signification à avocat

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signification à avocat
ECOLE DE FORMATION PROFESSIONN ELLE DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE PARIS
Recueil de documentation
professionnelle
Procédure civile
Sommaire :
Pages
Modèles d’actes :
4
ASSIGNATION
5
Assignation devant le TGI
6
CONSTITUTION D’AVOCAT
10
Modèle d’acte de constitution d’avocat
11
BORDEREAU DE PIÈCES COMMUNIQUÉES
12
Modèle de bordereau de pièces communiquées
13
CONCLUSIONS
14
Conclusions au fond
15
Conclusions devant le Juge de la Mise en Etat
16
SIGNIFICATIONS
18
Signification à avocat
19
Signification à partie
20
Tableau des voies de recours
22
Exemples de conclusions
29
CITATIONS A COMPARAÎTRE
30
Citation en référé
31
Citation devant le Tribunal d’Instance n°1
34
Document EFB
2
Citation devant le Tribunal d’Instance n°2
37
ASSIGNATIONS
40
Assignation en référé devant le TGI
41
Assignation devant le TGI
45
Assignation devant le juge de l’exécution
49
CONCLUSIONS
54
Conclusions
55
Conclusions en réponse
61
Conclusions récapitulatives
65
Document EFB
3
Modèles d’actes
Document EFB
4
ASSIGNATION
Document EFB
5
ASSIGNATION
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
?
L'an deux mille neuf et le ...... (à laisser en blanc ; l’huissier de justice rajoutera la
suite de la date le jour où il délivrera cette assignation)
POUR :
(si personne physique) :
M
Né le à
De nationalité
Profession
Demeurant :
(si personne morale) :
société ... (dénomination, forme juridique, n RCS) ou association ..... ayant son
siège social ......, représentée par ........(ne pas mentionner le nom du représentant
légal mais sa qualité telle que, par exemple gérant s’il s’agit d’une SARL) domicilié
en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat :
Maître ...............
lequel déclare se constituer
J'ai,
(espace pour le cachet de l’huissier de justice)
Huissier soussigné, l'honneur d'informer :
(si personne physique) :
M
Né le à
Document EFB
6
De nationalité
Profession
Demeurant :
(si personne morale)
société ... (dénomination, forme juridique, n RCS) ou association ..... ayant son
siège social ......, représentée par ........(ne pas mentionner le nom du représentant
légal mais sa qualité telle que gérant s’il s’agit d’une SARL) domicilée en cette
qualité audit siège
Qu'un procès lui est intenté pour les raisons ci-après exposées devant le Tribunal de
Grande Instance de ..... :
Dans le délai de quinze jours à compter du présent acte, conformément aux articles
56, 752 et 755 du Code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer
Avocat constituer inscrit au Barreau de ...., pour être représenté devant cette
juridiction ; à défaut, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les
seuls éléments fournis par le demandeur.
Les pièces sur lesquelles la demande est fondée, sont indiquées et jointes en fin
d’acte selon bordereau.
Il est par ailleurs rappelé au défendeur les articles suivants ci-après reproduits :
Article 641 CPC : Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la
décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la
dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou
de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier
jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés puis les jours.
Article 642 CPC : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 642-1 CPC : Les dispositions 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels
les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.
Article 643 CPC : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France
métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi
en cassation sont augmentés de :
1 - un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre mer ou dans un territoire
d’outre mer ;
2 - deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger
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7
OBJET DE LA DEMANDE
- FAITS :
(cet exposé des faits doit être “objectif” : l’avocat doit ici se garder de toute
appréciation ou argumentation juridique
cet exposé doit être sommaire : seuls doivent ici être exposés les faits destinés à
permettre la compréhension du contexte ; un exposé plus détaillé des faits
déterminants sera plus utile et efficace dans la deuxième partie appelée “discussion”)
- DISCUSSION :
(Il faut ici présenter et développer des moyens au soutien de ses demandes, sous
forme d’argumentation juridique articulée en syllogismes : 1) la règle de droit* 2) les faits déterminants 3) la conclusion, ou bien de syllogismes inversés : 1) les
faits déterminants 2) la règle de droit* - 3) la conclusion.
* Obligation d’indiquer le fondement juridique de la demande, c’est à dire
de viser un texte précis sans pour autant être obligé de le citer in extenso.
Ces syllogismes s’enchaînent et peuvent éventuellement être présentés en plusieurs
parties avec des titres.
Le mot “discussion” est en réalité un faux ami. Il s’agit ici de développer une thèse,
celle de son client et non pas de se faire “l’avocat du diable” en “pesant le pour et le
contre” ; l’adversaire fera connaître sa position dans ses conclusions en réponse et il
sera alors temps d’y répondre.
Si des sommes d’argent sont réclamées, il convient d’en justifier le calcul.
Si l’exécution d’obligations de faire ou ne pas faire est réclamée, ne pas oublier de
demander des astreintes et d’en justifier
Motiver la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ne pas oublier de motiver la demande d’exécution provisoire en fonction des
spécificités de l’affaire.)
Document EFB
8
PAR CES MOTIFS
(Ce dispositif est une liste de prétentions et non de moyens ; il est la préfiguration
du dispositif de la décision de justice souhaitée ; il faut donc absolument s’abstenir
de reprendre les moyens précédemment développés sous forme de “dire et juger”,
ou de “constater”, pratique hélas courante qui n’a pour effet que d’embrouiller le
tribunal)
Il est demandé au Tribunal de :
Condamner ..... à payer à ......la somme de x euros outre les intérêts au taux légal à
compter de .....
Ordonner à .... de ...... sous astreinte de x euros par jour de retard à compter de la
signification du présent jugement
Condamner ..... à payer à ...... une indemnité de x euros en application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner ..... aux dépens et dire que maître...... pourra les recouvrer
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
(- la formule “sous toutes réserves”, fréquemment utilisée, est parfaitement inutile
- l’assignation n’est pas signée par l’avocat, mais le sera par l’huissier de justice)
BORDEREAU DES PIÈCES :
- pièce n 1 : ......(désignation)
- pièce n 2 : ......(désignation)
etc ....
(il ne s’agit, pour l’instant, que de la liste des pièces qui seront ultérieurement
communiquées à l’avocat du défendeur une fois que celui-ci se sera constitué)
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9
CONSTITUTION D’AVOCAT
Document EFB
10
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE .............
CHAMBRE :
Section :
Visé par le Greffier soussigné
le :
n RG : ............
Audience du Président du .............
AFFAIRE :
CONSTITUTION
Maître
Avocat au Barreau de
DECLARE A
Maître
Avocat au Barreau de
Qu’il se constitue devant le Tribunal de Grande Instance de
POUR :
M.................
Sur l’assignation qui lui a été délivrée le ..........., à la requête de .............., par
exploit de Maître ............., Huissier de Justice à.............,
Fait à CRETEIL, le
Signature
Document EFB
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BORDEREAU DE PIÈCES
COMMUNIQUÉES
Document EFB
12
BORDEREAU DE PIÈCES COMMUNIQUÉES
Paris, le ...... 2009
Affaire : .......... / ...............
TGI de .......
n de RG : ...........
PAR :
Maître...............
Avocat
A:
Maître ..........
Avocat
Pièce n 1 :
Pièce n 2 :
Pièce n 3 :
etc..............
Etabli en deux exemplaires dont un pour retour dûment daté et signé par le
destinataire
Signature
Document EFB
13
CONCLUSIONS
Document EFB
14
(nb : art. 753 al 2 du Code de procédure civile :
“Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les
prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions
antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal
ne statue que sur les dernières conclusions déposées”)
Audience du ..........
RG :
.......... ème Chambre
Affaire : ....... / .........
A Madame, Monsieur les Président et
Juges composant le Tribunal de
Grande Instance de ...........................
CONCLUSIONS
POUR :
M .............
DEFENDEUR
Ayant pour Avocat :
Maître
CONTRE :
M.............
Ayant pour Avocat :
Maître
DEMANDEUR
Document EFB
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(nb : Article 771-1 du Code de procédure civile “lorsque la demande est présentée
postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son
dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement,
pour : 1 statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à
l’instance ; les parties ne son plus recevables à soulever ces exceptions et incidents
ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au
dessaisissement du juge”).
Audience du ..........
RG :
.......... ème Chambre
Affaire : ....... / .........
A Madame ou Monsieur le Juge de la
Mise en Etat
CONCLUSIONS D’INCIDENT
POUR :
M .............
DEFENDEUR
Ayant pour Avocat :
Maître
CONTRE :
M.............
Ayant pour Avocat :
Maître
DEMANDEUR
Document EFB
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PLAISE AU TRIBUNAL
....... a assigné ....... devant ce Tribunal, afin d’obtenir .... (résumé très succinct de la
demande ; inutile de recopier tout le dispositif).
......... entend obtenir ....... (une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 771 du
Code de procédure civile ; se reporter à cet article)
- LES FAITS : (facultatif)
- DISCUSSION :
(développer son argumentation)
PAR CES MOTIFS
(Ce dispositif est une liste de prétentions et non de moyens ; il est la préfiguration
du dispositif de l’ordonnance souhaitée ; il faut donc absolument s’abstenir de
reprendre les moyens précédemment développés sous forme de “dire et juger”, ou
de “constater”, pratique hélas courante qui n’a pour effet que d’embrouiller le juge)
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
(par exemple :)
- déclarer le Tribunal incompétent en raison de la matière, au profit du Tribunal
de Commerce de ........
- (ou bien) déclarer nulle l’assignation
- (ou bien) ordonner la production par ...... de .......
