LES RETRAITES - la librairie RH by GERESO

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LES RETRAITES - la librairie RH by GERESO
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MAJ.05-2016
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TAUX DE PENSION
PRINCIPE GÉNÉRAL
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(*)
À l’exclusion des rachats au titre des années d’études supérieures ou années incomplètes
Le taux de pension attribué au moment de la liquidation des droits est définitif :
■
taux minimum : 25 % (ce minimum passe progressivement à 37,5 % pour les assurés nés en 1953) ;
■
taux maximum : 50 % (taux plein).
DURÉE D’ASSURANCE CARRIÈRE
Pour son calcul, il est tenu compte de la durée d’assurance, tous régimes de retraite de base obligatoires
confondus (avec un maximum de 4 trimestres par année). Cette durée d’assurance comprend :
1 - PÉRIODES D’ASSURANCE AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUTRES RÉGIME DE BASE
Il s’agit :
■
des périodes cotisées ou rachetées ;
■
des périodes dites assimilées (maladie, chômage, etc.) ;
■
des périodes validées sur présomption ;
■
des majorations de durée d’assurance (mère de famille, congé parental, parents d’enfant handicapé) ;
■
des périodes validées par les autres régimes de base obligatoires (salariés et non-salariés) ;
■
des périodes de cotisations à l’assurance volontaire vieillesse ;
■
des périodes des régimes de retraite des fonctionnaires de l’Assemblée nationale, de l’union française et du
conseil de la république ;
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■
des périodes accomplies sur le territoire d’un État ayant signé une convention de Sécurité sociale avec la
France (attention, pas de cumul entre plusieurs conventions de Sécurité sociale) ;
■
des périodes d’affiliation au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT).
e
Cass 2 civ du 17 janvier 2007 n° 05-13395
Les périodes d'affiliation à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation
internationale à laquelle la France est partie sont prises en compte pour autant que l'assuré n'ait pas été
simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l'assurance
volontaire, dans des conditions emportant validation de périodes d'assurance. « Les périodes ainsi retenues
sont décomptées, de date à date, pour autant de trimestres qu'elles comportent de fois 90 jours. La totalisation
de ces périodes avec les périodes d'assurance validées auprès de l'un des régimes mentionnés au premier
alinéa ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres susceptibles d'être validés
par année civile. »
Article R. 161-16-1 du Code de la Sécurité sociale
Décret n° 2009-1595 du 18 décembre 2009
Périodes dans le cadre des organisations internationales
Aux termes de l’article L. 161-19-1 du Code de la Sécurité sociale, sont prises en compte pour la détermination
e
de la durée visée au 2 alinéa de l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale les périodes durant lesquelles
l’assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d’une institution européenne ou d’une organisation
internationale à laquelle la France est partie.
La circulaire CNAV n° 2012-45 du 15 mai 2012 détaille la liste de ces organisations. Elle est disponible sur
Internet sous la référence suivante :
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=circulaire_cnav_2012_45_15052012
La circulaire n° 2012-62 du 11 septembre 2012 est disponible sur Internet sous la référence suivante :
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=circulaire_cnav_2012_62_11092012
2 - LES PÉRIODES RECONNUES ÉQUIVALENTES
Les périodes reconnues équivalentes désignées à l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale sont définies
à l’article R. 351-4 dudit code. Ces périodes sont prises en compte uniquement pour le calcul du taux de
pension mais ne rentrent en aucun cas dans le total de validation de durée d’assurance du seul régime général
pour le prorata. Les périodes reconnues équivalentes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres
correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
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Pour le régime Sécurité sociale
■
er
les périodes d’activité professionnelle antérieures au 1 avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à
rachat de cotisations d’assurance vieillesse au titre d’un régime de base obligatoire ;
Les trimestres équivalents étant liés à la notion d’activité professionnelle, leur prise en compte ne peut intervenir
qu’au titre des périodes pouvant donner lieu aux rachats :
■
affiliation tardive ;
■
détenus ;
■
activité hors de France.
Les périodes visées par les dispositifs de rachat tierce personne et indemnité de soins aux tuberculeux ne
peuvent par conséquent être reconnues équivalentes (circulaire Cnav n° 22/83 du 16 février 1983, point 2221,
lettre ministérielle n° 187 AG/83 du 7 octobre 1983).
La validation de périodes équivalentes, dans le cadre d’une demande de rachat, de pension ou d’une
régularisation de carrière, doit intervenir sur production, par l’assuré, des mêmes justifications que celles exigées
pour la constitution des dossiers de demandes de rachat de cotisations.
■
les modalités de décompte et de report au compte d’assurance vieillesse des périodes équivalentes sont
celles qui sont applicables pour la détermination des trimestres de rachat.
Des dates limites de recevabilité des demandes de rachat ont été fixées par le décret du 31 décembre 2010
(10 ans à compter du dernier jour de l’exercice de leur activité à l’étranger).
Ces dates sont sans incidence sur la validation des périodes équivalentes. Celles-ci peuvent, par conséquent,
être validées, même si la demande de rachat est déposée en dehors du délai imparti pour sa recevabilité.
En effet, l’article R. 351-4 du Code de la sécurité sociale définit les périodes reconnues équivalentes comme
étant celles qui, notamment, auraient pu donner lieu à rachat de cotisations, ce qui est le cas en l’occurrence.
Exemple
Activité exercée hors de France de 1975 à 1980. Demande de rachat formulée en 2012 pour la même période.
La demande doit faire l’objet d’une décision de rejet, puisque sa date limite de recevabilité est dépassée.
Néanmoins, la période de 1975 à 1980 doit donner lieu à validation de trimestres équivalents.
Compte tenu du fait qu’une période équivalente est une période qui doit répondre aux conditions d’admission à
rachat, le rejet d’une demande de rachat au motif que l’assuré ne satisfait pas :
■
aux conditions générales prescrites pour l’ensemble des dispositifs (en cas de déclarations contradictoires,
par exemple) ;
■
ou aux conditions particulières posées pour l’un ou l’autre des dispositifs (par exemple, non-affiliation pendant
5 ans à un régime obligatoire français d’assurance maladie pour les rachats pour activité hors de France),
fait obstacle à la validation de la période considérée en trimestres équivalents.
Il en est de même, en cas de non-respect de ces conditions, dans le cadre de l’instruction d’une demande de
pension de vieillesse ou d’une régularisation de carrière.
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Articulation entre les anciennes et nouvelles dispositions
Les nouvelles règles de validation des périodes équivalentes, tant en ce qui concerne les justifications que les
modalités de décompte, sont d’application immédiate. Elles doivent être mises en œuvre dans le cadre :
■
des régularisations de carrière et évaluations de retraite en cours et à venir ;
■
des demandes de retraite en cours et à venir, dès lors que le point de départ de la pension se situe à compter
er
du 1 janvier 2011, date d’effet de la réforme des rachats.
En revanche, les trimestres équivalents déterminés selon les anciennes règles, dans le cadre du calcul d’une
pension de vieillesse dont l’attribution a été notifiée antérieurement à la diffusion de la présente circulaire, doivent
être maintenus.
Les trimestres équivalents déterminés sur la base des anciennes dispositions, dans le cadre des régularisations
er
de carrière et évaluations de retraite, intervenues avant ou après le 1 janvier 2011, doivent, quant à eux, être
reconsidérés en fonction des nouvelles règles, à l’occasion de l’instruction :
■
d’une demande de rachat de cotisations ou d’une demande de retraite (sauf cas exposé au paragraphe
er
précédent) déposée l’une ou l’autre à compter du 1 janvier 2011 ;
■
de tout autre examen.
Les trimestres équivalents retenus sur la base des anciennes dispositions lors de l’étude préalable des conditions
d’ouverture du droit aux retraites anticipées (carrière longue et handicapés) doivent être :
■
maintenus, si cette étude a donné lieu à la délivrance d’une attestation définitive ;
■
reconsidérés en fonction des nouvelles règles, si cette étude a donné lieu à la délivrance d’une attestation
provisoire, puisque celle-ci n’a pas de caractère engageant, contrairement à l’attestation définitive.
La circulaire CNAV n° 2012-80 du 14 décembre 2012, portant sur les rachats de cotisations d’assurance
vieillesse - Périodes reconnues équivalentes, est disponible sur Internet sous la référence suivante :
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=circulaire_cnav_2012_80_14122012
Les périodes de salariat au titre d’une activité agricole à l’étranger
C’est le régime général qui est seul compétent pour valider ces périodes en périodes reconnues équivalentes,
une demande de rachat pouvant être formulée au titre de l’article L. 742-2 du Code de la Sécurité sociale.
Circulaire CNAVTS n° 7-90 du 5 janvier 1990
Périodes non validables au titre des périodes reconnues équivalentes
En sont exclues :
■
les périodes pouvant donner lieu à versements de cotisations arriérées ;
■
les périodes pouvant donner lieu à rachat de cotisations par les membres de la famille d’un invalide ayant eu
un rôle de tierce personne en tant que bénévole ;
■
les périodes d’affiliation aux régimes particuliers des parlementaires ;
■
les périodes pouvant donner lieu à rachat de cotisations pour les personnes ayant bénéficié de l’indemnité
de soins aux tuberculeux ;
■
les périodes ouvrant droit au rachat, au titre des années d’études supérieures ou des années incomplètes
(n’ayant pas permis de valider 4 trimestres).
