LE CADRE REGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX FONDS DE
Transcription
LE CADRE REGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX FONDS DE
LE CADRE REGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX FONDS DE PRIVATE EQUITY AUTOMNE 2015 Jeanine Windey Aurélie Naud Avocats au barreau de Bruxelles CHAPITRE I.- CADRE REGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX FONDS DE PRIVATE EQUITY EN BELGIQUE I.- CONTEXTE 1.- Au lendemain de la crise financière, le monde politique a considéré que la meilleure façon de prévenir d’autres crises de ce type était de mieux contrôler les marchés financiers aux fins d’accroître leur transparence ainsi que de renforcer et d’élargir les intervenants soumis à un contrôle prudentiel. C’est dans ce contexte que les gestionnaires de fonds alternatifs ont fait l’objet d’un encadrement par le législateur européen, à la faveur de la Directive 2011/61 du 8 juin 2011 sur « les gestionnaires de fonds d’investisse- tionnaires de ces types de fonds n’étaient soumis à aucune règlementation ni supervi- sion spécifiques en sorte qu’ils n’étaient pas tenus d’informer les investisseurs au sujet de leurs investissements et de la gestion des risques. Pareillement, aucune règle ne régissait les conflits d’intérêt, la rémunération et l’évaluation, alors que plusieurs banques d’importance systémique se retrouvaient directement exposées par l’activité de ces gestionnaires de fonds. ment alternatifs « (en Anglais : Alternative Investment Funds Managers - en abrégé : AIFM ). En effet, à tort ou à raison comme l’a relevé la doctrine au lendemain de l’adoption de la Directive, les Hedge Fund et les fonds de Private equity ont à l’époque été considérés par certains comme les principaux responsables du caractère systémique de la crise. Or, les fonds d’investissement alternatifs (« FIA ») étaient déjà, et le sont restés, des acteurs clés dans le système financier européen. En Belgique, le marché du private equity est compact mais important. Il est exact que jusqu’alors (2011) les ges- 2 / 16 2.1.- La directive 2011/61/UE a créé un cadre complet et sécurisé règlementant l’activité de ces fonds (« Directive AIFM »), en poursuivant un triple objectif : (i) Soumettre les gestionnaires de FIA à un régime prudentiel et à des règles accrues de transparence; (ii) Améliorer la protection des investisseurs [obs : cet objectif est paradoxal au regard du marché que vise la directive, soit celui des professionnels]; (iii) Créer, au niveau professionnel, un marché intérieur européen pour la commercia- tions d’exercice de l’activité , (v) au dépositaire lisation des FIA, à l’instar de celui qui existe et (vi) aux exigences de transparence … relativement aux investisseurs de détail, pour les OPCVM. La Directive est donc limitée au Initialement, les législateurs nationaux marché réservé aux investisseurs profession- avaient deux ans pour transposer la Directive nels. La commercialisation auprès d’investis- AIFM , délai qui a ensuite été prolongé d’un an seurs de détail – dans le cadre d’une offre pu- jusqu’au 22 juillet 2014. blic d’achat ou non- a été laissée aux Etats membres (infra, § 3.2), à la condition toutefois que ces régimes ne portent pas atteinte au passeport (infra) mis en place par la directive. 3.1.- La Belgique fut l’un des derniers états membres de l’UE à avoir transposé cette directive, par l’adoption de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif 2.2.- La directive AIFM s’applique uni- alternatifs et à leurs gestionnaires. Cette loi est quement aux gestionnaires des fonds alterna- parue au Moniteur belge le 17 juin 2014 et est tifs. Elle n’a pas pour objectif de règlementer entrée en vigueur, pour la plupart de ses dispo- les FIA eux-mêmes et partant leur politique sitions, le 27 juin 2014 (« Loi OPCA »). d’investissement - sauf lorsqu’ils exercent euxmêmes les fonctions de gestion-. Notons que la notion de « Fond d’Investissement Alternatif » ( « FIA ») utilisée dans la Directive AIFM, a cédé sa place, dans la Loi 2.3.