la problematique de la detention preventive et de la surpopulation

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la problematique de la detention preventive et de la surpopulation
ENQUETE SUR LA THEMATIQUE :
« LA PROBLEMATIQUE DE LA DETENTION
PREVENTIVE ET DE LA SURPOPULATION
CARCERALE AU BURUNDI »
Cas des Prisons de MPIMBA et NGOZI
Rapport Définitif
Bujumbura, Octobre 2014
i
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES .................................................................................................................... i
SIGLES ET ABREVIATIONS..............................................................................................................vi
RESUME EXECUTIF ........................................................................................................................ 7
INTRODUCTION GENERALE ......................................................................................................... 12
1. Contexte et justification ................................................................................................................ 12
2. Objectif de l’étude ......................................................................................................................... 13
3. Résultats attendus ......................................................................................................................... 13
4. Méthodologie de l’étude ............................................................................................................... 14
4.1. Revue documentaire .............................................................................................................. 14
4.2. Collecte des données sur terrain ............................................................................................ 14
A. Interviews .............................................................................................................................. 14
B. Dépouillement de dossiers .................................................................................................... 15
4.3. Analyse des données .............................................................................................................. 16
5. Limites de l’étude .......................................................................................................................... 16
CHAPITRE I : CADRE LEGAL DE LA DETENTION PREVENTIVE AU BURUNDI ..................................... 17
I. Introduction .................................................................................................................................... 17
II. Dispositions des instruments internationaux et régionaux ......................................................... 18
A. Instruments internationaux ...................................................................................................... 18
B. Instrument régionaux ................................................................................................................ 20
III. Régime de la détention préventive au Burundi ........................................................................... 20
A. Conditions de fond .................................................................................................................... 20
B. Conditions de forme .................................................................................................................. 21
i. Obligation d’interroger l’inculpé ............................................................................................ 21
ii. Obligation de présenter l’inculpé devant le juge de contrôle de la régularité de la détention
................................................................................................................................................... 21
iii. Obligation d’entendre les parties ......................................................................................... 22
iv. Validité de l’Ordonnance de mise en détention préventive ................................................ 22
C. Recours contre les ordonnances de mise en détention ............................................................ 22
i. Droit à l’appel ......................................................................................................................... 23
ii. Délais d’appel ........................................................................................................................ 23
iii. Effet de l’appel ...................................................................................................................... 24
iv. Délai de décision ................................................................................................................... 24
ii
D. Sanctions de la détention préventive illégale .......................................................................... 25
i. Sanctions de l’inobservation des délais .................................................................................. 25
ii. Sanctions contre le magistrat ................................................................................................ 25
iii. Réparation du dommage subi en cas de détention illégale ................................................. 26
IV. Analyse critique du cadre légal burundais ................................................................................... 27
V. Recommandations ........................................................................................................................ 29
CHAPITRE II. PRATIQUE DE LA DETENTION PREVENTIVE AU BURUNDI .......................................... 30
I. Principaux constats......................................................................................................................... 30
A. Incohérence entre les pièces des dossiers pénitentiaire, judiciaire et administratif ............... 30
B. Procédures trop longues ........................................................................................................... 31
C. Irrégularités au niveau du parquet............................................................................................ 32
i. Mandat d’arrêt périmé ........................................................................................................... 32
ii. Ordonnance de mise en détention périmée ......................................................................... 32
iii. Violations des conditions de fond ........................................................................................ 33
iv. Absence du contrôle de légalité de la détention depuis la clôture du dossier par le
magistrat instructeur ................................................................................................................. 34
D. Irrégularités au niveau du juge de contrôle de la régularité de la détention préventive......... 35
i. Violation des délais de décision au premier degré................................................................. 35
ii. Dépassement des délais en cas d’appel ................................................................................ 35
iii. Signification tardive des décisions rendues par la juridiction .............................................. 35
iv. Détention abusive non sanctionnée ..................................................................................... 36
II. Facteurs de la détention abusive .................................................................................................. 36
A. Facteurs liés au dysfonctionnement du parquet ...................................................................... 36
i. Forte charge de travaildes magistrats .................................................................................... 36
ii. Manque de moyens matériels pour collecter les preuves .................................................... 27
iii. Hiérarchisation du Ministère public ..................................................................................... 27
iv. Volume élevé de travail et dysfonctionnement des secrétariats des parquets ................... 28
v. Exercice parfois abusif du pouvoir hiérarchique au sein du Ministère public....................... 29
vi. Nécessité de garder l’inculpé à la disposition de la justice .................................................. 30
vii. Effet des mutations, des promotions et changement de carrières ..................................... 30
viii. Sanctions non appliquées contre les auteurs de la détention abusive .............................. 30
ix. Tracasseries procédurales en cas d’appel contre la détention préventive .......................... 31
x. Question des « dossiers perdus » .......................................................................................... 32
B. Facteurs de la détention préventive illégale liés au dysfonctionnement du tribunal .............. 33
i. Forte charge de travail............................................................................................................ 33
iii
ii. Faible indépendance et pression sur les juges ...................................................................... 33
iii. Mauvais archivage des dossiers au greffe ............................................................................ 34
iv. Remises d’audience .............................................................................................................. 34
v. Interruption des itinérances .................................................................................................. 35
vi. Dysfonctionnements du greffe ............................................................................................. 35
C. Difficultés liées à la « situation du détenu » ............................................................................. 36
i. Impossibilité de faire le suivi du dossier ................................................................................. 36
ii. Non comparution des prévenus et de leurs avocats ............................................................. 37
iii. Cas des détenus transférés ................................................................................................... 38
D. Pressions populaires ................................................................................................................. 38
i. Risque de représailles et de justice privée et populaire ........................................................ 38
ii. Pression populaire pour le placement en détention préventive........................................... 38
III. Conséquences de la détention préventive abusive prolongée .................................................... 39
A. Impossibilité de bénéficier des mesures de grâce ................................................................... 39
B. Désordre et indiscipline dans les prisons .................................................................................. 39
C. Surpopulation carcérale ............................................................................................................ 39
IV. Piste de Solutions ......................................................................................................................... 40
A. Actions recommandées à court terme :.................................................................................... 40
B. A moyen et long terme.............................................................................................................. 40
i. Moyens matériels ................................................................................................................... 41
ii. Moyens humains ................................................................................................................... 42
iii. Communication entre les différents intervenants ............................................................... 42
iv. Respect de la loi .................................................................................................................... 43
v. Education de la population .................................................................................................... 44
CHAPITRE III : SURPOPULATION CARCERALE................................................................................ 45
I. Etat des lieux .................................................................................................................................. 45
A. Situation nationale .................................................................................................................... 45
B. Situation des prisons de Mpimba et Ngozi pour 2014 .............................................................. 45
II. Facteurs de la surpopulation carcérale ......................................................................................... 46
A. Recours à la détention préventive ............................................................................................ 46
B. Inadéquation entre la population carcérale et les infrastructures ........................................... 46
C. Cas des malades mentaux ......................................................................................................... 47
D. Effectifs des détenus entrant supérieur à celui des sortant ..................................................... 48
E. Manque de suivi des décisions du tribunal ............................................................................... 49
F. Incapacité de payer la caution ................................................................................................... 49
iv
III. Conséquences de la surpopulation carcérale............................................................................... 50
A. Non-respect du principe de la séparation de détenus selon leur statut .................................. 50
B. Sécurité : difficultés de maîtriser la situation ........................................................................... 51
C. Non-respect du droit à un niveau de vie suffisant .................................................................... 51
D. Prolifération des maladies et faible accès aux soins de santé .................................................. 52
E. Insuffisance d’espace pour les activités sportives..................................................................... 53
F. Recrudescence des conflits........................................................................................................ 53
G. Conséquence sur les infrastructures et équipements .............................................................. 53
H. Désespoir, dépression et suicide .............................................................................................. 54
I. Accumulation du volume du travail du personnel de la prison ................................................. 54
J. Evasion et tentative d’évasion ................................................................................................... 55
K. Pertes encaissées par la société et son économie .................................................................... 55
IV. Pistes de solution ......................................................................................................................... 56
A. A court terme : .......................................................................................................................... 56
B. A moyen et long terme.............................................................................................................. 56
CHAPITRE IV : EVALUATION DES MESURES DE DESENGORGEMENT DES PRISONS ET DE LA
POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE........................................... 59
I. Evaluation des mesures prises pour le désengorgement des prisons ........................................... 59
A. Nature des mesures prises ........................................................................................................ 59
B. Efficacité .................................................................................................................................... 59
C. Critiques .................................................................................................................................. 600
i. Mesures à effet limité dans le temps ................................................................................... 600
ii. Contrainte par corps ............................................................................................................ 611
iii. Mesures parfois entachées d’illégalité et non légitimes .................................................... 622
iv. Pistes de solution .................................................................................................................. 63
II. Etat de mise en œuvre de la politique sectorielle du Ministère de la Justice............................. 633
A. Amélioration de l’efficacité et de la coordination de la chaîne pénale .................................... 64
B. Amélioration des conditions de détention................................................................................ 66
i. Hygiène et santé des détenus ................................................................................................ 66
ii. Alimentation .......................................................................................................................... 66
iii. Sécurité et conditions de détention ..................................................................................... 66
iv. Absence de formation et d’épanouissement ....................................................................... 67
v. Conditions de travail du personnel pénitentiaire très précaires ........................................... 67
C. Prise en compte de la spécificité de la justice des mineurs .................................................... 677
CONCLUSION GENERALE ET SYNTHESE DES RECOMMENDATIONS ................................................ 69
v
1.
Conclusion Générale ...................................................................................................... 69
2. Synthèse des recommandations ................................................................................................. 721
REFERENCES BIBIOGRAPHIQUES ................................................................................................. 79
ANNEXES
83
vi
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al.
: Alinéa
Art.
: Article
ARV
: Anti-rétro-viraux
CNIDH
: Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme
CP
: Code pénal
CPP
: Code de procédure pénale
CTB
: Coopération technique belge
DGAP
: Direction générale des affaires pénitentiaires
MST
: Maladies sexuellement transmissibles
ONG
: Organisation non gouvernementale
OMP
: Officier du ministère public
PAGE
: Projet d’appui à la gestion économique
PIDCP
: Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PTF
: Partenaires techniques et financiers
RCN
: Réseau Citoyens -Citizens Network – Justice et Démocratie
ROI
: Règlement d’ordre intérieur
TDR
: Termes de référence
TGI
: Tribunal de grande instance
VIH/SIDA
: Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome d’immuno-déficience
acquise
7
RESUME EXECUTIF
L’étude porte sur « La problématique de la détention préventive et la surpopulation carcérale
au Burundi : cas des prisons de Mpimba et Ngozi ». Elle est subdivisée en quatre chapitres. Le
premier chapitre est consacré au cadre légal de la détention préventive au Burundi. Ce cadre
légal est constitué non seulement de dispositions internes mais aussi de dispositions à
caractère international. Les dispositions les plus pertinentes, notamment en rapport avec la
procédure sont contenues dans le CPP.
L’analyse de ce cadre légal a permis de relever une série de lacunes notamment, le manque
d’indépendance de la magistrature, le principe de « délais raisonnables » non défini, l’absence
d’une loi sur l’aide légale, les délais prévus par la procédure qui sont longs. L’étude
recommande de réviser ce cadre légal par rapport à ces aspects.
Le deuxième chapitre traite de la pratique de la détention préventive au Burundi. Sous ce
chapitre, l’étude met en exergue des écarts entre la théorie et la pratique.
L’étude met aussi en relief pas mal d’irrégularités à toutes les phases de la procédure. Au
niveau du parquet, les griefs retenus sont principalement : les détentions sous mandats d’arrêt
ou sous ordonnances de mise en détention périmés, les violations des conditions de fond pour
le placement sous mandat d’arrêt ainsi que l’absence du contrôle de la légalité de la détention
depuis la clôture du dossier par le magistrat instructeur.
Au niveau du tribunal, les reproches portent notamment sur le non-respect des délais pour
statuer sur la régularité de la détention au premier degré, le dépassement déraisonnable des
délais légaux pour statuer sur les appels des ordonnances rendues en matière de détention
préventive par le juge d’appel ainsi que la signification tardive des décisions rendues par les
juridictions aux détenus concernés et le fait que l’inobservation des délais en matière de la
détention préventive n’est pas sanctionnée.
Quelques facteurs à la base de cette détention irrégulière ont été identifiés au cours de
l’enquête. L’étude a relevé au niveau du parquet les facteurs suivants : une forte charge du
travail des OMPs, un manque de moyens pour collecter des preuves, l’instrumentalisation du
Ministère public, la charge du travail et le disfonctionnement des secrétariats des parquets, le
manque d’indépendance des magistrats et les pressions exercées sur eux, l’effet des
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mutations, des promotions et changements de carrière, les pressions populaires, la lenteur des
procédures en cas d’appel contre l’ordonnance de mise en liberté provisoire ou de mise en
détention préventive, le régime des sanctions consacrées par des textes légaux mais non
jamais infligées aux magistrats auteurs de différentes formes de violation des dispositions du
CPP pourtant obligatoires et d’ordre public, la crainte de la fuite du suspect, ainsi que la
terrible question en rapport avec les dossiers égarés.
Au niveau du tribunal, les facteurs suivants ont été signalés comme étant à la base de la
détention préventive illégale: une forte charge du travail, le manque d’indépendance assortie
d’une pression exercée sur les juges, les remises d’audiences, la cessation des itinérances dans
certaines provinces judiciaires, le disfonctionnement du greffe.
L’étude relève également des difficultés découlant de la situation même du détenu, à savoir :
l’impossibilité de faire le suivi de son dossier, l’absence d’assistance par les avocats, le défaut
de comparution des prévenus et de leurs avocats, les transferts des détenus.
Les conséquences de cette détention prolongée sont innombrables mais l’on peut d’ores et
déjà signaler que le défaut d’être jugé dans les délais raisonnables prive à certains détenus la
possibilité de bénéficier des mesures de grâce à l’instar d’autres détenus condamnés. La
détention préventive illégale ou prolongée est aussi à l’origine du climat de désordre et
d’indiscipline qui règne dans le milieu carcéral. Elle est en plus indéniablement un des
facteurs qui sont à l’origine de la surpopulation carcérale, un problème sur lequel se penche le
troisième chapitre.
Dans ce chapitre, l’étude aborde la problématique de la surpopulation carcérale. Elle
commence par épingler les causes de ce phénomène : les recours abusifs à la détention
préventive, l’inadéquation entre le nombre croissant des détenus et les infrastructures
pénitentiaires, les malades mentaux dont les dossiers n’avancent pas suite à l’impossibilité
d’assurer leur défense en audience publique, l’effectif des prisonniers entrant de loin supérieur
à celui des sortants, le manque d’un suivi et d’exécution des décisions du tribunal et
l’incapacité de payer les cautions.
Les conséquences de cette surpopulation carcérale sont aussi examinées. Elles se font sentir
sur le vécu quotidien du détenu et sur plusieurs plans. Ainsi, certains principes consacrés par
les différents textes pour régir la vie des détenus dans le milieu carcéral continuent à être
foulés au pied. C’est notamment le principe de la séparation des détenus selon leur statut et le
9
droit à un niveau de vie humainement acceptable. D’autres conséquences sont régulièrement
rapportées à savoir : l’impossibilité de maîtriser ou de contrôler la situation sécuritaire dans
les prisons, l’insuffisance d’espace pour les activités sportives, la recrudescence des conflits,
la prolifération des maladies contagieuses et le faible accès aux soins de santé. D’autres
conséquences se font sentir en termes de dégradation des infrastructures et des équipements.
Le désespoir dans lequel se trouvent les prisonniers entraîne la dépression, et pousse parfois
même aux tentatives d’évasions. Le personnel pénitentiaire est lui aussi débordé et stressé.
Enfin, le rapport souligne que la détention préventive illégale et la surpopulation carcérale et
ses conséquences coûtent cher au pays.
Dans le dernier chapitre, l’étude examine les différentes mesures prises pour désengorger les
prisons et l’état de mise en œuvre de la politique sectorielle du Ministère de la Justice.
Concernant les mesures prises pour désengorger les prisons, le rapport s’est en premier lieu
particulièrement penché sur les mesures de grâce prises par le Président de la République et
les différentes ordonnances et décisions prises par le Ministre de la Justice.
Bien que salutaires, ces mesures sont d’une faible efficacité dans la mesure où leur portée est
limitée dans le temps, résultant du fait qu’elles règlent les sorties mais ne parviennent pas à
réguler les entrées en fonction de la capacité d’accueil des prisons.
Il reste tout de même préoccupant de constater qu’il y a certaines catégories de détenus qui ne
sont pas éligibles à l’application de ces mesures. De lege ferenda, l’incompressibilité devrait
être réservée à des infractions graves. Par ailleurs, outre que la légalité de certaine de ces
mesures est discutable, leur généralisation ou fréquence risque, dans une certaine mesure, de
contribuer à l’impunité et partant encourager la criminalité.
S’agissant de l’état de mise en œuvre de la politique sectorielle du Ministère de la Justice
2011-2015, l’attention des chercheurs a porté sur l’humanisation de la justice pénale au
Burundi. Sur cet aspect particulier en effet, trois résultats étaient attendus à savoir : (i)
l’amélioration de l’efficacité et de la coordination de la chaîne pénale, (ii) l’amélioration des
conditions de détention et (iii) la prise en compte de la spécificité de la justice des mineurs.
Au sujet du premier résultat en rapport avec l’amélioration de l’efficacité et de la coordination
de la chaîne pénale, l’étude révèle avec satisfaction quelques avancées portant notamment sur
la modernisation et la mise en œuvre du cadre légal (nouveau Code de procédure pénale), le
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renforcement des mécanismes de coordination horizontale entre les différents acteurs de la
chaîne pénale ainsi que l’amélioration du fonctionnement vertical de la chaîne pénale grâce à
l’implication des partenaires dans certaines régions d’intervention. Cependant, des difficultés
ne manquent pas, en l’occurrence le retard déjà enregistré pour l’application effective des
alternatives à la détention, surtout les travaux d’intérêt général.
Au sujet du deuxième résultat tenant à l’amélioration des conditions de détention, très peu de
succès ont été enregistrés à ce sujet. La surpopulation carcérale a toujours entraîné des
retombées néfastes sur la vie des détenus. La précarité des conditions d’hygiène et partant de
la santé des détenus, l’insuffisance de l’alimentation sur le plan qualitatif et quantitatif,
l’insécurité dans le milieu carcéral, l’absence de formation et d’épanouissement, la précarité
des conditions de travail du personnel pénitentiaire ; telles sont les quelques réalités
auxquelles sont confrontées les détenus et qui restent d’actualité.
Au sujet du troisième résultat en rapport avec la prise en compte de la spécificité de la justice
des mineurs, le Burundi a connu des succès notoires. Il faut notamment signaler l’introduction
dans le nouveau CPP des mesures spécifiques de protection des mineurs en conflit avec la loi
en instituant une procédure spéciale pour mineurs (huis clos, assistance juridique obligatoire,
etc.). Plusieurs dossiers des mineurs ont été traités avec célérité tandis que le nombre des
mineurs en prison a sensiblement diminué. Cependant, quelques difficultés subsistent. Elles se
posent notamment en matière d’aide légale, de confection du rapport d’enquête sociale et de
respect des délais.
L’étude se termine sur une conclusion générale. Le rapport souligne l’importance de
poursuivre la réflexion et de mener d’autres recherches pour bien mettre en lumière les
tenants et les aboutissants des deux problématiques sous analyse.
Pour ce qui est de la détention préventive illégale, des actions à court terme ont été formulées
pour répondre dans l’urgence aux situations d’irrégularité. Les autres recommandations sont
à moyen et à long terme et visent l’amélioration du système judiciaire, et sont formulées dans
le souci d’avoir des résultats durables.
Elles tournent autour de 5 axes : (i) l’octroi des moyens matériels et (ii) humains suffisants
aux différents intervenants (parquets, juridictions et prisons), (iii) l’amélioration de la
communication entre différents intervenants, (iv) le respect et (v) l’éducation de la population.
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Concernant la réduction de la surpopulation carcérale, les actions à court terme concernent
l’application de la loi sur les travaux d’intérêt général et la libération de tous ceux qui
méritent la grâce présidentielle de juin 2014.
Quant aux actions à moyen et long terme, elles visent l’extension et l’amélioration de l’état
des infrastructures ainsi que l’adoption d’une nouvelle politique criminelle.
Enfin, en rapport avec l’inefficacité des mesures visant la réduction de la surpopulation
carcérale, des actions proposées visent la révision des dispositions sur la contrainte par corps,
l’initiation des mesures qui limitent les cas d’incarcération.
12
INTRODUCTION GENERALE
1. Contexte et justification
La surpopulation carcérale observée ces dernières années au Burundi est consécutive à
plusieurs facteurs. L’on peut notamment signaler les détentions massives et prolongées dans
la mesure où les effectifs des détenus préventifs ont tendance à dépasser ceux des détenus
condamnés, à s’en tenir aux statistiques du Ministère de la Justice
Les conditions de détention à l’état actuel des choses laissent croire que l’inculpé ou le
prévenu subit anticipativement la peine encourue avant même sa condamnation. Cette
situation aussi bien choquante que révoltante heurte le principe de la présomption d’innocence
pourtant reconnu par les instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Burundi ainsi
que la Constitution de la République du Burundi.
