les musées de france acteurs et leviers de developpement
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les musées de france acteurs et leviers de developpement
Ministère de la Culture et de la Communication Direction des musées de France les M usées France, acteurs et leviers de développement dans la recomposition des territoires de Colloque 2 novembre 2004 Paris, musée national des arts asiatiques - Guimet 6, rue des Pyramides 75001 Paris France 2 4 Tables des matières Remerciements Intervenants I. Les musées de France d’intérêt communautaire : de nouvelles perspectives pour un élargissement d’accès à l’art et à la culture Francine Mariani-Ducray II. Le rôle de la culture et des musées dans le développement et l’attractivité des territoires Sylvie Esparre III. L’état de l’intercommunalité en France ; l’intercommunalité à travers le prisme de la culture Daniel Barnier IV. Musées de France et recomposition des territoires : quel questionnement ? Jean-Pierre Saez V. La culture dans l’intercommunalité : évolutions ; quelques conclusions sur l’exemple des bibliothèques Emmanuel Negrier VI. Premières observations et premières hypothèses sur la place et le rôle des musées de France dans la recomposition des territoires Philippe Teillet VII. Transfert de gestion et/ou de propriété des collections, des bâtiments, des personnels : approche juridique de “ l’intercommunalisation ” dans le domaine culturel Eric Baron VIII. La place et le rôle des musées de France dans l’intercommunalité culturelle urbaine : premier état des lieux Avant-propos Françoise Wasserman Restitution des résultats de l’enquête effectuée sous forme de sondages durant l’été 2004 par le département des publics de la direction des musées de France Christelle Brochot 5 IX. Les musées de France d’intérêt communautaire : exemples de cas concrets A. Musées et communautés de communes : l’exemple du musée du jouet et de la communauté de communes de Jura Sud Jean Burdeyron Thierry Haag B. Musées et communautés d’agglomération : l’exemple du musée d’art moderne et de la communauté d’agglomération de SaintEtienne Métropole François Jamond Lorand Hegyi Jacques Beauffet C. Musées et communautés urbaines : l’exemple du musée des beauxarts et de la communauté urbaine de Brest Françoise Daniel Gaétan Le Guern D. La place des musées de France dans la construction d’une politique culturelle d’agglomération : l’exemple d’Amiens Jean-Pierre Marcos E. Musées de France et aménagement culturel du territoire : l’exemple du Languedoc Roussillon Marion Julien X. Bibliographie XI. Sigles et abréviations XII. Annexes 6 Francine MARIANI-DUCRAY Directrice des musées de France, ministère de la culture et de la communication Les musées de France d’intérêtcommunautaire : de nouvelles perspectives pour un élargissement d’accès à l’art et à la culture Je voudrais tout d’abord remercier monsieur Jean-François JARRIGE et le musée national des arts asiatiques Guimet, pour avoir accepté, pour la seconde fois, de nous accueillir pour ce colloque consacré aux “ musées de France, acteurs et leviers de développement dans la recomposition des territoires ” Nous avions commencé à aborder le sujet des musées et de l’intercommunalité en avril 2002, quelques deux ans après l’entrée en application des lois Voynet et Chevènement, tandis que s’achevait l’élaboration de la nouvelle législation relative aux musées de France. Depuis, nombre de musées de France ont été transférés à des établissements publics de coopération intercommunale ou sont en passe de l’être. On en dénombre actuellement, en milieu urbain, près d’une trentaine. Une récente enquête effectuée par la fédération des maires des villes moyennes relève qu’ils ne figurent pas parmi les équipements prioritairement transférés, puisqu’ils arrivent en quatrième position derrière les bibliothèques, les écoles de musique, puis les théâtres. Cependant, ces musées se trouvent aujourd’hui confrontés à de nouveaux enjeux, parmi lesquels on peut noter : - l’élargissement de leur territoire de rayonnement, qui passe de l’espace communal à l’échelle d’un bassin de vie, - une nouvelle écoute et une nouvelle connaissance des territoires ainsi recomposés, -la mise en place de services nouveaux rendus à la population, qui apportent une valeur ajoutée aux actions déjà menées sur le territoire par les autres acteurs, - la nécessité d’élaborer de nouveaux diagnostics, préalables 9 indispensables à la définition de nouvelles politiques culturelles, - la nécessité d’intégrer l’élargissement européen dans les stratégies de développement territorial. Cela nous conduit aujourd’hui à explorer avec vous plusieurs pistes de travail, et notamment : - comment fonctionne le “ couple ” EPCI-musée de France, lorsqu’il est constitué, - comment les musées de France, que les élus communaux ont souhaité transférer à des EPCI, dans la mesure où leur intérêt dépasse l’intérêt communal, perçoivent leurs nouveaux territoires d’implantation, comment y rayonnent-ils ou envisagent-ils d’y rayonner, - conçoivent-ils de nouvelles politiques culturelles pour leurs nouveaux publics, - ont-ils un rôle moteur dans la définition des nouvelles politiques d’action culturelle élaborées par les EPCI, sont-ils plutôt actifs ou attentistes, - exercent-ils un rôle fédérateur auprès des différents acteurs en charge du développement culturel ou territorial, - disposent-ils d’une organisation et d’agents qualifiés qui leur permettent de répondre à ces nouveaux défis, dans le respect notamment de la nouvelle législation relative aux musées de France, qui précise que “ chaque musée de France dispose d’un service ayant en charge les actions d’accueil des publics, de diffusion, d’animation et de médiations culturelles. ” et que “ ces actions sont assurées par des personnels qualifiés ”, - disposent-ils d’une organisation leur permettant de contribuer aux progrès de la recherche, ainsi que de favoriser les coopérations professionnelles et les formations des professionnels des musées ? Autant de sujets sur lesquels nous essayerons de réfléchir ensemble, avec l’appui notamment de l’Observatoire des politiques culturelles, et tout particulièrement avec son directeur, Jean-Pierre SAEZ, qui a accepté d’introduire et d’animer cette journée, ce dont je lui suis très reconnaissante. Je donnerai ensuite la parole à Sylvie ESPARRE, directrice à la DATAR, qui nous dira si la culture et les musées de France jouent bien le rôle éminent que nous croyons dans l’aménagement et le 10 développement des territoires, puis à Daniel BARNIER, sous directeur à la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur qui a bien voulu refaire avec nous aujourd’hui un point d’actualité sur l’intercommunalité en France, et qui nous précisera quelle place est dévolue à la culture dans ces nouvelles gouvernances. Nous poursuivrons notre réflexion de la matinée, après l’introduction de Jean-Pierre SAEZ, par les interventions de Emmanuel NEGRIER et Philippe TEILLET, chercheurs, qui nous rendront compte des dernières études qu’ils ont conduites sur la place et le rôle des équipements culturels dans la coopération culturelle intercommunale, puis nous achèverons la matinée avec l’intervention de Eric BARON, avocat au Barreau de Paris, spécialisé dans les questions de transferts de gestion ou de propriété des biens des collectivités territoriales. Enfin, l’après-midi sera plus particulièrement consacrée à l’étude de cas concrets, et je remercie très chaleureusement messieurs les élus des différentes communautés d’avoir bien voulu accepter de nous faire partager, en compagnie des responsables de leurs musées, leurs projets ou leurs expériences : je salue tout particulièrement Jean BURDEYRON, conseiller régional, président de la communauté de communes de Jura Sud et maire de Moiransen-Montagne, François JAMOND, vice-président à la culture et aux grands équipements culturels de la communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole, et Gaétan LE GUERN, maire adjoint à la culture de la ville de Brest et conseiller communautaire, délégué à la culture, de la communauté urbaine de Brest. Je voudrais également remercier Jean-Pierre MARCOS, directeur de l’action culturelle de l’agglomération d’Amiens Métropole, qui a bien voulu accepter de venir témoigner du rôle joué par les musées de France d’Amiens dans la construction de la politique culturelle de l’agglomération, ainsi que Marion JULIEN, directrice des affaires culturelles de la région Languedoc-Roussillon, qui interviendra sur le rôle joué par les musées de France, dans le développement culturel de la région. Mais avant de débuter cette journée de travail, je voudrais vous livrer quelques réflexions car il me semble que ces évolutions 11 territoriales offrent de manière indiscutable aux musées de France une opportunité supplémentaire de mieux participer encore à l’élargissement de l’accès des publics à l’art et à la culture. En premier lieu, l’élargissement de leurs assises territoriales doit pouvoir leur permettre de participer pleinement à l’aménagement et au développement des territoires ainsi recomposés. En effet : - ils disposent déjà d’une offre culturelle diversifiée et de qualité qui, bien adaptée, doit pouvoir répondre aux nouvelles attentes des citoyens, - ils mettent déjà en œuvre, dans un souci d’équité et de solidarité, des actions de diffusion qui contribuent à resserrer le lien social. Aussi, nous serons attentifs à les accompagner dans leur insertion dans les politiques publiques d’aménagement et de développement du territoire, pour permettre une démultiplication de l’impact attendu de leurs offres. En second lieu, les musées de France mettent en valeur les ressources culturelles et patrimoniales des territoires, renforçant ainsi leur attractivité. Ils favorisent par là même le développement du tourisme, participent activement au développement local ou permettent encore aux populations résidentes, ou nouvellement résidentes, de s’approprier ou de se réapproprier un patrimoine et une histoire. C’est pourquoi, l’Etat favorisera et encouragera, notamment dans le cadre de la préparation des nouvelles générations de CPER et des fonds structurels européens, les musées de France qui auront souhaité s’adapter à ces nouveaux enjeux : - enjeux liés aux nouvelles dimensions de l’Europe (élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale, renforcement des coopérations transfrontalières et interrégionales, rayonnement européen des métropoles françaises), - enjeux liés à l’anticipation des mutations de société : impacts territoriaux du vieillissement de la population, développement d’une économie de loisirs et du temps libre, besoins liés aux générations les plus jeunes, déplacements domicile-travail (mobilité), - mise en œuvre d’actions spécifiques en faveur des territoires les 12 plus fragiles (espace rural encore en déclin ou concentration des phénomènes d’exclusion et de précarité dans les zones urbaines sensibles). Dans cette perspective, l’Etat proposera à ces musées de France, porteurs de nouvelles dynamiques, de revisiter les trois axes d’intervention suivants : I. Des réseaux de musées mieux en prise avec les réalités Les réseaux de musées existent depuis de nombreuses années. Cependant, au regard des nouveaux enjeux qu’induisent les nouvelles organisations territoriales, il importe de les amplifier et ainsi de mieux organiser : - la structuration d’échanges d’expériences, d’échanges de ressources et de personnes, pour mieux capitaliser les savoirs et les connaissances, ou pour faciliter encore le développement et la structuration de la recherche, - la recherche de complémentarités, pour éviter les concurrences et les rivalités, les inerties, et surtout pas pour pallier, bien souvent, la rareté des moyens et des ressources, - la mise en commun des savoirs, des savoir-faire et des pratiques (mutualisation de compétences, mise en place de services communs des publics ou bien encore de fonctions - accueil, médiation, communication …) pour démultiplier l’impact attendu des offres et des nouveaux services proposés aux publics afin de répondre aux nouvelles attentes, - enfin, la création ou le développement de réseaux européens pour favoriser la construction de la citoyenneté européenne à l’heure de l’élargissement de l’Union Européenne. II. Des partenariats repensés Les partenariats existent également depuis toujours et rares sont aujourd’hui les musées de France qui ne s’associent pas avec d’autres acteurs pour étendre leur activité. Cependant, il me semble que ces partenariats doivent également aujourd’hui être réactivés pour mieux s’adapter aux nouvelles évolutions géographiques et sociales. 13 Pour être efficiente et cohérente, et servir au mieux les intérêts des différentes populations concernées, la politique culturelle définie par les musées de France doit pouvoir prendre appui sur des ententes, des coopérations ou des collaborations avec l’ensemble des acteurs ou partenaires constitutifs de leur environnement. Pour favoriser l’attractivité des territoires, permettre l’appropriation du développement par les acteurs locaux, et mettre à la disposition des citoyens des services culturels de qualité, les acteurs sont appelés à mieux se connaître, se coordonner et à mutualiser leurs compétences. C’est pourquoi, nous encouragerons plus particulièrement le développement des partenariats qui permettront : - l’établissement de réseaux de compétences et d’expertises partagées ; car il faut rompre ou combattre les isolements, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, - l’appropriation du musée par l’ensemble des populations locales ou des populations nouvellement résidentes, en s’appuyant notamment sur le tissu associatif, - la constitution de véritables communautés de projets, pour générer une capacité d’innovation qui favorise la diversification des offres culturelles proposées, - de répondre au plus près aux besoins et aux attentes des citoyens. Nous n’encouragerons jamais assez les partenariats avec les institutions du monde culturel et universitaire (centre d’art, bibliothèque, théâtre, école de musique, archives, autre musée …), mais aussi les partenariats avec les acteurs publics et privés du monde touristique (tour opérateur, comité départemental ou régional du tourisme …), ou économique (chambres consulaires, entreprises, unions de commerçants …), ou bien encore social (missions locales, foyers ruraux, éducation populaire, ANPE …), et surtout éducatif (écoles, collèges, lycées, universités, IUFM, écoles spécialisées, institutions de formation professionnelle et continue) quel que soit leur territoire d’implantation. Ces partenariats doivent pouvoir déboucher sur l’élaboration de véritables modes de coopération ou de collaborations durables, notamment sous forme de conventions, car il ne s’agit pas tant d’élaborer des partenariats ponctuels que de participer durablement au renforcement de la cohésion sociale et territoriale. De la même façon, le partenariat avec le secteur privé doit être 14 réinvesti, sans oublier bien sûr les partenariats qui découlent de l’application des protocoles d’accord interministériels, car ils permettent à l’action publique culturelle de s’impliquer de manière transversale et globale dans les autres politiques publiques. Cela revêt aujourd’hui une importance plus grande encore puisque, comme vous le savez, la poursuite de la mise en œuvre de la réforme de l’Etat a permis de redéfinir les contours de son organisation en région, ce qui implique désormais de la part de tous les acteurs une nécessaire et incontournable interministérialité dans la gestion de l’action publique. III. Une action territoriale effective Les musées de France dont nous nous entretenons aujourd’hui, devenus équipements structurants d’intérêt général et qui participent à l’élaboration des politiques culturelles intercommunales, tiennent ou tiendront demain, une place privilégiée. Celle-ci devrait leur permettre d’exercer pleinement leur effet de levier sur le développement local, économique et touristique. A cet effet, nous les encouragerons : - à s’insérer de manière privilégiée dans leurs nouveaux territoires de rayonnement, - à mieux connaître, - et les conservateurs y sont particulièrement aptes par leurs qualifications scientifiques - leurs territoires d’implantation (histoire, tissu socio-économique, atouts, faiblesses, particularités, rôle et fonctionnement des instances de concertation et de décision relevant de l’organisation territoriale, politique culturelle et territoriale mise en œuvre par les autres collectivités publiques …), ainsi que les populations qui les composent, - par conséquent, à s’insérer dans des dispositifs à destination des habitants, des pratiques sociales, culturelles et touristiques, - à mettre en place des observatoires des publics. Nous les soutiendrons particulièrement s’ils mettent en œuvre des actions culturelles diversifiées et de qualité, adaptées aux différents types de publics, de même que nous les encouragerons à organiser des activités culturelles, hors les murs, ainsi qu’à organiser, en collaboration avec les autres collectivités territoriales, une véritable politique de diffusion en région. 15 Enfin, nous les encouragerons à s’insérer dans l’ensemble des politiques contractuelles mises en œuvre conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales : nouveaux contrats de plan EtatRégions, contrats d’agglomération ou de pays, contrats de ville, contrats de développement, futurs contrats de métropolisation. Pour conclure, je dirai qu’on ne peut que se réjouir de cette nouvelle opportunité qui s’offre ainsi aux musées de France appelés à rayonner sur des territoires recomposés, d’améliorer l’accès aux pratiques culturelles, d’élargir leur assise économique et de participer plus encore aux stratégies de développement local. Leur contribution accrue au renforcement de la cohérence territoriale et de la cohésion sociale, les nouvelles synergies qu’ils développeront avec les différents acteurs des territoires recomposés, les complémentarités, plutôt que les concurrences, qu’ils sauront mettre en œuvre, assureront sans nul doute à nos concitoyens un service public culturel diversifié, et de qualité. C’est une chance. Ils doivent s’en saisir. L’Etat les encouragera et sera très attentif à les accompagner dans leur démarche. C’est largement dans cette optique qu’ils servent leur vocation patrimoniale d’enrichissement et de transmission aux générations actuelles et à venir de l’ensemble des biens culturels que nous considérons comme essentiels. Je vous remercie de votre attention et donne la parole à Sylvie ESPARRE. 16 Sylvie ESPARRE Directrice, délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) Le rôle de la culture et des musées dans le développement et l’attractivité des territoires I. La culture représente un levier fort pour le développement local Sans doute le résultat d’une véritable révolution silencieuse dans les pratiques sociétales - allongement de la durée de vie - réduction de la part du travail dans les temps de vie : nous passerions 8 % de notre existence à travailler et 12% de notre existence diurne - allongement de la durée des études - augmentation de l’activité des femmes - montée du chômage et développement de contrats à temps partiel - transformation des attitudes face au travail pour les jeunes générations et partage des tâches familiales au sein du couple - envie de cultiver un développement des temps dédié aux loisirs et à une culture - mobilité plus grande transformant nos modes de vie Conséquences sur les territoires - nouvelles formes d’enracinement local de la part des populations d’origine urbaine - développement d’une économie résidentielle (services à la population marchands ou non marchands) liée à la présence locale d’une population en croissance à côté d’une économie productive en déclin - cette économie résidentielle représente au niveau national 2/3 des emplois (14 millions) et génère 375 milliards d’euros de chiffre d’affaire à comparer avec les 8 millions d’emplois et les 150 milliards d’euros de l’économie intégrée dans les échanges - la culture participe à l’évidence à cette économie résidentielle : 17 c’est un facteur d’attractivité d’un territoire local - elle participe également de l’économie productive : tourisme, SPL culturels - tous les territoires français ont des ressources patrimoniales et culturelles particulières, à condition de les valoriser économiquement (tourisme, industries culturelles, formation aux métiers d’art et culturels) - les musées font partie de cette valorisation économique potentielle et de la qualification des territoires : un territoire de qualité II. Les musées de France jouent dans ce contexte un rôle plus important Les musées illustrent la diversité des territoires, de leurs atouts et même de leurs stratégies de développement local. - une diversité des collections, source de richesse pour les territoires. Il existe près de 1200 établissements qui ont obtenu le label musées de France, 400 pays, 150 agglomérations - à ce titre, le musée constitue un véritable service public local et représente un facteur de résistance à la concurrence. Il fait partie de l’exception culturelle française négociée à Bruxelles. - la diversité de leurs statuts permet une prise en compte du partenariat public-privé et des initiatives de la société civile (comme contrats d’agglomération et de pays) Musées et territoires : débats communs - polyvalence ou spécialisation : les musées contribuent au renforcement de l’attractivité des territoires et à la promotion de leur développement : musées polyvalents et/ou spécialisés versus territoires généralistes et/ou spécialisés (territoires touristiques, SPL, pôles de compétitivité) - la diversification des activités locales à partir d’un équipement structurant : à partir d’un musée, autres activités culturelles ou touristiques proposées au public, activités de formation / activités d’enseignement 18 -le développement de la culture scientifique, technique et industrielle non seulement pour revisiter la mémoire passée mais également pour reconvertir l’économie locale (tourisme), réactiver des savoirfaire et promouvoir de nouvelles activités économiques 1. se pose la question de la “ délocalisation “ à partir de Paris (antennes des grands musées nationaux, création du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille à partir des collections du musée national d’art et tradition populaire) 2. rehausser les fonctions de métropoles de province, ne pas négliger l’accompagnement culturel des pôles de compétitivité 3. conforter les musées locaux III. La DATAR s’est engagée depuis 2000 4 exemples 1. Le patrimoine industriel et l’écomusée dans le contrat d’agglomération du Creusot-Montceau - La collectivité locale axe une grande partie de sa stratégie économique de reconversion sur le développement du tourisme industriel. - L’écomusée du Creusot existant devient le fer de lance de cette stratégie touristique et de valorisation du patrimoine industriel – professionnalisation de l’offre d’expertise de l’écomusée en direction des collectivités territoriales par un poste d’animation économique affecté à l’écomusée. - La valorisation économique du patrimoine (pôle d’économie du patrimoine) change d’échelle : elle concerne toute l’agglomération et l’écomusée devient tête de réseau de l’ensemble des actions menées dans le domaine. - L’écomusée dépasse donc sa fonction première (du musée à la valorisation du patrimoine), il dépasse son territoire premier (la commune). Il représente un nouvel axe structurant de développement du territoire autour du patrimoine industriel. 19 2. Le pôle des arts du feu à Limoges La collectivité locale axe une grande partie de sa stratégie de développement sur le développement de la filière économique de la porcelaine et des arts du feu (émaux) : constitution d’un pôle national dans ce domaine spécialisé. Axes forts : - maison de l’émail (promotion commerciale de la porcelaine, exposition de la porcelaine) en offrant un cadre à l’initiative privée (émailleurs) - mise en place d’un pôle de développement des activités touristiques (PEP) et d’un pôle développant les activités industrielles notamment concrétisé par le réaménagement du musée et de l’évêché - promotion de la mise en valeur muséale des collections des entreprises privées leaders dans la porcelaine (Bernardaud, Lachaniette, Médard de Noblat) 3. L’appel à projet sur les musées ruraux - La qualification et la mise en réseau des musées ruraux - exemple de collaboration institutionnelle au niveau central entre la direction des musées de France et la DATAR - suite au CIADT du 3 septembre 2003 donnant une large place à la culture dans le développement des territoires ruraux, lancement d’un appel à projet sur les musées ruraux dans trois régions rurales (Auvergne, Bourgogne, Midi-Pyrénées) connues pour leur dynamisme Objectif : soutenir la coopération entre musées ruraux pour promouvoir leur valorisation Actions cibles : 1.coopération entre musées ruraux par la mise en commun de l’informatisation et de la numérisation des fonds 20 2. coopération entre un musée rural et au moins deux autres structures culturelles (centre d’art, bibliothèque, théâtre, école de musique) , touristiques (tour opérateur, comité départemental ou régional de tourisme), économiques (chambre consulaire, entreprise, union de commerçants, ou sociales (missions locales, foyers ruraux, éducation populaire, ANPE) œuvrant pour le développement local 3. coopération entre musées s’intégrant dans une stratégie de développement local portée par des acteurs locaux à une échelle large (groupements de communes, intercommunalités, pays, départements, régions) 4. coopération entre musées mettant en œuvre des partenariats publics et privés 4. La reconversion des activités de la Défense et le contrat de site de Bourges - la collectivité locale axe une part de sa stratégie de reconversion économique sur la valorisation culturelle et le tourisme urbain cathédrale, Palais Jacques Cœur, musée Estève - stratégie de reconquête de la centralité urbaine de Bourges à partir de ses ressources culturelles, pari sur l’attractivité économique qui en découlera. 21 22 L’état de l’intercommunalité en France l’intercommunalité à travers le prisme de la culture 23 24 Daniel BARNIER Sous-directeur des compétences et des institutions locales, direction générale des collectivités locales, ministère de l’intérieur Compétences des établissements publics de coopération intercommunale dans le domaine culturel La culture : compétence optionnelle des structures intercommunales Les premières lois de décentralisation avaient été quasi silencieuses dans le domaine culturel aussi bien s’agissant des compétences des collectivités territoriales que de celles de leurs groupements. La loi du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale qui a promu l’intercommunalité, ne prévoit pas non plus de dispositions en la matière mais reconnaît au titre des compétences optionnelles la possibilité aux structures intercommunales d’intervenir dans ce domaine. - Les communautés de communes exercent des compétences relatives à la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels (L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales). - Les communautés urbaines exercent de plein droit, au lieu et place des communes membres, des compétences en matière de construction, aménagement ou entretien, gestion d’équipements, de réseau d’équipements ou d’établissements culturels, dès lors qu’ils sont d’intérêt communautaire (article L. 5215-20 du même code). - Les communautés d’agglomération et les communautés urbaines exercent de plein droit, au lieu et place des communes membres, des compétences en matière de construction, d’aménagement, d’entretien ou de gestion d’équipements culturels d’intérêt communautaire (article L. 5216-5 du même code). Au regard de ces dispositions législatives, la compétence de ces établissements publics de coopérations intercommunales, en matière culturelle, semble se limiter à la gestion des équipements 25 Jean-Pierre SAEZ Directeur de l’Observatoire des politiques culturelles Musées de France et recomposition des territoires : quel questionnement ? Cette journée d’étude vise à observer la place des musées de France dans la recomposition des territoires et tout particulièrement à la faveur de l’intercommunalité. “ Recomposition des territoires ” : qu’est ce que cela signifie ? L’expression vise à décrire notamment la redistribution des rôles entre les institutions territoriales. Le développement de l’intercommunalité incarne particulièrement ce mouvement, stimulé et redessiné par la loi de juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Mais ce n’est pas le seul élément qui détermine cette recomposition : l’émergence de la région, comme collectivité territoriale, en 1986, même si les politiques culturelles régionales sont demeurées longtemps contenues par rapport à celles des villes ou des départements, l’importance croissante de leur rôle dans le développement culturel des territoires, participent de cette logique. Parallèlement à l’apparition d’un nouveau paysage intercommunal, concrétisé par la multiplication des établissements publics de coopération intercommunale, un autre phénomène est à prendre en considération de ce point de vue, c’est celui des pays, territoires de projets sans existence juridique. Pays, intercommunalités, régions, voici les principaux piliers autour desquels s’effectue cette redistribution des cartes territoriales. Cela n’efface pas le rôle des communes, premiers acteurs publics et financeurs majeurs de la culture, ni celui des départements, niveau d’intervention régulièrement discuté et finalement relégitimé par la loi sur les libertés et responsabilités locales d’août 2004. Mais cela conduit à un nouveau jeu de rôles entre l’ensemble des partenaires publics territoriaux, appelés à se repositionner les uns par rapport aux autres en fonction de l’évolution de leurs responsabilités respectives. L’État, le ministère de la culture, ses services déconcentrés, sont aussi, forcément, parties prenantes de ce processus. 29 Outre ce mouvement, une autre dynamique s’impose dans les politiques publiques, notamment dans les politiques culturelles, celle de leur “ territorialisation ”. Cela signifie que les projets de développement tendent à s’élaborer d’abord à partir des territoires et des acteurs qui les animent et les gouvernent. Cette notion est aussi employée pour évoquer le fait que les politiques territoriales s’établissent de plus en plus sensiblement à partir de spécificités des territoires, de leurs populations, des demandes ou besoins qu’elles manifestent, voire de l’identité des dits territoires. Ces deux tendances de fond, que l’on isole pour les besoins d’analyse, mais qui sont étroitement imbriquées, que l’on va examiner à travers le prisme des musées dans les intercommunalités, posent évidemment la question de la place que l’Etat est destiné à occuper dans et avec les territoires, car lui aussi doit adapter son intervention à ce nouveau paysage, à ces nouveaux partenaires, au réagencement de leurs rôles, à de nouvelles règles du jeu. Cette problématique avait déjà été explorée il y a deux ans, lors de la précédente journée organisée sur les musées et l’intercommunalité, à l’initiative de la DMF, ici même au musée Guimet (DMF, 2002). Mais la situation a bien évolué depuis. L’enquête sur la culture dans les villes moyennes et l’intercommunalité dont elles font l’objet, pilotée par la fédération des maires des villes moyennes (FMVM, 2004) souligne ainsi que l’intercommunalité culturelle s’est notoirement développée, lors des tous derniers exercices, pour cette catégorie de communes, plutôt qu’immédiatement après la mise en place de la loi. De même, une observation actualisée des politiques culturelles des agglomérations montrerait de nombreux changements entre 2000-2001, lorsque l’Observatoire des politiques culturelles avait scruté, à la demande de la DATAR et du ministère de la culture, l’ascension de certaines d’entre elles, et aujourd’hui (Faure, Négrier, 2001). Les choses ont donc bougé. Pour autant, le paysage de l’intercommunalité culturelle demeure très éclectique, puisque la compétence culturelle des établissements publics de coopération intercommunale - de nature optionnelle pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes et fort peu contraignante pour les communautés urbaines -, peut aller de la 30 simple gestion d’un équipement culturel à l’intégration globale des politiques culturelles communales dans une politique culturelle intercommunale, selon la géométrie de la dite compétence. Dans la dynamique communautaire, il apparaît que la lecture publique et l’enseignement musical sont privilégiés. Cela montre au demeurant que les EPCI développent leur compétence culturelle dans l’exact prolongement des priorités des communes. La lecture publique dans l’intercommunalité est le premier secteur à faire l’objet d’une enquête nationale approfondie depuis la mise en place de la loi Chevènement1. Que nous apprend précisément cette observation ? Où se situent les musées dans les politiques des EPCI ? Comment s’y intègrent-ils ? Font-ils l’objet de simples transferts dans une perspective d’intercommunalité fonctionnelle, privilégiant alors des objectifs de gestion ? Prennent-ils place dans de véritables stratégies de développement culturel territorial, voire de développement tout court et à quelles conditions ? Leur “ communautarisation ” peut-elle accentuer leur rôle en matière d’attractivité des territoires ? Les musées de France sont-ils concernés par la recherche de mise en réseau à l’échelle intercommunale, une notion centrale dans l’ambition intercommunale ? Autrement dit, le transfert de musées représente-t-il l’occasion de repenser leurs relations avec d’autres partenaires culturels et non-culturels, de redéfinir leurs missions, leur rapport au public, au territoire, de faire bouger les métiers des musées ? On sait aussi que le mode de gestion privilégié des musées est la régie directe. Qu’est-ce qui change alors dans le pilotage d’un musée du fait de son transfert vers un EPCI ? Qu’est-ce que cela modifie pour les personnels, notamment au plan statutaire ? Quelles conséquences cela induit-il sur la gestion et la propriété des collections ? Et lorsqu’un musée cumule l’adoption d’un mode de gestion de type EPCC (établissement public de coopération (1) 1 Cette étude a été pilotée par l’Observatoire des politiques culturelles en 2004 à la demande de l’association des directeurs des bibliothèques départementales de prêt et de l’association des directeurs de bibliothèques de grandes villes. L’étude comporte quatre études de terrain, portant sur les territoires de deux agglomérations et de deux départements, ainsi qu’une enquête quantitative nationale. L’équipe de recherche, dirigée par Alain Faure et Emmanuel Négrier, était appuyée par Philippe Teillet et Stéphane Cadiou. Cf. Alain Faure, Emmanuel Négrier, La lecture publique à l’heure intercommunale, éditions de l’Aube, 2004. 31 culturelle) et son transfert auprès d’un EPCI, le management du projet en est-il transformé ? Voici le programme des questions que cette rencontre se propose d’aborder. Elle sera éclairée par des interventions d’universitaires, de juristes, de professionnels, de responsables institutionnels de l’Etat et des collectivités territoriales, et notamment d’élus. Elle sera également nourrie par les résultats d’une enquête préparée par la direction des musées de France ainsi que par les témoignages et réflexions des participants eux-mêmes. Mais elle appelle aussi déjà un travail d’observation concomitante dans la phase actuelle de mutation des politiques culturelles. 