c B.9 Boilers and Pressure Vessels Act/Loi sur les chaudières et

Transcription

c B.9 Boilers and Pressure Vessels Act/Loi sur les chaudières et
Ontario: Revised Statutes
1990
c B.9 Boilers and Pressure Vessels Act/Loi sur les
chaudières et appareils sous pression
Ontario
© Queen's Printer for Ontario, 1990
Follow this and additional works at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/rso
Bibliographic Citation
Boilers and Pressure Vessels Act, RSO 1990, c B.9 / Loi sur les chaudières et appareils sous pression, SRO 1990, c B.9
Repository Citation
Ontario (1990) "c B.9 Boilers and Pressure Vessels Act/Loi sur les chaudières et appareils sous pression," Ontario: Revised Statutes: Vol.
1990: Iss. 1, Article 46.
Available at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/rso/vol1990/iss1/46
This Statutes is brought to you for free and open access by the Statutes at Osgoode Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Ontario:
Revised Statutes by an authorized administrator of Osgoode Digital Commons.
Definitions
CHAPTER B.9
CHAPITRE B.9
Boilers and Pressure Vessels Act
Loi sur les chaudières et appareils sous
pression
1. In this Act,
" boiler" means a fired vessel in which gas or
vapour may be generated or a gas, vapour
or liquid may be put under pressure by
heating, and includes any pipe, fitting and
other equipment attached thereto or used
in connection therewith, except that,
where the expression is used in respect of
the approval and registration of its design,
"boiler" means a fired vessel in which gas
or vapour may be generated or a gas,
vapour or liquid may be put under pressure by heating; ("chaudière")
"certificate of approval" means a certificate
issued under this Act for a boiler or pressure vessel not inspected during fabrication
or for a plant not inspected during installation; ("certificat d'approbation")
"certificate of competency" means a certificate issued under this Act to a persan
qualified to inspect boilers, pressure vessels and plants, and includes a renewal
thereof; ("certificat de compétence")
"certificate of inspection" means a certificate
issued under this Act in respect of any
inspection of a boiler, pressure vessel or
plant, and includes a certificate of inspection issued by an insurer; ("certificat d'inspection")
"chief inspector" means the chief inspector
designated under this Act; ("inspecteur en
chef')
•
"design", in reference to a boiler, pressure
vessel or plant, means its plan or pattern,
and includes drawings, specifications and,
where required, the calculations and a
model; ("plan")
"design pressure" means the maximum pressure that a boiler, pressure vessel or plant
is designed to withstand safely when operating normally; ("pression de calcul")
"fired vessel'' means a vessel that is directly
heated by ,
(a) a flame or the hot gases of combustion,
(b) electricity,
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.
«appareH soumis à l'action de la chaleur»
Appareil que chauffe directement, selon le
cas:
a) une flamme ou les gaz chauds de la
combustion,
b) l'électricité,
c) les rayons d'une source radioactive ,
d) l'agitation moléculaire produite par la
fission. («fired vesse!»)
«appareil sous pression» Appareil non soumis
à l'action de la chaleur pouvant être utilisé
pour contenir, emmagasiner, distribuer,
transporter, distiller, fabriquer ou manipuler de toute autre façon un gaz, de la
vapeur ou un liquide sous pression. S'entend en outre de la tuyauterie, des raccords et autre matériel faisant partie de cet
appareil ou utilisés en liaison avec celui-ci,
sauf que, lorsque l'expression est utilisée
relativement à l'approbation et à l'enregistrement de son plan, «appareil sous pression» s'entend d'un appareil non soumis à
l'action de la chaleur pouvant être utilisé
pour contenir, emmagasiner, distribuer,
transporter, distiller, fabriquer ou manipuler de toute autre façon un gaz , de la
vapeur ou un liquide sous pression.
(«pressure vesse!»)
«apposer les scellés» Adopter, à la satisfaction de l'inspecteur en chef, des mesures
qui empêcheront efficacement le fonctionnement ou l'utilisation d'une chaudière,
d'un appareil sous pression ou d'une installation. («seal»)
«assureur» Personne autorisée en vertu de la
Loi sur les assurances à faire souscrire des
assurances relatives aux chaudières et aux
machines au sens de cette loi. ( «insurer»)
«certificat d'approbation» Certificat délivré
en vertu de la présente loi relativement
aux chaudières ou aux appareils sous pression n'ayant pas été inspectés au cours de
la fabrication ou aux installations n'ayant
pas été inspectées au cours de la mise en
place. ( «Certificate of approval»)
Définitions
392
Chap. B.9
BOILERS AND PRESSURE VESSELS
(c) rays from a radioactive source, or
(d) molecular agitation arising from the
process of fission; ("appareil soumis à
l'action de la chaleur")
"fitting" means a safety valve, stop valve,
automatic stop-and-check valve, a blowdown valve, reducing valve, water gauge,
gauge cock, pressure gauge, injector, test
cock, fusible plug, regulating or controlling
device, and pipe fittings, attached to or
used in connection with a boiler, pressure
vesse! or plant; ("raccords")
"inspector" means an inspector appointed
under this Act, and includes the chief
inspector; ("inspecteur")
"insurer" means a person licensed under the
Insurance Act to undertake boiler and
machinery insurance as defined by that
Act; ("assureur")
" low pressure boiler" means,
(a) a boiler in which gas or vapour is generated and that is intended to be operated or is operated at a gas or vapour
pressure of not more than 15 pounds,
or
(b) a boiler in which a liquid is heated but
no gas or vapour is generated and that
is intended to be operated or is operated at a liquid pressure of not more
than 160 pounds and in which the
liquid at the outlet does not exceed
250 degrees F.; ("chaudière à basse
pression")
" major repairs" means repairs that may
affect the strength of a boiler, pressure
vesse! or plant; ("réparations importantes")
"maximum allowable pressure" means the
maximum pressure at which a boiler, pressure vesse! or plant is permitted .to be
operated or used under this Act; ("pression maximale autorisée")
" Minister" means the Minister of Consumer
and Commercial Relations; ("ministre")
"owner" includes a persan for the time being
in possession of a boiler, pressure vesse! or
plant; ("propriétaire")
"periodic inspection" means an inspection
made at intervals of other than twelve
months; ("inspection périodique")
" pipe" means any pipe attached to or connected with a boiler, pressure vesse! or
plant; ("tuyauterie")
" plant" means a system of piping that is used
to contain a gas , vapour or liquid under
pressure, and includes any boiler or pressure vesse! connected thereto; ("installation")
«certificat d'inspection» Certificat délivré en
vertu de la présente loi relativement à
l'inspection d'une chaudière, d'un appareil
sous pression ou d'une installation. S'entend en outre du certificat d'inspection que
délivre un assureur. («certificate of inspection»)
«Certificat de compétence» Certificat délivré
en vertu de la présente loi à la personne
qualifiée pour inspecter les chaudières, les
appareils sous pression et les installations.
S'entend en outre du renouvellement de
celui-ci. («certificate of competency»)
«chaudière» Appareil soumis à l'action de la
chaleur pouvant servir à la production de
gaz ou de vapeur, ou de gaz, de vapeur ou
de liquide sous pression par chauffage.
S'entend en outre de la tuyauterie, des raccords et autre matériel faisant partie de cet
appareil ou utilisés en liaison avec celui-ci,
sauf que, lorsque le terme est utilisé relativement à l'approbation et à l'enregistrement de son plan, «chaudière» s'entend
d'un appareil soumis à l'action de la chaleur pouvant servir à la production de gaz
ou de vapeur, ou de gaz, de vapeur ou de
liquide sous pression par chauffage.
(«boiler»)
«chaudière à basse pression» S'entend :
a) soit de la chaudière servant à la production de gaz ou de vapeur et étant
utilisée ou devant être utilisée à une
pression de gaz ou de vapeur d'au plus
15 livres ,
b) soit de la chaudière servant au chauffage d'un liquide, sans toutefois produire de gaz ou de vapeur, et étant
utilisée ou devant être utilisée à une
pression de liquide d'au plus 160 livres
et dont le liquide à la sortie n'excède
pas 25Ü" F. («low pressure boiler»)
«chaudière, appareil sous pression ou installation usagés» Chaudière, appareil sous
pression ou installation qui ont été vendus
ou échangés, et qui ont été déplacés de
leur emplacement antérieur pour être utilisés ailleurs. («used boiler, pressure vesse!
or plant»)
«ingénieur» Personne autorisée à exercer la
profession d'ingénieur en vertu de la Loi
sur les ingénieurs. ( «professional engineer»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de
la présente loi. S'entend en outre de l'inspecteur en chef. («inspector»)
«inspecteur en chef» L'inspecteur en chef
désigné en vertu de la présente loi. («chief
inspector»)
.,
CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION
chap. B.9
" pressure" means pressure in pounds per
square inch measured above prevailing
atmospheric pressure ; ("pression" )
«inspection périodique» Inspections faites à
des intervalles qui ne sont pas de douze
mois. ( «periodic inspection»)
" pressure vesse!" means an unfired vesse!
that may be used for containing, storing,
distributing , transferring, distilling, processing or otherwise handling any gas,
vapour or liquid under pressure , and
includes any pipe , fitting and other equipment attached thereto or used in connection therewith, except that , where the
expression is used in respect of the
approval and registration of its design,
"pressure vesse!" means an unfired vesse!
that may be used for containing, storing,
distributing , transferring, distilling, processing or otherwise handling any gas,
vapour or liquid under pressure; ("appareil
sous pression")
«installation» Système de tuyaux contenant
un gaz, de la vapeur ou un liquide sous
pression. S'entend en outre de la chaudière
ou de l'appareil sous pression utilisés en
liaison avec celui-ci. («plant»)
" professional engineer" means a person
licensed as a professional engineer under
the Professiona/ Engineers Act; ("ingénieur")
" regulations" means the regulations made
under this Act; (" règlements")
" seal" means to take any measures satisfactory to the chief inspector that will effectively prevent the operation or use of a
boiler, pressure vesse! or plant; ("apposer
les scellés")
" used boiler, pressure vesse! or plant" means
a boiler, pressure vesse! or plant that bas
been sold or exchanged and that has been
moved from its previous site of installation
for use elsewhere ; ("chaudière , appareil
sous pression ou installation usagés")
" welding" means welding in the fabrication
or repair of a boiler, pressure vesse! or
plant; ("soudage" )
" welding operator" means a person engaged
in welding, either on his or her own
account or in the employ of another person, on the fabrication or repair of boilers,
pressure vessels or plants or parts thereof.
