SÉA - Canadian Tax Foundation
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Comprendre les règles et enjeux importants relatifs aux sociétés étrangères affiliées Amélie Guimont, M. Fisc. KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 23 février 2016 Ordre de la présentation 1. Qu’est-ce qu’une SÉA? 2. Règles concernant les SÉA • Revenus gagnés par les SÉA • Rapatriement des profits étrangers • Financement des activités étrangères de la SÉA • Disposition de la SÉA 3. Autres considérations • Prix de transfert • Mobilité des employés • Gestion de trésorerie • Fiscalité étrangère • BEPS 4. Observation fiscale et SÉA * Toutes les dispositions législatives réfèrent à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et à ses règlements 2 Partie 1 QU’EST-CE QU’UNE SÉA? 3 95(1)- Société étrangère affiliée (SÉA) • Société • Non résidente du Canada • Dans laquelle : • le pourcentage d’intérêt du contribuable est d’au moins 1 % • le total du pourcentage d’intérêt du contribuable et des personnes qui lui sont liées est d’au moins 10 % Socan > 10 % Parentco Socan > 9% > 1% SÉA SÉA 4 95(1)- Société étrangère affiliée contrôlée (SÉAC)? Suivant 95(1), une SÉAC est: • Une SÉA contrôlée par le contribuable (contrôle de jure) OU • Une SÉA qui serait contrôlée par le contribuable si ce dernier détenait toutes les actions appartenant aux personnes suivantes (détention présumée) : • le contribuable • toutes les personnes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance • au plus 4 autres actionnaires canadiens intéressés (personnes qui résident au Canada, autres que le contribuable ou une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, et qui sont propriétaires d’actions du capital-actions de la SÉA) • toutes personnes avec lesquelles un actionnaire canadien intéressé a un lien de dépendance 5 Exemple de détention présumée Socan 1 80% 20% Socan 2 Socan 3 20% 25% SÉA 1 9% • SÉA 2 • SÉA 1 est une SÉAC de Socan 1 et Socan 2 SÉA 2 est une SÉAC de Socan 2 et Socan 3 6 Partie 2 RÈGLES CONCERNANT LES SÉA 7 Régimes applicables aux SÉA • • • Régime du revenu étranger accumulé tiré de biens • Imposition au Canada de certains revenus des SÉAC • Empêcher l’évitement ou le report de l’impôt Régime des surplus • Rapatriement des revenus étrangers gagnés par les SÉA • Comptes de surplus déterminent le traitement fiscal du dividende au Canada Autres règles visant les opérations entre un contribuable canadien et ses SÉA et SÉAC, par exemple: • Prêts en amont • Intérêts réputés • Opérations de transfert de SÉA • Disposition d’une SÉA • Réorganisation de SÉA 8 Partie 2.1 Revenus gagnés par les SÉA 9 Revenus gagnés par la SÉA • SÉA peut gagner divers types de revenus • Actif: provenant d’une entreprise exploité activement ou accessoire à une telle entreprise • Revenu étranger accumulé tiré de biens (RÉATB): provenant de biens de placement ou d’entreprise non admissible • RÉATB requalifié en revenu actif et vice versa • Type de revenus détermine l’imposition au Canada • Actif ou réputé actif : pas d’imposition au Canada sauf en cas de rapatriement (déduction possible) • RÉATB ou réputé RÉATB: imposition au Canada selon 91(1) même si pas de rapatriement (déduction possible) si gagné par SÉAC 10 Types courants de RÉATB Intérêts Dividendes d’une société autre qu’une SÉA Loyers/redevances Portion imposable des gains réalisés lors de la disposition d’actifs qui ne sont pas utilisés dans une entreprise exploitée activement (biens autres que des biens exclus) • Revenus provenant de services rendus au contribuable canadien • Revenu d’entreprise non admissible (pas de convention fiscale avec le pays de résidence ni d’accord général d’échange de renseignements fiscaux - règle du 60 mois (AGERF) – ni convention d’assistance mutuelle) • Revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (revenu actif réputé RÉATB) • • • • 11 RÉATB – Règles générales • Socan 1 Socan 2 déclare 100 $ de RÉATB à l’égard de SÉAC 1 • • • • Socan 2 • SÉAC 1 SÉAC 2 • 100$ RÉATB Inclusion du RÉATB uniquement pour le contribuable canadien qui détient directement la SÉAC (comptabilité d’exercice) (91(1)) 500$ PÉATB Société, particuliers, fiducies Pourcentage de participation (seuil de 5000$) Revenu net Le RÉATB est calculé séparément pour chaque SÉAC (91(1)) Calculés selon les règles canadiennes et en dollar canadien (95(2)f) et f.14)) sauf exception Pas de double imposition: • • RÉATB inclus au revenu augmente le PBR des actions de SÉAC (92)a)) Pas d’imposition si rapatriement du RÉATB (91(5)) 12 RÉATB – Règles générales • Socan Prêt : 1000$ SÉAC NRco Revenu d’intérêt: 100$ Impôt étranger: 25$ Inclusion revenu d’intérêt (91(1)): Déduction pour impôt étranger (91(4)) (25$ x 4) : RÉATB total: 100$ (100$) 0$ Déduction pour impôt étranger payé (91(4)): • Tout impôt sur le revenu qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à ce montant • Permet d’éliminer le RÉATB si l’impôt étranger est égal ou supérieur à l’impôt canadien (25%) • Attention aux règles sur les générateurs de crédits d’impôt étrangers (91(4.1-4.5)). 13 Définition - RÉATB • Le RÉATB est défini à 95(1) comme étant : • le total des éléments suivants: • A - Revenu de biens (inclut revenu d’une entreprise de placement) (95(1)) • A - Revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (95(2)a.1) à b)) • A - Revenu provenant d’une entreprise non admissible (95(1)) • B - Gains en capital imposables provenant de la disposition de biens autres que des « biens exclus » (95(1) et 39(1)) • moins : • D - Pertes relatives à des biens • D - Pertes d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement • D - Pertes d’une entreprise non admissible • E - Pertes en capital étrangères accumulées provenant de la disposition de biens non exclus (déductibilité limitée au montant des gains en capital de l’année) (Règlement 5903.1) • F - Pertes prescrites par le Règlement 5903 (pertes étrangères accumulées, relatives à des biens reportées -3/+20 années) • F.1 – Pertes prescrites par le Règlement 5903.1 (pertes en capital étrangères accumulées reportées -3/+20 années) 14 Règles de requalification • En vertu de 95(2)a), certains revenus d’une SÉA, qui seraient autrement inclus dans le RÉATB, sont considérés provenir d’une entreprise exploitée activement à l’égard d’un contribuable ayant une participation admissible dans la SÉA tout au long de l’année (ou SÉAC) • Un contribuable est considéré avoir une participation admissible s’il détient au moins 10% de la SÉA en vote et en valeur (95(2)m)). • Participation admissible réputée (95(2)n) et 95(2.2)) • Très utile pour isoler certaines fonctions dans des SÉA (financement, gestion d’immeubles, assurances de risques, détention de propriété intellectuelle, etc.) • Certaines règles de requalification peuvent transformer le revenu d'une entreprise exploitée activement en revenu tiré d'une « entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement », donc en RÉATB (95(2)a.1) à a.4) et b)) • Même si revenu d’entreprise exploitée activement, il y a une érosion de l’assiette fiscale canadienne • Revenu d’entreprise non admissible ne peut être requalifié en revenu actif 15 Règles de requalification en revenu actif - exemples Socan Socan SÉAC 1 SÉAC 1 Prêt avec intérêt Prêt avec intérêt SÉAC 2 SÉAC 2 Achat action SÉAC 3 • • Les fonds sont utilisés dans l’entreprise active de SÉAC 1 Le revenu d’intérêt de SÉAC 2 devrait être requalifié comme du revenu d’entreprise actif (95(2)(a)(ii)(B)) • • • Les fonds sont utilisés par SÉAC 2 afin d’acquérir les actions de SÉAC 3 SÉAC 3 exploite une entreprise active Le revenu d’intérêt de SÉAC devrait être requalifié comme du revenu d’entreprise actif (95(2)(a)(ii)(D)) 16 Règles de requalification en RÉATB - exemples Socan • • • • Fournisseur vend les biens à SÉAC 1 Fournisseur, SÉAC 1 et Socan sont résidents de pays différents SÉAC 1 vend les biens à Socan (seul client) Le revenu tiré de la vente de biens par SÉAC 2 est requalifié en RÉATB (95(2)a.1)) Vente de Biens 12$ SÉAC 1 Fournisseur Vente de biens 10$ 17 Règles de requalification en RÉATB - exemples Socan Socan Fourniture de services SÉAC 1 Fourniture de services SÉAC 1 Clients • • SÉAC 2 rend des services à Socan contre honoraires Le revenu tiré de la fourniture de services par SÉAC 