Réglementation des billets de loterie et de tombola
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Réglementation des billets de loterie et de tombola
J-121. 10 VI 96 ___________________________________________________________ Juridique Réglementation des billets de loterie et de tombola 1 - PRINCIPE GENERAL : PROHIBITION DES LOTERIES ET DES TOMBOLAS Définition de la loterie : Toute opération offerte au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain acquis par la voie du sort. Selon l'article 1er de la loi du 21 mai 1836, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 septembre 1986, les loteries de toute espèce sont prohibées. Les tombolas sont également interdites. Une tolérance existe pour certaines petites tombolas organisées par des organismes à but non lucratif. Cette tolérance n'est cependant pas un droit. 2 - EXCEPTIONS A LA PROHIBITION • Les loteries organisées par des associations ayant statutairement pour activité principale la bienfaisance, l'art ou le sport. L'article 5 de la loi du 21 mai 1836 permet l'organisation par les autorités administratives de loteries exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif. Le décret du 19 juin 1987 fixe les conditions dans lesquelles les dérogations prévues à l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 sont accordées. Il appartient au préfet de prendre un arrêté d'autorisation et d'assurer un suivi de l'affaire, notamment en vérifiant que les fonds sont bien, en pratique, affectés à l'objet annoncé. Une consultation du trésorier-payeur général est requise si le montant de l'émission atteint 200 000 F. • Les lotos traditionnels Il s'agit des loteries traditionnelles à but social, culturel, scientifique, sportif ou d'animation sociale. Le décret du 19 juin 1987 confère au préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, au préfet de Police, le pouvoir d'accorder les autorisations nécessaires. La valeur maximale de chacun des lots, qui peut être légalement proposé dans le cadre de ces lotos, a été fixée à 2 500 F par l'arrêté du 27 janvier 1988. Aujourd'hui, contrairement à la rédaction antérieure de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, il n'est plus nécessaire que les lots soient constitués par des produits alimentaires. En revanche, ils ne peuvent consister en somme d'argent ni être remboursés. ___________________________________________________________________________ J- 121. 10 VI 96 (suite) _________________________________________________________ Juridique • Les loteries proposées à l'occasion de manifestations commerciales (foires, quinzaines commerciales, etc.) Elles sont admises dans la mesure où elles répondent à 4 conditions présentées dans une circulaire du 9 juillet 1955 et reprise dans celle du 30 juin 1987. a) l'autorisation de loterie doit être délivrée à une association ayant pour but statutaire la bienfaisance, l'encouragement des arts ou la pratique d'une activité sportive, et non à l'association de commerçants qui se chargera de la diffusion des billets. b) les commerçants proposent à leurs clients trois possibilités durant la période commerciale : - percevoir un escompte sur les prix des marchandises vendues - recevoir le nombre de billets de loterie correspondant à la valeur de l'escompte - acheter des billets indépendamment de toute autre transaction c) une affiche placée dans son magasin par chaque commerçant spécifiera les conditions précédentes et notamment la possibilité de recevoir l'escompte en espèces. d) tous les commerçants concernés par la foire, la quinzaine ou la semaine commerciale devront pouvoir proposer des billets de loterie à leur clientèle. • Loteries publicitaires : Réglementation par le Code de la consommation des opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain. Dans ce domaine, le Code de la consommation organise une protection et une information des participants. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné pénalement. Par exemple, le bulletin de participation au jeu doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire doivent également comporter un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. 3 - INCIDENCES DE LA REGLEMENTATION POUR L'IMPRIMEUR L'imprimeur contacté pour réaliser des billets de loterie ou de tombola doit s'assurer que son client dispose d'une autorisation. En effet, en cas d'infraction, sans être impliqué directement, l'imprimeur pourrait être poursuivi comme complice. ___________________________________________________________________________ J- 121. 10 VI 96 (suite) _________________________________________________________ Juridique Mentions obligatoires à imprimer sur les billets - date de l'arrêté d'autorisation - date et lieu du tirage de la loterie - siège de l'oeuvre bénéficiaire - montant du capital d'émission autorisé - prix du billet - nombre de lots et désignation des principaux d'entre eux ; mention de l'obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les trois mois du tirage, les lots non retirés à l'expiration de ce délai étant acquis de plein droit à l'oeuvre. - nom et adresse de l'imprimeur Le texte des billets doit être approuvé par les services ayant accordé l'autorisation. Les épreuves d'imprimerie devront lui être adressées avant l'impression définitive. Ces épreuves seront retournées avec le visa du service. ___________________________________________________________________________
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