cotisations et prestations du régime de prévoyance

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cotisations et prestations du régime de prévoyance
COTISATIONS
ET PRESTATIONS
DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE
La prévoyance collective est un système de protection complémentaire à la Sécurité sociale
auquel l’employeur doit souscrire pour le compte des salariés afin de les prémunir de
certains risques. Elle permet d’obtenir des avantages spécifiques par rapport à une assurance
individuelle : un coût plus faible, une meilleure protection et des avantages fiscaux.
L’accord de Branche « Prévoyance » a été signé par les partenaires sociaux le 1er décembre
2015. Cet accord prend la forme de l’avenant n°06-15 à notre Convention Collective et
s’appliquera à titre obligatoire aux structures relevant de la Branche Alisfa dès le 1er février
2016.
I. CHAMP D’APPLICATION
DE LA PRÉVOYANCE
1 PERSONNES CONCERNÉES
1.1 Employeurs
Toutes les associations entrant dans le champ d’application de la convention collective des acteurs du lien
social et familial sont concernées par le régime de prévoyance selon les niveaux et taux de garanties fixées par
la convention collective nationale (Chapitre XIII).
QUESTION
Quelles sont les démarches à réaliser afin
de procéder au changement du régime au
1er février 2016 ?
Les employeurs n’ont pas à dénoncer le régime
actuel auprès de MUTEX (Chorum), mais devront
souscrire un nouveau contrat d’assurance avec
un nouvel organisme assureur. Ainsi avant le 1er
février l’employeur devra :
• rédiger un acte juridique (accord d’entreprise,
référendum ou décision unilatérale de l'employeur (DUE) s’il souhaite mettre en place un
régime plus favorable)
• choisir un organisme assureur et signer le
contrat d’assurance,
• recueillir les bulletins individuels d’affiliation
remplis par les salariés et les transmettre à l’organisme assureur,
• remettre la notice d’information à chaque salarié.
Egalement, les employeurs devront avoir réalisé
tous leurs dossiers de prévoyance pour les faits
générateurs intervenus avant le changement
d’assureur (avant le 1er février) afin de tout envoyer
à Chorum pour la prise en charge.
1.2 Salariés
Ce régime concerne tous les salariés de la branche justifiant de 4 mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise. Néanmoins peuvent être dispensés du régime de
prévoyance s’ils le demandent :
• les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à
durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une
durée inférieure à douze mois,
• les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter
d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute annuelle.
La dispense d’affiliation relève du choix du salarié et
doit résulter d’une demande écrite de sa part précisant
le cas de dispense parmi ceux autorisés. L’employeur
devra informer le salarié des conséquences de sa demande de dispense.
Cette demande de dispense devra être formulée :
• dans les trente jours suivant la mise en place du régime
de prévoyance pour les salariés présents au moment de
cette mise en place ou en cas de changement de situation personnelle du salarié,
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• au plus tard au terme du quatrième mois d’ancienneté
pour les salariés embauchés après la mise en place du
régime de prévoyance. A défaut de demande de dispense, les salariés sont affiliés au premier jour du mois
suivant l’acquisition de l’ancienneté requise.
Nous vous invitons à vous baser sur nos modèles de
contrat de travail disponibles sur notre site internet
www.snaecso.com. Attention, ces taux ne tiennent pas
compte des options éventuelles souscrites par l’association.
Ces salariés peuvent à tout moment revenir sur leur
décision d’être dispensés du régime de prévoyance et
solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime de prévoyance. Dans ce cas, cette affiliation s’effectue au plus tôt à partir du mois suivant la
demande du salarié, selon les délais nécessaires pour
l’affiliation du salarié au régime de prévoyance. A défaut,
le salarié est tenu de cotiser et de s’affilier au régime de
prévoyance mis en place dans son entreprise lorsqu’il
cesse de justifier de sa situation d’exclusion.
Le changement de régime ne nécessite pas l’établissement
d’un avenant au contrat de travail pour les salariés présents
au sein de la structure. Toutefois, une remise d’une lettre
d’information afin de les informer de la dénomination de
votre nouvel organisme assureur ainsi que des nouveaux
taux de cotisation et leur répartition s’impose. Nous vous
conseillons de remettre ce document en établissant une
liste d’émargement, ou à défaut envoyer cette lettre en
recommandé avec accusé de réception.
