Réglement du SPANC - secteur Bourg de Péage
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Réglement du SPANC - secteur Bourg de Péage
REGLEMENT du Service Public d’Assainissement Non Collectif Le traitement de l’eau en question... COLLECTER, PRETRAITER, TRAITER, EPURER, FILTRER, CONTROLER LES INSTALLATIONS, PROTEGER L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE Service Public d’Assainissement Non Collectif : [email protected] / 04 75 72 81 81 / www.cc-cantonbourgdepeage.fr Pour nous rencontrer : Sur le site de Pizançon Le barrage 70 rue André-Marie Ampère Chatuzange-le-Goubet Pour nous écrire : Valence Romans Sud Rhône-Alpes Rovaltain Avenue de la Gare - BP 10 388 26958 VALENCE Cedex 09 SOMMAIRE CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 3 Article 1 : Objet du règlement 3 Article 2 : Champ d’application territorial 3 Article 3 : Définitions 3 CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 3 Article 4 : Modalités d’établissement 3 Article 5 : Objectif de rejet 3 Article 6 : Mesures dérogatoires 3 Article 7 : Entretien 4 Article 8 : Ventilation des ouvrages de prétraitement 4 Article 9 : Conception-Implantation des installations d’assainissement non collectif 4 Article 10 : Etude de faisabilité et définition de la filière 4 CHAPITRE III : LES MISSIONS DU SPANC 4 Article 11 : Nature du service 4 Article 12 : Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien 5 Article 13 : Contrôle de conception et d’exécution des ouvrages d’assainissement non collectif neufs et/ou réhabilités 5 Article 14 : Contrôle périodique 6 Article 15 : Contrôle des filières avec rejet vers le milieu superficiel 6 Article 16 : Contrôles réalisés lors de ventes 6 CHAPITRE IV : OBLIGATION DES USAGERS 6 Article 17 : Conception et fonctionnement de l’installation 6 Article 18 : Modification de l’installation 6 Article 19 : Accès aux ouvrages 6 Article 20 : Responsabilité 7 Article 21 : Répartition des obligations propriétaire/locataire 7 CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES 8 Article 22 : Redevance d’assainissement non collectif 8 1 | SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif SOMMAIRE Article 23 : Montant et modalités de recouvrement de la redevance 8 Article 24 : Précision sur la notion de «redevable» 8 Article 25 : Défaut de paiement de la redevance 8 Article 26 : Refus d’accès aux ouvrages d’assainissement 8 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS D’APPLICATION 8 Pénalités financières Article 27 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif 8 Mesures de police générale Article 28 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à la salubrité publique 8 Poursuites et sanctions pénales Article 29 : Constats d’infractions pénales 8 Article 30 : Sanctions pénales applicables en cas d’absence de réalisation, ou de réalisation, modification ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, en violation des prescriptions prévues par le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme ou en cas de pollution de l’eau 8 Article 31 : Sanctions pénales applicables en cas de violation des prescriptions particulières prises en matière d’assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral 9 Article 32 : Voies de recours des usagers 9 Article 33 : Publicité du règlement 9 Article 34 : Modification du règlement 9 Article 35 : Date d’entrée en vigueur du règlement 9 Article 36 : Clauses d’exécution 9 ANNEXES10 LEXIQUE SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif CSP : Code la Santé Publique MES : Matière En Suspension DBO : Demande Biologique en Oxygene ANC : Assainissement Non Collectif CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif | 2 CHAPITRE I : après le 09/10/2009. DISPOSITIONS GENERALES Installation existante : Article 1 : Objet du règlement installation d’assainissement non collectif réalisée avant le 09/10/2009. L’objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne les systèmes d’assainissement non collectif, ainsi que les dispositions d’application de ce règlement. Il définit également le SPANC comme étant un Service Public à Caractère Industriel et Commercial, qui doit être équilibré en recettes et en dépenses, conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, modifiée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES INSTALLATIONS ANC Article 4 : Modalités d’établissement La réalisation d’une installation d’assainissement non collectif est subordonnée au respect : • des prescriptions techniques nationales applicables à ces installations (arrêté du 7 septembre 2009), • de la norme XP P16-603 (DTU 64.1 d’août 1998), • du présent règlement du SPANC, Article 2 : Champ d’application territorial • des arrêtés préfectoraux en vigueur. Le présent règlement s’applique à tous les immeubles non raccordés à un réseau d’assainissement collectif public sur le territoire de la Communauté de communes Canton de Bourg de Péage. Ce territoire est composé de 15 communes : Alixan, Barbières, Beauregard-Baret, Bésayes, Bourg-de-Péage, Charpey, Châteauneuf-sur-Isère, Chatuzange-le-Goubet, Eymeux, Hostun, Jaillans, La Baume d’Hostun, Marches, Rochefort-Samson, Saint Vincent-la-Commanderie. Par ailleurs, d’autres réglementations conditionnent l’application du présent règlement (cf Annexes). Article 3 : Définitions Assainissement non collectif : par assainissement non collectif, on désigne toute installation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l’article R.214-5 du code de l’environnement des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. Eaux usées domestiques : Les eaux usées domestiques comprennent : • les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d’eau...) • et les eaux vannes (provenant des WC et des toilettes). Article 5 : Objectif de rejet L’objectif est la lutte contre toute pollution afin de préserver la santé publique, la qualité des eaux superficielles et souterraines. Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement permettant de satisfaire à la réglementation en vigueur et d’assurer : • la permanence de l’infiltration des effluents par des dispositifs d’épuration et d’évacuation par le sol, • la protection des nappes souterraines. Sont interdits les rejets d’effluents mêmes traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle. Les rejets, après un traitement complet dans un milieu hydraulique superficiel ou dans un puits d’infiltration, sont interdits ; toutefois ces rejets peuvent être autorisés à titre exceptionnel, sur dérogation de la commune, en application du III de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, sur la base d’une étude hydrogéologique. Séparation des eaux : Article 6 : Mesures dérogatoires une installation d’assainissement non collectif doit traiter les eaux usées domestiques telles que définies ci-dessus et exclusivement celles-ci. Pour en permettre le bon fonctionnement, les eaux pluviales et les eaux de vidange des piscines ne doivent pas y être admises. Les conditions d’autorisation des mesures dérogatoires sont les suivantes : Usager du SPANC : l’usager du Service Public d’Assainissement Non Collectif est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service, c’est-à-dire toute personne dont l’habitation n’est pas raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. L’usager de ce service est soit le propriétaire de l’immeuble équipé ou à équiper d’une installation d’assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit. Installation neuve et/ou à réhabiliter : installation d’assainissement non collectif réalisée 3 | SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif • Rejet dans un milieu hydraulique superficiel : le pétitionnaire devra démontrer par une étude particulière, à sa charge, qu’aucune autre solution d’évacuation des eaux traitées n’est envisageable. La qualité des eaux traitées est de 30 mg/L de M.E.S et de 40 mg/L de DBO5, mesures effectuées sur des échantillons moyens de deux heures des effluents après filière complète d’épuration. Le pétitionnaire devra s’engager à prendre à sa charge les frais d’analyses. La fréquence de contrôle sera fixée par le service assainissement. Les conditions requises sont l’absence démontrée de liaison directe entre l’exutoire et un usage sanitaire (irrigation de cultures maraîchères, captage d’eau potable …) et l’obtention de l’accord des propriétaires frontaliers et avaliers directs de l’exutoire et du gestionnaire (mairie, service de police de l’eau…). • Rejet dans un puits d’infiltration : la qualité minimale des eaux traitées est de 30 mg/L de M.E.S et 40 mg/L de DBO5, mesures effectuées sur des échantillons moyens de deux heures des effluents après filière complète d’épuration. Le pétitionnaire devra s’engager à prendre à sa charge les frais d’analyses. La fréquence de contrôle sera fixée par le service d’assainissement. L’absence dans un secteur proche de captages d’eau potable (forages, puits, sources …) ou d’autres usages ayant un impact sur la santé et l’impossibilité de rejet des effluents traités par un autre mode est requise. Les dérogations sont de type communales. Le pétitionnaire devra fournir les éléments justifiants la mis en place d’une filière dérofatoire. La procédure d’optention de la dérogation sera effectuée par le SPANC à l’appui des documents fournis par le demandeur. Article 7 : Entretien Les installations d’assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l’immeuble et vidangées par des sociétées agrées par le préfet de manière à assurer : • leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, le cas échant, des dispositifs de dégraissage ; • le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif de traitement ; • l’accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation. Les vidanges de boues et de matières flottantes seront effectuées (à titre indicatif) : • lorsque la hauteur des boues a atteint au moins la moitié du volume utile de la fosse septique ou toutes eaux ; • et dans le présent réglement. Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l’immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, les caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, particulièrement l’aptitude du sol à l’épandage, ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur. Le lieu d’implantation doit tenir compte des caractéristiques du terrain, de la pente et de l’emplacement de l’immeuble. A leur mise en œuvre, les installations doivent permettre le traitement commun de l’ensemble des eaux usées de nature domestique constituées des eaux vannes et des eaux ménagères produites par l’immeuble. L’installation comporter : d’assainissement non collectif doit • un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué (fosse toutes eaux, fosse septique, bac dégraisseur...), • les ouvrages de transfert : canalisations, poste de relevage (le cas échéant), • les ventilations de l’installation, • un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol. Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l’acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac dégraisseur, destiné à la rétention de ces matières, est installé sur le circuit des eaux ménagères et le plus près possible de leur émission. Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol au niveau de la parcelle de l’immeuble, au plus près de leur production, selon les règles de l’art, lorsque les conditions suivantes sont réunies : • au moins tous les 6 mois dans le cas d’une installation d’épuration biologique à boues activées ; la surface de la parcelle d’implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l’installation ; • • au moins tous les ans dans le cas d’une installation d’épuration biologique à cultures fixées ; la parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ; • la pente du terrain est adaptée ; • tous les 6 mois dans le cas d’un bac dégraisseur. • l’ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ; • l’absence d’un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel des hautes eaux, est vérifiée à moins d’un mètre du fond de fouille. Les regards et les ouvrages doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. L’élimination des matières de vidange doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés. Article 8 : Ventilation prétraitement des ouvrages de Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d’une ventilation constituée d’une entrée d’air et d’une sortie d’air, située en hauteur de sorte à assurer l’évacuation des odeurs, d’un diamètre d’au moins 100 millimètres. Article 9 : Conception