De même, le nouveau CPP contient une série de dispositions pertinentes qui sont de nature à
encadrer la détention préventive, éviter l’arbitraire et partant couper court avec les pratiques
de détention préventive irrégulière, en vue de désengorger les prisons. C’est d’ailleurs la
même position du Ministère de la Justice tel que cela apparaît dans la Politique Sectorielle de
ce ministère pour la période 2011-2015.
Le respect du CPP s’impose alors impérativement aux magistrats pour remédier à cette
situation. C’est notamment la présentation de l’inculpé par l’OMP devant le juge pour
confirmer ou infirmer sa détention dans les délais légaux (15 jours) après placement sous
mandat d’arrêt, le respect du délai de validité de l’ordonnance de mise en détention préventive
(30 jours), la prorogation régulière de l’ordonnance de mise en détention (chaque mois) d’une
part, avec un plafond d’une période d’une année et de trois ans respectivement pour les
infractions passibles d’une peine maximale de cinq ans de servitude pénale et celles
punissables d’une peine supérieure à cinq ans de servitude pénale d’autre part.
La longueur des procédures judiciaires a été retenue comme étant le principal facteur à la base
de la surpopulation carcérale avec comme corollaire la détérioration des conditions de
détention. Des mesures allant dans le sens du désengorgement des lieux de détention sont
souvent prises par l’autorité habilitée mais les résultats restent après tout mitigés.
13
C’est dans ce contexte bien précis que la CNIDH a commandité cette enquête pour identifier
les moyens d’humaniser les pratiques de la chaîne pénale en scrutant tout d’abord les causes
et conséquences de la détention préventive prolongée, et ensuite, celles de la surpopulation
carcérale.
2. Objectif de l’étude
L’objectif général de la mission était de « Contribuer au strict respect de la procédure pénale
et à la réduction des détentions préventives abusives ».
Quatre objectifs spécifiques sont poursuivis à savoir : (i) relever et analyser tous les facteurs
favorisant la détention préventive prolongée et proposer des solutions réalistes à court, moyen
et à long terme, (ii) répertorier les causes de la surpopulation pénitentiaire et ses
conséquences, sur les conditions carcérales, la sécurité des prisonniers et du personnel
pénitentiaire et proposer des solutions réalistes et durables, (iii) évaluer l’efficacité des
mesures déjà prises par les autorités judiciaires pour réduire le nombre de cas de détention
préventive prolongée et désengorger les prisons depuis 2011 et (iv) évaluer la mise en œuvre
de la politique sectorielle du Ministère de la Justice 2011-2015 en rapport avec l’humanisation
de la justice pénale.
3. Résultats attendus
Au terme de cette enquête, deux résultats sont attendus :
(i) proposer, sous forme de
recommandations adressées aux pouvoirs publics, des stratégies à adopter et des mesures
réalistes à prendre en vue de réduire la surpopulation carcérale de manière durable d’une part
et d’autre part, (ii) procéder à l’évaluation des mesures déjà prises pour la réduction des cas de
détention préventive et le désengorgement des prisons et proposer des solutions efficaces et
durables.
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4. Méthodologie de l’étude
La recherche a combiné deux méthodes à savoir la revue documentaire et l’enquête sur
terrain. Les données récoltées ont ensuite été rigoureusement analysées, vérifiées avant d’être
compilées dans le présent rapport.
4.1. Revue documentaire
Il s’agissait d’abord de passer en revue la littérature existante sur la détention préventive au
Burundi. L’objectif ici était d’éviter de reprendre ce que les autres chercheurs avaient déjà fait
et de présenter la plus-value que l’étude entend apporter à la littérature existante.
Il fallait ensuite passer en revue les principes généraux, les textes légaux en vigueur et les
documents de politique pertinents afin d’analyser le fondement juridique de la détention
préventive au Burundi, pour avoir un cadre théorique de référence lorsqu’il s’agissait de faire
les analyses de données.
Il était également question d’exploiter la doctrine pertinente, c’est-à-dire les publications de
quelques auteurs ayant travaillé sur le sujet pour clarifier le contenu de certains principes.
Enfin, d’autres documents consultés étaient constitués de rapports d’activités des parquets et
des deux établissements pénitentiaires de Mpimba et de Ngozi et des Tableaux de bord du
Ministère de la Justice.
4.2. Collecte des données sur terrain
A. Interviews
Par le biais des interviews, à la fois structurées et non structurées, administrées à travers des
entretiens individuels et focus groups, des données qualitatives ont été collectées sur: (i) le
constat des écarts existant entre le prescrit de telle ou telle disposition et la pratique ;(ii) les
causes et les conséquences des écarts et des manquements décrits par l’enquêté ;(iii)
l’efficacité et/ou l’inefficacité des mesures déjà prises par le Gouvernement ; et (iv) les
propositions de solution pour faire face aux défis relevés.
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Les personnes interviewées ont été identifiées en fonction de certains critères bien précis
comme (i) la connaissance et leur implication dans la procédure pénale, (ii) l’exposition
quotidienne aux problèmes de détention préventive et leurs conséquences ainsi que (iii) la
maîtrise des différentes mesures prises et de la Politique sectorielle du Ministère de la Justice.
Les interviews ont été accordées par certains acteurs concernés par la question de la détention
préventive et de la surpopulation carcérale à savoir : les magistrats du siège et du Parquet, les
Procureurs et Présidents des juridictions, les secrétaires en chef des parquets et des greffiers
en chef des TGI et des Cours d’Appel, les services chargés de l’archivage au niveau des
parquets et tribunaux.
Dans le milieu carcéral, l’équipe de consultants s’est entretenu avec les directeurs des prisons,
les responsables des différents services des prisons y compris le service juridique, le service
social, le service de l’approvisionnement et l’infirmerie. Des focus groups ont été aussi tenus
à l’intérieur des prisons regroupant les capitas. Enfin, des entretiens avec les détenus
préventifs à dossiers emblématiques ont été également conduits.
Les chercheurs ont aussi donné des interviews aux avocats et des représentants d’ONGs qui
sont impliquées dans le suivi des questions relatives à la détention préventive.
B. Dépouillement de dossiers
Parallèlement à la conduite des interviews, l’équipe de recherche a aussi consulté un grand
nombre de dossiers des prisonniers en situation de détention préventive. La première étape du
dépouillement a été faite au niveau de la prison. Mille huit cent cinquante - deux dossiers
pénitentiaires ont été consultés dans les prisons de Ngozi et Mpimba. Alors que cet exercice
devrait être suffisant, il a été constaté que, dans la pratique à la prison, les dossiers ne sont pas
au complet. Un effort supplémentaire de vérification de l’état des dossiers au parquet a été
consenti pour compléter les données récoltées à la prison et minimiser les marges d’erreur. Un
échantillon de 303 dossiers a fait l’objet de vérification au parquet de la République en Mairie
de Bujumbura.
16
4.3. Analyse des données
L’analyse des données a été faite par voie de regroupement et catégorisation des différentes
informations collectées. La présentation a été faite, des fois à travers une comparaison entre
les données qualitatives et l’interprétation des données quantitatives pertinentes collectées.
5. Limites de l’étude
L’étude a porté sur la prison de Ngozi (hommes) et sur la Prison Centrale de Mpimba. En
conséquence, l’enquête s’est penchée sur des données concernant six provinces judiciaires à
savoir : Ngozi, Kayanza, Kirundo, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural et Cibitoke.
Une attention particulière a été focalisée sur les dossiers des détenus préventifs ouverts
jusqu’au 30 Juin 2014 et à la situation carcérale prévalant jusqu’à cette date. L’étude s’est en
outre intéressée à la détention préventive jusqu’au degré d’appel. En conséquence, les
problèmes que rencontrent les prévenus déjà condamnés et qui ont initié des pourvois en
cassation, les problèmes auxquels font face les justiciables de la Cour Suprême n’entrent pas
en ligne de compte dans cette étude.
17
CHAPITRE I : CADRE LEGAL DE LA DETENTION PREVENTIVE AU
BURUNDI
I. Introduction
La détention préventive, telle qu’elle est pratiquée ou tel que le concept lui-même sonne, est
« l’incarcération d’un inculpé en maison d’arrêt pendant tout ou partie de l’instruction
préparatoire jusqu’au jugement définitif sur le fond de l’affaire ».1
Pourtant, le droit pose comme principe sacré, la présomption d’innocence, principe d’après
lequel « toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie » (PIDCP, art. 14, 2).
En effet, quoiqu’il puisse exister des motifs de soupçonner quelqu’un et de croire à sa
culpabilité, le suspect reste présumé innocent et devrait être traité comme tel.
La détention préventive vient malheureusement heurter l’essence de ce principe cardinal et
sacré de la procédure pénale car elle constitue un pré-jugement, en quelque sorte une
répression avant le jugement. En d’autres termes, en cas de détention préventive, le principe
n’est plus la « présomption d’innocence » mais plutôt la « présomption de culpabilité » même
si cette thèse est controversée en doctrine.
Pour garantir le droit à la présomption d’innocence en effet, une série de principes ont été
prévus dans des textes juridiques internationaux ou régionaux et dans les législations internes
des Etats et conditionnent le recours à la détention préventive à l’existence des motifs
pertinents et à l’obligation d’agir avec célérité dans la conduite des procédures.
1
Pradel, J. cité par Mélique David in « La détention provisoire », Mémoire de DEA, sessions 2000-2001, p. 4.
18
II. Dispositions des instruments internationaux et régionaux
A. Instruments internationaux
Parmi les instruments juridiques à vocation internationale, il y a notamment lieu de citer :
 La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. La DUDH reconnaît entre autres
le droit à la liberté (art.3), la présomption d’innocence (art.11), la dignité humaine
(art.1er), interdit la détention arbitraire (art.9).
 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît lui aussi, et cette
fois-ci avec effet contraignant une série de garanties à savoir : le droit à la liberté et
interdit la détention arbitraire (art.9-1), le droit d’être traduit dans le plus court délai
devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires (9-2), le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou être libéré (art.9-3),
le droit de contester la légalité de la détention (art.9-4) et le droit à la réparation en cas
de détention illégale (art.9-5), le droit à la dignité humaine pour toute personne privée
de liberté (art.10-1), la présomption d’innocence (art.14-2) etc.2
L’article 14 de ce même Pacte ajoute que toute personne accusée d’une infraction
pénale a droit, en pleine égalité, […] (3 c) à être jugée sans retard excessif.
Signalons que le Comité des droits de l’homme a précisé que l’art. 9-3 susmentionné
vise expressément la période passée en détention avant jugement c’est-à-dire le laps de
temps entre l’arrestation et le moment du jugement en première instance. Or, pendant
2
Art.. 9 du PIDCP
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une
détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus
par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification,
dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une
autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré.
La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être
subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et,
le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal
afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
19
la période où l’inculpé a été remis en liberté en attendant son jugement, ou dans le cas
où l’individu est placé en détention après avoir été condamné en première instance, le
paragraphe 3 c) de l’article 14 s’applique.3
A côté de ces dispositions qui se focalisent sur les garanties procédurales, d’autres règles
comportent des principes sur le traitement des prévenus. Ainsi l’Ensemble de règles minima
pour le traitement des détenus4 prévoient que, sans préjudice des dispositions légales relatives
à la protection de la liberté individuelle ou fixant la procédure à suivre à l'égard des prévenus,
ces derniers bénéficieront d'un régime spécial (art 84, 3). L’art. 85 poursuit à l’al. 1 : Les
prévenus doivent être séparés des détenus condamnés. Les jeunes prévenus doivent être
séparés des adultes(Al.2). En principe, ils doivent être détenus dans des établissements
distincts. L’art. 86 ajoute à son tour que les prévenus doivent être logés dans des chambres
individuelles, sous réserve d'usages locaux différents eu égard au climat.
Il est aussi essentiel d’ajouter que les détenus préventifs conservent aussi bien que d’autres
détenus une bonne partie de leurs droits. C’est aussi l’idée de Valéry Giscard d’Estaing : « la
prison c’est la privation de la liberté d’aller et venir et rien d’autre »5.
On retrouve aussi cette considération dans la Déclaration sur les principes fondamentaux
relatifs au traitement des détenus6qui dispose dans l’art. 5: « Sauf pour ce qui est des
limitations qui sont évidemment rendues nécessaires par leur incarcération, tous les détenus
doivent continuer à jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et, lorsque l'Etat concerné y est partie, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif qui l'accompagne, ainsi que de tous les
autres droits énoncés dans d'autres pactes des Nations Unies ».
La détention de certaines catégories de personnes vulnérables fait également objet de
dispositions particulières. Ainsi, la Convention relative aux droits de l’enfant interdit la
3
Comité des Droits de l’Homme ; Projet d’Observation générale no 35, Genève 2013.
Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, Adopté par le premier Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil
économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977
5
VALERY G.E, cité par FructuoseBigirimana in « Les considérations humanitaires du
prisonniers en droit international : l’impasse ou la promesse », 2011.
6
Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus , adoptés par l'Assemblée générale dans sa
résolution 45/111 du 14 décembre 1990
4
20
détention illégale des enfants (art.37-b). De même, la détention de femmes, de personnes
malades et de personnes âgées doit également faire objet d’une attention particulière.
B. Instrument régionaux
Au niveau régional, il y a lieu de signaler la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples. Cette charte consacre notamment les droits suivants : le droit à la présomption
d’innocence (art.7-1-b), le droit de contester la légalité de sa détention (art. 7-1-a), le droit
d’être jugé dans un délai raisonnable (art.7-1-d), etc.
III.
Régime de la détention préventive au Burundi
Au Burundi, on trouve les premières dispositions en rapport avec les garanties d’une personne
en situation de détention préventive dans la Constitution de la République du Burundi qui
consacre le droit d’être jugé dans un délai raisonnable (art.38), la présomption d’innocence
(art.40), interdit la détention illégale (art.39)et reconnait le droit de la défense (art 39).
Mais le gros des dispositions se trouvent dans le CPP qui contient une série de dispositions
relatives à la détention préventive (art.110 à 133) et qui prévoient les conditions de fond et de
forme pour la détention préventive.
A. Conditions de fond
L’art. 110 du CPP reconnaît en premier lieu que « la liberté est la règle et la détention
l’exception ». La même disposition pose ensuite les conditions suivantes :
« [….] l’inculpé ne peut être mis en détention que s’il existe contre lui des indices suffisants
de culpabilité et que les faits qui lui sont reprochés paraissent constituer une infraction que la
loi réprime d’une peine d’au moins une année de servitude pénale.
En outre, la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est l’unique
moyen de satisfaire à l’une au moins des conditions suivantes :
1° Conserver les preuves et indices matériels ou empêcher, soit une pression sur les témoins
21
ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés, co-auteurs ou complices;
2° Préserver l’ordre public du trouble actuel causé par l’infraction ;
3° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
4° Garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice ; [….] ».
La lecture de cette disposition laisse comprendre que, même si elle énumère une séries de
conditions, le fait que la peine prévue pour l’infraction « doit être supérieure ou égale à une
année » devrait être une condition exclusive, et que si elle n’est pas satisfaite, la détention est
à écarter.
B. Conditions de forme
i. Obligation d’interroger l’inculpé
L’art. 111 du CPP prévoit que « lorsque les conditions de la mise en détention sont réunies,
l’OMP peut, après avoir interrogé l’inculpé, le placer sous mandat d’arrêt, à charge de le
conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préventive ».
La même disposition poursuit en son alinéa 2 en précisant que « Si l’inculpé est présenté
devant le magistrat instructeur à l’issue d’une garde à vue, ce dernier l’interroge sur-le-champ,
et décide de sa mise en liberté ou de sa mise sous mandat d’arrêt ».
ii. Obligation de présenter l’inculpé devant le juge de contrôle de la régularité de la
détention
L’al.3 de l’article 111 du CPP dispose que « la comparution devant le juge doit avoir lieu au
plus tard dans les quinze jours de la délivrance du mandat d’arrêt. Il est statué sur la détention
préventive par un collège de trois juges de la juridiction compétente dans les quarante-huit
heures de sa saisine, à moins que l’inculpé ne sollicite un délai supplémentaire ne dépassant
pas cette même durée pour assurer la défense de sa cause (art. 113 CPP).
Signalons que cette formalité n’est pas optionnelle. Elle ne peut plus être contournée par le
magistrat instructeur, contrairement à l’ancien CPP de 1999. En effet, d’après le nouveau
CPP, « Aucune affaire ne peut être fixée (devant la juridiction de jugement) avant que la
procédure de contrôle de la régularité de la détention ne soit épuisée. La mainlevée est
d’office prononcée par le juge en cas d’irrégularité de la détention » (art. 112, al. 1du CPP).
22
iii. Obligation d’entendre les parties
L’article 114, al. 1 du CPP dispose que « l’Ordonnance motivée statuant sur la détention
préventive est rendue en Chambre de Conseil sur la réquisition du Ministère public, l’inculpé
préalablement entendu et assisté de son avocat ».
De même, « la décision de mise en liberté provisoire ne peut être rendue sans que le juge ait
préalablement entendu la victime et son représentant sauf si par suite de circonstances
particulières ces derniers ne peuvent pas comparaître »7.
iv. Validité de l’Ordonnance de mise en détention préventive
Le CPP pose le principe d’après lequel « l’ordonnance autorisant la mise en état de la
détention préventive est valable pour trente jours, y compris le jour où elle a été rendue. A
l’expiration de ce délai, la détention peut être prorogée, par décision motivée pour un mois et
ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l’intérêt public l’exige »8.
Toutefois, la détention préventive ne peut dépasser une année si le fait paraît ne constituer
qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à cinq
ans de servitude pénale. De même la détention préventive ne peut dépasser trois ans si la
peine prévue pour l’infraction est supérieure à cinq ans de servitude pénale9.
Il est à signaler que, les obligations imposées au juge de la détention préventive d’entendre les
différentes parties au procès et celles liées aux délais pour rendre la décision, telles que
décrites ci-haut, sont valables pour les ordonnances de prorogation de la détention.
C. Recours contre les ordonnances de mise en détention
7
Art.114 al. 2 du CPP
Art. 115 al 1er du CPP
9
Art. 115 al.2 du CPP
8
23
i. Droit à l’appel
L’inculpé contre qui une ordonnance de mise en détention a été rendue, tout comme le
Ministère public en cas d’ordonnance octroyant la libération provisoire à l’inculpé peuvent
interjeter appel contre l’ordonnance rendue.
L’appel des ordonnances rendues en matière de détention préventive est porté devant la
juridiction immédiatement supérieure à celle qui a statué en premier ressort (art 125 CPP).
ii. Délais d’appel
Le délai d’appel est de deux jours à partir du jour où l’ordonnance a été rendue pour le
Ministère Public et pour l’inculpé à partir du jour où elle lui a été signifiée.
L’acte de notification indique en outre les mentions du droit à l’appel, des délais et des
modalités de recours ainsi que ses effets (art 126 CPP).
La déclaration d’appel peut être faite au greffier du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou au
greffier de la juridiction d’appel, au secrétariat de l’établissement pénitentiaire, à charge pour
ce dernier de la transmettre dans un délai de vingt-quatre heures au greffe de la juridiction qui
a rendu l’ordonnance ou de la juridiction d’appel (art 127 CPP).
Si le greffier n’est pas sur les lieux, l’inculpé fait sa déclaration à l’OMP, ou en son absence,
au juge, qui en dresse acte. L’OMP dresse acte de son propre appel (art 128 CPP).
L’acte d’appel et les documents y annexés sont transmis dans quarante-huit heures par celui
qui l’a dressé, au greffier du tribunal qui doit connaître de l’appel (art 126, al. 5).
24
iii. Effet de l’appel
Aux termes de l’art. 127, al 1er du CPP, « pendant les délais d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à
la décision, l’inculpé est maintenu en l’état où l’ordonnance du juge l’a placé, aussi longtemps
que le délai de validité de l’ordonnance n’est pas expiré ». Cette disposition se contredit
cependant quand elle poursuit en disant que « Au cas où le juge l’avait mis en détention,
l’inculpé est mis en liberté provisoire à partir de l’expiration du délai d’appel ».
L’alinéa 2 de l’article précité admet une exception à cette règle lorsque l’infraction est
punissable de dix ans de servitude pénale au moins. Dans des situations pareilles, l’OMP
peut, dans les cas d’une ordonnance refusant d’autoriser la détention préventive, ordonner que
l’inculpé soit replacé sous les liens du mandat d’arrêt, et dans les cas d’une ordonnance
refusant de proroger la détention, ordonner que l’inculpé soit placé sous les liens de
l’ordonnance qui l’autorisait (art. 127, al. 2 CPP).
