Le comité d`entreprise - Unsa

Transcription

Le comité d`entreprise - Unsa
Le comité
d’entreprise
RÔLE ET ATTRIBUTIONS
HISTORIQUE DE L’INSTITUTION
LA COMPOSITION DU COMITÉ D’ENTREPRISE
LA PERSONNALITÉ CIVILE ET SES CONSÉQUENCES
L’ORGANISATION INTERNE
LES RÉUNIONS
LES MOYENS
RÔLE ET ATTRIBUTIONS DU COMITÉ D’ENTREPRISE
Le Comité d’Entreprise

le Comité
d’Entreprise
Siège national
UNSA
21, rue Jules Ferry
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• Fax : 01 48 18 88 99
page 2
L'UNSA et internet
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
Som maire
1
Le Comité d’Entreprise
HISTORIQUE DE
L’INSTITUTION
A- ORIGINE ET ÉVOLUTION
DE L’INSTITUTION
B - MODIFICATIONS
APPORTÉES DEPUIS 1993
2
LA COMPOSITION DU
COMITÉ D’ENTREPRISE
3
LA PERSONNALITÉ CIVILE ET
SES CONSÉQUENCES
5
A - LES ORGANES DU COMITÉ
D’ENTREPRISE
B - LES COMMISSIONS
C - LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
6
LES RÉUNIONS
A - LA PRÉPARATION ET
LE DÉROULEMENT DES
RÉUNIONS
B - LE PROCÈS VERBAL DES
RÉUNIONS
C - L’INFORMATION DES
SALARIÉS
7
LES MOYENS
A - LES EXPERTS
B - LA REPRÉSENTATION AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
C - LES MOYENS FINANCIERS
RÔLE ET ATTRIBUTIONS DU
COMITÉ D’ENTREPRISE
A - LE RÔLE CONSULTATIF
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
B - L’INFORMATION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
C - LES ATTRIBUTIONS
ÉCONOMIQUES
D - LES ATTRIBUTIONS
SOCIOCULTURELLES
page 3
Le Comité d’Entreprise
4
L’ORGANISATION INTERNE

le Comité
d’Entreprise
Le comité d’entreprise
1 - HISTORIQUE
Les comités d’entreprises ont
été instaurés dans l’agriculture
en 1969.
A - ORIGINE ET ÉVOLUTION DE
L’INSTITUTION
Les comités d’entreprises ont été créés
par l’ordonnance du 22 février 1945.
Cette ordonnance a ensuite été complétée par différents textes.
Mais c’est réellement en 1982 qu’a été
opéré un tournant radical.
La loi du 25 octobre 1982 relative aux
institutions représentatives du personnel, en élargissant de façon considérable les attributions du comité
d’entreprise a profondément modifié
la conception et les buts de cette
institution.
Le Comité d’Entreprise
•Le rôle du comité d’entreprise
avant 1982
L’ancien texte prévoyait que «le comité
d’entreprise coopère avec la direction à
l’amélioration des conditions d’emploi et de
travail…»
Cette notion de coopération a volontairement été supprimée par les lois Auroux
parce qu’elle ne correspondait pas à la
réalité et surtout elle ne correspondait plus
avec la conception nouvelle, donnée au
comité d’entreprise.
Le législateur de 1982 a voulu faire du
comité d’entreprise un véritable «organe de
contrôle» des entreprises.
•Rôle du comité d’entreprise
depuis 1982
L’article L.431-1 du Code du travail, issu des
lois Auroux, dispose :
«Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer
une expression collective des salariés,
permettant la prise en compte permanente
de leurs intérêts dans les décisions relatives
à la gestion et à l’évolution économique
et financière de l’entreprise, à l’organisation
du travail, à la formation professionnelle
page 4
En fait, le CE a droit de regard
sur tout ce qu’il se passe dans
l’entreprise.

et aux techniques de production».
Les attributions du comité d’entreprise,
notamment dans le domaine économique
ont été élargies.
Mais elles demeurent consultatives. Le
comité d’entreprise donne son avis mais
la décision économique finale appartient
au seul chef d’entreprise.
Cette loi affaiblit la repréLoi
quinquennale sentation du personnel et le
du 20.12.93 fonctionnement des instances,
en allégeant les obligations des
L.423-19
entreprises.
L.431-1-1
L.434-3
L.432-4-2
L.433-1
Depuis 2002 :
La loi de modernisation sociale adoptée
le 17 janvier 2002 avait renforcé les
prérogatives du comité d’entreprise en
matière de licenciement économique.
Mais la loi portant relance de la
négociation collective, adoptée le
3 janvier 2003, a suspendu ces dispositions, notamment :
•L’information préalable du comité
d’entreprise en cas d’annonce publique
du chef d’entreprise
•La tenue de deux réunions sur le
projet de restructuration d’entreprise
et de compression des effectifs
page 5
Le Comité d’Entreprise
B - MODIFICATIONS APPORTÉES
AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
D’ENTREPRISE DEPUIS 1993
•Simultanément des élections DP-CE
•Possibilité de mettre en place une
délégation unique du personnel dans
les entreprises de moins de 200
salariés.
Dans ce cas, les élus sont à la fois délégués
du personnel et membres du comité
d’entreprise. Ils n’ont qu’un seul crédit
d’heures (20 h/mois) pour l’exercice des
deux mandats.
•Réunion du comité d’entreprise
une fois tous les deux mois dans les
entreprises de moins de 150 salariés.
•Simplification
de
l’information
économique, financière et sociale
dans les entreprises de moins de 300
salariés.
•Possibilité pour l’employeur de se
faire assister de deux collaborateurs
lors des réunions.

le Comité
d’Entreprise
Loi
•Le recours à un expert comptable dès la
17/01/2002,
première réunion
•Le droit d’opposition du comité JO 18 janvier,
p 1008
d’entreprise…
Dans l’attente d’une nouvelle loi, et suivantes
c’est le droit antérieur à la loi du
17 janvier 2002 qui redevient applicable,
sauf accord dérogatoire. Toutefois les
procédures en cours du 3 janvier 2003 Loi 3/01/2003,
restent soumises aux dispositions de la loi JO 4 janvier,
p 255
de modernisation sociale.
Tableau récapitulatif des dispositions de la loi
de modernisation sociale suspendues pour 18 mois
Le Comité d’Entreprise
Articles de la loi de
modernisation sociale
(LMS) suspendus
Objet de la mesure suspendue
Art.96 LMS(C.
Trav.art.L.3321
-4-1 al 2 à 4)
L’obligation de négocier (ou d’entamer les négociations) un accord
visant à une réduction du temps de travail préalable à la présentation
d’un plan de sauvegarde de l’emploi (voir Mémo Social 2002 1355)
Art 97 et 98 LMS
(C com. Art.L.239-1
et art L.239-2)
La fiche d’impact social et territorial qui devait être transmise aux organes de direction ou de surveillance entre la consultation du CE sur le
projet de restructuration (Livre IV) et la consultation relative au plan de
sauvegarde de l’emploi (Livre III), dans les cas de cessations d’activité
ayant pour conséquence la suppression d’au moins cent emplois (Voir
Mémo Social 2002 1401)
Art 99 LMS (C.
Trav.art.L.321-3
al 2 et 3)
La dissociation des procédures Livre IV/Livre III. Le CE devait nécessairement être consulté sur le projet de restructuration puis, dans un
deuxième temps, sur le plan de sauvegarde de l’emploi (Voir Mémo
Social 2002 1395). Pour le retour provisoire au droit antérieur,
voir n° 1399 et s.
Art. 100 LMS
(C. Trav.art.
L.431-5-1)
Information du CE en cas d’annonce publique : l’employeur devait
organiser une réunion du CE dans les 48 h suivant une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l’entreprise.
Il devait informer le CE préalablement à l’annonce publique lorsque
celle-ci était de nature à affecter de façon importante les conditions de
travail ou d’emploi (Voir Mémo Social 2002 321).
Art. 101 LMS
(C. Trav.
L.432-1 al 2 à 8)
Le renforcement des pouvoirs du CE : celui-ci pouvait formuler des
propositions alternatives au projet de restructuration de l’employeur ;
la procédure de consultation au titre du Livre IV donnait lieu à deux
réunions minimum et il pouvait avoir recours, dès la première réunion,
à un expert-comptable (Voir mémo Social 2002 1398)
Art. 106 LMS
(C. Trav. Art
.L.432-1-3)
La saisine d’un médiateur par le CE : en cas de divergence importante
entre le chef d’entreprise et le CE sur un projet de cessation d’activité
ayant pour conséquence la suppression d’au moins 100 emplois. Un
médiateur pouvait être saisi (Voir Mémo Social 2002 1400 et 299)
Art. 109 LMS
(C. Trav.art.
L.321-1-1)
La suppression des critères liés aux qualités professionnelles pour la
détermination de l’ordre des licenciements (Voir Mémo Social 2002
1364). Pour un retour provisoire au droit antérieur, voir n° 1368
Art. 116 LMS
(C.Trav.art.
L.321-7 al 9 à 13).
Le deuxième constat de carence : l’inspecteur du travail pouvait dresser
un second constat de carence sur le plan de sauvegarde de l’emploi
définitivement arrêté, donc issu de la dernière réunion du CE. En outre,
la constatation d’une carence entraînait obligatoirement la tenue d’une
réunion supplémentaire sur la demande des représentants du personnel, réunion qui avait pour effet de suspendre le délai de notification des
licenciements (Voir Mémo Social 2002 1405)Pour un retour provisoire
au droit antérieur, voir n° 1406
page 6

•Les membres élus
Le comité d’entreprise comporte un
nombre équivalent de titulaires et de
suppléants.
Le nombre d’élus est fonction du nombre
de salariés dans l’entreprise et est fixé par
décret.
Le nombre de membres peut être
augmenté par voie de convention ou
d’accord entre le chef d’entreprise et les
organisations syndicales représentatives
dans l’entreprise.
Les titulaires ont voix délibérative.
Les suppléants assistent aux réunions
avec voix consultative.
•Le président
Le chef d’entreprise est à la fois membre
et président du comité d’entreprise. Il
peut mandater une autre personne pour
le représenter en qualité de président du
comité d’entreprise.
Dans tous les cas, la présidence doit être
tenue par une seule personne.
Le chef d’entreprise ou son représentant
peut se faire assister par deux
collaborateurs.
•Les représentants syndicaux
•Dans les entreprises de moins de
300 salariés, le délégué syndical est de
droit représentant syndical au comité
d’entreprise.
R.433-1
De 50 à 74 salariés
3 titulaires et 3 suppléants
De 75 à 99 salariés
4 titulaires et 4 suppléants
De 100 à 399 salariés
5 titulaires et 5 suppléants
De 400 à 749 salariés
6 titulaires et 6 suppléants
De 750 à 999 salariés
7 titulaires et 7 suppléants
De 1000 à1999 salariés
8 titulaires et 8 suppléants
De 2000 à 2999 salariés
9 titulaires et 9 suppléants
De 3000 à 3999 salariés
10 titulaires et 10 suppléants
De 4000 à 4999 salariés
11 titulaires et 11 suppléants
De 5000 à 7499 salariés
12 titulaires et 12 suppléants
De 7500 à 9999 salariés
13 titulaires et 13 suppléants
A partir de 10000 salariés
15 titulaires et 15 suppléants
L.433-1
Les conventions ou accords peuvent seulement augmenter le
nombre d’élus et non le diminuer.
L 434-2
La loi prévoit bien le chef d’entreprise ou son représentant.
L.433-1 al 2
L.412-17 al. 1
et 2
Cass.Soc.
26/04/2000
Lorsqu’une organisation syndicale
a plusieurs délégués syndicaux,
elle fait connaître au chef d’entreprise celui qu’elle désigne comme
représentant syndical au comité
d’entreprise.
Le représentant syndical est
obligatoirement choisi parmi les
membres du personnel de l’entreprise ou de l’établissement auquel
il appartient.
page 7
Le Comité d’Entreprise
2 - LA COMPOSITION DU
COMITÉ D’ENTREPRISE

le Comité
d’Entreprise
•Dans les entreprises d’au moins 300
salariés, le représentant syndical n’est
pas forcément le délégué syndical. Il
est désigné par chaque organisation
syndicale représentative parmi les
membres du personnel et doit remplir
les conditions d’éligibilité.
L.433-1 al4
La mission des représentants syndicaux n’est pas définie par la loi.
Il assiste aux séances
avec voix consultative.
•Dans les entreprises de plus
de 500 salariés, le représentant
syndical dispose d’un crédit de
20 heures par mois en plus du temps
passé aux séances.
Le Comité d’Entreprise
Cumul des fonctions
représentatives
 Le cumul est interdit entre les
fonctions de membre élu du CE
ou d’établissement et celles de
représentant syndical au CE.
 Le cumul est possible entre les
fonctions de représentant syndical
au CE et les fonctions de DP ou DS
 Le cumul est obligatoire entre
les fonctions de DS et celles de
représentant syndical au CE dans les
entreprises de moins de 300 salariés
En pratique, ils expriment les positions de leur syndicat. Ce sont eux
qui animent les discussions au sein
du comité d’entreprise.
Cass.Soc.
17/07/1990
Cass.Soc.
23/011/990
«Le comité d’entreprise est doté de la
personnalité civile et gère son patrimoine».
L 431–6al.1
page 8
Un choix devra être fait entre ces
deux mandats.
L 412 – 17
3 - LA PERSONNALITÉ CIVILE
ET SES CONSÉQUENCES
Personnalité civile = capacité pour un
groupement d’agir comme une personne
physique.
La désignation du représentant
syndical, s’effectue par le syndicat
national dans les mêmes formes
que les délégués syndicaux et non
au niveau de l’entreprise.
Cependant, la désignation est
valable dès lors que le représentant syndical a été admis sans
contestation aux séances du
comité (Cass.Soc. 1er avril 1981
La Concorde C/CGT).
L 435-1
En revanche, le Code du travail
ne reconnaît pas expressément la
personnalité civile aux comités de
groupes, mais la jurisprudence va
dans le sens d’une reconnaissance.

