LA DECLARATION FISCALE DES PERSONNES

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LA DECLARATION FISCALE DES PERSONNES
LA DECLARATION FISCALE DES PERSONNES PHYSIQUES
NOUVEAUTES FISCALES
PROCEDURE FISCALE
Eric Vanrossomme
Comptable fiscaliste agréé IPCF
Maître en gestion fiscale e.c. Solvay
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LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PERSONNEL.(cadre II)
NOUVEAUTES FISCALES
PROCEDURE FISCALE
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GENERALITES
L’impôt des personnes physiques est perçu sur le revenu mondial, global des
habitants du royaume, c'est-à-dire les personnes physiques qui ont en Belgique leur
domicile, le siège de leur fortune, leur pipe, leur fauteuil et leurs pantoufles.
Pour les personnes mariées et, depuis l’exercice d’imposition 2005, les cohabitants
légaux imposés ensemble (pas ceux imposés comme isolés) le domicile fiscal est
celui où est situé le ménage (loi du 6/4.1994).
Depuis l’exercice 2005, les cohabitants légaux bénéficient de l’application du quotient
conjugal, de l’attribution d’un revenu d’aidant, de la compensation de la perte
mutuelle entre partenaires, de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie,
etc.
Les revenus imposables de chaque partenaire sont imposés séparément mais sur
une déclaration commune.
Le revenu de chacun est déterminé comme suit :
- les revenus professionnels personnels après application du quotient conjugal
et prise en compte des revenus d’aidant,
- les revenus divers personnels (revenus de spéculations, prestations
occasionnelles, rentes alimentaires, prix et subsides),
- les revenus immobiliers et mobiliers propres,
- la moitié des revenus communs perçus par le conjoint ou le cohabitant.
Il est à noter que les annexes ne doivent plus être jointes mais doivent être tenue à
la disposition de l’administration.
Les originaux joints doivent être certifiés exacts, datés et signés par le contribuable
sauf s’ils émanent de tiers.
Les copies doivent être certifiées conformes aux originaux et les noms et prénoms
des contribuables doivent apparaître sur chacune des annexes.
LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PERSONNEL ET CHARGE DE FAMILLE
Il convient de renseigner la situation familiale et l’état civil au 1er janvier de l’exercice
d’imposition.
Les contribuables mariés et les cohabitants légaux peuvent bénéficier du quotient
conjugal, dans ce cas, le conjoint qui a des revenus très faibles, se voit attribuer 30%
des revenus professionnels du ménage avec un maximum de 10.200€ pour
l’exercice 2015 Art. 87 et 88 CIR 92.
On ne tient compte que des revenus professionnels imposables globalement, ceux
imposés distinctement (indemnités de dédit, pécule de vacance anticipé, ..) ne sont
pas pris en compte.
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Si un des conjoints subit une perte professionnelle, on fixe d’abord le Q.C. et puis la
compensation éventuelle avec les revenus de l’autre conjoint est effectuée.
Si le Q.C. a un effet négatif pour le contribuable, il ne s’applique pas.
Exemple : Madame n’a pas de revenus professionnels mais a des revenus
immobiliers imposables globalement pour 40.000€. La quote-part transférée (30%)
du revenu professionnel de 20.000€ de Monsieur soit 6.000€, serait taxée plus
lourdement dans le chef de Madame car le revenu est taxé au taux progressif indexé
art.130 CIR 92.
Pour l’exercice 2015 :
- De 0 à 8.680€ :
- Jusqu’à 12.360€ :
- Jusqu’à 20.600€ :
- Jusqu’à 37.750€ :
- Au-delà :
25%
30%
40%
45%
50%
Depuis l’exercice 2005 la quotité exemptée est la même pour des personnes mariées
ou isolées. Un montant de base de 7.070€- 7.350€ est désormais exempté d’impôt
(art 131 CIR 92). Si le revenu est inférieur ou égal à 26.280€ l’exemption est de
7.350€. Si le revenu est supérieur à 26.280€ et dépasse 26560€, elle est de 7.070€.
Entre les deux, elle est égale à 7.350€ moins la différence entre le revenu imposable
et 26.280€.
Si revenu = 26.380€, le revenu exempté est de 7.350 – 100 soit 7.250€
Ce montant est majoré de 1.500€ lorsque le contribuable est handicapé.
Cette exemption est majorée d’un montant de 1.500€ si le contribuable est isolé
(célibataire ou divorcé) et a un ou plusieurs enfants à charge mais aussi, quand une
imposition commune est établie l’année du mariage ou de la cohabitation légale, à
condition que le conjoint n’ait pas bénéficié de ressources supérieures à 3.110€ (art.
133 CIR 92).
Il est également majoré en fonction du nombre de personnes à charge :
-
pour un enfant :
1.500€
pour deux enfants : 3.870€
pour trois enfants :
8.670€
pour quatre enfants :
14.020€ majorés de 5.350€ par enfant au-delà du
quatrième.
Si l’exemption totale dépasse le revenu imposable, la partie non imputée est
transformée en un crédit d’impôt de maximum 430€/enfant (x 2 si handicapé)
Exemple : Crédit d’impôt pour une personne ayant quatre enfants :
- exonération de base :
7.070€
- exonération pour quatre enfants :
14.020€
- total :
21.090€
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Revenu imposable 20.460€.
Différence de 630€ x 40% = 252,00€ = crédit d’impôt remboursé.
Dans le cas d’une imposition commune (conjoints – cohabitants légaux) le crédit
remboursable est calculé en appliquant le taux de celui qui a le revenu le plus élevé
sur la partie du montant exonéré d’impôt qui n’a pu être imputée
A noter qu’un enfant décédé au cours de la période imposable est censé faire partie
du ménage du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition à condition qu’il
ait été à sa charge durant l’exercice d’imposition précédent ou qu’il soit né et décédé
durant la période imposable (art. 138 CIR 92).
Lorsqu‘un enfant n’a pas atteint trois ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition un
montant supplémentaire de 560€ est exempté.
Ce montant n’est pas cumulable avec la déduction pour garde d’enfant visée à l’art.
104,7°CIR qui permet de déduire, des revenus nets, les dépenses engagées pour la
garde d’un ou plusieurs enfants à condition qu’elles soient effectuées pour des
enfants de moins de douze ans, que le contribuable perçoive des revenus
professionnels et que les dépenses soient payées à des familles d’accueil
indépendantes, à des crèches, à des institutions reconnues et subsidiées par l’ONE,
à des écoles maternelles ou primaires.
La réalité et le montant de la dépense doivent être justifiés par des documents
probants et joints à la déclaration (art. 113 CIR).
Les frais sont limités à 11,20€/ jours et sont à mentionner au code 1384 de la
déclaration fiscale. Ces dépenses sont cumulées et imputées proportionnellement
sur les revenus nets des deux contribuables lorsqu’ils ne sont pas séparés.
Il convient de tenir compte de l’âge réel de l’enfant et non de son âge au 1er janvier
de l’exercice d’imposition. Les dépenses exposées, dès que l’enfant à douze ans, ne
sont plus déductibles.
Les dépenses visées concernent la garde des enfants en-dehors des heures
normales de classe durant lesquelles l’enfant suit l’enseignement donc sont visées
les gardes du mercredi après-midi, du week-end, celles assurées pendant les
vacances ainsi que les heures précédant et succédant aux heures normales de
scolarité.
Dans le cas d’une garde conjointe, les suppléments d’exemption auxquels les
enfants donnent droit sont répartis par moitié entre les parents pour autant que ceuxci en fassent la demande par écrit et joignent cette demande à leur déclaration
fiscale. Cette demande ne vaut que pour un exercice d’imposition et est irrévocable
(132 bis CIR).
L’article 126 CIR assimile la cohabitation légale (simple déclaration devant le
fonctionnaire de l’état civil du domicile commun, art 2.2 CIR) au mariage et prévoit
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désormais le même régime fiscal. Il y a donc application du quotient conjugal,
assimilation pour divorce, décès en ce qui concerne la déclaration fiscale.
Au niveau successoral, il faut une libéralité ou une stipulation pour autrui.
Une imposition commune est donc établie au nom des deux conjoints mais le revenu
imposable de chacun est fixé séparément.
L’imposition commune ne s’applique pas l’année du mariage ou de la cohabitation et
il y a donc maintien de l’imposition séparée.
Elle ne s’applique plus :
- l’année de la dissolution du mariage, de la séparation de corps ou de la
cessation de cohabitation légale,
- l’année qui suit l’année de la séparation de fait pour autant que la séparation
soit effective durant toute la période imposable.
Quand un des conjoints décède au cours de l’année de perception des revenus, le
conjoint ou cohabitant légal survivant est considéré comme isolé. Cependant, il peut
pour l’année du décès, opter pour l’imposition commune. Cette faculté est également
offerte aux héritiers ou légataires universels lorsque les deux conjoints sont décédés.
C’est au contribuable survivant ou aux ayants droits, si les conjoints décèdent en
même temps, qu’il appartient de choisir le système qui est le plus avantageux en
cochant les cases 1012 ou 1013 ou 1022 à 1027.
Les revenus des enfants sont cumulés avec ceux des parents tant que ceux-ci en ont
la jouissance légale sauf le revenu du travail de l’enfant et les pensions alimentaires.
Lorsqu’une imposition commune est établie, il est tenu compte lors de la
détermination des revenus nets de chaque contribuable :
- de la quote-part de ses revenus professionnels telle qu’elle est fixée après
application du quotient conjugal ou attribution d’une quote-part des revenus
professionnels au conjoint aidant (art. 86 à 88 CIR),
- des revenus divers visés article 90, 1° à 4° (bénéfices ou profits même
occasionnels, spéculation,…, prix et subsides, …, rentes,…)
- des revenus propres en vertu du droit patrimonial, par exemple des revenus
locatifs d’immeubles propres, des revenus professionnels,
- 50% de la totalité des autres revenus des deux contribuables (art. 127 CIR) en
ce compris les revenus d’enfants mineurs (communs) sauf le revenu de leur
travail et les pensions alimentaires perçues.
Avantages en faveur de la cohabitation de fait.
Un cohabitant de fait étant assimilé à un isolé, il a droit à l’exonération
supplémentaire de 1.500€ pour enfant à charge.
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Le plafond de ressources nettes pour l'exercice 2015
- 3.110€ pour les enfants de personnes mariées et cohabitants légaux
- 4.490€ pour les enfants d’isolés.
Le montant pour les handicapés est porté à 5.700€
Désavantages
Pas d’application de quotient conjugal,
Application des droits de succession.
DIVORCE – SEPARATION DE CORPS – SEPARATION DE FAIT.
Si le divorce ou la séparation de corps a lieu en 2014, les contribuables sont
considérés comme isolés par le fisc si la transcription dans les registres de l’état civil
a lieu en 2014. Après le jugement de divorce ou celui fixant les domiciles distincts, le
greffier du Tribunal envoie l’extrait de jugement à l’officier de l’état civil de la
commune dans laquelle le mariage a eu lieu. La transcription a lieu le mois suivant
cette réception.
En cas de divorce, de déclaration de cessation de cohabitation et en cas de
séparation de corps, les conjoints sont dispensés de l’obligation de vie commune et
rentrent une déclaration fiscale séparée.
Les séparés de fait en 2014 devront encore rentrer une déclaration commune pour
l’exercice 2015. En effet, il faut une année complète de séparation pour pouvoir être
à nouveau considéré comme isolé et rentrer des déclarations séparées. Ils peuvent
rentrer chacun un formulaire propre mais Monsieur remplira le côté gauche et
Madame le côté droit.
FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL.
Le fonctionnaire international dont le revenu est exonéré sans réserve de
progressivité doit cocher les cases 1062 – 2062 et 1020 et son conjoint la case 1021
afin qu’il ne puisse bénéficier du quotient conjugal.
PERSONNES A CHARGE.
Pour être fiscalement à charge, les personnes reprises ci-dessus doivent :
- faire partie du ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition,
- ne pas dépasser un montant maximum de ressource,
- ne pas bénéficier de rémunérations qui constituent des frais professionnels
pour le contribuable.
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Peuvent être considérés à charge :
- les descendants, enfants, petits-enfants, enfants adoptés du contribuable ou
de son conjoint ou tout autre enfant à sa charge même sans lien de parenté.
L’enfant peut être entièrement à charge et donc n’avoir bénéficié d’aucune
ressource propre pendant la période imposable et le contribuable d’aucune
aide financière ou être principalement à charge ce qui signifie que
lecontribuable supporte la moitié au moins des frais de subsistance de l’enfant.
C’est une pure question de fait.
Un enfant décédé en 2014, s’il était à charge au cours d’un exercice précédent
est toujours considéré à charge au 1er janvier de l’exercice d’imposition 2014.
L’enfant mort-né ou perdu après fausse couche après au moins 180 jours de
grossesse aussi mais il donne en plus droit à la majorité exemptée de 560€
pour enfant de moins de trois ans. La preuve du décès et des conditions
d’application est en principe demandée par l’administration directement auprès
des organismes chargés du paiement de l’allocation de maternité.
A partir de l’exercice 2008, les enfants enlevés ou disparus de moins de 18
ans, sont considérés comme à charge au 1er janvier de l’exercice d’imposition
pour autant qu’ils aient été à charge au cours de l’exercice précédent.
Le parent non marié ou non cohabitant légal peut déclarer l’enfant comme
étant à charge et obtenir la déduction supplémentaire pour parent isolé.
L’enfant ne peut être déclaré à la fois à charge du père et de la mère même
s’ils sont séparés.
L’année de la séparation de fait, les deux parents sont imposés globalement,
en effet, parents et enfants constituent encore un seul ménage. La
jurisprudence a pris position et a estimé qu’une rente alimentaire payée
n’empêchait pas l’enfant d’être à charge (art.136 CIR 92) ni la rente d’être
déduite (art.104,1° CIR 92). L’administration s’est inclinée devant cette
jurisprudence.
- Les ascendants et les collatéraux jusqu’au deuxième degré du contribuable ou
de son conjoint peuvent, s’ils remplissent les conditions pour être à charge,
être repris au code 1043 s’ils ont atteint l’âge de 65 ans ou au code 1032 s’ils
n’ont pas encore 65 ans. Le contribuable bénéficie d’une quotité exemptée de
respectivement 3.000€ et 1.500€.
A noter que pour les ascendants de 65 ans et plus, le calcul du revenu net ne
tient pas compte des pensions jusqu’à un montant de 25.030€.
Exemple : revenu 27.300€ - 25.030€ = 2.270 – 20% (454€) = 1.816€ inférieur
à 3.110€, le parent est à charge du contribuable
Avec un revenu inférieur ou égal à 3.110€ les deux ascendants sont à charge.
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Avec un revenu compris entre 3.111 et 6220€, un seul est à charge. Au-delà,
aucun des deux n’est à charge.
- Les parents adoptifs
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Calcul des ressources maximales autorisées
Pour être considéré à charge, le revenu d’un enfant ne peut dépasser 3.110€ (ex.
2015) sauf si le contribuable est fiscalement isolé auquel cas le plafond est porté à
4.490€ (5.700€ pour un enfant handicapé). Il s’agit d’un montant net c-à-d qu’il s’agit
de revenus professionnels, d’un montant brut diminué de 20% de frais forfaitaires
avec un minimum de 430€ s’il s’agit de salaires ou de profits.
On ne tient pas compte des « rémunérations » perçues par des étudiants visés par
titre VII de la loi sur les contrats de travail » à concurrence d’un montant de 2.590€.
Ressources maximales de parents vivant chez le contribuable :
Les parents habitent chez le contribuable et ont :
- un revenu net inférieur à 3.110€, ils sont tous les deux à charge ;
- un revenu compris entre 3.111 et 6.220€, celui dont le revenu est le plus bas
est à charge ;
- un revenu supérieur à 6.220€ aucun n’est à charge.
On prend en compte les revenus comme suit :
Immobiliers
- revenus d’immeuble non loué à concurrence du RC indexé ou RCi x 5/3 – frais
réels,
- revenus d’immeuble loué = loyer + avantages locatifs x 60% (max 2/3 x RC x
coéf. revalo),
Mobiliers
- revenu mobilier = revenu brut x 80%,
- rente à capital abandonné = 3% x 80%
Professionnels
- brut imposable – frais réels
- brut - 20%
- brut - 400€ (minimum pour travailleurs et professions libérales)
Divers
- brut X 80%.
Éducation conjointe assurée par des parents divorcés
La loi du 4/5/1999 (art 132bis CIR) donne aux parents ne cohabitant plus et qui ont
opté pour l’éducation conjointe des enfants, la possibilité de se répartir la quotité
exemptée pour enfants à charge.
Le parent qui a la garde de l’enfant, chez qui il est domicilié au 1er janvier de
l’exercice d’imposition, rempli le code 1034 et /ou 1035 de la déclaration et l’autre
parent remplit les codes 1036 et/ou 1037.
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Pour bénéficier de cette répartition de la quotité exemptée, il convient :
- que les parents ne cohabitent plus et soient imposés séparément,
- qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants communs.
Si le juge attribue l’autorité parentale à un seul des parents, il est impossible de
répartir la quotité exemptée,
- que les parents aient conjointement le droit de garde de leurs enfants
communs.
Répartition de l’avantage fiscal.
On détermine le supplément de quotité exemptée auxquels les enfants communs
donnent droit et pour lesquels la répartition est demandée sans tenir compte des
autres enfants (on compte 1, 2, 3, 4 et plus). La moitié est attribuée au conjoint qui a
la garde et l’autre moitié à celui qui ne l’a pas.
Exemple : Roméo et Juliette sont séparés et ont trois enfants ensemble.
Roméo est remarié et a deux autres enfants. Juliette bénéficiera d’une quotité
exemptée de 8.670€ : 2 soit 4.335€ et Roméo de 19.370€ - 4.335€ = 15.035€ ;
Depuis l’exercice 2008, les avantages complémentaires peuvent-être répartis ;
notamment le forfait de 560€ pour enfants de moins de 3 ans. (Chaque contribuable
pourra aussi déduire les frais de garde qu’il aura personnellement exposé).
De même le supplément pour parent isolé sera accordé au contribuable isolé
quireçoit la moitié de l’avantage fiscal pour un ou plusieurs enfants à charge et
doncJuliette aura droit au supplément majoré de 1.500€.
Formalités
Chaque année la répartition devait être demandée dans la déclaration et les parents
devaient introduire une déclaration commune, écrite et joindre une lettre de demande
à leur déclaration.
Depuis la loi du 27/12/2007, il suffit que les parents mentionnent dans la déclaration
(codes 1034 – 1036) que l’éducation conjointe est demandée. L’accord entre les
parents, y compris les accords existants, doivent être homologués par un juge ou
enregistré, mentionner expressément les termes «hébergement égalitaires» et
l’accord doit mentionner que les deux parents sont d’accord avec la répartition des
quotités exemptées.
!! S’il demande la répartition de la quotité exemptée, le parent chez qui l’enfant n’est
pas domicilié ne peut plus déduire les rentes alimentaires qu’il verse !!
Dans le cas où une rente est payée avant que le régime de l’hébergement égalitaire
soit d’application et pendant cette période, elle est déductible dans le chef du
débirentier. Voir sur ce point la réponse Ministérielle n° 2411 et les travaux
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parlementaires préparatoires à la loi du 27/12/2006 (ch. Représ., sess. 2006-2007,
Doc.parl. 51-2760/001)
Le travail d’étudiant
Les étudiants de 15 ans ou plus et qui suivent un enseignement de plein exercice ou
à temps partiel s’ils ne suivent pas de stage et/ou ne travaillent pas à temps partiel,
peuvent conclure un contrat étudiant et travailler 50 jours répartis librement par
année civile.
En cas de dépassement, l’étudiant et l’employeur sont soumis aux cotisations
sociales ordinaires 13,07% et 33% au lieu de 2,71% et 5,42%.
S’il travaille pour plusieurs employeurs, c’est l’employeur qui l’emploie après le
dépassement des jours autorisés qui est soumis aux cotisations ordinaires.
L’étudiant a droit à une quotité exemptée de 7.350€ pour l’exercice 2015 (7.070€ s’il
dépasse un revenu de 26.280€).L’étudiant est encore à charge fiscalement s’il fait
partie du ménage au 01/01 de l’exercice d’imposition, s’il ne reçoit pas de
rémunération des parents et si ses ressources nettes restent inférieures à
- Parents mariés oucohabitants légaux :
- Parent isolé fiscal :
- Etudiant handicapé et parent isolé :
3.110€ pour l’exercice 2015
4.490€ «
«
«
5.700€ «
«
«
Calcul des ressources nettes de l’étudiant :
(Salaire – montant exonéré de 2.590€ (ex. 2015)) – 20% de frais forfaitaires
(minimum 430€ pour les salariés).
Exemple :
Pour un contrat étudiant avec rémunération de 4.000€ cela donne : 4000 – 2590 =
1410 – 430 = 980€
Pour un contrat ordinaire : 4000 – 20% = 3200€
Dans la détermination des ressources nettes, il faut tenir compte des revenus du
travail, des revenus immobiliers, mobiliers et des rentes alimentaires.
