Syllabus du cours de Droit des Sociétés et Droit Social
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Syllabus du cours de Droit des Sociétés et Droit Social
1 Syllabus du cours OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : - Connaître l’environnement juridique des affaires et cerner les principaux instruments juridiques régulant le monde de l’entreprise. - Comprendre les techniques contractuelles qui président aux transactions commerciales Cet enseignement permettra alors de : - Introduire la notion de Droit (en étudiant les mécanismes d’élaboration d’un texte juridique marocain, les différentes caractéristiques de la règle juridiques et certaines matières juridiques). - Mettre en évidence la complexité du droit des contrats - Appréhender les principaux enjeux et problématiques de la pratique contractuelle au Maroc METHODES PEDAGOGIQUES : - Une première approche académique et didactique sera mise en œuvre pour familiariser les étudiants avec les principaux concepts de cette matière. - Une seconde approche par compétences sera aussi privilégiée. L’enseignement sera interactif : les techniques d’animation de groupe, les mises en situation, les études de cas…. - En dehors du cours dispensé, les étudiants seront invités lire les articles et ouvrages cités dans la bibliographie pour approfondir les concepts juridiques étudiés en cours. Ils pourront aussi faire éventuellement des fiches de lecture portant sur les ouvrages ou articles en rapport avec les thématiques du Cours, comprenant chacune deux résumés courts (Abstract de dix lignes maximum) et trois analyses-commentaires. L’objectif de ce travail post-cours est multiple, car il vise à développer leur esprit de synthèse et par la même occasion il leur permettra d’approfondir les différentes notions juridiques vues en Cours. SUPPORT : - Un fascicule détaillé, en format Word/PDF sera mis à la disposition des étudiants par voie électronique, y compris des documents de travail (des articles de 1 2 doctrine, des affaires litigieuses, des contrats modèles, des textes juridiques …). - Des ressources pédagogiques électroniques seront en outre données aux étudiants. 2 3 Plan détaillé du cours PARTIE INTRODUCTIVE : INTRODUCTION GENERALE AU DROIT Le terme « droit » revêt traditionnellement deux sens : 1. Le Droit : ensemble des règles de conduite, qui régissent les relations des hommes entre eux et s'imposent à eux, au besoin, par le moyen de la contrainte étatique. C'est le droit objectif. Il est en général suivi d'un qualificatif, qui précise son objet : par ex le droit de la famille (ensemble des règles juridiques applicables au sein de la famine). 2 - Droits : prérogatives que le droit objectif reconnaît à un individu (ex : le droit de propriété). Le titulaire du droit est appelé le sujet de droit, d'où l'expression de droit subjectif pour désigner ces prérogatives individuelles. CHAPITRE I. — L'IDENTIFICATION DE LA REGLE DE DROIT L'homme qui vit en société voit son comportement soumis à de nombreuses règles : juridiques, morales, religieuses, de bienséance ... Il est possible d'opposer la règle de droit, par la définition de ses caractères (§ 1), aux autres règles de conduite (§ 2). § 1 Les caractères de la règle de droit A. La règle de droit est abstraite. C'est une règle objective, qui ne s'applique pas à des individus nommément désignés. Elle vise une catégorie ouverte de personnes (les propriétaires, les commerçants, les enfants légitimes...). Ses caractéristiques sont : 1° Impersonnelle (une garantie contre l’arbitraire). 2° Générale (son application est générale dans l'espace) 3° Permanente B. La règle de droit est nécessaire. La vie en société doit être soumise à des règles permettant d'assurer la sécurité et la justice. Les règles de droit sont donc indispensables dans la vie sociale. C. La règle de droit est coercitive. C'est une règle de conduite à l'observation de laquelle la société peut nous contraindre. D'où l'existence de sanctions. 1°) Coercition étatique 3 4 a) Le respect de la règle de droit est sanctionné par l'Etat. L'application de la règle de droit peut être imposée par l'exécution forcée. Mais seul le recours à la force publique est admis. La vengeance privée, source d'arbitraire et d'anarchie, est interdite. b) C'est le critère essentiel de la règle de droit : elle est obligatoire et sanctionnée par l'Etat. 2°) Sanctions La règle de droit est obligatoire pour éviter l'anarchie et l'existence de sanctions. Elle permet d'en assurer le respect. a) Exécution forcée b) Réparation 1. Nullité 2. Dommages-intérêts Celui qui a causé, par sa faute, un dommage à une personne devra réparer en lui versant des dommages-intérêts, c'est-à dire une somme d'argent égale à la valeur du dommage (par exemple, réparation du dommage