("soudeur") R.S.O. 1980, c. 46, s. 1.
«ministre» Le ministre de la C.Onsomrnation
et du C.Omrnerce. («Minister»)
«plan» Relativement à une chaudière, à un
appareil sous pression ou à une installation, s'entend de son relevé ou de son
esquisse. S'entend en outre des dessins ,
des devis et, si exigés , des calculs et d'un
modèle. («design»)
«pression» Pression en livres par pouce carré
mesurée au-dessus de la pression atmosphérique ambiante ~ («pressure»)
«pression de calcul» La pression maximale
que les chaudières, les appareils sous pression ou les installations peuvent supporter
sans danger dans des conditions normales
d'utilisation. («design pressure»)
«pression maximale autorisée» La pression
maximale à laquelle les chaudières , les
appareils sous pression ou les installations
peuvent fonctionner ou être utilisés en
vertu de la présente loi. (<<maximum allowable pressure»)
«propriétaire» S'entend en outre de la personne qui , à l'époque considérée, est en
possession d'une chaudière , d'un appareil
sous pression ou d' une installation .
(«owner»)
«raccords» Soupape de süreté , soupape d'arrêt , robinet d'arrêt automatique , vanne de
purge, soupape de réduction, indicateur de
niveau d'eau, robinet de jauge, jauge de
pression, injecteur, robinet d'essai, bouchon fusible, régulateur ou dispositif de
contrôle, et raccords de tuyauterie fai sant
partie des chaudières , des appareils sous
pression ou des installations, ou utilisés en
liaison avec ceux-ci. ( «fitting»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«réparations importantes» Réparations pouvant avoir une incidence sur la résistance
d'une chaudière, d'un appareil sous pression ou d'une installation. («major
repairs»)
«soudage» Soudage en vue de fabriquer ou
de réparer une chaudière , un appareil sous
pression ou une installation. («Wei ding»)
«Soudeur» Personne qui exerce la technique
du soudage , à son compte ou pour celui
d'une autre personne , en vue de fabriquer
ou de réparer des chaudières, des appareils
393
394
Chap. B.9
BOILERS AND PRESSURE VESSELS
sous pression ou des installations , ou des
parties de ceux-ci. ( «welding operator»)
«tuyauterie» Tuyauterie faisant partie des
chaudières, des appareils sous pression ou
des installations, ou utilisée en liaison avec
ceux-ci. («pipe») L.R.O. 1980, chap. 46,
art. 1.
Exemptions
from Act
2.-(1) This Act does not apply to,
2
(1) La présente loi ne s'applique pas:
Exemptions
de la loi
(a) a boiler used in connection with a hot
liquid heating system that bas no
valves or other obstructions to free circulation between the boiler and an
expansion tank that is vented freely to
the atmosphere;
a) à la chaudière utilisée en liaison avec
un système de chauffage à liquide
chaud qui n'a ni valves ni autres dispositifs restreignant la libre circulation
entre la chaudière et un réservoir d'expansion muni d'un évent à l'air libre;
(b) a low pressure boiler having a heating
surface of 30 square feet or less;
b) à la chaudière à basse pression pourvue d'une surface de chauffe d'au plus
30 pieds carrés;
(c) a boiler, pressure vessel or plant used
exclusively for agricultural purposes;
c) aux chaudières, aux appareils sous
pression ou aux installations qui sont
utilisés exclusivement à des fins agricoles;
(d) a pressure vessel having a capacity of 1
1/2 cubic feet or less;
d) à l'appareil sous pression ayant une
capacité d'au plus 1,5 pied cube;
(e) a pressure vessel for permanent use at
a pressure of 15 pounds or less;
e) à l'appareil sous pression devant toujours être utilisé à une pression d'au
plus 15 livres;
(f) a pressure vessel having an internai
diameter of 6 inches or less;
f) à l'appareil sous pression ayant un diamètre intérieur d'au plus 6 pouces;
(g) a pressure vessel having an internai
diameter of 24 inches or less used for
the storage of hot water for domestic
use;
g) à l'appareil sous pression ayant un diamètre intérieur d'au plus 24 pouces et
utilisé en vue d'emmagasiner de l'eau
chaude à des fins domestiques;
(h) a pressure vessel used exclusively for
hydraulic purposes at atmospheric
temperature;
h) à l'appareil sous pression utilisé exclusivement à des fins hydrauliques à
température atmosphérique;
(i) a pressure vessel having an internai
diameter of 24 inches or less connected in a water-pumping system containing air that is compressed to serve
as a cushion;
i) à l'appareil sous pression ayant un diamètre intérieur d'au plus 24 pouces
utilisé en liaison avec un système de
pompage d'eau contenant de l'air qui
est comprimé en vue de servir d'amortisseur;
(j) a refrigeration plant having a capacity
of three tons or less of refrigeration in
twenty-four hours.
j) à l'installation frigorifique ayant une
capacité d'au plus trois tonnes de réfrigération en vingt-quatre heures.
Additional
exemptions
(2) The Lieutenant Governor in Council
may exempt any class of boiler, pressure vessel or plant from this Act or the regulations
or any provision thereof. R.S.O. 1980, c. 46,
S. 2.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut soustraire à l'application de la présente
loi, des règlements ou d'une de leurs dispositions des catégories de chaudières, d'appareils sous pression ou d'installations. L.R.O.
1980, chap. 46, art. 2.
Autres
exemptions
lnspectors,
appointment
3.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may appoint inspectors to inspect
boilers, pressure vessels and plants under this
Act, and may designate one of them as the
chief inspectot.
3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut nommer des inspecteurs chargés de
l'inspection des chaudières, des appareils
sous pression et des installations conformément à la présente loi. Il peut désigner parmi
ceux-ci l'inspecteur en chef.
Nomination
des inspecteurs
CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION
chap. B.9
395
ln~pcndance
lnspcctors
not to have
intercst in
sale, etc., of
boilers, etc.
(2) No person shall be appointed or act as
an inspector who has any direct or indirect
financial interest in boilers, pressure vessels
or plants. R.S.O. 1980, c. 46, s. 3.
(2) Nul ne doit être nommé inspecteur ni
agir à ce titre s'il détient des intérêts financiers directs ou indirects portant sur des
chaudières, des appareils sous pression ou
des installations. L.R.O. 1980, chap. 46, art.
3.
Ccrtificate of
compctency
4.-{1) No person shall carry out an
inspection of a boiler, pressure vessel or
plant for the purposes of this Act who does
not hold a certificate of competency.
4 {l) Nul ne doit inspecter une chaudière, un appareil sous pression ou une installation pour l'application de la présente loi
sans être titulaire d'un certificat de compétence.
Certificat de
compétence
Examinations
(2) Subject to the regulations, every applicant for a certificate of competency shall pass
such examinations and tests as the Minister
may require.
(2) Sous réserve des règlements, l'auteur
d'une demande de certificat de compétence
subit les examens et les épreuves que peut
exiger le ministre.
Examens
Suspension
and cancellation
(3) The Minister may suspend, cancel or
refuse to renew any certificate of competency
for such reasons as are prescribed by the regulations. R.S.O. 1980, c. 46, s. 4.
(3) Le ministre peut suspendre, annuler
ou refuser de renouveler le certificat de compétence pour les motifs prescrits par les
règlements. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 4.
Suspension et
annulation
5. An inspector in the course of bis or ber
5 L'inspecteur peut, dans l'exercice de ses
fonctions, entrer dans un bâtiment ou des
locaux s'il a des motifs de croire qu'une
chaudière, un appareil sous pression ou une
installation en cours de mise en place ou en
service s'y trouve. L.R.O. 1980, chap. 46,
art. 5.
Droit d'entrer
dans les bâtiments et les
locaux
Righi Io
enter buildings and
prcmiscs
duties may enter any building or premises
where the inspector bas reason to believe
that a boiler, pressure vesse) or plant is being
installed, operated or used. R.S.O. 1980,
c. 46, s. 5.
des inspecteurs
Obstructing
officer, taise
information,
etc.
6.-{l) No person shall hinder or obstruct
an inspector in the performance of his or ber
duties under this Act or neglect or refuse to
furnish information to an inspector in the
performance of bis or ber duties or furnish
an inspector with false or misleading information.
6 (1) Nul ne doit entraver un inspecteur
dans l'exercice des fonctions que lui confère
la présente loi, ni omettre ou refuser de lui
fournir des renseignements, ni lui fournir des
renseignements faux ou trompeurs.
Entrave au
travail de
l'inspecteur,
faux renseignements
Entry,
inspection,
etc.
(2) Every person shall furnish ail necessary means in bis or ber power to facilitate
any entry, inspection, examination or inquiry
by an inspector in the exercise of bis or ber
powers and the carrying out of bis or ber
duties under this Act. R.S.O. 1980, c. 46,
S. 6.
(2) Toute personne est tenue de faciliter,
par tous les moyens à sa disposition, l'entrée ,
l'inspection, l'examen ou l'enquête de l'inspecteur dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi. L.R.O.
