Réglement du SPANC - secteur Bourg de Péage

Transcription

Réglement du SPANC - secteur Bourg de Péage
REGLEMENT
du Service Public d’Assainissement Non Collectif
Le traitement de l’eau en question...
COLLECTER, PRETRAITER, TRAITER, EPURER, FILTRER,
CONTROLER LES INSTALLATIONS, PROTEGER L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE
Service Public d’Assainissement Non Collectif :
[email protected] / 04 75 72 81 81 / www.cc-cantonbourgdepeage.fr
Pour nous rencontrer :
Sur le site de Pizançon
Le barrage
70 rue André-Marie Ampère
Chatuzange-le-Goubet
Pour nous écrire :
Valence Romans Sud Rhône-Alpes
Rovaltain
Avenue de la Gare - BP 10 388
26958 VALENCE Cedex 09
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
3
Article 1 : Objet du règlement
3
Article 2 : Champ d’application territorial
3
Article 3 : Définitions
3
CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES
A L’ENSEMBLE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
3
Article 4 : Modalités d’établissement
3
Article 5 : Objectif de rejet
3
Article 6 : Mesures dérogatoires
3
Article 7 : Entretien
4
Article 8 : Ventilation des ouvrages de prétraitement
4
Article 9 : Conception-Implantation des installations d’assainissement non collectif
4
Article 10 : Etude de faisabilité et définition de la filière
4
CHAPITRE III : LES MISSIONS DU SPANC
4
Article 11 : Nature du service
4
Article 12 : Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien 5
Article 13 : Contrôle de conception et d’exécution des ouvrages d’assainissement non collectif
neufs et/ou réhabilités 5
Article 14 : Contrôle périodique
6
Article 15 : Contrôle des filières avec rejet vers le milieu superficiel
6
Article 16 : Contrôles réalisés lors de ventes
6
CHAPITRE IV : OBLIGATION DES USAGERS
6
Article 17 : Conception et fonctionnement de l’installation 6
Article 18 : Modification de l’installation
6
Article 19 : Accès aux ouvrages
6
Article 20 : Responsabilité 7
Article 21 : Répartition des obligations propriétaire/locataire
7
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES
8
Article 22 : Redevance d’assainissement non collectif
8
1 | SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif
SOMMAIRE
Article 23 : Montant et modalités de recouvrement de la redevance
8
Article 24 : Précision sur la notion de «redevable»
8
Article 25 : Défaut de paiement de la redevance
8
Article 26 : Refus d’accès aux ouvrages d’assainissement
8
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS D’APPLICATION
8
Pénalités financières
Article 27 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement
d’une installation d’assainissement non collectif
8
Mesures de police générale
Article 28 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou
d’atteinte à la salubrité publique 8
Poursuites et sanctions pénales
Article 29 : Constats d’infractions pénales 8
Article 30 : Sanctions pénales applicables en cas d’absence de réalisation,
ou de réalisation, modification ou réhabilitation d’une installation d’assainissement
non collectif, en violation des prescriptions prévues par le Code de la construction
et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme ou en cas de pollution de l’eau
8
Article 31 : Sanctions pénales applicables en cas de violation
des prescriptions particulières prises en matière d’assainissement non collectif
par arrêté municipal ou préfectoral
9
Article 32 : Voies de recours des usagers
9
Article 33 : Publicité du règlement
9
Article 34 : Modification du règlement
9
Article 35 : Date d’entrée en vigueur du règlement
9
Article 36 : Clauses d’exécution
9
ANNEXES10
LEXIQUE
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
CSP : Code la Santé Publique
MES : Matière En Suspension
DBO : Demande Biologique en Oxygene
ANC : Assainissement Non Collectif
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif | 2
CHAPITRE I :
après le 09/10/2009.
DISPOSITIONS GENERALES
Installation existante :
Article 1 : Objet du règlement
installation d’assainissement non collectif réalisée
avant le 09/10/2009.
L’objet du présent règlement est de déterminer
les relations entre les usagers du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et ce dernier, en
fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun
en ce qui concerne les systèmes d’assainissement non
collectif, ainsi que les dispositions d’application de ce
règlement.
Il définit également le SPANC comme étant un
Service Public à Caractère Industriel et Commercial,
qui doit être équilibré en recettes et en dépenses,
conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
modifiée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques
du 30 décembre 2006.
CHAPITRE II :
PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES
A L’ENSEMBLE DES INSTALLATIONS ANC
Article 4 : Modalités d’établissement
La réalisation d’une installation d’assainissement non
collectif est subordonnée au respect :
•
des prescriptions techniques nationales applicables
à ces installations (arrêté du 7 septembre 2009),
•
de la norme XP P16-603 (DTU 64.1 d’août 1998),
•
du présent règlement du SPANC,
Article 2 : Champ d’application territorial
•
des arrêtés préfectoraux en vigueur.
Le présent règlement s’applique à tous les immeubles
non raccordés à un réseau d’assainissement
collectif public sur le territoire de la Communauté
de communes Canton de Bourg de Péage.
Ce territoire est composé de 15 communes :
Alixan,
Barbières,
Beauregard-Baret,
Bésayes,
Bourg-de-Péage, Charpey, Châteauneuf-sur-Isère,
Chatuzange-le-Goubet, Eymeux, Hostun, Jaillans,
La Baume d’Hostun, Marches, Rochefort-Samson,
Saint Vincent-la-Commanderie.
Par ailleurs, d’autres réglementations conditionnent
l’application du présent règlement (cf Annexes).
Article 3 : Définitions
Assainissement non collectif :
par assainissement non collectif, on désigne toute
installation d’assainissement assurant la collecte, le
transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées
domestiques ou assimilées au titre de l’article R.214-5
du code de l’environnement des immeubles ou parties
d’immeubles non raccordés à un réseau public de
collecte des eaux usées.
Eaux usées domestiques :
Les eaux usées domestiques comprennent :
•
les eaux ménagères (provenant des cuisines,
buanderies, salles d’eau...)
•
et les eaux vannes (provenant des WC et des
toilettes).
Article 5 : Objectif de rejet
L’objectif est la lutte contre toute pollution afin de
préserver la santé publique, la qualité des eaux
superficielles et souterraines.
Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre
le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement
permettant de satisfaire à la réglementation en vigueur
et d’assurer :
•
la permanence de l’infiltration des effluents par
des dispositifs d’épuration et d’évacuation par le
sol,
•
la protection des nappes souterraines.
