Loi sur le notariat

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Loi sur le notariat
LOI SUR LE NOTARIAT
DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA XIEME LEGISLATURE
REUNIE EN SA 10EME SESSION,
N° 82/2006/QH 11 EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2006
Vu la Constitution de la République socialiste du Vietnam de 1992, amendée en vertu de
la Résolution N° 51/2001/QH10 en date du 25 décembre 2001 de l’Assemblée Nationale de
la Xème législature réunie en sa 10ème session;
La présente Loi régit le notariat.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d'application
La présente Loi réglemente la portée de l'authentification, le notaire, les organismes
exerçant la profession notariale, la procédure d'authentification et la gestion publique en
matière notariale.
Article 2. Authentification
L'authentification est le fait pour le notaire de certifier l’authenticité et la légalité des
contrats et d’autres actes (ci-après appelés actes), établis par écrit et soumis par la loi à
l'authentification ou dont les particuliers, les organisations demandent volontairement
l’authentification.
Article 3. Principes régissant l'exercice de la profession notariale
1. Respect de la Constitution et de la loi.
2. Impartialité, honnêteté.
3. Responsabilité devant la loi sur l’acte notarié.
4. Respect des règles déontologiques de la profession.
Article 4. Acte notarié
1. L'acte notarié s'entend d'un acte qui a été authentifié par le notaire conformément aux
dispositions de la présente Loi.
2. L'acte notarié comporte les éléments suivant:
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a) Le texte de l’acte ;
e) L’attestation du notaire.
3. L'acte notarié produit effets à partir de la date à laquelle le notaire y appose sa signature
et le cachet de l'organisme notarial.
Article 5. Attestation du notaire
L’attestation du notaire doit indiquer clairement la date, le lieu de l'authentification, les
nom et prénoms du notaire, la dénomination de l’organisme notarial. Elle doit certifier le libre
consentement et la pleine capacité d'exercice des parties à l’acte, l’absence de contradiction
du but, du contenu de l’acte avec la loi et la morale sociale, l’existence réelle de l’objet de
l’acte et la signature des parties à l’acte. Elle doit comporter également la signature du
notaire et le cachet de l’organisme notarial.
Article 6. Valeur juridique de l'acte notarié
1. L'acte notarié a la force exécutoire à l'égard des parties concernées. En cas d’inexécution
de ses obligations par une partie, l'autre partie peut saisir le juge conformément aux
dispositions légales, sauf convention contraire des parties.
2. L'acte notarié a force probante. Tous les faits et événements relatés dans un acte notarié
sont exemptés de preuve, à moins que leur nullité ne soit prononcée par le juge.
Article 7. Notaire
Le notaire est une personne qui réunit les critères prévus par la présente Loi et qui est
nommé pour exercer la profession de notaire.
Article 8. Demandeur de l'authentification
1. Le demandeur de l'authentification peut être une organisation ou un particulier vietnamien
ou étranger.
S’agissant des organisations, la demande d’authentification doit être présentée par le
représentant légal ou conventionnel de l’organisation concernée.
2. Le demandeur de l'authentification doit jouir de la capacité d'exercice en matière civile,
produire tous les pièces et documents nécessaires à l'authentification et être responsable
de l’exactitude et de la légalité de ceux-ci.
Article 9. Témoin
1. La présence des témoins est obligatoire si la loi le prévoit ainsi. La présence des témoins
est également requise même si la loi ne le prévoit pas, dès lors que le demandeur de
l'authentification est incapable de lire, d'entendre ou d'apposer sa signature ou ses
empreintes digitales sur l'acte.
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Le témoin est appelé par le demandeur de l'authentification ou à défaut, désigné par le
notaire.
2. Le témoin doit réunir les conditions suivantes:
a) Celle d’avoir 18 ans révolus et de jouir de la pleine capacité d'exercice;
b) Celle de ne pas avoir des droits, intérêts ou obligations patrimoniaux mis en cause par
l'acte à authentifier.
Article 10. Langue utilisée dans les activités notariales
La langue utilisée dans les activités notariales est le vietnamien.
Article 11. Autorités chargées de la gestion publique en matière notariale
1. Le Gouvernement assure de manière cohérente la gestion publique en matière notariale.
2. Le Ministère de la Justice est responsable devant le Gouvernement de l’exercice des
missions de gestion publique en matière notariale. Il a les attributions et les pouvoirs
suivants:
a) Elaboration et présentation au Gouvernement des politiques de développement du
notariat;
b) Adoption ou soumission à l’autorité publique compétente pour adoption des actes
normatifs relatifs au notariat;
c) Définition du programme cadre de formation des notaires, gestion de l'organisation et
de la profession et de la formation des notaires; adoption du règlement de stage à la
profession de notaire; adoption des règles déontologiques de la profession de notaire;
nomination, destitution des notaires; délivrance des cartes de notaire;
d) Guide sur les opérations notariales; diffusion du droit notarial; contrôle, inspection,
sanction de violations et règlement des recours en matière notariale;
e) Préparation et envoi au Gouvernement des bilans et rapports sur le notariat;
f) Gestion et mise en œuvre des actions de coopération internationale en matière
notariale.
3. Le Ministère des affaires étrangères est tenu de collaborer avec le Ministère de la justice
pour guider, contrôler l'exercice des activités d'authentification par les services de
représentation diplomatique et par les services consulaires de la République socialiste du
Vietnam (désignés communément ci-après "les services de représentation du Vietnam à
l'étranger") et pour organiser la formation aux activités d'authentification à l’encontre des
agents consulaires et diplomatiques auxquels est confié ce travail.
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4. Les autres ministères, les organes ayant rang ministériel, dans la limite de leurs
attributions et pouvoirs, sont tenus de se mettre en coordination avec le Ministère de la
Justice pour l’exercice des missions de gestion publique en matière notariale.
5. Les Comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central (dénommés
ci-après "les comités populaires provinciaux") exercent des missions de gestion publique
en matière notariale dans leurs circonscriptions territoriales et ont les attributions et
pouvoirs suivants:
a) Mise en œuvre des mesures visant à développer les organismes notariaux dans leurs
circonscriptions territoriales afin de répondre aux besoins des particuliers, des
organisations en matière d’authentification d’actes; diffusion du droit notarial ;
b) Création et dissolution des offices notariaux; délivrance et retrait des autorisations de
création d’offices notariaux ; organisation de la délivrance et du retrait des certificats
d’immatriculation des études de notaire;
c) Mise à disposition des équipements matériels et des moyens de travail initiaux en
faveur des offices notariaux;
d) Contrôle, inspection, sanction de violations et règlement des recours en matière
notariale;
e) Préparation et envoi au Ministère de la justice des bilans et statistiques sur les activités
notariales dans la localité.