1.3 Organismes de prévoyance
Les organismes assureurs recommandés de la branche sont :
• APICIL prévoyance,
• MUTEX (représentée dans notre secteur par la
Mutuelle Chorum).
Le contrat cadre permet de garantir que les contrats
collectifs qui seront proposés par les organismes aux
structures soient identiques auprès de ces deux organismes recommandés, en ce qui concerne les garanties
et les tarifs.
La signature du contrat avec un de ces organismes vous
permettra de bénéficier de la mutualisation au niveau
de la branche et donc des tarifs négociés (exprimés en
pourcentage du salaire fixé pour 3 ans). Vous aurez également accès au fonds d’action sociale destiné à financer les prestations non contributives.
Toutefois, vous avez la possibilité de conclure le contrat
d’assurance avec tout autre organisme assureur. Il vous
appartient dans ce cas-là de vous assurer que le contrat
que l’organisme vous propose respecte bien les dispositions conventionnelles (niveau de garanties, traitement
de suspension de contrat, dispenses, condition d’ancienneté etc).
2 RÉGIME DE PRÉVOYANCE ET CONTRAT
DE TRAVAIL
2.1 Inscription du régime de prévoyance
dans le contrat de travail
L’article 3 du chapitre III de la convention collective
nationale impose des mentions obligatoires à prévoir
dans le contrat de travail. Il convient notamment d’inserer une clause relative au régime de prévoyance. Il s’agit
de mentionner :
• le nom de l’organisme de prévoyance,
• les taux globaux de cotisation,
• la répartition des cotisations entre employeur et salarié.
L’employeur a par ailleurs l’obligation de remettre aux
salariés une notice d’information établie par l’organisme
assureur. Cette remise doit se faire en main propre
contre décharge (feuillet à la fin de la notice à arracher
et à garder par l’employeur), ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception. La nouvelle notice doit être remise à chaque modification du régime.
2.2 Suspension du contrat de travail et sort du régime
• Suspension du contrat de travail rémunérée
Le régime de prévoyance et les cotisations salariale et
patronale seront maintenus pour le salarié en cas de
suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie
par l’employeur, et notamment dans les cas suivants:
• congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant,
d’adoption,
• arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles,
• accident du travail, accident de trajet ou de maladie
professionnelle,
• exercice du droit de grève,
• congés de solidarité familiale et de soutien familial.
ATTENTION
Incidence de l’accord de Branche relatif
au maintien de salaire
Le maintien de salaire par l’employeur durant les
3 jours de carence est désormais encadré par de
nouvelles dispositions de notre Convention Collective. Néanmoins, la non prise en charge des
jours de carence par l’employeur ne prive pas
le salarié de la couverture prévoyance. Dès lors,
même si l’employeur ne maintien pas le salaire
pendant les 3 premiers jours de maladie, les cotisations patronales et salariales doivent être versées dans les proportions habituelles.
!
RUBRIQUE VI - FICHE : COTISATIONS ET PRESTATIONS DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE
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L’entreprise verse une contribution identique à celle
versée pour les salariés actifs pendant toute la période
de suspension du contrat de travail indemnisé.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer
à s’acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu’il n’y a
pas maintien de salaire total ou partiel par l’employeur,
le salarié devra s’acquitter de sa contribution directement auprès de l’organisme assureur.
• Suspension du contrat de travail non rémunérée
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie
par l’employeur, le régime de prévoyance pourra être
maintenu à la demande du salarié, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation (parts
patronale et salariale).
Il s’agit notamment de :
• congé sabbatique,
• congé sans solde,
• congé parental d’éducation.
La demande du maintien du régime devra être faite par
le salarié à l’organisme assureur avant le début de la
période de suspension du contrat de travail. Le salarié
devra s’acquitter des cotisations directement auprès de
l’organisme assureur.
Ces salariés pourraient bénéficier d’une prise en charge
totale ou partielle de la cotisation globale dans le cadre
des mesures d’action sociale si vous avez choisi un des
organismes assureurs recommandés par l’accord de
Branche.