2 est requalifié en RÉATB (95(2)b)(i)) • • Fourniture de services Socan exécute les services fournis aux clients de SÉAC 1 Le revenu tiré de la fourniture de services par SÉAC 2 est requalifié en RÉATB (95(2)b)(ii)) 18 Partie 2.2 Rapatriement des profits étrangers 19 Rapatriement des profits étrangers au Canada • Socan Prêt Réduction de capital SÉA Dividende • Les profits étrangers peuvent être rapatriés sous diverses formes : dividende, réduction de capital, prêt à la société mère canadienne La détermination de la méthode de rapatriement dépend notamment : • Taux de retenue d’impôt étranger applicable à la distribution • Imposition au Canada des montants distribués • Contraintes légales 20 Dividendes de sociétés étrangères affiliées • Inclusion du dividende reçu dans l’année d'une société non-résidente au Canada dans le revenu d’un contribuable canadien (90(1)) • Actionnaires qui sont des sociétés: • Déduction complète ou partielle du montant du dividende d'une SÉA selon le compte de surplus duquel le dividende a été payé et des impôts étrangers (113(1)): • Surplus exonéré (113(1)a)) • Surplus hybride (113(1)a.1)(i)) • Surplus imposable (113(1)b) et c)) • Surplus antérieur à l'acquisition (113(1)d)) • Actionnaires qui sont des particuliers ou fiducies: • Pas de déduction (113(1)) • Crédit pour impôt étranger (126(1)) 21 Surplus exonéré • Voir définitions de «gains» , «gains nets», «gains exonérés», «surplus exonéré» au paragraphe 5907(1) du Règlement: • Inclut: • Revenu et perte d’entreprise exploitée activement (réel ou requalifié) par une SÉA résidente d’un pays avec lequel le Canada a une convention fiscale ou AGERF • Gain et perte en capital réalisé lors de la disposition bien exclu (bien permettant de gagner du revenu d’entreprise exploité activement – réel ou réputé) sauf gains et pertes qui entrent dans le surplus hybride • Partie non imposable des gains et pertes en capital réalisés lors de la disposition de biens non exclus • Dividendes d’autres SÉA provenant du surplus exonéré • Pays désigné Convention fiscale ou AGERF en vigueur (règle du 60 mois N/A) • Résidence de la SÉA : « Mind & Management » et convention fiscale (Règlements 5907(1)d) « gains exonérés » et 5907(11.2)) • Revenus de la SÉA doivent provenir (ou être réputés provenir) d’une entreprise exploitée activement dans un tel pays 22 Surplus hybride • Voir définition de «surplus hybride» au paragraphe 5907(1) du Règlement • Inclut: • Gain et perte en capital réalisé lors de la disposition d’actions d’une autre SÉA ou participations dans des société de personnes qui sont des biens exclus • Dividendes d’autres SÉA provenant du surplus hybride 23 Surplus imposable et surplus antérieur à l’acquisition • Surplus imposable: • Voir définitions de « gains, « gains nets », «gains imposables» et «surplus imposable» au paragraphe 5907(1) du Règlement. • Inclut: • Revenu et perte d’entreprise exploitée activement dans un pays non désigné et/ou par une SÉA résidente d’un pays non désigné • Partie imposable des gains et pertes en capital réalisés lors de la disposition de biens non exclus ou biens exclus dans pays non désignés • RÉATB • Dividendes d’autres SÉA provenant du surplus imposable • Surplus antérieur à l’acquisition: • Compte notionnel et résiduel • Rapatriement du capital investi sans impact fiscal au Canada: PBR (92(2), 53(2)b) et 40(3) - attention au PBR négatif) 24 Les comptes de surplus • Concept du pourcentage de droit au surplus • Ordre de distribution des surplus (Règlement 5901): • Surplus exonéré, réduit de tout déficit imposable et hybride • Surplus hybride, réduit de tout déficit exonéré et imposable • Surplus imposable, réduit de tout déficit exonéré et hybride • Surplus antérieur à l'acquisition. • Les comptes de surplus exonérés, hybrides et imposables peuvent être négatifs (déficit exonéré, déficit hybride ou déficit imposable – Règlement 5901(1)) • Choix : • Dividende d’abord versé sur le surplus imposable puis sur le surplus hybride (Règlement 5901(1.1)) • Dividende versé du surplus antérieur à l’acquisition (Règlement 5901(2)b)) • Éviter la double imposition • Règle du 90 jours (Règlement 5901(2)a)) 25 Surplus exonéré- exemple • Le dividende sera inclus dans le revenu de Socan en vertu de 90(1) Socan • Une déduction correspondante sera Dividende de 100$ provenant du toutefois accordé par 113(1)a) surplus exonéré • Socan ne sera donc pas imposée sur le montant de ce dividende SÉAC • Suivant le Règlement 5901, Socan Surplus exonéré : 120$ aurait pu choisir de payer le dividende à Surplus hybride: 0$ partir de son compte de surplus Surplus imposable: 100$ imposable (si impôt étranger suffisant) MIIE: 40$ MIIH: 0$ ou encore de surplus antérieur à PBR: 100$ l’acquisition (si PBR) • Attention à la retenue dans le pays étranger lors du paiement 26 Surplus hybride - exemple Socan Dividende: 90$ SÉA 1 Surplus exonéré : 0$ Surplus hybride: 90$ Surplus imposable: 0$ MIIE: 0$ MIIH: 0$ PBR: 10$ Produit de disposition: 100$ PBR: 10$ SÉA 2 • SÉA 1 vend SÉA 2 • Aucun impôt étranger n’est applicable. • Le gain de 90 $ est inclus dans le surplus hybride de SÉA 1 • SÉA 1 paie un dividende à Socan de 90$ • Aucun surplus exonéré ou imposable ni impôt étranger payé par SÉA 1 sur le gain • 90$ sera inclus dans le revenu de Socan en vertu de 90(1) • Une déduction de 45 $ sera accordée en vertu de 113(1)a.1) 27 Surplus antérieur à l’acquisition - exemple Socan Dividende de 150$ provenant du surplus antérieur à l’acquisition SÉAC Surplus exonéré : 0$ Surplus hybride: 0$ Surplus imposable: 0$ MIIE: 0$ MIIH: 0$ PBR: 100$ • Le dividende de 150$ sera inclus dans le revenu de Socan en vertu de 90(1) • Une déduction de 150$ sera accordée par 113(1)(d) • Aucun impôt étranger • Le PBR des actions sera réduit de 150$ en vertu de 92(2) et 53(2)b) • La portion négative du PBR sera réputée être un gain en capital de 50$ pour Socan par l’effet de 40(3) 28 Dividendes de SÉA : exemple • En 2015, Socan reçoit un dividende de 1 000 000 $ de SÉAC (filiale à 100% résidente des É-U): • Partie du dividende provenant du surplus exonéré à cette date : 650 000 $ • Partie du dividende provenant du surplus imposable à cette date : 350 000 $ • MIIÉ lié à la partie du dividende provenant du surplus imposable : 70 000 $ • Retenue à la source américaine sur la totalité du dividende: 50 000$ Calcul du revenu imposable de Socan Dividende reçu de SÉAC (90(1)) $ 1 000 000 Moins : Partie du dividende provenant du surplus exonéré de SÉAC (113(1)a)) (650 000) MIIÉ : 70 000 $ x 3 (facteur fiscal - 1) (113(1)b)) (210 000) Retenue d’impôt É-U : 50 000 $ x (350 000$ / 1 000 000$) x 4 (113(1)c)) (70 000) Revenu imposable de Socan 70 000 29 Intégration du régime RÉATB et des surplus - exemple Année 1 • SÉA paie 20$ d’impôt étranger dans l’année 1, aucune distribution de profits par SÉA • Facteur fiscal = 4 (95(1)) Socan SÉA • Le 20$ (100$-80$) inclus dans le revenu de Socan en vertu de 91(1) augmentera le PBR des actions de SÉA en vertu de 92(1)a) et b)(i) 100$ RÉATB RÉATB déclaré (91(1)) Moins IEA (91(4)) Montant net à inclure Impôt canadien Impôt total 100 $ (80 $) 20 $ 5$ 25 $ • 80$ sera ajouté au compte de « surplus imposable » de SÉA et 20$ sera considéré comme un « montant intrinsèque d’impôt étranger » (MIIÉ) 30 Intégration du régime RÉATB et des surplus - exemple Année 2 Socan Dividende: 80$ SÉA Inclusion du dividende 90(1) Déduction 113(1)b) MIIÉ = 20$ x (Facteur fiscal approprié – 1) = 3 Inclusion nette du dividende Déduction 91(5) Le moindre de: Inclusion nette du dividende = 20$ Augmentation PBR an 1 = 20$ Inclusion nette après 91(5) • À l’année 2, SÉA paie un dividende de 80$ à Socan. Ce dividende provient du surplus imposable de SÉA • Aucune retenue d’impôt étrangère 80 $ • Le 20$ de déduction de 91(5) réduira le PBR des actions de SÉA en vertu de 92(1)b)(ii) (60$) 20$ (20$) 0$ 31 Réduction de capital et autres distributions au prorata • • • • • Avant août 2011, distinction entre les réductions de capital, les dividendes et autres distributions sur les actions (par exemple, réduction de la prime d’émission) En vertu de 90(2), toute distribution au prorata provenant d’une SÉA (autre qu’une distribution de liquidation ou le montant du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition d’une action) est réputée être un dividende • Application des règles relatives aux surplus • Choix du Règlement 5901(2)b) pour prioriser le surplus pré-acquisition (accès au PBR) Attention aux retenues étrangères Un rachat d’actions n’est pas réputé être un dividende : • Disposition (248) • Si le produit reçu au rachat excède le PBR des actions, alors gain en capital • Choix de 93(1) afin de transformer le gain en dividende Si l’actionnaire est un particulier ou une fiducie: choix de 90(3) 32 Prêt de la SÉA à la société mère canadienne (« prêt en amont ») • • • Les règles sont prévues à 90(6) à (15) Éviter qu’un contribuable rapatrie au Canada les surplus hybride et imposable d’une SÉA par l’entremise d’un prêt en amont Prêt en amont est utile pour rapatrier des fonds au Canada lorsque : • Un dividende serait assujetti à une retenue d’impôt étrangère • Le paiement d’un dividende n’est pas permis en vertu de la loi étrangère 33 Prêt en amont – exemple Conditions : • SÉA 2 fait un prêt à un débiteur déterminé Parentco Socan • SÉA 1 Prêt SÉA 2 Prêt • 90(15) « débiteur déterminé »: résident canadien ou à une personne ayant un lien de dépendance avec un résident canadien, sauf SÉAC (selon 17) 90(6) ne s’applique pas quand 15(2) s’applique Conséquences : • Inclure le montant du prêt dans le revenu du contribuable canadien dans l’année où le prêt a été consenti Règle anti-évitement : • Il n’est pas possible d’éviter l’application de 90(6) en utilisant un « prêteur intermédiaire » (90(7)) 34 Prêt en amont – Exemple Exceptions : • Parentco Socan Remboursement du prêt dans les 2 ans (pas partie d’une série de prêts ou de remboursements (90(8)a)) • SÉA 1 • Prêts faits avant le 20 août 2011 sont réputés avoir été faits le 20 août 2014 (le délai de 2 ans pour rembourser commence à cette date) Cours normal des activités de l’entreprise (90(8)b)) Déductions : Prêt • SÉA 2 Prêt Si le prêt était un dividende, ce dividende aurait été déductible (90(9): • • • • Surplus exonéré, hybride, imposable, antérieur à l’acquisition, RÉATB déjà imposé Tous les surplus de la chaîne de SÉA sont considérés Aucun dividende payé ou nouveau prêt octroyé ne repose sur les mêmes surplus ou PBR Dans l’année du remboursement (90(14)) 35 Réf.: Ken J. Buttenham, “Are You Ready for the Upstream Loan Rules?” in “International Tax Planning” (2013), vol. 61, no. 3 Canadian Tax Journal, 747-768. 36 Dissolution de la SÉA • Conséquences dépendent du pourcentage de détention des actions de SÉA 1 Socan • 90% et plus : choix d’avoir une liquidation ou dissolution admissible (LDA) (88(3.1)) Distribution de liquidation (biens et actions de SÉA 2 ) SÉA 1 SÉA 2 • LDA : • Roulement des biens à l’actionnaire (88(3)a) et c)) • Disposition des actions pour le montant de distribution net (88(3)d)) choix de supprimer le produit de disposition (88(3.3 à 3.4)) • Perte réputée nulle sur actions de SÉA 1 (88(3)e)) • Si pas une LDA : • Transfert à la JVM sauf pour actions de SÉA 2 • Gain ou perte sur les actions de la SÉA 1 37 Partie 2.3 Financement des activités étrangères 38 Financement des activités étrangères • Dette ou injection de capital? • Taux d’imposition canadien et le taux du pays de résidence de la SÉA • Les taux des retenues étrangères sur les dividendes, les intérêts, redevances • La déductibilité des intérêts dans le pays de résidence de la SÉA • L’existence d’attributs fiscaux au Canada ou à l’étranger • La possibilité pour la société mère canadienne d’utiliser les crédits d’impôts étrangers • À considérer dans un financement par dette: • Les prêts sans intérêt • Les prêts portant intérêt • Déductibilité des intérêts • Gains et pertes sur change • Opérations de transfert de SÉA 39 Prêt sans intérêt • Façon simple et pratique d’échanger des fonds • Éliminer la retenue d’impôt au rapatriement des profits étrangers vers le Canada • Utile lorsque la SÉA est à perte ou que le taux d’imposition canadien est plus élevé que le taux d’imposition de la SÉA • Analyse au préalable des conséquences fiscales d’un tel prêt à l’étranger et au Canada • Requalification du prêt en capital (réalité économique) remboursement assujetti