c B.9 Boilers and Pressure Vessels Act/Loi sur les chaudières et
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c B.9 Boilers and Pressure Vessels Act/Loi sur les chaudières et
Ontario: Revised Statutes 1990 c B.9 Boilers and Pressure Vessels Act/Loi sur les chaudières et appareils sous pression Ontario © Queen's Printer for Ontario, 1990 Follow this and additional works at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/rso Bibliographic Citation Boilers and Pressure Vessels Act, RSO 1990, c B.9 / Loi sur les chaudières et appareils sous pression, SRO 1990, c B.9 Repository Citation Ontario (1990) "c B.9 Boilers and Pressure Vessels Act/Loi sur les chaudières et appareils sous pression," Ontario: Revised Statutes: Vol. 1990: Iss. 1, Article 46. Available at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/rso/vol1990/iss1/46 This Statutes is brought to you for free and open access by the Statutes at Osgoode Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Ontario: Revised Statutes by an authorized administrator of Osgoode Digital Commons. Definitions CHAPTER B.9 CHAPITRE B.9 Boilers and Pressure Vessels Act Loi sur les chaudières et appareils sous pression 1. In this Act, " boiler" means a fired vessel in which gas or vapour may be generated or a gas, vapour or liquid may be put under pressure by heating, and includes any pipe, fitting and other equipment attached thereto or used in connection therewith, except that, where the expression is used in respect of the approval and registration of its design, "boiler" means a fired vessel in which gas or vapour may be generated or a gas, vapour or liquid may be put under pressure by heating; ("chaudière") "certificate of approval" means a certificate issued under this Act for a boiler or pressure vessel not inspected during fabrication or for a plant not inspected during installation; ("certificat d'approbation") "certificate of competency" means a certificate issued under this Act to a persan qualified to inspect boilers, pressure vessels and plants, and includes a renewal thereof; ("certificat de compétence") "certificate of inspection" means a certificate issued under this Act in respect of any inspection of a boiler, pressure vessel or plant, and includes a certificate of inspection issued by an insurer; ("certificat d'inspection") "chief inspector" means the chief inspector designated under this Act; ("inspecteur en chef') • "design", in reference to a boiler, pressure vessel or plant, means its plan or pattern, and includes drawings, specifications and, where required, the calculations and a model; ("plan") "design pressure" means the maximum pressure that a boiler, pressure vessel or plant is designed to withstand safely when operating normally; ("pression de calcul") "fired vessel'' means a vessel that is directly heated by , (a) a flame or the hot gases of combustion, (b) electricity, 1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. «appareH soumis à l'action de la chaleur» Appareil que chauffe directement, selon le cas: a) une flamme ou les gaz chauds de la combustion, b) l'électricité, c) les rayons d'une source radioactive , d) l'agitation moléculaire produite par la fission. («fired vesse!») «appareil sous pression» Appareil non soumis à l'action de la chaleur pouvant être utilisé pour contenir, emmagasiner, distribuer, transporter, distiller, fabriquer ou manipuler de toute autre façon un gaz, de la vapeur ou un liquide sous pression. S'entend en outre de la tuyauterie, des raccords et autre matériel faisant partie de cet appareil ou utilisés en liaison avec celui-ci, sauf que, lorsque l'expression est utilisée relativement à l'approbation et à l'enregistrement de son plan, «appareil sous pression» s'entend d'un appareil non soumis à l'action de la chaleur pouvant être utilisé pour contenir, emmagasiner, distribuer, transporter, distiller, fabriquer ou manipuler de toute autre façon un gaz , de la vapeur ou un liquide sous pression. («pressure vesse!») «apposer les scellés» Adopter, à la satisfaction de l'inspecteur en chef, des mesures qui empêcheront efficacement le fonctionnement ou l'utilisation d'une chaudière, d'un appareil sous pression ou d'une installation. («seal») «assureur» Personne autorisée en vertu de la Loi sur les assurances à faire souscrire des assurances relatives aux chaudières et aux machines au sens de cette loi. ( «insurer») «certificat d'approbation» Certificat délivré en vertu de la présente loi relativement aux chaudières ou aux appareils sous pression n'ayant pas été inspectés au cours de la fabrication ou aux installations n'ayant pas été inspectées au cours de la mise en place. ( «Certificate of approval») Définitions 392 Chap. B.9 BOILERS AND PRESSURE VESSELS (c) rays from a radioactive source, or (d) molecular agitation arising from the process of fission; ("appareil soumis à l'action de la chaleur") "fitting" means a safety valve, stop valve, automatic stop-and-check valve, a blowdown valve, reducing valve, water gauge, gauge cock, pressure gauge, injector, test cock, fusible plug, regulating or controlling device, and pipe fittings, attached to or used in connection with a boiler, pressure vesse! or plant; ("raccords") "inspector" means an inspector appointed under this Act, and includes the chief inspector; ("inspecteur") "insurer" means a person licensed under the Insurance Act to undertake boiler and machinery insurance as defined by that Act; ("assureur") " low pressure boiler" means, (a) a boiler in which gas or vapour is generated and that is intended to be operated or is operated at a gas or vapour pressure of not more than 15 pounds, or (b) a boiler in which a liquid is heated but no gas or vapour is generated and that is intended to be operated or is operated at a liquid pressure of not more than 160 pounds and in which the liquid at the outlet does not exceed 250 degrees F.; ("chaudière à basse pression") " major repairs" means repairs that may affect the strength of a boiler, pressure vesse! or plant; ("réparations importantes") "maximum allowable pressure" means the maximum pressure at which a boiler, pressure vesse! or plant is permitted .to be operated or used under this Act; ("pression maximale autorisée") " Minister" means the Minister of Consumer and Commercial Relations; ("ministre") "owner" includes a persan for the time being in possession of a boiler, pressure vesse! or plant; ("propriétaire") "periodic inspection" means an inspection made at intervals of other than twelve months; ("inspection périodique") " pipe" means any pipe attached to or connected with a boiler, pressure vesse! or plant; ("tuyauterie") " plant" means a system of piping that is used to contain a gas , vapour or liquid under pressure, and includes any boiler or pressure vesse! connected thereto; ("installation") «certificat d'inspection» Certificat délivré en vertu de la présente loi relativement à l'inspection d'une chaudière, d'un appareil sous pression ou d'une installation. S'entend en outre du certificat d'inspection que délivre un assureur. («certificate of inspection») «Certificat de compétence» Certificat délivré en vertu de la présente loi à la personne qualifiée pour inspecter les chaudières, les appareils sous pression et les installations. S'entend en outre du renouvellement de celui-ci. («certificate of competency») «chaudière» Appareil soumis à l'action de la chaleur pouvant servir à la production de gaz ou de vapeur, ou de gaz, de vapeur ou de liquide sous pression par chauffage. S'entend en outre de la tuyauterie, des raccords et autre matériel faisant partie de cet appareil ou utilisés en liaison avec celui-ci, sauf que, lorsque le terme est utilisé relativement à l'approbation et à l'enregistrement de son plan, «chaudière» s'entend d'un appareil soumis à l'action de la chaleur pouvant servir à la production de gaz ou de vapeur, ou de gaz, de vapeur ou de liquide sous pression par chauffage. («boiler») «chaudière à basse pression» S'entend : a) soit de la chaudière servant à la production de gaz ou de vapeur et étant utilisée ou devant être utilisée à une pression de gaz ou de vapeur d'au plus 15 livres , b) soit de la chaudière servant au chauffage d'un liquide, sans toutefois produire de gaz ou de vapeur, et étant utilisée ou devant être utilisée à une pression de liquide d'au plus 160 livres et dont le liquide à la sortie n'excède pas 25Ü" F. («low pressure boiler») «chaudière, appareil sous pression ou installation usagés» Chaudière, appareil sous pression ou installation qui ont été vendus ou échangés, et qui ont été déplacés de leur emplacement antérieur pour être utilisés ailleurs. («used boiler, pressure vesse! or plant») «ingénieur» Personne autorisée à exercer la profession d'ingénieur en vertu de la Loi sur les ingénieurs. ( «professional engineer») «inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. S'entend en outre de l'inspecteur en chef. («inspector») «inspecteur en chef» L'inspecteur en chef désigné en vertu de la présente loi. («chief inspector») ., CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION chap. B.9 " pressure" means pressure in pounds per square inch measured above prevailing atmospheric pressure ; ("pression" ) «inspection périodique» Inspections faites à des intervalles qui ne sont pas de douze mois. ( «periodic inspection») " pressure vesse!" means an unfired vesse! that may be used for containing, storing, distributing , transferring, distilling, processing or otherwise handling any gas, vapour or liquid under pressure , and includes any pipe , fitting and other equipment attached thereto or used in connection therewith, except that , where the expression is used in respect of the approval and registration of its design, "pressure vesse!" means an unfired vesse! that may be used for containing, storing, distributing , transferring, distilling, processing or otherwise handling any gas, vapour or liquid under pressure; ("appareil sous pression") «installation» Système de tuyaux contenant un gaz, de la vapeur ou un liquide sous pression. S'entend en outre de la chaudière ou de