Calcul des parts contributives des père et mère - Larcier

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Calcul des parts contributives des père et mère - Larcier
DOCTRINE
Calcul des parts contributives des père
et mère au profit de leurs enfants — Analyse
bisannuelle de décisions de jurisprudence
Sophie Louis
Substitut du Procureur du Roi à Liège
Collaboratrice scientifique à l’Université de Liège
1. Préambule. Cette chronique de jurisprudence amorcée en 2013 (1)
tend à livrer aux praticiens un panorama de la manière dont les différentes
juridictions (essentiellement francophones) appelées à statuer en matière de
parts contributives mettent en œuvre la loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père
et mère au profit de leur enfant et en particulier, répondent à l’obligation
spéciale de motivation qui leur est imposée par cette loi.
Par l’analyse tant théorique que pratique de décisions (2) publiées ou
rendues en 2013 et 2014, cet examen permet de tenir informé le lecteur afin
qu’il puisse toujours être à la pointe de l’actualité en matière de parts contributives et connaître les jurisprudences spécifiques des juridictions ayant
rendu les décisions commentées. Le tableau synthétique annexé permet une
comparaison rapide des montants de parts contributives octroyés par ces
décisions en fonction des circonstances particulières de l’espèce.
Reprenant la structure de la chronique de 2013, cet article abordera
successivement l’analyse des notions liées à l’obligation parentale d’entretien (Section 1), le mode de calcul des parts contributives (Section 2) et les
modalités dont elles peuvent être assorties (Section 3), pour terminer par les
questions de procédure et d’exécution (Section 4).
Rev. trim. dr. fam., 2013, p. 361.
Cet examen de jurisprudence est fondé sur l’analyse d’une part, des décisions
publiées en la matière et, d’autre part, des décisions qui m’ont été adressées par certaines des
juridictions francophones sollicitées à cet égard, juridictions que je remercie vivement pour
leur précieuse collaboration.
(1)
(2)
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calcul des parts contributives
Section 1. — Notions. L’obligation parentale d’entretien
A. — Définition
2. Obligation parentale d’entretien — Étendue. Comme le rappellent
le tribunal de première instance d’Arlon (3) et la justice de paix d’Uccle (4),
l’obligation alimentaire fondée sur l’article 203 du Code civil ne se limite
pas aux besoins élémentaires de la vie. L’obligation d’entretien et d’éducation des enfants communs fait référence au train de vie des parents et doit
avoir égard à l’évolution des besoins des enfants et des ressources des parties. L’enfant a le droit de recevoir un entretien et une éducation en rapport,
d’une part avec ses besoins et d’autre part avec les facultés économiques de
ses deux parents, considérées globalement.
B. — Naissance et terme
3. Obligation parentale d’entretien — Naissance — Rétroactivité. Dans
l’affaire soumise à la Cour de cassation dans son arrêt du 30 septembre
2013 (5), la cour d’appel de Liège avait rejeté partiellement la demande de
rétroactivité formulée par la partie demanderesse agissant contre l’homme
ayant eu des relations avec elle pendant la période légale de conception
(art. 336 C. civ.) pour les motifs suivants : « Il faut admettre qu’une demande
de rétroactivité, si elle est recevable pour ce qui est postérieur à la prescription
de 5 ans (…) ne doit être accordée qu’avec circonspection, la demande ne pouvant être transformée en une dette de capital par la négligence du crédirentier
(…). Le défendeur ne pouvait toutefois ignorer que L. était son fils et qu’il
devait participer à son entretien. Il déclare l’avoir fait en partie spontanément
lorsque les parties vivaient ensemble et encore ultérieurement lorsqu’il avait
l’occasion de voir l’enfant. (…). La demanderesse n’a jamais rien réclamé et
n’a pas non plus demandé si le défendeur acceptait de reconnaître l’enfant.
Elle a purement et simplement, sans avis préalable, introduit la procédure en
recherche de paternité. On peut constater que les deux parties ont été relativement négligentes et il sera pris une date moyenne quant à la rétroactivité
pour ne pas mettre le débiteur d’aliments dans une situation trop difficile alors
que le créancier d’aliments a lui aussi été négligent et a pu laisser croire qu’il
assumait bien et seul l’entretien de l’enfant ».
La Cour de cassation, après avoir rappelé que l’obligation parentale
d’entretien portée par l’article 203 du Code civil existe indépendamment de
Trib. jeun. Arlon, 22 novembre 2013, R.R. 172/13, inédit.
J.P. Uccle, 23 juillet 2012, Act. dr. fam., 2013, p. 123.
(5)
Cass., 30 septembre 2013, Pas., 2013, liv. 9, p. 1827, R.A.B.G., 2014, liv. 4, p. 228,
Rev. trim. dr. fam., 2014, liv. 2, p. 430 (somm.).
(3)
(4)
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toute demande en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et qu’en vertu de
l’article 2277 du Code civil, les arrérages de pensions alimentaires se prescrivent par 5 ans afin de protéger le débiteur à terme contre la croissance
permanente de sa dette et inciter le créancier à la diligence, ajoute qu’il
n’existe pas de principe général du droit selon lequel un droit subjectif se
trouve éteint ou en tout cas ne peut plus être invoqué lorsque son titulaire
a adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit, trompant ainsi la confiance légitime du débiteur et des tiers (6) et que le seul fait de
ne pas exercer un droit durant un certain temps n’est pas, en soi, constitutif
d’un abus de droit. Elle estime encore que des considérations sus-rappelées,
l’arrêt n’a pu déduire que la demanderesse a commis une négligence fautive
la privant du droit de demander la condamnation du défendeur à lui payer
une contribution alimentaire pour la période non couverte par la prescription. Partant, elle casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déboute la demanderesse de sa demande d’aliments pour l’enfant commun pour la période non
couverte par la prescription.
Ce faisant, la Cour de cassation exclut la plupart des motifs généralement invoqués par les juridictions pour rejeter une demande de rétroactivité
pour une période non couverte par la prescription (7).
Dans sa décision du 6 novembre 2013 (8), la cour d’appel de Mons fait
une correcte application de cette jurisprudence en accueillant la demande
de rétroactivité formulée par la mère dès lors que les montants qu’elle postule ne sont pas prescrits. De même, dans son arrêt du 26 juin 2013 (9), cette
cour fait droit à la demande de rétroactivité formulée par la demanderesse
dès lors qu’un délai de 1 an et 3 mois entre la séparation et la demande
n’est pas un délai anormalement long et laissant supposer que le montant
de 150 EUR par mois versé par le défendeur était suffisant et correspondait
aux facultés contributives des parties.
Dans la même mouvance, dans son arrêt du 5 novembre 2013, la cour
d’appel de Liège (10), après avoir considéré, de manière désormais critiquable,
que « La demande de rétroactivité ne peut être reçue qu’avec circonspection,
la dette alimentaire ne pouvant être transformée, par la négligence du crédirentier et l’accumulation d’arrérages, en dette de capital », fait néanmoins
droit à la demande de rétroactivité formulée par la mère aux motifs que le
Théorie dite de la « rechtsverwerking » ou du « dépérissement d’un droit ».
Voy. notamment à cet égard, les décisions citées dans la précédente chronique : Rev.
trim. dr. fam., 2013, pp. 365 et s.
(8)
Mons, 6 novembre 2013, R.G. 2012/JE/233, inédit. Dans le même sens : Mons,
22 mai 2013, R.G. 2012/JE/124, inédit.
(9)
Mons, 26 juin 2013, R.G. 2012/JE/180, inédit.
(10)
Liège, 5 novembre 2013, Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 199, note A. Boudart.
(6)
(7)
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calcul des parts contributives
père a pris la responsabilité de cesser tout paiement sous prétexte que la
mère ne disposait plus de titre alors qu’il lui était loisible de faire refixer
le dossier pour en débattre en l’état et que lui-même ne produit pas toutes
les pièces sollicitées par la mère et dans sa décision du 23 juillet 2012 (11), la
justice de paix d’Uccle va dans le même sens en considérant que le débiteur
d’aliments qui s’est abstenu du versement de la contribution alimentaire,
alors que l’obligation d’entretien des parents au profit de l’enfant commun
est d’ordre public et existe indépendamment de toute demande en justice, a
provoqué la capitalisation de la dette et donc son propre dommage.
Au vu de la récente jurisprudence de la Cour de cassation, il sera donc
beaucoup plus compliqué d’obtenir le débouté d’une demande rétroactive
pour une période non couverte par la prescription dès lors qu’il faudra
dorénavant prouver l’existence dans le chef du demandeur d’une négligence
fautive ou d’un abus de droit qui ne peuvent se déduire de sa seule inaction.
Ainsi, le motif selon lequel il convient d’éviter que des dettes qui
doivent normalement, par leur nature, s’acquitter périodiquement à l’aide
de revenus, ne se transforment, par l’accumulation d’arrérages, en dettes
de capital, invoqué par la cour d’appel de Liège dans son arrêt du 18 juin
2013 (12), ne paraît plus pertinent. L’est par contre la considération selon
laquelle la demanderesse ne démontre pas son incapacité à subvenir aux
besoins de l’enfant commun durant la période visée avec le montant versé
à l’époque par le père. En effet, pour qu’il soit fait droit à une demande
rétroactive de part contributive, encore faut-il que la partie demanderesse
démontre que les conditions d’attribution d’une part contributive étaient
remplies durant la période visée.
De même, l’on peut douter que la motivation adoptée par la cour
d’appel de Mons dans son arrêt du 20 novembre 2013 (13) selon laquelle il
y a lieu de rejeter la demande de rétroactivité formulée par la mère audelà de la date d’introduction de sa requête au motif qu’il faut déduire de
l’absence de demande antérieure à cette requête que la mère s’est satisfaite
du montant versé par le père et a adapté le budget des dépenses consacrées
à l’enfant à cette somme, trouve grâce aux yeux de la Cour de cassation.
Est également critiquable l’arrêt de la cour d’appel de Liège du
20 décembre 2013 (14), qui dans une espèce où la mère avait introduit une
action en recherche de paternité quelques mois après la naissance de l’enfant
mais n’avait sollicité le paiement d’une part contributive en sa faveur qu’un
J.P. Uccle, 23 juillet 2012, Act. dr. fam., 2013, p. 123.
Liège, 18 juin 2013, R.G. 2012/JE/159, inédit. Dans le même sens : Liège, 25 juin
2013, R.G. 2013/JE/7, inédit.
(13)
Mons, 20 novembre 2013, R.G. 2013/JE/53, inédit.
(14)
Liège, 20 décembre 2013, R.G. 2012/JE/236, inédit.
(11)
(12)
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an et demi après l’introduction de son action (soit lorsqu’elle a obtenu le
résultat de l’expertise concluant avec une quasi-certitude à la paternité du
défendeur), décide, sans autre motivation, que le juste point de départ de
l’obligation alimentaire du père dans les frais d’entretien et d’éducation de
l’enfant est la date de la demande de part contributive déboutant ainsi, sans
motif valable selon nous, la mère de sa demande de rétroactivité à la date
de naissance de l’enfant.
Il en va de même de la décision rendue le 6 mars 2014 par la justice de
paix de Fléron (15) qui déboute la demanderesse de sa demande de condamnation rétroactive du débirentier au paiement de divers frais exceptionnels
aux motifs qu’il faut éviter que des dettes qui doivent normalement être
apurées par des versements échelonnés se transforment en dettes de capital
par la simple inaction de la partie qui y a droit ; qu’en l’espèce le débirentier
a participé aux frais exceptionnels pendant des années mais a cessé cette
participation à défaut de recevoir les justificatifs demandés à cet égard de
sorte qu’il appartenait à la crédirentière (confrontée à un arrêt subit des
paiements) d’agir rapidement pour éviter une accumulation des montants
dus par le débirentier et que l’absence de motif à son inaction permet de
considérer que la demanderesse a été en mesure d’assumer le paiement de
ces frais.
Dans l’espèce objet de la décision du 15 février 2013 de la justice de
paix de Bastogne (16), la demanderesse sollicitait condamnation au paiement
d’une part contributive, avec effet rétroactif au 1er juin 2007 (5 ans avant
l’introduction de sa demande) à l’encontre de l’homme qui avait été reconnu
père de son enfant né en 1995, ce par un jugement prononcé en octobre
2011. Le juge rejette cette demande de rétroactivité d’une part, en mettant
en exergue notamment le fait que la demanderesse n’a pas informé le défendeur de sa paternité et ne l’a jamais associé à l’éducation de l’enfant et que
la relation père-fils est inexistante et d’autre part, en s’appuyant sur l’article 371 du Code civil qui énonce que « l’enfant et ses père et mère se doivent
à tout âge mutuellement respect ». À notre sens, si le rejet de la demande de
rétroactivité peut paraître opportun en l’espèce, les motifs invoqués pour
ce faire nous paraissent inadéquatement développés. En effet, concernant
l’absence de relation père-fils, apparemment à tout le moins en partie due
au comportement de la demanderesse, il eut fallu selon nous, en déduire
soit un comportement fautif de la mère, soit un abus de droit dans son chef
et motiver cette déduction par les circonstances particulières de l’espèce
pour pouvoir rejeter sa demande. Concernant la référence à l’article 371
J.P. Fléron, 6 mars 2014, R.G. 13A781, inédit.
J.P. Bastogne, 15 février 2013, R.G. 12A201, inédit.
(15)
(16)
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calcul des parts contributives
du Code civil, il convient de rappeler que dans un arrêt du 3 juin 2010, la
Cour de cassation (17) a dit pour droit que l’absence de respect d’un enfant
vis-à-vis de ses parents ne constitue pas un motif légal d’exclusion du droit
de l’enfant à des aliments, droit qui est d’ordre public.
Notons encore un arrêt du 13 janvier 2014 (18) de la cour d’appel de
Mons qui confirme, après cassation, un arrêt rendu par la cour d’appel de
Liège qui se fondait sur l’enrichissement sans cause pour condamner un
père, à payer à des grands-parents qui avaient hébergé leur petite-fille seuls
après le décès de sa mère un montant équivalent au montant qui aurait dû
être payé par celui-ci au titre de part contributive pour la période allant du
1er septembre 2000 au 1er novembre 2009, soit une période pour laquelle les
arrérages de pension alimentaire étaient en grande partie prescrits.
4. Obligation parentale d’entretien — Terme. L’obligation parentale
d’entretien ne cesse pas à la majorité de l’enfant mais se poursuit jusqu’à ce
que sa formation soit achevée, pour autant toutefois que cette formation
suive un cours normal et soit de nature à conduire raisonnablement l’enfant
vers son autonomie économique ce qui s’apprécie in concreto (19). Selon la
cour d’appel de Liège (20), la notion de formation adéquate s’apprécie en
fonction de critères aussi délicats que la situation de fortune des parents,
l’orientation professionnelle de l’enfant, le milieu social des parties, les ressources propres de l’enfant, ses aptitudes intellectuelles et ses efforts, les
diplômes déjà acquis ou souhaités ou encore les ambitions des parents pour
leurs enfants.
Les études doivent en outre suivre un cheminement normal dont
l’interruption éventuelle ou la prolongation ne peut être le seul fait de la
carence ou de la négligence de l’enfant. Aussi, la cour d’appel de Liège
décide dans un arrêt du 8 janvier 2013 (21), que compte tenu du manque
(17)
Cass. (1re ch.), 3 juin 2010, J. dr. jeun., 2011, p. 39 (somm.), NjW, 2011, p. 460,
note C. Declerck, Pas., 2010, p. 1718, R.A.B.G., 2011, p. 333, note E. Demaeyer et
C. Vergauwen, R.W., 2010-11, p. 1648, note F. Swennen, T. Fam., 2011, p. 101, note
F. Denissen, T.J.K., 2010, p. 297, note E. Callebaut, T.J.K., 2011, p. 67 (somm.) ; T.J.K.,
2011, p. 255 (somm.). Pour un commentaire : E. De Maeyer et C. Vergauwen, « Hof van
Cassatie gooit de exceptie van onwaardigheid in het onderhoudsrecht overboord », R.A.B.G.,
2011, p. 340 ; F. Denissen, « Alimentatie tussen ouders en kinderen. Bijt niet in de hand die je
voedt ! », T. Fam., 2011, p. 103.
(18)
Mons, 13 janvier 2014, R.G. 2013/RG/205, inédit.
(19)
J.P. Zomergem, 20 avril 2012, J. dr. jeun., 2013, p. 45 (somm.), Rev. trim. dr. fam.,
2013, p. 834 (somm.), R.W., 2012-2013, p. 1038. Dans le même sens : Liège, 8 janvier 2013,
R.G. 2012/JE/106, inédit.
(20)
Liège, 5 septembre 2013, J.L.M.B., 2014, p. 271.
(21)
Liège, 26 février 2013, R.G. 2011/JE/156, inédit.
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d’assiduité de l’enfant commun, l’obligation d’entretien de ses parents a
cessé à sa majorité.
Un droit à l’erreur est toutefois généralement et largement admis (22).
Dans sa décision du 22 janvier 2013, la justice de paix du premier canton de Mons (23) rejette ainsi la demande d’un père de supprimer la contribution alimentaire au profit de son fils majeur qui poursuit ses études après
de multiples redoublements et changements d’orientation, au motif que ce
dernier a dû se construire en dehors d’une structure familiale classique et a
finalement trouvé sa voie. Cette décision précise également qu’en l’absence
de relation entre l’enfant majeur et son père, il ne peut être reproché à la
mère de ne pas avoir tenu le père informé de l’évolution du parcours scolaire de leur fils majeur. La justice de paix d’Uccle (24) estime quant à elle
que l’obligation alimentaire est due au profit de l’enfant majeur malgré
un parcours scolaire chaotique et une suspension des études, dès lors que
l’obtention du BAC (français) à l’âge de 19 ans est un résultat tout à fait
honorable et que l’enfant a fait choix d’une nouvelle orientation d’études
supérieures.
Dans une décision du 20 avril 2012, la justice de paix de Zomergem (25)
considère tout d’abord et de manière générale qu’il est bien connu que
l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur augmente les chances
de succès sur le marché du travail et qu’il peut être attendu de parents qu’ils
encouragent leurs enfants à poursuivre un enseignement adapté à leur
talent, surtout s’ils disposent des capacités et de la motivation nécessaires.
Elle considère ensuite qu’un enfant qui souffre de limitations fonctionnelles
(en l’espèce : troubles de l’attention, dyslexie et autisme léger) doit se voir
accorder davantage de temps pour acquérir son diplôme et que cet enfant
ne commet pas un abus de droit en revendiquant une contribution à son
entretien lorsqu’il reprend des études après avoir suspendu celles-ci durant
plus d’une année durant laquelle il a perçu des revenus du travail et ce d’autant plus que rien ne permet de considérer que cet enfant serait paresseux et
utiliserait ses études pour se livrer à l’oisiveté.
Quant à l’appréciation du moment auquel la formation de l’enfant
doit être considérée comme achevée, la cour d’appel de Liège a entériné,
dans un arrêt du 5 septembre 2013 (26), la jurisprudence amorcée par le
Voy. not. : J.P. Waremme, 20 décembre 2012, R.G. 12A678, inédit.
J.P. Mons (1), 22 janvier 2013, Act. dr. fam., 2013, p. 122.
(24)
J.P. Uccle, 23 juillet 2012, Act. dr. fam., 2013, p. 123.
(25)
J.P. Zomergem, 20 avril 2012, J. dr. jeun., 2013, p. 45 (somm.), Rev. trim. dr. fam.,
2013, p. 834 (somm.), R.W., 2012-2013, p. 1038.
(26)
Liège, 5 septembre 2013, J.L.M.B., 2014, p. 271.
(22)
(23)
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calcul des parts contributives
tribunal de première instance de Liège (27) selon laquelle il y a maintien de
l’obligation alimentaire lorsque l’enfant entend poursuivre une formation
complémentaire après l’obtention d’un premier diplôme si cette poursuite
de la formation est la conséquence d’une évolution normale, ce qui est le cas
durant la période durant laquelle le licencié en droit poursuit une formation
de « stagiaire avocat ». Cette cour d’appel confirme que la période durant
laquelle le licencié en droit poursuit une formation de « stagiaire avocat »
est une période où il est toujours en formation dès lors que, notamment,
les avocats stagiaires sont tenus, dans le cadre de l’organisation du stage à
suivre des cours et des formations qui doivent être couronnés par la réussite d’un examen, que ces cours et formations, comme le stage dans son
intégralité, peuvent, en outre, être utilement valorisés dans la recherche et
l’obtention d’un emploi, en dehors de la poursuite de la carrière d’avocat
et qu’il est utopique de considérer qu’un avocat stagiaire puisse être autonome financièrement sans l’aide de ses parents ou d’un conjoint.
Par contre, cette même cour considère, dans un arrêt du 26 février
2013 (28), que la circonstance que les enfants communs se trouvent toujours
en période de stage d’attente pour la perception d’allocations de chômage
ne suffit pas à justifier le maintien de l’obligation alimentaire du père à leur
égard, la mère ne démontrant par aucune pièce de son dossier qu’ils entreprennent des démarches actives pour trouver un emploi et accéder à leur
indépendance financière.
Dans l’espèce soumise à la justice de paix de Fléron dans sa décision
du 6 mars 2014 (29), le parcours scolaire des trois enfants du couple était pour
le moins chaotique. Ainsi, l’un des enfants était âgé de presque 26 ans, avait
obtenu un baccalauréat en psychologie en 2009 et se trouvait en deuxième
année de baccalauréat en stylisme et un autre était âgé de 24 ans et doublait
sa seconde année de baccalauréat en photographie accusant donc 4 ans de
retard par rapport au cours normal des études entreprises. Aussi, cette justice de paix fait droit, à juste titre selon nous, à la demande du débirentier
de voir supprimée la part contributive payée en faveur du premier enfant
et ce pour les motifs suivants : s’il est admis que l’enfant peut prétendre
à un autre cycle de formation ou d’études après l’obtention d’un premier
diplôme ou certificat de formation, c’est en fonction de ses aptitudes et du
niveau de vie de ses parents ; dès lors que l’enfant a terminé un premier baccalauréat en 2009 et qu’en 2013 il n’est toujours qu’en 2e année d’un autre
baccalauréat, on ne peut que constater qu’il n’accomplit pas avec assiduité
et succès le deuxième cycle entamé ; on peut raisonnablement se demander
Civ. Liège (saisie), 3 octobre 2012, J.L.M.B., 2012, p. 1734.
Liège, 26 février 2013, R.G. 2011/JE/156, inédit.
(29)
J.P. Fléron, 6 mars 2014, R.G. 13A781, inédit.
(27)
(28)
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ce que peut lui apporter en termes d’autonomie économique (c’est-à-dire
d’aptitude à trouver un travail rémunérateur) un baccalauréat en stylisme ;
il n’est pas démontré que le baccalauréat obtenu en 2009 n’a pas permis à
l’enfant d’entrer sur le marché du travail ; le baccalauréat de stylisme n’est
pas une formation dans la continuité du premier baccalauréat obtenu et
son caractère « qualifiant » n’est pas évident ; enfin, le niveau de vie cumulé
des parents ne permet pas de considérer que les revenus de ses parents sont
suffisamment élevés que pour justifier qu’il poursuive un deuxième cycle
d’études alors qu’il est en âge de travailler. Concernant le second enfant,
la justice de paix stigmatise le fait qu’un retard de 4 ans est parfaitement
excessif, d’autant que la situation financière des parents ne le permet pas
mais, soulignant que cet enfant souffre d’une maladie handicapante qui
peut expliquer, en partie, son retard dans ses études, maintient le paiement
d’une part contributive en sa faveur jusqu’à la fin de l’année scolaire entamée, moment auquel l’affaire est remise pour être réexaminée.
