DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et
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DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et
Recouvrement de créances et procédures d’exécution DICTIONNAIRE PERMANENT Bulletin 123 Janvier 2010 l’essentiel Solde bancaire insaisissable Depuis le 1er janvier 2010, le tiers saisi doit informer sans délai l’huissier du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition D. no 2009-1694, 30 déc. 2009 p. 7387 Nouvelle répartition des compétences entre TGI et TI Les contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires relèvent de la compétence du juge de l’exécution D. no 2009-1661, 28 déc. 2009 p. 7389 ■ A défaut d’inventaire, le liquidateur doit prouver que les biens revendiqués n’existent plus en nature au jour de la liquidation judiciaire Cass. com., 1er déc. 2009 p. 7399 ■ Le mécanisme de mise à disposition automatique du SBI s’applique à la procédure de saisie conservatoire sur un compte bancaire D. no 2009-1694, 30 déc. 2009 p. 7388 ■ Le tribunal d’instance, dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur, connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation au FICP D. no 2009-1693, 29 déc. 2009 p. 7389 ■ La liste des décisions rendues en matière de procédures collectives pour lesquelles le premier président peut arrêter l’exécution provisoire s’allonge D. no 2009-1661, 28 déc. 2009 p. 7392 ■ L’OTD s’applique désormais aux contributions sociales et aux redressements en cas de travail dissimulé L. no 2009-1646, 24 déc. 2009 p. 7396 La rédaction vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2010 11 janvier 2010 Sommaire détaillé page suivante 80 avenue de la Marne – 92546 Montrouge Cedex – www.editions-legislatives.fr Tél. Service Relations Clientèle 01 40 92 36 36 – Tél. Standard 01 40 92 68 68 – Télécopie 01 46 56 00 15 Publication mensuelle – ISSN 1631-0675 – 12e Année – Envoi n° 1-2010 – Cahier n° 1 – Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 7385 sommaire repères Hypothèque Modalités pratiques de la mise à disposition automatique du solde bancaire insaisissable Principes généraux de la publicité foncière : actes soumis à la publicité Salaire et responsabilité du conservateur des hypothèques Le tiers saisi doit informer sans délai l’huissier du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition p. 7387 Injonction de payer Nouvelle répartition des compétences entre tribunal de grande instance et tribunal d’instance Taux de l’usure Paiement partiel Depuis le 1er janvier 2010, les contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires relèvent de la compétence du juge de l’exécution p. 7389 actualisation p. 7391 Assignation en paiement Curatelle Limite de compétence entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance p. 7391 p. 7391 Avis à tiers détenteur Avis à tiers détenteur sur les comptes bancaires p. 7391 p. 7391 p. 7391 p. 7391 p. 7392 Exécution provisoire Principe posé par l’article R. 661-1 du code de commerce p. 7392 Expulsion Notion d’expulsion Décisions de l’ordre judiciaire Principe de la responsabilité de l’État Interprétation des jugements et autres décisions exécutoires Montant de la créance Contestations relatives à la procédure de paiement direct d’une pension alimentaire Mainlevée de la saisie conservatoire Dépôt de garantie Cautionnement et assurance du risque locatif Créances auxquelles s’applique la prescription quinquennale Compétence matière du tribunal d’instance Lettre recommandée avec accusé réception p. 7392 p. 7392 Contestations relatives à la procédure de paiement direct d’une pension alimentaire : compétence juridictionnelle Diligences qui ne sont pas interruptives de péremption Diligences interruptives de la péremption Demande en justice Solution déjà consacrée par le droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 Interversion de prescription p. 7392 p. 7393 p. 7393 p. 7393 Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 p. 7398 p. 7398 p. 7398 p. 7398 p. 7399 p. 7399 Réserve de propriété p. 7399 Saisie-appréhension Délivrance du titre exécutoire p. 7399 Saisie-attribution p. 7395 p. 7395 p. 7395 p. 7395 Mise à disposition automatique du solde bancaire insaisissable p. 7399 Saisie conservatoire de créances Solde bancaire insaisissable ou SBI Contestations relatives aux conditions de validité de la saisie : juge compétent pour ordonner la mainlevée p. 7395 Saisie immobilière p. 7396 Caractère hybride du jugement d’adjudication p. 7400 p. 7400 p. 7400 Saisie-vente p. 7396 Créance certaine, liquide et exigible p. 7396 Surendettement et rétablissement personnel Inscription au FICP p. 7396 p. 7396 p. 7397 p. 7397 Prescription © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 7386 p. 7395 p. 7395 Paiement Difficulté passagère du client Subrogation dans les droits du créancier Subrogation légale Effets de l’admission Compensation de créances connexes Action en comblement du passif Reprise des poursuites individuelles Interdiction des paiements Montant de la créance Établissement obligatoire de l’inventaire Juge de l’exécution Huissier de justice TRACFIN : obligation de déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux Règles comptables Autre tarif en matière de procédure collective p. 7394 p. 7394 Pension alimentaire Droit local d’Alsace et de Moselle Publicité des droits au Livre foncier p. 7394 Intérêts Créances recouvrables Crédit à la consommation Principe : obligation d’information et remise d’une « offre préalable » à l’emprunteur p. 7394 Opposition à tiers détenteur Compensation Procédures collectives : respect du délai de déclaration des créances p. 7393 Mise en demeure Cession et saisie des rémunérations Jugement statuant sur les contestations Délai de recevabilité de l’opposition Procédures collectives Loyers et charges de copropriété Affacturage Continuation des contrats en cours : contestation de créance DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution p. 7397 p. 7397 p. 7397 p. 7398 p. 7398 p. 7400 p. 7400 DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution repères Modalités pratiques de la mise à disposition automatique du solde bancaire insaisissable Le tiers saisi doit informer sans délai l’huissier du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition ◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 45 à 46-1, 47-3 et 47-4, 58 et. 236, 6o, mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009 : JO, 31 déc. Depuis le 1er décembre 2002, un dispositif d’accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte bancaire a été institué : le solde bancaire insaisissable (SBI) (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 44 à 47-4, créés par D. no 2002-1150, 11 sept. 2002). Ce dispositif complète les mécanismes existants de protection des sommes insaisissables et ne remet pas en cause les autres droits acquis en matière d’insaisissabilité. Les débiteurs peuvent continuer à faire valoir leurs droits à ces sommes insaisissables. Mais ils bénéficient en urgence d’une somme leur permettant de régler leurs dépenses immédiates, somme qui viendra en déduction des sommes insaisissables qui seront mises éventuellement à leur disposition ultérieurement sur présentation de justificatifs. Depuis le 1er août 2009, le SBI est d’office mis à disposition du débiteur (◆ L. no 91-650, 9 juill. 1991, art. 47-1, créé et art. 86, mod., par L. no 2009-526, 12 mai 2009, art. 20). Le décret du 30 décembre 2009 apporte des précisions sur les modalités d’application de cette mise à disposition du SBI. ■ Modalités pratiques de la mise à disposition automatique du SBI Les modalités de mise en œuvre du SBI sont innovantes par le caractère automatique de sa mise à disposition (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 44 à 47-4, créés par D. no 2002-1150, 11 sept. 2002 et mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009). Depuis le 1er janvier 2010, le tiers saisi doit laisser à disposition du débiteur, personne physique, sans qu’aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire égale au montant du revenu de solidarité active (RSA) perçu par un allocataire seul (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 46, mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 3). Le RSA, qui a remplacé le RMI depuis le 1er juin 2009, est fixé à 454,63 euros (◆ L. no 2008-1249, 1er déc. 2008, art. 1er ◆ D. no 2009-404, 15 avr. 2009, art. 1er). Ce montant devrait être porté à 460,09 euros par un décret restant à paraître. Il est prévu différentes modalités restrictives à la mise à disposition immédiate de cette somme à caractère alimentaire (ou SBI) d’un montant égal au montant forfaitaire du RSA ainsi que des sanctions spécifiques en cas de fraude de la part du débiteur saisi. 쏹 Cas de pluralité de comptes En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 46, al. 2, créé par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 3). Dans ce cas, le tiers saisi informe sans délai l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 46, al. 3, créé par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 3). En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition le SBI ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 46, al. 4, créé par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 3). REMARQUE : par établissement, il faut entendre « établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt », au sens de l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991. 쏹 Interdiction pour le débiteur de cumuler les mises à disposition Un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, le SBI demeure à la disposition du débiteur (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, 46-1, mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 4). © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 7387 DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution repères 쏹 Imputation du SBI Comme auparavant, les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du SBI laissé à disposition en application de l’article 46 (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 47-3, al. 2, mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 5). 쏹 Sanctions pénales Comme auparavant, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte, qui se voit mettre à disposition une somme d’un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre, restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut, en outre, être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 47-4, mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 6). 