ATTENTION
Dispositions particulières relatives au
!
congé parental
Les salariés ayant opté pour un congé parental peuvent conserver le bénéfice de la garantie
décès s’ils en font la demande auprès de l’organisme assureur.
2.3 Rupture du contrat de travail et sort du régime
Depuis le 1er juin 2015, il est prévu un dispositif de portabilité des garanties prévoyance pour tous les demandeurs d’emploi indemnisés par l'assurance chomage.
Concrètement, un salarié dont le contrat de travail a
cessé (hors licenciement pour faute lourde) pourra bénéficier pendant une durée maximale de 12 mois, dans
la limite du dernier contrat de travail des droits de prévoyance qu’il avait.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous reporter à
la rubrique 13 fiche «Portabilité des droits à la complémentaire santé et à la prévoyance» du guide pratique
de l’employeur.
II. COTISATIONS
ET PRESTATIONS
Les cotisations présentées dans cette fiche sont celles
prévues par la convention collective. Il n’est pas tenu
compte des éventuelles garanties optionnelles souscrites
par les associations en complément du régime conventionnel.
Pour savoir si l’association a souscrit à des options et
leurs impacts sur les cotisations, nous vous invitons à
contacter votre organisme assureur.
1 PAIEMENT DES COTISATIONS
1.1 Montant des cotisations
Le pourcentage global des cotisations est fixé par la
convention collective à l’article 3.1 4 du chapitre XIII.
L’assiette des cotisations, montant sur lequel les cotisations sont prélevées, est le salaire brut.
Ce salaire comprend les rémunérations brutes, complétées par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la
même période, à l’exception des primes et gratifications
à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus
longue que l’année (prime de départ à la retraite…).
Taux de
cotisations
globales
Non
cadre
Non
Cadre
Cadre
Cadre
Tranche
A
B
A
B
Employeur
0,89 %
0,89 %
2,1 %
2,28 %
Salarié
0,55 %
0,55 %
0%
0,92 %
Total
1,44 %
1,44 %
2,1 %
3,2 %
La tranche A des cotisations est égale au plafond mensuel de la Sécurité sociale de l’année en cours.
La tranche B des cotisations est comprise entre une et 4
fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Pour connaitre les plafonds, nous vous invitons à vous
reporter rubrique 6 fiche « Plafond de la Sécurité sociale
» du guide pratique de l’employeur.
EXEMPLE
Un salarié non cadre touche 2000 € bruts par mois.
Les cotisations vont alors porter sur la tranche A sur
la base de 2000 € (salaire inférieur au plafond mensuel de la Sécurité sociale égal à 3218 € brut pour
2016.
RUBRIQUE VI - FICHE : COTISATIONS ET PRESTATIONS DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE
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1.2 Répartition des cotisations
La répartition des cotisations est égale à :
• pour les non cadres :
- 61,67 % employeurs/38,33 % salariés pour les
tranches A et B
• pour les cadres :
- 100 % employeur pour la tranche A,
- 71,4 % employeur/28,6 % salarié pour la tranche B.
2 CALCUL DES PRESTATIONS
2.1 Salaire de référence
Le salaire de référence est celui qui sert de base de
calcul pour le versement des prestations.
Pour le calcul de la prestation incapacité de travail pour
les salariés cadres entre le 31e jour et le 90e jour, le salaire net de référence est égal à la moyenne des rémunérations nettes perçues (y compris les heures supplémentaires) au cours des 12 derniers mois civils soumise
à cotisations dans la limite annuelle de la tranche B.
Pour les autres prestations (décès éducation, invalidité,
incapacité à compter du 91e jour), le salaire de référence
est égal au total des rémunérations brutes du salarié perçues (y compris les heures supplémentaires) au
cours des 12 derniers mois et ayant donné lieu à cotisations dans la limite annuelle de la tanche B.
Les primes et gratifications sont prises en compte dans le
calcul sauf si elles présentent un caractère exceptionnel.
Le salaire retenu est composé, dans la limite des
tranches indiquées ci-après :
• la tranche A des rémunérations perçues : partie du
salaire annuel limitée au plafond annuel de la Sécurité
sociale,
• la tranche B des rémunérations perçues : partie du
salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche
A et 4 fois ce plafond.