En ce qui concerne le cadre II, 3 annexes doivent être tenue à la disposition de
l’administration :
1- la preuve d’un handicap grave. Celle-ci est valable aussi longtemps que la
période d’incapacité n’est pas terminée ;
2- la déclaration de disparition ou d’enlèvement d’enfant fait à la police ou la
plainte adressée au parquet ;
3- la copie de la décision ou de la convention relative à l’hébergement des
enfants réparti de manière égalitaire.
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NOUVEAUTES FISCALES EXERCICE 2015
6 ème REFORME / CONSEQUENCES FISCALES ;
L’assiette imposable se définit toujours au niveau fédéral et, seules, les rentes
alimentaires sont déductibles du revenu imposable globalement.
Les régions sont compétentes pour l’habitation propre et le fédéral reste compétent
pour tous les autres biens immobiliers.
Le domicile fiscal se trouve dorénavant dans la région du véritable lieu de résidence
du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Cela signifie qu’un
contribuable qui a vécu huit mois en Flandre mais a son domicile fiscal en Wallonie
au 1/1 de l’exercice d’imposition sera considéré comme étant résident de la région
wallonne pour l’ensemble de l’année (2015) concernée par l’exercice
d’imposition(2016).
Pour les couples mariés ou cohabitants légaux taxés conjointement, ce sera l’endroit
où la famille est établie et pour l’année de séparation de fait et/ou s’ils ne résident
plus dans la même région, ce sera la région ou le couple a eu sa dernière résidence
commune qui sera compétente.
Calcul de l’impôt.
Le revenu imposable se détermine au niveau fédéral et un taux d’impôt fédéral y
sera appliqué. Ensuite, on y soustrait les réductions pour les quotités exemptées, les
revenus de remplacement, les revenus étrangers.
On y ajoute les revenus imposables distinctement (sauf les impôts sur les intérêts,
dividende, plus-value sur titre et revenus divers)
Au total obtenu, on applique le facteur d’autonomie, qui est actuellement de 25,99%
sur l’impôt fédéral ainsi réduit. (On déduit ainsi les réductions fédérales)
Si le solde est négatif on pourra apurer à concurrence de l’impôt régional.
En ce qui concerne l’IPP régional, on ajoute aux centimes additionnels les
accroissements d’impôt régionaux et on déduit les réductions forfaitaires.
Si le solde est négatif, il est apuré par compensation à concurrence de l’impôt dû au
fédéral.
La réduction sur l’IPP de l’état fédéral peut aller jusque 100% diminué des 25,99%
(égal à 74,01€).
L’imputation des centimes additionnels sur l’IPP réduit est de 35,117% ce qui
représente les 25,99€ à savoir le facteur d’autonomie et les 35,117% sont les
centimes additionnels régionaux. La Wallonie et Bruxelles ont pris le maximum pour
les prochaines années et auront le choix d’augmenter ou de diminuer ce taux.
On ajoute les deux composantes, et à ce stade, c’est plus ou moins équivalent au
passé. Il faut remarquer qu’il faudra ajouter des majorations fiscales fédérales (par
exemple : majoration pour absence de VAI), défalquer des crédits d’impôts
régionaux. Le tout sera majoré des centimes additionnels en faveur des communes.
Les réductions restant au niveau fédéral sont les assurances-vie non liées à un prêt
hypothécaire pour habitation propre, l’amortissement en capital de l’habitation non
propre, l’épargne pension, les libéralités, le prêt vert, la rémunération des employés
de maison, les véhicules électriques et le bonus à l’emploi.
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En ce qui concerne le régional nous avons les crédits hypothécaires plus les
assurances-vie de l’habitation propre, les sécurisations vol incendie, les chèques
ALE, les dépenses en économie d’énergie sauf les maisons passives et les
rénovations d’habitations unique à zone d’action positive et rénovation d’habitation
social de location.
En principe il n’y a plus de réduction au taux marginal sauf pour les crédits
hypothécaires et les assurances-vie de l’habitation propre souscrit avant 2015
exercice 2016.
Il y a donc maintien de la situation à ce jour mais les régions ont la possibilité à
l’avenir d’adapter les réductions.
En ce qui concerne la fiscalité du logement, il y a de grands changements
En base
L’habitation propre devient celle occupée personnellement par le contribuable ou
non-occupée pour des raisons professionnelles ou sociales ou non-occupée en cas
d’empêchement légaux ou contractuel. (par exemple : un bail empêchant
l’occupation pour un certain temps)
Désormais il n’y a plus de choix possible, seule l’habitation où le domicile fiscal est
établi compte. Si le contribuable ne peut occuper l’immeuble pour des raisons
professionnelles, sociales, juridiques ou contractuelles, le choix reste possible mais
devient irrévocable jusqu’à ce qu’il occupe une des maisons ou qu’elles ne lui
appartiennent plus. S’il change d’habitation en cours d’année l’habitation propre
changera au même moment.
La région compétente est déterminée en fonction du domicile fiscal du contribuable
au 1/1 de l’exercice d’imposition..
Si un contribuable loue un immeuble en Flandre parce qu’il travaille à Anvers et qu’il
est propriétaire à Arlon, la Flandre est compétente.
S’il y a un changement en cours d’année, c’est la région du domicile fiscal au 1er
janvier de l’exercice d’imposition qui s’applique pour les deux immeubles.
Enfin, en matière immobilière, la fiscalité régionale peut s’appliquer quelques mois à
l’habitation propre puis, si le contribuable déménage et quitte l’habitation, celle-ci
relèvera à ce moment de la fiscalité propre au fédéral. (cf fiscalité immobilière voir
supra)
Comme on le voit, les modifications sont d’importances et particulièrement
complexes.
En matière de délais, les déclarations IPP doivent être rentrées par le contribuable
en version papier pour le 30/6/2015, par tax on web pour le 15/7/2015 et pour le
professionnel, le délai est ramené au 29/10/2015.
Dans le cas où le contribuable rentre sa déclaration via TOW, il ne pourra corriger
qu’une seule fois et devra le faire avant la date de rentrée de la déclaration.
Les cadres modifiés sont :
Le cadre III, où les codes 1100-2100, 1101-2101, 1104, 1121 – 2121, 1122, 1133 –
2133, 1134 et 1147 - 2147 ont disparus.
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Soit principalement ce qui touche à la déclaration des revenus de l’immeuble
d’habitation occupé par le contribuable ou non occupé personnellement pour des
raisons professionnelles ou sociales
Le cadre IV pour lequel les codes 1305 – 2305 et 1291 – 2291 apparaissent et
introduisent, pour les premiers une limitation pour les heures supplémentaires
donnant droit à sursalaire et pour les seconds une distinction selon que les Bonus à
l’emploi sont attribués avant ou après le 01/04/2014.
Le cadre VII : concerne les revenus mobiliers et reprend les revenus mobiliers
soumis à un Pr M. de 20% ou ceux imposables distinctement à l’IPP à 20%.
Il s’agit du régime VVPR pour les dividendes d’actions ou parts de PME, régime
instauré en 2013.
Cela ne concerne que les dividendes octroyés sur de nouvelles actions ou
parts(nominatives) émises à l’occasion de nouveaux apports en numéraire effectués
à partir du 1er juillet 2013. De plus la baisse à 20% ne s’applique qu’aux dividendes
distribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après
celui de l’apport. Cela ne concerne donc pas les sociétés qui tiennent leur
comptabilité par année civile soit sur base du résultat de l’exercice comptable 2015 !!
Le cadre IX Intérêts, amortissement de capital… donnant droit à un avantage fiscal.
Le cadre X : reprend une série de dépenses ne donnant plus droit qu’à une réduction
d’impôts.
Libéralités :
minimum 10 % du net imposable
Maximum : 376.350 €
Taux de réduction d’impôt: 45%
Frais de garderie d’enfants :
<12 ans sauf handicapé <18 ans
11,20€ par jour de garde
Taux de réduction d’impôt: 45%
Frais d’entretien et restauration de monuments et sites :
Prise en compte de 50% des dépenses de restauration
Taux de réduction d’impôt: 30%
Rémunération d’un employé de maison :
Prise en compte de 50 % de la rémunération avec une rémunération
minimum de 3.730€ et maximum de 7.530€
Taux de réduction d’impôt: 30%
Versement affecté l’épargne pension :
<940€
Taux de réduction d’impôt: 30%
15
Sommes versées en vue de l’acquisition de nouvelles actionsou part de capital d’une
société européenne occupée en qualité de travailleur (art.145,7° CIR):
Versement 2014 : <750€
Taux de réduction d’impôt: 30%
Versement effectué pour les prestations dans le cadre de l’agence local pour l’emploi
et titre service :
<1400€
Taux de réduction d’impôt: 30%
Limité à 10% en région wallonne depuis 2015 exercice 2016
Crédit rénovation :
Réduction régionale flamande à concurrence d’un taux annuel de 2,5%
sur un crédit n’excédant pas 25.000€
Dépenses faites en vue d’économiser l’énergie pour une maison
d’habitation (art.145, 24§1):
Travaux d’isolation de toiture 2014
Réduction régionale <30% avec un plafond 3.040€ par habitation
Réduction reportée pour les dépenses 2011 -2012 (crédit d’impôt):
Réduction fédérale de 40% avec un maximum de 3.010€ pour 2014 et
3.910€ pour les panneaux photovoltaïques
Maison basse énergie, zéro énergie, maison passive (art.145,24§2 535 CIR) :
Réduction accordée pour une durée de 10 ans avec un montant de
900€ pour 2015 exercice d’imposition 2016 (soit un total de 9.000€)
Dépense de rénovation d’habitation mise en location pour une agence immobilière
sociale :
Réduction régionale d’impôt de 45% avec un plafond annuel de 1.140€
Dépense de sécurisation contre le vol ou l’incendie :
Réduction régionale d’impôt de 30% avec un montant de 760€
Actions de fond de développement agrée (art 145,32§1) :
Réduction fédéralede 5% du prix d’acquisition plafonné à 320€
Achat d’actions nominatives de minimum 380€
Véhicule électrique (art.145,28§1):
Acquisition à l’état neuf
Réduction fédérale de 15% avec un maximum de 4.940€ et de 3.010€
pour motocyclette et tricycle
Crédit d’impôt pour prêt win-win (concerne exclusivement la France):
Réduction d’impôt de 2,5% avec un montant maximum de 1.250€
16
Le coefficient d’indexation pour les revenus cadastraux s’élève à 1,7000 et le
coefficient de revalorisation à 4,23.
Le cadre XIV est modifié et impose la communication des comptes étrangers, des
assurances vies souscritent à l’étranger et des constructions juridiques
Cadre XIV A : art. 307§1al2 CIR - code 1075
Obligation de signaler le n° de compte au point de contrôle à la BNB.
La communication sera possible en ligne dès la fin du mois de mai 2015 sur le site
www. Cappcc.be.
L’information doit être certifiée sur la déclaration fiscale.
Elle reprend :
- nom, prénom
- n° de compte IBAN, dénomination de la banque, le BIC ou l’adresse complète
- le pays,
- la période imposable
- la cessation de jouissance du revenu des enfants,
- la date de clôture du compte étranger déjà communiqué précédemment.
Cadre XIV B : art. 307§1al3 CIR - code 1076
Reprendre les assurances vie et décès souscrites auprès d’une Cie étrangère
Cadre XIVC : art. 307 §1al4CIR - code 1076
Déclarer les constructions juridiques faites à l’étranger : fondation, trust..
Quelques indexations pour l’exercice 2015
Indemnité de dédit et préavis presté (rubrique IV cadre A)
Un travailleur ayant un contrat de travail à durée indéterminée, licencié sans faute
grave par son employeur et n’étant plus en période d’essai bénéficie pour l’exercice
2015 d’une exonération plafonnée pour l’exercice 2015 à 650€.
Au-delà de ce montant, l’indemnité de dédit est taxée distinctement.
Il convient de renseigner les rémunérations pour préavis presté répondant aux
conditions d’exonération en regard du code 306 et les indemnités de dédit répondant
aux conditions d’exonération au code 262 rubrique A,8,a
17
Entre en ligne de compte l’indemnité de préavis, les arriérés de rémunération et le
simple pécule de vacances qui se rapportent à l’activité professionnelle exercée
pendant la période de préavis.
Sont exclus : la prime de fin d’année, le double pécule, etc.
Les revenus non exonérés sont taxés au taux moyen de la dernière année antérieure
pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale.
Allocation de licenciement à charge de l’ONEM
Depuis 01/2012, la prime forfaitaire de crise est remplacée par une allocation de
licenciement payée par l’ONEM qui est totalement exonérée d’impôts
(art.38§1,al.1,26 CIR 92) et s’applique aux indemnités versées depuis le 01/01/2012.
Déplacement à pied du domicile au lieu de travail
Si le travailleur utilise un autre moyen de transport que le transport public en
commun, il a droit à exonérer une partie de l’indemnité versée par l’employeur à
concurrence de 380€ même s’il se rend à son travail à pied.
Indemnité bicyclette : 0.22€/kilomètre
Déplacement domicile –lieu de travail et voiture de société
L’administration n’accepte que sous des conditions plus strictes que les travailleurs
qui reçoivent une voiture de société pour une utilisation privée puissent encore
bénéficier de l’exonération de la participation patronale dans les frais du
déplacement au lieu de travail ( 380€ max)
Avantages de toute nature
Immeubles, chauffage et électricité
Immeubles
Bâti :
si le R.C. non indexé est inférieur ou égal à 745€, l’ATN est
calculé sur le RCindexé X 100/60 X 1.25.
si le RC non indexé est supérieur à 745€, l’ATN est calculé
comme suit : RCindexé X 100/60 X 3,8
Non bâtis : R.C. X100/90
Chauffage et électricité
Les forfaits sont indexés, et deviennent pour les dirigeants d’entreprise 1.900 pour le
chauffage et 940 pour l’électricité. Pour les employeurs ils sont de 850€ et 430€.
Carte carburant pour le véhicule privé du travailleur
18
Si un employeur met une carte carburant pour le véhicule privé du travailleur, il en
résulte un ATN correspondant à la valeur réelle de l’avantage reçu.
Quand un employeur met à disposition du travailleur une voiture de société et une
carte carburant, aucun avantage n’est compté pour la carte.
Voiture de société
Entrée en vigueur le 01 janvier 2012 applicable pour l’exercice d’imposition 2013
Calcul de l’ ATN (avantage de toute nature)
Pour l’exercice d’imposition 2015 l’avantage en nature sera calculé comme suit :
Le montant minimum annuel pris en compte est de 1250€, comme l’an dernier.
Sinon on prend en compte la valeur catalogue du véhicule TVAC. Si le véhicule
concerné à une valeur catalogue de 30.000€ nous aurons :
30.000 x 6/7 x 11,7% (11,7% = 5,5 de taux de base + 0,1% par gramme de CO2 audessus de 95 grammes pour les véhicules diesel).
Le véhicule repris étant à 157 grammes/km, on multiplie par 62 ce qui donne la
formule suivante 30.000€ x 6/7 x 11,7% (5,5% + 0,1% x 62) = 3.008,57.
Si le taux de CO 2 est supérieur à 95 grammes pour un véhicule diesel et 115
grammes pour un véhicule à essence on majore de 0,1% par gramme avec un
maximum de 18% et s’il est inférieur on diminue de 0 ,1% par gramme avec un
minimum de 4% et un minimum absolu de 1200,00€.
Le gouvernement a accepté de tenir compte de la vétusté du véhicule pour les
voitures d’occasion. La base reste la valeur catalogue mais diminuée de 6% par
année écoulée plus la TVA réellement payée. Il est à remarquer qu’un mois entamé
est considéré pour un mois entier à partir du premier enregistrement du véhicule
avec une diminution maximale limitée à 30% après 5 ans. La valeur est égale à la
valeur catalogue multipliée par 70% x 6/7
Attention en plus de l’ATN taxable il y a une DNA de 17% de la valeur de l’avantage
imposable, déduction faite, le cas échéant, d’une intervention personnelle du
travailleur (article 198 alinéa 1, 9ème CIR92).
Si l’ATN est de 3.008,57 la DNA à reprendre dans la société s’élève à 511,46€.
Cette DNA s’ajoute aux frais de voiture non déductibles existants.
Les frais d’aménagement de véhicules pour les personnes handicapées ne font pas
partie du prix catalogue.
Pour les voitures de leasing la TVA prise en compte est celle payée par le donneur
en leasing et non pas par le preneur en leasing.
19
Il convient donc que ce premier le communique au contribuable ou à la société
preneuse de leasing.
Si un travailleur paie lui-même ses frais de carburant pour ses trajets privés et le
trajet domicile -lieu de travail, ce n’est plus considéré comme une dépense
déductible. Par contre, si le travailleur bénéficie d’un véhicule de leasing et d’une
carte carburant, son intervention dans les frais de carburant sont déductibles. Il faut
donc que l’employeur paie lui-même les pleins d’essence et les répercute en partie
sur son travailleur.
Domicile –lieu de travail
L’administration estime que les travailleurs disposent d’un lieu fixe de travail quand
ils s’y rendent au moins 40 jours /an. Attention une simple présence quotidienne ne
compte pas.
La déduction forfaitaire pour le trajet domicile lieu de travail ne peut être supérieure
à l’avantage en nature appliqué par l’administration.
Revenus de biens immobiliers
Coefficient d’indexation : 1,7000 – coefficient de revalorisation : 4.23
Si l’immeuble est donné en location en partie à des fins privées et en partie à
des fins professionnelles, il faut souscrire deux baux distincts et les faire enregistrer
afin de permettre une taxation distincte sur les revenus immobiliers.
Pour les bien situés à l’étranger et non donnés en location il faut mentionner la
valeur locative du bien qui est la valeur que l’on pourrait obtenir annuellement selon
les usages des pays où les biens se trouvent.
Ce montant est égal à la valeur locative moins l’impôt étranger moins 40% de
charges.
En France la valeur locative correspond à la valeur locative cadastrale.
Revenus immobiliers exonérés
Revenus de biens immobiliers situés dans l’EEE affectés sans but de lucre à
l’enseignement, l’installation d’hôpitaux, etc. (article 12 paragraphe 1CIR92).
Revenus de biens situés dans l’EEE donnés en location en vertu d’un bail de
carrière ou équivalent.
Revenus de biens situés dans l’EEE donnés en location en vertu d’un bail à
ferme prévoyant une occupation minimale de 18 ans.(art.12§2 CIR92)
Ces revenus ne doivent pas être déclarés
20
II. LA FISCALITE DES REVENUS DE BIENS IMMOBILIERS NON AFFECTES A
UN USAGE PROFESSIONNEL.
A. CRITERES DE DISTINCTION.
Les revenus immobiliers peuvent être considérés comme
Revenus professionnels (art. 27 CIR 92).
Dès l'instant ou les biens immobiliers sont acquis, constitués ou affectés dans le
cadre d'une activité professionnelle et qu'ils figurent parmi les éléments de l'actif.
Revenus provenant de la gestion de patrimoine privé.
Pour pouvoir déterminer ce point, il faut savoir si les actes sont accomplis avec ou
sans intention spéculative.
Sont considérés comme non spéculatifs, les actes accomplis par un bon père de
famille tels la gestion courante du patrimoine, la mise à fruit, la réalisation de biens
acquis par succession, donation, utilisation de l'épargne et par remploi de biens
vendus.
Ceci signifie que si l'entrée d'un bien dans le patrimoine se fait de manière normale,
on présume l'absence de volonté spéculative.
Autres critères tendant à prouver l'absence de spéculation, la mise en location d'un
bien durant une longue période, ne pas morceler le bien, revendre le bien après qu'il
soit resté un temps relativement long dans le patrimoine, effectuer des travaux
importants et de longue durée, vendre par nécessité.
Sont considérés comme spéculatifs, l'acquisition de biens avec prise de risque,
risque de perte mais aussi possibilité de réaliser des bénéfices très importants.
De même, l'ordre, la fréquence et la rapidité des opérations, le recours à des moyens
de financement étranger au capital propre comme le crédit de caisse, la collusion
avec une société de construction, de promotion immobilière sont des indices
d'attitude spéculative.
Dès le moment ou la spéculation est établie, les plus-values sont taxables a titre de
revenus divers au taux de 33%.
Si des opérations immobilières se font très régulièrement, elles pourraient être
requalifiées en revenus professionnels et donc subir une taxation plus lourde, un
assujettissement à la sécurité sociale, etc.