쏹 Information renforcée du débiteur et de l’huissier de justice Le décret précise que, dorénavant, le tiers saisi doit avertir aussitôt le débiteur de la mise à disposition du SBI (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 46, al. 1er, mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 3). Par ailleurs, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur doit, depuis le 1er janvier 2010, comporter une nouvelle mention, à peine de nullité. Il s’agit de l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article 46 du décret du 31 juillet 1992 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 58, mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 7, I). REMARQUE : la formule 2 « Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie-attribution » est modifiée en conséquence. Enfin, depuis le 1er janvier 2010, en cas de pluralité de comptes au sein d’un même établissement, le tiers saisi doit informer sans délai l’huissier de justice du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition (◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 46, al. 3, créé par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 3). ■ Application du SBI à la saisie conservatoire de créances et à l’ATD Depuis le 1er janvier 2010, le mécanisme de mise à disposition automatique du SBI, institué depuis le 1er août 2009 pour la saisie-attribution et l’avis à tiers détenteur, s’applique à la procédure de saisie conservatoire de créances sur un compte bancaire. En effet, la dénonciation au débiteur d’une saisie conservatoire de créances sur compte bancaire doit, depuis cette même date, mentionner, à peine de nullité, l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article 46 du décret du 31 juillet 1992 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée (◆ L. no 91-650, 9 juill. 1991, art. 47-1, créé par L. no 2009-526, 12 mai 2009, art. 20, II ◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 236, 6o, mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 7, II : JO, 31 déc.). REMARQUE : la formule 3 « Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de créances » est modifiée en conséquence. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 7388 Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution repères Nouvelle répartition des compétences entre tribunal de grande instance et tribunal d’instance Depuis le 1er janvier 2010, les contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires relèvent de la compétence du juge de l’exécution ◆ C. org. jud., art. R. 211-4 et R. 221-5, mod. par D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 3 : JO, 31 déc. ◆ C. org. jud., art. R 221-39-1 et R. 221-51-1, créés par D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 3 et 4 : JO, 31 déc. Le décret no 2009-1693 du 29 décembre 2009 modifie quelques règles de répartition des compétences entre le tribunal de grande instance (TGI) et le tribunal d’instance (TI). Ainsi, l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, qui énumère les matières relevant de la compétence exclusive du TGI, est modifié à la fois pour tenir compte des nouvelles compétences de cette juridiction, mais aussi pour supprimer les matières déjà confiées par d’autres dispositions aux juges spécialisés du TGI. Le décret supprime ainsi, par exemple, de l’article L. 211-4, le divorce, la séparation de corps ou encore les saisies immobilières. ■ Compétence du TI en matière d’expulsion Le décret apporte une précision intéressante en ce qui concerne la compétence du TI relativement aux procédures d’expulsion des occupants sans droit ni titre. L’article L. 221-5 du code de l’organisation judiciaire disposait que le TI connaissait des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles affectés à usage d’habitation, ce qui permettait de soutenir qu’il n’était pas compétent pour statuer s’il s’agissait de locaux affectés à un autre usage. Il précise, désormais, que le TI connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent « aux fins d’habitation » des immeubles bâtis (et non plus « à usage d’habitation »), sans droit ni titre, ce qui vise tous les immeubles quelle que soit leur affectation antérieure (◆ C. org. jud., art. R. 221-5, mod. par D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 3, 1o : JO, 31 déc.). Ainsi l’occupation de bureaux par des squatters pour y habiter ressort désormais de la compétence du TI et non plus du TGI. Ce n’est plus la destination de l’immeuble qui importe, mais l’occupation qui en est faite. ■ Compétence du JEX et non plus du TI en matière de contestations de paiement direct d’une pension alimentaire Depuis le 1er janvier 2010, les contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires relèvent de la compétence du juge de l’exécution (JEX) de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur de la pension (◆ D. no 73-216, 1er mars 1973, art. 5, mod. par D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 7 : JO, 31 déc.). Auparavant, c’est le tribunal d’instance qui était compétent (◆ C. org. jud., art. R. 221-8, abrogé par D. n° 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 8 : JO, 31 déc.). ■ Compétence du TI du domicile du débiteur en matière d’inscription et radiation au FICP Alors que les articles du code de la consommation relatifs au surendettement des particuliers et au rétablissement personnel précisent le rôle du juge dans le cadre de cette procédure, aucune disposition n’était prévue concernant les actions relatives à l’inscription et à la radiation au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Les articles 3 et 4 du décret du 29 décembre 2009 complètent ces dispositions. Ils ajoutent respectivement deux nouveaux articles R. 221-39-1 et R. 221-51-1 dans le code de l’organisation judiciaire. Le premier prévoit que le TI connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation (◆ C. org. jud., art. R. 221-39-1, créé par D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 3, 6o : JO, 31 déc.). Le second précise que, dans ce cas, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur (◆ C. org. jud., art. R. 221-51-1, créé par D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 4, 2o : JO, 31 déc.). © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 7389 DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution repères ■ Nouvelle compétence en matière de lettres recommandées entre TGI et TI Les actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, ne relèvent plus du seul TI (◆ C. org. jud., art. R. 211-15, 4o, abrogé par D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 3, 3o). L’ancien article R. 321-8 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du décret no 2005-460 du 5 mai 2005, disposait que le TI connaissait de ces actions à quelque valeur que la demande puisse s’élever et l’ancien article R. 321-28 précisait que la demande pouvait être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal du domicile de l’expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire. Le code de l’organisation judiciaire, modifié par le décret du 29 décembre 2009, maintient le choix de la compétence territoriale entre les deux juridictions que ce soit devant le TGI (◆ C. org. jud., art. R. 211-13, créé par D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 2) ou le TI (◆ C. org. jud., art. R. 221-51, mod. par D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 4, 1o). ■ Entrée en vigueur L’ensemble de ces dispositions est applicable au 1er janvier 2010, mais le tribunal saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 7390 Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution Affacturage actualisation Cour de cassation serait donc toute autre si les arrêts étaient rendus sous l’empire du droit actuel. ◆ 98 Continuation des contrats en cours : contestation de créance En cas de contestation d’une créance ne relevant pas du pouvoir du juge-commissaire, celui-ci doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. Dans le cadre d’un contrat d’affacturage, un factor déclare sa créance qui est admise à concurrence d’une certaine somme par le juge-commissaire. Sur appel de la société en redressement judiciaire, la cour d’appel estime que la contestation soulevée, afférente à une exécution défectueuse du contrat d’affacturage, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et invite les parties à saisir le juge compétent. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, au motif que la cour d’appel statuant dans la procédure de vérification des créances, est tenue de constater que la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. ◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-14.772, no 1120 D, Eurofactor c/ Matraloc ◆ Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, no 08-16.835, no 1231 P + B, Calu c/ Beauvais et a. Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, no 08-16.836, no 1232 P + B, Calu c/ Beauvais et a. 49 Limite de compétence entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance 쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le TI », page 7389. Avis à tiers détenteur 41 Avis à tiers détenteur sur les comptes bancaires 쑲 Voir « Modalités pratiques de la mise à disposition automatique du solde bancaire insaisissable », page 7387. Cession et saisie des rémunérations 41 Jugement statuant sur les contestations 쑲 Voir Intérêts, no 74, page 7394. Assignation en paiement 27 Curatelle L’action en justice ayant pour objet de contester une décision d’expulsion et un commandement de quitter les lieux faisant suite à cette décision est de nature patrimoniale. Dans cette affaire, l’ancienne propriétaire d’un appartement, placée sous curatelle, refusant de quitter les lieux, le nouveau propriétaire obtient en référé une décision d’expulsion et lui fait délivrer, ainsi qu’à son curateur, un commandement de quitter les lieux. La majeure en curatelle interjette alors appel, sans l’assistance de son curateur, de la décision d’expulsion et interjette également appel, toujours sans l’assistance de son curateur, de la décision du juge de l’exécution ayant rejeté son recours contre le commandement de quitter les lieux. Ces deux appels sont déclarés irrecevables. La cour d’appel estime, en effet, que les actions introduites relatives à des droits extrapatrimoniaux ne pouvaient être engagées sans l’assistance du curateur. L’arrêt est cassé par la Cour de cassation sous le visa des articles 464, 495 et 510 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. La