rapport trim n°7 Juil-sept

Transcription

rapport trim n°7 Juil-sept
RAPPORT TRIMESTRIEL N°7
DE L’AUTORITE DE REGULATION
DES MARCHES PUBLICS (ARMP)
Juillet – septembre 2009
Novembre 2009
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 1
Introduction
1. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA DIRECTION GENERALE
1.1
ETAT D’EXECUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2009 AU 30 SEPTEMBRE 2009
1.2
ACTIVITES DE LA DIRECTION GENERALE
1.2.1
PARTICIPATION DE L’ARMP AUX REUNIONS PREPARATOIRES POUR LA REVISION DES
INDICATEURS DU
DSRP ET LA REVUE DE LA MATRICE DE L’ARRANGEMENT CADRE RELATIF AUX
APPUIS BUDGETAIRES (ACAB) ET AUX CONCERTATIONS AVEC LES BAILLEURS DE FONDS
1.3
FINANCEMENT DE L’ARMP
1.3.1
LES RESSOURCES
1.3.2
LES EMPLOIS
1.4 ACTIVITES DE LA CELLULE DES MARCHES
1.4.1 LES DOSSIERS D’APPELS D’OFFRES
1.4.2 LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (DRP)
1.5
ACTIVITES DE FORMATION
1.5.1 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
1.5.2 FORMATIONS ORGANISEES AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE
1.6
MISE A JOUR DE LA REGLEMENTATION
1.6.1 LA RELECTURE DES TEXTES DU CODE DES MARCHES PUBLICS
1.6.2 AUTRES PROJETS DE TEXTES ELABORES
1.6.3
PREPARATION DU SEMINAIRE GOUVERNEMENTAL D’EVALUATION DU CODE
DES MARCHES PUBLICS
1.7 LE SYSTEME D’INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS
1.7.1 POURSUITE DE LA FORMATION SUR LE SYSTEME ELECTRONIQUE DE GESTION DES MARCHES
PUBLICS
1.7.2
ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN PLACE DE L’INTRANET
1.7.3
STATISTIQUES
1.7.4 MISSION SUR LE E-PROCUREMENT EFFECTUEE A TUNIS
2.
ACTIVITES DU CONSEIL DE REGULATION
2.1 SESSION DU 08 JUILLET 2009
2.2 SESSION DU 30 JUILLET 2009
2.3 SESSION DU 10 SEPTEMBRE 2009
3.
ACTIVITES DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD)
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 2
Introduction
L e présent rapport retrace les activités menées par l’Autorité de Régulation des marchés publics
(ARMP) dans toutes ses composantes au titre du troisième trimestre de 2009.
Le troisième trimestre 2009 marque une étape importante dans la consolidation des acquis de
l’ARMP. Après plus d’un an de fonctionnement, l’ARMP s’est résolument engagée dans la finalisation
d’importants outils de gestion des marchés parmi lesquels on notera les dossiers types et plusieurs
projets de textes visant une meilleure compréhension du nouveau dispositif institutionnel et
règlementaire.
A l’instar des premiers rapports, le présent document retrace les activités de la Direction générale,
du Conseil de Régulation, du Comité de Règlement des Différends (CRD).
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 3
1.
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA DIRECTION GENERALE
1.1
ETAT D’EXECUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2009 AU 30 SEPTEMBRE 2009
Le programme de travail 2009 de l’ARMP est la synthèse des activités horizontales prises en charge
par la Direction générale et des activités verticales prévues au niveau des directions techniques. Il est
présenté dans le tableau ci-après.
Les activités programmées au cours de l’année 2009 portent essentiellement sur :
-
-
La supervision de la mission de revue indépendante de passation des marchés publics
engagés par les autorités contractantes au titre de l’année 2008 ; cette activité est financée
par la Banque mondiale à travers le Projet de Promotion des Investissements privés PPIP) ;
Le toilettage du Code des marchés publics ;
La mise en œuvre du programme global de formation (année 2009) ;
La mise en place d’un système d’informations cohérent avec l’organisation et la production
de statistiques sur les marchés publics ;
La mise en place d’un système performant de collecte et gestion de la redevance sur les
marchés ;
La conception et mise en œuvre d’une stratégie de communication.
1.2
ACTIVITES DE LA DIRECTION GENERALE
1.2.1
Participation de l’ARMP aux réunions préparatoires pour la révision des indicateurs
du DSRP et la revue de la matrice de l’Arrangement Cadre relatif aux Appuis
budgétaires (ACAB) et aux concertations avec les bailleurs de fonds
Au cours du troisième trimestre, l’ARMP a participé aux réunions des différentes Commissions sur les
Finances Publiques, ainsi qu’aux rencontres préparatoires pour la révision des indicateurs du DSRP et
la revue de la matrice de l’Arrangement Cadre relatif aux Appuis budgétaires (ACAB).
L’état d’avancement des activités relevant de l’Autorité se présente comme suit :
(Point 2.8) Mettre en œuvre les recommandations de l’évaluation du système de passation des
marchés publics suivant les indicateurs de l’OCDE/DAC-BM dans le cadre de la Déclaration de Paris.
A la suite de la mission d’évaluation du Système de Passation des Marchés au Sénégal effectuée en
janvier 2009, la Banque Mondiale a jugé le système au Sénégal globalement satisfaisant même si
quelques points de conformité ont été relevés. A ce propos un plan d’action a été préconisé en vue
d’apporter les correctifs nécessaires en vue de la satisfaction des critères d’éligibilité du système
national à l’initiative de la Banque relative à l’utilisation des systèmes nationaux dans le cadre de la
mise en œuvre des projets financés par ladite institution. Ce plan d’action est cours d’exécution avec
la mise en place du dispositif d’enregistrement et de traitement des dénonciations anonymes et
l’initiation des concertations avec le secteur privé pour la modification de l’article 52 du Code des
marchés.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 4
(Point 2.13) Réaliser des audits périodiques sur les marchés passés par les autorités contractantes
Le processus de réalisation de l'audit des marchés publics passés au titre de la gestion 2008 s’est
poursuivi avec la signature le 17 aout 2009 de contrats des 3 cabinets sélectionnés suite à un appel
d’offres international.
A la date du 30 septembre 2009, l’ARMP a transmis par lettre confidentielle N°0035/ARMP/DG/DAF
du 30 septembre 2009 au Ministère de l’Economie et des Finances, une vingtaine de rapports
provisoires.
(Point 5.2) Informer, sensibiliser et former les PTF sur les procédures de l’Etat y compris le système
des marchés publics.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, l’ARMP avait inscrit dans son programme de
travail des rencontres périodiques d’informations et de sensibilisation des Bailleurs de fonds sur les
marchés publics. Au cours du trimestre écoulé, l’ARMP a tenu des séances de travail avec la Banque
mondiale et l’Union européenne consacré à l’état d’exécution des actions programmées ainsi qu’aux
perspectives de collaboration.
1.3
FINANCEMENT DE L’ARMP
Au titre de la gestion 2009, le Conseil de Régulation a approuvé en sa séance du 30 décembre 2008,
le budget de l’ARMP arrêté en ressources et emplois à la somme de 1.632.206.238 F CFA contre
1.622.524.650 F CFA pour le premier exercice soit une augmentation de 9.681.588 F CFA en valeur
absolue et 0,6 % en valeur relative.
1.3.2 Les ressources
Dans cette rubrique, il s’agit de faire l’état de mobilisation des différentes ressources financières
allouées à de l’Autorité.
1.3.1.1 SUBVENTIONS ETAT
Le tableau ci-dessous illustre l’état de mobilisation des ressources allouées au titre de la subvention
de l’Etat durant le trimestre écoulé.
RUBRIQUES
Loi de finance 2009 :
Autres transferts
courants
LFI 2009 - Transferts
courants autres
administrations : Appui
budgétaire CANADA
Montant en
attente de
paiement au
niveau du
trésor
Montant en
attente de
l’établissement
d’un mandat
Montant
Budgétisé
Montant
Engagé
Montant
ayant fait
l’objet de
paiement
1 000 415 000
1 000 415 000
500 000 000
250 415 000
250 000 000
250 000 000
250 000 000
150 000 000
0
100 000 000
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 5
1.3.1.2 AUTRES SUBVENTIONS
Il s’agit essentiellement de subventions en nature attendues du MDTF (Union européenne et Pays
Bas) du PPIP (Banque mondiale) dans le cadre de l’exécution du programme de formation et la mise
en œuvre des audits des marchés publics.
En effet, suite à une requête de l’ARMP transmise au PCRBF, un financement de 221.786.756 F CFA
a été alloué pour la formation des autorités contractantes.
Afin de faciliter l’exécution du programme de formation au profit des collectivités locales et des
services déconcentrés de l’Etat , il a été décidé, d’un commun accord avec les contributeurs au MDTF
et la Banque Mondiale d’alléger les procédures de mobilisation des ressources avec la mise en place
d’un mécanisme de mise à disposition de fonds au profit de l’ARMP selon des modalités définies dans
une convention. Le montant plafond des avances de fonds fixé dans la convention est de soixante
(60) millions de F CFA.
Pour l’exécution des formations prévues dans le cadre de la requête, en plus de l’hôtel SAVANA
retenu pour abriter les séminaires sur les marchés publics, il a été procédé suite à un appel à la
concurrence au choix de l’hôtel Laguna Beach comme site devant servir de cadre à la tenue des
ateliers de formation sur les dossiers types.
Le tableau ci-dessous fait la synthèse de toutes les ressources mobilisées au titre de la formation des
autorités contractantes et autres acteurs de la commande publique durant le troisième trimestre
2009.
RUBRIQUES
Hôtel
Savana
Laguna
Beach
ENA
Formateurs Location
Coordonateur de Bus
Mission
Fournitures
Total
Consultant
d’Audit
de Bureau Général
Montant
11 584 060 27 040 700 5 026 800
10 489 000
780 000 15 797 250 2 500 000 4 170 563 29 633 940
Engagé
1.3.1.2 REDEVANCE REGULATION ET PRODUITS ISSUS DE LA VENTE DES DAO
L’article 37 du décret 2008-546 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP prévoit la collecte
d’une redevance de régulation et l’affectation à l’Autorité de 50% des produits issus de la vente des
DAO par les autorités contractantes.
Au cours du trimestre, le montant total collecté au titre de la redevance de régulation se chiffre à
28 847 743 F CFA
En ce qui concerne la redevance de régulation sur les délégations de service public, seule La Poste
s’est acquittée à ce jour de cette obligation pour un montant de 12 996 675 f CFA.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 6
SITUATION DES RECTEES ISSUES DE LA REDEVANCE DE REGULATION
N°
D’ORDRE
01
02
03
04
05
NON DE L’ATTRIBUTAIRE DU
MARCHE
GANDIOL SUARL
N° DU MARCHE
MONTANT HT DU
MARCHE
MONTANT DE LA
REDEVANCE
S0386/09
127 118 644
635 593
KEUR KHADIM
F0409/09
45 281 000
226 405
HOTEL SAVANA
S0433/09
S0480/09
S0432/09
67 796 611
284 270 352
33 898 305
338 983
1 421 352
169 492
F0223/09
105 099 270
525 496
F0488/09
50 375 200
251 876
A04
19 800 000
99 000
F0423/09
19 322 034
96 610
F0246/09
50 847 458
254 237
S0242/09
45 000 000
225 000
AVENANT N°1
27 000 000
135 000
S0533/09
296 610 170
1 483 050
AO1
14 321 780
71 609
T0520/09
96 896 289
484 481
EXERCICE 2008
S0392/09
F0565/09
12 996 675 189
19 950 000
80 000 000
12 996 675
99 750
400 000
F0320/09
140 836 775
247 430
F0534/09
C0587/09
355 254 238
62 159 262
1 776 281
310 796
F0547/09
67 813 000
339 065
F0561/09
F0621/09
85 502 000
329 890 223
427 510
1 649 451
F0559/09
93 692 000
468 460
F0632/09
F0633/09
F0610/09
29 880 776
34 981 142
677 966 102
149 404
174 906
3 389 831
16 212 282 820
28 847 743
INTER CONGRES OUEST AFRICAIN
TERROU BI HOTEL
06
SOCIETE DAKAROISE
D’IMPRESSION EN CONTINU
07
ETABISSEMENTS FAKIH
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
COMPAGNIE SENEGALAISE DE
SECURITE ET D’ASSISTANCE
LA SENEGALAISE DE
L’AUTOMOBILE
FOURNISSEUR LIBRE SERVICE
CIE SENEGALAISE DE SECURITE ET
D’ASSISTANCE
DIFFUSION REPRESENTATION
PROMOTION
SENECARTOURS
DIFFUSION REPRESENTATION
PROMOTION
AFRICAINE D’EQUIPEMENT ET DE
CONSTRUCTION
LA POSTE
ETABLISSEMENTS KHADY NDIAYE
MAMADOU SILEYE DRAME
SCIENCE & TECHNOLOGIE
ENGINEERING
SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE
CABINET PIERRE GOUDIABY ATEPA
IMPRIMERIE PAPETERIE ET
SERVICES
PHENIX UNIFORMES
AXA ASSURANCES
EQUIPEMENT TRAVAUX
IMPRIMERIE
CAFOMT
CAFOMT
TRACTO SERVICES EQUIPEMENTS
TOTAL GENERAL
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 7
SITUATION SUR LES PRODUITS ISSUS DE LA VENTE DE DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES
Numéro D’ordre
1
2
3
4
5
6
Non de l’Autorité Contractante
CETUD
PAD
MINISTERE DE L’EDUCATION
MINISTERE DE L’EDUCATION
SN HLM
MINISTERE DE L’EDUCATION
TOTAL
Montant Reversé
150 000
2 203 390
300 000
345 000
1 550 000
1 080 000
5 628 390
Le montant total des recettes issues de la vente des DAO est chiffré au cours du 3ème trimestre à
5 628 390 F CFA.
1.4.2 Les Emplois
1.3.2.1 LES INVESTISSEMENTS
Au titre des investissements réalisés par l’ARMP, il convient de noter le démarrage effectif depuis le
17 août 2009, des travaux de construction du centre de formation.
A cet effet, une avance démarrage de 22 867 524 f CFA a été accordée à l’entreprise attributaire,
comme clairement stipulé dans les termes du contrat.
Pour un meilleur suivi des travaux sur le terrain, un ingénieur conseil a été recruté pour une durée de
six (6) mois.
Il a aussi été procédé au recrutement d’un consultant individuel en vue de la mise en place d’un
intranet devant permettre le déploiement de plusieurs outils de gestion ; le coût total de la
prestation arrêté, à l’issue d’une demande de renseignements et de prix (DRP) à 4 500 000 f CFA. Sur
ce montant un règlement partiel 1 800 000 f CFA a déjà été effectué au profit du consultant.
Par ailleurs l’ARMP a acquis un logiciel de gestion du courrier pour un coût global TTC de 1 180 000
CFA.
1.3.2.2 DETTE ETAT, FOURNISSEURS, ET AUTRES
1.3.2.2 a) DETTE ETAT
En raison des problèmes de trésorerie rencontrés par l’ARMP et amplement relayés dans les rapports
précédents, un retard important a été enregistré dans le reversement des retenues sur salaires et sur
les sommes versées à des tiers.
Durant ce troisième trimestre, l’ARMP a procédé depuis le 17 aout 2009, à l’apurement de
l’intégralité de sa dette fiscale pour un montant de 152 333 864 FCFA.
L’ARMP s’est également attelée au reversement dans les délais de toutes les retenues effectuées au
cours des mois suivants. Ainsi deux paiements de 15 488 832 f CFA et de 13 742 681 FCFA ont été
effectués au titre des impôts et taxes dus pour les mois d’août et de septembre 2009.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 8
1.3.2.2 b) DETTES FOURNISSEURS
Il est à signaler que seule une facture de 235 099 f CFA est recensée au titre des dettes fournisseurs
pour la période.
