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Actualité juridique Le Canada et les États-Unis parviennent à un accord relativement à la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) américaine Février 2014 Fiscalité À compter de juillet 2014, un nouvel accord entre le Canada et les États-Unis exigera que les institutions financières canadiennes mettent en œuvre des procédures d’échange de renseignements fiscaux au sujet de leurs clients américains avec l’Agence du revenu du Canada. Contexte Le 5 février 2014, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il avait signé un accord intergouvernemental (accord) portant sur l’échange de renseignements fiscaux avec les États-Unis en vertu de la Convention fiscale Canada-États-Unis. Cet accord intervient près de quatre ans après l’adoption, le 18 mars 2010, de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) par le gouvernement des États-Unis. La FATCA, une loi fiscale américaine visant les comptes détenus à l’étranger, vise à combattre l’évasion fiscale chez les contribuables américains en fournissant à l’Internal Revenue Service des États-Unis (IRS) des renseignements fiscaux. La FATCA exige que les institutions financières non américaines concluent une entente avec l’IRS en vertu de laquelle elles s’engagent à déclarer les comptes détenus par les résidents et les citoyens des États-Unis. En cas de non-respect de la FATCA, les institutions financières non américaines ou les titulaires de comptes détenus auprès d’elles sont passibles de sanctions, y compris des retenues d’impôt aux fins américaines. En vertu de ce type d’accord, les États-Unis et l’autre pays signataire peuvent s’entendre sur la façon dont la FATCA sera mise en œuvre par les institutions financières du territoire en question. Jusqu’ici, les États-Unis ont conclu des accords intergouvernementaux avec 22 pays et au moins 12 autres accords sont présentement négociés. L’accord canadien adapte les dispositions de la FATCA de manière à répondre aux préoccupations soulevées au Canada au sujet de l’intégrité de son régime d’imposition et de ses lois relatives à la protection des renseignements personnels, tout en tenant compte des objectifs fondamentaux de la FATCA. L’accord vise uniquement l’échange de renseignements et n’impose aucun nouvel impôt américain. Sans la signature de l’accord, la FATCA aurait obligé les institutions financières canadiennes à déclarer des renseignements à l’IRS au sujet des comptes d’une valeur supérieure à 50 000 $ US détenus par leurs clients qui sont des résidents ou des citoyens des États-Unis, y compris les clients détenant la double citoyenneté. En cas de non-respect de la FATCA, les entités américaines effectuant des paiements de revenu de source américaine à l’institution financière non conforme ou à ses clients auraient dû, dans certains cas, retenir un impôt de 30 % sur ces paiements. PAGE 2 Principaux éléments Aux termes de l’accord, les institutions financières canadiennes et les succursales canadiennes d’institutions financières non-résidentes seront tenues de déclarer des renseignements sur les comptes de leurs clients américains à l’Agence du revenu du Canada (ARC) plutôt qu’à l’IRS, ce qui assurera que la collecte, l’utilisation et l’échange des renseignements soient conformes aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels et à la Convention fiscale Canada-États-Unis. Puisque l’accord est un accord réciproque, les institutions financières américaines déclareront également certains renseignements à l’IRS, qui les échangera chaque année avec l’ARC. Conformément aux dispositions de l’accord, la retenue d’impôt de 30 % ne s’appliquera aux institutions financières canadiennes qu’en cas d’infraction importante et continue à leurs obligations en vertu de cet accord et elle ne sera pas imposée sur les paiements reçus par leurs clients. Une institution financière canadienne sera considérée comme en état d’infraction importante et continue si elle n’a pas réglé une préoccupation liée à une infraction dans les 18 mois suivant la réception, par l’ARC, d’un avis concernant cette non-conformité transmis par l’IRS. Dispenses L’annexe II de l’accord dispense également certaines entités et certains produits financiers déterminés de l’application des obligations d’examen et de déclaration, notamment la Banque du Canada et la plupart des comptes enregistrés aux fins de l’impôt fédéral, par exemple les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes de pension agréés collectifs (RPAC), les régimes de pension agréés (RPA), les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI), les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) et les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB). De plus, une institution financière canadienne dont l’actif total ne dépasse pas 50 M$ US sera aussi dispensée si elle ne détient aucun compte d’une valeur supérieure à 50 000 $ US et qu’elle ne se qualifie pas comme entité d’investissement. L’accord confirme en outre la dispense d’application de la FATCA accordée aux caisses d’épargne et de crédit et aux institutions financières dont l’actif total ne dépasse pas 175 M$ US, à la condition que celles-ci ne possèdent pas d’établissement fixe à l’extérieur du Canada. Conformité Les institutions financières canadiennes devront identifier leurs comptes déclarables américains, leurs comptes récalcitrants et leurs institutions financières non participantes, au sens de l’accord, et produire des renseignements à leur sujet au plus tard le 2 mai de chaque année. Les institutions financières canadiennes devront en outre commencer à suivre des procédures de diligence raisonnable, par exemple des recherches par voie électronique et dans les dossiers papier portant sur les comptes er déclarables américains, au plus tard le 1 juillet 2014. Elle devraient également commencer à déclarer leurs renseignements à l’ARC en 2015. Les procédures de diligence raisonnable sont expliquées de façon détaillée à l’annexe I de l’accord. À quoi faut-il s’attendre maintenant? Le gouvernement devrait adopter rapidement la législation habilitante afin de mettre l’accord en œuvre, puisque son entrée en vigueur au Canada nécessite sa ratification. L’avant-projet de loi de mise en œuvre de l’accord sera publié bientôt à des fins de commentaires. Selon le ministère des Finances du Canada, l’ARC devrait publier prochainement des directives détaillées à l’intention des institutions financières canadiennes et de leurs clients au sujet de leurs obligations. PAGE 3 Les premiers échanges de renseignements entre l’ARC et l’IRS devraient avoir lieu en 2015. Le texte de l’accord est accessible sur le site Web du ministère des Finances du Canada. Jonathan Lafrance Pour plus de renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec l’un des avocats mentionnés ci-dessous : > Jules Charette Montréal +1 514.847.4450 [email protected] > Len Farber Ottawa +1 613.780.8650 [email protected] > Sébastien Gingras Québec +1 418.640.5903 [email protected] > Adrienne F. Oliver Toronto +1 416.216.1854 [email protected] > Darren D. Hueppelsheuser Calgary +1 403.267.8242 [email protected] Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Norton Rose Fulbright South Africa (constituée sous le nom de Deneys Reitz Inc.) et Fulbright & Jaworski LLP, chacune étant une entité juridique distincte, sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse (« membres de Norton Rose Fulbright »). Le Verein Norton Rose Fulbright aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. Les mentions de « Norton Rose Fulbright », du « cabinet », du « cabinet d’avocats » et de la « pratique juridique » renvoient à un ou à plusieurs membres de Norton Rose Fulbright ou à une de leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, « entité/entités Norton Rose Fulbright »). Aucune personne qui est un membre, un associé, un actionnaire, un administrateur, un employé ou un consultant d’une entité Norton Rose Fulbright (que cette personne soit décrite ou non comme un « associé ») n’accepte ni n’assume de responsabilité ni n’a d’obligation envers qui que ce soit relativement à cette communication. Toute mention d’un associé ou d’un administrateur comprend un membre, un employé ou un consultant ayant un statut et des qualifications équivalents de l’entité Norton Rose Fulbright pertinente. Cette communication est un instrument d’information et de vulgarisation juridiques. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés. Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable habituel au sein de Norton Rose Fulbright. © Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2014
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