Loi sur le notariat
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Loi sur le notariat
LOI SUR LE NOTARIAT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA XIEME LEGISLATURE REUNIE EN SA 10EME SESSION, N° 82/2006/QH 11 EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2006 Vu la Constitution de la République socialiste du Vietnam de 1992, amendée en vertu de la Résolution N° 51/2001/QH10 en date du 25 décembre 2001 de l’Assemblée Nationale de la Xème législature réunie en sa 10ème session; La présente Loi régit le notariat. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Champ d'application La présente Loi réglemente la portée de l'authentification, le notaire, les organismes exerçant la profession notariale, la procédure d'authentification et la gestion publique en matière notariale. Article 2. Authentification L'authentification est le fait pour le notaire de certifier l’authenticité et la légalité des contrats et d’autres actes (ci-après appelés actes), établis par écrit et soumis par la loi à l'authentification ou dont les particuliers, les organisations demandent volontairement l’authentification. Article 3. Principes régissant l'exercice de la profession notariale 1. Respect de la Constitution et de la loi. 2. Impartialité, honnêteté. 3. Responsabilité devant la loi sur l’acte notarié. 4. Respect des règles déontologiques de la profession. Article 4. Acte notarié 1. L'acte notarié s'entend d'un acte qui a été authentifié par le notaire conformément aux dispositions de la présente Loi. 2. L'acte notarié comporte les éléments suivant: _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 1 a) Le texte de l’acte ; e) L’attestation du notaire. 3. L'acte notarié produit effets à partir de la date à laquelle le notaire y appose sa signature et le cachet de l'organisme notarial. Article 5. Attestation du notaire L’attestation du notaire doit indiquer clairement la date, le lieu de l'authentification, les nom et prénoms du notaire, la dénomination de l’organisme notarial. Elle doit certifier le libre consentement et la pleine capacité d'exercice des parties à l’acte, l’absence de contradiction du but, du contenu de l’acte avec la loi et la morale sociale, l’existence réelle de l’objet de l’acte et la signature des parties à l’acte. Elle doit comporter également la signature du notaire et le cachet de l’organisme notarial. Article 6. Valeur juridique de l'acte notarié 1. L'acte notarié a la force exécutoire à l'égard des parties concernées. En cas d’inexécution de ses obligations par une partie, l'autre partie peut saisir le juge conformément aux dispositions légales, sauf convention contraire des parties. 2. L'acte notarié a force probante. Tous les faits et événements relatés dans un acte notarié sont exemptés de preuve, à moins que leur nullité ne soit prononcée par le juge. Article 7. Notaire Le notaire est une personne qui réunit les critères prévus par la présente Loi et qui est nommé pour exercer la profession de notaire. Article 8. Demandeur de l'authentification 1. Le demandeur de l'authentification peut être une organisation ou un particulier vietnamien ou étranger. S’agissant des organisations, la demande d’authentification doit être présentée par le représentant légal ou conventionnel de l’organisation concernée. 2. Le demandeur de l'authentification doit jouir de la capacité d'exercice en matière civile, produire tous les pièces et documents nécessaires à l'authentification et être responsable de l’exactitude et de la légalité de ceux-ci. Article 9. Témoin 1. La présence des témoins est obligatoire si la loi le prévoit ainsi. La présence des témoins est également requise même si la loi ne le prévoit pas, dès lors que le demandeur de l'authentification est incapable de lire, d'entendre ou d'apposer sa signature ou ses empreintes digitales sur l'acte. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 2 Le témoin est appelé par le demandeur de l'authentification ou à défaut, désigné par le notaire. 2. Le témoin doit réunir les conditions suivantes: a) Celle d’avoir 18 ans révolus et de jouir de la pleine capacité d'exercice; b) Celle de ne pas avoir des droits, intérêts ou obligations patrimoniaux mis en cause par l'acte à authentifier. Article 10. Langue utilisée dans les activités notariales La langue utilisée dans les activités notariales est le vietnamien. Article 11. Autorités chargées de la gestion publique en matière notariale 1. Le Gouvernement assure de manière cohérente la gestion publique en matière notariale. 2. Le Ministère de la Justice est responsable devant le Gouvernement de l’exercice des missions de gestion publique en matière notariale. Il a les attributions et les pouvoirs suivants: a) Elaboration et présentation au Gouvernement des politiques de développement du notariat; b) Adoption ou soumission à l’autorité publique compétente pour adoption des actes normatifs relatifs au notariat; c) Définition du programme cadre de formation des notaires, gestion de l'organisation et de la profession et de la formation des notaires; adoption du règlement de stage à la profession de notaire; adoption des règles déontologiques de la profession de notaire; nomination, destitution des notaires; délivrance des cartes de notaire; d) Guide sur les opérations notariales; diffusion du droit notarial; contrôle, inspection, sanction de violations et règlement des recours en matière notariale; e) Préparation et envoi au Gouvernement des bilans et rapports sur le notariat; f) Gestion et mise en œuvre des actions de coopération internationale en matière notariale. 3. Le Ministère des affaires étrangères est tenu de collaborer avec le Ministère de la justice pour guider, contrôler l'exercice des activités d'authentification par les services de représentation diplomatique et par les services consulaires de la République socialiste du Vietnam (désignés communément ci-après "les services de représentation du Vietnam à l'étranger") et pour organiser la formation aux activités d'authentification à l’encontre des agents consulaires et diplomatiques auxquels est confié ce travail. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 3 4. Les autres ministères, les organes ayant rang ministériel, dans la limite de leurs attributions et pouvoirs, sont tenus de se mettre en coordination avec le Ministère de la Justice pour l’exercice des missions de gestion publique en matière notariale. 5. Les Comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central (dénommés ci-après "les comités populaires provinciaux") exercent des missions de gestion publique en matière notariale dans leurs circonscriptions territoriales et ont les attributions et pouvoirs suivants: a) Mise en œuvre des mesures visant à développer les organismes notariaux dans leurs circonscriptions territoriales afin de répondre aux besoins des particuliers, des organisations en matière d’authentification d’actes; diffusion du droit notarial ; b) Création et dissolution des offices notariaux; délivrance et retrait des autorisations de création d’offices notariaux ; organisation de la délivrance et du retrait des certificats d’immatriculation des études de notaire; c) Mise à disposition des équipements matériels et des moyens de travail initiaux en faveur des offices notariaux; d) Contrôle, inspection, sanction de violations et règlement des recours en matière notariale; e) Préparation et envoi au Ministère de la justice des bilans et statistiques sur les activités notariales dans la localité. Article 12. Actes prohibés 1. Il est interdit