Soulignons enfin une décision du juge des saisies de Gand (30), qui rappelle qu’il n’appartient pas au juge des saisies mais bien au juge du fond,
de décider de supprimer, suspendre ou adapter le versement d’une part
contributive, pas plus qu’il ne lui appartient de juger que les conditions
de l’obligation de paiement ne sont plus réunies. Tout au plus, le juge des
saisies pourrait-il, à titre exceptionnel, suspendre la procédure d’exécution
pendante dans l’attente d’une telle décision au fond.
C. — Contribution : notion de « facultés »
5. Facultés — Définition. Le deuxième paragraphe du nouvel
article 203 du Code civil précise ce qu’il faut entendre par « facultés ». Il
s’agit notamment de « tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui
assurent leur niveau de vie et celui des enfants ».
Ainsi, dans une décision du 15 mai 2012, le tribunal de première instance de Bruxelles (31) tient compte, au titre des facultés des père et mère, des
remboursements d’impôt par eux perçus.
Est par contre critiquable, au regard de cette définition qui vise tous les
revenus des père et mère, l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 3 septembre
2013 (32) qui décide, d’une part, de plafonner à 3.500 EUR les revenus dont
il est tenu compte dans l’application de la méthode Renard au motif qu’à
partir d’un certain niveau de revenus, une part des ressources disponibles
Civ. Gand (saisie), 2 octobre 2012, R.W., 2014-15, p. 308.
Civ. Bruxelles, 15 mai 2012, R.A.B.G., 2013, p. 260.
(32)
Liège, 3 septembre 2013, R.G. 2012/JE/281, inédit.
(30)
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calcul des parts contributives
n’est pas affectée aux besoins des enfants mais aux investissements ou à
l’épargne (33) et d’autre part, de faire abstraction des revenus des capitaux
des parties dont elles ne justifient pas le montant dès lors que l’ampleur
de leurs autres revenus et des allocations familiales des enfants suffisent à
couvrir les besoins des enfants.
Soulignons également dans ce cadre, l’arrêt du 12 septembre 2013
rendu par la cour d’appel de Mons (34) qui décide de ne calculer le budget des enfants « que, conformément aux enseignements de Roland Renard
(voy., notamment http://pca.larcier.com), sur les quatre mille premiers
euros de la faculté contributive, majoré de 20 % des montants excédant ces
4.000 euros, soit, en l’espèce 4.200 euros ». En effet, rappelons comme le fait
A. Boudart (35), que la dernière version de la méthode Renard opère un « lissage » des revenus des parents supérieurs à 4.000 EUR par mois afin d’éviter que l’augmentation du budget des enfants strictement proportionnelle
aux revenus des parents n’aboutisse à des budgets relativement importants
pour les enfants dont l’un ou les deux parents dispose de revenus supérieurs
à un certain seuil. À notre sens, se pose la question de la compatibilité de ce
« lissage » avec l’article 203 du Code civil qui impose de calculer le montant
de la part contributive en tenant compte de tous les revenus des parents.
N’eut-il pas été davantage conforme à l’article 203 du Code civil, de « lisser » le budget de l’enfant calculé sur base de l’ensemble des revenus des
parents, lorsqu’il apparaît que ce budget est supérieur à ce qui est nécessaire
pour couvrir, en tenant compte du niveau de vie de ses parents, son hébergement, son entretien, ses soins de santé, sa surveillance, son éducation, sa
formation et son épanouissement ?
Au titre d’avantages, ont été pris en considération durant la période
étudiée : les chèques-repas (36), la mise à disposition d’un véhicule (37), d’un
GSM de fonction (38) ou d’une carte essence (39), l’absence de loyer ou de prêt
hypothécaire à payer (40).
Dans le même sens : Liège, 8 octobre 2013, R.G. 2013/JE/21, inédit.
Mons, 12 septembre 2013, R.G. 2012/JE/210, inédit.
(35)
Voy. à ce propos, not. A. Boudart, « La méthode Renard dans la jurisprudence
récente », Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 204.
(36)
Mons, 3 avril 2013, R.G. 2011/JE/135, inédit ; Mons, 6 février 2013, R.G. 2012/
JE/60, inédit ; J.P. Bastogne, 15 novembre 2013, R.G. 12A128, inédit ; J.P. Waremme, 11 juillet 2013, R.G. 11A823, inédit.
(37)
Liège, 5 novembre 2013, Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 199, note A. Boudart ; Mons,
6 février 2013, R.G. 2012/JE/60, inédit ; Civ. Liège, 6 février 2014, R.G. 13A3617, inédit.
(38)
Liège, 5 novembre 2013, Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 199, note A. Boudart ; Mons,
6 février 2013, R.G. 2012/JE/60, inédit.
(39)
Mons, 6 février 2013, R.G. 2012/JE/60, inédit.
(40)
Mons, 15 mai 2013, R.G. 2012/JE/110, inédit.
(33)
(34)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 165
6. Facultés — Avantages — Évaluation. L’on regrettera qu’en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation (41) selon laquelle le juge
a l’obligation d’indiquer dans sa décision fixant la contribution alimentaire
la nature et le montant des avantages en nature qu’il prend en compte et
qui ont pour effet de diminuer le montant des charges des père et mère, la
majorité des décisions (42) qui tiennent compte d’avantages ne chiffre pas
ceux-ci de manière précise.
Seules quelques juridictions se sont prêtées à l’exercice, qui, il faut le
reconnaître, n’est pas toujours aisé.
Ainsi, dans sa décision du 6 février 2014, le tribunal de première instance de Liège (43) évalue à 600 EUR l’avantage que représente la mise à disposition d’un véhicule Mercédès tous frais payés. La cour d’appel de Mons,
dans un arrêt du 15 mai 2013 (44), évalue quant à elle à 500 EUR l’avantage
tiré de la mise à disposition d’un véhicule de société et à 400 EUR l’avantage
tiré du fait d’avoir reçu l’immeuble occupé à titre de logement d’un héritage
et donc l’absence de loyer ou de prêt hypothécaire à payer. Dans un arrêt
du 15 avril 2013 (45), la même cour évalue à 600 EUR l’avantage tiré par la
crédirentière du fait qu’elle occupe un immeuble entièrement payé et dont
une partie, aménagée en appartement, n’est pas donnée en location sans
qu’elle n’en donne de raison valable et dans un arrêt du 13 janvier 2014 (46),
elle évalue à 1.000 EUR par mois l’avantage tiré de la mise à disposition
gratuitement d’un logement, un véhicule et des moyens de communications
(GSM, téléphone, informatique) et à 700 EUR (montant du loyer) l’avantage tiré de l’occupation gratuite de l’ancienne résidence conjugale.
Moins précise est la méthode utilisée par la justice de paix du second
canton de Verviers dans une décision du 14 février 2014 (47) qui constate que
la crédirentière perçoit un salaire mensuel de 2.379,81 EUR mais estime ses
facultés contributives à 2.500 EUR en fonction des avantages sociaux dont
elle bénéfice, sans toutefois identifier lesdits avantages sociaux et les chiffrer
séparément.
(41)
Cass., 8 octobre 2012, Pas., 2012, liv. 10, p. 1862, R.A.B.G., 2013, liv. 5, p. 258, Rev.
trim. dr. fam., 2013, liv. 3, p. 813 (somm.), R.W., 2013-14, liv. 25, p. 984 (somm.), T. Fam.,
2013, liv. 3-4, p. 93, note T. Vercruysse.
(42)
Voy. not. : Mons, 6 février 2013, R.G. 2012/JE/60, inédit ; J.P. Waremme, 11 juillet
2013, R.G. 11A823, inédit.
(43)
Civ. Liège, 6 février 2014, R.G. 13A3617, inédit.
(44)
Mons, 15 mai 2013, R.G. 2012/JE/110, inédit.
(45)
Mons, 15 avril 2013, R.G. 2012/JE/193, inédit.
(46)
Mons, 13 janvier 2014, R.G. 2013/RF/80, inédit.
(47)
J.P. Verviers (2), 14 février 2014, R.G. 13A1285, inédit.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
166
calcul des parts contributives
7. Facultés — Revenus occultes ou virtuels. Dans une affaire soumise
à la cour d’appel de Liège, la créancière d’aliments invoquait en vue d’une
augmentation de la part contributive, le fait que la société qui lui procurait des revenus professionnels à titre de tantièmes et de rémunération de
gérant et lui versait un loyer en 2009 était devenue déficitaire en 2010 et une
« société dormante » depuis le 1er janvier 2012, de sorte qu’elle n’en aurait
plus tiré aucune rémunération depuis 2010 et n’aurait plus reçu de loyer
depuis janvier 2012. Elle précisait également que depuis avril 2011, elle
n’était plus gérante de cette société et continuait son activité en « personne
physique », sous le statut d’indépendant. Le débiteur d’aliments soulignait
quant à lui le manque de cohérence et de crédibilité de ces explications,
estimant qu’aucune raison objective, si ce n’est une moins grande transparence des comptes, ne justifiait le passage sous statut d’indépendant personne physique et mettait en avant le fait que la diminution de l’activité de
la société était contredite par les comptes, que la suspension du paiement
du loyer était une aberration fiscale et qu’aucune décision de l’assemblée
générale n’était produite qui confirmerait le changement de gérant ou envisagerait la liquidation de la société.
Dans ces conditions, la cour d’appel de Liège considère, dans son arrêt
du 7 janvier 2013 (48), que toutes ces opérations sont constitutives d’une
simulation et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’y avoir égard. En conséquence,
elle retient dans le chef de la créancière d’aliments, une capacité à se procurer des revenus tels qu’ils apparaissaient avant ces opérations.
Dans une autre espèce soumise à la cour d’appel de Liège dans son
arrêt du 15 octobre 2013 (49), le père sollicitait d’être déchargé du paiement de
toute part contributive en faveur des enfants communs au motif notamment
qu’il était incarcéré. La cour décide toutefois, à juste titre selon nous, que,
dès lors que c’est par son seul fait qu’il se trouve incarcéré, il convient que le
père soit condamné à participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants
compte tenu des revenus qui seraient les siens s’il était en liberté. Dans le
même sens, la même cour décide dans un arrêt du 3 décembre 2013 (50) qu’il
appartient à la mère de supporter seule les conséquences financières de son
choix et de celui de son nouveau compagnon de mettre anticipativement fin
à leur carrière professionnelle (prépension) et à leurs activités complémentaires d’indépendant malgré leur jeune âge et de revendre leur patrimoine
immobilier pour s’installer à l’étranger, en reprenant au besoin l’exercice
d’une activité professionnelle salariée ou indépendante pour satisfaire à son
obligation d’entretien. En conséquence, elle majore le montant perçu par
Liège, 7 janvier 2013, Act. dr. fam., 2013, p. 106.
Liège, 15 octobre 2013, R.G. 2012/JE/224, inédit.
(50)
Liège, 3 décembre 2013, R.G. 2012/JE/228, inédit.
(48)
(49)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 167
la mère à titre de pension d’un montant équivalent à celui qu’elle percevait
dans le cadre de son activité complémentaire indépendante. De même, la
cour d’appel de Mons décide dans son arrêt du 6 novembre 2013 (51) que,
dès lors que la situation financière actuelle de la crédirentière découle de
son choix personnel d’abandonner sa fonction d’enseignante, il y a lieu
de maintenir sa faculté contributive à un montant équivalent à celui qu’il
aurait été si elle n’avait pas abandonné cette fonction. Dans un arrêt du
11 mars 2013 (52), la même cour refuse de tenir compte de la diminution des
revenus du père suite à son licenciement dès lors que c’est par sa faute (suspension de permis suite à un contrôle d’alcoolémie alors qu’il est chauffeur
routier et manquements contractuels) qu’il a perdu son emploi et non par
suite de circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté et dans un
arrêt du 27 mars 2013 (53), elle tient compte du montant qui serait perçu par
le débirentier s’il travaillait à temps plein dès lors qu’il ne donne aucune justification sérieuse de la réduction de son temps de travail et admet s’investir
de manière importante, selon lui bénévolement, au sein d’une A.S.B.L.
sportive. Un tel choix personnel ne peut en effet selon elle justifier que sa
faculté contributive soit évaluée à la baisse.
Dans un arrêt du 3 décembre 2013, la cour d’appel de Liège (54) évalue
les revenus du crédirentier, qui déclarait percevoir 1.000 EUR d’allocations
de chômage, à 1.200 EUR au motif qu’il n’établit pas rechercher activement un emploi, dont la rémunération supérieure à ses allocations de chômage lui permettrait d’accroître ses facultés. De même, dans un arrêt du
26 juin 2013 (55), la cour d’appel de Mons estime à 1.200 EUR les capacités
contributives d’un homme (sans revenu) qui partage ses charges avec une
compagne.
Dans le même sens, la cour d’appel de Liège, dans un arrêt du 24 septembre 2013 (56), évalue les facultés contributives du débirentier durant la
période où il était au chômage à un montant équivalent au revenu perçu par
lui suite à son embauche ultérieure, dès lors qu’il n’établit pas que durant
cette période de chômage il recherchait activement un emploi. Quant aux
facultés de la crédirentière qui soutenait se consacrer à l’éducation de ses
quatre enfants et être à charge de son compagnon dont elle évaluait les
revenus à 1.550 EUR par mois, la cour, faute de précision apportée par la
Mons, 6 novembre 2013, R.G. 2012/JE/233, inédit.
Mons, 11 mars 2013, R.G. 2011/JE/235, inédit. Dans le même sens : Mons, 6 février
2013, R.G. 2012/JE/60, inédit : la cour ne tient pas compte du licenciement pour faute grave
de la crédirentière et retient au titre de ses facultés contributives le salaire anciennement perçu.
(53)
Mons, 27 mars 2013, R.G. 2012/JE/78, inédit.
(54)
Liège, 3 décembre 2013, R.G. 2012/JE/70, inédit.
(55)
Mons, 26 juin 2013, R.G. 2012/JE/67, inédit.
(56)
Liège, 24 septembre 2013, R.G. 2012/JE/298, inédit.
(51)
(52)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
168
calcul des parts contributives
crédirentière concernant la part des revenus de son compagnon lui revenant, considère que cette part doit être évaluée à un montant lui permettant de se dispenser de s’inscrire au chômage et de rechercher un emploi à
tout le moins partiel et tient dès lors compte dans son chef d’un revenu de
700 EUR par mois.
Par contre, dans un arrêt du 25 juin 2013 (57), la même cour estime que
« la mère n’est pas fondée à reprocher au père d’avoir réduit ses heures supplémentaires depuis la séparation intervenue pas plus que le père n’est fondé
à reprocher à la mère de ne travailler qu’à 4/5e temps alors que ces choix
professionnels s’expliquent, de part et d’autre, par la volonté de se rendre
davantage disponible envers les enfants et sont donc essentiellement motivés
dans leur intérêt ».
Dans une décision du 6 février 2014, le tribunal de première instance
de Liège (58) regrette que la crédirentière ne dépose que des fiches de paie (faisant état d’un revenu mensuel de l’ordre de 1.474 EUR) et aucun avertissement-extrait de rôle ou fiche récapitulative, seules pièces susceptibles selon
lui de permettre une évaluation précise de ses revenus en tenant compte
des divers avantages et pécules, et évalue en conséquence lesdits revenus à
1.650 EUR.
Dans son arrêt du 5 novembre 2013, la cour d’appel de Liège (59), après
avoir déploré que le défendeur ne dépose pas les pièces utiles à l’appréciation des éventuels revenus (avantages en nature, comptes courants, dividendes,…) qu’il tire des deux sociétés dans lesquelles il est impliqué et d’un
capital perçu antérieurement, se base sur les quelques informations en sa
possession pour majorer substantiellement les revenus du père tels qu’ils
résultent de ses seuls avertissements-extraits de rôle. Dans un arrêt du 8 janvier 2013, la même cour (60) évalue à 2.000 EUR les revenus du débirentier
(qui prétendait ne percevoir que 1.515 EUR) dès lors que celui-ci ne précise
rien de ses avantages (primes, pécules de vacances) et ne produit aucune
pièce de nature à démentir les avantages découlant de sa participation dans
la société de son frère vantés par la mère et elle évalue à 1.357,98 EUR (soit
le montant correspondant aux allocations de chômage chef de ménage) les
revenus de la crédirentière faute pour elle de produire les éléments permettant d’apprécier ses revenus.
Concernant la prise en compte des réserves disponibles d’une société,
la justice de paix de Bastogne fait, dans sa décision du 15 novembre 2013 (61),
Liège, 25 juin 2013, R.G. 2013/JE/7, inédit.
Civ. Liège, 6 février 2014, R.G. 13A3617, inédit.
(59)
Liège, 5 novembre 2013, Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 199, note A. Boudart.
(60)
Liège, 8 janvier 2013, R.G. 2012/JE/106, inédit.
(61)
J.P. Bastogne, 15 novembre 2013, R.G. 12A128, inédit.
(57)
(58)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 169
une correcte application de la jurisprudence de la Cour de cassation (62),
en considérant que, les pièces produites par le défendeur révélant qu’il ne
dispose pas d’une majorité des voix en assemblée générale, il ne peut être
tenu compte pour apprécier ses facultés contributives des bénéfices mis en
réserve dès lors qu’il ne pourrait décider seul de l’affectation de ces bénéfices et qu’en outre, la société dans laquelle il est actionnaire est soumise à
une interdiction de distribuer des bénéfices jusqu’en 2015.
Enfin, dans sa décision du 23 juillet 2012, la justice de paix d’Uccle (63)
estime que le père étant fonctionnaire auprès de la Commission européenne,
il lui appartient de fournir à la Commission les renseignements nécessaires
pour la perception des allocations européennes pour enfant à charge et qu’en
omettant volontairement de communiquer ces informations, le défendeur
a manqué à son devoir de père. Dès lors qu’il lui incombe de régulariser
cette situation, elle condamne le défendeur à verser à la demanderesse outre
une part contributive, les allocations européennes à percevoir et renvoie
l’affaire au rôle pour le surplus de la demande afin de pouvoir vérifier le
paiement des allocations européennes au bénéfice de l’enfant commun.
8. Facultés — Signes de richesse. Il convient de ne pas oublier que le
juge peut, pour apprécier les facultés contributives des parents, sauf preuve
contraire, tenir compte des signes et indices d’un niveau de vie plus élevé que
celui qui résulte des revenus déclarés ainsi que de présomptions sérieuses,
précises et concordantes fondées sur les éléments du dossier (64).
La justice de paix de Waremme (65) constate ainsi, dans sa décision du
11 juillet 2013, qu’au vu des revenus et des charges déclarés par le débirentier « il apparaît évident que monsieur vit sur un standing de vie qui nécessite
d’autres rentrées pécuniaires ou en nature que son allocation de mutuelle » et
dans une décision du 20 décembre 2012 (66), qu’« il saute aux yeux que le disponible (de la débirentière) pour assurer son entretien, soit quelque 125 EUR
(62)
Cass., 30 septembre 2011, Act. dr. fam., 2012, p. 32, note A. Van Gysel, J.L.M.B.,
2012, p. 1700, Pas., 2011, p. 2117, Rev. trim. dr. fam., 2012, p. 148, R.G.D.C., 2012, p. 208,
note V. Makow selon lequel le juge peut, pour apprécier les facultés du débiteur d’aliments,
tenir compte des bénéfices de la société dont il est actionnaire ou administrateur délégué, qui
ont été mis en réserve au lieu de lui être attribués sous la forme d’une rémunération ou d’un
dividende, pour autant qu’il ait pu statutairement et légalement décider de l’affectation des
bénéfices de la société, ou en cas de fraude.
(63)
J.P. Uccle, 23 juillet 2012, Act. dr. fam., 2013, p. 123.
(64)
S. Brouwers, « Wet van 19 maart 2010 ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen », R.A.B.G.,
2010, p. 816 ; E. Van Royen, « Voorstel tot een objectieve motivering van de onderhoudsbijdragen voor kinderen », T.J.K., 2011, p. 13 ; G. Verschelden, « De wet van 19 maart 2010
ter bevordering van een objectieve berekening van kinderalimentatie », T. Fam., 2010, p. 166.
(65)
J.P. Waremme, 11 juillet 2013, R.G. 11A823, inédit.
(66)
J.P. Waremme, 20 décembre 2012, R.G. 12A678, inédit.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
170
calcul des parts contributives
par mois ne correspond pas à la réalité, d’autant que d’autres charges, comme
celle d’un cheval, ne sont pas prises en compte. Dès lors, ou bien madame
partage ses charges avec un tiers ou bien elle a d’autres revenus qu’elle ne
nous déclare pas ». Toutefois, cette justice de paix ne chiffre aucunement le
montant des revenus dont elle estime en conséquence devoir tenir compte…
La cour d’appel de Liège considère quant à elle, dans un arrêt du 8 janvier 2013 (67), que les charges que le débirentier comptabilise, soit 2.000 EUR,
démontrent une certaine aisance que l’épargne pour les enfants (25 EUR),
son véhicule 4X4 et l’affirmation de la mère non contestée qu’il vit dans
une nouvelle villa n’infirment pas et dans un arrêt du 29 janvier 2013 (68) elle
tient compte pour apprécier les facultés contributives de la débirentière, du
loyer exorbitant de 1.153,70 EUR qu’elle paie en sus de ses autres charges
mensuelles et du montant de plus de 250 EUR par mois qu’elle consacre
aux seuls loisirs de l’enfant commun.
9. Facultés — Exclusion du capital. L’on rappellera que les « facultés »
des père et mère n’incluent en principe pas leur capital de sorte que l’on ne
peut exiger d’un parent qu’il puise dans celui-ci pour augmenter sa contribution à l’entretien de ses enfants. Seuls les intérêts de ce capital entrent en
compte pour évaluer la capacité contributive du débiteur. Et comme le précise la cour d’appel de Liège dans un arrêt du 29 janvier 2013 (69), les revenus
des capitaux font partie du revenu annuel net et doivent être comptabilisés
comme tel pour apprécier les facultés contributives des parents à l’entretien
de leurs enfants.
C’est donc à juste titre que la justice de paix de Bastogne refuse, dans
sa décision du 15 novembre 2013 (70), de tenir compte du capital que représente l’épargne-pension du défendeur dès lors que « celle-ci ne constitue pas
un capital qui va produire en 2012 une rémunération influençant la capacité
contributive » de celui-ci.
Dans sa décision du 15 mai 2012, le tribunal de première instance de
Bruxelles (71) constate que le débirentier promérite un revenu mensuel de
1.077,76 EUR, qu’il a en outre perçu des intérêts sur un compte en banque
pour un montant de 633,74 EUR par an et un remboursement d’impôt de
467,26 EUR. Il souligne ensuite que le débirentier dispose d’un capital qu’il
estime s’élever à 66.909,86 EUR. Sur base de ces éléments, il conclut, sans
hélas expliquer le calcul permettant d’arriver à ce montant, que le débiren-
Liège, 8 janvier 2013, R.G. 2012/JE/106, inédit.
Liège, 29 janvier 2013, R.G. 2012/JE/186, inédit.
(69)
Liège, 29 janvier 2013, R.G. 2012/JE/186, inédit.
(70)
J.P. Bastogne, 15 novembre 2013, R.G. 12A128, inédit.
(71)
Civ. Bruxelles, 15 mai 2012, R.A.B.G., 2013, p. 260.
(67)
(68)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 171
tier dispose d’un revenu mensuel d’au moins 1.400 EUR et qu’il faut tenir
compte de l’existence d’un capital de 60.000 EUR précisant à cet égard
que les facultés du débirentier ne se limitent pas à ses revenus mensuels
mais qu’il se justifie que celui-ci puise dans son capital pour assurer le paiement d’une part contributive. Cette décision est critiquable en ce qu’elle
estime devoir tenir compte du capital dont dispose le débirentier au-delà
des intérêts qu’il produit, intérêts qu’elle a selon toute vraisemblance déjà
comptabilisés dans le calcul du revenu mensuel de celui-ci.
