Examen de la jurisprudence
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Examen de la jurisprudence
Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence Table des matières Objectif ..............................................................................................................................................3 Méthodologie de recherche .................................................................................................................3 Résumé des conclusions ....................................................................................................................3 Annexe A : Description des bases de données ................................................................................... 10 Annexe B : Résultats de la recherche initiale ..................................................................................... 11 Annexe C : Résultats de la dernière recherche .................................................................................. 12 Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence 2 Objectif Le présent examen de la jurisprudence porte sur les causes judiciaires relatives à la profession de technologue en échographie diagnostique, dont les conclusions permettront d'offrir des conseils au ministre de la Santé et des Soins de longue durée à l'égard de la réglementation de la profession de technologue en échographie diagnostique en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Le présent examen a été effectué du 13 juin au 10 août 2011. Il a été mis à jour du 20 mars au 11 avril 2013. Le terme technologue en échographie diagnostique désigne un professionnel de la santé qui a fait des études, reçu une formation et acquis des compétences spécialisées qui lui permettent d'utiliser des ondes sonores à haute fréquence (ultrasons) pour produire et analyser des images visuelles des organes, des tissus ou du flux sanguin. Au Canada, plusieurs termes différents sont utilisés pour décrire la profession de technologue en échographie diagnostique; la présente recherche a porté uniquement sur les professionnels répondant à la définition donnée précédemment. L'examen vise principalement à cerner les risques juridiques liés à la profession de technologue en échographie diagnostique, ainsi que le risque de préjudice pour le public. Le présent examen ne contient aucun renseignement sur le cadre réglementaire de la profession de technologue en échographie diagnostique dans chacune des provinces canadiennes, puisque nous avons cru comprendre que le CCRPS effectue, de son côté, un examen des questions de compétences. La recherche initiale et sa mise à jour ont été effectuées, toutefois, avec l'idée qu'aucune des provinces canadiennes ne réglemente actuellement la profession de technologue en échographie diagnostique. Méthodologie de recherche La Direction des services juridiques du ministère de la Santé et des Soins de longue durée a effectué des recherches dans la base de données juridiques LexisNexis Quicklaw en utilisant divers termes de recherche (se reporter aux annexes B et C). Veuillez consulter l'annexe A pour obtenir une description de la base de données Quicklaw. Aucune recherche n'a été effectuée dans les bases de données juridiques WestLaw Canada et CanLii puisque, selon le bibliothécaire de référence du ministère du Procureur général, les données de ces bases se retrouvent presque toutes dans Quicklaw. De plus, puisque les recherches effectuées dans la base de données Quicklaw ont permis de trouver certaines décisions pertinentes, il n'y avait pas de raisons de poursuivre la recherche dans une autre base de données. Les recherches se sont limitées à la jurisprudence canadienne. Les annexes B et C décrivent la méthodologie et les résultats de recherche de manière plus détaillée. Résumé des conclusions Tous les résultats de recherche ont été examinés pour déterminer les causes pertinentes. Après avoir consulté le CCRPS, nous avons décidé de ne pas inclure les décisions des tribunaux québécois dans le présent examen de la jurisprudence et, par conséquent, nous n'en avons pas évalué la pertinence. Les recherches initiales ont permis de trouver 4 causes pertinentes. Les sujets relatifs au risque de préjudice et à la réglementation comprennent : le risque de préjudice pour le patient (voir T. W. c. Seo et R c. Roos); les allégations de faute professionnelle contre les technologues en échographie diagnostique (voir Mickle c. Salvation Army Grace Hospital Windsor Ontario); l'obligation de diligence des technologues en échographie diagnostique envers la mère et le fœtus (voir McDonald-Wright (Litigation Guardian of) c. O'Herlihy). Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence 3 La recherche effectuée au cours de la mise à jour n'a pas permis de trouver d'autres pertinentes. Même si certaines causes ont fait l'objet de décisions par plus d'une instance judiciaire, le présent examen ne présente que la décision de l'instance la plus élevée ayant décidé des questions de fond. Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence 4 Titre Tribunal Référence Remarque Source Termes de recherchedate de Dernière consultation Pertinence McDonald-Wright (Litigation Guardian of) c. O'Herlihy Cour supérieure de justice de l’Ontario 2005, 75 OR (3d) 261, 138 ACWS (3d) 1126 (Ont Sup Ct J) Renvois – 3 Quicklaw Technologue en échographie 19 juillet 2011 Allégation de faute professionnelle contre un technologue en échographie par la mère et l'enfant Résumé La demanderesse a intenté une poursuite pour faute professionnelle contre un radiologue et un technologue en échographie pour ne pas avoir détecté les malformations du tube neural du fœtus à 22 semaines de gestation. La demanderesse a également intenté une poursuite au nom de son fils qui est né avec une malformation du tube neural. Le jury a conclu au procès que les défendeurs n'avaient fait preuve d'aucune négligence ayant causé l'incapacité de la demanderesse de mettre fin à sa grossesse ou y ayant contribué. La Cour supérieure devait déterminer si, durant le procès devant jury, toutes les questions avaient été traitées de façon appropriée. La partie pertinente de cette décision est celle où le tribunal a abordé l'obligation de diligence qu'ont les technologues en échographie et les radiologues envers la mère et le fœtus. Le tribunal a expliqué que, pour qu'une allégation de négligence soit accueillie, le demandeur doit établir : 1) que le défendeur a une obligation de diligence envers le demandeur; 2) que le défendeur ne s'est pas acquitté de cette obligation de diligence; 3) que ce manquement a causé une perte ou des dommages au demandeur ou y a contribué. Le tribunal a jugé que le technologue en échographie a une obligation de diligence envers la mère et le fœtus. Le tribunal a également souligné que cette obligation est identique dans les deux scénarios. Dans le contexte de cette affaire, les questions de négligence exigeaient que le jury détermine si le technologue en échographie et le radiologue avaient fait preuve de négligence ayant causé l'incapacité de la mère de mettre fin à la grossesse ou y ayant contribué. Remarque : La décision a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de l'Ontario qui a confirmé la décision du tribunal inférieur. Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence 5 Titre Tribunal Référence Remarque Source Termes de recherche Dernière date de consultation Pertinence Mickle c. Salvation Army Grace Hospital Windsor Ontario Cour de justice de l'Ontario (Division générale) 1998, 166 DLR (4th) 743, 81 OTC 23 (Ont Gen Div) Renvois – 4 Quicklaw Technologue en échographie 20 juillet 2011 Poursuite intentée contre une technologue en échographie diagnostique pour une échographie soi-disant négligente Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence 6 Résumé La demanderesse alléguait qu'une technologue en échographie et un radiologue avaient fait preuve de négligence puisqu'ils n'avaient pas détecté les anomalies prénatales de son bébé et ne l'en avaient pas informée. Sans ces renseignements, la demanderesse prétendait qu'elle n'avait pas pu se prévaloir de son droit à l'avortement. Son enfant est né avec le syndrome CHILD (acronyme de congenital hemihypoplasia ichthyosis erythroderma and limb deficiences). En ce qui concerne l'obligation qu'avait la technologue en échographie, le tribunal a affirmé qu'elle devait posséder et utiliser les connaissances et les compétences raisonnables que possède habituellement un technologue en échographie dans des collectivités et des cas semblables. Le tribunal a souligné qu'étant donné que la technologie de l'échographie a évolué rapidement, l'obligation devait être liée aux connaissances et aux compétences raisonnables que possédaient les technologues en échographie en 1991 (l'année durant laquelle l'échographie a été effectuée). Le médecin de la demanderesse l'a envoyée à l'Hôpital Grace pour passer une échographie de routine ou de niveau 1. Le tribunal a affirmé qu'en 1991, il n'existait aucune ligne directrice canadienne quant à la portée d'une échographie de routine; la pratique en vigueur en Ontario était donc de suivre les lignes directrices de deux organismes américains, l'American Institute of Ultrasound Medicine (AIUM) et l'American College of Radiology (ACR). La technologue en échographie