le juge et le reglement de securite

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le juge et le reglement de securite
LE JUGE ET LE REGLEMENT DE SECURITE
Commandant LAROCHE Pierre
Capitaine CIZERON Franck
Capitaine MALHER Luc
Major GUILLON Régis
PRV 3. DECEMBRE 2008
SOMMAIRE
Résumé ............................................................................................................................... 4
Remerciements ..................................................................................................................... 5
Introduction ......................................................................................................................... 6
1. La société et le monde judiciaire ........................................................................................ 7
1.1 Une société tournée vers l’exemplarité des peines ..................................................... 7
1.2 Une société qui cultive l’individualisme au quotidien ................................................... 7
2. Rappel sur la hiérarchie des normes et sur la procédure de modification du Code de la
Construction et de l’Habitation et du règlement de sécurité .................................................. 8
2.1 La hiérarchie des normes ........................................................................................ 8
2.2 Les deux ordres judiciaires ...................................................................................... 8
2.3 Procédure de modification du Code de la Construction et de l’Habitation et du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique .............................. 9
3. Le juge et la loi ................................................................................................................ 9
3.1 Le juge soumis à la loi .......................................................................................... 10
3.1.1 L’obligation de juger .................................................................................... 10
3.1.2 L’interdiction de légiférer .............................................................................. 10
3.2 Le juge auxiliaire de la loi ..................................................................................... 11
3.2.1 Fonction de la jurisprudence ......................................................................... 11
3.2.2 La jurisprudence, créatrice de droit ............................................................... 12
4. Présentation et analyse des cas concrets .......................................................................... 12
4.1 Tribunal de grande instance de Brest – Décision du 16 décembre 2005 .................... 12
4.1.1 Les faits ...................................................................................................... 12
4.1.2 Le cadre réglementaire ............................................................................... 13
4.1.3 Les arguments présentés par le juge ............................................................ 14
4.1.4 La décision et les condamnations .................................................................. 15
4.1.5 Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du CCH et du
règlement de sécurité ?................................................................................ 16
4.1.6 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de
sécurité suite à cette décision de justice ?...................................................... 16
4.2 Tribunal de grande instance de Strasbourg – Décision du 27 mars 2007 .................... 17
4.2.1 Les faits ...................................................................................................... 17
4.2.2 Le cadre réglementaire ................................................................................ 18
4.2.3 Les arguments présentés par le juge et la notion de faute .............................. 19
4.2.4 Les interprétations et décisions. Comment le juge a-t-il été amené à
interpréter les dispositions du CCH et du règlement de sécurité ? .................... 20
4.2.5 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de
sécurité suite à cette décision de justice ?...................................................... 21
4.3 Cour administrative d’appel de Nantes – Arrêt du 4 novembre 1999 .......................... 22
4.3.1 Les faits ...................................................................................................... 22
4.3.2 Le cadre législatif et réglementaire ................................................................ 23
4.3.3 Les moyens développés par les parties .......................................................... 23
4.3.4 Les arguments présentés par le juge ............................................................. 23
4.3.5 La décision, les condamnations ..................................................................... 24
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4.3.6 Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du CCH et du
règlement de sécurité ?................................................................................ 25
4.3.7 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de
sécurité suite à cette décision de la cour d’appel ? .......................................... 25
4.4 Cour administrative d’appel de Paris – arrêt du 3 mars 1998 et Conseil d’Etat –
décision du 21 juin 2000 .............................................................................. 25
4.4.1 Les faits ...................................................................................................... 25
4.4.2 Le cadre législatif et réglementaire ................................................................ 26
4.4.3 Les arguments présentés par le juge ............................................................ 27
Cour administrative de Paris ......................................................................... 27
Conseil d’état .............................................................................................. 28
4.4.4 La décision, les condamnations ..................................................................... 28
4.4.5 Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du CCH et du
règlement de sécurité ?................................................................................ 28
4.4.6 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de
sécurité suite à cette décision de la cour d’appel ? .......................................... 29
Conclusion ......................................................................................................................... 30
Liste des annexes ............................................................................................................... 32
Annexes ......................................................................................................................33 à 43
Bibliographie ...................................................................................................................... 44
Glossaire ............................................................................................................................ 45
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RESUME
L’interprétation des normes sécuritaires préventives par des juridictions administratives et/ou
pénales est d’usage courant. Concevoir que ces mêmes normes puissent être modifiées par
des juridictions relève d’une autre réflexion, que nous avons tenté de circonscrire à l’aide de
l’analyse de jurisprudences récentes. Afin que cet exercice gagne en rigueur, le concours de
spécialistes extérieurs nous a été indispensable. Après un accord de principe, chacun d’eux a
été sollicité dans le but d’affiner une méthodologie reprise pour chaque décision choisie.
L’expert en la personne du Lieutenant-Colonel QUEYLA:
Les décisions récentes ayant donné lieu à une jurisprudence administrative sont nombreuses
et les jugements souvent synthétiques. Il est difficile de travailler sur ces thèmes en
l’absence des avis formulés par les commissions de sécurité et sans connaissance des
mémoires présentés. Généralement, il s’avère que l’arrêté du maire est souvent attaqué
lorsque les avis formulés par les commissions de sécurité n’y sont pas repris complètement
et que le facteur de péril imminent pouvant occasionner la fermeture d’un établissement
recevant du public n’y apparaît pas clairement. L’application des pouvoirs de police du maire
est alors remise en cause par le juge.
En matière pénale, des exemples existent sans toutefois que des condamnations lourdes
aient été prononcées à l’encontre des membres des commissions de sécurité. Ces décisions
sont souvent plus connues de notre profession par la médiatisation à laquelle elle donne lieu,
certaines ayant pour origine des accidents avec victimes, d’autres ayant entraîné la
comparution de sapeurs pompiers devant un tribunal. On notera toutefois que, bien que
dramatiques, des affaires telles que celle de la Clinique de BRUZ ou les Thermes de
BARBOTAN n’ont pas entraîné de modification des textes réglementaires. Nous avons
constaté que la démarche modificative n’est pas chose aisée de par la nature du texte de
base, ainsi pour le code de la construction et de l’habitation, dont une seule petite partie
intéresse la réglementation applicable aux E.R.P.
L’expert nous a donc permis d’extraire, parmi les nombreuses décisions administratives et
pénales reconnues, quatre d’entre elles dignes d’intérêt dans le cadre de notre mémoire.
Le tuteur en la personne du Lieutenant Colonel EMELIE :
Après avoir pris acte des quatre espèces juridictionnelles en question, le tuteur nous a
permis, à travers son expérience du domaine judiciaire, d’en décoder le vocabulaire et les
mécanismes ô combien hermétiques !
Il convient de souligner que les quatre décisions, objet du mémoire relèvent des deux ordres
de juridiction ; leurs enjeux, leurs compétences et leur aptitude à sanctionner sont différents.
Il sera ainsi rappelé en introduction les différences essentielles entre droit administratif et
droit pénal. Le premier consistant, d’une manière générale, à administrer correctement, et le
second à sanctionner afin d’éviter la récidive. Les affaires choisies contribuent à affirmer le
paradoxe entre pénal et administratif. En effet, les jurisprudences pénales sont les moins
nombreuses mais les plus médiatisées et souvent porteuses de modifications réglementaires
ou légales tandis que les plus courantes sont d’ordre administratif. Moins connues du grand
public, elles aboutissent rarement à des modifications législatives ou réglementaires.
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REMERCIEMENTS
Nous souhaitons très sincèrement remercier toutes les personnes qui ont contribué à la
réalisation de ce travail et plus particulièrement :
Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours de l’ALLIER, de la
LOIRE, de la SAÔNE ET LOIRE et du TARN, pour nous avoir permis de suivre cette
formation,
Le Lieutenant-Colonel SPIESS, chef du groupement des formations prévention et prévision
de l’ENSOSP,
Le Lieutenant-Colonel QUEYLA, chef du groupement GRAND AVIGNON du SDIS du
VAUCLUSE et rapporteur du groupe de travail prévention au sein de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers,
Le Lieutenant-Colonel GENOVESE, chef du groupement
départementale de sécurité du SDIS des ALPES-MARITIMES,
fonctionnel
commission
Le Lieutenant-Colonel honoraire EMELIE, notre tuteur,
Le Capitaine LASLIER ainsi que l’ensemble des cadres et intervenants de l’Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-pompiers,
Nos proches pour leur patience et leur soutien au quotidien.
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INTRODUCTION
La décision d’un juge doit-elle être une incitation à modifier le code de la
construction et de l’habitation et/ou le règlement de sécurité contre l’incendie ?
Le sujet impose un bref rappel concernant les pouvoirs de police générale ou spéciale du
maire, matière récurrente dans les diverses jurisprudences, selon qu’ils ont été occultés ou
que leur mise en œuvre ne s’est pas faite de façon satisfaisante sur le plan réglementaire.
En confiant au maire la police municipale, le législateur lui impose la vigilance d’une autorité
publique, agissant au plus près de la population. Le nombre, certes élevé des communes,
permet d’assurer un quadrillage par les maires, libres d’initiatives en vue du maintien de la
sécurité, de la salubrité et de la tranquillité. Il n’est pas non plus pourvu d’un blanc-seing car
l’autorité supérieure veille en cas de manquement mais peut aussi apporter l’aide urgente
que réclament les circonstances. A ce titre, la loi du 11 juillet 1979 qui institue une
obligation générale de motivation des actes administratifs dès lors que ces actes imposent ou
sanctionnent, demeure un garde fou et protège les administrés contre les abus de pouvoir.
La police générale des maires ou préfets vise à assurer l’ordre public au regard des activités
publiques ou privées. La jurisprudence comporte des exemples qui montrent que ce pouvoir
de police a pu s’appliquer envers des lieux privés ou malgré une réglementation concurrente.
En effet, que l’activité dangereuse soit déjà réglementée n’exclut pas la police générale du
maire. Cette police s’exerce surtout dans les situations imprévues et quand il y a urgence à
intervenir en raison d’un péril imminent. C’est là que se manifeste le bien fondé de la police
générale, étant entendu que la police administrative ne se concède pas.
Quant aux polices spéciales, elles consistent dans des réglementations adaptées à un risque
déterminé. Ainsi peut-on citer celle relative aux risques d’incendie et de panique dans les
ERP et celle relative à la protection contre ces risques dans les IGH. Une fois définies au
niveau national, les maires et préfets veillent à leur application sur le terrain.
Dans tous les cas, les mesures prescrites doivent être adaptées au risque, à sa réalité, à sa
gravité. Excessives et n’aboutissant pas à un compromis entre liberté et nécessité de
sécurité, elles pourraient être annulées par les tribunaux. Même en matière de sécurité, il
faut savoir ne pas aller trop loin comme le rappelle le conseil d’état (CE 01/12/1972 Sieur
Lassieur Jean) (voir ANNEXE 1).
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1 LA SOCIETE ET LE MONDE JUDICIAIRE
« Au-delà des textes, le droit c’est aussi la réalité du quotidien et de ses
situations concrètes, via les pratiques et la jurisprudence. Il fait partie de notre
environnement local, national, européen, international »
Colonel Philippe BODINO,
Directeur de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs pompiers
1.1 Une société tournée vers l’exemplarité des peines
Pour illustrer le développement des recours dans toutes les sociétés démocratiques, on peut
rappeler la particularité américaine où tout se plaide et où l’on dénombre plus d’un million
d’avocats soit approximativement 70% de ce corps de métier dans le monde.
Cette évolution de la société, des mentalités, de l’état d’esprit, au cours du XXème siècle
aboutit à une augmentation de la « judiciarisation » traduite par une intervention croissante
des juges afin de régler les litiges. Personne n’admettrait aujourd’hui que des recours
juridiques ne soient pas intentés quand des erreurs ou des fautes sont supposées
commises ; le responsable doit être identifié. Le travail d’arbitrage des juges conduit à un
contrôle toujours croissant et laisse à penser que ces lecteurs du droit peuvent être entre
autres la référence face à un particulier, une entreprise ou une autorité de police. Dans ce
dernier cas on ne peut non plus occulter la défiance du citoyen face à l’élu politique. On
relève également les deux aspects que prend ce développement ; il est non seulement
quantitatif mais aussi qualitatif puisque les affaires sont portées devant les juridictions aussi
bien administratives que pénales.
Paradoxalement, chaque citoyen exprime la volonté de disposer individuellement de sa
propre sécurité alors que dans le même temps, une forme d’assistanat de l’individu tend à
déresponsabiliser chacun d’entre nous. Elément de régulation des conflits, cette
« judiciarisation » demeure un recours souhaitable pour le citoyen et constitue un progrès
dans les démocraties. A l’extrême, elle peut cependant devenir néfaste et entraîner une
inertie des juridictions, encombrées par l’accroissement des procédures. Enfin, les moyens
juridictionnels ne sont pas infinis et représentent un coût non négligeable.
Les SDIS, acteurs de la sécurité contre l’incendie sont souvent interrogés, voire mis en cause
dans le cadre d’affaires en rapport à des interprétations du règlement de sécurité ou du
Code de la Construction et de l’Habitation. Cette tendance se manifeste par le recrutement
croissant d’agents juristes intégrés dans un service contentieux au sein des SDIS.
1.2 Une société qui cultive l’individualisme au quotidien
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le préambule de la
constitution du 26 octobre 1946 et la constitution du 4 octobre 1958 posent les
fondamentaux des relations entre l’individu et la société à laquelle il appartient. C’est ensuite
à chaque nation de rédiger les devoirs et les droits de chaque individu en instituant des
règles.
L’Article 3 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 précise :
« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation ; nul corps, nul
individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ».
La Nation doit assurer à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement.
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Or, l’absence d’exemplarité jusqu’au plus haut sommet de l’état est ressentie par le citoyen
comme un désaveu du politique et contraint celui-ci à se tourner vers un mode de
fonctionnement individualiste. Le dernier bastion demeurant le droit à la vie privée, cet
instant où l’intérêt de l’individu prend le pas sur la société peut engendrer des situations de
blocage législatif (exemple de la proposition de loi MESLOT concernant l’installation de
détecteurs de fumées dans tous les lieux d’habitation).
2 RAPPEL SUR LA HIERARCHIE DES NORMES ET SUR LA PROCEDURE DE
MODIFICATION DU CCH ET DU REGLEMENT DE SECURITE
2.1 La hiérarchie des normes
La hiérarchie des normes est une vision synthétique du droit et une vision hiérarchique des
règles juridiques.
Aussi, la norme la plus inférieure (un contrat par exemple) doit être en conformité avec la
totalité des règles qui lui sont supérieures. La liberté est un principe en droit français : tout
ce qui n’est pas formellement interdit est autorisé. Les règles qui doivent être
obligatoirement respectées sont dites d’ordre public.
En droit français, la hiérarchie des normes est constituée comme suit :
le bloc de constitutionnalité (la constitution de 1958, la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789). Le terme « bloc de constitutionnalité » traduit le
fait que les normes précitées sont théoriquement de même niveau dans la
hiérarchie les constituant ;
le bloc de conventionalité est constitué du droit international, c'est-à-dire des
traités et conventions, mais aussi du droit communautaire, les traités et le droit
privé, directives et règlements européens ;
le bloc législatif qui se compose des lois ordinaires, loi référendaire (art. 11 de la
constitution), l’ordonnance (art. 38 de la constitution), la décision (art. 16 de la
constitution) ;
le bloc réglementaire regroupant une hiérarchie entre les décrets (décret simple,
décret en conseil des ministres, décret en conseil d’état), et les arrêtés (ministériels
ou interministériels, préfectoraux, régionaux, départementaux et municipaux) ;
le bloc contractuel qui rassemble les contrats et conventions, les conventions
collectives, le règlement intérieur et le contrat de travail.
2.2 Les deux ordres judiciaires
L’exposé particulier du mémoire, en relation directe avec le droit, impose une connaissance
des deux ordres juridictionnels, de la nature des affaires traitées et de diverses
jurisprudences ; c’est l’essence de ce rappel introduisant l’exposé des affaires.
ORDRE JUDICIAIRE :
Tribunal d’instance (T.I.) : affaires civiles inférieures à 7600 euros, baux
d’habitation, tutelle.
Tribunal de grande instance (T.G.I.) : affaires civiles au-delà de 7600 euros,
affaires de la famille, affaires ne relevant pas d’autres juridictions.
Tribunal de commerce – Tribunal des baux ruraux – Prud’hommes – Sécurité
sociale.
Pour ceux-ci les recours sont possibles en cour d’appel ou cassation.
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Tribunal de police : contraventions, peines d’amende, peines restrictives ou
privatives des droits – recours en cour d’appel.
Tribunal correctionnel : délits, infractions punies de peines d’emprisonnement
inférieures à 10 ans – recours en cour d’appel.
Cour d’assises : crimes et infractions punis par plusieurs peines – recours devant
une nouvelle cour d’assises.
Cour d’appel : réexamine les jugements – recours devant la cour de cassation.
Cour de cassation : vérifie la forme et le respect de la loi, ne rejuge pas – pas de
recours possible.
« Le droit pénal est l’ensemble des règles juridiques applicables aux citoyens
pour que règne l’ordre social. Il est le seul à pouvoir contraindre à rester dans le
droit chemin. Il réalise un compromis entre les intérêts de l’individu et ceux de la
société. »
Jean Marion
ORDRE ADMINISTRATIF :
Tribunal administratif (T.A.) : Litiges dans lesquels administrations, établissements
publics, collectivités territoriales sont en cause – recours devant la cour
administrative d’appel ou conseil d’état.
Cour administrative d’appel : réexamine les jugements du tribunal administratif –
recours devant le conseil d’état.
Conseil d’état (C.E.) : réexamine en dernier ressort les jugements des autres
juridictions administratives et statue sur la légalité d’actes administratifs.
Juridictions administratives spécialisées (pensions, aide sociale).
2.3 Procédure de modification du code de la construction et de l’habitation ainsi
que du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.
Concernant la modification éventuelle du règlement de sécurité, celle-ci est étudiée, suite à
la proposition émanent d’un groupe de travail, par les membres de la Commission Centrale
de Sécurité et proposée, pour avis, à l’échelon européen afin de vérifier que cette
modification n’entrave pas à la libre circulation des produits.
Le délai de réponse de la commission européenne peut varier de six mois à un an environ.
Dans le cas d’une modification concernant un ou plusieurs articles du Code de Construction
et de l’Habitation, des dispositions législatives sont alors mises en œuvre. Il est donc
nécessaire qu’un député soit le porteur de cette proposition. Un débat parlementaire et un
vote auront lieu à l’assemblée nationale et au sénat.
De plus, cette procédure nécessitant souvent l’aval de plusieurs ministères, peut prendre
plusieurs années avant d’aboutir à un consensus législatif et réglementaire.
3 LE JUGE ET LA LOI
La loi est la principale source du droit français. Elle est définie par le lexique Dalloz des
termes juridiques comme étant « une règle écrite, générale et permanente, élaborée par le
Parlement ». Elle présente un caractère général, obligatoire et impersonnel. De ce fait, elle
doit normalement être reconnue et respectée par tous.
La règle de droit est une règle formulée de manière abstraite. Sa fonction est d’ordonner le
concret, c’est à dire la vie de tous les jours, les comportements de chacun dans la vie
sociale. Sa mise en œuvre va impliquer un passage de l’abstrait au concret. Il faut alors
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rechercher son sens précis. Cette interprétation permettra de dire quelle doit être la conduite
des sujets de droit a priori et si la conduite est correcte a posteriori. C’est le juge qui est un
magistrat de l’ordre judiciaire, professionnel ou non qui va être chargé d’appliquer la loi. Ce
magistrat va être amené parfois à l’interpréter afin d’adapter la règle de droit édictée par la
loi au cas d’espèce.
Cependant, ce travail d’interprétation est si riche qu’il est permis de se demander si certaines
formes d’interprétations ne dissimulent pas une véritable création de la règle de droit.
Quel est le rôle du juge face à la loi ?
L’interprétation des règles de droit est une étape essentielle de la fonction juridictionnelle. Le
juge doit trancher le litige en résolvant les questions de fait et de droit que lui soumettent les
parties. Ce travail du juge est dans son principe posé aux articles 4 et 5 du code civil.
Article 4 : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de
l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».
Article 5 : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et
réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ».
Le juge doit donc appliquer la loi, mais il détient également un véritable pouvoir
d’interprétation créateur de droit.
3.1 Le juge soumis à la loi
De manière simultanée, le juge a l’obligation de juger et l’interdiction de légiférer.
3.1.1 L’obligation de juger
Elle est énoncée à l’article 4 du code civil. Le juge ne peut pas se réfugier
derrière une loi silencieuse, incomplète ou obscure pour refuser de juger. Il
a l’obligation de régler le litige que lui soumettent les parties. Il peut donc
être amené à interpréter la loi. Pour le reste, quand la loi est parfaitement
claire, il tranche le litige en appliquant simplement la règle de droit au
litige.
Il a ainsi l’obligation de fonder sa décision sur un texte de loi précis en
vertu de l’article 12 du nouveau code de procédure civile.
Article 12 NCPC alinéa 1 et 2 : « Le juge tranche le litige conformément aux
règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur
exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la
dénomination que les parties en auraient proposée ».
De plus, le juge en vertu de l’article 455 du nouveau code de procédure
civile, doit motiver son jugement.
Article 455 NCPC : « Le jugement doit exposer succinctement les
prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut
revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de
leur date ».
Le jugement doit être motivé. « Il énonce la décision sous forme de
dispositif ».
Ces obligations constituent de solides garanties pour protéger le justiciable
contre tout arbitraire. Les rédacteurs du code civil ont été marqués par
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l’arbitraire de la justice de l’Ancien Régime et il montre ainsi une certaine
défiance envers le juge. Toujours dans le but de ne pas accorder de trop
grands pouvoirs au juge, celui-ci se voit interdire de légiférer.
3.1.2 l’interdiction de légiférer
En fait, le Parlement d’Ancien Régime qui correspondait au pouvoir
judiciaire d’aujourd’hui s'immisçait dans le pouvoir législatif par des arrêts
de règlement. L’article 5 du code civil vient interdire expressément au juge
de légiférer. L’article 4 permet au juge de se substituer au législateur
quand la loi n’a rien prévu mais l’article 5 limite cela dans le cas du litige à
trancher. Il ne peut énoncer une règle nouvelle au-delà du litige.
Le système français est différent du système anglo-saxon au sein duquel le
juge peut créer des normes juridiques à partir des différents cas d’espèce
soumis. Le juge français ne peut édicter de règles générales. Cette
interdiction est renforcée avec la relativité ou l’autorité de la chose jugée
édictée par l’article 1351 du code civil.
Article 1351 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à
l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée
soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la
demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles
en la même qualité »
Même si le juge à l’interdiction de légiférer, le juge va être amené à
interpréter, la loi ne pouvant tout prévoir.
3.2- Le juge auxiliaire de la loi
Le juge joue un rôle direct sur la loi par sa jurisprudence qui va parfois créer du droit .
3.2.1 Fonction de la jurisprudence
Une fonction d’interprétation : elle précise la loi, elle assure le passage
d’une règle abstraite, générale, au cas concret en définissant le sens exact
et la portée de la règle de droit. Pour cela, le juge devra souvent se livrer à
un travail de définition des composantes de la Règle.
Il existe des notions cadres dans le code civil comme par exemple l’intérêt
de l’enfant. Ce sera au juge de le préciser. Même si le juge se borne à
révéler la volonté du législateur auquel il reste subordonné.
Une fonction d’adaptation : La jurisprudence va adapter la loi quand
l’expression de la volonté du législateur est dépassée. Le juge peut adapter
la loi en considération des besoins de la société.
Par exemple avec l’article 1384 du Code Civil, les juges ont découvert un
principe général de responsabilité du fait des choses. Or, dans l’esprit des
rédacteurs du texte, cet article n’avait aucune signification particulière. Les
juges se sont prononcés en fonction des besoins de la société et ont donné
au texte un sens que ses besoins paraissaient exiger.
Une fonction supplétive de la loi : Comme le juge est obligé de motiver sa
décision en droit, il va devoir mener une réflexion sur les diverses solutions
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légales qui peuvent lui fournir des éléments d’appréciation.
Il va alors s’inspirer de la loi pour créer finalement du droit.
3.2.2 La jurisprudence, créatrice de droit
Sans contrevenir à l’article 5 du code civil, le juge ou la jurisprudence crée
du droit : La Cour de Cassation peut imposer une certaine autorité sur la
règle de droit. (une Cour d’Appel qui adopterait une solution contraire à
celle de la Cour Suprême s’expose à la cassation, et en cas de double
cassation, l’assemblée plénière impose sa vision puisque la dernière Cour
d’Appel sera liée).
Il existe également la technique de la saisine « pour avis » au niveau du
Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation. Cela permet à un juge d’une
juridiction de saisir la haute juridiction pour connaître l’interprétation de la
règle de droit qui doit être retenue dans le règlement de son litige. Le
Conseil d’Etat et la Cour de Cassation pourront édicter une règle de droit se
posant dans une série de litiges par une réponse unique, sans pour autant
trancher les litiges en cause.
Il n’y a pas d’opposition à l’article 5 du Code Civil : il n’y a pas de
disposition réglementaire puisque l’avis ne lie pas les juridictions.
Cependant, le juge va se sentir moralement lié.
Il existe des arrêts de principes : il est fréquent dans les matières
juridiques de se référer à tel ou tel arrêt de principe à partir duquel la
solution à une question est réputée acquise en jurisprudence. Un arrêt de
principe va poser une solution juridique sous forme générale même si pour
l’avenir il n’a aucune force obligatoire. En effet, les autres juridictions sont
libres de ne pas appliquer la solution de principe et ceux qui l’ont posée
peuvent se dégager par la suite.
Certaines théories du 19ème siècle revendiquaient le rôle créateur du juge.
C’est le cas du Doyen Gény, promoteur de la libre recherche scientifique.
Pour lui, il faut reconnaître au juge le droit et le devoir de se livrer à une
libre recherche scientifique pour trancher le litige qui lui est soumis. Le juge
doit faire œuvre de législateur. Il doit toujours fonder la solution qu’il
préconise sur des éléments objectifs (caractère de la vie économique et
sociale, aux besoins et concepts moraux).
4 PRESENTATION ET ANALYSE DES CAS CONCRETS
« Le droit pénal est toujours sujet d’actualité en raison de la curiosité de l’opinion
pour les manifestations de l’appareil répressif »
Jean Marion
4.1 Tribunal de grande instance de Brest – Décision du 16 décembre 2005
Condamnation de quatre personnes suite à l’inadéquation entre le nombre de participants et
les mesures de sécurité prises lors de l’organisation d’un concert (détails en ANNEXE 2).
4.1.1 Les faits
« La vie de nos enfants aurait-elle un prix dans une société où le
profit est roi ? » (Les parents)
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En janvier 2002, M. BAFOUNTA déclare à la SACEM son intention d’organiser
une manifestation avec un nombre de 2000 participants. Le spectacle
dénommé « Planète IBIZA », organisé en partenariat avec les étudiants de
l’I.U.T. et la radio NRJ, doit se dérouler le 7 février au parc des expositions
de Penfeld sur la commune de GUILERS, équipement de la communauté
urbaine de BREST depuis le 1er janvier. Sans aucun aménagement, cette
salle est susceptible de recevoir 3300 personnes. Une scène, un bar, une
plage avec 20 tonnes de sable et des palmiers seront installés.
Or, plus tard, le tribunal établira que le nombre de billets vendus dépasse
4500. D’après le procureur, 6000 billets auraient été préparés (Figaro.fr
29/09/2005). Au cours d’une réunion préparatoire, des chiffres de 2500 à
3000 personnes auraient été prévus entre l’organisateur et le responsable de
la société de sécurité, le premier souhaitant la présence d’un agent de
sécurité pour 100 spectateurs et le second n’ayant adopté qu’un ratio de un
pour 147 spectateurs.
Une vente de billets est encore effectuée sur place et pour réguler les
entrées, les portes d’accès du hall, à double battant ne sont ouvertes qu’à
moitié, créant un obstacle à la fluidité, accentué par la fouille des
participants réalisée au même endroit.
Il aurait été demandé par l’organisateur 80 barrières dans une fiche
technique datée du 1er février, en dehors des délais stipulés par contrat avec
la société gérant le parc. Il en résultera une précipitation préjudiciable à la
réalisation d’un plan de barrièrage. Ainsi, le 7 février vers 21h00 « quelques
barrières seront disposées devant les portes vers 21h00 », précise le gérant
de la société de sécurité.
Entre 23h00 et 0h15, un représentant de la SACEM estime que 4000
personnes sont présentes. La société en charge de la sécurité module cet
effectif et l’heure mais ne dément pas. La pluie tombe, la foule s’impatiente,
des rixes ont déjà éclaté aux abords et, l’alcool aidant, des jeunes désireux
d’entrer de force provoquent une vague dans la foule vers 1h00. Les
premiers rangs sont comprimés contre les barrières et les portes faisant
office d’issue de secours sont bloquées. Au même instant, un vigile arrose la
foule avec une lance à incendie. Il n’y a aucun gendarme positionné aux
abords mais huit personnes de la protection civile assurent la sécurité des
personnes.
Un témoin raconte : « Le service d’ordre n’intervient pas, les premiers
secours ont été apportés par des étudiants secouristes. Personne ne nous
aidait à part les jeunes ! » « Ce sont les étudiants qui ont dû appeler les
secours en premier ! ».
Dans la bousculade, deux jeunes filles meurent asphyxiées, trois étudiants
sont hospitalisés dans un état critique et décèderont quelques jours plus
tard. On dénombrera également 32 blessés.
4.1.2 Le cadre réglementaire
Au cours des débats, le juge a fait référence aux textes réglementaires
suivants :
-
Loi 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative
à la sécurité (détails en ANNEXE 3).
13/45
-
Décret 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services
d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou
culturelles à but lucratif (voir ANNEXE 4).
-
l’arrêté modifié du 12 décembre 1984 relatif aux établissements de type
L (salles polyvalentes).
En date du 9 février le sous préfet de Brest rappelle que « l’état n’est pas
en cause, la préfecture n’avait pas à délivrer d’autorisation officielle… ». Le
maire, pour sa part, maintient avoir adressé un document relatif à la tenue
de cette manifestation à la sous-préfecture. Cependant, à ce stade, il n’a
jamais été question d’effectif déclaré par l’organisateur. Plus tard, il
précisera : « Rien ni personne n’est venu attirer mon attention sur
quelques risques que ce soit ». L’organisateur n’a donc pas rempli ses
obligations au regard des articles 2 et 4 du décret 97-646.
N’ayant pas eu connaissance du nombre exact de participants, le maire et
le préfet ne pouvaient craindre des troubles à l’ordre public, prévus au
chapitre III article 16 de la loi 95-73, ni renforcer le service d’ordre de
l’organisateur, conformément au chapitre V article 23 de la même loi. De
plus, le festival « ASTROPOLIS » d’ampleur équivalente, s’était déroulé
l’année précédente dans le respect des règles précitées sans incident.
Dans cette affaire, il convient de noter l’évolution de la loi pendant la
procédure, qui se traduira par la possibilité d’un transfert de pouvoirs dans
la loi 2004-811 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales (voir ANNEXE 5).
La presse s’était interrogée dès le 14 février 2002 sur la capacité, pour une
commune de taille modeste, d’assurer de bonnes conditions de sécurité
par le biais des pouvoirs de police de son maire. De son coté, le ministre
de l’intérieur Nicolas Sarkozy, lors de l’assemblée des communautés de
communes de France, se dira très ouvert sur la possibilité offertes à cellesci de procéder à des expérimentations en matière de transfert de pouvoir
de police du maire. A ce titre, la loi du 13 août 2004 prévoit au chapitre IV
article 163 un transfert de prérogatives pour assurer la sécurité des
manifestations culturelles et sportives dans les établissements
communautaires et ce, entre le maire de la commune membre de
l’établissement public de coopération intercommunautaire et le président
de ce dernier. Le jugement n’interviendra que fin 2005.
4.1.3 Les arguments présentés par le juge et la notion de faute
* M. BAFOUNTA, organisateur de la soirée :
Il connaissait le décret 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de
services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives,
récréatives ou culturelles à but lucratif, son contenu et les obligations
afférentes. Conscient que sa déclaration entraînait de fait un contrôle de
l’autorité de police, il a omis délibérément de faire parvenir le dossier de
sécurité, comme lors des manifestations précédentes organisées par ses
soins. Le non-respect du décret constitue une violation d’une obligation
particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement au
sens de l’alinéa 4 de l’article 121.3 du code pénal. Cette violation a fait
obstacle au contrôle que pouvait exercer l’autorité de police.
* M. INIZAN, gérant de la société de sécurité :
Il savait que la proportion d’un agent de sécurité pour cent participants était
d’usage par les professionnels et que l’affluence attendue était de 2500
14/45
personnes. Il reconnaissait que le nombre d’agents a été diminué pour une
raison financière. Il est établi que le soir même de la manifestation il n’a pas
vérifié la numérotation des souches de billets, ce qui aurait pu l’alerter. Il a
passé sous silence la prestation inhérente au barrièrage pour éviter un
surcoût. Enfin son dispositif de fouille créait un entonnoir préjudiciable à la
circulation du public.
Professionnel de la sécurité, il a commis une faute caractérisée qui exposait
autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
* M. CRIGNON, salarié de la société de sécurité :
Responsable du dispositif de sécurité sur le site, il a constaté que la fouille et
le contrôle des billets étaient problématiques du fait de l’insuffisance de
personnels. Il a aussi remarqué le problème occasionné par les portes demiouvertes et il a modifié le dispositif compte tenu de l’afflux de personnes.
L’aide qu’il a demandée pour les entrées prouve qu’il a analysé la situation
mais il ne contacte M. INIZAN qu’ultérieurement. Il aurait dû, fort de cette
analyse, solliciter les forces de l’ordre.
En ne prenant pas les dispositions nécessaires pour la fluidité des entrées
des personnes, en n’informant pas les autorités de police, ce professionnel
de la sécurité a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un
risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
* M. MOAL, directeur du parc :
Il savait que le nombre de participants pouvait dépasser 200 personnes, car
il a proposé en extension de la manifestation une salle adjacente. Il a signé
le contrat de location mais n’a pas demandé à l’organisateur de renseigner
les plans proposant les modalités d’accueil extérieur et n’a donc pas mis en
place le barrièrage prévu à sa charge.
Le fait de ne pas avoir fait entrer le public par les installations prévues à cet
effet, le fait de ne pas avoir élaboré de plan de barrièrage et l’absence dudit
barrièrage, ainsi que la non transmission des renseignements nécessaires
aux autorités compétentes en matière de sécurité sont des éléments
constitutifs d’une faute caractérisée. Celle-ci exposait autrui à un risque
d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de directeur
de site recevant du public.
* M. SEVELEC, directeur général de la SOPAB
Il lui est reproché des négligences ou défaillances dans l’exécution du
contrat de location de la salle. Aucune autre faute caractérisée au sens du
code pénal ne peut lui être reprochée.
4.1.4 La décision et les condamnations
* M. BAFOUNTA, organisateur de la soirée :
Condamné à deux ans d’emprisonnement outre l’interdiction définitive
d’exercer toute activité professionnelle en lien avec le spectacle, par
application de l’article 221.8 du code pénal.
* M. INIZAN, gérant de la société de sécurité :
Déclaré coupable de cinq homicides involontaires, et compte tenu de la
gravité des faits commis dans l’exercice de sa profession, il sera condamné à
dix huit mois de prison avec sursis. Sa sollicitation de conserver son bulletin
n° 2 de casier judiciaire vierge sera rejetée.
* M. CRIGNON, salarié de la société de sécurité :
15/45
Déclaré coupable de cinq homicides involontaires, il sera condamné à six
mois d’emprisonnement avec sursis. Sa sollicitation de conserver son bulletin
n°2 de casier judiciaire vierge sera rejetée.
* M. MOAL, directeur du parc :
Déclaré coupable des cinq homicides involontaires qui lui sont reprochés.
Condamné à dix huit mois d’emprisonnement avec sursis.
* M. SEVELEC, directeur général de la SOPAB
Relaxé des faits de la poursuite du chef d’homicides involontaires.
4.1.5 Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du
CCH et du règlement de sécurité ?
Le Parc de Penfeld est un établissement recevant du public qui a fait l’objet
d’une visite par la commission de sécurité compétente. Un procès verbal du
18 octobre 2001 a conduit le chef du service départemental d’incendie et de
secours à être entendu. Celui-ci a par ailleurs dû exposer le mode de calcul
de l’effectif aboutissant à 3300 personnes pour l’ensemble du rez-dechaussée sans aménagement scénique éventuel et sans décor. Le problème
des sorties de secours rendues inutilisables par le décor intérieur a, par la
suite, été évoqué. Ce manquement aurait dû conduire à la consultation de
la commission de sécurité. Le directeur du parc aurait donc dû alerter le
maire pour saisir la commission de sécurité sur la base d’un dossier
d’aménagement intérieur et de plans faisant apparaître le dispositif prévu.
Même s’il apparaît qu’un document s’apparentant à un cahier des charges
existait pour l’établissement, le schéma de principe n’était pas respecté pour
l’organisation de la soirée « Planète IBIZA ».
Lors du jugement, l’arrêté modifié du 12 décembre 1984 relatif aux
établissements de type L, a été cité en référence. Le code de la construction
et de l’habitation est sous-entendu puisqu’il appartient entre autre aux
exploitants de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde
propres à assurer la sécurité des personnes.
4.1.6 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de
sécurité suite à cette décision de justice ?
Dans le cas exposé précédemment, force est de constater que la
réglementation en vigueur se suffit à elle-même. Le code de la construction
et de l’habitation encadre l’exploitation des établissements recevant du
public et impose les modalités de fonctionnement et les règles de sécurité. Il
précise le contenu des dossiers à présenter à la commission de sécurité, le
rôle de celle-ci dans l’organisation du contrôle. Le règlement de sécurité
expose les diverses dispositions générales et particulières à mettre en œuvre
pour ce type d’établissement. L’accident est la conséquence d’un
enchaînement de défaillances humaines, manquements, négligences,
omissions.
Des éléments méritent toutefois d’être relevés, permettant d’amener des
propositions.
Dans ce cas pour le moins atypique, les victimes se sont retrouvées piégées
aux abords des dégagements de la salle, non pas dans le sens de
l’évacuation du bâtiment, mais pour y entrer. Les règles de sécurité ont
toujours été conçues dans le but de faciliter l’évacuation. Le fait pour
l’organisateur, d’utiliser l’entrée principale comme billetterie avec une file
16/45
d’attente non maîtrisée et une salle déjà en sureffectif a été un des
éléments déterminants du drame. Un premier élément de réponse serait
d’imposer des portes de sorties à double sens et ne fonctionnant donc plus
uniquement dans le sens de l’évacuation d’un bâtiment.
Compte tenu de la polyvalence de ce type d’établissement, il pourrait être
intéressant de modifier l’article CO 48 en ne tenant pas compte de l’entrée
principale dans le calcul des dégagements du bâtiment. Ainsi, l’évacuation
rapide et sûre de l’établissement serait préservée quelle que soit l’affluence
à l’entrée principale.
Cette notion de polyvalence reste pour un Maire un élément préoccupant en
terme de responsabilité. En effet, l’article L 14 de l’arrêté du 5 février 2007
relatif à la sécurité contre le risque incendie dans ce type d’établissement
impose la présence d'un agent communal formé à la sécurité incendie en
présence du public. Or, ces salles sont souvent réservées le week-end pour
des manifestations allant du mariage à la soirée dansante, en passant par la
bourse aux vêtements. Pourtant, à la différence d’un établissement de type
T (foire, exposition, salon…) il n’existe pas de cahier des charges validé sur
des bases précises par la commission de sécurité. Cette procédure, réalisée
sur déclaration de l’exploitant permet au maire d’avoir un état précis de la
tenue des diverses manifestations prévues, et de solliciter la commission de
sécurité en cas de besoin.
La réalisation d’un cahier des charges similaire pour les salles polyvalentes,
dans le cadre de manifestations répétitives et de configurations type,
validées en sous-commission départementale de sécurité semble
souhaitable. Ce cahier des charges serait cosigné avant chaque
manifestation entre le Maire et l’organisateur, avec un rappel des mesures
de sécurité, de l’emplacement des moyens de secours et des procédures
d’alerte. Ainsi, Le Maire réaliserait par cette démarche une sorte de
décharge de responsabilité.
En attendant, il conviendra de rappeler aux exploitants le nécessaire devoir
d’information du Maire pour toute manifestation. Il lui appartient de solliciter
le passage de la commission de sécurité en cas de besoin.
4.2 Tribunal de grande instance de Strasbourg – Décision du 27 mars 2007
Condamnation de la ville de Strasbourg pour homicides et blessures involontaires (voir
ANNEXE 6)
4.2.1 Les faits
"Ma confiance a été trahie – Que justice soit faite "
(l’un des rescapés)
Le soir du 6 juillet 2001, un concert a lieu dans le Parc de Pourtales,
propriété de la ville de Strasbourg. "L'été culturel", est une manifestation
renouvelée chaque année depuis 1993. Elle est destinée à tous public et
contribue au rayonnement culturel de la ville. Elle est organisée dans un
parc boisé, entièrement clos sur une superficie de 5000 m². Il s'agit d'une
activité pour laquelle la ville ne se contente pas de prêter les lieux mais
fournit également des moyens en personnels et matériels. Les services
techniques mettent à disposition des différents groupes des structures
telles que scènes, gradins, chapiteaux. La ville ne contestera pas être
l'organisateur même s'il a été établi le défaut de licence d'organisateur de
spectacle.
17/45
Dans le cadre de la préparation à cette manifestation, la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité a été saisie afin
d'émettre un avis sur le dossier de sécurité présenté. Il était alors fait état
uniquement de la présence de scènes et gradins. Le 12 juin, au vu des
éléments transmis, la CCDSA émet un avis favorable et classe cette
manifestation en Type PA de 4ème catégorie (établissement de plein air
avec capacité d’accueil public maximum de 300 personnes). Elle prescrit
différents contrôles (installations électriques, conformité et stabilité des
gradins …). Ceux-ci seront réalisés et aucune non-conformité ne sera
relevée. Un arrêté d'ouverture au public a été acté et signé par un élu avec
reprise de l’ensemble des prescriptions de la commission consultative de
sécurité. Cependant, aucune visite de réception de la commission de
sécurité n'a été demandée.
Le site exploité a été fragilisé par la tempête de 1999 et des opérations
importantes de déboisement ont été menées consécutivement. Depuis,un
imposant platane très ancien est particulièrement exposé aux intempéries
du fait de son isolement dans le parc. Le responsable des espaces verts
aurait même suggéré en 2000 d'affecter un autre site pour les
manifestations prévues à Pourtales. Enfin, les bulletins d'alerte météo qui
annonçaient les violents orages ont été transmis à la ville mais en dehors
des heures de bureau. Ils n’ont donc pas pu être consultés.
Le 6 juillet 2001 vers 21 H 30, sous l'effet du vent violent, le platane haut
d'une quarantaine de mètres et estimé à 70 tonnes s'abat sur le public
ayant trouvé refuge sous des structures en toile. Bilan final : treize morts,
près de 100 blessées dont certains très gravement atteints.
4.2.2 Le cadre réglementaire
Au cours des débats, le juge a fait référence aux textes réglementaires
suivants :
-
le code pénal (art L 121.2),
-
l’ordonnance 45.2339 du 13 octobre 1945 modifié relative aux
entreprises de spectacles (voir en ANNEXE 7 )
-
le code de la construction et de l’habitation (art R 123.3 et R 123.45),
-
l’arrêté du 23 janvier 1985 relatif aux établissements de type CTS
(chapiteaux, tentes et structures),
-
l’arrêté du 6 juin 1983 relatif aux établissements de type PA
(établissements de plein air)
Selon l'article 121.2 du Code Pénal les collectivités territoriales sont
responsables pénalement des infractions commises dans l'exercice de leurs
activités par leurs représentants ou leurs organes et ce pour leur compte. Il
a donc été dans un premier temps démontré par le tribunal le rôle de la
ville dans l'organisation.
Cette manifestation dont le but revêt un intérêt général, pouvait faire
l'objet d'une délégation de service public et entrait dans le cadre des
activités délégables. Il a été établi qu'il s'agissait d'une activité de service
public puisque la ville participait par ses moyens en personnels et
techniques et subventionnait des artistes participants. Si ces arguments
18/45
n'ont pas été réfutés par la ville de Strasbourg, cette dernière refusait
d'assurer la charge que représentait la sécurité des spectateurs.
L’interprétation au sens de l'ordonnance de 1945 par Madame Marie-France
Steinlé-Feueurbach (maître de conférences) est la suivante : "La ville
sélectionnait les compagnies se chargeait de la communication, éditait des
affiches, préparait le site, désignait le régisseur. La ville ne pouvait donc
guère avancer que son rôle en matière de sécurité s'arrêtait lorsque
commençait le spectacle". A partir de ce constat il a été retenu la qualité
d'exploitant pour la ville qui, au sens des textes régissant les ERP, se devait
d'assurer la sécurité.
Quant aux structures utilisées, l'arrêté du 23/01/1985 relatif aux
chapiteaux, tentes et structures (CTS) a été cité ainsi que l'arrêté du
06/06/1989 relatif aux établissements de plein air (PA), notamment dans le
document émanant de la CCDSA.
En effet, si la commission de sécurité a bien été saisie, elle a émis un avis
favorable au classement de cet ERP en type PA de 4ème catégorie assorti
de prescriptions au vu d’un dossier incomplet qui ne précisait pas la
présence de tentes servant entre autre de buvette. Enfin, il ressort de la
lecture du compte-rendu d'audience publique que la CCDSA n'avait pas
compétence concernant l'environnement naturel extérieur et que la
demande de visite de la commission adressée par la mairie au SDIS était
postérieure à la manifestation.
4.2.3 Les arguments présentés par le juge
"Le parquet de STRASBOURG n'a pas retenu la thèse de la fatalité"
(Françoise l'HERMITE ANCELET – Association Solidarité Portales)
La ville est poursuivie en tant que personne morale pour homicides et
blessures involontaires. « Il y a une faute grave de la ville » a déclaré le
procureur adjoint. C'est une procédure rare car aucune personne physique
n'a la qualité de prévenu, c'est l'originalité de ce jugement. A ce niveau, la
culpabilité de la ville a été établie par la mise en évidence de fautes
commises par ses représentants.
* Le directeur général des services :
Il est chargé d’organiser et coordonner les services de la ville pour faire
appliquer la politique des élus. Il a le rôle de direction des fonctionnaires de
la ville, représente la ville en justice et bénéficie, en cas de besoin, d’un
rôle d’arbitrage.
* Le directeur des affaires culturelles :
Il a l'autorité hiérarchique sur l'organisation de l'été culturel, il engage la
ville à l’égard des tiers par la signature des contrats et autres documents. Il
donne les directives, fait installer les infrastructures et admet avoir une
mission en matière de sécurité.
* Le responsable des espaces verts :
Il dirige un service et gère de façon autonome le Parc de Pourtales y
compris la mise à disposition et la sécurité. Il décide de la mise en astreinte
des équipes au vu des bulletins météorologiques.
19/45
Chacun d’entre eux disposait donc d’une autonomie et de moyens
permettant d’assurer leurs missions. Titulaires d'un pouvoir de décision au
nom de la collectivité, ils sont donc pénalement responsables.
De surcroît, il a été retenu que le risque était "particulier et identifié". En
effet, conscient du danger, le responsable des espaces verts avait proposé
en 2000 d'affecter un autre site pour les manifestations. En 2001, le
directeur de la culture ne le questionne pas sur la sécurité du parc et le
tribunal conclue par « l'absence de communication entre les services ».
Même constat pour la transmission des informations météo par la
Préfecture pas exploitées en temps voulu. Enfin, le tribunal constate
l'inobservation de la réglementation relative à la protection contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP, et notamment l'absence de
visite de réception avant l'ouverture au public.
Pour le juge, les organes ou représentants de la ville de Strasbourg ont
commis de multiples négligences et n'ont pas respecté la réglementation.
Ces faits ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage. Le juge reproche à la commune de ne pas avoir pris de mesures
permettant d'éviter ce drame.
4.2.4 Les interprétations et décisions – Comment le juge a-t-il été amené à
interpréter les dispositions du CCH et du règlement de sécurité ?
Il n’y a pas de condamnation individuelle, le tribunal n’ayant pas décelé de
faute directe et majeure imputable aux individus. Il décide de déclarer la
commune coupable, en raison des fautes commises pour son compte par
ses représentants et constate les dysfonctionnements fautifs.
La ville de Strasbourg sera condamnée à 150 000 euros d'amende pour
homicides et blessures involontaires, peine assortie de la publication
d'extrait du jugement dans la presse. La ville a renoncé à faire appel, la
question de l'indemnisation des victimes sera décidée ultérieurement
devant le tribunal administratif
Le dossier de la manifestation de Pourtales a fait l'objet d'une étude de la
commission de sécurité pour avis. Celle-ci a proposé un avis favorable à la
réalisation de la manifestation en date du 12 juin. Le classement y est
confirmé en Type PA (établissement de plein air) de 4ème catégorie. Or
l'arrêté du 6 janvier 1983 relatif aux établissements de plein air, et plus
particulièrement l'article PA1 §3, stipule que les dispositions du règlement
de sécurité (livre I et II) sont applicables. Par conséquent, l'article R 123-45
du CCH qui prévoit la visite de réception de la commission de sécurité
avant l'ouverture au public aurait dû conduire la ville à la solliciter.
Par ailleurs, le juge a mentionné les dispositions applicables aux ERP du
Type CTS (chapiteaux, tentes et structures) fixées par l'arrêté du 23 janvier
1985. Si le dossier de sécurité présenté avait été complet, il aurait fait
apparaître la présence des tentes relevant de cette réglementation. Le juge
a souligné qu'il n'appartenait pas à la commission de demander un
complément de dossier. Ce dernier a été présenté comme tel et donc
étudié sur la base des éléments connus du service prévention.
Le juge a également insisté sur le fait que le procès-verbal de la CCDSA
reprenait in extenso l'article R 123.3 du CCH qui stipule que « les
exploitants sont tenus de respecter les mesures de prévention et de
sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes, en cours
d'exploitation. »
20/45
4.2.5 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de
sécurité suite à cette décision de justice ?
Pour statuer, le juge s’est appuyé sur le code de la construction et de
l’habitation, le règlement de sécurité ainsi que les dispositions générales et
particulières. Il ne paraît donc pas nécessaire d’alourdir la réglementation
en vigueur.
On peut cependant s'interroger sur le classement entériné par la
commission consultative départementale de sécurité et point de départ
d'une partie de l'argumentation du juge. En effet, l'arrêté du 6 janvier 1983
relatif aux établissements de plein air (PA) précise dans l’article PA 1, que
« les dispositions sont applicables aux terrains de sports, stades, pistes de
patinage, piscines, arènes, hippodromes etc situés en plein air dans
lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes ».
"L'été culturel" est-il à ce titre un ERP de Type PA? Il s’agit là d’une
interrogation récurrente au sein de nombreux services prévention.
Comment définir la notion d’enceinte évoquée dans l’article R.123-2,
fondateur de la définition d’un établissement du public : « …constituent des
établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans
lesquels des personnes sont admises…. » ?
Nous proposons d'étendre la définition des établissements de plein air aux
activités autres que sportives, se déroulant dans une enceinte fermée. Sur
ce dernier point, l’autorité de police pourrait entériner le périmètre de la
manifestation par arrêté municipal. Cette proposition de procédure ne
réglerait pas pour autant la part de négligence dans la présentation du
dossier pour avis de la CCDSA, comme ce fut le cas pour « L’Eté culturel »
où l’implantation de tentes n’a pas été évoquée.
Dans un souci de clarification, il paraît intéressant de retranscrire
clairement l’obligation de visite avant ouverture dans les dispositions de
l’arrêté relatif aux établissements de plein air.
Dans cette perspective, l’article PA 1 pourrait être rédigé selon les termes
suivants :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux terrains de
sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux
hippodromes, ainsi qu’à toute manifestation non sportive organisée dans
une enceinte fermée, définie par arrêté du Maire, située en plein air, dans
lesquels l’effectif est supérieur à 300 personnes ».
Dans la même démarche, un article supplémentaire relatif à la nécessité
d’une visite de contrôle de la manifestation avant l’ouverture au public
pourrait être rédigé comme suit :
« La commission de sécurité peut procéder sur demande du Maire à la
visite de réception des installations propres à la manifestation avant
l’ouverture au public ».
En ce qui concerne les équipements mis à disposition, la réglementation
des ERP prévoit les dispositions à mettre en œuvre dans le cas des tribunes
ou gradins non démontables (art. CO 57, art. PA 5), soit dans le cas des
gradins démontables d’un établissement de type CTS (CTS 14). Mais quelle
conduite adopter pour les gradins ou tribunes démontables extérieurs ?
21/45
La solution pourrait consister, au niveau départemental, à la rédaction
d’une fiche de procédure relative à ce type de manifestation. Validé en
CCDSA, ce document d’aide à la décision aurait pour objet de prévoir et
figer les points essentiels en scindant les activités dans les enceintes
sportives homologuées, dans les autres ERP et en dehors des ERP. Il
complèterait l’avis de la commission centrale de sécurité (à préciser)
concernant la conception des tribunes démontables (voir ANNEXE 8).
Un dernier point ressort de ce jugement et concerne la gestion des
bulletins d'alerte météo. Ces documents connus à l'époque sous l'abrégé de
B.R.A.M. sont émis par Météo France à destination des préfectures. Depuis,
la procédure de vigilance météorologique a évolué vers l'émission d'une
carte quotidienne présentant le niveau d'attention requis pour un
phénomène. Ce document permet de donner aux autorités publiques les
moyens d'anticiper une situation de crise. Les Maires sont donc à même de
connaître et préparer la survenance d’un phénomène. C’est un suivi
jusqu'aux exploitants qui a visiblement fait défaut dans le cas présent.
Peut-on améliorer le système actuel basé sur la représentation schématique
de l'échelle de Beaufort dans les registres de sécurité des CTS par un
moyen plus performant ? Sur ces documents administratifs qui recueillent
l’ensemble des contrôles des installations techniques et leur limite de
validité, l’évacuation du public est prévue à partir de 100 Km/h annoté
« rare à l'intérieur des terres », et représentée par la chute d’un arbre
symbolisée.
Une des solutions pourrait consister à imposer aux exploitants de
contracter un abonnement à Météo France lié à un calendrier
hebdomadaire de montage des structures indiquant l'adresse exacte et
consultable par les préfectures des départements d’accueil. Cela
permettrait de localiser clairement les manifestations susceptibles d’être
soumises à des intempéries inhabituelles et de prendre ainsi les mesures de
sauvegarde nécessaires.
Un article supplémentaire pourrait ainsi être rédigé :
« Avant l’ouverture au public, l’organisateur devra s’assurer auprès du
service de météo-France que les conditions climatiques ne présentent
aucun risque pour le public».
« La compétence du juge administratif est aujourd’hui admise
sans ambiguïté ; sa vocation générale à examiner les contentieux
intéressant les personnes publiques suffit à l’affirmer »
Lieutenant-Colonel Marc GENOVESE
4.3 Cour administrative d’appel de Nantes– Arrêt du 4 novembre 1999
Annulation d’un arrêté municipal interdisant l’accès au public dans des locaux situés en soussol d’une maison d’habitation (voir ANNEXE 9)
4.3.1 Les faits
Le 19 juin1991, Monsieur le Maire de La Chapelle-sur-Erdre rédige un
arrêté interdisant au public l’accès des locaux situés en sous-sol de la
maison d’habitation de Monsieur Joël FOURNEL pour organiser une soirée
musicale payante.
22/45
Le propriétaire, Monsieur FOURNEL, avait organisé le 14 juin 1991,
moyennant un droit d’entrée de 20 Francs, un concert dans le sous-sol de
sa maison d’habitation. Ce concert avait été annoncé préalablement par
des tracts.
4.3.2 Le cadre législatif et réglementaire :
Au cours des débats, le juge a fait référence aux textes réglementaires
suivants :
-
Le Code des communes
Le Code de la construction et de l’habitation :
* Article L.132-2
* Article R.123-2, R.123-14, R.123-27, R.123-28 et R.123-52
4.3.3 Les moyens développés par les parties
Le 20 avril 1993, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté la demande
de Monsieur FOURNEL tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de
l’arrêté du maire de la Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 ordonnant la
fermeture à compter de cette date et jusqu’à nouvel ordre « d’un
établissement recevant du public exploité par M. FOURNEL au sous-sol de
son habitation ».
La défense du propriétaire était axée sur le fait que son habitation
principale ne pouvait en aucun cas être considérée comme un ERP, et qu’à
ce titre, l’arrêté du Maire au titre de ses pouvoirs de police spéciale était
nul et non avenu.
Pour prendre sa décision, Monsieur le Maire s’était appuyé sur l’avis de la
commission de sécurité diligentée sur place à sa demande.
La notion d’ERP a alors été établie en référence à l’article R.1232 : « …constituent des établissements recevant du public tous bâtiments,
locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit
librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque
ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur
invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du
public toutes personnes admises dans l’établissement à quelque titre que
ce soit en plus du personnel »
Dés lors qu’il a été établi qu’il s’agissait bien d’un ERP, le Maire a fait
appliquer l’article L.123-2 du code de la construction et de l’habitation et
imposé au propriétaire dudit ERP « … des mesures complémentaires de
sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre
l’incendie » non suivies d’effet.
Il a finalement considéré cet ERP en infraction et prononcé la fermeture de
l’établissement en application de l’article R.123-52 du même code.
De plus, le Maire a également fait référence à ses pouvoirs de police
générale et plus particulièrement des articles L.131 et L.132 du code des
communes en considérant que des travaux d’extension et d’aménagement
du sous-sol de la maison de M. FOURNEL avaient été effectués sans son
autorisation.
4.3.4 Les arguments présentés par le juge :
23/45
Le juge prend acte que M. FOURNEL a bien organisé le 14 juin 1991,
moyennant un droit d’entrée de 20 francs, un concert dans le sous-sol de
sa maison d’habitation et que ce concert avait été annoncé préalablement
par des tracts.
Il attire cependant l’attention de la commune défenderesse sur le fait qu’il
ne ressort d’aucune pièce du dossier que d’autres manifestations de nature
comparable se seraient déroulées dans les mêmes locaux ou dans
l’habitation de M.FOURNEL.
Il précise également que pour cette raison, les locaux ne pouvaient être
regardés comme un établissement recevant du public pour l’application de
la mesure de fermeture prévue par l’article R.123-52 précité.
Le juge conclut que, même en référence à ses pouvoirs généraux de police
qu’il tenait des articles L. 131 et L.132 du code des communes alors en
vigueur, et à la circonstance que des travaux d’extension et
d’aménagement du sous-sol de la maison de M. FOURNEL avaient été
effectués sans son autorisation, le Maire de la Chapelle-sur-Erdre ne
pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de
la construction et de l’habitation, ordonner la fermeture du sous-sol de
ladite maison.