et implantation des installations d’assainissement non collectif Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux et prescriptions techniques décrits dans l’arrêté du 7 septembre 2009 Dans le cas où le sol en place ne permet pas de respecter les conditions mentionnées ci-dessus, peuvent être installés les dispositifs de traitement utilisant : • soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les règles de l’art; • soit un lit à massif de zéolithe. Les dispositifs de traitement seront édifiés à une distance au moins égale à : • 35 mètres d’un puits ou captage d’eau destinée à la consommation humaine, • 5 mètres de l’habitation, SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif 4 • 3 mètres des limites de propriété, • 3 mètres de tout arbre. Article 10 : Etude de faisabilité et définition de la filière l’installation, • évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement, • évaluer une l’installation. éventuelle non-conformité de Les natures de sol présentes sur le territoire de la Communauté de communes Canton de Bourg de Péage sont très hétérogènes. Lors de cette visite, le propriétaire doit : • rendre accessible, dans la mesure du possible, tous les ouvrages composants son installation, Dans ces conditions, une étude pédologique et hydrogéologique pourra être demandée par le SPANC. Cette étude devra être conduite à l’échelle de la parcelle pour permettre le choix de la filière de traitement la plus appropriée. Il revient au propriétaire de faire réaliser par un prestataire de son choix cette étude de faisabilité et de définition de la filière adaptée, afin que l’installation d’assainissement non collectif soit choisie en fonction de la nature du sol, des contraintes du terrain et que son bon dimensionnement soit assurée. • mettre à disposition du SPANC tous les documents justifiant la nature et l’entretien de l’installation d’ANC existante (plan de masse, factures matériaux entreprises., factures de vidange, bordereau de suive des déchets...). Ces prescriptions respectées, cela n’engagera pas pour autant la responsabilité de la collectivité en cas de dysfonctionnement. CHAPITRE III : LES MISSIONS DU SPANC Article 11 : Nature du service Afin d’assurer le bon fonctionnement et la pérennité des installations, le SPANC fournit à l’usager, les informations réglementaires et les conseils techniques nécessaires à la bonne réalisation et au bon fonctionnement de son système d’assainissement non collectif. La mission de contrôle du SPANC vise à vérifier que les installations d’assainissement non collectif ne portent pas atteintes à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l’éxécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des installations. Cette mission comprend : • pour les installations neuves et/ou réhabilitées : un contrôle de conception et d’exécution, • pour les autres installations : un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien, Les points à contrôler à minima par type de contrôle sont joints en annexe du présent réglement. Des contrôles techniques occasionnels peuvent être en outre effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage. Les différentes missions du SPANC seront effectuées du lundi au vendredi uniquement. Article 12 : Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien Tout immeuble visé à l’article 2, dont l’installation d’ANC a été réalisée avant le 09/10/2009, donne lieu à un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien, par les agents du SPANC ou par toute personne agréée par ce dernier. Ce contrôle consiste à : • vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L1331-1-1 du CSP, • vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de 5 | SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif Le propriétaire devra préparer en amont du contrôle tous les éléments permettant de vérifier l’existence d’une installation d’ANC. Si lors du contrôle, le SPANC ne parvient pas à recueillir des éléments probants attestant de l’existence d’une installation d’ANC, le SPANC met en demeure le propriétaire de mettre en place une installation conformament aux dispositions prévues par l’article L.1331-1-1- du CSP. Les points à contrôler à minima lors du contrôle sont mentionnés à l’annexe III du présent réglement. Les installations existantes sont considérées comme non conformes dans les cas suivants : a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes, b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement, c) Installations incomplètes ou significativement sousdimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs. Les critères d’évaluation qui déterminent la non conformité d’une installation sont détaillés dans l’annexe IV du présent règlement. Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b, le SPANC précise les travaux à mettre en oeuvre, à réaliser sous 4 ans, pour éliminer tous danger. En cas de non-conformités prévus au c, le SPANC identifie les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations. A la suite de sa mission de contrôle de bon fonctionnement et d’entretien, le SPANC consigne les observations réalisées au cours de la visite dans un rapport de visite et évalue les risques pour la santé et les risques de pollution de l’environnement présentés par les installations existantes. Le SPANC établit, si nécessaire: dans le rapport de visite, • des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications, • l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l’environnement générés par l’installation, • l’évaluation de la non conformité de l’installation, • le cas échéant, la liste des travaux à réaliser par le propriétaire et les délais impartis à la réalisation de ces travaux. Le propriétaire informe le SPANC des modifications réalisées à l’issue du contrôle. Le SPANC effectue une contre visite pour vérifier la réalisation des travaux comprenant une vérification de conception et d’exécution dans les délais impartis, avant remblaiement. Le pétitionnaire prend contact avec le SPANC, dans les meilleurs délais et avec un préavis minimum de 15 jours avant le début des travaux de réalisation du système d’ANC, afin de communiquer la date des travaux, le nom et les coordonnées de l’entrepreneur qui les réalisera. Le rapport de