le juge et le reglement de securite
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LE JUGE ET LE REGLEMENT DE SECURITE Commandant LAROCHE Pierre Capitaine CIZERON Franck Capitaine MALHER Luc Major GUILLON Régis PRV 3. DECEMBRE 2008 SOMMAIRE Résumé ............................................................................................................................... 4 Remerciements ..................................................................................................................... 5 Introduction ......................................................................................................................... 6 1. La société et le monde judiciaire ........................................................................................ 7 1.1 Une société tournée vers l’exemplarité des peines ..................................................... 7 1.2 Une société qui cultive l’individualisme au quotidien ................................................... 7 2. Rappel sur la hiérarchie des normes et sur la procédure de modification du Code de la Construction et de l’Habitation et du règlement de sécurité .................................................. 8 2.1 La hiérarchie des normes ........................................................................................ 8 2.2 Les deux ordres judiciaires ...................................................................................... 8 2.3 Procédure de modification du Code de la Construction et de l’Habitation et du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique .............................. 9 3. Le juge et la loi ................................................................................................................ 9 3.1 Le juge soumis à la loi .......................................................................................... 10 3.1.1 L’obligation de juger .................................................................................... 10 3.1.2 L’interdiction de légiférer .............................................................................. 10 3.2 Le juge auxiliaire de la loi ..................................................................................... 11 3.2.1 Fonction de la jurisprudence ......................................................................... 11 3.2.2 La jurisprudence, créatrice de droit ............................................................... 12 4. Présentation et analyse des cas concrets .......................................................................... 12 4.1 Tribunal de grande instance de Brest – Décision du 16 décembre 2005 .................... 12 4.1.1 Les faits ...................................................................................................... 12 4.1.2 Le cadre réglementaire ............................................................................... 13 4.1.3 Les arguments présentés par le juge ............................................................ 14 4.1.4 La décision et les condamnations .................................................................. 15 4.1.5 Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du CCH et du règlement de sécurité ?................................................................................ 16 4.1.6 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de sécurité suite à cette décision de justice ?...................................................... 16 4.2 Tribunal de grande instance de Strasbourg – Décision du 27 mars 2007 .................... 17 4.2.1 Les faits ...................................................................................................... 17 4.2.2 Le cadre réglementaire ................................................................................ 18 4.2.3 Les arguments présentés par le juge et la notion de faute .............................. 19 4.2.4 Les interprétations et décisions. Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du CCH et du règlement de sécurité ? .................... 20 4.2.5 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de sécurité suite à cette décision de justice ?...................................................... 21 4.3 Cour administrative d’appel de Nantes – Arrêt du 4 novembre 1999 .......................... 22 4.3.1 Les faits ...................................................................................................... 22 4.3.2 Le cadre législatif et réglementaire ................................................................ 23 4.3.3 Les moyens développés par les parties .......................................................... 23 4.3.4 Les arguments présentés par le juge ............................................................. 23 4.3.5 La décision, les condamnations ..................................................................... 24 2/45 4.3.6 Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du CCH et du règlement de sécurité ?................................................................................ 25 4.3.7 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de sécurité suite à cette décision de la cour d’appel ? .......................................... 25 4.4 Cour administrative d’appel de Paris – arrêt du 3 mars 1998 et Conseil d’Etat – décision du 21 juin 2000 .............................................................................. 25 4.4.1 Les faits ...................................................................................................... 25 4.4.2 Le cadre législatif et réglementaire ................................................................ 26 4.4.3 Les arguments présentés par le juge ............................................................ 27 Cour administrative de Paris ......................................................................... 27 Conseil d’état .............................................................................................. 28 4.4.4 La décision, les condamnations ..................................................................... 28 4.4.5 Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du CCH et du règlement de sécurité ?................................................................................ 28 4.4.6 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de sécurité suite à cette décision de la cour d’appel ? .......................................... 29 Conclusion ......................................................................................................................... 30 Liste des annexes ............................................................................................................... 32 Annexes ......................................................................................................................33 à 43 Bibliographie ...................................................................................................................... 44 Glossaire ............................................................................................................................ 45 3/45 RESUME L’interprétation des normes sécuritaires préventives par des juridictions administratives et/ou pénales est d’usage courant. Concevoir que ces mêmes normes puissent être modifiées par des juridictions relève d’une autre réflexion, que nous avons tenté de circonscrire à l’aide de l’analyse de jurisprudences récentes. Afin que cet exercice gagne en rigueur, le concours de spécialistes extérieurs nous a été indispensable. Après un accord de principe, chacun d’eux a été sollicité dans le but d’affiner une méthodologie reprise pour chaque décision choisie. L’expert en la personne du Lieutenant-Colonel QUEYLA: Les décisions récentes ayant donné lieu à une jurisprudence administrative sont nombreuses et les jugements souvent synthétiques. Il est difficile de travailler sur ces thèmes en l’absence des avis formulés par les commissions de sécurité et sans connaissance des mémoires présentés. Généralement, il s’avère que l’arrêté du maire est souvent attaqué lorsque les avis formulés par les commissions de sécurité n’y sont pas repris complètement et que le facteur de péril imminent pouvant occasionner la fermeture d’un établissement recevant du public n’y apparaît pas clairement. L’application des pouvoirs de police du maire est alors remise en cause par le juge. En matière pénale, des exemples existent sans toutefois que des condamnations lourdes aient été prononcées à l’encontre des membres des commissions de sécurité. Ces décisions sont souvent plus connues de notre profession par la médiatisation à laquelle elle donne lieu, certaines ayant pour origine des accidents avec victimes, d’autres ayant entraîné la comparution de sapeurs pompiers devant un tribunal. On notera toutefois que, bien que dramatiques, des affaires telles que celle de la Clinique de BRUZ ou les Thermes de BARBOTAN n’ont pas entraîné de modification des textes réglementaires. Nous avons constaté que la démarche modificative n’est pas chose aisée de par la nature du texte de base, ainsi pour le code de la construction et de l’habitation, dont une seule petite partie intéresse la réglementation applicable aux E.R.P. L’expert nous a donc permis d’extraire, parmi les nombreuses décisions administratives et pénales reconnues, quatre d’entre elles dignes d’intérêt dans le cadre de notre mémoire. Le tuteur en la personne du Lieutenant Colonel EMELIE : Après avoir pris acte des quatre espèces juridictionnelles en question, le tuteur nous a permis, à travers son expérience du domaine judiciaire, d’en décoder le vocabulaire et les mécanismes ô combien hermétiques ! Il convient de souligner que les quatre décisions, objet du mémoire relèvent des deux ordres de juridiction ; leurs enjeux, leurs compétences et leur aptitude à sanctionner sont différents. Il sera ainsi rappelé en introduction les différences essentielles entre droit administratif et droit pénal. Le premier consistant, d’une manière générale, à administrer correctement, et le second à sanctionner afin d’éviter la récidive. Les affaires choisies contribuent à affirmer le paradoxe entre pénal et administratif. En effet, les jurisprudences pénales sont les moins nombreuses mais les plus médiatisées et souvent porteuses de modifications réglementaires ou légales tandis que les plus courantes sont d’ordre administratif. Moins connues du grand public, elles aboutissent rarement à des modifications législatives ou réglementaires. 4/45 REMERCIEMENTS Nous souhaitons très sincèrement remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail et plus particulièrement : Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours de l’ALLIER, de la LOIRE, de la SAÔNE ET LOIRE et du TARN, pour nous avoir permis de suivre cette formation, Le Lieutenant-Colonel SPIESS, chef du groupement des formations prévention et prévision de l’ENSOSP, Le Lieutenant-Colonel QUEYLA, chef du groupement GRAND AVIGNON du SDIS du VAUCLUSE et rapporteur du groupe de travail prévention au sein de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers, Le Lieutenant-Colonel GENOVESE, chef du groupement départementale de sécurité du SDIS des ALPES-MARITIMES, fonctionnel commission Le Lieutenant-Colonel honoraire EMELIE, notre tuteur, Le Capitaine LASLIER ainsi que l’ensemble des cadres et intervenants de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-pompiers, Nos proches pour leur patience et leur soutien au quotidien. 5/45 INTRODUCTION La décision d’un juge doit-elle être une incitation à modifier le code de la construction et de l’habitation et/ou le règlement de sécurité contre l’incendie ? Le sujet impose un bref rappel concernant les pouvoirs de police générale ou spéciale du maire, matière récurrente dans les diverses jurisprudences, selon qu’ils ont été occultés ou que leur mise en œuvre ne s’est pas faite de façon satisfaisante sur le plan réglementaire. En confiant au maire la police municipale, le législateur lui impose la vigilance d’une autorité publique, agissant au plus près de la population. Le nombre, certes élevé des communes, permet d’assurer un quadrillage par les maires, libres d’initiatives en vue du maintien de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité. Il n’est pas non plus pourvu d’un blanc-seing car l’autorité supérieure veille en cas de manquement mais peut aussi apporter l’aide urgente que réclament les circonstances. A ce titre, la loi du 11 juillet 1979 qui institue une obligation générale de motivation des actes administratifs dès lors que ces actes imposent ou sanctionnent, demeure un garde fou et protège les administrés contre les abus de pouvoir. La police générale des maires ou préfets vise à assurer l’ordre public au regard des activités publiques ou privées. La jurisprudence comporte des exemples qui montrent que ce pouvoir de police a pu s’appliquer envers des lieux privés ou malgré une réglementation concurrente. En effet, que l’activité dangereuse soit déjà réglementée n’exclut pas la police générale du maire. Cette police s’exerce surtout dans les situations imprévues et quand il y a urgence à intervenir en raison d’un péril imminent. C’est là que se manifeste le bien fondé de la police générale, étant entendu que la police administrative ne se concède pas. Quant aux polices spéciales, elles consistent dans des réglementations adaptées à un risque déterminé. Ainsi peut-on citer celle relative aux risques d’incendie et de panique dans les ERP et celle relative à la protection contre ces risques dans les IGH. Une fois définies au niveau national, les maires et préfets veillent à leur application sur le terrain. Dans tous les cas, les mesures prescrites doivent être adaptées au risque, à sa réalité, à sa gravité. Excessives et n’aboutissant pas à un compromis entre liberté et nécessité de sécurité, elles pourraient être annulées par les tribunaux. Même en matière de sécurité, il faut savoir ne pas aller trop loin comme le rappelle le conseil d’état (CE 01/12/1972 Sieur Lassieur Jean) (voir ANNEXE 1). 6/45 1 LA SOCIETE ET LE MONDE JUDICIAIRE « Au-delà des textes, le droit c’est aussi la réalité du quotidien et de ses situations concrètes, via les pratiques et la jurisprudence. Il fait partie de notre environnement local, national, européen, international » Colonel Philippe BODINO, Directeur de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs pompiers 1.1 Une société tournée vers l’exemplarité des peines Pour illustrer le développement des recours dans toutes les sociétés démocratiques, on peut rappeler la particularité américaine où tout se plaide et où l’on dénombre plus d’un million d’avocats soit approximativement 70% de ce corps de métier dans le monde. Cette évolution de la société, des mentalités, de l’état d’esprit, au cours du XXème siècle aboutit à une augmentation de la « judiciarisation » traduite par une intervention croissante des juges afin de régler les litiges. Personne n’admettrait aujourd’hui que des recours juridiques ne soient pas intentés quand des erreurs ou des fautes sont supposées commises ; le responsable doit être identifié. Le travail d’arbitrage des juges conduit à un contrôle toujours croissant et laisse à penser que ces lecteurs du droit peuvent être entre autres la référence face à un particulier, une entreprise ou une autorité de police. Dans ce dernier cas on ne peut non plus occulter la défiance du citoyen face à l’élu politique. On relève également les deux aspects que prend ce développement ; il est non seulement quantitatif mais aussi qualitatif puisque les affaires sont portées devant les juridictions aussi bien administratives que pénales. Paradoxalement, chaque citoyen exprime la volonté de disposer individuellement de sa propre sécurité alors que dans le même temps, une forme d’assistanat de l’individu tend à déresponsabiliser chacun d’entre nous. Elément de régulation des conflits, cette « judiciarisation » demeure un recours souhaitable pour le citoyen et constitue un progrès dans les démocraties. A l’extrême, elle peut cependant devenir néfaste et entraîner une inertie des juridictions, encombrées par l’accroissement des procédures. Enfin, les moyens juridictionnels ne sont pas infinis et représentent un coût non négligeable. Les SDIS, acteurs de la sécurité contre l’incendie sont souvent interrogés, voire mis en cause dans le cadre d’affaires en rapport à des interprétations du règlement de sécurité ou du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette tendance se manifeste par le recrutement croissant d’agents juristes intégrés dans un service contentieux au sein des SDIS. 1.2 Une société qui cultive l’individualisme au quotidien La déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le préambule de la constitution du 26 octobre 1946 et la constitution du 4 octobre 1958 posent les fondamentaux des relations entre l’individu et la société à laquelle il appartient. C’est ensuite à chaque nation de rédiger les devoirs et les droits de chaque individu en instituant des règles. L’Article 3 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 précise : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». La Nation doit assurer à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. 7/45 Or, l’absence d’exemplarité jusqu’au plus haut sommet de l’état est ressentie par le citoyen comme un désaveu du politique et contraint celui-ci à se tourner vers un mode de fonctionnement individualiste. Le dernier bastion demeurant le droit à la vie privée, cet instant où l’intérêt de l’individu prend le pas sur la société peut engendrer des situations de blocage législatif (exemple de la proposition de loi MESLOT concernant l’installation de détecteurs de fumées dans tous les lieux d’habitation). 2 RAPPEL SUR LA HIERARCHIE DES NORMES ET SUR LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU CCH ET DU REGLEMENT DE SECURITE 2.1 La hiérarchie des normes La hiérarchie des normes est une vision synthétique du droit et une vision hiérarchique des règles juridiques. Aussi, la norme la plus inférieure (un contrat par exemple) doit être en conformité avec la totalité des règles qui lui sont supérieures. La liberté est un principe en droit français : tout ce qui n’est pas formellement interdit est autorisé. Les règles qui doivent être obligatoirement respectées sont dites d’ordre public. En droit français, la hiérarchie des normes est constituée comme suit : le bloc de constitutionnalité (la constitution de 1958, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789). Le terme « bloc de constitutionnalité » traduit le fait que les normes précitées sont théoriquement de même niveau dans la hiérarchie les constituant ; le bloc de conventionalité est constitué du droit international, c'est-à-dire des traités et conventions, mais aussi du droit communautaire, les traités et le droit privé, directives et règlements européens ; le bloc législatif qui se compose des lois ordinaires, loi référendaire (art. 11 de la constitution), l’ordonnance (art. 38 de la constitution), la décision (art. 16 de la constitution) ; le bloc réglementaire regroupant une hiérarchie entre les décrets (décret simple, décret en conseil des ministres, décret en conseil d’état), et les arrêtés (ministériels ou interministériels, préfectoraux, régionaux, départementaux et municipaux) ; le bloc contractuel qui rassemble les contrats et conventions, les conventions collectives, le règlement intérieur et le contrat de travail. 2.2 Les deux ordres judiciaires L’exposé particulier du mémoire, en relation directe avec le droit, impose une connaissance des deux ordres juridictionnels, de la nature des affaires traitées et de diverses jurisprudences ; c’est l’essence de ce rappel introduisant l’exposé des affaires. ORDRE JUDICIAIRE : Tribunal d’instance (T.I.) : affaires civiles inférieures à 7600 euros, baux d’habitation, tutelle. Tribunal de grande instance (T.G.I.) : affaires civiles au-delà de 7600 euros, affaires de la famille, affaires ne relevant pas d’autres juridictions. Tribunal de commerce – Tribunal des baux ruraux – Prud’hommes – Sécurité sociale. Pour ceux-ci les recours sont possibles en cour d’appel ou cassation. 8/45 Tribunal de police : contraventions, peines d’amende, peines restrictives ou privatives des droits – recours en cour d’appel. Tribunal correctionnel : délits, infractions punies de peines d’emprisonnement inférieures à 10 ans – recours en cour d’appel. Cour d’assises : crimes et infractions punis par plusieurs peines – recours devant une nouvelle cour d’assises. Cour d’appel : réexamine les jugements – recours devant la cour de cassation. Cour de cassation : vérifie la forme et le respect de la loi, ne rejuge pas – pas de recours possible. « Le droit pénal est l’ensemble des règles juridiques applicables aux citoyens pour que règne l’ordre social. Il est le seul à pouvoir contraindre à rester dans le droit chemin. Il réalise un compromis entre les intérêts de l’individu et ceux de la société. » Jean Marion ORDRE ADMINISTRATIF : Tribunal administratif (T.A.) : Litiges dans lesquels administrations, établissements publics, collectivités territoriales sont en cause – recours devant la cour administrative d’appel ou conseil d’état. Cour administrative d’appel : réexamine les jugements du tribunal administratif – recours devant le conseil d’état. Conseil d’état (C.E.) : réexamine en dernier ressort les jugements des autres juridictions administratives et statue sur la légalité d’actes administratifs. Juridictions administratives spécialisées (pensions, aide sociale). 2.3 Procédure de modification du code de la construction et de l’habitation ainsi que du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Concernant la modification éventuelle du règlement de sécurité, celle-ci est étudiée, suite à la proposition émanent d’un groupe de travail, par les membres de la Commission Centrale de Sécurité et proposée, pour avis, à l’échelon européen afin de vérifier que cette modification n’entrave pas à la libre circulation des produits. Le délai de réponse de la commission européenne peut varier de six mois à un an environ. Dans le cas d’une modification concernant un ou plusieurs articles du Code de Construction et de l’Habitation, des dispositions législatives sont alors mises en œuvre. Il est donc nécessaire qu’un député soit le porteur de cette proposition. Un débat parlementaire et un vote auront lieu à l’assemblée nationale et au sénat. De plus, cette procédure nécessitant souvent l’aval de plusieurs ministères, peut prendre plusieurs années avant d’aboutir à un consensus législatif et réglementaire. 3 LE JUGE ET LA LOI La loi est la principale source du droit français. Elle est définie par le lexique Dalloz des termes juridiques comme étant « une règle écrite, générale et permanente, élaborée par le Parlement ». Elle présente un caractère général, obligatoire et impersonnel. De ce fait, elle doit normalement être reconnue et respectée par tous. La règle de droit est une règle formulée de manière abstraite. Sa fonction est d’ordonner le concret, c’est à dire la vie de tous les jours, les comportements de chacun dans la vie sociale. Sa mise en œuvre va impliquer un passage de l’abstrait au concret. Il faut alors 9/45 rechercher son sens précis. Cette interprétation permettra de dire quelle doit être la conduite des sujets de droit a priori et si la conduite est correcte a posteriori. C’est le juge qui est un magistrat de l’ordre judiciaire, professionnel ou non qui va être chargé d’appliquer la loi. Ce magistrat va être amené parfois à l’interpréter afin d’adapter la règle de droit édictée par la loi au cas d’espèce. Cependant, ce travail d’interprétation est si riche qu’il est permis de se demander si certaines formes d’interprétations ne dissimulent pas une véritable création de la règle de droit. Quel est le rôle du juge face à la loi ? L’interprétation des règles de droit est une étape essentielle de la fonction juridictionnelle. Le juge doit trancher le litige en résolvant les questions de fait et de droit que lui soumettent les parties. Ce travail du juge est dans son principe posé aux articles 4 et 5 du code civil. Article 4 : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Article 5 : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Le juge doit donc appliquer la loi, mais il détient également un véritable pouvoir d’interprétation créateur de droit. 3.1 Le juge soumis à la loi De manière simultanée, le juge a l’obligation de juger et l’interdiction de légiférer. 3.1.1 L’obligation de juger Elle est énoncée à l’article 4 du code civil. Le juge ne peut pas se réfugier derrière une loi silencieuse, incomplète ou obscure pour refuser de juger. Il a l’obligation de régler le litige que lui soumettent les parties. Il peut donc être amené à interpréter la loi. Pour le reste, quand la loi est parfaitement claire, il tranche le litige en appliquant simplement la règle de droit au litige. Il a ainsi l’obligation de fonder sa décision sur un texte de loi précis en vertu de l’article 12 du nouveau code de procédure civile. Article 12 NCPC alinéa 1 et 2 : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». De plus, le juge en vertu de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, doit motiver son jugement. Article 455 NCPC : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ». Le jugement doit être motivé. « Il énonce la décision sous forme de dispositif ». Ces obligations constituent de solides garanties pour protéger le justiciable contre tout arbitraire. Les rédacteurs du code civil ont été marqués par 10/45 l’arbitraire de la justice de l’Ancien Régime et il montre ainsi une certaine défiance envers le juge. Toujours dans le but de ne pas accorder de trop grands pouvoirs au juge, celui-ci se voit interdire de légiférer. 3.1.2 l’interdiction de légiférer En fait, le Parlement d’Ancien Régime qui correspondait au pouvoir judiciaire d’aujourd’hui s'immisçait dans le pouvoir législatif par des arrêts de règlement. L’article 5 du code civil vient interdire expressément au juge de légiférer. L’article 4 permet au juge de se substituer au législateur quand la loi n’a rien prévu mais l’article 5 limite cela dans le cas du litige à trancher. Il ne peut énoncer une règle nouvelle au-delà du litige. Le système français est différent du système anglo-saxon au sein duquel le juge peut créer des normes juridiques à partir des différents cas d’espèce soumis. Le juge français ne peut édicter de règles générales. Cette interdiction est renforcée avec la relativité ou l’autorité de la chose jugée édictée par l’article 1351 du code civil. Article 1351 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » Même si le juge à l’interdiction de légiférer, le juge va être amené à interpréter, la loi ne pouvant tout prévoir. 3.2- Le juge auxiliaire de la loi Le juge joue un rôle direct sur la loi par sa jurisprudence qui va parfois créer du droit . 3.2.1 Fonction de la jurisprudence Une fonction d’interprétation : elle précise la loi, elle assure le passage d’une règle abstraite, générale, au cas concret en définissant le sens exact et la portée de la règle de droit. Pour cela, le juge devra souvent se livrer à un travail de définition des composantes de la Règle. Il existe des notions cadres dans le code civil comme par exemple l’intérêt de l’enfant. Ce sera au juge de le préciser. Même si le juge se borne à révéler la volonté du législateur auquel il reste subordonné. Une fonction d’adaptation : La jurisprudence va adapter la loi quand l’expression de la volonté du législateur est dépassée. Le juge peut adapter la loi en considération des besoins de la société. Par exemple avec l’article 1384 du Code Civil, les juges ont découvert un principe général de responsabilité du fait des choses. Or, dans l’esprit des rédacteurs du texte, cet article n’avait aucune signification particulière. Les juges se sont prononcés en fonction des besoins de la société et ont donné au texte un sens que ses besoins paraissaient exiger. Une fonction supplétive de la loi : Comme le juge est obligé de motiver sa décision en droit, il va devoir mener une réflexion sur les diverses solutions 11/45 légales qui peuvent lui fournir des éléments d’appréciation. Il va alors s’inspirer de la loi pour créer finalement du droit. 3.2.2 La jurisprudence, créatrice de droit Sans contrevenir à l’article 5 du code civil, le juge ou la jurisprudence crée du droit : La Cour de Cassation peut imposer une certaine autorité sur la règle de droit. (une Cour d’Appel qui adopterait une solution contraire à celle de la Cour Suprême s’expose à la cassation, et en cas de double cassation, l’assemblée plénière impose sa vision puisque la dernière Cour d’Appel sera liée). Il existe également la technique de la saisine « pour avis » au niveau du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation. Cela permet à un juge d’une juridiction de saisir la haute juridiction pour connaître l’interprétation de la règle de droit qui doit être retenue dans le règlement de son litige. Le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation pourront édicter une règle de droit se posant dans une série de litiges par une réponse unique, sans pour autant trancher les litiges en cause. Il n’y a pas d’opposition à l’article 5 du Code Civil : il n’y a pas de disposition réglementaire puisque l’avis ne lie pas les juridictions. Cependant, le juge va se sentir moralement lié. Il existe des arrêts de principes : il est fréquent dans les matières juridiques de se référer à tel ou tel arrêt de principe à partir duquel la solution à une question est réputée acquise en jurisprudence. Un arrêt de principe va poser une solution juridique sous forme générale même si pour l’avenir il n’a aucune force obligatoire. En effet, les autres juridictions sont libres de ne pas appliquer la solution de principe et ceux qui l’ont posée peuvent se dégager par la suite. Certaines théories du 19ème siècle revendiquaient le rôle créateur du juge. C’est le cas du Doyen Gény, promoteur de la libre recherche scientifique. Pour lui, il faut reconnaître au juge le droit et le devoir de se livrer à une libre recherche scientifique pour trancher le litige qui lui est soumis. Le juge doit faire œuvre de législateur. Il doit toujours fonder la solution qu’il préconise sur des éléments objectifs (caractère de la vie économique et sociale, aux besoins et concepts moraux). 4 PRESENTATION ET ANALYSE DES CAS CONCRETS « Le droit pénal est toujours sujet d’actualité en raison de la curiosité de l’opinion pour les manifestations de l’appareil répressif » Jean Marion 4.1 Tribunal de grande instance de Brest – Décision du 16 décembre 2005 Condamnation de quatre personnes suite à l’inadéquation entre le nombre de participants et les mesures de sécurité prises lors de l’organisation d’un concert (détails en ANNEXE 2). 4.1.1 Les faits « La vie de nos enfants aurait-elle un prix dans une société où le profit est roi ? » (Les parents) 12/45 En janvier 2002, M. BAFOUNTA déclare à la SACEM son intention d’organiser une manifestation avec un nombre de 2000 participants. Le spectacle dénommé « Planète IBIZA », organisé en partenariat avec les étudiants de l’I.U.T. et la radio NRJ, doit se dérouler le 7 février au parc des expositions de Penfeld sur la commune de GUILERS, équipement de la communauté urbaine de BREST depuis le 1er janvier. Sans aucun aménagement, cette salle est susceptible de recevoir 3300 personnes. Une scène, un bar, une plage avec 20 tonnes de sable et des palmiers seront installés. Or, plus tard, le tribunal établira que le nombre de billets vendus dépasse 4500. D’après le procureur, 6000 billets auraient été préparés (Figaro.fr 29/09/2005). Au cours d’une réunion préparatoire, des chiffres de 2500 à 3000 personnes auraient été prévus entre l’organisateur et le responsable de la société de sécurité, le premier souhaitant la présence d’un agent de sécurité pour 100 spectateurs et le second n’ayant adopté qu’un ratio de un pour 147 spectateurs. Une vente de billets est encore effectuée sur place et pour réguler les entrées, les portes d’accès du hall, à double battant ne sont ouvertes qu’à moitié, créant un obstacle à la fluidité, accentué par la fouille des participants réalisée au même endroit. Il aurait été demandé par l’organisateur 80 barrières dans une fiche technique datée du 1er février, en dehors des délais stipulés par contrat avec la société gérant le parc. Il en résultera une précipitation préjudiciable à la réalisation d’un plan de barrièrage. Ainsi, le 7 février vers 21h00 « quelques barrières seront disposées devant les portes vers 21h00 », précise le gérant de la société de sécurité. Entre 23h00 et 0h15, un représentant de la SACEM estime que 4000 personnes sont présentes. La société en charge de la sécurité module cet effectif et l’heure mais ne dément pas. La pluie tombe, la foule s’impatiente, des rixes ont déjà éclaté aux abords et, l’alcool aidant, des jeunes désireux d’entrer de force provoquent une vague dans la foule vers 1h00. Les premiers rangs sont comprimés contre les barrières et les portes faisant office d’issue de secours sont bloquées. Au même instant, un vigile arrose la foule avec une lance à incendie. Il n’y a aucun gendarme positionné aux abords mais huit personnes de la protection civile assurent la sécurité des personnes. Un témoin raconte : « Le service d’ordre n’intervient pas, les premiers secours ont été apportés par des étudiants secouristes. Personne ne nous aidait à part les jeunes ! » « Ce sont les étudiants qui ont dû appeler les secours en premier ! ». Dans la bousculade, deux jeunes filles meurent asphyxiées, trois étudiants sont hospitalisés dans un état critique et décèderont quelques jours plus tard. On dénombrera également 32 blessés. 4.1.2 Le cadre réglementaire Au cours des débats, le juge a fait référence aux textes réglementaires suivants : - Loi 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (détails en ANNEXE 3). 13/45 - Décret 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif (voir ANNEXE 4). - l’arrêté modifié du 12 décembre 1984 relatif aux établissements de type L (salles polyvalentes). En date du 9 février le sous préfet de Brest rappelle que « l’état n’est pas en cause, la préfecture n’avait pas à délivrer d’autorisation officielle… ». Le maire, pour sa part, maintient avoir adressé un document relatif à la tenue de cette manifestation à la sous-préfecture. Cependant, à ce stade, il n’a jamais été question d’effectif déclaré par l’organisateur. Plus tard, il précisera : « Rien ni personne n’est venu attirer mon attention sur quelques risques que ce soit ». L’organisateur n’a donc pas rempli ses obligations au regard des articles 2 et 4 du décret 97-646. N’ayant pas eu connaissance du nombre exact de participants, le maire et le préfet ne pouvaient craindre des troubles à l’ordre public, prévus au chapitre III article 16 de la loi 95-73, ni renforcer le service d’ordre de l’organisateur, conformément au chapitre V article 23 de la même loi. De plus, le festival « ASTROPOLIS » d’ampleur équivalente, s’était déroulé l’année précédente dans le respect des règles précitées sans incident. Dans cette affaire, il convient de noter l’évolution de la loi pendant la procédure, qui se traduira par la possibilité d’un transfert de pouvoirs dans la loi 2004-811 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (voir ANNEXE 5). La presse s’était interrogée dès le 14 février 2002 sur la capacité, pour une commune de taille modeste, d’assurer de bonnes conditions de sécurité par le biais des pouvoirs de police de son maire. De son coté, le ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy, lors de l’assemblée des communautés de communes de France, se dira très ouvert sur la possibilité offertes à cellesci de procéder à des expérimentations en matière de transfert de pouvoir de police du maire. A ce titre, la loi du 13 août 2004 prévoit au chapitre IV article 163 un transfert de prérogatives pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives dans les établissements communautaires et ce, entre le maire de la commune membre de l’établissement public de coopération intercommunautaire et le président de ce dernier. Le jugement n’interviendra que fin 2005. 4.1.3 Les arguments présentés par le juge et la notion de faute * M. BAFOUNTA, organisateur de la soirée : Il connaissait le décret 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif, son contenu et les obligations afférentes. Conscient que sa déclaration entraînait de fait un contrôle de l’autorité de police, il a omis délibérément de faire parvenir le dossier de sécurité, comme lors des manifestations précédentes organisées par ses soins. Le non-respect du décret constitue une violation d’une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement au sens de l’alinéa 4 de l’article 121.3 du code pénal. Cette violation a fait obstacle au contrôle que pouvait exercer l’autorité de police. * M. INIZAN, gérant de la société de sécurité : Il savait que la proportion d’un agent de sécurité pour cent participants était d’usage par les professionnels et que l’affluence attendue était de 2500 14/45 personnes. Il reconnaissait que le nombre d’agents a été diminué pour une raison financière. Il est établi que le soir même de la manifestation il n’a pas vérifié la numérotation des souches de billets, ce qui aurait pu l’alerter. Il a passé sous silence la prestation inhérente au barrièrage pour éviter un surcoût. Enfin son dispositif de fouille créait un entonnoir préjudiciable à la circulation du public. Professionnel de la sécurité, il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. * M. CRIGNON, salarié de la société de sécurité : Responsable du dispositif de sécurité sur le site, il a constaté que la fouille et le contrôle des billets étaient problématiques du fait de l’insuffisance de personnels. Il a aussi remarqué le problème occasionné par les portes demiouvertes et il a modifié le dispositif compte tenu de l’afflux de personnes. L’aide qu’il a demandée pour les entrées prouve qu’il a analysé la situation mais il ne contacte M. INIZAN qu’ultérieurement. Il aurait dû, fort de cette analyse, solliciter les forces de l’ordre. En ne prenant pas les dispositions nécessaires pour la fluidité des entrées des personnes, en n’informant pas les autorités de police, ce professionnel de la sécurité a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. * M. MOAL, directeur du parc : Il savait que le nombre de participants pouvait dépasser 200 personnes, car il a proposé en extension de la manifestation une salle adjacente. Il a signé le contrat de location mais n’a pas demandé à l’organisateur de renseigner les plans proposant les modalités d’accueil extérieur et n’a donc pas mis en place le barrièrage prévu à sa charge. Le fait de ne pas avoir fait entrer le public par les installations prévues à cet effet, le fait de ne pas avoir élaboré de plan de barrièrage et l’absence dudit barrièrage, ainsi que la non transmission des renseignements nécessaires aux autorités compétentes en matière de sécurité sont des éléments constitutifs d’une faute caractérisée. Celle-ci exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de directeur de site recevant du public. * M. SEVELEC, directeur général de la SOPAB Il lui est reproché des négligences ou défaillances dans l’exécution du contrat de location de la salle. Aucune autre faute caractérisée au sens du code pénal ne peut lui être reprochée. 4.1.4 La décision et les condamnations * M. BAFOUNTA, organisateur de la soirée : Condamné à deux ans d’emprisonnement outre l’interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle en lien avec le spectacle, par application de l’article 221.8 du code pénal. * M. INIZAN, gérant de la société de sécurité : Déclaré coupable de cinq homicides involontaires, et compte tenu de la gravité des faits commis dans l’exercice de sa profession, il sera condamné à dix huit mois de prison avec sursis. Sa sollicitation de conserver son bulletin n° 2 de casier judiciaire vierge sera rejetée. * M. CRIGNON, salarié de la société de sécurité : 15/45 Déclaré coupable de cinq homicides involontaires, il sera condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Sa sollicitation de conserver son bulletin n°2 de casier judiciaire vierge sera rejetée. * M. MOAL, directeur du parc : Déclaré coupable des cinq homicides involontaires qui lui sont reprochés. Condamné à dix huit mois d’emprisonnement avec sursis. * M. SEVELEC, directeur général de la SOPAB Relaxé des faits de la poursuite du chef d’homicides involontaires. 4.1.5 Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du CCH et du règlement de sécurité ? Le Parc de Penfeld est un établissement recevant du public qui a fait l’objet d’une visite par la commission de sécurité compétente. Un procès verbal du 18 octobre 2001 a conduit le chef du service départemental d’incendie et de secours à être entendu. Celui-ci a par ailleurs dû exposer le mode de calcul de l’effectif aboutissant à 3300 personnes pour l’ensemble du rez-dechaussée sans aménagement scénique éventuel et sans décor. Le problème des sorties de secours rendues inutilisables par le décor intérieur a, par la suite, été évoqué. Ce manquement aurait dû conduire à la consultation de la commission de sécurité. Le directeur du parc aurait donc dû alerter le maire pour saisir la commission de sécurité sur la base d’un dossier d’aménagement intérieur et de plans faisant apparaître le dispositif prévu. Même s’il apparaît qu’un document s’apparentant à un cahier des charges existait pour l’établissement, le schéma de principe n’était pas respecté pour l’organisation de la soirée « Planète IBIZA ». Lors du jugement, l’arrêté modifié du 12 décembre 1984 relatif aux établissements de type L, a été cité en référence. Le code de la construction et de l’habitation est sous-entendu puisqu’il appartient entre autre aux exploitants de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. 4.1.6 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de sécurité suite à cette décision de justice ? Dans le cas exposé précédemment, force est de constater que la réglementation en vigueur se suffit à elle-même. Le code de la construction et de l’habitation encadre l’exploitation des établissements recevant du public et impose les modalités de fonctionnement et les règles de sécurité. Il précise le contenu des dossiers à présenter à la commission de sécurité, le rôle de celle-ci dans l’organisation du contrôle. Le règlement de sécurité expose les diverses dispositions générales et particulières à mettre en œuvre pour ce type d’établissement. L’accident est la conséquence d’un enchaînement de défaillances humaines, manquements, négligences, omissions. Des éléments méritent toutefois d’être relevés, permettant d’amener des propositions. Dans ce cas pour le moins atypique, les victimes se sont retrouvées piégées aux abords des dégagements de la salle, non pas dans le sens de l’évacuation du bâtiment, mais pour y entrer. Les règles de sécurité ont toujours été conçues dans le but de faciliter l’évacuation. Le fait pour l’organisateur, d’utiliser l’entrée principale comme billetterie avec une file 16/45 d’attente non maîtrisée et une salle déjà en sureffectif a été un des éléments déterminants du drame. Un premier élément de réponse serait d’imposer des portes de sorties à double sens et ne fonctionnant donc plus uniquement dans le sens de l’évacuation d’un bâtiment. Compte tenu de la polyvalence de ce type d’établissement, il pourrait être intéressant de modifier l’article CO 48 en ne tenant pas compte de l’entrée principale dans le calcul des dégagements du bâtiment. Ainsi, l’évacuation rapide et sûre de l’établissement serait préservée quelle que soit l’affluence à l’entrée principale. Cette notion de polyvalence reste pour un Maire un élément préoccupant en terme de responsabilité. En effet, l’article L 14 de l’arrêté du 5 février 2007 relatif à la sécurité contre le risque incendie dans ce type d’établissement impose la présence d'un agent communal formé à la sécurité incendie en présence du public. Or, ces salles sont souvent réservées le week-end pour des manifestations allant du mariage à la soirée dansante, en passant par la bourse aux vêtements. Pourtant, à la différence d’un établissement de type T (foire, exposition, salon…) il n’existe pas de cahier des charges validé sur des bases précises par la commission de sécurité. Cette procédure, réalisée sur déclaration de l’exploitant permet au maire d’avoir un état précis de la tenue des diverses manifestations prévues, et de solliciter la commission de sécurité en cas de besoin. La réalisation d’un cahier des charges similaire pour les salles polyvalentes, dans le cadre de manifestations répétitives et de configurations type, validées en sous-commission départementale de sécurité semble souhaitable. Ce cahier des charges serait cosigné avant chaque manifestation entre le Maire et l’organisateur, avec un rappel des mesures de sécurité, de l’emplacement des moyens de secours et des procédures d’alerte. Ainsi, Le Maire réaliserait par cette démarche une sorte de décharge de responsabilité. En attendant, il conviendra de rappeler aux exploitants le nécessaire devoir d’information du Maire pour toute manifestation. Il lui appartient de solliciter le passage de la commission de sécurité en cas de besoin. 4.2 Tribunal de grande instance de Strasbourg – Décision du 27 mars 2007 Condamnation de la ville de Strasbourg pour homicides et blessures involontaires (voir ANNEXE 6) 4.2.1 Les faits "Ma confiance a été trahie – Que justice soit faite " (l’un des rescapés) Le soir du 6 juillet 2001, un concert a lieu dans le Parc de Pourtales, propriété de la ville de Strasbourg. "L'été culturel", est une manifestation renouvelée chaque année depuis 1993. Elle est destinée à tous public et contribue au rayonnement culturel de la ville. Elle est organisée dans un parc boisé, entièrement clos sur une superficie de 5000 m². Il s'agit d'une activité pour laquelle la ville ne se contente pas de prêter les lieux mais fournit également des moyens en personnels et matériels. Les services techniques mettent à disposition des différents groupes des structures telles que scènes, gradins, chapiteaux. La ville ne contestera pas être l'organisateur même s'il a été établi le défaut de licence d'organisateur de spectacle. 17/45 Dans le cadre de la préparation à cette manifestation, la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité a été saisie afin d'émettre un avis sur le dossier de sécurité présenté. Il était alors fait état uniquement de la présence de scènes et gradins. Le 12 juin, au vu des éléments transmis, la CCDSA émet un avis favorable et classe cette manifestation en Type PA de 4ème catégorie (établissement de plein air avec capacité d’accueil public maximum de 300 personnes). Elle prescrit différents contrôles (installations électriques, conformité et stabilité des gradins …). Ceux-ci seront réalisés et aucune non-conformité ne sera relevée. Un arrêté d'ouverture au public a été acté et signé par un élu avec reprise de l’ensemble des prescriptions de la commission consultative de sécurité. Cependant, aucune visite de réception de la commission de sécurité n'a été demandée. Le site exploité a été fragilisé par la tempête de 1999 et des opérations importantes de déboisement ont été menées consécutivement. Depuis,un imposant platane très ancien est particulièrement exposé aux intempéries du fait de son isolement dans le parc. Le responsable des espaces verts aurait même suggéré en 2000 d'affecter un autre site pour les manifestations prévues à Pourtales. Enfin, les bulletins d'alerte météo qui annonçaient les violents orages ont été transmis à la ville mais en dehors des heures de bureau. Ils n’ont donc pas pu être consultés. Le 6 juillet 2001 vers 21 H 30, sous l'effet du vent violent, le platane haut d'une quarantaine de mètres et estimé à 70 tonnes s'abat sur le public ayant trouvé refuge sous des structures en toile. Bilan final : treize morts, près de 100 blessées dont certains très gravement atteints. 4.2.2 Le cadre réglementaire Au cours des débats, le juge a fait référence aux textes réglementaires suivants : - le code pénal (art L 121.2), - l’ordonnance 45.2339 du 13 octobre 1945 modifié relative aux entreprises de spectacles (voir en ANNEXE 7 ) - le code de la construction et de l’habitation (art R 123.3 et R 123.45), - l’arrêté du 23 janvier 1985 relatif aux établissements de type CTS (chapiteaux, tentes et structures), - l’arrêté du 6 juin 1983 relatif aux établissements de type PA (établissements de plein air) Selon l'article 121.2 du Code Pénal les collectivités territoriales sont responsables pénalement des infractions commises dans l'exercice de leurs activités par leurs représentants ou leurs organes et ce pour leur compte. Il a donc été dans un premier temps démontré par le tribunal le rôle de la ville dans l'organisation. Cette manifestation dont le but revêt un intérêt général, pouvait faire l'objet d'une délégation de service public et entrait dans le cadre des activités délégables. Il a été établi qu'il s'agissait d'une activité de service public puisque la ville participait par ses moyens en personnels et techniques et subventionnait des artistes participants. Si ces arguments 18/45 n'ont pas été réfutés par la ville de Strasbourg, cette dernière refusait d'assurer la charge que représentait la sécurité des spectateurs. L’interprétation au sens de l'ordonnance de 1945 par Madame Marie-France Steinlé-Feueurbach (maître de conférences) est la suivante : "La ville sélectionnait les compagnies se chargeait de la communication, éditait des affiches, préparait le site, désignait le régisseur. La ville ne pouvait donc guère avancer que son rôle en matière de sécurité s'arrêtait lorsque commençait le spectacle". A partir de ce constat il a été retenu la qualité d'exploitant pour la ville qui, au sens des textes régissant les ERP, se devait d'assurer la sécurité. Quant aux structures utilisées, l'arrêté du 23/01/1985 relatif aux chapiteaux, tentes et structures (CTS) a été cité ainsi que l'arrêté du 06/06/1989 relatif aux établissements de plein air (PA), notamment dans le document émanant de la CCDSA. En effet, si la commission de sécurité a bien été saisie, elle a émis un avis favorable au classement de cet ERP en type PA de 4ème catégorie assorti de prescriptions au vu d’un dossier incomplet qui ne précisait pas la présence de tentes servant entre autre de buvette. Enfin, il ressort de la lecture du compte-rendu d'audience publique que la CCDSA n'avait pas compétence concernant l'environnement naturel extérieur et que la demande de visite de la commission adressée par la mairie au SDIS était postérieure à la manifestation. 4.2.3 Les arguments présentés par le juge "Le parquet de STRASBOURG n'a pas retenu la thèse de la fatalité" (Françoise l'HERMITE ANCELET – Association Solidarité Portales) La ville est poursuivie en tant que personne morale pour homicides et blessures involontaires. « Il y a une faute grave de la ville » a déclaré le procureur adjoint. C'est une procédure rare car aucune personne physique n'a la qualité de prévenu, c'est l'originalité de ce jugement. A ce niveau, la culpabilité de la ville a été établie par la mise en évidence de fautes commises par ses représentants. * Le directeur général des services : Il est chargé d’organiser et coordonner les services de la ville pour faire appliquer la politique des élus. Il a le rôle de direction des fonctionnaires de la ville, représente la ville en justice et bénéficie, en cas de besoin, d’un rôle d’arbitrage. * Le directeur des affaires culturelles : Il a l'autorité hiérarchique sur l'organisation de l'été culturel, il engage la ville à l’égard des tiers par la signature des contrats et autres documents. Il donne les directives, fait installer les infrastructures et admet avoir une mission en matière de sécurité. * Le responsable des espaces verts : Il dirige un service et gère de façon autonome le Parc de Pourtales y compris la mise à disposition et la sécurité. Il décide de la mise en astreinte des équipes au vu des bulletins météorologiques. 19/45 Chacun d’entre eux disposait donc d’une autonomie et de moyens permettant d’assurer leurs missions. Titulaires d'un pouvoir de décision au nom de la collectivité, ils sont donc pénalement responsables. De surcroît, il a été retenu que le risque était "particulier et identifié". En effet, conscient du danger, le responsable des espaces verts avait proposé en 2000 d'affecter un autre site pour les manifestations. En 2001, le directeur de la culture ne le questionne pas sur la sécurité du parc et le tribunal conclue par « l'absence de communication entre les services ». Même constat pour la transmission des informations météo par la Préfecture pas exploitées en temps voulu. Enfin, le tribunal constate l'inobservation de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, et notamment l'absence de visite de réception avant l'ouverture au public. Pour le juge, les organes ou représentants de la ville de Strasbourg ont commis de multiples négligences et n'ont pas respecté la réglementation. Ces faits ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage. Le juge reproche à la commune de ne pas avoir pris de mesures permettant d'éviter ce drame. 4.2.4 Les interprétations et décisions – Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du CCH et du règlement de sécurité ? Il n’y a pas de condamnation individuelle, le tribunal n’ayant pas décelé de faute directe et majeure imputable aux individus. Il décide de déclarer la commune coupable, en raison des fautes commises pour son compte par ses représentants et constate les dysfonctionnements fautifs. La ville de Strasbourg sera condamnée à 150 000 euros d'amende pour homicides et blessures involontaires, peine assortie de la publication d'extrait du jugement dans la presse. La ville a renoncé à faire appel, la question de l'indemnisation des victimes sera décidée ultérieurement devant le tribunal administratif Le dossier de la manifestation de Pourtales a fait l'objet d'une étude de la commission de sécurité pour avis. Celle-ci a proposé un avis favorable à la réalisation de la manifestation en date du 12 juin. Le classement y est confirmé en Type PA (établissement de plein air) de 4ème catégorie. Or l'arrêté du 6 janvier 1983 relatif aux établissements de plein air, et plus particulièrement l'article PA1 §3, stipule que les dispositions du règlement de sécurité (livre I et II) sont applicables. Par conséquent, l'article R 123-45 du CCH qui prévoit la visite de réception de la commission de sécurité avant l'ouverture au public aurait dû conduire la ville à la solliciter. Par ailleurs, le juge a mentionné les dispositions applicables aux ERP du Type CTS (chapiteaux, tentes et structures) fixées par l'arrêté du 23 janvier 1985. Si le dossier de sécurité présenté avait été complet, il aurait fait apparaître la présence des tentes relevant de cette réglementation. Le juge a souligné qu'il n'appartenait pas à la commission de demander un complément de dossier. Ce dernier a été présenté comme tel et donc étudié sur la base des éléments connus du service prévention. Le juge a également insisté sur le fait que le procès-verbal de la CCDSA reprenait in extenso l'article R 123.3 du CCH qui stipule que « les exploitants sont tenus de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes, en cours d'exploitation. » 20/45 4.2.5 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de sécurité suite à cette décision de justice ? Pour statuer, le juge s’est appuyé sur le code de la construction et de l’habitation, le règlement de sécurité ainsi que les dispositions générales et particulières. Il ne paraît donc pas nécessaire d’alourdir la réglementation en vigueur. On peut cependant s'interroger sur le classement entériné par la commission consultative départementale de sécurité et point de départ d'une partie de l'argumentation du juge. En effet, l'arrêté du 6 janvier 1983 relatif aux établissements de plein air (PA) précise dans l’article PA 1, que « les dispositions sont applicables aux terrains de sports, stades, pistes de patinage, piscines, arènes, hippodromes etc situés en plein air dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes ». "L'été culturel" est-il à ce titre un ERP de Type PA? Il s’agit là d’une interrogation récurrente au sein de nombreux services prévention. Comment définir la notion d’enceinte évoquée dans l’article R.123-2, fondateur de la définition d’un établissement du public : « …constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises…. » ? Nous proposons d'étendre la définition des établissements de plein air aux activités autres que sportives, se déroulant dans une enceinte fermée. Sur ce dernier point, l’autorité de police pourrait entériner le périmètre de la manifestation par arrêté municipal. Cette proposition de procédure ne réglerait pas pour autant la part de négligence dans la présentation du dossier pour avis de la CCDSA, comme ce fut le cas pour « L’Eté culturel » où l’implantation de tentes n’a pas été évoquée. Dans un souci de clarification, il paraît intéressant de retranscrire clairement l’obligation de visite avant ouverture dans les dispositions de l’arrêté relatif aux établissements de plein air. Dans cette perspective, l’article PA 1 pourrait être rédigé selon les termes suivants : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, ainsi qu’à toute manifestation non sportive organisée dans une enceinte fermée, définie par arrêté du Maire, située en plein air, dans lesquels l’effectif est supérieur à 300 personnes ». Dans la même démarche, un article supplémentaire relatif à la nécessité d’une visite de contrôle de la manifestation avant l’ouverture au public pourrait être rédigé comme suit : « La commission de sécurité peut procéder sur demande du Maire à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l’ouverture au public ». En ce qui concerne les équipements mis à disposition, la réglementation des ERP prévoit les dispositions à mettre en œuvre dans le cas des tribunes ou gradins non démontables (art. CO 57, art. PA 5), soit dans le cas des gradins démontables d’un établissement de type CTS (CTS 14). Mais quelle conduite adopter pour les gradins ou tribunes démontables extérieurs ? 21/45 La solution pourrait consister, au niveau départemental, à la rédaction d’une fiche de procédure relative à ce type de manifestation. Validé en CCDSA, ce document d’aide à la décision aurait pour objet de prévoir et figer les points essentiels en scindant les activités dans les enceintes sportives homologuées, dans les autres ERP et en dehors des ERP. Il complèterait l’avis de la commission centrale de sécurité (à préciser) concernant la conception des tribunes démontables (voir ANNEXE 8). Un dernier point ressort de ce jugement et concerne la gestion des bulletins d'alerte météo. Ces documents connus à l'époque sous l'abrégé de B.R.A.M. sont émis par Météo France à destination des préfectures. Depuis, la procédure de vigilance météorologique a évolué vers l'émission d'une carte quotidienne présentant le niveau d'attention requis pour un phénomène. Ce document permet de donner aux autorités publiques les moyens d'anticiper une situation de crise. Les Maires sont donc à même de connaître et préparer la survenance d’un phénomène. C’est un suivi jusqu'aux exploitants qui a visiblement fait défaut dans le cas présent. Peut-on améliorer le système actuel basé sur la représentation schématique de l'échelle de Beaufort dans les registres de sécurité des CTS par un moyen plus performant ? Sur ces documents administratifs qui recueillent l’ensemble des contrôles des installations techniques et leur limite de validité, l’évacuation du public est prévue à partir de 100 Km/h annoté « rare à l'intérieur des terres », et représentée par la chute d’un arbre symbolisée. Une des solutions pourrait consister à imposer aux exploitants de contracter un abonnement à Météo France lié à un calendrier hebdomadaire de montage des structures indiquant l'adresse exacte et consultable par les préfectures des départements d’accueil. Cela permettrait de localiser clairement les manifestations susceptibles d’être soumises à des intempéries inhabituelles et de prendre ainsi les mesures de sauvegarde nécessaires. Un article supplémentaire pourrait ainsi être rédigé : « Avant l’ouverture au public, l’organisateur devra s’assurer auprès du service de météo-France que les conditions climatiques ne présentent aucun risque pour le public». « La compétence du juge administratif est aujourd’hui admise sans ambiguïté ; sa vocation générale à examiner les contentieux intéressant les personnes publiques suffit à l’affirmer » Lieutenant-Colonel Marc GENOVESE 4.3 Cour administrative d’appel de Nantes– Arrêt du 4 novembre 1999 Annulation d’un arrêté municipal interdisant l’accès au public dans des locaux situés en soussol d’une maison d’habitation (voir ANNEXE 9) 4.3.1 Les faits Le 19 juin1991, Monsieur le Maire de La Chapelle-sur-Erdre rédige un arrêté interdisant au public l’accès des locaux situés en sous-sol de la maison d’habitation de Monsieur Joël FOURNEL pour organiser une soirée musicale payante. 22/45 Le propriétaire, Monsieur FOURNEL, avait organisé le 14 juin 1991, moyennant un droit d’entrée de 20 Francs, un concert dans le sous-sol de sa maison d’habitation. Ce concert avait été annoncé préalablement par des tracts. 4.3.2 Le cadre législatif et réglementaire : Au cours des débats, le juge a fait référence aux textes réglementaires suivants : - Le Code des communes Le Code de la construction et de l’habitation : * Article L.132-2 * Article R.123-2, R.123-14, R.123-27, R.123-28 et R.123-52 4.3.3 Les moyens développés par les parties Le 20 avril 1993, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté la demande de Monsieur FOURNEL tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire de la Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 ordonnant la fermeture à compter de cette date et jusqu’à nouvel ordre « d’un établissement recevant du public exploité par M. FOURNEL au sous-sol de son habitation ». La défense du propriétaire était axée sur le fait que son habitation principale ne pouvait en aucun cas être considérée comme un ERP, et qu’à ce titre, l’arrêté du Maire au titre de ses pouvoirs de police spéciale était nul et non avenu. Pour prendre sa décision, Monsieur le Maire s’était appuyé sur l’avis de la commission de sécurité diligentée sur place à sa demande. La notion d’ERP a alors été établie en référence à l’article R.1232 : « …constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel » Dés lors qu’il a été établi qu’il s’agissait bien d’un ERP, le Maire a fait appliquer l’article L.123-2 du code de la construction et de l’habitation et imposé au propriétaire dudit ERP « … des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie » non suivies d’effet. Il a finalement considéré cet ERP en infraction et prononcé la fermeture de l’établissement en application de l’article R.123-52 du même code. De plus, le Maire a également fait référence à ses pouvoirs de police générale et plus particulièrement des articles L.131 et L.132 du code des communes en considérant que des travaux d’extension et d’aménagement du sous-sol de la maison de M. FOURNEL avaient été effectués sans son autorisation. 4.3.4 Les arguments présentés par le juge : 23/45 Le juge prend acte que M. FOURNEL a bien organisé le 14 juin 1991, moyennant un droit d’entrée de 20 francs, un concert dans le sous-sol de sa maison d’habitation et que ce concert avait été annoncé préalablement par des tracts. Il attire cependant l’attention de la commune défenderesse sur le fait qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que d’autres manifestations de nature comparable se seraient déroulées dans les mêmes locaux ou dans l’habitation de M.FOURNEL. Il précise également que pour cette raison, les locaux ne pouvaient être regardés comme un établissement recevant du public pour l’application de la mesure de fermeture prévue par l’article R.123-52 précité. Le juge conclut que, même en référence à ses pouvoirs généraux de police qu’il tenait des articles L. 131 et L.132 du code des communes alors en vigueur, et à la circonstance que des travaux d’extension et d’aménagement du sous-sol de la maison de M. FOURNEL avaient été effectués sans son autorisation, le Maire de la Chapelle-sur-Erdre ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, ordonner la fermeture du sous-sol de ladite maison. Pour l’ensemble de ces éléments, le juge estime que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande. 4.3.5 La décision, les condamnations : Le juge condamne la commune de La Chapelle-sur-Erdre à verser à M. FOURNEL une somme de 6 000 Francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. IL décide dans le même temps: - l’annulation de l’arrêté du maire de la Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 - L’annulation du jugement du Tribunal Administratif de Nantes du 20 avril 1993 ayant rejeté la demande de Monsieur FOURNEL tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire de la Chapellesur-Erdre du 19 juin 1991 ordonnant la fermeture à compter de cette date et jusqu’à nouvel ordre « d’un établissement recevant du public exploité par M. FOURNEL au sous-sol de son habitation » Nous sommes ici en cour administrative d’Appel, donc dans un second degré de juridiction. Cela implique que l’on ne devrait pas avoir de pourvoi en Conseil d’Etat. En effet, la plupart des affaires traitées aujourd’hui en droit administratif s’arrête au niveau de la cour administrative d’appel, sinon le Conseil d’état serait assailli d’affaires, ce qui était le cas avant l’institution en 1987 des cours administratives d’appel. Les jurys étant constitués d’hommes et de femmes ayant leur propre approche des problèmes, l’existence d’un double degré de juridiction reste la garantie pour le citoyen de se voir juger dans les meilleures conditions. 24/45 4.3.6 Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du CCH et du règlement de sécurité ? La Cour Administrative dénie au Maire de la commune de La Chapelle-surErdre le pouvoir de mélanger les règles même s’il s’agit pour lui d’user de son pouvoir de police général. Il ne pouvait interdire à M. FOURNEL d’organiser ce concert chez lui. Le juge a, dans cette affaire, forgé son opinion principalement sur la définition d’un établissement recevant du public telle qu’explicité dans l’article R.123-2 du code de la construction et de l’habitation. IL n’a retenu, comme élément caractérisant la notion d’ERP, que la notion de récidive des manifestations, et considéré que l’absence d’antécédents de ce type de soirée chez M. FOURNEL est de nature à l’exclure du champ des établissements recevant du public. 4.3.7 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de sécurité suite à cet arrêt de la cour d’appel ? IL n’y a, a priori dans ce cas, rien à rajouter ni au code de la construction et de l’habitation, ni au règlement de sécurité. Cette décision ne semble pas devoir entraîner de réforme des textes relatifs aux ERP. En revanche, nous nous situons bien dans l’appréciation du pouvoir de police du maire. Dans ce cas, il n’existe ni en terme de police générale une situation critique aux yeux du maire, ni en terme de police spéciale une interprétation d’une application du règlement de sécurité. C’est pourquoi le maire est parfaitement non-fondé dans sa décision ; confirmant ainsi que ses pouvoirs ne sont pas illimités. Le droit administratif est un compromis entre les intérêts généraux et les intérêts privés (liberté d’entreprendre, d’aller et venir), libertés publiques auxquelles on ne peut attenter qu’à la faveur de motifs issus de l’ordre public (sécurité, tranquillité, insalubrité…). On touche là aux fondamentaux du système de la police administrative. Doit-on alors repréciser la définition des établissements recevant du public telle que définie dans l’article R. 123.2 ? Notre avis est qu’il ne s’agit pas d’alourdir inutilement un dispositif à caractère juridique pour simplement démontrer ce qui relève d’une simple lecture directe du système. 