sous-section 2. établissement des projets de coefficients avec le
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sous-section 2. établissement des projets de coefficients avec le
SOUS-SECTION 2. ÉTABLISSEMENT DES PROJETS DE COEFFICIENTS AVEC LE CONCOURS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES. [DB 6L2212] Références du document 6L2212 Date du document 07/09/70 SOUS-SECTION 2. ÉTABLISSEMENT DES PROJETS DE COEFFICIENTS AVEC LE CONCOURS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES. 1Les projets de coefficients à soumettre à la Commission départementale des impôts directs sont établis suivant une procédure qui prévoit : - l'examen, par la Commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties, des caractéristiques des baux-types régionaux et des paramètres significatifs des coefficients d'adaptation à déterminer dans chaque région agricole ou forestière du département ; - la rédaction des projets de tableaux de coefficients ; - l'harmonisation des coefficients envisagés, en premier lieu, sur le plan départemental et, en second lieu, dans le cadre des Comités régionaux de Directeurs. Cette procédure est mise en oeuvre en se conformant aux dispositions énoncées ci-après : A. Réunion de la Commission consultative départementale préparatoire à l'établissement des projets de tableaux de coefficients. 2Avant de procéder à la rédaction des tableaux de coefficients par région agricole et forestière, et afin de préparer, dans la mesure du possible, un accord ultérieur de la Commission consultative départementale dont l'avis (v. infra n os 3221-1 et seq.) devra être pris conformément aux dispositions de l'article 4-II de la loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, il y a lieu de réunir la Commission susvisée à l'effet d'examiner, de concert avec elle, les principales données locales de la revision. La liste des questions soumises à l'étude de la Commission comprend notamment : 1° L'examen de la consistance et de la localisation des échantillons des baux-types régionaux. 3Cet examen ne devrait pas, normalement, donner lieu à des débats très importants si le travail effectué lors de l'enquête a été mené de façon minutieuse et approfondie. 42° L'estimation des prix des denrées et produits agricoles de référence à la date du 1.1.1970 et, éventuellement, des « indices » de pondération des prix des produits retenus pour l'évaluation des propriétés soumises au régime de l'évaluation directe. 3° L'appréciation, au 1.1.1970, des taux de frais déductibles du produit brut, par région agricole ou forestière, en ce qui concerne les propriétés soumises au régime de l'évaluation directe. 5Il est rappelé, à cet égard, que pour la détermination de ce pourcentage de frais - dont la variation par rapport à 1961 conditionne l'application éventuelle de la correction visée à l'article 7 du décret n° 70-77 du 26 janvier 1970 - les règles à suivre sont définies aux paragraphes 54, 66 et 86 à 88 de la note du 6 mars 1961 (B.O.C.D., 1962, IV - 25). 6En ce qui concerne les vergers, l'importance des frais déductibles est appréciée en se référant aux exploitations retenues en 1961 pour la détermination des rendements-matières. SOUS-SECTION 2. ÉTABLISSEMENT DES PROJETS DE COEFFICIENTS AVEC LE CONCOURS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES. [DB 6L2212] 1 7Pour ce qui est des vignes, le pourcentage de frais applicable dans la généralité des cas demeure de l'ordre de 80 % comme en 1961. Toutefois, il est admis que le pourcentage de frais déductibles du produit brut des vignes produisant des vins de consommation courante, d'une part, et celui afférent aux vignes produisant certains vins blancs d'appellation d'origine contrôlée connaissant actuellement des difficultés de commercialisation, d'autre part, peuvent, en principe, être portés, dans les cas les plus défavorables, à 85 % du produit brut. 8Enfin, en ce qui touche les bois, le pourcentage de frais moyen applicable au produit brut de chaque nature de bois se situe, en principe, à l'intérieur des pourcentages encadrants ci-après 1 dont la quotité a été arrêtée au terme d'une enquête effectuée dans plusieurs départements forestiers, particulièrement représentatifs des natures de bols examinées, et après avis de la Commission consultative nationale des évaluations foncières des propriétés non bâties : 94° L'examen des valeurs vénales des terrains à bâtir à la même date. 10Ce programme d'étude ne pouvant être épuisé au cours d'une séance unique, il lui est consacré deux ou plusieurs séances consécutives dont l'espacement tient compte des nécessités de l'information de la Commission et, également, des impératifs du calendrier assigné aux travaux (v. n os 3213-1 et seq .). 