contre La décision rendue par l`OAR FSA/F
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contre La décision rendue par l`OAR FSA/F
Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006 dans la cause opposant IF (Adresse) contre La décision rendue par l’OAR FSA/FSN en date 30 novembre 2005 I. RÉSUMÉ Art 13 LBA : La compétence déléguée à l’OAR se limite au chapitre 2 de la LBA. Dès lors que l’obligation de s’affilier à un OAR est définie à l’art. 14 al. 2 LBA, l’OAR n’a pas de compétence particulière pour sanctionner des violations à cette obligation. II. FAITS Par décision du 30 novembre 2005, l’autorité précédente a déclaré l’IF coupable de violation des art. 3 ch. 1 et 4 al. 1 phr. 2 aRèglement et l’a condamné à une amende de CHF 7'000. L’autorité précédente est partie des constatations de faits suivantes : Le 1er juillet 2004, l’IF a demandé son affiliation à l’OAR comme intermédiaire financier. Une enquête a montré que cet intermédiaire financier avait déjà été actif en qualité d’IF dans plusieurs mandats avant son affiliation à l’OAR. Par sa demande d’affiliation, l’IF a confirmé qu’il acceptait les règles de l’OAR et de la LBA. Cette déclaration impliquait que l’avocat n’avait pas été actif comme intermédiaire financier avant son affiliation à l’OAR. Dans son recours du 7 février 2006, l’IF a soutenu que les art. 3 et 4 aRèglement ne pouvaient s’appliquer qu’aux membres de l’OAR. Ces dispositions ne pouvaient pour le surplus déployer un effet rétroactif, de sorte qu’il n’avait pas violé l’art. 2 LBA. III. CONSIDÉRANT EN DROIT 1. Recevabilité En vertu de l’article 7 alinéa 1 du Règlement du Tribunal Arbitral des Avocats, l’avocat qui fait l’objet d’une décision d’exclusion ou d’une sanction assortie d’une amende a le droit de recourir auprès du Tribunal Arbitral des Avocats dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. En l’espèce, le recours a été déposé le 7 février 2006, soit dans le délai de 30 jours suivant la réception par le Recourant, en date du 10 janvier 2006, de la décision de l’OAR du 30 novembre 2005. Toutes les exigences de forme autres que le délai susmentionné, telles que le dépôt d’un recours daté et signé, définies elles à l’article 8 du Règlement du Tribunal Arbitral des Avocats, étant également remplies, le recours est dès lors recevable. 2. Au fond Le Tribunal se réfère aux constatations de fait et de droit de la Commission selon lesquelles le Recourant a agi pendant de nombreuses années comme intermédiaire financier sans être inscrit auprès d’un organisme d’autorégulation reconnu au sens de la Loi Fédérale sur le blanchiment d’argent (ci-après LBA). Les articles 3 et 4 du règlement de l’OAR énumèrent les « conditions d’affiliation » ainsi que les « obligations générales des avocats et notaires affiliés ». ainsi : - L’article 3 du règlement de L’OAR se borne à énumérer les conditions permettant à un avocat de solliciter son affiliation à l’OAR. Il prescrit notamment que l’avocat s’engage à « garantir le respect des obligations prévues à la LBA ». - L’article 4 du règlement précise quant à lui les obligations des avocats affiliés. Notamment, ceux-ci « s’engagent expressément à respecter toutes les obligations qui découlent des art. 305 bis et ter du Code Pénal Suisse, des dispositions de la Loi fédérale sur le blanchiment d’argent, du présent règlement, des statuts de l’Organisme d’autorégulation ainsi que des directives, circulaires et autres documents émis par l’Organisme d’autorégulation ». Au vu du texte susmentionné des articles 3 et 4 du règlement de l’OAR, le Tribunal Arbitral ne peut suivre la Commission lorsqu’elle indique que cette déclaration implique que l’avocat confirme n’avoir pas agi comme intermédiaire financier avant son inscription, respectivement qu’il n’était pas inscrit auprès d’un autre organisme d’autorégulation. Comme le relève le Recourant, il découle en effet clairement du temps utilisé par le texte de l’article 3 du règlement de l’OAR ainsi que du titre de l’article 4 du règlement de l’OAR que celle-ci ne peut connaître des éventuelles violations des obligations de ses membres qu’après leur admission en son sein. L’engagement de respect des obligations de la LBA, prévu par l’article 3 du Règlement OAR, est donc un engagement sur un comportement futur. Comme l’indique l’article 4 du Règlement LBA, il ne s’applique en plein que dès le jour où l’avocat est affilié à l’OAR. C’est donc à tort que l’OAR a condamné le Recourant à une amende pour non-respect de l’obligation de s’affilier qui constituerait une violation des articles 3 et 4 du Règlement de l’OAR. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas présent où le seul et unique grief retenu par la Commission consiste en une violation de l’obligation de s’affilier et que, par ailleurs, la Commission a omis d’analyser si la poursuite d’une telle violation était du ressort de l’OAR. Ainsi, l’article 13 LBA définit le cadre strict de la délégation de compétence octroyée aux organismes d’autorégulation reconnus : « Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers visés à l’article 2, 3ème alinéa, respectent les obligations définies au chapitre 2 (…) » L’article 24 alinéa 1 lettre b LBA décrit quant à lui l’étendue de la compétence des organismes d’autorégulation reconnus : « 1. Les organismes d’autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnues comme tels : a. (…) b. Veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chapitre 2 ; c. (…) » L’article 7 des statuts de l’OAR reflète fidèlement ce principe en indiquant : «(…) Dans ce règlement, l’Organisme d’Autorégulation précise à l’intention des avocats et notaires qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chapitre 2 de la LBA, les règles et modalités d’application. (…) » Or, ledit chapitre 2 de la LBA mentionné aux articles 13 et 24 LBA ne concerne que les obligations suivantes, qui n’ont rien à voir avec une quelconque obligation d’affiliation : article 3 vérification de l’identité du cocontractant article 4 identification de l’ayant droit économique article 5 renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique article 6 obligation particulière de clarification article 7 obligation d’établir et de conserver des documents article 8 mesures organisationnelles article 9 obligation de communiquer article 10 blocage des avoirs article 11 exclusion de la responsabilité pénale ou civile Il n’est pas fait mention ici de l’obligation faite à un avocat, agissant en qualité d’intermédiaire financier, de s’affilier. Celle-ci, prévue par l’article 14 alinéa 3 LBA, fait partie du chapitre 3 et non 2 de la LBA. Il découle de ce qui précède qu’à teneur de la LBA, l’OAR n’est pas compétente pour réprimer la violation de l’obligation de s’affilier prévue par l’article 14 alinéa 3 LBA. Aucun grief ne pouvant être retenu contre le Recourant, le Tribunal Arbitral des avocats mettra donc à la seule charge de l’OAR les frais de procédure de la Commission ainsi que ceux du Tribunal Arbitral. IV. SENTENCE Le Tribunal Arbitral des Avocats, après avoir délibéré, statue : A la forme : - Dit que le recours de FI contre la décision du 30 novembre 2005 de l’OAR de la FSA/FSN est recevable ; Au fond : - Annule et met à néant ladite décision. - Condamne l’OAR à l’intégralité des frais de procédure.
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