Sont interdits les rejets d’effluents mêmes traités,
dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité
naturelle ou artificielle.
Les rejets, après un traitement complet dans un milieu
hydraulique superficiel ou dans un puits d’infiltration,
sont interdits ; toutefois ces rejets peuvent être
autorisés à titre exceptionnel, sur dérogation de la
commune, en application du III de l’article L.2224-8
du code général des collectivités territoriales, sur la
base d’une étude hydrogéologique.
Séparation des eaux :
Article 6 : Mesures dérogatoires
une installation d’assainissement non collectif doit
traiter les eaux usées domestiques telles que définies
ci-dessus et exclusivement celles-ci. Pour en permettre
le bon fonctionnement, les eaux pluviales et les eaux
de vidange des piscines ne doivent pas y être admises.
Les conditions d’autorisation des mesures dérogatoires
sont les suivantes :
Usager du SPANC :
l’usager du Service Public d’Assainissement Non Collectif
est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce
service, c’est-à-dire toute personne dont l’habitation
n’est pas raccordée au réseau public de collecte
des eaux usées. L’usager de ce service est soit le
propriétaire de l’immeuble équipé ou à équiper d’une
installation d’assainissement non collectif, soit celui
qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit.
Installation neuve et/ou à réhabiliter :
installation d’assainissement non collectif réalisée
3 | SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif
•
Rejet dans un milieu hydraulique superficiel : le
pétitionnaire devra démontrer par une étude
particulière, à sa charge, qu’aucune autre solution
d’évacuation des eaux traitées n’est envisageable.
La qualité des eaux traitées est de 30 mg/L de
M.E.S et de 40 mg/L de DBO5, mesures effectuées
sur des échantillons moyens de deux heures
des effluents après filière complète d’épuration.
Le pétitionnaire devra s’engager à prendre à
sa charge les frais d’analyses. La fréquence de
contrôle sera fixée par le service assainissement.
Les conditions requises sont l’absence démontrée
de liaison directe entre l’exutoire et un usage
sanitaire (irrigation de cultures maraîchères,
captage d’eau potable …) et l’obtention de l’accord
des propriétaires frontaliers et avaliers directs de
l’exutoire et du gestionnaire (mairie, service de
police de l’eau…).
•
Rejet dans un puits d’infiltration : la qualité minimale
des eaux traitées est de 30 mg/L de M.E.S et
40 mg/L de DBO5, mesures effectuées sur des
échantillons moyens de deux heures des effluents
après filière complète d’épuration. Le pétitionnaire
devra s’engager à prendre à sa charge les frais
d’analyses. La fréquence de contrôle sera fixée
par le service d’assainissement. L’absence dans
un secteur proche de captages d’eau potable
(forages, puits, sources …) ou d’autres usages
ayant un impact sur la santé et l’impossibilité de
rejet des effluents traités par un autre mode est
requise.
Les dérogations sont de type communales. Le
pétitionnaire devra fournir les éléments justifiants la
mis en place d’une filière dérofatoire. La procédure
d’optention de la dérogation sera effectuée par
le SPANC à l’appui des documents fournis par le
demandeur.
Article 7 : Entretien
Les installations d’assainissement non collectif sont
entretenues régulièrement par le propriétaire de
l’immeuble et vidangées par des sociétées agrées par
le préfet de manière à assurer :
•
leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment
celui des dispositifs de ventilation et, le cas échant,
des dispositifs de dégraissage ;
•
le bon écoulement et la bonne distribution des eaux
usées prétraitées jusqu’au dispositif de traitement ;
•
l’accumulation normale des boues et des flottants et
leur évacuation.
Les vidanges de boues et de matières flottantes seront
effectuées (à titre indicatif) :
•
lorsque la hauteur des boues a atteint au moins
la moitié du volume utile de la fosse septique ou
toutes eaux ;
•
et dans le présent réglement.
Les caractéristiques techniques et le dimensionnement
des installations doivent être adaptés aux flux de
pollution à traiter, aux caractéristiques de l’immeuble à
desservir, telles que le nombre de pièces principales, les
caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées,
particulièrement l’aptitude du sol à l’épandage,
ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur. Le lieu
d’implantation doit tenir compte des caractéristiques
du terrain, de la pente et de l’emplacement de
l’immeuble.
A leur mise en œuvre, les installations doivent
permettre le traitement commun de l’ensemble des
eaux usées de nature domestique constituées des
eaux vannes et des eaux ménagères produites par
l’immeuble.
L’installation
comporter :
d’assainissement
non
collectif
doit
•
un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou
préfabriqué (fosse toutes eaux, fosse septique, bac
dégraisseur...),
•
les ouvrages de transfert : canalisations, poste de
relevage (le cas échéant),
•
les ventilations de l’installation,
•
un dispositif de traitement utilisant le pouvoir
épurateur du sol.
Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de
provoquer des dépôts préjudiciables à l’acheminement
des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de
traitement, un bac dégraisseur, destiné à la rétention
de ces matières, est installé sur le circuit des eaux
ménagères et le plus près possible de leur émission.
Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol
au niveau de la parcelle de l’immeuble, au plus près
de leur production, selon les règles de l’art, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
•
au moins tous les 6 mois dans le cas d’une
installation d’épuration biologique à boues activées ;
la surface de la parcelle d’implantation est
suffisante pour permettre le bon fonctionnement
de l’installation ;
•
•
au moins tous les ans dans le cas d’une installation
d’épuration biologique à cultures fixées ;
la parcelle ne se trouve pas en terrain inondable,
sauf de manière exceptionnelle ;
•
la pente du terrain est adaptée ;
•
tous les 6 mois dans le cas d’un bac dégraisseur.
•
l’ensemble des caractéristiques du sol doivent le
rendre apte à assurer le traitement et à éviter
notamment toute stagnation ou déversement en
surface des eaux usées prétraitées ; en particulier,
sa perméabilité doit être comprise entre 15 et 500
mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à
0,70 m ;
•
l’absence d’un toit de nappe aquifère, hors niveau
exceptionnel des hautes eaux, est vérifiée à moins
d’un mètre du fond de fouille.
