les musées de france acteurs et leviers de developpement

Transcription

les musées de france acteurs et leviers de developpement
Ministère de la Culture et de la Communication
Direction des musées de France
les
M usées
France,
acteurs et leviers
de développement
dans la recomposition
des territoires
de
Colloque
2 novembre 2004
Paris, musée national
des arts asiatiques - Guimet
6, rue des Pyramides 75001 Paris France
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Tables des matières
Remerciements
Intervenants
I. Les musées de France d’intérêt communautaire : de nouvelles
perspectives pour un élargissement d’accès à l’art et à la culture
Francine Mariani-Ducray
II. Le rôle de la culture et des musées dans le développement et
l’attractivité des territoires
Sylvie Esparre
III. L’état de l’intercommunalité en France ; l’intercommunalité à
travers le prisme de la culture
Daniel Barnier
IV. Musées de France et recomposition des territoires : quel
questionnement ?
Jean-Pierre Saez
V. La culture dans l’intercommunalité : évolutions ; quelques
conclusions sur l’exemple des bibliothèques
Emmanuel Negrier
VI. Premières observations et premières hypothèses sur la place
et le rôle des musées de France dans la recomposition des
territoires
Philippe Teillet
VII. Transfert de gestion et/ou de propriété des collections, des
bâtiments, des personnels : approche juridique de
“ l’intercommunalisation ” dans le domaine culturel
Eric Baron
VIII. La place et le rôle des musées de France dans
l’intercommunalité culturelle urbaine : premier état des lieux
Avant-propos
Françoise Wasserman
Restitution des résultats de l’enquête effectuée sous forme de
sondages durant l’été 2004 par le département des publics de la
direction des musées de France
Christelle Brochot
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IX. Les musées de France d’intérêt communautaire : exemples de
cas concrets
A. Musées et communautés de communes : l’exemple du musée
du jouet et de la communauté de communes de Jura Sud
Jean Burdeyron
Thierry Haag
B. Musées et communautés d’agglomération : l’exemple du musée
d’art moderne et de la communauté d’agglomération de SaintEtienne Métropole
François Jamond
Lorand Hegyi
Jacques Beauffet
C. Musées et communautés urbaines : l’exemple du musée des beauxarts et de la communauté urbaine de Brest
Françoise Daniel
Gaétan Le Guern
D. La place des musées de France dans la construction d’une
politique culturelle d’agglomération : l’exemple d’Amiens
Jean-Pierre Marcos
E. Musées de France et aménagement culturel du territoire :
l’exemple du Languedoc Roussillon
Marion Julien
X. Bibliographie
XI. Sigles et abréviations
XII. Annexes
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Francine MARIANI-DUCRAY
Directrice des musées de France,
ministère de la culture et de la communication
Les musées de France
d’intérêtcommunautaire :
de nouvelles perspectives pour un
élargissement d’accès à l’art et à la culture
Je voudrais tout d’abord remercier monsieur Jean-François
JARRIGE et le musée national des arts asiatiques Guimet, pour
avoir accepté, pour la seconde fois, de nous accueillir pour ce
colloque consacré aux “ musées de France, acteurs et leviers de
développement dans la recomposition des territoires ”
Nous avions commencé à aborder le sujet des musées et de
l’intercommunalité en avril 2002, quelques deux ans après l’entrée
en application des lois Voynet et Chevènement, tandis que
s’achevait l’élaboration de la nouvelle législation relative aux
musées de France.
Depuis, nombre de musées de France ont été transférés à des
établissements publics de coopération intercommunale ou sont
en passe de l’être. On en dénombre actuellement, en milieu urbain,
près d’une trentaine.
Une récente enquête effectuée par la fédération des maires des
villes moyennes relève qu’ils ne figurent pas parmi les équipements
prioritairement transférés, puisqu’ils arrivent en quatrième position
derrière les bibliothèques, les écoles de musique, puis les théâtres.
Cependant, ces musées se trouvent aujourd’hui confrontés à de
nouveaux enjeux, parmi lesquels on peut noter :
- l’élargissement de leur territoire de rayonnement, qui passe de
l’espace communal à l’échelle d’un bassin de vie,
- une nouvelle écoute et une nouvelle connaissance des territoires
ainsi recomposés,
-la mise en place de services nouveaux rendus à la population,
qui apportent une valeur ajoutée aux actions déjà menées sur le
territoire par les autres acteurs,
- la nécessité d’élaborer de nouveaux diagnostics, préalables
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indispensables à la définition de nouvelles politiques culturelles,
- la nécessité d’intégrer l’élargissement européen dans les
stratégies de développement territorial.
Cela nous conduit aujourd’hui à explorer avec vous plusieurs
pistes de travail, et notamment :
- comment fonctionne le “ couple ” EPCI-musée de France, lorsqu’il
est constitué,
- comment les musées de France, que les élus communaux ont
souhaité transférer à des EPCI, dans la mesure où leur intérêt
dépasse l’intérêt communal, perçoivent leurs nouveaux territoires
d’implantation, comment y rayonnent-ils ou envisagent-ils d’y
rayonner,
- conçoivent-ils de nouvelles politiques culturelles pour leurs
nouveaux publics,
- ont-ils un rôle moteur dans la définition des nouvelles politiques
d’action culturelle élaborées par les EPCI, sont-ils plutôt actifs
ou attentistes,
- exercent-ils un rôle fédérateur auprès des différents acteurs en
charge du développement culturel ou territorial,
- disposent-ils d’une organisation et d’agents qualifiés qui leur
permettent de répondre à ces nouveaux défis, dans le respect
notamment de la nouvelle législation relative aux musées de
France, qui précise que “ chaque musée de France dispose d’un
service ayant en charge les actions d’accueil des publics, de
diffusion, d’animation et de médiations culturelles. ” et que “ ces
actions sont assurées par des personnels qualifiés ”,
- disposent-ils d’une organisation leur permettant de contribuer
aux progrès de la recherche, ainsi que de favoriser les
coopérations professionnelles et les formations des
professionnels des musées ?
Autant de sujets sur lesquels nous essayerons de réfléchir
ensemble, avec l’appui notamment de l’Observatoire des politiques
culturelles, et tout particulièrement avec son directeur, Jean-Pierre
SAEZ, qui a accepté d’introduire et d’animer cette journée, ce
dont je lui suis très reconnaissante.
Je donnerai ensuite la parole à Sylvie ESPARRE, directrice à la
DATAR, qui nous dira si la culture et les musées de France jouent
bien le rôle éminent que nous croyons dans l’aménagement et le
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développement des territoires, puis à Daniel BARNIER, sous
directeur à la direction générale des collectivités locales du
ministère de l’intérieur qui a bien voulu refaire avec nous aujourd’hui
un point d’actualité sur l’intercommunalité en France, et qui nous
précisera quelle place est dévolue à la culture dans ces nouvelles
gouvernances.
Nous poursuivrons notre réflexion de la matinée, après l’introduction
de Jean-Pierre SAEZ, par les interventions de Emmanuel
NEGRIER et Philippe TEILLET, chercheurs, qui nous rendront
compte des dernières études qu’ils ont conduites sur la place et le
rôle des équipements culturels dans la coopération culturelle
intercommunale, puis nous achèverons la matinée avec
l’intervention de Eric BARON, avocat au Barreau de Paris,
spécialisé dans les questions de transferts de gestion ou de
propriété des biens des collectivités territoriales.
Enfin, l’après-midi sera plus particulièrement consacrée à l’étude
de cas concrets, et je remercie très chaleureusement messieurs
les élus des différentes communautés d’avoir bien voulu accepter
de nous faire partager, en compagnie des responsables de leurs
musées, leurs projets ou leurs expériences : je salue tout
particulièrement Jean BURDEYRON, conseiller régional, président
de la communauté de communes de Jura Sud et maire de Moiransen-Montagne, François JAMOND, vice-président à la culture et
aux grands équipements culturels de la communauté
d’agglomération de Saint-Etienne Métropole, et Gaétan LE GUERN,
maire adjoint à la culture de la ville de Brest et conseiller
communautaire, délégué à la culture, de la communauté urbaine
de Brest.
Je voudrais également remercier Jean-Pierre MARCOS, directeur
de l’action culturelle de l’agglomération d’Amiens Métropole, qui a
bien voulu accepter de venir témoigner du rôle joué par les musées
de France d’Amiens dans la construction de la politique culturelle
de l’agglomération, ainsi que Marion JULIEN, directrice des affaires
culturelles de la région Languedoc-Roussillon, qui interviendra sur
le rôle joué par les musées de France, dans le développement
culturel de la région.
Mais avant de débuter cette journée de travail, je voudrais vous
livrer quelques réflexions car il me semble que ces évolutions
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territoriales offrent de manière indiscutable aux musées de France
une opportunité supplémentaire de mieux participer encore à
l’élargissement de l’accès des publics à l’art et à la culture.
En premier lieu, l’élargissement de leurs assises territoriales doit
pouvoir leur permettre de participer pleinement à l’aménagement
et au développement des territoires ainsi recomposés.
En effet :
- ils disposent déjà d’une offre culturelle diversifiée et de qualité
qui, bien adaptée, doit pouvoir répondre aux nouvelles attentes
des citoyens,
- ils mettent déjà en œuvre, dans un souci d’équité et de solidarité,
des actions de diffusion qui contribuent à resserrer le lien social.
Aussi, nous serons attentifs à les accompagner dans leur insertion
dans les politiques publiques d’aménagement et de développement
du territoire, pour permettre une démultiplication de l’impact attendu
de leurs offres.
En second lieu, les musées de France mettent en valeur les
ressources culturelles et patrimoniales des territoires, renforçant
ainsi leur attractivité. Ils favorisent par là même le développement
du tourisme, participent activement au développement local ou
permettent encore aux populations résidentes, ou nouvellement
résidentes, de s’approprier ou de se réapproprier un patrimoine et
une histoire.
C’est pourquoi, l’Etat favorisera et encouragera, notamment dans
le cadre de la préparation des nouvelles générations de CPER et
des fonds structurels européens, les musées de France qui auront
souhaité s’adapter à ces nouveaux enjeux :
- enjeux liés aux nouvelles dimensions de l’Europe (élargissement
aux pays d’Europe centrale et orientale, renforcement des
coopérations transfrontalières et interrégionales, rayonnement
européen des métropoles françaises),
- enjeux liés à l’anticipation des mutations de société : impacts
territoriaux du vieillissement de la population, développement d’une
économie de loisirs et du temps libre, besoins liés aux générations
les plus jeunes, déplacements domicile-travail (mobilité),
- mise en œuvre d’actions spécifiques en faveur des territoires les
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plus fragiles (espace rural encore en déclin ou concentration des
phénomènes d’exclusion et de précarité dans les zones urbaines
sensibles).
Dans cette perspective, l’Etat proposera à ces musées de France,
porteurs de nouvelles dynamiques, de revisiter les trois axes
d’intervention suivants :
I. Des réseaux de musées mieux en prise avec les
réalités
Les réseaux de musées existent depuis de nombreuses années.
Cependant, au regard des nouveaux enjeux qu’induisent les
nouvelles organisations territoriales, il importe de les amplifier et
ainsi de mieux organiser :
- la structuration d’échanges d’expériences, d’échanges de
ressources et de personnes, pour mieux capitaliser les savoirs et
les connaissances, ou pour faciliter encore le développement et la
structuration de la recherche,
- la recherche de complémentarités, pour éviter les concurrences
et les rivalités, les inerties, et surtout pas pour pallier, bien souvent,
la rareté des moyens et des ressources,
- la mise en commun des savoirs, des savoir-faire et des pratiques
(mutualisation de compétences, mise en place de services
communs des publics ou bien encore de fonctions - accueil,
médiation, communication …) pour démultiplier l’impact attendu
des offres et des nouveaux services proposés aux publics afin de
répondre aux nouvelles attentes,
- enfin, la création ou le développement de réseaux européens
pour favoriser la construction de la citoyenneté européenne à l’heure
de l’élargissement de l’Union Européenne.
II. Des partenariats repensés
Les partenariats existent également depuis toujours et rares sont
aujourd’hui les musées de France qui ne s’associent pas avec
d’autres acteurs pour étendre leur activité. Cependant, il me semble
que ces partenariats doivent également aujourd’hui être réactivés
pour mieux s’adapter aux nouvelles évolutions géographiques et
sociales.
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Pour être efficiente et cohérente, et servir au mieux les intérêts
des différentes populations concernées, la politique culturelle définie
par les musées de France doit pouvoir prendre appui sur des
ententes, des coopérations ou des collaborations avec l’ensemble
des acteurs ou partenaires constitutifs de leur environnement.
Pour favoriser l’attractivité des territoires, permettre l’appropriation
du développement par les acteurs locaux, et mettre à la disposition
des citoyens des services culturels de qualité, les acteurs sont
appelés à mieux se connaître, se coordonner et à mutualiser leurs
compétences.
C’est pourquoi, nous encouragerons plus particulièrement le
développement des partenariats qui permettront :
- l’établissement de réseaux de compétences et d’expertises
partagées ; car il faut rompre ou combattre les isolements, aussi
bien en milieu urbain qu’en milieu rural,
- l’appropriation du musée par l’ensemble des populations locales
ou des populations nouvellement résidentes, en s’appuyant
notamment sur le tissu associatif,
- la constitution de véritables communautés de projets, pour générer
une capacité d’innovation qui favorise la diversification des offres
culturelles proposées,
- de répondre au plus près aux besoins et aux attentes des citoyens.
Nous n’encouragerons jamais assez les partenariats avec les
institutions du monde culturel et universitaire (centre d’art,
bibliothèque, théâtre, école de musique, archives, autre musée
…), mais aussi les partenariats avec les acteurs publics et privés
du monde touristique (tour opérateur, comité départemental ou
régional du tourisme …), ou économique (chambres consulaires,
entreprises, unions de commerçants …), ou bien encore social
(missions locales, foyers ruraux, éducation populaire, ANPE …),
et surtout éducatif (écoles, collèges, lycées, universités, IUFM,
écoles spécialisées, institutions de formation professionnelle et
continue) quel que soit leur territoire d’implantation. Ces partenariats
doivent pouvoir déboucher sur l’élaboration de véritables modes
de coopération ou de collaborations durables, notamment sous
forme de conventions, car il ne s’agit pas tant d’élaborer des
partenariats ponctuels que de participer durablement au
renforcement de la cohésion sociale et territoriale.
De la même façon, le partenariat avec le secteur privé doit être
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réinvesti, sans oublier bien sûr les partenariats qui découlent de
l’application des protocoles d’accord interministériels, car ils
permettent à l’action publique culturelle de s’impliquer de manière
transversale et globale dans les autres politiques publiques. Cela
revêt aujourd’hui une importance plus grande encore puisque,
comme vous le savez, la poursuite de la mise en œuvre de la
réforme de l’Etat a permis de redéfinir les contours de son
organisation en région, ce qui implique désormais de la part de
tous les acteurs une nécessaire et incontournable interministérialité
dans la gestion de l’action publique.
III. Une action territoriale effective
Les musées de France dont nous nous entretenons aujourd’hui,
devenus équipements structurants d’intérêt général et qui
participent à l’élaboration des politiques culturelles
intercommunales, tiennent ou tiendront demain, une place
privilégiée. Celle-ci devrait leur permettre d’exercer pleinement leur
effet de levier sur le développement local, économique et
touristique.
A cet effet, nous les encouragerons :
- à s’insérer de manière privilégiée dans leurs nouveaux territoires
de rayonnement,
- à mieux connaître, - et les conservateurs y sont particulièrement
aptes par leurs qualifications scientifiques - leurs territoires
d’implantation (histoire, tissu socio-économique, atouts, faiblesses,
particularités, rôle et fonctionnement des instances de concertation
et de décision relevant de l’organisation territoriale, politique
culturelle et territoriale mise en œuvre par les autres collectivités
publiques …), ainsi que les populations qui les composent,
- par conséquent, à s’insérer dans des dispositifs à destination
des habitants, des pratiques sociales, culturelles et touristiques,
- à mettre en place des observatoires des publics.
Nous les soutiendrons particulièrement s’ils mettent en œuvre
des actions culturelles diversifiées et de qualité, adaptées aux
différents types de publics, de même que nous les encouragerons
à organiser des activités culturelles, hors les murs, ainsi qu’à
organiser, en collaboration avec les autres collectivités territoriales,
une véritable politique de diffusion en région.
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Enfin, nous les encouragerons à s’insérer dans l’ensemble des
politiques contractuelles mises en œuvre conjointement par l’Etat
et les collectivités territoriales : nouveaux contrats de plan EtatRégions, contrats d’agglomération ou de pays, contrats de ville,
contrats de développement, futurs contrats de métropolisation.
Pour conclure, je dirai qu’on ne peut que se réjouir de cette nouvelle
opportunité qui s’offre ainsi aux musées de France appelés à
rayonner sur des territoires recomposés, d’améliorer l’accès aux
pratiques culturelles, d’élargir leur assise économique et de
participer plus encore aux stratégies de développement local.
Leur contribution accrue au renforcement de la cohérence territoriale
et de la cohésion sociale, les nouvelles synergies qu’ils
développeront avec les différents acteurs des territoires
recomposés, les complémentarités, plutôt que les concurrences,
qu’ils sauront mettre en œuvre, assureront sans nul doute à nos
concitoyens un service public culturel diversifié, et de qualité.
C’est une chance. Ils doivent s’en saisir. L’Etat les encouragera et
sera très attentif à les accompagner dans leur démarche. C’est
largement dans cette optique qu’ils servent leur vocation
patrimoniale d’enrichissement et de transmission aux générations
actuelles et à venir de l’ensemble des biens culturels que nous
considérons comme essentiels.
Je vous remercie de votre attention et donne la parole à Sylvie
ESPARRE.
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Sylvie ESPARRE
Directrice, délégation à l’aménagement du territoire
et à l’action régionale (DATAR)
Le rôle de la culture
et des musées dans le développement
et l’attractivité des territoires
I. La culture représente un levier fort pour le
développement local
Sans doute le résultat d’une véritable révolution silencieuse
dans les pratiques sociétales
- allongement de la durée de vie
- réduction de la part du travail dans les temps de vie : nous
passerions 8 % de notre existence à travailler et 12% de notre
existence diurne
- allongement de la durée des études
- augmentation de l’activité des femmes
- montée du chômage et développement de contrats à temps partiel
- transformation des attitudes face au travail pour les jeunes
générations et partage des tâches familiales au sein du couple
- envie de cultiver un développement des temps dédié aux loisirs
et à une culture
- mobilité plus grande transformant nos modes de vie
Conséquences sur les territoires
- nouvelles formes d’enracinement local de la part des populations
d’origine urbaine
- développement d’une économie résidentielle (services à la
population marchands ou non marchands) liée à la présence locale
d’une population en croissance à côté d’une économie productive
en déclin
- cette économie résidentielle représente au niveau national 2/3
des emplois (14 millions) et génère 375 milliards d’euros de chiffre
d’affaire à comparer avec les 8 millions d’emplois et les 150
milliards d’euros de l’économie intégrée dans les échanges
- la culture participe à l’évidence à cette économie résidentielle :
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c’est un facteur d’attractivité d’un territoire local
- elle participe également de l’économie productive : tourisme,
SPL culturels
- tous les territoires français ont des ressources patrimoniales et
culturelles particulières, à condition de les valoriser
économiquement (tourisme, industries culturelles, formation aux
métiers d’art et culturels)
- les musées font partie de cette valorisation économique
potentielle et de la qualification des territoires : un territoire de
qualité
II. Les musées de France jouent dans ce contexte
un rôle plus important
Les musées illustrent la diversité des territoires, de leurs atouts
et même de leurs stratégies de développement local.
- une diversité des collections, source de richesse pour les
territoires. Il existe près de 1200 établissements qui ont obtenu le
label musées de France, 400 pays, 150 agglomérations
- à ce titre, le musée constitue un véritable service public local et
représente un facteur de résistance à la concurrence. Il fait partie
de l’exception culturelle française négociée à Bruxelles.
- la diversité de leurs statuts permet une prise en compte du
partenariat public-privé et des initiatives de la société civile (comme
contrats d’agglomération et de pays)
Musées et territoires : débats communs
- polyvalence ou spécialisation : les musées contribuent au
renforcement de l’attractivité des territoires et à la promotion de
leur développement : musées polyvalents et/ou spécialisés versus
territoires généralistes et/ou spécialisés (territoires touristiques,
SPL, pôles de compétitivité)
- la diversification des activités locales à partir d’un équipement
structurant : à partir d’un musée, autres activités culturelles ou
touristiques proposées au public, activités de formation / activités
d’enseignement
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-le développement de la culture scientifique, technique et industrielle
non seulement pour revisiter la mémoire passée mais également
pour reconvertir l’économie locale (tourisme), réactiver des savoirfaire et promouvoir de nouvelles activités économiques
1. se pose la question de la “ délocalisation “ à partir de Paris
(antennes des grands musées nationaux, création du musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille à partir
des collections du musée national d’art et tradition populaire)
2. rehausser les fonctions de métropoles de province, ne pas
négliger l’accompagnement culturel des pôles de compétitivité
3. conforter les musées locaux
III. La DATAR s’est engagée depuis 2000 4 exemples
1. Le patrimoine industriel et l’écomusée dans le contrat
d’agglomération du Creusot-Montceau
- La collectivité locale axe une grande partie de sa stratégie
économique de reconversion sur le développement du tourisme
industriel.
- L’écomusée du Creusot existant devient le fer de lance de cette
stratégie touristique et de valorisation du patrimoine industriel –
professionnalisation de l’offre d’expertise de l’écomusée en direction
des collectivités territoriales par un poste d’animation économique
affecté à l’écomusée.
- La valorisation économique du patrimoine (pôle d’économie du
patrimoine) change d’échelle : elle concerne toute l’agglomération
et l’écomusée devient tête de réseau de l’ensemble des actions
menées dans le domaine.
- L’écomusée dépasse donc sa fonction première (du musée à la
valorisation du patrimoine), il dépasse son territoire premier (la
commune). Il représente un nouvel axe structurant de
développement du territoire autour du patrimoine industriel.
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2. Le pôle des arts du feu à Limoges
La collectivité locale axe une grande partie de sa stratégie de
développement sur le développement de la filière économique de
la porcelaine et des arts du feu (émaux) : constitution d’un pôle
national dans ce domaine spécialisé.
Axes forts :
- maison de l’émail (promotion commerciale de la porcelaine,
exposition de la porcelaine) en offrant un cadre à l’initiative privée
(émailleurs)
- mise en place d’un pôle de développement des activités
touristiques (PEP) et d’un pôle développant les activités
industrielles notamment concrétisé par le réaménagement du musée
et de l’évêché
- promotion de la mise en valeur muséale des collections des
entreprises privées leaders dans la porcelaine (Bernardaud,
Lachaniette, Médard de Noblat)
3. L’appel à projet sur les musées ruraux - La qualification et
la mise en réseau des musées ruraux
- exemple de collaboration institutionnelle au niveau central entre
la direction des musées de France et la DATAR
- suite au CIADT du 3 septembre 2003 donnant une large place à
la culture dans le développement des territoires ruraux, lancement
d’un appel à projet sur les musées ruraux dans trois régions rurales
(Auvergne, Bourgogne, Midi-Pyrénées) connues pour leur
dynamisme
Objectif : soutenir la coopération entre musées ruraux pour
promouvoir leur valorisation
Actions cibles :
1.coopération entre musées ruraux par la mise en commun de
l’informatisation et de la numérisation des fonds
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2. coopération entre un musée rural et au moins deux autres
structures culturelles (centre d’art, bibliothèque, théâtre, école de
musique) , touristiques (tour opérateur, comité départemental ou
régional de tourisme), économiques (chambre consulaire,
entreprise, union de commerçants, ou sociales (missions locales,
foyers ruraux, éducation populaire, ANPE) œuvrant pour le
développement local
3. coopération entre musées s’intégrant dans une stratégie de
développement local portée par des acteurs locaux à une échelle
large (groupements de communes, intercommunalités, pays,
départements, régions)
4. coopération entre musées mettant en œuvre des partenariats
publics et privés
4. La reconversion des activités de la Défense et le contrat de
site de Bourges
- la collectivité locale axe une part de sa stratégie de reconversion
économique sur la valorisation culturelle et le tourisme urbain cathédrale, Palais Jacques Cœur, musée Estève
- stratégie de reconquête de la centralité urbaine de Bourges à
partir de ses ressources culturelles, pari sur l’attractivité
économique qui en découlera.
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L’état de
l’intercommunalité en France
l’intercommunalité à travers
le prisme de la culture
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Daniel BARNIER
Sous-directeur des compétences et des institutions locales,
direction générale des collectivités locales,
ministère de l’intérieur
Compétences des établissements publics
de coopération intercommunale
dans le domaine culturel
La culture : compétence optionnelle des structures
intercommunales
Les premières lois de décentralisation avaient été quasi silencieuses
dans le domaine culturel aussi bien s’agissant des compétences
des collectivités territoriales que de celles de leurs groupements.
La loi du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale qui a promu l’intercommunalité,
ne prévoit pas non plus de dispositions en la matière mais reconnaît
au titre des compétences optionnelles la possibilité aux structures
intercommunales d’intervenir dans ce domaine.
- Les communautés de communes exercent des compétences
relatives à la construction, l’entretien et le fonctionnement
d’équipements culturels (L. 5214-16 du code général des collectivités
territoriales).
- Les communautés urbaines exercent de plein droit, au lieu et
place des communes membres, des compétences en matière de
construction, aménagement ou entretien, gestion d’équipements,
de réseau d’équipements ou d’établissements culturels, dès lors
qu’ils sont d’intérêt communautaire (article L. 5215-20 du même
code).
- Les communautés d’agglomération et les communautés urbaines
exercent de plein droit, au lieu et place des communes membres,
des compétences en matière de construction, d’aménagement,
d’entretien ou de gestion d’équipements culturels d’intérêt
communautaire (article L. 5216-5 du même code).
Au regard de ces dispositions législatives, la compétence de ces
établissements publics de coopérations intercommunales, en
matière culturelle, semble se limiter à la gestion des équipements
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Jean-Pierre SAEZ
Directeur de l’Observatoire des politiques culturelles
Musées de France et recomposition
des territoires : quel questionnement ?
Cette journée d’étude vise à observer la place des musées de
France dans la recomposition des territoires et tout particulièrement
à la faveur de l’intercommunalité. “ Recomposition des territoires ”
: qu’est ce que cela signifie ? L’expression vise à décrire notamment
la redistribution des rôles entre les institutions territoriales. Le
développement de l’intercommunalité incarne particulièrement ce
mouvement, stimulé et redessiné par la loi de juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale. Mais ce n’est pas le seul élément qui détermine
cette recomposition : l’émergence de la région, comme collectivité
territoriale, en 1986, même si les politiques culturelles régionales
sont demeurées longtemps contenues par rapport à celles des
villes ou des départements, l’importance croissante de leur rôle
dans le développement culturel des territoires, participent de cette
logique.
Parallèlement à l’apparition d’un nouveau paysage intercommunal,
concrétisé par la multiplication des établissements publics de
coopération intercommunale, un autre phénomène est à prendre
en considération de ce point de vue, c’est celui des pays, territoires
de projets sans existence juridique. Pays, intercommunalités,
régions, voici les principaux piliers autour desquels s’effectue cette
redistribution des cartes territoriales.
Cela n’efface pas le rôle des communes, premiers acteurs publics
et financeurs majeurs de la culture, ni celui des départements,
niveau d’intervention régulièrement discuté et finalement relégitimé
par la loi sur les libertés et responsabilités locales d’août 2004.
Mais cela conduit à un nouveau jeu de rôles entre l’ensemble des
partenaires publics territoriaux, appelés à se repositionner les uns
par rapport aux autres en fonction de l’évolution de leurs
responsabilités respectives. L’État, le ministère de la culture, ses
services déconcentrés, sont aussi, forcément, parties prenantes
de ce processus.
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Outre ce mouvement, une autre dynamique s’impose dans les
politiques publiques, notamment dans les politiques culturelles,
celle de leur “ territorialisation ”. Cela signifie que les projets de
développement tendent à s’élaborer d’abord à partir des territoires
et des acteurs qui les animent et les gouvernent. Cette notion est
aussi employée pour évoquer le fait que les politiques territoriales
s’établissent de plus en plus sensiblement à partir de spécificités
des territoires, de leurs populations, des demandes ou besoins
qu’elles manifestent, voire de l’identité des dits territoires.
Ces deux tendances de fond, que l’on isole pour les besoins
d’analyse, mais qui sont étroitement imbriquées, que l’on va
examiner à travers le prisme des musées dans les
intercommunalités, posent évidemment la question de la place que
l’Etat est destiné à occuper dans et avec les territoires, car lui
aussi doit adapter son intervention à ce nouveau paysage, à ces
nouveaux partenaires, au réagencement de leurs rôles, à de
nouvelles règles du jeu.
Cette problématique avait déjà été explorée il y a deux ans, lors de
la précédente journée organisée sur les musées et
l’intercommunalité, à l’initiative de la DMF, ici même au musée
Guimet (DMF, 2002). Mais la situation a bien évolué depuis.
L’enquête sur la culture dans les villes moyennes et
l’intercommunalité dont elles font l’objet, pilotée par la fédération
des maires des villes moyennes (FMVM, 2004) souligne ainsi que
l’intercommunalité culturelle s’est notoirement développée, lors des
tous derniers exercices, pour cette catégorie de communes, plutôt
qu’immédiatement après la mise en place de la loi. De même, une
observation actualisée des politiques culturelles des agglomérations
montrerait de nombreux changements entre 2000-2001, lorsque
l’Observatoire des politiques culturelles avait scruté, à la demande
de la DATAR et du ministère de la culture, l’ascension de certaines
d’entre elles, et aujourd’hui (Faure, Négrier, 2001).
Les choses ont donc bougé. Pour autant, le paysage de
l’intercommunalité culturelle demeure très éclectique, puisque la
compétence culturelle des établissements publics de coopération
intercommunale - de nature optionnelle pour les communautés
d’agglomération et les communautés de communes et fort peu
contraignante pour les communautés urbaines -, peut aller de la
30
simple gestion d’un équipement culturel à l’intégration globale des
politiques culturelles communales dans une politique culturelle
intercommunale, selon la géométrie de la dite compétence.
Dans la dynamique communautaire, il apparaît que la lecture
publique et l’enseignement musical sont privilégiés. Cela montre
au demeurant que les EPCI développent leur compétence culturelle
dans l’exact prolongement des priorités des communes. La lecture
publique dans l’intercommunalité est le premier secteur à faire l’objet
d’une enquête nationale approfondie depuis la mise en place de la loi
Chevènement1. Que nous apprend précisément cette observation ?
Où se situent les musées dans les politiques des EPCI ? Comment
s’y intègrent-ils ? Font-ils l’objet de simples transferts dans une
perspective d’intercommunalité fonctionnelle, privilégiant alors des
objectifs de gestion ? Prennent-ils place dans de véritables
stratégies de développement culturel territorial, voire de
développement tout court et à quelles conditions ? Leur “
communautarisation ” peut-elle accentuer leur rôle en matière
d’attractivité des territoires ? Les musées de France sont-ils
concernés par la recherche de mise en réseau à l’échelle
intercommunale, une notion centrale dans l’ambition intercommunale
? Autrement dit, le transfert de musées représente-t-il l’occasion
de repenser leurs relations avec d’autres partenaires culturels et
non-culturels, de redéfinir leurs missions, leur rapport au public, au
territoire, de faire bouger les métiers des musées ?
On sait aussi que le mode de gestion privilégié des musées est la
régie directe. Qu’est-ce qui change alors dans le pilotage d’un musée
du fait de son transfert vers un EPCI ? Qu’est-ce que cela modifie
pour les personnels, notamment au plan statutaire ? Quelles
conséquences cela induit-il sur la gestion et la propriété des
collections ? Et lorsqu’un musée cumule l’adoption d’un mode de
gestion de type EPCC (établissement public de coopération
(1)
1
Cette étude a été pilotée par l’Observatoire des politiques culturelles en 2004 à
la demande de l’association des directeurs des bibliothèques départementales
de prêt et de l’association des directeurs de bibliothèques de grandes villes.
L’étude comporte quatre études de terrain, portant sur les territoires de deux
agglomérations et de deux départements, ainsi qu’une enquête quantitative
nationale. L’équipe de recherche, dirigée par Alain Faure et Emmanuel Négrier,
était appuyée par Philippe Teillet et Stéphane Cadiou. Cf. Alain Faure, Emmanuel
Négrier, La lecture publique à l’heure intercommunale, éditions de l’Aube, 2004.
31
culturelle) et son transfert auprès d’un EPCI, le management du
projet en est-il transformé ?
Voici le programme des questions que cette rencontre se propose
d’aborder. Elle sera éclairée par des interventions d’universitaires,
de juristes, de professionnels, de responsables institutionnels de
l’Etat et des collectivités territoriales, et notamment d’élus. Elle
sera également nourrie par les résultats d’une enquête préparée
par la direction des musées de France ainsi que par les témoignages
et réflexions des participants eux-mêmes. Mais elle appelle aussi
déjà un travail d’observation concomitante dans la phase actuelle
de mutation des politiques culturelles.
32
Emmanuel NEGRIER
Chargé de recherche CNRS, CEPEL Montpellier
La culture dans l’intercommunalité :
évolutionsquelques conclusions
sur l’exemple des bibliothèques
“ Quand la culture change d’échelle. Bilan et
perspectives 1”
L’Etat est, face à l’intercommunalité, animé d’un sentiment
comparable à celui qu’éprouva Lucrèce Borgia quittant Rome pour
Ferrare : le dépit. C’est faute, en 1971, d’avoir pu fusionner les
quelque 37000 communes, comme le firent l’Allemagne et le
Royaume-Uni à la même période, ou comme le fera la Grèce près
de trente ans plus tard, que l’Etat, en France, a multiplié les cadres
d’incitation à la coopération intercommunale. Cette sollicitude s’est
même accélérée dans les années 1990, avec deux lois successives
(1992 et 1999).
Mais, comme Lucrèce à Ferrare, l’Etat en France s’est largement
accommodé de la situation, allant même jusqu’à s’en prévaloir. Le
succès numérique de la mise en œuvre de la loi Chevènement est
là pour en attester : environ 2300 communautés de communes,
près de 170 communautés urbaines et d’agglomération ; plus de
120000 agents transférés du niveau municipal vers l’administration
communautaire, des budgets d’agglomération qui dépassent
désormais, et parfois largement (comme à Lyon ou Montpellier par
exemple) le budget de la ville-centre… Ce sont désormais les “
trous ” de la coopération urbaine (exemple : Valence) qui font
aujourd’hui figure d’incongruité dans un paysage français jadis
marqué du sceau de l’esprit communal de clocher.
