actualité patrimoniale et juridique
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ACTUALITÉ PATRIMONIALE ET JURIDIQUE N° 3 - Décembre 2014 — 1 — Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Banque Privée Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18 500 000 Euros, dont le siège social est à Paris (75007), 243 Boulevard Saint-Germain, ayant pour numéro unique d’identification le 335 325 403 RCS Paris – Courtier en assurances Orias n° 14002235 Directeur de la publication : Stéphane Chrétien – 243, boulevard Saint Germain 75007 Paris – Contact : Jean d’Albis - [email protected] - Tél. : 01 40 62 17 31 Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Banque Privée. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations. PLACEMENTS ET ASSURANCE-VIE • DECLARATION TARDIVE D’ISF : FIN DE LA DOUBLE SANCTION (BOFIP BOI-PAT-ISF-60-20) Les modalités de la déclaration ISF varient selon le montant du patrimoine taxable des contribuables. Lorsque le patrimoine taxable est compris entre 1.300.000 et 2.570.000 €, la mention en est simplement faite sur la déclaration de revenus, et l’impôt est recouvré par voie de rôle. Lorsque le patrimoine taxable est au moins égal à 2.570.000 €, les redevables de l’impôt sont tenus de déposer une déclaration détaillée de leurs biens et de payer spontanément l’impôt calculé. Jusqu’à présent, les personnes tenues de remplir une déclaration détaillée et qui le faisaient hors délai cumulaient deux sanctions, l’une pour retard de déclaration, et l’autre pour retard de paiement. Dorénavant, lorsque la déclaration tardive est accompagnée de la totalité de l’ISF, seule est due la majoration de 10 % pour retard de déclaration (qui n’exclut pas l’intérêt de retard). • STOCK-OPTIONS ET REGIME MATRIMONIAL (CASS. 1E CIV, 9 JUILLET 2014, N° 13-15948) Contrairement à la solution retenue antérieurement, la Cour de cassation estime que les options attribuées pendant le mariage à un époux commun en biens lui sont propres. C’est seulement si l’option est levée pendant la durée du mariage que les actions acquises deviennent communes aux époux. INTERNATIONAL • DENONCIATION SUCCESSIONS DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE SUR LES Les deux pays n’ayant pas réussi à trouver d’accord sur une nouvelle convention bilatérale visant à éviter les doubles impositions en matière de fiscalité des successions, la France a dénoncé la convention actuellement en vigueur. De ce fait, cette dernière ne sera plus applicable à partir du 1er janvier 2015, et les règles de fiscalité interne s’appliqueront. Ainsi, au décès d’un citoyen suisse qui réside dans son pays, la partie de sa succession dévolue à un héritier résident en France depuis plus de 6 ans sur les 10 dernières années sera taxée en France (application de l'article 750 ter 3° du CGI). Auparavant, dans cette même situation, la convention interdisait à la France de taxer les actifs de la succession, à l'exception des immeubles situés en France et détenus en direct. De même, au décès d’un citoyen et résident suisse, et même en l’absence d'héritier résidant en France, les biens français seront taxables en France (application de l'article 750 ter 2° du CGI). On rappellera que la notion de biens français est très large et recouvre en particulier les parts de sociétés à prépondérance immobilière. — 2 — Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Banque Privée. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations. AVENANT A LA CONVENTION FRANCO-LUXEMBOURGEOISE (5 SEPTEMBRE 2014) A compter de l’entrée en vigueur de cet avenant à la convention franco-luxembourgeoise, les plusvalues de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière françaises réalisées par des sociétés luxembourgeoises seront désormais imposables en France. La date d’entrée en vigueur n’est pas encore connue à ce jour. En effet, la France et le Luxembourg doivent chacun accomplir en interne les procédures requises, et notifier à l’autre cet accomplissement. Il est prévu que l’avenant s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour de réception de la dernière notification. COUPLE ET FAMILLE • SUCCESSION ET ADOPTION SIMPLE : NOTION DE SECOURS ET SOINS ININTERROMPUS (CASS. COM, 6 MAI 2014, N° 12-21835) En principe, la fiscalité des successions ne tient pas compte des liens de parenté résultant d’une adoption simple, seuls les liens biologiques étant considérés. Toutefois, il est possible d’appliquer le tarif et les abattements en ligne directe à une succession entre un adoptant et un adopté simple (CGI art. 786) dans l’hypothèse de l’adoption de l’enfant du conjoint ou lorsque les adoptés ont bénéficié des secours et des soins ininterrompus de l’adoptant, pendant des durées qui varient selon l’âge de l’adopté. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur cette notion de soins et secours non interrompus. Pour elle, contrairement à la position de l’administration fiscale, l’application de la fiscalité en ligne directe n’est pas subordonnée à une prise en charge exclusive de l’adopté simple par l’adoptant. Il importe seulement que cette prise en charge soit continue et principale. • DEMANDE DE REPORT DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE PAR LES HERITIERS (CASS. 1E CIV, 14 MAI 2014, N° 13-14095) A la dissolution d’un régime matrimonial de communauté, le Code civil autorise chaque époux à demander que les effets de la dissolution soient reportés à la date à laquelle les époux se sont séparés, ou plus exactement à la date à laquelle « la cohabitation et la collaboration ont cessé ». La Cour de cassation a été amenée à confirmer que les héritiers de l’époux décédé peuvent demander en lieu et place le report de la dissolution de la communauté. L’objectif d’une telle demande est généralement de faire échapper à la communauté certains biens ou certaines dettes dont l’inclusion aurait été défavorable au défunt. — 3 — Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Banque Privée. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations. • DEDUCTION FISCALE DE LA DETTE DE QUASI-USUFRUIT (CA PARIS, 25 FEVRIER 2014, N° 2012/23704) Dans cette affaire, le défunt détenait l’usufruit des parts d’une SCI familiale. Les associés de la société civile avaient décidé la distribution des dividendes au profit des nus propriétaires, avec l’exercice de son droit à quasi-usufruit par l’usufruitier, à charge de restitution de la somme à son décès. La question était de savoir si cette dette de quasi-usufruit pouvait être déduite de l’actif successoral de l’usufruitier décédé. Il s’agissait donc pour la Cour d’appel de déterminer si la dette pouvait ou non s’analyser comme une « dette consentie par le défunt. » Dans l’affirmative, celle-ci devait – pour être déductible – remplir la double condition d’avoir date certaine (donc être consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré) et d’être sincère (CGI art. 773, 2°). En l’occurrence, le procès-verbal de l’assemblée générale établi à l’occasion de la distribution ne permettait pas de remplir la condition concernant la date certaine. La déduction du passif de la succession a donc été refusée. • DECES D’UN EPOUX ASSOCIE DE SCI ET COMMUN EN BIENS (CASS. 1E CIV, 12 JUIN 2014, N° 13-16309) Deux époux mariés sous un régime de communauté étaient chacun associé d’une même société civile immobilière. Après le décès de son époux, la veuve avait fait donation de ses propres parts à l’un de ses enfants. Ses autres enfants avaient recherché la responsabilité du notaire, estimant que leur mère ne pouvait pas disposer de ses parts sociales sans l’accord des héritiers, l’ensemble des parts communes faisant selon eux partie de l’indivision post-communautaire. La Cour de cassation a rejeté la demande des enfants et pris position en faveur de la veuve. Celle-ci pouvait disposer de ses parts sans recueillir l’accord des héritiers de son mari. En effet, à la dissolution d’un régime matrimonial de communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables communes ne tombe pas dans l'indivision, la communauté ne recueillant que la valeur des parts. En conséquence, le conjoint survivant associé peut transmettre les parts dont il est seul associé sans recueillir d'accord. — 4 — Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Banque Privée. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations. IMMOBILIER • ALLEGEMENT DE LA FISCALITE DE LA PLUS-VALUE IMMOBILIERE SUR LA CESSION DES TERRAINS A BATIR (BOI-RFPI-PVI-20-20) Les plus-values dégagées lors de cessions de terrains à bâtir réalisées depuis le 1er septembre dernier sont soumises à une fiscalité aménagée. En effet, les cessions de terrains à bâtir bénéficient désormais du même abattement pour durée de détention que les cessions d’immeubles bâtis. Le délai pour bénéficier d'une exonération totale de la plus-value au titre de l'impôt sur le revenu est donc abaissé de 30 à 22 ans. Par ailleurs, un abattement supplémentaire de 30% s’applique si l’avant-contrat de vente est signé entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015. Ces mesures ont été annoncées à la presse par le gouvernement, et publiées dans la base BOFIPImpôts. Cette dernière diffusion les rend applicables dès à présent. Elles seront cependant mises au vote des députés dans le cadre des débats parlementaires sur les lois de finances de fin d’année. • NON IMPOSITION DE L'INDEMNITE DE RETRACTATION (CE, 7 MAI 2014, N° 362741) Une promesse synallagmatique de vente d’immeuble peut prévoir une indemnité afin de compenser le préjudice subi par le cédant dans l’éventualité où le cessionnaire se rétracterait et ne souhaiterait plus acheter. Selon le Conseil d’État, cette indemnité de rétractation n’est ni une indemnité d’immobilisation, ni un revenu imposable. Par conséquent, elle n’est pas fiscalisée à l’impôt sur le revenu. En