aux retenues à la source comme si dividende • Avantage imposable à l’étranger • Au Canada, règle de l’intérêt réputé (17(1)), règle de prix de transfert et déductibilité des intérêts si le prêt est fait à partir de fonds empruntés (20(1)c)) 40 Prêt sans intérêt - 17(1) Socan Prêt sans intérêt SÉAC Conditions (17(1.1)): • Un montant est dû par un nonrésident à une société résidant au Canada • La créance est impayée depuis plus d’un an • Les intérêts réels sur la créance sont inférieurs aux intérêts calculés à un taux raisonnable Conséquence (17(1)): • Socan doit inclure dans le calcul de son revenu un intérêt théorique calculé au taux prescrit au cours de la période où la créance demeure impayée (Règlement 4301) 41 Prêt sans intérêt - 17(1) Exceptions: • Impôt de la partie XIII a été payé sur le montant de la créance (17(7)): • L’impôt de la partie XIII est généralement payé suite à l’application de 15(2) – avantage à l’actionnaire – et 214(3) – dividende réputé – • Fonds sont utilisés dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par une SÉAC (17(8)): • Vise également les cas où les fonds sont utilisés pour gagner du revenu réputé provenir d’une entreprise exploitée activement selon 95(2) • Règles anti-évitement : • Prêt indirect: peut viser un prêt entre deux personnes non-résidentes (17(2) et 17(11.2) • 42 Prêt portant intérêt – règles générales • Socan • Prêt à intérêt SÉAC • • Avantageux si SÉA profitable et taux d’impôt étranger supérieur au taux canadien Attention aux règles de faible capitalisation et de prix de transfert pouvant limiter la déductibilité des intérêts à l’étranger. Retenues d’impôt étranger Crédit pour impôt étranger au Canada 43 Prêt portant intérêt – déductibilité des intérêts Socan Prêt Banque Prêt à intérêt SÉAC 20(1)(c)(i) – conditions : • Le montant doit être payé/payable pour l’année dans laquelle la déduction est demandée • Le montant doit être payé en vertu d’une obligation légale de verser des intérêts sur de l’argent emprunté • Le montant doit être raisonnable • L’argent emprunté doit être utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (« purpose and use test ») 44 Déductibilité des intérêts au Canada – « purpose and use test » • Généralement, on regarde l’utilisation directe des fonds • Bronfman Trust c. Canada, 1987 DTC 5059 (CSC) • Singleton c. Canada, 2001 DTC 5533 (CSC) • Shell Canada Ltée c. Canada, 1999 DTC 5669 (CSC) 45 Déductibilité des intérêts au Canada - « purpose and use test » • Dans certains cas d’exceptions, le critère d’utilisation indirecte est accepté : • Argent emprunté utilisé pour racheter des actions, rembourser le capital ou verser des dividendes • Trans-Prairie Pipelines, Ltd. v. MNR, 1970 DTC 6351 (Cour de l’Échiquier) • Folio S3-F6-C1 paragraphes 1.48 à 1.52 • Argent emprunté pour acheter des actions • Ludco Enterprise Ltd. et al. c. Canada, 2011 DTC 5505 (CSC) • Swirsky c. Canada, 2014 CAF 36 • Folio S3-F6-C1 paragraphes 1.69 et 1.70 46 Déductibilité des intérêts au Canada – « purpose and use test » • Dans certains cas d’exceptions, le critère d’utilisation indirecte est accepté (suite) : • Argent emprunté pour consentir des prêts sans intérêt ou effectuer des apports de capital • Canadian Helicopters Limited c. Canada, 2002 DTC 6805 (CAF), la CAF accepte la déductibilité des intérêts • The TDL Group Co., 2015 TCC 60, la CCI refuse la déductibilité d’une des intérêts • Folio S3-F6-C1 paragraphes 1.54 à 1.57 • Démontrer que l’utilisation indirecte peut avoir une incidence sur la capacité du contribuable de gagner un revenu • Pas de distinction entre les prêts effectués à des sociétés canadiennes et étrangères • Démontrer une intention réelle de gagner un revenu de dividende 47 Gains et pertes sur change – règles générales Gain de change de 40$ Socan Prêt de 100$ US Taux de change: 1$US=1$CA SÉAC Financement en devise étrangère = gain ou perte de change pour Socan • Nature capitale: imposition lorsque réalisé (MNR Ltd. c. Consolidated Glass Limited, 57 DTC 1041 (CSC)) Remboursement • Le paragraphe 39(1) vise le gain (ou la perte) de 100$ US de nature capitale relatif à des dispositions