(1)
1
La présente communication reprend des éléments d’une intervention écrite
lors du congrès de l’Association des Directeurs de Bibliothèques Départementales de Prêt, Tours, novembre 2004, et des extraits d’un ouvrage à paraître
(Négrier 2005)
33
Pourtant, ce mouvement comporte de multiples facteurs de
différenciation, comme en témoigne, par exemple, la grande disparité
dans le nombre de communes associées à l’institution
communautaire : 87 à Lille, 8 à Brest, par exemple. Une même
diversité marque la nature des régimes politiques qui se mettent
aujourd’hui en place, tant en matière de leadership politique
(consensualiste en général, mais parfois majoritaire, voire
conflictuel) que de dynamique spatiale (centralisation de la gouverne
métropolitaine / déconcentration autour de nouveaux pôles intramétropolitains) ou de transferts de compétences (de l’agglomération
“ Canada dry ” à la “ super-municipalité ”).
L’Etat joue plusieurs rôles à la fois dans ce concert nouveau. Aux
termes de la loi elle-même, il a manié la carotte (l’incitation fiscale)
et le bâton (la capacité du préfet à imposer à des communes
récalcitrantes d’intégrer un périmètre de coopération). En cinq ans,
la carotte a été quelque peu grignotée, le pouvoir du préfet s’est
émoussé, beaucoup plus dépendant d’un jeu politique local qu’on
l’imaginait, tout en étant sensible à l’évolution des orientations
politiques centrales. Le Parlement a progressivement pris en compte
les difficultés de “ forcer ” le jeu de la coopération, en se faisant,
sélectivement, le porte-parole d’intérêts territoriaux. Ce faisant, il a
parfois mis sa compétence législative et générale au service de
cas très spécifiques et localisés, comme en témoigne l’amendement
Blanc de juillet 2003, dont on peut vérifier qu’il ne s’applique pour
l’essentiel qu’à Montpellier, où se situait la querelle dont le sénateur
et ci-devant président du conseil régional, Jacques Blanc, était
l’un des protagonistes.
Au travers de la loi du 13 août 2004, trois assouplissements ont
encore été actés : la possibilité de mettre du personnel communal
à disposition des communautés pour l’exécution de compétences
transférées à celles-ci ; la possibilité pour les communes de
contribuer, par voie de fonds de concours, à l’exercice d’une politique
communautaire ; la possibilité, pour les régions ou départements
qui héritent de nouvelles compétences, d’en déléguer la mise en
œuvre aux institutions intercommunales. Tout ce mouvement revient
sur l’idée d’un passage linéaire et tranché du niveau municipal à la
politique communautaire, pour promouvoir au contraire, dans une
phase qui peut n’être que transitoire, un entrecroisement toujours
plus dense des compétences, des capacités et des ressources
34
humaines et financières. Nous allons successivement analyser la
place de la culture dans les nouvelles compétences communautaires
et, à l’intérieur de ces dynamiques, tirer quelques leçons sur les
secteurs et orientations stratégiques qui donnent lieu à des “
modèles ” de politique culturelle d’agglomération.
I. La culture en option
Quelle est dans ce concert la place de la culture dans les
compétences intercommunales ? Rappelons que la culture demeure
optionnelle, sauf pour les communautés urbaines. Mais,
paradoxalement, on commence à observer que c’est précisément
là où elle est obligatoire que la compétence culturelle rencontre le
plus de difficulté à se mettre en œuvre, tandis qu’une majorité
d’agglomérations ont manifesté leur intention de s’y impliquer. Au
risque de décevoir, il faut cependant nuancer le constat optimiste
et un brin contre-intuitif (ne disait-on pas que la culture ne pouvait
que difficilement sortir du cadre municipal, dans la mesure où les
élus y étaient viscéralement attachés ?), en examinant les causes
d’un positionnement culturel communautaire.
Quatre motifs peuvent être avancés : l’absence de choix (il faut
retenir trois compétences sur cinq optionnelles, or certaines sont
parfois techniquement délicates à transférer, comme l’eau ou
l’assainissement) ; le fait que cette compétence intègre le sport,
qui serait alors la vraie cible ; la pure déclaration d’intention sans
concrétisation, “ pour voir ” ; et enfin l’existence d’un projet culturel
explicite, que l’on peut rattacher à un souci d’identification, la culture
jouant le rôle symbolique de marqueur du nouvel espace ; ou à un
projet sectoriel touchant un ou plusieurs domaines de l’action
culturelle. A ce titre, on peut montrer que les agglomérations avaient
des conduites très diverses, et que leurs choix sectoriels étaient
pareillement disparates, et loin de ne se limiter qu’à la catégorie,
légale, d’équipement culturel.
Rappelons en effet que, dans le texte lui-même, la définition de la
compétence culturelle des agglomérations est minimale :
construction, aménagement, gestion et entretien des équipements
culturels et sportifs. Plus encore que pour le reste du nouveau
cadre, la politique semble se réduire à un registre constitutif, laissant
une très large marge d’appréciation aux protagonistes territoriaux
pour s’en saisir.
35
Indiquons ensuite que, selon le pointage de l’ADCF en 2001, 77%
des communautés d’agglomération ont adopté la compétence
culturelle (soit plus que l’eau, l’assainissement, qui pourtant figurent
au rang des classiques de l’intercommunalité…de tuyaux). On
assiste donc à un renversement de tendance qui, certes, pouvait
être anticipé au vu de la progression des financements culturels
intercommunaux entre 1992 et 1999 (notamment pour les districts
urbains), mais qui prend à rebrousse-poil la thèse de “
l’intercommunalité contre la culture ”.
Ces deux précisions ne sont pas essentielles en regard de la
troisième, directement issue de nos observations de terrain. La
mise en œuvre des agglomérations va en effet transformer de
manière beaucoup plus substantielle le rapport couramment admis
des collectivités territoriales à l’égard de la culture. Tout d’abord,
les débats préalables entre différents protagonistes (et notamment
entre les acteurs professionnels des villes et les responsables
culturels des communes périphériques) montre que le modèle de
politique culturelle est tout sauf “ naturellement partagé ”. Au
contraire, surabondent les considérations hétérodoxes sur “ le coût
de la culture ”, le rejet d’un “ modèle d’excellence ” rapporté à
l’identité de la ville, contre celle de sa périphérie. Fleurissent les
conceptions auto-définies comme culturelles alors qu’elles se
tiennent à une distance respectable dudit modèle de politique
culturelle à la française. Pour s’épargner une longue démonstration,
citons cet élu de l’agglomération montpelliéraine, interrogé au sujet
de la culture et qui, après avoir donné son sentiment négatif à
l’égard du projet, en vient à défendre “ son ” modèle :
“ Oh ! pour la danse, vous savez, on a ce qu’il faut. Cette semaine,
on a eu les vins nouveaux, la semaine prochaine le festival de
toilettage canin. Non, les gens ont ici de quoi se distraire, croyezmoi ! ”
Entretien avec le maire d’une commune distante d’environ 15 km
du centre-ville de Montpellier, novembre 1999
Ainsi, non seulement la politique culturelle fait-elle l’objet, en de
multiples cas, d’une sorte de régression matérialiste (la culture
saisie par son unique “ coût ”), mais encore est-elle l’objet de luttes
pour une définition légitime qui fait littéralement imploser
l’assentiment général que l’on prêtait, à tort, à un modèle unique et
36
cohérent. On aurait tort de croire à une simple argutie de plus ou
moins mauvaise foi, administrée dans des cas extrêmes. Cet
éclatement de la perception du sens de la politique culturelle est
général, quelque soit la nature de la configuration territoriale où il a
à s’exprimer : rapport de force conflictuel, coopératif, agglomération
restreinte ou étendue, ancienne ou ex-nihilo…etc.
En lieu et place du paradigme perdu, se produisent toute une série
de ré-interprétations du monde culturel légitime. Celui-ci devient
l’instrument symbolique du repérage de la ville-centre, de ses
stratégies financières (transferts de charge), de ses priorités
politiques (excellence culturelle et rayonnement) voire parfois de
son arrogance sociale. N’oublions pas que, dans bien des cas, les
communes périphériques sont constituées de populations dont les
motivations de localisation se fondent sur le fait d’avoir fui la ville,
et dont les représentants, ici, véhiculent parfois les hantises d’un
retour à leur porte.
La culture est alors l’objet d’une “ identification de la ville ” comme
altérité spatiale, économique, mentale. A ce titre, elle est souvent
associée à la politique de la ville, comme symbole des aspects
indésirables de la coopération et de la solidarité urbaines. Elle fait
aussi l’objet de coalitions contraires de soutien, sous-tendues par
des perceptions “ sectorisées ” ou “ territoriales ”. Les premières se
rapportent à l’appui général que les directions régionales des affaires
culturelles apportent, dans les discours et dans certains actes
(financement d’études préalables, diagnostics…), aux projets de
transferts de compétences culturelles. Les secondes se rapportent
aux convergences entre élus périphériques (des agglomérations)
et représentants (élus ou techniciens) des conseils généraux, pour
lesquels la progression des compétences communautaires menace
jusqu’à l’existence, ou la cohérence de leurs propres politiques
publiques culturelles.
Que déduire de tels constats ? Tout d’abord, le sens de la politique
publique se trouve, en l’espèce pour la culture, construit sur le
terrain de façon radicalement distincte de la manière dont on la
considère généralement. Le territoire change la politique publique
en ce que son sens apparaît à la fois plus divers et plus
contradictoire, politiquement, que ne le dit l’analyse des politiques
nationales, ceci alors même qu’il s’agit d’une politique emblématique
37
de l’Etat en France, et qu’elle est censée être fondamentalement
partenariale dans ses principes et financements.
Mais le territoire change une seconde fois les politiques en ce que
les variations de sens ont un effet direct sur les modes d’action
publique et leur contenu. Autrement dit, et logiquement : si le territoire
change les politiques, alors ces politiques varient nécessairement
“ en fonction ” du territoire où elles se trouvent constituées. Sur la
base de telles variations de sens en effet, les modes de construction
de compromis sont extrêmement différents d’un espace à l’autre.
De l’évitement consensuel au passage en force majoritaire, les
modèles de mise en œuvre des transferts de la politique culturelle
épousent les traits des configurations territoriales où cette dernière
fait sens.
De ce premier trait du changement (par l’examen du changement
du sens), nous pouvons donc déduire que le contenu et l’évolution
des politiques culturelles peuvent s’avérer également divergents.
C’est ce que nous allons maintenant démontrer.
II. Où va la politique culturelle communautaire ?
La définition de la loi est, on l’a indiqué, minimale et bornée par la
notion d’équipement culturel. A priori, on pourrait donc s’attendre à
ce que cette désignation ait un certain effet d’orientation des choix
formulés et des perspectives d’évolution des politiques culturelles
communautaires. Il n’en est rien.
Bien sûr, cela est dû au fait qu’il existe une possible diversité de la
notion d’équipement culturel (par le secteur où il prend place - lecture
publique, spectacle vivant, monuments historiques - ou par son
caractère plus ou moins professionnalisé, disciplinaire ou
polyvalent…). Cela est également dû au fait que, par la loi, les
communautés sont, en l’espèce, plus incitées vers l’équipement
que restreintes à celui-ci. Autrement dit, elles peuvent choisir
librement l’équipement objet d’une politique communautaire, comme
elles peuvent choisir d’établir leur politique dans des matières,
culturelles, non prévues par la loi, à la condition que leur intervention
ne soit proscrite par d’autres réglementations.
A l’issue d’un premier examen de quelques communautés en action,
on a cependant pu constater combien elles “ inventent ” ce qu’est
38
un équipement culturel et, au-delà, élargissent souvent le cadre de
compétence, à Rodez : l’archéologie ; à Montbéliard : la culture
scientifique et technique ; à La Rochelle : les musiques actuelles ;
à Montpellier : la diffusion théâtrale et les enseignements artistiques
; à Rennes : un grand équipement culturel polyvalent ; à Lorient :
des studios de répétition musicale… (Faure et Négrier 2001). Autant
d’exemples qui composent une sorte de liste à la Prévert des
compétences intercommunales. Par la suite, nous avons resserré
cette comparaison autour d’un échantillon de communautés
présentant des caractéristiques voisines en termes de population
et de nombre de communes, afin de voir si la variable démographique
avait une influence sur le positionnement en la matière. Le tableau
ci-après montre l’inanité de cette hypothèse.
Comparaison de douze communautés face à la politique culturelle
Communauté
Création
Compétence
culturelle
AMIENS
METROPOLE
2000
Oui
ANGERS
AGGLOMÉRATION
2001
Non
Statut de la
compétence
Option
Eléments
communautarisés
Perspective
de transfert de
compétence
Politique
culturelle globale
Maximum
atteint
Opérations
ponctuelles
Faible
Reprises
districales
AGGLOMÉRATION
ANNECIENNE
2001
Oui
Facultatif
Spectacle vivant
Forte
Lecture publique
Enseignement
artistique
LE GRAND CAEN
2001
Oui
Facultatif
Théâtre
Forte
Lecture publique
Enseignement
artistique
Cinéma
CLERMONTAGGLOMÉRATION
2000
Oui
Option
Lecture publique
Forte
Enseignements
artistiques
Spectacle vivant
Arts visuels
Archéologie
Manifestations
COMADI (DIJON)
2000
Oui
Option
Etudes (contrat
de ville)
Moyenne
Expériences
pilotes, Zenith,
BMVR
RÉGION HAVRAISE
2001
Oui
Option
Rien
Faible
PAYS DE LORIENT
2000
Oui
Facultatif
Studios de
répétition
musicale
Faible
METZ-MÉTROPOLE
2002
Oui
Option
Rien
Moyenne
NIMES METROPOLE
2002
Oui
Option
Rien
Moyenne
ORLEANS VAL DE
LOIRE
2002
Non
Rien
Faible
C. U. du GRAND
NANCY
1996
Oui
Obligatoire
Equipements
rayonnants
Faible
Croisement
d’autres
compétences
communautaires
39
Ensuite, nous avions émis la supposition empirique que deux
domaines se prêtaient “ naturellement mieux ” à la définition d’une
politique communautaire d’équipement culturel : la lecture publique
et les enseignements artistiques. Pourquoi ? Instruit de la dimension
politique parfois délicate de transferts de compétence culturelle
(le “ syndrome Rohmer ” de l’attachement du maire à la médiathèque),
on pouvait considérer que ces deux domaines échappaient à la
fatalité (Faure-Négrier 2005), puisque tous deux présentaient les
deux caractéristiques suivantes :
- deux domaines à structuration (réelle ou virtuelle) en réseau, ne
postulant pas une domination absolue d’un équipement central, et
permettant d’associer, physiquement, les élus des communes
périphériques autour de la création ou de la modernisation d’une
série d’équipements de proximité. Au collectif en construction
institutionnelle répondait la dimension collective d’une logique
d’équipements en réseau (de bibliothèques ou médiathèques ;
d’écoles de musique) ;
- deux domaines dont la perception comme culturellement légitime
pouvait paraître plus incontestable que d’autres. Les élus locaux
sont en effet généralement plus sensibles à la dimension de service
public culturel de leurs équipements d’enseignement artistique et
de lecture publique, dont l’usage est socialement moins sélectif,
dont la reconnaissance symbolique est forte, contrairement à
d’autres domaines comme le spectacle vivant ou la musique, pour
ne pas parler de l’art contemporain.
Hypothèse raisonnable, car justifiée à partir de variables à la fois
fonctionnelles et politiques. Hypothèse myope, car réduite à un jeu
de forces auquel il manque une appréciation des configurations
donnant le sens de ces variables. En effet, la mise en mouvement
de cette hypothèse révèle d’une part l’hétérogénéité des positions
et dispositions des acteurs concernés. Ceux-ci s’avèrent non
seulement politiques (les maires, leurs adjoints) mais aussi
professionnels (bibliothécaires, directeurs de médiathèques,
d’écoles de musique, professeurs d’enseignement artistiques), et
amateurs (responsables associatifs bénévoles gérant la
bibliothèque municipale). Il est peu dire que cet élargissement était
crucial, pour deux raisons :
- La première est liée à la mise à jour de rapports de force, et de
40
perceptions opposées des bénéfices (financièrement assez
incontestables) d’un transfert de compétence. Tel directeur d’école
ne souhaitant pas “ passer sous les fourches caudines ” du directeur
du conservatoire, dont il désapprouvait depuis dix ans les
orientations professionnalisantes, contre un certain sens du service
public proche d’usagers amateurs ; telle conservatrice de
médiathèque encore émue de sa récente réussite pour la
modernisation de son équipement “ grâce à un contact d’une rare
qualité ” avec son élu local, refusant la perspective d’un passage à
l’agglomération, univers “ technocratique et anonyme ” ; telle
bibliothécaire bénévole, âgée, n’ayant aucune intention d’entrer dans
un “ réseau de lecture publique ”, c’est-à-dire utiliser un ordinateur,
elle qui sait si bien conseiller son public à l’aide de son classeur à
fiches. Tel directeur de bibliothèque centrale, publiquement affiché
d’extrême-droite, et pour cette raison persona non grata de toute
initiative collective en matière de lecture. Tous ces cas, rencontrés
au fil de nos enquêtes et de plusieurs séries de restitutions, nous
ont conduit à réexaminer sérieusement la validité de l’hypothèse
initiale.
- La seconde raison est que ces différents facteurs de brouillage
des hypothèses les plus raisonnables n’apparaissaient jamais de
façon équivalente au gré des terrains. Or, rappelons qu’en matière
de lecture publique et d’enseignement artistique, nous sommes en
présence de domaines où les standards professionnels sont parmi
les plus reconnus et homogènes au niveau national. Que
précisément les opportunités et contraintes puissent varier d’un
cas à l’autre nous signalait l’épaisseur des configurations territoriales,
soit la nature spécifique des interdépendances collectives, allant
des dimensions les plus collectives en apparence (l’institution
communautaire, les relations entre municipalités) jusqu’aux
représentations inter-individuelles de la “ politique culturelle ” désirable
ou indésirable.
Les configurations territoriales changent donc les politiques, puisque
après en avoir construit le sens, elles en conditionnent le contenu
et la mise en œuvre. Donnons-en quelques exemples :
La communauté d’Amiens Métropole a opéré un basculement
intégral des politiques culturelles depuis le niveau municipal jusqu’à
celui de l’agglomération, alors même que le maire d’Amiens, Gilles
de Robien, était confronté à deux communes historiquement
41
communistes (dont le célèbre nœud ferroviaire de Longueau), et à
une intercommunalité relativement récente. Comment l’expliquer ?
C’est certes qu’un pareil transfert faisait croître le coefficient
d’intégration fiscale, et permettait donc de dégager des marges de
manœuvres financières à même de séduire ses partenaires. C’est
aussi qu’une telle opération garantissait à minima une stabilité de
l’existant, purement et simplement transféré dans la nouvelle
institution, à même de rassurer les différents protagonistes2. Mais
c’est surtout que l’enrôlement dans le jeu intercommunal, de la
part d’élus communistes (pourtant nationalement réfractaires à cette
loi, et localement dans l’opposition), était perçu comme justifiable
et bénéfique localement3. Le rôle d’un agent de cette communauté,
ancien communiste et l’un des rares à avoir échappé à la “ purge ”
consécutive à la perte de la mairie par le parti communiste, en
1983, peut être considéré, en l’occurrence, comme celui d’un
médiateur.
La communauté de Rennes Métropole, est considérée comme l’une
de celles fonctionnant sur un modèle consensuel, respectueux des
différentes sensibilités au point d’inscrire ses démarches dans des
logiques systématiquement contractuelles et ayant, un peu à l’image
de la communauté urbaine de Nantes, fondé un modèle de “
déconcentration ” de l’agglomération sous la forme de secteurs
géographiques. Pourtant, l’hypothèse d’un transfert de la
compétence en matière de lecture publique fait l’objet de conflits si
lourds que quatre études ont été nécessaires pour aboutir…à un
gel des perspectives communautaires. L’explication se trouve ici
essentiellement à l’intérieur du milieu de la lecture publique de
l’agglomération, dans ses rapports avec les politiques du conseil
général. A Troyes, en revanche, la bibliothèque municipale à vocation
régionale a été transférée à l’échelle de l’agglomération, ainsi que
deux bibliothèques municipales de la ville-centre, mais ce n’est
pas le cas des équipements de lecture publique des autres
(2)(3)
2
Il en est ainsi de l’engagement à respecter, par règle non écrite, la prééminence
des maires sur les subventions culturelles touchant leur commune, lors même
que ces budgets étaient votés au sein de la communauté d’agglomération.
3
Cette justification fondée sur un échange politique de ressources à l’échelle du
territoire heurte, par ailleurs, les logiques d’adhésion liées à l’appartenance politique. Frank Bachelet décrit bien ce hiatus dans le cas d’Amiens et de Longueau
(Bachelet 2001)
42
communes, devant le refus opposé par leurs maires. Ici, l’explication
est plus centrée sur la résistance politique de certains élus et
professionnels (Cadiou 2005). Celle-ci, à Clermont-Ferrand (Teillet
2005), fait au contraire partie des éléments de diagnostic politique,
et influe sur le contenu même d’une politique de coopération, au
lieu d’être une cause d’absence de politique communautaire. À
Marseille, le succès même du nouvel équipement central (dans les
représentations qu’en ont ses propres responsables), conçu selon
une stricte compétence municipale, rend impossible son partage à
l’échelle métropolitaine, tandis qu’à Dijon, c’est ce même
équipement qui rend légitime, l’intervention de la communauté
d’agglomération…
On pourrait multiplier les exemples pour enrichir encore la liste des
ingrédients de ces configurations qui donnent leur contenu à la
politique culturelle. On ne ferait que confirmer le constat suivant.
La politique publique est conditionnée par le territoire où elle se
construit. Les variables configurationnelles ont, selon les cas, plus
ou moins de poids : rôle d’un individu saisi à partir de sa position
dans les interdépendances, rôle des élus, des professionnels entre
eux, de la perception que les élus ont des attentes de leurs
mandants…etc.
Naturellement, le nombre de variables n’est pas extensible à l’infini,
de même que les alternatives de politique publique. On a ainsi pu
dégager cinq idéaux-types de positionnement communautaire en
matière de politique culturelle, en fonction des premières années
d’observation de terrain :
- Le rejet de toute compétence culturelle. Dans cette hypothèse, la
communauté n’a pas retenu la compétence culturelle, qui est
optionnelle. Elle a donc obligatoirement retenu trois autres
compétences du domaine optionnel, soit : voirie et parkings ; eau ;
assainissement ; lutte contre la pollution, valorisation des déchets.
- La compétence sur le rayonnement : la communauté a retenu la
compétence optionnelle “ Culture ”. Mais elle en donne une acception
restreinte à des équipements et projets dont le rayonnement excède
la stricte dimension communale, voire même le territoire de
l’agglomération elle-même.
- Le domaine d’intérêt communautaire: au contraire du modèle
43
précédent, qui s’appuie sur la notion de rayonnement, et donc de
type d’action, celui-ci part de la notion de domaine culturel. La
définition de la compétence est donc verticale, alors que la
précédente était horizontale. Il s’agit de considérer l’ensemble d’un
domaine comme relevant de la compétence intercommunale. Dans
le domaine considéré (exemple : la lecture publique), ce sont toutes
les capacités et obligations qui sont transférées à l’échelle de
l’agglomération.
- Le transfert de tous les équipements. Il s’agit d’un pas
supplémentaire dans l’intégration de la compétence culturelle en
volume. Toutes les politiques culturelles municipales sont transférées
à l’agglomération dès lors qu’elles se traduisent par la gestion d’un
équipement culturel et, au-delà, par une action dont le rayonnement
dépasse le strict cadre municipal (le cas d’une initiative qui, sans
se traduire par la création d’un équipement, manifeste un haut
niveau d’intervention : exemple : la création d’un festival).
- Le basculement intégral vers l’agglomération. C’est l’intégration
communautaire de la compétence culturelle. Toutes les politiques
culturelles municipales sont transférées à l’agglomération, qu’il
s’agisse d’un équipement, d’une action rayonnante ou de proximité,
qu’elles visent un domaine professionnel ou une subvention
associative.
Cependant, cette typologie, qui repose sur des alternatives logiques,
ne peut être utilisée qu’en référence à la configuration qui la rend
pensable et possible. Elle ne postule par ailleurs aucune linéarité,
dont le point d’aboutissement serait l’intégration la plus poussée,
comme modèle idéal au sens propre. Il faut en effet rappeler que le
succès numérique, financier ou technique du transfert de
compétence culturelle ne doit pas être considéré comme une fin
en soi. En effet, la forme ne préjuge en rien du fond. Une politique
transférée avec succès peut susciter un débat sur la qualité de
son nouveau contenu. Par exemple, cela peut se traduire par une
moindre capacité d‘innovation artistique liée justement au fait que
la politique est désormais “ négociée ” par de nouveaux protagonistes
légitimes, comme l’a très bien montré Philippe Teillet dans le cas
de La Rochelle (Teillet 2001).
44
Conclusion
On aura acquis, au travers de cette étude de cas, la conviction que
les territoires changent la politique culturelle, du point de vue de
son sens, de son contenu et de ses évolutions possibles. Pour le
montrer, on a combiné des effets de connaissance et des contraintes
d’interdépendance collective faisant intervenir aussi des variables
politiques, la construction d’intérêts sectoriels, le rôle d’individus,
de relations inter-individuelles. Rappelons que la notion de
configuration demeure ouverte, d’un double point de vue.
Tout d’abord, elle permet d’inscrire des acteurs qui n’ont pas
nécessairement leur identité enracinée sur l’espace en question. Il
en est ainsi des logiques d’emboîtement ou de confrontation de
niveaux d’action (exemple : ville - communauté - conseil général État, central ou déconcentré), qui trouvent leur place et leur
importance dans nos analyses.
Ensuite, elle ne préjuge aucune rigidité nécessaire dans le temps.
De ce point de vue, la perspective rejoint l’enracinement. C’est-àdire que la mise au jour de certaines formes de reproduction de “
comportements” doit être combinée avec l’observation des
changements. Ceux-ci peuvent provenir de modifications dans la
structure interne de l’espace relationnel (un changement électoral,
la mutation de professionnels, la perte de sens symbolique ou
stratégique d’un positionnement…) comme de modifications dans
les relations qu’entretient cette configuration avec d’autres.
L’évolution du cadre légal, l’émergence d’une politique de
décentralisation culturelle d’un genre nouveau, l’apprentissage de
modes d’action importés d’autres terrains participent de ces facteurs
“ exogènes ” de changement des configurations de politique publique.
C’est à la fois l’intérêt et la limite de nos idéaux-types. Non imposés
par une logique fonctionnelle ou même politique globale, ils
s’inscrivent dans des configurations. Ces dernières étant ouvertes,
les “ chemins ” représentent néanmoins des alternatives en recherche
de changement conditionnel.
Références citées :
Bachelet, F., 2001, «Démocratie locale et coopération
intercommunale, l’intercommunalité saisie par la compétition
45
électorale», l’Annuaire 2001 des collectivités locales, Paris, Editions
du CNRS, pp.9-24.
Cadiou, S., 2005, «Intercommunalité et lecture publique. Le cas de
l’agglomération troyenne. Des ambitions au milieu du gué», dans
A. Faure et E. Négrier, dir., La lecture publique à l’heure
intercommunale La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube.
Faure, A. et Négrier, E., 2001, La politique culturelle des
agglomérations, Paris: La Documentation Française.
Faure, A et Négrier, E., 2005, dir., La lecture publique à l’heure
intercommunale, La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube.
Négrier, E. (2005), La question métropolitaine, Grenoble : Presses
Universitaires de Grenoble
Teillet, Ph., 2001, «L’héritage culturel de l’agglomération de La
Rochelle», in A. Faure et E. Négrier, eds, La politique culturelle des
agglomérations, Paris: La Documentation Française, pp.81-102.
Teillet, Ph., 2005, «Le discours de la méthode clermontoise», dans
A. Faure et E. Négrier, dir., La lecture publique à l’heure
intercommunale La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube.
46
de logiques politiques : les leaders et les cultures politiques locales
jouent un rôle déterminant dans les processus de construction, de
mise en œuvre et de développement des intercommunalités,
notamment en matière culturelle. Plus généralement, on ne saurait
comprendre les formes que prennent les territoires recomposés
sans faire référence aux concurrences politiques inter ou intra
partisanes qui déterminent plus que tout autre facteur (économique
ou culturel) la définition des périmètres de coopération.
Au-delà de la politique, l’histoire intercommunale locale imprime
également sa marque sur ces questions. Le chemin parcouru, les
pratiques antérieures de coopération, les bons et les mauvais
souvenirs qu’elle a pu laisser, les coûts subis par certains, les
avantages dont d’autres ont pu bénéficier, en somme, les produits
divers des négociations et des arrangements passés orientent
sensiblement la définition des coopérations futures. De ce point de
vue, le dispositif “ pays ”3 semble plus pertinent comme réceptacle
de ces héritages que comme moteur de coopérations nouvelles4,
Logiques participatives enfin : la faible présence des acteurs
culturels dans les procédures et instances où sont débattus et
définis les modalités et les contenus des coopérations
intercommunales (construction / renforcement / extension d’EPCI,
élaboration de projets de territoires - en particulier dans le cadre
des conseils de développement5), comparativement à d’autres
catégories d’acteurs (économiques, sociaux, environnementaux,
voire sportifs), affaiblit la capacité de prise en compte des enjeux
culturels et des positions professionnelles sur ces enjeux et sur
l’intercommunalité. A l’inverse, l’entregent d’un acteur culturel
important, sa réputation, ou la mobilisation réussie d’une catégorie
de professionnels (dans des domaines comme l’enseignement
musical ou la lecture publique, par exemple), peuvent favoriser
une meilleure prise en compte de leurs activités par les structures
intercommunales.
(3)(4)(5)
3
Tel que résultant des lois Pasqua (1995), Voynet (1999) et Urbanisme et
Habitat (2003).
4
Cf P.A. Landel, Ph. Teillet, La place de la culture dans les recompositions
territoriales, le cas des pays issus de la loi Voynet, Grenoble, OPC, 2003.
5
Composés d’acteurs représentant la société civile et, parfois, d’élus, ces
conseils de développement interviennent lors de l’élaboration des projets de
territoire donnant ultérieurement lieu à des contrats (d’agglomération ou de
pays) conclus entre les EPCI, l’Etat et la ou les région(s) concernés.
48
La diversité des domaines concernés et l’hybridation des
objectifs
Comme E. Négrier l’a rappelé, il n’y a pas de secteurs “
intercommunalisables ” et d’autres qui ne le seraient pas. Les
différents domaines des politiques publiques de la culture peuvent
faire l’objet d’un transfert intercommunal et refléter ainsi l’étendu et
la diversité des champs d’intervention des communes en matière
culturelle que les lois de décentralisation (“ acte I ” comme “ acte II ”)
n’ont que très faiblement délimité. En outre, si les textes de loi
évoquent moins une compétence en matière de politique culturelle
que d’équipements culturels, dans de nombreux cas ce sont de
véritables politiques, globales ou sectorielles, que des communes
ont transféré aux EPCI. Enfin, si les professionnels de la culture
souhaitent généralement que les autorités politiques partagent leurs
objectifs et leurs enjeux spécifiques, c’est rarement pour des motifs
relevant exclusivement des missions culturelles qui leur sont
confiées que s’effectuent ces transferts. On observe plutôt une
forme d’hybridation des objectifs que l’on peut considérer, soit
comme des formes d’instrumentalisation de la culture, soit comme
une transformation positive des politiques culturelles, moins
recluses dans leur espace sectoriel et plus en mesure de soutenir
la transversalité de l’action publique à l’échelon d’un territoire. C’est
ainsi que, si des arguments relevant des politiques culturelles
peuvent être officiellement développés, ils laissent de façon plus
ou moins explicite transparaître d’autres enjeux comme le souci
de l’identification du territoire (à l’intérieur comme à l’extérieur),
l’ambition de constituer un volet culturel d’une politique
intercommunale d’aménagement du territoire ou la perspective de
contribuer par des activités ou des équipements culturels au
développement économique, voire touristique local. Toutefois, et
de façon plus prosaïque, on observe fréquemment la domination
de préoccupations financières visant à réduire les charges de
centralité (et ainsi à mutualiser les coûts d’investissement et de
fonctionnement de certains équipements), ou à faire miroiter des
dotations plus importantes de la part de l’Etat grâce à un coefficient
d’intégration fiscale augmenté…
49
II. La place des musées dans les coopérations
intercommunales
En 2000, l’étude de 7 agglomérations du point de vue de leurs
responsabilités culturelles6 mentionnait peu de cas de musées
transférés. Pourtant les villes centres de ces agglomérations
disposaient généralement de musées dont tant le rayonnement
que les collections ne pouvaient conduire à les considérer comme
exclusivement communaux. Ainsi, à La Rochelle, les musées de
la ville centre sont restés de sa compétence exclusive, alors que
par des coopérations certains d’entre eux sont parfois associés
avec ceux de Rochefort (elle-même ville centre d’une autre
communauté d’agglomération).
Au-delà du musée Fenaille à Rodez, le cas d’intercommunalité
muséale précisément analysée dans cette étude concernait les
Champs Libres à Rennes Métropole7. L’histoire de ce transfert est
particulièrement significative tant de l’hybridation des objectifs de
l’intercommunalité culturelle, que des situations où les conditions
de la prise de compétences communautaires peuvent peser sur
les capacités ultérieures à poursuivre la construction d’un pouvoir
culturel de métropole.
La ville centre était en effet en quête d’un nouveau souffle durant
les années 90, sans réellement mobiliser le cadre intercommunal,
mais en souhaitant s’appuyer sur ses institutions culturelles afin
de les rendre plus innovantes et rayonnantes. Parallèlement, les
élus des communes périphériques investissaient le terrain culturel,
développant et modernisant leurs interventions en ce domaine, en
particulier dans le cadre de partenariats avec le département d’Illeet-Vilaine. Le lancement d’un grand projet rennais a donc réactivé
des antagonismes entre villes centres et communes périphériques
et laissé l’impression d’une affaire gérée au niveau des maires
sans réelle concertation avec les milieux culturels de l’agglomération
restés peu informés de cette question. Du côté de Rennes, les
réflexions ce sont orientées vers l’aménagement d’un quartier
(6)(7)
6
A. Faure, E. Négrier, (dir.), La politique culturelle des agglomérations, Paris, La
Documentation Française, 2001.