Pour l’ensemble de ces éléments, le juge estime que c’est à tort que, par le
jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande.
4.3.5 La décision, les condamnations :
Le juge condamne la commune de La Chapelle-sur-Erdre à verser à M.
FOURNEL une somme de 6 000 Francs au titre des frais exposés par lui et
non compris dans les dépens.
IL décide dans le même temps:
-
l’annulation de l’arrêté du maire de la Chapelle-sur-Erdre du 19 juin
1991
-
L’annulation du jugement du Tribunal Administratif de Nantes du 20
avril 1993 ayant rejeté la demande de Monsieur FOURNEL tendant à
l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire de la Chapellesur-Erdre du 19 juin 1991 ordonnant la fermeture à compter de cette
date et jusqu’à nouvel ordre « d’un établissement recevant du public
exploité par M. FOURNEL au sous-sol de son habitation »
Nous sommes ici en cour administrative d’Appel, donc dans un second
degré de juridiction. Cela implique que l’on ne devrait pas avoir de pourvoi
en Conseil d’Etat.
En effet, la plupart des affaires traitées aujourd’hui en droit administratif
s’arrête au niveau de la cour administrative d’appel, sinon le Conseil d’état
serait assailli d’affaires, ce qui était le cas avant l’institution en 1987 des
cours administratives d’appel.
Les jurys étant constitués d’hommes et de femmes ayant leur propre
approche des problèmes, l’existence d’un double degré de juridiction reste
la garantie pour le citoyen de se voir juger dans les meilleures conditions.
24/45
4.3.6 Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du
CCH et du règlement de sécurité ?
La Cour Administrative dénie au Maire de la commune de La Chapelle-surErdre le pouvoir de mélanger les règles même s’il s’agit pour lui d’user de
son pouvoir de police général. Il ne pouvait interdire à M. FOURNEL
d’organiser ce concert chez lui.
Le juge a, dans cette affaire, forgé son opinion principalement sur la
définition d’un établissement recevant du public telle qu’explicité dans
l’article R.123-2 du code de la construction et de l’habitation.
IL n’a retenu, comme élément caractérisant la notion d’ERP, que la notion
de récidive des manifestations, et considéré que l’absence d’antécédents de
ce type de soirée chez M. FOURNEL est de nature à l’exclure du champ des
établissements recevant du public.
4.3.7 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de
sécurité suite à cet arrêt de la cour d’appel ?
IL n’y a, a priori dans ce cas, rien à rajouter ni au code de la construction
et de l’habitation, ni au règlement de sécurité. Cette décision ne semble
pas devoir entraîner de réforme des textes relatifs aux ERP.
En revanche, nous nous situons bien dans l’appréciation du pouvoir de
police du maire.
Dans ce cas, il n’existe ni en terme de police générale une situation critique
aux yeux du maire, ni en terme de police spéciale une interprétation d’une
application du règlement de sécurité. C’est pourquoi le maire est
parfaitement non-fondé dans sa décision ; confirmant ainsi que ses
pouvoirs ne sont pas illimités.
Le droit administratif est un compromis entre les intérêts généraux et les
intérêts privés (liberté d’entreprendre, d’aller et venir), libertés publiques
auxquelles on ne peut attenter qu’à la faveur de motifs issus de l’ordre
public (sécurité, tranquillité, insalubrité…).
On touche là aux fondamentaux du système de la police administrative.
Doit-on alors repréciser la définition des établissements recevant du public
telle que définie dans l’article R. 123.2 ? Notre avis est qu’il ne s’agit pas
d’alourdir inutilement un dispositif à caractère juridique pour simplement
démontrer ce qui relève d’une simple lecture directe du système.
4.4 Cour administrative d’appel de Paris– Arrêt du 3 mars 1998 (voir ANNEXE 10) et
Conseil d’Etat - Décision du 21 juin 2000 (voir ANNEXE 11)
Annulation d’un arrêté municipal concernant la fermeture d’un ERP suite à l’avis défavorable
de la commission de sécurité.
4.4.1 Les faits
« Le NIGLO », bar dancing, est classé au titre des établissements recevant
du public en type P (établissement de danse) de quatrième catégorie avec
un effectif maximum autorisé de 300 personnes. Situé sur la commune
d’ANDILLY, il a fait l’objet d’une première mesure de fermeture, le 1er juin
1995 car l’exploitant avait fait obstacle à deux reprises au passage de la
25/45
commission de sécurité dans son établissement (le 16 mai et le 1er juin
1995).
Toutefois, la précédente commission de sécurité de 1991 n’avait pas fait de
remarque particulière sur le niveau de sécurité de l’établissement. De plus,
le maire d’ANDILLY a établi le 3 avril 1995 un certificat de conformité relatif
aux prescriptions de sécurité concernant des travaux dans l’établissement.
Le 13 juin 1995, la commission de sécurité d’ANDILLY, lors d’une visite de
l’établissement rendue possible, émet un avis défavorable.
Le Maire, usant de son pouvoir de police, prend la décision de fermer cet
établissement en s’appuyant sur l’avis défavorable prononcé par la
commission communale de sécurité d’ANDILLY. Cet avis défavorable est
motivé par les non-conformités suivantes :
-
absence d’agrément des derniers travaux effectués sans autorisation,
absence de certitudes concernant la stabilité au feu,
nombre important d’infractions de nature à mettre en cause la sécurité
des clients (circuits électriques non conformes et issues de secours
insuffisantes).
Le 19 juin 1995, un arrêté de fermeture administrative, consécutif à la
visite effectuée le 13 juin 1995, est pris par le Maire d’ANDILLY. Cet acte
administratif est envoyé à l’exploitant du NIGLO, provoquant la mise en
redressement judiciaire de l’établissement.
En première instance, l’exploitant du NIGLO conteste et sollicite l’annulation
de l’arrêté de fermeture auprès du Tribunal Administratif de Versailles. Sa
demande est rejetée.
Le 25 septembre 1996, l’exploitant du NIGLO dépose une requête au greffe
de la Cour d’Appel de Paris pour annuler le jugement du tribunal de
Versailles.
La Cour d’Appel de Paris prononce son jugement en audience publique le 3
mars 1998.
Le jugement du Tribunal Administratif de Versailles et l’arrêté du maire
d’ANDILLY maintenant la fermeture de l’établissement, sont tous deux
annulés.
En dernier recours, le 30 avril et le 4 mai 1998, la commune d’ANDILLY
dépose une requête et un mémoire complémentaire au secrétariat du
Contentieux du Conseil d’Etat pour annuler l’arrêt du 3 mars 1998 de la
Cour d’Appel de Paris.
La décision du Conseil d’Etat du 21 juin 2000 est sans équivoque ; la
requête de la commune d’ANDILLY est rejetée.
4.4.2 Le cadre législatif et réglementaire :
Au cours des débats, le juge a fait référence aux textes réglementaires
suivants :
26/45
-
Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le
public.
-
Code de Construction et de l’Habitation.
-
Décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 codifié aux articles R.123-1 à
R.123-55 et R.152-4 et R.152-5 du Code de la construction et de
l’habitation.
-
Codes des tribunaux administratifs et des cours administratives.
-
Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux
administratif.
4.4.3 Les arguments présentés par le juge :
Cour administrative d’appel de Paris
Légalité externe de l’arrêté
Selon les articles 1er et 3ème de la loi du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre
l’administration et le public, toute décision administrative qui restreint
l’exercice des libertés publiques ou qui constitue une mesure de police doit
être motivée. Cette motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la
décision.
En s’appuyant sur cet article, le juge vérifie que l’arrêté de fermeture du
Maire était bien motivé. En l’occurrence, l’arrêté du Maire faisait bien
référence au procès verbal de la commission communale de sécurité et
l’avis défavorable conclusif.
La motivation de l’avis défavorable comportait-elle dans son libellé l’énoncé
des considérations de droit (références au CCH, au règlement de
sécurité,…..) et de fait (anomalies constatées) ?
Celle-ci n’a jamais été contestée par l’exploitant du NIGLO.
En conséquence, le juge estime que l’exploitant du « NIGLO » ne peut pas
remettre en cause l’arrêté de fermeture sur une insuffisance de motivation,
qu’il n’a jamais contesté.
Régularité interne de l’arrêté
Le juge fait référence dans un premier temps à l’article R 132-52 du code
de la construction et de l’habitation ainsi qu’à sa définition. Cet article
précise « que la décision de fermeture est prise par arrêté, après avis de la
commission de sécurité compétente », et que « des délais sont fixés si des
travaux ou des aménagements sont à réaliser ». Dans un deuxième temps,
il réalise une chronologie historique de l’établissement jusqu’à sa
fermeture. En s’appuyant sur le procès verbal de la commission de sécurité
du 13 juin 1995 et les motivations de l’avis défavorable, il tente de
déterminer le niveau de sécurité de l’établissement.
Le juge conclut qu’à travers la lecture du procès verbal de la commission
de sécurité, la notion d’urgence n’apparaît pas clairement. En conséquence,
27/45
l’autorité administrative ne peut pas prendre un arrêté de fermeture sans
avoir, au préalable, mis en demeure l’exploitant de se conformer à la loi.
Conseil d’Etat
Les juges du fond du Conseil d’Etat interprètent en fonction des pièces du
dossier l’arrêt pris par La Cour Administrative d’Appel de PARIS. Il s’en
dégage les éléments suivants :
-
Le Maire d’Andilly a établi un certificat de conformité des installations
-
Aucune mise en conformité n’a été demandée dans le premier arrêté de
fermeture
-
Le deuxième arrêté de fermeture du Maire pris après avis de la
commission de sécurité ne faisait état d’aucune notion d urgence
Cet arrêté était donc non fondé sans mise en demeure préalable de
l’exploitant.
4.4.4 La décision, les condamnations :
-
La Cour Administrative d’Appel de Paris annule le jugement du Tribunal
de Versailles ainsi que l’arrêté de fermeture du maire d’Andilly.
-
La commune d’Andilly doit payer la somme de 6000 francs à l’exploitant
du « NIGLO ».
-
Toutes les requêtes présentées par la commune d’Andilly sont rejetées.
-
Le présent arrêt est notifié aux différentes parties ainsi qu’au ministre
de l’intérieur.
-
Le Conseil d’Etat rejette la requête de la commune d’Andilly
4.4.5 Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du
CCH et du règlement de sécurité ?
Dans ce cas précis, le juge cherche à déterminer le degré d’urgence à
travers la lecture du procès-verbal de la commission de sécurité. Selon l’art
R.123-52, cette notion d’urgence est primordiale pour justifier la décision
de l’autorité administrative. S’il s’agit d’un cas de danger grave et imminent
pour le public, avec un réel risque pour sa sécurité, l’autorité administrative
use de son pouvoir de police générale pour réaliser une fermeture
immédiate de l'établissement. Si cette notion de danger et d’urgence n’est
pas clairement avérée, l’autorité administrative doit alors user de ses
pouvoirs de police spéciale avec mise en demeure de réaliser des
prescriptions de sécurité avec délais d’exécution. A défaut , la procédure de
fermeture sera prononcée.
Dans le cas présent, le juge estime que la procédure de police spéciale
avec mise en demeure aurait dû être appliquée avant de fermer
l’établissement. C’est le principe de primauté de la police spéciale.
Cette décision est confirmée en Conseil d’Etat par le fait qu’en l’absence
d’une urgence avérée mentionnée dans le procès-verbal de la commission
de sécurité, le maire ne pouvait pas prendre un arrêté de fermeture sans
avoir préalablement mis en demeure l’exploitant de faire les travaux
nécessaires à la sécurité contre le risque d’incendie et de panique.
28/45
4.4.6 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de
sécurité suite à cet arrêt de la cour d’appel ?
Cet arrêt nous amène à nous interroger sur le double pouvoir de police du
Préfet et du Maire. Il pourrait être clarifié en précisant que ces autorités
doivent impérativement utiliser leur pouvoir de police spéciale (hors cas
d’urgence)
A ce titre, nous proposons de modifier l’article R.123-52 en le complétant
de la façon suivante :
« Le Maire (ou le Préfet) pourra prendre un arrêté de fermeture sur la base
de ses pouvoirs de police générale, sans obligation de consulter la
commission de sécurité, uniquement dans le cas d’un danger grave et
imminent avéré pour le public reçu au sein de l’établissement. »
29/45
CONCLUSION
Il faut en premier lieu s'attarder sur les causes des sinistres marquants qui, comme nous
l'avons vu dans les exemples précédents, sont principalement d'origine humaine. La faute,
lorsqu’elle est avérée, tient plus souvent de l'imprudence ou de la négligence que de
l'imperfection des textes. Rappelons pour exemple le drame de la boite de nuit « le 5/7 » à
Saint-Laurent-du-Pont dans l’Isère en 1973 (146 morts). A l’origine de cette catastrophe, une
occupation excessive des lieux à des fins purement commerciales et un verrouillage volontaire
des issues de secours. Cette combinaison de négligences humaines a généré l’une des plus
grandes évolutions de la réglementation concernant les établissements recevant du public et
les commissions de sécurité. Une commission de sécurité aurait certes proscrit l’utilisation de
matériaux dont la réaction au feu était méconnue, voire dangereuse. Elle aurait, en revanche,
pu éviter l’aveuglement mercantile d’un exploitant peu scrupuleux de la sécurité du public. La
création ou la modification des normes ne viendra jamais à bout de cet aspect propre à la
nature humaine.
Parfois même, une modification réglementaire basée sur une simplification de procédure peut
engendrer des effets secondaires préoccupants en terme de sécurité incendie. C’est le cas de
la réforme relative au code de l'urbanisme de 2007. Dans un but louable de clarification de
procédures à destination des pétitionnaires et des mairies, cette réforme limite la fourniture
de plans internes de projets d’habitation, de lotissements ou d’industries. Cette atténuation
rend aléatoire tout avis d’un SDIS relatif aux règles de sécurité contre l’incendie. Cette dérive
a d’ailleurs fait l’objet d’un courrier du président de la Fédération Nationale des sapeurspompiers adressé à Monsieur le Ministre de l’Equipement.
Entre une « révolution » des textes et un vide réglementaire, quelle est notre marge de
manœuvre ?
Sans attendre une jurisprudence salvatrice, il existe la possibilité d’une doctrine
départementale ou fiche de mise en œuvre ou encore fiche technique selon les appellations
locales en vigueur. Limité sur un point technique précis non prévu par les textes ou sur un
aspect réglementaire dont l’interprétation reste floue, ce document, réalisé en concertation
avec l’ensemble des agents d’un service prévention, devra dans un premier temps être validé
par le directeur départemental du service d’incendie et de secours au même titre qu’un
document du règlement opérationnel.
Afin de lui conférer une valeur légitime, ce document recevra l’aval de la commission
consultative départementale de sécurité.
Ainsi cadrée, cette doctrine devient une véritable aide à la décision permettant au service
prévention d’un SDIS de délivrer une réponse cohérente à l’échelon d’un département, dans
un domaine où la Commission Centrale de Sécurité n’a pas souhaité se prononcer, laissant
ainsi la libre appréciation de la commission consultative départementale de sécurité dont la
souveraineté est confirmée.
Par exemple, en ce qui concerne la difficulté d’appréhension des établissements de plein air
évoquée dans notre chapitre 4.2, certains départements ont défini une doctrine précisant la
notion de manifestation de plein air au sens de l’arrêté du 6 juin 1983 dés lors qu’un
périmètre fait l’objet d’un arrêté municipal.
Dans un souci de cohérence plus étendue, ce type de doctrine pourrait être étendu à l’échelon
régional dans le cadre des réunions prévention des zones de défense.
30/45
Lors d’un éventuel contentieux, nous avons décrit dans notre chapitre 3.1.2. la possibilité
donnée à un juge d’interpréter, la loi ne pouvant tout prévoir. Ainsi, le juge, considérant la
doctrine comme une référence palliant un vide réglementaire, saurait apprécier cet acte
administratif comme une volonté d’anticipation d’un SDIS mis en cause.
Dans un avenir proche, en tenant compte de l’évolution des projets architecturaux, n’est-il pas
souhaitable de s’orienter, à l’instar de nos voisins anglais, sur une politique de prévention par
objectifs ? Considérer par exemple que toutes les mesures constructives d’un bâtiment
permettent au public d’évacuer dans un délai de 15 minutes. Obligation de résultats plutôt
que de moyens ?
Cette réglementation par objectif fait son chemin au sein même de notre du règlement de
sécurité. En effet, depuis 2004, l’ingénierie du désenfumage, précisée dans l’article DF4,
s’applique à toutes les situations où l’instruction technique de référence n’est pas réalisable.
Dans le cadre d’un projet de construction original, cette mission devra répondre à l’objectif
d’évacuation du public par des cheminements praticables malgré le dégagement de fumées
occasionné par un sinistre.
Au-delà même de nos frontières, cette pratique se généralise en fixant des objectifs à
atteindre plutôt qu’un respect stricto sensu d’articles réglementaires contraignants.
Dans ces conditions, nous pensons qu’il y a lieu à considérer comme bien fondées des
améliorations, mais qu'il peut s'avérer imprudent de s'engager tambour battant dans la
modification d’un code, fût-il celui de la construction et de l’habitation et/ou du règlement de
sécurité. L’un comme l’autre subira à terme un bouleversement par la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses
textes d’application. Les conséquences seront longues à absorber, d’autant que nous avons
démontré, dans notre chapitre 2.2.3, l’inertie que provoque cette démarche dans le cadre de
la procédure de validation.
A ce titre, Françoise CHANDERNAGOR, dans un rapport présenté au Président du Conseil
d’Etat en 1991, avait dénoncé la dérive majeure alarmante du droit actuel, tant administratif
que législatif, situé notamment dans la pléthore d’apparition des textes, ainsi que le
phénomène de stratification du droit en dépit des efforts de codification entamés dans les
années 90. En résumé, il ne s’agit pas de bousculer l’ordre juridique pour le plaisir de
marquer notre passage sur terre !
"Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête qu'une oreille distraite."
Françoise CHANDERNAGOR
31/45
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1
:
décision du conseil d’état en date du 1er décembre 1972
ANNEXE 2
:
compte-rendu du Tribunal de Grande Instance de Brest en date du
16 décembre 2005
ANNEXE 3
:
loi 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à
la sécurité
ANNEXE 4
:
décret 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services
d’ordre par les organisateurs de manifestation sportives, récréatives ou
culturelles à but lucratif.
ANNEXE 5
:
article 163 de la loi 2004-811 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales
ANNEXE 6
:
compte-rendu du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 27 mars
2007
ANNEXE 7
:
ordonnance 45.2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux entreprises
de spectacles
ANNEXE 8
:
exemple de fiche technique d’aide au classement des établissements de
plein air
ANNEXE 9
:
compte-rendu de la cour administrative d’appel de Nantes du 4 novembre
1999.
ANNEXE 10 :
compte-rendu de la cour administrative d’appel de Paris en date du
3 mars 1998
ANNEXE 11 :
décision du conseil d’état en date du 21 juin 2000
32/45
ANNEXE 1
33/45
Le : 15/11/2008
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 84743
Publié au recueil Lebon
M. Hirschfeld, rapporteur
M. Rougevin-Baville, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 1 décembre 1972
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X... JEAN TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 30
JUIN 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE
SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION D’UN ARRETE DU 9 MARS 1970 PAR
LEQUEL LE MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE A INTERDIT TOUTES IMPLANTATIONS
DE TENTES ET TOUT STATIONNEMENT DE CARAVANES SUR L’ILE DE LA
COMMUNE PENDANT LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE AU 15
MARS DE L’ANNEE SUIVANTE, ENSEMBLE A L’ANNULATION POUR EXCES DE
POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE DECRET DU 7 FEVRIER
1959 MODIFIE PAR LE DECRET N° 68-133 DU 9 FEVRIER 1 968 ; LE DECRET N°
68-134 DU 9 FEVRIER 1968 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET
DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE S’IL APPARTIENT AU MAIRE, EN VERTU DES POUVOIRS DE
POLICE QU’IL TIENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 97 DU CODE DE
L’ADMINISTRATION COMMUNALE, DE PRENDRE DANS LES TERRAINS DE
CAMPING, ET ALORS MEME QUE CES DERNIERS ONT FAIT L’OBJET D’UNE
AUTORISATION PREFECTORALE DELIVREE DANS LES CONDITIONS PREVUES A
L’ARTICLE 4 DU DECRET DU 7 FEVRIER 1959 MODIFIE PAR LE DECRET DU 9
FEVRIER 1968, DES MESURES DE POLICE TENDANT A L’EVACUATION OU A
L’INTERDICTION DE L’ACCES DE CES TERRAINS EN CAS DE MENACES
D’INONDATION, LES MESURES EDICTEES A CET EFFET NE SONT LEGALES QUE SI
ELLES SONT NECESSITEES PAR LA NATURE ET LA GRAVITE D’UNE TELLE
MENACE ; QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, BIEN QUE LE TERRAIN
DE CAMPING DE LA SOCIETE “CAMPING CARAVANING INTERNATIONAL” SOIT
COMPRIS DANS UNE ZONE INONDABLE, LES INONDATIONS N’Y ONT ETE
CONSTATEES DEPUIS 1933 QU’UNE ANNEE SUR QUATRE OU CINQ ENVIRON ;
QU’ELLES N’ONT JAMAIS DURE PLUS DE QUINZE JOURS ET SONT NORMALEMENT
PREVISIBLES TROIS A QUATRE JOURS AUPARAVANT ; QU’EN INTERDISANT, PAR
L’ARRETE ATTAQUE, L’IMPLANTATION DE TENTES ET LE STATIONNEMENT DES
CARAVANES PENDANT LA PERIODE S’ETENDANT DU 1ER DECEMBRE DE
CHAQUE ANNEE AU 15 MARS DE L’ANNEE SUIVANTE, LE MAIRE DE LA VILLE DE
MAISONS-LAFFITTE A PRIS UNE MESURE QUI EXCEDE CELLES QUI ETAIENT
NECESSAIRES POUR QUE SOIENT ASSUREES LA SECURITE ET LA SALUBRITE DU
CAMP ET A, PAR SUITE, EXCEDE SES POUVOIRS ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X...
EST FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT
A L’ANNULATION DE L’ARRETE SUSVISE DU MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE EN
DATE DU 9 MARS 1970 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES
CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE
PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA VILLE DE MAISONS-LAFFITTE ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L’ARRETE ATTAQUE ; DEPENS DE PREMIERE
INSTANCE ET D’APPEL MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE MAISONS-LAFFITTE.
Abstrats : 16-03-01-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES
- USAGE DES POUVOIRS DE POLICE -Article 97 du Code de l’administration
communale - Réglementation du camping - Mesures excédant celles qui étaient
nécessaires à la sécurité et à la salubrité d’un camp - Illégalité.
49-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CAMPING
-Mesures excédant celles qui étaient nécessaires à la sécurité et à la salubrité du camp.
Résumé : 16-03-01-01, 49-04-04 Il appartient au maire en vertu des pouvoirs de police
qu’il tient des dispositions de l’article 97 du Code de l’administration communale, de
prendre pour les terrains de camping, alors même que ces derniers ont fait l’objet d’une
autorisation préfectorale délivrée dans les conditions prévues à l’article 4 du décret du 7
février 1959 modifié par le décret du 9 février 1968, des mesures de police tendant à
l’évacuation ou à l’interdiction de l’accès de ces terrains en cas de menace d’inondation.
Mais ces mesures ne sont légales que si elles sont nécessitées par la nature et la gravité
d’une telle menace. En l’espèce, illégalité de mesures excédant celles qui étaient
nécessaires pour que soient assurées la sécurité et la salubrité du camp.
ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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Le 29 septembre 2008
JORF n°20 du 24 janvier 1995
LOI
LOI no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la
sécurité (1)
NOR: INTX9400063L
Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des
libertés individuelles et collectives.
L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la
République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au
maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
TITRE Ier
LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SECURITE ET LA PROGRAMMATION
DES MOYENS DE LA POLICE NATIONALE
Art. 2. - Sont approuvées les orientations de la politique de sécurité figurant à l’annexe I.
Art. 3. - Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité:
- l’extension à l’ensemble du territoire d’une police de proximité répondant aux attentes et
aux besoins des personnes en matière de sécurité;
- le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur
action en faveur de la sécurité;
- l’affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement
au maintien ou au renforcement de la sécurité;
- le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des
engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.
Art. 4. - Les missions prioritaires assignées à la police nationale pour les années 1995 à
1999 sont les suivantes:
- la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l’insécurité routière;
- le contrôle de l’immigration irrégulière et la lutte contre l’emploi des clandestins;
- la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et
financière;
- la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la
Nation;
- le maintien de l’ordre public.
Ces missions doivent être exécutées dans le respect du code de déontologie de la police
nationale.
Est approuvée la programmation des moyens de la police nationale pour les années 1995
à 1999 figurant en annexe II.
Art. 5. - Les crédits prévus pour l’exécution de la programmation prévue par la présente loi
sont fixés comme indiqué ci-dessous (en millions de francs).
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0020 du 24/01/95 Page 1249 a 1263
......................................................
D’autre part, 5 000 emplois administratifs et techniques seront créés entre 1995 et 1999,
dont 500 en 1995.
TITRE II
LA MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux attributions
Art. 6. - Le III de l’article 34 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés:
<< Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la
mission de police judiciaire, le représentant de l’Etat dans le département, et, à Paris, le
préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et de l’insécurité.
<< Sous les mêmes réserves et sans préjudice des textes relatifs à la gendarmerie
nationale, il fixe les missions et veille à la coordination des actions, en matière de sécurité
publique, des différents services et forces dont dispose l’Etat. Les responsables locaux de
ces services et forces lui rendent compte de l’exécution des missions qui leur sont ainsi
fixées.
<< Il s’assure du concours de la douane à la sécurité générale dans la mesure compatible
avec les modalités d’exercice de l’ensemble des missions de cette administration.
<< Le préfet de police coordonne l’action des préfets des départements de la région d’Ilede-France pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face lorsqu’ils
intéressent Paris et d’autres départements de la région. >>
Art. 7. - Le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité
publique.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la
mission de police judiciaire, le représentant de l’Etat dans le département, et, à Paris, le
préfet de police, associe le maire à la définition du programme de prévention de la
délinquance et del’insécurité.
Art. 8. - L’article L. 132-6 du code des communes est ainsi rédigé:
<< Art. L. 132-6. - Le régime de la police d’Etat peut être établi dans une commune en
fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s’apprécient au regard de la
population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble
urbain et des caractéristiques de la délinquance.
<< Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane
du conseil municipal ou en cas d’accord de celui-ci, par décret en Conseil d’Etat dans le
cas contraire.
<< La suppression du régime de la police d’Etat dans une commune est opérée dans les
mêmes formes et selon les mêmes critères.
<< Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. >>
Art. 9. - L’article L. 131-15 du code des communes est ainsi rédigé:
<< Art. L. 131-15. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de
la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de
leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que
celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
<< Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire.
<< Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux
quatrième à septième alinéas de l’article 21 du code de procédure pénale. >>
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la prévention de l’insécurité
Art. 10. - I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme
des informations nominatives, au sens de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, que s’ils sont utilisés pour la constitution d’un
fichier nominatif.
II. - La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique, par le moyen
de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques
compétentes aux fins d’assurer la protection des bâtiments et installations publics et de
leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du
trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention
des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts
au public particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol, aux fins d’y
assurer la sécurité des personnes et des biens.
Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte
qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de
façon spécifique, celles de leurs entrées.
Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable. III. - L’installation d’un
système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une
autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police,
donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d’une commission
départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.
L’autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la
qualité des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéosurveillance ou
visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions
de la loi.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 94-352 DC du 18 janvier 1995.] Les dispositifs de vidéosurveillance
existant à la date d’entrée en vigueur du présent article doivent faire l’objet d’une
déclaration valant demande d’autorisation et être mis en conformité avec le présent article
dans un délai de six mois.
IV. - Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par
l’autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
V. - Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de
vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut
toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité
publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations
préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers.
Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de
toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéosurveillance.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne
intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.
VI. - Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de
ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier,
d’entraver l’action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non
habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles
elles sont autorisées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende,
sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L.
432-2-1 du code du travail.
VII. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Art. 11. - Il est inséré, après l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, un article L. 111-3-1
ainsi rédigé:
<< Art. L. 111-3-1. - Les études préalables à la réalisation des projets d’aménagement,
des équipements collectifs et des programmes de construction, entrepris par une
collectivité publique ou nécessitant une autorisation administrative et qui, par leur
importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des
incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les
agressions, doivent comporter une étude de sécurité publique permettant d’en apprécier
les conséquences. Sans préjudice de circonstances particulières, l’importance du projet
est appréciée notamment par référence à la surface des catégories de locaux dont la
construction est envisagée, à la densité des constructions avoisinantes, aux
caractéristiques de la délinquance et aux besoins en équipements publics qu’ils génèrent.
<< Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. Il
détermine:
<< - les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité publique
sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes;
<< - les projets d’aménagement, les équipements collectifs et les programmes de
construction soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa;
<< - le contenu de l’étude de sécurité publique, portant au minimum sur les risques que
peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la
délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. >>
Art. 12. - Il est inséré, après le chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction
et de l’habitation, deux chapitres VI et VII ainsi rédigés:
<< Chapitre VI
<< Intervention de la police et de la gendarmerie
dans les immeubles à usage d’habitation
<< Art. L. 126-1. - Les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou
leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales une
autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.
<< Chapitre VII
<< Gardiennage ou surveillance des immeubles
<< Art. L. 127-1. - Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d’immeubles
à usage d’habitation et de locaux administratifs,
professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l’importance de ces immeubles ou de ces
locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci.
<< Un décret en Conseil d’Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation
s’applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures
de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l’usage, de la localisation et
de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus
tard intervenir.
>>
Art. 13. - Après le j) de l’article 25 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un k) ainsi rédigé:
<< k) L’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationales de
pénétrer dans les parties communes. >>
Art. 14. - Il est inséré, après le chapitre VI du titre Ier du code de la voirie routière, un
chapitre VII ainsi rédigé:
<< Chapitre VII
<< Dispositifs techniques de prévention et de constatation
des infractions au code de la route
<< Art. L. 117-1. - Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la
route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit
code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers. Leurs caractéristiques sont
fixées par arrêtés des ministres compétents.
<< Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles cette disposition
s’applique aux différentes catégories de voies routières existantes ou à créer, en tenant
compte notamment de l’importance du trafic, et les conditions de financement de ces
dispositifs par les gestionnaires du domaine public routier et leurs concessionnaires. >>
Art. 15. - En vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements,
l’installation sur ces biens de dispositifs de sécurité ou leur marquage, y compris par des
procédés électroniques, peuvent être rendus obligatoires. Toutefois, cette obligation ne
peut en aucun cas s’appliquer à des dispositifs ou procédés permettant de localiser à
distance des véhicules non signalés comme volés.
Les constructeurs et importateurs seront tenus d’y procéder sur les véhicules construits ou
importés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’Etat.
Le fait de détourner les dispositifs ou procédés de sécurité ou de marquage des véhicules
pour localiser à distance des véhicules non volés est puni des peines prévues au VI de
l’article 10 de la présente loi.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au maintien de l’ordre public
Art. 16. - Il est inséré, après l’article 2 du décret du 23 octobre 1935 portant réglementation
des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public, un article 2 bis ainsi
rédigé:
<< Art. 2 bis. - Si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public et à
compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique ou si la
manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance le représentant de l’Etat
dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre
heures qui la précèdent et jusqu’à sa dispersion, le port et le transport, sans motif légitime,
d’objets pouvant [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 94-352 DC du 18 janvier 1995] constituer une arme au sens de
l’article 132-75 du code pénal. L’aire géographique où s’applique cette interdiction se limite
aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant
demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 94-352 DC du 18 janvier 1995.] << Les modalités d’application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. >>
Art. 17. - Il est inséré, après l’article 6 de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme
du régime des poudres et substances explosives, un article 7 ainsi rédigé:
<< Art. 7. - Le fait de procéder, sans motif légitime, au port ou au transport d’artifices non
détonants est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende.
<< En outre, les personnes coupables de cette infraction encourent la peine
complémentaire de la confiscation de ces artifices. >>
Art. 18. - I. - Les personnes s’étant rendues coupables, lors du déroulement de
manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13,
322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l’infraction définie à l’article 322-1,
premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine
complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans
des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois
ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle
s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette
interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.
II. - L’interdiction du territoire français peut être également prononcée,
dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal, pour une durée de trois
ans au plus, à l’encontre de tout étranger s’étant rendu coupable, lors du déroulement de
manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9, 222-11 à
222-13, 322-3 et 322-6 du code pénal.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives
aux personnels de la police nationale
Art. 19. - La police nationale comprend des personnels actifs, des personnels
administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du service national affectés
comme policiers auxiliaires.
Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par
niveaux hiérarchiques sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des
fonctions en tenue.
En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles
qu’ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction
publique une catégorie spéciale.
Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique
afin d’adapter l’organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la
police nationale.
Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont
soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d’affectation, de mobilité
et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d’Etat, peuvent
comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les
fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.
En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs
de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de
traitement.
Ces personnels peuvent bénéficier d’indemnités exceptionnelles et de conditions
particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature
spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées.
Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d’une formation initiale et continue dans
des conditions fixées par décret.
Art. 20. - La protection de l’Etat dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale
en vertu de l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires s’applique aux préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de
leurs fonctions.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 62 du code du service national, cette
protection est étendue aux appelés du service national affectés comme policiers
auxiliaires victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages
à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.
Elle est étendue aux conjoints et enfants desdits fonctionnaires et policiers auxiliaires de la
police nationale lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de
menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages.
Art. 21. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 394 du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints de fonctionnaires de la
police nationale des services actifs dont le décès est imputable au service sont, à leur
demande, recrutés sans concours sur des emplois du ministère de l’intérieur, dans des
conditions, notamment d’aptitude et de délai pour déposer la demande, fixées par décret
en Conseil d’Etat.
Art. 22. - Lorsque le fonctionnaire de la police nationale décédé en service est cité à
l’ordre de la Nation, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100
p. 100.
CHAPITRE V
Dispositions relatives à certaines interventions
de la police ou de la gendarmerie
Art. 23. - Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but
lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur
importance le justifie.
Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les
forces de police ou de gendarmerie des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux
obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre
sont tenues de rembourser à l’Etat les dépenses supplémentaires qu’il a supportées dans
leur intérêt.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 24. - I. - L’article L. 364-5 du code des communes est ainsi rédigé:
<< Art. L. 364-5. - Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois
et les règlements, les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps
s’effectuent, dans les communes dotées d’un régime de police d’Etat, sous la
responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué
par ses soins, et, dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en
présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire. >>
II. - Le premier alinéa de l’article L. 364-6 du code des communes est ainsi rédigé:
<< Les opérations de surveillance mentionnées à l’article L. 364-5 donnent droit à des
vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil
d’Etat détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont
effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux
dispositions de l’article 25 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de
programmation relative à la sécurité. >> III. - En conséquence, le deuxième alinéa de
l’article L. 364-6 du même code est ainsi rédigé:
<< Aucune vacation n’est exigible: >>.
Art. 25. - Les rémunérations ou redevances versées à raison d’interventions des
personnels de la police nationale en vertu de dispositions législatives ou réglementaires
sont rattachées au budget du ministère de l’intérieur.
Les conditions de ce rattachement et les modalités de la répartition des crédits rattachés
sont fixées conformément aux articles 5, 18 et 19 de l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier
1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Art. 26. - Les dispositions du présent article s’appliquent à la disparition d’un mineur ou
d’un majeur protégé, ou à celle d’un majeur dont les services de police et de gendarmerie
estiment qu’elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances,
à son âge ou à son état de santé.
En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la
disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au
procureur de la République.
Toute personne déclarant la disparition d’un conjoint, concubin, descendant, ascendant,
frère, soeur ou proche bénéficie du concours immédiat des services de police ou de
gendarmerie.
Le procureur de la République est informé, dans les quarante-huit heures, de toute
disparition répondant aux conditions prévues au premier alinéa.
Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l’enquête s’y opposent,
toute personne déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes
recherchées.
Sauf nécessité impérieuse de l’enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des
recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue
et retrouvée de s’opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant
en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet
effet.
Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s’engage à prévenir immédiatement les
services de police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu’il pourrait avoir.
L’adresse d’une personne mineure ou majeure protégée déclarée disparue ne peut être
communiquée à son représentant légal qu’avec l’autorisation du juge des enfants ou du
juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments du dossier, si cette
communication présenterait un danger pour le mineur ou le majeur protégé.
A défaut de découverte, dans le délai d’un an, soit de la personne déclarée disparue, soit
de la preuve de sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à
sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais n’arrête pas la
poursuite des recherches. Les services de police ou de gendarmerie ont accès, sur
autorisation et dans les limites prescrites par l’autorité judiciaire chargée de l’enquête, aux
fichiers détenus par les organismes publics ou chargés d’une mission de service public.
Art. 27. - I. - Il est inséré, après l’article 62 du code de procédure pénale, un article 62-1
ainsi rédigé:
<< Art. 62-1. - Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant
présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont
susceptibles d’apporter des éléments de preuves intéressant l’enquête peuvent, sur
autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l’adresse du
commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
<< Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale
concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du
service dont ils dépendent.
<< L’adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa est inscrite
sur un registre coté, paraphé, ouvert à cet effet. Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application de ces dispositions. >> II. - Le dernier alinéa de l’article 78 du
code de procédure pénale est ainsi rédigé:
<< Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 621. >> III. - L’article 153 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé:
<< Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 62-1,
l’autorisation est donnée par le juge d’instruction. >>
Art. 28. - Il est inséré, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 39
sexies ainsi rédigé:
<< Art. 39 sexies. - Le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit,
l’identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires de la gendarmerie
nationale ou d’agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par
arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le
respect de l’anonymat, est puni d’une amende de 100 000 F. >>
Art. 29. - Lorsqu’un militaire de la gendarmerie nationale décédé en service est cité à
l’ordre de la Nation ou à l’ordre de la gendarmerie, son conjoint survivant perçoit la
pension de réversion au taux de 100 p. 100.
Art. 30. - La protection de l’Etat dont bénéficient les militaires de la gendarmerie et les
gendarmes auxiliaires en application des articles 16 et 24 de la loi no 72-662 du 13 juillet
1972 portant statut général des militaires est étendue aux conjoints et enfants desdits
militaires de la gendarmerie et gendarmes auxiliaires lorsque, du fait des fonctions de ces
derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou
outrages.
Art. 31. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d’outremer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception des articles 6, 9 à 15, 17, 18 et
24 ainsi que de l’article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l’article 33
pour ce qui concerne les territoires d’outre-mer.
Art. 32. - Le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l’Assemblée
nationale et du Sénat, avant le début de la première session ordinaire, un compte rendu
sur l’exécution de la présente loi d’orientation et de programmation.
Art. 33. - Le dernier alinéa de l’article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés:
<< A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi no 9573 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les
enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi no 92-652 du 13
juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995 doivent être
homologuées. Pendant ce délai, sous peine du retrait de l’autorisation d’ouverture au
public dans les conditions prévues au onzième alinéa du présent article, ces enceintes
doivent être déclarées au représentant de l’Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à
l’exploitant ou à l’organisateur d’une manifestation sportive publique dans l’enceinte toutes
prescriptions particulières en vue de remplir, à l’expiration de ce délai,
les conditions nécessaires à leur homologation.
<< Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. >>
Art. 34. - I. - L’article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi
rédigé:
<< Art. 7. - Sont également exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les
loteries proposées au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes
foraines.
<< Un décret en Conseil d’Etat précise les caractéristiques techniques des loteries
foraines mentionnées à l’alinéa précédent, les personnes susceptibles d’en proposer
l’utilisation au public, la nature et la valeur des lots. >> II. - Le quatrième alinéa de l’article
2 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux est ainsi
rédigé:
<< Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils de jeux
proposés au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines. Un
décret en Conseil d’Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature
des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas
échéant, les personnes susceptibles d’en proposer l’utilisation au public. >>
Art. 35. - La loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en
France, la loi no 47-1773 du 10 septembre 1947 modifiant le régime de perception des
rémunérations accessoires par les fonctionnaires de la sûreté nationale et des polices
d’Etat, les articles 1er, 3 et 4 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut
spécial des personnels de police, l’article 37 de la loi de finances pour 1957 (no 56-1327
du 29 décembre 1956) ainsi que l’article 88 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat
sont abrogés.
ANNEXEI
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE DE SECURITE
Les orientations qui sont présentées ci-après constituent la politique de sécurité des
personnes et des biens que le Gouvernement se propose, avec le concours du Parlement,
de mettre en oeuvre dans les prochaines années.
Elles s’articulent autour de trois objectifs principaux qui sont:
- de clarifier et d’harmoniser les responsabilités en matière de sécurité;
- de mettre en place les moyens juridiques qui permettent une meilleure efficacité des
fonctionnaires et des militaires chargés de missions de police;
- de poser les fondements d’une nouvelle organisation de la police nationale et de
nouvelles conditions de travail pour les policiers.
I. - Clarifier et harmoniser les responsabilités
en matière de sécurité
L’Etat a, dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens contre les menaces
de toute nature, la responsabilité principale. Sa responsabilité, cependant, s’exerce de
diverses façons, tant dans le cadre des accords internationaux que la France a souscrits
que dans le cadre de notre législation nationale.
S’il lui revient d’utiliser au mieux les moyens dont il dispose en propre,
il lui appartient aussi de veiller à ce que les autres acteurs de la sécurité que sont les
maires et leurs services, d’une part, et, d’autre part, les professions de sécurité exercent
leurs fonctions ou leurs activités dans un cadre clair qui organise les complémentarités. Il
lui incombe également de veiller à ce que les différentes réglementations en vigueur non
seulement n’aient pas pour effet de détourner les services de police de leurs missions
prioritaires de sécurité mais aussi incluent la dimension relative à la sécurité qui en est
souvent absente lorsqu’elles portent sur un autre objet que la sécurité elle-même.
1. Les moyens de l’Etat
L’engagement des moyens qui dépendent directement de l’Etat doit être total. Il doit pour
ce faire être mieux coordonné grâce à une définition précise des missions de chacun, une
organisation de la coopération entre eux et une direction plus unitaire.
Ces moyens dont dispose l’Etat pour exercer ses fonctions de sécurité sont à titre principal
la police nationale et la gendarmerie nationale.
Y concourent également, pour les tâches qui leur sont spécialement confiées par les lois
et les règlements en vigueur, les armées, la douane et l’ensemble des services où sont
affectés des fonctionnaires chargés de certaines missions de police judiciaire visés aux
articles 22 à 29 du code de procédure pénale.
La police nationale et la gendarmerie nationale sont investies dans la limite des
attributions qui sont confiées à chacune d’elles par les lois et règlements qui les régissent
des trois missions suivantes:
- la mission de sécurité et de paix publiques;
- la mission de police judiciaire;
- la mission de renseignement et d’information.
La mission de sécurité et de paix publiques a pour objet de veiller à l’exécution des lois,
d’assurer la protection des personnes et des biens, de prévenir les troubles à l’ordre public
et à la tranquillité publique ainsi que la délinquance.
La mission de police judiciaire a pour objet, sous la direction, le contrôle et la surveillance
de l’autorité judiciaire, de rechercher et de constater les infractions pénales, d’en
rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter et
de les déférer aux autorités judiciaires compétentes.
La mission de renseignement et d’information a pour objet d’assurer l’information des
autorités gouvernementales, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter
atteinte à l’ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la
souveraineté nationale.
La police nationale et la gendarmerie nationale doivent renforcer les modes de
fonctionnement et d’intervention visant à les rendre plus proches de la population et à
donner toute sa place à la lutte contre la petite et moyenne délinquance.
Police nationale et gendarmerie nationale ont compétence sur l’ensemble du territoire
national. Leur efficacité repose sur leur nécessaire coopération sur les plans opérationnel
et logistique.
Un décret en Conseil d’Etat fixera en conséquence les principes de la répartition des
attributions entre elles, notamment dans les communes qui sont placées sous le régime
de la police d’Etat. Il organisera la coopération des deux services en matière
d’équipement, de police technique et scientifique, de création et d’utilisation de fichiers, et
d’échange de l’information.
En matière de sécurité publique, le principe doit être que la police nationale a compétence
dans les communes chefs-lieux de département et dans les entités urbaines remplissant
les conditions de densité et de continuité de l’urbanisation, et que la gendarmerie
nationale a compétence dans les autres communes.
La douane, pour sa part, concourt à la sécurité générale par l’action qu’elle mène dans la
lutte contre les trafics de tous ordres et, notamment,
les trafics de stupéfiants et de contrefaçons, l’immigration et le travail clandestins. Sans
préjudice du code des douanes, ses fonctionnaires informent sans délai le procureur de la
République des crimes et délits dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de
leurs attributions.
Les services et les forces qui interviennent dans le domaine de la sécurité doivent agir de
façon étroitement coordonnée.
A cette fin, il est proposé au législateur de compléter l’article 34 de la loi du 2 mars 1982
en vue de renforcer les pouvoirs du représentant de l’Etat, et, à Paris, du préfet de police,
en leur donnant une compétence générale d’animation et de coordination en matière de
prévention de la délinquance ainsi que la possibilité de fixer leurs missions dans le
domaine de la sécurité à l’ensemble des services déconcentrés et forces dépendant de
l’Etat et chargés de l’assurer. S’agissant de la douane, il s’assure de son concours à la
sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d’exercice de l’ensemble
des missions de cette administration.
Dans le même esprit, il est proposé que le préfet de police de Paris coordonne l’action des
préfets des départements de la région Ile-de-France pour prévenir les événements
troublant l’ordre public ou y faire face lorsqu’ils intéressent Paris et d’autres départements
de la région.
Au surplus, un décret en Conseil d’Etat prévoira qu’en cas de crise menaçant gravement
l’ordre public, nécessitant la mise en oeuvre de moyens exceptionnels et affectant
plusieurs départements, le ministre de l’intérieur désigne le préfet chargé de coordonner
les actions définies à l’alinéa précédent pour les départements concernés. Ce sera en
règle générale le préfet de zone de défense.
2. Les maires
Par les compétences nombreuses qu’il exerce dans le domaine de la vie sociale, mais
aussi en matière de police administrative, le maire est un acteur privilégié de la sécurité.
Afin de consacrer cette réalité et de faire en sorte qu’elle produise ses pleins effets, des
dispositions sont soumises à l’approbation du Parlement pour:
- l’associer aux actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l’insécurité dans
sa commune;
- définir les attributions des agents de police municipale.
Un projet de loi particulier relatif aux polices municipales sera prochainement déposé.
Par ailleurs, les textes réglementaires et les instructions appropriées vont être mis au point
afin de faire en sorte que les maires et les services communaux assurent effectivement la
charge du dépôt des objets trouvés et celle du recueil des déclarations de pertes de
documents.
3. Les activités privées de sécurité
Les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds,
d’une part, les agences privées de recherche, d’autre part, exercent des activités de
sécurité de nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. Etant donné le
domaine dans lequel elles interviennent, une réglementation de leurs activités s’impose.
Des textes particuliers définissent les conditions de création des entreprises en cause, les
conditions d’agrément de leurs dirigeants et de leur personnel ainsi que les modalités
d’exercice de leurs activités.
Le Gouvernement se propose de déposer prochainement un projet de loi complétant les
textes existants.
4. Les réglementations susceptibles
de concourir à la sécurité
Un certain nombre de réglementations imposent aux services de police et de gendarmerie
des sujétions et des contraintes qui n’ont que peu de rapports avec leurs missions
prioritaires de sécurité, et ainsi les en détournent.
Ces réglementations feront l’objet d’un réexamen systématique. Dans cette perspective et
dans l’immédiat:
- un décret sera adopté, qui disposera que les procurations de vote sont dressées devant
le juge du tribunal d’instance, qui seul peut désigner les délégués à cette fin;
- il est proposé au Parlement de modifier les articles L. 364-5 et L. 364-6 du code des
communes pour décharger les commissaires de police de l’obligation d’assister
personnellement aux opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation des
corps;
- il lui est également soumis un cadre juridique pour l’usage de la vidéosurveillance, qui
constitue un moyen de renforcer la sécurité de la voie publique et des lieux ouverts au
public;
- des modalités d’organisation nouvelles seront mises au point afin de soulager les
services de police des tâches qui pèsent sur eux au titre de la gestion des fourrières de
véhicules.
Le Gouvernement a, par ailleurs, mis à l’étude la possibilité de transférer à l’administration
pénitentiaire la charge des prévenus et des détenus dès qu’ils sont remis à la justice, et de
lui laisser ainsi le soin d’assurer les transfèrements, extractions et comparutions, qui sont
aujourd’hui à la charge de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
On peut aussi observer que, de façon générale, les réglementations qui interviennent dans
les domaines les plus divers de l’activité sociale ne prennent pas en compte, ou les
prennent de façon insuffisante, les problèmes relatifs à la sécurité des personnes et des
biens, et, faute d’intégrer cette dimension, laissent se développer des pratiques qui ont
pour effet de porter atteinte à la sécurité ou facilitent, de fait, certaines formes de
délinquance.
Le Gouvernement se fixe en conséquence pour objectif de faire en sorte que les lois et
règlements portant sur quelque objet que ce soit prennent en compte les aspects de
sécurité, et, le cas échéant, déterminent les procédures et les obligations qui sont
susceptibles de concourir à la sécurité.
Des dispositions sont immédiatement proposées au Parlement afin que:
- les programmes d’aménagement et de construction qui, par leur importance, leur
localisation ou leurs caractéristiques, peuvent avoir des incidences sur la protection des
personnes et des biens contre les menaces et les agressions comportent une analyse
d’impact permettant d’en apprécier les conséquences;
- des obligations de gardiennage puissent être imposées pour les ensembles collectifs
d’habitation, de bureaux et d’activités en fonction de leur importance et de leur localisation;
- des obligations puissent être fixées aux exploitants de réseaux routiers pour intégrer aux
infrastructures et aux équipements routiers les moyens de contrôler et d’assurer le respect
du code de la route;
- des dispositifs techniques de sécurité ou de marquage puissent être rendus obligatoires
en vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements;
- les personnes physiques ou morales, pour le compte desquelles sont mis en place, par
des forces de police et de gendarmerie, des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés
aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de
l’ordre, soient tenues de rembourser à l’Etat les dépenses qu’il a supportées dans leur
intérêt et qu’elles puissent être tenues, le cas échéant, d’assurer le service d’ordre.
II. - Moyens juridiques susceptibles d’améliorer
l’efficacité des services de police
1. La sécurité des forces de l’ordre
Les forces de police et de gendarmerie chargées lors de manifestations de maintenir
l’ordre dans le respect du droit et des personnes, en conformité avec leurs traditions, font
parfois l’objet d’agressions d’une extrême violence, qui s’accompagnent de l’utilisation
d’armes par destination.
Afin de mieux les protéger dans l’exercice de leur mission de maintien de la paix publique,
il est proposé au Parlement un ensemble de dispositions:
- permettant à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsque les circonstances font
craindre des troubles graves à l’ordre public, d’interdire pour le temps qui précède une
manifestation et pendant son déroulement le port et le transport d’objets pouvant être
utilisés comme projectiles ou constituer des armes par destination ainsi que de prescrire,
dans des conditions bien précises, la fouille des véhicules et la saisie de ces objets;
- renforçant les sanctions à l’égard des personnes qui contreviennent aux textes
interdisant le port et le transport sans motif légitime d’artifices non détonants;
- prévoyant, dans certaines conditions ne portant pas atteinte au droit général de
manifester, une peine complémentaire d’interdiction de participer à une manifestation aux
personnes s’étant rendues coupables de violences lors de manifestations précédentes,
ainsi qu’une peine d’interdiction du territoire à l’égard de personnes étrangères coupables
de violences à l’égard d’agents de l’autorité.
2. Dispositions de nature à faciliter l’exercice des activités
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 21 janvier 1995.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre de l’équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRE ROSSINOT
Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE
(1) Loi no 95-73.
- Travaux préparatoires:
Sénat:
Projet de loi no 543 (1993-1994);
Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 564 et rapport
supplémentaire no 582 (1993-1994);
Avis de la commission des finances, M. Paul Girod, no 568 (1993-1994), et avis de la
commission des affaires étrangères, M. Michel Alloncle, no 569 (1993-1994);
Discussion les 5, 6, 7 et 8 juillet 1994 et adoption le 8 juillet 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1490;
Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois, no 1531;
Avis de M. Robert Poujade, au nom de la commission de la défense nationale, no 1533;
Avis de M. José Rossi, au nom de la commission des finances, no 1542;
Discussion les 5, 6, 7 et 10 octobre 1994 et adoption le 10 octobre 1994.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, no 22 (1994-1995);
Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 41 (1994-1995);
Avis de la commission des affaires étrangères, M. Michel Alloncle, no 52 (1994-1995);
Discussion les 9 et 10 novembre 1994 et adoption le 10 novembre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, no 1654;
Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois, no 1778;
Avis de M. Robert Poujade, au nom de la commission de la défense nationale, no 1774;
Discussion et adoption le 16 décembre 1994.
Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission mixte paritaire, no 1833;
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
Sénat:
Projet de loi no 167 (1994-1995);
Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission mixte paritaire, no 177 (19941995);
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
- Conseil constitutionnel:
Décision no 94-352 DC du 18 janvier 1995 publiée au Journal officiel du 21 janvier 1995.
ANNEXE 4
36/45
Le 29 septembre 2008
JORF n°126 du 1 juin 1997
DECRET
Décret no 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre par les
organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
NOR: INTD9700133D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de la route ;
Vu l’ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives ;
Vu la loi no 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations
sportives ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la
sécurité, notamment l’article 23 ;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu le décret no 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l’application de l’article 42-3 de la loi no
84-610 du 16 juillet 1984 susvisée ;
Vu l’avis du conseil des ministres de la Polynésie française, consulté conformément à
l’article 32 (6o) de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la
Polynésie française ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Des services d’ordre des manifestations sportives,
Art. 1er. - Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but
lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation
peuvent atteindre plus de 1 500 personnes,
soit d’après le nombre de places assises, soit d’après la surface qui leur est réservée, sont
tenus d’en faire la déclaration au maire et, à Paris, au préfet de police.
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la
programmation est établie à l’avance.
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la
date de la manifestation.
Art. 2. - Outre le nom, l’adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration indique la
nature de la manifestation, le jour et l’heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la
capacité d’accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes
concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs
attendus. La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs
en vue d’assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte
notamment toutes précisions utiles sur le service d’ordre mis en place éventuellement par
les organisateurs, les mesures qu’ils ont arrêtées en application de la réglementation
relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et, lorsqu’il s’agit d’une manifestation sportive, les dispositions qu’ils ont
prises, s’il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive
concernée.
Art. 3. - L’autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par
les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l’importance du public attendu,
de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment
quand il s’agit des manifestations sportives mentionnées à l’article 1er du décret du 27
mars 1993 susvisé, imposer à ceux-ci la mise en place d’un service d’ordre ou le
renforcement du service d’ordre prévu.
L’autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de
la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d’un mois avant celle-ci, dans le
cas d’urgence mentionné à l’alinéa 2 de l’article 1er. Elle les communique au représentant
de l’Etat.
Art. 4. - Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d’ordre
ont pour rôle, sous l’autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les
désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes : - procéder à
l’inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la
manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;
- constituer, avant la manifestation mais aussi dès l’arrivée du public et jusqu’à
l’évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des
acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de
groupes antagonistes ;
- être prêts à intervenir pour éviter qu’un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;
- porter assistance et secours aux personnes en péril ;
- alerter les services de police ou de secours ;
- veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.
Art. 5. - Est puni des peines d’amende applicables aux contraventions de la 5e classe tout
organisateur d’une manifestation prévue à l’article 1er qui n’effectue pas la déclaration
mentionnée audit article dans les formes prévues par l’article 2.
Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses
engagements figurant dans la déclaration visée à l’article 2 ou des prescriptions imposées
par l’autorité de police en application de l’article 3, ne met pas en place un service d’ordre
ou néglige de constituer celui-ci du nombre d’agents qu’il a prévu ou qui lui a été imposé,
sans préjudice des sanctions qu’il peut encourir au titre des conséquences dommageables
d’une déficience dans l’organisation et le fonctionnement du service d’ordre.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent
article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende selon les modalités prévues
par l’article 131-41 du code pénal.
Chapitre II
Dispositions diverses
Art. 6. - Les dispositions du présent décret s’appliquent sans préjudice de celles prévues
par l’article R. 53 du code de la route relatif aux courses et épreuves sportives sur la voie
publique et le décret du 18 octobre 1955 susvisé portant réglementation générale des
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique.
Art. 7. - Le présent décret, à l’exception de son article 6, s’applique aux territoires d’outremer de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de
Mayotte. Il y a lieu, à l’article 1er,
pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna, de substituer les mots : << chef de
circonscription territoriale >> au mot : << maire >>.
Art. 8. - Les dispositions prévues par le présent décret entrent en vigueur six mois après la
date de publication de celui-ci.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre
de l’intérieur, le ministre de la culture, le ministre délégué à l’outre-mer et le ministre
délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 31 mai 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Jean-Louis Debré
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de la défense,
Charles Millon
Le ministre de la culture,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre délégué à l’outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Le ministre délégué à la jeunesse
et aux sports,
Guy Drut
ANNEXE 5
37/45
Le 1 octobre 2008
JORF n°190 du 17 août 2004
Texte n°1
LOI
LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libert és et responsabilités locales (1)
NOR: INTX0300078L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-5 03 DC du 12 août 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Le développement économique
Article 1
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre Ier du livre V de la premièr e partie est ainsi rédigé : « Développement
économique » ;
2° L’article L. 1511-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1. - La région coordonne sur son territoire les actions de développement
économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des
missions incombant à l’Etat.
« Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre
sur son territoire au cours de l’année civile, dans les conditions prévues au présent
chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités
et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations
relatives aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l’année
civile précédente.
« Ce rapport est communiqué au représentant de l’Etat dans la région avant le 30 juin de
l’année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations
contenues dans ce rapport permettent à l’Etat de remplir ses obligations au regard du droit
communautaire.
« Ce rapport présente les aides et régimes d’aides mis en oeuvre sur le territoire régional
au cours de l’année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.
« En cas d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du
conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l’Etat dans la région,
organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les
présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à
l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission
permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil général, des maires et des
présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au
cours de ce débat. » ;
3° Après l’article L. 1511-1, il est inséré un arti cle L. 1511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1-1. - L’Etat notifie à la Commission européenne les projets d’aides ou de
régimes d’aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre
en oeuvre, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de
l’Etat, telles qu’elles sont arrêtées en comité interministériel d’aménagement et de
développement du territoire.
« Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé
une aide à une entrepriseest tenu de procéder sans délai à sa récupération si une
décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes l’enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une
mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le
représentant de l’Etat territorialement compétent y procède d’office par tout moyen.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences
financières des condamnations qui pourraient résulter pour l’Etat de l’exécution tardive ou
incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au
sens de l’article L. 1612-15.
« Les obligations résultant de la procédure prévue à l’article 88-1 du traité instituant la
Communauté européenne et de la mise en oeuvre des règlements d’exemption pris en
application de l’article 89 dudit traité s’imposent aux collectivités territoriales et à leurs
groupements lorsqu’elles concernent leurs dispositifs d’aide aux entreprises. » ;
4° L’article L. 1511-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-3, de l’article L.
1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième
partie, le conseil régional définit le régime et décide de l’octroi des aides aux entreprises
dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de
bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions
plus favorables que celles du taux moyen des obligations.
« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au
financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.
Toutefois, en cas d’accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales auteur du projet d’aide ou de régime d’aides peut le mettre en
oeuvre.
« Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du
présent article et de l’article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l’extension d’activités
économiques. » ;
5° L’article L. 1511-3 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de
vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments
neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de
plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces aides donnent lieu à
l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise
bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier
intégralement l’entreprise. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L’article L. 1511-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-5. - Une convention peut être conclue entre l’Etat et une collectivité
territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes
d’aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en
ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de
l’Etat dans la région. » ;
7° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deu xième partie, la section 1 du chapitre Ier du
titre III du livre II de la troisième partie et la section 3 du chapitre III du titre V du livre II de
la quatrième partie sont intitulés : « Aides économiques » ;
8° A l’article L. 2251-2, au premier alinéa de l’ar ticle L. 2251-3, à l’article L. 3231-2 et dans
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3231-3, les mots : « directes et
indirectes » sont supprimés.
II. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des
actions de développement économique définies à l’article L. 1511-1 du code général des
collectivités territoriales, l’Etat peut confier à la région le soin d’élaborer un schéma
régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les
départements, les communes et leurs groupements ainsi qu’avec les chambres
consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté
par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des
conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et
les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est
communiqué au représentant de l’Etat dans la région.
Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations
stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement
économique équilibré de la région, à développer l’attractivité de son territoire et à prévenir
les risques d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région.
Quand un schéma régional expérimental de développement économique est adopté par la
région, celle-ci est compétente, par délégation de l’Etat, pour attribuer les aides que celuici met en oeuvre au profit des entreprises. Une convention passée entre l’Etat, la région
et, le cas échéant, d’autres collectivités ou leurs groupements définit les objectifs de cette
expérimentation ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties.
Elle peut prévoir des conditions d’octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan
national.
Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet
de région, afin qu’une synthèse de l’ensemble des expérimentations puisse être réalisée à
l’intention du Parlement.
Article 2
I. - Après l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux articles L. 141-1-1 et
L. 141-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 141-1-1. - Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France peut être modifié à
l’initiative du président du conseil régional ou de l’Etat, à condition que la modification ne
porte pas atteinte à l’économie générale du schéma.
« Le projet de modification, élaboré par le président du conseil régional en association
avec l’Etat, est soumis pour avis aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l’article
L. 141-1. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de trois
mois après transmission du projet de modification.
« Le projet de modification, assorti des avis prévus à l’alinéa précédent, est soumis à
enquête publique par le président du conseil régional.
« A l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte
notamment des observations du public et des avis émis par les personnes publiques
consultées, est adopté par le conseil régional d’Ile-de-France et approuvé par l’autorité
administrative. La modification est approuvée par décret en Conseil d’Etat en cas
d’opposition d’un département.
« Art. L. 141-1-2. - La déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique
n’est pas requise, la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec
les dispositions du schéma directeur de la région d’Ile-de-France ne peut intervenir que si :
« 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique de
l’opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« 2° La déclaration d’utilité publique ou la déclar ation de projet est prononcée après que
les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l’objet
d’un examen conjoint de l’Etat, de la région d’Ile-de-France, du conseil économique et
social régional, des départements et des chambres consulaires.
« La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du
schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d’Etat
en cas d’opposition de la région.
« La déclaration de projet ne peut intervenir qu’après mise en compatibilité du schéma par
l’autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d’Etat.
»
II. - A la fin du septième alinéa de l’article L. 141-1 du même code, les mots : « mis à la
disposition du public pendant deux mois » sont remplacés par les mots : « soumis à
enquête publique ».
Chapitre II : Le tourisme
Article 3
L’article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 19 92 portant répartition des compétences
dans le domaine du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale
peut, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant, instituer un
organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les
conditions prévues aux articles L. 2231-9 à L. 2231-16 du code général des collectivités
territoriales. »
Article 4
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre VII du livre V de la
deuxième partie est ainsi rédigé : « Aides économiques » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article L. 4424-27, les mots : « directes et indirectes » sont
supprimés ;
3° Le II de l’article L. 4424-32 est ainsi modifié :
a) Le f est abrogé ;
b) Dans le g, le mot : « du » est remplacé par le mot : « de ».
Article 5
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre III du livre II de la deuxiè me partie est ainsi rédigé : « Stations classées
et offices de tourisme » ;
2° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie
est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux stations classées et aux offices de
tourisme » ;
3° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de
la deuxième partie est ainsi rédigé : « Offices de tourisme » ;
4° L’article L. 2231-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-9. - Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération
du conseil municipal ou de l’organe délibérant, instituer un organisme chargé de la
promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les
modalités d’organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l’organe délibérant.
« Lorsque cet organisme prend la forme d’un établissement public industriel et
commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ;
5° L’article L. 2231-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-10. - L’office de tourisme assure les missions d’accueil et d’information des
touristes ainsi que de promotion touristique de la commune ou du groupement de
communes, en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.
« Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement
touristique local.
« Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l’organe délibérant du groupement de
communes, de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du
tourisme au plan local et des programmes locaux de développement touristique,
notamment dans les domaines de l’élaboration des services touristiques, de l’exploitation
d’installations touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de
l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
« Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
« Il peut être consulté sur des projets d’équipements collectifs touristiques. Cette
consultation est obligatoire lorsque l’office de tourisme est constitué sous la forme d’un
établissement public industriel et commercial.
« L’office de tourisme constitué sous la forme d’un établissement public industriel et
commercial peut, en ce qui concerne l’accueil et l’information, déléguer tout ou partie de
cette mission aux organisations existantes qui y concourent.
« L’office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal ou à
l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales. » ;
6° A l’article L. 2231-11 et au premier alinéa de l ’article L. 2231-13, les mots : « office du
tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;
7° L’article L. 2231-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-12. - Les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des
sièges du comité de direction de l’office de tourisme. » ;
8° L’article L. 2231-14 est ainsi modifié :
a) A la fin du 4°, les mots : « ou la fraction de c ommune » sont remplacés par les mots : « ,
les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de
communes » ;
b) A la fin du 6°, les mots : « station classée » s ont remplacés par les mots : « commune,
les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de
communes » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou les conseils
municipaux intéressés peuvent », et les mots : « office du tourisme » sont remplacés par
les mots : « office de tourisme » ;
9° L’article L. 2231-15 est complété par les mots : « , des conseils municipaux intéressés
ou de l’organe délibérant du groupement de communes ».
Article 6
A compter du 1er janvier 2005, l’ensemble des dispositions applicables aux communes
classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou
stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane,
au sens de l’article L. 2231-3 du code général des collectivités territoriales.
Article 7
I. - L’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le
conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les
casinos. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au
groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise
des actions de promotion en faveur du tourisme. »
II. - Après l’article L. 5211-21 du même code, il est inséré un article L. 5211-21-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5211-21-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le prélèvement
direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l’article L. 2333-54, sauf
opposition de la commune siège d’un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le
jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils
peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. »
Chapitre III : La formation professionnelle
Article 8
I. - L’article L. 214-12 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale d’apprentissage
et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou
d’une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil
sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux
candidats à la validation des acquis de l’expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de
formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une
des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail.
« Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans
une autre région si la formation désirée n’y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une
convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions
concernées. »
II. - L’article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 118-7. - Les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet, après l’entrée en vigueur
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de
l’enregistrement prévu à l’article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice
forfaitaire versée par la région à l’employeur.
« Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d’attribution de cette
indemnité.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis, émis dans des conditions définies par
décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe :
« 1° Le montant minimal de l’indemnité compensatric e forfaitaire ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l’employeur est tenu de reverser à la région les
sommes indûment perçues. »
III. - Les droits à l’indemnité compensatrice forfaitaire ouverts par les contrats
d’apprentissage ayant fait l’objet de l’enregistrement prévu à l’article L. 117-14 du code du
travail avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions en vigueur
lors de l’enregistrement de ces contrats.
IV. - L’intitulé du titre IV du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la contribution
de l’Etat et des régions ».
V. - Le titre IV du livre IX du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De la contribution des régions
« Art. L. 943-1. - Les compétences des régions sont définies par l’article L. 214-12 du code
de l’éducation ci-après reproduit :
« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale d’apprentissage
et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou
d’une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil
sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux
candidats à la validation des acquis de l’expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de
formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une
des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail.
« Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans
une autre région si la formation désirée n’y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une
convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions
concernées. »
VI. - L’article L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
VII. - L’article L. 214-15 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi
par les dispositions de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ciaprès reproduites : » ;
2° Les dixième et onzième alinéas sont supprimés.
VIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214-16 du code de l’éducation sont
supprimés.
Article 9
Après l’article L. 214-12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 214-12-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 214-12-1. - Les actions menées à l’égard des Français établis hors de France en
matière de formation professionnelle et d’apprentissage relèvent de la compétence de
l’Etat.
« L’Assemblée des Français de l’étranger, la commission permanente pour l’emploi et la
formation professionnelle des Français de l’étranger et, dans chaque pays considéré, le
comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et
d’apprentissage des Français établis hors de France. »
Article 10
I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 117-5 du code du travail, les mots : « à
l’administration territorialement compétente chargée de l’application de la législation du
travail et des lois sociales dans la branche d’activité à laquelle se rattache la formation
prévue au contrat d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « à la région dans le
ressort de laquelle est situé l’établissement concerné ».
II. - Après les mots : « pour un enregistrement », la fin de la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée : « à la région dans le ressort
de laquelle est situé l’établissement qui a procédé au recrutement ».
Article 11
L’article L. 214-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et
s’assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à
moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de
favoriser un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation. » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Ce plan est élaboré en concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées
et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon
national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie
consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant
l’accès à l’emploi. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les
établissements d’enseignement artistique.
« Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et
schéma régional des formations sanitaires. » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie
consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant
à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi. » ;
5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant
des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère
chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités
académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens
disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale.
Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l’Etat et la région dans l’exercice de leurs
compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de
l’article L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’Etat prennent, pour ce
qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation.
»;
6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« L’Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des
milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L.
351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de
développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et
continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des
formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou
pluriannuels. » ;
7° Au début du premier alinéa du VI, sont insérés l es mots : « Dans le cadre de son plan
régional de développement des formations professionnelles, » ;
8° Le deuxième alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un
programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme
régional. »
Article 12
Après l’article L. 943-1 du code du travail, il est inséré un article L. 943-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 943-2. - Le plan régional de développement des formations professionnelles est
élaboré dans les conditions définies à l’article L. 214-13 du code de l’éducation ci-après
reproduit :
« Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan régional de développement des formations
professionnelles et s’assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une
programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des
adultes et de favoriser un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation.
« Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation
des acquis de l’expérience.
« Ce plan est élaboré en concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées
et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon
national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail.
« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du
conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d’industrie, des
chambres de métiers et des chambres d’agriculture au niveau régional, du conseil
académique de l’éducation nationale, du comité régional de l’enseignement agricole et du
comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d’objectifs
conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions
relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations
des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des lycées
professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole prévu à l’article
L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des
formations de l’enseignement agricole prévu à l’article L. 814-2 du code rural.
« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie
consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant
l’accès à l’emploi. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les
établissements d’enseignement artistique.
« Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et
schéma régional des formations sanitaires.
« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie
consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant
à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi.
« IV. - Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’Etat et la région, la
programmation et les financements des actions.
« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la
région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.
« Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant
des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère
chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités
académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens
disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale.
Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l’Etat et la région dans l’exercice de leurs
compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de
l’article L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’Etat prennent, pour ce
qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation.
« V. - L’Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des
milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L.
351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de
développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et
continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des
formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou
pluriannuels.
« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres
d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.
« VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations
professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional
d’apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de
coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
« Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un
programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme
régional.
« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.
»
Article 13
Les compétences dévolues aux régions par l’article 8 de la présente loi en matière de
formation professionnelle et donnant lieu à l’organisation et au financement, par l’Etat, de
stages de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes leur sont
transférées au plus tard le 31 décembre 2008.
Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous réserve :
1° De la conclusion d’une convention entre le repré sentant de l’Etat dans la région, la
région et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes définissant
le schéma régional des formations et le programme d’activité régional de cette association
;
2° De la compensation financière, à la date d’entré e en vigueur de la convention
mentionnée au 1° et dans les conditions fixées par l’article 119 de la présente loi, des
compétences transférées par l’attribution de ressources équivalentes aux subventions
versées par l’Etat à l’association nationale pour l’exercice de ces compétences.
Jusqu’au 31 décembre 2008, dans les régions où une convention n’a pas été conclue, le
représentant de l’Etat dans la région arrête le schéma régional des formations de
l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Article 14
I. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 910-1 du code du travail, les mots : « et conseils »
sont supprimés.
II. - Le premier alinéa de l’article L. 941-1 du même code est supprimé ; les articles L. 9411-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 du même code sont abrogés.
Article 15
Le titre VI du livre IX du code du travail est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 961-2 sont ainsi rédigés :
« Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l’article L. 961-3, l’Etat et la
région assurent le financement de la rémunération des stagiaires :
« 1° Mentionnés à l’article L. 961-5 lorsqu’ils ne relèvent pas des conventions conclues en
application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 961-l ;
« 2° Reconnus travailleurs handicapés en applicatio n de l’article L. 323-10. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 961-3 est ains i rédigé :
« Dans la limite de leurs compétences respectives, l’agrément des stages est accordé : » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 961-5, après l es mots : « une rémunération dont le
montant », il est inséré le mot « minimum » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 962-3 est ains i rédigé :
« Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l’Etat ou par la
région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d’aucune rémunération sont
intégralement prises en charge au même titre que le financement de l’action de formation,
selon le cas, par l’Etat ou la région. »
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier : La voirie
Article 16
Dans le deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « l’aménagement du territoire », la fin de la première phrase
est ainsi rédigée : « dans leur dimension économique, sociale, sanitaire, culturelle et
scientifique, ainsi qu’au développement durable ».
Article 17
Le II de l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs est ainsi rédigé :
« II. - Le schéma régional des infrastructures et des transports constitue le volet
“Infrastructures et transports du schéma régional d’aménagement et de développement du
territoire prévu à l’article 34 de la loi n° 83-8 d u 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Compatible
avec les schémas de services collectifs prévus à l’article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée, il coordonne les volets “Transports de voyageurs et “Transports de
marchandises.
« La région, en association avec l’Etat, dans le respect des compétences des
départements, et en concertation avec les communes et leurs groupements, est chargée
de son élaboration.
« Sans préjudice du III du présent article, ce schéma assure la cohérence régionale et
interrégionale des itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités dans une
approche multimodale. Il définit les priorités d’actions à moyen et à long terme sur son
territoire pour ce qui concerne les infrastructures routières. »
Article 18
I. - L’article L. 111-1 du code de la voirie routière est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L’Etat veille à la cohérence et à l’efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille
en particulier à la sécurité, à la cohérence de l’exploitation et de l’information des usagers,
à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu’au maintien, au
développement et à la diffusion des règles de l’art.
« Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs
groupements définissent conjointement avec l’Etat les programmes de recherche et de
développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la
définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité
de chacun des réseaux. »
II. - L’article L. 121-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le domaine public routier national est constitué d’un réseau cohérent d’autoroutes et de
routes d’intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d’Etat, actualisés tous les
dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.
« L’Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu’à leur déclassement, les
tronçons de routes nationales n’ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre
le domaine public routier communal. »
III. - A l’exception des routes répondant au critère prévu par l’article L. 121-1 du code de la
voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la
publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont
transférées dans le domaine public routier départemental.
Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret
prévu à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en
l’absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa
saisine par le représentant de l’Etat dans le département.
Ce transfert est constaté par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai
qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d’Etat
mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette
décision emporte, au 1er janvier de l’année suivante, le transfert aux départements des
servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes
transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route
à grande circulation des routes transférées est conservé.
En l’absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de
plein droit au 1er janvier 2008.
Les terrains acquis par l’Etat en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés
aux départements.
La notification de la décision du représentant de l’Etat dans le département emporte de
plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert.
Le représentant de l’Etat dans le département communique au conseil général toutes les
informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré.
Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au
paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Il est établi, dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude
exhaustive portant sur l’état de l’infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur
les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce
domaine routier.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent III.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de
la présente loi.
Article 19
I. - L’article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-24-1. - Dans les départements et régions d’outre-mer, le représentant de
l’Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de
déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l’ensemble des routes nationales.
« A l’issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l’entrée en
vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux libertés et responsabilités
locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région,
selon l’accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d’accord, le décret désigne la
région. »
II. - L’article L. 4433-24-2 du même code est abrogé.
III. - L’article L. 4434-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du A est ainsi rédigé :
« - à l’aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de
l’affectation de crédits d’Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré
au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au
B du présent article ; »
2° Le cinquième alinéa du B est ainsi rédigé :
« - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de
l’entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement
assumées par d’autres collectivités ; ».
IV. - Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert
prévu par le présent article ainsi qu’à celui réalisé en Martinique en application de l’article
L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 20
I. - Les trois derniers alinéas de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d’Etat un péage pour l’usage d’une
autoroute en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature
liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de
l’infrastructure.
« En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre
également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.
« Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation
peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de
leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l’ouvrage principal. Il peut
être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne
peut être couvert par l’augmentation raisonnable des tarifs de péage, l’allongement de
cette durée ainsi que l’augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est
nécessaire. Le cas échéant, l’Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le
cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à
titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
d’application de ces dispositions.
« La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans
lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’Etat et en
contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés
par décret en Conseil d’Etat. En cas de contribution de collectivités territoriales au
financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d’une
partie des résultats financiers de la délégation au profit de l’Etat et des collectivités
territoriales contributrices, en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de ce dispositif.
« Le produit du péage couvre ses frais de perception. »
II. - Après l’article L. 122-4-1 du même code, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 122-4-2. - Sans préjudice des dispositions de l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques, la personne délégataire d’une autoroute en
application de l’article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales
qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la
totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public, une
analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d’exécution du service public. »
III. - Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 153-1. - L’usage des ouvrages d’art est en principe gratuit.
« Toutefois, il peut être institué lorsque l’utilité, les dimensions, le coût d’un ouvrage d’art
appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service
rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d’assurer la couverture
totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque
ces missions font l’objet d’une convention de délégation de service public, à la
construction, à l’exploitation et à l’entretien ou à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage
d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement.
« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la
rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.
« Le produit du péage couvre ses frais de perception.
« Art. L. 153-2. - L’institution d’un péage pour l’usage d’un ouvrage d’art est décidée,
après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des
organismes visés à l’article L. 153-5 :
« - par décret en Conseil d’Etat si la route appartient au domaine public de l’Etat ;
« - par délibération de l’organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient
au domaine public d’un département ou d’une commune.
« Art. L. 153-3. - En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction,
d’exploitation et d’entretien d’un ouvrage d’art, la convention de délégation et le cahier des
charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions
qui lui sont confiées, selon le cas, par l’Etat, le département, la commune ou le
groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à
percevoir des péages.
« Lorsque la délégation est consentie par l’Etat, ces actes sont approuvés par décret en
Conseil d’Etat. »
IV. - A l’article L. 153-4 du même code, les mots : « une redevance » sont remplacés par
les mots : « un péage ».
V. - L’article L. 153-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-5. - Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux
ouvrages d’art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant
compétence en matière de création ou d’aménagement et d’entretien de la voirie.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d’art compris dans l’emprise des
autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l’article L. 122-4.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des articles L. 153-1 à L.
153-4-1. »
VI. - L’article L. 153-6 du même code est abrogé.
Article 21
Avant le dernier alinéa de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« 3° Sur les voies départementales, les agents du d épartement commissionnés et
assermentés à cet effet ;
« 4° En Corse, sur les voies de la collectivité ter ritoriale, les agents de la collectivité
commissionnés et assermentés à cet effet ;
« 5° Dans les départements d’outre-mer, sur les voi es régionales, les agents de la région
commissionnés et assermentés à cet effet. »
Article 22
L’article L. 110-3 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 110-3. - Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance
domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux
et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des
convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à
ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à
grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements
propriétaires des voies.
« Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à
grande circulation communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant
leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces
voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 23
I. - L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds
de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l’Etat ou à une autre collectivité
territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
pour les dépenses réelles d’investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public
routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles
d’investissement prises en compte pour le calcul de l’attribution du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les
travaux.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu’ils sont compétents en
matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d’investissement afférentes à des
travaux qu’ils réalisent sur le domaine public routier de l’Etat ou d’une collectivité
territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement
réalisées dans le cadre d’une convention avec l’Etat ou la collectivité territoriale
propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et
les engagements financiers des parties. »
II. - L’article 51 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est
abrogé.
Article 24
A l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés aux
départements dans les conditions prévues au III de l’article 121, l’Etat, les collectivités
territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations
routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-régions jusqu’au 31 décembre
2006. Toutefois, les travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date
continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes
conditions, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets
routiers des contrats.
Article 25
Le décret impérial du 23 juin 1866 fixant le contingent de l’Etat dans les dépenses
d’entretien des chaussées, des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de la
ville de Paris est abrogé. Les ressources allouées par l’Etat à la ville de Paris pour
l’entretien de la voirie nationale avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées
à la dotation générale de décentralisation.
Article 26
Dans des conditions fixées par une convention conclue entre l’Etat et le département ou, à
défaut, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, la maîtrise d’ouvrage de
certaines opérations ou parties d’opérations d’investissement en cours sur le réseau
national transféré peut rester assurée dans les conditions qui prévalaient antérieurement
au transfert des routes. La maîtrise d’ouvrage est transférée lors de la mise en service des
aménagements et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Article 27
Le dernier alinéa de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est
supprimé.
Chapitre II : Les grands équipements
Article 28
I. - La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes civils
appartenant à l’Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard,
le 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées
ces infrastructures.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des aérodromes d’intérêt national ou international
et de ceux qui sont nécessaires à l’exercice des missions de l’Etat qui sont exclus du
transfert.
II. - Sans préjudice des dispositions du V, toute collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales mentionné au I peut demander, jusqu’au 1er juillet 2006, à prendre
en charge l’aménagement, l’entretien et la gestion d’un ou de plusieurs aérodromes. Cette
demande est notifiée simultanément à l’Etat ainsi qu’aux collectivités et groupements
intéressés.
Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n’a été présentée dans un
délai de six mois suivant cette notification, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est
réputé bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant de
l’Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une
concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande
unique.
Si les collectivités et groupements participant à la concertation s’accordent sur la
candidature de l’un d’entre eux, celui-ci est désigné bénéficiaire du transfert.
En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’Etat dans la région
désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l’aérodrome,
notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques
et d’aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate. Toutefois, si
une collectivité territoriale ou un groupement assure la gestion de l’aérodrome concerné et
a financé la majorité de ses investissements durant les trois dernières années précédant
l’entrée en vigueur de la présente loi, cette dernière est prioritaire.
En l’absence de demande à la date du 1er juillet 2006, le représentant de l’Etat dans la
région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert.
Pour l’application du présent II, le représentant de l’Etat dans le département communique
aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les
informations permettant le transfert en connaissance de cause de l’aérodrome concerné
dans un délai de six mois.
III. - Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l’Etat et le
bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile ou,
à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile dresse un diagnostic de l’état de
l’aérodrome, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble
des droits et obligations à l’égard des tiers.
Le transfert des biens de l’aérodrome appartenant à l’Etat s’opère à titre gratuit et ne
donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la
défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la
sécurité civile.
La convention, ou à défaut l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire
du transfert met gratuitement à la disposition de l’Etat, le cas échéant, les installations et
aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police, de la
sécurité et de la météorologie.
IV. - Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les collectivités
ou groupements visés au I peuvent demander un transfert à titre expérimental, dont
l’échéance ne peut excéder le 31 décembre 2006.
Dans ce cas, les biens visés au III sont mis à disposition de la collectivité ou du
groupement intéressé. Les actes pris par le bénéficiaire de l’expérimentation dont l’effet
excèderait la durée du transfert sont soumis à l’accord préalable de l’Etat.
Au 31 décembre 2006, tout aérodrome dont le transfert expérimental arrive à échéance
est transféré définitivement, dans les conditions prévues aux II et III, à l’attributaire, sauf si
ce dernier s’y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois.
V. - Les aérodromes appartenant à l’Etat dont les biens ont été, avant la date de
publication de la présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition d’une
collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales lui sont transférés
définitivement selon les modalités prévues au III. Le transfert s’opère à tout moment à la
demande de la collectivité et, au plus tard, le 31 décembre 2006.
Toutefois, si la collectivité ou le groupement décide de résilier la convention avant le 30
juin 2006, elle est réputée renoncer au bénéfice du transfert. Le transfert définitif est alors
réalisé selon les modalités prévues aux II et III et, au plus tard, le 31 décembre 2006.
VI. - Les délégations de service public accordées par l’Etat portant sur les aérodromes qui
sont l’objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans
les conditions ci-après :
1° Les délégations de service public venant à échéa nce avant le transfert définitif des
aérodromes sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de
douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées
jusqu’à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence ;
2° Les délégations de service public venant à échéa nce au cours de l’année suivant le
transfert définitif de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf
opposition du délégataire, prorogées jusqu’à cette dernière date.
VII. - Les dispositions des I à VI s’appliquent aux hélistations civiles.
VIII. - L’article 105 de la loi n° 2002-276 du 27 f évrier 2002 relative à la démocratie de
proximité est abrogé.
Article 29
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l’actualisation et à
l’adaptation du livre II du code de l’aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et
la sécurité de l’exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un
délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra
être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication
de l’ordonnance.
Article 30
I. - La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant
de l’Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par
le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut
demander, jusqu’au 1er janvier 2006, à exercer les compétences prévues au I pour
chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie
du port, individualisable, d’un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée
simultanément à l’Etat ainsi qu’aux autres collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée dans un
délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité
ou du groupement pétitionnaire.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’Etat dans
la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont
il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande unique. Si un
accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement
concerné comme bénéficiaire du transfert.
En l’absence d’accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la date
du 1er janvier 2006, le représentant de l’Etat dans la région désigne avant le 31 décembre
2006 les bénéficiaires du transfert des ports dont l’activité dominante est le commerce ou
la pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable, d’un seul tenant et sans enclave.
Les collectivités bénéficiaires sont désignées entre la région et les départements sur le
territoire desquels sont situés les ports ou les parties individualisables des ports à
transférer.
Pour l’application du présent II, le représentant de l’Etat dans le département communique
aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les
informations permettant le transfert en connaissance de cause du port maritime concerné
dans un délai de six mois.
III. - Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l’Etat et la collectivité
territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports
maritimes dresse un diagnostic de l’état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa
date d’entrée en vigueur.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble
de ses droits et obligations à l’égard des tiers.
Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux
collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne
donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
La convention, ou à défaut l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire
met gratuitement à la disposition de l’Etat les installations et aménagements nécessaires
au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts de
compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :
1° Les délégations de service public venant à échéa nce avant le transfert des ports sont,
sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la nouvelle échéance du 31 décembre
2007 ;
2° Les délégations de service public venant à échéa nce au cours de l’année suivant le
transfert de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition
du délégataire, prorogées jusqu’à cette dernière date.
V. - Les ports maritimes départementaux existant à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi peuvent, sur demande du département et après accord, selon le cas, du
conseil régional ou de l’assemblée de Corse, être transférés à la région ou à la collectivité
territoriale de Corse. A compter de la date du transfert de compétences, la région ou la
collectivité territoriale de Corse est substituée au département dans les droits et
obligations à l’égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que
cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des
délégations en cours.
Une convention conclue entre la région ou la collectivité territoriale de Corse et le
département délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de
compétence, de transfert et de mise à disposition de moyens, notamment de personnels,
et prévoit le versement à la région ou à la collectivité territoriale de Corse du concours
particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports
maritimes de commerce et de pêche en application de l’article L. 1614-8 du code général
des collectivités territoriales.
VI. - Il est créé, dans le livre Ier du code des ports maritimes, un titre préliminaire ainsi
rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« ORGANISATION PORTUAIRE
« Art. L. 101-1. - Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les
catégories suivantes :
« - les ports maritimes autonomes, relevant de l’Etat, définis au titre Ier du livre Ier ;
« - les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de l’Etat. »
VII. - Le même code est complété par un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« PORTS MARITIMES RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE
LEURS GROUPEMENTS
« TITRE UNIQUE
« COMPÉTENCES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 601-1. - I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour
aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été
transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
« II. - Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes
de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et
de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 8 3-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat et en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée.
« III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les
communautés urbaines ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance.
Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et
de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée.
« Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 précitée par d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités
territoriales sur les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance ne peuvent
être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux
communautés urbaines ou aux communautés d’agglomération sans l’accord exprès de
ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
« Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d’une commune ou,
le cas échéant, d’une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port
maritime dont l’activité principale est la plaisance.
« IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l’organisme chargé du parc national
de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires
de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.
« Art. L. 601-2. - L’Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales compétent des contrats d’objectifs, portant notamment sur le
financement d’infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires. »
VIII. - L’article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juill et 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l’Etat est abrogé ; le dernier alinéa de l’article 9 de la même loi est supprimé.
IX. - L’article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 fév rier 2002 précitée est abrogé.
X. - Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication
de la présente loi, l’Etat procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit
des dépendances du domaine public portuaire.
XI. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4424-22 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « , à l’exception des plans d’eau, » sont supprimés.
Au début du premier alinéa du même article, les mots : « aux articles 6 et 9 » sont
remplacés par les mots : « à l’article 9 ».
Dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4332-5 du même code, les mots : « aux articles
104, 105 et 111 » sont remplacés par les mots : « à l’article 111 ».
XII. - Un décret en Conseil d’Etat fixe avant le 31 août 2005 la liste des ports des
départements d’outre-mer qui sont exclus du transfert prévu au présent article.
Article 31
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires :
1° A l’actualisation et à l’adaptation du livre III du code des ports maritimes relatif à la
police des ports maritimes. Ces mesures définiront les missions relevant de l’Etat en
matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police
portuaire exercées par l’Etat dans l’ensemble des ports dont l’activité dominante est le
commerce ou qui accueillent des matières dangereuses, la police du plan d’eau portuaire,
les conditions d’accueil des navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l’Etat
exerçant ces missions. Elles définiront également les missions relevant des autres
autorités portuaires, ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ;
2° A la transposition des dispositions communautair es applicables aux ports relevant des
collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des dispositions particulières
applicables aux délégations de service public relatives à ces ports, notamment en ce qui
concerne leur durée maximale et leur objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des
activités portuaires telles que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones
d’activités portuaires ;
3° A l’actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires.
Ces ordonnances seront prises dans un délai d’un an suivant la publication de la présente
loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois
mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Article 32
I. - L’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi
modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - les ports intérieurs et leurs dépendances ; »
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« - les cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau et ports intérieurs appartenant au domaine
public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ; ».
II. - L’article 1er-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du
transfert succède dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers à la
personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
« Pour l’application du présent article, le représentant de l’Etat dans le département
communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la
demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible
de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d’un diagnostic
portant sur la faisabilité et le coût de l’enlèvement des sédiments, ainsi que d’une analyse
sur leur nature. »
III. - Après l’article 1er-1 du même code, il est inséré un article 1er-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1-1. - Les cours d’eau et canaux ayant fait l’objet d’un transfert de compétence
au profit de régions en application de la loi n° 83 -663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales leur sont transférés de
plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l’expiration d’un délai
de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée, sauf si celles-ci s’y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six
mois avant l’échéance de ce délai. Pendant cette période, les régions exercent les mêmes
compétences que celles confiées à l’article 1er-2 du présent code.
« Les régions ayant obtenu le transfert des cours d’eau et canaux peuvent déléguer, par
convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en
feraient la demande.
« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune
indemnité, droit, taxe ou honoraires.
« Toutefois, lorsque avant le 1er janvier 2005, une partie du domaine public fluvial a été
concédée à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du
transfert de propriété. »
IV. - A l’article 1er-4 du même code, les mots : « réglementation générale » sont
remplacés par le mot : « police ».
V. - Après l’article 1er-4 du même code, il est inséré un article 1er-5 ainsi rédigé :
« Art. 1er-5. - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour
créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires
selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-3, à l’exception des ports d’intérêt
national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat.
« Le classement d’un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du
domaine public s’opèrent conformément aux dispositions d’une part de l’article 2-1, d’autre
part des premier, troisième et dernier alinéas de l’article 4. »
VI. - L’article 35 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « prise d’ea u sur », sont insérés les mots : « les
ports intérieurs » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « plans d’e au », sont insérés les mots : « et ports
intérieurs ».
VII. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé.
VIII. - Le III de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre
1990) est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième aliné a, les mots : « Les régions
bénéficiaires d’un transfert de compétence, » sont supprimés ;
2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « , dans le premier cas, par le
conseil régional, dans les deuxième et troisième cas, » sont supprimés ;
3° La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un péage à la
charge de ces mêmes personnes sur les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau de leur
domaine public fluvial. Les tarifs de ce péage sont fixés par l’assemblée délibérante de la
collectivité ou du groupement. »
IX. - Au troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991
portant dispositions diverses en matière de transports, les mots : « des régions bénéficiant
d’un transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des collectivités
territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d’eau, de canaux, lacs et
plans d’eau du domaine public fluvial territorial ».
X. - Après le premier alinéa du I de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 précitée, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, dans le cadre de ses missions, proposer des prestations aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d’eau, canaux,
lacs, plans d’eau et ports intérieurs. »
Article 33
Après l’article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décem bre 1982 d’orientation des transports
intérieurs, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février 1997
précitée, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de
transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local.
« A l’intérieur du périmètre de transports urbains, les dessertes locales des transports
ferrés ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec
l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux départements d’outre-mer ni
aux départements de la région d’Ile-de-France. »
Article 34
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’éducation est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l’arbitrage du représentant de
l’Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le
département au titre des compétences transférées à l’autorité compétente pour
l’organisation des transports urbains au cours de l’année scolaire précédant le transfert. »
Article 35
L’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 19 82 précitée est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 213-11 du code de
l’éducation et du dernier alinéa de l’article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, en cas de
création ou de modification d’un périmètre de transports urbains incluant des services
réguliers ou à la demande de transports routiers non urbains de personnes, l’autorité
compétente pour l’organisation des transports urbains est substituée à l’autorité
organisatrice de transports non urbains antérieurement compétente dans l’ensemble de
ses droits et obligations résultant des conventions passées avec l’entreprise pour les
services de transports effectués intégralement dans le périmètre de transports urbains
dans un délai de six mois à compter de la création ou de la modification du périmètre de
transports urbains.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. La substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant.
« Le cocontractant ainsi que l’autorité organisatrice antérieurement compétente sont
informés de cette substitution par l’autorité responsable de l’organisation des transports
urbains concernée.
« Dans l’hypothèse où une décision de l’autorité organisatrice des transports urbains a
pour objet ou pour effet de supprimer une desserte locale ou d’en modifier les conditions
d’exploitation, ladite autorité devra définir conjointement avec l’exploitant et l’autorité
compétente pour les transports non urbains de personnes les conditions de mise en
oeuvre de cette décision. »
Article 36
I. - Les biens de l’Etat dont l’exploitation est concédée aux sociétés d’aménagement
régional mentionnées à l’article L. 112-8 du code rural sont transférés dans le patrimoine
de la région sur le territoire de laquelle ils sont situés, à la demande de son assemblée
délibérante.
La région est substituée à l’Etat, dans l’ensemble des droits et obligations attachés à ces
biens, afin d’en assurer l’aménagement, l’entretien, la gestion et, le cas échéant,
l’extension.
Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans leurs conditions
antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre la région et son
concessionnaire.
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Une convention conclue entre l’Etat et la région ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé
de l’agriculture fixe les modalités du transfert.
Pour l’application du présent I, lorsque la région sollicite le transfert, le représentant de
l’Etat dans la région lui communique toutes les informations permettant le transfert en
connaissance de cause des biens concernés.
II. - Au premier alinéa de l’article L. 112-8 du code rural, les mots : « consentie par décret
en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « consentie par décret en
Conseil d’Etat ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l’article
36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative a ux libertés et aux responsabilités
locales, par délibération du conseil régional ».
III. - L’article L. 112-9-1 du même code devient l’article L. 112-9.
Chapitre III : Les transports dans la région d’Ile-de-France
Article 37
L’article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4413-3. - La région d’Ile-de-France définit la politique régionale des
déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d’Ile-deFrance prévu par l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme et du plan de déplacements
urbains prévu à l’article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs.
« La région d’Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l’Etat et le Syndicat des
transports d’Ile-de-France, le schéma régional des infrastructures et des transports prévu
à l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembr e 1982 précitée.
« La région peut en outre participer au financement d’aménagements de sécurité sur les
autoroutes non concédées et les routes d’Ile-de-France. »
Article 38
L’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvie r 1959 relative à l’organisation des
transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - I. - Il est constitué entre la région d’Ile-de-France, la ville de Paris, les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de
l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne un établissement public
chargé de l’organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France.
« Cet établissement public, dénommé Syndicat des transports d’Ile-de-France, est
substitué au syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l’article 42 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libert és et responsabilités locales, dans
l’ensemble de ses biens, droits et obligations à l’égard des tiers ainsi que dans toutes les
délibérations, les contrats de travail et tous les actes de ce dernier.
« L’ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à
aucun versement, salaire ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou
de taxe.
« II. - Ce syndicat fixe, conformément aux règles de coordination des transports, les
relations à desservir, désigne les exploitants, définit les modalités techniques d’exécution
ainsi que les conditions générales d’exploitation et de financement des services et veille à
la cohérence des programmes d’investissement. Il est responsable de la politique tarifaire.
Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des
services de transport à la demande.
« Le syndicat est responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports
scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil interacadémique
d’Ile-de-France.
« Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l’Etat pour assurer la police de la
navigation, le syndicat est compétent en matière d’organisation du transport public fluvial
régulier de personnes.
« Par dérogation aux règles de coordination mentionnées au premier alinéa du présent II,
l’exécution des services de transports scolaires, des services à la demande et des
services de transport des personnes à mobilité réduite, ainsi que des transports publics
fluviaux réguliers de personnes, est assurée soit en régie par une personne publique, soit
par une entreprise ou une association ayant passé à cet effet une convention à durée
déterminée avec l’autorité compétente.
« Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, le syndicat peut
déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l’exception de la politique tarifaire, à
des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions
de participation des parties au financement de ces services et les aménagements
tarifaires applicables.
« Le syndicat peut assurer la réalisation d’infrastructures ou d’équipements destinés au
transport de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l’établissement
public Réseau ferré de France.
« III. - 1. Les charges résultant pour les collectivités publiques de l’exploitation des
services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par
les statuts du syndicat.
« Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au IV.
« Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.
« 2. Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les
établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de
leur handicap sont supportés par le syndicat.
« IV. - Le syndicat est administré par un conseil composé de représentants des
collectivités territoriales qui en sont membres, d’un représentant de la chambre régionale
de commerce et d’industrie d’Ile-de-France et d’un représentant des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale élu par le collège des présidents
des établissements publics de coopération intercommunale de la région d’Ile-de-France au
scrutin majoritaire à deux tours. La région d’Ile-de-France dispose de la majorité des
sièges. Le syndicat est présidé par le président du conseil régional d’Ile-de-France ou par
un élu du conseil régional qu’il désigne parmi les membres du conseil d’administration de
ce syndicat.
« Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise
pour :
« - les délégations d’attributions relevant du syndicat ;
« - les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat.
« Le représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France est entendu à sa demande par
le conseil d’administration du syndicat.
« V. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés
par le représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France.
« Le syndicat est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions
financières.
« VI. - Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par le ministre chargé du
budget.
« VII. - Les statuts sont fixés et modifiés par décret en Conseil d’Etat après avis de la
région et des départements d’Ile-de-France. Cet avis est réputé donné à défaut de
délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine. »
Article 39
I. - L’article 1er-1 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les ressources du Syndicat des transports d’Ile-de-France comprennent :
« 1° Les concours financiers des collectivités terr itoriales membres du syndicat ;
« 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l’intérieur de la
région d’Ile-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des
collectivités territoriales ;
« 3° La part du produit des amendes de police relat ives à la circulation routière, dans les
conditions définies à l’article L. 2334-24 du même code ;
« 4° Toutes autres contributions, subventions ou av ances qui lui sont apportées par l’Etat
et par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la
mise en oeuvre de politiques d’aide à l’usage des transports collectifs au bénéfice de
certaines catégories particulières d’usagers ;
« 5° Les produits de son domaine ;
« 6° Les redevances pour services rendus et produit s divers ;
« 7° Une dotation forfaitaire indexée de l’Etat cor respondant à la moyenne des dépenses
actualisées exposées par l’Etat sur une période de trois ans précédant la transformation
du syndicat, au titre du transport scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du
financement des frais de premier établissement des services de transports réservés aux
élèves, des frais de transports des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du
transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques
consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1
à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
« 8° Le produit des emprunts ;
« 9° Les versements au titre du Fonds de compensati on pour la taxe sur la valeur ajoutée.
»
II. - Après l’article 1er-2 de l’ordonnance n° 59-1 51 du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré
un article 1er-3 ainsi rédigé :
« Art. 1er-3. - Les charges nouvelles résultant de l’application de l’article 1er dans sa
rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 20 04 relative aux libertés et
responsabilités locales sont compensées chaque année par l’Etat au bénéfice des
collectivités territoriales intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L.
1614-3 du code général des collectivités territoriales. »
III. - Après le huitième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - dans des conditions fixées par décret, un concours financier de l’Etat en raison des
charges de retraite supportées par la régie. »
IV. - Le premier alinéa de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2531-3
est fixé par le Syndicat des transports d’Ile-de-France dans les limites : ».
V. - L’article L. 2531-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - des opérations visant à favoriser l’usage combiné des transports en commun et de la
bicyclette. »
Article 40
I. - L’article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 déce mbre 1982 d’orientation des transports
intérieurs est ainsi rédigé :
« Art. 28-3. - Dans la région d’Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré
ou révisé à l’initiative du Syndicat des transports d’Ile-de-France, pour le compte des
collectivités qui le constituent. Les services de l’Etat sont associés à son élaboration. Ses
prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la
région d’Ile-de-France prévu par l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme. Les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d’urbanisme
doivent être compatibles avec le plan.
« Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres
consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement sont consultés à
leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est arrêté par délibération du conseil régional d’Ile-de-France sur
proposition du Syndicat des transports d’Ile-de-France. Dans un délai de trois mois, le
conseil régional recueille l’avis des conseils municipaux et généraux, ainsi que des
organes délibérants des groupements de collectivités territoriales ayant compétence en
matière de déplacements. L’avis qui n’est pas donné dans un délai de six mois après
transmission du projet est réputé émis. Le projet est ensuite soumis à enquête publique
par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du
code de l’environnement. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de
l’enquête, le plan est approuvé par le conseil régional qui recueille préalablement l’avis du
représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France et du préfet de police, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le plan est approuvé par décret en Conseil
d’Etat lorsque l’Etat et le conseil régional d’Ile-de-France ne sont pas parvenus à un
accord sur le projet de plan dans un délai de six mois à l’issue de l’enquête publique ou
lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou
l’exploitation d’une infrastructure de transport d’intérêt national ou la réalisation d’une
opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme. Les
décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation
ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être
compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
« Au terme d’une période de cinq ans à compter de son approbation, le plan fait l’objet
d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision.
« Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1 et 28-1-2 de la présente loi
ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-deFrance mentionnées au premier alinéa, la procédure de révision peut, six mois après que
le représentant de l’Etat a mis en demeure le syndicat de procéder à la révision du plan,
être ouverte par un décret en Conseil d’Etat qui détermine l’objet de la révision. »
II. - L’article 28-4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, apr ès les mots : « Les plans d’occupation
des sols », sont insérés les mots : « ou les plans locaux d’urbanisme » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un plan local de déplacements couvrant l’ensemble de son territoire peut être également
élaboré à l’initiative de la ville de Paris dans les mêmes conditions de forme et de
procédure. Il est approuvé par le Conseil de Paris après enquête publique. »
Article 41
I. - Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13. - Les articles L. 213-11 et L. 213-12 ne s’appliquent pas dans la région
d’Ile-de-France, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier
1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. » ;
2° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. - Dans la région d’Ile-de-France, les frais de transport individuel des
élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur
handicap sont supportés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France. » ;
3° Après l’article L. 821-4, il est inséré un artic le L. 821-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-5. - Dans la région d’Ile-de-France, les frais de transport individuel des
étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de
leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France. »
II. - Pendant un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des articles 38 et 39,
l’organisation des services de transports scolaires pourra continuer à être assurée par les
personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la
date de publication de la présente loi.
Si aucune convention confiant l’organisation des transports scolaires aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements n’est intervenue conformément au cinquième alinéa
du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation
des transports de voyageurs en Ile-de-France au terme de ce délai de trois ans, la
responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de
plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les droits et
obligations de l’organisateur pour l’exécution des contrats en cours.
Pendant ce délai de trois ans et en l’absence de convention, le syndicat est tenu de
reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus, pour les prestations qu’elles
continuent à assurer, des ressources d’un montant au moins égal au montant des
ressources versées par l’Etat l’année précédant la transformation du syndicat au titre des
responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de transports scolaires.
Article 42
Les dispositions des articles 38 à 41 entrent en vigueur au plus tard six mois après la
publication du décret en Conseil d’Etat prévu au VII de l’article 1er de l’ordonnance n° 59151 du 7 janvier 1959 précitée et au plus tard le 1er juillet 2005.
Pour l’application du présent chapitre, le représentant de l’Etat dans la région communique
aux collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d’Ile-de-France toutes
les informations dont il dispose sur le syndicat existant à la date prévue au présent article.
Article 43
Des décrets en Conseil d’Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application
du présent chapitre.
Chapitre IV : Les fonds structurels européens
Article 44
I. - A titre expérimental et dans le cadre d’une convention, l’Etat peut confier aux régions
ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne
souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à
leurs groupements ou à un groupement d’intérêt public, la fonction d’autorité de gestion et
celle d’autorité de paiement de programmes relevant, pour la période 2000-2006, de la
politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne. L’Etat peut
aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds
social européen.
La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité
retenue satisfait aux obligations de l’Etat résultant des règlements communautaires. A ce
titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’expérimentation, et quel que
soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de
l’expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la
suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice
des Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en
oeuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure
considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du
code général des collectivités territoriales.
L’autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention les
fonctions d’autorité de paiement, à l’exception de la certification des dépenses, à un
groupement d’intérêt public, tel que défini par le chapitre Ier du titre IV du livre III du code
de la recherche, au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations
agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du
code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des
opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.
La personne publique chargée de l’expérimentation adresse au représentant de l’Etat
dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre
2005. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au
Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du
présent article, afin de lui préciser les conditions législatives dans lesquelles la
décentralisation de la gestion des fonds structurels européens sera pérennisée dans le
cadre des prochaines perspectives financières de l’Union européenne.
Les conventions conclues en vertu du présent article sont caduques au plus tard le 31
décembre 2008.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés
les actes par lesquels l’Etat a confié la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de
paiement de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la
Communauté européenne, ainsi que l’ensemble des actes pris sur leur fondement, en tant
que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la compétence reconnue au
représentant de l’Etat dans la région par l’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
portant création et organisation des régions, pour mettre en oeuvre les politiques nationale
et communautaire concernant le développement économique et social et l’aménagement
du territoire.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur a compter de la publication de la
présente loi.
Chapitre V : Les plans d’élimination des déchets
Article 45
I. - L’article L. 541-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’Ile-de-France est couverte par un plan régional. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du
conseil général ou, dans la région d’Ile-de-France, du président du conseil régional. Les
collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d’élimination ou de
traitement des déchets et, dans la région d’Ile-de-France, les départements, sont associés
à son élaboration » ;
3° Au VI, après les mots : « des professionnels con cernés », sont insérés les mots : « ,
des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de
consommateurs ainsi que, dans la région d’Ile-de-France, du conseil régional et des
conseils généraux. » ;
4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l’Etat dans le
département, au conseil départemental d’hygiène ainsi qu’aux conseils généraux des
départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de
l’Etat dans la région ainsi qu’aux conseils généraux et aux conseils départementaux
d’hygiène des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour
tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un
délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l’Etat,
dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’avis du conseil général et, en Ile-deFrance, du conseil régional est également sollicité. » ;
5° Au VIII, les mots : « par l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « par
délibération du conseil général ou, pour la région d’Ile-de-France, par délibération du
conseil régional ».
II. - Le dernier alinéa de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales
est complété par les mots : « et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise
d’ouvrage est confiée au département ».
Article 46
L’article L. 541-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi r édigée :
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat peut
demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une
nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou
l’élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après
avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont
pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. »
Article 47
Le VI de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’Etat élabore le plan, l’avis du
conseil régional est également sollicité. »
Article 48
Les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés en cours d’élaboration ou de
révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions
prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient
déjà approuvés, restent applicables jusqu’à leur révision selon la procédure prévue aux
articles L. 541-14 et L. 541-15 du code de l’environnement.
TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ
Chapitre Ier : L’action sociale et médico-sociale
Article 49
I. - Avant le premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le département définit et met en oeuvre la politique d’action sociale, en tenant compte
des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi
qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire
qui y concourent.
« Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à
l’article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise
en oeuvre. »
II. - Le chapitre V du titre IV du livre Ier du même code et les articles L. 145-1 à L. 145-4
sont abrogés.
Article 50
I. - Les cinquième à neuvième alinéas de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et
des familles sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation avec le
représentant de l’Etat dans le département et avis du comité régional de l’organisation
sociale et médico-sociale.
« Le représentant de l’Etat fait connaître, au plus tard six mois avant l’expiration du
précédent schéma, au président du conseil général les orientations que le schéma doit
prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8°
et 10° du I de l’article L. 312-1 ainsi que pour ce ux mentionnés à l’article L. 162-24-1 du
code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l’assurance maladie.
« Si le schéma n’a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la
transmission des orientations de l’Etat, il est adopté par le représentant de l’Etat.
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs, si le
nouveau schéma n’a pas été arrêté dans le délai d’un an suivant la date d’expiration du
schéma précédent. »
II. - L’article L. 312-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et avec les disp ositifs de coordination prévus au chapitre
V du titre IV du livre Ier » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à la demande de l’une des autorités compétentes » sont
remplacés par les mots : « à l’initiative de l’autorité compétente pour l’adopter ».
Article 51
I. - L’article L. 263-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-15. - I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté,
âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et
professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire
face à des besoins urgents.
« A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d’aide aux jeunes, placé sous
l’autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même
objet institué dans le département avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
« Le financement du fonds d’aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres
collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale
peuvent y participer.
« II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du
conseil départemental d’insertion. Il détermine les conditions et les modalités d’attribution
des aides, notamment en cas d’urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures
d’accompagnement.
« Aucune durée minimale de résidence dans le département n’est exigée pour l’attribution
d’une aide du fonds.
« Tout jeune bénéficiaire d’une aide du fonds fait l’objet d’un suivi dans sa démarche
d’insertion.
« III. - Les aides du fonds d’aide aux jeunes sont attribuées sans qu’il soit tenu compte de
la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à
l’égard de l’intéressé. »
II. - L’article L. 263-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-16. - Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou
partie de la gestion du fonds prévu à l’article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à
un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
« Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds
départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale,
une association ou un groupement d’intérêt public. »
III. - L’article L. 263-17 du même code est abrogé.
Article 52
L’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1. - Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion
des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre
les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte
d’autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans la promotion de la cohésion
sociale et du développement social.
« Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l’Etat conformément aux
dispositions du I de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, dans le respect des
orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil
supérieur du travail social.
« Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et
continues participent au service public de la formation. Ils sont soumis à une obligation de
déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans la région ainsi qu’aux
obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l’article L. 920-4 du code du travail.
« L’Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect
des programmes, la qualification des formateurs et directeurs d’établissement et la qualité
des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations,
préparant aux diplômes et titres de travail social.
« Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et, notamment, les sanctions
encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article. »
Article 53
L’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2. - La région définit et met en oeuvre la politique de formation des
travailleurs sociaux. Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional des formations
sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à
prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale et indique
comment elle compte y répondre.
« Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur
financement dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1. Un décret fixe les
conditions minimales d’agrément de ces établissements.
« La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie de
convention, sa compétence d’agrément des établissements dispensant des formations
sociales. »
Article 54
Après l’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L.
451-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2-1. - Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations
sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements
nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations.
« L’aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention
annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique.
La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du
conseil régional, à leurs dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement des
locaux.
« Aucune condition de résidence n’est opposable aux étudiants.
« La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations
sociales initiales est assurée pour lesdites formations.
« Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits
d’inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau
arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En
supplément des droits d’inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité
correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également
bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions
des collectivités publiques. »
Article 55
L’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-3. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits
dans les établissements mentionnés à l’article L. 451-1. La nature, le montant et les
conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. »
Article 56
I. - Le premier alinéa de l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le département définit et met en oeuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées.
Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants,
définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information
du public.
« Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en
s’appuyant notamment sur les centres locaux d’information et de coordination qui sont
autorisés au titre du a de l’article L. 313-3.
« Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux
d’information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de
l’article L. 312-1.
« Le département peut signer des conventions avec l’Etat, les organismes de sécurité
sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la
coordination de l’action gérontologique. »
II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « Ces conventions » sont
remplacés par les mots : « Les conventions relatives à la coordination des prestations
servies aux personnes âgées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité
sociale ».
III. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 232-13 du même code sont
supprimés.
IV. - Les centres locaux d’information et de coordination qui, à la date de l’entrée en
vigueur de la présente loi, ont fait l’objet d’une décision conjointe de labellisation du
représentant de l’Etat dans le département et du président du conseil général sont réputés
autorisés au sens de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, dans la
limite fixée au quatrième alinéa de ce même article. Une convention entre le représentant
de l’Etat dans le département, le président du conseil général et l’organisme gestionnaire
de chaque centre local d’information et de coordination acte les modalités de poursuite de
l’activité en tenant compte des financements transférés par l’Etat aux départements dans
le cadre du transfert organisé par la présente loi.
V. - Le a de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 8° », il est inséré la ré férence : « , 11° » ;
2° Il est complété par les mots : « ou lorsque leur s interventions relèvent d’une
compétence dévolue par la loi au département ; ».
Article 57
Le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un
chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Comités départementaux des retraités
et personnes âgées
« Art. L. 149-1. - Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une
instance consultative placée auprès du président du conseil général.
« La composition et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des
retraités et personnes âgées qui réunissent notamment des représentants des
associations et organisations représentatives, sur le plan local, des retraités et personnes
âgées, sont fixées par délibération du conseil général. Les membres du comité sont
nommés par arrêté du président du conseil général. »
Article 58
I. - Le dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
« En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite
par le président du conseil général. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Chapitre II : Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la jeunesse
Article 59
I. - Une expérimentation de l’extension des compétences des départements en matière de
mise en oeuvre des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application des articles
375 à 375-8 du code civil est ouverte pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II à VI du présent article.
II. - Dans les départements retenus pour l’expérimentation, le service de l’aide sociale à
l’enfance est seul compétent pour assurer la mise en oeuvre des mesures prises par les
magistrats au titre de l’article 375-2, du 3° de l’ article 375-3, de l’article 375-4 et de l’article
375-5 du code civil, à l’exception de celles dont l’exécution est confiée aux personnes
physiques et aux établissements mentionnés à l’article 375-9 du même code.
Pour l’exercice de cette mission, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des
mineurs qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des
organismes publics ou privés ou à des personnes physiques. L’habilitation à recevoir des
mineurs, confiés habituellement par l’autorité judiciaire, est alors délivrée par le président
du conseil général du département où se trouve le siège du service ou de l’établissement
demandeur, après avis conformes des procureurs de la République et des présidents de
tribunaux de grande instance du département. Ces services et établissements sont soumis
aux contrôles prescrits par le deuxième alinéa de l’article L. 313-20 du code de l’action
sociale et des familles.
III. - Les départements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du
garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur les
candidatures dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.
IV. - Une convention passée entre l’Etat et le département définit les modalités de cette
extension de compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à
ce double titre qui l’accompagnent.
V. - L’évaluation de l’expérimentation fait l’objet, six mois avant son terme, d’un rapport
établi par le Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des
départements.
VI. - Les dispositions du II sont applicables à la mise en oeuvre des décisions judiciaires
prises postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation qui sera fixée
dans la convention prévue au IV. Toutefois, elles ne font pas obstacle à ce qu’un service
de l’Etat ou une association assure, jusqu’à son terme, une mesure en cours. La
convention prévue audit IV précise les conditions dans lesquelles une mesure
préalablement confiée à un service de l’Etat peut, dans l’intérêt du mineur, être renouvelée
dans ce même service.
Chapitre III : Le logement social et la construction
Article 60
Avant le dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation,
sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’Etat dans le département peut, par convention, déléguer au maire
ou, avec l’accord du maire, au président d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat tout ou partie des réservations de
logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de la commune ou
de l’établissement.
« Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en oeuvre du
droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les
conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire.
« S’il constate, au terme de l’année écoulée, que les objectifs fixés par le plan
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ne sont pas
respectés, le représentant de l’Etat peut, après mise en demeure restée sans suite
pendant six mois, se substituer au maire ou au président de l’établissement public de
coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements. »
Article 61
I. - L’article L. 301-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 301-3. - L’attribution des aides publiques en faveur de la construction, de
l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de
celles en faveur de la rénovation de l’habitat privé, de celles en faveur de la locationaccession et de celles destinées à la création de places d’hébergement ainsi que, dans les
départements et régions d’outre-mer, des aides directes en faveur de l’accession sociale à
la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans
les conditions prévues au présent chapitre.
