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Actualité fiscale 2012: retour
sur une année de tourmente
Après 3 lois de Finances Rectificatives 2012 et une Loi de
Finances 2013, une synthèse s’impose:
-
Point sur les différentes lois
Evolutions fiscales à venir
30 Janvier 2013
136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 – Fax : +33 (0)1 53 93 30 30 – www.lpalaw.com
SOMMAIRE
1. Introduction
2. Corporate / M&A
3. Immobilier
4. Fiscalité patrimoniale
2
1. Introduction
La Fiscalité en 2012 / 2013
 Prises dans un climat de crise, les lois de finances adoptées en
2012 s’inscrivent à nouveau dans le sens d’une hausse de la
fiscalité en France.
- 3 lois de Finances rectificatives:
-
-
1ère LFR 2012 du 14 mars 2012 n°2012-354;
2ème LFR 2012 du 16 août 2012 n°2012-958;
3ème LFR 2012 du 29 décembre 2012 n°2012-1510;
La loi de finance pour 2013 du 29 décembre 2012 n°2012-1509.
3
2. CORPORATE / M&A
SYNTHESE
LEVIERS D’AUGMENTATION DE L’IS DANS LES LOIS DE FINANCES 2013
Cession de
titres
Plafonnement des
déficits
Assiette
taxable
Financement
Taux
Aides aux entreprises en
difficulté
Augmentation de
l’impôt
Perte des déficits
5
Principales mesures adoptées en 2012 en matière
de fiscalité des entreprises




Dévalorisation des déficits fiscaux
Plafonnement des déficits imputables dans les sociétés IS;
Instauration de critères légaux définissant le changement d’activité;
Durcissement des conditions pour le transfert des déficits dans le cadre de restructurations;
Comparaison internationale du traitement des déficits en 2013.

Plafond de déductibilité des charges financières

Durcissement du traitement fiscal des aides aux entreprises en difficulté



Non-déductibilité des aides à caractère financier;
Les recapitalisations d’entreprises en difficulté pénalisées fiscalement;
Impact fiscal de l’incorporation d’une créance décotée .

Fiscalité des cessions de titres


Durcissement de la niche « Copé »;
Dispositifs de limitation à la déductibilité des MVCT de cession / échange de titres

Taux de l’IS


Contribution additionnelle à l’IS sur les revenus distribués (3%);
Prorogation de la contribution exceptionnelle à l’IS.

Transfert de siège au sein de l’UE
6
Corporate / M&A
DÉVALORISATION DES DÉFICITS
FISCAUX
7
Plafonnement des déficits imputables dans les
sociétés IS (Article 24 LF 2013)
(1/2)
 Nouvelle modification de l’article 209, I du CGI
-
Abaissement du plafond à 50%
+
prise en compte de certains abandons de créance dans la part fixe du
plafond
Exercice clos…
...avant le 21 sept. 2011
Sans limitation de durée
Report en avant
Report en arrière
...entre le 21 sept. 2011 et le 30 déc. 2012
Sans limitation de durée
...à compter du 31 déc. 2012
Sans limitation de durée
Sans plafonnement
Plafond 1m€ + 60% du bénéfice excédant ce
seuil
Plafond (1m€ + ADC accordés à des entreprises
en difficulté*) + 50% du bénéfice excédant ce
seuil
Sur les bénéfices des 3
exercices précédents, sans plafond
Uniquement sur le bénéfice de l'exercice
précédent, dans la limite de 1m€
Uniquement sur le bénéfice de l'exercice
précédent, dans la limite de 1m€
Changement d'activité
Changement d'activité
Changement d'activité
Déficit pré-intégration
Déficit pré-intégration
Déficit pré-intégration
Restrictions
* Société en difficulté = en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, conciliation si l'accord est homologué
8
Instauration de critères légaux définissant le
changement d’activité (Article 15 2ème LFR 2012)

Augmentation des cas de péremption des déficits (art. 221,5 du CGI)
Cas de changement d'activité entraînant cessation d'activité au plan fiscal
Applicable aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012
Cas visés
Définition
Exception
Changement d'objet social
Modification de l'objet social dans les statuts,
s'accompagnant nécessairement d'un changement effectif
d'activité
n/a
i) Force majeure ou agrément lorsque l'interruption et la
i) SOIT Disparition des moyens de production nécessaires reprise sont justifiées par des motivations principales
à la poursuite de l'activité pendant plus de 12 mois
autres que fiscales
Interruption d'activité
Changement d'activité réelle
ii) SOIT Disparition des moyens de production nécessaires ii) Pas d'exception possible
à la poursuite de l'activité suivie de la cession de la
majorité des droits sociaux
Changement d'activité entraînant, au cours de l'exercice
de sa survenance ou de l'exercice suivant (par
comparaison à l'exercice précédant celui du changement) :
i) Adjonction d'activité
i) Augmentation de plus de 50% :
- SOIT du chiffre d'affaires;
- SOIT de l'effectif moyen du personnel ET du montant
brut des éléments de l'actif immobilisé
ii) Abandon ou transfert d'activité
ii) Diminution de plus de 50% :
- SOIT du chiffre d'affaires;
- SOIT de l'effectif moyen du personnel ET du montant
brut des éléments de l'actif immobilisé
i) et ii) Sur agrément lorsque l'adjonction, l'abandon ou
le transfert d'activité est indispensable à la poursuite de
l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des
emplois
9
Plafonnement des déficits imputables dans les
sociétés IS (Article 24 LF 2013)
(2/2)
Nécessité de repenser le gestion des déficits au sein des groupes

-
Réorganisations internes (fusions, transfert d’actifs…)
Prix de transfert pratiqués au sein du groupe
Instruments financiers hybrides
Gestion des incorporels
Activation de certaines charges
Politique d’amortissement
Financement
Schémas de double déduction d’une même perte
Limites

-
Tout schéma doit répondre avant tout à une logique économique
10
Durcissement des conditions de transfert des
déficits dans le cadre de restructurations (Article
(1/2)
15 2ème LFR)

