Lettre mensuelle – Octobre 2003 1. Comptabilité - Normes
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Lettre mensuelle – Octobre 2003 1. Comptabilité - Normes
Lettre mensuelle – Octobre 2003 1. Comptabilité - Normes IFRS et fiscalité. 2. Impôt sur les sociétés - Société européenne " Societas Europae ". 3. Succession - Clause tontinière. 4. Fiscalité - Simplification. 5. Patrimoine - Immobilier professionnel - SCI. 6. TVA - Redressement TVA et impôt sur les sociétés - " Cascade " et " Profit sur le trésor ". 7. Administration fiscale - Réforme. 8. Impôt sur les sociétés - Modifications du régime fiscal des quartiers généraux et des centres logistiques. 9. Union Européenne - Les Etats membres ne sont pas autorisés à limiter la déductibilité fiscale des coûts concernant les filiales situées dans d'autres Etats Membres. 1. Comptabilité - Normes IFRS et fiscalité. Toutes les entreprises cotées européennes devront publier des comptes consolidés conformes aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) à compter du 1er janvier 2005. Par ailleurs la France pourrait offrir sur option, aux groupes de sociétés non cotés, la possibilité de publier également leurs comptes en IFRS dès 2005. Enfin le plan comptable général " PCG " appliqué par les PME/PMI va continuer à converger vers les IFRS. Cette évolution soulève de multiples questions fiscales car les comptes sociaux établis en application du PCG servent de base au calcul de l'impôt des sociétés. ® 2. Impôt sur les sociétés - Société européenne " Societas Europae ". La Societas Europeae "SE" sera la première forme de société européenne. Elle entrera en vigueur dans l'ensemble des Etats membres de l'Union Européenne en octobre 2004. Elle correspondra à une société anonyme par actions et pourra exercer son activité dans l'ensemble des pays européens. Les Etats membres ne sont pas encore arrivés à un accord sur son régime fiscal. (Voir notre rubrique) ® 3. Succession - Clause tontinière. Une clause tontinière est un contrat qui confère rétroactivement aux parties survivantes, sans indemnité, la propriété de la part de la partie (des parties) décédée(s). Le dernier vivant est réputé rétroactivement seul propriétaire de la totalité du bien. Selon une jurisprudence récente, sous réserve que la clause tontinière n'ait pas été insérée dans un contrat d'acquisition en commun d'un bien, la part transférée au décès d'une partie est soumise au droit de mutation à titre onéreux (taux maximum de 4,89 %) et non aux droits de succession qui peuvent atteindre 60%. ® 4. Fiscalité - Simplification. Le gouvernement a été autorisé par le Parlement à simplifier le droit fiscal par ordonnance d'ici juin 2004. Dans ce cadre, les options pour les régimes fiscaux spécifiques devraient être facilitées, le recouvrement de l'impôt devrait être simplifié, le nombre de déclarations fiscales réduites et le droit de timbre pour les recours devant les tribunaux administratifs devrait être supprimé. Les dispositions fiscales obsolètes ou sans objet seraient adaptées ou abrogées. ® 5. Patrimoine - Immobilier professionnel - SCI. La détention de son immobilier professionnel par l'intermédiaire d'une Société Civile Immobilière " SCI " permet au dirigeant de se constituer un patrimoine indépendant et protégé des aléas économiques de l'activité de la société locataire. La séparation du patrimoine immobilier et du patrimoine professionnel facilite également la transmission de l'entreprise. La souplesse du régime fiscal des SCI offre en outre de nombreuses opportunités y compris au regard de l'ISF et de l'impôt sur les plus-values. ® 6. TVA - Redressement TVA et impôt sur les sociétés - " Cascade " et " Profit sur le trésor ". Lorsqu'à la suite d'un contrôle fiscal l'administration considère qu'une partie de la TVA n'est pas déductible (ex: charge n'ouvrant pas droit à déduction, prorata de déduction, ou produits exonérés à tort), cette TVA constitue une charge déductible au regard de l'impôt sur les sociétés " IS ". Le mécanisme de la cascade (art. L77 LPF) permet de déduire cette charge du résultat