Décision-Vincent-ENCINAS-2015-05-26-dernière-version

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Décision-Vincent-ENCINAS-2015-05-26-dernière-version
L’ORGANE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
DE LA FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE,
MUSCULATION, FORCE ATHLETIQUE ET CULTURISME
DECISION DU 26 MAI 2015
Réunie au siège de la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION, FORCE ATHLETIQUE ET
CULTURISME (FFHMFAC), 7 rue Roland Martin, Bâtiment B, 1er étage, 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, le
26 mai 2015,
Membres présents :
- Monsieur Olivier GRONDIN, président ;
- Madame Amélie MOINE, secrétaire de séance ;
- Monsieur Jean-Louis DEMONSEL.
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi lors des Interrégionaux de Force Athlétique organisés le
25 janvier 2015 à TROYES et concernant Monsieur Vincent ENCINAS ;
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi lors des Championnats de France masters de Force
Athlétique organisés le 8 mars 2015 à LEUCATE et concernant Monsieur Vincent ENCINAS ;
Vu le rapport d’analyse établi par le Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre le
Dopage (A.F.L.D.) le 11 février 2015 à la suite du contrôle réalisé à TROYES et reçu par la Fédération le 12
février 2015 ;
Vu le rapport d’analyse établi par le Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre le
Dopage (A.F.L.D.) le 2 avril 2015 à la suite du contrôle réalisé à LEUCATE et reçu par la Fédération le 3 avril
2015 ;
Vu le Code du Sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R.323-10 à R. 232-98 ;
Vu le règlement disciplinaire particulier à la lutte contre le dopage de la Fédération Française d’Haltérophilie,
Musculation, Force Athlétique et Culturisme et ses renvois aux articles 9 à 11 du Code Mondial Antidopage ;
Vu le décret no 2014-1556 du 22 décembre 2014 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la
convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2014 et fixant les
substances et méthodes interdites ou soumis à restriction en permanence en et hors compétition ;
Vu la suspension provisoire prononcée le 10 mars 2015 et réceptionnée le 11 mars 2015 par Monsieur
ENCINAS dans le cadre de l’ouverture d’un premier dossier disciplinaire à son encontre ;
Vu la décision de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération
Française d’Haltérophilie, Musculation, Force athlétique et Culturisme prise lors de sa réunion du 14 avril
2015 et notifiée le 28 mai 2015 ;
Vu la suspension provisoire prononcée le 23 avril 2015 et réceptionnée le 24 avril 2015 par Monsieur
ENCINAS dans le cadre du deuxième dossier disciplinaire ouvert à son encontre et examiné le 26 mai 2015
par l'organisme disciplinaire de la Fédération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les débats s’étant tenus en séance non publique le 26 mai 2015;
Monsieur Vincent ENCINAS, régulièrement convoqué devant la Commission par lettre recommandée du 23
avril 2015 reçue le 24 avril 2015, n’ayant pas comparu ;
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Olivier BEHLOULI, chargé de l’instruction ;
Après en avoir délibéré :
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 232-9 du Code du Sport :
« Il est interdit à tout sportif :
1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou
méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
2° D’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste
mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
L’interdiction prévue au 2° ne s’applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif :
a) dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;
b) abrogé;
c) dispose d’une raison médicale dûment justifiée.
La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en
application de la convention internationale mentionnée à l’article L 230-2 ou de tout autre accord
ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la
République française. » ;
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CONSIDERANT qu’au terme des Interrégionaux de Force Athlétique, Monsieur Vincent ENCINAS, titulaire
d’une licence délivrée par la FFHMFAC, a été soumis, le 25 janvier 2015 à TROYES, à un contrôle antidopage
dont les résultats, établis par le Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage
(A.F.L.D.) le 11 février 2015, ont fait ressortir la présence de 4-Méthylhexanamine (Diméthylpentylamine) ;
CONSIDERANT qu’au terme des Championnats de France masters de Force Athlétique, Monsieur Vincent
ENCINAS, titulaire d’une licence délivrée par la FFHMFAC, a été soumis, le 8 mars 2015 à LEUCATE, à un
contrôle antidopage dont les résultats, établis par le Département des Analyses de l’Agence Française de
Lutte contre le Dopage (A.F.L.D.) le 2 avril 2015, ont fait ressortir la présence de 4-Méthylhexanamine
(Diméthylpentylamine) ;
Que cette substance interdite, présente dans les deux prélèvements de Monsieur Vincent ENCINAS,
appartient à la classe S6 des Stimulants Spécifiés, interdits en compétition, inscrits sur la liste annexée au
décret no 2014-1556 du 22 décembre 2014 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la
convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2014 et fixant les
substances et méthodes interdites ou soumis à restriction en permanence en et hors compétition ;
CONSIDERANT que Monsieur Vincent ENCINAS n’a pas contesté le résultat de cette nouvelle analyse
effectuée par le Département des Analyses de l’A.F.L.D. ;
Que la Commission peut en conséquence prononcer, à l’encontre d’une personne ayant utilisé une substance
interdite figurant sur la liste susmentionnée au cours d’une compétition ou d’une manifestation organisée ou
autorisée par la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme, une
interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées
ou autorisées par ladite fédération ;
CONSIDERANT que la violation est avérée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’usage de cette substance a
revêtu un caractère intentionnel ou a eu un effet sur sa performance sportive ;
CONSIDERANT que Monsieur Vincent ENCINAS ne s’est pas présenté à l’audience bien qu’ayant été
régulièrement convoqué ;
CONSIDERANT que Monsieur Vincent ENCINAS n’a fourni à la commission aucune explication écrite quant à
la présence de 4-Méthylhexanamine dans le prélèvement urinaire réalisé lors des contrôles antidopage des
25 janvier 2015 et 8 mars 2015 ;
CONSIDERANT que Monsieur Vincent ENCINAS a déclaré sur le Procès-verbal de contrôle antidopage du 25
janvier 2015 avoir pris de la Vitamine C, du Supradyne et du « Phormaton », et sur le Procès-verbal de
contrôle antidopage 8 mars 2015 de la Vitamine C, du « Pharmaton » et du Supradyne, lesquels ne
permettent pas de justifier la présence de 4-Méthylhexanamine dans son organisme ;
CONSIDERANT que Monsieur Vincent ENCINAS n’a pas fait valoir d’AUT l’autorisant à prendre de la
Méthylhexanamine, ni de raisons médicales dûment justifiées ;
CONSIDERANT que ces faits sont de nature à justifier l’application d’une sanction définie par les dispositions
de l’article L. 232-21 du Code du Sport et du Règlement disciplinaire particulier à la lutte contre le dopage de
la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme ;
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CONSIDERANT que Monsieur Vincent ENCINAS a fait l'objet d'une première sanction de neuf mois fermes
pour la violation des règles antidopage ; que cette décision a été notifiée le 28 mai 2015 ;
CONSIDERANT qu’il apparait que Monsieur Vincent ENCINAS a fait l’objet d’une deuxième violation des
règles antidopage suite à un contrôlé réalisé le 08 mars 2015 et dont il a eu connaissance le 24 avril 2015 ;
CONSIDERANT que ce second prélèvement a été effectué trois jours avant la réception du courrier
l’informant de la présence d’une substance interdite dans son organisme ; qu’au surplus, la première
infraction a été notifiée à Monsieur Vincent ENCINAS le 28 mai 2015;
QU’il en découle que la nouvelle violation lui a été notifiée avant la réception de la décision de première
infraction ;
CONSIDERANT dès lors que cette deuxième violation entre dans le cadre des violations multiples ;
CONSIDERANT que si après l’imposition d’une sanction pour une première violation des règles antidopage,
l’organisme disciplinaire découvre des faits concernant une violation des règles antidopage par le sportif
survenue avant la notification de la première violation, il imposera une sanction additionnelle en fonction de
la sanction qui aurait pu être imposée si les deux violations avaient été sanctionnées au même moment ;
CONSIDERANT dès lors que le quantum de la sanction doit prendre en compte la nature de la substance
interdite retrouvée dans deux échantillons lors de la réalisation de contrôle antidopage à deux dates
distinctes ainsi que l’absence d’explication de Monsieur Vincent ENCINAS ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer une sanction additionnelle d’interdiction de participer aux
compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération pour une durée de trois
mois fermes ;
CONSIDERANT qu’il convient en outre et conformément à la loi, d’invalider les résultats de Monsieur Vincent
ENCINAS lors des Championnats de France masters de Force Athlétique organisés le 8 mars 2015 à LEUCATE
avec toute conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Monsieur Vincent ENCINAS la sanction additionnelle
d’interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la
Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme pendant une durée de
trois mois fermes, portant la suspension totale à un an ferme.
Article 2 : La sanction prononcée prendra effet à compter de la notification de la présente décision (ou à
défaut de retrait à la date de première présentation).
Article 3 : En vertu de l’article 41 du Règlement Disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la
FFHMFAC, déduction sera faite de la période déjà purgée par Monsieur Vincent ENCINAS en application de la
décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, dont il a fait l’objet par lettre datée du 23 avril 2015,
récupérée le 24 avril 2015 et qui s’est achevée le 26 mai 2015.
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Article 4 : Les résultats de Monsieur Vincent ENCINAS lors Championnats de France masters de Force
Athlétique organisés le 8 mars 2015 à LEUCATE sont invalidés avec toute conséquence en résultant.
Article 4 : En application des dispositions de l’article L. 231-8 du Code du Sport, Monsieur Vincent ENCINAS
devra présenter à la Fédération lors du renouvellement de sa prochaine licence un certificat médical délivré
par une antenne médicale de prévention et de lutte contre le dopage.
Article 5 : La présente décision sera publiée, par extraits, dans la revue de la Fédération Française
d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme.
Article 6 : Conformément à la loi, la présente décision sera notifiée à Monsieur Vincent ENCINAS, au Ministre
des Sports et à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. Une copie sera également adressée à la
Fédération Internationale et à l’Agence Mondiale Antidopage.
Olivier GRONDIN
Le Président
Amélie MOINE
Le Secrétaire de séance
En vertu des dispositions légales et réglementaires applicables, la présente décision peut faire l’objet d’un
appel devant la Commission fédérale d’Appel de lutte contre le dopage dans un délai de dix jours (10 jours) à
compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception. L’appel n’a pas de caractère
suspensif.
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