1980, chap. 46, art. 6.
Collaboration
avec l'inspecteur
Power Io
requin:
attcndance
and examine
undcr oath
7. The chief inspector may by notice in
writing require the attendance before him or
ber of any person at the time and place
named in the notice and examine such person under oath regarding any matter pertaining to a boiler, pressure vesse) or plant or in
respect of an accident arising out of its operation or use. R.S.O. 1980, c. 46, s. 7.
7 L'inspecteur en chef peut, au moyen
d'un avis écrit, exiger la comparution d'une
personne à la date, l'heure et au lieu fixés
dans l'avis et l'interroger sous serment concernant toute affaire relative à une chaudière, à un appareil sous pression, à une installation ou à un accident découlant de leur
fonctionnement ou de leur utilisation.
L.R.O. 1980, chap. 46, art. 7.
Pouvoir d' exiger la comparution et
l'interrogatoire sous scr·
ment
Powers and
dulies of
inspcctors on
inspection
8. On every annual or periodic inspection
of a boiler, pressure vesse! or plant, the
inspector,
8 Lors des inspections annuelles ou périodiques des chaudières, des appareils sous
pression ou des installations, l'inspecteur :
Pouvoirs et
fonctions des
inspecteurs
(a) shall satisfy himself or herself that the
boiler, pressure vesse) or plant is being
operated or used and maintained in
accordance with this Act and the regulations and that the safety valves have
seals and are properly set; and
a) s'assure qu'ils fonctionnent ou qu'ils
sont utilisés et entretenus conformément à la présente loi et aux règlements et que les soupapes de sûreté
sont scellées et bien réglées;
(b) shall review the maximum allowable
pressure of the boiler, pressure vesse)
b) en examine la pression maximale autorisée et la réduit à des fins de fonction-
396
Power to
rcquire
owner, etc.,
to do 1hings
necessary for
proper
inspection
Safcty
measures
during
inspection ,
repair, etc.
Directions
by inspector
rc installation, ope ration, CIC.
Chap. B.9
BOILERS AND PRESSURE VESSELS
or plant and make any reduction in it
for safe operation or use having regard
to its design, fabrication, age, condition and use. R.S.O. 1980, c. 46, s. 8.
nement ou d' utilisation sécuritaires
compte tenu de leur plan, de leur
fabrication, de leur âge, de leur état et
de leur utilisation. L.R.O: 1980, chap.
46, art. 8.
9. An inspector may require the owner or
other person responsible for or in charge of a
boiler, pressure vesse! or plant,
9 L'inspecteur peut enjoindre au propriétaire de chaudières, d'appareils sous pression
ou d'installations, ou à la personne qui en est
responsable ou qui en assume la garde :
(a) to prepare it for inspection or test in
such manner as the inspector requires
and to supply water for and to assist in
making any test;
a) de les préparer pour l'inspection ou
l'essai de la façon qu'il exige, de fournir l'eau nécessaire pour faire l'essai et
d'aider à faire cet essai;
(b) to eut or drill holes in it or to use any
other method to enable the inspector
to determine its condition and the
thickness of the metal;
b) d'y découper ou percer des trous, ou
d'employer une autre méthode pour
lui permettre de déterminer l'état et
l'épaisseur du métal;
(c) to put it under pressure or otherwise
put it into operation so that the
inspector may test the safety valves or
any part of the installation under operating conditions;
c) de les faire fonctionner, notamment en
les mettant sous pression, pour qu'il
puisse ainsi vérifier les soupapes de
sûreté ou une partie du système dans
les conditions de fonctionnement;
(d) to stop the application of heat to a
boiler or to reduce the pressure upon
a boiler, pressure vesse! or plant to a
designated pressure if the inspector
has reason to believe that it is in an
unsafe condition; and
d) d'arrêter le chauffage de la chaudière
ou de réduire la pression de la chaudière, de l'appareil sous pression ou de
l'installation à une pression déterminée s'il a des motifs de croire que leur
état présente un danger;
(e) to do any other thing the inspector
considers necessary to ensure a proper
inspection. R.S.O. 1980, c. 46, s. 9.
e) de prendre toute autre mesure qu'il
juge nécessaire à la conduite d'une inspection adéquate. L.R.O. 1980, chap.
46, art. 9.
10. Where during an inspection or the
repair or maintenance of a boiler, pressure
vesse! or plant there is any possibility of any
gas, vapour or liquid causing injury to the
person inspecting, repairing or maintaining
it, the owner or other person responsible for
or in charge thereof shall,
10 S'il est possible que des gaz, de la
vapeur ou du liquide causent des blessures à
la personne qui inspecte, répare ou entretient
une chaudière, un appareil sous pression ou
une installation, le propriétaire, ou la personne qui en est responsable ou qui en a la
garde:
(a) have a competent person stationed so
as to prevent any gas, vapour or Iiquid
from entering the boiler, pressure vesse! or plant or any part thereof; and
a) poste une personne compétente de
façon à éviter leur entrée dans la chaudière, l'appareil sous pression ou l'installation, ou dans une partie de ceuxci;
(b) take such other measures as will
ensure the safety of the person
inspecting, repairing or maintaining
the boiler, pressure vesse! or plant.
R.S.O. 1980, c. 46, S. 10.
b) prend les autres mesures assurant la
sécurité de la personne qui fait l'inspection, la réparation ou l'entretien.
L.R.O. 1980, chap. 46, art. 10.
11.-(1) An inspector may give directions
orally or in writing to the owner or other
person responsible for or in immediate
charge of a boiler, pressure vesse! or plant on
any matter pertaining to safety with regard to
its installation , operation, care, maintenance
or repair and require that his or her directions be carried out within such time as the
inspector specifies.
11 (1) L'inspecteur peut donner des
directives orales ou écrites, en précisant les
délais accordés pour y obtempérer, au propriétaire de chaudières, d'appareils sous pression ou d'installations , ou à la personne qui
en est responsable ou qui en assume la garde
immédiate, sur des questions de sécurité relatives à leur mise en place, à leur fonctionnement, à leur entretien ou à leur réparation.
Pouvoir d'exiger du propriélaire de
facililer l'inspection
Mesures de
sécurité
Directives de
l'inspecteur
CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION
Refusai of
owner, etc. ,
to obey
directions of
inspector
chap. 8.9
397
Refus du propriélaire
d'obrempérer
(2) If the owner or other person responsible for or in immediate charge of a boiler,
pressure vesse! or plant faits to comply with
any direction given by an inspector, the
inspector shall order that the boiler, pressure
vesse! or plant be shut down or sealed and he
or she shall forthwith report the circumstances to the chief inspector who may cancel
the certificate of inspection or the certificate
of approval. R.S.O. 1980, c. 46, s. 11.
(2) Si le propriétaire de chaudières, d'appareils sous pression ou d'installations, ou la
personne qui en est responsable ou qui en a
la garde immédiate, n'obtempère pas aux
directives données par l'inspecteur, celui-ci
en ordonne l'arrêt de fonctionnement ou y
fait apposer les scellés; il fait sans délai rapport sur les circonstances à l'inspecteur en
chef qui peut alors annuler le certificat d'inspection ou le certificat d'approbation.
L.R.O. 1980, chap. 46, art. 11.
12. Where in the opinion of an inspector
12 Si l'inspecteur est d'avis que le fonc-
a boiler, pressure vesse! or plant is in an
unsafe operating condition or is being operated in a dangerous manner, the inspector
shall seal the boiler, pressure vesse! or plant
and take such steps as are necessary to
remove the danger, and the chief inspector
may cancel the certificate of inspection or the
certificate of approval. R.S.0. 1980, c. 46,
S. 12.
tionnement d'une chaudière, d'un appareil
sous pression ou d'une installation, ou la
façon de les faire fonctionner présente un
danger, il y appose les scellés et prend les
mesures nécessaires pour écarter le danger.
L'inspecteur en chef peut annuler le certificat
d'inspection ou le certificat d'approbation.
L.R.O. 1980, chap. 46, art. 12.
Prohibition
re operation
of sealcd
boiler, etc.
13. No person shall operate or use a
boiler, pressure vesse! or plant that has been
shut down or sealed under section 11 or 12,
or cause or permit it to be operated or used,
or destroy, remove or tamper with the seal of
an inspector until permission has been
obtained from an inspector. R.S.O. 1980,
C. 46, S. 13.
13 Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser
les chaudières, les appareils sous pression ou
les installations dont l'inspecteur a ordonné
l'arrêt de fonctionnement ou sur lesquels il a
fait apposer les scellés conformément à l'article 11 ou 12, ni de le permettre, ni briser ou
enlever les scellés apposés par un inspecteur,
ou leur toucher, jusqu'à ce que celui-ci le
permette. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 13.
Conséquence
de l'apposition des scellés
Design of
boilers, etc.
14.-(1) Where a boiler, pressure vesse!,
fitting or pipe is to be fabricated for use in
Ontario, the designer shall submit its design
and specifications to the chief inspector for
approval and registration by him or her
before commencing its fabrication.
14 (1) Avant de commencer la fabrication de chaudières, d'appareils sous pression,
de raccords ou de tuyauteries devant être utilisés en Ontario, le concepteur en présente
les plans et devis à l'inspecteur en chef en
vue de leur approbation et de leur enregistrement.
Plan des
chaudières
Drawings by
professional
engineer
(2) Where approval and registration is
sought for the design of a boiler or pressure
vesse! to be fabricated for use in Ontario, the
designer shall submit, with the design and
specifications, drawings of the design that
bear the signature and seal of a professional
engineer.