- (ou bien) ordonner une mesure d’expertise à l’effet de ............
signature de l’avocat
(- la formule “sous toutes réserves”, fréquemment utilisée, est parfaitement inutile)
Document EFB
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SIGNIFICATIONS
Document EFB
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SIGNIFICATION À AVOCAT
Maître
Barreau de
Adresse
Toque
Avocat de
SIGNIFIE PAR LES PRESENTES À
Maître
Barreau de
Adresse
Toque
Avocat de
LA DECISION SUIVANTE :
nature de la décision
date de la décision
juridiction l’ayant
rendue
Document EFB
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(cet acte, qui doit obligatoirement être précédé d’une signification à avocat, est le
plus souvent rédigé par l’huissier de justice)
SIGNIFICATION À PARTIE
L'an deux mille neuf
et le
A la requête de
*
Ayant pour Conseil Maître
J'AI
HUISSIER SOUSSIGNE
signifié et laissé copie en tête des présentes à
*
de la grosse en forme dûment exécutoire de la décision suivante:
nature de la décision:
*
date de la décision:
*
rendue par:
*
lui rappelant qu'il dispose d'un délai de un mois
pour interjeter appel de cette décision en constituant Avoué à la Cour d'Appel de
PARIS (sous réserve des augmentations de délais prévues par l'article 643 rappelé
ci-dessous)
et qu'un Avocat est en outre nécessaire pour plaider devant la Cour, lui rappelant
enfin que les articles 559, 560, 640, 641, 642, 643 et 653 du code de procédure civile
disposent:
Article 559 CPC: En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être
condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des
dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a
prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une
expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement
de l'amende puisse y faire obstacle.
Document EFB
20
Article 560 CPC: Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui
forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en
première instance.
Article 640 PC: Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration
d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou
de la notification qui le fait courir.
Article 641 CPC: Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de
l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier
mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de
l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un
quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est
exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Article 642 CPC: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui
expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 CPC: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son
siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de
recours en révision et de pourvoi sont augmentés de:
1. un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou
dans un territoire d'outre-mer;
2. deux mois pour celles qui demeurent à l'Etranger.
Article 653 CPC: La date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle
du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou au Parquet.
Article 680 CPC: L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une
amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
A CE QU'IL N'EN IGNORE
Document EFB
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TABLEAU DES VOIES DE RECOURS
I.
VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
- Dispositions communes aux voies de recours ordinaires (articles 527 à 541 du CPC)
A - APPEL (articles 528 à 570 du CPC)
B - OPPOSITION (articles 571 à 578 du CPC)
A. APPEL
1° Appel immédiat : jugement tranchant tout ou partie du principal ou statuant sur des
exceptions de procédure ou incidents mettant fin à l’instance.
Nature de la
décision
Article
du
CPC
1. Décision
contradictoire
ou réputée
contradictoire (en
matière
contentieuse)
avec
représentation
obligatoire
Délai de
recours
Document EFB
Forme du
recours
Déclaration
unilatérale au
greffe de la Cour
requête
conjointe
(article 900 du
CPC)
1 mois
538
+ délais
de
distance
538
15 jours
+
délais de
distance
2. Affaire
contentieuse
sans
représentation
obligatoire
Décision en
matière gracieuse
Point de
départ du
délai
Notification
(ou
signification)
de la décision
(article 528 du
CPC)
Notification
de la décision
22
Déclaration faite
ou adressée par
la partie ou son
représentant au
greffe de la
juridiction du 1er
degré (932 et
935 du CPC)
Déclaration faite
ou adressée par
la partie ou son
représentant au
greffe de la
juridiction du 1er
degré (article
950 et 951 du
CPC
observations
Ordonnance de
référé
a) droit commun
Déclaration au
greffe de la Cour
(par avoué)
190
b) Prudhommes
879
15 jours Notification
(513-33
du Code
du
travail)
Déclaration faite
ou adressée par
la partie ou son
représentant au
greffe de la
juridiction 1er
degré (932 et
935 du CPC)
c) Baux ruraux
806
Ordonnance sur
requête
a) Droit commun
(si rejet)
496
15 jours
notification
898
b) baux ruraux
Décision du
Conseil des
prud’hommes
879
517-7
Code du
travail
776
1 mois
notification
15 jours signification
Décisions des
JME (TGI)
Document EFB
23
Déclaration faite
ou adressée par
la partie ou son
représentant au
greffe de la
juridiction 1er
degré (932 et
935 du CPC)
(article 950 et
951 du CPC)
(notification par
le greffe
éventuellement)
Ouvert au seul
requérant
(notification
éventuelle par le
greffe)
932-935
Déclaration au
Recours limité à
greffe de la Cour certaines
(avoué)
décisions
Décision sur
production de
pièces
141
15 jours
Décisions de la
commission de
sécurité sociale
(contentieux
général)
Sentences
arbitrales
Art 24
décret du
22
décembre
1958
1486
1 mois
Décision
d’exéquatur
(rejet)
Décision du Juge
aux Affaires
Familiales
1489
notification
932-935
1 mois
Notification
de la décision
revêtue de
l’exequatur
Déclaration au
greffe de la
Cour de la
juridiction qui
prononcé
l’exequatur
(avoué)
1 mois
signification
15 jours
Notification
Déclaration au
greffe de la
Cour (avoué)
Prononcé de
la décision
950 - 951
Prononcé de
la décision
Requête afin de
déféré
Cas
spécifiques
Remise de
déclaration au
greffe de la
juridiction de
première
instance
motivée
Attention :
Pas de
contredit sur
ordonnance
de référé, ni
ordonnance
du CME
Ordonnance sur
requête conjointe
en divorce ou sur
demande de
conversion de
séparation de
corps en divorce
Décision du
Conseiller de la
mise en état
914,
alinéa 2
Prononcé de
la décision
15 jours
Décisions statuant
sur la compétence
- jugement
82
15 jours
Prononcé de
la décision
2. appels sur autorisation
Document EFB
24
Nature décision
Décision
ordonnant une
expertise
(applicable en
toutes les
matières)
Décision
ordonnant le
sursis à statuer
(applicable en
toutes les
matières)
Relevé de
forclusion
(décision par
défaut ou réputé
contradictoire)
Article
du
CPC
272
Délai
1 mois
Point de
départ du
délai
Prononcé de
la décision
380
1 mois
Prononcé de
la décision
540
Deux mois
suivant
premier acte
signifié à
personne
ou
Forme du
recours
Assignation
en référé
devant
premier
Président de
la Cour
d’appel aux
fins
d’autorisation
de faire appel
Assignation
en référé
devant le
Premier
Président de
la Cour
d’appel
Assignation
en référé
devant le
Premier
Président de
la Cour
d’appel
Si décision
favorable, appel à
faire suivant les
formes
correspondant à
appel immédiat
Si décision
favorable, appel à
faire suivant les
formes
correspondant à
appel immédiat
suivant
première
mesure
d’exécution
B. OPPOSITION
Nature de
la
décision
par défaut
(article
473 du
CPC)
Article
du CPC
(article
538 du
CPC)
Délai de
recours
- 1 mois en
matière
contentieuse
15 jours en
matière
gracieuse
Point de
départ du
délai
Notification
de la
décision,
+ délais
distance
Document EFB
25
Forme du recours
- Demande en justice
motivée
( 573, alinéa 1 du
CPC)
- Acte d’avocat à
avocat (573 ,al. 2 du
CPC) motivé +
déclaration au greffe
du TGI dans un délai
d’un mois à compter
observations
La déclaration au
greffe est requise à
peine d’irrecevabilité
(article 643
du CPC)
II.
de la notification du
recours
- d’avoué à avoué
motivé
( 573 alinéa 2 du CPC)
+ déclaration
au greffe de la Cour
dans un délai d’un
mois de la notification
du recours
VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
A .TIERCE OPPOSITION (articles 582 à 592 du CPC)
Nature de la
décision
Article
Délai
Tierce
opposition
principale
(matière
contentieuse)
586
alinéa 1
30 ans
Tierce
opposition
Incidente
(matière
contentieuse)
Document EFB
Point
départ du
délai
Jugement
ou
586 ,
alinéa 2
Deux
mois
Sans
délai
Forme du
recours
observations
Forme des
demandes
devant la
juridiction
qui a rendu
la décision
Ouvert au tiers,
ou
créanciers et
autres ayants
droits d’une
partie
Formes des
demandes
incidentes
Par la
juridiction
même si, elle
est de degré
supérieur ou si
aucune règle
de compétence
ne l’empêche,
notification
26
Tierce
opposition (en
matière
gracieuse sur
décision en
dernier
ressort)
586 in
fine
Deux
mois
notification
Suivant la
nature de la
tierce
opposition
(voir cidessus)
B .RECOURS EN REVISION (article 593 à 603 du CPC)
Nature de la
décision
Article
Délai
Décision
passé en
force de
chose jugée
596
Deux mois
Point de
départ
du délai
Jour de la
connaissance
de la cause
invoquée
formes du
recours
observations
Citation
Causes
(contre toutes limitatives
les parties)
+
Sans faute
de la partie
qui l’exerce
(595)
+
communiqué
au Ministère
public
C. POURVOI EN CASSATION (article 604 à 639 du CPC)
1°) Pourvoi en cassation
Nature de la Article
décision
Décision
605
rendue en
dernier
ressort
Document EFB
Délai
Deux mois
+
Délais de
distance
Point de départ
du délai
signification
27
Formes du
recours
Déclaration au
greffe de la
Cour de
cassation
observations
N.B demande
d’aide
juridictionnelle
suspensive du
délai de recours
2° Saisine de la Cour de renvoi après cassation avec renvoi
Juridiction à Article
saisir
Celle
désignée par
l’arrêt de
cassation
1032
Délai
4 mois
Point de
départ
Signification
à partie de
l’arrêt de
cassation
Formes de la
saisine
Déclaration
au greffe de
la juridiction
de renvoi
selon les
formes de la
procédure
devant celleci
N.B : Et, sous réserves, dans certains cas, du délai de péremption de deux ans
Document EFB
28
observations
La
déclaration
de saisine
doit contenir
les mentions
des actes
introductifs
d’instance
devant la
juridiction de
renvoi
Exemples de conclusions
Document EFB
29
CITATIONS A COMPARAÎTRE
Document EFB
30
CITATION EN REFERE
L’AN DEUX MIL HUIT et le
A la requête de
Monsieur J, né le ………. à………, de nationalité française, retraité, demeurant à…………..
Ayant pour avocat Maître……….., demeurant à paris 8ème (Tél…., toque….) au
Cabinet duquel il est fait élection de domicile,
J'ai
Devant le Tribunal d’Instance du 9ème arrondissement de Paris
Faute de comparaître à la date précitée ou de se faire représenter, un jugement sera
rendu contre elles défaut de suite pour:
Huissier susdit et soussigné, donné citation à :
ème
1-Monsieur K, demeurant ---à PARIS 9 , où étant et parlant à,
ème
2-Madame F épouse K, demeurant ---à PARIS 9 , où étant et parlant à,
A comparaître LE ------------A ----H
ème
par-devant Monsieur le Président du Tribunal d'Instance du 9 arrondissement de PARIS,
9 bis rue Drouot, 75009 PARIS , statuant en référé, conformément aux dispositions des
articles 848 et suivants du Code de procédure civile
Lui déclarant que:
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou
représenter par: un avocat, leur conjoint, leur concubin, la personne avec laquelle
elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe,
leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au 3 degré inclus, les personnes
attachées exclusivement à leur service personnel ou à leur entreprise, le représentant
s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial (articles 827 et 828 du Code de
procédure civile).