- La directive AIFM a été complétée d’un règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 19 décembre OPCA, à la notion d’« organisme de placement collectif alternatif » (« OPCA »). 2012 (« Règlement Délégué »). Le législateur belge a privilégié ce vocable en vue d’éviter le risque de confusion avec la Le Règlement Délégué est directement applicable dans tous les Etats membres . notion de « fonds » au sens de la loi belge, lequel désigne spécifiquement les organismes de placement collectif qui sont dépourvus de la Ce règlement précise diverses dispositions qui touchent essentiellement (i) aux critères de personnalité juridique (Doc. Parl. Chambre, Doc. 53-3432/001, p.16). calcul des actifs gérés, (ii) au calcul de l’effet de levier, (iii) aux fonds propres (iv) aux condi- 3 /16 Faisant usage de la faculté que l’article 43 en Europe, est désormais soumise à une de la Directive a réservé aux Etats membres règlementation plus que complexe, d’une part (supra, § 2.1 (iii) in fine), la Belgique a étendu le et qui institue un régime de commercialisation champ d’application de la loi OPCA en règle- très contraignant en sorte qu’il institue un dé- mentant tous les cas de commercialisation, peu séquilibre, dénoncé par la doctrine, avec les important qu’ils ne rentrent pas dans le cadre régimes applicables aux autres produits d’in- de la Directive AIFM. vestissement, d’autre part (infra § 18 sur la notion même de commercialisation). Ainsi, la Loi impose aux gestionnaires ou aux OPCA commercialisés auprès d’investisseurs de détail, des exigences plus strictes que celles applicables pour la commercialisation auprès d’investisseurs professionnels. Pareillement, relevons que la Loi a ré- servé un traitement distinct pour les OPCA dont les parts sont offertes au public, ainsi qu’à leurs sociétés de gestion ; la Directive ne faisant aucune différence selon que les parts sont ou non offertes au public, pour autant que les investisseurs soient professionnels (supra). Enfin, la Loi a règlementé, certes de manière allégée, la commercialisation d’OPCA dits de « petite taille » (infra, § 9) , lesquels sont en dehors de la Directive. 3.- Il faut bien constater que la commercialisation d’un OPCA en Belgique, mais partout 4 / 16 CHAPITRE II.– CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI OPCA II.1. - CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL II.1.1.- Notion d’OPCA (FIA) 4.- La Loi règlemente l’activité des gestionnaires d’OPCA qu’ils soient externes –sociétés de gestion – ou internes- OPCA autogérés(infra). Pour appréhender la notion d’OPCA, il faut avoir à l’esprit qu’il est avant tout un organisme de placement collectif (OPC). Aussi, toute structure qui ne constitue pas déjà un OPC est en soi exclue du champ d’application de la Directive et partant, de la Loi de transposition. La doctrine a, lors de l’adoption de la Directive en 2011, regretté que celle-ci n’ait donné aucune définition de ce qu’il faut entendre par un OPC. L’absence d’intervention directe des investisseurs dans la gestion du portefeuille. Sur la base de ces caractéristiques, il est permis d’exclure de la notion d’OPC s’agissant: des certificats immobiliers dans la mesure où leur structure ne vise jamais qu’un seul investissement, peu important le nombre d’investisseurs; des joint-venture en raison de l’absence de la volonté de placements - « portefeuille »- , l’objectif étant centré sur le développement de l’entreprise commune; des structures d’investissement dont les décisions de gestion, même si elles portent sur des investissements concertés Aussi, c’est par le biais de l’énoncé des caractéristiques essentielles de tout OPC que la doctrine s’est exercée à un essai de définition de la notion, laquelle regroupe trois caractéristiques essentielles : restent aux mains individuelles desdits investisseurs; des contrats d’assurance expressément exclus par la Directive (considérant 8). Une collectivité d’investisseurs; L’existence d’un portefeuille d’investissements; 5 /16 5.1.