Taux de change: d’actifs (y compris disposition de créances en 1$US = 1,40$CA devise étrangère) • Financement en dollar canadien = gain ou perte de change pour SÉA • Règles pour déterminer devise de calcul : 95(2)(i), 95(2)f), f.12), f.14) et f.15) • RÉATB • Impact fiscal dans le pays étranger • Règle spéciale si financement entre SÉA (95(2)g)) • Choix de l’article 261 : monnaie étrangère comme monnaie fonctionnelle • 48 Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – 212.3 Parent étranger > 50% Socan Prêt en USD SÉA Conditions 212.3(1) : • Socan est contrôlée par une société étrangère • Socan fait un « placement » dans une société étrangère • Un « placement » est défini à 212.3(10) et comprend notamment une acquisition d’actions d’une société étrangère, un prêt, un apport de capital, garantie à titre gratuit • Peut être indirect • La société étrangère est ou devient une SÉA de Socan 49 Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – 212.3 Parent étranger > 50% Socan Dividende réputé Conséquences: • • • Prêt en USD SÉA • Dividende réputé de Socan à Parent (212.3(2)a)) et retenue de 25% ou moins si réduite par traité fiscal (212(2)) Réduction de capital versé si placement est financé par du nouveau capital (212.3(2)b)) Dividende réputé réduit par tout montant de capital versé des actions de Socan détenues (avant le placement) par Parent • formulaire à produire - lettre (212.3(7)c)) • Report de la retenue de la Partie XIII Lors du remboursement du prêt fait par Socan à SÉA (ou disposition du placement), le capital versé de Socan peut être rétabli dans certaines circonstances (212.3(9)) 50 Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – 212.3 • Exceptions : • Les activités d’entreprise de la SÉA sont plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées au Canada par Socan qu’aux activités d’entreprise exercées par la mère étrangère (212.3(16)) • Critère strict et peut être difficile à remplir • « Placement » fait dans le cadre d’une réorganisation de sociétés si certaines conditions sont respectées (212.3(18)) • Prêt prend naissance dans le cours normal des activités de Socan et est remboursé dans les 180 jours suivants le jour autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements (212.3(10)) • « Prêt ou dette déterminée » si un choix de 212.3(11) • Contrepartie (17.1): taux de rendement fixé par le règlement 4301 51 Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – 212.3 Parent étranger Dividende réputé: 500$ Capital versé avant placement: 300$ Socan Prêt: 500$ SÉAC Exemple • Dividende réputé de Socan à Parent de 500$ (212.3(2)a)) • Dividende est réduit par le montant du capital versé (formulaire-lettre à produire), soit 300$ (212.3(7)b)(i)) • Le capital versé des actions de Parent étranger dans Socan est réduit par un montant de 300$ (212.3(7)b)(ii)) • Le montant du dividende réputé est de 200$ • Retenue de la Partie XIII de 25% pouvant être réduite par traité 52 Partie 2.4 Disposition des actions d’une SÉA 53 Disposition des actions d’une SÉA • • • • • • Le gain en capital imposable à 50% (peut générer un compte de dividende en capital et impôt en main au titre de dividende remboursable). PBR des actions de la SÉA doit inclure les ajustements liés au RÉATB et surplus préacquisition (92(1) et (2)). 85.1(3) répute un roulement si les actions de la SÉA sont disposées en faveur d’une autre SÉA (règle similaire pour transfert par une SÉA d’une autre SÉA 95(2)c)) Impôt étranger: • Droit local et convention fiscale (article XIII) • Crédit d’impôt pour impôt étranger Choix de 93(1): • Traiter une partie du produit de disposition comme un dividende (non imposable) • Accès aux surplus sans sortie de fonds ni retenue d’impôt • Formulaire T2107 et choix tardif (93(5) à (7)) Allégement similaire lorsqu’une SÉA dispose d’une autre SÉA (93(1.1) pas un choix 54 Disposition des actions d’une SÉA par Socan – exemple Socan Acheteur Actions de SÉA SÉA • • Gain en capital de 150 $ Choix 93(1) : • Produit de disposition ajusté = 200$ -150$ = 50$ • Gain en capital ajusté = 150$ 150$ = 0$ • Dividende du surplus exonéré = 150$ Produit de disposition 