2.3 Exclusions de versement des prestations
D’une façon générale, les organismes assureurs ne
prennent pas en charge les risques résultant:
• du fait d’une guerre étrangère à laquelle la France
serait partie, sous réserve des conditions qui seraient
déterminées par la législation à venir,
• du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que
l’assuré y prend une part active,
• du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs
ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur,
d’irradiation provenant de transmutations de noyaux
atomiques,
• de l’homicide volontaire ou de la tentative d’homicide
volontaire de l’assuré par le bénéficiaire ayant fait l’objet
d’une condamnation pénale,
• d’un acte volontaire effectué sous l’emprise de l’ivresse
si le taux d’alcoolémie est supérieur à la limite fixée par
le Code de la route, de l’utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.
QUESTIONS
Quelles sont les formalités à remplir en
cas de survenance d’un événement entrainant l’intervention de la prévoyance ?
Il convient de remplir une demande de versement
de prestations fournie par votre organisme assureur (ou téléchargeable sur son site internet). Des
pièces complémentaires peuvent être exigées en
fonction de la demande (ex : arrêt de travail du
salarié).
Mon salarié malade depuis un an a été déclaré
invalide et a été licencié pour inaptitude. Quelles
sont les formalités à effectuer auprès de la prévoyance ?
L’employeur est tenu d’informer son organisme
assureur du départ d’un salarié selon les modalités
indiquées dans le contrat d’assurance.
En cas de retard dans la déclaration de cessation
du contrat de travail, l’organisme assureur pourrait exiger la restitution des sommes indûment
versées à l’employeur.
EXEMPLE
Un salarié non cadre a gagné 25 000 € brut au cours
de la dernière année. Celui-ci tombe malade le 15
février 2016. Le calcul du salaire de référence est alors
établi sur la rémunération annuelle brute des 12 derniers mois (soit de février 2015 à janvier 2016).
2.2 Limite de versement
Le versement des prestations de Sécurité sociale et de
la prévoyance ne peut avoir pour effet de conduire le
salarié à bénéficier d’un salaire supérieur à celui qu’il
aurait perçu s’il avait été en activité.
III. GARANTIE DU RÉGIME
DE PRÉVOYANCE
Ce régime offre les garanties suivantes :
• garantie capital décès,
• garantie rente éducation,
• garantie invalidité du personnel,
• garantie incapacité de travail.
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ATTENTION
Les garanties présentées dans cette fiche
pratique sont celles prévues par la convention collective. Il n’est pas tenu compte des éventuelles garanties optionnelles souscrites par les
associations en complément du régime conventionnel.
Pour savoir si l’association a souscrit à des options, nous vous invitons à contacter votre organisme assureur.
!
au moment de la souscription à la prévoyance, de désigner un ou plusieurs bénéficiaires pour le versement
du capital. Il s’agit là d’une option offerte au salarié. Un
document à faire remplir au salarié peut être obtenu
auprès de votre organisme assureur.
1.4 Cotisations de la garantie capital décès
La répartition de la cotisation capital décès entre l’employeur et le salarié est fixée comme suit :
Répartition
de la garantie décès
1 LE RISQUE DÉCÈS
1.1 Définition
La couverture du risque décès octroie une prestation
(capital) aux ayants droit (définition ci-dessous) d’un salarié décédé qui complétera le capital-décès versé par
le régime général de la Sécurité sociale, sauf cas particuliers prévus et explicités dans les documents contractuels (conditions générales, notices).
Cette prestation est valable également pour la personne
déclarée invalide de manière absolue et définitive. Il
s’agit de l’invalidité de troisième catégorie ou de l’Incapacité Permanente Professionnelle (IPP) d’un taux de
80%. La demande doit être formulée auprès de l’organisme gestionnaire des prestations. Ce service du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.
1.2 Montant du capital décès
Le montant du capital décès est calculé en fonction du
statut du salarié. Il est fixé à :
• 170 % du salaire annuel brut de référence pour les
personnels non cadres,
• 250 % du salaire annuel brut de référence pour les
salariés cadres.
Le montant minimum du capital décès est de 3000 €.