l'appareil sous pression utilisés en liaison avec celui-ci. («plant») " professional engineer" means a person licensed as a professional engineer under the Professiona/ Engineers Act; ("ingénieur") " regulations" means the regulations made under this Act; (" règlements") " seal" means to take any measures satisfactory to the chief inspector that will effectively prevent the operation or use of a boiler, pressure vesse! or plant; ("apposer les scellés") " used boiler, pressure vesse! or plant" means a boiler, pressure vesse! or plant that bas been sold or exchanged and that has been moved from its previous site of installation for use elsewhere ; ("chaudière , appareil sous pression ou installation usagés") " welding" means welding in the fabrication or repair of a boiler, pressure vesse! or plant; ("soudage" ) " welding operator" means a person engaged in welding, either on his or her own account or in the employ of another person, on the fabrication or repair of boilers, pressure vessels or plants or parts thereof. ("soudeur") R.S.O. 1980, c. 46, s. 1. «ministre» Le ministre de la C.Onsomrnation et du C.Omrnerce. («Minister») «plan» Relativement à une chaudière, à un appareil sous pression ou à une installation, s'entend de son relevé ou de son esquisse. S'entend en outre des dessins , des devis et, si exigés , des calculs et d'un modèle. («design») «pression» Pression en livres par pouce carré mesurée au-dessus de la pression atmosphérique ambiante ~ («pressure») «pression de calcul» La pression maximale que les chaudières, les appareils sous pression ou les installations peuvent supporter sans danger dans des conditions normales d'utilisation. («design pressure») «pression maximale autorisée» La pression maximale à laquelle les chaudières , les appareils sous pression ou les installations peuvent fonctionner ou être utilisés en vertu de la présente loi. (<<maximum allowable pressure») «propriétaire» S'entend en outre de la personne qui , à l'époque considérée, est en possession d'une chaudière , d'un appareil sous pression ou d' une installation . («owner») «raccords» Soupape de süreté , soupape d'arrêt , robinet d'arrêt automatique , vanne de purge, soupape de réduction, indicateur de niveau d'eau, robinet de jauge, jauge de pression, injecteur, robinet d'essai, bouchon fusible, régulateur ou dispositif de contrôle, et raccords de tuyauterie fai sant partie des chaudières , des appareils sous pression ou des installations, ou utilisés en liaison avec ceux-ci. ( «fitting») «règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») «réparations importantes» Réparations pouvant avoir une incidence sur la résistance d'une chaudière, d'un appareil sous pression ou d'une installation. («major repairs») «soudage» Soudage en vue de fabriquer ou de réparer une chaudière , un appareil sous pression ou une installation. («Wei ding») «Soudeur» Personne qui exerce la technique du soudage , à son compte ou pour celui d'une autre personne , en vue de fabriquer ou de réparer des chaudières, des appareils 393 394 Chap. B.9 BOILERS AND PRESSURE VESSELS sous pression ou des installations , ou des parties de ceux-ci. ( «welding operator») «tuyauterie» Tuyauterie faisant partie des chaudières, des appareils sous pression ou des installations, ou utilisée en liaison avec ceux-ci. («pipe») L.R.O. 1980, chap. 46, art. 1. Exemptions from Act 2.-(1) This Act does not apply to, 2 (1) La présente loi ne s'applique pas: Exemptions de la loi (a) a boiler used in connection with a hot liquid heating system that bas no valves or other obstructions to free circulation between the boiler and an expansion tank that is vented freely to the atmosphere; a) à la chaudière utilisée en liaison avec un système de chauffage à liquide chaud qui n'a ni valves ni autres dispositifs restreignant la libre circulation entre la chaudière et un réservoir d'expansion muni d'un évent à l'air libre; (b) a low pressure boiler having a heating surface of 30 square feet or less; b) à la chaudière à basse pression pourvue d'une surface de chauffe d'au plus 30 pieds carrés; (c) a boiler, pressure vessel or plant used exclusively for agricultural purposes; c) aux chaudières, aux appareils sous pression ou aux installations qui sont utilisés exclusivement à des fins agricoles; (d) a pressure vessel having a capacity of 1 1/2 cubic feet or less; d) à l'appareil sous pression ayant une capacité d'au plus 1,5 pied cube; (e) a pressure vessel for permanent use at a pressure of 15 pounds or less; e) à l'appareil sous pression devant toujours être utilisé à une pression d'au plus 15 livres; (f) a pressure vessel having an internai diameter of 6 inches or less; f) à l'appareil sous pression ayant un diamètre intérieur d'au plus 6 pouces; (g) a pressure vessel having an internai diameter of 24 inches or less used for the storage of hot water for domestic use; g) à l'appareil sous pression ayant un diamètre intérieur d'au plus 24 pouces et utilisé en vue d'emmagasiner de l'eau chaude à des fins domestiques; (h) a pressure vessel used exclusively for hydraulic purposes at atmospheric temperature; h) à l'appareil sous pression utilisé exclusivement à des fins hydrauliques à température atmosphérique; (i) a pressure vessel having an internai diameter of 24 inches or less connected in a water-pumping system containing air that is compressed to serve as a cushion; i) à l'appareil sous pression ayant un diamètre intérieur d'au plus 24 pouces utilisé en liaison avec un système de pompage d'eau contenant de l'air qui est comprimé en vue de servir d'amortisseur; (j) a refrigeration plant having a capacity of three tons or less of refrigeration in twenty-four hours. j) à l'installation frigorifique ayant une capacité d'au plus trois tonnes de réfrigération en vingt-quatre heures. Additional exemptions (2) The Lieutenant Governor in Council may exempt any class of boiler, pressure vessel or plant from this Act or the regulations or any provision thereof. R.S.O. 1980, c. 46, S. 2. (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soustraire à l'application de la présente loi, des règlements ou d'une de leurs dispositions des catégories de chaudières, d'appareils sous pression ou d'installations. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 2. Autres exemptions lnspectors, appointment 3.-(1) The Lieutenant Governor in Council may appoint inspectors to inspect boilers, pressure vessels and plants under this Act, and may designate one of them as the chief inspectot. 3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des inspecteurs chargés de l'inspection des chaudières, des appareils sous pression et des installations conformément à la présente loi. Il peut désigner parmi ceux-ci l'inspecteur en chef. Nomination des inspecteurs CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION chap. B.9 395 ln~pcndance lnspcctors not to have intercst in sale, etc., of boilers, etc. (2) No person shall be appointed or act as an inspector who has any direct or indirect financial interest in boilers, pressure vessels or plants. R.S.O. 1980, c. 46, s. 3. (2) Nul ne doit être nommé inspecteur ni agir à ce titre s'il détient des intérêts financiers directs ou indirects portant sur des chaudières, des appareils sous pression ou des installations. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 3. Ccrtificate of compctency 4.-{1) No person shall carry out an inspection of a boiler, pressure vessel or plant for the purposes of this Act who does not hold a certificate of competency. 4 {l) Nul ne doit inspecter une chaudière, un appareil sous pression ou une installation pour l'application de la présente loi sans être titulaire d'un certificat de compétence. Certificat de compétence Examinations (2) Subject to the regulations, every applicant for a certificate of competency shall pass such examinations and tests as the Minister may require. (2) Sous réserve des règlements, l'auteur d'une demande de certificat de compétence subit les examens et les épreuves que peut exiger le ministre. Examens Suspension and cancellation (3) The Minister may suspend, cancel or refuse to renew any certificate of competency for such reasons as are prescribed by the regulations. R.S.O. 1980, c. 46, s. 4. (3) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le certificat de compétence pour les motifs prescrits par les règlements. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 4. Suspension et annulation 5. An inspector in the course of bis or ber 5 L'inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions, entrer dans un bâtiment ou des locaux s'il a des motifs de croire qu'une chaudière, un appareil sous pression ou une installation en cours de mise en place ou en service s'y trouve. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 5. Droit d'entrer dans les bâtiments et les locaux Righi Io enter buildings and prcmiscs duties may enter any building or premises where the inspector bas reason to believe that a boiler, pressure vesse) or plant is being installed, operated or used. R.S.O. 1980, c. 46, s. 5. des inspecteurs Obstructing officer, taise information, etc. 6.-{l) No person shall hinder or obstruct an inspector in the performance of his or ber duties under this Act or neglect or refuse to furnish information to an inspector in the performance of bis or ber duties or furnish an inspector with false or misleading information. 6 (1) Nul ne doit entraver un inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, ni omettre ou refuser de lui fournir des renseignements, ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs. Entrave au travail de l'inspecteur, faux renseignements Entry, inspection, etc. (2) Every person shall furnish ail necessary means in bis or ber power to facilitate any entry, inspection, examination or inquiry by an inspector in the exercise of bis or ber powers and the carrying out of bis or ber duties under this Act. R.S.O. 1980, c. 46, S. 6. (2) Toute personne est tenue de faciliter, par tous les moyens à sa disposition, l'entrée , l'inspection, l'examen ou l'enquête de l'inspecteur dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 6. Collaboration avec l'inspecteur Power Io requin: attcndance and examine undcr oath 7. The chief inspector may by notice in writing require the attendance before him or ber of any person at the time and place named in the notice and examine such person under oath regarding any matter pertaining to a boiler, pressure vesse) or plant or in respect of an accident arising out of its operation or use. R.S.O. 1980, c. 46, s. 7. 