Décret n° 2004-971 du 13 septembre 2004 - JO du 16 septembre
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TAUX DE PENSION
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PRINCIPE GÉNÉRAL
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Règle de décompte des périodes
Le nombre de trimestres équivalents à retenir est égal au nombre de trimestres susceptibles d’être rachetés
de la période considérée.
Circulaire CNAVTS n° 32-97 du 21 mars 1997
Périodes reconnues équivalentes pour les autres régimes de retraite de base
■
les périodes d’activité professionnelle agricole non-salariées, accomplies de façon habituelle et régulière,
er
e
e
avant le 1 janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le 18 et le 21 anniversaire des
intéressés.
Décret n° 2000-319 du 7 avril 2000
■
er
les périodes antérieures au 1 avril 1983, au cours desquelles les membres de la famille du chef d’entreprise
(conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs, ou alliés au même degré, c’est-à-dire beaux-parents,
beaux-frères ou belles-soeurs), âgés d’au moins 18 ans et ne bénéficiant pas d’un régime obligatoire
d’assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l’exercice d’une activité professionnelle non-salariée,
artisanale, industrielle ou commerciale. La validation de ces périodes doit être effectuée par la caisse de
retraite de non-salariés auquel adhérait ou aurait dû adhérer le chef de l’exploitation artisanale, industrielle ou
commerciale. Si tel n’est pas le cas, la validation peut être effectuée, sous certaines conditions, par le régime
général de Sécurité sociale.
Lorsque le membre de la famille, bénéficiaire d’une période reconnue équivalente, a exercé en même
temps une activité, même partielle, la période équivalente n’est pas prise en compte du fait de l’impossibilité
de superposition des périodes. La condition de non-affiliation à un régime de base obligatoire, quel qu’il soit,
est impérative.
Bull. jur. Ia) CNAVTS n° 5-1992
La participation à la marche de l’entreprise familiale doit être habituelle, ce qui exclut l’aide familiale apportée
pendant les vacances scolaires.
e
Cass 2 civ 7 avril 2011 n° 10-15.909 CNAV/ Peyramaure
Article 14 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014
Décret n° 1155 à 1160 du 9 octobre 2014
3 - MAJORATION DE DURÉE D’ASSURANCE : COMPTE PÉNIBILITÉ
Les assurés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à l'article L. 4162-2 du Code du
travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4162-4 du même code, d'une majoration de durée
d'assurance. Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale. La majoration est utilisée
pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1. Les trimestres acquis au titre de
cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des articles L. 351-1-1 et
L. 634-3-2 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, de l'article L. 732-18-1 du
Code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 25 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
10 points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse.
Exemple
Un assuré a acquis 30 points dont il a demandé la conversion en trimestres de majoration de durée d’assurance.
Il bénéficie ainsi de trois trimestres de majoration.
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La nature et le positionnement de la majoration de durée d’assurance du compte prévention
pénibilité
Les trimestres de majoration de durée d’assurance s’ajoutent au nombre total de trimestres reportés au compte
d’assurance vieillesse du bénéficiaire. Ils ne sont donc pas affectés à une période particulière du compte
d’assurance vieillesse. La prise en compte de la majoration de durée d’assurance du compte prévention pénibilité
pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse.
La détermination du taux de calcul de la pension
La majoration de durée d’assurance du compte prévention pénibilité est retenue dans la durée d’assurance prise
en compte pour la détermination du taux de pension. Il s’ensuit que cette majoration doit, à ce titre, être prise
en compte pour la détermination de la durée d’assurance «taux plein ».
La durée d’assurance retenue pour le calcul de la pension
La majoration de durée d’assurance du compte prévention pénibilité n’est pas prise en compte dans la durée
e
d’assurance au régime général, visée au 3 alinéa de l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale.
La demande d’utilisation des points pour la retraite et son traitement par les caisses de
retraite
La demande d’utilisation des points pour la retraite L’assuré peut choisir d’utiliser la totalité de ses points
pour la retraite ou les répartir entre les diverses utilisations possibles du compte prévention pénibilité. La
demande d’utilisation des points pour la retraite est subordonnée à l’inscription de ces derniers au compte
prévention pénibilité. Suite à cette inscription, l’assuré reçoit une information annuelle sur les points acquis et
peut également consulter ces derniers en ligne. Cette demande peut être effectuée en ligne ou, au moyen du
formulaire homologué prévu par l’arrêté du 30 décembre 2015, auprès de la caisse de retraite du régime général :
■
du lieu de résidence (la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence devant être transmise
à cette dernière) ;
■
du dernier lieu de travail en France, en cas de résidence à l’étranger.
Contrairement à la demande d’utilisation des points pour la formation et le temps partiel, laquelle peut intervenir
à tout moment de la carrière, celle portant sur la retraite, en l’occurrence l’attribution de la majoration de durée
d’assurance qui ouvre droit à l’anticipation de l’âge légal, ne peut être formulée qu’à partir de l’âge de 55 ans,
conformément aux articles L. 4162-4 (3° II) et R.4162-23 du Code du travail.
La demande d’utilisation des points pour la retraite doit normalement avoir été effectuée par l’assuré avant que
celui-ci ne fasse valoir ses droits à retraite. La demande de retraite peut être ensuite formulée par l’assuré en
vue d’obtenir la pension à compter de l’âge légal, ou avant, selon que l’intéressé recherche seulement l’ajout
de trimestres pour le taux ou souhaite bénéficier également ou uniquement de l’anticipation de l’âge légal, en
fonction du nombre de trimestres de majoration qui lui ont été reconnus. Le choix de l’anticipation peut résulter :
■
soit des informations que l’assuré aura recueillies par lui-même, notamment sur la base de l’offre de services
de l’assurance retraite ou du compte prévention pénibilité ;
■
soit des informations qui auront été communiquées à l’intéressé dans le cadre d‘un entretien avec un conseiller
retraite ou suite au dépôt d’une demande d’évaluation de retraite.
Si l’assuré n’a pas converti ses points au moment du dépôt de sa demande de retraite, il doit être invité à le
faire. La demande d’utilisation des points pour la retraite ne peut plus intervenir lorsque l’assuré a bénéficié de
sa pension de vieillesse. En effet, en application de l’article L. 4162- 2 du Code du travail, le compte prévention
pénibilité est clôturé en cas d’attribution de la retraite (sauf retraite progressive).
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LES RETRAITES
TAUX DE PENSION
A60.3
PRINCIPE GÉNÉRAL
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Sont exclues :
■
les périodes d’activité professionnelle des conjoints de membres de professions libérales ne sont pas visées
par ce dispositif. Par exemple, l’exercice de la profession de pharmacien relevant d’une profession libérale
qui adhère à la seule organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales (Article L. 622-5
du Code de la Sécurité sociale) ne peut être concerné par ce dispositif bien que le pharmacien soit dans
l’obligation de s’inscrire au registre du commerce ;
■
les périodes d’activité accomplies par un aide familial agricole entre son 14 et 18 anniversaire rachetables
er
depuis le 1 janvier 2004.
e
e
Décret n° 2004-971 du 13 septembre 2004 - JO du 16 septembre
er
Lettre ministérielle du 1 juillet 1986
Article R. 351-4 du Code de la Sécurité sociale
TAUX MAXIMUM (APPELÉ TAUX PLEIN)
Le taux de pension est plein, soit 50 %, pour l’assuré âgé de 60 ans (passage progressif à 62 ans) au moins et
qui justifie de 160 trimestres (passage progressif à 172 trimestres) de durée d’assurance "carrière" (tous régimes
de retraite de base obligatoires confondus), à savoir :
Périodes d’assurance + périodes reconnues équivalentes
La durée d'assurance carrière passe progressivement de 160 à 172 trimestres à raison d'un trimestre par année.
Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 (article 2)
Article L. 161-17-3 du Code de la Sécurité sociale
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Année de naissance
Taux plein "carrière"
Durée en trimestres
Né en 1948
160
Né en 1949
161
Né en 1950
162
Né en 1951
163
Né en 1952
164
Né en 1953-1954
165
Né en 1955-1956-1957
166
Né en 1958-1959-1960
167
Né en 1961-1962-1963
168
Né en 1964-1965-1966
169
Né en 1967-1968-1969
170
Né en 1970-1971-1972
171
Né à partir de 1973
172
LES RETRAITES
A60.3
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AGE DE DÉPART EN RETRAITE (ARTICLE 18 DE LA LOI N° 2010-1330 DU 9 NOVEMBRE
2010)
■
création de l’article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale ;
■
Article D. 161-2-1-9 du Code de la Sécurité sociale ;
■
Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 ;
■
Décret n° 2011-916 du 1 août 2011 ;
■
Décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011.
er
Relèvement progressif de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans
L’âge est relevé de manière croissante.