« La dotation régionale pour le financement des aides, dont l’attribution est susceptible
d’être déléguée, est notifiée au représentant de l’Etat dans la région. Son montant est
déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l’état du
patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.
« Le représentant de l’Etat dans la région, après avis du comité régional de l’habitat ou,
dans les régions d’outre-mer, du conseil départemental de l’habitat, répartit le montant des
crédits publics qui lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les communautés
d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés de
communes et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette
répartition est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’Etat définie aux
articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
« Lorsqu’un département n’a pas conclu de convention avec l’Etat, le représentant de
l’Etat dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas,
par le représentant de l’Etat dans le département ou l’Agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat, à des opérations situées en dehors du périmètre des établissements publics
de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l’article L. 301-5-1.
L’affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d’action pour le logement
des personnes défavorisées et des programmes locaux de l’habitat.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département a
signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son président
prononce l’agrément des opérations de logement social correspondant aux domaines
mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du projet de loi de finances, le tableau
des dotations notifiées aux préfets de région et de leur répartition intrarégionale effectuée
par les préfets. »
II. - Après l’article L. 301-5 du même code, sont insérés quatre articles L. 301-5-1 à L. 3015-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 301-5-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat peuvent, pour sa mise en
oeuvre, demander à conclure une convention avec l’Etat, par laquelle celui-ci leur délègue
la compétence pour décider de l’attribution des aides prévues au même article et procéder
à leur notification aux bénéficiaires.
« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d’une
part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à
engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre
part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des
objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement
alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement d’une part, à l’habitat
privé d’autre part.
« L’établissement public de coopération intercommunale attribue les aides au logement
social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à
engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle
de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de
versement des crédits correspondants à l’établissement public de coopération
intercommunale. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à
engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement
des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année
en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les
années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.
« Les décisions d’attribution, par le président de l’établissement public de coopération
intercommunale, des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par délégation de
l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat après avis d’une commission locale
d’amélioration de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants. Elles
donnent lieu à paiement par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, dans des
conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque
l’établissement public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement
direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et
notamment les modalités de versement des crédits par l’agence à l’établissement public
de coopération intercommunale.
« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe
de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à
partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518-1 du
code monétaire et financier.
« Dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat, la convention peut adapter les
conditions d’octroi des aides de l’Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des
particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.
« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à
l’article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2
sont signées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale au
nom de l’Etat.
« Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées
par décret en Conseil d’Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1
pour l’attribution des logements locatifs sociaux.
« Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son
application.
« La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des
dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.
« Art. L. 301-5-2. - Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans
renouvelable, une convention avec l’Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence
pour décider de l’attribution des aides prévues à l’article L. 301-3 et procéder à leur
notification aux bénéficiaires.
« Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant
conclu une convention en application de l’article L. 301-5-1, la convention conclue par le
département définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de
l’habitat et précise, en application du plan départemental d’action pour le logement des
personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des
actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les
actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de
logements locatifs sociaux et de places d’hébergement destinées à accueillir les
personnes et les familles visées aux articles 1er et 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de
l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de
l’habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l’habitat indigne et arrête, le cas
échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par
zones géographiques.
« La convention fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le
montant des droits à engagement alloués au département et, d’autre part, le montant des
crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la
convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts
affectées au logement social ou à l’hébergement d’une part, à l’habitat privé d’autre part.
« Le département attribue les aides au logement social et à l’hébergement dans la limite
de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de
la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer,
l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants au
département. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à
engagement susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement
des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année
en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les
années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.
« Les décisions d’attribution, par le président du conseil général, des aides en faveur de
l’habitat privé sont prises par délégation de l’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat, dans la limite des
droits à engagement correspondants. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à
l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque le département demande à assurer le paiement
direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et
notamment les modalités de versement des crédits par l’agence au département.
« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe
de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à
partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518-1 du
code monétaire et financier.
« Dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat, la convention peut adapter les
conditions d’octroi des aides de l’Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des
particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du
logement.
« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à
l’article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2
sont signées par le président du conseil général au nom de l’Etat.
« Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées
par décret en Conseil d’Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1
pour l’attribution des logements locatifs sociaux.
« Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son
application.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’Etat une
convention régie par l’article L. 301-5-1, alors qu’une convention régie par le présent
article est en cours d’exécution, cette dernière fait l’objet d’un avenant pour en retrancher,
à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant l’établissement
public.
« Art. L. 301-5-3. - Les dispositions de l’article L. 301-5-1, à l’exception de son septième
alinéa, et celles de l’article L. 301-5-2, à l’exception de son huitième alinéa, sont
applicables dans les départements et régions d’outre-mer.
« Art. L. 301-5-4. - En Corse, la délégation de compétence prévue à l’article L. 301-5-2
s’exerce au profit de la collectivité territoriale de Corse. »
III. - L’article L. 302-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le programme local de l’habitat est établi par un établissement public de coopération
intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est rempl acé par le mot : « six », après les mots :
« besoins en logements », sont insérés les mots : « et en hébergement, » et, après les
mots : « et à favoriser », sont insérés les mots : « le renouvellement urbain et » ;
3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des
marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents
segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l’offre
d’hébergement, ainsi que l’offre foncière.
« Le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place d’un dispositif
d’observation de l’habitat sur son territoire.
« Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire
les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect de la mixité sociale
et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant
:
« - les objectifs d’offre nouvelle ;
« - les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il
soit public ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de
l’habitat et les actions de lutte contre l’habitat indigne ;
« - les actions et opérations de renouvellement urbain, et notamment les actions de
rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la
reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des
copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et
des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des
services offerts aux habitants ;
« - les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées,
défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
« - les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants.
« Le programme local de l’habitat fait l’objet d’un programme d’actions détaillé par
secteurs géographiques. »
IV. - L’article L. 302-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 302-4. - Le programme local de l’habitat peut être modifié par l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale à condition qu’il ne soit pas porté
atteinte à son économie générale.
« Lorsque le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale est
étendu à une ou plusieurs communes, le programme local de l’habitat peut faire l’objet
d’une modification, si les communes concernées représentent moins du cinquième de la
population totale de l’établissement au terme de cette extension de périmètre.
« Le projet de modification est transmis pour avis au représentant de l’Etat dans le
département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2.
Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la
transmission du projet.
« Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale. »
V. - L’article L. 302-4-1 du même code est abrogé.
VI. - La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre III et l’article L. 302-10 du
même code sont abrogés.
VII. - L’article L. 303-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un département ou un établissement public de coopération intercommunale a
conclu une convention avec l’Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son
représentant signe en lieu et place du représentant de l’Etat et de l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat, dans les conditions prévues dans les conventions
susmentionnées, les conventions prévues au présent article. »
VIII. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Garantie de l’ Etat. - Action des collectivités territoriales et
des chambres de commerce et d’industrie » ;
2° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action des collectivités territoriales » ;
3° Avant l’article L. 312-3, il est inséré un artic le L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. - En complément ou indépendamment des aides de l’Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la
réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d’hébergement,
ainsi qu’aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les
interventions sur les copropriétés dégradées. Ils peuvent également apporter, sous
condition de ressources, des aides aux propriétaires occupants pour l’amélioration de
l’habitat et aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides
mentionnées au 5° de l’article L. 301-2. Ils peuven t, à cet effet, conclure des conventions
avec l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, par lesquelles ils lui confient, en
leur nom et pour leur compte, la gestion des aides destinées aux propriétaires bailleurs et
occupants. »
IX. - Après l’article L. 321-1 du même code, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un
département a conclu une convention avec l’Etat en application des articles L. 301-5-1 ou
L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par
l’agence, ou, à leur demande, par l’établissement public de coopération intercommunale
ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la
gestion par l’agence, au nom et pour le compte de l’établissement public ou du
département, des aides à l’habitat privé qu’ils apportent sur leur budget propre. Elle peut,
dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, arrêter les règles particulières d’octroi
des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères
économiques, sociaux ou géographiques. »
X. - Le chapitre IV du titre VI du livre III du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Comité régional de l’habitat
« Art. L. 364-1. - Hors des départements et régions d’outre-mer, il est créé, auprès du
représentant de l’Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, un comité régional de l’habitat chargé de procéder aux concertations permettant de
mieux répondre aux besoins en matière d’habitat et de favoriser la cohérence des
politiques locales.
« Dans les départements et les régions d’outre-mer, il est créé, dans les mêmes
conditions, un conseil départemental de l’habitat, présidé par le président du conseil
général qui exerce les attributions du comité régional de l’habitat. »
XI. - Dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans les
départements de la métropole, la mention du conseil départemental de l’habitat est
remplacée par celle du comité régional de l’habitat.
XII. - L’article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est abrogé.
XIII. - Jusqu’au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération
intercommunale n’ayant pas de programme local de l’habitat ou ayant pris une délibération
en vue de l’élaboration d’un programme local de l’habitat conforme aux dispositions de
l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent demander à conclure
une convention au titre de l’article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois
ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d’un dispositif
d’observation de l’habitat. Elle précise, en application du plan départemental d’action pour
le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des actions de rénovation
urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2 003 d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en
oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs
sociaux et de places d’hébergement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé,
notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat. Elle
définit les objectifs en matière de lutte contre l’habitat indigne et arrête, le cas échéant, les
actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones
géographiques.
XIV. - Le second alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le représentant de l’Etat dans le département est le délégué territorial de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine.
« En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du
code de la construction et de l’habitation, les communautés urbaines, les communautés
d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés de communes
et, pour le reste du territoire, les départements peuvent conclure une convention avec
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la gestion
des concours financiers qu’elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa
de l’article 10.
« Le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les
conventions prévues au présent article et celles visées au deuxième alinéa de l’article 10.
Il en assure la préparation, l’évaluation et le suivi local. »
XV. - Les dispositions des III et X entrent en vigueur dès publication de la présente loi.
Article 62
Dans le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée,
après les mots : « d’organismes d’habitations à loyer modéré, », sont insérés les mots : «
des sociétés d’économie mixte, ».
Article 63
I. - Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières applicables aux organismes d’habitations à loyer modéré ayant
conclu une convention globale de patrimoine
« Art. L. 445-1. - Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent conclure avec
l’Etat, sur la base de leur plan stratégique de patrimoine, en tenant compte des
programmes locaux de l’habitat, une convention globale de patrimoine d’une durée de six
ans.
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ayant
conclu avec l’Etat la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont
obligatoirement consultés sur les dispositions de la convention globale relatives aux
immeubles situés dans leur périmètre. Ils peuvent être signataires de la convention
globale de patrimoine.
« La convention globale comporte :
« - le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; ce classement est établi en
fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les locataires dans des
conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
« - l’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme, comprenant
notamment un plan de mise en vente à leurs locataires des logements à usage locatif
détenus par l’organisme et les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds
provenant de la vente ;
« - les engagements pris par l’organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;
« - un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme.
« Art. L. 445-2. - Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l’article L. 445-1
récapitule les obligations de l’organisme relatives aux conditions d’occupation et de
peuplement des logements ainsi qu’à la détermination des loyers. Il porte sur l’ensemble
des logements pour lesquels l’organisme détient un droit réel.
« Le cahier des charges est révisé tous les six ans.
« Il fixe notamment, par immeuble ou ensemble immobilier :
« - les plafonds de ressources applicables pour l’attribution des logements ;
« - les conditions dans lesquelles l’organisme peut exiger des locataires le paiement d’un
supplément de loyer de solidarité, et ses modalités de calcul ;
« - le montant maximal total des loyers, rapporté à la surface utile ou à la surface corrigée
totale, exprimé en euros par mètre carré et par mois. Il tient compte du classement des
immeubles ou groupes d’immeubles mentionné à l’article L. 445-1.
« Les engagements du cahier des charges se substituent à ceux prévus par la
réglementation en vigueur à la date de son établissement.
« Les engagements qui sont de même nature que ceux figurant dans les conventions
conclues au titre de l’article L. 351-2 et en vigueur à la date de signature de la convention
globale mentionnée à l’article L. 445-1 se substituent de plein droit à ceux-ci ainsi qu’à
l’engagement d’occupation sociale inscrit dans ces conventions pour la durée de celles-ci.
Pour les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2, postérieurement à la date
d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 aoû t 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, la substitution intervient au terme de la douzième année de leur
application.
« Art. L. 445-3. - Les plafonds de ressources prévus par le cahier des charges mentionné
à l’article L. 445-2 sont, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, ceux inscrits dans
les conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur.
Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département a
conclu avec l’Etat la convention définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 lui donnant
compétence pour attribuer les aides de l’Etat en faveur de la réalisation et de la
réhabilitation de logements locatifs sociaux, les plafonds de ressources sont ceux prévus
le cas échéant par cette convention pour le secteur géographique où est situé l’immeuble.
Il peut toutefois, pour la durée de la convention globale de patrimoine mentionnée à
l’article L. 445-1, être dérogé à ces plafonds dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 445-4. - Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des
immeubles de l’organisme résultant du cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2
ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d’établissement de ce même
cahier des charges, des conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la
réglementation en vigueur. Il peut être augmenté, pendant la durée de la convention et en
vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration modifiant le classement des
immeubles, dans des conditions prévues par le cahier des charges. Celui-ci peut prévoir si
nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de la convention,
un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la
demande d’un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la
Caisse de garantie du logement locatif social.
« Le montant maximal de la masse des loyers prévu au précédent alinéa est actualisé au
1er juillet de chaque année conformément au mode de calcul défini au d de l’article 17 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à amélio rer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 19 86.
« L’organisme fixe le loyer maximal applicable à chaque logement en tenant compte
notamment de sa taille et de sa situation dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier.
« L’organisme fixe librement les loyers applicables aux bénéficiaires des baux ou
engagements en cours dans la limite des loyers maximaux. Toutefois, aucune
augmentation de loyer ne doit entraîner, d’une année par rapport à l’année précédente,
une hausse qui excède de plus de 5 % le montant maximal prévu en application du d de
l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf accord des associations
représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées par l’article 42
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif,
l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.
« Art. L. 445-5. - Les dispositions de l’article L. 441-4 sont applicables au supplément de
loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2.
« Toutefois, l’organisme peut, pour la durée de la convention et dans les conditions fixées
par celle-ci, déroger à ces dispositions.
« Art. L. 445-6. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent
chapitre.
« Art. L. 445-7. - Par dérogation à l’article L. 353-15, les dispositions des premier et
deuxième alinéas de l’article 32 bis de la loi n° 4 8-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires
ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations
de logement ne sont pas opposables aux organismes qui ont conclu avec l’Etat une
convention globale de patrimoine. »
II. - Au début de l’article L. 481-3 du même code, les mots : « Le chapitre Ier » sont
remplacés par les mots : « Les chapitres Ier et V ».
III. - L’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juille t 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-12 90 du 23 décembre 1986 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des a, b, c et d de l’article 17, des articles 18, 19 et du premier alinéa de
l’article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements
régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du code de la
construction et de l’habitation. »
Article 64
Le chapitre II du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est complété par un article L. 2252-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2252-5. - Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de
ses compétences en matière de politique du logement ou d’habitat à un établissement
public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d’accorder une
garantie d’emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d’acquisition ou d’amélioration de logements sociaux visées à l’article L. 2252-2 et
d’apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières. »
Article 65
I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mi se en oeuvre du droit au logement est
ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « et pour y disposer de la
fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques » ;
2° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l’article 1er
d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la
fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques font l’objet, dans chaque
département, d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes
défavorisées. » ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article 3 sont ai nsi rédigés :
« Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l’Etat et par le département. Ils y
associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales
concernées, notamment les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement
des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation
d’exclusion par le logement, les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité
sociale agricole, les distributeurs d’eau et d’énergie, les opérateurs de services
téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des
employeurs à l’effort de construction.
« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. » ;
4° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou menacées d’expulsion sans relogement » sont
remplacés par les mots : « , menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées
temporairement, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable du
plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du bilan
d’activité du fonds de solidarité pour le logement. » ;
5° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Les deuxième, troisième, neuvième et douzième alinéas sont supprimés ;
b) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.
« Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur,
des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables,
garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui
entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de
logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au
paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant
régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations
relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
« Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone
peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement
conditionne l’accès à un nouveau logement. » ;
c) La première phrase du onzième alinéa est ainsi rédigée :
« Les mesures d’accompagnement social donnent lieu à l’établissement de conventions
conclues par le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité peut également accorder une aide destinée à financer les
suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou
intercommunaux d’action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions
d’économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à
l’article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires.
Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le
règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs
sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à l’article
1er. Elle ne peut porter sur les logements bénéficiant de l’aide aux associations logeant à
titre temporaire des personnes défavorisées. » ;
6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par six arti cles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ainsi rédigés
:
« Art. 6-1. - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les
conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4, ainsi que les
modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et
adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental
d’action pour le logement des personnes défavorisées visé à l’article 4.
« Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres
éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et
la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8
détermine la nature des ressources prises en compte.
« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune
condition de résidence préalable dans le département.
« L’octroi d’une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à
une participation aux frais de dossier ou d’instruction de la part d’une collectivité
territoriale.
« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un
abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d’instruction de la part
du bailleur, du distributeur d’eau ou d’énergie ou de l’opérateur de services téléphoniques.
« Aucune participation aux frais de dossier ou d’instruction ne peut être exigée des
personnes ou familles.
« Des modalités d’urgence doivent être prévues pour l’octroi et le paiement des aides, dès
lors qu’elles conditionnent la signature d’un bail, qu’elles évitent des coupures d’eau,
d’énergie ou de services téléphoniques ou qu’elles concernent des personnes et familles
assignées aux fins de résiliation de bail.
« Art. 6-2. - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté
et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut
également être saisi par la commission mentionnée à l’article L. 351-14 du code de la
construction et de l’habitation, par l’organisme payeur de l’aide au logement ou par le
représentant de l’Etat dans le département.
« Toute décision de refus doit être motivée.
« Art. 6-3. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le
département.
« Une convention est passée entre le département, d’une part, et les représentants
d’Electricité de France, de Gaz de France et de chaque distributeur d’énergie ou d’eau,
d’autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds
de solidarité pour le logement.
« Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 3
peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement.
« Art. 6-4. - Le département peut confier par convention, sous sa responsabilité et son
contrôle, la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à un
organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet ou un groupement
d’intérêt public.
« Art. 7. - Le conseil général peut créer des fonds locaux pour l’octroi de tout ou partie des
aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en font la
demande.
« La création d’un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en
émane d’un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une
convention avec l’Etat dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de la
construction et de l’habitation. La convention prévue à l’alinéa précédent prévoit les
conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués.
« Art. 8. - Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national de l’habitat, fixe
les modalités d’application du présent chapitre. »
II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 115-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-3. - Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés
particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources
ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la
fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement.
« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau ainsi que d’un
service téléphonique restreint est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande
d’aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de
recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros
gratuits, et d’urgence. » ;
2° L’article L. 261-4 est abrogé.
III. - Le 1° du III de l’article 2 de la loi n° 200 0-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture d’électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l’article 22
de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation
géographique nationale des tarifs, du maintien de la fourniture d’électricité qui peut être
prévu en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, et en
favorisant la maîtrise de la demande d’électricité. L’électricité est fournie par le
raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des
installations de production d’électricité de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du
code général des collectivités territoriales.
« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 d u 31 mai 1990 visant à la mise en ouvre
du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en
raison notamment de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a
droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’électricité dans son
logement. »
IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds
et dispositifs d’aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone, existant à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements.
Les dispositions des règlements intérieurs des fonds de solidarité pour le logement et des
fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone relatives aux
conditions d’éligibilité et aux critères d’octroi des aides demeurent en vigueur jusqu’à la
publication du nouveau règlement intérieur.
V. - Dans le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative
aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, les mots : « l’article
L. 261-4 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : «
l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 vi sant à la mise en oeuvre du droit au
logement ».
Article 66
I. - L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-1. - Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d’aide sociale
envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en
favorisant notamment leur mobilité.
« Les décisions concernant l’attribution des logements destinés aux étudiants sont prises
par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font
la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des
grosses réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
« Les biens appartenant à l’Etat et affectés au logement des étudiants sont transférés, par
arrêté du représentant de l’Etat dans le département, aux communes ou aux
établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la
charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et
de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre
gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires
et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre
celui-ci, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
bénéficiaire du transfert, d’autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, cette convention dresse un diagnostic de l’état des logements et détermine les
obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont
assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités
de la participation des représentants de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale concernés aux décisions d’attribution.
« L’exécution des conventions conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des
organismes publics d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte, l’Etat
et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la
réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu’au terme de celles-ci. A
compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l’Etat dans
les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d’entrée en
vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 préci tée, ils peuvent y mettre fin à condition
de supporter les charges financières afférentes.
« Pour la région d’Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l’objet d’un
schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au
troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d’un an
après avoir été invité à l’exercer.
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas
échéant, la région d’Ile-de-France peuvent confier à l’organisme de leur choix la gestion
des logements destinés aux étudiants construits après l’entrée en vigueur du transfert de
compétence prévu au présent article.
« L’Assemblée des Français de l’étranger peut saisir pour avis le centre national et les
centres régionaux de toutes propositions en matière d’accès aux logements des étudiants
des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France. »
II. - L’article L. 822-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-2. - Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un
établissement public, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
« Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui approuve
son budget.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs
groupements sont représentés au sein des conseils d’administration du centre national et
des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
« Le conseil d’administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est
chargé :
« 1° De définir la politique générale du centre nat ional et des centres régionaux des
oeuvres universitaires et scolaires ;
« 2° D’assurer la répartition des crédits budgétair es ordinaires et extraordinaires affectés
aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
« 3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles
de favoriser l’établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres. »
Article 67
I. - L’article L. 421-2-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale compétent comprend moins de 10
000 habitants, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par
un établissement public, les services déconcentrés de l’Etat peuvent leur apporter
gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 68
La deuxième phrase de l’article L. 430-7 du code de l’urbanisme est supprimée.
Chapitre IV : La santé
Article 69
Après le troisième alinéa de l’article L. 6115-7 du code de la santé publique, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix
consultative dans la commission deux représentants de la région désignés en son sein par
le conseil régional. »
Article 70
Une expérimentation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur
de la présente loi, pour une durée de quatre, ans, afin de permettre aux régions qui en font
la demande de participer au financement et à la réalisation d’équipements sanitaires. Un
décret publie la liste des régions dont la candidature a été retenue.
Dans ces régions, le président du conseil régional et le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation, après avis de sa commission exécutive et après délibération du conseil
régional, signent une convention fixant les modalités de la participation de la région au
financement des équipements sanitaires.
Lorsque la convention a été signée, la commission exécutive de l’agence régionale de
l’hospitalisation comprend par tiers, outre les représentants de l’Etat et les représentants
administratifs et médicaux des organismes d’assurance maladie mentionnés à l’article L.
6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le
conseil régional en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En ce cas, il n’est pas fait application
du quatrième alinéa dudit article.
Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse
au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des régions et des agences
régionales de l’hospitalisation y ayant participé.
Article 71
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1423-1 et L. 1423-2 sont ainsi r édigés :
« Art. L. 1423-1. - Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille
et de l’enfance dans les conditions prévues au livre Ier de la deuxième partie.
« Art. L. 1423-2. - Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec
l’Etat, participer à la mise en oeuvre des programmes de santé définis. en application du
titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes de dépistage des
cancers. » ;
2° L’article L. 1423-3 est abrogé ;
3° Dans le premier alinéa de l’article L. 2112-1, l es mots : « le 1° de » sont supprimés ;
4° L’article L. 3111-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-11. - Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes
habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination
dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs
poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la
subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est obligatoire,
les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations
avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations
réalisées en application de cette convention sont gratuites. » ;
5° L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : «
Lutte contre la tuberculose et la lèpre » ;
6° L’article L. 3112-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3112-2. - La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l’Etat.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le
cadre d’une convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs
poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la
subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est obligatoire,
les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations
avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. » ;
7° L’article L. 3112-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3112-3. - La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont
gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans
des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d’une collectivité
territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 31122.
« Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont
prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d’assurance maladie dont
ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l’aide médicale, dans les conditions fixées par
l’article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des
familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article L. 182-1 du code de la
sécurité sociale. » ;
8° Les articles L. 3112-4 et L. 3112-5 sont abrogés ;
9° L’intitulé du titre II du livre Ier de la troisi ème partie est ainsi rédigé : « Infection par le
virus de l’immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles » ;
10° L’article L. 3121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1. - La lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine et contre les
infections sexuellement transmissibles relève de l’Etat.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le
cadre d’une convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs
poursuivis les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la
subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est obligatoire,
les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations
avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. » ;
11° Après l’article L. 3121-2, il est inséré un art icle L. 3121-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-2-1. - Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de
traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et
anonymes lorsqu’elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités
dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d’une collectivité
territoriale ayant conclu une convention en application de l’article L. 3121-1. »
Article 72
I. - L’article L. 3114-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-5. - Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des
départements où est constatée l’existence de conditions entraînant un risque de
développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et
constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la
définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’Etat.
« Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine
la nature des mesures susceptibles d’être prises pour faire obstacle à ce risque. »
II. - Le 3° de l’article L. 3114-7 du même code est abrogé.
III. - L’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 déc embre 1964 relative à la lutte contre les
moustiques est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral
pris après avis du conseil départemental d’hygiène :
« 1° Dans les départements où est constatée, dans l es conditions définies à l’article L.
3114-5 du code de la santé publique, l’existence de conditions entraînant le
développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et dont la
liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;
« 2° Dans les départements où les moustiques consti tuent une menace pour la santé de la
population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et
du ministre en charge de l’environnement ;
« 3° En cas de besoin, dans les départements dont l es conseils généraux le
demanderaient.
« A l’intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d’office
aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le
département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les
agents de cet organisme disposent, pour l’exercice de ces missions, des mêmes
compétences que les agents du département. »
IV. - Après l’article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Dans les départements où est constatée l’existence de conditions entraînant le
développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire de moustiques et
constituant une menace pour la santé de la population, les arrêtés préfectoraux
mentionnés aux articles 1er, 5 et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte contre les
moustiques vecteurs de ces maladies. »
Article 73
I. - A l’article L. 4311-7 du code de la santé publique, les mots : « autorisé par le ministre
chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « autorisé dans les conditions prévues
à l’article L. 4382-3 ».
II. - L’article L. 4311-8 du même code est abrogé.
III. - L’intitulé du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est complété par
les mots : « et compétences respectives de l’Etat et de la région ».
IV. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est
remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Dispositions communes ».
V. - L’article L. 4381-1 du même code est abrogé.
VI. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Compétences respectives de l’Etat et de la région
« Art. L. 4383-1. - L’Etat fixe les conditions d’accès aux formations des professionnels
mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de
puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie
médicale. Il détermine les programmes de formation, l’organisation des études, les
modalités d’évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.
« Le représentant de l’Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de
la formation.
« Art. L. 4383-2. - Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du
présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue
de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l’exercice de la profession
considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan
national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement
supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur et
par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux
qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est
réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional
des formations sanitaires.
« Art. L. 4383-3. - La création des instituts ou écoles de formation des professionnels
mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de
puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie
médicale fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après
avis du représentant de l’Etat dans la région.
« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l’Etat dans la
région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.
« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas
de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation des
formations et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.
« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont
fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 4383-4. - La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et
étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de
l’article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d’attribution de ces aides sont
fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être
exigée des élèves et étudiants.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
« Art. L. 4383-5. - La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles
et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au
financement du fonctionnement et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont
privés.
« La subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux
organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces
établissements sont identifiées dans un budget spécifique.
« Les personnels des écoles et instituts relevant d’un établissement public de santé sont
recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs
personnels.
« Lorsque l’école ou l’institut relève d’un établissement public mentionné au titre Ier ou au
titre IV du livre VII du code de l’éducation, les dispositions du présent article et de la
dernière phrase de l’article L. 4383-2 du présent code font l’objet d’une convention entre la
région et l’établissement public, laquelle tient lieu de l’autorisation et de l’agrément prévus
à l’article L. 4383-3 du présent code.
« Art. L. 4383-6. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d’Etat. »
VII. - Pour l’application de l’article L. 4382-5 du code de la santé publique, le représentant
de l’Etat dans le département communique aux régions toutes les informations permettant
le transfert en connaissance de cause de la charge du fonctionnement de l’équipement
des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4382-3 dudit code.
VIII. - Au premier alinéa de l’article L. 4151-7 du même code, les mots : « agréées par
l’Etat » sont remplacés par les mots : « agréées par la région ».
IX. - Après l’article L. 4151-7 du même code, sont insérés deux articles L. 4151-8 et L.
4151-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 4151-8. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits
dans les écoles de formation agréées en application de l’article L. 4151-7. La nature, le
niveau et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil
régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des étudiants.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
« Art. L. 4151-9. - La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles
mentionnées à l’article L. 4151-7 lorsqu’elles sont publiques. Elle peut participer au
financement du fonctionnement et de l’équipement de ces écoles lorsqu’elles sont privées.
« La subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux
organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l’école sont
identifiées sur un budget spécifique.
« Les personnels des écoles relevant d’un établissement public de santé sont recrutés,
gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
X. - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Compétences respectives de l’Etat et de la région
« Art. L. 4244-1. - L’Etat fixe les conditions d’accès à la formation des préparateurs en
pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l’organisation des études,
les modalités d’évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.
« La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des centres de formation
des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l’article L. 43835. »
XI. - La région est substituée à l’Etat dans les droits et obligations relatifs au
fonctionnement et à l’équipement des écoles de formation et instituts privés.
Article 74
Une expérimentation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur
de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux communes qui en
font la demande d’exercer la responsabilité de la politique de résorption de l’insalubrité
dans l’habitat.
Peuvent être admises à y participer, à condition d’en avoir fait la demande auprès du
représentant de l’Etat dans le département dans ce délai, Paris et les communes
disposant d’un service communal d’hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de
l’article L. 1422-1 du code de la santé publique. Un décret fixe la liste des collectivités
retenues.
Dans le cadre de l’expérimentation, ces collectivités sont habilitées à mettre en oeuvre les
procédures de résorption de l’insalubrité et de lutte contre la présence de plomb,
respectivement définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L.
1336-3, ainsi qu’aux articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du même code.
A cette fin, elles signent avec l’Etat une convention qui fixe :
1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le sa turnisme infantile et l’insalubrité dans la
commune ;
2° Les engagements financiers prévisionnels de la c ommune et de l’Etat. A cette fin, les
dotations de l’Etat et de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat sont prévues, en
tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L.
301-5-2 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Les conditions de mise en place de dispositifs d ’observation de l’habitat insalubre et de
l’habitat exposé aux risques d’accessibilité au plomb ;
4° Les conditions dans lesquelles il est rendu comp te annuellement de son exécution et
les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.
A Paris, la convention, conclue avec l’Etat, précise également les conditions dans
lesquelles est assurée l’instruction des dossiers d’insalubrité et de lutte contre le
saturnisme.
Pour l’exécution de cette convention, le maire exerce les responsabilités dévolues au
préfet par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1334-1 à L.
1334-6 ainsi que par l’article L. 1336-3 du code de la santé publique. Les arrêtés et
mesures pris en application de ces articles sont notifiés au représentant de l’Etat dans le
département.
Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la santé publique et L. 521-3
du code de la construction et de l’habitation, en cas de défaillance du propriétaire,
l’hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la commune.
Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des collectivités concernées.
TITRE IV : L’ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT
Chapitre Ier : Les enseignements
Article 75
I. - L’article L. 211-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1. - L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le
fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le
présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce
service public.
« L’Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :
« 1° La définition des voies de formation, la fixat ion des programmes nationaux,
l’organisation et le contenu des enseignements ;
« 2° La définition et la délivrance des diplômes na tionaux et la collation des grades et titres
universitaires ;
« 3° Le recrutement et la gestion des personnels qu i relèvent de sa responsabilité ;
« 4° La répartition des moyens qu’il consacre à l’é ducation, afin d’assurer en particulier
l’égalité d’accès au service public ;
« 5° Le contrôle et l’évaluation des politiques édu catives, en vue d’assurer la cohérence
d’ensemble du système éducatif.
« Tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement
transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’exercice des compétences
décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service
rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l’éducation, le Conseil territorial de l’éducation
nationale et le Conseil national de l’enseignement agricole sont saisis pour avis de ce
rapport. »
II. - L’article L. 231-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1. »
III. - Après le premier alinéa de l’article L. 814-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1 du code de
l’éducation. »
Article 76
Le titre III du livre II du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Le Conseil territorial de l’éducation nationale
et les autres instances consultatives
« Art. L. 239-1. - Le Conseil territorial de l’éducation nationale est composé de
représentants de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale.
« Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le
domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales
et il formule toutes recommandations destinées à favoriser, en particulier, l’égalité des
usagers devant le service public de l’éducation. Il est saisi pour avis du rapport
d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1. Il invite à ses travaux des représentants des
personnels et des usagers.
« Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que
les conditions de nomination de ses membres. »
Article 77
Le premier alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les
établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au
représentant de l’Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges,
des lycées et des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels
maritimes et des établissements d’enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8
et L. 813-1 du code rural. »
Article 78
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 234-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce conseil peut siéger en formations restreintes. » ;
2° Le 2° de l’article L. 231-6 est abrogé et le 3° devient le 2° ;
3° Le sixième alinéa de l’article L. 234-2 est comp lété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des
apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint. » ;
4° Le 4° de l’article L. 234-3 est ainsi rédigé :
« 4° L’opposition à l’ouverture des établissements d’enseignement privés prévus par les
articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12. » ;
5° La section 2 du chapitre VII du titre III du liv re Il et l’article L. 237-2 sont abrogés ;
6° Le dernier alinéa de l’article L. 335-8 est ains i rédigé :
« Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités de coordination
régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations
assurées par les établissements d’enseignement supérieur, dans le cadre des conseils
académiques de l’éducation nationale. » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 441-11, les m ots : « l’inspecteur de l’éducation
nationale désigné par » sont supprimés ;
8° L’article L. 441-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-12. - Les oppositions à l’ouverture d’un établissement d’enseignement
technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l’éducation
nationale dans le délai d’un mois.
« Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification
de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation et jugé
contradictoirement dans le délai d’un mois.
« Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil
académique de l’éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l’éducation.
« En cas d’appel, l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de
l’éducation. » ;
9° Au dernier alinéa de l’article L. 441-13, les mo ts : « comité départemental de l’emploi »
sont remplacés par les mots : « conseil académique de l’éducation nationale » ;
10° A l’article L. 914-6, la dernière phrase du der nier alinéa est supprimée.
Article 79
I. - L’article L. 213-3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens immobiliers des collèges appartenant à l’Etat à la date d’entrée en vigueur de
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux lib ertés et responsabilités locales lui sont
transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement
d’aucun droit, taxe ou honoraires.
« Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de
communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et
sous réserve de l’accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des
travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa
demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires. »
II. - L’article L. 214-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à l’Etat à
la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 d u 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne
donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires.
« Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à un
département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en
pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque
la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou
d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement
d’aucun droit, taxe ou honoraires. »
Article 80
I. - L’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux
dispositions de l’article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du
conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.
« Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions
de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait
sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6.
Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription
d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune
où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la
garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d’établissement
destinés plus particulièrement aux enfants de Français de l’étranger. »
II. - La première phrase de l’article L. 212-7 du même code est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces
écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de
fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le
ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l’organe délibérant de
cet établissement. »
Article 81
L’article L. 213-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l’éducation
nationale, en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social,
la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et
le mode d’hébergement des élèves. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les autorités compétentes de l’Etat affectent les élèves dans les collèges
publics. »
Article 82
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le département assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien
général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des
élèves, dans les collèges dont il a la charge. »
II. - Après l’article L. 213-2 du même code, il est inséré un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Le département assure le recrutement et la gestion des personnels
techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces
personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux
missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées à l’article L.
421-23 et à l’article L. 913-1. »
III. - Après le premier alinéa de l’article L. 214-6 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et
technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans
les établissements dont elle a la charge. »
IV. - Après l’article L. 214-6 du même code, il est inséré un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-1. - La région assure le recrutement et la gestion des personnels
techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces
personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux
missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées aux articles
L. 421-23 et L. 913-1. »
V. - Les 3° et 4° de l’article L. 211-8 du même cod e sont ainsi rédigés :
« 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des
dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;
« 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des
dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1. »
VI. - Au premier alinéa de l’article L. 213-2 du même code, après les mots : « dépenses de
personnels », sont insérés les mots : « prévues à l’article L. 211-8 ».
VII. - Au premier alinéa des articles L. 213-8 et L. 214-10 du même code, après les mots :
« charges de fonctionnement », sont insérés les mots : « et de personnel ».
VIII. - Au premier alinéa de l’article L. 214-6 du même code, après les mots : « dépenses
de personnels », sont insérés les mots : « prévues à l’article L. 211-8 ».
IX. - A l’article L. 216-4 du même code, après les mots : « celle des deux collectivités qui
assure » et après les mots : « l’intervention d’une convention », sont insérés les mots : « le
recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8,
».
X. - Le II de l’article L. 421-23 du même code est ainsi rédigé :
« II. - Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le
président du conseil général ou régional s’adresse directement au chef d’établissement.
« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que
celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le chef d’établissement est chargé de mettre
en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.
« Le chef d’établissement est assisté des services d’intendance et d’administration ; il
encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés
sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux
modalités d’exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les
conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d’évolution de ceux-ci en
fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.
« Une convention passée entre l’établissement et, selon le cas, le conseil général ou le
conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives. »
XI. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 442-9 du même code sont ainsi
rédigés :
« La contribution de l’Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de
rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat, qui sont à la charge
de l’Etat en application des 3° et 4° de l’article L. 211-8. Elle est majorée d’un pourcentage
permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces
personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements
publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement
dans la loi de finances.
« Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées
et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent
chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux
dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à
l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public assurés par le département
ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des
articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir
les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui
demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont
dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses
correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l’externat des établissements
de l’enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d’un élève externe,
selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l’enseignement public du
département ou de la région ; elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les
charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. Elles font
l’objet d’une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 16143 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. »
XII. - Le deuxième alinéa de l’article L. 811-7 du code rural est ainsi rédigé :
« L’Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans les
établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 811-8. »
XIII. - Avant la publication de la convention type mentionnée à l’article 104, le
Gouvernement adresse au Parlement un rapport retraçant la répartition et l’évolution
annuelle des effectifs sur les cinq dernières années des personnels techniciens, ouvriers
et de service par académie, par département et par établissement.
Avant la publication du décret en Conseil d’Etat fixant les modalités de transfert définitif
des personnels techniciens, ouvriers et de service, le Gouvernement adresse au
Parlement un rapport retraçant, par académie, par département et par établissement, les
efforts de rééquilibrage des effectifs entrepris depuis la date de publication du rapport
mentionné à l’alinéa précédent.
Article 83
A titre transitoire, l’Etat conserve la responsabilité des opérations d’organisation des
concours, de recrutement et d’affectation des personnels techniciens, ouvriers et de
service pour la rentrée 2005, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 34
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale. Chacune des conventions locales de mise à disposition des services,
prévues au III de l’article 104, comportera la mention expresse des effectifs concernés par
chacune de ces opérations.
Article 84
A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les départements deviennent
propriétaires et ont la charge du fonctionnement des collèges à sections internationales
situés dans leur ressort et du collège d’Etat de Font-Romeu.
A compter de la même date, les régions deviennent propriétaires et ont la charge du
fonctionnement des lycées à sections binationales ou internationales situés dans leur
ressort, du lycée d’Etat de Font-Romeu, ainsi que des établissements publics nationaux
d’enseignement agricole figurant sur une liste fixée par décret.
Les établissements à sections binationales ou internationales et le collège et lycée d’Etat
de Font-Romeu sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement,
conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’éducation. Les
établissements publics nationaux d’enseignement agricole figurant sur une liste fixée par
décret sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricole, visés à l’article L. 811-8 du code rural.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 212-4 du code de l’éducation, le
département assume la charge des classes maternelles et élémentaires fonctionnant, à la
date d’entrée en vigueur du présent article, dans ces établissements. Il reçoit une dotation
correspondante.
Article 85
I. - Aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’éducation, le mot : « seules » est
supprimé.
II. - Après l’article L. 422-2 du même code, il est inséré un article L. 422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-3. - A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les
établissements municipaux ou départementaux d’enseignement sont transformés en
établissements publics locaux d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article
L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des
collectivités territoriales s’appliquent à ce transfert. La commune ou le département
conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la
responsabilité des grosses réparations, de l’équipement et du fonctionnement de
l’établissement, ainsi que de l’accueil, de l’entretien général et technique, de la
restauration et de l’hébergement, à l’exception des missions d’encadrement et de
surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même
période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des
personnels autres que ceux relevant de l’Etat en application de l’article L. 211-8. »
III. - L’article L. 811-8 du code rural est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant
des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal
de gestion du lycée d’enseignement professionnel et horticole de Raismes sont
transformés en établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricole.
« Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n’intervient, sauf convention contraire
entre la région et l’établissement public de coopération intercommunale concerné, qu’une
fois qu’a été constaté le strict respect de l’ensemble des normes de sécurité s’appliquant
aux bâtiments et aux équipements.
« Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités
territoriales s’appliquent à ce transfert de compétence.
« La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui
exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions
du présent article. »
Article 86
Les établissements publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes d’un
commun accord, ou une commune, peuvent, après avis des conseils des écoles
concernées et accord de l’autorité académique, mener, pour une durée maximum de cinq
ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics d’enseignement
primaire. Dans le respect des dispositions des articles L. 211-1 et L. 411-1 à L. 411-3 du
code de l’éducation, les statuts de ces établissements sont adoptés par délibération, après
accord du représentant de l’Etat. Le conseil d’administration de l’établissement comprend
des représentants des collectivités territoriales, des enseignants et des parents. Un décret
en Conseil d’Etat détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de cet
établissement ainsi que les modalités d’évaluation des résultats de l’expérimentation.
Article 87
I. - L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ai nsi rédigée :
« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été
transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de
l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du
présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et
l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public
de coopération intercommunale. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est
tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire
lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de
contraintes liées :
« 1° Aux obligations professionnelles des parents ;
« 2° A l’inscription d’un frère ou d’une soeur dans un établissement scolaire de la même
commune ;
« 3° A des raisons médicales.
« Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la
décision est prise par le représentant de l’Etat dans le département.
« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été
transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet
établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la
capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière. »
II. - Après l’article L. 442-13 du même code, il est inséré un article L. 442-13-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 442-13-1. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est
compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué
aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements
d’enseignement privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 442-12. »
Article 88
I. - Le premier alinéa de l’article L. 213-12 du code de l’éducation est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier,
par convention, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département. »
II. - Après l’article L. 213-12 du même code, il est inséré un article L. 213-12-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 213-12-1. - La région et le département peuvent participer au financement des
frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la
charge.
« Une convention avec le conseil général ou l’autorité compétente pour l’organisation des
transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département
au financement de ces transports scolaires. »
Article 89
Les trois premiers alinéas de l’article L. 212-8 du code de l’éducation sont applicables pour
le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les
classes des écoles privées sous contrat d’association.
Article 90
Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’éducation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le département est consulté par l’autorité compétente de l’Etat, dans des conditions
fixées par décret, avant toute décision susceptible d’entraîner une modification
substantielle des besoins en matière de transport scolaire. »
Article 91
Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l’éducation est complété par un article L.
216-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-11. - Les collectivités territoriales et l’Etat peuvent conclure des conventions
en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et
créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.
« A cet effet, il peut être constitué avec d’autres personnes morales de droit public ou
privé un groupement d’intérêt public, auquel s’appliquent les dispositions de l’article 21 de
la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation e t de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France. »
Article 92
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 2511-19 est su pprimé ;
2° L’article L. 2511-21 est complété par deux phras es ainsi rédigées :
« La commission mixte siège à la mairie d’arrondissement. En cas de partage des voix, le
maire d’arrondissement a voix prépondérante. »
Article 93
L’article L. 533-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-1. - Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à
caractère social tout enfant sans considération de l’établissement d’enseignement qu’il
fréquente. »
Article 94
I. - Le chapitre VII du titre V du livre VII du code de l’éducation est intitulé : « Les écoles de
la marine marchande ».
II. - L’article L. 757-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 757-1. - Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux
carrières d’officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics
régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d’Etat
prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.
« Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la
marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et
de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du
fonctionnement et de l’investissement des écoles de la marine marchande, à l’exception
des dépenses pédagogiques prises en charge par l’Etat. Par convention avec l’Etat, elles
assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité
et de sûreté en matière maritime et portuaire.
« L’Etat fixe les conditions d’accès aux formations des officiers de la marine marchande,
ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en
matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l’organisation
des études, les modalités d’évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les
attestations suivant la nature de la formation.
« Les règles d’administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en
Conseil d’Etat. »
Chapitre II : Le patrimoine
Article 95
I. - L’inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les
éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.
II. - Sans préjudice des opérations réalisées par l’Etat au plan national, la région et la
collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort, de l’inventaire général du
patrimoine culturel. Elles élaborent un rapport annuel sur les opérations qu’elles
conduisent à cet effet.
Elles confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités qui en font
la demande la conduite, dans leur ressort, des opérations d’inventaire général. Ces
collectivités ou ces groupements concluent à cet effet une convention avec la région ou
avec la collectivité territoriale de Corse.
III. - Les opérations d’inventaire du patrimoine culturel sont soumises au contrôle
scientifique et technique de l’Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les droits d’exploitation des données de l’inventaire protégées au titre de la propriété
littéraire et artistique sont cédés gratuitement à la personne publique ou privée assurant
les opérations d’inventaire, exclusivement pour la constitution de celui-ci et pour sa mise à
disposition du public lorsqu’elle est effectuée à titre gratuit, ainsi qu’au département, à la
région et à l’Etat pour le même usage et aux mêmes conditions.
IV. - Les services chargés des opérations d’inventaire du patrimoine culturel sont placés
sous l’autorité d’un membre de l’un des corps ou cadres d’emplois de fonctionnaires ayant
vocation à exercer des missions à caractère scientifique liées au patrimoine culturel, ou
titulaire d’un diplôme figurant sur une liste définie par décret en Conseil d’Etat.
V. - Les droits et obligations résultant pour l’Etat des conventions passées au niveau
régional dans le domaine de l’inventaire du patrimoine culturel antérieurement à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont transférés aux régions ou à la collectivité territoriale de
Corse.
VI. - Le troisième alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme est complété par les
mots : « , ainsi qu’en matière d’inventaire général du patrimoine culturel ».
Article 96
Les personnels bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, d’un contrat de
travail avec une association, ayant pour objet l’inventaire général du patrimoine culturel,
peuvent être recrutés par les régions, les départements, les communes et leurs
établissements publics en qualité d’agents non titulaires pour la gestion d’un service public
d’inventaire général du patrimoine culturel. Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent
conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail à durée indéterminée
antérieur.
Article 97
I. - L’Etat ou le Centre des monuments nationaux transfère aux collectivités territoriales qui
en font la demande ou à leurs groupements, sous réserve du respect des clauses des
dons et legs, la propriété des immeubles classés ou inscrits au titre du titre II du livre VI du
code du patrimoine figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, ainsi que la
propriété des objets mobiliers qu’ils renferment appartenant à l’Etat ou au Centre des
monuments nationaux. Cette liste peut également prévoir le transfert d’objets mobiliers
classés ou inscrits appartenant à l’Etat. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne
donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit être adressée au
représentant de l’Etat dans la région dans les douze mois à compter de la publication du
décret mentionné à l’alinéa précédent. A l’appui de leur demande, les collectivités
territoriales ou leurs groupements communiquent un projet précisant les conditions dans
lesquelles elles assureront la conservation et la mise en valeur de l’immeuble. Le
représentant de l’Etat notifie la demande aux autres collectivités territoriales intéressées
dans le ressort desquelles se trouve l’immeuble. Au cas où, pour un même immeuble,
d’autres demandes seraient présentées dans un délai de trois mois suivant la plus tardive
des notifications, le représentant de l’Etat organise une concertation entre les candidats en
vue d’aboutir à la présentation d’une demande unique. A l’issue de cette concertation, il
désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en
fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II.
II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires d’immeubles classés
ou inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine ont pour mission d’assurer la
conservation du monument et, lorsqu’il est ouvert au public, d’en présenter les collections,
d’en développer la fréquentation et d’en favoriser la connaissance.
III. - Une convention conclue entre l’Etat ou le Centre des monuments nationaux et la
collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire procède au transfert de propriété
de l’immeuble et des objets mobiliers dont elle dresse la liste. Elle transfère également les
droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en cours.
Elle fixe notamment l’utilisation prévue du monument transféré ainsi que les conditions
d’ouverture éventuelle au public et de présentation des objets qu’il renferme. Elle établit,
pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, un programme de travaux susceptibles
d’être subventionnés par l’Etat.
A compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de service, les personnels exerçant
leurs fonctions dans ces immeubles et dont la convention fixe la liste sont transférés dans
les conditions prévues au chapitre II du titre V de la présente loi.
Article 98
Afin de favoriser sur l’ensemble du territoire un meilleur accès aux oeuvres d’art
appartenant à l’Etat et dont les musées nationaux ont la garde, l’Etat prête aux musées de
France relevant des collectivités territoriales, pour des durées déterminées, des oeuvres
significatives provenant de ses collections.
Une convention passée entre l’Etat et la collectivité territoriale définit les conditions et les
modalités du prêt.
Le Haut Conseil des musées de France, régulièrement informé de cette opération,
procède à son évaluation, tous les deux ans, par un rapport adressé au ministre chargé de
la culture, qui en transmet les conclusions au Parlement.
Article 99
I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux régions et,
à défaut, aux départements, de gérer les crédits budgétaires affectés à l’entretien et à la
restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers classés ou inscrits au titre du titre II
du livre VI du code du patrimoine n’appartenant pas à l’Etat ou à ses établissements
publics.
La région dispose d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi pour présenter sa candidature. Si la région ne s’est pas portée candidate à l’expiration
de ce délai, tout département situé sur son territoire peut se porter candidat à
l’expérimentation, à condition de présenter sa demande dans un délai de six mois. Un
décret fixe la liste des collectivités retenues.
Une convention passée entre l’Etat et la région ou, le cas échéant, le département, fixe le
montant des crédits d’entretien et de restauration inclus dans l’expérimentation ainsi que
leurs modalités d’emploi, de versement par anticipation et de restitution. Elle prévoit, en
outre, les conditions selon lesquelles la région ou le département est substitué à l’Etat
pour les tranches non engagées des opérations de restauration en cours à la date qu’elle
détermine. Elle peut fixer les modalités de consultation des associations de défense du
patrimoine et de celles représentant les propriétaires privés lors de la préparation de la
programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits n’appartenant pas à
l’Etat ou à ses établissements publics.
Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente
au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des collectivités territoriales
y ayant participé.
II. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article,
notamment les catégories de professionnels auxquels le propriétaire d’un immeuble classé
monument historique est tenu de confier la maîtrise d’oeuvre des travaux de restauration.
III. - Le montant annuel des crédits liés à l’expérimentation est arrêté, dans la limite des
crédits ouverts par les lois de finances, dans chaque convention en fonction de l’état et de
l’importance du patrimoine qui en est l’objet.
IV. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, les crédits mis en oeuvre par l’Etat
pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont transférés aux départements.
Article 100
L’article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains est ainsi rédigé :
« Art. 38. - Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer aucune mission
de conception ou de maîtrise d’oeuvre à titre libéral.
« Les dispositions de l’alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois,
les missions de conception ou de maîtrise d’oeuvre libérale engagées avant cette date
pourront être poursuivies jusqu’au 31 décembre 2007. »
Chapitre III : Les enseignements artistiques du spectacle
Article 101
I. - L’article L. 216-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 216-2. - Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et
de l’art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats
d’études, qui assure l’éveil, l’initiation, puis l’acquisition des savoirs fondamentaux
nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l’éducation
artistique des enfants d’âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d’enseignement
professionnel initial, sanctionné par un diplôme national.
« Ces établissements relèvent de l’initiative et de la responsabilité des collectivités
territoriales dans les conditions définies au présent article.
« Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions
d’enseignement initial et d’éducation artistique de ces établissements. Les autres
collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à
la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont
intégrés dans le schéma départemental.
« Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un sch éma départemental de développement
des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art
dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour
objet de définir les principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue
d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. Le département
fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique au titre de l’enseignement initial.
« La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l’article L. 214-13, le cycle
d’enseignement professionnel initial.
« L’Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs
missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il
définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure
l’évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte
une aide technique à l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 214-13 et du schéma
prévu au présent article.
« Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du présent article. »
II. - Après l’article L. 216-2 du même code, il est inséré un article L. 216-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-2-1. - L’Etat, au vu des plans prévus à l’article L. 214-13 et des schémas
prévus à l’article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les
concours financiers qu’il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles
nationales de musique, de danse et d’art dramatique et des conservatoires nationaux de
région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l’Etat à
ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années. »
Article 102
Le titre V du livre VII du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et
des arts du cirque
« Art. L. 759-1. - Les établissements d’enseignement supérieur dans les domaines de la
musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers
du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils
relèvent de la responsabilité de l’Etat et sont habilités par le ministre chargé de la culture à
délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. »
Chapitre IV : Le sport
Article 103
Après le neuvième alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« - pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant
au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi
dans les conditions prévues à l’article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
« - pour l’acquisition, la gestion et l’entretien des sites Natura 2000 désignés à l’article L.
414-1 du code de l’environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens
de l’article L. 332-1 du même code. »
TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES
AGENTS
Chapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents
Article 104
I. - Le présent article s’applique :
l° Aux services ou parties de services qui particip ent à l’exercice des compétences de
l’Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;
2° Aux services ou parties de services de l’Etat mi s à disposition des collectivités
territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports,
des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l’Etat, de la loi n° 83-663 du 22 juille t 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l’Etat et de la loi n° 92-1255 du 2 déce mbre 1992 relative à la mise à disposition
des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en
charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de services mis à
disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier
alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice
des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.
Toutefois, les parcs de l’équipement mentionnés à l’article 2 de la loi n° 92-1255 du 2
décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de
l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un
rapport sur le fonctionnement et l’évolution de ces parcs.
II. - Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités
prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et
celles qui sont définies ci-après.
Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier
d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant
donner lieu à transfert.
Dans l’attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés
au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil
régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président
du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités
territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’Etat en charge
des compétences transférées.
Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus
au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert sous réserve que leur nombre
global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.
Le Gouvernement présentera à la commission consultative sur l’évaluation des charges
prévues à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan
portant sur l’évolution entre 2002 et 2004 des emplois de l’Etat concernés par les
transferts de compétences prévus dans la présente loi.
III. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une
convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’Etat et,
selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe
délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des
services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à
disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de
compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont
placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du
conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du
président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire,
sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où
un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.
Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations
particulières.
Pour les compétences de l’Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type,
le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.
IV. - A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des
services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre
chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une
commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités
territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’Etat et de représentants
de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.
V. - Les dispositions du III et du IV ne s’appliquent pas aux services ou parties de services
déjà mis à disposition du département et placés sous l’autorité fonctionnelle du président
du conseil général en application de l’article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992
précitée. A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les départements ne peuvent
plus demander la mise en oeuvre de cet article.
VI. - L’article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 févr ier 2002 relative à la démocratie de
proximité est abrogé.
VII. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités de transferts définitifs des services
ou parties de services mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées
au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décemb re 2003 portant décentralisation en
matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.
Article 105
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics
affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des
arrêtés mentionnés à l’article 104, à la disposition d’une collectivité ou d’un groupement de
collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du
président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité
territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant
du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de
leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de
l’éducation, sous son autorité.
Article 106
Les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics mentionnés à l’article
105 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la
loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résor ption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans
la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces
articles.
Ils sont mis à disposition jusqu’au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu’à la date
d’entrée en vigueur des décrets prévus au VII de l’article 104 de la présente loi. Toutefois,
les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2
de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée deme urent mis à disposition jusqu’à la date
de leur nomination en qualité de fonctionnaire.
S’ils sont titularisés dans la fonction publique de l’Etat et affectés à un service transféré en
vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 109 et 111 de la présente
loi. Le délai de deux ans prévu audit article 109 court à compter de la date de leur
titularisation lorsqu’elle est postérieure à la date d’entrée en vigueur des décrets prévus au
VII de l’article 104 de la présente loi.
La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est
retenue pour la détermination des conditions d’ancienneté.
Article 107
Les agents admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 et qui participent à l’exercice des
compétences transférées aux collectivités territoriales par les dispositions des articles 28,
30 et 32 de la présente loi et par celles des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et n°
83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, de
la région, du département, de la commune ou du groupement de collectivités. Ils sont
placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité de l’exécutif de la collectivité.
Une convention passée entre le représentant de l’Etat et, selon le cas, le président du
conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l’organe
délibérant du groupement de collectivités territoriales précise les modalités de cette mise à
disposition.
Article 108
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 2 octobre de chaque année, et jusqu’à
l’année suivant l’expiration du délai mentionné au I de l’article 109 un rapport évaluant les
conséquences de l’intégration dans la fonction publique territoriale des personnels
transférés au titre de la présente loi sur l’équilibre du régime de retraite de la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Chapitre II : Situation individuelle des agents
Article 109
I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil
d’Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’Etat exerçant leurs
fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale
ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de
fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat.
II. - Les fonctionnaires de l’Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont
intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions
prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services
effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des
services accomplis dans ce cadre d’emplois.
III. - Les fonctionnaires de l’Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en
position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales dont relève désormais leur service.
Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ces détachements sont
sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les
fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps
d’origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position
statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à
être intégrés dans la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas
fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de
détachement sans limitation de durée.
Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la
nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des
services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une
collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat mis à
disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18
décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et
créant un revenu minimum d’activité.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.
Article 110
A la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs
des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de
droit public de l’Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de
droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice
des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent
non titulaire de droit public de l’Etat et de ses établissements publics sont assimilés à des
services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales d’accueil.
Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d’entrée en vigueur du décret
en Conseil d’Etat fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité
d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles
déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l’article 41 de
ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public
de l’Etat et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de
services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales en application de la présente loi.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de l’Etat mis
à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18
décembre 2003 précitée.
