DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et

Transcription

DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et
Recouvrement de créances
et procédures d’exécution
DICTIONNAIRE PERMANENT
Bulletin 123
Janvier 2010
l’essentiel
Solde bancaire
insaisissable
Depuis le 1er janvier 2010,
le tiers saisi doit informer
sans délai l’huissier du
montant laissé à disposition
du titulaire du compte ainsi
que du ou des comptes sur
lesquels est opérée cette
mise à disposition
D. no 2009-1694, 30 déc. 2009
p. 7387
Nouvelle répartition
des compétences
entre TGI et TI
Les contestations relatives
à la procédure de paiement
direct des pensions
alimentaires relèvent
de la compétence du juge
de l’exécution
D. no 2009-1661, 28 déc. 2009
p. 7389
■ A défaut d’inventaire, le liquidateur doit prouver
que les biens revendiqués n’existent plus en nature
au jour de la liquidation judiciaire
Cass. com., 1er déc. 2009
p. 7399
■ Le mécanisme de mise à disposition automatique
du SBI s’applique à la procédure de saisie conservatoire
sur un compte bancaire
D. no 2009-1694, 30 déc. 2009
p. 7388
■ Le tribunal d’instance, dans le ressort duquel
est situé le domicile du débiteur, connaît des actions
relatives à l’inscription et à la radiation au FICP
D. no 2009-1693, 29 déc. 2009
p. 7389
■ La liste des décisions rendues en matière
de procédures collectives pour lesquelles le premier
président peut arrêter l’exécution provisoire s’allonge
D. no 2009-1661, 28 déc. 2009
p. 7392
■ L’OTD s’applique désormais aux contributions
sociales et aux redressements en cas de travail
dissimulé
L. no 2009-1646, 24 déc. 2009
p. 7396
La rédaction
vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2010
11 janvier 2010
Sommaire détaillé page suivante
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7385
sommaire
repères
Hypothèque
Modalités pratiques de la mise à
disposition automatique du solde
bancaire insaisissable
Principes généraux de la publicité
foncière : actes soumis à la publicité
Salaire et responsabilité
du conservateur des hypothèques
Le tiers saisi doit informer sans délai l’huissier
du montant laissé à disposition du titulaire
du compte ainsi que du ou des comptes
sur lesquels est opérée cette mise
à disposition
p. 7387
Injonction de payer
Nouvelle répartition
des compétences entre tribunal
de grande instance et tribunal
d’instance
Taux de l’usure
Paiement partiel
Depuis le 1er janvier 2010, les contestations
relatives à la procédure de paiement direct
des pensions alimentaires relèvent
de la compétence du juge de l’exécution p. 7389
actualisation
p. 7391
Assignation en paiement
Curatelle
Limite de compétence entre le tribunal
d’instance et le tribunal de grande
instance
p. 7391
p. 7391
Avis à tiers détenteur
Avis à tiers détenteur sur les comptes
bancaires
p. 7391
p. 7391
p. 7391
p. 7391
p. 7392
Exécution provisoire
Principe posé par l’article R. 661-1
du code de commerce
p. 7392
Expulsion
Notion d’expulsion
Décisions de l’ordre judiciaire
Principe de la responsabilité
de l’État
Interprétation des jugements
et autres décisions exécutoires
Montant de la créance
Contestations relatives à la procédure
de paiement direct d’une pension
alimentaire
Mainlevée de la saisie conservatoire
Dépôt de garantie
Cautionnement et assurance
du risque locatif
Créances auxquelles s’applique
la prescription quinquennale
Compétence matière du tribunal
d’instance
Lettre recommandée
avec accusé réception
p. 7392
p. 7392
Contestations relatives à la procédure
de paiement direct d’une pension
alimentaire : compétence
juridictionnelle
Diligences qui ne sont pas
interruptives de péremption
Diligences interruptives
de la péremption
Demande en justice
Solution déjà consacrée
par le droit antérieur à la loi
du 17 juin 2008
Interversion de prescription
p. 7392
p. 7393
p. 7393
p. 7393
Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
p. 7398
p. 7398
p. 7398
p. 7398
p. 7399
p. 7399
Réserve de propriété
p. 7399
Saisie-appréhension
Délivrance du titre exécutoire
p. 7399
Saisie-attribution
p. 7395
p. 7395
p. 7395
p. 7395
Mise à disposition automatique
du solde bancaire insaisissable
p. 7399
Saisie conservatoire
de créances
Solde bancaire insaisissable
ou SBI
Contestations relatives aux conditions
de validité de la saisie : juge compétent
pour ordonner la mainlevée
p. 7395
Saisie immobilière
p. 7396
Caractère hybride du jugement
d’adjudication
p. 7400
p. 7400
p. 7400
Saisie-vente
p. 7396
Créance certaine, liquide
et exigible
p. 7396
Surendettement
et rétablissement personnel
Inscription au FICP
p. 7396
p. 7396
p. 7397
p. 7397
Prescription
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
7386
p. 7395
p. 7395
Paiement
Difficulté passagère du client
Subrogation dans les droits
du créancier
Subrogation légale
Effets de l’admission
Compensation de créances
connexes
Action en comblement
du passif
Reprise des poursuites
individuelles
Interdiction des paiements
Montant de la créance
Établissement obligatoire
de l’inventaire
Juge de l’exécution
Huissier de justice
TRACFIN : obligation de déclaration
de soupçon de blanchiment
de capitaux
Règles comptables
Autre tarif en matière
de procédure collective
p. 7394
p. 7394
Pension alimentaire
Droit local d’Alsace
et de Moselle
Publicité des droits au Livre foncier
p. 7394
Intérêts
Créances recouvrables
Crédit à la consommation
Principe : obligation d’information
et remise d’une « offre préalable »
à l’emprunteur
p. 7394
Opposition à tiers détenteur
Compensation
Procédures collectives : respect
du délai de déclaration des créances
p. 7393
Mise en demeure
Cession et saisie
des rémunérations
Jugement statuant
sur les contestations
Délai de recevabilité
de l’opposition
Procédures collectives
Loyers et charges de
copropriété
Affacturage
Continuation des contrats en cours :
contestation de créance
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
p. 7397
p. 7397
p. 7397
p. 7398
p. 7398
p. 7400
p. 7400
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
repères
Modalités pratiques de la mise à disposition
automatique du solde bancaire insaisissable
Le tiers saisi
doit informer sans
délai l’huissier
du montant laissé
à disposition
du titulaire
du compte
ainsi que du
ou des comptes
sur lesquels
est opérée cette
mise à disposition
◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 45
à 46-1, 47-3 et 47-4, 58 et. 236, 6o,
mod. par D. no 2009-1694, 30 déc.
2009 : JO, 31 déc.
Depuis le 1er décembre 2002, un dispositif d’accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte bancaire a été institué : le solde bancaire
insaisissable (SBI) (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 44 à 47-4, créés par D.
no 2002-1150, 11 sept. 2002).
Ce dispositif complète les mécanismes existants de protection des sommes insaisissables et ne remet pas en cause les autres droits acquis en matière d’insaisissabilité. Les débiteurs peuvent continuer à faire valoir leurs droits à ces sommes
insaisissables. Mais ils bénéficient en urgence d’une somme leur permettant de
régler leurs dépenses immédiates, somme qui viendra en déduction des sommes
insaisissables qui seront mises éventuellement à leur disposition ultérieurement
sur présentation de justificatifs.
Depuis le 1er août 2009, le SBI est d’office mis à disposition du débiteur
(◆ L. no 91-650, 9 juill. 1991, art. 47-1, créé et art. 86, mod., par L. no 2009-526,
12 mai 2009, art. 20). Le décret du 30 décembre 2009 apporte des précisions sur
les modalités d’application de cette mise à disposition du SBI.
■ Modalités pratiques de la mise à disposition automatique du SBI
Les modalités de mise en œuvre du SBI sont innovantes par le caractère automatique de sa mise à disposition (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 44 à 47-4, créés
par D. no 2002-1150, 11 sept. 2002 et mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009).
Depuis le 1er janvier 2010, le tiers saisi doit laisser à disposition du débiteur, personne physique, sans qu’aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du
solde créditeur du compte au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire
égale au montant du revenu de solidarité active (RSA) perçu par un allocataire
seul (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 46, mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009,
art. 3). Le RSA, qui a remplacé le RMI depuis le 1er juin 2009, est fixé à
454,63 euros (◆ L. no 2008-1249, 1er déc. 2008, art. 1er ◆ D. no 2009-404, 15 avr.
2009, art. 1er). Ce montant devrait être porté à 460,09 euros par un décret restant
à paraître.
Il est prévu différentes modalités restrictives à la mise à disposition immédiate de
cette somme à caractère alimentaire (ou SBI) d’un montant égal au montant
forfaitaire du RSA ainsi que des sanctions spécifiques en cas de fraude de la part
du débiteur saisi.
쏹
Cas de pluralité de comptes
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de
l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les
fonds disponibles à vue (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 46, al. 2, créé par
D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 3).
Dans ce cas, le tiers saisi informe sans délai l’huissier de justice ou le comptable
public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du
compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 46, al. 3, créé par D. no 2009-1694, 30 déc.
2009, art. 3).
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents,
l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le
ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition le SBI ainsi que les modalités
de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis (◆ D. no 92-755, 31 juill.
1992, art. 46, al. 4, créé par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 3).
REMARQUE : par établissement, il faut entendre « établissement habilité par la loi à tenir des comptes
de dépôt », au sens de l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991.
쏹
Interdiction pour le débiteur de cumuler les mises à disposition
Un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de
nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie
ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, le SBI
demeure à la disposition du débiteur (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, 46-1, mod. par
D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 4).
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Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
7387
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
repères
쏹
Imputation du SBI
Comme auparavant, les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du
compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du SBI
laissé à disposition en application de l’article 46 (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992,
art. 47-3, al. 2, mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 5).