Cass.Crim.
30 juin 1998
CE Sté LCL SA
France
Décret 8/06/
1983
Cass.Crim. 20
février 1996
Bumbaca
L.434-3 dernier
al.
4 - L’ORGANISATION INTERNE
A - LES ORGANES DU COMITÉ
D’ENTREPRISE
•Président
Le chef d’entreprise, ou son représentant,
a l’obligation de présider le comité
d’entreprise.
Le chef d’entreprise peut se faire
représenter à titre permanent ou
occasionnel qui doit être apte à informer
et à consulter le CE.
En cas de carence du chef d’entreprise
et à la demande d’au moins la moitié
des membres, c’est l’inspecteur du
travail qui convoque et préside le comité
d’entreprise.
Par contre, le comité d’entreprise n’a pas
de pouvoir de négociation. Il ne peut pas
négocier ou signer un accord avec le chef
d’entreprise, sauf les accords d’intéressement et de participation (exception
légale).
Pour ester en justice, il doit être représenté
par le biais d’un pouvoir de délégation
(générale ou spéciale).
Le comité d’entreprise conserve la personnalité civile tant qu’il en a besoin. En cas
de cessation d’activité de l’entreprise, la
personnalité du comité d’entreprise survit
pour la gestion et la liquidation de son
patrimoine et jusqu’à cette liquidation.
Dans les structures agricoles, c’est le
directeur qui a reçu pouvoir du conseil
d’administration pour gérer le personnel
qui est en principe le représentant légal
de l’entreprise. Dans les entreprises
individuelles, c’est l’exploitant lui-même,
dans les SA c’est le PDG, dans les SARL,
c’est le gérant.
L.434-2
Cass.Crim.
20/02/1996
L.434-3
dernier al.
•Ses fonctions
•Fixer le calendrier des réunions
mensuelles, en collaboration avec le
secrétaire
•Il élabore l’ordre du jour avec le
secrétaire du comité d’entreprise
•Il convoque les membres du comité
aux séances
page 9
Le Comité d’Entreprise
C’est à dire que le comité
d’entreprise peut :
•Ester en justice (peut agir en son nom
propre devant toutes juridictions)
•Gérer son patrimoine (signer tout
contrat l’engageant financièrement ;
vendre ou louer des biens propres,
embaucher du personnel, etc…)
•Acquérir à titre gratuit (recevoir des
dons)
•Ouvrir un compte bancaire ou postal
•Capacité d’accepter des dons et legs
sans autorisation administrative

le Comité
d’Entreprise
•Il préside les délibérations
La loi et la jurisprudence ont limité
considérablement son droit de vote aux
sein du comité d’entreprise
“Le président du comité d’entreprise ne
participe pas au vote lorsqu’il consulte
les membres élus du comité en tant que
délégation du personnel”
La jurisprudence a prévu d’autres cas
pour lesquels le président ne participe
pas au vote
•Désignation des membres au comité
central d’entreprise ou au conseil
d’administration
•Désignation de l’expert-comptable
•L’introduction
de
nouvelles
technologies
•Compression d’effectifs ou licenciement d’un représentant du personnel
•Gestion des activités sociales et
culturelles
L.434.3
L.434-al.4
Soc. 25-1-95
Bull V 38
•Secrétaire
L.434-2 al.2
«Il est procédé par le comité d’entreprise
à la désignation d’un secrétaire parmi les
Soc. 10-7-1991
membres titulaires»
21-11-2000
La loi n’a pas prévu le cas d’absence
ou d’empêchement du secrétaire ni le
problème de son remplacement.
Le comité peut changer de secrétaire
à tout moment au cours du mandat de
deux ans des élus.
Le Comité d’Entreprise
•Son rôle
Il établit l’ordre du jour conjointement
avec l’employeur.
Par contre, c’est lui seul qui établit,
signe et diffuse les procès-verbaux des
délibérations.
L’employeur ne peut pas exiger de collaborer à
la rédaction du procès-verbal.
Il veille à la bonne application des
décisions, conserve les archives…
page 10
“C’est-à-dire tous les votes concernant les questions économiques et
financières et relatives aux conditions de travail”.
L 434-3
L 434-4
R 434-1
Le président participe à l’élection
du secrétaire.
En pratique, si le secrétaire est
absent pour une seule séance : son
suppléant le remplace en qualité
de membre du comité d’entreprise
et le comité élit à la majorité un
secrétaire de séance. Si l’absence
de longue durée : le comité d’entreprise élit un nouveau secrétaire
à titre provisoire ou définitif.
Le contentieux de la désignation
du secrétaire relève de la compétence du TGI.
En pratique son rôle est important
parce qu’il est souvent l’animateur
et le porte-parole de la majorité du
comité qui l’a élu.

•Trésorier
Non prévu par la loi, mais dans la pratique
il est d’usage d’élire un trésorier.
En principe, les chèques sont signés
conjointement du secrétaire et du
trésorier, en fonction des dispositions
du règlement intérieur du comité
d’entreprise.
Dans les grandes entreprises, il
sera parfois constitué un véritable
service financier ou comptable.
•Bureau du comité
En dehors du secrétaire, dont l’élection est
obligatoire, le comité peut élire un trésorier,
mais également un secrétaire adjoint.
Le contentieux de la désignation du
secrétaire relève de la compétence du TGI.
fonction
de
CA Versailles
28/09/1995
Les commissions obligatoires :
L.434-7 al. 4 et 5
•La commission de la formation
Obligatoire dans les entreprises occupant
au moins 200 salariés.
Elle est chargée de préparer les
délibérations du comité d’entreprise sur
ce sujet.
Elle est chargée également «d’étudier les
moyens propres à favoriser l’expression
des salariés en matière de formation et
de participer à l’information du personnel
dans ce domaine».
Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail
des jeunes ou des handicapés.
Pour exécuter sa mission, la commission
peut se faire assister d’experts extérieurs
à l’entreprise.
•Commission de l’égalité
professionnelle
Obligatoire dans les entreprises occupant
au moins 200 salariés, cette commission
est notamment chargée de préparer les
délibérations relatives au rapport annuel
sur l’égalité professionnelle.
Loi 9/5/2001
La participation au vote de
l’employeur est exclue pour la
désignation des membres à cette
commission.
Pas de crédit d’heures spécial mais
le temps passé aux séances est
payé aux titulaires et aux suppléants, sans être réduit, pour les
titulaires, de leur crédit de 20 heures. Peut comprendre des membres
Le législateur n’a rien prévu concernant les modalités de fonctionnement de cette commission.
L.434-7 al7
page 11
Le Comité d’Entreprise
B - LES COMMISSIONS
Parfois obligatoires en
l’effectif de l’entreprise.

le Comité
d’Entreprise
•La commission d’information et
d’aide au logement
L.434-7 al.6
N’est obligatoire que dans les entreprises
industrielles et commerciales employant
au moins 300 salariés.
Elle doit prendre contact avec les
organismes collecteurs du 1 % patronal
(contribution des employeurs à l’effort
de construction = 0,45 % de la masse
salariale).
Il s’agit d’une commission d’information
et d’aide au logement des salariés tendant à faciliter l’accession des salariés à
la propriété et à la location des locaux
d’habitation.
•La commission économique
Obligatoire dans les entreprises d’au
moins 1000 salariés.
Elle est composée de 5 membres maximum, désignés par le comité, parmi
ses membres ; elle est présidée par un
membre titulaire.
Le Comité d’Entreprise
«Elle est chargée notamment d’étudier
les documents économiques et financiers
recueillis par le comité d’entreprise et
toutes les questions qui lui sont soumises
par ce dernier».
L.434-5
L’obligation de constituer cette commission pèse sur le comité d’entreprise
et non sur l’employeur.
Elle est donc composée exclusivement
de membres du comité d’entreprise et
non de personnes extérieures.
Il peut y avoir plus de 5 membres si un
accord avec l’employeur le permet (et
non sur l’initiative du comité, même par
un vote majoritaire).
Ensuite, elle rend compte du résultat de
ses travaux au comité, soit oralement lors
d’une séance, soit par un rapport écrit
remis à chaque membre.
Elle assiste le comité d’entreprise mais
ne se substitue pas à lui. Elle ne peut pas
prendre de décision. Toutes les décisions
sont prises par le comité d’entreprise
(éventuellement sur proposition de la
commission économique).
Son mode de fonctionnement peut être
prévu par le règlement intérieur.
«Elle se réunit au moins deux fois par an»
Si le crédit de 40 heures est épuisé,
les membres de la commission peuvent
utiliser leur crédit individuel de membre
du comité d’entreprise.
Elle dispose d’un crédit global de 40
heures par an (qui peut être augmenté
par accord).
Il est fréquemment admis par la
pratique et la jurisprudence que les frais
de déplacements sont à la charge de
l’entreprise.
page 12

L.434-6
«La commission peut demander à entendre
tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord du chef d’entreprise».
•Les commissions facultatives :
En dehors de ces quatre commissions
obligatoires en fonction de l’effectif de
l’entreprise, le comité d’entreprise peut
créer des commissions facultatives, puisque la loi le prévoit.
«Le comité d’entreprise peut créer des
commissions pour l’examen des problèmes
particuliers».
D’autres commissions facultatives peuvent être créées dans tous les domaines :
professionnel, social, éducatif, etc…
Elles sont composées librement par le
comité d’entreprise, elles peuvent comprendre des salariés non membres du
comité.
Par contre, elles doivent être présidées
par un membre du comité d’entreprise
(par forcément titulaire).
La loi prévoit qu’elles peuvent se faire
assister d’experts ou de techniciens
appartenant au personnel de l’entreprise,
mais extérieur au comité d’entreprise.
En réalité, elles peuvent se faire assister
également par les experts libres rémunérés par le comité d’entreprise.
Pas de crédit d’heures spécial.
Exemple : La commission peut avoir
besoin d’interroger le chef du service
sur les études de marchés réalisées par
l’entreprise.
L.434-7 al.1
Il peut donc y avoir une commission
économique même dans les entreprises
de moins de 1000 salariés. Mais dans
ce cas, la commission ne dispose pas du
crédit de 40 heures par an.
Il est donc préférable qu’elle soit constituée de membres titulaires du comité
d’entreprise qui pourront utiliser leur
crédit d’heures personnel, puisque les
personnes non membres du comité
d’entreprise ne pourront participer aux
travaux qu’en dehors de leur temps de
travail.
Deux solutions sont possibles :
•Soit l’indemnisation sera mise à la
charge de l’employeur ;
•Soit l’indemnisation sera prise
en charge par le CE (budget de
fonctionnement).
page 13
Le Comité d’Entreprise
Informer les salariés et les assister dans
leurs démarches.
Elle peut se faire assister par tous les
experts : les experts-comptables, experts
en technologie et les experts libres.
Le recours à l’expert-comptable n’est pas
limité. La commission peut lui demander
une étude sur n’importe quel sujet. Il a
libre accès dans l’entreprise et a accès aux
mêmes documents que la commission aux
comptes.
Il est rémunéré par l’entreprise.

