rapport trim n°7 Juil-sept
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RAPPORT TRIMESTRIEL N°7 DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) Juillet – septembre 2009 Novembre 2009 RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 1 Introduction 1. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA DIRECTION GENERALE 1.1 ETAT D’EXECUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2009 AU 30 SEPTEMBRE 2009 1.2 ACTIVITES DE LA DIRECTION GENERALE 1.2.1 PARTICIPATION DE L’ARMP AUX REUNIONS PREPARATOIRES POUR LA REVISION DES INDICATEURS DU DSRP ET LA REVUE DE LA MATRICE DE L’ARRANGEMENT CADRE RELATIF AUX APPUIS BUDGETAIRES (ACAB) ET AUX CONCERTATIONS AVEC LES BAILLEURS DE FONDS 1.3 FINANCEMENT DE L’ARMP 1.3.1 LES RESSOURCES 1.3.2 LES EMPLOIS 1.4 ACTIVITES DE LA CELLULE DES MARCHES 1.4.1 LES DOSSIERS D’APPELS D’OFFRES 1.4.2 LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (DRP) 1.5 ACTIVITES DE FORMATION 1.5.1 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DES ACTIONS DE FORMATION 1.5.2 FORMATIONS ORGANISEES AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE 1.6 MISE A JOUR DE LA REGLEMENTATION 1.6.1 LA RELECTURE DES TEXTES DU CODE DES MARCHES PUBLICS 1.6.2 AUTRES PROJETS DE TEXTES ELABORES 1.6.3 PREPARATION DU SEMINAIRE GOUVERNEMENTAL D’EVALUATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS 1.7 LE SYSTEME D’INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS 1.7.1 POURSUITE DE LA FORMATION SUR LE SYSTEME ELECTRONIQUE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS 1.7.2 ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN PLACE DE L’INTRANET 1.7.3 STATISTIQUES 1.7.4 MISSION SUR LE E-PROCUREMENT EFFECTUEE A TUNIS 2. ACTIVITES DU CONSEIL DE REGULATION 2.1 SESSION DU 08 JUILLET 2009 2.2 SESSION DU 30 JUILLET 2009 2.3 SESSION DU 10 SEPTEMBRE 2009 3. ACTIVITES DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD) RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 2 Introduction L e présent rapport retrace les activités menées par l’Autorité de Régulation des marchés publics (ARMP) dans toutes ses composantes au titre du troisième trimestre de 2009. Le troisième trimestre 2009 marque une étape importante dans la consolidation des acquis de l’ARMP. Après plus d’un an de fonctionnement, l’ARMP s’est résolument engagée dans la finalisation d’importants outils de gestion des marchés parmi lesquels on notera les dossiers types et plusieurs projets de textes visant une meilleure compréhension du nouveau dispositif institutionnel et règlementaire. A l’instar des premiers rapports, le présent document retrace les activités de la Direction générale, du Conseil de Régulation, du Comité de Règlement des Différends (CRD). RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 3 1. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA DIRECTION GENERALE 1.1 ETAT D’EXECUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2009 AU 30 SEPTEMBRE 2009 Le programme de travail 2009 de l’ARMP est la synthèse des activités horizontales prises en charge par la Direction générale et des activités verticales prévues au niveau des directions techniques. Il est présenté dans le tableau ci-après. Les activités programmées au cours de l’année 2009 portent essentiellement sur : - - La supervision de la mission de revue indépendante de passation des marchés publics engagés par les autorités contractantes au titre de l’année 2008 ; cette activité est financée par la Banque mondiale à travers le Projet de Promotion des Investissements privés PPIP) ; Le toilettage du Code des marchés publics ; La mise en œuvre du programme global de formation (année 2009) ; La mise en place d’un système d’informations cohérent avec l’organisation et la production de statistiques sur les marchés publics ; La mise en place d’un système performant de collecte et gestion de la redevance sur les marchés ; La conception et mise en œuvre d’une stratégie de communication. 1.2 ACTIVITES DE LA DIRECTION GENERALE 1.2.1 Participation de l’ARMP aux réunions préparatoires pour la révision des indicateurs du DSRP et la revue de la matrice de l’Arrangement Cadre relatif aux Appuis budgétaires (ACAB) et aux concertations avec les bailleurs de fonds Au cours du troisième trimestre, l’ARMP a participé aux réunions des différentes Commissions sur les Finances Publiques, ainsi qu’aux rencontres préparatoires pour la révision des indicateurs du DSRP et la revue de la matrice de l’Arrangement Cadre relatif aux Appuis budgétaires (ACAB). L’état d’avancement des activités relevant de l’Autorité se présente comme suit : (Point 2.8) Mettre en œuvre les recommandations de l’évaluation du système de passation des marchés publics suivant les indicateurs de l’OCDE/DAC-BM dans le cadre de la Déclaration de Paris. A la suite de la mission d’évaluation du Système de Passation des Marchés au Sénégal effectuée en janvier 2009, la Banque Mondiale a jugé le système au Sénégal globalement satisfaisant même si quelques points de conformité ont été relevés. A ce propos un plan d’action a été préconisé en vue d’apporter les correctifs nécessaires en vue de la satisfaction des critères d’éligibilité du système national à l’initiative de la Banque relative à l’utilisation des systèmes nationaux dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par ladite institution. Ce plan d’action est cours d’exécution avec la mise en place du dispositif d’enregistrement et de traitement des dénonciations anonymes et l’initiation des concertations avec le secteur privé pour la modification de l’article 52 du Code des marchés. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 4 (Point 2.13) Réaliser des audits périodiques sur les marchés passés par les autorités contractantes Le processus de réalisation de l'audit des marchés publics passés au titre de la gestion 2008 s’est poursuivi avec la signature le 17 aout 2009 de contrats des 3 cabinets sélectionnés suite à un appel d’offres international. A la date du 30 septembre 2009, l’ARMP a transmis par lettre confidentielle N°0035/ARMP/DG/DAF du 30 septembre 2009 au Ministère de l’Economie et des Finances, une vingtaine de rapports provisoires. (Point 5.2) Informer, sensibiliser et former les PTF sur les procédures de l’Etat y compris le système des marchés publics. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, l’ARMP avait inscrit dans son programme de travail des rencontres périodiques d’informations et de sensibilisation des Bailleurs de fonds sur les marchés publics. Au cours du trimestre écoulé, l’ARMP a tenu des séances de travail avec la Banque mondiale et l’Union européenne consacré à l’état d’exécution des actions programmées ainsi qu’aux perspectives de collaboration. 1.3 FINANCEMENT DE L’ARMP Au titre de la gestion 2009, le Conseil de Régulation a approuvé en sa séance du 30 décembre 2008, le budget de l’ARMP arrêté en ressources et emplois à la somme de 1.632.206.238 F CFA contre 1.622.524.650 F CFA pour le premier exercice soit une augmentation de 9.681.588 F CFA en valeur absolue et 0,6 % en valeur relative. 1.3.2 Les ressources Dans cette rubrique, il s’agit de faire l’état de mobilisation des différentes ressources financières allouées à de l’Autorité. 1.3.1.1 SUBVENTIONS ETAT Le tableau ci-dessous illustre l’état de mobilisation des ressources allouées au titre de la subvention de l’Etat durant le trimestre écoulé. RUBRIQUES Loi de finance 2009 : Autres transferts courants LFI 2009 - Transferts courants autres administrations : Appui budgétaire CANADA Montant en attente de paiement au niveau du trésor Montant en attente de l’établissement d’un mandat Montant Budgétisé Montant Engagé Montant ayant fait l’objet de paiement 1 000 415 000 1 000 415 000 500 000 000 250 415 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000 150 000 000 0 100 000 000 RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 5 1.3.1.2 AUTRES SUBVENTIONS Il s’agit essentiellement de subventions en nature attendues du MDTF (Union européenne et Pays Bas) du PPIP (Banque mondiale) dans le cadre de l’exécution du programme de formation et la mise en œuvre des audits des marchés publics. En effet, suite à une requête de l’ARMP transmise au PCRBF, un financement de 221.786.756 F CFA a été alloué pour la formation des autorités contractantes. Afin de faciliter l’exécution du programme de formation au profit des collectivités locales et des services déconcentrés de l’Etat , il a été décidé, d’un commun accord avec les contributeurs au MDTF et la Banque Mondiale d’alléger les procédures de mobilisation des ressources avec la mise en place d’un mécanisme de mise à disposition de fonds au profit de l’ARMP selon des modalités définies dans une convention. Le montant plafond des avances de fonds fixé dans la convention est de soixante (60) millions de F CFA. Pour l’exécution des formations prévues dans le cadre de la requête, en plus de l’hôtel SAVANA retenu pour abriter les séminaires sur les marchés publics, il a été procédé suite à un appel à la concurrence au choix de l’hôtel Laguna Beach comme site devant servir de cadre à la tenue des ateliers de formation sur les dossiers types. Le tableau ci-dessous fait la synthèse de toutes les ressources mobilisées au titre de la formation des autorités contractantes et autres acteurs de la commande publique durant le troisième trimestre 2009. RUBRIQUES Hôtel Savana Laguna Beach ENA Formateurs Location Coordonateur de Bus Mission Fournitures Total Consultant d’Audit de Bureau Général Montant 11 584 060 27 040 700 5 026 800 10 489 000 780 000 15 797 250 2 500 000 4 170 563 29 633 940 Engagé 1.3.1.2 REDEVANCE REGULATION ET PRODUITS ISSUS DE LA VENTE DES DAO L’article 37 du décret 2008-546 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP prévoit la collecte d’une redevance de régulation et l’affectation à l’Autorité de 50% des produits issus de la vente des DAO par les autorités contractantes. Au cours du trimestre, le montant total collecté au titre de la redevance de régulation se chiffre à 28 847 743 F CFA En ce qui concerne la redevance de régulation sur les délégations de service public, seule La Poste s’est acquittée à ce jour de cette obligation pour un montant de 12 996 675 f CFA. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 6 SITUATION DES RECTEES ISSUES DE LA REDEVANCE DE REGULATION N° D’ORDRE 01 02 03 04 05 NON DE L’ATTRIBUTAIRE DU MARCHE GANDIOL SUARL N° DU MARCHE MONTANT HT DU MARCHE MONTANT DE LA REDEVANCE S0386/09 127 118 644 635 593 KEUR KHADIM F0409/09 45 281 000 226 405 HOTEL SAVANA S0433/09 S0480/09 S0432/09 67 796 611 284 270 352 33 898 305 338 983 1 421 352 169 492 F0223/09 105 099 270 525 496 F0488/09 50 375 200 251 876 A04 19 800 000 99 000 F0423/09 19 322 034 96 610 F0246/09 50 847 458 254 237 S0242/09 45 000 000 225 000 AVENANT N°1 27 000 000 135 000 S0533/09 296 610 170 1 483 050 AO1 14 321 780 71 609 T0520/09 96 896 289 484 481 EXERCICE 2008 S0392/09 F0565/09 12 996 675 189 19 950 000 80 000 000 12 996 675 99 750 400 000 F0320/09 140 836 775 247 430 F0534/09 C0587/09 355 254 238 62 159 262 1 776 281 310 796 F0547/09 67 813 000 339 065 F0561/09 F0621/09 85 502 000 329 890 223 427 510 1 649 451 F0559/09 93 692 000 468 460 F0632/09 F0633/09 F0610/09 29 880 776 34 981 142 677 966 102 149 404 174 906 3 389 831 16 212 282 820 28 847 743 INTER CONGRES OUEST AFRICAIN TERROU BI HOTEL 06 SOCIETE DAKAROISE D’IMPRESSION EN CONTINU 07 ETABISSEMENTS FAKIH 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 COMPAGNIE SENEGALAISE DE SECURITE ET D’ASSISTANCE LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE FOURNISSEUR LIBRE SERVICE CIE SENEGALAISE DE SECURITE ET D’ASSISTANCE DIFFUSION REPRESENTATION PROMOTION SENECARTOURS DIFFUSION REPRESENTATION PROMOTION AFRICAINE D’EQUIPEMENT ET DE CONSTRUCTION LA POSTE ETABLISSEMENTS KHADY NDIAYE MAMADOU SILEYE DRAME SCIENCE & TECHNOLOGIE ENGINEERING SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE CABINET PIERRE GOUDIABY ATEPA IMPRIMERIE PAPETERIE ET SERVICES PHENIX UNIFORMES AXA ASSURANCES EQUIPEMENT TRAVAUX IMPRIMERIE CAFOMT CAFOMT TRACTO SERVICES EQUIPEMENTS TOTAL GENERAL RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 7 SITUATION SUR LES PRODUITS ISSUS DE LA VENTE DE DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES Numéro D’ordre 1 2 3 4 5 6 Non de l’Autorité Contractante CETUD PAD MINISTERE DE L’EDUCATION MINISTERE DE L’EDUCATION SN HLM MINISTERE DE L’EDUCATION TOTAL Montant Reversé 150 000 2 203 390 300 000 345 000 1 550 000 1 080 000 5 628 390 Le montant total des recettes issues de la vente des DAO est chiffré au cours du 3ème trimestre à 5 628 390 F CFA. 1.4.2 Les Emplois 1.3.2.1 LES INVESTISSEMENTS Au titre des investissements réalisés par l’ARMP, il convient de noter le démarrage effectif depuis le 17 août 2009, des travaux de construction du centre de formation. A cet effet, une avance démarrage de 22 867 524 f CFA a été accordée à l’entreprise attributaire, comme clairement stipulé dans les termes du contrat. Pour un meilleur suivi des travaux sur le terrain, un ingénieur conseil a été recruté pour une durée de six (6) mois. Il a aussi été procédé au recrutement d’un consultant individuel en vue de la mise en place d’un intranet devant permettre le déploiement de plusieurs outils de gestion ; le coût total de la prestation arrêté, à l’issue d’une demande de renseignements et de prix (DRP) à 4 500 000 f CFA. Sur ce montant un règlement partiel 1 800 000 f CFA a déjà été effectué au profit du consultant. Par ailleurs l’ARMP a acquis un logiciel de gestion du courrier pour un coût global TTC de 1 180 000 CFA. 1.3.2.2 DETTE ETAT, FOURNISSEURS, ET AUTRES 1.3.2.2 a) DETTE ETAT En raison des problèmes de trésorerie rencontrés par l’ARMP et amplement relayés dans les rapports précédents, un retard important a été enregistré dans le reversement des retenues sur salaires et sur les sommes versées à des tiers. Durant ce troisième trimestre, l’ARMP a procédé depuis le 17 aout 2009, à l’apurement de l’intégralité de sa dette fiscale pour un montant de 152 333 864 FCFA. L’ARMP s’est également attelée au reversement dans les délais de toutes les retenues effectuées au cours des mois suivants. Ainsi deux paiements de 15 488 832 f CFA et de 13 742 681 FCFA ont été effectués au titre des impôts et taxes dus pour les mois d’août et de septembre 2009. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 8 1.3.2.2 b) DETTES FOURNISSEURS Il est à signaler que seule une facture de 235 099 f CFA est recensée au titre des dettes fournisseurs pour la période. 1.3.2.2 c) AUTRES DETTES Cette rubrique regroupe les cotisations dues aux organismes sociaux que sont l’IPRES et la Caisse de Sécurité Sociale. Toutes les cotisations dues aux institutions sociales ont été entièrement reversées. 1.3.2.3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT • Achats Stockés de Matières et Fournitures consommables Numéro d’ordre 1 2 3 4 • Libelles Fournitures de Bureau Imprimés de Bureau Consommables Informatiques Carburant TOTAL 1 2 3 • Assurances : • Publications Libelles Entretien Bâtiment Entretien Matériel de Bureau Entretien Matériel de Transport TOTAL Montant 1 139 791 296 375 461 291 1 897 457 2 513 300 Numéro d’ordre 1 2 3 Libelles Documentations Générales Insertions Publicitaires Abonnement Journaux TOTAL Montant 5 400 250 1 171 800 146 800 6 718 850 Communications Numéro d’ordre 1 2 3 4 • • • • 2 695 029 8 000 1 692 234 3 032 574 7 427 837 Entretiens/ Réparations Numéro d’ordre • Montant Libelles Téléphone FAX Internet/Poste Séminaires de Formation TOTAL Frais Bancaires : Personnel Extérieur : Frais de Consultants : Frais de Mission à l’Etranger : Montant 730 358 135 851 56 563 49 893 760 50 816 532 251 685 F CFA 420 000 F CFA 2 500 000 F CFA 1 200 000 F CFA RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 9 1.5 ACTIVITES DE LA CELLULE DES MARCHES 1.4.1 LES DOSSIERS D’APPELS D’OFFRES Le plan de passation des marchés avait prévu trois marchés à réaliser dans le troisième trimestre de la gestion 2009. Deux parmi les marchés prévus ont pu être lancés. Il s’agit : - Du marché d’acquisition de Conférenciers et de Fournitures de bureau (PAGF- 2009/2010) sur financements du MDTF et de l’Appui canadien. Après l’évaluation des offres par la commission des marchés de l’ARMP, le marché a été attribué à l’ENA pour un montant maximum de 32.950.000 FCFA TTC ; - Du marché relatif à l’Accueil et Organisation de Séminaires de Formation sur les marchés publics (PAGF/MP- 2009/2010). Le marché est financé par le Multi Donors Trust Fund (MDTF) pour le lot 1 et l’appui budgétaire canadien pour le lot 2. Il a été octroyé à SEHM LAGUNA BEACH pour un montant maximum de 46.020.000 FCFA TTC pour le Lot 1 et 53.100.000 FCFA TTC pour le Lot 2. 