IOPC/OCT12/3/13 - IOPC Funds Document Services
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Point 3 de l’ordre du jour Original: ANGLAIS IOPC/OCT12/3/13 15 août 2012 FONDS INTERNATIONAUX D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES Assemblée du Fonds de 1992 DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Comité exécutif du Fonds de 1992 Assemblée du Fonds complémentaire Conseil d’administration du Fonds de 1971 92A17 92EC56 SA8 71AC29 SINISTRES DONT LES FIPOL ONT À CONNAÎTRE – FONDS DE 1992 REDFFERM Note du Secrétariat Objet du document: Informer le Comité exécutif du Fonds de 1992 des faits nouveaux concernant ce sinistre. Résumé du sinistre à ce jour: En janvier 2012, le Secrétariat a été informé d’un sinistre survenu dans le port de Tin Can Island, à Lagos, au Nigeria, en mars 2009. Les premiers rapports sur le sinistre indiquaient que le navire-citerne MT Concep était en train de transborder une partie de sa cargaison de fuel-oil à point d’écoulement bas (LPFO) dans une barge, le Redfferm quand à un certain moment donné du transbordement, un déversement s’est produit. Cependant, de nouveaux faits portés à la connaissance du Secrétariat ont permis d’établir que c’est la barge Redfferm qui a coulé après le transbordement et que sa cargaison (entre 500 et 600 tonnes de LPFO) s’est déversée dans les eaux autour du site, ce qui a ensuite eu un impact sur la zone voisine de Tin Can Island. La barge a ensuite été levée à l’aide d’un ponton-grue. Les opérations de nettoyage ont été effectuées par African Circle, entreprise mandatée par l’autorité portuaire du Nigeria (NPA). Par ailleurs, d’autres organismes gouvernementaux, dont l’Agence de l’administration et de la sécurité maritime du Nigeria (NIMASA) et la Nigerian Oil Spill Detection and Response Agency (agence gouvernementale chargée des risques de pollution pétrolière) (NOSDRA) ont également été impliquées dans le traitement de ce déversement. Faits nouveaux: En juin 2012, l’Administrateur et des membres du Secrétariat se sont rendus au Nigeria pour vérifier de nouveaux faits sur le sinistre, rencontrer les propriétaires du navire et visiter la zone affectée. Une demande d’indemnisation a été soumise au Fonds de 1992 par les communautés prétendument affectées par le sinistre, pour un montant de US$26,25 millions. Mesures à prendre: Comité exécutif du Fonds de 1992 Prendre note des renseignements ci-après. Imprimé sur papier recyclé ● IOPC/OCT12/3/13 -21 Résumé Navire Date du sinistre Lieu du sinistre Cause du sinistre Quantité d’hydrocarbures déversée Zone touchée État du pavillon du navire Jauge brute Assureur P&I Limite fixée par la Convention sur la responsabilité civile Applicabilité des accords STOPIA/TOPIA Limite fixée par la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds Indemnités: Procédures judiciaires: Redfferm 30 mars 2009 Tin Can Island, Lagos, Nigeria Naufrage de la barge après opération de transbordement Inconnue, mais indiquée comme étant entre 500 tonnes et 650 tonnes Tin Can Island, Lagos, Nigeria Inconnu Inconnue mais estimée comme étant inférieure à 5 000 tjb Non assuré ou inconnu Estimée à 4,51 millions de DTS (£4,4 millions)<1> Sans objet 203 millions de DTS (£196 millions)<1> Aucune indemnité n’a été versée à ce jour Des poursuites judiciaires ont été engagées contre, notamment, le propriétaire du navire-citerne MT Concep, le propriétaire de la barge Redfferm, l’agent des deux navires et le Fonds de 1992. 2 Le sinistre 2.1 Fin janvier 2012, le Secrétariat a été informé d’un sinistre survenu en mars 2009 à Tin Can Island, à Lagos au Nigeria. Lorsque le Comité exécutif du Fonds de 1992 en a été informé pour la première fois en avril 2012, les faits concernant le sinistre n’étaient pas clairement établis. Cependant, à la suite d’une visite du Fonds au Nigeria au mois de juin, de nouveaux faits ont été établis, lesquels sont indiqués ci-dessous. 