쏹
Sanctions pénales
Comme auparavant, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement
encourues, le titulaire du compte, qui se voit mettre à disposition une somme
d’un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre, restitue au créancier les
sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part,
il peut, en outre, être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et
intérêts (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 47-4, mod. par D. no 2009-1694, 30 déc.
2009, art. 6).
쏹
Information renforcée du débiteur et de l’huissier de justice
Le décret précise que, dorénavant, le tiers saisi doit avertir aussitôt le débiteur de
la mise à disposition du SBI (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 46, al. 1er, mod. par
D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 3).
Par ailleurs, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur doit, depuis
le 1er janvier 2010, comporter une nouvelle mention, à peine de nullité. Il s’agit de
l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère
alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article 46 du
décret du 31 juillet 1992 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à
disposition est opérée (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 58, mod. par D. no 2009-1694,
30 déc. 2009, art. 7, I).
REMARQUE : la formule 2 « Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie-attribution » est
modifiée en conséquence.
Enfin, depuis le 1er janvier 2010, en cas de pluralité de comptes au sein d’un
même établissement, le tiers saisi doit informer sans délai l’huissier de justice du
montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes
sur lesquels est opérée cette mise à disposition (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992,
art. 46, al. 3, créé par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 3).
■ Application du SBI à la saisie conservatoire de créances et à l’ATD
Depuis le 1er janvier 2010, le mécanisme de mise à disposition automatique du
SBI, institué depuis le 1er août 2009 pour la saisie-attribution et l’avis à tiers
détenteur, s’applique à la procédure de saisie conservatoire de créances sur un
compte bancaire.
En effet, la dénonciation au débiteur d’une saisie conservatoire de créances sur
compte bancaire doit, depuis cette même date, mentionner, à peine de nullité,
l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article 46 du décret du 31 juillet 1992 ainsi que
du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée (◆ L. no 91-650,
9 juill. 1991, art. 47-1, créé par L. no 2009-526, 12 mai 2009, art. 20, II ◆ D. no 92-755,
31 juill. 1992, art. 236, 6o, mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 7, II : JO,
31 déc.).
REMARQUE : la formule 3 « Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de
créances » est modifiée en conséquence.
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7388
Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
repères
Nouvelle répartition des compétences entre
tribunal de grande instance et tribunal d’instance
Depuis
le 1er janvier
2010, les
contestations
relatives à
la procédure de
paiement direct
des pensions
alimentaires
relèvent de
la compétence
du juge de
l’exécution
◆ C. org. jud., art. R. 211-4 et
R. 221-5, mod. par D. no 2009-1693,
29 déc. 2009, art. 3 : JO, 31 déc.
◆ C. org. jud., art. R 221-39-1
et R. 221-51-1, créés par
D. no 2009-1693, 29 déc. 2009,
art. 3 et 4 : JO, 31 déc.
Le décret no 2009-1693 du 29 décembre 2009 modifie quelques règles de répartition des compétences entre le tribunal de grande instance (TGI) et le tribunal
d’instance (TI). Ainsi, l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, qui énumère les matières relevant de la compétence exclusive du TGI, est modifié à la fois
pour tenir compte des nouvelles compétences de cette juridiction, mais aussi pour
supprimer les matières déjà confiées par d’autres dispositions aux juges spécialisés
du TGI. Le décret supprime ainsi, par exemple, de l’article L. 211-4, le divorce, la
séparation de corps ou encore les saisies immobilières.
■ Compétence du TI en matière d’expulsion
Le décret apporte une précision intéressante en ce qui concerne la compétence
du TI relativement aux procédures d’expulsion des occupants sans droit ni titre.
L’article L. 221-5 du code de l’organisation judiciaire disposait que le TI connaissait
des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles
affectés à usage d’habitation, ce qui permettait de soutenir qu’il n’était pas
compétent pour statuer s’il s’agissait de locaux affectés à un autre usage.
Il précise, désormais, que le TI connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent « aux fins d’habitation » des immeubles bâtis (et non plus
« à usage d’habitation »), sans droit ni titre, ce qui vise tous les immeubles quelle
que soit leur affectation antérieure (◆ C. org. jud., art. R. 221-5, mod. par D.
no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 3, 1o : JO, 31 déc.). Ainsi l’occupation de bureaux
par des squatters pour y habiter ressort désormais de la compétence du TI et non
plus du TGI. Ce n’est plus la destination de l’immeuble qui importe, mais l’occupation qui en est faite.
■ Compétence du JEX et non plus du TI en matière de contestations de
paiement direct d’une pension alimentaire
Depuis le 1er janvier 2010, les contestations relatives à la procédure de paiement
direct des pensions alimentaires relèvent de la compétence du juge de l’exécution
(JEX) de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur
de la pension (◆ D. no 73-216, 1er mars 1973, art. 5, mod. par D. no 2009-1693,
29 déc. 2009, art. 7 : JO, 31 déc.).
Auparavant, c’est le tribunal d’instance qui était compétent (◆ C. org. jud., art. R. 221-8,
abrogé par D. n° 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 8 : JO, 31 déc.).
■ Compétence du TI du domicile du débiteur en matière d’inscription et
radiation au FICP
Alors que les articles du code de la consommation relatifs au surendettement des
particuliers et au rétablissement personnel précisent le rôle du juge dans le cadre
de cette procédure, aucune disposition n’était prévue concernant les actions
relatives à l’inscription et à la radiation au Fichier national des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Les articles 3 et 4 du décret du 29 décembre 2009 complètent ces dispositions. Ils
ajoutent respectivement deux nouveaux articles R. 221-39-1 et R. 221-51-1 dans le
code de l’organisation judiciaire.
Le premier prévoit que le TI connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement
caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins
non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation (◆ C. org.
jud., art. R. 221-39-1, créé par D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 3, 6o : JO, 31 déc.).
Le second précise que, dans ce cas, la demande est portée devant le tribunal dans
le ressort duquel est situé le domicile du débiteur (◆ C. org. jud., art. R. 221-51-1,
créé par D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 4, 2o : JO, 31 déc.).
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Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
7389
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
repères
■ Nouvelle compétence en matière de lettres recommandées entre TGI et TI
Les actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois
de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, ne relèvent plus du seul TI
(◆ C. org. jud., art. R. 211-15, 4o, abrogé par D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 3,
3o). L’ancien article R. 321-8 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du décret no 2005-460 du 5 mai 2005, disposait que le TI connaissait
de ces actions à quelque valeur que la demande puisse s’élever et l’ancien
article R. 321-28 précisait que la demande pouvait être portée, au choix du
demandeur, devant le tribunal du domicile de l’expéditeur ou devant celui du
domicile du destinataire.
Le code de l’organisation judiciaire, modifié par le décret du 29 décembre 2009,
maintient le choix de la compétence territoriale entre les deux juridictions que ce
soit devant le TGI (◆ C. org. jud., art. R. 211-13, créé par D. no 2009-1693, 29 déc.
2009, art. 2) ou le TI (◆ C. org. jud., art. R. 221-51, mod. par D. no 2009-1693,
29 déc. 2009, art. 4, 1o).
■ Entrée en vigueur
L’ensemble de ces dispositions est applicable au 1er janvier 2010, mais le tribunal
saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret.
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7390
Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
Affacturage
actualisation
Cour de cassation serait donc toute autre si les arrêts étaient rendus sous
l’empire du droit actuel.
◆
98
Continuation des contrats en cours : contestation de créance
En cas de contestation d’une créance ne relevant pas
du pouvoir du juge-commissaire, celui-ci doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance après
avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
Dans le cadre d’un contrat d’affacturage, un factor déclare sa
créance qui est admise à concurrence d’une certaine somme par le
juge-commissaire.
Sur appel de la société en redressement judiciaire, la cour d’appel
estime que la contestation soulevée, afférente à une exécution
défectueuse du contrat d’affacturage, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et invite les parties à saisir le juge
compétent.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, au motif que
la cour d’appel statuant dans la procédure de vérification des
créances, est tenue de constater que la contestation ne relève pas
du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et doit surseoir à
statuer sur l’admission de la créance après avoir invité les parties
à saisir le juge compétent.
◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-14.772, no 1120 D, Eurofactor
c/ Matraloc
◆
Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, no 08-16.835, no 1231 P + B, Calu
c/ Beauvais et a.
Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, no 08-16.836, no 1232 P + B, Calu
c/ Beauvais et a.
49 Limite de compétence entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance
쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le
TI », page 7389.
Avis à tiers détenteur
41
Avis à tiers détenteur sur les comptes bancaires
쑲 Voir « Modalités pratiques de la mise à disposition automatique du solde bancaire insaisissable », page 7387.
Cession et saisie des rémunérations
41
Jugement statuant sur les contestations
쑲 Voir Intérêts, no 74, page 7394.
Assignation en paiement
27
Curatelle
L’action en justice ayant pour objet de contester
une décision d’expulsion et un commandement de
quitter les lieux faisant suite à cette décision est de
nature patrimoniale.
Dans cette affaire, l’ancienne propriétaire d’un appartement, placée sous curatelle, refusant de quitter les lieux, le nouveau propriétaire obtient en référé une décision d’expulsion et lui fait délivrer, ainsi qu’à son curateur, un commandement de quitter les
lieux. La majeure en curatelle interjette alors appel, sans l’assistance de son curateur, de la décision d’expulsion et interjette également appel, toujours sans l’assistance de son curateur, de la
décision du juge de l’exécution ayant rejeté son recours contre le
commandement de quitter les lieux.
Ces deux appels sont déclarés irrecevables. La cour d’appel estime,
en effet, que les actions introduites relatives à des droits extrapatrimoniaux ne pouvaient être engagées sans l’assistance du curateur.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation sous le visa des
articles 464, 495 et 510 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs. La Cour de cassation affirme,
dans les deux décisions rendues dans cette affaire, que l’action en
justice qui a pour objet de contester une décision d’expulsion et
celle qui a pour objet de contester un commandement de quitter
les lieux, faisant suite à cette décision, sont de nature patrimoniale. Dès lors, en application des articles susvisés et de la jurisprudence antérieure à la loi du 5 mars 2007, la majeure sous curatelle pouvait engager seule ces actions.