ème
Document EFB
31
OBJET DE LA DEMANDE
Attendu que suivant acte en date du ---, Madame J, aux droits de laquelle vient Monsieur J, a
fait bail et donné à loyer à usage d'habitation à Monsieur et Madame K une chambre portant
ème
le n° 3 avec une kitchenette dépendant d'un immeuble sis….à….. PARlS 9ème (6 étage), pour
une durée de 3 années et ce à compter du ---1996, renouvelable conformément à la loi du 6 juillet
1989 par période triennale à défaut de congé.
Que ce bail est venu à expiration le ---mars 2008.
Attendu que suivant exploit de Maître A, Huissier de Justice à PARlS en date du --septembre
2007, le requérant a fait délivrer à Monsieur et Madame K un congé reprise pour vente au visa des
articles 15-1 et l5-II de la loi du 6 juillet 1989.
Que cet acte précisait à Monsieur K que ce congé reprise était donné par Monsieur JOURDE en
vue de vendre le logement.
Que ce congé est justifié par la volonté du bailleur de reprendre le logement pour le vendre.
Que conformément aux prescriptions légales, le congé précisait que la vente des lieux objet du
bail serait consentie moyennant le prix de 80.000 € (quatre vingt mille euros).
Que les époux K n'ont pas répondu à l'offre contenue dans le congé, de se porter acquéreurs dans
le délai de 2 mois prévu par la loi.
Que les époux K n'ont pas déféré à ce congé. Qu'ils ont continué à occuper le logement sans
aucun droit ni titre.
Que suivant exploit de Maître A, Huissier de Justice à PARlS en date du 8 avril 2008, Monsieur J
a fait délivrer à Monsieur et Madame K une sommation de quitter les lieux.
Que cette sommation est demeurée sans effet à ce jour.
Attendu qu'en vertu des dispositions de la loi, à Monsieur et Madame K se trouvent déchus de tout
titre et légitimité à occuper les lieux depuis le 31 mars 2008.
Attendu dans ces conditions que Monsieur J est bien fondée à s'adresser au Tribunal aux fins de
voir ordonner l'expulsion des époux K, de voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due
par les époux K qui se maintiennent indûment dans les lieux depuis le 31 mars 2008, au double du
loyer, conformément aux stipulations du contrat de bail, et encore aux fins d'obtenir la
condamnation de cette dernière dans les termes du dispositif ci-après:
Qu'il est également bien fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure civile.
Attendu que la validité du congé n'est pas sérieusement contestable.
Qu’il y urgence.
Document EFB
32
PAR CES MOTIFS
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir au fond, mais cependant dès à présent
et par provision, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
Déclarer régulier et valide le congé donné à Monsieur et Madame K le 7 septembre 2007
pour la date du 31 mars 2008.
En conséquence,
Voir ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur et Madame K de
ème
l'appartement qu'elle occupe à PARIS 9 , ---, de leur personne, de leurs biens et de tous
occupants de leur chef, et ce avec le concours ou l'assistance de la force armée si besoin
est, et sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard.
Voir dire qu'il sera statué sur le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux
loués conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet
1992.
Voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur et Madame K à
er
compter du 1 avril 2008 au double du loyer.
Voir condamner Monsieur et Madame K au paiement de ladite indemnité d'occupation à
er
compter du 1 avril 2008 jusqu'au jour de la libération effective des locaux et la remise des
clés.
Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Voir condamner Monsieur et Madame K à payer à Monsieur J la somme de 2.000 € au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner en tous les dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
A CE QU'IL N'EN IGNORE
LISTE DES PIÈCES
P 1: Bail du ---mars 1996
P 2 : Congé pour vendre en date du ---septembre 2007
P 3 : Sommation de quitter les lieux en date du ---avril 2008
Document EFB
33
CITATION
Devant le tribunal d’Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT
L’an DEUX MILLE HUIT et le
A la requête de :
Monsieur Cédric ……... né le ……….. à………… de nationalité française, kinésithérapeute,
demeurant…
Ayant pour Avocat Me ………, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant……. au cabinet duquel
ils font expressément élection de domicile,
J'ai
Huissier susdit et soussigné, donné citation à :
Monsieur Pascal ………. demeurant:
A comparaître le
par-devant Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT sis
35, rue Paul Bert 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, aux fins de conciliation et à défaut de
conciliation, aux fins de jugement conformément aux dispositions de l'Article 841 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Il est rappelé aux destinataires, conformément aux articles 56-827 et 828 du Nouveau Code de
Procédure civile:
Que les parties se défendent elles-mêmes ou qu'elles ont la faculté de se faire assister ou
représenter par :
-un avocat ou leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au
ème
3 degré inclus ou par des personnes exclusivement attachées à leur service ou à leur entreprise;
que leur représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
A défaut par vous de comparaître ou de vous y faire représenter une décision pourra être rendue
contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Document EFB
34
OBJET DE LA DEMANDE
Attendu que M. Pascal. a donné à bail à usage d'habitation à M. et M. …………une maison
sise………. rue Ferdinand moyennant un loyer en principal de 2.200 euros.
Que le locataire a versé à l'entrée dans les lieux un dépôt de garantie égal à deux mois de loyer
soit 4.400 euros.
Que le 17 janvier 2007 a été dressé contradictoirement un état des lieux de sortie et que le
locataire a remis les clés au propriétaire.
Que le bailleur n'a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai de deux mois prévu par l'article
22 de la loi du 06 juillet 1989.
Que M . a de nouveau été mis en demeure d'avoir à restituer la somme due par courrier
recommandé avec accusé de réception reçu le 02 août 2007.
Que ces courriers sont demeurés sans réponse.
Que M. …….. a conservé indûment le dépôt de garantie sans jamais fournir aucun justificatif.
Que M… est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de M… au paiement de la
somme de 4.400 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2007.
Que la résistance abusive et injustifiée du bailleur cause à M… un préjudice distinct dont il est
fondé à demander réparation par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages
intérêts.
Qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M… les frais irrépétibles qu'il a dû
exposer pour faire valoir ses droits.
Qu'il plaira en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après exposés.
Document EFB
35
PAR CES MOTIFS
- Condamner M… au paiement à M. . . de la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts
outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 mars 2007
- Le condamner au paiement à M... de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner M… en tous les dépens.
Liste des pièces :
1/ Etat des lieux de sortie du 17 janvier 2007
2/ Mise en demeure du 22 mars 2007
3/ Mise en demeure du 27 juillet 2007
Document EFB
36
CITATION
Devant le Tribunal d’Instance du 12ème arrondissement de PARIS
L’an deux mille huit et le
A la requête de :
Monsieur Dimitri …… né le……. à……….., de nationalité française, reporter, demeurant'………
Ayant pour Avocat Me …….., avocat au Barreau de PARIS, demeurant …………. à PARIS 8
téléphone, .. au Cabinet duquel il est fait élection de domicile.
ème
,
J'ai
Huissier susdit et soussigné, donné citation à :
Monsieur Diavara ~ , demeurant …………..
Mme Niamoye ~ . demeurant …………
Lui déclarant que faute de comparaître à la date précitée ou de se faire représenter par un avocat,
son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale,
jusqu'au troisième degré inclus, une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à
son entreprise, laquelle si elle n'est avocat devra être munie d'un pouvoir spécial à cet effet, un
jugement sera rendu contre lui défaut de suite pour :
Qu'ils ont partiellement réglé cette somme de sorte qu'ils restent devoir à M… la somme de…….
Attendu que suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2002, la SARL aux droits de laquelle
se trouve aujourd'hui M. Dimitri ……. a fait bail et donné en location à M. Diavara et Mme
Niamoye un appartement dépendant d'un immeuble sis à PARIS 12ème, 20 rue du Rendez-vous
moyennant un loyer de 620 euros par mois en principal outre une provision sur charges de 40
euros.
Que suivant exploit du 13 mars 2008 de la SCP ……….. Huissiers de Justice à PARIS, M… a
donné congé aux consorts…….
Que le congé est motivé par la décision de M… de reprendre les lieux pour y habiter lui-même.
Qu'à ce jour M. et Mme ……. se maintiennent cependant dans les lieux sans droit ni titre.
Que le requérant entend en conséquence poursuivre la validation du congé aux fins de reprise
pour habiter et l'expulsion de M. et Mme……….
Document EFB
37
Qu'il plaira en conséquence au Tribunal de valider le congé et d'ordonner l'expulsion de M et
Mme …….. et de tous occupants de leur chef.
Attendu par ailleurs que M et Mme……….. règlent de manière très irrégulière leur loyer de sorte
qu'ils restent devoir à ce titre la somme de 7.540,67 euros compte arrêté au 1er août 2008.
Que M. et Mme
habitation.
~
s'abstiennent en outre de justifier auprès du bailleur de leur assurance
Que le non paiement des loyers et encore le défaut d'assurance habitation sont des manquements
particulièrement graves aux obligations du locataire.
Que M. C…… est en conséquence fondé à solliciter, à titre subsidiaire, la résiliation du bail à
leurs torts et griefs.
"0
Que M. et Mme ……… occupaient par ailleurs les lieux avant la conclusion du bail du 1er octobre
2002.
Qu'ils se sont à cet égard expressément reconnus débiteurs envers le propriétaire d'une somme de
er
6.219,59 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1 décembre 2001 au 30
septembre 2002.
Que M……. est en conséquence recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de M et
Mme……….au paiement de la somme de 4.989,61 euros.
Qu'il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M.. . les frais qu'il a dû exposer pour faire
valoir ses droits.
Qu'il plaira en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après.
Document EFB
38
PAR CES MOTIFS
Condamner M et Mme … à payer à M . . . la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les condamner en tous les dépens qui
comprendront notamment le coût du congé délivré le 13 mars 2008.