a témoigné qu'elle n'avait pas visualisé les quatre membres. Le fémur n'a été mesuré que du côté gauche. La demanderesse a fait valoir que la technologue avait effectué une échographie non confirme aux normes et que, parce qu'elle n'avait pas mesuré les quatre membres du fœtus, les malformations du côté droit n'avaient pas été détectées. Le tribunal était d'avis que, dans ce type de cas, le témoignage d'experts était nécessaire. La demanderesse et les défendeurs ont chacun appelé à témoigner trois radiologues spécialisés en échographie et les défendeurs ont également invité à témoigner un formateur en technologie de l'échographie. Les opinions des témoins experts étaient complètement opposées : les témoins de la partie demanderesse étaient d'avis que l'échographie réalisée dans cette affaire n'était pas conforme aux normes raisonnables, alors que ceux de la partie défenderesse affirmaient qu'elle avait été effectuée conformément à la norme raisonnable. En fin de compte, le tribunal a décidé d'accepter la preuve présentée par les experts de la partie défenderesse. Le tribunal a indiqué dans ses motifs que les experts de la demanderesse avaient tenté d'imposer la norme requise pour une échographie de niveau 2 à une échographie de routine ou de niveau 1. La preuve a clairement démontré que l'examen réalisé était une échographie de niveau 1 et, à l'époque, les lignes directrices de l'AIUM et de l'ACR n'exigeaient pas que tous les membres soient examinés dans ce type d'échographie. La demanderesse a également fait valoir que les films de l'échographie n'étaient pas d'une qualité adéquate et ne donnaient pas suffisamment de renseignements au médecin pour qu'il puisse poser le bon diagnostic. Le tribunal a rejeté cette allégation en affirmant non seulement qu'un expert avait témoigné de la qualité moyenne des films, mais aussi que le médecin pouvait se fier au rapport préparé par la technologue en échographie sur les observations qu'elle avait faites au cours de l'échographie en temps réel. Pour conclure, le tribunal a rejeté la poursuite, jugeant que la technologue en échographie avait fait preuve du degré raisonnable de compétences et de connaissances qu'exigeait sa profession. Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence 7 Titre Tribunal Référence Remarque Source Termes de recherche Dernière date de consultation Pertinence Résumé R c. Roos Cour de justice de l'Ontario (Division générale) (26 November 1991) Walkerton C-10418 (Ont Ct J (Gen Div)) Cour de justice de l'Ontario (Division générale) Technicien en échographie 19 juillet 2011 Risque de préjudice pour le patient – agression sexuelle Harold Richard Roos travaillait comme technicien en échographie à l'Hôpital de Kincardine et du district. Il a été accusé d'avoir commis une agression sexuelle contre une de ses patientes. La demanderesse a témoigné qu'elle s'était présentée à l'hôpital pour passer une échographie. Pendant que l'accusé était dans la salle d'examen avec elle, il lui a demandé de se déshabiller et de ne garder que ses bas. Il a ensuite essayé de l'embrasser et de lui faire des attouchements avant qu'elle ne se rhabille et qu'elle quitte rapidement l'hôpital. La demanderesse a témoigné au cours du procès qu'elle avait suivi les directrices du technicien parce qu'elle lui faisait confiance et qu'il « était comme un médecin ». Le juge de première instance a déclaré l'accusé coupable d'agression sexuelle à l'égard de la demanderesse. Remarque : En Cour d'appel, le juge a jugé qu'il y avait eu un certain nombre d'erreurs dans le déroulement du procès et, par conséquent, a annulé la condamnation et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence 8 Titre Tribunal Référence Remarque Source Termes de recherchedate de Dernière consultation Pertinence Résumé T.W. c. Seo Cour supérieure de justice de l’Ontario [2003] OTC 940, 126 ACWS (3d) 271 (Ont Sup Ct J) Renvois – 3, citation – 1. Quicklaw Technicien en échographie 19 juillet 2011 Risque de préjudice pour le patient – inconduite sexuelle et atteint à la vie privée La demanderesse a poursuivi un technicien en échographie et la clinique indépendante où il travaillait pour des dommages découlant des agissements du technicien. Le technicien en échographie a admis avoir filmé la demanderesse dans la salle d'habillage, avoir réalisé des échographies non autorisées et avoir touché la demanderesse sans autorisation. Au procès, le jury a déclaré le technicien en échographie responsable de batterie délictuelle et la clinique responsable de négligence. La Cour supérieure a entendu une argumentation relativement à la question de responsabilité du fait d'autrui de la clinique. Dans ses