: ces arrêts sont l’occasion de rappeler les modifications législatives apportées par la loi du 5 mars 2007 à la représentation des majeurs sous
curatelle. Antérieurement, et les arrêts commentés en sont un exemple, par
une interprétation combinée des anciens articles 510 et 464 du code civil, la
Cour de cassation estimait qu’un majeur sous curatelle pouvait, sauf disposition contraire, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et
défendre de même.
Il faut rappeler que la loi du 5 mars 2007 a mis fin à cette interprétation :
l’alinéa 3 de l’article 468 dispose, désormais, que l’assistance par le curateur
est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, sans faire de
distinction entre les actions de nature patrimoniale et les autres actions (◆ D.
no 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. : JO, 31 déc.). La solution adoptée par la
REMARQUE
Compensation
42
Procédures collectives : respect du délai de
déclaration des créances
쑲 Voir Procédures collectives, no 96, page 7398.
Crédit à la consommation
63 Principe : obligation d’information et remise
d’une « offre préalable » à l’emprunteur
Deux décisions précisent la jurisprudence abondante de la Cour de cassation relative au devoir de
mise en garde du banquier dispensateur de crédit.
Les faits des deux espèces sont très voisins. Un emprunteur ici
(1re espèce), deux époux emprunteurs là (2e espèce), sont défaillants
dans leur obligation de rembourser le prêt qui leur a été consenti. Ils
sont assignés en paiement du solde restant dû par la société prêteuse.
Dans les deux cas, les défendeurs font valoir, à titre de demande
reconventionnelle, le manquement du prêteur à son devoir de mise
en garde et sollicitent le paiement de dommages-intérêts.
■ En présence d’un risque d’endettement, le banquier
doit rechercher si l’emprunteur est averti ou non et,
dans l’affirmative, justifier du respect de l’obligation
de mise en garde
Dans la première espèce, la cour d’appel retient que l’emprunteur
ne justifiait pas de ses revenus et charges lors de l’octroi du prêt,
ne démontrait pas que le prêt ainsi accordé dépassait ses capacités
de remboursement et n’établissait pas de la part de la banque un
manquement à son devoir de conseil.
Elle est censurée par la Cour de cassation, au visa de
l’article 1147 du code civil, pour n’avoir pas précisé si l’emprunteur était ou non averti et, dans l’affirmative si, conformément au
devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de
la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette
obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et
des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
7391
actualisation
■ Lorsque le crédit est adapté aux capacités financières
de l’emprunteur même non averti, le banquier n’est pas
tenu d’une obligation de mise en garde
Dans la deuxième espèce, la cour d’appel retient que le crédit était
adapté aux capacités financières des emprunteurs en sorte que la
banque n’était pas tenue à mise en garde et n’a donc pas commis de
faute de nature à engager sa responsabilité lors de l’octroi du prêt.
Les emprunteurs lui reprochent de n’avoir pas recherché s’ils
avaient la qualité d’emprunteurs non avertis et, dans l’affirmative,
si la banque justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en
garde à raison de leurs capacités financières et des risques de
l’endettement nés de l’octroi des prêts.
Leur pourvoi est rejeté par la Cour de cassation et la cour d’appel
approuvée d’avoir souverainement retenu que le crédit étant
adapté à leurs capacités financières, la banque n’était pas tenue
d’une obligation de mise en garde.
: à noter que dans un arrêt rendu 2 jours plus tôt par la chambre
commerciale, à propos d’un prêt consenti en vue de l’activité professionnelle
de l’un des emprunteurs, la Cour de cassation énonce également que le banquier, auquel il appartient de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise
en garde, est dispensé de cette obligation s’il établit que son client a la qualité d’emprunteur averti (◆ Cass. com., 17 nov. 2009, no 08-70.197). En cela,
la chambre commerciale se place dans le droit fil de son arrêt du 7 juillet dernier, selon lequel, la banque, en l’absence d’un risque d’endettement, n’est
pas tenue à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de mise en garde (◆ Cass.
com., 7 juill. 2009, no 08-13.536). La première chambre civile la rejoint, en
sorte que leurs solutions sont désormais parfaitement homogènes.
REMARQUE
Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, no 07-21.382, no 1149 P + B + I,
Tisserand c/ Atradius Credit Insurance
Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, no 08-13.601, no 1150 P + B + I,
Dupuis c/ Cetelem
◆
◆
Droit local d’Alsace et de Moselle
67
Publicité des droits au Livre foncier
Les formulaires d’inscription des droits au Livre foncier sont disponibles sur internet : www.livrefoncier.fr.
L’informatisation du Livre foncier a conduit à normaliser les
requêtes en inscription des droits et des mentions au Livre foncier,
soit à partir de modules générés par l’application informatisée,
soit sur des modèles agréés par l’établissement public chargé de
l’exploitation du Livre foncier informatisé (EPELFI) (◆ D.
no 2009-1193, 7 oct. 2009, art. 61 : JO, 9 oct. ◆ Arr. 23 déc.
2009, NOR JUSC0922272A, art. 3 : JO, 31 déc.).
L’arrêté pris en application des articles 27, 61, 76 et 94 du décret
no 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au Livre foncier et à son
informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle détaille les procédés techniques qui doivent être
utilisés pour la transmission de copies par voie électronique, prévus par l’article 27 du décret du 7 octobre 2009 (◆ Arr. 23 déc.
2009, NOR JUSC0922272A, art. 5 et 7 : JO, 31 déc.).
L’arrêté pris en application de l’article 61 du même décret reproduit, en annexe, le formulaire « requête en inscription
normalisée » et les formulaires appelés « fiche de détail » que le
requérant doit compléter en autant d’exemplaires que d’opérations
juridiques dont il demande l’inscription (◆ Arr. 23 déc. 2009,
NOR JUSC0922273A : JO, 31 déc.). Ces modèles sont également
disponibles sur le site de l’EPELFI : www.livrefoncier.fr.
◆ Arr. 23 déc. 2009, NOR JUSC0922272A, art. 3 : JO, 31 déc.
◆ Arr. 23 déc. 2009, NOR JUSC0922273A : JO, 31 déc.
Exécution provisoire
99
Principe posé par l’article R. 661-1 du code de
commerce
La liste des décisions rendues en matière de procédures
collectives pour lesquelles le premier président de la cour
d’appel peut arrêter l’exécution provisoire est allongée.
Le décret du 28 décembre 2009 relatif aux frais de justice en
matière commerciale et aux auxiliaires de justice modifie le
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
régime de l’arrêt de l’exécution provisoire des décisions rendues
en matière de procédures collectives.
En effet, l’article 7 de ce décret modifie l’article R. 661-1 du code
de commerce qui prévoit, désormais, que le premier président de
la cour d’appel, statuant en référé, peut arrêter l’exécution provisoire des décisions énumérées au 1o, 2o, 3o, 5,o 6o et 8o du I de
l’article L. 661-1 du code de commerce. Il s’agit, très précisément, des décisions statuant :
– sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et
du ministère public ;
– sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur,
du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel et du ministère public ;
– sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire de la part du débiteur soumis à
la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
– sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une
période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur,
du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel et du ministère public ;
– sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier
ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1
du code de commerce ;
– sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan,
du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du
créancier poursuivant et du ministère public.
Le premier président de la cour d’appel ne peut arrêter l’exécution
provisoire de ces différentes décisions que lorsque les moyens
invoqués à l’appui de l’appel présentent un caractère sérieux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures ouvertes
depuis le 31 décembre 2009 (◆ D. no 2009-1661, 28 déc. 2009,
art. 11, I).
◆ C. com., art. R. 661-1, mod. par D. no 2009-1661, 28 déc. 2009,
art. 7 : JO, 30 déc.
Expulsion
1
Notion d’expulsion
쑲 Voir ASSIGNATION EN PAIEMENT, no 27, page 7391.
10
Décisions de l’ordre judiciaire
쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le
TI », page 7389.
112
Principe de la responsabilité de l’État
Le préfet n’a pas à porter une appréciation sur la
nécessité pour l’huissier de justice de solliciter le
concours de la force publique.
L’article 50 du décret du 31 juillet 1992 dispose que la réquisition
du concours de la force publique est accompagnée d’un exposé
des diligences auxquelles l’huissier a procédé et des difficultés
d’exécution qu’il a rencontrées.
Les termes de cet article peuvent être interprétés comme une obligation pour l’huissier de justice de justifier de l’utilisation, en vain, de
tous les moyens mis à sa disposition pour mettre seul à exécution la
décision de justice avant de solliciter le concours de la force publique.
Ce sont les arguments du ministre de l’intérieur dans la présente
affaire où, selon lui, les diligences de l’huissier de justice n’établissent pas l’existence de difficultés d’exécution, du fait que certaines de ces formalités ont été effectuées pendant la période
hivernale, période durant laquelle l’article L. 613-3 du code de la
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
7392
Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
construction et de l’habitation impose de surseoir aux mesures
d’expulsion forcée. Le ministre considère, en conséquence, que le
refus du concours de la force publique ne peut entraîner la mise
en œuvre de la responsabilité de l’État.
Le Conseil d’État confirme la réponse de principe du juge des
référés de la cour administrative d’appel. L’exposé des diligences
auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution
ont pour objet non d’habiliter le préfet à porter une appréciation,
qui n’appartient qu’à l’huissier, sur la nécessité de demander le
concours de la force publique, mais de l’éclairer sur la situation et
sur les risques de troubles que l’expulsion peut comporter.
REMARQUE
: bien qu’à notre connaissance il y ait peu de contentieux à ce
sujet, cette décision est importante car elle souligne le principe de la séparation des pouvoirs et la force de la formule exécutoire.