au notaire: a) de divulguer des informations relatives au contenu des actes notariés dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses activités professionnelles, sauf si le demandeur de l'authentification s'y consent par écrit ou si la loi en dispose autrement; utiliser ces informations pour porter attente aux droits et intérêts légitimes d’autrui ; b) de commettre des exactions, ni de causer des difficultés à l'encontre du demandeur de l'authentification; c) de percevoir, de réclamer une somme d’argent ou tout autre avantage de la part du demandeur de l’authentification en dehors des frais notariaux, des émoluments et d’autres frais déterminés ou convenus; d) d'authentifier les actes dont l'objet et le contenu sont contraires à la loi ou à la morale sociale ou qui mettent en jeu ses propres biens ou ses propres intérêts ou ceux de ses proches, y compris son conjoint, ses parents biologiques, ses beaux-parents, ses parents adoptifs, ses enfants biologiques ou adoptifs, ses belles filles ou ses beaux fils, ses grands-parents maternels ou paternels, ses frères et sœurs, les frères et sœurs de son conjoint, les enfants de ses fils, de ses filles ou de ses enfants adoptifs. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 4 2. Il est strictement interdit au demandeur de l'authentification de fournir des informations ou des documents contraires à la vérité. 3. Il est strictement interdit aux témoins d’exécuter des actes frauduleux ou malhonnêtes. 4. Il est strictement aux particuliers et organisations d’exécuter des actes entravant l’exercice des activités notariales. CHAPITRE II DU NOTAIRE Article 13. Critères de nomination 1. Peut être nommé notaire tout citoyen vietnamien fidèle à la Patrie, résidant en permanence au Vietnam, respectant la Constitution et la loi, ayant de bonnes qualités morales, et satisfaisant les critères suivants: a) Être titulaire d'une maîtrise en droit; b) Avoir travaillé pendant au moins cinq ans dans le domaine juridique pour le compte d'un organisme public ou privé; c) Être titulaire d’une attestation de réussite sanctionnant une formation à la profession de notaire; d) Avoir accompli un stage aux fonctions de notaire; e) Jouir d'une bonne santé pour exercer la profession de notaire. 2. La durée de formation et de stage à la profession de notaire est prise en compte pour le calcul du temps de travail dans le domaine juridique. Article 14. De la formation à la profession de notaire 1. Toute personne titulaire d'une maitrise en droit peut s'inscrire à une formation à la profession de notaire dispensée par un établissement de formation de notaires. 2. La durée d'une session de formation à la profession de notaire est de six mois. Toute personne qui a accompli une formation à la profession de notaire se voit délivrer par l’établissement de formation une attestation de réussite sanctionnant la formation à la profession de notaire. 3. Le Ministre de la justice est chargé de définir un programme cadre des sessions de formation des notaires et les modalités de reconnaissance d'une formation à la profession de notaire effectuée à l'étranger. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 5 Article 15. Personnes exemptées de la formation à la profession de notaire 1. Les juges, procureurs, enquêteurs ou avocats en exercice depuis trois ans au minimum. 2. Les personnes titulaires du titre de professeur de droit ou de docteur en droit. 3. Les personnes ayant le titre de rapporteur hors série des juridictions ou parquets, de haut expert ministériel, de chercheur supérieur ou de maître de conférences de haut niveau dans le domaine juridique. Article 16. Notaire stagiaire 1. Les personnes qui sont diplômées d'une formation à la profession de notaire peuvent être admises comme notaires stagiaires auprès d'un organisme notarial. La durée du stage est de douze mois à compter du commencement du stage. Le notaire stagiaire doit s’inscrire auprès de l'Administration judiciaire provinciale du lieu de siège de l’organisme notarial où il effectue son stage. 2. La personne diplômée d'une formation à la profession de notaire peut contacter directement un organisme notarial pour y être admis comme stagiaire, ou demander à l'Administration judiciaire provinciale de désigner un organisme notarial d'accueil. 3. Le notaire stagiaire est autorisé à exécuter les tâches qui lui sont confiées par le notaire tuteur et en est responsable devant ce notaire. Il n'est pas autorisé à signer les actes. A la fin du stage, le notaire stagiaire doit rédiger un rapport de stage, qui contient les observations du notaire tuteur relatives à la compétence professionnelle et aux qualités morales du stagiaire. Ce rapport de stage doit être déposé à l'Administration judiciaire provinciale auprès de laquelle le notaire stagiaire s’est inscrit. Article 17. Personnes exemptées du stage Les personnes qui sont exemptées de la formation à la profession de notaire en vertu de l'article 15 de la présente Loi sont exemptées du stage aux fonctions de notaire. Article 18. Nomination des notaires 1. Toute personne qui a accompli un stage aux fonctions de notaire peut demander sa nomination au Ministère de la justice. Le dossier de demande de nomination est adressé à l'Administration judiciaire provinciale auprès de laquelle le notaire stagiaire s’est inscrit. Ce dossier est composé des documents suivants: a) Une demande de nomination aux fonctions de notaire; b) Une copie de la maîtrise ou du master en droit dont le demandeur est titulaire; c) Un justificatif du temps de travail effectué par le demandeur dans le domaine juridique; d) Une copie de l'attestation de réussite sanctionnant la formation à la profession de notaire que le demandeur a suivie; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 6 e) Une copie du rapport de stage, qui doit comporter les observations faites par le notaire tuteur; f) Un curriculum vitae; g) Un certificat médical. 2. Les personnes exemptées de la formation à la profession de notaire ou du stage professionnel déposent un dossier de demande de nomination au Ministre de la justice. Dans ce cas, le dossier est composé des documents suivants: a) Une demande de nomination aux fonctions de notaire; b) Une copie de la maîtrise, du master ou du doctorat en droit dont le demandeur est titulaire; c) Un document justifiant que le demandeur est exempté de la formation à la profession de notaire ou du stage professionnel; d) Un justificatif du temps de travail effectué par le demandeur dans le domaine juridique; e) Un curriculum vitae; f) Un certificat médical. 3. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet visé au paragraphe 1 du présent article, l'Administration judiciaire provinciale transmet le dossier, accompagné d'une proposition de nomination, au Ministre de la justice. Si au contraire elle refuse de proposer la nomination au Ministre de la justice, ladite Administration en informe par écrit le demandeur en précisant les motifs du refus. Dans ce cas, le demandeur a le droit de formuler un recours dans les conditions prévues par la loi. 4. Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet, le Ministre de la justice doit prendre une décision relative à la nomination du notaire. En cas de refus de nomination, il doit en informer par écrit le demandeur et l'Administration judiciaire provinciale en précisant les motifs du refus. Le demandeur peut alors former un recours dans les conditions prévues par la loi. La personne nommée notaire se voit délivrer par le Ministre de la justice une carte de notaire. Article 19. Les personnes insusceptibles d’être nommées notaire 1. Les personnes faisant l’objet d’une poursuite pénale, ou qui ont été condamnées en raison d'une infraction involontaire sans avoir été réhabilitées, ou qui ont été condamnées pour une infraction volontaire. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 7 2. Les personnes qui font l'objet d'une sanction administrative conformément aux dispositions légales. 3. Les personnes privées de la capacité d’exercice ou ayant la capacité d’exercice limitée en matière civile. 4. Les cadres, les fonctionnaires, les agents publics qui ont été licenciés. 5. Les avocats dont le titre d’exercice de la profession a été retiré en raison d’une sanction disciplinaire visant son radiation de la liste du Barreau, les avocats privés du droit d’usage du titre d’exercice de la profession. Article 20. Révocation du notaire 1. Le notaire est relevé de ses fonctions de par sa propre volonté ou lorsqu'il est affecté à une autre fonction. 2. Le notaire est révoqué dans les cas suivants: a) Lorsqu’il ne remplit plus les conditions de nomination prévues à l'article 13 de la présente Loi; b) Lorsqu’il est privé de la capacité d'exercice en matière civile ou sa capacité d'exercice est limitée; c) Lorsqu’il cumule la fonction de notaire et d’autres fonctions; d) Lorsqu’il n'a pas exercé d’activités professionnelles depuis au moins deux ans à compter de sa nomination ou n’a pas exercé d’activités professionnelles de manière continue pendant au moins un an; e) Lorsqu’il réitère une infraction lorsqu’il a fait l’objet à deux reprises d’une sanction administrative du fait de ses activités professionnelles ou lorsqu’il a fait l’objet à deux reprises d’une mesure d’avertissement au moins ou lorsqu’il a été licencié à l’issue d’une procédure disciplinaire. f) Lorsqu’il a été condamné en vertu d’une décision de justice ayant passé en force de chose jugée. 3. Le Ministre de la justice peut, soit de sa propre initiative, soit sur proposition de l'Administration judiciaire provinciale du lieu où le notaire exerce sa profession ou, pour les notaires n'ayant pas encore exercé la profession, de l'Administration judiciaire provinciale ayant proposé sa nomination, décider de faire cesser les fonctions du notaire. Le dossier de démission pour les cas prévus au paragraphe 1 du présent article doit comporter une lettre de démission de la part du notaire et une demande de la part de l'Administration judiciaire provinciale. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 8 Pour les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, le dossier de demande de révocation doit comporter une demande de révocation de l'Administration judiciaire provinciale et les documents sur lesquels est fondée cette demande. 4. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier de demande de cessation de fonctions de notaire, le Ministre de la justice rend une décision de révocation et décide de retirer la carte de notaire. Article 21. Suspension de l'exercice des fonctions de notaire 1. L'Administration judiciaire provinciale est compétente pour suspendre l'exercice de la profession notariale à l'égard des notaires qui relèvent de l'un des cas prévus aux paragraphes 2.a à 2.e de l'article 20 de la présente Loi, ou de ceux faisant l'objet d'une poursuite pénale ou d'une sanction administrative conformément aux dispositions du droit sur les sanctions administratives. 2. L'Administration judiciaire provinciale annule la décision de suspension de l'exercice de la profession notariale dans les cas suivants: a) Lorsque le notaire ne relève plus de l'un des cas prévus aux paragraphes 2.a à 2.e de l'article 20 de la présente Loi; b) Lorsqu’il est décidé d’interrompre l'enquête pénale ou le procès pénal contre le notaire ou lorsque l’innocence du notaire a été prononcée en vertu d’une décision de justice ayant passé en force de chose jugée; c) Lorsque le notaire ne fait plus l'objet d'une sanction administrative conformément aux dispositions du droit sur les sanctions administratives. 3. La décision de suspension de l’exercice de la profession de notaire et le cas échéant, la décision annulant cette dernière doivent être communiquées au notaire concerné, à l’organisme notarial où il travaille, au Comité populaire provincial et au Ministère de la justice. Article 22. Droits et obligations du notaire 1. Le notaire a les droits suivants: a) Choisir le lieu où il exerce la profession, sauf s’il relève d’un office notarial; b) Demander aux particuliers, aux organisations concernés de fournir des informations, des documents en vue de l’exercice des activités notariales; c) Avoir d’autres droits prévus dans la présente Loi. 2. Le notaire a les obligations suivantes: a) Se soumettre aux principes régissant l'exercice de la profession notariale; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 9 b) Respecter et protéger les droits et intérêts légitimes de ses clients; c) Etre tenu à la confidentialité du contenu des actes notariés, sauf si le demandeur accepte par écrit la divulgation de ces actes ou sauf si la loi en dispose autrement; d) Exercer ses activités professionnelles dans un organisme notarial. CHAPITRE III ORGANISME NOTARIAL Article 23. Formes d’organisation 1. Office notarial public; 2. Etude notariale privée. Article 24. Office notarial public 1. Les offices notariaux publics sont créés par les comités populaires de province. 2. Les offices notariaux publics sont des organismes publics placés sous la tutelle des administrations judiciaires de province. Ils disposent de leur propre siège social, de leur propre sceau et d'un compte bancaire indépendant. Le représentant légal de l’office notarial est le directeur de l’office. Le directeur de l’office notarial doit être notaire et est nommé, destitué, révoqué par le président du Comité populaire provincial. Le Gouvernement réglemente le régime financier et le sceau des offices notariaux. 3. La dénomination de l’office notarial comporte le numéro de l’office déterminé selon l’ordre chronologique de sa création et le nom de la province ou de la ville relevant du pouvoir central dans le ressort de laquelle l’office est institué. Article 25. Création de l’office notarial 1. En tenant compte des besoins locaux en matière d’authentification d’actes, l'Administration judiciaire provinciale prépare les projets de création des offices, puis les soumet au président du Comité populaire provincial pour décision. Le projet de création d'un office doit préciser la nécessité de la création de l'office, le mode d’organisation, la dénomination et l'effectif envisagés, le lieu du siège social, les équipements et les moyens de travail nécessaires au fonctionnement de l'office ainsi que le calendrier de sa création. 2. Dans un délai de trente jours à compter de la décision de création d'un office notarial, l'Administration judiciaire provinciale est tenue d'annoncer la création de l'office notarial _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 10 dans un quotidien national ou local, pour trois numéros consécutifs. Cette annonce doit comporter les informations suivantes: a) La dénomination, le siège social de l'office; b) Le numéro et la date de la décision de création, la date à laquelle l'office entre en fonctionnement. 