Article 12. Actes prohibés
1. Il est interdit au notaire:
a) de divulguer des informations relatives au contenu des actes notariés dont il a eu
connaissance dans l’exercice de ses activités professionnelles, sauf si le demandeur
de l'authentification s'y consent par écrit ou si la loi en dispose autrement; utiliser ces
informations pour porter attente aux droits et intérêts légitimes d’autrui ;
b) de commettre des exactions, ni de causer des difficultés à l'encontre du demandeur de
l'authentification;
c) de percevoir, de réclamer une somme d’argent ou tout autre avantage de la part du
demandeur de l’authentification en dehors des frais notariaux, des émoluments et
d’autres frais déterminés ou convenus;
d) d'authentifier les actes dont l'objet et le contenu sont contraires à la loi ou à la morale
sociale ou qui mettent en jeu ses propres biens ou ses propres intérêts ou ceux de ses
proches, y compris son conjoint, ses parents biologiques, ses beaux-parents, ses
parents adoptifs, ses enfants biologiques ou adoptifs, ses belles filles ou ses beaux fils,
ses grands-parents maternels ou paternels, ses frères et sœurs, les frères et sœurs de
son conjoint, les enfants de ses fils, de ses filles ou de ses enfants adoptifs.
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2. Il est strictement interdit au demandeur de l'authentification de fournir des informations ou
des documents contraires à la vérité.
3. Il est strictement interdit aux témoins d’exécuter des actes frauduleux ou malhonnêtes.
4. Il est strictement aux particuliers et organisations d’exécuter des actes entravant l’exercice
des activités notariales.
CHAPITRE II
DU NOTAIRE
Article 13. Critères de nomination
1. Peut être nommé notaire tout citoyen vietnamien fidèle à la Patrie, résidant en
permanence au Vietnam, respectant la Constitution et la loi, ayant de bonnes qualités
morales, et satisfaisant les critères suivants:
a) Être titulaire d'une maîtrise en droit;
b) Avoir travaillé pendant au moins cinq ans dans le domaine juridique pour le compte d'un
organisme public ou privé;
c) Être titulaire d’une attestation de réussite sanctionnant une formation à la profession de
notaire;
d) Avoir accompli un stage aux fonctions de notaire;
e) Jouir d'une bonne santé pour exercer la profession de notaire.
2. La durée de formation et de stage à la profession de notaire est prise en compte pour le
calcul du temps de travail dans le domaine juridique.
Article 14. De la formation à la profession de notaire
1. Toute personne titulaire d'une maitrise en droit peut s'inscrire à une formation à la
profession de notaire dispensée par un établissement de formation de notaires.
2. La durée d'une session de formation à la profession de notaire est de six mois.
Toute personne qui a accompli une formation à la profession de notaire se voit délivrer
par l’établissement de formation une attestation de réussite sanctionnant la formation à la
profession de notaire.
3. Le Ministre de la justice est chargé de définir un programme cadre des sessions de
formation des notaires et les modalités de reconnaissance d'une formation à la profession
de notaire effectuée à l'étranger.
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Article 15. Personnes exemptées de la formation à la profession de notaire
1. Les juges, procureurs, enquêteurs ou avocats en exercice depuis trois ans au minimum.
2. Les personnes titulaires du titre de professeur de droit ou de docteur en droit.
3. Les personnes ayant le titre de rapporteur hors série des juridictions ou parquets, de haut
expert ministériel, de chercheur supérieur ou de maître de conférences de haut niveau
dans le domaine juridique.
Article 16. Notaire stagiaire
1. Les personnes qui sont diplômées d'une formation à la profession de notaire peuvent être
admises comme notaires stagiaires auprès d'un organisme notarial. La durée du stage est
de douze mois à compter du commencement du stage. Le notaire stagiaire doit s’inscrire
auprès de l'Administration judiciaire provinciale du lieu de siège de l’organisme notarial où
il effectue son stage.
2. La personne diplômée d'une formation à la profession de notaire peut contacter
directement un organisme notarial pour y être admis comme stagiaire, ou demander à
l'Administration judiciaire provinciale de désigner un organisme notarial d'accueil.
3. Le notaire stagiaire est autorisé à exécuter les tâches qui lui sont confiées par le notaire
tuteur et en est responsable devant ce notaire. Il n'est pas autorisé à signer les actes.
A la fin du stage, le notaire stagiaire doit rédiger un rapport de stage, qui contient les
observations du notaire tuteur relatives à la compétence professionnelle et aux qualités
morales du stagiaire. Ce rapport de stage doit être déposé à l'Administration judiciaire
provinciale auprès de laquelle le notaire stagiaire s’est inscrit.
Article 17. Personnes exemptées du stage
Les personnes qui sont exemptées de la formation à la profession de notaire en vertu de
l'article 15 de la présente Loi sont exemptées du stage aux fonctions de notaire.
Article 18. Nomination des notaires
1. Toute personne qui a accompli un stage aux fonctions de notaire peut demander sa
nomination au Ministère de la justice. Le dossier de demande de nomination est adressé
à l'Administration judiciaire provinciale auprès de laquelle le notaire stagiaire s’est inscrit.
Ce dossier est composé des documents suivants:
a) Une demande de nomination aux fonctions de notaire;
b) Une copie de la maîtrise ou du master en droit dont le demandeur est titulaire;
c) Un justificatif du temps de travail effectué par le demandeur dans le domaine juridique;
d) Une copie de l'attestation de réussite sanctionnant la formation à la profession de
notaire que le demandeur a suivie;
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e) Une copie du rapport de stage, qui doit comporter les observations faites par le notaire
tuteur;
f) Un curriculum vitae;
g) Un certificat médical.
2. Les personnes exemptées de la formation à la profession de notaire ou du stage
professionnel déposent un dossier de demande de nomination au Ministre de la justice.
Dans ce cas, le dossier est composé des documents suivants:
a) Une demande de nomination aux fonctions de notaire;
b) Une copie de la maîtrise, du master ou du doctorat en droit dont le demandeur est
titulaire;
c) Un document justifiant que le demandeur est exempté de la formation à la profession
de notaire ou du stage professionnel;
d) Un justificatif du temps de travail effectué par le demandeur dans le domaine juridique;
e) Un curriculum vitae;
f) Un certificat médical.
3. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet visé au
paragraphe 1 du présent article, l'Administration judiciaire provinciale transmet le dossier,
accompagné d'une proposition de nomination, au Ministre de la justice. Si au contraire
elle refuse de proposer la nomination au Ministre de la justice, ladite Administration en
informe par écrit le demandeur en précisant les motifs du refus. Dans ce cas, le
demandeur a le droit de formuler un recours dans les conditions prévues par la loi.
4. Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet, le
Ministre de la justice doit prendre une décision relative à la nomination du notaire. En cas
de refus de nomination, il doit en informer par écrit le demandeur et l'Administration
judiciaire provinciale en précisant les motifs du refus. Le demandeur peut alors former un
recours dans les conditions prévues par la loi.
La personne nommée notaire se voit délivrer par le Ministre de la justice une carte de
notaire.