◆
CE, 25 nov. 2009, no 323359, Min. intérieur, outre mer et
collectivités territoriales c/ Orly parc
Huissier de justice
actualisation
: l’ordonnance anti-blanchiment prévoit que les huissiers de justice, comme les autres professions concernées, appliquent à leur clientèle
existante les nouvelles obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5
à L. 561-14 du code monétaire et financier, dans les meilleurs délais appréciés en fonction des risques et au plus tard dans un délai d’un an à compter
de la publication du dernier des décrets prévus pour l’application de ces articles et pour les relations d’affaires inactives, à leur première réactivation
(◆ Ord. no 2009-104, 30 janv. 2009, art. 19).
REMARQUE
◆
54
Règles comptables
Tout logiciel de comptabilité d’un office d’huissier de justice doit
être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un
arrêté du ministre de la justice. Un commissaire aux comptes
attestera de cette conformité.
◆ D. no 56-222, 29 févr. 1956, art. 30, al. 2, créé par D.
no 2009-1661, 28 déc. 2009, art. 9 : JO, 30 déc.
154 (à créer) Autre tarif en matière de procédure
collective
Lors de l’inventaire consécutif à une procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire, la rémunération de l’huissier est fixée en
fonction du tarif des commissaires-priseurs.
46
TRACFIN : obligation de déclaration de soupçon
de blanchiment de capitaux
L’huissier doit communiquer, à la demande de la
chambre départementale, les documents relatifs à
l’identité et aux opérations de ses clients.
Le décret no 2010-9 du 6 janvier 2010, pris pour l’application de
l’ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d’État et
à la Cour de cassation, est entré en vigueur le 9 janvier 2010.
Il précise les pouvoirs des organismes chargés de vérifier le respect par chacun des membres des professions visées (sociétés de
ventes volontaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de
justice, notaires, avocats et avocats au Conseil d’État et à la Cour
de cassation) de ces obligations.
En ce qui concerne les huissiers de justice, l’ordonnance no 2009-104
du 30 janvier 2009 a chargé les chambres départementales de
vérifier le respect, par les huissiers, de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (◆ C. mon. fin., art. L. 561-5 à
L. 561-14-2, mod. par Ord. no 2009-104, 30 janv. 2009, art. 2),
ainsi que de leurs obligations de déclaration (◆ C. mon. fin., art.
L. 561-15 à L. 561-22, mod. par Ord. n° 2009-104, 30 janv. 2009,
art. 2) au service TRACFIN (Traitement du Renseignement et
Action contre les Circuits Financiers clandestins) (◆ Ord.
no 45-2592, 2 nov. 1945, art. 6, 5o, créé par Ord. no 2009-104,
30 janv. 2009, art. 17).
Pour accomplir cette mission, les chambres départementales ont le
pouvoir de se faire communiquer les documents relatifs au respect
de ces obligations. Cependant, les conditions devaient être fixées
par décret pris en Conseil d’État. C’est chose faite avec le présent
décret.
En effet, il crée dans le décret du 29 février 1956, pris pour
l’application de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers de justice, deux articles 56 et 57.
Les huissiers de justice doivent communiquer à leur chambre
départementale, sur simple demande, les documents dont la
conservation est prévue par l’article L. 561-12 du code monétaire
et financier. Il s’agit des documents relatifs à l’identité de leurs
clients habituels ou occasionnels et les documents relatifs aux
opérations faites par ceux-ci. Ils doivent être conservés pendant 5 ans
(◆ D. no 56-222, 29 févr. 1956, art. 56, créé par D. no 2010-9, 6 janv.
2010, art. 3).
La chambre départementale doit rendre compte annuellement, au
procureur de la République, du résultat de ces vérifications (◆ D.
no 56-222, 29 févr. 1956, art. 57, créé par D. no 2010-9, 6 janv.
2010, art. 3).
D. no 56-222, 29 févr. 1956, art. 56 et 57, créés par D.
no 2010-9, 6 janv. 2010, art. 3 : JO, 8 janv.
L’article 5 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 fixant le
tarif des huissiers de justice est complété par un aliéna concernant
l’intervention de l’huissier en matière de procédures collectives.
Cet alinéa précise que la rémunération de l’huissier de justice
désigné pour dresser un inventaire et, le cas échéant, réaliser une
prisée du patrimoine du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, est fixée
conformément à l’article 9 du décret no 85-382 du 29 mars 1985
fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires.
Selon cet article 9, il est alloué au commissaire-priseur judiciaire
pour chaque prisée et sur chaque article :
– 1,5 % de 0 à 750 taux de base ;
– 0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ;
– 0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ;
– 0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base (◆ D. no 85-382,
29 mars 1985, art. 9).
Le droit proportionnel dû au titre des prisées est calculé sur la
valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris en cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d’exploitation et la
valeur de réalisation.
Ce tarif est applicable aux procédures ouvertes depuis le
31 décembre 2009, date d’entrée en vigueur du présent décret.
REMARQUE
◆
: le taux de base est à 2,30 €.
D. no 96-1080, 12 déc. 1996, art. 5, dernier al., créé par D.
no 2009-1661, 28 déc. 2009, art. 6 : JO, 30 déc.
Hypothèque
12 a (à créer) Principes généraux de la publicité
foncière : actes soumis à la publicité
Le défaut de publicité de l’assignation tendant à
l’annulation de l’acte de vente d’un immeuble peut
être régularisé par la publication du jugement statuant sur cette assignation.
Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis
à publicité ne sont recevables que si elles ont été elles-mêmes
publiées (◆ D. no 55-22, 4 janv. 1955, art. 30, 5o et 28, 4o). La
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
7393
actualisation
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser ce
défaut de publicité.
d’interrompre ce délai et qu’ainsi l’opposition doit être formée
dans le mois de l’admission de la demande d’aide juridictionnelle.
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le liquidateur demande
l’annulation de la vente d’un immeuble du débiteur conclue après
la date de cessation des paiements. Les juges du fonds accèdent à
sa demande.
Dans la seconde espèce, elle juge que la demande d’aide juridictionnelle est elle-même recevable jusqu’à l’expiration du délai
d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut,
suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre
indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, lorsque la
signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne.
◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-19.364, no 1841 P + B, Campi
c/ CE Champagne Ardenne
◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-21.491, no 1947 D, Maarouk
c/ Swisslife prévoyance et santé
Le débiteur forme un pourvoi en cassation au motif que l’assignation tendant à l’annulation d’un acte soumis à la publicité foncière
doit elle-même être publiée, à peine d’irrecevabilité. Il estime que
ni la publication des actes de signification de l’assignation ni celle
du jugement rendu sur cette dernière ne permettent de suppléer
l’absence de publication de cette assignation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour
d’appel qui a jugé que si l’assignation tendant à faire prononcer
l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité devait
être publiée à la conservation des hypothèques de la situation de
l’immeuble, ce défaut de publicité pouvait être régularisé, même
en appel. Ce qui a été le cas en l’espèce, puisque le jugement
mentionnant l’assignation tendant à l’annulation de l’acte de
vente a été publié. Dès lors, la cour d’appel en a exactement
déduit que cette assignation était recevable au regard de
l’article 30, 5o du décret du 4 janvier 1955.
◆ Cass. 3e civ., 18 nov. 2009, no 08-11.893, no 1307, P + B,
Dufour c/ Verlaine et a.
Intérêts
19
Taux de l’usure
Les seuils de l’usure applicables à compter du
1er janvier 2010 sont fixés.
117
265 et s. Salaire et responsabilité du conservateur des hypothèques
L’avis, relatif à l’application des articles L. 313-3 du code de la
consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier
concernant l’usure, récapitule le montant des taux effectifs moyens
pratiqués par les établissements de crédit, au cours du 4e trimestre
2009, pour les diverses catégories de crédits. Il fixe également le
taux d’intérêt maximal, nommé taux d’usure, qui peut être pratiqué
par ces établissements, à compter du 1er janvier 2010.
A compter du 1er janvier 2013, les « services de la
publicité foncière » devraient remplacer les conservations des hypothèques.
Tout prêt consenti à un taux effectif global qui excède, au moment
où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué
au cours du trimestre précédent, constitue un prêt usuraire.
La loi de finances rectificative pour 2009 autorise le gouvernement à remplacer les conservations des hypothèques par des
« services de la publicité foncière » qui reprendront les missions
actuelles des conservations, sans hausse de leur coût pour les usagers. La responsabilité de l’État se substituera donc à celle du
conservateur des hypothèques dans ces missions. Il est également
prévu d’instituer, en remplacement du salaire du conservateur des
hypothèques, prévu à l’article 879 du code général des impôts,
une taxe au profit de l’État due par les usagers du service de la
publicité foncière, aux mêmes conditions d’assiette, de tarif, de
contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur.
Cette réforme doit résulter d’une ordonnance qui devrait intervenir avant le 30 juin 2009. Un projet de loi de ratification devra
être déposé au parlement, dans les 3 mois suivant la publication
de l’ordonnance. Le nouveau dispositif devrait entrer en vigueur
au 1er janvier 2013.
◆ L. fin. rect. 2009, no 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 30 : JO,
31 déc.
Injonction de payer
67
Délai de recevabilité de l’opposition
La demande d’aide juridictionnelle interrompt le
délai d’un mois pour former opposition à une
injonction de payer.
Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes
pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une
aide juridictionnelle (◆ L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 2).
La demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de l’action
lorsqu’elle est formulée avant l’expiration même de ce délai, faisant
ainsi partir un nouveau délai d’action à compter de la date à laquelle
la décision d’admission ou de rejet de la demande d’aide juridictionnelle est définitive (◆ D. no 91-1266, 19 déc. 1991, art. 38).
La Cour de cassation rappelle, dans la première espèce, que la
demande d’aide juridictionnelle déposée avant le délai d’un mois
prévu à l’article 1416 du code de procédure civile a pour effet
쑲 Voir le site internet des Éditions législatives pour les seuils
applicables à compter du 1er janvier 2010 : « http://www.editionslegislatives.fr », rubrique « indices, barèmes et taux ».
◆
74
Avis 21 déc. 2009, NOR : ECET0931153V : JO, 29 déc.