Valider le congé délivré à Mme Niamoye et M Diavara le 13 mars 2008,
Dire en conséquence que M et Mme . . se trouvent déchus de tout droit au maintien dans les lieux
à la date du 30 septembre 2008,
Subsidiairement prononcer la résiliation du bail à leurs torts et griefs,
En toute hypothèse,
Condamner M et Mme…. au paiement à M : de la somme de 7.540,67 euros au titre des arriérés
er
de loyers compte arrêté au 1 août 2008,
er
Dire qu'à compter du 1 octobre 2008, M et Mme : . sont tenus au paiement d'une indemnité
d'occupation et en conséquence les condamner à payer à M. . une indemnité d'occupation d'un
montant en principal et charges de 764 euros par mois jusqu'à la libération effective des locaux et
la restitution des clefs,
Condamner M. et Mme . au paiement à M. ' .-' • de la somme de 4.989,61 euros restant due pour la
er
période d'occupation du 1 décembre 2001 au 30 septembre 2002,
Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M et Mme ……. et de tous occupants de leur
ème
chef des locaux qu'ils occupent à PARIS 12 , 20 rue du Rendez-vous, et ce avec le concours de la
force armée si besoin est et sous astreinte de 150 € par jour de retard,
Dire qu'à la suite de l'expulsion il sera statué sur le sort des biens, meubles et objets mobiliers
garnissant les lieux conformément aux dispositions de la Loi du 9 Juillet 1991 et du Décret du 31
Juillet 1992,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours,
Condamner M et Mme . à payer à M . . . la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les condamner en tous les dépens qui
comprendront notamment le coût du congé délivré le 13 mars 2008.
ENUMERATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DES PRETENTIONS :
1/ Contrat de location du 1er octobre 2002
2/ Congé pour reprise du 13 mars 2008
3/ Etat de la dette
4/ Convention d'indemnité d'occupation
5/ Courrier AR du 24 septembre 2007
6/ Courrier du 30 août 2008
Document EFB
39
ASSIGNATIONS
Document EFB
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ASSIGNATION EN REFERE
devant le Tribunal de Grande
Instance de NANTES
L'an DEUX MILLE SEPT
A la requête de Monsieur……, né le ………à ……………, de nationalité française demeurant….
Ayant pour avocat, Me ………., avocat au Barreau de PARIS, demeurant, au cabinet duquel il est
fait élection de domicile,
J'ai
Huissier susdit et soussigné, donné assignation à :
La société ayant son siège social à …….., en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège, où étant et parlant à :
A comparaître le
par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES sis Quai François
Mitterrand statuant en référé, tenant l'audience publique des Référés.
Vous devez comparaître à cette audience ou vous y faire représenter par un avocat inscrit au
Barreau. A défaut, vous vous exposeriez à ce qu'une ordonnance soit rendue à votre encontre sur
les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Document EFB
41
OBJET DE LA DEMANDE
Attendu que, selon acte du 18 janvier 2005, M. Jean a donné à bail à usage commercial à la SARL
un magasin sis au n° 21 de la rue Aristide Briand à usage de vente de prêt-à-porter, équipement
vestimentaire de la personne pour une durée de neuf années entières et consécutives moyennant
un loyer annuel de 10.200 euros.
Que la société exploite à cette adresse un magasin sous l'enseigne « ………».
Attendu que l'article 2 du bail stipule que « Le preneur devra entretenir, pendant tout le cours du
bail, les lieux loués constamment en bon état de réparations locatives et d'entretien, notamment
les peintures, fermetures, ferrures, plomberie et autres.(...) supportera toutes les réparations qui
seraient rendues nécessaires par suite du défaut d'exécution des réparations locatives ou
d'entretien ou de dégradations résultant de son fait ou de celui de sa clientèle ou de son personnel
(...) Il ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués (...) ».
Attendu cependant que lors de son installation la société a fait procéder par une société à des
travaux qui ont eu pour effet d'obstruer une aération de la cave de l'immeuble.
er
Qu'aux termes d'un constat dressé le 1 septembre 2006, la SCP ………, huissiers de Justice à
CHATEAUBRIANT, déclare ainsi que:
« En partie basse de la vitrine droite du magasin « Moda et Vila », je constate la présence d'un
soupirail fermé coté rue par une grille en matière plastique de couleur bordeaux fixée au mur au
moyen de six vis.
Puis nous nous rendons au 25 rue Tournebride et descendons à la cave. Je constate que
l'évacuation vers l'extérieur est bouchée par une plaque, sans doute de fibro-ciment ou d'un autre
matériau. L'aération de cette pièce a été condamnée. L'air ne passe plus. ».
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2005, M a mis en
demeure la SARL de procéder au rétablissement de l'aération existante.
Que ce courrier avait été précédé d'une lettre du 20 avril 2005 envoyée par le cabinet de ………..,
gestionnaire de l'immeuble.
Que la SARL n'a répondu à aucun de ces courriers.
Qu’une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 18 décembre 2006 d'avoir à restituer
l'aération du soupirail dans un délai de huitaine.
Que répondait le 30 décembre 2006 que la société était intervenue en janvier de la même année
pour remettre en état les ventilations naturelles.
Qu'aucun travaux n'avait en réalité été effectué pour rétablir la ventilation comme l'a démontré un
rendez vous pris sur place le 08 février suivant auquel étaient présents, M ….., Me ……...avocat
de M….., un représentant de la SARL , un représentant de la ……………….et M
……………..architecte missionné par M…………
Document EFB
42
M. l'architecte a en effet conclu que « (. ..) le soupirail 1 est obturé par le plancher du magasin.
La ventilation n'est donc plus possible par ce soupirail. Or, ce sous-sol abrite la chaufferie du
bâtiment, avec une cuve fioul directement attenante à ce soupirail.
Il a été demandé à la société occupant les locaux de faire modifier ses ouvrages afin de restaurer
la vocation originelle du soupirail n°1. Il a été convenu que M……… de l'entreprise, qui réalisera
ces travaux pour le compte de la société, enverra pour information à l'architecte un descriptif des
travaux qu'il compte réaliser. »
Que les 27 février et 03 avril 2007, la ……… établissait un descriptif des travaux à réaliser,
descriptif validé par l'architecte.
Que par courrier du 25 avril, M demandait à …………et à la ………….d'effectuer les travaux
définis dans les meilleurs délais.
Que cependant M. se rendait sur place le 20 juin et constatait qu'aucun des travaux annoncés et
demandés n'avait été réalisé.
Qu'à ce jour le soupirail de la cave de l'immeuble est toujours obstrué.
Que M est bien fondé par conséquent à solliciter la restitution sous astreinte de l'aération obstruée
par la ………….
Que M a dû exposer de nombreux frais pour faire valoir ses droits: architecte, avocat,
déplacements à châteaubriant.
Qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge ces frais qui ont été engendrés par
les travaux non conformes que ……….. a fait effectuer et sa résistance depuis maintenant deux
ans à faire rétablir la ventilation obstruée.
Que ………. a fait preuve de l'inertie la plus totale et de la plus grande mauvaise foi puisqu'il a été
établi en sa présence que la ventilation était obstruée et qu'elle n'a depuis fait aucune diligence
pour la rétablir.
Attendu qu'il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de statuer dans les termes ci-après.
Attendu qu'il y a urgence.
Document EFB
43
PAR CES MOTIFS
Déclarer M. ……… recevable et bien fondé en ses demandes,
Condamner la ……….à rétablir l'aération de la cave de l'immeuble sis 21 rue Aristide Briand et
25 rue Tournebride à ……. sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir
un mois après la signification du jugement à intervenir,
Condamner la ….......au paiement à M de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du
NCPC.
Liste des pièces:
1/ Bail du 18 janvier 2005
2/ LRAR du 22 novembre 2005
er
3/ Constat d'huissier du 1 septembre 2006
4/ LRAR du 20 avril 2005
5/ LRAR du 18 décembre 2006
6/ Courrier du 30 décembre 2006
7/ Courrier du 1er février 2007
8/ LRAR du 23 janvier 2007
9/ Rapport d'expertise de visite immobilière du 09 mars 2007 10/ Descriptif de travaux du 27
février 2007
11/ LRAR du 17 mars 2007
12/ Descriptif de travaux du 03 avril 2007
13/ Courrier du 16 avril 2007
14/ LRAR du 25 avril 2007
15/ LRAR du 25 avril 2007
16/ Rapport de visite d'expertise mobilière du 20 juin 2007
17 Facture M du 09 mars 2007
Document EFB
44
ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE NANTES
L'an DEUX MILLE UN et le VINGT TROIS FEVRIER
A la requête de
1/ Madame: née le :……..à ……. demeurant , en qualité d'usufruitière, où étant et parlant à,
2/ Monsieur…………..administrateur de biens, es qualité …….. curateur de Mme ……demeurant
……….., où étant et parlant à,
3/ Monsieur……….. né le ………. à…………. cadre commercial, demeurant ……….., es qualité de
nu propriétaire, où étant et parlant à,
Ayant pour avocat postulant Me ……….., Avocat au Barreau de NANTES, demeurant ………à
NANTES qui se constitue sur les présentes et ses suites,
Et pour avocat plaidant la ………, société d'avocats au Barreau de Paris, demeurant
J'AI
Jean Noël MONNIER, huissier de Justice à 44110 CHATEAUBRIANT.
DONNE ASSIGNATION A:
1/ Monsieur………né ………….le . à ………….. (Calvados) demeurant rue. …………… où étant
et parlant à,
2/ Madame …………née le ……………..à…………demeurant………….où étant et parlant
à………….
Que cette situation est établie par un procès verbal de constat dressé le 14 novembre à 16 h 30 par
Me CORABOEUF, huissier de justice à CHATEAUBRIANT
A comparaître dans les QUINZE JOURS, à compter de la présente assignation par ministère
d'avocat constitué et par devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Grande
Instance de NANTES, séant au Palais de Justice de NANTES Quai François Mitterrand.
Faute par vous de transmettre cet acte dans le délai ci-dessus indiqué à un avocat ayant
compétence pour postuler devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES, qui seul a qualité
pour vous représenter devant ce Tribunal, un jugement pourra être prononcé contre vous sans que
vous ayez été défendu.