1.3.2.2 c) AUTRES DETTES
Cette rubrique regroupe les cotisations dues aux organismes sociaux que sont l’IPRES et la Caisse de
Sécurité Sociale. Toutes les cotisations dues aux institutions sociales ont été entièrement reversées.
1.3.2.3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT
•
Achats Stockés de Matières et Fournitures consommables
Numéro d’ordre
1
2
3
4
•
Libelles
Fournitures de Bureau
Imprimés de Bureau
Consommables Informatiques
Carburant
TOTAL
1
2
3
•
Assurances :
•
Publications
Libelles
Entretien Bâtiment
Entretien Matériel de Bureau
Entretien Matériel de Transport
TOTAL
Montant
1 139 791
296 375
461 291
1 897 457
2 513 300
Numéro d’ordre
1
2
3
Libelles
Documentations Générales
Insertions Publicitaires
Abonnement Journaux
TOTAL
Montant
5 400 250
1 171 800
146 800
6 718 850
Communications
Numéro d’ordre
1
2
3
4
•
•
•
•
2 695 029
8 000
1 692 234
3 032 574
7 427 837
Entretiens/ Réparations
Numéro d’ordre
•
Montant
Libelles
Téléphone
FAX
Internet/Poste
Séminaires de Formation
TOTAL
Frais Bancaires :
Personnel Extérieur :
Frais de Consultants :
Frais de Mission à l’Etranger :
Montant
730 358
135 851
56 563
49 893 760
50 816 532
251 685 F CFA
420 000 F CFA
2 500 000 F CFA
1 200 000 F CFA
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 9
1.5 ACTIVITES DE LA CELLULE DES MARCHES
1.4.1 LES DOSSIERS D’APPELS D’OFFRES
Le plan de passation des marchés avait prévu trois marchés à réaliser dans le troisième trimestre de
la gestion 2009. Deux parmi les marchés prévus ont pu être lancés. Il s’agit :
-
Du marché d’acquisition de Conférenciers et de Fournitures de bureau (PAGF- 2009/2010)
sur financements du MDTF et de l’Appui canadien. Après l’évaluation des offres par la
commission des marchés de l’ARMP, le marché a été attribué à l’ENA pour un montant
maximum de 32.950.000 FCFA TTC ;
-
Du marché relatif à l’Accueil et Organisation de Séminaires de Formation sur les marchés
publics (PAGF/MP- 2009/2010). Le marché est financé par le Multi Donors Trust Fund (MDTF)
pour le lot 1 et l’appui budgétaire canadien pour le lot 2. Il a été octroyé à SEHM LAGUNA
BEACH pour un montant maximum de 46.020.000 FCFA TTC pour le Lot 1 et 53.100.000 FCFA
TTC pour le Lot 2.
1.4.2 LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (DRP)
Au cours du troisième trimestre, l’ARMP a lancé plusieurs DRP parmi lesquelles :
•
Fourniture & Installation d’un antivirus réseau pour l’ARMP ;
•
Location de véhicules 4X4 et de bus climatisés pour le transport des séminaristes et du
personnel d’encadrement dans le cadre de séminaires sur la passation des marchés publics
et sur les dossiers types.
1.5
ACTIVITES DE FORMATION
Le programme de formation et d’appuis conseils aux autorités contractantes a été déroulé au cours
du troisième trimestre conformément au calendrier établi.
L’objectif de perfectionnement et d’approfondissement des connaissances des différents acteurs de
la commande publique a très largement inspiré le contenu des programmes élaborés à cet égard.
En effet, la professionnalisation de la fonction d’acheteur public recherchée à travers la réforme
nécessite la mise en œuvre d’une véritable stratégie d’accompagnement et de renforcement des
capacités aussi bien des acheteurs que des soumissionnaires des marchés publics.
Il importe également de souligner que les actions de formation se sont beaucoup appesanties sur les
grands principes de la gouvernance responsable, caractérisée par l’éthique dans la conduite des
affaires publiques, la culture de la transparence.
L’objectif visant la transformation des comportements et l’édification d’une nouvelle culture de
transparence, d’une philosophie fondée sur un certain nombre de valeurs éthiques et morales s’est
révélé, dans la pratique, plus difficile à atteindre.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 10
Or, il est bien compris qu’au-delà de la nécessité d’aligner la réglementation nationale sur les
meilleures pratiques internationales, le but de la réforme des marchés publics consiste
fondamentalement à garantir l’égalité d’accès aux commandes publiques, l’éradication de la
corruption dans l’attribution des marchés, la garantie des droits des concurrents soumissionnaires
aux marchés, l’efficience et l’efficacité de la dépense publique ainsi que la transparence dans tout le
processus des achats initiés avec des ressources de l’Etat.
L’éradication des surcoûts et des surfacturations demeurent une utopie si une culture de
transparence n’est pas établie et largement partagée par les acteurs du système.
L’engouement des autorités contractantes noté dans les séminaires de formation autorise toutefois à
être très optimiste quant à l’atteinte, à terme, des objectifs poursuivis.
1.5.1 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
Le programme s’inscrit parfaitement dans le sillage des réformes sur les marchés publics mises en
œuvre depuis janvier 2008.
Il contribue positivement à l’objectif de construction d’une administration moderne et efficace,
soucieuse du professionnalisme et du sens de l’éthique de ses agents.
De manière plus spécifique, le programme de formation dispensé au cours du troisième trimestre
s’est attaché à l’encadrement des autorités contractantes à travers la poursuite de l’enseignement
de la législation des marchés publics, des dossiers types et du système intégré de gestion
électronique des marchés publics (SYGMAP).
(I). La législation des Marchés Publics a porté sur les thèmes suivants :
- Séquence 1 : La préparation des marchés
1. Restituer les objectifs stratégiques visés à travers la réforme des marchés publics et situer le
contexte ;
2. Evaluer l’impact de l’achat public sur le développement durable du pays, la lutte contre le
sous-développement et la mal gouvernance ;
3. Initier des outils de planification et de programmation des achats facilitant l’identification des
besoins et l’élaboration du plan de passation des marchés ;
4. Décrire la préparation des commandes publiques, l’élaboration des dossiers d’appel d’offres,
le lancement et la réception des offres.
- Séquence 2 : l’attribution des marchés
1. L’ouverture des plis ;
2. L’évaluation des offres ;
3. L’attribution provisoire du marché ;
4. L’attribution définitive et la gestion des différends au cours du processus.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 11
- Séquence 3 : l’exécution des marchés
1. Organisation du suivi de l’exécution des marchés publics ;
2. Gestion des modifications de marchés en cours ;
3. Modalités de paiement des fournisseurs et prestataires ;
4. Achèvement d’un marché ;
5. Gestion des différends et litiges nés de la passation des marchés.
(II). Les Dossiers Types
L’enseignement a porté sur les dossiers types des marchés de fournitures et services, des marchés de
prestations intellectuelles et des marchés de travaux.
Les dossiers types conçus et largement vulgarisés par l’ARMP avec l’assistance d’un consultant
international confèrent beaucoup d’avantages.
D’abord Ils permettent la standardisation des documents de passation des marchés utilisés par les
autorités contractantes et leur évitent des erreurs dans la procédure utilisée.
Ils facilitent ensuite le contrôle a priori opéré par la DCMP et naturellement les opérations d’audit
organisées par l’ARMP en rapport avec des cabinets indépendants.
L’enseignement des dossiers types repose souvent sur des études de cas et des exercices pratiques
favorables à des échanges particulièrement fructueux entre participants provenant d’horizons divers.
(III). Le Système Intégré de gestion des Marchés Publics
Ce module est animé par un cabinet indépendant qui a conçu le site des marchés publics. L’objectif
recherché à travers cet enseignement repose sur la nécessité de modernisation de l’environnement
des marchés publics.
Le SYGMAP permet de rendre plus efficace les échanges et la transmission des documents entre
autorités contractantes et la DCMP.
1.5.2 FORMATIONS ORGANISEES AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE
Douze (12) séminaires de formation ont été organisés durant les mois de juillet, août et septembre
2009. Ces séminaires ont concernés 22 autorités contractantes pour un effectif global de 492
agents.
Ces agents proviennent généralement des cellules de passation des marchés, des commissions des
marchés, des directions opérationnelles chargées de la préparation et de la confection des dossiers
de marchés de leurs structures.
Le tableau ci-après renseigne sur l’identité des structures ayant bénéficié du programme de
formation durant la période sus évoquée.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 12
DATES & LIEUX
GROUPES
NOMBRE
MODULE
06 - 07 JUILLET 2009 - SAVANA
Le Port Autonome & La Poste SN
21
2
08-09 JUILLET 2009 - SAVANA
Le Port Autonome & La Poste SN
21
3
08 - 09 JUILLET 2009 – ENA
Le Port Autonome & La Poste SN
22
4
13-14 JUILLET 2009 - SAVANA
Formation des Formateurs
31
14 - 15 JUILLET 2009 – ENA
Port Autonome & la Poste SN
20
4
15-16 JUILLET 2009 - SAVANA
PAD - LA POSTE SN - LA SENELEC (2e Groupe)
33
1
27-28 JUILLET 2009 - SAVANA
PAD - LA POSTE SN - LA SENELEC (2e Groupe)
29
2
30-07-2009 – SAVANA
PAD - LA POSTE SN - LA SENELEC (2e Groupe)
27
3
28
4
24
4
54
5
34
5
50
5
PAD - LA POSTE SN - LA SENELEC (2e Groupe)
04-05 AOUT 2009 – ENA
- PCRPE -AATR - SN HLM -ENA
ENA - AATR - SN HLM - PCRPE - HALDANTEC06 - 07 AOUT 2009 – ENA
SICAP SA -DCPJAE
SENELEC -PAD- ONAS- POSTE SN- UCAD07 AU 11 SEPTEMBRE 2009- LAGUNA
MINISTERE
DE
L'INTERIEUR
&
FORCES
BEACH
ARMEES- DCE-LONASE - DGID – ANEJ
PAD -CHN PIKINE -LA POSTE SN- AATR 21 AU 26 SEPTEMBRE 2009 -LAGUNA
PCRPE -SENELEC -SICAP SA -PNDL -APDABEACH
HLM
28 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2009 Port Autonome -la Poste SN -SENELEC -ENA -LAGUNA BEACH
ONAS
TOTAL : 492
492
KIT DU PARTICIPANT
Au premier jour de chaque formation un kit est remis à chaque participant. Il comprend un support
de cours très utile parce que complet sur le module enseigné et simple d’utilisation. Il comprend
aussi, outre le bloc notes et les écritoires, un CD récapitulatif de toutes les présentations à dérouler
en sus d’un recueil de textes juridiques comprenant l’ensemble des textes, notamment les directives
de l’UEMOA, les lois, décrets, arrêtés, circulaires et décisions relatifs aux marchés publics.
ATTESTATION DE FORMATION
A l’issue du processus de formation et sur la base de l’assiduité des participants, une attestation de
participation aux différents séminaires est remise à chaque apprenant. L’attestation mentionne les
titres des modules suivis par le récipiendaire.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 13
FINANCEMENT DES SEMINAIRES DE FORMATION
Le programme déroulé au cours des 2eme et 3eme trimestres a été entièrement financé par le MDTF.
C’est le lieu d’exprimer les remerciements de l’ARMP à l’ensemble des pays de l’Union Européenne
et à la Banque mondiale pour leur contribution significative à la mise en œuvre des actions de
renforcement des capacités des acteurs des marchés publics.
1.6
MISE A JOUR DE LA REGLEMENTATION
Cette activité a été menée par le Comité de Toilettage du Code des marché regroupant des
représentants de l’ARMP, de la DCMP, du PCRBF et de la Cellule des Marchés du Ministère chargé
des Finances.
1.6.1 LA RELECTURE DES TEXTES DU CODE DES MARCHES PUBLICS
A la suite de la validation de la note d’orientation méthodologique du Consultant commis par l’ARMP
dans le cadre de la relecture du Code , l’ensemble des dispositions portant sur les trois premiers
titres du Code des marchés publics, et qui soulèvent des difficultés d’interprétation ou d’application
ont été passés en revue par le Comité de pilotage.
A cet effet, quatre séances de travail (30 juillet, 6 et 18 août, et 2 septembre) ont été organisées
pour permettre au Comité de pilotage de procéder à la validation des propositions du Consultant.
L’avancement des travaux est résumé dans le tableau ci après :
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 14
N° clause
du CMP
Article
premier
Article 2
Observations des Autorités contractantes
Propositions de modification du Comité
Certaines catégories de marchés (carburant « En application du Code des obligations de
par exemple) sont ou doivent être soumises à l’administration et de la loi 90-07 du 26 juin 1990
des règles spécifiques.
relative à l’organisation et au contrôle des
personnes morales de droit privé bénéficiant du
concours financier de la puissance publique, le
présent code fixe, sous réserve des dispositions
dérogatoires applicables à certains marchés en
raison de la spécificité de leur objet, les règles… » le
reste sans changement.
Imprécision notée au niveau de l’article 2.
Proposition de modification :
« Les dispositions du présent décret s’appliquent
aux marchés conclus par les autorités contractantes
suivantes :
a) l’Etat et les organismes ou agences non dotés de
la personnalité morale placés sous son autorité ;
b)
les collectivités locales y compris les
groupements mixtes et les établissements publics
locaux visés respectivement par les articles 74 et
327 du code des collectivités locales ;
c) les établissements publics ;
d) les agences ou organismes, personnes morales
de droit public ou privé, (….) dont l’activité est
financée majoritairement par l’Etat ou une
collectivité locale et s’exerce essentiellement dans
le cadre d’activités d’intérêt général ;
e) les sociétés nationales et les sociétés anonymes
à participation publique majoritaire (….) ;
f) les associations formées par les personnes visées
aux paragraphes a) à e) ci-dessus.
Article 3
Le 1° de cet article ne parait pas tout à fait L’article 3, 1° est modifié ainsi qu’il suit :
complet ; il a été proposé de le réécrire en
« En cas de conflit entre le présent code et une
partant de la loi type CNUDCI
obligation née ou découlant de
a) tout Traité ou autre forme d’accord auquel le
Sénégal est partie avec un ou plusieurs autres Etats,
b) tout accord conclu par le Sénégal avec une
institution internationale ou intergouvernementale
de financement, les dispositions contraires du
Traité ou de l’Accord prévalent.
Toutefois, à tous autres égards, la passation des
marchés demeure régie par le présent code. »
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 15
N° clause
du CMP
Article 4.8
Observations des Autorités contractantes
Il est mentionné que le terme marché public
« désigne le contrat écrit conclu à titre
onéreux par une autorité contractante pour
répondre à ses besoins en matière de
travaux, de fournitures ou de services. Les
marchés publics sont des contrats
administratifs à l’exception de ceux passés
par les sociétés nations nationales et les
sociétés anonymes à participation publique
majoritaire qui demeurent des contrats de
droit privé ».
Propositions de modification du Comité
L’observation n’a pas été retenue, car le texte ne
dit pas qu’ils ne sont pas des marchés publics, mais
plutôt qu’ils ne sont pas des contrats administratifs
Si les contrats des sociétés nationales et des
SAPPM sont des contrats de droit privé et
non des marchés publics, ils ne devraient pas
être régis par le code des marchés.
Article 6
1) Les formes des avis généraux doivent être
fixées par l’article 56, ce qui n’a pas été le
cas.
L’article 6 est modifié et complété ainsi qu’il suit :
Revoir la dernière phrase de l’article 7, alinéa
2 et prévoir d’ajouter « ou équivalent » à
propos de référence à un nom de marque.
