Commune de Ouistreham
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Commune de Ouistreham
DEPARTEMENT DU CALVADOS ____ Commune de Ouistreham-Riva Bella PLAN D'OCCUPATION DES SOLS P.O.S. Partiel P.O.S. initial approuvé le 25.05.78 Vu pour être annexé à l’arrêté portant mise à jour en date du 2 juin 2009. Modification approuvée le 28.06.85 Mise à jour le 30.04.86 1ère révision approuvée le 24.06.88 EXTRAIT - ZONE UB- 2ème révision approuvée le 01.02.02 Mise à jour le 22.10.08 Mise à jour le 02.06.09 Service aménagement-urbanisme Hôtel de Ville Place Albert Lemarignier BP 101 14150 OUISTREHAM 1. REGLEMENT 2. LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 3. LISTE DES SERVITUDES 4. ANNEXE DOCUMENTAIRE JUIN 2009 5. ANNEXE ARCHITECTURALE 2 UB Chapitre 2 : ZONE UB CARACTERE DE LA ZONE Cette zone urbaine est principalement affectée à l’habitation et aux activités (commerces, services...) qui en sont le complément naturel. Les possibilités d’occupation du sol et les règles d’implantations des constructions autorisent à la fois la réalisation de constructions individuelles et de petits ensembles collectifs et confèrent à cette zone un caractère de moyenne densité. Le secteur UBa vise à conserver le caractère de grandes propriétés en évitant leur morcellement et le secteur UBm concerne le Domaine Public Maritime. NOTA : Cette zone est soumise au permis de démolir. UB ARTICLE UB 1 - Types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés Les constructions de quelques destinations que ce soient sous réserve des interdictions mentionnées à l’article UB 2. Les lotissements à usage principal d’habitation à l’exception du secteur UBa. Les installations classées pour la protection de l’environnement qui, par leur destination, sont liées à l’habitation et à l’activité urbaine et à condition que soient prises toutes dispositions nécessaires pour qu’elles n’entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci. Les affouillements et exhaussements de sol. En cas de sinistre, la reconstruction sur place d’un bâtiment de même destination. De plus, en secteur UBm, les ouvrages de toute nature nécessaires à la satisfaction des besoins d’intérêt public d’ordre maritime. ARTICLE UB 2 - Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits Les lotissements et constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux (sauf ceux liés à un commerce de détail) et agricole. Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles mentionnées à l’article UB 1. L’hôtellerie de plein air (terrains de camping et de caravanage, P.R.L...). Le stationnement de plus de 3 mois des caravanes et mobil-homes. L’ouverture et l’exploitation de carrières. Les abris de fortune, dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés. Les établissements de tôlerie et de chaudronnerie même non classés. * Les constructions nouvelles destinées à accueillir spécifiquement des personnes à mobilité réduite dans le secteur dénommé “zone verte” du plan de prévention des risques (P.P.R.) de la Basse Vallée de l’Orne et reporté sur le plan des servitudes. De plus, en secteur UBa, les lotissements et les divisions. * Sont visés les établissements accueillant en hébergement des personnes dont l’évacuation soulèverait des difficultés particulières en raison de leur absence d’autonomie de déplacement. Il s’agit des hôpitaux et cliniques, centres de rééducation, maisons de retraite médicalisées, instituts ou centres de rééducation pour déficients moteurs et déficients mentaux, centre de réadaptation fonctionnelle et maisons de repos et de convalescence. UB ARTICLE UB 3 - Accès et voirie Les accès et voiries doivent être conformes aux exigences du programme et satisfaire aux stipulations de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme (Titre 1 art. 2 du présent règlement). Dans le cas d’une division portant création d’un terrain à bâtir, l’accès permettant de desservir cette nouvelle parcelle doit présenter une largeur minimale de 3 mètres. ARTICLE UB 4 - Réseaux Le branchement sur les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement lorsqu’ils existent est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle. En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux pluviales ou si le réseau existant n’est pas suffisamment dimensionné pour recevoir les eaux pluviales des parcelles