SÉA - Canadian Tax Foundation

Transcription

SÉA - Canadian Tax Foundation
Comprendre les règles et enjeux
importants relatifs aux sociétés étrangères
affiliées
Amélie Guimont, M. Fisc.
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
23 février 2016
Ordre de la présentation
1. Qu’est-ce qu’une SÉA?
2. Règles concernant les SÉA
• Revenus gagnés par les SÉA
• Rapatriement des profits étrangers
• Financement des activités étrangères de la SÉA
• Disposition de la SÉA
3. Autres considérations
• Prix de transfert
• Mobilité des employés
• Gestion de trésorerie
• Fiscalité étrangère
• BEPS
4. Observation fiscale et SÉA
* Toutes les dispositions législatives réfèrent à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et à ses règlements
2
Partie 1
QU’EST-CE QU’UNE SÉA?
3
95(1)- Société étrangère affiliée (SÉA)
• Société
• Non résidente du Canada
• Dans laquelle :
• le pourcentage d’intérêt du contribuable est d’au moins 1 %
• le total du pourcentage d’intérêt du contribuable et des personnes qui lui
sont liées est d’au moins 10 %
Socan
> 10 %
Parentco
Socan
> 9%
> 1%
SÉA
SÉA
4
95(1)- Société étrangère affiliée contrôlée (SÉAC)?
Suivant 95(1), une SÉAC est:
• Une SÉA contrôlée par le contribuable (contrôle de jure)
OU
• Une SÉA qui serait contrôlée par le contribuable si ce dernier détenait toutes les
actions appartenant aux personnes suivantes (détention présumée) :
• le contribuable
• toutes les personnes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance
• au plus 4 autres actionnaires canadiens intéressés (personnes qui résident au
Canada, autres que le contribuable ou une personne avec laquelle le
contribuable a un lien de dépendance, et qui sont propriétaires d’actions du
capital-actions de la SÉA)
• toutes personnes avec lesquelles un actionnaire canadien intéressé a un lien
de dépendance
5
Exemple de détention présumée
Socan 1
80%
20%
Socan 2
Socan 3
20%
25%
SÉA 1
9%
•
SÉA 2
•
SÉA 1 est une SÉAC de Socan 1
et Socan 2
SÉA 2 est une SÉAC de Socan 2
et Socan 3
6
Partie 2
RÈGLES CONCERNANT LES
SÉA
7
Régimes applicables aux SÉA
•
•
•
Régime du revenu étranger accumulé tiré de biens
• Imposition au Canada de certains revenus des SÉAC
• Empêcher l’évitement ou le report de l’impôt
Régime des surplus
• Rapatriement des revenus étrangers gagnés par les SÉA
• Comptes de surplus déterminent le traitement fiscal du dividende au Canada
Autres règles visant les opérations entre un contribuable canadien et ses SÉA et
SÉAC, par exemple:
• Prêts en amont
• Intérêts réputés
• Opérations de transfert de SÉA
• Disposition d’une SÉA
• Réorganisation de SÉA
8
Partie 2.1
Revenus gagnés par les SÉA
9
Revenus gagnés par la SÉA
• SÉA peut gagner divers types de revenus
• Actif: provenant d’une entreprise exploité activement ou accessoire à une telle
entreprise
• Revenu étranger accumulé tiré de biens (RÉATB): provenant de biens de
placement ou d’entreprise non admissible
• RÉATB requalifié en revenu actif et vice versa
• Type de revenus détermine l’imposition au Canada
• Actif ou réputé actif : pas d’imposition au Canada sauf en cas de rapatriement
(déduction possible)
• RÉATB ou réputé RÉATB: imposition au Canada selon 91(1) même si pas de
rapatriement (déduction possible) si gagné par SÉAC
10
Types courants de RÉATB
Intérêts
Dividendes d’une société autre qu’une SÉA
Loyers/redevances
Portion imposable des gains réalisés lors de la disposition d’actifs qui ne sont pas
utilisés dans une entreprise exploitée activement (biens autres que des biens exclus)
• Revenus provenant de services rendus au contribuable canadien
• Revenu d’entreprise non admissible (pas de convention fiscale avec le pays de
résidence ni d’accord général d’échange de renseignements fiscaux - règle du 60
mois (AGERF) – ni convention d’assistance mutuelle)
• Revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement
(revenu actif réputé RÉATB)
•
•
•
•
11
RÉATB – Règles générales
•
Socan 1
Socan 2 déclare
100 $ de RÉATB à
l’égard de SÉAC 1
•
•
•
•
Socan 2
•
SÉAC 1
SÉAC 2
•
100$ RÉATB
Inclusion du RÉATB uniquement pour
le contribuable canadien qui détient
directement la SÉAC (comptabilité
d’exercice) (91(1))
500$ PÉATB
Société, particuliers, fiducies
Pourcentage de participation (seuil de
5000$)
Revenu net
Le RÉATB est calculé séparément
pour chaque SÉAC (91(1))
Calculés selon les règles canadiennes
et en dollar canadien (95(2)f) et f.14))
sauf exception
Pas de double imposition:
•
•
RÉATB inclus au revenu augmente le
PBR des actions de SÉAC (92)a))
Pas d’imposition si rapatriement du
RÉATB (91(5))
12
RÉATB – Règles générales
•
Socan
Prêt : 1000$
SÉAC
NRco
Revenu d’intérêt: 100$
Impôt étranger: 25$
Inclusion revenu d’intérêt (91(1)):
Déduction pour impôt étranger (91(4))
(25$ x 4) :
RÉATB total:
100$
(100$)
0$
Déduction pour impôt étranger payé
(91(4)):
• Tout impôt sur le revenu qu’il est
raisonnable de considérer comme
applicable à ce montant
• Permet d’éliminer le RÉATB si
l’impôt étranger est égal ou
supérieur à l’impôt canadien
(25%)
• Attention aux règles sur les
générateurs de crédits d’impôt
étrangers (91(4.1-4.5)).