moral à la suite d'une violation de la vie privée). c) punition Le critère de la règle de droit est son caractère coercitif. Mais l'existence de la sanction suffit, en général, à assurer le respect de la règle de droit (par civisme ou par peur du gendarme ...). La sanction joue alors un rôle préventif. § 2. — Les caractères des autres règles de conduite. De nombreuses règles de conduite dictent un comportement aux hommes qui vivent en société. A. - Les règles de bienséance. Usages auxquels il est habituel de se conformer - règles de courtoisie (salutations) - règles de politesse (veux du Nouvel An) - règles de jeux (judo, échecs) Comme les règles de droit, elles gouvernent la vie sociale et sont sanctionnées (pression du groupe, réprobation, exclusion ...). B. - Les règles de morale. Normes établissant une opposition entre le bien et le mal. 1°) Analogie avec les règles de droit a) Les règles de morale posent un ensemble de préceptes destines à régler l'activité humaine. b) De nombreuses règles de droit sont empruntées à la morale (règles fondées sur l'honnêteté, le civisme ...). 2° ) Différences avec les règles de droit - La morale a pour but le perfectionnement intérieur de l'homme 4 5 - les préceptes de la morale résultent de la révélation de la conscience. - les règles de droit sont issues de la volonté des gouvernants - La morale s'impose à la conscience et ne comporte que des sanctions psychologiques (remords de l'individu ; réprobation de ses semblables). Contrainte insuffisante pour assurer l'ordre. -La règle de droit s'impose, au besoin, par le moyen de la contrainte exercée par l'autorité publique. La coercition étatique assure l'ordre social. C. Les règles religieuses. (Commandements imposés par la religion.) 1° Domaine Ressemblances (condamnation du meurtre, du vol et du faux témoignage par la religion et par le droit). Dissemblances (aucune inspiration religieuse dans les dispositions du Code de la Route ou celles relatives au permis de construire). 2° Sanction La violation d'un commandement religieux met en cause les relations de l'homme avec Dieu (sanction interne). La violation d'une règle de droit déclenche une sanction mise en œuvre par les pouvoirs publics (sanction externe). 5 6 CHAPITRE II. - LES DIVISIONS DU DROIT La complexité croissante de la vie sociale entraine le développement des règles de droit et leur spécialisation. Une distinction fondamentale oppose le droit privé et le droit public. SECTION 1. — CONTENU DE LA DISTINCTION. § 1. - Le droit privé A. Le droit civil. B. Le droit commercial. C. Le droit du travail. D. Le droit international privé. § 2 – Le droit public A. Le droit constitutionnel B. Le droit administratif. C. Le droit des Finances publiques. D. Le droit international public. SECTION 2. — VALEUR DE LA DISTINCTION. § 1. — Fondement de la distinction. Trois différences essentielles entre le droit privé et le droit public justifient traditionnellement la distinction. A Finalité. 1° Le but du droit privé est la satisfaction des intérêts individuels 2° Le but du droit public est la satisfaction de l'intérêt général. B. Caractère. 1° Le droit public est impératif ; il s'impose sans dérogation aux individus. 6 7 2° Le droit privé est libéral; il guide les volontés particulières en laissant une certaine liberté aux individus. C. Sanction. 1° Les procès de droit privé opposent des particuliers places à égalité. 2° Les procès de droit public assurent à l'Etat certains privilèges. § 2. Relativité de la distinction. La distinction est imprécise parce qu'il existe des branches intermédiaires (A) et aussi en raison d’une interpénétration croissante des techniques respectives (B). A. Les droits mixtes. 1° Le droit pénal 2° La procédure civile B – L’imbrication du droit public dans le droit privé 1° Le développement de l'ordre public en droit privé Les règles de droit privé sont de plus en plus impératives. 2° L'application du droit privé aux activités de l'Etat Les prérogatives de la puissance publique sont souvent écartées. a) De très larges domaines du droit positif se rattachent au droit public (droit constitutionnel, finances publiques...) ou au droit privé (droit de la famine, responsabilité civile...), sans interférence. b) Particularisme des règles du droit administratif, même quand elles s'inspirent d'une technique de droit privé (propriété des biens de l'Etat, contrats administratifs, responsabilité de la puissance publique, action en justice...). 