1.3 Dévolution du capital décès
La convention collective nationale prévoit les bénéficiaires par ordre de priorité :
• le conjoint non séparé de droit, le concubin notoire et
permanent au sens de l’article 515-8 du Code civil ou le
partenaire lié par un PACS,
• les enfants légitimes reconnus ou adoptifs du salarié.
Le montant est alors versé à parts égales,
• les petits enfants,
• le père et mère survivants,
• les grands parents,
• à parts égales, les frères et sœurs,
• les héritiers du salarié décédé.
Si le salarié veut déroger à cette cession, il lui appartient,
Non cadre
Cadre
Tranche
A et B
A et B
Employeur
0,17 %
0,68 %
0%
0%
0,17 %
0,68 %
Salarié
Total
2 LA RENTE ÉDUCATION
2.1 Définition
Cette rente permet d’assurer l’éducation des enfants
après le décès du salarié ou si il est atteint d’invalidité de
troisième catégorie ou d’incapacité permanente professionnelle d’un taux de 80 %.
2.2 Montant de la rente éducation
En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, quelle
qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu
par la Sécurité sociale en état d'invalidité de troisième
catégorie ou atteint d'une Incapacité Permanente Professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est
versé en complément du capital décès, au profit de
chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le
montant annuel est égal à :
• 8 % du plafond annuel de la Sécurité sociale jusqu’au
19e anniversaire,
• 15 % du plafond annuel de la Sécurité sociale du 19e au
26e anniversaire.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de
père et de mère.
2.3 Modalités et cessation du versement de la rente
éducation
La rente est versée par quart au début de chaque trimestre. Elle cesse selon les conditions prévues par la
convention collective nationale soit :
• à la fin du trimestre au cours duquel l’enfant atteint
ses 18 ans,
• au plus tard au 26e anniversaire si l’enfant poursuit ses
études, ou une formation professionnelle en alternance
(apprentissage, contrat d’aide à l’insertion professionRUBRIQUE VI - FICHE : COTISATIONS ET PRESTATIONS DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE
SNAECSO PAGE 5 SUR 10 DÉCEMBRE 2015
nelle des jeunes…), s’il est inscrit auprès de Pôle emploi
avant l’exercice d’un premier emploi, s’il est employé
par un service d’aide par le travail ou un atelier protégé
en tant que travailleur handicapé,
• sans limitation de durée pour les enfants de salariés
décédés (ou reconnus en invalidité absolue et définitive)
dont l’invalidité a été reconnue avant leur 26e anniversaire.
• justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au minimum quatre mois de travail effectif (à l’exception des
salariés du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle),
• justifier dans les quarante-huit heures de cet arrêt de
travail pour maladie, par l’envoi d’un arrêt de travail l’attestant,
• pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la
Sécurité sociale.
2.4 Cotisations de la garantie rente éducation
Ce maintien de salaire tient compte des prestations de
Sécurité sociale et de prévoyance. Les 3 premiers jours
de carence (non pris en charge par la Sécurité sociale)
sont donc assurés par l’employeur dans la limite de 2
arrêts de travail sur les 12 mois précédents. Au-delà, le
maintien du salaire pour maladie ne jouera qu’à compter du 4e jour d’absence, sauf les cas suivants :
• accident du travail,
• maladie professionnelle,
• affection de longue durée (art. D. 322-1 du Code de la
sécurité sociale),
• absences liées à la maladie d’une salariée dont la grossesse est médicalement constatée.
La répartition de la cotisation rente éducation entre
l’employeur et le salarié est fixée comme suit
Répartition de la garantie rente
éducation
Non cadre / Cadre
Tranche
A et B
Employeur
0,08 %
Salarié
0%
Total
0,08 %
3 LE RISQUE INCAPACITÉ DE TRAVAIL
3.1 Définition
Un salarié malade ou accidenté qui ne peut exercer de
façon provisoire son activité professionnelle est considéré comme en incapacité de travail. Elle doit être
constatée par le médecin traitant qui délivre un arrêt de
travail.
Distinction incapacité/inaptitude/invalidité
Qui
déclare en
général ?
Quelles
sont les
incidences
sur le
contrat de
travail ?