- La Loi, reprenant la Directive a, en tion trop stricte de FIA /OPCA. son article 3,2° défini l’ OPCA comme : Pour rappel, la notion d’OPCVM est énon« Tout organisme de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, cée à l’article 1er de la Directive 2009/65 CEE comme visant les organismes : qui : dont l’objet exclusif est le placement col lèvent des capitaux auprès d'un cer- lectif en valeurs mobilières ou dans tain nombre d'investisseurs en vue de d’autres actifs financiers liquides visés à les investir, conformément à une politi- l’article 50 paragraphe 1, des capitaux que d'investissement définie, dans recueillis auprès du public et dont le l'intérêt de ces investisseurs; et fonctionnement est soumis au principe de répartition des risques, et qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE. » [OPCVM/ dont les parts sont, à la demade des porteurs, rachetées ou remboursées, UCITS] . directement ou indirectement, à charge Les OPCA sont dits « alternatifs » par op- des actifs de ces organismes (…) ». position à la notion d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») telle que définie à l’article 1er, § 2 de la directive 2009/65/CE, dite la « Directive OP- CVM » (UCITS en Anglais) : 5.2- Cette incise faite quant à l’exclusion du champ d’application de la Directive de tout OPC relevant de la réglementation OPCVM, il reste que vu la définition large de la Aussi, les OPCA sont des OPC qui ne ré- notion de OPCA (supra 5.1 in fine), le régime pondent pas à la définition des OPCVM telle des OPCA a vocation à s’appliquer potentielle- que formulée dans la Directive OPCVM. ment à une grande variété de fonds, tels que notamment : (i) les hedge fund, (ii) les fonds de L’objectif du législateur européen fut de placement privés ou « Private Equity Funds », soumettre à un contrôle prudentiel les gestion- (iii) les fonds immobiliers, (iv) les fonds de ma- naires de tous types de fonds ne relevant pas tières premières ainsi que (v) les fonds d’infra- de la directive OPCVM. En recourant à une structures. définition large, le législateur européen a clairement voulu chercher à éviter que puissent se développer en marge de la directive des OPC qui auraient pu ne pas rentrer dans une défini- 6 / 16 5.3.- Néanmoins , dans la ligne de la Direc- II.2.- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL tive, certains types de fonds répondant pourtant à la définition d’OPCA sont exclus de son 7.- L’article 6 de la Loi OPCA s’applique: champ d’application (article 7) : il en va ainsi (i) des sociétés holding, (ii) des institutions de retraite professionnelle, (iii) des institutions supra- Aux OPCA belges et aux OPCA étrangers commercialisés en Belgique nationales telles que la BCE, la BEI, la Banque Mondiale, le FMI, etc…, (iv) des banques cen- Aux gestionnaires d’OPCA, quelle que trales nationales, (v) des autorités nationales soit leur structure juridique, pour autant qu’il (ex SFPI) , régionales et locales et des autres s’agisse d’une personne morale : organismes et institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécu- 1° de droit belge, qui gèrent un ou plu- rité sociale et de pension, (vi) des systèmes de sieurs OPCA, peu important qu’il s’agisse d- participation des travailleurs ainsi que (vii) des OPCA de l’Union ou de pays tiers structures de titrisation ad hoc. 2° de droit d’un autre état membre de lEspace économique Européen (« EEE »), qui II.1.2. Notion de gestionnaire gère un ou plusieurs OPCA de droit belge ou qui commercialisent un ou plusieurs OPCA en 6.