FISHERIES Treaty between CANADA and the UNITED STATES OF

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FISHERIES Treaty between CANADA and the UNITED STATES OF
FISHERIES
Treaty between CANADA and the UNITED STATES OF AMERICA
Washington, May 26, 1981
In force July 29, 1981
Treaty Between the Government of Canada and the Government of the United States of
America on Pacific Coast Albacore Tuna Vessels and Port Privileges
E103720 - CTS 1981 No. 19
The Government of Canada and the Government of the United States of America,
Desiring to cooperate in matters concerning the albacore tuna fishery off the Pacific Coast of
Canada and the United States,
Desiring to benefit the fishing industries involved in that fishery, and
Taking into account the deliberations of the Third United Nations Conference on the Law of the
Sea in the field of fisheries,
Have agreed as follows:
Article I
Without prejudice to the respective juridical positions of both Parties regarding highly migratory
species of tuna, each Party shall:
a. ensure that all its vessels engaged in fishing for albacore tuna in waters under the
fisheries jurisdiction of the other Party shall do so in accordance with this Treaty;
b. permit fishing vessels of the other Party to fish for albacore tuna in waters under its
fisheries jurisdiction beyond twelve nautical miles of the baselines from which the
territorial sea is measured, in accordance with Annex “A” to this Treaty and subject to
other applicable laws and regulations.
Article II
Vessels of the United States of America fishing pursuant to this Treaty shall be authorized to
enter the Canadian ports listed in Annex “B” to this Treaty and to use Canadian facilities and
services, subject to compliance with applicable customs, navigation, safety, environmental and
other laws and regulations pertaining to port privileges, and payment of applicable albacore tuna
landing fees provided that such fees do not discriminate according to nationality, for the
following purposes:
1. to land their catches of albacore tuna without the payment of duties and
a. trans-ship them in bond under customs supervision to any port of the United
States of America; or
b. sell them for export in bond; or
c. sell them locally on payment of the applicable customs duty; and
2. to obtain fuel, supplies, repairs and equipment on the same basis as albacore tuna vessels
of the other Party.
Article III
Canadian vessels fishing pursuant to this Treaty shall be authorized to enter the United States
ports listed in Annex “B” to this Treaty and to use United States facilities and services, subject to
compliance with applicable customs, navigation, safety, environmental, and other laws and
regulations pertaining to port privileges, and payment of applicable albacore tuna landing fees
provided that such fees do not discriminate according to nationality, for the following purposes:
1. to land their catches of albacore tuna without the payment of duties and
a. trans-ship them in bond under customs supervision to any port of Canada; or
b. sell them for export in bond; or
c. sell then locally on payment of the applicable customs duty; and
2. to obtain fuel, supplies, repairs and equipment on the same basis as albacore tuna vessels
of the other Party.
Article IV
Neither Party shall, pursuant to its fisheries legislation, prohibit the importation into its territory
of Pacific albacore tuna and products from the other Party as a consequence of a dispute arising
in other fisheries.
Article V
1. Vessels of each Party which are not in compliance with this Treaty are subject to
enforcement action by the other Party when engaged in fishing for Pacific albacore tuna
in waters under the fisheries jurisdiction of the other Party.
2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released, subject to such reasonable
bond or other security as may be determined by the court.
3. Enforcement actions under this Treaty shall not include imprisonment.
4. In the case of seizure and arrest of a vessel by the authorities of one Party, notification
shall be given promptly through diplomatic or consular channels informing the other
Party of the action taken and of any penalties subsequently imposed.
Article VI
1. Either Party may at any time request consultations on the interpretation or application of
this Treaty. Such consultations should commence as soon as practicable but in any case
not later than sixty days from the date of receipt of the request for consultations, unless
otherwise agreed by the Parties.
2. In the event of a dispute arising between the Parties concerning the interpretation or
application of this Treaty, the Parties shall consult with a view to resolving the dispute by
negotiation.