7
A. Vion, V. Bleunven-Le Flécher, “ Rennes : le Nec, le Plus et l’Ultra ”, in A. Faure,
E. Négrier, op. cit.
50
attractif, de façon à renforcer le positionnement international de la
ville dans le cadre d’un tourisme urbain, ainsi que vers la
modernisation des institutions culturelles traditionnelles. De ce point
de vue, le premier projet consistait à associer le musée de Bretagne
et la BMVR, projet auquel le maire de Rennes ajouta le centre de
création scientifique, technique et industriel. Son transfert à la
communauté d’agglomération a été justifié par l’adoption entre
temps de la loi Chevènement, les finances relativement exsangues
de Rennes et les charges de centralité que cette ville supportait,
la contribution espérée du projet au rayonnement de l’agglomération
et simultanément la concurrence de Nantes, l’autre métropole
régionale, en ce domaine, les efforts de redistribution consentis
par la ville centre en 1990 à l’occasion de la mise en place précoce
d’une taxe professionnelle communautaire, enfin, l’élévation du CIF8
par un tel investissement de la communauté. L’accord négocié et
trouvé entre les communes de l’agglomération a donc permis la
réalisation de ce transfert. Il semble toutefois que sa dimension
originelle de projet rennais et sa situation centrale, rendent difficile
pour quelques années encore, d’autres prises de compétences
culturelles par Rennes Métropole.
En 2002, une enquête de la fédération des maires des villes
moyennes concernant le financement de la vie culturelle et les
charges de centralité pour ces villes centres apportait d’autres
informations sur la place des musées.
Il s’agit de villes comptant entre 20 000 et 100 000 habitants (36
500 habitants en moyenne). L’association avait interrogé 129 villes
centre adhérentes et leurs groupements. 72 d’entre elles avaient
répondu à une partie de cette enquête concernant les équipements
culturels structurants (c’est-à-dire ayant une activité extra
communale), ainsi que 9 groupements disposant d’une compétence
culturelle. Sur ces 72 villes, 24 appartenaient à un groupement de
communes doté d’une compétence culturelle. Dans le cadre de
ces dernières, 57 transferts d’équipements avaient été effectués.
Au sein de ces 24 villes, les équipements culturels transférés
avaient été classés par ordre de fréquence et en fonction de leur
domaine. Les plus fréquemment intercommunalisés étaient donc
les écoles de musique (12 transferts), suivies des bibliothèques /
(8)
8
Coefficient d’Intégration Fiscale dont l’augmentation, signe de l’intégration
communautaire, produit une majoration de la dotation de l’Etat à l’EPCI.
51
médiathèques (7), des théâtres (6) et des musées (4).
Par ailleurs, cette étude indiquait que sur 60 villes de l’échantillon,
on comptait 97 musées dont au maximum 5 par ville. 6 avaient été
transférés entre 99 et 2003 à un groupement, mais l’un d’entre eux
ayant reçu la gestion de 3 musées, seuls 4 groupements étaient
désormais responsables de la gestion de musées.
L’association des districts et des communautés de France (ADCF)
avait réalisé en partenariat avec le ministère de la culture et de la
communication une enquête auprès des communautés sur la place
de la culture parmi les politiques locales9. A une question relative
aux actions menées par la communauté en matière culturelle, les
réponses faisaient apparaître, pour l’ensemble des EPCI interrogés,
que les bibliothèques et médiathèques étaient le premier secteur
concerné (33,8% de citation en moyenne), puis les écoles d’art
(32,1%), l’étude de définition d’une politique culturelle (26,9%), une
ou des salle(s) de spectacle (15,5%), un ou des musée(s) (14,7%),
des expositions d’art (14,4%), un centre culturel (13,6%), une ou
des maison(s) des jeunes (7,2%). Toutefois, selon la taille des EPCI,
cette hiérarchie des domaines d’action connaissait des variations
sensibles. L’étude de définition d’une politique culturelle faisait son
“ score ” le plus important chez les EPCI de plus de 50 000 habitants
(34,8%), mais la place des bibliothèques et médiathèques étaient
ici à son niveau le plus faible (17,4%). En revanche, le rang des
écoles d’art (et vraisemblablement essentiellement des écoles de
musique) était assez stable (32,5% pour les EPCI de moins de 10
000 habitants, 32,6% pour ceux de plus de 50 000, en passant par
35,6% pour ceux de 10 à 20 000 habitants). Les actions relatives
aux musées connaissaient leur plus fort taux de citation pour les
EPCI de 20 à 50 000 habitants (18,9%), mais aussi le plus bas
dans la catégorie immédiatement supérieure (plus de 50 000), avec
8,7% de citations.
En 2004, une enquête de l’association des directeurs des
affaires culturelles des grandes villes de France auprès de 20 villes
dont le DAC est membre de leur association10, indiquait que 18 de
ces villes étaient situées au sein d’une communauté d’agglomération
ou urbaine et que, parmi ces dernières, 12 avaient la compétence
(9)
9
Intercommunalités, n°71, septembre 2003, p. 5-8.
52
culturelle (6 ayant répondu par la négative11). Selon cette enquête,
la majorité des transferts de compétences culturelles concerne
des équipements, souvent des équipements nouveaux. La
compétence culturelle d’agglomération est rarement globale sauf à
Amiens, Annecy et, en partie, à Clermont Ferrand12. Dans la moitié
des cas c’est un transfert de compétences auparavant exercées
par la ville centre. Dans 3 autres cas c’est un transfert partiel. Les
musées sont cités comme équipements explicitement transférés
(hors de la formule issue du texte de la loi Chevènement et qui
renvoie alors à une délibération destinée à désigner les équipements
culturels d’intérêt communautaire, cf. Saint-Nazaire, Le Havre) à
Metz (musées de Metz, projet de modernisation des musées et
réalisation de l’antenne décentralisée du centre Pompidou), Nancy
(musée de culture scientifique et technique, musée Aquarium,
musée du fer) et Annecy (dans le cadre d’une compétence globale,
les musées de l’agglomération). De façon générale, les motifs
principaux avancés par les DAC interrogés pour justifier ces
transferts sont : la mutualisation des dépenses (7 réponses), la
complémentarité, la mise en réseau (6), la contribution à l’identité
communautaire (4), la participation à une stratégie de développement
local (3).
Enfin, nous terminerons la présentation de ces observations en
évoquant une situation régionale à travers l’exemple des Pays de
la Loire13 On évalue à environ 90 musées le nombre de musées
existant dans cette région, en excluant les centres d’art et les
lieux d’expositions temporaires (avec toutes les fragilités bien
connues de ces recensements). 51 disposent de l’appellation musée
de France, une demande est en cours, au moment de cette
(10)(11)(12)(13)
10
Nous remercions Jean Perrin, président de l’association et Jean-Pierre Heintz,
responsable de cette étude, de nous avoir communiqué ces résultats.
11
dont Nantes, qui en tant que Communauté Urbaine dispose pourtant d’une telle
compétence. C’est en réalité la détermination des équipements culturels d’intérêt
communautaire qui à cette date n’avait pas été effectuée.
12
Où des politiques culturelles sectorielles (lecture publique et enseignement
musical, notamment) seront à terme transférées. Cf Ph. Teillet,
“ Le projet de la Bibliothèque Communautaire Inter Universitaire (BCIU) : La
construction d’une agglomération culturelle par la lecture publique
13
Ces informations nous ont été aimablement fournies par François Arné,
conseiller musées au sein de la DRAC Pays de la Loire. Nous le remercions
tout particulièrement de l’aide qu’il a ainsi apportée à ce travail.
53
intervention, pour un 52ème (musée des Marais Salants de
Guérande). Parmi ces musées, 9 dépendent d’une structure
intercommunale :
- 3 d’entre eux sont situés dans 3 communes (Baugé, Beaufort,
Parçay les Pins) ayant créé un syndicat intercommunal à vocation
unique (SIVU) assurant une partie de leur gestion, sachant que
ces 3 communes sont restées propriétaires des lieux et des
collections et sont donc responsables des budgets acquisition et
fonctionnement. Le syndicat est essentiellement destiné à la gestion
d’un personnel mutualisé entre les 3 musées :
- musée du vignoble nantais (syndicat mixte du Pays des Vignes
Nantaises),
- écomusée du parc naturel de Brière (syndicat mixte)
- musée de la vigne et du vin d’Anjou (communauté de communes
du Lattay, au départ associatif, puis don fait au profit de la commune
de Saint-Lambert du Lattay, puis transfert à la communauté de
communes),
- musée municipal de Château-Gontier dont la gestion a été confiée
à la communauté de communes,
- musée du centre minier de Femoreau (communauté de communes
Vendée-Sèvre-Audive)
- écomusée du marais breton (communauté de communes du Pays
de Mont)
- à venir, musée des marais salants (“ Cap Atlantique ” communauté
d’agglomération comprenant La Baule, Batz, Guérande et des
communes du Morbihan).
On observe que les musées intercommunaux de cette région
connaissent des modes de gestion variés, tant du point de vue des
structures porteuses (4 CC, 1 CA, 1 syndicat intercommunal, 2
syndicats mixtes - on dépasse alors la seule logique intercommunale
- ; aucun n’est géré en EPCC), que du point de vue des compétences
gérées : entre transfert global et partiel (la globalité l’emportant
toutefois, mais on note aussi que comme dans le cas fréquent de
bibliothèques, la responsabilité intercommunale peut ne concerner
que des personnels mutualisés, les musées eux-mêmes restant
municipaux).
Cela étant, des musées ne bénéficiant pas de l’appellation “ musée
de France ”, et qui parfois ont appartenu auparavant à la catégorie
des “ musées contrôlés ”, ont une gestion intercommunale. On
54
pense notamment, dans cette région, au musée emblématique du
territoire angevin, le musée du Bellay à Liré, géré par la communauté
de communes de Champtoceaux. Par ailleurs, mais en rappelant
bien qu’il s’agit de résultats régionaux qu’on ne saurait généraliser
sans précaution, il apparaît d’une part, que les musées concernés
sont des musées de territoire où, comme le disait ici même Abraham
Bengio, il y a un peu plus de 2 ans14, par un effet de mise en abîme,
“ le musée est dans le territoire et le territoire est dans le musée ”.
Il s’agit donc de musées qui parlent du territoire (musées de société,
de villes, archéologiques, consacrés à des artistes locaux ou à
des thématiques locales). D’autre part, il s’agit d’équipements
muséographiques situés dans des territoires à dimension rurale.
Les agglomérations de cette région sont restées à l’écart de
l’intercommunalisation des musées.
Il résulte de ces observations, en premier lieu, qu’incontestablement,
les musées ont trouvé leur place au sein du développement de
l’intercommunalité culturelle (fait déjà observé en 2002). Cette
situation semble résulter à la fois de logiques globales (mutualisation
des charges), mais aussi d’éléments plus spécifiques comme le
rôle joué par des musées de territoire en faveur de l’identification
des territoires recomposées au sein desquels ils figurent. Toutefois,
ces ressources ne font pas des musées les équipements culturels
les plus fréquemment transférés aux EPCI ni des politiques
muséales, celles que l’on partage le plus facilement. La domination,
de ce point de vue, des enseignements artistiques et de la lecture
publique, maintient sans doute à un second plan d’autres pans des
politiques culturelles. On peut dès lors se demander quelles sont
les contraintes ou les freins qui rendent plus difficile la prise de
responsabilités intercommunales en ce domaine.
III. Les ressources et les
l’intercommunalisation des musées
freins
de
Il ne s’agit pas ici de considérer l’intercommunalité comme la
panacée des politiques culturelles capables d’apporter aux
équipements et projets les moyens nécessaires à leur
(14)
14
Ministère de la culture et de la communication, direction des musées de
France, Musées et intercommunalité, actes du colloque de 2002.
55
développement, ni d’estimer que la recomposition des territoires
est un préalable indispensable à une action culturelle efficace.
L’intercommunalité est sans doute un moyen de mettre en
cohérence l’espace des activités et l’organisation institutionnelle
qui les permet ; c’est aussi peut-être l’occasion de traiter de
questions relatives à l’aménagement culturel du territoire et une
façon de construire un meilleur partage des ressources et des
charges au bénéfice des actions concernées. Cela étant, les
transferts sont des procédures complexes durant lesquelles les
énergies s’investissent plus dans l’organisation des activités que
dans les activités elles-mêmes. En outre, après les transferts, les
processus décisionnels impliquant des acteurs plus nombreux ne
sont généralement pas simplifiés. A cela s’ajoutent des enjeux
politiques et des risques d’affrontements autour du leadership
territorial, la recherche plus délicate des consensus au sein des
assemblées intercommunales (comparativement à ce qui se passe
dans les conseils municipaux), la mise en œuvre de procédures et
de dispositifs nouveaux, peu routinisés (EPCC, pays, contrats
d’agglomération ou de pays, conseils de développement, etc.).
Il est donc nécessaire d’évaluer assez précisément l’impact d’un
transfert à un EPCI (pas seulement sous un angle juridique ou
financier), de projeter un bilan avantages / inconvénients d’une
telle décision, sachant que la gestion communale n’empêche pas
un rayonnement intercommunal et que d’autres formes de
coopération et de partenariat peuvent permettre d’associer des
musées situés sur les territoires de plusieurs communes.
A. Les ressources
Si donc, il apparaît qu’une intercommunalisation est souhaitable,
les musées et leurs responsables disposent alors de plusieurs
ressources pour en convaincre les responsables politiques des
instances concernées :
1. La référence aux équipements culturels dans la loi Chevènement
en est un premier. Un inventaire des équipements culturels fait
nécessairement apparaître les musées d’un territoire dont, qui plus
est, la fréquente gestion en régie directe ne pose pas à priori de
problèmes techniques particuliers pour un tel transfert.
2. Le rayonnement d’un musée dépasse en général le territoire de
56
sa commune d’implantation. Le public qui le visite, est en grande
partie, non pas un public de proximité, mais souvent extérieur à ce
territoire. Le taux de débordement d’un musée est donc tel (le rapport
des populations qui le visitent extérieures au territoire de la commune
qui le finance avec le nombre total de ses visiteurs) que sa gestion
exclusivement communale ne semble pas particulièrement justifiée.
3. Les efforts accomplis en faveur des musées de province, ce
que Loïc Vadelorge15 a appelé le temps de l’euphorie, à partir du
début des années 80 (les 120 chantiers dont 70 de grande envergure
recensés à la fin des années 80, les près de 300 chantiers du
milieu des années 90), les sommes investies, les architectes
mobilisés et le maillage muséographique ainsi réalisé au cours des
deux dernières décennies du XXe siècle, se sont traduits par des
charges de centralité supplémentaire pour les villes centre
d’agglomération (même si elles n’étaient pas les seules concernées).
Mais en ce sens et comme pour d’autres équipements culturels, le
souhait des villes centres de négocier avec les communes
périphériques, un partage de ces charges peut impliquer les
musées.
4. La mise en réseau des musées
Qu’il s’agisse de collaborations entre musées ou de musées avec
des établissements et organismes d’autre nature (établissements
scolaires, offices de tourisme, en particulier), la mise en réseau
peut avoir pour objectif l’élargissement des publics ou la valorisation
de richesses muséales auprès des touristes, mais aussi des
économies d’échelles sur la publicité des manifestations et des
lieux, pouvant déboucher sur une circulation des œuvres. Cette
mise en réseau peut à la fois s’effectuer dans le cadre d’un territoire
recomposé mais aussi favoriser cette recomposition ou du moins
la détermination de ses frontières.
5. La territorialisation, voire re-territorialisation des musées de
province
C’est une orientation possible mais nullement exclusive dans la
(15)
15
L. Vadelorge, “ Quels territoires pour les musées de province ? (1945-1999)
”, in Ph. Poirrier et J.P. Rioux Affaires culturelles et territoires, Paris, La
Documentation Française, Comité d’Histoire du ministère de la culture, 2000,
p. 171-212.
57
mesure où certains musées ont plutôt opté pour une
déterritorialisation de leurs activités en s’attachant, par exemple à
travers les ressources locales d’art contemporain, comme à Nantes,
à briser le cercle vicieux du retard provincial et des préjugés
concernant l’art local, pour s’inscrire dans le vaste territoire de l’art
contemporain (par définition universel). Mais, la territorialisation des
musées est une autre orientation. Il s’agit de musées ayant contribué
à la valorisation des collections d’archéologie et d’histoire, ou
relevant de la multiplication des musées de villes, “ musées d’histoire
de… ” ou célébrant les grands enfants du pays.
De ce point de vue, la mutation des musées de province s’inscrit
dans un débat plus large concernant la territorialisation de la culture
qui est non seulement ce que peut accentuer le développement de
politiques intercommunales mais, surtout, ce qui peut justifier
l’intervention de structures en faveur de musées dont l’objet concerne
un territoire qui ne saurait se réduire à celui d’une commune et qui
est en outre susceptible d’en favoriser l’identification extérieure.
Cette territorialisation peut donc permettre d’associer les musées
concernés à l’identité de leur territoire, à la promotion voire à la
construction de laquelle les représentants de ces territoires semblent
généralement très attachés. On peut ajouter sur ce point que les
musées de territoire, plus précisément les musées de sociétés et
écomusées peuvent jouer un rôle sensible en relation avec le
développement économique qui est une responsabilité privilégiée
des structures intercommunales. Il ne s’agit pas seulement ici
d’évoquer l’impact possible sur l’économie locale d’un ou de
plusieurs musées, les flux financiers générés par son activité,
notamment en matière touristique (dont les impacts sont variés
entre musées parisiens et de province et parmi ces derniers entre
musées nationaux et les autres), mais plutôt d’évoquer leur rôle
symbolique dans la transition, la mutation économique que peuvent
connaître certains territoires : déclin industriel, reconversion,
transformation des activités agricoles ou de la pêche. Le travail
des musées de société et écomusées peut alors permettre de donner
un visage à ces mutations, d’effectuer un travail de deuil face à la
disparition de certaines activités qui ont longtemps donné une
identité à ses territoires et marqué les populations concernées. En
ce sens ces musées peuvent jouer leur rôle dans la gestion de ces
mutations16 et apporter une dimension culturelle aux politiques de
(re) développement économique et social de leurs territoires.
58
B. Les freins
Le projet de transférer un musée à une structure intercommunale
peut en revanche rencontrer les obstacles ou freins suivants :
1. La centralité non partagée : la pesanteur du fait accompli
L’existence parfois ancienne d’un équipement souvent important
et jusqu’alors géré par une commune, en particulier par la ville
centre d’une agglomération, peut rendre difficile son transfert dans
la mesure où les représentants des autres communes peuvent
estimer se trouver face à un fait accompli et devoir désormais
assumer la gestion d’un équipement à la définition duquel ils n’ont
pas été associés et dont les choix stratégiques récents, les
investissements et les recrutements de personnels ont été assumés
par la seule commune qui en était responsable.
2. L’ancrage communal
L’intérêt communautaire n’est pas défini par la loi et le plus souvent,
dépend d’appréciations faites au cas par cas. Or, il semble,
s’agissant des musées, qu’ils n’apparaissent pas facilement aux
yeux des élus impliqués dans une intercommunalité comme relevant
de leur intérêt commun mais qu’au contraire ils soient souvent
considérés, même lorsqu’ils ont fait l’objet d’un transfert, comme
relevant essentiellement de l’intérêt communal. Compte tenu du
caractère impressionniste de la définition de l’intérêt communautaire,
les perceptions ou représentations qu’ont des musées les acteurs
politiques de l’intercommunalité vont jouer sur ce point un rôle
déterminant : perception des réseaux existants ou possibles entre
musées, représentations de l’action des musées à l’égard des
publics du territoire, de leur possible contribution à des fonctions
intercommunales autres que culturelles. De ce point de vue le nom
des musées (musée de…, musée de l’histoire d’une ville…), son
existence ancienne, peuvent avoir durablement et symboliquement
assuré leur lien avec une commune particulière. Mais il se peut
aussi que les élus traduisent ainsi un manque d’information sur la
réalité de l’action de ces musées et de leurs personnels ou, à
l’inverse, expriment par des représentations erronées un refus de
voir ce que sont et ce que font ces musées de façon à ne pas avoir
à envisager leur intercommunalisation.
(16)
16
L. Vadelorge, ibid
59
Plus largement, notamment dans le cas des grands musées de
province, ceux-ci peuvent être considérés comme participant de
fonctions métropolitaines, urbaines, à l’égard desquelles des élus
de communes périphériques, plus ou moins éloignées du centre de
l’agglomération, peuvent se sentir étrangers. Toujours dans ce même
ordre d’idée, le refus de partage peut venir aussi de la commune
sur le territoire de laquelle le musée est implanté, selon une
configuration classique qui se traduit par une réticence particulière
à transférer les équipements du domaine culturel considérés comme
des éléments clefs du pouvoir municipal. Dans ces différents cas,
les négociations pourront être complexes, valorisant l’augmentation
du coefficient d’intégration fiscale, mettant en relation d’autres
enjeux conduisant à une série d’échanges, incluant le partage
d’équipements appartenant aux territoires de communes
périphériques, etc.
3. Le désajustement territorial
Celui-ci peut d’abord se manifester lorsque le rayonnement d’un
musée est perçu comme dépassant les limites du territoire
intercommunal et au fond lorsque le musée est considéré comme
plus susceptible de trouver son public hors de ce territoire qu’en
son sein. Ensuite on observe que si des musées peuvent s’inscrire
dans des réseaux et dessiner ainsi des territoires de coopération
intercommunale, ces territoires peuvent ne pas correspondre aux
territoires des structures intercommunales auxquelles leurs
communes d’implantation appartiennent. Il faudrait ici des enquêtes
précises et notamment comparer sur ce point l’implantation des
musées au sein des EPCI par rapport à celle des bibliothèques ou
des écoles de musique, notamment s’agissant des musées
disposant de l’appellation “ musée de France ”. Si l’enquête sur les
villes moyennes montrait qu’on pouvait compter jusqu’à 5 musées
sur leur territoire, qu’en est-il des autres communes de leur
groupement ? Existe-t-il des possibilités de mise en réseau comme
pour les bibliothèques ou les écoles de musique ? Par exemple,
les musées de France intercommunaux de la région des Pays de la
Loire sont les seuls disposant de cette appellation sur les territoires
de leur EPCI (Baugé, Parcay les Pins et Beaufort ont créé un
syndicat intercommunal pour partager un personnel affecté à leurs
musées sachant que ces trois communes appartiennent à 3
communautés de communes différentes).
Au fond, la recomposition des territoires reste une question de
frontières à tracer. Qu’elles soient repoussées au-delà de chaque
60
commune, n’empêche pas la reproduction de limites territoriales
qui s’imposent à la définition et à la mise en œuvre de projets, en
matière culturelle comme dans d’autres. Les territoires différents
dessinés par des catégories d’action publique spécifiques doivent
alors soit renoncer à leur intégration parmi les politiques
intercommunales, soit susciter des dispositifs particuliers
(conventions, financements croisés, syndicats à vocation unique),
soit compter sur (et escompter) des recompositions territoriales
plus larges (pays par exemple).
Pour conclure, si on peine de façon générale à déterminer catégorie
d’action par catégorie d’action quel est pour chacune son territoire
pertinent, il apparaît que les espaces de coopération que dessinent
chaque domaine d’activité ne coïncident pas nécessairement. De
ce point de vue, le domaine culturel est non seulement dans une
situation qui le diffère d’autres, mais les différents sous secteurs
qui le composent ne présentent pas d’unité. Les communautés de
communes et souvent l’échelon cantonal peuvent avoir plus de
pertinence par exemple pour la lecture publique (on peut envisager
des réseaux de bibliothèques à ces niveaux), que pour les musées,
tout particulièrement pour les musées de France (la coopération
entre des musées de ce type peut-être plus départementale, voire
régionale). Dès lors, le cadre physique de la coopération
intercommunale, défini le plus souvent en fonction de motifs
extérieurs au domaine culturel, peut ne pas être le territoire pertinent
de l’activité des musées. Ceci peut d’ailleurs expliquer, comme l’a
montré l’exemple des Pays de la Loire, que la structure porteuse
des musées intercommunaux soit parfois un syndicat mixte
(notamment dans le cadre des PNR) traduisant ainsi une logique
qui dépasse la simple intercommunalité pour associer des
communes et des EPCI, voire des EPCI entre eux (dimension
inter intercommunale ou inter communautaire). C’est pourquoi, la
formule des pays et la cadre d’un projet culturel de pays pourraient
être plus adaptées aux territoires des musées et de leur coopération.
On peut enfin, formuler une dernière hypothèse qui consisterait
non pas à affirmer que les musées auraient plus vocation à intégrer
un cadre inter intercommunal que simplement intercommunal, mais
plutôt à estimer qu’ils ont bien une vocation intercommunale qui
cependant déborde les EPCI. L’intercommunalité des musées serait
alors, soit celle des réseaux de villes, soit celle de coopérations à
multiples niveaux impliquant les départements à travers leur
conservation et conduisant à la mutualisation des moyens de
61
musées relevant de communes et d’EPCI distincts, soit, enfin,
celle résultant de conventions spécifiques, comme l’y encourage
la loi sur les musées de France, permettant des répartitions, des
regroupements de gestion, voire de propriété des collections, afin
de mieux les répartir entre les différentes collectivités impliquées.
62
collections soient la propriété de l’établissement ”.
Effectivement la loi relative aux musées de France n’interdit pas la
gestion d’un tel musée par une personne autre que celle propriétaire
des collections.
La question de la personne (le propriétaire ou le gestionnaire)
supportant la charge de l’amortissement (des bâtiments et des
travaux de scénographie par exemple) et les modalités de
récupération de la TVA ayant grevé les investissements constituent
deux autres enjeux importants.
Les solutions
La gestion de l’équipement par un EPCI emporte nécessairement
la mise à disposition des biens.
Le transfert de compétences entraîne en effet de plein droit la
mise à disposition de la part de la collectivité des biens meubles et
immeubles utilisés, à la date de transfert, pour l’exercice de la
compétence transférée (article L.1321-1 du CGCT).
Cette notion de mise à disposition est cependant distincte de celle
de transfert de propriété.
La mise à disposition désigne dans ce cadre l’opération au terme
de laquelle la collectivité bénéficiaire exerce les pouvoirs de gestion
jusque-là exercés par la collectivité propriétaire.
Elle emporte au profit de la collectivité bénéficiaire transfert de
l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. La collectivité
bénéficiaire se trouve ainsi substituée à la collectivité propriétaire
dans les droits et obligations afférents au bien transféré.
Mais la collectivité propriétaire conserve la propriété du bien. En
cas de désaffection de celui-ci, elle recouvrera l’ensemble de ses
droits et obligations sur le bien.
Dans certains cas, plus précisément pour les communautés urbaines
et les communautés d’agglomération, le transfert de compétences
s’accompagne d’un véritable transfert de propriété.
Le transfert de propriété intervient pour les communautés urbaines
64
un an après le transfert de compétences, soit par accord amiable,
soit par décret en conseil d’Etat.
Il n’est que facultatif dans le cas des communautés urbaines.
Deux cas doivent donc être distingués dans l’hypothèse d’un
transfert de compétences à un EPCI :
- les collections et équipements peuvent être mis à disposition :
l’ensemble de droits et obligations du propriétaire est exercé par
l’EPCI, tant que l’affectation des biens reste inchangée ;
- la propriété des collections et des équipements est définitivement
transférée à l’EPCI (cette solution n’étant possible que pour les
communautés urbaines et les communautés d’agglomération ou
syndicats d’agglomération nouvelle).
S’agissant des EPCC, la loi est silencieuse sur la question de la
nature de la mise à disposition des biens et équipements.
Elle prévoit simplement que les statuts précisent les modalités de
mise à disposition.
On peut donc envisager une mise à disposition “ location ”, aux
termes de laquelle la collectivité propriétaire conserverait l’ensemble
des droits et obligations du propriétaire, ou bien une mise à
disposition réalisant le transfert de ces droits et obligations.
La loi musée quant à elle, prévoit expressément dans son article
11 la possibilité pour une personne publique de transférer, à titre
gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre
personne publique si cette dernière s’engage à en maintenir
l’affectation à un musée de France.
Le transfert de propriété est approuvé par le ministre chargé de la
Culture et, le cas échéant par le ministre intéressé, après avis du
Haut conseil des musées de France.
Cette disposition permet de transférer la propriété des biens d’un
musée à n’importe laquelle des structures de coopération
intercommunale, ainsi qu’à un EPCC.
II. Transfert du personnel
La question du transfert du personnel n’a été réglée qu’assez
récemment, par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité.
6371
65
Auparavant, aux termes du CGCT, le transfert de compétences
n’emportait pas transfert du personnel et la jurisprudence du conseil
d’Etat précisait que l’article L.122-12 du code du travail ne trouvait
pas à s’appliquer, les personnels en question étant des agents
publics et non des salariés de droit privé.
La question des personnels était donc régie par le droit commun,
les personnes publiques pouvant alors choisir au sein de l’éventail
des solutions offertes par le droit de la fonction publique : mise à
disposition, détachement, mutation, etc.
Désormais, le transfert des personnels employés à plein temps
est réalisé de plein droit en cas de transfert de compétences.
La loi du 27 février 2002 a introduit dans le CGCT un article L.52114-1, qui dispose que le transfert de compétences d’une commune
à un établissement public de coopération intercommunale entraîne
le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise
en œuvre.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires
qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une
partie de service dévolu à l’EPCI sont transférés à celui-ci. Ils
relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et
d’emploi qui sont les leurs.
Les modalités du transfert font l’objet d’une décision conjointe de
la commune et de l’établissement public de coopération
intercommunale, prise respectivement après avis du comité
technique paritaire compétent pour la commune et, s’il existe, du
comité technique paritaire compétent pour l’établissement public.
La situation des agents territoriaux exerçant pour partie seulement
dans un service ou une partie de service transféré est réglée par
convention entre les communes et l’établissement public de
coopération intercommunale après avis des commissions
administratives paritaires concernées, et dans le respect des
conditions de statut et d’emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
En ce qui concerne les EPCC, la question du transfert des personnels
66
est abordée dans la loi, qui précise à son article 3 que :
- les agents contractuels de droit public employés par une collectivité
territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein
d’une régie directe dont l’objet et les moyens sont intégralement
transférés à un établissement public de coopération culturelle à
caractère administratif sont transférés, à leur demande, au nouvel
établissement ;
- les agents contractuels de droit public employés par une collectivité
territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein
d’une régie directe dont l’objet et les moyens sont intégralement
transférés à un établissement public de coopération culturelle à
caractère industriel et commercial sont transférés, à leur demande,
au nouvel établissement et conservent le bénéfice de leur
ancienneté et des conditions de rémunération résultant de leur
contrat en cours.
Les fonctionnaires pourront quant à eux être détachés ou mis à
disposition auprès d’un EPCC.
Si l’EPCC est un établissement public administratif, les agents
titulaires pourront aussi rejoindre l’EPCC par le biais d’une mutation.
67
68
La place et le rôle
des musées de France
dans l’intercommunalité culturelle
urbaine : premier état des lieux
69
70
Françoise WASSERMAN
Chef du département des publics, de l’action éducative
et de la diffusion culturelle, direction des musées de France
Avant-propos
Avant de débuter les travaux de l’après midi, je voudrais rapidement
vous faire part des premiers résultats d’une enquête menée cet
été par le département des publics de la direction des musées de
France, principalement en milieu urbain, auprès des 155
communautés d’agglomération et des 14 communautés urbaines,
sous forme de sondages téléphoniques et à l’aide de questionnaires
pré-établis.
En effet, la direction des musées de France a souhaité pouvoir
prendre la mesure, d’une part, du nombre de musées de France
réellement concernés par ces nouveaux transferts de compétences,
connaître la nature et le périmètre de ces transferts, et d’autre
part, apprécier la réalité du fonctionnement du “couple” EPCI-musée
de France lorsqu’il était constitué, puisque l’évolution entreprise
est susceptible de favoriser une meilleure irrigation culturelle des
territoires ainsi recomposés.
Le parti a d’abord été pris, compte tenu du temps imparti, d’enquêter
sur les seuls EPCI du milieu urbain, même si quelques contacts
ont également été établis avec certains établissements du milieu
rural.
La restitution d’aujourd’hui s’appuiera donc essentiellement sur
les entretiens menés avec les établissements dont la liste sera
communiquée lors de la publication des actes de cette journée, et
à laquelle seront joints les questionnaires utilisés.
J’ai demandé à Christelle BROCHOT, diplômée de l’IUP Métiers
des arts et de la culture d’Arras, que nous avons pu également
accueillir un temps comme chargée de mission, de conduire les
différents entretiens tant avec les EPCI, qu’avec les musées de
France concernés, et je lui passe la parole pour qu’elle vous restitue
la teneur de ces différents échanges.
70
71
72
Christelle BROCHOT
Chargée de mission - action territoriale -,
département des publics, direction des musées de France
Restitution des résultats de l’enquête effectuée
sous forme de sondages durant l’été 2004
par la direction des musées de France
“Photographie à un instant “T”, d’une part, de la place et du rôle
des musées de France dans les recompositions territoriales et d’autre
part, de la manière dont les EPCI appréhendent leur politique
culturelle à partir des équipements muséaux”. Principaux points
observés :
I. Le contexte général
Sur 26 régions interrogées, 13 sont concernées, soit 50 %
Sur 155 communautés d’agglomération, 134 comprennent un ou
plusieurs musées de France dans leur ressort territorial.
Sur les 134 communautés d’agglomération précitées, 97 déclarent
avoir pris la compétence culturelle, soit + de 70 %
Toujours parmi ces 134, seulement 14 d’entre elles ont effectué, à
ce jour, un transfert de musée de France ou projettent de le faire;
ce qui porte le nombre de musées concernés à environ une
vingtaine.
Pour ce qui concerne les 14 communautés urbaines interrogées,
toutes comprennent un ou plusieurs musées de France dans leur
ressort; 5 d’entre elles, soit 35 %, sont concernées par une procédure
de transfert, ce qui concerne environ une petite dizaine de musées
de France.
On compte à ce jour un nombre encore réduit d’établissements
transférés. Néanmoins, de nombreux EPCI s’interrogent sur cette
opportunité.