motifs pour décider si la clinique devait être tenue responsable des actes du technicien en échographie, la Cour supérieure a abordé la question des risques inhérents aux échographies : ‘‘63 Premièrement, de par sa nature, une échographie nécessite potentiellement qu'un employé touche à des parties intimes du corps d'un client. Ainsi, il est nécessaire de minimiser ou d'exclure le risque d'incidents d'attouchement non autorisés au moyen d'une certaine combinaison de formation, de programmes de sensibilisation continue et de supervisions ou de vérifications ponctuelles. En d'autres mots, dans ce cas en particulier, les activités mêmes de la clinique entraînaient un risque de préjudice à la demanderesse. Je ne suis pas d'avis, toutefois, que cet argument puisse à lui seul déterminer la question de la responsabilité du fait d'autrui comme le laisse entendre la demanderesse. 64 Deuxièmement, même sans les rénovations, la manière dont l'employeur offrait effectivement ses services le soir augmentait le risque que courait la demanderesse. La preuve a démontré clairement que la clinique n'avait pas de procédure en place qui, par mesure de précaution, aurait permis à une patiente de demander la présence d'un autre employé pendant une partie de l'examen. De plus, il n'y avait aucune possibilité qu'un autre employé supervise l'examen compte tenu de l'aménagement des locaux de la clinique et il n'y avait aucune procédure en place prévoyant la vérification ponctuelle des activités des employés. 65 Troisièmement, la nature de la relation entre le technicien et la patiente sous-entend un certain degré de pouvoir, qui accroît le risque que court la patiente. Les faits dans la présente affaire démontrent amplement dans quelle mesure le risque était présent dans les activités de la clinique. Une patiente se fie implicitement à la compétence professionnelle et à la formation du technicien pour s'assurer que les examens pertinents sont réalisés habilement. Dans l'exercice de ses activités, la clinique a en outre accru ce risque en permettant à M. Seo de s'habiller d'une manière qui laissait supposer aux clients qu'il était médecin. Dans le présent cas, la demanderesse a consenti volontiers à subir une échographie pelvienne lorsque M. Seo lui a signalé la possibilité de kystes sur ses ovaires parce qu'elle a présumé qu'il était médecin. De plus, elle a permis à M. Seo de recommencer cette échographie à plusieurs reprises et lui a permis de la toucher pendant ces examens parce qu'elle croyait que M. Seo était médecin et qu'elle se fiait à son jugement. 66 Quatrièmement, s'ajoute à la question du pouvoir la vulnérabilité de nombreux clients de la clinique. Comme de nombreux clients s'inquiètent des problèmes de santé possibles qui ont nécessité une échographie, ils se présentent à la clinique dans un état de vulnérabilité. Dans ces circonstances, le pouvoir que possède un technicien s'en trouve accru, particulièrement si le client croit que le technicien est médecin. Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence 9 Il en résulte un risque accru qu'un technicien touche des patients d'une manière non autorisée, croyant que le patient ne mettra pas ses actions en doute. Par ailleurs, comme dans la présente affaire, il y a également un risque accru que le patient accepte ces gestes parce qu'il les croit nécessaires à la réalisation de l'examen ou qu'il consentira à d'autres examens en croyant que le technicien vérifie la présence de problèmes médicaux réels. » [traduction] Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence 10 Annexe A : Description des bases de données LexisNexis Quicklaw1 LexisNexis Quicklaw donne accès à une série de bases de données, dont la jurisprudence de tous les territoires de compétence canadiens, aux décisions des tribunaux administratifs, aux lois et à la doctrine sous forme d'articles, de journaux, de bulletins et d'index. En plus des documents canadiens, LexisNexis Quicklaw comprend la jurisprudence et la législation américaines et certaines décisions judiciaires du Royaume-Uni et du Commonwealth. Les décisions sont présentées sous forme de résumé ou dans le texte intégral. Il peut s'agir soit d'une version électronique des rapports imprimés (p. ex., Ontario Reports), soit des jugements non publiés courants2 reçus directement des tribunaux3. 