Cour de cassation affirme, dans les deux décisions rendues dans cette affaire, que l’action en justice qui a pour objet de contester une décision d’expulsion et celle qui a pour objet de contester un commandement de quitter les lieux, faisant suite à cette décision, sont de nature patrimoniale. Dès lors, en application des articles susvisés et de la jurisprudence antérieure à la loi du 5 mars 2007, la majeure sous curatelle pouvait engager seule ces actions. : ces arrêts sont l’occasion de rappeler les modifications législatives apportées par la loi du 5 mars 2007 à la représentation des majeurs sous curatelle. Antérieurement, et les arrêts commentés en sont un exemple, par une interprétation combinée des anciens articles 510 et 464 du code civil, la Cour de cassation estimait qu’un majeur sous curatelle pouvait, sauf disposition contraire, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre de même. Il faut rappeler que la loi du 5 mars 2007 a mis fin à cette interprétation : l’alinéa 3 de l’article 468 dispose, désormais, que l’assistance par le curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, sans faire de distinction entre les actions de nature patrimoniale et les autres actions (◆ D. no 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. : JO, 31 déc.). La solution adoptée par la REMARQUE Compensation 42 Procédures collectives : respect du délai de déclaration des créances 쑲 Voir Procédures collectives, no 96, page 7398. Crédit à la consommation 63 Principe : obligation d’information et remise d’une « offre préalable » à l’emprunteur Deux décisions précisent la jurisprudence abondante de la Cour de cassation relative au devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. Les faits des deux espèces sont très voisins. Un emprunteur ici (1re espèce), deux époux emprunteurs là (2e espèce), sont défaillants dans leur obligation de rembourser le prêt qui leur a été consenti. Ils sont assignés en paiement du solde restant dû par la société prêteuse. Dans les deux cas, les défendeurs font valoir, à titre de demande reconventionnelle, le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et sollicitent le paiement de dommages-intérêts. ■ En présence d’un risque d’endettement, le banquier doit rechercher si l’emprunteur est averti ou non et, dans l’affirmative, justifier du respect de l’obligation de mise en garde Dans la première espèce, la cour d’appel retient que l’emprunteur ne justifiait pas de ses revenus et charges lors de l’octroi du prêt, ne démontrait pas que le prêt ainsi accordé dépassait ses capacités de remboursement et n’établissait pas de la part de la banque un manquement à son devoir de conseil. Elle est censurée par la Cour de cassation, au visa de l’article 1147 du code civil, pour n’avoir pas précisé si l’emprunteur était ou non averti et, dans l’affirmative si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 7391 actualisation ■ Lorsque le crédit est adapté aux capacités financières de l’emprunteur même non averti, le banquier n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde Dans la deuxième espèce, la cour d’appel retient que le crédit était adapté aux capacités financières des emprunteurs en sorte que la banque n’était pas tenue à mise en garde et n’a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité lors de l’octroi du prêt. Les emprunteurs lui reprochent de n’avoir pas recherché s’ils avaient la qualité d’emprunteurs non avertis et, dans l’affirmative, si la banque justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l’endettement nés de l’octroi des prêts. Leur pourvoi est rejeté par la Cour de cassation et la cour d’appel approuvée d’avoir souverainement retenu que le crédit étant adapté à leurs capacités financières, la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde. : à noter que dans un arrêt rendu 2 jours plus tôt par la chambre commerciale, à propos d’un prêt consenti en vue de l’activité professionnelle de l’un des emprunteurs, la Cour de cassation énonce également que le banquier, auquel il appartient de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s’il établit que son client a la qualité d’emprunteur averti (◆ Cass. com., 17 nov. 2009, no 08-70.197). En cela, la chambre commerciale se place dans le droit fil de son arrêt du 7 juillet dernier, selon lequel, la banque, en l’absence d’un risque d’endettement, n’est pas tenue à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de mise en garde (◆ Cass. com., 7 juill. 2009, no 08-13.536). La première chambre civile la rejoint, en sorte que leurs solutions sont désormais parfaitement homogènes. REMARQUE Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, no 07-21.382, no 1149 P + B + I, Tisserand c/ Atradius Credit Insurance Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, no 08-13.601, no 1150 P + B + I, Dupuis c/ Cetelem ◆ ◆ Droit local d’Alsace et de Moselle 67 Publicité des droits au Livre foncier Les formulaires d’inscription des droits au Livre foncier sont disponibles sur internet : www.livrefoncier.fr. L’informatisation du Livre foncier a conduit à normaliser les requêtes en inscription des droits et des mentions au Livre foncier, soit à partir de modules générés par l’application informatisée, soit sur des modèles agréés par l’établissement public chargé de l’exploitation du Livre foncier informatisé (EPELFI) (◆ D. no 2009-1193, 7 oct. 2009, art. 61 : JO, 9 oct. ◆ Arr. 23 déc. 2009, NOR JUSC0922272A, art. 3 : JO, 31 déc.). L’arrêté pris en application des articles 27, 61, 76 et 94 du décret no 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au Livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détaille les procédés techniques qui doivent être utilisés pour la transmission de copies par voie électronique, prévus par l’article 27 du décret du 7 octobre 2009 (◆ Arr. 23 déc. 2009, NOR JUSC0922272A, art. 5 et 7 : JO, 31 déc.). L’arrêté pris en application de l’article 61 du même décret reproduit, en annexe, le formulaire « requête en inscription normalisée » et les formulaires appelés « fiche de détail » que le requérant doit compléter en autant d’exemplaires que d’opérations juridiques dont il demande l’inscription (◆ Arr. 23 déc. 2009, NOR JUSC0922273A : JO, 31 déc.). Ces modèles sont également disponibles sur le site de l’EPELFI : www.livrefoncier.fr. ◆ Arr. 23 déc. 2009, NOR JUSC0922272A, art. 3 : JO, 31 déc. ◆ Arr. 23 déc. 2009, NOR JUSC0922273A : JO, 31 déc. Exécution provisoire 99 Principe posé par l’article R. 661-1 du code de commerce La liste des décisions rendues en matière de procédures collectives pour lesquelles le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire est allongée. Le décret du 28 décembre 2009 relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice modifie le DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution régime de l’arrêt de l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de procédures collectives. En effet, l’article 7 de ce décret modifie l’article R. 661-1 du code de commerce qui prévoit, désormais, que le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, peut arrêter l’exécution provisoire des décisions énumérées au 1o, 2o, 3o, 5,o 6o et 8o du I de l’article L. 661-1 du code de commerce. Il s’agit, très précisément, des décisions statuant : – sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; – sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; – sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ; – sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; – sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 du code de commerce ; – sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. Le premier président de la cour d’appel ne peut arrêter l’exécution provisoire de ces différentes décisions que lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel présentent un caractère sérieux. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures ouvertes depuis le 31 décembre 2009 (◆ D. no 2009-1661, 28 déc. 2009, art. 11, I). ◆ C. com., art. R. 661-1, mod. par D. no 2009-1661, 28 déc. 2009, art. 7 : JO, 30 déc. Expulsion 1 Notion d’expulsion 쑲 Voir ASSIGNATION EN PAIEMENT, no 27, page 7391. 10 Décisions de l’ordre judiciaire 쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le TI », page 7389. 112 Principe de la responsabilité de l’État Le préfet n’a pas à porter une appréciation sur la nécessité pour l’huissier de justice de solliciter le concours de la force publique. L’article 50 du décret du 31 juillet 1992 dispose que la réquisition du concours de la force publique est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier a procédé et des difficultés d’exécution qu’il a rencontrées. Les termes de cet article peuvent être interprétés comme une obligation pour l’huissier de justice de justifier de l’utilisation, en vain, de tous les moyens mis à sa disposition pour mettre seul à exécution la décision de justice avant de solliciter le concours de la force publique. Ce sont les arguments du ministre de l’intérieur dans la présente affaire où, selon lui, les diligences de l’huissier de justice n’établissent pas l’existence de difficultés d’exécution, du fait que certaines de ces formalités ont été effectuées pendant la période hivernale, période durant laquelle l’article L. 613-3 du code de la © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 7392 Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution construction et de l’habitation impose de surseoir aux mesures d’expulsion forcée. Le ministre considère, en conséquence, que le refus du concours de la force publique ne peut entraîner la mise en œuvre de la responsabilité de l’État. Le Conseil d’État confirme la réponse de principe du juge des référés de la cour administrative d’appel. L’exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution ont pour objet non d’habiliter le préfet à porter une appréciation, qui n’appartient qu’à l’huissier, sur la nécessité de demander le concours de la force publique, mais de l’éclairer sur la situation et sur les risques de troubles que l’expulsion peut comporter. REMARQUE : bien qu’à notre connaissance il y ait peu de contentieux à ce sujet, cette décision est importante car elle souligne le principe de la séparation des pouvoirs et la force de la formule exécutoire. ◆ CE, 25 nov. 2009, no 323359, Min. intérieur, outre mer et collectivités territoriales c/ Orly parc Huissier de justice actualisation : l’ordonnance anti-blanchiment prévoit que les huissiers de justice, comme les autres professions concernées, appliquent à leur clientèle existante les nouvelles obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-14 du code monétaire et financier, dans les meilleurs délais appréciés en fonction des risques et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication du dernier des décrets prévus pour l’application de ces articles et pour les relations d’affaires inactives, à leur première réactivation (◆ Ord. no 2009-104, 30 janv. 2009, art. 19). REMARQUE ◆ 54 Règles comptables Tout logiciel de comptabilité d’un office d’huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité. ◆ D. no 56-222, 29 févr. 1956, art. 30, al. 2, créé par D. no 2009-1661, 28 déc. 2009, art. 9 : JO, 30 déc. 154 (à créer) Autre tarif en matière de procédure collective Lors de l’inventaire consécutif à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la rémunération de l’huissier est fixée en fonction du tarif des commissaires-priseurs. 