Au delà de l’aspect financier (meilleur partage des coûts),
différentes raisons sont évoquées par les EPCI pour justifier l’intérêt
communautaire du transfert d’un établissement muséal :
73
- le rayonnement du musée (intérêt des collections extra municipal)
- une meilleure qualité du service public culturel rendu à la population
( politique tarifaire unique pour plusieurs établissements)
- élargissement de l’accès aux œuvres d’art
- un moyen de fédérer plusieurs équipements de même thématique
- fédérer en un même lieu différents équipements culturels
- maintenir un équipement dans la gestion publique pour éviter un
basculement vers le secteur privé
- délégation de maîtrise d’ouvrage à l’occasion de travaux importants
de rénovation
- le musée peut servir de point d’appui à la construction de la politique
culturelle.
A contrario, les principales raisons évoquées par les EPCI pour ne
pas accepter le transfert d’un musée de France sont les suivantes :
- le musée est un élément d’identification de la ville,
- l’intérêt des collections est estimé par les élus communautaires
comme relevant strictement de l’intérêt communal,
- l’effort financier demandé à l’EPCI est trop important.
II. Les EPCI et l’intercommunalité culturelle
A/ nature et périmètres des transferts ; organisation et
fonctionnement des instances des EPCI:
- Transferts opérés : il n’y a pas de modèle. Il y a autant de
configuration qu’il y a d’EPCI concernés. Ils relèvent de la libre
responsabilité des élus, qui définissent eux même la nature et le
périmètre des transferts opérés.
- On observe le plus souvent l’existence de conventions de
transferts, mais quelquefois, ce sont uniquement des conventions
de mise à disposition ou simplement de simples délibérations des
conseils municipaux et communautaires.
- Organisation et fonctionnement des différentes instances
compétentes en matière culturelle:
- Dans la plupart des cas, on relève l’existence d’une commission
culturelle réunissant tous les élus de la communauté.
- En revanche, la communauté ne dispose pas forcément d’un
service culturel propre. Dans certains cas, elle partage même
l’exercice de cette fonction avec les services de la ville.
- Quand la communauté dispose de services techniques structurés,
elle met souvent à la disposition des communes adhérentes, des
moyens humains et techniques.
74
B/. la place réservée aux musées dans leur stratégie ( s’ils en ont
une) de développement culturel :
-l es musées sont vécus comme éléments d’appui à la construction
de la politique culturelle, auxquels cas ils deviennent force de
proposition
- les musées ne sont parfois que des partenaires ponctuels quand
la politique de la CA ou de la CU n’est pas encore définie.
C/. attentes des EPCI pour l’avenir
- définition et élaboration d’une politique culturelle à l’échelle de
l’agglomération ou de la CU, car actuellement il s’agit principalement
d’une gestion d’équipements
- construction d’un réseau avec l’ensemble des acteurs (
associations, structures culturelles…)
- recherche d’une meilleure cohérence et d’une complémentarité
entre les différentes structures culturelles ; renforcement de la
qualité des structures
- accentuation du partenariat
- soutenir une variété et une diversité de l’offre culturelle
- construire et développer la politique culturelle pour accroître le
rayonnement des équipements en vue de mieux répondre aux
besoins des différentes populations.
III. Le point de vue du musée face à cette évolution
A/ La relation du musée avec l’EPCI :
- très disparate, pas de modèle.
- Soit l’intercommunalité est ancienne, elle continue à bien
fonctionner, mais le musée se pose quand même la question de
l’opportunité de devoir passer à une seconde étape (augmentation
des moyens humains et financiers, notamment nécessité de conforter
les services des publics des musées et la professionnalisation des
personnels…)
- Soit l’intercommunalité est récente, et on observe 2 cas de figure :
a) soit il s’agit d’une rénovation importante, et dans ce cas, le musée
devient un acteur stratégique auprès de l’EPCI et participe à
l’élaboration de la définition de la politique culturelle; b) soit le musée
relève d’une stricte gestion d’équipement et ne participe pas à la
réflexion de l’EPCI sur l’élaboration de sa politique culturelle.
B/. Nouvelles modalités d’action envisagées par les musées pour
répondre aux enjeux de l’intercommunalité : on observe que les
75
établissements dotés de services des publics œuvrent plus
aisément que les autres à la mise en place de dispositifs permettant
une connaissance approfondie des territoires et de leurs différents
acteurs de développement. Ainsi s’attachent-ils à redéfinir de
nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations, voire de
nouvelles mutualisations, dans le but notamment d’approfondir leur
ancrage territorial à l’échelle d’un bassin de vie, et par là même de
faciliter l’accès du plus grand nombre aux œuvres d’art .
C/ Une autre politique de développement des publics est-elle
envisagée par le musée?
- les musées qui travaillaient déjà pour des populations extra
communales répondent qu’ils amplifieront leurs actions
- les musées qui travaillaient en direction de publics de proximité
ou strictement communaux vont devoir réfléchir à l’élaboration de
nouvelles politiques et de nouvelles offres, à l’échelle d’un bassin
de vie.
Conclusion générale
a)- On observe que nous nous trouvons à la fin d’une première
phase de coopération culturelle intercommunale où les différents
acteurs finissent de se connaître.
b) -Toutefois, les attentes sont formulées et peuvent se définir
ainsi :
- de la part des EPCI : ils souhaitent que les musées, en tant que
professionnels avérés, apportent leurs savoir-faire et leurs
technicités comme contribution à la construction d’une politique
culturelle intercommunale, et dans ce sens, ils doivent devenir
forces de propositions.
- de la part des musées : les EPCI doivent pouvoir accentuer leur
rôle fédérateur des différents acteurs ainsi que leur rôle de
coordination pour faciliter et développer les échanges et les
collaborations entre tous les acteurs.
76
Les musées de France
d’intérêt communautaire :
exemples de cas concrets
A. Musées et communautés
de communes l’exemple du musée
du jouet et de la communauté
de communes de Jura Sud
77
78
Jean BURDEYRON
Conseiller régional de Franche-Comté,
président de la communauté de communes Jura Sud,
maire de Moirans-en-Montagne
J’espère que vous me dispensez des formalités habituelles puisque le temps qui nous est imparti est limité, d’autant que les personnalités présentes ont été saluées par les précédents orateurs.
Donc, simplement mesdames et messieurs, je voudrais tout d’abord
remercier les organisateurs de nous avoir offert l’opportunité d’apporter ce témoignage concernant le musée du jouet de Moiransen-Montagne.
J’aimerais ensuite, et afin que nous soyons tous d’accord, valider
le fait que le thème de ce colloque est bien le suivant : “ un musée
est-il un moteur ou un levier de développement local ? ”. Je reformule
la question car j’ai quelques fois eu le sentiment ce matin, que l’on
s’éloignait du sujet.
Il est bien évident, que pour notre part, nous répondons oui à cette
question (je ne veux pas faire durer plus longtemps un suspens
insoutenable !!…) car si nous ne répondons pas oui à cette question, nous ne serions pas parmi vous aujourd’hui.
Le témoignage que nous allons essayer d’apporter, avec Thierry
Haag, directeur du musée, est celui d’une expérience en milieu
rural. En effet, la commune de Moirans-en-Montagne compte 2 300
habitants et la communauté de communes Jura Sud 7 000 habitants. De plus, même si l’intérêt de ce musée du jouet a toujours
été communautaire, c’est la mairie qui en a assuré la maîtrise
d’ouvrage et en assure l’exploitation à l’heure actuelle.
Avant de donner les arguments qui nous permettent d’affirmer que
ce musée est un véritable moteur de développement local, il est
nécessaire de faire un bref historique afin d’expliciter le sens de la
démarche.
Notre territoire a toujours été un lieu de production, d’abord de la
tournerie sur bois puis de l’industrie du jouet. C’est pour acter cette
79
réalité économique qu’est née cette idée du musée du jouet et plus
précisément (mais c’était il y a bientôt 20 ans) d’une Maison du
jouet avec ces trois composantes, musée, outil industriel et lieu de
formation.
Comment est née une telle ambition ? Cette stratégie reposait sur
deux convictions qui peuvent apparaître comme évidentes à l’heure
actuelle mais qui l’étaient probablement moins en 1985 :
- la première est qu’une politique culturelle réussie apporte un plus
en matière de développement local qui est susceptible de faire la
différence. Encore faut-il être capable de faire partager cette ambition par l’ensemble des partenaires ?…
- la seconde est que nous vivons dans un monde d’image qui nécessite d’être capable de se créer une identité forte pour être connu
et reconnu. Depuis lors, cette volonté s’est déclinée d’autres manières : création du Festival international pour l’enfant “IDEKLIC ”,
en juillet, de son pendant en décembre “ Noël au Pays du jouet ”
avec la cavalcade des lutins.
Fort de ces deux convictions et vivant dans un territoire où le
développement économique est donc essentiellement assuré par
l’industrie du jouet, nous nous sommes lancés dans cette aventure, d’autant que l’identité que l’on tentait de créer trouvait ses
racines dans notre histoire locale.
Il s’agissait d’un challenge d’importance (1ère tranche d’investissement de 10 MF en 1986, alors que le budget annuel de la commune
était à l’époque de 6 MF), d’autant que notre exigence était grande
en matière architecturale (nous voulions un bâtiment capable de
souligner cette identité).
Qu’est-ce qui nous permet d’affirmer que ces objectifs ont été atteints et que ce musée du jouet a été et reste un moteur de développement local ?
- L’image a été créée (le bâtiment symbolise Moirans-en-Montagne
dans de nombreuses publications) et notre identité a été reconnue.
- La fréquentation est d’importance puisqu’elle est montée jusqu’à
65 000 visiteurs par an et elle reste supérieure à 45 000 à l’heure
actuelle, ce qui n’est pas négligeable pour l’activité économique et
80
commerciale locale.
- Mais surtout, la construction de ce musée a apporté une dimension supplémentaire. Dans son contexte initial (projet en 3 dimensions avec un volet outil industriel), le musée du jouet nous a permis de tisser des relations privilégiées avec les chefs d’entreprise
de cette activité économique. Cette réalité, même si le contexte a
complètement changé, est un atout important surtout dans l’environnement économique actuel où le risque de délocalisation de
cette production industrielle est grand.
Voilà le rapide exposé, de ce qu’a été notre démarche et de ce que
nous a apporté le musée du jouet.
En conclusion, la compétence culturelle et les investissements
liés à cette compétence sont à l’évidence un levier de développement local. Elle est aussi une compétence intercommunale, même
si ce n’était pas le cas à Moirans-en-Montagne. Ce projet du musée du jouet a apporté une dynamique évidente à notre territoire.
Dans notre cas, la dynamique a précédé le juridique et cette dynamique a permis de faire évoluer la conception initiale “ Moirans-enMontagne Cité du jouet ” en un concept plus large et plus ambitieux, celui de “ Jura Sud Pays de l’enfant ”.
C’est la raison pour laquelle, le projet de rénovation du musée du
jouet qui vient d’être évoqué, sera concomitant de la construction
d’une maison ou d’un quartier de l’enfant, symbole de notre territoire intercommunal, celui du Pays de l’enfant car il y a une évidente complémentarité entre ces deux projets.
Merci de votre attention et nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions.
81
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Thierry HAAG
Directeur du musée du jouet de Moirans-en-Montagne
Si l’intercommunalité ne se donne pas toujours aisément à voir,
le territoire, lui, se perçoit en revanche plus aisément (par petits
bouts) : on le devine, on le suppose, on le pressent, on le connaît, on le parcourt.
Culture et territoires sont-ils dissociables ? Peut-on envisager une
culture sans territoire ou un territoire sans culture ?
Le territoire est une idée plurielle, multidimensionnelle, qui pose,
entre autres et en particulier, la question de l’identité, des identités, et des dynamiques partagées.
La notion de “ territoire ” renvoie pêle-mêle à celles de territoire “ de
chasse ” (au sens propre comme au figuré), de territoire collectif,
public, privé, ludique, économique, de territoire de culture, de solidarité, de mémoire, de tradition, de territoire ethnique, physique,
géographique, symbolique, administratif, partenarial, numérique, à
celles de réseau, de maillage, de synergies, etc.
I. Le musée du jouet
Le musée du jouet est ancré dans un territoire de savoir-faire (HautJura) remontant au XIIIe siècle (tournerie sur bois). A la fin du XIXe
siècle, Moirans-en-Montagne est considérée comme la capitale
haut-jurassienne de la tournerie et du jouet en bois (sifflets, quilles,
trompettes, toupies). Au milieu du XXe siècle, l’industrie du jouet
se tourne résolument vers la fabrication de jouets en plastique, en
conservant toutefois les savoir-faire traditionnels liés au bois (artisans et petites entreprises).
Il est à noter que le Pays de l’enfant (Jura Sud) et l’Arc jurassien
concentrent aujourd’hui à eux seuls près de la moitié de la production nationale du jouet. Moirans-en-Montagne est par ailleurs la “
ville centre ” de la communauté de communes Jura Sud (Pays de
l’enfant).
83
Le musée est à cet égard une authentique et profonde émanation
du territoire local : il a par ailleurs ouvert ses portes en 1989 à
l’initiative de la mairie de Moirans-en-Montagne et des industriels
du jouet en activité sur le territoire (association pour la tournerie et
le jouet français).
Un musée, des territoires
Sur la question des relations entre musées et territoires, plusieurs
modes de rencontre peuvent être envisagés : l’adjonction, l’addition, le greffon (avec son corollaire, le rejet), la juxtaposition, la
cohabitation, la dépersonnalisation, l’union, la fusion, le mariage,
l’enfantement, une simple procédure administrative, etc.
L’exemple du musée du jouet est à cet égard emblématique, puisqu’il s’agit d’un musée municipal s’inscrivant dans une dynamique
intercommunale (Jura Sud, Pays de l’enfant) :
1 territoire + 1 musée = 1 Pays de l’enfant
Rappelons ici que, pour le Pays de l’enfant, le musée du jouet est
une fenêtre ouverte sur le territoire, sur le temps, sur les cultures
et sur le monde - ce territoire si particulier qui traverse et rassemble tous les autres. Le propos même du musée du jouet, et cela
n’est pas anodin, est donc le territoire, au sens large, un territoire
pluriel, tel qu’évoqué au début de notre propos.
Les pièces de collections du musée, et cela est également significatif, couvrent quant à elles les domaines les plus divers, en particulier depuis l’acquisition en 2003 de près de 4 500 pièces du
monde entier, de l’Antiquité à nos jours : ethnologie, anthropologie,
sociologie, civilisations extra-européennes, histoire, sciences et
techniques, archéologie, arts décoratifs, musique, arts du spectacle, livres anciens, etc.
Chacune des 15 000 pièces, détenues par le musée, constitue à
cet égard une fenêtre singulière ouverte sur les territoires et sur le
monde, et bien sûr, en particulier, sur le Jura et la Franche-Comté.
Ces pièces du monde entier et de tous les temps se présentent
comme des témoins de toutes les cultures et de toutes les civilisations (4 000 ans d’Histoire, de Sumer à nos jours).
84
C’est pourquoi la mairie de Moirans-en-Montagne a aujourd’hui,
avec la DRAC, la direction des musées de France et le réseau des
musées, des techniques et cultures comtoises, résolument engagé son projet de rénovation et de restructuration.
II. Un paysage territorial pluriel
Le paysage territorial du musée du jouet est à la fois pluriel, dynamique et fédéré.
Les territoires institutionnels ou partenariaux du musée du jouet
s’organisent autour des axes suivants :
- un territoire de tradition, de savoir-faire,
- un territoire communal :
Moirans-en-Montagne, distingué et désigné comme Capitale de la
tournerie et du jouet au XIXe siècle (savoir faire remontant au XIIIe
siècle), comme Cité du jouet en 1960 et comme Capitale française
du jouet en 1990.
- une communauté de communes (17 communes) et un pays symbolique, le Pays de l’Enfant :
il est à noter qu’un syndicat a été mis en place dès 1958 et qu’un
district a été institué dès 1994 ; la dénomination Pays de l’Enfant a
été retenue par les élus dès 1999 et la communauté de communes
créée en 2000,
- un parc naturel régional, le parc naturel du Haut Jura (80 communes) avec un important projet de développement culturel (fondement ethnologique),
- un pays : le Pays du Haut Jura (11 communautés de communes),
- des réseaux de musées :
- MTCC (musées des techniques et cultures comtoises) : un réseau remarquable et solidement ancré dans le territoire,
- “ Jura musées ” : réseau mis en place par à l’initiative du conseil
général du Jura (réseau en cours de redéploiement et de développement),
- réseau des musées de Franche-Comté (porté par l’association
des conservateurs de Franche-Comté),
- Fédération des écomusées,
- IFTAC (International federation for toys and childhood) : réseau
international de grands musées de jouets européens, dont le musée du jouet de Moirans-en-Montagne est la tête (siège) - réseau
87
en cours de redéploiement (site Internet : www.toymuse.net).
- le département (comité départemental du tourisme, conservation
départementale et mission “ ethnologie ”), la région (comité régional du tourisme, etc.), l’Etat, l’Europe, etc.
Le musée du jouet se positionne à cet égard résolument comme
phare, comme symbole de son, de ses territoires, comme catalyseur de synergies.
III. Perspectives
Un des territoires de rayonnement privilégiés du musée du jouet
est bien sûr le Pays de l’enfant. C’est pourquoi la mairie de Moiransen-Montagne a proposé dès 1998 l’idée de création d’une “ Cité
culturelle de l’enfant ” (dénomination transitoire à la date de ce
colloque) reprise, consolidée et mise en œuvre par Jura Sud depuis 2003. Cette “ cité culturelle ” inédite et ludique recèlera en son
cœur, en son corps mêmes, le musée du jouet, comme symbole et
comme phare d’un pays plus que jamais dédié et consacré à l’enfant et à l’enfance. Projet étonnant et emblématique qui rappelle
qu’ici, au Pays de l’enfant, la dynamique et l’action partagées ont,
de longue date, précédées l’acte juridique, le statut.
On pourra enfin rappeler que le musée du jouet est, pour l’instant
encore (à la date de ce colloque), un musée municipal tandis que
la “ Cité culturelle de l’enfant ” dans laquelle il s’inscrit en profondeur est, elle, intercommunale. Le musée et la “ Cité culturelle de
l’enfant ” sont pourtant déjà, dans les faits, et depuis longtemps,
une seule et même entité, partagée, imbriquée et indissociable.
L’état et le devenir de ce projet emblématique pourront être développés à l’occasion d’un prochain colloque. Au-delà de la dynamique existante et de l’histoire du territoire, nous pouvons cependant
ici d’ores et déjà supposer, et espérer, que, dans un avenir que
nous souhaitons aussi proche que possible, le musée du jouet soit
juridiquement transféré à la communauté de communes et que le
projet de création de la “ Cité culturelle de l’enfant ” et le projet de
rénovation du musée fusionnent en un seul et même grand projet
de territoire.
88
90
François JAMOND
1er vice-président chargé de la culture,
communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole
La communauté de “ Saint-Etienne Métropole ” est une communauté
jeune ; créée en 1995, avec 23 communes, sous forme de
communauté de communes elle s’est transformée en communauté
d’agglomération au 1 er janvier 2001. Son périmètre s’est
progressivement élargi et stabilisé; il comprend maintenant 43
communes et, environ, 400 000 habitants. Les communes
composantes sont très diverses, elles vont de la ville centre, avec
ses 200 000 habitants et ses activités économiques importantes,
à de toutes petites communes résidentielles (275 habitants) ou
rurales. La géographie est, elle aussi, complexe : zones fortement
urbanisées et territoire rural boisé et agricole, trois vallées “ bout à
bout ” créées par des rivières issues du massif du Pilat, la ligne de
partage des eaux atlantique-méditerranée traverse le territoire sans,
pour autant, le diviser !
Le contexte du transfert du musée d’art moderne (MAM)
Ce transfert, entre la ville de Saint-Etienne et la communauté est
intervenu lors du passage en communauté d’agglomération (janvier
2001) dans le cadre de la prise de la compétence optionnelle “
Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire ”.
Plusieurs principes ont guidé la transformation statutaire :
- faire plus et mieux ensemble qu’individuellement,
- conserver le plus souvent possible la proximité de gestion,
- partager l’avenir et non le passé.
L’instauration de la taxe professionnelle unique introduisait une
certaine mutualisation des ressources, il semblait assez pertinent
d’instaurer une certaine mutualisation des charges de centralité.
L’“ intérêt communautaire ” a été défini dès avant le passage en
communauté d’agglomération ; pour les équipements culturels et
sportifs il est fondé sur trois critères :
- la rareté de l’équipement,
- sa notoriété
91
- le niveau des manifestations ou évènements qu’il accueille.
Initialement deux équipements, existants dans la ville centre, ont
été retenus, le musée d’art moderne et le Stade Geoffroy Guichard.
Ensuite plusieurs projets les ont rejoints, un Zénith, la Cité du Design
et l’achèvement du patrimoine Le Corbusier à Firminy. Tous ces
projets sont en cours de mise en œuvre.
Notons que les communes ont conservé la compétence “ culture ”,
hors les équipements d’intérêt communautaire.
Le transfert des personnels
Le MAM comptait 39 agents ainsi qu’une dizaine de vacataires
médiateurs culturels, comme le contexte juridique était mal défini,
avant la loi du 27/02/2002, nous avons choisi de convaincre les
personnels d’accepter de muter.
La concertation et le dialogue, la perspective d’un nouveau
dynamisme (“ un nouveau départ pour le MAM avec Saint-Etienne
Métropole ”), une collaboration étroite entre les services des
ressources humaines des deux collectivités ont conduit à un
passage réussi : 33 des 39 agents présents au moment du transfert
ont accepté leur mutation, 6 ont été reclassés à la ville mais 6
volontaires les ont remplacés au MAM.
Le transfert de 39 agents a été effectif au 1er janvier 2001.
Les modalités juridiques du transfert
Au plan juridique, le transfert du MAM a été réglé par une convention
de transfert entre la ville de Saint-Etienne et la communauté
d’agglomération. La mise en œuvre est conforme aux dispositions
de la loi Chevènement du 12 juillet 1999 et, notamment, son article
35 sur le transfert des droits et obligations. La convention décline :
1. le transfert des biens
Nous avons retenu le principe de la mise à disposition, sans
transfert de la propriété.
2. le transfert des collections
Un inventaire des collections transférées a été établi
Les collections propres à la ville de Saint-Etienne ont été mises en
dépôt.
92
Pour les collections faisant l’objet de dépôts publics ou privés, les
deux collectivités ont saisi conjointement les déposants pour
solliciter le maintien du dépôt.
3. le transfert de la gestion
Après avoir analysé finement la gestion concrète du MAM, quatre
principes ont été mis en œuvre :
- le transfert effectif au 1er janvier 2001,
- assurer la continuité du service public sans rupture dans le
fonctionnement de l’équipement,
- privilégier des modalités simples et transparentes pour le transfert
des droits et obligations, contrats, marchés…en respectant le CGCT
et le code des marchés.
- respecter la neutralité financière du transfert pour les deux
collectivités (“ partager l’avenir pas le passé ”)
Les contrats et marchés relatifs au MAM ont été transférés par
avenant. La ville s’est engagée à assurer les prestations qui
mobilisaient ses services techniques (nettoiement, déneigement,
astreinte générale…) moyennant rémunération.
4. les relations avec les partenaires
Saint-Etienne Métropole a repris les conventions précédemment
conclues par la ville, exploitation du bar-restaurant, de la librairie
boutique…
5. les relations avec les deux autres musées
Deux autres musées municipaux existaient sur Saint-Etienne, le
musée de la mine et le musée d’art et d’industrie, ils sont restés
municipaux mais ont conservé les liens étroits qui les unissaient
au MAM :
- instauration de rencontres régulières de concertation et de
programmation entre les conservateurs.
- coordination dans le calendrier des évènements et propositions
d’actions communes dans le domaine des expositions, édition et
communication. Ainsi, lors de la Biennale du Design 2004, chacun
des musées participe en organisant une (ou des) exposition (s)
dans son domaine de compétence.
Notons qu’il existait un local commun de réserves pour les trois
musées, ce local ne correspondait pas aux impératifs de sa fonction.
Après étude et réflexion la ville et la communauté ont décidé le
93
transfert commun des ces réserves “ centrales ” dans un local
spécifiquement aménagé en commun, dans un souci évident
d’économie d’échelle, mais aussi pour favoriser le maintien de
relations fonctionnelles entre les musées.
Les modalités financières du transfert
Le transfert financier a été conduit sous l’égide de la commission
locale d’évaluation des transferts de charges. La collaboration étroite
entre les services de la ville et de la communauté a été soutenue
par appel à un conseil extérieur.
Trois principes ont présidé au montage du dispositif :
- assurer la neutralité financière pour les deux collectivités.
- “ partager le futur et non le passé ”, autrement dit le transfert du
musée a pour contrepartie le prélèvement de la charge nette
correspondante sur l’attribution de compensation de TP de la ville.
La communauté prend à son compte les charges et ressources
nouvelles
- ne pas engendrer d’augmentation de la fiscalité locale.
La méthode d’évaluation retenue a conduit à quelques solutions
originales admises par la tutelle :
1. Pour le fonctionnement nous avons examiné les charges nettes
des quatre exercices précédant le transfert. Pour éviter l’incidence
d’années exceptionnelles (méthode suggérée par la présence, lors
du transfert du stade, de l’année de la coupe du monde de football)
les deux années extrêmes ont été éliminées et la moyenne calculée
sur les exercices restants.
2. Pour les dépenses de personnel, le coût de chaque poste a été
pris en référence au coût moyen du grade, primes indemnités et
accessoires compris.
3. L’investissement initial, le bâtiment du musée date de 1987, a
été considéré comme entièrement amorti.
4. Les investissements récurrents (entretien du bâtiment, acquisition
d’œuvres, matériel, mobilier…) ont fait l’objet d’une prise en compte
en privilégiant la notion d’annuité. Pour éviter un transfert brutal,
94
supporté immédiatement et à jamais par la ville, par une réduction
de son attribution de compensation de TP, nous avons considéré
que la dépense annuelle correspondante avait été systématiquement
financée par l’emprunt (5% sur 10 ans). Chaque année, l’emprunt
vieux de dix ans avant s’amortit, l’annuité disparaît alors pour la
ville et c’est à ce moment là qu’elle vient se déduire de la dotation
de compensation. Cette forme de lissage permet d’éviter une double
charge pour la ville pendant la période où l’on peut considérer qu’elle
amortit ses investissements antérieurs.
Dans ces conditions, le transfert s’est déroulé dans des conditions
satisfaisantes à tous les niveaux. Le service n’a pas été interrompu,
la neutralité financière a pu être vérifiée dès le compte administratif
2001.
Quelques observations trois ans après ?
La communauté d’agglomération a, dès 2003, entrepris une
dynamisation du musée.
Les moyens engagés à son profit ont été sensiblement accrus (3,5
M€ contre 2 M€ en 2000), notamment les crédits à consacrer aux
expositions.
Le recrutement d’un directeur général a provoqué une dynamique
accrue des expositions à caractère international, par exemple en
soulignant l’entrée dans l’Europe des pays de l’Est (exposition “
Passage d’Europe ”).
Une modernisation de la gestion et du management du musée a
été entreprise en 2004. A la suite d’un audit qui a conduit à une
réorganisation fonctionnelle, à la redéfinition des postes et fonctions,
un nouveau secrétaire général a été recruté avec, notamment, la
tâche de mettre en œuvre ces améliorations.
Les locaux du musée sont notoirement insuffisants eu égard à
l’importance de ses collections, un projet d’agrandissement est à
l’étude pour réalisation en 2008.
Le musée a nettement profité de son passage à la communauté.
Le musée et le développement du territoire
La communauté Saint-Etienne Métropole a l’ambition de devenir
95
une capitale internationale du design. Un des fondements de cette
ambition, avec la traditionnelle dynamique industrielle et artisanale,
avec les formations conduites par l’école des beaux-arts et d’autres
établissements supérieurs du territoire, avec l’existence d’une
biennale du design reconnue, est la respectable collection du musée
en matière de design. Cette collection a déjà fait l’objet de
compléments, sous forme d’acquisitions ou de dépôts. Les
compétences du musée seront mises à profit dans la future Cité
du design, notamment en matière de conservation et d’expositions.
La communauté est maître d’ouvrage pour l’achèvement d’une
œuvre de Le Corbusier : l’église Saint-Pierre de Firminy-Vert. Ce
monument sera, pour partie, occupé par une antenne du musée
d’art moderne. Cette opération est un exemple probant du profit
réciproque que trouvent les communes et un territoire dans le
passage en communauté d’agglomération, jusque dans la prise en
compte d’un musée. Sans la communauté, la commune aurait-elle
pu achever cette œuvre et, sans le musée, quelle destination la
communauté aurait-elle pu donner à ce monument ?
Enfin et pour conclure, les maires savent bien que lorsqu’ils reçoivent
un prospect, qui envisage d’installer une entreprise, en dehors des
disponibilités foncières éventuelles les questions posées portent
sur l’accessibilité du territoire, les infrastructures des transports…,
mais immédiatement après ce sont les structures de formation et
la dynamique culturelle qui “ emportent le morceau ”. Alors oui,
sans hésitation, un musée de qualité est un acteur et un levier de
développement du territoire.
96
Lóránd HEGYI
Directeur général du musée d’art moderne
de Saint-Etienne Métropole
Le nouveau musée
de Saint-Etienne Métropole
dans la nouvelle Europe
I. La mission du nouveau musée
1. La situation actuelle du musée et ses collections et le statut
spécial du design dans le contexte institutionnel stéphanois
Le musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole représente
aujourd´hui la plus grande collection d’art moderne et contemporain
en dehors de Paris. La collection est structurée historiquement et
couvre toutes les périodes de l’art moderne et contemporain bien
que les différentes périodes et tendances ne sont pas représentées
dans la même proportion. Alors que l’art français d’après guerre
des années 1950-60-70 est très bien représenté, les tendances de
l’art international de la même période le sont beaucoup moins. Les
nouvelles tendances des années 1980-90 et surtout le grand
changement du paradigme de l’art au cours de cette dernière époque
ainsi que le changement des stratégies esthétiques vers une vision
anthropologique ne sont pas présents dans la collection propre du
musée mais dans le grand bloc des prêts et des dépôts (ex. :
caisse des dépôts et consignations). Cette structure de la collection
donne au musée un caractère historique qui va changer avec
l’évolution de la collection, essentiellement par l’acquisition
d’œuvres d’art qui montrent les grandes lignes du changement
esthétique de notre époque.
Un des aspects très importants et particulier au musée d’art
moderne de Saint-Etienne Métropole est la présence forte d’objets
de design moderne et contemporain. Il est essentiel d’analyser cet
engagement dans un contexte local, notamment dans le contexte
stéphanois où la collection et la recherche du design, la présentation
du design contemporain à travers la Biennale de design et le profil
de l’école des beaux-arts où l’enseignement du design est très
développé, créent une situation unique en France.
97
La collection de design donne au musée un caractère spécifique
en connectant le musée avec les autres institutions de Saint-Etienne
Métropole vouées au design comme par exemple la Cité
internationale de design et la Biennale internationale de design et
représente un engagement spécifique et historique de la ville de
Saint-Etienne. La position spéciale de Firminy, riche d’une
concentration de bâtiments créés par Le Corbusier, permet
l’engagement de la ville pour l’architecture et le design moderne et
donne la possibilité au musée d’art moderne de Saint-Etienne
Métropole de collaborer avec Firminy intensivement sur le plan de
l’architecture, le design et l’art plastique.
2. L’engagement du musée pour l’éducation, pour un jeune
public et la création d’un forum européen de discours
esthétique
Un autre facteur majeur pour notre territoire est la forte présence
d’institutions liées à l’éducation comme : l’école des beaux-arts,
l’université Jean Monnet et l’école d’architecture qui créent un
contexte de jeunes publics intéressés et engagés pour la modernité
qui représentent une part très importante de l’ensemble des visiteurs
du musée.
Aussi, les étudiants des différents instituts scolaires et universitaires
des villes environnant Saint-Etienne, notamment Lyon, Grenoble,
Valence et Annecy sont devenus des visiteurs réguliers des
expositions, des conférences et des Forums Européens ainsi que
des workshops du musée. Dans une série de conférences et de
tables rondes organisées tous les deux mois, le musée a déjà créé
une rencontre régulière avec les grands personnages de l’art
contemporain : Gilbert & George, Dennis Oppenheim, Roman
Opalka, Richard Nonas, Michelangelo Pistoletto, Bertrand Lavier,
Orlan, Barthélémy Toguo etc..., les philosophes, les critiques et
les écrivains : Yves Bonnefoy, Carlo Ossola, Francisco Jarauta
etc... Dans l’activité du futur musée, les conférences et les
workshops qui accompagnent les expositions actuelles, les festivals
de cinéma et de vidéo seront davantage intensifiés. Cette activité
complexe a besoin d’espaces adéquats pour se développer à la
hauteur de nos ambitions.
La collaboration intensive avec les institutions d’enseignement
98
supérieur au niveau de l’éducation et la participation des étudiants
universitaires aux différentes opérations muséologiques
(accrochages, préparation des expositions, assistances aux
artistes, préparation des aides aux visites…) donne un nouveau
dynamisme à l’activité de notre musée et nous permet d’envisager
pour le futur des actions nouvelles, davantage ouvertes et
ambitieuses (ex. : un cycle autour du thème “ représentation, citation
et narration ” commun aux étudiants de l’école des beaux-arts, de
l’université Jean Monnet, de l’école d’architecture et de l’école
normale supérieure (ENS) de Lyon).
Cette activité très importante pour le caractère scientifique du musée
nécessite des espaces spécialement conçus et adaptés pour
favoriser les rencontres et les travaux entre artistes et étudiants.
Dans le nouveau musée, un espace spécial devrait être consacré
à cette fonction éducative au sens le plus large : rencontres
internationales des étudiants et des artistes, professeurs,
théoriciens de l’architecture, du design et de l’art plastique,
workshops sur plusieurs jours avec la possibilité de travailler
ensemble et de présenter le résultat du travail sous forme
d’expositions d’étude, discussions et conférences. Le nouveau
musée doit intégrer intensivement les objets de la collection sous
différentes formes d’enseignements et de conférences. Avec cette
connexion des territoires muséologiques traditionnels et les
différentes formes d’enseignements, workshops et conférences,
le nouveau musée peut développer son activité comme un forum
culturel européen.