4.4 Cour administrative d’appel de Paris– Arrêt du 3 mars 1998 (voir ANNEXE 10) et Conseil d’Etat - Décision du 21 juin 2000 (voir ANNEXE 11) Annulation d’un arrêté municipal concernant la fermeture d’un ERP suite à l’avis défavorable de la commission de sécurité. 4.4.1 Les faits « Le NIGLO », bar dancing, est classé au titre des établissements recevant du public en type P (établissement de danse) de quatrième catégorie avec un effectif maximum autorisé de 300 personnes. Situé sur la commune d’ANDILLY, il a fait l’objet d’une première mesure de fermeture, le 1er juin 1995 car l’exploitant avait fait obstacle à deux reprises au passage de la 25/45 commission de sécurité dans son établissement (le 16 mai et le 1er juin 1995). Toutefois, la précédente commission de sécurité de 1991 n’avait pas fait de remarque particulière sur le niveau de sécurité de l’établissement. De plus, le maire d’ANDILLY a établi le 3 avril 1995 un certificat de conformité relatif aux prescriptions de sécurité concernant des travaux dans l’établissement. Le 13 juin 1995, la commission de sécurité d’ANDILLY, lors d’une visite de l’établissement rendue possible, émet un avis défavorable. Le Maire, usant de son pouvoir de police, prend la décision de fermer cet établissement en s’appuyant sur l’avis défavorable prononcé par la commission communale de sécurité d’ANDILLY. Cet avis défavorable est motivé par les non-conformités suivantes : - absence d’agrément des derniers travaux effectués sans autorisation, absence de certitudes concernant la stabilité au feu, nombre important d’infractions de nature à mettre en cause la sécurité des clients (circuits électriques non conformes et issues de secours insuffisantes). Le 19 juin 1995, un arrêté de fermeture administrative, consécutif à la visite effectuée le 13 juin 1995, est pris par le Maire d’ANDILLY. Cet acte administratif est envoyé à l’exploitant du NIGLO, provoquant la mise en redressement judiciaire de l’établissement. En première instance, l’exploitant du NIGLO conteste et sollicite l’annulation de l’arrêté de fermeture auprès du Tribunal Administratif de Versailles. Sa demande est rejetée. Le 25 septembre 1996, l’exploitant du NIGLO dépose une requête au greffe de la Cour d’Appel de Paris pour annuler le jugement du tribunal de Versailles. La Cour d’Appel de Paris prononce son jugement en audience publique le 3 mars 1998. Le jugement du Tribunal Administratif de Versailles et l’arrêté du maire d’ANDILLY maintenant la fermeture de l’établissement, sont tous deux annulés. En dernier recours, le 30 avril et le 4 mai 1998, la commune d’ANDILLY dépose une requête et un mémoire complémentaire au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat pour annuler l’arrêt du 3 mars 1998 de la Cour d’Appel de Paris. La décision du Conseil d’Etat du 21 juin 2000 est sans équivoque ; la requête de la commune d’ANDILLY est rejetée. 4.4.2 Le cadre législatif et réglementaire : Au cours des débats, le juge a fait référence aux textes réglementaires suivants : 26/45 - Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. - Code de Construction et de l’Habitation. - Décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 codifié aux articles R.123-1 à R.123-55 et R.152-4 et R.152-5 du Code de la construction et de l’habitation. - Codes des tribunaux administratifs et des cours administratives. - Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. 4.4.3 Les arguments présentés par le juge : Cour administrative d’appel de Paris Légalité externe de l’arrêté Selon les articles 1er et 3ème de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, toute décision administrative qui restreint l’exercice des libertés publiques ou qui constitue une mesure de police doit être motivée. Cette motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. En s’appuyant sur cet article, le juge vérifie que l’arrêté de fermeture du Maire était bien motivé. En l’occurrence, l’arrêté du Maire faisait bien référence au procès verbal de la commission communale de sécurité et l’avis défavorable conclusif. La motivation de l’avis défavorable comportait-elle dans son libellé l’énoncé des considérations de droit (références au CCH, au règlement de sécurité,…..) et de fait (anomalies constatées) ? Celle-ci n’a jamais été contestée par l’exploitant du NIGLO. En conséquence, le juge estime que l’exploitant du « NIGLO » ne peut pas remettre en cause l’arrêté de fermeture sur une insuffisance de motivation, qu’il n’a jamais contesté. Régularité interne de l’arrêté Le juge fait référence dans un premier temps à l’article R 132-52 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à sa définition. Cet article précise « que la décision de fermeture est prise par arrêté, après avis de la commission de sécurité compétente », et que « des délais sont fixés si des travaux ou des aménagements sont à réaliser ». Dans un deuxième temps, il réalise une chronologie historique de l’établissement jusqu’à sa fermeture. En s’appuyant sur le procès verbal de la commission de sécurité du 13 juin 1995 et les motivations de l’avis défavorable, il tente de déterminer le niveau de sécurité de l’établissement. Le juge conclut qu’à travers la lecture du procès verbal de la commission de sécurité, la notion d’urgence n’apparaît pas clairement. En conséquence, 27/45 l’autorité administrative ne peut pas prendre un arrêté de fermeture sans avoir, au préalable, mis en demeure l’exploitant de se conformer à la loi. Conseil d’Etat Les juges du fond du Conseil d’Etat interprètent en fonction des pièces du dossier l’arrêt pris par La Cour Administrative d’Appel de PARIS. Il s’en dégage les éléments suivants : - Le Maire d’Andilly a établi un certificat de conformité des installations - Aucune mise en conformité n’a été demandée dans le premier arrêté de fermeture - Le deuxième arrêté de fermeture du Maire pris après avis de la commission de sécurité ne faisait état d’aucune notion d urgence Cet arrêté était donc non fondé sans mise en demeure préalable de l’exploitant. 4.4.4 La décision, les condamnations : - La Cour Administrative d’Appel de Paris annule le jugement du Tribunal de Versailles ainsi que l’arrêté de fermeture du maire d’Andilly. - La commune d’Andilly doit payer la somme de 6000 francs à l’exploitant du « NIGLO ». - Toutes les requêtes présentées par la commune d’Andilly sont rejetées. - Le présent arrêt est notifié aux différentes parties ainsi qu’au ministre de l’intérieur. - Le Conseil d’Etat rejette la requête de la commune d’Andilly 4.4.5 Comment le juge a-t-il été amené à interpréter les dispositions du CCH et du règlement de sécurité ? Dans ce cas précis, le juge cherche à déterminer le degré d’urgence à travers la lecture du procès-verbal de la commission de sécurité. Selon l’art R.123-52, cette notion d’urgence est primordiale pour justifier la décision de l’autorité administrative. S’il s’agit d’un cas de danger grave et imminent pour le public, avec un réel risque pour sa sécurité, l’autorité administrative use de son pouvoir de police générale pour réaliser une fermeture immédiate de l'établissement. Si cette notion de danger et d’urgence n’est pas clairement avérée, l’autorité administrative doit alors user de ses pouvoirs de police spéciale avec mise en demeure de réaliser des prescriptions de sécurité avec délais d’exécution. A défaut , la procédure de fermeture sera prononcée. Dans le cas présent, le juge estime que la procédure de police spéciale avec mise en demeure aurait dû être appliquée avant de fermer l’établissement. C’est le principe de primauté de la police spéciale. Cette décision est confirmée en Conseil d’Etat par le fait qu’en l’absence d’une urgence avérée mentionnée dans le procès-verbal de la commission de sécurité, le maire ne pouvait pas prendre un arrêté de fermeture sans avoir préalablement mis en demeure l’exploitant de faire les travaux nécessaires à la sécurité contre le risque d’incendie et de panique. 28/45 4.4.6 Pourrait-on apporter des modifications du CCH et/ou du règlement de sécurité suite à cet arrêt de la cour d’appel ? Cet arrêt nous amène à nous interroger sur le double pouvoir de police du Préfet et du Maire. Il pourrait être clarifié en précisant que ces autorités doivent impérativement utiliser leur pouvoir de police spéciale (hors cas d’urgence) A ce titre, nous proposons de modifier l’article R.123-52 en le complétant de la façon suivante : « Le Maire (ou le Préfet) pourra prendre un arrêté de fermeture sur la base de ses pouvoirs de police générale, sans obligation de consulter la commission de sécurité, uniquement dans le cas d’un danger grave et imminent avéré pour le public reçu au sein de l’établissement. » 29/45 CONCLUSION Il faut en premier lieu s'attarder sur les causes des sinistres marquants qui, comme nous l'avons vu dans les exemples précédents, sont principalement d'origine humaine. La faute, lorsqu’elle est avérée, tient plus souvent de l'imprudence ou de la négligence que de l'imperfection des textes. Rappelons pour exemple le drame de la boite de nuit « le 5/7 » à Saint-Laurent-du-Pont dans l’Isère en 1973 (146 morts). A l’origine de cette catastrophe, une occupation excessive des lieux à des fins purement commerciales et un verrouillage volontaire des issues de secours. Cette combinaison de négligences humaines a généré l’une des plus grandes évolutions de la réglementation concernant les établissements recevant du public et les commissions de sécurité. Une commission de sécurité aurait certes proscrit l’utilisation de matériaux dont la réaction au feu était méconnue, voire dangereuse. Elle aurait, en revanche, pu éviter l’aveuglement mercantile d’un exploitant peu scrupuleux de la sécurité du public. La création ou la modification des normes ne viendra jamais à bout de cet aspect propre à la nature humaine. Parfois même, une modification réglementaire basée sur une simplification de procédure peut engendrer des effets secondaires préoccupants en terme de sécurité incendie. C’est le cas de la réforme relative au code de l'urbanisme de 2007. Dans un but louable de clarification de procédures à destination des pétitionnaires et des mairies, cette réforme limite la fourniture de plans internes de projets d’habitation, de lotissements ou d’industries. Cette atténuation rend aléatoire tout avis d’un SDIS relatif aux règles de sécurité contre l’incendie. Cette dérive a d’ailleurs fait l’objet d’un courrier du président de la Fédération Nationale des sapeurspompiers adressé à Monsieur le Ministre de l’Equipement. Entre une « révolution » des textes et un vide réglementaire, quelle est notre marge de manœuvre ? Sans attendre une jurisprudence salvatrice, il existe la possibilité d’une doctrine départementale ou fiche de mise en œuvre ou encore fiche technique selon les appellations locales en vigueur. Limité sur un point technique précis non prévu par les textes ou sur un aspect réglementaire dont l’interprétation reste floue, ce document, réalisé en concertation avec l’ensemble des agents d’un service prévention, devra dans un premier temps être validé par le directeur départemental du service d’incendie et de secours au même titre qu’un document du règlement opérationnel. Afin de lui conférer une valeur légitime, ce document recevra l’aval de la commission consultative départementale de sécurité. Ainsi cadrée, cette doctrine devient une véritable aide à la décision permettant au service prévention d’un SDIS de délivrer une réponse cohérente à l’échelon d’un département, dans un domaine où la Commission Centrale de Sécurité n’a pas souhaité se prononcer, laissant ainsi la libre appréciation de la commission consultative départementale de sécurité dont la souveraineté est confirmée. Par exemple, en ce qui concerne la difficulté d’appréhension des établissements de plein air évoquée dans notre chapitre 4.2, certains départements ont défini une doctrine précisant la notion de manifestation de plein air au sens de l’arrêté du 6 juin 1983 dés lors qu’un périmètre fait l’objet d’un arrêté municipal. Dans un souci de cohérence plus étendue, ce type de doctrine pourrait être étendu à l’échelon régional dans le cadre des réunions prévention des zones de défense. 30/45 Lors d’un éventuel contentieux, nous avons décrit dans notre chapitre 3.1.2. la possibilité donnée à un juge d’interpréter, la loi ne pouvant tout prévoir. Ainsi, le juge, considérant la doctrine comme une référence palliant un vide réglementaire, saurait apprécier cet acte administratif comme une volonté d’anticipation d’un SDIS mis en cause. Dans un avenir proche, en tenant compte de l’évolution des projets architecturaux, n’est-il pas souhaitable de s’orienter, à l’instar de nos voisins anglais, sur une politique de prévention par objectifs ? Considérer par exemple que toutes les mesures constructives d’un bâtiment permettent au public d’évacuer dans un délai de 15 minutes. Obligation de résultats plutôt que de moyens ? Cette réglementation par objectif fait son chemin au sein même de notre du règlement de sécurité. En effet, depuis 2004, l’ingénierie du désenfumage, précisée dans l’article DF4, s’applique à toutes les situations où l’instruction technique de référence n’est pas réalisable. Dans le cadre d’un projet de construction original, cette mission devra répondre à l’objectif d’évacuation du public par des cheminements praticables malgré le dégagement de fumées occasionné par un sinistre. Au-delà même de nos frontières, cette pratique se généralise en fixant des objectifs à atteindre plutôt qu’un respect stricto sensu d’articles réglementaires contraignants. Dans ces conditions, nous pensons qu’il y a lieu à considérer comme bien fondées des améliorations, mais qu'il peut s'avérer imprudent de s'engager tambour battant dans la modification d’un code, fût-il celui de la construction et de l’habitation et/ou du règlement de sécurité. L’un comme l’autre subira à terme un bouleversement par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses textes d’application. Les conséquences seront longues à absorber, d’autant que nous avons démontré, dans notre chapitre 2.2.3, l’inertie que provoque cette démarche dans le cadre de la procédure de validation. A ce titre, Françoise CHANDERNAGOR, dans un rapport présenté au Président du Conseil d’Etat en 1991, avait dénoncé la dérive majeure alarmante du droit actuel, tant administratif que législatif, situé notamment dans la pléthore d’apparition des textes, ainsi que le phénomène de stratification du droit en dépit des efforts de codification entamés dans les années 90. En résumé, il ne s’agit pas de bousculer l’ordre juridique pour le plaisir de marquer notre passage sur terre ! "Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête qu'une oreille distraite." Françoise CHANDERNAGOR 31/45 LISTE DES ANNEXES ANNEXE 1 : décision du conseil d’état en date du 1er décembre 1972 ANNEXE 2 : compte-rendu du Tribunal de Grande Instance de Brest en date du 16 décembre 2005 ANNEXE 3 : loi 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ANNEXE 4 : décret 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestation sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif. ANNEXE 5 : article 163 de la loi 2004-811 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ANNEXE 6 : compte-rendu du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 27 mars 2007 ANNEXE 7 : ordonnance 45.2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux entreprises de spectacles ANNEXE 8 : exemple de fiche technique d’aide au classement des établissements de plein air ANNEXE 9 : compte-rendu de la cour administrative d’appel de Nantes du 4 novembre 1999. ANNEXE 10 : compte-rendu de la cour administrative d’appel de Paris en date du 3 mars 1998 ANNEXE 11 : décision du conseil d’état en date du 21 juin 2000 32/45 ANNEXE 1 33/45 Le : 15/11/2008 Conseil d’Etat statuant au contentieux N° 84743 Publié au recueil Lebon M. Hirschfeld, rapporteur M. Rougevin-Baville, commissaire du gouvernement lecture du vendredi 1 décembre 1972 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REQUETE DU SIEUR X... JEAN TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 JUIN 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION D’UN ARRETE DU 9 MARS 1970 PAR LEQUEL LE MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE A INTERDIT TOUTES IMPLANTATIONS DE TENTES ET TOUT STATIONNEMENT DE CARAVANES SUR L’ILE DE LA COMMUNE PENDANT LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE AU 15 MARS DE L’ANNEE SUIVANTE, ENSEMBLE A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ; VU LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE DECRET DU 7 FEVRIER 1959 MODIFIE PAR LE DECRET N° 68-133 DU 9 FEVRIER 1 968 ; LE DECRET N° 68-134 DU 9 FEVRIER 1968 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE S’IL APPARTIENT AU MAIRE, EN VERTU DES POUVOIRS DE POLICE QU’IL TIENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 97 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE, DE PRENDRE DANS LES TERRAINS DE CAMPING, ET ALORS MEME QUE CES DERNIERS ONT FAIT L’OBJET D’UNE AUTORISATION PREFECTORALE DELIVREE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE 4 DU DECRET DU 7 FEVRIER 1959 MODIFIE PAR LE DECRET DU 9 FEVRIER 1968, DES MESURES DE POLICE TENDANT A L’EVACUATION OU A L’INTERDICTION DE L’ACCES DE CES TERRAINS EN CAS DE MENACES D’INONDATION, LES MESURES EDICTEES A CET EFFET NE SONT LEGALES QUE SI ELLES SONT NECESSITEES PAR LA NATURE ET LA GRAVITE D’UNE TELLE MENACE ; QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, BIEN QUE LE TERRAIN DE CAMPING DE LA SOCIETE “CAMPING CARAVANING INTERNATIONAL” SOIT COMPRIS DANS UNE ZONE INONDABLE, LES INONDATIONS N’Y ONT ETE CONSTATEES DEPUIS 1933 QU’UNE ANNEE SUR QUATRE OU CINQ ENVIRON ; QU’ELLES N’ONT JAMAIS DURE PLUS DE QUINZE JOURS ET SONT NORMALEMENT PREVISIBLES TROIS A QUATRE JOURS AUPARAVANT ; QU’EN INTERDISANT, PAR L’ARRETE ATTAQUE, L’IMPLANTATION DE TENTES ET LE STATIONNEMENT DES CARAVANES PENDANT LA PERIODE S’ETENDANT DU 1ER DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE AU 15 MARS DE L’ANNEE SUIVANTE, LE MAIRE DE LA VILLE DE MAISONS-LAFFITTE A PRIS UNE MESURE QUI EXCEDE CELLES QUI ETAIENT NECESSAIRES POUR QUE SOIENT ASSUREES LA SECURITE ET LA SALUBRITE DU CAMP ET A, PAR SUITE, EXCEDE SES POUVOIRS ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE SUSVISE DU MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE EN DATE DU 9 MARS 1970 ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA VILLE DE MAISONS-LAFFITTE ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L’ARRETE ATTAQUE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D’APPEL MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE MAISONS-LAFFITTE. Abstrats : 16-03-01-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - USAGE DES POUVOIRS DE POLICE -Article 97 du Code de l’administration communale - Réglementation du camping - Mesures excédant celles qui étaient nécessaires à la sécurité et à la salubrité d’un camp - Illégalité. 49-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CAMPING -Mesures excédant celles qui étaient nécessaires à la sécurité et à la salubrité du camp. Résumé : 16-03-01-01, 49-04-04 Il appartient au maire en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article 97 du Code de l’administration communale, de prendre pour les terrains de camping, alors même que ces derniers ont fait l’objet d’une autorisation préfectorale délivrée dans les conditions prévues à l’article 4 du décret du 7 février 1959 modifié par le décret du 9 février 1968, des mesures de police tendant à l’évacuation ou à l’interdiction de l’accès de ces terrains en cas de menace d’inondation. Mais ces mesures ne sont légales que si elles sont nécessitées par la nature et la gravité d’une telle menace. En l’espèce, illégalité de mesures excédant celles qui étaient nécessaires pour que soient assurées la sécurité et la salubrité du camp. ANNEXE 2 34/45 ANNEXE 3 35/45 Le 29 septembre 2008 JORF n°20 du 24 janvier 1995 LOI LOI no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (1) NOR: INTX9400063L Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens. TITRE Ier LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SECURITE ET LA PROGRAMMATION DES MOYENS DE LA POLICE NATIONALE Art. 2. - Sont approuvées les orientations de la politique de sécurité figurant à l’annexe I. Art. 3. - Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité: - l’extension à l’ensemble du territoire d’une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité; - le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité; - l’affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité; - le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit. Art. 4. - Les missions prioritaires assignées à la police nationale pour les années 1995 à 1999 sont les suivantes: - la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l’insécurité routière; - le contrôle de l’immigration irrégulière et la lutte contre l’emploi des clandestins; - la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière; - la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation; - le maintien de l’ordre public. Ces missions doivent être exécutées dans le respect du code de déontologie de la police nationale. Est approuvée la programmation des moyens de la police nationale pour les années 1995 à 1999 figurant en annexe II. Art. 5. - Les crédits prévus pour l’exécution de la programmation prévue par la présente loi sont fixés comme indiqué ci-dessous (en millions de francs). ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0020 du 24/01/95 Page 1249 a 1263 ...................................................... D’autre part, 5 000 emplois administratifs et techniques seront créés entre 1995 et 1999, dont 500 en 1995. TITRE II LA MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS CHAPITRE Ier Dispositions relatives aux attributions Art. 6. - Le III de l’article 34 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété par quatre alinéas ainsi rédigés: << Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et de l’insécurité. << Sous les mêmes réserves et sans préjudice des textes relatifs à la gendarmerie nationale, il fixe les missions et veille à la coordination des actions, en matière de sécurité publique, des différents services et forces dont dispose l’Etat. Les responsables locaux de ces services et forces lui rendent compte de l’exécution des missions qui leur sont ainsi fixées. << Il s’assure du concours de la douane à la sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d’exercice de l’ensemble des missions de cette administration. << Le préfet de police coordonne l’action des préfets des départements de la région d’Ilede-France pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face lorsqu’ils intéressent Paris et d’autres départements de la région. >> Art. 7. - Le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et del’insécurité. Art. 8. - L’article L. 132-6 du code des communes est ainsi rédigé: << Art. L. 132-6. - Le régime de la police d’Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s’apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance. << Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d’accord de celui-ci, par décret en Conseil d’Etat dans le cas contraire. << La suppression du régime de la police d’Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères. << Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. >> Art. 9. - L’article L. 131-15 du code des communes est ainsi rédigé: << Art. L. 131-15. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. << Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire. << Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article 21 du code de procédure pénale. >> CHAPITRE II Dispositions relatives à la prévention de l’insécurité Art. 10. - I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, que s’ils sont utilisés pour la constitution d’un fichier nominatif. II. - La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol, aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens. Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable. III. - L’installation d’un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. L’autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-352 DC du 18 janvier 1995.] Les dispositifs de vidéosurveillance existant à la date d’entrée en vigueur du présent article doivent faire l’objet d’une déclaration valant demande d’autorisation et être mis en conformité avec le présent article dans un délai de six mois. IV. - Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois. V. - Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers. Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéosurveillance. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé. VI. - Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail. VII. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Art. 11. - Il est inséré, après l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, un article L. 111-3-1 ainsi rédigé: << Art. L. 111-3-1. - Les études préalables à la réalisation des projets d’aménagement, des équipements collectifs et des programmes de construction, entrepris par une collectivité publique ou nécessitant une autorisation administrative et qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent comporter une étude de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences. Sans préjudice de circonstances particulières, l’importance du projet est appréciée notamment par référence à la surface des catégories de locaux dont la construction est envisagée, à la densité des constructions avoisinantes, aux caractéristiques de la délinquance et aux besoins en équipements publics qu’ils génèrent. << Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. Il détermine: << - les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité publique sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes; << - les projets d’aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa; << - le contenu de l’étude de sécurité publique, portant au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. >> Art. 12. - Il est inséré, après le chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, deux chapitres VI et VII ainsi rédigés: << Chapitre VI << Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d’habitation << Art. L. 126-1. - Les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. << Chapitre VII << Gardiennage ou surveillance des immeubles << Art. L. 127-1. - Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d’immeubles à usage d’habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l’importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci. << Un décret en Conseil d’Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l’usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir. >> Art. 13. - Après le j) de l’article 25 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un k) ainsi rédigé: << k) L’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationales de pénétrer dans les parties communes. >> Art. 14. - Il est inséré, après le chapitre VI du titre Ier du code de la voirie routière, un chapitre VII ainsi rédigé: << Chapitre VII << Dispositifs techniques de prévention et de constatation des infractions au code de la route << Art. L. 117-1. - Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêtés des ministres compétents. << Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles cette disposition s’applique aux différentes catégories de voies routières existantes ou à créer, en tenant compte notamment de l’importance du trafic, et les conditions de financement de ces dispositifs par les gestionnaires du domaine public routier et leurs concessionnaires. >> Art. 15. - En vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements, l’installation sur ces biens de dispositifs de sécurité ou leur marquage, y compris par des procédés électroniques, peuvent être rendus obligatoires. Toutefois, cette obligation ne peut en aucun cas s’appliquer à des dispositifs ou procédés permettant de localiser à distance des véhicules non signalés comme volés. Les constructeurs et importateurs seront tenus d’y procéder sur les véhicules construits ou importés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le fait de détourner les dispositifs ou procédés de sécurité ou de marquage des véhicules pour localiser à distance des véhicules non volés est puni des peines prévues au VI de l’article 10 de la présente loi. CHAPITRE III Dispositions relatives au maintien de l’ordre public Art. 16. - Il est inséré, après l’article 2 du décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public, un article 2 bis ainsi rédigé: << Art. 2 bis. - Si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu’à sa dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d’objets pouvant [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-352 DC du 18 janvier 1995] constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal. L’aire géographique où s’applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-352 DC du 18 janvier 1995.] << Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. >> Art. 17. - Il est inséré, après l’article 6 de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, un article 7 ainsi rédigé: << Art. 7. - Le fait de procéder, sans motif légitime, au port ou au transport d’artifices non détonants est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende. << En outre, les personnes coupables de cette infraction encourent la peine complémentaire de la confiscation de ces artifices. >> Art. 18. - I. - Les personnes s’étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l’infraction définie à l’article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende. II. - L’interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal, pour une durée de trois ans au plus, à l’encontre de tout étranger s’étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9, 222-11 à 222-13, 322-3 et 322-6 du code pénal. CHAPITRE IV Dispositions relatives aux personnels de la police nationale Art. 19. - La police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires. Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue. En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu’ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d’adapter l’organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale. Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d’affectation, de mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d’Etat, peuvent comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations. En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement. Ces personnels peuvent bénéficier d’indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées. Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d’une formation initiale et continue dans des conditions fixées par décret. Art. 20. - La protection de l’Etat dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale en vertu de l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’applique aux préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 62 du code du service national, cette protection est étendue aux appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle est étendue aux conjoints et enfants desdits fonctionnaires et policiers auxiliaires de la police nationale lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Art. 21. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs dont le décès est imputable au service sont, à leur demande, recrutés sans concours sur des emplois du ministère de l’intérieur, dans des conditions, notamment d’aptitude et de délai pour déposer la demande, fixées par décret en Conseil d’Etat. Art. 22. - Lorsque le fonctionnaire de la police nationale décédé en service est cité à l’ordre de la Nation, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100 p. 100. CHAPITRE V Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie Art. 23. - Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre sont tenues de rembourser à l’Etat les dépenses supplémentaires qu’il a supportées dans leur intérêt. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Art. 24. - I. - L’article L. 364-5 du code des communes est ainsi rédigé: << Art. L. 364-5. - Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps s’effectuent, dans les communes dotées d’un régime de police d’Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et, dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire. >> II. - Le premier alinéa de l’article L. 364-6 du code des communes est ainsi rédigé: << Les opérations de surveillance mentionnées à l’article L. 364-5 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d’Etat détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l’article 25 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. >> III. - En conséquence, le deuxième alinéa de l’article L. 364-6 du même code est ainsi rédigé: << Aucune vacation n’est exigible: >>. Art. 25. - Les rémunérations ou redevances versées à raison d’interventions des personnels de la police nationale en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont rattachées au budget du ministère de l’intérieur. Les conditions de ce rattachement et les modalités de la répartition des crédits rattachés sont fixées conformément aux articles 5, 18 et 19 de l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. CHAPITRE VI Dispositions diverses Art. 26. - Les dispositions du présent article s’appliquent à la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé, ou à celle d’un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu’elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé. En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République. Toute personne déclarant la disparition d’un conjoint, concubin, descendant, ascendant, frère, soeur ou proche bénéficie du concours immédiat des services de police ou de gendarmerie. Le procureur de la République est informé, dans les quarante-huit heures, de toute disparition répondant aux conditions prévues au premier alinéa. Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l’enquête s’y opposent, toute personne déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées. Sauf nécessité impérieuse de l’enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s’opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet effet. Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s’engage à prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu’il pourrait avoir. L’adresse d’une personne mineure ou majeure protégée déclarée disparue ne peut être communiquée à son représentant légal qu’avec l’autorisation du juge des enfants ou du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments du dossier, si cette communication présenterait un danger pour le mineur ou le majeur protégé. A défaut de découverte, dans le délai d’un an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais n’arrête pas la poursuite des recherches. Les services de police ou de gendarmerie ont accès, sur autorisation et dans les limites prescrites par l’autorité judiciaire chargée de l’enquête, aux fichiers détenus par les organismes publics ou chargés d’une mission de service public. Art. 27. - I. - Il est inséré, après l’article 62 du code de procédure pénale, un article 62-1 ainsi rédigé: << Art. 62-1. - Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuves intéressant l’enquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. << Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent. << L’adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa est inscrite sur un registre coté, paraphé, ouvert à cet effet. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ces dispositions. >> II. - Le dernier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: << Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 621. >> III. - L’article 153 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 62-1, l’autorisation est donnée par le juge d’instruction. >> Art. 28. - Il est inséré, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 39 sexies ainsi rédigé: << Art. 39 sexies. - Le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires de la gendarmerie nationale ou d’agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat, est puni d’une amende de 100 000 F. >> Art. 29. - Lorsqu’un militaire de la gendarmerie nationale décédé en service est cité à l’ordre de la Nation ou à l’ordre de la gendarmerie, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100 p. 100. Art. 30. - La protection de l’Etat dont bénéficient les militaires de la gendarmerie et les gendarmes auxiliaires en application des articles 16 et 24 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est étendue aux conjoints et enfants desdits militaires de la gendarmerie et gendarmes auxiliaires lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Art. 31. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d’outremer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception des articles 6, 9 à 15, 17, 18 et 24 ainsi que de l’article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l’article 33 pour ce qui concerne les territoires d’outre-mer. Art. 32. - Le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant le début de la première session ordinaire, un compte rendu sur l’exécution de la présente loi d’orientation et de programmation. Art. 33. - Le dernier alinéa de l’article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi no 9573 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous peine du retrait de l’autorisation d’ouverture au public dans les conditions prévues au onzième alinéa du présent article, ces enceintes doivent être déclarées au représentant de l’Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à l’exploitant ou à l’organisateur d’une manifestation sportive publique dans l’enceinte toutes prescriptions particulières en vue de remplir, à l’expiration de ce délai, les conditions nécessaires à leur homologation. << Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. >> Art. 34. - I. - L’article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé: << Art. 7. - Sont également exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries proposées au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines. << Un décret en Conseil d’Etat précise les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l’alinéa précédent, les personnes susceptibles d’en proposer l’utilisation au public, la nature et la valeur des lots. >> II. - Le quatrième alinéa de l’article 2 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux est ainsi rédigé: << Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils de jeux proposés au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines. Un décret en Conseil d’Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en proposer l’utilisation au public. >> Art. 35. - La loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France, la loi no 47-1773 du 10 septembre 1947 modifiant le régime de perception des rémunérations accessoires par les fonctionnaires de la sûreté nationale et des polices d’Etat, les articles 1er, 3 et 4 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, l’article 37 de la loi de finances pour 1957 (no 56-1327 du 29 décembre 1956) ainsi que l’article 88 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat sont abrogés. ANNEXEI RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SECURITE Les orientations qui sont présentées ci-après constituent la politique de sécurité des personnes et des biens que le Gouvernement se propose, avec le concours du Parlement, de mettre en oeuvre dans les prochaines années. Elles s’articulent autour de trois objectifs principaux qui sont: - de clarifier et d’harmoniser les responsabilités en matière de sécurité; - de mettre en place les moyens juridiques qui permettent une meilleure efficacité des fonctionnaires et des militaires chargés de missions de police; - de poser les fondements d’une nouvelle organisation de la police nationale et de nouvelles conditions de travail pour les policiers. I. - Clarifier et harmoniser les responsabilités en matière de sécurité L’Etat a, dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens contre les menaces de toute nature, la responsabilité principale. Sa responsabilité, cependant, s’exerce de diverses façons, tant dans le cadre des accords internationaux que la France a souscrits que dans le cadre de notre législation nationale. S’il lui revient d’utiliser au mieux les moyens dont il dispose en propre, il lui appartient aussi de veiller à ce que les autres acteurs de la sécurité que sont les maires et leurs services, d’une part, et, d’autre part, les professions de sécurité exercent leurs fonctions ou leurs activités dans un cadre clair qui organise les complémentarités. Il lui incombe également de veiller à ce que les différentes réglementations en vigueur non seulement n’aient pas pour effet de détourner les services de police de leurs missions prioritaires de sécurité mais aussi incluent la dimension relative à la sécurité qui en est souvent absente lorsqu’elles portent sur un autre objet que la sécurité elle-même. 1. Les moyens de l’Etat L’engagement des moyens qui dépendent directement de l’Etat doit être total. Il doit pour ce faire être mieux coordonné grâce à une définition précise des missions de chacun, une organisation de la coopération entre eux et une direction plus unitaire. Ces moyens dont dispose l’Etat pour exercer ses fonctions de sécurité sont à titre principal la police nationale et la gendarmerie nationale. Y concourent également, pour les tâches qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en vigueur, les armées, la douane et l’ensemble des services où sont affectés des fonctionnaires chargés de certaines missions de police judiciaire visés aux articles 22 à 29 du code de procédure pénale. La police nationale et la gendarmerie nationale sont investies dans la limite des attributions qui sont confiées à chacune d’elles par les lois et règlements qui les régissent des trois missions suivantes: - la mission de sécurité et de paix publiques; - la mission de police judiciaire; - la mission de renseignement et d’information. La mission de sécurité et de paix publiques a pour objet de veiller à l’exécution des lois, d’assurer la protection des personnes et des biens, de prévenir les troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique ainsi que la délinquance. La mission de police judiciaire a pour objet, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l’autorité judiciaire, de rechercher et de constater les infractions pénales, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter et de les déférer aux autorités judiciaires compétentes. La mission de renseignement et d’information a pour objet d’assurer l’information des autorités gouvernementales, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la souveraineté nationale. La police nationale et la gendarmerie nationale doivent renforcer les modes de fonctionnement et d’intervention visant à les rendre plus proches de la population et à donner toute sa place à la lutte contre la petite et moyenne délinquance. Police nationale et gendarmerie nationale ont compétence sur l’ensemble du territoire national. Leur efficacité repose sur leur nécessaire coopération sur les plans opérationnel et logistique. Un décret en Conseil d’Etat fixera en conséquence les principes de la répartition des attributions entre elles, notamment dans les communes qui sont placées sous le régime de la police d’Etat. Il organisera la coopération des deux services en matière d’équipement, de police technique et scientifique, de création et d’utilisation de fichiers, et d’échange de l’information. En matière de sécurité publique, le principe doit être que la police nationale a compétence dans les communes chefs-lieux de département et dans les entités urbaines remplissant les conditions de densité et de continuité de l’urbanisation, et que la gendarmerie nationale a compétence dans les autres communes. La douane, pour sa part, concourt à la sécurité générale par l’action qu’elle mène dans la lutte contre les trafics de tous ordres et, notamment, les trafics de stupéfiants et de contrefaçons, l’immigration et le travail clandestins. Sans préjudice du code des douanes, ses fonctionnaires informent sans délai le procureur de la République des crimes et délits dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs attributions. Les services et les forces qui interviennent dans le domaine de la sécurité doivent agir de façon étroitement coordonnée. A cette fin, il est proposé au législateur de compléter l’article 34 de la loi du 2 mars 1982 en vue de renforcer les pouvoirs du représentant de l’Etat, et, à Paris, du préfet de police, en leur donnant une compétence générale d’animation et de coordination en matière de prévention de la délinquance ainsi que la possibilité de fixer leurs missions dans le domaine de la sécurité à l’ensemble des services déconcentrés et forces dépendant de l’Etat et chargés de l’assurer. S’agissant de la douane, il s’assure de son concours à la sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d’exercice de l’ensemble des missions de cette administration. Dans le même esprit, il est proposé que le préfet de police de Paris coordonne l’action des préfets des départements de la région Ile-de-France pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face lorsqu’ils intéressent Paris et d’autres départements de la région. Au surplus, un décret en Conseil d’Etat prévoira qu’en cas de crise menaçant gravement l’ordre public, nécessitant la mise en oeuvre de moyens exceptionnels et affectant plusieurs départements, le ministre de l’intérieur désigne le préfet chargé de coordonner les actions définies à l’alinéa précédent pour les départements concernés. Ce sera en règle générale le préfet de zone de défense. 2. Les maires Par les compétences nombreuses qu’il exerce dans le domaine de la vie sociale, mais aussi en matière de police administrative, le maire est un acteur privilégié de la sécurité. Afin de consacrer cette réalité et de faire en sorte qu’elle produise ses pleins effets, des dispositions sont soumises à l’approbation du Parlement pour: - l’associer aux actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l’insécurité dans sa commune; - définir les attributions des agents de police municipale. Un projet de loi particulier relatif aux polices municipales sera prochainement déposé. Par ailleurs, les textes réglementaires et les instructions appropriées vont être mis au point afin de faire en sorte que les maires et les services communaux assurent effectivement la charge du dépôt des objets trouvés et celle du recueil des déclarations de pertes de documents. 3. Les activités privées de sécurité Les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds, d’une part, les agences privées de recherche, d’autre part, exercent des activités de sécurité de nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. Etant donné le domaine dans lequel elles interviennent, une réglementation de leurs activités s’impose. Des textes particuliers définissent les conditions de création des entreprises en cause, les conditions d’agrément de leurs dirigeants et de leur personnel ainsi que les modalités d’exercice de leurs activités. Le Gouvernement se propose de déposer prochainement un projet de loi complétant les textes existants. 4. Les réglementations susceptibles de concourir à la sécurité Un certain nombre de réglementations imposent aux services de police et de gendarmerie des sujétions et des contraintes qui n’ont que peu de rapports avec leurs missions prioritaires de sécurité, et ainsi les en détournent. Ces réglementations feront l’objet d’un réexamen systématique. Dans cette perspective et dans l’immédiat: - un décret sera adopté, qui disposera que les procurations de vote sont dressées devant le juge du tribunal d’instance, qui seul peut désigner les délégués à cette fin; - il est proposé au Parlement de modifier les articles L. 364-5 et L. 364-6 du code des communes pour décharger les commissaires de police de l’obligation d’assister personnellement aux opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation des corps; - il lui est également soumis un cadre juridique pour l’usage de la vidéosurveillance, qui constitue un moyen de renforcer la sécurité de la voie publique et des lieux ouverts au public; - des modalités d’organisation nouvelles seront mises au point afin de soulager les services de police des tâches qui pèsent sur eux au titre de la gestion des fourrières de véhicules. Le Gouvernement a, par ailleurs, mis à l’étude la possibilité de transférer à l’administration pénitentiaire la charge des prévenus et des détenus dès qu’ils sont remis à la justice, et de lui laisser ainsi le soin d’assurer les transfèrements, extractions et comparutions, qui sont aujourd’hui à la charge de la police nationale et de la gendarmerie nationale. On peut aussi observer que, de façon générale, les réglementations qui interviennent dans les domaines les plus divers de l’activité sociale ne prennent pas en compte, ou les prennent de façon insuffisante, les problèmes relatifs à la sécurité des personnes et des biens, et, faute d’intégrer cette dimension, laissent se développer des pratiques qui ont pour effet de porter atteinte à la sécurité ou facilitent, de fait, certaines formes de délinquance. Le Gouvernement se fixe en conséquence pour objectif de faire en sorte que les lois et règlements portant sur quelque objet que ce soit prennent en compte les aspects de sécurité, et, le cas échéant, déterminent les procédures et les obligations qui sont susceptibles de concourir à la sécurité. Des dispositions sont immédiatement proposées au Parlement afin que: - les programmes d’aménagement et de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions comportent une analyse d’impact permettant d’en apprécier les conséquences; - des obligations de gardiennage puissent être imposées pour les ensembles collectifs d’habitation, de bureaux et d’activités en fonction de leur importance et de leur localisation; - des obligations puissent être fixées aux exploitants de réseaux routiers pour intégrer aux infrastructures et aux équipements routiers les moyens de contrôler et d’assurer le respect du code de la route; - des dispositifs techniques de sécurité ou de marquage puissent être rendus obligatoires en vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements; - les personnes physiques ou morales, pour le compte desquelles sont mis en place, par des forces de police et de gendarmerie, des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre, soient tenues de rembourser à l’Etat les dépenses qu’il a supportées dans leur intérêt et qu’elles puissent être tenues, le cas échéant, d’assurer le service d’ordre. II. - Moyens juridiques susceptibles d’améliorer l’efficacité des services de police 1. La sécurité des forces de l’ordre Les forces de police et de gendarmerie chargées lors de manifestations de maintenir l’ordre dans le respect du droit et des personnes, en conformité avec leurs traditions, font parfois l’objet d’agressions d’une extrême violence, qui s’accompagnent de l’utilisation d’armes par destination. Afin de mieux les protéger dans l’exercice de leur mission de maintien de la paix publique, il est proposé au Parlement un ensemble de dispositions: - permettant à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, d’interdire pour le temps qui précède une manifestation et pendant son déroulement le port et le transport d’objets pouvant être utilisés comme projectiles ou constituer des armes par destination ainsi que de prescrire, dans des conditions bien précises, la fouille des véhicules et la saisie de ces objets; - renforçant les sanctions à l’égard des personnes qui contreviennent aux textes interdisant le port et le transport sans motif légitime d’artifices non détonants; - prévoyant, dans certaines conditions ne portant pas atteinte au droit général de manifester, une peine complémentaire d’interdiction de participer à une manifestation aux personnes s’étant rendues coupables de violences lors de manifestations précédentes, ainsi qu’une peine d’interdiction du territoire à l’égard de personnes étrangères coupables de violences à l’égard d’agents de l’autorité. 2. Dispositions de nature à faciliter l’exercice des activités La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 21 janvier 1995. FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE (1) Loi no 95-73. - Travaux préparatoires: Sénat: Projet de loi no 543 (1993-1994); Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 564 et rapport supplémentaire no 582 (1993-1994); Avis de la commission des finances, M. Paul Girod, no 568 (1993-1994), et avis de la commission des affaires étrangères, M. Michel Alloncle, no 569 (1993-1994); Discussion les 5, 6, 7 et 8 juillet 1994 et adoption le 8 juillet 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1490; Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois, no 1531; Avis de M. Robert Poujade, au nom de la commission de la défense nationale, no 1533; Avis de M. José Rossi, au nom de la commission des finances, no 1542; Discussion les 5, 6, 7 et 10 octobre 1994 et adoption le 10 octobre 1994. Sénat: Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, no 22 (1994-1995); Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 41 (1994-1995); Avis de la commission des affaires étrangères, M. Michel Alloncle, no 52 (1994-1995); Discussion les 9 et 10 novembre 1994 et adoption le 10 novembre 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, no 1654; Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois, no 1778; Avis de M. Robert Poujade, au nom de la commission de la défense nationale, no 1774; Discussion et adoption le 16 décembre 1994. Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission mixte paritaire, no 1833; Discussion et adoption le 22 décembre 1994. Sénat: Projet de loi no 167 (1994-1995); Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission mixte paritaire, no 177 (19941995); Discussion et adoption le 22 décembre 1994. - Conseil constitutionnel: Décision no 94-352 DC du 18 janvier 1995 publiée au Journal officiel du 21 janvier 1995. ANNEXE 4 36/45 Le 29 septembre 2008 JORF n°126 du 1 juin 1997 DECRET Décret no 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif NOR: INTD9700133D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code pénal ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu le code de la route ; Vu l’ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu la loi no 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment l’article 23 ; Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ; Vu le décret no 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l’application de l’article 42-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée ; Vu l’avis du conseil des ministres de la Polynésie française, consulté conformément à l’article 32 (6o) de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Chapitre Ier Des services d’ordre des manifestations sportives, Art. 1er. - Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d’après le nombre de places assises, soit d’après la surface qui leur est réservée, sont tenus d’en faire la déclaration au maire et, à Paris, au préfet de police. La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l’avance. La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation. Art. 2. - Outre le nom, l’adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration indique la nature de la manifestation, le jour et l’heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d’accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus. La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d’assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d’ordre mis en place éventuellement par les organisateurs, les mesures qu’ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu’il s’agit d’une manifestation sportive, les dispositions qu’ils ont prises, s’il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée. Art. 3. - L’autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l’importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s’agit des manifestations sportives mentionnées à l’article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé, imposer à ceux-ci la mise en place d’un service d’ordre ou le renforcement du service d’ordre prévu. L’autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d’un mois avant celle-ci, dans le cas d’urgence mentionné à l’alinéa 2 de l’article 1er. Elle les communique au représentant de l’Etat. Art. 4. - Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d’ordre ont pour rôle, sous l’autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants. Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes : - procéder à l’inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ; - constituer, avant la manifestation mais aussi dès l’arrivée du public et jusqu’à l’évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ; - être prêts à intervenir pour éviter qu’un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ; - porter assistance et secours aux personnes en péril ; - alerter les services de police ou de secours ; - veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours. Art. 5. - Est puni des peines d’amende applicables aux contraventions de la 5e classe tout organisateur d’une manifestation prévue à l’article 1er qui n’effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l’article 2. Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration visée à l’article 2 ou des prescriptions imposées par l’autorité de police en application de l’article 3, ne met pas en place un service d’ordre ou néglige de constituer celui-ci du nombre d’agents qu’il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu’il peut encourir au titre des conséquences dommageables d’une déficience dans l’organisation et le fonctionnement du service d’ordre. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l’amende selon les modalités prévues par l’article 131-41 du code pénal. Chapitre II Dispositions diverses Art. 6. - Les dispositions du présent décret s’appliquent sans préjudice de celles prévues par l’article R. 53 du code de la route relatif aux courses et épreuves sportives sur la voie publique et le décret du 18 octobre 1955 susvisé portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique. Art. 7. - Le présent décret, à l’exception de son article 6, s’applique aux territoires d’outremer de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte. Il y a lieu, à l’article 1er, pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna, de substituer les mots : << chef de circonscription territoriale >> au mot : << maire >>. Art. 8. - Les dispositions prévues par le présent décret entrent en vigueur six mois après la date de publication de celui-ci. Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de la culture, le ministre délégué à l’outre-mer et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 mai 1997. Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l’intérieur, Jean-Louis Debré Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre délégué à l’outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Guy Drut ANNEXE 5 37/45 Le 1 octobre 2008 JORF n°190 du 17 août 2004 Texte n°1 LOI LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libert és et responsabilités locales (1) NOR: INTX0300078L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-5 03 DC du 12 août 2004 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE Chapitre Ier : Le développement économique Article 1 I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’intitulé du titre Ier du livre V de la premièr e partie est ainsi rédigé : « Développement économique » ; 2° L’article L. 1511-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 1511-1. - La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l’Etat. « Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre sur son territoire au cours de l’année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l’année civile précédente. « Ce rapport est communiqué au représentant de l’Etat dans la région avant le 30 juin de l’année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l’Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire. « Ce rapport présente les aides et régimes d’aides mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de l’année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales. « En cas d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l’Etat dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat. » ; 3° Après l’article L. 1511-1, il est inséré un arti cle L. 1511-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1511-1-1. - L’Etat notifie à la Commission européenne les projets d’aides ou de régimes d’aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l’Etat, telles qu’elles sont arrêtées en comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. « Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entrepriseest tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l’enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le représentant de l’Etat territorialement compétent y procède d’office par tout moyen. « Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l’Etat de l’exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15. « Les obligations résultant de la procédure prévue à l’article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et de la mise en oeuvre des règlements d’exemption pris en application de l’article 89 dudit traité s’imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu’elles concernent leurs dispositifs d’aide aux entreprises. » ; 4° L’article L. 1511-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 1511-2. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-3, de l’article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l’octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. « Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d’accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d’aide ou de régime d’aides peut le mettre en oeuvre. « Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l’article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. » ; 5° L’article L. 1511-3 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise. » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 6° L’article L. 1511-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 1511-5. - Une convention peut être conclue entre l’Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d’aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l’Etat dans la région. » ; 7° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deu xième partie, la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie et la section 3 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie sont intitulés : « Aides économiques » ; 8° A l’article L. 2251-2, au premier alinéa de l’ar ticle L. 2251-3, à l’article L. 3231-2 et dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3231-3, les mots : « directes et indirectes » sont supprimés. II. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l’article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l’Etat peut confier à la région le soin d’élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu’avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l’Etat dans la région. Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l’attractivité de son territoire et à prévenir les risques d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région. Quand un schéma régional expérimental de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l’Etat, pour attribuer les aides que celuici met en oeuvre au profit des entreprises. Une convention passée entre l’Etat, la région et, le cas échéant, d’autres collectivités ou leurs groupements définit les objectifs de cette expérimentation ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d’octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national. Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet de région, afin qu’une synthèse de l’ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l’intention du Parlement. Article 2 I. - Après l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 141-1-1. - Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France peut être modifié à l’initiative du président du conseil régional ou de l’Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma. « Le projet de modification, élaboré par le président du conseil régional en association avec l’Etat, est soumis pour avis aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 141-1. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de modification. « Le projet de modification, assorti des avis prévus à l’alinéa précédent, est soumis à enquête publique par le président du conseil régional. « A l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public et des avis émis par les personnes publiques consultées, est adopté par le conseil régional d’Ile-de-France et approuvé par l’autorité administrative. La modification est approuvée par décret en Conseil d’Etat en cas d’opposition d’un département. « Art. L. 141-1-2. - La déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d’Ile-de-France ne peut intervenir que si : « 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; « 2° La déclaration d’utilité publique ou la déclar ation de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la région d’Ile-de-France, du conseil économique et social régional, des départements et des chambres consulaires. « La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d’Etat en cas d’opposition de la région. « La déclaration de projet ne peut intervenir qu’après mise en compatibilité du schéma par l’autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d’Etat. » II. - A la fin du septième alinéa de l’article L. 141-1 du même code, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique ». Chapitre II : Le tourisme Article 3 L’article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 19 92 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme est ainsi rédigé : « Art. 10. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-9 à L. 2231-16 du code général des collectivités territoriales. » Article 4 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Aides économiques » ; 2° Dans le premier alinéa de l’article L. 4424-27, les mots : « directes et indirectes » sont supprimés ; 3° Le II de l’article L. 4424-32 est ainsi modifié : a) Le f est abrogé ; b) Dans le g, le mot : « du » est remplacé par le mot : « de ». Article 5 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’intitulé du titre III du livre II de la deuxiè me partie est ainsi rédigé : « Stations classées et offices de tourisme » ; 2° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme » ; 3° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Offices de tourisme » ; 4° L’article L. 2231-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 2231-9. - Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d’organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l’organe délibérant. « Lorsque cet organisme prend la forme d’un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ; 5° L’article L. 2231-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 2231-10. - L’office de tourisme assure les missions d’accueil et d’information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. « Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. « Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l’organe délibérant du groupement de communes, de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des services touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles. « Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques. « Il peut être consulté sur des projets d’équipements collectifs touristiques. Cette consultation est obligatoire lorsque l’office de tourisme est constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial. « L’office de tourisme constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l’accueil et l’information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent. « L’office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal ou à l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales. » ; 6° A l’article L. 2231-11 et au premier alinéa de l ’article L. 2231-13, les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ; 7° L’article L. 2231-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 2231-12. - Les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l’office de tourisme. » ; 8° L’article L. 2231-14 est ainsi modifié : a) A la fin du 4°, les mots : « ou la fraction de c ommune » sont remplacés par les mots : « , les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes » ; b) A la fin du 6°, les mots : « station classée » s ont remplacés par les mots : « commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes » ; c) Au dernier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou les conseils municipaux intéressés peuvent », et les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ; 9° L’article L. 2231-15 est complété par les mots : « , des conseils municipaux intéressés ou de l’organe délibérant du groupement de communes ». Article 6 A compter du 1er janvier 2005, l’ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, au sens de l’article L. 2231-3 du code général des collectivités territoriales. Article 7 I. - L’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. » II. - Après l’article L. 5211-21 du même code, il est inséré un article L. 5211-21-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-21-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l’article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d’un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. » Chapitre III : La formation professionnelle Article 8 I. - L’article L. 214-12 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. « Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience. « Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail. « Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n’y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. » II. - L’article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 118-7. - Les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet, après l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de l’enregistrement prévu à l’article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l’employeur. « Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d’attribution de cette indemnité. « Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe : « 1° Le montant minimal de l’indemnité compensatric e forfaitaire ; « 2° Les conditions dans lesquelles l’employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues. » III. - Les droits à l’indemnité compensatrice forfaitaire ouverts par les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet de l’enregistrement prévu à l’article L. 117-14 du code du travail avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions en vigueur lors de l’enregistrement de ces contrats. IV. - L’intitulé du titre IV du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la contribution de l’Etat et des régions ». V. - Le titre IV du livre IX du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « De la contribution des régions « Art. L. 943-1. - Les compétences des régions sont définies par l’article L. 214-12 du code de l’éducation ci-après reproduit : « Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. « Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience. « Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail. « Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n’y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. » VI. - L’article L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé. VII. - L’article L. 214-15 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ciaprès reproduites : » ; 2° Les dixième et onzième alinéas sont supprimés. VIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214-16 du code de l’éducation sont supprimés. Article 9 Après l’article L. 214-12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 214-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-12-1. - Les actions menées à l’égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d’apprentissage relèvent de la compétence de l’Etat. « L’Assemblée des Français de l’étranger, la commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle des Français de l’étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d’apprentissage des Français établis hors de France. » Article 10 I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 117-5 du code du travail, les mots : « à l’administration territorialement compétente chargée de l’application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d’activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « à la région dans le ressort de laquelle est situé l’établissement concerné ». II. - Après les mots : « pour un enregistrement », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée : « à la région dans le ressort de laquelle est situé l’établissement qui a procédé au recrutement ». Article 11 L’article L. 214-13 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : « La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation. » ; 2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé : « Ce plan est élaboré en concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail. » ; 3° Le II est ainsi rédigé : « II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique. « Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. » ; 4° Le III est ainsi rédigé : « III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi. » ; 5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l’Etat et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation. »; 6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé : « L’Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. » ; 7° Au début du premier alinéa du VI, sont insérés l es mots : « Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, » ; 8° Le deuxième alinéa du VI est ainsi rédigé : « Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional. » Article 12 Après l’article L. 943-1 du code du travail, il est inséré un article L. 943-2 ainsi rédigé : « Art. L. 943-2. - Le plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l’article L. 214-13 du code de l’éducation ci-après reproduit : « Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation. « Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience. « Ce plan est élaboré en concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail. « Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et des chambres d’agriculture au niveau régional, du conseil académique de l’éducation nationale, du comité régional de l’enseignement agricole et du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle. « Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d’objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole prévu à l’article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole prévu à l’article L. 814-2 du code rural. « II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique. « Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. « III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi. « IV. - Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’Etat et la région, la programmation et les financements des actions. « Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés. « Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l’Etat et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation. « V. - L’Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. « Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs. « VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle. « Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional. « Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. » Article 13 Les compétences dévolues aux régions par l’article 8 de la présente loi en matière de formation professionnelle et donnant lieu à l’organisation et au financement, par l’Etat, de stages de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes leur sont transférées au plus tard le 31 décembre 2008. Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous réserve : 1° De la conclusion d’une convention entre le repré sentant de l’Etat dans la région, la région et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes définissant le schéma régional des formations et le programme d’activité régional de cette association ; 2° De la compensation financière, à la date d’entré e en vigueur de la convention mentionnée au 1° et dans les conditions fixées par l’article 119 de la présente loi, des compétences transférées par l’attribution de ressources équivalentes aux subventions versées par l’Etat à l’association nationale pour l’exercice de ces compétences. Jusqu’au 31 décembre 2008, dans les régions où une convention n’a pas été conclue, le représentant de l’Etat dans la région arrête le schéma régional des formations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Article 14 I. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 910-1 du code du travail, les mots : « et conseils » sont supprimés. II. - Le premier alinéa de l’article L. 941-1 du même code est supprimé ; les articles L. 9411-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 du même code sont abrogés. Article 15 Le titre VI du livre IX du code du travail est ainsi modifié : 1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 961-2 sont ainsi rédigés : « Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l’article L. 961-3, l’Etat et la région assurent le financement de la rémunération des stagiaires : « 1° Mentionnés à l’article L. 961-5 lorsqu’ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 961-l ; « 2° Reconnus travailleurs handicapés en applicatio n de l’article L. 323-10. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 961-3 est ains i rédigé : « Dans la limite de leurs compétences respectives, l’agrément des stages est accordé : » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 961-5, après l es mots : « une rémunération dont le montant », il est inséré le mot « minimum » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 962-3 est ains i rédigé : « Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l’Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d’aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l’action de formation, selon le cas, par l’Etat ou la région. » TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Chapitre Ier : La voirie Article 16 Dans le deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « l’aménagement du territoire », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans leur dimension économique, sociale, sanitaire, culturelle et scientifique, ainsi qu’au développement durable ». Article 17 Le II de l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé : « II. - Le schéma régional des infrastructures et des transports constitue le volet “Infrastructures et transports du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu à l’article 34 de la loi n° 83-8 d u 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l’article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il coordonne les volets “Transports de voyageurs et “Transports de marchandises. « La région, en association avec l’Etat, dans le respect des compétences des départements, et en concertation avec les communes et leurs groupements, est chargée de son élaboration. « Sans préjudice du III du présent article, ce schéma assure la cohérence régionale et interrégionale des itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale. Il définit les priorités d’actions à moyen et à long terme sur son territoire pour ce qui concerne les infrastructures routières. » Article 18 I. - L’article L. 111-1 du code de la voirie routière est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’Etat veille à la cohérence et à l’efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l’exploitation et de l’information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu’au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l’art. « Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent conjointement avec l’Etat les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux. » II. - L’article L. 121-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le domaine public routier national est constitué d’un réseau cohérent d’autoroutes et de routes d’intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d’Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités. « L’Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu’à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n’ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. » III. - A l’exception des routes répondant au critère prévu par l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l’absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l’Etat dans le département. Ce transfert est constaté par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d’Etat mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l’année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé. En l’absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008. Les terrains acquis par l’Etat en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux départements. La notification de la décision du représentant de l’Etat dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert. Le représentant de l’Etat dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré. Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. Il est établi, dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur l’état de l’infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent III. IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi. Article 19 I. - L’article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 4433-24-1. - Dans les départements et régions d’outre-mer, le représentant de l’Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l’ensemble des routes nationales. « A l’issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux libertés et responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l’accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d’accord, le décret désigne la région. » II. - L’article L. 4433-24-2 du même code est abrogé. III. - L’article L. 4434-3 du même code est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa du A est ainsi rédigé : « - à l’aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l’affectation de crédits d’Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ; » 2° Le cinquième alinéa du B est ainsi rédigé : « - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l’entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d’autres collectivités ; ». IV. - Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par le présent article ainsi qu’à celui réalisé en Martinique en application de l’article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales. Article 20 I. - Les trois derniers alinéas de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d’Etat un péage pour l’usage d’une autoroute en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure. « En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire. « Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l’ouvrage principal. Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l’augmentation raisonnable des tarifs de péage, l’allongement de cette durée ainsi que l’augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l’Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ces dispositions. « La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’Etat. En cas de contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d’une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l’Etat et des collectivités territoriales contributrices, en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de ce dispositif. « Le produit du péage couvre ses frais de perception. » II. - Après l’article L. 122-4-1 du même code, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 122-4-2. - Sans préjudice des dispositions de l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d’une autoroute en application de l’article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d’exécution du service public. » III. - Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du même code sont ainsi rédigés : « Art. L. 153-1. - L’usage des ouvrages d’art est en principe gratuit. « Toutefois, il peut être institué lorsque l’utilité, les dimensions, le coût d’un ouvrage d’art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l’objet d’une convention de délégation de service public, à la construction, à l’exploitation et à l’entretien ou à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement. « En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire. « Le produit du péage couvre ses frais de perception. « Art. L. 153-2. - L’institution d’un péage pour l’usage d’un ouvrage d’art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l’article L. 153-5 : « - par décret en Conseil d’Etat si la route appartient au domaine public de l’Etat ; « - par délibération de l’organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d’un département ou d’une commune. « Art. L. 153-3. - En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d’exploitation et d’entretien d’un ouvrage d’art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l’Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. « Lorsque la délégation est consentie par l’Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’Etat. » IV. - A l’article L. 153-4 du même code, les mots : « une redevance » sont remplacés par les mots : « un péage ». V. - L’article L. 153-5 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 153-5. - Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d’art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d’aménagement et d’entretien de la voirie. « Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d’art compris dans l’emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l’article L. 122-4. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1. » VI. - L’article L. 153-6 du même code est abrogé. Article 21 Avant le dernier alinéa de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « 3° Sur les voies départementales, les agents du d épartement commissionnés et assermentés à cet effet ; « 4° En Corse, sur les voies de la collectivité ter ritoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ; « 5° Dans les départements d’outre-mer, sur les voi es régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet. » Article 22 L’article L. 110-3 du code de la route est ainsi rédigé : « Art. L. 110-3. - Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies. « Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination. « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. » Article 23 I. - L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d’investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d’investissement prises en compte pour le calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux. « Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu’ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d’investissement afférentes à des travaux qu’ils réalisent sur le domaine public routier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre d’une convention avec l’Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. » II. - L’article 51 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est abrogé. Article 24 A l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés aux départements dans les conditions prévues au III de l’article 121, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-régions jusqu’au 31 décembre 2006. Toutefois, les travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats. Article 25 Le décret impérial du 23 juin 1866 fixant le contingent de l’Etat dans les dépenses d’entretien des chaussées, des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de la ville de Paris est abrogé. Les ressources allouées par l’Etat à la ville de Paris pour l’entretien de la voirie nationale avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées à la dotation générale de décentralisation. Article 26 Dans des conditions fixées par une convention conclue entre l’Etat et le département ou, à défaut, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations ou parties d’opérations d’investissement en cours sur le réseau national transféré peut rester assurée dans les conditions qui prévalaient antérieurement au transfert des routes. La maîtrise d’ouvrage est transférée lors de la mise en service des aménagements et, au plus tard, le 1er janvier 2007. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Article 27 Le dernier alinéa de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est supprimé. Chapitre II : Les grands équipements Article 28 I. - La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l’Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des aérodromes d’intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l’exercice des missions de l’Etat qui sont exclus du transfert. II. - Sans préjudice des dispositions du V, toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I peut demander, jusqu’au 1er juillet 2006, à prendre en charge l’aménagement, l’entretien et la gestion d’un ou de plusieurs aérodromes. Cette demande est notifiée simultanément à l’Etat ainsi qu’aux collectivités et groupements intéressés. Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n’a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est réputé bénéficiaire du transfert. Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant de l’Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande unique. Si les collectivités et groupements participant à la concertation s’accordent sur la candidature de l’un d’entre eux, celui-ci est désigné bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’Etat dans la région désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l’aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et d’aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate. Toutefois, si une collectivité territoriale ou un groupement assure la gestion de l’aérodrome concerné et a financé la majorité de ses investissements durant les trois dernières années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, cette dernière est prioritaire. En l’absence de demande à la date du 1er juillet 2006, le représentant de l’Etat dans la région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert. Pour l’application du présent II, le représentant de l’Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de l’aérodrome concerné dans un délai de six mois. III. - Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l’Etat et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile dresse un diagnostic de l’état de l’aérodrome, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur. La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers. Le transfert des biens de l’aérodrome appartenant à l’Etat s’opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile. La convention, ou à défaut l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du transfert met gratuitement à la disposition de l’Etat, le cas échéant, les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie. IV. - Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les collectivités ou groupements visés au I peuvent demander un transfert à titre expérimental, dont l’échéance ne peut excéder le 31 décembre 2006. Dans ce cas, les biens visés au III sont mis à disposition de la collectivité ou du groupement intéressé. Les actes pris par le bénéficiaire de l’expérimentation dont l’effet excèderait la durée du transfert sont soumis à l’accord préalable de l’Etat. Au 31 décembre 2006, tout aérodrome dont le transfert expérimental arrive à échéance est transféré définitivement, dans les conditions prévues aux II et III, à l’attributaire, sauf si ce dernier s’y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois. V. - Les aérodromes appartenant à l’Etat dont les biens ont été, avant la date de publication de la présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales lui sont transférés définitivement selon les modalités prévues au III. Le transfert s’opère à tout moment à la demande de la collectivité et, au plus tard, le 31 décembre 2006. Toutefois, si la collectivité ou le groupement décide de résilier la convention avant le 30 juin 2006, elle est réputée renoncer au bénéfice du transfert. Le transfert définitif est alors réalisé selon les modalités prévues aux II et III et, au plus tard, le 31 décembre 2006. VI. - Les délégations de service public accordées par l’Etat portant sur les aérodromes qui sont l’objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après : 1° Les délégations de service public venant à échéa nce avant le transfert définitif des aérodromes sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence ; 2° Les délégations de service public venant à échéa nce au cours de l’année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à cette dernière date. VII. - Les dispositions des I à VI s’appliquent aux hélistations civiles. VIII. - L’article 105 de la loi n° 2002-276 du 27 f évrier 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé. Article 29 Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du livre II du code de l’aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l’exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. Article 30 I. - La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l’Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu’au 1er janvier 2006, à exercer les compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d’un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l’Etat ainsi qu’aux autres collectivités et groupements intéressés. Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité ou du groupement pétitionnaire. Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la date du 1er janvier 2006, le représentant de l’Etat dans la région désigne avant le 31 décembre 2006 les bénéficiaires du transfert des ports dont l’activité dominante est le commerce ou la pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable, d’un seul tenant et sans enclave. Les collectivités bénéficiaires sont désignées entre la région et les départements sur le territoire desquels sont situés les ports ou les parties individualisables des ports à transférer. Pour l’application du présent II, le représentant de l’Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause du port maritime concerné dans un délai de six mois. III. - Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l’Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes dresse un diagnostic de l’état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur. La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La convention, ou à défaut l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité. IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après : 1° Les délégations de service public venant à échéa nce avant le transfert des ports sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la nouvelle échéance du 31 décembre 2007 ; 2° Les délégations de service public venant à échéa nce au cours de l’année suivant le transfert de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à cette dernière date. V. - Les ports maritimes départementaux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande du département et après accord, selon le cas, du conseil régional ou de l’assemblée de Corse, être transférés à la région ou à la collectivité territoriale de Corse. A compter de la date du transfert de compétences, la région ou la collectivité territoriale de Corse est substituée au département dans les droits et obligations à l’égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours. Une convention conclue entre la région ou la collectivité territoriale de Corse et le département délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition de moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région ou à la collectivité territoriale de Corse du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l’article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales. VI. - Il est créé, dans le livre Ier du code des ports maritimes, un titre préliminaire ainsi rédigé : « TITRE PRÉLIMINAIRE « ORGANISATION PORTUAIRE « Art. L. 101-1. - Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes : « - les ports maritimes autonomes, relevant de l’Etat, définis au titre Ier du livre Ier ; « - les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ; « - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de l’Etat. » VII. - Le même code est complété par un livre VI ainsi rédigé : « LIVRE VI « PORTS MARITIMES RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS « TITRE UNIQUE « COMPÉTENCES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES « Art. L. 601-1. - I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse. « II. - Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 8 3-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat et en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. « III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. « Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d’agglomération sans l’accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. « Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d’une commune ou, le cas échéant, d’une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l’activité principale est la plaisance. « IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l’organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc. « Art. L. 601-2. - L’Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d’objectifs, portant notamment sur le financement d’infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires. » VIII. - L’article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juill et 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est abrogé ; le dernier alinéa de l’article 9 de la même loi est supprimé. IX. - L’article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 fév rier 2002 précitée est abrogé. X. - Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l’Etat procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire. XI. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à l’exception des plans d’eau, » sont supprimés. Au début du premier alinéa du même article, les mots : « aux articles 6 et 9 » sont remplacés par les mots : « à l’article 9 ». Dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4332-5 du même code, les mots : « aux articles 104, 105 et 111 » sont remplacés par les mots : « à l’article 111 ». XII. - Un décret en Conseil d’Etat fixe avant le 31 août 2005 la liste des ports des départements d’outre-mer qui sont exclus du transfert prévu au présent article. Article 31 Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires : 1° A l’actualisation et à l’adaptation du livre III du code des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes. Ces mesures définiront les missions relevant de l’Etat en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercées par l’Etat dans l’ensemble des ports dont l’activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses, la police du plan d’eau portuaire, les conditions d’accueil des navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l’Etat exerçant ces missions. Elles définiront également les missions relevant des autres autorités portuaires, ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ; 2° A la transposition des dispositions communautair es applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des dispositions particulières applicables aux délégations de service public relatives à ces ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d’activités portuaires ; 3° A l’actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires. Ces ordonnances seront prises dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances. Article 32 I. - L’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié : 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « - les ports intérieurs et leurs dépendances ; » 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « - les cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ; ». II. - L’article 1er-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. « Pour l’application du présent article, le représentant de l’Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d’un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l’enlèvement des sédiments, ainsi que d’une analyse sur leur nature. » III. - Après l’article 1er-1 du même code, il est inséré un article 1er-1-1 ainsi rédigé : « Art. 1er-1-1. - Les cours d’eau et canaux ayant fait l’objet d’un transfert de compétence au profit de régions en application de la loi n° 83 -663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, sauf si celles-ci s’y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six mois avant l’échéance de ce délai. Pendant cette période, les régions exercent les mêmes compétences que celles confiées à l’article 1er-2 du présent code. « Les régions ayant obtenu le transfert des cours d’eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande. « Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou honoraires. « Toutefois, lorsque avant le 1er janvier 2005, une partie du domaine public fluvial a été concédée à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété. » IV. - A l’article 1er-4 du même code, les mots : « réglementation générale » sont remplacés par le mot : « police ». V. - Après l’article 1er-4 du même code, il est inséré un article 1er-5 ainsi rédigé : « Art. 1er-5. - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-3, à l’exception des ports d’intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat. « Le classement d’un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s’opèrent conformément aux dispositions d’une part de l’article 2-1, d’autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l’article 4. » VI. - L’article 35 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « prise d’ea u sur », sont insérés les mots : « les ports intérieurs » ; 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « plans d’e au », sont insérés les mots : « et ports intérieurs ». VII. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 5 est abrogé ; 2° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé. VIII. - Le III de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase du deuxième aliné a, les mots : « Les régions bénéficiaires d’un transfert de compétence, » sont supprimés ; 2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « , dans le premier cas, par le conseil régional, dans les deuxième et troisième cas, » sont supprimés ; 3° La dernière phrase du même alinéa est supprimée ; 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge de ces mêmes personnes sur les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau de leur domaine public fluvial. Les tarifs de ce péage sont fixés par l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement. » IX. - Au troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, les mots : « des régions bénéficiant d’un transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d’eau, de canaux, lacs et plans d’eau du domaine public fluvial territorial ». X. - Après le premier alinéa du I de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il peut également, dans le cadre de ses missions, proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau et ports intérieurs. » Article 33 Après l’article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décem bre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé : « Art. 18-1. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local. « A l’intérieur du périmètre de transports urbains, les dessertes locales des transports ferrés ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains. « Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux départements d’outre-mer ni aux départements de la région d’Ile-de-France. » Article 34 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l’arbitrage du représentant de l’Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains au cours de l’année scolaire précédant le transfert. » Article 35 L’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 19 82 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’éducation et du dernier alinéa de l’article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, en cas de création ou de modification d’un périmètre de transports urbains incluant des services réguliers ou à la demande de transports routiers non urbains de personnes, l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains est substituée à l’autorité organisatrice de transports non urbains antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations résultant des conventions passées avec l’entreprise pour les services de transports effectués intégralement dans le périmètre de transports urbains dans un délai de six mois à compter de la création ou de la modification du périmètre de transports urbains. « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. « Le cocontractant ainsi que l’autorité organisatrice antérieurement compétente sont informés de cette substitution par l’autorité responsable de l’organisation des transports urbains concernée. « Dans l’hypothèse où une décision de l’autorité organisatrice des transports urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte locale ou d’en modifier les conditions d’exploitation, ladite autorité devra définir conjointement avec l’exploitant et l’autorité compétente pour les transports non urbains de personnes les conditions de mise en oeuvre de cette décision. » Article 36 I. - Les biens de l’Etat dont l’exploitation est concédée aux sociétés d’aménagement régional mentionnées à l’article L. 112-8 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la région sur le territoire de laquelle ils sont situés, à la demande de son assemblée délibérante. La région est substituée à l’Etat, dans l’ensemble des droits et obligations attachés à ces biens, afin d’en assurer l’aménagement, l’entretien, la gestion et, le cas échéant, l’extension. Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans leurs conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre la région et son concessionnaire. Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Une convention conclue entre l’Etat et la région ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités du transfert. Pour l’application du présent I, lorsque la région sollicite le transfert, le représentant de l’Etat dans la région lui communique toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause des biens concernés. II. - Au premier alinéa de l’article L. 112-8 du code rural, les mots : « consentie par décret en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « consentie par décret en Conseil d’Etat ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l’article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative a ux libertés et aux responsabilités locales, par délibération du conseil régional ». III. - L’article L. 112-9-1 du même code devient l’article L. 112-9. Chapitre III : Les transports dans la région d’Ile-de-France Article 37 L’article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 4413-3. - La région d’Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d’Ile-deFrance prévu par l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu à l’article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. « La région d’Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l’Etat et le Syndicat des transports d’Ile-de-France, le schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembr e 1982 précitée. « La région peut en outre participer au financement d’aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d’Ile-de-France. » Article 38 L’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvie r 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé : « Art. 1er. - I. - Il est constitué entre la région d’Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne un établissement public chargé de l’organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France. « Cet établissement public, dénommé Syndicat des transports d’Ile-de-France, est substitué au syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l’article 42 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libert és et responsabilités locales, dans l’ensemble de ses biens, droits et obligations à l’égard des tiers ainsi que dans toutes les délibérations, les contrats de travail et tous les actes de ce dernier. « L’ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement, salaire ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe. « II. - Ce syndicat fixe, conformément aux règles de coordination des transports, les relations à desservir, désigne les exploitants, définit les modalités techniques d’exécution ainsi que les conditions générales d’exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d’investissement. Il est responsable de la politique tarifaire. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande. « Le syndicat est responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil interacadémique d’Ile-de-France. « Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l’Etat pour assurer la police de la navigation, le syndicat est compétent en matière d’organisation du transport public fluvial régulier de personnes. « Par dérogation aux règles de coordination mentionnées au premier alinéa du présent II, l’exécution des services de transports scolaires, des services à la demande et des services de transport des personnes à mobilité réduite, ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes, est assurée soit en régie par une personne publique, soit par une entreprise ou une association ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente. « Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, le syndicat peut déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l’exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables. « Le syndicat peut assurer la réalisation d’infrastructures ou d’équipements destinés au transport de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l’établissement public Réseau ferré de France. « III. - 1. Les charges résultant pour les collectivités publiques de l’exploitation des services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par les statuts du syndicat. « Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au IV. « Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires. « 2. Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le syndicat. « IV. - Le syndicat est administré par un conseil composé de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres, d’un représentant de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Ile-de-France et d’un représentant des présidents des établissements publics de coopération intercommunale élu par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la région d’Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours. La région d’Ile-de-France dispose de la majorité des sièges. Le syndicat est présidé par le président du conseil régional d’Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu’il désigne parmi les membres du conseil d’administration de ce syndicat. « Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour : « - les délégations d’attributions relevant du syndicat ; « - les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat. « Le représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil d’administration du syndicat. « V. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par le représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France. « Le syndicat est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. « VI. - Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget. « VII. - Les statuts sont fixés et modifiés par décret en Conseil d’Etat après avis de la région et des départements d’Ile-de-France. Cet avis est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine. » Article 39 I. - L’article 1er-1 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi rédigé : « Art. 1er-1. - Les ressources du Syndicat des transports d’Ile-de-France comprennent : « 1° Les concours financiers des collectivités terr itoriales membres du syndicat ; « 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l’intérieur de la région d’Ile-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ; « 3° La part du produit des amendes de police relat ives à la circulation routière, dans les conditions définies à l’article L. 2334-24 du même code ; « 4° Toutes autres contributions, subventions ou av ances qui lui sont apportées par l’Etat et par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en oeuvre de politiques d’aide à l’usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d’usagers ; « 5° Les produits de son domaine ; « 6° Les redevances pour services rendus et produit s divers ; « 7° Une dotation forfaitaire indexée de l’Etat cor respondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l’Etat sur une période de trois ans précédant la transformation du syndicat, au titre du transport scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transports réservés aux élèves, des frais de transports des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ; « 8° Le produit des emprunts ; « 9° Les versements au titre du Fonds de compensati on pour la taxe sur la valeur ajoutée. » II. - Après l’article 1er-2 de l’ordonnance n° 59-1 51 du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un article 1er-3 ainsi rédigé : « Art. 1er-3. - Les charges nouvelles résultant de l’application de l’article 1er dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 20 04 relative aux libertés et responsabilités locales sont compensées chaque année par l’Etat au bénéfice des collectivités territoriales intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. » III. - Après le huitième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - dans des conditions fixées par décret, un concours financier de l’Etat en raison des charges de retraite supportées par la régie. » IV. - Le premier alinéa de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d’Ile-de-France dans les limites : ». V. - L’article L. 2531-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « - des opérations visant à favoriser l’usage combiné des transports en commun et de la bicyclette. » Article 40 I. - L’article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 déce mbre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé : « Art. 28-3. - Dans la région d’Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l’initiative du Syndicat des transports d’Ile-de-France, pour le compte des collectivités qui le constituent. Les services de l’Etat sont associés à son élaboration. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu par l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec le plan. « Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan. « Le projet de plan est arrêté par délibération du conseil régional d’Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d’Ile-de-France. Dans un délai de trois mois, le conseil régional recueille l’avis des conseils municipaux et généraux, ainsi que des organes délibérants des groupements de collectivités territoriales ayant compétence en matière de déplacements. L’avis qui n’est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis. Le projet est ensuite soumis à enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête, le plan est approuvé par le conseil régional qui recueille préalablement l’avis du représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France et du préfet de police, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le plan est approuvé par décret en Conseil d’Etat lorsque l’Etat et le conseil régional d’Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet de plan dans un délai de six mois à l’issue de l’enquête publique ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l’exploitation d’une infrastructure de transport d’intérêt national ou la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan. « Au terme d’une période de cinq ans à compter de son approbation, le plan fait l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision. « Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1 et 28-1-2 de la présente loi ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-deFrance mentionnées au premier alinéa, la procédure de révision peut, six mois après que le représentant de l’Etat a mis en demeure le syndicat de procéder à la révision du plan, être ouverte par un décret en Conseil d’Etat qui détermine l’objet de la révision. » II. - L’article 28-4 de la même loi est ainsi modifié : 1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, apr ès les mots : « Les plans d’occupation des sols », sont insérés les mots : « ou les plans locaux d’urbanisme » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un plan local de déplacements couvrant l’ensemble de son territoire peut être également élaboré à l’initiative de la ville de Paris dans les mêmes conditions de forme et de procédure. Il est approuvé par le Conseil de Paris après enquête publique. » Article 41 I. - Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 213-13 est ainsi rédigé : « Art. L. 213-13. - Les articles L. 213-11 et L. 213-12 ne s’appliquent pas dans la région d’Ile-de-France, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. » ; 2° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé : « Art. L. 213-14. - Dans la région d’Ile-de-France, les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France. » ; 3° Après l’article L. 821-4, il est inséré un artic le L. 821-5 ainsi rédigé : « Art. L. 821-5. - Dans la région d’Ile-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France. » II. - Pendant un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des articles 38 et 39, l’organisation des services de transports scolaires pourra continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la présente loi. Si aucune convention confiant l’organisation des transports scolaires aux collectivités territoriales ou à leurs groupements n’est intervenue conformément au cinquième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France au terme de ce délai de trois ans, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l’organisateur pour l’exécution des contrats en cours. Pendant ce délai de trois ans et en l’absence de convention, le syndicat est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus, pour les prestations qu’elles continuent à assurer, des ressources d’un montant au moins égal au montant des ressources versées par l’Etat l’année précédant la transformation du syndicat au titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de transports scolaires. Article 42 Les dispositions des articles 38 à 41 entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au VII de l’article 1er de l’ordonnance n° 59151 du 7 janvier 1959 précitée et au plus tard le 1er juillet 2005. Pour l’application du présent chapitre, le représentant de l’Etat dans la région communique aux collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d’Ile-de-France toutes les informations dont il dispose sur le syndicat existant à la date prévue au présent article. Article 43 Des décrets en Conseil d’Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. Chapitre IV : Les fonds structurels européens Article 44 I. - A titre expérimental et dans le cadre d’une convention, l’Etat peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d’intérêt public, la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de paiement de programmes relevant, pour la période 2000-2006, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne. L’Etat peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen. La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’Etat résultant des règlements communautaires. A ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’expérimentation, et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l’expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en oeuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. L’autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention les fonctions d’autorité de paiement, à l’exception de la certification des dépenses, à un groupement d’intérêt public, tel que défini par le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche, au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code. La personne publique chargée de l’expérimentation adresse au représentant de l’Etat dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article, afin de lui préciser les conditions législatives dans lesquelles la décentralisation de la gestion des fonds structurels européens sera pérennisée dans le cadre des prochaines perspectives financières de l’Union européenne. Les conventions conclues en vertu du présent article sont caduques au plus tard le 31 décembre 2008. II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes par lesquels l’Etat a confié la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de paiement de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, ainsi que l’ensemble des actes pris sur leur fondement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la compétence reconnue au représentant de l’Etat dans la région par l’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, pour mettre en oeuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l’aménagement du territoire. III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur a compter de la publication de la présente loi. Chapitre V : Les plans d’élimination des déchets Article 45 I. - L’article L. 541-14 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Ile-de-France est couverte par un plan régional. » ; 2° Le V est ainsi rédigé : « V. - Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d’Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d’élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d’Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration » ; 3° Au VI, après les mots : « des professionnels con cernés », sont insérés les mots : « , des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d’Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux. » ; 4° Le VII est ainsi rédigé : « VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l’Etat dans le département, au conseil départemental d’hygiène ainsi qu’aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l’Etat dans la région ainsi qu’aux conseils généraux et aux conseils départementaux d’hygiène des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’avis du conseil général et, en Ile-deFrance, du conseil régional est également sollicité. » ; 5° Au VIII, les mots : « par l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil général ou, pour la région d’Ile-de-France, par délibération du conseil régional ». II. - Le dernier alinéa de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d’ouvrage est confiée au département ». Article 46 L’article L. 541-15 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est supprimé ; 2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi r édigée : « Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l’élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. » Article 47 Le VI de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’Etat élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité. » Article 48 Les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés en cours d’élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu’à leur révision selon la procédure prévue aux articles L. 541-14 et L. 541-15 du code de l’environnement. TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ Chapitre Ier : L’action sociale et médico-sociale Article 49 I. - Avant le premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le département définit et met en oeuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. « Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l’article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en oeuvre. » II. - Le chapitre V du titre IV du livre Ier du même code et les articles L. 145-1 à L. 145-4 sont abrogés. Article 50 I. - Les cinquième à neuvième alinéas de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation avec le représentant de l’Etat dans le département et avis du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale. « Le représentant de l’Etat fait connaître, au plus tard six mois avant l’expiration du précédent schéma, au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l’article L. 312-1 ainsi que pour ce ux mentionnés à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l’assurance maladie. « Si le schéma n’a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la transmission des orientations de l’Etat, il est adopté par le représentant de l’Etat. « Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n’a pas été arrêté dans le délai d’un an suivant la date d’expiration du schéma précédent. » II. - L’article L. 312-4 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et avec les disp ositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier » sont supprimés ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « à la demande de l’une des autorités compétentes » sont remplacés par les mots : « à l’initiative de l’autorité compétente pour l’adopter ». Article 51 I. - L’article L. 263-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 263-15. - I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents. « A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d’aide aux jeunes, placé sous l’autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. « Le financement du fonds d’aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer. « II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d’insertion. Il détermine les conditions et les modalités d’attribution des aides, notamment en cas d’urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d’accompagnement. « Aucune durée minimale de résidence dans le département n’est exigée pour l’attribution d’une aide du fonds. « Tout jeune bénéficiaire d’une aide du fonds fait l’objet d’un suivi dans sa démarche d’insertion. « III. - Les aides du fonds d’aide aux jeunes sont attribuées sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé. » II. - L’article L. 263-16 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 263-16. - Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l’article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. « Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d’intérêt public. » III. - L’article L. 263-17 du même code est abrogé. Article 52 L’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 451-1. - Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d’autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans la promotion de la cohésion sociale et du développement social. « Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l’Etat conformément aux dispositions du I de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social. « Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation. Ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans la région ainsi qu’aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l’article L. 920-4 du code du travail. « L’Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs d’établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social. « Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article. » Article 53 L’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 451-2. - La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre. « Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1. Un décret fixe les conditions minimales d’agrément de ces établissements. « La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie de convention, sa compétence d’agrément des établissements dispensant des formations sociales. » Article 54 Après l’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 451-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 451-2-1. - Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations. « L’aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement des locaux. « Aucune condition de résidence n’est opposable aux étudiants. « La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations. « Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d’inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En supplément des droits d’inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques. » Article 55 L’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 451-3. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l’article L. 451-1. La nature, le montant et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. « Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. » Article 56 I. - Le premier alinéa de l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le département définit et met en oeuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information du public. « Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s’appuyant notamment sur les centres locaux d’information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l’article L. 313-3. « Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d’information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1. « Le département peut signer des conventions avec l’Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l’action gérontologique. » II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « Ces conventions » sont remplacés par les mots : « Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale ». III. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 232-13 du même code sont supprimés. IV. - Les centres locaux d’information et de coordination qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont fait l’objet d’une décision conjointe de labellisation du représentant de l’Etat dans le département et du président du conseil général sont réputés autorisés au sens de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, dans la limite fixée au quatrième alinéa de ce même article. Une convention entre le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil général et l’organisme gestionnaire de chaque centre local d’information et de coordination acte les modalités de poursuite de l’activité en tenant compte des financements transférés par l’Etat aux départements dans le cadre du transfert organisé par la présente loi. V. - Le a de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après la référence : « 8° », il est inséré la ré férence : « , 11° » ; 2° Il est complété par les mots : « ou lorsque leur s interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ; ». Article 57 Le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : « Chapitre IX « Comités départementaux des retraités et personnes âgées « Art. L. 149-1. - Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance consultative placée auprès du président du conseil général. « La composition et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées qui réunissent notamment des représentants des associations et organisations représentatives, sur le plan local, des retraités et personnes âgées, sont fixées par délibération du conseil général. Les membres du comité sont nommés par arrêté du président du conseil général. » Article 58 I. - Le dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général. » II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi. Chapitre II : Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la jeunesse Article 59 I. - Une expérimentation de l’extension des compétences des départements en matière de mise en oeuvre des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application des articles 375 à 375-8 du code civil est ouverte pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II à VI du présent article. II. - Dans les départements retenus pour l’expérimentation, le service de l’aide sociale à l’enfance est seul compétent pour assurer la mise en oeuvre des mesures prises par les magistrats au titre de l’article 375-2, du 3° de l’ article 375-3, de l’article 375-4 et de l’article 375-5 du code civil, à l’exception de celles dont l’exécution est confiée aux personnes physiques et aux établissements mentionnés à l’article 375-9 du même code. Pour l’exercice de cette mission, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des mineurs qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés ou à des personnes physiques. L’habilitation à recevoir des mineurs, confiés habituellement par l’autorité judiciaire, est alors délivrée par le président du conseil général du département où se trouve le siège du service ou de l’établissement demandeur, après avis conformes des procureurs de la République et des présidents de tribunaux de grande instance du département. Ces services et établissements sont soumis aux contrôles prescrits par le deuxième alinéa de l’article L. 313-20 du code de l’action sociale et des familles. III. - Les départements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt. IV. - Une convention passée entre l’Etat et le département définit les modalités de cette extension de compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l’accompagnent. V. - L’évaluation de l’expérimentation fait l’objet, six mois avant son terme, d’un rapport établi par le Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des départements. VI. - Les dispositions du II sont applicables à la mise en oeuvre des décisions judiciaires prises postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation qui sera fixée dans la convention prévue au IV. Toutefois, elles ne font pas obstacle à ce qu’un service de l’Etat ou une association assure, jusqu’à son terme, une mesure en cours. La convention prévue audit IV précise les conditions dans lesquelles une mesure préalablement confiée à un service de l’Etat peut, dans l’intérêt du mineur, être renouvelée dans ce même service. Chapitre III : Le logement social et la construction Article 60 Avant le dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l’accord du maire, au président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de la commune ou de l’établissement. « Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en oeuvre du droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. « S’il constate, au terme de l’année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l’Etat peut, après mise en demeure restée sans suite pendant six mois, se substituer au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements. » Article 61 I. - L’article L. 301-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 301-3. - L’attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l’habitat privé, de celles en faveur de la locationaccession et de celles destinées à la création de places d’hébergement ainsi que, dans les départements et régions d’outre-mer, des aides directes en faveur de l’accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre. « La dotation régionale pour le financement des aides, dont l’attribution est susceptible d’être déléguée, est notifiée au représentant de l’Etat dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l’état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif. « Le représentant de l’Etat dans la région, après avis du comité régional de l’habitat ou, dans les régions d’outre-mer, du conseil départemental de l’habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés de communes et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’Etat définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2. « Lorsqu’un département n’a pas conclu de convention avec l’Etat, le représentant de l’Etat dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l’Etat dans le département ou l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, à des opérations situées en dehors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l’article L. 301-5-1. L’affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l’habitat. « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son président prononce l’agrément des opérations de logement social correspondant aux domaines mentionnés au premier alinéa du présent article. « Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations notifiées aux préfets de région et de leur répartition intrarégionale effectuée par les préfets. » II. - Après l’article L. 301-5 du même code, sont insérés quatre articles L. 301-5-1 à L. 3015-4 ainsi rédigés : « Art. L. 301-5-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec l’Etat, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires. « Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement d’une part, à l’habitat privé d’autre part. « L’établissement public de coopération intercommunale attribue les aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l’établissement public de coopération intercommunale. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée. « Les décisions d’attribution, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par délégation de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence à l’établissement public de coopération intercommunale. « La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518-1 du code monétaire et financier. « Dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat, la convention peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement. « La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2 sont signées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale au nom de l’Etat. « Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux. « Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application. « La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre. « Art. L. 301-5-2. - Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l’Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides prévues à l’article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires. « Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l’article L. 301-5-1, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat et précise, en application du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles visées aux articles 1er et 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l’habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques. « La convention fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués au département et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement d’une part, à l’habitat privé d’autre part. « Le département attribue les aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants au département. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée. « Les décisions d’attribution, par le président du conseil général, des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par délégation de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque le département demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence au département. « La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518-1 du code monétaire et financier. « Dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat, la convention peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement. « La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2 sont signées par le président du conseil général au nom de l’Etat. « Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux. « Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application. « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’Etat une convention régie par l’article L. 301-5-1, alors qu’une convention régie par le présent article est en cours d’exécution, cette dernière fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant l’établissement public. « Art. L. 301-5-3. - Les dispositions de l’article L. 301-5-1, à l’exception de son septième alinéa, et celles de l’article L. 301-5-2, à l’exception de son huitième alinéa, sont applicables dans les départements et régions d’outre-mer. « Art. L. 301-5-4. - En Corse, la délégation de compétence prévue à l’article L. 301-5-2 s’exerce au profit de la collectivité territoriale de Corse. » III. - L’article L. 302-1 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le programme local de l’habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres. » ; 2° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est rempl acé par le mot : « six », après les mots : « besoins en logements », sont insérés les mots : « et en hébergement, » et, après les mots : « et à favoriser », sont insérés les mots : « le renouvellement urbain et » ; 3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : « Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l’offre d’hébergement, ainsi que l’offre foncière. « Le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire. « Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant : « - les objectifs d’offre nouvelle ; « - les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat et les actions de lutte contre l’habitat indigne ; « - les actions et opérations de renouvellement urbain, et notamment les actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ; « - les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ; « - les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants. « Le programme local de l’habitat fait l’objet d’un programme d’actions détaillé par secteurs géographiques. » IV. - L’article L. 302-4 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 302-4. - Le programme local de l’habitat peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à son économie générale. « Lorsque le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale est étendu à une ou plusieurs communes, le programme local de l’habitat peut faire l’objet d’une modification, si les communes concernées représentent moins du cinquième de la population totale de l’établissement au terme de cette extension de périmètre. « Le projet de modification est transmis pour avis au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. « Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » V. - L’article L. 302-4-1 du même code est abrogé. VI. - La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre III et l’article L. 302-10 du même code sont abrogés. VII. - L’article L. 303-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec l’Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de l’Etat et de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées, les conventions prévues au présent article. » VIII. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Garantie de l’ Etat. - Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d’industrie » ; 2° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action des collectivités territoriales » ; 3° Avant l’article L. 312-3, il est inséré un artic le L. 312-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-2-1. - En complément ou indépendamment des aides de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d’hébergement, ainsi qu’aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Ils peuvent également apporter, sous condition de ressources, des aides aux propriétaires occupants pour l’amélioration de l’habitat et aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5° de l’article L. 301-2. Ils peuven t, à cet effet, conclure des conventions avec l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, par lesquelles ils lui confient, en leur nom et pour leur compte, la gestion des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants. » IX. - Après l’article L. 321-1 du même code, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 321-1-1. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l’Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l’agence, ou, à leur demande, par l’établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l’agence, au nom et pour le compte de l’établissement public ou du département, des aides à l’habitat privé qu’ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, arrêter les règles particulières d’octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. » X. - Le chapitre IV du titre VI du livre III du même code est ainsi rédigé : « Chapitre IV « Comité régional de l’habitat « Art. L. 364-1. - Hors des départements et régions d’outre-mer, il est créé, auprès du représentant de l’Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, un comité régional de l’habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d’habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales. « Dans les départements et les régions d’outre-mer, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l’habitat, présidé par le président du conseil général qui exerce les attributions du comité régional de l’habitat. » XI. - Dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans les départements de la métropole, la mention du conseil départemental de l’habitat est remplacée par celle du comité régional de l’habitat. XII. - L’article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est abrogé. XIII. - Jusqu’au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n’ayant pas de programme local de l’habitat ou ayant pris une délibération en vue de l’élaboration d’un programme local de l’habitat conforme aux dispositions de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l’article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat. Elle précise, en application du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2 003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d’hébergement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l’habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques. XIV. - Le second alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le représentant de l’Etat dans le département est le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. « En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés de communes et, pour le reste du territoire, les départements peuvent conclure une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers qu’elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa de l’article 10. « Le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article et celles visées au deuxième alinéa de l’article 10. Il en assure la préparation, l’évaluation et le suivi local. » XV. - Les dispositions des III et X entrent en vigueur dès publication de la présente loi. Article 62 Dans le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, après les mots : « d’organismes d’habitations à loyer modéré, », sont insérés les mots : « des sociétés d’économie mixte, ». Article 63 I. - Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Dispositions particulières applicables aux organismes d’habitations à loyer modéré ayant conclu une convention globale de patrimoine « Art. L. 445-1. - Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent conclure avec l’Etat, sur la base de leur plan stratégique de patrimoine, en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une convention globale de patrimoine d’une durée de six ans. « Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ayant conclu avec l’Etat la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont obligatoirement consultés sur les dispositions de la convention globale relatives aux immeubles situés dans leur périmètre. Ils peuvent être signataires de la convention globale de patrimoine. « La convention globale comporte : « - le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; ce classement est établi en fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ; « - l’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme, comprenant notamment un plan de mise en vente à leurs locataires des logements à usage locatif détenus par l’organisme et les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds provenant de la vente ; « - les engagements pris par l’organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ; « - un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme. « Art. L. 445-2. - Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l’article L. 445-1 récapitule les obligations de l’organisme relatives aux conditions d’occupation et de peuplement des logements ainsi qu’à la détermination des loyers. Il porte sur l’ensemble des logements pour lesquels l’organisme détient un droit réel. « Le cahier des charges est révisé tous les six ans. « Il fixe notamment, par immeuble ou ensemble immobilier : « - les plafonds de ressources applicables pour l’attribution des logements ; « - les conditions dans lesquelles l’organisme peut exiger des locataires le paiement d’un supplément de loyer de solidarité, et ses modalités de calcul ; « - le montant maximal total des loyers, rapporté à la surface utile ou à la surface corrigée totale, exprimé en euros par mètre carré et par mois. Il tient compte du classement des immeubles ou groupes d’immeubles mentionné à l’article L. 445-1. « Les engagements du cahier des charges se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur à la date de son établissement. « Les engagements qui sont de même nature que ceux figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 et en vigueur à la date de signature de la convention globale mentionnée à l’article L. 445-1 se substituent de plein droit à ceux-ci ainsi qu’à l’engagement d’occupation sociale inscrit dans ces conventions pour la durée de celles-ci. Pour les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 aoû t 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la substitution intervient au terme de la douzième année de leur application. « Art. L. 445-3. - Les plafonds de ressources prévus par le cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2 sont, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, ceux inscrits dans les conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l’Etat la convention définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 lui donnant compétence pour attribuer les aides de l’Etat en faveur de la réalisation et de la réhabilitation de logements locatifs sociaux, les plafonds de ressources sont ceux prévus le cas échéant par cette convention pour le secteur géographique où est situé l’immeuble. Il peut toutefois, pour la durée de la convention globale de patrimoine mentionnée à l’article L. 445-1, être dérogé à ces plafonds dans des conditions fixées par décret. « Art. L. 445-4. - Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant du cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2 ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d’établissement de ce même cahier des charges, des conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Il peut être augmenté, pendant la durée de la convention et en vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration modifiant le classement des immeubles, dans des conditions prévues par le cahier des charges. Celui-ci peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d’un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie du logement locatif social. « Le montant maximal de la masse des loyers prévu au précédent alinéa est actualisé au 1er juillet de chaque année conformément au mode de calcul défini au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à amélio rer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 19 86. « L’organisme fixe le loyer maximal applicable à chaque logement en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier. « L’organisme fixe librement les loyers applicables aux bénéficiaires des baux ou engagements en cours dans la limite des loyers maximaux. Toutefois, aucune augmentation de loyer ne doit entraîner, d’une année par rapport à l’année précédente, une hausse qui excède de plus de 5 % le montant maximal prévu en application du d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. « Art. L. 445-5. - Les dispositions de l’article L. 441-4 sont applicables au supplément de loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2. « Toutefois, l’organisme peut, pour la durée de la convention et dans les conditions fixées par celle-ci, déroger à ces dispositions. « Art. L. 445-6. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre. « Art. L. 445-7. - Par dérogation à l’article L. 353-15, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 32 bis de la loi n° 4 8-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ne sont pas opposables aux organismes qui ont conclu avec l’Etat une convention globale de patrimoine. » II. - Au début de l’article L. 481-3 du même code, les mots : « Le chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier et V ». III. - L’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juille t 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-12 90 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des a, b, c et d de l’article 17, des articles 18, 19 et du premier alinéa de l’article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du code de la construction et de l’habitation. » Article 64 Le chapitre II du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2252-5 ainsi rédigé : « Art. L. 2252-5. - Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d’habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d’accorder une garantie d’emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements sociaux visées à l’article L. 2252-2 et d’apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières. » Article 65 I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mi se en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée : 1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques » ; 2° L’article 2 est ainsi rédigé : « Art. 2. - Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l’article 1er d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques font l’objet, dans chaque département, d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. » ; 3° Les deux premiers alinéas de l’article 3 sont ai nsi rédigés : « Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l’Etat et par le département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d’eau et d’énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction. « Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. » ; 4° L’article 4 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou menacées d’expulsion sans relogement » sont remplacés par les mots : « , menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, » ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d’activité du fonds de solidarité pour le logement. » ; 5° L’article 6 est ainsi modifié : a) Les deuxième, troisième, neuvième et douzième alinéas sont supprimés ; b) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. « Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. « Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l’accès à un nouveau logement. » ; c) La première phrase du onzième alinéa est ainsi rédigée : « Les mesures d’accompagnement social donnent lieu à l’établissement de conventions conclues par le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. » ; d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fonds de solidarité peut également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d’économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l’article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à l’article 1er. Elle ne peut porter sur les logements bénéficiant de l’aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. » ; 6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par six arti cles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ainsi rédigés : « Art. 6-1. - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées visé à l’article 4. « Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 détermine la nature des ressources prises en compte. « Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. « L’octroi d’une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d’instruction de la part d’une collectivité territoriale. « Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d’instruction de la part du bailleur, du distributeur d’eau ou d’énergie ou de l’opérateur de services téléphoniques. « Aucune participation aux frais de dossier ou d’instruction ne peut être exigée des personnes ou familles. « Des modalités d’urgence doivent être prévues pour l’octroi et le paiement des aides, dès lors qu’elles conditionnent la signature d’un bail, qu’elles évitent des coupures d’eau, d’énergie ou de services téléphoniques ou qu’elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail. « Art. 6-2. - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme payeur de l’aide au logement ou par le représentant de l’Etat dans le département. « Toute décision de refus doit être motivée. « Art. 6-3. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département. « Une convention est passée entre le département, d’une part, et les représentants d’Electricité de France, de Gaz de France et de chaque distributeur d’énergie ou d’eau, d’autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement. « Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement. « Art. 6-4. - Le département peut confier par convention, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet ou un groupement d’intérêt public. « Art. 7. - Le conseil général peut créer des fonds locaux pour l’octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande. « La création d’un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d’un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l’Etat dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation. La convention prévue à l’alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués. « Art. 8. - Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national de l’habitat, fixe les modalités d’application du présent chapitre. » II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 115-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 115-3. - Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement. « En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau ainsi que d’un service téléphonique restreint est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d’urgence. » ; 2° L’article L. 261-4 est abrogé. III. - Le 1° du III de l’article 2 de la loi n° 200 0-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi rédigé : « 1° La fourniture d’électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l’article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, du maintien de la fourniture d’électricité qui peut être prévu en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, et en favorisant la maîtrise de la demande d’électricité. L’électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d’électricité de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales. « Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 d u 31 mai 1990 visant à la mise en ouvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’électricité dans son logement. » IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone, existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements. Les dispositions des règlements intérieurs des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone relatives aux conditions d’éligibilité et aux critères d’octroi des aides demeurent en vigueur jusqu’à la publication du nouveau règlement intérieur. V. - Dans le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, les mots : « l’article L. 261-4 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 vi sant à la mise en oeuvre du droit au logement ». Article 66 I. - L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 822-1. - Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d’aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité. « Les décisions concernant l’attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants. « Les biens appartenant à l’Etat et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre celui-ci, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d’autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, cette convention dresse un diagnostic de l’état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d’attribution. « L’exécution des conventions conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte, l’Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu’au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l’Etat dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 préci tée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes. « Pour la région d’Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l’objet d’un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d’un an après avoir été invité à l’exercer. « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d’Ile-de-France peuvent confier à l’organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l’entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article. « L’Assemblée des Français de l’étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d’accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France. » II. - L’article L. 822-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 822-2. - Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. « Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui approuve son budget. « Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d’administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. « Le conseil d’administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé : « 1° De définir la politique générale du centre nat ional et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ; « 2° D’assurer la répartition des crédits budgétair es ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ; « 3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l’établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres. » Article 67 I. - L’article L. 421-2-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent comprend moins de 10 000 habitants, » ; 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l’Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. » II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Article 68 La deuxième phrase de l’article L. 430-7 du code de l’urbanisme est supprimée. Chapitre IV : La santé Article 69 Après le troisième alinéa de l’article L. 6115-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants de la région désignés en son sein par le conseil régional. » Article 70 Une expérimentation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre, ans, afin de permettre aux régions qui en font la demande de participer au financement et à la réalisation d’équipements sanitaires. Un décret publie la liste des régions dont la candidature a été retenue. Dans ces régions, le président du conseil régional et le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, après avis de sa commission exécutive et après délibération du conseil régional, signent une convention fixant les modalités de la participation de la région au financement des équipements sanitaires. Lorsque la convention a été signée, la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation comprend par tiers, outre les représentants de l’Etat et les représentants administratifs et médicaux des organismes d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En ce cas, il n’est pas fait application du quatrième alinéa dudit article. Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des régions et des agences régionales de l’hospitalisation y ayant participé. Article 71 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 1423-1 et L. 1423-2 sont ainsi r édigés : « Art. L. 1423-1. - Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance dans les conditions prévues au livre Ier de la deuxième partie. « Art. L. 1423-2. - Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat, participer à la mise en oeuvre des programmes de santé définis. en application du titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers. » ; 2° L’article L. 1423-3 est abrogé ; 3° Dans le premier alinéa de l’article L. 2112-1, l es mots : « le 1° de » sont supprimés ; 4° L’article L. 3111-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 3111-11. - Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites. « Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites. » ; 5° L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Lutte contre la tuberculose et la lèpre » ; 6° L’article L. 3112-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 3112-2. - La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l’Etat. « Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. » ; 7° L’article L. 3112-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 3112-3. - La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d’une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 31122. « Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d’assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l’aide médicale, dans les conditions fixées par l’article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. » ; 8° Les articles L. 3112-4 et L. 3112-5 sont abrogés ; 9° L’intitulé du titre II du livre Ier de la troisi ème partie est ainsi rédigé : « Infection par le virus de l’immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles » ; 10° L’article L. 3121-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 3121-1. - La lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l’Etat. « Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. » ; 11° Après l’article L. 3121-2, il est inséré un art icle L. 3121-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3121-2-1. - Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu’elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d’une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l’article L. 3121-1. » Article 72 I. - L’article L. 3114-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 3114-5. - Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l’existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’Etat. « Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine la nature des mesures susceptibles d’être prises pour faire obstacle à ce risque. » II. - Le 3° de l’article L. 3114-7 du même code est abrogé. III. - L’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 déc embre 1964 relative à la lutte contre les moustiques est ainsi rédigé : « Art. 1er. - Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d’hygiène : « 1° Dans les départements où est constatée, dans l es conditions définies à l’article L. 3114-5 du code de la santé publique, l’existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ; « 2° Dans les départements où les moustiques consti tuent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l’environnement ; « 3° En cas de besoin, dans les départements dont l es conseils généraux le demanderaient. « A l’intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d’office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour l’exercice de ces missions, des mêmes compétences que les agents du département. » IV. - Après l’article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Dans les départements où est constatée l’existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population, les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles 1er, 5 et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques vecteurs de ces maladies. » Article 73 I. - A l’article L. 4311-7 du code de la santé publique, les mots : « autorisé par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 4382-3 ». II. - L’article L. 4311-8 du même code est abrogé. III. - L’intitulé du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est complété par les mots : « et compétences respectives de l’Etat et de la région ». IV. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Dispositions communes ». V. - L’article L. 4381-1 du même code est abrogé. VI. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Compétences respectives de l’Etat et de la région « Art. L. 4383-1. - L’Etat fixe les conditions d’accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes. « Le représentant de l’Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. « Art. L. 4383-2. - Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l’exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires. « Art. L. 4383-3. - La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’Etat dans la région. « Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l’Etat dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa. « Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation des formations et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles. « Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. « Art. L. 4383-4. - La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l’article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. « Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. « Art. L. 4383-5. - La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés. « La subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique. « Les personnels des écoles et instituts relevant d’un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels. « Lorsque l’école ou l’institut relève d’un établissement public mentionné au titre Ier ou au titre IV du livre VII du code de l’éducation, les dispositions du présent article et de la dernière phrase de l’article L. 4383-2 du présent code font l’objet d’une convention entre la région et l’établissement public, laquelle tient lieu de l’autorisation et de l’agrément prévus à l’article L. 4383-3 du présent code. « Art. L. 4383-6. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » VII. - Pour l’application de l’article L. 4382-5 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département communique aux régions toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de la charge du fonctionnement de l’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4382-3 dudit code. VIII. - Au premier alinéa de l’article L. 4151-7 du même code, les mots : « agréées par l’Etat » sont remplacés par les mots : « agréées par la région ». IX. - Après l’article L. 4151-7 du même code, sont insérés deux articles L. 4151-8 et L. 4151-9 ainsi rédigés : « Art. L. 4151-8. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l’article L. 4151-7. La nature, le niveau et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des étudiants. « Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. « Art. L. 4151-9. - La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles mentionnées à l’article L. 4151-7 lorsqu’elles sont publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de ces écoles lorsqu’elles sont privées. « La subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l’école sont identifiées sur un budget spécifique. « Les personnels des écoles relevant d’un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » X. - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Compétences respectives de l’Etat et de la région « Art. L. 4244-1. - L’Etat fixe les conditions d’accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme. « La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l’article L. 43835. » XI. - La région est substituée à l’Etat dans les droits et obligations relatifs au fonctionnement et à l’équipement des écoles de formation et instituts privés. Article 74 Une expérimentation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux communes qui en font la demande d’exercer la responsabilité de la politique de résorption de l’insalubrité dans l’habitat. Peuvent être admises à y participer, à condition d’en avoir fait la demande auprès du représentant de l’Etat dans le département dans ce délai, Paris et les communes disposant d’un service communal d’hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique. Un décret fixe la liste des collectivités retenues. Dans le cadre de l’expérimentation, ces collectivités sont habilitées à mettre en oeuvre les procédures de résorption de l’insalubrité et de lutte contre la présence de plomb, respectivement définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3, ainsi qu’aux articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du même code. A cette fin, elles signent avec l’Etat une convention qui fixe : 1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le sa turnisme infantile et l’insalubrité dans la commune ; 2° Les engagements financiers prévisionnels de la c ommune et de l’Etat. A cette fin, les dotations de l’Etat et de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat sont prévues, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation ; 3° Les conditions de mise en place de dispositifs d ’observation de l’habitat insalubre et de l’habitat exposé aux risques d’accessibilité au plomb ; 4° Les conditions dans lesquelles il est rendu comp te annuellement de son exécution et les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application. A Paris, la convention, conclue avec l’Etat, précise également les conditions dans lesquelles est assurée l’instruction des dossiers d’insalubrité et de lutte contre le saturnisme. Pour l’exécution de cette convention, le maire exerce les responsabilités dévolues au préfet par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l’article L. 1336-3 du code de la santé publique. Les arrêtés et mesures pris en application de ces articles sont notifiés au représentant de l’Etat dans le département. Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la santé publique et L. 521-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de défaillance du propriétaire, l’hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la commune. Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des collectivités concernées. TITRE IV : L’ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT Chapitre Ier : Les enseignements Article 75 I. - L’article L. 211-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 211-1. - L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. « L’Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : « 1° La définition des voies de formation, la fixat ion des programmes nationaux, l’organisation et le contenu des enseignements ; « 2° La définition et la délivrance des diplômes na tionaux et la collation des grades et titres universitaires ; « 3° Le recrutement et la gestion des personnels qu i relèvent de sa responsabilité ; « 4° La répartition des moyens qu’il consacre à l’é ducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public ; « 5° Le contrôle et l’évaluation des politiques édu catives, en vue d’assurer la cohérence d’ensemble du système éducatif. « Tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l’éducation, le Conseil territorial de l’éducation nationale et le Conseil national de l’enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. » II. - L’article L. 231-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1. » III. - Après le premier alinéa de l’article L. 814-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1 du code de l’éducation. » Article 76 Le titre III du livre II du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : « Chapitre IX « Le Conseil territorial de l’éducation nationale et les autres instances consultatives « Art. L. 239-1. - Le Conseil territorial de l’éducation nationale est composé de représentants de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. « Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser, en particulier, l’égalité des usagers devant le service public de l’éducation. Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1. Il invite à ses travaux des représentants des personnels et des usagers. « Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres. » Article 77 Le premier alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l’Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural. » Article 78 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 234-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce conseil peut siéger en formations restreintes. » ; 2° Le 2° de l’article L. 231-6 est abrogé et le 3° devient le 2° ; 3° Le sixième alinéa de l’article L. 234-2 est comp lété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint. » ; 4° Le 4° de l’article L. 234-3 est ainsi rédigé : « 4° L’opposition à l’ouverture des établissements d’enseignement privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12. » ; 5° La section 2 du chapitre VII du titre III du liv re Il et l’article L. 237-2 sont abrogés ; 6° Le dernier alinéa de l’article L. 335-8 est ains i rédigé : « Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d’enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l’éducation nationale. » ; 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 441-11, les m ots : « l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par » sont supprimés ; 8° L’article L. 441-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 441-12. - Les oppositions à l’ouverture d’un établissement d’enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l’éducation nationale dans le délai d’un mois. « Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois. « Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l’éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l’éducation. « En cas d’appel, l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l’éducation. » ; 9° Au dernier alinéa de l’article L. 441-13, les mo ts : « comité départemental de l’emploi » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l’éducation nationale » ; 10° A l’article L. 914-6, la dernière phrase du der nier alinéa est supprimée. Article 79 I. - L’article L. 213-3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les biens immobiliers des collèges appartenant à l’Etat à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux lib ertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires. « Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires. » II. - L’article L. 214-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à l’Etat à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 d u 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires. « Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires. » Article 80 I. - L’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : « Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. « Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d’établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français de l’étranger. » II. - La première phrase de l’article L. 212-7 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l’organe délibérant de cet établissement. » Article 81 L’article L. 213-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves. » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les autorités compétentes de l’Etat affectent les élèves dans les collèges publics. » Article 82 I. - Après le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le département assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. » II. - Après l’article L. 213-2 du même code, il est inséré un article L. 213-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-2-1. - Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées à l’article L. 421-23 et à l’article L. 913-1. » III. - Après le premier alinéa de l’article L. 214-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. » IV. - Après l’article L. 214-6 du même code, il est inséré un article L. 214-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-6-1. - La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L. 421-23 et L. 913-1. » V. - Les 3° et 4° de l’article L. 211-8 du même cod e sont ainsi rédigés : « 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ; « 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1. » VI. - Au premier alinéa de l’article L. 213-2 du même code, après les mots : « dépenses de personnels », sont insérés les mots : « prévues à l’article L. 211-8 ». VII. - Au premier alinéa des articles L. 213-8 et L. 214-10 du même code, après les mots : « charges de fonctionnement », sont insérés les mots : « et de personnel ». VIII. - Au premier alinéa de l’article L. 214-6 du même code, après les mots : « dépenses de personnels », sont insérés les mots : « prévues à l’article L. 211-8 ». IX. - A l’article L. 216-4 du même code, après les mots : « celle des deux collectivités qui assure » et après les mots : « l’intervention d’une convention », sont insérés les mots : « le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, ». X. - Le II de l’article L. 421-23 du même code est ainsi rédigé : « II. - Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s’adresse directement au chef d’établissement. « Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le chef d’établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens. « Le chef d’établissement est assisté des services d’intendance et d’administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d’exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d’évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies. « Une convention passée entre l’établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives. » XI. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 442-9 du même code sont ainsi rédigés : « La contribution de l’Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat, qui sont à la charge de l’Etat en application des 3° et 4° de l’article L. 211-8. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances. « Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l’externat des établissements de l’enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d’un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l’enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. Elles font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 16143 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. » XII. - Le deuxième alinéa de l’article L. 811-7 du code rural est ainsi rédigé : « L’Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans les établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 811-8. » XIII. - Avant la publication de la convention type mentionnée à l’article 104, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport retraçant la répartition et l’évolution annuelle des effectifs sur les cinq dernières années des personnels techniciens, ouvriers et de service par académie, par département et par établissement. Avant la publication du décret en Conseil d’Etat fixant les modalités de transfert définitif des personnels techniciens, ouvriers et de service, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport retraçant, par académie, par département et par établissement, les efforts de rééquilibrage des effectifs entrepris depuis la date de publication du rapport mentionné à l’alinéa précédent. Article 83 A titre transitoire, l’Etat conserve la responsabilité des opérations d’organisation des concours, de recrutement et d’affectation des personnels techniciens, ouvriers et de service pour la rentrée 2005, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Chacune des conventions locales de mise à disposition des services, prévues au III de l’article 104, comportera la mention expresse des effectifs concernés par chacune de ces opérations. Article 84 A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les départements deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des collèges à sections internationales situés dans leur ressort et du collège d’Etat de Font-Romeu. A compter de la même date, les régions deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des lycées à sections binationales ou internationales situés dans leur ressort, du lycée d’Etat de Font-Romeu, ainsi que des établissements publics nationaux d’enseignement agricole figurant sur une liste fixée par décret. Les établissements à sections binationales ou internationales et le collège et lycée d’Etat de Font-Romeu sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’éducation. Les établissements publics nationaux d’enseignement agricole figurant sur une liste fixée par décret sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole, visés à l’article L. 811-8 du code rural. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 212-4 du code de l’éducation, le département assume la charge des classes maternelles et élémentaires fonctionnant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans ces établissements. Il reçoit une dotation correspondante. Article 85 I. - Aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’éducation, le mot : « seules » est supprimé. II. - Après l’article L. 422-2 du même code, il est inséré un article L. 422-3 ainsi rédigé : « Art. L. 422-3. - A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d’enseignement sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l’équipement et du fonctionnement de l’établissement, ainsi que de l’accueil, de l’entretien général et technique, de la restauration et de l’hébergement, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l’Etat en application de l’article L. 211-8. » III. - L’article L. 811-8 du code rural est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d’enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole. « Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n’intervient, sauf convention contraire entre la région et l’établissement public de coopération intercommunale concerné, qu’une fois qu’a été constaté le strict respect de l’ensemble des normes de sécurité s’appliquant aux bâtiments et aux équipements. « Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à ce transfert de compétence. « La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article. » Article 86 Les établissements publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes d’un commun accord, ou une commune, peuvent, après avis des conseils des écoles concernées et accord de l’autorité académique, mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics d’enseignement primaire. Dans le respect des dispositions des articles L. 211-1 et L. 411-1 à L. 411-3 du code de l’éducation, les statuts de ces établissements sont adoptés par délibération, après accord du représentant de l’Etat. Le conseil d’administration de l’établissement comprend des représentants des collectivités territoriales, des enseignants et des parents. Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de cet établissement ainsi que les modalités d’évaluation des résultats de l’expérimentation. Article 87 I. - L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ai nsi rédigée : « Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération intercommunale. » ; 2° Le cinquième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : « 1° Aux obligations professionnelles des parents ; « 2° A l’inscription d’un frère ou d’une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; « 3° A des raisons médicales. « Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le représentant de l’Etat dans le département. « Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière. » II. - Après l’article L. 442-13 du même code, il est inséré un article L. 442-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 442-13-1. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 442-12. » Article 88 I. - Le premier alinéa de l’article L. 213-12 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département. » II. - Après l’article L. 213-12 du même code, il est inséré un article L. 213-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-12-1. - La région et le département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge. « Une convention avec le conseil général ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires. » Article 89 Les trois premiers alinéas de l’article L. 212-8 du code de l’éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association. Article 90 Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le département est consulté par l’autorité compétente de l’Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d’entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. » Article 91 Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l’éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé : « Art. L. 216-11. - Les collectivités territoriales et l’Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités. « A cet effet, il peut être constitué avec d’autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d’intérêt public, auquel s’appliquent les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation e t de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. » Article 92 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 2511-19 est su pprimé ; 2° L’article L. 2511-21 est complété par deux phras es ainsi rédigées : « La commission mixte siège à la mairie d’arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d’arrondissement a voix prépondérante. » Article 93 L’article L. 533-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 533-1. - Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l’établissement d’enseignement qu’il fréquente. » Article 94 I. - Le chapitre VII du titre V du livre VII du code de l’éducation est intitulé : « Les écoles de la marine marchande ». II. - L’article L. 757-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 757-1. - Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d’officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3. « Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l’investissement des écoles de la marine marchande, à l’exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l’Etat. Par convention avec l’Etat, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. « L’Etat fixe les conditions d’accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation. « Les règles d’administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Chapitre II : Le patrimoine Article 95 I. - L’inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. II. - Sans préjudice des opérations réalisées par l’Etat au plan national, la région et la collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort, de l’inventaire général du patrimoine culturel. Elles élaborent un rapport annuel sur les opérations qu’elles conduisent à cet effet. Elles confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités qui en font la demande la conduite, dans leur ressort, des opérations d’inventaire général. Ces collectivités ou ces groupements concluent à cet effet une convention avec la région ou avec la collectivité territoriale de Corse. III. - Les opérations d’inventaire du patrimoine culturel sont soumises au contrôle scientifique et technique de l’Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Les droits d’exploitation des données de l’inventaire protégées au titre de la propriété littéraire et artistique sont cédés gratuitement à la personne publique ou privée assurant les opérations d’inventaire, exclusivement pour la constitution de celui-ci et pour sa mise à disposition du public lorsqu’elle est effectuée à titre gratuit, ainsi qu’au département, à la région et à l’Etat pour le même usage et aux mêmes conditions. IV. - Les services chargés des opérations d’inventaire du patrimoine culturel sont placés sous l’autorité d’un membre de l’un des corps ou cadres d’emplois de fonctionnaires ayant vocation à exercer des missions à caractère scientifique liées au patrimoine culturel, ou titulaire d’un diplôme figurant sur une liste définie par décret en Conseil d’Etat. V. - Les droits et obligations résultant pour l’Etat des conventions passées au niveau régional dans le domaine de l’inventaire du patrimoine culturel antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse. VI. - Le troisième alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , ainsi qu’en matière d’inventaire général du patrimoine culturel ». Article 96 Les personnels bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, d’un contrat de travail avec une association, ayant pour objet l’inventaire général du patrimoine culturel, peuvent être recrutés par les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics en qualité d’agents non titulaires pour la gestion d’un service public d’inventaire général du patrimoine culturel. Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail à durée indéterminée antérieur. Article 97 I. - L’Etat ou le Centre des monuments nationaux transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ou à leurs groupements, sous réserve du respect des clauses des dons et legs, la propriété des immeubles classés ou inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, ainsi que la propriété des objets mobiliers qu’ils renferment appartenant à l’Etat ou au Centre des monuments nationaux. Cette liste peut également prévoir le transfert d’objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l’Etat. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit être adressée au représentant de l’Etat dans la région dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent. A l’appui de leur demande, les collectivités territoriales ou leurs groupements communiquent un projet précisant les conditions dans lesquelles elles assureront la conservation et la mise en valeur de l’immeuble. Le représentant de l’Etat notifie la demande aux autres collectivités territoriales intéressées dans le ressort desquelles se trouve l’immeuble. Au cas où, pour un même immeuble, d’autres demandes seraient présentées dans un délai de trois mois suivant la plus tardive des notifications, le représentant de l’Etat organise une concertation entre les candidats en vue d’aboutir à la présentation d’une demande unique. A l’issue de cette concertation, il désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II. II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires d’immeubles classés ou inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine ont pour mission d’assurer la conservation du monument et, lorsqu’il est ouvert au public, d’en présenter les collections, d’en développer la fréquentation et d’en favoriser la connaissance. III. - Une convention conclue entre l’Etat ou le Centre des monuments nationaux et la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire procède au transfert de propriété de l’immeuble et des objets mobiliers dont elle dresse la liste. Elle transfère également les droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en cours. Elle fixe notamment l’utilisation prévue du monument transféré ainsi que les conditions d’ouverture éventuelle au public et de présentation des objets qu’il renferme. Elle établit, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, un programme de travaux susceptibles d’être subventionnés par l’Etat. A compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de service, les personnels exerçant leurs fonctions dans ces immeubles et dont la convention fixe la liste sont transférés dans les conditions prévues au chapitre II du titre V de la présente loi. Article 98 Afin de favoriser sur l’ensemble du territoire un meilleur accès aux oeuvres d’art appartenant à l’Etat et dont les musées nationaux ont la garde, l’Etat prête aux musées de France relevant des collectivités territoriales, pour des durées déterminées, des oeuvres significatives provenant de ses collections. Une convention passée entre l’Etat et la collectivité territoriale définit les conditions et les modalités du prêt. Le Haut Conseil des musées de France, régulièrement informé de cette opération, procède à son évaluation, tous les deux ans, par un rapport adressé au ministre chargé de la culture, qui en transmet les conclusions au Parlement. Article 99 I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux régions et, à défaut, aux départements, de gérer les crédits budgétaires affectés à l’entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers classés ou inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine n’appartenant pas à l’Etat ou à ses établissements publics. La région dispose d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour présenter sa candidature. Si la région ne s’est pas portée candidate à l’expiration de ce délai, tout département situé sur son territoire peut se porter candidat à l’expérimentation, à condition de présenter sa demande dans un délai de six mois. Un décret fixe la liste des collectivités retenues. Une convention passée entre l’Etat et la région ou, le cas échéant, le département, fixe le montant des crédits d’entretien et de restauration inclus dans l’expérimentation ainsi que leurs modalités d’emploi, de versement par anticipation et de restitution. Elle prévoit, en outre, les conditions selon lesquelles la région ou le département est substitué à l’Etat pour les tranches non engagées des opérations de restauration en cours à la date qu’elle détermine. Elle peut fixer les modalités de consultation des associations de défense du patrimoine et de celles représentant les propriétaires privés lors de la préparation de la programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits n’appartenant pas à l’Etat ou à ses établissements publics. Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des collectivités territoriales y ayant participé. II. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de professionnels auxquels le propriétaire d’un immeuble classé monument historique est tenu de confier la maîtrise d’oeuvre des travaux de restauration. III. - Le montant annuel des crédits liés à l’expérimentation est arrêté, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances, dans chaque convention en fonction de l’état et de l’importance du patrimoine qui en est l’objet. IV. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, les crédits mis en oeuvre par l’Etat pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont transférés aux départements. Article 100 L’article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi rédigé : « Art. 38. - Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer aucune mission de conception ou de maîtrise d’oeuvre à titre libéral. « Les dispositions de l’alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les missions de conception ou de maîtrise d’oeuvre libérale engagées avant cette date pourront être poursuivies jusqu’au 31 décembre 2007. » Chapitre III : Les enseignements artistiques du spectacle Article 101 I. - L’article L. 216-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 216-2. - Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d’études, qui assure l’éveil, l’initiation, puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l’éducation artistique des enfants d’âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d’enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national. « Ces établissements relèvent de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article. « Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d’enseignement initial et d’éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental. « Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un sch éma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d’enseignement artistique au titre de l’enseignement initial. « La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l’article L. 214-13, le cycle d’enseignement professionnel initial. « L’Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l’évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article. « Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du présent article. » II. - Après l’article L. 216-2 du même code, il est inséré un article L. 216-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 216-2-1. - L’Etat, au vu des plans prévus à l’article L. 214-13 et des schémas prévus à l’article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu’il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d’art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l’Etat à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années. » Article 102 Le titre V du livre VII du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : « Chapitre IX « Les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque « Art. L. 759-1. - Les établissements d’enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l’Etat et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. » Chapitre IV : Le sport Article 103 Après le neuvième alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « - pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues à l’article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; « - pour l’acquisition, la gestion et l’entretien des sites Natura 2000 désignés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l’article L. 332-1 du même code. » TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS Chapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents Article 104 I. - Le présent article s’applique : l° Aux services ou parties de services qui particip ent à l’exercice des compétences de l’Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ; 2° Aux services ou parties de services de l’Etat mi s à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, de la loi n° 83-663 du 22 juille t 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat et de la loi n° 92-1255 du 2 déce mbre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de services mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales. Toutefois, les parcs de l’équipement mentionnés à l’article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution de ces parcs. II. - Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert. Dans l’attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’Etat en charge des compétences transférées. Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002. Le Gouvernement présentera à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévues à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan portant sur l’évolution entre 2002 et 2004 des emplois de l’Etat concernés par les transferts de compétences prévus dans la présente loi. III. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’Etat et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire. Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières. Pour les compétences de l’Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence. IV. - A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements. V. - Les dispositions du III et du IV ne s’appliquent pas aux services ou parties de services déjà mis à disposition du département et placés sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée. A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les départements ne peuvent plus demander la mise en oeuvre de cet article. VI. - L’article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 févr ier 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé. VII. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décemb re 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité. Article 105 Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l’article 104, à la disposition d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation, sous son autorité. Article 106 Les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics mentionnés à l’article 105 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résor ption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles. Ils sont mis à disposition jusqu’au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets prévus au VII de l’article 104 de la présente loi. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée deme urent mis à disposition jusqu’à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire. S’ils sont titularisés dans la fonction publique de l’Etat et affectés à un service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 109 et 111 de la présente loi. Le délai de deux ans prévu audit article 109 court à compter de la date de leur titularisation lorsqu’elle est postérieure à la date d’entrée en vigueur des décrets prévus au VII de l’article 104 de la présente loi. La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d’ancienneté. Article 107 Les agents admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 et qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par les dispositions des articles 28, 30 et 32 de la présente loi et par celles des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, de la région, du département, de la commune ou du groupement de collectivités. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité de l’exécutif de la collectivité. Une convention passée entre le représentant de l’Etat et, selon le cas, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales précise les modalités de cette mise à disposition. Article 108 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 2 octobre de chaque année, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du délai mentionné au I de l’article 109 un rapport évaluant les conséquences de l’intégration dans la fonction publique territoriale des personnels transférés au titre de la présente loi sur l’équilibre du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Chapitre II : Situation individuelle des agents Article 109 I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat. II. - Les fonctionnaires de l’Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois. III. - Les fonctionnaires de l’Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service. Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées. Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu. Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée. Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. IV. - Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. Article 110 A la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public de l’Etat et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil. Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l’article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l’Etat et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de l’Etat mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. Article 111 Les fonctionnaires de l’Etat mentionnés à l’article 109 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° d u I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’Etat. Chapitre III : Mises à disposition au titre de l’expérimentation et des délégations de compétences Article 112 Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences faisant l’objet d’une expérimentation ou d’une délégation de compétence sont, pour la durée de l’expérimentation ou de la délégation de compétence et suivant les dispositions du II de l’article 104, mis, pour l’exercice de leurs missions, à disposition, selon le cas, de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, du département, du groupement de collectivités territoriales ou de la commune. Pour les expérimentations ou les délégations de compétences ayant fait l’objet d’une convention postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois prévu à l’article 104 court à compter de la date de la convention de mise en oeuvre de l’expérimentation ou de la délégation de compétence. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics qui exercent leurs fonctions dans un service ou partie de service mis à disposition à titre expérimental ou dans le cadre d’une délégation de compétence autre que celles visées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2. du code de la construction et de l’habitation, en application de la présente loi, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de cette collectivité ou.de ce groupement. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Chapitre IV : Dispositions diverses Article 113 Une commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est constituée. Elle est consultée notamment sur la convention type mentionnée à l’article 104. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation des membres de la commission. Article 114 Les décrets en Conseil d’Etat pris en application du VII de l’article 104 sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés. Les conventions prévues au III de l’article 104 ou, à défaut, les arrêtés pris en application du IV du même article sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés. Article 115 I. - Le premier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’a rticle 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une des modalités ci-après : ». II. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. » III. - Le deuxième alinéa de l’article 79 de la même loi est ainsi rédigé : « Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : ». Article 116 Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de l’Etat mis à disposition ou transférés à la commune ou au département de Paris. Article 117 Les dispositions du présent titre sont applicables aux services et agents de l’Etat qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la préven tion des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Si une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales choisit l’établissement public Voies navigables de France comme opérateur durant une période d’expérimentation sur une voie d’eau navigable préalablement confiée à Voies navigables de France, les modalités de participation des services ou parties de services de l’Etat à l’exercice des compétences transférées pendant cette période d’expérimentation sont définies dans la convention tripartite conclue entre l’Etat, la collectivité ou le groupement de collectivité et Voies navigables de France prévue au dernier alinéa de l’article 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES Article 118 I. - Après l’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1211-4-1. - Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d’évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l’évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales. « Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l’évaluation des charges réunit paritairement les représentants de l’Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert. « Lorsqu’elle est saisie d’un texte intéressant l’ensemble des catégories de collectivités territoriales, la commission est réunie en formation plénière. « La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » II. - L’article L. 1614-3 du même code est ainsi modifié : 1° Après les mots : « après avis », la fin du premi er alinéa est ainsi rédigée : « de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l’article L. 1211-4-1. » ; 2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le bilan retrace, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, l’évolution du coût des compétences qui leur ont été transférées ou confiées au cours des dix dernières années. » ; 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le bilan retrace également les conséquences financières des transferts de personnel et des délégations de compétences, ainsi que l’évolution du produit des impositions de toutes natures transférées en compensation des créations, transferts et extensions de compétences. » III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi. Article 119 I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l’article 121, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les condition fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’Etat, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. II. - La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances. Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l’alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalant à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Comité des finances locales. III. - Sous réserve des dispositions de l’article 24, l’Etat et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etatrégions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes : 1° Les opérations engagées à la date d’entrée en vi gueur de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur ternie dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’Etat à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ; 2° Les opérations non engagées à la date d’entrée e n vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement. Article 120 Après l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1614-1-1. - Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d’augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi. » Article 121 I. - L’article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 1614-8. - Les crédits précédemment ouverts au budget de l’Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l’Etat au titre des ports transférés en application du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répa rtition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, ou de l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, font l’objet d’un concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements qui réalisent des travaux d’investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences transférées. » II. - Les ressources précédemment consacrées par l’Etat à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par le XI de l’article 82 et par les articles 97 et 101 de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales désormais compétentes ou leurs groupements désormais compétents dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. III. - Pour ce qui concerne les crédits d’investissement, le transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances s’accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d’entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d’exploitation et d’aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels, des voiries transférées. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent III. IV. - Les compensations financières prévues par le IV de l’article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont maintenues jusqu’à la date du transfert de ces services. Les transferts d’emplois résultant de l’application de la présente loi ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces compensations. V. - Après l’article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3334-16-1. - Le montant des crédits consacrés par l’Etat au fonctionnement et à l’équipement des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de FontRomeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 16143. » VI. - Après l’article L. 4332-3 du même code, il est inséré un article L. 4332-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4332-3-1. - Le montant des crédits consacrés par l’Etat au fonctionnement et à l’équipement des lycées à sections binationales ou internationales, du lycée de FontRomeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. » VII. - La compensation financière du transfert des instituts et des écoles de formation mentionnés aux articles L. 4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de la santé publique non dotés de la personnalité morale et relevant d’un établissement de santé dont le financement est assuré par la dotation globale annuelle visée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sera fixée par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances. VIII. - L’article L. 211-8 du code de l’éducation est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Des droits dus en contrepartie de la reproduct ion par reprographie à usage pédagogique d’oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l’article L. 212-1. » IX. - L’article L. 212-4 du même code est complété par les mots : « , à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’oeuvres protégées ». TITRE VII : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES Chapitre Ier : Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales Article 122 I. - Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, la section unique devient la section 1 et il est inséré une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Consultation des électeurs « Art. L. 1112-15. - Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. « Art. L. 1112-16. - Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. « Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité territoriale. « Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. « La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. « Art. L. 1112-17. - L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’Etat. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. « Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation. « Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. « Art. L. 1112-18. - Si la délibération émane de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l’Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension. « Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’Etat, après l’en avoir requis, y procède d’office. « Art. L. 1112-19. - Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée. « Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret. « Art. L. 1112-20. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet. « Art. L. 1112-21. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs. « Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet. « Art. L. 1112-22. - Les dispositions de l’article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs. » II. - L’article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement » sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’organe délibérant l’organisation d’une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l’année, tout électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation. La décision d’organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, appartient à l’organe délibérant de l’établissement public. » III. - Dans la deuxième phrase de l’article L. 2141-1 du même code, les mots : « dans les conditions prévues par le présent titre, » sont supprimés. IV. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est abrogé. V. - Dans l’article L. 2572-14 du même code, les références : « L. 2142-l à L. 2142-8 » sont supprimées. Article 123 L’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 2113-2. - Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion de communes. « Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’Etat. « Un décret fixe les modalités applicables à l’organisation des consultations prévues au premier alinéa. » Article 124 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2121-13, il est inséré un art icle L. 2121-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2121-13-1. - La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés. « Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. « Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. » ; 2° Après l’article L. 3121-18, il est inséré un art icle L. 3121-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3121-18-1. - Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés. « Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. » ; 3° Après l’article L. 4132-17, il est inséré un art icle L. 4132-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4132-17-1. - Le conseil régional assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés. « Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. » Article 125 I. - La dernière phrase de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. » II. - A l’article L. 3121-19 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers généraux un rapport », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ». III. - A l’article L. 4132-18 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers régionaux un rapport » et après les mots : « sont adressés simultanément », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ». Article 126 I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ». II. - Au premier alinéa de l’article L. 2411-11 du même code, les mots : « des deux tiers de ses membres » sont remplacés par les mots : « de ses membres », et les mots : « des deux tiers des électeurs » sont remplacés par les mots : « de la moitié des électeurs ». III. - L’article L. 2411-15 du même code est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « la majorité des deux tiers de ses membres » sont remplacés par les mots : « la majorité de ses membres » ; 2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux tiers » sont supprimés. IV. - L’article L. 2411-16 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par les mots : « de la majorité » ; 2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les m ots : « majorité des deux tiers » sont remplacés par le mot : « majorité », et les mots : « les deux tiers des électeurs » sont remplacés par les mots : « la majorité des électeurs » ; 3° Au troisième alinéa, les mots : « des deux tiers » sont supprimés. Article 127 Les articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but l’implantation d’un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente. » Article 128 Après l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2411-12-1. - Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des trois cas suivants : « - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; « - lorsque les électeurs n’ont pas demandé la création d’une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu’elles sont définies aux articles L. 24113 et L. 2411-5, sont réunies ; « - lorsque moins d’un tiers des électeurs a voté lors d’une consultation. » Article 129 I. - Après le premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « De même, le conseil général peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11 et L. 3221-12. » II. - Après le premier alinéa de l’article L. 4132-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « De même, le conseil régional peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8. » Chapitre II : Evaluation des politiques locales Article 130 Après le premier alinéa de l’article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Ces statistiques sont transmises à l’Etat. « En vue de la réalisation d’enquêtes statistiques d’intérêt général, les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à l’Etat des informations individuelles destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs. « L’Etat met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l’exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l’exploitation de données recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines liés à l’exercice de leurs compétences. Il en assure la publication régulière. » TITRE VIII : MISSIONS ET ORGANISATION DE L’ÉTAT Chapitre Ier : Missions et organisation territoriale de l’Etat Article 131 L’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 197 2 portant création et organisation des régions est ainsi rédigé : « Art. 21-1. - I. - Le préfet de région, représentant de l’Etat dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement. « Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics. « Il dirige les services de l’Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’Etat. Il anime et coordonne l’action des préfets de département de la région. « Il met en oeuvre la politique de l’Etat dans la région en matière d’aménagement du territoire et de développement économique, de développement rural, d’environnement et de développement durable, de culture, d’emploi, de logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous réserve des compétences de l’agence régionale de l’hospitalisation, ainsi que les politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l’Etat. Les préfets de département prennent des décisions conformes aux orientations fixées par le préfet de région dans ces domaines et lui en rendent compte. « II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l’Etat envers la région. « Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. » Article 132 Les I et II de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont ainsi rédigés : « I. - Le préfet de département, représentant de l’Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement. « Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département. « Sous réserve des dispositions de l’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, il met en oeuvre les politiques de l’Etat dans le département. Il dirige les services de l’Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’Etat. « II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l’Etat envers les communes, le département ou leurs groupements. « Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. « Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions. » Article 133 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Relations avec le représentant de l’Etat « Art. L. 2121-40. - Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l’Etat dans le département les informations nécessaires à l’exercice des attributions de la commune. « Sur sa demande, le représentant de l’Etat dans le département reçoit du maire les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. » Article 134 Après l’article L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-25-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3121-25-1. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’Etat dans le département les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. « Sur sa demande, le représentant de l’Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. » Article 135 Le premier alinéa de l’article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Les créations et suppressions d’arrondissements sont décidées par décret en Conseil d’Etat après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d’Etat dans la région, après consultation du conseil général. » Article 136 I. - L’article L. 255 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 255. - Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d’électeurs de la commune intéressée. « Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté. « Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu’à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l’année. » II. - Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé. III. - Dans l’article L. 3551-1 du même code, les références : « , L. 3215-2 et L. 3216-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 3215-2 ». Article 137 Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « par arrêté du préfet de région ». Chapitre II : Contrôle de légalité Article 138 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 2131-1 est com plété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 3131-1 est com plété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 4141-1 est com plété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » Article 139 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » Article 140 I. - L’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mo ts : « , à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ; 2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé : « 5° Les décisions individuelles relatives à la nom ination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions st atutaires relatives à la fonction publique territoriale ; » 3° Le début du septième alinéa (6°) est ainsi rédig é : « 6° Le permis de construire et les autres autorisa tions d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire... (le reste sans changement). » II. - L’article L. 3131-2 du même code est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mo ts : « , à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ; 2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé : « 5° Les décisions individuelles relatives à la nom ination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions st atutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ». III. - Le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 414 1-2 du même code est ainsi rédigé : « 4° Les décisions individuelles relatives à la nom ination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions st atuaires relatives à la fonction publique territoriale ; ». IV. - Les articles L. 2131-3, L. 3131-4 et L. 4141-4 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. » V. - Le 1° de l’article L. 421-2-3 du code de l’urb anisme est ainsi rédigé : « 1° Dans les cas où le permis de construire n’est pas délivré au nom de l’Etat et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l’établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt ; ». Article 141 Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans ». TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L’INTERCOMMUNALITÉ Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires Article 142 I. - L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. » II. - Dans le 1° de l’article L. 5215-10 du même co de, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa ». Article 143 Après le mot : « adjoint », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » Article 144 L’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. » Article 145 Les communes constituent le premier niveau d’administration publique et le premier échelon de proximité. Les communes et leurs groupements ont vocation à assurer, à égalité de droits avec la région et le département, les responsabilités qui sont exercées localement. Ils sont associés selon les modalités fixées par la loi à l’élaboration des schémas ou des plans établis par la région ou le département. A l’initiative de la région et du département ou à leur demande, ils peuvent participer à l’exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité de l’une ou de l’autre de ces collectivités territoriales, dans des conditions prévues par une convention. Article 146 Après l’article 21-14-1 du code civil, il est inséré un article 21-14-2 ainsi rédigé : « Art. 21-14-2. - Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d’officier de l’état civil l’adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune. « Une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l’intention de ces derniers. » Article 147 I. - L’article 539 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 539. - Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’Etat. » II. - L’article 713 du même code est ainsi rédigé : « Art. 713. - Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’Etat si la commune renonce à exercer ses droits. » III. - L’article L. 25 du code du domaine de l’Etat est ainsi rédigé : « Art. L. 25. - Les biens qui n’ont pas de maître reviennent de plein droit à l’Etat si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l’article 713 du code civil. » IV. - L’article L. 27 bis du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’un immeuble n’a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n’ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l’immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l’habitant ou exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l’Etat dans le département. » ; 2° Dans le deuxième alinéa, la référence : « 539 » est remplacée par la référence : « 713 »; 3° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « et l’a ttribution de sa propriété à l’Etat fait l’objet d’un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune » sont supprimés ; 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l’Etat est constaté par arrêté préfectoral. » V. - L’article L. 27 ter du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la propriété d’un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l’Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d’exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l’Etat que le paiement d’une indemnité égale à la valeur de l’immeuble au jour de son utilisation. » ; 2° Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est re mplacé par le mot : « trois » ; 3° Dans le dernier alinéa, avant les mots : « par l ’Etat », sont insérés les mots : « par la commune ou ». Article 148 I. - Après l’article L. 237 du code électoral, il est inséré un article L. 237-1 ainsi rédigé : « Art. L. 237-1. - La fonction d’élu municipal est incompatible avec l’emploi salarié d’un centre communal d’action sociale de la commune dont l’élu local est le représentant. « Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé. » II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 239 du même code, après la référence : « L. 237 », est insérée la référence : « L. 237-1 ». III. - L’article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 2122-6. - Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire. » Article 149 L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la b ase d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal. » Article 150 Le troisième alinéa de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. » Chapitre II : Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale Article 151 Après l’article L. 5210-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-4 ainsi rédigé : « Art. L. 5210-4. - Lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l’une ou l’autre de ces collectivités. « Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante dans un délai de six mois l’examen d’une demande en ce sens. « L’assemblée délibérante se prononce sur cette demande par délibération motivée. « L’exercice par l’établissement public de coopération intercommunale d’une telle compétence fait l’objet d’une convention conclue entre l’établissement et le département ou la région, qui détermine l’étendue de la délégation, sa durée ainsi que ses conditions financières et ses modalités d’exécution. Cette convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers. « L’application du présent article n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants de la collectivité territoriale qui délègue sa compétence. » Chapitre III : La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale Article 152 I. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Transformation et fusion ». II. - Après l’article L. 5211-41-1 du même code, il est inséré un article L. 5211-41-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-41-2. - Lorsqu’un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d’agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l’une de ces deux catégories d’établissement, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. « L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation. « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. « L’ensemble des personnels de l’établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. « La transformation d’un syndicat intercommunal en communauté de communes ou en communauté d’agglomération est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. « La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des communes. » Article 153 I. - Après l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-41-3. - I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes. « Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : « 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de l a première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ; « 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. « Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 5211-19 et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 1638 quinquies du code général des impôts. « A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l’un des établissements publics ou dont l’inclusion est envisagée et l’organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. « Dans le délai prévu à l’alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d’établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion. « II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l’arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. « III. - L’établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences. « Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre. « Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre ou font l’objet d’une restitution aux communes. « L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion. « Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17. « L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. « La fusion d’établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. « L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. « IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public. » II. - Après l’article L. 5211-32 du même code, il est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-32-1. - Par dérogation à l’article L. 5211-32, lorsqu’une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, la dotation d’intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d’intégration fiscale le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements. « L’abattement de 50 % prévu à l’article L. 5211-32 ne s’applique pas aux communautés de communes issues d’une fusion. « Les mécanismes de garanties prévus à l’article L. 5211-33 s’appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération issues d’une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements. « Lorsqu’une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d’intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants. » III. - La première phrase du troisième alinéa du 3° du II de l’article L. 5211-33 du même code est ainsi modifiée : 1° Après les mots : « qui change de catégorie », so nt insérés les mots : « , qui est issue d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 » ; 2° Après les mots : « dans la nouvelle catégorie », sont insérés les mots : « ou après la fusion ». Article 154 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Après l’article 1638, il est inséré un article 1638-0 bis ainsi rédigé : « Art. 1638-0 bis. - I. - En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. « Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes : « 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l ’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle ; « 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. « II. - En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. « Pour la première année suivant celle de la fusion : « 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté p ar l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. « Les dispositions du troisième alinéa du 1° du II de l’article 1609 quinquies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente ; « 2° Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone. « III. - 1. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application du II de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. « Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C. « Les dispositions du troisième alinéa du a, des premier et troisième alinéas du b du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux. « 2. Lorsqu’au moins un des établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C fait également application des dispositions du 1° du II de l’article 1609 nonies C , l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu au I de cet article, sauf délibération contraire du conseil communautaire optant pour le régime prévu au II de cet article, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. « Dans le cas d’une option pour le II de l’article 1609 nonies C, et pour la première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » B. - L’article 1639 A bis est complété par un III ainsi rédigé : « III. - L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion. « A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu l’année suivant celle de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. » C. - L’article 1639 A ter est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - 1. Sous réserve des dispositions de l’article 1466, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de taxe professionnelle sur l’ensemble du territoire. « 2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant : « a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, des I, I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis et 1466 C, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d’une part, par les communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de l’ article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d’imposition de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale l’année de la fusion ; « b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1459 (3°), 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41- 3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C. » D. - L’article 1639 A quater est ainsi modifié : 1° Les dispositions actuelles constituent un I ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. - 1. L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de taxe d’habitation et de taxes foncières sur l’ensemble du territoire. « 2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes : « a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ; « b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elle sont prises en application des articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. » II. - A. - Lorsqu’ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par : 1° Le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 2° Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances p our 1987 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et le III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l’article 4 et le III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002 -1576 du 30 décembre 2002) et le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le B de l’article 48 de la loi n° 200292 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que l e II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) . La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion. Toutefois, pour l’application du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, les recettes fiscales et les compensations retenues pour le calcul de la réfaction s’entendent des montants perçus par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ; 3° Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt. Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l’abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l’année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant. Les dispositions du 3° s’appliquent également aux é tablissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d’habitation conformément aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. B. - Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° d u VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes membres, les compensations prévues par le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1 996 précitée, le C du IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée et le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le III de l’article 2 de la loi n° 9 4-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, ainsi q ue le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée. Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen constaté dans les communes membres au titre de l’année de référence pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre auquel la commune appartenait ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l’article 1609 quinquies C du même code. C. - Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d’activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B. Article 155 I. - Après l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5711-2. - Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions relatives à la continuité territoriale. « Pour l’application du II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population. » II. - L’article L. 5721-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions relatives à la continuité territoriale. « Pour l’application du II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant. » III. - Le premier alinéa du I et du II de l’article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié : 1° Les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou » ; 2° Les mots : « cette création ou cette transformat ion » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ». IV. - Le premier alinéa du I et du II de l’article L. 5216-7 du même code est ainsi modifié : 1° Les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d’agglomération ou » ; 2° Les mots : « cette création ou cette transformat ion » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ». Article 156 I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres » sont remplacés par les mots : « par décision prise à la majorité des membres ». II. - L’article L. 5341-3 du même code est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 5211-41-1 », sont ajoutés les mots : « ou dans celles fixées par l’article L. 5211-41-3 » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des communes. » Article 157 I. - L’article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Au cours de la première année, l’aide de l’Etat est égale aux douze treizièmes du produit de cette différence par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante considérée. Au cours des onze années suivantes, elle est réduite chaque année d’un treizième et supprimée à partir de la treizième année. » ; 2° Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est re mplacé par le mot : « douze ». II. - Les dispositions prévues au I s’appliquent à compter du 1er janvier 2005. Chapitre IV : L’amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale Article 158 L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute commune associée issue d’une fusion en application de l’article L. 2113-1 est représentée au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu’il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative. » Article 159 I. - Après l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-20-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-20-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-8, le nombre des sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande : « 1° Soit de l’organe délibérant de l’établissement public ; « 2° Soit du conseil municipal d’une commune membre , à l’occasion d’une modification du périmètre ou des compétences de l’établissement public ou dans le but d’établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l’organe délibérant et l’importance de leur population. « Toute demande est transmise, sans délai, par l’établissement public à l’ensemble des communes intéressées. A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. « La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé. « La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. » II. - Au premier alinéa de l’article L. 5211-20 du même code, les mots : « à la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant et » sont supprimés. Article 160 La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté portant projet d’extension du périmètre, toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges au conseil de l’établissement public dans les conditions applicables au nouvel établissement public. Cette nouvelle répartition des sièges entre en vigueur à la date de transformation et d’extension du périmètre de l’établissement public. » Article 161 I. - Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-3 ainsi rédigé : « Art. L. 5711-3. - Lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d’un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. » II. - Le troisième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. » Article 162 L’article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le périmètre d’une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l’article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu’à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d’un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. » Article 163 Après l’article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-9-2. - I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements d’assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés. Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d’effluents non domestiques. « Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés. « Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-61 4 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions dans le cadre de cette compétence. « Les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires. « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des prérogatives qu’ils détiennent en matière de circulation et de stationnement. « II. - Dans les cas précédents, les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées. « Sur proposition d’un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions. « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale. » Article 164 I. - Le IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée. » II. - Le dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l’intégralité de la compétence transférée. » III. - Le III de l’article L. 5216-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d’agglomération exerce l’intégralité de la compétence transférée. » IV. - Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’auraient pas procédé à la reconnaissance de l’intérêt communautaire nécessaire à l’exercice d’une compétence transférée disposent d’un délai d’un an pour y procéder. A défaut, l’intégralité de la compétence est transférée à l’établissement public. Le représentant de l’Etat procède alors à la modification des statuts de l’établissement public. Article 165 L’article L. 5215-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La dernière phrase est supprimée ; 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le maire adresse directement aux chefs de service mis à disposition toutes les instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches. « Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application de l’alinéa précédent. » Article 166 I. - Le II de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « II. - Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. « Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. « Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches. « Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent. « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d’une gestion unifiée du personnel de l’établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. » II. - Le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5721-9 ainsi rédigé : « Art. L. 5721-9. - Les services d’un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l’exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l’établissement des frais de fonctionnement du service. « Dans les mêmes conditions, par dérogation à l’article L. 5721-6-1, les services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l’exercice de ses compétences. « Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches. « Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent. » Article 167 Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « directeur général adjoint », sont insérés les mots : « et aux responsables de service ». Article 168 L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants » ; 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ». Article 169 Au troisième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le président et le bureau » sont remplacés par les mots : « Le président, les viceprésidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble ». Article 170 I. - Au quatrième alinéa de l’article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ». II. - Après le premier alinéa de l’article L. 5216-4-2 du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. « Dans les conditions qu’il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. « Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d’agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté. « Le président du conseil de communauté est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. » Article 171 Après l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-5-1. - Les statuts d’un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment : « a) La liste des communes membres de l’établissement ; « b) Le siège de celui-ci ; « c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ; « d) Les modalités de répartition des sièges ; « e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ; « f) L’institution éventuelle de suppléants ; « g) Les compétences transférées à l’établissement. « Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. » Article 172 I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. « Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’Etat. » II. - Après le quatrième alinéa de l’article L. 5212-29 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » III. - A l’article L. 5212-29-1 du même code, les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5212-29 » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 5212-29 ». IV. - Après le sixième alinéa de l’article L. 5212-30 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » V. - Le dernier alinéa de l’article L. 5214-26 du même code est ainsi rédigé : « Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » VI. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5215-22 du même code est ainsi rédigée : « Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » VII. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-7 du même code est ainsi rédigée : « Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » Article 173 I. - Après l’article L. 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5216-7-2. - Jusqu’au 1er janvier 2005, et par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé rendu s’il n’a pas été donné dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas remettre en cause les conditions prévues à l’article L. 5216-1. Il s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. » II. - Après l’article 1638 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1638 quinquies ainsi rédigé : « Art. 1638 quinquies. - I. - En cas de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C peut, sur délibération de l’organe délibérant statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l’article 1639 A, voter un taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle effectivement appliquée l’année précédente dans les communes membres, à l’exclusion de la commune qui s’est retirée, pondérée par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à l’exclusion de la commune qui s’est retirée. « II. - Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu’un processus de réduction des écarts de taux était en cours. « III. - Les dispositions du IV de l’article 1636 B decies ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l’année d’application de ces dispositions et des deux années antérieures. » Article 174 L’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , sous réserve de l’absence d’opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population de ces communes » sont supprimés ; 2° La première phrase du cinquième alinéa est compl étée par les mots : « dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale ». Article 175 Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’obligation de former un ensemble d’un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, le représentant de l’Etat peut autoriser l’adhésion d’une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d’adhérer par le refus d’une seule commune. » Article 176 I. - L’intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Syndicats mixtes composés de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale ». II. - Au premier alinéa de l’article L. 5711-1 du même code, après les mots : « constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « et ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale ». Article 177 I. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut également être dissous, d’office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat. » II. - Après l’article L. 5721-7 du même code, il est inséré un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5721-7-1. - Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le représentant de l’Etat dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis. « L’arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. » Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l’intercommunalité Article 178 L’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 5212-24. - Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, la taxe prévue à l’article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat au lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat et de la commune. « Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais. « Le syndicat peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci. « Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s’appliquent à la taxe perçue par le syndicat. « Lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l’article L. 2333-4, dans la limite d’une fois et demie celui-ci, sous réserve qu’il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » Article 179 L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des cinq » sont remplacés par les mots : « quatre des six » ; 2° Au 1°, après les mots : « actions de développeme nt économique », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ; 3° Au 2°, les mots : « aménagement rural ; » sont s upprimés ; 4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° En matière de développement et d’aménagement s portif de l’espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire. » Article 180 I. - L’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa (2°) est complété par une ph rase ainsi rédigée : « A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. » 2° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les m ots : « contrats conclus par les communes » sont remplacés par les mots : « contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale ». II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 5211-56 du même code, après les mots : « aux communautés urbaines », sont insérés les mots : « et aux communautés d’agglomération ». III. - L’article L. 5214-21 du même code est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. » ; 2° Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas... (le reste sans changement). » IV. - L’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi rédigé : « Adhésion d’une communauté de communes à un syndicat mixte ». V. - A l’article L. 5214-27 du même code, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat mixte ». Article 181 I. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « décider de remplacer », sont insérés les mots : « en tout ou partie ». II. - Dans le premier alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts, après les mots : « en remplacement de », sont insérés les mots : « tout ou partie de ». Article 182 Après l’article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2112-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2112-5-1. - Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements dans l’arrêté prévu à l’article L. 2112-5. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. » Article 183 I. - Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est remplacé par trois aliné as ainsi rédigés : « Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. « Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. « Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. » ; 2° Au cinquième alinéa, après les mots : « prévue a u », sont insérés les mots : « premier alinéa du ». II. - Le V du même article est ainsi modifié : 1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédig é : « 1° bis Le montant de l’attribution de compensatio n et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. « A défaut d’accord unanime, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 3° et 4°. » ; 2° Le 2° bis est abrogé. III. - Après le septième alinéa du 3° du V du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d’un syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d’activités intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, la commun auté bénéficiaire de la taxe professionnelle d’agglomération se trouve substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales. L’attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle. » IV. - Les conseils municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire, statuant à l’unanimité, dans un délai de trois ans suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. Article 184 Le premier alinéa du c du 3° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition est également applicable à compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée. » Article 185 Le premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé : « L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d’application par l’établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II, cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d’accords conventionnels de partage de fiscalité avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. » Article 186 I. - Le V de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. « Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » II. - Le VI de l’article L. 5216-5 du même code est ainsi rédigé : « VI. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. « Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » III. - L’article L. 5215-26 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 5215-26. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. « Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » Article 187 Après l’article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1114-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1114-4-1. - Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. « L’objet du district européen est d’exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les équipements afférents. « La personnalité juridique de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région où le district européen a son siège. « Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie sont applicables au district européen. « Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens dans les conditions fixées aux alinéas précédents. » Article 188 Après l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-8 ainsi rédigé : « Art. L. 5722-8. - Les dispositions de l’article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d’établissements publics de coopération intercommunale. » Article 189 I. - Le II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un aliné a ainsi rédigé : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d’un autre établissement public à fiscalité propre ou sur le territoire d’une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création et/ou à l’équipement des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l’établissement public contributeur par délibérations concordantes de l’organe délibérant de ce dernier et de l’organe délibérant de l’établissement public ou de l’assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d’activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent. » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « établissements mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées aux trois premiers alinéas » ; 3° Le septième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’une commune adhère à un établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres, ce dernier lui est substitué dans l’accord conventionnel qu’elle a conclu antérieurement. » ; 4° Au dernier alinéa, les mots : « sept alinéas » s ont remplacés par les mots : « huit alinéas ». II. - Le II de l’article 29 de la même loi est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un aliné a ainsi rédigé : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou sur le territoire d’une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l’établissement public contributeur par délibérations concordantes de l’organe délibérant de ce dernier et de l’organe délibérant de l’établissement public ou du conseil municipal de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d’activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent. » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. Article 190 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-35, les mots : « dans la même commune » sont supprimés ; 2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 3123- 30, les mots : « dans le même département » sont supprimés ; 3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 4135- 30, les mots : « dans la même région » sont supprimés. Article 191 Après l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5214-16-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l’une d’elles confie à l’autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. » Article 192 I. - L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 5221-1. - Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. « Ils peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune. » II. - L’article L. 5221-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 5221-2. - Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret. « Le représentant de l’Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent. « Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie. » Article 193 I. - Le deuxième alinéa de l’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l’établissement public foncier local dans la limite d’un plafond fixé à 20 EUR par habitant situé dans son périmètre. » II. - L’article 97 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le II de l’article 88 de la loi de finances pour 2001 (n° 20 00-1352 du 30 décembre 2000) et l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) sont abrogés. TITRE X : DISPOSITIONS FINALES Article 194 A la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que des délégués de la commune au sein d’organismes extérieurs » sont supprimés. Article 195 I. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18. » II. - Après l’article L. 3221-12 du même code, il est inséré un article L. 3221-13 ainsi rédigé : « Art. L. 3221-13. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par l’article L. 3221-3. » III. - Après l’article L. 4231-8 du même code, il est inséré un article L. 4231-9 ainsi rédigé : « Art. L. 4231-9. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l’article L. 4231-3. » Article 196 I. - Dans l’article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « A l’issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal ». II. - Dans l’article L. 3123-9-2 du même code, les mots : « A l’issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l’occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d’une série sortante ». III. - Dans l’article L. 4135-9-2 du même code, les mots : « A l’issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l’occasion du renouvellement général des membres du conseil régional ». IV. - Dans l’article L. 2123-11-2 du même code, après les mots : « ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de fonction de celui-ci ». Article 197 Dans le premier alinéa de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « l’autonomie financière », sont insérés les mots : « , dénommées établissement public local, ». Article 198 Dans l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « le II de l’article L. 2123-24, », sont insérés les mots : « le III de l’article L. 2123-24-1, ». Article 199 Les dispositions des titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005. Les décrets d’application prévus par la présente loi peuvent être pris dès sa publication. Article 200 Les dispositions des articles 172 et 174 sont applicables à compter du 1er janvier 2005. Article 201 La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’a ccueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée : 1° L’article 2 est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d’expiration, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations : « - soit par la transmission au représentant de l’Etat dans le département d’une délibération ou d’une lettre d’intention comportant la localisation de l’opération de réalisation ou de réhabilitation d’une aire d’accueil des gens du voyage ; « - soit par l’acquisition des terrains ou le lancement d’une procédure d’acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ; « - soit par la réalisation d’une étude préalable. « Le délai d’exécution de la décision d’attribution de subvention, qu’il s’agisse d’un acte unilatéral ou d’une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux ans. » ; 2° Dans le premier alinéa du I de l’article 3, aprè s les mots : « à l’expiration du délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental », sont insérés les mots : « prorogé de deux ans supplémentaires au bénéfice des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans les conditions prévues au III de l’article 2. » Article 202 Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Afin d’étudier et débattre de tous sujets concernant l’exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée “conférence des exécutifs. Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des communautés urbaines et des présidents des communautés d’agglomération situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l’initiative du président du conseil régional au moins une fois par an. » Article 203 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004.] La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 13 août 2004. Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Renaud Dutreil Le ministre de l’écologie et du développement durable, Serge Lepeltier Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres La ministre de la famille et de l’enfance, Marie-Josée Roig La ministre de l’outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre délégué à l’intérieur, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué au tourisme, Léon Bertrand Le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Le secrétaire d’Etat à l’insertion professionnelle des jeunes, Laurent Hénart Le secrétaire d’Etat au logement, Marc-Philippe Daubresse Le secrétaire d’Etat aux transports et à la mer, François Goulard (1) Loi n° 2004-809. - Travaux préparatoires : Sénat : Projet de loi n° 4 (2003-2004) ; Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 31 (20032004) ; Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 32 (20032004) ; Avis de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, n° 33 (2003-2004) ; Avis de M. Georges Grouillot, au nom de la commission des affaires économiques, n° 34 (2003-2004) ; Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, n° 41 (2003-2004) ; Discussion les 28 à 30 octobre, 4 à 6 et 13 à 15 novembre 2003 et adoption le 15 novembre 2003. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1218 ; Rapport de M. Marc-Philippe Daubresse, au nom de la commission des lois, n° 1435 ; Avis de M. Serge Poignant, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1423 ; Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, n° 1432 ; Avis de M. Dominique Tian, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1434 ; Discussion les 24 à 27 février et 1er à 5 mars 2004 et adoption le 14 avril 2004. Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 269 (2003-2004) ; Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 369 (20032004) ; Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 368 (2003-2004) ; Discussion le 28 juin 2004 et adoption le 1er juillet 2004. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1711 ; Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission des lois, n° 1733 ; Discussion les 22 et 23 juillet 2004 : texte considéré comme adopté, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 27 juillet 2004. Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 433 (2003-2004) ; Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte paritaire, n° 439 (2003-2004) ; Discussion et adoption le 30 juillet 2004. Assemblée nationale : Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1779 ; Discussion et adoption le 30 juillet 2004. - Conseil constitutionnel : Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 publiée au Journal officiel de ce jour. ANNEXE 6 38/45 République Française TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOI(JRG CONTRADICTOIRE JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 27 MARS 2007 CC6 6 ' CHAMBRE CORRECTIONNELLE N° de Jugement : CSN/* N° de Parquet : 0125790 A l'audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de STRASBOURG le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE SEPT composé de Madame Sophie THOMANN, Président, Madame Lydia PFLUG, Juge Assesseur, Madame Isabelle ROCCHI, Juge Assesseur, assisté de Madame Monique B., Greffier, en présence de Monsieur Brice RAYMONDEAUD-CASTANET, Vice-Procureur de la République Le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu du 5 au 23 février 2007 alors qu'il était composé de : Madame Sophie THOMANN, Président, Madame Lydia PFLUG, Juge Assesseur, Madame Isabelle ROCCHI, Juge Assesseur, Monsieur Bertrand GAUTIER Juge Assesseur suppléant, assisté de Madame Monique B., Greffier, et en présence de Monsieur Brice RAYMONDEAUD-CASTANET, ViceProcureur de la République a été appelée l'affaire entre : Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant, - 26 - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE 2, rue des Alliés 38045 GRENOBLE CEDEX 9 PARTIE INTERVENANTE pour ∗ Madame D.S. Régine veuve B. ∗ Monsieur Roméo Patrice Jacques B. ∗ Madame B. Estelle CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ,COLMAR 19, Bld du Champ de Mars - BP 40454 68022 - COLMAR CEDEX PARTIE INTERVENANTE pour ∗ Famille de feu Monsieur F. Jean-Pierre ∗ Famille de feu Madame Reine-Marie F. Dom. Centre Biecheler Marbach 68420 - HERRLISHEIM près COLMAR ∗ Monsieur Laurent S. 2, Grand' Rue 68150 - RIBEAUVILLE ∗ Monsieur Sébastien S. 2, rue de la Forêt 67820 WITTISHEIM CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS 195, Avenue P. Vaillant-Couturier 93014 BOBIGNY CEDEX PARTIE INTERVENANTE, pour ∗ Cari Elie F. C. ∗ Pascale F. ∗ Amador Jean F. C. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE Rue des Meuniers - Rubelles 77951 M.CY CEDEX PARTIE INTERVENANTE, pour ∗ Elisabeth Z. - 27 - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS 21, rue Georges-Auric 75948 PARIS CEDEX 19 PARTIE INTERVENANTE, pour ∗ Monsieur Robert C. ∗ Madame Marie Pierre K. C. ∗ Monsieur Tom C. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE 17 -19, Avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 PARTIE INTERVENANTE, pour ∗ Madame Pascale FEURER ∗ Monsieur Amador F. C. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT 2, Avenue Schweiguth BP 229 67605 SELESTAT CEDEX PARTIE INTERVENANTE, pour ∗ Monsieur Z. Pierre ∗ Madame G. Danièle ∗ Monsieur G. Roland ∗ Monsieur T. Lucas représenté par son père Monsieur T. Alain agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur ∗ Madame M. Martine ∗ Madame H. née M. Chantal ∗ Mademoiselle S. Danièle ∗ Mademoiselle E. Sophie -28- ∗ Monsieur D. Jacques CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON 69007 LYON CEDEX 20 PARTIE INTERVENANTE, pour ∗ Monsieur L. Gilles ∗ Madame L. S. Erica MGEN - UNION 3, Square Max -Hymans 7 748 PARIS CEDEX 15 PARTIE INTERVENANTE, pour ∗ Madame L. Claude ET : NOM: VILLE DE S T S B O U R G , personne –.or :e Représentée par Monsieur André THOMAS Direct Général des Services, en application des dispositions de l'article 706-43 du Code de Procédure Pénale, Adresse : 1 Place de l'Etoile VILLE : 67000 STRASBOURG Comparante et assistée de Maîtres ALEXANDRE Gérard et Bernard , avocats au Barreau de STRASBOURG Prévenue de : HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D'UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DE PLUS DE 3 MOIS BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D'UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 3 MOIS - 29 - BLESSURES INVOLONTAIRES N'AYANT PAS ENTRAINE D'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DEBATS : Les débats ont eu lieu du 5 février 2007 au 23 février 2007 ; A l'appel de la cause, le Président a constaté la présence fit l'identité de la VILLE DE STRASBOURG représentée par Monsieur André THOMAS, Directeur Général des Services, a donné connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal, a constaté la présence de Monsieur TRIOLET Jean-Pierre, de Monsieur GRANDJEAN Bernard, de Monsieur GILLMANN Jean-Paul, de Monsieur de BOUTEILLER Alain, de Madame REBEY SOTTE épouse KERNACKER Marie-Christine, de Monsieur KUEN Francis, de Madame BRAUN épouse KUBICKI Eve, de Monsieur ROMILLY Thierry, de Monsieur CIMAROSTI Didier, de Madame ANDRE épouse PORQUET Françoise, de Monsieur CHOTARD Philippe de Madame SC`HIMPF épouse WERLE Geneviève, de Monsieur Dominique K., de Monsieur Jean-Louis KIRCHER, de Monsieur Philippe LEVESQUE et de Monsieur Clauss MATTHECK témoins régulièrement cités ; Le Président a ordonné aux dits témoins de se retirer de la salle d'audience en leur indiquant la date et l'heure de leur comparution ; Le Président a procédé au rappel des faits puis a interrogé Monsieur André THOMAS, Directeur Général des Services représentant la Ville de Strasbourg ; Les témoins, après avoir été réintroduits dans la salle d'audience, ont été entendus, après avoir prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de Procédure Pénale ; Les experts, Monsieur le Professeur Michel PATRIS, Monsieur le Professeur Bertrand LUDES, Monsieur Robert BIGEL ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du CPP ; Les parties civiles étant régulièrement constituées pour l'audience de ce jour ; Les avocats des parties civiles ont déposé des conclusions et ont été entendus en leurs plaidoiries ; - 30 - L'Agent Judiciaire du Trésor, la Caisse Primaire de l'Alsace du Nord, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de STRASBOURG, la Caisse Primaire d'Alsace du Nord, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de GRENOBLE, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de COLMAR, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'ILE DE FRANCE, la Caisse d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SELESTAT, la Caisse primaire d'Assurance Maladie de LYON ainsi que la MGEN - UNION sont intervenues aux débats et ont demandé que le pr: sent jugement leur soit déclaré opposable ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Les avocats de la VILLE DE STRASBOURG représentée par Monsieur André THOMAS, Directeur Général des Services ont été entendus en leur plaidoirie et le prévenu a eu la parole en dernier ; Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ; Après débats à l'audience publique qui s'est tenue du 5 février 2007 au 23 février 2007, le Président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé à l'audience de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 462 al. 2 du code de procédure pénale ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes ; LE TRIBUNAL La VILLE DE STRASBOURG représentée par Monsieur André THOMAS, Directeur Général des Services a été renvoyée devant le Tribunal Correctionnel de ce siège par ordonnance en date du 24 Août 2006 rendue par l'un des juges d'instruction de ce siège ; La VILLE DE STRASBOURG représentée par Monsieur André THOMAS, Directeur Général des Services a été cité à personne par exploit d'Huissier de justice en date du 6 novembre, pour comparaître à l'audience de ce jour ; la citation est régulière en la forme ; La VILLE DE STRASBOURG représentée par Monsieur André THOMAS, Directeur Général des Services comparaît ; il convient de statuer contradictoirement à son encontre ; -31- Attendu que la VILLE DE STRASBOURG régulièrement représentée par Monsieur André THOMAS, Directeur Général de; Services est prévenue : d'avoir, à Strasbourg (67), le 6 juillet 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non-couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à un(.' obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de : − Monsieur Pierre A., − Monsieur Alain Jacques B. dit "Claude", − Madame Martine P., − Madame Micheline M.épouse K., − Monsieur Cari Elle F., − Madame Joëlle L. divorcée L., − Monsieur Fabrice P., − Monsieur Roland F., − Madame Simone M. épouse D., − Madame Nicole M.épouse M., − -Mademoiselle Solenne G., − Madame Reine F. née S ., − -Madame Michèle S., involontairement causé des incapacités totales de travail supérieures à trois mois sur les personnes de : − Madame Erica S. épouse L., − Monsieur Gilles L., - Monsieur François B., − Madame Danielle H.. épouse B., − Mademoiselle Marie Noëlle J., − Monsieur Roland G., - Madame Anja L., − Madame Anne Rose H. épouse C., − Madame Yolande R. épouse C., - Mademoiselle Eléonore D., - Monsieur Patrick Q., - Monsieur Louis M., . - Monsieur Robert D., − Madame Françoise L. divorcée H., − -Madame Doris F, épouse M., - 32 - involontairement causé des incapacités totales de travail inférieures ou égales à trois mois sur les personnes de : − Madame Françoise L’H. épouse A., − Monsieur Léon K., − - Monsieur Lucas T., - Madame Yveline K. épouse M., - Monsieur Tom C., − Mademoiselle Cornélia M., − Mademoiselle IS.e W., − Mademoiselle Elsa B., − -Monsieur Daniel R., − Mademoiselle Martine H., − Madame Irène B. épouse W., - Madame Danièle H. épouse G., - Monsieur Sébastien S., Madame Marie Josèphe K., − Madame Elisabeth Z., - Monsieur Pierre Z., - Madame Christine D., Mademoiselle Sophie K., − Madame Céline B. épouse P., − Monsieur Ilya L., − Mademoiselle Camille D., − Madame Elsa C., − Madame Kristine B. épouse H., - Mademoiselle Marion S., - Madame Anne G. épouse P., - Monsieur Pierre P., Monsieur Thierry N., - Madame Jacqueline B., − Madame Eugénie F., − Monsieur Grégory D., − Madame Astrid R. épouse K., − Monsieur Nicolas L., − Madame Sabine J. épouse L., − Monsieur René M., − Monsieur Jacques D., − Madame Elisabeth K. épouse B., − Monsieur Frédéric B., − Monsieur Thomas B., − Mademoiselle Luira B, − Mademoiselle Estelle B., − Monsieur Michel B., - Madame Christiane K. épouse B., − Mademoiselle Tiphaine B., - 33 - - Madame Noémie D., - Mademoiselle Mathilde D., - Monsieur Jean-Pierre F., - Madame Christine J., − Monsieur Peer K., − Madame Carole L., Mademoiselle Ersie L., - Madame Claude B. épouse L., - Monsieur Alain L., − Madame Brigitte M. épouse K., - Madame Martine M., Monsieur Maurice M. - Mademoiselle Ingrid NI., − Madame Joëlle R.., − Madame Cornélia S., − Madame Elisabeth T.F, involontairement porté atteinte à l'intégrité des personnes suivantes, sans qu'il en soit résulté d'incapacité totale de travail : - Mademoiselle Anne-Lise L., − Mademoiselle Lio H., − Madame Marie-Rose H._, épouse_J., - Mademoiselle Noémie J., − Madame Danièle S., − Madame Luira B., − Monsieur Cédric C. − Monsieur Roger H., − Monsieur Léonard K., − Monsieur Christophe M. − Madame Maryse B. de S. épouse M., - Mademoiselle Yasmine H., - Mademoiselle Khalida H., - Monsieur Urias A., − Monsieur Richard D., − Madame Isabelle M. divorcé R.et épouse D., - Monsieur Benjamin R., − Mademoiselle Charlotte R., Monsieur Patrick L., − Monsieur René M., − Madame Florence H. épouse Z., - Madame Michèle B. épouse S., - Monsieur Laurent S., Faits prévus et réprimés par les articles 131-38, 131-39, 131-41, 221-6, 221-7, 222-19, 222-21, R. 622-1, R.625-2 et R.625-5 du Cod., pénal; - 34 - SUR L'ACTION PUBLIQUE 1. - Les faits Dans le cadre de la manifestation "l'été culturel" organisée ,ksar la direction de la culture de la ville de Strasbourg, divers concerts étaie:lt programmés en plein air sur le site du château de Pourtalès, propriété de 1.a ville. Lors de cette manifestation renouvelée chaque année depuis 1993, la ville de Strasbourg mettait à la disposition des groupes qui se produisaient des infrastructures, scène, gradins, locaux techniques et depuis l'année 2000, des tentes dont l'une était destinée à la tenue d'une buvette. En 2001, les représentations avaient débuté le 19 juin et devaient se terminer le 09 septembre. Le 6 juillet 2001 à 21H30, débute le second concert donné par le groupe "Les Yiddishe Marnas et Papas" dénommé "Tumba". Cent quarante neuf spectateurs ont pris place dans les gradins. Le risque d'orage, connu des musiciens, les conduit à se concerter avant le spectacle pou: déterminer la conduite à adopter en cas de détérioration de la météo. Après quatre morceaux de musique, soit environ une vingtaine de minutes, quelques gouttes de pluie tombent. Patrick L., le chanteur du groupe stoppe le morceau en cours et informe le public que le spectacle est interrompu afin de protéger les instruments de musique. Patrick L. invite alors les participants à opérer un "repli stratégique" dans l'attente de l'arrêt des intempéries. La pluie est fine et il n'y a pas de vent. La majorité des spectateurs se réfugie sous la tente buvette située à proximité des gradins qui est rapidement pleine. Certains restent dans les gradins et s'abritent sous des parapluies, tandis que d'autres préfèrent quitter les lieux. Peu de temps après, un vent violent se lève, soulevant la terre.. renversant les projecteurs, arrachant des branches. Les spectateurs réfugiés sous la tente buvette, les artistes et leur famille dans la tente loge, les personnes présentes à proximité des gradin:; sont projetés à terre et se retrouvent dans le noir. Un silence précédait les cris avant que les victimes ne réalisent qu'un arbre s'était abattu sur le chapiteau de la buvette. Cet arbre, un platane de 37 à 40 m de hauteur situé en dehors du périmètre de l'installation du spectacle fracassait et recouvrait totalement la tente buvette .ainsi que la tente loge utilisée par les musiciens. Le passage entre la tribune et la buvette était totalement obstrué. - L'axe de chute de l'arbre était tel qu'il frappait l'endroit où il y avait la plus grande concentration de personnes et les victimes étaient nombreuses. Dès. 21h57, un premier appel était réceptionné par le SAMU, soit très peu de temps après l'interruption du spectacle à 21HSO, A 22H08, les premiers sapeurs pompiers arrivaient sur les lieux, à 22H15 trois équipes médicales du SAMU intervenaient et à 22H20 le plan rouge était déclenché. Les sauveteurs intervenaient dans des conditions rendues particulièrement difficiles par l'ampleur du drame qui avait fait un très grand nombre de victimes dont beaucoup présentaient des blessures d'une nature et d'une gravité particulières, par la nécessité de tronçonner l'arbre responsable des faits pour dégager certaines victimes et par les intempéries qui avaient provoqué la chute d'autres arbres, avaient inondé les chemins et étaient source de réelles difficultés d'accès au site. Les blessés étaient conduits et répartis dans les différent; hôpitaux de l'agglomération strasbourgeoise. Le nombre de victimes s'établissait en définitive à cent dix. ':Dix personnes décédaient sur place et trois dans les jours suivants ce qui portait le nombre de morts à treize parmi lesquels deux enfants de 8 et 12 ans . Quatre vingt dix sept blessés étaient recensés dont seize ayant une incapacité totale de travail de plus de trois mois et pour certains un handicap irréversible, cinquante huit une incapacité totale de travail inférieure à trois mois et vingt trois ne présentaient pas d'incapacité de travail. L'organisation de la manifestation "l'été culturel" La ville de Strasbourg reconnaît être l'organisatrice de cette manifestation. Les compagnies sont subventionnées par la collectivité qui leur met en outre gratuitement à disposition le site équipé d'infrastructure, un régisseur, des affiches, des plaquettes. Les compagnies perçoivent le prix de vente des billets d'entrée aux spectacles. L' organisation de la manifestation est du fait de la direction ci e la culture en relation avec le service des espaces verts. Le service des affaires culturelles engage ensuite la procédure d'autorisation de manifestations du public avec la police du bâtiment. Bernard GRANDJEAN, directeur du service de la culture disposait d' une équipe d'animation culturelle composée de deux fonctionnaires, MarieChristine KERNACKER et Pierre SPEICH , qui avait en charge la mise en oeuvre de l'été culturel. Alain de BOUTEILLIER, directeur général des services au moment des faits, indiquait qu'il avait autorité sur l'ensemble des agents le droit public qu'il est chargé de diriger et d'animer sous l'autorité du. maire et du président de la communauté urbaine de Strasbourg auxquels i rend compte. II a une délégation de signature générale. -36- Concernant l'été culturel, Alain de BOUTEILLIER en fonction depuis le mois de juin 2001 n'est pas intervenu dans le processus de mise en oeuvre s'agissant "d'une opération courante". Chaque directeur ou chef de service a une délégation de signature dans le cadre de ses attributions et développe ses actions sous l' autorité du directeur général des services auquel il rend compte . Les attributions de chaque service sont définies à travers un organigramme et certains agents disposent d'une fiche de mission précisant de façon détaillée leur activité, c'est le cas notamment de Jean-Paul GILLMANN chargé de mission à la sécurité civile de la ville. - La genèse de l'été culturel avant les faits. En 1993, Madame Irène TATIBOIT , directrice du centre européen de l'enseignement de la danse proposait à la ville de Strasbourg un projet de spectacle dans le parc du château de Pourtalès à Strasbourg. Le spectacle était reconduit l'année suivante. Au vu du succès rencontré par cette initiative, la ville décidait de mettre en place à compter de 1995 la manifestation dénommée "l'été culturel" avec les associations ou compagnies qui souhaitaient se produire plutôt que de mettre de gros moyens à disposition d'une seule compagnie. Le processus de mise en oeuvre était chaque année identique. La tempête du 26 décembre 1999 avait occasionné de nombreux dégâts dans ce parc boisé. Début mars 2000, Bernard GRANDJEAN directeur des affaires culturelles adressait une note à Jean-Pierre TRIOLET, Chef du service des Espaces verts, lui renouvelant son souhait d'implanter les structures pour l'été culturel et lui demandant à ce que le site soit opérationnel pour le 22 mai 2000. Par courrier du 09 juin 2000, Jean-Pierre TRIOLET informait la direction de la culture de ce que son service avait tout fait pour que les manifestations puissent se dérouler dans les meilleures conditions en réalisant des travaux de déboisement et d'élagage, mais que lors d'événements climatiques récents trois arbres étaient tombés les 27 et 28 mai et quinze autres les 1" et 2 juin révélant le degré de fragilité du patrimoine arboricole restant sur pied. Les investigations ont établi que la vitesse maximale du vent était relevée à 17H le 27 mai à 32km/h. -37- Jean-Pierre TRIOLET indiquait dans sa note précitée "Ces événements nous invitent donc à vous demander de faire preuve de vigilance et de prudence, surtout en période de conditions météorologiques défavorables (vent, orages, à vérifier directement avec les services de Météo-France), périodes au cours desquelles il vous faudra prendre toutes dispositions pour annuler vos manifestations et faire évacuer vos spectateurs à temps. En tant que gestionnaire de ce site, il ne nous est pas possible de vous garantir actuellement sa mise en sécurité et nous ne pouvons accepter de faire courir de tels risques pour les participants à ces spectacles. Nous regrettons ces désagréments et sommes disposés à étudier avec vous la mise à disposition d'un autre site, si ces conditions précisées devenaient un obstacle majeur au bon déroulement de vos manifestations," Jean-Pierre TRIOLET avait ajouté l'inscription manuscrite suivante : "Voir avec BUREL si, en cas de prévisions météo alarmistes, on peut les (la direction de la culture) prévenir sous une forme à déterminer". Jean-Pierre TRIOLET avait été consulté dans le cadre d'une autorisation pour tenir une buvette sur le site par une association et pour la période du 1" juillet au 31 août 2000. L'autorisation signée par Monsieur Claude LIENHARD, adjoint au Maire, le 12 juillet 2000, comportait un "Avertissement complémentaire" reprenant en substance la mise en demeure de la note adressée le 9 juin 2000 au service de la culture par celui des espaces verts. Marie-Christine KERNACKER, déclarait qu'au courant de 1 été 2000, elle avait été avisée par un mail du service des espaces verts d'un risque de tempête ou d'orage violent , information transmise au régisseur du spectacle, sous contrat avec la ville, Dominique K. auquel elle avait donné pour consignes de prendre les dispositions utiles pour assurer la sécurité des personnes ce qui induisait si nécessaire l'annulation ou l'interruption du spectacle. Il était ainsi resté toute la soirée sur le site avec un mégaphone pour pouvoir éventuellement intervenir. Dominique K. situait cet appel au début du mois de juillet 2000. - L'été culturel 2001 Pour l'édition 2001 de l'été culturel, Marie-Christine KERNACKER contactait le service des espaces verts téléphoniquement début février 2001 et un rendez-vous était fixé sur le site à Pourtalès le vendredi 16 février 2001. Etaient présents, Francis KUEN, ingénieur principal au service des espaces verts, Daniel KIEFFER technicien au département travaux neufs, Emmanuelle BLANCHARD, emploi jeune chargée de l'animation, Dominique K. régisseur et Marie-Christine KERNACKER. -38- Louis T., adjoint du chef du service des espaces verts avait donné par mail ses instructions à Francis KUEN afin que les dispositions prises tiennent compte de l'état du parc au moment de la maniFestation et des plantations nouvelles de petits arbres qui devaient être protégées . Par un courrier du 15 mars 2001, Bernard GRANDJEAN se référait à la réunion précitée et informait Jean-Pierre TRIOLET de la date des représentations, sollicitait le prêt de divers matériels (chalet, échelle, nacelle) et joignait à ce courrier des plans, l'un relatif à l' emplacement à préparer et l'autre à l'emplacement des structures. En 2001, la configuration du site était identique à celle d'avant la tempête de 1999, une modification des emplacements étant intervenue en 2000, la scène ayant été tournée d'un quart de tour vers la droite ,car la pelouse derrière la scène était devenue un champ de boue qui devait être replanté. Si le platane était tombé en 2000, sa chute aurait eu lieu sur la scène. La décision du positionnement a été prise lors de la réunion du 16 février 2001, les espaces verts voulant replanter une partie du site. Dominique K., le régisseur du spectacle, indiquait que la tente buvette installée pour la seconde fois en 2001 a été installée contre 1.:s arbres pour des raisons esthétiques et pratiques: elle se trouvait sur le parcours du public allant s'installer sur. les gradins après être passé en caisse, elle était à proximité des gradins et l'ombre des arbres permettait de conserver une certaine fraîcheur. La proposition des emplacements a été faite par Dominique K. et avalisée par Marie-Christine KERNACKER. Les plans ont été transmis à Bernard GRANDJEAN. Les spectacles avaient lieu dans un espace boisé du site entièrement barriéré d'une superficie de 5000 mètres carrés. La ville installait et mettait à la disposition des compagnies qui se produisaient des infrastructures installées par ses services (animation, menuiserie, électricité) sous la. direction du régisseur du spectacle Dominique K. qui se définissait comme la passerelle entre la direction de la culture et les différents services techniques. C'est lui qui organisait techniquement le site. Une scène en bois était posée à même la pelouse devant le terrain de basket-bal et mesurant 16 mètres d'ouverture sur 12,50 mètres de profondeur. Face à cette scène et sur l'aire bitumée du terrain de basket, avait été montée une tribune d'une capacité de 244 places composée de douze rangées de bancs et de six travées. 39 - Outre des modules techniques (régie) et toilettes chimiques situés derrière les gradins, le dispositif était complété par deux tentes situées sur la droite de l'installation lorsque l'on avait pris place dans la tribune. I. a première de dix mètres sur cinq avec bar, réfrigérateur, tables et chaises., à hauteur de cette tribune et qui servait de buvette et la seconde de cinq mares sur cinq, à hauteur de la scène et qui servait de loge aux musiciens qui se produisaient. Les compagnies désireuses de se produire prenaient contact avec le service de la culture, ce que fit l'association Alligator ( présidente Elisabeth GROB et permanente salariée Eugénie F.) qui produit les spectacles des Yiddishe marnas et papas. Ce groupe musical crée en 1996 est composé de deux chanteuses (Astrid R. et Isabelle M.), d'un chanteur (Patrick L.., d'un batteur (Sébastien GROB), d'un saxophoniste (Laurent W) et d'un pianiste (Richard D.) .Son spectacle avait déjà été présenté à Lois reprises à Pourtalès dans le cadre de l'été culturel en 1996, 1997 et 1999. Marie-Christine KERNACKER sélectionnait les groupe::: au vu des candidatures reçues. Une réunion d'information avec les compagnies retenues a eu lieu le 16 janvier 2001 en présence du régisseur de la ville, Dominique K. , de Marie-Christine KERNACKER et de Pierre SPEICH. Les questions techniques ont été abordées concernant les infrastructures, la classification Seveso du site, les besoins de compagnies répertoriés, mais les problèmes de sécurité n'ont pas du tout été évoqués. Au mois d'avril 2001, la direction de la culture transmettait aux différentes troupes, une note d'information sur le fonctionnement du site de Pourtalès, un calendrier des périodes d'installation et de représentations ;t une liste du matériel mis à leur disposition. Il résulte de ces documents que l'association Alligator devait s'installer le 04 juillet 2001 sur le site et se produire du 05 juillet au 08 juillet à 21H30. Pour la première fois en 2001, une convention de mise i disposition d'équipement avait été établie entre la ville représentée par Robert GROSSMANN maire délégué et les différentes compagnies. Cette convention avait été rédigée par Pierre SPEICH du service de la culture . De l'ensemble des témoignages recueillis (Marie-Christine KERNACKER, Dominique K., Bernard GRANDJEAN), il s'agit d'une formalisation des pratiques des années précédentes. Aucun changement par rapport aux années antérieures n'a été porté à la connaissance des compagnies qui ont reçu en avril 2001 une note d'information identique en tous points à celles envoyées les autres années . - 40 - Elle prévoyait la mise à disposition gratuite du site et du matériel. En contrepartie l'association, qui se rémunère sur le paiement les entrées par les spectateurs (en l'espèce billets à 4,5 € et 14€ soit 30 90F), prenait divers engagements et notamment : - affecter le site aux répétitions et représentations de spectacles. - prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d'accueil de public, afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements. L'article 8 de la convention indiquait que la caisse, l'accueil du public et la permanence à l'entrée pendant le spectacle de 19H30 à minuit sont assurés par une personne désignée par la compagnie. En l'espèce, Eugénie F., emploi jeune, permanente salariée de l'association assurait l'accueil, la billetterie et la tenue de la buvette. Le même article précisait que cette personne veillait pendant: le spectacle à la sécurité du public et à son évacuation en cas d'incident majeur. L'article 7 de la convention prévoyait également la mise à disposition d'un régisseur, chargé de l'accueil des compagnies et de l'aide au montage du spectacle. Ce régisseur, Dominique K., était présent lors de la représentation du 06 juillet 2001. Il assure cette fonction depuis plusieurs années pour la ville de Strasbourg. Son contrat d'engagement signé par le directeur général des services Alain de BOUTEILLIER et par Bernard GRANDJEAN le 28 mai 2001 mentionne qu'il assure la régie générale des spectacles donnés dans le cadre de l'été culturel au parc de Pourtales et prévoit son intervention le 06 juillet 2001. Cette convention de mise à disposition d'équipement a été signée par Elisabeth GROB, la présidente de l'association Alligator le C5 juillet 2001, sans indication de date. Elle l'avait remise à son fils, le batteur du groupe afin qu'il la remette à Eugénie F. qui elle même devait la transmettre à ]a mairie . La convention n'a pas été signée par le maire délégué compte tenu des circonstances. Les membres de l'association font valoir que si cette convention n'a pas été retournée avant le début des spectacles c'est parce qu'elle était parvenue tardivement, et Eugénie F. avait prévenu Monsieur SPEICH du service de la culture de ce retard. La ville a remis au cours des débats une convention non réceptionnée par une autre compagnie et retournée à l'expéditeur qui avait été postée le 25 juin 2001. -41- Le 10 mai 2001, Bernard GRANDJEAN, saisissait la. commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité du Bas-Rhin et avisait le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la tenue de cette manifestation. Etaient transmis le programme, les plans et la fiche technique descriptive des installations et des mesures envisagées pour la sécurité du public. La commission consultative départementale exerce sa mission dans les domaines suivants: - la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public - l'accessibilité aux personnes handicapées. Elle n'est pas compétente pour la solidité de l'ouvrage. Thierry ROMILLY, adjudant chef des sapeurs pompiers est le rapporteur de la commission de sécurité et a été saisi du dossier relatif au site de Pourtalès. Il a rédigé un rapport en proposant à la commission de sécurité d'émettre un avis favorable. Le 12 juin 2001, la sous commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité du Bas-Rhin a examine: le dossier d'aménagement du spectacle culturel . L'établissement a été classé en ERP type PA ( plein air), effectif : 300, 4ème catégorie (réglementation applicable R123-1 - RI23-55 CCH) L'établissement doit disposer d'un registre de sécurité. Un avis favorable à l'aménagement des structures concernant la manifestation culturelle 2001 au parc du Pourtales était émis par la SCDSA qui ne s'est pas déplacée sur le site, sous réserve du respect: d'un certain nombre de prescriptions: − la vérification par un organisme agréé des installations électriques et de la stabilité et la conformité des gradins et tribunes. − protection des tours électriques et de la régie par des barrières - répartition d'extincteurs sur l'ensemble du site - respect de la distance de 3 m entre le pied de la tribune et la scène. Le procès verbal de la CCDSA reprend in extenso l'article R 1:23-3 du CCH qui stipule: "les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu' au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes " Le maire de la commune concernée est membre de droit de la sous commission. En l'espèce, Geneviève WERLE, adjointe déléguée, chargée de représenter la ville au sein de cette sous commission n'était pas présente et avait par écrit émis un avis favorable. - 42 - Le dossier soumis à la commission comportait un plan des installations et une fiche technique descriptive. Thierry ROMILLY affirme qu'il n'a pas été saisi d'une demande concernant les tentes garden cottage installées sur le site servant de buvette et de loge. Que si tel en avait été le cas, il aurait demandé un plan d' aménagement à l'échelle pour pouvoir classer l'établissement (Chapiteaux, Tentes et Structures) et émettre les prescriptions afférentes à ce type d'établissement concernant la prévention contre le feu et la panique. La commission de sécurité n'a rendu un avis que pour les structures, scène, gradins, régie qu'elle a classé en établissement plein air 4 èmecatégorie. è Il résulte de l'extrait du registre de sécurité relatif aux tentes garden cottage fabriquées par Walter et installées pour servir de buvette et de loge à Pourtalès, qu'elles ont été vérifiées par le Bureau de vérification des Chapiteaux, tentes et structures et étaient homologuées parla préfecture du Bas-Rhin. L'évacuation de l'établissement est prescrit en -,as de vent de 100km/h et de neige d'une épaisseur de 4 cm. Après l'homologation , la structure itinérante est répertoriée dans un registre de sécurité détenu à la préfecture sous un numéro spécifique d'identification. Ce numéro figure sur les tentes. Sur l'extrait de ce registre, la direction de la culture est mentionnée en qualité d'organisateur. Les activités prévues : loge et bar et l'effectif du public reçu : 100 personnes. Cet extrait est signé par Bernard GRANDJEAN directeur du service de la culture en sa qualité d'organisateur. Il y est précisé que conformément à l'article 31 CTS, l'organisateur doit déposer l'extrait ainsi que le plan d'implantation et d'aménagement à la mairie concernée en vue de l'obtention de l'autorisation ('ouverture au minimum 1 mois avant la date d'ouverture au public, ce qui n'a pas été fait. Parallèlement le service de la culture de la Ville de Strasbourg, confiait la vérification technique du montage d'une tribune métallique itinérante et d'un échafaudage de pieds au bureau Veritas. L'ensemble des documents sont signés par Bernard GRANDJEAN. Les vérifications sur site ont été effectuées en présence de Dominique K., le régisseur sous contrat avec la ville. Le 18 juin 2001, les installations électriques étaient vérifiées par Claude HIRSCH qui n'émettait pas d'observation. Didier ClMAROSTI, du bureau Veritas, établissait deux rapports datés du 19 juin 2001 et ses avis étaient ainsi libellés: -3- - avis favorable sur la stabilité des ouvrages installés autour de la tribune (échafaudage support de régie et lumière - tentes Walter) au parc de Pourtalès. - avis favorable sur la stabilité et l'ouverture au public de la tribune installée au parc de Pourtales. Il est stipulé que les gradins sont stables pour des vents jusqu'à 72 km./h. Didier CIMAROSTI faisait observer qu'il n'avait été pas été saisi dans le cadre de sa mission pour vérifier la stabilité et la sécurité des tentes mais qu'il l'avait fait à titre commercial et par conscience professionnelle. Il soulignait que les vérifications techniques qu'il effectue se font par rapport à un référentiel normatif qui n'inclut pas la vérification de 1 environnement dans lequel est installé la structure. Il précisait que le bureau Veritas délivre un rapport de "bon montage" et que les structures peuvent être utilisées par le public, qui ne constitue pas une autorisation d'exploitation qui reste elle à la charge du :maire ou de la commission de sécurité. En définitive tant la CCDSA que le bureau Veritas insistaient sur le fait que leur contrôle et avis ne portaient que sur des vérifications techniques. La compétence de la CCDSA se limite à la prévention contre le feu et la panique en résultant et celle du bureau Veritas à la stabilité (les installations et la sécurité du public par rapport à l'incendie. Il ne relevait pas de leur mission d'émettre un avis par rapport à l'environnement naturel extérieur des structures. La police du bâtiment avait par mail du 15 juin 2001 (Guy WOLFF) informé le service de la culture (Pierre SPEICH) de l'avis favorable de la CCDSA. Le rédacteur notait "l'installation a été classée en ERP du type PA, avec un effectif de 300 personnes, 4ème catégorie. De ce fait il y a lieu de solliciter la visite de réception de la CCDSA par adresse du SDIS, en application de l'article R 123-45 du CCH en vue de l'autorisation municipale d'ouverture relevant de la police du bâtiment." Cette demande de visite de réception du site signée par Bernard GRANDJEAN est datée du 06 juillet 2001 sur l'exemplaire:; détenu par la direction de la culture, du 09 juillet 2001 pour celui envoyé au SDIS et réceptionné le 10 juillet 2001 donc postérieurement aux événements du 06 juillet 2001. Le cachet de la poste est du 09 juillet 2001. La demande n'était _accompagnée d'aucun rapport des vérifications techniques préconisées par la` CCDSA et effectuées par VERITAS. Aucune visite de réception du site n'a donc été effectuée avant l'ouverture au public contrairement aux prescriptions du code de la construction et de l'habitation - 44 - Suite à l'avis favorable de la CCDSA, le maire prenait le 28 juin 2001 un arrêté portant autorisation d'exécution de travaux d'aménagement temporaire d'une infrastructure technique recevant du public, arrêté signé par Geneviève WERLE, adjointe au maire. L'arrêté précisait que les prescriptions annexées de la CCDSA du 12 juin 2001 étaient strictement à respecter. Cet arrêté est intervenu le 28 juin 2001, alors que les représentations avaient commencé sur le site de Pourtalès depuis le 19 juin 2001 et que l'ensemble des travaux étaient terminés. Le parc de pourtalès Le domaine de Pourtalès est composé d'un château avec des jardins avoisinants qui sont la propriété d'un particulier mais égal ment d'un parc arboré, d'une superficie de 24 hectares, qui est la propriété de la Ville de Strasbourg depuis les années 1970 . Son entretien incombe à cette municipalité et plus particulièrement à son service des espaces verts. Jean-Pierre TRIOLET, chef du service des espaces verts, gestionnaire du site, précisait que l'entretien comprend une partie horticole (espace propre, tondu et fleuri) et une partie sécuritaire ( faire en sorte que le public puisse s'y promener en toute sécurité). Ce parc a particulièrement souffert de la tempête du 26 décembre 1999 au cours de laquelle plusieurs centaines d'arbres avaient été couchés ou cassés. Des vitesses de vent de plus de 150km1h étaient signalés en plaine d'Alsace lors de cet épisode. Des travaux de déboisement, évacuation de bois et branchage, dessouchage, rebouchage des trous étaient effectués par l'entreprise REGENASS à compter du 03 avril 2000 dans le cadre d'un marché public. L'entreprise REGENASS a, du mois d'avril au mois de ;:septembre 2000 nettoyé le site en évacuant tout le bois à terre. Le 12 octobre 2000, le procès verbal des opérations préalables à la réception des travaux sans réserve était établi. La facture de l'entreprise REGENASS est datée du 28 octobre 2000 . Concomitamment, des techniciens du service des espaces verts sous la direction de Monsieur BUREL ont examiné tous les arbres du parc de Pourtalès qui restaient debout et les arbres détectés dangereux ont été marqués d'une croix à la peinture en vue de leur abattage. Les critères retenus étaient les suivants: un arbre penché, un arbre autour duquel il y avait au sol des fissures ou un soulèvement racinaire, un arbre qui avait des charpentières arrachées était abattu. L'examen des arbres était visuel et non scientifique. - 45 - Cela avait entraîné l'abattage par le service des espaces verts et par l'entreprise REGENASS d'environ 110 à 120 arbres. Suite à ces travaux, un nouveau repérage des arbres potentiellement dangereux a été opéré par secteurs par le service des espaces verts. Aucun arbre n'a été abattu. Il a par contre été diagnostiqué la nécessité de nouvelles interventions pour l'enlèvement de branches dangereuses e a suspension ou bois mort. Aucun inventaire des arbres concernés n'a été établi. L'ensemble de ces travaux s'est terminé au printemps 2001.. Ensuite, le reboisement du parc a commencé et notamment dans la partie du parc concernée par les faits et qui s'étendait sur deux hectares environ. Les 27-28 mai 2000, trois arbres sont tombés et 15 autres es 1 er et 02 juin 2000 dans le parc de Pourtalès ce qui avait incité Jean-Pierre TRIOLET à faire des mises en garde au service de la culture pour l'édition 2000 de l'été culturel. Jean-Pierre TRIOLET devait en outre préciser qu'en 2001 un hêtre était tombé à proximité du parking à l'entrée du parc du côté de la. ferme bussière. Le compte rendu des réunions de chantier avec l'entreprise REGENASS auxquelles étaient conviées Mme KERNACKER du service de la culture, retrace les travaux effectués par l'entreprise REGENASS Sur le compte rendu de la réunion du mardi 01 août 2000, il a été enjoint à l'entreprise REGENASS d'enlever d'urgence un hêtre dangereux situé près du site de l'été culturel. Ces éléments démontrent la fragilité du patrimoine arboricole du parc de Pourtalès après la tempête de 1999 lors d'événements climatiques particuliers et malgré les efforts de sécurisation opérés par la ville de Strasbourg. Bernard REGENASS déclarait que son travail n'avait en aucun cas consisté à sécuriser le parc de Pourtalès mais à nettoyer le site et à couper les arbres désignés par les services de la ville. Il précisait qu'il avait remarqué en plus des arbres déjà signalés par le service des espaces verts quelques arbres qu'il était nécessaire de couper et qu'il avait été entendu. Le platane à l'origine des événements du 06 juillet 2001 Plusieurs expertises ont été successivement diligentées concernant le platane en cause dans le drame du parc de Pourtalès et l'explication de son déracinement : - La première était ordonnée par le Parquet du temps d, l'enquête de flagrance et conjointement confiée à Monsieur Georges ST(::)LL, Ingénieur des Techniques Forestières, Chef de la Division de l'Office National des Forêts de Haguenau et à Monsieur Robert BIGEL, Technicien Forestier Supérieur de l'Office National des Forêts, Expert Senior Arbre-Conseil. - 46 - - Le 30 juillet 2001, le juge d'instruction désignait par ordocinance, outre les deux experts qui étaient intervenus dans le temps de la flagrance, Monsieur Evrard de TURCKHEIM, Ingénieur Forestier, diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich et expert près la Cour d'Appel de Colmar. Par ordonnance du 04 octobre 2001, le juge d'instruction autorisait les experts désignés à s'adjoindre le Professeur Francis SCHWARZE, enseignant à l'université de FRIBOURG pour les éclairer sur la question de la présence de pathogènes au niveau des tissus racinaires et sur leur rôle quant à la fragilisation de ces racines. - A la demande des parties civiles et de la personne morale qui avait fait diligenter une expertise privée parle Professeur MATTHECK, une expertise complémentaire était confiée aux experts le 18 mars 2003 Il résulte de ces expertises que l'arbre en cause était un platane (platanus X acérifolia) d'une hauteur de 37 à 40 mètres dont l'envergure pouvait être estimée à environ 24 mètres. Son âge était situé entre 100 et 130 ans. Le diamètre du tronc à une hauteur de 1, 30 mètre était de 1 mètre, le plateau racinaire renversé de l'arbre avait une hauteur de 3 mètres à partir du tronc pour une largeur de 8,45 mètres et la hauteur du plateau apparent, mesurée à partir de la base de la fosse était de 5 mètres. Son système racinaire était bien développé sur deux niveaux parallèles espacés de 30 cm dans un sol de type sablo-limoneux, avec apparition vers 60 cm de profondeur d'une épaisse couche de gravier qui limite le développement des racines en profondeur et accentue la sensibilité au vent. La masse enterrée peut être„ estimée entre 2 et 3 tonnes et la masse de l'arbre offrant une prise au vent est estimée entre 30 et 50 tonnes. Les experts concluaient que le platane tombé ne présentait que des défauts mineurs qui n'avaient ni participé au mécanisme de sa rupture, ni influencé l'orientation de sa chute. Concernant l'environnement de l' arbre, ils notaient que la mise en place de l'ouvrage mobile de la manifestation culturelle à proximité n'avait pas influencé la stabilité de l'arbre et qu'Il n'y avait pas de lien entre le dit ouvrage et la rupture de l'arbre. Ils donnaient une réponse clairement négative à la question de savoir si le platane en cause aurait dû être abattu compte tenu de ses éléments morphologiques (taille du tronc, de sa couronne, hauteur et enracinement), de la modification de son statut social suite à la tempête da décembre 1999 et de la nature du sol. Lors de l'audience Monsieur BIGEL a cependant indiqué que si cet arbre avait été situé en ville il aurait, compte tenu de ses caractéristiques du être abattu car il n'y est pas possible de limiter les déplacements. Il exposait que la dangerosité d'un arbre s'apprécie suivant deux critères, sa probabilité de rupture et l'existence d'une cible. -47- Les experts précisaient que la gestion de l'après-tempête du 26 décembre 1999 avait été menée conformément aux règles habituelles (enlèvement des arbres tombés, nettoyage du site, enlèvement des arbres dangereux, mise en place de restrictions d'accès) et n'émettaient aucune critique à cet égard.. Le 06 juillet 2001, c'était au total une soixantaine d'arbres qui étaient tombés dans le parc de Pourtalès. Aucun secteur du parc n' avait vraiment été épargné. Les dégâts avaient été un peu plus concentrés à l' ouest immédiat de l'aire bitumée et dans la partie nord/est du parc. Dans un rayon de 60 mètres centré sur les infrastructures que représente le périmètre d'une zone où des arbres , en cas de chute ou de bris de branches pouvaient créer des dommages aux édifices de la manifestation, 7 arbres (2 platanes, 4 hêtres et 1 tilleul) sur les 18 présents étaient tombés ou avaient été gravement endommagés (dont 3 renversés, 3 cassés et un déstabilisé), le plus gros de ces 7 arbres étant celui du drame. Ils décrivaient le mécanisme de rupture comme s'étant &roulé en deux phases distinctes dans le temps : - Première phase : Le houppier du platane avait subi une violente pression éolienne orientée nord-est / sud-ouest et il s'agissait d'une turbulence extrêmement violente. Cette pression avait orienté l'arbre du côté opposé au site du spectacle. La hauteur de l'arbre avait été un bras de levier très important. Les racines avaient subi une traction vers le bas et avaient été déchirées verticalement par le dessous. Les experts avaient d'ailleurs pu observer, avant lavage de la souche, un décollement de la terre avec des fissures qui confirmait ce mouvement arrière de l'arbre antérieur à sa chute. - deuxième phase : L'arbre avait ensuite subi une pression éolienne sud-ouest nord-est. Cette pression avait probablement été moins violente que la première mais les racines avaient été mises sous tension. Fragilisées qu'elle étaient par les déchirures survenues lors de la première phase, elles s' étaient déchirées complètement. Leur rupture avait permis la chute de l'arbre. L'analyse des tissus racinaires au niveau des déchirures, effectuée par le Docteur Francis SCHWARZE de l'Université de Fribourg en Brisgau permettait de conclure à un déroulement successif des deux phases décrites ci-dessus le jour même du drame. - 48 - Selon les experts judiciaires, les causes de la chute de ce platane sont multiples et la chute est liée à une conjonction de plusieurs phénomènes : des facteurs prédisposants : - le changement brutal de statut de l'arbre. - le faible volume prospectable par les racines de l'arbre. la hauteur de l'arbre jouant le rôle de bras de levier. - la surface et la position du houppier. des facteurs aggravants : - sa situation de sujet isolé dans une zone partiellement ouverte suite à la tempête du 26 décembre 1999. - la première rupture (première phase) des racines suite à une turbulence extrêmement violente. des facteurs déclenchants : - une rafale de vent, probablement moins violente que la première, empruntant le même couloir. Les experts indiquaient que la chute de l'arbre n'était pas prévisible en l'absence de vent fort mais qu'elle aurait, par contre, dû être envisagée à l'annonce de vents forts à très forts. Ils précisaient que la météorologie et la stabilité d'un arbre ne sont pas des sciences exactes... d' où ce principe de précaution qu'il est indispensable de prendre en compte. Le Professeur MATTHECK qui a effectué une expertise privée pour la ville de STRASBOURG retenait pour sa part que c'était la tornade et non l'arbre qui était à l'origine de l'accident. Il affirmait que la souche et le degré d'élancement du platane accidenté étaient optimaux et que le renversement du platane n'était pas prévisible. La tempête du 26 décembre 1999 avait eu un impact considérable sur le patrimoine boisé du parc. Une photo aérienne du 11 août 1998 montre qu'avant la tempête la couverture boisée était extrêmement dense et l'emplacement de l'aire bitumée sur laquelle a été installée la tribune n'est pas visible ; car entièrement recouverte par les houppiers des arbres adjacents. Une immense trouée avait été ouverte dans la partie nord du parc, de part et d'autre de l'emplacement de l'aire bitumée de l'installation et suivant une orientation ouest/est. Ces couloirs et trouées contribuent à augmenter le risque de chute des arbres situés dans ces zones. 49 Les experts estiment qu'environ une quarantaine d'arbres sont tombés dans le cercle de 60 mètres de rayon autour des infrastructures suit:., à la tempête de 1999. Il y avait environ 77 arbres avant la tempête dans ce cercle, 37 sur la photo aérienne du 10 avril 2000, 18 le 06 juillet 2001 avant les faits et 11 après les faits. Ce qui signifie que 19 arbres ont été soit abattus (aucun inventaire) soit sont tombés naturellement entre le 10 avril 2000 et le 06 juillet 2001 dans le cercle autour de l'installation de l'été culturel. En renversant de nombreux sujets, la tempête a laissé en place , sur certaines zones, des arbres isolés qui s'étaient construits dans un contexte de groupe. Tel était le cas de notre platane qui passait d'un environnement de 76 arbres à 17 arbres. S'agissant du changement de statut de l'arbre, les experts expliquaient qu'avant la tempête de décembre 1999, le platane avait grandi dans un milieu forestier très dense. Les sujets se protègent mutuellement et parviennent en général, par effet de masse, à résister à de fortes contraintes éoliennes.. Le platane, qui avait développé dans le contexte de groupe une grande hauteur de tronc et présentait une assise élevée de sa couronne pour pouvoir accéder à la lumière, était d'autant plus sensible au vent que la hauteur de son houppier et celle de son tronc faisait que le vent se prenant dans son houppier exerçait un effet de bras de levier important, le rendant sensible à des épisodes éoliens prononcés. Les experts précisaient qu'il aurait fallu au platane un certain nombre d'années, et ce d'autant plus que l'arbre était âgé, pour rétablir un équilibre avec son nouveau statut et développer les racines nécessaires lui permettant d'assurer son ancrage individuel. Ils exposaient également que les risques de rupture d'un arbre tout au long de sa vie sont très faibles en l'absence de défaut mais que la présence du feuillage augmente ces risques. Le houppier joue alors le rôle d'une voile, poreuse mais au profil aérodynamique plus ou moins adapté. En présence de feuillage, la pression exercée par le vent sur l'arbre est plus importante et les probabilités de déracinement, de rupture de l'arbre ou d'une de ses structures sont alors plus élevées. Le risque est cependant dépendant de l'état sanitaire de l'arbre, de la qualité de son enracinement et de la violence du vent. Ils estimaient que les conditions de sécurité du parc de Pourtalès lors de l' "Été Culturel" 2001 étaient sensiblement similaires à celles de I' "Été Culturel" 2000. Les avertissements donnés par Monsieur TRIOLET en 2000 auraient ainsi pu être utilement réitérés en 2001 et auraient dû, compte tenu de l'alerte météorologique reçue, conduire à l'annulation du spectacle du 6 juillet 2001 au soir. - 50 - Qu'en effet par rapport à l'ampleur de la perturbation subie par les arbres du parc de Pourtalès, c'est une ou deux décennies qu'il faut compter pour espérer obtenir une consolidation des arbres. Ils recommandaient pour l'avenir et notamment : - la fermeture du parc lors d'épisodes venteux ou orageux marqués et /ou signalés par la météorologie, - de n'autoriser de manifestation rassemblant du public &.ns les zones boisées qu'en cas de conditions météorologiques parfaitement calmes. Les données météorologiques du 06 juillet 2001 Météo France émet différents types de bulletins selon des critères définis par le Centre Météorologique inter régional Nord-Est (CN [IRNE) - Les METEOFLASH qui sont des bulletins météo commerciaux à destination des clients (entreprises, administrations, sociétés d'autoroutes...). Ils prenaient la dénomination d'ATMOFLASH lorsque le phénomène concerné était des vents forts. Ils ont un caractère régional mais chaque centre départemental émet, pendant ses heures d'ouverture et seulement pendant ses hures d'ouverture, des METEOFLASH ou ATMOFLASH ciblés; sur son département. Météo-France diffusait également et quotidiennement à ses clients des ATMOGRAMMES faisant état des données météorologiques mises à jour régulièrement qui pouvaient également être consultés sur on site par ses abonnés. - Les B.R.A.M. (Bulletin Régional d'Alerte Météorologique) ne s'adressaient pas à des clients mais à la sécurité civile. La caractéristique principale d'un phénomène motivant un B.R.A.M. était la dangerosité du phénomène pour la sécurité des personnes et des biens. Madame PORQUET de météo France, soulignait que cette dangerosité étant subjective, les critères d'émission d'un tel bulletin avaient été établis en liaison avec le CIRCOSC (Centre Inter Régional de Coordination de la Sécurité Civile) auquel ils sont transmis. Ils portaient un double numéro, le premier correspondant au numéro de l'épisode depuis le 1"janvier de l'année civile, et le second correspondant au numéro du bulletin d'un même épisode.. -51- - Les BAP (Bulletin d'Alerte Précipitation). - Les bulletins ALARME (Alerte Aux Risques Météo Exceptionnels) s'adressaient aussi à la sécurité civile mais ne sont émis que -par le centre national de Météo-France de Toulouse. Ils correspondaient à des phénomènes violents qui dépassaient le caractère inter régional ou des phénomènes intenses qui nécessitaient une information nationale. Le service des espaces verts de la ville de Strasbourg était abonné aux services de météo-fiance. En outre la communauté urbaine et la ville qui partagent les mêmes locaux, le même personnel et la même structure administrative étaient destinataires des BRAM reçus par la préfecture. - les données météorologiques reçues par le service des espaces verts et leur traitement, Le service des espaces verts était abonné aux atmogrammes ,t aux atmoflash vent qui étaient transmis par fax. En conséquence le service des espaces verts a reçu les documents suivants concernant la période des faits : • • • • ATMOGRAMME du 4 juillet 2001 à 14 heures DO portant ce commentaire : "Nous resterons épargnés par les orages aujourd'hui, malgré la chaleur. A partir de demain jeudi et jusqu'à vendredi soir. le temps sera très orageux, les orages d'abord isolés jeudi, puis plus généralisés vendredi après-midi et soir, pourront souvent être violents, donnant localement de très abondantes pluies, éventuellement mêlées de grêle et de forts coups de vent pouvant atteindre ou dépasser 60 km/h", ATMOGRAMME du 5 juillet 2001 à 14 heures 00 portant ce commentaire : "Attention, violents orages attendus demain. après-midi.... Demain., on attend de violents orages en milieu d'après-midi et dans la soirée. Ils donneront à leur passage de fortes pluies, des chutes de grêle, et de violentes rafales de vent pouvant atteindre ou même dépasser les 100 km/h", ATMOGRAMME du 6 juillet 2001 à 14 heures 00 portant ce commentaire : "Cet après-midi, temps chaud et lourd débouchant sur des orages vers le soir et en première partie de nuit. Ces orages pourront être violents, accompagnés de fortes précipitations, de rafales de vent, voire de grêle. ATMOFLASH VENTS FORTS édité le 5 juillet 200:; à 14 heures 00 portant ce commentaire: "Attention, violents orages attendus demain après-midi -.... Demain, dès la mi-journée, des orages commenceront à se former sur les Vosges, mais c'est surtout en milieu d'après-midi et dans la soirée que les orages les plus violents sont attendus, et ce sur tout le département. - 52 - Ces orages donneront de fortes pluies, des chutes de grêle, et des rafales de vent pouvant atteindre ou dépasser les 100 km/h. • ATMOFLASH VENTS FORTS édité le 6 juillet 2(101 à 14 heures 00 portant ce commentaire: "Au cours de l'après-midi, des orages se déclencheront sur le département. Les orages les plus violents sont attendus essentiellement vers la fin de l'après-midi, soirée et en début de nuit. Ils seront accompagnés de rafales de vent dépassant les 60 km/h. Demain samedi, le temps restera agité. Le vent moyen se renforcera sensiblement pour souffler entre 20 et 30 km/h et les rafales pourront atteindre les 70 km/h". Les tableaux joints mentionnaient un risque d'orage fort: probable et des vents en plaine d'Alsace annoncés pour l'heure du spectacle au parc de Pourtalès à 98-106 km/h dans le bulletin du 05 juillet 2001. et à 70-78 km/h dans celui du 06 juillet 2001. C'est dans ce créneau horaire que les vents les plus forts étaient signalés. Le plan d'intervention d'urgence des services de la ville de Strasbourg du mois de juin 2001 prévoit la mise à disposition du Préfet des moyens humains et matériels de la Ville de Strasbourg en cas notamment d'événement ou phénomène soudain de type orages, vents, mouvements de terrains, précipitations, crues, explosions ou autres événements. Le plan mentionne la mise en place par le service des espaces verts d'une cellule d'intervention d'urgence en cas de tempête selon le fonctionnement suivant : dès la réception d'un Fax Météo-France concernant l'avertissement de vents forts supérieurs ou égaux à 60 km/h, celui-ci devait être immédiatement transmis au cadre d'astreinte au besoin par téléphone ou par tout autre moyen (alphapage, fax...). L'équipe d'encadrement décidait des suites à donner à l'alerte météo. Une mise en astreinte automatique était prévue pour des vents annoncés supérieurs ou égaux à 80 km/h. Le déclenchement de l'astreinte devait être suivi de fax en avisant le SDIS (service départemental d'incendie et de secours) et la direction générale des services - mission "sécurité civile". Jean-Pierre TRIOLET avait, conformément à ce plan, la réception de l'atmoflash "vent fort" du 05 juillet 2001 mis immédiatement en astreinte une équipe d'intervention pour la nuit du 6 au 7 juillet 2001 de 16 heures 00 à 08 heures 00, selon la procédure classique, de tels événements survenant une vingtaine de fois par an. La mission de l'équipe d'astreinte était d'intervenir sur appel des pompiers lorsqu'il y avait des arbres tombés sur la voie publique ou dans les parcs et de dégager la voie publique des arbres ou branches tombés ainsi que de constater l'éventuelle dangerosité des autres arbres afin de mettre en place les mesures adéquates pour ne pas qu'ils présentent un danger pour le public : mise en place d'un périmètre de sécurité, abattage d'arbres... - 53 - Jean- Pierre TRIOLET indiquait avoir immédiatement constaté que "les prévisions pour la nuit du vendredi 6 au samedi 7 juillet 20,)l étaient très alarmistes puisqu'il était prévu des rafales de vent comprises entre 98 et 106 km/h sur tout le département et que ces prévisions étaient données à l'échelle maximum de Météo-France, c'est à dire - f o r t probable ". II parlait même d'un "avis de tempête". Copies de cette mise en astreinte avaient été adressées par fax à Monsieur Jean-Paul GILLMANN, chargé de mission pour la sécurité civile, accompagnées de LATMOFLASH, le 6 juillet 2001 à 08 heures 25, ainsi qu'au SDIS le 6 juillet 2001 à 08 heures 26. L'ATMOFLASH du 6 juillet 2001 à 14 heures 00 prévoyant pour la fin de l'après-midi ainsi que pour la soirée et le début de nuit des orages violents avec des rafales de vent pouvant être comprises entre 70 et 78 rt/h était pour sa part reçu par le service des espaces verts de la Ville de Strasbourg le même jour à 13 heures 13 . L'astreinte était maintenue. Jean-Pierre TRIOLET a en conséquence respecté le plan d'intervention d'urgence des services en place à la ville de Strasbourg au m( ment des faits. Cependant alors qu'en 2000, les atmoflash vents forts étaient répercutés par le service des espaces verts à la direction des affaires culturelles, en 2001 ce processus n'a pas perduré, l'émission de prévisions météorologiques défavorables ne donnant lieu qu'à une mise en astreinte des services techniques des espaces verts. Monsieur KIRCHER, directeur de l'Illiade et de l'animation culturelle de la ville d' ILLKIRCH entendu en qualité de témoin à l'audience a indiqué qu'au vu des atmogrammes des 05 et 06 juillet 2001, les spectacles qui étaient prévus en plein air ont été tenus dans des salles. Chaque jour à la réception des atmogrammes, un point est fait concernant les différents spectacles et une décision est prise. Au mois de juillet, Monsieur KIRCHER était en vacances, mais contacté par ses services il a décidé de transférer le spectacle dans une selle compte tenu de l'alerte météo. Si aucune salle n'est disponible, les spectacles sont annulés, - le traitement des BRAM Pour l'épisode climatique du 06 juillet 2001, Météo France a émis quatre BRAM (bulletin régional d'alerte météo) qui étaient les cinquième de l'année 2001. Les BRAM sont émis lorsqu'un phénomène présente une dangerosité pour la sécurité des personnes et des biens et sont transmis non à des clients mais à la sécurité civile. Les BRAM dénommés "orages violents" qui sont ceux communiqués les 05 et 06 juillet 2001 sont émis pour des orages de forte intensité, généralisés et pouvant provoquer sur leur passage de fortes pluies, de fortes rafales de vents >ou = à 100km/h ou des chutes de. grêle. - 54 - Ces BRAM ont été transmis par météo France au centre interrégional de coordination de la sécurité civile pour la zone défense est (C IRCOSC), qui lui même les a notamment retransmis à la préfecture du Bas-Rhin, au CODIS (centre opérationnel départemental d'incendie et de secours) et au SDIS (service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin). Les procédures de traitement des alertes météorologiques p„ tr la préfecture du Bas-Rhin étaient régies par un document daté de février 1997, mais toujours d'actualité au moment des faits du 6 juillet 2001 intitulé "PROCÉDURES D'ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE" transmis le 24 mars. 1997 à Philippe CHOTARD directeur des services de la ville de Strasbourg. En application de ce document la préfecture retransmet le;; BRAM à divers destinataires , notamment les sous-préfets et au Président dc la CUS, services techniques au numéro de fax 03 88 60 91 00 par diffusion automatique après avoir accusé réception au CIRCOSC du BRAM.. Ce numéro de fax correspond au service du courrier qui c'est opérationnel que pendant les heures ouvrables. En outre, les investigations ont démontré que le document des procédures d'alerte météorologique était inconnu des différents fonctionnaires de la ville et notamment de Monsieur Alain de BOUTEILLER directeur général des services, de Monsieur Jean-Paul GILLMANN chargé de mission sécurité civile, de Jean-Pierre TRIOLET chef du service des espace :3 verts. Philippe CHOTARD confirmait avoir reçu ce document et l'avoir classé sans exploitation..I1 ne pouvait préciser ce qu'il en avait fait. Nul ne pouvait indiquer ce qu'il était advenu de ce document transmis par la préfecture, ni le traitement réservé aux BRAM régulièrement communiqués par ses services. Les BRAM du 5 et 6 juillet 2001 : - B.R.A.M. 5.1 de début d'alerte sur dix départements du grand est dont le Bas-Rhin, daté du 5 juillet 2001 à 15 heures 45, visant une urgence immédiate et annonçant des orages violents. La période de validité est fixée du vendredi 06 juillet à 6H au samedi 07 juillet à 6H. La description de l'événement météorologique était la :suivante : "Une situation fortement orageuse est prévue sur nos régions du Nord-Est...c'est à partir de la matinée de vendredi que les éléments vont se renforcer. Remontant par le sud-ouest des orages par endroits violents sont attendus, touchant d'abord la Franche-Comté et la Lorraine, puis l'Alsace. Ils seront nombreux et s'attarderont l'après-midi et en soirée de vendredi sur nos régions. a r D Evolution prévue et données chiffrées : forte activité électrique, fortes précipitations pouvant atteindre 30 à 50 mm, fortes rafales d:, vent et risques de grêle." II n'est pas établi au vu des éléments du dossier que ce fax al été transmis à la communauté urbaine. B.R.A.M. 5.2 de Maintien d'alerte sur la même zone géographique, daté du 6 juillet 2001 à 17 heures 45, visant une urgence immédiate Et annonçant des orages violents. La période de validité court du 06 juillet à 1 i' H au samedi 07 juillet à 9H. La description de l'événement météorologique était la suivante : Evolution prévue et données chiffrées : Les premières cellules remontant de Côte d'Or atteindront la Lorraine en début de soirée. Cependant, des foyers orageux pourront se déclarer à l'avant de cette zone en F.l: e-Comté et près du relief des Vosges. La situation orageuse se généralisera à ;.'ensemble de la région en première partie de nuit et se Maintiendra jusqu' a. demain matin. Certaines cellules pourront être très virulentes, s'accompagnant de cumuls de précipitations de l'ordre de 30 à 40 mm en une heure, de chute de grêle et de rafales aux alentours de 80 km/h. L'épisode orageux se Maintiendra jusqu'à demain matin en s'atténuant en deuxième partie de nuit". Ce BRAM 5.2 a été réceptionné par la préfecture le 06 juillet 2001 à 18H32 et retransmis à la communauté urbaine à 19H26, en dehors des heures ouvrables. Sa période de validité est antérieure à la réception par la préfecture ce qui démontre son caractère d'urgence. Lorsque les BRAM arrivent à la préfecture en dehors des heures ouvrables (ce qui est le cas des BRAM 5.2, 5.3, 5.4), le standardiste en l'espèce le 06 juillet 2001, Monsieur BEAVOGUI et Madame KARIT, avise le permanent de la protection civile, en l'espèce Madame KEMPF. Le BRAM est lu au permanent qui lui même avise le préfet de permanence et lui lit la teneur du document. En l'espèce le 06 juillet 2001 , c'est le sous préfet de Molsheim Philippe LESVEQUE qui était de permanence. - B.R.A.M. 5.3 de Maintien d'alerte sur la même zone géographique, daté du 6 juillet 2001 à 20 heures 41, visant une urgence immédiate et annonçant des orages violents. La période de validité est du vendredi 06 juillet à 20H45 au samedi 07 juillet à 8H et BRAM 5.4 de fin d'alerte pour tous l es départements concernés par l'épisode météorologique, daté du 7 juillet 2001 à 06 heures 15 Ces deux BRAM ont été réceptionnés par la communauté urbaine postérieurement aux faits. Les BRAM qu'ils soient réceptionnés pendant ou en de!