L’âge de 62 ans est atteint en 2017 (pour les assurés nés à compter de 1955).
Age de départ en retraite
Assuré né à compter du
(après réforme 2010)
Assurés nés
avant juillet 1951
60 ans
01/07/1951
60 ans + 4 mois
01/01/1952
60 ans + 9 mois
01/01/1953
61 ans + 2 mois
01/01/1954
61 ans + 7 mois
01/01/1955
62 ans
AGE DE LA RETRAITE À TAUX PLEIN (ARTICLE 20 DE LA LOI N° 2010-1330 DU 9
NOVEMBRE 2010)
Modification de l’article L. 351-8 du Code de la Sécurité sociale et du décret n° 2010-1734 du 30
décembre 2010
Relèvement progressif de l’âge de la retraite à taux plein de 65 à 67 ans. Ce relèvement s’effectue dans les
mêmes conditions que l’âge d’ouverture du droit, de façon également très progressive et s’étalera jusqu’en 2023.
Age de départ en retraite
Assuré né à compter du
(après réforme 2010)
Assuré né avant juillet 1951
65 ans
01/07/1951
65 ans + 4 mois
01/01/1952
65 ans + 9 mois
01/01/1953
66 ans + 2 mois
01/01/1954
66 ans + 7 mois
01/01/1955
67 ans
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LES RETRAITES
TAUX DE PENSION
A60.4
PRINCIPE GÉNÉRAL
MAJ.05-2016
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MAINTIEN DE L’AGE DU TAUX PLEIN A 65 ANS
L’âge de la retraite à taux plein reste fixé à 65 ans pour :
er
■
les assurés nés avant le 1 juillet 1951 ;
■
les assurés handicapés dont l’incapacité permanente est supérieure à 50 % ;
■
les assurés qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation
compensatoire du handicap (les assurés qui ont interrompu leur activité professionnelle en qualité d’aidant
familial pendant une durée d'au moins 30 mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant
du 1° de l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles) ; la fonction de tierce personne remplie
auprès d’une personne bénéficiant de l’allocation compensatrice de tierce personne au taux de 80 % est
assimilable à la qualité d’aidant familial ;
■
les assurés qui bénéficient de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé (les assurés qui
bénéficient de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé (validation d’un trimestre au moins).
Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010
Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011
er
■
les assurés nés entre le 1 juillet 1951 et le 31 décembre 1955 qui réunissent les conditions suivantes :
■
avoir eu ou élevé au moins 3 enfants,
■
avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant
la naissance ou l’adoption d’au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l’éducation de cet ou de ces
enfants.
Cette condition est remplie si le parent concerné justifie avoir :
■
validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, au plus 8 trimestres au titre de
l’année civile de la naissance ou de l’adoption, de l’enfant et des 2 années civiles suivantes, ou, si l’enfant
est né ou a été adopté au cours d’un second semestre, au titre des 3 années civiles suivant celle de cette
naissance ou adoption.
■
Pour apprécier la durée d’assurance validée au titre de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de
l’enfant et des années civiles suivantes, il n’est tenu compte ni des trimestres d’affiliation gratuite à l’assurance
vieillesse (AVPF) ni des périodes assimilées attribuées en cas d’invalidité ou rente d’accident du travail.
■
et validé au titre des 2 années précédant l’année de la naissance ou de l’adoption un nombre de trimestres
égal ou supérieur à 8.
■
Pour apprécier cette durée d’assurance sont pris en compte les trimestres validés en contrepartie de
cotisations à la charge de l’assuré ou au titre de périodes d’arrêt maladie, maternité, de chômage, de formation
ou de rééducation professionnelle.
■
et avoir, préalablement à cette interruption ou réduction d’activité professionnelle, validé une durée minimale
de 8 trimestres d’assurance à raison de l’exercice d’une activité professionnelle, dans un régime de retraite
légalement obligatoire d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ou de la Confédération Suisse.
Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011
La circulaire CNAV n° 2011/24 du 17 mars 2011, portant sur le report de l'âge légal d'ouverture du droit à
pension, est disponible sur Internet sous la référence suivante :
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/circ-CNAV-17-mars-2011.pdf
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LES RETRAITES
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LES RETRAITES
A140
MAJ.06-2015
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CUMUL EMPLOI-RETRAITE
Le retraité qui a obtenu toutes ses retraites de base et complémentaires des régimes de retraite français,
étrangers et des organisations internationales peut cumuler intégralement, à partir du 01/01/2009, sa retraite
et son revenu d'activité professionnelle :
■
dès l’âge légal de départ à la retraite, s’il totalise la durée d’assurance nécessaire pour la retraite à taux plein ;
■
à partir de l’âge d’obtention du taux plein, s’il ne totalise pas cette durée d’assurance.
Les retraites de base sont celles dont il remplit toutes les conditions d'attribution.
Les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de
retraites modifient la législation applicable en cas de cumul d’une pension de vieillesse et d’un revenu d’activité
professionnelle.
L'article 19 étend à l'ensemble des régimes le principe de cotisations non productrices de droits nouveaux à
retraite dès lors que l'assuré a liquidé une première pension de retraite.
Les dispositions de cet article (à l’exception du 5°) s’appliquent uniquement aux assurés liquidant une première
er
pension de vieillesse à compter du 1 janvier 2015. Tous les assurés ayant liquidé une pension de vieillesse
avant cette date restent régis par les dispositions précédentes.
er
Ainsi, à compter du 1 janvier 2015, la règle selon laquelle un assuré qui liquide une première pension de
retraite de base ne peut plus se créer de nouveaux droits à retraite dans un autre régime de retraite, aujourd’hui
appliquée dans la plupart des cas, est désormais généralisée à l’ensemble des situations. S’il poursuit ou reprend
une activité rémunérée, celle-ci ne sera pas génératrice de droits nouveaux à retraite.
L’article 20 (III à VI) met en place une dérogation à la condition de subsidiarité (liquidation de l’ensemble des
pensions de vieillesse) propre au cumul emploi retraite libéralisé. Cet assouplissement permet aux assurés de
pouvoir continuer une activité dans le cadre du cumul emploi retraite libéralisé sans liquider les pensions de
retraite dont l’âge de liquidation est supérieur à 62 ans.
CESSATION D’ACTIVITÉ POUR PERCEVOIR UNE PENSION : LOI DU 20
JANVIER 2014
Article 19 de la loi du 20 janvier au premier alinéa de l’article L. 161-22 du Code la Sécurité sociale
RÉGIMES CONCERNÉS
Les dispositions s’appliquent à l’ensemble des régimes de retraite de base français légalement obligatoires
pour les pensions personnelles de droit direct.
ASSURÉS CONCERNÉS
Tous les assurés relevant d’un régime de retraite de base légalement obligatoire dont la première pension de
er
base prend effet à compter du 1 janvier 2015 sont concernés par le premier alinéa de l’article L. 161-22.
Les assurés liquidant une pension de base avant 55 ans et les bénéficiaires d'une pension militaire ne sont
pas concernés.
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LES RETRAITES
A140
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PRINCIPE DE CESSATION D’ACTIVITÉ
Le premier alinéa de l’article L. 161-22 pose le principe de la cessation totale des activités salariées et non
salariées pour pouvoir bénéficier d’une pension de vieillesse de base.
Exemples exercice simultanée d’activité
Un assuré affilié à un régime de base A au titre de son activité salariée A et à un régime de base B au titre de
son activité non salariée B et exerçant simultanément ces deux activités :
■
a) - S’il souhaite bénéficier uniquement de sa retraite du régime de base A, le premier alinéa de l’article L.
161-22 imposant la cessation de l’ensemble des activités rémunérées, l’assuré doit cesser son activité A et
son activité B ;
■
b) - S’il souhaite bénéficier uniquement de sa retraite du régime de base B, le premier alinéa de l’article L.
161-22 imposant la cessation de l’ensemble des activités rémunérées, l’assuré doit cesser son activité A et
son activité B ;
■
c) - S’il souhaite bénéficier de sa retraite du régime de base A et B, le premier alinéa de l’article L. 161-22
imposant la cessation de l’ensemble des activités rémunérées, l’assuré doit cesser son activité A et son
activité B.
DÉROGATIONS AU PRINCIPE DE CESSATION D’ACTIVITÉ
Les dérogations en vigueur propres à chaque régime sont maintenues, en particulier :
■
1°) - Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L.