7 L'inspecteur en chef peut, au moyen d'un avis écrit, exiger la comparution d'une personne à la date, l'heure et au lieu fixés dans l'avis et l'interroger sous serment concernant toute affaire relative à une chaudière, à un appareil sous pression, à une installation ou à un accident découlant de leur fonctionnement ou de leur utilisation. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 7. Pouvoir d' exiger la comparution et l'interrogatoire sous scr· ment Powers and dulies of inspcctors on inspection 8. On every annual or periodic inspection of a boiler, pressure vesse! or plant, the inspector, 8 Lors des inspections annuelles ou périodiques des chaudières, des appareils sous pression ou des installations, l'inspecteur : Pouvoirs et fonctions des inspecteurs (a) shall satisfy himself or herself that the boiler, pressure vesse) or plant is being operated or used and maintained in accordance with this Act and the regulations and that the safety valves have seals and are properly set; and a) s'assure qu'ils fonctionnent ou qu'ils sont utilisés et entretenus conformément à la présente loi et aux règlements et que les soupapes de sûreté sont scellées et bien réglées; (b) shall review the maximum allowable pressure of the boiler, pressure vesse) b) en examine la pression maximale autorisée et la réduit à des fins de fonction- 396 Power to rcquire owner, etc., to do 1hings necessary for proper inspection Safcty measures during inspection , repair, etc. Directions by inspector rc installation, ope ration, CIC. Chap. B.9 BOILERS AND PRESSURE VESSELS or plant and make any reduction in it for safe operation or use having regard to its design, fabrication, age, condition and use. R.S.O. 1980, c. 46, s. 8. nement ou d' utilisation sécuritaires compte tenu de leur plan, de leur fabrication, de leur âge, de leur état et de leur utilisation. L.R.O: 1980, chap. 46, art. 8. 9. An inspector may require the owner or other person responsible for or in charge of a boiler, pressure vesse! or plant, 9 L'inspecteur peut enjoindre au propriétaire de chaudières, d'appareils sous pression ou d'installations, ou à la personne qui en est responsable ou qui en assume la garde : (a) to prepare it for inspection or test in such manner as the inspector requires and to supply water for and to assist in making any test; a) de les préparer pour l'inspection ou l'essai de la façon qu'il exige, de fournir l'eau nécessaire pour faire l'essai et d'aider à faire cet essai; (b) to eut or drill holes in it or to use any other method to enable the inspector to determine its condition and the thickness of the metal; b) d'y découper ou percer des trous, ou d'employer une autre méthode pour lui permettre de déterminer l'état et l'épaisseur du métal; (c) to put it under pressure or otherwise put it into operation so that the inspector may test the safety valves or any part of the installation under operating conditions; c) de les faire fonctionner, notamment en les mettant sous pression, pour qu'il puisse ainsi vérifier les soupapes de sûreté ou une partie du système dans les conditions de fonctionnement; (d) to stop the application of heat to a boiler or to reduce the pressure upon a boiler, pressure vesse! or plant to a designated pressure if the inspector has reason to believe that it is in an unsafe condition; and d) d'arrêter le chauffage de la chaudière ou de réduire la pression de la chaudière, de l'appareil sous pression ou de l'installation à une pression déterminée s'il a des motifs de croire que leur état présente un danger; (e) to do any other thing the inspector considers necessary to ensure a proper inspection. R.S.O. 1980, c. 46, s. 9. e) de prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire à la conduite d'une inspection adéquate. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 9. 10. Where during an inspection or the repair or maintenance of a boiler, pressure vesse! or plant there is any possibility of any gas, vapour or liquid causing injury to the person inspecting, repairing or maintaining it, the owner or other person responsible for or in charge thereof shall, 10 S'il est possible que des gaz, de la vapeur ou du liquide causent des blessures à la personne qui inspecte, répare ou entretient une chaudière, un appareil sous pression ou une installation, le propriétaire, ou la personne qui en est responsable ou qui en a la garde: (a) have a competent person stationed so as to prevent any gas, vapour or Iiquid from entering the boiler, pressure vesse! or plant or any part thereof; and a) poste une personne compétente de façon à éviter leur entrée dans la chaudière, l'appareil sous pression ou l'installation, ou dans une partie de ceuxci; (b) take such other measures as will ensure the safety of the person inspecting, repairing or maintaining the boiler, pressure vesse! or plant. R.S.O. 1980, c. 46, S. 10. b) prend les autres mesures assurant la sécurité de la personne qui fait l'inspection, la réparation ou l'entretien. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 10. 11.-(1) An inspector may give directions orally or in writing to the owner or other person responsible for or in immediate charge of a boiler, pressure vesse! or plant on any matter pertaining to safety with regard to its installation , operation, care, maintenance or repair and require that his or her directions be carried out within such time as the inspector specifies. 11 (1) L'inspecteur peut donner des directives orales ou écrites, en précisant les délais accordés pour y obtempérer, au propriétaire de chaudières, d'appareils sous pression ou d'installations , ou à la personne qui en est responsable ou qui en assume la garde immédiate, sur des questions de sécurité relatives à leur mise en place, à leur fonctionnement, à leur entretien ou à leur réparation. Pouvoir d'exiger du propriélaire de facililer l'inspection Mesures de sécurité Directives de l'inspecteur CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION Refusai of owner, etc. , to obey directions of inspector chap. 8.9 397 Refus du propriélaire d'obrempérer (2) If the owner or other person responsible for or in immediate charge of a boiler, pressure vesse! or plant faits to comply with any direction given by an inspector, the inspector shall order that the boiler, pressure vesse! or plant be shut down or sealed and he or she shall forthwith report the circumstances to the chief inspector who may cancel the certificate of inspection or the certificate of approval. R.S.O. 1980, c. 46, s. 11. (2) Si le propriétaire de chaudières, d'appareils sous pression ou d'installations, ou la personne qui en est responsable ou qui en a la garde immédiate, n'obtempère pas aux directives données par l'inspecteur, celui-ci en ordonne l'arrêt de fonctionnement ou y fait apposer les scellés; il fait sans délai rapport sur les circonstances à l'inspecteur en chef qui peut alors annuler le certificat d'inspection ou le certificat d'approbation. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 11. 12. Where in the opinion of an inspector 12 Si l'inspecteur est d'avis que le fonc- a boiler, pressure vesse! or plant is in an unsafe operating condition or is being operated in a dangerous manner, the inspector shall seal the boiler, pressure vesse! or plant and take such steps as are necessary to remove the danger, and the chief inspector may cancel the certificate of inspection or the certificate of approval. R.S.0. 1980, c. 46, S. 12. tionnement d'une chaudière, d'un appareil sous pression ou d'une installation, ou la façon de les faire fonctionner présente un danger, il y appose les scellés et prend les mesures nécessaires pour écarter le danger. L'inspecteur en chef peut annuler le certificat d'inspection ou le certificat d'approbation. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 12. Prohibition re operation of sealcd boiler, etc. 13. No person shall operate or use a boiler, pressure vesse! or plant that has been shut down or sealed under section 11 or 12, or cause or permit it to be operated or used, or destroy, remove or tamper with the seal of an inspector until permission has been obtained from an inspector. R.S.O. 1980, C. 46, S. 13. 13 Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser les chaudières, les appareils sous pression ou les installations dont l'inspecteur a ordonné l'arrêt de fonctionnement ou sur lesquels il a fait apposer les scellés conformément à l'article 11 ou 12, ni de le permettre, ni briser ou enlever les scellés apposés par un inspecteur, ou leur toucher, jusqu'à ce que celui-ci le permette. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 13. Conséquence de l'apposition des scellés Design of boilers, etc. 14.-(1) Where a boiler, pressure vesse!, fitting or pipe is to be fabricated for use in Ontario, the designer shall submit its design and specifications to the chief inspector for approval and registration by him or her before commencing its fabrication. 