Article 19. Les personnes insusceptibles d’être nommées notaire
1. Les personnes faisant l’objet d’une poursuite pénale, ou qui ont été condamnées en raison
d'une infraction involontaire sans avoir été réhabilitées, ou qui ont été condamnées pour
une infraction volontaire.
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2. Les personnes qui font l'objet d'une sanction administrative conformément aux
dispositions légales.
3. Les personnes privées de la capacité d’exercice ou ayant la capacité d’exercice limitée en
matière civile.
4. Les cadres, les fonctionnaires, les agents publics qui ont été licenciés.
5. Les avocats dont le titre d’exercice de la profession a été retiré en raison d’une sanction
disciplinaire visant son radiation de la liste du Barreau, les avocats privés du droit d’usage
du titre d’exercice de la profession.
Article 20. Révocation du notaire
1. Le notaire est relevé de ses fonctions de par sa propre volonté ou lorsqu'il est affecté à
une autre fonction.
2. Le notaire est révoqué dans les cas suivants:
a) Lorsqu’il ne remplit plus les conditions de nomination prévues à l'article 13 de la
présente Loi;
b) Lorsqu’il est privé de la capacité d'exercice en matière civile ou sa capacité d'exercice
est limitée;
c) Lorsqu’il cumule la fonction de notaire et d’autres fonctions;
d) Lorsqu’il n'a pas exercé d’activités professionnelles depuis au moins deux ans à
compter de sa nomination ou n’a pas exercé d’activités professionnelles de manière
continue pendant au moins un an;
e) Lorsqu’il réitère une infraction lorsqu’il a fait l’objet à deux reprises d’une sanction
administrative du fait de ses activités professionnelles ou lorsqu’il a fait l’objet à deux
reprises d’une mesure d’avertissement au moins ou lorsqu’il a été licencié à l’issue
d’une procédure disciplinaire.
f) Lorsqu’il a été condamné en vertu d’une décision de justice ayant passé en force de
chose jugée.
3. Le Ministre de la justice peut, soit de sa propre initiative, soit sur proposition de
l'Administration judiciaire provinciale du lieu où le notaire exerce sa profession ou, pour
les notaires n'ayant pas encore exercé la profession, de l'Administration judiciaire
provinciale ayant proposé sa nomination, décider de faire cesser les fonctions du notaire.
Le dossier de démission pour les cas prévus au paragraphe 1 du présent article doit
comporter une lettre de démission de la part du notaire et une demande de la part de
l'Administration judiciaire provinciale.
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Pour les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, le dossier de demande de
révocation doit comporter une demande de révocation de l'Administration judiciaire
provinciale et les documents sur lesquels est fondée cette demande.
4. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier de demande de
cessation de fonctions de notaire, le Ministre de la justice rend une décision de révocation
et décide de retirer la carte de notaire.
Article 21. Suspension de l'exercice des fonctions de notaire
1. L'Administration judiciaire provinciale est compétente pour suspendre l'exercice de la
profession notariale à l'égard des notaires qui relèvent de l'un des cas prévus aux
paragraphes 2.a à 2.e de l'article 20 de la présente Loi, ou de ceux faisant l'objet d'une
poursuite pénale ou d'une sanction administrative conformément aux dispositions du droit
sur les sanctions administratives.
2. L'Administration judiciaire provinciale annule la décision de suspension de l'exercice de la
profession notariale dans les cas suivants:
a) Lorsque le notaire ne relève plus de l'un des cas prévus aux paragraphes 2.a à 2.e de
l'article 20 de la présente Loi;
b) Lorsqu’il est décidé d’interrompre l'enquête pénale ou le procès pénal contre le notaire
ou lorsque l’innocence du notaire a été prononcée en vertu d’une décision de justice
ayant passé en force de chose jugée;
c) Lorsque le notaire ne fait plus l'objet d'une sanction administrative conformément aux
dispositions du droit sur les sanctions administratives.
3. La décision de suspension de l’exercice de la profession de notaire et le cas échéant, la
décision annulant cette dernière doivent être communiquées au notaire concerné, à
l’organisme notarial où il travaille, au Comité populaire provincial et au Ministère de la
justice.
Article 22. Droits et obligations du notaire
1. Le notaire a les droits suivants:
a) Choisir le lieu où il exerce la profession, sauf s’il relève d’un office notarial;
b) Demander aux particuliers, aux organisations concernés de fournir des informations,
des documents en vue de l’exercice des activités notariales;
c) Avoir d’autres droits prévus dans la présente Loi.
2. Le notaire a les obligations suivantes:
a) Se soumettre aux principes régissant l'exercice de la profession notariale;
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b) Respecter et protéger les droits et intérêts légitimes de ses clients;
c) Etre tenu à la confidentialité du contenu des actes notariés, sauf si le demandeur
accepte par écrit la divulgation de ces actes ou sauf si la loi en dispose autrement;
d) Exercer ses activités professionnelles dans un organisme notarial.
CHAPITRE III
ORGANISME NOTARIAL
Article 23. Formes d’organisation
1. Office notarial public;
2. Etude notariale privée.
Article 24. Office notarial public
1. Les offices notariaux publics sont créés par les comités populaires de province.
2. Les offices notariaux publics sont des organismes publics placés sous la tutelle des
administrations judiciaires de province. Ils disposent de leur propre siège social, de leur
propre sceau et d'un compte bancaire indépendant.
Le représentant légal de l’office notarial est le directeur de l’office. Le directeur de l’office
notarial doit être notaire et est nommé, destitué, révoqué par le président du Comité
populaire provincial.
Le Gouvernement réglemente le régime financier et le sceau des offices notariaux.
3. La dénomination de l’office notarial comporte le numéro de l’office déterminé selon l’ordre
chronologique de sa création et le nom de la province ou de la ville relevant du pouvoir
central dans le ressort de laquelle l’office est institué.
Article 25. Création de l’office notarial
1. En tenant compte des besoins locaux en matière d’authentification d’actes,
l'Administration judiciaire provinciale prépare les projets de création des offices, puis les
soumet au président du Comité populaire provincial pour décision. Le projet de création
d'un office doit préciser la nécessité de la création de l'office, le mode d’organisation, la
dénomination et l'effectif envisagés, le lieu du siège social, les équipements et les moyens
de travail nécessaires au fonctionnement de l'office ainsi que le calendrier de sa création.
2. Dans un délai de trente jours à compter de la décision de création d'un office notarial,
l'Administration judiciaire provinciale est tenue d'annoncer la création de l'office notarial
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dans un quotidien national ou local, pour trois numéros consécutifs. Cette annonce doit
comporter les informations suivantes:
a) La dénomination, le siège social de l'office;
b) Le numéro et la date de la décision de création, la date à laquelle l'office entre en
fonctionnement.
3. En cas de modification de la dénomination ou du siège social d'un office notarial par le
Comité populaire provincial, l'Administration judiciaire provinciale doit publier cette
modification dans les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article.