revanche, le Conseil d’État s’est prononcé dans une précédente affaire (19 février 2014, n° 354380) pour la fiscalisation aux BNC d’une indemnité d’immobilisation prévue dans une promesse unilatérale de vente. Celle-ci ne compense en effet aucun préjudice et rémunère le service rendu à l’acquéreur potentiel de lui réserver la possibilité d’acheter. • LOCATION MEUBLEE ET TAXE D’HABITATION (CE, 2 JUILLET 2014, N° 369073) Le propriétaire d’un logement meublé qui l’occupe une partie de l’année, ou le prête gracieusement à des proches, est redevable de la taxe d’habitation. Et ce, même s’il loue le logement le reste de l’année et est assujetti à ce titre à la cotisation foncière des entreprises. — 5 — Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Banque Privée. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations. • PLAFONNEMENT DES HONORAIRES DE CONCLUSION D’HABITATION (DECRET DU 1ER AOUT 2014, N° 2014-890) DES BAUX La loi ALUR a posé le principe que les honoraires liés à la mise en location d’un logement sont à la charge du propriétaire. Toutefois, le coût des prestations bénéficiant à la fois au bailleur et au locataire peut être partagé entre eux. C’est notamment le cas pour l’organisation des visites, la collecte des documents, la rédaction du bail, l’établissement de l’état des lieux. Pour ces prestations, le montant des honoraires payés par le locataire est plafonné. L’application de cette mesure nécessitait la parution d’un décret, intervenue le 15 septembre dernier : - le montant des prestations de mise en location à la charge du locataire ne peut pas dépasser 12€, 10€ ou 8€ par m² de surface habitable, selon la zone géographique de situation du bien ; - l’honoraire d’établissement de l’état des lieux d’entrée à payer par le preneur à bail ne peut pas dépasser 3€ par m² de surface habitable, quelle que soit la localisation du bien. Ces plafonds seront révisés chaque année par arrêté, en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers. SOCIETES ET CONTRATS • CARACTERISATION DE L’ANIMATION D’UNE FILIALE PAR LA HOLDING (CASS. COM, 6 MAI 2014, N° 13-11420) De nombreuses entreprises françaises sont organisées en groupes de sociétés, généralement détenus via une société holding. Celle-ci doit alors jouer un rôle d’animation de ses filiales pour que les régimes fiscaux de faveur puissent être appliqués directement au niveau de la holding. Ainsi, par exemple, le paiement différé et fractionné des droits de donation ou de succession sur les entreprises ne s’applique qu’aux holdings animatrices. De même, pour que les titres de la holding puissent intégralement bénéficier de l’exonération d’impôt sur la fortune (ISF) en tant que biens professionnels, le caractère animateur de la holding doit être établi. Pour l’administration, la holding animatrice est celle qui, « outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ; et rend, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. » La jurisprudence est régulièrement amenée à se prononcer sur cette notion de holding animatrice. Dans l’arrêt du 6 mai 2014, la Cour de cassation a rappelé qu’une holding qui apporte son soutien financier à sa filiale, sans participer à la détermination des options stratégiques ou opérationnelles ne fait qu’exercer ses prérogatives d’actionnaire sans jouer un rôle d’animation. Il est donc essentiel de s’interroger sur la manière dont le caractère animateur ou non de la holding sera apprécié par l’administration fiscale avant toute décision faisant appel à cette notion. — 6 — Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Banque Privée. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations. • MOTIF DE DISSOLUTION JUDICIAIRE D’UNE SCI (CASS. COM, 24 JUIN 2014, N° 13-20044) Le Code civil prévoit une possibilité de dissolution judiciaire d’une SCI, à la demande d’un associé, en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (art. 1844-7 5°). La Cour de cassation a estimé que la paralysie de la société n’était pas caractérisée dans le cas d’espèce suivant. Après le divorce des deux associés d’une SCI, l’ex-épouse, associée majoritaire et gérante de la société, occupait gratuitement un bien immobilier appartenant à la SCI sans autorisation de l’assemblée des associés. Elle n’avait donné aucune suite à la demande de son ex-conjoint visant à réunir une assemblée générale appelée à désigner un mandataire chargé de fixer l’indemnité d’occupation du bien. La mésentente entre associés s’était pourtant installée durablement et l’intention d’œuvrer dans un but commun en partageant les bénéfices avait disparu, empêchant le fonctionnement normal de la société. Pour éviter ce type de difficultés, il est par conséquent essentiel de prévoir des solutions dans les statuts ou un pacte d’associé. • LOI RELATIVE A L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (LOI DU 31 JUILLET 2014, N° 2014-856) La loi relative à l’économie sociale et solidaire est