L’article 7, alinéa 2 est modifié ainsi qu’il suit :
« Dans l’article 6, dernier alinéa in fine , ajouter
après les mots « avis général » la formule suivante
Par ailleurs, l’article 6 ne prévoyant pas de « établi selon le modèle arrêté par décision de
sanction relativement à l’exigence de l’organe chargé de la régulation des marchés
publicité des avis généraux de passation des publics et publié »; le reste sans changement.
marchés, les membres du Comité se sont
2) Proposition de modification :
interrogés sur l’opportunité d’en prévoir une
pour le non respect de cette exigence. A « En cas de révision des plans de passation des
l’issue des débats, il a été retenu de marchés, aucune procédure de passation de
maintenir la rédaction actuelle sans l’assortir marché ne peut être engagée, sauf en cas de
nécessité dûment constatée par l’organe chargé du
de sanction.
contrôle a priori, avant l’expiration d’un délai de 7
2) En ce qui concerne la révision des plans de
jours à compter de la publicité ».
passation des marchés admise par l’article 6
alinéa 1, il a été décidé de la limiter en
ajoutant un alinéa 3, après l’alinéa 2, comme
suit :
Article 7
« Toute référence à des noms de marque, à des
rubriques de documentation, à des spécifications
exclusives émanant d’un fournisseur ou prestataire
particulier est interdite (formule qu’il faut préférer
à « doit être proscrite »).
Article 7, alinéa 2, in fine :
Problème d’interprétation. « Si une telle référence
est mentionnée pour compléter une spécification,
elle sera supposée inclure (…) les biens ou services
ayant des caractéristiques équivalentes ». Le
problème est de savoir s’il s’agit d’exception au
principe ou de confirmation de celui-ci.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 16
N° clause
du CMP
Article 11
Article 12
Observations des Autorités contractantes
Propositions de modification du Comité
A la lecture de ce texte, on a l’impression que
la lettre de soumission doit être signée par la
personne responsable du marché en plus du
candidat (sic) ; Or la volonté du législateur est
plutôt de faire de la signature de la lettre
d’engagement par la personne responsable
du marché l’acte qui établit l’engagement
contractuel des parties.
D’où la proposition suivante : «Le marché, passé
après mise en concurrence, comprend la
soumission qui est l’acte par lequel le candidat
présente son offre et adhère aux stipulations qu’il
renferme. La signature de la lettre d’engagement
par la personne responsable du marché et du
titulaire fixe les droits et les obligations des
parties. »
Il résulte des observations de la Direction
générale du plan que, compte tenu, de
l’ineffectivité de la procédure d’approbation
des Cahiers des Clauses Administratives
Générales, les autorités contractantes
devraient pouvoir élaborer librement les
dossiers d’appel d’offres.
Etant donné que le caractère contractuel,
contrairement aux autres, est très marqué, il faut
laisser à la personne responsable du marché le soin
de le rédiger conformément à la volonté des
parties.
NB : Il n’est pas possible de régler dans un
décret les problèmes liés à la carence des
pouvoirs publics.
Faut-il compléter le dernier alinéa de l’article
12 pour prévoir l’approbation, par l’ARMP, du
Cahier des prescriptions spéciales ?
article 13,
3°
Ce texte prévoit comme mention obligatoire Le Comité décide alors de la modifier et de retenir
des marchés : “la référence aux articles du cette formule : « la référence aux dispositions du
présent décret en vertu desquels le marché CMP ».
est passé”. Cette formulation est jugée
imprécise et d’application difficile.
Article 20
Il a été proposé de compléter l’article 20 du
code par un deuxième alinéa ainsi libellé :
Proposition non retenue
« Dans tous les cas, les marchés publics sont
à prix ferme pendant la première année de
leur exécution. »
Article 21
Pour éviter de fausser le libre jeu de la
concurrence, il est important de préciser
dans le code, l’interdiction de prévoir une
clause de révision dans un avenant. D’où la
proposition suivante :
Il arrive souvent que la clause de révision soit
mise en œuvre alors que la variation du prix a
pour cause exclusive un retard imputable au
cocontractant.
Il est ajouté à l’article 21 un deuxième alinéa ainsi
libellé : « La révision du prix doit avoir été prévue
dans le document d’appel d’offres et ne peut, en
aucun cas, résulter d’un avenant».
Il est inséré après l’article 21, un article 21-1 ainsi
libellé « La clause de révision insérée dans le
contrat est écartée lorsque la variation de prix est
due à un retard imputable au cocontractant ».
Pour éviter ces dérapages, il faut compléter
l’article 21 ou insérer un autre article après
l’article 21 (donc article 21-1).
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 17
N° clause
du CMP
Article 22
Observations des Autorités contractantes
Certaines législations ont prévu ou
envisagent de prévoir un délai entre la date
d’établissement du prix et la date du début
d’exécution.
Propositions de modification du Comité
Proposition rejetée
Si cette solution paraît opportune, on
pourrait compléter l’article 22 de la manière
suivante : Il est ajouté à l’article 22 un
deuxième alinéa ainsi libellé : « La
réévaluation du prix prévue par la clause
d’actualisation ne peut intervenir que s’il
s’est écoulé plus de trois mois entre la date
limite de validité des offres et celle du début
d’exécution du marché »
Article 25
Par ailleurs, il a été constaté que le chapitre 6 Le titre de chapitre doit dés lors être modifié
traite, en plus des “Marchés à commande et comme suit : « Marchés à commande, marchés de
marchés de clientèle” tels que visés dans son clientèle et marchés à tranches conditionnelles ».
titre, les marchés à tranches conditionnelles
(voir article 25, 2°).
Il y a lieu d’exclure les travaux et prestations
intellectuelles dans la définition des marchés
à commande et de clientèle.
Au demeurant, la place des articles 25 et 26
dans ce chapitre doit être inversée pour plus
de cohérence.
Article 28
Modifier le paragraphe e) pour le mettre en
harmonie avec le reste du texte (problème de
pure forme).
L’article 28 e) est modifié ainsi qu’il suit : « e) pour
les marchés des sociétés nationales et des sociétés
anonymes à participation publique majoritaire, le
directeur général, quel qu’en soit le montant »
Par ailleurs, le Comité recommande que les
modalités d’habilitation au sein des autorités
contractantes soient prévues dans la circulaire
interprétative comme suit : « le signataire du
marché doit être habilité par l’autorité
contractante ».
Article 29
1) Pour tenir compte de l’évolution de la
réglementation, il ne doit plus être fait
référence au Premier Ministre parmi les
autorités chargées de l’approbation.
2) Certains établissements publics comme
l’université, les facultés, les UFR, la Caisse des
dépôts et Consignations n’ont pas de
Président du conseil d’administration ; il faut
donc trouver un terme générique permettant
de prendre en compte leur spécificité.
1) Proposition : « Le premier tiret de l’indice 1 de
l’article 29 ainsi que celui de l’indice 3 sont
supprimés ».
Supprimer dans cet article, indice 1, 2ème tiret, les
mots : « mais n’atteint pas 500 millions » et dans
l’article 29, indice 3, 2ème tiret, les mots : « mais
n’atteint pas 300 millions ». (D. 2007-1590 du 31
décembre 2007).
2) Il est ajouté à l’article 29, indice 3 après les mots
Président du conseil d’administration « ou de
surveillance ou le Recteur » ; le reste sans
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 18
N° clause
du CMP
Observations des Autorités contractantes
Propositions de modification du Comité
changement.
3) Article 29 dernier tiret : supprimer la référence
aux mots « établissement public » et ajouter après
le mot « Directeur » l’expression « organe
équivalent »
Article 30
Cette disposition concerne l’autorité
signataire des marchés, alors qu’elle se
trouve dans une section consacrée aux
autorités chargées de l’approbation.
Le rapprochement entre l’article 29 et
l’article 30 a ensuite permis de constater que
celui-ci ne pouvait pas viser la signature des
marchés publics. Il a donc été retenu de le
modifier de sorte qu’il ne s’applique qu’à
l’approbation tout en tenant compte de la
nécessité d’interdire le cumul entre fonctions
d’approbation et de signature des marchés
publics.
Il y a deux possibilités :
Soit transférer son contenu à l’article 82,
Soit modifier (comme cela se fait dans
certains pays) le titre de la section et
ajouter « autorités signataires » à
« autorités d’approbation » en précisant
qui est autorité signataire.
NB : on peut, au demeurant, se demander
si cet article 30 ne fait pas double emploi
avec l’article 28
Le Comité a en ce sens décidé de réorganiser les
contenus des articles 229 et 30 comme suit :
-
Un article 29 ainsi formulé : « L’acte
d’approbation, matérialisé par la signature de
l’autorité compétente à ce titre, est la
formalité administrative nécessaire pour
donner effet au marché public.
Dans tous les cas, les fonctions d’autorité
signataire et d’autorité approbatrice ne
peuvent être cumulées. »
-
Un nouvel article 29 bis qui reprend le
contenu de l’article 29 1°, 2° et 3°.
Le débat a par ailleurs porté sur la question de
savoir quelle est l’autorité approbatrice des
marchés de la présidence de la République et de la
primature. Le Comité a retenu d’y apporter une
réponse dans la circulaire interprétative qui doit
préciser que par « Ministre dépensier » visé à
l’article 29 indices 1, il faut entendre aussi les
Secrétaires généraux de la Présidence ou de la
primature qui ont rang de ministre.
Article 33
Les rapports entre l’autorité contractante et
le maître d’ouvrage délégué ne peuvent pas
toujours s’établir sur une base contractuelle,
notamment lorsque le maître d’ouvrage
délégué est un démembrement de cette
autorité ou se trouve placé sous sa tutelle.
Pour cette raison, il semble nécessaire de
prévoir une dérogation aux dispositions de
l’article 33.
Proposition : Il est ajouté à l’article 33 un alinéa
ainsi libellé : « Par dérogation aux dispositions de
l’alinéa qui précède, les rapports entre l’autorité
contractante et le maître d’ouvrage délégué placé
sous sa tutelle sont régis par les textes législatifs et
réglementaires qui leur sont applicables. »
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 19
N° clause
du CMP
Article 35
Observations des Autorités contractantes
1) Cette disposition est laconique ; elle ne
règle pas la question de la compétence de la
cellule de passation des marchés. Il faut
réécrire le texte pour prendre en charge
cette question.
2) Article 35 Observations DCMP (V. lettre n°
002820du 10 juillet 2009)/ Les cellules de
passation de marchés des collectivités locales
sont placées sous tutelle directe des
secrétaires généraux, municipaux et
communautaires en vertu de la circulaire 05
PM, alors que l’arrêté n° 11588 relatif aux
commissions des marchés considère ces
derniers comme des membres titulaires de la
commission des marchés. Pour lever une telle
contradiction, il y aurait lieu de prendre une
exception au cumul pour les secrétaires
généraux, municipaux et communautaires.
3) La durée du mandat des cellules de
passation des marchés n’est pas précisée.
Commentaire : Ne faut-il pas voir dans ce
silence, une manière de dire que la durée est
indéterminée
Article 36
1) La composition de la commission des
marchés des services déconcentrés n’est pas
précisée par le code.
2) L’article 36- 2 comporte des fautes de
grammaire et de syntaxe qu’il importe de
corriger.
En suspens en attendant les vérifications sur
la promulgation du texte sur les agences.
3) L’article 36.4 du Code des Marchés publics
précise que les membres des commissions
sont nommés pour un an ; l’arrêté 11588 fixe
la date limite de transmission des actes de
nomination de leurs membres au 05 janvier
de chaque année. La question qui se pose est
celle de savoir si les actes transmis en cours
d’année expirent quand même au 05 janvier
de l’année suivante (ce qui ne fera pas un
mandat de douze mois).
Propositions de modification du Comité
1) Proposition: L’article 35 est modifié ainsi qu’il
suit: « Au niveau de chaque autorité contractante
sont mises en place une commission des marchés
chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des
offres et de l’attribution provisoire des marchés
ainsi qu’une cellule de passation des marchés dont
la composition et les modalités de fonctionnement
sont définies par arrêté du Ministre chargé des
finances.
La cellule est chargée de veiller à la qualité des
dossiers de passation des marchés ainsi qu’au bon
fonctionnement de la commission des marchés
dans les conditions fixées par arrêté du Ministre
chargé des finances après avis de l’organe de
régulation. »
2) Maintien du dispositif actuel en raison de la
séparation des fonctions que semble consacrer le
Code.
En ce qui concerne les cellules des marchés des
collectivités locales, le Comité de relecture décide
de maintenir le dispositif actuel.
3) Commentaire : Ne faut-il pas voir dans ce silence,
une manière de dire que la durée est indéterminée.
1) Proposition : cette question doit être réglée par
l’arrêté visé par l’article 36-1.
2) Proposition : L’article 36-2 est modifié ainsi qu’il
suit :
« La commission constituée par les représentants
du maître d’ouvrage délégué effectue les
opérations d’ouverture des plis, d’évaluation des
offres et d’attribution provisoire»
(proposition en suspens en attendant les
vérifications sur la promulgation du texte sur les
agences).
3) En principe, le problème ne devrait pas se poser
puisque les actes doivent être transmis au plus tard
le 05 janvier.
Un 7°) doit également être ajouté à l’article 36 et
formulé comme suit : « pour les marchés passés en
dehors de la région de Dakar, une commission des
marchés est mise en place par le Gouverneur de
région dans les conditions fixées par arrêté du
MEF ». Dans ce cas, l’indice 1, de l’article 37 doit
être supprimé.
En ce qui concerne les associations formées par des
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 20
N° clause
du CMP
Observations des Autorités contractantes
Propositions de modification du Comité
autorités contractantes, la proposition du
consultant est sans objet dés lors que l’article 36,
3°, prévoit la composition des commissions en cas
de commandes groupées.
Articles
36 et 37
sur la composition des commissions des
marchés (observations de la Direction
générale du Plan).
Il n’est pas fait expressément mention du
contrôleur des opérations financières de
l’Etat, alors qu’il rentre dans ses attributions
normales de veiller à la régularité des
opérations financières de l’Etat dont les
marchés publics font partie intégrante.
Article
42-1
En cas de consultation collective, rien n’est
prévu à propos de celui qui sera chargé du
secrétariat de la commission
1) Article 42-1 bis (création nouvelle) : Il faut,
pour se conformer à la Directive 04/2005,
introduire une disposition permettant
d’éviter les situations de nature à privilégier
les entreprises publiques.
Les autorités contractantes veillent à ce qu’à
tous les stades de la procédure de
préparation et de passation des marchés,
l’égalité soit respectée entre entreprises
publiques et entreprises privées ».
Article 43
Certains membres du Comité de relecture ont fait
observer à leur tour qu’il ne faut pas confondre les
contrôles a priori des opérations budgétaires
exercés par le COF et celui des marchés publics
dévolu à la DCMP. Ils sont régis par des textes
différents à savoir le CMP et le décret n°2003-101.
Proposition rejetée
1) Article 42-1 bis (création nouvelle) : Il faut, pour
se conformer à la Directive 04/2005, introduire une
disposition permettant d’éviter les situations de
nature à privilégier les entreprises publiques.
Proposition : Il est inséré dans la section première
du chapitre 2, avant l’article 43, un article 42 bis
ainsi libellé : « Les marchés publics sont ouverts aux
entreprises publiques comme aux entreprises
privées.
Les autorités contractantes veillent à ce qu’à tous
les stades de la procédure de préparation et de
passation des marchés, l’égalité soit respectée
entre entreprises publiques et entreprises
privées ». (A REFORMULER)
1) il faut tenir compte des dispositions de
l’AU/PC. Une personne physique peut être
déclarée en liquidation des biens.
1) Proposition : l’article 43 b est modifié ainsi qu’il
suit : « les personnes physiques ou morales
admises au régime de la liquidation des biens ».
2) en cas de redressement judiciaire l’activité
se poursuit de plein droit sauf décision
contraire du juge commissaire.