Paiement partiel
La faculté dévolue au juge d’instance, en matière
de saisie des rémunérations, de réduire le taux des
intérêts de la créance et d’imputer les sommes saisies en priorité sur le capital, relève de son pouvoir
discrétionnaire.
En fonction de la quotité saisissable de la rémunération, du montant
de la créance et du montant des intérêts dus, le juge d’instance, seul
compétent en la matière quels que soient la nature et le montant de
la créance à recouvrer, peut décider à la demande du débiteur ou du
créancier poursuivant que la créance cause de la saisie, produira un
intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie et que
les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur
le capital. Cette faculté du juge réside dans l’article L. 3252-13 du
code du travail (ex-art. L. 145-13 du code du travail).
Dans un arrêt important, la Cour de cassation vient de préciser la
portée de cette prérogative en énonçant que la question relative à
la réduction du taux des intérêts et à l’imputation des versements
sur le capital relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, un créancier fait diligenter une procédure de saisie
des rémunérations de son débiteur condamné en vertu d’un jugement à effectuer à son profit des travaux de réfection et à lui verser certaines sommes. Le juge d’instance ordonne la saisie à hauteur de 12 729,95 € et déboute le débiteur de sa demande tendant
à voir la créance porter intérêts à un taux réduit et à imputer les
sommes saisies en priorité sur le capital.
En appel, les juges du fond ne font pas davantage droit à sa demande
au motif que celle-ci ne se trouve nullement fondée en l’espèce.
Dans son pourvoi, le débiteur tente de faire valoir que le bienfondé de sa demande de réduction des taux des intérêts et d’imputation des versements sur le capital doit s’apprécier au regard de
la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance
à recouvrer et du taux des intérêts dus.
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7394
Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle considère qu’en refusant la demande aux fins de réduction du taux des intérêts et d’imputation sur le capital des sommes retenues sur la rémunération, la cour
d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire qu’elle tient
des dispositions de l’article L. 3252-13 du code du travail.
◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-21.292, no 1940 P + B, Berton
c/ Poirier
Juge de l’exécution
26 Interprétation des jugements et autres décisions exécutoires
actualisation
garantie, la Cour de cassation ayant estimé qu’aucune obligation
légale ne lui en faisait obligation.
: il semble logique d’en déduire qu’en cas de contestation, le
bailleur n’est pas en faute si les sommes restant dues ne sont pas intégralement réglées dans le délai de restitution du dépôt de garantie, dès lors que les
comptes ne sont pas établis.
REMARQUE
38
53
Montant de la créance
Le JEX peut admettre un décompte de créance
provenant du créancier, dès lors que l’acte notarié
servant de fondement à la saisie contient tous les
éléments permettant sa détermination.
En l’espèce, une banque fait pratiquer en vertu d’un acte notarié
une saisie-attribution au préjudice de son débiteur. Celui-ci saisit
le juge de l’exécution (JEX) d’une demande de mainlevée et
invoque la nullité de l’acte notarié. Ses demandes sont rejetées
par le JEX, puis la cour d’appel.
Il forme un pourvoi, aux termes duquel il soutient que le montant
de la créance invoquée par la banque résulte non pas de l’acte
notarié dont elle se prévaut, mais d’un décompte établi par elle
repris dans le procès-verbal de saisie-attribution.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif qu’aux termes de
l’acte notarié, il résulte que la banque a consenti un crédit immobilier de 450 000 francs remboursable en 124 mensualités constantes
de 4 904,78 francs en ce inclus les cotisations d’assurance-groupe
et l’intérêt calculé au taux mensuel de 0,85 % conformément à une
offre préalable. Elle considère que la cour d’appel a pu en déduire
que l’acte est régulier. En effet, le contrat a été partiellement
exécuté par un remboursement qui a cessé et la banque ne pouvait
établir sa créance qu’à partir de ce moment, conformément aux
éléments caractéristiques du prêt contenus dans l’acte.
◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-20.520, no 1949 D, Jalbert
c/ BNPI
46 a
(à créer) Contestations relatives à la procédure de paiement direct d’une pension alimentaire
쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le
TI », page 7389.
56
Mainlevée de la saisie conservatoire
쑲 Voir SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCES, no 45, page 7400.
Loyers et charges de copropriété
26
Cautionnement et assurance du risque
locatif
Plusieurs décrets sont intervenus en fin d’année
2009 pour compléter ou modifier certaines dispositions relatives aux garanties afférentes aux contrats
de louage d’immeubles.
쑲 Voir SAISIE-VENTE, no 23, page 7400.
35
Cass. 3e civ., 8 déc. 2009, no 08-20.340, no 1466 D, Buriat
c/ Denis et a.
◆
La réglementation récente des loyers à usage d’habitation, dans le
but d’améliorer les rapports locatifs, recherche un double objectif :
– augmenter le pouvoir d’achat des locataires, notamment en limitant le cumul assurance et cautionnement ;
– réduire les risques d’impayés afin de sécuriser les bailleurs et
les inciter à louer leurs biens vacants par la mise en œuvre d’un
dispositif d’assurance et de garantie contre les risques d’impayés
(◆ Rép. min. no 14888 : JOAN Q, 1er déc. 2009, p. 11484).
■ Assurance et cautionnement
L’article 22-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 et de la loi
no 2009-1437 du 25 novembre 2009, limite les possibilités de
recourir au cautionnement. Sauf s’il s’agit d’une location consentie à un étudiant ou à un apprenti, le bailleur qui a souscrit une
assurance garantissant les obligations locatives du locataire ne
peut plus exiger un cautionnement, quel que soit son statut, secteur public ou privé, personne physique ou morale.
En toute hypothèse, si le bailleur est une personne morale autre
qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et
alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut
être demandé que s’il est apporté par un des organismes dont la
liste est fixée par décret en Conseil d’État : c’est l’objet du décret
no 2009-1659 du 28 décembre 2009 qui vise notamment le fonds
de solidarité pour le logement (FSL) et les organismes collecteurs
de la participation des employeurs à l’effort de construction.
◆
D. no 2009-1659, 28 déc. 2009, art. 1er : JO, 30 déc.
■ Garantie de paiement
Le décret no 2009-1620 du 23 décembre 2009 complète le code
des assurances en ajoutant un chapitre VI au titre II du livre IV
concernant le Fonds de garantie universelle des risques locatifs
(FGURL), créé par l’article L. 313-20 du code de la construction
et de l’habitation. Il en fixe la mission, les règles de gestion et de
fonctionnement ainsi que les ressources, notamment quant aux
compensations versées aux entreprises d’assurance qui couvrent le
risque d’impayés locatifs, conformément au cahier des charges
défini au paragraphe g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il est complété par le décret no 2009-1623 du 23 décembre 2009
relatif à la garantie de l’État au titre de la garantie universelle des
risques locatifs.
Dépôt de garantie
◆
Aucune disposition légale n’oblige le bailleur à justifier, dans le délai de restitution du dépôt de
garantie, des sommes qu’il entend y déduire.
◆
C. assur., art. R. 332-3-4, dernier al. et art. R. 426-1 à R. 426-11,
créés par D. no 2009-1620, 23 déc. 2009, art. 1er, 2o : JO,
26 déc.
D. no 2009-1623, 23 déc. 2009 : JO, 26 déc.
Le dépôt de garantie des loyers soumis à la loi du 6 juillet 1989
doit être restitué dans le délai de 2 mois à compter de la restitution
des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient justifiées
(◆ L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 22, mod. par L. no 2009-323,
25 mars 2009, art. 103).
167 Créances auxquelles s’applique la prescription
quinquennale
Ce qui ne signifie pas que le bailleur soit tenu de justifier, dans ce
délai, des sommes qu’il entend déduire du montant du dépôt de
L’obligation contractuelle du preneur de rembourser au bailleur le
montant de la taxe foncière afférente aux lieurs loués, étant déter-
La créance relative au paiement de l’impôt foncier,
lorsqu’une clause du bail le met à la charge du preneur, est soumise à la prescription quinquennale.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
7395
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
actualisation
minée annuellement et constituant un accessoire du loyer, est soumise à la prescription quinquennale.
◆ Cass. 3e civ., 25 nov. 2009, no 08-21.384, no 1348 P + B,
Berthollet, ès qual. et a. c/ Berthollet Amm industrie et a.
du client, la Commission d’examen des pratiques commerciales vient
de préciser le régime desdits délais de paiement.
Deux hypothèses doivent être distinguées.
■ Moratoire impossible
174
Compétence matière du tribunal d’instance
쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le
TI », page 7389.
Un moratoire est impossible lorsque le délai plafond est fixé par
un dispositif relevant de l’ordre pénal. Tel est, par exemple, le cas
en matière de produits périssables (◆ C. com., art. L. 441-3) ou en
matière de transport routier (◆ C. com., art. L. 441-6).
■ Moratoire possible dans deux séries de cas :
Mise en demeure
32
Lettre recommandée avec accusé réception
쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le
TI », page 7389.
Opposition à tiers détenteur
5
Créances recouvrables
L’opposition à tiers détenteur s’applique désormais aux contributions sociales et aux redressements en cas de constat de travail dissimulé.
L’article L. 652-3 du code de la sécurité sociale précise le régime
juridique des oppositions à tiers détenteur (OTD) que peuvent pratiquer les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés par l’assurance-maladie et maternité ainsi que
les caisses d’assurance vieillesse des professions libérales. La loi
de financement de la sécurité sociale pour 2010 modifie ce régime.
Les contributions sociales peuvent désormais être recouvrées par
la voie de l’OTD (◆ CSS, art. L. 652-3, mod. par L. no 2009-1646,
24 déc. 2009, art. 96, 2°). Jusqu’ici, l’OTD permettait de recouvrer les cotisations sociales et les majorations et les pénalités de
retard bénéficiant du privilège de l’article L. 243-4 du code de la
sécurité sociale ou ayant donné lieu à l’inscription de privilège
dans les conditions prévues par l’article L. 243-5 du même code.