311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime
mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
■
2°) - Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de
la pension de retraite ;
■
3°) - Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement,
participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en
vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
■
4°) - Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;
■
5°) - Activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
■
6°) - Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du Code du travail ;
■
7°) - Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des
établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en
retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'État. Le dépassement du
plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est
ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ; (applicables au régime général,
aux salariés agricoles et aux régimes spéciaux visés à l’article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale) :
■
élus locaux qui perçoivent des indemnités et en cas de retraite progressive (applicables à l’ensemble des
régimes de retraite de base français légalement obligatoires),
■
aux articles L. 634-6 et L. 634-6-1 du Code de la sécurité sociale (transmission d’entreprise), ces mesures
sont applicables au régime RSI,
■
aux articles L. 643-6 D. 643-10 du Code de la sécurité sociale (applicable au régime des professions libérales),
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LES RETRAITES
CUMUL EMPLOI-RETRAITE
CESSATION D’ACTIVITÉ POUR PERCEVOIR UNE PENSION : LOI DU 20 JANVIER 2014
A140.1
MAJ.05-2016
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■
à l’article L. 86 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (applicable aux régimes de la fonction
publique, aux ouvriers des établissements industriels de l'État et au régime des marins) ;
Les précisions apportées par les circulaires du 4 juillet 1984 (modifiée par celle du 9 avril 1985) et n° 2004/512
du 27 octobre 2004 sont également maintenues.
Les assurés poly-affiliés, souhaitant liquider une pension de vieillesse et continuer une activité entraînant une
affiliation à un ou plusieurs autres régimes de vieillesse, peuvent poursuivre cette activité lors de la liquidation
de leurs pensions s’ils bénéficient d’une dérogation au titre de l’activité poursuivie.
Les assurés qui ne peuvent pas bénéficier d’une dérogation prévue par les textes, doivent alors cesser toute
activité salariée et non salariée pour bénéficier de leur pension de vieillesse, en application du premier alinéa
de l’article L. 161-22.
Exemples
Un assuré affilié à un régime A au titre de son activité A et à un régime B au titre de son activité B et exerçant
simultanément ces deux activités. Il souhaite bénéficier de sa pension du régime A :
■
a) en poursuivant son activité A et en cessant son activité B. Le premier alinéa de l’article L. 161-22 impose
la cessation de l’ensemble des activités, il devra cesser son activité A sauf s’il demande à bénéficier d’une
dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite pour les non salariés (non affiliés au régime général) ou
d’une autre dérogation à la condition de cessation d’activité en vigueur dans le régime A. S’il ne peut bénéficier
du cumul emploi retraite ou d’une autre dérogation à la cessation d’activité au régime A, l’assuré ne pourra
pas demander sa pension du régime A sans cesser son activité A ;
■
b) en cessant son activité A et en poursuivant son activité B. Le premier alinéa de l’article L. 161-22 impose la
cessation de l’ensemble des activités, il devra cesser son activité B sauf s’il demande également à bénéficier
de sa pension du régime B et qu’il bénéficie d’une dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite pour les
non salariés (non affiliés au régime général) ou d’une autre dérogation à la condition de cessation d’activité
en vigueur dans le régime B. S’il ne peut bénéficier du cumul emploi retraite ou d’une autre dérogation à la
cessation d’activité au régime B, l’assuré ne pourra pas demander sa pension du régime A sans cesser son
activité B ;
■
c) en poursuivant son activité A et son activité B. Le premier alinéa de l’article L. 161- 22 impose la cessation
de l’ensemble des activités, il devra cesser son activité A, sauf s’il demande à bénéficier d’une dérogation
dans le cadre du cumul emploi retraite pour les non salariés (non affiliés au régime général) ou d’une autre
dérogation à la condition de cessation d’activité en vigueur dans le régime A, et cesser son activité B, sauf s’il
demande également à bénéficier de sa pension du régime B et qu’il répond aux conditions du cumul emploi
retraite pour les non salariés (non affiliés au régime général) ou d’une autre dérogation à la condition de
cessation d’activité en vigueur dans le régime B. S’il ne peut bénéficier du cumul emploi retraite ou d’une autre
dérogation à la cessation d’activité à la fois au régime A et au régime B, l’assuré ne pourra pas demander sa
pension du régime A sans cesser son activité A et son activité B.
Attestation de cessation d’activité
Chaque assuré atteste sur l’honneur avoir cessé toute activité rémunérée, salariée ou non salarié, donnant lieu
à affiliation à un régime de retraite de base et indique, le cas échéant, s’il poursuit une activité rémunérée en
application de l’une des dérogations et les noms des régimes auprès desquels il cotise au titre de cette activité.
Cette attestation rappelle l’obligation de cessation de l’ensemble des activités salariées et non salariées
pour bénéficier d’une pension de vieillesse et mentionne l’existence de dérogations ouvrant la possibilité de
poursuivre son activité, sous certaines conditions, sans cesser son activité.
Elle rappelle également le principe de cotisations non créatrices de droits nouveaux à retraite suite à la liquidation
d’une première pension de vieillesse de base.
L’attestation ne se substitue pas aux autres documents pouvant être exigés par les régimes dans l’instruction
des demandes de retraite ou pour l’examen des conditions de cumul emploi retraite.
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LES RETRAITES
A140.1
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OBLIGATION CONCERNANT LES LIQUIDATIONS DE L’ENSEMBLE DES RETRAITES SAUF
LORSQUE LE DROIT N’EST PAS OUVERT À TAUX PLEIN A UN AGE DIFFÉRENT
Principe de subsidiarité
Pour pouvoir bénéficier du cumul emploi libéralisé, la loi dispose que les assurés doivent avoir « liquidé [leurs]
pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires,
de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont
il a relevé. »
Les régimes concernés
Les régimes concernés par les dispositions introduites par les III, IV, V et VI de l’article 20 de la loi du 20 janvier
2014 sont les régimes appliquant les règles du cumul emploi retraite libéralisé, à savoir :
■
le régime général de sécurité sociale et régime des salariés agricoles en vertu du septième alinéa de l'article
L. 161-22 du Code de la Sécurité sociale ;
■
le régime des professions artisanales, industrielles et commerciales en vertu du troisième alinéa de l'article
L. 634-6 du Code de la Sécurité sociale ;
■
les régimes spéciaux de la fonction publique et des ouvriers des établissements industriels de l'État qui font
application en vertu du sixième alinéa de l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires, ainsi que
le régime des marins ;
■
les autres régimes spéciaux en vertu du septième alinéa de l'article L. 161-22 du Code de la Sécurité sociale ;
■
le régime des professions libérales en vertu du sixième alinéa l'article L. 643-6 du Code de la Sécurité sociale ;
■
le régime des avocats en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 723-11-1 du Code de la Sécurité sociale ;
■
le régime des non salariés agricoles en vertu du huitième alinéa de l’article L. 732-39 du Code rural et de
la pêche maritime ;
les artiste interprètes qui exercent leur activité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée doivent cesser
leur activité (circulaire CNAV n° 2016-17 du 14 mars 2016).
■
Portée de la dérogation à la condition de subsidiarité du cumul emploi retraite libéralisé
Les assurés peuvent déroger à la condition de subsidiarité pour « la pension due par un régime de retraite
légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge
prévu à l’article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale », celle-ci n’est alors « pas retenue pour apprécier
la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge
à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »
Cette dérogation permet d’aménager les conditions pour bénéficier du cumul emploi retraite libéralisé pour les
assurés qui en remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance mais ne peuvent pas liquider toutes
leurs pensions de retraite en raison d’une ou de plusieurs pensions de vieillesse dont l’âge d’ouverture des
droits, avec ou sans décote, est supérieur à l’âge légal d’ouverture des droits prévu à l’article L. 161-17-2 du
er
Code de la Sécurité sociale (62 ans, pour les assurés nés à compter du 1 janvier 1955) et ne peut ainsi pas
être liquidée (ou être liquidée sans annulation de la décote) à cet âge. La précision introduite par la loi du 20
janvier 2014 permet de considérer que la condition de subsidiarité est remplie même en l’absence de liquidation
de ces pensions.
Cet aménagement ne remet nullement en cause la condition d’âge et de durée d’assurance (« taux plein ») pour
pouvoir bénéficier du cumul emploi retraite libéralisé.
Il prend fin dès lors que la ou les pensions en question peuvent être liquidées sans décote.
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LES RETRAITES
CUMUL EMPLOI-RETRAITE
CESSATION D’ACTIVITÉ POUR PERCEVOIR UNE PENSION : LOI DU 20 JANVIER 2014
A140.2
MAJ.05-2015
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Exemples
■
a) un assuré affilié à un régime A (dont l’âge d’ouverture des droits à retraite sans décote est fixé à 62 ans)
et à un régime B (dont l’âge d’ouverture des droits à retraite sans décote est fixé à 65 ans) pourra bénéficier
du cumul emploi retraite libéralisé, auprès du régime A, s’il remplit la condition de durée d’assurance et s’il a
liquidé l’ensemble de ses droits à retraite à l’exception du régime B, jusqu’à 65 ans ;
■
b) Si le même assuré liquide sa retraite du régime A à 62 ans avec une décote, il ne pourra pas bénéficier de
cette dérogation, la condition du « taux plein » n’étant pas remplie pour bénéficier du cumul emploi retraite
libéralisé.