Un des objectifs les plus importants du musée est l’intensification
de la collaboration avec les institutions scolaires et universitaires
afin de développer des projets éducatifs et impliquer les étudiants
dans le travail muséologique, reflet de la situation sociologique de
la ville caractérisée par la forte présence de jeunes étudiants ouverts
à l’art, l’architecture et le design. Par cette mission, le musée pourra
devenir un catalyseur d’intérêts et activités culturels connectés
avec la formation des jeunes générations.
Le grand public local et régional et, en particulier, les jeunes sont
de plus en plus sensibles à nos ouvertures à l’art et à la création
contemporaine sous tous ses aspects : danse, théâtre, cinéma,
musique, littérature, marionnettes… Chaque mois, nous offrons
99
notre espace pour les compagnies théâtrales et musicales de
France mais également d’Europe. Dans le nouveau musée, nous
voudrions intensifier cette programmation et l’ouvrir à la grande
richesse des différentes formes de la création contemporaine.
Evidemment, cet engagement nécessite une structure nouvelle de
l’espace qui puisse correspondre à une fonction plus
communicative/interactive et multidisciplinaire.
Les diverses manifestations de ce genre correspondent
thématiquement aux expositions actuelles et montrent un nouvel
aspect de la culture européenne et mondiale. De plus, ces
manifestations sont toutes conçues pour le plus grand public et
représentent une porte ouverte et un nouveau lien entre ces publics
et la création contemporaine. Dans le nouveau musée, nous aurions
besoin d’un espace plus grand et techniquement équipé (auditorium,
grand hall façonné telle une place, un forum) qui fonctionne aussi
comme le centre d’un ensemble d’activités, comme une place
urbaine où les visiteurs du musée se rencontrent, discutent entre
eux, où on trouve des lieux pour se reposer, réfléchir, communiquer.
La collaboration intensive entre le musée d’art moderne de SaintEtienne Métropole, la Cité internationale de design et la Biennale
internationale de design ainsi que la nouvelle Biennale de la ville a
déjà montré des résultats très positifs dans la réalisation de projets
communs. Cette tendance va continuer et sera renforcée par une
série de grandes manifestations culturelles annuelles auxquelles
les quatre institutions participeront en offrant leurs propres
connaissances et expertises, ainsi que leurs espaces. Ces grandes
manifestations annuelles impliquent l’art, le design, l’architecture,
le théâtre, le cinéma et la musique contemporains autour d’un grand
thème central. La concentration des capacités de chaque institution,
dans une période fréquentée par les flux de touristes et par les
étudiants des divers instituts scolaires et universitaires, offre au
public local, régional et international des manifestations culturelles
de grande qualité et de dimension internationale.
3. Un carrefour d’activités interdisciplinaires
Dans ce cadre complexe, le nouveau musée, avec sa capacité
spatiale et son expertise muséologique sera le carrefour des activités
interdisciplinaires. La complexité, la richesse et la multiplicité des
100
regards de cette série de grands événements assureront au
nouveau musée un caractère actif, dynamique, discursif et
changeront la structure de l’activité muséologique à travers des
discours actuels qui reflètent les changements profonds de la société
européenne.
Dans cette nouvelle structure, la présentation de la collection
permanente sera contextualisée et re-interprétée dans un
environnement intellectuel et discursif qui thématisera la création
artistique dans la situation politique et culturelle contemporaine.
L’intensité et la diversité des évènements pour l’art, le design,
l’architecture, la musique, le théâtre et le cinéma contemporains
donnent un nouveau regard sur les mouvements et les stratégies
esthétiques de l’art moderne et contemporain qui seront présentées
dans le nouveau musée avec une rotation systématique de la
collection permanente. Cela donne l’opportunité de connecter les
événements culturels actuels avec les périodes historiques de l’art
moderne et contemporain en intensifiant les interprétations actuelles
des œuvres d’art des différentes périodes de la modernité.
L’interdisciplinarité est la base pour une collaboration intensive avec
des institutions telles que la Cité internationale de design, la Biennale
de design et la Biennale de la ville qui nous assure un public large
et qui nous oblige à former les cadres thématiques pour les grandes
manifestations culturelles réalisées ensemble. Cette synergie
positive peut créer une ambiance culturelle dans laquelle les
questions actuelles de l’art, de l’architecture, du design et toutes
les autres formes de la création contemporaine seront discutées et
interrogées dans les expositions, mais aussi les symposiums, les
conférences, les tables rondes et les festivals. Dans ce contexte,
on peut travailler avec les objets d’art des collections du musée
d’art moderne de Saint-Etienne Métropole sous une forme beaucoup
plus vivante et ainsi créer une flexibilité et une attractivité pour le
public le plus large. Par exemple, le musée a organisé deux
expositions sur le thème du design pendant la Biennale
internationale de design 2004 de Saint-Etienne. D’un côté, on a
présenté une sélection d’objets de la collection de design (“ Formes
Utiles ”), d’un autre côté, on a présenté les objets d’artistes
contemporains qui interrogeaient la fonctionnalité du design et la
relation entre les objets d’art et les objets de design, mais surtout,
les différents modèles d’utilisation des arte factum et les différentes
101
définitions de la fonction dans l’art et le design. Cette exposition
parallèle en collaboration avec la Biennale internationale de design
est un bon exemple pour une re-interprétation de la collection dans
un nouveau contexte davantage interrogatif et expérimental.
A côté du public local et régional, grâce a une programmation de
plus en plus axée sur l’international, le public commence donc à
s’élargir : cela concerne, notamment, les représentants des
différents centres culturels internationaux, les artistes, les galeristes,
les collectionneurs, les experts en muséologie, les critiques d’art
ainsi que les journalistes. Chaque année, des flux de touristes
internationaux découvrent ou redécouvrent la région rhône-alpine
en donnant l’opportunité au musée d’art moderne de Saint-Etienne
Métropole d’attirer de manière plus intensive de nouveaux publics.
Ce nouveau public compte de plus en plus de personnes provenant
de nouveaux pays membres de l’Union Européenne. C’est un
élément nouveau qu’il faut bien analyser et intégrer dans le
processus de la programmation du musée. L’intégration de la culture
des nouveaux pays membres de l’Union Européenne provoque des
discussions et nécessite beaucoup d’informations, d’explications,
de préparation didactique en plus des lectures historiques, politiques
et anthropologiques. Si le nouveau musée peut participer à ce
processus inévitable et nécessaire, il serait un vrai forum de la
création et du discours contemporain, un vrai workshop de la
nouvelle Europe.
4. La réponse du musée à la nouvelle situation politique :
intégration de la culture d’Europe Centrale et Orientale et
participation à la création d’une conscience culturelle de la
nouvelle Europe
La programmation du musée, avec les aspects de réflexion sur
l’art contemporain dans les pays d’Europe centrale et orientale
offre une vision authentique et actuelle sur la situation européenne
qui suscite l’intérêt du public international. Un des éléments les
plus importants de la mission du nouveau musée est l’intensification
de l’activité du musée sur le terrain international, la dynamisation
des échanges culturels entre Saint-Etienne et d’autres musées et
institutions de l’art moderne et contemporain et l’intégration du
programme du musée dans l’activité internationale. Cette
internationalisation marque déjà aujourd’hui et surtout va marquer
102
encore plus intensivement dans un futur très proche l’intégration
de la culture et de l’histoire des pays d’Europe centrale, de l’Europe
sud centrale et de l’Europe orientale et notre nouveau musée doit
refléter ces profonds changements de la conscience européenne.
Les différentes conférences, workshops et les diverses
manifestations culturelles que le musée organise, seul ou en
collaboration avec d’autres institutions, assurent d’une part la
présence permanente des jeunes créateurs internationaux, d’autre
part la présence de grands personnages de l’art et de la théorie
d’art contemporain. Cette tendance devrait s’accentuer et trouver
la forme adéquate aux différentes sortes de manifestations régulières
qui donnent au musée une réputation nationale et internationale et
en même temps assurent au musée la qualité de vrai forum
international pour le discours actuel sur l’art et plus généralement
sur la culture contemporaine.
En collaboration avec plusieurs institutions comme par exemple
l’AFAA à Paris ou l’association Apollonia à Strasbourg, nous
développons une présentation régulière de la créativité artistique
des pays d’Europe centrale, sud centrale et orientale qui furent
longtemps perçus comme la périphérie. De ces régions marginales,
sont arrivés beaucoup de jeunes artistes de différentes disciplines
qui sont devenus de nouveaux participants actifs et créatifs dans
la vie culturelle des grandes métropoles occidentales telles Berlin,
Paris et Londres. Le nouveau musée de Saint-Etienne doit jouer un
rôle dans ce processus de réception et d’élaboration des productions
artistiques pour assurer une position importante sur la scène
internationale.
Parallèlement à l’internationalisation du public et la performance
dynamique de la communication dans le contexte international, il
faut forcer la tendance de l’ouverture de la vision sur la culture
européenne qui a profondément changé après deux dates
charnières : 1989, la chute du Mur de Berlin qui a aboli le système
communiste dans les pays de l’Est, ouvert la porte à la
réunification de deux parties d’Europe et favorisé la construction
d’une nouvelle Europe sans régime antagoniste, ni tension militaire
; 2004, l’élargissement de l’Union Européenne avec l’entrée de
dix nouveaux pays membres qui a changé le système politique,
économique et culturel de notre continent et qui construit la base
103
pour une vraie unité culturelle, politique et morale avec les
tolérances de la diversité.
Le nouveau musée peut jouer un rôle important et juste dans le
monde culturel de la nouvelle Europe seulement s’il respecte la
nouvelle réalité de l’Europe sans frontière et reflète la nouvelle
situation basée sur la cohabitation des différentes microcommunautés dans une économie globale. Le nouveau musée doit
être un acteur dans le processus d’intégration des différents
territoires et traditions culturels d’Europe et doit offrir une place
propre aux phénomènes artistiques qui reflètent cette transformation
culturelle. Principalement au niveau de la programmation de l’art
contemporain, le nouveau musée se doit d’être flexible et dynamique
pour jouer ce rôle actif.
Un aspect très important de ma vision de la mission du musée
d’art moderne de Saint-Etienne Métropole est l’intégration de la
culture et de l’art des nouveaux pays membres de l’Union
Européenne et des pays d’Europe orientale qui ont été longtemps
marginalisés, voire négligés dans le monde de l’art et de la culture
occidentale. Avec une population ethniquement et culturellement
hétérogène comme Saint-Etienne où les différentes communautés
ethniques, religieuses et linguistiques cohabitent, cette ville est
prédestinée à s’ouvrir aux ex-périphéries d’Europe, et ainsi aux
problématiques liées à l’immigration des différents territoires.
Particulièrement dans l’art contemporain, les jeunes créateurs
communiquent intensivement entre les différents pays et continents
et pratiquent un échange culturel, politique et philosophique comme
naturellement, comme une évidence. Le nouveau musée doit refléter
cette nouvelle situation internationale et créer les activités
adéquates à cette situation déterminante pour le XXIe siècle. En ce
sens, le nouveau musée d’art moderne doit offrir les espaces
suffisants pour les conférences et les workshops et doit créer une
situation muséale dans laquelle les différentes manifestations
culturelles et la présentation de la collection permanente peuvent
exister dans un contexte productif, créatif et discursif.
II. La structure du futur musée et la distribution des
espaces
1. Réflexion sur la programmation du musée et relation entre
les activités expositives et la présentation de la collection
permanente
104
Je suis profondément convaincu que le musée d’art moderne de
Saint-Etienne Métropole a besoin d’un fort dynamisme, d’une
actualisation et d’une internationalisation de la programmation pour
reprendre son rôle propre sur la scène internationale des musées.
Plus un musée est vivant et actif, plus il gagne en respect et en
importance. Aussi, un des éléments les plus importants et les plus
efficaces pour y parvenir est un programme dynamique des
expositions temporaires qui attire non seulement le public local et
international mais qui manifeste aussi la nouvelle position du musée
en tant que véritable forum international pour les discours actuels
et workshops des idées qui sensibilisent le public à la nouvelle
situation européenne et internationale dans laquelle l’art joue un
rôle essentiel et central, catalyseur de stratégies esthétiques,
politiques, sociologiques et anthropologiques.
Pour atteindre ce niveau, il faut réaliser un programme systématique
avec une structure claire, visible et transparente. Nous allons
présenter systématiquement trois types d’expositions toujours sur
le même rythme, dans un même cycle : une grande exposition
thématique annuelle, des expositions individuelles, des expositions
discursives qui réfléchissent sur les aspects de la réalité quotidienne.
La répétition conséquente de trois sortes d’expositions cadrées
dans une même structure donne une cohérence et une transparence
de la philosophie du musée. Cette période de programmation donne
un nouveau statut au musée et prépare en même temps
l’inauguration du nouveau musée avec ses nouvelles capacités
muséologiques et techniques. C’est pourquoi, je voudrais agir dans
une période provisoire de plus ou moins deux ou trois ans (20042007). Les expositions temporaires occupent une surface du musée
assez importante pour manifester la nouvelle ligne du musée et
pour donner un espace à la création contemporaine. La collection
permanente est présentée dans une rotation relativement
dynamique. Le pourcentage de la surface attribuée aux expositions
temporaires et à la présentation de la collection permanente du
musée, incluant les prêts et les dépôts, est respectivement d’environ
60% et 40%. Pour toutes les périodes de l’année, la collection
permanente du musée et les différentes présentations des dépôts
et des prêts seront présentées sur 40% de la superficie totale du
musée. La rotation des différents groupes des dépôts et des prêts
nous permet une présentation dynamique des différentes collections,
105
toujours dans un contexte authentique en corrélation avec les
expositions actuelles et la présentation de la propre collection du
musée. Je voudrais souligner qu’au cours de cette dernière année,
autrement dit depuis que je dirige le musée, la présentation de la
collection permanente et des dépôts et des prêts occupe toujours
environ 40% de la surface totale. Seulement une fois par an,
j’organise une grande exposition thématique qui reflète un discours
actuel comme par exemple “ Passage d’Europe ” en 2004 ou “
Domicile : privé/public ” en 2005 qui utilise une grande surface pour
4 mois au cours desquels la surface réservée à la collection
permanente est réduite. Avec les grandes expositions annuelles
thématiques, j’espère regagner un public local, national et
international et créer une identité forte, actuelle, politiquement
engagée pour notre musée.
Au niveau de la programmation des expositions, je voudrais
annoncer que je souhaite présenter une sélection de la collection
de la caisse des dépôts et consignations en septembre 2005
parallèlement à l’exposition individuelle de Pascal Pinaud, avec
une présentation d’une sélection de la collection de Vicky Rémy.
L’exposition individuelle de Pascal Pinaud manifeste clairement mon
effort pour créer une corrélation logique et créative, même didactique
entre la méthodologie d’un jeune artiste contemporain et les
stratégies des artistes représentatifs pour la collection de la Caisse
des dépôts et consignations car on peut interpréter l’œuvre de Pascal
Pinaud comme la continuité et la ré-interprétation de la stratégie
lancée par la génération de Bertrand Lavier et Ange Leccia ou
encore Jean-Luc Vilmouth qui sont représentatifs de la conception
de la collection de la Caisse des dépôts et consignations. Le dialogue
conceptuel entre la création contemporaine qui sera manifestée
dans l’exposition de Pascal Pinaud, la collection et les dépôts de
la Caisse des dépôts et consignations est une part importante
dans la stratégie du musée ; ce dialogue renforce le discours actuel
et la cohérence de la programmation. Dans le futur, je voudrais
continuer la présentation des différents aspects de la collection et
des dépôts et prêts dans un contexte très cohérent et logique avec
les expositions actuelles. J’espère qu’avec cette stratégie, nous
pourrons préparer conceptuellement l’extension du musée et attirer
l’attention du public pour les jeunes créations et pour la collection.
Je pense aussi que les différents contextes créés par les expositions
actuelles dynamisent le regard porté sur la collection permanente
106
et actualise les méthodes de l’interprétation.
2. Séparation des espaces de la collection permanente et des
expositions temporaires
Pour assurer, d’un côté, la transparence didactique de la présentation
de la collection permanente, avec ses différents blocs et groupes
d’œuvres dans une structure historique et chronologique, et, d’un
autre côté, assurer la possibilité d’opérations muséologiques
variables surtout pour les différents caractères des expositions
temporaires, il semble nécessaire de séparer clairement les espaces
de la collection permanente des espaces consacrés aux expositions
temporaires.
Dans le bâtiment actuel du musée, une séparation claire et évidente
des principaux domaines d’activité n’est pas possible. De la même
manière, il n’est pas possible de réaliser les opérations variables
qui reflètent les nécessités et les spécificités de l’art contemporain,
encore moins sur le terrain des nouveaux médias et des grandes
installations. En effet, l’utilisation très développée des différentes
techniques de vidéo, des nouvelles formes de projections, les
applications Internet et les différentes formes interactives de
communication digitale nécessitent un câblage sur la surface totale
des lieux d’exposition. De plus, il manque la possibilité de séparer
les zones à forte illumination des zones sans lumière pour favoriser
la projection de vidéos et d’installations numériques dans
l’infrastructure actuelle. Ainsi, le nouveau musée doit offrir les
conditions techniques les plus diverses qui correspondent avec
les besoins techniques de l’art actuel.
La présentation de la création contemporaine a besoin d une plus
grande flexibilité au niveau des techniques et au niveau des espaces
disponibles. D’un côté, l’augmentation de la dimension des œuvres
contemporaines, les grandes installations, les “ space specific works
” et d’un autre côté la participation plus intensive du public aux
différents processus de l’art et son interprétation, créent la nécessité
d’établir un concept nouveau de l’espace muséologique. Un autre
aspect important de la manipulation des œuvres de l’art
contemporain est le besoin de grands espaces pour transporter et
installer, à l’aide des machines adéquates, les œuvres de grand
format et les œuvres spécialement réalisées in situ qui reflètent la
107
situation spatiale. L’espace doit être adapté à la circulation des
machines et des matériaux sans risquer une collision avec les
œuvres d’art plus traditionnelles.
3. Création d’un bloc opérationnel composé de différents
espaces à fonctions spécifiques
Toutes les opérations “ pré-expositives ” (transport et livraison des
œuvres, le premier contrôle de l’état des œuvres, la distribution
des différents objets vers des espaces fonctionnels différents
comme les réserves permanentes, les réserves temporaires, les
réserves des ateliers de restauration et les réserves pour tous les
matériaux non artistiques comme les emballages…) devraient être
effectuées dans des espaces strictement séparés des espaces
expositifs où sont présentées des œuvres d’art dans un contexte
muséologique.
Un des éléments les plus importants pour une fonctionnalité
optimale du musée est la solution spatiale pour les différentes
activités et opérations souvent antagonistes. Il faut créer une
structure composée de plusieurs espaces dotés de fonctions
précises avec une séparation et un système de contrôle des allers
et venues entre les espaces à l’aide de cartes ou badges
magnétiques.
Les fonctions suivantes doivent recevoir leur espace propre :
l’espace de livraison, l’espace pour le déballage, l’espace pour
l’enregistrement et le contrôle des arrivées et départs, l’espace
pour les constats d’œuvres, l’espace de distribution des œuvres
dans les réserves permanentes ou les réserves temporaires pour
les expositions, l’atelier de restauration et de préparation des
œuvres, l’espace de réserve des matériaux d’emballage et de
maintenance. Une séparation claire des différentes opérations doit
être réalisée dans le premier bloc “ carrefour ” de l’espace du musée.
Celui-ci sera fermé au public et connecté avec les espaces
consacrés aux manipulations d’objets. Dans ce bloc, les salaries
du musée travailleront pour certaines phases d’opération avec les
personnes externes au musée (transporteurs, restaurateurs,
étudiants-assistants, chauffeurs…). Un règlement spécial de contrôle
des personnes et de système de sécurité est nécessaire.
108
4. Présentation de la collection permanente
Il serait souhaitable de créer une structure pour la collection
permanente qui soit clairement séparée de l’espace expositif. Le
bloc des espaces consacrés à la collection permanente doit être
relié à l’espace de distribution des œuvres d’art et l’espace de
restauration et de préparation des œuvres d’art. Avec un système
clair de transport intra muros (mouvements d’œuvres, déplacements
d’engins), on peut éviter de mélanger les œuvres d’art avec tous
les objets non artistiques. L’idéal serait une séparation verticale
entre les espaces de manipulation et les espaces expositifs. Dans
les espaces de manipulation, il faut élaborer un système de contrôle
des personnes ou des travailleurs avec un système clair
d’autorisations qui leur permette ou leur interdise l’accès aux
différents espaces dotés de fonctions spécifiques.
La présentation de la collection permanente dans un espace
clairement délimité de tous les espaces de manipulation et des
services administratifs, éducatifs, sociaux et communicatifs (les
bureaux, les ateliers, le restaurant, le café, les salles de repos, la
salle de conférence, le cinéma, la boutique, la bibliothèque…)
garantit une vision cohérente de la collection actuellement
structurée.
La présentation de la collection permanente reflète d’un côté les
différents mouvements et tendances dans l’art moderne et
contemporain dans une structure historique, chronologique et
clairement divisée. D’un autre côté, il serait souhaitable d’assurer
la cohérence des anciennes collections privées ou des collections
publiques, acquises, données, prêtées ou déposées. En ce sens,
la collection permanente est divisée en plusieurs départements
qui ne sont pas complètement isolés ni déconnectés du mouvement
général mais qui garde au contraire une certaine cohérence et
conserve l’esprit de la collection originale sans être séparée
radicalement des autres parties de la collection.
Dans le bâtiment actuel, il n’existe aucune séparation concrète et
visible entre, d’une part, les domaines consacrés aux expositions
contemporaines et la présentation de la collection permanente,
d’autre part, entre les domaines des opérations générales liées
aux œuvres d’art (livraison, constats, distribution, transports des
109
œuvres sans caisse et matériaux d’emballage dans les salles
d’exposition, dans la réserve provisoire ou dans la réserve de la
collection).
Il est absolument nécessaire d’avoir un espace suffisamment grand
pour la réception des œuvres d’art. Suite au contrôle de l’état de
l’œuvre, il faut immédiatement séparer les objets pour les expositions
temporaires des autres œuvres de la collection et stocker
l’emballage dans un lieu adapté pour éviter les contaminations.
Il serait envisageable d’avoir un stockage par type de matériaux
afin de diminuer toute promiscuité et possibilité de contamination
et par conséquent de dommages aux œuvres. En effet, en ce
moment toutes ces étapes se réalisent dans les salles d’expositions
avec de grands risques pour la sécurité des œuvres.
Il semble nécessaire de créer une proportion fonctionnellement
optimale entre l’espace expositif et l’espace des différents services
inhérents au musée, principalement pour la surface de stockage
permanent et provisoire. La dimension de l’espace expositif pour la
présentation de la collection permanente doit être le résultat d’une
analyse de la collection. Il est essentiel de présenter les œuvres
d’art des diverses donations et des prêts sous des conditions qui
correspondent avec les contrats élaborés entre les donateurs, les
prêteurs et le musée. En même temps, il faut assurer l’espace
suffisant pour la rotation et les changements de la collection dus
aux nouvelles acquisitions et aux prêts.
110
Jacques BEAUFFET
Conservateur en chef du musée d’art moderne
de Saint-Etienne Métropole
Un exemple d’intégration à un projet
communautaire : Le musée d’art
moderne de Saint-Etienne Métropole
et le projet Saint-Etienne Métropole Design
Dès sa création, la communauté d’agglomération Saint-Etienne
Métropole, a choisi de se donner les moyens d’une véritable
expression territoriale dépassant les objectifs simplement
économiques qu’elle s’était, par ailleurs, fixés . C’est dans cette
perspective qu’elle a décidé, en janvier 2001, de se doter des
compétences lui permettant de prendre en charge la gestion
d’équipements culturels d’intérêt communautaire, son choix se
portant en priorité sur le musée d’art moderne de Saint-Etienne;
cet équipement, jusque là géré par la ville, bénéficiant d’une forte
implantation locale et d’un rayonnement international incontestable
permettait à Saint-Etienne Métropole de concrétiser son intention
d’irriguer en profondeur son territoire autour d’un projet culturel
amplifié tout en optimisant le développement d’une institution depuis
longtemps considérée comme un vecteur de notoriété bien au delà
des limites de son territoire.
Porteuse des grands projets de développement de l’agglomération,
Saint-Etienne Métropole s’est attachée à définir plusieurs pôles
d’intervention prioritaires dont, parmi les plus forts et les plus
significatifs, le projet “ Saint-Etienne Métropole Design ” présenté
par son président, Michel Thiollière, comme “ l’élément fédérateur
des ambitions culturelles et économiques de l’agglomération
identifiée comme la métropole française du design ”.
La singularité et l’impact d’un tel projet résident, avant tout, dans
cette alliance du culturel et de l’économique, portée par le design,
laquelle prend appui sur une tradition locale forte en matière
industrielle et artistique, sur l’histoire d’une ville où, précisément,
les musées ont depuis longtemps pris en compte la question des
rapports existant entre art et industrie, création culturelle et
innovation technologique …
Les institutions muséographiques ont, en effet, de longue date,
111
joué un rôle majeur dans l’affirmation d’une telle identité avec
l’expérimentation, à la fin du XIXe siècle, par Marius Vachon, du
concept de musée d’art et d’industrie; celui d’un musée différent
considéré moins, par son initiateur, comme un conservatoire d’objets
que comme un lieu de formation et d’information au service des
artistes, artisans et industriels en même temps qu’un lieu d’éducation
et de “délectation” pour le plus large public.
C’est dans le respect de cette tradition et dans un soucis de
cohérence que le musée d’art moderne, issu lui même du musée
d’art et d’industrie et détenteur de l’une des plus importantes
collections d’art moderne et contemporain en France, a choisi de
développer, peu de temps après son inauguration en décembre
1987, une collection dédiée au design industriel. Riche de près
d’un millier d’objets représentatifs des grands courants et de la
diversité des champs d’application liés à cette pratique, cette
collection est devenue, en quelques années, l’une des trois plus
importantes en France pour une discipline (et un moyen d’expression
plastique) rarement prise en compte par les musées d’art.
I. Le musée acteur du projet Saint-Etienne Métropole
Design
En tant qu’institution culturelle majeure, reconnue équipement
structurant par la métropole, le musée d’art moderne est devenu,
au sein de la communauté d’agglomération, l’un des rouages
essentiels d’une politique visant à faire du pôle stéphanois le centre
français du design ; il y participe en développant une politique
d’acquisition et une politique culturelle dynamique autour du design,
en accompagnant certaines manifestations temporaires (Biennale
du design de Saint-Etienne) et en collaborant avec plusieurs
institutions actives sur le territoire de l’agglomération qui constituent
autant de lieux de diffusion voire, pour certaines, des témoignages
remarquables de la culture plastique contemporaine :
- Le site Le Corbusier à Firminy-Vert: le plus vaste ensemble de
réalisations du célèbre architecte en Europe avec, sur son territoire,
une unité d’habitation, une maison de la culture, un stade et l’église
Saint-Pierre qui deviendra, à partir de 2006, pour sa partie culturelle,
un espace d’expositions géré par le musée d’art moderne.
- La Biennale internationale du design, suscitée par l’école des
beaux-arts, devenue après quatre éditions un événement majeur
de la vie culturelle et économique de l’agglomération et une
112
manifestation de portée internationale.
- La Cité du design, dont le projet architectural, rendu public en
2004 (agence LIN, Finn Geipel - Giulia Andi, inauguration prévue
en 2007), servira d’abri à un vaste projet fédérateur autour du design
prenant en compte les dimensions culturelles, pédagogiques et
économiques de cette discipline.
Présentés comme l’un des vecteurs essentiels de reconversion et
de modernité du bassin stéphanois la Cité du design et, globalement,
le projet Saint-Etienne Métropole Design, ambitionnent de
rassembler et mettre en synergie tous les acteurs du design tant
dans le domaine de la formation, de la recherche, de l’économie,
de la production industrielle que de la culture.
II. Une dynamique culturelle autour du design
Le projet Saint-Etienne Métropole Design s’inscrit, nous l’avons
dit, comme un programme fédérateur autour de la culture de l’objet
et le développement de la création liée à l’industrie. Conscients de
ces enjeux la plupart des institutions culturelles et universitaires
de l’agglomération se sont d’emblée impliquées autour d’un tel projet
en mettant en place des actions et en instituant des formations
liées au design. Se sont ainsi engagées :
- L’école des beaux-arts, initiateur du projet de Cité du design et de
la Biennale du design, où l’enseignement du design est devenu
l’un des axes majeurs de sa pédagogie.
- L’école nationale d’ingénieurs (ENISE) avec la mise en place d’un
mastère qui, sous l’appellation “ Dual Design ”, réunit autour d’un
projet spécifique de coopération, relayé par l’industrie, designers
et ingénieurs.
- L’université Jean Monnet qui a permis l’intégration du design dans
plusieurs programmes d’enseignement et de recherche.
- L’école supérieure de commerce en favorisant l’initiation au design
des élèves en formation marqueting et distribution.
- L’école d’architecture avec la création d’un DESS sur les espaces
publics en partenariat avec l’école des beaux-arts et l’université
(association design et aménagement).
Il va de soi que les ressources et les activités développées par le
musée autour du design constituent un apport majeur à un tel
programme :
113
1. Avec ses collections permanentes, le musée participe au
développement, auprès du grand public mais aussi des étudiants
et des chercheurs, d’une véritable culture de l’objet.
La collection de design du musée - l’une des rares existant en
France - se caractérisant par la présence :
- d’un fonds historique : une collection généraliste restituant l’histoire
de cette pratique de la seconde moitié du XIXe au XXIe siècle (avec,
compte tenu de la présence de Firminy-Vert, une insistance
particulière mise sur l’œuvre de Le Corbusier en tant que designer).
- d’ensembles spécifiques autour de l’objet domestique et de l’objet
ménager en lien avec la tradition stéphanoise de la grande distribution
et de la vente par correspondance (Manufrance, Casino …) et du
mobilier français des années 50/60 - mobilier économique et de
série - en relation avec les réalisations architecturales et
urbanistiques liées à la “reconstruction” de Beaulieu / le Rond Point
à Saint-Etienne et Firminy-Vert.
2. Par l’existence, aussi, d’une importante bibliothèque
documentation, dédiée aux arts plastiques, au sein du musée
(bibliothèque Jean Laude) qui a permis le développement, à côté
d’un fonds généraliste sur le design, de certaines spécificités en
lien avec la collection d’objets (collections de revues, de catalogues
d’expositions, de catalogues de marques en rapport avec la
thématique “arts ménagers” (dépôt de la documentation de
l’association des arts ménagers) ; collections d’archives
personnelles de designers ou de photographes liées à la thématique
design français / architecture années 50/60 (Ito Josué, Michel
Mortier).
A ce titre, la bibliothèque documentation du musée devrait devenir
l’une des composantes majeures d’un réseau de documentations
et d’archives sur le design et l’architecture permettant l’articulation
des fonds conservés par les bibliothèques de l’école des beauxarts et de l’école d’architecture, le centre d’archives, en cours de
constitution à Firminy, sur l’architecture du XXe siècle et les fonds
du futur centre de documentation et de ressource de la Cité du
Design.
114
III. Les expositions
Depuis 1995, le musée a entrepris un travail régulier d’expositions
temporaires ou de présentations de son propre fonds de design
(accompagné chaque fois de publications) et montré son implication
auprès de la Biennale de design, manifestation à laquelle il s’est
d’emblée associé. Limitées dans leur expansion par des espaces
devenus trop exigus - compte tenu du développement exponentiel
des collections - ces présentations devraient bénéficier dans l’avenir
de la création d’espaces d’exposition au sein de la Cité du design
et, à l’horizon 2008, de l’extension du musée d’art moderne qui leur
assurera la visibilité et l’accessibilité qui leur fait souvent défaut
aujourd’hui. Elles pourront alors apparaître pour ce qu’elles sont
d’ores et déjà aujourd’hui, à savoir l’une des composantes majeures
d’un ensemble qui, avec les arts plastiques et la photographie,
peut témoigner de ce qu’a été - et de ce qu’est - la réalité de la
création plastique, dans toutes ses dimensions, au XXe et au XXIe
siècles. Ainsi, cette collection de design doit elle demeurer liée au
musée d’art moderne même si elle devra essaimer, aussi, vers la
Cité du design. Car le travail entrepris autour du design ne peut que
bénéficier de l’importance de la collection d’art contemporain
conservée au musée (l’inverse se vérifiant également). L’histoire
du design a, depuis longtemps, démontré que les réalisations
majeures, dans ce domaine, sont nées d’un dialogue avec ce que
la pensée plastique a de plus exigeant et de plus radical ; d’où
l’importance du maintien à un très haut niveau des collections et
des expositions d’art plastique.
L’aménagement d’espaces d’expositions pour le musée d’art
moderne, au sein de l’église Saint-Pierre, dernière œuvre de Le
Corbusier à Firminy-Vert, permettra à partir de 2006 d’accroître
son impact au sein et hors de l’agglomération mettant à profit la
notoriété de Le Corbusier, figure emblématique de l’architecture du
XX e siècle. Cet espace, dédié à la création contemporaine,
sollicitera, en priorité, l’intervention de jeunes artistes ou designers
leur demandant de réagir au lieu à travers des créations spécifiques
prenant en compte l’architecture de Le Corbusier. L’aménagement
de la “première rue” au sein même de l’unité d’habitation - avec
l’installation des archives et de studios pour artistes et chercheurs
en résidence - devrait servir la création, la recherche et, bien sûr,
favoriser les échanges entre les artistes et une population soucieuse
115
de se retrouver dans des projets novateurs mais aussi à travers
l’histoire d’une cité, trop récente aux yeux de beaucoup, pour être
reconnue comme participant d’un fait culturel véritable.
Le travail, mis en place par Saint-Etienne Métropole autour de la
création contemporaine et de la problématique design / architecture,
devrait aboutir à la définition d’un certain nombre d’actions
susceptibles d’être exploitées dans une perspective de
développement du tourisme urbain. Outre le rôle évident joué par la
Cité du design et le musée d’art moderne, eux mêmes, plusieurs
projets pourraient être envisagés propres à mettre en synergie des
sites et des institutions d’une agglomération, d’un département ou
d’une région particulièrement riches en patrimoine du XXe siècle.