-
revenus divers ( art 90,1°, 5°, 8°, 10°, et 91 CIR92)
21
sauf dérogation de l'art.93 et 93bis CIR92 sont notamment taxés au titre de revenus
divers:
tous bénéfices ou profits tirés d'une activité autre que professionnelle, à
l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en
biens immobiliers, valeur de portefeuille et objets mobiliers
( art 90.1°CIR92).
les revenus provenant de la cession ou de la sous-location d'un bail
d'immeuble meublé ou non.(art. 90, 5°CIR92)
Les plus-values réalisées, lors d'une cession à titre onéreux de terrains, sis en
Belgique … à condition (art. 90, 8°CIR92)
a/ qu'il s'agisse de biens acquis et aliénés dans les huit ans de l'acte authentique
d'acquisition ou de la date à laquelle tout autre acte écrit constatant l'acquisition a été
enregistré.
b/ qu'il s'agisse de biens acquis par donation entre vifs et aliénés dans les trois ans
de l'acte de donation et dans les huit ans de l'acte authentique d'acquisition à titre
onéreux par le donateur ... (art. 90,8°CIR92)
Si des bâtiments sont construits sur un terrain mais que leur valeur est inférieure à
30% du prix de réalisation de l'ensemble, alors le régime des plus-values de l'article
90,8° doit s'appliquer, c'est-à-dire le régime des terrains. (art. 91CIR92)
les plus values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux sur des
immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels, sauf emphytéose,
superficie ou droit immobilier similaire, portant sur ces immeubles et ce dans les cas
suivants:
a/ biens bâtis, acquis à titre onéreux et vendus dans les cinq ans à dater de la
passation de l’acte authentique.
b/ biens bâtis, acquis par donation entre vifs, aliénés dans les trois ans de l'acte de
donation et dans les cinq ans de leur acquisition à titre onéreux par le donateur;
En résumé :
Vente 3 ans après la donation ou vente plus de cinq/ huit ans après acquisition par
le donateur = pas d’impôts sur plus-values. Sinon impôts à 16,5 ou 33% selon qu’il
s’agisse d’un immeuble bâti ou non.
c/ biens non bâtis, acquis à titre onéreux ou par donation, sur lequel un bâtiment a
été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de
l'acquisition (acte authentique) du terrain à titre onéreux par le contribuable ou le
donateur et pour autant que l'ensemble soit aliéné dans les cinq ans de la date de la
première occupation ou location de l'immeuble.(art.90,10°CIR 92°)
L'art. 93bis prévoit contrairement, à l'article 90,10°, que ne sont pas imposables les
plus-values constatées :
22
lors de la cession à titre onéreux de l'habitation visée à l’article 12§3, dont le
revenu cadastral est exonéré pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois
qui précède le mois au cours duquel l’aliénation a lieu. Toutefois, entre le mois de
l’aliénation et la période de douze mois, l’immeuble peut rester inoccupé pendant
maximum 6 mois et ce afin de permettre la mise en vente de l’immeuble (art 93 bis
1°nv) . « pour autant que celui-ci ait été dans les conditions pour permettre l'octroi
de la déduction pour habitation (art. 16 CIR92) du 1er janvier de l'année qui a
précédé la cession et la date de celle-ci (ABROGE) ».
Lors de la cession à titre onéreux d'immeubles appartenant à des mineurs,
même émancipés ou à des interdits, lorsque cette cession est autorisée par le
conseil de famille.
-
Lors de la cession d’immeubles reçus par héritages (terrains ou bâtiments).
Lors d'expropriations ou cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité
publique, si elles bénéficient de la gratuité de l'enregistrement conformément à
l'article 161 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Les plus-values réalisées sur terrains sont imposables au taux de 33%
- si la vente a lieu dans les cinq ans de l'acquisition (art. 171, 1°,b CIR)
Les plus-values réalisées sur terrains sont imposables au taux de 16.5%
- si la vente a lieu entre cinq et huit ans après l'acquisition par le donateur.
Les plus-values réalisées sur immeubles bâtis sont imposable aux taux de 16.5%.
- si la vente a lieu dans les cinq ans de l'acquisition (171, 4°, d et e).
Détermination de la plus-value imposable( codes 1205 – 2205 et/ou 1208 – 2208 ;
1171/2171 et 1173/2173). (art. 100§1°,2 – art. 100§2)
La plus-value imposable est la différence entre :
le prix de cession de l'immeuble ou, s'il est supérieur, le montant servant de
base à la perception des droits d'enregistrement ou de la TVA, diminué des frais
justifiés et exposés pour l'aliénation
et le prix d'acquisition du bien, majoré de 25% ou, s'ils sont supérieurs à 25%,
les frais d'acquisition moins les frais de mutations exposés, majorés de 5% par
année écoulée entre l'achat et la vente.
Le prix total d'acquisition est encore augmenté des travaux supportés par le
propriétaire, justifiés par factures, et effectués par entreprise agréée, entre la date
d'acquisition et la date d'aliénation (les travaux exécutés par le contribuable,
constructions, plantations, sont exclus).
23
Le total doit être diminué s'il échet des indemnités perçues du chef de sinistre
éventuel (dégât des eaux, incendie, tempête,...).
Exemple:
1)
Acquisition en 06/2008 d'un immeuble bâti de 75.000 euros.
majoration de 25% :
(18750)
93.750 EUR
Vente en 07/2009 donc majoration de 2 x 5% :
+
Des travaux ont été réalisés entre 06/2007 et 07/2009 :
TOTAL
128.125 EUR
9.375 EUR
+
25.000 EUR
Prix de cession: 136.500 EUR
Plus-value taxable: 136.500,- moins 128.125,- = 8.375,- imposé à 16.5%.
2)
Terrain acquis en 08/2008 et construction d’un immeuble à appartement en
05/2009 et vente des appartements T7 et T10 en 07/2010 par les contribuables.
Détermination de la plus-value imposable :
Le terrain sur lequel l’ensemble immobilier a été construit a été acquis 100.000,00€.
La quote-part du terrain est attribuée à chaque appartement en 10.000ème.
1)
Appartement T7.
Terrain : 417/10000ème.
Détermination de la valeur du terrain :
417/10000 x 100.000,00€ = 4.170,00 x 1.25 = 5.212,50
Plus 5% = 5.473,12€ (1 an complet)
Prix construction gros œuvre : 26.308,00 x 1.25 = 32.885,00€
Total terrain + construction = 5.473,12 + 32.885,00 = 38.358,12€
Prix de vente : 70.000,00€ - 38.358,00 = 31.642,00€ de plus-value imposable à
16,5%
2)
Appartement T10.
Terrain : 592/10000ème.
Détermination de la valeur du terrain :
592/10000 x 100.000,00€ = 5.920,00 x 1.25 = 7.400,00
Plus 5% = 7.770,00€
Prix construction gros œuvre = 37.349,28 x 1.25 = 46.686,60€
Total terrain + construction = 7.770,00 + 46.686,60 = 54.456,60€
24
Prix de vente : 71.748,00 – 54.456,60 = 17.291,40€ de plus-value imposable à
16,5%
Total des plus-values
48.933,40 à diminuer des frais
Total des frais de raccordement :
1)
9.186,42 : 2610 x 417 = 1.467,71
2)
9.186,42 : 2610 x 592 = 2.083,66
Soit un total de 3.551,36€ à décompter des plus-values taxables
Total plus-values imposables = 48.933,40 – 3.551,36 = 45.382,03 à répartir entre les
deux époux = 22.691,01€.
B. ACQUISITION DE LA PROPRIETE, LES DROITS D'ENREGISTREMENT.
Les droits d'enregistrement sont des impôts indirects et leur perception n'est
autorisée que dans les cas prévus par la loi.
Les droits d'enregistrement proportionnels se rattachent à une convention.
Cette convention ne doit pas nécessairement être écrite, l'accord entre les parties
peut être verbal, dès qu'il y a échange de consentement entre les parties sur le prix,
sur la chose et que l'objet de la convention est licite, la vente est parfaite.
Cependant, la preuve de la vente à l'égard des tiers et entre les parties ce fait via un
écrit.
Les droits proportionnels n'attachent de l'importance qu'à l'opération juridique, dès
que la convention existe, ils sont dus.
Tout acte authentique, c'est-à-dire, passé devant notaire, doit être enregistré,
exemples les ventes, donations, apports en société, modifications de statuts.
Le notaire est responsable de l'enregistrement.
Les actes translatifs de propriété doivent obligatoirement être enregistrés et la
transcription doit de plus être faite au registre des hypothèques.
Les actes authentiques doivent être enregistrés dans les 15 jours de la signature et
les actes sous seing privé doivent être enregistré dans les 4 mois de leur signature.
Où faut-il faire enregistrer les actes?
Pour les actes notariés, la compétence territoriale dépend du lieu de résidence du
notaire (art. 19.5 Code des droits d'enregistrement)
25
Pour les actes translatifs de propriété, c'est la situation de l'immeuble qui déterminera
le bureau d'enregistrement compétent.
Montant des droits. Attention qu’une TVA de 21% s’applique désormais sur les frais
de notaire.
Les droits d'enregistrement pour l'acquisition d'un immeuble, bâti ou non, s'élèvent à
12.5% du prix d'acquisition.
Les droits peuvent être réduits
s'il s'agit d'une première acquisition et que le revenu cadastral de l'immeuble
acquis n'excède pas 745 EUR non indexé.
si étant déjà propriétaire ou nu propriétaire par suite de donations ou legs, on
acquiert un immeuble et que l'ensemble des revenus cadastraux n'excèdent pas 745
EUR.
En cas d'apport d'un immeuble à une société, il faut distinguer l'immeuble
antérieurement utilisé à des fins d'habitation auquel cas les droits d'apport s'élèvent à
12.5%,
ou s'il était affecté à l'activité professionnelle auquel cas les droits d'apport s'élèvent
à 0.5%.
Dans le cas d'usage mixte, donc de l'apport d'un bien partiellement affecté à des fins
d'habitation, les droits s'élèvent à 12.5%. Pour éviter cela, il faut préalablement à
l'opération, procéder à la division cadastrale du bien afin qu'il soit repris sous deux
parcelles cadastrales distinctes. Dans ce cas, l'immeuble affecté à l'activité
professionnelle bénéficiera du droit d'apport de 0.5%.
Si l'administration estime et prouve qu'un acte a été simulé, elle dispose d'un délai de
15 ans à dater de la signature de la convention pour faire valoir ses droits.
Les sanctions sont très lourdes, application des doubles droits éludé par intervenant.
Lorsqu'une insuffisance est appliquée, le taux dépend du taux applicable à l'origine,
si droit à 12.5%, l'insuffisance est calculée à 12.5% également.
C. LE REVENU CADASTRAL (art. 471§1 à 503 CIR 92)
Art. 471 CIR92.
26
" §1er. II est établi un revenu cadastral pour tous les biens immobiliers bâtis ou non
bâtis, ainsi que pour le matériel et l'outillage présentant le caractère d'immeuble par
nature ou d'immeuble par destination.
§2.Par revenu cadastral on entend le revenu moyen normal net d'une année.
§3. Par matériel et outillage, on entend .... tous appareils, machines et autres
installations utiles à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale."
Lorsqu'on parle d'immeuble par destination, il faut entendre des biens attachés au
fond à perpétuelle demeure ou destinés à être normalement utilisés en permanence
à l'endroit où ils se trouvent ou à rester stationnaires durant leur emploi, vu leur
poids, leur dimension ou la modalité de leur installation.
Le revenu cadastral est fixé par l'administration du cadastre et est sensé
correspondre au revenu moyen normal net d'une année. Il est fixé par parcelle
cadastrale et si celle-ci contient du matériel ou de l'outillage, deux revenus
cadastraux distincts sont fixés.
Le revenu cadastral est en principe fixé tous les dix ans mais la dernière révision
remonte à 1980 et prenait pour référence le revenu normal des immeubles au
1/1/1975.
Une nouvelle péréquation était prévue et devait être basée sur des revenus locatifs
en vigueur au 1/1/1994.
La procédure est lourde et le fisc n'a pas les moyens nécessaires à ce.
Depuis 1991, les RC sont indexés chaque année.
Le coefficient d'indexation pour l’ex. d’imp. 2015 est de 1.700 et pour 2016 sera de
1.7057.
Il convient de prendre le RC non indexé, de le multiplier par le coefficient et d'arrondir
le résultat à l’euro le plus proche par exemple un RC de 1590 euros est indexé
comme suit:
1.590,00 x 1.700 = 2.703 euros.
Les abattements pour habitation sont également indexés et sont en 2015 de
3.000,00 euros x 1.700 = 5.100,00€ majorés de 250,00 euros x 1.700 = 425,00€ pour
le conjoint et pour personne à charge du contribuable au 1er janvier de l’exercice
d’imposition.
Cette mesure est abrogée par l’article 389 de la loi programme du 27/12/2004 et
n’intervient plus que pour les contribuables qui bénéficient encore de l’ancien régime.
Comment le revenu cadastral est-il estimé?
27
Méthode d'estimation: revenu normal brut moins un forfait pour entretien et
réparation de 40% pour les bâtiments et de 10% pour les terrains (les termes
immeubles bâtis et non bâtis sont désormais bannis).
N.B. Le revenu normal brut est égal au loyer majoré des avantages locatifs (impôt de
toute nature payé par le locataire, charges extraordinaires lui incombant en dehors
des cas prévus par la loi).
Si l'avantage locatif consiste en une dépense forte, exposée une seule fois par le
locataire, le montant est réparti sur toute la durée du bail.
Le RC peut quelques fois être fixé par comparaison s’il doit être revu en dehors d'une
péréquation générale (art.477§1).
Quand il n'y a aucune parcelle de référence adéquate, le RC est calculé en
appliquant le taux de 5,3% à la valeur vénale normale de la parcelle à l'époque de
référence actuellement, le 1/1/1975 (art. 478 CIR92).
Pour les bâtiments il convient de se rapporter aux articles 479§1, §2 et 480 CIR 92.
En principe le RC est fixé définitivement jusqu'à la prochaine péréquation générale
des revenus cadastraux. Il y a cependant des cas ou une révision est possible.
Révision du revenu cadastral.
Si il y a transformation ou construction, affectant le bien de plus de 15% en plus ou
en moins, la révision peut être demandée par le ministère des finances, le
contribuable, ou le Bourgmestre de la commune où est sis le bien.
Révision extraordinaire (art. 488 CIR92)
Lorsque des fluctuations importantes dans les valeurs locatives d'immeubles, plus ou
moins 15 % minimum, apparaissent dans une commune ou une division cadastrale
de commune, le ministère des finances, le bourgmestre, ou les contribuables
propriétaires d'au moins 10% du nombre total des parcelles concernées, peuvent
demander une révision extraordinaire des revenus cadastraux.
Notification (art. 495 et 496 CIR92).
Dès qu'il est fixé, l'administration doit notifier au contribuable le revenu cadastral qu'il
s'agisse d'une péréquation générale ou d'une fixation individuelle pour immeuble
neuf ou rénové.
Le contribuable peut contester le RC en introduisant une réclamation conformément
au prescrit de l'art. 499 CIR92 qui prévoit que "sous peine de déchéance la
réclamation doit:
1° sauf en cas de force majeure, être présentée dans un délai de deux mois à partir
de la date de la notification du revenu cadastral;
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2° être adressée, sous pli recommandé à la poste, à l'agent chargé du contrôle du
cadastre où l'immeuble est situé;
3° mentionner le revenu que le réclamant oppose à celui qui a été attribué à son
immeuble.
La réclamation contre un revenu cadastral est prescrite si introduite plus de un an
après le paiement du premier précompte immobilier établi sur la base du revenu
contesté.(art. 500 CIR 92)
Le contribuable ne peut contester un revenu cadastral établi sur base d'un contrat de
location conclu par le contribuable ou ses représentants. (art. 497 CIR92)
Obligation d’enregistrement des baux.
Depuis le 01/01/2007, nouvelle législation impose au propriétaire (bailleur)
l’enregistrement gratuit du contrat de bail. La régularisation était possible jusqu’au
30/06/2007.
Lorsqu'une parcelle est cédée, le seul fait du transfert ne donne pas au cessionnaire
le droit de contester un revenu cadastral fixé régulièrement du temps du cédant. (art.
498 CIR92)
S'il y a désaccord entre l'administration et le contribuable:
Il sera procédé à l'arbitrage. Cette procédure est coûteuse et les frais sont à charge
de la partie qui s'écarte le plus du montant fixé par l'arbitre.
IMPOSITION.
Le RC est soumis au précompte immobilier.
Le précompte est perçu l'année de perception des revenus.
Le RC est soumis à l'impôt global.
A noter que le précompte immobilier n'est que partiellement imputable de l'impôt
global et uniquement pour la maison d'habitation qui se trouve encore sous le régime
antérieur a celui applicable au 1/1/2005.
La double imposition n'est donc que partiellement corrigée.
A partir de l’exercice 2005, les revenus immobiliers du ménage ne sont plus
globalisés au revenu le plus élevé. La taxation séparée devient la règle.
La déduction pour habitation s’applique désormais au prorata de la quote-part de
propriété que chacun détient.
Exonération du revenu cadastral
29
Suite à leur destination, certains immeubles sont exonérés d'impôts.
Ainsi est exonéré le revenu cadastral d'immeubles affectés sans aucun bénéfice pour
leur propriétaire à l'enseignement, l'exercice d'un culte public, une œuvre de
bienfaisance (art 12 CIR92).
Trois conditions doivent être remplies pour bénéficier de l'exonération:
1/ L'immeuble bâti ou non doit être affecté exclusivement à une des utilisations
prévues.
2/ Le propriétaire ne peut retirer aucun profit ou avantage quelque soit leur forme.
Seul le remboursement de frais est autorisé et l'absence de but de lucre doit être
étendue à la personne qui exploite le bien.
3/ L'exonération est accordée pour autant que l'activité soit exercée au 1er janvier de
l'exercice d'imposition.
L'immunité doit être demandée au directeur régional de la région où est situé
l'immeuble et il sera procédé de même pour obtenir le dégrèvement de la cotisation
si le précompte immobilier a déjà été établi.
Il faut faire attention aux destinations indirectes!
La cure est l'accessoire de l'église. Elle n'est pas exonérée et si une annexe de la
cure sert de crèche pendant les offices, l'annexe n'est pas exonérée car la cure ne
l'est pas.
Depuis le 27/12/2004, l’article 12 a été complété par un troisième paragraphe qui
stipule :
« §3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le
revenu cadastral de l’habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire,
possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.
Lorsque le contribuable occupe plus d’une habitation, l’exonération n’est accordée
que pour une seule habitation à son choix.
L’exonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou
sociales, le contribuable n’occupe pas personnellement l’habitation.
L’exonération n’est pas accordée pour la partie de l’habitation affectée à l’exercice de
l’activité professionnelle du contribuable ou d’un des membres de son ménage ou qui
est occupée par des locataires ne faisant pas partie de son ménage.
Lorsque des contribuables mariés occupent plus d’une habitation, l’exonération n’est
accordée que pour l’habitation de leur choix occupée par les deux conjoints.
L’exonération peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou
l’un d’entre eux n’occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles
ou sociales ».
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! 6éme réforme le choix n’existe plus l’exonération concerne l’habitation propre.
Réduction du revenu cadastral (art. 15§1 et 2 CIR92)
Le RC est proportionnellement réduit quand, l'immeuble a été inoccupé, non meublé
et improductif pendant 90 jours au moins, même non consécutifs, dans le courant de
l'année civile ou a été totalement ou partiellement détruit.
Cette période est ramenée à 180 jours, en Wallonie, depuis l’exercice d’imposition
2009.
Il faut prouver que
l'immeuble était vide (aucun meuble)
qu'il était inoccupé pour raison indépendante de la volonté du propriétaire. Il
faut prouver les tentatives faites pour vendre ou louer le bien (annonce, contrat avec
une agence immobilière)
les travaux d'amélioration ne sont pas pris en compte
les travaux exposés pour reconstruire le bien après sinistre sont pris en
compte s’il y a une diminution de RC de 25% au moins.
De plus, en Flandre et en Wallonie, il n’y a pas de réduction pour improductivité si
celle-ci excède plus de 12 mois.
Le précompte immobilier est calculé sur le RC normal jusqu'au jour de la destruction
et sur un RC réduit à partir du lendemain du sinistre même si l'immeuble est restauré
avant la fin de l'année civile.
Dans le cas d'une destruction totale, le PI se calcule sur le RC jusqu'au jour de la
destruction.
Il faut remarquer que si l'immeuble est utilisé comme support à des panneaux
publicitaires, il est considéré comme productif. Par contre si un immeuble industriel
est inoccupé suite à un arrêt de l'exploitation, la réduction de précompte peut être
obtenue même si des machines ou de l'outillage s'y trouvent encore.
Pour la région bruxelloise, il faut préciser qu'une ordonnance du conseil de la région
de Bruxelles-capitale du 13/04/1995 déroge à l'article 257,4° CIR92.
Toutes les demandes visant à obtenir une révision du RC par suite d'inoccupation
sont rejetées. Un recours a été introduit par le conseil des ministres fédéraux auprès
de la cours d'arbitrage. Un arrêt fut rendu le 11/12/96 et a débouté le conseil des
ministres.