13
Définition - RÉATB
• Le RÉATB est défini à 95(1) comme étant :
• le total des éléments suivants:
• A - Revenu de biens (inclut revenu d’une entreprise de placement) (95(1))
• A - Revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (95(2)a.1) à b))
• A - Revenu provenant d’une entreprise non admissible (95(1))
• B - Gains en capital imposables provenant de la disposition de biens autres que des « biens
exclus » (95(1) et 39(1))
• moins :
• D - Pertes relatives à des biens
• D - Pertes d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement
• D - Pertes d’une entreprise non admissible
• E - Pertes en capital étrangères accumulées provenant de la disposition de biens non exclus
(déductibilité limitée au montant des gains en capital de l’année) (Règlement 5903.1)
• F - Pertes prescrites par le Règlement 5903 (pertes étrangères accumulées, relatives à des
biens reportées -3/+20 années)
• F.1 – Pertes prescrites par le Règlement 5903.1 (pertes en capital étrangères accumulées
reportées -3/+20 années)
14
Règles de requalification
• En vertu de 95(2)a), certains revenus d’une SÉA, qui seraient autrement inclus dans
le RÉATB, sont considérés provenir d’une entreprise exploitée activement à l’égard
d’un contribuable ayant une participation admissible dans la SÉA tout au long de
l’année (ou SÉAC)
• Un contribuable est considéré avoir une participation admissible s’il détient au
moins 10% de la SÉA en vote et en valeur (95(2)m)).
• Participation admissible réputée (95(2)n) et 95(2.2))
• Très utile pour isoler certaines fonctions dans des SÉA (financement, gestion
d’immeubles, assurances de risques, détention de propriété intellectuelle, etc.)
• Certaines règles de requalification peuvent transformer le revenu d'une entreprise
exploitée activement en revenu tiré d'une « entreprise autre qu'une entreprise
exploitée activement », donc en RÉATB (95(2)a.1) à a.4) et b))
• Même si revenu d’entreprise exploitée activement, il y a une érosion de l’assiette
fiscale canadienne
• Revenu d’entreprise non admissible ne peut être requalifié en revenu actif
15
Règles de requalification en revenu actif - exemples
Socan
Socan
SÉAC 1
SÉAC 1
Prêt avec intérêt
Prêt avec intérêt
SÉAC 2
SÉAC 2
Achat action
SÉAC 3
•
•
Les fonds sont utilisés dans
l’entreprise active de SÉAC 1
Le revenu d’intérêt de SÉAC 2 devrait
être requalifié comme du revenu
d’entreprise actif (95(2)(a)(ii)(B))
•
•
•
Les fonds sont utilisés par SÉAC 2
afin d’acquérir les actions de SÉAC 3
SÉAC 3 exploite une entreprise active
Le revenu d’intérêt de SÉAC devrait
être requalifié comme du revenu
d’entreprise actif (95(2)(a)(ii)(D))
16
Règles de requalification en RÉATB - exemples
Socan
•
•
•
•
Fournisseur vend les biens à SÉAC 1
Fournisseur, SÉAC 1 et Socan sont
résidents de pays différents
SÉAC 1 vend les biens à Socan (seul
client)
Le revenu tiré de la vente de biens par
SÉAC 2 est requalifié en RÉATB
(95(2)a.1))
Vente de
Biens 12$
SÉAC 1
Fournisseur
Vente de
biens 10$
17
Règles de requalification en RÉATB - exemples
Socan
Socan
Fourniture
de services
SÉAC 1
Fourniture de services
SÉAC 1
Clients
•
•
SÉAC 2 rend des services à Socan
contre honoraires
Le revenu tiré de la fourniture de
services par SÉAC 2 est requalifié en
RÉATB (95(2)b)(i))
•
•
Fourniture
de services
Socan exécute les services fournis
aux clients de SÉAC 1
Le revenu tiré de la fourniture de
services par SÉAC 2 est requalifié en
RÉATB (95(2)b)(ii))
18
Partie 2.2
Rapatriement des profits
étrangers
19