32 Emmanuel NEGRIER Chargé de recherche CNRS, CEPEL Montpellier La culture dans l’intercommunalité : évolutionsquelques conclusions sur l’exemple des bibliothèques “ Quand la culture change d’échelle. Bilan et perspectives 1” L’Etat est, face à l’intercommunalité, animé d’un sentiment comparable à celui qu’éprouva Lucrèce Borgia quittant Rome pour Ferrare : le dépit. C’est faute, en 1971, d’avoir pu fusionner les quelque 37000 communes, comme le firent l’Allemagne et le Royaume-Uni à la même période, ou comme le fera la Grèce près de trente ans plus tard, que l’Etat, en France, a multiplié les cadres d’incitation à la coopération intercommunale. Cette sollicitude s’est même accélérée dans les années 1990, avec deux lois successives (1992 et 1999). Mais, comme Lucrèce à Ferrare, l’Etat en France s’est largement accommodé de la situation, allant même jusqu’à s’en prévaloir. Le succès numérique de la mise en œuvre de la loi Chevènement est là pour en attester : environ 2300 communautés de communes, près de 170 communautés urbaines et d’agglomération ; plus de 120000 agents transférés du niveau municipal vers l’administration communautaire, des budgets d’agglomération qui dépassent désormais, et parfois largement (comme à Lyon ou Montpellier par exemple) le budget de la ville-centre… Ce sont désormais les “ trous ” de la coopération urbaine (exemple : Valence) qui font aujourd’hui figure d’incongruité dans un paysage français jadis marqué du sceau de l’esprit communal de clocher. (1) 1 La présente communication reprend des éléments d’une intervention écrite lors du congrès de l’Association des Directeurs de Bibliothèques Départementales de Prêt, Tours, novembre 2004, et des extraits d’un ouvrage à paraître (Négrier 2005) 33 Pourtant, ce mouvement comporte de multiples facteurs de différenciation, comme en témoigne, par exemple, la grande disparité dans le nombre de communes associées à l’institution communautaire : 87 à Lille, 8 à Brest, par exemple. Une même diversité marque la nature des régimes politiques qui se mettent aujourd’hui en place, tant en matière de leadership politique (consensualiste en général, mais parfois majoritaire, voire conflictuel) que de dynamique spatiale (centralisation de la gouverne métropolitaine / déconcentration autour de nouveaux pôles intramétropolitains) ou de transferts de compétences (de l’agglomération “ Canada dry ” à la “ super-municipalité ”). L’Etat joue plusieurs rôles à la fois dans ce concert nouveau. Aux termes de la loi elle-même, il a manié la carotte (l’incitation fiscale) et le bâton (la capacité du préfet à imposer à des communes récalcitrantes d’intégrer un périmètre de coopération). En cinq ans, la carotte a été quelque peu grignotée, le pouvoir du préfet s’est émoussé, beaucoup plus dépendant d’un jeu politique local qu’on l’imaginait, tout en étant sensible à l’évolution des orientations politiques centrales. Le Parlement a progressivement pris en compte les difficultés de “ forcer ” le jeu de la coopération, en se faisant, sélectivement, le porte-parole d’intérêts territoriaux. Ce faisant, il a parfois mis sa compétence législative et générale au service de cas très spécifiques et localisés, comme en témoigne l’amendement Blanc de juillet 2003, dont on peut vérifier qu’il ne s’applique pour l’essentiel qu’à Montpellier, où se situait la querelle dont le sénateur et ci-devant président du conseil régional, Jacques Blanc, était l’un des protagonistes. Au travers de la loi du 13 août 2004, trois assouplissements ont encore été actés : la possibilité de mettre du personnel communal à disposition des communautés pour l’exécution de compétences transférées à celles-ci ; la possibilité pour les communes de contribuer, par voie de fonds de concours, à l’exercice d’une politique communautaire ; la possibilité, pour les régions ou départements qui héritent de nouvelles compétences, d’en déléguer la mise en œuvre aux institutions intercommunales. Tout ce mouvement revient sur l’idée d’un passage linéaire et tranché du niveau municipal à la politique communautaire, pour promouvoir au contraire, dans une phase qui peut n’être que transitoire, un entrecroisement toujours plus dense des compétences, des capacités et des ressources 34 humaines et financières. Nous allons successivement analyser la place de la culture dans les nouvelles compétences communautaires et, à l’intérieur de ces dynamiques, tirer quelques leçons sur les secteurs et orientations stratégiques qui donnent lieu à des “ modèles ” de politique culturelle d’agglomération. I. La culture en option Quelle est dans ce concert la place de la culture dans les compétences intercommunales ? Rappelons que la culture demeure optionnelle, sauf pour les communautés urbaines. Mais, paradoxalement, on commence à observer que c’est précisément là où elle est obligatoire que la compétence culturelle rencontre le plus de difficulté à se mettre en œuvre, tandis qu’une majorité d’agglomérations ont manifesté leur intention de s’y impliquer. Au risque de décevoir, il faut cependant nuancer le constat optimiste et un brin contre-intuitif (ne disait-on pas que la culture ne pouvait que difficilement sortir du cadre municipal, dans la mesure où les élus y étaient viscéralement attachés ?), en examinant les causes d’un positionnement culturel communautaire. Quatre motifs peuvent être avancés : l’absence de choix (il faut retenir trois compétences sur cinq optionnelles, or certaines sont parfois techniquement délicates à transférer, comme l’eau ou l’assainissement) ; le fait que cette compétence intègre le sport, qui serait alors la vraie cible ; la pure déclaration d’intention sans concrétisation, “ pour voir ” ; et enfin l’existence d’un projet culturel explicite, que l’on peut rattacher à un souci d’identification, la culture jouant le rôle symbolique de marqueur du nouvel espace ; ou à un projet sectoriel touchant un ou plusieurs domaines de l’action culturelle. A ce titre, on peut montrer que les agglomérations avaient des conduites très diverses, et que leurs choix sectoriels étaient pareillement disparates, et loin de ne se limiter qu’à la catégorie, légale, d’équipement culturel. Rappelons en effet que, dans le texte lui-même, la définition de la compétence culturelle des agglomérations est minimale : construction, aménagement, gestion et entretien des équipements culturels et sportifs. Plus encore que pour le reste du nouveau cadre, la politique semble se réduire à un registre constitutif, laissant une très large marge d’appréciation aux protagonistes territoriaux pour s’en saisir. 35 Indiquons ensuite que, selon le pointage de l’ADCF en 2001, 77% des communautés d’agglomération ont adopté la compétence culturelle (soit plus que l’eau, l’assainissement, qui pourtant figurent au rang des classiques de l’intercommunalité…de tuyaux). On assiste donc à un renversement de tendance qui, certes, pouvait être anticipé au vu de la progression des financements culturels intercommunaux entre 1992 et 1999 (notamment pour les districts urbains), mais qui prend à rebrousse-poil la thèse de “ l’intercommunalité contre la culture ”. Ces deux précisions ne sont pas essentielles en regard de la troisième, directement issue de nos observations de terrain. La mise en œuvre des agglomérations va en effet transformer de manière beaucoup plus substantielle le rapport couramment admis des collectivités territoriales à l’égard de la culture. Tout d’abord, les débats préalables entre différents protagonistes (et notamment entre les acteurs professionnels des villes et les responsables culturels des communes périphériques) montre que le modèle de politique culturelle est tout sauf “ naturellement partagé ”. Au contraire, surabondent les considérations hétérodoxes sur “ le coût de la culture ”, le rejet d’un “ modèle d’excellence ” rapporté à l’identité de la ville, contre celle de sa périphérie. Fleurissent les conceptions auto-définies comme culturelles alors qu’elles se tiennent à une distance respectable dudit modèle de politique culturelle à la française. Pour s’épargner une longue démonstration, citons cet élu de l’agglomération montpelliéraine, interrogé au sujet de la culture et qui, après avoir donné son sentiment négatif à l’égard du projet, en vient à défendre “ son ” modèle : “ Oh ! pour la danse, vous savez, on a ce qu’il faut. Cette semaine, on a eu les vins nouveaux, la semaine prochaine le festival de toilettage canin. Non, les gens ont ici de quoi se distraire, croyezmoi ! ” Entretien avec le maire d’une commune distante d’environ 15 km du centre-ville de Montpellier, novembre 1999 Ainsi, non seulement la politique culturelle fait-elle l’objet, en de multiples cas, d’une sorte de régression matérialiste (la culture saisie par son unique “ coût ”), mais encore est-elle l’objet de luttes pour une définition légitime qui fait littéralement imploser l’assentiment général que l’on prêtait, à tort, à un modèle unique et 36 cohérent. On aurait tort de croire à une simple argutie de plus ou moins mauvaise foi, administrée dans des cas extrêmes. Cet éclatement de la perception du sens de la politique culturelle est général, quelque soit la nature de la configuration territoriale où il a à s’exprimer : rapport de force conflictuel, coopératif, agglomération restreinte ou étendue, ancienne ou ex-nihilo…etc. En lieu et place du paradigme perdu, se produisent toute une série de ré-interprétations du monde culturel légitime. Celui-ci devient l’instrument symbolique du repérage de la ville-centre, de ses stratégies financières (transferts de charge), de ses priorités politiques (excellence culturelle et rayonnement) voire parfois de son arrogance sociale. N’oublions pas que, dans bien des cas, les communes périphériques sont constituées de populations dont les motivations de localisation se fondent sur le fait d’avoir fui la ville, et dont les représentants, ici, véhiculent parfois les hantises d’un retour à leur porte. La culture est alors l’objet d’une “ identification de la ville ” comme altérité spatiale, économique, mentale. A ce titre, elle est souvent associée à la politique de la ville, comme symbole des aspects indésirables de la coopération et de la solidarité urbaines. Elle fait aussi l’objet de coalitions contraires de soutien, sous-tendues par des perceptions “ sectorisées ” ou “ territoriales ”. Les premières se rapportent à l’appui général que les directions régionales des affaires culturelles apportent, dans les discours et dans certains actes (financement d’études préalables, diagnostics…), aux projets de transferts de compétences culturelles. Les secondes se rapportent aux convergences entre élus périphériques (des agglomérations) et représentants (élus ou techniciens) des conseils généraux, pour lesquels la progression des compétences communautaires menace jusqu’à l’existence, ou la cohérence de leurs propres politiques publiques culturelles. Que déduire de tels constats ? Tout d’abord, le sens de la politique publique se trouve, en l’espèce pour la culture, construit sur le terrain de façon radicalement distincte de la manière dont on la considère généralement. Le territoire change la politique publique en ce que son sens apparaît à la fois plus divers et plus contradictoire, politiquement, que ne le dit l’analyse des politiques nationales, ceci alors même qu’il s’agit d’une politique emblématique 37 de l’Etat en France, et qu’elle est censée être fondamentalement partenariale dans ses principes et financements. Mais le territoire change une seconde fois les politiques en ce que les variations de sens ont un effet direct sur les modes d’action publique et leur contenu. Autrement dit, et logiquement : si le territoire change les politiques, alors ces politiques varient nécessairement “ en fonction ” du territoire où elles se trouvent constituées. Sur la base de telles variations de sens en effet, les modes de construction de compromis sont extrêmement différents d’un espace à l’autre. De l’évitement consensuel au passage en force majoritaire, les modèles de mise en œuvre des transferts de la politique culturelle épousent les traits des configurations territoriales où cette dernière fait sens. De ce premier trait du changement (par l’examen du changement du sens), nous pouvons donc déduire que le contenu et l’évolution des politiques culturelles peuvent s’avérer également divergents. C’est ce que nous allons maintenant démontrer. II. Où va la politique culturelle communautaire ? La définition de la loi est, on l’a indiqué, minimale et bornée par la notion d’équipement culturel. A priori, on pourrait donc s’attendre à ce que cette désignation ait un certain effet d’orientation des choix formulés et des perspectives d’évolution des politiques culturelles communautaires. Il n’en est rien. Bien sûr, cela est dû au fait qu’il existe une possible diversité de la notion d’équipement culturel (par le secteur où il prend place - lecture publique, spectacle vivant, monuments historiques - ou par son caractère plus ou moins professionnalisé, disciplinaire ou polyvalent…). Cela est également dû au fait que, par la loi, les communautés sont, en l’espèce, plus incitées vers l’équipement que restreintes à celui-ci. Autrement dit, elles peuvent choisir librement l’équipement objet d’une politique communautaire, comme elles peuvent choisir d’établir leur politique dans des matières, culturelles, non prévues par la loi, à la condition que leur intervention ne soit proscrite par d’autres réglementations. A l’issue d’un premier examen de quelques communautés en action, on a cependant pu constater combien elles “ inventent ” ce qu’est 38 un équipement culturel et, au-delà, élargissent souvent le cadre de compétence, à Rodez : l’archéologie ; à Montbéliard : la culture scientifique et technique ; à La Rochelle : les musiques actuelles ; à Montpellier : la diffusion théâtrale et les enseignements artistiques ; à Rennes : un grand équipement culturel polyvalent ; à Lorient : des studios de répétition musicale… (Faure et Négrier 2001). Autant d’exemples qui composent une sorte de liste à la Prévert des compétences intercommunales. Par la suite, nous avons resserré cette comparaison autour d’un échantillon de communautés présentant des caractéristiques voisines en termes de population et de nombre de communes, afin de voir si la variable démographique avait une influence sur le positionnement en la matière. Le tableau ci-après montre l’inanité de cette hypothèse. Comparaison de douze communautés face à la politique culturelle Communauté Création Compétence culturelle AMIENS METROPOLE 2000 Oui ANGERS AGGLOMÉRATION 2001 Non Statut de la compétence Option Eléments communautarisés Perspective de transfert de compétence Politique culturelle globale Maximum atteint Opérations ponctuelles Faible Reprises districales AGGLOMÉRATION ANNECIENNE 2001 Oui Facultatif Spectacle vivant Forte Lecture publique Enseignement artistique LE GRAND CAEN 2001 Oui Facultatif Théâtre Forte Lecture publique Enseignement artistique Cinéma CLERMONTAGGLOMÉRATION 2000 Oui Option Lecture publique Forte Enseignements artistiques Spectacle vivant Arts visuels Archéologie Manifestations COMADI (DIJON) 2000 Oui Option Etudes (contrat de ville) Moyenne Expériences pilotes, Zenith, BMVR RÉGION HAVRAISE 2001 Oui Option Rien Faible PAYS DE LORIENT 2000 Oui Facultatif Studios de répétition musicale Faible METZ-MÉTROPOLE 2002 Oui Option Rien Moyenne NIMES METROPOLE 2002 Oui Option Rien Moyenne ORLEANS VAL DE LOIRE 2002 Non Rien Faible C. U. du GRAND NANCY 1996 Oui Obligatoire Equipements rayonnants Faible Croisement d’autres compétences communautaires 39 Ensuite, nous avions émis la supposition empirique que deux domaines se prêtaient “ naturellement mieux ” à la définition d’une politique communautaire d’équipement culturel : la lecture publique et les enseignements artistiques. Pourquoi ? Instruit de la dimension politique parfois délicate de transferts de compétence culturelle (le “ syndrome Rohmer ” de l’attachement du maire à la médiathèque), on pouvait considérer que ces deux domaines échappaient à la fatalité (Faure-Négrier 2005), puisque tous deux présentaient les deux caractéristiques suivantes : - deux domaines à structuration (réelle ou virtuelle) en réseau, ne postulant pas une domination absolue d’un équipement central, et permettant d’associer, physiquement, les élus des communes périphériques autour de la création ou de la modernisation d’une série d’équipements de proximité. Au collectif en construction institutionnelle répondait la dimension collective d’une logique d’équipements en réseau (de bibliothèques ou médiathèques ; d’écoles de musique) ; - deux domaines dont la perception comme culturellement légitime pouvait paraître plus incontestable que d’autres. Les élus locaux sont en effet généralement plus sensibles à la dimension de service public culturel de leurs équipements d’enseignement artistique et de lecture publique, dont l’usage est socialement moins sélectif, dont la reconnaissance symbolique est forte, contrairement à d’autres domaines comme le spectacle vivant ou la musique, pour ne pas parler de l’art contemporain. Hypothèse raisonnable, car justifiée à partir de variables à la fois fonctionnelles et politiques. Hypothèse myope, car réduite à un jeu de forces auquel il manque une appréciation des configurations donnant le sens de ces variables. En effet, la mise en mouvement de cette hypothèse révèle d’une part l’hétérogénéité des positions et dispositions des acteurs concernés. Ceux-ci s’avèrent non seulement politiques (les maires, leurs adjoints) mais aussi professionnels (bibliothécaires, directeurs de médiathèques, d’écoles de musique, professeurs d’enseignement artistiques), et amateurs (responsables associatifs bénévoles gérant la bibliothèque municipale). Il est peu dire que cet élargissement était crucial, pour deux raisons : - La première est liée à la mise à jour de rapports de force, et de 40 perceptions opposées des bénéfices (financièrement assez incontestables) d’un transfert de compétence. Tel directeur d’école ne souhaitant pas “ passer sous les fourches caudines ” du directeur du conservatoire, dont il désapprouvait depuis dix ans les orientations professionnalisantes, contre un certain sens du service public proche d’usagers amateurs ; telle conservatrice de médiathèque encore émue de sa récente réussite pour la modernisation de son équipement “ grâce à un contact d’une rare qualité ” avec son élu local, refusant la perspective d’un passage à l’agglomération, univers “ technocratique et anonyme ” ; telle bibliothécaire bénévole, âgée, n’ayant aucune intention d’entrer dans un “ réseau de lecture publique ”, c’est-à-dire utiliser un ordinateur, elle qui sait si bien conseiller son public à l’aide de son classeur à fiches. Tel directeur de bibliothèque centrale, publiquement affiché d’extrême-droite, et pour cette raison persona non grata de toute initiative collective en matière de lecture. Tous ces cas, rencontrés au fil de nos enquêtes et de plusieurs séries de restitutions, nous ont conduit à réexaminer sérieusement la validité de l’hypothèse initiale. - La seconde raison est que ces différents facteurs de brouillage des hypothèses les plus raisonnables n’apparaissaient jamais de façon équivalente au gré des terrains. Or, rappelons qu’en matière de lecture publique et d’enseignement artistique, nous sommes en présence de domaines où les standards professionnels sont parmi les plus reconnus et homogènes au niveau national. Que précisément les opportunités et contraintes puissent varier d’un cas à l’autre nous signalait l’épaisseur des configurations territoriales, soit la nature spécifique des interdépendances collectives, allant des dimensions les plus collectives en apparence (l’institution communautaire, les relations entre municipalités) jusqu’aux représentations inter-individuelles de la “ politique culturelle ” désirable ou indésirable. Les configurations territoriales changent donc les politiques, puisque après en avoir construit le sens, elles en conditionnent le contenu et la mise en œuvre. Donnons-en quelques exemples : La communauté d’Amiens Métropole a opéré un basculement intégral des politiques culturelles depuis le niveau municipal jusqu’à celui de l’agglomération, alors même que le maire d’Amiens, Gilles de Robien, était confronté à deux communes historiquement 41 communistes (dont le célèbre nœud ferroviaire de Longueau), et à une intercommunalité relativement récente. Comment l’expliquer ? C’est certes qu’un pareil transfert faisait croître le coefficient d’intégration fiscale, et permettait donc de dégager des marges de manœuvres financières à même de séduire ses partenaires. C’est aussi qu’une telle opération garantissait à minima une stabilité de l’existant, purement et simplement transféré dans la nouvelle institution, à même de rassurer les différents protagonistes2. Mais c’est surtout que l’enrôlement dans le jeu intercommunal, de la part d’élus communistes (pourtant nationalement réfractaires à cette loi, et localement dans l’opposition), était perçu comme justifiable et bénéfique localement3. Le rôle d’un agent de cette communauté, ancien communiste et l’un des rares à avoir échappé à la “ purge ” consécutive à la perte de la mairie par le parti communiste, en 1983, peut être considéré, en l’occurrence, comme celui d’un médiateur. La communauté de Rennes Métropole, est considérée comme l’une de celles fonctionnant sur un modèle consensuel, respectueux des différentes sensibilités au point d’inscrire ses démarches dans des logiques systématiquement contractuelles et ayant, un peu à l’image de la communauté urbaine de Nantes, fondé un modèle de “ déconcentration ” de l’agglomération sous la forme de secteurs géographiques. Pourtant, l’hypothèse d’un transfert de la compétence en matière de lecture publique fait l’objet de conflits si lourds que quatre études ont été nécessaires pour aboutir…à un gel des perspectives communautaires. L’explication se trouve ici essentiellement à l’intérieur du milieu de la lecture publique de l’agglomération, dans ses rapports avec les politiques du conseil général. A Troyes, en revanche, la bibliothèque municipale à vocation régionale a été transférée à l’échelle de l’agglomération, ainsi que deux bibliothèques municipales de la ville-centre, mais ce n’est pas le cas des équipements de lecture publique des autres (2)(3) 2 Il en est ainsi de l’engagement à respecter, par règle non écrite, la prééminence des maires sur les subventions culturelles touchant leur commune, lors même que ces budgets étaient votés au sein de la communauté d’agglomération. 3 Cette justification fondée sur un échange politique de ressources à l’échelle du territoire heurte, par ailleurs, les logiques d’adhésion liées à l’appartenance politique. Frank Bachelet décrit bien ce hiatus dans le cas d’Amiens et de Longueau (Bachelet 2001) 42 communes, devant le refus opposé par leurs maires. Ici, l’explication est plus centrée sur la résistance politique de certains élus et professionnels (Cadiou 2005). Celle-ci, à Clermont-Ferrand (Teillet 2005), fait au contraire partie des éléments de diagnostic politique, et influe sur le contenu même d’une politique de coopération, au lieu d’être une cause d’absence de politique communautaire. À Marseille, le succès même du nouvel équipement central (dans les représentations qu’en ont ses propres responsables), conçu selon une stricte compétence municipale, rend impossible son partage à l’échelle métropolitaine, tandis qu’à Dijon, c’est ce même équipement qui rend légitime, l’intervention de la communauté d’agglomération… On pourrait multiplier les exemples pour enrichir encore la liste des ingrédients de ces configurations qui donnent leur contenu à la politique culturelle. On ne ferait que confirmer le constat suivant. La politique publique est conditionnée par le territoire où elle se construit. Les variables configurationnelles ont, selon les cas, plus ou moins de poids : rôle d’un individu saisi à partir de sa position dans les interdépendances, rôle des élus, des professionnels entre eux, de la perception que les élus ont des attentes de leurs mandants…etc. Naturellement, le nombre de variables n’est pas extensible à l’infini, de même que les alternatives de politique publique. On a ainsi pu dégager cinq idéaux-types de positionnement communautaire en matière de politique culturelle, en fonction des premières années d’observation de terrain : - Le rejet de toute compétence culturelle. Dans cette hypothèse, la communauté n’a pas retenu la compétence culturelle, qui est optionnelle. Elle a donc obligatoirement retenu trois autres compétences du domaine optionnel, soit : voirie et parkings ; eau ; assainissement ; lutte contre la pollution, valorisation des déchets. - La compétence sur le rayonnement : la communauté a retenu la compétence optionnelle “ Culture ”. Mais elle en donne une acception restreinte à des équipements et projets dont le rayonnement excède la stricte dimension communale, voire même le territoire de l’agglomération elle-même. - Le domaine d’intérêt communautaire: au contraire du modèle 43 précédent, qui s’appuie sur la notion de rayonnement, et donc de type d’action, celui-ci part de la notion de domaine culturel. La définition de la compétence est donc verticale, alors que la précédente était horizontale. Il s’agit de considérer l’ensemble d’un domaine comme relevant de la compétence intercommunale. Dans le domaine considéré (exemple : la lecture publique), ce sont toutes les capacités et obligations qui sont transférées à l’échelle de l’agglomération. - Le transfert de tous les équipements. Il s’agit d’un pas supplémentaire dans l’intégration de la compétence culturelle en volume. Toutes les politiques culturelles municipales sont transférées à l’agglomération dès lors qu’elles se traduisent par la gestion d’un équipement culturel et, au-delà, par une action dont le rayonnement dépasse le strict cadre municipal (le cas d’une initiative qui, sans se traduire par la création d’un équipement, manifeste un haut niveau d’intervention : exemple : la création d’un festival). - Le basculement intégral vers l’agglomération. C’est l’intégration communautaire de la compétence culturelle. Toutes les politiques culturelles municipales sont transférées à l’agglomération, qu’il s’agisse d’un équipement, d’une action rayonnante ou de proximité, qu’elles visent un domaine professionnel ou une subvention associative. Cependant, cette typologie, qui repose sur des alternatives logiques, ne peut être utilisée qu’en référence à la configuration qui la rend pensable et possible. Elle ne postule par ailleurs aucune linéarité, dont le point d’aboutissement serait l’intégration la plus poussée, comme modèle idéal au sens propre. Il faut en effet rappeler que le succès numérique, financier ou technique du transfert de compétence culturelle ne doit pas être considéré comme une fin en soi. En effet, la forme ne préjuge en rien du fond. Une politique transférée avec succès peut susciter un débat sur la qualité de son nouveau contenu. Par exemple, cela peut se traduire par une moindre capacité d‘innovation artistique liée justement au fait que la politique est désormais “ négociée ” par de nouveaux protagonistes légitimes, comme l’a très bien montré Philippe Teillet dans le cas de La Rochelle (Teillet 2001). 44 Conclusion On aura acquis, au travers de cette étude de cas, la conviction que les territoires changent la politique culturelle, du point de vue de son sens, de son contenu et de ses évolutions possibles. Pour le montrer, on a combiné des effets de connaissance et des contraintes d’interdépendance collective faisant intervenir aussi des variables politiques, la construction d’intérêts sectoriels, le rôle d’individus, de relations inter-individuelles. Rappelons que la notion de configuration demeure ouverte, d’un double point de vue. Tout d’abord, elle permet d’inscrire des acteurs qui n’ont pas nécessairement leur identité enracinée sur l’espace en question. Il en est ainsi des logiques d’emboîtement ou de confrontation de niveaux d’action (exemple : ville - communauté - conseil général État, central ou déconcentré), qui trouvent leur place et leur importance dans nos analyses. Ensuite, elle ne préjuge aucune rigidité nécessaire dans le temps. De ce point de vue, la perspective rejoint l’enracinement. C’est-àdire que la mise au jour de certaines formes de reproduction de “ comportements” doit être combinée avec l’observation des changements. Ceux-ci peuvent provenir de modifications dans la structure interne de l’espace relationnel (un changement électoral, la mutation de professionnels, la perte de sens symbolique ou stratégique d’un positionnement…) comme de modifications dans les relations qu’entretient cette configuration avec d’autres. L’évolution du cadre légal, l’émergence d’une politique de décentralisation culturelle d’un genre nouveau, l’apprentissage de modes d’action importés d’autres terrains participent de ces facteurs “ exogènes ” de changement des configurations de politique publique. C’est à la fois l’intérêt et la limite de nos idéaux-types. Non imposés par une logique fonctionnelle ou même politique globale, ils s’inscrivent dans des configurations. Ces dernières étant ouvertes, les “ chemins ” représentent néanmoins des alternatives en recherche de changement conditionnel. Références citées : Bachelet, F., 2001, «Démocratie locale et coopération intercommunale, l’intercommunalité saisie par la compétition 45 électorale», l’Annuaire 2001 des collectivités locales, Paris, Editions du CNRS, pp.9-24. Cadiou, S., 2005, «Intercommunalité et lecture publique. Le cas de l’agglomération troyenne. Des ambitions au milieu du gué», dans A. Faure et E. Négrier, dir., La lecture publique à l’heure intercommunale La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube. Faure, A. et Négrier, E., 2001, La politique culturelle des agglomérations, Paris: La Documentation Française. Faure, A et Négrier, E., 2005, dir., La lecture publique à l’heure intercommunale, La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube. Négrier, E. (2005), La question métropolitaine, Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble Teillet, Ph., 2001, «L’héritage culturel de l’agglomération de La Rochelle», in A. Faure et E. Négrier, eds, La politique culturelle des agglomérations, Paris: La Documentation Française, pp.81-102. Teillet, Ph., 2005, «Le discours de la méthode clermontoise», dans A. Faure et E. Négrier, dir., La lecture publique à l’heure intercommunale La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube. 46 de logiques politiques : les leaders et les cultures politiques locales jouent un rôle déterminant dans les processus de construction, de mise en œuvre et de développement des intercommunalités, notamment en matière culturelle. Plus généralement, on ne saurait comprendre les formes que prennent les territoires recomposés sans faire référence aux concurrences politiques inter ou intra partisanes qui déterminent plus que tout autre facteur (économique ou culturel) la définition des périmètres de coopération. Au-delà de la politique, l’histoire intercommunale locale imprime également sa marque sur ces questions. Le chemin parcouru, les pratiques antérieures de coopération, les bons et les mauvais souvenirs qu’elle a pu laisser, les coûts subis par certains, les avantages dont d’autres ont pu bénéficier, en somme, les produits divers des négociations et des arrangements passés orientent sensiblement la définition des coopérations futures. De ce point de vue, le dispositif “ pays ”3 semble plus pertinent comme réceptacle de ces héritages que comme moteur de coopérations nouvelles4, Logiques participatives enfin : la faible présence des acteurs culturels dans les procédures et instances où sont débattus et définis les modalités et les contenus des coopérations intercommunales (construction / renforcement / extension d’EPCI, élaboration de projets de territoires - en particulier dans le cadre des conseils de développement5), comparativement à d’autres catégories d’acteurs (économiques, sociaux, environnementaux, voire sportifs), affaiblit la capacité de prise en compte des enjeux culturels et des positions professionnelles sur ces enjeux et sur l’intercommunalité. A l’inverse, l’entregent d’un acteur culturel important, sa réputation, ou la mobilisation réussie d’une catégorie de professionnels (dans des domaines comme l’enseignement musical ou la lecture publique, par exemple), peuvent favoriser une meilleure prise en compte de leurs activités par les structures intercommunales. (3)(4)(5) 3 Tel que résultant des lois Pasqua (1995), Voynet (1999) et Urbanisme et Habitat (2003). 4 Cf P.A. Landel, Ph. Teillet, La place de la culture dans les recompositions territoriales, le cas des pays issus de la loi Voynet, Grenoble, OPC, 2003. 5 Composés d’acteurs représentant la société civile et, parfois, d’élus, ces conseils de développement interviennent lors de l’élaboration des projets de territoire donnant ultérieurement lieu à des contrats (d’agglomération ou de pays) conclus entre les EPCI, l’Etat et la ou les région(s) concernés. 48 La diversité des domaines concernés et l’hybridation des objectifs Comme E. Négrier l’a rappelé, il n’y a pas de secteurs “ intercommunalisables ” et d’autres qui ne le seraient pas. Les différents domaines des politiques publiques de la culture peuvent faire l’objet d’un transfert intercommunal et refléter ainsi l’étendu et la diversité des champs d’intervention des communes en matière culturelle que les lois de décentralisation (“ acte I ” comme “ acte II ”) n’ont que très faiblement délimité. En outre, si les textes de loi évoquent moins une compétence en matière de politique culturelle que d’équipements culturels, dans de nombreux cas ce sont de véritables politiques, globales ou sectorielles, que des communes ont transféré aux EPCI. Enfin, si les professionnels de la culture souhaitent généralement que les autorités politiques partagent leurs objectifs et leurs enjeux spécifiques, c’est rarement pour des motifs relevant exclusivement des missions culturelles qui leur sont confiées que s’effectuent ces transferts. On observe plutôt une forme d’hybridation des objectifs que l’on peut considérer, soit comme des formes d’instrumentalisation de la culture, soit comme une transformation positive des politiques culturelles, moins recluses dans leur espace sectoriel et plus en mesure de soutenir la transversalité de l’action publique à l’échelon d’un territoire. C’est ainsi que, si des arguments relevant des politiques culturelles peuvent être officiellement développés, ils laissent de façon plus ou moins explicite transparaître d’autres enjeux comme le souci de l’identification du territoire (à l’intérieur comme à l’extérieur), l’ambition de constituer un volet culturel d’une politique intercommunale d’aménagement du territoire ou la perspective de contribuer par des activités ou des équipements culturels au développement économique, voire touristique local. Toutefois, et de façon plus prosaïque, on observe fréquemment la domination de préoccupations financières visant à réduire les charges de centralité (et ainsi à mutualiser les coûts d’investissement et de fonctionnement de certains équipements), ou à faire miroiter des dotations plus importantes de la part de l’Etat grâce à un coefficient d’intégration fiscale augmenté… 49 II. La place des musées dans les coopérations intercommunales En 2000, l’étude de 7 agglomérations du point de vue de leurs responsabilités culturelles6 mentionnait peu de cas de musées transférés. Pourtant les villes centres de ces agglomérations disposaient généralement de musées dont tant le rayonnement que les collections ne pouvaient conduire à les considérer comme exclusivement communaux. Ainsi, à La Rochelle, les musées de la ville centre sont restés de sa compétence exclusive, alors que par des coopérations certains d’entre eux sont parfois associés avec ceux de Rochefort (elle-même ville centre d’une autre communauté d’agglomération). Au-delà du musée Fenaille à Rodez, le cas d’intercommunalité muséale précisément analysée dans cette étude concernait les Champs Libres à Rennes Métropole7. L’histoire de ce transfert est particulièrement significative tant de l’hybridation des objectifs de l’intercommunalité culturelle, que des situations où les conditions de la prise de compétences communautaires peuvent peser sur les capacités ultérieures à poursuivre la construction d’un pouvoir culturel de métropole. La ville centre était en effet en quête d’un nouveau souffle durant les années 90, sans réellement mobiliser le cadre intercommunal, mais en souhaitant s’appuyer sur ses institutions culturelles afin de les rendre plus innovantes et rayonnantes. Parallèlement, les élus des communes périphériques investissaient le terrain culturel, développant et modernisant leurs interventions en ce domaine, en particulier dans le cadre de partenariats avec le département d’Illeet-Vilaine. Le lancement d’un grand projet rennais a donc réactivé des antagonismes entre villes centres et communes périphériques et laissé l’impression d’une affaire gérée au niveau des maires sans réelle concertation avec les milieux culturels de l’agglomération restés peu informés de cette question. Du côté de Rennes, les réflexions ce sont orientées vers l’aménagement d’un quartier (6)(7) 6 A. Faure, E. Négrier, (dir.), La politique culturelle des agglomérations, Paris, La Documentation Française, 2001. 