(2) Le concepteur qui veut obtenir l'approbation et l'enregistrement du plan d'une
chaudière ou d'un appareil sous pression
devant être fabriqués pour utilisation en
Ontario joint aux plans et devis les dessins
du plan portant la signature et le sceau d'un
ingénieur.
Dessins exéculés par un
ingénieur
Where
design not
available
(3) Where an unused boiler or pressure
vesse! has been fabricated and its design and
specifications have not been approved and
registered, the chief inspector may cause it to
be inspected, and, if he or she is satisfied
that it may be operated or used safely, may
issue a certificate of inspection for it as a
used boiler or pressure vesse!.
(3) L'inspecteur en chef peut faire inspecter les chaudières ou les appareils sous pression qui ont été fabriqués mais qui n'ont pas
encore été mis en service et dont les plans et
devis n'ont pas été approuvés ni enregistrés.
S'il est convaincu qu'ils peuvent fonctionner
ou être utilisés sans danger, il peut délivrer
un certificat d'inspection comme chaudière
ou appareil sous pression usagés.
Plan non
disponible
Design of
plant
(4) Where a plant is to be installed, its
design and specifications shall be submitted
to the chief inspector for approval and registration before its installation is commenced.
R.S.O. 1980, c. 46, S. 14.
(4) Avant la mise en place d'une installation, ses plans et devis sont présentés à l'inspecteur en chef en vue de leur approbation
et de leur enregistrement. L.R.O . 1980,
chap. 46, art. 14.
Plan d'une
installa lion
Inspection
during fabrication, etc.
15.-(1) The chief inspector may require
the inspection,
15 (1) L'inspecteur en chef peut ordonner l'inspection :
Where
boiler, etc.,
unsafe
Fonctionnement dangereux d'une
chaudière
Inspection en
cour.; de
fabrication
398
Chap. B.9
BOILERS AND PRESSURE VESSELS
(a) of a boiler or pressure vesse) at any
stage of its fabrication; or
a) des chaudières ou des appareils sous
pression à toute étape de leur fabrication;
(b) of a boiler, pressure vesse) or plant at
any stage of its installation.
b) des chaudières, des appareils sous
pression ou des installations à toute
étape de leur mise en place.
Issue of
cenificate of
inspection
(2) Where a boiler or pressure vesse) has
been inspected during fabrication or a plant
has been inspected during installation, the
inspector shall report thereon to the chief
inspector who, if satisfied that it may be
operated or used safely, may issue a certificate of inspection for it. R.S.O. 1980, c. 46,
S. 15.
(2) L'inspecteur fait un rapport à l'inspecteur en chef sur l'inspection des chaudières
ou des appareils sous pression en cours de
fabrication, ou des installations lors de leur
mise en place. Ce dernier peut délivrer un
certificat d'inspection s'il est convaincu qu'ils
peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 15.
Délivrance
d'un cenificat
d'inspection
Cenificate of
approval
16. Where the chief inspector has not
required the inspection of a boiler or pressure vesse) during its fabrication or of a plant
during its installation, the chief inspector
may, if satisfied that it may be operated or
used safely, issue a certificate of approval
therefor. R.S.O. 1980, c. 46, s. 16.
16 L'inspecteur en chef peut délivrer un
certificat d'approbation lorsqu'il n'a pas
ordonné l'inspection de la chaudière ou de
l'appareil sous pression en cours de fabrication ou de l'installation lors de sa mise en
place, s'il est convaincu qu'ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger. L.R.O.
1980, chap. 46, art. 16.
Cenificat
d'approbation
Boiler, etc.,
defective
after fabrication
17. Despite the approval and registration
of its design, if a boiler, pressure vesse) or
plant is found to be defective after its fabrication or installation, as the case may be, the
chief inspector may permit it to be operated
or used within such limits of safety as he or
she considers proper, and shall require the
fabricator or installer to revise its design and
specifications in order to correct its defects
within such period as he or she may allow,
and, failing such revision or if the defects
cannot in the chief inspector's opinion be
remedied, he or she shall cancel the approval
and registration of the design, and no additional boiler, pressure vesse) or plant shall be
fabricated or installed therefrom. R.S.O.
1980, C. 46, S. 17.
17 Malgré l'approbation et l'enregistrement de son plan, si la défectuosité de la
chaudière, de l'appareil sous pression ou de
l'installation est décelée après sa fabrication
ou sa mise en place, selon le cas, l'inspecteur
en chef peut en autoriser le fonctionnement
ou l'utilisation dans les limites, sur le plan de
la sécurité, qu'il juge appropriées. Il ordonne
néanmoins au fabricant ou à la personne
ayant procédé à la mise en place de réviser
les plans et devis afin d'éliminer les défectuosités dans les délais qu'il peut accorder. À
défaut de révision ou s'il est d'avis que les
défectuosités sont irrémédiables, il retire
l'approbation et annule l'enregistrement du
plan qui, dès lors, ne peut plus être utilisé
pour la fabrication ou la mise en place de
chaudières, d'appareils sous pression ou
d'installations supplémentaires. L.R.O. 1980,
chap. 46, art. 17.
Défectuosit~
Boiler, etc.,
not fabricated in
confonnity
with
approved
design
18. Where a boiler, pressure vesse) or
plant has not been fabricated or installed, as
the case may be, in conformity with its
approved design but nevertheless may be
used safely at a lower pressure than its design
pressure, the person making the inspection
shall fix its maximum allowable pressure having regard to its design, condition, installation and the purpose for ·which it is to be
operated or used. R.S.O. 1980, c. 46, s. 18.
18 Lorsque les chaudières, les appareils
sous pression ou les installations n'ont pas
été fabriqués ou mis en place, selon le cas,
conformément à leur plan approuvé, mais
qu'ils peuvent néanmoins être utilisés sans
danger à une pression inférieure à la pression
de calcul, la personne qui fait l'inspection
fixe la pression maximale autorisée en tenant
compte de leur plan, de leur état, de leur
mise en place et des fins prévues de leur
fonctionnement ou de leur utilisation.
L.R.O. 1980, chap. 46, art. 18.
Non-respect
du plan
Prohibition
re operation
of boilers,
etc. , al
unsafe pressures
19.-{l) No person shall operate or use,
or permit to be operated or used, any boiler,
pressure vesse) or plant at a working pressure
higher than its design pressure.
Pression présentant des
dangers
Idem
(2) No person shall operate or use, or permit to be operated or used, a boiler, pressure
19 (1) Nul ne doit faire fonctionner ou
utiliser une chaudière, un appareil sous pression ou une installation, ni le permettre, à
une pression de marche supérieure à la pression de calcul.
(2) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser une chaudière, un appareil sous pression
approu~
Idem
CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION
chap. B.9
399
vesse) or plant at a pressure higher than its
maximum allowable pressure as shown in the
certificate of approval or the subsisting certificate of inspection. R.S.O. 1980, c. 46, s. 19.
ou une installation, ni le permettre, à une
pression supérieure à la pression maximale
autorisée qu'indique le certificat d'approbation ou le certificat d'inspection en vigueur.
L.R.O. 1980, chap. 46, art. 19.
20.--(1) Subject to subsection (2), every
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
boiler, pressure vesse) or plant shall have at
Ieast one safety valve of adequate capacity
set to relieve at or below its maximum allowable pressure.
les chaudières, les appareils sous pression ou
les installations doivent être munis d'au
moins une soupape de sûreté d'une capacité
en permettant la décompression à la pression
maximale autorisée ou sous ce niveau.
Idem
(2) Where more than one boiler or pressure vesse) are connected in a plant for use at
a common operating pressure, they shall be
protected by one or more safety valves of
adequate capacity set to relieve at or below
the common maximum allowable pressure
that shall not exceed the maximum allowable
pressure of the weakest boiler or pressure
vesse) in the plant. R.S.O. 1980, c. 46, s. 20.
(2) Si plus d'une chaudière ou d'un appareil sous pression agissent en liaison dans une
installation en vue d'une utilisation à une
pression de fonctionnement commune, ils
doivent être protégés par au moins une soupape de sûreté d'une capacité en permettant
la décompression à la pression commune
maximale autorisée ou sous ce niveau, qui ne
peut excéder la pression maximale autorisée
de la chaudière ou de l'appareil sous pression
le plus faible de l'installation. L.R.O. 1980,
chap. 46, art. 20.
Idem
Tampering
with fittings
21. While a boiler, pressure vesse) or
plant is in operation or use, no person shall,
without the permission of an inspector, alter,
interfere with or render inoperative any fitting that is attached for safety purposes to
the boiler, pressure vesse) or plant. R.S.O.
1980, C. 46, S. 21.
21 Nul ne doit, sans obtenir la permission
d'un inspecteur, modifier ou rendre inutilisables les raccords qui, à des fins de sécurité,
font partie des chaudières, des appareils sous
pression ou des installations en cours de
fonctionnement ou d'utilisation. L.R.O.
1980, chap. 46, art. 21.
Interdiction
de toucher
aux raccords
Annual or
periodic
inspection
22. Subject to subsection 28 (2), every
owner of a boiler or pressure vesse) that is in
operation or use shall have it inspected at
least once in every twelve months, or at such
periodic intervals as are prescribed in the
regulations, by an inspector or, on the
instructions of the chief inspector, by a person having a subsisting certificate of competency. R.S.O. 1980, c. 46, s. 22.