Rapatriement des profits étrangers au Canada
•
Socan
Prêt
Réduction
de capital
SÉA
Dividende
•
Les profits étrangers peuvent être
rapatriés sous diverses formes :
dividende, réduction de capital, prêt à
la société mère canadienne
La détermination de la méthode de
rapatriement dépend notamment :
• Taux de retenue d’impôt étranger
applicable à la distribution
• Imposition au Canada des
montants distribués
• Contraintes légales
20
Dividendes de sociétés étrangères affiliées
• Inclusion du dividende reçu dans l’année d'une société non-résidente au Canada dans
le revenu d’un contribuable canadien (90(1))
• Actionnaires qui sont des sociétés:
• Déduction complète ou partielle du montant du dividende d'une SÉA selon le
compte de surplus duquel le dividende a été payé et des impôts étrangers (113(1)):
• Surplus exonéré (113(1)a))
• Surplus hybride (113(1)a.1)(i))
• Surplus imposable (113(1)b) et c))
• Surplus antérieur à l'acquisition (113(1)d))
• Actionnaires qui sont des particuliers ou fiducies:
• Pas de déduction (113(1))
• Crédit pour impôt étranger (126(1))
21
Surplus exonéré
• Voir définitions de «gains» , «gains nets», «gains exonérés», «surplus exonéré» au
paragraphe 5907(1) du Règlement:
• Inclut:
• Revenu et perte d’entreprise exploitée activement (réel ou requalifié) par une SÉA
résidente d’un pays avec lequel le Canada a une convention fiscale ou AGERF
• Gain et perte en capital réalisé lors de la disposition bien exclu (bien permettant de
gagner du revenu d’entreprise exploité activement – réel ou réputé) sauf gains et
pertes qui entrent dans le surplus hybride
• Partie non imposable des gains et pertes en capital réalisés lors de la disposition de
biens non exclus
• Dividendes d’autres SÉA provenant du surplus exonéré
• Pays désigné  Convention fiscale ou AGERF en vigueur (règle du 60 mois N/A)
• Résidence de la SÉA : « Mind & Management » et convention fiscale (Règlements
5907(1)d) « gains exonérés » et 5907(11.2))
• Revenus de la SÉA doivent provenir (ou être réputés provenir) d’une entreprise
exploitée activement dans un tel pays
22
Surplus hybride
• Voir définition de «surplus hybride» au paragraphe 5907(1) du Règlement
• Inclut:
• Gain et perte en capital réalisé lors de la disposition d’actions d’une autre SÉA ou
participations dans des société de personnes qui sont des biens exclus
• Dividendes d’autres SÉA provenant du surplus hybride
23
Surplus imposable et surplus antérieur à l’acquisition
• Surplus imposable:
• Voir définitions de « gains, « gains nets », «gains imposables» et «surplus
imposable» au paragraphe 5907(1) du Règlement.
• Inclut:
• Revenu et perte d’entreprise exploitée activement dans un pays non désigné
et/ou par une SÉA résidente d’un pays non désigné
• Partie imposable des gains et pertes en capital réalisés lors de la disposition
de biens non exclus ou biens exclus dans pays non désignés
• RÉATB
• Dividendes d’autres SÉA provenant du surplus imposable
• Surplus antérieur à l’acquisition:
• Compte notionnel et résiduel
• Rapatriement du capital investi sans impact fiscal au Canada: PBR (92(2),
53(2)b) et 40(3) - attention au PBR négatif)
24
Les comptes de surplus
• Concept du pourcentage de droit au surplus
• Ordre de distribution des surplus (Règlement 5901):
• Surplus exonéré, réduit de tout déficit imposable et hybride
• Surplus hybride, réduit de tout déficit exonéré et imposable
• Surplus imposable, réduit de tout déficit exonéré et hybride
• Surplus antérieur à l'acquisition.
