le traitement comptable de l`usufruit et de la nue
Transcription
le traitement comptable de l`usufruit et de la nue
Droit comptable LE TRAITEMENT COMPTABLE DE L’USUFRUIT ET DE LA NUE-PROPRIÉTÉ La comptabilisation de l’usufruit priété peut être envisagé car : - si, conformément à l’article 589 du Code et de la nue-propriété 4 Le droit de propriété, défini par l’article 544 du Code civil, confère à son titulaire une triple prérogative, celle par laquelle le propriétaire retire personnellement la jouissance d’une chose (l’usus), celle par laquelle il a le droit de percevoir les revenus (le fructus), celle enfin par laquelle il peut disposer de la chose en la consommant, en la détruisant ou en l’aliénant (l’abusus). L’usufruit est un démembrement de ce droit de propriété. Il est ainsi défini par l’article 578 du Code civil : « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance » et est régi par les articles 578 à 624. L’usufruit correspond donc à l’usus et au fructus du droit de propriété. Usufruit et nue-propriété L’usufruit est souvent d’origine légale, en cas de succession par exemple, mais il est de plus en plus souvent d’origine conventionnelle, qu’il s’agisse de gestion de patrimoine ou de droit des affaires. C’est ainsi que dans une société, un associé peut apporter un bien en usufruit seulement et en rester nu-propriétaire. Ce démembrement du droit de propriété peut s’appliquer à toute sorte de bien ou de droit. Le plus souvent, il porte sur des immeubles et des titres. En matière comptable, le PCG (comme les normes IFRS) ne traite pas du cas spécifique de l’usufruit et de la nue-propriété. Il y a donc lieu, pour déterminer le traitement à appliquer, de se référer aux règles générales de définition, de comptabilisation et d’évaluation des actifs. R.F.C. 394 Décembre 2006 Selon l’article 211-1 al. 1 du PCG « un actif est un élément identifiable du patrimoine, ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ». Pour l’article 311-1 du PCG, une immobilisation corporelle, incorporelle ou un stock est comptabilisé à l’actif lorsqu’il est probable que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants et que son coût ou sa valeur est évalué avec une fiabilité suffisante. Usufruit d’un immeuble ou de titres, nuepropriété d’un immeuble ou de titres répondent à cette définition et à ces conditions de comptabilisation. Ainsi l’usufruit d’un immeuble est un élément identifiable du patrimoine de l’usufruitier, il est sous le contrôle de celui-ci (contrôle partagé avec le nu-propriétaire), il lui procure des avantages économiques futurs (l’usage et la perception des fruits) et il est évaluable avec une fiabilité suffisante. De même, la nue-propriété d’un immeuble est un élément identifiable du patrimoine du nu-propriétaire, elle est sous le contrôle de celui-ci (contrôle partagé avec l’usufruitier), elle est susceptible de lui procurer des avantages futurs (lors de la disposition du bien) et elle est évaluable avec une fiabilité suffisante. On notera que le contrôle sur le bien est alors divisé mais que le contrôle sur chaque droit (droit de nue-propriété et droit d’usufruit) est unique. Les actifs en usufruit doivent à notre avis être comptabilisés en immobilisation incorporelle car ce sont des actifs non monétaires sans substance physique. Les actifs en nue-propriété sont à comptabiliser dans les comptes de la nature du bien sous-jacent : immobilisations corporelles (immeubles, terrains), immobilisations financières (titres), comptes de trésorerie (valeurs mobilières de placement). Les actifs en usufruit doivent être amortis sur la durée de vie estimée de l’usufruit car leur valeur est nulle à cette échéance même si l’usufruit porte sur un bien non amortissable (terrain par exemple). L’amortissement d’un bien en nue-pro- civil, l’usufruitier « n’est obligé de le rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où il se trouve », dans ce cas, le nu-propriétaire doit assumer l’amortissement ; - mais un usufruit contractuel pourrait bien mettre à la charge de l’usufruitier l’amortissement du bien donné en usufruit, par exemple s’il faut que l’usufruitier rende le bien dans l’état où il l’a reçu. L’évaluation de l’usufruit et de la nue-propriété Un actif en usufruit ou en nue-propriété doit à la date d’entrée, s’il est acquis à titre onéreux, être évalué au coût d’acquisition conformément à l’article 321-10 du PCG. Par contre, s’il est acquis à titre gratuit ou par voie d’échange, il doit être évalué à la valeur vénale. Postérieurement à la date d’entrée, notamment lors du test de dépréciation, une évaluation à la valeur actuelle (la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d’usage) pourra être exigée (article 322-1 du PCG). S’il est souvent possible de déterminer la valeur vénale d’un actif en pleine propriété, la valorisation en usufruit (et en nuepropriété) est plus délicate. Certes, un certain nombre de dispositions à caractère fiscal (article 669 du CGI) permettent de ventiler (pour le calcul des droits d’enregistrement) la quotité revenant à l’usufruit et celle revenant à la nue-propriété. Mais, en se référant notamment à la notion de valeur d’utilité développée par IAS 36 “Dépréciation d’actifs”, il semble plus judicieux d’évaluer usufruit et nuepropriété en fonction des avantages (flux de trésorerie) futurs estimés. Références • Code civil art. 544, 578 à 624. • PCG art. 211-1, 311-1, 321-1, 321-10, 322-1, 332-1, 332-9. • CGI, art. 669. • Bulletin CNCC, n° 99, septembre 1995, p. 346 et s. ■ Robert OBERT Diplômé d’expertise comptable Docteur en sciences de gestion
Documents pareils
qu`est-ce que le démembre
En résumé L’intérêt de l’opération est que la valeur de la nue-propriété d’un bien varie entre
50% et 60% de la valeur de la pleine propriété, en fonction de la durée du démembrement
(entre 15 et 2...
Valeur économique d`un usufruit
La valeur économique de l’usufruit, et donc de la nue-propriété, est facile à calculer
pour les obligations à taux fixes car le montant des intérêts (coupons) est connu à
l’avance.
En revanche, ell...