11L'esprit dans lequel sont menées les discussions, au sein de la Commission consultative départementale, est orienté vers la recherche en commun de conclusions raisonnables sur les divers points concernant l'ordre du jour. L'examen de ces points doit, par suite, s'achever normalement sur un accord sincère et complet entre les représentants de l'administration et ceux de la profession agricole. 12Enfin, il est signalé, touchant la composition de la Commission susvisée, qu'à la suite des modifications survenues dans l'organisation des services extérieurs du Ministère de l'Agriculture 2 le Directeur départemental de l'Agriculture remplace, dans les nouvelles structures, à la fois l'ancien Directeur départemental des Services agricoles et - pour partie de ses attributions - l'ancien Conservateur des Eaux et Forêts 3 . Compte tenu de ce fait nouveau, l'arrêté du Ministre de l'Économie et des Finances en date du 18 mars 1969 (v. annexe ne 3) a modifié l'article 121 quinquies B de l'annexe IV au Code général des Impôts relatif à la composition de la Commission consultative départementale en substituant aux anciens membres susmentionnés, respectivement, le Directeur départemental de l'Agriculture et un représentant de l'Office National des Forêts. Il convient de prendre en considération ce changement lors de la convocation des membres de la Commission et, dans cette perspective, de demander, dès à présent, au Directeur régional de l'Office National des Forêts de la juridiction duquel relève le département de désigner la personnalité qui sera chargée de représenter l'Office au sein de ladite Commission 4 . 13En prévision de la convocation de cette Commission, le Service s'assure, en outre, dès réception de la présente instruction, par une démarche appropriée auprès des divers organismes représentés au sein de la Commission, que les personnalités désignées comme membres de cette dernière lors de sa constitution en 1959, continuent à assurer leur représentation à l'occasion des opérations de la deuxième revision SOUS-SECTION 2. ÉTABLISSEMENT DES PROJETS DE COEFFICIENTS AVEC LE CONCOURS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES. [DB 6L2212] 2 quinquennale. A défaut, il invite lesdits organismes à faire connattre les nom et adresse des membres nouveaux qui ressortissent à leur désignation respective. 14Un procès-verbal des séances tenues par la Commission consultative départementale est établi en double exemplaire. Un exemplaire est adressé à la Direction générale, sous le timbre de la présente instruction, au plus tard le 10 mars 1971. B. Rédaction des projets de tableaux de coefficients par région agricole et forestière. 15Lorsque les travaux visés aux n os 3212-3 à 9 ont été sanctionnés par un accord, les projets de tableaux de coefficients régionaux 5 sont établis en tenant compte des conclusions de la Commission consultative départementale touchant les paramètres caractéristiques desdits coefficients. Si un tel accord n'a pu être réalisé, soit que les membres non fonctionnaires de la Commission aient refusé de collaborer avec l'Administration, soit que les points de vue respectifs des premiers et de la seconde n'aient pas pu être rapprochés au cours des discussions, les projets de coefficients sont arrêtés en se basant principalement sur la documentation réunie par le Service au cours de l'enquête, laquelle doit, en conséquence, présenter un caractère probant. 16Le Service est, en tout état de cause, appelé à rédiger, pour chaque région agricole ou forestière, les projets de tableaux suivants : 1° État mod. CIV (cadres I et II) ; natures de cultures évaluées à partir des baux et locations verbales ou par comparaison. 17L'état mod. CIV est rédigé par région agricole. Il se divise en trois parties, les deux premières étant relatives aux propositions de coefficients à soumettre à la Commission départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la troisième à la décision de cet organisme. a. Première partie (cadre I). 