2) Proposition : L’article 43 c est modifié ainsi qu’il
suit : « les personnes physiques ou morales en état
de redressement judiciaire lorsque la poursuite de
l’activité est interdite par décision du juge
commissaire ».
3) il faut abroger le dernier membre de
phrase de l’article 43 e qui n’a pas de sens.
3) proposition adoptée
Article 45
1) il faut tenir compte de ce que « le
candidat » visé par cet article peut être une
personne morale ; dans ce cas il faut indiquer
la dénomination sociale, le siège et la forme
juridique.
1) Proposition : l’article 45 a est modifié ainsi qu’il
suit : « une déclaration indiquant son intention de
faire acte de candidature pour réaliser le marché et
mentionnant s’il s’agit d’une personne physique,
ses nom, qualité, domicile ;
2) la fusion des deux derniers paragraphes de
l’article 45 est proposée par la DCMP et
acceptée par le comité de relecture.
S’il s’agit d’une personne morale, sa forme
juridique, sa dénomination sociale, son siège, le
nom du représentant ainsi que la qualité en vertu
de laquelle il agit ;
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 21
N° clause
du CMP
Observations des Autorités contractantes
Maintien de la rédaction de l’article 45
Propositions de modification du Comité
S’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre
du commerce et du crédit mobilier ;
s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre
des métiers ;
Le numéro de compte contribuable.
2) Maintien de la rédaction de l’article 45
Article 43,
alinéa 1er
Mettre « ne sont pas admises à prendre part
aux marchés publics » en lieu et place de la
formule « ne sont pas admises à concourir
aux marchés publics » dans la mesure où le
verbe « concourir » exclut les marchés par
entente directe.
Proposition acceptée
Article
56-1
Il y a un faux renvoi ; le texte renvoie en effet
pour la détermination des seuils à l’article 58
; or ceux-ci sont prévus, non pas par ce texte,
mais par l’article 53.
Proposition : dans l’article 56-1 remplacer « article
58 » par « article 53 ».
Article 59
Pour concilier les dispositions des articles 59
et 62, il faut réécrire l’article 59-3, en
s’inspirant de la Directive n°
04/2005/CN/UEMOA du 09 décembre 2005.
L’article 59-3 est modifié ainsi qu’il suit : « Les
variantes ne peuvent être prises en considération
pour le classement des offres que si une telle
faculté a été expressément mentionnée dans l’avis
d’appel à la concurrence et le dossier d’appel à la
concurrence. Seule la variante du soumissionnaire
ayant proposé l’offre de base évaluée la moins
disante sera prise en considération ».
Article 61
Le problème de la sanction de l’attitude
d’une personne qui représente plusieurs
candidats a été posé.
Proposition : l’article 61 in fine est modifié ainsi
qu’il suit : « une même personne ne peut, sous
peine de rejet des offres qu’elle soumet,
représenter qu’un seul candidat ».
Article 66,
dernier
alinéa
Il faut régler le problème du délai de réponse
de l’autorité contractante après une
demande de renseignement.
Proposition : il est ajouté à l’article 66 un point 3
ainsi libellé : « Les réponses doivent, dans ce cas,
être envoyées au plus tard trois jours avant la date
limite de dépôt des offres. À défaut, l’ouverture est
reportée à une date permettant à l’autorité
contractante de fournir les renseignements ».
Proposition : modifier le délai imparti pour
demander les renseignements et le faire passer de
6 à 10 jours et impartir à la personne responsable
du marché un délai de 5 jours pour communiquer
sa réponse.
Article 67
1) L’alinéa 2 de l’article 67 précise que « les
plis sont ouverts en séance publique en
présence des membres de la commission des
marchés compétente à la date et à l’heure
limites de dépôt des offres précisées dans le
dossier d’appel à la concurrence ». Dans la
1) Problème à régler dans la circulaire
2) Article 67-4, 2ème ligne : remplacer l’expression
« garantie financière » par l’expression « garantie
de soumission ».
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 22
N° clause
du CMP
Observations des Autorités contractantes
Propositions de modification du Comité
pratique, il peut arriver que la commission
des marchés siège dans un endroit différent
de celui arrêté pour le dépôt des offres. Dans
ce cas, l’heure de dépouillement ne peut
correspondre exactement avec l’heure limite
de dépôt des offres ; ces contraintes
matérielles doivent être prises en charge par
le CMP ou dans une autre disposition.
2) Article 67-4, 2ème ligne : remplacer
l’expression « garantie financière » par
l’expression « garantie de soumission ».
Article
76-1 a
Il y aurait lieu d’expliciter le contenu de
l’expression » marchés considérés comme
secrets ou dont l’exécution doit
s’accompagner de mesures particulières de
sécurité… » pour en faciliter l’appréciation
durant le contrôle a priori.
Précision à apporter dans la circulaire
interprétative
Article
77-2
(dernier
tiret)
La notion de conformité de l’offre n’est pas
précisée (mêmes observations à propos de
l’article 81-2).
Proposition : Préciser « l’offre conforme évaluée la
moins disante ».
Article 79
La disposition sur les marchés de prestations
intellectuelles mérite de plus amples
développements
Le Consultant élaborera des propositions à faire
valider par le Comité.
Article
81-3°3ème
ligne
Remplacer la formule
Remplacer la formule « qui suivent celui… »par la
formule suivante : « qui suivent le jour de … »
Article 83
Le délai de notification n’est pas précisé.
Compte tenu de l’instabilité institutionnelle, il
convient de préciser le délai de notification
pour éviter tout abus de la part de l’Autorité
contractante et mieux sécuriser l’attributaire.
Proposition : « L’autorité contractante est tenue de
notifier l’approbation au titulaire dans un délai de
15 jours à compter de la date de l’approbation sauf
si des circonstances particulières exigent que la
notification soit différée ».
Les prochaines rencontres seront consacrées à la validation des titres 4, 5 et 6 du Code, et à l’examen
des autres observations répertoriées par l’ARMP et la DCMP.
1.6.2 AUTRES PROJETS DE TEXTES ELABORES
Comme rappelé dans le précédent rapport trimestriel, plusieurs projets de textes ont été finalisés par
l’ARMP et soumis à la signature de l’Autorité. Il s’agit notamment :
•
Du projet de décret portant sur la simplification des procédures d’acquisition de carburant ;
•
Du projet de décret portant allocation d’une indemnité de session aux membres des
commissions des marchés ;
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 23
•
Du projet d’arrêté pris en application de l’article 78 du Code des Marchés publics relatif aux
procédures applicables aux marchés passés par les Communautés rurales et certaines
communes ;
•
Du projet de décret portant approbation des documents types de passation des marchés.
1.7.4
PREPARATION DU SEMINAIRE GOUVERNEMENTAL D’EVALUATION DU CODE
DES MARCHES PUBLICS
Dans le cadre de la préparation du séminaire gouvernemental sur le Code des Marchés publics, des
réunions préparatoires ont été initiées à la demande du Ministre de l’Economie et des Finances, par
la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) en rapport avec l’ARMP et le PCRBF pour requérir
les observations des autorités contractantes sur les difficultés rencontrées dans l’application de la
nouvelle réglementation sur les marchés publics.
Pour perpétuer la démarche participative qui a prévalu dans l’élaboration du Code des Marchés
publics, sept (7) rencontres ont été tenues avec les acteurs suivants : l’administration centrale, les
Collectivités locales, les Etablissements publics, les partenaires au développement, les Projets et
Programmes, la société civile, le secteur privé, les sociétés nationales, les sociétés anonymes à
participation publique majoritaire, et les agences.
Cette évaluation a pour objectif d’apporter des solutions consensuelles aux difficultés identifiées par
les acteurs du système.
Les préoccupations soulevées par les participants portent essentiellement sur les points suivants :
1. le manque de formation, l’inexpérience et l’indisponibilité des membres des Cellules de
passation de marchés (CPM) et des Commission de marchés (CM) ;
2. l’ancrage institutionnel des CPM dans les départements ministériels ;
3. les délais liés à l’approbation des marchés ;
4. l’octroi d’indemnités aux membres des CPM et des CM ;
5. les difficultés liées aux exigences et aux coûts de la publication des avis ;
6. la « redondance » des documents exigés par la DCMP dans le cadre de ses revues a priori ;
7. l’harmonisation des seuils de contrôle de la DCMP ;
8. les difficultés liées à l’approvisionnement en carburant des services de l’Etat ;
9. la mise en œuvre de la procédure de Demandes de Renseignement et de Prix (DRP) ;
10. la longueur des délais de traitement des dossiers soumis à la DCMP ;
11. la lourdeur des procédures avec des exigences combinées des directives des bailleurs de
fonds et des textes nationaux ;
12. le problème des garanties exigées des candidats aux appels d’offres ;
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 24
13. les conditions de cession des dossiers d’appel d’offres ;
14. les difficultés liées à l’application des dossiers types ;
15. la non prise en compte dans la nouvelle réglementation de l’appel d’offre sur concours.
Des conclusions de ces concertations, il ressort que la plupart des questions techniques soulevées
ont été déjà pris en charge dans le cadre du toilettage en cours du Code des marchés publics et dans
le projet de circulaire interprétative.
1.8 LE SYSTEME D’INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS
1.7.2 Poursuite de la formation sur le Système électronique de Gestion des Marchés
Publics
Le programme de formation sur le Système électronique de Passation des Marchés publics s’est
poursuivi à l’ENA au cours du troisième trimestre de 2009 et plus précisément durant les mois de
juillet et d’août.
Ces séminaires ont enregistré un fort taux de participation de plusieurs autorités contractantes avec
en moyenne 24 personnes par session. Il s’agit entre autres du Port Autonome, de la Poste, de
l’AGETIP, de la SENELEC, du PCRPE, de la SN-HLM, de la SICAP SA, de l’hôpital Aristide LE DANTEC.
Au terme des sessions quelques recommandations ont été formulées par les participants. Il s’agit
notamment de l’augmentation de la durée de la formation à 5 jours au minimum et de
l’élargissement du programme aux Directeurs et responsables des structures bénéficiaires.
1.7.2
Etat d’avancement de la mise en place de l’Intranet
L’intranet étant un espace de collaboration permettant également le suivi des processus, le partage
d’informations et l’archivage documentaire.
Sa mise en place a été confiée à un consultant sélectionné après une consultation restreinte.
Une avancée significative a été notée dans le développement des espaces de collaboration et du
contenu de l’intranet. Les espaces ci-dessous ont été développés :
o
o
o
o
o
o
o
Espace de réunions et de collaboration au sein de la Direction générale ;
Espace de réunions et de collaboration au sein du Conseil de Régulation ;
Espace de réunions et de collaboration au sein du CRD ;
Espace personnel ;
Centre de documents pour l’archivage électronique ;
Help Desk ;
Espace de suivi des absences et des congés du personnel.
La prochaine étape consistera au développement des modules de suivi des recours, des audits, de la
formation et de la collecte de la redevance.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 25
1.8.3
Statistiques
Les statistiques obtenues à partir du portail des marchés publics et du système d’information de
l’ARMP se présentent comme suit :
Au niveau des marchés publics
95% des marchés sont passés par appel à la concurrence au troisième trimestre de l’année 2009.
Seuls 5% des marchés représentant 27 marchés au total sont passés par entente directe. Le volume
et le pourcentage des marchés passés au troisième trimestre de l’année 2009 se présentent comme
suit (Source DCMP – octobre 2009) :
Mode de passation
BCI
Budget de
fonctionnement
Comptes
spéciaux
du Trésor
Financement
extérieur
Total
Appels d’offres
14 381 557 657
30 016 435 933
0
15 235 316 292
59 633 309 882
Entente directe
118 028 878
2 838 926 879
0
122 493 600
3 079 449 357
14 499 586 535
32 855 362 812
0
15 357 809 892
62 712 759 239
1%
9%
0%
1%
5%
Financement
Total
% Entente directe
72% des marchés publics sont passés par appel d’offres ouvert et représentent en moyenne 167
marchés pour un montant global de 45 446 962 725 FCFA.
Le tableau qui suit illustre les détails de la répartition en volume et en nombre des marchés passés
au cours du troisième trimestre de l’année 2009.
Type de marché
Montant
%
Nombre
0
0%
0
DRP
16 704 080
0%
1
Marché de clientèle
244 356 200
0%
2
Appel d’offres restreint
1 372 350 000
2%
6
Entente directe
3 079 449 357
5%
27
DP/LR
3 175 967 544
5%
12
Avenant
9 376 969 333
15%
62
Appel d’offres ouvert
45 446 962 725
72%
167
Total
62 712 759 239
100%
277
Consultation restreinte
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 26
61% des marchés passés concernent les marchés de travaux pour un montant global de 38 111
566 840 FCFA. Le détail des marchés passés par mode de passation est présenté dans le tableau qui
suit :
Mode de passation
Montant
%
Nombre
Services courants
2 121 420 436
3%
28
Prestations Intellectuelles
4 521 819 059
7%
31
Fournitures
17 957 952 904
29%
171
Travaux
38 111 566 840
61%
47
Total
62 712 759 239
100%
277
Au niveau des recours :
- Parmi les 25 recours enregistrés au cours du troisième trimestre de l’année 2009 ; 8 ont
été déclarés irrecevables au regard des dispositions du CMP, du décret portant
organisation et fonctionnement de l’ARMP ;
- 13 recours ont obtenu gain de cause, un recours déclaré sans objet ;
- 7 décisions de suspensions provisoires ont été prises au cours du troisième trimestre de
l’année 2009.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 27
Le graphique ci-dessous donne une répartition par type de marchés, des recours enregistrés au
troisième trimestre de l’année 2009.
Le graphique ci-dessous donne une répartition des recours par mode de passation des marchés
durant le troisième trimestre de l’année 2009
Au niveau de la collecte de la redevance de régulation
Le système d’information développé au sein de l’ARMP pour le suivi de la collecte de la redevance de
régulation permet ainsi de fournir des statistiques sur les montants collectés par type d’autorité
contractante, par mode de passation, par type de marché et par trimestre.
La redevance collectée porte sur 27 marchés au total ; ces marchés sont répartis comme suit :
-
1 marché de délégation de service public ;
16 marchés de fournitures ;
1 marché de prestation intellectuelle ;
8 marchés de prestation de service ;
1 marché de travaux.
Au niveau des dénonciations anonymes (source – Portail des marchés publics)
11 dénonciations anonymes ont été enregistrées au niveau du portail des marchés publics durant le
troisième trimestre de l’année 2009 dont 7 au mois de juillet, 3 au mois d’août et 1 au mois de
septembre.
1.7.4 Mission sur le E-procurement effectuée à Tunis
Le séminaire KOAFEC E-PROCUREMENT 2009 organisé par le Gouvernement Coréen et la Banque
d’Import - Export de Corée en collaboration avec la Banque Africaine de Développement s’est tenu
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 28
du 28 au 30 septembre 2009 à Tunis . L’ARMP était représentée par Monsieur Baye Ibrahima
DIAGNE, membre du Conseil de Régulation et de Monsieur Ousseynou SOW, responsable
informatique, assurant l’intérim de la DSD.
L’objectif de ce séminaire était de présenter l’expérience en matière de télé acquisition de la Corée
et des pays participants parmi lesquels on peut citer le Burkina Faso, la Côte d’ivoire, l’Egypte, le
Ghana, le Maroc, le Nigéria, le Sénégal, les Seychelles et la Tunisie.
Le Gouvernement Coréen a mis en place une plateforme de clé publique pour la sécurisation des
transactions électroniques par l’utilisation du cryptage et de la signature numérique.
Le système électronique des marchés publics coréen (KONEPS) s’appuie sur cette plateforme
sécuritaire et permet la soumission électronique aux appels d’offres, la passation électronique des
marchés publics, la gestion des contrats et le paiement électronique des fournisseurs et prestataires
de service.