7 8 - CHAPITRE III – Sources et Organisation judiciaire - Sources du Droit : Les textes juridiques (Constitution, loi, Décret, arrêté) ; Coutume ; Jurisprudence ; Doctrine… - Organisation Judiciaire : Les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées - CHAPITRE IV : Quelques éléments du Droit Commercial marocain Introduction Section 1ère : La qualité de commerçant I – Les actes de commerce (par nature [trois catégories d’activités commerciales], par la forme et par accessoire) II – L’exercice du commerce (les conditions et les incompatibilités) Section 2 : Les obligations du commerçant I – L’enregistrement au Registre du Commerce (RC local et RC Central) Immatriculation, inscription, radiation II – Tenue d’une comptabilité commerciale (Triple Intérêt : de gestion, juridique et fiscal) (Différents livres comptables) 8 9 9 10 LES CARACTERISTIQUES DU FONDS DE COMMERCE (et les différents types de contrat) Créée par la pratique, admise par la jurisprudence, la notion de fonds de commerce n’est pas définie par la loi. L’article 79 du code du commerce délimite les contours de sa composition en ces termes : « le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’un ou de plusieurs activités commerciales. » Le fonds de commerce est donc l’ensemble des biens et droits qui servent à un commerçant ou à un industriel pour l’exercice de sa profession. Il est traditionnellement considéré comme une unité juridique ayant la nature d’un bien meuble. CHAPITRE I – LA COMPOSITION DU FONDS DE COMMERCE Selon les dispositions de l’article 80 du code du commerce « le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l’achalandage. Il comprend aussi tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fond tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. » Les éléments les plus classiques du fonds de commerce peuvent être regroupés selon leur caractère corporel ou incorporel. Les éléments corporels se répartissent en 2 catégories principales : - Le matériel qui comprend l’ensemble de l’outillage, le mobilier, les machines servant à l’exploitation du fonds de commerce ; - Les marchandises qui constituent la matière même sur laquelle porte l’activité commerciale du fonds. Ce sont principalement les éléments incorporels qui confèrent au fonds de commerce l’essentiel de sa valeur : - la clientèle ou achalandage, c’est à dire l’ensemble des personnes qui sont en relation d’affaires avec une maison de commerce, la clientèle concerne une relation suivie alors que l’achalandage désigne des clients occasionnels ou de passage. - le droit au bail : le fonds de commerce exige des locaux pour son exploitation et souvent le commerçant le détient en qualité de locataire. La propriété d’un immeuble ne peut faire partie du fonds de commerce en fonction du caractère mobilier de ce dernier, ainsi lorsque le commerçant est propriétaire de l’immeuble dans lequel il exploite son fonds, c’est seulement la jouissance de cet immeuble qui dépend du fonds. - Le nom commercial et l’enseigne (qui peuvent être distincts ou se confondre) vont constituer « le signe de ralliement » de la clientèle. 10 11 - Les droits de propriété industrielle sont constatés par des dépôt et enregistrement auprès de l’Office marocaine de la Propriété Industrielle et Commerciale (O.M.P.I.C.) et comprennent les brevets et licences, les marques de fabrique ou de commerce, les dessins et modèles industriels … Les éléments du fonds de commerce peuvent aussi être regroupés en 3 catégories : - les éléments obligatoires : clientèle et achalandage, - les éléments habituels : nom commercial et enseigne, droit au bail, mobilier commercial, matériel et outillage, - les éléments occasionnels : brevets et licences, marque de fabrique et de services, dessins et modèles, droits de propriété. CHAPITRE II - LES OPERATIONS SUR LE FONDS DE COMMERCE (F.C.) Trois opérations juridiques peuvent affecter le fonds de commerce : la vente, la gérance libre et le nantissement. 1) La vente du fonds de commerce est réglementée par les articles 81 à 103 du code du commerce. La vente du fonds de commerce est soumise aux conditions de fonds générales de la validité des contrats. Le législateur est intervenu pour réglementer les conditions de forme car le fonds constitue le principal gage des créanciers du commerçant. La loi a mis en place une procédure et une publicité pour éviter qu’un vendeur de mauvaise foi vende son fonds, encaisse le prix et disparaisse sans libérer les créanciers du fonds. L’article 81 Code du commerce exige : - la rédaction d’un écrit sous forme authentique ou sous seing privé pour constater la vente du fonds de commerce, - le blocage du montant de la vente auprès d’une instance habilitée à conserver les dépôts, - des mentions précises dans le contrat : le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition en distinguant les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel, - l’état des inscriptions et nantissements sir le fonds, - le bail, sa date, durée montant du loyer, nom et adresse du bailleur, - origine de la propriété du fonds. L’absence d’une