visite est adressé sous un mois après la date de réalisation du contrôle par courrier ou voie électronique au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant, à l’occupant des lieux, à la mairie de la commune concernée et à l’Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse. Le SPANC convient alors avec ce dernier des conditions d’organisation du contrôle qui se déroulera tout au long des phases de travaux. La bonne implantation et la bonne exécution des ouvrages (y compris les ventilations) sont contrôlées avant remblaiement. Article 13 : Contrôle de conception et d’exécution des ouvrages d’assainissement non collectif neufs et/ou réhabilités Lorsqu’un pétitionnaire envisage des travaux d’assainissement non collectif, que ce soit dans le cadre d’une demande d’urbanisme ou d’une réhabilitation, il lui est remis un dossier de demande d’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif. CONTRÔLE DE CONCEPTION : ce dossier est à remplir par le pétitionnaire et à renseigner en adéquation avec les prescriptions techniques données par le SPANC. Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre qu’une maison d’habitation individuelle, (ensemble immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques), le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière destinée à justifier la conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus, ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet. Le dossier (formulaire rempli, accompagné de toutes les pièces à fournir) est retourné au service par le pétitionnaire. S’il l’estime nécessaire, le SPANC effectue une visite sur place. Le contrôle de conception consisite, sur la base du dossier fourni par le pétitionnaire, à vérifier : • l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la santé du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi, • la conformité de l’installation envisagée au regard des prescriptions techniques en vigueur. Le SPANC formule un avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément motivé. Le SPANC adresse son avis au pétitionnaire. Il le transmet également à la mairie de la commune concernée, qui le prendra en compte dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme. CONTRÔLE D’EXÉCUTION : ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé, par le SPANC. Il porte notamment sur le type de dispositif installé, son implantation, ses dimensions, la mise en oeuvre des différents éléments de collecte, de prétraitement, de traitement et, le cas échéant, d’évacuation des eaux traitées et la bonne exécution des travaux. Cette visite permet de vérifier notamment le respect du dimensionnement des ouvrages, des zones d’implantation et la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur. Le propriétaire ne peut pas faire remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé, sauf autorisation expresse du service. A l’issue de ce contrôle, le SPANC rédige un rapport de vérification de l’exécution dans lequel est consigné les observations réalisées au cours de la visite et où elle évalue la conformité de l’installation. En cas de non conformité, le SPANC précise les aménagements ou modifications à apporter à l’installation. Le SPANC effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux. Les points à contrôler à minima lors du contrôle sont mentionnés à l’annexe III. Article 14 : Contrôle périodique Le contrôle périodique concerne toutes les installations d’assainissement non collectifs qui ont fait l’objet d’un premier contrôle par le SPANC. Ce contrôle consiste, sur la base des documents fournis par le propriètaire de l’immeuble, et lors d’une visite sur place, à : • vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par le SPANC, • repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels, • vérifier la réalisation périodique des vidanges, sur la base des bordereaux de suivi des matières de vidange, • vérifier la réalisation périodique de l’entretien du bac dégraisseur le cas échéant, • constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l’environnement. La fréquence des contrôles prériodiques est définie par le SPANC en tenant compte notamment de l’ancienneté et de la nature des installations. Cette fréquence de contrôle ne pourra excéder dix ans, an application de l’article L.2224-8 du CGCT. Article 15 : Contrôle de bon fonctionnement et contrôle périodique des filières avec rejet vers le milieu superficiel Dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique superficiel, le contrôle portera sur l’aspect de l’effluent en sortie et sur l’appréciation de l’impact sur le milieu récepteur. Une analyse de la qualité des rejets peut être demandée. SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif | 6 Article 16 : Contrôles réalisés lors de ventes, à la demande des propriétaires Des contrôles des installations pourront être effectués à l’occasion de cessions de propriété à la demande et à la charge du propriétaire ou de son mandataire, notamment si le précédent contrôle est daté de plus de trois ans. pénétrer de force dans une propriété privée. Si le contrôle ne peut pas être effectué du fait d’un refus, un rapport relevant de l’impossibilité d’effectuer le contrôle sera remis au maire de la commune, qui, au titre de ses pouvoirs généraux de police, constatera ou fera constater l’infraction. En cas de non conformité ou de demande de travaux d’amélioration de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux demandés dans un délai d’un an après la signature de l’acte de vente. Article 20 : Responsabilité CHAPITRE IV : OBLIGATION DES USAGERS La responsabilité civile de l’usager devra être couverte en cas de dommage dus aux odeurs, débordements ou pollution. Article 17 : Conception et fonctionnement des installations Le propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de son installation, qu’il s’agisse d’une création ou d’une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle de leur conception et de leur implantation, visé à l’article 12 ou, en cas d’avis favorable avec réserves, après modification du projet pour tenir compte de celles-ci. Le propriétaire et/ou l’occupant est tenu, ensuite d’assurer le bon fonctionnement de son système d’assainissement, dans les conditions prévues à l’article 21 du present réglement. Article 18 : Modification de l’installation Le propriétaire s’oblige, tant pour lui-même que pour un locataire éventuel, à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation du système et, entre autres à n’entreprendre aucune opération de construction, d’usage (notamment circulation de véhicules) ou d’exploitation, qui soit susceptible d’endommager ce système. Il lui est interdit de bâtir ou de planter sur les zones d’emprise du système d’assainissement non collectif. Toute modification du système ou de son environnement devra faire l’objet, au préalable, d’une demande auprès du SPANC. Article 19 : Accès aux ouvrages Pour mener à bien leur mission, les représentants du SPANC sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées conformément à l’article L.1331-11 du code de la santé publique. Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite, notifié au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l’occupant des lieux dans un délai raisonnable (environ 15 jours). L’usager doit être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Tout dommage visible, causé par les agents du SPANC durant leur visite, doit être signalé dans les 24 heures. L’usager doit faciliter l’accès de son système d’assainissement non collectif aux agents de service. En particulier, tous les regards du système doivent être dégagés. Les agents du SPANC n’ont pas la possibilité de 7 | SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif L’usager est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse ou malveillance de sa part ou de celle d’un tiers. Notamment, il devra signaler à la collectivité, au plus tôt, toute anomalie de fonctionnement de son système d’assainissement non collectif. Article 21 : Répartition propriétaire / locataire des obligations Le propriétaire a l’obligation de remettre à son locataire le règlement du SPANC afin que celui-ci connaisse l’étendue de ces obligations. RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES : Tout propriétaire d’un immeuble, existant ou à construire, non raccordé ou non raccordable au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif, destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques rejetées, à l’exclusion des eaux pluviales et des eaux de vidange des piscines. Ce propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de cette installation, qu’il s’agisse d’une création ou d’une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Il en est de même s’il modifie de manière durable et significative les quantités d’eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante, par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de pièces principales ou d’un changement d’affectation de l’immeuble. Il ne doit pas modifier l’agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l’aménagement du terrain d’implantation sans avoir eu d’autorisation préalable du SPANC. La conception et l’implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, définies par arrêté interministériel du 7 septembre 2009, complété, le cas échéant, par la réglementation locale et destinées à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement. Ces prescriptions concernent les conditions d’implantation, de conception et de réalisation de ces installations, leur consistance et leurs caractéristiques techniques . Le respect de ces prescriptions donne lieu à un contrôle, obligatoire pour les propriétaires, qui est assuré par le SPANC à l’occasion de la conception des installations et de la réalisation des travaux. Le propriétaire d’un immeuble, tenu d’être équipé d’une installation d’assainissement non collectif, qui ne respecte pas les obligations réglementaires applicables à ces installations, est passible, le cas échéant, des mesures administratives et des sanctions pénales mentionnées au chapitre VI du présent réglement. RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DES OCCUPANTS : administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VI du présent réglement. Le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages : l’occupant d’un immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique. A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l’article 3 du présent réglement sont admises dans les ouvrages d’assainissement non collectif. Il est interdit d’y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement de l’installation. Cette interdiction concerne en particulier : • les eaux pluviales, • les eaux de vidange des piscines, • les ordures ménagères, même après broyage, • les huiles usagées, • les hydrocarbures, • les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, • les peintures, • les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions. Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l’usager : • de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes, • d’éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d’assainissement, • de maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface de ces dispositifs (notamment en s’abstenant de toute construction ou revêtement étanche audessus des ouvrages), • de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards, • d’assurer régulièrement les opérations d’entretien. L’entretien des ouvrages : l’utilisateur d’un dispositif d’assainissement non collectif, est tenu d’entretenir ce dispositif de manière à assurer : • le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage, • le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, • l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse. Les ouvrages et les regards doivent permettre d’être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les vidanges de boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement sont effectuées selon les fréquences déterminées par le SPANC au cas par cas, sur la base des prescriptions de l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009. Le non respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien des ouvrages expose, le cas échéant, l’occupant des lieux aux mesures CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES Article 22 : Redevance d’assainissement non collectif Les prestations de contrôle assurées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif donnent lieu au paiement, par