Les regards et les ouvrages doivent être accessibles pour
assurer leur entretien et leur contrôle. L’élimination des
matières de vidange doit être effectuée conformément
aux dispositions réglementaires, notamment celles
prévues par le plan départemental d’élimination des
déchets ménagers et assimilés.
Article 8 : Ventilation
prétraitement
des
ouvrages
de
Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d’une
ventilation constituée d’une entrée d’air et d’une sortie
d’air, située en hauteur de sorte à assurer l’évacuation
des odeurs, d’un diamètre d’au moins 100 millimètres.
Article 9 : Conception et implantation des
installations d’assainissement non collectif
Les installations d’assainissement non collectif doivent
être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues
conformément aux principes généraux et prescriptions
techniques décrits dans l’arrêté du 7 septembre 2009
Dans le cas où le sol en place ne permet pas de respecter
les conditions mentionnées ci-dessus, peuvent être
installés les dispositifs de traitement utilisant :
•
soit des sables et graviers dont le choix et la mise
en place sont appropriés, selon les règles de l’art;
•
soit un lit à massif de zéolithe.
Les dispositifs de traitement seront édifiés à une
distance au moins égale à :
•
35 mètres d’un puits ou captage d’eau destinée à
la consommation humaine,
•
5 mètres de l’habitation,
SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif 4
•
3 mètres des limites de propriété,
•
3 mètres de tout arbre.
Article 10 : Etude de faisabilité et définition de
la filière
l’installation,
•
évaluer les dangers pour la santé des personnes ou
les risques avérés de pollution de l’environnement,
•
évaluer une
l’installation.
éventuelle
non-conformité
de
Les natures de sol présentes sur le territoire de la
Communauté de communes Canton de Bourg de
Péage sont très hétérogènes.
Lors de cette visite, le propriétaire doit :
•
rendre accessible, dans la mesure du possible,
tous les ouvrages composants son installation,
Dans ces conditions, une étude pédologique et
hydrogéologique pourra être demandée par le SPANC.
Cette étude devra être conduite à l’échelle de la parcelle
pour permettre le choix de la filière de traitement la
plus appropriée. Il revient au propriétaire de faire
réaliser par un prestataire de son choix cette étude de
faisabilité et de définition de la filière adaptée, afin que
l’installation d’assainissement non collectif soit choisie
en fonction de la nature du sol, des contraintes du
terrain et que son bon dimensionnement soit assurée.
•
mettre à disposition du SPANC tous les documents
justifiant la nature et l’entretien de l’installation
d’ANC existante (plan de masse, factures matériaux
entreprises., factures de vidange, bordereau de
suive des déchets...).
Ces prescriptions respectées, cela n’engagera pas
pour autant la responsabilité de la collectivité en cas
de dysfonctionnement.
CHAPITRE III :
LES MISSIONS DU SPANC
Article 11 : Nature du service
Afin d’assurer le bon fonctionnement et la pérennité
des installations, le SPANC fournit à l’usager, les
informations réglementaires et les conseils techniques
nécessaires à la bonne réalisation et au bon
fonctionnement de son système d’assainissement non
collectif.
La mission de contrôle du SPANC vise à vérifier que les
installations d’assainissement non collectif ne portent
pas atteintes à la salubrité publique, ni à la sécurité des
personnes, et permettent la préservation de la qualité
des eaux superficielles et souterraines, en identifiant
d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires
liés à la conception, à l’éxécution, au fonctionnement,
à l’état ou à l’entretien des installations.
Cette mission comprend :
•
pour les installations neuves et/ou réhabilitées : un
contrôle de conception et d’exécution,
•
pour les autres installations : un contrôle de bon
fonctionnement et d’entretien,
Les points à contrôler à minima par type de contrôle sont
joints en annexe du présent réglement.
Des contrôles techniques occasionnels peuvent être en
outre effectués en cas de nuisances constatées dans
le voisinage. Les différentes missions du SPANC seront
effectuées du lundi au vendredi uniquement.
Article 12 : Contrôle de bon fonctionnement et
d’entretien
Tout immeuble visé à l’article 2, dont l’installation
d’ANC a été réalisée avant le 09/10/2009, donne lieu à
un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien, par
les agents du SPANC ou par toute personne agréée par
ce dernier.
Ce contrôle consiste à :
•
vérifier l’existence d’une installation, conformément
aux dispositions de l’article L1331-1-1 du CSP,
•
vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de
5 | SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif
Le propriétaire devra préparer en amont du contrôle
tous les éléments permettant de vérifier l’existence
d’une installation d’ANC.
Si lors du contrôle, le SPANC ne parvient pas à recueillir
des éléments probants attestant de l’existence d’une
installation d’ANC, le SPANC met en demeure le
propriétaire de mettre en place une installation
conformament aux dispositions prévues par l’article
L.1331-1-1- du CSP.
Les points à contrôler à minima lors du contrôle sont
mentionnés à l’annexe III du présent réglement.
Les installations existantes sont considérées comme
non conformes dans les cas suivants :
a) Installations présentant des dangers pour la santé
des personnes,
b) Installations présentant un risque avéré de pollution
de l’environnement,
c) Installations incomplètes ou significativement sousdimensionnées ou présentant des dysfonctionnements
majeurs.
Les critères d’évaluation qui déterminent la non
conformité d’une installation sont détaillés dans
l’annexe IV du présent règlement.
Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b,
le SPANC précise les travaux à mettre en oeuvre, à
réaliser sous 4 ans, pour éliminer tous danger.
En cas de non-conformités prévus au c, le SPANC
identifie les travaux nécessaires à la mise en conformité
des installations.
A la suite de sa mission de contrôle de bon
fonctionnement et d’entretien, le SPANC consigne les
observations réalisées au cours de la visite dans un
rapport de visite et évalue les risques pour la santé et
les risques de pollution de l’environnement présentés
par les installations existantes.
Le SPANC établit,
si nécessaire:
dans
le
rapport
de
visite,
•
des recommandations à l’adresse du propriétaire
sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de
faire des modifications,
•
l’évaluation des dangers pour la santé des
personnes et des risques avérés de pollution de
l’environnement générés par l’installation,
•
l’évaluation de la non conformité de l’installation,
•
le cas échéant, la liste des travaux à réaliser par
le propriétaire et les délais impartis à la réalisation
de ces travaux.
Le propriétaire informe le SPANC des modifications
réalisées à l’issue du contrôle. Le SPANC effectue
une contre visite pour vérifier la réalisation des
travaux comprenant une vérification de conception
et d’exécution dans les délais impartis, avant
remblaiement.
