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Actualité fiscale 2012: retour sur une année de tourmente Après 3 lois de Finances Rectificatives 2012 et une Loi de Finances 2013, une synthèse s’impose: - Point sur les différentes lois Evolutions fiscales à venir 30 Janvier 2013 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 – Fax : +33 (0)1 53 93 30 30 – www.lpalaw.com SOMMAIRE 1. Introduction 2. Corporate / M&A 3. Immobilier 4. Fiscalité patrimoniale 2 1. Introduction La Fiscalité en 2012 / 2013 Prises dans un climat de crise, les lois de finances adoptées en 2012 s’inscrivent à nouveau dans le sens d’une hausse de la fiscalité en France. - 3 lois de Finances rectificatives: - - 1ère LFR 2012 du 14 mars 2012 n°2012-354; 2ème LFR 2012 du 16 août 2012 n°2012-958; 3ème LFR 2012 du 29 décembre 2012 n°2012-1510; La loi de finance pour 2013 du 29 décembre 2012 n°2012-1509. 3 2. CORPORATE / M&A SYNTHESE LEVIERS D’AUGMENTATION DE L’IS DANS LES LOIS DE FINANCES 2013 Cession de titres Plafonnement des déficits Assiette taxable Financement Taux Aides aux entreprises en difficulté Augmentation de l’impôt Perte des déficits 5 Principales mesures adoptées en 2012 en matière de fiscalité des entreprises Dévalorisation des déficits fiscaux Plafonnement des déficits imputables dans les sociétés IS; Instauration de critères légaux définissant le changement d’activité; Durcissement des conditions pour le transfert des déficits dans le cadre de restructurations; Comparaison internationale du traitement des déficits en 2013. Plafond de déductibilité des charges financières Durcissement du traitement fiscal des aides aux entreprises en difficulté Non-déductibilité des aides à caractère financier; Les recapitalisations d’entreprises en difficulté pénalisées fiscalement; Impact fiscal de l’incorporation d’une créance décotée . Fiscalité des cessions de titres Durcissement de la niche « Copé »; Dispositifs de limitation à la déductibilité des MVCT de cession / échange de titres Taux de l’IS Contribution additionnelle à l’IS sur les revenus distribués (3%); Prorogation de la contribution exceptionnelle à l’IS. Transfert de siège au sein de l’UE 6 Corporate / M&A DÉVALORISATION DES DÉFICITS FISCAUX 7 Plafonnement des déficits imputables dans les sociétés IS (Article 24 LF 2013) (1/2) Nouvelle modification de l’article 209, I du CGI - Abaissement du plafond à 50% + prise en compte de certains abandons de créance dans la part fixe du plafond Exercice clos… ...avant le 21 sept. 2011 Sans limitation de durée Report en avant Report en arrière ...entre le 21 sept. 2011 et le 30 déc. 2012 Sans limitation de durée ...à compter du 31 déc. 2012 Sans limitation de durée Sans plafonnement Plafond 1m€ + 60% du bénéfice excédant ce seuil Plafond (1m€ + ADC accordés à des entreprises en difficulté*) + 50% du bénéfice excédant ce seuil Sur les bénéfices des 3 exercices précédents, sans plafond Uniquement sur le bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de 1m€ Uniquement sur le bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de 1m€ Changement d'activité Changement d'activité Changement d'activité Déficit pré-intégration Déficit pré-intégration Déficit pré-intégration Restrictions * Société en difficulté = en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, conciliation si l'accord est homologué 8 Instauration de critères légaux définissant le changement d’activité (Article 15 2ème LFR 2012) Augmentation des cas de péremption des déficits (art. 221,5 du CGI) Cas de changement d'activité entraînant cessation d'activité au plan fiscal Applicable aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012 Cas visés Définition Exception Changement d'objet social Modification de l'objet social dans les statuts, s'accompagnant nécessairement d'un changement effectif d'activité n/a i) Force majeure ou agrément lorsque l'interruption et la i) SOIT Disparition des moyens de production nécessaires reprise sont justifiées par des motivations principales à la poursuite de l'activité pendant plus de 12 mois autres que fiscales Interruption d'activité Changement d'activité réelle ii) SOIT Disparition des moyens de production nécessaires ii) Pas d'exception possible à la poursuite de l'activité suivie de la cession de la majorité des droits sociaux Changement d'activité entraînant, au cours