Gel du revenu cadastral (loi programme 8/4/2003)
Afin de favoriser l’aménagement des immeubles dans les zones défavorisées des
grandes villes, la loi programme a instauré une réduction d’impôt pour les travaux de
rénovations dans des bâtiments situés dans les « zones d’action positive des
grandes villes».
31
Afin d’éviter la sanction d’une révision cadastrale quand les travaux sont terminés, le
R.C. des habitations rénovées reste inchangé durant six ans.
« Déduction pour habitation (art. 16 § 1er à 5).
ABROGE A PARTIR DE L’EXERCICE D’IMPOSITION 2006.
Cette déduction n'a pas d'influence sur le précompte immobilier.
L'abattement pour habitation se monte à 4.638,00 euros (ex. 2011) majoré de 387,00
euros par personne à charge à savoir:
le conjoint même décédé s’il y a un enfant à charge et que le contribuable
n'est pas remarié. Il s'agit du seul cas ou un conjoint peut-être considéré comme
personne à charge ;
le nombre d'enfant à charge au 1er janvier de l'année des revenus ;
chaque personne handicapée compte pour deux personnes ;
le contribuable lui-même s'il est handicapé ;
un parent non marié.
L'avantage est octroyé même si pour des raisons professionnelles ou sociales
impératives, l'immeuble n'est pas occupé et qu'un immeuble loué sert au logement
de la famille.
Aucun avantage n'est octroyé pour la partie de l'habitation affectée à un usage
professionnel.
La majoration est accordée en fonction du nombre maximum d'enfants que le
contribuable a eu à sa charge au 1er janvier d'une année antérieure, s'il occupe
encore la même habitation (art. 16§2 CIR92)
A partir de l’exercice d’imposition 2005, le décumul est devenu le principe général
pour les revenus immobiliers. L’abattement forfaitaire pour habitation est également
octroyé à chaque contribuable cohabitant légal ou marié pour sa partie de RC de
l’habitation propre.
Majoration de l'abattement ordinaire pour revenus inférieurs à 32.530 euros.
Si le RC est supérieur à l'abattement forfaitaire, intérêts éventuels d'emprunt déduits
et que l'ensemble des revenus nets n'excèdent pas 32.530 euros (33.230€ pour
l’exercice 2012), la déduction est augmentée de la moitié de la différence entre le RC
indexé de l'habitation et la déduction forfaitaire ordinaire.
Exemple: RC 6.200 euros, intérêts d'emprunts 500 euros,
abattement ordinaire pour ménage avec un enfant et épouse à charge
4.638 + (387 x 2) = 5.412 euros.
6.200 - 500 = 5700 - 5.412 = 288/2 = 144 euros.
L’abattement total est donc porté à 5.556 euros.
Il reste 144 euros à ajouter aux revenus du ménage pour imposition globale.
=
32
Si le revenu est supérieur à 32.530 euros, par exemple 32.990 euros, l'abattement
supplémentaire est diminué de la moitié de la différence entre le revenu net
imposable perçu et le revenu maximum autorisé.
soit 32.530 – 32.990 = 460/2 = 230 euros.
Dans notre exemple, 5.556 - 230 = 5.326 euros. »
Pour la détermination de la déduction majorée pour habitation, on tient compte du
nombre le plus élevé d’enfants à charge du contribuable le 1er janvier de la seule
année précédente (code 1104).
MAJORATION DU REVENU CADASTRAL.
Le revenu cadastral indexé des immeubles bâtis en Belgique est majoré de 40%
lorsque l'immeuble est
utilisé comme seconde résidence
donné en location à des fins privées
donné en location à une personne morale qui le loue à des personnes
physiques à des fins d’habitation.
La majoration ne s'applique pas pour :
des biens immobiliers non bâtis ni pour l’habitation visée à l’article 12§3
des immeubles sis à l'étranger
des terrains
le matériel et l'outillage
les immeubles affectés à des fins professionnelles par le contribuable
les immeubles donnés en location à des fins professionnelles, agricoles,
horticoles
les immeubles donnés à bail de carrière
les immeubles destinés par le propriétaire, sans but de lucre, à une institution
de bienfaisance.
En cas d'indivision, la majoration est appliquée séparément par indivisaire compte
tenu des circonstances (art. 7 CIR).
D. LE PRECOMPTE IMMOBILIER.
C'est un impôt appliqué sur les revenus immobiliers, l'année de leur perception.
En principe, il s'agit d'une avance sur l'impôt mais en réalité, il s'agit d'un impôt
véritable puisqu'il n'est que partiellement remboursable et uniquement pour la maison
d'habitation encore soumise à l’ancien régime d’imposition.
La base de perception du précompte est le revenu cadastral indexé tel qu’il existe au
1er janvier de l’exercice d’imposition.
33
Le précompte immobilier n'est plus un impôt fédéral mais bien un impôt régional,
provincial et communal. Les régions déterminent le montant de base du précompte,
2.5% du RC indexé en Flandre et 1.25% pour le reste du pays et les réductions
admises.
Les provinces et les communes augmentent cette somme du pourcentage du
précompte régional qu'elles veulent percevoir.
En 1999, la Flandre a réformé le précompte perçu sur son territoire.
Qui est redevable du précompte immobilier? (art.251 CIR92)
Le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier des biens
imposables au 1er janvier de l'exercice imposable.
C'est au propriétaire ou à l'usufruitier que le fisc réclame le précompte via
avertissement extrait de rôle.
Exemple: Si A est propriétaire au 01/01/2011 et qu'il vend au 01/05/2011, il sera
redevable de la totalité du précompte immobilier, cependant, mention sera faite dans
l'acte de vente, que l'acquéreur devra la partie du précompte le concernant. La
situation s'apprécie au 16 du mois. Si l'acte authentique est passé le 16 mai, le
vendeur est redevable de 5/12ème du précompte et si la vente a lieu le 15 mai, il
n'est redevable que de 4/12ème.
Le fisc dispose d'un délai de trois ans pour enrôler le PI. Le précompte de 2009 peut
être enrôlé jusque 12/2011. En général, le PI est enrôlé dans le courant de l'année
mais si il y a une modification; vente, donation du bien etc., il peut y avoir des
retards.
Exonérations du précompte immobilier ( art. 253 CIR92)
Sont exonérés du PI:
les biens immobiliers visés à l'art 12 CIR92, à savoir les immeubles ou parties
d'immeubles affectés, sans but de lucre au culte, à l'enseignement...en ce compris
les résidences –services et les infrastructures d’accueil d’enfants de moins de trois
ans et les infrastructures d’accueil et d’hébergement pour personnes handicapées.
les biens immobiliers visés à l'art. 231,1° CIR92, à savoir, les revenus de
biens immobiliers qu'un état étranger a affecté à l'installation de missions
diplomatiques ou consulaires ou d'installations culturelles ne se livrant pas à des
opérations à caractère lucratif.
les biens immobiliers qui ont le caractère de domaine nationaux, sont
improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général;
l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.
Pour l'établissement du PI, on ne tient pas compte des réductions et déductions pour
habitation visées aux articles 15 et 16 CIR92, à savoir, l'improductivité et la déduction
34
pour habitation. Cependant, si la réduction de RC est obtenue pour improductivité, le
précompte immobilier sera revu puisqu'il est calculé sur base du RC; par contre la
déduction pour habitation ne donne droit à aucune révision ou réduction de PI.
Réductions de précompte possibles (art. 257 CIR92)
1/ Si le contribuable obtient une révision du RC pour improductivité (réduction ou
exonération) le PI diminue de même mais il faut le demander.
2/ Les réductions de PI, indépendantes du RC peuvent être accordées sur demande
de l'intéressé (art.257 CIR92)
"une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation
entièrement occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble
de ses biens immobiliers sis en Belgique ne dépasse pas 745€."
La réduction est portée à 50% pendant 5 ans à dater de la première année pour
laquelle un précompte est dû, si l'habitation est construite ou achetée à l'état neuf
(TVA) sans qu'une prime à la construction ou à l’achat, prévue par la législation n'ait
été demandée.
Depuis 2010, en Wallonie, c’est limité à l’unique habitation du contribuable.
Une réduction de PI afférent à l'habitation occupée par un grand invalide
(10%) ou par un grand invalide de guerre 20%, est limitée à un forfait de (250€)
pour les grands invalides de guerre et de 125 € pour une personne handicapée en
région wallonne.
Cette mesure s'applique également aux locataires et dans ce cas, le propriétaire doit
restituer l'équivalent de la réduction au locataire.
Une réduction de précompte afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une
famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens
de (l'art. 135al 1er CIR92). La réduction est de 125€ par enfant à charge non
handicapé et 250€ par personne à charge handicapée, y compris le conjoint ou le
cohabitant légal .
une réduction de précompte de 125€ pour chaque personne à charge de sa
famille ou de celle de son conjoint ou cohabitant légal.
Calcul précis : 125 ou 250€ /100 + total des centimes additionnels au précompte
immobilier établi par la commune, l’agglomération et la province où est situé
l’immeuble occupé par le chef de famille.
remise ou modération proportionnelle du PI par demande d'application de l'art
15 CIR92.
Les réductions prévues à l'art.257, 1° à 3° CIR92) s'apprécient au vu de la situation
existant au 1er janvier de l'année de perception des revenus et elles peuvent être
cumulées.
Elles ne peuvent porter que sur une seule habitation, à désigner par l'intéressé et ne
s'appliquent pas à la partie affectée à l'exercice d'une profession si la quotité de
revenus s'y rapportant dépasse 25% du RC global de l'immeuble (art. 258 CIR92).
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La réduction de 25% prévue par l'art. 257,1° est maintenue même si par la suite le
RC de 745 euros est dépassé.
à condition que le contribuable occupe entièrement son habitation
que le dépassement résulte de la péréquation générale des RC de 1980
que le RC de l'ensemble des biens immobiliers du contribuable ne dépasse
pas 992 euros.
! Les réductions de PI doivent être demandées par le propriétaire, l'usufruitier,.., sur
un formulaire 179.1, à demander au Receveur des contributions et le RC complet
doit être déclaré. Les réductions portent sur le PI uniquement.
Cas particuliers.
Les immeubles en indivision
la proportion de RC doit être déclarée par chaque indivisaire.
Immeubles en usufruit.
L'usufruitier doit déclarer le RC. S'il acquiert l'usufruit en cours d'année, il devra
déclarer le RC prorata temporis.
Si l'usufruit est reçu par suite de décès, il faut déclarer le RC pour la période
commençant au lendemain du décès.
Le RC correspondant à la période postérieure au décès doit être déclaré dans la
déclaration de succession.
La déclaration se fait par mois complet et par référence au 16 du mois.
Nouveaux immeubles - réévaluation d'un bien existant suite à d'importantes
transformations.
Il faut déclarer la quotité de RC afférente au nombre de mois d'occupation à compter
du premier jour du mois qui suit l'occupation.
Il faut avertir le service du cadastre:
dans les trente jours de la première occupation d'un immeuble neuf
dans les trente jours de l'achèvement des travaux. ( Le cadastre envoie un
formulaire 43A dès qu'il est averti et il faut renvoyer ce document dans les 15 jours).
Le nouveau RC établi est sensé exister au 1er jour du mois qui suit l'occupation par
le propriétaire ou le locataire.
Exemple: transformation
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RC de base 500 euros. RC réévalué 1.000 euros.
achèvement des travaux en 05/2010.
le RC à renseigner sera : 5/12 x 500 + 7/12 x 1.000
Le PI est établi sur base du RC au 1/1 de l'année des revenus en l'espèce 1/1/2010.
Si un RC est fixé le 5/01/2011, il n'y a pas de PI à payer en 2010mais s'il a été fixé le
31/12/2010 alors le PI est dû en 2011.
« Imputation du précompte immobilier.
DEPUIS LA LOI PROGRAMME DU 27/12/2004, L’ARTICLE 277 EST ABROGE ET
LE PI N’EST PLUS IMPUTABLE. ETANT DONNE L’IMPORTANCE DE LA
PERIODE TRANSITOIRE PENDANT LAQUELLE L’ANCIEN REGIME
SUBSISTERA, LES COMMENTAIRES CONCERNANT CET ARTICLE SONT
MAINTENUS.
Le PI est imputable à l'impôt des personnes physiques à concurrence de 12.5% du
RC soumis au précompte. La partie du précompte payé et excédant les 12.5% du RC
représente donc une double imposition.
Lorsqu'une réduction de précompte est obtenue, deux cas peuvent se présenter.
1/ La réduction de précompte résulte d'une réduction du RC et le montant imputable
de 12.5% est réduit dans la même proportion, si le RC est ramené à 0: pas
d'imputation.
2/ La réduction de précompte ne résulte pas d'une réduction de RC, exemple la
réduction pour enfants à charge et l'imputation de 12.5% du RC est maintenue quel
que soit le PI payé.
Si réduction de précompte à 100%, PI = 0 mais l'imputation de 12.5% du RC est
maintenue.
Le PI n'est imputable que pour l'habitation visée à l'art. 16 CIR92 soit celle pour
laquelle l'abattement pour maison d'habitation est accordé.
Mais l'imputation n'est accordée que pour la partie de RC non absorbée par la
réduction pour habitation.
Si l'immeuble est affecté à l'activité professionnelle, le PI est déductible intégralement
en charges professionnelles. »
E. IMPOSITION DES REVENUS IMMOBILIERS A L'IPP ( art. 7 CIR 92).
Immeuble occupé par le contribuable lui-même ou non occupé
personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales.
37
L’immeuble propre est celui occupé par le contribuable et dont il est propriétaire,
possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.
Si l’immeuble n’est pas occupé personnellement pour des raisons professionnelles,
sociales, juridiques ou contractuelles et qu’il est donné en location même à des fins
professionnelles, il conservera son régime fiscal favorable.
Depuis le 01/01/2005 le R.C. de l’habitation propre est exonéré à l’IPP pas au Pr. I.
(art 12 CIR) sauf pour les contribuables qui restent sous l’ancienne réglementation.
Immeuble affecté par le propriétaire à une activité professionnelle.
Le code 1105/2105 doit reprendre le RC des biens utilisés pour l’activité
professionnelle du propriétaire. Ces revenus ne sont pas imposés, ils sont
considérés comme loyer économisé. L'immeuble est un élément de l'activité. La
déclaration au code 1105/2105 est sans incidence sur l’impôt dû.
Dans le cas d'une affectation partielle, le prorata de RC correspondant à la
proportion d'utilisation privée ne doit pas être déclaré s’il n’y a pas d’emprunt ou si on
est sous le nouveau régime. Sinon il convient de le déclarer aux codes 1100/2100, il
est imposable et s’il y a occupation personnelle, l’exonération pour habitation
s'applique sur le pourcentage de RC déclaré.
Le PI est dû comme si l'immeuble était entièrement affecté à un usage privé.
Dans le cas d’une imposition commune, la partie du R.C. affecté à l’activité
professionnelle d’un des conjoints est reprise au code 1105/2105 de ce conjoint et ce
quelque soit le régime matrimonial ou les pourcentages de chacun dans la propriété.
Immeuble donné à un locataire, personne physique ou morale, qui l'affecte à
des fins privées.(code 1106/2106)
L'imposition est établie sur le RC indexé (1,6349) et majoré de 40%. Il n'y a ni
abattement ni imputation de précompte.
Immeubles donnés en location à des fins agricoles ou horticoles ( bail à ferme).
Les propriétaires de terres agricoles ne sont imposés que sur le RC indexé sauf s’il
ne respecte pas la loi sur le fermage et que celui-ci est supérieur à ce qui est fixé par
la loi. Dans ce cas, le RC et le loyer brut doivent être déclarés aux codes 1109 ou
1112 et 1110 ou 1113.
Immeuble donné en location à un locataire qui l'affecte à une activité
professionnelle.
Le loyer réel et l'avantage locatif (précompte immobilier, prime d’assurance,.. soit les
frais normalement à charge du propriétaire et supportés par le locataire de par les
38
termes du bail) sont imposés à moins qu'ils ne soient inférieurs au revenu cadastral
auquel cas, le RC est taxé.
Du loyer réel on déduit un montant forfaitaire destiné à couvrir les charges à savoir
40% pour les bâtiments, matériel et outillage et 10% pour les terrains.
Ce forfait ne peut dépasser, pour les immeubles bâtis, 2/3 du RC X 4,23.
Exemple:
RC 2.500 euros.
Revenu locatif 20.000 euros moins fft. de charge 20.000 x 40% = 8.000 euros.
La déduction est limitée toutefois à 2.500 x 2/3 x 4,23 soit 7.050,00 euros.
L'imposition se fait donc sur 12.950,00 euros.
La même règle s'applique pour les non résidents ayant un immeuble en Belgique.
Immeubles affectés par le locataire à un usage mixte .
Si l'immeuble est affecté à des fins privées et professionnelles, le revenu imposable
est déterminé comme si l'immeuble était 100% professionnel, à moins que le bail
ventile le loyer dû pour la partie privée et celui dû pour la partie professionnelle.
L'idéal étant d'avoir deux baux distincts et enregistrés.
S’il n’y a pas de bail enregistré l’immeuble est considéré à 100% professionnel.
La location entre époux est autorisée si l’époux preneur l’utilise à des fins
professionnelles. Le loyer est de ce fait déductible et qu’il n’est pas imposé à 100%
dans le chef du bailleur.
Requalification du revenu locatif.
Si un administrateur ou un associé actif donne un immeuble, sis en Belgique, en
location à sa propre société, le revenu immobilier est requalifié en revenu
professionnel s'il excède 5/3 du RC de l'immeuble ou partie d'immeuble donné en
location X 4,23.
Tout dépassement est requalifié en revenu professionnel.
Exemple:
RC de l'immeuble = 1.000 euros.
RC de la partie louée à la société (40%) = 400 euros.
Le revenu locatif est de 250 euros/mois soit 3.000 euros/ an.
La requalification s'effectue comme suit:
400 x 5/3 x 4,23 = 2.820,00 euros de loyer non requalifié; la différence de 180,00
euros (3.000 – 2.820,00) est considérée comme un revenu professionnel à reprendre
en 1401 partie II.
Le revenu immobilier taxable globalement est de 2820 – 1.128 (40% charges)
limité à 2/3 du RC x 4.23 = 1128€. Le montant imposable est donc de 1.692 euros
Immeubles sis à l'étranger et appartenant à des habitants du royaume.
39
L'impôt est appliqué sur le montant net du loyer soit 60% pour un immeuble bâti et
90% pour un immeuble non bâti.
Si l'immeuble n'est pas donné en location, l'impôt s'applique sur 60% de la valeur
locative normale.
Si l'immeuble est situé dans un pays qui a signé avec la Belgique une convention
préventive de double imposition, la convention exonère de l'impôt belge mais une
réserve de progressivité est prévue. L'impôt est dû dans le pays où l'immeuble se
trouve.
Si l'immeuble se trouve dans un pays qui n'a pas de CPDE avec la Belgique, deux
cas peuvent se poser
soit l'immeuble n'est pas imposé à l'étranger et il subit une imposition
globalisée au taux progressif en Belgique.
soit il est imposé à l'étranger et il subit en Belgique une deuxième imposition à
un taux réduit de 50%.
AVANT LA 6éme REFORME DE L’ETAT.
1/ DEDUCTION ET REDUCTION D’IMPÔT S’IL Y A UN EMPRUNT
HYPOTHECAIRE.
Les articles 104,9 ; 115 ; et 116 CIR 92 ont été profondément modifiés par la loi
programme du 27/12/2004 et ensuite par l’article 169,2° de la loi du 27/12/2005.
La législation s’applique entièrement aux emprunts conclus à partir du 01/01/2005,
qui sont spécialement contractés pour acquérir ou conserver l’habitation propre et
unique au 31/12 de l’année de conclusion du contrat et qui ne reconstituent pas un
financement d’emprunt contracté avant le 01/01/2005.
Un régime transitoire a été instauré par l’article 526§2.
Ce régime transitoire n’est plus d’application à partir de l’exercice 2015.
a/ L’ancienne réglementation s’applique intégralement
aux emprunts souscrits avant le premier janvier 2005,
aux emprunts de refinancement souscrits après le 1/1/2005 pour rembourser
un emprunt souscrit précédemment.
b/ Le choix entre les deux législations est possible si :
Un nouvel emprunt est spécifiquement souscrit à partir du 01/01/2005, pour
acquérir ou conserver des revenus immobiliers ;
40
•
Il ne s’agit pas d’un emprunt de refinancement ;
•
L’emprunt concerne le même immeuble d’habitation que celui pour lequel un
emprunt ancien régime avait été souscrit et entrait en ligne de compte pour bénéficier
de la déduction des intérêts et de l’amortissement du capital,
•
Il s’agit de l’habitation propre et unique au 31/12 de l’année de conclusion de
l’emprunt
Ces dispositions s’appliquent aux contrats d’assurance vie qui servent exclusivement
à garantir ou à reconstituer un prêt hypothécaire ancienne législation.