le Comité
d’Entreprise
C - LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Il fixe les modalités de fonctionnement
du comité d’entreprise et ses rapports
avec les salariés de l’entreprise, pour
l’exercice de ses missions.
Il est facultatif, mais il peut être utile pour
combler les lacunes de la loi.
Il peut prévoir par exemple :
•Les modalités de convocation des
réunions
•Les règles d’admission des personnes
invitées
•Les modalités de vote au sein du
comité d’entreprise
•La composition et le fonctionnement
des commissions.
Il peut être modifié ou abrogé à tout
moment par la majorité des membres
présents du comité.
Mais tant qu’il n’est pas abrogé, il est
applicable sans limitation de durée, même
en cas de renouvellement du comité
d’entreprise.
Ses dispositions s’imposent à tous les membres du comité, y compris au président.
L 431-6al.2
Rép. Min.
16/02/1987
L’employeur peut prendre part au
vote. Mais la majorité des membres ne
saurait imposer à l’employeur, contre
sa volonté, des charges ou obligations
supérieures à celles fixées par la loi.
L’accord de l’employeur devra figurer
dans le procès-verbal.
L.434-3 al.1
Lors de la première réunion du CE
(mise en place au renouvellement de
l’instance), le Président peut fixer seul
l’ordre du jour du fait de l’absence de
secrétaire.
(Désignation de certains membres,
remise de documents, mise en place
des commissions, compte-rendu de la
gestion de l’ancien CE, etc.).
5 - LES RÉUNIONS
Le Comité d’Entreprise
A - PRÉPARATION ET
DÉROULEMENT DES RÉUNIONS
 La périodicité des réunions
Le comité d’entreprise se réunit sur convocation du chef d’entreprise ou de son
représentant.
•une fois tous les deux mois, dans les
entreprises de moins de 150 salariés,
•une fois par mois, dans les entreprises
d’au moins 150 salariés.
Dans les entreprises de moins de 200
salariés où une délégation unique du personnel a été mise en place, les réunions
ont lieu tous les mois.
Le comité d’entreprise peut, en outre,
tenir une seconde réunion à la demande
de la majorité de ses membres pour y
débattre de questions choisies par elle.
page 14
Pas de forme particulière prévue pour
la demande de convocation du comité
d’entreprise.
Une simple lettre revêtue des signatures
de la majorité des membres suffit.

Ces questions doivent être jointes à la
demande de convocation du comité
d’entreprise.
La jurisprudence considère que le chef Crim 16.3.82
d’entreprise n’a pas la faculté d’apprécier
Bull n° 77
l’opportunité ou l’utilité d’une seconde et Crim. 14.9.88
réunion.
En conséquence, dès que la majorité des Crim.17.1.84
membres demande la convocation du
Bull n° 23
comité d’entreprise, l’employeur a l’obligation de réunir le comité d’entreprise.
Le déroulement de la réunion
•La prise des notes
La Cour de Cassation a admis la possibilité
pour le secrétaire de se faire assister d’une
L.434-3 al.2
Cass.soc.
10/07/2002
Le représentant, dûment habilité pour
présider le CE, est compétent pour arrêter l’ordre du jour avec le secrétaire.
En pratique, si le secrétaire ne parvient
pas à imposer l’inscription à l’ordre du
jour d’un ou plusieurs points, il peut
toujours, en accord avec la majorité
des membres du comité d’entreprise,
demander une seconde réunion qui
portera sur ces points.
Le règlement intérieur peut prévoir un
délai plus long.
L.434-3
Dans la pratique, elles peuvent émaner
du secrétaire, mais il agit alors au nom
du président.
Crim 16.6.70
Soc. 27.11.85
Bull IV 562
La Cour de Cassation considère que la
suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat représentatif, sauf
en cas de mise à pied disciplinaire.
Soc. 27.11.80
Bull V 852
L’utilisation de ce matériel doit faire
l’objet d’un accord des membres du CE.
page 15
Le Comité d’Entreprise
La préparation des réunions
«L’ordre du jour est arrêté par le chef
d’entreprise et le secrétaire et communiqué
aux membres trois jours au moins avant la
séance…»
L’employeur ne peut décider seul de
l’ordre du jour.
En cas de litige pour arrêter l’ordre du
jour, l’un ou l’autre peut saisir le juge des
référés (Président du TGI).
Le délai de trois jours pour communiquer l’ordre du jour de la séance s’entend en jours francs. Autrement dit, il
faut simplement que 72 heures séparent
le moment où les membres du comité
reçoivent l’ordre du jour et le moment
où s’ouvre la séance.
C’est l’employeur seul qui a l’obligation de
convoquer le comité d’entreprise.
C’est lui qui fixe la date et le lieu de la
réunion.
Tous les membres du comité d’entreprise doivent recevoir une convocation :
titulaires, suppléants et représentants
syndicaux. Et ce, quelles que soient les
circonstances,
c’est-à-dire :
même si le salarié est en arrêt maladie (la
suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat représentatif),
même si le salarié est en grève.

le Comité
d’Entreprise
personne extérieure, notamment une sténodactylographe pour la prise des notes.
La Cour de Cassation a aussi admis la
possibilité pour le comité d’entreprise
d’utiliser un magnétophone.
Certaines personnes extérieures peuvent être invitées aux séances du comité
d’entreprise, à condition qu’il y ait accord
entre le chef d’entreprise et la majorité
des membres du comité d’entreprise.
Le Comité d’Entreprise
•La direction des débats
C’est le président qui dirige les débats.
Il doit annoncer l’ordre d’examen des questions. Il ne peut pas empêcher les membres
du comité de soulever des questions non
inscrites à l’ordre du jour si des questions
diverses sont prévues.
Lorsque des questions lui sont posées,
l’employeur ne peut pas se borner à
répondre par oui ou par non. Il a l’obligation de dialoguer et de motiver ses
réponses.
Chaque membre du comité, y compris
le président, peut, à tout moment des
débats, demander un vote sur une question en discussion.
Peuvent participer aux discussions, les
membres ayant voix délibératives et aux
ayant voix consultatives.
Doivent être mises en discussion toutes
les questions figurant à l’ordre du jour.
Tous les membres doivent jouir de la
plus grande liberté d’expression.
 Les votes du comité
d’entreprise
Il appartient au président de faire procéder aux votes, les points inscrits à
l’ordre du jour ou demandés en cours
de séance.
La loi n’a pas prévu de quorum : les décisions sont valablement prises quel que soit
le nombre de présents.
Le comité d’entreprise décide lui-même
si le vote doit avoir lieu à bulletin secret
ou non.
Ne peuvent prendre part aux votes que les
membres qui ont voix délibérative.
La loi a limité le droit de vote du président.
Cass.Soc.
25.2.83
«Le président du comité d’entreprise ne
participe pas au vote lorsqu’il consulte les
membres du comité en tant que délégation
du personnel».
L.434-3-al.4
page 16
Au moment du vote, le président
doit vérifier que les titulaires absents
ont été régulièrement remplacés par
des suppléants votant à leur place.
Ceci est en principe prévu dans le règlement intérieur.

Sur toutes les questions relevant du
domaine économique et professionnel
(désignation des membres de la Commission économique, commission formation
professionnelle, choix de l’expert-comptable, recours à un expert-comptable par
le CE, licenciement d’un représentant du
personnel, utilisation du budget de fonctionnement, etc).
«Les résolutions sont prises à la majorité
des membres présents».
L.434-3 al.3
Il faut entendre par «résolutions», les avis,
vœux, motions, observations, adoptions de
rapports votés par le comité, c’est-à-dire
les prises de positions les plus importantes.
Cette disposition fait que les abstentionnistes sont considérés comme votant
contre.
Les décisions concernant davantage le
fonctionnement interne du comité d’entreprise, par exemple :
•L’adoption du procès-verbal
•La création d’une commission
•L’adoption du règlement intérieur
•Elections internes (secrétaire, trésorier, représentants au conseil d’administration, etc.).
Ces décisions sont prises en principe à la
majorité des voix exprimées, et non des
membres présents.
La majorité requise est donc celle des suffrages valablement exprimés (les abstentionnistes ne comptent pas, ni les bulletins blancs
ou nuls).
Cass.Soc.
17.11.83
Dans ce mode de scrutin, il peut y avoir
partage des voix.
La Cour de Cassation a jugé qu’il n’y a
pas lieu de recourir à un second scrutin,
l’employeur devant obligatoirement saisir
l’inspecteur du travail.
page 17
Le Comité d’Entreprise
Ou bien l’exercice d’attributions
économiques :
•désignation d’un expert
•convocation des commissaires aux
comptes.

le Comité
d’Entreprise
B - LE PROCÈS-VERBAL
DES RÉUNIONS
•Rédaction du procès-verbal
«Les délibérations du comité d’entreprise
sont consignées dans les procès-verbaux
établis par le secrétaire et communiqués au
chef d’entreprise et aux membres du comité
d’entreprise».
Le Comité d’Entreprise
C’est donc le secrétaire et lui seul qui établit les procès-verbaux, c’est-à-dire qu’il
les rédige ou les fait rédiger et les signe.
L’employeur ne peut pas se substituer au
secrétaire pour établir le procès-verbal,
ni exiger de collaborer à la rédaction, ou
bien d’en être cosignataire.
Le procès-verbal peut être un compte
rendu intégral des discussions, l’employeur ne peut s’y opposer.
Le secrétaire apprécie librement ce qui
doit être reproduit.
Mais tout membre du comité d’entreprise peut demander des adjonctions lors
de l’approbation du procès-verbal.
La loi n’a pas fixé de délai pour rédiger le
procès-verbal.
•Communication
du procès-verbal
C’est le secrétaire qui est chargé de
communiquer le procès-verbal au chef
d’entreprise et aux membres du comité
d’entreprise, en vue de son adoption.
Mais il n’est pas obligatoire que l’adoption
se fasse à la séance suivante.
Cependant même si l’adoption n’est pas
inscrite à l’ordre du jour, tout membre du
comité peut présenter des observations,
adjonctions et rectifications.
Le comité ne peut pas refuser, même à
la majorité, d’inscrire au procès-verbal
une déclaration de l’employeur ou de
tout autre membre, sinon celui-ci peut
saisir le Tribunal de Grande Instance
pour demander que la déclaration soit
rajoutée.
page 18
R.434-1
Le procès-verbal peut même contenir
des informations dites confidentielles
Crim 25.2.86
il est conseillé de conserver les PV le
plus longtemps possible.
Mais pour le bon fonctionnement
du comité, il est préférable qu’il soit
rédigé assez rapidement.
Les suppléants et les représentants
syndicaux doivent également recevoir
le procès-verbal.