- Les gestionnaires d’OPCA sont définis Belgique . par la Loi OPCA (article 3, 13°) comme : 3° établis dans un pays tiers : « Une société de gestion d’OPCA ou un OPCA qui n’est pas géré par une société de gestion d’OPCA. » (a) qui gèrent un ou plusieurs OPCA de l'Union et dont la Belgique est l'Etat membre de référence; En effet, un OPCA a le choix de désigner un gestionnaire externe, à savoir une société de gestion, ou bien de s’autogérer. Il faut entendre par Etat membre de référence, l’Etat avec lequel le gestionnaire a les liens économiques les plus étroits. A cet Dans ce dernier cas, l’OPCA doit lui-même égard on se réfèrera à l’article 37 § 4 de la être autorisé comme gestionnaire (infra) et se Directive qui fixe des critères permettant de conformer à la Loi OPCA. déterminer l’Etat membre de référence au regard des activités envisagées par le gestionnaire du pays tiers (la majorité des actifs gérés seraient en Belgique). 7 /16 (b) qui gèrent un ou plusieurs OPCA de droit belge sans que la Belgique ne soit l- tenir en permanence les conditions de celui-ci en vue de le conserver (article 11). Etat membre de référence (ex : le rattachement est ici le lieu d’établissement de l’OPCA géré ); L’agrément permet à tout gestionnaire autorisé dans un pays de l’Union à gérer des OPCA établis dans d’autres Etats membres, soit (c) qui commercialisent un ou plusieurs directement soit à l’intervention d’une succur- OPCA dans l'Espace économique européen, sale, cet agrément valant en effet pour tous les peu important qu’il(s) soi(en)t de droit de l’Uni- Etats membres (infra, régime du passeport de on ou d’un pays tiers, et dont la Belgique gestion). est l'Etat membre de référence ( ex (i) la majorité des actifs gérés sont en Belgique; (ii) la Les gestionnaires d’OPCA qui existaient majorité des OPCA commercialisés sont éta- avant l’entrée en vigueur de la Loi OPCA avai- blis en Belgique ) ent jusqu’au 22 juillet 2014 pour introduire leur demande d’agrément. (d) qui commercialisent un ou plusieurs OPCA en Belgique, qu'il s'agisse d'OPCA de L’article 13 de la Loi OPCA contient tous l'Union ou de pays tiers, sans que la Belgi- les éléments devant figurer dans le dossier que ne soit l'Etat membre de référence (ex ac- d’agrément à soumettre à la FSMA. tifs situés en dehors de la Belgique). III.1.2.- Exceptions : gestionnaires de III.- ACCÈS À L’ACTIVITÉ III.1.- AGRÉMENT petite taille 9.1.- Les gestionnaires dits « de petite taille » au sens de l’article 106 de la Loi et qui III.1.1.- Règle générale ne gèrent pas des OPCA publics au sens de l’article 110- c’est-à-dire dont les moyens financiers sont recueillis par le biais d’une offre pu- 8.- Tout gestionnaire – en ce compris blique de parts en Belgique- , ne sont soumis tout OPCA autogéré - de droit belge est te- qu’à une obligation d’enregistrement auprès de nu, avant de commencer son activité, d’obtenir la FSMA. un agrément auprès de la FSMA et doit main- 8 / 16 Les gestionnaires de petite taille sont, au territoire belge. sens de l’article 106 de la Loi : Toutefois, les gestionnaires de petite taille 1° les gestionnaires d'OPCA qui gèrent des ont la faculté de bénéficier du régime de pas- OPCA dont les actifs sous gestion, y compris seport, sur une base volontaire. Dans ce les actifs acquis grâce à l'effet de levier, ne dé- cas ils doivent solliciter leur agrément auprès passent pas un seuil de 100.000.000 EUR au de la FSMA et se verront par conséquent appli- total; quer l’intégralité du Titre I de la Partie II de la Loi dès lors qu’il doit satisfaire à l’entièreté du 2° les gestionnaires d'OPCA qui gèrent des régime de la directive. OPCA dont les actifs sous gestion ne dépassent pas un seuil de 500.000.000 EUR au total, à la condition que les OPCA concernés ne re- III.2.