Agréments « 209, II » : des conditions durcies
Agrément pour le transfert des déficits en cas de restructuration (Art. 209, II du CGI)
Opération placée sous le régime de faveur de l'art. 210 A du
CGI
Opération justifiée du point de vue économique et obéissant à
des motivations principales autres que fiscales
Poursuite de l'activité à l'origine des déficits pendant 3 ans
minimum
Conditions à respecter
Exclusions
Absence de changement significatif de l'activité à l'origine des
déficits à la fois pendant la période de constatation des
déficits et pendant les 3 ans de poursuite de l'activité, en
termes :
- de clientèle ;
- d'emploi ;
- de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre ;
- de la nature et de volume d'activité.
Exercices clos
avant le 4
juillet 2012
Exercices clos à
compter du 4
juillet 2012
Déficits nés d'une activité de gestion :
- d'un patrimoine mobilier par une société dont l'actif est
principalement composé de participations financières dans
d'autres sociétés (sociétés à prépondérance financière);
- d'un patrimoine immobilier (sociétés à prépondérance
immobilière).
11
Durcissement des conditions de transfert des
déficits dans le cadre de restructurations (Article
(2/2)
15 2ème LFR)
 Application aux restructurations dans les groupes intégrés
-
Absorption ou scission d’une société mère intégrante
Scission partielle du groupe d’intégration
L’activité à l’origine des déficits ne devra pas avoir subi
de modifications significatives, selon les mêmes critères qu’en
droit commun (clientèle, emploi, moyens d’exploitation…)
Elle devra se poursuivre pendant trois ans au sein du
nouveau groupe.
12
Comparaison internationale du traitement des
déficits en 2013
(1/3)
Pays
Report en arrière
Report en avant
Taxation minimum
Restrictions
Exceptions
Prises de positions
formelles
Australie
Non (proposition
d'introduction d'un
carry-back d'un an
limité à 1 million de
dollars australiens)
Illimité
Non
Changement de contrôle
et d'activité
Assouplissement liés au suivi de la propriété
de la société/Exceptions en cas de nombre
d'actionnaires importants
Oui
Autriche
Non
Illimité
Oui, 25%
Changement de contrôle
et d'activité
Restriction levée si les changements
maintiennent le nombre d'emplois
Oui
Canada
3 ans
20 ans
Non
Limitations en cas de
changement de contrôle
et d'activité
Acquisition d'activités de sociétés
Oui
Danemark
Non
Illimité
Non
Changement de contrôle
+ autres critères
Réorganisations internes
Oui
France
1 an (limité à 1m€ ou
au montant du déficit
s'il est inférieur)
Illimité
Oui, 50% au dela de 1m€ de
bénéfice fiscal + montant
des abandons de créance
accordés à des entreprises
en difficulté
Changement d'activité
Non
Oui
Illimité
La restriction est limitée si le changement vise
à secourir une société en difficultés
Oui, 60% au dela de 1m€ de
financières tout en conservant dans une
Changement de contrôle
bénéfice fiscal
certaine mesure la valeur de la société et les
emplois existants
Allemagne
1 an (limité à 511,500 €)
Oui
13
Comparaison internationale du traitement des
déficits en 2013
(2/3)
Changement de contrôle
et d'activité
Réorganisations internes
Oui, dans certains cas
(déficits a priori non
couverts)
Irlande
1 an
Illimité
Non
Italie
Non
Illimité
Oui, 20% (sauf déficits des
trois premières années
d'existence)
Fusions, scissions,
La restriction est limitée en cas d'embauche de
changement de contrôle
personnel à la suite des changements visés
et d'activité
Oui
Mexique
Non
10 ans
Non
Changement de contrôle Succession, donation, réorganisation interne
et d'activité, fusions et scission non motivée par des raisons fiscales
Oui
Pays-Bas
1 an
9 ans
Non
Changement de contrôle
et d'activité
Motif autre qu'exclusivement fiscal
Oui
Nouvelle
Zelande
Non
Illimité
Non
Changement de contrôle
Assouplissement liés au suivi de la propriété
de la société/Réorganisations internes
Oui
Norvège
Non (sauf cas de
liquidation)
Illimité
Non
Changement de contrôle
+ autres critères
Motif autre qu'exclusivement fiscal
Oui
14
Comparaison internationale du traitement des
déficits en 2013
(3/3)
Oui (25% si CA entre 20 et
60m€, 50% au-delà de 60m€ Changement de contrôle
de CA)
Espagne
Non
18 ans
Réorganisations internes
Oui
Suède
Non
Illimité
Non
Changement de contrôle
Réorganisations internes
Oui, dans certains cas
Suisse
Non
7 ans
Non
Changement de
contrôle/redémarrage de
la société
Restructurations financières
Oui
1 an
Illimité (les déficits et
bénéfices à
compenser doivent
être de même nature)
Royaume-Uni
Non
Changement de contrôle
et d'activité
Réorganisations internes
Oui
Etats-Unis
d'Amérique
2 ans
20 ans
Non
Changement de contrôle
Non
Oui
15
Corporate / M&A
PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ
DES CHARGES FINANCIÈRES
16
Plafond de déductibilité des charges financières
(Article 23 LF 2013)
(1/4)
 Instauration d’un plafond global de déduction
-
Réintégration de 15 % des charges financières nettes si elles
excèdent 3 M €
(25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014)
 Champ d’application
-
Sociétés IS
Sociétés IR pour la QP revenant à une société IS
Intégration fiscale
Seuil apprécié au niveau du groupe, au titre des seules sommes
laissées ou mises à disposition de sociétés membres par des
personnes(physiques ou morales) qui n’en sont pas membres.
 Applicable dès les exercices clos à compter du 31 décembre 2012
17
Plafond de déductibilité des charges financières
(Article 23 LF 2013)
(2/4)
 Charges financières concernées
Charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à
disposition de l’entreprise, moins produits financiers rémunérant des sommes
laissées ou mises à disposition par l’entreprise
Quelle que soit l’origine (tiers, entreprises liées, associés)
Quelle que soit l’affectation
-
En pratique: Comptes 66 à l'exception de certains postes
(compte 667: charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement ;
compte 664: pertes sur créances liées à des participations)
-
Certains loyers (crédit-bail, LOA…)
18
Plafond de déductibilité des charges financières
(Article 23 LF 2013)
(3/4)
Articulation du nouveau plafond global avec les dispositifs spécifiques de non-déductibilité des charges financières
1. Taux plafond (212, I CGI)
2. Sous-capitalisation (212, II CGI)
3. Dispositif « Carrez » (209, IX CGI)
4. Plafond global (212 bis CGI)
Charges
financières
Produits
financiers
Charges
financières nettes
Si < 3m€
Si > 3m€
Déduction intégrale
Réintégration de 15%
(hors 212 et 209, IX)
(-intérêts réintégrés en 212
et 209,IX)
19
Plafond de déductibilité des charges financières
(Article 23 LF 2013)
(4/4)
 Rappel des dispositifs de limitation applicables en 2013
Les différents régime de limitation de la déductibilité des charges financières
Dispositif
Article
du CGI
Régime fiscal
du débiteur
Qualité du
créancier
Limitation
Spécificités en cas
de groupe fiscal
Taux plafond
39,1-3°
IS / IR
Associé
Taux légal
Non
Taux plafond
212, I
IS
Entreprise liée
Limitation en cas
de sous-capitalisation
212, II
IS
Entreprise liée
Acquisition de titres
de sociétés non contrôlées
(dispositif "Carrez")
209, IX
IS
Associé
Entreprise liée
Tiers
Réintégration
d'une QP forfaitaire
Non
Acquisition d'une société cible
auprès de l'actionnaire du cessionnaire
(amendement "Charasse")
223 B, al. 7
IS membre
d'un groupe fiscal
Associé
Entreprise liée
Tiers
Réintégration
d'une QP forfaitaire
Dispositif dédié
à l'intégration
Plafond général
212 bis
IS
Associé
Entreprise liée
Tiers
15% des charges
financières nettes
lorsqu'elles sont > 3 m€
Oui
(cf. ci-dessous)
Plafond général
223 B bis
IS membre
d'un groupe fiscal
Taux légal
ou
taux du marché
Dépend de ratios
(d'endettement, de
couverture d'intérêts,
d'intérêts servis)
Personne physique ou morale
15% des charges
non membre de l'intégration financières nettes du groupe
fiscale
lorsqu'elles sont > 3 m€
Non
Oui
Dispositif dédié
à l'intégration
20
Corporate / M&A
DURCISSEMENT DU TRAITEMENT
FISCAL DES AIDES AUX
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
21
Non-déductibilité des aides à caractère financier
Hors procédure collective*
AIDES
Nature de
l'avantage consenti
Abandons de
créance ;
A caractère
commercial
Subventions ;
Renonciation à
recettes ;
Prêts ou avances
sans intérêt ;
A caractère
financier
Prise en charge de
dettes d'un tiers
par la société
aidante ;
Etc.
Notion
Qualité de la
société aidée
Aide consentie à un partenaire
économique (client,
fournisseur) afin de préserver
les débouchés commerciaux
(CE 15 février 1984 n° 35339,
9e et 8e s.-s., Sté Carlo Erba),
ses sources
d'approvisionnements, ainsi
qu'à une filiale pour la
prospection de nouveaux
marchés (CAA Paris, 11 juill.
1991, n°518 et 686, 3e ch.,
Schneider SA).
Société tierce
OU société liée
Déductible
(article 39-13 du
CGI)
Société tierce
OU société liée
NON déductible
(article 39-13 du
CGI)
=> Fin de la
jurisprudence du
CE du 30 avril 1980
n° 16253
La motivation prépondérante
de la société aidante consiste à
préserver son renom ou
sauvegarder la valeur de sa
participation dans la filiale
aidée (CE du 30 avril 1980 n°
16253)
Régime fiscal de la Régime fiscal de
société aidante
la société aidée
En cas de procédure collective*
Régime fiscal de la
société aidante
Régime fiscal de
la société aidée
Taxable
Déductible
Taxable
Taxable
(excepté en cas
d'application
de l'article 216
A du CGI**)
Déductible à hauteur de la
situation nette négative de
la société aidée,
et pour le montant
excédant la situation nette
négative à proportion des
participations détenues
par les minoritaires
(article 39-13 du CGI)
Taxable
(excepté en
cas
d'application
de l'article
216 A du
CGI**)
*Procédure collective = procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et conciliation.
**L'article 216 A du CGI instaure un régime strictement réservé aux aides consenties entre sociétés relevant du régime mère-fille (au sens des articles 145 et 216 du CGI). Cet article
dispose que la fraction non déductible de l'aide chez la société mère peut être exonérée chez la filiale à condition que cette dernière s'engage à augmenter son capital au profit de la
société mère d'une somme au moins égale au montant de l'aide consentie. Cette augmentation de capital doit être réalisée avant la clôture du second exercice suivant celui au cours
duquel l'aide a été consentie.
22
Les recapitalisations d’entreprises en difficulté
pénalisées fiscalement (Article 18 2ème LFR 2012)
(1/3)
 Limitation à la déduction de la moins-value de cession d’une filiale
en difficulté dans les deux ans de sa recapitalisation
-
Avant le 19 juillet 2012:
Si actif net de la filiale était < 0, un apport était plus avantageux qu’un
abandon de créance :
•
•
L’abandon était taxable chez la société aidée
La cession dans les deux ans de l’apport permettait une déduction de la MV
-
Depuis le 19 juillet 2012:
La MV de cession n’est plus déductible à hauteur de la différence entre la
valeur d’inscription en comptabilité des titres reçus (= valeur nominale) et
leur valeur réelle à leur date d’émission (article 39 quaterdecies 2 bis du CGI).
23
Les recapitalisations d’entreprises en difficulté
pénalisées fiscalement (Article 18 2ème LFR 2012)
(2/3)
Ancien régime
Année N
Apport en capital
H
Année N + 1
Cession des titres F par H pour 50
Apport non
déductible
H
MV déductible = 50 –
150 = (100)
Augmentation
de capital :
150
F
Apport non
imposable
SN avant apport = (100)
SN après apport = 50
F
La JP avait confirmé que la MV était court
terme (CE, 26 mars 2008, Financière
Fauvernier; CE, 22 janvier 2010, Predica)
24
Les recapitalisations d’entreprises en difficulté
pénalisées fiscalement (Article 18 2ème LFR 2012)
(3/3)
Nouveau régime
Année N
Apport en capital
H
Année N + 1
Cession des titres F par H pour 25
Apport non
déductible
H
Article 39 quaterdecies
2 bis du CGI:
MV = 25 – 150 = (125)
Valeur comptable des titres
F reçus par H = 150
Augmentation
de capital :
150
• Dont non déductible =
150 – 50 = 100
Valeur réelle des titres F
reçus par H = 50
F
Apport non
imposable
SN avant apport = (100)
SN après apport = 50
• Dont déductible =
(125) + 100 = (25)
F
La fraction de MV égale à la différence
entre la valeur d’inscription en
comptabilité des titres reçus (150) et leur
valeur réelle à la date de leur émission
(50) n’est plus déductible
25
Impact fiscal de l’incorporation d’une créance
décotée (article 24, II de LF 2013)
(1/2)
 Légalisation partielle de la JP « Cocinor » (CAA Paris 28 mai 1998)
-
Nouvel article 209, VII bis du CGI
En cas d’augmentation de capital libéré par compensation d’une créance liquide et
exigible acquise à un prix décoté, le résultat imposable à l’IS est désormais
déterminé par différence entre:
- le prix d’acquisition de la créance (i.e. sa valeur décotée), et
- la valeur réelle des titres reçus en contrepartie (et non pas leur coût d’acquisition
tel que retenu au plan comptable, i.e. la valeur nominale de la créance)
-
Champ d’application limité
•
Sociétés IS
•
Créance acquise auprès d’un créancier non lié (i) au repreneur, (ii) à l’entreprise
débitrice
•
Titres de participation éligibles au régime LT (article 219, I a quinquies CGI)
-
Entrée en vigueur
Détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
26
Impact fiscal de l’incorporation d’une créance
décotée (article 24, II de LF 2013)
(2/2)
Exemple
Année N
Incorporation d’une créance de VN
1000 rachetée 50
Année N + 1
Cession des titres F par H pour 150 à
une société non liée
H
H
Article 39 quaterdecies
2 bis du CGI:
Titres reçus en contrepartie de
l’incorporation:
Valeur comptable = 1000
Valeur réelle = 200
Augmentation de
capital : 1000
MV = 150 – 1000 = (850)
• Dont non déductible =
1000 – 200 = 800
Profit comptable = 1000-50 = 950
Profit fiscal = 200 – 50 = 150
F
• Dont déductible =
(850) + 800 = (50)
F
SN avant apport = (800)
SN après apport = 200
27
Corporate / M&A
FISCALITÉ DES CESSIONS DE
TITRES
28
Durcissement de la « niche Copé » (Article 22 LF
2013)
 Régime fiscal des cessions de titres de participation réalisées au
titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2012
-
La quote-part pour frais et charge à réintégrer au résultat passe
de 10 % à 12 %
-
L’assiette de cette quote-part est constituée par les plus-values
brutes (et non plus nettes)
Taux d’IS sur les plus-values brutes : 4 %.
29
Dispositifs de limitation à la déductibilité des
MVCT de cession ou d’échange de titres
 Cession dans les deux ans d’une recapitalisation (MV non déductible)
 Absorption d’une filiale par sa mère en régime de faveur des fusions moins de
deux ans après son acquisition (non déductibilité de la MV d’annulation des
titres à hauteur des distributions exonérées en application du régime mèrefille depuis l’acquisition des titres)
 Dispositifs applicables aux sociétés à prépondérance financière
 Rappel: dispositifs antérieurs aux lois de finances 2013
- Cession à une entreprise liée (MV en report – déduction ultérieure conditionnée)
- certaines cessions de titres ou absorptions à l’intérieur d’un groupe fiscal…
30
Corporate / M&A
TAUX DE L’IS
31
Contribution additionnelle à l’IS de 3% sur les
revenus distribués (Article 6 2ème LFR 2012)
Contribution additionnelle à l'IS de 3% sur les revenus distribués
Champ d'application, base 3% de l'intégralité des revenus distribués par une personne morale ou organisme
passible de l'IS en France
et taux de la contribution
Flux concernés
Flux exonérés
Entrée en vigueur
- Distributions de dividendes au sens juridique
- Revenus réputés distribués
- Revenus réputés distribués des établissements stables de sociétés étrangères
en France (sauf réinvestissement ainsi que pour les établissements stables de
sociétés établies dans un pays membre de l'Union Européenne)
Distributions réalisées par :
- les OPC (OCPVM, OPCI, SCPI)
- les PME au sens du droit communautaire
- les SIIC au titre de leur obligation de distribution et mises en paiement en 2013
- les filiales de SIIC aux SIIC
- une société intégrée au profit d'une société du même groupe fiscal
- et sous certaines conditions, les distributions en actions
Distributions réalisées à compter du 18 août 2012
32
Prorogation de la contribution exceptionnelle à
l’IS
Prorogation de la contribution exceptionnelle à l'IS de 5%
Champ d'application
Entreprises ayant un chiffre d'affaires > 250 millions d'euros
Calcul
5% de l'IS acquitté
avant imputation des réductions, crédits d'impôt et toute autre
créance fiscale d'une nature identique
Exercices concernés
Exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2015