• Les comptes de surplus exonérés, hybrides et imposables peuvent être négatifs
(déficit exonéré, déficit hybride ou déficit imposable – Règlement 5901(1))
• Choix :
• Dividende d’abord versé sur le surplus imposable puis sur le surplus hybride
(Règlement 5901(1.1))
• Dividende versé du surplus antérieur à l’acquisition (Règlement 5901(2)b))
• Éviter la double imposition
• Règle du 90 jours (Règlement 5901(2)a))
25
Surplus exonéré- exemple
• Le dividende sera inclus dans le revenu
de Socan en vertu de 90(1)
Socan
• Une déduction correspondante sera
Dividende de 100$ provenant du toutefois accordé par 113(1)a)
surplus exonéré
• Socan ne sera donc pas imposée sur le
montant de ce dividende
SÉAC
• Suivant le Règlement 5901, Socan
Surplus exonéré : 120$
aurait pu choisir de payer le dividende à
Surplus hybride: 0$
partir de son compte de surplus
Surplus imposable: 100$
imposable (si impôt étranger suffisant)
MIIE: 40$
MIIH: 0$
ou encore de surplus antérieur à
PBR: 100$
l’acquisition (si PBR)
• Attention à la retenue dans le pays
étranger lors du paiement
26
Surplus hybride - exemple
Socan
Dividende: 90$
SÉA 1
Surplus exonéré : 0$
Surplus hybride: 90$
Surplus imposable: 0$
MIIE: 0$
MIIH: 0$
PBR: 10$
Produit de disposition: 100$
PBR: 10$
SÉA 2
• SÉA 1 vend SÉA 2
• Aucun impôt étranger n’est applicable.
• Le gain de 90 $ est inclus dans le
surplus hybride de SÉA 1
• SÉA 1 paie un dividende à Socan de
90$
• Aucun surplus exonéré ou imposable ni
impôt étranger payé par SÉA 1 sur le
gain
• 90$ sera inclus dans le revenu de
Socan en vertu de 90(1)
• Une déduction de 45 $ sera accordée
en vertu de 113(1)a.1)
27
Surplus antérieur à l’acquisition - exemple
Socan
Dividende de 150$ provenant du
surplus antérieur à l’acquisition
SÉAC
Surplus exonéré : 0$
Surplus hybride: 0$
Surplus imposable: 0$
MIIE: 0$
MIIH: 0$
PBR: 100$
• Le dividende de 150$ sera inclus dans
le revenu de Socan en vertu de 90(1)
• Une déduction de 150$ sera accordée
par 113(1)(d)
• Aucun impôt étranger
• Le PBR des actions sera réduit de 150$
en vertu de 92(2) et 53(2)b)
• La portion négative du PBR sera
réputée être un gain en capital de 50$
pour Socan par l’effet de 40(3)
28
Dividendes de SÉA : exemple
• En 2015, Socan reçoit un dividende de 1 000 000 $ de SÉAC (filiale à 100% résidente
des É-U):
• Partie du dividende provenant du surplus exonéré à cette date : 650 000 $
• Partie du dividende provenant du surplus imposable à cette date : 350 000 $
• MIIÉ lié à la partie du dividende provenant du surplus imposable : 70 000 $
• Retenue à la source américaine sur la totalité du dividende: 50 000$
Calcul du revenu imposable de Socan
Dividende reçu de SÉAC (90(1))
$
1 000 000
Moins :
Partie du dividende provenant du surplus exonéré de SÉAC (113(1)a))
(650 000)
MIIÉ : 70 000 $ x 3 (facteur fiscal - 1) (113(1)b))
(210 000)
Retenue d’impôt É-U : 50 000 $ x (350 000$ / 1 000 000$) x 4 (113(1)c))
(70 000)
Revenu imposable de Socan
70 000
29
Intégration du régime RÉATB et des surplus - exemple
Année 1
• SÉA paie 20$ d’impôt étranger dans
l’année 1, aucune distribution de profits
par SÉA
• Facteur fiscal = 4 (95(1))
Socan
SÉA
• Le 20$ (100$-80$) inclus dans le revenu
de Socan en vertu de 91(1) augmentera
le PBR des actions de SÉA en vertu de
92(1)a) et b)(i)
100$ RÉATB
RÉATB déclaré (91(1))
Moins IEA (91(4))
Montant net à inclure
Impôt canadien
Impôt total
100 $
(80 $)
20 $
5$
25 $
• 80$ sera ajouté au compte de « surplus
imposable » de SÉA et 20$ sera
considéré comme un « montant
intrinsèque d’impôt étranger » (MIIÉ)
30
Intégration du régime RÉATB et des surplus - exemple
Année 2
Socan
Dividende: 80$
SÉA
Inclusion du dividende 90(1)
Déduction 113(1)b)
MIIÉ = 20$
x (Facteur fiscal approprié – 1) = 3
Inclusion nette du dividende
Déduction 91(5)
Le moindre de:
Inclusion nette du dividende = 20$
Augmentation PBR an 1 = 20$