Le pétitionnaire prend contact avec le SPANC, dans
les meilleurs délais et avec un préavis minimum de
15 jours avant le début des travaux de réalisation
du système d’ANC, afin de communiquer la date des
travaux, le nom et les coordonnées de l’entrepreneur
qui les réalisera.
Le rapport de visite est adressé sous un mois après
la date de réalisation du contrôle par courrier ou
voie électronique au propriétaire de l’immeuble et,
le cas échéant, à l’occupant des lieux, à la mairie de
la commune concernée et à l’Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse.
Le SPANC convient alors avec ce dernier des conditions
d’organisation du contrôle qui se déroulera tout au
long des phases de travaux. La bonne implantation
et la bonne exécution des ouvrages (y compris les
ventilations) sont contrôlées avant remblaiement.
Article 13 : Contrôle de conception et d’exécution
des ouvrages d’assainissement non collectif
neufs et/ou réhabilités
Lorsqu’un
pétitionnaire
envisage
des
travaux
d’assainissement non collectif, que ce soit dans le cadre
d’une demande d’urbanisme ou d’une réhabilitation, il
lui est remis un dossier de demande d’installation d’un
dispositif d’assainissement non collectif.
CONTRÔLE DE CONCEPTION :
ce dossier est à remplir par le pétitionnaire et à
renseigner en adéquation avec les prescriptions
techniques données par le SPANC.
Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre
qu’une maison d’habitation individuelle, (ensemble
immobilier ou installation diverse rejetant des eaux
usées domestiques), le pétitionnaire doit réaliser une
étude particulière destinée à justifier la conception,
l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les
conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs
techniques retenus, ainsi que le choix du mode et du
lieu de rejet.
Le dossier (formulaire rempli, accompagné de toutes
les pièces à fournir) est retourné au service par
le pétitionnaire. S’il l’estime nécessaire, le SPANC
effectue une visite sur place.
Le contrôle de conception consisite, sur la base du
dossier fourni par le pétitionnaire, à vérifier :
•
l’adaptation du projet au type d’usage, aux
contraintes sanitaires et environnementales,
aux exigences et à la santé du milieu, aux
caractéristiques du terrain et à l’immeuble
desservi,
•
la conformité de l’installation envisagée au regard
des prescriptions techniques en vigueur.
Le SPANC formule un avis qui pourra être favorable,
favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces
deux derniers cas l’avis est expressément motivé. Le
SPANC adresse son avis au pétitionnaire. Il le transmet
également à la mairie de la commune concernée, qui
le prendra en compte dans les conditions prévues par
le Code de l’urbanisme.
CONTRÔLE D’EXÉCUTION :
ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation,
la modification ou la réhabilitation des ouvrages est
conforme au projet du pétitionnaire validé, par le
SPANC. Il porte notamment sur le type de dispositif
installé, son implantation, ses dimensions, la mise
en oeuvre des différents éléments de collecte, de
prétraitement, de traitement et, le cas échéant,
d’évacuation des eaux traitées et la bonne exécution
des travaux.
Cette visite permet de vérifier notamment le respect
du dimensionnement des ouvrages, des zones
d’implantation et la réalisation des travaux dans
le respect des règles de l’art et conformément à la
réglementation en vigueur.
Le propriétaire ne peut pas faire remblayer tant que
le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé,
sauf autorisation expresse du service. A l’issue de ce
contrôle, le SPANC rédige un rapport de vérification de
l’exécution dans lequel est consigné les observations
réalisées au cours de la visite et où elle évalue la
conformité de l’installation.
En cas de non conformité, le SPANC précise les
aménagements ou modifications à apporter à
l’installation. Le SPANC effectue une contre-visite pour
vérifier l’exécution des travaux.
Les points à contrôler à minima lors du contrôle sont
mentionnés à l’annexe III.
Article 14 : Contrôle périodique
Le contrôle périodique concerne toutes les installations
d’assainissement non collectifs qui ont fait l’objet d’un
premier contrôle par le SPANC.
Ce contrôle consiste, sur la base des documents
fournis par le propriètaire de l’immeuble, et lors d’une
visite sur place, à :
•
vérifier les modifications intervenues depuis le
précédent contrôle effectué par le SPANC,
•
repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et
d’usure éventuels,
•
vérifier la réalisation périodique des vidanges, sur
la base des bordereaux de suivi des matières de
vidange,
•
vérifier la réalisation périodique de l’entretien du
bac dégraisseur le cas échéant,
•
constater que le fonctionnement de l’installation
n’engendre pas de dangers pour la santé des
personnes ou de risques avérés de pollution de
l’environnement.
La fréquence des contrôles prériodiques est définie par
le SPANC en tenant compte notamment de l’ancienneté
et de la nature des installations. Cette fréquence de
contrôle ne pourra excéder dix ans, an application de
l’article L.2224-8 du CGCT.
Article 15 : Contrôle de bon fonctionnement et
contrôle périodique des filières avec rejet vers le
milieu superficiel
Dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique superficiel,
le contrôle portera sur l’aspect de l’effluent en sortie et
sur l’appréciation de l’impact sur le milieu récepteur.
Une analyse de la qualité des rejets peut être
demandée.
SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif | 6
Article 16 : Contrôles réalisés lors de ventes, à la
demande des propriétaires
Des contrôles des installations pourront être effectués
à l’occasion de cessions de propriété à la demande
et à la charge du propriétaire ou de son mandataire,
notamment si le précédent contrôle est daté de plus
de trois ans.
pénétrer de force dans une propriété privée. Si le
contrôle ne peut pas être effectué du fait d’un refus,
un rapport relevant de l’impossibilité d’effectuer le
contrôle sera remis au maire de la commune, qui, au
titre de ses pouvoirs généraux de police, constatera ou
fera constater l’infraction.
En cas de non conformité ou de demande de travaux
d’amélioration de l’installation d’assainissement
non collectif lors de la signature de l’acte de vente,
l’acquéreur fait procéder aux travaux demandés dans
un délai d’un an après la signature de l’acte de vente.
Article 20 : Responsabilité
CHAPITRE IV : OBLIGATION DES USAGERS
La responsabilité civile de l’usager devra être couverte
en cas de dommage dus aux odeurs, débordements
ou pollution.