Article 111
Les fonctionnaires de l’Etat mentionnés à l’article 109 de la présente loi et appartenant à
un corps classé en catégorie active au sens du 1° d u I de l’article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des
avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en
vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont
applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu’ils exercent dans la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions
ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au
service de l’Etat.
Chapitre III : Mises à disposition au titre de l’expérimentation et des délégations de
compétences
Article 112
Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences faisant
l’objet d’une expérimentation ou d’une délégation de compétence sont, pour la durée de
l’expérimentation ou de la délégation de compétence et suivant les dispositions du II de
l’article 104, mis, pour l’exercice de leurs missions, à disposition, selon le cas, de la région
ou de la collectivité territoriale de Corse, du département, du groupement de collectivités
territoriales ou de la commune.
Pour les expérimentations ou les délégations de compétences ayant fait l’objet d’une
convention postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le
délai de trois mois prévu à l’article 104 court à compter de la date de la convention de
mise en oeuvre de l’expérimentation ou de la délégation de compétence.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics
qui exercent leurs fonctions dans un service ou partie de service mis à disposition à titre
expérimental ou dans le cadre d’une délégation de compétence autre que celles visées
aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2. du code de la construction et de l’habitation, en
application de la présente loi, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de
collectivités territoriales, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de cette
collectivité ou.de ce groupement. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous
l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif
de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de
l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 113
Une commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et au
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est constituée. Elle est consultée
notamment sur la convention type mentionnée à l’article 104.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe
notamment les règles applicables à la désignation des membres de la commission.
Article 114
Les décrets en Conseil d’Etat pris en application du VII de l’article 104 sont soumis aux
avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés.
Les conventions prévues au III de l’article 104 ou, à défaut, les arrêtés pris en application
du IV du même article sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires
locaux intéressés.
Article 115
I. - Le premier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de
postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à
une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de
concours, selon les modalités définies au 2° de l’a rticle 36, mais aussi par la nomination
de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une des modalités ci-après
: ».
II. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous
réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. »
III. - Le deuxième alinéa de l’article 79 de la même loi est ainsi rédigé :
« Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : ».
Article 116
Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de l’Etat mis à disposition ou
transférés à la commune ou au département de Paris.
Article 117
Les dispositions du présent titre sont applicables aux services et agents de l’Etat qui
participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par la loi
n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la préven tion des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages.
Si une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales choisit
l’établissement public Voies navigables de France comme opérateur durant une période
d’expérimentation sur une voie d’eau navigable préalablement confiée à Voies navigables
de France, les modalités de participation des services ou parties de services de l’Etat à
l’exercice des compétences transférées pendant cette période d’expérimentation sont
définies dans la convention tripartite conclue entre l’Etat, la collectivité ou le groupement
de collectivité et Voies navigables de France prévue au dernier alinéa de l’article 1er-2 du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
Article 118
I. - Après l’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-4-1. - Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est
consulté sur les modalités d’évaluation et sur le montant de la compensation des transferts
de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée
commission consultative sur l’évaluation des charges, est présidée par un représentant élu
des collectivités territoriales.
« Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l’évaluation des
charges réunit paritairement les représentants de l’Etat et de la catégorie de collectivités
territoriales concernée par le transfert.
« Lorsqu’elle est saisie d’un texte intéressant l’ensemble des catégories de collectivités
territoriales, la commission est réunie en formation plénière.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par
décret en Conseil d’Etat. »
II. - L’article L. 1614-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « après avis », la fin du premi er alinéa est ainsi rédigée : « de la
commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales,
dans les conditions définies à l’article L. 1211-4-1. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le bilan retrace, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, l’évolution du coût
des compétences qui leur ont été transférées ou confiées au cours des dix dernières
années. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le bilan retrace également les conséquences financières des transferts de personnel et
des délégations de compétences, ainsi que l’évolution du produit des impositions de
toutes natures transférées en compensation des créations, transferts et extensions de
compétences. »
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à la date de publication de la présente
loi.
Article 119
I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l’article 121, les transferts
de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence
d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit
à une compensation financière dans les condition fixées par les articles L. 1614-l à L.
1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses
consacrées, à la date du transfert, par l’Etat, à l’exercice des compétences transférées,
diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des
augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est
égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours,
constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa, après avis
de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des
collectivités territoriales.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est
égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans
précédant le transfert de compétences.
II. - La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal,
par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de
finances.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l’alinéa précédent
diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités
bénéficiaires, l’Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances
afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalant à celui qu’il consacrait
à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les
mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du
Comité des finances locales.
III. - Sous réserve des dispositions de l’article 24, l’Etat et les collectivités territoriales
assurent le financement des opérations inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etatrégions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes
:
1° Les opérations engagées à la date d’entrée en vi gueur de la présente loi sont
poursuivies jusqu’à leur ternie dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes
versées par l’Etat à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation
financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date d’entrée e n vigueur de la présente loi et
ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient
d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement
compétentes qui en assurent le financement.
Article 120
Après l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 1614-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-1-1. - Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence
d’augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources
nécessaires déterminées par la loi. »
Article 121
I. - L’article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-8. - Les crédits précédemment ouverts au budget de l’Etat pour les
investissements exécutés ou subventionnés par l’Etat au titre des ports transférés en
application du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répa rtition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat, ou de l’article 30 de la loi n° 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, font l’objet d’un concours
particulier de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, entre les collectivités territoriales ou
leurs groupements qui réalisent des travaux d’investissement ou participent à leur
financement, au titre des compétences transférées. »
II. - Les ressources précédemment consacrées par l’Etat à l’exercice des compétences
transférées aux collectivités territoriales par le XI de l’article 82 et par les articles 97 et 101
de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties
entre les collectivités territoriales désormais compétentes ou leurs groupements
désormais compétents dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
III. - Pour ce qui concerne les crédits d’investissement, le transfert aux départements des
routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances s’accompagne du transfert
concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours,
à celles qui étaient consacrées aux dépenses d’entretien préventif et curatif, de
réhabilitation, d’exploitation et d’aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en
compte des risques naturels, des voiries transférées. Un décret en Conseil d’Etat
détermine les conditions d’application du présent III.
IV. - Les compensations financières prévues par le IV de l’article 10 de la loi n° 92-1255 du
2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services
déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces
services sont maintenues jusqu’à la date du transfert de ces services. Les transferts
d’emplois résultant de l’application de la présente loi ne sont pas pris en compte pour le
calcul de ces compensations.
V. - Après l’article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 3334-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-16-1. - Le montant des crédits consacrés par l’Etat au fonctionnement et à
l’équipement des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de FontRomeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements
auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 16143. »
VI. - Après l’article L. 4332-3 du même code, il est inséré un article L. 4332-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4332-3-1. - Le montant des crédits consacrés par l’Etat au fonctionnement et à
l’équipement des lycées à sections binationales ou internationales, du lycée de FontRomeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la
dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les
conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »
VII. - La compensation financière du transfert des instituts et des écoles de formation
mentionnés aux articles L. 4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de la santé publique
non dotés de la personnalité morale et relevant d’un établissement de santé dont le
financement est assuré par la dotation globale annuelle visée à l’article L. 174-1 du code
de la sécurité sociale sera fixée par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de
finances.
VIII. - L’article L. 211-8 du code de l’éducation est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des droits dus en contrepartie de la reproduct ion par reprographie à usage
pédagogique d’oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles
créées conformément à l’article L. 212-1. »
IX. - L’article L. 212-4 du même code est complété par les mots : « , à l’exception des
droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique
d’oeuvres protégées ».
TITRE VII : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET
ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES
Chapitre Ier : Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales
Article 122
I. - Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des
collectivités territoriales, la section unique devient la section 1 et il est inséré une section 2
ainsi rédigée :
« Section 2
« Consultation des électeurs
« Art. L. 1112-15. - Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur
les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les
affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux
électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant
spécialement cette partie de la collectivité.
« Art. L. 1112-16. - Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes
électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent
demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la
collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de
cette assemblée.
« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation
d’une consultation par une même collectivité territoriale.
« Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale
autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité
une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la
demande.
« La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la
collectivité territoriale.
« Art. L. 1112-17. - L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe
et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément
que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque
les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au
représentant de l’Etat. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à
compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son
recours d’une demande de suspension.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai
d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à
cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer
un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre
l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le
magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« Art. L. 1112-18. - Si la délibération émane de l’assemblée délibérante d’une collectivité
territoriale autre que la commune, le représentant de l’Etat dans cette collectivité la notifie
dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation
est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le
représentant de l’Etat, après l’en avoir requis, y procède d’office.
« Art. L. 1112-19. - Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs
constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée.
« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour
l’organisation d’une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont
remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée
en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux
de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
« Art. L. 1112-20. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent
le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du
résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa
décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.
« Art. L. 1112-21. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article LO 1112-6 sont
applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une
consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut
organiser une autre consultation portant sur le même objet.
« Art. L. 1112-22. - Les dispositions de l’article LO 1112-11 sont applicables à la
consultation des électeurs. »
II. - L’article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres
de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit
inscrite à l’ordre du jour de l’organe délibérant l’organisation d’une consultation sur une
affaire relevant de sa décision. Dans l’année, tout électeur ne peut signer qu’une seule
demande tendant à l’organisation d’une consultation. La décision d’organiser la
consultation, selon les dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, appartient à l’organe
délibérant de l’établissement public. »
III. - Dans la deuxième phrase de l’article L. 2141-1 du même code, les mots : « dans les
conditions prévues par le présent titre, » sont supprimés.
IV. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est abrogé.
V. - Dans l’article L. 2572-14 du même code, les références : « L. 2142-l à L. 2142-8 »
sont supprimées.
Article 123
L’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-2. - Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont
consultées sur l’opportunité de la fusion de communes.
« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’Etat.
« Un décret fixe les modalités applicables à l’organisation des consultations prévues au
premier alinéa. »
Article 124
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2121-13, il est inséré un art icle L. 2121-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-13-1. - La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses
membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences,
la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à
disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires.
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale. » ;
2° Après l’article L. 3121-18, il est inséré un art icle L. 3121-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-18-1. - Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses
membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences,
le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre
à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires. » ;
3° Après l’article L. 4132-17, il est inséré un art icle L. 4132-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-17-1. - Le conseil régional assure la diffusion de l’information auprès de ses
membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences,
le conseil régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante,
mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et
de télécommunications nécessaires. »
Article 125
I. - La dernière phrase de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigée :
« Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers
municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. »
II. - A l’article L. 3121-19 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers
généraux un rapport », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».
III. - A l’article L. 4132-18 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers
régionaux un rapport » et après les mots : « sont adressés simultanément », sont insérés
les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».
Article 126
I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la
moitié ».
II. - Au premier alinéa de l’article L. 2411-11 du même code, les mots : « des deux tiers de
ses membres » sont remplacés par les mots : « de ses membres », et les mots : « des
deux tiers des électeurs » sont remplacés par les mots : « de la moitié des électeurs ».
III. - L’article L. 2411-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la majorité des deux tiers de ses membres » sont
remplacés par les mots : « la majorité de ses membres » ;
2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux tiers » sont
supprimés.
IV. - L’article L. 2411-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par les mots : « de la
majorité » ;
2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les m ots : « majorité des deux tiers » sont
remplacés par le mot : « majorité », et les mots : « les deux tiers des électeurs » sont
remplacés par les mots : « la majorité des électeurs » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.
Article 127
Les articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités
territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but
l’implantation d’un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a
compétence pour autoriser cette vente. »
Article 128
Après l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2411-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-12-1. - Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une
section de communes est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur
demande du conseil municipal dans l’un des trois cas suivants :
« - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le
budget communal ou admis en non-valeur ;
« - lorsque les électeurs n’ont pas demandé la création d’une commission syndicale alors
que les conditions pour une telle création, telles qu’elles sont définies aux articles L. 24113 et L. 2411-5, sont réunies ;
« - lorsque moins d’un tiers des électeurs a voté lors d’une consultation. »
Article 129
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, le conseil général peut déléguer à son président l’exercice de certaines de
ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11 et L. 3221-12. »
II. - Après le premier alinéa de l’article L. 4132-21 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« De même, le conseil régional peut déléguer à son président l’exercice de certaines de
ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8. »
Chapitre II : Evaluation des politiques locales
Article 130
Après le premier alinéa de l’article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales,
sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces statistiques sont transmises à l’Etat.
« En vue de la réalisation d’enquêtes statistiques d’intérêt général, les collectivités
territoriales et leurs groupements transmettent à l’Etat des informations individuelles
destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs.
« L’Etat met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les
résultats de l’exploitation des données recueillies en application du présent article ou de
l’exploitation de données recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines
liés à l’exercice de leurs compétences. Il en assure la publication régulière. »
TITRE VIII : MISSIONS ET ORGANISATION DE L’ÉTAT
Chapitre Ier : Missions et organisation territoriale de l’Etat
Article 131
L’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 197 2 portant création et organisation des
régions est ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - I. - Le préfet de région, représentant de l’Etat dans la région, est nommé par
décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées
par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.
« Il dirige les services de l’Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions
limitativement énumérées par un décret en Conseil d’Etat. Il anime et coordonne l’action
des préfets de département de la région.
« Il met en oeuvre la politique de l’Etat dans la région en matière d’aménagement du
territoire et de développement économique, de développement rural, d’environnement et
de développement durable, de culture, d’emploi, de logement, de rénovation urbaine, de
santé publique sous réserve des compétences de l’agence régionale de l’hospitalisation,
ainsi que les politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l’Etat. Les
préfets de département prennent des décisions conformes aux orientations fixées par le
préfet de région dans ces domaines et lui en rendent compte.
« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité
à engager l’Etat envers la région.
« Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les
informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. »
Article 132
Les I et II de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions sont ainsi rédigés :
« I. - Le préfet de département, représentant de l’Etat dans le département, est nommé
par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les
conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des
communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.
« Sous réserve des dispositions de l’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
portant création et organisation des régions, il met en oeuvre les politiques de l’Etat dans
le département. Il dirige les services de l’Etat dans le département sous réserve des
exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’Etat.
« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul
habilité à engager l’Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.
« Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil
général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de
département les informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions. »
Article 133
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Relations avec le représentant de l’Etat
« Art. L. 2121-40. - Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l’Etat dans le
département les informations nécessaires à l’exercice des attributions de la commune.
« Sur sa demande, le représentant de l’Etat dans le département reçoit du maire les
informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. »
Article 134
Après l’article L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 3121-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-25-1. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du
représentant de l’Etat dans le département les informations nécessaires à l’exercice de
ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’Etat dans le département reçoit du président du
conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. »
Article 135
Le premier alinéa de l’article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Les créations et suppressions d’arrondissements sont décidées par décret en Conseil
d’Etat après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des
arrondissements sont décidées par le représentant de d’Etat dans la région, après
consultation du conseil général. »
Article 136
I. - L’article L. 255 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 255. - Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son
initiative, sur celle du conseil municipal ou d’électeurs de la commune intéressée.
« Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal
est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut
être prise avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le
conseil municipal a été consulté.
« Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque
projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu’à une nouvelle décision. Le
tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier
trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l’année.
»
II. - Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
III. - Dans l’article L. 3551-1 du même code, les références : « , L. 3215-2 et L. 3216-1 »
sont remplacées par la référence : « et L. 3215-2 ».
Article 137
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1114-4 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les
mots : « par arrêté du préfet de région ».
Chapitre II : Contrôle de légalité
Article 138
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2131-1 est com plété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze
jours à compter de leur signature. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3131-1 est com plété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze
jours à compter de leur signature. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 4141-1 est com plété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze
jours à compter de leur signature. »
Article 139
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’Etat. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’Etat. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’Etat. »
Article 140
I. - L’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mo ts : « , à l’exclusion de celles relatives à
la circulation et au stationnement » ;
2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nom ination, à l’avancement de grade, à la
mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions
individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au
licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un
besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions st atutaires relatives à la fonction publique
territoriale ; »
3° Le début du septième alinéa (6°) est ainsi rédig é :
« 6° Le permis de construire et les autres autorisa tions d’utilisation du sol et le certificat
d’urbanisme délivrés par le maire... (le reste sans changement). »
II. - L’article L. 3131-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mo ts : « , à l’exclusion de celles relatives à
la circulation et au stationnement » ;
2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nom ination, à l’avancement de grade, à la
mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions
individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au
licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un
besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions st atutaires relatives à la fonction publique
territoriale ; ».
III. - Le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 414 1-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° Les décisions individuelles relatives à la nom ination, à l’avancement de grade, à la
mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions
individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au
licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un
besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions st atuaires relatives à la fonction publique
territoriale ; ».
IV. - Les articles L. 2131-3, L. 3131-4 et L. 4141-4 du même code sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les
déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur
communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter
de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »
V. - Le 1° de l’article L. 421-2-3 du code de l’urb anisme est ainsi rédigé :
« 1° Dans les cas où le permis de construire n’est pas délivré au nom de l’Etat et que la
commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération
intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres
exemplaires au président de l’établissement public compétent, dans la semaine qui suit le
dépôt ; ».
Article 141
Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans
».
TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L’INTERCOMMUNALITÉ
Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires
Article 142
I. - L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin. »
II. - Dans le 1° de l’article L. 5215-10 du même co de, les mots : « au dernier alinéa » sont
remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa ».
Article 143
Après le mot : « adjoint », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , le conseil municipal doit se prononcer
sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. »
Article 144
L’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal
peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait
précédemment le poste devenu vacant. »
Article 145
Les communes constituent le premier niveau d’administration publique et le premier
échelon de proximité. Les communes et leurs groupements ont vocation à assurer, à
égalité de droits avec la région et le département, les responsabilités qui sont exercées
localement.
Ils sont associés selon les modalités fixées par la loi à l’élaboration des schémas ou des
plans établis par la région ou le département.
A l’initiative de la région et du département ou à leur demande, ils peuvent participer à
l’exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité de l’une ou de
l’autre de ces collectivités territoriales, dans des conditions prévues par une convention.
Article 146
Après l’article 21-14-1 du code civil, il est inséré un article 21-14-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-14-2. - Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de
police, communique au maire en sa qualité d’officier de l’état civil l’adresse des
ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.
« Une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire
à l’intention de ces derniers. »
Article 147
I. - L’article 539 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 539. - Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions
sont abandonnées appartiennent à l’Etat. »
II. - L’article 713 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 713. - Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire
de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’Etat si la
commune renonce à exercer ses droits. »
III. - L’article L. 25 du code du domaine de l’Etat est ainsi rédigé :
« Art. L. 25. - Les biens qui n’ont pas de maître reviennent de plein droit à l’Etat si la
commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de
propriété qui lui est reconnu par l’article 713 du code civil. »
IV. - L’article L. 27 bis du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un immeuble n’a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y
afférentes n’ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est
constatée par arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts
directs. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet
arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du
propriétaire. En outre, si l’immeuble est habité ou exploité, une notification est également
adressée à l’habitant ou exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au
représentant de l’Etat dans le département. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, la référence : « 539 » est remplacée par la référence : « 713
»;
3° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « et l’a ttribution de sa propriété à l’Etat fait l’objet
d’un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération
du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est
constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à
compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’Etat. Le
transfert du bien dans le domaine de l’Etat est constaté par arrêté préfectoral. »
V. - L’article L. 27 ter du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la propriété d’un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à
l’Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d’exiger la restitution si le
bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Ils ne peuvent,
dans ce cas, obtenir de la commune ou de l’Etat que le paiement d’une indemnité égale à
la valeur de l’immeuble au jour de son utilisation. » ;
2° Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est re mplacé par le mot : « trois » ;
3° Dans le dernier alinéa, avant les mots : « par l ’Etat », sont insérés les mots : « par la
commune ou ».
Article 148
I. - Après l’article L. 237 du code électoral, il est inséré un article L. 237-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 237-1. - La fonction d’élu municipal est incompatible avec l’emploi salarié d’un
centre communal d’action sociale de la commune dont l’élu local est le représentant.
« Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de
coopération intercommunale lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé. »
II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 239 du même code, après la référence : « L. 237
», est insérée la référence : « L. 237-1 ».
III. - L’article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6. - Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité
salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire. »
Article 149
L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 20°
ainsi rédigé :
« 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la b ase d’un montant maximum autorisé par
le conseil municipal. »
Article 150
Le troisième alinéa de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire
intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du
représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. »
Chapitre II : Les délégations de compétences aux établissements publics de
coopération intercommunale
Article 151
Après l’article L. 5210-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5210-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-4. - Lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom
et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences
dévolues à l’une ou l’autre de ces collectivités.
« Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d’inscrire à l’ordre du jour
de l’assemblée délibérante dans un délai de six mois l’examen d’une demande en ce
sens.
« L’assemblée délibérante se prononce sur cette demande par délibération motivée.
« L’exercice par l’établissement public de coopération intercommunale d’une telle
compétence fait l’objet d’une convention conclue entre l’établissement et le département
ou la région, qui détermine l’étendue de la délégation, sa durée ainsi que ses conditions
financières et ses modalités d’exécution. Cette convention précise les conditions de
partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des
droits des tiers.
« L’application du présent article n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation
pour les cocontractants de la collectivité territoriale qui délègue sa compétence. »
Chapitre III : La transformation et la fusion des établissements publics de
coopération intercommunale
Article 152
I. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales est intitulée : « Transformation et fusion ».
II. - Après l’article L. 5211-41-1 du même code, il est inséré un article L. 5211-41-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5211-41-2. - Lorsqu’un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des
communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les
communautés d’agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se
transformer en l’une de ces deux catégories d’établissement, sous réserve qu’il remplisse
les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations
concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se
prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de
l’établissement public de coopération intercommunale. Le comité syndical et le conseil
municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à
compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant
la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée
favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans
le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté
conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas
contraire.
« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au
nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les
délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de
personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat
n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« L’ensemble des personnels de l’établissement transformé est réputé relever du nouvel
établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« La transformation d’un syndicat intercommunal en communauté de communes ou en
communauté d’agglomération est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement
d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des
sièges au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui
sont applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des
communes. »
Article 153
I. - Après l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-41-3. - I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont
au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les
conditions suivantes.
« Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale
envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque
les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants
de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :
« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de l a première délibération transmise, à
l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de
l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont
la fusion est envisagée ;
« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’Etat, après avis de la ou des
commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis
est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois courant à
compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération
intercommunale.
« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale
intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter
un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut
inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s’effectue selon la procédure
prévue à l’article L. 5211-19 et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 1638
quinquies du code général des impôts.
« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune
membre de l’un des établissements publics ou dont l’inclusion est envisagée et l’organe
délibérant de chacun de ces établissements disposent d’un délai de trois mois pour se
prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« Dans le délai prévu à l’alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les
communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges
au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie
d’établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.
« II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou
les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l’arrêté
dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être
exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins
des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la
population.
« III. - L’établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le
projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences.
« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant
avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement
public sur l’ensemble de son périmètre.
« Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics
existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de
son périmètre ou font l’objet d’une restitution aux communes.
« L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération
intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.
« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel
établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et
patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.
« L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de
ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes
incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de
personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne
morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération
intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation
pour le cocontractant.
« La fusion d’établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions
de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du
nouvel établissement public. »
II. - Après l’article L. 5211-32 du même code, il est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5211-32-1. - Par dérogation à l’article L. 5211-32, lorsqu’une communauté de
communes ou une communauté d’agglomération est issue d’une fusion opérée dans le
cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, la dotation d’intercommunalité qui lui est
attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d’intégration
fiscale le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration
fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi
ces établissements.
« L’abattement de 50 % prévu à l’article L. 5211-32 ne s’applique pas aux communautés
de communes issues d’une fusion.
« Les mécanismes de garanties prévus à l’article L. 5211-33 s’appliquent dès la première
année aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération issues
d’une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en
compte au titre de l’année précédente est celle de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation
à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements.
« Lorsqu’une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de
coopération intercommunale, la dotation d’intercommunalité de la communauté urbaine
issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les
établissements préexistants. »
III. - La première phrase du troisième alinéa du 3° du II de l’article L. 5211-33 du même
code est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « qui change de catégorie », so nt insérés les mots : « , qui est issue
d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 » ;
2° Après les mots : « dans la nouvelle catégorie », sont insérés les mots : « ou après la
fusion ».
Article 154
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l’article 1638, il est inséré un article 1638-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1638-0 bis. - I. - En cas de fusion d’établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par
l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public
de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la
fiscalité additionnelle. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de
coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion
selon les modalités suivantes :
« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l ’article 1636 B sexies. Pour l’application
de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque
taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de
coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de
l’établissement à fiscalité propre additionnelle ;
« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application
de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des
produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale
préexistants.
« II. - En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis
aux dispositions du II de l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues
par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime
prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part,
d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime
prévu au II de l’article 1609 quinquies C et, d’autre part, d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de
coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion :
« 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté p ar l’établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe
professionnelle constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par
l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte
des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale
préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone.
Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de taxe
professionnelle de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle
de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération
intercommunale préexistants.
« Les dispositions du troisième alinéa du 1° du II de l’article 1609 quinquies C sont
applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif
de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le
territoire de la commune au titre de l’année précédente ;
« 2° Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.
« III. - 1. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions
prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales,
l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein
droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion,
d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du I de l’article 1609 nonies C et, d’autre part, d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application du II
de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale
sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle voté
par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas
excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté
l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire
de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des
établissements publics de coopération intercommunaux préexistants et des bases
imposées à leur profit en application des dispositions du I de l’article 1609 nonies C ou du
II de l’article 1609 quinquies C.
« Les dispositions du troisième alinéa du a, des premier et troisième alinéas du b du 1° du
III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte
du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la
commune au titre de l’année précédente pour les établissements intercommunaux
préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.
« 2. Lorsqu’au moins un des établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C fait également application des
dispositions du 1° du II de l’article 1609 nonies C , l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu au I de cet
article, sauf délibération contraire du conseil communautaire optant pour le régime prévu
au II de cet article, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31
décembre de l’année de la fusion.
« Dans le cas d’une option pour le II de l’article 1609 nonies C, et pour la première année
suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l’article 1609
nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de
la fusion. »
B. - L’article 1639 A bis est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en
application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit
prendre les délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.
« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des
ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération
intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses
dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales, est maintenu l’année suivant celle de la fusion. Pour
l’application de ces dispositions, l’établissement public de coopération intercommunale
issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération
intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. »
C. - L’article 1639 A ter est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - 1. Sous réserve des dispositions de l’article 1466, l’établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par
l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre
du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du
représentant de l’Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe
délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent
prendre avant le 1er octobre de l’année de la fusion les délibérations applicables à
compter de l’année suivante en matière de taxe professionnelle sur l’ensemble du
territoire.
« 2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations
adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale
préexistant :
« a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application
des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, des I, I ter, I
quater et I quinquies de l’article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis et 1466 C, et
que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont
applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel
établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de
l’article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d’une part, par les
communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de l’ article L. 5211-41-3 du code général
des collectivités territoriales et, d’autre part, par les communes membres d’un
établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre
additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont
maintenues en proportion du taux d’imposition de la commune et de l’établissement public
de coopération intercommunale l’année de la fusion ;
« b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont
prises en application des articles 1459 (3°), 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A
et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au
deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41- 3 du code général des collectivités
territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est
soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C. »
D. - L’article 1639 A quater est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - 1. L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en
application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou,
lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été
fixé par arrêté du représentant de l’Etat, les conseils municipaux des communes membres
ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale
doivent prendre avant le 1er octobre de l’année de la fusion les délibérations applicables à
compter de l’année suivante en matière de taxe d’habitation et de taxes foncières sur
l’ensemble du territoire.
« 2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées
par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont
maintenues dans les conditions suivantes :
« a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1383,
1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et 1647-00 bis et que les
dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour
la première fois l’année suivant celle de la fusion ;
« b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elle sont prises en application
des articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. »
II. - A. - Lorsqu’ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements
publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions
prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent
au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants
les compensations prévues par :
1° Le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
2° Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances p our 1987 précitée, le III de l’article 52 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire et le III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre
1997), le B de l’article 4 et le III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l’article 17 de la loi
de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l’article 79 de
la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002 -1576 du 30 décembre 2002) et le III de
l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour
la ville et la rénovation urbaine, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre
1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26
décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le B de l’article 48 de la loi n° 200292 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le II de l’article 26 de la loi de finances pour
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que l e II de l’article 21 de la loi de
finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) .
La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des
périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le
taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion. Toutefois, pour
l’application du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, les recettes
fiscales et les compensations retenues pour le calcul de la réfaction s’entendent des
montants perçus par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion ;
3° Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre
2000), le II de l’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet
2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales
et le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.
Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en
retenant le montant de l’abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de
chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux
des taxes foncières voté l’année précédente par chaque établissement public de
coopération intercommunale préexistant.
Les dispositions du 3° s’appliquent également aux é tablissements publics de coopération
intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d’habitation
conformément aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du code général des
impôts.
B. - Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général
des impôts et sous réserve des dispositions du 1° d u VIII dudit article, les établissements
publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions
prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent,
au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants
et, le cas échéant, des communes membres, les compensations prévues par le IV bis de
l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée et le III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B
de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1 996 précitée, le C du IV de l’article 17 de
la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances
rectificative pour 2002 précitée et le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 précitée, le III de l’article 2 de la loi n° 9 4-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B
de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l’article 48 de la
loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, ainsi q ue le II de l’article 26 de la loi de
finances pour 2003 précitée.
Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux
moyen constaté dans les communes membres au titre de l’année de référence pondéré
par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes,
éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre auquel la commune appartenait ; le taux moyen
pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de
coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en
application des dispositions du I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou
du II de l’article 1609 quinquies C du même code.
C. - Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C du code général
des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion
réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors
de la zone d’activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations
afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B.
Article 155
I. - Après l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5711-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-2. - Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est
opérée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3, à l’exception des
dispositions relatives à la continuité territoriale.
« Pour l’application du II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations
concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux
tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la
population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant
les deux tiers de la population. »
II. - L’article L. 5721-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les
conditions prévues par l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions relatives à la
continuité territoriale.
« Pour l’application du II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations
concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres
les constituant. »
III. - Le premier alinéa du I et du II de l’article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : «
par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération
intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou » ;
2° Les mots : « cette création ou cette transformat ion » sont remplacés par les mots : «
cette création, cette fusion ou cette transformation ».
IV. - Le premier alinéa du I et du II de l’article L. 5216-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : «
par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération
intercommunale pour constituer une communauté d’agglomération ou » ;
2° Les mots : « cette création ou cette transformat ion » sont remplacés par les mots : «
cette création, cette fusion ou cette transformation ».
Article 156
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5341-2 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « par décision prise à la majorité des deux tiers au
moins des membres » sont remplacés par les mots : « par décision prise à la majorité des
membres ».
II. - L’article L. 5341-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « dans les conditions
prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 5211-41-1 », sont ajoutés les mots : « ou
dans celles fixées par l’article L. 5211-41-3 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes
des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont
applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des communes. »
Article 157
I. - L’article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Au cours de la première année, l’aide de l’Etat est égale aux douze treizièmes du produit
de cette différence par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante
considérée. Au cours des onze années suivantes, elle est réduite chaque année d’un
treizième et supprimée à partir de la treizième année. » ;
2° Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est re mplacé par le mot : « douze ».
II. - Les dispositions prévues au I s’appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Chapitre IV : L’amélioration des conditions de fonctionnement des établissements
publics de coopération intercommunale
Article 158
L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toute commune associée issue d’une fusion en application de l’article L. 2113-1 est
représentée au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu’il
désigne au sein du conseil ou de la commission consultative. »
Article 159
I. - Après l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5211-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-20-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-8, le nombre des
sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou
leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :
« 1° Soit de l’organe délibérant de l’établissement public ;
« 2° Soit du conseil municipal d’une commune membre , à l’occasion d’une modification du
périmètre ou des compétences de l’établissement public ou dans le but d’établir une plus
juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l’organe délibérant et
l’importance de leur population.
« Toute demande est transmise, sans délai, par l’établissement public à l’ensemble des
communes intéressées. A compter de cette transmission, chaque conseil municipal
dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut
de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux se
prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition
des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale intéressé.
« La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le
ou les départements concernés. »
II. - Au premier alinéa de l’article L. 5211-20 du même code, les mots : « à la répartition
des sièges au sein de l’organe délibérant et » sont supprimés.
Article 160
La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté portant projet
d’extension du périmètre, toutes les communes intéressées par le projet se prononcent
sur une nouvelle répartition des sièges au conseil de l’établissement public dans les
conditions applicables au nouvel établissement public. Cette nouvelle répartition des
sièges entre en vigueur à la date de transformation et d’extension du périmètre de
l’établissement public. »
Article 161
I. - Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-3. - Lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7,
un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de
ses communes membres au sein d’un syndicat, cet établissement est représenté par un
nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la
substitution. »
II. - Le troisième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux
établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie
de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L.
5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les
communes avant la substitution. »
Article 162
L’article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d’une communauté urbaine est étendu en application des
dispositions de l’article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être
composé, jusqu’à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués
supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque
nouvelle commune dispose au moins d’un siège, est arrêté par accord des deux tiers au
moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié
de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les
deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil
municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population
totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. »
Article 163
Après l’article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5211-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-9-2. - I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2212-2, lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en
matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent
transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer
cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements d’assainissement
et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement
assermentés. Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement
d’effluents non domestiques.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en
matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de
celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant
de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements
de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d’agents
spécialement assermentés.
« Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-61 4 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil
ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de
celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions dans le cadre
de cette compétence.
« Les maires des communes membres d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les
prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des
manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements
communautaires.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les
maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement tout
ou partie des prérogatives qu’ils détiennent en matière de circulation et de stationnement.
« II. - Dans les cas précédents, les arrêtés de police sont pris conjointement par le
président de l’établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des
communes concernées.
« Sur proposition d’un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est
décidé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements
concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de
l’établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes
conditions.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération
intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des
représentants de l’Etat dans le ou les départements, après accord du président de la
communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont
la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des
maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la
population totale. »
Article 164
I. - Le IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le
transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l’intégralité de la
compétence transférée. »
II. - Le dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du même code est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le
transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l’intégralité de la
compétence transférée. »
III. - Le III de l’article L. 5216-5 du même code est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le
transfert de compétence. A défaut, la communauté d’agglomération exerce l’intégralité de
la compétence transférée. »
IV. - Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés
de communes existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’auraient pas
procédé à la reconnaissance de l’intérêt communautaire nécessaire à l’exercice d’une
compétence transférée disposent d’un délai d’un an pour y procéder. A défaut, l’intégralité
de la compétence est transférée à l’établissement public. Le représentant de l’Etat
procède alors à la modification des statuts de l’établissement public.
Article 165
L’article L. 5215-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est supprimée ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le maire adresse directement aux chefs de service mis à disposition toutes les
instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle
l’exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en
application de l’alinéa précédent. »
Article 166
I. - Le II de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« II. - Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être
en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour
l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans
le cadre d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre
l’établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à
disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la
commune des frais de fonctionnement du service.
« Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membre
peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’un établissement public de coopération
intercommunale pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition
présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.
« Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef du
service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il
confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application
de l’alinéa précédent.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut
également, dans le cadre d’une gestion unifiée du personnel de l’établissement public et
de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions
fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition
des communes qui en font la demande. »
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du même code est
complété par un article L. 5721-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-9. - Les services d’un syndicat mixte associant exclusivement des
collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses
collectivités ou établissements membres, pour l’exercice de leurs compétences. Une
convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements
intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit
notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l’établissement des frais
de fonctionnement du service.
« Dans les mêmes conditions, par dérogation à l’article L. 5721-6-1, les services d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale
membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l’exercice
de ses compétences.
« Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public adresse
directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à
l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application
de l’alinéa précédent. »
Article 167
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « directeur général adjoint », sont insérés les
mots : « et aux responsables de service ».
Article 168
L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ».
Article 169
Au troisième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les
mots : « Le président et le bureau » sont remplacés par les mots : « Le président, les viceprésidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble ».
Article 170
I. - Au quatrième alinéa de l’article L. 5215-18 du code général des collectivités
territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».
II. - Après le premier alinéa de l’article L. 5216-4-2 du même code, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au
président d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci
et de leur représentant.
« Dans les conditions qu’il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de
délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du
matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de
télécommunications.
« Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur
proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une
ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté
d’agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à
ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées
chaque année aux membres du conseil de la communauté.
« Le président du conseil de communauté est l’ordonnateur des dépenses
susmentionnées. »
Article 171
Après l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-1. - Les statuts d’un établissement public de coopération intercommunale
mentionnent notamment :
« a) La liste des communes membres de l’établissement ;
« b) Le siège de celui-ci ;
« c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;
« d) Les modalités de répartition des sièges ;
« e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;
« f) L’institution éventuelle de suppléants ;
« g) Les compétences transférées à l’établissement.
« Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les
départements concernés. »
Article 172
I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les
conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal
de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification
de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait
envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
« Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale
membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat
mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont
déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des
organes délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération
intercommunale. A défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de
l’Etat. »
II. - Après le quatrième alinéa de l’article L. 5212-29 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat
est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »
III. - A l’article L. 5212-29-1 du même code, les mots : « dans le respect des dispositions
des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5212-29 » sont remplacés par les mots : «
dans le respect des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 5212-29
».
IV. - Après le sixième alinéa de l’article L. 5212-30 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat
est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »
V. - Le dernier alinéa de l’article L. 5214-26 du même code est ainsi rédigé :
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction
du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans
les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »
VI. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5215-22 du même code est ainsi
rédigée :
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième
alinéa de l’article L. 5211-19. »
VII. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-7 du même code est ainsi
rédigée :
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième
alinéa de l’article L. 5211-19. »
Article 173
I. - Après l’article L. 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5216-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-7-2. - Jusqu’au 1er janvier 2005, et par dérogation à l’article L. 5211-19, une
commune peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département, après avis
de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la
formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté
d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande
d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est
réputé rendu s’il n’a pas été donné dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas
remettre en cause les conditions prévues à l’article L. 5216-1. Il s’effectue dans les
conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. »
II. - Après l’article 1638 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1638
quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1638 quinquies. - I. - En cas de retrait d’une commune dans les conditions prévues
aux articles L. 5214-26 et L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales,
l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article
1609 nonies C peut, sur délibération de l’organe délibérant statuant à la majorité simple de
ses membres dans les conditions prévues à l’article 1639 A, voter un taux de taxe
professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle effectivement
appliquée l’année précédente dans les communes membres, à l’exclusion de la commune
qui s’est retirée, pondérée par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de
ces communes à l’exclusion de la commune qui s’est retirée.
« II. - Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont
applicables. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte des taux
effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu’un processus de réduction
des écarts de taux était en cours.
« III. - Les dispositions du IV de l’article 1636 B decies ne sont pas applicables au montant
reporté au titre de l’année d’application de ces dispositions et des deux années
antérieures. »
Article 174
L’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , sous réserve de l’absence d’opposition de plus
du tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié
de la population de ces communes » sont supprimés ;
2° La première phrase du cinquième alinéa est compl étée par les mots : « dans les
conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de
coopération intercommunale ».
Article 175
Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-18 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l’obligation de former un ensemble d’un seul tenant et sans enclave
prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, le représentant de l’Etat peut
autoriser l’adhésion d’une ou plusieurs communes à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont
empêchées d’adhérer par le refus d’une seule commune. »
Article 176
I. - L’intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé : « Syndicats mixtes composés de communes et
d’établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement
d’établissements publics de coopération intercommunale ».
II. - Au premier alinéa de l’article L. 5711-1 du même code, après les mots : « constitués
exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale
», sont insérés les mots : « et ceux composés uniquement d’établissements publics de
coopération intercommunale ».
Article 177
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5721-7 du code général des
collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être dissous, d’office ou à la demande des personnes morales qui le
composent, par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département siège du
syndicat. »
II. - Après l’article L. 5721-7 du même code, il est inséré un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 5721-7-1. - Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins
peut être dissous par arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège du
syndicat, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le
représentant de l’Etat dans le département de son intention de dissoudre le syndicat,
chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d’avis dans
ce délai, celui-ci est réputé émis.
« L’arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect
des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles le
syndicat est liquidé. »
Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l’intercommunalité
Article 178
L’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-24. - Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence
d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, la taxe prévue à l’article L.
2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de
ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou
dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres
communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat au lieu et place de la commune si
elle est établie par délibérations concordantes du syndicat et de la commune.
« Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat, le gestionnaire du
réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.
« Le syndicat peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire
de celle-ci.
« Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s’appliquent à la taxe
perçue par le syndicat.
« Lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat peut fixer sa taxe à un taux
supérieur au taux défini à l’article L. 2333-4, dans la limite d’une fois et demie celui-ci,
sous réserve qu’il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de
maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. »
Article 179
L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des cinq » sont remplacés par les mots : « quatre
des six » ;
2° Au 1°, après les mots : « actions de développeme nt économique », sont insérés les
mots : « d’intérêt communautaire » ;
3° Au 2°, les mots : « aménagement rural ; » sont s upprimés ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En matière de développement et d’aménagement s portif de l’espace communautaire :
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt
communautaire. »
Article 180
I. - L’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est complété par une ph rase ainsi rédigée :
« A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est
fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés.
»
2° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les m ots : « contrats conclus par les
communes » sont remplacés par les mots : « contrats conclus par les établissements
publics de coopération intercommunale ».
II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 5211-56 du même code, après les mots : « aux
communautés urbaines », sont insérés les mots : « et aux communautés d’agglomération
».
III. - L’article L. 5214-21 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les
compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son
périmètre. » ;
2° Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas... (le reste sans changement). »
IV. - L’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du même code est ainsi rédigé : « Adhésion d’une communauté de
communes à un syndicat mixte ».
V. - A l’article L. 5214-27 du même code, les mots : « établissement public de coopération
intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat mixte ».
Article 181
I. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « décider de remplacer », sont insérés les mots : « en tout ou
partie ».
II. - Dans le premier alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts, après les
mots : « en remplacement de », sont insérés les mots : « tout ou partie de ».
Article 182
Après l’article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2112-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-5-1. - Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune
distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics
de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été
détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements dans l’arrêté prévu à l’article
L. 2112-5. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon
les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d’autres
établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions fixées
par l’article L. 5211-25-1. »
Article 183
I. - Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par trois aliné as ainsi rédigés :
« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur
coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de
compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices
précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la
commission.
« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées
est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation
ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il
intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces
dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule
année.
« Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes
à ces charges. » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « prévue a u », sont insérés les mots : « premier
alinéa du ».
II. - Le V du même article est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédig é :
« 1° bis Le montant de l’attribution de compensatio n et les conditions de sa révision
peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant
compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
« A défaut d’accord unanime, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions
figurant aux 2°, 3° et 4°. » ;
2° Le 2° bis est abrogé.
III. - Après le septième alinéa du 3° du V du même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d’un syndicat
intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par
les entreprises implantées sur une zone d’activités intercommunale, en application de la
loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, la commun auté bénéficiaire de la taxe
professionnelle d’agglomération se trouve substituée de plein droit à ces accords de
partage de ressources fiscales. L’attribution de compensation versée par la communauté
est donc majorée ou diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle. »
IV. - Les conseils municipaux des communes membres d’un établissement public de
coopération intercommunale soumis, à cette date, aux dispositions du I de l’article 1609
nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la
majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des
collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la
présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions
prévues au I du présent article.
Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être
fixés librement par le conseil communautaire, statuant à l’unanimité, dans un délai de trois
ans suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale
d’évaluation des transferts de charges.
Article 184
Le premier alinéa du c du 3° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition est également applicable à compter du 1er janvier 2005 aux
établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article depuis la
loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée. »
Article 185
Le premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté
urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes
membres et, le cas échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et
les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité
des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de
l’établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte
prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les
autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d’application par
l’établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II, cette dotation
ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d’accords conventionnels de partage
de fiscalité avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale.
Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou
partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci
peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans
discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. »
Article 186
I. - Le V de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de
concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes
membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
II. - Le VI de l’article L. 5216-5 du même code est ainsi rédigé :
« VI. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de
concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes
membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
III. - L’article L. 5215-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-26. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement,
des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
Article 187
Après l’article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 1114-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1114-4-1. - Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales
étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière
dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
« L’objet du district européen est d’exercer les missions qui présentent un intérêt pour
chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics
et les équipements afférents.
« La personnalité juridique de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en
vigueur de la décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant
de l’Etat dans la région où le district européen a son siège.
« Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la
cinquième partie sont applicables au district européen.
« Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des
syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la
cinquième partie. Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats
mixtes en districts européens dans les conditions fixées aux alinéas précédents. »
Article 188
Après l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5722-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-8. - Les dispositions de l’article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats
mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou
d’établissements publics de coopération intercommunale. »
Article 189
I. - Le II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité directe locale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un aliné a ainsi rédigé :
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
intervient sur le périmètre d’un autre établissement public à fiscalité propre ou sur le
territoire d’une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la
création et/ou à l’équipement des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l’intérêt leur est commun, tout
ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle acquittée
par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à
l’établissement public contributeur par délibérations concordantes de l’organe délibérant
de ce dernier et de l’organe délibérant de l’établissement public ou de l’assemblée
délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone
d’activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la
nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « établissements mentionnés au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « entreprises mentionnées aux trois premiers alinéas » ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune adhère à un établissement public de coopération intercommunale
qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres, ce dernier
lui est substitué dans l’accord conventionnel qu’elle a conclu antérieurement. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « sept alinéas » s ont remplacés par les mots : « huit
alinéas ».
II. - Le II de l’article 29 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un aliné a ainsi rédigé :
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
intervient sur le périmètre d’un autre établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre ou sur le territoire d’une commune située hors de son périmètre, pour
contribuer financièrement à la création ou à l’équipement des zones d’activités
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et
aéroportuaires dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou
communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises
implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l’établissement public
contributeur par délibérations concordantes de l’organe délibérant de ce dernier et de
l’organe délibérant de l’établissement public ou du conseil municipal de la commune sur le
périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d’activités. Cette délibération fixe la
durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de
l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 190
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-35, les mots : «
dans la même commune » sont supprimés ;
2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 3123- 30, les mots : « dans le même
département » sont supprimés ;
3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 4135- 30, les mots : « dans la même région »
sont supprimés.
Article 191
Après l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5214-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-16-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-56, les
communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des
conventions par lesquelles l’une d’elles confie à l’autre la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ses attributions. »
Article 192
I. - L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5221-1. - Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants
d’établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent
provoquer entre eux, par l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les
objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui
intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération
intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.
« Ils peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à
frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune. »
II. - L’article L. 5221-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5221-2. - Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences
où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de
coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission
spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
« Le représentant de l’Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces
conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale
ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.
« Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous
les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux
titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie. »
Article 193
I. - Le deuxième alinéa de l’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l’établissement public foncier local
dans la limite d’un plafond fixé à 20 EUR par habitant situé dans son périmètre. »
II. - L’article 97 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le II de
l’article 88 de la loi de finances pour 2001 (n° 20 00-1352 du 30 décembre 2000) et l’article
37 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) sont
abrogés.
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES
Article 194
A la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « ainsi que des délégués de la commune au sein d’organismes
extérieurs » sont supprimés.
Article 195
I. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2122-23 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en
application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal
agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18. »
II. - Après l’article L. 3221-12 du même code, il est inséré un article L. 3221-13 ainsi rédigé
:
« Art. L. 3221-13. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le
président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les
conditions prévues par l’article L. 3221-3. »
III. - Après l’article L. 4231-8 du même code, il est inséré un article L. 4231-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-9. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le
président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les
conditions prévues par l’article L. 4231-3. »
Article 196
I. - Dans l’article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « A
l’issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l’occasion du renouvellement
général des membres du conseil municipal ».
II. - Dans l’article L. 3123-9-2 du même code, les mots : « A l’issue de son mandat » sont
remplacés par les mots : « A l’occasion du renouvellement général du conseil général ou
du renouvellement d’une série sortante ».
III. - Dans l’article L. 4135-9-2 du même code, les mots : « A l’issue de son mandat » sont
remplacés par les mots : « A l’occasion du renouvellement général des membres du
conseil régional ».
IV. - Dans l’article L. 2123-11-2 du même code, après les mots : « ou tout adjoint dans une
commune de 20 000 habitants au moins », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation
de fonction de celui-ci ».
Article 197
Dans le premier alinéa de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales,
après les mots : « l’autonomie financière », sont insérés les mots : « , dénommées
établissement public local, ».
Article 198
Dans l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «
le II de l’article L. 2123-24, », sont insérés les mots : « le III de l’article L. 2123-24-1, ».
Article 199
Les dispositions des titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de l’entrée en vigueur
des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente
loi, à compter du 1er janvier 2005.
Les décrets d’application prévus par la présente loi peuvent être pris dès sa publication.
Article 200
Les dispositions des articles 172 et 174 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Article 201
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’a ccueil et à l’habitat des gens du voyage est
ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date
d’expiration, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations :
« - soit par la transmission au représentant de l’Etat dans le département d’une
délibération ou d’une lettre d’intention comportant la localisation de l’opération de
réalisation ou de réhabilitation d’une aire d’accueil des gens du voyage ;
« - soit par l’acquisition des terrains ou le lancement d’une procédure d’acquisition des
terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;
« - soit par la réalisation d’une étude préalable.
« Le délai d’exécution de la décision d’attribution de subvention, qu’il s’agisse d’un acte
unilatéral ou d’une convention, concernant les communes ou établissements publics de
coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de
deux ans. » ;
2° Dans le premier alinéa du I de l’article 3, aprè s les mots : « à l’expiration du délai de
deux ans suivant la publication du schéma départemental », sont insérés les mots : «
prorogé de deux ans supplémentaires au bénéfice des communes ou établissements
publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans les conditions prévues au III
de l’article 2. »
Article 202
Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’étudier et débattre de tous sujets concernant l’exercice de compétences pour
lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une
harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de
concertation entre la région et les départements dénommée “conférence des exécutifs.
Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils
généraux, des présidents des communautés urbaines et des présidents des communautés
d’agglomération situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l’initiative du président du
conseil régional au moins une fois par an. »
Article 203
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 13 août 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l’équipement, des transports,
de l’aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l’écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
La ministre de la famille et de l’enfance,
Marie-Josée Roig
La ministre de l’outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué à l’intérieur,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué au tourisme,
Léon Bertrand
Le secrétaire d’Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d’Etat
à l’insertion professionnelle des jeunes,
Laurent Hénart
Le secrétaire d’Etat au logement,
Marc-Philippe Daubresse
Le secrétaire d’Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard
(1) Loi n° 2004-809.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 4 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 31 (20032004) ;
Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 32 (20032004) ;
Avis de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, n° 33
(2003-2004) ;
Avis de M. Georges Grouillot, au nom de la commission des affaires économiques, n° 34
(2003-2004) ;
Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, n° 41 (2003-2004) ;
Discussion les 28 à 30 octobre, 4 à 6 et 13 à 15 novembre 2003 et adoption le 15
novembre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1218 ;
Rapport de M. Marc-Philippe Daubresse, au nom de la commission des lois, n° 1435 ;
Avis de M. Serge Poignant, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1423
;
Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, n° 1432 ;
Avis de M. Dominique Tian, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1434 ;
Discussion les 24 à 27 février et 1er à 5 mars 2004 et adoption le 14 avril 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 269 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 369 (20032004) ;
Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 368
(2003-2004) ;
Discussion le 28 juin 2004 et adoption le 1er juillet 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1711 ;
Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission des lois, n° 1733 ;
Discussion les 22 et 23 juillet 2004 : texte considéré comme adopté, en application de
l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 27 juillet 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 433 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte paritaire, n° 439
(2003-2004) ;
Discussion et adoption le 30 juillet 2004.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1779 ;
Discussion et adoption le 30 juillet 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.
ANNEXE 6
38/45
République Française
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOI(JRG
CONTRADICTOIRE
JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 27 MARS 2007
CC6 6 ' CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° de Jugement : CSN/*
N° de Parquet : 0125790
A l'audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au
Palais de Justice de STRASBOURG le VINGT SEPT MARS DEUX
MILLE SEPT
composé de Madame Sophie THOMANN, Président,
Madame Lydia PFLUG, Juge Assesseur,
Madame Isabelle ROCCHI, Juge Assesseur,
assisté de Madame Monique B., Greffier,
en présence de Monsieur Brice RAYMONDEAUD-CASTANET,
Vice-Procureur de la République
Le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu du 5 au 23 février
2007 alors qu'il était composé de :
Madame Sophie THOMANN, Président,
Madame Lydia PFLUG, Juge Assesseur,
Madame Isabelle ROCCHI, Juge Assesseur,
Monsieur Bertrand GAUTIER Juge Assesseur suppléant,
assisté de Madame Monique B., Greffier,
et en présence de Monsieur Brice RAYMONDEAUD-CASTANET, ViceProcureur de la République a été appelée l'affaire entre :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal,
demandeur et poursuivant,
- 26 -
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE 2, rue
des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
PARTIE INTERVENANTE
pour
∗ Madame D.S. Régine veuve B.
∗ Monsieur Roméo Patrice Jacques B.
∗ Madame B. Estelle
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ,COLMAR 19, Bld
du Champ de Mars - BP 40454 68022 - COLMAR CEDEX
PARTIE INTERVENANTE
pour
∗ Famille de feu Monsieur F. Jean-Pierre
∗ Famille de feu Madame Reine-Marie F. Dom.
Centre Biecheler Marbach
68420 - HERRLISHEIM près COLMAR
∗ Monsieur Laurent S.
2, Grand' Rue
68150 - RIBEAUVILLE
∗ Monsieur Sébastien S. 2, rue
de la Forêt 67820 WITTISHEIM
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT
DENIS
195, Avenue P. Vaillant-Couturier
93014 BOBIGNY CEDEX
PARTIE INTERVENANTE,
pour
∗ Cari Elie F. C.
∗ Pascale F.
∗ Amador Jean F. C.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers - Rubelles
77951 M.CY CEDEX PARTIE
INTERVENANTE, pour
∗ Elisabeth Z.
- 27 -
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS 21,
rue Georges-Auric
75948 PARIS CEDEX 19
PARTIE INTERVENANTE,
pour
∗ Monsieur Robert C.
∗ Madame Marie Pierre K. C.
∗ Monsieur Tom C.
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
17 -19, Avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 19
PARTIE INTERVENANTE,
pour
∗ Madame Pascale FEURER
∗ Monsieur Amador F. C.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT
2, Avenue Schweiguth BP 229
67605 SELESTAT CEDEX
PARTIE INTERVENANTE,
pour
∗ Monsieur Z. Pierre
∗ Madame G. Danièle
∗ Monsieur G. Roland
∗ Monsieur T. Lucas
représenté par son père Monsieur T. Alain agissant en
qualité de représentant légal de son fils mineur
∗ Madame M. Martine
∗ Madame H. née M. Chantal
∗ Mademoiselle S. Danièle
∗ Mademoiselle E. Sophie
-28-
∗ Monsieur D. Jacques
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON
69007 LYON CEDEX 20
PARTIE INTERVENANTE,
pour
∗ Monsieur L. Gilles
∗ Madame L. S. Erica
MGEN - UNION
3, Square Max -Hymans
7 748 PARIS CEDEX 15
PARTIE INTERVENANTE,
pour
∗ Madame L. Claude
ET :
NOM: VILLE DE S T S B O U R G , personne –.or :e
Représentée par Monsieur André THOMAS Direct
Général des Services, en application des
dispositions de l'article 706-43 du Code de Procédure
Pénale, Adresse : 1 Place de l'Etoile VILLE : 67000
STRASBOURG
Comparante et assistée de Maîtres ALEXANDRE Gérard et Bernard ,
avocats au Barreau de STRASBOURG
Prévenue de :
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES
D'UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DE PLUS DE 3 MOIS
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES
D'UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 3
MOIS
- 29 -
BLESSURES INVOLONTAIRES N'AYANT PAS ENTRAINE
D'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL
DEBATS :
Les débats ont eu lieu du 5 février 2007 au 23 février 2007 ;
A l'appel de la cause, le Président a constaté la présence fit l'identité de la
VILLE DE STRASBOURG représentée par Monsieur André THOMAS,
Directeur Général des Services, a donné connaissance de l'acte qui a saisi
le Tribunal, a constaté la présence de Monsieur TRIOLET Jean-Pierre, de
Monsieur GRANDJEAN Bernard, de Monsieur GILLMANN Jean-Paul,
de Monsieur de BOUTEILLER Alain, de Madame REBEY SOTTE
épouse KERNACKER Marie-Christine, de Monsieur KUEN Francis, de
Madame BRAUN épouse KUBICKI Eve, de Monsieur ROMILLY
Thierry, de Monsieur CIMAROSTI Didier, de Madame ANDRE épouse
PORQUET Françoise, de Monsieur CHOTARD Philippe de Madame
SC`HIMPF épouse WERLE Geneviève, de Monsieur Dominique K., de
Monsieur Jean-Louis KIRCHER, de Monsieur Philippe LEVESQUE et de
Monsieur Clauss MATTHECK témoins régulièrement cités ;
Le Président a ordonné aux dits témoins de se retirer de la salle d'audience
en leur indiquant la date et l'heure de leur comparution ;
Le Président a procédé au rappel des faits puis a interrogé Monsieur André
THOMAS, Directeur Général des Services représentant la Ville de
Strasbourg ;
Les témoins, après avoir été réintroduits dans la salle d'audience, ont été
entendus, après avoir prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de
Procédure Pénale ;
Les experts, Monsieur le Professeur Michel PATRIS, Monsieur le
Professeur Bertrand LUDES, Monsieur Robert BIGEL ont été entendus
après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du CPP ;
Les parties civiles étant régulièrement constituées pour l'audience de ce jour
;
Les avocats des parties civiles ont déposé des conclusions et ont été
entendus en leurs plaidoiries ;
- 30 -
L'Agent Judiciaire du Trésor, la Caisse Primaire de l'Alsace du Nord, la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de STRASBOURG, la Caisse Primaire
d'Alsace du Nord, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de GRENOBLE,
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de COLMAR, la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS, la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de PARIS, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie
d'ILE DE FRANCE, la Caisse d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE,
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SELESTAT, la Caisse primaire
d'Assurance Maladie de LYON ainsi que la MGEN - UNION sont
intervenues aux débats et ont demandé que le pr: sent jugement leur soit
déclaré opposable ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Les avocats de la VILLE DE STRASBOURG représentée par Monsieur
André THOMAS, Directeur Général des Services ont été entendus en leur
plaidoirie et le prévenu a eu la parole en dernier ;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Après débats à l'audience publique qui s'est tenue du 5 février 2007 au 23
février 2007, le Président a informé les parties présentes ou régulièrement
représentées que le jugement serait prononcé à l'audience de ce jour,
conformément aux dispositions de l'article 462 al. 2 du code de procédure
pénale ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces
termes ;
LE TRIBUNAL
La VILLE DE STRASBOURG représentée par Monsieur André THOMAS,
Directeur Général des Services a été renvoyée devant le Tribunal
Correctionnel de ce siège par ordonnance en date du 24 Août 2006 rendue
par l'un des juges d'instruction de ce siège ;
La VILLE DE STRASBOURG représentée par Monsieur André THOMAS,
Directeur Général des Services a été cité à personne par exploit d'Huissier
de justice en date du 6 novembre, pour comparaître à l'audience de ce jour ;
la citation est régulière en la forme ;
La VILLE DE STRASBOURG représentée par Monsieur André THOMAS,
Directeur Général des Services comparaît ; il convient de statuer
contradictoirement à son encontre ;
-31-
Attendu que la VILLE DE STRASBOURG régulièrement représentée par
Monsieur André THOMAS, Directeur Général de; Services est prévenue :
d'avoir, à Strasbourg (67), le 6 juillet 2001, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non-couvert par la prescription, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à un(.' obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
involontairement causé la mort de :
− Monsieur Pierre A.,
− Monsieur Alain Jacques B. dit "Claude",
− Madame Martine P.,
− Madame Micheline M.épouse K.,
− Monsieur Cari Elle F.,
− Madame Joëlle L. divorcée L., − Monsieur Fabrice P.,
− Monsieur Roland F.,
− Madame Simone M. épouse D.,
− Madame Nicole M.épouse M.,
− -Mademoiselle Solenne G.,
− Madame Reine F. née S .,
− -Madame Michèle S.,
involontairement causé des incapacités totales de travail supérieures à trois
mois sur les personnes de :
− Madame Erica S. épouse L.,
− Monsieur Gilles L.,
- Monsieur François B.,
− Madame Danielle H.. épouse B.,
− Mademoiselle Marie Noëlle J.,
− Monsieur Roland G.,
- Madame Anja L.,
− Madame Anne Rose H. épouse C.,
− Madame Yolande R. épouse C.,
- Mademoiselle Eléonore D.,
- Monsieur Patrick Q.,
- Monsieur Louis M., .