7 A. Vion, V. Bleunven-Le Flécher, “ Rennes : le Nec, le Plus et l’Ultra ”, in A. Faure, E. Négrier, op. cit. 50 attractif, de façon à renforcer le positionnement international de la ville dans le cadre d’un tourisme urbain, ainsi que vers la modernisation des institutions culturelles traditionnelles. De ce point de vue, le premier projet consistait à associer le musée de Bretagne et la BMVR, projet auquel le maire de Rennes ajouta le centre de création scientifique, technique et industriel. Son transfert à la communauté d’agglomération a été justifié par l’adoption entre temps de la loi Chevènement, les finances relativement exsangues de Rennes et les charges de centralité que cette ville supportait, la contribution espérée du projet au rayonnement de l’agglomération et simultanément la concurrence de Nantes, l’autre métropole régionale, en ce domaine, les efforts de redistribution consentis par la ville centre en 1990 à l’occasion de la mise en place précoce d’une taxe professionnelle communautaire, enfin, l’élévation du CIF8 par un tel investissement de la communauté. L’accord négocié et trouvé entre les communes de l’agglomération a donc permis la réalisation de ce transfert. Il semble toutefois que sa dimension originelle de projet rennais et sa situation centrale, rendent difficile pour quelques années encore, d’autres prises de compétences culturelles par Rennes Métropole. En 2002, une enquête de la fédération des maires des villes moyennes concernant le financement de la vie culturelle et les charges de centralité pour ces villes centres apportait d’autres informations sur la place des musées. Il s’agit de villes comptant entre 20 000 et 100 000 habitants (36 500 habitants en moyenne). L’association avait interrogé 129 villes centre adhérentes et leurs groupements. 72 d’entre elles avaient répondu à une partie de cette enquête concernant les équipements culturels structurants (c’est-à-dire ayant une activité extra communale), ainsi que 9 groupements disposant d’une compétence culturelle. Sur ces 72 villes, 24 appartenaient à un groupement de communes doté d’une compétence culturelle. Dans le cadre de ces dernières, 57 transferts d’équipements avaient été effectués. Au sein de ces 24 villes, les équipements culturels transférés avaient été classés par ordre de fréquence et en fonction de leur domaine. Les plus fréquemment intercommunalisés étaient donc les écoles de musique (12 transferts), suivies des bibliothèques / (8) 8 Coefficient d’Intégration Fiscale dont l’augmentation, signe de l’intégration communautaire, produit une majoration de la dotation de l’Etat à l’EPCI. 51 médiathèques (7), des théâtres (6) et des musées (4). Par ailleurs, cette étude indiquait que sur 60 villes de l’échantillon, on comptait 97 musées dont au maximum 5 par ville. 6 avaient été transférés entre 99 et 2003 à un groupement, mais l’un d’entre eux ayant reçu la gestion de 3 musées, seuls 4 groupements étaient désormais responsables de la gestion de musées. L’association des districts et des communautés de France (ADCF) avait réalisé en partenariat avec le ministère de la culture et de la communication une enquête auprès des communautés sur la place de la culture parmi les politiques locales9. A une question relative aux actions menées par la communauté en matière culturelle, les réponses faisaient apparaître, pour l’ensemble des EPCI interrogés, que les bibliothèques et médiathèques étaient le premier secteur concerné (33,8% de citation en moyenne), puis les écoles d’art (32,1%), l’étude de définition d’une politique culturelle (26,9%), une ou des salle(s) de spectacle (15,5%), un ou des musée(s) (14,7%), des expositions d’art (14,4%), un centre culturel (13,6%), une ou des maison(s) des jeunes (7,2%). Toutefois, selon la taille des EPCI, cette hiérarchie des domaines d’action connaissait des variations sensibles. L’étude de définition d’une politique culturelle faisait son “ score ” le plus important chez les EPCI de plus de 50 000 habitants (34,8%), mais la place des bibliothèques et médiathèques étaient ici à son niveau le plus faible (17,4%). En revanche, le rang des écoles d’art (et vraisemblablement essentiellement des écoles de musique) était assez stable (32,5% pour les EPCI de moins de 10 000 habitants, 32,6% pour ceux de plus de 50 000, en passant par 35,6% pour ceux de 10 à 20 000 habitants). Les actions relatives aux musées connaissaient leur plus fort taux de citation pour les EPCI de 20 à 50 000 habitants (18,9%), mais aussi le plus bas dans la catégorie immédiatement supérieure (plus de 50 000), avec 8,7% de citations. En 2004, une enquête de l’association des directeurs des affaires culturelles des grandes villes de France auprès de 20 villes dont le DAC est membre de leur association10, indiquait que 18 de ces villes étaient situées au sein d’une communauté d’agglomération ou urbaine et que, parmi ces dernières, 12 avaient la compétence (9) 9 Intercommunalités, n°71, septembre 2003, p. 5-8. 52 culturelle (6 ayant répondu par la négative11). Selon cette enquête, la majorité des transferts de compétences culturelles concerne des équipements, souvent des équipements nouveaux. La compétence culturelle d’agglomération est rarement globale sauf à Amiens, Annecy et, en partie, à Clermont Ferrand12. Dans la moitié des cas c’est un transfert de compétences auparavant exercées par la ville centre. Dans 3 autres cas c’est un transfert partiel. Les musées sont cités comme équipements explicitement transférés (hors de la formule issue du texte de la loi Chevènement et qui renvoie alors à une délibération destinée à désigner les équipements culturels d’intérêt communautaire, cf. Saint-Nazaire, Le Havre) à Metz (musées de Metz, projet de modernisation des musées et réalisation de l’antenne décentralisée du centre Pompidou), Nancy (musée de culture scientifique et technique, musée Aquarium, musée du fer) et Annecy (dans le cadre d’une compétence globale, les musées de l’agglomération). De façon générale, les motifs principaux avancés par les DAC interrogés pour justifier ces transferts sont : la mutualisation des dépenses (7 réponses), la complémentarité, la mise en réseau (6), la contribution à l’identité communautaire (4), la participation à une stratégie de développement local (3). Enfin, nous terminerons la présentation de ces observations en évoquant une situation régionale à travers l’exemple des Pays de la Loire13 On évalue à environ 90 musées le nombre de musées existant dans cette région, en excluant les centres d’art et les lieux d’expositions temporaires (avec toutes les fragilités bien connues de ces recensements). 51 disposent de l’appellation musée de France, une demande est en cours, au moment de cette (10)(11)(12)(13) 10 Nous remercions Jean Perrin, président de l’association et Jean-Pierre Heintz, responsable de cette étude, de nous avoir communiqué ces résultats. 11 dont Nantes, qui en tant que Communauté Urbaine dispose pourtant d’une telle compétence. C’est en réalité la détermination des équipements culturels d’intérêt communautaire qui à cette date n’avait pas été effectuée. 12 Où des politiques culturelles sectorielles (lecture publique et enseignement musical, notamment) seront à terme transférées. Cf Ph. Teillet, “ Le projet de la Bibliothèque Communautaire Inter Universitaire (BCIU) : La construction d’une agglomération culturelle par la lecture publique 13 Ces informations nous ont été aimablement fournies par François Arné, conseiller musées au sein de la DRAC Pays de la Loire. Nous le remercions tout particulièrement de l’aide qu’il a ainsi apportée à ce travail. 53 intervention, pour un 52ème (musée des Marais Salants de Guérande). Parmi ces musées, 9 dépendent d’une structure intercommunale : - 3 d’entre eux sont situés dans 3 communes (Baugé, Beaufort, Parçay les Pins) ayant créé un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) assurant une partie de leur gestion, sachant que ces 3 communes sont restées propriétaires des lieux et des collections et sont donc responsables des budgets acquisition et fonctionnement. Le syndicat est essentiellement destiné à la gestion d’un personnel mutualisé entre les 3 musées : - musée du vignoble nantais (syndicat mixte du Pays des Vignes Nantaises), - écomusée du parc naturel de Brière (syndicat mixte) - musée de la vigne et du vin d’Anjou (communauté de communes du Lattay, au départ associatif, puis don fait au profit de la commune de Saint-Lambert du Lattay, puis transfert à la communauté de communes), - musée municipal de Château-Gontier dont la gestion a été confiée à la communauté de communes, - musée du centre minier de Femoreau (communauté de communes Vendée-Sèvre-Audive) - écomusée du marais breton (communauté de communes du Pays de Mont) - à venir, musée des marais salants (“ Cap Atlantique ” communauté d’agglomération comprenant La Baule, Batz, Guérande et des communes du Morbihan). On observe que les musées intercommunaux de cette région connaissent des modes de gestion variés, tant du point de vue des structures porteuses (4 CC, 1 CA, 1 syndicat intercommunal, 2 syndicats mixtes - on dépasse alors la seule logique intercommunale - ; aucun n’est géré en EPCC), que du point de vue des compétences gérées : entre transfert global et partiel (la globalité l’emportant toutefois, mais on note aussi que comme dans le cas fréquent de bibliothèques, la responsabilité intercommunale peut ne concerner que des personnels mutualisés, les musées eux-mêmes restant municipaux). Cela étant, des musées ne bénéficiant pas de l’appellation “ musée de France ”, et qui parfois ont appartenu auparavant à la catégorie des “ musées contrôlés ”, ont une gestion intercommunale. On 54 pense notamment, dans cette région, au musée emblématique du territoire angevin, le musée du Bellay à Liré, géré par la communauté de communes de Champtoceaux. Par ailleurs, mais en rappelant bien qu’il s’agit de résultats régionaux qu’on ne saurait généraliser sans précaution, il apparaît d’une part, que les musées concernés sont des musées de territoire où, comme le disait ici même Abraham Bengio, il y a un peu plus de 2 ans14, par un effet de mise en abîme, “ le musée est dans le territoire et le territoire est dans le musée ”. Il s’agit donc de musées qui parlent du territoire (musées de société, de villes, archéologiques, consacrés à des artistes locaux ou à des thématiques locales). D’autre part, il s’agit d’équipements muséographiques situés dans des territoires à dimension rurale. Les agglomérations de cette région sont restées à l’écart de l’intercommunalisation des musées. Il résulte de ces observations, en premier lieu, qu’incontestablement, les musées ont trouvé leur place au sein du développement de l’intercommunalité culturelle (fait déjà observé en 2002). Cette situation semble résulter à la fois de logiques globales (mutualisation des charges), mais aussi d’éléments plus spécifiques comme le rôle joué par des musées de territoire en faveur de l’identification des territoires recomposées au sein desquels ils figurent. Toutefois, ces ressources ne font pas des musées les équipements culturels les plus fréquemment transférés aux EPCI ni des politiques muséales, celles que l’on partage le plus facilement. La domination, de ce point de vue, des enseignements artistiques et de la lecture publique, maintient sans doute à un second plan d’autres pans des politiques culturelles. On peut dès lors se demander quelles sont les contraintes ou les freins qui rendent plus difficile la prise de responsabilités intercommunales en ce domaine. III. Les ressources et les l’intercommunalisation des musées freins de Il ne s’agit pas ici de considérer l’intercommunalité comme la panacée des politiques culturelles capables d’apporter aux équipements et projets les moyens nécessaires à leur (14) 14 Ministère de la culture et de la communication, direction des musées de France, Musées et intercommunalité, actes du colloque de 2002. 55 développement, ni d’estimer que la recomposition des territoires est un préalable indispensable à une action culturelle efficace. L’intercommunalité est sans doute un moyen de mettre en cohérence l’espace des activités et l’organisation institutionnelle qui les permet ; c’est aussi peut-être l’occasion de traiter de questions relatives à l’aménagement culturel du territoire et une façon de construire un meilleur partage des ressources et des charges au bénéfice des actions concernées. Cela étant, les transferts sont des procédures complexes durant lesquelles les énergies s’investissent plus dans l’organisation des activités que dans les activités elles-mêmes. En outre, après les transferts, les processus décisionnels impliquant des acteurs plus nombreux ne sont généralement pas simplifiés. A cela s’ajoutent des enjeux politiques et des risques d’affrontements autour du leadership territorial, la recherche plus délicate des consensus au sein des assemblées intercommunales (comparativement à ce qui se passe dans les conseils municipaux), la mise en œuvre de procédures et de dispositifs nouveaux, peu routinisés (EPCC, pays, contrats d’agglomération ou de pays, conseils de développement, etc.). Il est donc nécessaire d’évaluer assez précisément l’impact d’un transfert à un EPCI (pas seulement sous un angle juridique ou financier), de projeter un bilan avantages / inconvénients d’une telle décision, sachant que la gestion communale n’empêche pas un rayonnement intercommunal et que d’autres formes de coopération et de partenariat peuvent permettre d’associer des musées situés sur les territoires de plusieurs communes. A. Les ressources Si donc, il apparaît qu’une intercommunalisation est souhaitable, les musées et leurs responsables disposent alors de plusieurs ressources pour en convaincre les responsables politiques des instances concernées : 1. La référence aux équipements culturels dans la loi Chevènement en est un premier. Un inventaire des équipements culturels fait nécessairement apparaître les musées d’un territoire dont, qui plus est, la fréquente gestion en régie directe ne pose pas à priori de problèmes techniques particuliers pour un tel transfert. 2. Le rayonnement d’un musée dépasse en général le territoire de 56 sa commune d’implantation. Le public qui le visite, est en grande partie, non pas un public de proximité, mais souvent extérieur à ce territoire. Le taux de débordement d’un musée est donc tel (le rapport des populations qui le visitent extérieures au territoire de la commune qui le finance avec le nombre total de ses visiteurs) que sa gestion exclusivement communale ne semble pas particulièrement justifiée. 3. Les efforts accomplis en faveur des musées de province, ce que Loïc Vadelorge15 a appelé le temps de l’euphorie, à partir du début des années 80 (les 120 chantiers dont 70 de grande envergure recensés à la fin des années 80, les près de 300 chantiers du milieu des années 90), les sommes investies, les architectes mobilisés et le maillage muséographique ainsi réalisé au cours des deux dernières décennies du XXe siècle, se sont traduits par des charges de centralité supplémentaire pour les villes centre d’agglomération (même si elles n’étaient pas les seules concernées). Mais en ce sens et comme pour d’autres équipements culturels, le souhait des villes centres de négocier avec les communes périphériques, un partage de ces charges peut impliquer les musées. 4. La mise en réseau des musées Qu’il s’agisse de collaborations entre musées ou de musées avec des établissements et organismes d’autre nature (établissements scolaires, offices de tourisme, en particulier), la mise en réseau peut avoir pour objectif l’élargissement des publics ou la valorisation de richesses muséales auprès des touristes, mais aussi des économies d’échelles sur la publicité des manifestations et des lieux, pouvant déboucher sur une circulation des œuvres. Cette mise en réseau peut à la fois s’effectuer dans le cadre d’un territoire recomposé mais aussi favoriser cette recomposition ou du moins la détermination de ses frontières. 5. La territorialisation, voire re-territorialisation des musées de province C’est une orientation possible mais nullement exclusive dans la (15) 15 L. Vadelorge, “ Quels territoires pour les musées de province ? (1945-1999) ”, in Ph. Poirrier et J.P. Rioux Affaires culturelles et territoires, Paris, La Documentation Française, Comité d’Histoire du ministère de la culture, 2000, p. 171-212. 57 mesure où certains musées ont plutôt opté pour une déterritorialisation de leurs activités en s’attachant, par exemple à travers les ressources locales d’art contemporain, comme à Nantes, à briser le cercle vicieux du retard provincial et des préjugés concernant l’art local, pour s’inscrire dans le vaste territoire de l’art contemporain (par définition universel). Mais, la territorialisation des musées est une autre orientation. Il s’agit de musées ayant contribué à la valorisation des collections d’archéologie et d’histoire, ou relevant de la multiplication des musées de villes, “ musées d’histoire de… ” ou célébrant les grands enfants du pays. De ce point de vue, la mutation des musées de province s’inscrit dans un débat plus large concernant la territorialisation de la culture qui est non seulement ce que peut accentuer le développement de politiques intercommunales mais, surtout, ce qui peut justifier l’intervention de structures en faveur de musées dont l’objet concerne un territoire qui ne saurait se réduire à celui d’une commune et qui est en outre susceptible d’en favoriser l’identification extérieure. Cette territorialisation peut donc permettre d’associer les musées concernés à l’identité de leur territoire, à la promotion voire à la construction de laquelle les représentants de ces territoires semblent généralement très attachés. On peut ajouter sur ce point que les musées de territoire, plus précisément les musées de sociétés et écomusées peuvent jouer un rôle sensible en relation avec le développement économique qui est une responsabilité privilégiée des structures intercommunales. Il ne s’agit pas seulement ici d’évoquer l’impact possible sur l’économie locale d’un ou de plusieurs musées, les flux financiers générés par son activité, notamment en matière touristique (dont les impacts sont variés entre musées parisiens et de province et parmi ces derniers entre musées nationaux et les autres), mais plutôt d’évoquer leur rôle symbolique dans la transition, la mutation économique que peuvent connaître certains territoires : déclin industriel, reconversion, transformation des activités agricoles ou de la pêche. Le travail des musées de société et écomusées peut alors permettre de donner un visage à ces mutations, d’effectuer un travail de deuil face à la disparition de certaines activités qui ont longtemps donné une identité à ses territoires et marqué les populations concernées. En ce sens ces musées peuvent jouer leur rôle dans la gestion de ces mutations16 et apporter une dimension culturelle aux politiques de (re) développement économique et social de leurs territoires. 58 B. Les freins Le projet de transférer un musée à une structure intercommunale peut en revanche rencontrer les obstacles ou freins suivants : 1. La centralité non partagée : la pesanteur du fait accompli L’existence parfois ancienne d’un équipement souvent important et jusqu’alors géré par une commune, en particulier par la ville centre d’une agglomération, peut rendre difficile son transfert dans la mesure où les représentants des autres communes peuvent estimer se trouver face à un fait accompli et devoir désormais assumer la gestion d’un équipement à la définition duquel ils n’ont pas été associés et dont les choix stratégiques récents, les investissements et les recrutements de personnels ont été assumés par la seule commune qui en était responsable. 2. L’ancrage communal L’intérêt communautaire n’est pas défini par la loi et le plus souvent, dépend d’appréciations faites au cas par cas. Or, il semble, s’agissant des musées, qu’ils n’apparaissent pas facilement aux yeux des élus impliqués dans une intercommunalité comme relevant de leur intérêt commun mais qu’au contraire ils soient souvent considérés, même lorsqu’ils ont fait l’objet d’un transfert, comme relevant essentiellement de l’intérêt communal. Compte tenu du caractère impressionniste de la définition de l’intérêt communautaire, les perceptions ou représentations qu’ont des musées les acteurs politiques de l’intercommunalité vont jouer sur ce point un rôle déterminant : perception des réseaux existants ou possibles entre musées, représentations de l’action des musées à l’égard des publics du territoire, de leur possible contribution à des fonctions intercommunales autres que culturelles. De ce point de vue le nom des musées (musée de…, musée de l’histoire d’une ville…), son existence ancienne, peuvent avoir durablement et symboliquement assuré leur lien avec une commune particulière. Mais il se peut aussi que les élus traduisent ainsi un manque d’information sur la réalité de l’action de ces musées et de leurs personnels ou, à l’inverse, expriment par des représentations erronées un refus de voir ce que sont et ce que font ces musées de façon à ne pas avoir à envisager leur intercommunalisation. (16) 16 L. Vadelorge, ibid 59 Plus largement, notamment dans le cas des grands musées de province, ceux-ci peuvent être considérés comme participant de fonctions métropolitaines, urbaines, à l’égard desquelles des élus de communes périphériques, plus ou moins éloignées du centre de l’agglomération, peuvent se sentir étrangers. Toujours dans ce même ordre d’idée, le refus de partage peut venir aussi de la commune sur le territoire de laquelle le musée est implanté, selon une configuration classique qui se traduit par une réticence particulière à transférer les équipements du domaine culturel considérés comme des éléments clefs du pouvoir municipal. Dans ces différents cas, les négociations pourront être complexes, valorisant l’augmentation du coefficient d’intégration fiscale, mettant en relation d’autres enjeux conduisant à une série d’échanges, incluant le partage d’équipements appartenant aux territoires de communes périphériques, etc. 3. Le désajustement territorial Celui-ci peut d’abord se manifester lorsque le rayonnement d’un musée est perçu comme dépassant les limites du territoire intercommunal et au fond lorsque le musée est considéré comme plus susceptible de trouver son public hors de ce territoire qu’en son sein. Ensuite on observe que si des musées peuvent s’inscrire dans des réseaux et dessiner ainsi des territoires de coopération intercommunale, ces territoires peuvent ne pas correspondre aux territoires des structures intercommunales auxquelles leurs communes d’implantation appartiennent. Il faudrait ici des enquêtes précises et notamment comparer sur ce point l’implantation des musées au sein des EPCI par rapport à celle des bibliothèques ou des écoles de musique, notamment s’agissant des musées disposant de l’appellation “ musée de France ”. Si l’enquête sur les villes moyennes montrait qu’on pouvait compter jusqu’à 5 musées sur leur territoire, qu’en est-il des autres communes de leur groupement ? Existe-t-il des possibilités de mise en réseau comme pour les bibliothèques ou les écoles de musique ? Par exemple, les musées de France intercommunaux de la région des Pays de la Loire sont les seuls disposant de cette appellation sur les territoires de leur EPCI (Baugé, Parcay les Pins et Beaufort ont créé un syndicat intercommunal pour partager un personnel affecté à leurs musées sachant que ces trois communes appartiennent à 3 communautés de communes différentes). Au fond, la recomposition des territoires reste une question de frontières à tracer. Qu’elles soient repoussées au-delà de chaque 60 commune, n’empêche pas la reproduction de limites territoriales qui s’imposent à la définition et à la mise en œuvre de projets, en matière culturelle comme dans d’autres. Les territoires différents dessinés par des catégories d’action publique spécifiques doivent alors soit renoncer à leur intégration parmi les politiques intercommunales, soit susciter des dispositifs particuliers (conventions, financements croisés, syndicats à vocation unique), soit compter sur (et escompter) des recompositions territoriales plus larges (pays par exemple). Pour conclure, si on peine de façon générale à déterminer catégorie d’action par catégorie d’action quel est pour chacune son territoire pertinent, il apparaît que les espaces de coopération que dessinent chaque domaine d’activité ne coïncident pas nécessairement. De ce point de vue, le domaine culturel est non seulement dans une situation qui le diffère d’autres, mais les différents sous secteurs qui le composent ne présentent pas d’unité. Les communautés de communes et souvent l’échelon cantonal peuvent avoir plus de pertinence par exemple pour la lecture publique (on peut envisager des réseaux de bibliothèques à ces niveaux), que pour les musées, tout particulièrement pour les musées de France (la coopération entre des musées de ce type peut-être plus départementale, voire régionale). Dès lors, le cadre physique de la coopération intercommunale, défini le plus souvent en fonction de motifs extérieurs au domaine culturel, peut ne pas être le territoire pertinent de l’activité des musées. Ceci peut d’ailleurs expliquer, comme l’a montré l’exemple des Pays de la Loire, que la structure porteuse des musées intercommunaux soit parfois un syndicat mixte (notamment dans le cadre des PNR) traduisant ainsi une logique qui dépasse la simple intercommunalité pour associer des communes et des EPCI, voire des EPCI entre eux (dimension inter intercommunale ou inter communautaire). C’est pourquoi, la formule des pays et la cadre d’un projet culturel de pays pourraient être plus adaptées aux territoires des musées et de leur coopération. On peut enfin, formuler une dernière hypothèse qui consisterait non pas à affirmer que les musées auraient plus vocation à intégrer un cadre inter intercommunal que simplement intercommunal, mais plutôt à estimer qu’ils ont bien une vocation intercommunale qui cependant déborde les EPCI. L’intercommunalité des musées serait alors, soit celle des réseaux de villes, soit celle de coopérations à multiples niveaux impliquant les départements à travers leur conservation et conduisant à la mutualisation des moyens de 61 musées relevant de communes et d’EPCI distincts, soit, enfin, celle résultant de conventions spécifiques, comme l’y encourage la loi sur les musées de France, permettant des répartitions, des regroupements de gestion, voire de propriété des collections, afin de mieux les répartir entre les différentes collectivités impliquées. 62 collections soient la propriété de l’établissement ”. Effectivement la loi relative aux musées de France n’interdit pas la gestion d’un tel musée par une personne autre que celle propriétaire des collections. La question de la personne (le propriétaire ou le gestionnaire) supportant la charge de l’amortissement (des bâtiments et des travaux de scénographie par exemple) et les modalités de récupération de la TVA ayant grevé les investissements constituent deux autres enjeux importants. Les solutions La gestion de l’équipement par un EPCI emporte nécessairement la mise à disposition des biens. Le transfert de compétences entraîne en effet de plein droit la mise à disposition de la part de la collectivité des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de transfert, pour l’exercice de la compétence transférée (article L.1321-1 du CGCT). Cette notion de mise à disposition est cependant distincte de celle de transfert de propriété. La mise à disposition désigne dans ce cadre l’opération au terme de laquelle la collectivité bénéficiaire exerce les pouvoirs de gestion jusque-là exercés par la collectivité propriétaire. Elle emporte au profit de la collectivité bénéficiaire transfert de l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. La collectivité bénéficiaire se trouve ainsi substituée à la collectivité propriétaire dans les droits et obligations afférents au bien transféré. Mais la collectivité propriétaire conserve la propriété du bien. En cas de désaffection de celui-ci, elle recouvrera l’ensemble de ses droits et obligations sur le bien. Dans certains cas, plus précisément pour les communautés urbaines et les communautés d’agglomération, le transfert de compétences s’accompagne d’un véritable transfert de propriété. Le transfert de propriété intervient pour les communautés urbaines 64 un an après le transfert de compétences, soit par accord amiable, soit par décret en conseil d’Etat. Il n’est que facultatif dans le cas des communautés urbaines. Deux cas doivent donc être distingués dans l’hypothèse d’un transfert de compétences à un EPCI : - les collections et équipements peuvent être mis à disposition : l’ensemble de droits et obligations du propriétaire est exercé par l’EPCI, tant que l’affectation des biens reste inchangée ; - la propriété des collections et des équipements est définitivement transférée à l’EPCI (cette solution n’étant possible que pour les communautés urbaines et les communautés d’agglomération ou syndicats d’agglomération nouvelle). S’agissant des EPCC, la loi est silencieuse sur la question de la nature de la mise à disposition des biens et équipements. Elle prévoit simplement que les statuts précisent les modalités de mise à disposition. On peut donc envisager une mise à disposition “ location ”, aux termes de laquelle la collectivité propriétaire conserverait l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, ou bien une mise à disposition réalisant le transfert de ces droits et obligations. La loi musée quant à elle, prévoit expressément dans son article 11 la possibilité pour une personne publique de transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s’engage à en maintenir l’affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par le ministre chargé de la Culture et, le cas échéant par le ministre intéressé, après avis du Haut conseil des musées de France. Cette disposition permet de transférer la propriété des biens d’un musée à n’importe laquelle des structures de coopération intercommunale, ainsi qu’à un EPCC. II. Transfert du personnel La question du transfert du personnel n’a été réglée qu’assez récemment, par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. 6371 65 Auparavant, aux termes du CGCT, le transfert de compétences n’emportait pas transfert du personnel et la jurisprudence du conseil d’Etat précisait que l’article L.122-12 du code du travail ne trouvait pas à s’appliquer, les personnels en question étant des agents publics et non des salariés de droit privé. La question des personnels était donc régie par le droit commun, les personnes publiques pouvant alors choisir au sein de l’éventail des solutions offertes par le droit de la fonction publique : mise à disposition, détachement, mutation, etc. Désormais, le transfert des personnels employés à plein temps est réalisé de plein droit en cas de transfert de compétences. La loi du 27 février 2002 a introduit dans le CGCT un article L.52114-1, qui dispose que le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service dévolu à l’EPCI sont transférés à celui-ci. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités du transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique paritaire compétent pour l’établissement public. La situation des agents territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré est réglée par convention entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, et dans le respect des conditions de statut et d’emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En ce qui concerne les EPCC, la question du transfert des personnels 66 est abordée dans la loi, qui précise à son article 3 que : - les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d’une régie directe dont l’objet et les moyens sont intégralement transférés à un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif sont transférés, à leur demande, au nouvel établissement ; - les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d’une régie directe dont l’objet et les moyens sont intégralement transférés à un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont transférés, à leur demande, au nouvel établissement et conservent le bénéfice de leur ancienneté et des conditions de rémunération résultant de leur contrat en cours. Les fonctionnaires pourront quant à eux être détachés ou mis à disposition auprès d’un EPCC. Si l’EPCC est un établissement public administratif, les agents titulaires pourront aussi rejoindre l’EPCC par le biais d’une mutation. 67 68 La place et le rôle des musées de France dans l’intercommunalité culturelle urbaine : premier état des lieux 69 70 Françoise WASSERMAN Chef du département des publics, de l’action éducative et de la diffusion culturelle, direction des musées de France Avant-propos Avant de débuter les travaux de l’après midi, je voudrais rapidement vous faire part des premiers résultats d’une enquête menée cet été par le département des publics de la direction des musées de France, principalement en milieu urbain, auprès des 155 communautés d’agglomération et des 14 communautés urbaines, sous forme de sondages téléphoniques et à l’aide de questionnaires pré-établis. En effet, la direction des musées de France a souhaité pouvoir prendre la mesure, d’une part, du nombre de musées de France réellement concernés par ces nouveaux transferts de compétences, connaître la nature et le périmètre de ces transferts, et d’autre part, apprécier la réalité du fonctionnement du “couple” EPCI-musée de France lorsqu’il était constitué, puisque l’évolution entreprise est susceptible de favoriser une meilleure irrigation culturelle des territoires ainsi recomposés. Le parti a d’abord été pris, compte tenu du temps imparti, d’enquêter sur les seuls EPCI du milieu urbain, même si quelques contacts ont également été établis avec certains établissements du milieu rural. La restitution d’aujourd’hui s’appuiera donc essentiellement sur les entretiens menés avec les établissements dont la liste sera communiquée lors de la publication des actes de cette journée, et à laquelle seront joints les questionnaires utilisés. J’ai demandé à Christelle BROCHOT, diplômée de l’IUP Métiers des arts et de la culture d’Arras, que nous avons pu également accueillir un temps comme chargée de mission, de conduire les différents entretiens tant avec les EPCI, qu’avec les musées de France concernés, et je lui passe la parole pour qu’elle vous restitue la teneur de ces différents échanges. 