46 TRACFIN : obligation de déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux L’huissier doit communiquer, à la demande de la chambre départementale, les documents relatifs à l’identité et aux opérations de ses clients. Le décret no 2010-9 du 6 janvier 2010, pris pour l’application de l’ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, est entré en vigueur le 9 janvier 2010. Il précise les pouvoirs des organismes chargés de vérifier le respect par chacun des membres des professions visées (sociétés de ventes volontaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, avocats et avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation) de ces obligations. En ce qui concerne les huissiers de justice, l’ordonnance no 2009-104 du 30 janvier 2009 a chargé les chambres départementales de vérifier le respect, par les huissiers, de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (◆ C. mon. fin., art. L. 561-5 à L. 561-14-2, mod. par Ord. no 2009-104, 30 janv. 2009, art. 2), ainsi que de leurs obligations de déclaration (◆ C. mon. fin., art. L. 561-15 à L. 561-22, mod. par Ord. n° 2009-104, 30 janv. 2009, art. 2) au service TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins) (◆ Ord. no 45-2592, 2 nov. 1945, art. 6, 5o, créé par Ord. no 2009-104, 30 janv. 2009, art. 17). Pour accomplir cette mission, les chambres départementales ont le pouvoir de se faire communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations. Cependant, les conditions devaient être fixées par décret pris en Conseil d’État. C’est chose faite avec le présent décret. En effet, il crée dans le décret du 29 février 1956, pris pour l’application de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, deux articles 56 et 57. Les huissiers de justice doivent communiquer à leur chambre départementale, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l’article L. 561-12 du code monétaire et financier. Il s’agit des documents relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels et les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci. Ils doivent être conservés pendant 5 ans (◆ D. no 56-222, 29 févr. 1956, art. 56, créé par D. no 2010-9, 6 janv. 2010, art. 3). La chambre départementale doit rendre compte annuellement, au procureur de la République, du résultat de ces vérifications (◆ D. no 56-222, 29 févr. 1956, art. 57, créé par D. no 2010-9, 6 janv. 2010, art. 3). D. no 56-222, 29 févr. 1956, art. 56 et 57, créés par D. no 2010-9, 6 janv. 2010, art. 3 : JO, 8 janv. L’article 5 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice est complété par un aliéna concernant l’intervention de l’huissier en matière de procédures collectives. Cet alinéa précise que la rémunération de l’huissier de justice désigné pour dresser un inventaire et, le cas échéant, réaliser une prisée du patrimoine du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, est fixée conformément à l’article 9 du décret no 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires. Selon cet article 9, il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article : – 1,5 % de 0 à 750 taux de base ; – 0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ; – 0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ; – 0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base (◆ D. no 85-382, 29 mars 1985, art. 9). Le droit proportionnel dû au titre des prisées est calculé sur la valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris en cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d’exploitation et la valeur de réalisation. Ce tarif est applicable aux procédures ouvertes depuis le 31 décembre 2009, date d’entrée en vigueur du présent décret. REMARQUE ◆ : le taux de base est à 2,30 €. D. no 96-1080, 12 déc. 1996, art. 5, dernier al., créé par D. no 2009-1661, 28 déc. 2009, art. 6 : JO, 30 déc. Hypothèque 12 a (à créer) Principes généraux de la publicité foncière : actes soumis à la publicité Le défaut de publicité de l’assignation tendant à l’annulation de l’acte de vente d’un immeuble peut être régularisé par la publication du jugement statuant sur cette assignation. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont été elles-mêmes publiées (◆ D. no 55-22, 4 janv. 1955, art. 30, 5o et 28, 4o). La © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 7393 actualisation DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser ce défaut de publicité. d’interrompre ce délai et qu’ainsi l’opposition doit être formée dans le mois de l’admission de la demande d’aide juridictionnelle. Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le liquidateur demande l’annulation de la vente d’un immeuble du débiteur conclue après la date de cessation des paiements. Les juges du fonds accèdent à sa demande. Dans la seconde espèce, elle juge que la demande d’aide juridictionnelle est elle-même recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, lorsque la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne. ◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-19.364, no 1841 P + B, Campi c/ CE Champagne Ardenne ◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-21.491, no 1947 D, Maarouk c/ Swisslife prévoyance et santé Le débiteur forme un pourvoi en cassation au motif que l’assignation tendant à l’annulation d’un acte soumis à la publicité foncière doit elle-même être publiée, à peine d’irrecevabilité. Il estime que ni la publication des actes de signification de l’assignation ni celle du jugement rendu sur cette dernière ne permettent de suppléer l’absence de publication de cette assignation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel qui a jugé que si l’assignation tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité devait être publiée à la conservation des hypothèques de la situation de l’immeuble, ce défaut de publicité pouvait être régularisé, même en appel. Ce qui a été le cas en l’espèce, puisque le jugement mentionnant l’assignation tendant à l’annulation de l’acte de vente a été publié. Dès lors, la cour d’appel en a exactement déduit que cette assignation était recevable au regard de l’article 30, 5o du décret du 4 janvier 1955. ◆ Cass. 3e civ., 18 nov. 2009, no 08-11.893, no 1307, P + B, Dufour c/ Verlaine et a. Intérêts 19 Taux de l’usure Les seuils de l’usure applicables à compter du 1er janvier 2010 sont fixés. 117 265 et s. Salaire et responsabilité du conservateur des hypothèques L’avis, relatif à l’application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure, récapitule le montant des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, au cours du 4e trimestre 2009, pour les diverses catégories de crédits. Il fixe également le taux d’intérêt maximal, nommé taux d’usure, qui peut être pratiqué par ces établissements, à compter du 1er janvier 2010. A compter du 1er janvier 2013, les « services de la publicité foncière » devraient remplacer les conservations des hypothèques. Tout prêt consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent, constitue un prêt usuraire. La loi de finances rectificative pour 2009 autorise le gouvernement à remplacer les conservations des hypothèques par des « services de la publicité foncière » qui reprendront les missions actuelles des conservations, sans hausse de leur coût pour les usagers. La responsabilité de l’État se substituera donc à celle du conservateur des hypothèques dans ces missions. Il est également prévu d’instituer, en remplacement du salaire du conservateur des hypothèques, prévu à l’article 879 du code général des impôts, une taxe au profit de l’État due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d’assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur. Cette réforme doit résulter d’une ordonnance qui devrait intervenir avant le 30 juin 2009. Un projet de loi de ratification devra être déposé au parlement, dans les 3 mois suivant la publication de l’ordonnance. Le nouveau dispositif devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2013. ◆ L. fin. rect. 2009, no 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 30 : JO, 31 déc. Injonction de payer 67 Délai de recevabilité de l’opposition La demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai d’un mois pour former opposition à une injonction de payer. Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle (◆ L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 2). La demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de l’action lorsqu’elle est formulée avant l’expiration même de ce délai, faisant ainsi partir un nouveau délai d’action à compter de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande d’aide juridictionnelle est définitive (◆ D. no 91-1266, 19 déc. 1991, art. 38). La Cour de cassation rappelle, dans la première espèce, que la demande d’aide juridictionnelle déposée avant le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile a pour effet 쑲 Voir le site internet des Éditions législatives pour les seuils applicables à compter du 1er janvier 2010 : « http://www.editionslegislatives.fr », rubrique « indices, barèmes et taux ». ◆ 74 Avis 21 déc. 2009, NOR : ECET0931153V : JO, 29 déc. Paiement partiel La faculté dévolue au juge d’instance, en matière de saisie des rémunérations, de réduire le taux des intérêts de la créance et d’imputer les sommes saisies en priorité sur le capital, relève de son pouvoir discrétionnaire. En fonction de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du montant des intérêts dus, le juge d’instance, seul compétent en la matière quels que soient la nature et le montant de la créance à recouvrer, peut décider à la demande du débiteur ou du créancier poursuivant que la créance cause de la saisie, produira un intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie et que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital. Cette faculté du juge réside dans l’article L. 3252-13 du code du travail (ex-art. L. 145-13 du code du travail). Dans un arrêt important, la Cour de cassation vient de préciser la portée de cette prérogative en énonçant que la question relative à la réduction du taux des intérêts et à l’imputation des versements sur le capital relève de son pouvoir souverain d’appréciation. En l’espèce, un créancier fait diligenter une procédure de saisie des rémunérations de son débiteur condamné en vertu d’un jugement à effectuer à son profit des travaux de réfection et à lui verser certaines sommes. Le juge d’instance ordonne la saisie à hauteur de 12 729,95 € et déboute le débiteur de sa demande tendant à voir la créance porter intérêts à un taux réduit et à imputer les sommes saisies en priorité sur le capital. En appel, les juges du fond ne font pas davantage droit à sa demande au motif que celle-ci ne se trouve nullement fondée en l’espèce. Dans son pourvoi, le débiteur tente de faire valoir que le bienfondé de sa demande de réduction des taux des intérêts et d’imputation des versements sur le capital doit s’apprécier au regard de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance à recouvrer et du taux des intérêts dus. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 7394 Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution La Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle considère qu’en refusant la demande aux fins de réduction du taux des intérêts et d’imputation sur le capital des sommes retenues sur la rémunération, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire qu’elle tient des dispositions de l’article L. 3252-13 du code du travail. ◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-21.292, no 1940 P + B, Berton c/ Poirier Juge de l’exécution 26 Interprétation des jugements et autres décisions exécutoires actualisation garantie, la Cour de cassation ayant estimé qu’aucune obligation légale ne lui en faisait obligation. : il semble logique d’en déduire qu’en cas de contestation, le bailleur n’est pas en faute si les sommes restant dues ne sont pas intégralement réglées dans le délai de restitution du dépôt de garantie, dès lors que les comptes ne sont pas établis. REMARQUE 38 53 Montant de la créance Le JEX peut admettre un décompte de créance provenant du créancier, dès lors que l’acte notarié servant de fondement à la saisie contient tous les éléments permettant sa détermination. En l’espèce, une banque fait pratiquer en vertu d’un acte notarié une saisie-attribution au préjudice de son débiteur. Celui-ci saisit le juge de l’exécution (JEX) d’une demande de mainlevée et invoque la nullité de l’acte notarié. Ses demandes sont rejetées par le JEX, puis la cour d’appel. Il forme un pourvoi, aux termes duquel il soutient que le montant de la créance invoquée par la banque résulte non pas de l’acte notarié dont elle se prévaut, mais d’un décompte établi par elle repris dans le procès-verbal de saisie-attribution. La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif qu’aux termes de l’acte notarié, il résulte que la banque a consenti un crédit immobilier de 450 000 francs remboursable en 124 mensualités constantes de 4 904,78 francs en ce inclus les cotisations d’assurance-groupe et l’intérêt calculé au taux mensuel de 0,85 % conformément à une offre préalable. Elle considère que la cour d’appel a pu en déduire que l’acte est régulier. En effet, le contrat a été partiellement exécuté par un remboursement qui a cessé et la banque ne pouvait établir sa créance qu’à partir de ce moment, conformément aux éléments caractéristiques du prêt contenus dans l’acte. ◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-20.520, no 1949 D, Jalbert c/ BNPI 46 a (à créer) Contestations relatives à la procédure de paiement direct d’une pension alimentaire 쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le TI », page 7389. 56 Mainlevée de la saisie conservatoire 쑲 Voir SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCES, no 45, page 7400. Loyers et charges de copropriété 26 Cautionnement et assurance du risque locatif Plusieurs décrets sont intervenus en fin d’année 2009 pour compléter ou modifier certaines dispositions relatives aux garanties afférentes aux contrats de louage d’immeubles. 쑲 Voir SAISIE-VENTE, no 23, page 7400. 35 Cass. 3e civ., 8 déc. 2009, no 08-20.340, no 1466 D, Buriat c/ Denis et a. ◆ La réglementation récente des loyers à usage d’habitation, dans le but d’améliorer les rapports locatifs, recherche un double objectif : – augmenter le pouvoir d’achat des locataires, notamment en limitant le cumul assurance et cautionnement ; – réduire les risques d’impayés afin de sécuriser les bailleurs et les inciter à louer leurs biens vacants par la mise en œuvre d’un dispositif d’assurance et de garantie contre les risques d’impayés (◆ Rép. min. no 14888 : JOAN Q, 1er déc. 2009, p. 11484). ■ Assurance et cautionnement L’article 22-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 et de la loi no 2009-1437 du 25 novembre 2009, limite les possibilités de recourir au cautionnement. Sauf s’il s’agit d’une location consentie à un étudiant ou à un apprenti, le bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire ne peut plus exiger un cautionnement, quel que soit son statut, secteur public ou privé, personne physique ou morale. En toute hypothèse, si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État : c’est l’objet du décret no 2009-1659 du 28 décembre 2009 qui vise notamment le fonds de solidarité pour le logement (FSL) et les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction. ◆ D. no 2009-1659, 28 déc. 2009, art. 1er : JO, 30 déc. ■ Garantie de paiement Le décret no 2009-1620 du 23 décembre 2009 complète le code des assurances en ajoutant un chapitre VI au titre II du livre IV concernant le Fonds de garantie universelle des risques locatifs (FGURL), créé par l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation. Il en fixe la mission, les règles de gestion et de fonctionnement ainsi que les ressources, notamment quant aux compensations versées aux entreprises d’assurance qui couvrent le risque d’impayés locatifs, conformément au cahier des charges défini au paragraphe g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation. Il est complété par le décret no 2009-1623 du 23 décembre 2009 relatif à la garantie de l’État au titre de la garantie universelle des risques locatifs. Dépôt de garantie ◆ Aucune disposition légale n’oblige le bailleur à justifier, dans le délai de restitution du dépôt de garantie, des sommes qu’il entend y déduire. ◆ C. assur., art. R. 332-3-4, dernier al. et art. R. 426-1 à R. 426-11, créés par D. no 2009-1620, 23 déc. 2009, art. 1er, 2o : JO, 26 déc. D. no 2009-1623, 23 déc. 2009 : JO, 26 déc. Le dépôt de garantie des loyers soumis à la loi du 6 juillet 1989 doit être restitué dans le délai de 2 mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient justifiées (◆ L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 22, mod. par L. no 2009-323, 25 mars 2009, art. 103). 167 Créances auxquelles s’applique la prescription quinquennale Ce qui ne signifie pas que le bailleur soit tenu de justifier, dans ce délai, des sommes qu’il entend déduire du montant du dépôt de L’obligation contractuelle du preneur de rembourser au bailleur le montant de la taxe foncière afférente aux lieurs loués, étant déter- La créance relative au paiement de l’impôt foncier, lorsqu’une clause du bail le met à la charge du preneur, est soumise à la prescription quinquennale. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 7395 DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution actualisation minée annuellement et constituant un accessoire du loyer, est soumise à la prescription quinquennale. ◆ Cass. 3e civ., 25 nov. 2009, no 08-21.384, no 1348 P + B, Berthollet, ès qual. et a. c/ Berthollet Amm industrie et a. du client, la Commission d’examen des pratiques commerciales vient de préciser le régime desdits délais de paiement. Deux hypothèses doivent être distinguées. ■ Moratoire impossible 174 Compétence matière du tribunal d’instance 쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le TI », page 7389. Un moratoire est impossible lorsque le délai plafond est fixé par un dispositif relevant de l’ordre pénal. Tel est, par exemple, le cas en matière de produits périssables (◆ C. com., art. L. 441-3) ou en matière de transport routier (◆ C. com., art. L. 441-6). ■ Moratoire possible dans deux séries de cas : Mise en demeure 32 Lettre recommandée avec accusé réception 쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le TI », page 7389. Opposition à tiers détenteur 5 Créances recouvrables L’opposition à tiers détenteur s’applique désormais aux contributions sociales et aux redressements en cas de constat de travail dissimulé. L’article L. 652-3 du code de la sécurité sociale précise le régime juridique des oppositions à tiers détenteur (OTD) que peuvent pratiquer les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés par l’assurance-maladie et maternité ainsi que les caisses d’assurance vieillesse des professions libérales. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 modifie ce régime. Les contributions sociales peuvent désormais être recouvrées par la voie de l’OTD (◆ CSS, art. L. 652-3, mod. par L. no 2009-1646, 24 déc. 2009, art. 96, 2°). Jusqu’ici, l’OTD permettait de recouvrer les cotisations sociales et les majorations et les pénalités de retard bénéficiant du privilège de l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ou ayant donné lieu à l’inscription de privilège dans les conditions prévues par l’article L. 243-5 du même code. L’extension de l’application de l’OTD aux contributions sociales permet d’inclure dans les créances recouvrables par cette procédure la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). La procédure d’OTD peut également être mise en œuvre pour le recouvrement des contributions, cotisations sociales, majorations et pénalités afférentes dues au titre de l’emploi d’un personnel salarié, dès lors qu’elles font l’objet d’un redressement à la suite du constat d’un délit de travail dissimulé tel que défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail (◆ CSS, art. L. 243-3-1, créé par L. no 2009-1646, 24 déc. 2009, art. 96, 1o). ◆ CSS, art. L. 652-3 et L. 243-3-1, mod. par L. no 2009-1646, 24 déc. 2009, art. 96 : JO, 27 déc. Paiement 61 a (à créer) Difficulté passagère du client En cas de difficulté passagère du client, la mise en place d’un moratoire est possible, même hors l’intervention du juge, sous certaines conditions. Afin de lutter contre les retards de paiement, les délais de paiement ont été réduits par le législateur en 2008 (◆ L. no 2008-776, 4 août 2008 de modernisation de l’économie : JO, 5 août). Ainsi, dans les contrats conclus depuis le 1er janvier 2009, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Or, en répondant à la question de savoir s’il est possible d’appliquer un moratoire en cas de difficulté passagère 쏹 Sur intervention judiciaire Le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues (◆ C. civ., art. 1244-1). De même, aux termes de l’article L. 611-4 du code de commerce, les parties peuvent, dans le cadre d’une procédure de conciliation et sous l’égide du tribunal de commerce, convenir d’un moratoire sur le paiement des dettes d’une entreprise en difficulté. Par ailleurs, selon l’article L. 611-7, alinéa 5 du code de commerce, si au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. : toute demande de moratoire doit s’accompagner de pièces justificatives à soumettre à l’appréciation du juge. REMARQUE 쏹 Hors intervention judiciaire Le moratoire est possible si, d’une part le créancier qui le consent n’est pas en situation de faiblesse économique par rapport à son débiteur et s’il n’a pas été soumis à des pressions abusives. D’autre part, il faut que le débiteur connaisse une véritable crise de trésorerie à caractère conjoncturel. L’étalement dans le temps du paiement ne doit pas nécessairement résulter d’un moratoire étendu à d’autres créanciers. ◆ Avis CEPC no 09-11, 8 oct. 2009 88 Subrogation dans les droits du créancier Sans convention expresse ou tacite l’y habilitant, un assuré indemnisé par son assureur n’a plus qualité pour agir en justice contre le débiteur dans l’intérêt de l’assureur subrogé. Un créancier impayé assigne une société en paiement du solde restant dû, y compris pour le montant ayant donné lieu à indemnité d’une société de recouvrement par le jeu de l’assurance souscrite auprès de celle-ci. Mais la société débitrice est mise en liquidation judiciaire. Le créancier sollicite alors la fixation de sa créance au passif. La cour d’appel fixe la créance à inscrire au passif de la société à une certaine somme et, pour le surplus, déclare la société créancière irrecevable faute d’intérêt à agir. Pourvoi est formé contre cet arrêt. Il tente de convaincre la Cour de cassation qu’aucune disposition n’oblige le subrogé à faire valoir les droits qu’il a acquis et qu’il peut les laisser exercer par le subrogeant. Cette faculté pouvant se déduire de l’exercice par ce denier d’un recours pour la totalité de la créance. En vain : pour la Cour de cassation, l’assuré qui, après avoir été indemnisé, n’a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice dans l’intérêt de l’assureur subrogé dans ses droits. La solution, ici rendue, par la chambre commerciale de la Cour de cassation rejoint désormais celle déjà posée par la première chambre civile en 2003 en matière d’assurance de dommages (◆ Cass. 1re civ., 4 févr. 2003, no 00-11.023). Elle doit, également, être rapprochée de plusieurs autres décisions rendues le même jour par la chambre commerciale dont certaines sont, comme elle, promises à la plus large diffusion. Ainsi, la Cour de cassation énonce dans un second arrêt la même règle que celle ici posée et en tire les conséquences en matière de prescription (v. PRESCRIPTION, no 158, p. 7398). © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 7396 Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution De même, en matière de procédures collectives, la chambre commerciale juge que le créancier subrogeant n’a plus qualité pour déclarer la créance après subrogation de la caution ayant payé tout ou partie de la dette, sauf convention l’habilitant à agir en ses lieu et place (◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-12.806, MAAF Assurances c/ Rimbaud et a. ◆ Cass. 1re civ., 4 févr. 2003, no 00-11.023, Coface c/ Sodiacam et a.). La solution est d’ailleurs réitérée dans deux autres arrêts non publiés, rendus le même jour et concernant la même affaire (◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-12.807, MAAF c/ Rimbaud et a. ◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-12.808, MAAF c/ Rimbaud et a.). ◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-20.656, no 1138 P + B + R, Direct Océan c/ L’Espadon et a. 90 Subrogation légale Celui qui est tenu au paiement de la dette avec d’autres ou pour d’autres peut bénéficier de la subrogation personnelle même dans le cas d’obligations dont la cause est distincte. L’arrêt rapporté est relatif à la mise en œuvre de l’article 1251, 3o du code civil, aux termes duquel la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter. Un bref rappel des faits s’impose. Un syndicat des copropriétaires charge une société de l’exploitation de la chaufferie de la copropriété. A la suite d’un sinistre, la société exploitant la chaufferie procède au remplacement des canalisations de chauffage, puis assigne le syndicat des copropriétaires et son assureur, en remboursement du montant des travaux réalisés. La demande est rejetée par une première cour d’appel. Sur pourvoi, les dispositions rejetant les demandes formées à l’encontre de l’assureur sont censurées par la Cour de cassation, mais la cour d’appel de renvoi résiste. Interprétant littéralement l’article 1251, 3o du code civil, elle juge en effet que le recours subrogatoire qu’ouvre cette disposition à celui qui s’acquitte d’une dette, même personnelle, dont il est entièrement tenu à l’égard de l’accipiens, suppose que le solvens soit tenu, avec le débiteur dont il a acquitté une partie de la dette, d’une obligation indivisible ou solidaire ou in solidum – en clair, d’une même dette. La Cour de cassation censure le raisonnement mené et énonce que l’article 1251, 3o du code civil est également applicable dans le cas d’obligations dont la cause est distincte. Ainsi, la société d’exploitation du chauffage ayant pris en charge toutes les réparations de canalisations, y compris celles incombant à l’assureur, peut bénéficier de la subrogation. ◆ Cass. 1re civ., 25 nov. 2009, no 08-20.438, no 1201 P + B, GDF Suez énergie services c/ Winterthur et a. Pension alimentaire 41 Contestations relatives à la procédure de paiement direct d’une pension alimentaire : compétence juridictionnelle 쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le TI », page 7389. Prescription 77 Diligences qui ne sont pas interruptives de péremption En matière de réinscription au rôle faite à la demande de l’une des parties, le dépôt au greffe des conclusions comportant cette demande est seul susceptible d’interrompre la péremption d’instance. Un jugement prononce, à la demande de toutes les parties, le retrait du rôle d’une instance, laquelle est rétablie à la suite de actualisation conclusions des demandeurs déposées au greffe après avoir été signifiées. Certains défendeurs soulèvent alors la péremption de l’instance, avec succès puisque la cour d’appel juge que lesdites conclusions n’ont pas interrompu le délai de péremption, dans la mesure où elles ont été déposées au greffe du tribunal après l’expiration du délai de péremption. L’arrêt de la cour d’appel est frappé de pourvoi, au motif que les conclusions signifiées avant l’expiration du délai de péremption interrompent ce délai, quelle que soit la date de leur dépôt au greffe. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir jugé que, s’agissant d’une réinscription au rôle faite, selon l’article 383, alinéa 2 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties, la diligence qui aurait été susceptible d’interrompre la péremption était le dépôt au greffe des conclusions comportant cette demande. ◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-19.781, no 1957 P + B, Husson c/ Banque Dupuy de Parseval et a. 78 Diligences interruptives de la péremption La demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption. A la suite de la radiation de leur affaire intervenue un peu plus de 2 ans plus tôt, deux époux déposent de nouvelles conclusions. Leur adversaire plaide alors la péremption de l’instance, incident auquel la cour d’appel fait bon accueil. Elle retient, en effet, que plus de deux années se sont écoulées depuis l’arrêt ayant prononcé la radiation de l’affaire sans qu’aucune diligence n’ait été accomplie. Or, les époux avaient présenté une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de 2 ans après la décision de radiation. La cassation était inévitable : en visant l’article 386 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption. REMARQUE : la solution n’est pas nouvelle (◆ Cass. soc., 28 janv. 2009, no 07- 42.287). ◆ 157 Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-16.698, no 1877 P + B, Bouchart c/ Boukhlifa et a. Demande en justice Indemnisé, l’assuré n’a plus qualité pour agir contre le débiteur ; il ne peut donc plus agir en justice et ainsi interrompre la prescription dans l’intérêt de l’assureur, subrogé dans ses droits. Une société confie à une autre l’organisation du transport depuis la France jusqu’au Maroc, via Anvers, de deux cents colis qui ont été chargés sur un navire. Après avoir subi une avarie pendant la traversée, ce navire a été remorqué. Au cours du transfert de la marchandise sur un second navire, l’une des caisses, déjà endommagée au cours du premier voyage, a subi un nouveau choc. L’assureur ayant indemnisé le préjudice subi par sa cliente, il se retourne contre la société ayant organisé le transport et contre l’affréteur, qu’il assigne en remboursement. L’action est jugée recevable par les juges du fond, ce qui motive le pourvoi des défendeurs. Entre autres moyens, ceux-ci soulèvent la prescription annale de l’action en responsabilité contre le transporteur. La Cour de cassation entend leur raisonnement et juge, au double visa des articles 31 du code de procédure civile et 3, § 6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, que l’assuré, après avoir été indemnisé, n’a plus qualité pour agir contre le débiteur. En conséquence, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, il ne peut pas agir en justice contre lui et ainsi interrompre la prescription dans l’intérêt de l’assureur, subrogé dans ses droits. 