Dans un arrêt du 24 septembre 2013 (72), la cour d’appel de Liège
admet qu’un capital de 28.000 EUR produit un revenu d’au moins 50 EUR
par mois ce qui correspond à un taux d’intérêt de 2,14 % l’an. Dans un
arrêt du 15 avril 2013 (73) la cour d’appel de Mons estime qu’un capital de
32.104,27 EUR produit un intérêt mensuel d’au moins 60 EUR ce qui correspond à un taux d’intérêt de 2,24 % l’an. Dans un arrêt du 22 mai 2013,
la même cour (74) tient compte d’un montant de 200 EUR au titre d’intérêts
tirés de la soulte perçue dans le cadre des opérations de liquidation de la
communauté, sans hélas indiquer le montant de ladite soulte.
10. Facultés — Contribution du nouveau conjoint aux charges. Dans
son arrêt du 16 mai 2013, la Cour de cassation (75) admet qu’il puisse être
tenu compte, pour apprécier les facultés contributives d’un parent, de
l’avantage résultant du fait que ce parent partage ses charges avec un nouveau conjoint.
Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation se posait la question
de la mise œuvre de cette règle lorsqu’il est fait application de la méthode
Renard.
À cet égard, l’arrêt attaqué considérait que « la méthode Renard
n’exclut pas que la faculté contributive de chacune des parties prenne en
compte l’augmentation du niveau de vie découlant du partage des charges de
la vie courante avec un nouveau conjoint et ce, en fonction des revenus de ce
dernier », et que « les données sur lesquelles se fondent les travaux de Roland
Renard intègrent la part du budget moyen consacré à la charge de logement de
la famille ». Sur cette base, l’arrêt attaqué majorait les facultés contributives
mensuelles nettes moyennes de la demanderesse d’un montant non négligeable (2.200 EUR) découlant du partage des charges de la vie courante
Liège, 24 septembre 2013, R.G. 2012/JE/298, inédit.
Mons, 15 avril 2013, R.G. 2012/JE/193, inédit.
(74)
Mons, 22 mai 2013, R.G. 2012/JE/124, inédit.
(75)
Cass., 16 mai 2013, Pas., 2013, liv. 5, p. 1117, R.A.B.G., 2013, liv. 13, p. 933, note
S. Brouwers, Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 197, note A. Boudart, Rev. trim. dr. fam., 2014,
liv. 1, p. 157 (somm.).
(72)
(73)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
172
calcul des parts contributives
avec son nouveau conjoint, au regard des revenus de ce dernier et des avantages fiscaux liés aux enfants à charge du nouveau couple.
La Cour de cassation estime à ce propos, qu’en ajoutant aux revenus de la demanderesse, dans le cadre de la méthode Renard, un montant
déterminé calculé en fonction des revenus de son nouveau conjoint, et en
retenant sur cette base une augmentation de son niveau de vie, l’arrêt attaqué revient à prendre en considération de manière correcte les revenus et
avantages du conjoint de la demanderesse pour réduire les charges de celleci compte tenu de leur partage.
C’est donc à tort que la cour d’appel de Liège considère, dans un arrêt
du 3 décembre 2013 (76) que la méthode Renard présente l’avantage de ne pas
devoir prendre en compte les économies réalisées en cas de remariage ou de
cohabitation. Et c’est à raison que la cour d’appel de Mons (77) tient compte
de l’augmentation du niveau de vie des parties découlant du partage des
charges de la vie courante avec leur nouveau conjoint ou compagnon. Elle
évalue cette augmentation de niveau de vie à 200 EUR (revenus professionnels de 1.500 EUR et revenus de la nouvelle compagne de 1.400 EUR) et
450 EUR (revenus professionnels de 950 EUR et revenu du nouveau compagnon de plus de 2.000 EUR) dans un arrêt du 3 avril 2013 (78), à 300 EUR
(revenus professionnels de 1.300 EUR) et 220 EUR (revenus professionnels
de 1.130 EUR) dans un arrêt du 16 octobre 2013 (79), à 300 EUR (revenus
professionnels de 2.200 EUR) dans un arrêt du 20 novembre 2013 (80), à
300 EUR (revenus professionnels de 1.000 EUR) dans un arrêt du 22 mai
2013 (81), à 400 EUR (revenus professionnels de 1.850 EUR et revenus de la
nouvelle compagne de 2.300 EUR) dans un arrêt du 11 décembre 2013 (82) et
à 600 EUR pour le père (revenus professionnels de 2.900 EUR) et 400 EUR
pour la mère (revenus professionnels de 1.638 EUR) dans un arrêt du
18 décembre 2013 (83) sans toutefois préciser la manière dont elle aboutit
à ces montants et sans même parfois mentionner les revenus du nouveau
conjoint, ni jamais préciser le montant des charges des parties, ce que l’on
peut regretter.
Liège, 3 décembre 2013, R.G. 2012/JE/70, inédit.
Mons, 20 novembre 2013, R.G. 2013/JE/53, inédit ; Mons, 18 décembre 2013,
R.G. 2012/JE/275, inédit ; Mons, 6 novembre 2013, R.G. 2013/JE/50, inédit.
(78)
Mons, 3 avril 2013, R.G. 2011/JE/37, inédit.
(79)
Mons, 16 octobre 2013, R.G. 2008/JE/220, inédit.
(80)
Mons, 20 novembre 2013, R.G. 2013/JE/53, inédit.
(81)
Mons, 22 mai 2013, R.G. 2012/JE/124, inédit.
(82)
Mons, 11 décembre 2013, R.G. 2013/JE/1, inédit.
(83)
Mons, 18 décembre 2013, R.G. 2012/JE/275, inédit.
(76)
(77)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 173
Dans sa décision du 8 janvier 2013, la cour d’appel de Liège (84) tient
compte du fait que le père partage certaines charges avec sa nouvelle compagne en divisant par deux notamment les charges liées à la possession/
l’utilisation du véhicule familial.
Enfin, dans sa décision du 24 janvier 2013, la justice de paix du canton de Waremme (85) semble également tenir compte du fait que les parties
partagent leur vie avec un nouveau conjoint qui promérite des revenus dès
lors qu’elle fait état des revenus desdits nouveaux conjoints et de leur participation aux charges du ménage et dans une décision du 23 juillet 2012, la
justice de paix d’Uccle (86) analyse de manière détaillée les revenus du nouveau compagnon de la créancière d’aliments mais n’en tire toutefois aucune
conséquence quant aux facultés contributives de celle-ci…
D. — Contribution : prise en compte des charges
11. Charges — Principes. Traditionnellement, la Cour de cassation
estimait que les facultés des père et mère devaient être appréciées en tenant
compte de leurs charges incontournables de santé, de logement ou d’entretien d’autres créanciers alimentaires (87) ou que pour déterminer les facultés
respectives des père et mère, le juge devait tenir compte notamment des
charges qui pèsent sur eux (88).
Dans un arrêt du 25 octobre 2012, la Cour de cassation (89) modifie
quelque peu sa jurisprudence antérieure (90) en précisant que pour déterminer les facultés des père et mère, le juge doit tenir compte des charges
exceptionnelles qui pèsent sur eux. Elle estime ainsi que le jugement qui,
par une appréciation en fait des éléments de la cause, considère qu’« il n’y a
pas lieu en l’occurrence de tenir compte des charges des demandeurs qui sont
des charges ordinaires, sauf le remboursement d’un prêt personnel contracté
(84)
Liège, 8 janvier 2013, R.G. 2011/JE/208, inédit. Dans le même sens : Liège, 26 février
2013, R.G. 2011/JE/156, inédit.
(85)
J.P. Waremme, 24 janvier 2013, R.G. 12A795, inédit dont le raisonnement est
confirmé en appel par Civ. Liège, 19 décembre 2013, R.G. 13A1392, inédit.
(86)
J.P. Uccle, 23 juillet 2012, Act. dr. fam., 2013, p. 123.
(87)
Voy. not. : Cass., 5 mars 2010, Pas., 2010, liv. 3, p. 712, Larcier Cass., 2010, no 515,
J.L.M.B., 2011, liv. 14, p. 641, Rev. trim. dr. fam., liv. 3, p. 923 (somm.).
(88)
Cass., 24 mars 2011, Act. dr. fam., 2011, liv. 9, p. 170, J.L.M.B., 2012, liv. 9, p. 392,
R.A.B.G., 2012, liv. 5, p. 288.
(89)
Cass., 25 octobre 2012, Pas., 2012, p. 2042, R.A.B.G., 2013, liv. 13, p. 922, note
S. Brouwers, Rev. trim. dr. fam., 2013, p. 814 (somm.), R.W., 2014-15, liv. 13, p. 498.
(90)
Voy. not. : Cass., 24 mars 2011, Act. dr. fam., 2011, liv. 9, p. 170, J.L.M.B., 2012,
liv. 9, p. 392, R.A.B.G., 2012, liv. 5, p. 288 ; Cass., 5 mars 2010, 5 mars 2010, Pas., 2010, liv. 3,
p. 712, Larcier Cass., 2010, no 515, J.L.M.B., 2011, liv. 14, p. 641, Rev. trim. dr. fam., liv. 3,
p. 923 (somm.).
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
174
calcul des parts contributives
auprès de Citibank » et refuse d’avoir égard à cet emprunt parce qu’il a « été
réalisé sans tenir compte des frais occasionnés par la poursuite de la défenderesse d’études supérieures », justifie légalement sa décision d’évaluer les
facultés des demandeurs sans tenir compte de ces charges.
La cour d’appel de Liège va dans le même sens dans son arrêt du
5 novembre 2013 (91) considérant qu’il n’y a pas lieu de diminuer les ressources visées à l’article 203, § 2, du Code civil du montant des charges de
la vie courante des parties ce qui reviendrait à effacer une partie des revenus
dont l’utilisation, sous forme de dépenses, est précisément un élément des
facultés des parents à proportion desquelles l’on doit déterminer le coût en
vertu de l’article 203, § 1er, du Code civil et qu’une déduction des charges
ne pourrait se concevoir que dans des situations exceptionnelles, « notamment lorsqu’il apparaît que des dépenses indispensables des parents, telles
les dépenses de santé, ne peuvent pas être complètement financées par des
transferts de dépenses à l’intérieur de leur budget disponible, sans gravement
porter atteinte à leurs conditions de vie ». En l’espèce, les charges invoquées
par les parties ne revêtant pas un caractère exceptionnel et constituant des
charges de la vie courante, la Cour refuse de les déduire des facultés des
parties, ajoutant que dès lors qu’elle fait application de la méthode Renard,
les dépenses usuelles des ménages sont déjà prises en compte par cette
méthode.
12. Charges — Contenu. Le contenu de la notion de « charges » varie
fortement d’une juridiction de fond à l’autre.
Ainsi dans un arrêt du 18 décembre 2013 (92), la cour d’appel de Liège
admet des charges incompressibles pour un montant de 1.550 EUR (pour
un revenu de 1.934 EUR) et de 950 EUR (pour un revenu de 2.900 EUR)
après avoir précisé que ne devaient pas être comptabilisés dans ces charges
les frais de nourriture et d’entretien, le prêt contracté pour rénover un
immeuble, les frais de vétérinaire, les cotisations syndicales et les frais relatifs à l’enfant. Dans un arrêt du 15 janvier 2014 (93), elle admet des charges
incompressibles et justifiées par pièces pour un montant de 2.000 EUR (pour
un revenu de 5.000 EUR) et de 550 EUR (pour un revenu de 1.637 EUR)
précisant que doivent être exclues les charges non justifiées par pièce et les
(91)
Liège, 5 novembre 2013, Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 199, note A. Boudart. Dans
le même sens : Liège, 20 décembre 2013, R.G. 2012/JE/236, inédit ; Liège, 3 décembre 2013,
R.G. 2012/JE/228, inédit ; Liège, 3 décembre 2013, R.G. 2012/JE/70, inédit ; Liège, 3 septembre 2013, R.G. 2012/JE/269, inédit ; Liège, 24 septembre 2013, R.G. 2012/JE/298, inédit ;
Liège, 11 juin 2013, R.G. 2012/JE/207, inédit.
(92)
Liège, 18 décembre 2013, R.G. 2012/RF/240, inédit.
(93)
Liège, 15 janvier 2014, R.G. 2013/RF/69, inédit.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 175
dépenses somptuaires (telles la taxe et l’assurance du Quad et l’entretien
d’un plan d’eau).
Dans sa décision du 11 juillet 2013, la justice de paix de Waremme (94)
semble admettre au titre de charges dans le chef du crédirentier toutes les
charges avancées par celui-ci au titre de charges incompressibles (95) de la
vie courante pour un montant de 1.120 EUR par mois dont 850 EUR de
loyer charges comprises (pour un revenu de 1.400 EUR + 430 EUR d’allocations familiales). Dans une décision du 20 décembre 2012 (96), cette même
justice de paix épingle comme charges incompressibles, un remboursement
hypothécaire et une pension alimentaire à payer en faveur d’un enfant issu
d’une autre union.
Dans ses arrêts du 8 janvier 2013 et 26 mars 2013 (97), la cour d’appel
de Liège (98) tient compte de la plupart des charges avancées par les parties
et notamment des charges d’énergie et celles liées à la possession et l’utilisation d’un véhicule mais estime que ne constituent pas des charges incompressibles, les frais pharmaceutiques et médicaux non justifiés, les frais de
nourriture et de vêtements, les dépenses d’épargne en faveur des enfants,
de titres services, d’épargne-pension, d’extension de garantie voiture et de
moto en sus d’une voiture.
Dans sa décision du 15 novembre 2013, la justice de paix de Bastogne (99)
estime ne devoir tenir compte que « des charges incontournables et incompressibles qui différencient les facultés contributives des parents, précisant
qu’il peut en être ainsi de contraintes auxquelles ils sont confrontés en ce qui
concerne leur logement ou leurs soins de santé, ainsi que de certaines charges
spécifiques comme l’existence d’autres enfants à l’égard desquels ils ont des
obligations alimentaires » et considère que les autres charges invoquées par
les parties (téléphone, électricité, épargne, taxes, voitures,…) ne constituent
qu’une manière de dépenser les revenus disponibles et n’entrent pas en ligne
de compte lors de la fixation de la contribution alimentaire. En application
de ces principes, elle retient comme charges : les prêts hypothécaires des
parties, le précompte immobilier et le paiement d’une part contributive
pour un enfant propre à l’une des parties.
Dans un arrêt du 11 décembre 2013 (100), la cour d’appel de Mons, faisant application de la méthode Renard, admet au rang des charges excep-
J.P. Waremme, 11 juillet 2013, R.G. 11A823, inédit.
Dans le même sens : J.P. Waremme, 24 janvier 2013, R.G. 12A795, inédit.
(96)
J.P. Waremme, 20 décembre 2012, R.G. 12A678, inédit.
(97)
Liège, 26 mars 2013, R.G. 2012/JE/203, inédit.
(98)
Liège, 8 janvier 2013, R.G. 2011/JE/208, inédit.
(99)
J.P. Bastogne, 15 novembre 2013, R.G. 12A128, inédit.
(100)
Mons, 11 décembre 2013, R.G. 2013/JE/78, inédit.
(94)
(95)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
176
calcul des parts contributives
tionnelles qu’il convient de déduire des facultés contributives du parent qui
les expose d’une part, les investissements réalisés pour pouvoir accueillir
les enfants communs et d’autre part, l’obligation alimentaire découlant de
l’existence d’un enfant propre.
De manière constante, le tribunal de première instance de Liège (101)
estime ne pas devoir retenir dans les charges celles qu’il appartient aux parties
de modaliser compte tenu de leur budget qui est fonction de la contribution
alimentaire qui sera fixée (tel est le cas de l’utilisation d’un véhicule, d’un
téléphone, d’internet, de la télévision et d’assurances complémentaires).
Dans une décision du 13 novembre 2013 (102), le tribunal de première
instance d’Arlon estime que l’article 203 du Code civil ne commande pas
de tenir compte des charges des parties et a fortiori d’un emprunt hypothécaire, dès lors qu’il s’agit d’une charge élémentaire, destinée à assurer le
logement, qui existe dans son principe tant dans le chef du père que dans le
chef de la mère et dont le quantum est une question de choix dans le chef de
celui qui la supporte.
Dans le même sens, la justice de paix du second canton de Verviers
estime, dans sa décision du 14 février 2014 (103), que « les charges normales de
la vie courante et les dettes des parents sont sans incidence en l’espèce puisque
les besoins d’un enfant sont indépendants du mode de vie de ses parents et
surtout de leur endettement ; l’enfant ne pourrait être tenu de supporter les
conséquences désastreuses des mauvais choix financiers de ses parents. Il
serait ainsi inadmissible de prendre en considération l’endettement volontaire
des parents pour libérer ceux-ci de leur obligation alimentaire à l’égard de
leurs enfants ». Elle constate par ailleurs que le père doit faire face à des frais
médicaux et pharmaceutiques qui, selon elle, doivent être pris en compte et
sont prioritaires par rapport à son obligation alimentaire.
Dans une décision du 15 novembre 2013, la justice de paix de
Bastogne (104) refuse de tenir compte à titre de charges, à juste titre selon
nous s’agissant d’opérations d’épargne, des versements effectués par le
débirentier dans le cadre d’une épargne-pension et d’une pension complémentaire libre d’indépendant.
(101)
Civ. Liège, 6 février 2014, R.G. 13A3617, inédit ; Civ. Liège, 19 décembre 2013,
R.G. 13A1392, inédit. Dans le même sens : J.P. Bastogne, 22 mars 2013, R.G. 12A62, inédit : « Considérant que l’obligation alimentaire prime toute autre obligation dans le chef des
parents, il n’y a pas lieu de diminuer les revenus nets des parents du montant des charges de la
vie courante ».
(102)
Civ. Arlon, 13 novembre 2013, R.G. 13/23/A, inédit.
(103)
J.P. Verviers (2), 14 février 2014, R.G. 13A1285, inédit.
(104)
J.P. Bastogne, 15 novembre 2013, R.G. 12A128, inédit.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 177
13. Charges — Contenu — Prise en compte des obligations alimentaires
à l’égard d’autres enfants. Il est généralement admis que pour apprécier
les facultés contributives de chaque partie, il doit être tenu compte de ses
charges d’entretien d’autres créanciers alimentaires (105).
Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation dans son arrêt du 16 mai
2013 (106), l’arrêt attaqué, faisant application de la méthode Renard, avait
tenu compte de l’existence d’un enfant propre à la demanderesse pour fixer
le coût mensuel brut des enfants communs, en déterminant et distinguant
le coût des enfants communs pour chacun des parents en fonction de l’existence ou non d’enfants propres à leur charge (107).
La Cour de cassation semble approuver cette manière de procéder
mais précise qu’en ce cas, dès lors qu’il est tenu compte de l’existence d’un
enfant propre pour fixer le coût mensuel brut des enfants communs, le juge
ne doit pas déduire le montant des charges ordinaires relatives à cet enfant
propre des revenus de son auteur. En effet, ce faisant, il serait tenu compte
deux fois de la charge financière que représente un enfant propre.
La cour d’appel de Mons procède conformément à cette jurisprudence
notamment dans son arrêt du 6 novembre 2013 (108), en retenant des coefficients de coût de l’enfant commun différents pour le père et la mère en raison de l’existence d’enfants propres au père. Par contre, notamment dans
son arrêt du 11 décembre 2013 (109), elle opte pour la seconde manière de
procéder : elle déduit des facultés contributives du père un montant (qu’elle
(105)
Cass., 5 mars 2010, 5 mars 2010, Pas., 2010, liv. 3, p. 712, Larcier Cass., 2010,
no 515, J.L.M.B., 2011, liv. 14, p. 641, Rev. trim. dr. fam., liv. 3, p. 923 (somm.).
(106)
Cass., 16 mai 2013, Pas., 2013, liv. 5, p. 1117, R.A.B.G., 2013, liv. 13, p. 933, note
S. Brouwers, Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 197, note A. Boudart, Rev. trim. dr. fam., 2014,
liv. 1, p. 157 (somm.).
(107)
Il s’agit d’une application de la méthode Renard dans sa formule dite « agrégative »
plutôt que dans la formule généralement utilisée dite « désagrégative » ce, afin de tenir compte
des enfants issus d’une autre union et qui sont à charge des parents de l’enfant commun pour
lequel une contribution alimentaire est demandée. Cette formule permet de déterminer ce
que coûtent les enfants communs pour chacun des parents en procédant à une « dissociation »
des ressources des parents et des coefficients. En effet, le poids des enfants communs dans
la fratrie « recomposée » est différent pour le père et pour la mère selon le nombre d’enfants
propres qu’ils ont retenus. Le coût des enfants communs serait alors égal à la somme des
coûts « dissociés ».
(108)
Mons, 6 novembre 2013, R.G. 2012/JE/233, inédit. Dans le même sens : Mons,
16 octobre 2013, R.G. 2008/JE/220, inédit ; Mons, 12 septembre 2013, R.G. 2012/JE/210,
inédit ; Mons, 19 juin 2013, R.G. 2012/JE/206, inédit ; Mons, 3 avril 2013, R.G. 2011/JE/135,
inédit.
(109)
Mons, 11 décembre 2013, R.G. 2013/JE/78, inédit. Dans le même sens : Mons,
3 avril 2013, R.G. 2011/JE/37, inédit ; Mons, 6 mars 2013, R.G. 2010/JE/261, inédit.
Voy. aussi Mons, 26 juin 2013, R.G. 2012/JE/180, inédit qui va dans le même sens mais dans
le cadre duquel la cour évalue « ex aequo et bono » le coût engendré par les enfants propres à
charge des parents.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
178
calcul des parts contributives
évalue en faisant application de la méthode Renard) équivalent à son obligation alimentaire résultant de l’existence d’un enfant qui lui est propre et
ne tient pas compte de l’existence de cet enfant propre pour fixer le coût
mensuel brut des enfants communs.
Dans un arrêt du 15 avril 2013 (110), la cour d’appel de Mons déduit des
facultés contributives du père le montant des parts contributives qu’il paie
en faveur d’enfants autres que les enfants communs considérant qu’il s’agit
d’une charge incompressible et exceptionnelle.
Est par contre fort critiquable l’arrêt rendu par la cour d’appel de
Liège le 20 décembre 2013 (111) dans lequel, cette cour saisie d’une demande
de part contributive pour l’un des deux enfants communs ne tient en aucune
manière compte de l’existence d’un second enfant commun, ne précisant
même pas les modalités d’hébergement de ce second enfant pas plus que
l’éventuelle part contributive payée pour lui et n’en tenant a fortiori nullement compte dans le calcul du montant de la part contributive sollicitée.
14. Charges — Contenu — Charges professionnelles. On épinglera une
décision du 22 mars 2013 de la justice de paix de Bastogne (112) qui, dans une
espèce où le défendeur invoquait outre un salaire annuel de 1.301,27 EUR,
des revenus de 29.001,51 EUR mais des charges professionnelles de
21.248,09 EUR, estime que dès lors que le défendeur occupe à des fins
professionnelles son immeuble et en déduit professionnellement tous frais
et charges, il convient de tempérer le montant de ces charges, l’obligation
alimentaire primant toute autre obligation, et n’admet comme charge que
les charges sociales pour un montant de 2.769,96 EUR, aucun précompte
professionnel anticipé n’étant justifié.
E. — Variabilité
15. Variabilité — Principes. Selon l’article 209 du Code civil, « lorsque
celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que
l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en
partie, la décharge ou réduction peut en être demandée ».
Le montant des parts contributives est donc essentiellement variable
et les jugements rendus en la matière jouissent d’une autorité relative de la
chose jugée, rebus sic stantibus. Une révision judiciaire de la part contributive nécessite toutefois une « modification de circonstances réelle, substan-
Mons, 15 avril 2013, R.G. 2012/JE/193, inédit.