Incapacité
temporaire
de travail
Inaptitude
Invalidité
Le médecin
traitant
Le médecin
du travail
Le médecin
conseil de la
Caisse Primaire
d’Assurance
Maladie
Suspension
du contrat
de travail.
Fin du
contrat
de travail
en cas de
licenciement
pour
inaptitude.
Pas d’incidence
directe sur
le contrat de
travail.
3.2 Prise en charge du maintien de salaire par l’employeur
L'article 1er du chapitre IX de la CCN dispose « En cas
d’absence au travail résultant de maladie ou d’accident,
les personnels des établissements bénéficient des dispositions suivantes, relatives au maintien de salaire,
sous réserve de remplir cumulativement les trois conditions suivantes :
Pour le calcul et le versement des indemnités il est tenu
compte des 12 derniers mois de date à date. A chaque
arrêt de travail, il convient donc de vérifier les droits du
salarié en faisant le bilan des droits à indemnisation dont
il a bénéficié sur les 12 mois précédents la date de début
de cet arrêt de travail. (Cf rubrique 7 fiche « Maladie »
du guide pratique de l’employeur).
3.3 Prise en charge du complément de salaire
de l’employeur par la prévoyance
L’arrêt maladie du salarié est également, pris en charge
par l’organisme de prévoyance en application du chapitre XIII de la Convention Collective Nationale sous
certaines conditions et modalités.
Tous les salariés en arrêt de travail suite à une maladie, à
un accident, d’ordre professionnel ou non, indemnisés
ou non par la Sécurité sociale (exclusivement dans ce
dernier cas au profit des salariés n’ayant pas d’ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la
Sécurité Sociale car ne pouvant justifier d’une durée
d’activité suffisante), bénéficient après avoir acquis une
ancienneté de 4 mois, d'une indemnisation complémentaire à celle de la Sécurité sociale (reconstituée de
manière théorique mais non substituée pour les salariés
n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations
en espèces de la Sécurité sociale car ne pouvant justifier
d'une durée d'activité salariée suffisante).
Le montant de la prise en charge diffère selon le statut
du salarié. Ainsi, l’indemnisation intervient (dans le cas
où aucune option n’aurait été souscrite) :
• à compter du 91e jour pour les salariés non cadres à
hauteur de 73 % du salaire brut de référence. Le salaire
ne peut alors jamais dépasser le salaire net perçu par le
RUBRIQUE VI - FICHE : COTISATIONS ET PRESTATIONS DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE
SNAECSO PAGE 6 SUR 10 DÉCEMBRE 2015
salarié au titre de son activité,
• à compter du 31e jour pour les salariés cadres à hauteur de :
- 100 % du salaire net de référence entre le 31e et le 90e jour.
- puis 73 % du salaire brut de référence à compter du 91e jour.
Les prestations sont versées sous déduction des indemnités journalières nettes de CSG et de CRDS servies par
la Sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale car ne pouvant
justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
La franchise est appréciée au 1er jour d’arrêt de travail en
décomptant tous les arrêts intervenus au cours des 12
derniers mois.
EXEMPLE
Un salarié non cadre qui est absent du 1er mars 2016
au 30 avril 2016 puis 15 mai au 31 juillet 2016, l’indemnisation au titre de l’incapacité de travail débutera à
compter du 90e jour d’absence soit le 15 juin 2016.
QUESTIONS
Comment articuler les dispositions relatives à la maladie et à la prévoyance (hors
option) ?
Prenons l’exemple d’un salarié non cadre en arrêt
maladie. Le salarié remplit les conditions pour le
bénéfice du maintien de salaire prévu par le chapitre IX de la convention collective.
Aucune option n’a été souscrite par la structure.
L’employeur sera tenu d’appliquer pour un salarié non cadre et en l’absence d’option souscrite,
les dispositions relatives à la maladie et à la prévoyance dans les conditions suivantes :
• Entre le 1er jour et le 90ème jour d’arrêt de travail :
l’employeur maintient le salaire en complément
des indemnités versées par la Sécurité sociale, à
hauteur de 100 % du salaire net. La prévoyance
n’intervient pas,
• Entre le 91ème jour et le 180ème jour d’arrêt de travail : l’employeur doit obligatoirement maintenir
le salaire à hauteur de 73 % du salaire brut, sans
attendre les indemnités versées par l’organisme
de prévoyance. Il sera remboursé par la suite
(principe de subrogation),
• A partir du 181ème jour d’arrêt de travail : l’employeur n’a plus d’obligation de maintien de salaire. Le salarié perçoit les indemnités journalières
de Sécurité sociale. Les indemnités de prévoyance
sont versées à l’association qui doit par la suite les
reverser au salarié. Cependant, l’employeur peut
recourir à la subrogation.