- Monsieur Robert D.,
− Madame Françoise L. divorcée H.,
− -Madame Doris F, épouse M.,
- 32 -
involontairement causé des incapacités totales de travail inférieures ou
égales à trois mois sur les personnes de :
− Madame Françoise L’H. épouse A.,
− Monsieur Léon K.,
− - Monsieur Lucas T.,
- Madame Yveline K. épouse M.,
- Monsieur Tom C.,
− Mademoiselle Cornélia M.,
− Mademoiselle IS.e W.,
− Mademoiselle Elsa B.,
− -Monsieur Daniel R.,
− Mademoiselle Martine H.,
− Madame Irène B. épouse W.,
- Madame Danièle H. épouse G.,
- Monsieur Sébastien S., Madame Marie Josèphe K.,
− Madame Elisabeth Z., - Monsieur
Pierre Z., - Madame Christine D., Mademoiselle Sophie K.,
− Madame Céline B. épouse P.,
− Monsieur Ilya L.,
− Mademoiselle Camille D.,
− Madame Elsa C.,
− Madame Kristine B. épouse H.,
- Mademoiselle Marion S.,
- Madame Anne G. épouse P.,
- Monsieur Pierre P., Monsieur Thierry N.,
- Madame Jacqueline B.,
− Madame Eugénie F.,
− Monsieur Grégory D.,
− Madame Astrid R. épouse K.,
− Monsieur Nicolas L.,
− Madame Sabine J. épouse L.,
− Monsieur René M.,
− Monsieur Jacques D.,
− Madame Elisabeth K. épouse B.,
− Monsieur Frédéric B.,
− Monsieur Thomas B.,
− Mademoiselle Luira B,
− Mademoiselle Estelle B.,
− Monsieur Michel B.,
- Madame Christiane K. épouse B.,
− Mademoiselle Tiphaine B.,
- 33 -
- Madame Noémie D.,
- Mademoiselle Mathilde D.,
- Monsieur Jean-Pierre F.,
- Madame Christine J.,
− Monsieur Peer K., − Madame Carole L.,
Mademoiselle Ersie L.,
- Madame Claude B. épouse L.,
- Monsieur Alain L.,
− Madame Brigitte M. épouse K.,
- Madame Martine M., Monsieur Maurice M.
- Mademoiselle Ingrid NI.,
− Madame Joëlle R..,
− Madame Cornélia S.,
− Madame Elisabeth T.F,
involontairement porté atteinte à l'intégrité des personnes suivantes, sans
qu'il en soit résulté d'incapacité totale de travail :
- Mademoiselle Anne-Lise L.,
− Mademoiselle Lio H.,
− Madame Marie-Rose H._, épouse_J.,
- Mademoiselle Noémie J.,
− Madame Danièle S.,
− Madame Luira B., − Monsieur Cédric C.
− Monsieur Roger H.,
− Monsieur Léonard K.,
− Monsieur Christophe M.
− Madame Maryse B. de S. épouse M.,
- Mademoiselle Yasmine H.,
- Mademoiselle Khalida H.,
- Monsieur Urias A.,
− Monsieur Richard D., − Madame Isabelle M. divorcé R.et épouse D.,
- Monsieur Benjamin R.,
− Mademoiselle Charlotte R., Monsieur Patrick L.,
− Monsieur René M.,
− Madame Florence H. épouse Z.,
- Madame Michèle B. épouse S.,
- Monsieur Laurent S.,
Faits prévus et réprimés par les articles 131-38, 131-39, 131-41, 221-6,
221-7, 222-19, 222-21, R. 622-1, R.625-2 et R.625-5 du Cod., pénal;
- 34 -
SUR L'ACTION PUBLIQUE 1.
- Les faits
Dans le cadre de la manifestation "l'été culturel" organisée ,ksar la direction
de la culture de la ville de Strasbourg, divers concerts étaie:lt programmés en
plein air sur le site du château de Pourtalès, propriété de 1.a ville. Lors de
cette manifestation renouvelée chaque année depuis 1993, la ville de
Strasbourg mettait à la disposition des groupes qui se produisaient des
infrastructures, scène, gradins, locaux techniques et depuis l'année 2000, des
tentes dont l'une était destinée à la tenue d'une buvette.
En 2001, les représentations avaient débuté le 19 juin et devaient se
terminer le 09 septembre.
Le 6 juillet 2001 à 21H30, débute le second concert donné par le groupe
"Les Yiddishe Marnas et Papas" dénommé "Tumba". Cent quarante neuf
spectateurs ont pris place dans les gradins. Le risque d'orage, connu des
musiciens, les conduit à se concerter avant le spectacle pou: déterminer la
conduite à adopter en cas de détérioration de la météo. Après quatre
morceaux de musique, soit environ une vingtaine de minutes, quelques
gouttes de pluie tombent.
Patrick L., le chanteur du groupe stoppe le morceau en cours et informe le
public que le spectacle est interrompu afin de protéger les instruments de
musique.
Patrick L. invite alors les participants à opérer un "repli stratégique" dans
l'attente de l'arrêt des intempéries.
La pluie est fine et il n'y a pas de vent.
La majorité des spectateurs se réfugie sous la tente buvette située à
proximité des gradins qui est rapidement pleine. Certains restent dans les
gradins et s'abritent sous des parapluies, tandis que d'autres préfèrent quitter
les lieux.
Peu de temps après, un vent violent se lève, soulevant la terre.. renversant les
projecteurs, arrachant des branches.
Les spectateurs réfugiés sous la tente buvette, les artistes et leur famille dans
la tente loge, les personnes présentes à proximité des gradin:; sont projetés à
terre et se retrouvent dans le noir.
Un silence précédait les cris avant que les victimes ne réalisent qu'un arbre
s'était abattu sur le chapiteau de la buvette.
Cet arbre, un platane de 37 à 40 m de hauteur situé en dehors du périmètre
de l'installation du spectacle fracassait et recouvrait totalement la tente
buvette .ainsi que la tente loge utilisée par les musiciens. Le passage entre la
tribune et la buvette était totalement obstrué.
-
L'axe de chute de l'arbre était tel qu'il frappait l'endroit où il y avait la plus
grande concentration de personnes et les victimes étaient nombreuses. Dès.
21h57, un premier appel était réceptionné par le SAMU, soit très peu de
temps après l'interruption du spectacle à 21HSO,
A 22H08, les premiers sapeurs pompiers arrivaient sur les lieux, à 22H15
trois équipes médicales du SAMU intervenaient et à 22H20 le plan rouge
était déclenché.
Les sauveteurs intervenaient dans des conditions rendues particulièrement
difficiles par l'ampleur du drame qui avait fait un très grand nombre de
victimes dont beaucoup présentaient des blessures d'une nature et d'une
gravité particulières, par la nécessité de tronçonner l'arbre responsable des
faits pour dégager certaines victimes et par les intempéries qui avaient
provoqué la chute d'autres arbres, avaient inondé les chemins et étaient
source de réelles difficultés d'accès au site.
Les blessés étaient conduits et répartis dans les différent; hôpitaux de
l'agglomération strasbourgeoise.
Le nombre de victimes s'établissait en définitive à cent dix. ':Dix personnes
décédaient sur place et trois dans les jours suivants ce qui portait le nombre de
morts à treize parmi lesquels deux enfants de 8 et 12 ans . Quatre vingt dix
sept blessés étaient recensés dont seize ayant une incapacité totale de travail
de plus de trois mois et pour certains un handicap irréversible, cinquante huit
une incapacité totale de travail inférieure à trois mois et vingt trois ne
présentaient pas d'incapacité de travail.
L'organisation de la manifestation "l'été culturel"
La ville de Strasbourg reconnaît être l'organisatrice de cette manifestation.
Les compagnies sont subventionnées par la collectivité qui leur met en outre
gratuitement à disposition le site équipé d'infrastructure, un régisseur, des
affiches, des plaquettes.
Les compagnies perçoivent le prix de vente des billets d'entrée aux
spectacles.
L' organisation de la manifestation est du fait de la direction ci e la culture en
relation avec le service des espaces verts. Le service des affaires culturelles
engage ensuite la procédure d'autorisation de manifestations du public avec la
police du bâtiment.
Bernard GRANDJEAN, directeur du service de la culture disposait d' une
équipe d'animation culturelle composée de deux fonctionnaires, MarieChristine KERNACKER et Pierre SPEICH , qui avait en charge la mise en
oeuvre de l'été culturel.
Alain de BOUTEILLIER, directeur général des services au moment des
faits, indiquait qu'il avait autorité sur l'ensemble des agents le droit public
qu'il est chargé de diriger et d'animer sous l'autorité du. maire et du
président de la communauté urbaine de Strasbourg auxquels i rend compte. II
a une délégation de signature générale.
-36-
Concernant l'été culturel, Alain de BOUTEILLIER en fonction depuis le
mois de juin 2001 n'est pas intervenu dans le processus de mise en oeuvre
s'agissant "d'une opération courante".
Chaque directeur ou chef de service a une délégation de signature dans le
cadre de ses attributions et développe ses actions sous l' autorité du directeur
général des services auquel il rend compte .
Les attributions de chaque service sont définies à travers un organigramme et
certains agents disposent d'une fiche de mission précisant de façon détaillée
leur activité, c'est le cas notamment de Jean-Paul GILLMANN chargé de
mission à la sécurité civile de la ville.
- La genèse de l'été culturel avant les faits.
En 1993, Madame Irène TATIBOIT , directrice du centre européen de
l'enseignement de la danse proposait à la ville de Strasbourg un projet de
spectacle dans le parc du château de Pourtalès à Strasbourg. Le spectacle
était reconduit l'année suivante. Au vu du succès rencontré par cette
initiative, la ville décidait de mettre en place à compter de 1995 la
manifestation dénommée "l'été culturel" avec les associations ou
compagnies qui souhaitaient se produire plutôt que de mettre de gros
moyens à disposition d'une seule compagnie.
Le processus de mise en oeuvre était chaque année identique.
La tempête du 26 décembre 1999 avait occasionné de nombreux dégâts dans
ce parc boisé.
Début mars 2000, Bernard GRANDJEAN directeur des affaires culturelles
adressait une note à Jean-Pierre TRIOLET, Chef du service des Espaces
verts, lui renouvelant son souhait d'implanter les structures pour l'été
culturel et lui demandant à ce que le site soit opérationnel pour le 22 mai
2000.
Par courrier du 09 juin 2000, Jean-Pierre TRIOLET informait la direction
de la culture de ce que son service avait tout fait pour que les manifestations
puissent se dérouler dans les meilleures conditions en réalisant des travaux
de déboisement et d'élagage, mais que lors d'événements climatiques
récents trois arbres étaient tombés les 27 et 28 mai et quinze autres les 1" et 2
juin révélant le degré de fragilité du patrimoine arboricole restant sur pied.
Les investigations ont établi que la vitesse maximale du vent était relevée à
17H le 27 mai à 32km/h.
-37-
Jean-Pierre TRIOLET indiquait dans sa note précitée "Ces événements nous
invitent donc à vous demander de faire preuve de vigilance et de prudence,
surtout en période de conditions météorologiques défavorables (vent,
orages, à vérifier directement avec les services de Météo-France), périodes au
cours desquelles il vous faudra prendre toutes dispositions pour annuler vos
manifestations et faire évacuer vos spectateurs à temps. En tant que
gestionnaire de ce site, il ne nous est pas possible de vous garantir
actuellement sa mise en sécurité et nous ne pouvons accepter de faire courir
de tels risques pour les participants à ces spectacles.
Nous regrettons ces désagréments et sommes disposés à étudier avec vous
la mise à disposition d'un autre site, si ces conditions précisées devenaient un
obstacle majeur au bon déroulement de vos manifestations," Jean-Pierre
TRIOLET avait ajouté l'inscription manuscrite suivante : "Voir avec BUREL
si, en cas de prévisions météo alarmistes, on peut les (la direction de la
culture) prévenir sous une forme à déterminer".
Jean-Pierre TRIOLET avait été consulté dans le cadre d'une autorisation
pour tenir une buvette sur le site par une association et pour la période du
1" juillet au 31 août 2000. L'autorisation signée par Monsieur Claude
LIENHARD, adjoint au Maire, le 12 juillet 2000, comportait un
"Avertissement complémentaire" reprenant en substance la mise en demeure
de la note adressée le 9 juin 2000 au service de la culture par celui des
espaces verts.
Marie-Christine KERNACKER, déclarait qu'au courant de 1 été 2000, elle
avait été avisée par un mail du service des espaces verts d'un risque de
tempête ou d'orage violent , information transmise au régisseur du spectacle,
sous contrat avec la ville, Dominique K. auquel elle avait donné pour
consignes de prendre les dispositions utiles pour assurer la sécurité des
personnes ce qui induisait si nécessaire l'annulation ou l'interruption du
spectacle. Il était ainsi resté toute la soirée sur le site avec un mégaphone pour
pouvoir éventuellement intervenir. Dominique K. situait cet appel au début
du mois de juillet 2000.
- L'été culturel 2001
Pour l'édition 2001 de l'été culturel, Marie-Christine KERNACKER
contactait le service des espaces verts téléphoniquement début février 2001 et
un rendez-vous était fixé sur le site à Pourtalès le vendredi 16 février 2001.
Etaient présents, Francis KUEN, ingénieur principal au service des espaces
verts, Daniel KIEFFER technicien au département travaux neufs,
Emmanuelle BLANCHARD, emploi jeune chargée de l'animation,
Dominique K. régisseur et Marie-Christine KERNACKER.
-38-
Louis T., adjoint du chef du service des espaces verts avait donné par mail
ses instructions à Francis KUEN afin que les dispositions prises tiennent
compte de l'état du parc au moment de la maniFestation et des plantations
nouvelles de petits arbres qui devaient être protégées .
Par un courrier du 15 mars 2001, Bernard GRANDJEAN se référait à la
réunion précitée et informait Jean-Pierre TRIOLET de la date des
représentations, sollicitait le prêt de divers matériels (chalet, échelle,
nacelle) et joignait à ce courrier des plans, l'un relatif à l' emplacement à
préparer et l'autre à l'emplacement des structures.
En 2001, la configuration du site était identique à celle d'avant la tempête de
1999, une modification des emplacements étant intervenue en 2000, la scène
ayant été tournée d'un quart de tour vers la droite ,car la pelouse derrière la
scène était devenue un champ de boue qui devait être replanté. Si le platane
était tombé en 2000, sa chute aurait eu lieu sur la scène.
La décision du positionnement a été prise lors de la réunion du 16 février
2001, les espaces verts voulant replanter une partie du site.
Dominique K., le régisseur du spectacle, indiquait que la tente buvette
installée pour la seconde fois en 2001 a été installée contre 1.:s arbres pour
des raisons esthétiques et pratiques: elle se trouvait sur le parcours du public
allant s'installer sur. les gradins après être passé en caisse, elle était à
proximité des gradins et l'ombre des arbres permettait de conserver une
certaine fraîcheur. La proposition des emplacements a été faite par
Dominique K. et avalisée par Marie-Christine KERNACKER.
Les plans ont été transmis à Bernard GRANDJEAN.
Les spectacles avaient lieu dans un espace boisé du site entièrement barriéré
d'une superficie de 5000 mètres carrés. La ville installait et mettait à la
disposition des compagnies qui se produisaient des infrastructures installées
par ses services (animation, menuiserie, électricité) sous la. direction du
régisseur du spectacle Dominique K. qui se définissait comme la passerelle
entre la direction de la culture et les différents services techniques. C'est lui
qui organisait techniquement le site. Une scène en bois était posée à même la
pelouse devant le terrain de basket-bal et mesurant 16 mètres d'ouverture
sur 12,50 mètres de profondeur.
Face à cette scène et sur l'aire bitumée du terrain de basket, avait été montée
une tribune d'une capacité de 244 places composée de douze rangées de
bancs et de six travées.
39 -
Outre des modules techniques (régie) et toilettes chimiques situés derrière
les gradins, le dispositif était complété par deux tentes situées sur la droite de
l'installation lorsque l'on avait pris place dans la tribune. I. a première de dix
mètres sur cinq avec bar, réfrigérateur, tables et chaises., à hauteur de cette
tribune et qui servait de buvette et la seconde de cinq mares sur cinq, à
hauteur de la scène et qui servait de loge aux musiciens qui se produisaient.
Les compagnies désireuses de se produire prenaient contact avec le service
de la culture, ce que fit l'association Alligator ( présidente Elisabeth GROB et
permanente salariée Eugénie F.) qui produit les spectacles des Yiddishe
marnas et papas.
Ce groupe musical crée en 1996 est composé de deux chanteuses (Astrid R.
et Isabelle M.), d'un chanteur (Patrick L.., d'un batteur (Sébastien GROB),
d'un saxophoniste (Laurent W) et d'un pianiste (Richard D.) .Son spectacle
avait déjà été présenté à Lois reprises à Pourtalès dans le cadre de l'été
culturel en 1996, 1997 et 1999.
Marie-Christine KERNACKER sélectionnait les groupe::: au vu des
candidatures reçues. Une réunion d'information avec les compagnies
retenues a eu lieu le 16 janvier 2001 en présence du régisseur de la ville,
Dominique K. , de Marie-Christine KERNACKER et de Pierre SPEICH.
Les questions techniques ont été abordées concernant les infrastructures, la
classification Seveso du site, les besoins de compagnies répertoriés, mais les
problèmes de sécurité n'ont pas du tout été évoqués.
Au mois d'avril 2001, la direction de la culture transmettait aux différentes
troupes, une note d'information sur le fonctionnement du site de Pourtalès, un
calendrier des périodes d'installation et de représentations ;t une liste du
matériel mis à leur disposition.
Il résulte de ces documents que l'association Alligator devait s'installer le 04
juillet 2001 sur le site et se produire du 05 juillet au 08 juillet à 21H30.
Pour la première fois en 2001, une convention de mise i disposition
d'équipement avait été établie entre la ville représentée par Robert
GROSSMANN maire délégué et les différentes compagnies. Cette
convention avait été rédigée par Pierre SPEICH du service de la culture .
De l'ensemble des témoignages recueillis (Marie-Christine KERNACKER,
Dominique K., Bernard GRANDJEAN), il s'agit d'une formalisation des
pratiques des années précédentes. Aucun changement par rapport aux
années antérieures n'a été porté à la connaissance des compagnies qui ont
reçu en avril 2001 une note d'information identique en tous points à celles
envoyées les autres années .
- 40 -
Elle prévoyait la mise à disposition gratuite du site et du matériel. En
contrepartie l'association, qui se rémunère sur le paiement les entrées par
les spectateurs (en l'espèce billets à 4,5 € et 14€ soit 30 90F), prenait divers
engagements et notamment :
- affecter le site aux répétitions et représentations de spectacles.
- prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en
matière d'accueil de public, afin de garantir la sécurité des personnes et des
équipements.
L'article 8 de la convention indiquait que la caisse, l'accueil du public et la
permanence à l'entrée pendant le spectacle de 19H30 à minuit sont assurés
par une personne désignée par la compagnie. En l'espèce, Eugénie F.,
emploi jeune, permanente salariée de l'association assurait l'accueil, la
billetterie et la tenue de la buvette.
Le même article précisait que cette personne veillait pendant: le spectacle à
la sécurité du public et à son évacuation en cas d'incident majeur.
L'article 7 de la convention prévoyait également la mise à disposition d'un
régisseur, chargé de l'accueil des compagnies et de l'aide au montage du
spectacle. Ce régisseur, Dominique K., était présent lors de la
représentation du 06 juillet 2001. Il assure cette fonction depuis plusieurs
années pour la ville de Strasbourg. Son contrat d'engagement signé par le
directeur général des services Alain de BOUTEILLIER et par Bernard
GRANDJEAN le 28 mai 2001 mentionne qu'il assure la régie générale des
spectacles donnés dans le cadre de l'été culturel au parc de Pourtales et
prévoit son intervention le 06 juillet 2001.
Cette convention de mise à disposition d'équipement a été signée par
Elisabeth GROB, la présidente de l'association Alligator le C5 juillet 2001,
sans indication de date.
Elle l'avait remise à son fils, le batteur du groupe afin qu'il la remette à
Eugénie F. qui elle même devait la transmettre à ]a mairie . La convention
n'a pas été signée par le maire délégué compte tenu des circonstances.
Les membres de l'association font valoir que si cette convention n'a pas été
retournée avant le début des spectacles c'est parce qu'elle était parvenue
tardivement, et Eugénie F. avait prévenu Monsieur SPEICH du service de
la culture de ce retard.
La ville a remis au cours des débats une convention non réceptionnée par
une autre compagnie et retournée à l'expéditeur qui avait été postée le 25
juin 2001.
-41-
Le 10 mai 2001, Bernard GRANDJEAN, saisissait la. commission
consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité du Bas-Rhin
et avisait le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la tenue de
cette manifestation.
Etaient transmis le programme, les plans et la fiche technique descriptive
des installations et des mesures envisagées pour la sécurité du public. La
commission consultative départementale exerce sa mission dans les
domaines suivants:
- la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public
- l'accessibilité aux personnes handicapées.
Elle n'est pas compétente pour la solidité de l'ouvrage.
Thierry ROMILLY, adjudant chef des sapeurs pompiers est le rapporteur de
la commission de sécurité et a été saisi du dossier relatif au site de Pourtalès. Il
a rédigé un rapport en proposant à la commission de sécurité d'émettre un
avis favorable. Le 12 juin 2001, la sous commission départementale de la
sécurité et de l'accessibilité du Bas-Rhin a examine: le dossier
d'aménagement du spectacle culturel . L'établissement a été classé en ERP
type PA ( plein air), effectif : 300, 4ème catégorie (réglementation
applicable R123-1 - RI23-55 CCH)
L'établissement doit disposer d'un registre de sécurité.
Un avis favorable à l'aménagement des structures concernant la
manifestation culturelle 2001 au parc du Pourtales était émis par la SCDSA
qui ne s'est pas déplacée sur le site, sous réserve du respect: d'un certain
nombre de prescriptions:
− la vérification par un organisme agréé des installations électriques et de la
stabilité et la conformité des gradins et tribunes.
− protection des tours électriques et de la régie par des barrières
- répartition d'extincteurs sur l'ensemble du site
- respect de la distance de 3 m entre le pied de la tribune et la scène.
Le procès verbal de la CCDSA reprend in extenso l'article R 1:23-3 du CCH
qui stipule:
"les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du
public sont tenus, tant au moment de la construction qu' au cours de
l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde
propres à assurer la sécurité des personnes "
Le maire de la commune concernée est membre de droit de la sous
commission. En l'espèce, Geneviève WERLE, adjointe déléguée, chargée
de représenter la ville au sein de cette sous commission n'était pas présente et
avait par écrit émis un avis favorable.
- 42 -
Le dossier soumis à la commission comportait un plan des installations et
une fiche technique descriptive.
Thierry ROMILLY affirme qu'il n'a pas été saisi d'une demande concernant
les tentes garden cottage installées sur le site servant de buvette et de loge.
Que si tel en avait été le cas, il aurait demandé un plan d' aménagement à
l'échelle pour pouvoir classer l'établissement (Chapiteaux, Tentes et
Structures) et émettre les prescriptions afférentes à ce type d'établissement
concernant la prévention contre le feu et la panique.
La commission de sécurité n'a rendu un avis que pour les structures, scène,
gradins, régie qu'elle a classé en établissement plein air 4 èmecatégorie.
è
Il résulte de l'extrait du registre de sécurité relatif aux tentes garden cottage
fabriquées par Walter et installées pour servir de buvette et de loge à
Pourtalès, qu'elles ont été vérifiées par le Bureau de vérification des
Chapiteaux, tentes et structures et étaient homologuées parla préfecture du
Bas-Rhin. L'évacuation de l'établissement est prescrit en -,as de vent de
100km/h et de neige d'une épaisseur de 4 cm.
Après l'homologation , la structure itinérante est répertoriée dans un registre de
sécurité détenu à la préfecture sous un numéro spécifique d'identification. Ce
numéro figure sur les tentes.
Sur l'extrait de ce registre, la direction de la culture est mentionnée en qualité
d'organisateur. Les activités prévues : loge et bar et l'effectif du public reçu :
100 personnes.
Cet extrait est signé par Bernard GRANDJEAN directeur du service de la
culture en sa qualité d'organisateur.
Il y est précisé que conformément à l'article 31 CTS, l'organisateur doit
déposer l'extrait ainsi que le plan d'implantation et d'aménagement à la
mairie concernée en vue de l'obtention de l'autorisation ('ouverture au
minimum 1 mois avant la date d'ouverture au public, ce qui n'a pas été fait.
Parallèlement le service de la culture de la Ville de Strasbourg, confiait la
vérification technique du montage d'une tribune métallique itinérante et
d'un échafaudage de pieds au bureau Veritas.
L'ensemble des documents sont signés par Bernard GRANDJEAN. Les
vérifications sur site ont été effectuées en présence de Dominique K., le
régisseur sous contrat avec la ville.
Le 18 juin 2001, les installations électriques étaient vérifiées par Claude
HIRSCH qui n'émettait pas d'observation.
Didier ClMAROSTI, du bureau Veritas, établissait deux rapports datés du
19 juin 2001 et ses avis étaient ainsi libellés:
-3-
- avis favorable sur la stabilité des ouvrages installés autour de la tribune
(échafaudage support de régie et lumière - tentes Walter) au parc de
Pourtalès.
- avis favorable sur la stabilité et l'ouverture au public de la tribune installée
au parc de Pourtales.
Il est stipulé que les gradins sont stables pour des vents jusqu'à 72 km./h.
Didier CIMAROSTI faisait observer qu'il n'avait été pas été saisi dans le
cadre de sa mission pour vérifier la stabilité et la sécurité des tentes mais
qu'il l'avait fait à titre commercial et par conscience professionnelle.
Il soulignait que les vérifications techniques qu'il effectue se font par rapport
à un référentiel normatif qui n'inclut pas la vérification de 1 environnement
dans lequel est installé la structure.
Il précisait que le bureau Veritas délivre un rapport de "bon montage" et que
les structures peuvent être utilisées par le public, qui ne constitue pas une
autorisation d'exploitation qui reste elle à la charge du :maire ou de la
commission de sécurité.
En définitive tant la CCDSA que le bureau Veritas insistaient sur le fait que
leur contrôle et avis ne portaient que sur des vérifications techniques. La
compétence de la CCDSA se limite à la prévention contre le feu et la
panique en résultant et celle du bureau Veritas à la stabilité (les installations et
la sécurité du public par rapport à l'incendie.
Il ne relevait pas de leur mission d'émettre un avis par rapport à
l'environnement naturel extérieur des structures.
La police du bâtiment avait par mail du 15 juin 2001 (Guy WOLFF) informé
le service de la culture (Pierre SPEICH) de l'avis favorable de la CCDSA. Le
rédacteur notait "l'installation a été classée en ERP du type PA, avec un
effectif de 300 personnes, 4ème catégorie. De ce fait il y a lieu de solliciter la
visite de réception de la CCDSA par adresse du SDIS, en application de
l'article R 123-45 du CCH en vue de l'autorisation municipale d'ouverture
relevant de la police du bâtiment."
Cette demande de visite de réception du site signée par Bernard
GRANDJEAN est datée du 06 juillet 2001 sur l'exemplaire:; détenu par la
direction de la culture, du 09 juillet 2001 pour celui envoyé au SDIS et
réceptionné le 10 juillet 2001 donc postérieurement aux événements du 06
juillet 2001. Le cachet de la poste est du 09 juillet 2001. La demande n'était
_accompagnée d'aucun rapport des vérifications techniques préconisées par la`
CCDSA et effectuées par VERITAS.
Aucune visite de réception du site n'a donc été effectuée avant l'ouverture au
public contrairement aux prescriptions du code de la construction et de
l'habitation
- 44 -
Suite à l'avis favorable de la CCDSA, le maire prenait le 28 juin 2001 un
arrêté portant autorisation d'exécution de travaux d'aménagement temporaire
d'une infrastructure technique recevant du public, arrêté signé par Geneviève
WERLE, adjointe au maire.
L'arrêté précisait que les prescriptions annexées de la CCDSA du 12 juin
2001 étaient strictement à respecter.
Cet arrêté est intervenu le 28 juin 2001, alors que les représentations avaient
commencé sur le site de Pourtalès depuis le 19 juin 2001 et que l'ensemble
des travaux étaient terminés.
Le parc de pourtalès
Le domaine de Pourtalès est composé d'un château avec des jardins
avoisinants qui sont la propriété d'un particulier mais égal ment d'un parc
arboré, d'une superficie de 24 hectares, qui est la propriété de la Ville de
Strasbourg depuis les années 1970 .
Son entretien incombe à cette municipalité et plus particulièrement à son
service des espaces verts. Jean-Pierre TRIOLET, chef du service des espaces
verts, gestionnaire du site, précisait que l'entretien comprend une partie
horticole (espace propre, tondu et fleuri) et une partie sécuritaire ( faire en
sorte que le public puisse s'y promener en toute sécurité).
Ce parc a particulièrement souffert de la tempête du 26 décembre 1999 au
cours de laquelle plusieurs centaines d'arbres avaient été couchés ou cassés.
Des vitesses de vent de plus de 150km1h étaient signalés en plaine d'Alsace
lors de cet épisode.
Des travaux de déboisement, évacuation de bois et branchage, dessouchage,
rebouchage des trous étaient effectués par l'entreprise REGENASS à compter
du 03 avril 2000 dans le cadre d'un marché public.
L'entreprise REGENASS a, du mois d'avril au mois de ;:septembre 2000
nettoyé le site en évacuant tout le bois à terre.
Le 12 octobre 2000, le procès verbal des opérations préalables à la réception
des travaux sans réserve était établi. La facture de l'entreprise REGENASS
est datée du 28 octobre 2000 .
Concomitamment, des techniciens du service des espaces verts sous la
direction de Monsieur BUREL ont examiné tous les arbres du parc de
Pourtalès qui restaient debout et les arbres détectés dangereux ont été
marqués d'une croix à la peinture en vue de leur abattage. Les critères
retenus étaient les suivants: un arbre penché, un arbre autour duquel il y
avait au sol des fissures ou un soulèvement racinaire, un arbre qui avait des
charpentières arrachées était abattu.
L'examen des arbres était visuel et non scientifique.
- 45 -
Cela avait entraîné l'abattage par le service des espaces verts et par
l'entreprise REGENASS d'environ 110 à 120 arbres.
Suite à ces travaux, un nouveau repérage des arbres potentiellement
dangereux a été opéré par secteurs par le service des espaces verts. Aucun
arbre n'a été abattu. Il a par contre été diagnostiqué la nécessité de nouvelles
interventions pour l'enlèvement de branches dangereuses e a suspension ou
bois mort. Aucun inventaire des arbres concernés n'a été établi.
L'ensemble de ces travaux s'est terminé au printemps 2001..
Ensuite, le reboisement du parc a commencé et notamment dans la partie du
parc concernée par les faits et qui s'étendait sur deux hectares environ.
Les 27-28 mai 2000, trois arbres sont tombés et 15 autres es 1 er et 02 juin
2000 dans le parc de Pourtalès ce qui avait incité Jean-Pierre TRIOLET à
faire des mises en garde au service de la culture pour l'édition 2000 de l'été
culturel.
Jean-Pierre TRIOLET devait en outre préciser qu'en 2001 un hêtre était
tombé à proximité du parking à l'entrée du parc du côté de la. ferme bussière.
Le compte rendu des réunions de chantier avec l'entreprise REGENASS
auxquelles étaient conviées Mme KERNACKER du service de la culture,
retrace les travaux effectués par l'entreprise REGENASS Sur le compte
rendu de la réunion du mardi 01 août 2000, il a été enjoint à l'entreprise
REGENASS d'enlever d'urgence un hêtre dangereux situé près du site de
l'été culturel.
Ces éléments démontrent la fragilité du patrimoine arboricole du parc de
Pourtalès après la tempête de 1999 lors d'événements climatiques particuliers
et malgré les efforts de sécurisation opérés par la ville de Strasbourg.
Bernard REGENASS déclarait que son travail n'avait en aucun cas consisté à
sécuriser le parc de Pourtalès mais à nettoyer le site et à couper les arbres
désignés par les services de la ville. Il précisait qu'il avait remarqué en plus des
arbres déjà signalés par le service des espaces verts quelques arbres qu'il était
nécessaire de couper et qu'il avait été entendu.
Le platane à l'origine des événements du 06 juillet 2001
Plusieurs expertises ont été successivement diligentées concernant le platane
en cause dans le drame du parc de Pourtalès et l'explication de son
déracinement :
- La première était ordonnée par le Parquet du temps d, l'enquête de
flagrance et conjointement confiée à Monsieur Georges ST(::)LL, Ingénieur
des Techniques Forestières, Chef de la Division de l'Office National des
Forêts de Haguenau et à Monsieur Robert BIGEL, Technicien Forestier
Supérieur de l'Office National des Forêts, Expert Senior Arbre-Conseil.
- 46 -
- Le 30 juillet 2001, le juge d'instruction désignait par ordocinance, outre les
deux experts qui étaient intervenus dans le temps de la flagrance, Monsieur
Evrard de TURCKHEIM, Ingénieur Forestier, diplômé de l'École
Polytechnique Fédérale de Zurich et expert près la Cour d'Appel de Colmar.
Par ordonnance du 04 octobre 2001, le juge d'instruction autorisait les
experts désignés à s'adjoindre le Professeur Francis SCHWARZE, enseignant
à l'université de FRIBOURG pour les éclairer sur la question de la présence de
pathogènes au niveau des tissus racinaires et sur leur rôle quant à la
fragilisation de ces racines.
- A la demande des parties civiles et de la personne morale qui avait fait
diligenter une expertise privée parle Professeur MATTHECK, une expertise
complémentaire était confiée aux experts le 18 mars 2003
Il résulte de ces expertises que l'arbre en cause était un platane (platanus X
acérifolia) d'une hauteur de 37 à 40 mètres dont l'envergure pouvait être
estimée à environ 24 mètres. Son âge était situé entre 100 et 130 ans. Le
diamètre du tronc à une hauteur de 1, 30 mètre était de 1 mètre, le plateau
racinaire renversé de l'arbre avait une hauteur de 3 mètres à partir du tronc
pour une largeur de 8,45 mètres et la hauteur du plateau apparent, mesurée à
partir de la base de la fosse était de 5 mètres. Son système racinaire était
bien développé sur deux niveaux parallèles espacés de 30 cm dans un sol de
type sablo-limoneux, avec apparition vers 60 cm de profondeur d'une épaisse
couche de gravier qui limite le développement des racines en profondeur et
accentue la sensibilité au vent. La masse enterrée peut être„ estimée entre 2 et
3 tonnes et la masse de l'arbre offrant une prise au vent est estimée entre 30 et
50 tonnes.
Les experts concluaient que le platane tombé ne présentait que des défauts
mineurs qui n'avaient ni participé au mécanisme de sa rupture, ni influencé
l'orientation de sa chute. Concernant l'environnement de l' arbre, ils notaient
que la mise en place de l'ouvrage mobile de la manifestation culturelle à
proximité n'avait pas influencé la stabilité de l'arbre et qu'Il n'y avait pas de
lien entre le dit ouvrage et la rupture de l'arbre.
Ils donnaient une réponse clairement négative à la question de savoir si le
platane en cause aurait dû être abattu compte tenu de ses éléments
morphologiques (taille du tronc, de sa couronne, hauteur et enracinement),
de la modification de son statut social suite à la tempête da décembre 1999
et de la nature du sol.
Lors de l'audience Monsieur BIGEL a cependant indiqué que si cet arbre
avait été situé en ville il aurait, compte tenu de ses caractéristiques du être
abattu car il n'y est pas possible de limiter les déplacements. Il exposait que
la dangerosité d'un arbre s'apprécie suivant deux critères, sa probabilité de
rupture et l'existence d'une cible.
-47-
Les experts précisaient que la gestion de l'après-tempête du 26 décembre
1999 avait été menée conformément aux règles habituelles (enlèvement des
arbres tombés, nettoyage du site, enlèvement des arbres dangereux, mise en
place de restrictions d'accès) et n'émettaient aucune critique à cet égard..
Le 06 juillet 2001, c'était au total une soixantaine d'arbres qui étaient tombés
dans le parc de Pourtalès. Aucun secteur du parc n' avait vraiment été
épargné. Les dégâts avaient été un peu plus concentrés à l' ouest immédiat de
l'aire bitumée et dans la partie nord/est du parc.
Dans un rayon de 60 mètres centré sur les infrastructures que représente le
périmètre d'une zone où des arbres , en cas de chute ou de bris de branches
pouvaient créer des dommages aux édifices de la manifestation, 7 arbres (2
platanes, 4 hêtres et 1 tilleul) sur les 18 présents étaient tombés ou avaient été
gravement endommagés (dont 3 renversés, 3 cassés et un déstabilisé), le plus
gros de ces 7 arbres étant celui du drame.
Ils décrivaient le mécanisme de rupture comme s'étant &roulé en deux phases
distinctes dans le temps :
- Première phase :
Le houppier du platane avait subi une violente pression éolienne orientée
nord-est / sud-ouest et il s'agissait d'une turbulence extrêmement violente.
Cette pression avait orienté l'arbre du côté opposé au site du spectacle. La
hauteur de l'arbre avait été un bras de levier très important. Les racines
avaient subi une traction vers le bas et avaient été déchirées verticalement par
le dessous.
Les experts avaient d'ailleurs pu observer, avant lavage de la souche, un
décollement de la terre avec des fissures qui confirmait ce mouvement arrière
de l'arbre antérieur à sa chute.
- deuxième phase :
L'arbre avait ensuite subi une pression éolienne sud-ouest nord-est.
Cette pression avait probablement été moins violente que la première mais
les racines avaient été mises sous tension.
Fragilisées qu'elle étaient par les déchirures survenues lors de la première
phase, elles s' étaient déchirées complètement. Leur rupture avait permis la
chute de l'arbre.
L'analyse des tissus racinaires au niveau des déchirures, effectuée par le
Docteur Francis SCHWARZE de l'Université de Fribourg en Brisgau
permettait de conclure à un déroulement successif des deux phases décrites
ci-dessus le jour même du drame.
- 48 -
Selon les experts judiciaires, les causes de la chute de ce platane sont
multiples et la chute est liée à une conjonction de plusieurs phénomènes :
des facteurs prédisposants :
- le changement brutal de statut de l'arbre.
- le faible volume prospectable par les racines de l'arbre. la hauteur de l'arbre jouant le rôle de bras de levier. - la
surface et la position du houppier.
des facteurs aggravants :
- sa situation de sujet isolé dans une zone partiellement ouverte suite
à la tempête du 26 décembre 1999.
- la première rupture (première phase) des racines suite à une
turbulence extrêmement violente.
des facteurs déclenchants : - une rafale de vent, probablement moins
violente que la première, empruntant le même couloir.
Les experts indiquaient que la chute de l'arbre n'était pas prévisible en
l'absence de vent fort mais qu'elle aurait, par contre, dû être envisagée à
l'annonce de vents forts à très forts. Ils précisaient que la météorologie et la
stabilité d'un arbre ne sont pas des sciences exactes... d' où ce principe de
précaution qu'il est indispensable de prendre en compte.
Le Professeur MATTHECK qui a effectué une expertise privée pour la ville
de STRASBOURG retenait pour sa part que c'était la tornade et non l'arbre
qui était à l'origine de l'accident. Il affirmait que la souche et le degré
d'élancement du platane accidenté étaient optimaux et que le renversement du
platane n'était pas prévisible.
La tempête du 26 décembre 1999 avait eu un impact considérable sur le
patrimoine boisé du parc.
Une photo aérienne du 11 août 1998 montre qu'avant la tempête la
couverture boisée était extrêmement dense et l'emplacement de l'aire
bitumée sur laquelle a été installée la tribune n'est pas visible ; car entièrement
recouverte par les houppiers des arbres adjacents.
Une immense trouée avait été ouverte dans la partie nord du parc, de part et
d'autre de l'emplacement de l'aire bitumée de l'installation et suivant une
orientation ouest/est.
Ces couloirs et trouées contribuent à augmenter le risque de chute des arbres
situés dans ces zones.
49
Les experts estiment qu'environ une quarantaine d'arbres sont tombés dans le
cercle de 60 mètres de rayon autour des infrastructures suit:., à la tempête de
1999. Il y avait environ 77 arbres avant la tempête dans ce cercle, 37 sur la
photo aérienne du 10 avril 2000, 18 le 06 juillet 2001 avant les faits et 11
après les faits. Ce qui signifie que 19 arbres ont été soit abattus (aucun
inventaire) soit sont tombés naturellement entre le 10 avril 2000 et le 06
juillet 2001 dans le cercle autour de l'installation de l'été culturel.
En renversant de nombreux sujets, la tempête a laissé en place , sur certaines
zones, des arbres isolés qui s'étaient construits dans un contexte de groupe.
Tel était le cas de notre platane qui passait d'un environnement de 76 arbres à
17 arbres.
S'agissant du changement de statut de l'arbre, les experts expliquaient
qu'avant la tempête de décembre 1999, le platane avait grandi dans un milieu
forestier très dense. Les sujets se protègent mutuellement et parviennent en
général, par effet de masse, à résister à de fortes contraintes éoliennes.. Le
platane, qui avait développé dans le contexte de groupe une grande hauteur de
tronc et présentait une assise élevée de sa couronne pour pouvoir accéder à la
lumière, était d'autant plus sensible au vent que la hauteur de son houppier et
celle de son tronc faisait que le vent se prenant dans son houppier exerçait un
effet de bras de levier important, le rendant sensible à des épisodes éoliens
prononcés.
Les experts précisaient qu'il aurait fallu au platane un certain nombre
d'années, et ce d'autant plus que l'arbre était âgé, pour rétablir un équilibre
avec son nouveau statut et développer les racines nécessaires lui permettant
d'assurer son ancrage individuel.
Ils exposaient également que les risques de rupture d'un arbre tout au long de
sa vie sont très faibles en l'absence de défaut mais que la présence du
feuillage augmente ces risques. Le houppier joue alors le rôle d'une voile,
poreuse mais au profil aérodynamique plus ou moins adapté. En présence de
feuillage, la pression exercée par le vent sur l'arbre est plus importante et les
probabilités de déracinement, de rupture de l'arbre ou d'une de ses structures
sont alors plus élevées. Le risque est cependant dépendant de l'état sanitaire
de l'arbre, de la qualité de son enracinement et de la violence du vent.
Ils estimaient que les conditions de sécurité du parc de Pourtalès lors de l'
"Été Culturel" 2001 étaient sensiblement similaires à celles de I' "Été
Culturel" 2000. Les avertissements donnés par Monsieur TRIOLET en
2000 auraient ainsi pu être utilement réitérés en 2001 et auraient dû,
compte tenu de l'alerte météorologique reçue, conduire à l'annulation du
spectacle du 6 juillet 2001 au soir.
- 50 -
Qu'en effet par rapport à l'ampleur de la perturbation subie par les arbres
du parc de Pourtalès, c'est une ou deux décennies qu'il faut compter pour
espérer obtenir une consolidation des arbres.
Ils recommandaient pour l'avenir et notamment :
- la fermeture du parc lors d'épisodes venteux ou orageux marqués et /ou
signalés par la météorologie,
- de n'autoriser de manifestation rassemblant du public &.ns les zones
boisées qu'en cas de conditions météorologiques parfaitement calmes.
Les données météorologiques du 06 juillet 2001
Météo France émet différents types de bulletins selon des critères définis
par le Centre Météorologique inter régional Nord-Est (CN [IRNE)
- Les METEOFLASH qui sont des bulletins météo commerciaux à
destination des clients (entreprises, administrations, sociétés d'autoroutes...).
Ils prenaient la dénomination d'ATMOFLASH lorsque le phénomène
concerné était des vents forts.
Ils ont un caractère régional mais chaque centre départemental émet,
pendant ses heures d'ouverture et seulement pendant ses hures
d'ouverture, des METEOFLASH ou ATMOFLASH ciblés; sur son
département.
Météo-France diffusait également et quotidiennement à ses clients des
ATMOGRAMMES faisant état des données météorologiques mises à jour
régulièrement qui pouvaient également être consultés sur on site par ses
abonnés.
- Les B.R.A.M. (Bulletin Régional d'Alerte Météorologique) ne
s'adressaient pas à des clients mais à la sécurité civile.
La caractéristique principale d'un phénomène motivant un B.R.A.M. était la
dangerosité du phénomène pour la sécurité des personnes et des biens.
Madame PORQUET de météo France, soulignait que cette dangerosité étant
subjective, les critères d'émission d'un tel bulletin avaient été établis en
liaison avec le CIRCOSC (Centre Inter Régional de Coordination de la
Sécurité Civile) auquel ils sont transmis.
Ils portaient un double numéro, le premier correspondant au numéro de
l'épisode depuis le 1"janvier de l'année civile, et le second correspondant au
numéro du bulletin d'un même épisode..
-51-
- Les BAP (Bulletin d'Alerte Précipitation).
- Les bulletins ALARME (Alerte Aux Risques Météo Exceptionnels)
s'adressaient aussi à la sécurité civile mais ne sont émis que -par le centre
national de Météo-France de Toulouse. Ils correspondaient à des
phénomènes violents qui dépassaient le caractère inter régional ou des
phénomènes intenses qui nécessitaient une information nationale.
Le service des espaces verts de la ville de Strasbourg était abonné aux
services de météo-fiance. En outre la communauté urbaine et la ville qui
partagent les mêmes locaux, le même personnel et la même structure
administrative étaient destinataires des BRAM reçus par la préfecture.
- les données météorologiques reçues par le service des espaces verts et
leur traitement,
Le service des espaces verts était abonné aux atmogrammes ,t aux
atmoflash vent qui étaient transmis par fax.
En conséquence le service des espaces verts a reçu les documents suivants
concernant la période des faits :
•
•
•
•
ATMOGRAMME du 4 juillet 2001 à 14 heures DO portant ce
commentaire : "Nous resterons épargnés par les orages aujourd'hui,
malgré la chaleur. A partir de demain jeudi et jusqu'à vendredi soir. le
temps sera très orageux, les orages d'abord isolés jeudi, puis plus
généralisés vendredi après-midi et soir, pourront souvent être
violents, donnant localement de très abondantes pluies,
éventuellement mêlées de grêle et de forts coups de vent pouvant
atteindre ou dépasser 60 km/h",
ATMOGRAMME du 5 juillet 2001 à 14 heures 00 portant ce
commentaire : "Attention, violents orages attendus demain.
après-midi.... Demain., on attend de violents orages en milieu
d'après-midi et dans la soirée. Ils donneront à leur passage de fortes
pluies, des chutes de grêle, et de violentes rafales de vent pouvant
atteindre ou même dépasser les 100 km/h",
ATMOGRAMME du 6 juillet 2001 à 14 heures 00 portant ce
commentaire : "Cet après-midi, temps chaud et lourd débouchant sur
des orages vers le soir et en première partie de nuit. Ces orages
pourront être violents, accompagnés de fortes précipitations, de
rafales de vent, voire de grêle.
ATMOFLASH VENTS FORTS édité le 5 juillet 200:; à 14 heures
00 portant ce commentaire: "Attention, violents orages attendus
demain après-midi -.... Demain, dès la mi-journée, des orages
commenceront à se former sur les Vosges, mais c'est surtout en
milieu d'après-midi et dans la soirée que les orages les plus violents
sont attendus, et ce sur tout le département.
- 52 -
Ces orages donneront de fortes pluies, des chutes de grêle, et des
rafales de vent pouvant atteindre ou dépasser les 100 km/h.
• ATMOFLASH VENTS FORTS édité le 6 juillet 2(101 à 14 heures 00
portant ce commentaire: "Au cours de l'après-midi, des orages se
déclencheront sur le département. Les orages les plus violents sont
attendus essentiellement vers la fin de l'après-midi, soirée et en début
de nuit. Ils seront accompagnés de rafales de vent dépassant les 60
km/h. Demain samedi, le temps restera agité. Le vent moyen se
renforcera sensiblement pour souffler entre 20 et 30 km/h et les
rafales pourront atteindre les 70 km/h".
Les tableaux joints mentionnaient un risque d'orage fort: probable et des
vents en plaine d'Alsace annoncés pour l'heure du spectacle au parc de
Pourtalès à 98-106 km/h dans le bulletin du 05 juillet 2001. et à 70-78 km/h
dans celui du 06 juillet 2001. C'est dans ce créneau horaire que les vents les
plus forts étaient signalés.
Le plan d'intervention d'urgence des services de la ville de Strasbourg du
mois de juin 2001 prévoit la mise à disposition du Préfet des moyens
humains et matériels de la Ville de Strasbourg en cas notamment d'événement
ou phénomène soudain de type orages, vents, mouvements de terrains,
précipitations, crues, explosions ou autres événements.
Le plan mentionne la mise en place par le service des espaces verts d'une
cellule d'intervention d'urgence en cas de tempête selon le fonctionnement
suivant :
dès la réception d'un Fax Météo-France concernant l'avertissement de vents
forts supérieurs ou égaux à 60 km/h, celui-ci devait être immédiatement
transmis au cadre d'astreinte au besoin par téléphone ou par tout autre moyen
(alphapage, fax...). L'équipe d'encadrement décidait des suites à donner à
l'alerte météo. Une mise en astreinte automatique était prévue pour des vents
annoncés supérieurs ou égaux à 80 km/h.
Le déclenchement de l'astreinte devait être suivi de fax en avisant le SDIS
(service départemental d'incendie et de secours) et la direction générale des
services - mission "sécurité civile".
Jean-Pierre TRIOLET avait, conformément à ce plan, la réception de
l'atmoflash "vent fort" du 05 juillet 2001 mis immédiatement en astreinte une
équipe d'intervention pour la nuit du 6 au 7 juillet 2001 de 16 heures 00 à 08
heures 00, selon la procédure classique, de tels événements survenant une
vingtaine de fois par an. La mission de l'équipe d'astreinte était d'intervenir
sur appel des pompiers lorsqu'il y avait des arbres tombés sur la voie publique
ou dans les parcs et de dégager la voie publique des arbres ou branches
tombés ainsi que de constater l'éventuelle dangerosité des autres arbres afin
de mettre en place les mesures adéquates pour ne pas qu'ils présentent un
danger pour le public : mise en place d'un périmètre de sécurité, abattage
d'arbres...
- 53 -
Jean- Pierre TRIOLET indiquait avoir immédiatement constaté que "les
prévisions pour la nuit du vendredi 6 au samedi 7 juillet 20,)l étaient très
alarmistes puisqu'il était prévu des rafales de vent comprises entre 98 et 106
km/h sur tout le département et que ces prévisions étaient données à l'échelle
maximum de Météo-France, c'est à dire - f o r t probable ". II parlait même d'un
"avis de tempête".
Copies de cette mise en astreinte avaient été adressées par fax à Monsieur
Jean-Paul GILLMANN, chargé de mission pour la sécurité civile,
accompagnées de LATMOFLASH, le 6 juillet 2001 à 08 heures 25, ainsi
qu'au SDIS le 6 juillet 2001 à 08 heures 26.
L'ATMOFLASH du 6 juillet 2001 à 14 heures 00 prévoyant pour la fin de
l'après-midi ainsi que pour la soirée et le début de nuit des orages violents
avec des rafales de vent pouvant être comprises entre 70 et 78 rt/h était pour sa
part reçu par le service des espaces verts de la Ville de Strasbourg le même jour
à 13 heures 13 . L'astreinte était maintenue.
Jean-Pierre TRIOLET a en conséquence respecté le plan d'intervention
d'urgence des services en place à la ville de Strasbourg au m( ment des faits.
Cependant alors qu'en 2000, les atmoflash vents forts étaient répercutés par le
service des espaces verts à la direction des affaires culturelles, en 2001 ce
processus n'a pas perduré, l'émission de prévisions météorologiques
défavorables ne donnant lieu qu'à une mise en astreinte des services
techniques des espaces verts.
Monsieur KIRCHER, directeur de l'Illiade et de l'animation culturelle de la
ville d' ILLKIRCH entendu en qualité de témoin à l'audience a indiqué qu'au vu
des atmogrammes des 05 et 06 juillet 2001, les spectacles qui étaient prévus
en plein air ont été tenus dans des salles. Chaque jour à la réception des
atmogrammes, un point est fait concernant les différents spectacles et une
décision est prise.
Au mois de juillet, Monsieur KIRCHER était en vacances, mais contacté par
ses services il a décidé de transférer le spectacle dans une selle compte tenu
de l'alerte météo. Si aucune salle n'est disponible, les spectacles sont annulés,
- le traitement des BRAM
Pour l'épisode climatique du 06 juillet 2001, Météo France a émis quatre
BRAM (bulletin régional d'alerte météo) qui étaient les cinquième de l'année
2001. Les BRAM sont émis lorsqu'un phénomène présente une dangerosité
pour la sécurité des personnes et des biens et sont transmis non à des clients
mais à la sécurité civile. Les BRAM dénommés "orages violents" qui sont
ceux communiqués les 05 et 06 juillet 2001 sont émis pour des orages de forte
intensité, généralisés et pouvant provoquer sur leur passage de fortes pluies, de
fortes rafales de vents >ou = à 100km/h ou des chutes de. grêle.
- 54 -
Ces BRAM ont été transmis par météo France au centre interrégional de
coordination de la sécurité civile pour la zone défense est (C IRCOSC), qui lui
même les a notamment retransmis à la préfecture du Bas-Rhin, au CODIS
(centre opérationnel départemental d'incendie et de secours) et au SDIS
(service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin).
Les procédures de traitement des alertes météorologiques p„ tr la préfecture du
Bas-Rhin étaient régies par un document daté de février 1997, mais toujours
d'actualité au moment des faits du 6 juillet 2001 intitulé "PROCÉDURES
D'ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE" transmis le 24 mars. 1997 à Philippe
CHOTARD directeur des services de la ville de Strasbourg.
En application de ce document la préfecture retransmet le;; BRAM à divers
destinataires , notamment les sous-préfets et au Président dc la CUS, services
techniques au numéro de fax 03 88 60 91 00 par diffusion automatique après
avoir accusé réception au CIRCOSC du BRAM..
Ce numéro de fax correspond au service du courrier qui c'est opérationnel que
pendant les heures ouvrables.
En outre, les investigations ont démontré que le document des procédures
d'alerte météorologique était inconnu des différents fonctionnaires de la ville et
notamment de Monsieur Alain de BOUTEILLER directeur général des
services, de Monsieur Jean-Paul GILLMANN chargé de mission sécurité
civile, de Jean-Pierre TRIOLET chef du service des espace :3 verts.
Philippe CHOTARD confirmait avoir reçu ce document et l'avoir classé sans
exploitation..I1 ne pouvait préciser ce qu'il en avait fait.
Nul ne pouvait indiquer ce qu'il était advenu de ce document transmis par la
préfecture, ni le traitement réservé aux BRAM régulièrement communiqués
par ses services.
Les BRAM du 5 et 6 juillet 2001 :
- B.R.A.M. 5.1 de début d'alerte sur dix départements du grand est dont le
Bas-Rhin, daté du 5 juillet 2001 à 15 heures 45, visant une urgence immédiate
et annonçant des orages violents. La période de validité est fixée du vendredi 06
juillet à 6H au samedi 07 juillet à 6H.
La description de l'événement météorologique était la :suivante : "Une
situation fortement orageuse est prévue sur nos régions du Nord-Est...c'est à
partir de la matinée de vendredi que les éléments vont se renforcer.
Remontant par le sud-ouest des orages par endroits violents sont attendus,
touchant d'abord la Franche-Comté et la Lorraine, puis l'Alsace. Ils seront
nombreux et s'attarderont l'après-midi et en soirée de vendredi sur nos
régions.
a r
D
Evolution prévue et données chiffrées : forte activité électrique, fortes
précipitations pouvant atteindre 30 à 50 mm, fortes rafales d:, vent et risques
de grêle."
II n'est pas établi au vu des éléments du dossier que ce fax al été transmis à
la communauté urbaine.
B.R.A.M. 5.2 de Maintien d'alerte sur la même zone géographique, daté du
6 juillet 2001 à 17 heures 45, visant une urgence immédiate Et annonçant des
orages violents. La période de validité court du 06 juillet à 1 i' H au samedi 07
juillet à 9H.