Dans l’un ou l’autre cas, l’inculpé ne sera replacé sous les liens du mandat d’arrêt ou de
l’ordonnance antérieure que pendant le délai d’appel, et en cas d’appel, jusqu’à la décision
(art 127, al. 3 CPP).
iv. Délai de décision
Le juge saisi de l’appel en connaît toutes affaires cessantes et statue dans un délai de sept
jours francs à compte du jour du prononcé de la décision entreprise (art 128, al. 1er). Au
niveau de la loi, la procédure en appel est plus facile car le juge peut statuer sur pièces si
l’inculpé ne se trouve pas dans la localité où se tient l’audience en Chambre de conseil, ou s’il
n’y est pas représenté par son avocat, ou à défaut, par un porteur de procuration spéciale (art
128, al. 2). Cependant, c’est avec la pratique judiciaire qu’apparaît les tracasseries.
25
D. Sanctions de la détention préventive illégale
i. Sanctions de l’inobservation des délais
En cas de dépassement du délai de validité du mandat d’arrêt (quinze jours), le CPP permet au
prévenu en situation de détention de « saisir par voie de requête la juridiction compétente pour
statuer sur la détention préventive »10. La requête de l’inculpé est adressée en copie au chef
hiérarchique du magistrat qui a en charge du dossier. Elle est en outre visée et transmise par le
responsable de l’établissement où il est détenu (art 111, al. 5).
Le deuxième al.de l’art. 112 poursuit en précisant que « La mainlevée de la détention
préventive est d’office prononcée par le juge en cas d’irrégularité de la détention ».
De même, après avoir limité la détention préventive à un an et trois ans respectivement pour
les infractions passibles de moins de cinq ans et plus de cinq ans de servitude pénale, le CPP
dispose qu’« à l’expiration de ce délai, l’autorité hiérarchique du magistrat qui a le dossier en
charge ordonne la libération immédiate du prévenu à la diligence soit de l’intéressé soit du
responsable de l’établissement pénitentiaire11 ».
ii. Sanctions contre le magistrat
Le magistrat instructeur qui, sans excuses valables, omet de présenter un inculpé devant le
juge de la détention préventive - que ce soit à l’expiration du mandat d’arrêt ou de
l’ordonnance de mise en détention - s’expose à des sanctions disciplinaires et pénales (art 111,
al. 4 & 115, al. 4 CPP).
D’une part, le Code pénal burundais sanctionne la violation des délais de procédure. Ainsi,
l’article 392 du Code pénal du dispose que « Le fait pour un magistrat, de dénier de rendre
justice après ben avoir été requis est puni de huit jours à un mois de servitude pénale
principale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces
peines seulement.
10
11
Art. 111 al.4 du CPP
Art. 115 al.4 du CPP
26
S’expose aux sanctions prévues à l’alinéa précédent, l’officier de police judiciaire ou le
magistrat instructeur qui, sans excuse valable, dépasse les délais prescrits par le Code de
procédure pénale ».
D’autre part, le même Code pénal sanctionne les atteintes portées par des fonctionnaires
publics aux droits garantis aux particuliers. Ainsi, « Tout acte arbitraire et attentatoire aux
libertés et aux droits garantis aux particuliers par des lois, décrets, ordonnances et arrêtés,
ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de
l’autorité ou de la force publique, sera puni d’une servitude pénale de quinze jours à un an et
d’une amende de dix mille francs ou d’une de ces peines seulement»12.
Ces sanctions sont dérisoires et l’on devrait les revoir à la hausse. Il faut aussi noter que la
sanction porte sur « l’omission de le présenter au juge », mais rien n’est dit en cas de violation
manifeste des conditions de fond.
iii. Réparation du dommage subi en cas de détention illégale
Aux termes de l’art. 9- 4 du PIDCP, « tout individu victime d’arrestation ou de détention
illégale a droit à réparation ». Ce principe est réaffirmé par la Constitution du Burundi en son
art. 23 : « L’Etat a l’obligation d’indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de
son fait ou du fait de ses organes ».
Ainsi, la victime d’une détention préventive arbitraire a droit à intenter une action en justice
pour demander réparation. Il appartiendra à l’Etat de réparer le préjudice causé à la victime et
à se retourner contre le magistrat auteur de ce dommage. En effet, « lorsque
intentionnellement ou par négligence coupable, un mandataire ou un préposé de l’Etat, de ses
démembrements ou de la commune cause directement à ces derniers un dommage, il est tenu,
par l’action directe de ces institutions, à le réparer»13.
12
13
Art. 411 du Code pénal burundais
Art.7 al. 1er de la loi N°1/22 du 25/07/2014 portant réglementation de l’action récursoire
27
De même, « en cas de condamnation pour une faute de son mandataire ou de son préposé,
l’Etat, ses démembrements ou la commune doivent exercer une action récursoire en se
retournant contre l’auteur de la faute à l’occasion de laquelle la réparation a été prononcée en
vue de le contraindre à rembourser tout ou partie des montants supportés par ces
institutions »14.
IV. Analyse critique du cadre légal burundais
Après avoir présenté le cadre légal, il est important de mentionner les lacunes qu’il renferme,
lesquelles peuvent occasionner des abus comme on le constatera dans le titre suivant.
La première critique porte sur les délais prévus. On peut déjà constater que le délai de 15
jours accordés au magistrat instructeur pour présenter l’inculpé devant le juge ne répond pas
au critère prévu par le PIDCP, d’après lequel l’inculpé devrait être présenté au juge «dans le
plus court délai».
Cette disposition s’applique même avant que les charges aient été formellement établies dès
lors que l’intéressé est arrêté ou détenu sur un soupçon d’acte criminel. De l’avis du Comité
des droits de l’homme, dans son projet d’observation générale n°35, quarante-huit heures
suffisent généralement à transférer l’individu et à préparer l’audition judiciaire; tout délai
supérieur à quarante-huit heures doit être justifié par des circonstances exceptionnelles. 15
L’autre problème est posé par le principe du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
réaffirmé par notre Constitution. Il est vrai, le CPP prévoit des délais limitant la détention
préventive à une certaine période, mais il y a lieu d’affirmer que les délais d’une année ou de
trois ans sont longs. Il est encore vrai que le « délai raisonnable »n’est pas défini. Le
« raisonnable » en effet marque les bornes de ce qui est socialement acceptable. Plus
précisément, le recours au raisonnable pour qualifier un délai viserait « à tracer une limite
entre discrétionnaire et arbitraire ».16L’approche de la Cour Européenne des Droits de
14
Art.8 de la loi N°1/22 du 25/07/2014 portant réglementation de l’action récursoire
Comité des droits de l’homme, Projet d’Observation générale no 35* : Article 9: Liberté et sécurité de la
personne.
16
TULKENS, F., Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable : les maux et les remèdes, p.3.
15
28
l’Homme par exemple, pour évaluer le respect de ce principe est basé sur quatre critères: la
complexité de l’affaire ; le comportement du requérant ; le comportement des autorités
judiciaires; l’enjeu du litige.17 De lege ferenda, le législateur devrait s’inspirer de ces critères.
L’autre critique est en rapport avec l’indépendance de différentes autorités intervenant dans la
mise en œuvre de la détention préventive, plus précisément les magistrats instructeurs et les
juges. L’indépendance, impartialité et objectivité sont des éléments essentiels non seulement
au niveau des magistrats instructeurs, mais aussi au niveau du contrôle de la légalité de la
détention. Comme le mentionne le Comité des droits de l’homme dans son projet
d’observation générale 35,
indépendante,
objective
il est essentiel que ce contrôle soit assuré par une autorité
et
impartiale
par
rapport
aux
questions
traitées.
Mais
malheureusement, le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire demeure un véritable
problème.18
Des lacunes sont aussi à relever en rapport avec les garanties reconnues au prévenu
notamment le droit d’être assisté par un avocat. Ce droit est essentiel, vu que la majorité des
détenus sont illettrés et ignorent la loi. Mais en même temps, ils font partie, la plupart, des
personnes vulnérables. N’ayant pas de moyens de se procurer un avocat, ils sont abandonnés à
eux-mêmes, car le système burundais est muet sur la question d’aide légale aux vulnérables.
Présenté lors de la Conférence « Remèdes à la durée excessive des procédures : Une nouvelle approche des
Obligations des Etats-Membres du Conseil de l’Europe », Bucarest, Hotel Grand Plaza, 3 Avril 2006.
17
Idem, p.4.
18
Voir par exemple : TRIAL, Recommandations à l’attention des Etats membres du Conseil des droits de
l’homme des Nations unies en vue de l’Examen périodique du Burundi en janvier 2013, Décembre 2012, p. 7
29
V. Recommandations
Il est recommandé au Gouvernement et au Parlement de :
- Amender les textes régissant la Magistrature et éliminer toutes les dispositions qui
contredisent le principe de séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la
magistrature, selon les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à
l'indépendance de la magistrature. Il ne s’agit pas seulement ici de l’indépendance
opérationnelle, mais aussi de l’indépendance financière ;
- Parallèlement à l’affirmation de l’indépendance de la magistrature, il faudrait aussi
prévoir des mécanismes adéquats de rendre compte (« accountability »). Le Conseil
Supérieur de la Magistrature s’il est restructuré, pourrait bien jouer ce rôle ;
- Réduire les délais de détention préventive prévus ou revoir à la hausse le seuil de
gravité de l’infraction pouvant justifier une mise en détention préventive (par exemple
passer d’une année à 3 ans).
- Adopter une loi sur l’aide légale permettant aux prévenus démunis d’avoir un avocat ;
- De même, des critères devraient être clairement élaborés pour orienter les magistrats
dans l’appréciation du principe de juger « dans un délai raisonnable ».
30
CHAPITRE II. PRATIQUE DE LA DETENTION PREVENTIVE AU
BURUNDI
I. PRINCIPAUX CONSTATS
A. Incohérence entre les pièces des dossiers pénitentiaire, judiciaire et
administratif
Il existe une grande différence entre les données disponibles des dossiers pénitentiaires tenus
par l’établissement pénitentiaire, le dossier administratif tenu par le parquet et le dossier
judiciaire tenu par le tribunal. Ainsi, à l’issue de la consultation des dossiers pénitentiaires, il
s’avère que tous les détenus dont les dossiers ont été ouverts jusqu’au 30 juin 2014 sont tous
dans un état d’irrégularité dans 100% de cas dans la prison de Mpimba.
En effet, dans la Prison Centrale de Mpimba, tous les prévenus concernés par les dossiers
mentionnés plus haut étaient incarcérés sur base des titres de détention périmés. Ces détenus
croupissent toujours en prison tout en étant convaincus au même titre que les services
pénitentiaires que leurs dossiers sont toujours en cours d’instruction au parquet de la
République en Mairie de Bujumbura.
A titre illustratif, 752 détenus apparaissaient sous un mandat d’arrêt périmé (393 mandats
d’arrêt périmés signés en 2014, 175 mandats d’arrêt périmés signés en 2013, 50 mandats
d’arrêt périmés signés en 2012, 51 détenus sous mandats d’arrêt périmés de 2011, 35 détenus
sous mandats d’arrêt périmés de 2010, 15 détenus sous mandats d’arrêt périmés de 2009, 7
détenus sous mandats d’arrêt périmés de 2008, 3 détenus de 2007, 3 détenus de 2006, 4
détenus de 2005, 2 détenus de 2004 et 1 détenu de 2003).
De même, 667 détenus étaient sous Ordonnance de mise en détention périmée (281 cas où les
ordonnances ont été signées en 2014, 226 cas en 2013, 82 cas en 2012, 18 cas en 2011, 11 cas
en 2010, 14 cas en 2009, 14 en 2008, 5 cas en 2007, 4 cas en 2006, 1 cas en 2002 et 1 cas de
2001).
31
Contrairement à ce constat alarmant, une vérification supplémentaire a eu lieu au parquet de
la République en Mairie de Bujumbura pour 303 dossiers et les informations récoltées
révèlent que pour la plupart de ces dossiers soit disant en souffrance depuis des années, ils ont
été clôturés et ils ont déjà été transmis par le parquet de la République au tribunal pour
fixation. A titre illustratif, 199 dossiers avaient déjà été transmis au TGI pour fixation.
Cependant, la détention préventive illégale demeure une réalité pour un bon nombre de
détenus. Seulement il faut éviter de généraliser comme les pièces de procédure contenues
dans les dossiers pénitentiaires des détenus le suggèrent.
B. Procédures trop longues
Alors que la Constitution burundaise en son article 38 affirme que toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable la pratique s’éloigne de cet énoncé.
Même pour des affaires moins complexes ou banales, des personnes passent en détention
préventive des années sans que leurs affaires soient tranchées.
Des irrégularités ont été notées à deux niveaux. Tout d’abord, depuis la transmission du
dossier par le Parquet à la juridiction de jugement pour décider sur le fond de l’affaire, le délai
qui sépare la transmission et la fixation du dossier au rôle du TGI se mesure en termes de
mois. D’un autre côté, les détenus se plaignent de la longueur des procès lorsque les dossiers
sont fixés devant les juridictions, une longueur qui peut être estimée en termes d’années.
Il faut noter que la situation de détention n’est pas nécessairement illégale au regard du CPP.
On a l’habitude de parler de détention préventive prolongée. Mais quoi qu’il soit, elle
demeure une détention abusive au regard du principe de « délai raisonnable ».
Les irrégularités qui concourent à cette situation ont été relevées que ce soit au niveau des
parquets ou celui des tribunaux.
32
C. Irrégularités au niveau du parquet
i. Mandat d’arrêt périmé
Un bon nombre de détenus se trouvent sous mandats d’arrêt périmés, c’est-à-dire que les 15
jours légaux de validité de ces mandats d’arrêt ont expiré et n’ont pas été validés par des
ordonnances de maintien en détention.
Cette tendance tend à se réduire pour les nouveaux dossiers (de 2013 et 2014) à la suite de la
mise en œuvre du nouveau CPP.
En effet, alors que des efforts sont observés pour éviter des détentions arbitraires pour les
nouveaux dossiers, les dossiers ouverts après la promulgation du nouveau CPP ne font, de
façon générale, l’objet d’aucune préoccupation. La situation est particulièrement préoccupante
dans la Mairie de Bujumbura. Dans les autres ressorts judiciaires, surtout à l’intérieur du pays
où il n’y a pas de prisons, les détenus placés sous mandat d’arrêt passent quelques jours dans
un cachot au chef-lieu des communes, et ils sont présentés en Chambre de conseil pour
confirmation de la détention avant leur transfert vers la prison.
ii. Ordonnance de mise en détention périmée
Pour une autre catégorie de détenus, la détention a été ordonnée par le juge de la détention
préventive mais l’ordonnance n’a pas été renouvelée après les 30 jours prescrits par la loi.
De même, dans le ressort du Parquet de la Mairie de Bujumbura surtout, dans pas mal de cas,
cette ordonnance est intervenue après l’expiration du délai légal de 15 jours, pour ainsi dire
qu’elle est venue juste pour tenter de régulariser une situation irrégulière au lieu de la
sanctionner.
Signalons que l’Ordonnance de prorogation de la détention existe dans des cas très
exceptionnels. Certains affirment même qu’elle intervient de façon « sélective » dans des
dossiers sensibles ou des procès politiques qui font l’objet de beaucoup de bruit.
Le problème se pose avec acuité en Mairie de Bujumbura et dans les provinces qui n’ont pas
de prison. A Ngozi par exemple, les personnes interviewées sont unanimes pour affirmer que
cette ordonnance n’est pas nécessaire puisque l’instruction est généralement clôturée avant
l’expiration de l’ordonnance de mise en détention.
33
Ici il se pose alors le problème d’égalité devant la loi. D’après, l’article 14, 3 du PIDCP,
« toute personne accusée d’une infraction, a droit aux garanties judiciaires en toute égalité ».
Ce principe d’égalité devant la loi et le droit à une égale protection de la loi formulé par le
PIDCP est aussi réaffirmé par la Constitution de la République du Burundi (art. 22).
Pourquoi certains détenus voient leurs dossiers régularisés tandis que d’autres baignent dans
l’irrégularité? Le principe du « premier entrant, premier sortant » pourrait résoudre la
question. Il faut néanmoins garder à l’esprit que c’est un idéal puisque toutes les procédures
n’ont pas la même complexité.
Enfin, contrairement au prescrit du CPP (art. 115 al. 3) d’après lequel aucune détention
préventive ne peut dépasser trois ans, comme l’indiquent les données récoltées à la prison et
confirmées au parquet, des cas de détention préventive allant au-delà de 5 ans existent bel et
bien avant la fixation de la procédure.
iii. Violations des conditions de fond
Les entretiens faits avec les différents acteurs confirment la tendance des Magistrats
instructeurs à violer les conditions de fond, notamment le seuil de gravité de l’infraction d’au
moins une année de servitude pénale pour délivrer un mandat d’arrêt.
En effet dans la pratique, même pour des infractions dont la peine prévue par la loi est moins
d’une année de servitude pénale, les magistrats placent les suspects en détention. L’exemple
le plus récent est l’incarcération des personnes poursuivies pour racolage et atteinte aux
bonnes mœurs au mois de juin 2014.
A signaler que le racolage « est puni d’une peine de servitude pénale d’un mois à six mois et
d’une amende de cinq mille francs à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement »19.
Heureusement que quelques semaines après, elles ont été libérées.
La violation des conditions de fond est aussi confirmée par la pratique notamment lorsque la
personne poursuivie est condamnée à une peine inférieure à la période déjà passée en prison
en détention préventive.
19
Art.548 al.2 du Code pénal burundais
34
Même en cas d’acquittement, les magistrats instructeurs diraient que le fait d’être acquitté par
le Tribunal ne veut pas dire nécessairement que l’infraction n’avait pas été commise. Ils
pourraient avancer l’argument d’après lequel ce qui est avéré dans la société n’est pas
nécessairement admissible sur le plan judiciaire.
La loi prévoit que « l’ordonnance de maintien en détention préventive doit être dûment
motivée »20. Dans la pratique cependant, cette décision n’est pas suffisamment motivée dans
la mesure où c’est surtout le seuil de gravité de l’infraction qui est souvent pris en
considération.
iv. Absence du contrôle de légalité de la détention depuis la clôture du dossier par le
magistrat instructeur
Depuis la transmission du dossier au Procureur pour appréciation, il n’y a plus de contrôle de
légalité de la détention, le magistrat se croit exonéré de tout contrôle de légalité. Il en va de
même en cas de transmission du dossier au tribunal. La seule possibilité qui reste est
d’évoquer cette exception lors de la première audience avec tout ce que cela peut produire
comme effet sur la longueur de la procédure.
Dans tous les cas, si on calcule le temps qui peut passer entre la clôture de l’instruction et la
première audience, on peut dire que l’absence de contrôle de légalité de la détention durant
cette période est une véritable lacune. Mais en réalité le problème ne devait pas se poser si les
délais étaient respectés. En effet, les délais longs qui séparent la clôture du dossier et sa
transmission au tribunal ne sont pas justifiés.
20
Art.110 al.3 du CPP
35
D. Irrégularités au niveau du juge de contrôle de la régularité de la
détention préventive
i. Violation des délais de décision au premier degré
Alors que la juridiction a quarante-huit heures pour statuer, la réalité est tout autre. Plusieurs
jours peuvent passer sans que la juridiction ne se prononce sur la régularité de la détention
préventive.
ii. Dépassement des délais en cas d’appel
Alors que la loi oblige la juridiction d’appel en cas de recours contre une ordonnance de
maintien en détention, de rendre le jugement endéans sept jours à compter de la date de la
décision entreprise, la pratique dans beaucoup de cas s’écarte de cette règle.
Il a été constaté que la juridiction d’appel se prononce des fois après quelques mois. Ainsi, il
existe des cas où la Cour d’Appel de Bujumbura a décidé sur des recours contre une détention
préventive après plusieurs mois à compter du jour d’appel.
La conséquence de cette lenteur est énorme pour la situation et se répercute de façon
irréversible sur l’instruction du dossier. En effet, en cas d’appel, tout le dossier administratif
du détenu est transmis au Parquet général de son ressort et le Magistrat instructeur n’a plus
rien à faire avec ce dossier avant son retour, c’est-à-dire avant la décision d’appel.
iii. Signification tardive des décisions rendues par la juridiction
Que ce soit pour les décisions rendues sur la détention préventive ou sur le fond, il a été
remarqué que les décisions rendues ne sont pas signifiées aux intéressés à temps ou pas du
tout. Cela a des conséquences graves sur la procédure et sur le détenu.
Tout d’abord en cas de détention préventive, le prévenu maintenu en détention préventive
pourrait interjeter appel contre l’ordonnance de mise en détention, mais il ne pourra pas le
faire s’il n’est pas au courant de la décision rendue.
36
Aussi, si le tribunal a ordonné la mise en liberté provisoire, ou l’acquittement en cas de
jugement au fond, il arrive que le Magistrat instructeur chargé de l’exécution de cette décision
ne respecte pas les délais.21
Des entretiens avec le personnel des greffes ont confirmé qu’il arrive des fois où les membres
de la famille d’un détenu viennent au tribunal pour s’enquérir de l’état de son dossier et
apprennent sur place qu’il y a des mois que le détenu a été acquitté.