Liège, 20 décembre 2013, R.G. 2012/JE/236, inédit.
(112)
J.P. Bastogne, 22 mars 2013, R.G. 12A62, inédit.
(110)
(111)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 179
tielle, pertinente, indépendante de la volonté du demandeur et postérieure à la
décision fixant son montant (113) ».
Ainsi, dans son arrêt du 3 septembre 2013, la cour d’appel de Liège (114)
considère, à juste titre selon nous, que « qu’elles soient fixées par une convention ou définies par un titre judiciaire, toutes les obligations alimentaires sont
soumises au principe de la mutabilité exprimé par l’adage “rebus sic stantibus” et sont donc susceptibles d’être révisées par application des clauses de
variabilité conventionnelles ou en cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté de celui qui en poursuit la modification ».
16. Variabilité — Motifs. Durant la période étudiée, ont été admis
comme étant de nature à justifier une modification de montant des parts
contributives : une modification substantielle de la capacité contributive du
créancier d’aliments (115) ; une avancée en âge des enfants (116) éventuellement
couplée à une modification des modalités d’hébergement (117) ; le passage en
secondaire des enfants couplé à une augmentation de la capacité contributive du débirentier résultant d’une remise de dette (118) et une augmentation
de la capacité contributive du débirentier (119).
Dans un arrêt du 3 septembre 2013, la cour d’appel de Liège (120) décide
par contre, dans une espèce dans laquelle les parties avaient fixé le montant
des parts contributives dues dans une convention sous seing privé, que faute
de connaître les critères financiers sur lesquels les parties se sont fondées
pour fixer le montant des parts contributives dans leur convention, l’examen
de leurs revenus et charges actualisés ne saurait révéler l’existence d’une circonstance nouvelle susceptible de justifier la révision de l’accord intervenu,
d’autant que la mère admet qu’à l’époque de la séparation, elle émargeait
déjà au chômage alors que le père travaillait déjà en qualité d’ouvrier de
production chez le même employeur. Elle continue en considérant que la
diminution du montant des allocations de chômage de la mère ne justifie
pas davantage la révision des contributions alimentaires des enfants dans
la mesure où cette baisse de revenus n’est pas indépendante de sa volonté
mais résulte de sa décision de cohabiter avec son nouvel époux et donc
Y.‑H. Leleu, Droit des personnes et des familles, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2010,
(113)
p. 776.
Liège, 3 septembre 2013, R.G. 2012/JE/158, inédit.
Liège, 7 janvier 2013, Act. dr. fam., 2013, p. 106 : augmentation de 50 %.
(116)
Civ. Liège, 6 février 2014, R.G. 13A3617, inédit ; Civ. Liège, 19 décembre 2013,
R.G. 13A1392, inédit.
(117)
Liège, 3 décembre 2013, R.G. 2012/JE/228, inédit ; J.P. Waremme, 20 décembre
2012, R.G. 12A678, inédit.
(118)
J.P. Charleroi (3), 19 février 2014, R.G. 14A16, inédit.
(119)
Mons, 27 mars 2013, R.G. 2011/JE/135, inédit.
(120)
Liège, 3 septembre 2013, R.G. 2012/JE/158, inédit.
(114)
(115)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
180
calcul des parts contributives
d’un choix de vie personnel étranger à l’intérêt des enfants. Cette dernière
considération est toutefois critiquable dès lors qu’à notre sens des choix et
décisions d’autonomie et de vie privée, comme le remariage, la cohabitation
ou la procréation doivent, sauf abus de droit, être considérés comme des
éléments nouveaux de nature à justifier une modification du montant de la
part contributive (121).
17. Variabilité — Conventions préalables à divorce par consentement
mutuel. Dans sa version actuelle, l’article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire
ne permet au juge compétent de modifier le montant des parts contributives
fixé dans des conventions préalables à divorce par consentement mutuel
que « lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des
parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants ».
Ont été admises au titre de ces circonstances : une modification des
modalités d’hébergement de l’enfant commun (122), une avancée en âge des
enfants (123) ; une modification des modalités d’hébergement de l’enfant
commun couplée à la recomposition familiale du père avec une mère de
trois enfants issus d’une autre union et la naissance d’un nouvel enfant issu
de cette nouvelle union (124) ; une amélioration considérable de la situation
financière de l’une des parties (125).
Dans des arrêts du 12 mars 2013 (126) et 16 avril 2013 (127), la cour d’appel
de Liège précise toutefois qu’« il ne suffit cependant pas d’invoquer un changement dans les modalités d’hébergement pour obtenir une révision du montant de la contribution alimentaire fixée en faveur des enfants, encore faut-il
que celui qui en fait la demande rapporte la preuve que cette circonstance
nouvelle et indépendante de la volonté des parties a modifié sensiblement la
situation des parties ou celle des enfants » et prouve que « le rapport de proportionnalité des ressources respectives des parties ayant servi à la fixation du
montant des parts contributives de l’enfant, telles que prévues dans les conventions, a été modifié depuis lors ou que les besoins des enfants ont augmenté par
(121)
Dans le même sens : Liège, 12 mars 2013, R.G. 2012/JE/174, inédit qui tient compte
de la recomposition familiale du père avec une mère de trois enfants issus d’une autre union
et l’apparition d’un nouvel enfant issu de cette nouvelle union.
(122)
Liège, 18 février 2014, R.G. 2013/JE/61, inédit ; Liège, 5 novembre 2013, Act. dr.
fam., 2014, liv. 7, p. 199, note A. Boudart ; Liège, 22 octobre 2013, R.G. 2011/JE/228, inédit ;
Liège, 28 mai 2013, R.G. 2012/JE/247, inédit ; J.P. Uccle, 23 juillet 2012, Act. dr. fam., 2013,
p. 123.
(123)
J.P. Bastogne, 22 mars 2013, R.G. 12A62, inédit.
(124)
Liège, 12 mars 2013, R.G. 2012/JE/174, inédit.
(125)
Liège, 28 mai 2013, R.G. 2012/JE/247, inédit.
(126)
Liège, 12 mars 2013, R.G. 2012/JE/174, inédit. Dans le même sens : Liège, 28 mai
2013, R.G. 2012/JE/247, inédit.
(127)
Dans le même sens : Liège, 16 avril 2013, R.G. 2012/JE/289, inédit.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 181
rapport à la même époque ». Par contre, dans un arrêt du 23 avril 2013 (128),
la même cour (129) énonce que « lorsqu’une demande de révision de la contribution fixée dans les conventions préalables est connexe à un changement du
mode d’exercice de l’autorité parentale ou des modalités d’hébergement de
l’enfant, ce changement consacré par une décision judiciaire peut constituer,
en lui-même, une telle circonstance permettant d’envisager une révision du
montant de la contribution alimentaire ».
Dans une décision du 14 février 2014, la justice de paix du second
canton de Verviers (130), examinant les conditions de révision de conventions
préalables à divorce par consentement mutuel prévoyant l’absence de versement de part contributive, estime que ces conditions sont remplies dès
lors que « en l’espèce, les explications données par madame démontrent qu’eu
égard à ses ressources et à l’absence de contribution du père des enfants, elle
se trouve dans l’impossibilité d’assurer à ceux-ci, l’éducation, l’entretien et la
formation à laquelle ils ont droit, compte tenu de leur âge et des facultés de
leurs parents ». Force est de remarquer que ce faisant, elle ne constate nullement l’existence de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté
des parties qui modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants…
Sans doute a-t-elle eu en vue l’intérêt supérieur des enfants, ce qui toutefois
ne lui permet pas de passer outre les conditions prévues à l’article 1288 du
Code judiciaire.
L’on critiquera également l’arrêt du 16 avril 2013 (131) de la cour d’appel
de Liège qui considère, dans une espèce où le père invoquait la survenance
d’un cinquième enfant engendrant des frais supplémentaires, que « sa décision de procréer avec sa nouvelle compagne alors qu’il est déjà père de quatre
autres enfants ne le dispense pas de son obligation alimentaire à l’égard des
enfants qu’il doit continuer à entretenir de manière décente sans faire peser
sur la mère la charge alourdie de son nouveau ménage ». On rappellera à cet
égard, qu’à notre sens, des choix et décisions d’autonomie et de vie privée,
comme la procréation doivent, sauf abus de droit, être considérés comme
des éléments nouveaux de nature à justifier une modification du montant
de la part contributive.
On regrettera par ailleurs que certaines décisions (132) modifiant le montant de parts contributives fixé par conventions préalables à divorce par
(128)
Liège, 23 avril 2013, R.G. 2012/JE/222, inédit. Dans le même sens : Liège,
5 novembre 2013, Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 199, note A. Boudart.
(129)
Sans doute autrement composée.
(130)
J.P. Verviers (2), 14 février 2014, R.G. 13A1285, inédit.
(131)
Liège, 16 avril 2013, R.G. 2012/JE/289, inédit.
(132)
Mons, 4 décembre 2013, R.G. 2013/JE/85, inédit ; J.P. Charleroi (3), 19 février
2014, R.G. 13A970, inédit ; J.P. Waremme, 15 novembre 2012, R.G. 12A533, inédit.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
182
calcul des parts contributives
consentement mutuel, ne vérifient pas de manière claire que les conditions
d’une telle modification sont remplies.
Quant à la manière d’adapter le montant de parts contributives fixé par
conventions préalables à divorce par consentement mutuel, la cour d’appel
de Liège, dans un arrêt du 22 octobre 2013 (133), considère que faute de disposer des données relatives aux situations financières des parties à l’époque
de la signature de leurs conventions, elle n’est pas en mesure d’apprécier si
leurs revenus ont évolué de manière significative depuis lors, de sorte qu’il
y a lieu d’estimer qu’elles disposent toujours de ressources équivalentes à
celles qui étaient les leurs au moment de la signature de leurs conventions
de divorce et d’adapter le montant des parts contributives uniquement en
fonction de la modification des modalités d’hébergement.
Dans un arrêt du 16 avril 2013 (134), la même cour estime que l’utilisation de la méthode Renard invoquée par l’une des parties dans le cadre
d’une demande de révision de contributions alimentaires fixées dans des
conventions de divorce par consentement mutuel, pour évaluer le coût des
enfants, à défaut d’éléments suffisamment révélateurs de l’évolution de
leurs besoins, alors que les parents avaient stipulé dans leurs conventions
que les montants des contributions alimentaires étaient relatifs à la situation de fait qu’ils vivaient au moment de la rédaction de ces conventions,
viole les articles 1134 du Code civil et 1288, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire
car en agissant de la sorte, le juge écarte la convention des parties et lui
substitue un autre mode de calcul. En effet, lorsque les parties ont convenu
d’une clause de variabilité, le juge est, sauf contrariété à l’intérêt de l’enfant, tenu de respecter la volonté exprimée par elles dans cette clause, sous
peine de violer le principe selon lequel la convention fait la loi des parties
(art. 1134 C. civ.) (135).
Dans un arrêt du 5 novembre 2013 (136), la même cour tient un raisonnement similaire. En effet, elle constate d’abord qu’en l’absence de données
relatives aux revenus et charges des parties à l’époque de la signature des
conventions préalables à divorce, elle n’est pas en mesure d’apprécier les
critères financiers sur lesquels les parties se sont fondées à l’époque pour
fixer le montant de la part contributive due par le père pas plus que l’évo Liège, 22 octobre 2013, R.G. 2011/JE/228, inédit.
Liège, 16 avril 2013, R.G. 2012/JE/289, inédit.
(135)
En ce sens : Cass., 7 décembre 2006, Rev. trim. dr. fam., 2007, p. 238 ; Cass. 30 avril
2004, Pas., 2004, p. 744, Div. Act., 2006, p. 44, Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 592, T. not., 2005,
p. 550 ; N. Gallus, « Les aliments », Rép. Not., t. I, l. IV, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 152 ;
D. Pire, M. Demaret, E. Langenaken et S. Louis, « Le droit des personnes et des familles »,
Chron. not., 2008, vol. 47, p. 140 ; N. Gallus, « L’obligation d’entretien des parents à l’égard
des enfants », in Divorce et aliments, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 88.
(136)
Liège, 5 novembre 2013, R.G. 2012/JE/326, inédit.
(133)
(134)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 183
lution de la situation financière des parties. Elle poursuit en tenant le raisonnement susmentionné selon lequel l’application de la méthode Renard
pour évaluer le coût de l’enfant dans le cadre d’une demande de révision
de part contributive fixée dans des conventions préalables à divorce par
consentement mutuel viole les articles 1134 du Code civil et 1288, alinéa 1er,
3°, du Code judiciaire. Elle décide en conséquence, comme dans son arrêt
du 22 octobre 2013 (137) sus-cité, d’adapter le montant de la part contributive
fixé conventionnellement, de manière proportionnelle à la modification du
pourcentage de la durée d’hébergement de l’enfant commun chez chacun
de ses parents.
Par contre, dans un arrêt du 4 décembre 2013 (138), la cour d’appel de
Mons fait, d’initiative semble-t-il, application de la méthode Renard dans
le cadre d’une demande de modification des parts contributives fixées dans
des conventions préalables à divorce par consentement mutuel. L’on regrettera dans ce cadre qu’elle ne mentionne nullement ce que prévoient lesdites
conventions concernant le financement du coût des enfants communs de
sorte qu’il est impossible de savoir si ces conventions contenaient ou non
une clause de variabilité et si la cour pouvait dès lors d’initiative appliquer
la méthode Renard ou pas.
F. — Frais ordinaires et frais extraordinaires
18. Frais ordinaires et extraordinaires — Définition — Répartition. La
charge des frais extraordinaires doit être répartie entre chaque parent selon
un ratio (ex. 50-50, 25-75,…) qui doit être déterminé en fonction de sa part
dans leurs facultés cumulées (139).
Est dès lors critiquable la décision de la justice de paix de Waremme
du 24 janvier 2013 (140) qui bien qu’elle souligne que « la situation pécuniaire
de chacun n’est pas identique » et que « la capacité contributive de monsieur est nettement supérieure » maintient un partage par moitié des frais
extraordinaires.
Par ailleurs, comme déjà mentionné dans la précédente chronique, il
nous paraît indiqué, pour éviter les sources de conflit, d’énumérer de la
Liège, 22 octobre 2013, R.G. 2011/JE/228, inédit.
Mons, 4 décembre 2013, R.G. 2013/JE/85, inédit.
(139)
S. Louis, « Les aliments : la loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants », in
Y.‑H. Leleu (éd.), Chron. not., Bruxelles, Larcier, 2010, vol. 52, p. 138, no 163 et références
citées. Pour des illustrations : Liège, 25 juin 2013, R.G. 2013/JE/7, inédit ; J.P. Bastogne,
15 novembre 2013, R.G. 12A128, inédit.
(140)
J.P. Waremme, 24 janvier 2013, R.G. 12A795, inédit.
(137)
(138)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
184
calcul des parts contributives
manière la plus précise possible, toutes les dépenses que l’on entend qualifier de frais extraordinaires (141).
Le tribunal de première instance de Bruxelles partage cette opinion
dans sa décision du 27 mars 2013 (142) estimant que les frais exceptionnels
énoncés par la loi doivent être définis de manière précise et rappelant qu’ils
doivent être pris en charge par les parents selon un ratio qui reflète le différentiel de leurs facultés contributives respectives.
19. Frais extraordinaires — Contenu — Liste. À l’analyse de la jurisprudence, force est de constater et de regretter que la liste des frais considérés comme extraordinaires peut varier sensiblement d’une juridiction à
l’autre comme en témoignent les listes de frais extraordinaires reprises en
annexe 1.
Ainsi, dans un arrêt du 15 octobre 2013, la cour d’appel de Liège (143)
considère que les frais vestimentaires et de chaussures, de langes, de pharmacie (médicaments, pommade spécifique, savon spécifique) et de crèche
n’entrent pas dans la définition donnée aux frais extraordinaires par
l’article 203bis du Code civil et doivent dès lors être exclus de la liste des
frais extraordinaires dressée par le premier juge. Cette même cour considère dans un arrêt du 28 mai 2013 (144) que « les frais de minerval scolaire,
les frais de fournitures nécessaires en fonction du type d’études poursuivies,
notamment les codes de l’étudiant en droit, les frais de poursuite d’études à
l’étranger, les frais de location d’une chambre d’étudiant ainsi que les frais
d’abonnement aux transports en commun font incontestablement partie des
frais extraordinaires dans la mesure où, d’une part, ils apparaissent comme
nécessaires à un moment donné et imprévisibles, eu égard à la difficulté de
prévoir, lorsque l’enfant est très jeune, quelles seront ses perspectives de formation et où d’autre part, leur montant excède le budget normal mensuel sur
base duquel a été calculée la contribution alimentaire » mais que par contre,
« les autres frais qui se présentent de manière habituelle et récurrente en cours
d’année scolaire rentrent quant à eux dans la catégorie des frais ordinaires et
sont donc inclus dans le montant de la part contributive de l’enfant (ex. frais
de repas de midi, frais de photocopies, frais liés aux journées récréatives et
d’excursion, frais de GSM, argent de poche,…) ».
(141)
En ce sens : Y.‑H. Leleu, Droit des personnes et des familles, 2e éd., Bruxelles,
Larcier, 2010, p. 743 ; E. Van Royen, « Voorstel tot een objectieve motivering van de onderhoudsbijdragen voor kinderen », T.J.K., 2011, pp. 17 et s. qui dresse une liste des frais qu’elle
estime pouvoir inclure dans les frais extraordinaires tels que définis par l’article 203bis, § 3,
al. 3, du Code civil.
(142)
Civ. Bruxelles, 27 mars 2013, Act. dr. fam., 2013, p. 118.
(143)
Liège, 15 octobre 2013, R.G. 2012/JE/169, inédit.
(144)
Liège, 28 mai 2013, R.G. 2012/JE/247, inédit.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 185
Dans un arrêt du 11 décembre 2013 (145), la cour d’appel de Mons, afin
de limiter les tensions entre les parties, précise que toutes les activités de
culture, de loisirs et de tourisme annuellement consacrées aux deux enfants
et notamment les frais de stage durant les vacances entrent dans les frais
ordinaires et ne peuvent donc donner lieu à aucune réclamation au titre
de frais extraordinaires. Dans un arrêt du 4 décembre 2013 (146), la même
cour considère de manière générale que les fournitures et livres scolaires
dans l’enseignement obligatoire, les frais éventuels de cantine ou de pensionnat ainsi que les frais d’abonnement de transport public constituent
des dépenses ordinaires. Dans un arrêt du 26 juin 2013 (147), elle précise que
ne sont pas extraordinaires : les frais de rentrée scolaire (couverts par l’allocation de rentrée), les frais de matériel scolaire courant, les frais médicaux
courants, les activités scolaires d’un jour et l’équipement de sport pour
l’école.
À l’inverse, dans des arrêts du 8 octobre 2013 (148) et du 3 septembre
2013, la cour d’appel de Liège (149) considère que les frais d’internat constituent des frais extraordinaires en raison de leur importance et du fait qu’ils
n’étaient pas exposés ni prévus antérieurement et qu’ils perturbent l’équilibre budgétaire de la mère. Elle diminue toutefois, à juste titre, la part
contributive due par le débirentier d’un montant équivalent à sa participation dans ces frais d’internat dès lors que le fait pour l’enfant de fréquenter
l’internat diminue selon les mêmes proportions le coût qu’il représente pour
le parent qui en assume l’hébergement principal (diminution de ses frais
de nourriture, de chauffage, d’eau, d’électricité). Dans un arrêt du 6 mars
2013 (150), la cour d’appel de Mons calcule quant à elle le montant de la part
contributive comme si l’enfant commun n’allait pas à l’internat et précise
que c’est le parent ayant l’hébergement principal de l’enfant (et percevant
la part contributive) qui payera les frais d’internat, l’enfant étant simplement logé et nourri à l’extérieur du domicile de ses parents et ceux-ci payant
l’internat au lieu de payer directement la nourriture et le logement de leur
enfant.
Dans une décision du 11 juillet 2013, la justice de paix de Waremme (151)
admet au rang des frais exceptionnels, les dommages et intérêts dus à la
suite d’un accident de roulage causé par l’enfant commun.
Mons, 11 décembre 2013, R.G. 2013/JE/78, inédit.
Mons, 4 décembre 2013, R.G. 2013/JE/85, inédit. Dans le même sens : Mons,
26 juin 2013, R.G. 2012/JE/67, inédit.
(147)
Mons, 26 juin 2013, R.G. 2012/JE/180, inédit.
(148)
Liège, 8 octobre 2013, R.G. 2013/JE/21, inédit.
(149)
Liège, 3 septembre 2013, R.G. 2012/JE/281, inédit.
(150)
Mons, 6 mars 2013, R.G. 2012/JE/122, inédit.
(151)
J.P. Waremme, 11 juillet 2013, R.G. 13A278, inédit.
(145)
(146)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
186
calcul des parts contributives
20. Frais extraordinaires — Forfait. Le nouvel article 1321 du Code
judiciaire enjoignant de distinguer les frais ordinaires des frais extraordinaires, se posait la question de savoir s’il était toujours légal d’intégrer les
frais extraordinaires dans le montant de la part contributive, en majorant
celle-ci, notamment en cas de forte tension entre les parties.
La Cour de cassation l’admet dans son arrêt du 25 octobre 2012 (152).
En l’espèce, le jugement attaqué après avoir fixé à 542,10 EUR le montant
de la contribution alimentaire nécessaire à la créancière d’aliments pour se
nourrir, se vêtir, se loger, entretenir son lieu de vie et avoir un minimum
de vie culturelle et sportive, avait porté à 650 EUR le montant de cette
contribution au motif qu’« il est préférable, comme pour le loyer du kot,
d’intégrer à la contribution alimentaire un forfait représentant l’évaluation du
coût des syllabi, des transports, du minerval » et « qu’un montant de 650 EUR
devrait lui permettre de faire face à l’ensemble de ses charges ordinaires et
extraordinaires ». La Cour estime que ce faisant, le jugement attaqué ne
méconnaît ni la définition des frais extraordinaires, ni l’obligation pour le
juge de distinguer les frais extraordinaires des frais ordinaires.
Aussi, certaines décisions fixent-elles un montant de part contributive
« frais extraordinaires compris » (153) ou un montant forfaitaire à ajouter à la
part contributive pour couvrir les frais extraordinaires (154).
Bien que légale, nous estimons qu’une forfaitisation des frais extraordinaires doit si possible être évitée dès lors que ce procédé présente pour
le créancier de la contribution alimentaire globalisée un risque de devoir
supporter seul une dépense imprévue que le montant de la part contributive globalisée ne suffirait pas à couvrir et de se heurter au refus du débiteur
d’aliments de prendre en charge davantage que le forfait (155). La cour d’appel
de Liège partage ce point de vue dans ses arrêts du 15 janvier 2014 (156) et du
25 juin 2013 (157), ajoutant que la globalisation des frais extraordinaires « porte
(152)
Cass., 25 octobre 2012, Pas., 2012, p. 2042, R.A.B.G., 2013, liv. 13, p. 922, note
S. Brouwers, Rev. trim. dr. fam., 2013, p. 814 (somm.), R.W., 2014-15, liv. 13, p. 498.
(153)
Voy. : Liège, 26 mars 2013, R.G. 2012/JE/203, inédit, qui motive sa décision par le
fait que le caractère exclusif de l’autorité parentale de la mère s’accorde mal avec le principe
du partage des frais extraordinaires qui est un corollaire de l’exercice conjoint de l’autorité
parentale de sorte qu’il y a lieu, en l’espèce, d’accueillir favorablement la demande du père
visant à inclure les frais extraordinaires de l’enfant dans le montant de la part contributive
due pour son entretien et son éducation ; Civ. Liège, 6 février 2014, R.G. 13A3617, inédit ;
J.P. Waremme, 11 juillet 2013, R.G. 11A823, inédit ; J.P. Waremme, 20 décembre 2012,
R.G. 12A678, inédit.