70 71 72 Christelle BROCHOT Chargée de mission - action territoriale -, département des publics, direction des musées de France Restitution des résultats de l’enquête effectuée sous forme de sondages durant l’été 2004 par la direction des musées de France “Photographie à un instant “T”, d’une part, de la place et du rôle des musées de France dans les recompositions territoriales et d’autre part, de la manière dont les EPCI appréhendent leur politique culturelle à partir des équipements muséaux”. Principaux points observés : I. Le contexte général Sur 26 régions interrogées, 13 sont concernées, soit 50 % Sur 155 communautés d’agglomération, 134 comprennent un ou plusieurs musées de France dans leur ressort territorial. Sur les 134 communautés d’agglomération précitées, 97 déclarent avoir pris la compétence culturelle, soit + de 70 % Toujours parmi ces 134, seulement 14 d’entre elles ont effectué, à ce jour, un transfert de musée de France ou projettent de le faire; ce qui porte le nombre de musées concernés à environ une vingtaine. Pour ce qui concerne les 14 communautés urbaines interrogées, toutes comprennent un ou plusieurs musées de France dans leur ressort; 5 d’entre elles, soit 35 %, sont concernées par une procédure de transfert, ce qui concerne environ une petite dizaine de musées de France. On compte à ce jour un nombre encore réduit d’établissements transférés. Néanmoins, de nombreux EPCI s’interrogent sur cette opportunité. Au delà de l’aspect financier (meilleur partage des coûts), différentes raisons sont évoquées par les EPCI pour justifier l’intérêt communautaire du transfert d’un établissement muséal : 73 - le rayonnement du musée (intérêt des collections extra municipal) - une meilleure qualité du service public culturel rendu à la population ( politique tarifaire unique pour plusieurs établissements) - élargissement de l’accès aux œuvres d’art - un moyen de fédérer plusieurs équipements de même thématique - fédérer en un même lieu différents équipements culturels - maintenir un équipement dans la gestion publique pour éviter un basculement vers le secteur privé - délégation de maîtrise d’ouvrage à l’occasion de travaux importants de rénovation - le musée peut servir de point d’appui à la construction de la politique culturelle. A contrario, les principales raisons évoquées par les EPCI pour ne pas accepter le transfert d’un musée de France sont les suivantes : - le musée est un élément d’identification de la ville, - l’intérêt des collections est estimé par les élus communautaires comme relevant strictement de l’intérêt communal, - l’effort financier demandé à l’EPCI est trop important. II. Les EPCI et l’intercommunalité culturelle A/ nature et périmètres des transferts ; organisation et fonctionnement des instances des EPCI: - Transferts opérés : il n’y a pas de modèle. Il y a autant de configuration qu’il y a d’EPCI concernés. Ils relèvent de la libre responsabilité des élus, qui définissent eux même la nature et le périmètre des transferts opérés. - On observe le plus souvent l’existence de conventions de transferts, mais quelquefois, ce sont uniquement des conventions de mise à disposition ou simplement de simples délibérations des conseils municipaux et communautaires. - Organisation et fonctionnement des différentes instances compétentes en matière culturelle: - Dans la plupart des cas, on relève l’existence d’une commission culturelle réunissant tous les élus de la communauté. - En revanche, la communauté ne dispose pas forcément d’un service culturel propre. Dans certains cas, elle partage même l’exercice de cette fonction avec les services de la ville. - Quand la communauté dispose de services techniques structurés, elle met souvent à la disposition des communes adhérentes, des moyens humains et techniques. 74 B/. la place réservée aux musées dans leur stratégie ( s’ils en ont une) de développement culturel : -l es musées sont vécus comme éléments d’appui à la construction de la politique culturelle, auxquels cas ils deviennent force de proposition - les musées ne sont parfois que des partenaires ponctuels quand la politique de la CA ou de la CU n’est pas encore définie. C/. attentes des EPCI pour l’avenir - définition et élaboration d’une politique culturelle à l’échelle de l’agglomération ou de la CU, car actuellement il s’agit principalement d’une gestion d’équipements - construction d’un réseau avec l’ensemble des acteurs ( associations, structures culturelles…) - recherche d’une meilleure cohérence et d’une complémentarité entre les différentes structures culturelles ; renforcement de la qualité des structures - accentuation du partenariat - soutenir une variété et une diversité de l’offre culturelle - construire et développer la politique culturelle pour accroître le rayonnement des équipements en vue de mieux répondre aux besoins des différentes populations. III. Le point de vue du musée face à cette évolution A/ La relation du musée avec l’EPCI : - très disparate, pas de modèle. - Soit l’intercommunalité est ancienne, elle continue à bien fonctionner, mais le musée se pose quand même la question de l’opportunité de devoir passer à une seconde étape (augmentation des moyens humains et financiers, notamment nécessité de conforter les services des publics des musées et la professionnalisation des personnels…) - Soit l’intercommunalité est récente, et on observe 2 cas de figure : a) soit il s’agit d’une rénovation importante, et dans ce cas, le musée devient un acteur stratégique auprès de l’EPCI et participe à l’élaboration de la définition de la politique culturelle; b) soit le musée relève d’une stricte gestion d’équipement et ne participe pas à la réflexion de l’EPCI sur l’élaboration de sa politique culturelle. B/. Nouvelles modalités d’action envisagées par les musées pour répondre aux enjeux de l’intercommunalité : on observe que les 75 établissements dotés de services des publics œuvrent plus aisément que les autres à la mise en place de dispositifs permettant une connaissance approfondie des territoires et de leurs différents acteurs de développement. Ainsi s’attachent-ils à redéfinir de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations, voire de nouvelles mutualisations, dans le but notamment d’approfondir leur ancrage territorial à l’échelle d’un bassin de vie, et par là même de faciliter l’accès du plus grand nombre aux œuvres d’art . C/ Une autre politique de développement des publics est-elle envisagée par le musée? - les musées qui travaillaient déjà pour des populations extra communales répondent qu’ils amplifieront leurs actions - les musées qui travaillaient en direction de publics de proximité ou strictement communaux vont devoir réfléchir à l’élaboration de nouvelles politiques et de nouvelles offres, à l’échelle d’un bassin de vie. Conclusion générale a)- On observe que nous nous trouvons à la fin d’une première phase de coopération culturelle intercommunale où les différents acteurs finissent de se connaître. b) -Toutefois, les attentes sont formulées et peuvent se définir ainsi : - de la part des EPCI : ils souhaitent que les musées, en tant que professionnels avérés, apportent leurs savoir-faire et leurs technicités comme contribution à la construction d’une politique culturelle intercommunale, et dans ce sens, ils doivent devenir forces de propositions. - de la part des musées : les EPCI doivent pouvoir accentuer leur rôle fédérateur des différents acteurs ainsi que leur rôle de coordination pour faciliter et développer les échanges et les collaborations entre tous les acteurs. 76 Les musées de France d’intérêt communautaire : exemples de cas concrets A. Musées et communautés de communes l’exemple du musée du jouet et de la communauté de communes de Jura Sud 77 78 Jean BURDEYRON Conseiller régional de Franche-Comté, président de la communauté de communes Jura Sud, maire de Moirans-en-Montagne J’espère que vous me dispensez des formalités habituelles puisque le temps qui nous est imparti est limité, d’autant que les personnalités présentes ont été saluées par les précédents orateurs. Donc, simplement mesdames et messieurs, je voudrais tout d’abord remercier les organisateurs de nous avoir offert l’opportunité d’apporter ce témoignage concernant le musée du jouet de Moiransen-Montagne. J’aimerais ensuite, et afin que nous soyons tous d’accord, valider le fait que le thème de ce colloque est bien le suivant : “ un musée est-il un moteur ou un levier de développement local ? ”. Je reformule la question car j’ai quelques fois eu le sentiment ce matin, que l’on s’éloignait du sujet. Il est bien évident, que pour notre part, nous répondons oui à cette question (je ne veux pas faire durer plus longtemps un suspens insoutenable !!…) car si nous ne répondons pas oui à cette question, nous ne serions pas parmi vous aujourd’hui. Le témoignage que nous allons essayer d’apporter, avec Thierry Haag, directeur du musée, est celui d’une expérience en milieu rural. En effet, la commune de Moirans-en-Montagne compte 2 300 habitants et la communauté de communes Jura Sud 7 000 habitants. De plus, même si l’intérêt de ce musée du jouet a toujours été communautaire, c’est la mairie qui en a assuré la maîtrise d’ouvrage et en assure l’exploitation à l’heure actuelle. Avant de donner les arguments qui nous permettent d’affirmer que ce musée est un véritable moteur de développement local, il est nécessaire de faire un bref historique afin d’expliciter le sens de la démarche. Notre territoire a toujours été un lieu de production, d’abord de la tournerie sur bois puis de l’industrie du jouet. C’est pour acter cette 79 réalité économique qu’est née cette idée du musée du jouet et plus précisément (mais c’était il y a bientôt 20 ans) d’une Maison du jouet avec ces trois composantes, musée, outil industriel et lieu de formation. Comment est née une telle ambition ? Cette stratégie reposait sur deux convictions qui peuvent apparaître comme évidentes à l’heure actuelle mais qui l’étaient probablement moins en 1985 : - la première est qu’une politique culturelle réussie apporte un plus en matière de développement local qui est susceptible de faire la différence. Encore faut-il être capable de faire partager cette ambition par l’ensemble des partenaires ?… - la seconde est que nous vivons dans un monde d’image qui nécessite d’être capable de se créer une identité forte pour être connu et reconnu. Depuis lors, cette volonté s’est déclinée d’autres manières : création du Festival international pour l’enfant “IDEKLIC ”, en juillet, de son pendant en décembre “ Noël au Pays du jouet ” avec la cavalcade des lutins. Fort de ces deux convictions et vivant dans un territoire où le développement économique est donc essentiellement assuré par l’industrie du jouet, nous nous sommes lancés dans cette aventure, d’autant que l’identité que l’on tentait de créer trouvait ses racines dans notre histoire locale. Il s’agissait d’un challenge d’importance (1ère tranche d’investissement de 10 MF en 1986, alors que le budget annuel de la commune était à l’époque de 6 MF), d’autant que notre exigence était grande en matière architecturale (nous voulions un bâtiment capable de souligner cette identité). Qu’est-ce qui nous permet d’affirmer que ces objectifs ont été atteints et que ce musée du jouet a été et reste un moteur de développement local ? - L’image a été créée (le bâtiment symbolise Moirans-en-Montagne dans de nombreuses publications) et notre identité a été reconnue. - La fréquentation est d’importance puisqu’elle est montée jusqu’à 65 000 visiteurs par an et elle reste supérieure à 45 000 à l’heure actuelle, ce qui n’est pas négligeable pour l’activité économique et 80 commerciale locale. - Mais surtout, la construction de ce musée a apporté une dimension supplémentaire. Dans son contexte initial (projet en 3 dimensions avec un volet outil industriel), le musée du jouet nous a permis de tisser des relations privilégiées avec les chefs d’entreprise de cette activité économique. Cette réalité, même si le contexte a complètement changé, est un atout important surtout dans l’environnement économique actuel où le risque de délocalisation de cette production industrielle est grand. Voilà le rapide exposé, de ce qu’a été notre démarche et de ce que nous a apporté le musée du jouet. En conclusion, la compétence culturelle et les investissements liés à cette compétence sont à l’évidence un levier de développement local. Elle est aussi une compétence intercommunale, même si ce n’était pas le cas à Moirans-en-Montagne. Ce projet du musée du jouet a apporté une dynamique évidente à notre territoire. Dans notre cas, la dynamique a précédé le juridique et cette dynamique a permis de faire évoluer la conception initiale “ Moirans-enMontagne Cité du jouet ” en un concept plus large et plus ambitieux, celui de “ Jura Sud Pays de l’enfant ”. C’est la raison pour laquelle, le projet de rénovation du musée du jouet qui vient d’être évoqué, sera concomitant de la construction d’une maison ou d’un quartier de l’enfant, symbole de notre territoire intercommunal, celui du Pays de l’enfant car il y a une évidente complémentarité entre ces deux projets. Merci de votre attention et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 81 82 Thierry HAAG Directeur du musée du jouet de Moirans-en-Montagne Si l’intercommunalité ne se donne pas toujours aisément à voir, le territoire, lui, se perçoit en revanche plus aisément (par petits bouts) : on le devine, on le suppose, on le pressent, on le connaît, on le parcourt. Culture et territoires sont-ils dissociables ? Peut-on envisager une culture sans territoire ou un territoire sans culture ? Le territoire est une idée plurielle, multidimensionnelle, qui pose, entre autres et en particulier, la question de l’identité, des identités, et des dynamiques partagées. La notion de “ territoire ” renvoie pêle-mêle à celles de territoire “ de chasse ” (au sens propre comme au figuré), de territoire collectif, public, privé, ludique, économique, de territoire de culture, de solidarité, de mémoire, de tradition, de territoire ethnique, physique, géographique, symbolique, administratif, partenarial, numérique, à celles de réseau, de maillage, de synergies, etc. I. Le musée du jouet Le musée du jouet est ancré dans un territoire de savoir-faire (HautJura) remontant au XIIIe siècle (tournerie sur bois). A la fin du XIXe siècle, Moirans-en-Montagne est considérée comme la capitale haut-jurassienne de la tournerie et du jouet en bois (sifflets, quilles, trompettes, toupies). Au milieu du XXe siècle, l’industrie du jouet se tourne résolument vers la fabrication de jouets en plastique, en conservant toutefois les savoir-faire traditionnels liés au bois (artisans et petites entreprises). Il est à noter que le Pays de l’enfant (Jura Sud) et l’Arc jurassien concentrent aujourd’hui à eux seuls près de la moitié de la production nationale du jouet. Moirans-en-Montagne est par ailleurs la “ ville centre ” de la communauté de communes Jura Sud (Pays de l’enfant). 83 Le musée est à cet égard une authentique et profonde émanation du territoire local : il a par ailleurs ouvert ses portes en 1989 à l’initiative de la mairie de Moirans-en-Montagne et des industriels du jouet en activité sur le territoire (association pour la tournerie et le jouet français). Un musée, des territoires Sur la question des relations entre musées et territoires, plusieurs modes de rencontre peuvent être envisagés : l’adjonction, l’addition, le greffon (avec son corollaire, le rejet), la juxtaposition, la cohabitation, la dépersonnalisation, l’union, la fusion, le mariage, l’enfantement, une simple procédure administrative, etc. L’exemple du musée du jouet est à cet égard emblématique, puisqu’il s’agit d’un musée municipal s’inscrivant dans une dynamique intercommunale (Jura Sud, Pays de l’enfant) : 1 territoire + 1 musée = 1 Pays de l’enfant Rappelons ici que, pour le Pays de l’enfant, le musée du jouet est une fenêtre ouverte sur le territoire, sur le temps, sur les cultures et sur le monde - ce territoire si particulier qui traverse et rassemble tous les autres. Le propos même du musée du jouet, et cela n’est pas anodin, est donc le territoire, au sens large, un territoire pluriel, tel qu’évoqué au début de notre propos. Les pièces de collections du musée, et cela est également significatif, couvrent quant à elles les domaines les plus divers, en particulier depuis l’acquisition en 2003 de près de 4 500 pièces du monde entier, de l’Antiquité à nos jours : ethnologie, anthropologie, sociologie, civilisations extra-européennes, histoire, sciences et techniques, archéologie, arts décoratifs, musique, arts du spectacle, livres anciens, etc. Chacune des 15 000 pièces, détenues par le musée, constitue à cet égard une fenêtre singulière ouverte sur les territoires et sur le monde, et bien sûr, en particulier, sur le Jura et la Franche-Comté. Ces pièces du monde entier et de tous les temps se présentent comme des témoins de toutes les cultures et de toutes les civilisations (4 000 ans d’Histoire, de Sumer à nos jours). 84 C’est pourquoi la mairie de Moirans-en-Montagne a aujourd’hui, avec la DRAC, la direction des musées de France et le réseau des musées, des techniques et cultures comtoises, résolument engagé son projet de rénovation et de restructuration. II. Un paysage territorial pluriel Le paysage territorial du musée du jouet est à la fois pluriel, dynamique et fédéré. Les territoires institutionnels ou partenariaux du musée du jouet s’organisent autour des axes suivants : - un territoire de tradition, de savoir-faire, - un territoire communal : Moirans-en-Montagne, distingué et désigné comme Capitale de la tournerie et du jouet au XIXe siècle (savoir faire remontant au XIIIe siècle), comme Cité du jouet en 1960 et comme Capitale française du jouet en 1990. - une communauté de communes (17 communes) et un pays symbolique, le Pays de l’Enfant : il est à noter qu’un syndicat a été mis en place dès 1958 et qu’un district a été institué dès 1994 ; la dénomination Pays de l’Enfant a été retenue par les élus dès 1999 et la communauté de communes créée en 2000, - un parc naturel régional, le parc naturel du Haut Jura (80 communes) avec un important projet de développement culturel (fondement ethnologique), - un pays : le Pays du Haut Jura (11 communautés de communes), - des réseaux de musées : - MTCC (musées des techniques et cultures comtoises) : un réseau remarquable et solidement ancré dans le territoire, - “ Jura musées ” : réseau mis en place par à l’initiative du conseil général du Jura (réseau en cours de redéploiement et de développement), - réseau des musées de Franche-Comté (porté par l’association des conservateurs de Franche-Comté), - Fédération des écomusées, - IFTAC (International federation for toys and childhood) : réseau international de grands musées de jouets européens, dont le musée du jouet de Moirans-en-Montagne est la tête (siège) - réseau 87 en cours de redéploiement (site Internet : www.toymuse.net). - le département (comité départemental du tourisme, conservation départementale et mission “ ethnologie ”), la région (comité régional du tourisme, etc.), l’Etat, l’Europe, etc. Le musée du jouet se positionne à cet égard résolument comme phare, comme symbole de son, de ses territoires, comme catalyseur de synergies. III. Perspectives Un des territoires de rayonnement privilégiés du musée du jouet est bien sûr le Pays de l’enfant. C’est pourquoi la mairie de Moiransen-Montagne a proposé dès 1998 l’idée de création d’une “ Cité culturelle de l’enfant ” (dénomination transitoire à la date de ce colloque) reprise, consolidée et mise en œuvre par Jura Sud depuis 2003. Cette “ cité culturelle ” inédite et ludique recèlera en son cœur, en son corps mêmes, le musée du jouet, comme symbole et comme phare d’un pays plus que jamais dédié et consacré à l’enfant et à l’enfance. Projet étonnant et emblématique qui rappelle qu’ici, au Pays de l’enfant, la dynamique et l’action partagées ont, de longue date, précédées l’acte juridique, le statut. On pourra enfin rappeler que le musée du jouet est, pour l’instant encore (à la date de ce colloque), un musée municipal tandis que la “ Cité culturelle de l’enfant ” dans laquelle il s’inscrit en profondeur est, elle, intercommunale. Le musée et la “ Cité culturelle de l’enfant ” sont pourtant déjà, dans les faits, et depuis longtemps, une seule et même entité, partagée, imbriquée et indissociable. L’état et le devenir de ce projet emblématique pourront être développés à l’occasion d’un prochain colloque. Au-delà de la dynamique existante et de l’histoire du territoire, nous pouvons cependant ici d’ores et déjà supposer, et espérer, que, dans un avenir que nous souhaitons aussi proche que possible, le musée du jouet soit juridiquement transféré à la communauté de communes et que le projet de création de la “ Cité culturelle de l’enfant ” et le projet de rénovation du musée fusionnent en un seul et même grand projet de territoire. 88 90 François JAMOND 1er vice-président chargé de la culture, communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole La communauté de “ Saint-Etienne Métropole ” est une communauté jeune ; créée en 1995, avec 23 communes, sous forme de communauté de communes elle s’est transformée en communauté d’agglomération au 1 er janvier 2001. Son périmètre s’est progressivement élargi et stabilisé; il comprend maintenant 43 communes et, environ, 400 000 habitants. Les communes composantes sont très diverses, elles vont de la ville centre, avec ses 200 000 habitants et ses activités économiques importantes, à de toutes petites communes résidentielles (275 habitants) ou rurales. La géographie est, elle aussi, complexe : zones fortement urbanisées et territoire rural boisé et agricole, trois vallées “ bout à bout ” créées par des rivières issues du massif du Pilat, la ligne de partage des eaux atlantique-méditerranée traverse le territoire sans, pour autant, le diviser ! Le contexte du transfert du musée d’art moderne (MAM) Ce transfert, entre la ville de Saint-Etienne et la communauté est intervenu lors du passage en communauté d’agglomération (janvier 2001) dans le cadre de la prise de la compétence optionnelle “ Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ”. Plusieurs principes ont guidé la transformation statutaire : - faire plus et mieux ensemble qu’individuellement, - conserver le plus souvent possible la proximité de gestion, - partager l’avenir et non le passé. L’instauration de la taxe professionnelle unique introduisait une certaine mutualisation des ressources, il semblait assez pertinent d’instaurer une certaine mutualisation des charges de centralité. L’“ intérêt communautaire ” a été défini dès avant le passage en communauté d’agglomération ; pour les équipements culturels et sportifs il est fondé sur trois critères : - la rareté de l’équipement, - sa notoriété 91 - le niveau des manifestations ou évènements qu’il accueille. Initialement deux équipements, existants dans la ville centre, ont été retenus, le musée d’art moderne et le Stade Geoffroy Guichard. Ensuite plusieurs projets les ont rejoints, un Zénith, la Cité du Design et l’achèvement du patrimoine Le Corbusier à Firminy. Tous ces projets sont en cours de mise en œuvre. Notons que les communes ont conservé la compétence “ culture ”, hors les équipements d’intérêt communautaire. Le transfert des personnels Le MAM comptait 39 agents ainsi qu’une dizaine de vacataires médiateurs culturels, comme le contexte juridique était mal défini, avant la loi du 27/02/2002, nous avons choisi de convaincre les personnels d’accepter de muter. La concertation et le dialogue, la perspective d’un nouveau dynamisme (“ un nouveau départ pour le MAM avec Saint-Etienne Métropole ”), une collaboration étroite entre les services des ressources humaines des deux collectivités ont conduit à un passage réussi : 33 des 39 agents présents au moment du transfert ont accepté leur mutation, 6 ont été reclassés à la ville mais 6 volontaires les ont remplacés au MAM. Le transfert de 39 agents a été effectif au 1er janvier 2001. Les modalités juridiques du transfert Au plan juridique, le transfert du MAM a été réglé par une convention de transfert entre la ville de Saint-Etienne et la communauté d’agglomération. La mise en œuvre est conforme aux dispositions de la loi Chevènement du 12 juillet 1999 et, notamment, son article 35 sur le transfert des droits et obligations. La convention décline : 1. le transfert des biens Nous avons retenu le principe de la mise à disposition, sans transfert de la propriété. 2. le transfert des collections Un inventaire des collections transférées a été établi Les collections propres à la ville de Saint-Etienne ont été mises en dépôt. 92 Pour les collections faisant l’objet de dépôts publics ou privés, les deux collectivités ont saisi conjointement les déposants pour solliciter le maintien du dépôt. 3. le transfert de la gestion Après avoir analysé finement la gestion concrète du MAM, quatre principes ont été mis en œuvre : - le transfert effectif au 1er janvier 2001, - assurer la continuité du service public sans rupture dans le fonctionnement de l’équipement, - privilégier des modalités simples et transparentes pour le transfert des droits et obligations, contrats, marchés…en respectant le CGCT et le code des marchés. - respecter la neutralité financière du transfert pour les deux collectivités (“ partager l’avenir pas le passé ”) Les contrats et marchés relatifs au MAM ont été transférés par avenant. La ville s’est engagée à assurer les prestations qui mobilisaient ses services techniques (nettoiement, déneigement, astreinte générale…) moyennant rémunération. 4. les relations avec les partenaires Saint-Etienne Métropole a repris les conventions précédemment conclues par la ville, exploitation du bar-restaurant, de la librairie boutique… 5. les relations avec les deux autres musées Deux autres musées municipaux existaient sur Saint-Etienne, le musée de la mine et le musée d’art et d’industrie, ils sont restés municipaux mais ont conservé les liens étroits qui les unissaient au MAM : - instauration de rencontres régulières de concertation et de programmation entre les conservateurs. - coordination dans le calendrier des évènements et propositions d’actions communes dans le domaine des expositions, édition et communication. Ainsi, lors de la Biennale du Design 2004, chacun des musées participe en organisant une (ou des) exposition (s) dans son domaine de compétence. Notons qu’il existait un local commun de réserves pour les trois musées, ce local ne correspondait pas aux impératifs de sa fonction. Après étude et réflexion la ville et la communauté ont décidé le 93 transfert commun des ces réserves “ centrales ” dans un local spécifiquement aménagé en commun, dans un souci évident d’économie d’échelle, mais aussi pour favoriser le maintien de relations fonctionnelles entre les musées. Les modalités financières du transfert Le transfert financier a été conduit sous l’égide de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. La collaboration étroite entre les services de la ville et de la communauté a été soutenue par appel à un conseil extérieur. Trois principes ont présidé au montage du dispositif : - assurer la neutralité financière pour les deux collectivités. - “ partager le futur et non le passé ”, autrement dit le transfert du musée a pour contrepartie le prélèvement de la charge nette correspondante sur l’attribution de compensation de TP de la ville. La communauté prend à son compte les charges et ressources nouvelles - ne pas engendrer d’augmentation de la fiscalité locale. La méthode d’évaluation retenue a conduit à quelques solutions originales admises par la tutelle : 1. Pour le fonctionnement nous avons examiné les charges nettes des quatre exercices précédant le transfert. Pour éviter l’incidence d’années exceptionnelles (méthode suggérée par la présence, lors du transfert du stade, de l’année de la coupe du monde de football) les deux années extrêmes ont été éliminées et la moyenne calculée sur les exercices restants. 2. Pour les dépenses de personnel, le coût de chaque poste a été pris en référence au coût moyen du grade, primes indemnités et accessoires compris. 3. L’investissement initial, le bâtiment du musée date de 1987, a été considéré comme entièrement amorti. 4. Les investissements récurrents (entretien du bâtiment, acquisition d’œuvres, matériel, mobilier…) ont fait l’objet d’une prise en compte en privilégiant la notion d’annuité. Pour éviter un transfert brutal, 94 supporté immédiatement et à jamais par la ville, par une réduction de son attribution de compensation de TP, nous avons considéré que la dépense annuelle correspondante avait été systématiquement financée par l’emprunt (5% sur 10 ans). Chaque année, l’emprunt vieux de dix ans avant s’amortit, l’annuité disparaît alors pour la ville et c’est à ce moment là qu’elle vient se déduire de la dotation de compensation. Cette forme de lissage permet d’éviter une double charge pour la ville pendant la période où l’on peut considérer qu’elle amortit ses investissements antérieurs. Dans ces conditions, le transfert s’est déroulé dans des conditions satisfaisantes à tous les niveaux. Le service n’a pas été interrompu, la neutralité financière a pu être vérifiée dès le compte administratif 2001. Quelques observations trois ans après ? La communauté d’agglomération a, dès 2003, entrepris une dynamisation du musée. Les moyens engagés à son profit ont été sensiblement accrus (3,5 M€ contre 2 M€ en 2000), notamment les crédits à consacrer aux expositions. Le recrutement d’un directeur général a provoqué une dynamique accrue des expositions à caractère international, par exemple en soulignant l’entrée dans l’Europe des pays de l’Est (exposition “ Passage d’Europe ”). Une modernisation de la gestion et du management du musée a été entreprise en 2004. A la suite d’un audit qui a conduit à une réorganisation fonctionnelle, à la redéfinition des postes et fonctions, un nouveau secrétaire général a été recruté avec, notamment, la tâche de mettre en œuvre ces améliorations. Les locaux du musée sont notoirement insuffisants eu égard à l’importance de ses collections, un projet d’agrandissement est à l’étude pour réalisation en 2008. Le musée a nettement profité de son passage à la communauté. Le musée et le développement du territoire La communauté Saint-Etienne Métropole a l’ambition de devenir 95 une capitale internationale du design. Un des fondements de cette ambition, avec la traditionnelle dynamique industrielle et artisanale, avec les formations conduites par l’école des beaux-arts et d’autres établissements supérieurs du territoire, avec l’existence d’une biennale du design reconnue, est la respectable collection du musée en matière de design. Cette collection a déjà fait l’objet de compléments, sous forme d’acquisitions ou de dépôts. Les compétences du musée seront mises à profit dans la future Cité du design, notamment en matière de conservation et d’expositions. La communauté est maître d’ouvrage pour l’achèvement d’une œuvre de Le Corbusier : l’église Saint-Pierre de Firminy-Vert. Ce monument sera, pour partie, occupé par une antenne du musée d’art moderne. Cette opération est un exemple probant du profit réciproque que trouvent les communes et un territoire dans le passage en communauté d’agglomération, jusque dans la prise en compte d’un musée. Sans la communauté, la commune aurait-elle pu achever cette œuvre et, sans le musée, quelle destination la communauté aurait-elle pu donner à ce monument ? Enfin et pour conclure, les maires savent bien que lorsqu’ils reçoivent un prospect, qui envisage d’installer une entreprise, en dehors des disponibilités foncières éventuelles les questions posées portent sur l’accessibilité du territoire, les infrastructures des transports…, mais immédiatement après ce sont les structures de formation et la dynamique culturelle qui “ emportent le morceau ”. Alors oui, sans hésitation, un musée de qualité est un acteur et un levier de développement du territoire. 96 Lóránd HEGYI Directeur général du musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole Le nouveau musée de Saint-Etienne Métropole dans la nouvelle Europe I. La mission du nouveau musée 1. La situation actuelle du musée et ses collections et le statut spécial du design dans le contexte institutionnel stéphanois Le musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole représente aujourd´hui la plus grande collection d’art moderne et contemporain en dehors de Paris. La collection est structurée historiquement et couvre toutes les périodes de l’art moderne et contemporain bien que les différentes périodes et tendances ne sont pas représentées dans la même proportion. Alors que l’art français d’après guerre des années 1950-60-70 est très bien représenté, les tendances de l’art international de la même période le sont beaucoup moins. Les nouvelles tendances des années 1980-90 et surtout le grand changement du paradigme de l’art au cours de cette dernière époque ainsi que le changement des stratégies esthétiques vers une vision anthropologique ne sont pas présents dans la collection propre du musée mais dans le grand bloc des prêts et des dépôts (ex. : caisse des dépôts et consignations). Cette structure de la collection donne au musée un caractère historique qui va changer avec l’évolution de la collection, essentiellement par l’acquisition d’œuvres d’art qui montrent les grandes lignes du changement esthétique de notre époque. Un des aspects très importants et particulier au musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole est la présence forte d’objets de design moderne et contemporain. Il est essentiel d’analyser cet engagement dans un contexte local, notamment dans le contexte stéphanois où la collection et la recherche du design, la présentation du design contemporain à travers la Biennale de design et le profil de l’école des beaux-arts où l’enseignement du design est très développé, créent une situation unique en France. 97 La collection de design donne au musée un caractère spécifique en connectant le musée avec les autres institutions de Saint-Etienne Métropole vouées au design comme par exemple la Cité internationale de design et la Biennale internationale de design et représente un engagement spécifique et historique de la ville de Saint-Etienne. La position spéciale de Firminy, riche d’une concentration de bâtiments créés par Le Corbusier, permet l’engagement de la ville pour l’architecture et le design moderne et donne la possibilité au musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole de collaborer avec Firminy intensivement sur le plan de l’architecture, le design et l’art plastique. 