Article VII
The Annexes may be amended by the Government of Canada and the President of the United
States through an Exchange of Notes.
Article VIII
This Treaty shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification at Ottawa.
After two years from the date of entry into force, either Party may give written notice to the other
Party to terminate this Treaty. The Treaty shall terminate on December 31 of the calendar year
following that in which such notice was received by the other Party.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective
Governments, have signed this Treaty.
DONE at Washington in duplicate, in the English and French languages, both versions being
equally authentic, this Twenty-sixth day of May, 1981.
Peter Towe
FOR THE GOVERNMENT OF CANADA
William Clark
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Annex A
1.
2.
3.
4.
5.
a. Each Party agrees to provide annually to the other Party a list of its fishing vessels
which propose to fish albacore tuna off the coast of the other Party. The list will
include;
i.
vessel name;
ii. home port;
iii. radio call sign;
iv.
fishing vessel registration number, and
v.
captain or operator’s name, if known.
b. Each Party may provide the other Party with additions or deletions to its list at
any time.
c. As soon as possible after receipt, and subject to paragraph 1 (d) below, the
receiving Party shall satisfy itself that the list received meets the criteria of
paragraph 1 (a) and shall so inform the other Party in order to enable the albacore
fishery to proceed pursuant to this Treaty.
d. Should, due to serious or repeated fisheries violations or offenses, one Party
object to the inclusion of a particular vessel on the list of the other Party, the two
Parties shall consult. In this event, actions pursuant to paragraph 1 (c) with regard
to other vessels shall not be delayed. Following consultations, each Party shall
notify its vessels which both Parties agree shall not be included on the list referred
to in paragraph 1 (c).
If required by either Party, each vessel shall, upon entering and at least 24 hours prior to
leaving the fishing zone of such Party, so inform the appropriate authorities and provide
the vessel name, radio call sign and captain or operator’s name.
When in the fishing zone of the other Party, each vessel shall have its name and radio call
sign prominently displayed where they will be clearly visible both from the air and from
a surface vessel.
Vessels of both Parties shall keep accurate log records while fishing pursuant to this
Treaty.
In order that better information on the stocks of albacore tuna which migrate off the west
coasts of the United States and Canada may be obtained, each vessel engaged in fishing
pursuant to this Treaty shall provide to its government statistics and other scientific
information on its operations in the fishing zone of the other Party. Each Party shall
provide to the other Party twice yearly such information and in particular the amount
(number and weight) of albacore tuna caught by its vessels in waters under the fisheries
jurisdiction of the other Party. Other specific information to be provided, as well as the
forms and procedures for providing such information, shall be agreed upon by the two
Parties.
Annex B
1. Fishing vessels of the United States of America shall, pursuant to Article II, be authorized
to enter the following ports located in Canada:
Port Hardy
Prince Rupert
Victoria
Ucluelet
2. Canadian fishing vessels shall, pursuant to Article III, be authorized to enter the
following ports located in the United States of America:
Astoria
Bellingham
Coos Bay
Crescent City
Traité entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique
concernant les thoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires
F103720 - RTC 1981 No 19
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique,
Désireux de collaborer sur des questions relatives à la pêche du thon blanc au large de la côte
ouest du Canada et des États-Unis,
Désireux d’oeuvrer à l’avantage des industries qui exploitent le produit de cette pêche, et
Tenant compte des délibérations de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer au chapitre de la pêche,
Sont convenus de ce qui suit :
Article I
Sans préjudice des positions juridiques respectives des deux Parties pour ce qui est des espèces
hautement migratrices du thon, chaque Partie :
a. s’assure que tous ses navires qui pêchent le thon blanc dans les eaux relevant de la
juridiction de l’autre Partie en matière de pêche se livrent à cette activité en conformité
avec les dispositions du présent Traité;
b. permet aux navires de pêche de l’autre Partie de pêcher le thon blanc dans les eaux
relevant de sa juridiction en matière de pêche au delà de douze milles marins à partir des
lignes de base servant à mesurer la mer territoriale, en conformité avec les dispositions de
l’Annexe « A » du présent Traité et sous réserve des autres lois et règlements applicables.