Qu’est-ce que la subrogation ?
La subrogation est une avance de salaire faite par
l’employeur qui a pour but de payer la totalité du
salaire due au salarié et de se faire rembourser
une partie des sommes versées (par les indemnités journalières de la Sécurité sociale et/ou
de la prévoyance). Notre régime de Prévoyance
oblige les employeurs de la Branche de pratiquer
la subrogation durant le maintien de salaire exigé
par la convention collective tant pour les IJSS que
pour les indemnités de prévoyance.
L’organisme de prévoyance verse-t-il directement les prestations incapacité de travail au
salarié ?
NON, tant que le contrat de travail n’est pas rompu, l’organisme verse les prestations à l’employeur
avec qui il a conclu le contrat. Il appartient alors
à ce dernier de reverser les prestations reçues au
salarié sauf pour la période où s’il a pratiqué la
subrogation.
3.4 Cessation du versement de la garantie
Le versement du complément de salaire au titre de l’incapacité temporaire de travail par l’organisme de prévoyance cesse :
• au jour de la reprise de travail du salarié,
• en cas de reconnaissance d’une invalidité ou d’une
incapacité permanente professionnelle,
• au jour du décès du salarié,
• à la cessation des prestations versées par la Sécurité
sociale,
• à la liquidation de la pension vieillesse sauf pour les
personnes en situation de cumul emploi retraite,
• Au plus tard au 1095e jour d’arrêts de travail (soit environ 3 ans). Dans tel cas les dispositions relatives à l’invalidité pourront s’appliquer.
3.5 Cotisations de la garantie incapacité de travail
La répartition de la cotisation incapacité de travail entre
l’employeur et le salarié est fixée comme suit :
Répartition de la
garantie incapacité de
travail
Non
cadre
Cadre
Cadre
Tranche
A et B
A
B
Employeur
0,14 %
0,79 %
1,05 %
Salarié
0,34 %
0%
0,42 %
Total
0,48 %
0,79 %
1,47 %
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QUESTIONS
La maternité est-elle prise en charge par
la prévoyance ?
OUI, les personnes en congé maternité bénéficiant des indemnités par la Sécurité sociale
peuvent prétendre à une prise en charge du complément de salaire par la prévoyance dans les
mêmes conditions et à même niveau de garanties
que pour le risque incapacité de travail.
Exemple : une salariée non cadre absente pour
maternité sera prise en charge par la prévoyance
à compter du 91e jour d’arrêt (hors option).
L’employeur n’a en revanche pas l’obligation de
rémunérer la salariée en congé maternité, celleci étant directement indemnisée par la CPAM. En
revanche, si la prévoyance intervient, l’employeur
aura l’obligation de reverser les indemnités versées par la prévoyance à la salariée.
Lors de l’établissement du bulletin de paie, comment calculer les charges sociales applicables
sur les indemnités journalières prévoyance ?
En cas de participation du salarié au financement
des allocations, seule la part de l’indemnité correspondant à la participation financière de l’employeur doit être soumise à cotisations de Sécurité
sociale et à la CSG CRDS (Lettre ministérielle du 12
février 1973-circulaire ACOSS 15 mars 1973 – circulaire ACOSS du 29 mars 1990).Dans la Branche,
l’employeur cotise sur le risque incapacité de travail à concurrence de 29,16 % pour les salariés non
cadres, de 100 % pour les salariés cadres dont le
salaire n’excède pas la Tranche A et de 43,53 % pour
les salariés cadres cotisants sur les tranches A et B.
Ainsi, seront soumises à cotisations :
• 29,16 % des indemnités perçues par les salariés
non cadres,
• 100 % des indemnités perçues par les salariés
cadres dont le salaire n’excède pas la Tranche A,
• 43,53 % des indemnités perçues par les salariés
cadres cotisants sur les tranches A et B.