de ces mentions obligatoires dans le contrat peut être une cause d’annulation. L’article 83, quant à lui met en place la procédure de publicité de l’acte tant dans le but de 11 12 protéger les créanciers du fonds que pour informer les tiers. Ainsi, un exemplaire de l’acte de vente (après enregistrement) soit, être dans les 15 jours de sa date, être déposé au greffe du tribunal de commerce et un extrait de cet acte sera inscrit au registre du commerce. Cet extrait sera publié par le secrétaire greffier dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel. Cette publicité sera renouvelée à la diligence de l’acquéreur entre le 8ème et le 15ème jour après la première insertion. Le code du commerce a mis en place une double garantie en faveur du vendeur du fonds de commerce : - un privilège inscrit, dans le délai de 15 jours de la date de l’acte, à la diligence du vendeur qui lui permettre, tant qu’il n’a pas été entièrement payé, d’être prioritaire en cas de revente du fonds ; - une action résolutoire qui doit être mentionnée expressément dans l’inscription de privilège et lui permet de faire anéantir rétroactivement la vente s’il n’est pas payé aux échéances convenues. 2) La gérance libre est réglementée par les articles 152 à 158 du code du commerce. La gérance libre est un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce en concède l’exploitation totale et partielle à un gérant, lequel l’exerce à ses risques et périls. Elle s’oppose à la gérance salariée (soumise au droit du travail) en ce que le propriétaire peut faire participer le gérant salarié aux bénéfices alors que le gérant libre (soumis ai code du commerce) s’acquitte seulement d’une redevance envers le propriétaire. Les conditions de fonctionnement de la gérance libre reposent : - sur des conditions de fonds : - le gérant libre a la qualité de commerçant, - jusqu’à la publication du contrat et pour les 6 mois qui suivent cette publication, le bailleur est solidairement responsable avec le géant libre des dettes contractées par ce dernier à l’occasion de l’exploitation du fonds ; - sur des conditions de forme : - un écrit est obligatoire pour constater l’acte, - il doit être publié dans les 15 jours de sa date au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. 3) Le nantissement du fonds de commerce est réglementé par les articles 106 à 151 du code du commerce. Le nantissement s’analyse comme un gage sans dépossession du débiteur. Afin de produire ses effets juridiques tant à l’égard des parties que vis à vis des tiers, le nantissement est soumis à des conditions de fond et des conditions de forme. 12 13 Les conditions de fond : - Le nantissement porte automatiquement sur les éléments incorporels, c’est à dire le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Il peut porter, en outre et dans le cas où ce serait expressément prévu au contrat sur : - le mobilier commercial, - le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, les dessins et modèles industriels, - les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique. Sont exclues du nantissement, en application des dispositions de l’article 107 du code du commerce, les marchandises. Les conditions de forme : Le nantissement est constaté par un acte écrit qui, après enregistrement, doit être : - publié dans les 15 jours de sa date au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité le fonds de commerce, - inscrit au registre du commerce. L’inscription conserve le privilège pendant 5 ans à compter du jour de sa date. Faute d’être renouvelée, il est procédé à la radiation d’office de cette inscription. Le nantissement produit des effets juridiques tant à l’égard du débiteur, qu’à l’égard des créanciers. A l’égard du débiteur : - celui-ci conserve la jouissance du fonds nanti, - il doit informer le créancier nanti de toutes opérations tendant au déplacement du fonds, - il doit notifier aux créanciers inscrits toute demande de modification ou de résiliation du bail. A l’égard des créanciers qui disposent : - d’un droit de préférence qui permet au créancier nanti de se faire payer avant les autres créanciers, - d’un droit de suite qui permet au créancier nanti de suivre le fonds dans quelque main qu’il passe. 