쑲 Voir PAIEMENT, no 88, page 7396. ◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-14.203, no 1137 P + B + R, DGT Services et a. c/ Capitaine du navire Carima et a. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 7397 actualisation 158 Solution déjà consacrée par le droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution aspect, car la réforme de la prescription civile, opérée par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, a supprimé la notion d’interversion de la prescription. ◆ La citation en justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire pour être interruptive de prescription. Une société HLM, maître de l’ouvrage et maître d’œuvre d’exécution, charge une société de la construction, en deux tranches, de maisons individuelles. La réception intervient sans réserve pour la première tranche (quinze maisons) puis, près d’un an plus tard, pour la seconde tranche (seize maisons). Des moisissures, constatées dès le premier hiver d’occupation en plafond de certaines maisons, s’étant développées l’hiver suivant, la société HLM a assigné en référé-expertise son assureur, qui a appelé en déclaration d’ordonnance commune les constructeurs et les assureurs. Après le dépôt du rapport de l’expert, la société HLM assigne en réparation la société de construction, l’architecte et l’assureur de celui-ci. S’agissant de la première tranche de travaux, la société de construction plaide la prescription de l’action de la société HLM, fin de nonrecevoir que la cour d’appel écarte. Celle-ci juge, en effet, que si, en principe, la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Or, pour les juges du fond, tel est bien le cas en l’espèce : l’action de la société HLM, maître de l’ouvrage, et de celle de son assureur, bien que procédant de contrats distincts, tendent à la mise en œuvre d’une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux, en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, en sorte que l’assignation délivrée par l’assureur dommages ouvrage à la société de construction a interrompu la prescription décennale au profit de la société HLM jusqu’au prononcé de l’ordonnance. La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa des articles 2244, 1792 et 2270 du code civil : l’action de la société HLM et celle de l’assureur dommages ouvrage n’ayant pas le même objet, la citation en justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire pour être interruptive de prescription. ◆ Cass. 3e civ., 18 nov. 2009, no 08-13.642, no 1309 P + B, Colombani et a. c/ HLM Habitation économique et a. 201 Interversion de prescription L’interruption de la prescription résultant de la déclaration d’une créance garantie par une sûreté réelle et l’interversion de la prescription consécutive à la décision d’admission sont opposables au tiers constituant de la garantie. Une banque consent à une société un prêt garanti par l’affectation d’une sûreté hypothécaire par une autre société, une SCI. La société emprunteuse est mise en redressement puis en liquidation judiciaires. La banque déclare sa créance et délivre un commandement aux fins de saisie immobilière à la SCI. Celle-ci forme opposition en invoquant la prescription de la créance de la banque. La cour d’appel retient que l’engagement contracté par la SCI constituait, en réalité, une simple sûreté et non une caution solidaire, de sorte que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a pas d’effet interruptif à l’égard de la SCI, qui n’est pas caution et que l’interversion des prescriptions – trentenaire au lieu de décennale –, résultant de la décision d’admission de la créance ne s’applique pas à l’égard de la SCI. Elle juge, en conséquence, que l’obligation servant de fondement au commandement signifié à la SCI par la banque est prescrite, annule le commandement et ordonne la mainlevée de la saisie immobilière. Son raisonnement est censuré par la Cour de cassation. Au visa des anciens articles 2180, 2244 et 2262 du code civil, elle juge, en effet, que l’interruption de la prescription résultant de la déclaration par le créancier de la créance garantie à la procédure collective et l’interversion de la prescription résultant de la décision d’admission de la créance sont opposables au tiers constituant d’une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur. REMARQUE : solution déjà affirmée en matière de cautionnement (◆ Cass. com., 3 févr. 2009, no 07-19.423), mais vouée à disparaître, en son second Cass. com., 17 nov. 2009, no 08-16.605, no 1068 P + B, Société générale c/ Du Brinon Procédures collectives 84 Effets de l’admission 쑲 Voir PRESCRIPTION, no 201, page 7398. 96 Compensation de créances connexes Une créance antérieure à l’ouverture d’une procédure collective peut se compenser avec une créance connexe du débiteur, à condition qu’elle soit déclarée au passif. Un entrepreneur réalise des travaux pour le compte d’une société. Il est mis en liquidation judiciaire et son liquidateur assigne la société en paiement du solde des travaux. La société lui oppose la compensation avec sa créance résultant de pénalités de retard, créance qu’elle n’a pas déclarée. La cour d’appel fixe la créance de la société et ordonne la compensation de cette créance avec le solde des travaux en raison de la connexité existant entre ces créances réciproques. La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle juge que la créance des pénalités de retard, qui a son origine antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, ne peut se compenser avec le prix de travaux, qu’à la condition d’avoir été déclarée au passif de la procédure collective. ◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-20.178, no 1126 D, Sabourin c/ SCM 160 Action en comblement du passif La faute de gestion, qui contribue à une insuffisance d’actif, doit être légalement justifiée pour faire supporter au dirigeant tout ou partie des dettes sociales. Une société est déclarée en redressement judiciaire. Le tribunal prononce ensuite la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société. Le liquidateur assigne le dirigeant en paiement des dettes sociales. La cour d’appel fait droit à cette demande. Elle énumère les circonstances qui caractérisent l’existence du passif au jour du jugement d’ouverture et en déduit que la société n’était plus en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle énonce que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes sociales seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux ; que toutefois il importe que chaque faute de gestion retenue, qui a contribué à cette insuffisance d’actif, soit légalement justifiée. Elle juge qu’en l’absence de précision sur l’actif disponible, l’état de cessation des paiements, condition nécessaire pour retenir à l’encontre du dirigeant la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, n’est pas caractérisé. ◆ Cass. com., 15 déc. 2009, no 08-21.906, no 1142 P + B + R + I, Debono c/ Canet ès qual. 164 Reprise des poursuites individuelles La fraude du débiteur, qui ne signale pas l’existence d’une dette, entraînant l’extinction de la créance, justifie des dommages-intérêts limités à la portion de la créance susceptible d’être réglée lors de la procédure collective. Deux personnes physiques sont mises en redressement puis liquidation judiciaires, cette procédure étant clôturée pour insuffisance © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 7398 Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution d’actif. Un créancier, dont l’existence n’avait pas été signalée par les débiteurs au représentant des créanciers, les assigne pour obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts en raison de leur comportement frauduleux. Ils sont condamnés à verser au créancier l’équivalent de la créance non déclarée. actualisation Saisie-appréhension 52 Délivrance du titre exécutoire La cour d’appel confirme cette décision. Tout en énonçant que la fraude commise par les débiteurs justifie la demande du créancier en réparation de son préjudice lié à l’extinction de sa créance, la Cour de cassation casse la décision en ce qu’elle a condamné les débiteurs à payer une somme équivalant à la totalité de la créance impayée au lieu de la seule portion de la créance susceptible d’être réglée dans le cadre de la procédure collective du débiteur. ◆ Cass. com., 17 nov. 2009, no 08-11.198, no 1069 P + B, Broche et a. c/ Gervais 180 Interdiction des paiements Le non-paiement de primes d’assurance sans mise en demeure antérieure à l’ouverture de la procédure collective ne peut entraîner la résiliation du contrat d’assurance. Une société est mise en redressement judiciaire. Elle bénéficie d’un plan de continuation. Ultérieurement un jugement prononce la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Un assureur met alors en demeure le liquidateur de payer le solde des primes dues, en application de l’article L. 113-3 du code des assurances. Le liquidateur, qui poursuit le contrat, règle la fraction des primes correspondant à la période de poursuite du contrat et assigne l’assureur en nullité de la mise en demeure relative au paiement des primes d’assurance antérieures à la liquidation judiciaire. Le concours de la force publique pour l’exécution d’une ordonnance portant injonction de remise ne peut être obtenu que si cette ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. La procédure d’appréhension d’un véhicule en vertu d’une injonction du juge n’alimente guère la jurisprudence. L’arrêt ici rapporté n’en a donc que plus de prix et apporte une solution pratique à la question suivante : quand le bénéficiaire d’une ordonnance portant injonction de restituer un bien meuble est-il fondé à obtenir le concours de la force publique pour l’exécution de son titre ? : dès la demande formulée auprès du secrétariat-greffe du juge de l’exécution de l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire ou à l’obtention effective de cette apposition ? En l’espèce, une société de location de véhicules fait diligenter, en vertu d’une injonction du juge, une procédure d’appréhension entre les mains de la société débitrice de la restitution. A l’expiration du délai de 15 jours ouvert par la signification de l’ordonnance d’injonction de remise, la société débitrice ne procède pas à la restitution du véhicule, pas plus qu’elle ne forme opposition à l’ordonnance. Le 24 décembre 2001, le concours de la force publique est sollicité, auprès du préfet, pour l’exécution de l’ordonnance portant injonction de restitution. A défaut d’opposition