200 $ PBR 50 $ Gain 150 $ Surplus exonéré 150 $ 55 Partie 3 AUTRES CONSIDÉRATIONS 56 Autres considérations • Prix de transfert • • • • • • Principe de pleine concurrence (OCDE) : • Le prix convenu entre deux parties ayant un lien de dépendance = prix qui aurait été fixé par des parties n’ayant pas de lien de dépendance. Différentes méthodes de calculs SÉA et succursale Pénalité Autorités compétentes Société de gestion étrangère • • • • • • Minimiser les retenues d’impôts Différer l’impôt canadien lors de la vente d’actions de SÉA (biens exclus et redéploiement à l’étranger nécessaire) Regrouper des montants intrinsèques d’impôts étrangers Protection d’actifs Conventions fiscales : bénéficiaire effectif et disposition « Limitation on benefits » Règles de chalandage fiscal et BEPS 57 Autres considérations • Structures de financement • • • • • • Réduire le coût du financement global : dupliquer ou générer une dépense d’intérêt Différer, réduire ou éliminer l’impôt sur le revenu d’intérêts Réduire ou éliminer les retenues à la source sur le paiement d’intérêts Régimes RÉATB et des surplus importants : règles de requalification et résidence des SÉA Règles anti-évitement, de chalandage fiscal et BEPS Mobilité des employés • • • • Statut de résidence fiscale • Impôt étranger et canadien • Impôt de départ au Canada Visa et permis de travail Retenues à la source pour l’employeur Traitement des avantages fiscaux découlant de la relocalisation 58 Autres considérations • Gestion de trésorerie • • • Gestion centralisée de trésorerie (cash pooling) : notionnel ou réel Transferts intragroupe des fonds excédentaires Règles pouvant s’appliquer: • Prêt aux actionnaires (15(2)) • Intérêts réputés (17(1)) • Prêt ou dette déterminé (15(2.11) et 212.3(11)) • Capitalisation restreinte (18(4)) • Déductibilité des intérêts (20(1)c)) • Avantage à l’actionnaire : intérêt réputé (80.4(2)) • Impôt de la partie XIII (212) • Prêts en amont (90(6)) • Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées (212.3) • Prix de transfert (247) 59 Autres considérations • Fiscalité étrangère • • • Retenue d’impôt (équivalent à l’impôt de la Partie XIII) Présence d’un établissement stable BEPS • • • • • • • Action 2 : dispositifs hybrides Action 4 : déduction d’intérêts et frais financiers Action 6 : bénéfices indus des conventions fiscales Action 7 : établissements stables Actions 8 à 10: aligner les prix de transfert sur la création de valeur Action 13: documentation de prix de transfert de déclaration pays par pays Action 15 : instrument multilatéral 60 Partie 4 OBSERVATION FISCALE ET SÉA 61 Détection du RÉATB par l’ARC et T1134 • Formulaire T1134 • • • • • Inclure le RÉATB dans l’annexe 1 de la T2 (6 mois vs 15 mois pour le T1134) Une déclaration par SÉA Information: • Structure corporative • Adresse de la SÉA et son pays de résidence (« centre de direction et de contrôle) • États financiers, nature des revenus, RÉATB • Dividendes payés et reçus • Comptes de surplus si dividendes payés • Prêts intersociétés Accords juridiques, avis fiscal et descriptions de réorganisations impliquant les SÉA Vérification d’opérations spécifiques impliquant les SÉA par l’entremise entre autres du formulaire T106 62 Merci! Amélie Guimont, M. Fisc. Directrice principale, Fiscalité KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 418-577-3435 [email protected] 63 Quelques références • • • • • • VIDAL, Jean-Pierre et al., Introduction à la fiscalité internationale au Canada, 3e édition, Toronto, Carswell, 2012 NIKOLAKAKIS, Angelo, Taxation of foreign affiliates, Toronto, Carswell, 2005 (feuilles mobiles) BUTTENHAM, Ken J., “Are You Ready for the Upstream Loan Rules?” in “International Tax Planning” (2013), vol. 61, no. 3, Canadian Tax Journal, 747-768 TALAKSHI, Firoz et SAMUEL, Jim, “Foreign Affiliate Surplus: What You See Isn’t Always What You Get”, 2008 Conference Report, CTF p.28:1-34) BRADLEY, Ian, “Living with the Foreign Affiliate Dumping Rules”, (2013), vol. 61, no. 4, Canadian Tax Journal, 1147-1166 Notes du cours FIS-749 de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke préparées par Julie Vézina 64