Décision-Vincent-ENCINAS-2015-05-26-dernière-version
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Décision-Vincent-ENCINAS-2015-05-26-dernière-version
L’ORGANE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DE LA FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION, FORCE ATHLETIQUE ET CULTURISME DECISION DU 26 MAI 2015 Réunie au siège de la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION, FORCE ATHLETIQUE ET CULTURISME (FFHMFAC), 7 rue Roland Martin, Bâtiment B, 1er étage, 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, le 26 mai 2015, Membres présents : - Monsieur Olivier GRONDIN, président ; - Madame Amélie MOINE, secrétaire de séance ; - Monsieur Jean-Louis DEMONSEL. Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi lors des Interrégionaux de Force Athlétique organisés le 25 janvier 2015 à TROYES et concernant Monsieur Vincent ENCINAS ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi lors des Championnats de France masters de Force Athlétique organisés le 8 mars 2015 à LEUCATE et concernant Monsieur Vincent ENCINAS ; Vu le rapport d’analyse établi par le Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (A.F.L.D.) le 11 février 2015 à la suite du contrôle réalisé à TROYES et reçu par la Fédération le 12 février 2015 ; Vu le rapport d’analyse établi par le Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (A.F.L.D.) le 2 avril 2015 à la suite du contrôle réalisé à LEUCATE et reçu par la Fédération le 3 avril 2015 ; Vu le Code du Sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R.323-10 à R. 232-98 ; Vu le règlement disciplinaire particulier à la lutte contre le dopage de la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme et ses renvois aux articles 9 à 11 du Code Mondial Antidopage ; Vu le décret no 2014-1556 du 22 décembre 2014 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2014 et fixant les substances et méthodes interdites ou soumis à restriction en permanence en et hors compétition ; Vu la suspension provisoire prononcée le 10 mars 2015 et réceptionnée le 11 mars 2015 par Monsieur ENCINAS dans le cadre de l’ouverture d’un premier dossier disciplinaire à son encontre ; Vu la décision de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force athlétique et Culturisme prise lors de sa réunion du 14 avril 2015 et notifiée le 28 mai 2015 ; Vu la suspension provisoire prononcée le 23 avril 2015 et réceptionnée le 24 avril 2015 par Monsieur ENCINAS dans le cadre du deuxième dossier disciplinaire ouvert à son encontre et examiné le 26 mai 2015 par l'organisme disciplinaire de la Fédération ; Vu les autres pièces du dossier ; Les débats s’étant tenus en séance non publique le 26 mai 2015; Monsieur Vincent ENCINAS, régulièrement convoqué devant la Commission par lettre recommandée du 23 avril 2015 reçue le 24 avril 2015, n’ayant pas comparu ; Après avoir entendu le rapport de Monsieur Olivier BEHLOULI, chargé de l’instruction ; Après en avoir délibéré : CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 232-9 du Code du Sport : « Il est interdit à tout sportif : 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; 2° D’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; L’interdiction prévue au 2° ne s’applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : a) dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; b) abrogé; c) dispose d’une raison médicale dûment justifiée. La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l’article L 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. » ; 2 CONSIDERANT qu’au terme des Interrégionaux de Force Athlétique, Monsieur Vincent ENCINAS, titulaire d’une licence délivrée par la FFHMFAC, a été soumis, le 25 janvier 2015 à TROYES, à un contrôle antidopage dont les résultats, établis par le Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (A.F.L.D.) le 11 février 2015, ont fait ressortir la présence de 4-Méthylhexanamine (Diméthylpentylamine) ; CONSIDERANT qu’au terme des Championnats de France masters de Force Athlétique, Monsieur Vincent ENCINAS, titulaire d’une licence délivrée par la FFHMFAC, a été soumis, le 8 mars 2015 à LEUCATE, à un contrôle antidopage dont les résultats, établis par le Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (A.F.L.D.) le 2 avril 2015, ont fait ressortir la présence de 4-Méthylhexanamine (Diméthylpentylamine) ; Que cette substance interdite, présente dans les deux prélèvements de Monsieur Vincent ENCINAS, appartient à la classe S6 des Stimulants Spécifiés, interdits en compétition, inscrits sur la liste annexée au décret no 2014-1556 du 22 décembre 2014 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2014 et fixant les substances et méthodes interdites ou soumis à restriction en permanence en et hors compétition ; CONSIDERANT que Monsieur Vincent ENCINAS n’a pas contesté le résultat de cette nouvelle analyse effectuée par le Département des Analyses de l’A.F.L.D. ; Que la Commission peut en conséquence prononcer, à l’encontre d’une personne ayant utilisé une substance interdite figurant sur la liste susmentionnée au cours d’une compétition ou d’une manifestation organisée ou autorisée par la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par ladite fédération ; CONSIDERANT que la violation est avérée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a eu un