Dans ces cas de cumuls de deux emprunts et deux contrats d’assurance vie, le
contribuable peut choisir de déduire les deux sous l’ancienne réglementation
ou le nouvel emprunt uniquement mais sous le nouveau régime.
Le choix est définitif et irrévocable.
F.LEGISLATION APPLICABLE A PARTIR DU 01/01/2005 ;
Les articles 104,9° ; 115 et 116 CIR 92 simplifient considérablement les dispositions
précédentes.
En effet, à partir du premier janvier 2005, toute personne qui conclut un emprunt
hypothécaire pour acquérir ou conserver son habitation propre et unique (au 31/12
de l’année de conclusion de l’emprunt et occupée par le contribuable) ou/et qui
souscrit un contrat d’assurance–vie servant exclusivement à la reconstitution ou à la
garantie d’un tel emprunt bénéficiera du régime fiscal suivant :
1/ Le R.C. de la maison d’habitation est exonéré à l’IPP et ne doit donc plus être
mentionné dans la déclaration. L’imputation d’une partie du R.C au précompte
immobilier n’est donc plus possible.
2/ Il n’existe plus de déduction ordinaire ou complémentaire des intérêts relative aux
intérêts payés dans le cadre des nouveaux contrats.
3/ Il n’est plus possible de bénéficier de réduction d’impôt pour épargne logement ou
épargne à long terme sur l’amortissement du capital ou sur les primes payées dans
le cadre des nouveaux emprunts.
4/ A la place des avantages fiscaux prévus aux points 2 et 3, il est mis en place une
déduction pour habitation unique à concurrence d’un montant de 1.500€ indexés ce
qui donne une déduction de 2.280,00€ pour l’exercice 2015 (2260,00 pour 2014 ou
au Fédéral). Ce montant peut être majoré de 500€ indexés, soit 760€ pour l’exercice
2015, pendant les dix périodes imposables qui suivent la souscription de l’emprunt et
de 80€ en 2015 (et depuis l'exercice 2008) lorsque le contribuable a trois enfants à
41
charge ou plus au premier janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de
l’emprunt.
Cette déduction comprend le capital remboursé, les intérêts payés et les primes
d’assurances vie contractées pour garantir ou rembourser un P.H.
La déduction est accordée par personne et donc un couple qui achète une habitation
après le 1/01/2005, pourra déduire deux fois 2.280€ et deux fois 760€ pour l’exercice
d’imposition 2015.
La déduction de 760€ et de 80€ (art 116 CIR) cesse lorsque le contribuable devient
propriétaire, possesseur, emphytéote, usufruitier ou superficiaire d’une deuxième
habitation. Il n’y a pas d’exemption pour immeuble reçu en héritage.
Cette perte est définitive !!!
Pour l’application de l’article 116, la situation s’apprécie au 31/12 de la période
imposable. Pour l’application de l’article 115 CIR, elle s’apprécie au 31/12 de l’année
de la souscription de l’emprunt.
En ce qui concerne l’épargne à long terme, la loi programme insère deux
modifications :
L’emprunt et l’assurance doivent être contractés dans un organisme ayant son siège
dans l’Espace économique européen (au lieu de l’union européenne).
Le montant pris en considération ne peut dépasser 15% de la première tranche de
1830€ de revenus et 6% du reste (ou 9% de 1900 = 171 + 6% du revenu
professionnel) avec un maximum de 1500€ indexés soit 2.280€ diminués de la
déduction pour habitation unique.
A partir de l’exercice 2016, l’avantage de la déduction unique est octroyé sous forme
d’une réduction d’impôt calculée au taux de 40% en Région wallonne et Bruxelles
Capitale
Enfin, le bénéficiaire du contrat d’assurance vie couvrant l’emprunt doit être la
personne qui, suite au décès de l’assuré, peut obtenir la pleine propriété ou l’usufruit
de l’habitation.
La déduction ordinaire des intérêts reste seulement applicable :
aux emprunts contractés pour acquérir ou conserver des biens autres que
l’habitation propre,
aux emprunts contractés pour acquérir l’habitation propre mais pas unique, ou
lorsque l’emprunt n’est pas hypothécaire ou a une durée inférieure à dix ans.
aux anciens emprunts
Les intérêts des anciens emprunts continuent à être déductibles selon les règles
applicables avant le 1/01/2005.
Règle d’imputation (art. 105 CIR).
42
1/ la déduction visée à l’article 104,9° selon la répartition choisie par les
contribuables dans les limites des articles 115 et 116.
2/ les déductions visées à l’art 104,3° à 8° sont imputées sur l’ensemble des deux
revenus
3/ les rentes payées par le contribuable sont imputées en premier lieu sur l’ensemble
des revenus nets du contribuable débiteur de la dépense. Le solde éventuel est
imputé sur l’ensemble des revenus nets de l’autre contribuable (art. 104,1 et 2 CIR).
Ceci permet au contribuable marié de répartir les dépenses visées par l’art. 104,9°
TAXATION TERME
Les prestations des contrats d’assurances vie (pension ou décès), affectés
intégralement à la garantie ou à la reconstitution d’un prêt hypothécaire bénéficiant
des déductions prévues à l’article 104,9°, sont taxées sur base d’une rente fictive
correspondant à 5% du capital contractuel versé à l’âge de 65 ans. Cette rente est
ajoutée aux revenus pendant dix ans. Si le capital est perçu avant 65 ans, la rente
fictive va de 1% à 3,5% et est ajoutée aux revenus du bénéficiaire pendant treize
ans.
Conditions de déduction des intérêts, du capital remboursé et des primes
d’assurance.
Il faut :
une dépense faite pour acquérir ou conserver l’habitation unique,
un emprunt souscrit dans un organisme ayant son siège social dans l’Espace
économique européen,
une durée minimum de 10 ans,
un contrat d’assurance vie souscrit sur la tête du contribuable avant 65 ans,
une durée minimum de dix ans s’il y a une prestation en cas de vie.
que le bénéficiaire soit la personne qui acquiert l’usufruit ou la propriété de
l’immeuble
que l’immeuble soit situé dans l’espace économique européen (nouveau)
une déduction de maximum 1500€ indexés soit 2280€ pour l’exercice 2015.
Pour vérifier s’il s’agit de l’unique immeuble d’habitation au 31/12 de l’année de la
conclusion de l’emprunt, il n’est pas tenu compte de l’habitation reçue en héritage et
dont le contribuable est copropriétaire, nu-propriétaire, usufruitier.
Par contre s’il a reçu la nu-propriété par donation ou s’il est plein propriétaire suite à
un héritage, il n’aura pas droit à la déduction pour habitation propre et unique.
43
Exemple.
Monsieur x hérite d’un immeuble d’habitation en copropriété le 03/06/2008 et il a
souscrit un emprunt le 13/10/2008. Toutes les autres conditions étant réunies, il a
droit à la déduction de 2200€ si les intérêts, remboursement de capital et primes
d’assurances atteignent ce montant.
Le supplément de 730€ majorés de 70€ s’il y a trois enfants ou plus au premier
janvier qui suit la conclusion du contrat n’est plus autorisé à partir de la première
période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur,
emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une deuxième habitation. La situation
s’apprécie au 31/12.
Exemple : le contribuable a un emprunt depuis 5 ans et déduit 2200 € + 730€/an. Il
hérite d’une deuxième habitation et perd définitivement la déduction de 730€.
G. ANCIENNE LEGISLATION APPLICABLE DURANT LA PERIODE
TRANSITOIRE
LES INTERETS D'EMPRUNT ( art. 14; 104,9°; 115 et 116 CIR92).
Les intérêts d'emprunts, non professionnels, contractés en vue d'acquérir ou de
conserver des biens immobiliers sont déductibles à concurrence des revenus
immobiliers.
Il doit s'agir d'intérêts de dettes ayant trait à des immeubles dont les revenus sont
intégrés dans la base imposable.
Exemple:
X construit sur le terrain d'autrui, si il a un permis de bâtir et un document du
propriétaire du terrain stipulant qu'il renonce à son droit d'accession, les intérêts sont
déductibles dans le chef du constructeur. Sinon, le revenu immobilier est à charge du
propriétaire du terrain.
Dérogation.
Les emprunts hypothécaires conclus après le 30/04/1986 donnent droit, sous
certaines conditions, à une déduction complémentaire d'intérêt.
Emprunts spécifiquement contractés pour acquérir ou conserver des biens
immobiliers, avant le 30/04/1986., ( art. 14 CIR92)
Sont visés les emprunts contractés pour construire, acquérir, transformer, un bien
immobilier en Belgique ou à l'étranger.
La déduction est limitée au total des revenus immobiliers indexés.
Intérêts non déductibles.
44
Les intérêts d'emprunts payés pour des biens immobiliers exemptés de l'IPP
par suite de leur destination (exercice du culte, enseignement, etc.)
faisant l'objet d'un bail de carrière (bail conclu jusqu'au 65ème anniversaire et
pour minimum 27 ans).
Les intérêts d'emprunts afférents à des habitations temporairement exemptées de
l'IPP, si les revenus n'en sont pas imposés (pour mémoire).
Intérêts d'emprunts hypothécaires contractés après le 30/04/1986
et pour une durée minimum de 10 ans ( art. 104,9°; 115; 116 CIR92).
En plus de la déduction ordinaire, il est possible d'obtenir une déduction
complémentaire si:
l'emprunt est destiné à l'édification d'un immeuble neuf, ou à l'acquisition d'un
immeuble sous régime TVA.
L'immeuble doit être situé dans l’E.E.E et doit être l'habitation seule et unique du
contribuable. Il n’est pas nécessaire que ce soit sa première habitation ni qu’il
l’occupe lui-même, elle peut même être louée.
l'emprunt est destiné à rénover totalement ou partiellement un immeuble
d’habitation occupé depuis quinze ans au moins pour les emprunts souscrits à partir
du 1/11/1995, vingt ans pour les emprunts antérieurs à cette date. De plus, la
rénovation doit être faite par entreprise agréée. Si l'entrepreneur ne fournit que la
main d'oeuvre, la déduction est limitée à la partie de l'emprunt qui se rapporte aux
frais de placement.
Si par la suite, un deuxième immeuble est acquis, la déduction complémentaire est
supprimée sauf si il reçoit l’usufruit, par héritage ou donation, la copropriété indivise
d'une ou plusieurs habitations ou si l'intéressé est propriétaire d'immeubles bâtis ou
non et qui ne sont pas destinés à l'habitation (terrains, écuries, usines).
Le propriétaire d'une seconde résidence ou d'un immeuble considéré par le cadastre
comme destiné à l'habitation, ne peut bénéficier de la déduction complémentaire.
Par contre, il est possible d'obtenir la déduction complémentaire pour une autre
habitation si, après décès du conjoint, le contribuable a en indivision, des droits réels
d'usufruit, ou de propriété sur l'habitation que l'on occupait avec le conjoint
prédécédé.
Les emprunts contractés pour l'achat de terrains n'entrent pas en ligne de compte.
Rénovation de l'habitation unique.
Les travaux doivent porter sur la seule maison d'habitation, occupée depuis 15 ans
minimum, et il doit s'agir de travaux importants: créations de pièces, chauffage
central, toiture,...).
Le taux de TVA est sans incidence et un permis de bâtir n'est pas nécessaire.
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Transfert ou échange d'hypothèque.
Si l'immeuble est vendu, il n'y a plus de revenus imposables et donc plus de
réduction.
Si un deuxième immeuble est acquis, la déduction complémentaire est perdue
jusqu’à, la vente du deuxième bien.
Emprunt sans intérêt ou à taux réduit
L'avantage en nature imposé peut être déduit à titre d'emprunt complémentaire si les
conditions légales sont respectées.
Habitation à usage mixte
Les intérêts, déductibles en charges professionnelles, afférents à la partie
professionnelle ne peuvent être pris en compte.
Calcul des intérêts et de la déduction spéciale
Intérêt total - intérêt annulant le R.C. x limite maxi/montant emprunté x 80%
H. LES EMPRUNTS DE REFINANCEMENT.
Depuis l'exercice 1995, les emprunts de refinancement donnent droit aux déductions
ordinaires et complémentaires à concurrence du solde restant dû de l'emprunt de
base si ce dernier a été souscrit en conformité avec la législation concernée et donc
bénéficiait à l'époque des différentes déductions.
Exemple de calcul:
SRD emprunt initial
intérêts de l'emprunt de refinancement X -------------------------------nominal du nouvel emprunt
= Résultat 1
Le résultat est déduit du total des revenus immobiliers imposables et le solde
bénéficie de la déduction complémentaire.
De plus la déduction complémentaire ne s'applique que pour la première tranche du
montant initial de l'emprunt et il convient donc de proratiser à nouveau.
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Exemple:
maximum de la 1ère tranche du
montant initial de l'emprunt
Résultat 1 X ---------------------------------------------------------------------montant total de l'emprunt initial
= Résultat 2
SIXIEME REFORME DE L’ETAT
Avantages fiscaux sur les emprunts hypothécaires exercice d’imposition 2015
La sixième réforme de l’état a sensiblement modifié les avantages fiscaux auxquels
un contribuable peut prétendres’il a souscrit un emprunt hypothécaire.
En effet, il convient, au moment de remplir la déclaration fiscale de nos clients, de
déterminer la situation de chaque contribuable et donc la compétence régionale ou
fédérale.
Ceci se détermine en fonction de la résidence fiscale du contribuable. A ce jour on
retenait essentiellement deux critères : le domicile et le siège de la fortune.
Désormais la localisation dans l’une ou l’autre région du Royaume se fera
uniquement eu égard au domicile fiscal.
La situation s’apprécie au 1er janvier de l’exercice d’imposition et il n’y aura donc
qu’un seul domicile fiscal par exercice d’imposition par contribuable ou pour le
couple.
Si un contribuable déménage de Flandre vers la Région wallonne le 20 novembre
2015 et qu’il a son domicile en Wallonie le 1er janvier 2016, il sera considéré comme
résident fiscal de la région wallonne pour l’exercice d’imposition 2016.
L’inscription au Registre national des personnes physiques dans une commune
déterminée constituera une présomption réfrayable (qui admet la preuve du
contraire) du domicile fiscal.
Le critère du siège de la fortune ne sera invoqué par le fisc que si le contribuable est
domicilié en dehors du Royaume.
L’année de la séparation, il faudra envisager deux possibilités :
47
1/ leurs nouveaux domiciles se situent toujours dans la même région et ils seront
considérés comme habitants de cette région là ;
2/ leurs domiciles respectifs sont établis dans des régions distinctes et ils seront
considérés comme habitants de la région où ils avaient leur dernière résidence
matrimoniale.
Exemple :
Le couple se sépare le 10/102015, ils habitaient Namur. Monsieur déménage à
Charleroi et Madame à Anvers.
Pour l’exercice 2016, ils dépendront de la Région wallonne.
Dépenses concernant l’habitation propre
Définition :
L’habitation propre est celle que le contribuable occupe avec sa famille, qu’il soit
propriétaire ou locataire.
S’il occupe simultanément plusieurs habitations, l’habitation propre est celle du
domicile fiscal.
S’il ne peut occuper son habitation pour des raisons professionnelles sociales ou en
raison d’entraves légales ou contractuelles, il peut désigner l’habitation qu’il
considère comme habitation propre.
Le contribuable qui doit pour les mêmes raisons occuper un logement locatif pourra
continuer à bénéficier de l’exonération ou du bonus logement. (circ. Admin. N°
AGFisc 6/2015 du 3/2/2015, pt. 7 www.fisconetplus,spffinances, 12/2/2015.
L’habitation propre ne comprend pas la partie de l’habitation affectée à
l’activité professionnelle du contribuable(code 105) ou par un membre de son
ménage, pas plus que la partie occupée par des personnes ne faisant pas
partie du ménage du contribuable. La quote-part de RC y afférent est à
reprendre en regard du code 106 et est donc majoré de 40%.
La partie de l’emprunt afférent à cette partie d’habitation doit être déclaré au niveau
fédéral !
La qualification d’habitation propre s’apprécie au jour le jour.
Si une habitation propre est occupée jusqu’au 14/4/2014 et est ensuite vendue le RC
de cette habitation sera exonéré à concurrence de 104 jours et non trois douzième
comme par le passé.
Le RC de l’habitation propre est exonéré, que l’immeuble soit situé en Belgique ou à
l’étranger (dans l’EEE ou ailleurs).
REDUCTIONS D’IMPÔTS
48
La sixième réforme a supprimé toutes les déductions à l’exception des rentes
alimentaires encore déductibles au niveau fédéral.
Au niveau régional il n’y a plus que des réductions d’impôt limitées entre 30 et 45% à
l’exception des emprunts en cours portant sur l’habitation propre (antérieurs à 2015)
pour lesquels les régions peuvent continuer à accorder une réduction au taux
marginal.(art.5/6 LSF). Cela concerne le bonus logement, l’épargne logement et la
déduction complémentaire des intérêts. Les régions peuvent cependant modifier
cette position par la suite.
Les réductions Bonus logement.
L’emprunt doit être conclu pour :
- acheter, construire rénover totalement ou partiellement une habitation ;
- payer des droits de successionrelatif à l’habitation héritée ;
- payer des droits de donation afférents à l’habitation propre (Nouveau).
1/ Le bonus régional.
Les dépenses relatives à l’habitation propre relatives à un emprunt conclu avant l
1/1/2015 bénéficient d’un avantage fiscal au taux marginal. Cette réduction d’impôt
est de minimum 30 % (Nouveau)
Celles relatives à un emprunt conclu à partir du 1/1/2015 bénéficient d’une réduction
d’impôt à 40%.
2/ Le bonus logement fédéral.
Concerne les emprunts contractés avant 2014 ( art 539§1,1 CIR 92). Le bénéfice
fiscal est octroyé au taux marginal.
Il s’applique aux intérêts, remboursement de capital et primes d’assurances vie
payés pour une habitation unique qui était l’habitation propre mais qui au moment du
paiement des charges n’était plus l’habitation propre.
C’est la situation de l’immeuble au moment de la dépense qui conditionne la
qualification d’habitation propre (compétence régionale) ou non (compétence
fédéral) pour les exercices 2015 et suivants.
Il est à remarquer qu’au cours de l’exposé des motifs, le Ministre a confirmé le
caractère facultatif du bonus logement fédéral.
Le contribuable a la faculté de déclarer les amortissements de capital et les primes
d’assurances sous le régime de l’épargne à long terme et les intérêts comme
déduction ordinaire (code 146). Le choix est irrévocable.
Le régime du bonus logement fédéral est transitoire, si à partir de 2017 l’habitation
devient non propre, la réduction pour épargne à long terme sera seule d’application
au fédéral.
49
Les réductions pour épargne-logement.
Conditions inchangées, le caractère unique de l’habitation s’apprécie au 31/12 de
l’année de la conclusion de l’emprunt.
Cela concerne les emprunts conclus à partir de 1993 et avant 2005 ou les prêts
complémentaires conclus à partir du 1/1/2005 alors qu’un emprunt antérieur était
toujours en cours et pour lequel on n’a pas opté pour le nouveau régime.
1/ Réduction pour épargne logement régionale
Le bénéfice fiscal est accordé au taux marginal dans les conditions applicables avant
le 1/1/2015. Le bénéfice fiscal est de minimum 30%.
2/ Réduction pour épargne-logement fédérale
Concerne l’habitation unique qui n’est pas l’habitation propre et pour autant qu’il
s’agisse d’un emprunt souscrit avant2014.
Si l’emprunt est souscrit en 2014, seule la réduction fédérale pour épargne à long
terme (30%) pourra s’appliquer.
3/ La réduction complémentaire des intérêts.
Rien de changé, le caractère unique est vérifié au 31/12 de chaque année pendant
les douze années que dure l’avantage fiscal.
Sont visés les emprunts contractés avant 2005 et ceux contractés après 2005 alors
qu’un emprunt souscrit avant 2005 était encore en cours et que le contribuable n’a
pas choisi le régime de la DPHU pour ce nouvel emprunt.
A partir de 2014, cette réduction ne peut plus être revendiquée que pour l’habitation
propre donc au régional.
La réduction pour épargne à long terme.
Elle reste une compétence fédérale et peut être octroyée dans le cas d’emprunts
pour des opérations relatives à un immeuble propre mais pas unique
1/ La réduction pour épargne à long terme régionale.
Les amortissements de capital et de primes d’assurances vie afférents à un emprunt
hypothécaire portant sur l’habitation propre mais pas unique, bénéficie d’une
réduction d’impôt de 30% de la dépense.
2/ Réduction pour épargne à long terme fédérale
S’applique aux primes d’assurances et à l’amortissement du capital de l’emprunts
souscritpour acquérir ou conserver une habitation autre que l’habitation propre.
50
Réduction d’impôt ou déduction ordinaire d’intérêt
Concerne les intérêts d’emprunts qui n’entrent ni dans le bonus logement ni dans le
cadre de la réduction complémentaire des intérêts.