La Corée a également mis en place un système de comptabilité numérique et budgétaire et une
solution traitant la gestion financière globale et les fonctions de la comptabilité publique. Tous ces
systèmes sont intégrés au KONEPS.
Le système de passation électronique du Sénégal, à l’image du système Coréen permet le traitement
automatisé de toute la chaine de passation des marchés publics.
Cependant les modules liés à la soumission électronique, la gestion des contrats, le paiement
électronique et l’interconnexion avec les régies financières ne sont pas encore automatisés.
Le Sénégal dispose d’une expérience avérée en la matière et les lois sur les transactions
électroniques ont été votées. Il reste cependant la signature des décrets d’application.
Le Sénégal pourrait bénéficier de l’expérience coréenne dans e cadre de la migration du SYGMAP
vers la norme UNCFACT.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 29
2.
ACTIVITES DU CONSEIL DE REGULATION
Au cours du trimestre écoulé, le Conseil de Régulation a tenu trois sessions aux dates suivantes : le 8
juillet, le 30 juillet et le 10 septembre 2009.
2.1 SESSION DU 08 JUILLET 2009
Plusieurs points ont été examinés au lors de cette session.
Point 1 : Communication du Directeur Général sur le suivi du programme de travail de l’ARMP
Sur la publication du rapport d’activités annuel 2008 de l’ARMP
Le Directeur général (DG) a annoncé au Conseil :
-
que l’impression du rapport est achevée et que 10 exemplaires du document ont été remis
au Président du Conseil de Régulation. Ce rapport sera d’abord transmis au Président de la
République, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président de la
Cour des Comptes.
Sur la préparation des audits des marchés passés en 2008 :
Le Directeur général a informé le Conseil :
-
de la transmission de tous les projets de marchés à la Banque mondiale pour avis de non
objection.
du démarrage des missions d’audit dans deux semaines au maximum.
Du lancement de la manifestation d’intérêt relative aux audits des marchés pour la gestion
2009 afin d’éviter tout retard dans le déroulement de cette activité.
Les conseillers ont exprimé leur inquiétude par rapport à la faiblesse constatée sur les offres de
certains cabinets pressentis pour effecteur la mission, et ont recommandé à la Direction générale de
veiller à la qualité des prestations.
Le Conseil a également recommandé la mise en place d’un comité de pilotage des audits auquel se
joindrait la Direction générale pour valider les rapports et vérifier que toutes les préoccupations ont
été prises en compte.
Sur le journal des marchés publics :
Le Directeur général a fait part au Conseil :
-
Du démarrage de la procédure de sélection du Consultant en charge de l’édition de la revue ;
De la mise en place d’un comité de rédaction composé du Conseil, de la Direction générale et
de la Direction centrale des Marchés publics ;
Le Conseil a suggéré que le premier numéro du journal intègre la question des audits de 2008.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 30
Sur le programme de formation :
Le Directeur général a fait part au Conseil :
-
de l’exécution en cours du programme de formation ;
de l’obtention par l’Autorité de crédits supplémentaires de 330 millions de francs CFA de la
Banque mondiale qui devront être consommés avant la fin de l’année ;
de l’impression de 2000 exemplaires du recueil de textes sur les marchés publics financés par
la Coopération technique Allemande ;
de la finalisation en cours de l’annuaire des autorités contractantes;
de la finalisation en cours des termes de référence de l’évaluation du personnel de l’ARMP
étendue aux autres organes ;
de la soumission pour avis à la Direction des Travaux publics et à l’AATR des termes de
référence de l’étude sur les prescriptions techniques particulières dans le secteur routier.
De la poursuite de la mission de toilettage du Code des marchés publics ;
De la signature du décret portant sur les modalités de déroulement des enquêtes et le statut
des enquêteurs de l’ARMP. La procédure de recrutement du juriste est en cours et sera
finalisée avant de la prochaine session du Conseil.
Le Conseil, ayant conscience des difficultés liées au fonctionnement correct de la Commission de
Qualification et de Classement des Entreprises du Bâtiment et Travaux Publics, a suggéré une forte
implication du secteur privé et la saisine du Ministère de l’Urbanisme afin que des solutions soient
trouvées à la question en attendant la révision des textes.
Point 2 de l'ordre du jour :
La circulaire interprétative du Code des Marchés publics
Conformément à la décision du Conseil prise lors de sa session du 3 juin 2009 d’organiser un atelier
d’échanges réunissant les acteurs essentiels du système national de passation des marchés, il s’est
tenu à Saly, les 19 et 20 juin 2009 un atelier aux fins d’examiner le projet de circulaire interprétative
du Code des Marchés publics.
A l’issue de l’atelier, il a été retenu le principe de tenir ultérieurement une autre session pour
l’examen des points supplémentaires qui ont été retenus lors de cette rencontre.
Ces éléments supplémentaires ont porté de façon non limitative, sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
les manifestations d’intérêt,
les modalités d’achat des dossiers d’appel d’offres,
Les garanties,
Les incoterms,
Les lettres de soumission,
La publication électronique des documents de marchés,
La présentation et la sécurisation des offres,
Le contrôle des prix de revient dans les marchés,
L’ouverture des plis et la mise à disposition du procès verbal d’ouverture des plis aux
candidats,
La composition de la Lettre d’engagement,
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 31
•
•
•
•
Les modalités de dépôt des offres,
L’exigence de l’attestation de qualification et le classement des entreprises du BTP,
Le respect des délais dans les procédures de passation des marchés,
Les modalités de règlement,
Le Conseil a décidé de confier cette question au Comité législation pour approfondir la réflexion.
Point 3 de l'ordre du jour : La réflexion sur la régulation des contrats de délégation de service
public.
Le Conseil avait lors d’une session précédente, suggéré une réunion d’échanges pour approfondir la
réflexion sur les délégations de service public et les contrats de partenariat. Une note rédigée à cet
effet et portant sur les mécanismes de fonctionnement des institutions de régulation et des
modalités de mobilisation de la redevance auprès des structures délégataires de service public a été
remise aux conseillers.
Au vu de l’importance du sujet, les conseillers ont suggéré la tenue d’un atelier d’échanges sur la
question avec les partenaires concernés. Des termes de références seront à cet effet proposés par la
Direction générale.
Point 4 de l'ordre du jour : L’examen du projet de marché de construction du centre de formation
de l’ARMP
Le Directeur général a présenté le dossier portant sur l’attribution du marché de la construction du
Centre de formation de l’ARMP.
Après échanges, le Conseil a approuvé ledit marché, attribué à l’entreprise AFEC, pour un montant
de cent quatorze millions trois cents trente sept mille six cent vingt et un (114 337 621) francs toutes
taxes comprises ;
Point 5 de l'ordre du jour : L’examen du projet de marché pour l’accueil et l’organisation de
séminaires sur les marchés publics
Après présentation par le Directeur général de la procédure de sélection, le Conseil a approuvé, à
l’unanimité, le projet de marché relatif à l’accueil et l’organisation de séminaires sur les marchés
publics à Dakar attribué à l’Hôtel Savana pour un montant maximal TTC de vingt trois millions
(23 000 000) FCFA .
2.2 SESSION DU 30 JUILLET 2009
Point 1 de l'ordre du jour :
Examen du rapport du commissaire aux comptes de l’ARMP
Prenant la parole, le commissaire aux comptes a fait un exposé liminaire des différentes étapes de la
méthodologie employée, avant de procéder à une présentation exhaustive du rapport relatif à
l’exercice clos au 31 décembre 2008 indiquant pour chaque compte ou groupe de comptes
significatifs des états financiers, une description de l’analyse détaillée des soldes ainsi que les
observations et conclusions découlant des travaux effectués.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 32
La principale observation du rapport porte sur le non versement à l’Administration fiscale des
retenues à la source opérées sur les salaires des agents de juillet à décembre 2008, ce qui expose
l’ARMP au paiement d’intérêts d’un montant de 7 626 000 F CFA en référence au Code général des
Impôts.
En conséquence, il a été recommandé à l’ARMP de provisionner les intérêts de 2008 dans les états
financiers de l’exercice visé.
Sur la perte enregistrée dans les états financiers, le commissaire aux comptes a préconisé le
renforcement du niveau de la subvention de l’Etat.
En conclusion, le commissaire aux comptes a jugé réguliers et sincères lesdits états financiers qui
donnent une image fidèle du résultat de l’exercice ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l’ARMP.
Après avoir entendu l’exposé du rapport général du Commissaire aux comptes au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2008 de l’ARMP, le Conseil a approuvé à l’unanimité, les comptes et les états
financiers dudit exercice, tels qu’ils ont été présentés.
Point 2 de l'ordre du jour :
Examen du rapport d’audit des comptes de l’ARMP
Le Directeur Général a donné lecture du rapport sur l’audit des états financiers de l’ARMP pour
l'exercice couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Ces états financiers comprennent :
-
le Bilan ;
le Compte de Résultat ;
le TAFIRE ;
les Etats Annexés.
Selon l’opinion dégagée par le cabinet CICE Sénégal-Audit & Conseil dans son rapport d’audit, les
états financiers, tels qu’ils sont annexés au présent rapport, faisant apparaître :
-
un total net du bilan de F CFA 253 750 000
-
un excédent des charges sur les produits de F CFA 98 211 000 ;
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’ARMP.
Il est à noter que certaines recommandations faites sur le contrôle interne et sur le contrôle des
comptes portant sur la formalisation de certaines procédures et l’utilisation de fiches, sont
actuellement prises en charge dans le manuel de procédures et mises en œuvre par la Direction
générale.
Après échanges, le Conseil a adopté à l’unanimité, les conclusions du rapport d’audit des comptes de
l’ARMP pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 portant sur les systèmes et procédures de contrôle
interne et le contrôle des comptes.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 33
Le Conseil a ensuite félicité le Directeur général pour sa gestion et l’a encouragé à persévérer dans la
rigueur.
Point 3 de l'ordre du jour : Examen du projet de budget remanié de l’ARMP pour la gestion 2009 ;
Le Directeur général a proposé au Conseil le réaménagement du budget suite à la mise en place de
nouveaux fonds obtenus de la Banque mondiale à travers le Multi Donors Trust Fund (MDTF), au
dépassement des prévisions de recettes sur les produits de vente des dossiers d’appels d’offres, aux
besoins additionnels exprimés à l’issue du premier trimestre de l’année en cours et aux ajustements
nécessaires opérés sur certains postes.
Après échanges, le Conseil a adopté à l’unanimité les modifications apportées sur le budget 2009.
Point 4 de l'ordre du jour :
l’ARMP
Recrutement d’un magistrat en qualité d’enquêteur- juriste de
A la suite de la signature du décret fixant les modalités de recrutement, le statut et les pouvoirs des
agents de l’ARMP chargés des enquêtes sur la régularité des procédures de passation et d’exécution
des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, le Conseil avait autorisé
lors de sa session du 3 juin 2009, le recrutement d’un magistrat.
Au vu des candidatures qui ont été recueillies, Monsieur René Pascal DIOUF présente le meilleur
profil. C’est ainsi que sur proposition du Directeur général et après échanges, le Conseil a autorisé le
recrutement de Monsieur René Pascal DIOUF pour occuper ce poste, et recommande la mobilisation
de l’intéressé dans les meilleurs délais.
Point 5 de l'ordre du jour :
Examen de la demande de suspension de l’application de la décision
du Conseil de Régulation relative à la fixation des délais de revue des dossiers de marchés par la
Direction centrale des Marchés publics (DCMP).
Le Président a informé le Conseil de la requête de la DCMP relative à la suspension de l’application
de la décision n° 01/ARMP fixant les délais d’examen des dossiers soumis par les autorités
contractantes, en raison des dégâts causés par l’incendie survenu le 16 juillet 2009 dans les locaux de
la Direction centrale des Marchés publics (DCMP). Après échanges, le Conseil a décidé de :
1. dépêcher une délégation auprès du Directeur de la DCMP pour s’enquérir de la situation,
2. suspendre pour une période d’un (1) mois renouvelable en cas de besoin à compter du 17
juillet 2009, l’application de la décision n° 01/CRMP du 6 mars 2008 fixant les délais impartis
à la DCMP ;
Point 6 de l'ordre du jour :
Questions diverses
Sur le paiement d’une indemnité forfaitaire aux agents de sécurité
Après l’exposé du Directeur général proposant l’allocation d’une indemnité mensuelle aux agents
chargés de la sécurité de l’ARMP pour leur alimentation, le Conseil a autorisé l’allocation d’un
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 34
montant mensuel forfaitaire plafonné à cent mille (100 000) francs CFA aux trois (3) agents de
sécurité mis à disposition par la gendarmerie. Ce montant sera réparti comme suit :
-
40 000 F CFA / mois pour le Chef de Poste, et
-
30 000 F CFA / mois pour chacun des deux (2) agents.
2.3 SESSION DU 10 SEPTEMBRE 2009
Les points suivants ont été examinés lors de cette séance du Conseil :
Point 1 de l'ordre du jour :
Examen des TDR relatifs à l’audit technique des infrastructures.
Le Président a rappelé que lors de sa session en date du 30 juillet 2009, le Conseil avait ordonné à la
Direction générale d’intégrer l’activité portant sur les audits techniques des infrastructures dans son
plan d’action.
Donnant suite à cette requête, le Directeur général a présenté au Conseil un projet de termes de
référence (TDR) relatifs à l’audit technique des ouvrages portant essentiellement sur les
infrastructures routières, les aménagements hydro agricoles, les bâtiments et les projets
d’assainissement.
Le Directeur général a informé le Conseil que l’Avis à Manifestation d’Intérêt a été élaboré et le plan
de passation de marchés de l’ARMP a été révisé en conséquence pour prendre en compte ce souhait
exprimé par le Conseil.
Après l’exposé du Directeur général, le Conseil a émis des recommandations pour la prise en charge
des questions liées, entres autres, à la pérennité et à la maintenance des ouvrages, au respect des
délais d’exécution des travaux et de traitement des factures, ainsi que la mise en place d’un comité
chargé du suivi des recommandations des audits.
Ensuite, le Conseil adopté à l’unanimité, les TDRs présentés par le Directeur général sous réserve de
la prise en compte des observations soulevées.
Point 2 de l'ordre du jour :
sur les marchés publics.
Examen par l’ARMP des dénonciations provenant de toutes sources
Le Président a fait part des dénonciations et révélations faites par la presse interpellant le Conseil
dans sa mission de régulation des marchés publics ;
Après échanges sur la question de savoir si l’ARMP est compétente pour se prononcer sur des faits
intervenus avant son existence, le Conseil s’est déclaré compétent pour auditer tous ces faits
lorsqu’ils sont portés à sa connaissance, sauf en cas de prescription par la loi.
1) Dans le livre de l’auteur Abdou Latif COULIBALY « Contes et mécomptes de l’ANOCI », notamment
à la page 95, figurent des propos assez graves portant atteinte à la crédibilité de l’ARMP et concluant
« au laxisme et le laisser-faire de l’Autorité de Régulation des Marchés publics », alors qu’elle n’est
nullement concernée par les marchés visés puisque n’ayant entériné aucune procédure de passation
des marchés de l’ANOCI ;
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 35
A ce propos, le Conseil a décidé d’adresser une lettre de mise au point à Mr COULIBALY dont le texte
sera proposé par le Président et soumis à l’approbation du Conseil.
3) Le Conseil a également décidé de déclencher une enquête sur l’affaire des pots de vins versés par
l’Imprimerie nationale Française dans le cadre du marché de fourniture de passeports papier pour le
compte du Sénégal qui a été relaté par la presse.
Point 3 de l'ordre du jour :
Demande de la DCMP relative à la prorogation de la suspension de
l’application de la circulaire fixant les délais de traitement des dossiers de marchés
Après présentation par le Président du Conseil de Régulation de la requête de la DCMP demandant la
prorogation de la suspension de l’application de la décision fixant les délais de traitement des
dossiers pour non achèvement des travaux de réfection des locaux, le Conseil a décidé de reconduire
la mesure adoptée jusqu'au 30 octobre 2009.