Rappel : Taux d’IS des grandes entreprises : 36,1 %
-
Taux de droit commun : 33,1/3 %
Contribution sociale : 3,3 % de l’IS
Contribution exceptionnelle à l’IS : 5% de l’IS
 Total : 36,1 %
-
S’ajoute, le cas échéant la contribution additionnelle de 3 % sur
les revenus distribués
33
Corporate / M&A
TRANSFERT DE SIÈGE AU SEIN
DE L’UE
34
Transfert de siège au sein de l’UE
(1/3)
 Adaptation du régime fiscal aux exigences communautaires
Modification de l’article 212,2 du CGI suite à CJUE « National Grid Indus »
(29 novembre 2011) et « Commission c/ Portugal » (6 septembre 2012)
-
Lorsqu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actif, le transfert de siège
(ou d’établissement) vers un Etat membre de l’UE (ainsi que la Norvège et
l’Islande) entraîne l’imposition des plus-values latentes et des plus-values en
report ou en sursis d’imposition afférentes aux éléments de l’actif immobilisé
transférés:
soit (i) immédiatement,
soit (ii) de manière fractionnée sur au plus cinq années
-
Régime optionnel nécessitant un suivi déclaratif
-
Applicable aux transferts de siège réalisés à compter du 14 novembre 2012
35
(2/3)
Transfert de siège au sein de l’UE
Arbre décisionnel "221,2 CGI"
Le transfert de siège / établissement vers l'UE,
Islande, Norvège ?
OUI
NON
Les actifs sont-ils transférés ?
OUI
Régime fiscal de la cessation d'entreprise *
NON
Imposition immédiate OU fractionnée des PV
latentes sur actifs immobilisés et des PV en
sursis / report
Pas d'imposition immédiate
Autres conséquences fiscales ?
*- Imposition immédiate des profits en cours et des PV en report / sursis, et des PV latentes sur actifs
- Perte des déficits
- Imposition des bénéfices et réserves au nom des associés (article 111 bis CGI)
36
Transfert de siège au sein de l’UE
(3/3)
 Régime inabouti ?
-
Le dispositif est-il vraiment conforme à la JP de la CJUE ?
Le « choix » du paiement fractionné aboutit en fait à payer immédiatement
une partie de l’impôt (1/5eme), tout en supportant la lourdeur administrative du
suivi des plus-values => suivre la question en cours concernant le régime allemand
-
Quid des actifs immobiliers, non physiquement transférables ?
-
En cas de transfert total des actifs, quid des autres conséquences de la cessation
d’entreprise (profits en cours, imposition des associés en 111 bis CGI) ?
-
Quid du traitement fiscal dans le pays d’accueil (base amortissable, valeur fiscale
de référence en cas de cession ultérieure des biens…) ?
-
Le régime des fusions transfrontalières au sein de l’UE (Directive 2009) doit-il
également être revu ?
-
Rappel: la neutralité fiscale d’une fusion « cross-border »
intracommunautaire nécessite le maintien des actifs dans un établissement
stable situé dans l’Etat membre de l’absorbée
37
3. IMMOBILIER
Principales mesures adoptées en 2012 en matière
de fiscalité immobilière