Etant donné que les revenus immobiliers sont taxables globalement la déduction des
intérêts bénéficie donc d’un avantage fiscal au taux le plus élevé …lorsque le
contribuable y a encore droit.
Attention.
Pour les emprunts souscrits à partir 2015, les régions wallonnes et bruxelloises
n’accordent plus cette réduction régionale
1/Réduction ordinaire d’intérêts, compétence régionale.
Ne concerne que les emprunts souscrits avant 2015.
Il s’agit des intérêts payés qui se déduisent des revenus immobiliers imposables
globalement et qui sont déclarés aux codes 106 à 130 et suivants de la déclaration
fiscale.
Il s’agit d’une réduction d’impôt au taux marginal.
A partir de l’exercice 2015, les intérêts et redevances qui donnent droit à cette
réduction doivent être diminués d’un pourcentage correspondant à la part de revenus
étrangers dans la totalité des revenus immobiliers.
Si les revenus immobiliers étrangers proviennent d’un pays avec lequel la Belgique
n’a pas de CPDI, le pourcentage à retrancher est réduit de moitié.
La quote-part des intérêts et redevances qui n’a pu donner droit à une réduction
d’impôt au taux marginal, donne droit à une réduction d’impôt de 12,5% de la partie
de revenu cadastral de l’immeuble d’habitation propre qui aurait été annulé par les
intérêts et redevances dans le régime fiscal précédent.
2/ La déduction ordinaire d’intérêts fédérale
On peut continuer à déduire des revenus immobiliers imposables les intérêts
d’emprunts et redevances payés pour d’autres bien que l’habitation propre.
Les intérêts du crédit hypothécaire ne concernant pas l’habitation propre se
déduisent toujours des revenus immobiliers au niveau fédéral.
Les conjoints mariés sous le régime légal sont taxés sur la moitié des revenus
immobiliers du ménage.
Les conjoints mariés sous séparation de biens et les cohabitants légaux sont taxés
sur leurs revenus propres et sur leur part des biens communs.
En principe les intérêts devraient suivre le même régime mais le fisc accepte que les
intérêts soient répartis entre les conjoints cohabitants légaux et à leur convenance.
51
Depuis l’exercice 2015, il y a du changement.
Les intérêts des habitations autres que l’habitation propre gardent le même régime
fiscal au fédéral.
Au régional, tous les conjoints et cohabitants légaux déclareront ensemble les
intérêts pour la réduction d’impôt ordinaire régionale dont le plafond est l’ensemble
des revenus immobiliers nets des conjoints mariés ou cohabitant légalement
(net=brut – les intérêts déduits au fédéral). Puis les revenus seront déduits
proportionnellement aux revenus de chacun.
Donc, ces intérêts sont à reprendre au fédéral (habitation non propre)et à déclarer au
cadre IX, rubrique c,3,b (1146) ou dans le cas d’une déduction complémentaire des
intérêts au cadre IX c,3,a (1138 à 1149)
Si l’habitation unique est l’habitation propre du contribuable, on remplit le cadre IX
B,3.
Les intérêts d’un prêt vert se déclareront au cadre IX,A (1143).
Les intérêts d’emprunts d’habitation propre et unique souscrits depuis le 1/01/2005,
se déclareront au cadre IX,B,1 si c’est un bonus logement régional ou au cadre
IX,C,1 si c’est un bonus logement fédéral.
Le revenu cadastral de l’habitation propre est à reprendre le cas échéant aux codes
3100 – 4100 du cadre IX B,3,a si le contribuable déclare encore des intérêts relatifs à
l’habitation propre souscrits avant 2005.
3106 – 4106 3109 – 4109 3110 – 4110.
Ces codes sont à remplir de même si le bien est donné en location à des fins
professionnelles ou privées et donné en location en cas d’impossibilité d’occupation
personnelle pour des raisons professionnelles et sociales, juridiques ou
contractuelles.
Si l’habitation propre est donnée en location à un tiers car le propriétaire ne peut
l’occuper pour des raisons professionnelles ou sociales, juridiques ou contractuelles,
le revenu locatif ne sera pas taxable même si le preneur l’affecte à un usage
professionnel. Par contre, il n’y a plus de réduction d’impôt sur les 12.5% du RC
annulés par les intérêts d’emprunt sauf exception voir infra..
Nouveautés
En cas de changement de propriétaire, il faut reprendre laquote-part part du revenu
cadastral en fonction du nombre de jours d’occupation et plus par référence à la
situation au 16 du mois de la vente.
52
Exemple comparatif des deux régimes ancien et nouveau avant la 6ème réforme.
1/ Monsieur R. a emprunté en 2004 pour acquérir son seul et unique immeuble
d’habitation, une somme de 63.000 € dont le solde restant dû s’élève au 30/7/2012 à
50.000€.
En 08/2012, Monsieur R décide de rembourser son prêt et finance l’opération par un
nouveau P. H. L’ensemble des frais s’élève à 2.000€.
L’annuité du nouvel emprunt, remboursable en 15 ans, est de 388,30€/mois soit
4.659,6€/an.
Le capital remboursé est de 3.000€ la première année, les intérêts payés se montent
à 1.659,6€.
Les revenus imposables de Monsieur R s’élèvent à 28.000€/an.
L’assurance décès couvrant le solde restant dû coûte 162€/an
Le R.C de l’immeuble est de 2.000€.
Comme il s’agit d’un refinancement, nous restons dans l’ancien régime.
Le montant emprunté est inférieur au potentiel autorisé, il n’y a donc rien à proratiser.
Le RC indexé est de 2.000 x 1,6349 soit une somme de 3.270€
Déduction des intérêts.
Il ne s’agit ni d’une construction ni d’une acquisition sous régime TVA mais d’un
simple achat sous régime des droits d’enregistrement, il n’y a donc pas de déduction
spéciale des intérêts.
Les intérêts se déduisent du revenu cadastral repris au code 1100 de la déclaration
et à concurrence des intérêts déduits, il y a 12,5% du montant imputable sur le
précompte payé et donc le R.C. de 3.270€ est diminué de 1.659,6€ dont 12,5% sont
imputables sur le Pr. I. soit 207,45€.
Le solde de 3.270 € – 1659,6 € soit 1.911,00 €, bénéficie de la déduction pour
habitation.
Amortissement du capital.
Il s’agit d’un emprunt de refinancement donc les déductions seront limitées à la
quote-part de l’emprunt concernant le solde restant dû soit 50.000€.
Le capital remboursé est de 3.000€ x 50.000/52.000 = 2.884,6€.
L’avantage fiscal se réalise au taux marginal car il s’agit de l’unique immeuble
d’habitation. Il y a une limite qui correspond à 15% des 1.830 premiers € de revenus
professionnels plus 6% du solde soit 26.170€ ce qui donne un total de 1.844,7€ (la
53
limite maximale est de 2200€ par contribuable). Par facilité de calcul, on prend 9% de
1.830€ soit 164.7€ et on ajoute 6% sur l’ensemble du revenu imposable.
Sur le remboursement de 2.884,6€ seuls 1.844.7€ bénéficieront d’un avantage fiscal
à 45%, majoré des additionnels communaux à 8% soit 48,6% de bénéfice fiscal soit
un B.F. de 896,52€ plus l’imputation de 207,45€ sur le précompte soit un bénéfice
fiscal total de 1.103,97€.
Le plein fiscal n’étant pas atteint, l’assurance vie peut être déduite. Il convient donc
de demander un avantage fiscal pour elle car la prestation serait taxable.
2/ Imaginons que Monsieur R achète sa maison en 2005 et bénéficie ainsi du
nouveau régime fiscal. Si il emprunte 52.000€, il ne doit cette fois pas proratiser.
Les intérêts s’élèvent à 1659,6€ et le capital remboursé à 3.000€.
Il ne doit plus renseigner de revenu cadastral mais ne pourra plus récupérer les
207,45€ sur le précompte payé.
Son maximum fiscal s’élève toujours à 2200 € mais majoré de 730€ pendant 10 ans.
Il convient d’abord d’utiliser les intérêts et le capital soit 4.659,6€ pour bénéficier des
730€ de déduction supplémentaire. Il reste 3.929,6€ qui serviront à bénéficier de la
déduction de 2.200€. Les deux déductions bénéficient du taux marginal majoré des
additionnels communaux soit 48.6%.
Le bénéfice fiscal est donc de 2200 € + 730 € soit 2930€ x 48,6% = un bénéfice
fiscal de 1.423,9€
L’assurance vie est mise en garantie pour couvrir l’emprunt mais ne doit pas
nécessairement être déclarée. Si elle ne l’est pas, la prestation en cas de décès ne
sera pas taxable dans le chef des héritiers ou usufruitiers sur base d’une rente fictive.
54
EXERCICE.
Monsieur Serge a 30ans et cohabite avec Madame Bernard. Ils sont cohabitant
légaux depuis le 01/12/2011 et ont un enfant depuis le 13/12/2012.
Monsieur a un revenu imposable de 32.000€, Madame n’a pas de revenus.
Le 10/03/2012, ils achètent, pour 120.000€, une maison d’habitation dont le R.C. est
de 1.000€.
Monsieur est copropriétaire d’un immeuble reçu en héritage en 2004, lors du décès
de sa maman et a souscrit à l'époque un prêt hypothécaire dont le capital remboursé
est de 1.800€ et l'intérêt payé de 2.000€
Le couple emprunte en 2012 une somme de 100.000€ à un taux de 4.3% et
rembourse 525€ par mois, soit 4.725€ en 2012 réparti comme suit :
intérêt : 3.225€
capital 1.500€.
Ils ont chacun souscrit une assurance vie. Monsieur paie une prime de 163€/an,
Madame 132€/an.
Quelles sont les quotités exemptées pour les contribuables pour l’exercice 2013, et
pour l’exercice 2014?
Quelles sont les déductions respectives sur l’emprunt ?
Qui doit être bénéficiaire désigné au contrat vie et pourquoi ?
Qu’en est-il des droits de succession ?
La situation serait-elle différente avec des co-habitants de fait ? Expliquez.
55
REPONSE
1/ Pour l’exercice 2012, Madame n’ayant pas de revenus, Monsieur bénéficiera de la
majoration d’exemption de 1.400€ car bien qu’étant l’année de cohabitation légale, il
peut bénéficier en 2011 (ex. 2012) de la prise en charge de sa compagne.
2/ Pour l’exercice 2011, ils sont cohabitant légaux avec déclaration de vie commune.
Le quotient conjugal s’applique et Monsieur cède ainsi 30% de ses revenus limités à
9.600€ à sa compagne (ex.2013).
Les revenus de Monsieur deviennent 22.400€, ceux de Madame 9.600 €.
La quotité exemptée pour Monsieur est de 7.070€ + 1.440€ (enfant)+ 540€(enfant de
moins de trois ans) = 9.050€
La quotité exemptée pour Madame est de 7.070€.
3/ Déductions sur l’emprunt.
Il n’y a pas de revenu cadastral à déclarer pour l’habitation qui est achetée moitiémoitié par les conjoints.
Monsieur peut déduire 2.200€ + 730€
Madame peut déduire 2.200€ + 730€
Les bénéficiaires désignés aux contrats d’assurance vie sont respectivement
Madame pour le contrat de Monsieur et Monsieur pour le contrat de Madame.
Les droits de succession s’appliquent comme s’ils étaient mariés car la clause
bénéficiaire agit comme un testament et les droits sont réduits s'ils cohabitent depuis
un an (R.W.).
S’ils étaient cohabitant de fait, il y aurait application des droits de succession au taux
le plus élevé, ii n’y aurait pas d’attribution de quotient conjugal.
Exception : Si l’ancien et le nouvel emprunt portent sur deux habitations différentes,
le contribuable peut combiner l’ancien et le nouveau régime.
56
La combinaison est donc possible dans certaines situations. Ce sera le cas lorsque
pendant la même période imposable, il y a plusieurs emprunts hypothécaires, les uns
contractés avant le 1.1.2005 et les autres après le 1.1.2005, qui :
•
courent simultanément ou non mais concernent des habitations différentes qui
peuvent cependant être considérées comme l'habitation unique;
•
ne courent pas simultanément mais concernent la même habitation.
A partir de l'exercice d'imposition 2006, une combinaison pendant la même période
imposable :
d'une part, du nouveau régime de la déduction pour habitation propre et unique
d'autre part, de l'ancien régime de la déduction complémentaire d'intérêts et/ou de la
réduction majorée pour épargne-logement, peut notamment se produire dans les
situations suivantes :
1.
une habitation sur laquelle porte un emprunt hypothécaire conclu avant le
1.1.2005, a été aliénée pendant la période imposable. Pendant cette même période
imposable, un nouvel emprunt hypothécaire a été conclu, à partir du 1.1.2005, pour
une autre habitation que celle qui a été vendue.
Les amortissements et la prime d’assurance de l’ancien crédit bénéficient de la
réduction majorée pour épargne logement, les intérêts bénéficient de la déduction
ordinaire. L’immeuble étant
vendu au 31/12 de l’année d’imposition, la
déduction complémentaire des intérêts n’est plus possible.
Les intérêts, le capital remboursé et les éventuelles primes d’assurances vie
bénéficient du «bonus logement » (nouveau régime).
2.
une habitation est considérée comme à vendre sur le marché immobilier au 31
décembre de l'année pendant laquelle un emprunt hypothécaire a été contracté (à
partir du 1.1.2005) pour acquérir une autre habitation. Dans ce cas, les deux crédits
pourront figurer dans la déclaration fiscale des revenus de l’année de souscription du
nouveau crédit et de l’année suivante. Au 31 décembre de celle-ci, si la première
habitation n’était toujours pas vendue, le bonus logement ne sera plus octroyé et
seule la réduction d’impôt ordinaire pour épargne à long terme sera permise.
3.
souscription d’un nouveau crédit, après le 01/01/2005 alors que le précédent
conclu avant le 01/01/2005 a été intégralement remboursé (anticipativement ou non)
pendant la période imposable. L'emprunt hypothécaire qui a été conclu
ultérieurement, à partir du 1.1.2005, concerne la même habitation. Un nouveau crédit
souscrit le 22 septembre bénéficie de la déduction si l’ancien a été remboursé le 21.
Avant ce commentaire administratif, on ne reprenait plus que le nouveau crédit. A
vérifier auprès des clients s’il ne convient pas d’introduire une réclamation ou une
demande de dégrèvement d’office sur base d’un fait nouveau.
4.
application de l'Arrêt De Jaegher (voir Com.IR 92, n° 1455/22) - les emprunts
hypothécaires conclus avant et après le 1.1.2005 concernent des habitations
différentes; les clients avant de vendre leur habitation précédente ont procédé au
transfert de l’hypothèque qui la grevait sur la nouvelle habitation tout en ne
remboursant pas le premier crédit par anticipation dans le cadre de la vente.
Dans ce cas, le crédit qui n’a pas été remboursé par anticipation à la suite de la
vente peut continuer à figurer dans la déclaration fiscale sans limite de temps et se
cumuler au nouveau régime obtenu pour l’emprunt réalisé pour acquérir le nouvel
immeuble.
57
Les intérêts inhérents au premier emprunt bénéficient d’avantages fiscaux sans limite
de temps.
5.
un emprunt hypothécaire conclu avant le 1.1.2005 concerne une habitation
acquise par héritage en co-propriété et l'emprunt hypothécaire conclu après le
1.1.2005 concerne une autre habitation. Si le contribuable, co-propriétaire d’une
habitation unique souscrit avant le 01/01/2005 un crédit hypothécaire et qu’il souscrit
à partir de 2005 un nouveau crédit pour acquérir ou conserver une habitation propre
et unique, il pourra cumuler les avantages des deux emprunts à savoir la réduction
d’impôt pour épargne logement et la déduction des intérêts et la nouvelle déduction
pour le nouveau crédit pour la déduction complémentaire.
6.
Un emprunt a été conclu avant le 1/1/2005 pour acquérir l'habitation propre et
unique. après le 1/1/2005, un nouvel emprunt est conclu pour acquérir l'habitation
voisine afin de transformer les deux habitations en une habitation unique.
Dans ce cas, le nouveau régime s'applique au nouvel emprunt alors que l'ancien
bénéficie toujours de la déduction ordinaire des intérêts et de la réduction d'impôt
pour épargne-logement.
Limitation de l’article 145,6, al.1er CIR 92 (nouveau).
Les cotisations et sommes visées à l’art. 145,1, 2°et 3° CIR 92 (épargne à long
terme), ne sont prises en considération que si elles ne dépassent pas 6% du N.I. plus
164,70€ (9% de 1830€) limité à 2.200€, diminué de la déduction pour habitation
propre et unique (nouveau régime) sans tenir compte de la majoration de 730€.
Le cumul est possible par contre avec les réductions d’impôt pour épargne logement.
PROCEDURE
LA DECLARATION FISCALE
Après la 6ème réforme de l’état, le Fédéral reste compétent pour rédiger la déclaration
fiscale, l’encaissement, le recouvrement, les précomptes mobiliers, professionnels et
la procédure fiscale en ce compris les réclamations et les dégrèvements.
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Toute personne soumise à l'impôt des personnes physiques doit déclarer ses
revenus imposables à savoir le revenu mondial des habitants du Royaume (art. 1 et
5 CIR).
Sont assujettis :
1)
HABITANTS DU ROYAUME (art. 2 CIR)
Les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège
de leur fortune.
A savoir qui habitent en Belgique quelque soit leur nationalité ou qui y gèrent
leur fortune (Gand 16/12/1999).
•
Le domicile fiscal est le centre des intérêts sociaux (famille, activités) et
professionnels caractérisés par une certaine permanence et continuité.
C'est une question de fait.
Une personne qui a une résidence en Belgique et qui vit et travaille à
l'étranger n'est pas un habitant du Royaume. Il faut qu'il y ait "sa pipe, son
fauteuil et ses pantoufles".
•
Le siège de la fortune : endroit d'où l'on gère ses affaires (faire des
paiements, travailler). Ce n'est donc pas l'endroit où l'argent se trouve
(avoir son argent en Suisse mais vivre en Belgique, y faire ses paiements,
acheter, travailler, percevoir un salaire équivaut à être habitant du
Royaume de Belgique). Travailler à l'étranger, y constituer son bas de
laine revient à dire que c'est l'endroit où l'on a le siège de sa fortune.
PRESOMPTION LEGALE
Si une personne est inscrite au Registre National des personnes physiques en
Belgique elle est présumée habitante du Royaume. A elle de prouver le contraire, le
cas échéant. C'est un cas manifeste de renversement de la charge de la preuve.
2)
PERSONNES MARIEES – COHABITANTS LEGAUX
Le domicile fiscal est déterminé par l'endroit où est établi le ménage (Loi du
06/07/1994).
Si un des deux contribuables travaille à l'étranger mais que le ménage habite
toujours en Belgique c'est une présomption irréfragable qu'ils sont tous deux
habitants du Royaume.
3)
LES AGENTS DIPLOMATIQUES BELGES et les agents consulaires
accrédités à l'étranger ainsi que leur famille sont considérés comme habitants
du Royaume.
59
4)
LES FONCTIONNAIRES OU AGENTS D'ETAT qui exercent à l'étranger, par
exemple les militaires en mission à l'étranger, sont toujours habitants du
Royaume.
Ne sont pas considérés comme habitants du Royaume :
1) les agents diplomatiques et consulaires étrangers ainsi que les membres des
missions diplomatiques étrangères en poste en Belgique;
2) les fonctionnaires d'organes politiques étrangers.
LA DECLARATION FISCALE ET SES FORMALITES
QUI DOIT REMPLIR UNE DECLARATION
Tout contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques doit rentrer une
déclaration fiscale et déclarer les revenus imposables perçus pendant la période
imposable sauf :
en cas de décès du contribuable car l'obligation incombe alors aux héritiers,
légataires ou donataires universels qui doivent rentrer une déclaration de
succession (sauf en cas de refus de la succession).
en cas d'incapacité légale, auquel cas l'obligation doit être remplie par le
représentant légal, c'est-à-dire, les parents ou le tuteur mais pas
l'administrateur provisoire qui n'est pas assimilé à un représentant légal (ce
cas concerne les mineurs non émancipés et les incapables juridiques).
les contribuables analphabètes peuvent faire remplir leur déclaration par un
agent du fisc qui mentionne ce fait et signe pour le contribuable.
le contribuable peut faire appel à un mandataire (comptable) mais il faut qu'il
lui signe une procuration ou lui donne un mandat pour signer la déclaration
et/ou le représenter le cas échéant lors d'un contrôle.
60
DISPENSE DE DECLARATION – PROPOSITION DE DECLARATION SIMPLIFIEE
AR23/03/2011.
Certains contribuables reçoivent une déclaration pré complétée, une proposition
d’imposition, il s’agit notamment de ceux qui ne doivent déclarer que :
- des pensions légales, de survie, des allocations de chômage ou maladieinvalidité,
- une pension imposable globalement,
- des dépenses payées pour des prestations ALE ou titres-services.
Pour certains contribuables l’administration ne doit même pas adresser une
proposition (art 178/1 AR/CIR) .