13 14 * * * En résumé, le Fonds de commerce (F.C.), un atout économique fondamental pour le commerçant, peut faire l’objet d’une vente (I), d’un nantissement (II) ou d’une location (gérance libre). Ces différents types d’opérations se matérialisent sur le plan juridique par la conclusion d’un contrat, ayant ces caractéristiques suivantes qu’on citera ici de manière synthétique : I – Le contrat de vente d’un F.C. a) Conditions générales de validité du contrat : - consentement des parties (pas valable en cas d’erreur, de dol ou d e violence) - capacité juridique (majorité nécessaire mais pas suffisante car le majeur ne doit pas être dément, faible d’esprit, ni prodigue) - L’objet du contrat doit être déterminé avec précision. b) Conditions spécifique du contrat : - Le contrat doit être constaté par écrit, contenir les mentions obligatoires, - Le contrat doit être publié au R.C du tribunal de commerce II - Le contrat de nantissement doit respecter a) Des conditions de fond : - Tous les éléments du F.C. peuvent être compris dans le nantissement sauf les marchandises et les autorisations administratives. b) Des conditions de forme : - Le contrat doit être constaté par un acte écrit, notarié ou seing privé. - Il est soumis aux formalités de l’enregistrement, de la publicité par dépôt. 14 15 LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU DROIT MAROCAIN DES SOCIETES (et le contrat1 ou statut créateur d’une société) Les statistiques montrent l’essor considérable des sociétés dans le tissu commercial, économique et industriel des activités au Maroc. Le succès d la forme sociétaire : société anonyme, SARL, SARL d’associé unique et même SOCIETE EN NOM COLLECTIF depuis les récentes lois de 1996 et 1997 régissant ces différentes formes juridiques s’explique par la supériorité du groupement sur l’entreprise individuelle. Le premier motif est économique : l’association de plusieurs entrepreneurs accroît considérablement les possibilités financières de l’entreprise. Cette supériorité de la société sur l’entreprise individuelle se manifeste dès sa création mais aussi au cours de son existence. Les sociétés peuvent réunir un nombre important et parfois même illimité de participants permettant ainsi l’accumulation du capital. Au cours de leur existence, les sociétés peuvent procéder à des augmentations de leur capital initial pour faire face à leurs investissements et accroître ainsi leur surface financière. Le second motif est juridique : en effet, la vie d’une société est illimitée (99 ans au maximum mais renouvelable) et l’entreprise évite, de cette manière, les aléas liés à la disparition du propriétaire de l’entreprise individuelle. En outre, la cession de l’entreprise constituée sous forme de société est plus facile à réaliser puisqu’il suffit de transmettre par voie de donation, succession ou vente la totalité ou seulement quelques uns des titres formant le capital. Cette opération est nettement moins formaliste que la cession d’un fonds de commerce. Enfin, les sociétés commerciales sont dotées de la personnalité morale : c’est à dire qu’elles ont, dès leur immatriculation au registre du commerce, une personnalité juridique différente de celle des associés de telle sorte que l’entrepreneur bénéficie d’une garantie financière : la société fait écran entre ses créanciers et son patrimoine personnel. Cet écran est plus ou moins opaque : mais dans les SA et les SARL la personne morale intercepte et arrête le recours des créanciers qui ne peuvent plus agir, en principe, contre les associés. La responsabilité de l’associé est limitée aux biens qu’il a apportés à la société, il est d’usage de dire qu’il n’est responsable des dettes de la société qu’à concurrence de sa participation dans le capital de ladite société. La supériorité des sociétés est enfin fiscale : l’adoption de certaines formes de sociétés, principalement les SARL, confère aux dirigeants un statut fiscal et social partiellement assimilable à celui d’un salarié, situation généralement plus favorable que celle dont bénéficie l’entrepreneur individuel. Le droit des sociétés au Maroc a été remanié principalement par deux textes : - la Loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, promulguée le 30 août 1996, - la Loi n°5-96 relative aux sociétés en nom collectif, la société en commandite simple et par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation. 1 Voir un modèle de statut de société en annexe. 15 16 L’un des principes fondamentaux de cette réforme des sociétés a été d’assurer la sécurité des tiers. En raison de l’importance des opérations qu’elles contractent les sociétés font en effet courir des risques importants à la collectivité et aux tiers avec qui elles contractent et peuvent se trouver à l’origine de défaillances catastrophiques. Les règles relatives à la publicité des sociétés et des opérations qu’elles réalisent ont précisément pour but d’assurer, par voie d’information des tiers, la protection des créanciers sociaux. D’autres dispositions relatives à la responsabilité des dirigeants ou à leurs pouvoirs démontrent que la sécurité des tiers est un souci constant du législateur en matière de droit des sociétés. CHAPITRE I – LA FORMATION DES SOCIETES C’est l’article 982 du dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C) qui donne de la société la définition suivante : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. ». La société est donc un groupement. Dans un premier temps, les fondateurs vont définir dans l’acte de société « les statuts » les conditions de fonctionnement de ce groupement. 