MEDDEV 2.1/6 : un nouveau guide pour les logiciels autonomes !
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MEDDEV 2.1/6 : un nouveau guide pour les logiciels autonomes !
2012-02-17 MEDDEV 2.1/6 : un nouveau guide pour les logiciels autonomes ! Un nouveau guide MEDDEV a été publié en janvier 2012, sous le titre : "Guidelines on the qualification and classification of stand alone software used in healthcare within the regulatory framework of medical devices". Le lien vers le document original se trouve en page 4. Il s'agit du premier guide MEDDEV concernant les logiciels utilisés dans le domaine médical. En effet, depuis la révision de la directive 93/42/CEE et la publication de la directive 2007/47/CE qui modifie la définition d'un dispositif médical en ajoutant le terme "logiciel", il n'y a pas eu plus d'explications quant à l'application de cette définition aux logiciels. Ce nouveau guide a donc pour but de clarifier la réglementation concernant les logiciels "autonomes", c'est-à-dire les logiciels qui ne sont pas embarqués dans des dispositifs médicaux ou dans des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Ce guide est axé sur deux questions principales : 1. Dans quels cas un logiciel doit-il être considéré comme un dispositif médical ? 2. Si le logiciel est un dispositif médical, de quelle directive relève-t-il (93/42/CEE sur les Dispositifs Médicaux, ou 98/79/CE sur les dispositifs médicaux de Diagnostic In Vitro), et à quelle classe appartient-il (pour la directive 93/42/CEE) ? La valeur ajoutée de ce guide est l'apport d'exemples qui permettent aux industriels ou éditeurs de logiciels de mieux comprendre la réglementation. 1. Par rapport à la première question, un logigramme d'aide à la décision est présenté pour qualifier si un logiciel est un dispositif médical ou non (voir figure 1 en annexe de ce document). Les conditions principales pour qu'un logiciel soit considéré comme un dispositif médical sont les suivantes : - Le logiciel doit réaliser d'autres fonctions que du stockage, de l'archivage, de la compression sans perte, de la communication ou de la recherche de données, - Il doit également apporter un bénéfice au patient. 2. Par rapport à la seconde question (voir figure 2 en annexe), il est précisé que tous les logiciels autonomes qualifiés comme des dispositifs médicaux sont considérés comme des dispositifs thérapeutiques actifs selon l'annexe IX de la directive 93/42/CEE. Dans ce cadre, selon l'application prévue, la classification du logiciel pourra aller de I à IIb. La notion de « module » est également expliquée : lorsqu’un logiciel contient plusieurs modules, certains modules peuvent répondre à la définition d’un dispositif médical et donc être concernés par le marquage CE, alors que d’autres non (ex : module de facturation). Enfin, le guide présente une annexe donnant de nombreux exemples illustrant la réglementation. Les domaines suivants sont notamment cités : systèmes d'information hospitalier, logiciels d'aide à la décision, systèmes communicants (systèmes de télémédecine, téléchirurgie…), systèmes de télésurveillance, logiciels de diagnostic in vitro (systèmes experts, logiciels d'interprétation de données…). En conclusion, ce guide permet une meilleure compréhension de l'application de la réglementation pour les logiciels. Les nombreuses applications citées en exemple représentent l'état de l'art et permettront aux industriels d'appliquer au mieux les exigences réglementaires. Céline GARCIA Auditrice externe TÜV Rheinland +33 (0)6 61 34 89 78 www.tuv.fr TUV Rheinland France SAS _ 62 bis avenue Henri Ginoux 92120 MONTROUGE _ Page 1/4 2012-02-17 Figure 1 : logigramme décisionnel concernant la qualification des logiciels en tant que dispositifs médicaux (traduction non officielle faite par le TÜV Rheinland France) Départ 1. Est-ce que le logiciel est un "programme d'ordinateur" (Cf. norme ISO/CEI 2382-1) ? (*) Non (*) Voir définition page 4 Oui Le logiciel ne contient pas d'instructions ou de fonctions dans un langage de programmation particulier Non 2. Est-ce que le logiciel est incorporé dans un dispositif médical ? Logiciel autonome 3. Est-ce que le logiciel réalise une action sur les données différente du stockage, de l'archivage, de la compression sans perte, de la communication ou de la simple recherche ? Oui Non Oui Ex : logiciel de traitement statistique des études cliniques ou épidémiologiques ou des registres 4. Est-ce que l'action apporte un bénéfice au patient ? Non Oui Non Ce n'est pas un dispositif médical Ex : logiciel qui réalise une action sur des données pour la comptabilité, le remboursement, la planification des équipes, la gestion des ressources ou d'autres buts non médicaux 5. Est-ce que l'action correspond à la destination telle que définie à l'article 1.2a de la directive 93/42/CEE ? (**) Partie d'un dispositif médical Non 6. Est-ce un accessoire d'un dispositif médical ? (**) Voir page 4 Oui Par ex. logiciel qui surveille, gère ou influence la performance ou l'utilisation d'un dispositif médical Non couvert par les directives sur les dispositifs médicaux Oui Couvert par les directives sur les dispositifs médicaux TUV Rheinland France SAS _ 62 bis avenue Henri Ginoux 92120 MONTROUGE _ Page 2/4 2012-02-17 Figure 2 : logigramme décisionnel concernant la qualification des logiciels autonomes en tant que Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro (DIV) (traduction non officielle faite par le TÜV Rheinland France) Logiciel autonome 1. Couvert par les directives sur les dispositifs médicaux ? (voir fig. 1) 5. Est-ce un accessoire de DIV ? Non Non Non couvert par la directive 93/42/CEE (DDM) Oui 2. Est-ce qu'il comprend un système expert qui fournit des informations entrant dans le champ de la définition d'un DIV ? Non Directive 93/42/CEE Oui Oui 4. Est-ce que les données Non proviennent uniquement d'un Dispositif Médical (DM) ? Non Oui Combinaison de données provenant d'un DIV et d'un DM 3. Est-ce que les données proviennent uniquement d'un DIV ? Oui 6. Est-ce un accessoire de DIV ? Oui Non Directive 93/42/CEE (DDM) Oui Directive 98/79/CEE (DDIV) TUV Rheinland France SAS _ 62 bis avenue Henri Ginoux 92120 MONTROUGE _ Page 3/4 2012-02-17 - Figure 1, point 1 : définition de "Programme d'ordinateur" selon la norme ISO/CEI 2382-1:1993 : "Unité syntaxique conforme aux règles d'un langage de programmation déterminé, et composée des déclarations et instructions nécessaires à l'exécution d'une fonction ou d'une tâche ou à la résolution d'un problème." - Figure 1, point 5 : reproduction de l'article 1.2a de la directive 93/42/CEE : "2. Aux fins de la présente directive, on entend par: a) « dispositif médical » : tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostique et/ou thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins: — de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie, — de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap, — d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique, — de maîtrise de la conception, et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;" Lien vers le document MEDDEV 2.1/6 (janvier 2012) : http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/meddev/2_1_6_ol_en.pdf TUV Rheinland France SAS _ 62 bis avenue Henri Ginoux 92120 MONTROUGE _ Page 4/4
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