Lettre mensuelle – Octobre 2003 1. Comptabilité - Normes

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Lettre mensuelle – Octobre 2003 1. Comptabilité - Normes
Lettre mensuelle – Octobre 2003
1. Comptabilité - Normes IFRS et fiscalité.
2. Impôt sur les sociétés - Société européenne " Societas Europae ".
3. Succession - Clause tontinière.
4. Fiscalité - Simplification.
5. Patrimoine - Immobilier professionnel - SCI.
6. TVA - Redressement TVA et impôt sur les sociétés - " Cascade " et " Profit
sur le trésor ".
7. Administration fiscale - Réforme.
8. Impôt sur les sociétés - Modifications du régime fiscal des quartiers généraux
et des centres logistiques.
9. Union Européenne - Les Etats membres ne sont pas autorisés à limiter la
déductibilité fiscale des coûts concernant les filiales situées dans d'autres Etats
Membres.
1. Comptabilité - Normes IFRS et fiscalité.
Toutes les entreprises cotées européennes devront publier des comptes consolidés
conformes aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) à
compter du 1er janvier 2005. Par ailleurs la France pourrait offrir sur option, aux
groupes de sociétés non cotés, la possibilité de publier également leurs comptes en
IFRS dès 2005. Enfin le plan comptable général " PCG " appliqué par les PME/PMI
va continuer à converger vers les IFRS. Cette évolution soulève de multiples
questions fiscales car les comptes sociaux établis en application du PCG servent de
base au calcul de l'impôt des sociétés.
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2. Impôt sur les sociétés - Société européenne " Societas Europae ".
La Societas Europeae "SE" sera la première forme de société européenne. Elle
entrera en vigueur dans l'ensemble des Etats membres de l'Union Européenne en
octobre 2004. Elle correspondra à une société anonyme par actions et pourra
exercer son activité dans l'ensemble des pays européens. Les Etats membres ne
sont pas encore arrivés à un accord sur son régime fiscal. (Voir notre rubrique)
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3. Succession - Clause tontinière.
Une clause tontinière est un contrat qui confère rétroactivement aux parties
survivantes, sans indemnité, la propriété de la part de la partie (des parties)
décédée(s). Le dernier vivant est réputé rétroactivement seul propriétaire de la
totalité du bien. Selon une jurisprudence récente, sous réserve que la clause
tontinière n'ait pas été insérée dans un contrat d'acquisition en commun d'un bien,
la part transférée au décès d'une partie est soumise au droit de mutation à titre
onéreux (taux maximum de 4,89 %) et non aux droits de succession qui peuvent
atteindre 60%.
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4. Fiscalité - Simplification.
Le gouvernement a été autorisé par le Parlement à simplifier le droit fiscal par
ordonnance d'ici juin 2004. Dans ce cadre, les options pour les régimes fiscaux
spécifiques devraient être facilitées, le recouvrement de l'impôt devrait être
simplifié, le nombre de déclarations fiscales réduites et le droit de timbre pour les
recours devant les tribunaux administratifs devrait être supprimé. Les dispositions
fiscales obsolètes ou sans objet seraient adaptées ou abrogées.
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5. Patrimoine - Immobilier professionnel - SCI.
La détention de son immobilier professionnel par l'intermédiaire d'une Société
Civile Immobilière " SCI " permet au dirigeant de se constituer un patrimoine
indépendant et protégé des aléas économiques de l'activité de la société locataire.
La séparation du patrimoine immobilier et du patrimoine professionnel facilite
également la transmission de l'entreprise. La souplesse du régime fiscal des SCI
offre en outre de nombreuses opportunités y compris au regard de l'ISF et de
l'impôt sur les plus-values.
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6. TVA - Redressement TVA et impôt sur les sociétés - " Cascade " et "
Profit sur le trésor ".
Lorsqu'à la suite d'un contrôle fiscal l'administration considère qu'une partie de la
TVA n'est pas déductible (ex: charge n'ouvrant pas droit à déduction, prorata de
déduction, ou produits exonérés à tort), cette TVA constitue une charge déductible
au regard de l'impôt sur les sociétés " IS ". Le mécanisme de la cascade (art. L77
LPF) permet de déduire cette charge du résultat imposable à l' " IS " de l'exercice
vérifié au lieu de la déduire du résultat de l'exercice au titre duquel le
redressement sera mis en recouvrement (art. 39 CGI).
La cascade s'applique automatiquement mais le contribuable peut y renoncer par
écrit dans les 30 jours de la réception de la notification de redressement. Cette
renonciation peut présenter un intérêt dans 2 cas :
- Lorsque le taux de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année de notification du
redressement est supérieur au taux applicable au titre de l'année vérifiée.
- Lorsque l'exercice vérifié est déficitaire et que les déficits risquent de se prescrire
avant l'exercice de mise en recouvrement du redressement TVA.
Lorsque le rappel de TVA concerne une opération qui aurait dû donner lieu
uniquement à la déduction d'une charge à concurrence de son montant HT (TVA
collectée mais non reversée au trésor, TVA sur immobilisation n'ouvrant pas droit à
déduction.) la cascade est neutralisée par le mécanisme du " Profit sur le trésor "
qui comme son nom l'indique consiste à comptabiliser un profit égal à la charge
comptabilisée en application du mécanisme de la " cascade ".
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7. Administration fiscale - Réforme.
L'administration fiscale s'est fixée plusieurs objectifs à atteindre au cours de la
période 2003 - 2006 et notamment :
- Création d'ici à 2005 d'un Interlocuteur Fiscal Unique " IFU " pour les PME. L'IFU
traitera de tous les impôts d'Etat.
- Orientation plus ciblée des contrôles fiscaux vers la grande fraude.
- Accélération des remboursements de crédits de TVA.
- Simplification des obligations déclaratives et notamment développement des
téléprocédures pour les déclarations et le paiement des impôts.
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8. Impôt sur les sociétés - Modifications du régime fiscal des quartiers
généraux et des centres logistiques.
Les modifications suivantes ont été apportées au régime des quartiers généraux et
des centres logistiques afin d'assurer la compatibilité de ces régimes avec la
législation européenne concernant les aides étatiques :
- Les coûts de sous-traitance ne sont désormais plus déductibles de la base
taxable. Par contre un taux de marge spécifique pourrait être appliqué pour tenir
compte de la seule activité d'intermédiaire du quartier général ou du centre
logistique.
- L'impôt forfaitaire annuel s'applique désormais selon les conditions de droit
commun.
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9. Union Européenne - Les Etats membres ne sont pas autorisés à limiter
la déductibilité fiscale des coûts concernant les filiales situées dans
d'autres Etats Membres.
Au Pays-Bas le régime de participation - exemption prévoit que les plus-values et
les dividendes provenant de filiales éligibles ne sont généralement pas taxables à
l'impôt sur les sociétés. En contre-partie les moins-values et les provisions pour
dépréciation ne sont pas déductibles. De même les charges supportées par la mère
néerlandaise au titre des filiales éligibles (ex. intérêts) ne sont pas déductibles si
elles ne contribuent pas à la réalisation de bénéfices taxables au Pays-Bas. Par un
arrêt en date du 18 septembre 2003, la Cour de Justice des Communautés
Européennes " CJCE " a jugé que cette dernière restriction était incompatible avec
de droit communautaire (art. 43 et 48 du traité de Rome - Liberté
d'établissement). Les autorités néerlandaises ont indiqué qu'elles modifieraient leur
législation en conséquence. Une limitation des intérêts déductibles pourrait être
introduite.
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