344/15/ARMP/CRD - Portail des marchés publics du Sénégal
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r~épublicp ... le du Sénégof Un POU'Jlg - Un B~.I - UIIO FqÎ AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DECISION N° 344/15/ARMP/CRD DU 02 DECEMBRE 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L'ENTREPRISE GRANDS TRAVAUX ET SERVICES SARL CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 4 DU MARCHE RELATIF A L'ACQUISITION DE MATERIELS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES POUR LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES UNITES D'APPRENTISSAGE LANCE PAR LE MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'APPRENTISSAGE ET DE L'ARTISANAT (MFPAA). LE COMITE LITIGES, DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN. COMMISSION Vu la loi nO 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ; Vu le Code des Obligations de l'Administration 2006 ; modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics; Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ; Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP des Marchés publics; portant règlement intérieur du Conseil de Régulation Vu le recours de l'entreprise Grands Travaux & Services (GTS) Sarl par courrier du 24 novembre 2015 ; Vu la quittance de consignation du 24 novembre 2015 ; Après avoir entendu le rapport de Monsieur Alioune DIALLO, Commissaire à la Cellule d'Instruction des Recours, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties; Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Madame Khadijetou Dia LY assurant l'intérim de Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD assistée par ses collaborateurs, observateurs; Après en avoir délibéré conformément régulation; à la loi et aux principes généraux de la Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours; ____ RUE ALPHA HACHAMIYOUTALL X RUE KLÉBER - TEL: B.P: 11303 - TEL: + 22133 +221 33821 0807 88911 - FAX: +221 33821 0813 60 - EMAIL: [email protected] ---- .-/ -- ~ .. "ARM~ Par courrier reçu lé 24 novembre 2015 au secrétariat l'entreprise Grands Travaux & Services (GTS) Sarl a Différends pour contester l'attribution provisoire du matériels pédagogiques et didactiques pour les centres unités d'apprentissage lancé par le Ministère de l'Apprentissage et de l'Artisanat (MFPAA), du CRD sous le numéro 327/CRD, saisi le Comité de Règlement des marché relatif à l'acquisition de de formation professionnelle et des la Formation professionnelle, de SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans le délai de cinq (05) jours francs et ouvrés à compter de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel d'offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception dé la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de trois (03) jours ouvrables imparti à l'autorité contractante pour répondre; Considérant qu'il apparaît de l'instruction, qu'après avoir été informée l'attribution provisoire du marché, l'entreprise GTS SARL a saisi l'autorité recours gracieux, par correspondance du 19 novembre 2015, reçue novembre 2015" pour être édifiée sur les motifs de rejet de son offre marché; des résultats de contractante d'un le lendemain 20 pour le lot 4 du Que n'ayant pas reçu de réponse, l'entreprise GTS SARL a porté sa réclamation au CRD, par courrier du 24 novembre 2015 reçu à l'ARMP le 'même jour; Qu'au regard des dispositions des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, le recours contentieuxest parvenu au CRD avant l'expiration du délai réglementaire de trois (03) jours ouvrables imparti à l'autorité contractante puisque celle-ci avait jusqu'au 24 novembre 2015 à minuit, pour répondre; Que le requérant n'a donc pas attendu l'expiration du délai de réponse imparti à l'autorité contractante pour exercer son recours devant le CRD ; Qu'ainsi, son recours contentieux est prématuré Qu'en 'conséquence, il y a lieu de déclarer ,confiscation de la consignation; ; le recours irrecevable et d'ordonner la PAR CES MOTIFS 1) 'Constate que le recours de GTS SARL a été introduit avant l'expiration du délai réglementaire accordé à l'autorité contractante pour répondre au recours gracieux; 2) Déclare, en conséquence, le recours irrecevable; 2 /' <, "'~';;M~ 3) Ordonne la confiscation de la consignation; 4) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à l'entreprise GTS SARL, au Ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics. Cheikhou Issa SYLLA 3
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