Convention relative à la clarification
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Convention relative à la clarification des relations financières entre l'État et l'Unédic Conclue entre : - l'État, représenté par le Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le Ministre délégué au budget et à la réforme de l'État et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, et - l'Unédic, représentée par la Présidente, le Vice-Président de son Conseil d'administration et son Directeur Général, Vu l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, dans sa rédaction résultant de l'avenant à cette convention n° 6 du 27 décembre 2002, agréé le 5 février 2003 (J.O.R.F. du 8 février 2003) ; Considérant que, par cet avenant, les partenaires sociaux signataires de la convention précitée ont prévu, «au titre de la clarification financière entre l'État et le régime d'assurance chômage (...) de dégager à titre exceptionnel une somme de 2 286 735 257 euros répartis comme suit : 1 067 143 120 euros en 2001 et 1 219 592 137 euros en 2003» ; Considérant que la première de ces deux dernières sommes a été payée à l'État ; Considérant que, par ce même avenant, les partenaires sociaux ont demandé à l'État de «renoncer au versement de 1 219 592 137 euros en 2003», cette demande ayant été réitérée par courrier adressé par le Président de l'Unédic au Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 6 novembre 2003 ; Considérant que, par lettre du 26 décembre 2003, le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a accepté le principe d'un report du remboursement de cette créance de l'État dans l'attente du rétablissement de l'équilibre financier du régime d'assurance chômage ; Considérant que les projections des comptes techniques de l'Unédic permettent d'envisager une situation financière cumulée positive en 2010 ; Considérant que, de son côté, l'Unédic détient sur l'État une créance de 96 240 099,83 euros, à titre de régularisation, pour les exercices 2004 et 2005, concernant la contribution instituée à l'article L. 321-13 du code du travail («contribution Delalande») ; Considérant, dès lors, qu'il est utile de clarifier les relations financières existant entre l'État et le régime d'assurance chômage ; Les parties conviennent de ce qui suit : Art. 1er. L'État et l'Unédic partagent les constats suivants : I - L'Unédic ne perçoit plus aucune contrepartie financière depuis 2001 à la prise en charge par les institutions de l'assurance chômage de l'inscription des demandeurs d'emploi. Page 1 sur 3 Convention relative à la clarification II - L'Unédic a continué de prendre en charge, après le 31 mars 1997, à l'issue de la période d'application de la convention conclue entre l'État et l'Unédic le 17 mai 1990, le régime spécifique d'assurance chômage des «contrats emploi-solidarité» (C.E.S.) en dehors du champ d'application de l'assurance chômage, sans recevoir de compensation au titre du déficit inhérent à ce régime. III - L'État reconnaît la créance de l'Unédic de 96 240 099,83 euros concernant la contribution instituée à l'article L. 321-13 du code du travail («contribution Delalande») pour les exercices 2004 et 2005, sans préjudice des régularisations prévues en 2007 au titre de 2006 et en 2008 au titre de 2007. Art. 2. Dans ce contexte, l'État et l'Unédic conviennent, à titre forfaitaire, définitif et irréversible, des dispositions suivantes : I - La créance de 1 219 592 137 euros (un milliard deux cents dix neuf millions cinq cents quatre vingt douze mille cent trente sept euros) est ramenée à 769 592 137 euros (sept cent soixante neuf millions cinq cent quatre vingt douze mille cent trente sept euros). L'État reconnaît qu'aucun intérêt n'est dû concernant cette créance, ni pour le passé ni pour l'avenir. II - L'Unédic reconnaît que les remises mentionnées au paragraphe I du présent article soldent d'une façon définitive les sujets financiers existant entre l'État, éventuellement représenté par l'ANPE, et l'Unédic mentionnés au paragraphe I de l'article 1er, en ce qui concerne le passé et l'avenir, et au paragraphe II de l'article 1er. III - L'Unédic s'engage à régler à l'État la somme de 769 592 137 euros (sept cent soixante neuf millions cinq cent quatre vingt douze mille cent trente sept euros), à l'échéance du 3 janvier 2011. IV -Afin de tenir compte du constat opéré au paragraphe III de l'article 1er, l'État autorise l'Unédic à opérer un prélèvement mensuel sur les sommes devant être versées à l'État au titre de la part des contributions encaissées en application de l'article L. 321-13 du code du travail qui lui revient suivant les modalités suivantes : - un prélèvement mensuel de 10 000 000 euros (dix millions d'euros) de janvier 2007 à septembre 2007 ; - un prélèvement de 6 240 099,83 euros (six millions deux cent quarante mille quatre vingt dix neufs euros et quatre vingt trois centimes) en octobre 2007. V - L'État et l'Unédic conviennent qu'ils réaliseront un point mensuel sur l'évolution des montants financiers de la contribution de l'article L. 321-13 du code du travail. Sur la base de ce point mensuel, les montants du prélèvement défini au paragraphe IV de l'article 2 sur les sommes devant être versées à l'État seront adaptés en conséquence de façon à ce que la créance visée au paragraphe III de l'article 1er puisse être effectivement remboursée en totalité, y compris les régularisations visées à ce même paragraphe au plus tard le 1er janvier 2008. Art. 3. L'État et l'Unédic conviennent qu'ils réaliseront un point annuel sur les flux financiers existant entre eux. en deux exemplaires originaux, Pour l'Unédic : • La Présidente, • le Vice-Président, • le Directeur Général. Fait à Paris, le 22 décembre 2006 Pour l'État : • Le Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, • le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Page 2 sur 3 Convention relative à la clarification • le Ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, • le Ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. 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