Inclusion nette après 91(5)
• À l’année 2, SÉA paie un dividende de
80$ à Socan. Ce dividende provient du
surplus imposable de SÉA
• Aucune retenue d’impôt étrangère
80 $
• Le 20$ de déduction de 91(5) réduira le
PBR des actions de SÉA en vertu de
92(1)b)(ii)
(60$)
20$
(20$)
0$
31
Réduction de capital et autres distributions au prorata
•
•
•
•
•
Avant août 2011, distinction entre les réductions de capital, les dividendes et autres
distributions sur les actions (par exemple, réduction de la prime d’émission)
En vertu de 90(2), toute distribution au prorata provenant d’une SÉA (autre qu’une
distribution de liquidation ou le montant du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition
d’une action) est réputée être un dividende
• Application des règles relatives aux surplus
• Choix du Règlement 5901(2)b) pour prioriser le surplus pré-acquisition (accès
au PBR)
Attention aux retenues étrangères
Un rachat d’actions n’est pas réputé être un dividende :
• Disposition (248)
• Si le produit reçu au rachat excède le PBR des actions, alors gain en capital
• Choix de 93(1) afin de transformer le gain en dividende
Si l’actionnaire est un particulier ou une fiducie: choix de 90(3)
32
Prêt de la SÉA à la société mère canadienne (« prêt en amont »)
•
•
•
Les règles sont prévues à 90(6) à (15)
Éviter qu’un contribuable rapatrie au Canada les surplus hybride et imposable d’une
SÉA par l’entremise d’un prêt en amont
Prêt en amont est utile pour rapatrier des fonds au Canada lorsque :
• Un dividende serait assujetti à une retenue d’impôt étrangère
• Le paiement d’un dividende n’est pas permis en vertu de la loi étrangère
33
Prêt en amont – exemple
Conditions :
• SÉA 2 fait un prêt à un débiteur
déterminé
Parentco
Socan
•
SÉA 1
Prêt
SÉA 2
Prêt
•
90(15) « débiteur déterminé »: résident
canadien ou à une personne ayant un lien
de dépendance avec un résident
canadien, sauf SÉAC (selon 17)
90(6) ne s’applique pas quand 15(2)
s’applique
Conséquences :
• Inclure le montant du prêt dans le revenu
du contribuable canadien dans l’année où
le prêt a été consenti
Règle anti-évitement :
• Il n’est pas possible d’éviter l’application
de 90(6) en utilisant un « prêteur
intermédiaire » (90(7))
34
Prêt en amont – Exemple
Exceptions :
•
Parentco
Socan
Remboursement du prêt dans les 2 ans (pas
partie d’une série de prêts ou de
remboursements (90(8)a))
•
SÉA 1
•
Prêts faits avant le 20 août 2011 sont réputés
avoir été faits le 20 août 2014 (le délai de 2 ans
pour rembourser commence à cette date)
Cours normal des activités de l’entreprise
(90(8)b))
Déductions :
Prêt
•
SÉA 2
Prêt
Si le prêt était un dividende, ce dividende
aurait été déductible (90(9):
•
•
•
•
Surplus exonéré, hybride, imposable, antérieur
à l’acquisition, RÉATB déjà imposé
Tous les surplus de la chaîne de SÉA sont
considérés
Aucun dividende payé ou nouveau prêt octroyé
ne repose sur les mêmes surplus ou PBR
Dans l’année du remboursement (90(14))
35
Réf.: Ken J. Buttenham, “Are You Ready for the Upstream Loan Rules?” in “International Tax Planning” (2013), vol. 61, no. 3 Canadian Tax Journal, 747-768.
36
Dissolution de la SÉA
• Conséquences dépendent du
pourcentage de détention des actions de
SÉA 1
Socan
• 90% et plus : choix d’avoir une liquidation
ou dissolution admissible (LDA) (88(3.1))
Distribution de
liquidation (biens
et actions de SÉA 2 )
SÉA 1
SÉA 2
• LDA :
• Roulement des biens à l’actionnaire
(88(3)a) et c))
• Disposition des actions pour le montant de
distribution net (88(3)d))  choix de
supprimer le produit de disposition (88(3.3
à 3.4))
• Perte réputée nulle sur actions de SÉA 1
(88(3)e))
• Si pas une LDA :
• Transfert à la JVM sauf pour actions de
SÉA 2
• Gain ou perte sur les actions de la SÉA 1
37
Partie 2.3
Financement des activités
étrangères
38
Financement des activités étrangères
•
Dette ou injection de capital?