Retenue à la source de 15 % sur les distributions réalisées par les SIIC et
SPPICAV

Régime « Duflot » en faveur de l’investissement locatif

Elargissement du champ de la taxe sur les logements vacants

Suppression de la TVA immobilière pour les particuliers (cession d’immeubles
neufs acquis en VEFA)

Dérogation au droit fiscal « corporate » commun

Transfert de déficits en cas de réorganisation d’une activité de gestion d’un patrimoine immobilier;

Incidence du plafond d’imputation des déficits en matière immobilière

Contribution additionnelle à l’IS sur les revenus distribués (SIIC, OPCI, SCPI…);

Cession d’actions consécutivement à une distribution de dividendes: cas des marchands de biens;

Recapitalisations de SPI suivie de leurs cessions : traitement fiscal de la moins-value;

Incorporation de créances décotées au capital d’une SPI : quel régime fiscal ?

Transfert de siège au sein de l’UE : quid des immeubles ?

Plafond global de déductibilité des charges financières : un loyer est-il une charge financière au sens
de ce dispositif ?
39
Fiscalité immobilière
RETENUE À LA SOURCE DE 15 % SUR
LES DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR
LES SIIC ET SPPICAV
40
Retenue à la source de 15 % sur les distributions
réalisées par les SIIC et SPPICAV
(1/2)

Condamnation de la France par la CJUE (CJUE 10 mai 2012 aff. 338/11 à
347/11, 3e ch., « Santander Asset Management SGIIC SA et autres »)
- Suppression de la RAS sur les distributions au profit d’OPC étrangers
- Instauration d’une contribution additionnelle de 3% à l’IS

Modification du dispositif applicable aux distributions prélevées sur les
résultats exonérés des SIIC, SPPICAV et leurs filiales
- Abaissement RAS à 15 % sur distributions aux OPC étrangers « qualifiants »
- Création RAS 15 % sur distributions aux OPC français (OPCVM / OPCI / SICAF)
- Maintien RAS 30% sur distributions aux OPC étrangers « non qualifiants »