18Le cadre I de l'état est servi au vu des renseignements fournis par l'enquête générale visée aux n os 3211-1 et seq. et complété, le cas échéant, à l'occasion des débats au sein de la Commission consultative. Il précise les caractéristiques de la région agricole au point de vue des conditions générales des fermages et des modalités exclusives (ou dominantes) des évaluations par comparaison. Pour remplir les différentes rubriques de ce cadre, on se conforme aux règles suivantes : - rubrique A : ne pas omettre de faire figurer dans cette rubrique les baux en cours au 1.1.1961, mais résiliés depuis ou non reconduits ; - rubrique C : se référer à l'exemple du n° 3211-11 ; - rubrique D : appliquer les dispositions du n° 3211-12 et indiquer (col. 2 du tableau) les différentes natures de culture dont le bail-type est représentatif ; - rubrique F : lorsque les natures de culture telles que vergers, vignes, etc., sont généralement évaluées, dans la région considérée, par comparaison, la « nature de culture de référence » est précisée à ladite rubrique où une ligne concernant ces propriétés est ouverte à cet effet. b. Deuxième partie (cadre II). 19Le cadre II de l'état contient les propositions de coefficients soumises à la décision de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en ce qui concerne les propriétés évaluées à partir des baux et celles qui sont évaluées par comparaison. « A » - « Natures de culture évaluées à partir des baux ». - Paragraphe « A 1° » : cas du bail-type régional unique. 20Ce paragraphe est rempli à l'exclusion du paragraphe « A 2° » ci-après, lorsqu'il n'a été retenu, pour la région considérée, qu'un seul bail-type. La justification du coefficient proposé comporte, dans ce cas : SOUS-SECTION 2. ÉTABLISSEMENT DES PROJETS DE COEFFICIENTS AVEC LE CONCOURS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES. [DB 6L2212] 3 - l'indication (alinéa a) des quantités des diverses denrées stipulées dans les contrats qui constituent l'échantillon, à la date du 1.1.1961 6 (v. n os 3211-8 et 12 in fine) ; - l'inscription (alinéa b) des prix unitaires des denrées en cause constatés, respectivement, à la date du 1.1.1961 (prix extraits des données des états mod. LXXXIV (G) établis lors de la première revision quinquennale) et au 1.1.1970 (prix arrêtés à l'occasion de l'examen, par la Commission consultative départementale, des données de l'enquête générale). 21Le coefficient soumis à la décision de la Commission départementale est donné par l'une des formules visées aux n os 2241-6 et 7. Une ligne de l'alinéa c énumère, en outre, les différentes natures de culture auxquelles il s'applique (v. n° 3212-18, rubrique D). - Paragraphe « A 2° » : cas des baux-types régionaux multiples. 22Le paragraphe « A 2° » est rempli à l'exclusion du précédent, lorsqu'il a été retenu, pour la région d'opération, au moins deux baux-types. Il est procédé, dans cette hypothèse, à la rédaction des rubriques correspondant à chaque bail-type considéré dans les mêmes conditions que pour celles du paragraphe « A 1° » ci-dessus 7 . « B » - « Natures de culture évaluées par comparaison. » 23Les natures de culture évaluées par comparaison font l'objet de propositions de coefficients particulières, lesquelles tiennent compte des indications fournies par la ligne F du cadre I de l'état mod. CIV (natures de culture de référence exclusives ou principales - v. n° 223-6) 8 . 2° États mod. CV (cadre I) et mod. CV i : natures de culture soumises au régime de l'évaluation directe ou évaluées à partir de la valeur vénale. 24L'état mod. CV est rédigé - en utilisant un exemplaire distinct dans chaque cas -, soit par région agricole en ce qui concerne les « vignes », les « vergers » et les « terrains à bâtir », soit par région forestière en ce qui touche les « bois ». Il contient un cadre destiné aux propositions à soumettre à la Commission départementale des impôts directs (cadre I) et un cadre réservé à la décision de cet organisme (cadre II). a. Paragraphe A (cadre I). 25Le paragraphe A du cadre I de l'état concerne les natures de culture soumises au régime de l'évaluation directe. Il comporte trois rubriques : 1. Rubrique « vergers ». 