•Affichage et diffusion
du procès-verbal
«Le procès-verbal, après avoir été
adopté, peut être affiché ou diffusé dans
l’entreprise par le secrétaire du comité,
selon des modalités précisées par le
règlement intérieur».
La diffusion du procès-verbal est faite
aux frais de l’entreprise.
Le procès-verbal ne peut être diffusé
qu’après avoir été adopté.
Mais rien n’empêche de diffuser avant
cela un résumé ou des extraits ou un
compte rendu de la séance.
Le comité d’entreprise dispose en
principe de ses propres panneaux d’affichage, distincts de ceux des organisations syndicales.
C - L’INFORMATION
DES SALARIÉS
Le comité d’entreprise peut, d’autre part,
organiser des réunions d’information du
personnel, dans le local mis à sa disposition. Ces réunions peuvent porter sur des
problèmes d’actualité, sur des problèmes
généraux d’ordre économique ou social.
Elles permettent également d’informer
en permanence le personnel sur l’activité
du comité, sur ses projets, ses résultats
ou sur les difficultés qu’il rencontre.
Elles ont lieu en dehors du temps de
travail des participants (sauf accord plus
favorable). A ces réunions peuvent être
invitées des personnalités syndicales,
sans l’accord de l’employeur.
L.434-4 al.2
Les décisions du comité ne sont pas
secrètes et les membres ne siègent
pas dans leur intérêt personnel mais en
qualité de représentants du personnel.
Les salariés de l’entreprise doivent
savoir ce qui se dit et ce qui se fait
au comité.
Soc 4.4.90
L.412-8 al.1
Certains PV doivent être obligatoirement transmis à l’inspecteur du
travail.
A condition que ces documents ne
contiennent pas les informations légalement confidentielles.
L.431-7
A - LES EXPERTS
L’expert-comptable
La loi de 82 a permis à tout comité
d’entreprise d’avoir recours à un expertcomptable : «Le comité d’entreprise peut
se faire assister d’un expert-comptable
de son choix».
L.434-6
Liberté de choix : il n’y a pas de
restriction géographique quant à la
compétence de l’expert.
page 19
Le Comité d’Entreprise
6 - LES MOYENS

le Comité
d’Entreprise
La décision d’avoir recours à un expertcomptable, ainsi que le choix de l’expert
donnent lieu à un vote.
L’employeur ne participe pas à ce vote.
Le comité d’entreprise peut avoir recours
à l’assistance d’un expert comptable lors
de l’examen annuel des comptes.
L’employeur ne peut pas récuser l’expert choisi par le comité, ni demander
en justice son remplacement par un
autre.
L.432-4
Le rôle de l’expert-comptable n’est pas
limité à l’assistance proprement comptable, il s’étend à un rôle d’assistance économique, c’est-à-dire qu’il doit procéder,
d’une manière générale, à l’appréciation
de la situation de l’entreprise.
Les pouvoirs d’investigations de l’expertcomptable sont étendus puisqu’il a accès
aux mêmes documents que les commissaires aux comptes.
L.434-6al.3
«A toute époque de l’année, les commissaires aux comptes opèrent toutes
vérifications ou tous contrôles qu’ils
jugent opportuns et peuvent se faire
communiquer sur place toutes les
pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission, notamment tous
contrats, livres, documents comptables
et registres de procès-verbaux». (article
229 loi 24.7.66)
Il peut se faire communiquer toutes les
pièces qu’il estime utiles.
Il peut par exemple, consulter les contrats
conclus avec les fournisseurs et clients.
Le Comité d’Entreprise
Si l’entreprise a fait procéder à un audit,
l’expert-comptable peut demander communication du rapport d’audit.
Il peut consulter la comptabilité analytique, ou même les relevés de frais des
dirigeants (frais de déplacement, de voiture, etc).
•Rémunération
de l’expert-comptable :
Lorsque sa mission entre dans l’un des
cas prévus par la loi, l’expert-comptable
est rémunéré par l’entreprise. Il travaille
donc pour le comité d’entreprise, mais est
payé par le chef d’entreprise.
Même si l’employeur conteste le recours
à l’expert-comptable, il ne doit pas mettre
d’obstacle à la mission de celui-ci, et tout
retard apporté volontairement à l’intervention de l’expert constitue le délit
d’entrave.
page 20
L’expert-comptable peut, et même doit,
aborder dans son rapport les problèmes d’environnement économique, de
marché, de concurrence, de stratégie
commerciale. En cas de licenciement
économique, il doit élaborer le diagnostic financier de l’entreprise, et étudier le
coût du plan de sauvegarde.
L.434-6 al.6
La rémunération de l’expert ne doit,
bien sûr, en aucun cas être imputée
sur la subvention de fonctionnement
de 0,2 %.
Si l’employeur entend contester le
montant des honoraires demandés par
l’expert, il doit le faire de façon à ne
porter aucune atteinte à l’exercice de
sa mission et au bon fonctionnement du
comité. C’est-à-dire qu’il doit payer les
honoraires demandés et saisir simultanément la juridiction compétente.

CA Paris
16/12/1998
Le juge ne peut être saisi que par l’employeur ou l’expert-comptable.
Les litiges sur l’étendue de la mission
de l’expert sont de la compétence du
TGI statuant en droit commun (non en
référé).
L’expert en technologie
Dans les entreprises d’au moins 300
salariés, le comité d’entreprise peut avoir
recours à un expert à l’occasion de tout
projet important d’introduction de nouvelles technologies.
En effet, ces projets sont souvent susceptibles d’avoir des conséquences sur
l’emploi, la qualification, la rémunération,
la formation et les conditions de travail du
personnel.
Il n’y a pas de seuil d’effectif pour la
consultation, puisque l’article L.432-2
prévoit que “le comité d’entreprise est
informé et consulté préalablement à
tout projet d’introduction de nouvelles
technologies”, mais il y en a (300 salariés) pour que le comité d’entreprise
puisse avoir recours à un expert en
technologie rémunéré par l’employeur.
Contrairement à l’expert-comptable,
l’expert en technologie n’est pas librement choisi par le comité d’entreprise
puisque la loi prévoit que :
“le recours à cet expert fait l’objet d’un
accord entre le chef d’entreprise et la majorité des membres élus du comité d’entreprise. En cas de désaccord sur la nécessité
d’une expertise, sur le choix de l’expert, sur
l’étendue de la mission qui lui est confiée,
Cass.Soc.
28/10/1996
En pratique, dès qu’il reçoit son ordre de
mission, l’expert indique au chef d’entreprise le montant de ses honoraires
et dès qu’il reçoit l’acceptation de la
direction, il se met au travail.
Lorsque sa mission est achevée, il
envoie sa note à l’employeur, avec copie
au comité d’entreprise, et envoie son
rapport au comité, avec copie au chef
d’entreprise.
Le comité d’entreprise ne peut pas assigner lui-même l’employeur en demande
de paiement des honoraires.
Le seuil des 300 salariés s’apprécie
au niveau de l’entreprise tout entière.
Un comité d’établissement peut être
amené à demander une telle expertise,
même s’il y a moins de 300 salariés dans
cet établissement.
Ce projet doit avoir dépassé le stage
de l’esquisse, mais ne pas avoir encore
réalisé concrètement le projet.
Ex : changement du matériel informatique, des méthodes de gestion.
L.434-6 al.7
Cet article donne des pouvoirs particulièrement importants au chef d’entreprise puisqu’il ne s’est pas contenté
d’accorder à l’employeur le droit de vote
concernant le choix de l’expert en technologie, il prévoit que l’employeur doit
être d’accord sur la proposition faite par
la majorité du comité d’entreprise, ce
qui signifie qu’il peut aller à l’encontre
du choix fait par la majorité des élus.
page 21
Le Comité d’Entreprise
Il n’existe pas de tarification réglementaire des honoraires des experts-comptables. La loi prévoit que «leur montant
est convenu librement avec les clients»
(article 24 ordonn.19.9.45). Les litiges
sur la rémunération de l’expert-comptable sont de la compétence du président
du TGI statuant en urgence.

le Comité
d’Entreprise
la décision est prise par le président du TGI
statuant en référé, qui est également compétent en cas de litige sur la rémunération
de l’expert”.
Le Comité d’Entreprise
Toute personne peut être choisie comme
expert en technologie (il peut même
s’agir d’un expert-comptable).
En cas de litige, c’est donc le président du
TGI qui est saisi, soit par l’employeur, soit
par le comité d’entreprise représenté par
un des membres désignés à la suite d’une
délibération spéciale (ou désignés dans le
règlement intérieur du comité).
Si le comité d’entreprise est demandeur, il fait l’avance des frais et
honoraires mais il peut demander
que l’employeur soit condamné aux
dépens (=remboursement des frais)
et soit condamné également au titre
de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile (=remboursement
des honoraires).
Assignation par voie d’huissier et concours
à un avocat.
Si le litige porte sur l’opportunité d’une
expertise et si le président du TGI n’est
pas sûr d’être en présence d’une introduction importante de nouvelles technologies, il peut désigner un technicien
consultant (c’est-à-dire ordonner une
enquête judiciaire).
Si le litige porte sur le choix de l’expert, le
juge devra statuer parmi les propositions
des parties. Il n’a pas, en principe, à désigner un des experts judiciaires agréés par
le tribunal.
La loi prévoit que l’expert en technologie
a libre accès dans l’entreprise. Mais en ce
qui concerne l’étendue de sa mission et ses
pouvoirs d’investigations, c’est l’accord qui
les détermine (ou l’ordonnance du président du TGI).
Lorsqu’un projet de nouvelles technologies s’accompagne d’un projet de licenciement collectif, il y a double consultation,
et il pourra y avoir double expertise.
 Les experts libres
«Le comité d’entreprise peut faire appel à
tout expert rémunéré par ses soins pour
la préparation de ses travaux. Le recours
à un expert donne lieu à délibération du
comité d’entreprise. L’expert choisi par le
page 22
L.434-6 al.8
Les experts libres peuvent être désignés
à tout moment sur simple délibération
du comité d’entreprise, c’est-à-dire sur
proposition nominative adoptée par la
majorité des membres titulaires présents lors d’une réunion ordinaire ou
extraordinaire.

comité dispose des documents détenus par
le comité d’entreprise. Il a accès au local
du comité.
L’employeur ne participe pas au vote
concernant la désignation de l’expert
libre.
Le comité d’entreprise peut désigner
comme expert libre n’importe quelle
personne.
Le choix du comité ne peut pas être remis
en cause par une décision judiciaire.
Les missions des experts libres peuvent
être permanentes ou temporaires et
elles sont librement fixées par le comité
d’entreprise.
Les pouvoirs d’investigation de l’expert
libre sont limités aux documents détenus
par le comité.
Il a libre accès au local du comité d’entreprise, mais pour qu’il puisse accéder
aux autres locaux de l’entreprise, il faut
l’accord de la direction.
D’autre part, il ne peut assister aux
séances officielles du comité d’entreprise
que s’il y est invité par la majorité des
membres du comité. La rémunération
de l’expert est fixée librement entre le
comité et l’expert.
Il peut s’agir d’un expert-comptable,
notamment dans les cas non prévus
par la loi (ex : restructuration de l’entreprise ou en vue de l’établissement
du bilan du comité d’entreprise).
Il peut s’agir de vacations ou d’honoraires ou d’un salaire fixé par un contrat à
durée déterminée ou indéterminée.
page 23
Le Comité d’Entreprise
En cas de litige, le TGI est compétent.

le Comité
d’Entreprise
Le secret professionnel
et l’obligation de discrétion
des experts
L.434-6 al.9
Le Comité d’Entreprise
«Les experts sont tenus aux obligations de
secret et de discrétion définies à l’article
L.432-7».
Le non-respect de cette obligation est
sanctionné pénalement (article 378 du
Code pénal).
Cette obligation concerne les trois sortes
d’experts du comité d’entreprise. Mais
elle ne joue que vis-à-vis des tiers, et il a
été reconnu que les membres du comité
d’entreprise ne peuvent être considérés
comme des tiers à l’égard de l’expert.
De toute façon, les membres du comité
d’entreprise sont tenus aux mêmes obligations de secret et de discrétion.
L’obligation de secret concerne les
secrets de fabrication et l’obligation de
discrétion concerne toutes les informations confidentielles et données comme
telles par le chef d’entreprise.
B - LA REPRÉSENTATION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
La représentation du comité d’entreprise
au conseil d’administration contribue à la
mission de contrôle économique du comité
et permet de parfaire son information.
Toutes les sociétés pourvues d’un conseil
d’administration ou de surveillance sont
concernées.
•Nombre de représentants :
•Deux, s’il y a deux collèges électoraux, dont un dans la catégorie
page 24
Article L.432-7 «Les membres du comité
d’entreprise et les délégués syndicaux
sont tenus au secret professionnel pour
toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, ils sont tenus à une obligation
de discrétion à l’égard des informations
présentant un caractère confidentiel
et données comme telles par le chef
d’entreprise».
Exemple : les cinq documents prévus
par la loi du 01/03/84 sont réputés
confidentiels :
•L’actif réalisable et disponible
•Passif exigible
•Compte résultat prévisionnel
•Tableau de financement
•Plan de financement prévisionnel
Cir DRT
du 30/11/84

ouvriers/employés et un dans la catégorie techniciens, agents de maîtrise /
ou cadres
•Quatre, s’il y a trois collèges électoraux dont deux dans la catégorie
ouvriers / employés, un dans la catégorie agents de maîtrise et un dans la
catégorie chefs de service et cadres.
•Les prérogatives
des représentants
Les délégués assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil
d’administration.
La convocation doit être faite dans les
mêmes formes et reçoivent les mêmes
documents que ceux adressés ou remis
aux administrateurs.
Ils doivent être obligatoirement convoqués
à toutes les séances quel qu’en soit l’objet.
Le défaut de convocation peut constituer le
délit d’entrave et entraîner la nullité des délibérations du conseil prises en leur absence.
Ils participent aux débats sur toutes
les résolutions soumises au conseil. Ils
peuvent prendre librement la parole,
exposer leurs opinions et rappeler les
positions du comité d’entreprise sur
toutes les questions intéressant l’entreprise et le personnel.
Ils peuvent soumettre des vœux, et le
conseil est tenu d’y répondre par un avis
motivé.
Ils sont soumis à la discrétion sur les
Cir DRT
n° 12 30/10/84
Soc. 5.5.83
Bull V 235
Le président ne participe pas au vote.
L.432-6
Com. 17.2.75
La loi de 1982 a instauré un dialogue
obligatoire au sein du conseil alors
qu’avant il ne l’était pas.
Il y a là, avant la loi de 1984 sur la
prévention des difficultés des entreprises,
une procédure d’alerte plus simple et
plus rapide que la procédure officielle.
page 25
Le Comité d’Entreprise
•Désignation
des représentants :
Le choix des représentants ne vise que les
membres élus du comité à l’exclusion des
représentants syndicaux.
Il n’y a pas lieu de distinguer entre membres titulaires ou suppléants.
Les représentants sont élus à la majorité
des voix par les membres titulaires uniquement pour la durée de leur mandat.
Selon l’administration, la désignation doit
donner lieu à un vote global.
Le contentieux de l’élection relève du TGI.
Dans les cas où le nombre des cadres
est au moins égal à 25.