l’usager, d’une redevance d’assainissement non collectif dans les conditions prévues par ce chapitre. Cette redevance est destinée à financer les charges du service. Article 23 : Montant et modalité de recouvrement de la redevance d’ANC Le montant de la redevance varie selon la mission de contrôle. Ce montant est défini par délibération du conseil communautaire : • premier contrôle de d’entretien : 90 euros, bon fonctionnement et • contrôle de conception et d’exécution : 150 euros (recouvrement en deux fois : 75 euros à la conception et 75 euros à l’exécution), • contrôle périodique : montant non défini. Le recouvrement de la redevance d’ANC est assuré par la Trésorerie. Sont précisés sur la facture : • le montant de la redevance détaillée par prestation ponctuelle de contrôle, toute modification du montant de la redevance, ainsi que la date de son entrée en vigueur, • la date limite de paiement de la redevance, ainsi que les conditions de son règlement, • l’identification du service, ses (adresse, téléphone, télécopie). coordonnées Le montant des redevances peut être redéfini chaque année par délibération du conseil communautaire. Article 24 : Précision sur la notion de «redevable» La part de la redevance d’assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution et du diagnostic des ouvrages est facturée au propriétaire de l’immeuble. La part de la redevance qui porte sur les contrôles de bon fonctionnement et d’entretien est facturée à l’occupant de l’immeuble, titulaire de l’abonnement à l’eau, ou, à défaut au propriétaire du fonds de commerce (cas où l’immeuble n’est pas destiné à l’habitation), ou à défaut au propriétaire de l’immeuble. Article 25 : Défaut de paiement de la redevance ANC Le défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti qui suit la présentation de la facture fait l’objet d’une lettre de rappel, à l’initiative du comptable du Trésor. Elle pourra être suivie d’un commandement de payer, dont les frais réglementaires sont à la charges du débiteur (3% avec un minimum de 7,50 euros). Si, en dépit de ces relances, la redevance n’est toujours pas payée, le comptable du Trésor engagera des poursuites contentieuses par tous moyens de droit (opposition à tiers détenteurs, saisie -vente...), en application notamment de l’article L.1617-5 du CGCT. SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif | 8 Article 26 : Refus et impossibilité d’accès aux ouvrages d’assainissement CHAPITRE VI : DISPOSITIONS D’APPLICATION dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du Code de la santé publique, du Code de la construction et de l’habitation ou du Code de l’urbanisme, exposent le propriétaire de l’immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de l’environnement en cas de pollution de l’eau. (Voir les références de ces textes en annexe). PÉNALITÉS FINANCIÈRES Article 27 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif Article 31 : Sanctions pénales applicables en cas de violation des prescriptions particulières prises en matière d’assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral L’absence d’installation d’assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, exposent le propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique. Toute violation d’un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d’assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne l’interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à l’amende prévue par l’article 3 du décret n°73- 502 du 21 mai 1973. Dans le cas d’un refus ou de l’impossibilité d’accès aux ouvrages d’assainissement de la part de l’usager aux représentants du SPANC, le fait sera constatée et la redevance due. MESURES DE POLICE GÉNÉRALE Article 28 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à la salubrité publique Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l’absence, soit au mauvais fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ou de l’article L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l’article L.2215-1 du même code. POURSUITES ET SANCTIONS PÉNALES Article 29 : Constats d’infractions pénales Les infractions pénales aux dispositions applicables aux travaux des installations d’assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l’eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l’État, des établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l’environnement, le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme (Voir les références de ces textes en annexe). A la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet). Article 30 : Sanctions pénales applicables en cas d’absence de réalisation, ou de réalisation, modification ou réhabilitation d’une installation d’ANC en violation des prescriptions prévues par le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme ou en cas de pollution de l’eau L’absence de réalisation d’une installation d’assainissement non collectif, lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation Article 32 : Voies de recours des usagers Les litiges individuels, entre les usagers du SPANC et ce dernier, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l’organisation du service relève de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisine des tribunaux, l’usager peut adresser un recours gracieux à l’auteur de la décision contestée. L’absence de réponse à ce recours, dans un délai de deux mois, vaut décision de rejet. Article 33 : Publicité du règlement Le présent règlement approuvé, sera affiché à la Communauté de communes Canton de Bourg de Péage et dans chaque commune durant 2 mois. Il sera distribué en même temps que le dossier de demande d’installation d’un assainissement non collectif et au moment du diagnostic des installations existantes. Ce règlement sera tenu en permanence à la disposition du public au SPANC de la Communauté de communes Canton de Bourg de Péage. Article 34 : Modification du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications, qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent être portées à la connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en application. Article 35 : Date d’entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entre en vigueur à compter de son adoption par la Communauté de