(154)
Liège, 3 décembre 2013, R.G. 2012/JE/70, inédit.
(155)
En ce sens : Liège (21e ch.), 25 octobre 2011, RAJe, 2012, liv. 6, p. 11 ; Liège,
17 novembre 2010, Rev. not. b., 2012, p. 267.
(156)
Liège, 15 janvier 2014, R.G. 2013/RF/69, inédit.
(157)
Liège, 25 juin 2013, R.G. 2013/JE/7, inédit.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 187
atteinte au principe de l’autorité parentale conjointe et au droit du parent débiteur de la contribution alimentaire ainsi globalisée de participer activement aux
décisions portant tant sur les choix d’éducation et de formation de l’enfant que
sur ceux relatifs à ses activités extrascolaires utiles à son épanouissement ».
La cour d’appel de Liège rejette ainsi, dans sa décision du 3 septembre
2013 (158), la demande de la mère de fixer un forfait couvrant les frais extraordinaires, en raison de leur caractère imprévisible.
21. Frais extraordinaires — Accord préalable. Dans son arrêt du
3 décembre 2013, la cour d’appel de Liège (159) après avoir rappelé que sauf
s’ils sont contraints ou s’il s’agit de dépenses urgentes et nécessaires rendant
toute consultation préalable impossible, l’engagement des frais extraordinaires nécessite l’accord de principe de l’autre parent par application du
principe de l’autorité parentale conjointe, précise, à juste titre selon nous,
que l’accord préalable qui conditionne le partage des frais extraordinaires
et qui résulte de l’autorité parentale conjointe ne doit pas porter sur chaque
dépense individuelle, sous peine de paralyser toute décision, mais sur les
choix qui engendrent ces dépenses et qui ont des répercussions importantes
sur le budget des parents (choix du lieu de poursuite des études supérieures
engendrant ou non la nécessité de louer un kot, frais de séjour à l’étranger ou
de stages linguistiques, choix de suivre un traitement psychologique,…) (160).
Elle poursuit toutefois, d’une manière qui nous paraît quelque peu contradictoire avec les principes sus-énoncés, en attirant l’attention de la mère « sur
le fait que l’article 203 du Code civil n’impose pas explicitement une concertation préalable et un accord entre les père et mère avant d’engager toute dépense
extraordinaire pour les enfants de sorte qu’en refusant systématiquement de
contribuer aux frais extraordinaires des enfants sous prétexte qu’elle n’a pas
été préalablement consultée ou qu’elle n’est pas d’accord avec l’objet de la
dépense, elle se soustrait à son obligation de contribution d’entretien, d’éducation et de formation envers ses enfants, laquelle inclut expressément les frais
extraordinaires tels que définis à l’article 203bis, § 3, alinéa 3, du Code civil ».
Dans un arrêt du 8 janvier 2013 (161), la même cour estime par ailleurs
que s’agissant des frais parascolaires, dès lors que ces dépenses touchent
davantage au train de vie que les parents veulent donner à leurs enfants, si
les enfants exerçaient déjà de telles activités du temps de la vie commune et
que les ressources des parents leur permettent de continuer à y faire face, ces
Liège, 3 septembre 2013, R.G. 2012/JE/281, inédit.
Liège, 3 décembre 2013, R.G. 2012/JE/228, inédit. Dans le même sens : Liège, 8 janvier 2013, R.G. 2011/JE/208, inédit.
(160)
Dans le même sens : Liège, 15 janvier 2014, R.G. 2013/RF/69, inédit ; Liège,
15 octobre 2013, R.G. 2012/JE/169, inédit.
(161)
Liège, 8 janvier 2013, R.G. 2011/JE/208, inédit.
(158)
(159)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
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calcul des parts contributives
dépenses ne sont pas subordonnées à l’accord préalable de l’autre parent.
En cas de contestation, le juge pourra apprécier l’adéquation de l’activité
proposée avec le mode de vie des parents et les besoins de tout enfant ou
adolescent ayant reçu une telle éducation.
Dans une espèce où la liste des frais extraordinaires devant être partagés par moitié entre les parents avait été établie de manière large dans
des conventions préalables à divorce par consentement mutuel qui ne prévoyaient rien quant à une éventuelle exigence d’accord préalable, la justice
de paix de Bastogne, dans sa décision du 25 janvier 2013 (162), déboute, à
juste titre selon nous, la demanderesse qui contestait devoir participer à
certains frais pour lesquels elle n’avait pas émis d’accord préalable et ce, en
substance, aux motifs que les choix d’orientation scolaire à l’origine de certains frais ne sont pas contestés et que les frais (de transport, de kot, d’achat
d’ordinateur,…) sont justifiés vu les études entamées et nullement excessifs.
Comme dans la chronique précédente, il convient d’encourager les
juridictions de fond qui tentent de limiter les discussions relatives au paiement des frais extraordinaires en précisant les modalités d’engagement et de
récupération de ces frais.
Ainsi dans des arrêts du 15 janvier 2014 (163) et du 18 décembre 2013 (164),
la cour d’appel de Liège précise que :
— Le décompte des frais extraordinaires sera établi à la fin de chaque
trimestre de l’année civile (31 mars — 30 juin — 30 septembre —
31 décembre) sur base de justificatifs.
— Si un justificatif est obtenu après l’expiration du trimestre et même
s’il est relatif à une dépense effectuée pendant ce trimestre, la somme
pourra être récupérée après obtention du justificatif.
— À défaut d’établir de décompte dans un délai d’un mois après l’expiration du trimestre de l’année civile, le créancier sera censé renoncer à
toute réclamation de ce chef pour le trimestre concerné.
— À défaut de contestation de ce décompte dans un délai d’un mois, le
décompte sera censé être accepté par la partie débitrice.
— Aux fins d’éviter toute contestation, les accords préalables seront faits
par écrit, datés et signés par les deux parties.
Cette même cour prévoit dans sa décision du 14 mai 2013 (165) que, sauf
les cas d’urgence rendant toute consultation impossible, les dépenses impor-
J.P. Bastogne, 25 janvier 2013, R.G. 12A182, inédit.
Liège, 15 janvier 2014, R.G. 2013/RF/69, inédit.
(164)
Liège, 18 décembre 2013, R.G. 2012/RF/240, inédit.
(165)
Liège, 14 mai 2013, R.G. 2009/JE/18, inédit. Dans le même sens : Liège, 28 mai
2013, R.G. 2012/JE/247, inédit.
(162)
(163)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 189
tantes et inhabituelles relatives à ces frais ne pourront être engagées par l’un
des parents que moyennant l’accord préalable écrit de l’autre parent que si
elles sont susceptibles de désorganiser le budget de l’une des parties ; que le
décompte des frais extraordinaires devra sous peine de forclusion être établi
par écrit au plus tard dans le mois qui suit le trimestre de l’année civile
auquel il se rapporte (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre) sur
base de justificatifs et sera payable immédiatement ; qu’à défaut de contestation écrite dans le délai d’un mois à l’expiration du trimestre de l’année
civile, le décompte ne sera plus contestable ni dans son principe, ni dans
son montant et qu’en cas de conflit relativement aux frais extraordinaires
réclamés par rapport à l’intérêt des enfants, la partie la plus diligente devra
saisir la juridiction compétente.
La cour d’appel de Mons prévoit quant à elle, dans son arrêt du
6 novembre 2013 (166), que sauf urgence ou nécessité avérée, les frais exceptionnels feront l’objet d’un accord préalable des parties, cet accord pouvant
être tacite et/ou déduit de l’absence de réaction à toute demande formulée
de manière non ambiguë, notamment par courriel et que ces frais sont exigibles trimestriellement, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre,
et payables, après compensation éventuelle, endéans la quinzaine de la
transmission du décompte accompagné des pièces justificatives.
Le tribunal de première instance d’Arlon (167) précise, dans sa décision
du 22 novembre 2013, qu’« à défaut pour la partie dont l’accord est sollicité
d’avoir donné réponse dans les huit jours de la demande écrite qui lui est adressée,
elle sera présumée avoir marqué son accord. Le décompte des frais extraordinaires sera établi à la fin de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et
31 décembre) sur base des justificatifs et payable immédiatement et à défaut, un
intérêt moratoire sera dû à dater d’une mise en demeure par envoi recommandé ».
La justice de paix de Bastogne (168) prévoit dans ses décisions que le
débirentier doit être averti des frais extraordinaires à exposer par écrit auquel
sont joints les justificatifs afin qu’il puisse marquer/refuser son accord ; que
le décompte des frais doit être effectué à la fin de chaque trimestre sur base
des justificatifs utiles et que l’absence de contestation écrite dans le mois qui
suit l’expiration du trimestre implique acceptation de principe du montant
réclamé et obligation de payer. Dans une décision du 10 juillet 2013 (169),
condamnant par défaut une mère au paiement des frais extraordinaires de
sa fille (demanderesse), cette même justice de paix ajoute qu’à défaut pour
(166)
Mons, 6 novembre 2013, R.G. 2012/JE/233, inédit. Dans le même sens : Mons,
3 avril 2013, R.G. 2011/JE/37, inédit.
(167)
Trib. jeun. Arlon, 22 novembre 2013, R.R. 172/13, inédit.
(168)
J.P. Bastogne, 15 février 2013, R.G. 12A201, inédit.
(169)
J.P. Bastogne, 10 juillet 2013, R.G. 13A217, inédit.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
190
calcul des parts contributives
la partie dont l’accord est sollicité d’avoir donné réponse dans les huit jours
de la demande écrite qui lui est adressée à son domicile, elle sera présumée
avoir marqué son accord.
Section 2. — Mode de calcul
A. — Vue générale
22. Obligation spéciale de motivation — Application. Durant la
période étudiée (comme durant la période couverte par la précédente chronique), rares sont les juges qui indiquent dans leur décision et analysent
de manière systématique tous les paramètres visés à l’article 1321 du Code
judiciaire (170). La majorité des décisions reprend toutefois la plupart des éléments mentionnés dans cet article et notamment les facultés contributives
de chaque parent, le coût de l’enfant, la contribution en nature du parent
débiteur de contribution, les avantages reçus pour l’enfant, essentiellement
les allocations familiales, et les frais extraordinaires (171).
Dans certaines décisions, il semble toutefois encore être fait fi de l’exigence de motivation portée par la loi de 2010 (172). L’on épinglera notamment un arrêt de la cour d’appel de Liège du 28 mai 2013 (173) qui majore
le montant de la part contributive initialement fixé dans des conventions
préalables à divorce par consentement mutuel sans même préciser le montant des facultés qu’elle prend en compte dans le chef de la crédirentière (174),
(170)
Pour des exemples où c’est le cas : Civ. Bruxelles, 15 mai 2012, R.A.B.G., 2013,
p. 260, J.P. Verviers (2), 14 février 2014, R.G. 13A1285, inédit ; J.P. Bastogne, 15 novembre
2013, R.G. 12A128, inédit ; J.P. Bastogne, 22 mars 2013, R.G. 12A62, inédit ; J.P. Bastogne,
15 février 2013, R.G. 12A201, inédit.
(171)
Voy. not. : Civ. Bruxelles, 27 mars 2013, Act. dr. fam., 2013, p. 118 ; J.P. Uccle,
23 juillet 2012, Act. dr. fam., 2013, p. 123.
(172)
Voy. not. : Trib. jeun. Arlon, 22 octobre 2013, R.R. 13/120, inédit, qui fixe le montant de la part contributive sans même déterminer les facultés contributives du débirentier
ni le coût des enfants communs ; J.P. Fléron, 6 mars 2014, R.G. 13A781, inédit, qui majore
de 200 EUR la part contributive due pour l’un des enfants, sans même examiner les revenus des parents ou encore le coût de l’enfant ; Liège, 29 janvier 2013, R.G. 2012/JE/186,
inédit, qui n’indique ni le montant auquel il évalue les facultés contributives de la mère, ni
le coût de l’enfant ; Liège, 5 février 2013, R.G. 2012/JE/154, inédit ; Liège, 26 février 2013,
R.G. 2012/JE/90, inédit ; Liège, 23 avril 2013, R.G. 2012/JE/222, inédit ; J.P. Charleroi (3),
19 février 2014, R.G. 14A16, inédit, J.P. Waremme, 11 juillet 2013, R.G. 11A823, inédit et
J.P. Waremme, 15 novembre 2012, R.G. 12A533, inédit, qui fixent le montant de la part
contributive due sans même estimer le coût des enfants.
(173)
Liège, 28 mai 2013, R.G. 2012/JE/247, inédit.
(174)
En effet, après avoir constaté que la crédirentière perçoit un revenu mensuel net de
5.056,54 EUR par mois, elle souligne que celle-ci ne justifie pas le montant perçu au titre de
pécule de vacances et de prime de fin d’année pas plus que les revenus locatifs qu’elle tire de
la location d’un gîte rural mais n’indique pas le montant dont il convient de tenir compte au
titre des facultés de la crédirentière compte tenu de ces éléments.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 191
ni même évaluer le coût de l’enfant, se contentant de considérer de manière
critiquable, après avoir signalé que la disproportion de revenus entre la crédirentière et le débirentier au moment des conventions préalables à divorce
était moindre qu’au moment où elle statue, que même si depuis la séparation
les revenus de la crédirentière ont évolué de manière beaucoup plus significative (ayant plus que triplé) que ceux du père dont la situation financière
est néanmoins confortable pour une personne vivant seule sans personne à
charge, la suppression du droit d’hébergement secondaire du père fixé selon
les conventions de divorce à environ 25 % du temps et la perte du bénéfice
pour la crédirentière des allocations familiales différentielles de 135 EUR/
mois justifient que la part contributive soit majorée.
Par ailleurs, certaines décisions mentionnent bien les éléments repris
à l’article 1321 du Code judiciaire (ou à tout le moins certains d’entre eux)
mais n’explicitent pas, ou pas de manière suffisamment claire et compréhensible, la manière dont elles tiennent compte de ces éléments ou la manière
dont elles aboutissent aux chiffres retenus pour certains postes (175).
23. Obligation spéciale de motivation — Carence des parties. Dans les
décisions étudiées, les juridictions confrontées au manque de diligence des
parties pour fournir les pièces utiles leur permettant d’apprécier correctement les différents paramètres de l’article 1321 du Code judiciaire ont :
— fixé des montants provisionnels tout en ordonnant une production de
documents (176) et/ou la comparution personnelle des parties (177) ;
(175)
Pour une illustration : voy. : Liège, 8 janvier 2013, R.G. 2011/JE/208, inédit, qui
fixe le montant des parts contributives « compte tenu de la situation financière des parties
(qu’elle chiffre), du temps d’hébergement des enfants chez la mère (75 %) et chez le père (25 %),
des allocations familiales majorées perçues par la mère et des besoins (qu’elle ne chiffre pas)
des enfants, âgés de respectivement 16 et 13 ans », sans nullement expliciter comment elle
arrive au montant fixé ; Liège, 15 janvier 2014, R.G. 2013/RF/69, et Liège, 18 décembre
2013, R.G. 2012/RF/240, inédits, qui après avoir exposé les données financières à prendre
en compte fixent le montant de la part contributive sans nullement expliquer comment elles
arrivent à ce montant ; Trib. jeun. Arlon, 22 novembre 2013, R.R. 172/13 et Trib. jeun. Arlon,
22 novembre 2013, R.R. 266/13, inédits, qui décident que la participation du père dans le
budget des enfants peut être fixée à 40/41 % sans nullement expliquer comment ils arrivent
à ce chiffre (dans la première espèce, les revenus du père étant même supérieurs à ceux de la
mère…) ; Trib. jeun. Arlon, 5 décembre 2013, R.R. 455/12, inédit qui après avoir mentionné
les différents éléments financiers à prendre en compte fixe le montant de la part contributive
à 125 EUR sans aucune indication quant au calcul opéré.
(176)
Liège, 18 juin 2013, R.G. 2012/JE/262, inédit ; Mons, 3 avril 2013, R.G. 2012/
JE/174, inédit ; Liège, 8 janvier 2013, R.G. 2012/JE/106, inédit ; J.P. Bastogne, 15 novembre
2013, R.G. 12A128, inédit.
(177)
Mons, 13 février 2013, R.G. 2012/JE/72, inédit.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
192
calcul des parts contributives
—statué ex aequo et bono (178) ;
— débouté le demandeur en défaut de produire les documents utiles fondant sa demande (179) ;
— tenu pour corrects les chiffres/éléments avancés par l’une des parties,
faute pour l’autre d’apporter les éléments utiles notamment à l’appréciation exacte de sa situation financière (180) ;
— retenu les chiffres déclarés par chaque partie (181).
La cour d’appel de Liège (182) rappelle à cet égard, de manière générale
que la charge de la preuve est définie à l’article 870 du Code judiciaire : « chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue »… La charge
de la preuve désigne celle des parties qui, faute de preuve, doit perdre son
procès ; l’incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d’une
preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette
preuve. Toutefois, avant que n’opère la charge de la preuve, prend place,
pesant sur chacun, le devoir de collaboration à l’administration de la preuve
ou encore de coopération à la manifestation de la vérité en ce sens que, écrit
Albert Fettweis, « la loi, en énonçant l’obligation pour toutes les parties de
collaborer à l’administration de la preuve… consacre le devoir de chacune
d’elles, d’apporter sa contribution à l’œuvre de vérité judiciaire »… « Chacun
doit donc apporter sa pierre à l’édifice probatoire. Avec cette conséquence que
les règles sur la charge de la preuve interviennent, moins au seuil du procès
pour déterminer ce que chacun peut ou doit faire, qu’à son issue lorsque les
preuves rassemblées étant incertaines ou douteuses, le juge doit dire le droit ;
et où, tout naturellement, il le dira à l’encontre de celui des plaideurs qui n’est
pas parvenu à convaincre son juge alors qu’il en avait la charge… ».
Dans le même sens, la justice de paix d’Ixelles souligne, dans sa décision
du 6 mai 2013 (183), que les parties à un procès civil ont un devoir très strict
(178)
Liège, 23 avril 2013, R.G. 2012/JE/222, inédit ; Liège, 3 septembre 2013, R.G. 2012/
JE/269, inédit, qui après avoir stigmatisé le manque de collaboration des deux parties à
l’administration de la preuve de leurs revenus respectifs fixent forfaitairement le montant des
revenus de chacun sur base des éléments lacunaires dont elle dispose ; Liège, 18 février 2014,
R.G. 2013/JE/61, inédit ; Civ. Liège, 19 décembre 2013, R.G. 13A1392, inédit ; Civ. Liège,
6 février 2014, R.G. 13A3617, inédit.
(179)
Liège, 14 janvier 2014, R.G. 2013/JE/60, inédit ; Liège, 26 février 2013, R.G. 2011/
JE/156, inédit ; J.P. Ixelles, 6 mai 2013, Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 207 ; J.P. Bastogne,
13 décembre 2013, R.G. 13A74, inédit.
(180)
Liège, 8 janvier 2013, R.G. 2011/JE/208, inédit.
(181)
Liège, 20 décembre 2013, R.G. 2012/JE/236, inédit.
(182)
Liège, 5 novembre 2013, Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 199, note A. Boudart. Dans
le même sens : Liège, 28 mai 2013, R.G. 2012/JE/247, inédit ; Liège, 8 janvier 2013, R.G. 2011/
JE/208, inédit.
(183)
J.P. Ixelles, 6 mai 2013, Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 207, note M. Blitz qui critique, à juste titre, la référence faite au Code de déontologie des avocats européens.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 193
de respect de la vérité et de collaboration à l’établissement de la vérité et que
ce devoir s’impose aux avocats en vertu du Code de déontologie des avocats
européens qui interdit aux avocats de consciemment et volontairement soumettre au tribunal des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses.
B. — Paramètres de l’article 1321 du Code judiciaire
Quant aux paramètres énoncés par l’article 1321 du Code judiciaire :
« 1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris
en compte par le juge en vertu de l’article 203, § 2, du Code civil ».
24. Paramètres — Facultés — Renvoi. Quant à ce poste, nous renvoyons aux développements consacrés ci-dessus à la détermination des
facultés contributives des parents.
« 2° les frais ordinaires constituant le budget de l’enfant ainsi que la
manière dont ces frais sont évalués ».
25. Paramètres — Coût de l’enfant — Méthode empirique. Concernant
ce poste, il convient de rappeler que, tant qu’à présent, le juge est libre de
choisir la méthode qu’il veut (méthode objective (184) (Renard, Tremmery,…)
ou empirique, sur base de son appréciation personnelle) mais doit, quel que
soit son choix, indiquer la méthode choisie et expliquer comment il a évalué
le budget ordinaire de l’enfant.
Dans un arrêt du 18 décembre 2013 (185), la cour d’appel de Liège évalue
à au moins 650 EUR le budget ordinaire d’une jeune fille de 16 ans compte
tenu du train de vie confortable auquel elle a été habituée. Dans un arrêt du
15 janvier 2014 (186), la même cour d’appel considère qu’il est généralement
admis qu’un enfant de 5 ou 7 ans coûte 600 EUR.
Dans sa décision du 27 mars 2013, le tribunal de première instance de
Bruxelles (187) retient le coût estimé par l’une des parties et sur lequel l’autre
partie a marqué son accord.
Dans sa décision du 13 novembre 2013, le tribunal de première instance d’Arlon (188) retient l’évaluation faite par la mère selon laquelle le
budget ordinaire d’une jeune fille majeure, vivant en kot et revenant chez
elle tous les week-ends s’élève à 710 EUR par mois et estime à 500 EUR
(184)
Pour une analyse comparative des méthodes Renard, Tremmery et Gezinsbond :
E. Callebaut et P. Thion, « De statistische berekening van kinderalimentatie : de mœilijke
oefening om rechtvaardigheid objectief, transparent en toegankelijk te maken », R.W., 20132014, p. 202.
(185)
Liège, 18 décembre 2013, R.G. 2012/RF/240, inédit.
(186)
Liège, 15 janvier 2014, R.G. 2013/RF/69, inédit.
(187)
Civ. Bruxelles, 27 mars 2013, Act. dr. fam., 2013, p. 118.
(188)
Civ. Arlon, 13 novembre 2013, R.G. 13/23/A, inédit.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
194
calcul des parts contributives
le budget ordinaire d’une jeune fille de 16 ans. Il fait de même dans une
décision du 22 novembre 2013 (189), la mère évaluant le coût des enfants à
308,16 EUR par enfant et dans une décision du 5 décembre 2013 (190), la
mère évaluant le coût d’une jeune fille de 18 ans à 308 EUR par mois. Dans
une autre décision du 22 novembre 2013 (191), ce même tribunal statuant
en référé évalue à 516,37 EUR chacun le budget ordinaire d’enfants de 16
et 14 ans en se basant sur le budget familial (hors loyer, crédits et plans
d’apurement) fourni par le CPAS et en divisant ce budget par le nombre de
personnes composant le ménage.
Dans sa décision du 20 avril 2012, la justice de paix de Zomergen tient
quant à elle compte du fait que différentes études (qu’elle ne cite pas…)
estiment que les coûts mensuels d’études d’un étudiant non boursier et non
kotteur s’élèvent à environ 210 EUR comprenant le minerval, les livres et
le matériel scolaire, les frais socioculturels, la nourriture et les transports
auxquels s’ajoutent les frais d’entretien et de logement chez le parent hébergeant, de sorte que le coût de l’enfant doit être évalué forfaitairement à
550 EUR par mois, tenant compte de ce que la famille a un autre enfant à
charge. La justice de paix de Waremme (192) se réfère quant à elle au fait que
« plusieurs études, notamment des ligues de famille en Communauté française
et en Flandres, évaluent le coût moyen de l’entretien d’un jeune poursuivant
des études universitaires entre 650 et 850 EUR par mois ».