Ils sont alors référés au parquet pour l’exécution de la décision.
iv. Détention abusive non sanctionnée
A travers tous les entretiens, l’équipe de chercheurs n’a été mise au courant d’aucun cas où
une personne a été libérée du seul fait que les délais de procédure avaient été violés. Tout
simplement, la juridiction tente de régulariser la situation.
II. FACTEURS DE LA DETENTION ABUSIVE
A. Facteurs liés au dysfonctionnement du parquet
i. Forte charge de travail des magistrats
La forte charge de travail est sans doute une cause du dépassement des délais. La charge de
travail n’est pas le résultat des affaires enregistrées au quotidien, mais elle est aussi le fait des
arriérés, c’est-à-dire les affaires accumulées dans le passé mais non encore traitées.
Cela vaut essentiellement pour le parquet de Bujumbura Mairie. Ainsi, le nombre de dossiers
en cours de traitement par magistrat est en moyenne de 100 dossiers. Cela veut dire que le
magistrat ne peut satisfaire aux conditions exigées par la loi pour tous ces dossiers en même
temps. S’il se concentre sur quelques-uns, d’autres vont certainement demeurer en souffrance.
21
RCN Justice et Démocratie, Etude sur le fonctionnement de la chaîne pénale au Burundi, Bujumbura, 2011, p.
102. : Un magistrat s’est exprimé au sujet de l’exécution des décisions relatives à la détention : - On a un
problème au niveau du respect de la loi dans les chambres de conseil, il y a un problème de collaboration
entre la juridiction et le parquet car ce dernier n’exécute pas dans les 48h les décisions prises en chambre de
conseil.
37
En plus, le travail du parquet ne se limite pas seulement à instruire les dossiers. Il y a aussi : la
représentation du Ministère public aux audiences publiques, les inspections des cachots,
l’exécution des jugements répressifs, les constats sur terrain, les avis, etc.
Ici on peut d’ailleurs relever l’inégale répartition des ressources humaines au sein du
Ministère public. Ainsi, à la fin du premier trimestre 2014, le parquet de Bujumbura Mairie
avait un nombre de 33 magistrats sur un total de 176 magistrats pour tous les parquets, soit
seulement 18,9%. Mais si on regarde par exemple le nombre de dossiers ouverts restant pour
instruction à la fin du 1er trimestre, on se rend compte que le parquet de la Mairie de
Bujumbura a 3248 dossiers sur un total de 4633, soit plus de 70% de tous les dossiers.
Signalons en passant que le nombre d’OMPs affectés au Parquet de Bujumbura Mairie est
passé de 33 à 44 (43 OMP+ le Procureur) au mois d’août 2014. Mais le problème n’est pas
résolu pour autant.
Le déséquilibre est plus visible à travers les travaux et graphiques sur la page suivante.
26
Nombre de dossiers ouverts restant pour instruction à la fin du 1er trimestre
Parquet
Buja Mairie Buja Rural Bubanza Bururi Cibitoke Makamba Muramvya Mwaro Gitega Cankuzo Karuzi Rutana Ruyigi Ngozi Kayanza Kirundo Muyinga Total
Nb dossiers 3 248
89
104
56
%
1,92
2,24
1,21 1,96
70,11
91
140
125
138
126
49
3,02
2,7
2,98 2,72 1,06
1
14
34
34
0,02
0,3
0,73 0,73
22
248
114
4 633
0,47
5,35
2,46
100
Nombre d'OMPspar parquet à la fin du 1er Trimestre
Parquet
Buja Mairie Buja Rural Bubanza Bururi Cibitoke Makamba Muramvya Mwaro Gitega Cankuzo Karuzi Rutana Ruyigi Ngozi Kayanza Kirundo Muyinga Total
Nb dossiers 33
12
9
11
%
7,01
5,3
6,06 5,11
18,94
9
7
9
8
11
9
3,79
4,92
4,36 6,25 5,3
6
8
9
13
3,6
4,55
4,92 7,39
7
6
9
176
3,98
3,6
4,92
100
27
ii. Manque de moyens matériels pour collecter les preuves
L’enquête a révélé que certains magistrats décident exprès, de ne pas présenter le suspect au
juge de la détention préventive car ils n’ont pas encore réunis toutes les preuves. N’ayant pas
eu de moyens pour collecter toutes les preuves et face à l’échéance des délais, le magistrat,
convaincu de la gravité de l’infraction commise par l’inculpé, se retrouve dans un dilemme:
s’il présente l’inculpé au juge, il obtiendra la mainlevée de la détention ; s’il se donne un délai
supplémentaire, il pourra collecter un peu plus d’éléments à charge qui convaincront le juge à
ordonner la détention.
Par moyens, entendons ici, les frais de communication, les moyens de transport…..etc. Au
manque de moyens s’ajoute le défaut de comparution de la partie civile et des témoins, ce qui
complique davantage la tâche de collecte des preuves à charge.
iii. Hiérarchisation du Ministère public
Même dans les situations où les délais de quinze jours et de trente jours ont été respectés et où
le magistrat instructeur est parvenu à terminer l’instruction à temps, le dossier peut continuer
à traîner au Parquet. En effet, pour le magistrat qui a clôturé le dossier, sa tâche est terminée,
il ne reste qu’au procureur, de le transmettre au tribunal.
Les entretiens avec différents membre du personnel des parquets confirment que des semaines
et même des
mois peuvent passer, sans que le dossier soit transmis à la juridiction
compétente. Ce problème se pose essentiellement au niveau du parquet de la République de
Bujumbura Mairie.
En effet, en application du principe hiérarchique qui gouverne le Ministère public, tout acte de
procédure accompli par les magistrats instructeurs doit être censuré par le procureur. Le
procureur a la responsabilité de censurer tous les dossiers clôturés par les magistrats
instructeurs avant leur transmission à la juridiction de jugement.
Si on fait un calcul simple, il s’agira de 43 (magistrats) x 20 (dossiers à clôturer chaque
mois)=860 dossiers que le Procureur de la République en Mairie de Bujumbura devrait lire,
corriger ou avaliser chaque mois, en plus des arriérés. Même si le travail du Procureur ne se
résumait qu’à l’appréciation des dossiers, ce travail ne peut pas être accompli dans les délais.
28
Pour résoudre ce problème, des substituts généraux du Parquet général près la Cour d’Appel
de Bujumbura donnent un renfort au Procureur en Mairie de Bujumbura dans l’appréciation et
les visas des dossiers en attente d’être transmis pour fixation.
Ainsi, en date du 11 août 2014, 1001 dossiers clôturés par les magistrats instructeurs de la
Mairie de Bujumbura ont été transmis au Parquet général près la Cour d’Appel de Bujumbura
pour appréciation.
Mais le problème est que, lorsque ces dossiers vont retourner au Parquet de la République de
la Mairie, il faudrait beaucoup de temps pour le secrétariat du Parquet déjà débordé par les
arriérés des dossiers, pour les dactylographier. La même surcharge ou débordement sera
sentie par le TGI lorsqu’ils seront transmis pour fixation.
Dans d’autres parquets, le procureur cherche assistance auprès de ses collègues expérimentés
pour l’assister dans l’appréciation des dossiers.
iv. Volume élevé de travail et dysfonctionnement des secrétariats des parquets
L’intense activité judiciaire des magistrats se répercute sur celle des agents de l’ordre
judiciaire. En effet, pour les dossiers à transmettre pour décision en Chambre de conseil, ils
doivent passer par le secrétariat qui doit rédiger la lettre de transmission de chaque dossier à
faire signer par le Procureur. Quoique le magistrat instructeur puisse avoir tout fait pour
respecter les délais, il peut arriver que les délais soient dépassés, le dossier étant au
secrétariat.
De même pour les dossiers clôturés, après le visa du Procureur, ils sont renvoyés au
Secrétariat pour dactylographie. Le Secrétariat du Parquet se retrouve alors avec des
centaines de dossiers à dactylographier. Ce travail est sans doute énorme et ne peut pas être
accompli dans des délais souhaités. L’étude a révélé que des dossiers qui datent de plus d’une
année à partir de leur clôture, sont toujours en attente d’être dactylographiés.22
22
Voir par exemple le Rapport d’activités du Parquet de Ngozi durant le mois de Juillet 2014. Le rapport
mentionne que plus de 1000 dossiers en attente d’être dactylographiés et qui demeurent en souffrance, et
formule expressément la demande d’agents d’ordre judiciaire pour vider le stock.
29
L’accomplissement de ce travail par le secrétariat du parquet est rendu plus difficile par le
manque d’équipement informatique et matériel de bureau. Les ordinateurs sont mal entretenus
et fonctionnent difficilement, les imprimantes et photocopieuses manquent fréquemment de
cartouches.
De même, il y a souvent rupture de stocks d’autres fournitures comme les papiers et les
fardes. Il va de soi que dans ces conditions, les délais de procédure ne peuvent pas être
respectés.23A cela s’ajoute le délestage du courant électrique surtout pendant la saison sèche
qui fait que les équipements informatiques fonctionnent au ralenti.
v. Exercice parfois abusif du pouvoir hiérarchique au sein du Ministère public
Le Procureur est le chef hiérarchique et le superviseur direct des magistrats instructeurs. Ces
derniers ne prennent la décision de placer ou de ne pas placer quelqu’un sous mandat d’arrêt,
et c’est logique et légitime, qu’après avis du Procureur.
Néanmoins, « le procureur de la République ou le procureur général suivant le cas, peut, en
lieu et place du magistrat instructeur, signer un mandat d’arrêt pour un dossier déterminé ou
déléguer à cette fin un autre officier du Ministère public lorsque, pour l’une ou l’autre raison,
le magistrat instructeur ne peut, ou n’a pas pu décerner un mandat d’arrêt »24 .
En plus, les entretiens avec les uns et les autres ont révélé que les magistrats font l’objet de
plusieurs sortes de pressions extérieures.
Tous ces facteurs peuvent pousser un OMP à prendre la décision de placer quelqu’un sous
mandat d’arrêt contre sa volonté, alors qu’il n’était pas convaincu de la réunion des
différentes conditions.
23
Ainsi, dans le Rapport d’activités du Parquet de Bujumbura de Juin 2014, on tire la sonnette d’alarme : « Le
parquet connait un manque criant de fardes-chemises et du papier qui ne parviennent pas à combler le vide créé
par le nombre de nouveaux dossiers ».
24
Art. 338 al.2 du CPP.
30
vi. Nécessité de garder l’inculpé à la disposition de la justice
Une autre raison invoquée pour justifier le maintien d’une personne en détention préventive
est de « la garder à la disposition de la justice ». Cela paraît fondé car il peut être difficile de
retrouver certains suspects, une fois lâchés, sans même qu’ils aient franchi la frontière.
Tel fût le constat de RCN dans son étude de 2011 qui expose que grand nombre d’acteurs ont
évoqué la situation des prévenus « libres » comme étant un obstacle au maintien en liberté.
L’auteur explique que la « disparition » se manifeste de deux manières :
(i) Si un prévenu est maintenu en liberté, il ne se présente pas aux audiences publiques. Cela
retarde le processus judiciaire et ne permet pas de juger dans de bonnes conditions ;
(ii) Si un prévenu libre est condamné à une peine de servitude pénale, on ne peut se saisir de
sa personne car celui-ci demeure introuvable. On ne peut alors pas exécuter la sanction.
Cela a aussi été confirmé par les magistrats interviewés. Les prévenus libres ne comparaissent
pas régulièrement. De même, pour un condamné libre, il est très difficile d’exécuter un
jugement. Pour le justiciable, il n’est pas concevable qu’une personne soit condamnée alors
qu’elle était libre25.
vii. Effet des mutations, des promotions et changement de carrières
En cas de mutation, les magistrats laissent derrière eux les dossiers dans l’état où ils se
trouvent. A part que la procédure de remise et reprise n’est pas parfaite et que certains
dossiers s’égarent à cette occasion, après le départ du magistrat, son remplaçant éprouve de la
peine à retrouver les dossiers qui lui sont nouvellement confiés.
La tentation est de privilégier les dossiers dont on a commencé l’instruction au détriment de
ceux dont on ignore les tenants et les aboutissants.
viii. Sanctions non appliquées contre les auteurs de la détention abusive
Alors que la loi précise que des sanctions pénales et disciplinaires seront infligées au
magistrat instructeur auteur d’une détention arbitraire, l’étude a constaté qu’il n’y a jamais eu
25
RCN Justice et Démocratie, Etude sur le fonctionnement de la chaîne pénale au Burundi, Bujumbura 2011, p.
103
31
un seul cas où un magistrat aurait été sanctionné pour n’avoir pas observé les dispositions du
CPP.
Peut-on parler de solidarité négative ? La procédure devrait logiquement être déclenchée par
le Procureur à l’égard du magistrat défaillant. D’autres arguments suggèrent que les victimes
ne portent pas plainte par ignorance de la loi. Cela ne tient pas cependant la tête car les cas de
détention abusive sont des faits manifestes et le Procureur devait se saisir lui-même d’office.
De même, alors que les textes internationaux posent le principe de réparation pour les
victimes d’actes de détention arbitraire, principe également confirmé par la Constitution du
Burundi, il n’existe aucun cas où une victime de détention arbitraire aurait été indemnisée.
Cette situation peut être à la base du fait qu’un magistrat ne soit pas gêné en mettant
quelqu’un en détention. L’Etat aussi qui n’y éprouve aucun dommage s’impliquera moins à
réduire ces cas d’illégalité. Par contre s’il y avait risque pour l’Etat d’encourir des dommages
avec une éventuelle action récursoire par l’Etat contre le magistrat auteur de la détention
arbitraire, la situation actuelle serait abordée avec une approche différente.
ix. Tracasseries procédurales en cas d’appel contre la détention préventive
La première difficulté est liée au transfert du détenu qui a interjeté appel. En cas d’appel
contre la décision du TGI sur la détention préventive, que ce soit par le Ministère public ou
par le détenu lui-même, il se pose des problèmes liés au transfert des dossiers et des détenus.
Ainsi, pour les prévenus de la prison de Muyinga, en cas d’appel ils seront transférés à Ngozi
où se trouve la Cour d’Appel avec toute la logistique et les formalités au sein de la DGAP que
cela implique. La cour attendra des semaines pour que le détenu soit transféré et le dossier
transmis.
De même, au retour du dossier à Muyinga, le prévenu restera en prison de Ngozi en attente de
l’accomplissement des formalités liées au transfert et les audiences publiques seront ajournées
plusieurs fois car le prévenu n’est pas encore en mesure de comparaître.
Le deuxième problème est causé par le manque de communication entre le parquet, la Cour
d’Appel et l’inculpé. En effet en cas d’appel auprès de la Cour d’Appel par les prévenus, ils
ne laissent pas copie au parquet de la République.
32
Le parquet continue alors son travail et clôture le dossier. Quand le parquet général demande
au parquet de la République de lui transmettre le dossier, il arrive qu’il trouve le dossier déjà
transmis au tribunal pour fixation.
D’un autre côté, si le parquet interjette appel contre une décision de libération provisoire, il
n’informe pas l’inculpé de même que quand il transmet le dossier pour fixation. Le détenu va
attendre des mois, voire des années sans savoir exactement ce qui se passe à son égard.
On voit alors qu’ici la communication entre les différents intervenants est à améliorer. Dans
pareil cas, l’on devrait donner copie de la lettre de transmission au prévenu ou à tout le moins
à la prison où est détenu le prévenu et la juridiction saisie devrait assigner le prévenu dans les
plus brefs délais.
x. Question des « dossiers perdus »
Certains détenus affirment que leurs dossiers ont disparu et qu’ils n’ont pas de dossier au
parquet. Chaque fois qu’un détenu tente de faire un suivi de son dossier, son dossier est
introuvable. Le phénomène de perte des dossiers, même s’il concerne des cas très isolés, est
un problème très grave, car le détenu est complètement oublié dans la prison. La perte peut
avoir lieu au parquet. Ainsi, au niveau du parquet, si un dossier à prévenu détenu est classé
par erreur parmi les dossiers à prévenus libres. Ce dossier risque d’être oublié car la tendance
et de privilégier les dossiers à prévenus détenus.
Il peut aussi arriver qu’un dossier soit clôturé et en état pour être transmis au TGI, mais, par
erreur, il est classé parmi les dossiers classés sans suite. Ce dossier sera difficilement retrouvé.
RCN a aussi remarqué dans son étude de 2011 que dans la majorité des tribunaux visités, il
n’existait pas d’archivage systématique et fiable des dossiers « classés » ou en cours. Il n’y
avait pas d’indexation par année, et souvent avec mélange des dossiers civils et pénaux.
26
Certains registres du Ministère public dans lesquels sont transcrits des dossiers toujours en
cours sont déchirés ou usés. Si on ne peut pas retrouver la suite réservée d’un dossier car le
registre est usé, on cherche le dossier physique. Si le dossier physique est introuvable,
l’affaire est reléguée aux oubliettes.
26
RCN Justice et Démocratie, op.cit., p. 23.
33
Il faut ajouter que, profitant de l’archivage défectueux, un prévenu ou quelqu’un d’autre peut
utiliser des manœuvres frauduleuses et parvenir à faire vider un dossier de tout ou partie de
ses pièces.
Enfin, un dossier peut se perdre par le fait de l’erreur dans la transcription du numéro du
dossier dans le dossier pénitentiaire qui est alors différent du numéro dans le dossier
administratif disponible au parquet.
B. Facteurs de la détention préventive illégale liés au dysfonctionnement du tribunal
i. Forte charge de travail
Le personnel d’un tribunal interviewé a admis qu’il arrive que le parquet transmette les
dossiers dans les délais normaux, mais la Chambre de conseil n’ait pas lieu dans les délais
légaux.
En fonction du nombre des affaires déjà fixées au rôle du tribunal, une affaire peut passer des
semaines en attente d’être programmée pour l’audience en Chambre de conseil. Aussi, les
procédures administratives au sein du tribunal suggèrent-elles qu’un dossier doit absolument
être examiné.
Ainsi, le TGI de Bujumbura Mairie organise des chambres de Conseil deux fois par semaine :
lundi et mercredi. Cela veut dire qu’en aucun cas, le dossier transmis par le parquet mardi ne
pourra pas être programmé mercredi, et en conséquence, il devra attendre la semaine suivante,
ou plus tard.
Le tribunal devrait organiser des chambres de conseil chaque jour. Mais malheureusement,
même s’il prend cette initiative, il se heurterait à l’insuffisance de magistrats pour le faire.
ii. Faible indépendance et pression sur les juges
Il est vrai, le siège doit en principe être indépendant. Cependant, les entretiens menés avec les
magistrats ont révélé qu’il ne faudrait pas exclure le rôle d’une « main invisible » lorsqu’il
s’agit de décider sur la détention. Ce qui a été signalé plus haut au sujet des OMPS vaut
également pour les juges car ils font partie d’un même système. Or, le manque
d’indépendance des magistrats du Burundi a été dénoncé depuis longtemps comme étant un
frein au bon fonctionnement de la justice.
34
Leur carrière qualifiée comme dépendant de l’exécutif doit avoir des répercussions sur la
qualité de leur travail en général et des décisions prises en matière de la détention préventive
en particulier, surtout pour le cas des dossiers jugés sensibles par l’autorité détentrice du
pouvoir de nomination et de promotion.
iii. Mauvais archivage des dossiers au greffe
Le fait pour un magistrat instructeur d’oublier de mentionner clairement dans le dossier que le
prévenu est détenu a des retombées néfastes sur la suite de la procédure. En effet, une fois
transmis au tribunal pour fixation, le greffe considère ce dossier comme étant à prévenu libre
et le met sur le rôle général avec le risque d’être appelé avec un retard. Il en va de même pour
un détenu qui avait été libéré puis réincarcéré.
En outre, un dossier peut s’égarer en cas de renvoi d’une affaire du rôle pénal au rôle criminel
et vice-versa si, par mégarde, le greffier oublie de lui donner un nouveau numéro, etc.
iv. Remises d’audience
Les remises sont à l’origine de la détention préventive prolongée. Les causes des remises sont
souvent : dossier qui n’est pas en état d’être jugé, défaut de comparution des parties (y
compris les prévenus et la partie civile) et les témoins à charge et à décharge, dossier non
retrouvé par le Ministère public, la non comparution des avocats des prévenus ou de la partie
civile, défaut d’assignation du prévenu, nécessité de procéder à une expertise, etc.
Ces remises sont à l’origine des lenteurs des procédures. Pourtant, le Règlement d’ordre
intérieur des juridictions du Burundi précise bien que « les dossiers dont les prévenus sont en
détention préventive doivent être instruits par priorité. Les détenus seront cités à comparaître
dans un délai maximum de deux mois à compter du jour de la fixation. Trois remises doivent
en principe permettre aux magistrats du siège de prendre les causes en délibéré. Les
jugements sont prononcés aussitôt après la clôture des débats et au plus tard dans le mois qui
suit27 ».