14 (1) Avant de commencer la fabrication de chaudières, d'appareils sous pression, de raccords ou de tuyauteries devant être utilisés en Ontario, le concepteur en présente les plans et devis à l'inspecteur en chef en vue de leur approbation et de leur enregistrement. Plan des chaudières Drawings by professional engineer (2) Where approval and registration is sought for the design of a boiler or pressure vesse! to be fabricated for use in Ontario, the designer shall submit, with the design and specifications, drawings of the design that bear the signature and seal of a professional engineer. (2) Le concepteur qui veut obtenir l'approbation et l'enregistrement du plan d'une chaudière ou d'un appareil sous pression devant être fabriqués pour utilisation en Ontario joint aux plans et devis les dessins du plan portant la signature et le sceau d'un ingénieur. Dessins exéculés par un ingénieur Where design not available (3) Where an unused boiler or pressure vesse! has been fabricated and its design and specifications have not been approved and registered, the chief inspector may cause it to be inspected, and, if he or she is satisfied that it may be operated or used safely, may issue a certificate of inspection for it as a used boiler or pressure vesse!. (3) L'inspecteur en chef peut faire inspecter les chaudières ou les appareils sous pression qui ont été fabriqués mais qui n'ont pas encore été mis en service et dont les plans et devis n'ont pas été approuvés ni enregistrés. S'il est convaincu qu'ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger, il peut délivrer un certificat d'inspection comme chaudière ou appareil sous pression usagés. Plan non disponible Design of plant (4) Where a plant is to be installed, its design and specifications shall be submitted to the chief inspector for approval and registration before its installation is commenced. R.S.O. 1980, c. 46, S. 14. (4) Avant la mise en place d'une installation, ses plans et devis sont présentés à l'inspecteur en chef en vue de leur approbation et de leur enregistrement. L.R.O . 1980, chap. 46, art. 14. Plan d'une installa lion Inspection during fabrication, etc. 15.-(1) The chief inspector may require the inspection, 15 (1) L'inspecteur en chef peut ordonner l'inspection : Where boiler, etc., unsafe Fonctionnement dangereux d'une chaudière Inspection en cour.; de fabrication 398 Chap. B.9 BOILERS AND PRESSURE VESSELS (a) of a boiler or pressure vesse) at any stage of its fabrication; or a) des chaudières ou des appareils sous pression à toute étape de leur fabrication; (b) of a boiler, pressure vesse) or plant at any stage of its installation. b) des chaudières, des appareils sous pression ou des installations à toute étape de leur mise en place. Issue of cenificate of inspection (2) Where a boiler or pressure vesse) has been inspected during fabrication or a plant has been inspected during installation, the inspector shall report thereon to the chief inspector who, if satisfied that it may be operated or used safely, may issue a certificate of inspection for it. R.S.O. 1980, c. 46, S. 15. (2) L'inspecteur fait un rapport à l'inspecteur en chef sur l'inspection des chaudières ou des appareils sous pression en cours de fabrication, ou des installations lors de leur mise en place. Ce dernier peut délivrer un certificat d'inspection s'il est convaincu qu'ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 15. Délivrance d'un cenificat d'inspection Cenificate of approval 16. Where the chief inspector has not required the inspection of a boiler or pressure vesse) during its fabrication or of a plant during its installation, the chief inspector may, if satisfied that it may be operated or used safely, issue a certificate of approval therefor. R.S.O. 1980, c. 46, s. 16. 16 L'inspecteur en chef peut délivrer un certificat d'approbation lorsqu'il n'a pas ordonné l'inspection de la chaudière ou de l'appareil sous pression en cours de fabrication ou de l'installation lors de sa mise en place, s'il est convaincu qu'ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 16. Cenificat d'approbation Boiler, etc., defective after fabrication 17. Despite the approval and registration of its design, if a boiler, pressure vesse) or plant is found to be defective after its fabrication or installation, as the case may be, the chief inspector may permit it to be operated or used within such limits of safety as he or she considers proper, and shall require the fabricator or installer to revise its design and specifications in order to correct its defects within such period as he or she may allow, and, failing such revision or if the defects cannot in the chief inspector's opinion be remedied, he or she shall cancel the approval and registration of the design, and no additional boiler, pressure vesse) or plant shall be fabricated or installed therefrom. R.S.O. 1980, C. 46, S. 17. 17 Malgré l'approbation et l'enregistrement de son plan, si la défectuosité de la chaudière, de l'appareil sous pression ou de l'installation est décelée après sa fabrication ou sa mise en place, selon le cas, l'inspecteur en chef peut en autoriser le fonctionnement ou l'utilisation dans les limites, sur le plan de la sécurité, qu'il juge appropriées. Il ordonne néanmoins au fabricant ou à la personne ayant procédé à la mise en place de réviser les plans et devis afin d'éliminer les défectuosités dans les délais qu'il peut accorder. À défaut de révision ou s'il est d'avis que les défectuosités sont irrémédiables, il retire l'approbation et annule l'enregistrement du plan qui, dès lors, ne peut plus être utilisé pour la fabrication ou la mise en place de chaudières, d'appareils sous pression ou d'installations supplémentaires. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 17. Défectuosit~ Boiler, etc., not fabricated in confonnity with approved design 18. Where a boiler, pressure vesse) or plant has not been fabricated or installed, as the case may be, in conformity with its approved design but nevertheless may be used safely at a lower pressure than its design pressure, the person making the inspection shall fix its maximum allowable pressure having regard to its design, condition, installation and the purpose for ·which it is to be operated or used. R.S.O. 1980, c. 46, s. 18. 18 Lorsque les chaudières, les appareils sous pression ou les installations n'ont pas été fabriqués ou mis en place, selon le cas, conformément à leur plan approuvé, mais qu'ils peuvent néanmoins être utilisés sans danger à une pression inférieure à la pression de calcul, la personne qui fait l'inspection fixe la pression maximale autorisée en tenant compte de leur plan, de leur état, de leur mise en place et des fins prévues de leur fonctionnement ou de leur utilisation. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 18. Non-respect du plan Prohibition re operation of boilers, etc. , al unsafe pressures 19.-{l) No person shall operate or use, or permit to be operated or used, any boiler, pressure vesse) or plant at a working pressure higher than its design pressure. Pression présentant des dangers Idem (2) No person shall operate or use, or permit to be operated or used, a boiler, pressure 19 (1) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser une chaudière, un appareil sous pression ou une installation, ni le permettre, à une pression de marche supérieure à la pression de calcul. (2) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser une chaudière, un appareil sous pression approu~ Idem CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION chap. B.9 399 vesse) or plant at a pressure higher than its maximum allowable pressure as shown in the certificate of approval or the subsisting certificate of inspection. R.S.O. 1980, c. 46, s. 19. ou une installation, ni le permettre, à une pression supérieure à la pression maximale autorisée qu'indique le certificat d'approbation ou le certificat d'inspection en vigueur. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 19. 20.--(1) Subject to subsection (2), every 20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), boiler, pressure vesse) or plant shall have at Ieast one safety valve of adequate capacity set to relieve at or below its maximum allowable pressure. les chaudières, les appareils sous pression ou les installations doivent être munis d'au moins une soupape de sûreté d'une capacité en permettant la décompression à la pression maximale autorisée ou sous ce niveau. Idem (2) Where more than one boiler or pressure vesse) are connected in a plant for use at a common operating pressure, they shall be protected by one or more safety valves of adequate capacity set to relieve at or below the common maximum allowable pressure that shall not exceed the maximum allowable pressure of the weakest boiler or pressure vesse) in the plant. R.S.O. 1980, c. 46, s. 20. (2) Si plus d'une chaudière ou d'un appareil sous pression agissent en liaison dans une installation en vue d'une utilisation à une pression de fonctionnement commune, ils doivent être protégés par au moins une soupape de sûreté d'une capacité en permettant la décompression à la pression commune maximale autorisée ou sous ce niveau, qui ne peut excéder la pression maximale autorisée de la chaudière ou de l'appareil sous pression le plus faible de l'installation. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 20. Idem Tampering with fittings 21. While a boiler, pressure vesse) or plant is in operation or use, no person shall, without the permission of an inspector, alter, interfere with or render inoperative any fitting that is attached for safety purposes to the boiler, pressure vesse) or plant. R.S.O. 1980, C. 46, S. 21. 21 Nul ne doit, sans obtenir la permission d'un inspecteur, modifier ou rendre inutilisables les raccords qui, à des fins de sécurité, font partie des chaudières, des appareils sous pression ou des installations en cours de fonctionnement ou d'utilisation. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 21. Interdiction de toucher aux raccords Annual or periodic inspection 22. Subject to subsection 28 (2), every owner of a boiler or pressure vesse) that is in operation or use shall have it inspected at least once in every twelve months, or at such periodic intervals as are prescribed in the regulations, by an inspector or, on the instructions of the chief inspector, by a person having a subsisting certificate of competency. R.S.O. 1980, c. 46, s. 22. 22 Sous réserve du paragraphe 28 (2), tout propriétaire de chaudières ou d'appareils sous pression qui fonctionnent ou qui sont utilisés les fait inspecter au moins une fois tous les douze mois , ou aux périodes que prescrivent les règlements, par un inspecteur ou, sous les ordres de l'inspecteur en chef, par une personne titulaire d'un certificat de compétence en vigueur. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 22. Inspection annuelle ou périodique 23.--(1) Following any inspection, the 23 (1) À la suite de l'inspection, l'inspec- inspector shall make a report to the chief inspector on the condition and operation or use of the boiler, pressure vesse) or plant, and, if the inspector is satisfied that it may continue to be operated or used safely, the chief inspector may issue a certificate of inspection. teur fait rapport à l'inspecteur en chef sur l'état ainsi que sur le fonctionnement ou l'utilisation de la chaudière, de l'appareil sous pression ou de l'installation. Si l'inspecteur est convaincu qu'ils peuvent continuer à fonctionner ou à être utilisés sans danger, l'inspecteur en chef peut délivrer un certificat d'inspection. Fee and expenses (2) The fee for a certificate of inspection and the expenses of the inspector shall be paid to the inspector at the time of inspection, unless the chief inspector has notified the inspector that the fee and expenses are being remitted direct to the chief inspector. (2) Les droits à acquitter pour la délivrance du certificat d'inspection et les dépenses qu'engage l'inspecteur lui sont payés lors de l'inspection, à moins que l'inspecteur en chef ne l'ait avisé qu'il en exige le paiement direct. Droits et dépenses Idem (3) The chief inspector shall not issue a certificate of approval or a certificate of inspection for a boiler, pressure vesse) or plant until the provisions of this Act applicable thereto have been complied with and the (3) L'inspecteur en chef s'assure du respect des dispositions applicables de la présente loi et de l'acquittement des droits prescrits et du paiement des dépenses prescrites avant de délivrer le certificat d'approbation ou le certificat d'inspection de la chaudière, Idem Safety valves Issue of certificate of inspection Soupapes de sûreté Délivrance du certificat d'inspection 400 Chap. B.9 ,. BOILERS AND PRESSURE VESSELS prescribed fees and expenses have been paid. R.S.O. 1980, c. 46, S. 23. de l'appareil sous pression ou de l'installation. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 23 . Certificate authorizes operation 24.---(1) A certificate of inspection or a certificate of approval is proof, in the absence of evidence to the contrary, of the inspection of the boiler, pressure vesse! or plant, and the certificate, subject to this Act, authorizes the operation or use of the boiler, pressure vesse! or plant in accordance with the terms of the certificate. 24 (1) Les certificats d'inspection ou d'approbation constituent une preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'inspection de la chaudière, de l'appareil sous pression ou de l'installation et, sous réserve de la présente loi, en autorisent le fonctionnement ou l'utilisation conformément aux conditions du certificat. Valeur du certificat Expiration of certificate (2) Every certificate of inspection or certificate of approval remains in force for twelve months from the date of inspection unless it is sooner cancelled or unless a shorter or longer period is specified therein. (2) Les certificats d'inspection ou d'approbation demeurent en vigueur douze mois à compter de la date de l'inspection, sauf en cas d'annulation anticipée ou d'indication dans ceux-ci d'une durée différente. Expiration du certificat Maximum pressure to be specified in certificate (3) The maximum allowable pressure at which a boiler, pressure vesse! or plant may be operated or used and the safety valve set to relieve shall be specified in the certificate of inspection or certificate of approval. (3) La pression maximale autorisée de fonctionnement ou d'utilisation de la chaudière, de l'appareil sous pression ou de l'installation, ainsi que celle de l'actionnement de la soupape de sûreté sont précisées dans le certificat d'inspection ou le certificat d'approbation. Pression maximale p~ciséc dans le certificat Certificate to be posted (4) Every certificate of inspection or certificate of approval shall be kept in good condition by the owner of the boiler, pressure vesse} or plant for which it was issued, and the owner shall post it in a conspicuous place near su ch boiler, pressure vesse! or plant or, if that is impracticable, at such place as an inspector may direct. R.S.O. 1980, c. 46, S. 24. (4) Le propriétaire de la chaudière, de Affichage certificat l'appareil sous pression ou de l'installation conserve en bon état le certificat d'inspection ou le certificat d'approbation et l'affiche à un endroit bien en vue près de ceux-ci ou, si c'est impossible, à l'endroit que peut ordonner l'inspecteur. L.R.O. 1980, chap. 46, art .. 24. Prohibition re operation without certificate of inspection 25. No person shall operate or use or per- 25 Nul ne doit faire fonctionner ou utili- mit to be operated or used a boiler, pressure vessel or plant unless a certificate of inspection or a certificate of approval for it is in force. R.S.O. 1980, c. 46, s. 25. ser une chaudière, un appareil sous pression ou une installation, ni le permettre, s'il n'est pas visé par un certificat d'inspection ou un certificat d'approbation en vigueur. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 25. Further inspection at any time 26.-(1) Although a certificate of inspection or a certificate of approval is in force, the chief inspector may order a further inspection of a boiler, pressure vesse! or plant at any time, or an inspector may make a further inspection at any time, and the owner shall pay the fee and expenses prescribed therefor. 26 (1) Même si un certificat d'inspection ou un certificat d'approbation est en vigueur, l'inspecteur en chef peut, en tout temps, ordonner une nouvelle inspection d'une chaudière, d'un appareil sous pression ou d'une installation ou un inspecteur peut faire en tout temps une nouvelle inspection. Le propriétaire paie les droits et dépenses prescrits à cet effet. Nouvelle inspection en tout temps Issue of new certificate (2) Where an additional inspection is made under subsection (1), the inspector shall report thereon to the chief inspector who, if satisfied that the boiler, pressure vesse! or plant may be operated or used safely, may issue a certificate of inspection for it. R.S.O. 1980, c. 46, S. 26. (2) L'inspecteur fait rapport à l'inspecteur en chef sur la nouvelle inspection faite conformément au paragraphe (1). Ce dernier peut délivrer un certificat d'inspection s'il est convaincu que la chaudière, l'appareil sous pression ou l'installation peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 26. Dl!livrance d'un nouveau certificat Duties of owner 27. Every owner of a boiler, pressure vesse! or plant shall ensure that the boiler, pressure vesse! or plant is maintained in a safe working condition and operated safely. R.S.O. 1980, c. 46, S. 27. 27 Le propriétaire de chaudières, d'appareils sous pression ou d'installations veille à leur maintien en bon état de fonctionnement et à leur fonctionnement sans danger. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 27. Devoirs du propril!tairc du Obligation de détenir un certificat d'inspection CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION chap. B.9 401 lnsured boilers, etc. 28.-{l) Where a boiler or pressure vesse! has been insured, every an nuai or periodic inspection shall be carried out by or through the insurer, and the insurer, if satisfied that the boiler or pressure vesse! may be operated or used safely, shall issue a certificate of inspection therefor. 28 (1) L'assureur fait ou fait faire l'inspection annuelle ou périodique de la chaudière ou de l'appareil sous pression qu'il assure. S'il est convaincu qu'ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger, il délivre · un certificat d'inspection. Chaudières assurées Exemption from inspection by inspector (2) Where a boiler or pressure vesse! is insured, it is exempt from annual or periodic inspection by inspectors appointed under this Act so long as the insurance is in force, unless the chief inspector requires the boiler or pressure vesse! to be inspected by an inspector, in which case the fees and expenses referred to in section 23 shall be paid by the owner. (2) Les chaudières ou les appareils sous pression couverts par une assurance sont exemptés de l'inspection annuelle ou périodique faite par les inspecteurs nommés en vertu de la présente loi, tant que l'assurance demeure en vigueur, à moins que l'inspecteur en chef n'exige une telle inspection, auquel cas les droits et dépenses prévus à l'article 23 sont à la charge du propriétaire. Exemption Inspection report of insured (3) Every insurer shall file with the chief inspector, within twenty-one days after an inspection has been made, a copy of the report of the inspection over the signature of the person making the inspection. (3) Dans les vingt et un jours suivant l'inspection, l'assureur dépose auprès de l'inspecteur en chef une copie du rapport portant la signature de la personne ayant fait l'inspection. Rapport d'inspection Cancellation or re jection of insurance (4) Every insurer shall forthwith notify the chief inspector in writing of the cancellation or rejection of insurance on a boiler or pressure vesse!, together with the reasons therefor. (4) L'assureur donne sans délai à l'inspecteur en chef un avis écrit motivé de la résiliation ou du rejet de l'assurance couvrant une chaudière ou un appareil sous pression. Résiliation ou rejet de l'assurance Cancellation of certificate of inspection issued by insurer (5) Where an insurer has cancelled insurance on a boiler or pressure vesse! because the insurer considers it unsafe for operation or use, the insurer shall cancel its certificate of inspection, take possession of the certificate and forthwith notify the chief inspector in person or by telegram or telephone of the circumstances of the cancellation. R.S.O. 1980, C. 46, S. 28. (5) L'assureur qui a résilié l'assurance couvrant une chaudière ou un appareil sous pression parce qu'il en juge le fonctionnement ou l'utilisation dangereux annule le certificat d'inspection, prend possession du certificat et avise sans délai des circonstances de l'annulation l'inspecteur en chef, soit directement, soit par télégramme ou téléphone. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 28. Annulation du certificat d'inspection délivré par l'assureur Employment of insurer, etc., to make inspection 29.-(1) The Minister may permit the chief inspector to employ the services of an insurer or of any person qualified to engage in the business of inspection of boilers and pressure vessels in Ontario to make any inspection required under this Act and to report thereon within fourteen days after the completion of the inspection. 29 (1) Le ministre peut permettre à l'ins- Inspection of boilers, etc. , fabricated in other provinces (2) Where a boiler or pressure vesse! is to be fabricated outside Ontario in any province of Canada for use in Ontario, the chief inspector may arrange with the person in charge of the inspection of boilers and pressure vessels for the province in which it is to be fabricated to carry out inspections during its fabrication and may accept the inspection reports submitted to him or her by such persan for the purposes of this Act. (2) Lorsque des chaudières ou des appareils sous pression devant être utilisés en Ontario sont fabriqués à l'extérieur de !'Ontario dans une province du Canada, l'inspecteur en chef peut conclure une entente avec la personne responsable des inspections dans cette province afin d'en faire les inspections en cours de fabrication et peut alors en accepter les rapports d'inspection qui lui sont présentés par cette personne pour l'application de la présente loi. Chaudières fabriquées dans d'autres provinces Inspection of boilers, etc .• fabricated in (3) Where a boiler or pressure vesse! is to be fabricated in the United States of America for use in Ontario, the chief inspector may arrange for the inspection of it during fabrication by an inspector holding a commission issued by the National Board of Boiler (3) Lorsque des chaudières ou des appareils sous pression devant être utilisés en Ontario sont fabriqués aux États-Unis d'Amérique, l'inspecteur en chef peut conclure une entente prévoyant leur inspection en cours de fabrication par un inspecteur Chaudières fabriquées aux E.tatsUnis . U.S.A. pecteur en chef de retenir les services d'un assureur ou d'une personne qualifiée pour faire affaire en matière d'inspection des chaudières et des appareils sous pression en Ontario afin de faire les inspections requises en vertu de la présente loi et de faire un rapport dans les quatorze jours suivant l'inspection. Inspection faite par l'assureur ou par d'autres personnes 402 Chap. B.9 BOILERS AND PRESSURE VESSELS and Pressure Vesse! Inspectors and may accept the inspection reports of such inspector for the purposes of this Act. titulaire d'une commission que lui a délivrée le National Board of Boiler and Pressure Vesse/ Inspectors. Il peut alors accepter les rapports d'inspection de cet inspecteur pour l'application de la présente loi. Inspection of boilers, etc., fabricatcd elscwhere (4) Where a boiler or pressure vessel is to be fabricated outside Canada and the United States of America for use in Ontario, the chief inspector may arrange for the inspection of it during fabrication through any agency engaged in boiler or pressure vessel inspection and may accept the inspection reports of the agency for the purposes of this Act. (4) Lorsque des chaudières ou des appareils sous pression devant être utilisés en Ontario sont fabriqués à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique, l'inspecteur en chef peut conclure une entente prévoyant leur inspection en cours de fabrication par un organisme chargé de l'inspection des chaudières ou des appareils sous pression et peut alors accepter les rapports d'inspection de l'organisme pour l'application de la présente loi. Ccrtificate of inspection (5) Where a boiler or pressure vessel is inspected under subsection (1), (2), (3) or (4), a certificate of inspection therefor may be issued by the chief inspector. R.S.O. 1980, c. 46, s. 29. (5) L'inspecteur en chef peut délivrer un certificat d'inspection relativement à l'inspection d'une chaudière ou d'un appareil sous pression faite conformément au paragraphe (1), (2), (3) ou (4). L.R.O. 1980, chap. 46, art. 29. Uscd boilers, etc. 30. Every used boiler, pressure vessel or plant shall be inspected and tested by an inspector before it is put into operation or use, and be or she shall report thereon to the chief inspector, and, if the chief inspector is satisfied that it may be operated or used safely, be or she may issue a certificate of inspection. R.S.O. 1980, c. 46, s. 30. 30 Un inspecteur inspecte et met à l'essai Chaud~tres, les chaudières, les appareils sous pression ou =~~ :S les installations usagés avant leur mise en installations service ou leur utilisation. Il fait un rapport à usap ce sujet à l'inspecteur en chef qui peut alors délivrer un certificat d'inspection s'il est convaincu qu'ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 30. Boilers, etc., previously uscd outsidc Ontario 31.--{l) No person shall install or permit to be installed a boiler, pressure vessel or plant previously used outside Ontario unless the consent of the chief inspector has been obtained for such installation. 31 (1) Sauf consentement de l'inspecteur en chef, nul ne doit mettre en place une chaudière, un appareil sous pression ou une installation antérieurement utilisés à l'extérieur de l'Ontario, ni le permettre. Idem, operation or use (2) No person shall operate or use, or permit to be operated or used, a boiler, pressure vessel or plant previously used outside Ontario unless the chief inspector bas issued a certificate of inspection therefor. R.S.O. 1980, c. 46, s. 31. (2) À moins que l'inspecteur en chef n'ait délivré un certificat d'inspection, nul ne doit faire fonctionner ou utiliser une chaudière, un appareil sous pression ou une installation antérieurement utilisés à l'extérieur de l'Ontario, ni le permettre. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 31. Repairs to boilers, etc .. found unsafe 32.--{l) Subject to subsections (2) and (3), where a boiler, pressure vessel or plant is found to be in an unsafe condition, noperson shall make any major repairs thereto until the person bas notified an inspector of the nature and extent of such repairs and an inspector bas concurred therewith, and the boiler, pressure vessel or plant shall not be put into operation or use until a further inspection by an inspector bas been made and the chief inspector bas issued a new certificate of inspection therefor. Rl!parations 32 (1) Sous réserve des paragraphes (2) aux et (3), sur constatation de l'état dangereux chaudi~res d'une chaudière, d'un appareil sous pression ou d'une installation, nul ne doit faire de réparations importantes à ceux-ci avant d'aviser un inspecteur de la nature et de l'étendue des réparations et d'obtenir l'assentiment d'un inspecteur à cet égard. La chaudière, l'appareil sous pression ou l'installation ne doivent pas être mis en service ou utilisés avant qu'un inspecteur ne fasse une nouvelle inspection et que l'inspecteur en chef n'ait délivré un nouveau certificat d'inspection. Idem (2) Where a boiler, pressure vessel or plant referred to in subsection (1) is insured, the concurrence and inspection required under subsection (1) may be made by or (2) Lorsque la chaudière, l'appareil sous pression ou l'installation visés au paragraphe (1) sont assurés, l'assureur peut prendre luimême ou faire prendre les mesures nécessaires relativement à l'assentiment et à l'inspec- Chaudi~res fabriquus à I'extl!rieur du Canada et des ÉtatsUnis Certificat d'inspection Chaudi~res antl!rieurc- mcnt utilisl!es à l'extl!rieur de !'Ontario Idem Idem CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION chap. B.9 403 through the insurer and the insurer may issue a new certificate of inspection therefor. tion qu'exige le paragraphe (1) et peut délivrer à cet égard un nouveau certificat d'inspection. Exemption by chicf inspcctor (3) The chief inspector may exempt in writing the owner of a plant that is normally operated twenty-four hours a day for seven days a week from the requirements of subsection (1) where he or she is satisfied that the repairs will be carried out in a safe and proper manner and subject to such terrns and conditions as are prescribed in the regulations or required by the chief inspector. 1983, C. 33, S. 1. (3) Sous réserve des conditions que luimême ou les règlements prescrivent , l'inspecteur en chef peut accorder une exemption écrite de l'application du paragraphe (1) au propriétaire de l'installation qui fonctionne habituellement vingt-quatre heures par jour et sept jours par semaine, s'il est convaincu que les réparations seront faites de façon sûre et adéquate. 1983, chap. 33, art. 1. Exemption par l'inspecteur en chef Dcfects in boilers, etc. , to be pointed OUI 10 inspcctor 33. When a boiler, pressure vessel or plant is being inspected , the owner or other person responsible for it or in immediate charge of it shall point out to the inspector any defect of which he or she has knowledge or that he or she believes to exist in it, and, if at any other time the owner or other person leams of any defect that might render it unsafe to operate or use , he or she shall forthwith notify the chief inspector in person or by telegram or telephone of the circumstances. R.S.O. 1980, c. 46 , s. 33. 33 Lors de l'inspection de la chaudière, de l'appareil sous pression ou de l'installation, le propriétaire ou la personne qui en est responsable ou qui en assume la garde immédiate signale à l'inspecteur les défectuosités qu'il connaît ou celles dont il présume l'existence. Si, à tout autre moment, il apprend l'existence de défectuosités pouvant en rendre dangereux le fonctionnement ou l'utilisation, il en avise sans délai l'inspecteur en chef, soit directement, soit par télégramme ou téléphone. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 33. Défectuosités signalées à l'inspecteur Condemncd boilers, etc. 34.