L’extension de l’application de l’OTD aux contributions sociales
permet d’inclure dans les créances recouvrables par cette procédure la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution
pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
La procédure d’OTD peut également être mise en œuvre pour le
recouvrement des contributions, cotisations sociales, majorations
et pénalités afférentes dues au titre de l’emploi d’un personnel
salarié, dès lors qu’elles font l’objet d’un redressement à la suite
du constat d’un délit de travail dissimulé tel que défini aux
articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail (◆ CSS, art.
L. 243-3-1, créé par L. no 2009-1646, 24 déc. 2009, art. 96, 1o).
◆ CSS, art. L. 652-3 et L. 243-3-1, mod. par L. no 2009-1646,
24 déc. 2009, art. 96 : JO, 27 déc.
Paiement
61 a
(à créer) Difficulté passagère du client
En cas de difficulté passagère du client, la mise en
place d’un moratoire est possible, même hors
l’intervention du juge, sous certaines conditions.
Afin de lutter contre les retards de paiement, les délais de paiement ont été réduits par le législateur en 2008 (◆ L. no 2008-776,
4 août 2008 de modernisation de l’économie : JO, 5 août). Ainsi,
dans les contrats conclus depuis le 1er janvier 2009, le délai
convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut pas
dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date
d’émission de la facture. Or, en répondant à la question de savoir
s’il est possible d’appliquer un moratoire en cas de difficulté passagère
쏹
Sur intervention judiciaire
Le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner
le paiement des sommes dues (◆ C. civ., art. 1244-1). De même, aux
termes de l’article L. 611-4 du code de commerce, les parties
peuvent, dans le cadre d’une procédure de conciliation et sous
l’égide du tribunal de commerce, convenir d’un moratoire sur le
paiement des dettes d’une entreprise en difficulté. Par ailleurs, selon
l’article L. 611-7, alinéa 5 du code de commerce, si au cours de la
procédure de conciliation, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la
demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur,
faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
: toute demande de moratoire doit s’accompagner de pièces justificatives à soumettre à l’appréciation du juge.
REMARQUE
쏹
Hors intervention judiciaire
Le moratoire est possible si, d’une part le créancier qui le consent
n’est pas en situation de faiblesse économique par rapport à son
débiteur et s’il n’a pas été soumis à des pressions abusives.
D’autre part, il faut que le débiteur connaisse une véritable crise
de trésorerie à caractère conjoncturel.
L’étalement dans le temps du paiement ne doit pas nécessairement résulter d’un moratoire étendu à d’autres créanciers.
◆ Avis CEPC no 09-11, 8 oct. 2009
88
Subrogation dans les droits du créancier
Sans convention expresse ou tacite l’y habilitant,
un assuré indemnisé par son assureur n’a plus
qualité pour agir en justice contre le débiteur dans
l’intérêt de l’assureur subrogé.
Un créancier impayé assigne une société en paiement du solde restant
dû, y compris pour le montant ayant donné lieu à indemnité d’une
société de recouvrement par le jeu de l’assurance souscrite auprès de
celle-ci. Mais la société débitrice est mise en liquidation judiciaire.
Le créancier sollicite alors la fixation de sa créance au passif.
La cour d’appel fixe la créance à inscrire au passif de la société à
une certaine somme et, pour le surplus, déclare la société créancière irrecevable faute d’intérêt à agir. Pourvoi est formé contre
cet arrêt. Il tente de convaincre la Cour de cassation qu’aucune
disposition n’oblige le subrogé à faire valoir les droits qu’il a
acquis et qu’il peut les laisser exercer par le subrogeant. Cette
faculté pouvant se déduire de l’exercice par ce denier d’un
recours pour la totalité de la créance.
En vain : pour la Cour de cassation, l’assuré qui, après avoir été
indemnisé, n’a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut,
sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice
dans l’intérêt de l’assureur subrogé dans ses droits.
La solution, ici rendue, par la chambre commerciale de la Cour de
cassation rejoint désormais celle déjà posée par la première chambre civile en 2003 en matière d’assurance de dommages (◆ Cass.
1re civ., 4 févr. 2003, no 00-11.023).
Elle doit, également, être rapprochée de plusieurs autres décisions
rendues le même jour par la chambre commerciale dont certaines
sont, comme elle, promises à la plus large diffusion.
Ainsi, la Cour de cassation énonce dans un second arrêt la même
règle que celle ici posée et en tire les conséquences en matière de
prescription (v. PRESCRIPTION, no 158, p. 7398).
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
7396
Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
De même, en matière de procédures collectives, la chambre commerciale juge que le créancier subrogeant n’a plus qualité pour déclarer
la créance après subrogation de la caution ayant payé tout ou partie
de la dette, sauf convention l’habilitant à agir en ses lieu et place
(◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-12.806, MAAF Assurances
c/ Rimbaud et a. ◆ Cass. 1re civ., 4 févr. 2003, no 00-11.023, Coface
c/ Sodiacam et a.). La solution est d’ailleurs réitérée dans deux
autres arrêts non publiés, rendus le même jour et concernant la
même affaire (◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-12.807, MAAF
c/ Rimbaud et a. ◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-12.808, MAAF
c/ Rimbaud et a.).
◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-20.656, no 1138 P + B + R,
Direct Océan c/ L’Espadon et a.
90
Subrogation légale
Celui qui est tenu au paiement de la dette avec
d’autres ou pour d’autres peut bénéficier de la
subrogation personnelle même dans le cas d’obligations dont la cause est distincte.
L’arrêt rapporté est relatif à la mise en œuvre de l’article 1251, 3o
du code civil, aux termes duquel la subrogation a lieu de plein
droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour
d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
Un bref rappel des faits s’impose. Un syndicat des copropriétaires
charge une société de l’exploitation de la chaufferie de la copropriété. A la suite d’un sinistre, la société exploitant la chaufferie
procède au remplacement des canalisations de chauffage, puis
assigne le syndicat des copropriétaires et son assureur, en remboursement du montant des travaux réalisés.
La demande est rejetée par une première cour d’appel. Sur pourvoi, les dispositions rejetant les demandes formées à l’encontre de
l’assureur sont censurées par la Cour de cassation, mais la cour
d’appel de renvoi résiste. Interprétant littéralement l’article 1251,
3o du code civil, elle juge en effet que le recours subrogatoire
qu’ouvre cette disposition à celui qui s’acquitte d’une dette,
même personnelle, dont il est entièrement tenu à l’égard de l’accipiens, suppose que le solvens soit tenu, avec le débiteur dont il a
acquitté une partie de la dette, d’une obligation indivisible ou solidaire ou in solidum – en clair, d’une même dette.
La Cour de cassation censure le raisonnement mené et énonce que
l’article 1251, 3o du code civil est également applicable dans le
cas d’obligations dont la cause est distincte.
Ainsi, la société d’exploitation du chauffage ayant pris en charge
toutes les réparations de canalisations, y compris celles incombant
à l’assureur, peut bénéficier de la subrogation.
◆ Cass. 1re civ., 25 nov. 2009, no 08-20.438, no 1201 P + B, GDF
Suez énergie services c/ Winterthur et a.
Pension alimentaire
41
Contestations relatives à la procédure de paiement direct d’une pension alimentaire : compétence
juridictionnelle
쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le
TI », page 7389.
Prescription
77
Diligences qui ne sont pas interruptives de
péremption
En matière de réinscription au rôle faite à la
demande de l’une des parties, le dépôt au greffe
des conclusions comportant cette demande est seul
susceptible d’interrompre la péremption d’instance.
Un jugement prononce, à la demande de toutes les parties, le
retrait du rôle d’une instance, laquelle est rétablie à la suite de
actualisation
conclusions des demandeurs déposées au greffe après avoir été
signifiées. Certains défendeurs soulèvent alors la péremption de
l’instance, avec succès puisque la cour d’appel juge que lesdites
conclusions n’ont pas interrompu le délai de péremption, dans la
mesure où elles ont été déposées au greffe du tribunal après
l’expiration du délai de péremption.
L’arrêt de la cour d’appel est frappé de pourvoi, au motif que les
conclusions signifiées avant l’expiration du délai de péremption
interrompent ce délai, quelle que soit la date de leur dépôt au greffe.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel
d’avoir jugé que, s’agissant d’une réinscription au rôle faite, selon
l’article 383, alinéa 2 du code de procédure civile, à la demande de
l’une des parties, la diligence qui aurait été susceptible d’interrompre la péremption était le dépôt au greffe des conclusions comportant cette demande.
◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-19.781, no 1957 P + B,
Husson c/ Banque Dupuy de Parseval et a.
78
Diligences interruptives de la péremption
La demande d’aide juridictionnelle interrompt le
délai de péremption.
A la suite de la radiation de leur affaire intervenue un peu plus de
2 ans plus tôt, deux époux déposent de nouvelles conclusions. Leur
adversaire plaide alors la péremption de l’instance, incident auquel
la cour d’appel fait bon accueil. Elle retient, en effet, que plus de
deux années se sont écoulées depuis l’arrêt ayant prononcé la radiation de l’affaire sans qu’aucune diligence n’ait été accomplie. Or,
les époux avaient présenté une demande d’aide juridictionnelle
dans le délai de 2 ans après la décision de radiation.
La cassation était inévitable : en visant l’article 386 du code de
procédure civile, la Cour de cassation rappelle que la demande
d’aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption.
REMARQUE
: la solution n’est pas nouvelle (◆ Cass. soc., 28 janv. 2009, no 07-
42.287).
◆
157
Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-16.698, no 1877 P + B,
Bouchart c/ Boukhlifa et a.
Demande en justice
Indemnisé, l’assuré n’a plus qualité pour agir contre
le débiteur ; il ne peut donc plus agir en justice et
ainsi interrompre la prescription dans l’intérêt de
l’assureur, subrogé dans ses droits.