Malgré l’existence de ce règlement qui tient à limiter le nombre de remises, la pratique est
toute autre. Ainsi, au sein de la Cour d’Appel de Bujumbura, des cas de dossiers où il y a plus
27
Art. 34 de l’Ordonnance N°2 du 12 juin 2013 portant règlement d’ordre intérieur des juridictions du Burundi,
BOB N°9/2013.
35
de dix audiences ont été retrouvés. A titre d’exemple, dans les affaires RPCA 155 et RPCA
218, il y a eu respectivement 15 remises et 20 remises avant la prise en délibéré.
Il est donc difficile d’imaginer pourquoi, malgré la clarté de ces directives, les remises
continuent à être un blocage et un frein à l’évolution normale de la procédure.
v. Interruption des itinérances
Dans les provinces qui n’ont pas de prisons, la situation était à un moment assainie grâce à
l’organisation des itinérances tenues avec l’appui de certains partenaires. Il se fait que seule la
province de Cibitoke continue à bénéficier d’un tel appui de la part de la CTB. Dans les autres
provinces comme Kirundo, Kayanza par exemple, les dossiers des prévenus en détention sont
en souffrance. Mais à Cibitoke aussi, il n’y a pas de quoi se féliciter car cet appui ne va pas
durer indéfiniment. Des mesures plus durables devraient être entreprises.
vi. Dysfonctionnements du greffe
Comme signalé plus haut, l’étude relève le constat que les décisions de la juridiction sont
signifiées tardivement ou pas du tout aux intéressés. Ainsi, pour les prisonniers de la Prison
Centrale de Mpimba, il n’est pas rare de tomber sur des cas où les délais entre la date de la
tenue de la Chambre de conseil et la date où le prévenu a été signifié vont de 1 mois à cinq
mois. Les raisons de cette lacune sont liées entre autres au fait que le service du greffe en
charge de signifier les actes de procédure aux prévenus est mal équipé et organisé en cette
matière.
Aussi, est-il confirmé que lorsque le personnel du tribunal se rend à la prison pour signifier les
prévenus des décisions prises, certains prévenus ne viennent pas pour être signifiés. Le
greffier retourne alors au tribunal avec les actes de signification non signés. Si à la suivante
descente, un prisonnier n’apparaît pas pour une deuxième fois, l’acte de signification est tout
simplement classé.
Pourtant, parmi les détenus qui ne sont pas signifiés, certains peuvent avoir été acquittés ou
avoir obtenu la liberté provisoire. Pour cette même raison, certains détenus ne connaissent pas
la situation administrative et judiciaire de leur dossier. Souvent ils se considèrent comme
prévenus « sous mandat d’arrêt » alors que l’affaire est déjà fixée, souvent même jugée.
36
Signalons aussi en passant que l’acte de signification ne contient pas non plus des mentions
obligatoires en rapport avec le droit et les formalités d’appel (voir Annexe 5). De ce fait,
certains prévenus ignorant la loi se retrouvent forclos.
Le même problème se pose quand il s’agit de l’assignation. Alors qu’en principe, à la suite de
la transmission du dossier par le parquet au Tribunal, le prévenu devait être assigné à
comparaître à une date déterminée, cette formalité n’est pas souvent accomplie pour les
mêmes raisons décrites au paragraphe précédent. Dans la pratique alors, le prévenu est notifié
sur place le jour même de l’audience publique. Le jour de l’audience, le Tribunal demande au
prévenu s’il est prêt pour plaider sans avoir été assigné. Il est tenté d’accepter car la remise de
l’audience peut ne pas lui être favorable.
Le Tribunal jette le tort à l’organisation interne de la prison, qui ne donne pas au personnel du
Tribunal les facilités nécessaires pour signifier ou assigner les détenus. D’autres problèmes
invoqués sont liés notamment au manque criant d’équipement logistique et du matériel et
fournitures de bureau. Cela cause des retards dans l’administration de la justice. Ainsi, même
au cas où le jugement aurait été prononcé dans les délais, il doit être dactylographié, ce qui
peut causer des retards si il n’y a pas de matériel et de personnel suffisants pour le faire.
C. Difficultés liées à la « situation du détenu »
i. Impossibilité de faire le suivi du dossier
Il existe un manque de communication entre les prévenus et le parquet, ce qui met les
premiers dans l’impossibilité de suivre leur dossier. Ainsi, dans certains dossiers
pénitentiaires, on trouve des lettres adressées par les prévenus au Procureur où ils demandent
la suite réservée à leur dossier, d’autres sollicitent purement et simplement une audience pour
parler au Procureur de leur situation.
Dans ces dossiers, on ne trouve pas toutefois de suites réservées à ces requêtes. Lors des
entretiens avec les prévenus, ils se sont plaints du fait que le Procureur de la République ne
répond pas à leurs demandes. Ils ont ajouté qu’après avoir remarqué que la communication
37
détenus-procureurs est à sens unique, beaucoup de détenus préfèrent rester inactif et attendre
la décision du tribunal, peu importe quand elle va intervenir28.
D’autres s’adressent à la direction de la prison. Le suivi des dossiers des détenus est confié au
Service juridique. Une liste de cas de détention en situation d’illégalité est régulièrement
envoyée au Parquet. Le Parquet donne suite à certaines affaires et pas à certaines d’autres. Le
Service juridique lui aussi éprouve des difficultés à faire le suivi car ses agents ont de la peine
à trouver la suite réservée à certains dossiers, suite aux difficultés d’archivage ou registres
usés.
Signalons que les prisonniers qui veulent envoyer une communication quelconque au Parquet
doivent se « débrouiller » pour trouver du papier et pour envoyer la correspondance. Cette
possibilité n’existe alors que pour quelques-uns, la majorité ne sachant ni lire ni écrire.
Les différents interlocuteurs ont tous convergé à dire que l’affaire qu’elle soit encore en
instruction préjuridictionnelle ou déjà fixée devant le tribunal, évolue très difficilement s’il
n’y a personne qui fait le suivi. Pour que le dossier avance, à défaut d’avoir des avocats, les
prévenus recourent aux membres de leurs familles ou amis pour faire le suivi en leur lieu et
place29.
ii. Non comparution des prévenus et de leurs avocats
Un bon nombre d’audiences en chambre de conseil, tout comme des audiences publiques sont
ajournées suite au défaut de comparution des détenus alors que toutes les formalités en
rapport avec la communication de l’extrait de rôle à la prison ont été accomplies.
Les détenus avancent l’argument que si le détenu ne comparaît pas, c’est qu’il n’a pas été mis
au courant de la date d’audience. D’autres peuvent avoir été mis au courant, mais ne
comparaissent pas parce que ce jour d’audience, il n’y avait pas de policiers en nombre
suffisant pour assurer l’escorte.
Pour certains prévenus qui sont assistés par des avocats, soit à leurs frais, soit avec
l’assistance de certaines ONGs, la comparution de leurs avocats pose également des
28
29
Propos recueillis auprès des prévenus détenus à la Prison Centrale de Mpimba
Propos recueillis auprès des prévenus détenus à la Prison Centrale de Mpimba
38
problèmes. L’absence de ces avocats, à la Cour d’Appel de Ngozi, par exemple, suite au fait
que la plupart des avocats sont basés à Bujumbura, donne lieu à des remises de l’audience de
la Chambre de conseil, donc une prolongation de la procédure. Cela vaut non seulement pour
les audiences en chambre de conseil, mais aussi pour les audiences publiques.
iii. Cas des détenus transférés
Que ce soit pour des raisons disciplinaires ou de sécurité, le dossier d’un prévenu en situation
de transfert ne suit pas le rythme normal et doit inévitablement accuser des retards excessifs.
Alors que certains actes de procédure tels que la confrontation, l’audience en chambre de
conseil ou publique, requiert la présence physique du prévenu, le prévenu transféré ne peut
pas prendre part à ces actes et son dossier avancera très difficilement. Il lui est même difficile
de faire le suivi de son dossier en raison de son éloignement de la juridiction dont son affaire
relève.
D. Pressions populaires
i. Risque de représailles et de justice privée et populaire
Certains magistrats craignent de libérer un prévenu car il serait objet de représailles. RCN
Justice et Démocratie évoque le phénomène de la « justice privée » et les pratiques de «
lynchages » populaires.
D’après la recherche, ce risque concernerait plus particulièrement les personnes marginalisées
et vulnérables, et il serait lié à certaines croyances populaires : « Il y a des personnes ici qui
sont accusées de sorcellerie. Lorsqu’on les amène, on nous prévient automatiquement que si
on les relâche, elles vont être lynchées dès leur retour par vengeance. Donc, on les garde
temporairement en attendant que les esprits soient apaisés »30, a affirmé une autorité
judiciaire.
ii. Pression populaire pour le placement en détention préventive
Dans son étude, RCN expose que les doléances de la population à leur endroit portaient
régulièrement sur la mise en détention de prévenus libres.
30
RCN Justice et Démocratie, op.cit., p. 104.
39
Cette pression serait notamment due au fait que la majorité de la population ne fait pas la
différence entre détention pour peine et détention préventive.31
III.
CONSEQUENCES DE
ABUSIVE PROLONGEE
LA
DETENTION
PREVENTIVE
A. Impossibilité de bénéficier des mesures de grâce
La plupart des détenus préventifs, s’ils avaient été jugés, auraient déjà bénéficié de l’une ou
l’autre des mesures de grâce prises par le Président de la République au cours des années
précédentes. De même, certains d’entre eux, ayant été jugés mais n’ayant pas encore été
signifiés de cette décision, ne peuvent pas bénéficier de cette grâce.
En effet, ces mesures concernent les « personnes condamnées » dont le jugement est devenu
définitif. C’est pourquoi même pour ceux qui avaient interjeté appel, procèdent au retrait de
leur acte d’appel pour bénéficier de ces mesures de clémence, une arme à double tranchant en
cas de décision défavorable.
B. Désordre et indiscipline dans les prisons
Les prévenus en état d’irrégularité flagrante, dont les dossiers n’avancent pas pendant une
longue période, sont, par la force des choses, frustrés. Leur frustration ayant dépassé les
limites, la prison est malheureusement le seul endroit où ils peuvent l’exprimer. N’ayant plus
d’espoir et de retenue, ils sont les principaux auteurs des troubles et de désordres dans les
prisons. La conséquence est souvent alors le transfert à une autre prison avec des
conséquences néfastes sur la procédure. A signaler aussi que certains détenus, du moins les
plus anciens, sont devenus de véritables escrocs spécialisés dans le milieu carcéral.
C. Surpopulation carcérale
31
RCN Justice et Démocratie, op.cit., p. 103.
40
La première conséquence de la détention abusive est sans doute la surpopulation carcérale, vu
la proportion des prévenus au sein de la population carcérale des différents établissements
pénitentiaires du pays. Ce sujet est traité en détail dans le chapitre III.
IV.
PISTE DE SOLUTIONS
Au regard des problèmes identifiés et présentés plus haut, il y a des actions qui s’imposent
avec urgence tandis que d’autres sont à accomplir à moyen et long terme.
A. Actions recommandées à court terme :
i) A la DGAP, l’étude recommande de :
-
Mettre à jour les données contenues dans les dossiers pénitentiaires en les
confrontant aux données contenues dans les dossiers administratifs et judiciaires.
-
A l’issu de ce premier exercice, établir une liste de tous les détenus en situation de
détention préventive illégale:
ii) Aux tribunaux :
-
Procéder à la signification de tous les actes de procédure aux prévenus ;
-
Juger toutes ces affaires endéans une période bien déterminée (deux mois par
exemple, et à défaut accorder aux prévenus concernés la liberté provisoire)
iii) Aux parquets :
-
Reconstituer les dossiers pour les détenus dont les dossiers sont égarés et à défaut,
leur accorder la liberté provisoire.
iv) Aux détenus :
- Saisir les autres institutions compétentes en matière de droits de l’homme
notamment la CNIDH et l’Office de l’Ombudsman.
B. A moyen et long terme
L’étude formule des recommandations et des stratégies autour de six axes à savoir :
moyens matériels, moyens humains, communication entre les différents intervenants,
respect de la loi, réformes de la loi et éducation de la population.
41
i. Moyens matériels
Il est recommandé au Gouvernement, d’accorder des moyens suffisants aux différents
intervenants dans le cadre de la chaîne pénale (parquets, juridictions et prisons) pour
qu’ils accomplissent efficacement leurs missions. Plus précisément, il faudrait :
- Octroyer des équipements bureautiques et informatiques aux parquets et juridictions.
Cela permettrait notamment aux OMPs de passer directement à la dactylographie des
dossiers dont ils ont en charge et aux juges chargés de rédiger les jugements de
passer eux-mêmes immédiatement à la saisie de ces jugements dans leurs ordinateurs.
Cela non seulement réduira sensiblement les tâches des secrétariats des parquets et
des greffes, mais aussi permettra aux différents services d’éviter les lenteurs causées
par les ruptures de fournitures et l’usage des équipements et méthodes archaïques.
- Octroyer des moyens de communication et de transport: il faut fournir des véhicules et
du carburant en quantité suffisante aux parquets, aux OMPs, aux juridictions, et aux
prisons pour leur permettre de s’acquitter des tâches qui nécessitent un déplacement.
Il s’agit notamment (i) pour le Ministère public : des descentes sur terrain pour faire
des constats, acheminer les convocations, etc. ; (ii) pour le tribunal : signification des
différents actes de procédure aux prisonniers, organisation des itinérances, etc, (iii)
pour l’établissement pénitentiaire : transport des détenus aux audiences publiques,
transfert des prisonniers d’une prison à une autre, etc.
- Mettre à la disposition des institutions judiciaires des locaux suffisants et adéquats:
non seulement cela aurait pour résultat de bonnes conditions de travail, mais aussi
résoudrait le problème de classement et d’archivage des dossiers. De même il
faudrait augmenter le nombre de salles d’audience pour qu’il y ait tenue d’audience
chaque fois que c’est possible et chaque fois que de besoin.
- Le Gouvernement devrait revoir à la hausse dans le budget général de l’Etat les
subsides alloués au fonctionnement du secteur de la justice et accorder l’autonomie de
sa gestion aux structures du pouvoir judiciaire ;
42
ii. Moyens humains
Il est recommandé au Gouvernement :
- Affecter un personnel suffisant aux différents parquets, juridictions et établissements
pénitentiaires. Cela permettrait de minimiser tous les problèmes qui sont causés par
une surcharge de travail que ce soit au parquet, dans les secrétariats des parquets et
dans les greffes.
- Dans ce même sens, il faut procéder au redéploiement du personnel et surtout au sein
du Ministère public, pour que le personnel de chaque parquet soit proportionnel à la
quantité du travail existant dans son ressort.
Ainsi, si le Parquet de la République en Mairie de Bujumbura s’occupe à lui seul plus
de 70 % du volume de travail du Ministère public, il faudrait aussi qu’il dispose de
plus de 70 % du personnel de tout le Ministère public.
- Il faudrait aussi à moyen terme, envisager la création de deux TGI et parquets de la
République en Mairie de Bujumbura respectivement au sud et au nord de la capitale
de Bujumbura. Cela permettrait par exemple d’alléger la charge de travail du
Procureur de la République, remédier à l’encombrement observé actuellement au
niveau des différentes services du parquet et du TGI, etc.
iii. Communication entre les différents intervenants
- Il est recommandé aux tribunaux, aux parquets et à l’administration pénitentiaire
d’améliorer la communication entre eux. Ainsi, chaque fois qu’un acte est posé dans
une affaire quelconque, tous les intéressés devraient être avisés. Par exemple, le
prisonnier devrait être informé en cas de fixation du dossier. De même en cas d’appel
toutes les parties (Ministère public et prévenus) devraient être informées ;
- Le Gouvernement devrait accorder à la DGAP, aux parquets et aux TGI des moyens
suffisants pour informatiser le suivi des dossiers judiciaires et envisager par exemple
43
un « tracking system » permettant, à celui qui le désire de se connecter et recevoir en
temps réel toute information en rapport avec tel ou tel prévenu détenu.
De même, ces services devraient moderniser les systèmes d’archivage dans les
différents services des parquets, juridictions et prisons ;
- Les établissements pénitentiaires devraient aménager un espace permettant au
personnel des juridictions de procéder à toutes les opérations de signification et
d’assignation dans des conditions favorables ;
- Lesparquets et lestribunaux devraient créer des services chargés spécifiquement
d’assister les détenus en matière de suivi de leurs dossiers. Ils seraient notamment
chargés de recevoir leur doléance et leur donner un « feed back ».
- Le Procureur de la République devrait, enfin, prévoir un jour chaque semaine pour
recevoir et écouter les prisonniers qui veulent lui soumettre des doléances.
iv. Respect de la loi
L’étude formule les recommandations suivantes au Gouvernement et aux supérieurs
hiérarchiques dans les différents parquets et juridictions:
- S’assurer que les magistrats accomplissent leur devoir avec impartialité, sérénité et
professionnalisme (par exemple par le biais des programmes de renforcement de
capacité et de sensibilisation aux droits de l’homme et à l’égalité devant la loi, tester
l’intégrité des candidats magistrats avant leur titularisation) ;
- Assurer le respect scrupuleux de la loi en toute égalité à tous les justiciables, peu
importe les pressions qui puissent être exercées ;
- Garantir l’égalité entre tous les justiciables, en appliquant le principe de « first in first
out » dans la mesure du possible ;
- Prévoir des mécanismes qui assurent que le contrôle de la régularité de la détention se
fasse obligatoirement même après la clôture de l’instruction aussi longtemps que le
dossier n’est pas encore transmis au tribunal pour fixation ;
44
- Renforcer le régime des sanctions prévues contre les auteurs de détentions arbitraires.
v. Education de la population
- L’étude recommande au Gouvernement d’organiser des campagnes d’éducation de la
population sur le rôle de la loi pénale et comment elle est mise en œuvre. Cela
permettrait de réduire les cas de justice privée ou populaire dans les hypothèses où le
suspect n’a pas été mis en détention ;
- Il est aussi important de sensibiliser la population et plus particulièrement les détenus,
qui sont, dans la majorité des cas, analphabètes, sur leurs droits et les attitudes à
prendre en cas de détention arbitraire et les possibilités de recours existants.
45
CHAPITRE III : SURPOPULATION CARCERALE
I. Etat des lieux
La surpopulation carcérale est une réalité, comme le suggèrent les tableaux suivants :
A. Situation nationale
TRIMESTRE
Avril
2013Juin
2013
Juillet2013Sept. 2013
Oct. 2013- Jan 2014- Avril
Déc. 2013 Mars 2014 2014Juin
2014
Nombre total de détenus 7 179
à la fin du trimestre
7 399
7 784
8 075
8 190
Taux de remplissage des 177,0%
prisons
183,0%
192,0%
190,0%
202,2%
Nombre de
préventifs
3 915
3 906
3 834
3 834
52,910%
50,180%
47,480%
46,810%
détenus 3961,00
% des prévenus dans la 55,170%
population carcérale
B. Situation des prisons de Mpimba et Ngozi pour 2014
Mpimba
Ngozi
nd
Trimestre
Fin 2
Fin 1er
Trimest
Trimestre
re 2014
Nombre de détenus
2540
2619
327,40
Taux de remplissage 282,80% %
Nombre de détenus
préventifs
1598
1673
% des prévenus
dans la population
carcérale
62,90% 63,90%
Nombre de places
disponibles
800
800
Trimestre
Nombre de détenus
Taux
de
remplissage
Nombre de détenus
préventifs
% des prévenus
dans la population
carcérale
Nombre de places
disponibles
Fin 2nd
Fin 1er
Trimestre
Trimestre
2014
1412
1434
366,50% 356,50%
608
537
43,10%
37,40%
400
400
46
Source : Tableau de bord de la Justice 1er Trimestre 2014 et 12ème Tableau de Bord du
Ministère de la Justice Second Trimestre 2014, Burundi.
II. Facteurs de la surpopulation carcérale
A. Recours à la détention préventive
Il existe un nombre impressionnant de détenus préventifs, ce qui contredirait le principe selon
lequel « la liberté est la règle et la détention l’exception ». Pourtant, on peut affirmer sans
risque de se tromper que si ce principe était observé et les autres conditions scrupuleusement
respectées, l’on devrait logiquement recenser au sein des prisons des détenus préventifs en
nombre de loin inférieur à celui des condamnés.32
Comme l’observait déjà PAGE dans son étude de 2009, sans détour, le problème de la
surpopulation pénitentiaire tient essentiellement à l’absence de contrôle judiciaire strict, au
début et en cours de détention préventive.33
Si les problèmes soulevés plus haut qui prolongent indéfiniment les délais de procédure
n’existaient pas en effet, et si la procédure était rigoureusement observée conformément à la
loi, les affaires de tout ce nombre de détenus préventifs seraient déjà jugées.
Des centaines de ces détenus préventifs seraient peut-être acquittés et d’autres auraient obtenu
la liberté provisoire et seraient rentrés chez eux. Pour ceux qui seraient déjà condamnés,
certains seraient sortis de prison par le fait des grâces présidentielles. Pour ceux qui
croupissent en prison sans avoir été jugés, des recours et des diligences auraient déjà été
initiés avec pour résultat l’élargissement de certains d’entre eux.
