RÈGLEMENT 173.01.7 sur le port de la robe judiciaire

Transcription

RÈGLEMENT 173.01.7 sur le port de la robe judiciaire
Adopté le 26.04.1988, entrée en vigueur le 01.06.1988 - Etat au 01.02.2005 (abrogé)
RÈGLEMENT
sur le port de la robe judiciaire
173.01.7
du 26 avril 1988
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 122 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire A
vu l'article 26 du règlement d'administration judiciaire du 24 novembre 1988 B
arrête
Art. 1 1
1
Les magistrats et fonctionnaires judiciaires ci-après portent la robe lors des audiences publiques tenues dans les salles
d’audience:
– les juges cantonaux et les juges cantonaux suppléants,
– le secrétaire général de l’ordre judiciaire et ses adjoints,
– les présidents des tribunaux d’arrondissement, les vice-présidents et les juges des tribunaux d’arrondissement,
– le président du Tribunal des baux.
2
Les membres des tribunaux de prud’hommes (art. 12 LJT A) ne portent pas la robe.
Art. 2 1
1
Les magistrats et fonctionnaires judiciaires ci-après portent à ces mêmes audiences la robe ou un vêtement noir ou foncé:
– les juges des assurances,
– le greffier et les greffiers-substituts du Tribunal cantonal,
– les greffiers et greffiers-substituts des tribunaux d’arrondissement,
– les vice-présidents du Tribunal des baux,
– 1e greffier et les greffiers-substituts du Tribunal des baux.
Art. 3 1
1
Les magistrats et fonctionnaires judiciaires ci-après portent à ces
mêmes audiences un vêtement noir ou foncé:
– les assesseurs du Tribunal des assurances,
– les juges assesseurs et les experts du Tribunal des baux.
Art. 3a 1
1
Les présidents, vice-présidents, juges, juges suppléants et fonctionnaires judiciaires du Tribunal des mineurs portent un
vêtement noir ou foncé lors des audiences de la chambre.
Art. 4
1
De drap noir, ample et longue, la robe, dont un modèle est déposé au greffe du Tribunal cantonal, a des manches évasées
etdes parements de satin gris. Elle ne comporte ni épitoge, ni rabat.
2
Pour les greffiers, la robe est noire avec, aux manches, un parement de satin noir, sans épitoge, ni rabat.
Art. 5
1
Lorsqu'ils exercent accessoirement des fonctions judiciaires exigeant le port de la robe, les membres du barreau peuvent
revêtir leur robe d'avocat s'ils en ôtent l'épitoge et le rabat.
Art. 6
1
L'acquisition de la robe est à la charge des magistrats et des fonctionnaires, sauf les exceptions autorisées par le Tribunal
cantonal.
Art. 7
1
Le règlement du 24 janvier 1978 est abrogé.
Art. 8
1
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1988.
173.01.7
Tableau des commentaires - page 1
Règlement sur le port de la robe judiciaire
du 26.04.1988
Préambule
Comm. A :
Comm. B :
Art. 1
Comm. A :
Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire ( RSV 173.01)
Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire ( RSV 173.01.3)
Loi du 12.01.2010 sur la juridiction du travail ( RSV 173.61)
abrogé