Article 17 : Conception et fonctionnement des
installations
Le propriétaire est responsable de la conception et de
l’implantation de son installation, qu’il s’agisse d’une
création ou d’une réhabilitation, ainsi que de la bonne
exécution des travaux correspondants.
Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu
un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle de
leur conception et de leur implantation, visé à l’article
12 ou, en cas d’avis favorable avec réserves, après
modification du projet pour tenir compte de celles-ci.
Le propriétaire et/ou l’occupant est tenu, ensuite
d’assurer le bon fonctionnement de son système
d’assainissement, dans les conditions prévues à
l’article 21 du present réglement.
Article 18 : Modification de l’installation
Le propriétaire s’oblige, tant pour lui-même que pour
un locataire éventuel, à s’abstenir de tout fait de nature
à nuire au bon fonctionnement et à la conservation
du système et, entre autres à n’entreprendre aucune
opération de construction, d’usage (notamment
circulation de véhicules) ou d’exploitation, qui soit
susceptible d’endommager ce système. Il lui est
interdit de bâtir ou de planter sur les zones d’emprise
du système d’assainissement non collectif.
Toute modification du système ou de son environnement
devra faire l’objet, au préalable, d’une demande auprès
du SPANC.
Article 19 : Accès aux ouvrages
Pour mener à bien leur mission, les représentants du
SPANC sont autorisés à pénétrer dans les propriétés
privées conformément à l’article L.1331-11 du code de
la santé publique.
Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de
visite, notifié au propriétaire des ouvrages et, le
cas échéant, à l’occupant des lieux dans un délai
raisonnable (environ 15 jours). L’usager doit être
présent ou représenté lors de toute intervention du
service. Tout dommage visible, causé par les agents
du SPANC durant leur visite, doit être signalé dans les
24 heures.
L’usager doit faciliter l’accès de son système
d’assainissement non collectif aux agents de service.
En particulier, tous les regards du système doivent
être dégagés.
Les agents du SPANC n’ont pas la possibilité de
7 | SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif
L’usager est responsable de tout dommage causé par
négligence, maladresse ou malveillance de sa part
ou de celle d’un tiers. Notamment, il devra signaler
à la collectivité, au plus tôt, toute anomalie de
fonctionnement de son système d’assainissement non
collectif.
Article 21 : Répartition
propriétaire / locataire
des
obligations
Le propriétaire a l’obligation de remettre à son locataire
le règlement du SPANC afin que celui-ci connaisse
l’étendue de ces obligations.
RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS DES
PROPRIÉTAIRES :
Tout propriétaire d’un immeuble, existant ou à
construire, non raccordé ou non raccordable au
réseau public de collecte des eaux usées, est tenu
de l’équiper d’une installation d’assainissement non
collectif, destinée à collecter et à traiter les eaux usées
domestiques rejetées, à l’exclusion des eaux pluviales
et des eaux de vidange des piscines.
Ce propriétaire est responsable de la conception et
de l’implantation de cette installation, qu’il s’agisse
d’une création ou d’une réhabilitation, ainsi que de
la bonne exécution des travaux correspondants. Il
en est de même s’il modifie de manière durable et
significative les quantités d’eaux usées domestiques
collectées et traitées par une installation existante, par
exemple à la suite d’une augmentation du nombre de
pièces principales ou d’un changement d’affectation de
l’immeuble. Il ne doit pas modifier l’agencement ou
les caractéristiques des ouvrages ou l’aménagement
du terrain d’implantation sans avoir eu d’autorisation
préalable du SPANC.
La conception et l’implantation de toute installation
doivent être conformes aux prescriptions techniques
applicables aux systèmes d’assainissement non
collectif, définies par arrêté interministériel du
7 septembre 2009, complété, le cas échéant, par
la réglementation locale et destinées à assurer leur
compatibilité avec les exigences de la santé publique
et de l’environnement.
Ces
prescriptions
concernent
les
conditions
d’implantation, de conception et de réalisation de ces
installations, leur consistance et leurs caractéristiques
techniques . Le respect de ces prescriptions donne lieu
à un contrôle, obligatoire pour les propriétaires, qui
est assuré par le SPANC à l’occasion de la conception
des installations et de la réalisation des travaux.
Le propriétaire d’un immeuble, tenu d’être équipé
d’une installation d’assainissement non collectif, qui ne
respecte pas les obligations réglementaires applicables
à ces installations, est passible, le cas échéant, des
mesures administratives et des sanctions pénales
mentionnées au chapitre VI du présent réglement.
RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DES
OCCUPANTS :
administratives et aux sanctions pénales mentionnées
au chapitre VI du présent réglement.
Le maintien en bon état de fonctionnement des
ouvrages :
l’occupant d’un immeuble équipé d’une installation
d’assainissement non collectif est responsable du
bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver
la qualité des eaux souterraines et superficielles et la
salubrité publique.
A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies
à l’article 3 du présent réglement sont admises dans
les ouvrages d’assainissement non collectif. Il est
interdit d’y déverser tout corps solide ou non, pouvant
présenter des risques pour la sécurité ou la santé des
personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état
ou au bon fonctionnement de l’installation. Cette
interdiction concerne en particulier :
• les eaux pluviales,
• les eaux de vidange des piscines,
• les ordures ménagères, même après broyage,
• les huiles usagées,
• les hydrocarbures,
• les liquides corrosifs, les acides, les médicaments,
• les peintures,
• les matières inflammables ou susceptibles de
provoquer des explosions.
Le bon fonctionnement des ouvrages impose également
à l’usager :
•
de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone
de circulation ou de stationnement de véhicule, des
zones de culture ou de stockage de charges lourdes,
•
d’éloigner tout arbre et plantation des dispositifs
d’assainissement,
•
de maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface
de ces dispositifs (notamment en s’abstenant de
toute construction ou revêtement étanche audessus des ouvrages),
•
de conserver en permanence une accessibilité
totale aux ouvrages et aux regards,
•
d’assurer régulièrement les opérations d’entretien.
L’entretien des ouvrages :
l’utilisateur d’un dispositif d’assainissement non collectif,
est tenu d’entretenir ce dispositif de manière à assurer :
•
le bon état des installations et des ouvrages,
notamment des dispositifs de ventilation et, dans
le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de
dégraissage,
•
le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif
d’épuration,
•
l’accumulation normale des boues et des flottants
à l’intérieur de la fosse.