26Le cadre de l'imprimé est prévu pour le cas où il n'est déterminé, dans cette rubrique, qu'un seul coefficient d'adaptation pour l'ensemble des propriétés classées dans le groupe des « vergers ». Il présente, à cet effet, quatre séries d'indications : - les prix unitaires des produits et pourcentages de frais déductibles du produit brut retenu au 1.1.1961 (col. 1 du cadre), tirés de la documentation utilisée en 1961 pour la rédaction de la rubrique « vergers » des états mod. LXXXIV (G) de la première revision quinquennale ; - les prix unitaires des produits et pourcentages de frais applicables au 1.1.1970 (col. 2), résultant de l'enquête générale menée en vue de la présente revision et de la confrontation effectuée au sein de la Commission consultative départementale à leur sujet ; - les « indices » de pondération des prix des produits retenus pour l'évaluation (col. 3), éventuellement calculés, en conformité des dispositions visées aux n os 3211-21 et seq., sur des feuillets annexes qui sont joints à l'état mod. CV lors de sa transmission à la Commission départementale des impôts directs (v. n° 3222-5) ; - le détail du calcul du coefficient d'adaptation recherché suivant la formule applicable au cas particulier 9 , le type de ladite formule étant précisé sur une ligne (ligne c) de la rubrique ouverte à cette fin. 27Toutefois, lorsqu'il apparait, dans la classification régionale des « vergers » (v. état mod. LXXXIV (G) établi lors de la première revision quinquennale), des sous-groupes distincts (« vergers de fruits à noyau » ou SOUS-SECTION 2. ÉTABLISSEMENT DES PROJETS DE COEFFICIENTS AVEC LE CONCOURS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES. [DB 6L2212] 4 « à pépins » ou encore « vergers de pommiers » ou de « poiriers », etc.) et qu'au surplus les prix des produits de chaque type de verger considéré présentent des indices de variation, par rapport à 1961, sensiblement différents 10 , le cadre précédent est développé, en tant que de besoin, en dehors de l'imprimé de tête, sur un intercalaire mod. CV i dont la contexture est prévue pour servir, indifféremment, au développement de l'une ou l'autre des trois rubriques du paragraphe A. Cet intercalaire reçoit, dans l'angle supérieur droit, un numéro d'ordre caractéristique qui est rappelé dans le cadre approprié de la rubrique « vergers » de l'imprimé mod. CV de tête. Les renseignements portés sur le ou les intercalaires utilisés à cette occasion concernent exclusivement le groupe des « vergers ». 2. Rubrique « vignes ». 28Il est distingué, sous cette rubrique, trois catégories de « vignes » justiciables, en principe, chacune, d'un coefficient propre : - vignes produisant des vins de consommation courante (V.C.C.) ; - vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure (V.D.Q.S.) ; - vignes produisant des vins à appellation d'origine contrôlée (V.A.O.C.). L'établissement d'un coefficient spécifique pour chaque catégorie considérée est normalement subordonné : - d'une part, à l'existence, dans la classification régionale des « vignes », d'un (ou plusieurs) sous-groupe distinct spécialement réservé à ladite catégorie ; - d'autre part, à la constatation que les indices de variation des cours des produits des diverses catégories en cause, depuis 1961, sont notablement différents. 29Mais, lorsque ces conditions sont remplies, il peut également s'avérer nécessaire de différencier le coefficient applicable aux vignes de chaque catégorie - et plus particulièrement aux vignes produisant des V.A.O.C. - pour tenir compte de l'existence, sur le plan régional, de classifications spéciales assignées, soit à certaines appellations, soit à certains crus considérés comme autant de sous-groupes dont la valeur locative a subi, depuis 1961, une variation originale au sein des propriétés du groupe 11 . En pareil cas, la rubrique « vignes » est développée, à l'instar de celle des « vergers », en dehors de l'imprimé mod. CV de tête, sur un intercalaire mod. CV i. 30Les règles à suivre pour la rédaction de l'état mod. CV ou de l'intercalaire mod. CV i, en ce qui concerne les « vignes », sont les mêmes que celles qui sont prévues pour les « vergers ». Par suite les prescriptions énoncées aux n os 3212-26 et 27 s'appliquent, mutatis mutandis, pour l'annotation de la rubrique « vignes », sauf à préciser que les prix unitaires des produits et pourcentages de frais déductibles du produit brut au 1.1.1961 (col. 1 du cadre) sont directement tirés des états mod. LXXXIV (V) établis lors de la première revision quinquennale. 