2.2 Le 30 mars 2009, le navire-citerne MT Concep était impliqué dans une opération de transbordement avec la barge Redfferm. Le propriétaire du navire-citerne MT Concep était la société Concel Engineering Nigeria Ltd, laquelle avait également affrété la barge Redfferm. Une société, Thame Shipping Agency Ltd, agissait en tant qu’agent des propriétaires du MT Concep et du Redfferm. 2.3 Les circonstances entourant le sinistre ne sont pas claires et on ne connaît pas les raisons à l’origine du naufrage du Redfferm. Cependant, il est vraisemblable que le 30 mars 2009<2>, suite à une opération de transbordement à partir du navire-citerne MT Concep, la barge Redfferm ait coulé dans le bassin du cercle de giration de la jetée droite du port de Tin Can Island, déversant sa cargaison de LPFO, provoquant une contamination du rivage avoisinant. Au moment du sinistre, la barge Redfferm aurait contenu entre 500 et 650 tonnes de LPFO<3>. 3 Opérations d’intervention 3.1 La NIMASA et la NOSDRA ont été informées quelques heures après le déversement, mais en raison du manque de ressources et de la tombée imminente de la nuit, aucune action n’a été réalisée pour contenir le déversement jusqu’au jour suivant, le 31 mars 2009. <1> Selon le taux de change à la date de rédaction du document (1er août 2012): £1 = 1,0339 DTS. Les demandeurs signalent que le déversement a eu lieu le 24 mars 2009 et que les autorités n’ont pas réagi avant le 30 mars 2009. Il s’est avéré impossible de vérifier la quantité d’hydrocarbures à bord de la barge Redfferm au moment du déversement ou la quantité réellement déversée. <2> <3> IOPC/OCT12/3/13 -3- 3.2 Un rapport de l’autorité portuaire du Nigeria indique que vers 7h50, le 31 mars 2009 (le jour suivant le naufrage du Redfferm), le navire-citerne MT Concep a été vu amarré au milieu du courant en train de décharger du LPFO dans une seconde barge, autour de laquelle des hydrocarbures étaient visibles. Le 31 mars 2009, les autorités ont commencé les opérations de nettoyage à l’aide de récupérateurs pour récupérer le pétrole échoué sur la jetée droite. 3.3 Des recherches supplémentaires effectuées le jour suivant ont signalé la présence de pétrole échoué sur les rives nord et sud de Tin Can Island. Du pétrole échoué est également apparu sur les rives nord de Snake Island et de Sagbokeji Island où de nombreuses communautés sont installées, mais le manque de ressources et la sécurité des équipes de nettoyage ont freiné la conduite d’opérations de nettoyages sur ces emplacements. Une carte présentant ces emplacements est jointe dans l’annexe. 3.4 Les opérations de nettoyage se sont poursuivies les jours suivants avec l’aide de jeunes gens locaux qui collectaient le pétrole dans des canoës et les services professionnels d’African Circle pour aider aux opérations de nettoyage. Ces opérations se sont concentrées sur les zones suivantes: Apapa boat yard, Folawiyo, Nedo Gas dock, Lister jetty, Liverpool Bridge et le Federal Palace Hotel. 3.5 Pendant que les opérations de nettoyage se déroulaient, le sauvetage du Redfferm à l’aide d’un pontongrue a commencé le 6 avril 2009. Le Redfferm a finalement été renfloué le 9 avril 2009<4>. Les opérations de nettoyage des rives se sont achevées le 22 avril 2009. 3.6 Dès la fin des opérations de nettoyage, l’autorité portuaire du Nigeria a infligé à Concel Engineering Ltd, le propriétaire du navire-citerne MT Concep, une amende s’élevant à US$52 000. Concel Engineering Ltd a décliné toute responsabilité concernant la pollution, arguant que c’était au propriétaire de la barge Redfferm de payer. 4 Impact du déversement 4.1 Près de neuf mois après le déversement du Redfferm, la NOSDRA a chargé un cabinet d’experts immobiliers et de géomètres de fournir une estimation des pertes de revenus subies par cinq communautés sur Snake Island, dont des étangs de pisciculture auraient été affectés par le déversement du Redfferm. Les conclusions de l’évaluation montraient que sur une période de cinq mois, la valeur rémunératoire globale des propriétés, intérêts et droits des 316 pêcheurs appartenant aux cinq communautés s'élevait à NGN 18,96 millions (environ £76 000). 