Pointons simplement l’axe fort qui pourrait s’organiser autour de la
création plastique au XXe siècle (musée d’art moderne - avec ses
collections d’art, de photographie, de design - patrimoine Le
Corbusier à Firminy), l’axe que pourrait constituer le patrimoine Le
Corbusier en Rhône-Alpes (La Tourette , le musée d’art moderne,
Firminy-Vert) celui se rapportant à l’habitat collectif en Rhône-Alpes
( Tony Garnier à Lyon, le Quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne,
Renaudie à Givors, le projet Firminy-Vert et Le Corbusier, Beaulieu/
le Rond Point à Saint-Etienne … ) de nombreuses autres pistes
restant encore à explorer dans ce domaine …
Cette intervention, si elle ne considérait que l’un des champs pris
en compte, dans ses activités, par le musée, ambitionnait
néanmoins de montrer comment une institution telle que la nôtre,
agissant désormais dans un cadre communautaire, avait vu ses
stratégies influencées par cette nouvelle situation et ses moyens
d’action s’orienter plus fortement vers le développement et le
rayonnement d’un territoire élargi ceci à travers une politique
partenariale renforcée et son articulation à des réseaux capables
d’en amplifier l’impact auprès de publics plus divers et plus
nombreux.
116
118
Françoise DANIEL
Conservatrice en chef du musée des beaux-arts
de la communauté urbaine de Brest
Gaétan LE GUERN
Conseiller communautaire délégué à la culture,
communauté urbaine de Brest,
maire adjoint à la culture de la ville de Brest
Avec le transfert des compétences culturelles des villes aux
communautés urbaines, s’engage une vraie réflexion sur le devenir
des institutions culturelles. La situation brestoise permet aujourd’hui
de poser des questions, elle ne donne pas encore de réponse.
On se trouve devant un véritable chantier dans un environnement
complexe. Il doit prendre en compte l’état actuel du musée, construit
dans le Carré des Arts en plein centre ville, ses collections, son
besoin d’ouverture au public et à l’art contemporain, comme le
spécifiaient la demande des élus lors du nouveau recrutement de
conservateur il y a deux ans.
Le musée passant de la ville à la communauté urbaine se trouve
inséré dans de nouveaux enjeux. Se sont ajoutés les nouveaux
besoins de la métropole en matière de transport notamment et
surtout la libération par la Marine de vastes espaces industriels du
XIXe siècle au Plateau des Capucins, sur la Penfeld.
Brest Métropole Océane se définit par une volonté d’ancrer son
développement autour des richesses de la mer, avec son port, les
industries, l’agroalimentaire, la recherche universitaire. Elle met
l’accent sur un riche potentiel scientifique, maritime et industriel,
dans une ville qui a toujours suscité la nostalgie et la rêverie des
poètes et des auteurs de romans noirs. Elle souhaite affirmer son
rôle de “capitale”, dans une région à forte identité, qui cherche à
allier, grâce à son université, histoire et modernité.
Le nouveau projet scientifique et culturel du musée des beauxarts, pour une nouvelle population, doit inscrire sa réflexion dans
ce vaste programme de développement prévu sur les trente
prochaines années. 50 000 mètres carrés nouveaux sur un
promontoire au-dessus de la rivière La Penfeld, à répartir entre des
119
travaillent avec leurs classes suivant des thèmes variés comme
l’histoire de Brest, le portrait, le paysage, les personnages de la
mythologie ou de la Bible…
De 11 000 visiteurs environ encore l’an dernier (dont la moitié de
scolaires), on est passé à 18 000 aujourd’hui. Un frémissement qui
ne demande qu’à s’amplifier avec une volonté de projets et des
moyens adaptés notamment en personnel qualifié.
Les bâtiments
Dans un programme austère de reconstruction, le musée a trouvé
sa place près des autres lieux de culture et de création (bibliothèque,
école supérieure d’arts , école nationale de musique, d’art
dramatique et de danse). La muséologie est toujours celle des
débuts, les réserves sont très insuffisantes, les conditions de
conservation et de présentation totalement indigentes.
Les priorités
Plusieurs chantiers sont en cours.
La reprise de l’inventaire et l’étude des collections doivent aller de
pair avec la médiation et la sensibilisation à l’art, comme la définition d’un nouveau programme qui nécessitera un projet architectural adapté à l’enjeu.
Dans un premier temps, il semble que les bâtiments de la bibliothèque (qui jouxtent le musée) laissés vacants par la construction
d’une nouvelle médiathèque, restent une hypothèse, mais il faut
d’abord asseoir la place du musée dans sa collectivité.
Il s’agit avant tout de définir un nouveau projet du musée en tenant
compte de la richesse de son fonds et des perspectives d’enrichissement pour qu’il devienne un véritable acteur du développement
culturel dans ce territoire élargi.
Il reste aussi à aller au devant de l’attente des élus et des habitants pour les convaincre de l’importance d’un musée de beauxarts, face aux multiples projets et aux priorités, qui orientent leur
vision de l’avenir.
122
124
Jean-Pierre MARCOS
Directeur de l’action culturelle,
communauté d’agglomération d’Amiens Métropole
Dans l’ensemble de ce dispositif de l’intercommunalité, quelle
est la place pour les musées ou le musée ?
On connaît bien le dispositif des bibliothèques et leur organisation
administrative par réseau que Jean Gatagneau a impulsé dans les
années 80 et qui indiquait les contours d’un schéma intercommunal
ou inter-territoire.
Un exemple, le réseau de bibliothèques
Le format d’organisation des bibliothèques se prête bien à ce
déploiement en réseau, que l’on parte d’une bibliothèque centrale,
d’une ville centre et de ces annexes dans des quartiers ou dans
des villes ou villages ; le tout formant un projet d’agglomération.
De la même manière, la bibliothèque centrale de prêt des
départements joue un rôle dans l’organisation des réseaux des
bibliothèques et les points lectures en zone rurale.
Voilà des schémas que chacun comprend et qui fonctionnent bien.
La notion de bibliothèque, à vocation régionale, a été initiée à la fin
des années 90 par l’État mais sans vraiment inscrire ce projet
dans une prolongation de ce qui aurait pu être la base de départ
d’un réseau régional comme il y a au niveau local et départemental.
Le concept a été développé comme un pôle d’excellence pour une
région.
C’est un peu ce que nous connaissons avec les musées, depuis
leur création.
Nous avons des équipements centraux implantés à partir de la
deuxième moitié du XIXe siècle dans les villes de plus de 100 000
habitants et qui ont connu dans les vingt dernières années des
travaux de rénovation importants.
125
L’Etat et les collectivités locales concernées vont fixer à ces
établissements, au-delà du rôle de conservation, un nouveau rôle
culturel devant être formalisé dans un projet culturel.
Le musée comme pôle d’excellence
En fait, ce premier travail a consisté à renforcer en région des
pôles d’excellence afin que les musées retrouvent une place dans
l’animation culturelle du territoire à côté des scènes nationales,
des maisons de la culture, des bibliothèques régionales et d’autres
équipements.
On peut constater aujourd’hui que cela a été fait et plutôt réussi.
Souvent, des musées régionaux, dépendant des collectivités
locales, départementales et régionales jouent un rôle formidable
d’animation autour du patrimoine artistique et de découverte, voire
de redécouverte de nos richesses nationales pour des publics très
larges.
Alors, de ce fait, le musée se trouve être un outil incontournable
dans l’intercommunalité, le lieu d’excellence de tout ce qui touche
aux collections, beaux-arts, archéologiques, objets religieux,
industriels, sculptures …
Le musée, centre de ressource et d’expertise pour un territoire
Chacun va s’appliquer à considérer le musée comme le lieu où
professionnels de la conservation et agents des musées peuvent
apporter une compétence artistique ou technique, voire
administrative, reconnue par tous et évidemment, en premier lieu,
par l’Etat.
Il devient également l’expert nécessaire à une petite commune qui
souhaite réactiver son propre musée ou des collections communales
laissées à l’abandon.
Dans ces dix dernières années, les formations effectuées, tant au
niveau local que national, pour la formation des personnels
territoriaux a permis de créer de véritables équipes capables de
prendre en compte toute opération liée à la vie d’un musée et
notamment dans le domaine éducatif.
126
Le musée comme pôle d’animation culturelle et éducative pour
l’inter-territoire
Par l’ampleur et la qualité de ses collections, le musée territorial va
se trouver sollicité pour répondre à une demande de plus en plus
forte des populations, des élus et des milieux scolaires pour assurer
l’animation d’un territoire. Ce dispositif va se heurter, dans le
système que nous connaissons aujourd’hui de protection des
œuvres, à la création de lieux adaptés pour recevoir des collections
muséales qui ne demandent qu’à voyager.
Nous avons mis en place, sur Amiens, une opération qui s’intitule
le “ musée sort de sa réserve ”. Cette opération, qui existe depuis
une dizaine d’années, consiste à proposer, dans le centre culturel
d’un quartier difficile, des œuvres appartenant aux collections de
notre musée.
Nous avons aménagé un espace dans ce centre qui offre toutes
les garanties de sécurité et de préservation.
Il a fallu une volonté politique forte et le courage des conservateurs
et de l’équipe du musée pour que cette expérience se concrétise et
perdure au-delà d’un simple coup.
C’est à partir de cette expérience qu’une mise en réseau d’initiatives
diverses a été rendue possible avec d’autres musées de la région.
Diverses expositions ont été faites en collaboration avec les villes
du réseau de villes : Saint-Quentin, Abbeville, Beauvais.
Faire du musée régional le point d’appui d’un réseau
intercommunal ou de l’inter-territoire
Cette dimension de tête de réseau a été rendue possible par le
travail réalisé par les équipes d’animation des musées avec nos
partenaires de l’Education nationale (rectorat, inspection
académique) depuis 10 ans.
Le véritable rôle du musée, d’un musée de France dans
l’intercommunalité, se concrétise par cette implication permanente
d’un travail avec l’Education nationale, pour former les jeunes
127
publics et les publics de demain.
On peut dire qu’au travers de ce projet éducatif, c’est toute une
région qui bénéficie du travail du musée et qui en fait un pôle attractif
pouvant rivaliser, dans son action éducative, avec les musées
nationaux.
Enfin, il me semble indispensable que ces musées de France
trouvent une forme de légitimité affirmée par l’Etat pour assurer
une coordination de la circulation :
- des informations
- des collections
- des compétences
et assurer, à ce titre, le réseau avec les autres musées régionaux
et les institutions nationales.
128
130
Marion JULIEN
Directrice régionale des affaires culturelles
de la région Languedoc-Roussillon
Le Languedoc-Roussillon n’est certainement pas une région modèle
en matière de coopération intercommunale. Toutefois, du fait même
de ces difficultés, les expériences accumulées au cours des deux
décennies passées permettent de définir quelques tendances
marquantes et de tracer quelques pistes de réflexions pour l’avenir.
Tout d’abord, est-il utile de le rappeler, ce sont les collectivités qui
prennent la décision de créer ou de rénover leur musée, après la
période glorieuse des années 1980-2000, pendant laquelle le
Languedoc-Roussillon - à partir d’une situation difficile - a vu
l’explosion de créations ou de restructurations de musées, la
prudence - et parfois le désintérêt des élus - est souvent devenue
aujourd’hui un problème et l’on doit constater les difficultés de
nombreux musées obsolètes dans leur conception et leur
fonctionnement.
La diminution relative des moyens de l’Etat, l’investissement des
villes dans de nouveaux projets culturels, le poids croissant des
autres charges financières des collectivités et l’évolution de la
décentralisation, obligent donc à repenser autrement l’aménagement
du paysage muséographique, par le biais, notamment, des
communautés d’agglomération ou d’autres systèmes de gestion
tels que les EPCC.
Je citerai deux exemples de ces nouvelles approches :
- Le musée de Céret, reconnu au niveau international comme un
des plus remarquable du sud de la France dans le domaine de l’art
moderne et contemporain, n’aurait sans doute pas pu continuer à
assumer son rôle de musée “ phare ” pour la Catalogne si la
municipalité et le département, bientôt rejoints par la région, ne
s’associaient dans le premier EPCC construit dans la région à partir
d’un musée.
- A Montpellier, où le musée Fabre, malgré l’importance et la richesse
de ses collections, restait le dernier grand musée des beaux-arts
de France à n’avoir pas encore été rénové et restructuré. Le projet
en cours permettra de doubler les surfaces actuelles. C’est la
131
communauté d’agglomération de Montpellier - fortement soutenue
par la DMF (15,5 M€) - qui a pris en main le devenir de ce musée,
appelé à jouer désormais son rôle de musée pilote de la région.
On doit dire que ces cas sont aujourd’hui peu nombreux et que la
coopération intercommunale vient conforter des projets déjà très
affirmés.
A travers les différents exemples que j’ai pu citer, on constate que
l’intercommunalité n’est qu’un facteur de développement particulier,
et que dans tous les cas, le succès naît le plus souvent de la
conjonction opportune de 3 facteurs :
- des collections présentant un intérêt spécifique,
- l’action volontariste d’un conservateur qui s’est acquis la confiance
de la collectivité territoriale, et celle de nombreux partenaires
professionnels,
- et enfin, des élus qui ont clairement inscrit le musée dans leur
projet de développement, et éventuellement dans leurs perspectives
de coopération intercommunale.
On constate que, lorsque ces conditions sont réunies, les atouts
des musées qui ont trouvé leur place dans l’aménagement culturel
du territoire sont principalement :
- leur positionnement, au cœur d’une ville ou d’un pays mais
également au cœur d’un réseau de partenaires (Céret, Lodève,
Tautavel …)
- la qualité de leurs aménagements et de leurs équipements d’accueil
grâce à des rénovations bien conduites (le musée d’art sacré de
Pont-Saint-Esprit)
- leur potentiel médiatique, qui repose souvent sur une politique
d’expositions exigeante (Céret, Lodève, le Carré d’Art …)
Dans un tel contexte, le musée devient un acteur du développement
local :
- par son impact social et culturel sur les populations,
par l’impact de sa fréquentation sur l’activité économique,
notamment touristique et culturelle
132
Bibliographie
Culture et intercommunalité
Repères bibliographiques proposés par l’Observatoire des politiques
culturelles
Ouvrages
- AMPE (Francis). - Les Agglomérations. - Paris : La Documentation
française, 2001. - 92 p. (DATAR).
- BARAIZE (François), NEGRIER (Emmanuel) (dir.). - L’Invention
politique de l’agglomération. - Paris : L’Harmattan, 2001. - 310 p.
- BATZENSCHLAGER (Mélanie). - Politique de pays et aménagement
culturel du territoire. Pour une intégration de la dimension culturelle
dans les enjeux de développement durable. Mémoire de DESS
“Gestion des institutions culturelles”. - Paris : Université Paris
Dauphine, 1998. - 293 p.
-BERNARD-GELABERT (Marie-Christine). - L’intercommunalité. Paris : LGDJ, 2003. - 115 p.
- BEZSONOFF (Véra). - Le Pays du Dropt : un territoire d’action
culturelle. Etude de l’impact d’une politique culturelle sur le
dynamisme local. Mémoire de DESS “Direction de projets culturels”.
- Grenoble : Institut d’études politiques, 1999. - 52 p.
- BLEICHER (Christine). - La Culture, élément de construction d’un
projet de territoire ? Analyse de deux expériences en Meurthe-etMoselle. Mémoire de DESS “Direction de projets culturels”. - Grenoble
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- BONNARD (Maryvonne) (dir.). - Les Collectivités locales en France.
- Paris : La Documentation française, 2002. - 152 p.
- BOURJOL (Maurice). - Intercommunalité et intégration européenne
: réflexions sur le fédéralisme. - Paris : LGDJ, 1994. – 196 p.
133
- BOURJOL (Maurice), (dir.). - Intercommunalité et développement
du territoire. - Paris : LGDJ, 1995.
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mutations du modèle communal français. Actes, Rennes 24-25 février
1994. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2000. - 271 p.
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politiques culturelles, 2000. - 29 p.
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Grenoble, 1-2 décembre 1988. - Grenoble : Observatoire des politiques
culturelles, 1989. - 111p.
- La Culture et le développement des territoires. Actes des assises
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politiques culturelles, 1995. - 62 p.
- FAURE (Alain). - Action culturelle et développement local. Quatre
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(Observatoire des politiques culturelles)
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- Paris : L’Harmattan, 1998. - 271 p.
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Comprendre le contexte local. - Paris : Syros, 1996. - 271 p.
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- PALARD (Jacques). - Action culturelle et intercommunalité. Territoire
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- PORTIER (Nicolas). - Les Pays. - Paris : La Documentation
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de Sénart, 1996. - 24 p.
- LE SAOUT (Rémy). - L’intercommunalité, logiques nationales et
enjeux locaux, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 1997. 235 p.
- LE SAOUT (Rémy), MADORE (François). - Les effets de
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- 224 p.
- LE SAOUT (Rémy). - Les enjeux de l’intercommunalité. - Paris : La
Documentation française, 1998. - 82 p.
- SIBERTIN-BLANC (Mariette), LEFEBVRE (Alain). - Développement
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toulousaine. - Toulouse : GRESOC, 1999. - 69 p.
- URFALINO (Philippe). - L’Invention de la politique culturelle. - La
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Actes, Paris, 16 décembre 1996. - Paris : DRAC Ile-de-France, 1997.
- 119 p.
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- DOMENACH (Jacqueline). - L’intercommunalité : nouvelle chance
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communal français, Rennes : Presses Universitaires de Rennes,
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IN RANGEON (François) (dir.), L’intercommunalité. Bilan et
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ALLIES (Paul), NEGRIER (Emmanuel), ROCHE (François) (dir.). –
Pratiques des échanges culturels internationaux : les collectivités
territoriales. Bilans recherches perspectives. – Paris : La
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- SAEZ (Jean-Pierre). - Culture, musées et intercommunalité.
Communication au colloque Musées et intercommunalité organisé
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Revue Française de Science Politique n° 50, 2000. - pp. 57-95.
Dossiers dans revues
- La Culture dans l’intercommunalité. Dossier thématique coordonné
par MARTIN Cécile, IN L’observatoire n°19, été 2000.
- Culture et intercommunalité. – IN Lettre d’information du ministère
de la culture et de la communication n°15, 2001.
- Culture et service public. Quelles évolutions pour les interventions
culturelles des collectivités publiques IN AJDA n° spécial, septembre
2000.
- Douze ans d’intercommunalité. - IN Maires de France (hors série),
1999. - 29 p.
- Intelligence et développement de la cité. Dossier coordonné par
FOUR Pierre-Alain et FORET Catherine, IN Les Cahiers de Millénaire
3 n°17, hiver 1999-2000.
- L’Intercommunalité, pivot de la décentralisation culturelle. - IN
Intercommunalités n°40, 2000. - 24 p.
138
- Intercommunalité, chartes, pays ... Qu’est-ce qu’un projet de
territoire ?. - IN Territoires n° 397, 1999. - 40 p.
- Lois Chevènement et Voynet, un nouveau souffle pour
l’intercommunalité. - IN Territoires n°398, 1999. - 40 p.
- Les politiques culturelles face aux dynamiques sociales et
métropolitaines. Dossier coordonné par FOUR Pierre-Alain. - IN Les
Cahiers de Millénaire 3 n°19, février 2000.
Lois, décrets, circulaires
Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale (1). JO du 13 juillet
1999.
Loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements
publics de coopération culturelle. JO du 5 janvier 2002.
Circulaire n° 2002/001 du 7 janvier 2002 relative aux protocoles de
décentralisation culturelle en 2002.
Décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux établissements
publics de coopération culturelle et modifiant la partie réglementaire
du code général des collectivités territoriales. JO du 18 septembre
2002.
Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à
l’organisation décentralisée de la République (1). JO du 29 mars
2003.
Circulaire interministérielle n° 2003/005 du 18 avril 2003 relative à la
mise en œuvre de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la
création d’établissements publics de coopération culturelle et du décret
n° 2002-1172 du 11 septembre 2002.
Loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003 relative à l’expérimentation
par les collectivités territoriales. JO du 2 août 2003
Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets,
139
à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions
et départements. JO du 30 avril 2004.
Circulaire du 13 mai 2004 relative à la préparation des projets d’action
stratégique de l’Etat. JO du 13 juillet 2004.
Circulaire du 16 juin 2004 relative à l’application du décret n° 2004374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les
départements. JO du 13 juillet 2004.
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales (en intégralité) et les trois chapitres concernant le ministère
de la culture : le patrimoine, les enseignements artistiques du
spectacle et le transfert des services et garanties individuelles des
agents. JO du 17 août 2004.
Circulaire du 10 septembre 2004 d’entrée en application de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales.
Décret n° 2004-1053 du 5 octobre 2004 relatif aux pôles régionaux
de l’Etat et à l’organisation de l’administration territoriale dans les
régions. JO du 6 octobre 2004.
Circulaire du 19 octobre 2004 relative à la réforme de l’administration
territoriale de l’Etat (création de pôles régionaux - organisation des
préfectures de région). JO du 21 octobre 2004.
Circulaire du 16 novembre 2004 relative à la réforme de l’administration
départementale de l’Etat. JO du 26 novembre 2004.
Décret n° 2004-1430 du 23 décembre 2004 relatif aux directions
régionales des affaires culturelles et modifiant les attributions des
directions régionales de l’environnement. JO du 29 décembre 2004.
140
Sites Internet
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr
http://www.intercommunalites.com
http://www.datar.gouv.fr
http://www.etd.asso.fr
http://www.agglo.org
http://www.amf.asso.fr
http://www.grandesvilles.org
http://www.journaldesmaires.com
http://www.lagazettedescommunes.com
141
Sigles et abréviations
ADCF : Association des districts et des communautés de France
AFAA : Association française d’action artistique
BMVR : Bibliothèque municipale à vocation régionale
CA : Communauté d’agglomération
CC : Communauté de communes
CGCT : Code général des collectivités territoriales
CIADT : Comité interministériel pour l’aménagement
et le développement du territoire
CIF : Coefficient d’intégration fiscale
CPER : Contrat de plan Etat-Région
CU : Communauté urbaine
DAC : Directeur des affaires culturelles
DATAR : Délégation à l’aménagement du territoire
et à l’action régionale
DMF : Direction des musées de France
EPCC : Etablissement public de coopération culturelle
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
FSE : Fond social européen
GPV : Grand projet de ville
INRAP : Institut national de recherches archéologiques préventives
LOADDT : Loi d’orientation pour l’aménagement
et le développement durable du territoire
MTCC : Musées des techniques et cultures comtoises
OPC : Observatoire des politiques culturelles
PEP : Pôle d’économie du patrimoine
PNR : Parc naturel régional
SGAR : Secrétariat général pour les affaires régionales
SPL : Service public local
TP : Taxe professionnelle
142
Annexes
annexe 1 : Extraits de l’Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
relative à la partie législative du code du patrimoine
annexe 2 : Loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création
d’établissements publics de coopération culturelle
annexe 3 : Décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux
établissements publics de coopération culturelle et modifiant la partie
réglementaire du code général des collectivités territoriales
annexe 4 : Questionnaires proposés aux EPCI et aux musées de
France lors de l’enquête effectuée par le département des publics de
la direction des musées de France (été 2004)
annexe 5 : Liste des EPCI et musées de France interrogés lors de
l’enquête effectuée par le département des publics de la direction
des musées de France (été 2004)
annexe 1
Extraits de l’Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la
partie législative du code du patrimoine
NOR: MCCX0300157R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la
communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à
simplifier le droit, notamment ses articles 33, 35 et 36 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date du
9 juillet 2002 et du 13 février 2003 ;
143
Vu l’avis du conseil général de la collectivité territoriale de SaintPierre-et-Miquelon en date du 13 novembre 2003 ;
Vu l’avis du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre
2003 ;
Vu l’avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date
du 19 novembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte
en date du 7 octobre 2003 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 10
octobre 2003 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale de la Polynésie française en
date du 3 octobre 2003 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en
date du 13 octobre 2003 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu, Ordonne :
Article 1
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la
partie législative du code du patrimoine.
Article 2
Les dispositions de la partie législative du code du patrimoine qui
citent en les reproduisant des articles d’autres codes sont de plein
droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces articles.
Il en va de même des dispositions du code du patrimoine qui
mentionnent, sans les reproduire, les dispositions du code général
des impôts.
Article 3
Toute référence à des dispositions abrogées par l’article 7 de la
présente ordonnance est remplacée par des références aux
dispositions correspondantes du code du patrimoine.
Article 4
La partie législative du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifiée :
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie est
remplacé par les dispositions suivantes :
144
Chapitre Ier
Services culturels des collectivités territoriales
Section 1
Archives
Art. L. 1421-1. - Les règles générales relatives aux archives des
collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles
L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.
Art. L. 1421-2. - Les règles relatives au dépôt des archives
communales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-11
à L. 212-14 du code du patrimoine.
Art. L. 1421-3. - Les règles relatives au droit de préemption sur les
archives privées exercé par l’Etat pour le compte et à la demande
des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des
articles L. 212-34 à L. 212-36 du code du patrimoine. ”
II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première
partie est remplacé par les dispositions suivantes :
Section 2
Bibliothèques
Art. L. 1421-4. - Les règles relatives aux bibliothèques municipales
sont fixées par les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-6 du
code du patrimoine.
Art. L. 1421-5. - Les règles relatives aux bibliothèques
départementales et régionales sont fixées par les dispositions des
articles L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine.
Section 3
Musées
Art. L. 1421-6. - Les règles relatives aux musées des collectivités
territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L.
410-4 du code du patrimoine.
145
Section 4
Archéologie
Art. L. 1421-7. - Les règles relatives aux services archéologiques
des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des
articles L. 522-8 à L. 522-10 du code du patrimoine.
Section 5
Monuments historiques
Art. L. 1421-8. - Les règles relatives à la garde et à la conservation
des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques
dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics
ou établissements d’utilité publique sont propriétaires, affectataires
ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l’article L. 6229 du code du patrimoine. ”
II. - Les chapitres II et III du titre II du livre IV de la première partie
sont abrogés.
III. - A l’article L. 1614-10, les mots : “ en vertu de l’article L. 14221 ”, sont remplacés par les mots : “ en vertu de l’article L. 310-1 du
code du patrimoine ”.
IV. - A l’article L. 1614-14, les mots : “ en vertu de l’article L. 14227 ”, sont remplacés par les mots : “ en vertu de l’article L. 320-2 du
code du patrimoine ” et les mots : “ en vertu de l’article L. 1422-1 ”,
sont remplacés par les mots : “ en vertu de l’article L. 310-1 du
code du patrimoine ”.
V. - A l’article L. 2541-1, les mots : “ , à l’exception de celles des
articles L. 1422-2 et L. 1422-3 ” sont supprimés.
VI. - Au 26° de l’article L. 2321-2, la référence à “ l’article 25 de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ”, est
remplacée par la référence à “ l’article L. 622-9 du code du patrimoine
VII. - Au premier alinéa de l’article L. 4421-4, la référence à “ l’article
1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des
autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices
146
classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ”, est
remplacée par la référence à “ l’article L. 612-1 du code du patrimoine
VIII. - 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 4424-7, la référence : “
de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ”, est
remplacée par la référence : “ du livre VI du code du patrimoine ” ;
2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 4424-7, les références : “ de
la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie préventive ”, sont remplacées par la référence : “ du
livre V du code du patrimoine ” et la référence : “ le titre Ier de la loi du
27 septembre 1941 précitée ”, est remplacée par la référence : “ la
section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine ”.
IX. - Au dernier alinéa de l’article L. 4433-27, la référence à “ la loi
n° 97-179 du 28 février 1997 ”, est remplacée par la référence à “
l’article L. 612-1 du code du patrimoine ”.
Article 5
Il est ajouté après l’article 2-20 du code de procédure pénale un
article 2-21 ainsi rédigé :
Art. 2-21. - Toute association agréée déclarée depuis au moins
trois ans, ayant pour but l’étude et la protection archéologique,
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les faits réprimés par les 3° et 4° de l’article 322-2 du code pénal et
portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle
a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les
associations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être agréées.
Article 6
La partie législative du code de l’environnement est ainsi modifiée :
I. - Il est ajouté après l’article L. 300-2 un article L. 300-3 ainsi
rédigé :
147
Art. L. 300-3. - Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine
pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables
des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de
disparition ou de dispersion sont énoncées à l’article L. 143-2 du
code du patrimoine ci-après reproduit :
Art. L. 143-2. - La “Fondation du patrimoine a pour but de promouvoir
la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine
national. Elle s’attache à l’identification, à la préservation et à la
mise en valeur du patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles
mobiliers ou éléments remarquables des épaves naturels ou
paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion.
Elle concourt ainsi à l’emploi, à l’insertion, à la formation et à la
transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et
de la valorisation du patrimoine et des sites.
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées,
notamment par subvention, pour l’acquisition, l’entretien, la gestion
et la présentation au public de ces biens, qu’ils aient ou non fait
l’objet de mesures de protection prévues par le présent code.
Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa
lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde
qu’elle met en place.
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites.
Ce label peut être pris en compte pour l’octroi de l’agrément prévu au
1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts. ”
II. - L’article L. 350-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées
aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après
reproduits :
Art. L. 642-1. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal
148
des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des
monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique,
historique ou culturel.
Art. L. 642-2. - Des prescriptions particulières en matière d’architecture
et de paysages sont instituées à l’intérieur de ces zones ou parties
de zone pour les travaux mentionnés à l’article L. 642-3.
Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine
et des sites mise en place par l’article L. 612-1 et accord du conseil
municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée
par arrêté du représentant de l’Etat dans la région.
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan
local d’urbanisme, dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du
code de l’urbanisme. ”
III. - Au 3° du II de l’article L. 341-19, les mots : “ du troisième alinéa
de l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l’Etat ” sont remplacés par les mots : “ de l’article L. 642-6 du code
du patrimoine ”.
IV. - A l’article L. 653-1, après les mots : “ les articles ”, sont ajoutés
les mots : “ L. 300-3, ”.
Article 7
Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 :
1- L’article 2-1 du code de l’industrie cinématographique ;
2- L’article L. 1752-1 du code général des collectivités territoriales ;
3- La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
149
4- La loi du 10 juillet 1914 portant création d’une Caisse nationale
des monuments historiques et préhistoriques ;
5- Les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation
du budget général de l’exercice 1922 ;
6- La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques ;
7- La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
8- La loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des
collections publiques contre les actes de malveillance ;
9- Les articles 70 à 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l’Etat ;
10-l ’article 66 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements et les régions ;
11- La loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution
d’archives audiovisuelles de la justice ;
12- L’alinéa 7 de l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication ;
13- L’article 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat ;
14- La loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels
maritimes ;
15- La loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des
détecteurs de métaux, à l’exception du second alinéa de l’article 7 ;
16- L’article 15-II de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à
réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ;
150
17- Les articles 4 à 14 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et
à la complémentarité entre les services de police ;
18- La loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;
19- La loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive
93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes
relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le
territoire d’un Etat membre ;
20- La loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la “ Fondation du
patrimoine ” ;
21- La loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des
autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices
classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
22- La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie
préventive, à l’exception de son article 14 ;
23- La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France,
à l’exception des articles 19 et 30 ;
24- L’article 8 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la
rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection
sociale des auteurs.
Article 8
I. - L’abrogation des dispositions prévue aux 1°, 3°, 6°, 7°, 11°, 12°,
14°, 18°, 20°, 21°, 22° et 23° de l’article 7 ne prendra effet qu’à
compter de la publication des dispositions réglementaires du code
du patrimoine pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases,
mots ou délais suivants :
1° L’article 2-1 du code de l’industrie cinématographique ;
2° En ce qui concerne la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques :
151
a) Les huitième et neuvième alinéas de l’article 1er ;
b) Le troisième alinéa de l’article 2 ;
c) Au quatrième alinéa de l’article 2 les mots suivants : “ par arrêté du
préfet de région, ou, lorsque l’inscription est proposée par la Commission
supérieure des monuments historiques, par arrêté du ministre chargé
des affaires culturelles, sur un inventaire supplémentaire. ” ;
d) Les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa de l’article
2;
e) Le deuxième alinéa de l’article 3 ;
f) Le cinquième alinéa de l’article 8 ;
g) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 9 ;
h) Le quatrième alinéa de l’article 9 ;
i) La seconde phrase de l’article 13 ;
j) Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 13 ter ;
k) La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 15 en tant
qu’il concerne les décisions de classement relatives aux objets
mobiliers appartenant à l’Etat ;
l) L’article 17 ;
m) Le second alinéa de l’article 22 ;
n) Au deuxième alinéa de l’article 24 bis, les mots suivants : “ après
avis d’une Commission départementale des objets mobiliers ou de
la Commission supérieure des monuments historiques. ” et au
quatrième alinéa du même article, les mots : “ et notamment la
composition et le fonctionnement des commissions départementales
des objets mobiliers ” ;
152
o) Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 fixant la
composition d’une commission consultative ;
p) Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 27 ;
q) Le deuxième alinéa de l’article 37 ;
3° Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 1er de la loi du
27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques ;
4° En ce qui concerne la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les
archives :
a) Les deux derniers alinéas de l’article 25 ;
b) L’article 27 en ce qu’il concerne son application aux services de
l’Etat ;
5° En ce qui concerne la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la
constitution d’archives audiovisuelles de la justice :
a) Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots suivants : “ , ainsi que
l’avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de
la justice. ” et le dernier alinéa du même article ;
b) Les articles 4 et 5 ;
6° Le septième alinéa de l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
7° Le troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 89-874 du 1er décembre
1989 relative aux biens culturels maritimes ;
8- En ce qui concerne la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au
dépôt légal :
a) La dernière phrase du 4° de l’article 3 ;
b) Le premier alinéa de l’article 6 et, au second alinéa du même
153
article, les phrases et mots suivants : “ Il est chargé de veiller à la
cohérence scientifique et à l’unité des procédures du dépôt légal. Il
peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes
questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des
modalités d’exercice de ” ;
9° Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996
relative à la Fondation du patrimoine ;
10° L’alinéa 1er, au cinquième alinéa, les dispositions relatives au
nombre de représentants de chacune des catégories de membres
de la section et la cinquième phrase du cinquième alinéa de l’article
1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction de
certaines autorisations de travaux dans le champ de visibilité des
édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
11° En ce qui concerne la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative
à l’archéologie préventive :
a) Le cinquième alinéa de l’article 2 ;
b) Le dernier alinéa de l’article 3-1 ;
c) Au quatrième alinéa de l’article 9-2, les dispositions relatives au
nombre de représentants de chacune des catégories de membres
de la commission chargée de définir les critères d’attribution des
subventions ;
12° En ce qui concerne la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux
musées de France :
a) A l’article 3, les dispositions relatives au nombre de représentants
de chacune des catégories de membres du Haut Conseil des musées
de France et l’alinéa 7 ;
b) Le premier alinéa de l’article 5 ;
c) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 7 ;
d) Les articles 8 et 9 ;
154
e) L’article 14.