22 Sous réserve du paragraphe 28 (2),
tout propriétaire de chaudières ou d'appareils
sous pression qui fonctionnent ou qui sont
utilisés les fait inspecter au moins une fois
tous les douze mois , ou aux périodes que
prescrivent les règlements, par un inspecteur
ou, sous les ordres de l'inspecteur en chef,
par une personne titulaire d'un certificat de
compétence en vigueur. L.R.O. 1980, chap.
46, art. 22.
Inspection
annuelle ou
périodique
23.--(1) Following any inspection, the
23 (1) À la suite de l'inspection, l'inspec-
inspector shall make a report to the chief
inspector on the condition and operation or
use of the boiler, pressure vesse) or plant,
and, if the inspector is satisfied that it may
continue to be operated or used safely, the
chief inspector may issue a certificate of
inspection.
teur fait rapport à l'inspecteur en chef sur
l'état ainsi que sur le fonctionnement ou
l'utilisation de la chaudière, de l'appareil
sous pression ou de l'installation. Si l'inspecteur est convaincu qu'ils peuvent continuer à
fonctionner ou à être utilisés sans danger,
l'inspecteur en chef peut délivrer un certificat
d'inspection.
Fee and
expenses
(2) The fee for a certificate of inspection
and the expenses of the inspector shall be
paid to the inspector at the time of inspection, unless the chief inspector has notified
the inspector that the fee and expenses are
being remitted direct to the chief inspector.
(2) Les droits à acquitter pour la délivrance du certificat d'inspection et les dépenses qu'engage l'inspecteur lui sont payés lors
de l'inspection, à moins que l'inspecteur en
chef ne l'ait avisé qu'il en exige le paiement
direct.
Droits et
dépenses
Idem
(3) The chief inspector shall not issue a
certificate of approval or a certificate of
inspection for a boiler, pressure vesse) or
plant until the provisions of this Act applicable thereto have been complied with and the
(3) L'inspecteur en chef s'assure du respect des dispositions applicables de la présente loi et de l'acquittement des droits prescrits et du paiement des dépenses prescrites
avant de délivrer le certificat d'approbation
ou le certificat d'inspection de la chaudière,
Idem
Safety valves
Issue of
certificate of
inspection
Soupapes de
sûreté
Délivrance du
certificat
d'inspection
400
Chap. B.9
,.
BOILERS AND PRESSURE VESSELS
prescribed fees and expenses have been paid.
R.S.O. 1980, c. 46, S. 23.
de l'appareil sous pression ou de l'installation. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 23 .
Certificate
authorizes
operation
24.---(1) A certificate of inspection or a
certificate of approval is proof, in the
absence of evidence to the contrary, of the
inspection of the boiler, pressure vesse! or
plant, and the certificate, subject to this Act,
authorizes the operation or use of the boiler,
pressure vesse! or plant in accordance with
the terms of the certificate.
24 (1) Les certificats d'inspection ou
d'approbation constituent une preuve, en
l'absence de preuve contraire, de l'inspection
de la chaudière, de l'appareil sous pression
ou de l'installation et, sous réserve de la
présente loi, en autorisent le fonctionnement
ou l'utilisation conformément aux conditions
du certificat.
Valeur du
certificat
Expiration of
certificate
(2) Every certificate of inspection or certificate of approval remains in force for
twelve months from the date of inspection
unless it is sooner cancelled or unless a
shorter or longer period is specified therein.
(2) Les certificats d'inspection ou d'approbation demeurent en vigueur douze mois à
compter de la date de l'inspection, sauf en
cas d'annulation anticipée ou d'indication
dans ceux-ci d'une durée différente.
Expiration du
certificat
Maximum
pressure to
be specified
in certificate
(3) The maximum allowable pressure at
which a boiler, pressure vesse! or plant may
be operated or used and the safety valve set
to relieve shall be specified in the certificate
of inspection or certificate of approval.
(3) La pression maximale autorisée de
fonctionnement ou d'utilisation de la chaudière, de l'appareil sous pression ou de l'installation, ainsi que celle de l'actionnement de
la soupape de sûreté sont précisées dans le
certificat d'inspection ou le certificat d'approbation.
Pression
maximale
p~ciséc dans
le certificat
Certificate to
be posted
(4) Every certificate of inspection or certificate of approval shall be kept in good condition by the owner of the boiler, pressure
vesse} or plant for which it was issued, and
the owner shall post it in a conspicuous place
near su ch boiler, pressure vesse! or plant or,
if that is impracticable, at such place as an
inspector may direct. R.S.O. 1980, c. 46,
S. 24.
(4) Le propriétaire de la chaudière, de Affichage
certificat
l'appareil sous pression ou de l'installation
conserve en bon état le certificat d'inspection
ou le certificat d'approbation et l'affiche à un
endroit bien en vue près de ceux-ci ou, si
c'est impossible, à l'endroit que peut ordonner l'inspecteur. L.R.O. 1980, chap. 46, art ..
24.
Prohibition
re operation
without
certificate of
inspection
25. No person shall operate or use or per-
25 Nul ne doit faire fonctionner ou utili-
mit to be operated or used a boiler, pressure
vessel or plant unless a certificate of inspection or a certificate of approval for it is in
force. R.S.O. 1980, c. 46, s. 25.
ser une chaudière, un appareil sous pression
ou une installation, ni le permettre, s'il n'est
pas visé par un certificat d'inspection ou un
certificat d'approbation en vigueur. L.R.O.
1980, chap. 46, art. 25.
Further
inspection at
any time
26.-(1) Although a certificate of inspection or a certificate of approval is in
force, the chief inspector may order a further
inspection of a boiler, pressure vesse! or
plant at any time, or an inspector may make
a further inspection at any time, and the
owner shall pay the fee and expenses prescribed therefor.
26 (1) Même si un certificat d'inspection
ou un certificat d'approbation est en vigueur,
l'inspecteur en chef peut, en tout temps,
ordonner une nouvelle inspection d'une
chaudière, d'un appareil sous pression ou
d'une installation ou un inspecteur peut faire
en tout temps une nouvelle inspection. Le
propriétaire paie les droits et dépenses prescrits à cet effet.
Nouvelle inspection en
tout temps
Issue of new
certificate
(2) Where an additional inspection is
made under subsection (1), the inspector
shall report thereon to the chief inspector
who, if satisfied that the boiler, pressure vesse! or plant may be operated or used safely,
may issue a certificate of inspection for it.
R.S.O. 1980, c. 46, S. 26.
(2) L'inspecteur fait rapport à l'inspecteur
en chef sur la nouvelle inspection faite conformément au paragraphe (1). Ce dernier
peut délivrer un certificat d'inspection s'il est
convaincu que la chaudière, l'appareil sous
pression ou l'installation peuvent fonctionner
ou être utilisés sans danger. L.R.O. 1980,
chap. 46, art. 26.
Dl!livrance
d'un nouveau
certificat
Duties of
owner
27. Every owner of a boiler, pressure vesse! or plant shall ensure that the boiler, pressure vesse! or plant is maintained in a safe
working condition and operated safely.
R.S.O. 1980, c. 46, S. 27.
27 Le propriétaire de chaudières, d'appareils sous pression ou d'installations veille à
leur maintien en bon état de fonctionnement
et à leur fonctionnement sans danger.
L.R.O. 1980, chap. 46, art. 27.
Devoirs du
propril!tairc
du
Obligation de
détenir un
certificat
d'inspection
CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION
chap. B.9
401
lnsured
boilers, etc.
28.-{l) Where a boiler or pressure vesse!
has been insured, every an nuai or periodic
inspection shall be carried out by or through
the insurer, and the insurer, if satisfied that
the boiler or pressure vesse! may be operated
or used safely, shall issue a certificate of
inspection therefor.
28 (1) L'assureur fait ou fait faire l'inspection annuelle ou périodique de la chaudière ou de l'appareil sous pression qu'il
assure. S'il est convaincu qu'ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger, il délivre
·
un certificat d'inspection.
Chaudières
assurées
Exemption
from inspection by
inspector
(2) Where a boiler or pressure vesse! is
insured, it is exempt from annual or periodic
inspection by inspectors appointed under this
Act so long as the insurance is in force,
unless the chief inspector requires the boiler
or pressure vesse! to be inspected by an
inspector, in which case the fees and expenses referred to in section 23 shall be paid by
the owner.
(2) Les chaudières ou les appareils sous
pression couverts par une assurance sont
exemptés de l'inspection annuelle ou périodique faite par les inspecteurs nommés en
vertu de la présente loi, tant que l'assurance
demeure en vigueur, à moins que l'inspecteur
en chef n'exige une telle inspection, auquel
cas les droits et dépenses prévus à l'article 23
sont à la charge du propriétaire.
Exemption
Inspection
report of
insured
(3) Every insurer shall file with the chief
inspector, within twenty-one days after an
inspection has been made, a copy of the
report of the inspection over the signature of
the person making the inspection.
(3) Dans les vingt et un jours suivant l'inspection, l'assureur dépose auprès de l'inspecteur en chef une copie du rapport portant la
signature de la personne ayant fait l'inspection.
Rapport
d'inspection
Cancellation
or re jection
of insurance
(4) Every insurer shall forthwith notify the
chief inspector in writing of the cancellation
or rejection of insurance on a boiler or pressure vesse!, together with the reasons therefor.
(4) L'assureur donne sans délai à l'inspecteur en chef un avis écrit motivé de la résiliation ou du rejet de l'assurance couvrant une
chaudière ou un appareil sous pression.
Résiliation ou
rejet de l'assurance
Cancellation
of certificate
of inspection
issued by
insurer
(5) Where an insurer has cancelled insurance on a boiler or pressure vesse! because
the insurer considers it unsafe for operation
or use, the insurer shall cancel its certificate
of inspection, take possession of the certificate and forthwith notify the chief inspector
in person or by telegram or telephone of the
circumstances of the cancellation. R.S.O.