4.2 Toutefois, une estimation obtenue par les cinq communautés en question, mais regroupant 847 demandeurs, chacun d’eux possesseur de plusieurs filets de pêche, incluant des demandes pour des moteurs de bateaux endommagés, des bateaux à repeindre, des dommages aux cultures vivrières et des ‘préjudices subis’, s’élevait à NGN 150 941 000 (£603 764). 5 Applicabilité des Conventions Le Nigeria fait partie de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds. La limite de responsabilité pour la barge Redfferm est estimée à 4,51 millions de DTS (£4,4 millions), sur la base d’une estimation préliminaire de la taille de la barge d’après les photographies fournies au Secrétariat. 6 Assurance 6.1 L’article VII.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile stipule ce qui suit: Le propriétaire d’un navire immatriculé dans un État contractant et transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac comme cargaison est tenu de souscrire à une <4> La Concel Engineering Ltd (propriétaire du MT Concep/affréteur du Redfferm) a payé NGN 5 750 000 (£23 000) pour lever la barge. IOPC/OCT12/3/13 -4assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement bancaire ou un certificat délivré par un fonds international d’indemnisation, dont les sommes sont fixées par application des limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe 1, pour couvrir sa responsabilité en cas de dommages par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention. 6.2 L’Administrateur note que le Redfferm aurait transporté entre 500 et 650 tonnes d’hydrocarbures au moment du sinistre et que par conséquent, le propriétaire ne se trouvait pas dans l’obligation de souscrire une assurance pour couvrir sa responsabilité en cas de dommage par pollution, comme c’est le cas pour les navires transportant plus de 2 000 tonnes. 7 Évolution depuis avril 2012 7.1 En juin 2012, l’Administrateur et des membres du Secrétariat se sont rendus au Nigeria pour rencontrer l’avocat des demandeurs et des représentants de la NIMASA, de la NOSDRA et de l’autorité portuaire du Nigeria, afin d’enquêter sur les circonstances du sinistre, recueillir des faits et visiter le lieu du déversement. 7.2 Le Secrétariat est actuellement en relation avec l’avocat des demandeurs afin de vérifier l’emplacement précis des communautés et le nombre de personnes appartenant à ces dernières prétendument affectées. 8 Demandes d’indemnisation 8.1 En mars 2012, une demande d’indemnisation pour un montant de US$26,25 millions a été présentée par un avocat représentant 102 communautés prétendument affectées par le déversement, contre les propriétaires du MT Concep, les propriétaires du Redfferm, la Thame Shipping Agency Ltd (agent du MT Concep et du Redfferm) et le Fonds de 1992<5>. 8.2 Le Fonds de 1992 a demandé à être retiré des poursuites en qualité de défendeur et à y figurer en qualité d’intervenant, étant donné que la responsabilité principale du déversement revient au propriétaire du Redfferm. L’avocat des demandeurs a également convenu d’arrêter les poursuites à l’encontre du Fonds de 1992, afin que le processus d’évaluation des demandes puisse commencer sans que le Fonds de 1992 ait à se défendre simultanément contre une action en justice. 8.3 Toute demande d’indemnisation supplémentaire serait à présent considérée comme prescrite. 9 Observations de l’Administrateur 9.1 L’Administrateur note que le déversement a eu lieu en mars 2009, mais que le Secrétariat n’a été informé du sinistre qu’en 2012. Il lui sera par conséquent très difficile de vérifier les faits et d’évaluer les pertes découlant du sinistre. 