La description de l'événement météorologique était la suivante :
Evolution prévue et données chiffrées : Les premières cellules remontant de
Côte d'Or atteindront la Lorraine en début de soirée. Cependant, des foyers
orageux pourront se déclarer à l'avant de cette zone en F.l: e-Comté et près du
relief des Vosges. La situation orageuse se généralisera à ;.'ensemble de la
région en première partie de nuit et se Maintiendra jusqu' a. demain matin.
Certaines cellules pourront être très virulentes, s'accompagnant de cumuls de
précipitations de l'ordre de 30 à 40 mm en une heure, de chute de grêle et de
rafales aux alentours de 80 km/h. L'épisode orageux se Maintiendra jusqu'à
demain matin en s'atténuant en deuxième partie de nuit".
Ce BRAM 5.2 a été réceptionné par la préfecture le 06 juillet 2001 à 18H32
et retransmis à la communauté urbaine à 19H26, en dehors des heures
ouvrables. Sa période de validité est antérieure à la réception par la préfecture
ce qui démontre son caractère d'urgence.
Lorsque les BRAM arrivent à la préfecture en dehors des heures ouvrables
(ce qui est le cas des BRAM 5.2, 5.3, 5.4), le standardiste en l'espèce le 06
juillet 2001, Monsieur BEAVOGUI et Madame KARIT, avise le permanent de
la protection civile, en l'espèce Madame KEMPF. Le BRAM est lu au
permanent qui lui même avise le préfet de permanence et lui lit la teneur du
document. En l'espèce le 06 juillet 2001 , c'est le sous préfet de Molsheim
Philippe LESVEQUE qui était de permanence.
- B.R.A.M. 5.3 de Maintien d'alerte sur la même zone géographique, daté du 6
juillet 2001 à 20 heures 41, visant une urgence immédiate et annonçant des
orages violents. La période de validité est du vendredi 06 juillet à 20H45 au
samedi 07 juillet à 8H et BRAM 5.4 de fin d'alerte pour tous l es départements
concernés par l'épisode météorologique, daté du 7 juillet 2001 à 06 heures 15
Ces deux BRAM ont été réceptionnés par la communauté urbaine
postérieurement aux faits.
Les BRAM qu'ils soient réceptionnés pendant ou en de!`iors des heures
ouvrables n'étaient pas exploités par les services de la ville
-56-
Suite aux événements de Pourtalès, le système d'alerte météo de la Ville de
Strasbourg a été modifié par M. de BOUTEILLER, alors directeur général des
services en concertation avec Jean-Paul GILLMANN. Les BRAM arrivent
désormais 24h124 à la police municipale et une copie est directement adressée à
Jean-Paul GILLMANN qui les traite pendant les heures ouvrables.
De plus tous les services de la ville sont informés par Fax de la situation
météo dès lors que la ville reçoit un atmoflash entraînant une astreinte ou un
BRAM
En ce qui concerne le phénomène climatique du 06 juillet 2001, de nombreux
bulletins avaient été régulièrement adressés aux médias et notamment aux
stations de radio et aux chaînes de télévision faisant notamment état d'orages
violents et fréquents ce qui avait entraîné des initiatives préventives
personnelles .
Ainsi, Monsieur Eric BISCHOFF, qui avait prévu de se rendre, avec son amie et
leur enfant de quatre ans, au spectacle donné dans le parc de Pourtalès le 6
juillet 2001 au soir, avait effectué une réservation et devait retirer les billets à la
caisse à 21 heures 00, adressait au Parquet un courrier daté du 8 juillet 2001
par lequel il expliquait qu'ayant entendu à la radio, vers 18 heures 00 un avis de
danger de Météo France et constaté ensuite une soudaine baisse des
températures et la levée du vent, il avait renoncé à ce projet. Il indiquait
"Nous sommes rongés par une question : comment de simples spectateurs
comme nous ont-ils pu prendre conscience du danger, alors que les autorités
préfectorales et municipales n'ont rien fait pour interdire le spectacle?"
De même, se déroulait à cette époque la Foire Saint Jean au Wacken à
Strasbourg. Monsieur Pierre NONNENMACHER, employé de la Ville de
Strasbourg au service "occupation du domaine public - foires et marchés",
après avoir entendu sur une radio allemande et de façon répétée l'annonce de
vents violents, avait pris l'initiative, en l'absence de toute instruction de son
service et de toute information reçue de tout service de la Ville, d'aviser les
forains de l'avis de tempête et de les inviter à sécuriser leurs manèges. Il
indiquait qu'il avait immédiatement été pris au sérieux, notamment par
Monsieur POURRIER qui avait relayé l'information donnée et des
précautions avaient aussitôt été prises. Il se félicitait de cette :initiative puisque
la tempête avait bien soufflé sur le quartier du Wacken et plusieurs centaines
de visiteurs avaient pu être mis à l'abri dans un hall de la Foire. Il précisait
enfin qu'un arbre présentant à son avis des risques avait été rapidement élagué
par le service des espaces verts de la Ville et que d' autres arbres tombés
avaient été enlevés.
-57-
Le phénomène météorologique s'étant déroulé le 06 juillet :001 au parc de
Pourtalès est décrit par Madame PORQUET responsable de service à météo
France comme un phénomène rare mais non exceptionnel qui se produit
environ deux fois par an en Alsace. Les informations communiquées tant dans
les bulletins commerciaux que ceux destinés à la sécurité civile reflétaient le
phénomène qui s'est produit.
Elle précisait qu'il ne s'agissait ni d'une tempête, ni d'une "mini tornade"
Les relevés par Météo-France des vitesses maximales des vents dans la nuit du
6 au 7 juillet 2001 faisaient toutefois état pour le Bas-Brin et autour de
Strasbourg de vitesses de 97, 2 km/h à Entzheim à 21 heures 50 et de 93,6
km/h à La Wantzenau à 21 heures 45.
Les nombreux témoignages des victimes et témoins directs des faits divergent
profondément quant à l'événement climatique.
Si la quasi totalité des témoins faisaient état de ce qu'une pluie relativement
légère avait entraîné l'interruption du spectacle avant que l'orage à
proprement parler ne survienne, beaucoup d'entre eux ne signalaient en effet
qu'un coup de vent très violent à l'origine du drame, alors que d'autres
décrivaient de façon en général beaucoup plus circonstanciée, un phénomène
plus complexe et plus durable.
Au terme des débats les conclusions de la Ville de Strasbourg sont les
suivantes:
1. DIRE, JUGER et CONSTATER que la détermination d.:, l'existence des
organes et représentants de la personne morale n'a fait l'objet, ni au cours de
l'instruction ni dans l'ordonnance de renvoi ni devant le tribunal
correctionnel, de précisions et débats contradictoires:
En conséquence :
2. DIRE, JUGER et CONSTATER de ce fait une violation. des droits de la
défense, de la règle d'ordre public du contradictoire et de l'article 6 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
3. CONSTATER et JUGER qu'en l'absence de précision, le Tribunal n'est
pas. valablement saisi et ne peut statuer ;
4. CONSTATER que les mêmes violations concernent l'indétermination du
service public délégable dans le cadre duquel la ville de Strasbourg aurait
exercé son activité ;
58 -
5. DIRE, JUGER et CONSTATER que les mêmes violations existent à
propos de la détermination des fautes invoquées à l'encontre de la ville de
Strasbourg tant en ce qui concerne leur nature, que leur qualification
juridique.
En conséquence:
6. Se DECLARER incompétent pour statuer, faute de saisine valable ;
7. En tout état de cause, CONSTATER qu'aucun élément du dossier ne
permet de déterminer la ou les ayant-qualité de représentant ou d'organe de la
ville de Strasbourg ;
8. DIRE et JUGER que la ville de Strasbourg n'est pas :l'organisateur du
spectacle du 06 juillet 2001, l'organisateur étant l'Association ALLIGATOR ;
9. DIRE et JUGER que la sécurité des spectateurs incomba ;.t à
l'Association ALLIGATOR, en sa double qualité d'organisateur du spectacle
et de venderesse des billets ;
10. DIRE et JUGER que l'été culturel ne peut constituer ni 1.in service public,
ni un service public délégable.;
11. DIRE et JUGER que la ville de Strasbourg n'a pas commis de faute en
lien avec le sinistre, soit dans le cadre d'un service public délégable, soit - a
fortiori- dans l'exercice du pouvoir de police non susceptible de responsabilité
au sens de l'article 121-2 du code pénal ;
12. PRONONCER la relaxe de la ville de Strasbourg sans peine, ni dépens ;
13. DECLARER les constitutions de partie civile irrecevab es et en tous cas
mal fondées ;
14. DIRE et JUGER qu'il ne peut y avoir lieu à condamnation civile à
l'encontre de la ville .
2.- Sur l'exception relative à la saisine du tribunal correctionnel
Le prévenu soulève le problème de la saisine du tribunal du Fait de l'absence
de détermination dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel:
- des organes et représentants
- du service public délégable dans le cadre duquel la ville de Strasbourg aurait
exercé son activité
- 59 -
- des fautes invoquées à l'encontre de la ville de Strasbourg tant en ce qui
concerne leur nature que leur qualification juridique
et sollicite en conséquence que le tribunal correctionnel se déclare
incompétent pour statuer, faute de saisine valable.
Il s'agit en réalité non pas d'un problème de compétence du tribunal
correctionnel qui ne pourrait être que matérielle ou territoriale, ( articles 381 et
382 du code de procédure pénale) - le tribunal est valablement saisi de délits
et de contraventions commis à Strasbourg - mais d'une exception de nullité
relative à l'étendue de la saisine du tribunal régie par P article 385 du code de
procédure pénale qui exige pour être recevable d'être soulevée avant toute
défense au fond.
En l'espèce le prévenu n'a déposé aucune conclusion orale ou écrite dans ce
délai et n'a évoqué ce moyen qu'au moment des plaidoiries après trois
semaines de débats.
Sa demande doit être déclarée irrecevable.
Au surplus, le tribunal correctionnel est saisi en application de l'article 388
du code de procédure pénale par l'intégralité de l'ordonnance de renvoi et des
faits contradictoirement débattus .
L'obligation d'énoncer le fait poursuivi dans la citation ou 1' ordonnance de
renvoi , n'impose pas d'identifier lorsque la poursuite vise une personne
morale, l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction pour le compte de
ladite personne morale. Le tribunal n'excède pas sa saisine en déterminant quel
est cet organe ou le représentant.
La violation alléguée des droits de la défense, de la règle du contradictoire et de
l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, est démentie
tant par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que par les notes
d'audience.
Tous les faits et éléments susceptibles de constituer les infractions reprochées
à la ville de Strasbourg sont évoqués dans l'ordonnance de renvoi du magistrat
instructeur et ont été débattus contradictoirement l'audience. Les conclusions et
les annexes déposées par les avocats de la personne morale démontrent leur
parfaite connaissance des faits qui leur sont reprochés et pour lesquels la ville
de Strasbourg est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
3.- Sur la requalification partielle des faits
Il résulte des justificatifs produits par Marie Josée K. et notamment du rapport
médical du Docteur François TISSERANT du 03 mars 2004, qui a examiné la
victime à la demande du GAN, que son incapacité totale de travail suite à
l'accident du 06 juillet 2001 est de 14 mois.
- 60 -
Il convient en conséquence de requalifier les faits reprochés à la ville de
Strasbourg sous la qualification de blessures involontaires ,:ayant entraîné une
incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois en délit de blessures
involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3
mois sur la personne de Marie Josée K..
4.- Au fond
L'article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales à l'exception
de l'Etat sont responsables pénalement des infractions commises pour leur
compte par leurs organes et représentants.
Toutefois les collectivités territoriales ne sont pénalement responsables que
des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire
l'objet de conventions de délégation de service public.
l'exercice d'une activité susceptible de faire l'objet d'une convention de
délégation de service public
En l'espèce, il est reproché à la ville de Strasbourg d'avoir commis des
infractions dans le cadre de l'organisation de la manifestation dénommée "été
culturel".
Une activité constitue un service public lorsqu'elle est assumée ou assurée par
une personne publique en vue de satisfaire un intérêt public.
- la satisfaction d'un intérêt général : en l'espèce, les spectacles de l'été
culturel étaient destinés aux administrés de la collectivité, mais également aux
touristes et contribuaient au rayonnement culturel et économique de la ville
de Strasbourg.
La préface de Robert GROSSMANN, maire délégué à 'la culture sur la
plaquette de l'été culturel 2001 développe l'objectif de cette manifestation qui
est incontestablement organisée pour satisfaire un intérêt général.
- la volonté de la ville de Strasbourg d'organiser une manifestation culturelle: la
collectivité territoriale installait des infrastructures (gradins, scène, tentes) non
modifiables, qu'elle mettait à la disposition des compagnies qui se
produisaient par le biais de conventions. Ces infrastructures étaient soumises à
l'avis de la commission de sécurité et au contrôle du bureau Veritas. La ville
sélectionnait les groupes, établissait la programmation, éditait une plaquette
sur laquelle figure le logo "Strasbourg, ville de culture" et des affiches,
assurait la communication sur les spectacles. La ville fournissait en outre des
moyens en personnel, un régisseur payé par la collectivité (Dominique K.),
des fonctionnaires chargés d'organiser cette manifestation culturelle (Madame
KERNACKER, Monsieur SPEICH) et de réaliser le montage des
infrastructures.
-61-
Les moyens financiers de la collectivité étaient également engagés par
l'allocation d'une subvention et la mise à disposition gratuit du site qui ne
peut s'analyser que comme une partie de la subvention.
En conséquence, l'été culturel ne constitue pas comme l'affirme le prévenu
une simple mise à disposition du domaine public avec "labellisation" des
spectacles mais bien un service public.
Est susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service
public, toute activité ayant pour objet la gestion d'un tel service lorsque, au
regard de la nature de celui-ci et en l'absence de dispositions légales ou
réglementaires contraires, elle peut être confiée par la collectivité territoriale à
un délégataire public ou privé, rémunéré, pour une part substantielle, en
fonction des résultats de l'exploitation.
L'appréciation doit se faire in abstracto.
Par nature, n'étant pas une prérogative de puissance publique [ e service public
culturel est délégable.
L'activité peut être déléguée à un délégataire public ou privé rémunéré pour
une part substantielle en fonction des résultats de l'exploitation en l'espèce par
les recettes provenant de la vente des billets d'entrée,
L'activité est bien délégable et l'élément légal de l'infraction est donc
caractérisé.
La notion d'organe et de représentant
La notion d'organes et de représentants en droit pénal n'est pas nécessairement
calquée sur la définition restrictive du droit administratif qui se limite au
maire, aux adjoints et au conseil municipal.
Le premier alinéa de l'article 121-2 du code pénal ne fait aucune distinction
entre personnes morales de droit privé et personnes morales de droit public
pour la détermination des organes et représentants.
Il convient en conséquence de qualifier de représentants les personnes qui,
bénéficiaires d'une délégation de signatures, sont en réalité investies d'une
délégation de pouvoirs implicite du fait de la compétence, de l'autorité et des
moyens nécessaires à l'exercice de leur mission qui leur sont conférés.
Monsieur André THOMAS directeur général des services représentant la
personne morale lors de l'audience, a admis que les pouvoirs des
fonctionnaires territoriaux n'étaient pas normés et qu'ils agissaient au delà de
leur délégation de signature pour assurer leur mission.
- 62 -
Peuvent être considérés en l'espèce comme représentants de la personne
morale :
- le directeur général des services qui est chargé d'organiser et de coordonner
les différents services de la ville pour faire appliquer la politique mise en
place par les élus. Il a le rôle de direction et d'animation des 6000
fonctionnaires de la ville et dispose d'une délégation de signature générale
pour exercer sa mission et représenter la collectivité. Il représente la ville en
justice. Si l'été culturel est considéré comme "une opération courante"
reconduite d'année en année, les directeurs et chefs de services concernés
l'informent néanmoins des décisions prises et il a, si nécessaire un rôle
d'arbitrage.
- le directeur des affaires culturelles, Bernard GRANDJEAN.
Il a l'autorité hiérarchique sur les agents de son service et notamment ceux
chargés de la mise en place et de l'organisation de l'été culturel, MarieChristine KERNACKER et Pierre SPEICH qui lui rendent compte. Il engage
la ville à l'égard des tiers à de multiples égards: signature du contrat
d'engagement du régisseur général des spectacles, Dominique K. qui est
également sous son autorité, bon de commande au bureau Veritas,
engagement des finances de la ville jusqu'à un montant de :15 000 €, saisine de
la commission de sécurité. C'est sous son contrôle qu'est reconduit chaque
année l'été culturel dont il signe tous les documents. Son se:-vice sélectionne
les compagnies, les réunit pour leur donner des directives, établit la
programmation, édite des plaquettes et des affiches, assure la communication,
installe ou fait installer les infrastructures selon le plan défiai par les affaires
culturelles. Il a, pour l'exécution de sa mission fixée par les élus notamment
celle de développer des animations culturelles la compétence, l'autorité et les
moyens. Il a admis avoir une mission en matière de sécurité dans l'exercice
de ses fonctions.
- le responsable du service des espaces verts Jean-Pierre TRIOLET.
Il dirige un service de 280 personnes.
Il gère de façon autonome le parc de Pourtalès notamment sur le plan de la
sécurité et ale pouvoir de mettre à disposition ce parc pour 1 "organisation de
manifestations.
La note du 09 juin 2000 est une illustration de l'exercice de cette mission. Il
n'en a référé à aucun supérieur hiérarchique.
Il a pris l'initiative de l'abonnement du service aux atmoflash . II peut engager
des dépenses au nom de la collectivité.
-63-
II décide de la mise sous astreinte de ses équipes au vu des bulletins
météorologiques qu'il reçoit. L'astreinte a entre autre comme objectif, outre
celle de dégager les arbres et branches tombés, d' apprécier l'éventuelle
dangerosité des arbres afin de mettre en place des mesures adéquates pour
assurer la sécurité du public.
Il résulte des éléments du dossier et des débats que les servie es de la culture et
des espaces verts coordonnés par le directeur général des services, disposaient
d'une autonomie complète et des moyens nécessaires pour assurer leur mission
et mettre en place la manifestation de l'été culturel dont ils sont les maîtres
d'oeuvre. Ils sont titulaires d'un pouvoir de décision au nom de la collectivité
territoriale qu'ils peuvent valablement engager.
Cette manifestation qui se préparait plusieurs mois à l'avance, était déjà
organisée en partie par les services concernés lorsque la nouvelle
municipalité a été élue en mars 2001. Celle ci a poursuivi 1 action engagée en
matière d'animation culturelle pendant l'été et Robert GR O S SMANN en sa
qualité de maire délégué à la culture a préfacé la plaquette de l'été culturel
2001.
L'organisation de la manifestation l' été culturel et du spectacle du 06
juillet 2001.
La ville de Strasbourg reconnaît être l'organisatrice de la manifestation "l' été
culturel" mais pas celle du spectacle du 06 juillet 2001. Elle fait valoir que
l'organisateur de ce spectacle était l'association Alligator, à laquelle
incombait la sécurité des spectateurs en vertu de la convention de mise à
disposition d'équipements.
La ville de Strasbourg, en mettant à disposition des compagnies un lieu de
spectacle aménagé pour les représentations publiques, doit être considérée
comme exploitante au sens de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la
loi du 18 mars 1999 qui définit les entrepreneurs de spectacles. Elle devait à ce
titre, être titulaire d'une licence et avoir justifié d'une formation à la sécurité
des spectacles.
La ville de Strasbourg est l'exploitante du site et des équipements et à ce titre
tenue d'une obligation de sécurité envers les usagers.
La manifestation culturelle consiste en l' organisation de différents spectacles
dans différents lieux dont le parc de Pourtalès à l'initiative de la ville de
Strasbourg..
Cette dernière par l'intermédiaire de son service de la culture a sollicité ou
reçu les candidatures des compagnies intéressées pour se produire, elle les a
sélectionnées, a établi la programmation, s'est chargée de la communication,
a édité des affiches et des plaquettes.
- 64 -
Un contact a été établi avec le service des espaces verts pour préparer le site.
Les infrastructures techniques, scène, gradins, régie ont été installées par les
services de la ville .
La saisine de la CCDSA et du bureau Veritas a été effectuée par la direction de
la culture.
La ville mettait à disposition un site sécurisé.
Les conventions de mise à disposition d'équipements, établies pour la
première fois en 2001 par Pierre SPEICH du service de la culture, constituent
au vu des témoignages recueillis une formalisation des pratiques antérieures et
n' apportent aucun changement par rapport aux années précédentes. La note,
concernant l'utilisation du site, qui a été adressée aux compagnies au mois
d'avril 2001 est la copie conforme de celle des années précédentes .
Aucune précision n'a été donnée aux compagnies quant aux contraintes en
matière de sécurité notamment la résistance des gradins li mitée à des vents
maximum de 72km/h et celle des tentes à des vents maximum de 100 km/h.
Les auditions recueillies ont établi qu'au cours des réunions, et lors de la prise
de possession du site, la question de la sécurité du site et de équipements n'a
jamais été abordée avec les responsables des compagnies ni par un
fonctionnaire de la direction de la culture, ni par le régisseur des spectacles.
Les compagnies n'avaient aucune information sur l'état du ;.parc de Pourtalès, ni
sur la procédure a adopter en cas de météo défavorable. La note de Jean-Pierre
TRIOLET en 2000 n'avait été communiquée qu'à la direction de la culture et
pas aux compagnies. Cette année là, le service de la culture avait lors d'un avis
de vents forts, dépêché son régisseur sur place pour prendre toutes
dispositions utiles, et éventuellement interrompre ou annuler le spectacle.
Les compagnies n'avaient aucune emprise sur le choix du site et ne pouvaient
en vertu de la convention (article 11) effectuer aucune :.modification des
infrastructures. En outre, l'arbre qui est tombé le soir des fa: ts était en dehors
du périmètre barriéré mis à la disposition des compagnies.
La convention de mise à disposition signée par l'association Alligator
n'opérait pas une délégation de l'obligation de sécurité à la ,;,barge de la ville
de Strasbourg en sa qualité d'exploitante des lieux et d'organisatrice des
spectacles de l'été culturel.
Elle prévoyait que la compagnie devait désigner une personne pour la caisse,
l'accueil du public et la permanence à l'entrée pendant le spectacle. Cette
même personne devait veiller à la sécurité du public et à son évacuation en
cas d'incident majeur. L'article 4 précisait que l'association devait prendre
toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière
d'accueil du public, afin de garantir la sécurité des personnes et des
équipements.
- 65 -
Eugénie F., permanente de l'association Alligator assurait cette fonction le
soir des faits. En l'absence d'informations sur la sécurité du site et des
équipements , l'obligation de sécurité qui lui incombait se limitait à ses
compétences et à ce qui était défini dans la convention notamment
l'évacuation du site situé dans une zone à risques Seveso en cas d'alerte
(article 6 ), le respect du nombre de spectateurs, le bon déroulement du
spectacle. L'association Alligator a souscrit une assurance responsabilité
civile auprès de la MAIF en février 2001 pour couvrir les risques liés à son
activité.
Il est certain, et cela n'est pas contesté par les responsables (Le l'association
qu'ils avaient un pouvoir d'annulation et d'interruption de leurs spectacles,
mais ce pouvoir n'était pas exclusif et était partagé avec la ville de Strasbourg
en sa qualité d' exploitante du site et d'organisatrice de la manifestation et non
au titre du pouvoir de police du maire.
Le contrat d'engagement de Dominique K., pour assurer la régie générale des
spectacles donnés dans le cadre de l'été culturel au parc de Pourtalès prévoit
son intervention le 06 juillet 2001.
Lors de l'audience, Dominique K. a déclaré que c'était en sa qualité de
régisseur qu'il était présent sur les lieux le 06 juillet. Il pressentait qu'il allait
pleuvoir . Il a effectué des vérifications techniques et donné des directives. Il a
admis qu'il était de sa compétence de faire annuler le spectacle si nécessaire. Le
06 juillet 2001 les musiciens ont interrompu le spectacle et le bilan de la
manifestation en 2000 montre que de nombreux spectacles on.` été annulés par
les compagnies compte tenu de la météo s'agissant de spectacles en plein air.
Il est en conséquence vain de vouloir opérer une distinction entre d'une part la
manifestation et d'autre part le spectacle du 06 juillet 200: qui forment un
tout.
Si les musiciens avaient consulté la météo avant le spectacle du 06 juillet
2001, Marie-Christine KERNACKER du service de la culture avait également
effectué la même démarche compte tenu des spectacles en plein air organisés
par la ville, ce qui démontre que chacun se sentait concerné par le problème
météo.
les fautes imputables à la ville de Strasbourg .
Il est incontestable que la cause directe du dommage est l'orage accompagné-de
vents violents qui s'est abattu dans la soirée du 06 juillet 2001 sur
l'agglomération strasbourgeoise entraînant la chute du platane au parc de
Pourtalès sur une partie des infrastructures de la manifestation en plein air de
l'été culturel.
-66-
II convient dès lors de rechercher si conformément aux dispositions des
articles 121- 2 et 121- 3 du code pénal, des organes ou représentants, agissant
pour le compte de la ville de Strasbourg, ont pu commettre des fautes
consistant en des maladresses, imprudences, négligence 3, inattentions ou
manquements à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement en n'accomplissant pas les diligences normales compte tenu le cas
échéant de la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, de leurs
compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposaient, qui
auraient créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter.
A cet égard sont considérées comme générateurs de la responsabilité de. la
personne morale, toutes les actions et omissions de ses organes ou
représentants sans lesquelles l'accident n'aurait pas pu se produire, même si elles
ne le rendaient pas raisonnablement prévisible, ainsi que tous les faits qui ont
été l'occasion du dommage, même si ils n'ont pas joué un rôle d'impulsion dans
le processus qui l'a produit : erreurs d'organisation, défauts de surveillance,
défaillances de contrôle.
La manifestation de l'été culturel était organisée par la ville de Strasbourg en
partie au parc de Pourtalès dans un site boisé.
Tous les témoins entendus au cours de l'audience, notamment Messieurs
GRANDJEAN, TRIOLET, de BOUTEILLIER, CHOTARD ont indiqué que
l'accueil du public dans un tel lieu comportait un risque qu' ils connaissaient,
mais ont précisé que l'organisation d'une manifestation suppose nécessairement
une prise de risque, faisant valoir "que le ri: que zéro n'existe pas" et "qu'un
arbre peut tomber en cas de vent".
Cependant, il existait un risque particulier identifié au parc de Pourtalès, dont
il n'a pas été tenu compte pour l'organisation des spectacles de la
manifestation.
En effet, suite à la tempête du 26 décembre 1999 de nombreux arbres sont
tombés dans ce parc. Les 27 et 28 mai 2000, alors que les v nts ont soufflé à
une vitesse maximale de 321cm/h, 3 arbres sont tombés et les 01 et 02 juin
2000, 15 arbres sont également tombés.
Un arbre est tombé selon les déclarations de Monsieur TRIOLET en début
d'année 2001 alors que les travaux de déboisement du parc avaient été
effectués et ce sont 60 arbres qui sont tombés dans ce parc e 06 juillet 2001
dont 7 dans un cercle d'un rayon de 60 mètres centré sur les infrastructures de
l'été culturel dans lequel la chute d'un arbre était susceptible de causer un
dommage.
-67_
Les experts judiciaires ont indiqué que la tempête de 1999 en reversant de
nombreux sujets avait laissé en place, sur certaines zones, de :s arbres isolés
qui s'étaient construits dans un contexte de groupe ce qui ::tait le cas du
platane à l'origine des faits qui passait d'un environnement de 76 arbres à 17
arbres.
Le platane a donc subi un changement de statut, et il aurait fallu un certain
nombre d'années, et ce d'autant plus que l'arbre était âgé (entre 100 et 130
ans), pour rétablir un équilibre avec son nouveau statut et développer les
racines nécessaires lui permettant d'assurer son ancrage individuel. Par rapport
à l'ampleur de la perturbation subie c'est une ou deux décennies qu'il faut
compter pour espérer obtenir une consolidation des arbres.
Lors de l'audience Monsieur BIGEL, expert judiciaire, a clairement indiqué que
si cet arbre avait été situé en ville, endroit où les déplacements ne peuvent être
limités il aurait du être abattu en prenant en compte pour la détermination de la
dangerosité d'un arbre d'une part sa probabilité de rupture et d'autre part
l'existence d'une cible.
Il a également précisé que le phénomène selon lequel après une tempête qui a
provoqué d'importantes chutes d'arbres, les épisodes venteux qui suivent
provoquent également de la casse, est connu des forestiers.
Jean-Pierre TRIOLET, ingénieur, chef du service des espaces verts,
connaissait le risque spécifique de ce parc. Il avait pour la .:saison 2000 de
l'été culturel adressé à la direction de la culture une note le 09 juin 2000
indiquant qu'en sa qualité de gestionnaire du site, il ne pouvait pas garantir sa
mise en sécurité et ne pouvait accepter de faire courir de tels risques pour les
participants aux spectacles. Il proposait in fine d'étudier la mise à disposition
d'un autre site.
Malgré cet avertissement sérieux, précis et circonstancié l'été culturel 2000
s'est déroulé au parc de Pourtalès sans que la direction de la culture
n'envisage de changer de site ni même n'en discute arec Jean-Pierre
TRIOLET.
Il résulte des réunions de chantiers du service des espaces verts qu'un arbre
dangereux a du être enlevé en urgence à proximité du site l'été culturel alors
que des spectacles s'y:. déroulaient le 01 août 2000.Dorninique K. le régisseur
de la ville de Strasbourg a fait part de son appréhension relative à la sécurité
du parc lors de l'été culturel 2000 et des conditions qu'il a qualifiées de
"calamiteuses" dans lesquelles il s'est déroulé,
- 68 -
Bien que des travaux de bûcheronnage aient été effectués dans le parc de
Pourtalès, que des arbres aient été abattus et que des contrôles aient été
réalisés à l'issue de ces travaux jusqu'au printemps 2001, les experts
judiciaires estiment que les conditions étaient similaires en 2000 et en 2001 et
que les restrictions émises en 2000 auraient du être reconduites en 2001.
Jean-Pierre TRIOLET a, dès son audition du 07 juillet 2001 par les enquêteurs
déclaré "il apparaît que cet arbre se trouvait en bordure d'un des couloirs de
vent de la tempête de 1999, et le vent très fort d'hier a troue é dans le feuillage
une grande résistance , qui a conduit au déracinement de l'arbre".
Il a ainsi posé immédiatement le diagnostic avant que celui ne soit confirmé
par les experts, ce qui démontre qu'il connaissait le risque spécifique existant
au parc de Pourtalès depuis la tempête de décembre 1999.
En 2001, aucune demande d'autorisation d'utilisation du pa rc n'a été adressée
par la direction de la culture au service des espaces verts contrairement à la
démarche habituelle et obligatoire pour tout service et toute personne qui
souhaite occuper le domaine public. Un formulaire devait être rempli et une
instruction était faite par Francis KUEN.
Aucune demande d'autorisation d'ouverture d'une buvette n'a été réalisée.
Des contacts téléphoniques ont eu lieu entre les services de la culture et ceux
des espaces verts en début d'année 2001. A ce moment là les compagnies qui
avaient été retenues pour se produire dans le cadre de l'été culturel avaient
déjà eu une réunion le 16 janvier 2001 avec les fonctionnaires du service de la
culture qui mettaient en place ce projet.
La manifestation dans le parc de Pourtalès était donc impulsée et reconduite
avant toute prise de renseignement sur l'état du parc et toute prise de contact
avec le service des espaces verts malgré les avertissements de 2000.
Par une note du 15 mars 2001, qui ne peut s'apparente„ à une demande
d'autorisation d'utiliser le parc de Pourtalès, Bernard GRA1' DJEAN de façon
péremptoire écrit: "objet : parc de Pourtalès. Comme les années précédentes,
et dans le cadre de l'été culturel, des représentations auront lieu du 22 juin
2001 au 09 septembre 2001 sur le site habituel." S'en suit une demande de
prêt de matériel à laquelle Jean-Pierre TRIOLET répond pu- une note du 16
mai 2001.
Aucun questionnement sur la sécurité du parc de Pourtalès.
L'absence de communication entre les services est patente.
-69-
Lors de la réunion du 16 février 2001 sur le site réunissant de; fonctionnaires
du service de la culture et ceux des espaces verts la sécurité du parc n'a pas
été abordée. L'objet de cette réunion était la préservation des Espaces naturels
pour l'implantation des structures par rapport aux nouvelles plantations.
Bernard GRANDJEAN "pensait" que le site était sécurisé pa:•ce qu'il n'avait
eu aucune objection à sa demande et "qu'il avait entendu dire" sans pouvoir
jamais précisé par qui, que le site était sécurisé. A aucun moment, il ne s'est
adressé directement à Jean- Pierre TRIOLET le rédacteur des avertissements
sécuritaires de 2000, faisant clairement comprendre que ce n'était pas son
interlocuteur compte tenu de leur positionnement hiérarchique dans
l'organigramme..
Quant à Jean-Pierre TRIOLET, il déclare en substance q. i' il n'a pas été
consulté concernant la sécurité du parc en 2001; que si on lui avait demandé,
il aurait répondu que le parc était sécurisé mais qu'il fallait éviter tout
spectacle en cas de conditions météorologiques défavorables.
Interrogé sur cette notion, il précisait que les conditions météorologiques
étaient défavorables à partir de vents soufflant à une vitesse supérieure à
60km/h.
En conséquence, la position de Jean-Pierre TRIOLET était identique en 2000
et en 2001. En 2000. il a pris l'initiative de faire une note de mise en garde et
de faire mettre en place une procédure permettant au service de la culture de
recevoir les atmoflash dont son service était destinataire. Cette transmission
des informations météo en 2000 a permis à Madame KERNACKER
d'envoyer le régisseur des spectacles, Dominique K. sur place pour faire
annuler un spectacle et pour se tenir prêt à faire évacuer le public à l'aide d'un
mégaphone.
En 2001, personne ne vérifie si ce système de transmission ('es informations
météo est toujours en place, certains "pensant" que c'était le cas et notamment
Bernard GRANDJEAN et Marie-Christine KERNACKER.. Les déclarations à
l'audience sur ce point ont été particulièrement divergentes. Francis KUEN du
service des espaces verts, a affirmé avoir questionné Jean-Pierre TRIOLET sur
la nécessité. de maintenir la transmission des informations météo au service
de la culture . Celui ci lui aurait répondu que ce n'était plus utile. Or JeanPierre TRIOLET qui avait déposé avant Francis KUHN avait déclaré qu'il y
avait toujours transfert des données météo au service de la culture.
- 70 -
Jean-Pierre TRIOLET reconnaît quel' atmoflash reçu le 05.juillet 2001 faisant
état de vents d'une vitesse de 98 à 106 krn/h en plaine d'Alsace pour la soirée
du 06 juillet 2001 était alarmiste. Il se contente, et conformément au plan
d'urgence des services de mettre en astreinte des services techniques et
notamment des élagueurs pour éventuellement tronçonner les arbres tombés.
Il déclare cependant que si on l'avait consulté, il aurait conseillé d'annuler la
manifestation au parc de Pourtalès au vu de la météo.
Au sein de la ville de Strasbourg tout est prévu pour parer aux conséquences
matérielles éventuelles de vents forts mais rien pour prévenir la sécurité des
personnes.
L'audition du chargé de mission "sécurité civile", Jean-Paul GILLMANN,
dont la fonction consiste à réparer les dégâts causés par un événement
particulier et non à prévenir l'incident est symptomatique à cet égard.
Personne n'est chargé de prévenir la réalisation de dommages et de prendre les
mesures pour les éviter.
Jean- Pierre TRIOLET qui avait connaissance à la fois de l'alerte météo des 05
et 06 juillet 2001, des contraintes du parc de Pourtalès en cas de conditions
météorologiques défavorables et de la tenue de spectacles n'a pas connecté ces
éléments pour permettre la mise en sécurité des spectateurs de l'été culturel.
En outre, la ville de Strasbourg qui est destinataire depuis 1997 des BRAM
envoyés par la préfecture du Bas-Rhin en application du plan d'alerte
météorologique ne les exploite pas.
Les débats ont démontré que la ville réceptionnait ces alertes météo qui sont
exceptionnelles , celle du 05 juillet 2001 étant la 5ème de l année, au titre de
commune la plus importante du département et ce conformément au plan
zonal de 1995 et non pas au titre d'une survivance de l'existence en son sein
d'un service d'incendie transféré en 1999 au SDIS comme le prétend l'avocat
du prévenu.
Ce document transmis au directeur général, Monsieur CHOTARD n'a jamais
été étudié , ni mis en application. Aucune directive n'a été donnée aux
services concernant ce document qui est pourtant de première importance. En
conséquence, les fax étaient reçus dans le local du courrier fermé en dehors
des heures ouvrables. Nul ne peut indiquer qui a communiqué ce numéro aux
services de la préfecture ni ce qu'il advenait des BRAM reçus tant durant les
heures ouvrables, qu'en dehors des heures ouvrables.
-71-
La préfecture a respecté la procédure qu'elle avait mise en place de manière
concertée pour la transmission des alertes météo. Le prévenu ne peut
s'exonérer en arguant que la préfecture n'a pas téléphoné alors qu'il résulte de
l'annexe 1 du document que la ville devait uniquement être contactée par
fax, aucun autre numéro et notamment de téléphone n'ayant été communiqué
à la préfecture.
Le directeur général des services Monsieur CHOTARD et le chargé de
sécurité civile Monsieur GILLMANN ont déclaré qu'ils avaient constaté la
tempête de 1999 par leur fenêtres et qu'ils s'étaient rendus à la mairie pour
prendre les dispositions nécessaires. Ils ne se sont posés aucune question sur
la transmission des alertes météo..
En l'absence de communication entre les services d'éléments précis sur la
sécurité du parc, la direction de la culture a établi des plans et construit les
structures de l'été culturel sous des arbres et notamment la tente buvette
alors que le risque de foudre connu de chacun, ainsi que le risque de chutes
de branches ou d'arbres existent.
Ces infrastructures sont installées dans un endroit isolé du parc qui ne
permet aucune situation de repli pour les spectateurs en cas de dégradation
de la météo. Les victimes entendues ont décrit le fait qu'elles étaient prises
dans "un piège" ne pouvant rejoindre leur véhicule stationné sur un parking
en dehors du parc et nécessitant d'emprunter des chemins bordés d'arbres.
Ce soir du 06 juillet 2001, ce n'est pas un, mais 60 arbres qui sont tombés
dans le parc de Pourtalès..
Geneviève WERLE, ajointe au maire, déléguée notamment pour les
affaires courantes relatives à l'urbanisme a signé le 28 juin 2001, alors que
les représentations avaient commencé le 19 juin 2001, un arrêté portant
autorisation d'exécution de travaux d'aménagement temporaire d'une
infrastructure technique recevant du public au bénéfice de la direction de la
culture. Elle a déclaré qu'elle n'avait aucune compétence technique et
qu'elle s'était contentée pour signer cet arrêté de vérifier l'avis favorable de la
sous commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité du BasRhin. Elle_ ne s'est pas renseignée sur l'environnement de ces
'' infrastructures avant d'autoriser leur installation. Cela démontre le rôle des
fonctionnaires territoriaux qui impulsent et instruisent les dossiers et ont un
large domaine de compétence.
Elle a précisé que la signature de cet arrêté valait autorisation d'utilisation du
site.
- 72 -
Bernard GRANDJEAN , directeur des affaires culturelles a signé un ordre
de service pour la vérification des structures au parc de Pourtales le 24 avril
2001 et a saisi la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d'Accessibilité le 10 mai 2001 . Geneviève WERLE, est membre de cette
commission. Elle n'a pas participé à la réunion du 12 juin 2001 au cours de
laquelle a été évoqué le dossier de Pourtalès. Elle a fait parvenir un avis
écrit.
Ni la CCDSA, ni le bureau Veritas n'ont été saisis pour les trois tentes
garden cottage Walter qui servaient de loge et de buvette.
Cela ressort de l'ordre de service pour le bureau Veritas et des déclarations de
Monsieur ROMILLY rapporteur à la CCDSA, commission à laquelle
n'avait d'ailleurs pas été transmis l'extrait du registre de sécurité établi par le
Bureau de Vérification des Chapiteaux, Tentes et Structures alors que cette
pièce était indispensable pour effectuer le classement des structures.
L'argument développé par la ville selon lequel il appartenait à la CCDSA de
demander un complément de pièces est inopérant, il lui appartenait à elle de
présenter un dossier complet à la commission de sécurité.
Le règlement CTS du 23 janvier 1985 était normalement applicable si
Bernard GRANDJEAN avait saisi la CCDSA de tous les éléments
composant les installations, et notamment l'article 31 du règlement qui
prévoit l'obligation de déposer l'extrait du registre de sécurité ainsi que le
plan d'implantation et d'aménagement à la mairie concernée en vue de
l'obtention de l'autorisation d'ouverture au minimum un mois avant la date
d'ouverture au public.
Cet arrêté s'applique aux établissements clos et itinérants possédant une
couverture souple dans lesquels l'effectif du public admis est égal ou
supérieur à 50 personnes. En l'espèce, les tentes utilisées :pour la buvette et la
loge pouvaient être fermées sur leurs quatre côtés m,me si, dans leur
utilisation au moment des faits une façade était ouverte. L'existence même
d'une homologation pour ces tentes démontre qu'elles relevaient de la
réglementation CTS.
La CCDSA a, compte tenu des éléments qui lui avaient été transmis, classé
l'établissement en ERP PA 4ème catégorie, en conséquence une visite de
réception était obligatoire et cet élément avait d'ailleurs été communiqué
par Guy W de la police du bâtiment à Bernard GRANDJEAN dès le 15 juin
2001 par l'envoi d'un mail. L'obligation de cette visite de réception était
confirmée lors des débats tant par Eve KUBICKI, Présidente de la CCDSA
que par Thierry ROMILLY le rapporteur de cette commission.
- 73 -
L'article R123- 45 du code de la construction et de l'habitation relatif à la
protection contre les risques d'incendie et de panique dans `es immeubles
recevant du public dispose qu'avant toute ouverture des établissements au
public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus
de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission de
sécurité.
II s'agit d'un texte général qui s'applique à tous les établissements, sauf
dispositions particulières prévues par le règlement de sécurité pris en
application de l'article R 132-12 du CCH et qui précise les conditions
d'application des règles relatives à la protection contre les risques
d'incendies contenues dans le CCH (article R123-1 et suivants).
L'arrêté du 06 janvier 1983 relatif aux établissements e-:1 plein air qui
complète et modifie le règlement de sécurité du 25 juin 1980 ne prend
aucune disposition particulière concernant la visite de réception de ces
établissements. L'article PA1 §2 auquel se référent les conclusions du
prévenu ne concerne nullement la visite de réception. Par contre l'article
PA1 §3 stipule que les dispositions des livres 1 et II (chapitre i ) sont
applicables à tous les établissements de plein air. L'article (1E3 du chapitre
1" du livre II fait mention de la visite de réception prévue par l'article R
123-45 du code de la construction et de l'habitation.
La ville de Strasbourg n'a pas, en dépit des obligations qui incombaient, fait
procéder à la visite de réception des infrastructures installées au parc de
Pourtalès avant l'ouverture au public.
Une demande datée du 09 juillet 2001 et signée par Bernard GRLANDJE AN
est arrivée au SDIS le 10 juillet 2001 soit après les événements du 06 juillet
2001. A cette demande n'était jointe aucun des documents requis pour
effectuer la visite de réception.
Les débats contradictoires ont également fait apparaître que la ville de
Strasbourg n'était pas titulaire d'une licence d'organisateur de spectacle
conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 octobre 1945
modifiée par la loi du 18 mars 1999.
Le décret du 29 juin 2000 précise que la délivrance de la licence
d'exploitant de lieux de spectacles est soumise à la condition d'avoir suivi
auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles ou de
justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le
domaine de la sécurité des spectacles.
Le représentant de la ville de Strasbourg a admis qu'en février 2007, la ville
de Strasbourg qui exploite plusieurs lieux et salles de spectacles n'est
toujours pas titulaire de licences d'entrepreneurs de spectacles. La demande
est en cours mais le dossier étant incomplet, des pièces supplémentaires
doivent être transmises à l'autorité administrative.
- 74 -
La communication des informations entre les services de la culture et des
espaces verts, qui aurait du être organisée et contrôlée par le directeur
général des services, a été inexistante au sein de la ville de Strasbourg
concernant le projet de l'été culturel en 2001, ce qui a conduit à de graves
dysfonctionnements. Des structures accueillant du publie ont été installées
sous des arbres dans un parc boisé fragilisé par la tempête de 1999, les
informations météorologiques étaient inexploitées pour prévenir la sécurité
des personnes, les règles de sécurité en partie inappliquées et la
réglementation non respectée.
Ainsi que l'ont rappelé les experts dans le complément d'expertise du 23
février 2004, la météorologie et la stabilité d'un arbre ne sont pas des
sciences exactes d'où un principe de précaution qu'il est indispensable de
prendre en compte.
Si toute manifestation publique comme toute activité comporte un risque, il
est cependant inacceptable qu'en pleine connaissance d'un risque identifié,
du public soit accueilli par une collectivité territoriale dans un lieu
potentiellement dangereux et sans qu'aucune mesure ne soit envisagée pour
prévoir son repli ou son évacuation en cas d'incidents.
Les mesures prises pour l'été culturel 2000 n'ont pas été reconduites en
2001, les services fonctionnant comme l'a déclaré Jean-Pierre TRIOLET
"par la force de l'habitude"conduisant à un relâchement dans leur
vigilance. Les diligences normales auraient du conduire i! ne pas installer
de lieu de spectacle dans cet endroit ou à annuler la représentation en cas de
conditions météorologiques défavorables. L'annonce de vents en rafales à
une vitesse comprise entre 96 et 108 km/h dépassant les seuils de
résistance des gradins (72km/h) et des tentes (100km/h) aurait du conduire à
l'annulation par la ville de Strasbourg en sa qualité d'exploitante du site et
d'organisatrice des spectacles de l'été culturel du spectacle du 06 juillet
2001. Cette décision a été prise par d'autres organisateurs de spectacles le
même soir.
Les événements du 06 juillet 2001 ont malheureusement servi à la prise de
conscience de ces dysfonctionnements et à un questionnement sur les
remèdes à apporter qui ont conduit à la mise en place de mesures adaptées à
prévenir les risques pour assurer la sécurité des personnes au sein de la
ville de Strasbourg.
- 75 -
Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence de multiples
négligences, de non respect de la réglementation commis par des organes
(Geneviève WERLE) ou représentants de la ville de Strasbourg (Directeur
général des services, directeur de la culture, chef du service des espaces
verts) qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures ::permettant de l'
éviter,
Il convient en conséquence de déclarer la ville de Strasbourg coupable des
faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation.
SUR L'ACTION CIVILE
Monsieur WF Laurent se constitue partie civile par lettre du 20 février
2007 et ne formule pas de demande.
Madame L. Jocelyne se constitue partie civile par courrier visé le 19
février 2007 et ne formule pas de demande ;
Monsieur L . Roger se constitue partie civile à l'audience du
5 février 2007 et ne formule pas de demande.
Madame F. épouse H. Martine Françoise se constitue partie civile à
l'audience et en formule pas de demande.
Monsieur S. Georges se constitue partie civile par lettre du
6 février 2007 et ne formule pas de demande.
Madame S. Dagmar se constitue partie civile par lettre du 5 février 2007 et
ne formule pas de demande.
Madame F.-S. Esther se constitue partie civile par lettre du 5 février 2007
et ne formule pas de demande.
Madame S. Marguerite se constitue partie civile par lettre du 5 février
2007 et ne formule pas de demande.
Madame W. Irma Marcelle se constitue partie civile par lettre reçue le 5
décembre.2006 et ne formule pas de demande.
Madame S. épouse A. Hélène se constitue partie civile par lettre reçue le
5 décembre 2006 et ne formule pas de demande.
- 76 -
Madame S. épouse R. Nicole se constitue partie civile par lettre reçue le
10 décembre 2006 et ne formule pas de demande.
Madame S. épouse D. Marie-Jeanne se constitue partie civile par lettre
reçue le 20 décembre 2006 et ne formule pas de demande.
Madame S. Madeleine se constitue partie civile par lettre reçue le 15
décembre 2006 et ne formule pas de demande.
Madame S. épouse ANCEL Anne se constitue partie civile par lettre
reçue le 20 décembre 2006 et ne formule pas de demande.
Monsieur S. Pierre se constitue partie civile par lettre reçue le 2 janvier
2007 et ne formule pas de demande.
Madame S.- F. se constitue partie civile par lettre reçue le 5 janvier 2007
et ne formule pas de demande.
Madame R. Martine se constitue parti: civile par lettre reçue le 18
janvier 2007 et ne formule pas de demande ;
Mademoiselle H. Delphine se constitue partie civile par lettre reçue le 18
janvier 2007 et ne formule pas de demande ;
Madame M. Claude se constitue partie civile en cours de procédure et ne
formule pas de demande ;
Madame B. Christine épouse H. se constitue partie civile en cours de
procédure et ne formule pas de demande ;
Madame S. Marion épouse H.
Représentant Kristine H. se constitue partie civile en cours de procédure
et ne formule pas de demande ;
Madame Z. Elisabeth se constitue partie civile en cours de procédure et
ne formule pas de demande ;
Monsieur Z. Pierre se constitue partie civile en cours de procédure et
ne formule pas de demande ;
Madame L.-W Anja se constitue partie civile en cours de procédure et
ne formule pas de demande ;
- 77 -
Monsieur L. Yanse constitue partie civile en cou:.ys de procédure et ne
formule pas de demande ;
Madame B. Céline épouse P. se constitue partie civile en cours de
procédure et ne formule pas de demande ;
Monsieur L. Ilya se constitue partie civile en .:ours de procédure
et ne formule pas de demande ;
Mlle H. Martine se constitue partie civile en cours de procédure et ne
folinule pas de demande ;
Mme B. Irène épouse W. se constitue parti: civile en cours de procédure et
ne formule pas de demande ;
Mlle D. Eleonore se constitue partie civile en cou;-s de procédure et ne fol
mule pas de demande ;
Mlle D. Cécile se constitue partie civile en cours ;ale procédure et ne formule
pas de demande ;
Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître
SCHAEFFER J., avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur T.
Lucas représenté par son père Monsieur T. Alain ès-qualité de
représentant légal de son fils mineur, Monsieur T. M., Madame M.
Adrienne, Monsieur :P. Raymond, Madame W. épouse P. Louise Marie,
Madame P. épouse M. Sonia et Monsieur P. Bruno se constituent partie
civile et demandent au tribunal de
- condamner la prévenue à payer à chacune des parties civiles 600 € en
application de l'article 475 du Code de Procédure Pénale air si que des frais
et dépens ;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à chaque
partie civile à 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
;
- 78 -
Par conclusions écrites déposées le 7 février 2007 présentées par Maître
LEVA, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur H. Abdel Hakim,
Madame L. épouse H. Hayat, Mademoiselle H. Yasmine représentée
par ses parents les époux H. et Mademoiselle H. Khalida représentée
par ses parents les époux H. se constituent partie civile et demandent au
tribunal de :
- donner acte aux époux H. de leur constitution de partie civile pour euxmêmes ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à leur payer à chacun d'eux
une somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi
suite au traumatisme dont ils ont été victimes à la révélation de l'accident et
aux efforts qu'ils ont dû déployer pour tenter de secourir leurs enfants
traumatisés ;
- donner acte aux époux H. de la constitution de partie civile en leur qualité
de représentants légaux de leurs deux enfants mineures Yasmine et Khalida
;
- condamner la VILLE DE STRAS BOURG au paiement d'une provision de
5.000 € pour chacune des enfants ;
- ordonner une expertise psychologique à l'effet de déterminer les troubles
subis par Yasmine et Khalida suite à l'accident survenu le b juillet 2001 au
Château de Pourtalès à STRASBOURG, de décrire et de déterminer le taux
d'IPP et d'IPP ;
- réserver les droits des époux H. à chiffrer :le préjudice subi par les deux
enfants après dépôt du rapport d'expertise ;
- mettre l'avance de frais d'expertise à la charge 4::le la Ville de
STRASBOURG ;
- déclarer la présence de l'avocat soussigné nécessaire et effective aux
débats ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG au paiement ::1e la somme de
2.000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
- la condamner en tous les frais et dépens de la procédure .;
- 79 -
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique. Le Tribunal Correctionnel est incompétent
pour statuer sur la demande d' expertise et de provision s'agissant d'engager
la responsabilité d'une personne morale de droit public
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites déposées le 7 février 2007 présentées par Maître
LEVA, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame K. épouse F.
Pascale, Monsieur F. C. Amador et Mademoiselle F. Lou-Andréa se
constituent partie civile et demandent au tribunal de :
- déclarer les constitutions de partie civile de Madame K. F., de Monsieur F.
C. et de Mademoiselle Lou Andréa F. recevable et bien fondée ;
en conséquence, condamner la VILLE DE STRASBOURG agissant par
son Maire à payer :
à Madame K-F. :
∗ 40.000 € en réparation de son préjudice moral causé par le décès de son
fils Cari Elie,
∗ 30.000 € en réparation du préjudice moral causé par le décès de sa mère
Madame K.H,
∗ 2.700 € au titre de l'ITT
* 14.400 € au titre de l'IPP de 9 % à 14.400-€
* 10.000 € au titre du préjudice moral pour les soufFrances endurées,
* 15.000 € en réparation de son préjudice moral et d'agrément, dont à
déduire la provision de 3.000 € qui a été versée par la MAIF dans le cadre
du fond d'aide à l'indemnisation aux victimes du Parc de Pourtalès, soit
12.000 € à titre de solde ;
à Monsieur F. C. :
* 40.000 € en réparation du préjudice moral que lui a causé le décès de son
fils Carl Elie ;
e 15.000 € à titre de provision en réparation du préjudice psychologique lié
au décès de son fils et de sa belle-mère
* ordonner une expertise psychologique à l'effet de déterminer les troubles
subis par Monsieur F. C. suite au décès de son fils et de sa belle-mère
survenus le 6 juillet 2001 au Château de Pourtalès
-80-
â Mademoiselle Lou Andréa F. :
∗ 30.000 € et pour la perte de son frère
∗ 20.000 € pour la perte de sa grand mère
- déclarer la présence de l'avocat soussigné effective et nécessaire aux
débats ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG au paiement de la somme de
2.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
− condamner la VILLE DE STRASBOURG en tous les frais et dépens de
la procédure ;
− ordonner l'exécution par provision sans ou contre caution du jugement à
intervenir ;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique. Le Tribunal Correctionnel e incompétent pour
statuer sur les demandes dommages-intérêts s'agissant d'engager la
responsabilité d'une personne morale de droit public.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites déposées en date du 5 février 2007 présentées par
Maître FARTHOUAT et Maître FERGON, avocats au Barreau de PARIS,
l'Association ALLIGATOR représentée par Madame Elisabeth GROB
se constitue partie civile.
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme
Le Tribunal estime, cependant, devoir la déclarer IRRECEVABLE, le
préjudice allégué ne résultant pas directement de l'infraction visée ;
Par conclusions déposées le 20 février 2007 présentées par Maître PUJOLBAINIER, avocat au Barreau de MULHOUSE, la FEDERATION
NATIONALE DES VICTIMES D'ACCIDENTS COLLECTIFS
(FENVAC) représentée par son Président se constitue partie civile et
demande au tribunal de :
-81-
- déclarer la constitution de la FENVAC recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à verser à la FENVAC la
somme de 56.461,40 € (cinquante six mille quatre cent soixante et un euros
et quarante cents) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 5.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions déposées le 19 février 2007 présentées par Maître B.,
avocat
au
Barreau
de
STRASBOURG,
L'ASSOCIATION
SOLIDARITE POURTALES représentée par sa Présidente en
exercice Madame Françoise L'H.-A. se constitue partie civile et
demande au tribunal de :
-dire et juger que la VILLE DE S'I RASBOURG est seule et entièrement
responsable des conséquences du délit qu'elle a commis ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG en tous les frais et dépens, y
compris ceux de l'intervention de la partie civile ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer et porter à la partie
civile la somme de 60.000 € en application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision en tous ses
dispositions ;
- dire effective et nécessaire aux débats la présence de l'avocat de la partie
civile ;
Sa constitutionde partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 30.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
-82-
Par conclusions déposées le 19 février 2007 présentées par Maître B.,
avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieu.r A. Emmanuel se
constitue partie civile et demande au tribunal de :
-dire et juger que la VILLE DE STRASBOURG est seule et entièrement
responsable des conséquences du délit qu'elle a commis ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG en tous les frais et dépens, y
compris ceux de l'intervention de la partie civile ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer et porter à la partie
civile la somme de 10.000 € en application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision en tous ses
dispositions ;
- dire effective et nécessaire aux débats la présence de l'avocat de la partie
civile ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions déposées le 19 février 2007 présentées par Maître B.,
avocat au Barreau de STRASBOURG, Mademoiselle A. Malika se
constitue partie civile et demande au tribunal de :
-dire et juger que la VILLE DE STRASBOURG est seule et entièrement
responsable des conséquences du délit qu'elle a commis ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG en tous les frais et dépens, y
compris ceux de l'intervention de la partie civile ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer et porter à la partie
civile la somme de 10.000 € en application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale ;
- 83 -
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision en tous ses
dispositions ;
- dire effective et nécessaire aux débats la présence de l'avocat de la partie
civile ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer 2.000 € au
titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions déposées le 19 février 2007 présentées par Maître B.,
avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame L'H.-A. Françoise se
constitue partie civile et demande au tribunal de :
-dire et juger que la VILLE DE STRASBOURG est seule et entièrement
responsable des gonséquences du délit qu'elle a commis ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG en tous les frais et dépens, y
compris ceux de l'intervention de la partie civile ;
− condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer et porter à la partie
civile la somme de 60.000 € en application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale ;
− déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision en tous ses
dispositions ;
- dire effective et nécessaire aux débats la présence de l'avocat de la partie
civile ;
Sa constitution de partie civile est. régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
-84-
Par conclusions écrites présentées par Maître MARCE, avocat au Barreau de
GRENOBLE, Madame D.S. veuve B. Régine prise tant en son nom
personnel qu'es-qualité de représentante légale de son fils Andréa
Michel Valentin B. et Monsieur B. Roméo Patrice B. se constituent
partie civile et demandent au tribunal de :
- dire recevable les constitutions de parties civiles de Madame Régine D.S.
veuve B. tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale
de son fils Andréa ainsi que la constitution de partie civile de Roméo B. D.S.