1.4.2 LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (DRP) Au cours du troisième trimestre, l’ARMP a lancé plusieurs DRP parmi lesquelles : • Fourniture & Installation d’un antivirus réseau pour l’ARMP ; • Location de véhicules 4X4 et de bus climatisés pour le transport des séminaristes et du personnel d’encadrement dans le cadre de séminaires sur la passation des marchés publics et sur les dossiers types. 1.5 ACTIVITES DE FORMATION Le programme de formation et d’appuis conseils aux autorités contractantes a été déroulé au cours du troisième trimestre conformément au calendrier établi. L’objectif de perfectionnement et d’approfondissement des connaissances des différents acteurs de la commande publique a très largement inspiré le contenu des programmes élaborés à cet égard. En effet, la professionnalisation de la fonction d’acheteur public recherchée à travers la réforme nécessite la mise en œuvre d’une véritable stratégie d’accompagnement et de renforcement des capacités aussi bien des acheteurs que des soumissionnaires des marchés publics. Il importe également de souligner que les actions de formation se sont beaucoup appesanties sur les grands principes de la gouvernance responsable, caractérisée par l’éthique dans la conduite des affaires publiques, la culture de la transparence. L’objectif visant la transformation des comportements et l’édification d’une nouvelle culture de transparence, d’une philosophie fondée sur un certain nombre de valeurs éthiques et morales s’est révélé, dans la pratique, plus difficile à atteindre. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 10 Or, il est bien compris qu’au-delà de la nécessité d’aligner la réglementation nationale sur les meilleures pratiques internationales, le but de la réforme des marchés publics consiste fondamentalement à garantir l’égalité d’accès aux commandes publiques, l’éradication de la corruption dans l’attribution des marchés, la garantie des droits des concurrents soumissionnaires aux marchés, l’efficience et l’efficacité de la dépense publique ainsi que la transparence dans tout le processus des achats initiés avec des ressources de l’Etat. L’éradication des surcoûts et des surfacturations demeurent une utopie si une culture de transparence n’est pas établie et largement partagée par les acteurs du système. L’engouement des autorités contractantes noté dans les séminaires de formation autorise toutefois à être très optimiste quant à l’atteinte, à terme, des objectifs poursuivis. 1.5.1 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DES ACTIONS DE FORMATION Le programme s’inscrit parfaitement dans le sillage des réformes sur les marchés publics mises en œuvre depuis janvier 2008. Il contribue positivement à l’objectif de construction d’une administration moderne et efficace, soucieuse du professionnalisme et du sens de l’éthique de ses agents. De manière plus spécifique, le programme de formation dispensé au cours du troisième trimestre s’est attaché à l’encadrement des autorités contractantes à travers la poursuite de l’enseignement de la législation des marchés publics, des dossiers types et du système intégré de gestion électronique des marchés publics (SYGMAP). (I). La législation des Marchés Publics a porté sur les thèmes suivants : - Séquence 1 : La préparation des marchés 1. Restituer les objectifs stratégiques visés à travers la réforme des marchés publics et situer le contexte ; 2. Evaluer l’impact de l’achat public sur le développement durable du pays, la lutte contre le sous-développement et la mal gouvernance ; 3. Initier des outils de planification et de programmation des achats facilitant l’identification des besoins et l’élaboration du plan de passation des marchés ; 4. Décrire la préparation des commandes publiques, l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, le lancement et la réception des offres. - Séquence 2 : l’attribution des marchés 1. L’ouverture des plis ; 2. L’évaluation des offres ; 3. L’attribution provisoire du marché ; 4. L’attribution définitive et la gestion des différends au cours du processus. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 11 - Séquence 3 : l’exécution des marchés 1. Organisation du suivi de l’exécution des marchés publics ; 2. Gestion des modifications de marchés en cours ; 3. Modalités de paiement des fournisseurs et prestataires ; 4. Achèvement d’un marché ; 5. Gestion des différends et litiges nés de la passation des marchés. (II). Les Dossiers Types L’enseignement a porté sur les dossiers types des marchés de fournitures et services, des marchés de prestations intellectuelles et des marchés de travaux. Les dossiers types conçus et largement vulgarisés par l’ARMP avec l’assistance d’un consultant international confèrent beaucoup d’avantages. D’abord Ils permettent la standardisation des documents de passation des marchés utilisés par les autorités contractantes et leur évitent des erreurs dans la procédure utilisée. Ils facilitent ensuite le contrôle a priori opéré par la DCMP et naturellement les opérations d’audit organisées par l’ARMP en rapport avec des cabinets indépendants. L’enseignement des dossiers types repose souvent sur des études de cas et des exercices pratiques favorables à des échanges particulièrement fructueux entre participants provenant d’horizons divers. (III). Le Système Intégré de gestion des Marchés Publics Ce module est animé par un cabinet indépendant qui a conçu le site des marchés publics. L’objectif recherché à travers cet enseignement repose sur la nécessité de modernisation de l’environnement des marchés publics. Le SYGMAP permet de rendre plus efficace les échanges et la transmission des documents entre autorités contractantes et la DCMP. 1.5.2 FORMATIONS ORGANISEES AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE Douze (12) séminaires de formation ont été organisés durant les mois de juillet, août et septembre 2009. Ces séminaires ont concernés 22 autorités contractantes pour un effectif global de 492 agents. Ces agents proviennent généralement des cellules de passation des marchés, des commissions des marchés, des directions opérationnelles chargées de la préparation et de la confection des dossiers de marchés de leurs structures. Le tableau ci-après renseigne sur l’identité des structures ayant bénéficié du programme de formation durant la période sus évoquée. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 12 DATES & LIEUX GROUPES NOMBRE MODULE 06 - 07 JUILLET 2009 - SAVANA Le Port Autonome & La Poste SN 21 2 08-09 JUILLET 2009 - SAVANA Le Port Autonome & La Poste SN 21 3 08 - 09 JUILLET 2009 – ENA Le Port Autonome & La Poste SN 22 4 13-14 JUILLET 2009 - SAVANA Formation des Formateurs 31 14 - 15 JUILLET 2009 – ENA Port Autonome & la Poste SN 20 4 15-16 JUILLET 2009 - SAVANA PAD - LA POSTE SN - LA SENELEC (2e Groupe) 33 1 27-28 JUILLET 2009 - SAVANA PAD - LA POSTE SN - LA SENELEC (2e Groupe) 29 2 30-07-2009 – SAVANA PAD - LA POSTE SN - LA SENELEC (2e Groupe) 27 3 28 4 24 4 54 5 34 5 50 5 PAD - LA POSTE SN - LA SENELEC (2e Groupe) 04-05 AOUT 2009 – ENA - PCRPE -AATR - SN HLM -ENA ENA - AATR - SN HLM - PCRPE - HALDANTEC06 - 07 AOUT 2009 – ENA SICAP SA -DCPJAE SENELEC -PAD- ONAS- POSTE SN- UCAD07 AU 11 SEPTEMBRE 2009- LAGUNA MINISTERE DE L'INTERIEUR & FORCES BEACH ARMEES- DCE-LONASE - DGID – ANEJ PAD -CHN PIKINE -LA POSTE SN- AATR 21 AU 26 SEPTEMBRE 2009 -LAGUNA PCRPE -SENELEC -SICAP SA -PNDL -APDABEACH HLM 28 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2009 Port Autonome -la Poste SN -SENELEC -ENA -LAGUNA BEACH ONAS TOTAL : 492 492 KIT DU PARTICIPANT Au premier jour de chaque formation un kit est remis à chaque participant. Il comprend un support de cours très utile parce que complet sur le module enseigné et simple d’utilisation. Il comprend aussi, outre le bloc notes et les écritoires, un CD récapitulatif de toutes les présentations à dérouler en sus d’un recueil de textes juridiques comprenant l’ensemble des textes, notamment les directives de l’UEMOA, les lois, décrets, arrêtés, circulaires et décisions relatifs aux marchés publics. ATTESTATION DE FORMATION A l’issue du processus de formation et sur la base de l’assiduité des participants, une attestation de participation aux différents séminaires est remise à chaque apprenant. L’attestation mentionne les titres des modules suivis par le récipiendaire. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 13 FINANCEMENT DES SEMINAIRES DE FORMATION Le programme déroulé au cours des 2eme et 3eme trimestres a été entièrement financé par le MDTF. C’est le lieu d’exprimer les remerciements de l’ARMP à l’ensemble des pays de l’Union Européenne et à la Banque mondiale pour leur contribution significative à la mise en œuvre des actions de renforcement des capacités des acteurs des marchés publics. 1.6 MISE A JOUR DE LA REGLEMENTATION Cette activité a été menée par le Comité de Toilettage du Code des marché regroupant des représentants de l’ARMP, de la DCMP, du PCRBF et de la Cellule des Marchés du Ministère chargé des Finances. 1.6.1 LA RELECTURE DES TEXTES DU CODE DES MARCHES PUBLICS A la suite de la validation de la note d’orientation méthodologique du Consultant commis par l’ARMP dans le cadre de la relecture du Code , l’ensemble des dispositions portant sur les trois premiers titres du Code des marchés publics, et qui soulèvent des difficultés d’interprétation ou d’application ont été passés en revue par le Comité de pilotage. A cet effet, quatre séances de travail (30 juillet, 6 et 18 août, et 2 septembre) ont été organisées pour permettre au Comité de pilotage de procéder à la validation des propositions du Consultant. L’avancement des travaux est résumé dans le tableau ci après : RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 14 N° clause du CMP Article premier Article 2 Observations des Autorités contractantes Propositions de modification du Comité Certaines catégories de marchés (carburant « En application du Code des obligations de par exemple) sont ou doivent être soumises à l’administration et de la loi 90-07 du 26 juin 1990 des règles spécifiques. relative à l’organisation et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, le présent code fixe, sous réserve des dispositions dérogatoires applicables à certains marchés en raison de la spécificité de leur objet, les règles… » le reste sans changement. Imprécision notée au niveau de l’article 2. Proposition de modification : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés conclus par les autorités contractantes suivantes : a) l’Etat et les organismes ou agences non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité ; b) les collectivités locales y compris les groupements mixtes et les établissements publics locaux visés respectivement par les articles 74 et 327 du code des collectivités locales ; c) les établissements publics ; d) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, (….) dont l’activité est financée majoritairement par l’Etat ou une collectivité locale et s’exerce essentiellement dans le cadre d’activités d’intérêt général ; e) les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire (….) ; f) les associations formées par les personnes visées aux paragraphes a) à e) ci-dessus. Article 3 Le 1° de cet article ne parait pas tout à fait L’article 3, 1° est modifié ainsi qu’il suit : complet ; il a été proposé de le réécrire en « En cas de conflit entre le présent code et une partant de la loi type CNUDCI obligation née ou découlant de a) tout Traité ou autre forme d’accord auquel le Sénégal est partie avec un ou plusieurs autres Etats, b) tout accord conclu par le Sénégal avec une institution internationale ou intergouvernementale de financement, les dispositions contraires du Traité ou de l’Accord prévalent. Toutefois, à tous autres égards, la passation des marchés demeure régie par le présent code. » RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 15 N° clause du CMP Article 4.8 Observations des Autorités contractantes Il est mentionné que le terme marché public « désigne le contrat écrit conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les marchés publics sont des contrats administratifs à l’exception de ceux passés par les sociétés nations nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire qui demeurent des contrats de droit privé ». Propositions de modification du Comité L’observation n’a pas été retenue, car le texte ne dit pas qu’ils ne sont pas des marchés publics, mais plutôt qu’ils ne sont pas des contrats administratifs Si les contrats des sociétés nationales et des SAPPM sont des contrats de droit privé et non des marchés publics, ils ne devraient pas être régis par le code des marchés. Article 6 1) Les formes des avis généraux doivent être fixées par l’article 56, ce qui n’a pas été le cas. L’article 6 est modifié et complété ainsi qu’il suit : Revoir la dernière phrase de l’article 7, alinéa 2 et prévoir d’ajouter « ou équivalent » à propos de référence à un nom de marque. L’article 7, alinéa 2 est modifié ainsi qu’il suit : « Dans l’article 6, dernier alinéa in fine , ajouter après les mots « avis général » la formule suivante Par ailleurs, l’article 6 ne prévoyant pas de « établi selon le modèle arrêté par décision de sanction relativement à l’exigence de l’organe chargé de la régulation des marchés publicité des avis généraux de passation des publics et publié »; le reste sans changement. marchés, les membres du Comité se sont 2) Proposition de modification : interrogés sur l’opportunité d’en prévoir une pour le non respect de cette exigence. A « En cas de révision des plans de passation des l’issue des débats, il a été retenu de marchés, aucune procédure de passation de maintenir la rédaction actuelle sans l’assortir marché ne peut être engagée, sauf en cas de nécessité dûment constatée par l’organe chargé du de sanction. contrôle a priori, avant l’expiration d’un délai de 7 2) En ce qui concerne la révision des plans de jours à compter de la publicité ». passation des marchés admise par l’article 6 alinéa 1, il a été décidé de la limiter en ajoutant un alinéa 3, après l’alinéa 2, comme suit : Article 7 « Toute référence à des noms de marque, à des rubriques de documentation, à des spécifications exclusives émanant d’un fournisseur ou prestataire particulier est interdite (formule qu’il faut préférer à « doit être proscrite »). Article 7, alinéa 2, in fine : Problème d’interprétation. « Si une telle référence est mentionnée pour compléter une spécification, elle sera supposée inclure (…) les biens ou services ayant des caractéristiques équivalentes ». Le problème est de savoir s’il s’agit d’exception au principe ou de confirmation de celui-ci. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 16 N° clause du CMP Article 11 Article 12 Observations des Autorités contractantes Propositions de modification du Comité A la lecture de ce texte, on a l’impression que la lettre de soumission doit être signée par la personne responsable du marché en plus du candidat (sic) ; Or la volonté du législateur est plutôt de faire de la signature de la lettre d’engagement par la personne responsable du marché l’acte qui établit l’engagement contractuel des parties. D’où la proposition suivante : «Le marché, passé après mise en concurrence, comprend la soumission qui est l’acte par lequel le candidat présente son offre et adhère aux stipulations qu’il renferme. La signature de la lettre d’engagement par la personne responsable du marché et du titulaire fixe les droits et les obligations des parties. » Il résulte des observations de la Direction générale du plan que, compte tenu, de l’ineffectivité de la procédure d’approbation des Cahiers des Clauses Administratives Générales, les autorités contractantes devraient pouvoir élaborer librement les dossiers d’appel d’offres. Etant donné que le caractère contractuel, contrairement aux autres, est très marqué, il faut laisser à la personne responsable du marché le soin de le rédiger conformément à la volonté des parties. NB : Il n’est pas possible de régler dans un décret les problèmes liés à la carence des pouvoirs publics. Faut-il compléter le dernier alinéa de l’article 12 pour prévoir l’approbation, par l’ARMP, du Cahier des prescriptions spéciales ? article 13, 3° Ce texte prévoit comme mention obligatoire Le Comité décide alors de la modifier et de retenir des marchés : “la référence aux articles du cette formule : « la référence aux dispositions du présent décret en vertu desquels le marché CMP ». est passé”. Cette formulation est jugée imprécise et d’application difficile. Article 20 Il a été proposé de compléter l’article 20 du code par un deuxième alinéa ainsi libellé : Proposition non retenue « Dans tous les cas, les marchés publics sont à prix ferme pendant la première année de leur exécution. » Article 21 Pour éviter de fausser le libre jeu de la concurrence, il est important de préciser dans le code, l’interdiction de prévoir une clause de révision dans un avenant. D’où la proposition suivante : Il arrive souvent que la clause de révision soit mise en œuvre alors que la variation du prix a pour cause exclusive un retard imputable au cocontractant. Il est ajouté à l’article 21 un deuxième alinéa ainsi libellé : « La révision du prix doit avoir été prévue dans le document d’appel d’offres et ne peut, en aucun cas, résulter d’un avenant». Il est inséré après l’article 21, un article 21-1 ainsi libellé « La clause de révision insérée dans le contrat est écartée lorsque la variation de prix est due à un retard imputable au cocontractant ». Pour éviter ces dérapages, il faut compléter l’article 21 ou insérer un autre article après l’article 21 (donc article 21-1). RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 17 N° clause du CMP Article 22 Observations des Autorités contractantes Certaines législations ont prévu ou envisagent de prévoir un délai entre la date d’établissement du prix et la date du début d’exécution. Propositions de modification du Comité Proposition rejetée Si cette solution paraît opportune, on pourrait compléter l’article 22 de la manière suivante : Il est ajouté à l’article 22 un deuxième alinéa ainsi libellé : « La réévaluation du prix prévue par la clause d’actualisation ne peut intervenir que s’il s’est écoulé plus de trois mois entre la date limite de validité des offres et celle du début d’exécution du marché » Article 25 Par ailleurs, il a été constaté que le chapitre 6 Le titre de chapitre doit dés lors être modifié traite, en plus des “Marchés à commande et comme suit : « Marchés à commande, marchés de marchés de clientèle” tels que visés dans son clientèle et marchés à tranches conditionnelles ». titre, les marchés à tranches conditionnelles (voir article 25, 2°). Il y a lieu d’exclure les travaux et prestations intellectuelles dans la définition des marchés à commande et de clientèle. Au demeurant, la place des articles 25 et 26 dans ce chapitre doit être inversée pour plus de cohérence. Article 28 Modifier le paragraphe e) pour le mettre en harmonie avec le reste du texte (problème de pure forme). L’article 28 e) est modifié ainsi qu’il suit : « e) pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, le directeur général, quel qu’en soit le montant » Par ailleurs, le Comité recommande que les modalités d’habilitation au sein des autorités contractantes soient prévues dans la circulaire interprétative comme suit : « le signataire du marché doit être habilité par l’autorité contractante ». Article 29 1) Pour tenir compte de l’évolution de la réglementation, il ne doit plus être fait référence au Premier Ministre parmi les autorités chargées de l’approbation. 2) Certains établissements publics comme l’université, les facultés, les UFR, la Caisse des dépôts et Consignations n’ont pas de Président du conseil d’administration ; il faut donc trouver un terme générique permettant de prendre en compte leur spécificité. 1) Proposition : « Le premier tiret de l’indice 1 de l’article 29 ainsi que celui de l’indice 3 sont supprimés ». Supprimer dans cet article, indice 1, 2ème tiret, les mots : « mais n’atteint pas 500 millions » et dans l’article 29, indice 3, 2ème tiret, les mots : « mais n’atteint pas 300 millions ». (D. 2007-1590 du 31 décembre 2007). 2) Il est ajouté à l’article 29, indice 3 après les mots Président du conseil d’administration « ou de surveillance ou le Recteur » ; le reste sans RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 18 N° clause du CMP Observations des Autorités contractantes Propositions de modification du Comité changement. 3) Article 29 dernier tiret : supprimer la référence aux mots « établissement public » et ajouter après le mot « Directeur » l’expression « organe équivalent » Article 30 Cette disposition concerne l’autorité signataire des marchés, alors qu’elle se trouve dans une section consacrée aux autorités chargées de l’approbation. Le rapprochement entre l’article 29 et l’article 30 a ensuite permis de constater que celui-ci ne pouvait pas viser la signature des marchés publics. Il a donc été retenu de le modifier de sorte qu’il ne s’applique qu’à l’approbation tout en tenant compte de la nécessité d’interdire le cumul entre fonctions d’approbation et de signature des marchés publics. Il y a deux possibilités : Soit transférer son contenu à l’article 82, Soit modifier (comme cela se fait dans certains pays) le titre de la section et ajouter « autorités signataires » à « autorités d’approbation » en précisant qui est autorité signataire. NB : on peut, au demeurant, se demander si cet article 30 ne fait pas double emploi avec l’article 28 Le Comité a en ce sens décidé de réorganiser les contenus des articles 229 et 30 comme suit : - Un article 29 ainsi formulé : « L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, est la formalité administrative nécessaire pour donner effet au marché public. Dans tous les cas, les fonctions d’autorité signataire et d’autorité approbatrice ne peuvent être cumulées. » - Un nouvel article 29 bis qui reprend le contenu de l’article 29 1°, 2° et 3°. Le débat a par ailleurs porté sur la question de savoir quelle est l’autorité approbatrice des marchés de la présidence de la République et de la primature. Le Comité a retenu d’y apporter une réponse dans la circulaire interprétative qui doit préciser que par « Ministre dépensier » visé à l’article 29 indices 1, il faut entendre aussi les Secrétaires généraux de la Présidence ou de la primature qui ont rang de ministre. Article 33 Les rapports entre l’autorité contractante et le maître d’ouvrage délégué ne peuvent pas toujours s’établir sur une base contractuelle, notamment lorsque le maître d’ouvrage délégué est un démembrement de cette autorité ou se trouve placé sous sa tutelle. Pour cette raison, il semble nécessaire de prévoir une dérogation aux dispositions de l’article 33. Proposition : Il est ajouté à l’article 33 un alinéa ainsi libellé : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les rapports entre l’autorité contractante et le maître d’ouvrage délégué placé sous sa tutelle sont régis par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables. » RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 19 N° clause du CMP Article 35 Observations des Autorités contractantes 1) Cette disposition est laconique ; elle ne règle pas la question de la compétence de la cellule de passation des marchés. Il faut réécrire le texte pour prendre en charge cette question. 2) Article 35 Observations DCMP (V. lettre n° 002820du 10 juillet 2009)/ Les cellules de passation de marchés des collectivités locales sont placées sous tutelle directe des secrétaires généraux, municipaux et communautaires en vertu de la circulaire 05 PM, alors que l’arrêté n° 11588 relatif aux commissions des marchés considère ces derniers comme des membres titulaires de la commission des marchés. Pour lever une telle contradiction, il y aurait lieu de prendre une exception au cumul pour les secrétaires généraux, municipaux et communautaires. 3) La durée du mandat des cellules de passation des marchés n’est pas précisée. Commentaire : Ne faut-il pas voir dans ce silence, une manière de dire que la durée est indéterminée Article 36 1) La composition de la commission des marchés des services déconcentrés n’est pas précisée par le code. 2) L’article 36- 2 comporte des fautes de grammaire et de syntaxe qu’il importe de corriger. En suspens en attendant les vérifications sur la promulgation du texte sur les agences. 3) L’article 36.4 du Code des Marchés publics précise que les membres des commissions sont nommés pour un an ; l’arrêté 11588 fixe la date limite de transmission des actes de nomination de leurs membres au 05 janvier de chaque année. La question qui se pose est celle de savoir si les actes transmis en cours d’année expirent quand même au 05 janvier de l’année suivante (ce qui ne fera pas un mandat de douze mois). Propositions de modification du Comité 1) Proposition: L’article 35 est modifié ainsi qu’il suit: « Au niveau de chaque autorité contractante sont mises en place une commission des marchés chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de l’attribution provisoire des marchés ainsi qu’une cellule de passation des marchés dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du Ministre chargé des finances. La cellule est chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la commission des marchés dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances après avis de l’organe de régulation. » 2) Maintien du dispositif actuel en raison de la séparation des fonctions que semble consacrer le Code. En ce qui concerne les cellules des marchés des collectivités locales, le Comité de relecture décide de maintenir le dispositif actuel. 3) Commentaire : Ne faut-il pas voir dans ce silence, une manière de dire que la durée est indéterminée. 1) Proposition : cette question doit être réglée par l’arrêté visé par l’article 36-1. 2) Proposition : L’article 36-2 est modifié ainsi qu’il suit : « La commission constituée par les représentants du maître d’ouvrage délégué effectue les opérations d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et d’attribution provisoire» (proposition en suspens en attendant les vérifications sur la promulgation du texte sur les agences). 3) En principe, le problème ne devrait pas se poser puisque les actes doivent être transmis au plus tard le 05 janvier. Un 7°) doit également être ajouté à l’article 36 et formulé comme suit : « pour les marchés passés en dehors de la région de Dakar, une commission des marchés est mise en place par le Gouverneur de région dans les conditions fixées par arrêté du MEF ». Dans ce cas, l’indice 1, de l’article 37 doit être supprimé. En ce qui concerne les associations formées par des RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 20 N° clause du CMP Observations des Autorités contractantes Propositions de modification du Comité autorités contractantes, la proposition du consultant est sans objet dés lors que l’article 36, 3°, prévoit la composition des commissions en cas de commandes groupées. Articles 36 et 37 sur la composition des commissions des marchés (observations de la Direction générale du Plan). Il n’est pas fait expressément mention du contrôleur des opérations financières de l’Etat, alors qu’il rentre dans ses attributions normales de veiller à la régularité des opérations financières de l’Etat dont les marchés publics font partie intégrante. Article 42-1 En cas de consultation collective, rien n’est prévu à propos de celui qui sera chargé du secrétariat de la commission 1) Article 42-1 bis (création nouvelle) : Il faut, pour se conformer à la Directive 04/2005, introduire une disposition permettant d’éviter les situations de nature à privilégier les entreprises publiques. Les autorités contractantes veillent à ce qu’à tous les stades de la procédure de préparation et de passation des marchés, l’égalité soit respectée entre entreprises publiques et entreprises privées ». Article 43 Certains membres du Comité de relecture ont fait observer à leur tour qu’il ne faut pas confondre les contrôles a priori des opérations budgétaires exercés par le COF et celui des marchés publics dévolu à la DCMP. Ils sont régis par des textes différents à savoir le CMP et le décret n°2003-101. Proposition rejetée 1) Article 42-1 bis (création nouvelle) : Il faut, pour se conformer à la Directive 04/2005, introduire une disposition permettant d’éviter les situations de nature à privilégier les entreprises publiques. Proposition : Il est inséré dans la section première du chapitre 2, avant l’article 43, un article 42 bis ainsi libellé : « Les marchés publics sont ouverts aux entreprises publiques comme aux entreprises privées. Les autorités contractantes veillent à ce qu’à tous les stades de la procédure de préparation et de passation des marchés, l’égalité soit respectée entre entreprises publiques et entreprises privées ». (A REFORMULER) 1) il faut tenir compte des dispositions de l’AU/PC. Une personne physique peut être déclarée en liquidation des biens. 1) Proposition : l’article 43 b est modifié ainsi qu’il suit : « les personnes physiques ou morales admises au régime de la liquidation des biens ». 2) en cas de redressement judiciaire l’activité se poursuit de plein droit sauf décision contraire du juge commissaire. 2) Proposition : L’article 43 c est modifié ainsi qu’il suit : « les personnes physiques ou morales en état de redressement judiciaire lorsque la poursuite de l’activité est interdite par décision du juge commissaire ». 3) il faut abroger le dernier membre de phrase de l’article 43 e qui n’a pas de sens. 3) proposition adoptée Article 45 1) il faut tenir compte de ce que « le candidat » visé par cet article peut être une personne morale ; dans ce cas il faut indiquer la dénomination sociale, le siège et la forme juridique. 1) Proposition : l’article 45 a est modifié ainsi qu’il suit : « une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et mentionnant s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, qualité, domicile ; 2) la fusion des deux derniers paragraphes de l’article 45 est proposée par la DCMP et acceptée par le comité de relecture. S’il s’agit d’une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination sociale, son siège, le nom du représentant ainsi que la qualité en vertu de laquelle il agit ; RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 21 N° clause du CMP Observations des Autorités contractantes Maintien de la rédaction de l’article 45 Propositions de modification du Comité S’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ; s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre des métiers ; Le numéro de compte contribuable. 2) Maintien de la rédaction de l’article 45 Article 43, alinéa 1er Mettre « ne sont pas admises à prendre part aux marchés publics » en lieu et place de la formule « ne sont pas admises à concourir aux marchés publics » dans la mesure où le verbe « concourir » exclut les marchés par entente directe. Proposition acceptée Article 56-1 Il y a un faux renvoi ; le texte renvoie en effet pour la détermination des seuils à l’article 58 ; or ceux-ci sont prévus, non pas par ce texte, mais par l’article 53. Proposition : dans l’article 56-1 remplacer « article 58 » par « article 53 ». Article 59 Pour concilier les dispositions des articles 59 et 62, il faut réécrire l’article 59-3, en s’inspirant de la Directive n° 04/2005/CN/UEMOA du 09 décembre 2005. L’article 59-3 est modifié ainsi qu’il suit : « Les variantes ne peuvent être prises en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans l’avis d’appel à la concurrence et le dossier d’appel à la concurrence. Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l’offre de base évaluée la moins disante sera prise en considération ». Article 61 Le problème de la sanction de l’attitude d’une personne qui représente plusieurs candidats a été posé. Proposition : l’article 61 in fine est modifié ainsi qu’il suit : « une même personne ne peut, sous peine de rejet des offres qu’elle soumet, représenter qu’un seul candidat ». Article 66, dernier alinéa Il faut régler le problème du délai de réponse de l’autorité contractante après une demande de renseignement. Proposition : il est ajouté à l’article 66 un point 3 ainsi libellé : « Les réponses doivent, dans ce cas, être envoyées au plus tard trois jours avant la date limite de dépôt des offres. À défaut, l’ouverture est reportée à une date permettant à l’autorité contractante de fournir les renseignements ». Proposition : modifier le délai imparti pour demander les renseignements et le faire passer de 6 à 10 jours et impartir à la personne responsable du marché un délai de 5 jours pour communiquer sa réponse. Article 67 1) L’alinéa 2 de l’article 67 précise que « les plis sont ouverts en séance publique en présence des membres de la commission des marchés compétente à la date et à l’heure limites de dépôt des offres précisées dans le dossier d’appel à la concurrence ». Dans la 1) Problème à régler dans la circulaire 2) Article 67-4, 2ème ligne : remplacer l’expression « garantie financière » par l’expression « garantie de soumission ». RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 22 N° clause du CMP Observations des Autorités contractantes Propositions de modification du Comité pratique, il peut arriver que la commission des marchés siège dans un endroit différent de celui arrêté pour le dépôt des offres. Dans ce cas, l’heure de dépouillement ne peut correspondre exactement avec l’heure limite de dépôt des offres ; ces contraintes matérielles doivent être prises en charge par le CMP ou dans une autre disposition. 2) Article 67-4, 2ème ligne : remplacer l’expression « garantie financière » par l’expression « garantie de soumission ». Article 76-1 a Il y aurait lieu d’expliciter le contenu de l’expression » marchés considérés comme secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité… » pour en faciliter l’appréciation durant le contrôle a priori. Précision à apporter dans la circulaire interprétative Article 77-2 (dernier tiret) La notion de conformité de l’offre n’est pas précisée (mêmes observations à propos de l’article 81-2). Proposition : Préciser « l’offre conforme évaluée la moins disante ». Article 79 La disposition sur les marchés de prestations intellectuelles mérite de plus amples développements Le Consultant élaborera des propositions à faire valider par le Comité. Article 81-3°3ème ligne Remplacer la formule Remplacer la formule « qui suivent celui… »par la formule suivante : « qui suivent le jour de … » Article 83 Le délai de notification n’est pas précisé. Compte tenu de l’instabilité institutionnelle, il convient de préciser le délai de notification pour éviter tout abus de la part de l’Autorité contractante et mieux sécuriser l’attributaire. Proposition : « L’autorité contractante est tenue de notifier l’approbation au titulaire dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’approbation sauf si des circonstances particulières exigent que la notification soit différée ». Les prochaines rencontres seront consacrées à la validation des titres 4, 5 et 6 du Code, et à l’examen des autres observations répertoriées par l’ARMP et la DCMP. 1.6.2 AUTRES PROJETS DE TEXTES ELABORES Comme rappelé dans le précédent rapport trimestriel, plusieurs projets de textes ont été finalisés par l’ARMP et soumis à la signature de l’Autorité. Il s’agit notamment : • Du projet de décret portant sur la simplification des procédures d’acquisition de carburant ; • Du projet de décret portant allocation d’une indemnité de session aux membres des commissions des marchés ; RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 23 • Du projet d’arrêté pris en application de l’article 78 du Code des Marchés publics relatif aux procédures applicables aux marchés passés par les Communautés rurales et certaines communes ; • Du projet de décret portant approbation des documents types de passation des marchés. 1.7.4 PREPARATION DU SEMINAIRE GOUVERNEMENTAL D’EVALUATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS Dans le cadre de la préparation du séminaire gouvernemental sur le Code des Marchés publics, des réunions préparatoires ont été initiées à la demande du Ministre de l’Economie et des Finances, par la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) en rapport avec l’ARMP et le PCRBF pour requérir les observations des autorités contractantes sur les difficultés rencontrées dans l’application de la nouvelle réglementation sur les marchés publics. Pour perpétuer la démarche participative qui a prévalu dans l’élaboration du Code des Marchés publics, sept (7) rencontres ont été tenues avec les acteurs suivants : l’administration centrale, les Collectivités locales, les Etablissements publics, les partenaires au développement, les Projets et Programmes, la société civile, le secteur privé, les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, et les agences. Cette évaluation a pour objectif d’apporter des solutions consensuelles aux difficultés identifiées par les acteurs du système. Les préoccupations soulevées par les participants portent essentiellement sur les points suivants : 1. le manque de formation, l’inexpérience et l’indisponibilité des membres des Cellules de passation de marchés (CPM) et des Commission de marchés (CM) ; 2. l’ancrage institutionnel des CPM dans les départements ministériels ; 3. les délais liés à l’approbation des marchés ; 4. l’octroi d’indemnités aux membres des CPM et des CM ; 5. les difficultés liées aux exigences et aux coûts de la publication des avis ; 6. la « redondance » des documents exigés par la DCMP dans le cadre de ses revues a priori ; 7. l’harmonisation des seuils de contrôle de la DCMP ; 8. les difficultés liées à l’approvisionnement en carburant des services de l’Etat ; 9. la mise en œuvre de la procédure de Demandes de Renseignement et de Prix (DRP) ; 10. la longueur des délais de traitement des dossiers soumis à la DCMP ; 11. la lourdeur des procédures avec des exigences combinées des directives des bailleurs de fonds et des textes nationaux ; 12. le problème des garanties exigées des candidats aux appels d’offres ; RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 24 13. les conditions de cession des dossiers d’appel d’offres ; 14. les difficultés liées à l’application des dossiers types ; 15. la non prise en compte dans la nouvelle réglementation de l’appel d’offre sur concours. Des conclusions de ces concertations, il ressort que la plupart des questions techniques soulevées ont été déjà pris en charge dans le cadre du toilettage en cours du Code des marchés publics et dans le projet de circulaire interprétative. 1.8 LE SYSTEME D’INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS 1.7.2 Poursuite de la formation sur le Système électronique de Gestion des Marchés Publics Le programme de formation sur le Système électronique de Passation des Marchés publics s’est poursuivi à l’ENA au cours du troisième trimestre de 2009 et plus précisément durant les mois de juillet et d’août. Ces séminaires ont enregistré un fort taux de participation de plusieurs autorités contractantes avec en moyenne 24 personnes par session. Il s’agit entre autres du Port Autonome, de la Poste, de l’AGETIP, de la SENELEC, du PCRPE, de la SN-HLM, de la SICAP SA, de l’hôpital Aristide LE DANTEC. Au terme des sessions quelques recommandations ont été formulées par les participants. Il s’agit notamment de l’augmentation de la durée de la formation à 5 jours au minimum et de l’élargissement du programme aux Directeurs et responsables des structures bénéficiaires. 1.7.2 Etat d’avancement de la mise en place de l’Intranet L’intranet étant un espace de collaboration permettant également le suivi des processus, le partage d’informations et l’archivage documentaire. Sa mise en place a été confiée à un consultant sélectionné après une consultation restreinte. Une avancée significative a été notée dans le développement des espaces de collaboration et du contenu de l’intranet. Les espaces ci-dessous ont été développés : o o o o o o o Espace de réunions et de collaboration au sein de la Direction générale ; Espace de réunions et de collaboration au sein du Conseil de Régulation ; Espace de réunions et de collaboration au sein du CRD ; Espace personnel ; Centre de documents pour l’archivage électronique ; Help Desk ; Espace de suivi des absences et des congés du personnel. La prochaine étape consistera au développement des modules de suivi des recours, des audits, de la formation et de la collecte de la redevance. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 25 1.8.3 Statistiques Les statistiques obtenues à partir du portail des marchés publics et du système d’information de l’ARMP se présentent comme suit : Au niveau des marchés publics 95% des marchés sont passés par appel à la concurrence au troisième trimestre de l’année 2009. Seuls 5% des marchés représentant 27 marchés au total sont passés par entente directe. Le volume et le pourcentage des marchés passés au troisième trimestre de l’année 2009 se présentent comme suit (Source DCMP – octobre 2009) : Mode de passation BCI Budget de fonctionnement Comptes spéciaux du Trésor Financement extérieur Total Appels d’offres 14 381 557 657 30 016 435 933 0 15 235 316 292 59 633 309 882 Entente directe 118 028 878 2 838 926 879 0 122 493 600 3 079 449 357 14 499 586 535 32 855 362 812 0 15 357 809 892 62 712 759 239 1% 9% 0% 1% 5% Financement Total % Entente directe 72% des marchés publics sont passés par appel d’offres ouvert et représentent en moyenne 167 marchés pour un montant global de 45 446 962 725 FCFA. Le tableau qui suit illustre les détails de la répartition en volume et en nombre des marchés passés au cours du troisième trimestre de l’année 2009. Type de marché Montant % Nombre 0 0% 0 DRP 16 704 080 0% 1 Marché de clientèle 244 356 200 0% 2 Appel d’offres restreint 1 372 350 000 2% 6 Entente directe 3 079 449 357 5% 27 DP/LR 3 175 967 544 5% 12 Avenant 9 376 969 333 15% 62 Appel d’offres ouvert 45 446 962 725 72% 167 Total 62 712 759 239 100% 277 Consultation restreinte RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 26 61% des marchés passés concernent les marchés de travaux pour un montant global de 38 111 566 840 FCFA. Le détail des marchés passés par mode de passation est présenté dans le tableau qui suit : Mode de passation Montant % Nombre Services courants 2 121 420 436 3% 28 Prestations Intellectuelles 4 521 819 059 7% 31 Fournitures 17 957 952 904 29% 171 Travaux 38 111 566 840 61% 47 Total 62 712 759 239 100% 277 Au niveau des recours : - Parmi les 25 recours enregistrés au cours du troisième trimestre de l’année 2009 ; 8 ont été déclarés irrecevables au regard des dispositions du CMP, du décret portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; - 13 recours ont obtenu gain de cause, un recours déclaré sans objet ; - 7 décisions de suspensions provisoires ont été prises au cours du troisième trimestre de l’année 2009. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 27 Le graphique ci-dessous donne une répartition par type de marchés, des recours enregistrés au troisième trimestre de l’année 2009. Le graphique ci-dessous donne une répartition des recours par mode de passation des marchés durant le troisième trimestre de l’année 2009 Au niveau de la collecte de la redevance de régulation Le système d’information développé au sein de l’ARMP pour le suivi de la collecte de la redevance de régulation permet ainsi de fournir des statistiques sur les montants collectés par type d’autorité contractante, par mode de passation, par type de marché et par trimestre. La redevance collectée porte sur 27 marchés au total ; ces marchés sont répartis comme suit : - 1 marché de délégation de service public ; 16 marchés de fournitures ; 1 marché de prestation intellectuelle ; 8 marchés de prestation de service ; 1 marché de travaux. Au niveau des dénonciations anonymes (source – Portail des marchés publics) 11 dénonciations anonymes ont été enregistrées au niveau du portail des marchés publics durant le troisième trimestre de l’année 2009 dont 7 au mois de juillet, 3 au mois d’août et 1 au mois de septembre. 1.7.4 Mission sur le E-procurement effectuée à Tunis Le séminaire KOAFEC E-PROCUREMENT 2009 organisé par le Gouvernement Coréen et la Banque d’Import - Export de Corée en collaboration avec la Banque Africaine de Développement s’est tenu RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 28 du 28 au 30 septembre 2009 à Tunis . L’ARMP était représentée par Monsieur Baye Ibrahima DIAGNE, membre du Conseil de Régulation et de Monsieur Ousseynou SOW, responsable informatique, assurant l’intérim de la DSD. L’objectif de ce séminaire était de présenter l’expérience en matière de télé acquisition de la Corée et des pays participants parmi lesquels on peut citer le Burkina Faso, la Côte d’ivoire, l’Egypte, le Ghana, le Maroc, le Nigéria, le Sénégal, les Seychelles et la Tunisie. Le Gouvernement Coréen a mis en place une plateforme de clé publique pour la sécurisation des transactions électroniques par l’utilisation du cryptage et de la signature numérique. Le système électronique des marchés publics coréen (KONEPS) s’appuie sur cette plateforme sécuritaire et permet la soumission électronique aux appels d’offres, la passation électronique des marchés publics, la gestion des contrats et le paiement électronique des fournisseurs et prestataires de service. La Corée a également mis en place un système de comptabilité numérique et budgétaire et une solution traitant la gestion financière globale et les fonctions de la comptabilité publique. Tous ces systèmes sont intégrés au KONEPS. Le système de passation électronique du Sénégal, à l’image du système Coréen permet le traitement automatisé de toute la chaine de passation des marchés publics. Cependant les modules liés à la soumission électronique, la gestion des contrats, le paiement électronique et l’interconnexion avec les régies financières ne sont pas encore automatisés. Le Sénégal dispose d’une expérience avérée en la matière et les lois sur les transactions électroniques ont été votées. Il reste cependant la signature des décrets d’application. Le Sénégal pourrait bénéficier de l’expérience coréenne dans e cadre de la migration du SYGMAP vers la norme UNCFACT. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 29 2. ACTIVITES DU CONSEIL DE REGULATION Au cours du trimestre écoulé, le Conseil de Régulation a tenu trois sessions aux dates suivantes : le 8 juillet, le 30 juillet et le 10 septembre 2009. 