- FONCTIONS DU GESTIONNAIRE courent pas à l'effet de levier et qu’aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant 10.1.- L’article 11 de la Loi, qui renvoie à une période de cinq ans à compter de l'investis- son article 3, 41°, précise les activités que sont sement initial dans chaque OPCA. autorisés à exercer les gestionnaires d’OPCA et les OPCA autogérés, pour lesquelles l’agré- 9.2.- Avant de commencer leurs activités, ment est conféré par la FSMA. les gestionnaires précités sont tenus de transmettre une notification à la FSMA comprenant 1° l’identification du gestionnaire et des OP- 10.2.- La Loi ne retient comme gestionnai- CA qu’il gère et 2° des informations sur les stra- re d’un OPCA- direct ou indirect- que celui qui tégies d’investissement des OPCA qu’il gère au minimum exerce cumulativement les deux (article 107)- obligation de reporting confor- fonctions de gestion suivantes : mément à la Directive-. la gestion du portefeuille d'investisseLes gestionnaires de petite taille tels que ment de l'OPCA; définis ci-avant bénéficient d’un « régime allégé » et ne sont pas soumis au Titre I de la la gestion des risques. Partie II de la Loi OPCA. Il en résulte qu’ils ne peuvent bénéficier ni 10.3.- Certes outre ces fonctions caractéri- du passeport de gestion, ni du passeport de stiques de la notion de gestionnaire au sens de commercialisation (infra), ce qui signifie pour la Loi, ce dernier peut exercer des fonctions ce dernier qu’ils ne peuvent pas commercialiser dites « complémentaires », incluant : les parts des OPCA qu’ils gèrent en-dehors du 9 / 16 (i) l’administration de l’OPCA (comptabilité, évaluation du portefeuille, compliance; II de la Loi. La règlementation Mi FID vise entre autres les activités suivantes : (ii) la commercialisation des parts d’OPCA (infra); réception, transmission & exécution d’ordre sur instruments financiers; (iii) les activités liées aux actifs détenus par l’OPCA. gestion de portefeuille; conseil en placement; garde et gestion d’instruments financiers. Le gestionnaire ne saurait en revanche se limiter à l’exercice des seules fonctions de ges- Elle vise également une vaste gamme tion dites « complémentaires », sauf à ne d’instruments financiers, dont le droit de plus être considéré comme gestionnaire au participation dans des OPC. sens de la Loi. Ces activités supplémentaires sont réservées aux sociétés de gestion d’OPCA et 10.4.- Les sociétés de gestion « externes » non aux OPCA autogérés. Ces derniers peuvent également exercer des activités sup- ne sont en effet pas autorisés à exercer des plémentaires ce qui les autorisent à prester : activités pour des tiers ; leur agrément étant limité à la gestion de leur propre patrimoine. (i) des services de gestion de portefeuilles sur base discrétionnaire et individualisée; 10.5.- Un mot sur la réglementation (ii) des services auxiliaires comprenant le MiFID , évoquée ci-dessus à propos des conseil en investissement, la garde et l’admi- activités supplémentaires susceptibles d- nistration pour des parts émises par des OPC; être exercées par le gestionnaire externe d’OPCA: (iii) la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers. Cette règlementation est issue de la Directive 2004/39CE du 21 avril 2004, Ces activités supplémentaires s’exercent transposée en droit belge (i) par la loi du 22 cumulativement, et constituent assurément des mars 2006 relative à l’intermédiation en activités soumises à la réglementation MiFID, services bancaires et en service d’investis- qu’ils devront respecter, pour autant que celles- sement et à la distribution d’instruments ci ne soient pas déjà comprises dans la Partie financiers et (ii) par les articles 162 à 181 de loi-programme du 27 avril 2007 modifiant la loi du 2 août 2002. 