B. Inadéquation entre la population carcérale et les infrastructures
La capacité d’accueil des prisons de Ngozi (hommes) et Mpimba était respectivement de 400
et 800 détenus. Ces prisons ont été longtemps construites (exemple : 1959 pour la prison de
Mpimba).
32
33
CNIDH, op.cit., p 64.
PAGE, Etude diagnostique du système juridique et judiciaire du Burundi, Bujumbura, 2009, 110.
47
Actuellement où tout le monde crie à une explosion démographique, le taux de la criminalité
devrait correspondre au taux de croissance démographique. Mais encore, il paraît que le taux
de la criminalité a grimpé en flèche pendant ces dernières années de crise. L’objet de cette
étude n’est pas cependant, de faire cette analyse qu’il faut laisser aux spécialistes de la
sociologie et de la criminologie.
Dans tous les cas, cette capacité ne cadre plus avec la réalité démographique actuelle et ne
correspond pas avec le nombre croissant des délinquants qui va crescendo.
Un autre fait particulièrement remarquable est à signaler : La majorité des prévenus sont
poursuivis pour vols qualifiés ou autres infractions liées à la recherche du gain comme le vol
simple, l’escroquerie, le faux et l’usage de faux, le trafic des stupéfiants, émission de chèques
sans provisions, etc. Cela veut dire que le phénomène de la criminalité est en gros dominé par
l’instinct de survie à la base duquel se trouve sans doute la pauvreté. Sur les 1852 dossiers
consultés, 1046 sont des dossiers à charge des détenus préventifs poursuivis pour vols
qualifiés ou autres infractions contre les propriétés.
De même, la majorité des auteurs de ces infractions surtout de vol sont des jeunes nés après
1980. Sur le total des 1852 dossiers consultés, 1247 sont à charge des personnes nées après
1980, soit 67.3 %. Sur les 1046 dossiers précités, 742 dossiers concernent les détenus nés
après 1980, soit 71% sont des jeunes actifs. C’est une matière à réflexion.
Qu’est-ce qui pousse les jeunes à s’engager dans des actes de criminalité ? Est-ce le manque
d’éducation ? Est-ce le manque d’emploi ou la dégradation de la culture ?
La réflexion est à approfondir. Certainement, agir sur les causes du vol et agir sur les raisons
motivant la jeunesse masculine à s’engager dans la commission des crimes auraient pour
résultat la réduction du taux de criminalité et celui de la population carcérale par voie de
conséquence.
C. Cas des malades mentaux
Il existait au mois d’août 2014, 79 malades mentaux dans la prison de Mpimba, 13 dans la
prison de Ngozi. Pour ces personnes, la prison est devenue comme un domicile. En effet, ils
ne peuvent pas comparaître ou en général sont dans l’impossibilité de suivre leurs dossiers.
48
Pourtant la démence est une cause exclusive de responsabilité, d’où rien ne justifie leur
maintien en détention. Le problème n’est cependant pas facile à résoudre, certains d’entre eux
étaient sains d’esprits lors de la commission de l’infraction et suite aux conditions de vie en
prison, ils ont développé une sorte de démence. S’ils avaient été jugés à temps, peut être cette
pathologie les aurait attaqués après condamnation ou acquittement.
D. Effectifs des détenus entrant supérieur à celui des sortant
Il y a une différence entre le nombre de prisonniers entrant et le nombre de prisonniers
sortants. Le tableau suivant montre la différence entre les écroués et les prisonniers élargis
dans la prison de Mpimba au cours du premier semestre de 201434.
Mois
/2014
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Total
Ecroués
184
159
249
219
155
202
1168
Elargis
148
118
154
143
192
176
931
La différence entre le nombre de prisonniers entrant et celui des prisonniers sortant est plus
visible graphiquement.
On se rend compte que sur 6 mois, la population carcérale a connu une augmentation de 237
détenus. Cela signifie que même si on libère aujourd’hui tous les prisonniers, la prison sera
34
Source : Registre de dénombrement d’effectifs des détenus, 2014.
49
sursaturée après deux ans. A côté donc des voix pour la réduction du nombre des personnes en
situation de détention, il faudrait parallèlement promouvoir des mesures pour réduire les
entrées.
E. Manque de suivi des décisions du tribunal
Comme signalé plus haut, il existe des personnes qui croupissent en prison alors qu’elles ont
été acquittées ou ont obtenu la liberté provisoire, tandis que pour d’autres la peine prononcée
par la juridiction est supérieure à la période déjà passée en détention préventive. Ainsi,
l’intervalle qui sépare la date du prononcé et la date de la libération du prisonnier fait objet de
plaintes et de lamentations dans le milieu carcéral.
Cependant, les lenteurs constatées dans l’exécution des jugements peuvent être justifiées.
Ayant en mémoire certains cas de prévenus qui ont « fraudé » les actes de signification et se
sont évadés, le parquet est actuellement très prudent et procède à des vérifications rigoureuses
du dossier avant de poser tout acte visant à libérer un prévenu.
F. Incapacité de payer la caution
Suite à l’indigence de certains prisonniers, il n’est pas rare de trouver des détenus ayant
obtenu la liberté provisoire, mais croupissent toujours en prison car ils n’ont pas pu s’acquitter
du cautionnement ordonné par le tribunal.
Ce constat avait aussi été déjà fait par d’autres études. Ainsi, dans la publication de la CNIDH
parue en décembre 2013 sur l’accès à la justice, l’étude souligne que si le montant du
cautionnement doit être fixé en tenant compte de ces garanties, on comprend vite que la
mesure de libération sous caution ne peut pas bénéficier aux personnes aux revenus modestes
qui sont précisément celles qui peuplent en majorité les prisons. L’auteur s’indigne alors et
insiste qu’une personne ne doit pas être victime de sa condition économique.35
35
CNIDH, op.cit., pp 46-47.
50
III.
CONSEQUENCES DE LA SURPOPULATION CARCERALE
A. Non-respect du principe de la séparation de détenus selon leur statut
Le principe est consacré par l’art 10, 2 PIDCP), d’après lequel :« […] Les prévenus sont, sauf
dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime
distinct, approprié à leur condition; de personnes non condamnées; […..] Les jeunes prévenus
sont séparés des adultes […]».
Le litera 3 ajoute : « Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le
but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont
séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal ».
Malheureusement, suite à l’encombrement dans les deux prisons, les principes de séparation
de détenus en fonction de leurs catégories sont compromis.
Que ce soit à Mpimba ou à Ngozi, les condamnés et les prévenus vivent dans les mêmes
quartiers. A Ngozi, il y a une prison pour femmes et pour mineurs. Donc les principes de
séparation des mineurs des adultes et de séparation des femmes des hommes sont observés.
Cependant à Mpimba, il y a un quartier propre pour mineurs et un autre pour femmes. Mais
dans la pratique les mineurs et les adultes ne sont pas séparés. Des mineurs qui le veulent
peuvent passer la nuit dans les quartiers des adultes. Les femmes sont en contact avec les
hommes pendant les journées et ne sont séparées d’eux que pendant la nuit.
51
B. Sécurité : difficultés de maîtriser la situation
Avec la surpopulation carcérale, il est impossible de contrôler des actes ou des mouvements
de violence déclenchés à partir de l’intérieur de la prison. Il est très difficile d’identifier et
localiser les provocateurs et de les maîtriser. Les récents incidents d’août 2013 et mai 2014 à
Mpimba constituent des exemples éloquents.
Un autre exemple est le commerce des stupéfiants et des boissons alcoolisées. Le personnel de
la prison de Mpimba affirme que la direction de la prison a lamentablement échoué à
empêcher ou contrôler l’entrée, la fabrication et la consommation de ces produits. La direction
pourrait par exemple organiser une perquisition quartier par quartier, mais cette tâche se
révèle difficile, voire impossible.
C. Non-respect du droit à un niveau de vie suffisant36
Analysons ici comment se présente la situation des détenus par rapport à l’accès à la
nourriture, l’eau potable, l’électricité, le matériel de couchage.
La ration des détenus est composée de 700 grammes (350 gr de farine et 350 gr de haricot par
jour et par détenu). Avec cette ration, les prisonniers de la Prison Centrale Mpimba ont
affirmé qu’ils mangent une fois par jour. Cela pose un problème particulier pour ceux qui sont
sous traitement antituberculeux car, ne pouvant pas manger suffisamment comme l’exige le
traitement, ils se retrouvent constamment dans des situations de rechute.
S’agissant de l’eau et de l’électricité, suite à une décision récemment prise par la DGAP, les
prisonniers de Mpimba ont accès à l’eau et à l’électricité seulement pendant la nuit de 18 :00 à
06 :00 du matin. Cette décision a été prise certainement pour réduire les dépenses supportées
par la DGAP pour les consommations en eau et en électricité.
36
Il s’agit d’un droit programmatoire à mettre en œuvre en fonction des ressources à la disposition d’un pays
(art.2-3 du PIDESC). L’Etat doit néanmoins nourrir les personnes qu’il a privées de liberté.
52
Le matériel de couchage est usé et les détenus se débrouillent pour trouver des nattes ou tout
autre objet tel que les sacs, les cartons….sur lequel ils peuvent se coucher. Puisque les
dortoirs sont pleins, un bon nombre de détenus se sont installés sur le terrain de Basket Ball et
y ont érigé de petites guérites. D’autres dorment dans les corridors qui séparent les différents
quartiers.
Cette situation place en situation de vulnérabilité particulière ceux qui dorment en plein air
car ils sont exposés aux piqures par des moustiques et en conséquence à la malaria.
Un autre problème saillant qu’il convient de signaler est l’indisponibilité des toilettes. Après
avoir recensé le nombre de toilettes dans la prison de Mpimba quartier par quartier, l’étude a
abouti à la conclusion que 61 prisonniers en moyenne partagent une seule toilette. Cela est
particulièrement douloureux pendant la journée avec la coupure d’eau.
D. Prolifération des maladies et faible accès aux soins de santé
La promiscuité dans la prison milite en faveur de la propagation des maladies contagieuses.
Les infections des voies respiratoires y compris la tuberculose, la malaria et les infections
cutanées, ont été citées et par le personnel des prisons, et par les prisonniers eux-mêmes
comme étant les principales maladies contagieuses qu’attrapent les prisonniers, en raison de la
promiscuité.
Les maladies épidémiques telles que le choléra ont également été signalées en milieu carcéral.
Alors que l’une des méthodes préventives efficaces est l’isolement des malades dans leurs
cellules, ceux qui sont atteints à Mpimba par exemple, dorment ensemble avec les autres
détenus, ce qui entraîne la propagation à grande échelle des maladies.
D’autres maladies fréquentes également signalées sont les parasitoses causées par le non
accès à l’eau potable et la gastrite à cause de l’alimentation insuffisante et non équilibrée.
Chaque prison est équipée d’une infirmerie, appuyée par des médecins vacataires. Alors que
l’infirmerie dispose du « paquet minimum d’activités » et qu’il n’y a pas de rupture, elle ne
53
dispose pas de médicaments pour traiter les cas d’hypertension et de diabète. Le droit à la
santé est, en quelque sorte, sacrifié dans le milieu carcéral.
E. Insuffisance d’espace pour les activités sportives
Alors qu’il est recommandé des exercices physiques pour entretenir le corps, cette possibilité
est inexistante dans les prisons. A Ngozi, on peut simplement dire que l’espace pour des
activités sportives n’existe pas compte tenu du nombre des détenus. A Mpimba, on l’a dit, le
terrain de Basketball qui devait servir au sport est utilisé pour hébergement.
Quant aux autres activités récréatives, elles sont pratiquement inexistantes. La Bibliothèque
de la prison de Mpimba est complètement vide. Les seuls livres qui restent sont usés ou
déchirés et en plus, sont des anciennes publications.
F. Recrudescence des conflits
Plus le nombre de prisonniers augmente, plus les conflits augmentent. Rien d’anormal jusquelà. Cependant, comme indiqué plus haut, ces conflits sont difficiles à prévenir car les
mécanismes internes (par exemple : la répartition des détenus par quartier pouvait permettre
leur contrôle) ont été débordés. Les cas de vol par exemple se multiplient de plus en plus car
les détenus n’ont pas d’espace sûr pour conserver leurs biens. En moyenne 20 cas de conflits
par jour sont tranchés par les capitas à la Prison Centrale de Mpimba.
La conséquence est que les mécanismes de résolution de conflits à l’intérieur de cette prison
sont débordés et deviennent inefficaces face à cette recrudescence incontrôlée et incontrôlable
de conflits. Le « capita » de garde qui tranche ces conflits se retrouve lui aussi débordé.
G. Conséquence sur les infrastructures et équipements
La surpopulation carcérale affecte aussi l’état des équipements de la prison par le fait de leur
usage par un nombre plus grand que prévu. A Ngozi par exemple, les installations pour
canaliser les déchets en provenance de la prison sont en mauvais état. En conséquence, ces
54
déchets débordent et se déversent à l’extérieur de la prison, causant des désagréments
indescriptibles au voisinage, qui n’ont rien à avoir avec l’inconvénient normal de voisinage.
H. Désespoir, dépression et suicide
Suite aux conditions de vie dures, associées au fait que les dossiers n’avancent pas, certains
détenus sombrent dans un désespoir et commencent à développer des tendances à la
dépression. Le personnel des deux prisons objet de l’étude a informé l’équipe de chercheurs
que parmi les malades mentaux, certains sont venus avec un certain degré de démence, et
après quelques jours passés en détention, la pathologie s’est aggravée.
D’autres sont venus sains, mais quelques temps après, on les a retrouvés déprimés. Plus grave
encore, d’autres vont jusqu’à se suicider. Ainsi depuis janvier 2013, on a recensé 2 cas de
suicide à Mpimba.
Certains interlocuteurs ont lié ces actes aux conditions de vie qui sont insupportables.
I. Accumulation du volume du travail du personnel de la prison
Le personnel de la prison est insuffisant pour gérer au quotidien les dossiers des détenus. A la
prison de Ngozi par exemple, il y a un personnel de 10 personnes y compris le Directeur. A la
Prison Centrale de Mpimba, le service juridique a 7 unités. Cela veut dire qu’en moyenne,
chaque personne du Service juridique a 2700/7=385 personnes à gérer, ce qui est impossible.
Il en résulte que le personnel travaille toujours sous pression, dans des conditions de stress
permanent. Ce gros nombre de détenus pose aussi des problèmes d’identification, accentués
par les fraudes que les prisonniers eux-mêmes peuvent concocter. Dans ces conditions, les
membres de ce service peuvent commettre des erreurs allant jusqu’à libérer par erreur un
prisonnier, s’exposant ainsi à des sanctions et des poursuites judiciaires.
Ce qui est dit pour le personnel pénitentiaire vaut aussi pour le dispositif de la Police
nationale mis à la disposition de la prison. En effet, il y a un nombre sans cesse croissant de
demandes de sortie pour les soins médicaux. Le nombre de policiers disponibles pour assurer
l’escorte étant limité, certains prisonniers dont l’autorisation de sortie leur avait été accordée,
55
ne parviennent pas à sortir de la prison pour les consultations médicales à l’extérieur de la
prison.
De même, tous les prisonniers appelés à comparaître au tribunal ne s’y rendent pas parce que
l’effectif des policiers disponibles pour assurer l’escorte est insuffisant. Cela justifie d’une
part la non-comparution de certains détenus avec toutes les conséquences qui s’en suivent.
Pour les prisonniers qui sont hospitalisés, les prisons se heurtent à l’insuffisance du nombre
de policiers pour assurer leur garde, ce qui donne lieu à des opportunités d’évasions.
J. Evasion et tentative d’évasion
Le phénomène d’évasion et de tentative d’évasion n’est pas seulement le résultat de
l’insuffisance du dispositif sécuritaire mis au service de la prison mais également des
conditions de détention. Il est entendu que certains détenus ne digèrent pas ces conditions
étant donné leur caractère misérable. Ils tentent alors de s’évader. Certains réussissent. Dans
la prison de Mpimba par exemple, au cours de l’année 2013, il y a eu 40 cas d’évasion.
37
D’autres se heurtent par contre à la vigilance des gardiens de la prison et ils sont soit abattus
et meurent sur le champ, soit grièvement blessés.
Il est vrai qu’il y a des facteurs qui sont à la base des évasions, mais la tentation devient plus
grande car il existe des facilités qu’offrent les conditions actuelles d’encombrement et
l’impossibilité de les contrôler en les confinant dans des quartiers.
K. Pertes encaissées par la société et son économie
Le principe est que la personne en détention n’a plus les capacités de produire le nécessaire
pour survivre. Mais il garde tous les droits sauf celui d’aller et de venir. Il a le droit de
manger, de boire, de se faire soigner, etc. L’Etat, qui lui a enlevé cette capacité, a alors
l’obligation de lui assurer le nécessaire, notamment les besoins fondamentaux.
Tous les prisonniers étant à charge de l’Etat, plus leur nombre augmente, plus le budget de
l’Etat en souffre ; ce qui affecte le contribuable.
37
Rapport annuel de la prison de Mpimba, 2013.
56
Bien plus, certains détenus en situation illégale, sont en âge actif et devaient contribuer au
développement socio-économique du pays. On retrouve, parmi eux, des intellectuels
chevronnés et hautement formés. Les placer en détention n’est pas seulement nuisible à leur
développement intellectuel mais aussi constitue une perte pour la société.
IV.
PISTES DE SOLUTION
Pour une maîtrise durable de la population carcérale et en vue d’améliorer les conditions de
détention dans les prisons, les recommandations suivantes sont formulées.
A. A court terme :
- Il est recommandé au Gouvernement de mettre en place les mécanismes pour
l’application de la loi sur les travaux d’intérêt général ;
- Les parquets et les tribunaux devraient libérer les malades mentaux après avis d’une
Commission médicale;
- Le Gouvernement devrait aussi envisager la création de centres neuropsychiatriques
pour traitement et suivi cas des malades mentaux.
B. A moyen et long terme
L’étude recommande au Gouvernement, à moyen et long terme, de :
- Entreprendre la construction des prisons dans toutes les provinces judiciaires qui n’en
disposent pas ;
- Entreprendre
la
réfection
des
infrastructures
des
différents
établissements
pénitentiaires ;
- Mettre en œuvre une politique de régulation de la population carcérale incluant la
généralisation des libérations conditionnelles aux détenus qui y sont éligibles ;
57
- Entreprendre un vaste programme visant à prévenir et réduire les cas de vol
notamment par : (i) la poursuite du désarmement de la population et le contrôle
rigoureux de l’application du décret sur la détention des armes à feu, (ii) des
programmes d’éducation des jeunes et promouvoir la création d’emploi pour éviter la
délinquance, (iii) toute autre mesure tenant à dissuader les vols, etc. ;
- Renforcer les effectifs des éléments de sécurité déployés au sein des établissements
pénitentiaires pour que le problème d’escorte ne se pose plus ;
- Construire un hôpital dans les enceintes des prisons principales, qui serait doté de tous
les services et qui accueillerait non seulement les prisonniers, mais aussi la population
des environs. Cela améliorait l’accès des prisonniers aux soins de santé, et réduirait,
en outre, les cas d’évasions occasionnées par les sorties
médicales et les
hospitalisations ;
Le Gouvernement devrait accorder à la DGAP des moyens suffisants pour :
- Moderniser : les systèmes d’identification des détenus notamment en introduisant la
technique d’empreintes digitales ;
- Augmenter les effectifs du personnel des différents services des établissements
pénitentiaires ;
- Développer les programmes de réhabilitation des personnes qui quittent la prison
(réhabilitation sociale, économique) pour éviter des cas de récidive, mais aussi
faciliter leur intégration socio-économique et professionnelle ;
- Revoir à la hausse les quantités de nourriture auxquelles ont droit les prisonniers, et
leur permettre d’avoir une alimentation équilibrée ;
- Prévoir un supplément spécial d’alimentation pour les prisonniers sous traitement
antituberculeux et ARV car la ration prévu par le ROI des prisons est insignifiante
pour une personne sous ce type de traitement ;
58
- Améliorer l’accès aux soins de santé des prisonniers et notamment en donnant des
médicaments pour traiter les diabétiques et hypertendus à l’Infirmerie de Mpimba ;
- Assurer le respect du principe de séparation des prévenus et des condamnés et celui de
séparation des adultes et des enfants ;
- Respecter non seulement le principe de séparation des hommes et des femmes, mais
aussi et surtout éviter tout contact entre personnes des deux sexes afin d’éviter des cas
de grossesse dans les milieux carcéraux ;
- Garantir le développement intellectuel et mental des prisonniers en prévoyant
notamment l’accès aux activités culturelles et sportives, l’accès à l’information
(Télévision, ou radio), l’accès aux ressources intellectuelles (équiper par exemple les
bibliothèques), promouvoir l’enseignement des métiers, etc.