-(1) Where an inspector has inspected a boiler, pressure vessel or plant and has satisfied himself or herself that it can no longer be operated or used safely, he or she shall condemn it and notify the chief inspector that he or she has condemned it and shall seal it with a seal or label indicating that it is condemned and shall take possession of its certificate of inspection. 34 (1) L'inspecteur qui a inspecté une chaudière, un appareil sous pression ou une installation et conclu qu'ils ne pouvaient plus fonctionner ou être utilisés sans danger, les déclare inutilisables et en avise l'inspecteur en chef; q y appose en outre les scellés ou une étiquette indiquant la mesure prise et prend possession de son certificat d'inspection. Chaudière déclarée inulilisable Prohibition re opcration of condemncd boilers, etc. (2) No person shall ope rate or use, or permit to be operated or used, a boiler, pressure vessel or plant that has been condemned unless the person has had it repaired as required by the chief inspector and a further inspection has been made by an inspector and the chief inspector has issued a new certificate of inspection therefor. (2) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser la chaudière, l'appareil sous pression ou l'installation déclaré inutilisable, ni le permettre, à moins qu'il ne l'ait réparé conformément aux exigences de l' inspecteur en chef, qu'un inspecteur ait fait une nouvelle inspection et que l'inspecteur en chef n'ait délivré un nouveau certificat d'inspection. Utilisation interdite Prohibition as to rcmoval for use (3) No boiler, pressure vessel or plant that has been condemned shall be moved to another location for operation or use without the consent of the chief inspector. R.S.O. 1980, C. 46, S. 34. (3) La chaudière, l'appareil sous pression ou l'installation déclaré inutilisable ne doit pas être déplacé à un autre lieu en vue de son fonctionnement ou de son utilisation sans le consentement de l'inspecteur en chef. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 34. Déplacement interdil Notice of removal from opcration 35. The owner of a boiler, pressure vessel or plant, upon permanently removing it from ope ration or use, shall forthwith notify, in the prescribed form, the chief inspector of such removal. R.S.O. 1980, c. 46, s. 35. Avis de mise hors service Approval of proccdurcs in welding 36.--{1) The procedures to be followed in welding shall be approved by the chief inspector. 35 Le propriétaire de chaudières, d'appareils sous pression ou d'installations avise sans délai l'inspecteur en chef, selon la formule prescrite, de leur mise hors service permanente. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 35. 36 (1) L'inspecteur en chef approuve les méthodes de soudage. Qualification tests (2) Every welding operator shall pass such qualification tests as the chief inspector may require. (2) Les soudeurs subissent les examens de qualification que l'inspecteur en chef peut exiger. Approbation des méthodes de soudage Examens de qualification 404 Chap. B.9 Welding to be done under approved procedure (3) No welding operator shall weld except under an approved procedure. (3) Les soudeurs ne doivent souder qu 'en conformité avec les méthodes approuvées. Soudage conforme aux méthodes approuvées Identification card (4) The chief inspector shall issue an identification card to every welding operator who passes a qualification test. (4) L'inspecteur en chef délivre une carte d'identité au soudeur qui réussit l'examen de qualification. Carte d'identité Idem (5) Every identification card shall indicate the employer for whom the welding operator is qualified to weld or that he or she is selfemployed or that he or she desires to be employed and the class or position of welding that he or she is qualified to do. (5) La carte d'identité précise l'employeur pour lequel le soudeur peut travailler, que le soudeur travaille à son compte ou qu'il désire être embauché et le type de soudage ou le poste de soudage pour lesquels il est qualifié. Idem Further tests (6) A welding operator may be required at any time to pass such further qualification tests as the chief inspector may require, at which time his or her identification card shall be cancelled and, on passing such further tests, a new identification card shall be issued to him or her. (6) L'inspecteur en chef peut en tout temps enjoindre au soudeur de subir des examens de qualification supplémentaires. Sa carte d'identité est alors annulée et une nouvelle lui est délivrée s'il réussit ces examens. Examens supplémentaires Fees (7) Such fees as are prescribed by the regulations for the test of a welding operator shall be paid at the time the test is given by the employer of the welding operator or, if he or she is self-employed or desires to be employed, by himself or herself. (7) L'employeur du soudeur ou le soudeur lui-même s'il travaille à son compte ou s'il désire être embauché acquitte, lors de l'examen, les droits d'examen prescrits par les règlements. Droits Identification card to be carried (8) Every welding operator shall carry the operator's identification card upon his or her person when welding and shall produce it when requested by an inspector. (8) Lors du soudage, le soudeur porte sur ~~e ~i:n lui sa carte d'identité et la présente à l'ins- cité pecteur sur demande. Welding for new employer (9) When a welding operator changes employer or is first employed by an employer, he or she shall not commence to weld for the new employer or his or her employer, as the case may be, until he or she has passed a further qualification test and has been issued a new identification card. (9) Le soudeur qui change d'employeur ou qui, pour la première fois, est embauché par un employeur ne doit pas commencer son travail avant de subir un nouvel examen de qualification et de recevoir une nouvelle carte d'identité. Prohibition of unqualified person to weld (10) No welding operator shall do welding, (10) Nul soudage: Employer not to permit welding by unqualified person Definition BOILERS AND PRESSURE VESSELS soudeur ne doit faire un (a) unless he or she is the holder of a subsisting identification card; a) s'il n'est détenteur d'une carte d'identité en vigueur; (b) in the employ of any person other than the employer named on his or her identification card; or b) si le nom de l'employeur figurant à sa carte d'identité ne correspond pas à celui pour qui il travaille; (c) of a class or position of welding for which he or she is not qualified. c) en pratiquant un type de soudage ou en occupant un poste pour lesquels il n'est pas qualifié. (11) No employer shall permit a welding operator, ( 11) Nul employeur ne doit autoriser le soudeur : (a) to weld unless the employer is the employer named in the welding operator's identification card; or a) soit à souder, si son nom ne correspond pas au nom de l'employeur figurant sur la carte d'identité du soudeur; (b) to do a class of welding or to weld in a position for which the welding operator is not qualified. R.S.O. 1980, C. 46, S. 36. b) soit à pratiquer un type de soudage ou à occuper un poste pour lesquels il n'est pas qualifié. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 36. (12) ln this section, "employer" includes a trade association of persons or companies (12) Dans le présent article, «employeur» s'entend en outre d'une association de per- Soudage pour un nouvel employeur Personnes non qualifiées Interdictions visant l'employeur Définition CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION chap. B.9 405 whose business includes welding. ("employeur") 1983, c. 33, s. 2. sonnes ou de compagnies faisant affaire notamment en soudage. («employer») 1983, chap. 33, art. 2. Notification of accidents 37.-{1) Where an explosion or rupture of a boiler, pressure vesse! or plant occurs, or where an accident arises out of its operation or use that causes injury or death to a persan, or property damage, the owner or persan in charge shall forthwith notify the chief inspector in persan or by telegram or telephone giving him or ber full details of the accident and shall within forty-eight hours after the explosion or rupture occurs send the chief inspector a written report of the circumstances of the occurrence. 37 (1) En cas d'explosion ou de rupture d'une chaudière, d'un appareil sous pression ou d'une installation, ou d'accident découlant de leur fonctionnement ou de leur utilisation et entraînant des blessures, la mort ou des dommages matériels, le propriétaire ou la personne qui en a la garde avise sans délai l'inspecteur en chef, soit directement, soit par télégramme ou téléphone, en lui donnant des renseignements complets sur l'accident, et envoie à l'inspecteur en chef, dans les quarante-huit heures suivant l'explosion ou la rupture, un rapport écrit sur l'événement. Avis d'accident Investigation of accident (2) The chief inspector or any inspector under bis or her instruction shall investigate any explosion, rupture or accident so reported, or of which he or she becomes aware, to determine its cause. R.S.O. 1980, C. 46, S. 37. (2) L'inspecteur en chef ou l'inspecteur qu'il mandate à cette fin enquête sur l'explosion, la rupture ou l'accident ainsi signalé ou dont il apprend l'existence, afin d'en déterminer les causes. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 37. Enquête sur l'accident After explosion or rupture, parts not to be rcmoved, etc. 38. Where an explosion or rupture of a boiler, pressure vesse) or plant occurs, no person shall, except for the purpose of saving life or relieving human suffering, interfere with, disturb, destroy, carry away or alter any wreckage, article or thing at the scene of or connected with the occurrence until permission so to do is given by an inspector. R.S.O. 1980, c. 46, S. 38. 38 En cas d'explosion ou de rupture d'une chaudière, d'un appareil sous pression ou d'une installation, nul ne doit, avant d'obtenir la permission de l'inspecteur, déplacer, détruire, emporter ou transformer les débris, articles ou objets se trouvant sur les lieux de l'événement ou reliés à celui-ci, ni prendre des mesures à cet effet, sauf en vue de sauver des vies ou de soulager la souffrance. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 38. Lieux laissés intacts après l'explosion Appeal from action of inspector 39.-{1) Any persan who is dissatisfied with an inspection or action taken by an inspector may within thirty days thereof appeal to the Minister, who may thereupon cause another inspection to be made by one or more inspectors who shall report to the Minister, and the decision of the Minister is final. 39 (1) Quiconque est insatisfait de l'inspection ou d'une mesure prise par un inspecteur peut, dans les trente jours, interjeter appel au ministre. Le ministre peut alors ordonner à un ou plusieurs inspecteurs de faire une nouvelle inspection et de lui faire ensuite rapport à ce sujet. La décision du ministre est définitive. Appel Expenscs of appeal (2) Any expenses occasioned by the appeal and second inspection as determined by the Minister shall be paid by the appellant. R.S.O. 1980, c. 46, s. 39. (2) Les dépens de l'appel et les frais de la deuxième inspection que fixe le ministre sont à la charge de l'appelant. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 39. Frais et dépens Publications to be referrcd to by inspcctors 40. Sub ject to this Act and the regulations, the publications of the Canadian Standards Association, of the American Standards Association and of the American Society of Mechanical Engineers, as amended from time to time, shall be deemed to contain the rules that shall be referred to by the chief inspector and the inspectors in carrying out their duties under this Act in reference to the approval of designs, the fabrication, installation, inspection, testing, operation, and use of boilers, pressure vessels and plants. R.S.O. 1980, c. 46, s. 40. 40 Sous réserve de la présente loi et des règlements, les publications de I' Association canadienne de normalisation, de l'American Standards Association et de I' American Society of Mechanica/ Engineers, et leurs modifications, sont réputées contenir les règles que doivent suivre l'inspecteur en chef et les inspecteurs dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente loi relativement à l'approbation des plans, à la fabrication, à la mise en place, à l'inspection, à la mise à l'essai, au fonctionnement et à l'utilisation des chaudières, des appareils sous pression et des installations. L.R.0. 1980, chap. 46, art. 40. Règles ré gissant les inspecteurs Offenccs 41. Every persan who contravenes any of the provisions of this Act or the regulations, 41 Quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements, à une directive ou à un Infractions 406 Regulations Chap. B.9 BOILERS AND PRESSURE VESSELS or any direction or order given to the person by an inspector, is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not more than $25,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both, or, if the person is a body corporate, to a fine of not more than $100,000. 1989, c. 72, s. 22. ordre d'un inspecteur est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines, ou, s'il s'agit d'une personne morale, est passible d'une amende d'au plus 100 000 $. 1989, chap. 72, art. 22. 42. The Lieutenant Govemor in Council may make regulations, 42 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : (a) prescribing the qualifications of persans who may be issued certificates of competency; a) prescrire les qualités requises des personnes pouvant obtenir un certificat de compétence; (b) providing for the issue and renewal of certificates of competency and for the expiration, suspension and cancellation thereof; b) prévoir la délivrance, le renouvellement, l'expiration, la suspension et l'annulation des certificats de compétence; (c) providing for periodic inspections of any class of boilers or pressure vessels; c) prévoir l'inspection périodique de toute catégorie de chaudières ou d'appareils sous pression; (d) requiring the payment of fees for any official function under this Act and prescribing the amounts thereof; d) exiger l'acquittement de droits pour l'exécution officielle de services en vertu de la présente loi, et en prescrire le montant; (e) providing for the payment by the fabricator or owner of a boiler or pressure vesse) or the installer or owner of a plant of any or all of the expenses incurred by an inspector in making an inspection of it; e) prévoir le paiement, en totalité ou en partie, que doit effectuer le fabricant, le propriétaire de chaudières ou d'appareils sous pression, ou la personne assurant la mise en place d'une installation ou son propriétaire, relativement aux dépenses qu'engage l'inspecteur lors d'une inspection; (f) governing the design, fabrication, installation, operation, use, repair, maintenance and inspection of boilers, pressure vessels and plants or any class thereof; f) régir les plans, la fabrication, la mise en place, le fonctionnement, l'utilisation, la réparation, l'entretien et l'inspection des chaudières, des appareils sous pression et des installations, ou de toute catégorie de ceux-ci; (g) prescribing the manner in which the design of a boiler, pressure vesse), plant, fitting or pipe shall be registered and numbered, and the manner in which it shall be marked or identified; g) prescrire la façon d'enregistrer et de numéroter le plan des chaudières, des appareils sous pression, des installations, des raccords ou de la tuyauterie, ainsi que la façon de le marquer ou de l'identifier; (h) prescribing the drawings and specifications that shall accompany an application for approval and registration of the design of a boiler, pressure vesse), plant, fitting or pipe and the information to be included therein; h) prescrire les dessins, les devis et les renseignements devant être joints aux demandes d'approbation et d'enregistrement du plan des chaudières, des appareils sous pression, des installations, des raccords ou de la tuyauterie; (i) prescribing the terms and conditions upon which an approved and registered design may be revised; i) prescrire les conditions de révision des plans approuvés et enregistrés; (j) prescribing the manner by which the capacity of a boiler, pressure vesse) or plant may be determined; j) prescrire la façon de déterminer la capacité des chaudières, des appareils sous pression ou des installations; (k) requiring the fabricator or the agent or officer in charge of fabrication to make a report in respect of the fabrication of a boiler or pressure vesse), k) exiger que le fabricant, le représentant ou le dirigeant responsable de la fabrication des chaudières ou des appareils sous pression fassent un rapport à cet Règlements CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION chap. B.9 and prescribing the information that shall be contained in the report and the manner in which it shall be verified; égard et prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans le rapport et la façon d'attester le rapport; (l) requiring the installer or the agent or officer in charge of the installation of a plant to make a report in respect of the installation of the plant, and prescribing the information that shall be contained in the report and the manner in which it shall be verified; 1) exiger que la personne assurant la mise en place, le représentant ou le dirigeant responsable de la mise en place d'une installation fassent un rapport à cet égard et prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans le rapport et la façon d'attester le rapport; (m) prescribing the plans, drawings and information to be given in respect of the repair of a boiler, pressure vessel or plant; m) prescrire les relevés, les dessins et les renseignements devant être fournis relativement à la réparation des chaudières, des appareils sous pression ou des installations; (n) prescribing the conditions under which a boiler, pressure vessel or plant may be mounted on a vehicle; n) prescrire les conditions auxquelles les chaudières, les appareils sous pression ou les installations peuvent être montés sur des véhicules; (o) requiring every inspector and insurer to stamp or otherwise permanently identify, by a departmental number designated by the chief inspector, every boiler, pressure vessel or plant inspected by him or ber that does not then have such a departmental number, and establishing such a system of identification and providing for and fixing the amount of the remuneration that shall be paid to insurers for so doing; o) exiger que les inspecteurs et les assureurs identifient de façon permanente, notamment au moyen du marquage à l'aide d'un numéro de service que l'inspecteur en chef attribue, les chaudières, les appareils sous pression ou les installations qu'ils inspectent et qui ne sont pas déjà munis d'un tel numéro, créer un tel système d'identification et prévoir à cet égard la rémunération devant être versée aux assureurs et en fixer le montant; (p) providing for the assigning of identifying symbols to welding operators, and requiring and providing for the imprinting of the symbol by the welding operator on welds made by him or ber; p) prévoir l'attribution de symboles d'identification aux soudeurs, exiger que ceux-ci les gravent sur leurs soudures et en prévoir les modalités; (q) classifying refrigerants and goveming the conditions under which they may be used; q) classer les mélanges frigorifiques et en régir les conditions d'utilisation; (r) prescribing forms and providing for their use; r) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi; (s) respecting any matter necessary or advisable to carry out effectively the intent and purpose of this Act; s) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi; (t) prescribing terms to which exemptions made under section 32 of this Act are subject. R.S.O. 1980, c. 46, s. 42; 1983, C. 33, S. 3. t) prescrire les conditions auxquelles sont assujetties les exemptions accordées en vertu de l'article 32 de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 42; 1983, chap. 33, art. 3. 407