2. L’engagement du musée pour l’éducation, pour un jeune public et la création d’un forum européen de discours esthétique Un autre facteur majeur pour notre territoire est la forte présence d’institutions liées à l’éducation comme : l’école des beaux-arts, l’université Jean Monnet et l’école d’architecture qui créent un contexte de jeunes publics intéressés et engagés pour la modernité qui représentent une part très importante de l’ensemble des visiteurs du musée. Aussi, les étudiants des différents instituts scolaires et universitaires des villes environnant Saint-Etienne, notamment Lyon, Grenoble, Valence et Annecy sont devenus des visiteurs réguliers des expositions, des conférences et des Forums Européens ainsi que des workshops du musée. Dans une série de conférences et de tables rondes organisées tous les deux mois, le musée a déjà créé une rencontre régulière avec les grands personnages de l’art contemporain : Gilbert & George, Dennis Oppenheim, Roman Opalka, Richard Nonas, Michelangelo Pistoletto, Bertrand Lavier, Orlan, Barthélémy Toguo etc..., les philosophes, les critiques et les écrivains : Yves Bonnefoy, Carlo Ossola, Francisco Jarauta etc... Dans l’activité du futur musée, les conférences et les workshops qui accompagnent les expositions actuelles, les festivals de cinéma et de vidéo seront davantage intensifiés. Cette activité complexe a besoin d’espaces adéquats pour se développer à la hauteur de nos ambitions. La collaboration intensive avec les institutions d’enseignement 98 supérieur au niveau de l’éducation et la participation des étudiants universitaires aux différentes opérations muséologiques (accrochages, préparation des expositions, assistances aux artistes, préparation des aides aux visites…) donne un nouveau dynamisme à l’activité de notre musée et nous permet d’envisager pour le futur des actions nouvelles, davantage ouvertes et ambitieuses (ex. : un cycle autour du thème “ représentation, citation et narration ” commun aux étudiants de l’école des beaux-arts, de l’université Jean Monnet, de l’école d’architecture et de l’école normale supérieure (ENS) de Lyon). Cette activité très importante pour le caractère scientifique du musée nécessite des espaces spécialement conçus et adaptés pour favoriser les rencontres et les travaux entre artistes et étudiants. Dans le nouveau musée, un espace spécial devrait être consacré à cette fonction éducative au sens le plus large : rencontres internationales des étudiants et des artistes, professeurs, théoriciens de l’architecture, du design et de l’art plastique, workshops sur plusieurs jours avec la possibilité de travailler ensemble et de présenter le résultat du travail sous forme d’expositions d’étude, discussions et conférences. Le nouveau musée doit intégrer intensivement les objets de la collection sous différentes formes d’enseignements et de conférences. Avec cette connexion des territoires muséologiques traditionnels et les différentes formes d’enseignements, workshops et conférences, le nouveau musée peut développer son activité comme un forum culturel européen. Un des objectifs les plus importants du musée est l’intensification de la collaboration avec les institutions scolaires et universitaires afin de développer des projets éducatifs et impliquer les étudiants dans le travail muséologique, reflet de la situation sociologique de la ville caractérisée par la forte présence de jeunes étudiants ouverts à l’art, l’architecture et le design. Par cette mission, le musée pourra devenir un catalyseur d’intérêts et activités culturels connectés avec la formation des jeunes générations. Le grand public local et régional et, en particulier, les jeunes sont de plus en plus sensibles à nos ouvertures à l’art et à la création contemporaine sous tous ses aspects : danse, théâtre, cinéma, musique, littérature, marionnettes… Chaque mois, nous offrons 99 notre espace pour les compagnies théâtrales et musicales de France mais également d’Europe. Dans le nouveau musée, nous voudrions intensifier cette programmation et l’ouvrir à la grande richesse des différentes formes de la création contemporaine. Evidemment, cet engagement nécessite une structure nouvelle de l’espace qui puisse correspondre à une fonction plus communicative/interactive et multidisciplinaire. Les diverses manifestations de ce genre correspondent thématiquement aux expositions actuelles et montrent un nouvel aspect de la culture européenne et mondiale. De plus, ces manifestations sont toutes conçues pour le plus grand public et représentent une porte ouverte et un nouveau lien entre ces publics et la création contemporaine. Dans le nouveau musée, nous aurions besoin d’un espace plus grand et techniquement équipé (auditorium, grand hall façonné telle une place, un forum) qui fonctionne aussi comme le centre d’un ensemble d’activités, comme une place urbaine où les visiteurs du musée se rencontrent, discutent entre eux, où on trouve des lieux pour se reposer, réfléchir, communiquer. La collaboration intensive entre le musée d’art moderne de SaintEtienne Métropole, la Cité internationale de design et la Biennale internationale de design ainsi que la nouvelle Biennale de la ville a déjà montré des résultats très positifs dans la réalisation de projets communs. Cette tendance va continuer et sera renforcée par une série de grandes manifestations culturelles annuelles auxquelles les quatre institutions participeront en offrant leurs propres connaissances et expertises, ainsi que leurs espaces. Ces grandes manifestations annuelles impliquent l’art, le design, l’architecture, le théâtre, le cinéma et la musique contemporains autour d’un grand thème central. La concentration des capacités de chaque institution, dans une période fréquentée par les flux de touristes et par les étudiants des divers instituts scolaires et universitaires, offre au public local, régional et international des manifestations culturelles de grande qualité et de dimension internationale. 3. Un carrefour d’activités interdisciplinaires Dans ce cadre complexe, le nouveau musée, avec sa capacité spatiale et son expertise muséologique sera le carrefour des activités interdisciplinaires. La complexité, la richesse et la multiplicité des 100 regards de cette série de grands événements assureront au nouveau musée un caractère actif, dynamique, discursif et changeront la structure de l’activité muséologique à travers des discours actuels qui reflètent les changements profonds de la société européenne. Dans cette nouvelle structure, la présentation de la collection permanente sera contextualisée et re-interprétée dans un environnement intellectuel et discursif qui thématisera la création artistique dans la situation politique et culturelle contemporaine. L’intensité et la diversité des évènements pour l’art, le design, l’architecture, la musique, le théâtre et le cinéma contemporains donnent un nouveau regard sur les mouvements et les stratégies esthétiques de l’art moderne et contemporain qui seront présentées dans le nouveau musée avec une rotation systématique de la collection permanente. Cela donne l’opportunité de connecter les événements culturels actuels avec les périodes historiques de l’art moderne et contemporain en intensifiant les interprétations actuelles des œuvres d’art des différentes périodes de la modernité. L’interdisciplinarité est la base pour une collaboration intensive avec des institutions telles que la Cité internationale de design, la Biennale de design et la Biennale de la ville qui nous assure un public large et qui nous oblige à former les cadres thématiques pour les grandes manifestations culturelles réalisées ensemble. Cette synergie positive peut créer une ambiance culturelle dans laquelle les questions actuelles de l’art, de l’architecture, du design et toutes les autres formes de la création contemporaine seront discutées et interrogées dans les expositions, mais aussi les symposiums, les conférences, les tables rondes et les festivals. Dans ce contexte, on peut travailler avec les objets d’art des collections du musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole sous une forme beaucoup plus vivante et ainsi créer une flexibilité et une attractivité pour le public le plus large. Par exemple, le musée a organisé deux expositions sur le thème du design pendant la Biennale internationale de design 2004 de Saint-Etienne. D’un côté, on a présenté une sélection d’objets de la collection de design (“ Formes Utiles ”), d’un autre côté, on a présenté les objets d’artistes contemporains qui interrogeaient la fonctionnalité du design et la relation entre les objets d’art et les objets de design, mais surtout, les différents modèles d’utilisation des arte factum et les différentes 101 définitions de la fonction dans l’art et le design. Cette exposition parallèle en collaboration avec la Biennale internationale de design est un bon exemple pour une re-interprétation de la collection dans un nouveau contexte davantage interrogatif et expérimental. A côté du public local et régional, grâce a une programmation de plus en plus axée sur l’international, le public commence donc à s’élargir : cela concerne, notamment, les représentants des différents centres culturels internationaux, les artistes, les galeristes, les collectionneurs, les experts en muséologie, les critiques d’art ainsi que les journalistes. Chaque année, des flux de touristes internationaux découvrent ou redécouvrent la région rhône-alpine en donnant l’opportunité au musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole d’attirer de manière plus intensive de nouveaux publics. Ce nouveau public compte de plus en plus de personnes provenant de nouveaux pays membres de l’Union Européenne. C’est un élément nouveau qu’il faut bien analyser et intégrer dans le processus de la programmation du musée. L’intégration de la culture des nouveaux pays membres de l’Union Européenne provoque des discussions et nécessite beaucoup d’informations, d’explications, de préparation didactique en plus des lectures historiques, politiques et anthropologiques. Si le nouveau musée peut participer à ce processus inévitable et nécessaire, il serait un vrai forum de la création et du discours contemporain, un vrai workshop de la nouvelle Europe. 4. La réponse du musée à la nouvelle situation politique : intégration de la culture d’Europe Centrale et Orientale et participation à la création d’une conscience culturelle de la nouvelle Europe La programmation du musée, avec les aspects de réflexion sur l’art contemporain dans les pays d’Europe centrale et orientale offre une vision authentique et actuelle sur la situation européenne qui suscite l’intérêt du public international. Un des éléments les plus importants de la mission du nouveau musée est l’intensification de l’activité du musée sur le terrain international, la dynamisation des échanges culturels entre Saint-Etienne et d’autres musées et institutions de l’art moderne et contemporain et l’intégration du programme du musée dans l’activité internationale. Cette internationalisation marque déjà aujourd’hui et surtout va marquer 102 encore plus intensivement dans un futur très proche l’intégration de la culture et de l’histoire des pays d’Europe centrale, de l’Europe sud centrale et de l’Europe orientale et notre nouveau musée doit refléter ces profonds changements de la conscience européenne. Les différentes conférences, workshops et les diverses manifestations culturelles que le musée organise, seul ou en collaboration avec d’autres institutions, assurent d’une part la présence permanente des jeunes créateurs internationaux, d’autre part la présence de grands personnages de l’art et de la théorie d’art contemporain. Cette tendance devrait s’accentuer et trouver la forme adéquate aux différentes sortes de manifestations régulières qui donnent au musée une réputation nationale et internationale et en même temps assurent au musée la qualité de vrai forum international pour le discours actuel sur l’art et plus généralement sur la culture contemporaine. En collaboration avec plusieurs institutions comme par exemple l’AFAA à Paris ou l’association Apollonia à Strasbourg, nous développons une présentation régulière de la créativité artistique des pays d’Europe centrale, sud centrale et orientale qui furent longtemps perçus comme la périphérie. De ces régions marginales, sont arrivés beaucoup de jeunes artistes de différentes disciplines qui sont devenus de nouveaux participants actifs et créatifs dans la vie culturelle des grandes métropoles occidentales telles Berlin, Paris et Londres. Le nouveau musée de Saint-Etienne doit jouer un rôle dans ce processus de réception et d’élaboration des productions artistiques pour assurer une position importante sur la scène internationale. Parallèlement à l’internationalisation du public et la performance dynamique de la communication dans le contexte international, il faut forcer la tendance de l’ouverture de la vision sur la culture européenne qui a profondément changé après deux dates charnières : 1989, la chute du Mur de Berlin qui a aboli le système communiste dans les pays de l’Est, ouvert la porte à la réunification de deux parties d’Europe et favorisé la construction d’une nouvelle Europe sans régime antagoniste, ni tension militaire ; 2004, l’élargissement de l’Union Européenne avec l’entrée de dix nouveaux pays membres qui a changé le système politique, économique et culturel de notre continent et qui construit la base 103 pour une vraie unité culturelle, politique et morale avec les tolérances de la diversité. Le nouveau musée peut jouer un rôle important et juste dans le monde culturel de la nouvelle Europe seulement s’il respecte la nouvelle réalité de l’Europe sans frontière et reflète la nouvelle situation basée sur la cohabitation des différentes microcommunautés dans une économie globale. Le nouveau musée doit être un acteur dans le processus d’intégration des différents territoires et traditions culturels d’Europe et doit offrir une place propre aux phénomènes artistiques qui reflètent cette transformation culturelle. Principalement au niveau de la programmation de l’art contemporain, le nouveau musée se doit d’être flexible et dynamique pour jouer ce rôle actif. Un aspect très important de ma vision de la mission du musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole est l’intégration de la culture et de l’art des nouveaux pays membres de l’Union Européenne et des pays d’Europe orientale qui ont été longtemps marginalisés, voire négligés dans le monde de l’art et de la culture occidentale. Avec une population ethniquement et culturellement hétérogène comme Saint-Etienne où les différentes communautés ethniques, religieuses et linguistiques cohabitent, cette ville est prédestinée à s’ouvrir aux ex-périphéries d’Europe, et ainsi aux problématiques liées à l’immigration des différents territoires. Particulièrement dans l’art contemporain, les jeunes créateurs communiquent intensivement entre les différents pays et continents et pratiquent un échange culturel, politique et philosophique comme naturellement, comme une évidence. Le nouveau musée doit refléter cette nouvelle situation internationale et créer les activités adéquates à cette situation déterminante pour le XXIe siècle. En ce sens, le nouveau musée d’art moderne doit offrir les espaces suffisants pour les conférences et les workshops et doit créer une situation muséale dans laquelle les différentes manifestations culturelles et la présentation de la collection permanente peuvent exister dans un contexte productif, créatif et discursif. II. La structure du futur musée et la distribution des espaces 1. Réflexion sur la programmation du musée et relation entre les activités expositives et la présentation de la collection permanente 104 Je suis profondément convaincu que le musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole a besoin d’un fort dynamisme, d’une actualisation et d’une internationalisation de la programmation pour reprendre son rôle propre sur la scène internationale des musées. Plus un musée est vivant et actif, plus il gagne en respect et en importance. Aussi, un des éléments les plus importants et les plus efficaces pour y parvenir est un programme dynamique des expositions temporaires qui attire non seulement le public local et international mais qui manifeste aussi la nouvelle position du musée en tant que véritable forum international pour les discours actuels et workshops des idées qui sensibilisent le public à la nouvelle situation européenne et internationale dans laquelle l’art joue un rôle essentiel et central, catalyseur de stratégies esthétiques, politiques, sociologiques et anthropologiques. Pour atteindre ce niveau, il faut réaliser un programme systématique avec une structure claire, visible et transparente. Nous allons présenter systématiquement trois types d’expositions toujours sur le même rythme, dans un même cycle : une grande exposition thématique annuelle, des expositions individuelles, des expositions discursives qui réfléchissent sur les aspects de la réalité quotidienne. La répétition conséquente de trois sortes d’expositions cadrées dans une même structure donne une cohérence et une transparence de la philosophie du musée. Cette période de programmation donne un nouveau statut au musée et prépare en même temps l’inauguration du nouveau musée avec ses nouvelles capacités muséologiques et techniques. C’est pourquoi, je voudrais agir dans une période provisoire de plus ou moins deux ou trois ans (20042007). Les expositions temporaires occupent une surface du musée assez importante pour manifester la nouvelle ligne du musée et pour donner un espace à la création contemporaine. La collection permanente est présentée dans une rotation relativement dynamique. Le pourcentage de la surface attribuée aux expositions temporaires et à la présentation de la collection permanente du musée, incluant les prêts et les dépôts, est respectivement d’environ 60% et 40%. Pour toutes les périodes de l’année, la collection permanente du musée et les différentes présentations des dépôts et des prêts seront présentées sur 40% de la superficie totale du musée. La rotation des différents groupes des dépôts et des prêts nous permet une présentation dynamique des différentes collections, 105 toujours dans un contexte authentique en corrélation avec les expositions actuelles et la présentation de la propre collection du musée. Je voudrais souligner qu’au cours de cette dernière année, autrement dit depuis que je dirige le musée, la présentation de la collection permanente et des dépôts et des prêts occupe toujours environ 40% de la surface totale. Seulement une fois par an, j’organise une grande exposition thématique qui reflète un discours actuel comme par exemple “ Passage d’Europe ” en 2004 ou “ Domicile : privé/public ” en 2005 qui utilise une grande surface pour 4 mois au cours desquels la surface réservée à la collection permanente est réduite. Avec les grandes expositions annuelles thématiques, j’espère regagner un public local, national et international et créer une identité forte, actuelle, politiquement engagée pour notre musée. Au niveau de la programmation des expositions, je voudrais annoncer que je souhaite présenter une sélection de la collection de la caisse des dépôts et consignations en septembre 2005 parallèlement à l’exposition individuelle de Pascal Pinaud, avec une présentation d’une sélection de la collection de Vicky Rémy. L’exposition individuelle de Pascal Pinaud manifeste clairement mon effort pour créer une corrélation logique et créative, même didactique entre la méthodologie d’un jeune artiste contemporain et les stratégies des artistes représentatifs pour la collection de la Caisse des dépôts et consignations car on peut interpréter l’œuvre de Pascal Pinaud comme la continuité et la ré-interprétation de la stratégie lancée par la génération de Bertrand Lavier et Ange Leccia ou encore Jean-Luc Vilmouth qui sont représentatifs de la conception de la collection de la Caisse des dépôts et consignations. Le dialogue conceptuel entre la création contemporaine qui sera manifestée dans l’exposition de Pascal Pinaud, la collection et les dépôts de la Caisse des dépôts et consignations est une part importante dans la stratégie du musée ; ce dialogue renforce le discours actuel et la cohérence de la programmation. Dans le futur, je voudrais continuer la présentation des différents aspects de la collection et des dépôts et prêts dans un contexte très cohérent et logique avec les expositions actuelles. J’espère qu’avec cette stratégie, nous pourrons préparer conceptuellement l’extension du musée et attirer l’attention du public pour les jeunes créations et pour la collection. Je pense aussi que les différents contextes créés par les expositions actuelles dynamisent le regard porté sur la collection permanente 106 et actualise les méthodes de l’interprétation. 2. Séparation des espaces de la collection permanente et des expositions temporaires Pour assurer, d’un côté, la transparence didactique de la présentation de la collection permanente, avec ses différents blocs et groupes d’œuvres dans une structure historique et chronologique, et, d’un autre côté, assurer la possibilité d’opérations muséologiques variables surtout pour les différents caractères des expositions temporaires, il semble nécessaire de séparer clairement les espaces de la collection permanente des espaces consacrés aux expositions temporaires. Dans le bâtiment actuel du musée, une séparation claire et évidente des principaux domaines d’activité n’est pas possible. De la même manière, il n’est pas possible de réaliser les opérations variables qui reflètent les nécessités et les spécificités de l’art contemporain, encore moins sur le terrain des nouveaux médias et des grandes installations. En effet, l’utilisation très développée des différentes techniques de vidéo, des nouvelles formes de projections, les applications Internet et les différentes formes interactives de communication digitale nécessitent un câblage sur la surface totale des lieux d’exposition. De plus, il manque la possibilité de séparer les zones à forte illumination des zones sans lumière pour favoriser la projection de vidéos et d’installations numériques dans l’infrastructure actuelle. Ainsi, le nouveau musée doit offrir les conditions techniques les plus diverses qui correspondent avec les besoins techniques de l’art actuel. La présentation de la création contemporaine a besoin d une plus grande flexibilité au niveau des techniques et au niveau des espaces disponibles. D’un côté, l’augmentation de la dimension des œuvres contemporaines, les grandes installations, les “ space specific works ” et d’un autre côté la participation plus intensive du public aux différents processus de l’art et son interprétation, créent la nécessité d’établir un concept nouveau de l’espace muséologique. Un autre aspect important de la manipulation des œuvres de l’art contemporain est le besoin de grands espaces pour transporter et installer, à l’aide des machines adéquates, les œuvres de grand format et les œuvres spécialement réalisées in situ qui reflètent la 107 situation spatiale. L’espace doit être adapté à la circulation des machines et des matériaux sans risquer une collision avec les œuvres d’art plus traditionnelles. 3. Création d’un bloc opérationnel composé de différents espaces à fonctions spécifiques Toutes les opérations “ pré-expositives ” (transport et livraison des œuvres, le premier contrôle de l’état des œuvres, la distribution des différents objets vers des espaces fonctionnels différents comme les réserves permanentes, les réserves temporaires, les réserves des ateliers de restauration et les réserves pour tous les matériaux non artistiques comme les emballages…) devraient être effectuées dans des espaces strictement séparés des espaces expositifs où sont présentées des œuvres d’art dans un contexte muséologique. Un des éléments les plus importants pour une fonctionnalité optimale du musée est la solution spatiale pour les différentes activités et opérations souvent antagonistes. Il faut créer une structure composée de plusieurs espaces dotés de fonctions précises avec une séparation et un système de contrôle des allers et venues entre les espaces à l’aide de cartes ou badges magnétiques. Les fonctions suivantes doivent recevoir leur espace propre : l’espace de livraison, l’espace pour le déballage, l’espace pour l’enregistrement et le contrôle des arrivées et départs, l’espace pour les constats d’œuvres, l’espace de distribution des œuvres dans les réserves permanentes ou les réserves temporaires pour les expositions, l’atelier de restauration et de préparation des œuvres, l’espace de réserve des matériaux d’emballage et de maintenance. Une séparation claire des différentes opérations doit être réalisée dans le premier bloc “ carrefour ” de l’espace du musée. Celui-ci sera fermé au public et connecté avec les espaces consacrés aux manipulations d’objets. Dans ce bloc, les salaries du musée travailleront pour certaines phases d’opération avec les personnes externes au musée (transporteurs, restaurateurs, étudiants-assistants, chauffeurs…). Un règlement spécial de contrôle des personnes et de système de sécurité est nécessaire. 108 4. Présentation de la collection permanente Il serait souhaitable de créer une structure pour la collection permanente qui soit clairement séparée de l’espace expositif. Le bloc des espaces consacrés à la collection permanente doit être relié à l’espace de distribution des œuvres d’art et l’espace de restauration et de préparation des œuvres d’art. Avec un système clair de transport intra muros (mouvements d’œuvres, déplacements d’engins), on peut éviter de mélanger les œuvres d’art avec tous les objets non artistiques. L’idéal serait une séparation verticale entre les espaces de manipulation et les espaces expositifs. Dans les espaces de manipulation, il faut élaborer un système de contrôle des personnes ou des travailleurs avec un système clair d’autorisations qui leur permette ou leur interdise l’accès aux différents espaces dotés de fonctions spécifiques. La présentation de la collection permanente dans un espace clairement délimité de tous les espaces de manipulation et des services administratifs, éducatifs, sociaux et communicatifs (les bureaux, les ateliers, le restaurant, le café, les salles de repos, la salle de conférence, le cinéma, la boutique, la bibliothèque…) garantit une vision cohérente de la collection actuellement structurée. La présentation de la collection permanente reflète d’un côté les différents mouvements et tendances dans l’art moderne et contemporain dans une structure historique, chronologique et clairement divisée. D’un autre côté, il serait souhaitable d’assurer la cohérence des anciennes collections privées ou des collections publiques, acquises, données, prêtées ou déposées. En ce sens, la collection permanente est divisée en plusieurs départements qui ne sont pas complètement isolés ni déconnectés du mouvement général mais qui garde au contraire une certaine cohérence et conserve l’esprit de la collection originale sans être séparée radicalement des autres parties de la collection. Dans le bâtiment actuel, il n’existe aucune séparation concrète et visible entre, d’une part, les domaines consacrés aux expositions contemporaines et la présentation de la collection permanente, d’autre part, entre les domaines des opérations générales liées aux œuvres d’art (livraison, constats, distribution, transports des 109 œuvres sans caisse et matériaux d’emballage dans les salles d’exposition, dans la réserve provisoire ou dans la réserve de la collection). Il est absolument nécessaire d’avoir un espace suffisamment grand pour la réception des œuvres d’art. Suite au contrôle de l’état de l’œuvre, il faut immédiatement séparer les objets pour les expositions temporaires des autres œuvres de la collection et stocker l’emballage dans un lieu adapté pour éviter les contaminations. Il serait envisageable d’avoir un stockage par type de matériaux afin de diminuer toute promiscuité et possibilité de contamination et par conséquent de dommages aux œuvres. En effet, en ce moment toutes ces étapes se réalisent dans les salles d’expositions avec de grands risques pour la sécurité des œuvres. Il semble nécessaire de créer une proportion fonctionnellement optimale entre l’espace expositif et l’espace des différents services inhérents au musée, principalement pour la surface de stockage permanent et provisoire. La dimension de l’espace expositif pour la présentation de la collection permanente doit être le résultat d’une analyse de la collection. Il est essentiel de présenter les œuvres d’art des diverses donations et des prêts sous des conditions qui correspondent avec les contrats élaborés entre les donateurs, les prêteurs et le musée. En même temps, il faut assurer l’espace suffisant pour la rotation et les changements de la collection dus aux nouvelles acquisitions et aux prêts. 110 Jacques BEAUFFET Conservateur en chef du musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole Un exemple d’intégration à un projet communautaire : Le musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole et le projet Saint-Etienne Métropole Design Dès sa création, la communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole, a choisi de se donner les moyens d’une véritable expression territoriale dépassant les objectifs simplement économiques qu’elle s’était, par ailleurs, fixés . C’est dans cette perspective qu’elle a décidé, en janvier 2001, de se doter des compétences lui permettant de prendre en charge la gestion d’équipements culturels d’intérêt communautaire, son choix se portant en priorité sur le musée d’art moderne de Saint-Etienne; cet équipement, jusque là géré par la ville, bénéficiant d’une forte implantation locale et d’un rayonnement international incontestable permettait à Saint-Etienne Métropole de concrétiser son intention d’irriguer en profondeur son territoire autour d’un projet culturel amplifié tout en optimisant le développement d’une institution depuis longtemps considérée comme un vecteur de notoriété bien au delà des limites de son territoire. Porteuse des grands projets de développement de l’agglomération, Saint-Etienne Métropole s’est attachée à définir plusieurs pôles d’intervention prioritaires dont, parmi les plus forts et les plus significatifs, le projet “ Saint-Etienne Métropole Design ” présenté par son président, Michel Thiollière, comme “ l’élément fédérateur des ambitions culturelles et économiques de l’agglomération identifiée comme la métropole française du design ”. La singularité et l’impact d’un tel projet résident, avant tout, dans cette alliance du culturel et de l’économique, portée par le design, laquelle prend appui sur une tradition locale forte en matière industrielle et artistique, sur l’histoire d’une ville où, précisément, les musées ont depuis longtemps pris en compte la question des rapports existant entre art et industrie, création culturelle et innovation technologique … Les institutions muséographiques ont, en effet, de longue date, 111 joué un rôle majeur dans l’affirmation d’une telle identité avec l’expérimentation, à la fin du XIXe siècle, par Marius Vachon, du concept de musée d’art et d’industrie; celui d’un musée différent considéré moins, par son initiateur, comme un conservatoire d’objets que comme un lieu de formation et d’information au service des artistes, artisans et industriels en même temps qu’un lieu d’éducation et de “délectation” pour le plus large public. C’est dans le respect de cette tradition et dans un soucis de cohérence que le musée d’art moderne, issu lui même du musée d’art et d’industrie et détenteur de l’une des plus importantes collections d’art moderne et contemporain en France, a choisi de développer, peu de temps après son inauguration en décembre 1987, une collection dédiée au design industriel. Riche de près d’un millier d’objets représentatifs des grands courants et de la diversité des champs d’application liés à cette pratique, cette collection est devenue, en quelques années, l’une des trois plus importantes en France pour une discipline (et un moyen d’expression plastique) rarement prise en compte par les musées d’art. I. Le musée acteur du projet Saint-Etienne Métropole Design En tant qu’institution culturelle majeure, reconnue équipement structurant par la métropole, le musée d’art moderne est devenu, au sein de la communauté d’agglomération, l’un des rouages essentiels d’une politique visant à faire du pôle stéphanois le centre français du design ; il y participe en développant une politique d’acquisition et une politique culturelle dynamique autour du design, en accompagnant certaines manifestations temporaires (Biennale du design de Saint-Etienne) et en collaborant avec plusieurs institutions actives sur le territoire de l’agglomération qui constituent autant de lieux de diffusion voire, pour certaines, des témoignages remarquables de la culture plastique contemporaine : - Le site Le Corbusier à Firminy-Vert: le plus vaste ensemble de réalisations du célèbre architecte en Europe avec, sur son territoire, une unité d’habitation, une maison de la culture, un stade et l’église Saint-Pierre qui deviendra, à partir de 2006, pour sa partie culturelle, un espace d’expositions géré par le musée d’art moderne. - La Biennale internationale du design, suscitée par l’école des beaux-arts, devenue après quatre éditions un événement majeur de la vie culturelle et économique de l’agglomération et une 112 manifestation de portée internationale. - La Cité du design, dont le projet architectural, rendu public en 2004 (agence LIN, Finn Geipel - Giulia Andi, inauguration prévue en 2007), servira d’abri à un vaste projet fédérateur autour du design prenant en compte les dimensions culturelles, pédagogiques et économiques de cette discipline. Présentés comme l’un des vecteurs essentiels de reconversion et de modernité du bassin stéphanois la Cité du design et, globalement, le projet Saint-Etienne Métropole Design, ambitionnent de rassembler et mettre en synergie tous les acteurs du design tant dans le domaine de la formation, de la recherche, de l’économie, de la production industrielle que de la culture. II. Une dynamique culturelle autour du design Le projet Saint-Etienne Métropole Design s’inscrit, nous l’avons dit, comme un programme fédérateur autour de la culture de l’objet et le développement de la création liée à l’industrie. Conscients de ces enjeux la plupart des institutions culturelles et universitaires de l’agglomération se sont d’emblée impliquées autour d’un tel projet en mettant en place des actions et en instituant des formations liées au design. Se sont ainsi engagées : - L’école des beaux-arts, initiateur du projet de Cité du design et de la Biennale du design, où l’enseignement du design est devenu l’un des axes majeurs de sa pédagogie. - L’école nationale d’ingénieurs (ENISE) avec la mise en place d’un mastère qui, sous l’appellation “ Dual Design ”, réunit autour d’un projet spécifique de coopération, relayé par l’industrie, designers et ingénieurs. - L’université Jean Monnet qui a permis l’intégration du design dans plusieurs programmes d’enseignement et de recherche. - L’école supérieure de commerce en favorisant l’initiation au design des élèves en formation marqueting et distribution. - L’école d’architecture avec la création d’un DESS sur les espaces publics en partenariat avec l’école des beaux-arts et l’université (association design et aménagement). Il va de soi que les ressources et les activités développées par le musée autour du design constituent un apport majeur à un tel programme : 113 1. Avec ses collections permanentes, le musée participe au développement, auprès du grand public mais aussi des étudiants et des chercheurs, d’une véritable culture de l’objet. La collection de design du musée - l’une des rares existant en France - se caractérisant par la présence : - d’un fonds historique : une collection généraliste restituant l’histoire de cette pratique de la seconde moitié du XIXe au XXIe siècle (avec, compte tenu de la présence de Firminy-Vert, une insistance particulière mise sur l’œuvre de Le Corbusier en tant que designer). - d’ensembles spécifiques autour de l’objet domestique et de l’objet ménager en lien avec la tradition stéphanoise de la grande distribution et de la vente par correspondance (Manufrance, Casino …) et du mobilier français des années 50/60 - mobilier économique et de série - en relation avec les réalisations architecturales et urbanistiques liées à la “reconstruction” de Beaulieu / le Rond Point à Saint-Etienne et Firminy-Vert. 2. Par l’existence, aussi, d’une importante bibliothèque documentation, dédiée aux arts plastiques, au sein du musée (bibliothèque Jean Laude) qui a permis le développement, à côté d’un fonds généraliste sur le design, de certaines spécificités en lien avec la collection d’objets (collections de revues, de catalogues d’expositions, de catalogues de marques en rapport avec la thématique “arts ménagers” (dépôt de la documentation de l’association des arts ménagers) ; collections d’archives personnelles de designers ou de photographes liées à la thématique design français / architecture années 50/60 (Ito Josué, Michel Mortier). A ce titre, la bibliothèque documentation du musée devrait devenir l’une des composantes majeures d’un réseau de documentations et d’archives sur le design et l’architecture permettant l’articulation des fonds conservés par les bibliothèques de l’école des beauxarts et de l’école d’architecture, le centre d’archives, en cours de constitution à Firminy, sur l’architecture du XXe siècle et les fonds du futur centre de documentation et de ressource de la Cité du Design. 