destinée à favoriser le développement de ce secteur, en facilitant l’usage des coopératives, mutuelles, associations et fondations. Les associations et fondations peuvent désormais administrer tous immeubles reçus par donation et legs. La loi modifie également quelque peu le fonctionnement des structures plus classiques. A compter du 1er novembre 2014, elle instaure ainsi l’obligation, pour les sociétés commerciales de moins de 250 salariés, d’informer ceux-ci des projets de cession envisagés, afin de leur permettre d’élaborer et de proposer une offre de reprise. • DONATION-CESSION DE TITRES DE SOCIETES NE CONSTITUANT PAS UN ABUS DE DROIT FISCAL (CE, 9 AVRIL 2014, N° 353822 ; CE, 28 MAI 2014, N° 359911) A l'occasion de la cession d'un actif (bien immobilier ou titres de sociétés par exemple) qui permet de matérialiser un capital, il est fréquent que son détenteur souhaite affecter le produit de la vente en tout ou partie à ses descendants. Deux solutions s'offrent à lui : - céder le bien et payer l'éventuel impôt sur la plus-value, puis donner tout ou fraction du prix net d'impôt, en payant les droits de mutation afférents ; - donner tout ou fraction du bien préalablement à sa cession (et payer les droits de mutation) puis en réaliser la cession. Ce deuxième schéma dit de « donation avant cession » présente un plus grand intérêt fiscal puisqu’il permet d'éviter la plus-value de cession sur la quote-part donnée préalablement à la vente du bien. En effet, la plus-value est calculée par différence entre le prix de vente et la valeur d'entrée dans le patrimoine du cédant, en l'occurrence, celle retenue pour la donation. Valeur de cession et valeur d'acquisition (à titre gratuit - via la donation) étant alors proches ou identiques, le donataire ne dégage pas de plus-value à l'occasion de la vente. L’administration surveille de près ces stratégies, qu'elle tente dans certains cas de remettre en cause au prétexte qu'il s'agirait d'un "abus de droit fiscal". Deux décisions récentes du Conseil d'Etat rappellent tant aux contribuables qu'à l'administration fiscale les conditions de validité de cette opération. — 7 — Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Banque Privée. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations. - La première décision revient notamment sur le critère du bref délai entre la donation et la cession des titres. Elle estime que cet élément ne permet pas de remettre en cause le "dépouillement immédiat et irrévocable" qui caractérise la donation. Ainsi, même en cas de cession très rapprochée de la donation, il ne peut y avoir un abus de droit tant que la donation est réelle. - La seconde décision se place sur le terrain de la chronologie des opérations. En effet, il se peut que malgré les précautions des parties, la donation puisse être analysée comme étant intervenue après la cession. Tel peut être le cas dans certaines configurations, lorsqu'il existe un accord de cession sur la chose et sur le prix, et qu'aucune condition suspensive dont la levée interviendrait après la donation n'est prévue. Dans ce cas, le conseil d'état confirme que le propriétaire initial a bien vocation à être imposé sur la plus-value puisque c'est lui qui a cédé les titres et non les donataires. Mais si ce rétablissement de la chronologie peut donner lieu à un redressement de droit commun (avec éventuelle pénalité de 40% en cas de "manquement délibéré" du contribuable), il ne constitue pas un abus de droit (qui s'accompagne de pénalité de 80%), les actes n'étant pas fictifs. DERNIERE MINUTE • DEPOT DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2015 AU PARLEMENT Le projet de loi de finances pour 2015 a été déposé à l’Assemblée nationale par le gouvernement. Il contient notamment les mesures suivantes : - Allègement des droits de donation en cas de donation d’un terrain à bâtir en 2015 si le donataire s’engage à construire dans les 4 ans, ou en cas donation d’un immeuble d’habitation n’ayant jamais été occupé et pour lequel le permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 ; - Suppression de la première tranche d’impôt sur le revenu au taux de 5,5 % ; - Mise en place d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique qui remplacerait le crédit d’impôt développement durable ; - Assouplissement des conditions d’application du régime d’investissement locatif Duflot ; - Modification de la taxation des plus-values sur les cessions de terrains à bâtir, telle que détaillées dans la rubrique IMMOBILIER en page 5. L’examen du texte par les deux chambres va très certainement donner lieu à la proposition d’autres mesures. Le vote étant prévu pour la fin décembre 2015, les mesures définitives feront l’objet d’une synthèse dans une prochaine édition. — 8 — Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Banque Privée. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
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