• Taux d’imposition canadien et le taux du pays de résidence de la SÉA
• Les taux des retenues étrangères sur les dividendes, les intérêts, redevances
• La déductibilité des intérêts dans le pays de résidence de la SÉA
• L’existence d’attributs fiscaux au Canada ou à l’étranger
• La possibilité pour la société mère canadienne d’utiliser les crédits d’impôts
étrangers
• À considérer dans un financement par dette:
• Les prêts sans intérêt
• Les prêts portant intérêt
• Déductibilité des intérêts
• Gains et pertes sur change
• Opérations de transfert de SÉA
39
Prêt sans intérêt
• Façon simple et pratique d’échanger des fonds
• Éliminer la retenue d’impôt au rapatriement des profits étrangers vers le Canada
• Utile lorsque la SÉA est à perte ou que le taux d’imposition canadien est plus élevé
que le taux d’imposition de la SÉA
• Analyse au préalable des conséquences fiscales d’un tel prêt à l’étranger et au
Canada
• Requalification du prêt en capital (réalité économique)  remboursement
assujetti aux retenues à la source comme si dividende
• Avantage imposable à l’étranger
• Au Canada, règle de l’intérêt réputé (17(1)), règle de prix de transfert et
déductibilité des intérêts si le prêt est fait à partir de fonds empruntés (20(1)c))
40
Prêt sans intérêt - 17(1)
Socan
Prêt sans
intérêt
SÉAC
Conditions (17(1.1)):
• Un montant est dû par un nonrésident à une société résidant au
Canada
• La créance est impayée depuis plus
d’un an
• Les intérêts réels sur la créance sont
inférieurs aux intérêts calculés à un
taux raisonnable
Conséquence (17(1)):
• Socan doit inclure dans le calcul de
son revenu un intérêt théorique
calculé au taux prescrit au cours de la
période où la créance demeure
impayée (Règlement 4301)
41
Prêt sans intérêt - 17(1)
Exceptions:
• Impôt de la partie XIII a été payé sur le montant de la créance (17(7)):
• L’impôt de la partie XIII est généralement payé suite à l’application de 15(2)
– avantage à l’actionnaire – et 214(3) – dividende réputé –
• Fonds sont utilisés dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par une
SÉAC (17(8)):
• Vise également les cas où les fonds sont utilisés pour gagner du revenu
réputé provenir d’une entreprise exploitée activement selon 95(2)
• Règles anti-évitement :
• Prêt indirect: peut viser un prêt entre deux personnes non-résidentes (17(2) et
17(11.2)
•
42
Prêt portant intérêt – règles générales
•
Socan
•
Prêt à
intérêt
SÉAC
•
•
Avantageux si SÉA profitable et taux
d’impôt étranger supérieur au taux
canadien
Attention aux règles de faible
capitalisation et de prix de transfert
pouvant limiter la déductibilité des
intérêts à l’étranger.
Retenues d’impôt étranger
Crédit pour impôt étranger au Canada
43
Prêt portant intérêt – déductibilité des intérêts
Socan
Prêt
Banque
Prêt à
intérêt
SÉAC
20(1)(c)(i) – conditions :
• Le montant doit être payé/payable
pour l’année dans laquelle la
déduction est demandée
• Le montant doit être payé en vertu
d’une obligation légale de verser des
intérêts sur de l’argent emprunté
• Le montant doit être raisonnable
• L’argent emprunté doit être utilisé en
vue de tirer un revenu d’une
entreprise ou d’un bien (« purpose
and use test »)
44
Déductibilité des intérêts au Canada – « purpose and use test »
•
Généralement, on regarde l’utilisation directe des fonds
• Bronfman Trust c. Canada, 1987 DTC 5059 (CSC)
• Singleton c. Canada, 2001 DTC 5533 (CSC)
• Shell Canada Ltée c. Canada, 1999 DTC 5669 (CSC)
45
Déductibilité des intérêts au Canada - « purpose and use test »
•
Dans certains cas d’exceptions, le critère d’utilisation indirecte est accepté :
• Argent emprunté utilisé pour racheter des actions, rembourser le capital ou
verser des dividendes
• Trans-Prairie Pipelines, Ltd. v. MNR, 1970 DTC 6351 (Cour de l’Échiquier)
• Folio S3-F6-C1 paragraphes 1.48 à 1.52
• Argent emprunté pour acheter des actions
• Ludco Enterprise Ltd. et al. c. Canada, 2011 DTC 5505 (CSC)
• Swirsky c. Canada, 2014 CAF 36
• Folio S3-F6-C1 paragraphes 1.69 et 1.70
46
Déductibilité des intérêts au Canada – « purpose and use test »
•
Dans certains cas d’exceptions, le critère d’utilisation indirecte est accepté (suite) :
• Argent emprunté pour consentir des prêts sans intérêt ou effectuer des apports
de capital
• Canadian Helicopters Limited c. Canada, 2002 DTC 6805 (CAF), la CAF
accepte la déductibilité des intérêts
• The TDL Group Co., 2015 TCC 60, la CCI refuse la déductibilité d’une des
intérêts
• Folio S3-F6-C1 paragraphes 1.54 à 1.57
• Démontrer que l’utilisation indirecte peut avoir une incidence sur la capacité
du contribuable de gagner un revenu
• Pas de distinction entre les prêts effectués à des sociétés canadiennes et
étrangères
• Démontrer une intention réelle de gagner un revenu de dividende
47
Gains et pertes sur change – règles générales
Gain de change
de 40$
Socan
Prêt de 100$