Dans l’espèce soumise à la justice de paix de Bastogne dans sa décision
du 10 juillet 2013 (193), un enfant majeur, poursuivant ses études secondaires,
sollicitait de sa mère le paiement d’une part contributive de 650 EUR. Le
juge estime cette demande fondée compte tenu du coût de cet enfant évalué
sur base d’une part, des frais justifiés (centre d’accueil : 16,37 EUR/jour,
internat : 220 EUR/mois, abonnement de bus : 150 EUR/an) et d’autre part,
« des autres frais eu égard à l’âge et à la nature des études, à savoir les frais de
matériel scolaire, les frais de santé et de soins, l’hébergement et la nourriture
en internat ou en autonomie éventuellement, les frais de vêtements et loisirs ».
Dans une décision du 15 novembre 2013, la justice de paix de
Bastogne (194) se réfère aux chiffres publiés par le Conseil Interuniversitaire
de la Communauté française pour évaluer le coût d’un étudiant universitaire
ou supérieur à 833 EUR par mois, compte tenu des revenus de ses parents.
S’agissant d’un autre enfant hébergé en institution et dont les frais d’héber-
Trib. jeun. Arlon, 22 novembre 2013, R.R. 266/13, inédit.
Trib. jeun. Arlon, 5 décembre 2013, R.R. 455/12, inédit.
(191)
Trib. jeun. Arlon, 22 novembre 2013, R.R. 172/13, inédit.
(192)
J.P. Waremme, 20 décembre 2012, R.G. 12A678, inédit.
(193)
J.P. Bastogne, 10 juillet 2013, R.G. 13A217, inédit.
(194)
J.P. Bastogne, 15 novembre 2013, R.G. 12A128, inédit.
(189)
(190)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 195
gement en pension complète sont couverts par 2/3 des allocations familiales
le concernant, elle évalue comme suit son coût : vêtements : 850 EUR/an ;
médecin après intervention mutuelle : 350 EUR/an ; soins corporels en ce
compris langes spéciaux après remboursement de la mutuel : 550 EUR/an :
total : 1.750 EUR/an.
Dans sa décision du 15 mai 2012, le tribunal de première instance de
Bruxelles (195) estime (arbitrairement) que compte tenu des pièces déposées
par les parties (relatives à des frais tels que GSM, coiffeur, abonnement,
argent de poche, temps libre, frais de médecin généraliste, camps, voyages
scolaires,…), des revenus des parties et de leur niveau de vie, le coût mensuel d’un enfant de 14 ans peut être évalué à 300 EUR.
Le tribunal de première instance de Liège estime, dans sa décision du
19 décembre 2013 (196), ne pouvoir statuer qu’ex aequo et bono, à défaut de
pièces produites pas les parties à l’appui de l’évaluation qu’elles suggèrent
quant au coût de l’enfant commun et ne chiffre pas en conséquence ce coût,
ce qui est pour le moins regrettable.
Dans un arrêt du 26 février 2013, la cour d’appel de Liège (197) estime
que le montant de 720,91 EUR (197,17 EUR d’allocations familiales et
523,74 EUR de CPAS) perçu par un enfant majeur poursuivant des études
secondaires et hébergé principalement par sa mère est plus que suffisant
pour couvrir ses besoins.
Enfin, dans une décision du 19 février 2014, la justice de paix du troisième canton de Charleroi (198) estime qu’un budget de 620 EUR (270 EUR
d’allocations familiales + 175 EUR de part contributive du père + 175 EUR
de participation en nature de la mère) est suffisant pour couvrir le coût
d’un enfant majeur poursuivant des études secondaires et hébergé principalement par sa mère. Notons que ce faisant, cette justice de paix oublie de
comptabiliser dans ledit budget le montant de la contribution en nature que
représente l’hébergement secondaire du père.
26. Paramètres — Coût de l’enfant — Méthode Renard. Ont eu recours
à la méthode Renard durant la période étudiée, la cour d’appel de Liège (199),
Civ. Bruxelles, 15 mai 2012, R.A.B.G., 2013, p. 260.
Civ. Liège, 19 décembre 2013, R.G. 13A1392, inédit. Voy. également : Civ. Liège,
6 février 2014, R.G. 13A3617, inédit.
(197)
Liège, 26 février 2013, R.G. 2012/JE/90, inédit.
(198)
J.P. Charleroi (3), 19 février 2014, R.G. 13A970, inédit.
(199)
Liège, 18 février 2014, R.G. 2013/JE/61, inédit ; Liège, 20 décembre 2013, R.G. 2012/
JE/236, inédit ; Liège, 3 décembre 2013, R.G. 2012/JE/70, inédit ; Liège, 3 décembre 2013,
R.G. 2012/JE/228, inédit ; Liège, 5 novembre 2013, Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 199, note
A. Boudart qui toutefois se réfère à une version obsolète de la méthode Renard, ce qui
est fort regrettable ; Liège, 24 septembre 2013, R.G. 2012/JE/298, inédit ; Liège, 3 septembre
(195)
(196)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
196
calcul des parts contributives
la cour d’appel de Mons (200), la justice de paix d’Uccle (201), la justice de paix
du second canton de Verviers (202) et la justice de paix de Bastogne (203) en
raison de l’imprécision de l’évaluation du coût de l’enfant par les parties.
Dans une espèce où la mère sollicitait l’application de la méthode
développée par la Ligue des familles en lieu et place de la méthode Renard
au motif que cette méthode répondrait mieux à la situation réelle, la cour
d’appel de Liège, dans un arrêt du 25 juin 2013 (204), rejette cette demande,
dès lors que la mère ne communique pas les données du calcul réalisé au
moyen du logiciel de calcul des parts contributives élaboré par la Ligue des
familles et que les justificatifs produits ne permettent pas de considérer que
le coût (plus élevé) des enfants calculé selon cette méthode correspondrait
davantage au coût réel des enfants que celui calculé en faisant application
de la méthode Renard.
Dans un arrêt du 18 février 2014 (205), la cour d’appel de Liège décide,
à juste titre selon nous, que la méthode Renard ne doit pas être écartée
pour la seule raison que les parties ne fournissent que des informations
parcellaires quant à leur situation financière ou que le montant de leurs
revenus et/ou charges allégués ne correspond pas à leur situation réelle car
en ces cas le magistrat est habilité à tirer les conclusions qui s’imposent et
à réaliser une estimation approximative des revenus des parties sans devoir
prendre en compte les charges de la vie courante — du moins lorsque les
parties n’établissent pas devoir supporter des frais exceptionnels de nature
à réduire leur capacité contributive et que leurs charges alléguées correspondent aux dépenses usuelles des ménages.
Notons que, dans un arrêt du 15 janvier 2014 (206), la même cour d’appel (autrement composée), en contradiction avec l’arrêt précité, critique la
méthode Renard dans les termes suivants : « Cette formule est une méthode
d’évaluation parmi d’autres, qui a, certes, le mérite de l’objectivité dans la
méthode de calcul elle-même mais qui comporte diverses imperfections dont
2013, R.G. 2012/JE/269, inédit ; Liège, 11 juin 2013, R.G. 2012/JE/207, inédit ; Liège, 8 janvier 2013, R.G. 2012/JE/106, inédit.
(200)
Qui recourt quasi systématiquement à cette méthode : voy. not. : Mons, 18 décembre
2013, R.G. 2012/JE/200, inédit ; Mons, 20 novembre 2013, R.G. 2013/JE/53, inédit ; Mons,
6 novembre 2013, R.G. 2012/JE/233, inédit ; Mons, 25 février 2013, R.G. 2009/JE/144, inédit ;
Mons, 29 mai 2012, Act. dr. fam., 2014, liv. 7, p. 194, note, A. Boudart, R.A.B.G., 2014,
liv. 15, p. 1025, note S. Brouwers.
(201)
J.P. Uccle, 23 juillet 2012, Act. dr. fam., 2013, p. 123.
(202)
J.P. Verviers (2), 14 février 2014, R.G. 13A1285, inédit.
(203)
J.P. Bastogne, 22 mars 2013, R.G. 12A62, inédit ; J.P. Bastogne, 15 février 2013,
R.G. 12A201, inédit.
(204)
Liège, 25 juin 2013, R.G. 2013/JE/7, inédit.
(205)
Liège, 18 février 2014, R.G. 2013/JE/61, inédit.
(206)
Liège, 15 janvier 2014, R.G. 2013/RF/69, inédit.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 197
les deux principales sont les suivantes : d’une part, elle implique que les parties s’accordent complètement sur leurs revenus respectifs puisque les données
mathématiques à utiliser dans la formule de calcul doivent être complètes et
identiques sous peine d’aboutir à des résultats différents, et, d’autre part, elle
est inapplicable lorsque les revenus des parties excèdent la norme habituelle
car au-delà d’un certain plafond de revenus, les parents ne les dépensent pas
proportionnellement dans des frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants
même si leur niveau de vie s’en ressent nécessairement : à partir d’un certain
niveau, c’est l’épargne des parents qui augmente. Il convient également de
noter que dans la mesure où cette méthode de calcul des contributions alimentaires aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ne prend en compte que
les revenus des parents sans tenir compte de leurs charges de la vie courante,
elle méconnaît le prescrit légal de l’article 203 du Code civil ». Ces critiques
ne sont à notre sens pas justifiées dès lors qu’il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives de chaque parent et que la méthode Renard
tient compte des « hauts revenus » de même que des dépenses usuelles des
ménages et donc des charges de la vie courante des parties. En effet, la
méthode Renard tient compte, dans une certaine mesure, des charges des
parents dès lors que ces charges sont partiellement intégrées dans le coût
de l’enfant (207). Le coût de l’enfant selon la méthode Renard est en effet
un coût global incluant notamment, une partie des dépenses collectives
de logement, de gaz, d’électricité,… exposées pour l’enfant. La méthode
Renard tient donc compte des charges de la vie courante des parents. La
critique selon laquelle cette méthode ferait totalement abstraction de ces
charges n’est donc pas fondée. Tout au plus pourrait-on reprocher à cette
méthode de ne tenir compte que de charges théoriques et non des charges
réelles des parents. Toutefois, le juge pourrait à cet égard tenir compte d’une
charge exceptionnelle qui pèserait sur l’un ou l’autre des parents et minorer
d’autant les facultés contributives à prendre en compte pour ce parent.
« 3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi
que les modalités de l’engagement de ces frais ».
27. Paramètres — Frais extraordinaires — Renvoi. Pour ce poste nous
renvoyons aux développements consacrés aux frais extraordinaires supra
ainsi qu’aux listes reprises en annexe 1.
« 4° les modalités d’hébergement de l’enfant et la contribution en nature
de chacun des père et mère à l’entretien de l’enfant suite à cet hébergement ».
(207)
N. Dandoy, « Vers une méthode de calcul des contributions alimentaires pour les
enfants ? », Rev. trim. dr. fam., 2006, p. 473.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
198
calcul des parts contributives
28. Paramètres — Contribution en nature — Hébergement secondaire.
Concernant la valorisation d’un hébergement secondaire comme contribution en nature à l’entretien de l’enfant hébergé, comme déjà explicité dans
la précédente chronique, si le temps pendant lequel le parent « non gardien »
héberge les enfants correspond à un pourcentage du temps total d’hébergement d’une année, la valeur économique de cet hébergement n’équivaut pas
au temps d’hébergement exprimé en pourcentage. Il ne faut en effet prendre
en considération que les dépenses réellement supportées à cette occasion.
On approuvera dès lors la cour d’appel de Mons, qui, dans son
arrêt du 18 décembre 2013 (208), considère, en se basant sur les données de
l’Institut National de la Statistique disponibles pour la Région wallonne
(année 2010) qu’un hébergement secondaire couvre, pendant le temps où il
s’exerce, 69,61 % des dépenses relatives à l’enfant (alimentation, logement,
habillement, culture, loisirs, tourisme). Ainsi, un hébergement « secondaire » de type 9/5, qui représente 40 % du temps total d’hébergement,
équivaut, en termes de contribution en nature à 40 % du temps x 69,61 %
des dépenses, soit 27,84 % des dépenses relatives aux besoins ordinaires de
l’enfant. Notons que dans une autre décision du 18 décembre 2013 (209), cette
même cour d’appel estime à 65,21 % la partie des dépenses relatives à l’enfant couverte par un hébergement secondaire. Dans un arrêt du 4 décembre
2013 (210), elle l’estime à 65,47 % en se basant sur les mêmes statistiques et
dans un arrêt du 16 octobre 2013 (211), à 32,91 % sans doute en raison de
l’absence de délogement.
L’on regrettera par contre que certaines décisions (212) calculent encore
la contribution en nature du parent non gardien en appliquant au coût global de l’enfant un pourcentage équivalent à la proportion de l’hébergement
qu’il assure.
L’on regrettera également que certaines décisions, bien que précisant
le temps d’hébergement de chaque parent, omettent encore de valoriser
celui-ci de manière précise, se contentant d’en tenir compte dans une appréciation globale de la situation (213).
29. Paramètres — Contribution en nature — Hébergement égalitaire.
Il convient de rappeler, comme le fait la cour d’appel de Liège dans son
Mons, 18 décembre 2013, R.G. 2012/JE/200, inédit.
Mons, 18 décembre 2013, R.G. 2012/JE/275, inédit.
(210)
Mons, 4 décembre 2013, R.G. 2013/JE/85, inédit. Dans le même sens : Mons,
26 juin 2013, R.G. 2012/JE/67, inédit.
(211)
Mons, 16 octobre 2013, R.G. 2008/JE/220, inédit.
(212)
J.P. Verviers (2), 14 février 2014, R.G. 13A1285, inédit.
(213)
Voy. not. : Liège, 15 janvier 2014, R.G. 2013/RF/69, inédit ; Liège, 8 janvier 2013,
R.G. 2011/JE/208, inédit.
(208)
(209)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 199
arrêt du 25 juin 2013 (214), qu’un hébergement égalitaire n’entraîne pas nécessairement une absence de contribution alimentaire. En effet, s’il existe une
disproportion entre les facultés respectives des parents, le parent dont les
facultés sont les plus importantes reste redevable à l’autre, d’une contribution alimentaire.
Comme l’admet la Cour de cassation dans son arrêt du 7 mars 2014 (215),
cette contribution alimentaire peut toutefois prendre la forme de l’attribution au parent dont les facultés sont moindres de l’entièreté des allocations
familiales.
Dans l’espèce soumise à la cour d’appel de Mons dans un arrêt du
22 mai 2013 (216), les facultés contributives des parties étaient similaires et les
enfants étaient hébergés de manière égalitaire de sorte que le père soutenait
qu’il n’y avait pas lieu au paiement d’une part contributive ni d’un côté ni de
l’autre et que les allocations familiales et les frais extraordinaires devaient
être partagés par moitié. Toutefois, la cour, après avoir constaté que le père
ne démontrait pas à suffisance réellement participer aux dépenses d’habillement, de chaussures, de scolarité, de soins de santé et d’assurances relatives
aux enfants communs, estime devoir tenir compte, dans la valorisation des
hébergements de chaque partie, du fait que ces dépenses sont assumées par
la mère seule et, en conséquence, considère que l’hébergement « égalitaire »
du père équivaut à 40,62 % des dépenses mensuelles (et non 50 %) (50 % du
temps x 81,24 % des dépenses : logement, alimentation, transport et communications, culture, loisirs, tourisme). Elle décide dès lors que la mère ne
devra restituer au père que 18,85 % des allocations familiales qu’elle perçoit
et non 50 %.
« 5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux
de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l’enfant ».
30. Paramètres — Avantages sociaux et fiscaux. Dans sa décision du
14 février 2014, la justice de paix du second canton de Verviers (217) calcule
l’avantage fiscal (déductibilité fiscale de 80 % des montants payés) engendré
par le paiement de parts contributives dans le chef du débirentier en appliquant un taux d’imposition évalué à 30 % et décide que cet avantage fiscal
doit bénéficier aux enfants en faveur de qui la déduction a été créée de sorte
qu’il doit être ajouté au montant des parts contributives dues.
Liège, 25 juin 2013, R.G. 2013/JE/7, inédit.
Cass., 7 mars 2014, R.A.B.G., 2014, liv. 15, p. 1022, Act. dr. fam., 2014, liv. 7,
p. 196, note A. Boudart. Dans le même sens : Mons, 26 juin 2013, R.G. 2012/JE/48, inédit.
(216)
Mons, 22 mai 2013, R.G. 2012/JE/158, inédit.
(217)
J.P. Verviers (2), 14 février 2014, R.G. 13A1285, inédit.
(214)
(215)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
200
calcul des parts contributives
Dans sa décision du 15 novembre 2013, la justice de paix de
Bastogne (218) tient compte de l’avantage fiscal engendré par le paiement de
parts contributives dans le chef du débirentier en faisant passer sa « part »
dans les revenus cumulés de 75,50 % à 77,50 % en 2011 et de 72,87 % à 75 %
en 2012.
31. Paramètres — Allocations familiales. Comme déjà relevé dans la
précédente chronique, force est de constater qu’existent, dans la jurisprudence, trois manières de prendre en compte les allocations familiales.
La majorité des décisions (219) déduit leur montant du coût ordinaire
de l’enfant.
Cette seule déduction ne nous paraît toutefois pas suffisante lorsque les
deux parents hébergent les enfants et fournissent ainsi un entretien en nature
de ceux-ci. En effet, en déduisant le montant des allocations familiales du
coût ordinaire de l’enfant, l’on considère que ces allocations financent une
partie de ce coût lequel est, en ce cas, supporté, en partie en nature par les
deux parents. Il convient dès lors de répartir le montant des allocations familiales entre les parents en fonction de l’entretien en nature qu’ils fournissent,
et donc, soit d’attribuer au parent débiteur d’aliments, soit de déduire de la
part contributive due par ce parent, une partie de ces allocations proportionnelle à l’entretien en nature qu’il fournit. Malheureusement, parmi les
décisions qui retirent les allocations familiales du coût de l’enfant, à part
celles qui recourent à la méthode Renard, rares sont celles qui procèdent à
une telle répartition. Y procède toutefois, le tribunal de première instance
de Bruxelles dans sa décision du 27 mars 2013 (220), partageant, dans le cadre
d’un hébergement égalitaire, les allocations familiales par moitié entre les
parties après les avoir déduites du coût des enfants.
D’autres décisions (221) se contentent d’ajouter le montant des allocations familiales aux facultés contributives du parent qui les perçoit. Si une
telle manière de procéder paraît correcte (222) à la lecture de l’article 203 du
Code civil qui inclut dans les « facultés » des parents « tous les avantages et
J.P. Bastogne, 15 novembre 2013, R.G. 12A128, inédit.
Liège, 18 décembre 2013, R.G. 2012/RF/240, inédit ; J.P. Verviers (2), 14 février
2014, R.G. 13A1285, inédit ; J.P. Bastogne, 15 novembre 2013, R.G. 12A128, inédit ;
J.P. Zomergem, 20 avril 2012, J. dr. jeun., 2013, p. 45 (somm.), Rev. trim. dr. fam., 2013,
p. 834 (somm.), R.W., 2012-2013, p. 1038.
(220)
Civ. Bruxelles, 27 mars 2013, Act. dr. fam., 2013, p. 118.
(221)
Voy. not. : Trib. jeun. Arlon, 22 novembre 2013, R.R. 266/13, inédit ; Civ. Arlon,
13 novembre 2013, R.G. 13/23/A, inédit.
(222)
En ce sens : F. Delogne, « La réforme du droit des contributions alimentaires »,
Rev. not. b., 2010, p. 406 ; N. Gallus, « L’objectivation de calcul des contributions alimentaires », Act. dr. fam., 2010, p. 155.
(218)
(219)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 201
autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants (223) », elle
est selon nous critiquable dès lors que les parents doivent affecter l’entièreté
des allocations familiales aux besoins de l’enfant en faveur duquel elles sont
versées, alors qu’ils ne doivent y affecter qu’une partie de leurs capacités
financières propres.
Enfin, d’autres décisions à la fois ajoutent les allocations familiales
aux facultés du parent qui les perçoit et les déduisent du coût total de l’enfant à financer par les parents. Ces décisions sont à notre sens également
critiquables dans l’hypothèse où les deux parents exercent un hébergement.
En effet, comme nous l’avons vu plus haut, il convient en ce cas, après
avoir déduit le montant des allocations familiales du coût de l’enfant, de
répartir ce montant entre les parents en fonction de l’entretien en nature
qu’ils fournissent. Ce montant ne peut dès lors être attribué en totalité à un
parent et majorer d’autant ses facultés contributives. En outre, ajouter le
montant des allocations familiales aux facultés contributives du parent qui
les perçoit et en même temps déduire ce montant du coût de l’enfant revient
à gonfler artificiellement les facultés du parent auquel les allocations familiales sont attribuées puisque celles-ci doivent être entièrement consacrées à
financer le coût de l’enfant dès lors qu’elles sont déduites de ce coût.
Par ailleurs, quand il existe des enfants issus d’une autre union, se pose
la question du montant des allocations familiales à prendre en compte. En
effet, le montant de celles-ci étant fonction du nombre d’enfants à charge,
l’existence d’un enfant issu d’une autre union peut avoir une incidence sur
le montant des allocations perçues pour les enfants communs. À cet égard,
la cour d’appel de Liège (224), dans une espèce où la mère avait un enfant
issu d’une précédente union et deux enfants communs, estime qu’il n’apparaît pas équitable de partager les allocations familiales revenant aux deux
enfants communs en tenant compte des rangs 2 et 3 plus favorables qu’ils
occupent dans le ménage de la mère composé de trois enfants et décide
qu’il y a lieu de considérer que revient à chaque enfant un tiers du montant
global des allocations familiales perçues par la mère. Dans d’autres décisions (225), cette même cour d’appel évalue le montant des allocations perçu
en raison des enfants communs en utilisant le « calculateur » de l’ONAFTS
(http://www.rkw.be/calculator/calcFr.php) et la cour d’appel de Mons se
C’est nous qui soulignons.
Liège, 28 mai 2013, R.G. 2011/JE/215, inédit. Dans le même sens : Mons, 6 mars
2013, R.G. 2012/JE/98, inédit ; Mons, 6 mars 2013, R.G. 2012/JE/122, inédit.
(225)
Voy. not. : Liège, 24 septembre 2013, R.G. 2012/JE/298, inédit ; Liège, 25 juin 2013,
R.G. 2013/JE/7, inédit.
(223)
(224)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
202
calcul des parts contributives
réfère généralement aux données publiées sur le site www.kids.partena.be
pour déterminer le montant des allocations familiales (226).
« 6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la
jouissance des biens de l’enfant ».
32. Paramètres — Jouissance des biens de l’enfant. Dans la période
étudiée, aucune décision abordant ce poste n’a été publiée ou ne nous a été
transmise.
« 7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais
résultant de l’article 203, § 1er, du Code civil et la contribution alimentaire
éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de
l’article 203quater du Code civil ».
33. Paramètres — Fixation de la part contributive. Le nouvel
article 203bis, § 1er, du Code civil précise la mesure dans laquelle chaque
parent doit intervenir dans l’entretien de ses enfants : « Chacun des père
et mère contribue aux frais résultant de l’obligation définie à l’article 203,
§ 1er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées ». Dans son arrêt du
7 mars 2014, la Cour de cassation (227) confirme ce principe.
L’on déplore dès lors que certaines décisions ne déterminent pas la
proportion que représentent les facultés de chaque parent dans les facultés cumulées (228), voire, ne précisent pas clairement le montant qu’elles
retiennent au titre des facultés de chaque parent.
« 8° les circonstances particulières de la cause prises en considération ».
34. Paramètres — Circonstances particulières — Revenus de l’enfant.
Il est majoritairement admis que notamment les revenus de l’activité personnelle que l’enfant en formation, majeur ou mineur, retire d’un travail
rémunéré réduisent l’obligation parentale d’entretien (229).