10 /16 La Directive MiFID a été complétée par D’autres exigences sont requises pour obtenir le Règlement 1287/2006 et la Directive l’agrément tenant à l’actionnariat, au nombre mini- 2006/73 CE dont les mesures d’exécutions mum requis de dirigeants, ainsi qu’à l’organisation et ont été transposés par divers AR. à l’administration de l’OPCA et à la protection des clients (articles 20 à 35). Les règles MiFID visent les questions de publicité et les informations – appropriées à la nature des instruments IV.- EXERCICE DE L’ACTIVITÉ financiers concernés- imposées aux intermédiaires en vue de protéger l’investisseur. 12.- Les articles 36 à 100 de la Loi encadrent et Elles furent jusqu’à l‘entrée en vigueur de la règlementent l’activité proprement dite des gestionnai- Loi, les règles qui s’appliquaient de manière res d’OPCA. transversale à la commercialisation d’OPC non publics. Les obligations imposées à ces derniers sont très largement inspirées de la règlementation MiFID et de Il faut savoir qu’une Directive MiFID II , celle applicable aux OPCVM. 2014/65UE du 15 mai 2014 a été adoptée qui entrera en vigueur le 3 janvier 2017. La Loi (Titre I, Chapitre III) différencie les obligations applicables au gestionnaire lui-même (articles 36 à 47) et celles applicables au gestionnaire pour cha- III.3.- CONDITIONS D’AGRÉMENT 11.- Pour pouvoir obtenir l’agrément, le que OPCA qu’il gère (article 48 à 100). IV.1.- OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE gestionnaire doit satisfaire à diverses exigences en terme de capital initial et de fonds propres. 13.- Ainsi, de manière générale, un gestionnaire d’OPCA doit (article 37): Ainsi, un OPCA doit disposer d’un capi- agir honnêtement et loyalement, avec la com- tal initial d’au moins 300.000 € tandis qu- pétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice une société de gestion d’OPCA doit dispo- de ses activités ; ser d’un capital initial d’au moins 125.000 €. 11 /16 IV.2.- OBLIGATIONS APPLICABLES AU GESTI agir au mieux des intérêts des OPCA ou ONNAIRE POUR CHAQUE OPCA QU’IL GÈRE des investisseurs et de l’intégrité du marché; 15.- Pour chaque OPCA qu’il gère, le gesti veiller au traitement équitable des inves- onnaire doit en outre satisfaire aux obligations tisseurs; suivantes : éviter et gérer les conflits d’intérêt. Evaluer régulièrement les risques de liquidité dans chaque OPCA (article 48) ; 14.- Des obligations plus spécifiques sont Veiller à l’évaluation appropriée et indépendante des actifs de chaque OPCA, imposées au gestionnaire tenant à : conformément aux dispositions de la loi (articles 49 à 50) ; La mise en place de politiques et de pratiques de rémunération cohérentes et saines qui doivent être régulièrement Désigner un dépositaire unique pour cha- suivies, selon les principes énumérés que OPCA, selon les dispositions pré- dans la loi (articles 40 à 43) ; vues aux articles 51 à 59 ; L’obligation de prendre toute mesure rai- Se conformer aux exigences de transpa- sonnable pour identifier les conflits d’in- rence décrites dans la Loi (articles 60 à térêt (article 44 à 46), et 72). L’obligation d’examiner régulièrement et Ainsi, outre l’obligation pour le gestionnaire d’adapter, le cas échéant, les systèmes de rendre disponible, pour chaque OPCA qu’il de gestion des risques, selon les métho- gère, un rapport annuel (articles 60 et 61), ce des décrites dans la loi (article 47). dernier a également une obligation d’information vis-à-vis de la FSMA mais également vis-àvis des investisseurs. 12 / 16 Pour ce faire, le gestionnaire belge doit IV.3.- PASSEPORT adresser préalablement une notification à la FSMA selon les modalités visées dans la loi 16.1- La Directive AIFM, dans son objectif de ( articles 84 à 100). création d’un marché européen pour la gestion des FIA (OCPA), a prévu que le gestionnaire 16.3.