Une société confie à une autre l’organisation du transport depuis
la France jusqu’au Maroc, via Anvers, de deux cents colis qui ont
été chargés sur un navire. Après avoir subi une avarie pendant la
traversée, ce navire a été remorqué. Au cours du transfert de la
marchandise sur un second navire, l’une des caisses, déjà endommagée au cours du premier voyage, a subi un nouveau choc.
L’assureur ayant indemnisé le préjudice subi par sa cliente, il se
retourne contre la société ayant organisé le transport et contre
l’affréteur, qu’il assigne en remboursement.
L’action est jugée recevable par les juges du fond, ce qui motive
le pourvoi des défendeurs.
Entre autres moyens, ceux-ci soulèvent la prescription annale de
l’action en responsabilité contre le transporteur.
La Cour de cassation entend leur raisonnement et juge, au double
visa des articles 31 du code de procédure civile et 3, § 6 de la
Convention de Bruxelles du 25 août 1924, que l’assuré, après
avoir été indemnisé, n’a plus qualité pour agir contre le débiteur.
En conséquence, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant,
il ne peut pas agir en justice contre lui et ainsi interrompre la prescription dans l’intérêt de l’assureur, subrogé dans ses droits.
쑲 Voir PAIEMENT, no 88, page 7396.
◆
Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-14.203, no 1137 P + B + R,
DGT Services et a. c/ Capitaine du navire Carima et a.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
7397
actualisation
158
Solution déjà consacrée par le droit antérieur
à la loi du 17 juin 2008
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
aspect, car la réforme de la prescription civile, opérée par la loi no 2008-561
du 17 juin 2008, a supprimé la notion d’interversion de la prescription.
◆
La citation en justice doit être adressée à celui que
l’on veut empêcher de prescrire pour être interruptive de prescription.
Une société HLM, maître de l’ouvrage et maître d’œuvre d’exécution, charge une société de la construction, en deux tranches, de
maisons individuelles. La réception intervient sans réserve pour la
première tranche (quinze maisons) puis, près d’un an plus tard,
pour la seconde tranche (seize maisons). Des moisissures, constatées dès le premier hiver d’occupation en plafond de certaines maisons, s’étant développées l’hiver suivant, la société HLM a assigné
en référé-expertise son assureur, qui a appelé en déclaration
d’ordonnance commune les constructeurs et les assureurs. Après le
dépôt du rapport de l’expert, la société HLM assigne en réparation
la société de construction, l’architecte et l’assureur de celui-ci.
S’agissant de la première tranche de travaux, la société de construction plaide la prescription de l’action de la société HLM, fin de nonrecevoir que la cour d’appel écarte. Celle-ci juge, en effet, que si, en
principe, la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il
en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes
distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde
est virtuellement comprise dans la première. Or, pour les juges du
fond, tel est bien le cas en l’espèce : l’action de la société HLM,
maître de l’ouvrage, et de celle de son assureur, bien que procédant
de contrats distincts, tendent à la mise en œuvre d’une même expertise
judiciaire relative aux mêmes travaux, en vue de la détermination des
dommages subis et des responsabilités encourues, en sorte que
l’assignation délivrée par l’assureur dommages ouvrage à la société
de construction a interrompu la prescription décennale au profit de la
société HLM jusqu’au prononcé de l’ordonnance.
La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa des articles 2244, 1792
et 2270 du code civil : l’action de la société HLM et celle de
l’assureur dommages ouvrage n’ayant pas le même objet, la citation en justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher
de prescrire pour être interruptive de prescription.
◆ Cass. 3e civ., 18 nov. 2009, no 08-13.642, no 1309 P + B,
Colombani et a. c/ HLM Habitation économique et a.
201
Interversion de prescription
L’interruption de la prescription résultant de la
déclaration d’une créance garantie par une sûreté
réelle et l’interversion de la prescription consécutive à la décision d’admission sont opposables au
tiers constituant de la garantie.
Une banque consent à une société un prêt garanti par l’affectation
d’une sûreté hypothécaire par une autre société, une SCI. La
société emprunteuse est mise en redressement puis en liquidation
judiciaires. La banque déclare sa créance et délivre un commandement aux fins de saisie immobilière à la SCI. Celle-ci forme opposition en invoquant la prescription de la créance de la banque.
La cour d’appel retient que l’engagement contracté par la SCI
constituait, en réalité, une simple sûreté et non une caution solidaire,
de sorte que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a pas d’effet interruptif à l’égard de la
SCI, qui n’est pas caution et que l’interversion des prescriptions –
trentenaire au lieu de décennale –, résultant de la décision d’admission de la créance ne s’applique pas à l’égard de la SCI. Elle juge,
en conséquence, que l’obligation servant de fondement au commandement signifié à la SCI par la banque est prescrite, annule le
commandement et ordonne la mainlevée de la saisie immobilière.
Son raisonnement est censuré par la Cour de cassation. Au visa
des anciens articles 2180, 2244 et 2262 du code civil, elle juge, en
effet, que l’interruption de la prescription résultant de la déclaration par le créancier de la créance garantie à la procédure collective et l’interversion de la prescription résultant de la décision
d’admission de la créance sont opposables au tiers constituant
d’une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur.
REMARQUE : solution déjà affirmée en matière de cautionnement (◆ Cass.
com., 3 févr. 2009, no 07-19.423), mais vouée à disparaître, en son second
Cass. com., 17 nov. 2009, no 08-16.605, no 1068 P + B, Société
générale c/ Du Brinon
Procédures collectives
84
Effets de l’admission
쑲 Voir PRESCRIPTION, no 201, page 7398.
96
Compensation de créances connexes
Une créance antérieure à l’ouverture d’une procédure collective peut se compenser avec une
créance connexe du débiteur, à condition qu’elle
soit déclarée au passif.
Un entrepreneur réalise des travaux pour le compte d’une société.
Il est mis en liquidation judiciaire et son liquidateur assigne la
société en paiement du solde des travaux. La société lui oppose la
compensation avec sa créance résultant de pénalités de retard,
créance qu’elle n’a pas déclarée.
La cour d’appel fixe la créance de la société et ordonne la compensation de cette créance avec le solde des travaux en raison de
la connexité existant entre ces créances réciproques.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle juge que la créance des pénalités de retard, qui a son origine antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, ne peut se compenser avec le prix de travaux, qu’à
la condition d’avoir été déclarée au passif de la procédure collective.
◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-20.178, no 1126 D, Sabourin
c/ SCM
160
Action en comblement du passif
La faute de gestion, qui contribue à une insuffisance
d’actif, doit être légalement justifiée pour faire supporter au dirigeant tout ou partie des dettes sociales.
Une société est déclarée en redressement judiciaire. Le tribunal
prononce ensuite la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société. Le liquidateur assigne le dirigeant
en paiement des dettes sociales.
La cour d’appel fait droit à cette demande. Elle énumère les circonstances qui caractérisent l’existence du passif au jour du jugement d’ouverture et en déduit que la société n’était plus en état de
faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle énonce que lorsque le
redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale
fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de
faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes sociales seront supportées, en
tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants
de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux ;
que toutefois il importe que chaque faute de gestion retenue, qui
a contribué à cette insuffisance d’actif, soit légalement justifiée.
Elle juge qu’en l’absence de précision sur l’actif disponible, l’état
de cessation des paiements, condition nécessaire pour retenir à
l’encontre du dirigeant la déclaration tardive de l’état de cessation
des paiements, n’est pas caractérisé.
◆ Cass. com., 15 déc. 2009, no 08-21.906, no 1142 P + B + R + I,
Debono c/ Canet ès qual.
164
Reprise des poursuites individuelles
La fraude du débiteur, qui ne signale pas l’existence d’une dette, entraînant l’extinction de la
créance, justifie des dommages-intérêts limités à
la portion de la créance susceptible d’être réglée
lors de la procédure collective.
Deux personnes physiques sont mises en redressement puis liquidation judiciaires, cette procédure étant clôturée pour insuffisance
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
7398
Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
d’actif. Un créancier, dont l’existence n’avait pas été signalée par
les débiteurs au représentant des créanciers, les assigne pour obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts en raison de leur
comportement frauduleux. Ils sont condamnés à verser au créancier l’équivalent de la créance non déclarée.
actualisation
Saisie-appréhension
52
Délivrance du titre exécutoire
La cour d’appel confirme cette décision.
Tout en énonçant que la fraude commise par les débiteurs justifie
la demande du créancier en réparation de son préjudice lié à
l’extinction de sa créance, la Cour de cassation casse la décision
en ce qu’elle a condamné les débiteurs à payer une somme
équivalant à la totalité de la créance impayée au lieu de la seule
portion de la créance susceptible d’être réglée dans le cadre de la
procédure collective du débiteur.
◆ Cass. com., 17 nov. 2009, no 08-11.198, no 1069 P + B, Broche
et a. c/ Gervais
180
Interdiction des paiements
Le non-paiement de primes d’assurance sans mise
en demeure antérieure à l’ouverture de la procédure collective ne peut entraîner la résiliation du
contrat d’assurance.
Une société est mise en redressement judiciaire. Elle bénéficie
d’un plan de continuation. Ultérieurement un jugement prononce
la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Un assureur met alors en demeure le liquidateur de payer le solde
des primes dues, en application de l’article L. 113-3 du code des
assurances. Le liquidateur, qui poursuit le contrat, règle la fraction
des primes correspondant à la période de poursuite du contrat et
assigne l’assureur en nullité de la mise en demeure relative au
paiement des primes d’assurance antérieures à la liquidation judiciaire.
Le concours de la force publique pour l’exécution
d’une ordonnance portant injonction de remise ne
peut être obtenu que si cette ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
La procédure d’appréhension d’un véhicule en vertu d’une injonction du juge n’alimente guère la jurisprudence. L’arrêt ici rapporté
n’en a donc que plus de prix et apporte une solution pratique à la
question suivante : quand le bénéficiaire d’une ordonnance portant injonction de restituer un bien meuble est-il fondé à obtenir
le concours de la force publique pour l’exécution de son titre ? :
dès la demande formulée auprès du secrétariat-greffe du juge de
l’exécution de l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire ou à l’obtention effective de cette apposition ?