114 III. Les expositions Depuis 1995, le musée a entrepris un travail régulier d’expositions temporaires ou de présentations de son propre fonds de design (accompagné chaque fois de publications) et montré son implication auprès de la Biennale de design, manifestation à laquelle il s’est d’emblée associé. Limitées dans leur expansion par des espaces devenus trop exigus - compte tenu du développement exponentiel des collections - ces présentations devraient bénéficier dans l’avenir de la création d’espaces d’exposition au sein de la Cité du design et, à l’horizon 2008, de l’extension du musée d’art moderne qui leur assurera la visibilité et l’accessibilité qui leur fait souvent défaut aujourd’hui. Elles pourront alors apparaître pour ce qu’elles sont d’ores et déjà aujourd’hui, à savoir l’une des composantes majeures d’un ensemble qui, avec les arts plastiques et la photographie, peut témoigner de ce qu’a été - et de ce qu’est - la réalité de la création plastique, dans toutes ses dimensions, au XXe et au XXIe siècles. Ainsi, cette collection de design doit elle demeurer liée au musée d’art moderne même si elle devra essaimer, aussi, vers la Cité du design. Car le travail entrepris autour du design ne peut que bénéficier de l’importance de la collection d’art contemporain conservée au musée (l’inverse se vérifiant également). L’histoire du design a, depuis longtemps, démontré que les réalisations majeures, dans ce domaine, sont nées d’un dialogue avec ce que la pensée plastique a de plus exigeant et de plus radical ; d’où l’importance du maintien à un très haut niveau des collections et des expositions d’art plastique. L’aménagement d’espaces d’expositions pour le musée d’art moderne, au sein de l’église Saint-Pierre, dernière œuvre de Le Corbusier à Firminy-Vert, permettra à partir de 2006 d’accroître son impact au sein et hors de l’agglomération mettant à profit la notoriété de Le Corbusier, figure emblématique de l’architecture du XX e siècle. Cet espace, dédié à la création contemporaine, sollicitera, en priorité, l’intervention de jeunes artistes ou designers leur demandant de réagir au lieu à travers des créations spécifiques prenant en compte l’architecture de Le Corbusier. L’aménagement de la “première rue” au sein même de l’unité d’habitation - avec l’installation des archives et de studios pour artistes et chercheurs en résidence - devrait servir la création, la recherche et, bien sûr, favoriser les échanges entre les artistes et une population soucieuse 115 de se retrouver dans des projets novateurs mais aussi à travers l’histoire d’une cité, trop récente aux yeux de beaucoup, pour être reconnue comme participant d’un fait culturel véritable. Le travail, mis en place par Saint-Etienne Métropole autour de la création contemporaine et de la problématique design / architecture, devrait aboutir à la définition d’un certain nombre d’actions susceptibles d’être exploitées dans une perspective de développement du tourisme urbain. Outre le rôle évident joué par la Cité du design et le musée d’art moderne, eux mêmes, plusieurs projets pourraient être envisagés propres à mettre en synergie des sites et des institutions d’une agglomération, d’un département ou d’une région particulièrement riches en patrimoine du XXe siècle. Pointons simplement l’axe fort qui pourrait s’organiser autour de la création plastique au XXe siècle (musée d’art moderne - avec ses collections d’art, de photographie, de design - patrimoine Le Corbusier à Firminy), l’axe que pourrait constituer le patrimoine Le Corbusier en Rhône-Alpes (La Tourette , le musée d’art moderne, Firminy-Vert) celui se rapportant à l’habitat collectif en Rhône-Alpes ( Tony Garnier à Lyon, le Quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne, Renaudie à Givors, le projet Firminy-Vert et Le Corbusier, Beaulieu/ le Rond Point à Saint-Etienne … ) de nombreuses autres pistes restant encore à explorer dans ce domaine … Cette intervention, si elle ne considérait que l’un des champs pris en compte, dans ses activités, par le musée, ambitionnait néanmoins de montrer comment une institution telle que la nôtre, agissant désormais dans un cadre communautaire, avait vu ses stratégies influencées par cette nouvelle situation et ses moyens d’action s’orienter plus fortement vers le développement et le rayonnement d’un territoire élargi ceci à travers une politique partenariale renforcée et son articulation à des réseaux capables d’en amplifier l’impact auprès de publics plus divers et plus nombreux. 116 118 Françoise DANIEL Conservatrice en chef du musée des beaux-arts de la communauté urbaine de Brest Gaétan LE GUERN Conseiller communautaire délégué à la culture, communauté urbaine de Brest, maire adjoint à la culture de la ville de Brest Avec le transfert des compétences culturelles des villes aux communautés urbaines, s’engage une vraie réflexion sur le devenir des institutions culturelles. La situation brestoise permet aujourd’hui de poser des questions, elle ne donne pas encore de réponse. On se trouve devant un véritable chantier dans un environnement complexe. Il doit prendre en compte l’état actuel du musée, construit dans le Carré des Arts en plein centre ville, ses collections, son besoin d’ouverture au public et à l’art contemporain, comme le spécifiaient la demande des élus lors du nouveau recrutement de conservateur il y a deux ans. Le musée passant de la ville à la communauté urbaine se trouve inséré dans de nouveaux enjeux. Se sont ajoutés les nouveaux besoins de la métropole en matière de transport notamment et surtout la libération par la Marine de vastes espaces industriels du XIXe siècle au Plateau des Capucins, sur la Penfeld. Brest Métropole Océane se définit par une volonté d’ancrer son développement autour des richesses de la mer, avec son port, les industries, l’agroalimentaire, la recherche universitaire. Elle met l’accent sur un riche potentiel scientifique, maritime et industriel, dans une ville qui a toujours suscité la nostalgie et la rêverie des poètes et des auteurs de romans noirs. Elle souhaite affirmer son rôle de “capitale”, dans une région à forte identité, qui cherche à allier, grâce à son université, histoire et modernité. Le nouveau projet scientifique et culturel du musée des beauxarts, pour une nouvelle population, doit inscrire sa réflexion dans ce vaste programme de développement prévu sur les trente prochaines années. 50 000 mètres carrés nouveaux sur un promontoire au-dessus de la rivière La Penfeld, à répartir entre des 119 travaillent avec leurs classes suivant des thèmes variés comme l’histoire de Brest, le portrait, le paysage, les personnages de la mythologie ou de la Bible… De 11 000 visiteurs environ encore l’an dernier (dont la moitié de scolaires), on est passé à 18 000 aujourd’hui. Un frémissement qui ne demande qu’à s’amplifier avec une volonté de projets et des moyens adaptés notamment en personnel qualifié. Les bâtiments Dans un programme austère de reconstruction, le musée a trouvé sa place près des autres lieux de culture et de création (bibliothèque, école supérieure d’arts , école nationale de musique, d’art dramatique et de danse). La muséologie est toujours celle des débuts, les réserves sont très insuffisantes, les conditions de conservation et de présentation totalement indigentes. Les priorités Plusieurs chantiers sont en cours. La reprise de l’inventaire et l’étude des collections doivent aller de pair avec la médiation et la sensibilisation à l’art, comme la définition d’un nouveau programme qui nécessitera un projet architectural adapté à l’enjeu. Dans un premier temps, il semble que les bâtiments de la bibliothèque (qui jouxtent le musée) laissés vacants par la construction d’une nouvelle médiathèque, restent une hypothèse, mais il faut d’abord asseoir la place du musée dans sa collectivité. Il s’agit avant tout de définir un nouveau projet du musée en tenant compte de la richesse de son fonds et des perspectives d’enrichissement pour qu’il devienne un véritable acteur du développement culturel dans ce territoire élargi. Il reste aussi à aller au devant de l’attente des élus et des habitants pour les convaincre de l’importance d’un musée de beauxarts, face aux multiples projets et aux priorités, qui orientent leur vision de l’avenir. 122 124 Jean-Pierre MARCOS Directeur de l’action culturelle, communauté d’agglomération d’Amiens Métropole Dans l’ensemble de ce dispositif de l’intercommunalité, quelle est la place pour les musées ou le musée ? On connaît bien le dispositif des bibliothèques et leur organisation administrative par réseau que Jean Gatagneau a impulsé dans les années 80 et qui indiquait les contours d’un schéma intercommunal ou inter-territoire. Un exemple, le réseau de bibliothèques Le format d’organisation des bibliothèques se prête bien à ce déploiement en réseau, que l’on parte d’une bibliothèque centrale, d’une ville centre et de ces annexes dans des quartiers ou dans des villes ou villages ; le tout formant un projet d’agglomération. De la même manière, la bibliothèque centrale de prêt des départements joue un rôle dans l’organisation des réseaux des bibliothèques et les points lectures en zone rurale. Voilà des schémas que chacun comprend et qui fonctionnent bien. La notion de bibliothèque, à vocation régionale, a été initiée à la fin des années 90 par l’État mais sans vraiment inscrire ce projet dans une prolongation de ce qui aurait pu être la base de départ d’un réseau régional comme il y a au niveau local et départemental. Le concept a été développé comme un pôle d’excellence pour une région. C’est un peu ce que nous connaissons avec les musées, depuis leur création. Nous avons des équipements centraux implantés à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle dans les villes de plus de 100 000 habitants et qui ont connu dans les vingt dernières années des travaux de rénovation importants. 125 L’Etat et les collectivités locales concernées vont fixer à ces établissements, au-delà du rôle de conservation, un nouveau rôle culturel devant être formalisé dans un projet culturel. Le musée comme pôle d’excellence En fait, ce premier travail a consisté à renforcer en région des pôles d’excellence afin que les musées retrouvent une place dans l’animation culturelle du territoire à côté des scènes nationales, des maisons de la culture, des bibliothèques régionales et d’autres équipements. On peut constater aujourd’hui que cela a été fait et plutôt réussi. Souvent, des musées régionaux, dépendant des collectivités locales, départementales et régionales jouent un rôle formidable d’animation autour du patrimoine artistique et de découverte, voire de redécouverte de nos richesses nationales pour des publics très larges. Alors, de ce fait, le musée se trouve être un outil incontournable dans l’intercommunalité, le lieu d’excellence de tout ce qui touche aux collections, beaux-arts, archéologiques, objets religieux, industriels, sculptures … Le musée, centre de ressource et d’expertise pour un territoire Chacun va s’appliquer à considérer le musée comme le lieu où professionnels de la conservation et agents des musées peuvent apporter une compétence artistique ou technique, voire administrative, reconnue par tous et évidemment, en premier lieu, par l’Etat. Il devient également l’expert nécessaire à une petite commune qui souhaite réactiver son propre musée ou des collections communales laissées à l’abandon. Dans ces dix dernières années, les formations effectuées, tant au niveau local que national, pour la formation des personnels territoriaux a permis de créer de véritables équipes capables de prendre en compte toute opération liée à la vie d’un musée et notamment dans le domaine éducatif. 126 Le musée comme pôle d’animation culturelle et éducative pour l’inter-territoire Par l’ampleur et la qualité de ses collections, le musée territorial va se trouver sollicité pour répondre à une demande de plus en plus forte des populations, des élus et des milieux scolaires pour assurer l’animation d’un territoire. Ce dispositif va se heurter, dans le système que nous connaissons aujourd’hui de protection des œuvres, à la création de lieux adaptés pour recevoir des collections muséales qui ne demandent qu’à voyager. Nous avons mis en place, sur Amiens, une opération qui s’intitule le “ musée sort de sa réserve ”. Cette opération, qui existe depuis une dizaine d’années, consiste à proposer, dans le centre culturel d’un quartier difficile, des œuvres appartenant aux collections de notre musée. Nous avons aménagé un espace dans ce centre qui offre toutes les garanties de sécurité et de préservation. Il a fallu une volonté politique forte et le courage des conservateurs et de l’équipe du musée pour que cette expérience se concrétise et perdure au-delà d’un simple coup. C’est à partir de cette expérience qu’une mise en réseau d’initiatives diverses a été rendue possible avec d’autres musées de la région. Diverses expositions ont été faites en collaboration avec les villes du réseau de villes : Saint-Quentin, Abbeville, Beauvais. Faire du musée régional le point d’appui d’un réseau intercommunal ou de l’inter-territoire Cette dimension de tête de réseau a été rendue possible par le travail réalisé par les équipes d’animation des musées avec nos partenaires de l’Education nationale (rectorat, inspection académique) depuis 10 ans. Le véritable rôle du musée, d’un musée de France dans l’intercommunalité, se concrétise par cette implication permanente d’un travail avec l’Education nationale, pour former les jeunes 127 publics et les publics de demain. On peut dire qu’au travers de ce projet éducatif, c’est toute une région qui bénéficie du travail du musée et qui en fait un pôle attractif pouvant rivaliser, dans son action éducative, avec les musées nationaux. Enfin, il me semble indispensable que ces musées de France trouvent une forme de légitimité affirmée par l’Etat pour assurer une coordination de la circulation : - des informations - des collections - des compétences et assurer, à ce titre, le réseau avec les autres musées régionaux et les institutions nationales. 128 130 Marion JULIEN Directrice régionale des affaires culturelles de la région Languedoc-Roussillon Le Languedoc-Roussillon n’est certainement pas une région modèle en matière de coopération intercommunale. Toutefois, du fait même de ces difficultés, les expériences accumulées au cours des deux décennies passées permettent de définir quelques tendances marquantes et de tracer quelques pistes de réflexions pour l’avenir. Tout d’abord, est-il utile de le rappeler, ce sont les collectivités qui prennent la décision de créer ou de rénover leur musée, après la période glorieuse des années 1980-2000, pendant laquelle le Languedoc-Roussillon - à partir d’une situation difficile - a vu l’explosion de créations ou de restructurations de musées, la prudence - et parfois le désintérêt des élus - est souvent devenue aujourd’hui un problème et l’on doit constater les difficultés de nombreux musées obsolètes dans leur conception et leur fonctionnement. La diminution relative des moyens de l’Etat, l’investissement des villes dans de nouveaux projets culturels, le poids croissant des autres charges financières des collectivités et l’évolution de la décentralisation, obligent donc à repenser autrement l’aménagement du paysage muséographique, par le biais, notamment, des communautés d’agglomération ou d’autres systèmes de gestion tels que les EPCC. Je citerai deux exemples de ces nouvelles approches : - Le musée de Céret, reconnu au niveau international comme un des plus remarquable du sud de la France dans le domaine de l’art moderne et contemporain, n’aurait sans doute pas pu continuer à assumer son rôle de musée “ phare ” pour la Catalogne si la municipalité et le département, bientôt rejoints par la région, ne s’associaient dans le premier EPCC construit dans la région à partir d’un musée. - A Montpellier, où le musée Fabre, malgré l’importance et la richesse de ses collections, restait le dernier grand musée des beaux-arts de France à n’avoir pas encore été rénové et restructuré. Le projet en cours permettra de doubler les surfaces actuelles. C’est la 131 communauté d’agglomération de Montpellier - fortement soutenue par la DMF (15,5 M€) - qui a pris en main le devenir de ce musée, appelé à jouer désormais son rôle de musée pilote de la région. On doit dire que ces cas sont aujourd’hui peu nombreux et que la coopération intercommunale vient conforter des projets déjà très affirmés. A travers les différents exemples que j’ai pu citer, on constate que l’intercommunalité n’est qu’un facteur de développement particulier, et que dans tous les cas, le succès naît le plus souvent de la conjonction opportune de 3 facteurs : - des collections présentant un intérêt spécifique, - l’action volontariste d’un conservateur qui s’est acquis la confiance de la collectivité territoriale, et celle de nombreux partenaires professionnels, - et enfin, des élus qui ont clairement inscrit le musée dans leur projet de développement, et éventuellement dans leurs perspectives de coopération intercommunale. On constate que, lorsque ces conditions sont réunies, les atouts des musées qui ont trouvé leur place dans l’aménagement culturel du territoire sont principalement : - leur positionnement, au cœur d’une ville ou d’un pays mais également au cœur d’un réseau de partenaires (Céret, Lodève, Tautavel …) - la qualité de leurs aménagements et de leurs équipements d’accueil grâce à des rénovations bien conduites (le musée d’art sacré de Pont-Saint-Esprit) - leur potentiel médiatique, qui repose souvent sur une politique d’expositions exigeante (Céret, Lodève, le Carré d’Art …) Dans un tel contexte, le musée devient un acteur du développement local : - par son impact social et culturel sur les populations, par l’impact de sa fréquentation sur l’activité économique, notamment touristique et culturelle 132 Bibliographie Culture et intercommunalité Repères bibliographiques proposés par l’Observatoire des politiques culturelles Ouvrages - AMPE (Francis). - Les Agglomérations. - Paris : La Documentation française, 2001. - 92 p. 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Dossier thématique coordonné par MARTIN Cécile, IN L’observatoire n°19, été 2000. - Culture et intercommunalité. – IN Lettre d’information du ministère de la culture et de la communication n°15, 2001. - Culture et service public. Quelles évolutions pour les interventions culturelles des collectivités publiques IN AJDA n° spécial, septembre 2000. - Douze ans d’intercommunalité. - IN Maires de France (hors série), 1999. - 29 p. - Intelligence et développement de la cité. Dossier coordonné par FOUR Pierre-Alain et FORET Catherine, IN Les Cahiers de Millénaire 3 n°17, hiver 1999-2000. - L’Intercommunalité, pivot de la décentralisation culturelle. - IN Intercommunalités n°40, 2000. - 24 p. 138 - Intercommunalité, chartes, pays ... Qu’est-ce qu’un projet de territoire ?. - IN Territoires n° 397, 1999. - 40 p. - Lois Chevènement et Voynet, un nouveau souffle pour l’intercommunalité. - IN Territoires n°398, 1999. - 40 p. - Les politiques culturelles face aux dynamiques sociales et métropolitaines. Dossier coordonné par FOUR Pierre-Alain. - IN Les Cahiers de Millénaire 3 n°19, février 2000. Lois, décrets, circulaires Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1). JO du 13 juillet 1999. Loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle. JO du 5 janvier 2002. Circulaire n° 2002/001 du 7 janvier 2002 relative aux protocoles de décentralisation culturelle en 2002. Décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux établissements publics de coopération culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales. JO du 18 septembre 2002. Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République (1). JO du 29 mars 2003. Circulaire interministérielle n° 2003/005 du 18 avril 2003 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle et du décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002. Loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003 relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales. JO du 2 août 2003 Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, 139 à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements. JO du 30 avril 2004. Circulaire du 13 mai 2004 relative à la préparation des projets d’action stratégique de l’Etat. JO du 13 juillet 2004. Circulaire du 16 juin 2004 relative à l’application du décret n° 2004374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements. JO du 13 juillet 2004. Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (en intégralité) et les trois chapitres concernant le ministère de la culture : le patrimoine, les enseignements artistiques du spectacle et le transfert des services et garanties individuelles des agents. JO du 17 août 2004. Circulaire du 10 septembre 2004 d’entrée en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Décret n° 2004-1053 du 5 octobre 2004 relatif aux pôles régionaux de l’Etat et à l’organisation de l’administration territoriale dans les régions. JO du 6 octobre 2004. Circulaire du 19 octobre 2004 relative à la réforme de l’administration territoriale de l’Etat (création de pôles régionaux - organisation des préfectures de région). JO du 21 octobre 2004. Circulaire du 16 novembre 2004 relative à la réforme de l’administration départementale de l’Etat. JO du 26 novembre 2004. Décret n° 2004-1430 du 23 décembre 2004 relatif aux directions régionales des affaires culturelles et modifiant les attributions des directions régionales de l’environnement. JO du 29 décembre 2004. 140 Sites Internet http://www.dgcl.interieur.gouv.fr http://www.intercommunalites.com http://www.datar.gouv.fr http://www.etd.asso.fr http://www.agglo.org http://www.amf.asso.fr http://www.grandesvilles.org http://www.journaldesmaires.com http://www.lagazettedescommunes.com 141 Sigles et abréviations ADCF : Association des districts et des communautés de France AFAA : Association française d’action artistique BMVR : Bibliothèque municipale à vocation régionale CA : Communauté d’agglomération CC : Communauté de communes CGCT : Code général des collectivités territoriales CIADT : Comité interministériel pour l’aménagement et le développement du territoire CIF : Coefficient d’intégration fiscale CPER : Contrat de plan Etat-Région CU : Communauté urbaine DAC : Directeur des affaires culturelles DATAR : Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale DMF : Direction des musées de France EPCC : Etablissement public de coopération culturelle EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale FSE : Fond social européen GPV : Grand projet de ville INRAP : Institut national de recherches archéologiques préventives LOADDT : Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire MTCC : Musées des techniques et cultures comtoises OPC : Observatoire des politiques culturelles PEP : Pôle d’économie du patrimoine PNR : Parc naturel régional SGAR : Secrétariat général pour les affaires régionales SPL : Service public local TP : Taxe professionnelle 142 Annexes annexe 1 : Extraits de l’Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine annexe 2 : Loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle annexe 3 : Décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux établissements publics de coopération culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales annexe 4 : Questionnaires proposés aux EPCI et aux musées de France lors de l’enquête effectuée par le département des publics de la direction des musées de France (été 2004) annexe 5 : Liste des EPCI et musées de France interrogés lors de l’enquête effectuée par le département des publics de la direction des musées de France (été 2004) annexe 1 Extraits de l’Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine NOR: MCCX0300157R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l’environnement ; Vu le code de l’industrie cinématographique ; Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 33, 35 et 36 ; Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date du 9 juillet 2002 et du 13 février 2003 ; 143 Vu l’avis du conseil général de la collectivité territoriale de SaintPierre-et-Miquelon en date du 13 novembre 2003 ; Vu l’avis du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2003 ; Vu l’avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 19 novembre 2003 ; Vu la saisine du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte en date du 7 octobre 2003 ; Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 10 octobre 2003 ; Vu la saisine de l’assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 3 octobre 2003 ; Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 13 octobre 2003 ; Le Conseil d’Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1 Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du patrimoine. Article 2 Les dispositions de la partie législative du code du patrimoine qui citent en les reproduisant des articles d’autres codes sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces articles. Il en va de même des dispositions du code du patrimoine qui mentionnent, sans les reproduire, les dispositions du code général des impôts. Article 3 Toute référence à des dispositions abrogées par l’article 7 de la présente ordonnance est remplacée par des références aux dispositions correspondantes du code du patrimoine. Article 4 La partie législative du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : I. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes : 144 Chapitre Ier Services culturels des collectivités territoriales Section 1 Archives Art. L. 1421-1. - Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine. Art. L. 1421-2. - Les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-14 du code du patrimoine. Art. L. 1421-3. - Les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l’Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-34 à L. 212-36 du code du patrimoine. ” II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes : Section 2 Bibliothèques Art. L. 1421-4. - Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-6 du code du patrimoine. Art. L. 1421-5. - Les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales sont fixées par les dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine. Section 3 Musées Art. L. 1421-6. - Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. 145 Section 4 Archéologie Art. L. 1421-7. - Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 522-8 à L. 522-10 du code du patrimoine. Section 5 Monuments historiques Art. L. 1421-8. - Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d’utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l’article L. 6229 du code du patrimoine. ” II. - Les chapitres II et III du titre II du livre IV de la première partie sont abrogés. III. - A l’article L. 1614-10, les mots : “ en vertu de l’article L. 14221 ”, sont remplacés par les mots : “ en vertu de l’article L. 310-1 du code du patrimoine ”. IV. - A l’article L. 1614-14, les mots : “ en vertu de l’article L. 14227 ”, sont remplacés par les mots : “ en vertu de l’article L. 320-2 du code du patrimoine ” et les mots : “ en vertu de l’article L. 1422-1 ”, sont remplacés par les mots : “ en vertu de l’article L. 310-1 du code du patrimoine ”. V. - A l’article L. 2541-1, les mots : “ , à l’exception de celles des articles L. 1422-2 et L. 1422-3 ” sont supprimés. VI. - Au 26° de l’article L. 2321-2, la référence à “ l’article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ”, est remplacée par la référence à “ l’article L. 622-9 du code du patrimoine VII. - Au premier alinéa de l’article L. 4421-4, la référence à “ l’article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices 146 classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ”, est remplacée par la référence à “ l’article L. 612-1 du code du patrimoine VIII. - 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 4424-7, la référence : “ de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ”, est remplacée par la référence : “ du livre VI du code du patrimoine ” ; 2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 4424-7, les références : “ de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ”, sont remplacées par la référence : “ du livre V du code du patrimoine ” et la référence : “ le titre Ier de la loi du 27 septembre 1941 précitée ”, est remplacée par la référence : “ la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine ”. IX. - Au dernier alinéa de l’article L. 4433-27, la référence à “ la loi n° 97-179 du 28 février 1997 ”, est remplacée par la référence à “ l’article L. 612-1 du code du patrimoine ”. Article 5 Il est ajouté après l’article 2-20 du code de procédure pénale un article 2-21 ainsi rédigé : Art. 2-21. - Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l’étude et la protection archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l’article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être agréées. Article 6 La partie législative du code de l’environnement est ainsi modifiée : I. - Il est ajouté après l’article L. 300-2 un article L. 300-3 ainsi rédigé : 147 Art. L. 300-3. - Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l’article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit : Art. L. 143-2. - La “Fondation du patrimoine a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s’attache à l’identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé. Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des épaves naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l’emploi, à l’insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites. Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l’acquisition, l’entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu’ils aient ou non fait l’objet de mesures de protection prévues par le présent code. Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu’elle met en place. Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l’octroi de l’agrément prévu au 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts. ” II. - L’article L. 350-2 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits : Art. L. 642-1. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal 148 des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel. Art. L. 642-2. - Des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysages sont instituées à l’intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l’article L. 642-3. Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l’article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région. Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection. Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d’urbanisme, dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. ” III. - Au 3° du II de l’article L. 341-19, les mots : “ du troisième alinéa de l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ” sont remplacés par les mots : “ de l’article L. 642-6 du code du patrimoine ”. IV. - A l’article L. 653-1, après les mots : “ les articles ”, sont ajoutés les mots : “ L. 300-3, ”. Article 7 Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 : 1- L’article 2-1 du code de l’industrie cinématographique ; 2- L’article L. 1752-1 du code général des collectivités territoriales ; 3- La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; 149 4- La loi du 10 juillet 1914 portant création d’une Caisse nationale des monuments historiques et préhistoriques ; 5- Les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l’exercice 1922 ; 6- La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ; 7- La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; 8- La loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ; 9- Les articles 70 à 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; 10-l ’article 66 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ; 11- La loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice ; 12- L’alinéa 7 de l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; 13- L’article 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ; 14- La loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes ; 15- La loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux, à l’exception du second alinéa de l’article 7 ; 16- L’article 15-II de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ; 150 17- Les articles 4 à 14 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police ; 18- La loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ; 19- La loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre ; 20- La loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la “ Fondation du patrimoine ” ; 21- La loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ; 22- La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, à l’exception de son article 14 ; 23- La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, à l’exception des articles 19 et 30 ; 24- L’article 8 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs. Article 8 I. - L’abrogation des dispositions prévue aux 1°, 3°, 6°, 7°, 11°, 12°, 14°, 18°, 20°, 21°, 22° et 23° de l’article 7 ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases, mots ou délais suivants : 1° L’article 2-1 du code de l’industrie cinématographique ; 2° En ce qui concerne la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : 151 a) Les huitième et neuvième alinéas de l’article 1er ; b) Le troisième alinéa de l’article 2 ; c) Au quatrième alinéa de l’article 2 les mots suivants : “ par arrêté du préfet de région, ou, lorsque l’inscription est proposée par la Commission supérieure des monuments historiques, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, sur un inventaire supplémentaire. ” ; d) Les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa de l’article 2; e) Le deuxième alinéa de l’article 3 ; f) Le cinquième alinéa de l’article 8 ; g) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 9 ; h) Le quatrième alinéa de l’article 9 ; i) La seconde phrase de l’article 13 ; j) Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 13 ter ; k) La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 15 en tant qu’il concerne les décisions de classement relatives aux objets mobiliers appartenant à l’Etat ; l) L’article 17 ; m) Le second alinéa de l’article 22 ; n) Au deuxième alinéa de l’article 24 bis, les mots suivants : “ après avis d’une Commission départementale des objets mobiliers ou de la Commission supérieure des monuments historiques. ” et au quatrième alinéa du même article, les mots : “ et notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers ” ; 152 o) Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 fixant la composition d’une commission consultative ; p) Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 27 ; q) Le deuxième alinéa de l’article 37 ; 3° Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 1er de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ; 4° En ce qui concerne la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives : a) Les deux derniers alinéas de l’article 25 ; b) L’article 27 en ce qu’il concerne son application aux services de l’Etat ; 5° En ce qui concerne la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice : a) Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots suivants : “ , ainsi que l’avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. ” et le dernier alinéa du même article ; b) Les articles 4 et 5 ; 6° Le septième alinéa de l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; 7° Le troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes ; 8- En ce qui concerne la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal : a) La dernière phrase du 4° de l’article 3 ; b) Le premier alinéa de l’article 6 et, au second alinéa du même 153 article, les phrases et mots suivants : “ Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l’unité des procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des modalités d’exercice de ” ; 9° Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine ; 10° L’alinéa 1er, au cinquième alinéa, les dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres de la section et la cinquième phrase du cinquième alinéa de l’article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction de certaines autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ; 11° En ce qui concerne la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive : a) Le cinquième alinéa de l’article 2 ; b) Le dernier alinéa de l’article 3-1 ; c) Au quatrième alinéa de l’article 9-2, les dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres de la commission chargée de définir les critères d’attribution des subventions ; 12° En ce qui concerne la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : a) A l’article 3, les dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres du Haut Conseil des musées de France et l’alinéa 7 ; b) Le premier alinéa de l’article 5 ; c) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 7 ; d) Les articles 8 et 9 ; 154 e) L’article 14. II. - L’abrogation de dispositions prévues à l’article 7, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l’autorité administrative compétente, ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine. Article 9 Le livre VII de la partie législative du code du patrimoine ainsi que la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des abrogations énumérées à l’article 7 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française à la date de publication de la présente ordonnance. Article 10 Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l’écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l’outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 février 2004. 