9.2 Après avoir été informé du déversement début 2012, le Secrétariat a procédé à une première enquête, en demandant notamment à l’International Group of P&I Clubs et à la Fédération internationale des armateurs de pétroliers contre la pollution (ITOPF) de lui communiquer toute information dont ils auraient connaissance en ce qui concerne le sinistre, les navires impliqués et l’identité du propriétaire de la barge. Le Secrétariat n’a trouvé aucune trace de couverture de International Group P&I Club pour l’un ou l’autre des navires, et les propriétaires du navire n’étaient pas membres de l’ITOPF. <5> La demande d’indemnisation atteignant un montant de US$26,25 millions inclut des demandes relatives aux mesures de nettoyage et de prévention contre la pollution (US$1,5 million); des demandes pour dommages matériels (US$2,5 millions); des demandes pour pertes économiques dans les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation du poisson (US$10 millions); des demandes pour pertes économiques dans le secteur du tourisme (US$1,5 million); des demandes pour dommages environnementaux et pertes économiques (US$750 000); et des dommages généraux (US$10 millions). IOPC/OCT12/3/13 -59.3 Le Secrétariat a chargé des avocats nigérians de mener une enquête préliminaire pour établir les faits. Le Secrétariat a également contacté la NIMASA et demandé son aide pour obtenir de plus amples informations sur le sinistre. 9.4 Aucune information concernant le propriétaire de la barge, auquel revient la responsabilité principale pour le déversement, ne figurait sur le registre d’immatriculation des navires nigérian. Toutefois, le Secrétariat a été informé oralement, qu’au moment du sinistre, le propriétaire de la barge était le capitaine Orizu. Il a également été informé qu’après le renflouement du Redfferm, la barge a été transformée en dock flottant. Cependant, l’emplacement actuel de la barge et de son propriétaire demeurent inconnus. 9.5 L’Administrateur note également que la NIMASA ne conserve aucune trace de l’enregistrement ou de toute autre information concernant le Redfferm. De plus, l’autorité portuaire du Nigeria ne dispose d’aucune trace écrite relative aux déplacements de la barge avant le déversement ou de sa conversion en dock flottant. 9.6 Le Redfferm comme bâtiment de mer (article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile) 9.6.1 Le Secrétariat enquête sur la question de savoir si le Redfferm est un bâtiment de mer selon le sens que lui donne l’article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Actuellement, aucune preuve documentaire ne semble corroborer des transbordements réalisés par le Redfferm sur mer. Cependant, l’autorité portuaire du Nigeria a établi que la taille de la barge ne l’empêchait pas de fonctionner en tant que barge sur l’océan et que ce qui importait était si elle pouvait être utilisée pour des transports sur l’océan. 9.6.2 Un autre sinistre impliquant une barge, à savoir le sinistre de l’Al Jaziah 1, avait déjà été traité par le Fonds de 1992. L’Administrateur se rappelle à cet égard qu’en février 2000, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné la question de savoir si l’Al Jaziah 1 entrait ou pas dans la définition de ‘navire’ en vertu de l’une ou des deux Conventions de 1969/1971 et de 1992, et en particulier si l’Al Jaziah 1 pouvait être considéré comme un ‘engin de mer’. Le Comité exécutif a noté qu’une enquête préliminaire portant sur le navire et réalisée par l’expert local du Fonds de 1992 avait indiqué que le bâtiment ne comportait aucun équipement de navigation et que son gaillard avant peu élevé laissait penser qu’il n’avait pas été conçu pour être exploité en mer. L’Administrateur note que le Comité exécutif a considéré qu’aucune décision ne pouvait être prise sur la question, sans disposer d’informations supplémentaires sur le navire. 9.6.3 L’Administrateur rappelle également qu’en juillet 2000, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que bien que l’Al Jaziah 1 avait été conçu comme un bateau citerne à moteur pour voies d’eaux intérieures, il est généralement admis qu’un bateau entre dans la catégorie de ‘bâtiment de mer ou autre engin marin’, lorsqu’il est exploité sur mer. L’Administrateur note que le Comité exécutif considère que l’Al Jaziah 1 entre dans la définition de ‘navire’ établie dans les Conventions de 1969 et de 1992 sur la responsabilité civile (voir document 71FUND/AC.2/A.23/22, paragraphe 17.12.4). 