Article 26. Etude notariale privée
1. L’étude notariale privée est créée par les notaires.
L'étude notariale privée créée par un seul notaire est organisée et fonctionne sous la
forme d’une entreprise individuelle. L'étude notariale privée créée par au moins deux
notaires est organisée et fonctionne sous la forme d'une société en nom collectif.
Le représentant légal de l’étude est le chef de l’étude. Ce dernier doit être notaire. s.
2. L’étude notariale dispose de son propre siège social, de son propre sceau et d'un compte
bancaire. Le fonctionnement de l’étude est soumis au principe d'autonomie financière et
est financé par les apports des notaires membres, des frais notariaux, des prélèvements
sur les émoluments et les autres recettes légitimes.
Le Gouvernement réglemente le sceau des études notariales.
3. La dénomination de l'étude notariale est librement choisie par les notaires fondateurs. Elle
doit néanmoins porter la mention "étude notariale" et ne doit pas prêter à confusion avec
celle d'une étude créée antérieurement. En outre, elle ne doit pas comporter des mots,
des signes portant atteinte à la tradition historique, culturelle, à la moralité et aux bonnes
mœurs du peuple.
Article 27. Création et immatriculation de l’étude notariale
1. Les notaires souhaitant créer une étude notariale doivent établir un dossier de demande
de l'autorisation puis le déposer au Comité populaire provincial. Ce dossier doit comporter
les documents suivants:
a) Une demande d’autorisation de création de l'étude;
b) Un projet de création de l'étude dans lequel sont précisés: la nécessité de la création
de l'étude, le mode d'organisation, la dénomination et l'effectif envisagés, le lieu du
siège social, les équipements et les moyens de travail nécessaires au fonctionnement
de l'étude ainsi que le calendrier de la création de l'étude;
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c) Une copie de la décision de nomination des notaires fondateurs.
2. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du dossier complet de demande, le
Comité populaire provincial doit décider s'il autorise ou non la création de l'étude. En cas
de refus, le Comité populaire doit en informer par écrit le demandeur en précisant les
motifs du refus. Le demandeur peut formuler un recours contre la décision de refus dans
les conditions prévues par la loi.
3. Dans un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la réception de la décision autorisant
la création de l'étude, celle-ci doit être immatriculée auprès de l'Administration judiciaire
placée sous l'autorité du Comité populaire ayant donné l'autorisation. Le dossier
d'immatriculation doit comporter une demande d'immatriculation et un justificatif du siège
social dans la province où il est décidé d’autoriser la création de l’étude.
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier
d'immatriculation, l'Administration judiciaire provinciale délivre à l'étude un Certificat
d'immatriculation. En cas de refus d’immatriculation, l'Administration judiciaire doit en
informer par écrit le demandeur en précisant des motifs du refus. Le demandeur peut
formuler un recours contre la décision de refus dans les conditions prévues par la loi.
L'étude notariale peut entrer en fonctionnement à compter de la délivrance du Certificat
d'immatriculation par l’Administration judiciaire provinciale.
4. Si, dans un délai de six mois à compter de la délivrance du Certificat d'immatriculation,
l'étude notariale n'entre pas en fonctionnement, ou si elle n’a pas exercé ses activités
pendant au moins trois mois, elle se verra retirer le Certificat d’immatriculation par
l’Administration judiciaire provinciale.
5. Si, dans un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la réception de la décision
autorisant sa création, l’étude notariale n’a pas procédé à son immatriculation, ou si elle
se voit retirer le Certificat d’immatriculation, le Comité populaire provincial retire la
décision autorisant la création de l’étude.
Article 28. Modification des informations immatriculées
En cas de modification du siège social, de la dénomination ou de la liste des notaires
associés, l’étude notariale doit en informer par écrit l'Administration judiciaire provinciale
auprès de laquelle elle a été immatriculée.
En cas de modification de la dénomination ou du siège social, l'étude notariale se verra
délivrer un nouveau Certificat d'immatriculation.
Article 29. Communication des informations immatriculées
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la délivrance du Certificat
d'immatriculation ou du nouveau Certificat d’immatriculation à la suite d’une modification du
siège social ou de la dénomination de l’étude notariale, l'Administration judiciaire provinciale
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doit en informer par écrit l'administration fiscale, l'administration chargée des statistiques,
l’administration provinciale de la police, le Comité populaire du district, de l’arrondissement,
de la cité municipale ou de la ville relevant du pouvoir central, le Comité populaire de la
commune, du quartier urbain ou du bourg du lieu du siège social de l'étude.
Article 30. Publication des informations immatriculées par voie de presse
1. Dans un délai de trente jours à compter de la délivrance du Certificat d'immatriculation,
l'étude notariale doit faire publier dans un quotidien national ou local du lieu de son
immatriculation, sur trois numéros consécutifs, les informations suivantes:
a) La dénomination, le siège social de l'étude;
b) Les noms et prénoms des notaires travaillant pour le compte de l'étude ainsi que le
numéro des décisions de nomination de ces notaires;
d) Le numéro, la date du Certificat d'immatriculation, le lieu d’immatriculation de l’étude et
la date à laquelle l'étude entre en fonctionnement.
2. Au cas où l'étude notariale se voit délivrer un nouveau Certificat d'immatriculation à la
suite d'une modification de son siège social ou de sa dénomination, les éléments du
nouveau Certificat doivent faire l'objet d'une publication dans les conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article.
Article 31. Droits d'un organisme notarial
1. Recruter du personnel travaillant pour le compte de l’organisme notarial;
2. Percevoir des émoluments, des frais notariaux et d’autres frais;
4. Avoir d’autres droits prévus par la présente Loi et d’autres textes afférents.
Article 32. Obligations d'un organisme notarial
1. Afficher les horaires de travail, la procédure d'authentification, les frais notariaux, les
émoluments et le règlement relatif à l’accueil des clients au siège social de l’organisme
notarial;
2. Se soumettre au régime des jours et des heures de travail des administrations publiques;
3. Se soumettre aux dispositions du droit du travail, du droit fiscal, et aux législations en
matière financière et de statistique;
4. Répondre aux demandes des autorités publiques compétentes relatives à la présentation
des rapports, au contrôle et à l'inspection;
5. Réparer les dommages causés aux clients par les fautes commises par les notaires
relevant de l’organisme notarial;
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6. Conserver les actes notariés et les documents afférents;
7. Les études notariales privées sont tenues de souscrire à une assurance de responsabilité
professionnelle pour l'ensemble des notaires qui y travaillent;
8. Exécuter les autres obligations prévues par la présente Loi et par d’autres textes afférents.
Article 33. Dissolution de l’office notarial
1. Lorsque le maintien d'un office notarial n'est plus nécessaire, l'Administration judiciaire
provinciale établit un projet de dissolution de cet office, puis le soumet au Comité
populaire provincial pour décision.
L'office notarial ne peut être dissolu qu'une fois qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes,
qu'il a accompli les formalités d'interruption du contrat de travail avec ses salariés et qu'il
a répondu à toutes les demandes d'authentification reçues.