3. Rubrique « bois ». 31Cette rubrique prévoit la détermination de coefficients distincts par nature de bois (taillis simples, taillis sous futaie, futaies feuillues, etc.). Elle comporte cinq divisions (a, b, c, d et e) pour chacune desquelles il doit être fourni, comme dans le cas des « vergers » et des « vignes », les quatre séries d'indications visées au n° 3212-26, les données relatives aux prix unitaires des produits forestiers et aux pourcentages de frais déductibles du produit brut au 1.1.1961 (col. 1 du cadre) étant tirées, toutefois, des états mod. LXXXIV (B) de la première revision quinquennale. 32La contexture de l'imprimé mod. CV de tête, qui est conçue pour régler le plus grand nombre de situations courantes, ne prévoit pas le cas où, pour une nature de bois déterminée, il a été assigné, sur le plan local 12 , une classification spéciale à une essence ou à un type de forêt particuliers. C'est ainsi, notamment, qu'un sous-groupe spécial a pu être constitué au sein des « taillis simples » pour les « taillis de châtaigniers » ou les « taillis d'acacias ». De même, en ce qui concerne les « futaies résineuses », on a pu multiplier les classifications spéciales en fonction de la nature du sous-bois ou de tout autre critère écologique 11 . Dans ces divers cas, qui ne sont pas au demeurant limitatifs et sous réserve que l'évolution des cours des produits de ces divers peuplements, depuis 1961, rende les sous-groupes considérés justiciables d'un coefficient distinct, SOUS-SECTION 2. ÉTABLISSEMENT DES PROJETS DE COEFFICIENTS AVEC LE CONCOURS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES. [DB 6L2212] 5 il convient de développer la rubrique « bois » de l'état mod. CV en dehors de l'imprimé de tête et d'utiliser, à cet effet, un intercalaire mod. CV i dans les mêmes conditions que pour les « vergers » et les « vignes » (v. supra n os 3212-26 et 27). b. Paragraphe B (cadre I). 33Le paragraphe B du cadre I de l'état mod. CV concerne les natures de propriété évaluées à partir de la valeur vénale. A ce titre, il précise les modalités de calcul du coefficient applicable aux « terrains à bâtir » 13 . 34La contexture de ce paragraphe est établie en vue de la détermination d'un seul coefficient d'adaptation applicable à l'ensemble des terrains susvisés, cette situation paraissant devoir être le plus couramment rencontrée. Toutefois, comme pour les trois rubriques du paragraphe A précédent, ce paragraphe peut être développé en plusieurs divisions distinctes lorsque la classification régionale des terrains à bâtir (v. état mod. LXXXIV (G) établi lors de la première revision quinquennale pour la région d'opération) prévoit différents sous-groupes de terrains de l'espèce (« terrains situés dans le centre des agglomérations » ou « à la périphérie des agglomérations » et « terrains situés en zone rurale » par exemple) et que l'évolution des valeurs vénales à l'hectare de ces diverses catégories de terrains constatée depuis 1961 est hétérogène. Il y a lieu, dans cette hypothèse, de déterminer un coefficient d'adaptation distinct pour chaque type de terrain et d'utiliser, en conséquence, un intercalaire mod. CV i dans les conditions prévues pour les natures de culture visées au paragraphe A (v. n os 3212-26 et seq), sauf à apporter à cet intercalaire les adaptations prévues par le renvoi 1 de l'imprimé. 3° Liste des communes situées dans la région justiciables des coefficients projetés dans les tableaux mod. CIV, CV et CV i. 35Une liste nominative des communes justiciables des coefficients envisagés pour chaque région agricole ou forestière est établie sur papier ordinaire, et annexée aux projets de tableaux de coefficients mod. CIV, CV et CV i afférents à la région concernée. Il est rappelé (v. n os 31-1 et seq.) que cette liste comprend : - d'une part, les communes dont le territoire est entièrement situé dans le ressort de la région en cause ; - d'autre part, les communes dont le territoire n'est que partiellement situé dans ce ressort mais qui ont été rattachées à ladite région en application des dispositions de l'article 1 er in fine du décret n° 70-77 du 26 janvier 1970. 