`iors des heures ouvrables n'étaient pas exploités par les services de la ville -56- Suite aux événements de Pourtalès, le système d'alerte météo de la Ville de Strasbourg a été modifié par M. de BOUTEILLER, alors directeur général des services en concertation avec Jean-Paul GILLMANN. Les BRAM arrivent désormais 24h124 à la police municipale et une copie est directement adressée à Jean-Paul GILLMANN qui les traite pendant les heures ouvrables. De plus tous les services de la ville sont informés par Fax de la situation météo dès lors que la ville reçoit un atmoflash entraînant une astreinte ou un BRAM En ce qui concerne le phénomène climatique du 06 juillet 2001, de nombreux bulletins avaient été régulièrement adressés aux médias et notamment aux stations de radio et aux chaînes de télévision faisant notamment état d'orages violents et fréquents ce qui avait entraîné des initiatives préventives personnelles . Ainsi, Monsieur Eric BISCHOFF, qui avait prévu de se rendre, avec son amie et leur enfant de quatre ans, au spectacle donné dans le parc de Pourtalès le 6 juillet 2001 au soir, avait effectué une réservation et devait retirer les billets à la caisse à 21 heures 00, adressait au Parquet un courrier daté du 8 juillet 2001 par lequel il expliquait qu'ayant entendu à la radio, vers 18 heures 00 un avis de danger de Météo France et constaté ensuite une soudaine baisse des températures et la levée du vent, il avait renoncé à ce projet. Il indiquait "Nous sommes rongés par une question : comment de simples spectateurs comme nous ont-ils pu prendre conscience du danger, alors que les autorités préfectorales et municipales n'ont rien fait pour interdire le spectacle?" De même, se déroulait à cette époque la Foire Saint Jean au Wacken à Strasbourg. Monsieur Pierre NONNENMACHER, employé de la Ville de Strasbourg au service "occupation du domaine public - foires et marchés", après avoir entendu sur une radio allemande et de façon répétée l'annonce de vents violents, avait pris l'initiative, en l'absence de toute instruction de son service et de toute information reçue de tout service de la Ville, d'aviser les forains de l'avis de tempête et de les inviter à sécuriser leurs manèges. Il indiquait qu'il avait immédiatement été pris au sérieux, notamment par Monsieur POURRIER qui avait relayé l'information donnée et des précautions avaient aussitôt été prises. Il se félicitait de cette :initiative puisque la tempête avait bien soufflé sur le quartier du Wacken et plusieurs centaines de visiteurs avaient pu être mis à l'abri dans un hall de la Foire. Il précisait enfin qu'un arbre présentant à son avis des risques avait été rapidement élagué par le service des espaces verts de la Ville et que d' autres arbres tombés avaient été enlevés. -57- Le phénomène météorologique s'étant déroulé le 06 juillet :001 au parc de Pourtalès est décrit par Madame PORQUET responsable de service à météo France comme un phénomène rare mais non exceptionnel qui se produit environ deux fois par an en Alsace. Les informations communiquées tant dans les bulletins commerciaux que ceux destinés à la sécurité civile reflétaient le phénomène qui s'est produit. Elle précisait qu'il ne s'agissait ni d'une tempête, ni d'une "mini tornade" Les relevés par Météo-France des vitesses maximales des vents dans la nuit du 6 au 7 juillet 2001 faisaient toutefois état pour le Bas-Brin et autour de Strasbourg de vitesses de 97, 2 km/h à Entzheim à 21 heures 50 et de 93,6 km/h à La Wantzenau à 21 heures 45. Les nombreux témoignages des victimes et témoins directs des faits divergent profondément quant à l'événement climatique. Si la quasi totalité des témoins faisaient état de ce qu'une pluie relativement légère avait entraîné l'interruption du spectacle avant que l'orage à proprement parler ne survienne, beaucoup d'entre eux ne signalaient en effet qu'un coup de vent très violent à l'origine du drame, alors que d'autres décrivaient de façon en général beaucoup plus circonstanciée, un phénomène plus complexe et plus durable. Au terme des débats les conclusions de la Ville de Strasbourg sont les suivantes: 1. DIRE, JUGER et CONSTATER que la détermination d.:, l'existence des organes et représentants de la personne morale n'a fait l'objet, ni au cours de l'instruction ni dans l'ordonnance de renvoi ni devant le tribunal correctionnel, de précisions et débats contradictoires: En conséquence : 2. DIRE, JUGER et CONSTATER de ce fait une violation. des droits de la défense, de la règle d'ordre public du contradictoire et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; 3. CONSTATER et JUGER qu'en l'absence de précision, le Tribunal n'est pas. valablement saisi et ne peut statuer ; 4. CONSTATER que les mêmes violations concernent l'indétermination du service public délégable dans le cadre duquel la ville de Strasbourg aurait exercé son activité ; 58 - 5. DIRE, JUGER et CONSTATER que les mêmes violations existent à propos de la détermination des fautes invoquées à l'encontre de la ville de Strasbourg tant en ce qui concerne leur nature, que leur qualification juridique. En conséquence: 6. Se DECLARER incompétent pour statuer, faute de saisine valable ; 7. En tout état de cause, CONSTATER qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer la ou les ayant-qualité de représentant ou d'organe de la ville de Strasbourg ; 8. DIRE et JUGER que la ville de Strasbourg n'est pas :l'organisateur du spectacle du 06 juillet 2001, l'organisateur étant l'Association ALLIGATOR ; 9. DIRE et JUGER que la sécurité des spectateurs incomba ;.t à l'Association ALLIGATOR, en sa double qualité d'organisateur du spectacle et de venderesse des billets ; 10. DIRE et JUGER que l'été culturel ne peut constituer ni 1.in service public, ni un service public délégable.; 11. DIRE et JUGER que la ville de Strasbourg n'a pas commis de faute en lien avec le sinistre, soit dans le cadre d'un service public délégable, soit - a fortiori- dans l'exercice du pouvoir de police non susceptible de responsabilité au sens de l'article 121-2 du code pénal ; 12. PRONONCER la relaxe de la ville de Strasbourg sans peine, ni dépens ; 13. DECLARER les constitutions de partie civile irrecevab es et en tous cas mal fondées ; 14. DIRE et JUGER qu'il ne peut y avoir lieu à condamnation civile à l'encontre de la ville . 2.- Sur l'exception relative à la saisine du tribunal correctionnel Le prévenu soulève le problème de la saisine du tribunal du Fait de l'absence de détermination dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel: - des organes et représentants - du service public délégable dans le cadre duquel la ville de Strasbourg aurait exercé son activité - 59 - - des fautes invoquées à l'encontre de la ville de Strasbourg tant en ce qui concerne leur nature que leur qualification juridique et sollicite en conséquence que le tribunal correctionnel se déclare incompétent pour statuer, faute de saisine valable. Il s'agit en réalité non pas d'un problème de compétence du tribunal correctionnel qui ne pourrait être que matérielle ou territoriale, ( articles 381 et 382 du code de procédure pénale) - le tribunal est valablement saisi de délits et de contraventions commis à Strasbourg - mais d'une exception de nullité relative à l'étendue de la saisine du tribunal régie par P article 385 du code de procédure pénale qui exige pour être recevable d'être soulevée avant toute défense au fond. En l'espèce le prévenu n'a déposé aucune conclusion orale ou écrite dans ce délai et n'a évoqué ce moyen qu'au moment des plaidoiries après trois semaines de débats. Sa demande doit être déclarée irrecevable. Au surplus, le tribunal correctionnel est saisi en application de l'article 388 du code de procédure pénale par l'intégralité de l'ordonnance de renvoi et des faits contradictoirement débattus . L'obligation d'énoncer le fait poursuivi dans la citation ou 1' ordonnance de renvoi , n'impose pas d'identifier lorsque la poursuite vise une personne morale, l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction pour le compte de ladite personne morale. Le tribunal n'excède pas sa saisine en déterminant quel est cet organe ou le représentant. La violation alléguée des droits de la défense, de la règle du contradictoire et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, est démentie tant par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que par les notes d'audience. Tous les faits et éléments susceptibles de constituer les infractions reprochées à la ville de Strasbourg sont évoqués dans l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur et ont été débattus contradictoirement l'audience. Les conclusions et les annexes déposées par les avocats de la personne morale démontrent leur parfaite connaissance des faits qui leur sont reprochés et pour lesquels la ville de Strasbourg est renvoyée devant le tribunal correctionnel. 3.- Sur la requalification partielle des faits Il résulte des justificatifs produits par Marie Josée K. et notamment du rapport médical du Docteur François TISSERANT du 03 mars 2004, qui a examiné la victime à la demande du GAN, que son incapacité totale de travail suite à l'accident du 06 juillet 2001 est de 14 mois. - 60 - Il convient en conséquence de requalifier les faits reprochés à la ville de Strasbourg sous la qualification de blessures involontaires ,:ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois en délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de Marie Josée K.. 4.- Au fond L'article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales à l'exception de l'Etat sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes et représentants. Toutefois les collectivités territoriales ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. l'exercice d'une activité susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public En l'espèce, il est reproché à la ville de Strasbourg d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'organisation de la manifestation dénommée "été culturel". Une activité constitue un service public lorsqu'elle est assumée ou assurée par une personne publique en vue de satisfaire un intérêt public. - la satisfaction d'un intérêt général : en l'espèce, les spectacles de l'été culturel étaient destinés aux administrés de la collectivité, mais également aux touristes et contribuaient au rayonnement culturel et économique de la ville de Strasbourg. La préface de Robert GROSSMANN, maire délégué à 'la culture sur la plaquette de l'été culturel 2001 développe l'objectif de cette manifestation qui est incontestablement organisée pour satisfaire un intérêt général. - la volonté de la ville de Strasbourg d'organiser une manifestation culturelle: la collectivité territoriale installait des infrastructures (gradins, scène, tentes) non modifiables, qu'elle mettait à la disposition des compagnies qui se produisaient par le biais de conventions. Ces infrastructures étaient soumises à l'avis de la commission de sécurité et au contrôle du bureau Veritas. La ville sélectionnait les groupes, établissait la programmation, éditait une plaquette sur laquelle figure le logo "Strasbourg, ville de culture" et des affiches, assurait la communication sur les spectacles. La ville fournissait en outre des moyens en personnel, un régisseur payé par la collectivité (Dominique K.), des fonctionnaires chargés d'organiser cette manifestation culturelle (Madame KERNACKER, Monsieur SPEICH) et de réaliser le montage des infrastructures. -61- Les moyens financiers de la collectivité étaient également engagés par l'allocation d'une subvention et la mise à disposition gratuit du site qui ne peut s'analyser que comme une partie de la subvention. En conséquence, l'été culturel ne constitue pas comme l'affirme le prévenu une simple mise à disposition du domaine public avec "labellisation" des spectacles mais bien un service public. Est susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public, toute activité ayant pour objet la gestion d'un tel service lorsque, au regard de la nature de celui-ci et en l'absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, elle peut être confiée par la collectivité territoriale à un délégataire public ou privé, rémunéré, pour une part substantielle, en fonction des résultats de l'exploitation. L'appréciation doit se faire in abstracto. Par nature, n'étant pas une prérogative de puissance publique [ e service public culturel est délégable. L'activité peut être déléguée à un délégataire public ou privé rémunéré pour une part substantielle en fonction des résultats de l'exploitation en l'espèce par les recettes provenant de la vente des billets d'entrée, L'activité est bien délégable et l'élément légal de l'infraction est donc caractérisé. La notion d'organe et de représentant La notion d'organes et de représentants en droit pénal n'est pas nécessairement calquée sur la définition restrictive du droit administratif qui se limite au maire, aux adjoints et au conseil municipal. Le premier alinéa de l'article 121-2 du code pénal ne fait aucune distinction entre personnes morales de droit privé et personnes morales de droit public pour la détermination des organes et représentants. Il convient en conséquence de qualifier de représentants les personnes qui, bénéficiaires d'une délégation de signatures, sont en réalité investies d'une délégation de pouvoirs implicite du fait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission qui leur sont conférés. Monsieur André THOMAS directeur général des services représentant la personne morale lors de l'audience, a admis que les pouvoirs des fonctionnaires territoriaux n'étaient pas normés et qu'ils agissaient au delà de leur délégation de signature pour assurer leur mission. - 62 - Peuvent être considérés en l'espèce comme représentants de la personne morale : - le directeur général des services qui est chargé d'organiser et de coordonner les différents services de la ville pour faire appliquer la politique mise en place par les élus. Il a le rôle de direction et d'animation des 6000 fonctionnaires de la ville et dispose d'une délégation de signature générale pour exercer sa mission et représenter la collectivité. Il représente la ville en justice. Si l'été culturel est considéré comme "une opération courante" reconduite d'année en année, les directeurs et chefs de services concernés l'informent néanmoins des décisions prises et il a, si nécessaire un rôle d'arbitrage. - le directeur des affaires culturelles, Bernard GRANDJEAN. Il a l'autorité hiérarchique sur les agents de son service et notamment ceux chargés de la mise en place et de l'organisation de l'été culturel, MarieChristine KERNACKER et Pierre SPEICH qui lui rendent compte. Il engage la ville à l'égard des tiers à de multiples égards: signature du contrat d'engagement du régisseur général des spectacles, Dominique K. qui est également sous son autorité, bon de commande au bureau Veritas, engagement des finances de la ville jusqu'à un montant de :15 000 €, saisine de la commission de sécurité. C'est sous son contrôle qu'est reconduit chaque année l'été culturel dont il signe tous les documents. Son se:-vice sélectionne les compagnies, les réunit pour leur donner des directives, établit la programmation, édite des plaquettes et des affiches, assure la communication, installe ou fait installer les infrastructures selon le plan défiai par les affaires culturelles. Il a, pour l'exécution de sa mission fixée par les élus notamment celle de développer des animations culturelles la compétence, l'autorité et les moyens. Il a admis avoir une mission en matière de sécurité dans l'exercice de ses fonctions. - le responsable du service des espaces verts Jean-Pierre TRIOLET. Il dirige un service de 280 personnes. Il gère de façon autonome le parc de Pourtalès notamment sur le plan de la sécurité et ale pouvoir de mettre à disposition ce parc pour 1 "organisation de manifestations. La note du 09 juin 2000 est une illustration de l'exercice de cette mission. Il n'en a référé à aucun supérieur hiérarchique. Il a pris l'initiative de l'abonnement du service aux atmoflash . II peut engager des dépenses au nom de la collectivité. -63- II décide de la mise sous astreinte de ses équipes au vu des bulletins météorologiques qu'il reçoit. L'astreinte a entre autre comme objectif, outre celle de dégager les arbres et branches tombés, d' apprécier l'éventuelle dangerosité des arbres afin de mettre en place des mesures adéquates pour assurer la sécurité du public. Il résulte des éléments du dossier et des débats que les servie es de la culture et des espaces verts coordonnés par le directeur général des services, disposaient d'une autonomie complète et des moyens nécessaires pour assurer leur mission et mettre en place la manifestation de l'été culturel dont ils sont les maîtres d'oeuvre. Ils sont titulaires d'un pouvoir de décision au nom de la collectivité territoriale qu'ils peuvent valablement engager. Cette manifestation qui se préparait plusieurs mois à l'avance, était déjà organisée en partie par les services concernés lorsque la nouvelle municipalité a été élue en mars 2001. Celle ci a poursuivi 1 action engagée en matière d'animation culturelle pendant l'été et Robert GR O S SMANN en sa qualité de maire délégué à la culture a préfacé la plaquette de l'été culturel 2001. L'organisation de la manifestation l' été culturel et du spectacle du 06 juillet 2001. La ville de Strasbourg reconnaît être l'organisatrice de la manifestation "l' été culturel" mais pas celle du spectacle du 06 juillet 2001. Elle fait valoir que l'organisateur de ce spectacle était l'association Alligator, à laquelle incombait la sécurité des spectateurs en vertu de la convention de mise à disposition d'équipements. La ville de Strasbourg, en mettant à disposition des compagnies un lieu de spectacle aménagé pour les représentations publiques, doit être considérée comme exploitante au sens de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999 qui définit les entrepreneurs de spectacles. Elle devait à ce titre, être titulaire d'une licence et avoir justifié d'une formation à la sécurité des spectacles. La ville de Strasbourg est l'exploitante du site et des équipements et à ce titre tenue d'une obligation de sécurité envers les usagers. La manifestation culturelle consiste en l' organisation de différents spectacles dans différents lieux dont le parc de Pourtalès à l'initiative de la ville de Strasbourg.. Cette dernière par l'intermédiaire de son service de la culture a sollicité ou reçu les candidatures des compagnies intéressées pour se produire, elle les a sélectionnées, a établi la programmation, s'est chargée de la communication, a édité des affiches et des plaquettes. - 64 - Un contact a été établi avec le service des espaces verts pour préparer le site. Les infrastructures techniques, scène, gradins, régie ont été installées par les services de la ville . La saisine de la CCDSA et du bureau Veritas a été effectuée par la direction de la culture. La ville mettait à disposition un site sécurisé. Les conventions de mise à disposition d'équipements, établies pour la première fois en 2001 par Pierre SPEICH du service de la culture, constituent au vu des témoignages recueillis une formalisation des pratiques antérieures et n' apportent aucun changement par rapport aux années précédentes. La note, concernant l'utilisation du site, qui a été adressée aux compagnies au mois d'avril 2001 est la copie conforme de celle des années précédentes . Aucune précision n'a été donnée aux compagnies quant aux contraintes en matière de sécurité notamment la résistance des gradins li mitée à des vents maximum de 72km/h et celle des tentes à des vents maximum de 100 km/h. Les auditions recueillies ont établi qu'au cours des réunions, et lors de la prise de possession du site, la question de la sécurité du site et de équipements n'a jamais été abordée avec les responsables des compagnies ni par un fonctionnaire de la direction de la culture, ni par le régisseur des spectacles. Les compagnies n'avaient aucune information sur l'état du ;.parc de Pourtalès, ni sur la procédure a adopter en cas de météo défavorable. La note de Jean-Pierre TRIOLET en 2000 n'avait été communiquée qu'à la direction de la culture et pas aux compagnies. Cette année là, le service de la culture avait lors d'un avis de vents forts, dépêché son régisseur sur place pour prendre toutes dispositions utiles, et éventuellement interrompre ou annuler le spectacle. Les compagnies n'avaient aucune emprise sur le choix du site et ne pouvaient en vertu de la convention (article 11) effectuer aucune :.modification des infrastructures. En outre, l'arbre qui est tombé le soir des fa: ts était en dehors du périmètre barriéré mis à la disposition des compagnies. La convention de mise à disposition signée par l'association Alligator n'opérait pas une délégation de l'obligation de sécurité à la ,;,barge de la ville de Strasbourg en sa qualité d'exploitante des lieux et d'organisatrice des spectacles de l'été culturel. Elle prévoyait que la compagnie devait désigner une personne pour la caisse, l'accueil du public et la permanence à l'entrée pendant le spectacle. Cette même personne devait veiller à la sécurité du public et à son évacuation en cas d'incident majeur. L'article 4 précisait que l'association devait prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d'accueil du public, afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements. - 65 - Eugénie F., permanente de l'association Alligator assurait cette fonction le soir des faits. En l'absence d'informations sur la sécurité du site et des équipements , l'obligation de sécurité qui lui incombait se limitait à ses compétences et à ce qui était défini dans la convention notamment l'évacuation du site situé dans une zone à risques Seveso en cas d'alerte (article 6 ), le respect du nombre de spectateurs, le bon déroulement du spectacle. L'association Alligator a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la MAIF en février 2001 pour couvrir les risques liés à son activité. Il est certain, et cela n'est pas contesté par les responsables (Le l'association qu'ils avaient un pouvoir d'annulation et d'interruption de leurs spectacles, mais ce pouvoir n'était pas exclusif et était partagé avec la ville de Strasbourg en sa qualité d' exploitante du site et d'organisatrice de la manifestation et non au titre du pouvoir de police du maire. Le contrat d'engagement de Dominique K., pour assurer la régie générale des spectacles donnés dans le cadre de l'été culturel au parc de Pourtalès prévoit son intervention le 06 juillet 2001. Lors de l'audience, Dominique K. a déclaré que c'était en sa qualité de régisseur qu'il était présent sur les lieux le 06 juillet. Il pressentait qu'il allait pleuvoir . Il a effectué des vérifications techniques et donné des directives. Il a admis qu'il était de sa compétence de faire annuler le spectacle si nécessaire. Le 06 juillet 2001 les musiciens ont interrompu le spectacle et le bilan de la manifestation en 2000 montre que de nombreux spectacles on.` été annulés par les compagnies compte tenu de la météo s'agissant de spectacles en plein air. Il est en conséquence vain de vouloir opérer une distinction entre d'une part la manifestation et d'autre part le spectacle du 06 juillet 200: qui forment un tout. Si les musiciens avaient consulté la météo avant le spectacle du 06 juillet 2001, Marie-Christine KERNACKER du service de la culture avait également effectué la même démarche compte tenu des spectacles en plein air organisés par la ville, ce qui démontre que chacun se sentait concerné par le problème météo. les fautes imputables à la ville de Strasbourg . Il est incontestable que la cause directe du dommage est l'orage accompagné-de vents violents qui s'est abattu dans la soirée du 06 juillet 2001 sur l'agglomération strasbourgeoise entraînant la chute du platane au parc de Pourtalès sur une partie des infrastructures de la manifestation en plein air de l'été culturel. -66- II convient dès lors de rechercher si conformément aux dispositions des articles 121- 2 et 121- 3 du code pénal, des organes ou représentants, agissant pour le compte de la ville de Strasbourg, ont pu commettre des fautes consistant en des maladresses, imprudences, négligence 3, inattentions ou manquements à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement en n'accomplissant pas les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, de leurs compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposaient, qui auraient créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter. A cet égard sont considérées comme générateurs de la responsabilité de. la personne morale, toutes les actions et omissions de ses organes ou représentants sans lesquelles l'accident n'aurait pas pu se produire, même si elles ne le rendaient pas raisonnablement prévisible, ainsi que tous les faits qui ont été l'occasion du dommage, même si ils n'ont pas joué un rôle d'impulsion dans le processus qui l'a produit : erreurs d'organisation, défauts de surveillance, défaillances de contrôle. La manifestation de l'été culturel était organisée par la ville de Strasbourg en partie au parc de Pourtalès dans un site boisé. Tous les témoins entendus au cours de l'audience, notamment Messieurs GRANDJEAN, TRIOLET, de BOUTEILLIER, CHOTARD ont indiqué que l'accueil du public dans un tel lieu comportait un risque qu' ils connaissaient, mais ont précisé que l'organisation d'une manifestation suppose nécessairement une prise de risque, faisant valoir "que le ri: que zéro n'existe pas" et "qu'un arbre peut tomber en cas de vent". Cependant, il existait un risque particulier identifié au parc de Pourtalès, dont il n'a pas été tenu compte pour l'organisation des spectacles de la manifestation. En effet, suite à la tempête du 26 décembre 1999 de nombreux arbres sont tombés dans ce parc. Les 27 et 28 mai 2000, alors que les v nts ont soufflé à une vitesse maximale de 321cm/h, 3 arbres sont tombés et les 01 et 02 juin 2000, 15 arbres sont également tombés. Un arbre est tombé selon les déclarations de Monsieur TRIOLET en début d'année 2001 alors que les travaux de déboisement du parc avaient été effectués et ce sont 60 arbres qui sont tombés dans ce parc e 06 juillet 2001 dont 7 dans un cercle d'un rayon de 60 mètres centré sur les infrastructures de l'été culturel dans lequel la chute d'un arbre était susceptible de causer un dommage. -67_ Les experts judiciaires ont indiqué que la tempête de 1999 en reversant de nombreux sujets avait laissé en place, sur certaines zones, de :s arbres isolés qui s'étaient construits dans un contexte de groupe ce qui ::tait le cas du platane à l'origine des faits qui passait d'un environnement de 76 arbres à 17 arbres. Le platane a donc subi un changement de statut, et il aurait fallu un certain nombre d'années, et ce d'autant plus que l'arbre était âgé (entre 100 et 130 ans), pour rétablir un équilibre avec son nouveau statut et développer les racines nécessaires lui permettant d'assurer son ancrage individuel. Par rapport à l'ampleur de la perturbation subie c'est une ou deux décennies qu'il faut compter pour espérer obtenir une consolidation des arbres. Lors de l'audience Monsieur BIGEL, expert judiciaire, a clairement indiqué que si cet arbre avait été situé en ville, endroit où les déplacements ne peuvent être limités il aurait du être abattu en prenant en compte pour la détermination de la dangerosité d'un arbre d'une part sa probabilité de rupture et d'autre part l'existence d'une cible. Il a également précisé que le phénomène selon lequel après une tempête qui a provoqué d'importantes chutes d'arbres, les épisodes venteux qui suivent provoquent également de la casse, est connu des forestiers. Jean-Pierre TRIOLET, ingénieur, chef du service des espaces verts, connaissait le risque spécifique de ce parc. Il avait pour la .:saison 2000 de l'été culturel adressé à la direction de la culture une note le 09 juin 2000 indiquant qu'en sa qualité de gestionnaire du site, il ne pouvait pas garantir sa mise en sécurité et ne pouvait accepter de faire courir de tels risques pour les participants aux spectacles. Il proposait in fine d'étudier la mise à disposition d'un autre site. Malgré cet avertissement sérieux, précis et circonstancié l'été culturel 2000 s'est déroulé au parc de Pourtalès sans que la direction de la culture n'envisage de changer de site ni même n'en discute arec Jean-Pierre TRIOLET. Il résulte des réunions de chantiers du service des espaces verts qu'un arbre dangereux a du être enlevé en urgence à proximité du site l'été culturel alors que des spectacles s'y:. déroulaient le 01 août 2000.Dorninique K. le régisseur de la ville de Strasbourg a fait part de son appréhension relative à la sécurité du parc lors de l'été culturel 2000 et des conditions qu'il a qualifiées de "calamiteuses" dans lesquelles il s'est déroulé, - 68 - Bien que des travaux de bûcheronnage aient été effectués dans le parc de Pourtalès, que des arbres aient été abattus et que des contrôles aient été réalisés à l'issue de ces travaux jusqu'au printemps 2001, les experts judiciaires estiment que les conditions étaient similaires en 2000 et en 2001 et que les restrictions émises en 2000 auraient du être reconduites en 2001. Jean-Pierre TRIOLET a, dès son audition du 07 juillet 2001 par les enquêteurs déclaré "il apparaît que cet arbre se trouvait en bordure d'un des couloirs de vent de la tempête de 1999, et le vent très fort d'hier a troue é dans le feuillage une grande résistance , qui a conduit au déracinement de l'arbre". Il a ainsi posé immédiatement le diagnostic avant que celui ne soit confirmé par les experts, ce qui démontre qu'il connaissait le risque spécifique existant au parc de Pourtalès depuis la tempête de décembre 1999. En 2001, aucune demande d'autorisation d'utilisation du pa rc n'a été adressée par la direction de la culture au service des espaces verts contrairement à la démarche habituelle et obligatoire pour tout service et toute personne qui souhaite occuper le domaine public. Un formulaire devait être rempli et une instruction était faite par Francis KUEN. Aucune demande d'autorisation d'ouverture d'une buvette n'a été réalisée. Des contacts téléphoniques ont eu lieu entre les services de la culture et ceux des espaces verts en début d'année 2001. A ce moment là les compagnies qui avaient été retenues pour se produire dans le cadre de l'été culturel avaient déjà eu une réunion le 16 janvier 2001 avec les fonctionnaires du service de la culture qui mettaient en place ce projet. La manifestation dans le parc de Pourtalès était donc impulsée et reconduite avant toute prise de renseignement sur l'état du parc et toute prise de contact avec le service des espaces verts malgré les avertissements de 2000. Par une note du 15 mars 2001, qui ne peut s'apparente„ à une demande d'autorisation d'utiliser le parc de Pourtalès, Bernard GRA1' DJEAN de façon péremptoire écrit: "objet : parc de Pourtalès. Comme les années précédentes, et dans le cadre de l'été culturel, des représentations auront lieu du 22 juin 2001 au 09 septembre 2001 sur le site habituel." S'en suit une demande de prêt de matériel à laquelle Jean-Pierre TRIOLET répond pu- une note du 16 mai 2001. Aucun questionnement sur la sécurité du parc de Pourtalès. L'absence de communication entre les services est patente. -69- Lors de la réunion du 16 février 2001 sur le site réunissant de; fonctionnaires du service de la culture et ceux des espaces verts la sécurité du parc n'a pas été abordée. L'objet de cette réunion était la préservation des Espaces naturels pour l'implantation des structures par rapport aux nouvelles plantations. Bernard GRANDJEAN "pensait" que le site était sécurisé pa:•ce qu'il n'avait eu aucune objection à sa demande et "qu'il avait entendu dire" sans pouvoir jamais précisé par qui, que le site était sécurisé. A aucun moment, il ne s'est adressé directement à Jean- Pierre TRIOLET le rédacteur des avertissements sécuritaires de 2000, faisant clairement comprendre que ce n'était pas son interlocuteur compte tenu de leur positionnement hiérarchique dans l'organigramme.. Quant à Jean-Pierre TRIOLET, il déclare en substance q. i' il n'a pas été consulté concernant la sécurité du parc en 2001; que si on lui avait demandé, il aurait répondu que le parc était sécurisé mais qu'il fallait éviter tout spectacle en cas de conditions météorologiques défavorables. Interrogé sur cette notion, il précisait que les conditions météorologiques étaient défavorables à partir de vents soufflant à une vitesse supérieure à 60km/h. En conséquence, la position de Jean-Pierre TRIOLET était identique en 2000 et en 2001. En 2000. il a pris l'initiative de faire une note de mise en garde et de faire mettre en place une procédure permettant au service de la culture de recevoir les atmoflash dont son service était destinataire. Cette transmission des informations météo en 2000 a permis à Madame KERNACKER d'envoyer le régisseur des spectacles, Dominique K. sur place pour faire annuler un spectacle et pour se tenir prêt à faire évacuer le public à l'aide d'un mégaphone. En 2001, personne ne vérifie si ce système de transmission ('es informations météo est toujours en place, certains "pensant" que c'était le cas et notamment Bernard GRANDJEAN et Marie-Christine KERNACKER.. Les déclarations à l'audience sur ce point ont été particulièrement divergentes. Francis KUEN du service des espaces verts, a affirmé avoir questionné Jean-Pierre TRIOLET sur la nécessité. de maintenir la transmission des informations météo au service de la culture . Celui ci lui aurait répondu que ce n'était plus utile. Or JeanPierre TRIOLET qui avait déposé avant Francis KUHN avait déclaré qu'il y avait toujours transfert des données météo au service de la culture. - 70 - Jean-Pierre TRIOLET reconnaît quel' atmoflash reçu le 05.juillet 2001 faisant état de vents d'une vitesse de 98 à 106 krn/h en plaine d'Alsace pour la soirée du 06 juillet 2001 était alarmiste. Il se contente, et conformément au plan d'urgence des services de mettre en astreinte des services techniques et notamment des élagueurs pour éventuellement tronçonner les arbres tombés. Il déclare cependant que si on l'avait consulté, il aurait conseillé d'annuler la manifestation au parc de Pourtalès au vu de la météo. Au sein de la ville de Strasbourg tout est prévu pour parer aux conséquences matérielles éventuelles de vents forts mais rien pour prévenir la sécurité des personnes. L'audition du chargé de mission "sécurité civile", Jean-Paul GILLMANN, dont la fonction consiste à réparer les dégâts causés par un événement particulier et non à prévenir l'incident est symptomatique à cet égard. Personne n'est chargé de prévenir la réalisation de dommages et de prendre les mesures pour les éviter. Jean- Pierre TRIOLET qui avait connaissance à la fois de l'alerte météo des 05 et 06 juillet 2001, des contraintes du parc de Pourtalès en cas de conditions météorologiques défavorables et de la tenue de spectacles n'a pas connecté ces éléments pour permettre la mise en sécurité des spectateurs de l'été culturel. En outre, la ville de Strasbourg qui est destinataire depuis 1997 des BRAM envoyés par la préfecture du Bas-Rhin en application du plan d'alerte météorologique ne les exploite pas. Les débats ont démontré que la ville réceptionnait ces alertes météo qui sont exceptionnelles , celle du 05 juillet 2001 étant la 5ème de l année, au titre de commune la plus importante du département et ce conformément au plan zonal de 1995 et non pas au titre d'une survivance de l'existence en son sein d'un service d'incendie transféré en 1999 au SDIS comme le prétend l'avocat du prévenu. Ce document transmis au directeur général, Monsieur CHOTARD n'a jamais été étudié , ni mis en application. Aucune directive n'a été donnée aux services concernant ce document qui est pourtant de première importance. En conséquence, les fax étaient reçus dans le local du courrier fermé en dehors des heures ouvrables. Nul ne peut indiquer qui a communiqué ce numéro aux services de la préfecture ni ce qu'il advenait des BRAM reçus tant durant les heures ouvrables, qu'en dehors des heures ouvrables. -71- La préfecture a respecté la procédure qu'elle avait mise en place de manière concertée pour la transmission des alertes météo. Le prévenu ne peut s'exonérer en arguant que la préfecture n'a pas téléphoné alors qu'il résulte de l'annexe 1 du document que la ville devait uniquement être contactée par fax, aucun autre numéro et notamment de téléphone n'ayant été communiqué à la préfecture. Le directeur général des services Monsieur CHOTARD et le chargé de sécurité civile Monsieur GILLMANN ont déclaré qu'ils avaient constaté la tempête de 1999 par leur fenêtres et qu'ils s'étaient rendus à la mairie pour prendre les dispositions nécessaires. Ils ne se sont posés aucune question sur la transmission des alertes météo.. En l'absence de communication entre les services d'éléments précis sur la sécurité du parc, la direction de la culture a établi des plans et construit les structures de l'été culturel sous des arbres et notamment la tente buvette alors que le risque de foudre connu de chacun, ainsi que le risque de chutes de branches ou d'arbres existent. Ces infrastructures sont installées dans un endroit isolé du parc qui ne permet aucune situation de repli pour les spectateurs en cas de dégradation de la météo. Les victimes entendues ont décrit le fait qu'elles étaient prises dans "un piège" ne pouvant rejoindre leur véhicule stationné sur un parking en dehors du parc et nécessitant d'emprunter des chemins bordés d'arbres. Ce soir du 06 juillet 2001, ce n'est pas un, mais 60 arbres qui sont tombés dans le parc de Pourtalès.. Geneviève WERLE, ajointe au maire, déléguée notamment pour les affaires courantes relatives à l'urbanisme a signé le 28 juin 2001, alors que les représentations avaient commencé le 19 juin 2001, un arrêté portant autorisation d'exécution de travaux d'aménagement temporaire d'une infrastructure technique recevant du public au bénéfice de la direction de la culture. Elle a déclaré qu'elle n'avait aucune compétence technique et qu'elle s'était contentée pour signer cet arrêté de vérifier l'avis favorable de la sous commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité du BasRhin. Elle_ ne s'est pas renseignée sur l'environnement de ces '' infrastructures avant d'autoriser leur installation. Cela démontre le rôle des fonctionnaires territoriaux qui impulsent et instruisent les dossiers et ont un large domaine de compétence. Elle a précisé que la signature de cet arrêté valait autorisation d'utilisation du site. - 72 - Bernard GRANDJEAN , directeur des affaires culturelles a signé un ordre de service pour la vérification des structures au parc de Pourtales le 24 avril 2001 et a saisi la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité le 10 mai 2001 . Geneviève WERLE, est membre de cette commission. Elle n'a pas participé à la réunion du 12 juin 2001 au cours de laquelle a été évoqué le dossier de Pourtalès. Elle a fait parvenir un avis écrit. Ni la CCDSA, ni le bureau Veritas n'ont été saisis pour les trois tentes garden cottage Walter qui servaient de loge et de buvette. Cela ressort de l'ordre de service pour le bureau Veritas et des déclarations de Monsieur ROMILLY rapporteur à la CCDSA, commission à laquelle n'avait d'ailleurs pas été transmis l'extrait du registre de sécurité établi par le Bureau de Vérification des Chapiteaux, Tentes et Structures alors que cette pièce était indispensable pour effectuer le classement des structures. L'argument développé par la ville selon lequel il appartenait à la CCDSA de demander un complément de pièces est inopérant, il lui appartenait à elle de présenter un dossier complet à la commission de sécurité. Le règlement CTS du 23 janvier 1985 était normalement applicable si Bernard GRANDJEAN avait saisi la CCDSA de tous les éléments composant les installations, et notamment l'article 31 du règlement qui prévoit l'obligation de déposer l'extrait du registre de sécurité ainsi que le plan d'implantation et d'aménagement à la mairie concernée en vue de l'obtention de l'autorisation d'ouverture au minimum un mois avant la date d'ouverture au public. Cet arrêté s'applique aux établissements clos et itinérants possédant une couverture souple dans lesquels l'effectif du public admis est égal ou supérieur à 50 personnes. En l'espèce, les tentes utilisées :pour la buvette et la loge pouvaient être fermées sur leurs quatre côtés m,me si, dans leur utilisation au moment des faits une façade était ouverte. L'existence même d'une homologation pour ces tentes démontre qu'elles relevaient de la réglementation CTS. La CCDSA a, compte tenu des éléments qui lui avaient été transmis, classé l'établissement en ERP PA 4ème catégorie, en conséquence une visite de réception était obligatoire et cet élément avait d'ailleurs été communiqué par Guy W de la police du bâtiment à Bernard GRANDJEAN dès le 15 juin 2001 par l'envoi d'un mail. L'obligation de cette visite de réception était confirmée lors des débats tant par Eve KUBICKI, Présidente de la CCDSA que par Thierry ROMILLY le rapporteur de cette commission. - 73 - L'article R123- 45 du code de la construction et de l'habitation relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans `es immeubles recevant du public dispose qu'avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission de sécurité. II s'agit d'un texte général qui s'applique à tous les établissements, sauf dispositions particulières prévues par le règlement de sécurité pris en application de l'article R 132-12 du CCH et qui précise les conditions d'application des règles relatives à la protection contre les risques d'incendies contenues dans le CCH (article R123-1 et suivants). L'arrêté du 06 janvier 1983 relatif aux établissements e-:1 plein air qui complète et modifie le règlement de sécurité du 25 juin 1980 ne prend aucune disposition particulière concernant la visite de réception de ces établissements. L'article PA1 §2 auquel se référent les conclusions du prévenu ne concerne nullement la visite de réception. Par contre l'article PA1 §3 stipule que les dispositions des livres 1 et II (chapitre i ) sont applicables à tous les établissements de plein air. L'article (1E3 du chapitre 1" du livre II fait mention de la visite de réception prévue par l'article R 123-45 du code de la construction et de l'habitation. La ville de Strasbourg n'a pas, en dépit des obligations qui incombaient, fait procéder à la visite de réception des infrastructures installées au parc de Pourtalès avant l'ouverture au public. Une demande datée du 09 juillet 2001 et signée par Bernard GRLANDJE AN est arrivée au SDIS le 10 juillet 2001 soit après les événements du 06 juillet 2001. A cette demande n'était jointe aucun des documents requis pour effectuer la visite de réception. Les débats contradictoires ont également fait apparaître que la ville de Strasbourg n'était pas titulaire d'une licence d'organisateur de spectacle conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999. Le décret du 29 juin 2000 précise que la délivrance de la licence d'exploitant de lieux de spectacles est soumise à la condition d'avoir suivi auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles ou de justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles. Le représentant de la ville de Strasbourg a admis qu'en février 2007, la ville de Strasbourg qui exploite plusieurs lieux et salles de spectacles n'est toujours pas titulaire de licences d'entrepreneurs de spectacles. La demande est en cours mais le dossier étant incomplet, des pièces supplémentaires doivent être transmises à l'autorité administrative. - 74 - La communication des informations entre les services de la culture et des espaces verts, qui aurait du être organisée et contrôlée par le directeur général des services, a été inexistante au sein de la ville de Strasbourg concernant le projet de l'été culturel en 2001, ce qui a conduit à de graves dysfonctionnements. Des structures accueillant du publie ont été installées sous des arbres dans un parc boisé fragilisé par la tempête de 1999, les informations météorologiques étaient inexploitées pour prévenir la sécurité des personnes, les règles de sécurité en partie inappliquées et la réglementation non respectée. Ainsi que l'ont rappelé les experts dans le complément d'expertise du 23 février 2004, la météorologie et la stabilité d'un arbre ne sont pas des sciences exactes d'où un principe de précaution qu'il est indispensable de prendre en compte. Si toute manifestation publique comme toute activité comporte un risque, il est cependant inacceptable qu'en pleine connaissance d'un risque identifié, du public soit accueilli par une collectivité territoriale dans un lieu potentiellement dangereux et sans qu'aucune mesure ne soit envisagée pour prévoir son repli ou son évacuation en cas d'incidents. Les mesures prises pour l'été culturel 2000 n'ont pas été reconduites en 2001, les services fonctionnant comme l'a déclaré Jean-Pierre TRIOLET "par la force de l'habitude"conduisant à un relâchement dans leur vigilance. Les diligences normales auraient du conduire i! ne pas installer de lieu de spectacle dans cet endroit ou à annuler la représentation en cas de conditions météorologiques défavorables. L'annonce de vents en rafales à une vitesse comprise entre 96 et 108 km/h dépassant les seuils de résistance des gradins (72km/h) et des tentes (100km/h) aurait du conduire à l'annulation par la ville de Strasbourg en sa qualité d'exploitante du site et d'organisatrice des spectacles de l'été culturel du spectacle du 06 juillet 2001. Cette décision a été prise par d'autres organisateurs de spectacles le même soir. Les événements du 06 juillet 2001 ont malheureusement servi à la prise de conscience de ces dysfonctionnements et à un questionnement sur les remèdes à apporter qui ont conduit à la mise en place de mesures adaptées à prévenir les risques pour assurer la sécurité des personnes au sein de la ville de Strasbourg. - 75 - Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence de multiples négligences, de non respect de la réglementation commis par des organes (Geneviève WERLE) ou représentants de la ville de Strasbourg (Directeur général des services, directeur de la culture, chef du service des espaces verts) qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures ::permettant de l' éviter, Il convient en conséquence de déclarer la ville de Strasbourg coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation. SUR L'ACTION CIVILE Monsieur WF Laurent se constitue partie civile par lettre du 20 février 2007 et ne formule pas de demande. Madame L. Jocelyne se constitue partie civile par courrier visé le 19 février 2007 et ne formule pas de demande ; Monsieur L . Roger se constitue partie civile à l'audience du 5 février 2007 et ne formule pas de demande. Madame F. épouse H. Martine Françoise se constitue partie civile à l'audience et en formule pas de demande. Monsieur S. Georges se constitue partie civile par lettre du 6 février 2007 et ne formule pas de demande. Madame S. Dagmar se constitue partie civile par lettre du 5 février 2007 et ne formule pas de demande. Madame F.-S. Esther se constitue partie civile par lettre du 5 février 2007 et ne formule pas de demande. Madame S. Marguerite se constitue partie civile par lettre du 5 février 2007 et ne formule pas de demande. Madame W. Irma Marcelle se constitue partie civile par lettre reçue le 5 décembre.2006 et ne formule pas de demande. Madame S. épouse A. Hélène se constitue partie civile par lettre reçue le 5 décembre 2006 et ne formule pas de demande. - 76 - Madame S. épouse R. Nicole se constitue partie civile par lettre reçue le 10 décembre 2006 et ne formule pas de demande. Madame S. épouse D. Marie-Jeanne se constitue partie civile par lettre reçue le 20 décembre 2006 et ne formule pas de demande. Madame S. Madeleine se constitue partie civile par lettre reçue le 15 décembre 2006 et ne formule pas de demande. Madame S. épouse ANCEL Anne se constitue partie civile par lettre reçue le 20 décembre 2006 et ne formule pas de demande. Monsieur S. Pierre se constitue partie civile par lettre reçue le 2 janvier 2007 et ne formule pas de demande. Madame S.- F. se constitue partie civile par lettre reçue le 5 janvier 2007 et ne formule pas de demande. Madame R. Martine se constitue parti: civile par lettre reçue le 18 janvier 2007 et ne formule pas de demande ; Mademoiselle H. Delphine se constitue partie civile par lettre reçue le 18 janvier 2007 et ne formule pas de demande ; Madame M. Claude se constitue partie civile en cours de procédure et ne formule pas de demande ; Madame B. Christine épouse H. se constitue partie civile en cours de procédure et ne formule pas de demande ; Madame S. Marion épouse H. Représentant Kristine H. se constitue partie civile en cours de procédure et ne formule pas de demande ; Madame Z. Elisabeth se constitue partie civile en cours de procédure et ne formule pas de demande ; Monsieur Z. Pierre se constitue partie civile en cours de procédure et ne formule pas de demande ; Madame L.-W Anja se constitue partie civile en cours de procédure et ne formule pas de demande ; - 77 - Monsieur L. Yanse constitue partie civile en cou:.ys de procédure et ne formule pas de demande ; Madame B. Céline épouse P. se constitue partie civile en cours de procédure et ne formule pas de demande ; Monsieur L. Ilya se constitue partie civile en .:ours de procédure et ne formule pas de demande ; Mlle H. Martine se constitue partie civile en cours de procédure et ne folinule pas de demande ; Mme B. Irène épouse W. se constitue parti: civile en cours de procédure et ne formule pas de demande ; Mlle D. Eleonore se constitue partie civile en cou;-s de procédure et ne fol mule pas de demande ; Mlle D. Cécile se constitue partie civile en cours ;ale procédure et ne formule pas de demande ; Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître SCHAEFFER J., avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur T. Lucas représenté par son père Monsieur T. Alain ès-qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur T. M., Madame M. Adrienne, Monsieur :P. Raymond, Madame W. épouse P. Louise Marie, Madame P. épouse M. Sonia et Monsieur P. Bruno se constituent partie civile et demandent au tribunal de - condamner la prévenue à payer à chacune des parties civiles 600 € en application de l'article 475 du Code de Procédure Pénale air si que des frais et dépens ; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à chaque partie civile à 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - 78 - Par conclusions écrites déposées le 7 février 2007 présentées par Maître LEVA, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur H. Abdel Hakim, Madame L. épouse H. Hayat, Mademoiselle H. Yasmine représentée par ses parents les époux H. et Mademoiselle H. Khalida représentée par ses parents les époux H. se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - donner acte aux époux H. de leur constitution de partie civile pour euxmêmes ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à leur payer à chacun d'eux une somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi suite au traumatisme dont ils ont été victimes à la révélation de l'accident et aux efforts qu'ils ont dû déployer pour tenter de secourir leurs enfants traumatisés ; - donner acte aux époux H. de la constitution de partie civile en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineures Yasmine et Khalida ; - condamner la VILLE DE STRAS BOURG au paiement d'une provision de 5.000 € pour chacune des enfants ; - ordonner une expertise psychologique à l'effet de déterminer les troubles subis par Yasmine et Khalida suite à l'accident survenu le b juillet 2001 au Château de Pourtalès à STRASBOURG, de décrire et de déterminer le taux d'IPP et d'IPP ; - réserver les droits des époux H. à chiffrer :le préjudice subi par les deux enfants après dépôt du rapport d'expertise ; - mettre l'avance de frais d'expertise à la charge 4::le la Ville de STRASBOURG ; - déclarer la présence de l'avocat soussigné nécessaire et effective aux débats ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG au paiement ::1e la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; - la condamner en tous les frais et dépens de la procédure .; - 79 - Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. Le Tribunal Correctionnel est incompétent pour statuer sur la demande d' expertise et de provision s'agissant d'engager la responsabilité d'une personne morale de droit public En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites déposées le 7 février 2007 présentées par Maître LEVA, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame K. épouse F. Pascale, Monsieur F. C. Amador et Mademoiselle F. Lou-Andréa se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - déclarer les constitutions de partie civile de Madame K. F., de Monsieur F. C. et de Mademoiselle Lou Andréa F. recevable et bien fondée ; en conséquence, condamner la VILLE DE STRASBOURG agissant par son Maire à payer : à Madame K-F. : ∗ 40.000 € en réparation de son préjudice moral causé par le décès de son fils Cari Elie, ∗ 30.000 € en réparation du préjudice moral causé par le décès de sa mère Madame K.H, ∗ 2.700 € au titre de l'ITT * 14.400 € au titre de l'IPP de 9 % à 14.400-€ * 10.000 € au titre du préjudice moral pour les soufFrances endurées, * 15.000 € en réparation de son préjudice moral et d'agrément, dont à déduire la provision de 3.000 € qui a été versée par la MAIF dans le cadre du fond d'aide à l'indemnisation aux victimes du Parc de Pourtalès, soit 12.000 € à titre de solde ; à Monsieur F. C. : * 40.000 € en réparation du préjudice moral que lui a causé le décès de son fils Carl Elie ; e 15.000 € à titre de provision en réparation du préjudice psychologique lié au décès de son fils et de sa belle-mère * ordonner une expertise psychologique à l'effet de déterminer les troubles subis par Monsieur F. C. suite au décès de son fils et de sa belle-mère survenus le 6 juillet 2001 au Château de Pourtalès -80- â Mademoiselle Lou Andréa F. : ∗ 30.000 € et pour la perte de son frère ∗ 20.000 € pour la perte de sa grand mère - déclarer la présence de l'avocat soussigné effective et nécessaire aux débats ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; − condamner la VILLE DE STRASBOURG en tous les frais et dépens de la procédure ; − ordonner l'exécution par provision sans ou contre caution du jugement à intervenir ; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. Le Tribunal Correctionnel e incompétent pour statuer sur les demandes dommages-intérêts s'agissant d'engager la responsabilité d'une personne morale de droit public. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites déposées en date du 5 février 2007 présentées par Maître FARTHOUAT et Maître FERGON, avocats au Barreau de PARIS, l'Association ALLIGATOR représentée par Madame Elisabeth GROB se constitue partie civile. Cette constitution de partie civile est régulière en la forme Le Tribunal estime, cependant, devoir la déclarer IRRECEVABLE, le préjudice allégué ne résultant pas directement de l'infraction visée ; Par conclusions déposées le 20 février 2007 présentées par Maître PUJOLBAINIER, avocat au Barreau de MULHOUSE, la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D'ACCIDENTS COLLECTIFS (FENVAC) représentée par son Président se constitue partie civile et demande au tribunal de : -81- - déclarer la constitution de la FENVAC recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à verser à la FENVAC la somme de 56.461,40 € (cinquante six mille quatre cent soixante et un euros et quarante cents) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 5.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions déposées le 19 février 2007 présentées par Maître B., avocat au Barreau de STRASBOURG, L'ASSOCIATION SOLIDARITE POURTALES représentée par sa Présidente en exercice Madame Françoise L'H.-A. se constitue partie civile et demande au tribunal de : -dire et juger que la VILLE DE S'I RASBOURG est seule et entièrement responsable des conséquences du délit qu'elle a commis ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG en tous les frais et dépens, y compris ceux de l'intervention de la partie civile ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer et porter à la partie civile la somme de 60.000 € en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision en tous ses dispositions ; - dire effective et nécessaire aux débats la présence de l'avocat de la partie civile ; Sa constitutionde partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 30.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; -82- Par conclusions déposées le 19 février 2007 présentées par Maître B., avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieu.r A. Emmanuel se constitue partie civile et demande au tribunal de : -dire et juger que la VILLE DE STRASBOURG est seule et entièrement responsable des conséquences du délit qu'elle a commis ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG en tous les frais et dépens, y compris ceux de l'intervention de la partie civile ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer et porter à la partie civile la somme de 10.000 € en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision en tous ses dispositions ; - dire effective et nécessaire aux débats la présence de l'avocat de la partie civile ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions déposées le 19 février 2007 présentées par Maître B., avocat au Barreau de STRASBOURG, Mademoiselle A. Malika se constitue partie civile et demande au tribunal de : -dire et juger que la VILLE DE STRASBOURG est seule et entièrement responsable des conséquences du délit qu'elle a commis ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG en tous les frais et dépens, y compris ceux de l'intervention de la partie civile ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer et porter à la partie civile la somme de 10.000 € en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - 83 - - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision en tous ses dispositions ; - dire effective et nécessaire aux débats la présence de l'avocat de la partie civile ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions déposées le 19 février 2007 présentées par Maître B., avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame L'H.-A. Françoise se constitue partie civile et demande au tribunal de : -dire et juger que la VILLE DE STRASBOURG est seule et entièrement responsable des gonséquences du délit qu'elle a commis ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG en tous les frais et dépens, y compris ceux de l'intervention de la partie civile ; − condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer et porter à la partie civile la somme de 60.000 € en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; − déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision en tous ses dispositions ; - dire effective et nécessaire aux débats la présence de l'avocat de la partie civile ; Sa constitution de partie civile est. régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; -84- Par conclusions écrites présentées par Maître MARCE, avocat au Barreau de GRENOBLE, Madame D.S. veuve B. Régine prise tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentante légale de son fils Andréa Michel Valentin B. et Monsieur B. Roméo Patrice B. se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - dire recevable les constitutions de parties civiles de Madame Régine D.S. veuve B. tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Andréa ainsi que la constitution de partie civile de Roméo B. D.S. ; − dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; − donner acte aux parties civiles de ce qu'elles n'ont: pas saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes ; - constater que les sommes suivantes ont été versées : ∗ au profit de Madame Régine D.S. : 50.000 F.s. (7.622,45 €) ∗ au profit d'Andréa B. D.S. : 25.000 F.s (3.811,23€) ∗ au profit de Roméo B. D.S. : 25.000 F.s (3.811,23€) - déclarer la VILLE DE STRASBOURG responsable du préjudice subi ; - statuer ce que de droit sur le préjudice économique, étant précisé que Madame D.S. en tant que de besoin, a régularisé une requête auprès du Tribunal Administratif enregistrée le 30 mars 2006 ; - donner acte à Madame D.S. tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale de son fils Andréa et à Roméo B. D.S. qu'ils solliciteront après la condamnation pénale de voir condamner la VILLE DE STRASBOURG à réparer le préjudice moral par le versement des sommes suivantes : ∗ de la somme totale de 20.000 € au profit de Madame D.S., * de la somme de 30.000 € au profit d'Andréa B. D.S., ∗ de la somme de 30.000 € au profit de Roméo B. D.S., sous déduction des sommes déjà versées ; - dire que la Ville de STRASBOURG devra être condamnée au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au profit des concluants ; -85- Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. Le Tribunal Correctionnel est incompétent pour statuer sur les demandes dommages-intérêts s'agissant d'engager la responsabilité d'une personne morale de droit public. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 6.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; Par conclusions écrites présentées par Maître MARCE, avocat au Barreau de GRENOBLE, Monsieur B. Fabrice se constitue partie civile et demande au tribunal de : - dire recevable la constitution de partie civile de Fabien B. tant en son nom personnel qu'au nom de son fils ; - dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; - donner acte au concluant de ce qu'il n'a pas saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes ; - déclarer la VILLE DE STRASBOURG responsable du préjudice subi; - donner acte à Fabrice B. qu'il sollicitera après la condamnation pénale de voir condamner la VILLE DE STRASBOURG à réparer le préjudice moral par le versement des sommes suivantes : * de la somme totale de 30.000 € pour son compte personnel, * de la somme de 15.000 € sauf à parfaire au profit de son fils le petit fils de Monsieur B. dit CLAUDE - dire que la Ville de STRASBOURG devra être condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au profit du concluant ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. Le Tribunal Correctionnel est incompétent pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts s'agissant d'engager la responsabilité d'une personne morale de droit public. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; -86- Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître EHRESMANN-FASIOLO, avocat au Ban-eau de STRASBOURG, Monsieur L. Alain agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants L. Alexandre et L. Bastien se constitue partie civile et demande au tribunal de : - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à la partie civile une somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître EHRESMANN-FASIOLO, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame B. Claude se constitue partie civile et demande au tribunal de : - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à la partie civile une somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître EHRESMANN-FASIOLO, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur B. Michel se constitue partie civile et demande au tribunal de : - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à la partie civile une somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; -57- Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître EHRESMANN-FASIOLO, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur Q. Patrick se constitue partie civile et demande au tribunal de : - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à la partie civile une somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître EHRESMANN-FASIOLO, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur P. Pierre se constitue partie civile et demande au tribunal de : - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à la partie civile une somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fils de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; -88- Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître EHRESMANN-FASIOLO, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur K. Léon se constitue partie civile et demande au tribunal de : - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à la partie civile une somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame K.-C. Marie-Pierre, Monsieur C. Robert et C. Tom représenté par sa mère Marie-Pierre K.C. se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - déclarer les constitutions de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles, ensemble une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à al Louer 4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - 89 - Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur S. Sébastien se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien Fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Monsieur Sébastien S. une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Mademoiselle LARGE Anne-Lise se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle LARGE Anne-Lise une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers .rais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; -90- Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame C. Anne-Rose se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame C. AnneRose une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame C. Yolande se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame C. Yolande une indemnité de 10.000 € par application de l'aride 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable: aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; -91- Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentes par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur R. Daniel se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien ondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Monsieur Daniel R. une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur N. Thierry se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Monsieur N. Thierry une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - 92 - Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentes par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame J. Marie-Rose et Mademioselle J. Noémie se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles ensembles, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme totale à allouer à 4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure :Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur H. Robert et Madame M. Chantal se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles, ensembles, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme totale à allouer à 4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; -93- Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame P. Lucienne, Monsieur P. Stéphane et Madame P. épouse B. Estelle se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles, ensembles, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 6.000 € au titre de l'article 475-1-du Code de Procédure Vénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur L. Patrick, Madame L. Simone et L. Nicolas représenté par ses parents Monsieur et Madame L. Patrick se constituent partie civile et demandent au tribunal de: - déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles, ensemble, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. -94- En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme totale à allouer à 6.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame B. Jacqueline se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame B. Jacqueline une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame M. Yveline et Monsieur M. René Marc se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles, ensembles, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; - 95 - Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la soma.: e à allouer à 4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur M. Louis, Madame M. épouse S. Anne-Laure, Madame M. épouse S. Anne-Laure agissant en sa qualité de représentante légale de son fils S. Vincent et Monsieur M. Mathieu se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles, ensembles, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme totale 6.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame M. Martine se constitue partie civile et demande au tribunal de . - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame M. Martine une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; -96- - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Mademoiselle B. Anne se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle B. Anne une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable, aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Mademoiselle K. Sophie se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle K. Sophie une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; -97- - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Mademoiselle B. Elsa se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien :ondée ; − condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle B. Elsa une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; − condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame M.-K. Brigitte se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame M.K. Brigitte une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant: qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - 98 - - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur G. Yves, Madame S. épouse G. Christine et Mademoiselle G. Aude se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux parties civiles, ensembles, une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frai:; et dépens de la procédure ; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 6.