2. Dans un délai de quinze jours à compter de la date où le Comité populaire provincial
prend la décision de dissolution de l'office notarial, l'Administration judiciaire provinciale
doit faire paraître dans un journal national ou local, sur deux numéros consécutifs, une
annonce relative à la dissolution de l'office notarial.
Article 34. Cessation des activités de l'étude notariale privée
1. L'étude notariale privée cesse ses activités dans les cas suivants:
a) Lorsqu’elle a décidé elle-même de mettre fin à ses activités;
b) Lorsqu’elle s'est vue retirer le Certificat d'immatriculation en raison d'une violation de la
loi ou de la révocation ou de la démission de tous ses notaires.
2. Lorsqu’une étude notariale cesse ses activités en vertu du paragraphe 1.a du présent
article, elle doit en informer par écrit l'Administration judiciaire provinciale auprès de
laquelle elle a été immatriculée dans un délai de trente jours avant la date prévue pour la
cessation de ses activités.
L'étude notariale est alors tenue de s'acquitter de toutes ses dettes, d'accomplir les
formalités d'interruption du contrat de travail avec ses salariés, de répondre aux
demandes d'authentification reçues et d'annoncer dans un journal national ou local, sur
deux numéros consécutifs, la date prévue pour la cessation de ses activités.
L'Administration judiciaire provinciale est tenue d'informer par écrit les autorités visées à
l’article 29 de la présente Loi de la cessation des activités de l'étude notariale.
3. Lorsqu'une étude notariale cesse ses activités en vertu du paragraphe 1.b du présent
article, l'Administration judiciaire provinciale auprès de laquelle elle a été immatriculée
doit, dans un délai de sept jours ouvrables à compter du retrait du Certificat
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d'immatriculation, en informer par écrit les autorités visées à l’article 29 de la présente
Loi.
L'étude notariale est tenue de s'acquitter de toutes ses dettes, d'accomplir les formalités
d'interruption du contrat de travail avec ses salariés ; pour les demandes d’authentification
reçues qui n’ont pas été exécutées, elle doit renvoyer les dossiers aux clients ; elle doit en
outre annoncer dans un journal national ou local, sur deux numéros consécutifs, la
cessation de ses activités.
CHAPITRE IV
DE LA PROCEDURE D'AUTHENTIFICATION DES ACTES
SECTION 1. DISPOSITIONS COMMUNES A L'AUTHENTIFICATION DES ACTES
Article 35. Authentification des actes pré-rédigés
1. Le demandeur de l'authentification dépose un dossier comportant les documents suivants:
a) Un formulaire de demande dûment rempli;
b) Le projet d’acte à authentifier;
c) Une copie de pièces d'identité;
d) Une copie du titre de propriété, du titre reconnaissant un droit d'usage ou du document
de substitution légalement prévu, si conformément aux dispositions légales, le bien
concerné doit faire l’objet d’une procédure d’enregistrement du droit de propriété ou du
droit d'usage;
e) Les copies d’autres documents afférents au contrat et requis par la loi.
2. Les copies visées au paragraphe 1 du présent article sont les photocopies, les imprimés,
les dactylographies ou les imprimés informatiques. Elles doivent avoir exactement le
même contenu que les originaux et ne doivent pas être certifiées.
Le demandeur de l'authentification qui dépose des copies doit fournir leurs originaux aux
fins d'un collationnement.
3. Le notaire reçoit le dossier et procède à la vérification des documents contenus dans le
dossier. Si le dossier est complet et conforme aux exigences légales, la demande
d’'authentification doit être enregistrée dans un registre tenu à cet effet.
4. S'il existe des indices permettant de croire que le dossier contient des ambiguïtés, que
l'acte est conclu par violence ou par contrainte, ou de douter de la capacité d'exercice en
matière civile du demandeur de l'authentification ou de l’existence réelle de l’objet de
l’acte, le notaire demande à ce dernier de lui fournir des explications. À défaut
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d'explications, le notaire peut refuser d'authentifier l'acte. Il peut également, à la demande
du client, procéder à des vérifications complémentaires ou requérir une expertise ;
lorsqu’il est impossible d’obtenir des éclaircissements, le notaire peut refuser
d’authentifier l’acte.
5. Le notaire vérifie le projet d'acte soumis à l'authentification. S'il y découvre des clauses
contraires à la loi ou à la morale sociale ou si l’objet de l’acte n’est pas conforme à la
réalité, le notaire doit les indiquer expressément au demandeur de telle sorte que ce
dernier puisse les corriger. A défaut de correction par le demandeur, le notaire peut
refuser d'authentifier l'acte.
6. Le demandeur de l'authentification relit lui-même le projet d'acte ou en entend la lecture
faite par le notaire. Si le demandeur donne son accord sur toutes les clauses du projet
d’acte, il appose son paraphe à chaque page de l'acte. Le notaire appose son paraphe à
chaque page de l'acte et y mentionne ses attestations.
Article 36. Authentification des actes rédigés par le notaire sur la base des demandes
du client
1. Le demandeur de l'authentification dépose un dossier répondant aux prescriptions des
paragraphes 1.a, 1.c, 1.d et 1.e de l'article 35 de la présente Loi et expose le contenu de
l’acte à établir ainsi que l’intention de conclure cet acte.
2. Le notaire procède aux opérations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 35 de la
présente Loi.
Lorsque le contenu de l’acte à établir et l’intention de conclure cet acte sont authentiques
et ne sont pas contraires à la loi ni à la morale sociale, le notaire procède à la rédaction
de l’acte.
3. Le demandeur de l'authentification lit lui-même le projet d’acte ou en entend la lecture faite
par le notaire. Lorsque le demandeur donne son accord sur toutes les clauses du projet
d’acte, il appose son paraphe à chaque page de l'acte. Le notaire appose son paraphe à
chaque page de l'acte et y mentionne ses attestations.
Article 37. Compétence pour l’authentification des actes portant sur les biens
immobiliers
1. Les notaires d'un organisme notarial sont compétents pour authentifier les actes portant
sur les biens immobiliers situés dans la province ou la ville relevant du pouvoir central où
se trouve le siège social de l’organisme concerné, sauf les cas prévus au paragraphe 2
du présent article
2. Les notaires des organismes notariaux sont compétents pour authentifier les testaments
ou les actes de renonciation à la succession portant sur les biens immobiliers.
Article 38. Délai d'authentification
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1. Le délai d'authentification commence à courir à compter de la date de réception du
dossier complet de la demande d’authentification et prend fin à la date de la remise des
résultats du travail d’authentification. Le temps consacré aux vérifications et à l'expertise
n'est pas pris en compte dans le calcul du délai.
2. Le délai d'authentification ne doit pas dépasser deux jours ouvrables; s’agissant des actes
ou des demandes d’authentification présentant une certaine complexité, ce délai peut être
prolongé sans pouvoir dépasser dix jours ouvrables.