Point 4 de l'ordre du jour :
Examen des projets de marchés portant sur l’accueil et
l’organisation de séminaires résidentiels de formation en marchés publics, et sur la fourniture de
kits conférenciers et d’un lot de fournitures de bureau.
Le Directeur général a présenté les dossiers relatifs à l’attribution des deux marchés relatifs d’une
part à l’accueil et l’organisation de séminaires de formation sur les marchés publics, et d’autre part
sur la fourniture de kits conférenciers et d’un lot de fourniture de bureau, financés par le MDTF et
l’appui Canadien ;
Après échanges, le Conseil a approuvé les marchés suivants :
1. Marché relatif à l’accueil et l’organisation de séminaires résidentiels de formation en
marchés publics attribué à la SEHM Hôtel Laguna Beach avec 2 lots constitués comme suit :
Lot 1 : pour un montant minimum de 17 700 000 F CFA TTC et un maximum de 53 100 000 F
CFA TTC ;
Lot 2 : pour un minimum de 17 700 000 F CFA TTC et un maximum de 46 220 000 F CFA TTC.
2. Marché de fourniture de kits conférenciers et d’articles de bureau attribué à l’ENA pour un
montant minimum de 12 950 000 F CFA HT et un montant maximum de 32 950 000 F CFA HT.
Point 5 de l’ordre du jour : Préparation du séminaire gouvernemental d’évaluation du Code des
Marchés publics
Le Directeur général a indiqué que sur instruction du Ministre de l’Economie et des Finances, la
Direction centrale des Marchés publics a organisé des concertations avec l’ensemble des acteurs
pour recueillir les préoccupations des autorités contractantes dans le but de trouver des solutions
consensuelles pour une meilleure application de la réglementation sur les marchés publics.
La plupart des préoccupations exprimées par les autorités contractantes sont déjà prises en compte
dans le cadre de la relecture du Code et de l’élaboration de la circulaire interprétative.
L’ARMP fera une contribution sur le bilan à mi parcours de l’application de la nouvelle
réglementation lors du séminaire qui se tiendra le 29 septembre 2009.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 36
3.
ACTIVITES DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD)
3.1 DECISION SUR LA DEMANDE DE REGULARISATION DU MARCHE RELATIF A LA LOCATION DE GROUPES
ELECTROGENES DE SECOURS POUR LES STATIONS DE POMPAGE D’EAU DE LA VILLE DE TOUBA POUR LES
BESOINS DU MAGAL 2009
Le requérant a saisi le CRD d’une demande de régularisation du marché relatif à la location de
groupes électrogènes de secours pour assurer le fonctionnement des stations de pompage de la ville
de Touba.
A l’appui de sa demande, le requérant a produit les pièces suivantes :
•
•
•
•
•
•
Une copie de la lettre n° 0040/MHRRHN/CAB/CPM du 14 janvier 2009 ;
Une copie de la lettre n° 270/MEF/DCMP mad du 26 janvier 2009 ;
Une copie de la lettre n° 675/MEF/DCMP/mad du 20 février 2009 ;
Une copie de la lettre n°3129/MHRRHN/CAB/CPM du 05 mars 2009 ;
Une copie de la lettre n°930/MEF/DCMP/mad du 12 mars 2009 ;
Un exemplaire du procès verbal de carence.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
Considéré que la requête sus visée a été introduite par Monsieur Mamadou DIOP, en qualité de Chef
de la Division Administration et Budget à la DAGE du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, de
l’Hydraulique et de l’Assainissement qui a hérité des missions de l’ancien Ministère de l’Hydraulique
rurale et du Réseau hydrographique national (MHRRHN) aux fins d’une demande de régularisation
valant approbation du marché sus visé ;
Que la lettre de saisine en date du 19 mai 2009 signée par le sus nommé ne comporte ni références,
ni le cachet de l’administration, et n’a mentionné aucun mandat l’habilitant à cet effet ; qu’il
convient de déclarer la requête irrecevable ; en conséquence a décidé de déclarer irrecevable la
requête introduite pour défaut de qualité à agir.
3.2 DECISION SUR LA DEMANDE DE REGULARISATION DU MARCHE RELATIF A LA LOCATION
DE CAMIONS- CITERNES POUR LE RAVITAILLEMENT EN EAU POTABLE DES PELERINS DES
LOCALITES DE TIVAOUANE, THIENABA ET MEDINA BAYE POUR LES BESOINS DU GAMOU
2009
Le requérant a saisi le CRD d’une demande de régularisation du marché relatif à la location de
camions-citernes pour le ravitaillement en eau potable des pèlerins des localités de Tivaouane,
Thienaba, et Médina Baye pour les besoins du Gamou 2009.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a considéré que :
-
la requête sus visée a été introduite par Monsieur Mamadou DIOP, en qualité de Chef de la
Division Administration et Budget à la DAGE du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, de
l’Hydraulique et de l’Assainissement qui a hérité des missions de l’ancien Ministère de
l’Hydraulique rurale et du Réseau hydrographique national (MHRRHN) pour demander la
régularisation valant approbation du marché sus visé ;
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 37
-
la lettre de saisine en date du 19 mai 2009 signée par le sus nommé ne comporte ni
références, ni le cachet de l’administration, et n’a mentionné aucun mandat l’habilitant à cet
effet ; qu’il convient de déclarer la requête irrecevable ; en conséquence a déclaré
irrecevable la requête introduite pour défaut de qualité à agir.
3.3 DECISION SUR LA DENONCIATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 2 DU MARCHE
RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE PERIMETTRES IRRIGUES VILLAGEOIS DANS LA
REGION DE MATAM LANCE PAR LE PRODAM.
Par lettre en date du 28 mai 2009, enregistrée le même jour sous le numéro 346/09 au Secrétariat du
Comité de Règlement des Différends, la société SINCO SPA a fait ampliation au CRD d’une lettre
adressée à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) pour dénoncer l’attribution du lot 2 du
marché relatif aux travaux d’aménagement de périmètres irrigués villageois dans la région de Matam
lancé par le Projet de Développement Agricole de Matam (PRODAM II).
Suite à la décision n° 17/09/ARMP/CRD du 26 février 2009 ordonnant au PRODAM II de reprendre
l’évaluation des offres des candidats en se conformant aux seuls critères définis dans le dossier
d’appel d’offres (DAO) des travaux d’aménagement de périmètres irrigués villageois dans la région
de Matam, la commission des marchés s’est réunie à nouveau pour finaliser le choix de l’attributaire.
A la fin des opérations d’évaluation des offres, PRODAM II a attribué le lot 2 du marché à la société
SOSETER, et a publié un avis d’attribution provisoire dans le journal « L’Observateur» édition des 20
et 21 mai 2009.
A l’appui de sa dénonciation, le requérant expose que la commission des marchés, dans le cadre de
la première procédure, lui a notifié l’attribution provisoire du lot 2 du marché en lui demandant de
s’aligner sur le budget disponible, ce qu’elle a refusé.
Alors, l’Autorité contractante a par la suite désigné attributaire du marché, la société la deuxième
moins disante.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission litiges a :
-
constaté que le motif de rejet tiré du manque de références similaires du requérant est mal
fondé ;
constaté que le Conducteur des travaux remplit les critères de conformité exigés ;
rejeté de l’offre du premier moins, la société SINCO, pour non disponibilité des scrapers
exigés dans le DAO est fondé ; et,
ordonné la continuation de la procédure.
3.4 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ORANGE BUSINESS SERVICES (SONATEL)
CONTESTANT LES CONDITIONS DE SOUS-TRAITANCE DU MARCHE PUBLIC RELATIF A
L’EXTENSION DE L’INTRANET GOUVERNEMENTAL ATTRIBUE A LA SOCIETE TAIHAN
ELECTRONIC WIRE CO, LTD
La société Orange Business Services (SONATEL) a introduit un recours auprès du CRD pour contester
le délai de réception fixé dans l’avis d’appel d’offres lancé le 16 juin 2009 par Taihan Electric Wire Co,
LTD.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 38
Dans le cadre de la réalisation de l’extension de l’Intranet gouvernemental, la société Taihan Electric
Wire Co, LTD, sise au 168, Sacré cœur extension, a fait publier le mardi 16 juin 2009 dans le quotidien
« L’Observateur » un avis d’appel d’offres pour la fourniture de pylônes et le câblage du réseau
informatique de l’Etat.
La date limite de réception a été fixée au 18 juin 2009 à 10 h 00, heure de Dakar, à l’adresse spécifiée
dans l’avis.
Orange Business Services (SONATEL) a saisi le CRD en contestation du délai imparti aux candidats
pour la préparation de leurs offres.
A l’appui de son recours, Orange Business Services qui soutient la violation de l’article 63 du Code des
marchés publics estime que le délai de réception des offres n’est pas conforme aux prescriptions
dudit article ;
Qu’en effet, les offres doivent être reçues au plus tard le 18 juin 2009, soit deux jours après la
publication le 16 juin 2009 de l’avis d’appel d’offres ;
Que par ailleurs, le marché concerné est relatif à l’extension de l’Intranet gouvernemental, financé
par le Gouvernement coréen pour un montant de 25 milliards ; que la société Taihan Electric Wire
Co, LTD agit pour le compte de l’Agence de l’Informatique de l’Etat dans le cadre de la réalisation des
travaux ;
Le requérant déclare soupçonner que le marché est déjà attribué et qu’en réalité le présent appel
d’offres est lancé à titre de régularisation.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission litiges a :
-
constaté qu’aux termes de la clause 4.4, de l’accord de crédit signé entre la partie
sénégalaise et la partie coréenne, les marchés passés en application dudit accord sont
soumis sauf dérogation aux « Directives de passation des marchés de la Banque pour les
Crédits EDCF » et sont réservés aux fournisseurs de nationalité coréenne ou aux personnes
morales enregistrées en République de Corée ;
-
Que des pièces du dossier, notamment de la fiche d’immatriculation du marché et du contrat
signé le 30 juillet 2008 entre l’ADIE et le Consortium Samsung C & T Corporation & Taihan
Electric Wire Co, LTD, il ressort que la société coréenne sus visée a été déclarée titulaire du
marché relatif concerné ;
-
Que c’est à ce titre, et en exécution de ses obligations contractuelles, qu’elle a lancé un appel
d’offres pour réaliser par sous-traitance partie des opérations liées à l’objet dudit marché ;
-
Qu’à cet égard, les actes accomplis par la société Taihan Electric Wire Co, LTD ne peuvent pas
être rattachés à un mandat au sens des articles 2 et 31 du Code des Marchés publics ;
-
Que s’agissant de la sous-traitance, la clause 4.4 du contrat conclu avec l’ADIE stipule que le
titulaire du marché est autorisé à passer des contrats de sous-traitance sans l’accord
préalable de l’autorité contractante ;
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 39
-
Qu’en considération de ces éléments et des prérogatives du titulaire du marché qui dispose
d’une liberté de choix du sous-traitant, il convient de rejeter la demande du
requérant comme mal fondée.
3.5 DECISION SUR LA SAISINE DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT RELATIVE A LA
PRODUCTION PAR LES SOUMISSIONNAIRES ART & VISION ET OADEN DE DOCUMENTS
PRESUMES FAUX SUSCEPTIBLES D’INFLUER SUR LE RESULTAT DE LA PROCEDURE DE
PASSATION DU MARCHE DE FOURNITURES D’EQUIPEMENTS AU LYCEE TECHNIQUE
AHMADOU BAMBA DE DIOURBEL
L’AFD a saisi le Directeur général de l’ARMP des faits de production de faux documents par deux
entreprises soumissionnaires dans la procédure de passation du marché de fourniture
d’équipements au Lycée technique Ahmadou Bamba (LTAB) de Diourbel.
A l’appui de sa saisine, l’AFD expose avoir reçu du Coordonnateur de l’Unité de Suivi et de
Coordination de Projets (USCP), des informations appuyées par des documents desquels il ressort
que les soumissionnaires ART & VISION et OADEN ont chacun présenté des faux documents afin de
justifier la validité de leurs propositions techniques respectives.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges, après enquête et audition
des mis en cause, a :
-
constaté que dans le cadre de l’appel d’offres relatif à l’équipement du Lycée technique
Ahmadou Bamba de Diourbel, le GIE ART & VISION et OADEN ont produit des attestations
que les fabricants qui sont censés établir contestent l’authenticité ;
-
constaté que ART & VISION et OADEN, par leurs agissements, ont commis des faits de
fourniture de documents mensongers dans le but d’influer sur le résultat de la procédure
d’attribution ; en conséquence, par application des dispositions de l’article 145 d) du Code
des Marchés publics et de celles de l’article 146 dudit Code :
-
prononcé l’exclusion pour une période deux (2) ans le GIE ART & VISION et la société OADEN
des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat lancés sur le
territoire national.
-
dit que la présente décision prend effet immédiatement.
3.6 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE OADEN SARL CONTESTANT L’ATTRIBUTION DU
MARCHE DE FOURNITURE DE MATERIELS AU LYCEE TECHNIQUE AHMADOU BAMBA DE
DIOURBEL
A l’appui de son recours, la société OADEN SARL qui a produit une photocopie de l’avis d’appel
d’offres, soutient :
-
d’une part, que l’appel d’offres étant national, le marché ne peut pas être attribué à DIDAC
BDH, société de droit français, donc non éligible à la procédure ;
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 40
-
d’autre part, la date du 12 décembre 2008, indiquée sur l’avis d’attribution comme date de
publication de l’appel d’offres est inexacte, car l’appel d’offres a été publié le 29 décembre
2008 ; qu’il y a manifestement violation des dispositions de l’article 63 du Code des Marchés
publics car le délai de 30 prescrit pour l’appel d’offres national n’a pas été respecté ;
Qu’au regard de ces considérations, il sollicite la suspension de l’attribution provisoire du lot 2 du
marché ;
Le Coordonnateur de l’Unité de Suivi et de Coordination des Projets (USCP), responsable du marché
litigieux, déclare s’opposer à la demande du requérant au motif que :
-
le délai de présentation des offres a été respecté car la première publication a eu lieu le 19
décembre 2008 dans le quotidien « Le Soleil » ; que l’OADEN est forclos à en faire état, après
avoir pris part à l’appel d’offres, soumis ses propositions sans soulever de contestation sur le
délai ;
-
sur la participation à l’appel d’offres de DIDAC BDH, société de droit français, la société
OADEN n’est pas fondée à élever une contestation car ayant elle-même produit une fausse
attestation établie au nom de cette société et une autre au nom de la SGM, société de droit
italien.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
constaté que le marché litigieux est passé en application d’un accord de financement AFD qui
renvoie aux normes internationalement reconnues par l’OCDE ;
-
dit que les conditions d’éligibilité découlant des normes de l’OCDE auxquelles fait référence
l’accord signé par les parties prévoient la participation éventuelle d’entreprises situées à
l’extérieur du territoire national ou communautaire ;
-
dit qu’en application de l’article 3 du Code des Marchés publics, les dispositions contraires au
présent code résultant des procédures prévues par l’accord de financement sont applicables
et dérogent à celles prévues par le code ;
-
dit qu’à cet égard, l’autorité contractante a fait une application correcte des dispositions du
Code des Marchés publics notamment l’article 3 précité ; en conséquence,
-
rejeté le recours comme mal fondé ; et,
-
ordonné la continuation de la procédure de passation du marché concerné.