COTISATIONS NON GÉNÉRATRICES DE DROITS NOUVEAUX À RETRAITE
Principe de la généralisation des cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite
L’article L. 161-22-1 A prévoit que « la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle
servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de
droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de
base ou complémentaire. » Cet article étend à l'ensemble des régimes le principe de cotisations non génératrices
de droits nouveaux à retraite dès lors que l'assuré a liquidé une première pension de retraite de base selon les
modalités décrites dans les points suivants. La liquidation d’une pension de vieillesse de base cristallise ainsi,
pour l’ensemble des régimes, les avantages de vieillesses acquis par un assuré.
Un assuré exerçant une activité, salariée ou non salariée, donnant lieu à affiliation à un régime de retraite de
base, ne se constitue pas de nouveaux droits à retraite s’il bénéficie déjà d’une pension de vieillesse de base,
y compris si l’activité en question donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite.
Les régimes concernés
L’article L. 161-22-1 A s’applique à l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires de base et
complémentaires.
Les pensions d’invalidité et les rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) ne sont pas
concernées par l’article L. 161-22-1 A. Par cohérence, les pensions d’invalidité, d’inaptitude ou de réforme
servies par les régimes spéciaux des personnels de la fonction publique, de la SNCF, de la RATP, de l’Opéra
et de la Comédie française ne sont également pas concernées par les dispositions de l’article L. 161-22-1 A.
Les assurés concernés
L’article L. 161-22-1 A s’applique à tous les assurés liquidant une première pension de vieillesse de base à
er
compter du 1 janvier 2015.
Les assurés ayant liquidé une pension de vieillesse de base avant cette date ne sont pas concernés par cet
article. Les assurés ayant liquidé une pension de vieillesse complémentaire seule avant cette date sont en
revanche concernés par cet article.
er
Les bénéficiaires d’une pension militaire ne sont pas soumis à l’article L. 161-22-1 A, de même que, jusqu’au 1
janvier 2018, les pensionnés de l’ENIM et les artistes du ballet pensionnés du régime de retraites des personnels
de l’Opéra national de Paris.
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LES RETRAITES
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Date d’arrêt de la création de droits nouveaux à retraite
Le fait générateur de la non création de droits nouveaux à retraite est la première date d’effet désignée par
l’assuré lors de la demande de liquidation de la première pension de retraite de base.
À compter de cette date, chacun des autres régimes d’affiliation actuels ou futurs d’un assuré tire les
conséquences de cette première liquidation sur les activités exercées par l’assuré en son sein, lesquelles ne
généreront plus de nouveaux droits à retraite.
Chaque régime calcule alors les droits acquis par l’assuré en retenant la première date d’effet et établit une date
d’arrêt des droits correspondant à cette date, y compris si cette pension n’est pas servie (par exemple : pension
liquidée non encore mise en paiement à la demande de l’assuré, pension dont la jouissance est différée dans
les cas prévus par les textes ou du fait d’une liquidation tardive, pension suspendue).
Afin de mettre en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 161-22-1 A, l’ensemble des régimes de retraite
partageront l’information de la date d’effet d’une pension de base. Le formulaire de demande de retraite
permettra également à l’assuré d’indiquer s’il est déjà pensionné d’un régime de retraite et, le cas échéant,
depuis quelle date.
Pour les assurés poly-affiliés dont certaines pensions ne peuvent prendre effet que le premier jour d’un trimestre
civil et non le premier jour du mois, la date d’effet de ces seules pensions est fixée au premier jour du trimestre
civil suivant.
Cette date d’effet ne remet pas en cause les règles, propres à chaque régime, de calcul des droits inhérents
à la dernière année de cotisation.
Exemples
■
a) Si un assuré, affilié à la fois à un régime A dont la date d’effet de la pension est le premier jour du mois
et à un régime B dont la date d’effet de la pension est le premier jour d’un trimestre civil, souhaite liquider
er
la pension du régime A (ou à la fois des régimes A et B) avec une date d’effet au 1 février 2015, la date
er
er
d’effet de la pension à retenir sera le 1 février pour le régime A, et le 1 avril pour le régime B (premier
jour du trimestre civil suivant).
■
Pour calculer les pensions de retraite de l’assuré, les régimes A et B retiennent leurs dates d’effet respectives
et établissent les montants de pension en fonction de leurs règles propres. Par conséquent, pour établir les
droits acquis la dernière année, si le régime A ne retient que les trimestres civils entiers, l’assuré ne validera
er
aucun trimestre la dernière année (puisque celui-ci a demandé la liquidation de sa pension au 1 février) alors
que le régime B pourra quant à lui valider un trimestre.
■
b) Si le même assuré était également affilié à un régime C et demande la liquidation de ce troisième régime
er
avec date d’effet fixée 1 juillet 2015, les droits acquis dans ce régime sont calculés de la même manière que
er
si la date d’effet dans ce régime C avait été le 1 février si la pension peut être liquidée le premier jour d’un
er
mois ou le 1 avril 2015 si la pension ne peut être liquidée que le premier jour d’un trimestre civil.
Notion de reprise d’activité
La loi pose le principe de cessation de l’ensemble des activités rémunérées, salariée ou non salarié, donnant
lieu à une affiliation à un régime de retraite de base, pour pouvoir liquider une pension de vieillesse tout en
maintenant les dérogations à la condition de cessation d’activité dans certaines situations Si ces dérogations
permettent la poursuite d’une activité rémunérée, elles n’ont toutefois pas pour effet de déroger à l’article L.
161-22-1 A. C’est la raison pour laquelle, en cas de poursuite d’activité, les cotisations versées au titre de cette
activité ne sont plus génératrices de nouveaux droits à retraite à compter de la date d’effet de la première
pension de vieillesse.
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CUMUL EMPLOI-RETRAITE
CESSATION D’ACTIVITÉ POUR PERCEVOIR UNE PENSION : LOI DU 20 JANVIER 2014
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MAJ.05-2015
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__revd%2015-05§/9/7/5/2
Exemples
■
a) un assuré affilié à un régime A au titre de son activité A. Il souhaite poursuivre cette activité A et bénéficier
de sa pension du régime A. Il peut poursuivre son activité A, après avoir liquidé sa pension du régime A,
s’il bénéficie d’une dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite, pour les non salariés (non affiliés au
régime général), ou d’une autre dérogation à la condition de cessation d’activité en vigueur dans le régime A
La poursuite de son activité A est soumise à l’article L. 161-22-1 A et par conséquent ne sera pas génératrice
de droits nouveaux à retraite à compter de la date d’effet de sa pension A ;
■
b) un assuré affilié à un régime A au titre de son activité A et à un régime B au titre de son activité B. Il exerce
uniquement une activité au régime B, qu’il souhaite poursuivre, et demande à bénéficier de sa pension du
régime A. Il peut poursuivre son activité B, après avoir également liquidé sa pension du régime B, s’il bénéficie
d’une dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite, pour les non salariés (non affiliés au régime général),
ou d’une autre dérogation à la condition de cessation d’activité en vigueur dans le régime B (cf. 1.1.5). La
poursuite de son activité B est soumise à l’article L. 161-22-1 A et par conséquent ne sera pas génératrice de
droits nouveaux à retraite à compter de la date d’effet de sa pension A ;
■
c) un assuré exerce simultanément une activité A au régime A et une activité B au régime B et souhaite
poursuivre les activités A et B. Il demande à bénéficier de sa pension du régime A et sa pension du régime B.
Il peut poursuivre son activité A et son activité B, après avoir liquidé ses pensions du régime A et du régime
B s’il bénéficie d’une dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite, pour les non salariés (non affiliés au
régime général), ou d’une autre dérogation à la condition de cessation d’activité en vigueur à la fois dans le
régime A et dans le régime B (cf. 1.1.5). La poursuite de son activité A et celle de son activité B sont soumises
à l’article L. 161-22-1 A et par conséquent ne seront pas génératrices de droits nouveaux à retraite à compter
de la date d’effet de sa pension A et B, si les dates d’effet sont identiques, ou de la pension A, si la date d’effet
de la pension A est antérieure à la pension B.
Annulations de minoration (décotes) et majorations de pension strictement liées à l’âge
Le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite induit que lorsqu’un assuré liquide
une première pension de vieillesse de base, la reprise ou la poursuite d’une activité rémunérée n'ouvre « droit
à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement
obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. »
Les réductions ou annulations de minoration (décotes) et les majorations de pension strictement liées à l’âge
n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 161-22-1 A. Ainsi, si les trimestres d’activité ne peuvent
permettre d’annuler les décotes ou de générer des majorations, l’âge de liquidation peut en revanche permettre
d’annuler ou générer de tels mécanismes.
Exemples
Un assuré affilié simultanément ou successivement à un régime de base A et à un régime complémentaire A’
au titre d’une ou plusieurs activités A et à un régime de base B et un régime complémentaire B’ au titre d’une
ou plusieurs activités B.