Il s’agit des contribuables dont les revenus professionnels sont inférieurs à la quotité
exemptée à savoir 6.990€ (exercice 2014 et 7.070 ex. 2015) ou ceux dont l'ensemble
des revenus sont exemptés d'impôt.
A remarquer que si le contribuable ne "bénéficie" que temporairement d'un revenu
inférieur au minimum imposable, il doit le déclarer.
La dispense ne s'applique pas aux
- veufs et veuves non remariés ayant un ou plusieurs enfants à charge
- pères et mères célibataires ayant un ou plusieurs enfants à charge
- contribuables ayant à charge un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans
- contribuables pour la première année du mariage ou de cohabitation légale et
dont le partenaire a des revenus inférieurs à 2.700 euros.
Le contribuable qui opte pour la déclaration électronique ou qui passe par un
mandataire, ne reçoit plus de déclaration papier.
Attention
Les revenus d'un enfant mineur (moins de 18 ans à savoir job de vacances, rente
alimentaire perçus) doivent être déclarés sur un formulaire de déclaration au nom de
l'enfant !
Les autres revenus immobiliers ou revenus divers doivent être déclarés sur la
déclaration des parents et ajoutés à leurs revenus par parts égales. Si les parents
sont séparés, les revenus sont ajoutés à ceux du parent qui a la garde de l'enfant.
Si l'enfant a atteint 18 ans en cours d'année et a des revenus immobiliers, la partie
des revenus recueillis quand il était mineur sont à reprendre chez les parents et le
reste est à reprendre dans sa déclaration fiscale propre.
61
LES FORMALITES
La déclaration est faite sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.
Il doit être rempli, certifié exact, daté et signé.
Depuis 2005, le formulaire a été modifié : il y a un document préparatoire et la
déclaration proprement dite qui ne reprend que les codes et les montants.
Il faut dire également que depuis 2005 l'administration vise surtout une déclaration
via Tax On Web (tow).
Si le formulaire de la déclaration n'est pas reçu, il incombe au contribuable de le
réclamer au service de taxation local pour le 1er juin de l'exercice d'imposition.
Si une partie 2 est nécessaire, elle doit être réclamée par le contribuable auprès du
même bureau que celui qui a envoyé la partie 1.
Depuis l'exercice 2009, aucune annexe ne doit être jointe mais elles doivent être
conservées pendant 7 ans après la période imposable.
Les annexes doivent être authentifiées, datées et signées. Une déclaration rentrée
sans aucune annexe est valable.
Depuis le 1er janvier 2012, (loi du14/4/2011, 314,§1er CIR), le numéro d’identification
reste le N.N. sauf pour les entreprises et les P.Physiques indépendantes qui devront
reprendre le n° d’entreprise
LIEU DE DECLARATION
L'imposition est établie dans la commune où le contribuable a son domicile ou le
siège de sa fortune au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Le bureau du contrôle compétent est celui du domicile réel du contribuable au 1er
janvier de l'exercice.
En cas de déménagement, il convient de vérifier que le formulaire provient bien du
bureau de contrôle compétent et le cas échéant, renvoyer le formulaire en
mentionnant l'adresse correcte.
DELAI DE DECLARATION
Ce délai est repris au coin supérieur droit de la déclaration. En principe il s'agit du 30
juin avec possibilité de demander prolongation pour justes motifs.
Dans le cas d'une déclaration Tax On Web et via mandataire, le délai est étendu au
30 octobre de l'exercice d'imposition, pour l’exercice 2015.
Le délai minimum est d'un mois à compter de la date d'envoi du formulaire même si
celui-ci a été envoyé après le 1er juin de l'exercice.
62
EXCEPTIONS
En cas de décès pour le 31 décembre, les héritiers, légataires et donataires
universels doivent introduire une déclaration dans les 5 mois à compter de la date du
décès (art. 309 CIR).
Lorsque la condition d'assujettissement cesse pour une autre cause (par exemple
une émigration), il convient de demander et compléter un formulaire de déclaration
pour la partie d'année pour laquelle les conditions étaient réunies. La déclaration
doit être rentrée au service compétent dans les 3 mois du jour où les conditions
d'assujettissement ne sont plus réunies (art. 309 CIR).
En général ces deux exceptions ne sont pas appliquées et le délai normal du 30 juin
de l'exercice d'imposition s'applique.
PREUVE DE L'ENVOI DE LA DECLARATION
La déclaration peut être déposée ou renvoyée par courrier simple ou recommandé
au service indiqué. Si la déclaration est renvoyée à la limite du délai, il vaut mieux la
renvoyer par recommandé car elle est censée arriver le jour ouvrable suivant la date
mentionnée sur le récépissé ou la déposer en main propre et demander un accusé
de réception.
Aucun Arrêté Royal ne prévoit l'obligation pour l'administration de délivrer cet accusé
de réception mais les instructions administratives prescrivent l'octroi de cette preuve
aux personnes qui le demandent (Commentaire Administratif d'impôt sur les revenus
n° 307/22 et Questions Parlementaires 48 du 26/01/1996 et Q.P 1045 du
23/09/1997).
En règle générale l'administration impose un cachet avec la date de réception de la
déclaration dès qu'elle reçoit celle-ci mais lorsqu'elle veut utiliser ce moyen de
preuve contre le contribuable, la force probante est limitée car il s'agit d'une preuve
créée par l'administration elle-même. Par exemple, cachet de réception le lendemain
du délai ultime de rentrée !
DEMANDE DE DELAI
Il est possible de demander un délai supplémentaire mais ça doit être fait par écrit
avant l'expiration du délai fixé à l'origine et motivé par des raisons sérieuses. Il
convient de mentionner également le nouveau délai souhaité.
DECLARATION NON VALABLE – TARDIVE – MANQUANTE
Si le contribuable n'a pas rentré valablement sa déclaration fiscale, l'administration a
le droit d'établir l'impôt dans un délai extraordinaire de 3 ans à compter du 1er janvier
de l'exercice d'imposition concerné.
63
En cas d'intention frauduleuse, le délai est prolongé à 7 ans.
Donc pour l'exercice 2013
- le délai de 3 ans nous amène au 31/12/2015
- le délai de 7 ans nous amène au 31/12/2019
En cas de prolongation de délai à 5 ans, ceci concerne tous les revenus de l'année
et pas simplement ceux soustraits frauduleusement au regard du fisc (Cass.
03/09/2004).
En cas de non rentrée de la déclaration fiscale, l'administration peut procéder à la
taxation d'office en imposant sur le montant des revenus imposables qu'elle peut
déduire des données dont elle dispose.
L'administration peut fixer les bénéfices et profits de manière forfaitaire au moyen
des minima fixés par Arrêté Royal du 02/09/2005.
Ce montant ne peut être inférieur à 19.000 euros (art. 182 §2 AR CIR) et ne peut être
réduit proportionnellement au nombre de mois d'activités professionnelles prestés.
De plus, la déduction des frais professionnels est exclue.
La présomption instaurée par le forfait ne peut être annulée que par la preuve du
montant correct des revenus. Il y a donc, renversement de la charge de la preuve.
Si le retard ou le non dépôt de la déclaration est dû à des circonstances
exceptionnelles (maladie grave ou accident) la déclaration est quand même
considérée comme étant rentrée dans les délais. Il y a à ce moment-là force
majeure.
Les retards des services postaux peuvent également être considérés comme force
majeure sauf si la grève est annoncée préalablement.
ERREURS – FAUTES DE FORME – DECLARATIONS IRREGULIERES
Par exemple reprendre les revenus réservés à l'autre partenaire dans la mauvaise
colonne ou reprendre ou joindre des photocopies ou duplicata non datés ni signés.
Ces erreurs ne sont jamais cause de nullité. Certaines fautes sont corrigées par les
fonctionnaires ou bien les déclarations sont renvoyées au contribuable pour
correction.
En cas d'absence de réaction de celui-ci, il y a possibilité pour l'administration fiscale
de procéder à la taxation d'office.
Si la mention « lu et approuvé » ne figure pas sur une déclaration qui n'est pas
remplie par le contribuable, si les annexes ne sont pas datées ou si le montant repris
dans l'annexe n'est pas retranscrit dans la déclaration, celle-ci est irrégulière et le
délai extraordinaire de 3 ans peut être appliqué par le fisc.
64
Une déclaration est non valable si le contribuable :
- envoie un duplicata ou une copie et pas l'original
- reprend une annexe non datée, non signée et non déclarée conforme à
l'original
- envoie une lettre au bureau compétent pour corriger une déclaration fautive
mais en dehors du délai de déclaration. Le délai de 3 ans à ce moment-là
s'applique pour le fisc
- s'il ne signe pas sa déclaration
La déclaration fiscale de personnes mariées ou de cohabitants légaux qui n'est pas
signée par les deux partenaires n'est pas valable et est donc assimilée à une
absence de déclaration ce qui entraîne le départ du délai de 3 ans pour
l'administration fiscale.
L'absence de date et le défaut de mention d'une annexe qui n'est ni datée ni signée
entraînent la nullité de la déclaration (Liège 22/12/1999).
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
L'administration peut appliquer des sanctions fiscales sans décision de justice.
L'importance de la sanction dépend du degré de collaboration du contribuable dans
la régularisation de son dossier.
Il y a 3 sortes de sanctions administratives
1)
L'ACCROISSEMENT D'IMPOTS
En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète, l'impôt dû sur la partie
non déclarée est majoré de 10 à 200% sans jamais pouvoir dépasser le montant des
revenus non déclarés. Il n'y a pas d'accroissement si le revenu non déclaré est
inférieur à 2.500€ ex. 2015.
S'il y a absence de mauvaise foi l'administration peut renoncer à l'accroissement.
L'infraction est considérée alors comme inexistante (art. 444 CIR).
Si le contribuable obtempère à la première demande de l'administration et rentre la
déclaration ou si l'inexactitude est due à une erreur matérielle, il n'y a pas de
mauvaise foi.
L'accroissement peut s'appliquer sur des revenus provenant d'un refus de déduction
de charges professionnelles (Cass. 10/05/2002).
L'administration doit motiver l'accroissement sous peine de nullité de l'imposition.
65
Le contribuable peut introduire une réclamation contre l'accroissement et peut
adresser requête au Ministère des Finances pour obtenir une levée ou une réduction
de l'accroissement.
2)
LES AMENDES ADMINISTRATIVES
Le fonctionnaire délégué par le Directeur Régional peut appliquer une amende de 50
à 1.250€ pour une infraction aux dispositions du CIR (art. 445 CIR).
Le contribuable est informé par recommandé ou via avis de rectification du texte de
loi appliqué. Le contribuable a un mois pour réagir.
Un accroissement et une amende administrative peuvent être appliqués
conjointement. L'accroissement étant une indemnité pour garantir les droits du
Trésor et l'amende une incitation pour le contribuable à développer son sens civique!
(Cass. 24/01/2002).
3)
PERTE DU DROIT DE REPRESENTER LE CONTRIBUABLE
L'interdiction ne peut excéder 5 ans et vise les comptables – experts comptables et
conseillers fiscaux. Cette interdiction ne peut être infligée aux personnes soumises à
une discipline professionnelle légalement organisée (avocat – réviseurs) ou qui
exercent un mandat prévu par la loi (curateur).
LES SANCTIONS PENALES art. 449 CIR.
Celui qui dans une intention frauduleuse… contrevient aux dispositions du CIR sera
puni d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et/ou d'une amende de 250 à
125.000€.
Attention
Il faut un jugement rendu par au moins le Tribunal Correctionnel.
Le cumul avec les sanctions administratives est possible ! On peut cumuler sanction
pénale et mesure d'interdiction, par exemple. Il n'y a pas de violation du principe non
bis in idem (Cour Const. 180/06/2008).
Dès le moment où le contribuable est informé qu’il est passible d’une amende, cela
indique que l’administration entend appliquer des sanctions à caractère pénal.
De ce fait, le contribuable peut invoquer le droit au silence, ce qu’il ne pourrait faire
face à une demande d’information provenant de l’administration fiscale.
INVESTIGATION – CONTROLE – TAXATION
L'administration doit procéder elle-même aux investigations et ne peut mandater un
tiers.
66
Le contribuable doit collaborer mais peut invoquer son droit au silence si la
procédure fiscale peut déboucher sur une poursuite pénale (Liège 23/03/2006).
CONSULTATION DE LA COMPTABILITE
Le contribuable a l'obligation de communiquer les livres et documents nécessaires à
la détermination des revenus imposables sans déplacement quand l'administration
des contributions les requiert.
Les documents doivent être conservés 7 ans (Loi-programme 22/12/2008) après
l'expiration de la période imposable (art. 315 CIR). Exemple : pour des revenus 2008
exercice 2009 les documents doivent être conservés jusqu'au 31/12/2015 y compris.
L'administration des contributions peut demander à examiner des documents au
Bureau de Contrôle mais le contribuable peut refuser.
Les documents et les livres tenus sur support informatique doivent être
communiqués sous une forme lisible et intelligible.
L'administration peut emporter des copies au Bureau de Contrôle (art. 315 bis CIR).
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
L'administration peut demander des informations ou poser des questions
verbalement ou par écrit. Le contribuable doit répondre par écrit à une demande
écrite dans un délai d'un mois à partir du troisième jour qui suit la date d'envoi de la
demande.
Le contribuable a la possibilité de demander un délai supplémentaire avant
l'expiration du délai initial si la réponse à la demande nécessite un travail important.
L'administration ne peut pas poser des questions générales sur des dépenses
privées et ne peut recueillir des informations auprès des banques en l'absence
d'éléments concrets laissant présumer l'existence d'un mécanisme ayant pour but
d'organiser des infractions aux lois fiscales et qui impliquent une complicité de
l'établissement et du client (art. 318 CIR).
Depuis le 07/08/2008 le Directeur des Contributions Directes dont dépend le service
qui a effectué les investigations peut décider seul d'entamer une enquête (AM
29/08/2006).
Si les conditions reprises à l'article 318 sont réunies la banque doit répondre à la
demande de renseignement.
Attention
Le Receveur des Contributions n'est pas tenu par le secret bancaire mais les
informations qu'il reçoit ne peuvent être utilisées en vue de l'établissement de l'impôt.
67
68
SECRET BANCAIRE
Les banques ne sont tenues à aucun secret professionnel. Seul l'art 318 CIR interdit
à l'administration de recueillir des informations auprès des banques mais il y a de
nombreuses exceptions. Les nouvelles conventions préventives de double
imposition (CPDI) dérogent à ce "secret bancaire". Cf. la convention Belgo
américaine.
Les récents accords internationaux ne laissent plus guère de doutes non plus à ce
sujet. Le secret bancaire a vécu.
Dans le cadre d'une réclamation, il y a levée du secret bancaire si c'est utile à
l'examen de celle-ci. La banque laisse le jugement d'opportunité au client.
CONTROLE SUR PLACE art. 319 CIR
Les agents du fisc peuvent procéder à des contrôles sur place moyennant le respect
de certaines règles sous peine de voir les preuves obtenues illégalement exclues du
dossier.
- Seuls les locaux professionnels (où les activités sont exercées) sont
accessibles :
•
•
si le fonctionnaire a une commission ou si le contribuable accepte la
visite de facto
aux heures pendant lesquelles l'activité s'exerce même en dehors des
heures de travail normal.
Les fonctionnaires ont accès à l'habitation privée
- moyennant autorisation du Juge de Police
- entre 5h du matin et 21h
- dans des cas exceptionnels (travail en noir exercé dans l'habitation)
Attention
Ce n'est pas une perquisition.
Les fonctionnaires ne peuvent demander que les documents qu'ils veulent consulter.
Ils ne peuvent pas chercher de manière illimitée du matériel accablant et le saisir.
Mais ils pourraient prendre notamment photos et matériel visuel numérique ou non si
ce matériel est accablant et utile à leur enquête.
ECHANGE DE DONNEES
69
Un agent du SPF Finances qui effectue un contrôle en matière d’impôts sur les
revenus peut inviter le receveur de l’enregistrement à collecter des renseignements
concernant la valeur vénale d’un immeuble vendu.
DELAI DE CONTROLE
Les investigations peuvent être faites sans préavis durant la période imposable et
dans les 3 ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition.
En cas de réclamation du contribuable le délai est prolongé du temps écoulé entre la
date d'introduction de la lettre de réclamation et la date de décision du Directeur
Régional avec un maximum de 6 mois (art. 333 CIR).
En cas de fraude le délai de contrôle extraordinaire est majoré de 4 ans. Il passe
ainsi à 7 ans. Le délai se calcule à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Il est important de noter que le fisc doit notifier au contribuable par écrit et de
manière précise, les indices de fraude qui existent et ce sous peine de nullité de
l'ensemble de l'impôt (art. 333 CIR).
Le délai d'imposition est porté également à 7 ans et ce depuis le 29/12/2008 MB (Loiprogramme du 22/12/2008).
MOYENS DE PREUVE DE L'ADMINISTRATION
L'administration dispose de tous les moyens de preuve admis par le droit commun
sauf le serment. Soit la preuve écrite, la preuve testimoniale, l'aveu et les
présomptions.
FORCE PROBANTE DES PROCES-VERBAUX (art. 340, al. 2 CIR92)
Depuis la loi programme du 29/12/2009, afin d’harmoniser les procédures en matière
d’impôts sur le revenu et en matière TVA, et de doter l’administration d’un nouveau
moyen de preuve, les procès-verbaux établis dans le cadre de l’impôt sur les revenus
par les agents du SPF finances ont désormais, en application du nouvel art 340 al.2
CIR 92, force probante jusqu’à preuve du contraire.
Il fournit la preuve quant à la véracité et à la justesse des renseignements pris
jusqu’à ce que le contribuable en fasse la preuve du contraire.
PREUVE ECRITE
L'administration peut s'appuyer sur la comptabilité pour déterminer les revenus
imposables. La comptabilité pour être probante, doit former un ensemble cohérent,
étayé des pièces justificatives nécessaires : facture, livre de caisse, inventaire.
70
Pour que la comptabilité soit probante il suffit qu'aucun revenu n'ait été omis (Bxl
10/10/2003).
Une comptabilité en noir peut être invoquée par le fisc comme preuve contre le
contribuable.
L'administration peut demander des renseignements à divers organismes publics
(greffes, CPAS, services provinciaux, …).
Par contre les documents, pièces, renseignements relatifs à une procédure judiciaire
ne peuvent être consultés qu'après autorisation expresse du Procureur Général, du
Procureur Fédéral ou de l'Auditeur Général.
PREUVE PAR TEMOIN
L'administration peut recueillir des renseignements auprès des tiers. Si le
contribuable conteste l'exactitude des informations obtenues, l'administration peut
procéder à une confrontation entre le contribuable et le témoin.
Ils sont convoqués par lettre recommandée. Un PV est rédigé et signé par les
parties (art. 322-326 CIR).
L'AVEU
C'est une reconnaissance orale ou écrite du contribuable ou de son mandataire, d'un
fait invoqué à son encontre par l'administration.
PREUVE PAR PRESOMPTION
Ce sont les conclusions tirées d'un fait connu pour décider d'un fait inconnu. Le
contribuable peut fournir la preuve du contraire en démontrant que la conséquence
est inexacte ou que l'administration n'est pas partie d'un élément certain.
PRESOMPTION BASEE SUR SIGNES ET INDICES art. 341 CIR
L'administration vérifie si les revenus du contribuable sont suffisamment élevés pour
financer les dépenses réelles et présumées. Le déficit indiciaire est alors imposé
comme revenu professionnel.
L'administration doit fournir la preuve des signes et indices qu'elle invoque. Elle doit
prouver les dépenses par des éléments concrets sans l'intervention du contribuable
ou d'un tiers dans un premier temps.
Si les frais sont estimés d'une manière arbitraire l'imposition indiciaire est nulle (Gand
12/09/2006).
71
Le contribuable peut démontrer que les signes et indices utilisés sont exagérés ou
inexistants. Il peut justifier de revenus non imposables
- revenus divers : bénéfices de jeux, allocations familiales
- intérêts ou plus-value de placements
- donations ou héritages
Il peut réduire les dépenses estimées par le fisc mais au moyen d'éléments concrets:
justifier d'un potager, d'élevage d'animaux (lapin, volaille), d'une cohabitation avec
des parents, d'un concubinage.
PRESOMPTION PAR COMPARAISON
Il s'agit de déterminer les bénéfices ou profit en les comparant à ceux de 3
contribuables similaires, en tenant compte du chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers,
de la force motrice notamment.
Il doit y avoir une similitude suffisante entre les revenus comparés et les points de
comparaison.
CLAUSE ANTI ABUS art. 344 (Théorie de la réalité économique)
Ancienne disposition :
Si l’administration des contributions constate par présomption ou par tout autre
moyen de preuve, qu’une construction juridique a pour seul but d’éviter l’impôt, et
pas pour des besoin légitimes et financiers, elle est inopposable (réalité économique)
à l’administration des contributions.