Article 39. Lieu d'authentification
1. L'authentification doit être effectuée au siège social de l'organisme notarial, à l'exception
des cas prévus au paragraphe 2 du présent article.
2. L'authentification peut être effectuée en dehors du siège social de l'organisme notarial
lorsqu'elle porte sur les actes conclus par les personnes âgées inaptes à se déplacer, par
les personnes en garde à vue ou en détention provisoire, par les personnes en cours
d'exécution d'une peine d'emprisonnement et par toute personne qui ne peut, pour des
raisons légitimes, se présenter au siège de l'organisme notarial.
Article 40. Ecriture
1. L'acte doit être rédigé de manière lisible. Il ne peut y avoir dans le corps de l'acte ni mot
en abrégé, ni sigle, ni addition, ni surcharge, ni blancs, sauf si la loi en dispose autrement.
2. La date de l'authentification de l'acte doit être précisée, incluant le jour, le mois et l'année
où l'acte est passé. Si le notaire l'estime nécessaire ou si le client le demande, la minute
et l'heure où l'acte est passé peuvent y être indiquées. Les chiffres doivent être exprimés
également en lettres, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 41. Signatures et empreintes digitales apposées dans un acte notarié
1. Le demandeur de l'authentification ainsi que les témoins doivent signer l'acte devant le
notaire.
Les personnes qui concluent des contrats au nom et pour le compte des établissements
de crédits, des entreprises et qui ont fait enregistrer leur modèle de signature auprès de
l'organisme notarial sont autorisées à apposer leurs signatures dans ces contrats avant
qu'ils ne soient soumis à l'authentification. Le notaire doit, préalablement à
l'authentification, confronter la signature ainsi apposée dans l'acte avec le modèle de
signature enregistré.
2. La signature de l'acte notarié peut être remplacée par les empreintes digitales lorsque le
demandeur de l'authentification ou les témoins sont dans l’impossibilité de signer en
raison de leur déficience, ou ne savent pas signer. Les empreintes digitales apposées
dans l'acte notarié doivent être celles de l'index de la main droite; s'il est impossible de
prendre les empreintes digitales de l'index de la main droite, celles de l'index de la main
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gauche sont requises; s'il est impossible de prendre les empreintes digitales de tous les
deux index, celles des autres doigts seront autorisées. Les empreintes digitales doivent
être suivies d'une mention précisant le doigt utilisé pour les apposer.
3. La signature et la prise des empreintes digitales peuvent être concomitantes:
a) Pour les testaments; ou
b) Si le demandeur de l'authentification le demande; ou
c) Si le notaire l'estime nécessaire pour protéger les droits du demandeur de
l'authentification.
Article 42. Numérotation des pages de l'acte
Lorsque l'acte comporte plus d'une page, chaque page de texte doit être numérotée.
Lorsque l'acte comporte plus d'une feuille, les feuilles doivent être marquées de tampon
interposé.
Article 43. Correction des erreurs techniques de l'acte notarié
1. L'erreur technique s'entend d'une erreur d'écriture, de dactylographie ou d'imprimerie dont
la correction ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties à l’acte.
2. Seul le notaire de l'organisme notarial ayant effectué l'authentification de l'acte est habilité
à corriger les erreurs techniques contenues dans le corps de l’acte. En cas de cessation
d’activités ou de dissolution de l’organisme notarial ayant reçu l’acte, un notaire de
l’organisme notarial qui conserve le dossier de l’acte concerné procède à la correction des
erreurs techniques de cet acte.
3. Lors de la correction des erreurs techniques d'un acte notarié, le notaire doit confronter
chacune des erreurs à corriger avec les documents figurant dans le dossier de l’acte. Il
souligne les endroits auxquels doit être apportée la correction, puis mentionne en marge
de l’acte, les mots, signes ou chiffres remplaçants suivis de sa signature et du cachet de
l'organisme notarial. Il est tenu d’informer les parties à l’acte de la correction des erreurs
techniques de l’acte.
Article 44. Authentification des modifications et de la résolution de l'acte
1. La modification ou la résolution d'un acte notarié ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit
de toutes les parties à l'acte. Ces opérations sont également soumises à l'authentification.
2. Seul le notaire de l'organisme notarial ayant effectué l'authentification de l'acte est habilité
à authentifier les modifications apportées à l'acte et la résolution de l'acte. En cas de
cessation d’activités ou de dissolution de l’organisme notarial ayant reçu l’acte, un notaire
de l’organisme notarial qui conserve le dossier de l’acte concerné procède à
l’authentification des modifications ou de la résolution de cet acte.
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3. Les procédures d'authentification des modifications ou de la résolution de l'acte sont
soumises aux dispositions du Chapitre IV de la présente Loi.
Article 45. Personnes habilitées à exercer une action en nullité contre l'acte notarié
Le notaire, le demandeur de l'authentification, les témoins, les personnes ayant des
intérêts mis en cause par l'acte et les autorités publiques compétentes peuvent saisir le
tribunal pour demander que soit prononcée la nullité de l'acte lorsqu'ils sont fondés à croire
que l’authentification viole la loi.
SECTION 2. DES PROCEDURES D'AUTHENTIFICATION DES CONTRATS
D'HYPOTHEQUE DE BIENS IMMOBILIERS, DES TESTAMENTS, DES CONVENTIONS
DE PARTAGE DE BIENS SUCCESSORAUX, DES DECLARATIONS D'ACCEPTATION
DE LA SUCCESSION, DES RENONCIATIONS A LA SUCCESSION ET DE LA
CONSERVATION DES TESTAMENTS
Article 46. Champ d'application
L'authentification des contrats d'hypothèque de biens immobiliers, des testaments, des
conventions de partage de biens successoraux, des déclarations d'acceptation de la
succession, des renonciations à la succession est soumise aux dispositions de la présente
section. Elle est également soumise aux dispositions de la section première du présent
Chapitre qui ne sont pas contraires à celles de la présente section.
Article 47. Authentification des contrats d'hypothèque de biens immobiliers
1. Les contrats d'hypothèque portant sur un immeuble doivent être authentifiés par les
notaires relevant d’un organisme notarial situé dans la province du lieu de situation de
l’immeuble.
2. Lorsqu'un contrat d'hypothèque porte sur plusieurs immeubles situés dans des provinces
différentes et affectés en garantie de l'exécution d'une seule et même obligation, ledit
contrat doit être authentifié par un notaire appartenant à un organisme notarial établi dans
la province du lieu de situation de l’un de ces immeubles.
3. Lorsqu'un immeuble fait l'objet de plusieurs contrats d'hypothèques successifs sous
réserve d’exigences légales, les contrats postérieurs doivent être authentifiés par le
notaire qui avait authentifié le premier contrat. Si ce dernier a changé d’organisme
notarial, n'exerce plus ses fonctions de notaire ou ne peut procéder à l’authentification du
contrat concerné, ce dernier est authentifié par un notaire de l'organisme notarial qui
conserve le premier contrat.
