CJUR_150928_lettre circulaire ACOSS du 12 août 2015

Transcription

CJUR_150928_lettre circulaire ACOSS du 12 août 2015
CIRCULAIRE MUTEX N° 2015/47
Emetteur
: DIRECTION DES EXPERTISES TECHNIQUES ASSURANCE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
A l’attention des :
Directeurs et Directeurs généraux
Responsables Développement
Responsables Gestion
des Organismes de Prévoyance
LETTRE-CIRCULAIRE ACOSS DU 12 AOÛT 2015
Information … …
La lettre-circulaire ACOSS du 12 août 2015 a pour objet de préciser les apports issus du décret n° 2014786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire que doivent notamment revêtir les
régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire en entreprise pour ouvrir droit aux exonérations
de charges patronales.
RAPPEL DU CONTEXTE
Les contributions patronales finançant un régime de protection sociale complémentaire (prévoyance,
frais de santé, décès, retraite supplémentaire) bénéficient de l’exclusion plafonnée de l’assiette des
cotisations de Sécurité sociale sous réserve que ledit régime respecte un certain nombre de conditions
et justifie notamment d’un caractère collectif et obligatoire (cf. circulaires Mutex n° 2013/43 et
n° 2014/18).
LES TEXTES APPLICABLES
les articles L. 242-1 alinéa 6, R. 242-1-1 à R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale (CSS)
le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 qui notamment, énumère les critères objectifs permettant de définir
les catégories de salariés bénéficiaires
la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale n° 2013-344 en date du 25 septembre 2013 qui apporte des
précisions sur les modalités d’application du décret du 9 janvier 2012
la lettre-circulaire ACOSS du 4 février 2014 qui précise les dispositions de la circulaire précitée
le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 qui modifie le décret initial du 9 janvier 2012
la lettre-circulaire ACOSS du 12 août 2015 qui précise les apports du décret du 8 juillet 2014
La lettre-circulaire ACOSS du 12 août 2015, objet de la présente
circulaire, revient sur trois thèmes principaux :
la notion de catégories objectives (1)
la clause d’ancienneté dans les régimes frais de santé (2)
les cas de dispense d’affiliation ouverts aux ayants droit (3)
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1. UTILISATION DU CRITERE 2° DE L’ARTICLE R. 242-1-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Parmi plusieurs points évoqués, la lettre-circulaire du 12 août 2015 apporte des précisions quant à
l’utilisation du critère n° 2 de l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale (CSS) tel que modifié par le
décret du 8 juillet 2014.
Pour rappel, ledit critère 2° permet de définir des catégories par référence à un seuil de rémunération
déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux
régimes complémentaires de retraite issus de la CCN Agirc ou de l’ANI Arrco (soit les tranches de
rémunération A, B, C ou 1 et 2 – la limite inférieure de ces tranches correspondant à 1 ou 4 PASS) sans que
puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la
limite supérieure de la tranche C (soit 8 fois le plafond de la Sécurité sociale).
Ainsi, en application du critère 2° de l’article R. 242-1-1 du CSS, peuvent constituer des catégories
objectives :
les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1 ou 4 fois le PASS
les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 1 ou 4 plafonds
La lettre-circulaire ACOSS du 12 août 2015 reprend les tolérances admises par la circulaire DSS du
25 septembre 2013 quant à l’utilisation du critère 2°, à savoir que peuvent en outre constituer des
catégories objectives :
les salariés dont la rémunération est soit inférieure ou égale, soit supérieure ou égale à 2 ou 3 plafonds
les salariés dont la rémunération est inférieure à 8 plafonds
La lettre-circulaire ACOSS rappelle que les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à
8 plafonds ne peuvent constituer à eux seuls une catégorie de bénéficiaires.
Ainsi, si une catégorie de salariés dont la rémunération est inférieure à 8 PASS est créée, les autres salariés
qui auraient une rémunération égale ou supérieure à 8 PASS ne pourront en aucun cas être couverts par
un régime à caractère collectif et obligatoire. Or, en ce qui concerne les régimes frais de santé, l’ensemble
du personnel doit être couvert. La catégorie de salariés dont la rémunération est inférieure à 8 PASS ne
peut donc pas être utilisée dans le cadre d’un régime frais de santé.
En outre, la lettre-circulaire ACOSS du 12 août 2015 confirme que la référence à un seuil de rémunération
implique la constitution au plus de 2 catégories de salariés sur la base de ce critère.
Enfin, la lettre-circulaire du 12 août 2015 reprend la tolérance de la circulaire DSS précitée qui admet que
peuvent être utilisées, pour les entreprises qui relèvent de ces régimes, les tranches de rémunération
fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires suivants :
IRCANTEC : Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités publiques
CNBF : Caisse Nationale des Barreaux Français
CAVEC : Caisse d’Allocation Vieillesse des Experts Comptables
Circulaire « Lettre-circulaire ACOSS du 12 août 2015 »
30/09/2015
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2. LA CLAUSE D’ANCIENNETE DANS LES REGIMES FRAIS DE SANTE
La condition d’ancienneté pour accéder à un régime frais de santé est admise (jusqu'à 6 mois) par l’article
R. 242-1-2 du code de la Sécurité sociale sans remise en cause des exonérations sociales.
Cette tolérance admise par le législateur et par l’administration sociale pour l’exonération de la
participation patronale, n’a pas été reprise par l’article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale qui impose
la généralisation d’une couverture collective et obligatoire minimale de frais de santé à tous les salariés
des entreprises, en ne prévoyant que la possibilité de cas de dispense à l’initiative de ces salariés.