Article II
Les navires de pêches des États-Unis d’Amérique qui s’adonnent à des activités de pêche en
application du présent Traité sont autorisés à avoir accès aux ports du Canada énumérés à
l’Annexe « B » du présent Traité et utiliser les installations et services du Canada, sous réserve
de la conformité avec les lois et règlements applicables aux douanes, à la navigation, à la
sécurité, à l’environnement et les autres lois et règlements liés aux privilèges portuaires, ainsi
que du paiement des droits en vigueur relatifs au déchargement des prises de thons blancs,
pourvu que lesdits droits n’entraînent pas de traitement discriminatoire sur la base de la
nationalité, aux fins suivantes :
1. décharger leurs prises de thons blancs sans paiement de droits et
a. les transborder en transit sous surveillance douanière dans tout port des États-Unis
d’Amérique; ou
b. les vendre en transit en vue de l’exportation; ou
c. les vendre sur place moyennant paiement des droits de douane en vigueur; et
2. obtenir carburant, fournitures, radoubs et matériel sur la même base que les navires de
l’autre Partie qui pêchent le thon blanc.
Article III
Les navires de pêche du Canada qui s’adonnent à des activités de pêche en application du présent
Traité sont autorisés à avoir accès aux ports des États-Unis énumérés à l’Annexe « B » du
présent Traité et utiliser les installations et services des États-Unis, sous réserve de la conformité
avec les lois et règlements applicables aux douanes, à la navigation, à la sécurité, à
l’environnement et les autres lois et règlements liés aux privilèges portuaires, ainsi que du
paiement des droits en vigueur relatifs au déchargement des prises de thons blancs, pourvu que
lesdits droits n’entraînent pas de traitement discriminatoire sur la base de la nationalité, aux fins
suivantes :
1. décharger leurs prises de thons blancs sans paiement de droits et
a. les transborder en transit sous surveillance douanière dans tout port du Canada; ou
b. les vendre en transit en vue de l’exportation; ou
c. les vendre sur place moyennent paiement des droits de douane en vigueur; et
2. obtenir carburant, fournitures, radoubs et matériel sur la même base que les navires de
l’autre Partie qui pêchent le thon blanc.
Article IV
Ni l’une ni l’autre Partie n’interdit, en application de sa législation sur les pêches, l’importation
dans son territoire de thons blancs du Pacifique et de produits du thon blanc en provenance de
l’autre Partie en raison d’un différend concernant d’autres activités de pêche.
Article V
1. Les navires d’une Partie qui ne se conforment pas aux dispositions du présent Traité sont
passibles de mesures exécutoires de la part de l’autre Partie lorsqu’ils pêchent le thon
blanc du Pacifique dans les eaux relevant de la juridiction de cette autre Partie en matière
de pêche.
2. Les navires arrêtés et leurs équipages sont promptement libérés, sous réserve du
versement d’une caution raisonnable ou d’une autre garantie dont pourra convenir le
tribunal.
3. Les mesures exécutoires prises aux termes du présent Traité ne comprennent pas
l’emprisonnement.
4. En cas de saisie et d’arrestation d’un navire par les autorités de l’une des Parties,
notification est donnée promptement par voie diplomatique ou consulaire à l’autre Partie,
l’informant des mesures prises et de toute pénalité imposée subséquemment.
Article VI
1. L’une ou l’autre Partie peut demander en tout temps la tenue de consultations sur
l’interprétation ou l’application du présent Traité. Lesdites consultations doivent débuter
dans les meilleurs délais, mais au plus tard soixante jours à compter de la date de la
réception de la demande de consultations, sauf entente contraire entre les Parties.
2. En cas de différend entre les Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent
Traité, les Parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation.