À 62 ans, il demande à bénéficier de ses pensions, sans décote, auprès des régimes A, A’ et B, mais ne remplit
pas les conditions pour bénéficier de sa pension du régime B sans décote (durée d’assurance totale ou âge
insuffisants).
a) s’il demande également sa pension B’ à 62 ans, la décote sera appliquée en fonction des règles propres au
régime B’ et de la date d’effet de la pension B ;
b) si l’âge d’annulation de la décote est fixé à 67 ans dans le régime B’, l’assuré pourra bénéficier de l’annulation
de la décote par l’âge dans le régime B’ s’il liquide sa pension dans ce régime à partir de cet âge.
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LES RETRAITES
A140.3
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__revd%2015-05§/9/8/0
DÉROGATIONS AU PRINCIPE DE COTISATIONS NON GÉNÉRATRICES DE DROITS
NOUVEAUX À RETRAITE
Bénéficiaires d’une pension militaire
En vertu du V 1° a) de l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014, « par dérogation, les articles L. 161-22 et L.
161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d’une pension militaire. » Les assurés
percevant une pension militaire peuvent donc se constituer de nouveaux droits à retraite après la date d’effet
d’une pension militaire en tant que première pension de base.
Cette dérogation prend fin à compter de la date d’effet de la seconde pension de retraite de base (si celle-ci
est soumise au L. 161-22-1 A) : les cotisations retraites versées ultérieurement à la date d’effet de la seconde
pension de retraite de base ne sont pas génératrices de droits nouveaux, en application de l’article L. 161-22-1 A.
Assurés du régime des marins (ENIM)
En vertu du IX de l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014, l’article L. 161-22-1 A « entre en vigueur, pour les
assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du Code des transports (régime d’assurance vieillesse
er
des marins), à compter du 1 janvier 2018. » Les dispositions de l’article L. 161-22-1 A ne s’appliqueront donc
er
aux assurés relevant de l’ENIM qu’à compter du 1 janvier 2018. Toute liquidation d’une pension de marin avant
cette date, en tant que première pension de base, permet de se constituer de nouveaux droits à retraite en cas
de reprise ou poursuite d’activité dans un autre régime.
Cette dérogation prend fin à compter de la date d’effet de la seconde pension de retraite de base (si celle-ci
est soumise au L. 161-22-1 A) : les cotisations retraites versées ultérieurement à la date d’effet de la seconde
pension de retraite de base ne sont pas génératrices de droits nouveaux, en application de l’article L. 161-22-1 A.
Artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de
Paris
En vertu du X de l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014 (introduit par l’article 80 de la loi de financement de
er
la Sécurité sociale pour 2015), l’article L. 161-22-1 A entre en vigueur « à compter du 1 janvier 2018 » pour
« les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris ». Toute
liquidation d’une pension d’artiste du ballet de l’opéra de Paris avant cette date, en tant que première pension
de base, permet de se constituer de nouveaux droits à retraite en cas de reprise ou poursuite d’activité dans
un autre régime.
Cette dérogation prend fin à compter de la date d’effet de la seconde pension de retraite de base (si celle-ci
est soumise au L. 161-22-1 A) : les cotisations retraites versées ultérieurement à la date d’effet de la seconde
pension de retraite de base ne sont pas génératrices de droits nouveaux, en application de l’article L. 161-22-1 A.
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LES RETRAITES
CUMUL EMPLOI-RETRAITE
A140.4
CESSATION D’ACTIVITÉ POUR PERCEVOIR UNE PENSION : LOI DU 20 JANVIER 2014
MAJ.05-2015
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__revd%2015-04§/9/9/3/4
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__revd%2015-04§/9/9/3/7
SITUATION DES ASSURÉS AYANT LIQUIDÉ UNE PREMIÈRE PENSION DE VIEILLESSE DE
ER
BASE AVANT LE 1 JANVIER 2015
er
Les assurés ayant liquidé une première pension de base avant le 1 janvier 2015 restent soumis à la législation
en vigueur avant la loi du 20 janvier 2014.
Cas de la retraite progressive
En application du dernier alinéa de l'article L. 161-22 et du dernier alinéa de l’article L. 161-22-1 A du Code
de la sécurité sociale, les dispositions relatives au cumul emploi retraite ne sont pas applicables aux assurés
qui bénéficient d'un dispositif de retraite progressive, l'objectif de ce dispositif étant de permettre le cumul d'une
retraite partielle et d'un revenu procuré par une activité réduite.
Information des assurés
Au moment de la demande de retraite, chaque régime de retraite informera les assurés des nouvelles règles
er
en vigueur à compter du 1 janvier 2015, en particulier sur le caractère irréversible et définitif de la liquidation
d’une première pension de vieillesse et de son impact en ce qui concerne les futurs droits à retraite dans les
autres régimes non encore liquidés.
Pour les informations concernant les dérogations, les régimes invitent les assurés à s’adresser aux régimes
concernés.
Circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables
en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse
Cette circulaire est disponible sur Internet sous la référence suivante :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39056
La circulaire portant sur la cessation d’activité et le cumul emploi retraite à compter du 1
disponible sur Internet sous la référence suivante :
er
janvier 2015, est
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2015_08_06022015.pdf
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LES RETRAITES
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LES RETRAITES
B60
MAJ.05-2016
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VALIDATIONS GRATUITES OU ONÉREUSES
VALIDATION DES SERVICES PASSÉS NON COTISÉS
Sous réserve des conditions propres à chaque institution, en règle générale, les périodes effectuées dans une
entreprise avant son adhésion au régime de retraite complémentaire sont validées et permettent au salarié de
bénéficier de l'attribution de points gratuits.
e
Les périodes prises en compte le sont généralement dès l'âge de 16 ans jusqu'au 65 anniversaire avec toutefois
e
e
un abattement entre le 16 et le 21 anniversaire de l'ordre de 20 à 25 % sur les points attribués gratuitement.
Les services accomplis après 65 ans, et qui n’ont pas donné lieu à versement de cotisations pour les opérations
obligatoires, ne sont pas considérés comme des services passés validables gratuitement. Les périodes de
services passés avant 1976 sont validés sur la base de 65 points par an à compter du 1er juillet 2015.
Information rapide AFGIRC/ARRCO du 16 mars 2016
CAISSES COMPÉTENTES
Pour déterminer la caisse qui sera compétente pour effectuer la validation des services passés non cotisés,
il y a lieu de distinguer les services validables dans les “entreprises adhérentes” de ceux accomplis dans des
“entreprises disparues”.
Les entreprises adhérentes sont celles ayant souscrit une adhésion auprès d’une caisse de retraite et sont donc
identifiées auprès du fichier FEA (Fichier des Entreprises Adhérentes), peu importe que ces entreprises soient
toujours existantes ou qu’elles aient cessé leur activité. C’est cette caisse d’adhésion qui valide les périodes
concernées.
ENTREPRISES DISPARUES
Les entreprises disparues sont celles ayant cessé leur activité avant d’avoir souscrit une adhésion auprès d’une
caisse de retraite et ne sont donc pas identifiées auprès du fichier FEA (Fichier des Entreprises Adhérentes).
Pour les opérations supplémentaires, les services passés, non cotisés, dans une entreprise qui a disparu ne
sont validables que s’ils ont été accomplis dans une entreprise qui appartenait à un secteur d’activité visé par
une convention collective ou par un accord de retraite prévoyant un taux supérieur à 4 %.
ENTREPRISES DÉFAILLANTES
Seules les périodes d’emploi ayant donné lieu à versement de cotisations AGIRC-ARRCO accomplies par des
personnels employés en France par des employeurs étrangers sans établissement en France, sont validables.
Les services effectués dans des entreprises défaillantes ne sont pas validés même si les périodes d’emploi ont
donné lieu au versement de cotisations vieillesse au régime général de la Sécurité sociale.
Avenant AGIRC A 238 et ARRCO n° 92 du 2 décembre 2005
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LES RETRAITES
B60
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__revd%2016-05§/1/12/0
__revd%2015-05§/1/12/1/0
__revd%2016-04§/1/12/2
La validation sera effectuée en fonction de la durée de la période concernée :
■
si la période validable est d’une durée inférieure à 5 ans, elle est banalisée, c’est-à-dire validable de principe,
par la caisse interprofessionnelle, à défaut par la caisse professionnelle, validant les périodes les plus proches
e
du 65 anniversaire du participant.
Toutefois, lorsqu’une caisse professionnelle, chargée de l’instruction du dossier, estime qu’une telle période
relève de sa compétence, elle a la possibilité d’en effectuer le rattachement à condition qu’elle valide d’autres
périodes de la carrière du participant.
Pour les entreprises agricoles, ces périodes sont rattachées à la caisse désignée au répertoire agricole, à
condition que la durée soit supérieure à 6 mois.
Pour les périodes accomplies dans les départements d’Outre-Mer, seule la caisse locale est compétente pour
la validation des périodes quelle que soit leur durée.
■
si la période est d’une durée supérieure à 5 ans, elle est validable par la caisse interprofessionnelle validant
e
les périodes les plus proches du 65 anniversaire du participant, à défaut par la caisse à compétence
territoriale (répertoire géographique), lorsque le participant ne perçoit aucune allocation d’une caisse
interprofessionnelle.