le Comité
d’Entreprise
Le Comité d’Entreprise
informations de caractère confidentiel.
Cependant les termes sont identiques
à ceux que la loi utilise pour le comité
d’entreprise.
C - LES MOYENS FINANCIERS
La subvention
de fonctionnement de 0,2 %
Innovation de la loi de 1982.
Cette subvention est distincte de celle destinée aux activités sociales et culturelles.
Elle est égale à 0,2 % de la masse salariale
brute annuelle. Il s’agit d’un minimum légal.
Entreprise à établissements multiples : elle
doit être versée à chaque comité d’établissement et elle est égale à 0,2 % de la
masse salariale brute de l’établissement.
Puis un accord détermine la part de chacune des subventions des établissements
qui revient au comité central d’entreprise
pour son propre fonctionnement.
La subvention est payable une fois par an
en début d’année, ce paiement peut faire
l’objet de plusieurs versements.
Elle est calculée sur la masse salariale de
l’année en cours, qui ne peut donc être
connue avec exactitude au moment du versement, ce qui donnera lieu à régularisation
en fin d’année.
Elle a pour objet d’assurer le fonctionnement administratif du comité d’entreprise.
Elle est utilisée notamment :
- pour la rémunération des experts libres
du comité d’entreprise,
- pour le financement de la formation
économique des membres titulaires du
comité d’entreprise,
- pour la rémunaration du personnel
embauché pas le comité d’entreprise
pour les activités économiques et professionnelles,
- les frais de déplacements des membres
du comité d’entreprise, pour l’exercice
de leur mandat.
Par contre, les frais de déplacement pour
se rendre aux réunions du comité d’entreprise sont à la charge de l’employeur.
Tous les frais courants de fonctionnepage 26
L.434-8
TGI Paris,
25/06/1985
Cass.Soc.
5/03/1996
soc.28.05.96
BullV211
Les rémunérations des travailleurs temporaires ne sont pas prises en compte
dans la masse salariale.
Si le comité d’entreprise n’a pas utilisé
la totalité de la subvention de fonctionnement, l’employeur ne peut en aucun
cas récupérer les sommes non utilisées,
ni les déduire de la subvention de l’année suivante.
De même, le comité d’entreprise ne
peut pas les transférer sur le budget des
activités sociales et culturelles.
En cas de retard de paiement, le comité
peut faire courir les intérêts légaux par
lettre recommandée.
Il ne s’agit que des frais afférents à
la formation elle-même, puisque le
maintien du salaire est assuré par l’employeur (L.434-10).
L’employeur est exclu des votes relatifs
à l’obligation de ce budget.
En principe, la documentation de base
devrait être à la charge de l’employeur
puisque la loi prévoit que l’employeur
met à la disposition du comité d’entreprise le matériel nécessaire à l’exercice
de ses fonctions. De même, l’installation d’une ligne téléphonique et le coût
de l’abonnement sont à la charge de
l’employeur.

ment : documentation, papeterie, communication téléphonique, frais d’abonnement.
L.432-9
Dans la pratique, ce sont les conventions
collectives et les accords d’entreprise qui
prévoient l’obligation pour le chef d’entreprise de verser au comité d’entreprise
un certain pourcentage de la masse salariale (en général entre 0,5 et 2 %).
Mais le principe est que, quelle que soit
la somme versée, elle ne peut pas être
réduite du fait de la disparition des dépenses afférentes à certaines œuvres sociales.
Par contre, elle doit être augmentée
chaque fois que le comité d’entreprise
récupère une activité sociale gérée antérieurement par l’entreprise.
Le versement par l’employeur doit être
effectué sans condition. Il peut être effectué en plusieurs fois, mais à condition que
le comité d’entreprise ne soit pas obligé de
solliciter un versement à chaque dépense.
De même le versement ne peut pas être
subordonné à un contrôle de la légalité de
l’utilisation des fonds.
De même, l’employeur ne peut pas refuser un versement au motif qu’il estime
une dépense illicite.
 Les autres ressources
du comité d’entreprise
Elles sont énumérées par l’article R.43211 et comprennent notamment :
•Le remboursement obligatoire par
l’employeur des primes d’assurances
dues par le comité d’entreprise pour
couvrir sa responsabilité civile
De même, la jurisprudence estime
que la subvention allouée n’est
pas subordonnée à l’engagement
du comité d’entreprise d’assurer
le service des œuvres sociales et
qu’en conséquence l’employeur qui
a versé des indemnités de panier
au personnel privé de cantine suite
à une grève, ne peut légalement en
déduire le montant de la subvention. (CA Paris 12.03.54)
Il peut seulement dans un tel cas saisir
le juge des référés d’une demande de
suspension de la décision, ou le TGI
d’une demande d’annulation.
R.432-11
page 27
Le Comité d’Entreprise
La subvention destinée
aux activités sociales et culturelles
La subvention légalement prévue par
par l’article L.432-9 n’est effectivement
versée au comité d’entreprise que dans
l’hypothèse où l’employeur, avant la
constitution du comité d’entreprise,
assurait la gestion de certaines œuvres
sociales.

le Comité
d’Entreprise
Elles ne peuvent être que volontaires. Le
comité d’entreprise n’a pas la possibilité
d’imposer au personnel des cotisations
au profit de certaines activités sociales
et culturelles.
Elles sont assez rares en principe.
Le comité d’entreprise peut organiser
des manifestations culturelles ou des
festivités avec participation financière
du public.
•Les cotisations facultatives du personnel
de l’entreprise
•Les subventions extérieures (exemple :
subvention du ministère de la Culture),
dons ou legs
•Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité
d’entreprise
•les revenus des biens meubles et
immeubles dont dispose le comité d’entreprise.
 La gestion financière du comité
d’entreprise
Bien que non prévu par la loi, en principe le
comité d’entreprise désigne un trésorier qui
peut être un titulaire ou un suppléant. Le
trésorier est responsable des finances devant
le comité. Pour gérer son patrimoine en toute
indépendance, le comité doit posséder un
compte courant (bancaire ou postal) au nom
du comité lui-même.
La signature des chèques doit en principe
être confiée à des élus (en général le
secrétaire et/ou le trésorier).
Le chef d’entreprise ne peut en
aucun cas exiger d’être cosignataire des chèques, s’il n’a pas été
désigné par la majorité du comité.
Le Comité d’Entreprise
•La reddition des comptes
Comptabilité et comptes rendus annuels :
«A la fin de chaque année, le comité
d’entreprise fait un compte rendu détaillé
de sa gestion financière, qui est porté à la
connaissance du personnel de l’entreprise par
voie d’affichage sur les tableaux réservés aux
communications syndicales».
Il doit indiquer notamment :
•D’une part, le montant des ressources
dont le comité dispose dans le cours de
l’année
•D’autre part, le montant des dépenses
assumé par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités
sociales et culturelles.
•Chacune des différentes institutions
sociales doit faire l’objet d’un budget
particulier.”
page 28
R.432-14
Le bilan établi par le comité doit
être approuvé éventuellement par
le commissaire aux comptes.

Le comité d’entreprise peut faire
approuver son bilan par un expertcomptable, mais dans ce cas les frais sont
à la sa charge.
•La reddition des comptes en fin de
mandat :
«Les membres du comité sortant rendent
compte au nouveau comité de leur gestion.
Ils doivent remettre aux nouveaux membres
du comité tous les documents concernant
l’administration et l’activité du comité.»
Se fait généralement au cours d’une
réunion de passation des pouvoirs.
R.432-15
Erreur dans la rédaction de la loi,
les mots commissaires aux comptes doivent être remplacés par
expert-comptable.
L’expert-comptable est donc
rémunéré par l’entreprise pour la
vérification de l’approbation des
comptes du comité.
En cas de refus, il y a délit d’entrave.
•La cessation définitive
de l’activité
Dans ce cas, l’article R.432-16 du Code du travail
prévoit ainsi la dévolution des biens : «le comité
décide de l’affectation des biens dont il dispose.
La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et
de la main-d’œuvre. La dévolution du solde des
biens doit être effectuée au profit soit d’un autre
comité d’entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité du personnel est
destinée à être intégrée dans le cadre desdites
entreprises, soit d’institutions sociales d’intérêt
général dont la désignation doit être, autant
que possible, conforme aux vœux exprimés par
le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne
peuvent être répartis entre les membres du personnel, ni entre les membres du comité».
Dans tous les cas, la liquidation et la
dévolution des biens s’effectuent sous la
surveillance du directeur départemental
du travail.
page 29
Le Comité d’Entreprise
•La dissolution du comité :
La dissolution du comité résulte soit de
la cessation définitive de l’activité de
l’entreprise, soit de la fermeture d’un
établissement ou encore de la suppression du comité par suite de la réduction
durable de l’effectif en dessous de 50
salariés.

le Comité
d’Entreprise
La dévolution des biens du comité doit
Rép.min.
se faire, soit au profit d’autres comités
JO Ass.nat.
d’entreprise, notamment lorsque la
majorité du personnel est intégrée dans du 10 février
ces entreprises, soit au profit d’institutions 1986 (n° 61238
p 535).
sociales d’intérêt général. En conséquence,
le solde des biens du comité d’entreprise
ne doit pas être utilisé pour acheter des
parts sociales dans une société créée par
des salariés licenciés. En dépit de l’intérêt
que pourrait présenter cette solution
dans la conjoncture économique actuelle,
il ne saurait être dérogé à l’application de
dispositions législatives et réglementaires.
Le Comité d’Entreprise
Cass.Soc.
•La fermeture d’un établissement
23
janvier
1996.
Les biens du comité d’établissement doivent
être affectés aux comités d’entreprise ou N° 93-16-799
d’établissement du même groupe où les
salariés ont été transférés.
Lorsque le groupe conserve son activité et
ne procède à la fermeture que de ce seul
établissement dont le personnel est, soit
licencié, soit reclassé dans les sociétés du
groupe, la Cour de Cassation estime que
l’article R.432-16 du Code du travail ne
s’applique pas de plein droit.
Cass.Soc.
Elle adopte la conception selon laquelle 10 juin 1998,
les biens du comité d’établissement sont la n° 93-20-112,
propriété de la collectivité des travailleurs RJS 1998 n° 877
qu’il représente et le patrimoine est alors
transmis aux institutions représentatives
qui seront désormais chargées de représenter leurs intérêts.
•La suppression du comité par suite
de la réduction durable de l’effectif
en dessous de 50 salariés
Dans ce cas, les dispositions de l’article
R.432-16 du Code du travail, ne peuvent
s’appliquer.
L’employeur aura alors, soit la charge de
la conservation des biens du comité en
attendant une hypothétique élection, soit
le comité réalisera volontairement la dévolution de ses biens, même si cela n’entre
pas dans le champ d’application de l’article
R.432-15 du Code du travail.
page 30