Hors UE
Absence de convention d’assistance administrative
Non conforme à définition article 4 Directive AIFM
Non similaire à un OPC français
- Maintien RAS 55% sur produits payés dans un ETNC et élargissement aux
distributions réalisées par les SCR et SUIR payées dans un ETNC
41
Retenue à la source de 15 % sur les distributions
réalisées par les SIIC et SPPICAV
(2/2)
FR
OPCI
OPCVM
UE
OPCVM
15%
15%
15%
SIIC
15%
15% Retenue à la source de 15%
Distribution de dividendes
Filiale SIIC
42
Fiscalité immobilière
RÉGIME « DUFLOT » EN FAVEUR DE
L’INVESTISSEMENT LOCATIF
43
Régime « Duflot » en faveur de l’investissement
locatif
(1/2)
 Nouvelle réduction d’IR (remplacement Scellier)
Conditions d'application de la réduction d'impôt Duflot
Bénéficiaires
Immeubles éligibles
Personnes physiques fiscalement domiciliées en France
Immeubles neufs, acquis en VEFA, construits par le contribuable, ou ayant fait
l'objet de travaux importants loués à usage d'habitation principale
- logement acquis neufs : label "BBC 2005" ou "RT 2012"
- logements ayant fait l'objet de travaux : label "HPE rénovation" ou "BBC 2009" ou
Conditions de performance
rénovation sous conditions de deux des quatre éléments suivants : isolation de la
énergétique globale
toiture ou des murs extérieurs, fenêtres, système de chauffage, système de
Conditions d'éligibilité à
production d'eau chaude sanitaire
la réduction d'impôt
Durée de l'engagement de
9 ans
location
Locataires visés
Ressources du locataire plafonnées par zone
Locataires exclus
Membres du foyer fiscal du bailleur, ses ascendants ou descendants
Loyers
Base de la réduction
d'impôt
Montant de la réduction
d'impôt
Montant
Plafonds en base
Taux
Montant annuel
Plafonnés par zone de 8,59 à 16,52 € / m2
Montant de l'investissement réalisé
- 300.000 euros au titre de la même année, pour deux logements maximum
- 5.500 € / m2 habitable
- Métropole : 18%
- Outre-mer : 29%
1/9ème du total de la réduction d'impôt
44
Régime « Duflot » en faveur de l’investissement
locatif
(2/2)
 Exemple
-Immeuble neuf d’une surface habitable de 40 m2 acquis en métropole
pour un prix de 250.000 €
-Prix de revient par m2= 250.000/40 = 6.250 €  > 5.500 € (plafond par
m2)
-Montant total de la réduction d’impôt : 5.500 x 40 = 220.000 € < 300.000
€ (plafond global)
- Montant annuel de la réduction d’impôt : 1/9 x 220.000 = 24.444 €
(arrondi à l’euro le plus proche, hors plafonnement global des avantages
fiscaux)
45
Fiscalité immobilière
ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DE LA
TAXE SUR LES LOGEMENTS
VACANTS
46
Elargissement du champ de la taxe sur les
logements vacants
(1/2)
Avant le 1er janvier 2013
A compter du 1er janvier 2013
Localisation de l'immeuble
Agglomérations > 200.000
habitants*
Agglomérations > 50.000
habitants*
Appréciation de la vacance
Occupation de moins de 30 jours
consécutifs au cours des deux
années précédentes
Occupation de moins de 90 jours
consécutifs au cours de la
dernière année
1ère année d'imposition
10%
12.50%
2ème année d'imposition
12.50%
25%
A compter de la 3ème année
d'imposition
15%
25%
Taux de la taxe
*Liste fixée par décret
47
Elargissement du champ de la taxe sur les
logements vacants
(2/2)
 Conseil constitutionnel (décision n° 2012-662 DC du 29 décembre
2012)
Ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements:
-
qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et
dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ;
meublés affectés à l'habitation et, comme tels, assujettis à la taxe
d'habitation (assimilation au non-vacant);
dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur,
faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des
conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre
onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur (logements
ayant vocation à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre
d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition; logements mis
en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur)
48
Fiscalité immobilière
SUPPRESSION DE LA TVA
IMMOBILIÈRE POUR LES
PARTICULIERS (CESSION
D’IMMEUBLES NEUFS ACQUIS EN
VEFA)
49
Suppression de la TVA immobilière pour les
particuliers (cession d’immeubles neufs acquis en
VEFA)
(1/2)
 Suppression du a) de l’article 257, I, 3, 2° du CGI
Le a) prévoyait la soumission à la TVA des ventes d’immeubles neufs (i.e. achevés depuis moins de cinq
ans) réalisées par des non-assujettis (notamment les particuliers), lorsque ceux-ci les avaient acquis en
tant qu’immeubles à construire (i.e. en pratique en VEFA ou sous forme de vente à terme).
 Régime applicable à compter du 31 décembre 2012
-
Toutes les ventes immobilières réalisées par les particuliers, qu’elles portent sur des
immeubles neufs ou anciens, sont désormais situées hors du champ d’application de la
TVA et soumises aux droits d’enregistrement au taux de droit commun de 5,09%
-
Dispositif transitoire mis en place par l’administration fiscale:
L’ancien régime continue de s’appliquer au choix des parties lorsque celles-ci ont signé
une promesse de vente avant le 31 décembre 2012, la preuve de cette date pouvant être
apportée par tout moyen.
Solution étendue aux cas de cessions de contrats de VEFA lorsqu’un avant-contrat avait
été signé avant le 31 décembre 2012 (BOI-TVA-IMM-10-10-20-20130123).
50
Suppression de la TVA immobilière pour les
particuliers (cession d’immeubles neufs acquis en
VEFA)
(2/2)
Régime TVA de la cession d'un immeuble bâti de moins de cinq ans acquis en VEFA par un non-assujetti
Cession intervenue avant le 31
déc. 2012
Régime de TVA
Régime des droits
d'enregistrement
Cession intervenue à compter du 31 déc. 2012
Promesse de vente signée avant
le 31 déc. 2012
Promesse de vente signée à
compter du 31 déc. 2012
TVA sur le prix total
Au choix des parties :
(i) soit TVA sur le prix total
(ii) soit hors TVA
Hors TVA
Taux réduit de 0,715%
Selon régime TVA choisi :
(i) soit taux réduit de 0,715%
(ii) soit taux de droit commun de
5,09%
Taux de droit commun de 5,09%
51
Fiscalité immobilière
DÉROGATION AU DROIT FISCAL
« CORPORATE » COMMUN
52
Droit fiscal des entreprises appliqué au secteur
immobilier

Transfert de déficits en cas de réorganisation d’une activité de gestion d’un patrimoine
immobilier

Incidence du plafond d’imputation des déficits en matière immobilière

Contribution additionnelle à l’IS sur les revenus distribués

Cession d’actions consécutivement à une distribution de dividendes : cas des marchands
de biens

Recapitalisations de SPI suivie de leurs cessions : régime fiscal de la moins-value de
cession

Incorporation de créances décotées au capital d’une SPI : quel régime fiscal ?

Transfert de siège au sein de l’UE : quid des immeubles ?

Plafond global de déductibilité des charges financières : un loyer est-il une charge
financière au sens de ce dispositif ?
53
Transfert de déficits en cas de réorganisation
 Le mal: les déficits issus d’une activité de gestion d’un patrimoine
immobilier ne peuvent être transférés en cas de réorganisation
-
La 2ème LFR 2012 prévoit que les déficits fiscaux nés d’une activité de gestion d’un
patrimoine immobilier ne peuvent pas être transférés dans le cadre d’une réorganisation
soumise au régime de faveur des fusions de l’article 210 A
-
Aucune dérogation n’est prévue à ce principe, aucun agrément n’étant possible. Les
déficits de l’absorbée ayant une activité de gestion immobilière sont donc définitivement
perdus
-
La même règle s’applique aux déficits générés par la gestion de son patrimoine mobilier
par une société dont l’actif est principalement composé de participations financières
La loi légalise la doctrine administrative antérieure
 Les remèdes envisageables
-
Ne pas opter pour le régime de faveur des fusions
Effectuer une réévaluation libre de l’immeuble avant fusion
Dispositif particulier de transfert des déficits en cas de réorganisation de sociétés
fiscalement intégrées…
54
Incidence du plafond d’imputation des déficits
en matière immobilière
 Exemple: soit un SPV détenant un immeuble qu’il loue pendant « x »
années puis cède
-
La cession génère une importante PV, que le déficit fiscal ne pourra pas nécessairement
couvrir en intégralité
-
Risque de perte du reliquat de déficit si changement d’activité
 Actions ?
-
Peut-on choisir de ne pas déduire fiscalement une provision ? (CAA Paris, 9e ch., 18
novembre 2010, « Sté Foncière du Rond-Point »)
-
Les amortissements dégressifs ou exceptionnels peuvent être différés en période
déficitaire
-
Activation de certaines charges (frais d’acquisition d’immobilisations, incorporels, frais
financiers intercalaires…)
-
Cessions d’actifs, prix de transfert…
55
Contribution additionnelle à l’IS sur les revenus
distribués
 Sont exonérés de la contribution additionnelle de 3 % à l’IS
-
Les OPCVM, SCPI, OPCI
-
Les distributions de filiale SIIC à leur SIIC mère
-
Les distributions réalisées au sein d’un groupe d’intégration fiscale
-
Les distributions obligatoires réalisées par les SIIC (2013 uniquement,
mais possible prorogation)
-
Les distributions payées en actions
56
Cession d’actions consécutivement à une
distribution de dividendes : cas des
marchands de biens
 Le régime mère-fille ne s’appliquant plus aux distributions
réalisées au profit d’une société Marchand de biens (détenant
en stocks des titres de SPI), la moins-value de cession des
titres stockés dans les deux ans d’une distribution de
dividendes reste intégralement déductible
57
Recapitalisations de SPI suivie de leurs
cessions
 Traitement fiscal de la moins-value de cession
-
Le nouveau dispositif de limitation de la déduction de la moins-value réalisée
moins de deux ans après une recapitalisation d’une filiale en difficulté ne
devrait pas remettre en cause la déduction d’une telle moins-value dans le cas
où la société bénéficiaire de l’apport serait une société à prépondérance
immobilière, la non-déduction n’impactant en principe que les titres de
participation relevant du régime des plus-values à long terme.
58
Incorporation de créances décotées au
capital d’une SPI
 Quel régime pour l’immobilier ?
-
Le nouvel article 209, VII bis du CGI qui prévoit que l’incorporation d’une
créance acquise pour un prix décoté n’entraine l’imposition que de la plusvalue égale à la différence entre la valeur réelle des titres émis et le prix
d’acquisition de la créance ne vise expressément que les titres de
participation relevant du régime des plus-values à long terme, ce qui devrait
exclure l’application de la mesure s’agissant des sociétés à prépondérance
immobilière, qui ne relèvent pas de ce régime.
-
Se pose alors la question de savoir si la jurisprudence « Cocinor » (CAA Paris
1998) qui avait précédé le réforme légale et qui était formulée largement a
vocation à s’appliquer dans cette situation (ce qui reviendrait à généraliser le
nouveau dispositif au secteur immobilier) ou si au contraire, c’est la plusvalue comptable, i.e. celle résultant de la différence entre la valeur nominale
des titres émis et le prix de rachat de la créance, qui doit être soumise à
l’impôt.
Les commentaires de l’administration seront attendus avec intérêt sur cette
question.
59
Transfert de siège au sein de l’UE : quid pour
les immeubles ?
 Un immeuble ne peut être physiquement transféré dans un autre Etat
- la PV latente peut-elle faire l’objet d’un paiement fractionné si
l’immeuble reste à l’actif de la société dans l’Etat membre d’accueil
?
- Faut-il obligatoirement affecter l’immeuble à un établissement stable
en France pour éviter l’imposition immédiate ?
60
Plafond de déduction des charges financières
: un loyer est-il une charge financière au sens
de ce dispositif ?
 Loyers pris en compte dans les charges et produits financiers
Pour l’application du dispositif prévu à l’article 212 bis du CGI (plafond global de
déduction des charges financières), les charges et produits financiers incluent une quotepart des loyers versés et reçus en exécution de certains contrats.
Sont visés les loyers afférents à des opérations de:
- Crédit-bail
- LOA
- Location de biens mobiliers entre entreprises liées (au sens de l’article 39, 12 du CGI:
majorité, direction de fait, contrôle commun)
Objectif: éviter un contournement de la nouvelle règle qui consisterait à privilégier la
location plutôt que l’achat par endettement direct, générateur de charges financières
 Locations exclues
Les locations simples, initialement visées sur base d’un postulat erroné, ont
finalement été exclues du dispositif.
61
4. FISCALITÉ PATRIMONIALE
Principales mesures adoptées en 2012 en matière
de fiscalité patrimoniale