3. En cas de modification de la dénomination ou du siège social d'un office notarial par le Comité populaire provincial, l'Administration judiciaire provinciale doit publier cette modification dans les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article. Article 26. Etude notariale privée 1. L’étude notariale privée est créée par les notaires. L'étude notariale privée créée par un seul notaire est organisée et fonctionne sous la forme d’une entreprise individuelle. L'étude notariale privée créée par au moins deux notaires est organisée et fonctionne sous la forme d'une société en nom collectif. Le représentant légal de l’étude est le chef de l’étude. Ce dernier doit être notaire. s. 2. L’étude notariale dispose de son propre siège social, de son propre sceau et d'un compte bancaire. Le fonctionnement de l’étude est soumis au principe d'autonomie financière et est financé par les apports des notaires membres, des frais notariaux, des prélèvements sur les émoluments et les autres recettes légitimes. Le Gouvernement réglemente le sceau des études notariales. 3. La dénomination de l'étude notariale est librement choisie par les notaires fondateurs. Elle doit néanmoins porter la mention "étude notariale" et ne doit pas prêter à confusion avec celle d'une étude créée antérieurement. En outre, elle ne doit pas comporter des mots, des signes portant atteinte à la tradition historique, culturelle, à la moralité et aux bonnes mœurs du peuple. Article 27. Création et immatriculation de l’étude notariale 1. Les notaires souhaitant créer une étude notariale doivent établir un dossier de demande de l'autorisation puis le déposer au Comité populaire provincial. Ce dossier doit comporter les documents suivants: a) Une demande d’autorisation de création de l'étude; b) Un projet de création de l'étude dans lequel sont précisés: la nécessité de la création de l'étude, le mode d'organisation, la dénomination et l'effectif envisagés, le lieu du siège social, les équipements et les moyens de travail nécessaires au fonctionnement de l'étude ainsi que le calendrier de la création de l'étude; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 11 c) Une copie de la décision de nomination des notaires fondateurs. 2. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du dossier complet de demande, le Comité populaire provincial doit décider s'il autorise ou non la création de l'étude. En cas de refus, le Comité populaire doit en informer par écrit le demandeur en précisant les motifs du refus. Le demandeur peut formuler un recours contre la décision de refus dans les conditions prévues par la loi. 3. Dans un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la réception de la décision autorisant la création de l'étude, celle-ci doit être immatriculée auprès de l'Administration judiciaire placée sous l'autorité du Comité populaire ayant donné l'autorisation. Le dossier d'immatriculation doit comporter une demande d'immatriculation et un justificatif du siège social dans la province où il est décidé d’autoriser la création de l’étude. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier d'immatriculation, l'Administration judiciaire provinciale délivre à l'étude un Certificat d'immatriculation. En cas de refus d’immatriculation, l'Administration judiciaire doit en informer par écrit le demandeur en précisant des motifs du refus. Le demandeur peut formuler un recours contre la décision de refus dans les conditions prévues par la loi. L'étude notariale peut entrer en fonctionnement à compter de la délivrance du Certificat d'immatriculation par l’Administration judiciaire provinciale. 4. Si, dans un délai de six mois à compter de la délivrance du Certificat d'immatriculation, l'étude notariale n'entre pas en fonctionnement, ou si elle n’a pas exercé ses activités pendant au moins trois mois, elle se verra retirer le Certificat d’immatriculation par l’Administration judiciaire provinciale. 5. Si, dans un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la réception de la décision autorisant sa création, l’étude notariale n’a pas procédé à son immatriculation, ou si elle se voit retirer le Certificat d’immatriculation, le Comité populaire provincial retire la décision autorisant la création de l’étude. Article 28. Modification des informations immatriculées En cas de modification du siège social, de la dénomination ou de la liste des notaires associés, l’étude notariale doit en informer par écrit l'Administration judiciaire provinciale auprès de laquelle elle a été immatriculée. En cas de modification de la dénomination ou du siège social, l'étude notariale se verra délivrer un nouveau Certificat d'immatriculation. Article 29. Communication des informations immatriculées Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la délivrance du Certificat d'immatriculation ou du nouveau Certificat d’immatriculation à la suite d’une modification du siège social ou de la dénomination de l’étude notariale, l'Administration judiciaire provinciale _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 12 doit en informer par écrit l'administration fiscale, l'administration chargée des statistiques, l’administration provinciale de la police, le Comité populaire du district, de l’arrondissement, de la cité municipale ou de la ville relevant du pouvoir central, le Comité populaire de la commune, du quartier urbain ou du bourg du lieu du siège social de l'étude. Article 30. Publication des informations immatriculées par voie de presse 1. Dans un délai de trente jours à compter de la délivrance du Certificat d'immatriculation, l'étude notariale doit faire publier dans un quotidien national ou local du lieu de son immatriculation, sur trois numéros consécutifs, les informations suivantes: a) La dénomination, le siège social de l'étude; b) Les noms et prénoms des notaires travaillant pour le compte de l'étude ainsi que le numéro des décisions de nomination de ces notaires; d) Le numéro, la date du Certificat d'immatriculation, le lieu d’immatriculation de l’étude et la date à laquelle l'étude entre en fonctionnement. 2. Au cas où l'étude notariale se voit délivrer un nouveau Certificat d'immatriculation à la suite d'une modification de son siège social ou de sa dénomination, les éléments du nouveau Certificat doivent faire l'objet d'une publication dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article. Article 31. Droits d'un organisme notarial 1. Recruter du personnel travaillant pour le compte de l’organisme notarial; 2. Percevoir des émoluments, des frais notariaux et d’autres frais; 4. Avoir d’autres droits prévus par la présente Loi et d’autres textes afférents. Article 32. Obligations d'un organisme notarial 1. Afficher les horaires de travail, la procédure d'authentification, les frais notariaux, les émoluments et le règlement relatif à l’accueil des clients au siège social de l’organisme notarial; 2. Se soumettre au régime des jours et des heures de travail des administrations publiques; 3. Se soumettre aux dispositions du droit du travail, du droit fiscal, et aux législations en matière financière et de statistique; 4. Répondre aux demandes des autorités publiques compétentes relatives à la présentation des rapports, au contrôle et à l'inspection; 5. Réparer les dommages causés aux clients par les fautes commises par les notaires relevant de l’organisme notarial; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 13 6. Conserver les actes notariés et les documents afférents; 7. Les études notariales privées sont tenues de souscrire à une assurance de responsabilité professionnelle pour l'ensemble des notaires qui y travaillent; 8. Exécuter les autres obligations prévues par la présente Loi et par d’autres textes afférents. Article 33. Dissolution de l’office notarial 1. Lorsque le maintien d'un office notarial n'est plus nécessaire, l'Administration judiciaire provinciale établit un projet de dissolution de cet office, puis le soumet au Comité populaire provincial pour décision. L'office notarial ne peut être dissolu qu'une fois qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes, qu'il a accompli les formalités d'interruption du contrat de travail avec ses salariés et qu'il a répondu à toutes les demandes d'authentification reçues. 