Article 48. Authentification des testaments
1. Le testateur doit s'adresser lui-même au notaire pour demander l'authentification de son
testament; la demande d'authentification d'un testament ne peut être adressée par un
tiers.
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2. S'il existe un doute que le testateur soit atteint d'une maladie mentale ou d'une autre
maladie de telle sorte qu'il n'a ni la conscience, ni la maîtrise de ses actes, le notaire doit
refuser d'authentifier le testament. Il en est de même lorsqu'il y a des indices permettant
de croire que le testateur a rédigé son testament sous l'emprise d'un dol, d'un acte de
violence ou de contrainte. Dans ces cas, le notaire peut néanmoins être amené, à la
demande du testateur, à faire des vérifications ou à requérir une expertise.
Lorsque la vie du testateur se trouve menacée, il n'est pas obligé à produire tous les
documents prévus au paragraphe 1 de l'article 35. Cependant, une mention expresse doit
en être faite dans l'acte notarié.
3. Lorsqu'il souhaite modifier, remplacer, annuler en tout ou en partie son testament déjà
authentifié, le testateur peut demander à n'importe quel notaire de procéder à
l'authentification des changements apportés. Si le testament initial est conservé par un
organisme notarial, ce dernier doit être informé par le testateur des modifications, du
remplacement ou de l'annulation du testament.
Article 49. Authentification des conventions de partage de biens successoraux
1. Les héritiers légaux ainsi que les héritiers testamentaires dont la part successorale n'est
pas déterminée dans le testament peuvent demander l'authentification de leur convention
de partage du patrimoine du défunt.
En vertu d’une telle convention, un héritier peut céder à titre gratuit en tout ou partie ses
droits successoraux à un autre héritier.
2. Si le patrimoine à partager est un droit d'usage des sols ou un bien soumis par la loi à
l'enregistrement du droit de propriété, le demandeur de l'authentification doit produire les
documents susceptibles de prouver que le défunt est titulaire du droit d'usage des sols ou
propriétaire du bien concerné.
En cas de succession légale, le demandeur de l'authentification doit en outre produire les
documents justifiant le lien qui unit le défunt et les bénéficiaires de son patrimoine
conformément à la législation relative à la succession.
En cas de succession testamentaire, le demandeur doit en outre produire le testament.
3. Le notaire doit procéder à des vérifications pour s'assurer que le défunt est bien le titulaire
du droit d'usage des sols ou le propriétaire du bien concerné et que les demandeurs de
l'authentification sont véritablement des héritiers. En cas d’ambiguïté ou s'il est fondé à
croire que la transmission ou le bénéfice de la succession n’est pas conforme à la loi, le
notaire peut rejeter la demande d’authentification ou procéder, à la demande du
demandeur de l'authentification, aux vérifications nécessaires.
4. La convention de partage de biens successoraux établie ayant été authentifiée constitue
un des fondements juridiques permettant l'enregistrement par l'autorité publique
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compétente du transfert du droit d'usage des sols ou du droit de propriété sur le bien
concerné aux héritiers.
Article 50. Authentification de la déclaration d'acceptation d'une succession
1. Toute personne qui bénéficie seule d'une succession légale ou les héritiers d'une
succession légale qui conviennent de ne pas la partager peuvent demander au notaire
d'authentifier leur déclaration d'acceptation de la succession.
2. Les dispositions aux paragraphes 2 à 4 de l'article 49 de la présente Loi sont applicables à
l'authentification des déclarations d'acceptation d'une succession.
Article 51. Authentification d'une renonciation à la succession
Tout héritier peut demander l'authentification de sa renonciation à la succession. Le
demandeur de l'authentification de sa renonciation à la succession doit produire ses pièces
d'identité.
Article 52. Conservation des testaments
1. Tout testateur peut demander à un organisme notarial de conserver son testament. S'il
accepte de conserver le testament, le notaire doit sceller le testament en présence du
testateur puis dresser un reçu qu'il remet à ce dernier.
2. En cas de dissolution ou de cessation d’activités de l’organisme notarial ayant accepté de
conserver des testaments, ce dernier doit, avant sa dissolution ou la cessation de ces
activités, convenir avec les testateurs concernés du transfert des testaments à un autre
organisme notarial en vue de leur conservation. Lorsqu’une telle convention est
impossible, les testaments doivent être renvoyés et les frais de conservation remboursés
aux testateurs.
3. La publication d'un testament déposé auprès d'un organisme notarial pour conservation
est effectuée conformément aux dispositions du code civil.
CHAPITRE V
CONSERVATION DES DOSSIERS NOTARIAUX
Article 53. Dossiers notariaux
1. Le dossier notarial comprend le formulaire de demande d'authentification, la version
originale de l'acte notarié, les copies des documents remis par le demandeur de
l'authentification, les pièces et documents justificatifs et, le cas échéant, tout autre
document concerné.
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2. Les dossiers doivent être numérotés selon l'ordre chronologique en conformité avec
l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés au Registre.
Article 54. Régime de conservation des dossiers notariaux
1. L’organisme notarial doit conserver les dossiers notariaux dans les conditions rigoureuses
assurant la sécurité de ceux-ci.
2. Les minutes des actes notariés doivent être conservés pendant au moins vingt ans et les
autres documents figurant dans les dossiers notariaux pendant au moins cinq ans.
3. Lorsqu'une autorité publique compétente lui demande par écrit de fournir les dossiers
notariaux aux fins d’un contrôle, d'une inspection, d'une enquête, d'une procédure de
poursuite, de jugement ou d'exécution d'une décision de justice, l'organisme notarial est
tenu de fournir une copie de l'acte notarié concerné et des documents afférents. Le
collationnement entre la copie et la minute de l'acte notarié ne peut être effectué qu'au
siège de l'organisme notarial où le dossier notarial concerné est conservé.
4. Lorsqu’un office notarial est dissout, les dossiers notariaux en sa possession doivent être
transférés pour conservation à un autre office notarial ou à une étude notariale privée
désigné par l'Administration judiciaire provinciale.
Lorsqu'une étude notariale privée cesse ses activités, elle doit convenir avec une autre
étude du transfert de ses dossiers notariaux pour conservation. Si aucune étude
n'accepte conventionnellement de conserver les dossiers notariaux, l'Administration
judiciaire provinciale désigne un office notarial public ou une étude notariale privée pour
conserver les dossiers notariaux.
Article 55. Délivrance des copies de l'acte notarié
1. Des copies de l'acte notarié peuvent être délivrées:
a) à la demande d'une autorité publique compétente, dans les cas prévus au paragraphe
3 de l'article 54 de la présente Loi;
b) à la demande des parties à l’acte et des personnes ayant des droits et obligations mis
en cause par l’acte concerné.
2. Les copies d'un acte notarié sont délivrées par l'organisme notarial qui en conserve la
minute.