Les ouvrages et les regards doivent permettre d’être
accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle
Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et
nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les vidanges
de boues et de matières flottantes des fosses ou autres
installations de prétraitement sont effectuées selon les
fréquences déterminées par le SPANC au cas par cas,
sur la base des prescriptions de l’arrêté interministériel
du 7 septembre 2009.
Le non respect des obligations de maintien en bon état
de fonctionnement et d’entretien des ouvrages expose,
le cas échéant, l’occupant des lieux aux mesures
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22 : Redevance d’assainissement non collectif
Les prestations de contrôle assurées par le Service
Public d’Assainissement Non Collectif donnent
lieu au paiement, par l’usager, d’une redevance
d’assainissement non collectif dans les conditions
prévues par ce chapitre. Cette redevance est destinée
à financer les charges du service.
Article 23 : Montant et modalité de recouvrement
de la redevance d’ANC
Le montant de la redevance varie selon la mission de
contrôle. Ce montant est défini par délibération du
conseil communautaire :
•
premier contrôle de
d’entretien : 90 euros,
bon
fonctionnement
et
•
contrôle de conception et d’exécution : 150
euros (recouvrement en deux fois : 75 euros à la
conception et 75 euros à l’exécution),
•
contrôle périodique : montant non défini.
Le recouvrement de la redevance d’ANC est assuré par
la Trésorerie. Sont précisés sur la facture :
•
le montant de la redevance détaillée par prestation
ponctuelle de contrôle, toute modification du
montant de la redevance, ainsi que la date de son
entrée en vigueur,
•
la date limite de paiement de la redevance, ainsi
que les conditions de son règlement,
•
l’identification du service, ses
(adresse, téléphone, télécopie).
coordonnées
Le montant des redevances peut être redéfini chaque
année par délibération du conseil communautaire.
Article 24 : Précision sur la notion de «redevable»
La part de la redevance d’assainissement non
collectif qui porte sur le contrôle de la conception,
de l’implantation et de la bonne exécution et du
diagnostic des ouvrages est facturée au propriétaire
de l’immeuble.
La part de la redevance qui porte sur les contrôles
de bon fonctionnement et d’entretien est facturée à
l’occupant de l’immeuble, titulaire de l’abonnement à
l’eau, ou, à défaut au propriétaire du fonds de commerce
(cas où l’immeuble n’est pas destiné à l’habitation), ou
à défaut au propriétaire de l’immeuble.
Article 25 : Défaut de paiement de la redevance ANC
Le défaut de paiement de la redevance dans le délai
imparti qui suit la présentation de la facture fait l’objet
d’une lettre de rappel, à l’initiative du comptable du
Trésor. Elle pourra être suivie d’un commandement de
payer, dont les frais réglementaires sont à la charges
du débiteur (3% avec un minimum de 7,50 euros).
Si, en dépit de ces relances, la redevance n’est
toujours pas payée, le comptable du Trésor engagera
des poursuites contentieuses par tous moyens de droit
(opposition à tiers détenteurs, saisie -vente...), en
application notamment de l’article L.1617-5 du CGCT.
SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif | 8
Article 26 : Refus et impossibilité d’accès aux
ouvrages d’assainissement
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS D’APPLICATION
dans des conditions non conformes aux prescriptions
réglementaires prises en application du Code de la santé
publique, du Code de la construction et de l’habitation
ou du Code de l’urbanisme, exposent le propriétaire
de l’immeuble aux sanctions pénales et aux mesures
complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice
des sanctions pénales applicables prévues par le Code
de l’environnement en cas de pollution de l’eau. (Voir
les références de ces textes en annexe).
PÉNALITÉS FINANCIÈRES
Article 27 : Pénalités financières pour absence
ou mauvais état de fonctionnement d’une
installation d’assainissement non collectif
Article 31 : Sanctions pénales applicables en
cas de violation des prescriptions particulières
prises en matière d’assainissement non collectif
par arrêté municipal ou préfectoral
L’absence d’installation d’assainissement non collectif
réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé
ou son mauvais état de fonctionnement, exposent le
propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité
financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la
santé publique.
Toute violation d’un arrêté municipal ou préfectoral
fixant des dispositions particulières en matière
d’assainissement non collectif pour protéger la
santé publique, en particulier en ce qui concerne
l’interdiction de certaines filières non adaptées, expose
le contrevenant à l’amende prévue par l’article 3 du
décret n°73- 502 du 21 mai 1973.
Dans le cas d’un refus ou de l’impossibilité d’accès aux
ouvrages d’assainissement de la part de l’usager aux
représentants du SPANC, le fait sera constatée et la
redevance due.
MESURES DE POLICE GÉNÉRALE
Article 28 : Mesures de police administrative
en cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à la
salubrité publique
Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau
ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à
l’absence, soit au mauvais fonctionnement d’une
installation d’assainissement non collectif, le maire
peut, en application de son pouvoir de police générale,
prendre toute mesure réglementaire ou individuelle,
en application de l’article L.2212-2 du Code général
des collectivités territoriales, ou de l’article L.2212-4
en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice
des mesures pouvant être prises par le préfet sur le
fondement de l’article L.2215-1 du même code.
POURSUITES ET SANCTIONS PÉNALES
Article 29 : Constats d’infractions pénales
Les infractions pénales aux dispositions applicables
aux travaux des installations d’assainissement non
collectif ou celles concernant la pollution de l’eau sont
constatées, soit par les agents et officiers de police
judiciaire qui ont une compétence générale, dans les
conditions prévues par le Code de procédure pénale,
soit, selon la nature des infractions, par les agents
de l’État, des établissements publics de l’État ou des
collectivités territoriales, habilités et assermentés dans
les conditions prévues par le Code de la santé publique,
le Code de l’environnement, le Code de la construction
et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme (Voir les
références de ces textes en annexe).
A la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions
prises en application de ces deux derniers codes, les
travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire
(par le juge d’instruction ou le tribunal compétent) ou
administrative (par le maire ou le préfet).
Article 30 : Sanctions pénales applicables en
cas d’absence de réalisation, ou de réalisation,
modification ou réhabilitation d’une installation
d’ANC en violation des prescriptions prévues par
le Code de la construction et de l’habitation ou le
Code de l’urbanisme ou en cas de pollution de l’eau
L’absence
de
réalisation
d’une
installation
d’assainissement non collectif, lorsque celle-ci est
exigée en application de la législation en vigueur,
sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation
Article 32 : Voies de recours des usagers
Les litiges individuels, entre les usagers du SPANC et
ce dernier, relèvent de la compétence des tribunaux
judiciaires. Toute contestation portant sur l’organisation
du service relève de la compétence exclusive du juge
administratif.