2. Dans un délai de quinze jours à compter de la date où le Comité populaire provincial prend la décision de dissolution de l'office notarial, l'Administration judiciaire provinciale doit faire paraître dans un journal national ou local, sur deux numéros consécutifs, une annonce relative à la dissolution de l'office notarial. Article 34. Cessation des activités de l'étude notariale privée 1. L'étude notariale privée cesse ses activités dans les cas suivants: a) Lorsqu’elle a décidé elle-même de mettre fin à ses activités; b) Lorsqu’elle s'est vue retirer le Certificat d'immatriculation en raison d'une violation de la loi ou de la révocation ou de la démission de tous ses notaires. 2. Lorsqu’une étude notariale cesse ses activités en vertu du paragraphe 1.a du présent article, elle doit en informer par écrit l'Administration judiciaire provinciale auprès de laquelle elle a été immatriculée dans un délai de trente jours avant la date prévue pour la cessation de ses activités. L'étude notariale est alors tenue de s'acquitter de toutes ses dettes, d'accomplir les formalités d'interruption du contrat de travail avec ses salariés, de répondre aux demandes d'authentification reçues et d'annoncer dans un journal national ou local, sur deux numéros consécutifs, la date prévue pour la cessation de ses activités. L'Administration judiciaire provinciale est tenue d'informer par écrit les autorités visées à l’article 29 de la présente Loi de la cessation des activités de l'étude notariale. 3. Lorsqu'une étude notariale cesse ses activités en vertu du paragraphe 1.b du présent article, l'Administration judiciaire provinciale auprès de laquelle elle a été immatriculée doit, dans un délai de sept jours ouvrables à compter du retrait du Certificat _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 14 d'immatriculation, en informer par écrit les autorités visées à l’article 29 de la présente Loi. L'étude notariale est tenue de s'acquitter de toutes ses dettes, d'accomplir les formalités d'interruption du contrat de travail avec ses salariés ; pour les demandes d’authentification reçues qui n’ont pas été exécutées, elle doit renvoyer les dossiers aux clients ; elle doit en outre annoncer dans un journal national ou local, sur deux numéros consécutifs, la cessation de ses activités. CHAPITRE IV DE LA PROCEDURE D'AUTHENTIFICATION DES ACTES SECTION 1. DISPOSITIONS COMMUNES A L'AUTHENTIFICATION DES ACTES Article 35. Authentification des actes pré-rédigés 1. Le demandeur de l'authentification dépose un dossier comportant les documents suivants: a) Un formulaire de demande dûment rempli; b) Le projet d’acte à authentifier; c) Une copie de pièces d'identité; d) Une copie du titre de propriété, du titre reconnaissant un droit d'usage ou du document de substitution légalement prévu, si conformément aux dispositions légales, le bien concerné doit faire l’objet d’une procédure d’enregistrement du droit de propriété ou du droit d'usage; e) Les copies d’autres documents afférents au contrat et requis par la loi. 2. Les copies visées au paragraphe 1 du présent article sont les photocopies, les imprimés, les dactylographies ou les imprimés informatiques. Elles doivent avoir exactement le même contenu que les originaux et ne doivent pas être certifiées. Le demandeur de l'authentification qui dépose des copies doit fournir leurs originaux aux fins d'un collationnement. 3. Le notaire reçoit le dossier et procède à la vérification des documents contenus dans le dossier. Si le dossier est complet et conforme aux exigences légales, la demande d’'authentification doit être enregistrée dans un registre tenu à cet effet. 4. S'il existe des indices permettant de croire que le dossier contient des ambiguïtés, que l'acte est conclu par violence ou par contrainte, ou de douter de la capacité d'exercice en matière civile du demandeur de l'authentification ou de l’existence réelle de l’objet de l’acte, le notaire demande à ce dernier de lui fournir des explications. À défaut _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 15 d'explications, le notaire peut refuser d'authentifier l'acte. Il peut également, à la demande du client, procéder à des vérifications complémentaires ou requérir une expertise ; lorsqu’il est impossible d’obtenir des éclaircissements, le notaire peut refuser d’authentifier l’acte. 5. Le notaire vérifie le projet d'acte soumis à l'authentification. S'il y découvre des clauses contraires à la loi ou à la morale sociale ou si l’objet de l’acte n’est pas conforme à la réalité, le notaire doit les indiquer expressément au demandeur de telle sorte que ce dernier puisse les corriger. A défaut de correction par le demandeur, le notaire peut refuser d'authentifier l'acte. 6. Le demandeur de l'authentification relit lui-même le projet d'acte ou en entend la lecture faite par le notaire. Si le demandeur donne son accord sur toutes les clauses du projet d’acte, il appose son paraphe à chaque page de l'acte. Le notaire appose son paraphe à chaque page de l'acte et y mentionne ses attestations. Article 36. Authentification des actes rédigés par le notaire sur la base des demandes du client 1. Le demandeur de l'authentification dépose un dossier répondant aux prescriptions des paragraphes 1.a, 1.c, 1.d et 1.e de l'article 35 de la présente Loi et expose le contenu de l’acte à établir ainsi que l’intention de conclure cet acte. 2. Le notaire procède aux opérations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 35 de la présente Loi. Lorsque le contenu de l’acte à établir et l’intention de conclure cet acte sont authentiques et ne sont pas contraires à la loi ni à la morale sociale, le notaire procède à la rédaction de l’acte. 3. Le demandeur de l'authentification lit lui-même le projet d’acte ou en entend la lecture faite par le notaire. Lorsque le demandeur donne son accord sur toutes les clauses du projet d’acte, il appose son paraphe à chaque page de l'acte. Le notaire appose son paraphe à chaque page de l'acte et y mentionne ses attestations. Article 37. Compétence pour l’authentification des actes portant sur les biens immobiliers 1. Les notaires d'un organisme notarial sont compétents pour authentifier les actes portant sur les biens immobiliers situés dans la province ou la ville relevant du pouvoir central où se trouve le siège social de l’organisme concerné, sauf les cas prévus au paragraphe 2 du présent article 2. Les notaires des organismes notariaux sont compétents pour authentifier les testaments ou les actes de renonciation à la succession portant sur les biens immobiliers. Article 38. Délai d'authentification _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 16 1. Le délai d'authentification commence à courir à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d’authentification et prend fin à la date de la remise des résultats du travail d’authentification. Le temps consacré aux vérifications et à l'expertise n'est pas pris en compte dans le calcul du délai. 