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CHAPITRE VI
FRAIS NOTARIAUX ET EMOLUMENTS
Article 56. Frais notariaux
1. Les frais notariaux sont des frais d’authentification d’actes, des frais de conservation de
testaments, des frais de délivrance de copies des actes notariés.
Le demandeur de l’authentification d’un acte, de la conservation d’un testament ou de la
délivrance des copies d’un acte notarié doit payer des frais notariaux.
2. Le montant des frais notariaux et leur régime de perception, de gestion et d'affectation
sont soumis aux dispositions légales.
Article 57. Emoluments et dépenses diverses
1. Le demandeur de l'authentification doit payer des émoluments lorsqu'il demande à un
organisme notarial de rédiger un acte, de dactylographier un acte manuscrit, de faire des
copies ou d'effectuer toute autre prestation dans le cadre de l'authentification de l'acte.
2. Lorsque le demandeur de l’authentification demande de procéder à des vérifications, de
requérir une expertise ou d’effectuer l’authentification en dehors du siège de l’organisme
notarial, il doit prendre en charge des frais occasionnés par ces prestations.
3. Le montant des émoluments pour chacune des prestations prévues au paragraphe 1 du
présent article est fixé par l'organisme notarial.
Le montant des dépenses engagées au titre du paragraphe 2 du présent article est
déterminé d'un commun accord entre le demandeur de l'authentification et l’organisme
notarial.
CHAPITRE VII
SANCTION DES VIOLATIONS, REGLEMENT DES LITIGES
Article 58. Sanction des violations commises par le notaire
Tout notaire qui commet des actes en violation des dispositions de la présente Loi fera
l'objet, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, d'une sanction disciplinaire,
administrative ou d'une poursuite pénale ; il est en outre tenu de la réparation de tout
préjudice causé par son acte conformément aux dispositions légales.
Article 59. Sanction des violations commises par un organisme notarial
Tout organisme notarial qui viole les dispositions de la présente Loi fera l'objet, en
fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, d'une sanction administrative; il est tenu
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en outre de réparer tout préjudice causé par son acte conformément aux dispositions
légales.
Article 60. Sanction des atteintes commises à l'encontre des droits et intérêts
légitimes d'un notaire ou d'un organisme notarial
Toute personne qui commet, par abus de pouvoir, des actes portant atteinte aux droits ou
intérêts légitimes d'un notaire ou d'un organisme notarial, ou entravant l'exercice par ces
derniers de leurs missions et attributions fera l'objet, en fonction de la nature et de la gravité
de l'infraction, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale ; elle est tenue en outre
de la réparation de tout préjudice causé par son acte, conformément aux dispositions
légales.
Article 61. Sanctions à l'encontre des personnes exerçant illicitement la profession
notariale
1. Toute personne physique qui exerce la profession notariale, sous quelle que forme que
ce soit, sans réunir les conditions requises par la loi se verra obliger à mettre fin à ses
actes illicites et infliger une sanction administrative ou pénale; elle est tenue en outre de la
réparation de tout préjudice causé par son acte conformément aux dispositions légales.
2. Tout organisme qui exerce les activités notariales, sous quelle que forme que ce soit, sans
réunir les conditions requises par la loi se verra obliger à mettre fin à ses actes illicites et
infliger une sanction administrative; il est tenu en outre de la réparation de tout préjudice
causé par ses actes conformément aux dispositions légales.
Article 62. Sanction des violations commises par le demandeur de l'authentification
Tout demandeur de l'authentification qui falsifie les documents, utilise de faux documents
ou commet tout autre acte frauduleux dans le cadre de sa demande d’authentification fera
l'objet, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, d'une sanction administrative
ou d'une poursuite pénale ; il est tenu en outre de la réparation de tout préjudice causé,
conformément aux dispositions légales.
Article 63. Recours
Le demandeur de l'authentification peut former un recours contre le refus
d'authentification lorsqu'il est fondé à croire que ce refus est contraire à la loi et porte atteinte
à ses droits et intérêts légitimes.
Le directeur de l'office notarial public ou le chef de l'étude notariale privée est tenu de
régler le recours formé contre le refus d'authentification dans un délai maximal de trois jours
ouvrables à compter de la réception du recours. En cas de désaccord avec la décision du
directeur de l’office ou du chef de l'étude statuant sur le recours, l'auteur du recours peut
former un recours devant le directeur de l'Administration judiciaire provinciale, qui est tenu de
statuer dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception du recours.
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Article 64. Règlement des litiges
En cas de litige entre le demandeur de l'authentification et le notaire ou l'organisme
notarial portant sur l'exercice des activités notariales, les parties peuvent soumettre leur litige
au juge.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS D'EXECUTION
Article 65. Authentification effectuée par les services de représentation du Vietnam à
l’étranger
1. Les services de représentation du Vietnam à l'étranger sont compétents pour authentifier
les actes conformément aux dispositions de la présente Loi et à la législation sur les
services consulaires et diplomatiques, à l'exception des contrats de vente, d'échange, de
cession à titre onéreux, de donation, de location et d'hypothèque immobilière, des
contrats d'apport du droit d'usage des sols au capital d'une entreprise, des conventions de
partage, des déclarations d'acceptation d'une succession immobilière.
2. Les agents consulaires et diplomatiques auxquels est confié le travail d'authentification
doivent être titulaires d'une maîtrise en droit ou avoir été formés aux techniques
d'authentification.
3. Ces agents procèdent à l'authentification conformément aux formalités prévues au
Chapitre IV de la présente Loi. Ils ont les droits prévus aux paragraphes 1.b et 1.c de
l’article 22 de la présente Loi et les obligations prévues aux paragraphes 2.a, 2.b et 2.c de
dudit article de la présente Loi.
Article 66. Dispositions transitoires
1. Les notaires actuellement en exercice sont maintenus dans leur fonction pour exercer la
profession de notaire conformément aux dispositions de la présente Loi.
2. Les offices notariaux qui ont été créés en application du Décret du Gouvernement n°
75/2000/ND-CP en date du 08 décembre 2000 relatif à l'authentification et la certification
doivent, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi,
adapter leur organisation et leurs activités en conformité avec les dispositions de la
présente Loi.
Le Ministère de la justice fixe, en collaboration avec d’autres ministères et organes ayant
rang ministériel, les modalités de transformation des offices notariaux existants.
3. Les offices notariaux qui conservent actuellement des dossiers notariaux continuent à
assurer ce travail conformément aux dispositions de la présente Loi. Le délai de
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conservation des dossiers notariaux commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de
la présente Loi.
Article 67. Entrée en vigueur
La présente Loi entrera en vigueur le 1er juillet 2007.
La présente Loi a été adoptée le 29 novembre 2006 par l'Assemblée Nationale de la 11ème
législature de la République Socialiste du Vietnam, lors de sa 10ème session.
LE PRESIDENT L'ASSEMBLEE NATIONALE
Nguyen Phu Trong
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