36 En ce qui concerne l'ensemble des natures de culture, à l'exclusion des bois, une liste générale énumère les communes situées dans le ressort de la région agricole d'appartenance ou rattachées à ladite région dans les conditions ci-dessus visées. 37 En ce qui touche les bois, une liste spéciale énumère les communes situées dans le ressort de la région forestière d'appartenance ou de rattachement 14 . 38Les coefficients portés sur les projets de tableaux mod. CIV, CV et CV i sont rapprochés des coefficients correspondants qui sont envisagés dans les départements limitrophes. Il est procédé ainsi, tout particulièrement, lorsqu'une même région naturelle (agricole ou forestière) se prolonge, au-delà des limites départementales, dans un département voisin. MM. les Directeurs des Services fiscaux intéressés n'arrêtent, en pareil cas, les projets de coefficients afférents aux deux portions respectives de la région considérée qu'après s'être concertés à l'occasion de conférences interdépartementales auxquelles assistent les employés supérieurs chargés de l'enquête générale dans les départements concernés. A l'issue de ces conférences, chaque Directeur dresse un tableau des coefficients proposés pour les régions agricoles du département limitrophe situées en bordure de son propre département, en vue d'une utilisation ultérieure 15 . 1 Ces pourcentages se substituent à ceux qui figurent au n° 86 de la note du 6 mars 1961 précitée (v. n ° 3212-5). Ils servent de cadre à la recherche du paramètre F (frais déductibles) qui, on le rappelle (v. n° 3211-28), doit être conduite dans chaque cas de manière à définir des pourcentages de frais correspondant à la situation réelle caractérisant la nature de bois considérée dans la région d'opération. SOUS-SECTION 2. ÉTABLISSEMENT DES PROJETS DE COEFFICIENTS AVEC LE CONCOURS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES. [DB 6L2212] 6 2 V. décret n° 65-224 du 26 mars 1965 relatif à l'organisation et aux attributions des Directions départementales de l'Agriculture. 3 Les attributions du Conservateur des Eaux et Forêts sont partagées, en effet, dans la nouvelle organisation, entre le Directeur départemental de l'Agriculture et le représentant régional de l'Office National des Forets. 4 On rappelle, à cette occasion, qu'aux termes de l'arrêté du 18 mars 1969 précité, les trois Directeurs des impôts (Contributions Directes, Enregistrement et Contributions Indirectes) cessent d'être membres, èsqualité, de la Commission. Il leur est substitué « Trois représentants de l'Administration fiscale dont l'un, ayant au moins le grade de Directeur, assume les fonctions de président ». 5 Les coefficients figurant sur ces divers projets sont calculés avec deux décimales quel que soit le reste de l'opération. 6 Les quantités stipulées à la date du 1.1.1970 étant réputées inchangées (article 5 du décret du 26 janvier 1970). la colonne 2 du cadre figurant dans le paragraphe « A 1° (alinéa a) » n'a pu à être remplie. 7 V. exemple fictif visé à l'annexe n° 5 (Table des modèles) imprimé mod. CIV. 8 Ainsi, la Commission départementale du impôts directs dispose, pour arrêter (troisième partie de l'état, col. 2) les coefficients applicables à ces natures de culture : - d'une part, des propositions figurant au paragraphe B du cadre II de l'état mod. CIV ; - d'autre part, des informations que peuvent, éventuellement, lui apporter en séance les représentants des propriétaires et des exploitants agricoles. 9 Cette formule correspond l'une des quatre formules rappelées en tête du paragraphe A de l'imprimé. Son choix est arrêté en se conformant aux dispositions contenues dans les n os 2242-4 à 9. 10 V. n os 223-1 et 2. 11 Voir exemples cités au n° 223-3. 12 V. état mod. LXXXIV (B) établi en 1961 pour la région forestière examinée. 13 Pour les propriétés autres que les terrains à bâtir, il convient d'utiliser l'état mod. CV i, annoté en conséquence. 14 Dans les départements ne comportant qu'une seule région forestière la liste peut se contenter de porter la mention « Ensemble des communes du département ». 15 V. n° 3222-7. SOUS-SECTION 2. ÉTABLISSEMENT DES PROJETS DE COEFFICIENTS AVEC LE CONCOURS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES. [DB 6L2212] 7