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame G. épouse P. Anne se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame P. une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer; - 99 - - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somir.1.e à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Mademoiselle D. Christine se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle Christine D. une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur B. François, Madame H.. épouse B., Monsieur B. Julien et Monsieur B. Nicolas se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - déclarer les constitutions de partie civile recevables et bien fondées ; -100- - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer aux consorts, ensembles une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme totale à allouer à 4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur D. Robert se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Monsieur Robert D. une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Mademoiselle C. Elsa se constitue partie civile et demande au tribunal de : - 101 - - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle C. Elsa une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Mademoiselle B. Estelle se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle B. Estelle une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur D. Richard se constitue partie civile et demande au - 102 - tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Monsieur Richard D. une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable; aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la. somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame F. Eugénie se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame Eugénie F. une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; -103- Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame S. Danièle se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame S. Danièle une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 15 février 2007 présentées par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame R. Astrid se constitue partie civile et demande au tribunal de: - déclarer la constitution de partie civile recevable et bien :,:ondée ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame Astrid R. une indemnité de 10.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tout autre montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; -104- Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maîtres GELHAAR & BOUL, avocats au Barreau de STRASBOURG Madame W. se constitue partie civile et demande au tribunal de : - dire et juger que la présence de l'avocat de la partie civile est utile aux débats ; au besoin, - réserver les droits de la partie civile ; en tout état de cause, - condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 475-1 alinéa 1 du CPP ; - statuer ce que de droit sur les frais et dépens ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maîtres GELHAAR & BOUL, avocats au Barreau de STRASBOURG Madame M. Cornélia se constitue partie civile et demande au tribunal de : - dire et juger que la présence de l'avocat de la partie civile est utile aux débats ; au besoin, - réserver les droits de la partie civile ; en tout état de cause, - condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 475-1 alinéa 1 du CPP ; - statuer ce que de droit sur les frais et dépens ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. -105 - En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 17 février 2007 présentées par Maître GULDENFELS, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame K. Marie Josée, Monsieur D. Bernard se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - déclarer les constitutions de parties civiles de Madame K. et de Monsieur D. recevables et bien fondées ; - dire que la présence de l'avocat des parties civiles était effective et nécessaire aux débats ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure et à payer aux parties civiles une indemnité de 20.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tel montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites datées du 17 février 2007 présentées par Maître GULDENFELS, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame J. Marie-Noëlle, Mademoiselle U. Charlotte et Mademoiselle U. Valentine se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - déclarer les constitutions de parties civiles de Madame. J. Marie-Noëlle, Mademoiselle U. Charlotte et Mademoiselle U. Valentine recevables et bien fondées ; - dire que la présence de l'avocat des parties civiles était effective et nécessaire aux débats ; -106 - - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure et à payer aux parties civiles une indemnité de 20.000 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ou tel montant qu'il plaira au tribunal d'arbitrer ; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître W. E., avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame H. épouse G. Danièle, Monsieur G. Roland, Madame M. Virginie, Madame M. Claire, Madame G. Patricia et Monsieur G. Emmanuel se constituent partie civile et demandent au tribunal de : - déclarer la constitution des parties civiles recevables et bien fondées ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à verser aux parties civiles la somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites déposées le 20 février 2007 présentées par Maître W. E., avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur F. Frédéric, Monsieur F. Nicolas, Madame L. Patricia, Madame S. Marie-Jeanne épouse D., Madame S. épouse A., Monsieur S. Pierre, Madame S. Madeleine, Madame S. épouse M. Marthe se constituent partie civile et demandent au tribunal de : -107 - - déclarer la constitution des parties civiles recevables et bien fondées ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à verser aux parties civiles la somme de 20.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; Leur constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer 8.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites déposées le 19 février 2007 présentées par Maître LOUY Alain, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur L. Gilles se constitue partie civile et demande au tribunal de - donner acte à la partie civile de son acte de constitution de partie civile ; - condamner le prévenu à un montant de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ; - inviter l'expert psychiatrique à déposer son rapport d'expertise ; dire que la présence de l'avocat est effective et utile aux débats ; - condamner le prévenu à un montant de 7.500 € au titre de l'article 475-1 du CPP ; - le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d'huissier, y compris l'article 10 de l'huissier ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. Le Tribunal Correctionnel est incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts s'agissant d'engager la responsabilité d'une personne morale de droit public. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 1.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; -108- Par conclusions écrites déposées le 19 février 2007 présentées par Maître LOUY Alain, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame L. Erica se constitue partie civile et demande au tribunal de : − donner acte à la partie civile de son acte de constitution de partie civile ; - condamner le prévenu à un montant de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ; − inviter l'expert psychiatrique à déposer son rapport d'expertise ; − dire que la présence de l'avocat est effective et utile aux débats ; - condamner le prévenu à un montant de 7.500 € au titre de l'article 475-1 du CPP; - le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d'huissier, y compris l'article 10 de l'huissier ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. Le Tribunal Correctionnel est incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts s'agissant d'engager la responsabilité d'une personne morale de droit public. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 1.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites déposées le 19 février 2007 présentées par Maître LIENHARD Brigitte, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur M. René se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Monsieur René M. ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Monsieur René M. un montant de 10.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; -109- - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - déclarer la présence de l'avocat de la partie civile utile et effective aux débats ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la son m ti à allouer à 1.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites déposées le 19 février 2007 présentées par Maître LIENHARD Brigitte, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame F. épouse M. Doris se constitue partie civile et demande au tribunal de : − déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Madame F. épouse M. Doris ; − condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame F. épouse M. Doris un montant de 10.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - déclarer la présence de l'avocat de la partie civile utile et effective aux débats ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 1.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; -110 - Par conclusions écrites déposées le 19 février 2007 présentées par Maître LIENHARD Brigitte, avocat au Barreau de STRASBOURG, Mademoiselle H. Lio se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Mademoiselle H. Lio ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Mademoiselle H. Lio un montant de 10.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; − condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; − déclarer la présence de l'avocat de la partie civile utile et effective aux débats ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 1.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par conclusions écrites déposées le 19 février 2007 présentées par Maître LIENHARD Brigitte, avocat au Barreau de STRASBOURG, Madame L. épouse H. Françoise se constitue partie civile et demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Madame L. épouse H. Françoise ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à Madame L. épouse H. Françoise un montant de 10.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - condamner la VILLE DE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de la procédure ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - 111 - - déclarer la présence de l'avocat de la partie civile utile et effective aux débats ; Sa constitution de partie civile est régulière et recevable aux fins de corroborer l'action publique. En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à 1.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; SUR L'ACTION DES PARTIES INTERVENANTES Par conclusions déposées le 2 février 2007 présentées par Maître ROTHPIGNON, avocat au Barreau de STRASBOURG, Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor se constitue partie intervenante. Par mémoire en date du 19 février 2007, Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor se désiste de sa demande ; Il convient de lui en donner acte. LA CAISSE PRIMAIRE DE L'ALSACE DU NORD se constitue partie intervenante par conclusions déposées en date du 31 janvier 2007 pour : * Monsieur Léon K. et demande au tribunal de : - donner acte à la CPAM de son intervention dans la procédure ; - condamner la défenderesse à payer à la Caisse Primaire de l'Alsace du Nord la somme de 67.209, 40 € portant intérêts au taux légal à dater des présentes conclusions ; - réserver à la Caisse Primaire de l'Alsace du Nord son droit à remboursement pour les prestations non encore connues, - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - condamner le défendeur à payer à la Caisse Primaire l'Alsace du Nord une indemnité de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire, par application des dispositions de l'article L 376-1 du Code de Sécurité Sociale ; * Madame Danielle B. et demande au tribunal de : -112- - donner acte à la CPAM de son intervention dans la procédure ; - condamner la défenderesse à payer à la Caisse Primaire de l'Alsace du Nord la somme de 31429,77 € portant intérêts au taux légal à dater des présentes conclusions ; - réserver à la Caisse Primaire de l'Alsace du Nord son droit à remboursement pour les prestations non encore connues, - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - condamner le défendeur à payer à la Caisse Primaire l'Alsace du Nord une indemnité de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire, par application des dispositions de l'article L 376-1 du Code de Sécurité Sociale ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG se constitue partie intervenante pour : * Françoise L’H.. veuve A. et demande au tribunal de : et demande de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 8.741,41 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Martine H. épouse A. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 5.401,74 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; -113- * Elsa B. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses débours et présenter sa créance ; * Elisabeth K. épouse B. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de ;'77,46 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * B. Fritz et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 12.076,81 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * Laura B. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 118,99 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du -114 - jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * B. François et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 751.177,56 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * N. Ingrid et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; − condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 6.548,85 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; − déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * M. Cornélia et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 4.3 65,69 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du -115- jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. ; * M. épouse M. Nicole et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; − condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg la somme de 12?161,76 € ; − dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * M. Louis et demande au tribunal de : - donner acte Ma Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 24.594,71 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * M. René et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; -116 - - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 5'7,89 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * Doris M. épouse F. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 17.650,18 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * M. René et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses débours et présenter sa créance ; * Yveline K. épouse M. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 2.426,32 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal ; compter du -117 - jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu' elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 92.6 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Maryse DE B. DE S. épouse M. et demande au tribunal de : − donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; − la déclarer recevable et bien fondée ; − condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 15,78 € ; − dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * M. Christophe et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses débours et présenter sa créance ; * Claude L. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 14.486,84 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; -118 - - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Alain L. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 8.721,85 € ;' − dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; − déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Ersie L. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 3.711,54 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * Anne Lise L. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 208,13 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du -119- jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu' elle serait encore a:menée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Léonard K. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 36,85 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * K. Marie Josée et demande au tribunal de : − donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; − la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 88.242,83 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Brigitte M. épouse K. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - 120 - - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 4.193,97 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * K. Sophie et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 202,17 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * J. Christine et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; − la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 895,24 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; − réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * Marie Noëlle J. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; -121- - .la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire Assurance maladie de Strasbourg la somme de 50.042,2'2 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Noémie J. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la (Naisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 28 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Marie-Rose H. épouse J.et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; -condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 100,03 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce - 122 - qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Françoise L. épouse H. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 117,379,59 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * H. Lio et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 160,67 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;, * H.. Stéphanie et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 1.0 12,85 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du - 123 - jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu' elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * Rozita H. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de :7,51 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore ..menée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * Christine B. épouse H. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; − condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 161,56 € ; − dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore ;::menée à servir; − déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * H. Yasmine et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de son intervention dans la procédure ; la déclarer recevable et bien fondée ; '1- réserver les droits de la partie intervenante dans l' attente de chiffrer ses débours et présenter sa créance ; * H. Khalida et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG - 124 - de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente d;; chiffrer ses débours et présenter sa créance ; * Solenne G. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de son intervention dans la procédure ; − la déclarer recevable et bien fondée ; − réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses débours et présenter sa créance ; * F. Eugénie et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 740,53 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l' ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée parla loi FSS 2007 ; * D. Mathilde et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 5,881,89 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - 125 - * D. Robert et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg,de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 3.622,20 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 92E' € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Richard D. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente (:le chiffrer ses débours et présenter sa créance ; * D. Eléonore et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 330.097,50 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 925 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; - 126 - * D. Camille et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 456,25 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * D. Christine et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 1.324,41 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * D. Grégory et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; − la déclarer recevable et bien fondée ; − condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 570,31 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision - 127 - * C. Yolande et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 42.704,87 € ; − dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; − donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Anne-Rose H. épouse C. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 31.963,47 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. ; * C.Elsa et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 906,70 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de - 128 - l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Tiphaine B. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 295,15 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * Christiane K. épouse B. et demande au tribunal de : - donner acte Ma Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 269,68 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision :; * B. Michel et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 1.412,890 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de - 129 - l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * B. Aime et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 3.234,56 ; − dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; − déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et I O de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Irène B. épouse W. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; -.1a déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 406,11 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * Elisabeth T. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 67?90 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - 130 - - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * Danièle U. épouse S. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; − la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 291 ?70 € ; − dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l' ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Marion Christine S. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 3,623,80 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * Uta Cornélia S. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 4:1,48€ ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -131 - - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * R. Astrid et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 1..028,53 € ; dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * R. Natacha et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses débours et présenter sa créance ; * Isabelle M. divorcée R. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de son intervention dans la procédure - la déclarer recevable et bien fondée ; - réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses débours et présenter sa créance ; * R. Charlotte et demande au tribunal de : u donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses débours et présenter sa créance ; - - 132 - * R. Benjamin et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; − la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 15,78 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; − déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * Joëlle R. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 11.321,35 € ; dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * Daniel R.et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 6.618,57 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 9266 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 dè l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée parla loi FSS 2007 ; - 133 - * Patrick Q.et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg la somme de 34.026,12 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal. à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu' elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 9651 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Céline B. épouse P. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 665,84 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; * Fabrice P. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - réserver les droits de la partie intervenante dans l'attente de chiffrer ses débours et présenter sa créance ;, * Pierre P. et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - 134 - - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 7.724,58 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Anne Geneviève G. épouse P. et demande au tribunal de : − donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 7.820,97 € ; − dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;, - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * N. Thierry et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 10,16 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; - donner acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Strasbourg de ce qu'elle sollicite de la Ville de Strasbourg le paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et I0 de l'ordonnance n° 96- - 135 - 51 du 21 avril 1996, modifiée par la loi FSS 2007 ; * Anja L. épouse WF et demande au tribunal de : - donner acte à la Caisse primaire d' assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 248.404,02 € ; dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légE.l à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision_ ; * U. Arantes et demande au tribunal de : -donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg de son intervention dans la procédure ; - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner provisoirement la Ville de Strasbourg à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 229,10 € ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - réserver à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son droit à remboursement pour les prestations qu'elle serait encore amenée à servir; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provisio a ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE se constitue partie intervenante par lettre reçue le 29 janvier 2007 pour : ∗ Madame D.S. Régine veuve B. ∗ Monsieur Roméo Patrice Jacques B. ∗ Madame B. Estelle et demande la totale de 265.292,98 € La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COLMAR se constitue partie intervenante par conclusions déposées en date du 5 février 2007 pour: * Famille de feu Monsieur F. Jean-Pierre - 136 - ∗ Famille de feu Madame ∗ Monsieur Laurent S. ∗ Monsieur Sébastien S. et demande au tribunal de : - dans l'hypothèse où la Ville de STRASBOURG serait reconnue responsable des blessures subies par Madame F., Messieurs F., S. et S., la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de COLMAR une somme de 12.067,71 € représentant les prestations versées à la victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente ainsi qu'un montant de 2.170,39 au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L 376-1 alinéa 5 ru Code de la Sécurité Sociale ; - réserver à la Caisse tous ses autres droits ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS se constitue partie intervenante par conclusions déposées en date du 5 février 2007 pour : * Carl Elie F. C. et demande au tribunal de : - recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis en sa constitution de partie civile , - la dire bien fondée, - condamner la Ville de STRASBOURG à rembourser à la concluante la somme de 42.07,39 € et ce avec intérêts de droit, ainsi que 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 376-1 alinéas 5 et 6 du Code de la Sécurité Sociale ; * Pascale F. et demande au tribunal de : - recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis en sa constitution de partie civile , - la dire bien fondée, - condamner la Ville de STRASBOURG à rembourser à la concluante la somme de 5.636,43 € et ce avec intérêts de droit, ainsi que 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de I"article 376-1 alinéas 5 et 6 du Code de la Sécurité Sociale ; * Amador Jean F. et demande au tribunal de : - recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis en sa constitution de partie civile , - la dire bien fondée, - condamner la Ville de STRASBOURG à rembourser à la concluante la somme de 42.07,39 € et ce avec intérêts de droit, ainsi que 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 376-1 alinéas 5 et 6 du Code de la Sécurité Sociale ; -137 - recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine...Saint-Denis en sa constitution de partie civile , - la dire bien fondée, - condamner la Ville de STRASBOURG à rembourser à la concluante la somme de 42.07,39 € et ce avec intérêts de droit, ainsi que 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 376-1 alinéas 5 et 6 du Code de la Sécurité Sociale ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE se constitue partie intervenante par conclusions déposées en date du 2 février 2007 pour : * Elisabeth Z. et demande au tribunal de : - recevoir la Caisse Primaire en sa constitution de partie civile ; - condamner le ou les responsables, à rembourser à la concluante la somme de 5.256 € montant terminé des prestations services, au titre de l'incapacité temporaire totale, mais sous les expresses réserves pour les prestations non encore connues à ce jour ainsi que celles qui pourraient être mises à sa charge et versées ultérieurement en. vertu des dispositions légales ; - et ce avec intérêts de droits ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS se constitue partie intervenante par conclusions déposées le 6 février 2007 pour: ∗ Monsieur Robert C. ∗ Madame Marie Pierre K. C. ∗ Monsieur Tom C. - recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris en sa constitution de partie civile ; - condamner le tiers et sa compagnie à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de paris la somme de 425,30 € au titre des prestations versées pour l'enfant Tom C. et la somme de 2.070,32 € au titre des prestations versées pour Madame Marie Pierre K.-C. avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ; - condamner le tiers et sa compagnie à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article 1 376 - alinéa 5 du Code de Sécurité Sociale au montant en vigueur à la date du règlement de sa créance ; - 138 - La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE se constitue partit intervenante par mémoire en date du pour * Madame Pascale F. * Monsieur Amador F. C. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT se constitue partie intervenante par conclusions en date du 2 février 2007 pour : * Monsieur Z. Pierre et demande au tribunal de dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en I.a personne de son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par Monsieur Z. Pierre : - la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SELESTAT, la somme de 1.156,97 € représentant les prestations versées à l'a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT, l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6 mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce, la somme de 385,66 € ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations qu'elle pourrait être amenée encore à servir ; * Madame G. Danièle et demande au tribunal de : dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par Madame G. Danièle : - la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SELESTAT, la somme de 100.324,85 € représentant les prestations versées à l'a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, - 139 - - la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT, l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6 mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 20,':)5-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce, la somme de 926 € ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - réserver à la Caisse ses droits à. remboursement pour .f es prestations qu'elle pourrait être amenée encore à servir ; * Monsieur G. Roland et demande au tribunal de : dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par Monsieur G. Roland : - la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SELESTAT, la somme de 79.561,03€ représentant les prestations versées à l' a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la prés: ente demande, - la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie d e SELESTAT, l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6 mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce, la somme de 926 € ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour [es prestations qu' elle pourrait être amenée encore à servir ; * Monsieur T. Lucas représenté par son père Monsieur T. Alain agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur et demande au tribunal de : dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par Monsieur T. Lucas : - la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SELESTAT, la somme de 6.912,14 € représentant les prestations versées - 140 - à l'a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT, l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6 mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce, la somme de 926 € ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations qu'elle pourrait être amenée encore à servir ; * Madame M. Martine et demande au tribunal de : dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par Madame M. Martine : - la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SELESTAT, la somme de 1.355,03 € représentant les prestations versées à l'a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT, l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6 mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce, la somme de 451,68 € ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations qu'elle pourrait être amenée encore à servir ; * Madame H. née M. Chantal et demande au tribunal de : dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par Madame H. Chantal née M. : - la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SELESTAT, les prestations éventuelles servies à la victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande ; - la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT, - 141 - l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6 mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce, la somme de 926 € ; - réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations qu'elle pourrait être amenée encore à servir ; * Madame S. Danièle et demande au tribunal de : dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en Ia personne de son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par Madame S. Danièle : - la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SELESTAT, la somme de 215,67 € représentant les prestations versées à l'a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, - la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT, l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6 mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 20+::)5-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dan:3 limites d'un montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce, la somme de 93 € ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations qu'elle pourrait être amenée encore à servir ; * Mademoiselle E. Sophie et demande au tribunal de : dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par Mademoiselle E. Sophie : - la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SELESTAT, la somme de 1.108,79 € représentant les prestations versées à l'a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT, l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6 mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la - 142 - Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce, la somme de 369,60 € ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations qu'elle pourrait être amenée encore à servir ; * Monsieur D. Jacques et demande au tribunal de : dans l'hypothèse où la VILLE DE STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal, serait reconnue responsable des blessures subies par Monsieur D. Jacques : - la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SELESTAT, la somme de 50.917,10 € représentant les prestations versées à l'a victime, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, la condamner à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de SELESTAT, l'indemnité forfaitaire instituée par la circulaire ministérielle n° 86-304 du 6 mai 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale). Le montant de cette indemnité (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006) est égal au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu dans limites d'un montant maximum de 926 € et d'un montant minimum de 93 €, en l'espèce, la somme de 926 € ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - réserver à la Caisse ses droits à remboursement pour les prestations qu'elle pourrait être amenée encore à servir ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON se constitue partie intervenante par conclusions déposées e n date du 22 février 2007 pour : * Monsieur L. Gilles et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable ; aux termes de l'articles L 376-alinéa 1 suivants du Code de la Sécurité Sociale, - condamner la VILLE DE STRASBOURG à verser la somme de 7951,40€ * Madame L. S. Erica et demande au tribunal de : - déclarer la constitution de partie civile recevable ; aux termes de l'articles L 376-alinéa 1 suivants du Code de la Sécurité - 143 - Sociale, - condamner la VILLE DE STRASBOURG à verser la somme de 7951,40€; La MGEN - UNION se constitue partie intervenante par conclusions reçues en date du 2 mars 2007 : * Madame L. Claude et demande le remboursement de la somme totale de 13.166,05 € Il y a lieu de donner acte à l'ensemble des parties intervenante de leur intervention. Le Tribunal Correctionnel est incompétent pour statuer sur les demandes des parties intervenantes s'agissant d'engager la responsabilité d'une personne morale de droit public. PAR CES MOTIFS Appliquant les dispositions des articles sus-visés du Code pénal, 462 du Code de procédure pénale. Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de VILLE DE STRASBOURG, personne moral;~ représentée par Monsieur André THOMAS, Directeur Général des Services ; Requalifie les faits reprochés à la ville de STRASBOURG sous la qualification de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois en délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de Marie Josée K.. SUR L'ACTION PUBLIQUE Déclare la VILLE DE STRASBOURG, personne morale représentée par Monsieur André THOMAS, Directeur Général dies Services coupable des faits qui lui sont reprochés. - 144 - Condamne la VILLE DE STRASBOURG, personne morale représentée par Monsieur André THOMAS, Directeur Général des Services : à 1 amende délictuelle de 150.000 € , Ordonne la diffusion d'un extrait de la décision aux frais du condamné dans les quotidiens suivants : − LIBERATION, LE MONDE, − LE FIGARO, − l'ALSACE, − LES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE, - L'EST REPUBLICAIN, L'extrait publié débutant page 74 à partir de "La communication des informations entre les services de la culture et des espaces verts" jusqu'au dispositif sur l'action publique page 143 à l'exclusion des motifs sur l'action civile -pages 75 à 143pour l'infraction de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE pour l'infraction de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D'UNE INCAPACITE DE PLUS DE MOIS pour l'infraction de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D'UNE INCAPACITE INFERIEURE A 3 MOIS ET BLESSURES INVOLONTAIRES SANS ITT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre-vingt-dix euros ( 90€) dont est redevable chaque condamné. SUR L'ACTION CIVILE Déclare les constitutions de partie civile de : - Monsieur WF Laurent, - Madame L. Jocelyne, - Madame F. épouse H. Martine Françoise, - Monsieur L. Roger, − Monsieur S. Georges, − -Madame S. Dagmar, - Madame F.-S. Esther, -145- - Madame S. Marguerite, - Madame W. Irma Marcelle, - Madame S. épouse A. Hélène, − Madame S. épouse R. Nicole, − Madame S. épouse D. Marie-Jeanne, − Madame S. Madeleine - Madame S. épouse A. Anne, - Monsieur S. Pierre, - Madame S.- F., − Madame R. Martine, - Mademoiselle H. Delphine, - Monsieur T. Lucas représenté par son père Monsieur T. Alain èsqualité de représentant légal de son fils mineur, de Monsieur T. Alain, de Madame M. Adrienne, - Monsieur P. Raymond, de Madame W. épouse P. Louise Marie, de Madame P. épouse M. Sonia de Monsieur P. Bruno, - Monsieur H. Abdel Hakim, de Madame L. épouse H. Hayat, de Mademoiselle H. Yasmine représentée par ses parents les époux H. et de Mademoiselle H. Khalida représentée par es parents les époux H., - Madame K. épouse F. Pascale, de Monsieur F. C. Amador et de Mademoiselle F. Lou-Andréa, - FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D'ACCIDENTS COLLECTIFS (FENVAC) représentée par son Président, - L'ASSOCIATION SOLIDARITE POURTALES représentée par sa Présidente en exercice Madame Françoise L’H.-A. - Mademoiselle A. Malika, - Madame L’H.-A. Françoise, - Madame D.S. veuve B. Régine prise tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentante légale de son fils Andréa Michel Valentin et de Monsieur B. Roméo Patrice B., - Monsieur B. Fabrice, - 146 - - Monsieur L. Alain agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants L. Alexandre et de L. Bastien, − Madame B. Claude, - Monsieur B. Michel, - Monsieur Q. Patrick, - Monsieur P. Pierre, − Monsieur K. Léon, - Madame K.-C. Marie-Pierre, de Monsieur C. Robert et de C. Robert représenté par sa mère Marie-Pierre K.C., - Mademoiselle L. Anne-Lise, - Madame C. Anne-Rose, - Madame C. Yolande, - Monsieur R. Daniel, - Monsieur N. Thierry, - Madame J. Marie-Rose et de Mademioselle J. Noémie, - Monsieur H. Robert et de Madame M. Chantal, - Madame P. Lucienne, de Monsieur P. Stéphane et de Madame P. épouse B. Estelle, - Monsieur L. Patrick, de Madame L. ;Simone et de L. Nicolas représenté par ses parents Monsieur: et Madame L. Patrick, - Madame B. Jacqueline, - Madame M. Yveline et de Monsieur M. :René Marc, - Monsieur M. Louis, de Madame M. épouse S. Anne-Laure; de Madame M. épouse S. Anne-Laure agissant en sa qualité de représentante légale de son fils S. Vincent et de Monsieur M. Mathieu, - Madame M. Martine, - Mademoiselle B. Anne, Mademoiselle K. Sophie, Mademoiselle B. Elsa, - Madame M.K., - Monsieur G. Yves, de Madame S. épouse G. Christine et de Mademoiselle G. Aude, - Madame G. épouse P. Anne, - Mademoiselle D. Christine, -147 - Monsieur B. François, de Madame H. épouse B., de Monsieur B. Julien et de Monsieur B. Nicolas, - Monsieur D. Robert, - Mademoiselle C. Elsa, - Mademoiselle B. Estelle, - Monsieur D. Richard, - Madame F. Eugénie, - Madame S., - Madame R. Astrid, - Madame W., - Madame M. Cornélia, - Madame K. Marie Josée et de Monsieur D. Bernard - Madame J. Marie-Noëlle, de Mademoiselle U. Charlotte et de Mademoiselle U. Valentine, - Madame H. épouse G. Danièle, de Monsieur G. Roland, de Madame M. Virginie, de Madame M. Claire, de Madame G. Patricia et de Monsieur G. Emmanuel, - Monsieur F. Frédéric, F. Nicolas, de Madame L. Patricia, de Madame S. Marie-jeanne épouse D., de Madame S. épouse A., de Monsieur S. Pierre, de Madame S. Madeleine, et de Madame S. épouse M. Marthe, − Monsieur L. Gilles, - Madame L. Erica, - Monsieur M. René, - Madame F. épouse M. Doris, - Mademoiselle H. Lio, - Madame L. épouse H. Françoise régulières et recevables aux fins de corroborer l'action publique. Le Tribunal Correctionnel est incompétent pur statuer sur les demandes de dommagesintérêts s'agissant d'engager la responsabilité d'une personne morale de droit public. Condamne la VILLE DE STRASBOURG représentée par Monsieur André THOMAS, Directeur Général des Services à payer â : - Monsieur T. Lucas représenté par son père Monsieur T. M. ès-qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur -148T. Alain, Madame M. Adrienne, Monsieur P. Raymond, Madame W. épouse P. Louise Marie, Madame P. épouse M. Sonia et Monsieur P. Bruno la somme de 600 € pour chaque partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur H. Abdel Hakim, Madame L. épouse H. Hayat, Mademoiselle H. Yasmine représentée par ses parents les époux H. et Mademoiselle H. Khalida représentée par ses parents les époux H. la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame K. épouse F. Pascale, Monsieur F. C. Amador et Mademoiselle F Lou-Andréa la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D'A.CCIDENTS COLLECTIFS (FENVAC) représentée par son Président la somme de 5.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - L'ASSOCIATION SOLIDARITE POURTALES représentée par sa Présidente en exercice Madame Françoise L’H.-A. la somme de 30.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Mademoiselle A. Malika la somme de 2.000 €d au titre de l'article 4751 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur A. Emmanuel la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure Pénale ; - Madame L'H.-A. Françoise la somme de -allouer 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame D.S. veuve B. Régine prise tant en son nom personnel qu'esqualité de représentante légale de son fils Andréa Michel Valentin et Monsieur B. Roméo Patrice B. la somme de 6.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; - Monsieur B. Fabrice la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur S. Sébastien la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - 149 Monsieur L. Alain agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants L. Alexandre et L. Bastien la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame B. Claude la somme de 2.000 € au titre de 'L'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur B. Michel la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur Q. Patrick la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur P. Pierre la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur K. Léon la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame K.-C. Marie-Pierre, Monsieur C. Robert et C. Tom représenté par sa mère Marie-Pierre K .-C. la somme de 4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur S. Sébastien la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Mademoiselle L.Anne-Lise la somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame C. Anne-Rose la somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame C. Yolande la somme de 2000 € au titre de d'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur R. Daniel la somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Monsieur N. Thierry la somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame J. Marie-Rose et à Mademioselle J. Noémie la somme de 4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; -150 - Monsieur H. Robert et à Madame M. Chantal la somme de 4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame P. Lucienne, à Monsieur P. Stéphane et à Madame P. épouse B. Estelle la somme de 6.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale - Monsieur L. Patrick , à Madame L. Simone et à L. Nicolas représenté par ses parents Monsieur et Madame L. Patrick la somme de 6.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame B. Jacqueline la somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame M. Yveline et à Monsieur M. René Marc la somme de 4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur M. Louis, à Madame M. épouse S. Anne-Laure, à Madame M. épouse S. Anne-Laure agissant en sa qualité de représentante légale de son fils S. Vincent et à Monsieur M. Mathieu la somme totale de 6.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame M. Martine la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Mademoiselle B. Anne la somme de 2.000 € au titre de l'article 4751 du Code de Procédure Pénale ; - Mademoiselle K. Sophie la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Mademoiselle B. Elsa la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame M.-K. Brigitte la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur G. Yves, à Madame S. épouse G. Christine et à Mademoiselle G. Aude la somme de 6.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame G. épouse P. Anne la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - 151 - Mademoiselle D. Christine la somme de 2000€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur B. François, à Madame H. épouse B., Monsieur B. Julien et à Monsieur B. Nicolas la somme totale de 4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur D. Robert la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Mademoiselle C. Elsa la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Mademoiselle B. Estelle la somme de 2.000 l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; au titre de - Monsieur D. Richard la somme 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame F. Eugénie la somme de 2.000 € au tiitre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame S. Danièle la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame R. Astrid la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame W. la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame M. Cornélia la somme de 500 € au tiitre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame K. Marie Josée et à Monsieur D. Bernard la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame J. Marie-Noëlle, à Mademoiselle U. Charlotte et à Mademoiselle U. Valentine la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame H. épouse G. Danièle, à Monsieur G. Roland,à Madame M. Virginie, à Madame M. Claire, à Madame G. Patricia et à Monsieur - 152 G. Emmanuel la somme de 4.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur F. Frédéric, Monsieur F. Nicolas, à Madame L. Patricia, à Madame S. Marie-Jeanne épouse D., à Madame S. épouse A., à Monsieur S. Pierre, à Madame S. Madeleine, et Madame S. épouse M. Marthe la somme de 8.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur L. Gilles la somme de 1.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame L. Erica la somme de 1.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Monsieur M. René la somme de 1.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame F. épouse M. Doris la somme de 1.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Mademoiselle H. Lio la somme de 1.500 € au tiare de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Madame L. épouse H. Françoise la somme de 1.500€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Déclare la constitution de partie civile de l'Association ALLIGATOR représentée par Madame Elisabeth GROB régulière en la forme mais IRRECEVABLE, le préjudice allégué ne résultant pas directement de l'infraction visée ; SUR L'ACTION DES PARTIES INTERVENANTES Donne acte à l'Agent Judiciaire du Trésor de son désistement.; Donne acte à LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALSACE DU NORD pour * Monsieur Léon K. - 153 ∗ Madame Danielle B. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE S FRASBOURG pour ∗ Françoise L’H. veuve A., ∗ Martine H. épouse ATTAL, ∗ Elsa B., ∗ Elisabeth K. épouse B., ∗ B. Fritz, ∗ Laura B, ∗ B. François, ∗ N. Ingrid, ∗ M. Cornélia ∗ M. épouse M. Nicole, ∗ M. Louis, ∗ M. René, ∗ Doris M. épouse F., ∗ M. René, ∗ Yveline K. épouse M., ∗ Maryse DE B. DE S. épouse M. ', ∗ M. Christophe, ∗ Claude L., ∗ Alain L., ∗ Ersie L., ∗ Anne Lise L., ∗ Léonard K., ∗ K. Marie Josée, ∗ Brigitte M. épouse K., ∗ K. Sophie, ∗ J.Christine, ∗ Marie Noëlle J., ∗ Noémie J., ∗ Marie-Rose H. épouse J., ∗ Françoise L. épouse H., ∗ H. Lio, ∗ H.. Stéphanie, ∗ Rozita H., ∗ Christine B. épouse H., ∗ H. Yasmine, .. ∗ H. Khalida, ∗ Solenne G., ∗ F. Eugénie, ∗ D. Mathilde, ∗ D. Robert, ∗ Richard D., - 154 ∗ D. Eléonore, ∗ D. Camille, * D. Christine, * D. Grégory, ∗ C. Yolande, ∗ Anne-Rose H épouse C., ∗ C. Elsa, ∗ Tiphaine B., ∗ Christiane K.épouse B., ∗ B. Michel, ∗ B.L Amie, ∗ Irène B. épouse W., ∗ Elisabeth T., ∗ Danièle U.épouse S., ∗ Marion Christine S., ∗ Uta Cornélia S., ∗ R. Astrid, ∗ R. Natacha, ∗ Isabelle M.divorcée R., ∗ R. Charlotte, ∗ R. Benjamin, ∗ Joëlle R., ∗ Daniel RAUCH, ∗ Patrick Q., ∗ Céline B. épouse P., ∗ Fabrice P., ∗ * 'Pierre P., ∗ Anne Geneviève G. épouse P., * N.Thierry, ∗ Anja L. épouse WF, ∗ Urias A., La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE pour ∗ Madame D.S. Régine veuve B. ∗ Monsieur Roméo Patrice Jacques B. * Madame B. Estelle LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COLMAR pour * Famille de feu Monsieur F. Jean-Pierre -155∗ Famille de feu Madame Reine-Marie F. ∗ Monsieur Laurent S. ∗ Monsieur Sébastien S. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS pour ∗ Cari Elie F. C. ∗ Pascale F. ∗ Amador Jean F. C. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE Rue des Meuniers - Rubelles pour ∗ Elisabeth Z. la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS pour ∗ Monsieur Robert C. ∗ Madame Marie Pierre K. C. ∗ Monsieur Tom C. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE pour ∗ Madame Pascale F. ∗ Monsieur Amador F. C. la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT pour ∗ Monsieur Z. Pierre ∗ Madame G. Danièle ∗ Monsieur G. Roland ∗ Monsieur T. Lucas représenté par son père Monsieur T. Alain agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur -156 - * Madame M. Martine Madame H. née M..Chantal * Madame S. Danièle * Mademoiselle E. Sophie * Monsieur D. Jacques la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON pour * Monsieur L. Gilles * Madame L. S. Erica MGEN - UNION pour * Madame L. Claude de leur intervention. Le Tribunal Correctionnel est inc ompétent sur leurs demandes s'agissant d'engager la responsabilité pour statuer d'une morale de droit public personne Et le présent jugement a été signé par le Président Suivent les signatures pour expédition con'iorme LE GREF : H; et le Greffier. LE GREFFIER, ANNEXE 7 39/45 Ordonnance 45-2339 du 13 Octobre 1945 modifiée relative aux spectacles Chapitre Ier : Définitions et principes. Art. 1er. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 1er, JORF 19 mars 1999 ; Abrogé par Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) La présente ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération. Art. 1-1. - (Créé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 2 et 10, JORF 19 mars 1999 ; Abrogé par Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories : 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ; 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées , qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ; 3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le ca dre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique. Art. 1-2. - (Créé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 2 et 10, JORF 19 mars 1999) Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions. Chapitre II : Salles de spectacles. Art. 2. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 3, JORF 19 mars 1999) L’édification d’une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu’à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris. Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l’usager ait obtenu l’autorisation du ministre chargé de la culture. En cas d’infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l’usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d’une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture ; le montant de l’astreinte, sera versé au Trésor. 1 Art. 3. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 4, JORF 19 mars 1999) Les baux d’immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d’entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture. La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l’une d’elles ou de tout tiers intéressé. Chapitre III : Obligations des entreprises de spectacles. Art. 4. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 5 et 10, JORF 19 mars 1999 . Abrogé par Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1. Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture. La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France. Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit : - soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ; - soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1. Ce contrat est un contrat de prestation de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail. La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur. La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale. La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique. Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée. Art. 5. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 6 et 10, JORF 19 mars 1999 ; Abrogé par Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d’une entreprise déterminée. L’interposition de quelque personne que ce soit est interdite. 2 Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers. Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts ; 2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l’autorité compétente. En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l’entreprise, l’autorité compétente ou l’organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L’identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l’autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation. Art. 6. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999) Art. 7. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999) Art. 8. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999 ; Modifié par Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration. Art. 9. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999) Art. 10. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 7 et 10, JORF 19 mars 1999 ; Abrogé par Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) Peuvent exercer occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d’une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat : - toute personne physique ou morale qui n’a pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; - les groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération. Ces représentations doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue. Art. 11. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 8 et 10, JORF 19 mars 1999 ; Ordonnance 2000-916 du 19 Septembre 2000, art. 3, JORF 22 septembre 2000 ; Abrogé par Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 12 7°, JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) I. - Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros. Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes : 3 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, le s inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales. Art. 12. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 9 et 10, JORF 19 mars 1999) Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent dans les départements d’outre-mer dans le délai d’un an à compter de la date de promulgation de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999. Art. 13. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999) Art. 14. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999) Art. 15. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10 II, JORF 19 mars 1999) Le décret du 6 janvier 1864 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés. Art. 16. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10 II, JORF 19 mars 1999) Est expressément constatée la nullité de l’acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943. Toutefois la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 17. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. 4 ANNEXE 8 40/45 Information Prévention n° 1 SDIS 74 – GPPO Service Prévention Classement des manifestations de plein air Emission : 31/12/2003 Mise à jour : Rédacteur : Service prévention DDSIS ERP Page 1 sur 1 Problématique : Dans quels cas peut-on classer au titre des E.R.P., une manifestation devant se dérouler en plein air ? Critères à retenir : Dès lors que l’un des deux critères évoqués ci-dessous est présent, la manifestation doit être classée au titre des E.R.P. 1. Présence d’enceinte : il s’agit de l’application stricte des dispositions de l’article R.123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. Il est à noter que la notion d’enceinte implique la présence d’un espace fermé ou clos. 2. Présence de structures accessibles au public : il peut alors s’agir de scènes, nombreuses rangées de chaises, gradins, tribunes, chapiteaux, etc. Procédures à suivre : 1. Manifestation classée en ERP : Un dossier doit être déposé par l’organisateur en mairie. Le classement de l’établissement est réalisé sur la base de l’activité principale . Toutefois, certaines dispositions applicables aux autres activités peuvent être retenues : dispositions relatives aux dessertes et aux dégagements du type PA, dans le cadre d’enceinte ; dispositions relatives aux CTS ; etc. L’étude du dossier est soumise à l’avis de la Sous-Commission ERP/IGH . Dans le cas où un service de sécurité sapeur-pompier est mis en place une copie de l’avis est transmis au service prévision . 2. Manifestation non classée en ERP : • Le dossier sera transmis pour étude au service prévision • Le rapport devra préciser les motivations de l’absence d’assujettissement aux dispositions réglementaires applicables aux E.R.P., et apporter certaines recommandations, comme notamment : veiller aux conditions de dessertes pour les secours ; veiller à la conformité des installations électriques, afin d’éviter tout risque d’électrisation ; respecter des dispositions réglementaires concernant les autres installations techniques ou structures non accessibles au public ; proposition de passage d’un bureau de contrôle pour ces vérifications . • Ce rapport fera l’objet d’un avis signé par le DDSIS . Documents de référence Dispositions générales et particulières Avis de la C.C.S. du 10/05/2001 Avis de la C.C.S. du 6/03/2003 Création Réunion prévention du : 1/10/2003 DDSIS le : 07/01/2004 Annulation Validation S/Com. du : ANNEXE 9 41/45 Le : 15/11/2008 Cour administrative d’appel de Nantes N° 97NT01968 Inédit au recueil Lebon 3E CHAMBRE M. CHAMARD, rapporteur M. MILLET, commissaire du gouvernement lecture du jeudi 4 novembre 1999 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la décision, en date du 30 juillet 1997 par laquelle le Conseil d’Etat a attribué à la Cour le jugement des conclusions de la requête présentée par M. Joël FOURNEL ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 juin et 22 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et le 18 août 1997 au greffe de la Cour administrative d’appel de Nantes, présentés pour M. Joël X..., demeurant ..., la Gergaudière à La Chapelle-sur-Erdre (44240), par Me Bruno Y..., avocat au Conseil d’Etat et la Cour de cassation ; M. FOURNEL demande à la Cour : 1 ) d’annuler le jugement n 92-1335 du 20 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de La Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 interdisant au public l’accès des locaux situés en sous-sol de sa maison d’habitation ; 2 ) d’annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 20 avril 1993, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. Joël FOURNEL tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire de La Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 ordonnant la fermeture compter de cette date et jusqu’ nouvel ordre “d’un établissement recevant du public exploité par M. FOURNEL au sous-sol de son habitation” ; Considérant qu’aux termes de l’article L.123-2 du code de la construction et de l’habitation : “Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements recevant du public.” ; qu’aux termes de l’article R.123-2 du même code : “ ..., constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. - Sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.” ; que l’article R.123-52 du même code dispose : “Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction au présent chapitre peut être ordonnée par le maire ... dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28 ...” ; Considérant que s’il est constant que M. FOURNEL a organisé le 14 juin 1991, moyennant un droit d’entrée de 20 F, un concert dans le sous-sol de sa maison d’habitation et que ce concert avait été annoncé préalablement par des tracts, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que d’autres manifestations de nature comparable se seraient déroulées dans les mêmes locaux ou dans l’habitation de M. FOURNEL ; qu’ainsi, lesdits locaux ne pouvaient être regardés, à la date de la décision contestée, comme un établissement recevant du public, pour l’application de la mesure de fermeture prévue par l’article R.123-52 précité ; que, dès lors, et même en se référant à ses pouvoirs généraux de police qu’il tenait des articles L.131 et L.131-2 du code des communes alors en vigueur et à la circonstance que des travaux d’extension et d’aménagement du sous-sol de la maison de M. FOURNEL avaient été effectués sans son autorisation, le maire de La Chapelle-sur-Erdre ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, ordonner la fermeture du sous-sol de ladite maison ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que M. FOURNEL est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. FOURNEL tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de condamner la commune de La Chapelle-sur-Erdre à verser à M. FOURNEL une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 avril 1993, ensemble l’arrêté du maire de La Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 sont annulés. Article 2 : La commune de La Chapelle-sur-Erdre versera à M. Joël FOURNEL une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël FOURNEL, à la commune de La Chapelle-sur-Erdre et au ministre de l’intérieur. Abstrats : 49-04-02-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES 49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ANNEXE 10 42/45 ANNEXE 11 43/45 BIBLIOGRAPHIE DROIT APPLIQUE AUX SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS Lieutenant Colonel Marc Genovese LE SAPEUR POMPIER ET LE JUGE Lieutenant Colonel Marc Genovese DICTIONNAIRE JURIDIQUE DES SAPEURS POMPIERS Lieutenant Colonel honoraire Bernard Emelie LE DROIT DE LA SECURITE CIVILE Jean MARION, conseiller juridique D.S.C LEXIQUE DALLOZ DES TERMES JURIDIQUES, 13ème édition, 2002. CODE CIVIL DALLOZ 2008 INTERNET : http://www.sprp.com http://www.letelegramme.com http://tf1.lci.fr http://www.maire-info.com http://www.jac.cerdacc.uha.fr http://www.Figaro.fr 44/45 GLOSSAIRE B.R.A.M. : Bulletin régional d’alerte météorologique C.C.D.S.A. : Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité C.C.H. : Code de la construction et de l’habitation C.G.C.T : Code général des collectivités territoriales E.R.P. : Etablissements recevant du public I.G.H. : Immeuble de grande hauteur N.C.P.C. : Nouveau code de procédure civile SACEM : Société des Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique SDIS : Service départemental d’incendie et de secours SOPAB : Société d’économie mixte de l’agglomération de Brest 45/45