- De même, un gestionnaire établi autorisé dans son pays d’origine est autorisé à dans un autre Etat membre de l’Union peut gérer des FIA (OCPA) établis dans tous les Etats exercer ses activités en Belgique et commerci- membres de l’Union soit directement soit par le aliser en Belgique des parts d’OPCA (de l’Uni- biais de succursales. on ou de pays tiers) qu’il gère, moyennant le respect des conditions visées aux articles 113 Ainsi, la Loi prévoit pour gestionnaire belge agréé qui souhaite gérer des OPCA dans d’au- à 133 de la Loi OPCA et sous réserve de notifications ad hoc à la FSMA. tres Etats membres de procéder à une notification aux autorités et suivant les procédures visées par la Loi. C’est ce qui est désigné par le pas- 16.4.- L’offre publique de parts d’OPCA en Belgique n’est pas soumise au régime du seport de gestion. passeport de commercialisation et est régie par les Parties III et IV de la Loi OPCA. Nous 16.2.- Pareillement, un passeport de commercialisation permet aux n’aborderons pas ce sujet ici . gestionnaires européens de commercialiser au sein de l’Union, les OPCA qu’ils gèrent, sur la base d’un agré- 17.- Un régime de passeport de gestion et ment unique qu’ils doivent obtenir auprès de commercialisation en faveur des gesti- des autorités de leur Etat membre d’origine onnaires de pays tiers a été également pré- (article 35 de la Directive AIFM). vu par la Directive AIFM, permettant à ces derniers de La Loi OCPA a purement et simplement transposé les dispositions de la Directive en sorte qu’un gestionnaire belge peut, sur base de (i) gérer des OPCA de l’Union (passeport de gestion); l’agrément obtenu auprès de la FSMA, commercialiser dans tous les Etats membres de l’EEE – (ii) commercialiser au sein de l’Union les y compris donc la Belgique - des parts d’OPCA OPCA (de l’Union ou de pays tiers) qu’ils gè- (de l’Union ou de pays tiers) qu’il gère. rent, et ce sur base d’un agrément unique quils doivent obtenir auprès des autorités de leur Etat membre de référence (article 39 et 40 de la Directive AIFM). 13 /16 Belgique. En effet, la Loi OPCA prévoit pas Ces dispositions ont été transposées dans la Loi OPCA par les articles 147 à 157. moins de 7 régimes différents regroupant 17 schémas de commercialisation, dans le détail desquels nous n’entrerons pas . L’entrée en vigueur de ce régime a toutefois été reportée et celui-ci ne sera pas effectif Il nous paraît par contre intéressant de s’attarder sur la notion de commercialisation et avant fin 2015-début 2016. partant, de savoir à partir de quand une telle Dans l’intervalle, le législateur belge a prévu un régime transitoire dans la Loi, permettant opération entre dans le champ d’application de la Loi OPCA. la commercialisation de tels OPCA sur son territoire dans le cadre de placements privés (articles 494 à 499). Toutefois, nous ne nous IV.4.2.- Champ d’application étendrons pas sur le sujet. 19.- Selon l’article 3,26° de la Loi OPCA, la commercialisation est définie comme : IV.4.- PORTÉE DE LA NOTION DE COMMERCIALISATION AU SENS DE LA LOI OPCA « L’offre ou le placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire, ou pour son comp- IV.4.1.- Contexte te, de parts d’un OPCA, à destination d’investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutai- 18.- Comme dit plus haut, la Loi a un re dans l’espace économique européen. » champ d’application plus large que la Directive AIFM, laquelle ne règlemente que la commer- Une opération doit donc être considérée cialisation d’OPCA auprès d’investisseurs pro- comme constituant une commercialisation au fessionnels (Supra). sens de la Loi si les quatre conditions énoncées dans la disposition précitée sont remplies. La Loi ne fait au contraire aucune distinc- Elles sont examinées séparément ci-dessous : tion entre les investisseurs professionnels et les investisseurs de détail. En revanche, elle institue un régime distinct selon que la commerciali- 1°.