formulée par le débiteur, la société de location reprend l’initiative de la procédure d’appréhension en demandant au secrétariat-greffe l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Elle obtient cette apposition le 9 septembre 2003. La cour d’appel déclare nulle la mise en demeure adressée par l’assureur après le jugement de liquidation judiciaire. Elle indique que le défaut de paiement des primes d’assurance, échues pour partie avant ce jugement, ne peut entraîner la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la débitrice. Suite au rejet de la demande aux fins de réquisition de la force publique, la société de location saisit le tribunal administratif pour obtenir droit à réparation. La juridiction administrative se prononce en faveur de la condamnation de l’État à lui verser une indemnité. La Cour de cassation rejette le pourvoi. ◆ Cass. com., 17 nov. 2009, no 08-19.537, no 1054 P + B, MMA IARD c/ Rafoni, ès qual. Sur pourvoi, l’État obtient l’annulation de cette décision. En effet, le Conseil d’État juge que le bénéficiaire d’une ordonnance d’injonction de remise n’est en droit d’obtenir le concours de la force publique que si cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire. Or, en l’espèce, cette apposition est intervenue le 9 septembre 2003, postérieurement à la réquisition du préfet. En conséquence, la décision de refus du préfet n’était pas de nature à engager la responsabilité de l’État. 199 Montant de la créance 쑲 Voir PAIEMENT, no 88, page 7396. Réserve de propriété 25 Établissement obligatoire de l’inventaire A défaut d’inventaire, le liquidateur doit prouver que les biens revendiqués n’existent plus en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du prononcé de la liquidation judiciaire. Un jugement prononce la résolution d’un plan de continuation d’une société et sa liquidation judiciaire. Une banque demande la restitution de matériels ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail. Le juge-commissaire, puis le tribunal rejettent cette demande. La cour d’appel confirme le jugement. Elle considère qu’à défaut d’inventaire, la responsabilité de l’huissier de justice qui en était chargé peut être recherchée, mais qu’en cette circonstance la banque doit démontrer que les biens revendiqués existaient en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire. La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle énonce qu’en l’absence d’inventaire, la charge de prouver que les biens revendiqués n’existaient plus en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du prononcé de la liquidation judiciaire incombe au liquidateur. ◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-13.187, no 1125 P + B, BNP Paribas c/ Brenac, ès qual. REMARQUE : cette décision mérite l’approbation car la solution contraire ne pourrait que porter atteinte au principe de la force de chose jugée d’une décision de justice, en l’occurrence, une ordonnance désormais revêtue des effets exécutoires d’un jugement contradictoire en dernier ressort. Cet arrêt est propre à redonner de la rigueur à l’application de la règle de l’article 153 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 selon lequel l’ordonnance d’injonction de remise revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement rendu en dernier ressort. Voilà qui devrait inciter les créanciers et leur conseil à la prudence pour solliciter le concours de la force publique lorsque le débiteur forme opposition à l’ordonnance postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours, mais avant que le requérant n’obtienne l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Dans cette hypothèse, le créancier ne peut plus requérir cette apposition et n’a d’autre alternative que de saisir dans les 2 mois de la signification de l’ordonnance, la juridiction compétente au fond pour faire statuer sur l’obligation de restitution. Le concours de la force publique ne pourra ici être obtenu qu’à l’issue de la décision au fond. ◆ CE, 4 déc. 2009, no 311645, Min. de l’intérieur, de l’outre-mer et des coll. terr. Saisie-attribution 48 Mise à disposition automatique du solde bancaire insaisissable 쑲 Voir « Modalités pratiques de la mise à disposition automatique du solde bancaire insaisissable », page 7387. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 123 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 7399 DICTIONNAIRE PERMANENT Recouvrement de créances et procédures d’exécution Bulletin 123 Saisie conservatoire de créances 26 a (à créer) Solde bancaire insaisissable ou SBI 쑲 Voir « Modalités pratiques de la mise à disposition automatique du solde bancaire insaisissable », page 7387. 45 Contestations relatives aux conditions de validité de la saisie : juge compétent pour ordonner la mainlevée Le juge, saisi de l’instance au fond, n’a pas l’obligation de statuer sur une demande de mainlevée de la saisie conservatoire. Agissant en vertu d’un bail commercial notarié, un propriétaire fait, dans un premier temps, signifier au locataire une sommation de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire et fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur son compte bancaire. Alors que le juge du fond est saisi de l’affaire à la suite de la procédure de saisie, le locataire lui demande d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et demande, en outre, la condamnation du propriétaire à des dommages et intérêts. La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant que la cour d’appel a pu renvoyer, de ce chef, les parties à se pourvoir devant le juge de l’exécution au motif que le juge, saisi de l’instance au fond, n’a pas l’obligation de statuer sur une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire. : l’arrêt vise une possibilité pour la cour d’appel, alors que celle-ci a considéré que le juge de l’exécution avait une compétence exclusive pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. REMARQUE Cass. 3e civ., 10 nov. 2009, no 08-18.782, no 1304 D, Alfa c/ Benattar ◆ Saisie immobilière 339 Caractère hybride du jugement d’adjudication Le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucun incident n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir du juge de l’exécution. De nature gracieuse et apparenté à un contrat judiciaire le jugement d’adjudication qui constate seulement le transfert de propriété n’est pas susceptible de voies de recours. La Cour de cassation considérait ainsi que l’appel doit être déclaré irrecevable (◆ Cass. 2e civ., 15 févr. 2001, no 99-13.828, Milotic c/ Hadège). Le jugement d’adjudication peut également trancher des contestations qui vont en changer la nature et le rendre susceptible d’appel, principe réaffirmé dans le cadre de la réforme de la procédure de saisie immobilière entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (◆ D. no 2006-936, 27 juill. 2006, art. 88, al. 2). La circulaire du 14 novembre 2006 précise que dans ce cas l’appel est limité au seul chef de la contestation et doit être interjeté dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement. Le texte énonce qu’un pourvoi immédiat peut-être formé sur les chefs non susceptibles d’appel (◆ Circ. CIV/17/CE, 14 nov. 2006, art. 4.2.5.1). La Cour de cassation vient de se prononcer dans le cadre de la nouvelle procédure et réaffirme dans un premier arrêt que le jugement d’adjudication, qui ne statue sur aucun incident, n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation. Dans un second arrêt rendu le même jour les juges précisent, toutefois, que le jugement d’adjudication n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir du juge de l’exécution qui prononce l’adjudication. ◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-70.024, no 1875 P + B, 4 F c/ Crédit Mutuel de pamiers et a. ◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-20.798, no 1874 P + B, MPA c/ Chef comptable des impôts du Val-de-Marne et a Saisie-vente 23 24 25 Créance certaine, liquide et exigible Le juge de l’exécution peut interpréter la décision servant de fondement aux poursuites. Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution (◆ L. no 91-650, 9 juill. 1991, art. 2). En l’espèce, les anciens salariés d’une association font délivrer à celle-ci des commandements aux fins de saisie-vente pour recouvrer leurs indemnités de licenciement sur le fondement d’un arrêt. L’association demande l’annulation de ces commandements au juge de l’exécution, estimant que les salariés ne disposent pas, à son encontre, d’un titre exécutoire leur permettant d’engager ces poursuites. La cour d’appel juge les commandements et le procès-verbal de saisie-vente qui a suivi réguliers. L’association forme un pourvoi en cassation. Elle estime que l’arrêt servant de fondement aux poursuites ne la condamne pas à payer aux salariés les sommes demandées mais se contente de fixer leurs créances. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que l’arrêt servant de fondement aux poursuites fixe les créances des salariés et ordonne le remboursement par l’association aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés. Elle estime que la cour d’appel, tenue d’interpréter cet arrêt, en a déduit à bon droit et sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, que celui-ci constatait, à la charge de l’association et au profit des salariés, une créance liquide et exigible, permettant à ces derniers de mettre en œuvre les mesures d’exécution litigieuses. ◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-14.325, no 1865 P + B, Jeunesse et Marine c/ Rouzic et a. Surendettement et rétablissement personnel 60 Inscription au FICP 쑲 Voir « Nouvelle répartition des compétences entre le TGI et le TI », page 7389. © 2010 – ÉDITIONS LÉGISLATIVES SARL au capital de 1 920 000 € • SIREN 732 011 408 RCS NANTERRE ■ Gérants : Arnaud ROBIN et Jean-Jacques VÉRON ■ Directeur de la publication : Jean-Jacques VÉRON ■ Principal associé : ÉDITIONS LEFEBVRE SARRUT ■ Gibert Clarey Imprimeurs, 37170 Chambray-lès-Tours. Dépôt légal : janvier 2010. Imprimé en France. Commission paritaire : 0610 F 86657 Avance sur abonnement annuel 2010 : Mise à jour seule 100 € HT ; Bulletin seul 42 € HT ; Abonnement complet 142 € HT Cet envoi no 1-2010 comprend 2 cahiers – Cahier no 1 : 16 pages – Cahier no 2 : 2 pages Il ajoute 18 pages à la collection de base et supprime 2 pages. Cet envoi comporte un encart publicitaire ÉLÉGIA « Institutionnelle » de 2 pages. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 7400 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010