1 http://rc.Isuc.on.ca/libraryiresearch_databases.htm 2 Les textes intégraux des jugements non publiés des tribunaux canadiens peuvent être consultés dans la source regroupée « All Canadian Court Cases ». (Source d'information Quicklaw) 3 http://rdsuc.on.ca/libraryiresearch_databases.htm Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence 11 Annexe B : Résultats de la recherche initiale Résultats de recherche dans Quicklaw La recherche dans Quicklaw a été effectuée avec la fonction « All Canadian Court and Tribunal Case Law » qui contient tous les textes intégraux disponibles des jugements publiés et non publiés des tribunaux canadiens, ainsi que les résumés jurisprudentiels de LexisNexis. Le tableau suivant résume les termes recherchés et le nombre de résultats obtenus pour chaque terme : Tableau 1 : Résultats de recherche dans Quicklaw pour les territoires de compétence canadiens Date de la plus récente recherche (JJ/MM/AAAA) Expression recherchée Total des occurrences Total des occurrences pertinentes 13/06/2011 – 10/08/2011 13/06/2011 – 10/08/2011 13/06/2011 – 10/08/2011 13/06/2011 – 10/08/2011 « diagnostic sonograph! » (échographie diagnostique) 10 0 « ultrasound technician » (technicien en échographie) 48 2 « ultrasound technologist » (technologue en échographie) « diagnostic medical sonograph! » (échographie diagnostique médicale) 106 2 17 0 13/06/2011 – 10/08/2011 « diagnostic imaging technologist » (technologue en imagerie diagnostique) 9 0 13/06/2011 – 10/08/2011 « diagnostic imaging technician » (technicien en imagerie diagnostique) 3 0 13/06/2011 – 10/08/2011 13/06/2011 – 10/08/2011 13/06/2011 – 10/08/2011 13/06/2011 – 10/08/2011 13/06/2011 – 10/08/2011 « ultrasonograph! » (ultrasonographe) 66 0 « sonograph! » (échographe) 99 0 « diagnostic ultrasound » (échographie diagnostique) 45 0 « 3-D ultrasound » (écho 3D) 1 0 « transvaginal and ultrasound » (transvaginal et échographie) 5 0 13/06/2011 – 10/08/2011 « transrectal and ultrasound » (transrectal et échographie) 3 0 13/06/2011 – 10/08/2011 13/06/2011 – 10/08/2011 13/06/2011 – 10/08/2011 13/06/2011 – 10/08/2011 « Intracavitary ultrasound » (échographie intracavitaire) 0 0 « failure /8 ultrasound » (défaut /8 échographie) 19 0 « ultrasound /s harm » (échographie /s préjudice) 3 0 « ultrasound /s harm » (échographie /s risque) 36 0 Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence 12 Annexe C : Résultats de la dernière recherche dans Quicklaw La recherche dans Quicklaw a été effectuée avec la fonction « All Canadian Court and Tribunal Case Law » qui contient tous les textes intégraux disponibles des jugements publiés et non publiés des tribunaux canadiens, ainsi que les résumés jurisprudentiels de LexisNexis du 10 août 2011 à la date de la plus récente recherche. Le tableau suivant résume les termes recherchés et le nombre de résultats obtenus pour chaque terme : Tableau 2 : Résultats de recherche dans Quicklaw pour les territoires de compétence canadiens Date de la plus récente recherche (JJ/MM/AAAA) Expression recherchée Total des occurrences Total des occurrences pertinentes 26/03/2013 – 04/11/2013 « diagnostic sonograph! » (échographie diagnostique) 0 0 26/03/2013 – 04/11/2013 « ultrasound technician » (technicien en échographie) « ultrasound technologist » not « ultrasound technician » (technologue en échographie et non pas technicien en échographie) 2 0 2 0 26/03/2013 – 04/11/2013 « diagnostic medical sonograph! » (échographie diagnostique médicale) 1 0 26/03/2013 – 04/11/2013 « diagnostic imaging technologist » (technologue en imagerie diagnostique) 0 0 26/03/2013 – 04/11/2013 « diagnostic imaging technician » (technicien en imagerie diagnostique) 1 0 26/03/2013 – 04/11/2013 « ultrasonograph! » (ultrasonographe) 3 0 26/03/2013 – 04/11/2013 9 0 « sonograph! » (échographe) 26/03/2013 – 04/11/2013 « diagnostic ultrasound » (échographie diagnostique) 7 0 0 0 « transvaginal and ultrasound » (transvaginal et échographie) 0 0 26/03/2013 – 04/11/2013 « transvaginal and ultrasound » (transrectal et échographie) 0 0 26/03/2013 – 04/11/2013 « Intracavitary ultrasound » (échographie intracavitaire) 0 0 26/03/2013 – 04/11/2013 4 0 « failure /8 ultrasound » (défaut /8 échographie) 26/03/2013 – 04/11/2013 0 0 « ultrasound /s harm » (échographie /s préjudice) 26/03/2013 – 04/11/2013 « ultrasound /s risk » (échographie /s risque) 1 0 26/03/2013 – 04/11/2013 26/03/2013 – 04/11/2013 26/03/2013 – 04/11/2013 « 3-D ultrasound » (écho 3D) Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence 13 Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé 56, rue Wellesley Ouest 12e étage Toronto, Ontario, Canada M5S 2S3 Téléphone: 416-326-1550 Interurbains sans frais: 1-888-377-7746 Télécopieur: 416-326-1549 Site web: www.hprac.org/fr Twitter: http://Twitter.com/CCRPSOntario Corriel: [email protected] ISBN 978-1-4606-1464-8 (Imprimé) ISBN 978-1-4606-1465-5 (PDF) © Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2012 18 04/13
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