•Redressement
TGI Paris,
ou liquidation judiciaire du comité
23 février 1971 ;
La procédure de redressement ou de JCP 1971, 16688
liquidation judiciaire est applicable aux
comités d’entreprise comme à toute
personne morale.
La mise en redressement judiciaire ou
en liquidation d’un comité d’entreprise
emporte les conséquences habituelles.
Toutefois, il ne semble pas qu’elle puisse
entraîner la cessation de l’activité et la
dissolution du comité. Il n’est en effet pas
possible de dissoudre les comités dont
l’existence doit se perpétuer tant que les
conditions qui rendent leur institution
obligatoire se trouvent réunies.
Cass.Crim
23/11/1992
Cass.Crim
16/10/1997
page 31
Le Comité d’Entreprise
•Détournement
des ressources du comité
Les ressources dont dispose le comité
d’entreprise doivent être utilisées conformément à leur destination. Seul le
comité peut se plaindre et pour ce faire,
une délibération préalable de ce comité
déléguant un de ses membres pour agir
en justice est nécessaire en application
de l’article R.432-1 du Code du travail.
La qualité de membre élu du comité
d’entreprise ne donne aux représentants
du personnel la disposition des fonds
versés par l’employeur, qu’à charge pour
eux de les utiliser conformément aux
prescriptions de la loi. A défaut, ces
derniers peuvent se rendre coupables
d’abus de confiance, contre lequel seul
le comité d’entreprise ne peut se constituer partie civile.
Par contre, les biens immobiliers doivent
également faire l’objet de délibérations
régulières, mais il faut ensuite procéder
à un acte notarié.
Les frais sont en principe à la charge du
comité qui reçoit le don.
Les institutions sociales d’intérêt général
sont des associations ou des mutuelles
poursuivant un but social d’intérêt
général. Le comité d’entreprise peut
créer une association d’assistance au

le Comité
d’Entreprise
personnel et lui faire don de ses biens.
Le procédé est licite à condition que
l’association ait un but exclusif d’assistance
ou de bienfaisance.
7 - RÔLE ET ATTRIBUTIONS
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
Le Comité d’Entreprise
A - LE RÔLE CONSULTATIF
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
Le comité d’entreprise n’a qu’un rôle
consultatif, c’est-à-dire qu’il émet des avis
et des vœux qui ne lient pas l’employeur.
Celui-ci demeure seul juge des décisions
à prendre.
Mais la procédure de consultation du
comité d’entreprise doit néanmoins être
intégrée dans le processus aboutissant à la
prise de décision.
Les cas de consultation obligatoire sont en
principe énumérés par la loi, et chaque fois
le texte indique «le comité d’entreprise est
informé et consulté».
Ce qui suppose qu’il ne doit pas être
simplement informé ni simplement
consulté. Il doit y avoir les deux information et consultation.
La consultation doit avoir, dans tous les cas,
un caractère préalable.
L’article L.431-5 précise «la décision du
chef d’entreprise doit être précédée par la
consultation du comité d’entreprise».
Le comité d’entreprise ne doit pas être mis
devant le fait accompli, c’est-à-dire être
consulté après que la décision ait été prise.
D’autre part, la loi précise «Pour lui
permettre de formuler un avis motivé,
le comité d’entreprise doit disposer
d’informations précises et écrites transmises
par le chef d’entreprise, d’un délai d’examen
suffisant et de la réponse motivée du chef
d’entreprise à ses propres observations».
page 32
L.431-5 al.1
Crim. 15.04.82
- Bull n° 90 p
247
L.431-5 al.2
Toutes les décisions du chef d’entreprise ne sont pas concernées par
cette obligation de consulter préalablement le comité d’entreprise.
Il a été jugé que la consultation
du comité d’entreprise n’est pas
requise si les mesures envisagées
par l’employeur ne sont pas
importantes et ne revêtent qu’un
caractère ponctuel et individuel.
Par exemple : une mesure provisoire exceptionnelle de prêt de
personnel d’un magasin à un autre
et une modification d’horaire d’une
demi-heure ne touchant que deux
salariés.

Le texte impose donc cinq étapes dans le
processus de consultation.
•La remise d’informations
précises et écrites :
Dans le cas où la loi n’a pas prévu
les documents ou informations qui
doivent être communiqués au comité
d’entreprise, l’employeur est quand
même obligé de fournir au comité
une note contenant des informations
suffisamment précises se rapportant à
la consultation, pour lui permettre de se
prononcer.
Dans certains cas, la loi a prévu un
délai précis :
Introduction de nouvelles technologies L.432-2
Plan de formation : L.432-3
Licenciement économique : L.321-4
•Un délai d’examen suffisant
Dans certains cas, la loi a prévu un délai
précis. Dans les autres cas, le délai devra
être évalué compte tenu des difficultés
du sujet à examiner.
Exemples : Pour l’introduction de
nouvelles technologies : un mois
avant la réunion ; le plan de formation : trois semaines avant. Les
licenciements économiques : avec
la convocation (c’est-à-dire trois
jours avant).
•La réponse motivée de
l’employeur à ces observations :
Il appartient au chef d’entreprise de
présenter les informations qui ont été
transmises aux membres du comité. Au
cours de la discussion, l’employeur doit
fournir des réponses.
Si durant la séance, l’employeur n’est
pas en mesure de fournir des réponses
motivées, il devra les fournir à la séance
suivante. Il ne pourra pas appliquer sa
décision prétextant que le comité d’entreprise a refusé de donner son avis.
•L’avis officiel du comité
d’entreprise après examen de cette
réponse :
L’avis du comité d’entreprise doit luimême être motivé.
Cass. Soc.
9/02/2000
Voir le contenu du PV
Cet avis doit résulter d’un vote.
L’employeur n’est pas lié à cet avis.
page 33
Le Comité d’Entreprise
•La formulation des premières
observations du comité :
La consultation en elle-même doit
donner lieu à une discussion, à un
échange de point de vue.

le Comité
d’Entreprise
Le Comité d’Entreprise
B - L’INFORMATION DU COMITÉ
D’ENTREPRISE
 La documentation initiale fournie
après chaque élection :
«Un mois après chaque élection du comité
d’entreprise, le chef d’entreprise lui com- L.432-4 al. 1 à 5
munique une documentation économique et
financière qui doit préciser :
•La forme juridique de l’entreprise et son
organisation
•Les perspectives économiques de l’entreprise
•Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe
•La répartition du capital
•La position de l’entreprise dans la branche d’activité
•Tableau des filiales
•Comptes consolidés, s’ils existent
•La forme juridique de l’entreprise,
c’est-à-dire savoir de quel type d’entreprise il s’agit (sociétés commerciales,
sociétés civiles, associations, etc), et
d’autre part, l’organigramme de l’entreprise concernant l’organisation générale
et la répartition des responsabilités avec
les noms des principaux cadres afin de
permettre au comité d’entreprise de
s’adresser à eux en cas de besoin.
•Egalement la structure de l’entreprise,
notamment si elle comporte des unités
ou des établissements géographiquement
distincts et les effectifs, ou si l’entreprise
a créé un GIE.
•Les perspectives économiques, c’est-àdire les plans, orientations et projets dans
tous les domaines : production, commercialisation, finances, emploi, etc.
•La position dans la branche d’activité,
c’est-à-dire le rang qu’occupe l’entreprise au point de vue de la production,
des objectifs, des résultats financiers, des
investissements, etc.
Cette documentation initiale est obligatoirement une documentation écrite. Elle
doit être transmise à tous les membres du
page 34
Elle est destinée à ce que les membres du comité d’entreprise fassent
rapidement la connaissance économique de l’entreprise.
La même obligation existe pour
chaque comité d’établissement.

comité d’entreprise, même les membres
réélus.
Le comité d’entreprise peut demander
des précisions et poser des questions sur
les documents reçus.
L.432-4-2
L.432-4 al. 2
page 35
Le Comité d’Entreprise
Les informations périodiques :
Dans les entreprises de moins de 300
salariés, le chef d’entreprise remet au
comité d’entreprise, une fois par an, un
rapport qui se substitue à l’ensemble des
informations et documents à caractère
économique, social et financier, qu’elle
que soit leur périodicité.
a) Le rappel annuel d’ensemble :
Au moins une fois par an le chef d’entreprise présente au comité d’entreprise un
rapport d’ensemble écrit qui comporte
douze éléments :
•L’activité de l’entreprise, doit être
décrite dans tous ses aspects : évolution
de la production, des commandes, des
effectifs, des dettes et des créances
•Le chiffre d’affaires, doit être décomposé selon ses divers éléments
•Les bénéfices ou pertes constatés :
le rapport doit en exposer les raisons
et les comparer avec les résultats des
années précédentes
•Les résultats globaux de la
production
•Les transferts de capitaux (notamment d’une entreprise à une autre)
•Les investissements
•La sous-traitance : le rapport doit
décrire la nature des travaux donnés
en sous-traitance, le coût de la soustraitance et le nom des entreprises de
sous-traitance
•L’affectation des bénéfices
•Les aides européennes et avantages
financiers consentis par l’Etat, la région
ou les collectivités locales, et l’emploi
qu’il en est fait, ainsi que le montant et
la date des versements

le Comité
d’Entreprise
•La structure et le montant des salaires :
doivent être présentés, classés, selon la
qualification professionnelle, la classification hiérarchique, l’âge et l’ancienneté
du salarié, le sexe, la nature du contrat
de travail.
Doit présenter également les différents éléments du salaire.
•La productivité et les capacités de production (uniquement pour les entreprises
de plus de 300 salariés)
•Les perspectives économiques :
c’est-à-dire les orientations, études et
projets pour l’année à venir dans tous les
domaines importants
Le Comité d’Entreprise
b / L’information comptable annuelle :
La loi prévoit de nombreuses informations
à transmettre au comité d’entreprise dans
les entreprises commerciales (article L.4324 al.9,10,11,12).
Concernant les entreprises qui ne revêtent
pas la forme de sociétés commerciales, l’alinéa 9 prévoit que :
«Le comité d’entreprise reçoit communication
des documents établis par l’entreprise».
Il s’agit essentiellement de la comptabilité, obligatoire dans toutes les entreprises
même non commerciales, ainsi que tous
autres documents comptables existants
dans l’entreprise»
c / Les autres informations
semestrielles ou trimestrielles
Au cours de chaque trimestre, le chef d’entreprise communique au comité d’entreprise
des informations sur l’évolution générale des
commandes et la situation financière sur les
programmes de production ainsi que sur
d’éventuels retards dans le versement des
cotisations de Sécurité Sociale, de retraite
complémentaire ou primes d’assurances.
Chaque trimestre, dans les entreprises d’au
moins 300 salariés, et chaque semestre dans
les autres, le chef d’entreprise informe également le comité.
•Sur les mesures envisagées concernant
l’amélioration, le renouvellement ou la
page 36
Dans les sociétés commerciales,
parmi les documents dont le
comité d’entreprise peut demander communication au même
titre que les actionnaires, figure le
montant global des rémunérations
versées aux 5 ou 10 personnes les
mieux rémunérées - article 168 de
la loi du 24/7/66.
L.432-4 al.9
L.432-4 al.12
Rappel : Le comité d’entreprise
peut se faire assister d’un expertcomptable rémunéré par l’entreprise à l’occasion de l’examen
annuel des comptes.

transformation de l’équipement, ou
des méthodes de production et d’exploitation et leurs incidences sur les
conditions de travail et d’emploi.
L.432-4-1 al1
Chaque trimestre dans les entreprises d’au moins 300 salariés, et chaque
semestre dans les autres, le chef d’entreprise informe le comité sur la situation
de l’emploi qui est analysée en retraçant
mois par mois l’évolution des effectifs et
de la qualification des salariés par sexe en
faisant apparaître le nombre de salariés :
•Sous contrat à durée indéterminée
•Sous contrat à durée déterminée, en
précisant les motifs des recours
•Sous contrat à temps partiel
•Sous contrat de travail temporaire
ou appartenant à une entreprise
extérieure.
C - LES ATTRIBUTIONS
ÉCONOMIQUES
Durée et aménagement du
temps de travail
Trois articles établissent la compétence
générale du comité d’entreprise dans ce
domaine.
«Le comité d’entreprise est consulté sur la durée
et l’aménagement du temps de travail…»
L.432-3 al.4
«Dans l’ordre économique, le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté
sur les mesures de nature à affecter la durée
du travail…»
L.432-1al.1
«Le comité d’entreprise est informé et con-
L.432-3al.1
page 37
Le Comité d’Entreprise
Le chef d’entreprise doit également indiquer les motifs l’ayant amené à recourir à
ces catégories de personnels, ainsi que le
nombre de journées effectuées.
Il doit également, à la demande du comité
d’entreprise, communiquer tous les contrats conclus avec les entreprises de travail temporaire et les établissements de
travail protégé.