1) Les associés Personne physique ou morale, l’associé apporte à la société qu’il crée une somme d’argent ou un bien dont il transmet, en principe, la propriété au groupement. En rémunération de cet apport, il reçoit un certain nombre de droits sociaux qui lui confèrent des prérogatives sur l’entreprise : * des prérogatives patrimoniales : à ce titre il pourra prétendre : - à l’attribution de dividendes que la société versera, au remboursement de l’apport qu’il a effectué lors de la création de la société. * des prérogatives extra patrimoniales, souvent appelées prérogatives de gouvernement qui permettent à l’associé : d’exprimer son opinion lors du vote dans les assemblées générales et se prononcer ainsi sur la gestion de la société et toutes les modifications éventuelles du pacte social, d’intervenir à différentes occasions au cours du fonctionnement de la société par l’élection des membres des organes de gestion, de direction et d’administration, - de contester, éventuellement en justice, la façon dont la société est dirigée. L’analyse traditionnelle de la société réside, encore au Maroc, dans la notion de contrat et l’intervention d’au moins deux personnes comme le stipule le DOC, donc la pluralité des associés. Toutefois, l’innovation de la loi n°5-96 réside dans la création de la SARL d’associé unique. Cette formule revient à permettre à un entrepreneur de n’affecter que son patrimoine professionnel au paiement de ses créanciers et de limiter sa responsabilité aux seuls biens 16 17 apportés à la personne morale. 2) Les apports Les biens que les associés s’engagent à mettre à la disposition de la société en vue de l’exploitation commune constituent le capital de la société. Il existe 3 catégories d’apports : En numéraire En nature En industrie En argent : ils donnent lieu à : -souscription, c’est à dire une promesse de réalisation de l’apport, libération, c’est à dire versement effectif des fonds Ce sont des biens corporels ou incorporels mobiliers ou immobiliers (véhicules, fonds de commerce, immeubles, brevets (…) Leur évaluation est faite par un commissaire aux apports Il s‘agit d’une prestation dans un domaine précis : par exemple un associé qui s’engage à faire profiter la société de sa compétence technique. Ce type d’apport n’est possible que dans les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif et les SARL dont l’objet porte sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou une activité artisanale. 3) La participation aux résultats de l’exploitation consiste dans : - le partage des bénéfices, - la participation aux pertes. Tous les associés doivent être sur un pied d’égalité. On doit donc interdire les clauses léonines qui attribueraient à un associé l’ensemble des profits ou l’ensemble des pertes et celles qui excluent totalement un associé du profit ou des pertes. Quand il y a bénéfice, l’assemblée générale décide soit : - leur distribution proportionnellement à la part de chaque associé dans le capital social sous forme de dividende, - soit leur mise en réserve en vue de renforcer la capacité d’autofinancement de la société. L’affectio societatis est l’élément intentionnel de la relation contractuelle. C’est la volonté de collaborer à l’objet social et à ses résultats d‘une manière égalitaire. 17 18 CHAPITRE II – TYPOLOGIE DES SOCIETES La première distinction repose sur la nature de l’activité exercée par la société : les sociétés sont soit civiles, soit commerciales. Sont commerciales, les sociétés ayant pour objet l’exercice habituel d’actes de commerce auxquelles il faut ajouter celles qui le sont, par la force de la loi, en raison de leur forme et quelle que soit leur activité : - les sociétés en commandites, la société en nom collectif, la société à responsabilité limitée (article 2 de la loi n°5-96) -la société anonyme (article 1er de la loi n°17-95). Sont civiles, les sociétés qui n’ont ni une forme réputée commerciale, ni un objet ayant rapport avec le commerce. Cette distinction entraîne 3 conséquences principales : - les sociétés commerciales sont soumises dès leur constitution à des formalités de publicité alors que les sociétés civiles ne le sont pas ; - les sociétés commerciales doivent être inscrites au registre du commerce et observer les règles relatives aux obligations commerciales, les sociétés civiles ne le sont pas ; - les sociétés commerciales sont justiciables des tribunaux de commerce (article 5 loi n°53-95) et des procédures de traitement de difficultés des entreprisses (article 560 code