communes Canton de Bourg de Péage, tout règlement antérieur, concernant l’assainissement non collectif dans les communes, étant abrogé de ce fait. Article 36 : Clauses d’exécution Le président de la Communauté de communes Canton de Bourg de Péage ou son élu délégué, les agents du SPANC et le trésorier de la collectivité, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement. SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif | 10 ANNEXE I : Réglementation • Arrêté interministériel du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5, • Arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif • Délibération du 09 février 2006, approuvant le règlement du service. • Délibérations du 09 février 2006, du 8 février 2007 et du 27 septembre 2007 fixant les tarifs des redevances d’assainissement non collectif. • Délibération du 15 novembre 2012, approuvant la modification du règlement du service et fixant le montant des redevances d’assainissement non collectif. Le cas échéant : • Arrêté préfectoral, concernant les dispositifs d’assainissement non collectif. ANNEXE II : Les textes nationaux applicables aux dispositifs ANC et aux redevances d’ANC TEXTES CODIFIÉS • Code de la santé publique : Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière d’assainissement non collectif ; Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l’article L.1311-2 ; Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales ; Articles L.1331-1 et L.1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’un d’assainissement autonome ; Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une installation d’assainissement non collectif, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public de collecte, ou dont l’installation n’est pas en bon état de fonctionnement ; Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées pour les opérations de contrôle. • Code général des collectivités territoriales : Article L.2212-2 : pouvoir de police générale du maire, pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique ; Article L.2212-4 : pouvoir de police générale du maire, en cas d’urgence ; Article L.2224-1 à 6, L.2224-7 à L.2224-11-5, R.2224-17 à R.2224-19-11 : institution, montant, recouvrement et affectation de la redevance d’assainissement non collectif. • Code de la construction et de l’habitation : Article L.152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d’assainissement autonome des bâtiments d’habitation ; Article L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par l’arrêté interministériel du 6 mai 1996. Article L.271-4 : diagnostic et vente d’un bien immobilier. • Code de l’urbanisme : Article R.431-16 et R.441-6 : document attestant de la conformité du projet d’assainissement non collectif à joindre lors du dépôt d’une demande de permis de construire ; Article L.160-4 et L.480-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions prises en application du code de l’urbanisme, qui concernent les installations d’assainissement non collectif ; Article L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement autonome en violation des règles d’urbanisme ou de travaux concernant ces installations, réalisés en méconnaissance des règles de ce code. • Code de l’environnement : Article L.218-73 : sanctions pénales applicables en cas de pollution en mer ou dans les eaux salées, portant atteinte à la faune ou la flore ; Article L.218-77 : constats d’infraction pénales aux dispositions de l’article L.218-73 ; Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la faune piscicole ; Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages prévus par les deux articles précédents. TEXTE NON CODIFIÉ • Arrêté interministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées. ANNEXE III : Liste des points à contrôler, a minima, selon les situations INSTALLATIONS NEUVES OU A REHABILITER POINTS À CONTRÔLER A MINIMA Vérification de la conception Vérification de l’exécution AUTRES INSTALLATIONS Vérification du fonctionnement et de l’entretien Modifications de l’installation suite à la dernière visite du SPANC : • Constater l’éventuel réamégement du terrain sur et aux abords de l’installation d’assainissement x • Constater la réalisation de travaux conformément aux indications du rapport de vérification de l’exécution établi par la commune x x • Constater la réalisation des travaux conformament aux indiquations du rapport de visite établi par la commune Présence de dangers pour la santé des personnes et/ou risques avérés de pollution de l’environnement : • Vérifier l’absence de contact direct possible avec les eaux usées non traitées x • Vérifier l’absence de risque de transmission de maladies par des vecteurs pour les zones de lutte contre les moustiques x • Vérifier l’absence de nuisances olfactives x • Vérifier la sécurité des installations (structure, fermeture) x • Vérifier la localisation éventuelle de l’installation en zone à enjeux sanitaires x x • Vérifier la localisation éventuelle de l’installation en zone à enjeu environnemental x x • Vérifier l’existence d’une installation complète x x • Vérifier que le dimensionnement des installations est adapté, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 7 mars 2012 x x • Vérifier que le dimensionnement des installations est adapté, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 7 mars 2012 x x • Vérifier que les installations ne subissent pas de dysfonctionnement majeur x x x Présence de dangers pour la santé des personnes et/ou risques avérés de pollution de l’environnement : • Vérifier la bonne implantation de l’installation (distance minimale de 35 m par rapport aux puits privés, respect des servitudes lièes aux périmétres de protection de captage...) x x • Vérifier que les caractéristiques techniques des installations sont adaptées, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 7 mars 2012 x x • Vérifier que les caractéristiques techniques des installations sont adaptées, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 7 mars 2012 x • Vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de l’installation conformément aux conditions d’emploi mentionnées par le fabricant (guide dutilisation, fiches techniques) x x • Vérifier que l’ensemble des eaux usées pour lesquelles l’installation