;
− dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable à la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie ;
− donner acte aux parties civiles de ce qu'elles n'ont: pas saisi la
Commission d'Indemnisation des Victimes ;
- constater que les sommes suivantes ont été versées :
∗ au profit de Madame Régine D.S. : 50.000 F.s. (7.622,45 €)
∗ au profit d'Andréa B. D.S. : 25.000 F.s (3.811,23€)
∗ au profit de Roméo B. D.S. : 25.000 F.s (3.811,23€)
- déclarer la VILLE DE STRASBOURG responsable du préjudice subi ;
- statuer ce que de droit sur le préjudice économique, étant précisé que
Madame D.S. en tant que de besoin, a régularisé une requête auprès du
Tribunal Administratif enregistrée le 30 mars 2006 ;
- donner acte à Madame D.S. tant en son nom personnel qu'ès qualité de
représentante légale de son fils Andréa et à Roméo B. D.S. qu'ils
solliciteront après la condamnation pénale de voir condamner la VILLE
DE STRASBOURG à réparer le préjudice moral par le versement des
sommes suivantes :
∗ de la somme totale de 20.000 € au profit de Madame D.S., * de la
somme de 30.000 € au profit d'Andréa B. D.S.,
∗ de la somme de 30.000 € au profit de Roméo B. D.S.,
sous déduction des sommes déjà versées ;
- dire que la Ville de STRASBOURG devra être condamnée au paiement
de la somme de 15.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale au profit des concluants ;
-85-
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique. Le Tribunal Correctionnel est incompétent
pour statuer sur les demandes dommages-intérêts s'agissant d'engager la
responsabilité d'une personne morale de droit public.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 6.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
Par conclusions écrites présentées par Maître MARCE, avocat au Barreau
de GRENOBLE, Monsieur B. Fabrice se constitue partie civile et
demande au tribunal de :
- dire recevable la constitution de partie civile de Fabien B. tant en son
nom personnel qu'au nom de son fils ;
- dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable à la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie ;
- donner acte au concluant de ce qu'il n'a pas saisi la Commission
d'Indemnisation des Victimes ;
- déclarer la VILLE DE STRASBOURG responsable du préjudice subi;
- donner acte à Fabrice B. qu'il sollicitera après la condamnation pénale de
voir condamner la VILLE DE STRASBOURG à réparer le préjudice
moral par le versement des sommes suivantes : * de la somme totale de
30.000 € pour son compte personnel, * de la somme de 15.000 € sauf à
parfaire au profit de son fils le petit fils de Monsieur B. dit CLAUDE
- dire que la Ville de STRASBOURG devra être condamnée au paiement de
la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale au profit du concluant ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique. Le Tribunal Correctionnel est incompétent
pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts s'agissant d'engager
la responsabilité d'une personne morale de droit public.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
-86-
Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître
EHRESMANN-FASIOLO, avocat au Ban-eau de STRASBOURG,
Monsieur L. Alain agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité
de représentant légal de ses enfants L. Alexandre et L. Bastien se
constitue partie civile et demande au tribunal de :
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à la partie civile une
somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître
EHRESMANN-FASIOLO, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame B. Claude se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à la partie civile une
somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître
EHRESMANN-FASIOLO, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur B. Michel se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à la partie civile une
somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale;
-57-
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître
EHRESMANN-FASIOLO, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur Q. Patrick se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à la partie civile une
somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître
EHRESMANN-FASIOLO, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur P. Pierre se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à la partie civile une
somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fils de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
-88-
Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître
EHRESMANN-FASIOLO, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur K. Léon se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à la partie civile une
somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame K.-C. Marie-Pierre, Monsieur C. Robert et C. Tom
représenté par sa mère Marie-Pierre K.C. se constituent partie civile et
demandent au tribunal de :
- déclarer les constitutions de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles,
ensemble une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal
d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à al Louer 4.000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- 89 -
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur S. Sébastien se constitue partie civile et demande au tribunal de
:
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien Fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Monsieur Sébastien S.
une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Mademoiselle LARGE Anne-Lise se constitue partie civile et demande au
tribunal de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle
LARGE Anne-Lise une indemnité de 10.000 € par application de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au
tribunal d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers .rais et dépens de la
procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer 2000 € au
titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
-90-
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame C. Anne-Rose se constitue partie civile et demande au tribunal
de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame C. AnneRose une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code
de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer
;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame C. Yolande se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame C. Yolande
une indemnité de 10.000 € par application de l'aride 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable: aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
-91-
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentes par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur R. Daniel se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien ondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Monsieur Daniel R.
une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur N. Thierry se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Monsieur N. Thierry
une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- 92 -
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentes par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame J. Marie-Rose et Mademioselle J. Noémie se constituent partie
civile et demandent au tribunal de :
- déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles
ensembles, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal
d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme totale à allouer à
4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure :Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur H. Robert et Madame M. Chantal se constituent partie civile et
demandent au tribunal de :
- déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles,
ensembles, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal
d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme totale à allouer à
4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
-93-
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame P. Lucienne, Monsieur P. Stéphane et Madame P. épouse B.
Estelle se constituent partie civile et demandent au tribunal de :
- déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles,
ensembles, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal
d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 6.000
€ au titre de l'article 475-1-du Code de Procédure Vénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur L. Patrick, Madame L. Simone et L. Nicolas représenté par
ses parents Monsieur et Madame L. Patrick se constituent partie civile et
demandent au tribunal de:
- déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles,
ensemble, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal
d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
-94-
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme totale à allouer à
6.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame B. Jacqueline se constitue partie civile et demande au tribunal
de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame B.
Jacqueline une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal
d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame M. Yveline et Monsieur M. René Marc se constituent partie
civile et demandent au tribunal de :
- déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles,
ensembles, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal
d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
- 95 -
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la soma.: e à allouer à 4.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur M. Louis, Madame M. épouse S. Anne-Laure, Madame M.
épouse S. Anne-Laure agissant en sa qualité de représentante légale de
son fils S. Vincent et Monsieur M. Mathieu se constituent partie civile et
demandent au tribunal de :
- déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles,
ensembles, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal
d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme totale 6.000 € au
titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame M. Martine se constitue partie civile et demande au tribunal de .
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame M. Martine
une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ;
-96-
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Mademoiselle B. Anne se constitue partie civile et demande au tribunal de
:
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle B.
Anne une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code
de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer
;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable, aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à
2.000€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Mademoiselle K. Sophie se constitue partie civile et demande au tribunal
de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle K.
Sophie une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal
d'arbitrer ;
-97-
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000€
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Mademoiselle B. Elsa se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien :ondée ;
− condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle B.
Elsa une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ;
− condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame M.-K. Brigitte se constitue partie civile et demande au tribunal de
:
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame M.K.
Brigitte une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant: qu'il plaira au tribunal
d'arbitrer ;
- 98 -
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur G. Yves, Madame S. épouse G. Christine et Mademoiselle G.
Aude se constituent partie civile et demandent au tribunal de :
- déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles,
ensembles, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal
d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frai:; et dépens de
la procédure ;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 6.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame G. épouse P. Anne se constitue partie civile et demande au
tribunal de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame P. une
indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer;
- 99 -
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somir.1.e à allouer à
2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Mademoiselle D. Christine se constitue partie civile et demande au tribunal
de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle
Christine D. une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal
d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur B. François, Madame H.. épouse B., Monsieur B. Julien et
Monsieur B. Nicolas se constituent partie civile et demandent au tribunal
de :
- déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ;
-100-
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux consorts,
ensembles une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal
d'arbitrer;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme totale à allouer à
4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur D. Robert se constitue partie civile et demande au tribunal de
:
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Monsieur Robert D.
une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Mademoiselle C. Elsa se constitue partie civile et demande au tribunal
de :
- 101 -
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle C. Elsa
une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Mademoiselle B. Estelle se constitue partie civile et demande au tribunal
de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle B.
Estelle une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code
de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer
;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur D. Richard se constitue partie civile et demande au
- 102 -
tribunal de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Monsieur Richard
D. une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable; aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la. somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame F. Eugénie se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame Eugénie F.
une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
-103-
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame S. Danièle se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame S. Danièle
une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître
SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Madame R. Astrid se constitue partie civile et demande au tribunal de:
- déclarer la constitution de partie civile recevable et bien :,:ondée ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame Astrid R.
une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
-104-
Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maîtres
GELHAAR & BOUL, avocats au Barreau de STRASBOURG Madame
W. se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- dire et juger que la présence de l'avocat de la partie civile est utile aux
débats ;
au besoin,
- réserver les droits de la partie civile ;
en tout état de cause,
- condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme de 1.500 € sur
le fondement de l'article 475-1 alinéa 1 du CPP ;
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 500 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maîtres
GELHAAR & BOUL, avocats au Barreau de STRASBOURG Madame M.
Cornélia se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- dire et juger que la présence de l'avocat de la partie civile est utile aux
débats ;
au besoin,
- réserver les droits de la partie civile ;
en tout état de cause,
- condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme de 1.500 € sur
le fondement de l'article 475-1 alinéa 1 du CPP ;
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
-105 -
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 500 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 17 février 2007 présentées par Maître
GULDENFELS, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame K.
Marie Josée, Monsieur D. Bernard se constituent partie civile et
demandent au tribunal de :
- déclarer les constitutions de parties civiles de Madame K. et de
Monsieur D. recevables et bien fondées ;
- dire que la présence de l'avocat des parties civiles était effective et
nécessaire aux débats ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure et à payer aux parties civiles une indemnité de 20.000 € par
application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tel montant
qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites datées du 17 février 2007 présentées par Maître
GULDENFELS, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame J.
Marie-Noëlle, Mademoiselle U. Charlotte et Mademoiselle U.
Valentine se constituent partie civile et demandent au tribunal de :
- déclarer les constitutions de parties civiles de Madame. J. Marie-Noëlle,
Mademoiselle U. Charlotte et Mademoiselle U. Valentine recevables et
bien fondées ;
- dire que la présence de l'avocat des parties civiles était effective et
nécessaire aux débats ;
-106 -
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure et à payer aux parties civiles une indemnité de 20.000 € par
application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tel montant
qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître
W. E., avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame H. épouse G.
Danièle, Monsieur G. Roland, Madame M. Virginie, Madame M.
Claire, Madame G. Patricia et Monsieur G. Emmanuel se constituent
partie civile et demandent au tribunal de :
- déclarer la constitution des parties civiles recevables et bien fondées ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à verser aux parties civiles la
somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 4.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître
W. E., avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur F. Frédéric,
Monsieur F. Nicolas, Madame L. Patricia, Madame S. Marie-Jeanne
épouse D., Madame S. épouse A., Monsieur S. Pierre, Madame S.
Madeleine, Madame S. épouse M. Marthe se constituent partie civile et
demandent au tribunal de :
-107 -
- déclarer la constitution des parties civiles recevables et bien fondées ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à verser aux parties civiles la
somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale;
Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer 8.000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites déposées le 19 février 2007 présentées par Maître
LOUY Alain, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur L. Gilles
se constitue partie civile et demande au tribunal de
- donner acte à la partie civile de son acte de constitution de partie civile ;
- condamner le prévenu à un montant de 5.000 € à titre de dommages et
intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
- inviter l'expert psychiatrique à déposer son rapport d'expertise ; dire que la présence de l'avocat est effective et utile aux débats ;
- condamner le prévenu à un montant de 7.500 € au titre de l'article 475-1
du CPP ;
- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure y compris
l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle
exécution forcée par voie d'huissier, y compris l'article 10 de l'huissier ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique. Le Tribunal Correctionnel est incompétent
pour statuer sur la demande de dommages-intérêts s'agissant d'engager la
responsabilité d'une personne morale de droit public.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 1.500
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
-108-
Par conclusions écrites déposées le 19 février 2007 présentées par Maître
LOUY Alain, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame L. Erica se
constitue partie civile et demande au tribunal de :
− donner acte à la partie civile de son acte de constitution de partie civile ;
- condamner le prévenu à un montant de 5.000 € à titre de dommages et
intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
− inviter l'expert psychiatrique à déposer son rapport d'expertise ;
− dire que la présence de l'avocat est effective et utile aux débats ;
- condamner le prévenu à un montant de 7.500 € au titre de l'article 475-1
du CPP;
- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure y compris
l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle
exécution forcée par voie d'huissier, y compris l'article 10 de l'huissier ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique. Le Tribunal Correctionnel est incompétent
pour statuer sur la demande de dommages-intérêts s'agissant d'engager la
responsabilité d'une personne morale de droit public.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 1.500 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites déposées le 19 février 2007 présentées par Maître
LIENHARD Brigitte, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur
M. René se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de
Monsieur René M. ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Monsieur René M.
un montant de 10.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale ;
-109-
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- déclarer la présence de l'avocat de la partie civile utile et effective aux
débats ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la son m ti à allouer à
1.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites déposées le 19 février 2007 présentées par Maître
LIENHARD Brigitte, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame F.
épouse M. Doris se constitue partie civile et demande au tribunal de :
− déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de
Madame F. épouse M. Doris ;
− condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame F. épouse
M. Doris un montant de 10.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- déclarer la présence de l'avocat de la partie civile utile et effective aux
débats ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 1.500
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
-110 -
Par conclusions écrites déposées le 19 février 2007 présentées par Maître
LIENHARD Brigitte, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Mademoiselle H. Lio se constitue partie civile et demande au tribunal de
:
- déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de
Mademoiselle H. Lio ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle H.
Lio un montant de 10.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale ;
− condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de
la procédure ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
− déclarer la présence de l'avocat de la partie civile utile et effective aux
débats ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 1.500
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Par conclusions écrites déposées le 19 février 2007 présentées par Maître
LIENHARD Brigitte, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame L.
épouse H. Françoise se constitue partie civile et demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de
Madame L. épouse H. Françoise ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame L. épouse H.
Françoise un montant de 10.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale ;
- condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- 111 -
- déclarer la présence de l'avocat de la partie civile utile et effective aux
débats ;
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de
corroborer l'action publique.
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose
d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 1.500 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
SUR L'ACTION DES PARTIES INTERVENANTES
Par conclusions déposées le 2 février 2007 présentées par Maître ROTHPIGNON, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur l'Agent
Judiciaire du Trésor se constitue partie intervenante.
Par mémoire en date du 19 février 2007, Monsieur l'Agent Judiciaire du
Trésor se désiste de sa demande ;
Il convient de lui en donner acte.
LA CAISSE PRIMAIRE DE L'ALSACE DU NORD se constitue partie
intervenante par conclusions déposées en date du 31 janvier 2007 pour :
* Monsieur Léon K. et demande au tribunal de :
- donner acte à la CPAM de son intervention dans la procédure ;
- condamner la défenderesse à payer à la Caisse Primaire de l'Alsace du
Nord la somme de 67.209, 40 € portant intérêts au taux légal à dater des
présentes conclusions ;
- réserver à la Caisse Primaire de l'Alsace du Nord son droit à
remboursement pour les prestations non encore connues,
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- condamner le défendeur à payer à la Caisse Primaire l'Alsace du Nord une
indemnité de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire, par application des
dispositions de l'article L 376-1 du Code de Sécurité Sociale ;
* Madame Danielle B. et demande au tribunal de :
-112-
- donner acte à la CPAM de son intervention dans la procédure ;
- condamner la défenderesse à payer à la Caisse Primaire de l'Alsace du
Nord la somme de 31429,77 € portant intérêts au taux légal à dater des
présentes conclusions ;
- réserver à la Caisse Primaire de l'Alsace du Nord son droit à
remboursement pour les prestations non encore connues,
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- condamner le défendeur à payer à la Caisse Primaire l'Alsace du Nord une
indemnité de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire, par application des
dispositions de l'article L 376-1 du Code de Sécurité Sociale ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE
STRASBOURG se constitue partie intervenante pour :
* Françoise L’H.. veuve A. et demande au tribunal de : et demande de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 8.741,41 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Martine H. épouse A. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 5.401,74 € ; - dire
et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
-113-
* Elsa B. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de
son intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses
débours et présenter sa créance ;
* Elisabeth K. épouse B. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de ;'77,46 € ; - dire
et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* B. Fritz et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 12.076,81 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* Laura B. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 118,99 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
-114 -
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* B. François et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 751.177,56 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* N. Ingrid et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
− condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 6.548,85 € ; - dire
et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir;
− déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* M. Cornélia et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 4.3 65,69 € ; - dire
et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
-115-
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. ;
* M. épouse M. Nicole et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
− condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d' assurance
maladie de Strasbourg la somme de 12?161,76 € ;
− dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* M. Louis et demande au tribunal de :
- donner acte Ma Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 24.594,71 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* M. René et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
-116 -
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 5'7,89 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à
intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* Doris M. épouse F. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 17.650,18 € ; - dire et juger que cette
somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* M. René et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de
son intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses
débours et présenter sa créance ;
* Yveline K. épouse M. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 2.426,32 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal ; compter du
-117 -
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu' elle serait encore amenée à servir;
déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 92.6 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Maryse DE B. DE S. épouse M. et demande au tribunal de :
− donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
− la déclarer recevable et bien fondée ;
− condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 15,78 € ;
− dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* M. Christophe et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de
son intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses
débours et présenter sa créance ;
* Claude L. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 14.486,84 € ; - dire et juger que cette
somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
-118 -
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Alain L. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 8.721,85 € ;'
− dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit
à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir;
− déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Ersie L. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 3.711,54 € ; - dire
et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* Anne Lise L. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire
d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 208,13 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
-119-
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu' elle serait encore a:menée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Léonard K. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 36,85 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement
à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg, son droit
à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* K. Marie Josée et demande au tribunal de :
− donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
− la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 88.242,83 € ; - dire et juger que cette
somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Brigitte M. épouse K. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- 120 -
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire
d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 4.193,97 € ; - dire et juger
que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à
intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* K. Sophie et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 202,17 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à
intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* J. Christine et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
− la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 895,24 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement
à intervenir ;
− réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit
à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* Marie Noëlle J. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
-121-
- .la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire Assurance
maladie de Strasbourg la somme de 50.042,2'2 € ; - dire et juger que cette
somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Noémie J. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la (Naisse primaire
d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 28 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Marie-Rose H. épouse J.et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
-condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 100,03 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
- 122 -
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Françoise L. épouse H. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 117,379,59 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit
à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* H. Lio et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 160,67 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement
à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;,
* H.. Stéphanie et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 1.0 12,85 € ; - dire
et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
- 123 -
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit
à remboursement pour les prestations qu' elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* Rozita H. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de :7,51 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit
à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore ..menée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* Christine B. épouse H. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
− condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 161,56 € ;
− dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit
à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore ;::menée à servir;
− déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* H. Yasmine et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de
son intervention dans la procédure ;
la déclarer recevable et bien fondée ;
'1- réserver les droits de la partie intervenante dans l' attente de chiffrer ses
débours et présenter sa créance ;
* H. Khalida et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG
- 124 -
de son intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente d;; chiffrer ses
débours et présenter sa créance ;
* Solenne G. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de
son intervention dans la procédure ;
− la déclarer recevable et bien fondée ;
− réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses
débours et présenter sa créance ;
* F. Eugénie et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 740,53 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l' ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée parla loi FSS 2007 ;
* D. Mathilde et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 5,881,89 € ; - dire
et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- 125 -
* D. Robert et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg,de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 3.622,20 € ; - dire et juger que cette
somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 92E' € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Richard D. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG
de son intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente (:le chiffrer ses
débours et présenter sa créance ;
* D. Eléonore et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 330.097,50 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 925 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
- 126 -
* D. Camille et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 456,25 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement
à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* D. Christine et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 1.324,41 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* D. Grégory et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
− la déclarer recevable et bien fondée ;
− condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 570,31 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement
à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision
- 127 -
* C. Yolande et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 42.704,87 € ;
− dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
− donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de
ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre
de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n°
96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Anne-Rose H. épouse C. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 31.963,47 € ; - dire
et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. ;
* C.Elsa et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 906,70 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
- 128 -
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Tiphaine B. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 295,15 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à
intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* Christiane K. épouse B. et demande au tribunal de :
- donner acte Ma Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 269,68 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à
intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision :;
* B. Michel et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire
d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 1.412,890 € ; - dire et juger
que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à
intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
- 129 -
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* B. Aime et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 3.234,56 ;
− dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir;
− déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et I O de l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Irène B. épouse W. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
-.1a déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 406,11 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à
intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* Elisabeth T. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 67?90 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement
à intervenir ;
- 130 -
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* Danièle U. épouse S. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
− la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire
d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 291 ?70 € ;
− dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l' ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Marion Christine S. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 3,623,80 € ; - dire
et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* Uta Cornélia S. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 4:1,48€ ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement
à intervenir ;
-131 -
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* R. Astrid et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 1..028,53 € ; dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* R. Natacha et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de
son intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses
débours et présenter sa créance ;
* Isabelle M. divorcée R. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de
son intervention dans la procédure
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses
débours et présenter sa créance ;
* R. Charlotte et demande au tribunal de :
u
donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de
son intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses
débours et présenter sa créance ;
-
- 132 -
* R. Benjamin et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
− la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 15,78 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement
à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir;
− déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* Joëlle R. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 11.321,35 € ; dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* Daniel R.et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 6.618,57 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 9266 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 dè l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée parla loi FSS 2007 ;
- 133 -
* Patrick Q.et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d' assurance
maladie de Strasbourg la somme de 34.026,12 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal. à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit
à remboursement pour les prestations qu' elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Céline B. épouse P. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 665,84 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à
intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
* Fabrice P. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de
son intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses
débours et présenter sa créance ;,
* Pierre P. et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- 134 -
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 7.724,58 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Anne Geneviève G. épouse P. et demande au tribunal de :
− donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 7.820,97 € ;
− dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;,
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51
du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* N. Thierry et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance
maladie de Strasbourg la somme de 10,16 € ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce
qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et I0 de l'ordonnance n° 96-
- 135 -
51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ;
* Anja L. épouse WF et demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 248.404,02 € ; dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légE.l à compter du
jugement à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit
à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision_ ;
* U. Arantes et demande au tribunal de :
-donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son
intervention dans la procédure ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse
primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 229,10 € ; - dire et
juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement
à intervenir ;
- réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à
remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provisio a ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE
GRENOBLE se constitue partie intervenante par lettre reçue le 29 janvier
2007 pour :
∗ Madame D.S. Régine veuve B.
∗ Monsieur Roméo Patrice Jacques B.
∗ Madame B. Estelle et demande la totale de 265.292,98 €
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COLMAR
se constitue partie intervenante par conclusions déposées en date du 5
février 2007 pour:
* Famille de feu Monsieur F. Jean-Pierre
- 136 -
∗ Famille de feu Madame
∗ Monsieur Laurent S.
∗ Monsieur Sébastien S.
et demande au tribunal de :
- dans l'hypothèse où la Ville de STRASBOURG serait reconnue
responsable des blessures subies par Madame F., Messieurs F., S. et S., la
condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
COLMAR une somme de 12.067,71 € représentant les prestations versées à
la victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente ainsi qu'un
montant de 2.170,39 au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article
L 376-1 alinéa 5 ru Code de la Sécurité Sociale ;
- réserver à la Caisse tous ses autres droits ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT
DENIS se constitue partie intervenante par conclusions déposées en date du
5 février 2007 pour :
* Carl Elie F. C. et demande au tribunal de :
- recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis
en sa constitution de partie civile ,
- la dire bien fondée,
- condamner la Ville de STRASBOURG à rembourser à la concluante la
somme de 42.07,39 € et ce avec intérêts de droit, ainsi que 926 € au titre
de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 376-1
alinéas 5 et 6 du Code de la Sécurité Sociale ;
* Pascale F. et demande au tribunal de :
- recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis
en sa constitution de partie civile ,
- la dire bien fondée,
- condamner la Ville de STRASBOURG à rembourser à la concluante la
somme de 5.636,43 € et ce avec intérêts de droit, ainsi que 926 € au titre
de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de I"article 376-1
alinéas 5 et 6 du Code de la Sécurité Sociale ;
* Amador Jean F. et demande au tribunal de :
- recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis
en sa constitution de partie civile ,
- la dire bien fondée,
- condamner la Ville de STRASBOURG à rembourser à la concluante la
somme de 42.07,39 € et ce avec intérêts de droit, ainsi que 926 € au titre
de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 376-1
alinéas 5 et 6 du Code de la Sécurité Sociale ;
-137 - recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine...Saint-Denis en
sa constitution de partie civile ,
- la dire bien fondée,
- condamner la Ville de STRASBOURG à rembourser à la concluante la
somme de 42.07,39 € et ce avec intérêts de droit, ainsi que 926 € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 376-1 alinéas 5
et 6 du Code de la Sécurité Sociale ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET
MARNE se constitue partie intervenante par conclusions déposées en date du
2 février 2007 pour :
* Elisabeth Z. et demande au tribunal de :
- recevoir la Caisse Primaire en sa constitution de partie civile ;
- condamner le ou les responsables, à rembourser à la concluante la somme
de 5.256 € montant terminé des prestations services, au titre de l'incapacité
temporaire totale, mais sous les expresses réserves pour les prestations non
encore connues à ce jour ainsi que celles qui pourraient être mises à sa
charge et versées ultérieurement en. vertu des dispositions légales ;
- et ce avec intérêts de droits ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS se
constitue partie intervenante par conclusions déposées le 6 février 2007
pour:
∗ Monsieur Robert C.
∗ Madame Marie Pierre K. C.
∗ Monsieur Tom C.
- recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris en sa
constitution de partie civile ;
- condamner le tiers et sa compagnie à rembourser à la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de paris la somme de 425,30 € au titre des prestations
versées pour l'enfant Tom C. et la somme de 2.070,32 € au titre des
prestations versées pour Madame Marie Pierre K.-C. avec intérêts au taux
légal à compter de la date de la demande ;
- condamner le tiers et sa compagnie à rembourser à la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de Paris l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à
l'article 1 376 - alinéa 5 du Code de Sécurité Sociale au montant en vigueur à
la date du règlement de sa créance ;
- 138 -
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE
FRANCE se constitue partit intervenante par mémoire en date du pour
* Madame Pascale F.
* Monsieur Amador F. C.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT
se constitue partie intervenante par conclusions en date du 2 février 2007
pour :
* Monsieur Z. Pierre et demande au tribunal de
dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en I.a personne de
son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par
Monsieur Z. Pierre :
- la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
SELESTAT, la somme de 1.156,97 € représentant les prestations versées à
l'a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT,
l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6
mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de
l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la
Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au
tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un
montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce,
la somme de 385,66 € ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations
qu'elle pourrait être amenée encore à servir ;
* Madame G. Danièle et demande au tribunal de :
dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne de
son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par
Madame G. Danièle :
- la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
SELESTAT, la somme de 100.324,85 € représentant les prestations
versées à l'a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente
demande,
- 139 -
- la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT,
l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6
mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de
l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la
Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 20,':)5-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au
tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un
montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce,
la somme de 926 € ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- réserver à la Caisse ses droits à. remboursement pour .f es prestations
qu'elle pourrait être amenée encore à servir ;
* Monsieur G. Roland et demande au tribunal de :
dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne de
son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par
Monsieur G. Roland :
- la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
SELESTAT, la somme de 79.561,03€ représentant les prestations versées à l'
a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la prés: ente demande, - la
condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie d e SELESTAT,
l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6
mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de
l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la
Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au
tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un
montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce,
la somme de 926 € ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour [es prestations qu'
elle pourrait être amenée encore à servir ;
* Monsieur T. Lucas représenté par son père Monsieur T. Alain agissant en
qualité de représentant légal de son fils mineur et demande au tribunal de :
dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne de
son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par
Monsieur T. Lucas :
- la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
SELESTAT, la somme de 6.912,14 € représentant les prestations versées
- 140 -
à l'a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT,
l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6
mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de
l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la
Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au
tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un
montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en
l'espèce, la somme de 926 € ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations
qu'elle pourrait être amenée encore à servir ;
* Madame M. Martine et demande au tribunal de :
dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne de
son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par
Madame M. Martine :
- la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
SELESTAT, la somme de 1.355,03 € représentant les prestations versées à
l'a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT,
l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6
mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de
l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la
Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au
tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un
montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en
l'espèce, la somme de 451,68 € ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations
qu'elle pourrait être amenée encore à servir ;
* Madame H. née M. Chantal et demande au tribunal de :
dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne
de son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies
par Madame H. Chantal née M. :
- la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
SELESTAT, les prestations éventuelles servies à la victime, assortie des
intérêts légaux à compter de la présente demande ;
- la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT,
- 141 -
l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6
mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de
l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la
Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au
tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un
montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce,
la somme de 926 € ;
- réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations
qu'elle pourrait être amenée encore à servir ;
* Madame S. Danièle et demande au tribunal de :
dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en Ia personne de
son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par
Madame S. Danièle :
- la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
SELESTAT, la somme de 215,67 € représentant les prestations versées à l'a
victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, - la
condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT,
l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6
mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de
l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la
Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 20+::)5-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au
tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dan:3 limites d'un
montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce,
la somme de 93 € ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations qu'elle
pourrait être amenée encore à servir ;
* Mademoiselle E. Sophie et demande au tribunal de :
dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne de
son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par
Mademoiselle E. Sophie :
- la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
SELESTAT, la somme de 1.108,79 € représentant les prestations versées à
l'a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT,
l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6
mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de
l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la
- 142 -
Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au
tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un
montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en
l'espèce, la somme de 369,60 € ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations
qu'elle pourrait être amenée encore à servir ;
* Monsieur D. Jacques et demande au tribunal de :
dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne de
son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par
Monsieur D. Jacques :
- la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
SELESTAT, la somme de 50.917,10 € représentant les prestations versées à
l'a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT,
l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du
6 mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de
l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la
Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au
tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un
montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en
l'espèce, la somme de 926 € ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations
qu'elle pourrait être amenée encore à servir ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON
se constitue partie intervenante par conclusions déposées e n date du 22
février 2007 pour :
* Monsieur L. Gilles et demande au tribunal de :
- déclarer la constitution de partie civile recevable ;
aux termes de l'articles L 376-alinéa 1 suivants du Code de la Sécurité
Sociale,
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à verser la somme de
7951,40€
* Madame L. S. Erica et demande au tribunal de : - déclarer la
constitution de partie civile recevable ;
aux termes de l'articles L 376-alinéa 1 suivants du Code de la Sécurité
- 143 -
Sociale,
- condamner la VILLE DE STRASBOURG à verser la somme de 7951,40€;
La MGEN - UNION se constitue partie intervenante par conclusions reçues
en date du 2 mars 2007 :
* Madame L. Claude
et demande le remboursement de la somme totale de 13.166,05 €
Il y a lieu de donner acte à l'ensemble des parties intervenante de leur
intervention. Le Tribunal Correctionnel est incompétent pour statuer sur les
demandes des parties intervenantes s'agissant d'engager la responsabilité
d'une personne morale de droit public.
PAR CES MOTIFS
Appliquant les dispositions des articles sus-visés du Code pénal, 462 du
Code de procédure pénale.
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à
l'égard de VILLE DE STRASBOURG, personne moral;~ représentée
par Monsieur André THOMAS, Directeur Général des Services ;
Requalifie les faits reprochés à la ville de STRASBOURG sous la
qualification de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale
de travail inférieure ou égale à 3 mois en délit de blessures involontaires
ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la
personne de Marie Josée K..
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Déclare la VILLE DE STRASBOURG, personne morale représentée
par Monsieur André THOMAS, Directeur Général dies Services
coupable des faits qui lui sont reprochés.
- 144 -
Condamne la VILLE DE STRASBOURG, personne morale représentée
par Monsieur André THOMAS, Directeur Général des Services :
à 1 amende délictuelle de 150.000 € ,
Ordonne la diffusion d'un extrait de la décision aux frais du condamné dans
les quotidiens suivants :
− LIBERATION, LE MONDE,
− LE FIGARO,
− l'ALSACE,
− LES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE,
- L'EST REPUBLICAIN,
L'extrait publié débutant page 74 à partir de "La communication des
informations entre les services de la culture et des espaces verts" jusqu'au
dispositif sur l'action publique page 143 à l'exclusion des motifs sur
l'action civile -pages 75 à 143pour l'infraction de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE
MORALE
pour l'infraction de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE
MORALE SUIVIES D'UNE INCAPACITE DE PLUS DE MOIS
pour l'infraction de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE
MORALE SUIVIES D'UNE INCAPACITE INFERIEURE A 3 MOIS ET
BLESSURES INVOLONTAIRES SANS ITT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un
montant de quatre-vingt-dix euros ( 90€) dont est redevable chaque
condamné.
SUR L'ACTION CIVILE
Déclare les constitutions de partie civile de :
- Monsieur WF Laurent,
- Madame L. Jocelyne,
- Madame F. épouse H. Martine Françoise,
- Monsieur L. Roger,
− Monsieur S. Georges,
− -Madame S. Dagmar,
- Madame F.-S. Esther,
-145-
- Madame S. Marguerite,
- Madame W. Irma Marcelle,
- Madame S. épouse A. Hélène,
− Madame S. épouse R. Nicole,
− Madame S. épouse D. Marie-Jeanne,
− Madame S. Madeleine
- Madame S. épouse A. Anne,
- Monsieur S. Pierre,
- Madame S.- F.,
− Madame R. Martine,
- Mademoiselle H. Delphine,
- Monsieur T. Lucas représenté par son père Monsieur T. Alain èsqualité de représentant légal de son fils mineur, de Monsieur T. Alain,
de Madame M. Adrienne,
- Monsieur P. Raymond, de Madame W. épouse P. Louise Marie, de
Madame P. épouse M. Sonia de Monsieur P. Bruno,
- Monsieur H. Abdel Hakim, de Madame L. épouse H. Hayat, de
Mademoiselle H. Yasmine représentée par ses parents les époux H. et
de Mademoiselle H. Khalida représentée par es parents les époux H.,
- Madame K. épouse F. Pascale, de Monsieur F. C. Amador et de
Mademoiselle F. Lou-Andréa,
- FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D'ACCIDENTS
COLLECTIFS (FENVAC) représentée par son Président,
- L'ASSOCIATION SOLIDARITE POURTALES représentée par sa
Présidente en exercice Madame Françoise L’H.-A.
- Mademoiselle A. Malika,
- Madame L’H.-A. Françoise,
- Madame D.S. veuve B. Régine prise tant en son nom personnel
qu'es-qualité de représentante légale de son fils Andréa Michel
Valentin et de Monsieur B. Roméo Patrice B.,
- Monsieur B. Fabrice,
- 146 -
- Monsieur L. Alain agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité
de représentant légal de ses enfants L. Alexandre et de L. Bastien,
− Madame B. Claude,
- Monsieur B. Michel,
- Monsieur Q. Patrick,
- Monsieur P. Pierre,
− Monsieur K. Léon,
- Madame K.-C. Marie-Pierre, de Monsieur C. Robert et de C. Robert
représenté par sa mère Marie-Pierre K.C.,
- Mademoiselle L. Anne-Lise,
- Madame C. Anne-Rose,
- Madame C. Yolande,
- Monsieur R. Daniel,
- Monsieur N. Thierry,
- Madame J. Marie-Rose et de Mademioselle J. Noémie,
- Monsieur H. Robert et de Madame M. Chantal,
- Madame P. Lucienne, de Monsieur P. Stéphane et de Madame P.
épouse B. Estelle,
- Monsieur L. Patrick, de Madame L. ;Simone et de L. Nicolas
représenté par ses parents Monsieur: et Madame L. Patrick,
- Madame B. Jacqueline,
- Madame M. Yveline et de Monsieur M. :René Marc,
- Monsieur M. Louis, de Madame M. épouse S. Anne-Laure; de
Madame M. épouse S. Anne-Laure agissant en sa qualité de
représentante légale de son fils S. Vincent et de Monsieur M. Mathieu,
- Madame M. Martine,
- Mademoiselle B. Anne, Mademoiselle K. Sophie, Mademoiselle B. Elsa, - Madame M.K.,
- Monsieur G. Yves, de Madame S. épouse G. Christine et de
Mademoiselle G. Aude,
- Madame G. épouse P. Anne,
- Mademoiselle D. Christine,
-147 - Monsieur B. François, de Madame H. épouse B., de Monsieur B.
Julien et de Monsieur B. Nicolas,
- Monsieur D. Robert,
- Mademoiselle C. Elsa,
- Mademoiselle B. Estelle,
- Monsieur D. Richard,
- Madame F. Eugénie,
- Madame S.,
- Madame R. Astrid,
- Madame W.,
- Madame M. Cornélia,
- Madame K. Marie Josée et de Monsieur D. Bernard
- Madame J. Marie-Noëlle, de Mademoiselle U. Charlotte et de
Mademoiselle U. Valentine,
- Madame H. épouse G. Danièle, de Monsieur G. Roland, de Madame
M. Virginie, de Madame M. Claire, de Madame G. Patricia et de
Monsieur G. Emmanuel,
- Monsieur F. Frédéric, F. Nicolas, de Madame L. Patricia, de Madame
S. Marie-jeanne épouse D., de Madame S. épouse A., de Monsieur S.
Pierre, de Madame S. Madeleine, et de Madame S. épouse M. Marthe,
− Monsieur L. Gilles,
- Madame L. Erica,
- Monsieur M. René,
- Madame F. épouse M. Doris,
- Mademoiselle H. Lio,
- Madame L. épouse H. Françoise
régulières et recevables aux fins de corroborer l'action publique. Le Tribunal
Correctionnel est incompétent pur statuer sur les demandes de dommagesintérêts s'agissant d'engager la responsabilité d'une personne morale de droit
public.
Condamne la VILLE DE STRASBOURG représentée par Monsieur
André THOMAS, Directeur Général des Services à payer â :
- Monsieur T. Lucas représenté par son père Monsieur T. M. ès-qualité
de représentant légal de son fils mineur, Monsieur
-148T. Alain, Madame M. Adrienne, Monsieur P. Raymond, Madame W.
épouse P. Louise Marie, Madame P. épouse M. Sonia et Monsieur P.
Bruno la somme de 600 € pour chaque partie civile au titre de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur H. Abdel Hakim, Madame L. épouse H. Hayat, Mademoiselle
H. Yasmine représentée par ses parents les époux H. et Mademoiselle H.
Khalida représentée par ses parents les époux H. la somme de 2.000 € au
titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Madame K. épouse F. Pascale, Monsieur F. C. Amador et Mademoiselle
F Lou-Andréa la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code
de Procédure Pénale ;
- FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D'A.CCIDENTS
COLLECTIFS (FENVAC) représentée par son Président la somme de
5.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- L'ASSOCIATION SOLIDARITE POURTALES représentée par sa
Présidente en exercice Madame Françoise L’H.-A. la somme de 30.000 €
au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Mademoiselle A. Malika la somme de 2.000 €d au titre de l'article 4751 du Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur A. Emmanuel la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1
du Code de procédure Pénale ;
- Madame L'H.-A. Françoise la somme de -allouer 2.000 € au titre de
l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Madame D.S. veuve B. Régine prise tant en son nom personnel qu'esqualité de représentante légale de son fils Andréa Michel Valentin et
Monsieur B. Roméo Patrice B. la somme de 6.000 € au titre de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale;
- Monsieur B. Fabrice la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur S. Sébastien la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1
du Code de Procédure Pénale ;
- 149 Monsieur L. Alain agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité
de représentant légal de ses enfants L. Alexandre et L. Bastien la
somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale ;
- Madame B. Claude la somme de 2.000 € au titre de 'L'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur B. Michel la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur Q. Patrick la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1
du Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur P. Pierre la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur K. Léon la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Madame K.-C. Marie-Pierre, Monsieur C. Robert et C. Tom
représenté par sa mère Marie-Pierre K .-C. la somme de 4.000 € au titre
de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur S. Sébastien la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1
du Code de Procédure Pénale ;
- Mademoiselle L.Anne-Lise la somme de 2000 € au titre de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Madame C. Anne-Rose la somme de 2000 € au titre de l'article 475-1
du Code de Procédure Pénale ;
- Madame C. Yolande la somme de 2000 € au titre de d'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur R. Daniel la somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
Monsieur N. Thierry la somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Madame J. Marie-Rose et à Mademioselle J. Noémie la somme de
4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
-150 - Monsieur H. Robert et à Madame M. Chantal la somme de 4.000 € au
titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Madame P. Lucienne, à Monsieur P. Stéphane et à Madame P. épouse
B. Estelle la somme de 6.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale
- Monsieur L. Patrick , à Madame L. Simone et à L. Nicolas
représenté par ses parents Monsieur et Madame L. Patrick la somme
de 6.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Madame B. Jacqueline la somme de 2000 € au titre de l'article 475-1
du Code de Procédure Pénale ;
- Madame M. Yveline et à Monsieur M. René Marc la somme de 4.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur M. Louis, à Madame M. épouse S. Anne-Laure, à Madame
M. épouse S. Anne-Laure agissant en sa qualité de représentante légale
de son fils S. Vincent et à Monsieur M. Mathieu la somme totale de
6.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Madame M. Martine la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Mademoiselle B. Anne la somme de 2.000 € au titre de l'article 4751 du Code de Procédure Pénale ;
- Mademoiselle K. Sophie la somme de 2.000 € au titre de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Mademoiselle B. Elsa la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1
du Code de Procédure Pénale ;
- Madame M.-K. Brigitte la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1
du Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur G. Yves, à Madame S. épouse G. Christine et à
Mademoiselle G. Aude la somme de 6.000 € au titre de l'article 475-1
du Code de Procédure Pénale ;
- Madame G. épouse P. Anne la somme de 2.000 € au titre de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- 151 - Mademoiselle D. Christine la somme de 2000€ au titre de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur B. François, à Madame H. épouse B., Monsieur B. Julien
et à Monsieur B. Nicolas la somme totale de 4.000 € au titre de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur D. Robert la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Mademoiselle C. Elsa la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1
du Code de Procédure Pénale ;
- Mademoiselle B. Estelle la somme de 2.000
l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
au titre de
- Monsieur D. Richard la somme 2.000 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Madame F. Eugénie la somme de 2.000 € au tiitre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Madame S. Danièle la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Madame R. Astrid la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Madame W. la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale ;
- Madame M. Cornélia la somme de 500 € au tiitre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Madame K. Marie Josée et à Monsieur D. Bernard la somme de 2.000
€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Madame J. Marie-Noëlle, à Mademoiselle U. Charlotte et à
Mademoiselle U. Valentine la somme de 2.000 € au titre de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Madame H. épouse G. Danièle, à Monsieur G. Roland,à Madame M.
Virginie, à Madame M. Claire, à Madame G. Patricia et à Monsieur
- 152 G. Emmanuel la somme de 4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale ;
- Monsieur F. Frédéric, Monsieur F. Nicolas, à Madame L. Patricia, à
Madame S. Marie-Jeanne épouse D., à Madame S. épouse A., à
Monsieur S. Pierre, à Madame S. Madeleine, et Madame S. épouse M.
Marthe la somme de 8.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale ;
- Monsieur L. Gilles la somme de 1.500 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Madame L. Erica la somme de 1.500 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Monsieur M. René la somme de 1.500 € au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Madame F. épouse M. Doris la somme de 1.500 € au titre de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Mademoiselle H. Lio la somme de 1.500 € au tiare de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
- Madame L. épouse H. Françoise la somme de 1.500€ au titre de
l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Déclare la constitution de partie civile de l'Association ALLIGATOR
représentée par Madame Elisabeth GROB régulière en la forme mais
IRRECEVABLE, le préjudice allégué ne résultant pas directement de
l'infraction visée ;
SUR L'ACTION DES PARTIES INTERVENANTES
Donne acte à l'Agent Judiciaire du Trésor de son désistement.;
Donne acte à
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALSACE
DU NORD
pour
* Monsieur Léon K.
- 153 ∗ Madame Danielle B.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE S FRASBOURG
pour
∗ Françoise L’H. veuve A.,
∗ Martine H. épouse ATTAL,
∗ Elsa B.,
∗ Elisabeth K. épouse B.,
∗ B. Fritz,
∗ Laura B,
∗ B. François,
∗ N. Ingrid,
∗ M. Cornélia
∗ M. épouse M. Nicole,
∗ M. Louis,
∗ M. René,
∗ Doris M. épouse F.,
∗ M. René,
∗ Yveline K. épouse M.,
∗ Maryse DE B. DE S. épouse M. ',
∗ M. Christophe,
∗ Claude L.,
∗ Alain L.,
∗ Ersie L.,
∗ Anne Lise L.,
∗ Léonard K.,
∗ K. Marie Josée,
∗ Brigitte M. épouse K.,
∗ K. Sophie,
∗ J.Christine,
∗ Marie Noëlle J.,
∗ Noémie J.,
∗ Marie-Rose H. épouse J.,
∗ Françoise L. épouse H.,
∗ H. Lio,
∗ H.. Stéphanie,
∗ Rozita H.,
∗ Christine B. épouse H.,
∗ H. Yasmine, ..
∗ H. Khalida,
∗ Solenne G.,
∗ F. Eugénie,
∗ D. Mathilde,
∗ D. Robert,
∗ Richard D.,
- 154 ∗ D. Eléonore,
∗ D. Camille, * D. Christine,
* D. Grégory,
∗ C. Yolande,
∗ Anne-Rose H épouse C.,
∗ C. Elsa,
∗ Tiphaine B.,
∗ Christiane K.épouse B.,
∗ B. Michel,
∗ B.L Amie,
∗ Irène B. épouse W.,
∗ Elisabeth T.,
∗ Danièle U.épouse S.,
∗ Marion Christine S.,
∗ Uta Cornélia S.,
∗ R. Astrid,
∗ R. Natacha,
∗ Isabelle M.divorcée R.,
∗ R. Charlotte,
∗ R. Benjamin,
∗ Joëlle R.,
∗ Daniel RAUCH,
∗ Patrick Q.,
∗ Céline B. épouse P.,
∗ Fabrice P.,
∗ * 'Pierre P.,
∗ Anne Geneviève G. épouse P.,
* N.Thierry,
∗ Anja L. épouse WF,
∗ Urias A.,
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE
pour
∗ Madame D.S. Régine veuve B.
∗ Monsieur Roméo Patrice Jacques B.
* Madame B. Estelle
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COLMAR
pour
* Famille de feu Monsieur F. Jean-Pierre
-155∗ Famille de feu Madame Reine-Marie F.
∗ Monsieur Laurent S.
∗ Monsieur Sébastien S.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT
DENIS
pour
∗ Cari Elie F. C.
∗ Pascale F.
∗ Amador Jean F. C.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET
MARNE
Rue des Meuniers - Rubelles
pour
∗ Elisabeth Z.
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
pour
∗ Monsieur Robert C.
∗ Madame Marie Pierre K. C.
∗ Monsieur Tom C.
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE
FRANCE
pour
∗ Madame Pascale F.
∗ Monsieur Amador F. C.
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT
pour
∗ Monsieur Z. Pierre
∗ Madame G. Danièle
∗ Monsieur G. Roland
∗ Monsieur T. Lucas
représenté par son père Monsieur T. Alain agissant en qualité de
représentant légal de son fils mineur
-156 - *
Madame M. Martine
Madame H. née M..Chantal
* Madame S. Danièle
* Mademoiselle E. Sophie
* Monsieur D. Jacques
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON
pour
* Monsieur L. Gilles
* Madame L. S. Erica
MGEN - UNION
pour
* Madame L. Claude
de leur intervention. Le Tribunal Correctionnel est
inc
ompétent sur leurs demandes s'agissant d'engager la responsabilité pour
statuer
d'une
morale de droit public
personne
Et le présent jugement a été signé par le Président
Suivent les signatures
pour expédition con'iorme
LE GREF : H;
et le Greffier.
LE GREFFIER,
ANNEXE 7
39/45
Ordonnance 45-2339 du 13 Octobre 1945 modifiée relative aux spectacles
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Art. 1er. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 1er, JORF 19 mars 1999 ; Abrogé
par Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
La présente ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par des
personnes qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la
présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération.
Art. 1-1. - (Créé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 2 et 10, JORF 19 mars 1999 ; Abrogé
par Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de
lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de
contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de
gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.
Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées , qui ont la responsabilité d'un
spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le ca dre d'un contrat, de l'accueil du
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui
n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.
Art. 1-2. - (Créé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 2 et 10, JORF 19 mars 1999)
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles
vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
groupements et établissements publics dans le cadre de conventions.
Chapitre II : Salles de spectacles.
Art. 2. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 3, JORF 19 mars 1999)
L’édification d’une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes
en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu’à la préfecture
dans les départements et à la préfecture de police à Paris.
Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y
donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique,
lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le
propriétaire ou l’usager ait obtenu l’autorisation du ministre chargé de la culture.
En cas d’infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l’usager sera
tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d’une astreinte prononcée par le
tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture ; le montant de l’astreinte, sera versé
au Trésor.
1
Art. 3. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 4, JORF 19 mars 1999)
Les baux d’immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds
de commerce d’entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la
présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la
culture.
La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l’une d’elles ou de tout
tiers intéressé.
Chapitre III : Obligations des entreprises de spectacles.
Art. 4. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 5 et 10, JORF 19 mars 1999 . Abrogé
par Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par
l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence
d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1.
Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer,
sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le
ministre chargé de la culture.
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans
renouvelable lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France.
Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre
jugé équivalent, il doit :
- soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;
- soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les
représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un
contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à
l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1. Ce contrat est un contrat de prestation
de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail.
La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou
l'expérience professionnelle du demandeur.
La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire
interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et
des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité
sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour
délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au
regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il fixe
notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée.
Art. 5. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 6 et 10, JORF 19 mars 1999 ; Abrogé
par Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d’une entreprise
déterminée. L’interposition de quelque personne que ce soit est interdite.
2
Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique,
la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.
Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la
licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions
suivantes :
1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant
désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts ;
2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la
licence est accordée à la personne physique désignée par l’autorité compétente.
En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence
sont transférés à la personne désignée par l’entreprise, l’autorité compétente ou l’organe
délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L’identité de la personne ainsi
désignée est transmise pour information à l’autorité administrative compétente au plus tard
dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation.
Art. 6. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999)
Art. 7. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999)
Art. 8. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999 ; Modifié par
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus
tard le 1er mars 2008)
La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant
qualifié de l'administration.
Art. 9. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999)
Art. 10. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 7 et 10, JORF 19 mars 1999 ;
Abrogé par Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Peuvent exercer occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles, sans être titulaires
d’une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par
décret en Conseil d’Etat :
- toute personne physique ou morale qui n’a pas pour activité principale ou pour objet
l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
- les groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou
plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.
Ces représentations doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative
compétente un mois au moins avant la date prévue.
Art. 11. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 8 et 10, JORF 19 mars 1999 ;
Ordonnance 2000-916 du 19 Septembre 2000, art. 3, JORF 22 septembre 2000 ; Abrogé par
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus
tard le 1er mars 2008)
I. - Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence
prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.
Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également
les peines complémentaires suivantes :
3
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur
entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction
définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal, du ou des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, le s inspecteurs et contrôleurs du travail
ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater
l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la
présente ordonnance.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales.
Art. 12. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 9 et 10, JORF 19 mars 1999)
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent dans les départements d’outre-mer
dans le délai d’un an à compter de la date de promulgation de la loi n° 99-198 du 18 mars
1999.
Art. 13. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999)
Art. 14. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999)
Art. 15. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10 II, JORF 19 mars 1999)
Le décret du 6 janvier 1864 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance
sont abrogés.
Art. 16. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10 II, JORF 19 mars 1999)
Est expressément constatée la nullité de l’acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943.
Toutefois la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son
application antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 17. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française
et exécutée comme loi.
4
ANNEXE 8
40/45
Information Prévention
n° 1
SDIS 74 – GPPO
Service Prévention
Classement des manifestations de plein air
Emission :
31/12/2003
Mise à jour :
Rédacteur :
Service
prévention
DDSIS
ERP
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Problématique :
Dans quels cas peut-on classer au titre des E.R.P., une manifestation devant se dérouler en plein air ?
Critères à retenir :
Dès lors que l’un des deux critères évoqués ci-dessous est présent, la manifestation doit être classée au titre
des E.R.P.
1. Présence d’enceinte : il s’agit de l’application stricte des dispositions de l’article R.123-2 du Code
de la Construction et de l’Habitation. Il est à noter que la notion d’enceinte implique la présence
d’un espace fermé ou clos.
2. Présence de structures accessibles au public : il peut alors s’agir de scènes, nombreuses rangées de
chaises, gradins, tribunes, chapiteaux, etc.
Procédures à suivre :
1. Manifestation classée en ERP : Un dossier doit être déposé par l’organisateur en mairie. Le
classement de l’établissement est réalisé sur la base de l’activité principale . Toutefois, certaines
dispositions applicables aux autres activités peuvent être retenues :
dispositions relatives aux dessertes et aux dégagements du type PA, dans le cadre
d’enceinte ;
dispositions relatives aux CTS ;
etc.
L’étude du dossier est soumise à l’avis de la Sous-Commission ERP/IGH .
Dans le cas où un service de sécurité sapeur-pompier est mis en place une copie de l’avis est
transmis au service prévision .
2. Manifestation non classée en ERP :
• Le dossier sera transmis pour étude au service prévision
• Le rapport devra préciser les motivations de l’absence d’assujettissement aux dispositions
réglementaires applicables aux E.R.P., et apporter certaines recommandations, comme
notamment :
veiller aux conditions de dessertes pour les secours ;
veiller à la conformité des installations électriques, afin d’éviter tout risque
d’électrisation ;
respecter des dispositions réglementaires concernant les autres installations
techniques ou structures non accessibles au public ;
proposition de passage d’un bureau de contrôle pour ces vérifications .
• Ce rapport fera l’objet d’un avis signé par le DDSIS .
Documents de référence
Dispositions générales et particulières
Avis de la C.C.S. du 10/05/2001
Avis de la C.C.S. du 6/03/2003
Création
Réunion prévention du : 1/10/2003
DDSIS le : 07/01/2004
Annulation
Validation
S/Com. du :
ANNEXE 9
41/45
Le : 15/11/2008
Cour administrative d’appel de Nantes
N° 97NT01968
Inédit au recueil Lebon
3E CHAMBRE
M. CHAMARD, rapporteur
M. MILLET, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 4 novembre 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision, en date du 30 juillet 1997 par laquelle le Conseil d’Etat a attribué à la Cour
le jugement des conclusions de la requête présentée par M. Joël FOURNEL ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25
juin et 22 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et le 18 août
1997 au greffe de la Cour administrative d’appel de Nantes, présentés pour M. Joël X...,
demeurant ..., la Gergaudière à La Chapelle-sur-Erdre (44240), par Me Bruno Y..., avocat
au Conseil d’Etat et la Cour de cassation ;
M. FOURNEL demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 92-1335 du 20 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de
Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de La
Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 interdisant au public l’accès des locaux situés en
sous-sol de sa maison d’habitation ;
2 ) d’annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 20 avril 1993, le Tribunal administratif de
Nantes a rejeté la demande présentée par M. Joël FOURNEL tendant à l’annulation pour
excès de pouvoir de l’arrêté du maire de La Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 ordonnant
la fermeture compter de cette date et jusqu’ nouvel ordre “d’un établissement recevant du
public exploité par M. FOURNEL au sous-sol de son habitation” ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-2 du code de la construction et de l’habitation
: “Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens
d’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent être imposés par décrets aux
propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements
recevant du public.” ; qu’aux termes de l’article R.123-2 du même code : “ ..., constituent
des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels
des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une
participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout
venant ou sur invitation, payantes ou non. - Sont considérées comme faisant partie du
public toutes personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus
du personnel.” ; que l’article R.123-52 du même code dispose : “Sans préjudice de
l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des
établissements exploités en infraction au présent chapitre peut être ordonnée par le maire
... dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28 ...” ;
Considérant que s’il est constant que M. FOURNEL a organisé le 14 juin 1991, moyennant
un droit d’entrée de 20 F, un concert dans le sous-sol de sa maison d’habitation et que ce
concert avait été annoncé préalablement par des tracts, il ne ressort d’aucune pièce du
dossier que d’autres manifestations de nature comparable se seraient déroulées dans les
mêmes locaux ou dans l’habitation de M. FOURNEL ; qu’ainsi, lesdits locaux ne pouvaient
être regardés, à la date de la décision contestée, comme un établissement recevant du
public, pour l’application de la mesure de fermeture prévue par l’article R.123-52 précité ;
que, dès lors, et même en se référant à ses pouvoirs généraux de police qu’il tenait des
articles L.131 et L.131-2 du code des communes alors en vigueur et à la circonstance que
des travaux d’extension et d’aménagement du sous-sol de la maison de M. FOURNEL
avaient été effectués sans son autorisation, le maire de La Chapelle-sur-Erdre ne pouvait
légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de
l’habitation, ordonner la fermeture du sous-sol de ladite maison ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
moyens de sa requête, que M. FOURNEL est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le
jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. FOURNEL tendant à l’application des dispositions de l’article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des
dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, de condamner la commune de La Chapelle-sur-Erdre à verser à
M. FOURNEL une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris
dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 avril 1993, ensemble
l’arrêté du maire de La Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 sont annulés.
Article 2 : La commune de La Chapelle-sur-Erdre versera à M. Joël FOURNEL une
somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël FOURNEL, à la commune de La
Chapelle-sur-Erdre et au ministre de l’intérieur.
Abstrats : 49-04-02-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES
49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE
- POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
ANNEXE 10
42/45
ANNEXE 11
43/45
BIBLIOGRAPHIE
DROIT APPLIQUE AUX SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
Lieutenant Colonel Marc Genovese
LE SAPEUR POMPIER ET LE JUGE
Lieutenant Colonel Marc Genovese
DICTIONNAIRE JURIDIQUE DES SAPEURS POMPIERS
Lieutenant Colonel honoraire Bernard Emelie
LE DROIT DE LA SECURITE CIVILE
Jean MARION, conseiller juridique D.S.C
LEXIQUE DALLOZ DES TERMES JURIDIQUES,
13ème édition, 2002.
CODE CIVIL DALLOZ 2008
INTERNET :
http://www.sprp.com
http://www.letelegramme.com
http://tf1.lci.fr
http://www.maire-info.com
http://www.jac.cerdacc.uha.fr
http://www.Figaro.fr
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GLOSSAIRE
B.R.A.M. :
Bulletin régional d’alerte météorologique
C.C.D.S.A. :
Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité
C.C.H. :
Code de la construction et de l’habitation
C.G.C.T :
Code général des collectivités territoriales
E.R.P. :
Etablissements recevant du public
I.G.H. :
Immeuble de grande hauteur
N.C.P.C. :
Nouveau code de procédure civile
SACEM :
Société des Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
SDIS :
Service départemental d’incendie et de secours
SOPAB :
Société d’économie mixte de l’agglomération de Brest
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