II. - L’abrogation de dispositions prévues à l’article 7, en tant que ces
dispositions sont relatives à la désignation de l’autorité administrative
compétente, ne prendra effet qu’à compter de la publication des
dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Article 9
Le livre VII de la partie législative du code du patrimoine ainsi que la
présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à
l’exception des abrogations énumérées à l’article 7 portant sur des
dispositions qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie
ou de la Polynésie française à la date de publication de la présente
ordonnance.
Article 10
Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la
ministre de l’écologie et du développement durable, le ministre de la
culture et de la communication et la ministre de l’outre-mer sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 20 février 2004.
155
CODE DU PATRIMOINE
Partie législative
Annexe à l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
TABLE DES MATIÈRES
Article préliminaire
LIVRE Ier. - Dispositions communes à l’ensemble du patrimoine
culturel
TITRE Ier. - Protection des biens culturels.
Chapitre 1er. - Régime de circulation des biens culturels.
Chapitre 2. - Restitution des biens culturels.
Section 1. - Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement
du territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Sous-section 1. - Champ d’application.
Sous-section 2. - Procédure administrative.
Sous-section 3. - Mesures conservatoires.
Sous-section 4. - Procédure judiciaire.
Section 2. - Biens culturels se trouvant sur le territoire d’un autre
Etat membre de la Communauté européenne et sortis illicitement du
territoire français.
Sous-section 1. - Champ d’application.
Sous-section 2. - Procédure de retour des biens culturels.
Sous-section 3. - Conditions de la restitution des biens.
Section 3. - Dispositions diverses.
Chapitre 3. - Prêts et dépôts.
Chapitre 4. - Dispositions pénales.
TITRE II. - Acquisition de biens culturels.
Chapitre 1er. - Acquisition de biens culturels présentant le caractère
de trésor national et faisant l’objet d’un refus de certificat
d’exportation.
Chapitre 2. - Dispositions fiscales.
Section 1. - Dation en paiement.
Section 2. - Donation.
Section 3. - Mécénat.
Section 4. - Dispositions diverses.
Chapitre 3. - Préemption des œuvres d’art.
156
TITRE III. - Dépôt légal.
Chapitre 1er. - Objectifs et champ d’application du dépôt légal.
Chapitre 2. - Modalités et organisation du dépôt légal.
Chapitre 3. - Dispositions pénales.
TITRE IV. - Institutions relatives au patrimoine culturel.
Chapitre 1er. - Centre des monuments nationaux.
Chapitre 2. - Cité de l’architecture et du patrimoine.
Chapitre 3. - Fondation du patrimoine.
Chapitre 4. - Commission nationale de l’inventaire général des
richesses artistiques de la France.
LIVRE II. - Archives
TITRE Ier. - Régime général des archives.
Chapitre 1er. - Dispositions générales.
Chapitre 2. - Collecte, conservation et protection.
Section 1. - Archives publiques.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 2. - Archives des collectivités territoriales.
Paragraphe 1. - Dispositions générales.
Paragraphe 2. - Dépôt des archives communales.
Paragraphe 3. - Archives départementales et régionales et de la
collectivité territoriale de Corse.
Section 2. - Archives privées.
Sous-section 1. - Classement comme archives historiques.
Sous-section 2. - Droit de reproduction avant exportation.
Sous-section 3. - Droit de préemption.
Chapitre 3. - Régime de communication.
Chapitre 4. - Dispositions pénales.
TITRE II. - Archives audiovisuelles de la justice.
Chapitre 1er. - Constitution.
Chapitre 2. - Communication et reproduction.
LIVRE III. - Bibliothèques
TITRE Ier. - Bibliothèques municipales.
TITRE II. - Bibliothèques départementales et régionales et de la
157
collectivité territoriale de Corse.
TITRE III. - Institutions.
LIVRE IV. - Musées
TITRE Ier. - Dispositions générales.
TITRE II. - Musées nationaux.
TITRE III. - Haut Conseil des musées de France.
TITRE IV. - Régime des musées de France.
Chapitre 1er. - Définition et missions.
Chapitre 2. - Appellation “ musée de France ”.
Section 1. - Conditions d’attribution et de retrait de l’appellation “
musée de France ”.
Section 2. - Dispositions pénales.
Section 3. - Dispositions générales liées à l’appellation “ musée de
France ”.
Sous-section 1. - Dispositions relatives à l’accueil du public.
Sous-section 2. - Qualifications des personnels.
Sous-section 3. - Réseaux et conventions.
Sous-section 4. - Contrôle scientifique et technique.
TITRE V. - Collections des musées de France.
Chapitre 1er. - Statut des collections.
Section 1. - Acquisitions.
Section 2. - Affectation et propriété des collections.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 2. - Collections publiques.
Sous-section 3. - Collections privées.
Section 3. - Prêts et dépôts.
Chapitre 2. - Conservation et restauration.
LIVRE V. - Archéologie
TITRE Ier. - Définition du patrimoine archéologique.
158
TITRE II. - Archéologie préventive.
Chapitre 1er. - Définition.
Chapitre 2. - Répartition des compétences : Etat et collectivités
territoriales.
Section 1. - Rôle de l’Etat.
Section 2. - Rôle des collectivités territoriales.
Chapitre 3. - Mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive.
Chapitre 4. - Financement de l’archéologie préventive.
TITRE III. - Fouilles archéologiques programmées et découvertes
fortuites.
Chapitre 1er. - Archéologie terrestre et subaquatique.
Section 1. - Autorisation de fouilles par l’Etat.
Section 2. - Exécution de fouilles par l’Etat.
Section 3. - Découvertes fortuites.
Section 4. - Objets et vestiges.
Chapitre 2. - Biens culturels maritimes.
TITRE IV. - Dispositions diverses.
Chapitre 1er. - Régime de propriété des vestiges immobiliers.
Chapitre 2. - Utilisation de détecteurs de métaux.
Chapitre 3. - Dispositions fiscales.
Chapitre 4. - Dispositions pénales.
Section 1. - Dispositions relatives à l’archéologie terrestre et
subaquatique.
Section 2. - Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.
Section 3. - Dispositions communes.
LIVRE VI. - Monuments historiques, sites et espaces protégés
TITRE Ier. - Institutions.
Chapitre 1er. - Institutions nationales.
Chapitre 2. - Institutions locales.
TITRE II. - Monuments historiques.
Chapitre 1er. - Immeubles.
Section 1. - Classement des immeubles.
Section 2. - Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques.
159
Section 3. - Dispositions relatives aux immeubles ni classés ni inscrits
soumis à la législation sur les monuments historiques.
Section 4. - Dispositions diverses.
Chapitre 2. - Objets mobiliers.
Section 1. - Classement des objets mobiliers.
Section 2. - Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques.
Chapitre 3. - Dispositions fiscales.
Chapitre 4. - Dispositions pénales.
TITRE III. - Sites.
TITRE IV. - Espaces protégés.
Chapitre 1er. - Secteurs sauvegardés.
Chapitre 2. - Zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager.
Chapitre 3. - Dispositions fiscales.
LIVRE VII. - Dispositions relatives à l’outre-mer
TITRE Ier. - Dispositions particulières aux départements d’outremer.
TITRE II. - Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
TITRE III. - Dispositions applicables à Mayotte.
TITRE IV. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
TITRE V. - Dispositions applicables en Polynésie française.
TITRE VI. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
TITRE VII. - Dispositions applicables au territoire des Terres australes
et antarctiques françaises.
L. 1 - Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble
des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique
ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique,
archéologique, esthétique, scientifique ou technique.
160
LIVRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DU
PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier - PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre 1er - Régime de circulation des biens culturels
L. 111-1
Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections
des musées de France, les biens classés en application des
dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives,
ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le
patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de
l’archéologie sont considérés comme trésors nationaux.
L. 111-2
L’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des
biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un
intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l’une
des catégories définies par décret en Conseil d’Etat est subordonnée
à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative.
Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n’a pas le caractère
de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l’ancienneté n’excède
pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans
renouvelable.
L’exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire
dans le territoire douanier n’est pas subordonnée à l’obtention du
certificat prévu au premier alinéa.
A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens
culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être
demandé lorsque l’exportation temporaire des biens culturels a pour
objet une restauration, une expertise ou la participation à une
exposition.
Dans ce cas, l’exportation temporaire est subordonnée à la délivrance
161
par l’autorité administrative d’une autorisation de sortie temporaire
délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 111-7.
L. 111-3
A l’occasion de la sortie du territoire douanier d’un bien culturel
mentionné à l’article L. 111-2, le certificat ou l’autorisation de sortie
temporaire doit être présenté à toute réquisition des agents des
douanes.
L. 111-4
Le certificat ne peut être refusé qu’aux biens culturels présentant le
caractère de trésor national. Aucune indemnité n’est due du fait du
refus de délivrance du certificat.
Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire
douanier depuis moins de cinquante ans.
S’il existe des présomptions graves et concordantes d’importation
illicite, l’autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de
l’importation du bien et, en l’absence de preuve, refuser la délivrance
du certificat.
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu’après avis
motivé d’une commission composée à parité de représentants de
l’Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du
Conseil d’Etat. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de
désignation de ses membres et les conditions de publication de ses
avis.
La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle
comporte, par écrit, l’énoncé des considérations de droit et de fait
qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la
commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L. 111-5
Les conditions d’instruction de la demande et de délivrance du
certificat sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’instruction de la demande de certificat peut comprendre l’obligation
162
de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes.
L. 111-6
En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même
bien est irrecevable pendant une durée de trente mois à compter de
la date du refus.
Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être
renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure d’offre d’achat au
sixième alinéa de l’article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité
de classement du bien en application des dispositions relatives aux
monuments historiques ou aux archives, ou de sa revendication par
l’Etat en application des dispositions relatives aux fouilles
archéologiques ou aux biens culturels maritimes.
Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d’offre
d’achat du bien par l’Etat dans les conditions prévues à l’article L.
121-1, jusqu’à l’expiration des délais prévus aux cinquième, sixième
et septième alinéas du même article.
L. 111-7
L’exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut
être autorisée, à titre temporaire, par l’autorité administrative, aux
fins de restauration, d’expertise, de participation à une manifestation
culturelle ou de dépôt dans une collection publique.
Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l’objet
de la demande.
A l’occasion de la sortie du territoire douanier d’un trésor national
mentionné à l’article L. 111-1, l’autorisation de sortie temporaire doit
être présentée à toute réquisition des agents des douanes.
Dès l’expiration de l’autorisation, le propriétaire ou le détenteur du
bien est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par
l’Etat.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent
article.
163
Chapitre 2 - Restitution des biens culturels
Section 1 - Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement
du territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne
Sous-section 1 - Champ d’application
L. 112-1
Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme
sorti illicitement du territoire d’un autre Etat membre de la
Communauté européenne lorsque, en violation de la législation de
cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou
en violation du règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992, il
en est sorti après le 31 décembre 1992.
L. 112-2
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux biens
culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un
autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l’article 36
devenu l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne,
que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie
du territoire de cet Etat.
Ces biens doivent en outre :
1° Soit appartenir à l’une des catégories précisées par décret en
Conseil d’Etat ;
2° Soit faire partie :
a) Des collections publiques figurant sur les inventaires des musées,
des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ;
b) Ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.
Sous-section 2 - Procédure administrative
L. 112-3
Lorsqu’il peut être présumé qu’un bien culturel se trouvant sur le
territoire français relève du champ d’application des articles L. 112-
164
1 et L. 112-2, l’autorité administrative en informe l’Etat membre
intéressé.
L. 112-4
Sur demande précise et circonstanciée d’un Etat membre, l’autorité
administrative recherche ou fait rechercher sur le territoire français
un bien culturel déterminé relevant du champ d’application des articles
L. 112-1 et L. 112-2, ainsi que l’identité du propriétaire, du possesseur
ou du détenteur du bien en cause.
Sous-section 3 - Mesures conservatoires
L. 112-5
Avant même l’introduction de l’action mentionnée à l’article L. 112-6
tendant au retour d’un bien culturel dans un autre Etat membre,
l’autorité administrative peut demander au président du tribunal de
grande instance d’ordonner toute mesure conservatoire nécessaire
lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le
bien risque d’être soustrait à la procédure de retour dans l’Etat d’origine.
Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au
possesseur ou au détenteur du bien culturel.
Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours,
les mesures conservatoires cessent de produire effet si l’action
judiciaire définie au premier alinéa de l’article L. 112-6 n’a pas été
introduite dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle l’Etat
membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de
l’identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la
suite de l’information prévue à l’article L. 112-3 ou de la communication
par l’autorité administrative du résultat des recherches accomplies
conformément à l’article L. 112-4.
Elles cessent également de produire effet si l’Etat membre requérant,
informé conformément à l’article L. 112-3, n’a pas procédé à la
vérification de la qualité de trésor national du bien ou n’a pas
communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de deux
mois à compter de la notification des mesures conservatoires.
165
Sous-section 4 - Procédure judiciaire
L. 112-6
L’action tendant au retour du bien est introduite par l’Etat membre
requérant auprès du tribunal de grande instance contre la personne
qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle
qui le détient pour le compte d’autrui.
Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l’Etat membre requérant
n’est plus illicite à la date à laquelle l’action est introduite.
Cette action s’exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou
pénales, dont disposent, le cas échéant, l’Etat membre intéressé et
le propriétaire.
L. 112-7
L’introduction de l’action mentionnée au premier alinéa de l’article L.
112-6, tendant au retour d’un bien culturel sur le territoire d’un Etat
membre, est portée à la connaissance du public par l’autorité
administrative.
L. 112-8
S’il est établi que le bien culturel relève du champ d’application des
articles L. 112-1 et L. 112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci
à l’Etat membre requérant aux fins d’assurer le retour du bien sur
son territoire.
Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l’espèce,
au possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de
l’acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son
préjudice et qui est mise à la charge de l’Etat membre requérant.
En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier
de droits plus favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne
qui lui a transmis le bien.
L. 112-9
Le retour du bien culturel intervient dès le paiement, par l’Etat membre
requérant, de l’indemnité fixée par décision passée en force de chose
166
jugée en vertu de l’article L. 112-8 ainsi que des frais occasionnés,
d’une part, par l’exécution de la décision ordonnant le retour du bien
et, d’autre part, par la mise en œuvre des mesures conservatoires
mentionnées à l’article L. 112-5.
A défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à
compter de la notification de la décision ordonnant le retour, l’Etat
membre requérant est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette
décision.
L. 112-10
L’action tendant au retour d’un bien culturel est prescrite à l’expiration
d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’Etat membre a eu
connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l’identité de son
propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.
En tout état de cause, l’action se prescrit dans un délai de trente ans
à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement
du territoire de l’Etat membre requérant. Toutefois, l’action se prescrit
dans un délai de soixante-quinze ans ou demeure imprescriptible, si
la législation de l’Etat membre le prévoit, pour les biens inventoriés
dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur
les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l’Etat
membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique.
Section 2 - Biens culturels se trouvant sur le territoire d’un autre Etat
membre de la Communauté européenne et sortis illicitement du
territoire français
Sous-section 1 - Champ d’application
L. 112-11
Sont considérés comme des biens culturels pour l’application de la
présente section :
1° Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret
en Conseil d’Etat, sont :
a) Soit classés monuments historiques ou archives historiques en
167
application du présent code ;
b) Soit considérés comme trésors nationaux par l’Etat après avis de
la commission prévue à l’article L. 111-4 ;
2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et
qui :
a) Soit figurent sur les inventaires des collections des musées de
France et des autres musées ou des organismes qui remplissent
des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds
de conservation des bibliothèques ;
b) Soit sont classés monuments historiques ou archives historiques
en application du présent code ;
3- Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à
l’exercice public d’un culte ou leurs dépendances, quel que soit leur
propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés
religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou
sont considérés comme des trésors nationaux par l’Etat après avis
de la commission prévue à l’article L. 111-4 ;
4- Les biens culturels figurant à l’inventaire des collections d’un musée
de France relevant d’une personne morale de droit privé sans but
lucratif.
L. 112-12
Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens
présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique sortis
du territoire national après le 31 décembre 1992 :
a) Sans que l’autorisation temporaire de sortie prévue par les
dispositions relatives à l’exportation des biens culturels ait été délivrée
ou lorsque les conditions de cette autorisation n’ont pas été
respectées, s’il s’agit d’un trésor national ;
b) Ou sans que le certificat prévu à l’article L. 111-2 ou l’autorisation
temporaire de sortie prévue par les dispositions du présent titre ait
été accordé ou lorsque les conditions de l’autorisation temporaire de
168
sortie n’ont pas été respectées, lorsqu’il ne s’agit pas d’un trésor
national.
Sous-section 2 - Procédure de retour des biens culturels
L. 112-13
L’autorité administrative :
a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire
les biens culturels relevant du champ d’application des articles L.
112-11 et L. 112-12 ;
b) Indique à l’Etat membre lui ayant notifié la présence sur son
territoire d’un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire
français si ce bien entre dans le champ d’application des mêmes
articles.
L. 112-14
L’action tendant au retour du bien culturel sur le territoire français est
introduite par l’Etat auprès du tribunal compétent de l’Etat membre
sur le territoire duquel se trouve le bien culturel. Cette action s’exerce
sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent,
le cas échéant, l’Etat et le propriétaire.
L. 112-15
L’introduction d’une action tendant au retour d’un bien culturel sur le
territoire national est portée à la connaissance du public par l’autorité
administrative. Est également portée à la connaissance du public la
décision rendue par le tribunal de l’Etat membre saisi de cette action.
L. 112-16
Lorsque le retour du bien culturel est ordonné et qu’une indemnité
est allouée au possesseur, ce dernier la reçoit de l’Etat.
L. 112-17
L’Etat devient dépositaire du bien restitué jusqu’à ce qu’il soit remis
à son propriétaire après que, le cas échéant, il a été statué sur la
propriété du bien.
169
L’Etat peut désigner un autre dépositaire.
Ce bien peut être exposé pendant toute la durée du dépôt.
Sous-section 3 - Conditions de la restitution des biens
L. 112-18
Le bien culturel dont le retour a été ordonné revient de plein droit à
son propriétaire sous réserve que celui-ci ait satisfait aux dispositions
de l’article L. 112-19.
L. 112-19
Lorsqu’il n’y a pas identité entre le propriétaire du bien et le possesseur
indemnisé, l’Etat demande au propriétaire le remboursement de
l’indemnité prévue à l’article L. 112-16 et des frais occasionnés par
les mesures conservatoires, par l’exécution de la décision ordonnant
la restitution et par le dépôt mentionné à l’article L. 112-17. Il peut
accorder une remise de dette.
L. 112-20
La propriété du bien culturel est dévolue à l’Etat lorsque le propriétaire
du bien demeure inconnu à l’issue d’un délai de cinq ans à compter
de la date à laquelle l’autorité administrative a informé le public de la
décision ordonnant le retour du bien.
L. 112-21
Lorsque le propriétaire est une personne publique, l’autorité
administrative peut exiger, avant de lui restituer le bien, que les
mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien soient
prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un
délai fixé par décret en Conseil d’Etat, elle peut décider de placer le
bien dans un lieu offrant les garanties nécessaires.
Section 3 - Dispositions diverses
L. 112-22
L’administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions
des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour
l’application des dispositions de la section 1.
170
L. 112-23
La propriété du bien culturel ayant fait l’objet d’une procédure de
retour sur le territoire d’un Etat membre est régie par la législation de
l’Etat requérant.
L. 112-24
L’Etat est autorisé à recourir à l’arbitrage pour mettre en oeuvre la
procédure de retour d’un bien culturel à condition que le propriétaire,
le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.
L. 112-25
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du
présent chapitre.
Chapitre 3 - Prêts et dépôts
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre 4 - Dispositions pénales
L. 114-1
Est puni de deux années d’emprisonnement et d’une amende de
450 000 EUR le fait, pour toute personne, d’exporter ou de tenter
d’exporter :
a) Définitivement, un bien culturel mentionné à l’article L. 111-1 ;
b) Temporairement, un bien culturel mentionné à l’article L. 111-1
sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 111-7 ou sans
respecter les conditions fixées par celle-ci ;
c) Définitivement, un bien culturel mentionné à l’article L. 111-2 sans
avoir obtenu le certificat prévu au même article ;
d) Temporairement, un bien culturel mentionné à l’article L. 111-2
sans avoir obtenu soit le certificat, soit l’autorisation de sortie
temporaire prévus au même article.
171
L. 114-2
Les infractions relatives aux destructions, dégradations et
détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les dispositions
des articles 322-1 et 322-2 du code pénal ci-après reproduits :
“ Art. 322-1. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un
bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 EUR d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage
léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans
autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies
publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 EUR d’amende
lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger. ”
Art. 322-2. - L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1
est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 EUR d’amende
et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 EUR
d’amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1- Destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et appartient à une
personne publique ou chargée d’une mission de service public ;
2- Un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique ;
3- Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte
archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain
contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou
déposé dans les musées de France ou dans les musées,
bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique,
chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique ;
4- Un objet présenté lors d’une exposition à caractère historique,
culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée
d’un service public ou reconnue d’utilité publique.
Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l’infraction est
également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit,
dégradé ou détérioré. ”
172
L. 114-3
En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés
aux 3° et 4° de l’article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et
la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu’à l’arrivée d’un
officier de police judiciaire.
L. 114-4
Sans préjudice de l’application des articles 16, 20 et 21 du code de
procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes
constatations pour l’application des 3° et 4° de l’article 322-2 du
code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections
publiques :
a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la
surveillance des objets ou documents mentionnés aux 3° et 4° de
l’article 322-2 du code pénal ;
b) Les gardiens d’immeubles ou d’objets mobiliers classés ou inscrits
quel qu’en soit le propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement
assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas
précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L. 114-5 Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents
et gardiens désignés à l’article L. 114-4 sont remis ou envoyés au
procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel
l’infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine
de nullité, dans les quatre jours qui suivent le jour de la constatation
de l’infraction.
L. 114-6
Les dispositions relatives à l’exercice des droits reconnus à la partie
civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues
par l’article 2-21 du code de procédure pénale reproduit ci-après :
Art. 2-21. - Toute association agréée, déclarée depuis au moins trois
ans et ayant pour but l’étude et la protection du patrimoine
archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en
173
ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l’article 322-2
du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu’elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’agrément des
associations mentionnées à l’alinéa précédent. ”
TITRE II - ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
Chapitre 1er - Acquisition de biens culturels présentant le caractère
de trésor national et faisant l’objet d’un refus de certificat d’exportation
L. 121-1
Dans le délai de trente mois prévu à l’article L. 111-6, l’autorité
administrative peut, dans l’intérêt des collections publiques, présenter
une offre d’achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le
marché international.
Si le propriétaire du bien n’accepte pas l’offre d’achat dans un délai
de trois mois, l’autorité administrative peut faire procéder à une
expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux
troisième et quatrième alinéas.
L’autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun
à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de
grande instance statuant en la forme des référés procède à la
désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai
de trois mois à compter de leur désignation.
En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par
un expert désigné conjointement par l’autorité administrative et le
propriétaire du bien ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal
de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert,
dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des
parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de
sa désignation.
L’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois à compter
de la remise du rapport d’expertise fixant le prix du bien pour adresser
au propriétaire une offre d’achat à la valeur d’expertise. A l’issue de
174
ce délai, en l’absence d’offre d’achat présentée par l’Etat, le certificat
mentionné à l’article L. 111-2 ne peut plus être refusé.
Si, dans un délai de deux mois à compter de l’offre d’achat, le
propriétaire la refuse ou n’a pas fait savoir qu’il l’acceptait, le refus
de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n’est
due à ce titre.
Si le propriétaire du bien accepte l’offre d’achat, le paiement doit
intervenir dans un délai de six mois à compter de l’accord du
propriétaire à peine de résolution de la vente.
En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la
procédure d’offre d’achat et d’expertise demeure applicable.
L’autorité administrative peut également présenter une offre d’achat
dans les conditions prévues au premier alinéa pour le compte de
toute personne publique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du
présent article.
L. 121-2
L’acquéreur, le donataire, le copartageant, l’héritier ou le légataire
d’un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application
des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives
doit, dans le délai de trois mois suivant la date constatant la mutation,
le partage ou la déclaration de succession, aviser l’Etat qu’il en est
devenu propriétaire.
L. 121-3
Tout propriétaire qui aliène un bien culturel mentionné à l’article L.
121-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à
l’acquéreur l’existence du refus de délivrance du certificat, mentionné
à l’article L. 111-4 et, le cas échéant, les offres d’achat adressées
dans les conditions prévues à l’article L. 121-1.
L. 121-4
Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses
ayants cause après avoir accepté une offre d’achat adressée par
175
l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L.
121-1.
L’action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où
l’autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut
être exercée que par l’autorité administrative.
Chapitre 2 - Dispositions fiscales
Section 1 - Dation en paiement
L. 122-1
Les règles relatives au paiement des droits de mutation à titre gratuit
ou du droit de partage par la remise d’oeuvres d’art, de livres ou
d’objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou
historique sont fixées à l’article 1716 bis du code général des impôts.
Section 2 - Donation
L. 122-2
Les règles fiscales applicables aux dons et legs d’oeuvres d’art, de
monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres,
d’imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection
publique et consentis aux établissements pourvus de la personnalité
morale, autres que ceux mentionnés au I de l’article 794 du code
général des impôts, sont fixées au 1° de l’article 795 du code général
des impôts.
L. 122-3
Les règles fiscales applicables à un don consenti à l’Etat par
l’acquéreur, le donataire, l’héritier ou le légataire d’une oeuvre d’art,
de livres, d’objets de collection ou de documents de haute valeur
artistique ou historique sont fixées à l’article 1131 du code général
des impôts.
Section 3 - Mécénat
L. 122-4
Les règles fiscales relatives aux dons et versements effectués par
176
des particuliers au profit d’oeuvres ou organismes présentant un
caractère culturel sont fixées à l’article 200 du code général des
impôts.
L. 122-5
Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les
entreprises au profit d’oeuvres ou d’organismes présentant un
caractère culturel sont fixées à l’article 238 bis du code général des
impôts.
L. 122-6
Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les
entreprises permettant l’acquisition par l’Etat de trésors nationaux
sont fixées à l’article 238 bis-0 A du code général des impôts.
L. 122-7
Les règles fiscales applicables à l’achat par une entreprise de trésors
nationaux sont fixées à l’article 238 bis-0 AB du code général des
impôts.
L. 122-8
Les règles fiscales applicables aux acquisitions d’oeuvres d’artistes
vivants par les entreprises sont fixées à l’article 238 bis AB du code
général des impôts.
Section 4 - Dispositions diverses
L. 122-9
Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux,
bijoux et objets d’art, de collection et d’antiquité sont fixées par les
articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts.
L. 122-10
Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de
collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article
885-I du code général des impôts.
177
Chapitre 3 - Préemption des œuvres d’art
L. 123-1
L’Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur
toute vente de gré à gré d’œuvres d’art réalisée dans les conditions
prévues par l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de
préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou
à l’acheteur.
La déclaration, faite par l’autorité administrative, qu’elle entend
éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à
l’issue de la vente, entre les mains de l’officier public ou ministériel
dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la
vente publique ou la vente de gré à gré.
L’officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique
des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à
organiser une telle vente en donne avis à l’autorité administrative au
moins quinze jours à l’avance, avec toutes indications utiles
concernant lesdits biens. L’officier public ou ministériel ou la société
informe en même temps l’autorité administrative du jour, de l’heure
et du lieu de la vente. L’envoi d’un catalogue avec mention du but de
cet envoi peut tenir lieu d’avis. La société habilitée à procéder à la
vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie
sans délai la transaction à l’autorité administrative, avec toutes
indications utiles concernant lesdits biens.
La décision de l’autorité administrative doit intervenir dans le délai
de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la
transaction de gré à gré.
L. 123-2
L’Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande
et pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’une personne
morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections
affectées à un musée de France.
L. 123-3
Les conditions d’application des articles L. 123-1 et L. 123-2 sont
fixées par décret en Conseil d’Etat.
178
TITRE III - DÉPÔT LÉGAL
Chapitre 1er - Objectifs et champ d’application du dépôt légal
L. 131-1
Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l’article
L. 131-2 ;
b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
c) La consultation des documents mentionnés à l’article L. 131-2,
sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions
conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles
avec leur conservation.
L. 131-2
Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores,
audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de
production, d’édition ou de diffusion, font l’objet d’un dépôt obligatoire,
dénommé dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un
public.
Les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les
autres produits de l’intelligence artificielle sont soumis à l’obligation
de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public par
la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce
support.
Chapitre 2 - Modalités et organisation du dépôt légal
L. 132-1
Le dépôt légal consiste en la remise du document à l’organisme
dépositaire ou par son envoi en franchise postale, en un nombre
limité d’exemplaires.
179
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l’obligation
de dépôt légal par d’autres moyens, notamment par l’enregistrement
des émissions faisant l’objet d’une radiodiffusion sonore ou d’une
télédiffusion ;
b) Les modalités d’application particulières à chaque catégorie de
personnes mentionnées à l’article L. 132-2, ainsi que les conditions
dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées
de l’obligation de dépôt légal ;
c) Les exceptions à l’obligation de dépôt pour les catégories de
documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un
intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l’article L. 131-1 ;
d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à
déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l’article L. 1311 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la
totalité des documents soient nécessaires.
L. 132-2
L’obligation de dépôt mentionnée à l’article L. 131-2 incombe aux
personnes suivantes :
a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques
ou photographiques ;
b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;
c) Celles qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent
et celles qui importent des progiciels, des bases de données, des
systèmes experts ou autres produits de l’intelligence artificielle ;
d) Celles qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent
ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;
e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en
ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles
180
qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des
documents cinématographiques fixés sur un support autre que
photochimique ;
f) Les sociétés nationales de programme, la société mentionnée à
l’article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, les personnes titulaires d’une autorisation
ou d’une concession relative à un service de radiodiffusion sonore
ou de télédiffusion, les personnes qui ont passé convention en
application de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication ainsi que le groupement
européen d’intérêt économique responsable de la chaîne culturelle
européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;
g) Les personnes qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui
produisent ou qui commandent et celles qui importent des
vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus
et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l’objet par ailleurs d’une
exploitation commerciale ;
h) Celles qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent
et celles qui importent des documents multimédias.
Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui
introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits
hors de ce territoire.
L. 132-3
Sont responsables du dépôt légal, qu’ils gèrent pour le compte de
l’Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat
: la Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la
cinématographie, l’Institut national de l’audiovisuel et le service chargé
du dépôt légal du ministère de l’intérieur.
Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d’autres
établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la
condition qu’ils présentent les garanties statutaires et disposent des
moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des
objectifs définis à l’article L. 131-1.
181
L. 132-4
La consultation des documents déposés, prévue à l’article L. 131-1,
se fait dans le double respect des principes définis par le code de la
propriété intellectuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur,
d’accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches et dans
l’enceinte de l’organisme dépositaire, aux documents conservés.
Chapitre 3 - Dispositions pénales
L. 133-1
Le fait, pour toute personne mentionnée à l’article L. 132-2, de se
soustraire volontairement à l’obligation de dépôt légal est puni d’une
amende de 75 000 EUR. La juridiction répressive peut, après avoir
déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui
enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un
délai fixé, aux prescriptions qu’elle détermine et qui ont pour objet de
faire cesser l’agissement illicite et d’en réparer les conséquences.
Dans le cas où la juridiction répressive assortit l’ajournement d’une
astreinte, elle doit prévoir le taux et la date à compter de laquelle
cette astreinte commencera à courir. L’ajournement, qui ne peut
intervenir qu’une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne
comparaît pas en personne.
Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de la décision d’injonction.
A l’audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai
d’un an à compter de la décision d’ajournement, la juridiction statue
sur la peine et liquide l’astreinte s’il y a lieu. Elle peut, le cas échéant,
supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L’astreinte est
recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
LIVRE IV - MUSÉES
TITRE - Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L. 410-1
Est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute
182
collection permanente composée de biens dont la conservation et la
présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la
connaissance, de l’éducation et du plaisir du public.
L. 410-2
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements
sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements
auxquels l’appellation “ musée de France ” a été attribuée sont régis
par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique
et technique de l’Etat dans les conditions prévues par les mêmes
articles.
L. 410-3
Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la
conservation et la mise en valeur des collections de leurs musées,
des concours financiers de l’Etat dans les conditions en vigueur au
1er janvier 1986.
L. 410-4
Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de
la personnalité civile, à la demande des départements ou des
communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d’Etat.
TITRE II - MUSÉES NATIONAUX
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE III - HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE
L. 430-1
Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre
chargé de la culture, est composé, outre son président :
a) D’un député et d’un sénateur désignés par leur assemblée
respective,
et, en nombre égal :
183
b) De représentants de l’Etat ;
c) De représentants des collectivités territoriales ;
d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 4428 et L. 452-1 ;
e) De personnalités qualifiées.
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas
prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10, L. 452-2
et L. 452-3.
L. 430-2
La composition et les modalités de désignation des membres du
Haut Conseil des musées de France, ses conditions de
fonctionnement et les conditions de publication de ses avis sont
fixés par décret en Conseil d’Etat.
TITRE IV - RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre 1er - Définition et missions
L. 441-1
L’appellation “ musée de France ” peut être accordée aux musées
appartenant à l’Etat, à une autre personne morale de droit public ou
à une personne morale de droit privé à but non lucratif.
L. 441-2
Les musées de France ont pour missions permanentes de :
a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d’éducation et de
diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ;
d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche
ainsi qu’à leur diffusion.
184
Chapitre 2 - Appellation “ musée de France ”
Section 1 - Conditions d’attribution et de retrait de l’appellation
“ musée de France ”
L. 442-1
L’appellation “ musée de France ” est attribuée à la demande de la ou
des personnes morales propriétaires des collections, par décision
de l’autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées
de France.