- Une offre ou un placement direct ou indirect : sation d’OPCA a lieu en-dehors ou dans le cadre d’une offre publique et ce, quelle que soit la qualité des investisseurs concernés. 20.- La doctrine. estime qu’il n’y a d’offre ou de placement de parts d’OPCA que pour Nous avons souligné le caractère très com- autant que le gestionnaire – ou un tiers agis- plexe de la commercialisation d’un OPCA en sant pour son compte – invite des investis- 14 / 16 seurs potentiels, sur la base d’une documentation d’offre complète, à acheter ou à souscrire aux parts dudit OPCA. 22.- Seuls les offres et placements de parts d’OPCA qui sont effectués à l’initiative du gestionnaire ou pour son compte constitu- A contrario, les communications adressées ent des opérations de commercialisation. aux investisseurs potentiels préalablement à la finalisation de la documentation d’offre, - ce sera Par conséquent, il n’y a pas de commer- le cas lors d’opérations de sondages de marché, cialisation lorsqu’une personne offre ou place d’envoi de communications promotionnelles ou en Belgique des parts d’un OPCA de manière de term sheets, etc… , ne devraient en principe juridiquement et économiquement indépen- pas être considérées comme constitutives d’ dante du gestionnaire. A titre d'ex., l’établisse- opérations d’offre ou de placement. ment financier qui conseille à ses clients, de manière indépendante, de souscrire à des 2°.- L’offre ou le placement doit porter sur des parts d’OPCA parts d’un OPCA, n’est pas considéré comme agissant pour le compte du gestionnaire dudit OPCA. 21.- Sont considérées comme des parts d- Le conseil ainsi prodigué à des investis- OPCA (i) les actions d’une société d’investisse- seurs belges ne devrait donc pas être consi- ment et les autres titres représentant son capital déré comme de la commercialisation au sens et (ii) les titres représentatifs des droits indivis de la Loi OPCA. dans un fond commun de placement (article 3, Pareillement, une cession de parts d’OP- 34° Loi OPCA), pour autant que l’on soit en pré- CA sur le marché secondaire par un investis- sence d’OPCA et non d’OPCVM. seur – qui n’agit pas pour le compte de l’OPCA – n’est pas une opération de levée de Les autres instruments financiers qu’un OP- fonds et n’est pas considérée comme de la CA pourrait émettre (par ex. des obligations), ne commercialisation soumise à la Loi OPCA constituent pas des parts au sens de la Loi (sauf (exception : en cas d’une IPO d’un OPCA sur si la commercialisation se fait par le biais d- un marché règlementé belge, la personne une offre publique auquel cas celle-ci pourra s- chargée de cet IPO devra se soumettre aux étendre à des titres autres que les parts de l’OP- formalités de commercialisation prévues dans CA, telles des obligations). la Loi OPCA). 3°.- L’offre ou le placement doit se faire à l’initiative du gestionnaire ou pour son comp- 4°.- L’offre ou le placement est destiné à des investisseurs de l’EEE te 15 /16 23.- La notion d’investisseur vise la personne qui prend la décision d’investissement et qui, in fine, détiendra les parts de l’OPCA. Cependant, il est possible que la personne qui prend les décisions d’investissement soit différente de celle qui détiendra in fine les parts de l’OPCA. Tel est le cas des opérations conclues dans le cadre de gestion de fortune. Dans ce cas, c’est le gérant de fortune qui doit être considéré comme l’investisseur au sens de la Loi. Editeur responsable : Jeanine WINDEY Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles Tél. 32 2 600 52 00—Fax : 32 2 600 52 01 [email protected] 16 / 16