le Comité
d’Entreprise
sulté sur les problèmes généraux concernant
les conditions de travail résultant de l’organisation du temps de travail.»
D’autres articles prévoient la consultation
du comité d’entreprise sur des points
précis :
•Avis du comité d’entreprise pour les
dérogations à la durée maximale quotidienne du travail (10h/jour) et à la durée
hebdomadaire
•Avis du comité d’entreprise pour
les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal ou
conventionnel
•Avis du comité d’entreprise pour déroger au repos hebdomadaire du dimanche
•Avis du comité d’entreprise pour
l’instauration du temps partiel dans
l’entreprise
L.212.7 al.5
L.212-7al.1
L.221-5.1
L.212-4.2
L.212-4-9 al.5
D’autre part, le chef d’entreprise communique au moins une fois par an au comité
d’entreprise un bilan de travail à temps
partiel réalisé dans l’entreprise.
•Avis du comité d’entreprise sur la modification de l’horaire collectif de travail
(sauf si elle ne touche qu’une faible partie
du personnel et si elle est temporaire ou
exceptionnelle)
Soc. 9.7.86
L.212-4-1
Le Comité d’Entreprise
•Accord du comité d’entreprise pour
déroger à la règle de l’horaire collectif de travail et pratiquer des horaires
individualisés
Congés
«Le comité d’entreprise est consulté sur le
plan d’étalement des congés payés».
Egalement, à défaut de convention ou
accord collectif, la période du congé est
fixée par l’employeur après consultation
des délégués du personnel et du comité
d’entreprise.
page 38
L.432-3 al.4
L.223-7 al2
L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’inspection du travail en même
temps que la demande de dérogation.
Pour l’utilisation du contingent légal, le
comité d’entreprise est simplement informé
mais non consulté (Art.L.212-6).
Ces dérogations sont subordonnées soit
à la conclusion d’un accord d’entreprise,
soit à l’autorisation de l’inspection du
travail après avis des délégués syndicaux
et du comité d’entreprise.
Cet avis est transmis dans les 15 jours à
l’inspection du travail.

Autres congés
L’employeur ne peut refuser ou reporter
certains congés.
•Qu’après avis du comité d’entreprise :
•Congé de formation des cadres et
animateurs pour la jeunesse
•Congé pour siéger dans les organismes traitant de l’emploi et de la formation ou dans un jury d’examen ou de
validation des acquis de l’expérience
•Congé formation (CIF)
•Congé pour création d’entreprise ou
un congé sabbatique, dans les entreprises de moins de 200 salariés
•Congé mutualiste
Hygiène et sécurité
Depuis la création des CHSCT, le comité
d’entreprise est déchargé des questions
relatives à l’hygiène et à la sécurité ; mais
il travaille en liaison avec le CHSCT.
Ill est prévu que le rapport transmis
annuellement au CHSCT ainsi que le
programme annuel de prévention des
risques soient transmis au comité d’entreprise, accompagnés de l’avis formulé
par le CHSCT.
De son côté, le CE doit transmettre tous
ses avis au CHSCT.
D’autre part, le CE peut confier au
CHSCT le soin de procéder à des études
portant sur des matières de la compétence du CHSCT, de même qu’il peut le
L.451-3
Loi 25.07.85
L.992-8
R.225-5
L.992-8
L.931-6
L.122-32-23
L.225-7
L.236-4 al.5
L.432-3 al.3
L.236-2 al.11
page 39
Le Comité d’Entreprise
•Qu’avec l’accord du comité
d’entreprise :
•Congés de formation économique,
sociale et syndicale
•Participation à une commission ou
un conseil d’administration appelé à
traiter des problèmes d’emploi et de
formation

le Comité
d’Entreprise
saisir pour avis de toutes questions de sa
compétence.
Le comité d’entreprise est consulté sur
les programmes de formation à la sécurité et veille à la mise en œuvre effective
de ces programmes.
Conditions de travail
Concernant les conditions de travail, le
comité d’entreprise conserve des attributions propres :
«Le comité d’entreprise formule toutes
propositions de nature à améliorer les
conditions de travail, d’emploi, ainsi que
les conditions de vie des salariés dans l’entreprise».
«Dans l’ordre économique, le comité d’entreprise est obligatoirement informé et
consulté sur les questions intéressant les
conditions d’emploi et de travail».
«Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant
les conditions de travail et d’emploi.».
L.231-3-1
L.431-4
L.432-1
L.432-3
Le Comité d’Entreprise
Il étudie les incidences des projets et décisions de l’employeur et formule des propositions dans ce domaine».
•Règlement intérieur
Le règlement intérieur ne peut être mis
en application qu’après avoir été soumis à
l’avis du comité d’entreprise.
Il en est de même de toute modification
du règlement intérieur.
L.122-36 al.1
•Conventions et accords collectifs
L’employeur doit fournir au comité un
exemplaire des conventions et accords
collectifs applicables dans l’entreprise.
ll doit également fournir chaque année
la liste des modifications qui y ont été
apportées.
L.135-7 al.1
page 40
L.135-8
L’avis du comité d’entreprise est
transmis à l’inspection du travail
en même temps que le règlement.

•Introduction
de nouvelles technologies
Le comité d’entreprise est informé
et consulté préalablement à tout
projet important d’introduction de
nouvelles technologies, notamment
lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir
des conséquences sur les conditions de
travail du personnel.
Les éléments d’informations concernant
ce projet doivent être transmis aux
membres du comité d’entreprise un mois
avant la réunion.
L.432-2 al.1
•Contrôle de l’activité des salariés
Le comité d’entreprise est informé et
consulté sur les moyens ou techniques
permettant un contrôle de l’activité des
salariés.
L.432-2-1
Cass.Soc.
31/01/2001
•Logement des travailleurs
Le comité d’entreprise est consulté
sur l’affectation de la contribution de
l’emploi à l’effort de construction (1 %
patronal) ainsi que sur les conditions de
logement des travailleurs étrangers que
l’entreprise recrute.
L.121-8
L.432-3 al.6
Dans les entreprises de plus de 300
salariés, le comité d’entreprise peut se
faire assister d’un expert à l’occasion de
cette consultation.
L’employeur ne peut se servir de moyens
de preuve obtenus à l’aide de procédés
de surveillance qui n’auraient pas été
portés préalablement à la connaissance
des intéressés.
Cette contribution n’est obligatoire
que dans les entreprises industrielles et
commerciales.
La consultation du comité d’entreprise
ne porte que sur le choix entre prêts
directs aux salariés ou versement à un
organisme collecteur.
Emploi
b/ Licenciements économiques
Le comité d’entreprise est informé et
consulté sur les projets de licenciements
collectifs pour motif économique.
La procédure de consultation est différente selon qu’il s’agit d’un petit licenciement économique (2 à 9 salariés) ou d’un
licenciement de plus de 10 personnes.
L.432-1 al.1
L.432-1 al.2
L.321-2
à L.321-4-1
Le comité d’entreprise n’est pas
consulté en cas de licenciement
économique individuel.
L.425-1 et
L.436-1
L’avis du comité d’entreprise est
transmis à l’inspecteur du travail chargé d’autoriser ou non le
licenciement.
page 41
Le Comité d’Entreprise
a/ Compression des effectifs
Le comité d’entreprise est informé et
consulté sur les mesures de nature à
affecter le volume ou la structure des
effectifs ainsi que sur les projets de
compression d’effectifs.

le Comité
d’Entreprise
c/ Licenciement
de représentants du personnel
Le comité d’entreprise est obligatoirement consulté lorsque l’employeur envisage le licenciement d’un représentant du
personnel (vote à bulletin secret).
d/ Modifications dans l’organisation
économique ou juridique de l’entreprise
«Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation
économique ou juridique de l’entreprise,
notamment en cas de fusion, cession,
modification importante des structures de
production de l’entreprise…
Le chef d’entreprise doit indiquer les motifs
des modifications projetées et consulter le
comité d’entreprise sur les mesures qui sont
envisagées à l’égard des salariés lorsque les
modifications comportent des conséquences
pour eux».
Les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise
constituent ce que l’on appelle les restructurations.
Le Comité d’Entreprise
Elles peuvent être de deux ordres :
•Les modifications externes
•Fusion
Il y a fusion par absorption lorsqu’une
société en absorbe une autre, c’est-à-dire
que la société absorbée n’existe plus en
tant que telle.
Il y a fusion par création d’une société
nouvelle lorsque deux ou plusieurs sociétés se réunissent pour disparaître au sein
d’une société nouvelle.
•Scission
C’est le fait pour une société de faire l’apport de son patrimoine à d’autres sociétés existantes ou nouvelles, c’est-à-dire
que la société qui se scinde disparaît.
•Cession
C’est en fait la vente de l’entreprise et le
rachat par une autre (qui peut intervenir
ou non à l’occasion d’une faillite).
page 42
L.432-1 al.3

•Création d’un GIE (Groupement
d’intérêt économique). Lorsqu’une
ou plusieurs sociétés participent à la
constitution d’un GIE, elles modifient
nécessairement leur organisation économique et juridique.
•Les restructurations internes qui visent
essentiellement les modifications des
structures de production. Elles peuvent
prendre des formes multiples :
•Réorganisation interne d’un service,
c’est-à-dire un changement dans la
composition ou les attributions d’un
service
•Transfert d’un service d’un établissement à un autre
•Transfert d’un service dans une autre
ville
•Fermeture ou ouverture de locaux
ou d’établissements
•Transfert du siège de l’entreprise en
province
•Mutation de salariés d’un établissement à un autre.
Mais, d’autres situations peuvent constituer une modification économique de
l’entreprise :
•La sous-traitance
Le contrat de sous-traitance peut concerner un service ou une partie de l’activité de l’entreprise. Il a y, dans ce cas, des
conséquences pour les salariés affectés à
ce service ou à cette activité. Il peut aussi
concerner une activité nouvelle ou une
activité temporaire ou occasionnelle.
•La cessation de fabrication, ou d’une
partie de l’activité
Cela peut constituer une modification
des statuts si cette fabrication ou cette
activité sont mentionnées dans la définition statutaire de l’objet de la société.
e/ Évolution de l’emploi
«Chaque année, le comité d’entreprise
étudie l’évolution de l’emploi dans
l’entreprise au cours de l’année passée
et les prévisions d’emploi établies par
l’employeur pour l’année à venir.»
L.432-1.1
«Le procès-verbal de cette réunion est transmis dans un délai
de quinze jours à l’autorisation
administrative compétente.»
page 43
Le Comité d’Entreprise
«Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles, pour une durée
déterminée, un GIE en vue de
mettre en œuvre tous les moyens
propres à faciliter ou à développer
l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les
résultats de cette activité.» Ord.
23/09/67 article 1er sur les GIE.

le Comité
d’Entreprise
f/ Egalité professionnelle
«Chaque année, le chef d’entreprise
soumet pour avis au comité d’entreprise
ou à la commission prévue à cet effet, un
rapport écrit sur la situation comparée
des conditions générales d’emploi et de
formation des hommes et des femmes
dans l’entreprise.»
g/ Chômage partiel
Le comité d’entreprise est consulté sur le
recours au chômage partiel puisque c’est
une mesure qui affecte la durée du travail
et les conditions d’emploi.
h/ Handicapés
Le comité d’entreprise est consulté, en
liaison avec le CHSCT sur les mesures
prises en vue de faciliter la mise ou la
remise au travail des accidentés du travail
et des travailleurs handicapés.
La liste des emplois réservés aux handicapés que l’employeur doit transmettre
tous les ans à l’autorité administrative doit
être portée à la connaissance du comité
d’entreprise.
Le Comité d’Entreprise
i/ Apprentissage
Le comité d’entreprise est consulté :
•Lorsque l’employeur envisage de conclure une convention avec un centre
d’apprentissage
•Sur l’affectation par l’entreprise des
sommes prélevées au titre de la taxe
d’apprentissage
•Sur les conditions d’accueil et de formation des apprentis
Formation professionnelle
Les prérogatives du comité d’entreprise
en matière de formation professionnelle
sont issues des lois de 1982 mais aussi de
la loi du 24 février 1984 qui a entièrement
réformé la législation sur la formation professionnelle continue.
page 44
L.432-3-1
Le comité d’entreprise émet un avis sur
ce rapport et il a le pouvoir de le modifier
puisque le texte prévoit que le rapport
peut être modifié pour tenir compte de
l’avis du comité d’entreprise.
Le rapport est également transmis aux
délégués syndicaux, ainsi que, après
modifications, à l’inspecteur du travail.
L.432-1
L.432-3- al.5
Cass.Soc.
26/05/81
Le comité d’entreprise est consulté
sur les problèmes généraux relatifs à
l’emploi des travailleurs handicapés,
l’employeur n’est cependant pas obligé
de consulter sur chaque cas individuel.
R. 323/10
L.432-3
Sur la validation des acquis de l’expérience, voir les articles L.900-1 et
L.934-1 du Code du travail.
L.434-7