du commerce) alors que les sociétés civiles relèves de la compétence des tribunaux civils. Une autre classification peur porter sur la considération plus ou moins importante de la personnalité de l’associé ; on distingue ainsi : - les sociétés de personnes dans lesquelles la personnalité connue de autres membres et ses qualités est essentielle (société en nom collectif, société en commandite et dans une moindre mesure la SARL) - les sociétés de capitaux où la qualité et l’importance de l’apport effectué et prépondérant dans le décision de s’associer, l’exemple type étant la société anonyme ; 18 19 CHAPITRE III - REGLES COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMES DE SOCIETES Chaque forme juridique est régi par des règles légales qui lui sont propres, toutefois, on peut relever certaines règles communes appuyées par les renvois des lois n°5-96 et 17-95 aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats (et notamment article 1er de la loi 5-96 et 361 de la loi n°7-95). On peut ainsi relever : la durée de la société limitée à 99 ans, - la soumission au droit marocain de sociétés dont le siège social est établi au Maroc, - l’établissement des statuts par écrit, - l’existence de mentions obligatoires dans les statuts, - l’obligation indéfinie et solidaire des fondateurs, sauf reprise parles la première assemblée des actionnaires ou des associés, des engagements pris pour le compte d la société en formation, - la tenue de procès-verbaux des réunions des organes de la société, - les règles régissant les fusions et scissions de sociétés, - les règles de dissolution, - le régime des nullités des sociétés ou des actes et délibérations des sociétés 19 20 LA PRATIQUE CONTRACTUELLE EN MATIERE DINVESTISSEMENT Le régime contractuel, dont peuvent bénéficier les investissements d’une certaine importance, n’a été prévu seulement qu’à partir de 1973. Toutefois, il a connu à chaque changement de législation une évolution favorable aux investisseurs. En effet, son champ d’application s’est élargi dès les années 80 aux entreprises maritimes et aux PME industrielles. De fait, la charte de 1995 a généralisé le régime contractuel à tous les secteurs. Quant à la procédure visant à l’établissement du contrat d’investissement, elle a également bénéficié de certaines améliorations. Ainsi, elle se caractérise dans les codes des années 80 par l’obligation de respecter un délai déterminé pour répondre à la demande d’un investisseur désirant bénéficier du régime contractuel. La charte actuelle a rendu cette procédure contractuelle moins longue en éliminant certaines étapes, qui existaient par le passé, et a mis aussi en place des critères d’éligibilité au régime contractuel, lesquels sont alternatifs et nombreux permettant ainsi d’avoir recours plus facilement à celui-ci. De même, l’étude du contenu des contrats d’investissement conclus au Maroc révèle que les garanties octroyées par l’Etat en faveur des investisseurs étrangers sont considérables, comparativement aux engagements de ces derniers. L’Etat marocain ne bénéficie pas d’une réelle protection au cas où l’investissement ayant bénéficié du régime contractuel ne serait pas réalisé et lequel aurait occasionné de surcroît des dépenses, à la charge du pays d’accueil, pour son aménagement. Par ailleurs, si le voeu des autorités marocaines est de régir le contrat d’investissement par le droit national, il est fréquent d’assister à son internationalisation pour éliminer toute méfiance de la part des investisseurs étrangers. D’ailleurs, la pratique contractuelle marocaine a opté, avant même que les codes des investissements ne le prévoient, pour l’arbitrage international comme moyen de règlement des différends. Le contrat d’investissement est un moyen important pour la réalisation des IDE et donc la poursuite du développement économique d’un pays donné. Il prévoit généralement un ensemble de dispositions comme le montant et les modalités de l’investissement notamment la catégorie des titres souscrits par l’investisseur ; la 20 21 répartition du capital après la réalisation de l’investissement ; l’acceptation des deux parties de l’ensemble des conditions suspensives. On retrouve dans un contrat d’investissement, que l’on pourrait aussi appeler « contrat d’Etat », des clauses ayant comme principal objectif d’annuler un quelconque pouvoir normatif des Etats cocontractants. C’est pour cette raison que l’investisseur, à l’aide de ces clauses de droit applicables, a donné une certaine autonomie au contrat d’investissement de l’ordre juridictionnel des Etats d’accueil et de leur législation. Il se fera soit en prévoyant le Droit national des Etats d’accueil, mais qui restera sous une forme gelée et figée jusqu’à une date prévue (l’investisseur utilise la clause que