Nouvelles modalités de calcul de l’IR

Réforme du régime d’imposition à l’IR des revenus de
capitaux mobiliers

Réforme du régime d’imposition à l’IR des plus-values de
cession de valeurs mobilières

Fiscalité immobilière des non résidents

Cession d’usufruit temporaire

Apport-cession

Réforme de l’ISF

Droits de succession et de donation

Exit tax: focus sur me champ d’application
63
Nouvelles modalités de calcul de l’IR (1/2)
Les principales modifications apportées aux modalités de calcul de l'IR (LF pour 2013)
Au 31 décembre 2011
A compter du 1er janvier 2012
Gel du barème de l'IR
Gel du barème à son niveau atteint
pour les revenus de 2010
Gel du barème maintenu pour les revenus de 2012
(à son niveau atteint pour les revenus de 2010)
Nouvelle tranche
marginale d'imposition
41% au-delà de 70.830 €
45% au-delà de 150.000 €
Quotient familial:
réduction de l'avantage
en impôt
Par demi-part:
Par quart de part:
Par demi-part:
Par quart de part:
Plafonnement des niches
fiscales
2.336 €
1.168 €
18.000 €
+ 4% du montant du revenu imposable
2.000 €
1.000 €
10.000 €
64
Nouvelles modalités de calcul de l’IR (2/2)
Fraction du revenu net
imposable
De 5.963 € à 11.896 €
De 11.897 € à 26.420 €
De 26.421 € à 70.830 €
Au-delà de 70.830 €/de
70.830 € à 150.000 €
Au-delà de 150.000 €
Barème de l'IR
Au 31 décembre 2011
A compter du 1er janvier 2012
Taux
Taux
5.50%
14%
30%
5.50%
14%
30%
41%
41%
45%
65
Réforme du régime d’imposition à l’IR des
revenus de capitaux mobiliers
Bénéficiaire fiscalement
domicilié en France
Dividendes
Produits de
placements à revenus
fixes
Après la LF 2013 (1)
Avant la LF 2013 (1)
Option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL)
d’IR au taux de 21%.
Suppression de l'option pour le PFL et soumission
obligatoire au barème progressif de l'IR (2) .
En l'absence d'option :
- Abattement de 40%
- Abattement fixe annuel de 1.524 € ou 3.050€
- Dividendes nets imposés au barème de l'IR.
- Abattement de 40%
- Suppression de l'abattement fixe
- Instauration d'un prélèvement obligatoire à la source
de 21% imputable sur l'IR finalement dû (3)
Option pour le PFL au taux de 24%
Suppression de l'option pour le PFL et soumission
obligatoire au barème progressif de l'IR (2) .
En l'absence d'option : imposition selon le barème
progressif de l'IR
- Instauration d'un prélèvement obligatoire à la
source de 24% imputable sur l'IR finalement dû (3)
(1) Hors prélèvements sociaux perçus au taux de 15,5%
(2) Maintien du PFL pour les revenus perçus en 2012 et les intérêts perçus à compter de 2013 si < 2.000 € / an et par foyer (sur option du contribuable; PFL à 24%)
(3) Dispense possible en fonction du montant de revenus du foyer fiscal