Ajoutons que la prise en charge obligatoire du ticket modérateur pour les soins de ville et d’hospitalisation
prévue dans le cadre du cahier des charges du contrat responsable impose que le bénéfice de ces
garanties soit ouvert pendant toute la durée du contrat, ce qui renforce l’analyse selon laquelle aucun
délai de carence ni d’ancienneté puisse être prévu.
En conséquence, l’ancienneté de 6 mois resterait admise pour le bénéfice des exonérations sociales mais
elle ne le serait plus au regard de l’article L. 911-7 cité ci-dessus qui impose la généralisation d’une
couverture obligatoire minimale en frais de santé. Le risque serait donc surtout prud’homal.
En effet, un salarié non couvert du fait d’une clause d’ancienneté contenue dans le régime frais de santé
mis en place par son employeur pourrait se retourner contre ce dernier afin que celui-ci remplisse son
obligation de couvrir l’ensemble de ses salariés en frais de santé à compter du 1er janvier 2016.
La lettre-circulaire ACOSS du 12 août 2015 a tenté de régler cette contradiction entre les articles L. 911-7
et R. 242-1-2 du code de la Sécurité sociale en précisant qu’à compter du 1er janvier 2016 : « aucun
salarié ne pourra être exclu d’une couverture santé au titre d’une clause d’ancienneté d’un contrat ».
Afin d’éviter tout litige, il est préférable de conseiller aux entreprises de ne pas prévoir de condition
d’ancienneté pour un régime frais de santé lors de sa mise en place ou de la supprimer (au plus tard au
1er janvier 2016) si le régime est déjà en cours.
La modification du régime frais de santé du fait de la suppression de ladite clause d’ancienneté mettra fin
au bénéfice de la période transitoire prévue pour se mettre en conformité avec le nouveau cahier des
charges du contrat responsable.
Il sera toutefois possible d’appliquer les cas de dispense à l’initiative du salarié (dans le respect bien sûr de
l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale).
Outre le risque prud’homal exposé, il y a un risque de non extension de ladite clause d’ancienneté prévue
dans un accord mettant en place un régime frais de santé. En effet, la commission de la négociation
collective a été amenée à refuser l’application d’une clause d’ancienneté pour les régimes frais de santé
avec une prise d’effet à compter du 1er janvier 2016 car contraire à la généralisation de la couverture
santé.
Compte tenu de ce qui précède, au titre de notre devoir de conseil, il est préférable d’alerter par écrit
des risques encourus et d’en conserver la preuve, les entreprises qui souhaiteraient mettre en place ou
ayant déjà mis en place un régime frais de santé avec une clause d’ancienneté
Circulaire « Lettre-circulaire ACOSS du 12 août 2015 »
30/09/2015
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3. LES CAS DE DISPENSE D’AFFILIATION OUVERTS AUX AYANTS DROIT
En application de l’article D. 911-3 du code de la Sécurité sociale, lorsqu'un régime frais de santé prévoit
l'affiliation obligatoire des ayants droit du salarié, une faculté de dispense d'affiliation leur est ouverte dès
lors que ces derniers sont déjà couverts au titre de l'une des couvertures énumérées dans l'arrêté du
26 mars 2012, à savoir :
Régime de prévoyance complémentaire (au sens large donc y compris frais de santé) collectif à
adhésion obligatoire
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières
Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007
Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011
Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF°
La lettre-circulaire ACOSS du 12 août 2015 a confirmé que cette faculté de dispense d'affiliation est de
plein droit. Ainsi, les ayants droit concernés pourront l'invoquer nonobstant l'absence dudit cas de
dispense d'affiliation dans l'acte juridique ayant mis en place le régime frais de santé.
En revanche, le fait que la dispense d'affiliation soit de plein droit n'exonère pas de la fourniture des
justificatifs habituels. En effet, le salarié souhaitant invoquer cette dispense d'affiliation au bénéfice de ses
ayants droit doit fournir à son employeur les justificatifs de leur affiliation par ailleurs et ce, annuellement.
4. AUTRES DISPOSITIONS
4.1 Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité
La lettre-circulaire du 12 août 2015 vient préciser qu’il est admis pour certains salariés ou anciens salariés,
un montant de cotisation salariale plus faible ou une prise en charge partielle ou totale de cette cotisation
si cela correspond, au niveau d’une branche professionnelle, aux garanties collectives présentant un degré
élevé de solidarité dans le cadre d’un régime avec un organisme assureur recommandé conformément à
l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
4.2 Cas particulier des salariés multi-employeurs
Pour les salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs,
le caractère collectif des garanties n'est pas remis en cause lorsque, pour une garantie donnée, la
contribution due par l'employeur fait l'objet d'un partage par quotes-parts entre chacun d'entre eux selon
les conditions qu'ils déterminent conjointement.
La lettre-circulaire ACOSS est venue préciser que les conditions de ce partage ne doivent plus
nécessairement être prévues dans l’acte juridique instituant le régime. Toutefois, la situation « multi
employeur » et la répartition de la contribution patronale entre les employeurs concernés devront être
justifiées par tous moyens.
Circulaire « Lettre-circulaire ACOSS du 12 août 2015 »
30/09/2015
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