TRAITEMENT DES PÉRIODES INCONNUES DU FICHIER DES RECONSTITUTIONS DE
CARRIÈRE (FRC) - RÉGIME UNIQUE
Services passés
Les périodes inconnues du FRC sont principalement constituées de services passés effectués avant que
l’affiliation ne soit obligatoire.
Le calcul des droits afférents à ces périodes est directement réalisé par la caisse d’instruction selon une règle
commune figurant dans le règlement du régime unique.
S’agissant des services passés dans des entreprises adhérentes, les institutions conservent la possibilité de
«préliquider» les droits correspondants en fonction des dispositions de leur ancien règlement. Les périodes en
cause sont alors intégrées au FRC avant tout processus (évaluation, pré-instruction ou liquidation).
Ce type de préliquidation est particulièrement souhaitable pour les services passés accomplis dans des
entreprises appartenant à des secteurs ayant fait l’objet d’une mesure d’intégration lorsque la pesée
démographique conduit à des validations partielles de droits. À défaut, il serait nécessaire que l’institution
d’instruction interroge l’institution d’adhésion afin de connaître le montant des droits susceptibles d’être reconnus
à chaque participant.
■
Modalités de calcul des droits
En règle générale, le calcul des droits est effectué par priorité sur la base des salaires qui ont été perçus par
l’intéressé. Ceux-ci seront justifiés par les bulletins de salaires ou par le relevé de compte de la Sécurité sociale
pour les participants dont la rémunération ne dépassait pas le plafond.
À cette fin, des salaires de référence ARRCO sont définis pour tous les exercices antérieurs à 1999.
Il est à noter que la référence aux salaires perçus permet d’attribuer un montant de droits correspondant à la
situation réelle de l’intéressé.
À défaut de justification des salaires, les services effectués en qualité de cadre sont validés sur la base du
plafond de la Sécurité sociale de chaque exercice.
Cas particuliers
À défaut des salaires, les services passés peuvent être validés en fonction d’une formule prenant en compte
les droits inscrits au compte du participant durant les 3 premières années d’affiliation aux institutions membres
de l’ARRCO.
À défaut des salaires ou d’une période de référence, les services passés peuvent être validés sur la base d’un
forfait exprimé en points ARRCO.
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LES RETRAITES
VALIDATIONS GRATUITES OU ONÉREUSES
VALIDATION DES SERVICES PASSÉS NON COTISÉS
B60.1
MAJ.05-2016
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__revd%2016-05§/1/12/2/6
■
Taux de validation
Les services passés dans des entreprises disparues sont normalement validés sur la base du taux de 4 %.
Toutefois, un taux plus élevé doit être retenu en application des conventions et des accords conclus dans certains
secteurs d’activité (conventions et accords ayant fixé un taux supérieur à 4 % et ayant prévu la validation des
services passés effectués dans les entreprises disparues de la profession). Pour ce faire, un répertoire des
secteurs d’activité concernés sera établi ; celui-ci récapitulera les taux de validation déterminés après la pesée
professionnelle de chacun de ces secteurs.
Les services passés dans des entreprises adhérentes sont validés :
■
sur la base des taux de validation figurant au FEA (Fichier des Entreprises Adhérentes),
■
à défaut de taux mentionné au FEA, les institutions doivent s’assurer que la période de services passés n’est
pas validable sur la base d’un taux supérieur à 4 % en interrogeant l’institution d’adhésion.
Les taux de chaque entreprise figurent déjà au FEA ; dans la plupart des cas, des directives sont néanmoins
données aux institutions pour que la mention des taux soit désormais obligatoire.
L’abattement de 25 % est maintenu pour la validation des services accomplis avant 21 ans.
Cas particulier des services effectués dans des entreprises défaillantes
Il s’agit de périodes d’activité par définition inconnues du FRC. Plusieurs cas peuvent être constatés :
■
services accomplis dans une entreprise répertoriée au FEA, postérieurement à la date d’adhésion (validables
sur justification du versement des cotisations de Sécurité sociale avant 1976 et validables sur justification du
précompte à compter de 1976) ;
■
services accomplis à compter du 1
justification du précompte).
■
Dans ces deux cas, il reste nécessaire que l’institution d’instruction se mette en rapport avec l’institution
compétente (institution d’adhésion ou institution chargée de poursuivre l’adhésion de l’entreprise) afin que
cette dernière vérifie qu’aucune cotisation n’a été versée (cas d’un défaut de mise à jour des fichiers) et, en
l’absence de cotisations, se charge si possible d’obtenir une régularisation de l’entreprise.
■
services accomplis avant le 1 janvier 1976 dans une entreprise inconnue du FEA ; ces services sont validés
sans rechercher s’il s’agit de services passés ou de services effectués dans une entreprise défaillante ; les
er
services accomplis dans des entreprises défaillantes avant le 1 janvier 1976 étant validables sur justification
du versement des cotisations de Sécurité sociale.
er
janvier 1976 dans une entreprise inconnue du FEA (validables sur
er
VRP : périodes n’ayant donné lieu à aucune rémunération
Les VRP multicartes qui, pendant certaines périodes, peuvent suspendre leur activité au titre d’un ou plusieurs
employeurs, ne bénéficient d’aucun point dès lors qu’aucune cotisation n’est versée.
er
Lettre-circulaire ARRCO n° 2001-13 du 1 mars 2001
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LES RETRAITES
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LES RETRAITES
E10
MAJ.02-2015
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__revd%2015-02§/1
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PRÉSENTATION DU RÉGIME IRCANTEC
er
L’IRCANTEC existe depuis le 1 janvier 1971 suite à la fusion des régimes de l’IPACTE et de l’IGRANTE, faisant
ainsi disparaître la distinction entre cadres et non cadres.
L’IRCANTEC est gérée par la branche caisse de retraite de la Caisse des Dépôts à ANGERS.
BÉNÉFICIAIRES
LES AGENTS NON TITULAIRES (VACATAIRES, AUXILIAIRES, CONTRACTUELS DE L’ÉTAT
ET DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES)
■
des administrations, services ou établissements publics de l’État, des régions, des départements et des
communes ;
■
de la Banque de France ;
■
des exploitations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et de gaz, EDF - GDF ;
■
des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ;
■
des groupements d’intérêt public ;
■
des organismes d’intérêt général à but non lucratif financés principalement par des fonds publics.
LES AGENTS TITULAIRES À TEMPS NON COMPLET
■
Concerne les agents des départements, communes, établissements publics départementaux ou communaux
qui ne relèvent pas de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et qui
effectuent moins de 28 h par semaine.
LES AGENTS TITULAIRES SANS DROIT À PENSION (TSD)
■
Concerne les agents quittant leur emploi sans remplir les conditions requises pour bénéficier d’une pension
du régime spécial auprès duquel ils étaient affiliés parce qu’ils ne justifient pas de 15 ans de services publics
validés.
■
Dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites, l’article 4 prévoit une nouvelle
er
durée de services effectifs pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1 janvier 2011. Cette
durée devrait passer à deux ans.
© GERESO ÉDITION
LES RETRAITES
E10
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LES FAMILLES NOURRICIÈRES
Concerne les familles dans le cadre des placements au titre de l’aide sociale à l’enfance.
LES FAMILLES D’ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES
Les élus.
er
À compter du 1 janvier 1973
■
les maires et les adjoints réglementaires ;
■
les adjoints supplémentaires ;
■
les maires délégués des communes fusionnées ;
■
les présidents et vice-présidents des communautés urbaines ;
■
les adjoints spéciaux qui perçoivent une indemnité ;
■
les maires et adjoints des arrondissements de Paris en fonction au 24 mars 1977 ;
■
les maires et adjoints des territoires de Nouvelle Calédonie et Polynésie française en fonction au 1 janvier
1980 ;
■
les maires et adjoints des communes de Mayotte à compter de juillet 1977.
er
À compter du 30 mars 1992
■
les conseillers régionaux ;
■
les conseillers généraux ;
■
les conseillers municipaux percevant des indemnités de fonction (en règle générale dans les villes de plus
de 100 000 habitants) ;
■
les conseillers d’arrondissements de Paris, Lyon et Marseille ;
■
les élus municipaux délégués dans les conseils de communautés urbaines et de communautés de villes ;
■
les présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
Les élus doivent être affiliés à l’IRCANTEC pour tous leurs mandats locaux, y compris lorsqu’ils exercent
simultanément, en plus de leurs mandats, une activité professionnelle pour laquelle ils cotisent auprès d’un
régime spécial de retraite.
Pour leur affiliation à l’IRCANTEC, en tant qu’élus, ils bénéficient d’un compte spécifique et, ce, sans limite d’âge.