Document EFB
45
OBJET DE LA DEMANDE
Attendu que par acte authentique du 15 novembre 1994, les consorts …… ont donné à bail à
Monsieur ……… des locaux commerciaux situés 21 rue Aristide Briand à ………. pour une durée
de neuf années à compter du 08 février 1994 pour se terminer le 08 février 2003 pour l'exercice
exclusif de l'activité de : librairie, papeterie, articles de bureaux, dépôts de journaux, carterie et
bimbeloterie.
Que par acte authentique du 17 octobre 1995, Monsieur ~ a cédé son fonds de commerce à M. et
Mme:
Qu'aux termes d'un exploit d'huissier du 26 juillet 2000, M. et Mme … ont assigné les consorts.
aux fins de se voir autoriser à céder leur droit au bail à une société.
Que par ordonnance du 26 octobre 2000, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de
NANTES a déclaré la demande de M. et Mme ............. irrecevable en référé relevant notamment
« Par ailleurs le bail étant consenti pour une activité de librairie papeterie, dépôts de journaux,
carterie et bimbeloterie et la société …… candidate à l'acquisition du droit au bail exerçant une
activité d'achat et de vente de matériel à vocation industrielle, de gestion et d'exploitation
d'actions à but commercial, il n'apparaît pas manifeste que le refus d'autoriser ce changement
soit abusif»·
Qu'à la suite de cette décision M. ... a abandonné l'exploitation de son fonds de commerce dont
les locaux ont été quasiment vidés de tous meubles et marchandises.
« La vitrine en elle-même est vide de tout article de presse et de revue.
L'intérieur est vide. Ne subsistent que quelques présentoirs vides de tout article de presse.
Il y a un support de cartes postales vide.
En aucun point de la vitrine ou de la porte d'entrée, il n'est fait mention d'un éventuel transfert ou
d'une éventuelle cessation d'activité.
A ce jour et à cette heure, le commerce n'est pas ouvert au public.
La porte est fermée. Il n'y'a aucune activité commerciale au 21 rue Aristide Briand, 44110
CHATEAUBRIANT. »
Que ce constat a été dénoncé à M. et Mme ….. par exploit du 27 novembre 2000.
Qu'il est avéré qu'ils ont quitté les lieux sans donner congé au bailleur dans les formes et délais prévus
par le bail.
Que M. et Mme…… n'ont pas cru devoir déférer à la sommation du 27 novembre 2000.
Qu'aux termes du même acte M. et Mme ont été sommés de procéder à la réouverture, à l'achalandage
et au garnissement du fonds de commerce dans un délai d'un mois.
Document EFB
46
Que le bail stipule par ailleurs que conformément à l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, le
locataire aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale.
Qu'il prévoit en outre que la partie qui voudra mettre fin au bail devra donner congé à l'autre par acte
extrajudiciaire au moins six mois avant l'expiration de la période triennale en cours, en précisant les
motifs pour lesquels il est donné.
Que l'article 3 du contrat de bail stipule de surcroît que le preneur devra garnir et tenir constamment
garnis les locaux loués de marchandises en quantité et de valeur suffisante pour répondre en tout temps
du paiement de loyer et des accessoires.
Que l'article 4 dispose enfin que les locaux donnés à bail devront être tenus constamment ouverts et
achalandés.
Que M. et Mme…… n'ont pas crû devoir déférer à la sommation du 27 novembre 2000.
Qu'il est avéré qu'ils ont quitté les lieux sans donner congé au bailleur dans les formes et délais prévus
par le bail.
Qu'ils se sont contentés d'envoyer un courrier en date du 26 décembre 2000 aux termes duquel ils
déclarent de façon péremptoire :
« Nous acceptons la résiliation du bail, que nous vous proposons de fixer au 31 décembre 2000. »
A cette date nous déposerons les clés à l'Agence de …….. ».
Mais attendu que les consorts…… n'ont pas accepté la résiliation du bail ni la remise des clés
proposées par les époux.
Qu'il est constant qu'à défaut de congé régulier, le bail se poursuit dans toutes ses clauses et
conditions.
Que les consorts sont par conséquent fondés à solliciter la condamnation de M. et Mme ……. au
paiement des loyers échus et à échoir depuis le 1er janvier 2001 jusqu'à la fin de la période
triennale soit jusqu'au 08 février 2003.
Qu'en outre les conditions dans lesquelles M.et Mme……… ont abandonné l'exploitation de leurs
fonds, de façon clandestine et à la suite d'une décision de justice qui leur a été défavorable,
révèlent une évidente intention de nuire.
Que l'attitude répréhensible des époux et ses conséquences sur l'exploitation du fonds causent aux
consorts un préjudice grave et distinct qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de
150.000 F à titre de dommages intérêts.
Qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts …….. les frais irrépétibles
qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
Qu'il plaira en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après.
Document EFB
47
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions du bail commercial du 15 novembre 1994 et l'article 3-1 du décret du 30
septembre 1953,
Voir condamner M. et Mme……… au paiement des loyers échus depuis le 1" janvier 2001 et à
échoir en fonction de leur date d'exigibilité jusqu'au terme du bail commercial fixé au 08 février
2003.
Voir condamner solidairement M. et Mme
dommages intérêts.
... au paiement d'une somme de 150.000 F à titre de
Voir condamner solidairement M. et Mme. à payer au requérant la somme de 25.000 F au titre de
l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les voir condamner sous la même solidarité en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de
la dénonciation du 27 novembre 2000 dont le recouvrement pourra être effectué directement par la
….….. ' et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Pièces versées à l'appui des présentes:
1/ Bail commercial du 15 novembre 1994
2/ Cession de fonds de commerce du 17 octobre 1995
3/ Ordonnance de référé du 26 octobre 2000
4/ Constat d'huissier du 14 novembre 2000
5/ Dénonciation de constat et mise en demeure du 27 novembre 2000
6/ Courrier du 26 décembre 2000
Document EFB
48
SECOND
ORIGINAL
SCP
Brigitte LAFOSSE
Sébastien KERNAONET
Huissiers de Justice Associés
2 Ter Rue du Sergent Escoffier
er
B.P. 135 -Porte 7 -1 étage
61204 ARGENTAN Cedex
Tél. 02.33.67.42.66 -Fax 02.33.35.57.12
ASSIGNATION
Devant monsieur le juge de l’exécution
près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
VINGT ET UN JUILLET
L'an mil DEUX MIL HUIT et le
Mme Patricia………..
A la requête de :
née le……………….., de nationalité française
Ayant pour Avocat Maitre ……, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant……….. PARIS au
Cabinet duquel il est fait élection de domicile
J’ai
Je, Sébastien Laurent KERNAONET, Huissier de justice Associé, Membre de la Société
Civile Professionnelle Brigitte LAFOSSE -Sébastien KERNAONI: titulaire d'un Office d'Huissier de justice
à la résidence d’ARGENTAN (Orne), 2 ter rue du Sergent Escoffier, soussigné,
Huissier susdit et soussigné, donné assignation à :
Mme· ……….épouse . …………demeurant à LA TRIGARDIERE 61550 LA GONFRIERE
Comme il est dit l'annexe jointe,
A comparaître le ….
par-devant Monsieur le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY salle 8
ème
cabinet 3 de la 8
Document EFB
chambre sis 173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY
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Sont ici reproduites les dispositions des Articles 11, 12, 13 et 14 du Décret n° 92-755 du 31 Juillet
1992 :
Article 11 :
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Article 12:
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un Avocat,
-leur conjoint,
-leurs parents ou alliés en ligne directe,
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus,
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se
faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est Avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial
Article 13 :
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient
formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Article 14 :
Toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au Juge de l'Exécution, à condition
de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans
ces conditions est contradictoire.
Néanmoins, le Juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
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OBJET DE LA DEMANDE
Attendu que Mme ………..a donné à bail à Mme……… selon contrat conclu le 16 juin 1994 un
appartement sis...
Que Mme …… a donné congé pour reprise à Mme …… selon lettre recommandée avec accusé de
réception du 10 novembre 2005 pour le 15 juin 2006.
Que par exploit d'huissier du 07 juillet 2006, Mme …… a attrait Mme devant le Tribunal
d'instance du RAINCY aux fins de voir valider le congé délivré et de voir ordonner son expulsion.
Que Mme …….. s'est présentée à l'audience et qu'elle a indiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas
trouvé de logement malgré ses recherches.
Que le Tribunal n'a cependant tenu aucun compte de ces indications et ordonné l'expulsion de
Mme ……… , à l'issue du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement aux fins de
quitter les lieux.
Qu’un commandement aux fins de quitter les lieux a été délivré à Mme…….. le 12 avril 2007
pour le 12 juin suivant.
Que Mme ……. a été informée que son expulsion interviendrait à compter du 04 août 2005.
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation,
le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut « accorder des délais renouvelables
excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont
l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne
pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un
titre à l'origine de l'occupation ».
Que l'article L 613.2 précise par ailleurs que « la durée des délais prévus à l'article précédent ne
peut en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » et également « qu'il doit
être tenue compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de
ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui
concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des
diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. »
Attendu qu'en l'espèce Mme…….... est recevable et bien fondée à solliciter les plus larges délais
pour quitter les lieux étant précisé que:
- Elle règle avec la plus grande ponctualité son loyer/indemnité d'occupation et qu'il n'existe
aucun arriéré de paiement dans cette affaire. »
- Elle ne dispose pour vivre que du revenu minimum d'insertion et n'a en conséquence pas la
possibilité de trouver un logement dans le parc locatif privé.
- Elle vit dans l'appartement en cause avec son fils âgé de 20 ans qui est sans emploi et ne dispose
d'aucune ressource.
Document EFB
51
- Elle a fait toutes les démarches pour obtenir un logement social qui a ce jour n'ont pas abouti.
- Elle est actuellement sur liste d'attente auprès de l'Office HLM.
- Elle a saisi la commission du droit au logement opposable qui n'a pas encore statué à ce jour sur
sa situation.
Que Mme· ... est de bonne foi et que sa bonne volonté est manifeste.
Que l'expulser alors qu'elle ne dispose d'aucune famille ni d'aucun soutien, reviendrait à la
condamner, elle et son fils, à vivre dans la rue.
Qu'elle est en conséquence aujourd'hui recevable et bien fondée à solliciter les plus larges délais
pour quitter les lieux.
Qu'il plaira en conséquence à M ou Mme le Juge de l'exécution de statuer dans les termes ciaprès.