Lorsque la demande émane d’une personne morale de droit privé à
but non lucratif, l’attribution de cette appellation est subordonnée à
la présentation d’un inventaire des biens composant les collections,
à la justification de l’absence de sûretés réelles grevant ces biens et
à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d’une
clause prévoyant l’affectation irrévocable des biens acquis par dons
et legs ou avec le concours de l’Etat ou d’une collectivité territoriale
à la présentation au public, conformément à l’article L. 451-10. La
décision attribuant l’appellation ainsi que l’inventaire joint à la demande
font l’objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil
d’Etat.
L. 442-2
A compter du 5 janvier 2002, l’appellation “ musée de France ” est
attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application
des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette même date
et aux musées de l’Etat dont le statut est fixé par décret.
L. 442-3
Lorsque la conservation et la présentation au public des collections
cessent de revêtir un intérêt public, l’appellation “ musée de France
” peut être retirée par décision de l’autorité administrative, après avis
conforme du Haut Conseil des musées de France.
A l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la décision
l’attribuant, l’appellation “ musée de France ” est retirée à la demande
de la personne morale propriétaire des collections par l’autorité
administrative. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours
185
financiers de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, l’autorité
administrative ne peut retirer l’appellation qu’après avis conforme du
Haut Conseil des musées de France. Le retrait de l’appellation prend
effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré
à un autre musée de France la propriété des biens ayant fait l’objet
d’un transfert de propriété en application des articles L. 451-8 à L.
451-10 ou acquis avec des concours publics ou après exercice du
droit de préemption prévu par les articles L. 123-1 et L. 123-2 ou à la
suite d’une souscription publique.
L. 442-4
Dans le cas où la convention prévue à l’article L. 442-10 n’est pas
conclue à l’expiration d’un délai de quatre ans après l’attribution de
l’appellation “ musée de France ”, celle-ci peut être retirée dans les
conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 442-3.
Section 2 - Dispositions pénales
L. 442-5
Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d’une
institution ne bénéficiant pas de l’appellation “ musée de France ”,
d’utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l’intérêt de cette
institution est puni d’une amende de 15 000 EUR.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement du délit prévu à l’alinéa précédent dans les conditions
prévues aux articles 121-2 et 131-38 du code pénal.
Section 3 - Dispositions générales liées à l’appellation “ musée de
France ”
Sous-section 1 - Dispositions relatives à l’accueil du public
L. 442-6
Les droits d’entrée des musées de France sont fixés de manière à
favoriser l’accès de ces musées au public le plus large.
L. 442-7
Chaque musée de France dispose d’un service ayant en charge les
actions d’accueil du public, de diffusion, d’animation et de médiation
186
culturelles. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs
musées.
Sous-section 2 - Qualifications des personnels
L. 442-8
Les activités scientifiques des musées de France sont assurées
sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications
définies par décret en Conseil d’Etat.
L. 442-9
Les actions d’accueil du public, de diffusion, d’animation et de
médiation culturelles prévues à l’article L. 442-7 sont assurées par
des personnels qualifiés.
Sous-section 3 - Réseaux et conventions
L. 442-10
Des conventions conclues entre l’Etat et les musées de France dont
les collections n’appartiennent pas à l’Etat ou à l’un de ses
établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation
des missions énoncées à l’article L. 441-2 et de mise en oeuvre des
dispositions du présent livre.
Sous-section 4 - Contrôle scientifique et technique
L. 442-11
Les musées de France sont soumis au contrôle scientifique et
technique de l’Etat dans les conditions prévues par le présent livre.
L’Etat peut diligenter des missions d’étude et d’inspection afin de
vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les
missions qui leur sont confiées par la loi.
187
TITRE V - COLLECTIONS DES MUSÉES DE
FRANCE
Chapitre 1er - Statut des collections
Section 1 - Acquisitions
L. 451-1
Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d’un bien destiné à enrichir
les collections d’un musée de France est soumise à l’avis d’instances
scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement
sont fixées par décret.
Section 2 - Affectation et propriété des collections
Sous-section 1 - Dispositions générales
L. 451-2
Les collections des musées de France font l’objet d’une inscription
sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
L. 451-3
Les collections des musées de France sont imprescriptibles.
L. 451-4
Toute cession de tout ou partie d’une collection d’un musée de France
intervenue en violation des dispositions de la présente section est
nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées
à toute époque tant par l’Etat que par la personne morale propriétaire
des collections.
Sous-section 2 - Collections publiques
L. 451-5
Les biens constituant les collections des musées de France
appartenant à une personne publique font partie de leur domaine
public et sont, à ce titre, inaliénables.
Toute décision de déclassement d’un de ces biens ne peut être prise
188
qu’après avis conforme d’une commission scientifique dont la
composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
L. 451-6
Lorsque le propriétaire des collections d’un musée de France ne
relevant pas de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics vend
un bien déclassé, il notifie à l’autorité administrative son intention de
vendre en lui indiquant le prix qu’il en demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois pour
exprimer sa volonté ou son refus d’acquérir le bien.
A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente
en matière d’expropriation.
En cas d’acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois
après la notification de la décision d’acquérir le bien au prix demandé
ou après la décision passée en force de chose jugée.
En cas de refus ou d’absence de réponse dans le délai de deux
mois fixé au deuxième alinéa, le propriétaire recouvre la libre
disposition du bien.
L. 451-7
Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs
ou, pour les collections ne relevant pas de l’Etat, ceux qui ont été
acquis avec l’aide de l’Etat ne peuvent être déclassés.
L. 451-8
Une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de
tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si
cette dernière s’engage à en maintenir l’affectation à un musée de
France. Le transfert de propriété est approuvé par décision de l’autorité
administrative, après avis du Haut Conseil des musées de France.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux biens
remis à l’Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code
général des impôts.
189
L. 451-9
Les biens des collections nationales confiés par l’Etat, sous quelque
forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre
1910 et conservés, au 5 janvier 2002, dans un musée classé ou
contrôlé en application de l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945
portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et relevant
de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de
cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la
collectivité territoriale s’y oppose ou si l’appellation “ musée de France
” n’est pas attribuée à ce musée.
Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conservé dans
un musée classé ou contrôlé en application de l’ordonnance n° 451546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d’une collectivité territoriale
autre que celle initialement désignée par l’Etat, la collectivité territoriale
à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis
du Haut Conseil des musées de France.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux
biens donnés ou légués à l’Etat.
Sous-section 3 - Collections privées
L. 451-10
Les biens des collections des musées de France appartenant aux
personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons
et legs ou avec le concours de l’Etat ou d’une collectivité territoriale
ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu’aux personnes
publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif
qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l’affectation de ces
biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu’après
approbation de l’autorité administrative après avis du Haut Conseil
des musées de France.
Les collections mentionnées à l’alinéa précédent sont insaisissables
à compter de l’accomplissement des mesures de publicité prévues
à l’article L. 442-1.
190
Section 3 - Prêts et dépôts
L. 451-11
Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d’exposition
au public des œuvres d’art ou des objets de collection appartenant
à des personnes privées.
Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq
ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Chapitre 2 - Conservation et restauration
L. 452-1
Toute restauration d’un bien faisant partie d’une collection d’un musée
de France est précédée de la consultation des instances scientifiques
prévues à l’article L. 451-1.
Elle est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications
ou une expérience professionnelle définies par décret sous la
responsabilité des professionnels mentionnés à l’article L. 442-8.
L. 452-2
Lorsque la conservation ou la sécurité d’un bien faisant partie d’une
collection d’un musée de France est mise en péril et que le propriétaire
de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les
mesures jugées nécessaires par l’Etat, l’autorité administrative peut,
par décision motivée, prise après avis du Haut Conseil des musées
de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes
dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire s’abstient
de donner suite à cette mise en demeure, l’autorité administrative
peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures
conservatoires utiles et notamment le transfert provisoire du bien
dans un lieu offrant les garanties voulues.
En cas d’urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires
peuvent être décidées sans l’avis du Haut Conseil des musées de
France. Celui-ci est informé sans délai des décisions prises.
191
L. 452-3
Lorsque le transfert provisoire d’un bien dans un lieu offrant les
garanties de sécurité et de conservation jugées nécessaires par
l’Etat a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir
la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se
trouvait, s’il justifie, après avis du Haut Conseil des musées de
France, que les conditions imposées sont remplies.
L. 452-4
Le propriétaire et l’Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise
en œuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L.
452-3, sans que la contribution de l’Etat puisse excéder 50 % de leur
montant.
…/…
annexe 2
Loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements
publics de coopération culturelle (1)
NOR: INTX0104903L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le livre IV de la première partie du code général des collectivités
territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :
TITRE III
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION
CULTURELLE
Chapitre unique
Art. L. 1431-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent constituer avec l’Etat un établissement public de coopération
culturelle chargé de la gestion d’un service public culturel présentant
un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et
contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine
192
de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature
ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale
elle-même.
Les établissements publics de coopération culturelle sont des
établissements publics à caractère administratif ou à caractère
industriel et commercial, selon l’objet de leur activité et les nécessités
de leur gestion.
Art. L. 1431-2. - La création d’un établissement public de coopération
culturelle ne peut intervenir qu’à la demande de l’ensemble des
collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée
par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs
organes délibérants.
Elle est décidée par arrêté du représentant de l’Etat dans le
département siège de l’établissement.
Les statuts de l’établissement public, approuvés par l’ensemble des
personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à
cet arrêté.
Art. L. 1431-3. - L’établissement public de coopération culturelle est
administré par un conseil d’administration et son président. Il est
dirigé par un directeur.
Art. L. 1431-4. - I. - Le conseil d’administration de l’établissement
public de coopération culturelle est composé :
1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des
collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur
sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de
représentants de l’Etat.
Le maire de la commune siège de l’établissement est membre de
droit du conseil d’administration.
Le nombre des représentants de l’Etat ne peut être supérieur à la
moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et
de leurs groupements ;
193
2- De personnalités qualifiées désignées par les collectivités
territoriales, leurs groupements et l’Etat ;
3- De représentants élus du personnel.
Le conseil d’administration des établissements publics de coopération
culturelle dont l’objet est de dispenser des enseignements ou des
formations professionnelles artistiques comprend en outre des
représentants élus des étudiants.
Le président du conseil d’administration est élu en son sein.
II. - Le conseil d’administration détermine la politique de
l’établissement, approuve son budget et en contrôle l’exécution.
Il approuve les créations, modifications et suppressions d’emplois.
Art. L. 1431-5. - Le directeur de l’établissement public de coopération
culturelle est nommé par le conseil d’administration parmi une liste
de candidats établie d’un commun accord, après appel à
candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de
ce conseil.
Les décrets prévus à l’article L. 1431-9 déterminent les catégories
d’établissements publics de coopération culturelle dont le directeur
doit relever d’un statut ou être titulaire d’un diplôme figurant sur une
liste établie par ces décrets.
Art. L. 1431-6. - I. - Les personnels des établissements publics de
coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux
dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
II. - Les personnels des établissements publics de coopération
culturelle à caractère industriel et commercial, à l’exclusion du
directeur et de l’agent comptable, sont soumis aux dispositions du
code du travail.
III. - Les fonctionnaires de l’Etat peuvent être détachés ou mis à
disposition auprès d’établissements publics de coopération culturelle.
194
Art. L. 1431-7. - Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil
d’Etat prévus à l’article L. 1431-9, sont applicables à l’établissement
public de coopération culturelle :
les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie relatives au
contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités
départementales ;
les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la
première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables
publics.
Art. 1431-8. - Les ressources de l’établissement public de coopération
culturelle peuvent comprendre :
1. Les subventions et autres concours financiers de l’Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le
cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 22242 et du premier alinéa de l’article L. 3241-5, et de toute personne
publique ;
2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
3. Les produits de son activité commerciale ;
4. La rémunération des services rendus ;
5. Les produits de l’organisation de manifestations culturelles ;
6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en
vigueur.
Art. L. 1431-9. - Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les
conditions d’application du présent chapitre. ”
195
Article 2
Après l’article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 1412-3 ainsi rédigé :
Art. L. 1412-3. - Les collectivités territoriales, leurs établissements
publics, les établissements publics de coopération intercommunale
ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d’un service
public culturel relevant de leur compétence par la création d’un
établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions
du chapitre unique du titre III du présent livre. ”
Article 3
Les personnels employés par une personne morale de droit privé
créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la
dissolution résulte du transfert intégral de son objet et de ses moyens
à un établissement public de coopération culturelle à caractère
administratif et qui sont recrutés par cet établissement peuvent
continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail
antérieur lorsqu’elles ne dérogent pas aux dispositions législatives
et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction
publique territoriale. Toutefois, ne sont pas applicables à ces contrats
les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l’article 3 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
Par dérogation à l’article L. 122-9 du code du travail, les personnes
recrutées dans les conditions fixées à l’alinéa précédent ne perçoivent
pas d’indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de la
personne morale de droit privé.
Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité
territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d’une
régie directe dont l’objet et les moyens sont intégralement transférés
à un établissement public de coopération culturelle à caractère
administratif sont transférés, à leur demande, au nouvel
établissement.
Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité
territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d’une
196
régie directe dont l’objet et les moyens sont intégralement transférés
à un établissement public de coopération culturelle à caractère
industriel et commercial sont transférés, à leur demande, au nouvel
établissement et conservent le bénéfice de leur ancienneté et des
conditions de rémunération résultant de leur contrat en cours.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 4 janvier 2002.
197
annexe 3
Décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux établissements
publics de coopération culturelle et modifiant la partie Réglementaire
du code général des collectivités territoriales
NOR: MCCB0200544D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du
ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu l’article 2045 du code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses
articles L. 1412-3, L. 1431-1 à L. 1431-9, dans leur rédaction issue
de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création
d’établissements publics de coopération culturelle, R. 1617-1 à R.
1617-18 et R. 2221-35 à R. 2221-52 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France
lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés, modifié par le décret n° 99-744 du 30 août 1999 et
par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le livre IV de la première partie de la partie Réglementaire du code
général des collectivités territoriales est complété par un titre III
ainsi rédigé :
198
TITRE III
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION
CULTURELLE
Chapitre unique
Section 1 - Dispositions générales
Art. R. 1431-1. - Les délibérations par lesquelles les collectivités
territoriales ou leurs groupements demandent la création d’un
établissement public de coopération culturelle défini à l’article L. 14311 sont adressées au représentant de l’Etat dans le département
siège de l’établissement qui décide de sa création par un arrêté
auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres
de l’établissement.
Art. R. 1431-2. - Les statuts de l’établissement public de coopération
culturelle définissent les missions de l’établissement, son caractère
administratif ou industriel et commercial, ses règles d’organisation
et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein
du conseil d’administration, la durée des mandats de ses membres
et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités
d’élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des
étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective
des contributions financières de chacune des personnes publiques
membres de l’établissement, et les mises à disposition de biens
nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives
au transfert des personnels lorsque la création de l’établissement
résulte de la transformation d’une structure existante.
L’arrêté prévu à l’article R. 1431-1 fixe les dates respectives auxquelles
les apports et les mises à disposition de biens ainsi que les transferts
de personnels mentionnés à l’alinéa précédent deviennent effectifs.
Les statuts sont approuvés à l’unanimité des membres qui constituent
l’établissement.
Art. R. 1431-3. - Une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités peut adhérer à un établissement public de coopération
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culturelle, après sa création, sur proposition du conseil
d’administration de l’établissement et après décisions concordantes
des assemblées ou des organes délibérants respectifs des
collectivités territoriales et des groupements qui le constituent. Un
arrêté du représentant de l’Etat approuve cette décision.
Section 2 - Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 - Le conseil d’administration
Art. R. 1431-4. - L’effectif du conseil d’administration ne peut excéder
vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l’étendue des
missions assignées à l’établissement public ou le nombre des
collectivités qui le composent le justifie.
Le conseil d’administration comprend, dans les proportions définies
à l’article L. 1431-4 :
1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales
ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou
leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant
à courir ;
b) Le ou les représentants de l’Etat désignés par le préfet ;
c) Le maire de la commune siège de l’établissement ou son
représentant ;
2- Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence
de l’établissement, désignées conjointement par les collectivités
territoriales, leurs groupements et l’Etat pour une durée de trois ans
renouvelable ; en l’absence d’accord sur la nomination conjointe des
personnalités qualifiées, chacun des membres de l’établissement
nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par
les statuts ;
3- Des représentants du personnel élus pour une durée de trois ans
renouvelable ;
200
4- Des représentants élus des étudiants dès lors que l’établissement
a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations
professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par
les statuts.
Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les
membres élus ou désignés du conseil d’administration.
En l’absence de son suppléant, un membre du conseil d’administration
peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une
séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d’un mandat.
Art. R. 1431-5. - Le président peut inviter au conseil d’administration,
pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de
l’ordre du jour.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus
de six mois avant l’expiration du mandat des membres, un autre
représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la
durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre du conseil d’administration sont exercées
à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de
déplacement prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. R. 1431-6. - Le conseil d’administration est réuni au moins deux
fois par an sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du
jour. Il est réuni de droit à la demande de la moitié de ses membres.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la
moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n’est pas
atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du
jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que
soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. R. 1431-7. - Le conseil d’administration délibère sur toutes les
201
questions relatives au fonctionnement de l’établissement et
notamment sur :
1- Les orientations générales de la politique de l’établissement et, le
cas échéant, un contrat d’objectifs ;
2- Le budget et ses modifications ;
3- Les comptes et l’affectation des résultats de l’exercice ;
4- Les créations, transformations et suppressions d’emplois
permanents ;
5- Les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et, pour les
biens dont l’établissement public est propriétaire, les projets de ventes
et de baux d’immeubles ;
6- Les conditions générales de passation des contrats, conventions
et marchés et d’acquisitions de biens culturels ;
7- Les projets de délégation de service public ;
8- Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations
financières ;
9- Les créations de filiales et les participations à des sociétés
d’économie mixte ;
10- L’acceptation des dons et legs ;
11- Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines
d’entre elles peuvent être engagées par le directeur ;
12- Les transactions ;
13- le règlement intérieur de l’établissement ;
14- Les suites à donner aux observations consécutives aux
inspections, contrôles ou évaluations dont l’établissement a fait
l’objet.
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Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions
qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent
lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la
responsabilité au directeur.
Art. R. 1431-8. - Le président du conseil d’administration et, si les
statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil
d’administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une
durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant,
celle de leur mandat électif.
Le président convoque et préside le conseil d’administration.
Il nomme le personnel des établissements publics de coopération
culturelle à caractère administratif, après avis du directeur.
Il peut déléguer sa signature au directeur.
Art. R. 1431-9. - Les délibérations du conseil d’administration ainsi
que les actes à caractère réglementaire de l’établissement font l’objet
d’une publicité par voie d’affichage au siège de l’établissement et
par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture
du département où l’établissement a son siège.
Sous-section 2 - Le directeur
Art. R. 1431-10. - Les personnes publiques représentées au conseil
d’administration procèdent à un appel à candidatures en vue d’établir
une liste de candidats à l’emploi de directeur. Après réception des
candidatures, elles établissent à l’unanimité la liste des candidats.
Au vu des propositions d’orientations artistiques, scientifiques,
pédagogiques ou culturelles présentées par chacun des candidats,
le conseil d’administration désigne le directeur à la majorité des deux
tiers de ses membres.
Art. R. 1431-11. - Les statuts fixent la durée du mandat du directeur
de l’établissement public de coopération culturelle à caractère industriel
et commercial qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat
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est renouvelable par périodes de trois ans.
Art. R. 1431-12. - Pour l’application du second alinéa de l’article L.
1431-5, les établissements dont le directeur doit relever d’un statut
ou être titulaire d’un diplôme figurant sur une liste établie par décret
en Conseil d’Etat sont les suivants :
a) Les établissements ayant pour mission de constituer, gérer et
diffuser une collection d’art contemporain ;
b) Les établissements d’enseignement artistique spécialisé de
musique, de danse et d’art dramatique ;
c) Les établissements pouvant avoir pour mission la gestion
d’archives, de bibliothèques ou de centres de documentation ;
d) Les établissements ayant pour mission de participer à la
conduite de l’inventaire général des monuments et des richesses
artistiques de la France et d’assurer la conservation des
monuments historiques ;
e) Les musées de France.
Art. R. 1431-13. - Le directeur assure la direction de l’établissement
public de coopération culturelle.
A ce titre :
a) Il élabore et met en œuvre le projet artistique, culturel, pédagogique
ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil
d’administration ;
b) Il assure la programmation de l’activité artistique, scientifique,
pédagogique ou culturelle de l’établissement ;
c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure
l’exécution ;
204
e) Il assure la direction de l’ensemble des services ;
f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions
définies par le conseil d’administration ;
g) Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de
la vie civile.
Il recrute et nomme aux emplois de l’établissement, lorsque celui-ci
a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par
le président du conseil d’administration sur le recrutement et la
nomination aux emplois de l’établissement, lorsque celui-ci a le
caractère administratif.
Il peut, par délégation du conseil d’administration et sur avis conforme
du comptable, créer des régies de recettes, d’avances et de recettes
et d’avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues
aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
Il participe au conseil d’administration avec voix consultative, sauf
lorsqu’il est personnellement concerné par l’affaire en discussion.
Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service
placés sous son autorité.
Art. R. 1431-14. - Les fonctions de directeur sont incompatibles avec
un mandat électif dans l’une des collectivités territoriales membres
de l’établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en
est membre ainsi qu’avec celles de membre du conseil
d’administration de l’établissement.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les
entreprises en rapport avec l’établissement, occuper aucune fonction
dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à
l’exception des filiales de l’établissement.
Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est
constaté qu’il a manqué à ces règles, le directeur est démis d’office
de ses fonctions par le conseil d’administration.
205
Art. R. 1431-15. - Le directeur d’un établissement public de coopération
culturelle à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué
que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la
majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration.
Section 3 - Dispositions financières et comptables
Art. R. 1431-16. - Le comptable des établissements publics de
coopération culturelle à caractère administratif est un comptable direct
du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le
préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
Art. R. 1431-17. - Les fonctions de comptable des établissements
publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial
sont confiées à un comptable direct du Trésor ou à un agent comptable.
Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil
d’administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut
être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
Art. R. 1431-18. - Sauf dispositions contraires du présent titre, les
dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables
aux établissements publics de coopération culturelle à caractère
industriel et commercial.
Section 4 - Retrait et dissolution
Art. R. 1431-19. - I. - Un membre de l’établissement public de
coopération culturelle peut se retirer de celui-ci, sous réserve d’avoir
notifié son intention au conseil d’administration de l’établissement
au plus tard le 1er avril de l’année de son retrait. En cas d’accord du
conseil d’administration sur le retrait et ses conditions matérielles et
financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l’Etat dans le
département. Il prend effet au 31 décembre de l’année considérée.
II. - A défaut d’accord entre le membre qui se retire et l’établissement,
la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et de l’encours
de la dette est opérée dans les conditions suivantes :
206
1- Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de
l’établissement par le membre qui se retire lui sont restitués pour
leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces
biens liquidées sur les mêmes bases. L’encours de la dette afférente
à ces biens est également restitué au membre qui se retire ;
2- Les biens meubles et immeubles acquis par l’établissement
peuvent être répartis entre ce dernier et le membre qui se retire. Il en
va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant
à cette occasion. L’encours de la dette relative à ces biens est réparti
dans les mêmes conditions.
III. - Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30
septembre de l’année suivant le retrait. A défaut, la répartition est
réalisée, selon les modalités précisées au II, par arrêté du
représentant de l’Etat.
Art. R. 1431-20. - I. - L’établissement public de coopération culturelle
est dissous à la demande de l’ensemble de ses membres. La
dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l’Etat. Elle
prend effet au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a été
demandée.
II. - Lorsque, à la suite du retrait d’un ou de plusieurs de ses membres,
l’établissement ne comprend plus qu’une personne publique, le préfet
en prononce la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l’année
au cours de laquelle elle intervient.
III. - Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le
fonctionnement du conseil d’administration mettent l’établissement
dans l’impossibilité d’assurer ses missions, le représentant de l’Etat
peut demander la dissolution d’office qui est prononcée par décret
pris sur avis conforme du Conseil d’Etat.
Art. R. 1431-21. - I. - En cas de dissolution d’un établissement public
de coopération culturelle, le conseil d’administration se réunit au
plus tard le 30 juin de l’année suivant la dissolution, afin de voter le
compte administratif et de fixer les modalités de dévolution de l’actif
et du passif de l’établissement.
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Les collectivités membres de l’établissement dissous corrigent leurs
résultats de la reprise des résultats de l’établissement dissous, par
délibération budgétaire, conformément à l’arrêté de liquidation de
l’établissement. Le détail des opérations non budgétaires justifiant
cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
Les comptables des membres intègrent dans leurs comptes les
éléments d’actif et de passif au vu d’une copie de l’arrêté préfectoral
de dissolution et du bilan de sortie de l’établissement dissous.
II. - A défaut d’adoption du compte administratif ou de détermination
de la liquidation par le conseil d’administration au plus tard le 30 juin
de l’année suivant la dissolution, le représentant de l’Etat nomme un
liquidateur qui a la qualité d’ordonnateur et est placé sous sa
responsabilité. Il cède au besoin les actifs et répartit les soldes de
l’actif et du passif. La liquidation et les comptes sont arrêtés par le
préfet.
III. - Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
a) Les membres de l’organe délibérant ou du personnel soit de
l’établissement public de coopération culturelle, soit des collectivités
territoriales qui en sont membres ;
b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire
et au contrôle de légalité soit de l’établissement public de coopération
culturelle, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans
le ressort desquelles l’établissement public de coopération culturelle
a son siège. ”
Article 2
Après l’article R. 1412-3 du code général des collectivités territoriales,
il est ajouté un article R. 1412-4 ainsi rédigé :
Art. R. 1412-4. - Les établissements publics de coopération culturelle
créés en application de l’article L. 1412-3 sont soumis aux dispositions
du chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie, à
208
l’exception des dispositions prévoyant la présence de l’Etat au conseil
d’administration et la nomination par celui-ci de personnalités
qualifiées prévues au 2° de l’article R. 1431-4. ”
Article 3
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le
ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire, le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre
délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 2002.
209
annexe 4
Questionnaire proposé aux EPCI
Place des musées
dans l’intercommunalité culturelle
D épartem ent :
R égion :
V ille :
N om du m usée :
S tatut :
N om du chef d'établissem ent :
T éléphone :
E . m ail :
Compétence culturelle de l’epci
Date de la prise de compétence culturelle :
Quels sont le périmètre et la nature du transfert de compétences ?
(construction, gestion d’équipements, animation, organisation
d’évènementiels, diffusion …)
Un projet culturel global a-t-il été conçu ? (communication de doc.,
convention de développement culturel)
Avec quels acteurs ?
Est-ce qu’un ou plusieurs musées ont été transférés à
l’intercommunalité ?
Quels sont-ils ?
Pour quelles raisons le(s) musée(s) a(ont)-il(s) été transféré(s) à
l’intercommunalité ?
210
Le cas échéant, sont-ils tous transférés à l’intercommunalité ?
Lesquels ne le sont pas ?
Pourquoi ?
D’autres établissements culturels sont-ils concernés dans le ressort
territorial ?
Existe-t-il un service culturel au sein de l’EPCI ? (permettant
d’harmoniser l’offre culturelle, d’apporter une aide logistique …)
Existe-t-il une politique de coordination de l’action culturelle ?
Une commission culturelle ?
Une mutualisation des moyens et/ou des services est-elle en
projet ?
Place du(des) musée(s) dans l’élaboration du projet culturel de
l’epci
Le musée est-il impliqué dans la politique culturelle globale (ou mènet-il sa propre politique)?
Si oui, comment est-il associé dans cette intercommunalité ?
Est-il un acteur stratégique, ressource ?
Le chef d’établissement participe-t-il à la mise en place de c e t t e
politique ?
Si oui, comment ?
(réunions régulières, partenariat, collaborations diverses… ?)
L’équipe est-elle impliquée dans cette politique ? Comment ?
Conditions du (des) transfert(s)
L’(les) établissement(s) a-t-il (ont-ils) changé de tutelle ? (transfert
auprès d’un EPCI : CC, CA, CU, Pays …)
Si oui, Situation précédente :
Situation actuelle :
211
Des transferts de gestion ont-ils été opérés ou sont-ils
envisagés ?
Quels sont les termes de ce transfert ?
(De qui relève la gestion du bâtiment, des collections, du
personnel ?)
Des transferts de propriété ont-ils été opérés?
Quels sont les termes de ce transfert ?
(A qui appartient le bâtiment ? A qui appartiennent les
collections ?)
Quel est le mode de gestion du musée ? (régie directe, délégation de
service public, création d’un EPCC)
Existe-t-il une convention de transfert? (communication du doc.)
Formulez-vous des attentes particulières sur les conséquences de
ce transfert quant à la politique culturelle de l’EPCI ?
212
Questionnaire proposé aux musées de France
Place des musées dans l’intercommunalité culturelle
D épartem ent :
R égion :
V ille :
N om du m usée :
S tatut :
N om du chef d'établissem ent :
T éléphone :
E . m ail :
Relations avec l’EPCI
Le musée est-il considéré comme un acteur stratégique de la
politique culturelle du territoire ?
Est-il associé au développement culturel du territoire ?
(Comment caractériser son implication ?
Acteur consulté régulièrement, personne ressource dans
l’élaboration de la politique culturelle)
La place du musée dans l’aménagement et le développement
du territoire est-elle renforcée ?
Quels transferts de compétences ont été opérés ? Pourquoi ?
Politique d’action territoriale du musée
Partenariat / coopération
Avez-vous déjà pu procéder à un recensement des acteurs, des
caractéristiques (socio-économiques, culturelles …), des
ressources (culturelles, touristiques …) susceptibles de vous
être utiles dans ce nouveau ressort territorial ?
Est-ce que le transfert de compétences à l’EPCI a permis de
développer de nouveaux modes de coopération, de collaboration,
de partenariat avec différents acteurs (sociaux, économiques,
culturels …) du territoire ?
Ce transfert vous a-t-il permis d’approfondir votre travail avec
213
les acteurs du territoire, de diversifier vos interlocuteurs, de
réfléchir en commun à la politique du territoire ?
Si non, pourquoi ?
Si oui, pouvez-vous présenter de nouveaux modes de
coopération et d’actions précises s’y rapportant ?
Réseaux et outils de mise en réseau
Dans le cadre de cette intercommunalité, votre musée fait-il partie
d’un réseau ?
Si non, pourquoi ?
Si oui, lequel ?
S’agit-il d’un réseau géographique (EPCI, pays, département,
région …), scientifique ou culturel?
Une mutualisation des moyens et/ou des services a-t-elle été
mise en œuvre ?
(services des publics/médiation culturelle, service de
communication, service accueil, gestion des moyens
humains, création de postes partagés …)
Si oui, qu’est-ce qui a changé pour votre établissement ? (plus
grande complémentarité, meilleure cohérence entre les
établissements)
Une convention définit-elle les termes de cette mutualisation ?
Politique de développement des publics
Quelles sont les conséquences du transfert sur la conception de
la politique des publics ? Sur sa mise en œuvre ?
Cela entraîne-t-il plus d’innovation, de création dans la
construction de l’offre culturelle (programmation, animations,
activités …)
214
Le passage à l’intercommunalité a-t-il permis un élargissement
des publics ? D’attirer de nouvelles catégories de visiteurs ?
Cela a-t-il entraîné des modifications dans la définition de la
politique tarifaire ? Une augmentation de la fréquentation ?
Pour conclure, dans cette nouvelle configuration, formulez-vous
des attentes particulières pour le musée, pour le territoire ?
215
annexe 5
Liste des EPCI et musées de France interrogés lors de l’enquête
effectuée par le département des publics de la direction des
musées de France (été 2004)
Etablissements publics de coopération intercommunale
Bretagne
Communauté urbaine de Brest
Communauté d’agglomération Rennes Métropole
Centre
Communauté de communes du Pays d’Issoudun
Communauté d’agglomération Montargoise et Rives du Loing
Franche-Comté
Communauté d’agglomération du Grand Besançon
Communauté de communes Jura Sud
Ile-de-France
Communauté de communes Roissy Portes de France
Languedoc-Roussillon
Montpellier Agglomération
Lorraine
Communauté urbaine du Grand Nancy
Communauté d’agglomération Metz Métropole
Midi-Pyrénées
Communauté de communes du canton d’Aurignac
Nord Pas-de-Calais
Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral
Communauté urbaine Lille Métropole
216
Basse Normandie
Communauté urbaine d’Alençon
Picardie
Communauté d’agglomération Amiens Métropole
Poitou-Charentes
Communauté d’agglomération de Niort
Communauté urbaine du Pays Chatelleraudais
Provence Alpes Côte d’Azur
Communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence
Communauté d’agglomération Dracénoise
Rhône-Alpes
Communauté d’agglomération Annécienne
Communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole
Musées de France
Bretagne
Musée des beaux-arts de la communauté urbaine de Brest
- Brest
Musée de Bretagne - Rennes
Ecomusée du Pays de Rennes - Rennes
Centre
Musée de l’hospice Saint-Roch - Issoudun
Musée Girodet - Montargis
Franche-Comté
Musée de plein air des maisons comtoises - Nancray
Musée du jouet - Moirans-en-Montagne
Ile-de-France
Musée intercommunal d’histoire et d’archéologie - Louvres
217
Languedoc-Roussillon
Musée Fabre - Montpellier
Lorraine
Musée aquarium - Nancy
Musée de l’histoire du fer - Jarville
Musées de Metz - Metz
Midi-Pyrénées
Musée de préhistoire - Aurignac
Nord Pas-de-Calais
Musée portuaire - Dunkerque
Musée d’art moderne de Lille Métropole - Villeneuve-d’Ascq
Basse Normandie
Musée des beaux-arts et de la dentelle - Alençon
Picardie
Musées de Picardie - Amiens
Poitou-Charentes
Musée ethnographique et archéologique du donjon - Niort
Musée Bernard d’Agesci - Niort
Musée de l’Hôtel de Sully - Châtellerault
Musée auto, moto, vélo - Châtellerault
Provence Alpes Côte d’Azur
Musée d’histoire naturelle - Aix-en-Provence
Musée des ATP de Moyenne Provence - Draguignan
Rhône-Alpes
Musée château d’Annecy - Annecy
Musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole Saint-Etienne
218