2. Le délai d'authentification ne doit pas dépasser deux jours ouvrables; s’agissant des actes ou des demandes d’authentification présentant une certaine complexité, ce délai peut être prolongé sans pouvoir dépasser dix jours ouvrables. Article 39. Lieu d'authentification 1. L'authentification doit être effectuée au siège social de l'organisme notarial, à l'exception des cas prévus au paragraphe 2 du présent article. 2. L'authentification peut être effectuée en dehors du siège social de l'organisme notarial lorsqu'elle porte sur les actes conclus par les personnes âgées inaptes à se déplacer, par les personnes en garde à vue ou en détention provisoire, par les personnes en cours d'exécution d'une peine d'emprisonnement et par toute personne qui ne peut, pour des raisons légitimes, se présenter au siège de l'organisme notarial. Article 40. Ecriture 1. L'acte doit être rédigé de manière lisible. Il ne peut y avoir dans le corps de l'acte ni mot en abrégé, ni sigle, ni addition, ni surcharge, ni blancs, sauf si la loi en dispose autrement. 2. La date de l'authentification de l'acte doit être précisée, incluant le jour, le mois et l'année où l'acte est passé. Si le notaire l'estime nécessaire ou si le client le demande, la minute et l'heure où l'acte est passé peuvent y être indiquées. Les chiffres doivent être exprimés également en lettres, sauf si la loi en dispose autrement. Article 41. Signatures et empreintes digitales apposées dans un acte notarié 1. Le demandeur de l'authentification ainsi que les témoins doivent signer l'acte devant le notaire. Les personnes qui concluent des contrats au nom et pour le compte des établissements de crédits, des entreprises et qui ont fait enregistrer leur modèle de signature auprès de l'organisme notarial sont autorisées à apposer leurs signatures dans ces contrats avant qu'ils ne soient soumis à l'authentification. Le notaire doit, préalablement à l'authentification, confronter la signature ainsi apposée dans l'acte avec le modèle de signature enregistré. 2. La signature de l'acte notarié peut être remplacée par les empreintes digitales lorsque le demandeur de l'authentification ou les témoins sont dans l’impossibilité de signer en raison de leur déficience, ou ne savent pas signer. Les empreintes digitales apposées dans l'acte notarié doivent être celles de l'index de la main droite; s'il est impossible de prendre les empreintes digitales de l'index de la main droite, celles de l'index de la main _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 17 gauche sont requises; s'il est impossible de prendre les empreintes digitales de tous les deux index, celles des autres doigts seront autorisées. Les empreintes digitales doivent être suivies d'une mention précisant le doigt utilisé pour les apposer. 3. La signature et la prise des empreintes digitales peuvent être concomitantes: a) Pour les testaments; ou b) Si le demandeur de l'authentification le demande; ou c) Si le notaire l'estime nécessaire pour protéger les droits du demandeur de l'authentification. Article 42. Numérotation des pages de l'acte Lorsque l'acte comporte plus d'une page, chaque page de texte doit être numérotée. Lorsque l'acte comporte plus d'une feuille, les feuilles doivent être marquées de tampon interposé. Article 43. Correction des erreurs techniques de l'acte notarié 1. L'erreur technique s'entend d'une erreur d'écriture, de dactylographie ou d'imprimerie dont la correction ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties à l’acte. 2. Seul le notaire de l'organisme notarial ayant effectué l'authentification de l'acte est habilité à corriger les erreurs techniques contenues dans le corps de l’acte. En cas de cessation d’activités ou de dissolution de l’organisme notarial ayant reçu l’acte, un notaire de l’organisme notarial qui conserve le dossier de l’acte concerné procède à la correction des erreurs techniques de cet acte. 3. Lors de la correction des erreurs techniques d'un acte notarié, le notaire doit confronter chacune des erreurs à corriger avec les documents figurant dans le dossier de l’acte. Il souligne les endroits auxquels doit être apportée la correction, puis mentionne en marge de l’acte, les mots, signes ou chiffres remplaçants suivis de sa signature et du cachet de l'organisme notarial. Il est tenu d’informer les parties à l’acte de la correction des erreurs techniques de l’acte. Article 44. Authentification des modifications et de la résolution de l'acte 1. La modification ou la résolution d'un acte notarié ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit de toutes les parties à l'acte. Ces opérations sont également soumises à l'authentification. 2. Seul le notaire de l'organisme notarial ayant effectué l'authentification de l'acte est habilité à authentifier les modifications apportées à l'acte et la résolution de l'acte. En cas de cessation d’activités ou de dissolution de l’organisme notarial ayant reçu l’acte, un notaire de l’organisme notarial qui conserve le dossier de l’acte concerné procède à l’authentification des modifications ou de la résolution de cet acte. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 18 3. Les procédures d'authentification des modifications ou de la résolution de l'acte sont soumises aux dispositions du Chapitre IV de la présente Loi. Article 45. Personnes habilitées à exercer une action en nullité contre l'acte notarié Le notaire, le demandeur de l'authentification, les témoins, les personnes ayant des intérêts mis en cause par l'acte et les autorités publiques compétentes peuvent saisir le tribunal pour demander que soit prononcée la nullité de l'acte lorsqu'ils sont fondés à croire que l’authentification viole la loi. SECTION 2. DES PROCEDURES D'AUTHENTIFICATION DES CONTRATS D'HYPOTHEQUE DE BIENS IMMOBILIERS, DES TESTAMENTS, DES CONVENTIONS DE PARTAGE DE BIENS SUCCESSORAUX, DES DECLARATIONS D'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION, DES RENONCIATIONS A LA SUCCESSION ET DE LA CONSERVATION DES TESTAMENTS Article 46. Champ d'application L'authentification des contrats d'hypothèque de biens immobiliers, des testaments, des conventions de partage de biens successoraux, des déclarations d'acceptation de la succession, des renonciations à la succession est soumise aux dispositions de la présente section. Elle est également soumise aux dispositions de la section première du présent Chapitre qui ne sont pas contraires à celles de la présente section. Article 47. Authentification des contrats d'hypothèque de biens immobiliers 1. Les contrats d'hypothèque portant sur un immeuble doivent être authentifiés par les notaires relevant d’un organisme notarial situé dans la province du lieu de situation de l’immeuble. 2. Lorsqu'un contrat d'hypothèque porte sur plusieurs immeubles situés dans des provinces différentes et affectés en garantie de l'exécution d'une seule et même obligation, ledit contrat doit être authentifié par un notaire appartenant à un organisme notarial établi dans la province du lieu de situation de l’un de ces immeubles. 3. Lorsqu'un immeuble fait l'objet de plusieurs contrats d'hypothèques successifs sous réserve d’exigences légales, les contrats postérieurs doivent être authentifiés par le notaire qui avait authentifié le premier contrat. Si ce dernier a changé d’organisme notarial, n'exerce plus ses fonctions de notaire ou ne peut procéder à l’authentification du contrat concerné, ce dernier est authentifié par un notaire de l'organisme notarial qui conserve le premier contrat. Article 48. Authentification des testaments 1. Le testateur doit s'adresser lui-même au notaire pour demander l'authentification de son testament; la demande d'authentification d'un testament ne peut être adressée par un tiers. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 19 2. S'il existe un doute que le testateur soit atteint d'une maladie mentale ou d'une autre maladie de telle sorte qu'il n'a ni la conscience, ni la maîtrise de ses actes, le notaire doit refuser d'authentifier le testament. Il en est de même lorsqu'il y a des indices permettant de croire que le testateur a rédigé son testament sous l'emprise d'un dol, d'un acte de violence ou de contrainte. Dans ces cas, le notaire peut néanmoins être amené, à la demande du testateur, à faire des vérifications ou à requérir une expertise. Lorsque la vie du testateur se trouve menacée, il n'est pas obligé à produire tous les documents prévus au paragraphe 1 de l'article 35. Cependant, une mention expresse doit en être faite dans l'acte notarié. 3. Lorsqu'il souhaite modifier, remplacer, annuler en tout ou en partie son testament déjà authentifié, le testateur peut demander à n'importe quel notaire de procéder à l'authentification des changements apportés. Si le testament initial est conservé par un organisme notarial, ce dernier doit être informé par le testateur des modifications, du remplacement ou de l'annulation du testament. Article 49. Authentification des conventions de partage de biens successoraux 1. Les héritiers légaux ainsi que les héritiers testamentaires dont la part successorale n'est pas déterminée dans le testament peuvent demander l'authentification de leur convention de partage du patrimoine du défunt. En vertu d’une telle convention, un héritier peut céder à titre gratuit en tout ou partie ses droits successoraux à un autre héritier. 2. Si le patrimoine à partager est un droit d'usage des sols ou un bien soumis par la loi à l'enregistrement du droit de propriété, le demandeur de l'authentification doit produire les documents susceptibles de prouver que le défunt est titulaire du droit d'usage des sols ou propriétaire du bien concerné. En cas de succession légale, le demandeur de l'authentification doit en outre produire les documents justifiant le lien qui unit le défunt et les bénéficiaires de son patrimoine conformément à la législation relative à la succession. En cas de succession testamentaire, le demandeur doit en outre produire le testament. 3. Le notaire doit procéder à des vérifications pour s'assurer que le défunt est bien le titulaire du droit d'usage des sols ou le propriétaire du bien concerné et que les demandeurs de l'authentification sont véritablement des héritiers. En cas d’ambiguïté ou s'il est fondé à croire que la transmission ou le bénéfice de la succession n’est pas conforme à la loi, le notaire peut rejeter la demande d’authentification ou procéder, à la demande du demandeur de l'authentification, aux vérifications nécessaires. 4. La convention de partage de biens successoraux établie ayant été authentifiée constitue un des fondements juridiques permettant l'enregistrement par l'autorité publique _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 20 compétente du transfert du droit d'usage des sols ou du droit de propriété sur le bien concerné aux héritiers. Article 50. Authentification de la déclaration d'acceptation d'une succession 1. Toute personne qui bénéficie seule d'une succession légale ou les héritiers d'une succession légale qui conviennent de ne pas la partager peuvent demander au notaire d'authentifier leur déclaration d'acceptation de la succession. 2. Les dispositions aux paragraphes 2 à 4 de l'article 49 de la présente Loi sont applicables à l'authentification des déclarations d'acceptation d'une succession. Article 51. Authentification d'une renonciation à la succession Tout héritier peut demander l'authentification de sa renonciation à la succession. Le demandeur de l'authentification de sa renonciation à la succession doit produire ses pièces d'identité. Article 52. Conservation des testaments 1. Tout testateur peut demander à un organisme notarial de conserver son testament. S'il accepte de conserver le testament, le notaire doit sceller le testament en présence du testateur puis dresser un reçu qu'il remet à ce dernier. 2. En cas de dissolution ou de cessation d’activités de l’organisme notarial ayant accepté de conserver des testaments, ce dernier doit, avant sa dissolution ou la cessation de ces activités, convenir avec les testateurs concernés du transfert des testaments à un autre organisme notarial en vue de leur conservation. Lorsqu’une telle convention est impossible, les testaments doivent être renvoyés et les frais de conservation remboursés aux testateurs. 3. La publication d'un testament déposé auprès d'un organisme notarial pour conservation est effectuée conformément aux dispositions du code civil. CHAPITRE V CONSERVATION DES DOSSIERS NOTARIAUX Article 53. Dossiers notariaux 1. Le dossier notarial comprend le formulaire de demande d'authentification, la version originale de l'acte notarié, les copies des documents remis par le demandeur de l'authentification, les pièces et documents justificatifs et, le cas échéant, tout autre document concerné. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 21 2. Les dossiers doivent être numérotés selon l'ordre chronologique en conformité avec l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés au Registre. Article 54. Régime de conservation des dossiers notariaux 1. L’organisme notarial doit conserver les dossiers notariaux dans les conditions rigoureuses assurant la sécurité de ceux-ci. 2. Les minutes des actes notariés doivent être conservés pendant au moins vingt ans et les autres documents figurant dans les dossiers notariaux pendant au moins cinq ans. 3. Lorsqu'une autorité publique compétente lui demande par écrit de fournir les dossiers notariaux aux fins d’un contrôle, d'une inspection, d'une enquête, d'une procédure de poursuite, de jugement ou d'exécution d'une décision de justice, l'organisme notarial est tenu de fournir une copie de l'acte notarié concerné et des documents afférents. Le collationnement entre la copie et la minute de l'acte notarié ne peut être effectué qu'au siège de l'organisme notarial où le dossier notarial concerné est conservé. 4. Lorsqu’un office notarial est dissout, les dossiers notariaux en sa possession doivent être transférés pour conservation à un autre office notarial ou à une étude notariale privée désigné par l'Administration judiciaire provinciale. Lorsqu'une étude notariale privée cesse ses activités, elle doit convenir avec une autre étude du transfert de ses dossiers notariaux pour conservation. Si aucune étude n'accepte conventionnellement de conserver les dossiers notariaux, l'Administration judiciaire provinciale désigne un office notarial public ou une étude notariale privée pour conserver les dossiers notariaux. Article 55. Délivrance des copies de l'acte notarié 1. Des copies de l'acte notarié peuvent être délivrées: a) à la demande d'une autorité publique compétente, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 54 de la présente Loi; b) à la demande des parties à l’acte et des personnes ayant des droits et obligations mis en cause par l’acte concerné. 2. Les copies d'un acte notarié sont délivrées par l'organisme notarial qui en conserve la minute. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 22 CHAPITRE VI FRAIS NOTARIAUX ET EMOLUMENTS Article 56. Frais notariaux 1. Les frais notariaux sont des frais d’authentification d’actes, des frais de conservation de testaments, des frais de délivrance de copies des actes notariés. Le demandeur de l’authentification d’un acte, de la conservation d’un testament ou de la délivrance des copies d’un acte notarié doit payer des frais notariaux. 