(226)
Voy. not. : Mons, 26 juin 2013, R.G. 2012/JE/180, inédit ; Mons, 22 mai 2013,
R.G. 2012/JE/117, inédit ; Mons, 22 mai 2013, R.G. 2012/JE/124, inédit ; Mons, 24 avril 2013,
R.G. 2012/JE/155, inédit.
(227)
Cass., 7 mars 2014, R.A.B.G., 2014, liv. 15, p. 1022, Act. dr. fam., 2014, liv. 7,
p. 196, note A. Boudart.
(228)
Voy. not. : J.P. Waremme, 24 janvier 2013, R.G. 12A795, inédit, qui bien qu’elle
souligne que « la situation pécuniaire de chacun n’est pas identique » et que « la capacité contributive de monsieur est nettement supérieure » ne détermine pas la proportion que représentent
les facultés de chaque parent dans les facultés cumulées.
(229)
En ce sens, not. : Bruxelles (jeun.) (31e ch.), 29 septembre 2009, Rev. trim. dr. fam.,
2011, p. 427 ; Bruxelles, 11 mars 2004, Rev. trim. dr. fam., 2005, p. 859 ; Y.‑H. Leleu, Droit
des personnes et des familles, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 750 et s. et références citées à
la note 76 ; S. Louis, « L’éventuelle contribution de l’enfant dans ses frais d’entretien, d’éducation et de formation », note sous Mons, 21 novembre 2005, R.G.D.C., 2007, p. 621.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 203
Ainsi la cour d’appel de Liège rappelle, dans un arrêt du 26 février
2013 , que « les ressources personnelles de l’enfant (allocations familiales, revenus professionnels, allocations de chômage, revenu d’intégration
sociale,…) sont prioritairement destinées à couvrir le coût d’entretien de
l’enfant avant que l’éventuel solde de ce coût ne soit assumé par les parents
eux-mêmes ». Elle continue toutefois en précisant, en substance, que l’intervention du CPAS en faveur de l’enfant majeur présentant un caractère subsidiaire à l’obligation d’entretien des parents, il s’impose de tenir compte
du caractère récupérable ou non par le CPAS des sommes par lui versées.
En l’espèce, faute pour le crédirentier d’apporter les éléments permettant
de démontrer que le CPAS serait en droit de récupérer tout ou partie des
sommes versées à l’enfant commun, la cour tient compte de ces sommes.
Dans un arrêt du 23 avril 2013 (231), cette même cour tient compte des revenus perçus par l’enfant dans le cadre d’un contrat d’apprentissage mais fixe
un montant de part contributive qui permet à l’enfant de ne pas devoir
affecter la totalité de ses revenus professionnels à ses besoins et de continuer
d’épargner sur les fruits de son travail, conformément aux conseils prodigués par le débirentier.
Dans le même sens, la cour d’appel de Mons, dans un arrêt du
16 octobre 2013 (232), limite la participation de l’enfant majeur à ses propres
« besoins », compte tenu des indemnités de formation perçues, à un montant mensuel de 100 EUR au motif qu’il doit légitimement pouvoir affecter une part de ses ressources personnelles soit à de l’épargne, soit à des
investissements sortant du cadre de ses seuls « besoins ». Dans un arrêt du
22 mai 2013 (233), cette même cour tient compte dans le chef de l’enfant, d’un
revenu de 200 EUR promérité dans le cadre d’un contrat d’apprentissage,
précisant que le solde de ses indemnités est légitimement affecté soit à de
l’épargne soit à des dépenses de convenance personnelle.
Toutefois, dans une décision du 20 avril 2012, la justice de paix de
Zomergem (234) considère que lorsque les revenus des parents le permettent,
un enfant peut affecter les revenus d’un job d’étudiant à des dépenses supplémentaires non impératives auxquelles les parents ne sont pas tenus et
ce sans que cela ait une influence sur l’obligation parentale d’entretien. En
l’espèce, elle estime néanmoins que les revenus d’un travail à temps plein
pendant 17 mois dépassent les revenus habituels d’un job d’étudiant ou
(230)
Liège, 26 février 2013, R.G. 2012/JE/90, inédit.
Liège, 23 avril 2013, R.G. 2012/JE/222, inédit.
(232)
Mons, 16 octobre 2013, R.G. 2008/JE/220, inédit.
(233)
Mons, 22 mai 2013, R.G. 2012/JE/124, inédit.
(234)
J.P. Zomergem, 20 avril 2012, J. dr. jeun., 2013, p. 45 (somm.), Rev. trim. dr. fam.,
2013, p. 834 (somm.), R.W., 2012-2013, p. 1038.
(230)
(231)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
204
calcul des parts contributives
de vacances de sorte qu’il se justifie que l’enfant apporte une contribution
mensuelle répartie sur une période normale d’études de 48 mois.
Dans l’espèce soumise à la cour d’appel de Mons dans son arrêt du
13 janvier 2014 (235), des grands-parents ayant hébergé seuls leur petite-fille
depuis le décès de sa mère réclamaient à son père une part contributive
destinée à couvrir les besoins de cet enfant, l’obligation alimentaire leur
incombant étant subsidiaire à celle du père. Le père invoquait notamment
le fait que sa fille disposait d’un revenu de 240 EUR tiré de la location d’un
immeuble dont elle avait hérité. La cour estime toutefois ne pas devoir tenir
compte, en l’espèce, de ce revenu car ce montant est inférieur au montant de
contribution alimentaire que la mère aurait dû assumer si elle était demeurée
en vie. Elle refuse également de tenir compte du supplément d’allocations
familiales pour orphelin, au motif que ce montant constitue un montant
forfaitaire destiné à couvrir également l’ensemble des besoins supplémentaires que peut nécessiter un enfant brutalement privé de l’un de ses parents.
À notre sens, ces motivations sont critiquables. En effet, il n’appartenait pas
à la cour de tenir compte de la situation qui aurait été celle de la jeune fille si
sa mère n’était pas décédée. Selon nous, la cour devait apprécier la situation
existante et donc calculer le coût de l’enfant au vu de cette situation et des
seuls revenus de son père, en déduire le montant des allocations familiales
perçues par l’enfant et, à tout le moins, une partie de ses revenus et mettre le
solde à charge du père au titre de part contributive, ce, même si la faiblesse
du montant qui aurait ainsi été obtenu pouvait paraître heurtante sachant
que le père percevait des revenus assez confortables et qu’il avait accepté
de verser une part contributive de 400 EUR par enfant pour deux autres
enfants plus jeunes issus d’une autre union.
Section 3. — Modalités
A. — Le « compte-enfant »
35. Compte-enfant — Modalités. Comme le rappelle la justice de paix
de Bastogne dans son jugement du 15 novembre 2013 (236), le compte-enfant
n’est pas un compte ouvert au nom des enfants mais bien un compte ouvert
au nom des parents sur lequel les enfants peuvent obtenir procuration,
accès home banking et carte de paiement.
36. Compte-enfant — Opportunité. Dans son arrêt du 8 janvier 2013,
la cour d’appel de Liège (237) estime que l’ouverture d’un compte-enfant
Mons, 13 janvier 2014, R.G. 2013/RG/205, inédit.
J.P. Bastogne, 15 novembre 2013, R.G. 12A128, inédit.
(237)
Liège, 8 janvier 2013, R.G. 2012/JE/106, inédit.
(235)
(236)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 205
nécessite entre les parties un minimum de communication et de confiance
de sorte qu’en l’espèce, la persistance des relations conflictuelles entre les
parties constitue un obstacle à l’ouverture d’un compte-enfant sollicitée par
le débirentier.
Dans un arrêt du 16 octobre 2013 (238), la cour d’appel de Mons rejette
la demande d’ouverture d’un compte-enfant pour l’enfant majeur formulée
par le père aux motifs qu’elle ne repose en l’espèce sur aucun fondement
dès lors que la mère assume en effet au quotidien la quasi-totalité des
dépenses relatives à l’enfant et que cette modalité ne pourrait, en la cause,
que conduire à la survenance de nouvelles et inutiles tensions, sans bénéfice
aucun pour les enfants communs.
Dans sa décision du 13 novembre 2013, le tribunal de première instance d’Arlon (239) estime que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté
la demande du père de verser les montants dus à l’enfant directement sur
le compte de celui-ci dès lors que le père ne formule aucune demande en ce
sens sur le pied de l’article 203bis, que l’enfant continue à faire partie du
ménage de sa mère chez qui il est domicilié et où se trouve son centre administratif, économique et de vie stable et que l’enfant n’est pas autonome, sa
mère continuant à assumer ses besoins et à prendre en charge ses dépenses.
37. Compte-enfant — Application jurisprudentielle. Dans sa décision
du 15 novembre 2013, la justice de paix de Bastogne (240) fait droit à la
demande du père d’ouvrir un compte-enfant pour les deux enfants vivant
en kot et poursuivant des études universitaires. Cette juridiction précise
notamment que ce compte-enfant servira aux frais ordinaires et extraordinaires qu’elle énumère, qu’il sera géré librement par l’enfant qui devra
dresser un décompte tous les trois mois, que seront versés sur ce compte,
la part contributive de chaque parent ainsi que les allocations familiales, la
bourse d’étude et les remboursements mutuelle pour soins de santé et que
ce compte sera approvisionné à concurrence des trois-quarts par le père et
un quart par la mère en cas de découvert.
B. — Commission des contributions alimentaires
38. Commission des contributions alimentaires. Le nouvel article 1322,
§ 1er, du Code judiciaire prévoit l’instauration d’une Commission des contributions alimentaires, chargée d’une part de fournir des recommandations
en matière de détermination du coût de l’enfant et en matière de calcul de
la contribution respective des père et mère et d’autre part, d’évaluer chaque
Mons, 16 octobre 2013, R.G. 2008/JE/220, inédit.
Civ. Arlon, 13 novembre 2013, R.G. 13/23/A, inédit.
(240)
J.P. Bastogne, 15 novembre 2013, R.G. 12A128, inédit.
(238)
(239)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
206
calcul des parts contributives
année, ces recommandations en adressant un avis à l’attention du ministre
de la Justice et du ministre compétent pour les Familles.
Un arrêté royal du 7 février 2014 (241) fixe la composition et le fonctionnement de cette commission.
La commission sera constituée de douze membres effectifs (deux avocats et deux juges, à parité linguistique, un notaire, deux médiateurs, deux
membres d’associations actives dans le secteur des créances alimentaires, un
membre de la Ligue des familles, un membre du Gezinsbond et un membre
du SECAL). Des représentants de différents gouvernements auront une
voix consultative.
Elle devra notamment établir une grille indicative relative au montant
des parts contributives.
Section 4. — Procédure et exécution
A. — Délégation de sommes
39. Délégation de sommes — Délai de recours. Dans un arrêt du
2 novembre 2012, la Cour de cassation (242) après avoir rappelé que la règle
particulière de l’article 1253quater, d), du Code judiciaire suivant laquelle
la notification de la décision constitue le point de départ du délai d’appel
déroge à la règle générale suivant laquelle le délai d’appel prend cours à
compter du jour de la signification de la décision, précise que cette règle
particulière s’applique à la délégation de sommes prévue à l’article 203ter
lorsqu’elle est introduite en tant que demande autonome. Lorsque la délégation de sommes est requise dans le cadre d’une créance alimentaire, cette
règle particulière ne s’applique que lorsque l’article 1253quater du Code
judiciaire est applicable à la créance alimentaire elle-même en vertu de son
alinéa 1er. Le délai pour interjeter appel contre un jugement statuant sur une
demande en matière alimentaire introduite selon les règles de droit commun
et une délégation de sommes requise simultanément, ne prend donc pas
cours à compter de la notification du jugement mais bien à compter de sa
signification.
(241)
A.R. 7 février 2014, fixant la composition et le fonctionnement de la commission
des contributions alimentaires, M.B., 17 mars 2014.
(242)
Cass., 2 novembre 2012, Pas., 2012, p. 2105, Rev. trim. dr. fam., 2013, p. 815
(somm.), R.W., 2013-2014, p. 174 (somm.), T.G.R.-T.W.V.R., 2013, p. 191, R.D.J.P., 2013,
p. 17.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 207
B. — Fiscalité
40. Fiscalité — Imposition des parts contributives. L’on notera un
arrêt de la cour d’appel de Gand du 24 décembre 2013 (243) qui estime que la
contribution d’un parent divorcé dans les frais d’internat de ses enfants doit
être considérée come une « rente alimentaire » au sens de l’article 90, 3°, du
C.I.R. 1992 dès lors qu’il s’agit d’une obligation résultant de l’article 203,
§ 1er, du Code civil et ce même si les conventions préalables à divorce par
consentement mutuel ne font pas mention de frais d’internat et de frais scolaires. Cette contribution constitue donc une rente alimentaire imposable à
titre de revenus divers au nom de l’enfant.
ANNEXE 1 — Listes de frais extraordinaires
Liège, 14 mai 2013, R.G. 2009/JE/18, inédit ; Liège, 28 mai 2013, R.G. 2011/
JE/215, inédit :
— les frais médicaux importants autres que ceux se rapportant à des soins
de santé normaux ainsi que les frais d’hospitalisation, chirurgicaux,
pharmaceutiques ou paramédicaux liés soit à une hospitalisation soit à
une maladie grave ;
— les frais relatifs à un séjour nécessité par l’état de santé des enfants ;
— les frais de prothèse au sens large (tels lunettes, semelles orthopédiques,
appareil orthodontique) ;
— les frais paramédicaux en cas de traitement de longue durée (tels logopédie, kinésithérapie, suivi psychologique) ;
— les voyages et activités scolaires organisés par l’établissement fréquenté
par l’enfant qu’ils aient lieu en Belgique ou à l’étranger mais pour
autant qu’ils entraînent au moins un délogement ;
— dès l’entrée en secondaire, les frais de location de livres et frais de transports en commun (tels abonnement de bus ou train) ;
— les frais de permis de conduire ;
— dans le cadre d’études supérieures universitaires ou non, les frais de
minerval et/ou achat de syllabi ;
— les frais de stages linguistiques à l’étranger et les frais de kot éventuels
qui devraient être exposés dans le cadre d’études supérieures ;
— les frais d’achat de matériel didactique coûteux (tels ordinateur, table à
dessin) ;
— les frais d’activités parascolaires, sportives ou artistiques (telles cotisation, assurance annuelle, frais de cours, achat de matériel, frais de stage
éventuel) ;
Gand, 24 décembre 2013, Fiscologue, 2014, liv. 1378, p. 13 (somm.).
(243)
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
208
calcul des parts contributives
étant précisé que tous ces frais seront répartis de la manière indiquée ci-dessus sous déduction : des montants remboursés par la mutuelle ou par une
compagnie d’assurance quelconque, des avantages résultant de toute autre
intervention sociale dans ces frais, de l’octroi de bourses d’études et autres
allocations scolaires quelconques.
Liège, 28 mai 2013, R.G. 2012/JE/247, inédit :
— les frais d’hospitalisation et de prestations médicales accomplies dans le
cadre d’une hospitalisation ;
— les frais d’interventions chirurgicales avec ou sans hospitalisation ;
— les frais de revalidation suite notamment à une intervention chirurgicale ou à un traitement ;
— les frais de séjours ou cures de santé ;
— les consultations auprès d’un médecin généraliste ou spécialiste (dermatologue, acuponcteur, homéopathe, oto-rhino-laryngologiste, médecin
du sport, gynécologue, cancérologue,…) ainsi que les frais médicaux et
traitements prescrits par lesdits médecins n’étant pas compris dans la
notion de frais extraordinaires ;
— le minerval scolaire, d’études supérieures ou universitaires ainsi que les
autres frais d’inscription ou d’homologation en ce compris les séjours à
l’étranger dans le cadre des études universitaires (Erasmus par exemple)
et les frais de déplacement qui y sont liés ;
— les fournitures nécessaires en fonction du type d’études poursuivies
(livres, syllabi,…) ;
— les frais d’abonnements aux transports en commun ;
— les frais de cours particuliers ;
— les frais de logement au cours des études supérieures ou universitaires
(kot) ;
étant précisé que tous ces frais seront répartis de la manière indiquée cidessus sous déduction des montants remboursés par la mutuelle ou par une
compagnie d’assurance quelconque, des avantages résultant de toute autre
intervention sociale dans ces frais, de l’octroi de bourses d’études et autres
allocations scolaires quelconques.
Mons, 6 novembre 2013, R.G. 2012/JE/233, inédit :
sous déduction de toute prise en charge par une mutuelle ou une compagnie
d’assurances :
— les frais médicaux importants autres que ceux se rapportant à des soins
de santé ordinaires, ainsi que les frais d’hospitalisation, chirurgicaux,
pharmaceutiques ou paramédicaux liés soit à une hospitalisation, soit à
une maladie/handicap grave ou à un accident ;
— les frais relatifs à un séjour nécessité par l’état de santé de l’enfant ;
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 209
— les frais de prothèse au sens large (lunettes, semelles orthopédiques,
appareils orthodontiques) ;
— les frais paramédicaux en cas de traitement de longue durée (logopédie,
kinésithérapie, suivi psychologique…) ;
— les voyages ou activités scolaires organisés par l’établissement fréquenté
par l’enfant, qu’ils aient lieu en Belgique ou à l’étranger mais pour
autant qu’ils entraînent au moins un délogement d’une nuitée ;
— dans le cadre d’études supérieures, universitaires ou non, les frais de
minerval et/ou achat de syllabi, ainsi que les frais de kots éventuels,
d’achat de matériel didactique coûteux (ordinateur, table de dessin,…)
ou de matériel spécialisé ;
— les frais de stages linguistiques à l’étranger et d’activités parascolaires,
sportives ou artistiques (cotisation, assurance annuelle, frais de cours,
achat de matériel, frais de stage éventuel), les frais de participation à un
mouvement de jeunesse (en ce compris le matériel et la tenue spécifique) ;
— toute autre dépense importante à laquelle les parties conviendraient de
reconnaître la qualification de « frais extraordinaires ».
Civ. Arlon, 22 novembre 2013, R.R. 172/13, inédit :
— les frais médicaux importants autres que ceux se rapportant à des soins
de santé normaux ainsi que les frais d’hospitalisation, chirurgicaux,
pharmaceutiques ou paramédicaux liés soit à une hospitalisation soit
à une maladie grave, sous déduction des montants remboursés par la
mutuelle ou par toutes autres assurances maladie-invalidité ;
— les frais relatifs à un séjour nécessité par l’état de santé de l’enfant ;
— les frais de prothèses au sens large (lunettes, semelles orthopédiques,
appareil orthodontique,…) ;
— les frais paramédicaux en cas de traitement de longue durée (logopédie,
kinésithérapie, suivi psychologique,…) ;
— les frais de crèche ;
— les frais d’activités parascolaires, sportives ou artistiques (cotisations,
assurances annuelles, frais de cours, achat de matériel, frais de stages
éventuels) ;
— les voyages et activités scolaires organisés par l’établissement fréquenté
par l’enfant, qu’ils aient lieu en Belgique ou à l’étranger mais pour
autant qu’ils entraînent au moins un délogement ;
— dès l’entrée en humanité, les frais de location de livres et frais de transports en commun (abonnement bus, train,…) ;
— dans le cadre d’études supérieures, universitaires ou non, les frais de
minerval et/ou l’achat de syllabi (ordinateur, table à dessin …) ;
— les frais de stages linguistiques à l’étranger et les frais de kot ;
— les frais d’assurance hospitalisation ;
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
210
calcul des parts contributives
— le coût de l’apprentissage de la conduite d’un véhicule et de délivrance
du permis.
Civ. Bruxelles, 27 mars 2013, Act. dr. fam., 2013, p. 120 :
— les frais médicaux nécessaires ou imprévisibles, exceptionnels et autres
que ceux se rapportant à des soins de santé normaux (le terme de soins
normaux englobant les soins de santé primaire ou de première ligne tels
que les soins préventifs ou curatifs dispensés par le médecin généraliste
ou le dentiste « généraliste ») à savoir les consultations de tout médecin
spécialiste ou spécialistes de l’art dentaire, les frais de lunettes ou de lentilles de contact, les frais de logopédie, d’orthodontie, semelles orthopédiques, traitement de kinésithérapie ou de revalidation, traitement chez
un psychologue ou psychiatre, frais liés à des vaccinations reconnues
utiles et importantes par le monde médical mais dont le remboursement
ne serait pas encore de rigueur, ainsi que les frais d’hospitalisation,
chirurgicaux, ou les frais médicaux pharmaceutiques liés soit à une hospitalisation quelle qu’en soit la durée, soit à une maladie grave, outre les
frais relatifs à un séjour de santé nécessité par l’état de santé des enfants
communs, le tout après intervention de la mutuelle ou d’une compagnie
d’assurance ;
— les frais scolaires dépassant le budget habituel et exceptionnels, nécessaires ou imprévisibles, dont les frais des voyages et activités scolaires
avec nuitée(s) organisés par l’établissement scolaire concerné, qu’ils
aient lieu en Belgique ou à l’étranger, les frais d’achat de matériel didactique onéreux (comme par exemple ordinateur ou table de dessin), les
frais de séjours à l’étranger à l’occasion des études supérieures ou universitaires, les frais de kot.
J.P. Fléron, 6 mars 2014, R.G. 13A781, inédit :
— voyages et activités scolaires obligatoires de tous types, le minerval pour
les études supérieures ou universitaires, les frais de logement éventuels
si accord des parties sur le choix de celui-ci, les syllabi, les éventuels
uniformes obligatoires ou frais de matériel scolaire spécialisé obligatoire, les frais d’abonnement de transport scolaire sous déduction d’une
éventuelle bourse d’études ou d’intervention sociale ;
— voyages scolaires non obligatoires à condition qu’ils aient fait l’objet
d’un accord préalable entre les parents ;
— matériel informatique obligatoire à condition qu’il ait fait l’objet d’un
accord préalable entre les parents ;
— frais médicaux et pharmaceutiques liés à une maladie autre que bénigne
ainsi que les frais de santé suivants : orthodontie, opération chirurgicale,
examens médicaux en dehors des visites auprès du médecin généraliste,
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
doctrine 211
logopède, kinésithérapeute, frais d’optique et de prothèses quelconques
y compris les semelles orthopédiques sous déduction des remboursements de la mutuelle ou d’une assurance quelconque (hospitalisation,
scolaire, familiale, etc.) ;
— frais de psychothérapie à condition que la thérapie ait fait l’objet d’un
accord préalable entre les parents ;
— frais de loisirs à condition qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable
entre les parents ;
— stages linguistiques à condition qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable entre les parents.