Préalablement à la saisine des tribunaux, l’usager peut
adresser un recours gracieux à l’auteur de la décision
contestée. L’absence de réponse à ce recours, dans un
délai de deux mois, vaut décision de rejet.
Article 33 : Publicité du règlement
Le présent règlement approuvé, sera affiché à la
Communauté de communes Canton de Bourg de
Péage et dans chaque commune durant 2 mois. Il sera
distribué en même temps que le dossier de demande
d’installation d’un assainissement non collectif et au
moment du diagnostic des installations existantes.
Ce règlement sera tenu en permanence à la disposition
du public au SPANC de la Communauté de communes
Canton de Bourg de Péage.
Article 34 : Modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être
décidées selon la même procédure que celle suivie
pour son adoption. Ces modifications, qui donneront
lieu à la même publicité que le règlement initial,
doivent être portées à la connaissance des usagers du
service préalablement à leur mise en application.
Article 35 : Date d’entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entre en vigueur à compter
de son adoption par la Communauté de communes
Canton de Bourg de Péage, tout règlement antérieur,
concernant l’assainissement non collectif dans les
communes, étant abrogé de ce fait.
Article 36 : Clauses d’exécution
Le président de la Communauté de communes Canton
de Bourg de Péage ou son élu délégué, les agents du
SPANC et le trésorier de la collectivité, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent règlement.
SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif | 10
ANNEXE I :
Réglementation
• Arrêté interministériel du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5,
• Arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle
des installations d’assainissement non collectif
• Délibération du 09 février 2006, approuvant le règlement du service.
• Délibérations du 09 février 2006, du 8 février 2007 et du 27 septembre 2007 fixant les tarifs des
redevances d’assainissement non collectif.
• Délibération du 15 novembre 2012, approuvant la modification du règlement du service et fixant
le montant des redevances d’assainissement non collectif.
Le cas échéant :
• Arrêté préfectoral, concernant les dispositifs d’assainissement non collectif.
ANNEXE II :
Les textes nationaux applicables aux dispositifs ANC et aux redevances d’ANC
TEXTES CODIFIÉS
• Code de la santé publique :
 Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en
matière d’assainissement non collectif ;
 Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l’article L.1311-2 ;
 Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère
de la santé ou des collectivités territoriales ;
 Articles L.1331-1 et L.1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’un d’assainissement autonome ;
 Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une
installation d’assainissement non collectif, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau
public de collecte, ou dont l’installation n’est pas en bon état de fonctionnement ;
 Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées pour les opérations de
contrôle.
• Code général des collectivités territoriales :
 Article L.2212-2 : pouvoir de police générale du maire, pour prévenir ou faire cesser une pollution
de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique ;
 Article L.2212-4 : pouvoir de police générale du maire, en cas d’urgence ;
 Article L.2224-1 à 6, L.2224-7 à L.2224-11-5, R.2224-17 à R.2224-19-11 : institution, montant,
recouvrement et affectation de la redevance d’assainissement non collectif.
• Code de la construction et de l’habitation :
 Article L.152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d’assainissement autonome des bâtiments d’habitation ;
 Article L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas
d’absence d’installation d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci
n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette
installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par l’arrêté interministériel
du 6 mai 1996.
Article L.271-4 : diagnostic et vente d’un bien immobilier.
• Code de l’urbanisme :
 Article R.431-16 et R.441-6 : document attestant de la conformité du projet d’assainissement non
collectif à joindre lors du dépôt d’une demande de permis de construire ;
 Article L.160-4 et L.480-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions prises en application du
code de l’urbanisme, qui concernent les installations d’assainissement non collectif ;
 Article L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en
cas d’absence d’installation d’assainissement autonome en violation des règles d’urbanisme ou de
travaux concernant ces installations, réalisés en méconnaissance des règles de ce code.
• Code de l’environnement :
 Article L.218-73 : sanctions pénales applicables en cas de pollution en mer ou dans les eaux
salées, portant atteinte à la faune ou la flore ;
 Article L.218-77 : constats d’infraction pénales aux dispositions de l’article L.218-73 ;
 Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la faune
piscicole ;
 Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de
dommages prévus par les deux articles précédents.
TEXTE NON CODIFIÉ
• Arrêté interministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et
de traitement des eaux usées.
ANNEXE III :
Liste des points à contrôler, a minima, selon les situations
INSTALLATIONS NEUVES OU A
REHABILITER
POINTS À CONTRÔLER A MINIMA
Vérification de
la conception
Vérification de
l’exécution
AUTRES
INSTALLATIONS
Vérification du
fonctionnement
et de l’entretien
Modifications de l’installation suite à la dernière visite
du SPANC :
• Constater l’éventuel réamégement du terrain sur et aux
abords de l’installation d’assainissement
x
• Constater la réalisation de travaux conformément aux
indications du rapport de vérification de l’exécution établi
par la commune
x
x
• Constater la réalisation des travaux conformament aux
indiquations du rapport de visite établi par la commune
Présence de dangers pour la santé des personnes et/ou
risques avérés de pollution de l’environnement :
• Vérifier l’absence de contact direct possible avec les eaux
usées non traitées
x
• Vérifier l’absence de risque de transmission de maladies par
des vecteurs pour les zones de lutte contre les moustiques
x
• Vérifier l’absence de nuisances olfactives
x
• Vérifier la sécurité des installations (structure, fermeture)
x
• Vérifier la localisation éventuelle de l’installation en zone à
enjeux sanitaires
x
x
• Vérifier la localisation éventuelle de l’installation en zone à
enjeu environnemental
x
x
• Vérifier l’existence d’une installation complète
x
x
• Vérifier que le dimensionnement des installations est
adapté, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 7 mars
2012
x
x
• Vérifier que le dimensionnement des installations est
adapté, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 7 mars
2012
x
x
• Vérifier que les installations ne subissent pas de
dysfonctionnement majeur
x
x
x
Présence de dangers pour la santé des personnes et/ou
risques avérés de pollution de l’environnement :
• Vérifier la bonne implantation de l’installation (distance
minimale de 35 m par rapport aux puits privés, respect des
servitudes lièes aux périmétres de protection de captage...)