155 CODE DU PATRIMOINE Partie législative Annexe à l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 TABLE DES MATIÈRES Article préliminaire LIVRE Ier. - Dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel TITRE Ier. - Protection des biens culturels. Chapitre 1er. - Régime de circulation des biens culturels. Chapitre 2. - Restitution des biens culturels. Section 1. - Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne. Sous-section 1. - Champ d’application. Sous-section 2. - Procédure administrative. Sous-section 3. - Mesures conservatoires. Sous-section 4. - Procédure judiciaire. Section 2. - Biens culturels se trouvant sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne et sortis illicitement du territoire français. Sous-section 1. - Champ d’application. Sous-section 2. - Procédure de retour des biens culturels. Sous-section 3. - Conditions de la restitution des biens. Section 3. - Dispositions diverses. Chapitre 3. - Prêts et dépôts. Chapitre 4. - Dispositions pénales. TITRE II. - Acquisition de biens culturels. Chapitre 1er. - Acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésor national et faisant l’objet d’un refus de certificat d’exportation. Chapitre 2. - Dispositions fiscales. Section 1. - Dation en paiement. Section 2. - Donation. Section 3. - Mécénat. Section 4. - Dispositions diverses. Chapitre 3. - Préemption des œuvres d’art. 156 TITRE III. - Dépôt légal. Chapitre 1er. - Objectifs et champ d’application du dépôt légal. Chapitre 2. - Modalités et organisation du dépôt légal. Chapitre 3. - Dispositions pénales. TITRE IV. - Institutions relatives au patrimoine culturel. Chapitre 1er. - Centre des monuments nationaux. Chapitre 2. - Cité de l’architecture et du patrimoine. Chapitre 3. - Fondation du patrimoine. Chapitre 4. - Commission nationale de l’inventaire général des richesses artistiques de la France. LIVRE II. - Archives TITRE Ier. - Régime général des archives. Chapitre 1er. - Dispositions générales. Chapitre 2. - Collecte, conservation et protection. Section 1. - Archives publiques. Sous-section 1. - Dispositions générales. Sous-section 2. - Archives des collectivités territoriales. Paragraphe 1. - Dispositions générales. Paragraphe 2. - Dépôt des archives communales. Paragraphe 3. - Archives départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse. Section 2. - Archives privées. Sous-section 1. - Classement comme archives historiques. Sous-section 2. - Droit de reproduction avant exportation. Sous-section 3. - Droit de préemption. Chapitre 3. - Régime de communication. Chapitre 4. - Dispositions pénales. TITRE II. - Archives audiovisuelles de la justice. Chapitre 1er. - Constitution. Chapitre 2. - Communication et reproduction. LIVRE III. - Bibliothèques TITRE Ier. - Bibliothèques municipales. TITRE II. - Bibliothèques départementales et régionales et de la 157 collectivité territoriale de Corse. TITRE III. - Institutions. LIVRE IV. - Musées TITRE Ier. - Dispositions générales. TITRE II. - Musées nationaux. TITRE III. - Haut Conseil des musées de France. TITRE IV. - Régime des musées de France. Chapitre 1er. - Définition et missions. Chapitre 2. - Appellation “ musée de France ”. Section 1. - Conditions d’attribution et de retrait de l’appellation “ musée de France ”. Section 2. - Dispositions pénales. Section 3. - Dispositions générales liées à l’appellation “ musée de France ”. Sous-section 1. - Dispositions relatives à l’accueil du public. Sous-section 2. - Qualifications des personnels. Sous-section 3. - Réseaux et conventions. Sous-section 4. - Contrôle scientifique et technique. TITRE V. - Collections des musées de France. Chapitre 1er. - Statut des collections. Section 1. - Acquisitions. Section 2. - Affectation et propriété des collections. Sous-section 1. - Dispositions générales. Sous-section 2. - Collections publiques. Sous-section 3. - Collections privées. Section 3. - Prêts et dépôts. Chapitre 2. - Conservation et restauration. LIVRE V. - Archéologie TITRE Ier. - Définition du patrimoine archéologique. 158 TITRE II. - Archéologie préventive. Chapitre 1er. - Définition. Chapitre 2. - Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales. Section 1. - Rôle de l’Etat. Section 2. - Rôle des collectivités territoriales. Chapitre 3. - Mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive. Chapitre 4. - Financement de l’archéologie préventive. TITRE III. - Fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites. Chapitre 1er. - Archéologie terrestre et subaquatique. Section 1. - Autorisation de fouilles par l’Etat. Section 2. - Exécution de fouilles par l’Etat. Section 3. - Découvertes fortuites. Section 4. - Objets et vestiges. Chapitre 2. - Biens culturels maritimes. TITRE IV. - Dispositions diverses. Chapitre 1er. - Régime de propriété des vestiges immobiliers. Chapitre 2. - Utilisation de détecteurs de métaux. Chapitre 3. - Dispositions fiscales. Chapitre 4. - Dispositions pénales. Section 1. - Dispositions relatives à l’archéologie terrestre et subaquatique. Section 2. - Dispositions relatives aux biens culturels maritimes. Section 3. - Dispositions communes. LIVRE VI. - Monuments historiques, sites et espaces protégés TITRE Ier. - Institutions. Chapitre 1er. - Institutions nationales. Chapitre 2. - Institutions locales. TITRE II. - Monuments historiques. Chapitre 1er. - Immeubles. Section 1. - Classement des immeubles. Section 2. - Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 159 Section 3. - Dispositions relatives aux immeubles ni classés ni inscrits soumis à la législation sur les monuments historiques. Section 4. - Dispositions diverses. Chapitre 2. - Objets mobiliers. Section 1. - Classement des objets mobiliers. Section 2. - Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Chapitre 3. - Dispositions fiscales. Chapitre 4. - Dispositions pénales. TITRE III. - Sites. TITRE IV. - Espaces protégés. Chapitre 1er. - Secteurs sauvegardés. Chapitre 2. - Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Chapitre 3. - Dispositions fiscales. LIVRE VII. - Dispositions relatives à l’outre-mer TITRE Ier. - Dispositions particulières aux départements d’outremer. TITRE II. - Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon. TITRE III. - Dispositions applicables à Mayotte. TITRE IV. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. TITRE V. - Dispositions applicables en Polynésie française. TITRE VI. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. TITRE VII. - Dispositions applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises. L. 1 - Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. 160 LIVRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL TITRE Ier - PROTECTION DES BIENS CULTURELS Chapitre 1er - Régime de circulation des biens culturels L. 111-1 Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie sont considérés comme trésors nationaux. L. 111-2 L’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’Etat est subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n’a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l’ancienneté n’excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable. L’exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n’est pas subordonnée à l’obtention du certificat prévu au premier alinéa. A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l’exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition. Dans ce cas, l’exportation temporaire est subordonnée à la délivrance 161 par l’autorité administrative d’une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 111-7. L. 111-3 A l’occasion de la sortie du territoire douanier d’un bien culturel mentionné à l’article L. 111-2, le certificat ou l’autorisation de sortie temporaire doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes. L. 111-4 Le certificat ne peut être refusé qu’aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n’est due du fait du refus de délivrance du certificat. Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. S’il existe des présomptions graves et concordantes d’importation illicite, l’autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l’importation du bien et, en l’absence de preuve, refuser la délivrance du certificat. Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu’après avis motivé d’une commission composée à parité de représentants de l’Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d’Etat. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation de ses membres et les conditions de publication de ses avis. La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L. 111-5 Les conditions d’instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en Conseil d’Etat. L’instruction de la demande de certificat peut comprendre l’obligation 162 de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes. L. 111-6 En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est irrecevable pendant une durée de trente mois à compter de la date du refus. Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure d’offre d’achat au sixième alinéa de l’article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité de classement du bien en application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives, ou de sa revendication par l’Etat en application des dispositions relatives aux fouilles archéologiques ou aux biens culturels maritimes. Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d’offre d’achat du bien par l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 121-1, jusqu’à l’expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article. L. 111-7 L’exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l’autorité administrative, aux fins de restauration, d’expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique. Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l’objet de la demande. A l’occasion de la sortie du territoire douanier d’un trésor national mentionné à l’article L. 111-1, l’autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes. Dès l’expiration de l’autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. 163 Chapitre 2 - Restitution des biens culturels Section 1 - Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne Sous-section 1 - Champ d’application L. 112-1 Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31 décembre 1992. L. 112-2 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l’article 36 devenu l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie du territoire de cet Etat. Ces biens doivent en outre : 1° Soit appartenir à l’une des catégories précisées par décret en Conseil d’Etat ; 2° Soit faire partie : a) Des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ; b) Ou des inventaires des institutions ecclésiastiques. Sous-section 2 - Procédure administrative L. 112-3 Lorsqu’il peut être présumé qu’un bien culturel se trouvant sur le territoire français relève du champ d’application des articles L. 112- 164 1 et L. 112-2, l’autorité administrative en informe l’Etat membre intéressé. L. 112-4 Sur demande précise et circonstanciée d’un Etat membre, l’autorité administrative recherche ou fait rechercher sur le territoire français un bien culturel déterminé relevant du champ d’application des articles L. 112-1 et L. 112-2, ainsi que l’identité du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien en cause. Sous-section 3 - Mesures conservatoires L. 112-5 Avant même l’introduction de l’action mentionnée à l’article L. 112-6 tendant au retour d’un bien culturel dans un autre Etat membre, l’autorité administrative peut demander au président du tribunal de grande instance d’ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d’être soustrait à la procédure de retour dans l’Etat d’origine. Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel. Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l’action judiciaire définie au premier alinéa de l’article L. 112-6 n’a pas été introduite dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle l’Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l’identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l’information prévue à l’article L. 112-3 ou de la communication par l’autorité administrative du résultat des recherches accomplies conformément à l’article L. 112-4. Elles cessent également de produire effet si l’Etat membre requérant, informé conformément à l’article L. 112-3, n’a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n’a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures conservatoires. 165 Sous-section 4 - Procédure judiciaire L. 112-6 L’action tendant au retour du bien est introduite par l’Etat membre requérant auprès du tribunal de grande instance contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d’autrui. Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l’Etat membre requérant n’est plus illicite à la date à laquelle l’action est introduite. Cette action s’exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l’Etat membre intéressé et le propriétaire. L. 112-7 L’introduction de l’action mentionnée au premier alinéa de l’article L. 112-6, tendant au retour d’un bien culturel sur le territoire d’un Etat membre, est portée à la connaissance du public par l’autorité administrative. L. 112-8 S’il est établi que le bien culturel relève du champ d’application des articles L. 112-1 et L. 112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci à l’Etat membre requérant aux fins d’assurer le retour du bien sur son territoire. Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l’espèce, au possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l’acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son préjudice et qui est mise à la charge de l’Etat membre requérant. En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien. L. 112-9 Le retour du bien culturel intervient dès le paiement, par l’Etat membre requérant, de l’indemnité fixée par décision passée en force de chose 166 jugée en vertu de l’article L. 112-8 ainsi que des frais occasionnés, d’une part, par l’exécution de la décision ordonnant le retour du bien et, d’autre part, par la mise en œuvre des mesures conservatoires mentionnées à l’article L. 112-5. A défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision ordonnant le retour, l’Etat membre requérant est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette décision. L. 112-10 L’action tendant au retour d’un bien culturel est prescrite à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l’identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur. En tout état de cause, l’action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l’Etat membre requérant. Toutefois, l’action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans ou demeure imprescriptible, si la législation de l’Etat membre le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l’Etat membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique. Section 2 - Biens culturels se trouvant sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne et sortis illicitement du territoire français Sous-section 1 - Champ d’application L. 112-11 Sont considérés comme des biens culturels pour l’application de la présente section : 1° Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d’Etat, sont : a) Soit classés monuments historiques ou archives historiques en 167 application du présent code ; b) Soit considérés comme trésors nationaux par l’Etat après avis de la commission prévue à l’article L. 111-4 ; 2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui : a) Soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ; b) Soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ; 3- Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l’exercice public d’un culte ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont considérés comme des trésors nationaux par l’Etat après avis de la commission prévue à l’article L. 111-4 ; 4- Les biens culturels figurant à l’inventaire des collections d’un musée de France relevant d’une personne morale de droit privé sans but lucratif. L. 112-12 Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique sortis du territoire national après le 31 décembre 1992 : a) Sans que l’autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions relatives à l’exportation des biens culturels ait été délivrée ou lorsque les conditions de cette autorisation n’ont pas été respectées, s’il s’agit d’un trésor national ; b) Ou sans que le certificat prévu à l’article L. 111-2 ou l’autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions du présent titre ait été accordé ou lorsque les conditions de l’autorisation temporaire de 168 sortie n’ont pas été respectées, lorsqu’il ne s’agit pas d’un trésor national. Sous-section 2 - Procédure de retour des biens culturels L. 112-13 L’autorité administrative : a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ d’application des articles L. 112-11 et L. 112-12 ; b) Indique à l’Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d’un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ d’application des mêmes articles. L. 112-14 L’action tendant au retour du bien culturel sur le territoire français est introduite par l’Etat auprès du tribunal compétent de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bien culturel. Cette action s’exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l’Etat et le propriétaire. L. 112-15 L’introduction d’une action tendant au retour d’un bien culturel sur le territoire national est portée à la connaissance du public par l’autorité administrative. Est également portée à la connaissance du public la décision rendue par le tribunal de l’Etat membre saisi de cette action. L. 112-16 Lorsque le retour du bien culturel est ordonné et qu’une indemnité est allouée au possesseur, ce dernier la reçoit de l’Etat. L. 112-17 L’Etat devient dépositaire du bien restitué jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire après que, le cas échéant, il a été statué sur la propriété du bien. 169 L’Etat peut désigner un autre dépositaire. Ce bien peut être exposé pendant toute la durée du dépôt. Sous-section 3 - Conditions de la restitution des biens L. 112-18 Le bien culturel dont le retour a été ordonné revient de plein droit à son propriétaire sous réserve que celui-ci ait satisfait aux dispositions de l’article L. 112-19. L. 112-19 Lorsqu’il n’y a pas identité entre le propriétaire du bien et le possesseur indemnisé, l’Etat demande au propriétaire le remboursement de l’indemnité prévue à l’article L. 112-16 et des frais occasionnés par les mesures conservatoires, par l’exécution de la décision ordonnant la restitution et par le dépôt mentionné à l’article L. 112-17. Il peut accorder une remise de dette. L. 112-20 La propriété du bien culturel est dévolue à l’Etat lorsque le propriétaire du bien demeure inconnu à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorité administrative a informé le public de la décision ordonnant le retour du bien. L. 112-21 Lorsque le propriétaire est une personne publique, l’autorité administrative peut exiger, avant de lui restituer le bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien soient prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, elle peut décider de placer le bien dans un lieu offrant les garanties nécessaires. Section 3 - Dispositions diverses L. 112-22 L’administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l’application des dispositions de la section 1. 170 L. 112-23 La propriété du bien culturel ayant fait l’objet d’une procédure de retour sur le territoire d’un Etat membre est régie par la législation de l’Etat requérant. L. 112-24 L’Etat est autorisé à recourir à l’arbitrage pour mettre en oeuvre la procédure de retour d’un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord. L. 112-25 Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre. Chapitre 3 - Prêts et dépôts Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre 4 - Dispositions pénales L. 114-1 Est puni de deux années d’emprisonnement et d’une amende de 450 000 EUR le fait, pour toute personne, d’exporter ou de tenter d’exporter : a) Définitivement, un bien culturel mentionné à l’article L. 111-1 ; b) Temporairement, un bien culturel mentionné à l’article L. 111-1 sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 111-7 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ; c) Définitivement, un bien culturel mentionné à l’article L. 111-2 sans avoir obtenu le certificat prévu au même article ; d) Temporairement, un bien culturel mentionné à l’article L. 111-2 sans avoir obtenu soit le certificat, soit l’autorisation de sortie temporaire prévus au même article. 171 L. 114-2 Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal ci-après reproduits : “ Art. 322-1. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 EUR d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 EUR d’amende lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger. ” Art. 322-2. - L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 EUR d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 EUR d’amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : 1- Destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public ; 2- Un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique ; 3- Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans les musées de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique ; 4- Un objet présenté lors d’une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique. Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l’infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. ” 172 L. 114-3 En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés aux 3° et 4° de l’article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu’à l’arrivée d’un officier de police judiciaire. L. 114-4 Sans préjudice de l’application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l’application des 3° et 4° de l’article 322-2 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques : a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés aux 3° et 4° de l’article 322-2 du code pénal ; b) Les gardiens d’immeubles ou d’objets mobiliers classés ou inscrits quel qu’en soit le propriétaire. Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L. 114-5 Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l’article L. 114-4 sont remis ou envoyés au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l’infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivent le jour de la constatation de l’infraction. L. 114-6 Les dispositions relatives à l’exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l’article 2-21 du code de procédure pénale reproduit ci-après : Art. 2-21. - Toute association agréée, déclarée depuis au moins trois ans et ayant pour but l’étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en 173 ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l’article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’agrément des associations mentionnées à l’alinéa précédent. ” TITRE II - ACQUISITION DE BIENS CULTURELS Chapitre 1er - Acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésor national et faisant l’objet d’un refus de certificat d’exportation L. 121-1 Dans le délai de trente mois prévu à l’article L. 111-6, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt des collections publiques, présenter une offre d’achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international. Si le propriétaire du bien n’accepte pas l’offre d’achat dans un délai de trois mois, l’autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas. L’autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation. En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l’autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation. L’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d’expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d’achat à la valeur d’expertise. A l’issue de 174 ce délai, en l’absence d’offre d’achat présentée par l’Etat, le certificat mentionné à l’article L. 111-2 ne peut plus être refusé. Si, dans un délai de deux mois à compter de l’offre d’achat, le propriétaire la refuse ou n’a pas fait savoir qu’il l’acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n’est due à ce titre. Si le propriétaire du bien accepte l’offre d’achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l’accord du propriétaire à peine de résolution de la vente. En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure d’offre d’achat et d’expertise demeure applicable. L’autorité administrative peut également présenter une offre d’achat dans les conditions prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne publique. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. L. 121-2 L’acquéreur, le donataire, le copartageant, l’héritier ou le légataire d’un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives doit, dans le délai de trois mois suivant la date constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l’Etat qu’il en est devenu propriétaire. L. 121-3 Tout propriétaire qui aliène un bien culturel mentionné à l’article L. 121-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à l’acquéreur l’existence du refus de délivrance du certificat, mentionné à l’article L. 111-4 et, le cas échéant, les offres d’achat adressées dans les conditions prévues à l’article L. 121-1. L. 121-4 Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d’achat adressée par 175 l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 121-1. L’action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l’autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par l’autorité administrative. Chapitre 2 - Dispositions fiscales Section 1 - Dation en paiement L. 122-1 Les règles relatives au paiement des droits de mutation à titre gratuit ou du droit de partage par la remise d’oeuvres d’art, de livres ou d’objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique sont fixées à l’article 1716 bis du code général des impôts. Section 2 - Donation L. 122-2 Les règles fiscales applicables aux dons et legs d’oeuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique et consentis aux établissements pourvus de la personnalité morale, autres que ceux mentionnés au I de l’article 794 du code général des impôts, sont fixées au 1° de l’article 795 du code général des impôts. L. 122-3 Les règles fiscales applicables à un don consenti à l’Etat par l’acquéreur, le donataire, l’héritier ou le légataire d’une oeuvre d’art, de livres, d’objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique sont fixées à l’article 1131 du code général des impôts. Section 3 - Mécénat L. 122-4 Les règles fiscales relatives aux dons et versements effectués par 176 des particuliers au profit d’oeuvres ou organismes présentant un caractère culturel sont fixées à l’article 200 du code général des impôts. L. 122-5 Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises au profit d’oeuvres ou d’organismes présentant un caractère culturel sont fixées à l’article 238 bis du code général des impôts. L. 122-6 Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises permettant l’acquisition par l’Etat de trésors nationaux sont fixées à l’article 238 bis-0 A du code général des impôts. L. 122-7 Les règles fiscales applicables à l’achat par une entreprise de trésors nationaux sont fixées à l’article 238 bis-0 AB du code général des impôts. L. 122-8 Les règles fiscales applicables aux acquisitions d’oeuvres d’artistes vivants par les entreprises sont fixées à l’article 238 bis AB du code général des impôts. Section 4 - Dispositions diverses L. 122-9 Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d’art, de collection et d’antiquité sont fixées par les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts. L. 122-10 Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885-I du code général des impôts. 177 Chapitre 3 - Préemption des œuvres d’art L. 123-1 L’Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur toute vente de gré à gré d’œuvres d’art réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur. La déclaration, faite par l’autorité administrative, qu’elle entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. L’officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis à l’autorité administrative au moins quinze jours à l’avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L’officier public ou ministériel ou la société informe en même temps l’autorité administrative du jour, de l’heure et du lieu de la vente. L’envoi d’un catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d’avis. La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans délai la transaction à l’autorité administrative, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. La décision de l’autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré. L. 123-2 L’Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France. L. 123-3 Les conditions d’application des articles L. 123-1 et L. 123-2 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 178 TITRE III - DÉPÔT LÉGAL Chapitre 1er - Objectifs et champ d’application du dépôt légal L. 131-1 Le dépôt légal est organisé en vue de permettre : a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l’article L. 131-2 ; b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ; c) La consultation des documents mentionnés à l’article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. L. 131-2 Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, font l’objet d’un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public. Les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les autres produits de l’intelligence artificielle sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. Chapitre 2 - Modalités et organisation du dépôt légal L. 132-1 Le dépôt légal consiste en la remise du document à l’organisme dépositaire ou par son envoi en franchise postale, en un nombre limité d’exemplaires. 179 Un décret en Conseil d’Etat fixe : a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l’obligation de dépôt légal par d’autres moyens, notamment par l’enregistrement des émissions faisant l’objet d’une radiodiffusion sonore ou d’une télédiffusion ; b) Les modalités d’application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l’article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l’obligation de dépôt légal ; c) Les exceptions à l’obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l’article L. 131-1 ; d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l’article L. 1311 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires. L. 132-2 L’obligation de dépôt mentionnée à l’article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes : a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ; b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ; c) Celles qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des progiciels, des bases de données, des systèmes experts ou autres produits de l’intelligence artificielle ; d) Celles qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ; e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles 180 qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ; f) Les sociétés nationales de programme, la société mentionnée à l’article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les personnes titulaires d’une autorisation ou d’une concession relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, les personnes qui ont passé convention en application de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que le groupement européen d’intérêt économique responsable de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ; g) Les personnes qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l’objet par ailleurs d’une exploitation commerciale ; h) Celles qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias. Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire. L. 132-3 Sont responsables du dépôt légal, qu’ils gèrent pour le compte de l’Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la cinématographie, l’Institut national de l’audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l’intérieur. Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d’autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu’ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l’article L. 131-1. 181 L. 132-4 La consultation des documents déposés, prévue à l’article L. 131-1, se fait dans le double respect des principes définis par le code de la propriété intellectuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d’accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches et dans l’enceinte de l’organisme dépositaire, aux documents conservés. Chapitre 3 - Dispositions pénales L. 133-1 Le fait, pour toute personne mentionnée à l’article L. 132-2, de se soustraire volontairement à l’obligation de dépôt légal est puni d’une amende de 75 000 EUR. La juridiction répressive peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu’elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l’agissement illicite et d’en réparer les conséquences. Dans le cas où la juridiction répressive assortit l’ajournement d’une astreinte, elle doit prévoir le taux et la date à compter de laquelle cette astreinte commencera à courir. L’ajournement, qui ne peut intervenir qu’une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de la décision d’injonction. A l’audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d’un an à compter de la décision d’ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l’astreinte s’il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L’astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps. LIVRE IV - MUSÉES TITRE - Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES L. 410-1 Est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute 182 collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public. L. 410-2 Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l’appellation “ musée de France ” a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l’Etat dans les conditions prévues par les mêmes articles. L. 410-3 Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en valeur des collections de leurs musées, des concours financiers de l’Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986. L. 410-4 Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile, à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d’Etat. TITRE II - MUSÉES NATIONAUX Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives. TITRE III - HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE L. 430-1 Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président : a) D’un député et d’un sénateur désignés par leur assemblée respective, et, en nombre égal : 183 b) De représentants de l’Etat ; c) De représentants des collectivités territoriales ; d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 4428 et L. 452-1 ; e) De personnalités qualifiées. Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10, L. 452-2 et L. 452-3. L. 430-2 La composition et les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des musées de France, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis sont fixés par décret en Conseil d’Etat. TITRE IV - RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE Chapitre 1er - Définition et missions L. 441-1 L’appellation “ musée de France ” peut être accordée aux musées appartenant à l’Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. L. 441-2 Les musées de France ont pour missions permanentes de : a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ; d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion. 184 Chapitre 2 - Appellation “ musée de France ” Section 1 - Conditions d’attribution et de retrait de l’appellation “ musée de France ” L. 442-1 L’appellation “ musée de France ” est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision de l’autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France. Lorsque la demande émane d’une personne morale de droit privé à but non lucratif, l’attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d’un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l’absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d’une clause prévoyant l’affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l’Etat ou d’une collectivité territoriale à la présentation au public, conformément à l’article L. 451-10. La décision attribuant l’appellation ainsi que l’inventaire joint à la demande font l’objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d’Etat. L. 442-2 A compter du 5 janvier 2002, l’appellation “ musée de France ” est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette même date et aux musées de l’Etat dont le statut est fixé par décret. L. 442-3 Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l’appellation “ musée de France ” peut être retirée par décision de l’autorité administrative, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. A l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la décision l’attribuant, l’appellation “ musée de France ” est retirée à la demande de la personne morale propriétaire des collections par l’autorité administrative. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours 185 financiers de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, l’autorité administrative ne peut retirer l’appellation qu’après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. Le retrait de l’appellation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un autre musée de France la propriété des biens ayant fait l’objet d’un transfert de propriété en application des articles L. 451-8 à L. 451-10 ou acquis avec des concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par les articles L. 123-1 et L. 123-2 ou à la suite d’une souscription publique. L. 442-4 Dans le cas où la convention prévue à l’article L. 442-10 n’est pas conclue à l’expiration d’un délai de quatre ans après l’attribution de l’appellation “ musée de France ”, celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 442-3. Section 2 - Dispositions pénales L. 442-5 Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d’une institution ne bénéficiant pas de l’appellation “ musée de France ”, d’utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l’intérêt de cette institution est puni d’une amende de 15 000 EUR. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du délit prévu à l’alinéa précédent dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-38 du code pénal. Section 3 - Dispositions générales liées à l’appellation “ musée de France ” Sous-section 1 - Dispositions relatives à l’accueil du public L. 442-6 Les droits d’entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l’accès de ces musées au public le plus large. L. 442-7 Chaque musée de France dispose d’un service ayant en charge les actions d’accueil du public, de diffusion, d’animation et de médiation 186 culturelles. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées. Sous-section 2 - Qualifications des personnels L. 442-8 Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d’Etat. L. 442-9 Les actions d’accueil du public, de diffusion, d’animation et de médiation culturelles prévues à l’article L. 442-7 sont assurées par des personnels qualifiés. Sous-section 3 - Réseaux et conventions L. 442-10 Des conventions conclues entre l’Etat et les musées de France dont les collections n’appartiennent pas à l’Etat ou à l’un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l’article L. 441-2 et de mise en oeuvre des dispositions du présent livre. Sous-section 4 - Contrôle scientifique et technique L. 442-11 Les musées de France sont soumis au contrôle scientifique et technique de l’Etat dans les conditions prévues par le présent livre. L’Etat peut diligenter des missions d’étude et d’inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi. 187 TITRE V - COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE Chapitre 1er - Statut des collections Section 1 - Acquisitions L. 451-1 Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d’un bien destiné à enrichir les collections d’un musée de France est soumise à l’avis d’instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Section 2 - Affectation et propriété des collections Sous-section 1 - Dispositions générales L. 451-2 Les collections des musées de France font l’objet d’une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans. L. 451-3 Les collections des musées de France sont imprescriptibles. L. 451-4 Toute cession de tout ou partie d’une collection d’un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l’Etat que par la personne morale propriétaire des collections. Sous-section 2 - Collections publiques L. 451-5 Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. Toute décision de déclassement d’un de ces biens ne peut être prise 188 qu’après avis conforme d’une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. L. 451-6 Lorsque le propriétaire des collections d’un musée de France ne relevant pas de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l’autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu’il en demande. L’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois pour exprimer sa volonté ou son refus d’acquérir le bien. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation. En cas d’acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la notification de la décision d’acquérir le bien au prix demandé ou après la décision passée en force de chose jugée. En cas de refus ou d’absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au deuxième alinéa, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien. L. 451-7 Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l’Etat, ceux qui ont été acquis avec l’aide de l’Etat ne peuvent être déclassés. L. 451-8 Une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s’engage à en maintenir l’affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par décision de l’autorité administrative, après avis du Haut Conseil des musées de France. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux biens remis à l’Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts. 189 L. 451-9 Les biens des collections nationales confiés par l’Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, au 5 janvier 2002, dans un musée classé ou contrôlé en application de l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s’y oppose ou si l’appellation “ musée de France ” n’est pas attribuée à ce musée. Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l’ordonnance n° 451546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d’une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l’Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut Conseil des musées de France. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux biens donnés ou légués à l’Etat. Sous-section 3 - Collections privées L. 451-10 Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu’aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l’affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu’après approbation de l’autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France. Les collections mentionnées à l’alinéa précédent sont insaisissables à compter de l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article L. 442-1. 190 Section 3 - Prêts et dépôts L. 451-11 Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d’exposition au public des œuvres d’art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées. Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Chapitre 2 - Conservation et restauration L. 452-1 Toute restauration d’un bien faisant partie d’une collection d’un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l’article L. 451-1. Elle est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l’article L. 442-8. L. 452-2 Lorsque la conservation ou la sécurité d’un bien faisant partie d’une collection d’un musée de France est mise en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l’Etat, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prise après avis du Haut Conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire s’abstient de donner suite à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues. En cas d’urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent être décidées sans l’avis du Haut Conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions prises. 191 L. 452-3 Lorsque le transfert provisoire d’un bien dans un lieu offrant les garanties de sécurité et de conservation jugées nécessaires par l’Etat a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s’il justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies. L. 452-4 Le propriétaire et l’Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en œuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l’Etat puisse excéder 50 % de leur montant. …/… annexe 2 Loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle (1) NOR: INTX0104903L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé : TITRE III ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE Chapitre unique Art. L. 1431-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l’Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d’un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine 192 de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même. Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l’objet de leur activité et les nécessités de leur gestion. Art. L. 1431-2. - La création d’un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu’à la demande de l’ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants. Elle est décidée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège de l’établissement. Les statuts de l’établissement public, approuvés par l’ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté. Art. L. 1431-3. - L’établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d’administration et son président. Il est dirigé par un directeur. Art. L. 1431-4. - I. - Le conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle est composé : 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l’Etat. Le maire de la commune siège de l’établissement est membre de droit du conseil d’administration. Le nombre des représentants de l’Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 193 2- De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l’Etat ; 3- De représentants élus du personnel. Le conseil d’administration des établissements publics de coopération culturelle dont l’objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants. Le président du conseil d’administration est élu en son sein. II. - Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Il approuve les créations, modifications et suppressions d’emplois. Art. L. 1431-5. - Le directeur de l’établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d’administration parmi une liste de candidats établie d’un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil. Les décrets prévus à l’article L. 1431-9 déterminent les catégories d’établissements publics de coopération culturelle dont le directeur doit relever d’un statut ou être titulaire d’un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets. Art. L. 1431-6. - I. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. II. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l’exclusion du directeur et de l’agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail. III. - Les fonctionnaires de l’Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d’établissements publics de coopération culturelle. 194 Art. L. 1431-7. - Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 1431-9, sont applicables à l’établissement public de coopération culturelle : les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ; les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics. Art. 1431-8. - Les ressources de l’établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre : 1. Les subventions et autres concours financiers de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 22242 et du premier alinéa de l’article L. 3241-5, et de toute personne publique ; 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ; 3. Les produits de son activité commerciale ; 4. La rémunération des services rendus ; 5. Les produits de l’organisation de manifestations culturelles ; 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ; 7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ; 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. Art. L. 1431-9. - Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application du présent chapitre. ” 195 Article 2 Après l’article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1412-3 ainsi rédigé : Art. L. 1412-3. - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d’un service public culturel relevant de leur compétence par la création d’un établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre. ” Article 3 Les personnels employés par une personne morale de droit privé créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et de ses moyens à un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif et qui sont recrutés par cet établissement peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu’elles ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ne sont pas applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par dérogation à l’article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l’alinéa précédent ne perçoivent pas d’indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de la personne morale de droit privé. Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d’une régie directe dont l’objet et les moyens sont intégralement transférés à un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif sont transférés, à leur demande, au nouvel établissement. Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d’une 196 régie directe dont l’objet et les moyens sont intégralement transférés à un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont transférés, à leur demande, au nouvel établissement et conservent le bénéfice de leur ancienneté et des conditions de rémunération résultant de leur contrat en cours. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 4 janvier 2002. 197 annexe 3 Décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux établissements publics de coopération culturelle et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales NOR: MCCB0200544D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Vu l’article 2045 du code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1412-3, L. 1431-1 à L. 1431-9, dans leur rédaction issue de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle, R. 1617-1 à R. 1617-18 et R. 2221-35 à R. 2221-52 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret n° 99-744 du 30 août 1999 et par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Le livre IV de la première partie de la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé : 198 TITRE III ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE Chapitre unique Section 1 - Dispositions générales Art. R. 1431-1. - Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d’un établissement public de coopération culturelle défini à l’article L. 14311 sont adressées au représentant de l’Etat dans le département siège de l’établissement qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l’établissement. Art. R. 1431-2. - Les statuts de l’établissement public de coopération culturelle définissent les missions de l’établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d’organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d’administration, la durée des mandats de ses membres et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités d’élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l’établissement, et les mises à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives au transfert des personnels lorsque la création de l’établissement résulte de la transformation d’une structure existante. L’arrêté prévu à l’article R. 1431-1 fixe les dates respectives auxquelles les apports et les mises à disposition de biens ainsi que les transferts de personnels mentionnés à l’alinéa précédent deviennent effectifs. Les statuts sont approuvés à l’unanimité des membres qui constituent l’établissement. Art. R. 1431-3. - Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut adhérer à un établissement public de coopération 199 culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d’administration de l’établissement et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales et des groupements qui le constituent. Un arrêté du représentant de l’Etat approuve cette décision. Section 2 - Organisation et fonctionnement Sous-section 1 - Le conseil d’administration Art. R. 1431-4. - L’effectif du conseil d’administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l’étendue des missions assignées à l’établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie. Le conseil d’administration comprend, dans les proportions définies à l’article L. 1431-4 : 1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ; b) Le ou les représentants de l’Etat désignés par le préfet ; c) Le maire de la commune siège de l’établissement ou son représentant ; 2- Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements et l’Etat pour une durée de trois ans renouvelable ; en l’absence d’accord sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées, chacun des membres de l’établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ; 3- Des représentants du personnel élus pour une durée de trois ans renouvelable ; 200 4- Des représentants élus des étudiants dès lors que l’établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts. Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d’administration. En l’absence de son suppléant, un membre du conseil d’administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d’un mandat. Art. R. 1431-5. - Le président peut inviter au conseil d’administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l’ordre du jour. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Art. R. 1431-6. - Le conseil d’administration est réuni au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour. Il est réuni de droit à la demande de la moitié de ses membres. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. R. 1431-7. - Le conseil d’administration délibère sur toutes les 201 questions relatives au fonctionnement de l’établissement et notamment sur : 1- Les orientations générales de la politique de l’établissement et, le cas échéant, un contrat d’objectifs ; 2- Le budget et ses modifications ; 3- Les comptes et l’affectation des résultats de l’exercice ; 4- Les créations, transformations et suppressions d’emplois permanents ; 5- Les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et, pour les biens dont l’établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d’immeubles ; 6- Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d’acquisitions de biens culturels ; 7- Les projets de délégation de service public ; 8- Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ; 9- Les créations de filiales et les participations à des sociétés d’économie mixte ; 10- L’acceptation des dons et legs ; 11- Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent être engagées par le directeur ; 12- Les transactions ; 13- le règlement intérieur de l’établissement ; 14- Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l’établissement a fait l’objet. 202 Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Art. R. 1431-8. - Le président du conseil d’administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d’administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif. Le président convoque et préside le conseil d’administration. Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif, après avis du directeur. Il peut déléguer sa signature au directeur. Art. R. 1431-9. - Les délibérations du conseil d’administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l’établissement font l’objet d’une publicité par voie d’affichage au siège de l’établissement et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l’établissement a son siège. Sous-section 2 - Le directeur Art. R. 1431-10. - Les personnes publiques représentées au conseil d’administration procèdent à un appel à candidatures en vue d’établir une liste de candidats à l’emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l’unanimité la liste des candidats. Au vu des propositions d’orientations artistiques, scientifiques, pédagogiques ou culturelles présentées par chacun des candidats, le conseil d’administration désigne le directeur à la majorité des deux tiers de ses membres. Art. R. 1431-11. - Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l’établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat 203 est renouvelable par périodes de trois ans. Art. R. 1431-12. - Pour l’application du second alinéa de l’article L. 1431-5, les établissements dont le directeur doit relever d’un statut ou être titulaire d’un diplôme figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat sont les suivants : a) Les établissements ayant pour mission de constituer, gérer et diffuser une collection d’art contemporain ; b) Les établissements d’enseignement artistique spécialisé de musique, de danse et d’art dramatique ; c) Les établissements pouvant avoir pour mission la gestion d’archives, de bibliothèques ou de centres de documentation ; d) Les établissements ayant pour mission de participer à la conduite de l’inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France et d’assurer la conservation des monuments historiques ; e) Les musées de France. Art. R. 1431-13. - Le directeur assure la direction de l’établissement public de coopération culturelle. A ce titre : a) Il élabore et met en œuvre le projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d’administration ; b) Il assure la programmation de l’activité artistique, scientifique, pédagogique ou culturelle de l’établissement ; c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l’exécution ; 204 e) Il assure la direction de l’ensemble des services ; f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d’administration ; g) Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et nomme aux emplois de l’établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d’administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l’établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif. Il peut, par délégation du conseil d’administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18. Il participe au conseil d’administration avec voix consultative, sauf lorsqu’il est personnellement concerné par l’affaire en discussion. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité. Art. R. 1431-14. - Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l’une des collectivités territoriales membres de l’établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu’avec celles de membre du conseil d’administration de l’établissement. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l’établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l’exception des filiales de l’établissement. Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu’il a manqué à ces règles, le directeur est démis d’office de ses fonctions par le conseil d’administration. 205 Art. R. 1431-15. - Le directeur d’un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration. Section 3 - Dispositions financières et comptables Art. R. 1431-16. - Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général. Art. R. 1431-17. - Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable direct du Trésor ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d’administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes. Art. R. 1431-18. - Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial. Section 4 - Retrait et dissolution Art. R. 1431-19. - I. - Un membre de l’établissement public de coopération culturelle peut se retirer de celui-ci, sous réserve d’avoir notifié son intention au conseil d’administration de l’établissement au plus tard le 1er avril de l’année de son retrait. En cas d’accord du conseil d’administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département. Il prend effet au 31 décembre de l’année considérée. II. - A défaut d’accord entre le membre qui se retire et l’établissement, la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et de l’encours de la dette est opérée dans les conditions suivantes : 206 1- Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement par le membre qui se retire lui sont restitués pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. L’encours de la dette afférente à ces biens est également restitué au membre qui se retire ; 2- Les biens meubles et immeubles acquis par l’établissement peuvent être répartis entre ce dernier et le membre qui se retire. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. L’encours de la dette relative à ces biens est réparti dans les mêmes conditions. III. - Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30 septembre de l’année suivant le retrait. A défaut, la répartition est réalisée, selon les modalités précisées au II, par arrêté du représentant de l’Etat. Art. R. 1431-20. - I. - L’établissement public de coopération culturelle est dissous à la demande de l’ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l’Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a été demandée. II. - Lorsque, à la suite du retrait d’un ou de plusieurs de ses membres, l’établissement ne comprend plus qu’une personne publique, le préfet en prononce la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle intervient. III. - Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement du conseil d’administration mettent l’établissement dans l’impossibilité d’assurer ses missions, le représentant de l’Etat peut demander la dissolution d’office qui est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat. Art. R. 1431-21. - I. - En cas de dissolution d’un établissement public de coopération culturelle, le conseil d’administration se réunit au plus tard le 30 juin de l’année suivant la dissolution, afin de voter le compte administratif et de fixer les modalités de dévolution de l’actif et du passif de l’établissement. 207 Les collectivités membres de l’établissement dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l’établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l’arrêté de liquidation de l’établissement. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats. Les comptables des membres intègrent dans leurs comptes les éléments d’actif et de passif au vu d’une copie de l’arrêté préfectoral de dissolution et du bilan de sortie de l’établissement dissous. II. - A défaut d’adoption du compte administratif ou de détermination de la liquidation par le conseil d’administration au plus tard le 30 juin de l’année suivant la dissolution, le représentant de l’Etat nomme un liquidateur qui a la qualité d’ordonnateur et est placé sous sa responsabilité. Il cède au besoin les actifs et répartit les soldes de l’actif et du passif. La liquidation et les comptes sont arrêtés par le préfet. III. - Ne peuvent être désignés comme liquidateur : a) Les membres de l’organe délibérant ou du personnel soit de l’établissement public de coopération culturelle, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ; b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de légalité soit de l’établissement public de coopération culturelle, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ; c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l’établissement public de coopération culturelle a son siège. ” Article 2 Après l’article R. 1412-3 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article R. 1412-4 ainsi rédigé : Art. R. 1412-4. - Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de l’article L. 1412-3 sont soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie, à 208 l’exception des dispositions prévoyant la présence de l’Etat au conseil d’administration et la nomination par celui-ci de personnalités qualifiées prévues au 2° de l’article R. 1431-4. ” Article 3 Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 11 septembre 2002. 209 annexe 4 Questionnaire proposé aux EPCI Place des musées dans l’intercommunalité culturelle D épartem ent : R égion : V ille : N om du m usée : S tatut : N om du chef d'établissem ent : T éléphone : E . m ail : Compétence culturelle de l’epci Date de la prise de compétence culturelle : Quels sont le périmètre et la nature du transfert de compétences ? (construction, gestion d’équipements, animation, organisation d’évènementiels, diffusion …) Un projet culturel global a-t-il été conçu ? (communication de doc., convention de développement culturel) Avec quels acteurs ? Est-ce qu’un ou plusieurs musées ont été transférés à l’intercommunalité ? Quels sont-ils ? Pour quelles raisons le(s) musée(s) a(ont)-il(s) été transféré(s) à l’intercommunalité ? 210 Le cas échéant, sont-ils tous transférés à l’intercommunalité ? Lesquels ne le sont pas ? Pourquoi ? D’autres établissements culturels sont-ils concernés dans le ressort territorial ? Existe-t-il un service culturel au sein de l’EPCI ? (permettant d’harmoniser l’offre culturelle, d’apporter une aide logistique …) Existe-t-il une politique de coordination de l’action culturelle ? Une commission culturelle ? Une mutualisation des moyens et/ou des services est-elle en projet ? Place du(des) musée(s) dans l’élaboration du projet culturel de l’epci Le musée est-il impliqué dans la politique culturelle globale (ou mènet-il sa propre politique)? Si oui, comment est-il associé dans cette intercommunalité ? Est-il un acteur stratégique, ressource ? Le chef d’établissement participe-t-il à la mise en place de c e t t e politique ? Si oui, comment ? (réunions régulières, partenariat, collaborations diverses… ?) L’équipe est-elle impliquée dans cette politique ? Comment ? Conditions du (des) transfert(s) L’(les) établissement(s) a-t-il (ont-ils) changé de tutelle ? (transfert auprès d’un EPCI : CC, CA, CU, Pays …) Si oui, Situation précédente : Situation actuelle : 211 Des transferts de gestion ont-ils été opérés ou sont-ils envisagés ? Quels sont les termes de ce transfert ? (De qui relève la gestion du bâtiment, des collections, du personnel ?) Des transferts de propriété ont-ils été opérés? Quels sont les termes de ce transfert ? (A qui appartient le bâtiment ? A qui appartiennent les collections ?) Quel est le mode de gestion du musée ? (régie directe, délégation de service public, création d’un EPCC) Existe-t-il une convention de transfert? (communication du doc.) Formulez-vous des attentes particulières sur les conséquences de ce transfert quant à la politique culturelle de l’EPCI ? 212 Questionnaire proposé aux musées de France Place des musées dans l’intercommunalité culturelle D épartem ent : R égion : V ille : N om du m usée : S tatut : N om du chef d'établissem ent : T éléphone : E . m ail : Relations avec l’EPCI Le musée est-il considéré comme un acteur stratégique de la politique culturelle du territoire ? Est-il associé au développement culturel du territoire ? (Comment caractériser son implication ? Acteur consulté régulièrement, personne ressource dans l’élaboration de la politique culturelle) La place du musée dans l’aménagement et le développement du territoire est-elle renforcée ? Quels transferts de compétences ont été opérés ? Pourquoi ? Politique d’action territoriale du musée Partenariat / coopération Avez-vous déjà pu procéder à un recensement des acteurs, des caractéristiques (socio-économiques, culturelles …), des ressources (culturelles, touristiques …) susceptibles de vous être utiles dans ce nouveau ressort territorial ? Est-ce que le transfert de compétences à l’EPCI a permis de développer de nouveaux modes de coopération, de collaboration, de partenariat avec différents acteurs (sociaux, économiques, culturels …) du territoire ? Ce transfert vous a-t-il permis d’approfondir votre travail avec 213 les acteurs du territoire, de diversifier vos interlocuteurs, de réfléchir en commun à la politique du territoire ? Si non, pourquoi ? Si oui, pouvez-vous présenter de nouveaux modes de coopération et d’actions précises s’y rapportant ? Réseaux et outils de mise en réseau Dans le cadre de cette intercommunalité, votre musée fait-il partie d’un réseau ? Si non, pourquoi ? Si oui, lequel ? S’agit-il d’un réseau géographique (EPCI, pays, département, région …), scientifique ou culturel? Une mutualisation des moyens et/ou des services a-t-elle été mise en œuvre ? (services des publics/médiation culturelle, service de communication, service accueil, gestion des moyens humains, création de postes partagés …) Si oui, qu’est-ce qui a changé pour votre établissement ? (plus grande complémentarité, meilleure cohérence entre les établissements) Une convention définit-elle les termes de cette mutualisation ? Politique de développement des publics Quelles sont les conséquences du transfert sur la conception de la politique des publics ? Sur sa mise en œuvre ? Cela entraîne-t-il plus d’innovation, de création dans la construction de l’offre culturelle (programmation, animations, activités …) 214 Le passage à l’intercommunalité a-t-il permis un élargissement des publics ? D’attirer de nouvelles catégories de visiteurs ? Cela a-t-il entraîné des modifications dans la définition de la politique tarifaire ? Une augmentation de la fréquentation ? Pour conclure, dans cette nouvelle configuration, formulez-vous des attentes particulières pour le musée, pour le territoire ? 215 annexe 5 Liste des EPCI et musées de France interrogés lors de l’enquête effectuée par le département des publics de la direction des musées de France (été 2004) Etablissements publics de coopération intercommunale Bretagne Communauté urbaine de Brest Communauté d’agglomération Rennes Métropole Centre Communauté de communes du Pays d’Issoudun Communauté d’agglomération Montargoise et Rives du Loing Franche-Comté Communauté d’agglomération du Grand Besançon Communauté de communes Jura Sud Ile-de-France Communauté de communes Roissy Portes de France Languedoc-Roussillon Montpellier Agglomération Lorraine Communauté urbaine du Grand Nancy Communauté d’agglomération Metz Métropole Midi-Pyrénées Communauté de communes du canton d’Aurignac Nord Pas-de-Calais Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral Communauté urbaine Lille Métropole 216 Basse Normandie Communauté urbaine d’Alençon Picardie Communauté d’agglomération Amiens Métropole Poitou-Charentes Communauté d’agglomération de Niort Communauté urbaine du Pays Chatelleraudais Provence Alpes Côte d’Azur Communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence Communauté d’agglomération Dracénoise Rhône-Alpes Communauté d’agglomération Annécienne Communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole Musées de France Bretagne Musée des beaux-arts de la communauté urbaine de Brest - Brest Musée de Bretagne - Rennes Ecomusée du Pays de Rennes - Rennes Centre Musée de l’hospice Saint-Roch - Issoudun Musée Girodet - Montargis Franche-Comté Musée de plein air des maisons comtoises - Nancray Musée du jouet - Moirans-en-Montagne Ile-de-France Musée intercommunal d’histoire et d’archéologie - Louvres 217 Languedoc-Roussillon Musée Fabre - Montpellier Lorraine Musée aquarium - Nancy Musée de l’histoire du fer - Jarville Musées de Metz - Metz Midi-Pyrénées Musée de préhistoire - Aurignac Nord Pas-de-Calais Musée portuaire - Dunkerque Musée d’art moderne de Lille Métropole - Villeneuve-d’Ascq Basse Normandie Musée des beaux-arts et de la dentelle - Alençon Picardie Musées de Picardie - Amiens Poitou-Charentes Musée ethnographique et archéologique du donjon - Niort Musée Bernard d’Agesci - Niort Musée de l’Hôtel de Sully - Châtellerault Musée auto, moto, vélo - Châtellerault Provence Alpes Côte d’Azur Musée d’histoire naturelle - Aix-en-Provence Musée des ATP de Moyenne Provence - Draguignan Rhône-Alpes Musée château d’Annecy - Annecy Musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole Saint-Etienne 218