effet sur sa performance sportive ; CONSIDERANT que Monsieur Vincent ENCINAS ne s’est pas présenté à l’audience bien qu’ayant été régulièrement convoqué ; CONSIDERANT que Monsieur Vincent ENCINAS n’a fourni à la commission aucune explication écrite quant à la présence de 4-Méthylhexanamine dans le prélèvement urinaire réalisé lors des contrôles antidopage des 25 janvier 2015 et 8 mars 2015 ; CONSIDERANT que Monsieur Vincent ENCINAS a déclaré sur le Procès-verbal de contrôle antidopage du 25 janvier 2015 avoir pris de la Vitamine C, du Supradyne et du « Phormaton », et sur le Procès-verbal de contrôle antidopage 8 mars 2015 de la Vitamine C, du « Pharmaton » et du Supradyne, lesquels ne permettent pas de justifier la présence de 4-Méthylhexanamine dans son organisme ; CONSIDERANT que Monsieur Vincent ENCINAS n’a pas fait valoir d’AUT l’autorisant à prendre de la Méthylhexanamine, ni de raisons médicales dûment justifiées ; CONSIDERANT que ces faits sont de nature à justifier l’application d’une sanction définie par les dispositions de l’article L. 232-21 du Code du Sport et du Règlement disciplinaire particulier à la lutte contre le dopage de la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme ; 3 CONSIDERANT que Monsieur Vincent ENCINAS a fait l'objet d'une première sanction de neuf mois fermes pour la violation des règles antidopage ; que cette décision a été notifiée le 28 mai 2015 ; CONSIDERANT qu’il apparait que Monsieur Vincent ENCINAS a fait l’objet d’une deuxième violation des règles antidopage suite à un contrôlé réalisé le 08 mars 2015 et dont il a eu connaissance le 24 avril 2015 ; CONSIDERANT que ce second prélèvement a été effectué trois jours avant la réception du courrier l’informant de la présence d’une substance interdite dans son organisme ; qu’au surplus, la première infraction a été notifiée à Monsieur Vincent ENCINAS le 28 mai 2015; QU’il en découle que la nouvelle violation lui a été notifiée avant la réception de la décision de première infraction ; CONSIDERANT dès lors que cette deuxième violation entre dans le cadre des violations multiples ; CONSIDERANT que si après l’imposition d’une sanction pour une première violation des règles antidopage, l’organisme disciplinaire découvre des faits concernant une violation des règles antidopage par le sportif survenue avant la notification de la première violation, il imposera une sanction additionnelle en fonction de la sanction qui aurait pu être imposée si les deux violations avaient été sanctionnées au même moment ; CONSIDERANT dès lors que le quantum de la sanction doit prendre en compte la nature de la substance interdite retrouvée dans deux échantillons lors de la réalisation de contrôle antidopage à deux dates distinctes ainsi que l’absence d’explication de Monsieur Vincent ENCINAS ; Qu’il convient en conséquence de prononcer une sanction additionnelle d’interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération pour une durée de trois mois fermes ; CONSIDERANT qu’il convient en outre et conformément à la loi, d’invalider les résultats de Monsieur Vincent ENCINAS lors des Championnats de France masters de Force Athlétique organisés le 8 mars 2015 à LEUCATE avec toute conséquence. DÉCIDE : Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Monsieur Vincent ENCINAS la sanction additionnelle d’interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme pendant une durée de trois mois fermes, portant la suspension totale à un an ferme. Article 2 : La sanction prononcée prendra effet à compter de la notification de la présente décision (ou à défaut de retrait à la date de première présentation). Article 3 : En vertu de l’article 41 du Règlement Disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la FFHMFAC, déduction sera faite de la période déjà purgée par Monsieur Vincent ENCINAS en application de la décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, dont il a fait l’objet par lettre datée du 23 avril 2015, récupérée le 24 avril 2015 et qui s’est achevée le 26 mai 2015. 4 Article 4 : Les résultats de Monsieur Vincent ENCINAS lors Championnats de France masters de Force Athlétique organisés le 8 mars 2015 à LEUCATE sont invalidés avec toute conséquence en résultant. Article 4 : En application des dispositions de l’article L. 231-8 du Code du Sport, Monsieur Vincent ENCINAS devra présenter à la Fédération lors du renouvellement de sa prochaine licence un certificat médical délivré par une antenne médicale de prévention et de lutte contre le dopage. Article 5 : La présente décision sera publiée, par extraits, dans la revue de la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme. Article 6 : Conformément à la loi, la présente décision sera notifiée à Monsieur Vincent ENCINAS, au Ministre des Sports et à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. Une copie sera également adressée à la Fédération Internationale et à l’Agence Mondiale Antidopage. Olivier GRONDIN Le Président Amélie MOINE Le Secrétaire de séance En vertu des dispositions légales et réglementaires applicables, la présente décision peut faire l’objet d’un appel devant la Commission fédérale d’Appel de lutte contre le dopage dans un délai de dix jours (10 jours) à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception. L’appel n’a pas de caractère suspensif. 5