Document EFB
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PAR CES MOTIFS
- Accorder les plus larges délais à Mme …….. pour quitter les lieux,
- Statuer ce que droit concernant les dépens.
Liste des pièces :
1/ Contrat de location
2/ Courrier du 04 mai 2006
3/ Courrier du 15 mai 2006
4/ Commandement aux fins de quitter les lieux
5/ Quittances de loyers
6/ Attestation de paiement de la CAF
7/ Jugement du 18 décembre 2006
8/ Courrier du 22 mai 2008
Document EFB
53
CONCLUSIONS
Document EFB
54
A Madame ou Monsieur le Président du Tribunal d'instance
du 17ème arrondissement de PARIS
Audience du ---à --
CONCLUSIONS
POUR :
Monsieur A
DEMANDEUR
Ayant pour avocat :
La SCP…
Demeurant à Paris 8ème
Toque : …
CONTRE :
1. Monsieur B
2. Madame B
DEFENDEURS
Ayant pour avocat :
Maître …
Toque …
3. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis … à PARIS 17ème , pris en la
personne de son syndic, le cabinet C
DEFENDEUR
Ayant pour avocat :
Maître …
Toque …
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PLAISE AU TRIBUNAL
ème
Attendu que Monsieur A est propriétaire d'un appartement situé au 3
ème
l'immeuble sis --- à PARIS 17 .
étage gauche de
ème
Que Monsieur et Madame Michèle B sont propriétaires d'un appartement situé au 4
immeuble, au droit de l'appartement de Monsieur A.
étage de cet
Que le 12 mars 2006, Mademoiselle X, locataire de l'appartement appartenant à Monsieur A a
subi un important dégât des eaux.
Que le syndic de la copropriété, le Cabinet C a missionné son plombier pour la recherche des
fuites.
Qu'il résulte de ces recherches que la fuite ne semblait pas provenir des colonnes parties
communes, mais semblait provenir soit du raccordement des canalisations privatives de Monsieur
et Madame B à la colonne des eaux usées, soit de leurs canalisations privatives noyées dans le sol
de leur logement.
Que Monsieur A est intervenu tant auprès du syndic de la copropriété que de Monsieur et
Madame B afin qu'il soit remédié à ce désordre.
Que toutes les tentatives amiables sont restées sans effet.
Que par acte des ---, Monsieur A a fait délivrer une assignation en référé à l'encontre de
Monsieur et Madame B et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du --- à PARIS
17ème , afin, vu l'urgence, notamment de les voir condamnés solidairement à effectuer les
travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés.
Attendu que par ordonnance en date du ---, le Juge des référés près le Tribunal de grande instance
de PARIS a ordonné une expertise et désigné Monsieur Z, Expert, afin de mener les opérations
d'expertise classiques, et notamment :
- Indiquer la cause de la fuite subie par l'appartement de Monsieur A.
- Fournir tout élément technique de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de
déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
- Indiquer et évaluer à l'aide de devis, le coût des travaux utiles pour faire cesser les désordres et
des remises en état.
Par ailleurs, le Juge des référés a décidé:
- En cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à
ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et
par les entreprises de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert, qui dans ce cas
déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
Qu'en conclusion de son rapport, l’expert Z indiquait :
Attendu que Monsieur Z a déposé son rapport le ---.
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« Nos visites sur place, l'analyse des pièces versées au dossier, les investigations réalisées et les
opérations expertales menées nous permettent de dire que les désordres relevés dans le logement
de Monsieur A provenaient du collecteur en plomb d'évacuation des eaux de la salle d'eau du
logement des époux B, qui n'était pas étanche au raccordement sur la descente d'eaux pluviales et
dans sa partie en plomb encastrée dans le mur de façade. Ces parties ont un caractère privatif et
commun.
En conséquence, nous proposons de retenir les responsabilités partagées des époux B et du
Syndicat des copropriétaires. La proportion pourrait être de 60 % pour les époux B et 40 % pour
le Syndicat des copropriétaires.
Pour effacer toutes traces des désordres dans le logement de Monsieur A, il y a lieu de procéder
au ragréage des parties endommagées par les infiltrations. Après cela, il faut prévoir la réfection
des peintures des murs et plafonds de la chambre et de la cuisine.
Nous avons reçu la facture correspondant aux travaux de ragréage et examiné le devis
correspondant aux travaux de peinture. Ces documents sont financièrement corrects et
correspondent aux prestations à réaliser pour suppression des désordres. Ils s'élèvent
respectivement à 330,53 € TTC et 1.875, 72 € TTC.
Le total des travaux avérés nécessaires dans le logement de Monsieur A s'élève donc à la somme
totale de 2.206.25 € TTC à la charge des époux B et du Syndicat des copropriétaires, suivant la
répartition des responsabilités.
Préalablement à la remise en état et pour mettre fin définitivement aux désordres, il a été
nécessaire de procéder dans le logement des époux B à des investigations facturées 150,33 € TTC
et à des réparations facturées 1.250 € TTC. L'ensemble représente une dépense de 1.400.33 €
TTC à la charge des époux B et du Syndicat des copropriétaires, suivant la répartitions des
responsabilités ».
Attendu dans ces conditions que Monsieur A est bien fondé à s'adresser au Tribunal de céans aux
fins d'obtenir la condamnation des défendeurs, dans les termes du dispositif ci-après.
Que la carence des défendeurs à agir a eu pour conséquence de faire perdurer le dégât des eaux
ayant affecté l'appartement de Monsieur A pendant de très nombreux mois (de ---à ---). Que cette
situation a été préjudiciable à Monsieur A, notamment en ce que la persistance du dégât des eaux
pendant plus d'un an et demi a provoqué le départ de sa locataire. Que les défendeurs seront
condamnés à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son
préjudice.
Qu'il est encore bien fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure civile ainsi que celui de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Document EFB
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Attendu que si par extraordinaire, le Tribunal estimait devoir déduire cette somme de 330,53 € du
total des travaux, le total des travaux dont le remboursement est demandé serait alors ramené de
2.206,25 € à 1.875,72 €.
Qu'en revanche, le Syndicat des copropriétaires ne peut valablement prétendre déduire 2 FOIS
cette somme de 330,53 € du total des travaux (et ce sans la moindre explication), pour aboutir à
une somme de 1.545,19 €. (2.206,25 -330,53 = 1.875,72 -330,53 = 1.545,19)
Que le Tribunal appréciera la méthode de calcul du Syndicat des copropriétaires.
- Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur A :
Attendu enfin que le Syndicat des copropriétaires conteste le préjudice subi par le demandeur,
alors que c'est bien ce dégât des eaux qui a contraint sa locataire à partir, ainsi que le confirme le
courrier adressé par Mademoiselle X afin de prendre congé.
Que le préjudice est certain, pour plusieurs raisons :
Mademoiselle X était une locataire "de qualité" régulière dans le paiement des loyers, malgré un
dégât des eaux dont elle a subi les désagréments au quotidien et pendant 20 mois dans sa cuisine
et dans sa chambre ! Cette locataire a exigé, en retour, pour avoir subi ces désagréments très
importants pendant de si longs mois, de bénéficier d'un préavis écourté, ce qui ne pouvait lui être
refusé, eu égard à sa diligence pendant les 20 mois écoulées. Mademoiselle X est donc partie le --2007. L'appartement de Monsieur A n'a pu être reloué qu'à compter du --- 2008, soit quatre mois
après le départ de la précédente locataire.
Que le préjudice de Monsieur A est au moins équivalent à quatre mois de loyers, outre les frais
d'établissement du nouveau bail.
Que sa demande de 1.000 € à titre de dommages et intérêts est donc parfaitement raisonnable.
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PAR CES MOTIFS
Vu le rapport d'expertise en date du 28 janvier 2008,
Voir condamner solidairement Monsieur et Madame Michèle B et le Syndicat des copropriétaires
ème
du --- à PARIS l7 à payer à Monsieur A :
-la somme de 2.206,25 € TTC au titre des travaux avérés nécessaires dans le logement de
Monsieur A ;
-la somme de 1.400,33 € TTC au titre des investigations et réparations intervenues dans le
logement des époux B ;
-la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur
A;
-la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner encore solidairement à rembourser à Monsieur A les frais et honoraires d'expertise
avancés par Monsieur A à hauteur de 3.380 €.
Les condamner solidairement en tous dépens.
ème
Voir débouter Monsieur et Madame B et le Syndicat des copropriétaires du --- à PARIS l7 de
toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Monsieur A.
Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours
SOUS TOUTES RESERVES
ENUMERATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DES PRETENTIONS
P 1 : Lettre de Mlle X à Cabinet C du –
P 2 : Lettre de M. A à Cabinet C du –
P 3 : Lettre du Cabinet T à Melle X du –
P 4 : Lettre de Mlle X au Cabinet T du –
P 5 : Rapport de la MAIF du –
P 6 : Lettre de la MAIF à Cabinet T du –
P 7 : Lettre de M. A à Cabinet C du –
P 8 : Lettre de l’entreprise V à Cabinet C du –
P 9 : Lettre de Cabinet C à M. et Mme B du –
P 10 : Lettre de Mlle X à Monsieur A du -P 11 : Sommations du ---et du --
Document EFB
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P 12 : Lettre de la société GENERAL à M. A du ---et son annexe, lettre de GENERAL à Cabinet
C du -- et complément de provision
P 13 : Lettre de M. A à Cabinet C du -P 14 : Attestation de dévolution successorale
P 15 : Rapport d'expertise de M. Z en date du -P 16 : Reçus de provision et complément de provision
P 17 : Facture de l’entreprise G n°38 du –
P 18 : Devis de l'entreprise G n° 02/012 du -P 19 : Facture de l'entreprise L n° 01282 du –
P 20: Facture-attachement de l'entreprise L n° 102412 du -P 21 : Lettre RAR du ---: Congé de Mademoiselle X
P 22 : PV de constat du ---(état des lieux de sortie de Melle X)
P 23 : Contrat de bail de Monsieur M. à compter du --
Document EFB
60
Audience du
A Monsieur le Président près le Tribunal
d'Instance de PANTIN statuant en matière de
référés
CONCLUSIONS EN REPONSE
POUR :
M.K
Ayant pour avocat …
CONTRE :
Société …
Ayant pour avocat …
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PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT
Attendu qu'aux tenues d'un exploit d'huissier délivré le 17 octobre 2005, la société … a assigné
M. aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, condamner M. au paiement de
la somme provisionnelle de 9.654,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre
2005 condamner M. au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Mais attendu que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse telle qu'il sera ci-après
démontré.