privées, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés garantissant le libre écoulement des eaux pluviales, sous réserve du respect du droit des tiers des fonds inférieurs. Pour les installations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-deshuileur...) peuvent être imposés avant rejet. Dans tous les cas, ces installations d’assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. ARTICLE UB 5 - Caractéristiques des terrains Toute parcelle créée par voie de lotissement ou de division doit avoir une superficie minimale de 400 m². Dans le cas d’un permis de construire d’un groupe d’habitations prévoyant des constructions en bande ou en grappes (accolées au moins d’un côté), cette superficie peut être réduite au minimum à 300 m². UB ARTICLE UB 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement. Des reculs différents peuvent être autorisés pour la construction de bâtiments à usage de commerces ou services ou en cas d’extension de bâtiments existants. Toutefois, dans ce dernier cas, le retrait par rapport à l’alignement ne peut être inférieur à celui des bâtiments existants. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distances ou de reculs. ARTICLE UB 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche avec un minimum de 3 mètres. Sont toutefois autorisées en limite séparative les constructions dont la hauteur du mur implanté sur cette limite n’excède pas 3 mètres à l’égout et 5 mètres au faîtage s’il s’agit d’un mur pignon, ainsi que les constructions en adossement à un bâtiment existant déjà construit en limite séparative, à la condition que la nouvelle construction n’excède pas la longueur et la hauteur du bâtiment sur laquelle elle s’adosse. D’autre part, pour les terrains étroits, d’une largeur sur rue inférieure à 12 mètres, les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales aboutissant à la voie. Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d’extension de bâtiments existants à la condition que le retrait par rapport à la limite séparative ne soit pas inférieur à celui du bâtiment existant, objet de l’extension, et pour les abris de jardin d’une superficie inférieure à 10 m². Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distances ou de reculs. ARTICLE UB 8 - Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique La distance minimale entre deux constructions non contiguës situées sur une même unité foncière doit être égale à 4 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque les façades en vis-àvis ne comportent pas de baies d’éclairement. UB ARTICLE UB 9 - Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions nouvelles ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale du terrain d’assiette de l’opération. ARTICLE UB 10 - Hauteur des constructions Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3 y compris les combles aménageables, mais non compris les combles non aménageables et le ou les sous-sols, avec une hauteur maximale par rapport au terrain naturel ou remodelé limitée à 14 mètres au faîtage. Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation. Cette disposition ne s’applique pas pour l’aménagement, dans le même volume, des constructions existantes. Sur l’emprise de la construction, le niveau supérieur du rez-de-chaussée ne peut excéder de plus de 0,60 m le niveau le plus haut du terrain naturel ou, en cas de remodelage du terrain par exhaussement, le niveau de la voie de desserte de la parcelle pris à l’alignement. La règle de hauteur n’est pas applicable aux constructions des bâtiments à caractère public. N.B. : Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis (Conseil d’Etat - 27.10.2000 SCI Vista Amena). ARTICLE UB 11 - Aspect extérieur Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toute architecture ou pastiche d’architecture étrangère à la région est interdite. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. Les constructions doivent s’inspirer des principes édictés dans l’annexe architecturale. UB ARTICLE UB 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en-dehors des voies publiques. En ce qui concerne les constructions à usage d’habitation, le minimum exigé pour la réalisation des places de stationnement est le suivant : pour les maisons individuelles : 2 places par logement pour les immeubles collectifs : 1 place par logement comprenant 2 pièces ou moins 1,5 places par logement comprenant 3 pièces 2 places par logement comprenant 4 pièces ou plus ARTICLE UB 13 - Espaces libres et plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les dossiers de permis de construire doivent comporter le projet complet des plantations prévues avec indication de la nature des essences, avec un minimum de 1 arbre pour 400 m². A l’intérieur des lotissements et des groupes d’habitations, il doit être aménagé un ou plusieurs espaces communs plantés d’une superficie minimale égale à 10 % de celle du terrain d’assiette de l’opération. ARTICLE UB 14 - Coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) Le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) défini à l’article R.123-22 du code de l’urbanisme est fixé à 0,8. Le C.O.S. n’est pas applicable aux aménagements dans le volume existant des bâtiments à caractère public existants et aux équipements d’infrastructures. Il n’est pas non plus opposable en cas de reconstruction après sinistre de bâtiments de même destination dans la limite de l’ancienne densité. UB ARTICLE UB 15 - Dépassement du coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) Le dépassement du C.O.S. est autorisé pour l’aménagement et l’extension de l’habitat existant dans la limite de 250 m² de surface hors oeuvre nette (S.H.O.N.). 5. ANNEXE ARCHITECTURALE BATIMENTS D’HABITATION Cette partie concerne essentiellement les bâtiments à usage d’habitation. Toutefois, les constructions à caractère artisanal et les commerces et services implantés dans les zones d’habitat doivent présenter des éléments d’intégration à l’environnement d’habitations, à travers le traitement des formes et volumes et l’utilisation des matériaux. Cette annexe doit être particulièrement respectée pour les opérations de constructions aux abords de la « pénétrante Ouest » (future RD 514). 1. MATERIAUX 1.1. CONSTRUCTIONS NOUVELLES 1.1.1. FACADES Les murs qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille de Caen ou moellon appareillé avec enduit à “pierre vue”) doivent recevoir un enduit de finition gratté fin, teinté dans la masse de tonalité beige-beige ocré. Les entourages de baies peuvent être réalisés en enduit lisse d’une teinte plus claire que celle des murs et d’une largeur d’environ 0,15 m ; cette disposition est obligatoire pour les constructions aux abords de la pénétrante Ouest. L’utilisation en faible proportion de matériaux tels que briques pleines jointoyées, essentage d’ardoises et essentage en bois de couleur naturelle ou peint de la même teinte que les menuiseries est autorisée. 1.1.2. MENUISERIES Les menuiseries doivent être réalisées en PVC de couleur blanche ou en bois peint en blanc, rouge “bordeaux”, bleu “austral”, vert “wagon clair” ou vert “amande” selon nuancier consultable en mairie. Les serrureries (balcons, garde-corps...) doivent être blanches ou de la même teinte que les menuiseries. 1.1.3. COUVERTURE Les matériaux de couverture autorisés sont, selon l’environnement : l’ardoise naturelle 23/33 ou 24/40 l’ardoise artificielle teintée dans la masse ton ardoise de même dimension que l’ardoise naturelle la tuile plate, 65/m², de couleur brun orangé peu soutenu la tuile mécanique petit moule (22/m²) de couleur brun orangé peu soutenu, sans côte verticale apparente Pour les constructions aux abords de la pénétrante Ouest, on privilégiera l’utilisation de matériaux naturels. Pour les vérandas, la couverture doit être réalisée avec le même matériau que l’habitation ou en matériau transparent, à l’exclusion de tout matériau blanc opale et la trame des panneaux de couverture doit être identique à celle des panneaux de façade. Pour les constructions nouvelles aux abords de la pénétrante Ouest, les projets de vérandas doivent être intégrés dans le projet architectural initial. 