Article VII
Les Annexes peuvent être modifiées par le Gouvernement du Canada et par le Président des
États-Unis d’Amérique par voie d’un Échange de notes.
Article VIII
Le présent Traité entre en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification à
Ottawa. Deux ans après la date de son entrée en vigueur, une Partie peut notifier à l’autre Partie
son intention de le dénoncer. Le présent Traité prend fin le 31 décembre de l’année civile qui suit
l’année au cours de laquelle à été reçue ladite notification par l’autre Partie.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé le présent Traité.
FAIT en double exemplaire à Washington le vingt-sixième jour de mai 1981, en français et en
anglais, chaque version faisant également foi.
Peter Towe
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
William Clark
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Annexe A
1.
2.
3.
4.
5.
a. Chaque Partie convient de fournir annuellement à l’autre Partie une liste de ses
navires de pêche qui sont censés pratiquer la pêche du thon blanc au large de la
côte de l’autre Partie. La liste comprendra :
i.
le nom du navire;
ii. le nom du port d’attache;
iii. l’indicatif radio;
iv.
le numéro d’immatriculation du navire de pêche;
v.
le nom du capitaine ou de l’exploitant, s’il est connu.
b. Chaque Partie peut communiquer en tout temps à l’autre Partie des additions ou
suppressions à sa propre liste.
c. Dès que possible après réception de la liste et sous réserve du paragraphe (1) (d)
ci-dessous, la Partie réceptrice s’assure que la liste répond aux critères du
paragraphe (1) (a) et en informe l’autre Partie de manière à permettre que se
poursuive la pêche du thon blanc en vertu du présent Traité.
d. Si, par suite de violations ou de contraventions sérieuses ou répétées en matière de
pêche, une Partie s’oppose à l’inclusion d’un navire particulier sur la liste de
l’autre Partie, les deux Parties se consultent. En pareil cas, les mesures à prendre
en application du paragraphe (1) (c) au regard des autres navires ne sont pas
reportées. Après consultations, chaque Partie notifie ses navires dont les deux
Parties ont convenu qu’ils ne doivent pas figurer sur la liste visée au paragraphe
(1) (c).
A la demande de l’une ou l’autre Partie, chaque navire doit, en pénétrant dans la zone de
pêche de ladite Partie et au moins 24 heures avant de quitter ladite zone, en informer les
autorités compétentes et donner le nom du navire, l’indicatif radio et le nom du capitaine
ou de l’exploitant.
Dans la zone de pêche de l’autre Partie, chaque navire doit arborer son nom et son
indicatif radio de manière qu’ils puissent être clairement vus du haut des airs et par un
navire naviguant en surface.
Les navires des deux Parties tiennent un journal de bord précis pendant qu’ils s’adonnent
à des activités de pêche en vertu du présent Traité.
De manière à obtenir une information plus complète sur les stocks de thons blancs qui
migrent au large de la côte ouest des États-Unis et du Canada, chaque navire qui se livre à
des activités de pêche en vertu du présent Traité fournit à son gouvernement des données
statistiques et d’autres renseignements scientifiques sur ses opérations dans la zone de
pêche de l’autre Partie. Chaque Partie fournit cette information à l’autre Partie deux fois
l’an et lui communique plus particulièrement le volume (quantité et poids) de thons
blancs capturés par ses navires dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre Partie en
matière de pêche. Les deux Parties conviennent des autres renseignements spécifiques à
fournir ainsi que des modalités de transmission de cette information.
Annexe B
1. En conformité avec l’Article II, les navires de pêche des États-Unis d’Amérique sont
autorisés à avoir accès aux ports suivants au Canada :
 Port Hardy
 Prince Rupert
 Ucluelet
 Victoria
2. En conformité avec l’Article III, les navires de pêche du Canada sont autorisés à avoir
accès aux ports suivants aux États-Unis :
 Astoria
 Bellingham
 Coos Bay
 Crescent City