Attendu que M. exerce la profession d'artisan taxi.
Que pour les besoins de sa profession, M. a pris à bail le 19 décembre 2003 selon un contrat de
location dite longue durée auprès de la société … un véhicule PASSAT moyennant un loyer
mensuel TTC de 1.561,01 euros payable durant 36 mois avec faculté de rachat du véhicule.
Que le financement était effectué auprès de la …
Que M. a restitué le véhicule 22 décembre 2005.
Que le procès verbal de restitution mentionne que le véhicule a été rendu en état « standard ».
Attendu que la société … réclame aujourd'hui le paiement de quatre mois de loyers du 05
septembre au 05 décembre 2005 outre les intérêts de retard ainsi que des frais de représentation.
Attendu cependant que par courrier simple et recommandée avec accusé de réception la ………..a
écrit à M.
« Nous vous confirmons les accords pris sur votre demande :
à compter du 1er octobre 2005 résiliation des opérations de maintenance et de service prévues
dans votre contrat et figurant en annexes A, B Revalorisation de votre loyer qui sera désormais
fixé à 1.076,64 euros TTC hors assurance perte financière Ce nouveau loyer sera prélevé aux
mêmes dates sur la même domiciliation ».
Attendu qu'ainsi et incontestablement, la ………. et M . ont conclu un accord ramenant le
montant du loyer à compter du 1er octobre 2005 de 1.561,01 euros à 1.076,64 euros jusqu'à la
restitution du véhicule.
Que parfaitement consciente de la difficulté, la BNP tente de la contourner en indiquant que la
…….. n'a pas signé d'avenant et qu'il y aurait eu une simple proposition de modification du contrat.
Document EFB
62
Que cependant les termes du courrier de la
fait bien mention d'un accord.
…
sont dénués de toute équivoque et que cette société
Que M. a d'ailleurs rappelé les termes de cet accord contestant ainsi devoir les sommes qui lui
étaient réclamées à compter du 1er octobre.
Que M. ne peut en conséquence devoir au titre des loyers échus entre le 05 septembre et le 05
décembre 2005 une somme supérieure à 1.561,01 euros + (1.076,64 euros x 3) = 4.790,93 euros et
non 1.561,01 euros x 4 = 6.244,04 comme réclamé par la…..
Qu'il apparaît en outre que la …. réclame une somme de 71,76 x 3 = 215,28 euros au titre de «frais
de représentation d'un prélèvement» sans qu'aucune explication ne soit donnée sur le fondement
d'une telle demande ni sur son calcul.
Que la … réclame également la somme de 48,98 + 24,49 euros = 73,47 euros au titre d'intérêts de
retard sans qu'aucune explication ne soit donnée sur le calcul ni sur le fondement de ces intérêts.
Que ces intérêts de retard font à l'évidence double emploi avec les intérêts au taux légal réclamés
par la … aux termes de son assignation.
Que la … réclame une indemnité de résiliation de deux mois de loyer qui s'analyse comme une
clause pénale dont le montant est sérieusement contestable dès lors qu'elle ne correspond à aucun
préjudice démontré puisque M. a rendu son véhicule sans délai et que celui-ci est en état standard.
Qu'il entre dans le pouvoir du juge des référés de limiter la provision accordée à sa fraction qui
n'est pas sérieusement contestable.
Que M. reconnaît en l'espèce devoir la somme de 4.790,93 euros.
Qu'il existe incontestablement pour le surplus de la créance réclamée par la BNP une difficulté
sérieuse.
Que M. propose de régler sa dette en 24 mensualités égales à compter de la décision à intervenir.
Qu'il a éprouvé des difficultés financières dans son activité de taxi raison pour laquelle il a obtenu
un accord de la … pour diminuer le montant de ses mensualités.
Que la ... n' a pas respecté cet accord et que M. a été contraint de restituer son taxi ce qui l'a
exposé à de nouvelles difficultés professionnelles et financières.
Que le règlement en une seule fois de la somme qu'il reste devoir exposerait M. à de graves
difficultés professionnelles et personnelles.
Document EFB
63
Que par ailleurs pour des raisons d'équité et compte tenu de la situation respective de la……. et de
M. il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la ……. une
somme au titre des frais irrépétibles.
Qu'il plaira ainsi à Monsieur le Président du Tribunal de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Constater qu'il existe une contestation sérieuse sur le quantum de la somme réclamée par la
Donner acte à M. qu'il reconnaît devoir la somme de 4.790,93 euros et fixer la provision allouée à
la ………. à ce montant, la débouter pour le surplus,
Accorder à M. 24 mois de délais pour s'acquitter de ce montant en application de l'article 1244 du
Code civil
Débouter la … de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC.
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Liste des pièces :
1/ Courrier du 03/10/2005
2/ Courrier M 'du 03/10/2005
3/ Courrier M' du 02/0112006
4/ Procès verbal de restitution du véhicule
5/ Courrier M' .~ du 15/10/2005
6/Courrier M' ,du0/12/2005
7/ Ordonnance de référé du 10/02/2006
Document EFB
64
ème
4 Chambre n° du
Rôle: 0l/01704
Visé par le Greffier soussigné le
CONCLUSIONS RECAPITULATIVES
ET RESPONSIVES
Devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes
POUR
Mme …, veuve de Monsieur ….
Ayant pour avocat postulant Me …Avocat au Barreau de NANTES
CONTRE
M. et Mme …
Ayant pour avocat Me … Avocat au barreau de NANTES
Document EFB
65
I. RAPPEL DES FAITS
Attendu que par acte authentique du 15 novembre 1994, les consorts … ont donné à bail à
Monsieur Bruno … des locaux commerciaux situés 21 rue Aristide Briand à ………. pour une
durée de neuf années à compter du 08 février 1994 pour se terminer le 08 février 2003 pour
l'exercice exclusif de l'activité de : librairie, papeterie, articles de bureaux, dépôts de journaux,
carterie et bimbeloterie.
Que par acte authentique du 17 octobre 1995, Monsieur … a cédé son fonds de commerce à M. et
Mme…
Que le 15 juin 2000 Me….., notaire adressait un courrier à Mme … ,usufruitière du bien en
cause, sous curatelle, de l'intention de M. et Mme…. de céder leur fonds à une société
exerçant une activité de téléphonie et informatique l'invitant à se rapprocher de son fils M …
celui-ci ayant la qualité de nu propriétaire.
Que M. ne souhaitant cependant pas voir modifier la destination des lieux, faisait savoir au
notaire, par l'intermédiaire de son conseil, dès le 05 juin 2001 et suivant qu'il s'opposait à la
cession envisagée.
Que de manière superfétatoire les époux … faisaient délivrer les cinq et treize juillet 2001 une
sommation interpellative aux consorts … afin qu'ils prennent position.
Qu'aux termes d'un exploit d'huissier du 26 septembre 2000, M. et Mme ………ont assigné les
consorts … aux fins de se voir autoriser à céder leur droit au bail à une société ………...
Que par ordonnance du 26 octobre 2000, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de
NANTES a déclaré la demande de M. et Mme………., irrecevable en référé relevant notamment
" Par ailleurs le bail étant consenti pour une activité de librairie papeterie, dépôts de
journaux, carterie et bimbeloterie et la société candidate à l'acquisition du droit au bail
exerçant une activité d'achat et de vente de matériel à vocation industrielle, de gestion et
d'exploitation d'actions à but commercial, il n'apparaît pas manifeste que le refus d'autoriser
ce changement soit abusif».
Qu'à la suite de cette décision, M. et Mme ……….. ont abandonné l'exploitation de leur fonds de
commerce dont les locaux ont été quasiment vidés de tous meubles et marchandises.
Que cette situation est établie par un procès verbal de constat dressé le 14 novembre 2000 par
Me….. , huissier de justice à …
Que celui-ci relève notamment:
« La
vitrine en elle-même est vide de tout article de presse et de revue.
L'intérieur est vide. Ne subsistent que quelques présentoirs vides de tout article de presse.
Il y a un support de cartes postales vide.
Document EFB
66
En aucun point de la vitrine ou de la pane d'entrée, il n'est fait mention d'un éventuel transfert ou
d'une éventuelle cessation d'activité.
A ce jour et à cette heure, le commerce n'est pas ouvert au public.
La porte est fermée. Il n'y a aucune activité commerciale au 21 rue Aristide Briand, …….
Que ce constat a été dénoncé à M. et Mme… par exploit du 27 novembre 2000.
Qu'aux termes du même acte M. et Mme … ont été sommés de procéder à la réouverture, à
l'achalandage et au garnissement du fonds de commerce dans un délai d'un mois.
Que le bail stipule par ailleurs que conformément à l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953,
le locataire aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale.
Qu'il prévoit en outre que la partie qui voudra mettre fin au bail devra donner congé à l'autre par
acte extrajudiciaire au moins six mois avant l'expiration de la période triennale en cours, en
précisant les motifs pour lesquels il est donné.
Que l'article 3 du contrat de bail stipule de surcroît que le preneur devra garnir et tenir
constamment garnis les locaux loués de marchandises en quantité et de valeur suffisante pour
répondre en tout temps du paiement de loyer et des accessoires.
Que l'article 4 dispose enfin que les locaux donnés à bail devront être tenus constamment ouverts
et achalandés.
Que M. et Mme….. n'ont pas cru devoir déférer à la sommation du 27 novembre 2000
Qu’il est avéré qu'ils ont quitté les lieux sans donner congé au bailleur dans les formes et délais
prévus par le bail.
Qu'ils se sont contentés d'envoyer un courrier en date du 26 décembre 2000 aux termes duquel ils
déclarent de façon péremptoire :
« Nous
acceptons la résiliation du bail, que nous vous proposons de fixer au 31 décembre 2000.
A cette date nous déposerons les clés à l'Agence de………. ».
Que les époux ont déposé le 31 décembre 2000 une clé dans la boite aux lettres du cabinet de
Monsieur … administrateur du bien et curateur de Mme veuve …
Que cette clé ne correspond cependant pas à la serrure du magasin.
Qu'en toute hypothèse les consorts n'ont pas accepté la résiliation du bail ni la remise des clés
proposées par les époux.