l’on appelle « stabilisatrice du Droit »), soit en combinant le Droit national de l’Etat avec le Droit international Les principales clauses des contrats d’investissement conclus au Maroc sont relatives aux engagements respectifs de l’investisseur (§1) et de l’Etat (§2) ou communs aux deux (§3). §1 - Les engagements ou obligations des sociétés………………………………………….. A - L’obligation de réaliser l’investissement projeté……………………………………… B - L’emploi et la formation……………………………………………………………… C - L’approvisionnement local…………………………………………………………….. D - L’obligation d’informer l’Etat…………………………………………………………. E - Les engagements divers………………………………………………………………… § 2 - Les garanties octroyées par l’Etat d’accueil…………………………………………….. A - Garanties Fiscales………………………………………………………………………. - Les avantages fiscaux ……………………………………………………… - Les avantages douaniers………………………………………………… - La stabilisation fiscale dans le régime conventionnel marocain………………… B - Garanties économiques et financières………………………………………………….. 1 - Clauses relatives à l’importation et à la circulation de matériels et de biens d’équipement. ………………… 21 1 22 2 - Ristournes sur les coûts de production…………………………………………... 3 - Avantages relatifs aux prêts bancaires………………………………………… 4 - Avantages sectoriels…………………………………………………………… 5 - Transferts financiers……………………………………………………………. C - Garanties administratives………………………………………………………………. D - Garanties de formation professionnelle………………………………………………… E - Garanties foncières……………………………………………………………………… F - La clause de l’entreprise la plus favorisée……………………………………………… § 3 - Les dispositions communes aux contrats d’investissement…………………………… - Le droit applicable au contrat d’investissement ……………………………………….. 1 - La détermination du droit applicable…………………………………………… a) Lorsqu’il existe une clause sur le droit applicable………………………. b) Lorsqu’il n’existe pas de clause sur le droit applicable…………………. 2 - Les différents types de droit applicable………………………………………… a) Le droit national…………………………………………………………. b) Le droit international …………………………………………………… i) Le rattachement exprès au droit international……………………. ii) Le rattachement tacite au droit international…………………….. iii) Le rattachement naturel au droit international………………… 22 23 Bibliographie indicative Ouvrages - El Hilali (M.), Droit commercial, Rabat, Librairie Dar Assalam, 2007, 113 pages. - F. Terré, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, coll. Précis, 2010 2e édition - Essaid (J.), Introduction à l’Etude du Droit, Casablanca, Najah Al Jadida, 2010, 646 pages. - Martin (D.), Droit commercial et bancaire marocain, Casablanca, Al madariss, 4ème édition, 2010, 391 pages. - Leclerc, ‘Droit des contrats spéciaux, L.G.D.J, 2012, 656 pages - Dictionnaires et lexiques - R. Cabrillac (dir.), Dictionnaire du vocabulaire juridique, Paris, LexisNexis. - G. Cornu (dir), Vocabulaire juridique, Paris, PUF. - S. Guinchard et T. Debard (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz Revues Juridiques - Revue de droit des affaires internationales : www.iblj.com/fr (pour les aspects opérationnels du droit économique international). … - Le Moniteur du commerce international : www.lemoci.com (Toute l’information sur le 23 24 commerce international) - Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye (RCADI). - La Chronique de droit international économique in l’AFDI (Annuaire français de droit international) - RGDIP : Revue Générale de droit international public. - JDI : Journal de droit international, voir notamment la jurisprudence économique internationale. - Problèmes Economiques Sites Internet Sites du Secrétariat Général du Gouvernement et d’Artémis : www.sgg.org.ma pour consulter les textes juridiques marocains publiés au Bulletin Officiel. "Organisation Mondiale du Commerce" : www.wto.org "Chambre de commerce internationale" (dite aussi "Organisation mondiale des milieux d’affaires") : www.iccwbo.org "Institut international pour l’unification du droit privé" : www.unidroit.org "Commission des Nations Unies pour le droit commercial international" : www.uncitral.org "Centre de commerce international" : www.intracen.org - FMI : www.imf.org - Banque Mondiale : www.worldbank.org "Centre international pour le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements" : www.worlbank.org/icsid. - CNUCED : www.unctad.org * La Revue du Centre du commerce international est disponible à l’adresse suivante : www.forumducommerce.org Ce site très intéressant est géré par la Chambre de commerce internationale * Il serait aussi intéressant, pour les besoins de la pratique, de visiter les sites web des chambres de commerce étrangères établies au Maroc. Entre autres : www.amcham-morocco.com (American Chamber), la Chambre française de commerce et d’industrie (www.cfcim.org)... 24