59
CHAPITRE IV : EVALUATION DES MESURES DE DESENGORGEMENT DES PRISONS ET DE LA POLITIQUE
SECTORIELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
I. EVALUATION DES MESURES PRISES POUR LE
DESENGORGEMENT DES PRISONS
A. Nature des mesures prises
Il existe différentes catégories de mesures prises ayant pour objectif la réduction de la
surpopulation carcérale. Il s’agit notamment : des décrets présidentiels portant mesures de
grâce, des libérations conditionnelles et des libérations provisoires.
Quoi que l’efficacité de mesures prises pour réduire la surpopulation carcérale soit confirmée,
elle est en même temps sérieusement limitée par un bon nombre de facteurs.
B. Efficacité
Pour bien apprécier l’efficacité de ces mesures, il suffit de jeter un coup d’œil sur l’évolution
de la population carcérale depuis un certain temps.
60
Source : Ministère de la Justice, Tableau de bord.
Si on observe bien, on remarque une chute libre de la courbe d’environ 270% jusqu’au tour de
200%% en 2012. Cela est attribué aux mesures de clémence prises au cours de cette année à
savoir : (1) le Décret N° 100/183 du 25 juin 2012 portant mesures de grâce, (2) les libérations
provisoires de juin à novembre ainsi que (3) les libérations conditionnelles de décembre.
Nombre de prisonniers libérés par le fait de ces mesures :
Période
Mesure
clémence
Effectif
Avril 2012
de Libération
conditionnelle
3015
Juin 2012
Juin-novembre
2012
Décembre 2012
Grâce
Libération
provisoire
Libération
conditionnelle
973
1252
175
Total
5415
C. Critiques
Ces mesures sont cependant à portée limitée dans le temps. Les critiques que l’étude relève
sont essentiellement de quatre ordres, militant en faveur de leur inefficacité :
i. Mesures à effet limité dans le temps
On voit par exemple à travers le graphique présenté ci-haut, qu’au milieu de 2012, c’est-à
dire après les libérations massives, la tendance était à la hausse. Le graphique suivant montre
qu’en 2013, et 2014, la tendance à la hausse s’est poursuivie.
61
Source : 2ème Tableau de bord 2014
La raison est qu’en juin 2013 et jusqu’en juin 2014, il n’y a eu que quelques libérations
conditionnelles (respectivement 2 et 1 ordonnances de libération en 2013 et 2014) et quelques
libérations provisoires, ayant touché une partie infinitésimale des prisonniers. Ainsi, suite à
l’Ordonnance ministérielle N° 550/1713 du12/12/2013 portant libération conditionnelle de
certains détenus, 91 prisonniers à Mpimba 35 prisonniers dans la prison de Ngozi (Hommes)
ont obtenu la libération conditionnelle. Suite à l’Ordonnance ministérielle N° 550/313 du
27/02/2014 portant libération conditionnelle de certains condamnés, 32 prisonniers à Ngozi
(Hommes) et 19 à Mpimba ont été libérés. Enfin, en vertu de l’Ordonnance ministérielle N°
550/843 de la 28/05/2014, 47 prisonniers à Mpimba et 43 à Ngozi (Hommes) ont été libérés.
Signalons en passant que la circulaire N° 550/281/CAB/2014 du 27 février 2014 du Ministre
de la Justice38 n’a pas entrainé les libérations massives escomptées.
Peu importe l’effet que produit l’une ou l’autre mesure, le problème est qu’elles ne limitent
pas les nouvelles privations de liberté, et compte tenu de la supériorité en nombre des
prisonniers entrant et celui des prisonniers sortant dans les conditions normales, ces mesures
ne peuvent réduire que temporairement le problème de la surpopulation carcérale.
ii. Contrainte par corps
La durée de la contrainte par corps est proportionnelle au montant des sommes dues à raison
de six mois par tranche de BIF 100 000 de condamnation pécuniaire (art. 293 CPP).
On peut d’abord s’interroger sur la logique de ce calcul. Plus paradoxal encore, c’est que
« l’exécution de la contrainte par corps ne libère pas le condamné de l’obligation de restituer
et de payer les dommages et intérêts » (art. 291, al. 2 CPP).
Les mesures de grâce, malgré la bonne intention de leur auteur sont paralysées par ces
dispositions. Alors que généralement, le décret précise que c’est « sans préjudice des
dommages intérêts dus aux particuliers ou à l’Etat », la Commission mise en place, en
38
Où il a demandé au Président de la Cour Suprême et au Procureur Général de la République, de procéder,
chacun en ce qui le concerne, à la libération provisoire (1) des prévenus dont la durée de la détention
préventive dépasse 12 mois si le fait parait ne constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue
par la loi n’est pas supérieure à 5 ans de servitude pénale, (2) les femmes enceintes ou allaitantes, (3) les
mineurs âgés de moins de 18 ans , (4) les prévenus âgés de plus de 60 ans, (5) les prévenus atteints de
maladies incurables et à un stade avancé attesté par une commission médicale, ainsi que les prévenus dont les
dossiers sont fixés devant les juridictions de jugement depuis trois ans ou plus et qui n’ont jamais été jugés.
62
interprétant cette disposition du décret refuse la libération aux débiteurs de l’Etat ou des
particuliers.
Mais cette disposition pourrait aussi être interprétée de telle sorte que ceux qui sont sous
contrainte par corps soient libérés, tout en gardant à l’esprit que même après la libération, ils
sont tenus de s’acquitter des dommages-intérêts auxquels ils sont condamnés.
Enfin, la personne mise sous contrainte par corps, une fois libéré pourrait travailler et gagner
un peu de revenu, ce qui lui permettrait de rembourser ce qu’il doit, et payer les contributions
fiscales comme tout citoyen. Mais dans la situation actuelle, il continue à souffrir dans la
prison et vivre à charge de l’Etat.
Il semblerait que le même raisonnement bloque ou limite l’application des mesures de
libération conditionnelle. Ainsi, l’Ordonnance ministérielle n° 842 du 28/05/2014 portant rejet
des demandes de libération conditionnelle de certains détenus montre que, sur le nombre de
89 détenus dont la demande a été rejetée, la raisons invoquée dans 42 cas est le non-paiement
des dommages-intérêts et dans 13 cas l’incompressibilité des peines.
iii. Mesures parfois entachées d’illégalité et non légitimes
D’après une certaine opinion, ces mesures contribuent, d’une manière ou d’une autre, à
consacrer l’impunité. D’après cette opinion, qui est bâtie sur l’adage selon lequel « la peine
est à la faute ce que l’argent est à la marchandise », une personne qui a commis une
infraction, peu importe le degré de sa gravité, doit nécessairement subir la peine
correspondante. La généralisation du pardon viendrait ici remettre en cause le fondement
même de la justice.
Cette même opinion avance en outre, que pareilles mesures paralysent le rôle préventif de la
répression. Elle part de l’argument d’après lequel « l’infraction doit se faire craindre par la
répression à laquelle elle expose plutôt que de se faire désirer par les avantages qu’il
procure ». Mais si on sait d’avance qu’il y a des chances de sortir de la prison avant le terme
de la peine, il y a des personnes qui peuvent ne pas hésiter à s’engager dans la délinquance,
car dans leurs esprits l’impunité est en quelque sorte garantie.
La question qui peut également être débattue porte sur le caractère légal des différentes
mesures prises par l’autorité (l’Exécutif) dans le souci de désengorger les lieux de détention.
63
Peu importe les critiques qu’on peut faire quant aux décrets présidentiels accordant la grâce à
certains détenus, car le Président de la République détient ce pouvoir de la Constitution. Mais
le problème se pose pour les mesures prises par le Ministres de la justice.
Parlant plus spécifiquement de la circulaire N° 550/281/CAB/2014 du 27 février 2014 du
Ministre de la Justice, il y a lieu de se poser une question sur sa valeur juridique. On peut se
demander : d’où est-ce que le Ministre de la Justice tire les pouvoirs de demander la libération
des détenus? Cette mesure est alors regardée par certains comme sans valeur juridique, et
comme une sorte d’interférence du Ministre de la Justice dans l’administration de la justice.
iv. Pistes de solution
Il est recommandé au Gouvernement et au parlement de :
- Adopter une loi en vue de la suppression de la contrainte par corps dans l’arsenal
juridique burundais ;
- Décréter une mesure de grâce en faveur de ceux qui sont sous contrainte par corps et
dans l’avenir, en cas de mesure de grâce ou libération conditionnelle, accorder la
libération à tous ceux qui sont sous contrainte sous la réserve de payer les différents
dommages et intérêts et s’acquitter d’autres obligations civiles.
II. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE SECTORIELLE
DU MINISTERE DE LA JUSTICE
L’humanisation de la justice pénale au Burundi fait l’objet d’un axe prioritaire (3ième axe) de
la politique sectorielle 2011-2015 du Ministère de la Justice. Trois résultats sont attendus :

L’amélioration de l’efficacité et de la coordination de la chaîne pénale ;

L’amélioration des conditions de détention ;

La prise en compte de la spécificité de la justice des mineurs.
Comme on va le voir, cette section est, d’une certaine manière, la synthèse des résultats de
l’étude tels que déjà présentés dans les chapitres précédents.
64
A. Amélioration de l’efficacité et de la coordination de la chaîne pénale
Au sein du groupe thématique « Justice pénale humanisée » deux groupes thématiques
spécialisés ont été créés. Ils s’alignent sur les principaux axes de la politique sectorielle du
Ministère de la Justice 2011 -2015 en vue d’en assurer le suivi et la mise en œuvre, à savoir le
sous-groupe de travail « Conditions de détention » et le sous-groupe de travail « Chaîne
pénale ». Ce dernier vise à renforcer la coordination et l’harmonisation des programmes et
projets d’appui à la thématique de l’amélioration de l’efficacité et de la coordination de la
chaîne pénale selon les priorités nationales suivantes :

Le cadre légal est modernisé et mis en œuvre (nouveau Code de procédure pénale et
existence d’alternatives à la détention);

Renforcement des mécanismes de coordination horizontale entre les différents acteurs
de la chaîne pénale ;

Amélioration du fonctionnement vertical de la chaîne pénale.39
Des efforts ont été consentis en matière de l’amélioration du cadre légal notamment par la
promulgation de la Loi N°1/10 du 03 avril 2013 portant révision du CPP, l’adoption des textes
organisant les travaux d’intérêt général, la création d’outils de planification, de coordination
et de contrôle de la chaîne pénale ainsi que la création de la cellule de modernisation des
services judiciaires.
En matière de renforcement du fonctionnement horizontal et pour faciliter la coordination des
différents services (la police, le parquet, le TGIet les prisons), un groupe technique provincial
« chaîne pénale » a été créé.
Des réunions regroupant les différents acteurs sont régulièrement tenues notamment dans les
provinces d’intervention des différents partenaires (cas de la CTB dans la province de
Cibitoke) pour dresser le bilan des activités réalisées au cours de la période considérée
(généralement une fois par mois), identifier les problèmes rencontrés dans le fonctionnement
des maillons de la chaine pénale, arrêter des solutions communes pour les surmonter et mettre
en place une stratégie de suivi des recommandations formulées. Cette occasion permet
également aux membres du groupe de partager les bonnes pratiques.
39
Guide de partenariat et de dialogue entre le Ministère de la Justice et ses Partenaires pour le Financement, la
mise en œuvre et le Suivi-Evaluation de la Politique Sectorielle, p.12.
65
Il convient aussi de saluer l’implication de la CTB dans l’organisation des itinérances pour les
magistrats du parquet et du TGI Cibitoke qui se déplacent pour siéger en itinérance dans les
dossiers pénaux à charge des détenus de ce ressort mais qui sont incarcérés dans la Prison
Centrale de Mpimba.
L’organisation des itinérances chaque mois permet d’augmenter le rythme du travail et
d’instruire et juger les dossiers des détenus dans un délai raisonnable. Ces itinérances
permettent de prévenir les détentions irrégulières dans le ressort du Parquet de CIBITOKE en
plus de l’instruction des dossiers pénaux avec célérité du moment que la durée de la procédure
pénale dans cette province passe de 13 mois à deux mois et demi depuis le début du projet de
la CTB dans cette province. Le nombre de détenus préventifs est passé de 62,2% à 51,4%
dans les provinces de son intervention (Cibitoke, Muramvya, Mwaro et Bubanza). Ceci
contribue dans le désengorgement de la Prison Centrale de Mpimba. Tel n’est pourtant pas le
cas au Parquet de la République et au TGI en Mairie de Bujumbura.
Des problèmes subsistent cependant en matière d’application des sanctions alternatives à
l’emprisonnement notamment le travail d’intérêt général.
Le recours à des alternatives à l’emprisonnement pourrait être bénéfique pour le pays. Or, la
loi prévoit que « dans tous les cas où le juge croit pouvoir prononcer une peine de servitude
pénale dont la durée ne dépasse pas deux ans, il peut y substituer une condamnation aux
travaux d’intérêt général dont la durée ne dépasse pas 480 heures.
Dans l’application du présent article, la peine d’un mois de servitude pénale correspond à
vingt heures des travaux d’intérêt général. Le travail d’intérêt général et la peine d’amende ou
de servitude pénale ne peuvent être prononcées cumulativement».40
Tous les outils sont disponibles puisque des textes d’application ont été promulgués. C’est
notamment le décret n°100/151du 13 juin 2013 portant administration du travail d’intérêt
général, l’Ordonnance Ministérielle n°550/436 du 20 mars 2014 relative à la mise en œuvre
de la peine de travail d’intérêt général. De l’avis des praticiens du droit, il manque encore les
organismes agréés chargés d’assurer la mise en exécution de ce type de travaux pourtant
bénéfiques pour le pays, d’où le besoin d’un règlement clarifiant cette situation.
40
Art. 1er de la Loi N°1/20 du 08 septembre 2012 portant modification de certains articles de la loi n°1/05 du 22
avril 2009 portant révision du Code pénal.
66
B. Amélioration des conditions de détention
Très peu de changements ont été observés dans cette rubrique. Le corollaire de la
surpopulation carcérale est sans nul doute la précarité des conditions de détention avec des
retombées néfastes sur l’hygiène et la santé des détenus.
i. Hygiène et santé des détenus
La pénurie d’eau et d’électricité est la principale préoccupation des détenus dans la Prison
Centrale de Mpimba. Les puits perdus et les fosses septiques menacent également la santé des
détenus par leur dégagement et déversent même des déchets à l’extérieur de la prison de
Ngozi avec une odeur qui gêne les habitants des alentours de la prison. Les différentes
réparations intervenues n’ont pas permis de résoudre définitivement ce problème. Plusieurs
cas de maladies causées par le manque d’hygiène ont été signalés dans les prisons visitées.
ii. Alimentation
Il n’y a pas eu d’augmentation du budget quotidien alloué à chaque détenu. La ration
journalière prévue pour chaque détenu est toujours constituée de : (i) 350 g de haricot ; (ii)
350 g de farine de maïs ou de manioc ; (iii) 6 g de sel et (iv) 50 g d’huile de palme. Les
ruptures de stocks ont été signalées pour le sel et l’huile de palme.
iii. Sécurité et conditions de détention
Le principe de séparation des hommes et des femmes, des adultes et des mineurs a été
respecté dans la prison de Ngozi où il a été construit une prison pour femmes et mineurs.
Pareille séparation a aussi été initiée à Mpimba mais en réalité le contact entre mineurs et
adultes n’est pas écarté en raison de la vétusté des infrastructures.
Il s’agit d’une exigence légale puisque le CPP dispose que lorsque la nature et la gravité de
l’infraction rendent inévitable la détention préventive du mineur, celui-ci ne peut être détenu
que dans un établissement de rééducation ou dans un quartier spécial d’une prison habilitée à
accueillir des mineurs. A défaut d’un établissement de rééducation ou de quartier spécial, le
mineur peut être détenu dans une prison pour majeurs où la séparation des adultes est
effective et permanente (art. 229 du CPP).
67
iv. Absence de formation et d’épanouissement
Les deux prisons n’assurent pas aux détenus le minimum de conditions propices à leur
épanouissement et à la préparation à la réinsertion sociale. Certains détenus apprennent
cependant à lire et à écrire. Mais, on l’a déjà mentionné plus haut, la surpopulation carcérale
n’offre même pas de conditions favorables pour le loisir des détenus. Ces derniers se trouvent
dans l’impossibilité de pratiquer le sport, faute de terrain de jeux.
v. Conditions de travail du personnel pénitentiaire très précaires
Le personnel pénitentiaire est partout insuffisant. C’est le service juridique et le service social
qui sont pointés du doigt, ce qui pose un problème en cas de maladie ou si l’un ou l’autre
membre du personnel part en congé. La direction de la prison est aussi des fois débordée.
Les bureaux, le matériel de bureau (ordinateurs, photocopieuses, etc.), le mobilier (bureaux,
chaises) demeurent aussi partout insuffisants. Heureusement, quelques bureaux sont en cours
de construction à la Prison Centrale de Mpimba.
C. Prise en compte de la spécificité de la justice des mineurs
Au sein du Groupe Thématique « Justice Pénale Humanisée », un sous-groupe Justice
Juvénile a été créé. Il s’occupe principalement de la protection des droits des mineurs en
conflit avec la loi.
Des efforts considérables ont été consentis. C’est notamment la promulgation du nouveau
Code de procédure pénale qui prévoit des mesures spécifiques de protection des mineurs en
conflit avec la loi en instituant une procédure spéciale appropriée pour le traitement des
dossiers pénaux à leur charge à toutes les phases de la procédure.
Le huis clos, les Chambres spéciales pour mineurs sont organisées, des audiences spéciales
pour les mineurs également organisées, l’assistance judiciaire rendue obligatoire par le
nouveau CPP, les fardes de couleur particulière pour les dossiers des mineurs, le processus
d’adoption d’un Code de protection de l’enfance, la rédaction et la diffusion d’un mémento
intitulé « Justice pour mineurs au Burundi », élaboration d’un module de formation sur les
droits de l’enfant et la justice pour mineurs, telles sont les quelques mesures déjà prises dans
le cadre de la protection des mineurs enregistrés au Burundi.
68
Le traitement des dossiers pénaux à charge des mineurs en conflit avec la loi est passé de 88
semaines en 2011 à 52 semaines en 2013. De même, le nombre de mineurs détenus a diminué
de plus de 50% en une période de trois ans. En effet, l’effectif des mineurs en détention est
passé de 440 détenus en janvier 2011 à 213 détenus en janvier 2014.
Certes, des difficultés ne manquent pas, surtout en matière d’aide légale et de confection du
rapport d’enquête sociale. En effet, ce Code prévoit que « Sous peine de nullité, tout
interrogatoire d’un mineur de moins de dix- huit ans doit se dérouler en présence d’un avocat
ou de toute autre personne ayant des connaissances en matière de justice juvénile dûment
agréée par l’autorité judiciaire en charge du dossier» (article 224 du CPP). Or, dans la
pratique, il se pose un problème lié à l’insuffisance des ressources qui se traduit par l’absence
d’un système d’aide légale au profit des mineurs en conflit avec la loi au Burundi. Ainsi par
exemple, à l’issue d’une audience en chambre de conseil, le TGI de Bujumbura rural a
ordonné, en date du 30/04/2014, la mise en liberté provisoire de deux mineurs placés
respectivement sous mandat d’arrêt les 10/04/2014 et 03/04/2014.
La motivation de cette liberté provisoire était fondée sur le fait que ces mineurs avaient été
auditionnés à la phase policière en l’absence d’un avocat ou de toute autre personne ayant des
connaissances en matière de justice juvénile. Malheureusement, l’OMP a interjeté appel et ils
ont été placés sous un autre mandat d’arrêt le 5/5/2014.
69
CONCLUSION GENERALE ET SYNTHESE DES ECOMMENDATIONS
1. Conclusion Générale
A l’issue de cette étude, il y a lieu de confirmer que, malgré quelques avancées par rapport
aux années précédentes, le phénomène de détention préventive prolongée avec son corollaire
la surpopulation carcérale constituent toujours une triste réalité au Burundi en général et plus
particulièrement dans les prisons de Mpimba et Ngozi qui ont fait objet de la recherche.
Cependant, suite à la divergence des pièces contenues entre les dossiers pénitentiaire,
administratif et judiciaire des détenus, résultats des problèmes dont a fait état ce rapport,
l’étude n’a pas permis de présenter le problème dans toute son ampleur.
L’étude s’est alors focalisée sur une analyse qualitative tout en s’appuyant sur des données
quantitatives. Un bon nombre de reproches ont été retenues au niveau du parquet, du tribunal,
de l’établissement pénitentiaire, concourant tous au phénomène de détention préventive
illégale et à la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, lequel phénomène
contribue à son tour à la surpopulation carcérale.
Malgré l’importance et la pertinence des résultats auxquels est aboutie l’enquête tels que
présentés dans ce rapport, il faut mentionner qu’il y a nécessité de mener d’autres recherches
ou réflexions pour bien comprendre la problématique dans son ensemble.