imposable à l' " IS " de l'exercice vérifié au lieu de la déduire du résultat de l'exercice au titre duquel le redressement sera mis en recouvrement (art. 39 CGI). La cascade s'applique automatiquement mais le contribuable peut y renoncer par écrit dans les 30 jours de la réception de la notification de redressement. Cette renonciation peut présenter un intérêt dans 2 cas : - Lorsque le taux de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année de notification du redressement est supérieur au taux applicable au titre de l'année vérifiée. - Lorsque l'exercice vérifié est déficitaire et que les déficits risquent de se prescrire avant l'exercice de mise en recouvrement du redressement TVA. Lorsque le rappel de TVA concerne une opération qui aurait dû donner lieu uniquement à la déduction d'une charge à concurrence de son montant HT (TVA collectée mais non reversée au trésor, TVA sur immobilisation n'ouvrant pas droit à déduction.) la cascade est neutralisée par le mécanisme du " Profit sur le trésor " qui comme son nom l'indique consiste à comptabiliser un profit égal à la charge comptabilisée en application du mécanisme de la " cascade ". ® 7. Administration fiscale - Réforme. L'administration fiscale s'est fixée plusieurs objectifs à atteindre au cours de la période 2003 - 2006 et notamment : - Création d'ici à 2005 d'un Interlocuteur Fiscal Unique " IFU " pour les PME. L'IFU traitera de tous les impôts d'Etat. - Orientation plus ciblée des contrôles fiscaux vers la grande fraude. - Accélération des remboursements de crédits de TVA. - Simplification des obligations déclaratives et notamment développement des téléprocédures pour les déclarations et le paiement des impôts. ® 8. Impôt sur les sociétés - Modifications du régime fiscal des quartiers généraux et des centres logistiques. Les modifications suivantes ont été apportées au régime des quartiers généraux et des centres logistiques afin d'assurer la compatibilité de ces régimes avec la législation européenne concernant les aides étatiques : - Les coûts de sous-traitance ne sont désormais plus déductibles de la base taxable. Par contre un taux de marge spécifique pourrait être appliqué pour tenir compte de la seule activité d'intermédiaire du quartier général ou du centre logistique. - L'impôt forfaitaire annuel s'applique désormais selon les conditions de droit commun. ® 9. Union Européenne - Les Etats membres ne sont pas autorisés à limiter la déductibilité fiscale des coûts concernant les filiales situées dans d'autres Etats Membres. Au Pays-Bas le régime de participation - exemption prévoit que les plus-values et les dividendes provenant de filiales éligibles ne sont généralement pas taxables à l'impôt sur les sociétés. En contre-partie les moins-values et les provisions pour dépréciation ne sont pas déductibles. De même les charges supportées par la mère néerlandaise au titre des filiales éligibles (ex. intérêts) ne sont pas déductibles si elles ne contribuent pas à la réalisation de bénéfices taxables au Pays-Bas. Par un arrêt en date du 18 septembre 2003, la Cour de Justice des Communautés Européennes " CJCE " a jugé que cette dernière restriction était incompatible avec de droit communautaire (art. 43 et 48 du traité de Rome - Liberté d'établissement). Les autorités néerlandaises ont indiqué qu'elles modifieraient leur législation en conséquence. Une limitation des intérêts déductibles pourrait être introduite. ® © Cette lettre mensuelle a pour seul objectif de vous fournir une sélection des dernières informations fiscales sous une forme très résumée. Les informations publiées dans cette lettre ne constituent en aucun cas un conseil et ne sont pas susceptibles de créer une relation client-avocat. Le lecteur devra s’abstenir d’utiliser ces informations sans avoir consulté au préalable un professionnel du droit habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux. ALTEXIS décline toute responsabilité de l’usage qui pourrait être fait des actualités, informations et analyses mises à la disposition des lecteurs de cette lettre d’information.