2.1 SESSION DU 08 JUILLET 2009 Plusieurs points ont été examinés au lors de cette session. Point 1 : Communication du Directeur Général sur le suivi du programme de travail de l’ARMP Sur la publication du rapport d’activités annuel 2008 de l’ARMP Le Directeur général (DG) a annoncé au Conseil : - que l’impression du rapport est achevée et que 10 exemplaires du document ont été remis au Président du Conseil de Régulation. Ce rapport sera d’abord transmis au Président de la République, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président de la Cour des Comptes. Sur la préparation des audits des marchés passés en 2008 : Le Directeur général a informé le Conseil : - de la transmission de tous les projets de marchés à la Banque mondiale pour avis de non objection. du démarrage des missions d’audit dans deux semaines au maximum. Du lancement de la manifestation d’intérêt relative aux audits des marchés pour la gestion 2009 afin d’éviter tout retard dans le déroulement de cette activité. Les conseillers ont exprimé leur inquiétude par rapport à la faiblesse constatée sur les offres de certains cabinets pressentis pour effecteur la mission, et ont recommandé à la Direction générale de veiller à la qualité des prestations. Le Conseil a également recommandé la mise en place d’un comité de pilotage des audits auquel se joindrait la Direction générale pour valider les rapports et vérifier que toutes les préoccupations ont été prises en compte. Sur le journal des marchés publics : Le Directeur général a fait part au Conseil : - Du démarrage de la procédure de sélection du Consultant en charge de l’édition de la revue ; De la mise en place d’un comité de rédaction composé du Conseil, de la Direction générale et de la Direction centrale des Marchés publics ; Le Conseil a suggéré que le premier numéro du journal intègre la question des audits de 2008. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 30 Sur le programme de formation : Le Directeur général a fait part au Conseil : - de l’exécution en cours du programme de formation ; de l’obtention par l’Autorité de crédits supplémentaires de 330 millions de francs CFA de la Banque mondiale qui devront être consommés avant la fin de l’année ; de l’impression de 2000 exemplaires du recueil de textes sur les marchés publics financés par la Coopération technique Allemande ; de la finalisation en cours de l’annuaire des autorités contractantes; de la finalisation en cours des termes de référence de l’évaluation du personnel de l’ARMP étendue aux autres organes ; de la soumission pour avis à la Direction des Travaux publics et à l’AATR des termes de référence de l’étude sur les prescriptions techniques particulières dans le secteur routier. De la poursuite de la mission de toilettage du Code des marchés publics ; De la signature du décret portant sur les modalités de déroulement des enquêtes et le statut des enquêteurs de l’ARMP. La procédure de recrutement du juriste est en cours et sera finalisée avant de la prochaine session du Conseil. Le Conseil, ayant conscience des difficultés liées au fonctionnement correct de la Commission de Qualification et de Classement des Entreprises du Bâtiment et Travaux Publics, a suggéré une forte implication du secteur privé et la saisine du Ministère de l’Urbanisme afin que des solutions soient trouvées à la question en attendant la révision des textes. Point 2 de l'ordre du jour : La circulaire interprétative du Code des Marchés publics Conformément à la décision du Conseil prise lors de sa session du 3 juin 2009 d’organiser un atelier d’échanges réunissant les acteurs essentiels du système national de passation des marchés, il s’est tenu à Saly, les 19 et 20 juin 2009 un atelier aux fins d’examiner le projet de circulaire interprétative du Code des Marchés publics. A l’issue de l’atelier, il a été retenu le principe de tenir ultérieurement une autre session pour l’examen des points supplémentaires qui ont été retenus lors de cette rencontre. Ces éléments supplémentaires ont porté de façon non limitative, sur : • • • • • • • • • • les manifestations d’intérêt, les modalités d’achat des dossiers d’appel d’offres, Les garanties, Les incoterms, Les lettres de soumission, La publication électronique des documents de marchés, La présentation et la sécurisation des offres, Le contrôle des prix de revient dans les marchés, L’ouverture des plis et la mise à disposition du procès verbal d’ouverture des plis aux candidats, La composition de la Lettre d’engagement, RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 31 • • • • Les modalités de dépôt des offres, L’exigence de l’attestation de qualification et le classement des entreprises du BTP, Le respect des délais dans les procédures de passation des marchés, Les modalités de règlement, Le Conseil a décidé de confier cette question au Comité législation pour approfondir la réflexion. Point 3 de l'ordre du jour : La réflexion sur la régulation des contrats de délégation de service public. Le Conseil avait lors d’une session précédente, suggéré une réunion d’échanges pour approfondir la réflexion sur les délégations de service public et les contrats de partenariat. Une note rédigée à cet effet et portant sur les mécanismes de fonctionnement des institutions de régulation et des modalités de mobilisation de la redevance auprès des structures délégataires de service public a été remise aux conseillers. Au vu de l’importance du sujet, les conseillers ont suggéré la tenue d’un atelier d’échanges sur la question avec les partenaires concernés. Des termes de références seront à cet effet proposés par la Direction générale. Point 4 de l'ordre du jour : L’examen du projet de marché de construction du centre de formation de l’ARMP Le Directeur général a présenté le dossier portant sur l’attribution du marché de la construction du Centre de formation de l’ARMP. Après échanges, le Conseil a approuvé ledit marché, attribué à l’entreprise AFEC, pour un montant de cent quatorze millions trois cents trente sept mille six cent vingt et un (114 337 621) francs toutes taxes comprises ; Point 5 de l'ordre du jour : L’examen du projet de marché pour l’accueil et l’organisation de séminaires sur les marchés publics Après présentation par le Directeur général de la procédure de sélection, le Conseil a approuvé, à l’unanimité, le projet de marché relatif à l’accueil et l’organisation de séminaires sur les marchés publics à Dakar attribué à l’Hôtel Savana pour un montant maximal TTC de vingt trois millions (23 000 000) FCFA . 2.2 SESSION DU 30 JUILLET 2009 Point 1 de l'ordre du jour : Examen du rapport du commissaire aux comptes de l’ARMP Prenant la parole, le commissaire aux comptes a fait un exposé liminaire des différentes étapes de la méthodologie employée, avant de procéder à une présentation exhaustive du rapport relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2008 indiquant pour chaque compte ou groupe de comptes significatifs des états financiers, une description de l’analyse détaillée des soldes ainsi que les observations et conclusions découlant des travaux effectués. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 32 La principale observation du rapport porte sur le non versement à l’Administration fiscale des retenues à la source opérées sur les salaires des agents de juillet à décembre 2008, ce qui expose l’ARMP au paiement d’intérêts d’un montant de 7 626 000 F CFA en référence au Code général des Impôts. En conséquence, il a été recommandé à l’ARMP de provisionner les intérêts de 2008 dans les états financiers de l’exercice visé. Sur la perte enregistrée dans les états financiers, le commissaire aux comptes a préconisé le renforcement du niveau de la subvention de l’Etat. En conclusion, le commissaire aux comptes a jugé réguliers et sincères lesdits états financiers qui donnent une image fidèle du résultat de l’exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’ARMP. Après avoir entendu l’exposé du rapport général du Commissaire aux comptes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008 de l’ARMP, le Conseil a approuvé à l’unanimité, les comptes et les états financiers dudit exercice, tels qu’ils ont été présentés. Point 2 de l'ordre du jour : Examen du rapport d’audit des comptes de l’ARMP Le Directeur Général a donné lecture du rapport sur l’audit des états financiers de l’ARMP pour l'exercice couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. Ces états financiers comprennent : - le Bilan ; le Compte de Résultat ; le TAFIRE ; les Etats Annexés. Selon l’opinion dégagée par le cabinet CICE Sénégal-Audit & Conseil dans son rapport d’audit, les états financiers, tels qu’ils sont annexés au présent rapport, faisant apparaître : - un total net du bilan de F CFA 253 750 000 - un excédent des charges sur les produits de F CFA 98 211 000 ; sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’ARMP. Il est à noter que certaines recommandations faites sur le contrôle interne et sur le contrôle des comptes portant sur la formalisation de certaines procédures et l’utilisation de fiches, sont actuellement prises en charge dans le manuel de procédures et mises en œuvre par la Direction générale. Après échanges, le Conseil a adopté à l’unanimité, les conclusions du rapport d’audit des comptes de l’ARMP pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 portant sur les systèmes et procédures de contrôle interne et le contrôle des comptes. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 33 Le Conseil a ensuite félicité le Directeur général pour sa gestion et l’a encouragé à persévérer dans la rigueur. Point 3 de l'ordre du jour : Examen du projet de budget remanié de l’ARMP pour la gestion 2009 ; Le Directeur général a proposé au Conseil le réaménagement du budget suite à la mise en place de nouveaux fonds obtenus de la Banque mondiale à travers le Multi Donors Trust Fund (MDTF), au dépassement des prévisions de recettes sur les produits de vente des dossiers d’appels d’offres, aux besoins additionnels exprimés à l’issue du premier trimestre de l’année en cours et aux ajustements nécessaires opérés sur certains postes. Après échanges, le Conseil a adopté à l’unanimité les modifications apportées sur le budget 2009. Point 4 de l'ordre du jour : l’ARMP Recrutement d’un magistrat en qualité d’enquêteur- juriste de A la suite de la signature du décret fixant les modalités de recrutement, le statut et les pouvoirs des agents de l’ARMP chargés des enquêtes sur la régularité des procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, le Conseil avait autorisé lors de sa session du 3 juin 2009, le recrutement d’un magistrat. Au vu des candidatures qui ont été recueillies, Monsieur René Pascal DIOUF présente le meilleur profil. C’est ainsi que sur proposition du Directeur général et après échanges, le Conseil a autorisé le recrutement de Monsieur René Pascal DIOUF pour occuper ce poste, et recommande la mobilisation de l’intéressé dans les meilleurs délais. Point 5 de l'ordre du jour : Examen de la demande de suspension de l’application de la décision du Conseil de Régulation relative à la fixation des délais de revue des dossiers de marchés par la Direction centrale des Marchés publics (DCMP). Le Président a informé le Conseil de la requête de la DCMP relative à la suspension de l’application de la décision n° 01/ARMP fixant les délais d’examen des dossiers soumis par les autorités contractantes, en raison des dégâts causés par l’incendie survenu le 16 juillet 2009 dans les locaux de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP). Après échanges, le Conseil a décidé de : 1. dépêcher une délégation auprès du Directeur de la DCMP pour s’enquérir de la situation, 2. suspendre pour une période d’un (1) mois renouvelable en cas de besoin à compter du 17 juillet 2009, l’application de la décision n° 01/CRMP du 6 mars 2008 fixant les délais impartis à la DCMP ; Point 6 de l'ordre du jour : Questions diverses Sur le paiement d’une indemnité forfaitaire aux agents de sécurité Après l’exposé du Directeur général proposant l’allocation d’une indemnité mensuelle aux agents chargés de la sécurité de l’ARMP pour leur alimentation, le Conseil a autorisé l’allocation d’un RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 34 montant mensuel forfaitaire plafonné à cent mille (100 000) francs CFA aux trois (3) agents de sécurité mis à disposition par la gendarmerie. Ce montant sera réparti comme suit : - 40 000 F CFA / mois pour le Chef de Poste, et - 30 000 F CFA / mois pour chacun des deux (2) agents. 2.3 SESSION DU 10 SEPTEMBRE 2009 Les points suivants ont été examinés lors de cette séance du Conseil : Point 1 de l'ordre du jour : Examen des TDR relatifs à l’audit technique des infrastructures. Le Président a rappelé que lors de sa session en date du 30 juillet 2009, le Conseil avait ordonné à la Direction générale d’intégrer l’activité portant sur les audits techniques des infrastructures dans son plan d’action. Donnant suite à cette requête, le Directeur général a présenté au Conseil un projet de termes de référence (TDR) relatifs à l’audit technique des ouvrages portant essentiellement sur les infrastructures routières, les aménagements hydro agricoles, les bâtiments et les projets d’assainissement. Le Directeur général a informé le Conseil que l’Avis à Manifestation d’Intérêt a été élaboré et le plan de passation de marchés de l’ARMP a été révisé en conséquence pour prendre en compte ce souhait exprimé par le Conseil. Après l’exposé du Directeur général, le Conseil a émis des recommandations pour la prise en charge des questions liées, entres autres, à la pérennité et à la maintenance des ouvrages, au respect des délais d’exécution des travaux et de traitement des factures, ainsi que la mise en place d’un comité chargé du suivi des recommandations des audits. Ensuite, le Conseil adopté à l’unanimité, les TDRs présentés par le Directeur général sous réserve de la prise en compte des observations soulevées. Point 2 de l'ordre du jour : sur les marchés publics. Examen par l’ARMP des dénonciations provenant de toutes sources Le Président a fait part des dénonciations et révélations faites par la presse interpellant le Conseil dans sa mission de régulation des marchés publics ; Après échanges sur la question de savoir si l’ARMP est compétente pour se prononcer sur des faits intervenus avant son existence, le Conseil s’est déclaré compétent pour auditer tous ces faits lorsqu’ils sont portés à sa connaissance, sauf en cas de prescription par la loi. 1) Dans le livre de l’auteur Abdou Latif COULIBALY « Contes et mécomptes de l’ANOCI », notamment à la page 95, figurent des propos assez graves portant atteinte à la crédibilité de l’ARMP et concluant « au laxisme et le laisser-faire de l’Autorité de Régulation des Marchés publics », alors qu’elle n’est nullement concernée par les marchés visés puisque n’ayant entériné aucune procédure de passation des marchés de l’ANOCI ; RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 35 A ce propos, le Conseil a décidé d’adresser une lettre de mise au point à Mr COULIBALY dont le texte sera proposé par le Président et soumis à l’approbation du Conseil. 3) Le Conseil a également décidé de déclencher une enquête sur l’affaire des pots de vins versés par l’Imprimerie nationale Française dans le cadre du marché de fourniture de passeports papier pour le compte du Sénégal qui a été relaté par la presse. Point 3 de l'ordre du jour : Demande de la DCMP relative à la prorogation de la suspension de l’application de la circulaire fixant les délais de traitement des dossiers de marchés Après présentation par le Président du Conseil de Régulation de la requête de la DCMP demandant la prorogation de la suspension de l’application de la décision fixant les délais de traitement des dossiers pour non achèvement des travaux de réfection des locaux, le Conseil a décidé de reconduire la mesure adoptée jusqu'au 30 octobre 2009. Point 4 de l'ordre du jour : Examen des projets de marchés portant sur l’accueil et l’organisation de séminaires résidentiels de formation en marchés publics, et sur la fourniture de kits conférenciers et d’un lot de fournitures de bureau. Le Directeur général a présenté les dossiers relatifs à l’attribution des deux marchés relatifs d’une part à l’accueil et l’organisation de séminaires de formation sur les marchés publics, et d’autre part sur la fourniture de kits conférenciers et d’un lot de fourniture de bureau, financés par le MDTF et l’appui Canadien ; Après échanges, le Conseil a approuvé les marchés suivants : 1. Marché relatif à l’accueil et l’organisation de séminaires résidentiels de formation en marchés publics attribué à la SEHM Hôtel Laguna Beach avec 2 lots constitués comme suit : Lot 1 : pour un montant minimum de 17 700 000 F CFA TTC et un maximum de 53 100 000 F CFA TTC ; Lot 2 : pour un minimum de 17 700 000 F CFA TTC et un maximum de 46 220 000 F CFA TTC. 2. Marché de fourniture de kits conférenciers et d’articles de bureau attribué à l’ENA pour un montant minimum de 12 950 000 F CFA HT et un montant maximum de 32 950 000 F CFA HT. Point 5 de l’ordre du jour : Préparation du séminaire gouvernemental d’évaluation du Code des Marchés publics Le Directeur général a indiqué que sur instruction du Ministre de l’Economie et des Finances, la Direction centrale des Marchés publics a organisé des concertations avec l’ensemble des acteurs pour recueillir les préoccupations des autorités contractantes dans le but de trouver des solutions consensuelles pour une meilleure application de la réglementation sur les marchés publics. La plupart des préoccupations exprimées par les autorités contractantes sont déjà prises en compte dans le cadre de la relecture du Code et de l’élaboration de la circulaire interprétative. L’ARMP fera une contribution sur le bilan à mi parcours de l’application de la nouvelle réglementation lors du séminaire qui se tiendra le 29 septembre 2009. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 36 3. ACTIVITES DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD) 3.1 DECISION SUR LA DEMANDE DE REGULARISATION DU MARCHE RELATIF A LA LOCATION DE GROUPES ELECTROGENES DE SECOURS POUR LES STATIONS DE POMPAGE D’EAU DE LA VILLE DE TOUBA POUR LES BESOINS DU MAGAL 2009 Le requérant a saisi le CRD d’une demande de régularisation du marché relatif à la location de groupes électrogènes de secours pour assurer le fonctionnement des stations de pompage de la ville de Touba. A l’appui de sa demande, le requérant a produit les pièces suivantes : • • • • • • Une copie de la lettre n° 0040/MHRRHN/CAB/CPM du 14 janvier 2009 ; Une copie de la lettre n° 270/MEF/DCMP mad du 26 janvier 2009 ; Une copie de la lettre n° 675/MEF/DCMP/mad du 20 février 2009 ; Une copie de la lettre n°3129/MHRRHN/CAB/CPM du 05 mars 2009 ; Une copie de la lettre n°930/MEF/DCMP/mad du 12 mars 2009 ; Un exemplaire du procès verbal de carence. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : Considéré que la requête sus visée a été introduite par Monsieur Mamadou DIOP, en qualité de Chef de la Division Administration et Budget à la DAGE du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Hydraulique et de l’Assainissement qui a hérité des missions de l’ancien Ministère de l’Hydraulique rurale et du Réseau hydrographique national (MHRRHN) aux fins d’une demande de régularisation valant approbation du marché sus visé ; Que la lettre de saisine en date du 19 mai 2009 signée par le sus nommé ne comporte ni références, ni le cachet de l’administration, et n’a mentionné aucun mandat l’habilitant à cet effet ; qu’il convient de déclarer la requête irrecevable ; en conséquence a décidé de déclarer irrecevable la requête introduite pour défaut de qualité à agir. 3.2 DECISION SUR LA DEMANDE DE REGULARISATION DU MARCHE RELATIF A LA LOCATION DE CAMIONS- CITERNES POUR LE RAVITAILLEMENT EN EAU POTABLE DES PELERINS DES LOCALITES DE TIVAOUANE, THIENABA ET MEDINA BAYE POUR LES BESOINS DU GAMOU 2009 Le requérant a saisi le CRD d’une demande de régularisation du marché relatif à la location de camions-citernes pour le ravitaillement en eau potable des pèlerins des localités de Tivaouane, Thienaba, et Médina Baye pour les besoins du Gamou 2009. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a considéré que : - la requête sus visée a été introduite par Monsieur Mamadou DIOP, en qualité de Chef de la Division Administration et Budget à la DAGE du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Hydraulique et de l’Assainissement qui a hérité des missions de l’ancien Ministère de l’Hydraulique rurale et du Réseau hydrographique national (MHRRHN) pour demander la régularisation valant approbation du marché sus visé ; RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 37 - la lettre de saisine en date du 19 mai 2009 signée par le sus nommé ne comporte ni références, ni le cachet de l’administration, et n’a mentionné aucun mandat l’habilitant à cet effet ; qu’il convient de déclarer la requête irrecevable ; en conséquence a déclaré irrecevable la requête introduite pour défaut de qualité à agir. 3.3 DECISION SUR LA DENONCIATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 2 DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE PERIMETTRES IRRIGUES VILLAGEOIS DANS LA REGION DE MATAM LANCE PAR LE PRODAM. Par lettre en date du 28 mai 2009, enregistrée le même jour sous le numéro 346/09 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la société SINCO SPA a fait ampliation au CRD d’une lettre adressée à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) pour dénoncer l’attribution du lot 2 du marché relatif aux travaux d’aménagement de périmètres irrigués villageois dans la région de Matam lancé par le Projet de Développement Agricole de Matam (PRODAM II). Suite à la décision n° 17/09/ARMP/CRD du 26 février 2009 ordonnant au PRODAM II de reprendre l’évaluation des offres des candidats en se conformant aux seuls critères définis dans le dossier d’appel d’offres (DAO) des travaux d’aménagement de périmètres irrigués villageois dans la région de Matam, la commission des marchés s’est réunie à nouveau pour finaliser le choix de l’attributaire. A la fin des opérations d’évaluation des offres, PRODAM II a attribué le lot 2 du marché à la société SOSETER, et a publié un avis d’attribution provisoire dans le journal « L’Observateur» édition des 20 et 21 mai 2009. A l’appui de sa dénonciation, le requérant expose que la commission des marchés, dans le cadre de la première procédure, lui a notifié l’attribution provisoire du lot 2 du marché en lui demandant de s’aligner sur le budget disponible, ce qu’elle a refusé. Alors, l’Autorité contractante a par la suite désigné attributaire du marché, la société la deuxième moins disante. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission litiges a : - constaté que le motif de rejet tiré du manque de références similaires du requérant est mal fondé ; constaté que le Conducteur des travaux remplit les critères de conformité exigés ; rejeté de l’offre du premier moins, la société SINCO, pour non disponibilité des scrapers exigés dans le DAO est fondé ; et, ordonné la continuation de la procédure. 3.4 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ORANGE BUSINESS SERVICES (SONATEL) CONTESTANT LES CONDITIONS DE SOUS-TRAITANCE DU MARCHE PUBLIC RELATIF A L’EXTENSION DE L’INTRANET GOUVERNEMENTAL ATTRIBUE A LA SOCIETE TAIHAN ELECTRONIC WIRE CO, LTD La société Orange Business Services (SONATEL) a introduit un recours auprès du CRD pour contester le délai de réception fixé dans l’avis d’appel d’offres lancé le 16 juin 2009 par Taihan Electric Wire Co, LTD. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 38 Dans le cadre de la réalisation de l’extension de l’Intranet gouvernemental, la société Taihan Electric Wire Co, LTD, sise au 168, Sacré cœur extension, a fait publier le mardi 16 juin 2009 dans le quotidien « L’Observateur » un avis d’appel d’offres pour la fourniture de pylônes et le câblage du réseau informatique de l’Etat. La date limite de réception a été fixée au 18 juin 2009 à 10 h 00, heure de Dakar, à l’adresse spécifiée dans l’avis. Orange Business Services (SONATEL) a saisi le CRD en contestation du délai imparti aux candidats pour la préparation de leurs offres. A l’appui de son recours, Orange Business Services qui soutient la violation de l’article 63 du Code des marchés publics estime que le délai de réception des offres n’est pas conforme aux prescriptions dudit article ; Qu’en effet, les offres doivent être reçues au plus tard le 18 juin 2009, soit deux jours après la publication le 16 juin 2009 de l’avis d’appel d’offres ; Que par ailleurs, le marché concerné est relatif à l’extension de l’Intranet gouvernemental, financé par le Gouvernement coréen pour un montant de 25 milliards ; que la société Taihan Electric Wire Co, LTD agit pour le compte de l’Agence de l’Informatique de l’Etat dans le cadre de la réalisation des travaux ; Le requérant déclare soupçonner que le marché est déjà attribué et qu’en réalité le présent appel d’offres est lancé à titre de régularisation. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission litiges a : - constaté qu’aux termes de la clause 4.4, de l’accord de crédit signé entre la partie sénégalaise et la partie coréenne, les marchés passés en application dudit accord sont soumis sauf dérogation aux « Directives de passation des marchés de la Banque pour les Crédits EDCF » et sont réservés aux fournisseurs de nationalité coréenne ou aux personnes morales enregistrées en République de Corée ; - Que des pièces du dossier, notamment de la fiche d’immatriculation du marché et du contrat signé le 30 juillet 2008 entre l’ADIE et le Consortium Samsung C & T Corporation & Taihan Electric Wire Co, LTD, il ressort que la société coréenne sus visée a été déclarée titulaire du marché relatif concerné ; - Que c’est à ce titre, et en exécution de ses obligations contractuelles, qu’elle a lancé un appel d’offres pour réaliser par sous-traitance partie des opérations liées à l’objet dudit marché ; - Qu’à cet égard, les actes accomplis par la société Taihan Electric Wire Co, LTD ne peuvent pas être rattachés à un mandat au sens des articles 2 et 31 du Code des Marchés publics ; - Que s’agissant de la sous-traitance, la clause 4.4 du contrat conclu avec l’ADIE stipule que le titulaire du marché est autorisé à passer des contrats de sous-traitance sans l’accord préalable de l’autorité contractante ; RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 39 - Qu’en considération de ces éléments et des prérogatives du titulaire du marché qui dispose d’une liberté de choix du sous-traitant, il convient de rejeter la demande du requérant comme mal fondée. 3.5 DECISION SUR LA SAISINE DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT RELATIVE A LA PRODUCTION PAR LES SOUMISSIONNAIRES ART & VISION ET OADEN DE DOCUMENTS PRESUMES FAUX SUSCEPTIBLES D’INFLUER SUR LE RESULTAT DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE FOURNITURES D’EQUIPEMENTS AU LYCEE TECHNIQUE AHMADOU BAMBA DE DIOURBEL L’AFD a saisi le Directeur général de l’ARMP des faits de production de faux documents par deux entreprises soumissionnaires dans la procédure de passation du marché de fourniture d’équipements au Lycée technique Ahmadou Bamba (LTAB) de Diourbel. A l’appui de sa saisine, l’AFD expose avoir reçu du Coordonnateur de l’Unité de Suivi et de Coordination de Projets (USCP), des informations appuyées par des documents desquels il ressort que les soumissionnaires ART & VISION et OADEN ont chacun présenté des faux documents afin de justifier la validité de leurs propositions techniques respectives. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges, après enquête et audition des mis en cause, a : - constaté que dans le cadre de l’appel d’offres relatif à l’équipement du Lycée technique Ahmadou Bamba de Diourbel, le GIE ART & VISION et OADEN ont produit des attestations que les fabricants qui sont censés établir contestent l’authenticité ; - constaté que ART & VISION et OADEN, par leurs agissements, ont commis des faits de fourniture de documents mensongers dans le but d’influer sur le résultat de la procédure d’attribution ; en conséquence, par application des dispositions de l’article 145 d) du Code des Marchés publics et de celles de l’article 146 dudit Code : - prononcé l’exclusion pour une période deux (2) ans le GIE ART & VISION et la société OADEN des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat lancés sur le territoire national. - dit que la présente décision prend effet immédiatement. 3.6 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE OADEN SARL CONTESTANT L’ATTRIBUTION DU MARCHE DE FOURNITURE DE MATERIELS AU LYCEE TECHNIQUE AHMADOU BAMBA DE DIOURBEL A l’appui de son recours, la société OADEN SARL qui a produit une photocopie de l’avis d’appel d’offres, soutient : - d’une part, que l’appel d’offres étant national, le marché ne peut pas être attribué à DIDAC BDH, société de droit français, donc non éligible à la procédure ; RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 40 - d’autre part, la date du 12 décembre 2008, indiquée sur l’avis d’attribution comme date de publication de l’appel d’offres est inexacte, car l’appel d’offres a été publié le 29 décembre 2008 ; qu’il y a manifestement violation des dispositions de l’article 63 du Code des Marchés publics car le délai de 30 prescrit pour l’appel d’offres national n’a pas été respecté ; Qu’au regard de ces considérations, il sollicite la suspension de l’attribution provisoire du lot 2 du marché ; Le Coordonnateur de l’Unité de Suivi et de Coordination des Projets (USCP), responsable du marché litigieux, déclare s’opposer à la demande du requérant au motif que : - le délai de présentation des offres a été respecté car la première publication a eu lieu le 19 décembre 2008 dans le quotidien « Le Soleil » ; que l’OADEN est forclos à en faire état, après avoir pris part à l’appel d’offres, soumis ses propositions sans soulever de contestation sur le délai ; - sur la participation à l’appel d’offres de DIDAC BDH, société de droit français, la société OADEN n’est pas fondée à élever une contestation car ayant elle-même produit une fausse attestation établie au nom de cette société et une autre au nom de la SGM, société de droit italien. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - constaté que le marché litigieux est passé en application d’un accord de financement AFD qui renvoie aux normes internationalement reconnues par l’OCDE ; - dit que les conditions d’éligibilité découlant des normes de l’OCDE auxquelles fait référence l’accord signé par les parties prévoient la participation éventuelle d’entreprises situées à l’extérieur du territoire national ou communautaire ; - dit qu’en application de l’article 3 du Code des Marchés publics, les dispositions contraires au présent code résultant des procédures prévues par l’accord de financement sont applicables et dérogent à celles prévues par le code ; - dit qu’à cet égard, l’autorité contractante a fait une application correcte des dispositions du Code des Marchés publics notamment l’article 3 précité ; en conséquence, - rejeté le recours comme mal fondé ; et, - ordonné la continuation de la procédure de passation du marché concerné. 3.7 DECISION SUR LA CONTESTATION DE LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE DU REJET DE SON OFFRE POUR NON CONFORMITE AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU CAHIER DESCHARGES RELATIF AU MARCHE DE FOURNITURE DE QUINZE (15) VEHICULES SANITAIRES AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS La Sénégalaise de l’Automobile a introduit un recours auprès du CRD pour contester le rejet de son offre relative au marché de fourniture de quinze (15) véhicules sanitaires au profit du Groupement national des Sapeurs-pompiers. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 41 Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Des Litiges a : - dit que la saisine du CRD doit, aux termes de l’article 87 du Code des Marchés publics être introduite dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter, soit de la réception de la réponse de l’autorité contractante au recours gracieux, soit à l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux, soit à compter de la publication de l’avis d’attribution provisoire ; - que La Sénégalaise de l’Automobile a été introduit tardivement son recours ; en conséquence, - déclare irrecevable le recours de « La Sénégalaise de l’Automobile »; - ordonné la continuation de la procédure de passation du marché concerné ; 3.8 DECISION SUR LA DEMANDE DE LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE (DAP) D’ETRE AUTORISEE A POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES ET AUTRES PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DU CAMP PENAL DE LIBERTE VI, LA DCMP S’ETANT ABSTENUE DE DONNER SON AVIS POUR SAISINE TARDIVE Le Directeur de l’Administration pénitentiaire a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché de fournitures de denrées alimentaires et autres produits d’entretien au Camp pénal de Liberté VI, la DCMP s’étant abstenue d’émettre un avis sur le dossier pour présentation tardive. La DAP a saisi la DCMP pour avis le dossier de la procédure de passation du marché relatif à la fourniture de denrées alimentaires et autres produits d’entretien destinés au Camp pénal de Liberté VI. La DCMP a invité l’autorité responsable du marché à lui fournir des éclaircissements sur certains points. Au vu de la réponse donnée par la DAP, la DCMP a déclaré n’être pas en mesure d’émettre un avis sur la procédure pour présentation tardive. La DAP a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de poursuivre la procédure. A l’appui de sa demande, la DAP, qui reconnait la pertinence des observations formulées par la DCMP, expose le caractère sensible du dossier ainsi que les incidences du défaut de ravitaillement en denrées alimentaires sur la sécurité du Camp pénal. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - constaté qu’après analyse, la DCMP a fait retourner le dossier sans son avis pour les manquements suivants : l’avis d’appel d’offres a été publié dans le bulletin d’Information économique de la Chambre de Commerce de Dakar qui est un hebdomadaire, alors qu’aux termes de l’article 56.3 du Code des Marchés publics, cette publication doit être faite dans un quotidien de grande diffusion et, si nécessaire, par voie d’affichage ; RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 42 - le délai minimum de dépôt des offres est de 30 jours pour les appels d’offres nationaux ; - à la date de l’ouverture des plis, la Commission des Marchés du Ministère de la Justice n’était pas encore constituée car l’acte portant nomination de ses membres, transmis à la DCMP, est daté du 14 avril 2009 ; - le seuil de revue du rapport d’évaluation des offres et du procès-verbal d’attribution provisoire étant atteint, le marché aurait dû être soumis au visa de la DCMP ; - aucun élément du dossier ne permet de savoir si l’attribution provisoire a fait l’objet de publication conformément à l’article 84 du Code des Marchés publics ; - enfin, le marché attribué à l’Etablissement Beugue Borom Touba a été signé et soumis à approbation sans que la revue préalable n’ait été effectuée ; Qu’il a conclu : - au non respect du délai minimum de dépôt des offres sanctionnées de nullité absolue par la loi notamment l’article 24 nouveau du Code des Obligations de l’Administration ; et, - ordonné à la DAP de reprendre la procédure ; - dit cependant que la DAP peut réaliser une partie de son approvisionnement par DRP dans les limites et conditions fixées par la loi ; en attendant l’aboutissement de la procédure de relance. 3.9 DECISION SUR LA DEMANDE DU PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL EN CASAMANCE (PADERCA) D’ETRE AUTORISE A POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE RECRUTEMENT D’UN OPERATEUR SPECIALISE EN GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET D’EDUCATION ENVIRONNEMENTALE EN BASSE ET MOYENNE CASAMANCE, LA DCMP S’ETANT ABSTENUE DE DONNER SON AVIS POUR SAISINE TARDIVE Le Coordonnateur du PADERCA a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché relatif au recrutement d’un operateur spécialisé en gestion des ressources naturelles et d’éducation environnementale en basse et moyenne Casamance. A l’appui de sa demande, par rapport aux motifs invoqués par la DCMP, et tiré du non respect de l’obligation de soumettre le dossier à la revue de la DCMP et l’absence de publication de l’avis d’attribution provisoire, le requérant expose que : - la procédure de recrutement a été initiée en novembre 2007, avant même que le ministère de rattachement du projet ne soit doté d’une Commission des marchés ; - la vulgarisation tardive du nouveau Code des Marchés publics à Ziguinchor a influé sur la mise œuvre dudit code ; - l’avis de non objection du bailleur de fonds a été obtenu ; - la relance a été autorisée par le bailleur de fonds après qu’il ait déclaré la demande de proposition infructueuse par lettre n° OSAN 2/LT/MAD/2008/07/ 033 du 01er juillet 2008 ; RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 43 - la relance a été faite conformément à l’accord de prêt conclu entre l’Etat du Sénégal et la BAD en application du paragraphe 1 de la Section 7.03 ; - l’avis d’attribution provisoire du marché a été publié dans le quotidien « Le Soleil » du 26 février 2009 ; - la reprise de la procédure serait préjudiciable aux objectifs du projet dont la clôture est prévue dans deux ans et demi. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - constaté le non respect par le requérant de l’obligation de revue a priori et de celle de consulter la DCMP avant de déclarer la demande de proposition infructueuse ; - dit cependant que la décision de ne pas émettre un avis ou de rejeter le dossier concerné risque de compromettre ledit projet dans une de ses composantes ; - dit que sur la foi de l’avis de non objection de l’organisme de financement, le marché n’étant pas encore approuvé, ni exécuté, la DCMP peut procéder à l’examen du dossier en vue d’émettre un avis sur le rapport d’analyse comparative des offres et sur le procès verbal d’attribution provisoire du marché établis par la Commission des marchés sous réserve de l’inexistence de déviations substantielles dans la demande de propositions ; à cet égard, - dit qu’il convient d’autoriser la DCMP à examiner le dossier sur la base de la grille d’analyse en vigueur ; qu’à cet effet, elle ne sera soumise à aucun délai de rigueur imposé du fait de la revue a priori. 3.10 DECISION SUR LE RECOURS DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS CONTESTANT LE REJET PAR LA DCMP DE LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés publics d’une requête aux fins d’annulation de la décision de rejet, par la DCMP d’une décision d’attribution provisoire du marché portant sur la fourniture et l’installation de matériels informatiques. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - constaté que par lettre n° 129/MEF/DCMP/DCV/BACEP/mb en date du 3 juillet 2009, la DCMP a émis un avis favorable à la proposition d’attribution provisoire du marché sus visé ; en conséquence, - dit que la requête sans objet. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 44 3.11 DECISION SUR LE RECOURS DU SYNDICAT NATIONAL DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SNBTP) DENONCANT LE REGROUPEMENT EN UN SEUL LOT DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE SAINT-LOUIS / RICHARD TOLL PROJETES PAR L’AGENCE AUTONOME DES TRAVAUX ROUTIERS Le SNBTP a saisi le CRD pour dénoncer le regroupement en un seul lot des travaux de réhabilitation de la route Saint-Louis/Richard Toll projetés par l’Agence autonome des Travaux routiers (AATR) dans le cadre des programmes d’aide de l’Union européenne. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - constaté que le marché litigieux est financé sur les ressources du fonds européen de développement ; qu’à ce titre, - dit que par application des articles 25 du Code des Obligations de l’Administration et 3.1 du Code des Marchés publics, ledit marché est régi par les dispositions de la Décision n°2/2002 du Conseil des Ministres ACP-CE du 07 octobre 2002 susvisée et celles non contraires du Code des Marchés publics ; qu’à cet égard, - dit qu’en application du paragraphe 15.10.2 de la réglementation générale en annexe à la Décision n°2/2002 du Conseil des Ministres ACP-CE du 07 octobre 2002 précitée, le recours introduit auprès du Comité de Règlement des Différends est subordonné à l’exercice préalable d’un recours gracieux ; en conséquence, - déclaré le SNBTP irrecevable en son recours. 3.12 DECISION SUR LE RECOURS DU SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CONTESTANT LE REJET PAR LA DCMP DE LA DECISION D’ATTRIBUTION DES MARCHES RELATIFS A LA FOURNITURE D’ARTICLES DE BUREAU ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR NON CONFORMITE DU CRITERE D’EVALUATION APPLIQUE AUX OFFRES PAR LA COMMISSION DES MARCHES Le Secrétaire général Adjoint de la Présidence de la République a introduit un recours auprès du CRD pour demander l’annulation de la décision de rejet par la DCMP de la décision d’attribution provisoire par article des marchés portant sur la fourniture de consommables informatiques et d’articles de bureau. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - relevé aux termes de l’article 81.4 du Code des Marchés publics, que « Si l’autorité contractante n’accepte pas les recommandations formulées par la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics (…), elle peut saisir le Comité de Règlement des Différends dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception de ces recommandations…. » ; - constaté que le requérant a accusé réception le 24 juin 2009 l’avis défavorable de la DCMP relatif au marché de fourniture d’articles de bureau ; qu’il a saisi le CRD quinze (15) jours après, par lettre en date du 14 juillet 2009, enregistrée le 15 juillet 2009 ; RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 45 - constaté que sur le marché de fourniture de consommables informatiques, l’avis défavorable de la DCMP transmis le 22 juin 2009 a été reçu dix sept (17) jours avant l’introduction du présent recours ; - dit qu’en application des dispositions de l’article 81.4 du Code des Marchés publics, le recours doit être déclaré irrecevable. 3.13 DECISION SUR LE RECOURS DU CABINET 2SI CONTESTANT LE REJET DE SA SOUMISSION A L’APPEL D’OFFRES RELATIF A LA MISE EN PLACE DU SYSTEME D’INFORMATION DE SUIVI-EVALUATION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES DU SENEGAL (PDMAS) Le Cabinet 2SI a introduit un recours auprès du CRD pour contester le rejet de sa soumission à l’appel d’offres relatif à la mise en place du Système d’Information, de Suivi-Evaluation du Programme de Développement des Marchés agricoles du Sénégal (PDMAS). Par décision N° 055/09/ARMP/CRD du 14 juillet 2009, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché litigieux. A l’appui de son recours, le requérant a déclaré contester les notes attribuées relatives : - à la conformité du plan de travail et la méthodologie proposée ; - à la qualité de l’offre et à la compréhension de la mission ; - à la qualité de l’offre technique portant sur les applications ; - à l’adéquation du calendrier d’exécution proposée ; - au spécialiste concepteur du système de gestion de base des données ; - au spécialiste en développement de sites web ; - au spécialiste en développement de système d’information géographique ; Que par ailleurs, il a reproché à l’autorité contractante d’avoir attendu l’ouverture des offres financières pour l’informer de son élimination pour note technique insuffisante ; que cette pratique est contraire aux prescriptions de l’article 2.20 de la Directive révisée en octobre 2006 de la Banque Mondiale pour la sélection et l’emploi des Consultants ; La Commission des marchés a fait noter que le requérant, dans son recours gracieux, n’a fourni aucun élément probant en justification de sa contestation ; que le fait d’avoir fait des propositions sur les éléments demandés ne signifie pas nécessairement obtention de la note maximum ; que c’est la qualité de l’élément proposé qui a été noté et non sa présence ; Qu’à cet égard, la note minimale était fixée à 75 % alors celle attribuée au requérant se chiffrait à 73,33 % Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - relevé des pièces du dossier notamment du DAO, que les offres techniques sont notées sur la base des critères établis par rapport à l’expérience du consultant applicable à la mission projetée, la qualité de la méthodologie proposée et les qualifications du personnel ; RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 46 Qu’ainsi : • • - l’expérience pertinente pour la firme est notée sur 20 points ; la conformité du plan de travail et de méthodologie proposée aux termes de référence est notée sur 30 points ; • la qualification et la compétence du personnel clé pour la mission est notée sur 60 points ; Qu’après évaluation, les candidats ADA, ST2I, 2SI, Tomate 2D Business Consulting ont respectivement obtenu les notes ci-après 86.17, 77.83, 73.33 et 58.33. Qu’en conséquence, 2SI et Tomate 2D Business Consulting ont été écartés de la procédure de sélection, leur note technique étant inférieure au seuil fixé à 75 ; - Que sur l’obligation d’information des candidats, selon les dispositions de l’article 2.20 des Directives relatives à la Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, « l’Emprunteur doit informer les consultants qui ont soumis une offre, des points techniques attribués à chaque Consultant et avertir ceux dont les propositions n’auront pas obtenu la note minimale ou auront été jugées non conformes à la demande de propositions et aux termes de référence, et leur fera savoir que leur proposition financière leur sera retournée sans avoir été ouverte, après la signature du marché » ; - que, quand bien même l’autorité contractante a l’obligation d’informer les soumissionnaires dont l’offre technique n’a pas obtenu la note minimale requise, le non respect de cette formalité n’a d’effet que de proroger le délai de recours accordé aux candidats et n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure ; qu’à cet égard, bien qu’ayant été informé tardivement, le requérant a eu à saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux et, à la suite, le CRD en contestation de son élimination ; qu’il suit que le moyen est inopérant ; - Qu’en en conséquence, a prononcé le rejet de la demande du requérant comme mal fondée ; et, - ordonné la continuation de la procédure de passation du marché concerné. 3.14 DECISION SUR LE RECOURS DE DIMINTER DISTRIBUTION-IMPORT MATERIEL MEDICAL DEMANDANT L’ANNULATION DES APPELS D’OFFRES RELATIFS A LA FOURNITURE DE SIX GENERATEURS DE DIALYSE ET DE CONSOMMABLES DIALYSE LANCE PAR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL LIEUTENANT COLONEL MAMADOU DIOUF DE SAINT LOUIS POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 52 DU CODE DES MARCHES PUBLICS La société DIMINTER Distribution-Import Matériel Médical a sollicité l’annulation des appels d’offres relatifs à la fourniture de six générateurs de dialyse et de consommables dialyse lancés par le Centre hospitalier régional Lieutenant Colonel Mamadou Diouf de Saint Louis pour violation des dispositions de l’article 52 du Code des Marchés publics. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a constaté : - que la saisine du CRD, ainsi que le recours gracieux, intervenue après l’ouverture des plis (le 20 mai 2009), est tardive ; qu’il convient par conséquent de déclarer le recours de DIMINTER Distribution-Import Médical irrecevable. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 47 3.15 DECISION SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT ERTHEG/GERTEGS CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE POUR MODIFICATION DU CADRE DE DECOMPOSITION DES PRIX DU MARCHE LANCE PAR LE PRODAM II RELATIF A LA FOURNITURE ET L’EQUIPEMENT DE PERIMETRES VILLAGEOIS IRRIGUES DANS LA REGION DE MATAM Le groupement ERTHEG/GERTEGS a sollicité l’annulation de la décision d’attribution du marché portant sur la fourniture et l’équipement de périmètres villageois irrigués dans la région de Matam au profit du PRODAM II. A l’appui de sa requête, le groupement ERTHEG/GERTEGS reproche à la Commission des marchés d’avoir rejeté à tort son offre du fait d’omissions constatées au niveau des prix n°13, 15 et 19 du cadre du devis détaillé. Il soutient également que le tableau détaillé du poste n°8 intitulé «Tableau détaillé des accessoires pour chaque ligne » ne doit pas contenir les éléments des prix 13, 15 et 19 portant respectivement sur le câble immergé 4X10 mm, le fourreau annelé pour la protection du câble immergé, et l’équipement de niche, La Commission des marchés a déclaré que le soumissionnaire n’a pas présenté une offre exhaustive conforme au Cadre du devis estimatif, et que les omissions constatées sur les postes 13, 15 et 19 du «Tableau détaillé des accessoires pour chaque ligne » estimées à 65 243 000 FCFA hors taxes hors douanes, représentent un montant substantiel par rapport à l’offre globale. Elle soutient en outre que le requérant a modifié certaines quantités du bordereau en proposant un linéaire de câble réduit par rapport aux exigences établies dans le tableau détaillé des accessoires du prix n° 8, en particulier : 1. le prix n° 13 : 260 ml de câble immergé 4X10 ; 2. le prix n° 15 : 260 ml de fourreau annelé pour protection câble ; 3. le prix n° 19 : équipement complet niche y compris coût d’installation de compteur et accessoires. Par ailleurs, le candidat s’est limité aux accessoires électriques aériens, alors que le prix n°19 doit intégrer tous les éléments allant de la ligne SENELEC à la pompe immergée à alimenter en énergie électrique. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - constaté que le groupement ERTHEG/GERTEGS a modifié la consistance des prestations sollicitées par le Maître d’ouvrage, en violation des dispositions des articles 11. 3 et 11.4 des Instructions aux soumissionnaires ; en conséquence, - confirmé le rejet de son offre ; RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 48 3.16 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRIQUE CONCEPTION DISTRIBUTION (ACD) CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE SOUMISE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES AVEC PREQUALIFICATION POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS MEDICAUX A L’HÔPITAL « DALAL JAMM » DE DAKAR La société ACD a introduit un recours pour contester le rejet de son offre soumise dans le cadre de l’appel d’offres avec pré qualification pour la fourniture et l’installation d’équipements médicaux au profit de l’hôpital « Dalal Jamm » de Dakar lancé par la Direction du projet. A l’appui de sa requête, ACD soutient que la Commission des marchés a rejeté à tort son offre pour non-conformité aux critères définis dans le Dossier de pré qualification, alors qu’il dispose des capacités techniques et financières pour participer à la compétition ; Le requérant déclare également que le mode de passation, la procédure de sélection, les règles relatives à la participation des candidats, les garanties exigées, et les critères d’évaluation retenues par la Commission des marchés ne se justifient nullement pour ce genre d’équipements. La Commission des marchés du Projet « Dalal Jamm » soutient que l’offre de ACD a été rejetée au motif qu’elle n’a pas rempli les critères techniques préalablement définis dans le Dossier de pré qualification ; Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - - constaté que le dossier de pré qualification n’a pas établi de façon précise pour les différents critères, les minima en deçà desquels l’élimination d’une offre doit être prononcée ; en conséquence, dit que les motifs de rejet tirés respectivement de la non-conformité du Service Après Vente et du manque de références similaires sont mal fondés ; en conséquence, prononcé l’annulation de la décision de la Commission des marchés ; ordonné la relance de la procédure de pré qualification après définition des minima visés cidessus ; 3.17 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE FERMON LABO CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE SOUMISE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES AVEC PREQUALIFICATION POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS MEDICAUX A L’HÔPITAL « DALAL JAMM » DE DAKAR La société Fermon Labo a introduit un recours pour contester le rejet de son offre soumise dans le cadre de l’appel d’offres avec pré qualification pour la fourniture et l’installation d’équipements médicaux au profit de l’hôpital « Dalal Jamm » de Dakar, lancé par la Direction du projet. A l’appui de sa requête, Fermon Labo déclare avoir, sur demande de la commission des marchés de préciser pour quel lot il soumissionne, donné confirmation, par courrier en date du 4 juin 2009 reçu le 5 juin 2009, pour tous les onze (11) lots du marché tout en précisant qu’elle est en partenariat avec un assemblier dénommé Marvel France, ainsi qu’avec divers fabricants d’équipements médicaux ; RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 49 Le requérant soutient que malgré ces informations, la Commission des marchés a rejeté sa candidature alors qu’il dispose des capacités techniques et financières pour participer à la compétition. La Commission des marchés du Projet « Dalal Jamm » soutient que l’offre de Fermon Labo a été rejetée au motif qu’elle n’a pas rempli les critères techniques préalablement définis dans le Dossier de pré qualification ; Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - constaté que le dossier de pré qualification n’a pas établi pour les différents critères, les minima en deçà desquels l’élimination d’une offre peut être prononcée ; en conséquence, - dit que les motifs de rejet tirés respectivement de la non-conformité du Service Après Vente et du manque de références similaires sont mal fondés ; prononcé l’annulation de la décision de la Commission des marchés ; ordonné la relance du dossier de pré qualification. - 3.18 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE PLATFORM TECHNOLOGIES SA CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SOCIETE POSTEFINANCES La société Platform Technologies S.A a introduit un recours auprès du CRD pour demander l’annulation de la décision d’attribution du marché relatif à la fourniture de matériels informatiques pour le compte de «Postefinances». Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - - constaté qu’après avoir été informé de l’attribution provisoire du marché susvisé paru dans le journal « Le Soleil » en date du 31 juillet 2009, le requérant a saisi directement le CRD par lettre en date du 18 août 2009, enregistrée le 19 août 2009, soit douze (12) jours francs après la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché pour contester le rejet de son offre ; que le recours a été introduit tardivement en référence aux dispositions de l’article 87 du Code des Marchés publics ; en conséquence, déclaré irrecevable le recours de Platform Technologies S.A 3.19 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE TECHNOLOGIES SERVICES CONTESTANT LE REJET PAR LA COMMISSION DES MARCHES DE SON OFFRE POUR NON CONFORMITE AUX SPECIFICATIONS ET MARQUES EXIGEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES RELATIF A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS D’ATELIERS AU PROFIT DE L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE (ITA) La société Technologies Services a introduit un recours auprès du CRD pour contester l’attribution provisoire du lot 2 du marché portant sur l’acquisition d’équipements d’ateliers au profit de l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA). A l’appui de sa requête, la société Technologies Services soutient que la Commission des marchés a rejeté son offre au motif que celle-ci est basée sur l’option d’un four d’essai à cinq (5) plaques au lieu de dix (10) comme exigées dans le DAO. RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 50 Selon elle, les seules spécifications techniques qui ont été fournies par l’Autorité contractante concernent une référence à un produit ; Par ailleurs, elle déclare qu’aucune prescription relative à la capacité du four n’a été ni mentionnée dans le Dossier d’appel d’offres (DAO), ni portée à la connaissance des candidats ; Enfin, le requérant déclare qu’il lui a été reproché d’avoir proposé un appareil de dosage par infra rouge de marque Infraneo alors que les spécifications techniques exigeaient la marque Inframatic 8611 Perten, en violation des dispositions de l’article 7 du Code des Marchés publics interdisant toute référence à des noms de marque. La Commission des marchés a déclaré que l’offre du candidat Technologies Services a été rejetée pour non respect des spécifications techniques exigées aussi bien pour le four d’essai que pour l’appareil de dosage par infra rouge. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - constaté que les spécifications techniques des items 5 et 7 du lot 2 du marché ont été définies avec référence à des noms de marque et à des catalogues de documentation de manière à entraver la concurrence; en conséquence, - prononcé l’annulation de l’attribution du lot 2 du marché susvisé ; - ordonné la relance de la procédure après suppression des clauses entravant la concurrence. 3.20 DECISION SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE « INTERNATIONAL GROUPEMENT D’ENTREPRISES ET DE TECHNOLOGIES » (INTER G.E.T.) CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE POUR NON RESPECT DU DELAI DE VALIDITE DES CAUTIONS DE SOUMISSION FOURNIES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES CONCERNANT LA REALISATION DE LOGEMENTS A KAOLACK, ZIGUINCHOR ET NIORO DU RIP POUR LE COMPTE DE LA SN/HLM La société INTER G.E.T. a contesté la décision de la Commission des marchés rejetant son offre dans le cadre de l’appel d’offres concernant la réalisation de logements à Kaolack, Ziguinchor et Nioro du Rip pour le compte de la SN/HLM. A l’appui de sa requête, INTER G.E.T soutient que son offre a été rejetée par la Commission des marchés au motif que les cautions produites dans le cadre de l’appel d’offres susvisé ont été déclarées non-conformes, car établies pour une durée de validité de quatre vingt dix (90) jours au lieu des cent vingt (120) exigés dans le dossier d’appel d’offres. Il déclare que nonobstant la mention de la date d’expiration du délai de validité de sa caution au 13 octobre qui du reste relève d’une erreur matérielle, il est bien précisé que la garantie est valable jusqu’à vingt huit (28) jours après l’expiration du délai de validité des offres, ce qui correspond à une durée de cent vingt (120) jours. En conséquence, le requérant indique que la Commission des marchés a violé les dispositions de l’article 29.2 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) en refusant de corriger cette erreur « non substantielle ». RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 51 La Commission des marchés a déclaré avoir rejeté l’offre du requérant sur l’ensemble des lots pour non-conformité de la durée de validité des cautions produites. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - constaté que la durée de validité des offres mentionnée sur la caution est inférieure à celle exigée par l’article 20.2 des Données particulières du DAO ;en conséquence, déclaré fonder le rejet des cautions produites par le requérant ; en conséquence, ordonné la continuation de la procédure. 3.21 DECISION SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE JLS AU SUJET DE L’APPEL D’OFFRES RELATIF AUX TRAVAUX D’ELARGISSEMENT ET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE OUAKAM Suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché de travaux d’élargissement et d’aménagement de la route de Ouakam, entre l’Avenue Blaise Diagne et les Mamelles, dans le quotidien « Le Soleil » du 31 juillet 2009, l’entreprise JLS a saisi le CRD d’un recours le 06 août 2009. A l’appui de son recours, l’entreprise JLS a produit une copie du dispositif de la décision n°027/ARMP/CRD du 03 septembre 2008, une photocopie des pages 5 et 6 d’un document intitulé « Rapport du contrôle de gestion » sur l’exécution des projets d’infrastructures routières de l’ANOCI, au 30 juin 2007. Elle soutient avoir introduit le 02 avril 2008 un recours en annulation de l’attribution du marché des travaux de la route de Ouakam, lancé par l’ANOCI le 19 mars 2005. Le 31 juillet 2009, l’appel d’offres a été relancé en consultation restreinte sans que JLS n’ait été invitée à concourir et le marché attribué provisoirement au Groupement CSE/SINCO pour un montant de F CFA 24 632 870 084 HTVA. JLS déclare être en mesure de prouver que le budget du projet, initialement estimé à 15 126 377 753 F CFA, était disponible et avait fait l’objet d’approbation par le Conseil de Surveillance, comme il résulte des pages 5 et 6 du rapport du contrôle de gestion de l’ANOCI. En conclusion, JLS affirme que la volonté de priver son entreprise de ce marché est claire et évidente ; que pour cette raison, elle sollicite l’annulation de la décision d’attribution du marché de travaux de la route de Ouakam. Par lettre n° 000255/ANOCI/Pdt/DE/CD/IR du 31 août 2009, l’ANOCI expose que le projet litigieux a déjà fait l’objet d’une première consultation ; qu’à l’issue de cette dernière, l’autorité contractante a estimé ne pas devoir donner suite à la procédure pour les motifs suivants : - aucun soumissionnaire n’a satisfait aux exigences requises en terme d’organisation, de moyens matériels et humains pour réaliser les travaux dans le délai de huit (8) mois ; les offres financières reçues sont toutes supérieures au budget disponible ; la prise en charge du déficit de financement ne peut pas être imputée au BCI ; Aussi, a-t-il été suggéré par le bailleur de fonds (Fonds saoudien), qui n’a pas satisfait à la demande de l’ANOCI de mobiliser des ressources additionnelles, la relance de la consultation après modification du dossier d’appel d’offres par l’introduction d’une tranche ferme correspondant au RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 52 montant des fonds disponibles et d’une tranche conditionnelle correspondant à la partie des travaux dont le financement n’est pas encore couvert. Ainsi, la tranche ferme comprend la route de Ouakam élargie à 2X2 voies avec trois (3) trémies, quatre (4) passages souterrains pour piétons et des trottoirs aménagés ; la tranche conditionnelle est constituée de la bretelle du Centre de Tri, de la bretelle Ouakam-Mermoz, des aménagements paysagers et de l’éclairage public. En outre, l’ANOCI soutient que compte tenu des modifications significatives de la consistance des travaux, il y avait lieu de porter le délai de réalisation de 8 à 18 mois. L’ANOCI a par la suite publié dans le quotidien « Le Soleil » et l’hebdomadaire « Jeune Afrique » un appel à pré qualification et a mis gratuitement le dossier de pré qualification à la disposition des candidats intéressés. Le Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges a : - relevé que la relance de la procédure avait déjà fait l’objet d’une contestation par JLS auprès du CRD qui, par décision n°027/ARMP/CRD du 03 septembre 2008, a : - constaté que la décision de ne pas donner suite à la procédure est motivée par le fait que toutes les offres financières reçues étaient supérieures à l’enveloppe financière disponible et que les tentatives pour amener le bailleur de fonds à augmenter le budget n’ont pas abouti ; que ce dernier a, du reste, proposé de modifier le dossier d’appel d’offres et de procéder à la relance de la consultation ; dit que la présente procédure n’est pas la continuation de l’appel d’offres auquel l’autorité contractante a décidé de ne pas donner suite ; dit que la procédure de relance a obéi aux prescriptions des articles 6, 56 et 138 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, qu’il n’y a donc pas lieu à ordonner son annulation. - - dit que la décision n°027/ARMP/CRD sus visée n’a pas fait l’objet de contestation par JLS devant la Cour Suprême ; que de ce fait, JLS est mal fondée à soutenir l’annulation de la procédure de relance ; - Constaté par ailleurs, que JLS s’est elle-même exclue de la procédure de relance en s’abstenant de participer à l’étape de la pré qualification ; - dit qu’elle est donc mal fondée à contester le fait de n’avoir pas été invitée à soumettre une proposition ; en conséquence, - prononcé le rejet du recours de JLS comme mal fondé. Recommandations RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 53 RAPPORT TRIMESTRIEL DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) N° 7 juillet – septembre 2009 Page 54