1980, C. 46, S. 28.
(5) L'assureur qui a résilié l'assurance couvrant une chaudière ou un appareil sous
pression parce qu'il en juge le fonctionnement ou l'utilisation dangereux annule le certificat d'inspection, prend possession du certificat et avise sans délai des circonstances de
l'annulation l'inspecteur en chef, soit directement, soit par télégramme ou téléphone.
L.R.O. 1980, chap. 46, art. 28.
Annulation
du certificat
d'inspection
délivré par
l'assureur
Employment
of insurer,
etc., to
make inspection
29.-(1) The Minister may permit the
chief inspector to employ the services of an
insurer or of any person qualified to engage
in the business of inspection of boilers and
pressure vessels in Ontario to make any
inspection required under this Act and to
report thereon within fourteen days after the
completion of the inspection.
29 (1) Le ministre peut permettre à l'ins-
Inspection of
boilers, etc. ,
fabricated in
other provinces
(2) Where a boiler or pressure vesse! is to
be fabricated outside Ontario in any province
of Canada for use in Ontario, the chief
inspector may arrange with the person in
charge of the inspection of boilers and pressure vessels for the province in which it is to
be fabricated to carry out inspections during
its fabrication and may accept the inspection
reports submitted to him or her by such persan for the purposes of this Act.
(2) Lorsque des chaudières ou des appareils sous pression devant être utilisés en
Ontario sont fabriqués à l'extérieur de !'Ontario dans une province du Canada, l'inspecteur en chef peut conclure une entente avec
la personne responsable des inspections dans
cette province afin d'en faire les inspections
en cours de fabrication et peut alors en
accepter les rapports d'inspection qui lui sont
présentés par cette personne pour l'application de la présente loi.
Chaudières
fabriquées
dans d'autres
provinces
Inspection of
boilers, etc .•
fabricated in
(3) Where a boiler or pressure vesse! is to
be fabricated in the United States of America for use in Ontario, the chief inspector
may arrange for the inspection of it during
fabrication by an inspector holding a commission issued by the National Board of Boiler
(3) Lorsque des chaudières ou des appareils sous pression devant être utilisés en
Ontario sont fabriqués aux États-Unis
d'Amérique, l'inspecteur en chef peut conclure une entente prévoyant leur inspection
en cours de fabrication par un inspecteur
Chaudières
fabriquées
aux E.tatsUnis .
U.S.A.
pecteur en chef de retenir les services d'un
assureur ou d'une personne qualifiée pour
faire affaire en matière d'inspection des
chaudières et des appareils sous pression en
Ontario afin de faire les inspections requises
en vertu de la présente loi et de faire un rapport dans les quatorze jours suivant l'inspection.
Inspection
faite par l'assureur ou par
d'autres personnes
402
Chap. B.9
BOILERS AND PRESSURE VESSELS
and Pressure Vesse! Inspectors and may
accept the inspection reports of such inspector for the purposes of this Act.
titulaire d'une commission que lui a délivrée
le National Board of Boiler and Pressure Vesse/ Inspectors. Il peut alors accepter les rapports d'inspection de cet inspecteur pour
l'application de la présente loi.
Inspection of
boilers, etc.,
fabricatcd
elscwhere
(4) Where a boiler or pressure vessel is to
be fabricated outside Canada and the United
States of America for use in Ontario, the
chief inspector may arrange for the inspection of it during fabrication through any
agency engaged in boiler or pressure vessel
inspection and may accept the inspection
reports of the agency for the purposes of this
Act.
(4) Lorsque des chaudières ou des appareils sous pression devant être utilisés en
Ontario sont fabriqués à l'extérieur du
Canada et des États-Unis d'Amérique, l'inspecteur en chef peut conclure une entente
prévoyant leur inspection en cours de fabrication par un organisme chargé de l'inspection des chaudières ou des appareils sous
pression et peut alors accepter les rapports
d'inspection de l'organisme pour l'application
de la présente loi.
Ccrtificate of
inspection
(5) Where a boiler or pressure vessel is
inspected under subsection (1), (2), (3) or
(4), a certificate of inspection therefor may
be issued by the chief inspector. R.S.O.
1980, c. 46, s. 29.
(5) L'inspecteur en chef peut délivrer un
certificat d'inspection relativement à l'inspection d'une chaudière ou d'un appareil sous
pression faite conformément au paragraphe
(1), (2), (3) ou (4). L.R.O. 1980, chap. 46,
art. 29.
Uscd boilers,
etc.
30. Every used boiler, pressure vessel or
plant shall be inspected and tested by an
inspector before it is put into operation or
use, and be or she shall report thereon to the
chief inspector, and, if the chief inspector is
satisfied that it may be operated or used
safely, be or she may issue a certificate of
inspection. R.S.O. 1980, c. 46, s. 30.
30 Un inspecteur inspecte et met à l'essai Chaud~tres,
les chaudières, les appareils sous pression ou =~~ :S
les installations usagés avant leur mise en installations
service ou leur utilisation. Il fait un rapport à usap
ce sujet à l'inspecteur en chef qui peut alors
délivrer un certificat d'inspection s'il est convaincu qu'ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger. L.R.O. 1980, chap. 46, art.
30.
Boilers, etc.,
previously
uscd outsidc
Ontario
31.--{l) No person shall install or permit
to be installed a boiler, pressure vessel or
plant previously used outside Ontario unless
the consent of the chief inspector has been
obtained for such installation.
31 (1) Sauf consentement de l'inspecteur
en chef, nul ne doit mettre en place une
chaudière, un appareil sous pression ou une
installation antérieurement utilisés à l'extérieur de l'Ontario, ni le permettre.
Idem, operation or use
(2) No person shall operate or use, or permit to be operated or used, a boiler, pressure
vessel or plant previously used outside
Ontario unless the chief inspector bas issued
a certificate of inspection therefor. R.S.O.
1980, c. 46, s. 31.
(2) À moins que l'inspecteur en chef n'ait
délivré un certificat d'inspection, nul ne doit
faire fonctionner ou utiliser une chaudière,
un appareil sous pression ou une installation
antérieurement utilisés à l'extérieur de l'Ontario, ni le permettre. L.R.O. 1980, chap.
46, art. 31.
Repairs to
boilers, etc ..
found unsafe
32.--{l) Subject to subsections (2) and
(3), where a boiler, pressure vessel or plant
is found to be in an unsafe condition, noperson shall make any major repairs thereto
until the person bas notified an inspector of
the nature and extent of such repairs and an
inspector bas concurred therewith, and the
boiler, pressure vessel or plant shall not be
put into operation or use until a further
inspection by an inspector bas been made
and the chief inspector bas issued a new certificate of inspection therefor.
Rl!parations
32 (1) Sous réserve des paragraphes (2) aux
et (3), sur constatation de l'état dangereux chaudi~res
d'une chaudière, d'un appareil sous pression
ou d'une installation, nul ne doit faire de
réparations importantes à ceux-ci avant d'aviser un inspecteur de la nature et de l'étendue
des réparations et d'obtenir l'assentiment
d'un inspecteur à cet égard. La chaudière,
l'appareil sous pression ou l'installation ne
doivent pas être mis en service ou utilisés
avant qu'un inspecteur ne fasse une nouvelle
inspection et que l'inspecteur en chef n'ait
délivré un nouveau certificat d'inspection.
Idem
(2) Where a boiler, pressure vessel or
plant referred to in subsection (1) is insured,
the concurrence and inspection required
under subsection (1) may be made by or
(2) Lorsque la chaudière, l'appareil sous
pression ou l'installation visés au paragraphe
(1) sont assurés, l'assureur peut prendre luimême ou faire prendre les mesures nécessaires relativement à l'assentiment et à l'inspec-
Chaudi~res
fabriquus à
I'extl!rieur du
Canada et
des ÉtatsUnis
Certificat
d'inspection
Chaudi~res
antl!rieurc-
mcnt utilisl!es
à l'extl!rieur
de !'Ontario
Idem
Idem
CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION
chap. B.9
403
through the insurer and the insurer may issue
a new certificate of inspection therefor.
tion qu'exige le paragraphe (1) et peut délivrer à cet égard un nouveau certificat
d'inspection.
Exemption
by chicf
inspcctor
(3) The chief inspector may exempt in
writing the owner of a plant that is normally
operated twenty-four hours a day for seven
days a week from the requirements of subsection (1) where he or she is satisfied that
the repairs will be carried out in a safe and
proper manner and subject to such terrns and
conditions as are prescribed in the regulations or required by the chief inspector.
1983, C. 33, S. 1.
(3) Sous réserve des conditions que luimême ou les règlements prescrivent , l'inspecteur en chef peut accorder une exemption
écrite de l'application du paragraphe (1) au
propriétaire de l'installation qui fonctionne
habituellement vingt-quatre heures par jour
et sept jours par semaine, s'il est convaincu
que les réparations seront faites de façon
sûre et adéquate. 1983, chap. 33, art. 1.
Exemption
par l'inspecteur en chef
Dcfects in
boilers, etc. ,
to be
pointed OUI
10 inspcctor
33. When a boiler, pressure vessel or
plant is being inspected , the owner or other
person responsible for it or in immediate
charge of it shall point out to the inspector
any defect of which he or she has knowledge
or that he or she believes to exist in it, and,
if at any other time the owner or other person leams of any defect that might render it
unsafe to operate or use , he or she shall
forthwith notify the chief inspector in person
or by telegram or telephone of the circumstances. R.S.O. 1980, c. 46 , s. 33.