Cette clause permet de requalifier dans son ensemble une opération divisée
artificiellement en vue d'éviter l'impôt.
Exemple : location – sous location; une séparation usufruit – nue propriété.
Dans la requalification d’un acte juridique, les conséquences juridiques de l’opération
initiale doivent être respectées
La clause anti-abus peut être appliquée au seuls acte ultérieurs à l’entrée en vigueur
de de la possibilité de demander un ruling. (C. Arbitrage 17/5/2006).
Circulaire mesure anti abus 4 mai 2012 applicable pour l’exercice d’imposition 2013
(art. 344 § 1er CIR 92)
Cette circulaire introduit une nouvelle mesure, le nouveau paragraphe 1er de l’article
344 qui dit que : ni un acte juridique ni un ensemble d’actes juridiques réalisant la
même opération ne peuvent être opposés au fisc lorsque celui-ci démontre par
présomption ou autre moyen de preuve visé à l’article 340 CIR 92 et à la lumière de
circonstances objectives qu’il y a abus fiscal.
72
La circulaire explicite :
Inopposabilité : ce n’est plus la qualification mais l’acte lui-même qui est
inopposable au fisc. On parle d’abus fiscal quand le contribuable réalise par l’acte ou
l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, une des opérations suivantes :
une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d’une
imposition du CIR ou de ses arrêtés d’exécution, en dehors du champ d’application
de cette disposition ;
Une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une
disposition du CIR92 ou des arrêtés prit en exécution de celui-ci donc l’octroi serait
contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’octroi de cet
avantage.
Preuve : l’administration doit uniquement prouver les éléments objectifs de
l’abus par toute voie de droit et surtout au moyen de présomptions.
C’est au contribuable d’apporter la preuve que son choix d’acte juridique est justifié
par des motifs autres que l’évitement des impôts sur les revenus.
Requalification si le contribuable ne fournit pas cette preuve l’impôt est établi
comme si l’abus n’avait pas eu lieu
-
Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2013.
Pour les sociétés qui clôturent avec un exercice décalé, la mesure sort ses effets dès
l’exercice 2012 pour les actes posés au cours d’une période imposable qui se
clôture au plus tôt le 6 avril 2012.
Les modifications apportées à partir du 28 novembre 2011 à la date des clôtures des
comptes annuels restent sans incidence sur la nouvelle législation
En ce qui concerne les droits d’enregistrement et de succession la nouvelle
mesure est applicable aux actes ou ensemble d’actes juridiques posés à partir du 1
juin 2012 et réalisant une seule opération.
Nouvelle disposition : Art. 344, §1 CIR
« § 1er. N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes
juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par
présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 340 et à la lumière
de circonstances objectives qu’il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble
d’actes juridiques qu’il a posé, une des opérations suivantes :
73
1 ° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une
disposition du présent Code en-dehors du champ d’application de cette
disposition ;
2 ° Il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code dont
l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel
est l’obtention de cet avantage.»
La jurisprudence de la C. Cass. exigeait que l’administration fiscale requalifie l’acte
ou les actes tout en respectant les conséquences juridiques des actes requalifiés
(Brepols – Vieux saint Martin)
Ceci limitait fortement le champ d’application du 344 CIR 92.
Désormais, l’inopposabilité vise l’acte juridique et non plus la qualification de l’acte.
La nouvelle mouture de l’article 344, §1 CIR définit deux formes d’abus fiscal :
1/ Le contribuable pose des actes visant à s’exclure artificiellement du champ
d’application d’une disposition fiscale dont il n’aurait pas bénéficié. Selon l’exposé
des motifs, l’incompatibilité avec les objectifs des dispositions fiscales doit être
déterminée «à la lumière du concept de construction purement artificielle». (Grégoire
MAHAUX et Georges ANCIAUX Ernst & Young « Le point sur les dernières mesures
fiscales importantes » RGF. 2013/1)
2/ Du côté de la charge de la preuve, l’Administration doit apporter, par tout moyen
de droit, la preuve objective de l’abus de droit. Il revient ensuite au contribuable
d’apporter la preuve subjective que son choix « se justifie par d’autres motifs que la
volonté d’éviter les impôts sur les revenus». (Grégoire MAHAUX et Georges
ANCIAUX Ernst & Young « Le point sur les dernières mesures fiscales importantes »
RGF. 2013/1)
Le moyen de preuve le plus utilisé sera sans doute le soupçon. L’administration
établira, à partir de fait juridiquement satisfaisant, le fait ignoré dont elle doit apporter
la preuve, à savoir la réalisation d’une opération dont le but est la destruction de
l’impôt.
En résumé, il s’agit d’actes juridiques qui sont exécutés uniquement pour éviter
l’impôt. Sont visés dans l’exposé des motifs :
- Les actes juridiques par lesquels le contribuable cherche à atteindre un avantage
fiscal ;
- Les actes juridiques où les motifs non-fiscaux sont tellement généraux qu’ils sont
généralement présents pour chaque opération du même type,
- Les actes juridiques où les motifs non-fiscaux sont spécifiques pour l’opération
concernée mais ont un intérêt tellement limité qu’une personne raisonnable ne
réaliserait pas l’opération pour ces motifs non-fiscaux.
74
L’exposé des motifs parle aussi d’ensemble d’actes juridiques réalisant une même
opération, à savoir la division artificielle d’une opération en actes successifs réalisés
sur plusieurs exercices. L’administration devra démontrer l’unité d’intention entre les
actes.
Dans ce cas, le contribuable devra démontrer que le choix de cet acte ou de ces
actes juridiques se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt sur les
revenus.
En d’autres termes, y-a-t-il d’autres motifs pour effectuer l’opération que le simple
avantage fiscal ? Si la réponse est oui, l’article 344§1 ne devrait pas trouver à
s’appliquer.
L’article 344 §1 CIR s’applique à partir de l’exercice d’imposition 2013.
Le contribuable qui souhaite bénéficier d’une sécurité juridique absolue s’adressera
au service de ruling.
Mesure anti-abus.
Circulaire mesure anti abus 4 mai 2012 applicable pour l’exercice d’imposition 2013
(art. 344 § 1er CIR 92)
Cette circulaire introduit une nouvelle mesure, le nouveau paragraphe 1er de l’article
344 qui dit que : ni un acte juridique ni un ensemble d’actes juridiques réalisant la
même opération ne peuvent être opposés au fisc lorsque celui-ci démontre par
présomption ou autre moyen de preuve visé à l’article 340 CIR 92 et à la lumière de
circonstances objectives qu’il y a abus fiscal.
La circulaire explicite :
Inopposabilité : ce n’est plus la qualification mais l’acte lui-même qui est
inopposable au fisc. On parle d’abus fiscal quand le contribuable réalise par l’acte ou
l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, une des opérations suivantes :
une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d’une
imposition du CIR ou de ses arrêtés d’exécution, en dehors du champ d’application
de cette disposition ;
Une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une
disposition du CIR92 ou des arrêtés prit en exécution de celui-ci donc l’octroi serait
contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’octroi de cet
avantage.
Preuve : l’administration doit uniquement prouver les éléments objectifs de
l’abus par toute voie de droit et surtout au moyen de présomptions.
C’est au contribuable d’apporter la preuve que son choix d’acte juridique est justifié
par des motifs autres que l’évitement des impôts sur les revenus.
75
Requalification si le contribuable ne fournit pas cette preuve l’impôt est établi
comme si l’abus n’avait pas eu lieu
-
Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2013.
Pour les sociétés qui clôturent avec un exercice décalé, la mesure sort ses effets dès
l’exercice 2012 pour les actes posés au cours d’une période imposable qui se
clôture au plus tôt le 6 avril 2012.
Les modifications apportées à partir du 28 novembre 2011 à la date des clôtures
des comptes annuels restent sans incidence sur la nouvelle législation
En ce qui concerne les droits d’enregistrement et de succession la nouvelle
mesure est applicable aux actes ou ensemble d’actes juridiques posés à partir du 1
juin 2012 et réalisant une seule opération
LA PROCEDURE DE TAXATION
Si l'administration souhaite établir une taxation supplémentaire sur base de données
modifiées, elle doit avertir le contribuable via un avis de rectification.
Si l'administration établit une imposition sur base de données qu'elle a modifiée sans
en informer le contribuable, via cet avis de rectification, l'imposition est nulle.
Si la modification entraîne un remboursement d'impôt ou si le contribuable a marqué
son accord, l'avis de rectification n'est pas nécessaire.
L'avis de rectification doit être envoyé par recommandé en 2 exemplaires (exigence
de forme substantielle). Il doit être envoyé au nom des 2 conjoints même s'il ne
porte que sur le revenu d'un de ceux-ci et il doit être motivé sous peine
d'irrecevabilité et de nullité.
Il doit comprendre :
1) les raisons du recours à la procédure
2) le montant des revenus et les autres données pour lesquelles on a eu recours
à la procédure
3) la façon dont ces revenus et données ont été constitués.
La simple référence à une loi ne suffit pas.
Le fait que la motivation de l'avis soit incorrecte n'entraîne pas sa nullité.
Si un nouveau motif de rectification est utilisé par l'administration, elle doit renvoyer
un nouvel avis de rectification.
REPONSE DU CONTRIBUABLE
Le contribuable a 1 mois à compter de l'envoi de l'avis de rectification. Si l'avis est
envoyé le 10/11, la réponse doit parvenir au contrôle pour le 09/12. Si le 9 est un
samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant.
76
La réponse du contribuable peut parvenir par fax ou mail (QP 78 du11/05/2005).
Le délai de réponse doit être respecté. Une imposition établie prématurément est
nulle.
En cas de réponse tardive l'administration peut taxer d'office.
OBLIGATION DE MOTIVATION COMPLEMENTAIRE
Si l'administration ne tient pas compte des remarques formulées, elle doit motiver sa
position sinon l'imposition établie est nulle (QP 693 du15/05/2001).
TAXATION D'OFFICE
L'administration peut taxer d'office sur base de données dont elle dispose si le
contribuable a omis (art. 351 CIR) :
-
de remplir sa déclaration dans le délai légal
d'éliminer les vices de forme dans le délai prévu (déclaration non signée)
de communiquer des preuves et documents
de fournir les renseignements demandés dans le délai imparti
de répondre à un avis de rectification dans le délai fixé
NOTIFICATION ET MOTIVATION
Préalablement à la taxation d'office l'administration doit notifier au contribuable les
motifs du recours à cette procédure, les montants des revenus et les autres éléments
sur lesquels la taxation sera basée, le mode de la détermination des revenus et le
calcul de ces revenus.
L'imposition ne peut pas être arbitraire mais il n'y a pas arbitraire quand le
fonctionnaire doit estimer les frais professionnels en l'absence d'un relevé détaillé de
ceux-ci.
DELAI DE REPONSE A LA NOTIFICATION
Le contribuable a 1 mois plus trois jours à dater de l'envoi pour communiquer ses
observations par écrit.
Si la taxation d'office provient d'une non réponse à un avis de rectification ou si les
droits du Trésor sont en péril, le délai est ramené à 8 jours.
La taxation d'office entraîne un renversement de la charge de la preuve (art. 352
CIR) et un délai d'imposition de 3 ans.
ETABLISSEMENT DE LA TAXATION
77
Pour vérifier si la taxation a été établie dans les délais, il faut regarder la date de
déclaration du rôle comme exécutable.
DELAI D'IMPOSITION ORDINAIRE
Le 30/06 de l'année qui suit l'exercice d'imposition avec un minimum de 6 mois à
compter de la date à laquelle la déclaration est parvenue au service compétent.
En cas d'absence ou de remise tardive de la déclaration ou de déclaration inexacte
l'impôt peut être établi pendant 3 ans à dater du 1er janvier de l'exercice d'imposition
(art. 354 CIR).
Attention
L'administration ne peut utiliser le délai d'imposition extraordinaire pour corriger ses
propres erreurs.
DELAI D'IMPOSITION DE 7 ANS Loi-programme 22/12/2008 MB 29/12/2008
En cas de fraude (prouvée par l'administration), le délai de 3 ans passe à 7 ans.
L'élément moral, intentionnel de l'infraction doit être prouvé. Si l'infraction provient
d'une négligence, d'une erreur matérielle ou d'une inexactitude de bonne foi, le délai
reste fixé à 3 ans.
Le délai est prolongé jusqu'à 6 mois à dater de la date de l'introduction d'une
réclamation.
DELAIS D'IMPOSITION SPECIAUX art. 358 CIR - 12 mois ou 24 mois
•
Si un contrôle montre qu'un contribuable n'a pas respecté les règles en
matière de précompte mobilier ou professionnel au cours d'une des 5 années
qui précèdent celle de la constatation de l'infraction, l'administration a 12 mois
à dater du moment où l'infraction est constatée.
•
Contrôle dans un pays étranger avec Convention Préventive de Double
Imposition
Si ce contrôle révèle des revenus non déclarés dans le courant d'une des 5
années qui précèdent celle de la découverte des faits lors du contrôle,
l'administration fiscale belge a 24 mois (depuis le 01/08/2006; avant c'était 12
mois) à partir de la date à laquelle l'administration des contributions a été
informée des résultats du dit contrôle (art. 358 §3 CIR).
•
Si une action en justice démontre que des revenus n'ont pas été déclarés
dans les 5 ans qui précèdent l'année durant laquelle l'action en justice a été
intentée, l'administration peut établir une imposition dans les 12 mois à partir
de la date à laquelle on ne peut plus introduire de pourvoi ni d'opposition
contre la décision prononcée à propos de l'action intentée (l'action en justice
78
c'est aussi une procédure pénale et cette procédure est intentée dès que le
Ministère Public ouvre une enquête préparatoire ou fait appel au Juge
d'instruction (Cass. 09/06/2005).
•
Si des données probantes démontrent que des revenus n'ont pas été déclarés
dans les 5 ans qui précèdent l'année pendant laquelle l'administration est
informée de ces données, elle peut établir l'imposition dans les 12 mois de la
date à laquelle elle a eu l'information.
Attention!
Le fisc ne peut qu'établir un impôt, il ne peut procéder à aucune investigation
pendant la durée des délais spéciaux repris au 358 CIR.
PHASE DE LITIGE ADMINISTRATIVE
Procédure de réclamation
Dès l’instant ou une procédure amiable n’est plus possible car les négociations avec
l’administration n’ont pas abouti, il ne reste plus comme solution que d’introduire une
réclamation contre l’AER.
Introduction d’une réclamation
La réclamation doit être introduite auprès de la direction régionale compétente. La
réclamation reste cependant valable si elle est transmise à un directeur non
compétent (art. 366 CIR92). Celui-ci transmettra directement la réclamation au
directeur compétent après avoir indiqué la date de réception.
Une réclamation doit être signée et motivée sous peine d’être inexistante et
irrecevable. Si une réclamation n’est signée que par un des époux, elle est recevable
car elle profite aux deux époux par procuration tacite (T. Gand, 5/3/2008).
De même, une déclaration valablement introduite par un des héritiers suffit à
accorder un dégrèvement à tous les autres redevables de l’impôt au principe qu’une
cotisation ne peut être fractionnée.
Délai de réclamation
La réclamation doit être introduite dans un délai de six mois à compter du troisième
jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’AER ou de la notification de l’impôt (art. 371
CIR)
Sauf cas de force majeure, le délai de six mois ne peut être prolongé.
Le principe du calcul du délai à partir du troisième jour ouvrable est appliqué
également à tous les autres délais de réponse pour une demande de renseignement,
un avis de rectification ou une notification d’imposition d’office (Loi du 19/5/2010).
79
Il est préférable d’adresser une réclamation par recommandé, le courrier devant dans
ce cas arriver le lendemain, Dès l’instant où il y a un risque de ne pas respecter le
délai, il est préférable de porter la réclamation à la direction régionale le dernier jour
ouvrable avant l’expiration du délai.
Le directeur a six mois, neuf mois dans le cas d’une taxation d’office, a dater de la
réception de la lettre de réclamation, pour prendre une décision par rapport à la
réclamation. A l’expiration de ce délai, les intérêts légaux (7%) sont suspendus à
partir du premier du mois qui suit celui de l’expiration du délai, jusqu’à ce qu’une
décision soit rendue.
Dès l’instant ou le contribuable, après six ou neuf mois, porte l’affaire en justice,
devant le tribunal de première instance, le calcul des intérêts reprend.
Celui qui introduit la déclaration a le droit d’être entendu et d’accéder à son dossier. Il
faut néanmoins en faire la demande dans la réclamation.
Si l’administration refuse d’accéder à cette demande, il y a violation des droits de la
défense du contribuable, ce qui a pour effet d’annuler la décision du directeur mais
pas l’imposition elle-même.
ENRÔLEMENT TARDIF
Lorsque l’impôt n’est pas enrôlé pour le 30/6 de l’année qui suit l‘exercice
d’imposition, l’impôt n’est pas dû et les précomptes doivent être restitués.
Il convient d’adresser une réclamation dans un délai de 5 ans à compter du 1/1 de
l’année au cours de laquelle le précompte a été versé.
En réalité, ce n’est possible qu’à dater du 1/7 de l’année suivant l’exercice
d’imposition et le délai réel est donc de 2 ans et demi.
Le sursis au paiement
Le contribuable peut demander dans sa réclamation un sursis au paiement de la
cotisation contestée.
Il convient de rependre une demande de fixation d’incontestablement dû et de sursis
au paiement.
DEGREVEMENT D’OFFICE
Le dégrèvement d’office peut être introduit après la fin de la période de réclamation.
En effet, le dégrèvement peut être demandé dans un délai de cinq ans.
Le dégrèvement peut être demandé dans 3 cas de figure :
1/ Le contribuable est confronté à un cas de surtaxe
Le contribuable doit prouver que cette surtaxe :
-
est due à une erreur matérielle :
80
Erreur de calcul, d’écriture ou d’inattention (ne pas reprendre le total des frais
professionnels dans la rubrique ad hoc) mais pas une erreur de jugement
juridique, mal interpréter l’article 47 CIR par exemple.
-
Découle d’une double imposition
Par exemple quand un bien immobilier est taxé dans le chef du nouveau
propriétaire alors qu’il l’avait déjà été dans le chef de l’ancien propriétaire ;
taxation de la rémunération d’un associé actif à l’IPP alors qu’elle n’est pas
déduite du bénéfice imposable dans le chef de la société, pour le calcul de
l’ISOC
-
Découle de documents ou faits nouveaux apparus après l’expiration du délai
de déclaration.
L’invocation tardive doit être justifiée par le contribuable par des raisons
légitimes telles que le vol, la perte ou la destruction due à un cas de force
majeure.
2/ Droit à une déduction d’impôt qui n’a pas été accordée
Par exemple ne pas avoir obtenu une réduction pour revenus de remplacement.
3/ Excédent de précompte et de versements anticipés payés en trop
REGULARISATION SPONTANEE
Le taux de régularisation spontanée pour 2015 est :
Revenus acquis plus de 7 ans avant la déclaration de régularisation
- Revenus professionnels : 33% + 10% de majoration. Si le taux est contesté par le
contribuable poursuites pénales possibles.
Revenus acquis moins de 7 ans avant déclaration de régularisation :
-revenus mobiliers : 15% ou 25% plus 50% de majoration
- revenus divers : 33% plus 50% de majoration
- revenus professionnels : taux marginal plus 20% de majoration. En cas de
contestation majoration de 50% et application des intérêts moratoires.
PHASE DE LITIGE JUDICIAIRE
Lorsque les procédures administratives n’ont pas aboutis, il faut porter l’affaire
devant les tribunaux.
On dispose d’un délai de trois mois à dater de la notification de la décision
administrative. Le délai se calcule à partir de la date de réception de la décision sous
peine de forclusion.
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Procédure :
Le contribuable peut intenter une action au moyen d’une requête contradictoire. Elle
doit être motivée et déposée au greffe du tribunal de première instance en même
temps qu’une copie de la décision administrative contestée.
Le juge fiscal conserve sa souveraineté totale par rapport au dossier du contribuable.
L’affaire est alors portée devant le tribunal fiscal (1ère instance).
Il restera encore la possibilité d’interjeter appel et finalement d’introduire un pourvoi
en cassation si les décisions vous paraissent critiquables ou si vous souhaitez
obtenir un arrêt de principe.
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BIBLIOGRAPHIE.
Le guide impôts et placements
FiscalNet
La lettre fiscale belge
La déclaration à l’IPP de l’exercice d’imposition 2012 R. ROSOUX
Le Fiscologue 18/05/2012
KLUWER Lettre d’info Actualités fiscales
KLUWER C&FP 2015/5 Sixième réforme fiscale
Le Pacioli n° 334 et 341
Les mesures fiscales à partir de 2012 Lieven Van Belleghem
La Revue Générale de Fiscalité
Circulaire mesure anti abus 4 mai 2012 applicable pour l’exercice d’imposition 2013
Un service fiscal pratique 2015, 31ème éditionLieven Van Belleghem
Guide impôts 2015 Budget et droit
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