Prélèvements sociaux:
-
Toujours calculés au taux proportionnel de 15,5%
Mais part de CSG déductible abaissée de 5,8% à 5,1%
66
Réforme du régime d’imposition à l’IR des plusvalues de cession de valeurs mobilières (1/2)
Cessions réalisées en 2012
Taux proportionnel à l'IR de 24%
Cessions réalisées en 2013
Dispositif
Abattement pour durée
de détention
• 20% entre 2 et 4 ans
Régime de droit
• 30% entre 4 et 6 ans
commun
• 40% au-delà de 6 ans (1)
Taux d'IR
Conditions
Barème progressif
Non
• Société exerçant une activité opérationnelle pendant les 10 années précédant la
cession (ou depuis sa création si < 10 ans)
"Créateurs
d'entreprises"
(sur option)
article 200 A, 2
bis CGI
• Titres détenus en continu pendant les 5 années précédant la cession
Non
19%
• Titres ayant représenté au moins 10% des droits de vote ou financiers pendant au
moins 2 ans au cours des 10 années avant la cession
• Titres représentant au moins 2% des droits de vote ou financiers au jour de la
cession
• Cédant ayant exercé des fonctions de direction éligibles (2) ou salariées pendant
les 5 ans précédant la cession
BSPCE
PEA
Non
19%
(30% si exercice d'une activité
dans la société depuis moins
de 3 ans)
Régime inchangé
Non
• Taux proportionnel (22,5% si
retrait avant 2 ans; 19% si
retrait entre 2 et 5 ans)
• exonération si retrait > 5 ans
Régime inchangé
(1) Les prélèvements sociaux s'appliquent au taux de 15,5% sur la totalité de la PV réalisée, avant abattement pour durée de détention
(2) Il s'agit des fonctions éligibles au titre du régime des biens professionnels donnant lieu à une rémunération normale représentant plus de 50% des revenus
professionnels du contribuable (article 885 O bis CGI)
67
Réforme du régime d’imposition à l’IR des plusvalues de cession de valeurs mobilières (2/2)
Report d'imposition à
l'IR sous condition de
remploi
Avant la LF 2013
Après la LF 2013
• Report de taxation de la PV sous condition de remploi:
• Report de taxation de la PV sous condition de remploi:
‐ de 80% de la plus-value réalisée
‐ dans les 36 mois de la cession
‐ au capital d'une société à l'IS
‐ de 50% de la plus-value réalisée
‐ dans les 24 mois de la cession
‐ au capital d'une ou plusieurs société à l'IS
• Report sur 100% de la plus-value
• Report sur la seule fraction de la plus-value réinvestie
(taxation du solde)
• Exonération définitive de la plus-value si conservation
des titres souscrits en remploi pendant 5 ans (les
prélèvements sociaux restent dus sur 100% de la PV)
• Conditions d'exonération inchangées
• Taxation au taux de 45% de la plus-value réalisée
(cessions postérieures au 01/01/13), libératoire de l'IR
Non-résidents: cession
de participations
substantielles > 25%
• En cas d'excédent de prélèvement, remboursement
sur réclamation de la différence entre:
Taxation au taux de 19% de la plus-value réalisée
‐ l'IR au taux progressif sur l'ensemble des revenus
de source française et étrangère, y compris la plusvalue de cession de participation substantielle
‐ Et l'IR au taux progressif calculé sur les revenus de
source française hors plus-value de cession
Report d’IR sous condition de remploi = sur la seule fraction de la PV réinvestie
Non-résidents: vérifier s’il existe une clause de participation substantielle dans la
convention fiscale bilatérale applicable
68
Fiscalité immobilière des particuliers (1/2)
Régime actuel
Assujettissement des revenus
immobiliers des nonrésidents aux prélèvements
sociaux (2ème LFR 2012)
Après 2ème et 3ème LFR 2012
• Revenus fonciers de source française:
‐ Calculés sur le montant net des revenus (assiette identique à l'IR)
‐ au taux de 15,5%
‐ CSG non déductible même pour partie (≠ résidents de France)
‐ Les PS s'ajoutent à l'IR calculé au barème progressif
‐ Applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 01/01/12
Non
• Plus-values de cessions immobilières de source française:
‐ sur le montant net des revenus (assiette identique à l'IR)
‐ au taux de 15,5%
‐ Les PS s'ajoutent au prélèvement de l'article 244 bis A CGI (19% pour les résidents EEE,
33,33% pour les résidents hors EEE et Etats non coopératifs, 75% pour les résidents
d'Etats non coopératifs)
‐ Applicable aux PV réalisées à compter du 17/08/12 (publication de la loi)
• Champ d'application:
‐ PV immobilières > 50 000 € réalisées par les particuliers résidents ou non résidents de
France
‐ Hors PV exonérées: résidence principale, cession par un résident d'un logement autre
que la résidence principale, première cession par certains non résidents d'une
habitation en France, cessions exonérées pour détention > 30 ans
‐ Incertitude: applicable aux terrains à bâtir?
Surtaxe à l'IR sur les plusvalues immobilières
(3ème LFR 2012)
Néant
• Assiette calculée comme pour l'IR sur PV de cession
• Taux selon le montant de la PV:
‐ Barème de 2% à 6% (cf tableau ci-dessous)
‐ Taxe calculée sur la totalité de la PV dès le 1er euro au taux applicable selon le
montant atteint
‐ Taxe due lors de la cession (a priori selon les mêmes modalités que l'IR sur PV de
cessions immobilières)
‐ Applicable aux cessions réalisées à compter du 01/01/13 (sauf promesse de vente
ayant acquis date certaine avant le 07/12/12)
69
Fiscalité immobilière des particuliers (2/2)