Ainsi, il y a lieu de continuer à creuser davantage les différents facteurs qui sont à la base de
la détention abusive. De même, les recommandations formulées sont juste à titre indicatif, par
exemple celles en rapport avec la réforme de la loi, et nécessitent une réflexion beaucoup plus
approfondie.
Il faut également noter que la situation diffère d’une juridiction à une autre. Les données
diffèrent en fonction du leadership des différents responsables, des appuis reçus des différents
partenaires, de la proximité à la juridiction d’appel, etc. Une enquête additionnelle devrait
alors viser les autres provinces judiciaires pour voir s’il y a d’autres aspects qui ne sont pas
mentionnés dans le présent rapport, mais qui revêtent une importance remarquable.
70
S’agissant plus spécifiquement de la surpopulation carcérale, le constat est que les différentes
initiatives prises par les différentes autorités pour désengorger les différents établissements
pénitentiaires n’ont pas, jusqu’à présent, permis de maîtriser la population carcérale. Leur
effet est limité par le concours de plusieurs facteurs, mais au-delà de tout, se trouve le
nombre des détentions préventives sans cesse croissant par rapport au nombre de prisonniers
sortant. Cela laisse entendre qu’une réflexion sur les mécanismes de contrôler le nombre
d’entrées des prisonniers doit être amorcée. Une réflexion plus profonde s’impose aussi sur la
montée de la criminalité et surtout sur le phénomène de « vol », notamment en Mairie de
Bujumbura, faisant que les prisonniers en provenance de la Mairie représentent plus de ¾ de
la population carcérale à Mpimba.41
La Politique Sectorielle du Ministère de la Justice est un document de référence qui peut
guider tout intervenant qui voudrait prendre une action quelconque dans le sens d’agir sur le
phénomène de la détention préventive et la surpopulation carcérale. Comme on l’a vu,
beaucoup d’actions prévues par ce document ont déjà été réalisées mais le chemin est encore
long.
Des recommandations ont été formulées. Elles visent, entre autres, à limiter le recours à la
détention préventive, mais aussi à accorder la libération provisoire à tous ceux qui sont en
situation de détention abusive. Cela dit, les chercheurs n’entendent pas plaider pour
l’impunité, mais plutôt pour la mise en place d’un système respectueux de la loi conforme
aux différents principes fondamentaux gouvernant l’administration de la justice.
De même, il a été constaté que la priorité aussi bien au niveau du parquet qu’au niveau du
tribunal, est donnée aux dossiers à prévenus détenus, avec le risque de voir les dossiers à
prévenus libres relégués aux oubliettes. Les chercheurs maintiennent que la justice doit être
rendue pour tous avec la même sérénité et rapidité, que ce soit dans les dossiers
emblématiques ou moins complexes, peu importe la gravité de l’infraction ou que le prévenu
soit libre ou détenu, etc.
41
Rapport annuel de la Prison Centrale de Mpimba , 2014.
71
72
2. Synthèse des recommandations
 Recommandations visant la réduction du phénomène de détention préventive illégale
Terme
Recommandations
Court
i) Procéder à des amendements de la loi susceptibles de contribuer à réduire le phénomène de la Gouvernement
détention préventive illégale, et plus particulièrement visant à :
ii) Mettre à jour les pièces contenues dans les dossiers pénitentiaires, administratifs et judiciaires
des prisonniers ;
iii)Recenser de façon exhaustive et régulière, dans toutes les prisons du pays, tous les détenus en
Destinataires
et
parlement
Parquets, juridictions et
prisons
situation de détention préventive illégale et prendre des mesures - avec effet immédiat- pour leur Parquets et juridictions
garantir le droit à un procès équitable ;
iv) Saisir la CNIDH et l’Ombudsman de tous les cas de détention arbitraire ;
Détenus
Long et
v) Octroyer des moyens matériels suffisants en quantité et en qualité aux parquets, juridictions et Gouvernement
moyen terme
prisons à savoir notamment: les équipements bureautiques et informatiques, moyens de transport
et de communication, locaux adéquats, etc. ;
vi) Déployer un personnel suffisant en fonction de la quantité de travail existant dans chaque Idem
province judiciaire, et moderniser leurs systèmes de fonctionnement ;
vii)
Créer deux parquets et deux TGI dans le Nord et le Sud de Bujumbura Mairie ;
viii)
Mettre en place des mécanismes visant à améliorer la communication entre le tribunal, le
parquet et les établissements pénitentiaires ;
Idem
Parquets, juridictions et
prisons&Gouvernement
Parquets, juridictions
73
ix) Garantir le respect strict de la loi par les magistrats à tous les niveaux et son application en toute Gouvernement
équité et égalité à tous les justiciables. Renforcer le respect du principe de la séparation des
pouvoirs et de l’indépendance de la magistrature ;
Gouvernement et DGAP
x) Organiser des campagnes d’éducation et de sensibilisation de la population sur la loi pénale et la
procédure pénale et comment elles sont mises en œuvre.
 Recommandations visant la réduction de la surpopulation carcérale
Terme
Recommandations
Destinataires
Court
xi) Mettre en place les mécanismes d’application de la loi sur les travaux d’intérêt général ;
Gouvernement
xii)
Libérer les malades mentaux en détention après avis d’une commission médicale et créer Parquets, Juridictions, et
des centres neuropsychiatriques pour traitement et suivi de tels cas.
Long
moyen
et xiii)
Entreprendre la construction des prisons dans toutes les provinces, agrandir et réfectionner Gouvernement et DGAP
les infrastructures des prisons pour accommoder tous les prisonniers compte tenus de la montée
de la criminalité ;
xiv)
Entreprendre une politique criminelle visant à réduire le taux de la criminalité et plus
particulièrement à réduire le phénomène de vol ;
xv)
Gouvernement
Augmenter les effectifs du personnel des différents services des établissements
pénitentiaires y compris le dispositif de sécurité, et moderniser leur mode de fonctionnement ;
xvi)
Développer les programmes de réhabilitation des personnes qui sortent de la prison ;
xvii)
Garantir l’accès aux soins de santé aux prisonniers dans toutes les prisons du pays ;
74
xviii) Assurer le respect des différents principes fondamentaux en rapport avec les droits des
personnes en état de privation de liberté ;
xix)
Garantir aux détenus le droit à un niveau de vie suffisant y compris l’accès à l’eau potable, à
la nourriture, à l’habillement, au matériel de couchage, etc.
xx)
Revoir les dispositions sur la contrainte par corps de telle sorte qu’au terme de la peine
principale, le condamné puisse aller travailler et gagner un revenu qui lui permettra en retour de
s’acquitter des dommages intérêts qu’il doit payer ;
xxi)
Garantir le développement intellectuel, mental, physique des prisonniers et l’accès aux
loisirs.
75
79
REFERENCES BIBIOGRAPHIQUES
I. Instruments juridiques
a. Instruments juridiques internationaux et régionaux
Instruments à effet contraignant
1. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, entré
en vigueur le 23 mars 1976.
2. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16
décembre 1966 entré en vigueur le 03 janvier 1976.
3. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, entrée en
vigueur le 21 octobre 1986.
Instruments à effet non contraignant
1. Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), adoptée par l'assemblée générale
des Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris (résolution 217 A (III)).
5. Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève
en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV)
du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977 :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx
(Consulté le 31 Juillet 2014).
6. Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus,
adoptés par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990 :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.as
px (Consulté le 28 Juillet 2014).
7. Principes directeurs des Nations Unies sur l’indépendance de la magistrature, adoptés par le
septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants qui s'est tenu à Milan du 26 août au 6 Sept. 1985 et confirmés par l'Assemblée
générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre
1985 :http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
80
(Consulté le 25 Septembre 2014).
b. Instruments juridiques internes
1. La loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République
du Burundi, BOB. N° 3ter/2005.
2. Loi N° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de Procédure Pénale, B.O.B., N°
4/2013.
3. Loi N°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal, BOB N°4 Bis/2009
4. Loi n°1/20 du 08 septembre 2012 portant modification de certains articles de la loi n°1/05
du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal.
5. Décret n°100/151 du 13 juin 2013 portant administration du travail d’intérêt général.
6. Ordonnance Ministérielle n° 550/101/90 du 10 mars 1990 portant règlement d’ordre
intérieur des juridictions du Burundi, B.O.B., N° 5/90.
7. Ordonnance N°2 du 12 juin 2013 portant règlement d’ordre intérieur des juridictions du
Burundi, BOB N°9/2013
8. Ordonnance Ministérielle No 550/1713 du12/12/2013 portant libération conditionnelle de
certains détenus.
9. Ordonnance Ministérielle No 550/313 de la 27/02/2014 portante libération conditionnelle
de certains condamnés.
10. Ordonnance Ministérielle No 550/843 du 28/05/2014, portant libérations conditionnelles
de certains détenus.
11. Ordonnance Ministérielle N° 842 du 28/05/2014 portant rejet des demandes de libération
conditionnelle de certains détenus.
12. Circulaire No 550/281/CAB/2014 du 27 février 2014 du Ministre de la Justice et Garde
des Sceaux de la République du Burundi.
81
II. Publications
1. NIYONKURU, A.P ,L’indépendance du pouvoir judiciaire burundais vis-à-vis de
l’Exécutif, in Librairie Africaine d’Etudes Juridiques, vol. 7, 2011, pp.1-19 :
http://www.hamann-legal.de/upload/7Aime-Parfait_eng.pdf (Consulté le 25 Juillet2014).
2. CNIDH, Accès à la Justice : un défi pour la population burundaise, Bujumbura, 2013 :
http://www.cnidh.bi/sites/default/files/ACCES%20A%20LA%20JUSTICE%20Rapport%2
0d%C3%A9finitif%20et%20r%C3%A9sum%C3%A9%20ex%C3%A9cutif.pdf
(Consulté le 25 Juillet 2014).
3. TULKENS, F., Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable : les maux et les remèdes Bucarest, 2006 :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL%282006%290
34-f (Consulté le 29 Juillet 2014).
4. Mélique, D., La détention provisoire, Mémoire de DEA, sessions 2000-2001 :
http://www.memoireonline.com/07/08/1270/la-problematique-de-la-detentionprovisoire.html (Consulté le 20 Août 2014).
5. PAGE, Etude diagnostique du système juridique et judiciaire du Burundi, Bujumbura,
2009 :http://justice.gov.bi/IMG/pdf/PAGE-_etude_diagnostique_sur_la_justice_Rapport_Final.pdf (Consulté le 20 Août 2014).
6. RCN Justice et Démocratie, Burundi : La Justice en milieu rural, Bujumbura, 2009 :
http://www.rcn-ong.be/IMG/pdf/burundi_la_justice_en_milieu_rural_Vout.pdf
(Consulté le 25 Août 2014).
7. RCN Justice et Démocratie, Etude sur le fonctionnement de la chaîne pénale au Burundi,
Bujumbura, 2011 :
http://justice.gov.bi/IMG/pdf/RCN_-_FonctionChainePenale_2011_ss_annexe.pdf
(Consulté le 14 Septembre 2014).
82
8. Bigirimana, F., Les considérations humanitaires du prisonnier en droit international :
l’impasse ou la promesse, s.l, 2011:
http://www.village-justice.com/articles/considerations-humanitaires-prisonnier,10511.html
(Consulté le 28 Décembre 2014).
III. Rapports
1. Rapport annuel de la Prison Centrale Mpimba 2013.
2. Rapport annuel de la Prison Centrale de Mpimba, 2012.
3. Rapport mensuel des activités du Parquet de Ngozi, Juin 2014.
4. Rapport mensuel des activités du Parquet de Bujumbura Mairie, Juin 2014.
IV. Autres documents
1. Tableau de bord du Ministère de la Justice du 1er Trimestre 2014.
2. Tableau de bord du Ministère de la Justice du 2ème Trimestre 2014.
3. Tableau de bord du Ministère de la Justice, 4ème Trimestre 2013.
4. Guide de partenariat et de dialogue entre le Ministère de la Justice et ses Partenaires pour le
Financement, la mise en œuvre et le Suivi-Evaluation de la Politique Sectorielle
5. Aide- mémoire de la revue conjointe de la Politique Sectorielle du Ministère de la Justice
du Burundi 2011-2015, Gitega, 17 & du 19 Mars 2014.
6. Avocats Sans Frontières, Etat des lieux de la population carcérale du Burundi, 2009.
7. Politique sectorielle du Ministère de la Justice 2011-2015
8. Comité des droits de l’homme, Projet d’Observation générale no 35 : Article 9: Liberté et
sécurité de la personne, Genève 2013 :
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/.../DGC35_fr.doc (Consulté le 29 Juillet 2014).
9. TRIAL, Recommandations à l’attention des Etats membres du Conseil des droits de
l’homme des Nations unies en vue de l’Examen périodique du Burundi en janvier 2013,
Décembre 2012 : http://www.trialch.org/fileadmin/user_upload/documents/CAJ/Burundi/EPU_Burundi_Recommandations.pdf
(Consulté le 27 Juillet 2014).
83
ANNEXES
1. QUESTIONNAIRE POUR OMPs, JUGES, AVOCATS
1. Est-ce que vous estimez que le recours à la détention préventive est toujours justifié par
les conditions de fond ou matérielles énumérées par le Code de procédure pénale (article
110) ? Oui
Non
2. Sinon, quels sont les facteurs internes ou externes qui poussent l’OMP à recourir souvent
à la détention préventive?
3. Estimez-vous que les OMPs respectent rigoureusement l’art 111, al 3 du CPP qui prescrit
que, dans les 15 jours qui suivent son placement sous mandat d’arrêt, l’inculpé doit être
présenté au juge pour qu’il statue sur sa détention ?
Oui
Non
4. Sinon, quels sont les prétextes ou raisons qui justifieraient ce manquement ?
5. L’ordonnance autorisant la détention préventive doit être renouvelée chaque mois par le
juge, et ce pour une période ne dépassant pas 12 mois si l’infraction pour laquelle
l’inculpé est poursuivie est passible d’une peine de moins de 5 ans.
Qu’en est-il dans la pratique ?
6. Quels sont d’après vous, les problèmes et les défis fondamentaux que vous considérerez
être les obstacles majeurs au respect de ces formalités/conditions légales, en soulignant la
part de responsabilité :
a. des OMPs,
b. des responsables des parquets,
c. des responsables des cours et tribunaux
d. des greffes et secrétariats ?
e. des autorités pénitentiaires ?
f. des détenus ?
84
7. La loi dispose que la mainlevée de la détention préventive ou la libération est ordonnée
en cas d’irrégularité de la détention c’est-à-dire le dépassement des délais sans accomplir
les formalités requises (art 112 al 2 et art 115 al 4 Code de procédure pénale).
a- Est-il le cas et comment est-ce que ça se passe dans la pratique ?
b- Est-ce que le juge procède systématiquement au contrôle de la régularité de la détention
avant la fixation du dossier transmis par le parquet (art.112 al.2) ? - Si oui, ordonne-t-il
souvent la mainlevée de la détention ?
- Si la mainlevée de la détention ou la libération n’est pas ordonnée, quelles sont les
raisons qui peuvent être invoquées?
8. La loi dispose que le magistrat défaillant, qui maintient illégalement une personne en
détention s’expose à des sanctions pénales et disciplinaires. Etes-vous au courant d’un
magistrat qui aurait encouru des sanctions pour de tels manquements ?
Si non, quelles peuvent être les causes ou raisons de cette impunité?
9. Quels sont, du côté des détenus, les obstacles à l’exercice d’un recours effectif (appel)
contre la détention provisoire ou les ordonnances de maintien en détention préventive ou
de sa prolongation ?
10. Est-ce que le juge d’appel réserve aux appels contre la détention préventive le bénéfice
d’urgence comme le prescrit la loi (statuer toutes affaires cessantes dans 7 jours à partir
du prononcé de la décision entreprise)?
Si non, quels problèmes rencontre-t-il et quelles solutions à ces problèmes ?
11. Estimez-vous que les autorités judiciaires compétentes font usage, comme il le fallait, des
dispositions qui leur permettent d’accorder la liberté provisoire aux détenus préventifs ?
Si non quelles en sont les causes qui leur en empêchent ?
12. Quelles sont les faiblesses que vous estimez inhérentes à ce régime de la libération
provisoire sous caution?
13. Quelles sont les solutions que vous recommanderiez pour réduire le phénomène de la
détention préventive illégale et la surpopulation carcérale?
85
2. QUESTIONNAIRES POUR AUXILLIAIRES DE LA JUSTICE (GREFFIERS ET
SECRETAIRES DES PARQUETS)
1. Estime-vous que la procédure réglementant la détention préventive est respectée ?
2. Sinon, quels sont les écarts que vous observez dans l’application de la loi ?
3. Quels sont les problèmes, d’après vous, faisant obstacle au respect des formalités en
rapport avec la détention préventive?
a- Problèmes rencontrés dans le fonctionnement de vos services (greffes ou secrétariats des
parquets) ?
b- Problèmes rencontrés dans les rapports/relations entre le parquet et le tribunal
4. Quelles sont les solutions que vous recommanderiez pour réduire le phénomène de la
détention préventive illégale ?
3. QUESTIONNAIRE POUR AUTORITES PENITENTIARES ET DETENUS ET LA
DGAP
1. Comment est-ce que vous évaluez la longueur de la détention préventive au Burundi
(moyenne des délais de la détention courte, détention plus longue) ?
2. Quelles sont, d’après vous, les causes de la détention prolongée ou illégale?
3. Les prérogatives que la loi donne aux détenus ou au directeur de l’établissement
pénitentiaire d’agir lorsqu’une situation de détention préventive illégale se présente, sontelles effectivement exercées dans la pratique ?
Sinon pourquoi ?
4. Quels sont les problèmes et obstacles auxquels se heurtent les détenus dans le suivi de
leurs dossiers devant les parquets et juridictions ?
5. Quels sont, en plus du recours à la détention préventive,
concourent à la surpopulation carcérale au Burundi?
les
autres facteurs, qui
86
6. Quelles sont les conséquences de la surpopulation carcérale :
a. Sur l’administration de la justice ?
b. Sur l’administration pénitentiaire ?
c. Sur les infrastructures et équipements de la prison ?
d. Sur les conditions carcérales en général ?
e.
Sur développement mental et intellectuel des prisonniers ?
f.
Sur la sécurité des prisonniers et du personnel pénitentiaire en général
g. Sur la société en général et sur son économie?
7. Quelles sont les solutions que vous recommanderiez pour réduire le phénomène de la
détention préventive illégale et la surpopulation carcérale?
4. QUESTIONNAIRE POUR AUTORITES DU MINISTERE DE LA JUSTICE, PTF,
GROUPE THEMATIQUE SUR LA DETENTION PREVENTIVE, ONGs
1. Quels sont les facteurs que vous estimez être à la base de la détention préventive illégale
ou prolongée au Burundi?
2. Qu’est-ce-que vous considérez comme forces et faiblesses du système répressif burundais
par rapport à la question de la détention préventive?
3. Quelles sont les actions que vous proposez pour résoudre de façon durable le problème de
détention prolongée illégale et de surpopulation carcérale :
a. Sur le plan politique ?
b. Sur le plan structurel?
c. Sur le plan juridique?
d. Sur le plan social ? etc.
4. Quelles sont les lacunes à corriger dans le code de procédure pénale actuel en ce qui
concerne la détention préventive ?
87
5. Quelle évaluation faites-vous des circulaires ministérielles et des grâces présidentielles
quant à leur efficacité à répondre au problème de surpopulation carcérale ?
a. À court terme ?
b. À moyen terme ?
c. À long terme ?
6. Quelles sont vos attentes et vos réserves par rapport au décret présidentiel du 27 juin 2014
sur la libération de certaines catégories de détenus ?
7. Au regard de la Politique Sectorielle du Ministère de la Justice, quelles sont les réalisations
déjà accomplies en ce qui concerne l’humanisation de la chaîne pénale (particulièrement
sur la question de détention préventive) et le désengorgement des prisons?
8. En ce qui concerne l’humanisation de la chaîne pénale toujours, (plus particulièrement sur
la question de détention préventive) et le désengorgement des prisons ; qu’est-ce qui reste
à accomplir pour transformer ce document de politique sectorielle en une réalité ?
9. Quelles sont les solutions que vous recommandez pour
détention
préventive
illégale
et
la
réduire le phénomène de la
surpopulation
carcérale?
88
5. MODELE D’UN ACTE DE SIGNIFICATION
REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
EN MAIRIE DE BUJUMBURA
SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE MOTIVEE N°………………..
L’an deux mille quatorze, le ……….….ème jour du mois de ………………………………….
Je soussigné, …………………………………………………., Huissier près le Tribunal de
Grande Instance en Mairie de Bujumbura
Ai signifié à ……………………………………….RMP……………...……………………….
En cause le Ministère Public contre …………………………………………...………………..
L’Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance en Mairie de Bujumbura siégeant
en Chambre de Conseil le ………..
Dont dispositif est ainsi libellé :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Et pour que le cité n’en ignore, je lui ai, étant à mon office et y parlant à
………………….………………………………………….., laissé copie des présentes.
RECU COPIE le ………/…………/2014
DONT
ACTE
89
HUISSIER.