En l’espèce, une société de location de véhicules fait diligenter,
en vertu d’une injonction du juge, une procédure d’appréhension
entre les mains de la société débitrice de la restitution. A l’expiration du délai de 15 jours ouvert par la signification de l’ordonnance d’injonction de remise, la société débitrice ne procède pas
à la restitution du véhicule, pas plus qu’elle ne forme opposition
à l’ordonnance.
Le 24 décembre 2001, le concours de la force publique est sollicité, auprès du préfet, pour l’exécution de l’ordonnance portant
injonction de restitution. A défaut d’opposition formulée par le
débiteur, la société de location reprend l’initiative de la procédure
d’appréhension en demandant au secrétariat-greffe l’apposition
sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Elle obtient cette apposition le 9 septembre 2003.
La cour d’appel déclare nulle la mise en demeure adressée par
l’assureur après le jugement de liquidation judiciaire. Elle indique
que le défaut de paiement des primes d’assurance, échues pour
partie avant ce jugement, ne peut entraîner la résiliation du contrat
d’assurance souscrit par la débitrice.
Suite au rejet de la demande aux fins de réquisition de la force
publique, la société de location saisit le tribunal administratif pour
obtenir droit à réparation. La juridiction administrative se prononce en faveur de la condamnation de l’État à lui verser une
indemnité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
◆ Cass. com., 17 nov. 2009, no 08-19.537, no 1054 P + B, MMA
IARD c/ Rafoni, ès qual.
Sur pourvoi, l’État obtient l’annulation de cette décision. En effet,
le Conseil d’État juge que le bénéficiaire d’une ordonnance
d’injonction de remise n’est en droit d’obtenir le concours de la
force publique que si cette ordonnance a été revêtue de la formule
exécutoire. Or, en l’espèce, cette apposition est intervenue le
9 septembre 2003, postérieurement à la réquisition du préfet. En
conséquence, la décision de refus du préfet n’était pas de nature à
engager la responsabilité de l’État.
199
Montant de la créance
쑲 Voir PAIEMENT, no 88, page 7396.
Réserve de propriété
25
Établissement obligatoire de l’inventaire
A défaut d’inventaire, le liquidateur doit prouver
que les biens revendiqués n’existent plus en
nature dans le patrimoine du débiteur au jour du
prononcé de la liquidation judiciaire.
Un jugement prononce la résolution d’un plan de continuation
d’une société et sa liquidation judiciaire. Une banque demande la
restitution de matériels ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail.
Le juge-commissaire, puis le tribunal rejettent cette demande.
La cour d’appel confirme le jugement. Elle considère qu’à défaut
d’inventaire, la responsabilité de l’huissier de justice qui en était
chargé peut être recherchée, mais qu’en cette circonstance la banque doit démontrer que les biens revendiqués existaient en nature
au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle énonce qu’en l’absence
d’inventaire, la charge de prouver que les biens revendiqués
n’existaient plus en nature dans le patrimoine du débiteur au jour
du prononcé de la liquidation judiciaire incombe au liquidateur.
◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-13.187, no 1125 P + B, BNP
Paribas c/ Brenac, ès qual.
REMARQUE : cette décision mérite l’approbation car la solution contraire ne
pourrait que porter atteinte au principe de la force de chose jugée d’une décision de justice, en l’occurrence, une ordonnance désormais revêtue des effets
exécutoires d’un jugement contradictoire en dernier ressort. Cet arrêt est propre à redonner de la rigueur à l’application de la règle de l’article 153 du
décret no 92-755 du 31 juillet 1992 selon lequel l’ordonnance d’injonction de
remise revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement
rendu en dernier ressort. Voilà qui devrait inciter les créanciers et leur
conseil à la prudence pour solliciter le concours de la force publique lorsque
le débiteur forme opposition à l’ordonnance postérieurement à l’expiration
du délai de 15 jours, mais avant que le requérant n’obtienne l’apposition sur
l’ordonnance de la formule exécutoire. Dans cette hypothèse, le créancier ne
peut plus requérir cette apposition et n’a d’autre alternative que de saisir dans
les 2 mois de la signification de l’ordonnance, la juridiction compétente au
fond pour faire statuer sur l’obligation de restitution. Le concours de la force
publique ne pourra ici être obtenu qu’à l’issue de la décision au fond.
◆
CE, 4 déc. 2009, no 311645, Min. de l’intérieur, de l’outre-mer
et des coll. terr.
Saisie-attribution
48 Mise à disposition automatique du solde bancaire insaisissable
쑲 Voir « Modalités pratiques de la mise à disposition automatique du solde bancaire insaisissable », page 7387.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010
7399
DICTIONNAIRE PERMANENT
Recouvrement de créances et procédures d’exécution
Bulletin 123
Saisie conservatoire de créances
26 a
(à créer) Solde bancaire insaisissable ou SBI
쑲 Voir « Modalités pratiques de la mise à disposition automatique du solde bancaire insaisissable », page 7387.
45 Contestations relatives aux conditions de
validité de la saisie : juge compétent pour ordonner la mainlevée
Le juge, saisi de l’instance au fond, n’a pas l’obligation de statuer sur une demande de mainlevée
de la saisie conservatoire.
Agissant en vertu d’un bail commercial notarié, un propriétaire fait,
dans un premier temps, signifier au locataire une sommation de
payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire et fait pratiquer
une saisie conservatoire de créances sur son compte bancaire.
Alors que le juge du fond est saisi de l’affaire à la suite de la procédure de saisie, le locataire lui demande d’ordonner la mainlevée
de la saisie conservatoire et demande, en outre, la condamnation
du propriétaire à des dommages et intérêts.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant que la cour
d’appel a pu renvoyer, de ce chef, les parties à se pourvoir devant
le juge de l’exécution au motif que le juge, saisi de l’instance au
fond, n’a pas l’obligation de statuer sur une demande de mainlevée
d’une saisie conservatoire.
: l’arrêt vise une possibilité pour la cour d’appel, alors que celle-ci
a considéré que le juge de l’exécution avait une compétence exclusive pour
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
REMARQUE
Cass. 3e civ., 10 nov. 2009, no 08-18.782, no 1304 D, Alfa
c/ Benattar
◆
Saisie immobilière
339
Caractère hybride du jugement d’adjudication
Le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucun
incident n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir du juge de l’exécution.
De nature gracieuse et apparenté à un contrat judiciaire le jugement
d’adjudication qui constate seulement le transfert de propriété n’est
pas susceptible de voies de recours. La Cour de cassation considérait
ainsi que l’appel doit être déclaré irrecevable (◆ Cass. 2e civ.,
15 févr. 2001, no 99-13.828, Milotic c/ Hadège).
Le jugement d’adjudication peut également trancher des contestations qui vont en changer la nature et le rendre susceptible
d’appel, principe réaffirmé dans le cadre de la réforme de la procédure de saisie immobilière entrée en vigueur le 1er janvier 2007
(◆ D. no 2006-936, 27 juill. 2006, art. 88, al. 2).
La circulaire du 14 novembre 2006 précise que dans ce cas l’appel
est limité au seul chef de la contestation et doit être interjeté dans un
délai de 15 jours suivant la notification du jugement. Le texte énonce
qu’un pourvoi immédiat peut-être formé sur les chefs non susceptibles d’appel (◆ Circ. CIV/17/CE, 14 nov. 2006, art. 4.2.5.1).
La Cour de cassation vient de se prononcer dans le cadre de la
nouvelle procédure et réaffirme dans un premier arrêt que le jugement d’adjudication, qui ne statue sur aucun incident, n’est pas
susceptible d’un pourvoi en cassation.
Dans un second arrêt rendu le même jour les juges précisent,
toutefois, que le jugement d’adjudication n’est pas susceptible de
pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir du juge de l’exécution
qui prononce l’adjudication.
◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-70.024, no 1875 P + B, 4 F
c/ Crédit Mutuel de pamiers et a.
◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-20.798, no 1874 P + B, MPA
c/ Chef comptable des impôts du Val-de-Marne et a
Saisie-vente
23
24
25
Créance certaine, liquide et exigible
Le juge de l’exécution peut interpréter la décision
servant de fondement aux poursuites.
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance
liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les
biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure
d’exécution (◆ L. no 91-650, 9 juill. 1991, art. 2).
En l’espèce, les anciens salariés d’une association font délivrer à
celle-ci des commandements aux fins de saisie-vente pour recouvrer
leurs indemnités de licenciement sur le fondement d’un arrêt. L’association demande l’annulation de ces commandements au juge de
l’exécution, estimant que les salariés ne disposent pas, à son encontre,
d’un titre exécutoire leur permettant d’engager ces poursuites.
La cour d’appel juge les commandements et le procès-verbal de
saisie-vente qui a suivi réguliers. L’association forme un pourvoi
en cassation. Elle estime que l’arrêt servant de fondement aux
poursuites ne la condamne pas à payer aux salariés les sommes
demandées mais se contente de fixer leurs créances.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que l’arrêt servant de fondement aux poursuites fixe les créances des salariés et
ordonne le remboursement par l’association aux organismes
concernés des indemnités de chômage versées aux salariés. Elle
estime que la cour d’appel, tenue d’interpréter cet arrêt, en a
déduit à bon droit et sans méconnaître l’autorité de la chose jugée,
que celui-ci constatait, à la charge de l’association et au profit des
salariés, une créance liquide et exigible, permettant à ces derniers
de mettre en œuvre les mesures d’exécution litigieuses.
◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-14.325, no 1865 P + B,
Jeunesse et Marine c/ Rouzic et a.
Surendettement et rétablissement
personnel
60
Inscription au FICP
쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le
TI », page 7389.
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Cet envoi no 1-2010 comprend 2 cahiers – Cahier no 1 : 16 pages – Cahier no 2 : 2 pages
Il ajoute 18 pages à la collection de base et supprime 2 pages.
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