33 Lors de l'inspection de la chaudière,
de l'appareil sous pression ou de l'installation, le propriétaire ou la personne qui en est
responsable ou qui en assume la garde
immédiate signale à l'inspecteur les défectuosités qu'il connaît ou celles dont il présume
l'existence. Si, à tout autre moment, il
apprend l'existence de défectuosités pouvant
en rendre dangereux le fonctionnement ou
l'utilisation, il en avise sans délai l'inspecteur
en chef, soit directement, soit par télégramme ou téléphone. L.R.O. 1980, chap.
46, art. 33.
Défectuosités
signalées à
l'inspecteur
Condemncd
boilers, etc.
34.-(1) Where an inspector has
inspected a boiler, pressure vessel or plant
and has satisfied himself or herself that it can
no longer be operated or used safely, he or
she shall condemn it and notify the chief
inspector that he or she has condemned it
and shall seal it with a seal or label indicating
that it is condemned and shall take possession of its certificate of inspection.
34 (1) L'inspecteur qui a inspecté une
chaudière, un appareil sous pression ou une
installation et conclu qu'ils ne pouvaient plus
fonctionner ou être utilisés sans danger, les
déclare inutilisables et en avise l'inspecteur
en chef; q y appose en outre les scellés ou
une étiquette indiquant la mesure prise et
prend possession de son certificat d'inspection.
Chaudière
déclarée inulilisable
Prohibition
re opcration
of
condemncd
boilers, etc.
(2) No person shall ope rate or use, or permit to be operated or used, a boiler, pressure
vessel or plant that has been condemned
unless the person has had it repaired as
required by the chief inspector and a further
inspection has been made by an inspector
and the chief inspector has issued a new certificate of inspection therefor.
(2) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser la chaudière, l'appareil sous pression ou
l'installation déclaré inutilisable, ni le permettre, à moins qu'il ne l'ait réparé conformément aux exigences de l' inspecteur en
chef, qu'un inspecteur ait fait une nouvelle
inspection et que l'inspecteur en chef n'ait
délivré un nouveau certificat d'inspection.
Utilisation
interdite
Prohibition
as to
rcmoval for
use
(3) No boiler, pressure vessel or plant that
has been condemned shall be moved to
another location for operation or use without
the consent of the chief inspector. R.S.O.
1980, C. 46, S. 34.
(3) La chaudière, l'appareil sous pression
ou l'installation déclaré inutilisable ne doit
pas être déplacé à un autre lieu en vue de
son fonctionnement ou de son utilisation sans
le consentement de l'inspecteur en chef.
L.R.O. 1980, chap. 46, art. 34.
Déplacement
interdil
Notice of
removal
from opcration
35. The owner of a boiler, pressure vessel
or plant, upon permanently removing it from
ope ration or use, shall forthwith notify, in
the prescribed form, the chief inspector of
such removal. R.S.O. 1980, c. 46, s. 35.
Avis de mise
hors service
Approval of
proccdurcs
in welding
36.--{1) The procedures to be followed in
welding shall be approved by the chief
inspector.
35 Le propriétaire de chaudières, d'appareils sous pression ou d'installations avise
sans délai l'inspecteur en chef, selon la formule prescrite, de leur mise hors service permanente. L.R.O. 1980, chap. 46, art. 35.
36 (1) L'inspecteur en chef approuve les
méthodes de soudage.
Qualification
tests
(2) Every welding operator shall pass such
qualification tests as the chief inspector may
require.
(2) Les soudeurs subissent les examens de
qualification que l'inspecteur en chef peut
exiger.
Approbation
des méthodes
de soudage
Examens de
qualification
404
Chap. B.9
Welding to
be done
under
approved
procedure
(3) No welding operator shall weld except
under an approved procedure.
(3) Les soudeurs ne doivent souder qu 'en
conformité avec les méthodes approuvées.
Soudage conforme aux
méthodes
approuvées
Identification
card
(4) The chief inspector shall issue an identification card to every welding operator who
passes a qualification test.
(4) L'inspecteur en chef délivre une carte
d'identité au soudeur qui réussit l'examen de
qualification.
Carte d'identité
Idem
(5) Every identification card shall indicate
the employer for whom the welding operator
is qualified to weld or that he or she is selfemployed or that he or she desires to be
employed and the class or position of welding that he or she is qualified to do.
(5) La carte d'identité précise l'employeur
pour lequel le soudeur peut travailler, que le
soudeur travaille à son compte ou qu'il désire
être embauché et le type de soudage ou le
poste de soudage pour lesquels il est qualifié.
Idem
Further tests
(6) A welding operator may be required at
any time to pass such further qualification
tests as the chief inspector may require, at
which time his or her identification card shall
be cancelled and, on passing such further
tests, a new identification card shall be issued
to him or her.
(6) L'inspecteur en chef peut en tout
temps enjoindre au soudeur de subir des examens de qualification supplémentaires. Sa
carte d'identité est alors annulée et une nouvelle lui est délivrée s'il réussit ces examens.
Examens supplémentaires
Fees
(7) Such fees as are prescribed by the regulations for the test of a welding operator
shall be paid at the time the test is given by
the employer of the welding operator or, if
he or she is self-employed or desires to be
employed, by himself or herself.
(7) L'employeur du soudeur ou le soudeur
lui-même s'il travaille à son compte ou s'il
désire être embauché acquitte, lors de l'examen, les droits d'examen prescrits par les
règlements.
Droits
Identification
card to be
carried
(8) Every welding operator shall carry the
operator's identification card upon his or her
person when welding and shall produce it
when requested by an inspector.
(8) Lors du soudage, le soudeur porte sur ~~e ~i:n­
lui sa carte d'identité et la présente à l'ins- cité
pecteur sur demande.
Welding for
new
employer
(9) When a welding operator changes
employer or is first employed by an
employer, he or she shall not commence to
weld for the new employer or his or her
employer, as the case may be, until he or she
has passed a further qualification test and has
been issued a new identification card.
(9) Le soudeur qui change d'employeur ou
qui, pour la première fois, est embauché par
un employeur ne doit pas commencer son
travail avant de subir un nouvel examen de
qualification et de recevoir une nouvelle
carte d'identité.
Prohibition
of unqualified person
to weld
(10) No welding operator shall do welding,
(10) Nul
soudage:
Employer
not to
permit
welding by
unqualified
person
Definition
BOILERS AND PRESSURE VESSELS
soudeur
ne
doit
faire
un
(a) unless he or she is the holder of a subsisting identification card;
a) s'il n'est détenteur d'une carte d'identité en vigueur;
(b) in the employ of any person other
than the employer named on his or
her identification card; or
b) si le nom de l'employeur figurant à sa
carte d'identité ne correspond pas à
celui pour qui il travaille;
(c) of a class or position of welding for
which he or she is not qualified.
c) en pratiquant un type de soudage ou
en occupant un poste pour lesquels il
n'est pas qualifié.
(11) No employer shall permit a welding
operator,
( 11) Nul employeur ne doit autoriser le
soudeur :
(a) to weld unless the employer is the
employer named in the welding operator's identification card; or
a) soit à souder, si son nom ne correspond pas au nom de l'employeur figurant sur la carte d'identité du soudeur;
(b) to do a class of welding or to weld in a
position for which the welding operator is not qualified. R.S.O. 1980,
C. 46, S. 36.
b) soit à pratiquer un type de soudage ou
à occuper un poste pour lesquels il
n'est pas qualifié. L.R.O. 1980, chap.
46, art. 36.
(12) ln this section, "employer" includes a
trade association of persons or companies
(12) Dans le présent article, «employeur»
s'entend en outre d'une association de per-
Soudage pour
un nouvel
employeur
Personnes
non qualifiées
Interdictions
visant l'employeur
Définition
CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION
chap. B.9
405
whose business includes welding. ("employeur") 1983, c. 33, s. 2.
sonnes ou de compagnies faisant affaire
notamment en soudage. («employer») 1983,
chap. 33, art. 2.
Notification
of accidents
37.-{1) Where an explosion or rupture
of a boiler, pressure vesse! or plant occurs,
or where an accident arises out of its operation or use that causes injury or death to a
persan, or property damage, the owner or
persan in charge shall forthwith notify the
chief inspector in persan or by telegram or
telephone giving him or ber full details of the
accident and shall within forty-eight hours
after the explosion or rupture occurs send
the chief inspector a written report of the circumstances of the occurrence.
37 (1) En cas d'explosion ou de rupture
d'une chaudière, d'un appareil sous pression
ou d'une installation, ou d'accident découlant
de leur fonctionnement ou de leur utilisation
et entraînant des blessures, la mort ou des
dommages matériels, le propriétaire ou la
personne qui en a la garde avise sans délai
l'inspecteur en chef, soit directement, soit
par télégramme ou téléphone, en lui donnant
des renseignements complets sur l'accident,
et envoie à l'inspecteur en chef, dans les quarante-huit heures suivant l'explosion ou la
rupture, un rapport écrit sur l'événement.
Avis d'accident
Investigation
of accident
(2) The chief inspector or any inspector
under bis or her instruction shall investigate
any explosion, rupture or accident so
reported, or of which he or she becomes
aware, to determine its cause. R.S.O. 1980,
C. 46, S. 37.
(2) L'inspecteur en chef ou l'inspecteur
qu'il mandate à cette fin enquête sur l'explosion, la rupture ou l'accident ainsi signalé ou
dont il apprend l'existence, afin d'en déterminer les causes. L.R.O. 1980, chap. 46, art.
37.
Enquête sur
l'accident
After explosion or
rupture,
parts not to
be rcmoved,
etc.
38. Where an explosion or rupture of a
boiler, pressure vesse) or plant occurs, no
person shall, except for the purpose of saving
life or relieving human suffering, interfere
with, disturb, destroy, carry away or alter
any wreckage, article or thing at the scene of
or connected with the occurrence until permission so to do is given by an inspector.