Barème de la surtaxe sur PV immobilières:
Surtaxe à l'IR sur PV
immobilières

Montant de la PV imposable €)
Montant de la taxe (€)
50 001 à 60 000
60 001 à 100 000
100 001 à 110 000
110 001 à 150 000
150 001 à 160 000
160 001 à 200 000
200 001 à 210 000
210 001 à 250 000
250 001 à 260 000
Supérieur à 260 000
2% PV - (60 000 - PV) x 1/20
2% PV
3% PV - (110 000 - PV) x 1/10
3% PV
4% PV - (160 000 - PV) x 15/100
4% PV
5% PV - (210 000 - PV) x 20/100
5% PV
6% PV - (260 000 - PV) x 25/100
6% PV
Récapitulatif des nouveaux taux marginaux d’imposition des PV immobilières
Taux marginal d'imposition des PV immobilières (IR, surtaxe et PS)
Revenus fonciers (Barème
progressif)
Plus-values immobilières
(taux proportionnel)
Résidents de France
Non-résidents de France
60.50%
60.50%
Résidents EEE
40.50%
40.50%
Résidents hors EEE et ETNC Résidents ETNC
54.83%
96.50%
70
Cession d’usufruit temporaire (1/2)
Cession de l’usufruit temporaire
Société
(IS)
Illustration
d’un des schémas
d’optimisation visés
Usufruit
temporaire
Loyers
Nue-propriété
71
Cession d’usufruit temporaire (2/2)
Cessions réalisées avant le 14/11/2012
Régime de taxation des PV selon la
nature des biens démembrés
• exemple: régime des PV des particuliers si cession d'usufruit portant sur un bien immobilier
(abattement pour durée de détention, taux de 19% + 15,5% de prélèvements sociaux)
Economie générale du dispositif:
Imposition au barème progressif de l'IR du prix de vente de l'usufruit temporaire selon le régime
d'imposition des revenus susceptibles d'être procurés par le bien démembré
Personnes concernées
Cédants personnes physiques ou morales soumises à l'IR
Opérations visées
• Première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire (y compris apports en sociétés)
• Hors champ: cession à titre gratuit et cession d'usufruit viager
Modalités d'imposition
• Taxation selon la nature des revenus que le bien est susceptible de procurer:
Cessions réalisées à compter du 14/11/2012
- Biens immobiliers loués nus: revenus fonciers
- titres de société IS: revenus de capitaux mobiliers (sans application de l'abattement de 40%)
• Présomptions de rattachement à un revenu catégoriel en cas d'impossibilité de détermination:
- cessions d'usufruit sur biens immobiliers ou parts de SPI = présomption de revenus fonciers
- cessions d'usufruit sur valeurs mobilières = présomption de revenus de capitaux mobiliers
- Dans tous les autres cas: présomption de bénéfices non commerciaux
L’imposition porte désormais sur 100% de la valeur de l’usufruit cédé et non plus sur la
seule plus-value réalisée
72
Apport-cession (1/3)
Illustration du schéma d’apport-cession
Etape 1: constitution
du holding
Etape 2: apport
de Op Co au holding
Dirigeant
Dirigeant
Apport
des titres
OpCo
Hold Co
Op Co
Hold Co
Op Co
Etape 3: cession de Op
Co par le holding
Dirigeant
Hold Co
0€
Cession rapide
des titres de
OpCo
Acquéreur
Op Co
Trésor public
73
Apport-cession (2/3)
Apports réalisées à compter du 14/11/2012
Economie
générale du
dispositif
Remplacement du sursis d'imposition par un report d'imposition en cas d'apport de titres à une société
IS contrôlée par l'apporteur (art. 150-O B ter CGI nouveau)
• Apport réalisé par une personne physique ou via une société interposée à l'IR
• Société bénéficiaire contrôlée par l'apporteur:
- détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou financiers avec le groupe familial
- détention seul de la majorité des droits de vote ou financiers en vertu d'un pacte d'actionnaires
Conditions
- exercice en fait du pouvoir de décision
- présomption de contrôle si disposition directe ou indirecte d'au moins un 1/3 des droits de vote ou
financiers et qu'aucun associé ne détient une participation > à la sienne
- Présomption de contrôle conjoint par le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de
concert s'ils déterminent les décisions prises en assemblée
• Cession des titres reçus lors de l'apport
Fin du report
• Cession des titres apportés dans les trois ans suivant l'apport sauf réinvestissement dans les deux ans
de la cession d'au moins 50% du produit de cession dans une activité économique (report maintenu si
cession > 3 ans après l'apport, même sans réinvestissement)
• Donation des titres reçus lors de l'échange si cession par le donataire dans un délai de 18 mois à
compter de la donation (Att: censure par le Conseil constitutionnel d'un mécanisme similaire au sujet de
la donation-cession)
74
Apport-cession (2/3)
Cession des titres apportés dans les 3 ans de
l’apport : fin du report sauf réinvestissement
Apport : report d’imposition
Apport des titres A à B : PV
mise en report
Société A
Société B
Fin du report : taxation
immédiate de la PV, sauf
réinvestissement
Société B
Cession des titres A à un
tiers acquéreur dans les 3
ans
Société A
Tiers
acquéreur
75
Réforme de l’ISF (1/2)
Avant la LF 2013
Valeur nette du patrimoine taxable
1 300 000 € à 3 000 000 €
Egale ou supérieure à 3 000 000 €
Après la LF 2013
Taux
0,25%
0,50%
Barème
Seuil d'imposition
Valeur nette du patrimoine taxable
< 800 000 €
Entre 800 000 € et 1 300 000 €
Entre 1 300 000 € et 2 570 000 €
Entre 2 570 000 € et 5 000 000 €
Entre 5 000 000 € et 10 000 000 €
Supérieure à 10 000 000 €
Taux
0%
0,50%
0,70%
1%
1,25%
1,50%
Seuil
Taxation
Seuil
Taxation
1,3 M€
Au 1er € une fois
le seuil atteint
1,3 M€
A partir de
800 K€
76
Réforme de l’ISF (2/2)
Limitation du passif
déductible
Avant la LF 2013
Après la LF 2013
Déductibilité de certaines dettes à l'ISF contractées pour
l'acquisition ou dans l'intérêt de biens non pris en compte
pour l'assiette de l'ISF ou qui en sont exonérés:
Art. 885 G ter CGI: les dettes contractées pour l'acquisition
ou dans l'intérêt des biens non pris en compte pour l'assiette
de l'ISF ou qui en sont exonérés ne sont pas déductibles
• Dettes afférentes à des biens exonérés = imputées en
priorité sur ces biens, la fraction de dettes excédant la
valeur des biens est déductible
• Dettes afférentes à des biens exonérés: non déductibles
même pour la fraction excédant la valeur des biens
exonérés
• Dettes afférentes à des biens non pris en compte dans
l'assiette de l'ISF:
• Dettes afférentes à des biens non pris en compte dans
l'assiette de l'ISF: désormais non déductibles
→ Notamment dettes afférentes à la nue-propriété =
déductibles de l'ISF du nu-propriétaire qui les a
contractées (Cass. 31 mars 2009 n° 08-14.645)
→ Notamment dettes afférentes à la nue-propriété
Rétabli à compter de l'ISF 2013 (article 885 V bis CGI):
Néant pour ISF 2012
Plafonnement de
l'ISF
Plafonnement à l'ISF 2011 et années précédentes
(85% des revenus + plafonnement du plafonnement)
• Impôts pris en compte: total formé par l'ISF et les impôts
dus en France et étranger au titre des revenus de N-1 (IR,
prélèvements sociaux, contribution sur les hauts revenus)
• Revenus pris en compte: revenus mondiaux nets de frais
professionnels de N-1 après déduction des déficits
catégoriels + revenus exonérés d'IR + produits soumis à
prélèvement libératoire
• Le total impôts ne doit pas excéder 75% des revenus de
l'année précédente, l'excédent venant en diminution de l'ISF
(pas de restitution possible)
• Pas de plafonnement du plafonnement (à ce stade)
Réduction pour
charges de famille
Réduction d'ISF de 300 € par personne à charge
Suppression de la réduction à compter de l'ISF 2013
77
Droits de succession et de donation
Avant la 2ème LFR 2012
Réduction de
l'abattement en
ligne directe
Après la 2ème LFR 2012
€100 000
€159 325
(Applicable aux successions ouvertes et donations
réalisées à compter du 17/08/2012)
Allongement du
délai de rappel fiscal
10 ans depuis le 31/07/11
(6 ans entre 2006 et le 31/07/11)
15 ans
Allongement du
délai pour bénéficier
de l'exonération de
dons familiaux en
espèce (31 865 €)
Tous les 10 ans
Tous les 15 ans
Déjà applicable en 2012 par l'effet du gel du
barème de l'IR décidé fin 2011
Actualisation automatique des abattements, tarifs
et seuils définitivement supprimée pour l'avenir
Gel des
abattements, tarifs
et seuils
78
Exit tax: focus sur le champ d’application
Champ d'application de l'exit tax
Source
Dans le champ de l'exit tax
• Définition générale: PV latentes sur les droits sociaux,
Article 167 bis CGI valeurs, titres ou droits détenus directement ou
indirectement à la date du transfert de domicile
Renvoi par l'Administration à l'art. 150-O A, I-1 CGI, soit:
- les droits de souscription détachés des actions
- les certificats d'investissement
- les obligations et autres titres d'emprunt négociables
- les titres participatifs
• Droits sociaux:
Bofip - actions de SA et SAS, parts de SARL, SNC
- parts de commandités (SCS)
commentaires du
- parts de sociétés civiles (article 8 du CGI)
31/10/2012
- parts de fondateurs ou parts bénéficiaires
- parts de sociétés en participation ou créées de fait ;
- parts d'une EURL ou d'une EARL
Hors champ de l'exit tax
- Sicav
- FCP et Sppicav
- titres du PEA, titres de Sicomi, parts de FCC (durée > 5 ans)
- parts ou actions de carried interest, épargne salariale (participation, PEE, etc)
- titres souscrits en exercice des BSPCE (part correspondant au gain d'exercice)
- PV d'acquisition de stock-options et gain d'acquisition d'actions gratuites
- Actions ou parts de société de personnes à prépondérance immobilière non
cotées, à l'IS ou à l'IR (notamment SCI)
- Actions ou parts de société de personnes à prépondérance immobilière cotées
lorsque la personne détient directement et indirectement > 10% du capital
• Titres détenus par l'intermédiaire d'une société de
portefeuille ou d'un club d'investissement
• Droits démembrés sur les valeurs, titres et droits ci-dessus
Réponse
ministérielle
PoznanskiBenhamou du
22/01/13
• Titres de sociétés civiles de portefeuille dont l'actif est exclusivement constitué
de parts ou actions d'OPCVM et/ou de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation
• Par extension: titres détenus au travers de contrats d'assurance-vie ou de
capitalisation
79
Contacts
Jacques-Henry de Bourmont
Avocat associé
[email protected]
Tél. : +33 1 53 93 30 00
Nicolas de Bengy
Avocat
[email protected]
Mathieu Selva-Roudon
Avocat
[email protected]
Le support de présentation de la conférence est téléchargeable sur notre site :
www.lpalaw.com, onglet Actualités.
PARIS, France
136, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris – France
Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 - Fax : +33 (0)1 53 93 30 30 – Email : [email protected]
ALGER, Algérie
Villa 02 B - Cité Elchahid Djaouab - chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun - Alger– Algérie
Tél. : +213 (0)21 94 67 66 – Fax : +213 (0)21 94 67 65 – Email : [email protected]
CASABLANCA, Maroc
269 Boulevard Zerktouni - 2e étage, N°3 - 20 050 Casablanca – Maroc
Tél. : +212 (0)522 97 96 60 - Fax : +212 (0)522 94 19 18 – Email : [email protected]
FRANCFORT, Allemagne
Savignystr. 18, D-60325 Frankfurt am Main Francfort - Allemagne
Tél. : +49 (69) 87 00 00 4 – 40 - Fax : +49 (69) 87 00 00 4 – 89 - Email : [email protected]
GUANGZHOU, Chine
Suite 1610, Guangdong International Hotel Main Tower 339 Huanshi Dong Lu 510098 Guangzhou - Chine
Tél. : +86 20 2237 8609 - Fax : +86 20 2237 8619 – Email : [email protected]
HONG KONG, Chine
44/F, Cosco Tower, Unit 4405 183 Queen's Road Central - Hong Kong
Tél. : +852 2907 7882 - Fax : +852 2907 6682 – Email : [email protected]
SHANGHAI, Chine
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