Que les époux … ont abandonné l'exploitation de leur fonds de commerce de façon parfaitement
illégitime cessant en outre de régler les loyers dus à compter du 1" janvier 2001.
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Que c'est dans ces circonstances que les consorts ... ont été contraints d'introduire la présente
instance.
II DISCUSSION
A/ Sur les agissements de M. et Mme …
Attendu que plus d'un an après leur départ irrégulier et après avoir été assignés en paiement des
loyers, les époux tentent rétrospectivement de se justifier en argumentant de façon spécieuse que
le refus opposé par les consorts … à leur demande de cession aurait été illégitime et qu'ils ne
pouvaient faire autrement que de cesser l'exploitation compte tenu du « marasme économique»
dont aurait été victime la ville de …
Qu'ils ne craignent pas de solliciter à titre reconventionnel la condamnation des consorts … au
paiement de la somme de 135.000 F à titre de dommages intérêts en réparation d'un prétendu
préjudice ainsi que la résiliation du bail aux torts du bailleur.
Mais attendu qu'il convient en premier lieu de souligner que les époux n'ont pas à ce jour obtenu
de décision judiciaire les autorisant à céder leur droit au bail ni même à résilier leur bail.
Que bien plus ils ont été déboutés de leur demande de cession du droit au bail par le juge des
référés qui a estimé que le refus d'accepter le changement d'activité n'était pas abusif.
Qu'en abandonnant l'exploitation de leur fonds à la suite de cette décision, les époux … ont choisi
délibérément de se faire justice eux-mêmes passant outre la décision rendue.
Qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le bail liant les époux … aux consorts n'est pas un bail
tous commerces mais prévoit au contraire une activité exclusive de librairie, papeterie, articles de
bureaux, dépôts de journaux, carterie et bimbletorie.
Que les consorts ... se proposaient de céder leur bail à une société exerçant l'activité, selon l'extrait
Kbis qu'ils ont versé aux débats, d'achat et de vente de matériel à vocation industrielle.
Qu'on ne voit pas en quoi cette activité se rattacherait à l'activité de librairie actuellement exercée
dans les locaux en cause.
Que même à supposer que la société cessionnaire aurait précisément exercé une activité de vente
de téléphones et de matériel informatique, ce que prétendent sans en justifier les consorts on voit
mal en quoi il s'agirait d'articles de bureau vendus communément dans une librairie papeterie.
Qu'il n'est pas contestable que la nouvelle activité envisagée supposait l'abandon pur et simple de
l'activité exercée jusqu'alors.
Que d'évidence la société candidate n'entendait pas exercée l'activité prévue au bail, exclusive de
toute autre.
Que les époux … ne peuvent par conséquent prétendre que l'activité de la société, candidate à la
cession, n'était pas différente de celle mentionnée dans le bail.
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Que la société candidate avait d'ailleurs indiqué aux termes d'un courrier du 13 juin 2000 que
l'offre qu'elle avait faite aux époux … était " soumise à la condition suspensive de pouvoir exercer
une activité de téléphonie et informatique aux strictes conditions du bail »
Que compte tenu des termes du bail cette condition ne pouvait se réaliser ce que n'ignoraient pas
les consorts….
Qu’en outre et dès lors que le bail n'est pas un bail tous commerces la jurisprudence admet que le
bailleur ne commet pas d'abus en refusant d'agréer une cession de droit au bail impliquant un
changement de destination.
Qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que le changement de destination des lieux loués
constitue à lui seul un motif légitime de refus de la cession du droit au bail sans qu'il y ait lieu
d'examiner les éventuelles nuisances qui pourraient en outre être provoquées par l'activité
envisagée.
Qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que le changement de destination des lieux loués
constitue à lui seul un motif légitime de refus de la cession du droit au bail sans qu'il y ait lieu
d'examiner les éventuelles nuisances qui pourraient en outre être provoquées par l'activité
envisagée.
Que ce bail prenait effet le 08 février 1994 avec un loyer fixé à 56.555,12 Francs régulièrement
indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction.
Que l'acte de cession du fonds signé le 17 octobre 1995 par les époux ……… mentionne que le
loyer s'élève à cette même somme et fait part des résultats financiers de leur prédécesseur.
Que les époux sont donc entrés dans les lieux et ont choisi d'exploiter ce commerce avec au
préalable tous les renseignements nécessaires.
Que le loyer n'a jamais été augmenté qu'en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction
prévu au contrat.
Que M. et Mme … ont, durant l'année 1997, cessé de payer leur loyer exigeant que son montant
soit diminué, révélant ainsi leur manière d'agir qui est de se faire justice eux-mêmes lorsque les
termes du contrat qu'ils ont signés ne leur conviennent plus.
Qu'on cherche par ailleurs en vain parmi les pièces versées aux débats par les défendeurs, les
indices démontrant que la ville de ………aurait été plongé dans un « marasme économique » entre
1995 et 2000.
Que leur argumentation est fallacieuse et n'est qu'une tentative maladroite de justifier leur propre
carence dans la gestion de leur commerce.
Qu’en tout état de cause s'ils estimaient que les conditions économiques ne leur permettaient plus
d’exploiter le fonds, il leur était loisible de délivrer congé pour le 08 février 2000 date d'expiration
de la seconde période triennale.
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Qu'au lieu de cela ils ont préféré abandonner les lieux dix mois plus tard sans délivrer de congé
régulier pour continuer, de leur propre aveu, la même activité dans une galerie commerciale de la
zone industrielle de
Que conscients de leurs manquements les consorts
dans le courant du mois de mars 2002.
…
ont imaginé de présenter des successeurs
Que d'après eux deux personnes les auraient contactés se montrant intéressé par la reprise du local
du bail.
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que ces personnes ont toutes deux rédigés des courriers
à la même date et adressés à l'avocat de M.
Mais attendu qu'il est constant que M et Mme … sont locataires du bail jusqu'au 1 er février 2003
et que la présentation de candidats ne fait que confirmer qu'ils se considèrent toujours comme tels
de même d'ailleurs que les tiers qui prennent contact avec eux,
Qu'il sera en outre fait observer que les activités proposées ne sont pas celles prévues au bail, que
le loyer proposé est inférieur de moitié à celui dû par les époux et qu'aucune allusion n'est faite à
la procédure judiciaire en cours de même qu'à l'arriéré de loyers.
Qu'il s'agit d'une nouvelle manœuvre des époux ……….. exercée pour les besoins de la cause,
manœuvre qui vise à donner du crédit à leur argumentation selon laquelle les consorts. ……
montreraient « intransigeants» alors qu'ils ne demandent légitimement que l'application des termes
B/ Sur les conséquences des agissements de M. et Mme…
Que la Cour de cassation estime de manière constante que le bail se continue à défaut de cessation
régulière à l'expiration d'une période triennale ou au terme autorisé.
Qu'en l'occurrence les loyers et charges dus depuis le 1 er janvier 2001 jusqu'au 1er janvier 2002
s'élèvent à la somme de 10.300,34 Euros (67.565,80 F).
Que M………. est fondé à solliciter le paiement de la totalité des loyers échus et à échoir assortis
des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée.
Qu'en outre les conditions dans lesquelles M. et Mme … ont abandonné l'exploitation de leur
fonds, de façon clandestine et à la suite d'une décision de justice qui leur a été défavorable,
révèlent une évidente intention de nuire.
Que la clé déposée dans la boite aux lettres du Cabinet de … ne correspond pas de surcroît à la
serrure du magasin ainsi qu'en atteste le Cabinet de …
Que la SCP …, huissiers de justice, constatait le 21 mars 2001 que la partie vantail gauche de la
porte du local commercial était librement ouverte et que la fermeture juridique n'était plus assurée.
Que plusieurs personnes ont en outre témoigné auprès de l'huissier que le local avait été squatté,
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Que le même jour l'huissier faisait sommation à M. et Mme
leur local commercial.
………. d'assurer la fermeture de
Que n'ayant pas déféré à cette sommation l'huissier accompagné d'un serrurier a réenclenché le
système de fermeture du vantail ouvert.
Que ces difficultés sont la conséquence directe du défaut d'exploitation du fonds par les époux ;
Que ces derniers ont laissé à l'abandon le fonds appartenant aux consorts ... pour aller exercer une
activité de vente de presse à proximité dans la zone industrielle de ……..
Que l'attitude répréhensible des époux …….. et ses conséquences graves sur l'exploitation du
fonds causent aux consorts un préjudice important et distinct du non paiement des loyers, qui sera
justement réparé par l'allocation d'une somme de 23,000 € à titre de dommages intérêts.
Qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts … les frais irrépétibles qu'ils
ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
Qu'il plaira en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après.
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PAR CES MOTIFS
Débouter les époux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Vu les dispositions du bail commercial du 15 novembre 1994 et l'article 3-1 du décret du 30
septembre 1953,
Voir condamner M. et Mme au paiement aux consorts ... les loyers échus depuis le 1er janvier
2001, soit la somme de 10.300, 34 Euros compte arrêté au 1 er janvier 2002, et à échoir en fonction
de leur date d'exigibilité jusqu'au terme du bail commercial fixé au 08 février 2003 assortis des
intérêts au taux légal qui courront à compter de chaque échéance impayée.
Voir condamner solidairement M. et Mme ……….. à payer au requérant la somme de 4.000
Euros au titre de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les voir condamner sous la même solidarité en tous les dépens, lesquels comprendront le coût du
constat d'huissier du 14 novembre 2000 et de la dénonciation du 27 novembre 2000 ainsi que le
coût du constat du 21 mars 2001 et de sa dénonciation du même jour. dont le recouvrement pourra
être assuré directement par Me ……… avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pièces versées à l'appui des présentes:
1/ Bail commercial du 15 novembre 1994
2/ Cession de fonds de commerce du 17 octobre 1995
3/ Ordonnance de référé du 26 octobre 2000
4/ Constat d'huissier du 14 novembre 2000
5/ Dénonciation de constat et mise en demeure du 27 novembre 2000
6/ Courrier du 26 décembre 2000
7/ Sommation du 21 mars 2001
8/ Procès verbal du 21 mars 2001
9/ Courrier du 31 mars 2001
10/ Courrier du 02 janvier 2002
11/ Photocopie de la clé et du courrier l'accompagnant
12/ Décompte des sommes dues
13/ Courrier du 25 septembre 1997
14/ Extrait RCS
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