4 LE RISQUE INVALIDITÉ
4.1 Définition
Un salarié peut être reconnu invalide lorsque sa capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers.
Ainsi en raison de son état de santé, il ne peut percevoir
qu'un tiers de la rémunération normale perçue dans la
même région par les travailleurs de la même catégorie,
dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie de l’invalidité.
4.2 Répartition des cotisations de la garantie invalidité
La répartition de la cotisation invalidité entre l’employeur et le salarié est fixée comme suit :
Répartition de la
garantie invalidité
Non
cadre
Cadre
Cadre
Tranche
A et B
A
B
Employeur
0,5 %
0,55 %
0,47 %
Salarié
0,21 %
0%
0,5 %
Total
0,71 %
0,55 %
0,97 %
4.3 Montant de la rente invalidité
Les sommes dues au titre de l’invalidité sont versées
en fonction du taux d’invalidité ou d’incapacité permanente du salarié :
• en cas d’invalidité de 1e catégorie ou d’incapacité professionnelle permanente comprise entre 33 % et moins
de 66 % : le salarié reçoit alors 60 % de la rente versée en 2e catégorie (soit 60 % de 73 % du salaire annuel
brute de référence),
• en cas d’invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d’incapacité
professionnelle d’un taux égal ou supérieur à 66 % : le
salarié touchera alors un montant égal à 73 % du salaire
annuel brut de référence.
Le salarié perçoit au plus l’équivalent de son salaire net
perçu lorsqu’il se trouvait en activité.
4.4 Cessation du versement de la rente invalidité
La rente cesse d’être versée au jour:
• auquel l’assuré cesse de percevoir une pension d’invalidité ou d’incapacité permanente du régime de base ou
à la date à laquelle le médecin conseil de l’organisme
assureur cesse de reconnaître l’état d’invalidité ou d’incapacité permanente de l’assuré,
• où le taux d’incapacité permanente au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est devenu inférieur à 33 % pour l’'incapacité professionnelle
permanente d’un taux compris entre 33 % et moins de
66 %,
• où le taux d’incapacité permanente au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est devenu inférieur à 66 % pour l’'incapacité professionnelle
permanente d’un taux égal ou supérieur à 66 %,
• du décès de l’assuré,
• auquel l’assuré perçoit une pension vieillesse du régime de base à l’exception des personnes en situation
de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en
vigueur,
• de la reprise du travail à temps complet ou partiel, sauf
si dans ce dernier cas, celle- ci est préconisée pour des
raisons thérapeutiques.
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Le service des rentes interrompu en application des
dispositions prévues ci-dessus est automatiquement
repris dans les limites fixées par le contrat, à compter
du jour où il a été médicalement constaté que l’incapacité de travail est redevenue égale ou supérieure à 33 %
pour l'incapacité professionnelle permanente d’un taux
compris entre 33 % et moins de 66 % et à 66 % pour
l’incapacité professionnelle permanente d’un taux égal
ou supérieur à 66 %.
IV. RÉGIME SOCIAL
ET FISCAL
1 CONTRIBUTIONS PATRONALES
Le régime de prévoyance mis en place par la CCN bénéficie de manière collective et obligatoire à l’ensemble
des salariés.
Les cotisations payées par l’employeur au titre du présent régime de prévoyance obligatoire ne sont pas sou-
mises à charges sociales (sauf CSG/CRDS).
La CSG et la CRDS, restent dues sur la totalité du montant des contributions patronales au financement des
régimes de prévoyance complémentaire.
2 LIMITES D’EXONÉRATION
Les contributions patronales au financement de prestations complémentaires de prévoyance à affiliation obligatoire sont exonérées de cotisations sociales pour la
fraction n’excédant pas un montant égal à la somme de :
• 6 % du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale,
• et 1,5 % de la rémunération brute annuelle du salarié.
Toutefois, le total obtenu ne pourra excéder 12 % du
montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous reporter
à la rubrique 13 fiche «Traitement fiscal et social des
cotisations patronales et salariales» du guide pratique
de l’employeur.
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