3.7 DECISION SUR LA CONTESTATION DE LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE DU REJET DE SON
OFFRE POUR NON CONFORMITE AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU CAHIER DESCHARGES
RELATIF AU MARCHE DE FOURNITURE DE QUINZE (15) VEHICULES SANITAIRES AU PROFIT DU
GROUPEMENT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS
La Sénégalaise de l’Automobile a introduit un recours auprès du CRD pour contester le rejet de son
offre relative au marché de fourniture de quinze (15) véhicules sanitaires au profit du Groupement
national des Sapeurs-pompiers.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 41
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Des Litiges a :
-
dit que la saisine du CRD doit, aux termes de l’article 87 du Code des Marchés publics être
introduite dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter, soit de la réception de la
réponse de l’autorité contractante au recours gracieux, soit à l’expiration du délai de cinq (5)
jours imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux, soit à compter de
la publication de l’avis d’attribution provisoire ;
-
que La Sénégalaise de l’Automobile a été introduit tardivement son recours ; en
conséquence,
-
déclare irrecevable le recours de « La Sénégalaise de l’Automobile »;
- ordonné la continuation de la procédure de passation du marché concerné ;
3.8 DECISION SUR LA DEMANDE DE LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
(DAP) D’ETRE AUTORISEE A POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE
FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES ET AUTRES PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT
DU CAMP PENAL DE LIBERTE VI, LA DCMP S’ETANT ABSTENUE DE DONNER SON AVIS
POUR SAISINE TARDIVE
Le Directeur de l’Administration pénitentiaire a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de
poursuivre la procédure de passation du marché de fournitures de denrées alimentaires et autres
produits d’entretien au Camp pénal de Liberté VI, la DCMP s’étant abstenue d’émettre un avis sur le
dossier pour présentation tardive.
La DAP a saisi la DCMP pour avis le dossier de la procédure de passation du marché relatif à la
fourniture de denrées alimentaires et autres produits d’entretien destinés au Camp pénal de Liberté
VI.
La DCMP a invité l’autorité responsable du marché à lui fournir des éclaircissements sur certains
points.
Au vu de la réponse donnée par la DAP, la DCMP a déclaré n’être pas en mesure d’émettre un avis
sur la procédure pour présentation tardive.
La DAP a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de poursuivre la procédure.
A l’appui de sa demande, la DAP, qui reconnait la pertinence des observations formulées par la
DCMP, expose le caractère sensible du dossier ainsi que les incidences du défaut de ravitaillement en
denrées alimentaires sur la sécurité du Camp pénal.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
constaté qu’après analyse, la DCMP a fait retourner le dossier sans son avis pour les
manquements suivants :
l’avis d’appel d’offres a été publié dans le bulletin d’Information économique de la Chambre
de Commerce de Dakar qui est un hebdomadaire, alors qu’aux termes de l’article 56.3 du
Code des Marchés publics, cette publication doit être faite dans un quotidien de grande
diffusion et, si nécessaire, par voie d’affichage ;
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 42
-
le délai minimum de dépôt des offres est de 30 jours pour les appels d’offres nationaux ;
-
à la date de l’ouverture des plis, la Commission des Marchés du Ministère de la Justice n’était
pas encore constituée car l’acte portant nomination de ses membres, transmis à la DCMP, est
daté du 14 avril 2009 ;
-
le seuil de revue du rapport d’évaluation des offres et du procès-verbal d’attribution
provisoire étant atteint, le marché aurait dû être soumis au visa de la DCMP ;
-
aucun élément du dossier ne permet de savoir si l’attribution provisoire a fait l’objet de
publication conformément à l’article 84 du Code des Marchés publics ;
-
enfin, le marché attribué à l’Etablissement Beugue Borom Touba a été signé et soumis à
approbation sans que la revue préalable n’ait été effectuée ;
Qu’il a conclu :
-
au non respect du délai minimum de dépôt des offres sanctionnées de nullité absolue par la
loi notamment l’article 24 nouveau du Code des Obligations de l’Administration ; et,
-
ordonné à la DAP de reprendre la procédure ;
-
dit cependant que la DAP peut réaliser une partie de son approvisionnement par DRP dans
les limites et conditions fixées par la loi ; en attendant l’aboutissement de la procédure de
relance.
3.9 DECISION SUR LA DEMANDE DU PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL EN
CASAMANCE (PADERCA) D’ETRE AUTORISE A POURSUIVRE LA PROCEDURE DE
PASSATION DU MARCHE DE RECRUTEMENT D’UN OPERATEUR SPECIALISE EN GESTION
DES RESSOURCES NATURELLES ET D’EDUCATION ENVIRONNEMENTALE EN BASSE ET
MOYENNE CASAMANCE, LA DCMP S’ETANT ABSTENUE DE DONNER SON AVIS POUR
SAISINE TARDIVE
Le Coordonnateur du PADERCA a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de poursuivre la
procédure de passation du marché relatif au recrutement d’un operateur spécialisé en gestion des
ressources naturelles et d’éducation environnementale en basse et moyenne Casamance.
A l’appui de sa demande, par rapport aux motifs invoqués par la DCMP, et tiré du non respect de
l’obligation de soumettre le dossier à la revue de la DCMP et l’absence de publication de l’avis
d’attribution provisoire, le requérant expose que :
-
la procédure de recrutement a été initiée en novembre 2007, avant même que le ministère
de rattachement du projet ne soit doté d’une Commission des marchés ;
-
la vulgarisation tardive du nouveau Code des Marchés publics à Ziguinchor a influé sur la
mise œuvre dudit code ;
-
l’avis de non objection du bailleur de fonds a été obtenu ;
-
la relance a été autorisée par le bailleur de fonds après qu’il ait déclaré la demande de
proposition infructueuse par lettre n° OSAN 2/LT/MAD/2008/07/ 033 du 01er juillet 2008 ;
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 43
-
la relance a été faite conformément à l’accord de prêt conclu entre l’Etat du Sénégal et la
BAD en application du paragraphe 1 de la Section 7.03 ;
-
l’avis d’attribution provisoire du marché a été publié dans le quotidien « Le Soleil » du 26
février 2009 ;
-
la reprise de la procédure serait préjudiciable aux objectifs du projet dont la clôture est
prévue dans deux ans et demi.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
constaté le non respect par le requérant de l’obligation de revue a priori et de celle de
consulter la DCMP avant de déclarer la demande de proposition infructueuse ;
-
dit cependant que la décision de ne pas émettre un avis ou de rejeter le dossier concerné
risque de compromettre ledit projet dans une de ses composantes ;
-
dit que sur la foi de l’avis de non objection de l’organisme de financement, le marché n’étant
pas encore approuvé, ni exécuté, la DCMP peut procéder à l’examen du dossier en vue
d’émettre un avis sur le rapport d’analyse comparative des offres et sur le procès verbal
d’attribution provisoire du marché établis par la Commission des marchés sous réserve de
l’inexistence de déviations substantielles dans la demande de propositions ; à cet égard,
-
dit qu’il convient d’autoriser la DCMP à examiner le dossier sur la base de la grille d’analyse
en vigueur ; qu’à cet effet, elle ne sera soumise à aucun délai de rigueur imposé du fait de la
revue a priori.
3.10
DECISION SUR LE RECOURS DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS
CONTESTANT LE REJET PAR LA DCMP DE LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE
RELATIF A LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés publics
d’une requête aux fins d’annulation de la décision de rejet, par la DCMP d’une décision
d’attribution provisoire du marché portant sur la fourniture et l’installation de matériels
informatiques.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
constaté que par lettre n° 129/MEF/DCMP/DCV/BACEP/mb en date du 3 juillet 2009, la
DCMP a émis un avis favorable à la proposition d’attribution provisoire du marché sus
visé ; en conséquence,
-
dit que la requête sans objet.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 44
3.11 DECISION SUR LE RECOURS DU SYNDICAT NATIONAL DU BATIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS (SNBTP) DENONCANT LE REGROUPEMENT EN UN SEUL LOT DES TRAVAUX DE
REHABILITATION DE LA ROUTE SAINT-LOUIS / RICHARD TOLL PROJETES PAR L’AGENCE
AUTONOME DES TRAVAUX ROUTIERS
Le SNBTP a saisi le CRD pour dénoncer le regroupement en un seul lot des travaux de réhabilitation
de la route Saint-Louis/Richard Toll projetés par l’Agence autonome des Travaux routiers (AATR) dans
le cadre des programmes d’aide de l’Union européenne.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
constaté que le marché litigieux est financé sur les ressources du fonds européen de
développement ; qu’à ce titre,
-
dit que par application des articles 25 du Code des Obligations de l’Administration et 3.1 du
Code des Marchés publics, ledit marché est régi par les dispositions de la Décision n°2/2002
du Conseil des Ministres ACP-CE du 07 octobre 2002 susvisée et celles non contraires du
Code des Marchés publics ; qu’à cet égard,
-
dit qu’en application du paragraphe 15.10.2 de la réglementation générale en annexe à la
Décision n°2/2002 du Conseil des Ministres ACP-CE du 07 octobre 2002 précitée, le recours
introduit auprès du Comité de Règlement des Différends est subordonné à l’exercice
préalable d’un recours gracieux ; en conséquence,
-
déclaré le SNBTP irrecevable en son recours.
3.12 DECISION SUR LE RECOURS DU SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE CONTESTANT LE REJET PAR LA DCMP DE LA DECISION D’ATTRIBUTION
DES MARCHES RELATIFS A LA FOURNITURE D’ARTICLES DE BUREAU ET DE
CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR NON CONFORMITE DU CRITERE
D’EVALUATION APPLIQUE AUX OFFRES PAR LA COMMISSION DES MARCHES
Le Secrétaire général Adjoint de la Présidence de la République a introduit un recours auprès du CRD
pour demander l’annulation de la décision de rejet par la DCMP de la décision d’attribution
provisoire par article des marchés portant sur la fourniture de consommables informatiques et
d’articles de bureau.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
relevé aux termes de l’article 81.4 du Code des Marchés publics, que « Si l’autorité
contractante n’accepte pas les recommandations formulées par la Direction chargée du
Contrôle des Marchés publics (…), elle peut saisir le Comité de Règlement des Différends
dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception de ces recommandations…. » ;
-
constaté que le requérant a accusé réception le 24 juin 2009 l’avis défavorable de la DCMP
relatif au marché de fourniture d’articles de bureau ; qu’il a saisi le CRD quinze (15) jours
après, par lettre en date du 14 juillet 2009, enregistrée le 15 juillet 2009 ;
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 45
-
constaté que sur le marché de fourniture de consommables informatiques, l’avis défavorable
de la DCMP transmis le 22 juin 2009 a été reçu dix sept (17) jours avant l’introduction du
présent recours ;
-
dit qu’en application des dispositions de l’article 81.4 du Code des Marchés publics, le
recours doit être déclaré irrecevable.
3.13
DECISION SUR LE RECOURS DU CABINET 2SI CONTESTANT LE REJET DE SA
SOUMISSION A L’APPEL D’OFFRES RELATIF A LA MISE EN PLACE DU SYSTEME
D’INFORMATION DE SUIVI-EVALUATION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES
MARCHES AGRICOLES DU SENEGAL (PDMAS)
Le Cabinet 2SI a introduit un recours auprès du CRD pour contester le rejet de sa soumission à l’appel
d’offres relatif à la mise en place du Système d’Information, de Suivi-Evaluation du Programme de
Développement des Marchés agricoles du Sénégal (PDMAS).
Par décision N° 055/09/ARMP/CRD du 14 juillet 2009, le CRD a prononcé la suspension de la
procédure de passation du marché litigieux.
A l’appui de son recours, le requérant a déclaré contester les notes attribuées relatives :
-
à la conformité du plan de travail et la méthodologie proposée ;
-
à la qualité de l’offre et à la compréhension de la mission ;
-
à la qualité de l’offre technique portant sur les applications ;
-
à l’adéquation du calendrier d’exécution proposée ;
-
au spécialiste concepteur du système de gestion de base des données ;
-
au spécialiste en développement de sites web ;
-
au spécialiste en développement de système d’information géographique ;
Que par ailleurs, il a reproché à l’autorité contractante d’avoir attendu l’ouverture des offres
financières pour l’informer de son élimination pour note technique insuffisante ; que cette pratique
est contraire aux prescriptions de l’article 2.20 de la Directive révisée en octobre 2006 de la Banque
Mondiale pour la sélection et l’emploi des Consultants ;
La Commission des marchés a fait noter que le requérant, dans son recours gracieux, n’a fourni
aucun élément probant en justification de sa contestation ; que le fait d’avoir fait des propositions
sur les éléments demandés ne signifie pas nécessairement obtention de la note maximum ; que c’est
la qualité de l’élément proposé qui a été noté et non sa présence ;
Qu’à cet égard, la note minimale était fixée à 75 % alors celle attribuée au requérant se chiffrait à
73,33 %
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
relevé des pièces du dossier notamment du DAO, que les offres techniques sont notées sur la
base des critères établis par rapport à l’expérience du consultant applicable à la mission
projetée, la qualité de la méthodologie proposée et les qualifications du personnel ;
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 46
Qu’ainsi :
•
•
-
l’expérience pertinente pour la firme est notée sur 20 points ;
la conformité du plan de travail et de méthodologie proposée aux termes de
référence est notée sur 30 points ;
• la qualification et la compétence du personnel clé pour la mission est notée sur 60
points ;
Qu’après évaluation, les candidats ADA, ST2I, 2SI, Tomate 2D Business Consulting ont
respectivement obtenu les notes ci-après 86.17, 77.83, 73.33 et 58.33.
Qu’en conséquence, 2SI et Tomate 2D Business Consulting ont été écartés de la procédure de
sélection, leur note technique étant inférieure au seuil fixé à 75 ;
-
Que sur l’obligation d’information des candidats, selon les dispositions de l’article 2.20 des
Directives relatives à la Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale, « l’Emprunteur doit informer les consultants qui ont soumis une offre, des points
techniques attribués à chaque Consultant et avertir ceux dont les propositions n’auront pas
obtenu la note minimale ou auront été jugées non conformes à la demande de propositions
et aux termes de référence, et leur fera savoir que leur proposition financière leur sera
retournée sans avoir été ouverte, après la signature du marché » ;
-
que, quand bien même l’autorité contractante a l’obligation d’informer les soumissionnaires
dont l’offre technique n’a pas obtenu la note minimale requise, le non respect de cette
formalité n’a d’effet que de proroger le délai de recours accordé aux candidats et n’a aucune
incidence sur la régularité de la procédure ; qu’à cet égard, bien qu’ayant été informé
tardivement, le requérant a eu à saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux et, à la
suite, le CRD en contestation de son élimination ; qu’il suit que le moyen est inopérant ;
-
Qu’en en conséquence, a prononcé le rejet de la demande du requérant comme mal fondée ;
et,
-
ordonné la continuation de la procédure de passation du marché concerné.
3.14 DECISION SUR LE RECOURS DE DIMINTER DISTRIBUTION-IMPORT MATERIEL MEDICAL
DEMANDANT L’ANNULATION DES APPELS D’OFFRES RELATIFS A LA FOURNITURE DE
SIX GENERATEURS DE DIALYSE ET DE CONSOMMABLES DIALYSE LANCE PAR LE CENTRE
HOSPITALIER REGIONAL LIEUTENANT COLONEL MAMADOU DIOUF DE SAINT LOUIS
POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 52 DU CODE DES MARCHES PUBLICS
La société DIMINTER Distribution-Import Matériel Médical a sollicité l’annulation des appels d’offres
relatifs à la fourniture de six générateurs de dialyse et de consommables dialyse lancés par le Centre
hospitalier régional Lieutenant Colonel Mamadou Diouf de Saint Louis pour violation des dispositions
de l’article 52 du Code des Marchés publics.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a constaté :
-
que la saisine du CRD, ainsi que le recours gracieux, intervenue après l’ouverture des plis (le
20 mai 2009), est tardive ;
qu’il convient par conséquent de déclarer le recours de DIMINTER Distribution-Import
Médical irrecevable.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 47
3.15 DECISION SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT ERTHEG/GERTEGS CONTESTANT LE
REJET DE SON OFFRE POUR MODIFICATION DU CADRE DE DECOMPOSITION DES PRIX
DU MARCHE LANCE PAR LE PRODAM II RELATIF A LA FOURNITURE ET L’EQUIPEMENT
DE PERIMETRES VILLAGEOIS IRRIGUES DANS LA REGION DE MATAM
Le groupement ERTHEG/GERTEGS a sollicité l’annulation de la décision d’attribution du marché
portant sur la fourniture et l’équipement de périmètres villageois irrigués dans la région de Matam
au profit du PRODAM II.