© GERESO ÉDITION
LES RETRAITES
G60
MAJ.09-2015
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RETRAITE DES AUTO-ENTREPRENEURS
L'article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013 a
introduit, au sein de l’article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale, un principe visant à garantir un niveau
équivalent entre le taux global des cotisations et contributions sociales versées par les auto-entrepreneurs et
celui applicable au même titre, aux revenus des travailleurs indépendants. Sur la base de ce principe, le décret n°
2013-1290 du 27 décembre 2013 avait procédé à l’augmentation de certains taux des cotisations et contributions
sociales dont sont redevables les auto-entrepreneurs. L’article 4 du décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014
a réduit les taux des cotisations des bénéficiaires du régime micro-social simplifié. La présente circulaire a pour
objet de préciser d’une part les nouveaux taux applicables en 2015 en métropole, dans les DOM et en cas de
bénéfice de l’ACCRE et d’autre part les seuils du régime micro-social simplifié.
NOUVEAUX TAUX DES COTISATIONS
Le décret n° 2014-1531 modifie les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 du Code de la Sécurité sociale de la façon
suivante :
■
le taux de 14,1 % pour une activité d’achat/revente, de vente à consommer sur place ou à emporter et de
prestation d’hébergement (BIC), à l’exception de la location de locaux d’habitation meublés dont le taux est
celui applicable aux prestations de services, est ramené à 13,3 % ;
■
le taux de 24,6 % pour les prestations de services (BIC et BNC) est ramené à 22,9 % ;
■
le taux de 23,3 % pour les activités libérales relevant de la CIPAV (BNC) est ramené à 22,9 %
pour les années 2015 et 2016 puis est porté à 23,0 % à compter de l’année 2017.
Taux des
cotisations et
contributions
sociales dans
les DOM
Activité
Taux des
cotisations
et contributions
sociales pour 2015
Taux de l’impôt
sur le revenu
Taux global
(avec versement
libératoire
de l’impôt)
Vente de
marchandises
(BIC)
13,3 %
1%
14,3 %
8,9 %
Prestations
de services
commerciales ou
artisanales (BIC)
22,9 %
1,7 %
24,6 %
15,3 %
(1)
Autres prestations
de services (BNC)
22,9 %
2,2 %
25,1 %
15,3 %
(1)
Activités libérales
relevant de la
CIPAV (BNC)
22,9 %
2,2 %
25,1 %
(1)
Au terme de l’exonération DOM 24 mois
(2)
Jusqu’au 7 trimestre civil suivant celui de la création
(3)
A l’issue de cette période
7,7 %
(2)
(1)
15,3 %
(3)
e
© GERESO ÉDITION
LES RETRAITES
G60
__path%/2/9
__path%/2/12
__revd%2015-09§/2/13/0
__revd%2015-07§/2/12/0/0/1/4/0__revd%2015-07§/2/13/1
__revd%2015-09§/2/9/0/4/1/3/0
__revd%2015-07§/2/9/0/4/2/3/0
__revd%2015-07§/2/12/0/0/0/3/0
__revd%2015-07§/2/12/0/0/0/4/0
__revd%2015-07§/2/12/0/0/1/3/0
__revd%2015-09§/2/8
__revd%2015-07§/2/10
__revd%2015-07§/2/11
La baisse du taux de la cotisation d’allocations familiales des travailleurs indépendants prévue par le pacte de
responsabilité et de solidarité ainsi que le relèvement de la cotisation de retraite de base, ont pour conséquence
une diminution immédiate en 2015 des taux appliqués dans le régime micro-social simplifié puis une légère
augmentation à compter de 2016 (cf. circulaire n° 2015/006 du 03 mars 2015 relative à la réforme du calcul des
cotisations en 2015). Cette baisse emporte également modification des taux des auto-entrepreneurs bénéficiant
de l’ACCRE :
Taux des cotisations et contributions sociales
Activité
Jusqu’à la fin du
e
3 trimestre civil
suivant celui de la
date d’affiliation
Vente de
marchandises (BIC)
3,4 %
6,7 %
10,0 %
Prestations de
services (BIC/BNC)
5,8 %
11,5 %
17,2 %
Activités libérales
relevant de la
CIPAV (BNC)
5,8 %
11,5 %
17,2 %
Au cours des 4
Au cours des 4
trimestres civils suivant trimestres civils suivant
la première période
la seconde période
Le décret n° 2014-1531 prévoit cependant une augmentation en 2016 des taux appliqués dans le régime microsocial simplifié ainsi qu’une augmentation en 2017 du taux pour les auto-entrepreneurs professions libérales
relevant de la CIPAV (article D. 131-6 du Code de la Sécurité sociale).
Tableau récapitulatif des taux des cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs de 2014 à 2017 :
2014
2015
2016
2017
Activité de vente
14,1 %
13,3 %
13,4 %
13,4 %
Prestations
de services
24,6 %
22,9 %
23,1 %
23,1 %
Activités
libérales relevant
de la CIPAV
23,3 %
22,9 %
22,9 %
23 %
MODIFICATION DE L’ASSIETTE MINIMALE DE LA COTISATION DE RETRAITE DE BASE
POUR LES AUTO-ENTREPRENEURS
Le décret n° 2014-1637 du 26 décembre 2014 a fixé une nouvelle assiette minimale de la cotisation de retraite de
base qui est portée de 200 à 300 SMIC horaires. L’article D. 131-6-4 du Code de la Sécurité sociale permettant
la compensation par l’Etat pour les auto-entrepreneurs sur la base de cette assiette minimale de 300 SMIC
horaires déclenchera la compensation et permettra ainsi la validation de deux trimestres d’assurance.
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LES RETRAITES
RETRAITE DES AUTO-ENTREPRENEURS
NOUVEAUX TAUX DES COTISATIONS
G60.1
MAJ.09-2015
__path%/2/14/2
__path%/2/15/5
__revd%2015-09§/2/14/0
__revd%2015-09§/2/15/0
__revd%2015-07§/2/15/2
__revd%2015-07§/2/15/5/0
__revd%2015-09§/2/16/0
__revd%2015-07§/2/14/1
__revd%2015-07§/2/14/3
__revd%2015-07§/2/15/1
__revd%2015-07§/2/15/4
__revd%2015-07§/2/16/1
__revd%2015-07§/2/16/2
__revd%2015-07§/2/14/2/0/0
__revd%2015-07§/2/14/2/1/0
__revd%2015-07§/2/14/2/2/0
__revd%2015-07§/2/14/2/3/0
SEUIL MICRO-SOCIAL 2015
L’article L. 133-6-8 précise que sont éligibles au régime de l’auto-entrepreneur les travailleurs indépendants
bénéficiant du régime fiscal de la micro-entreprise. Ainsi le seuil du régime micro-social simplifié est le seuil
retenu pour l’application du régime micro fiscal. Les seuils de chiffres d’affaires, en principe revalorisés tous
les ans, sont gelés en 2015. En effet, les seuils seront désormais actualisés tous les trois ans dans la même
proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le
er
revenu. La prochaine révision prendra effet au 1 janvier 2017 (article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre
2013 de finance rectificative pour 2013). L’article 2 de la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 a revalorisé
les limites des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu de 0,8 %. Par conséquent, les seuils
er
de chiffres d’affaires du régime micro-fiscal ont été revalorisés au 1 janvier 2014 (articles 50-0 et 102 ter du
Code général des impôts) :
■
■
le seuil de 81 500 € a été porté à 82 200 € pour 2014, 2015, et 2016 ;
le seuil de 32 600 € a été porté à 32 900 € pour 2014, 2015 et 2016.
er
Les seuils d’assujettissement à la TVA ont également été revalorisés dans les mêmes proportions au 1
janvier 2014 (article 293 B VI du Code général des impôts) ;
■
le seuil de 34 600 € a été porté à 34 900 € pour 2014, 2015 et 2016 ;
■
le seuil de 89 600 € a été porté à 90 300 € pour 2014, 2015 et 2016.
La revalorisation de 0,5 % des limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu prévue par l’article 2, II
de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finance pour 2015 ne s’applique donc pas aux limites et seuils
de chiffres d’affaires évoqués ci-dessus.
REVALORISATION DU SEUIL POUR L’OPTION AU VERSEMENT FISCAL LIBÉRATOIRE
L’option pour le versement fiscal libératoire est possible si le revenu du foyer fiscal de l’avant-dernière année est
inférieur ou égal, pour une part du quotient familial, « à la limite supérieure de la troisième tranche du barème
de l’impôt sur le revenu de l’année précédente ».
Exemple
Un assuré pourra opter en 2015 pour le versement libératoire si son revenu 2013 ne dépasse pas la limite
supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2014. Cette limite est majorée
de 50 % ou de 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.
Le revenu fiscal de référence de l’année N-2 (2013) pour l’option au versement libératoire, resté gelé depuis
2012 à 26 420 €, a été porté à 26 631 € pour 2015.
À compter des options exercées en 2016 et pour les années suivantes, le montant du revenu s’appréciera
par référence à la limite supérieure de la seconde tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions du décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 relatives aux auto-entrepreneurs et de l’article 2
er
de la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 sont entrées en vigueur au 1 janvier 2014.
Les nouveaux taux et seuils s’appliquent donc à compter de cette date. La première révision triennale prendra
er
effet à compter du 1 janvier 2017, les seuils actualisés restent ainsi applicables en 2015 et 2016.
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LES RETRAITES
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