est prévue est collectée, à l’exclusion de toutes autres et que les autres eaux, notamment les eaux pluviales et les eaux de vidange de piscines, n’y sont pas dirigées x x ANNEXE III : Liste des points à contrôler, a minima, selon les situations (suite) INSTALLATIONS NEUVES OU A REHABILITER POINTS À CONTRÔLER A MINIMA AUTRES INSTALLATIONS Vérification de l’exécution Vérification du fonctionnement et de l’entretien • Vérifier le bon écoulement des eaux usées collectées jusqu’au dispositif d’épuration et jusqu’à leur évacuation, l’absence d’eau stagnante en surface et l’absence d’écoulement superficiel et de ruissellement vers les terrains voisins x x • Vérifier l’état de fonctionnement des dispsoitifs et leur mise en œuvre conformément aux conditions d’emploi mentionnées par le fabricant (guide d’utilisation ; fiches techniques) x x Vérification de la conception Bon fonctionnement de l’installation Défaut d’accessibilité, d’entretien et d’usure : • Vérifier l’entretien régulier des installations conformément aux textes en vigueur : accumulation des graisses et des flottants dans les installations, niveau de boues, nettoyage des bacs dégraisseurs et des préfiltres x • Vérifier la réalisation de la vidange par une personne agréée, la fréquence d’évacuation par rapport aux guides d’utilisation des matières de vidange et la destination de ces dernières avec présentation des justificatifs x • Vérifier le curage des canalisations (hors épandage souterrain) et des dispositifs le cas échéant x x • Vérifier l’accessibilité et le dégagement des regards x x • Vérifier l’état des dispositifs : défauts liés à l’usure (fissures, corrosion, déformation) x x ANNEXE IV : Critères d’évaluation permettant d’évaluer la non conformité d’une installation Critères d’évaluation d’une installation présentant un danger pour la sécurité des personnes Défaut de sécurité sanitaire L’installation présente un défaut de sécurité sanitaire si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié : - contact possible avec des eaux usées prétraitées ou brutes à l’intérieur de la parcelle ou hors de la parcelle, - installation située dans une zone de lutte contre les moustiques présentant une prolifération d’insectes, - installation présentant une nuisance olfactive. Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages L’installation présente un risque pour la sécurité des personnes si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié : - défaut important de résistance structurelle, - couvercle non sécurisé, - dispositif électrique associé défectueux. - Installation située à moins de 35 m en amont hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé pour l’alimentation en eau potable d’un bâtiment Critères d’évaluation d’une installation incomplète L’installation est incomplète si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié : - installation composée d’une fosse septique seule, - installation composée d’un prétraitement seul ou d’un traitement seul, - rejet d’eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans un puisard, - rejet d’eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d’eau, - fosse étanche munie d’un trop plein, - évacuation d’eaux usées brutes dans un système d’épandage, - rejet de la totalité des eaux usées brutes à l’air libre, dans un puisard, un cours d’eau, une mare... Critères d’évaluation d’une installation significativement sous-dimensionnée L’installation est significativement sous-dimensionnée si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié : - capacité de l’installation inférieur aux flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2, - drain d’épandage unique, - fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux, - fosse débordant systématiquement, - partie significative d’eaux ménagères non traitée. Critères d’évaluation d’une installation présentant un dysfonctionnement majeur L’installation présente un dysfonctionnement majeur si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié : - un des éléments de l’installation ne remplit pas du tout sa mission, - prétraitement fortement dégradé et ayant perdu son étanchéité, - réseau de drains d’épandage totalement engorgés conduisant à la remontée en surface des eaux usées, - micro-station avec un moteur hors service, - micro-station présentant des départs de boues. Zone à enjeu environnemental • Si une installation est considérée comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation se situe dans une zone à enjeu environnemental (identifiées dans le SDAGE et le SAGE), celle-ci est considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l’environnement. • Si une installation est considérée comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation se situe dans une zone à enjeu sanitaire, celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes. ANNEXE V : Critères d’évaluation et délais de réalisation des travaux ZONE À ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX PROBLÈMES CONSTATÉS SUR L’INSTALLATION OUI NON Absence d’installation Implantation à moins de 35 m en amont hydraulique d’un puits déclaré privé utilisé pour l’alimentation en eau potable • • Mise en demeure de réaliser une installation conforme Travaux à réaliser dans les meilleurs délais Installation non-conforme Danger pour la santé des personnes • • Travaux obligatoire sous 4 ans Travaux obligatoire dans un délai de 1 an si vente Installation incomplète Installation non conforme Installation significativement sous-dimensionnée Installation non - conforme Danger pour la santé des personnes • • Installation présentant des dysfonctionnements majeurs Installation présentant des défauts d’entretien ou une usure de l’un de ses éléments constitutifs Enjeux environnementaux Non respect de l’article L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique Défaut de sécurité sanitaire Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages Enjeux Sanitaires Travaux dans un délai de 1 an si vente • Installation non - conforme Risque environnemental avéré Travaux obligatoire sous • 4 ans Travaux obligatoire dans • un délai de 1 an si vente Travaux obligatoire sous 4 ans Travaux obligatoire dans un délai de 1 an si vente Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’installation