x
x
• Vérifier que les caractéristiques techniques des installations
sont adaptées, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 7
mars 2012
x
x
• Vérifier que les caractéristiques techniques des installations
sont adaptées, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 7
mars 2012
x
• Vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de l’installation
conformément aux conditions d’emploi mentionnées par le
fabricant (guide dutilisation, fiches techniques)
x
x
• Vérifier que l’ensemble des eaux usées pour lesquelles
l’installation est prévue est collectée, à l’exclusion de toutes
autres et que les autres eaux, notamment les eaux pluviales
et les eaux de vidange de piscines, n’y sont pas dirigées
x
x
ANNEXE III :
Liste des points à contrôler, a minima, selon les situations (suite)
INSTALLATIONS NEUVES OU A
REHABILITER
POINTS À CONTRÔLER A MINIMA
AUTRES
INSTALLATIONS
Vérification de
l’exécution
Vérification du
fonctionnement
et de l’entretien
• ­Vérifier le bon écoulement des eaux usées collectées
jusqu’au dispositif d’épuration et jusqu’à leur évacuation,
l’absence d’eau stagnante en surface et l’absence
d’écoulement superficiel et de ruissellement vers les
terrains voisins
x
x
• Vérifier l’état de fonctionnement des dispsoitifs et leur
mise en œuvre conformément aux conditions d’emploi
mentionnées par le fabricant (guide d’utilisation ; fiches
techniques)
x
x
Vérification de
la conception
Bon fonctionnement de l’installation
Défaut d’accessibilité, d’entretien et d’usure :
• Vérifier l’entretien régulier des installations conformément
aux textes en vigueur : accumulation des graisses et des
flottants dans les installations, niveau de boues, nettoyage
des bacs dégraisseurs et des préfiltres
x
• Vérifier la réalisation de la vidange par une personne
agréée, la fréquence d’évacuation par rapport aux guides
d’utilisation des matières de vidange et la destination de
ces dernières avec présentation des justificatifs
x
• Vérifier le curage des canalisations (hors épandage
souterrain) et des dispositifs le cas échéant
x
x
• Vérifier l’accessibilité et le dégagement des regards
x
x
• ­Vérifier l’état des dispositifs : défauts liés à l’usure
(fissures, corrosion, déformation)
x
x
ANNEXE IV :
Critères d’évaluation permettant d’évaluer la non conformité d’une installation
Critères d’évaluation d’une installation présentant un danger pour la sécurité des personnes
Défaut de sécurité sanitaire
L’installation présente un défaut de sécurité sanitaire si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié :
- contact possible avec des eaux usées prétraitées ou brutes à l’intérieur de la parcelle ou hors de la parcelle,
- installation située dans une zone de lutte contre les moustiques présentant une prolifération d’insectes,
- installation présentant une nuisance olfactive.
Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages
L’installation présente un risque pour la sécurité des personnes si au moins un des points cités ci-dessous est
vérifié :
- défaut important de résistance structurelle,
- couvercle non sécurisé,
- dispositif électrique associé défectueux.
- Installation située à moins de 35 m en amont hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé pour l’alimentation
en eau potable d’un bâtiment
Critères d’évaluation d’une installation incomplète
L’installation est incomplète si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié :
- installation composée d’une fosse septique seule,
- installation composée d’un prétraitement seul ou d’un traitement seul,
- rejet d’eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans un puisard,
- rejet d’eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d’eau,
- fosse étanche munie d’un trop plein,
- évacuation d’eaux usées brutes dans un système d’épandage,
- rejet de la totalité des eaux usées brutes à l’air libre, dans un puisard, un cours d’eau, une mare...
Critères d’évaluation d’une installation significativement sous-dimensionnée
L’installation est significativement sous-dimensionnée si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié :
- capacité de l’installation inférieur aux flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2,
- drain d’épandage unique,
- fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux,
- fosse débordant systématiquement,
- partie significative d’eaux ménagères non traitée.
Critères d’évaluation d’une installation présentant un dysfonctionnement majeur
L’installation présente un dysfonctionnement majeur si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié :
- un des éléments de l’installation ne remplit pas du tout sa mission,
- prétraitement fortement dégradé et ayant perdu son étanchéité,
- réseau de drains d’épandage totalement engorgés conduisant à la remontée en surface des eaux usées,
- micro-station avec un moteur hors service,
- micro-station présentant des départs de boues.
Zone à enjeu environnemental
• Si une installation est considérée comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant
des dysfonctionnements majeurs et que cette installation se situe dans une zone à enjeu environnemental
(identifiées dans le SDAGE et le SAGE), celle-ci est considérée comme présentant un risque avéré de pollution
de l’environnement.
•
Si une installation est considérée comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant
des dysfonctionnements majeurs et que cette installation se situe dans une zone à enjeu sanitaire, celle-ci est
considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.
ANNEXE V :
Critères d’évaluation et délais de réalisation des travaux
ZONE À ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX
PROBLÈMES CONSTATÉS
SUR L’INSTALLATION
OUI
NON
Absence d’installation
Implantation à moins de 35
m en amont hydraulique d’un
puits déclaré privé utilisé
pour l’alimentation en eau
potable
•
•
Mise en demeure de réaliser une installation conforme
Travaux à réaliser dans les meilleurs délais
Installation non-conforme
Danger pour la santé des personnes
•
•
Travaux obligatoire sous 4 ans
Travaux obligatoire dans un délai de 1 an si vente
Installation incomplète
Installation non conforme
Installation significativement
sous-dimensionnée
Installation non - conforme
Danger pour la santé des
personnes
•
•
Installation présentant des
dysfonctionnements majeurs
Installation présentant des
défauts d’entretien ou une
usure de l’un de ses éléments
constitutifs
Enjeux environnementaux
Non respect de l’article L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique
Défaut de sécurité sanitaire
Défaut de structure ou de
fermeture des ouvrages
Enjeux Sanitaires
Travaux dans un délai de
1 an si vente
•
Installation non - conforme
Risque environnemental
avéré
Travaux obligatoire sous •
4 ans
Travaux obligatoire dans •
un délai de 1 an si vente
Travaux obligatoire sous
4 ans
Travaux obligatoire dans
un délai de 1 an si vente
Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’installation