Rappel : Dans les entreprises occupant
au moins 200 salariés, le comité d’entreprise constitue obligatoirement une
commission de la formation professionnelle et de l’emploi. Elle est chargée de
préparer les délibérations prévues en
matière d’orientation de la formation et
relative au plan de formation.
Ces orientations doivent prendre en
compte la situation comparée des
hommes et des femmes.»
Il est obligatoirement saisi chaque fois
qu’un changement important affecte l’un
des éléments sur lesquels sont basées les
orientations de la formation.
•Plan de formation
Le comité d’entreprise donne son avis
tous les ans sur l’exécution du plan de
formation de l’année précédente et sur
le projet de plan pour l’année à venir.
Pour cette consultation, la loi prévoit
que l’employeur doit communiquer
au comité d’entreprise, au moins trois
semaines avant la réunion, un certain
nombre de documents dont la liste est
établie par décret.
Il est prévu que chaque consultation du
comité d’entreprise s’effectue au cours
de deux réunions.
L.933-1
L.933-3 al.1
L.933-3 al.6
Dans le cas d’une entreprise à établissements multiples, la consultation
doit avoir lieu au niveau de chaque
comité d’établissement, après avoir
été examiné par le comité central
d’établissement.
Le défaut de consultation du comité
d’entreprise sur ce point est sanctionné
par une majoration de 50 % de la contribution patronale obligatoire.
D 932-1
D 933-2
page 45
Le Comité d’Entreprise
•Orientations
de la formation professionnelle
«Le comité d’entreprise est obligatoirement consulté sur les orientations de la
formation professionnelle dans l’entreprise, en fonction des perspectives économiques et de l’évolution de l’emploi,
des investissements et des technologies
dans l’entreprise.

le Comité
d’Entreprise
•Autres consultations en matière de
formation :
•Consultation du comité d’entreprise
lorsque l’entreprise s’apprête à conclure
une convention avec l’état en vue d’aider
financièrement le fonctionnement du
stage de formation
•Consultation sur les conditions d’accueil, d’insertion et de formation des
jeunes bénéficiant de contrats d’insertion
en alternance (qualification, adaptation,
orientation).
L.941-1
L.933-3 al.3
L.432-5
Attributions diverses
Le principe du droit d’alerte est applicable dans toute entreprise.
Le Comité d’Entreprise
a/ Le droit d’alerte
«Lorsque le comité d’entreprise a
connaissance de faits de nature à affecter
de manière préoccupante la situation
économique de l’entreprise, il peut
demander à l’employeur de lui fournir des
explications.
Cette question est inscrite de droit à l’ordre
du jour de la prochaine séance du comité
d’entreprise.
La procédure est la suivante :
En cas de situation préoccupante, le comité
d’entreprise demande des explications à
l’employeur. Après la réponse de celuici, il fait élaborer un rapport par une
commission économique élargie et par
l’expert-comptable, rapport au vu duquel
il décide de saisir les organes dirigeants de
l’entreprise. Et ceux-ci doivent lui donner
une réponse motivée.
b/ Intéressement, participation
et épargne salariale
Le comité d’entreprise n’est en principe pas
un organe de négociation, le domaine de la
négociation étant réservé aux organisations
syndicales.
L’intéressement
exception.
constitue
page 46
la
seule
L.441-1
Loi du 19/02/2001 relative à l’épargne
salariale (L.443-1 et suivants du Code
du travail).
La mise en place d’un P.E.E. au P.E.I.
doit se faire conformément au droit
commun de la négociation collective ou
selon des modalités spécifiques.
Ex : au sein du comité d’entreprise
(P.E.E.)

Le comité d’entreprise a reçu, en ce
domaine, un pouvoir légal de négocier
au même titre que les organisations
syndicales.
•Un accord d’intéressement peut être
conclu avec le comité d’entreprise
•Tout
accord
d’intéressement
(qu’il soit négocié avec le comité
d’entreprise, avec les délégués
syndicaux, ou par ratification des
deux-tiers du personnel) doit prévoir
les conditions dans lesquelles le
comité d’entreprise sera informé des
conditions de son application.
•Un accord de participation peut être
conclu avec le comité d’entreprise
L.441-3
L.442-10
Les accords d’intéressement doivent
préciser, notamment, les conditions
dans lesquelles le comité d’entreprise
ou une commission spécialisée créée
par lui (ou à défaut, les délégués du
personnel), disposent des moyens d’information nécessaires sur les conditions
d’application des clauses du contrat
(Ord.art.3).
Dans les six mois qui suivent la clôture
de chaque exercice, l’employeur doit
présenter au comité un rapport sur la
participation de l’exercice écoulé.
Pour l’examen de ce rapport, le comité
d’entreprise peut se faire assister
d’un expert-comptable rémunéré par
l’entreprise.
c/ Le Bilan social
Le chef d’entreprise établit et soumet
annuellement au comité d’entreprise un
bilan social lorsque l’effectif habituel de
l’entreprise est au moins de 300 salariés.
Le bilan social regroupe des informations
sur : l’emploi, les rémunérations et
charges accessoires ; les conditions
d’hygiène et de sécurité, les conditions
de travail, la formation, les relations
professionnelles.
Le projet de bilan doit être transmis au
moins quinze jours avant la réunion au
cours de laquelle il donnera son avis.
page 47
Le Comité d’Entreprise
L.438-1

le Comité
d’Entreprise
d/ Droit d’expression des salariés
Lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical dans
l’entreprise ou lorsque l’accord concernant
le droit d’expression n’a pas été conclu,
l’employeur doit obligatoirement consulter le
comité d’entreprise sur les modalités d’exercice du droit d’expression.
L.461-4
L.432-3
e/ Prévoyance complémentaire
Le comité d’entreprise est informé et consulté préalablement à la mise en place d’une
garantie collective ou à la modification de
celle-ci.
L.431-4 al.2
D’autre part, le comité d’entreprise peut
formuler des propositions de nature à
améliorer les conditions dans lesquelles les
salariés bénéficient de garanties collectives,
par exemple : assurance complémentaire,
maladie, maternité, retraite…
L.432-3.2
Le comité d’entreprise peut demander à
l’employeur de lui présenter le rapport que
l’organisme assureur est tenu de fournir
chaque année et qui détaille les comptes
du contrat relatif au régime de prévoyance
complémentaire.
D/ LES ATTRIBUTIONS
SOCIOCULTURELLES
Le Comité d’Entreprise
Critères des activités
Le comité d’entreprise assure ou contrôle
la gestion de toutes les activités sociales
et culturelles établies dans l’entreprise au
bénéfice des salariés ou de leurs familles, ou
participe à cette gestion quel qu’en soit le
mode de financement.
L.432-8
Soc. 13/11/75
Elles ont pour but d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de
vie du personnel.
Soc.
13/11/75
En aucun cas, les activités sociales et
culturelles ne doivent servir à verser des
compléments de rémunération à la place
de l’employeur.
R.432-2
page 48
Dans la pratique, le droit d’expression directe des salariés est quasi
inexistant dans les entreprises.

Les activités sociales du comité d’entreprise doivent être établies au profit :
•Des salariés de l’entreprise
•Des anciens salariés
•Et de leur famille
R.432-2
Le terme «anciens salariés»
comprend les seuls retraités et
non les personnes qui ont quitté
l’entreprise par licenciement ou
démission.
Le Code du travail a énuméré d’une
manière non limitative quelques-unes de
ces activités.
•Les institutions sociales de prévoyance et d’entraides : institutions de
retraite, sociétés de secours mutuels
•Les activités sociales et culturelles
tendant :
•A améliorer les conditions de bienêtre : cantine, coopérative de consommation, logement, jardins ouvriers,
crèches, colonies de vacances)
•A l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive
•Les institutions d’ordre professionnel
ou éducatif : centre d’apprentissage et
de formation professionnelle, bibliothèque, cours de culture générale…
•Les services sociaux chargés de :
- Veiller au bien-être du travailleur
dans l’entreprise
- De faciliter son adaptation au
travail
- De collaborer avec le service
médical de l’entreprise
a/ Les activités dont le comité d’entreprise assure seul la gestion sont
essentiellement :
•Les activités d’entraide (ex : prêts
remboursables)
•Les activités de restauration
•Les activités sportives et de loisirs
•Les activités destinées aux enfants
R.432-3
R.432-4
La gestion est assurée par le
comité d’entreprise lui-même, ou
par l’entremise d’une commission
spéciale, ou par des personnes
désignées par le comité d’entreprise et ayant reçu délégation à
cet effet.
page 49
Le Comité d’Entreprise
Modes de gestion
Le comité d’entreprise peut intervenir
de trois façons différentes dans la gestion
des activités sociales et culturelles.
Il peut soit assurer seul la gestion, soit
participer à la gestion, soit contrôler la
gestion de ces activités.

le Comité
d’Entreprise
(arbre de Noël)
•Les activités culturelles (conférences, expositions, théâtre, voyages, soirées, etc…)
•Et les aides aux consommateurs (distribution de bons d’achats, distributeurs de
boissons.
R.432-5
b/ Pour certaines activités sociales, le
comité d’entreprise ne fait que participer à leur gestion.
C’est le cas notamment lorsque ces activités
sont organisées sous forme de coopératives,
d’associations, de sociétés ou fondations.
c/ Enfin, le comité d’entreprise
contrôle la gestion de certaines activités, notamment :
•Les sociétés de secours mutuels et les
organismes de sécurité sociale établis
dans l’entreprise (les mutuelles d’entreprise, le service médical du travail),
•Les activités d’aide au logement et les
jardins ouvriers
•Les centres d’apprentissage et de formation professionnelle
Le Comité d’Entreprise
Financement des activités
Les activités sociales et culturelles sont
financées par une contribution versée
chaque année par l’employeur.
Le montant de cette contribution est en
principe fixé par la convention collective.
Pour les entreprises qui ne relèvent
d’aucune convention collective, il convient
de faire application du mode de calcul prévu
par la loi qui consiste à évaluer les dépenses
sociales assumées par l’employeur avant la
mise en place du comité d’entreprise, au
cours des trois dernières années.
page 50
R.432-6
L.432-9
Dans le cadre des activités culturelles, le comité d’entreprise
peut accorder des subventions aux
bénéficiaires de congés non payés
de formation économique, sociale
et syndicale (Cass. Ch - réunies
20.05.65).
«La contribution versée chaque année par
l’employeur pour financer les institutions
sociales du comité d’entreprise ne peut en
aucun cas être inférieure au total le plus
élevé des sommes effectuées aux dépenses
sociales de l’entreprise atteint au cours des
trois dernières années précédant la prise en
charge des activités sociales et culturelles
par le comité d’entreprise, à l’exclusion des
dépenses temporaires lorsque les besoins
correspondants ont disparu. Le rapport
de cette contribution au montant global
des salaires payés ne peut non plus être
inférieur au même rapport existant pour
l’année de référence définie ci-dessus ».
Impression 2004

L.432-9
Le contrôle de gestion s’effectue par le
biais de représentants dans les conseils
d’administration de ces organismes : le
comité d’entreprise y a obligatoirement
deux représentants.
Que le montant de la contribution soit
légal ou conventionnel, la contribution
devra toujours être augmentée chaque
fois que le comité d’entreprise récupère
une activité sociale gérée antérieurement
par l’employeur.
page 51
Le Comité d’Entreprise
Par contre, elle ne peut pas être
diminuée même si le comité d’entreprise
abandonne son activité.
avec l’UNSA
suis
au comité
d’entreprise
avec l’UNSA
défends
les droits
des salariés
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Tél : 01 48 18 88 00 - Fax : 01 48 18 88 99 - Courriel : [email protected] - Site internet http://www.unsa.org
L'UNSA est membre de la Confédération Européenne des Syndicats (CES)