J.P. Bastogne, 10 juillet 2013, R.G. 13A217, inédit :
— les frais scolaires extraordinaires comme par exemple les voyages et activités scolaires obligatoires de tout type, pour autant qu’ils entraînent
un délogement, le minerval pour les études supérieures universitaires
ou non, les manuels de cours, les frais de logement, transport etc.
sous déduction d’une éventuelle bourse d’études ou autre intervention
sociale ;
— les voyages scolaires, activités parascolaires, sportives ou artistiques en
relation avec l’épanouissement de l’enfant ;
— le matériel informatique obligatoire ou nécessaire à condition qu’il soit
justifié pour les besoins de l’apprentissage éducatif en relation avec la
formation suivie ;
— les frais médicaux et pharmaceutiques autres que ceux se rapportant
aux soins de santé normaux et frais exceptionnels liés à une maladie
grave ou un accident, à savoir : orthodontie, dentisterie à l’exception
des frais dentaires usuels, ophtalmologie, hospitalisation, frais chirurgicaux, logopédie, etc. et ce, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par
une mutuelle ou une compagnie d’assurance, à condition que ces frais,
sauf urgence, aient fait l’objet d’un accord préalable entre les parties ;
— les frais éventuels de séjour de santé qui pourraient être prescrits ou
conseillés pour l’amélioration ou le maintien de l’état de santé de
l’enfant ;
— les frais de psychothérapie à condition que la thérapie ait fait l’objet
d’un accord préalable entre les partie ;
— les frais liés à des activités éducatives et culturelles utiles à un développement physique et moral harmonieux de l’enfant, tels les loisirs scolaires, stages sportifs, culturels, stages linguistiques, plaine de jeux…
organisés ou non par l’établissement fréquenté par l’enfant à condition
qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable entre les parties.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
212
calcul des parts contributives
J.P. Bastogne, 15 février 2013, R.G. 12A201, inédit :
— les frais médicaux autres que ceux se rapportant à des soins de santé
normaux, frais exceptionnels d’hospitalisation, chirurgicaux et pharmaceutiques, de dentisterie… qui pourraient être occasionnés par la
santé de l’enfant, et ce, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par
une mutuelle ou une compagnie d’assurance ;
— les frais éventuels de séjour de santé qui pourraient être prescrits ou
conseillés pour l’amélioration ou le maintien de l’état de santé de
l’enfant ;
— les frais scolaires et ceux occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou de formations ;
— les frais liés à des activités éducatives et culturelles utiles à un développement physique et moral harmonieux de l’enfant, tels loisirs scolaires,
stages sportifs, culturels… organisés par l’établissement fréquenté par
l’enfant.
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
1.637,89 EUR
Liège,
15 janvier 2014
1.998 EUR puis
2.248 EUR
Liège,
18 février 2014
2.500 EUR
1.500 EUR
J.P. Charleroi (3),
19 février 2014
J.P. Verviers (2),
14 février 2014
540 EUR prêt
hypothécaire déduit
J.P. Charleroi (3),
19 février 2014
Facultés du
crédirentier
5.000 EUR
2.100 EUR
1.572 EUR puis
1.800 EUR
2.900 EUR
1.070 EUR loyer
non déduit
Facultés du
débirentier
Hébergement secondaire
1 WE/2 + la moitié des
congés et vacances
Hébergement secondaire
1 WE/2 + le mercredi
7 ans
5 ans
13 ans
11 ans
8 ans
20 ans
Hébergement égalitaire
1 autre enfant chez le
crédirentier pour lequel
il perçoit une PC de
100 EUR
Fratrie
17 ans
2 autres enfants chez le
puis
crédirentier
21 ans
(âges
moyens)
20 ans
18 ans
15 ans
14 ans
Age de
l’enfant
Pas d’hébergement
secondaire
Hébergement secondaire
1 WE/2 + la moitié des
vacances et congés
Pas d’hébergement
secondaire
Hébergement
626,82 EUR
pour les 2,
incluant les
autres avantages
sociaux et
fiscaux
500 EUR
105 EUR
perçus par le
crédirentier pour
l’aîné
540 EUR pour
les 2 enfants
communs
perçus par le
crédirentier
Entre 300 et
350 EUR pour
les 2 perçus par
le crédirentier
Allocations
familiales pour
l’enfant
ANNEXE 2 — Tableau synthétique
Circonstances
particulières
215 EUR
215 EUR
95 EUR
90 EUR
80 EUR
0 EUR (OK des parties)
367,63 EUR puis
406,58 EUR
350 EUR pour les deux
(= montant offert)
70 EUR
70 EUR
Part contributive
doctrine 213
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
5.600 EUR
1.250 EUR
1.934 EUR
2.038 EUR
2.000 EUR
Mons,
13 janvier 2014
Liège,
20 décembre 2013
Liège,
18 décembre 2013
Mons,
18 décembre 2013
Mons,
18 décembre 2013
Facultés du
crédirentier
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
2.000 EUR
3.500 EUR
Hébergement secondaire
de type 9/5
4 ans
Hébergement secondaire 18 ans
équivalent à 20% du temps
Hébergement secondaire : 16 ans
5 jours et 4 nuits par mois
Puis, un hébergement
secondaire les 1er, 3e, 4e et
5e WE du vendredi sortie
de l’école au lundi retour
à l’école + la moitié des
congés et vacances
4 ans
Dans un premier temps,
pas d’hébergement
secondaire
90 EUR
perçus par le
crédirentier
117,88 EUR
perçus par le
crédirentier
214,97 EUR
83,52 EUR
522,41 EUR
280 EUR
75 EUR (= le montant
offert par le débirentier)
(montant théorique =
17 EUR)
Puis
125 EUR
?
363,14 EUR
pour les 2
perçus par le
crédirentier
9 ans
?
120 EUR (= montant
demandé) (montant
théorique = 278,09 EUR)
Part contributive
90 EUR (=montant
demandé) (montant
théorique = 102,79 EUR)
Circonstances
particulières
19 ans
427,48 EUR
pour les 2 perçus
à concurrence
de 84,43% par le
crédirentier
Allocations
familiales pour
l’enfant
Hébergement secondaire
1 WE/2 + la moitié des
congés et vacances
Fratrie
22 ans
Age de
l’enfant
Pas d’hébergement
secondaire
Hébergement
2.900 EUR
1.500 EUR
1.837 EUR
Facultés du
débirentier
214
calcul des parts contributives
1.100 EUR
1.660 EUR
1.100 EUR
2.950 EUR
1.200 EUR
2.846,59 EUR
2.180 EUR
Mons,
11 décembre 2013
Trib. jeun. Arlon,
5 décembre 2013
Mons,
4 décembre 2013
Liège,
3 décembre 2013
Liège,
3 décembre 2013
Trib. jeun. Arlon,
22 novembre 2013
Trib. jeun. Arlon,
22 novembre 2013
Facultés du
crédirentier
2.261 EUR
2.217,30 EUR
1.308,67 EUR
1.678,88 EUR
1.900 EUR
1.200 EUR
2.250 EUR
Facultés du
débirentier
9 ans
Age de
l’enfant
9 ans
Hébergement secondaire
1 WE/2 + la moitié des
congés et vacances
Hébergement secondaire
15% du temps
Pas d’hébergement
secondaire
16 ans
14 ans
14 ans
?
?
?
7 ans
Hébergement secondaire à 19 ans
la convenance des parties 17 ans
Hébergement égalitaire
Hébergement secondaire à 18 ans
la convenance des parties
Pratiquement pas
18 ans
d’hébergement secondaire
Hébergement égalitaire
Hébergement
Un autre enfant chez
le crédirentier
Fratrie
1.178,94 EUR
(allocations
belges +
luxembourgeoises)
pour les 3
Allocations
familiales
comptabilisées
dans les revenus
du crédirentier
128,41 EUR
puis 181 EUR
perçus par le
crédirentier
326,32 EUR
perçus par le
crédirentier
403 EUR
perçus par le
crédirentier
3 autres
enfants chez le
crédirentier
150 EUR
perçus par le
crédirentier
Allocations
familiales pour
l’enfant
Le débirentier a des frais
de soins de santé élevés
Circonstances
particulières
207 EUR
207 EUR
207 EUR
125 EUR
125 EUR
125 EUR
150 EUR puis 127 EUR
250 EUR
250 EUR
198,17 EUR
125 EUR
23 EUR (= montant
offert) (montant
théorique = 0,46 EUR)
Part contributive
doctrine 215
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
2.335,20 EUR
5.337,04 EUR
5.041,80 EUR en
2012
1.876,90 EUR en
2012
Age de
l’enfant
Pas d’hébergement
secondaire
Majeur
L’enfant mineur vit
17 ans
presque exclusivement en
institution et ne revient
qu’occasionnellement chez
la crédirentière
Majeur
Hébergement alterné pour Majeur
les 2 aînés lorsqu’ils ne
sont pas dans leur kot.
Hébergement secondaire à 16 ans
la convenance des parties
Hébergement
Un autre enfant chez le
débirentier
Fratrie
247,20 EUR
(déduction
faite de la
partie payée
à l’institution
d’hébergement)
perçus par le
débirentier
179,41 EUR
perçus par le
débirentier
178,32 EUR
perçus par le
débirentier
184,16 EUR
perçus par le
crédirentier
Allocations
familiales pour
l’enfant
Enfant majeur
poursuivant des études
supérieures et vivant en
Cet enfant vit en
institution et le coût
de son hébergement en
pension complète est
couvert par les 2/3 des
allocations familiales lui
revenant
Les 2 enfants majeurs
poursuivent des études
supérieures et vivent
en kot
Circonstances
particulières
475 EUR (= montant
demandé) (montant
théorique = 493,87 EUR)
2011-2012 :
185 EUR + frais
extraordinaires
2013 : 103 EUR + frais
extraordinaires
2012 :
170,43 EUR + tous les
frais extraordinaires
2013 : compte-enfant :
495 EUR pour le
débirentier – 165 EUR
pour le crédirentier
2011 :
176,12 EUR + tous les
frais extraordinaires
2012 : 170,43 EUR + tous
les frais extraordinaires
2013 : compte-enfant :
495 EUR pour le
débirentier – 165 EUR
pour le crédirentier
300 EUR (= montant
demandé) (montant
théorique = 422,19 EUR)
Part contributive
Civ. Arlon,
13 novembre 2013
7.928,38 EUR en
2011
2.567,95 EUR en
2011
J.P. Bastogne,
15 novembre 2013
2.500 EUR
1.700 EUR
Facultés du
débirentier
Mons,
20 novembre 2013
Facultés du
crédirentier
216
calcul des parts contributives
3.700 EUR
1.350 EUR
3.253 EUR
Mons,
16 octobre 2013
Liège,
8 octobre 2013
1.340 EUR
Mons,
6 novembre 2013
Liège,
5 novembre 2013
1.800 EUR
Mons,
6 novembre 2013
Facultés du
crédirentier
5 ans
16 ans
Age de
l’enfant
19 ans
Hébergement 1 WE/2 sans 13 ans
délogement
majeur
Hébergement par le
11 ans
crédirentier à concurrence 7 ans
de 62% du temps
Hébergement secondaire à 14 ans
la convenance des parties puis
17 ans
(âges
moyens
retenus
par la
cour)
Puis hébergement
égalitaire
Hébergement type 5/9
Hébergement
Pas d’hébergement
3.708,20 EUR
plafonnés par la
secondaire
cour à 3.500 EUR
1.600 EUR
5.400 EUR
1.700 EUR
1.800 EUR
Facultés du
débirentier
Un autre enfant chez le
débirentier
Autres enfants chez le
débirentier
Fratrie
316,40 EUR
pour les 2
perçus par le
crédirentier
484 EUR
perçus par le
crédirentier
624,49 EUR
perçus pas le
crédirentier
107,64 EUR
puis
114,23 EUR
90,28 EUR
perçus par le
crédirentier
Allocations
familiales pour
l’enfant
110 EUR
110 EUR
97 EUR
puis
200 EUR (= montant
demandé) (montant
théorique = 239,66 EUR)
0 EUR
75 EUR (= montant
offert) (montant
théorique = 67,44 EUR)
300 EUR (= montant
demandé)
Part contributive
300 EUR (OK des
parties) (montant
théorique 561,42 EUR)
La cour tient compte
128 EUR
d’un revenu de 100 EUR
dans le chef de l’enfant
116 EUR
majeur
kot la semaine et chez le
crédirentier les week-ends
et vacances
Circonstances
particulières
doctrine 217
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
700 EUR
2.600 EUR
2.460,93 EUR en
2011
3.064,42 EUR en
2012
Liège,
24 septembre 2013
Mons,
12 septembre 2013
Liège,
3 septembre 2013
Facultés du
crédirentier
Age de
l’enfant
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
4 ans
Hébergement secondaire
de type 9/5
Pas d’hébergement
secondaire
3.460,90 EUR en
2011
3.616,62 EUR en
2012
16 ans
15 ans
12 ans
15 ans
Pratiquement pas
2 ans
d’hébergement secondaire
Hébergement secondaire
1 WE/2 + la moitié des
vacances et congés
Hébergement secondaire 16 ans
équivalent à 40% du temps
Plus d’hébergement
secondaire
Hébergement
Fratrie
731,93 EUR
pour les deux
perçus par le
crédirentier
Un autre enfant
chez le débite
rentier
257,33 EUR
pour les
deux enfants
communs
perçus par le
crédirentier
Allocations
familiales pour
l’enfant
2 autres enfants chez le
crédirentier
Circonstances
particulières
310 EUR (=montant
demandé) (montant
théorique = 409,93 EUR
en 2011 et 437,76 EUR
en 2012)
200 EUR (= montant
demandé) (montant
théorique = 222,55)
200 EUR (= montant
demandé) (montant
théorique = 256,76 EUR)
55 EUR puis 125 EUR (=
montant offert) (montant
théorique = 50,5 EUR)
55 EUR puis 125 EUR (=
montant offert) (montant
théorique = 50,5 EUR)
213 EUR puis 209 EUR
(= le montant théorique
de 490,19 EUR diminué
du montant payé par le
débirentier, à titre de frais
exceptionnels, pour les
frais d’internat)
50 EUR (montant
théorique 35,64 EUR)
Part contributive
5.000 EUR
1.250 EUR
Facultés du
débirentier
218
calcul des parts contributives
1.200 EUR
4.000 EUR
1.200 EUR
3.163,33 EUR
Mons,
26 juin 2013
Liège,
25 juin 2013
?
J.P. Bastogne,
10 juillet 2013
3.000 EUR
950 EUR
3.500 EUR
Facultés du
débirentier
J.P. Waremme,
1.400 EUR
11 juillet 2013,
(+chèques repas)
confirmé par Civ.
Liège, 6 février 2014
Liège,
3 septembre 2013
Facultés du
crédirentier
19 ans
17 ans
Avant octobre 2012 :
1 WE/2 + la moitié des
vacances et congés puis
un samedi après-midi
sur deux
5 ans
18 ans
20 ans
17 ans
16 ans
Age de
l’enfant
Avant octobre 2012 :
1 WE/2 + la moitié
des vacances et congés
puis pas d’hébergement
secondaire
Hébergement secondaire
25% du temps
Pas d’hébergement
secondaire
Hébergement secondaire
du mercredi sortie de
l’école au lundi rentrée à
l’école les semaines paires
+ la moitié des vacances
et congés
Hébergement
4 autres enfants chez le
débirentier
Fratrie
332,85 EUR
pour les
deux enfants
communs
perçus par le
crédirentier
136,24 EUR
430 EUR pour
les 2
?
Allocations
familiales pour
l’enfant
Enfant majeur
demandeur poursuivant
des études secondaires
Condamnation pas
défaut
Circonstances
particulières
Frais extraordinaires
compris, jusque octobre
2012 : 300 EUR (=
montant demandé)
(montant théorique =
393,50 EUR)
Puis 300 EUR
Frais extraordinaires
compris, jusque octobre
2012 : 300 EUR (=
montant demandé)
(montant théorique =
393,50 EUR)
Puis 600 EUR
59,70 EUR
650 EUR = montant
demandé
250 EUR par enfant, frais
extraordinaires compris
50 EUR (= montant
offert) (montant
théorique = 30,08 EUR)
Part contributive
doctrine 219
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
Facultés du
débirentier
2.899 EUR
916,67 EUR
2.300 EUR
2.767,36 EUR
2.000 EUR
1.500 EUR
Facultés du
crédirentier
1.661 EUR
916,67 EUR
5.056,54 EUR
1.921,25 EUR
en 2010 et
1.476,25 EUR en
2011
1.500 EUR
1.500 EUR
Liège,
25 juin 2013
Liège,
11 juin 2013
Liège,
28 mai 2013
Liège,
28 mai 2013
Mons,
22 mai 2013
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
Liège,
23 avril 2013
Hébergement secondaire 20 ans
de l’enfant cadet une
journée par quinzaine sans
délogement
Hébergement secondaire ?
équivalent à 25% du temps
17 ans
8 ans
5 ans
19 ans
6 ans
3 ans
8 ans
5 ans
Age de
l’enfant
Un enfant chez le
débirentier
Un enfant chez le
débirentier
Fratrie
428,32 EUR
pour les 2
perçus par le
crédirentier
50 EUR
50 EUR
(= montant offert)
(montant théorique =
31 EUR)
18,50 EUR
18,50 EUR
Part contributive
184 EUR (montant fixé
par une autre décision)
La cour tient compte
186 EUR
d’un revenu de 200 EUR
dans le chef de l’aîné
(contrat d’apprentissage)
125 EUR
0 EUR
0 EUR
Enfant suivant des études 200 EUR
universitaires
Circonstances
particulières
500,08 EUR
Le crédirentier ne
pour les 3
sollicitait aucune part
enfants à charge contributive
du débirentier
et perçus par
celui-ci mais
dont il doit
rétrocéder 2/6 au
débirentier
124,59 EUR
perçus par le
crédirentier
363,14 EUR
pour les
deux enfants,
perçus par le
crédirentier
267,70 EUR
pour les deux
perçus par le
crédirentier
Allocations
familiales pour
l’enfant
Pas d’hébergement
secondaire
Hébergement égalitaire
Hébergement secondaire
un samedi sur deux en
période scolaire
Hébergement égalitaire
Hébergement
220
calcul des parts contributives
Facultés du
débirentier
1.300 EUR
2.186,11 EUR
1.107 EUR
avec 300 EUR
de charges
incompressibles
2.185,96 EUR
2.250 EUR
1.250 EUR
1.302 EUR
1.265 EUR
Facultés du
crédirentier
1.700 EUR
1.660,79 EUR
1.073, 31 EUR
avec 791,53 EUR
de charges
incompressibles
1.350 EUR
1.750 EUR
1.500 EUR
1.265 EUR
1.302 EUR
Mons,
3 avril 2013
Civ. Bruxelles,
27 mars 2013
Liège,
26 mars 2013
J.P. Bastogne,
22 mars 2013
Mons,
11 mars 2013
Mons,
6 mars 2013
Mons,
6 mars 2013
6 ans
14 ans
13 ans
17 ans
5 ans
3 ans
12 ans
17 ans
Age de
l’enfant
Pas d’hébergement
secondaire
Pas d’hébergement
secondaire
16 ans
18 ans
Hébergement secondaire 9 ans
1 WE/2 du vendredi soir
au dimanche soir + un
mercredi/2 + la moitié des
congés et vacances
Hébergement secondaire
de type 9/5
Pas d’hébergement
secondaire
Pas d’hébergement
secondaire
Hébergement égalitaire
Hébergement secondaire
de type 9/5
Hébergement
2 autres enfants chez
le parent percevant
1.302 EUR de revenus
2 autres enfants chez le
crédirentier
Un autre enfant chez le
débirentier
Fratrie
112,38 EUR
pour les 2 perçus
pour moitié par
chaque parent
103 EUR
103,93 EUR
316,40 EUR
250,89 EUR
par enfant
perçus par le
crédirentier
252,58 EUR
pour les 2
101,89 EUR
perçus par le
crédirentier
210,75 EUR
perçus par le
crédirentier
Allocations
familiales pour
l’enfant
Le crédirentier perçoit
une part contributive
de 230 EUR pour ses
deux autres enfants qu’il
élève seul
322,69 EUR perçus
par l’enfant dans le
cadre d’un contrat
d’apprentissage à partir
du 1/10/12
Circonstances
particulières
172,58 EUR
190,09 EUR
75 EUR
132 EUR
250 EUR par enfant
(= montant demandé)
(montant théorique =
284,07 EUR)
130 EUR
25 EUR
25 EUR
50 EUR (= montant
offert) (montant
théorique = 39,17 EUR)
228 EUR jusqu’au
1/10/12 et 100 EUR à
partir du 1/10/12
Part contributive
doctrine 221
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
1.047,48 EUR mais
421,53 EUR de
charges
1.044,78 EUR
400 EUR +
revenus de l’époux
2.100 EUR
1.357,98 EUR
2.247,82 EUR (avec
1.259,42 EUR de
charges)
1.637 EUR
Liège,
26 février 2013
J.P. Bastogne,
15 février 2013
J.P. Waremme,
24 janvier 2013
Liège,
8 janvier 2013
Liège,
8 janvier 2013
Mons,
7 janvier 2013
Facultés du
crédirentier
Pas d’hébergement
secondaire
Hébergement secondaire
non précisé
Hébergement
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015
2.300 EUR
164,32 EUR
perçus par le
crédirentier
puis
115 EUR
perçus par le
crédirentier
10 ans
puis
11 ans
Pas d’hébergement
secondaire
puis
hébergement secondaire
les 1er, 3e et 5e WE + la
moitié des vacances et
congés
2 autres
enfants chez le
débirentier
111,99 EUR
180,55 EUR
431,99 EUR
pour les
2 enfants
(197,17 EUR
pour l’aîné et
243,46 EUR
pour le cadet)
perçus par le
crédirentier
Allocations
familiales pour
l’enfant
329,20 EUR
pour les 2
perçus par le
crédirentier
Un enfant chez le
crédirentier
Fratrie
16 ans
13 ans
Hébergement 75% du
temps chez le crédirentier
Hébergement secondaire = 19 ans
2 après-midi par mois
17 ans
17 ans
20 ans
15 ans
Age de
l’enfant
175 EUR perçus par le
crédirentier
L’aîné perçoit
524,73 EUR du CPAS
Circonstances
particulières
puis
238,26 EUR
300 EUR (= montant
demandé) (montant
théorique = 328,81 EUR)
175 EUR
175 EUR
270 EUR (= montant
demandé) (montant
théorique = 288 EUR)
190 EUR
152,84 EUR
0 EUR
25 EUR (= le montant
offert par le débirentier)
Part contributive
2.850 EUR (avec
1.256,63 EUR de
charges)
2.000 EUR
1.400 EUR +
Pas d’hébergement
revenus de l’épouse secondaire
780 EUR
1.061,49 EUR
1.048,75 EUR
mais uniquement
512 EUR versés
par le médiateur
de dettes et des
charges pour
181,12 EUR
Facultés du
débirentier
222
calcul des parts contributives
12 ans
5 ans
Pas d’hébergement
secondaire
Hébergement égalitaire
Hébergement secondaire
1 WE/2 + la moitié des
vacances et congés
Entre 828,50 EUR et Entre
914,42 EUR
4.788,37 EUR et
5.874,51 EUR
1.100 EUR
1.050 EUR
Mons,
29 mai 2012
Civ. Bruxelles,
15 mai 2012
1.400 EUR
1.875 EUR
Pas d’hébergement
secondaire
14 ans
21 ans
Hébergement secondaire 18 ans
tous les WE et paiement à
cette occasion de certains
frais
J.P. Uccle,
23 juillet 2012
?
20 ans
18 ans
1.950 EUR
Pas d’hébergement
secondaire
Age de
l’enfant
J.P. Waremme,
15 novembre 2012
985 EUR
Hébergement
Entre 4.750 EUR et
5.000 EUR
Facultés du
débirentier
J.P. Waremme,
20 décembre 2012
Facultés du
crédirentier
deux autres enfants chez
le débirentier et un autre
chez le crédirentier
Un autre enfant chez le
crédirentier
Fratrie
81,50 EUR
335 EUR
pour les deux
perçus par le
crédirentier
219,02 EUR
Allocations
familiales pour
l’enfant
Le débirentier perçoit en
outre des allocations pour
ses 2 enfants propres
de 1.076,88 EUR, une
allocation de foyer de
248,60 EUR et une
indemnité scolaire
forfaitaire de 243,55 EUR
Les 2 enfants sont dans
l’enseignement supérieur
ou universitaire
Circonstances
particulières
100 EUR = le montant
demandé (montant
théorique = 120,18 EUR)
75 EUR (= le montant
offert par le débirentier)
(montant théorique =
39,45 EUR)
0 EUR (montant
théorique =
– 37,43 EUR)
650 EUR = le montant
réclamé + les allocations
européennes perçues
pour l’enfant commun (le
montant théorique étant
de 916 EUR)
150 EUR
175 EUR par enfant, frais
extraordinaires compris
Part contributive
doctrine 223
Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015