R.S.O. 1980, c. 46, S. 38.
38 En cas d'explosion ou de rupture
d'une chaudière, d'un appareil sous pression
ou d'une installation, nul ne doit, avant d'obtenir la permission de l'inspecteur, déplacer,
détruire, emporter ou transformer les débris,
articles ou objets se trouvant sur les lieux de
l'événement ou reliés à celui-ci, ni prendre
des mesures à cet effet, sauf en vue de sauver des vies ou de soulager la souffrance.
L.R.O. 1980, chap. 46, art. 38.
Lieux laissés
intacts après
l'explosion
Appeal from
action of
inspector
39.-{1) Any persan who is dissatisfied
with an inspection or action taken by an
inspector may within thirty days thereof
appeal to the Minister, who may thereupon
cause another inspection to be made by one
or more inspectors who shall report to the
Minister, and the decision of the Minister is
final.
39 (1) Quiconque est insatisfait de l'inspection ou d'une mesure prise par un inspecteur peut, dans les trente jours, interjeter
appel au ministre. Le ministre peut alors
ordonner à un ou plusieurs inspecteurs de
faire une nouvelle inspection et de lui faire
ensuite rapport à ce sujet. La décision du
ministre est définitive.
Appel
Expenscs of
appeal
(2) Any expenses occasioned by the
appeal and second inspection as determined
by the Minister shall be paid by the appellant. R.S.O. 1980, c. 46, s. 39.
(2) Les dépens de l'appel et les frais de la
deuxième inspection que fixe le ministre sont
à la charge de l'appelant. L.R.O. 1980, chap.
46, art. 39.
Frais et
dépens
Publications
to be
referrcd to
by inspcctors
40. Sub ject to this Act and the regulations, the publications of the Canadian Standards Association, of the American Standards Association and of the American
Society of Mechanical Engineers, as
amended from time to time, shall be deemed
to contain the rules that shall be referred to
by the chief inspector and the inspectors in
carrying out their duties under this Act in
reference to the approval of designs, the fabrication, installation, inspection, testing,
operation, and use of boilers, pressure vessels and plants. R.S.O. 1980, c. 46, s. 40.
40 Sous réserve de la présente loi et des
règlements, les publications de I' Association
canadienne de normalisation, de l'American
Standards Association et de I' American
Society of Mechanica/ Engineers, et leurs
modifications, sont réputées contenir les
règles que doivent suivre l'inspecteur en chef
et les inspecteurs dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente loi relativement à l'approbation des plans, à la fabrication, à la mise en place, à l'inspection, à la
mise à l'essai, au fonctionnement et à l'utilisation des chaudières, des appareils sous
pression et des installations. L.R.0. 1980,
chap. 46, art. 40.
Règles ré gissant les inspecteurs
Offenccs
41. Every persan who contravenes any of
the provisions of this Act or the regulations,
41 Quiconque contrevient à la présente
loi, aux règlements, à une directive ou à un
Infractions
406
Regulations
Chap. B.9
BOILERS AND PRESSURE VESSELS
or any direction or order given to the person
by an inspector, is guilty of an offence and
on conviction is liable to a fine of not more
than $25,000 or to imprisonment for a term
of not more than one year, or to both, or, if
the person is a body corporate, to a fine of
not more than $100,000. 1989, c. 72, s. 22.
ordre d'un inspecteur est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $ et
d'un emprisonnement d'au plus un an, ou
d'une seule de ces peines, ou, s'il s'agit d'une
personne morale, est passible d'une amende
d'au plus 100 000 $. 1989, chap. 72, art. 22.
42. The Lieutenant Govemor in Council
may make regulations,
42 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :
(a) prescribing the qualifications of persans who may be issued certificates of
competency;
a) prescrire les qualités requises des personnes pouvant obtenir un certificat de
compétence;
(b) providing for the issue and renewal of
certificates of competency and for the
expiration, suspension and cancellation
thereof;
b) prévoir la délivrance, le renouvellement, l'expiration, la suspension et
l'annulation des certificats de compétence;
(c) providing for periodic inspections of
any class of boilers or pressure vessels;
c) prévoir l'inspection périodique de
toute catégorie de chaudières ou d'appareils sous pression;
(d) requiring the payment of fees for any
official function under this Act and
prescribing the amounts thereof;
d) exiger l'acquittement de droits pour
l'exécution officielle de services en
vertu de la présente loi, et en prescrire
le montant;
(e) providing for the payment by the
fabricator or owner of a boiler or pressure vesse) or the installer or owner of
a plant of any or all of the expenses
incurred by an inspector in making an
inspection of it;
e) prévoir le paiement, en totalité ou en
partie, que doit effectuer le fabricant,
le propriétaire de chaudières ou d'appareils sous pression, ou la personne
assurant la mise en place d'une installation ou son propriétaire, relativement aux dépenses qu'engage l'inspecteur lors d'une inspection;
(f) governing the design, fabrication,
installation, operation, use, repair,
maintenance and inspection of boilers,
pressure vessels and plants or any class
thereof;
f) régir les plans, la fabrication, la mise
en place, le fonctionnement, l'utilisation, la réparation, l'entretien et l'inspection des chaudières, des appareils
sous pression et des installations, ou
de toute catégorie de ceux-ci;
(g) prescribing the manner in which the
design of a boiler, pressure vesse),
plant, fitting or pipe shall be registered
and numbered, and the manner in
which it shall be marked or identified;
g) prescrire la façon d'enregistrer et de
numéroter le plan des chaudières, des
appareils sous pression, des installations, des raccords ou de la tuyauterie,
ainsi que la façon de le marquer ou de
l'identifier;
(h) prescribing the drawings and specifications that shall accompany an application for approval and registration of
the design of a boiler, pressure vesse),
plant, fitting or pipe and the information to be included therein;
h) prescrire les dessins, les devis et les
renseignements devant être joints aux
demandes d'approbation et d'enregistrement du plan des chaudières, des
appareils sous pression, des installations, des raccords ou de la tuyauterie;
(i) prescribing the terms and conditions
upon which an approved and registered design may be revised;
i) prescrire les conditions de révision des
plans approuvés et enregistrés;
(j) prescribing the manner by which the
capacity of a boiler, pressure vesse) or
plant may be determined;
j) prescrire la façon de déterminer la
capacité des chaudières, des appareils
sous pression ou des installations;
(k) requiring the fabricator or the agent or
officer in charge of fabrication to
make a report in respect of the fabrication of a boiler or pressure vesse),
k) exiger que le fabricant, le représentant
ou le dirigeant responsable de la fabrication des chaudières ou des appareils
sous pression fassent un rapport à cet
Règlements
CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION
chap. B.9
and prescribing the information that
shall be contained in the report and
the manner in which it shall be verified;
égard et prescrire les renseignements
qui doivent être inclus dans le rapport
et la façon d'attester le rapport;
(l) requiring the installer or the agent or
officer in charge of the installation of a
plant to make a report in respect of
the installation of the plant, and prescribing the information that shall be
contained in the report and the manner in which it shall be verified;
1) exiger que la personne assurant la
mise en place, le représentant ou le
dirigeant responsable de la mise en
place d'une installation fassent un rapport à cet égard et prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans
le rapport et la façon d'attester le rapport;
(m) prescribing the plans, drawings and
information to be given in respect of
the repair of a boiler, pressure vessel
or plant;
m) prescrire les relevés, les dessins et les
renseignements devant être fournis
relativement à la réparation des chaudières, des appareils sous pression ou
des installations;
(n) prescribing the conditions under which
a boiler, pressure vessel or plant may
be mounted on a vehicle;
n) prescrire les conditions auxquelles les
chaudières, les appareils sous pression
ou les installations peuvent être montés sur des véhicules;
(o) requiring every inspector and insurer
to stamp or otherwise permanently
identify, by a departmental number
designated by the chief inspector,
every boiler, pressure vessel or plant
inspected by him or ber that does not
then have such a departmental number, and establishing such a system of
identification and providing for and
fixing the amount of the remuneration
that shall be paid to insurers for so
doing;
o) exiger que les inspecteurs et les assureurs identifient de façon permanente,
notamment au moyen du marquage à
l'aide d'un numéro de service que
l'inspecteur en chef attribue, les chaudières, les appareils sous pression ou
les installations qu'ils inspectent et qui
ne sont pas déjà munis d'un tel
numéro, créer un tel système d'identification et prévoir à cet égard la rémunération devant être versée aux assureurs et en fixer le montant;
(p) providing for the assigning of identifying symbols to welding operators, and
requiring and providing for the
imprinting of the symbol by the welding operator on welds made by him or
ber;
p) prévoir l'attribution de symboles
d'identification aux soudeurs, exiger
que ceux-ci les gravent sur leurs soudures et en prévoir les modalités;
(q) classifying refrigerants and goveming
the conditions under which they may
be used;
q) classer les mélanges frigorifiques et en
régir les conditions d'utilisation;
(r) prescribing forms and providing for
their use;
r) prescrire des formules et prévoir les
modalités de leur emploi;
(s) respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the
intent and purpose of this Act;
s) traiter de toute question utile ou
nécessaire pour réaliser efficacement
l'objet de la présente loi;
(t) prescribing terms to which exemptions
made under section 32 of this Act are
subject. R.S.O. 1980, c. 46, s. 42;
1983, C. 33, S. 3.
t) prescrire les conditions auxquelles sont
assujetties les exemptions accordées en
vertu de l'article 32 de la présente loi.
L.R.O. 1980, chap. 46, art. 42; 1983,
chap. 33, art. 3.
407