US
Taux de
change:
1$US=1$CA
SÉAC
Financement en devise étrangère = gain ou perte
de change pour Socan
• Nature capitale: imposition lorsque réalisé
(MNR Ltd. c. Consolidated Glass Limited, 57
DTC 1041 (CSC))
Remboursement
• Le paragraphe 39(1) vise le gain (ou la perte)
de 100$ US
de nature capitale relatif à des dispositions
Taux de change:
d’actifs (y compris disposition de créances en
1$US = 1,40$CA
devise étrangère)
• Financement en dollar canadien = gain ou perte de
change pour SÉA
• Règles pour déterminer devise de calcul :
95(2)(i), 95(2)f), f.12), f.14) et f.15)
• RÉATB
• Impact fiscal dans le pays étranger
• Règle spéciale si financement entre SÉA (95(2)g))
• Choix de l’article 261 : monnaie étrangère comme
monnaie fonctionnelle
•
48
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – 212.3
Parent étranger
> 50%
Socan
Prêt en
USD
SÉA
Conditions 212.3(1) :
• Socan est contrôlée par une société
étrangère
• Socan fait un « placement » dans une
société étrangère
• Un « placement » est défini à
212.3(10) et comprend notamment
une acquisition d’actions d’une
société étrangère, un prêt, un apport
de capital, garantie à titre gratuit
• Peut être indirect
• La société étrangère est ou devient
une SÉA de Socan
49
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – 212.3
Parent étranger
> 50%
Socan
Dividende
réputé
Conséquences:
•
•
•
Prêt en
USD
SÉA
•
Dividende réputé de Socan à Parent
(212.3(2)a)) et retenue de 25% ou moins si
réduite par traité fiscal (212(2))
Réduction de capital versé si placement est
financé par du nouveau capital (212.3(2)b))
Dividende réputé réduit par tout montant de
capital versé des actions de Socan
détenues (avant le placement) par Parent
• formulaire à produire - lettre
(212.3(7)c))
• Report de la retenue de la Partie XIII
Lors du remboursement du prêt fait par
Socan à SÉA (ou disposition du placement),
le capital versé de Socan peut être rétabli
dans certaines circonstances (212.3(9))
50
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – 212.3
•
Exceptions :
• Les activités d’entreprise de la SÉA sont plus étroitement rattachées aux
activités d’entreprise exercées au Canada par Socan qu’aux activités
d’entreprise exercées par la mère étrangère (212.3(16))
• Critère strict et peut être difficile à remplir
• « Placement » fait dans le cadre d’une réorganisation de sociétés si certaines
conditions sont respectées (212.3(18))
• Prêt prend naissance dans le cours normal des activités de Socan et est
remboursé dans les 180 jours suivants le jour autrement que dans le cadre d’une
série de prêts ou d’autres opérations et remboursements (212.3(10))
• « Prêt ou dette déterminée » si un choix de 212.3(11)
• Contrepartie (17.1): taux de rendement fixé par le règlement 4301
51
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – 212.3
Parent étranger
Dividende
réputé: 500$
Capital versé avant
placement: 300$
Socan
Prêt: 500$
SÉAC
Exemple
• Dividende réputé de Socan à Parent de
500$ (212.3(2)a))
• Dividende est réduit par le montant du
capital versé (formulaire-lettre à
produire), soit 300$ (212.3(7)b)(i))
• Le capital versé des actions de Parent
étranger dans Socan est réduit par un
montant de 300$ (212.3(7)b)(ii))
• Le montant du dividende réputé est de
200$
• Retenue de la Partie XIII de 25%
pouvant être réduite par traité
52
Partie 2.4
Disposition des actions d’une
SÉA
53
Disposition des actions d’une SÉA
•
•
•
•
•
•
Le gain en capital imposable à 50% (peut générer un compte de dividende en capital et
impôt en main au titre de dividende remboursable).
PBR des actions de la SÉA doit inclure les ajustements liés au RÉATB et surplus préacquisition (92(1) et (2)).
85.1(3) répute un roulement si les actions de la SÉA sont disposées en faveur d’une
autre SÉA (règle similaire pour transfert par une SÉA d’une autre SÉA 95(2)c))
Impôt étranger:
• Droit local et convention fiscale (article XIII)
• Crédit d’impôt pour impôt étranger
Choix de 93(1):
• Traiter une partie du produit de disposition comme un dividende (non imposable)
• Accès aux surplus sans sortie de fonds ni retenue d’impôt
• Formulaire T2107 et choix tardif (93(5) à (7))
Allégement similaire lorsqu’une SÉA dispose d’une autre SÉA (93(1.1)  pas un choix
54
Disposition des actions d’une SÉA par Socan – exemple
Socan
Acheteur
Actions de SÉA
SÉA
•
•
Gain en capital de 150 $
Choix 93(1) :
• Produit de disposition ajusté =
200$ -150$ = 50$
• Gain en capital ajusté = 150$ 150$ = 0$
• Dividende du surplus exonéré =
150$
Produit de disposition 200 $
PBR
50 $
Gain
150 $
Surplus exonéré
150 $
55
Partie 3
AUTRES CONSIDÉRATIONS
56
Autres considérations
•
Prix de transfert
•
•
•
•
•
•
Principe de pleine concurrence (OCDE) :
• Le prix convenu entre deux parties ayant un lien de dépendance = prix qui aurait été
fixé par des parties n’ayant pas de lien de dépendance.