de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant (par comparaison à l'exercice précédant celui du changement) : i) Adjonction d'activité i) Augmentation de plus de 50% : - SOIT du chiffre d'affaires; - SOIT de l'effectif moyen du personnel ET du montant brut des éléments de l'actif immobilisé ii) Abandon ou transfert d'activité ii) Diminution de plus de 50% : - SOIT du chiffre d'affaires; - SOIT de l'effectif moyen du personnel ET du montant brut des éléments de l'actif immobilisé i) et ii) Sur agrément lorsque l'adjonction, l'abandon ou le transfert d'activité est indispensable à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois 9 Plafonnement des déficits imputables dans les sociétés IS (Article 24 LF 2013) (2/2) Nécessité de repenser le gestion des déficits au sein des groupes - Réorganisations internes (fusions, transfert d’actifs…) Prix de transfert pratiqués au sein du groupe Instruments financiers hybrides Gestion des incorporels Activation de certaines charges Politique d’amortissement Financement Schémas de double déduction d’une même perte Limites - Tout schéma doit répondre avant tout à une logique économique 10 Durcissement des conditions de transfert des déficits dans le cadre de restructurations (Article (1/2) 15 2ème LFR) Agréments « 209, II » : des conditions durcies Agrément pour le transfert des déficits en cas de restructuration (Art. 209, II du CGI) Opération placée sous le régime de faveur de l'art. 210 A du CGI Opération justifiée du point de vue économique et obéissant à des motivations principales autres que fiscales Poursuite de l'activité à l'origine des déficits pendant 3 ans minimum Conditions à respecter Exclusions Absence de changement significatif de l'activité à l'origine des déficits à la fois pendant la période de constatation des déficits et pendant les 3 ans de poursuite de l'activité, en termes : - de clientèle ; - d'emploi ; - de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre ; - de la nature et de volume d'activité. Exercices clos avant le 4 juillet 2012 Exercices clos à compter du 4 juillet 2012 Déficits nés d'une activité de gestion : - d'un patrimoine mobilier par une société dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés (sociétés à prépondérance financière); - d'un patrimoine immobilier (sociétés à prépondérance immobilière). 11 Durcissement des conditions de transfert des déficits dans le cadre de restructurations (Article (2/2) 15 2ème LFR) Application aux restructurations dans les groupes intégrés - Absorption ou scission d’une société mère intégrante Scission partielle du groupe d’intégration L’activité à l’origine des déficits ne devra pas avoir subi de modifications significatives, selon les mêmes critères qu’en droit commun (clientèle, emploi, moyens d’exploitation…) Elle devra se poursuivre pendant trois ans au sein du nouveau groupe. 12 Comparaison internationale du traitement des déficits en 2013 (1/3) Pays Report en arrière Report en avant Taxation minimum Restrictions Exceptions Prises de positions formelles Australie Non (proposition d'introduction d'un carry-back d'un an limité à 1 million de dollars australiens) Illimité Non Changement de contrôle et d'activité Assouplissement liés au suivi de la propriété de la société/Exceptions en cas de nombre d'actionnaires importants Oui Autriche Non Illimité Oui, 25% Changement de contrôle et d'activité Restriction levée si les changements maintiennent le nombre d'emplois Oui Canada 3 ans 20 ans Non Limitations en cas de changement de contrôle et d'activité Acquisition d'activités de sociétés Oui Danemark Non Illimité Non Changement de contrôle + autres critères Réorganisations internes Oui France 1 an (limité à 1m€ ou au montant du déficit s'il est inférieur) Illimité Oui, 50% au dela de 1m€ de bénéfice fiscal + montant des abandons de créance accordés à des entreprises en difficulté Changement d'activité Non Oui Illimité La restriction est limitée si le changement vise à secourir une société en difficultés Oui, 60% au dela de 1m€ de financières tout en conservant dans une Changement de contrôle bénéfice fiscal certaine mesure la valeur de la société et les emplois existants Allemagne 1 an (limité à 511,500 €) Oui 13 Comparaison internationale du traitement des déficits en 2013 (2/3) Changement de contrôle et d'activité Réorganisations