2. Le montant des frais notariaux et leur régime de perception, de gestion et d'affectation sont soumis aux dispositions légales. Article 57. Emoluments et dépenses diverses 1. Le demandeur de l'authentification doit payer des émoluments lorsqu'il demande à un organisme notarial de rédiger un acte, de dactylographier un acte manuscrit, de faire des copies ou d'effectuer toute autre prestation dans le cadre de l'authentification de l'acte. 2. Lorsque le demandeur de l’authentification demande de procéder à des vérifications, de requérir une expertise ou d’effectuer l’authentification en dehors du siège de l’organisme notarial, il doit prendre en charge des frais occasionnés par ces prestations. 3. Le montant des émoluments pour chacune des prestations prévues au paragraphe 1 du présent article est fixé par l'organisme notarial. Le montant des dépenses engagées au titre du paragraphe 2 du présent article est déterminé d'un commun accord entre le demandeur de l'authentification et l’organisme notarial. CHAPITRE VII SANCTION DES VIOLATIONS, REGLEMENT DES LITIGES Article 58. Sanction des violations commises par le notaire Tout notaire qui commet des actes en violation des dispositions de la présente Loi fera l'objet, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, d'une sanction disciplinaire, administrative ou d'une poursuite pénale ; il est en outre tenu de la réparation de tout préjudice causé par son acte conformément aux dispositions légales. Article 59. Sanction des violations commises par un organisme notarial Tout organisme notarial qui viole les dispositions de la présente Loi fera l'objet, en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, d'une sanction administrative; il est tenu _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 23 en outre de réparer tout préjudice causé par son acte conformément aux dispositions légales. Article 60. Sanction des atteintes commises à l'encontre des droits et intérêts légitimes d'un notaire ou d'un organisme notarial Toute personne qui commet, par abus de pouvoir, des actes portant atteinte aux droits ou intérêts légitimes d'un notaire ou d'un organisme notarial, ou entravant l'exercice par ces derniers de leurs missions et attributions fera l'objet, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale ; elle est tenue en outre de la réparation de tout préjudice causé par son acte, conformément aux dispositions légales. Article 61. Sanctions à l'encontre des personnes exerçant illicitement la profession notariale 1. Toute personne physique qui exerce la profession notariale, sous quelle que forme que ce soit, sans réunir les conditions requises par la loi se verra obliger à mettre fin à ses actes illicites et infliger une sanction administrative ou pénale; elle est tenue en outre de la réparation de tout préjudice causé par son acte conformément aux dispositions légales. 2. Tout organisme qui exerce les activités notariales, sous quelle que forme que ce soit, sans réunir les conditions requises par la loi se verra obliger à mettre fin à ses actes illicites et infliger une sanction administrative; il est tenu en outre de la réparation de tout préjudice causé par ses actes conformément aux dispositions légales. Article 62. Sanction des violations commises par le demandeur de l'authentification Tout demandeur de l'authentification qui falsifie les documents, utilise de faux documents ou commet tout autre acte frauduleux dans le cadre de sa demande d’authentification fera l'objet, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, d'une sanction administrative ou d'une poursuite pénale ; il est tenu en outre de la réparation de tout préjudice causé, conformément aux dispositions légales. Article 63. Recours Le demandeur de l'authentification peut former un recours contre le refus d'authentification lorsqu'il est fondé à croire que ce refus est contraire à la loi et porte atteinte à ses droits et intérêts légitimes. Le directeur de l'office notarial public ou le chef de l'étude notariale privée est tenu de régler le recours formé contre le refus d'authentification dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la réception du recours. En cas de désaccord avec la décision du directeur de l’office ou du chef de l'étude statuant sur le recours, l'auteur du recours peut former un recours devant le directeur de l'Administration judiciaire provinciale, qui est tenu de statuer dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception du recours. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 24 Article 64. Règlement des litiges En cas de litige entre le demandeur de l'authentification et le notaire ou l'organisme notarial portant sur l'exercice des activités notariales, les parties peuvent soumettre leur litige au juge. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS D'EXECUTION Article 65. Authentification effectuée par les services de représentation du Vietnam à l’étranger 1. Les services de représentation du Vietnam à l'étranger sont compétents pour authentifier les actes conformément aux dispositions de la présente Loi et à la législation sur les services consulaires et diplomatiques, à l'exception des contrats de vente, d'échange, de cession à titre onéreux, de donation, de location et d'hypothèque immobilière, des contrats d'apport du droit d'usage des sols au capital d'une entreprise, des conventions de partage, des déclarations d'acceptation d'une succession immobilière. 2. Les agents consulaires et diplomatiques auxquels est confié le travail d'authentification doivent être titulaires d'une maîtrise en droit ou avoir été formés aux techniques d'authentification. 3. Ces agents procèdent à l'authentification conformément aux formalités prévues au Chapitre IV de la présente Loi. Ils ont les droits prévus aux paragraphes 1.b et 1.c de l’article 22 de la présente Loi et les obligations prévues aux paragraphes 2.a, 2.b et 2.c de dudit article de la présente Loi. Article 66. Dispositions transitoires 1. Les notaires actuellement en exercice sont maintenus dans leur fonction pour exercer la profession de notaire conformément aux dispositions de la présente Loi. 2. Les offices notariaux qui ont été créés en application du Décret du Gouvernement n° 75/2000/ND-CP en date du 08 décembre 2000 relatif à l'authentification et la certification doivent, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, adapter leur organisation et leurs activités en conformité avec les dispositions de la présente Loi. Le Ministère de la justice fixe, en collaboration avec d’autres ministères et organes ayant rang ministériel, les modalités de transformation des offices notariaux existants. 3. Les offices notariaux qui conservent actuellement des dossiers notariaux continuent à assurer ce travail conformément aux dispositions de la présente Loi. Le délai de _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 25 conservation des dossiers notariaux commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi. Article 67. Entrée en vigueur La présente Loi entrera en vigueur le 1er juillet 2007. La présente Loi a été adoptée le 29 novembre 2006 par l'Assemblée Nationale de la 11ème législature de la République Socialiste du Vietnam, lors de sa 10ème session. LE PRESIDENT L'ASSEMBLEE NATIONALE Nguyen Phu Trong _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du droit 26