Différentes méthodes de calculs
SÉA et succursale
Pénalité
Autorités compétentes
Société de gestion étrangère
•
•
•
•
•
•
Minimiser les retenues d’impôts
Différer l’impôt canadien lors de la vente d’actions de SÉA (biens exclus et redéploiement à
l’étranger nécessaire)
Regrouper des montants intrinsèques d’impôts étrangers
Protection d’actifs
Conventions fiscales : bénéficiaire effectif et disposition « Limitation on benefits »
Règles de chalandage fiscal et BEPS
57
Autres considérations
•
Structures de financement
•
•
•
•
•
•
Réduire le coût du financement global : dupliquer ou générer une dépense d’intérêt
Différer, réduire ou éliminer l’impôt sur le revenu d’intérêts
Réduire ou éliminer les retenues à la source sur le paiement d’intérêts
Régimes RÉATB et des surplus importants : règles de requalification et résidence des SÉA
Règles anti-évitement, de chalandage fiscal et BEPS
Mobilité des employés
•
•
•
•
Statut de résidence fiscale
• Impôt étranger et canadien
• Impôt de départ au Canada
Visa et permis de travail
Retenues à la source pour l’employeur
Traitement des avantages fiscaux découlant de la relocalisation
58
Autres considérations
•
Gestion de trésorerie
•
•
•
Gestion centralisée de trésorerie (cash pooling) : notionnel ou réel
Transferts intragroupe des fonds excédentaires
Règles pouvant s’appliquer:
• Prêt aux actionnaires (15(2))
• Intérêts réputés (17(1))
• Prêt ou dette déterminé (15(2.11) et 212.3(11))
• Capitalisation restreinte (18(4))
• Déductibilité des intérêts (20(1)c))
• Avantage à l’actionnaire : intérêt réputé (80.4(2))
• Impôt de la partie XIII (212)
• Prêts en amont (90(6))
• Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées (212.3)
• Prix de transfert (247)
59
Autres considérations
•
Fiscalité étrangère
•
•
•
Retenue d’impôt (équivalent à l’impôt de la Partie XIII)
Présence d’un établissement stable
BEPS
•
•
•
•
•
•
•
Action 2 : dispositifs hybrides
Action 4 : déduction d’intérêts et frais financiers
Action 6 : bénéfices indus des conventions fiscales
Action 7 : établissements stables
Actions 8 à 10: aligner les prix de transfert sur la création de valeur
Action 13: documentation de prix de transfert de déclaration pays par pays
Action 15 : instrument multilatéral
60
Partie 4
OBSERVATION FISCALE ET
SÉA
61
Détection du RÉATB par l’ARC et T1134
•
Formulaire T1134
•
•
•
•
•
Inclure le RÉATB dans l’annexe 1 de la T2 (6 mois vs 15 mois pour le T1134)
Une déclaration par SÉA
Information:
• Structure corporative
• Adresse de la SÉA et son pays de résidence (« centre de direction et de contrôle)
• États financiers, nature des revenus, RÉATB
• Dividendes payés et reçus
• Comptes de surplus si dividendes payés
• Prêts intersociétés
Accords juridiques, avis fiscal et descriptions de réorganisations impliquant les SÉA
Vérification d’opérations spécifiques impliquant les SÉA par l’entremise entre autres du
formulaire T106
62
Merci!
Amélie Guimont, M. Fisc.
Directrice principale, Fiscalité
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
418-577-3435
[email protected]
63
Quelques références
•
•
•
•
•
•
VIDAL, Jean-Pierre et al., Introduction à la fiscalité internationale au Canada, 3e
édition, Toronto, Carswell, 2012
NIKOLAKAKIS, Angelo, Taxation of foreign affiliates, Toronto, Carswell, 2005
(feuilles mobiles)
BUTTENHAM, Ken J., “Are You Ready for the Upstream Loan Rules?” in
“International Tax Planning” (2013), vol. 61, no. 3, Canadian Tax Journal, 747-768
TALAKSHI, Firoz et SAMUEL, Jim, “Foreign Affiliate Surplus: What You See Isn’t
Always What You Get”, 2008 Conference Report, CTF p.28:1-34)
BRADLEY, Ian, “Living with the Foreign Affiliate Dumping Rules”, (2013), vol. 61,
no. 4, Canadian Tax Journal, 1147-1166
Notes du cours FIS-749 de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke
préparées par Julie Vézina
64