9.6.4 Selon des informations fournies par le Secrétariat, les opérations de transbordement ont rarement lieu au large de la jetée droite de Tin Can Island où le déversement s’est en fait produit. Il n’existe toutefois aucune preuve à ce jour que des opérations de transbordement impliquant le Redfferm aient eu lieu sur mer et donc, compte tenu des informations disponibles, l’Administrateur pense qu’une enquête supplémentaire est nécessaire pour déterminer si le Redfferm entre dans la catégorie de ‘bâtiment de mer ou autre embarcation marine’. 9.7 Assurance 9.7.1 L’Administrateur note que le propriétaire du Redfferm ne se trouvait pas dans l’obligation de souscrire une assurance pour couvrir sa responsabilité en cas de dommages par pollution, comme c’est le cas pour des navires transportant plus de 2 000 tonnes en vertu de l’article VII.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. IOPC/OCT12/3/13 -69.7.2 L’Administrateur note également qu’il semble improbable que le propriétaire dispose des actifs nécessaires pour régler les demandes d’indemnisation. Par conséquent, il est possible que le Fonds de 1992 doive verser ces indemnisations dès le départ, puis décide s’il convient de tenter de récupérer par la suite les montants auprès du propriétaire par voie d’action récursoire. 9.8 Demandes d’indemnisation soumises 9.8.1 L’Administrateur sait qu’après le sinistre, en 2009 et en 2010, l’autorité portuaire du Nigeria, la NOSDRA et la NIMASA ont organisé une série de réunions avec des représentants des cinq communautés prétendument affectées par le déversement. Aucune indemnisation n’a été versée aux cinq communautés, lesquelles interviennent en qualité de demandeurs dans les poursuites initiées récemment par 102 communautés contre, entre autres, le Fonds de 1992. 9.8.2 L’Administrateur note que la demande soumise contre le Fonds de 1992 s’élève à US$26,25 millions, mais ne comporte aucun calcul ni aucune justification des montants demandés. De plus, à ce jour, aucune information n’a été apportée concernant la localisation précise des 102 communautés et le nombre de personnes appartenant à ces dernières prétendument affectées. Ce n’est que lorsque ces informations seront en possession du Secrétariat que les experts du Fonds seront en mesure de commencer à analyser les données fournies, afin d’évaluer les pertes éventuelles provoquées par le sinistre. Il n’en reste pas moins que ce travail sera entravé par la notification tardive du sinistre auprès du Fonds de 1992. L’Administrateur note que toute indemnisation disponible pour les victimes versée par les FIPOL peut uniquement se baser sur des pertes réelles. 9.8.3 L’Administrateur note également que les demandeurs affectés étaient des pêcheurs artisanaux qui auront beaucoup de difficultés à prouver les pertes subies. Il pourrait donc s’agir d’un cas d’évaluation des demandes par ‘voie rapide’, si le Comité exécutif décidait de verser les indemnisations relatives à ce sinistre. 9.8.4 Le Secrétariat travaille avec le Gouvernement du Nigeria pour vérifier les faits relatifs à ce sinistre et, le cas échéant, déterminer l’indemnisation due aux victimes en vertu des Conventions. 10 Mesures à prendre Comité exécutif du Fonds de 1992 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 est invité à: a) prendre note des renseignements figurant dans le présent document; et b) donner à l’Administrateur toutes instructions que le Comité exécutif pourra juger utiles en ce qui concerne le traitement de ces sinistres. *** ANNEXE Carte de Tin Can Island, Lagos Liverpool Bridge Apapa Boat Yard Lieu du sinistre Tin Can Island Nedo Gas Docks Sagbokeji Island Snake Island IOPC/OCT12/3/13, annexe Federal Palace Hotel
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