A l’appui de sa requête, le groupement ERTHEG/GERTEGS reproche à la Commission des marchés
d’avoir rejeté à tort son offre du fait d’omissions constatées au niveau des prix n°13, 15 et 19 du
cadre du devis détaillé.
Il soutient également que le tableau détaillé du poste n°8 intitulé «Tableau détaillé des accessoires
pour chaque ligne » ne doit pas contenir les éléments des prix 13, 15 et 19 portant respectivement
sur le câble immergé 4X10 mm, le fourreau annelé pour la protection du câble immergé, et
l’équipement de niche,
La Commission des marchés a déclaré que le soumissionnaire n’a pas présenté une offre exhaustive
conforme au Cadre du devis estimatif, et que les omissions constatées sur les postes 13, 15 et 19 du
«Tableau détaillé des accessoires pour chaque ligne » estimées à 65 243 000 FCFA hors taxes hors
douanes, représentent un montant substantiel par rapport à l’offre globale.
Elle soutient en outre que le requérant a modifié certaines quantités du bordereau en proposant un
linéaire de câble réduit par rapport aux exigences établies dans le tableau détaillé des accessoires du
prix n° 8, en particulier :
1. le prix n° 13 : 260 ml de câble immergé 4X10 ;
2. le prix n° 15 : 260 ml de fourreau annelé pour protection câble ;
3. le prix n° 19 : équipement complet niche y compris coût d’installation de compteur et
accessoires.
Par ailleurs, le candidat s’est limité aux accessoires électriques aériens, alors que le prix n°19 doit
intégrer tous les éléments allant de la ligne SENELEC à la pompe immergée à alimenter en énergie
électrique.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
constaté que le groupement ERTHEG/GERTEGS a modifié la consistance des prestations
sollicitées par le Maître d’ouvrage, en violation des dispositions des articles 11. 3 et 11.4 des
Instructions aux soumissionnaires ; en conséquence,
-
confirmé le rejet de son offre ;
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 48
3.16 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRIQUE CONCEPTION DISTRIBUTION (ACD)
CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE SOUMISE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES
AVEC PREQUALIFICATION POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS
MEDICAUX A L’HÔPITAL « DALAL JAMM » DE DAKAR
La société ACD a introduit un recours pour contester le rejet de son offre soumise dans le cadre de
l’appel d’offres avec pré qualification pour la fourniture et l’installation d’équipements médicaux au
profit de l’hôpital « Dalal Jamm » de Dakar lancé par la Direction du projet.
A l’appui de sa requête, ACD soutient que la Commission des marchés a rejeté à tort son offre pour
non-conformité aux critères définis dans le Dossier de pré qualification, alors qu’il dispose des
capacités techniques et financières pour participer à la compétition ;
Le requérant déclare également que le mode de passation, la procédure de sélection, les règles
relatives à la participation des candidats, les garanties exigées, et les critères d’évaluation retenues
par la Commission des marchés ne se justifient nullement pour ce genre d’équipements.
La Commission des marchés du Projet « Dalal Jamm » soutient que l’offre de ACD a été rejetée au
motif qu’elle n’a pas rempli les critères techniques préalablement définis dans le Dossier de pré
qualification ;
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
-
constaté que le dossier de pré qualification n’a pas établi de façon précise pour les différents
critères, les minima en deçà desquels l’élimination d’une offre doit être prononcée ; en
conséquence,
dit que les motifs de rejet tirés respectivement de la non-conformité du Service Après Vente
et du manque de références similaires sont mal fondés ; en conséquence,
prononcé l’annulation de la décision de la Commission des marchés ;
ordonné la relance de la procédure de pré qualification après définition des minima visés cidessus ;
3.17 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE FERMON LABO CONTESTANT LE REJET DE
SON OFFRE SOUMISE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES AVEC PREQUALIFICATION
POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS MEDICAUX A L’HÔPITAL
« DALAL JAMM » DE DAKAR
La société Fermon Labo a introduit un recours pour contester le rejet de son offre soumise dans le
cadre de l’appel d’offres avec pré qualification pour la fourniture et l’installation d’équipements
médicaux au profit de l’hôpital « Dalal Jamm » de Dakar, lancé par la Direction du projet.
A l’appui de sa requête, Fermon Labo déclare avoir, sur demande de la commission des marchés de
préciser pour quel lot il soumissionne, donné confirmation, par courrier en date du 4 juin 2009 reçu
le 5 juin 2009, pour tous les onze (11) lots du marché tout en précisant qu’elle est en partenariat
avec un assemblier dénommé Marvel France, ainsi qu’avec divers fabricants d’équipements
médicaux ;
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 49
Le requérant soutient que malgré ces informations, la Commission des marchés a rejeté sa
candidature alors qu’il dispose des capacités techniques et financières pour participer à la
compétition.
La Commission des marchés du Projet « Dalal Jamm » soutient que l’offre de Fermon Labo a été
rejetée au motif qu’elle n’a pas rempli les critères techniques préalablement définis dans le Dossier
de pré qualification ;
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
constaté que le dossier de pré qualification n’a pas établi pour les différents critères, les
minima en deçà desquels l’élimination d’une offre peut être prononcée ; en conséquence,
-
dit que les motifs de rejet tirés respectivement de la non-conformité du Service Après Vente
et du manque de références similaires sont mal fondés ;
prononcé l’annulation de la décision de la Commission des marchés ;
ordonné la relance du dossier de pré qualification.
-
3.18 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE PLATFORM TECHNOLOGIES SA
CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE
MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SOCIETE POSTEFINANCES
La société Platform Technologies S.A a introduit un recours auprès du CRD pour demander
l’annulation de la décision d’attribution du marché relatif à la fourniture de matériels informatiques
pour le compte de «Postefinances».
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
-
constaté qu’après avoir été informé de l’attribution provisoire du marché susvisé paru dans
le journal « Le Soleil » en date du 31 juillet 2009, le requérant a saisi directement le CRD par
lettre en date du 18 août 2009, enregistrée le 19 août 2009, soit douze (12) jours francs
après la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché pour contester le rejet de
son offre ;
que le recours a été introduit tardivement en référence aux dispositions de l’article 87 du
Code des Marchés publics ; en conséquence,
déclaré irrecevable le recours de Platform Technologies S.A
3.19 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE TECHNOLOGIES SERVICES CONTESTANT LE
REJET PAR LA COMMISSION DES MARCHES DE SON OFFRE POUR NON CONFORMITE
AUX SPECIFICATIONS ET MARQUES EXIGEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
RELATIF A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS D’ATELIERS AU PROFIT DE L’INSTITUT DE
TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE (ITA)
La société Technologies Services a introduit un recours auprès du CRD pour contester l’attribution
provisoire du lot 2 du marché portant sur l’acquisition d’équipements d’ateliers au profit de l’Institut
de Technologie Alimentaire (ITA).
A l’appui de sa requête, la société Technologies Services soutient que la Commission des marchés a
rejeté son offre au motif que celle-ci est basée sur l’option d’un four d’essai à cinq (5) plaques au lieu
de dix (10) comme exigées dans le DAO.
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 50
Selon elle, les seules spécifications techniques qui ont été fournies par l’Autorité contractante
concernent une référence à un produit ;
Par ailleurs, elle déclare qu’aucune prescription relative à la capacité du four n’a été ni mentionnée
dans le Dossier d’appel d’offres (DAO), ni portée à la connaissance des candidats ;
Enfin, le requérant déclare qu’il lui a été reproché d’avoir proposé un appareil de dosage par infra
rouge de marque Infraneo alors que les spécifications techniques exigeaient la marque Inframatic
8611 Perten, en violation des dispositions de l’article 7 du Code des Marchés publics interdisant
toute référence à des noms de marque.
La Commission des marchés a déclaré que l’offre du candidat Technologies Services a été rejetée
pour non respect des spécifications techniques exigées aussi bien pour le four d’essai que pour
l’appareil de dosage par infra rouge.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
constaté que les spécifications techniques des items 5 et 7 du lot 2 du marché ont été
définies avec référence à des noms de marque et à des catalogues de documentation de
manière à entraver la concurrence; en conséquence,
-
prononcé l’annulation de l’attribution du lot 2 du marché susvisé ;
-
ordonné la relance de la procédure après suppression des clauses entravant la concurrence.
3.20 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE « INTERNATIONAL GROUPEMENT
D’ENTREPRISES ET DE TECHNOLOGIES » (INTER G.E.T.) CONTESTANT LE REJET DE SON
OFFRE POUR NON RESPECT DU DELAI DE VALIDITE DES CAUTIONS DE SOUMISSION
FOURNIES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES CONCERNANT LA REALISATION DE
LOGEMENTS A KAOLACK, ZIGUINCHOR ET NIORO DU RIP POUR LE COMPTE DE LA
SN/HLM
La société INTER G.E.T. a contesté la décision de la Commission des marchés rejetant son offre dans
le cadre de l’appel d’offres concernant la réalisation de logements à Kaolack, Ziguinchor et Nioro du
Rip pour le compte de la SN/HLM.
A l’appui de sa requête, INTER G.E.T soutient que son offre a été rejetée par la Commission des
marchés au motif que les cautions produites dans le cadre de l’appel d’offres susvisé ont été
déclarées non-conformes, car établies pour une durée de validité de quatre vingt dix (90) jours au
lieu des cent vingt (120) exigés dans le dossier d’appel d’offres.
Il déclare que nonobstant la mention de la date d’expiration du délai de validité de sa caution au 13
octobre qui du reste relève d’une erreur matérielle, il est bien précisé que la garantie est valable
jusqu’à vingt huit (28) jours après l’expiration du délai de validité des offres, ce qui correspond à une
durée de cent vingt (120) jours.
En conséquence, le requérant indique que la Commission des marchés a violé les dispositions de
l’article 29.2 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) en refusant de corriger cette erreur
« non substantielle ».
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 51
La Commission des marchés a déclaré avoir rejeté l’offre du requérant sur l’ensemble des lots pour
non-conformité de la durée de validité des cautions produites.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
constaté que la durée de validité des offres mentionnée sur la caution est inférieure à celle
exigée par l’article 20.2 des Données particulières du DAO ;en conséquence,
déclaré fonder le rejet des cautions produites par le requérant ; en conséquence,
ordonné la continuation de la procédure.
3.21 DECISION SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE JLS AU SUJET DE L’APPEL D’OFFRES
RELATIF AUX TRAVAUX D’ELARGISSEMENT ET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE
OUAKAM
Suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché de travaux d’élargissement et
d’aménagement de la route de Ouakam, entre l’Avenue Blaise Diagne et les Mamelles, dans le
quotidien « Le Soleil » du 31 juillet 2009, l’entreprise JLS a saisi le CRD d’un recours le 06 août 2009.
A l’appui de son recours, l’entreprise JLS a produit une copie du dispositif de la décision
n°027/ARMP/CRD du 03 septembre 2008, une photocopie des pages 5 et 6 d’un document intitulé
« Rapport du contrôle de gestion » sur l’exécution des projets d’infrastructures routières de l’ANOCI,
au 30 juin 2007.
Elle soutient avoir introduit le 02 avril 2008 un recours en annulation de l’attribution du marché des
travaux de la route de Ouakam, lancé par l’ANOCI le 19 mars 2005.
Le 31 juillet 2009, l’appel d’offres a été relancé en consultation restreinte sans que JLS n’ait été
invitée à concourir et le marché attribué provisoirement au Groupement CSE/SINCO pour un
montant de F CFA 24 632 870 084 HTVA.
JLS déclare être en mesure de prouver que le budget du projet, initialement estimé à 15 126 377 753
F CFA, était disponible et avait fait l’objet d’approbation par le Conseil de Surveillance, comme il
résulte des pages 5 et 6 du rapport du contrôle de gestion de l’ANOCI.
En conclusion, JLS affirme que la volonté de priver son entreprise de ce marché est claire et
évidente ; que pour cette raison, elle sollicite l’annulation de la décision d’attribution du marché de
travaux de la route de Ouakam.
Par lettre n° 000255/ANOCI/Pdt/DE/CD/IR du 31 août 2009, l’ANOCI expose que le projet litigieux a
déjà fait l’objet d’une première consultation ; qu’à l’issue de cette dernière, l’autorité contractante a
estimé ne pas devoir donner suite à la procédure pour les motifs suivants :
-
aucun soumissionnaire n’a satisfait aux exigences requises en terme d’organisation, de
moyens matériels et humains pour réaliser les travaux dans le délai de huit (8) mois ;
les offres financières reçues sont toutes supérieures au budget disponible ;
la prise en charge du déficit de financement ne peut pas être imputée au BCI ;
Aussi, a-t-il été suggéré par le bailleur de fonds (Fonds saoudien), qui n’a pas satisfait à la demande
de l’ANOCI de mobiliser des ressources additionnelles, la relance de la consultation après
modification du dossier d’appel d’offres par l’introduction d’une tranche ferme correspondant au
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 52
montant des fonds disponibles et d’une tranche conditionnelle correspondant à la partie des travaux
dont le financement n’est pas encore couvert.
Ainsi, la tranche ferme comprend la route de Ouakam élargie à 2X2 voies avec trois (3) trémies,
quatre (4) passages souterrains pour piétons et des trottoirs aménagés ; la tranche conditionnelle est
constituée de la bretelle du Centre de Tri, de la bretelle Ouakam-Mermoz, des aménagements
paysagers et de l’éclairage public.
En outre, l’ANOCI soutient que compte tenu des modifications significatives de la consistance des
travaux, il y avait lieu de porter le délai de réalisation de 8 à 18 mois.
L’ANOCI a par la suite publié dans le quotidien « Le Soleil » et l’hebdomadaire « Jeune Afrique » un
appel à pré qualification et a mis gratuitement le dossier de pré qualification à la disposition des
candidats intéressés.
Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a :
-
relevé que la relance de la procédure avait déjà fait l’objet d’une contestation par JLS auprès
du CRD qui, par décision n°027/ARMP/CRD du 03 septembre 2008, a :
-
constaté que la décision de ne pas donner suite à la procédure est motivée par le fait que
toutes les offres financières reçues étaient supérieures à l’enveloppe financière disponible et
que les tentatives pour amener le bailleur de fonds à augmenter le budget n’ont pas abouti ;
que ce dernier a, du reste, proposé de modifier le dossier d’appel d’offres et de procéder à la
relance de la consultation ;
dit que la présente procédure n’est pas la continuation de l’appel d’offres auquel l’autorité
contractante a décidé de ne pas donner suite ;
dit que la procédure de relance a obéi aux prescriptions des articles 6, 56 et 138 du décret n°
2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, qu’il n’y a donc pas lieu à
ordonner son annulation.
-
-
dit que la décision n°027/ARMP/CRD sus visée n’a pas fait l’objet de contestation par JLS
devant la Cour Suprême ; que de ce fait,
JLS est mal fondée à soutenir l’annulation de la procédure de relance ;
-
Constaté par ailleurs, que JLS s’est elle-même exclue de la procédure de relance en
s’abstenant de participer à l’étape de la pré qualification ;
-
dit qu’elle est donc mal fondée à contester le fait de n’avoir pas été invitée à soumettre une
proposition ; en conséquence,
-
prononcé le rejet du recours de JLS comme mal fondé.
Recommandations
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 53
RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009
Page 54