1.1.4. CLOTURES Les clôtures doivent être réalisées par un grillage plastifié vert tendu sur poteaux et doublé d’une haie d’essences régionales ou par tout autre dispositif à claire voie. Toutefois, sont autorisés en soubassement, des parties pleines ne dépassant pas 0,70 m de hauteur, sous réserve qu’elles soient réalisées en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille de Caen ou moellon appareillé avec enduit à “pierre vue”) ou en maçonnerie recevant un enduit de finition gratté fin teinté dans la masse de tonalité beige-beige ocré. A l’exception des opérations situées aux abords de la « pénétrante Ouest », les clôtures pleines sont autorisées si elles n’apportent aucune gêne à la visibilité le long des voies ouvertes à la circulation. Dans ce cas, le mur doit être réalisé en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille de Caen ou moellon appareillé avec enduit à “pierre vue”) ou recevoir un enduit de finition gratté fin teinté dans la masse de tonalité beige-beige ocré et être surmonté par un chaperon traditionnel en pierre. L’utilisation de plaques en béton préfabriquées n’est autorisée qu’en limite séparative, à la condition qu’elles soient recouvertes d’un matériau destiné à rester apparent type “gravillon lavé petit grain” ou d’une peinture ayant l’aspect d’un enduit de même teinte que celui du bâtiment principal. 1.2. ANNEXES D’HABITATION ET EXTENSIONS Pour les annexes et les extensions, la nature et la teinte des matériaux de façades, des menuiseries et serrureries et de la couverture doivent être identiques à celles des matériaux du bâtiment principal. Par exception, les abris de jardin n’excédant pas 10 m² peuvent être construits en bois, sous forme de planches posées à clin, de couleur naturelle ou peintes de la même teinte que celle des façades du bâtiment principal et leur couverture peut être réalisée en bardeau bitumineux de couleur ardoise ou tuile en fonction de la couverture du bâtiment principal. Cette disposition n’est pas applicable aux abords de la pénétrante Ouest. 2. FORMES ET VOLUMES 2.1. TOITURES Les toitures doivent être à pans égaux et symétriques et ne doivent pas avoir une pente inférieure à 30° lorsque la couverture est en ardoises et à 40° lorsqu’elle est en tuiles. Pour les constructions situées aux abords de la pénétrante Ouest, le minimum de pente de toiture est porté à 45°. Les toitures à un seul versant ne sont admises que pour les vérandas et les appentis, c’est-àdire lorsque le bâtiment projeté est adossé, sur toute sa longueur, à un bâtiment ou à un mur existant dont la hauteur est supérieure à celle du sommet de la toiture envisagée ; leur pente ne peut être inférieure à 30°, sauf impossibilité technique. Les toitures en terrasse ne sont autorisées que lorsqu’elles s’intègrent au projet architectural d’ensemble ou pour de petites extensions, lorsque les conditions techniques l’imposent ; elles sont exclues pour les bâtiments isolés. Les abris de jardin n’excédant pas 10 m² peuvent avoir des pentes de toiture inférieures à 30°, sauf pour ceux situés aux abords de la pénétrante Ouest. 2.2. BAIES Les ouvertures de baies, fenêtres et portes-fenêtres, des extensions et annexes doivent avoir les mêmes formes et dimensions que celles du bâtiment principal ; pour les bâtiments anciens, elles doivent être nettement plus hautes que larges. Les châssis de toit doivent être disposés dans le sens de la hauteur et, dans la mesure du possible, encastrés dans le plan de la couverture. 2.3. CLOTURES La hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 m sur rue et 2,00 m en limite séparative. BATIMENTS D’ACTIVITES 1. CONSTRUCTIONS NOUVELLES Les constructions doivent présenter une unité de structure et de matériaux allant dans le sens d’une bonne intégration. Les façades doivent présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments et les matériaux doivent être choisis parmi ceux n’accrochant pas la poussière, vieillissant bien et de préférence auto-lavables. L’utilisation de matériaux ondulés (tôle, fibrociment...) est interdite. Les teintes des matériaux utilisés en façades et en couverture doivent favoriser l’insertion des bâtiments dans la zone d’activités et leur intégration dans le paysage. Les dépôts entre les bâtiments et les voies de circulation doivent être réservés au matériel neuf, à l’exclusion de tout dépôt hétéroclite ou d’aspect vétuste, les autres stockages doivent être masqués par des haies arbustives d’essences régionales. 2. ANNEXES ET EXTENSIONS Pour les annexes et les extensions, la nature et la teinte des matériaux de façades et de couverture doivent être identiques à celles des matériaux du bâtiment principal. 3. CLOTURES Les clôtures doivent être réalisées par un grillage plastifié vert tendu sur poteaux métalliques teintés de la même couleur et éventuellement doublé d’une haie arbustive d’essences régionales. Leur hauteur est limitée à 1,80 m sur rue ou espace public et 2,00 m en limite séparative.