internes Oui, dans certains cas (déficits a priori non couverts) Irlande 1 an Illimité Non Italie Non Illimité Oui, 20% (sauf déficits des trois premières années d'existence) Fusions, scissions, La restriction est limitée en cas d'embauche de changement de contrôle personnel à la suite des changements visés et d'activité Oui Mexique Non 10 ans Non Changement de contrôle Succession, donation, réorganisation interne et d'activité, fusions et scission non motivée par des raisons fiscales Oui Pays-Bas 1 an 9 ans Non Changement de contrôle et d'activité Motif autre qu'exclusivement fiscal Oui Nouvelle Zelande Non Illimité Non Changement de contrôle Assouplissement liés au suivi de la propriété de la société/Réorganisations internes Oui Norvège Non (sauf cas de liquidation) Illimité Non Changement de contrôle + autres critères Motif autre qu'exclusivement fiscal Oui 14 Comparaison internationale du traitement des déficits en 2013 (3/3) Oui (25% si CA entre 20 et 60m€, 50% au-delà de 60m€ Changement de contrôle de CA) Espagne Non 18 ans Réorganisations internes Oui Suède Non Illimité Non Changement de contrôle Réorganisations internes Oui, dans certains cas Suisse Non 7 ans Non Changement de contrôle/redémarrage de la société Restructurations financières Oui 1 an Illimité (les déficits et bénéfices à compenser doivent être de même nature) Royaume-Uni Non Changement de contrôle et d'activité Réorganisations internes Oui Etats-Unis d'Amérique 2 ans 20 ans Non Changement de contrôle Non Oui 15 Corporate / M&A PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES FINANCIÈRES 16 Plafond de déductibilité des charges financières (Article 23 LF 2013) (1/4) Instauration d’un plafond global de déduction - Réintégration de 15 % des charges financières nettes si elles excèdent 3 M € (25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014) Champ d’application - Sociétés IS Sociétés IR pour la QP revenant à une société IS Intégration fiscale Seuil apprécié au niveau du groupe, au titre des seules sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres par des personnes(physiques ou morales) qui n’en sont pas membres. Applicable dès les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 17 Plafond de déductibilité des charges financières (Article 23 LF 2013) (2/4) Charges financières concernées Charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, moins produits financiers rémunérant des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise Quelle que soit l’origine (tiers, entreprises liées, associés) Quelle que soit l’affectation - En pratique: Comptes 66 à l'exception de certains postes (compte 667: charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement ; compte 664: pertes sur créances liées à des participations) - Certains loyers (crédit-bail, LOA…) 18 Plafond de déductibilité des charges financières (Article 23 LF 2013) (3/4) Articulation du nouveau plafond global avec les dispositifs spécifiques de non-déductibilité des charges financières 1. Taux plafond (212, I CGI) 2. Sous-capitalisation (212, II CGI) 3. Dispositif « Carrez » (209, IX CGI) 4. Plafond global (212 bis CGI) Charges financières Produits financiers Charges financières nettes Si < 3m€ Si > 3m€ Déduction intégrale Réintégration de 15% (hors 212 et 209, IX) (-intérêts réintégrés en 212 et 209,IX) 19 Plafond de déductibilité des charges financières (Article 23 LF 2013) (4/4) Rappel des dispositifs de limitation applicables en 2013 Les différents régime de limitation de la déductibilité des charges financières Dispositif Article du CGI Régime fiscal du débiteur Qualité du créancier Limitation Spécificités en cas de groupe fiscal Taux plafond 39,1-3° IS / IR Associé Taux légal Non Taux plafond 212, I IS Entreprise liée Limitation en cas de sous-capitalisation 212, II IS Entreprise liée Acquisition de titres de sociétés non contrôlées (dispositif "Carrez") 209, IX IS Associé Entreprise liée Tiers Réintégration d'une QP forfaitaire Non Acquisition d'une société cible auprès de l'actionnaire du cessionnaire (amendement "Charasse") 223 B, al. 7 IS membre d'un groupe fiscal Associé Entreprise liée Tiers Réintégration d'une QP forfaitaire Dispositif dédié à l'intégration Plafond général 212 bis IS Associé Entreprise liée Tiers 15% des charges financières nettes lorsqu'elles sont > 3 m€ Oui (cf. ci-dessous) Plafond général 223 B bis IS membre d'un groupe fiscal Taux légal ou taux du marché Dépend de ratios (d'endettement, de couverture d'intérêts, d'intérêts servis) Personne physique ou morale 15% des charges non membre de l'intégration financières nettes du groupe fiscale lorsqu'elles sont > 3 m€ Non Oui Dispositif dédié à l'intégration 20 Corporate / M&A DURCISSEMENT DU TRAITEMENT FISCAL DES AIDES AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 21 Non-déductibilité des aides à caractère financier Hors procédure collective* AIDES Nature de l'avantage consenti Abandons de créance ; A caractère commercial Subventions ; Renonciation à recettes ; Prêts ou avances sans intérêt ; A caractère financier Prise en charge de dettes d'un tiers par la société aidante ; Etc. Notion Qualité de la société aidée Aide consentie à un partenaire économique (client, fournisseur) afin de préserver les débouchés commerciaux (CE 15 février 1984 n° 35339, 9e et 8e s.-s., Sté Carlo Erba), ses sources d'approvisionnements, ainsi qu'à une filiale pour la prospection de nouveaux marchés (CAA Paris, 11 juill. 1991, n°518 et 686, 3e ch., Schneider SA). Société tierce OU société liée Déductible (article 39-13 du CGI) Société tierce OU société liée NON déductible (article 39-13 du CGI) => Fin de la jurisprudence du CE du 30 avril 1980 n° 16253 La motivation prépondérante de la société aidante consiste à préserver son renom ou sauvegarder la valeur de sa participation dans la filiale aidée (CE du 30 avril 1980 n° 16253) Régime fiscal de la Régime fiscal de société aidante la société aidée En cas de procédure collective* Régime fiscal de la société aidante Régime fiscal de la société aidée Taxable Déductible Taxable Taxable (excepté en cas d'application de l'article 216 A du CGI**) Déductible à hauteur de la situation nette négative de la société aidée, et pour le montant excédant la situation nette négative à proportion des participations détenues par les minoritaires (article 39-13 du CGI) Taxable (excepté en cas d'application de l'article 216 A du CGI**) *Procédure collective = procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et conciliation. **L'article 216 A du CGI instaure un régime strictement réservé aux aides consenties entre sociétés relevant du régime mère-fille (au sens des articles 145 et 216 du CGI). Cet article dispose que la fraction non déductible de l'aide chez la société mère peut être exonérée chez la filiale à condition que cette dernière s'engage à augmenter son capital au profit de la société mère d'une somme au moins égale au montant de l'aide consentie. Cette augmentation de capital doit être réalisée avant la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel l'aide a été consentie. 22 Les recapitalisations d’entreprises en difficulté pénalisées fiscalement (Article 18 2ème LFR 2012) (1/3) Limitation à la déduction de la moins-value de cession d’une filiale en difficulté dans les deux ans de sa recapitalisation - Avant le 19 juillet 2012: Si actif net de la filiale était < 0, un apport était plus avantageux qu’un abandon de créance : • • L’abandon était taxable chez la société aidée La cession dans les deux ans de l’apport permettait une déduction de la MV - Depuis le 19 juillet 2012: La MV de cession n’est plus déductible à hauteur de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité des titres reçus (= valeur nominale) et leur valeur réelle à leur date d’émission (article 39 quaterdecies 2 bis du CGI). 23 Les recapitalisations d’entreprises en difficulté pénalisées fiscalement (Article 18 2ème LFR 2012) (2/3) Ancien régime Année N Apport en capital H Année N + 1 Cession des titres F par H pour 50 Apport non déductible H MV déductible = 50 – 150 = (100) Augmentation de capital : 150 F Apport non imposable SN avant apport = (100) SN après apport = 50 F La JP avait confirmé que la MV était court terme (CE, 26 mars 2008, Financière Fauvernier; CE, 22 janvier 2010, Predica) 24 Les recapitalisations d’entreprises en difficulté pénalisées fiscalement (Article 18 2ème LFR 2012) (3/3) Nouveau régime Année N Apport en capital H Année N + 1 Cession des titres F par H pour 25 Apport non déductible H Article 39 quaterdecies 2 bis du CGI: MV = 25 – 150 = (125) Valeur comptable des titres F reçus par H = 150 Augmentation de capital : 150 • Dont non déductible = 150 – 50 = 100 Valeur réelle des titres F reçus par H = 50 F Apport non imposable SN avant apport = (100) SN après apport = 50 • Dont déductible = (125) + 100 = (25) F La fraction de MV égale à la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité des titres reçus (150) et leur valeur réelle à la date de leur émission (50) n’est plus déductible 25 Impact fiscal de l’incorporation d’une créance décotée (article 24, II de LF 2013) (1/2) Légalisation partielle de la JP « Cocinor » (CAA Paris 28 mai 1998) - Nouvel article 209, VII bis du CGI En cas d’augmentation de capital libéré par compensation d’une créance liquide et exigible acquise à un prix décoté, le résultat imposable à l’IS est désormais déterminé par différence entre: - le prix d’acquisition de la créance (i.e. sa valeur décotée), et - la valeur réelle des titres reçus en contrepartie (et non pas leur coût d’acquisition tel que retenu au plan comptable, i.e. la valeur nominale de la créance) - Champ d’application limité • Sociétés IS • Créance acquise auprès d’un créancier non lié (i) au repreneur, (ii) à l’entreprise débitrice • Titres de participation éligibles au régime LT (article 219, I a quinquies CGI) - Entrée en vigueur Détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012. 26 Impact fiscal de l’incorporation d’une créance décotée (article 24, II de LF 2013) (2/2) Exemple Année N Incorporation d’une créance de VN 1000 rachetée 50 Année N + 1 Cession des titres F par H pour 150 à une société non liée H H Article 39 quaterdecies 2 bis du CGI: Titres reçus en contrepartie de l’incorporation: Valeur comptable = 1000 Valeur réelle = 200 Augmentation de capital : 1000 MV = 150 – 1000 = (850) • Dont non déductible = 1000 – 200 = 800 Profit comptable = 1000-50 = 950 Profit fiscal = 200 – 50 = 150 F • Dont déductible = (850) + 800 = (50) F SN avant apport = (800) SN après apport = 200 27 Corporate / M&A FISCALITÉ DES CESSIONS DE TITRES 28 Durcissement de la « niche Copé » (Article 22 LF 2013) Régime fiscal des cessions de titres de participation réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 - La quote-part pour frais et charge à réintégrer au résultat passe de 10 % à 12 % - L’assiette de cette quote-part est constituée par les plus-values brutes (et non plus nettes) Taux d’IS sur les plus-values brutes : 4 %. 29 Dispositifs de limitation à la déductibilité des MVCT de cession ou d’échange de titres Cession dans les deux ans d’une recapitalisation (MV non déductible) Absorption d’une filiale par sa mère en régime de faveur des fusions moins de deux ans après son acquisition (non déductibilité de la MV d’annulation des titres à hauteur des distributions exonérées en application du régime mèrefille depuis l’acquisition des titres) Dispositifs applicables aux sociétés à prépondérance financière Rappel: dispositifs antérieurs aux lois de finances 2013 - Cession à une entreprise liée (MV en report – déduction ultérieure conditionnée) - certaines cessions de titres ou absorptions à l’intérieur d’un groupe fiscal… 30 Corporate / M&A TAUX DE L’IS 31 Contribution additionnelle à l’IS de 3% sur les revenus distribués (Article 6 2ème LFR 2012) Contribution additionnelle à l'IS de 3% sur les revenus distribués Champ d'application, base 3% de l'intégralité des revenus distribués par une personne morale ou organisme passible de l'IS en France et taux de la contribution Flux concernés Flux exonérés Entrée en vigueur - Distributions de dividendes au sens juridique - Revenus réputés distribués - Revenus réputés distribués des établissements stables de sociétés étrangères en France (sauf réinvestissement ainsi que pour les établissements stables de sociétés établies dans un pays membre de l'Union Européenne) Distributions réalisées par : - les OPC (OCPVM, OPCI, SCPI) - les PME au sens du droit communautaire - les SIIC au titre de leur obligation de distribution et mises en paiement en 2013 - les filiales de SIIC aux SIIC - une société intégrée au profit d'une société du même groupe fiscal - et sous certaines conditions, les distributions en actions Distributions réalisées à compter du 18 août 2012 32 Prorogation de la contribution exceptionnelle à l’IS Prorogation de la contribution exceptionnelle à l'IS de 5% Champ d'application Entreprises ayant un chiffre d'affaires > 250 millions d'euros Calcul 5% de l'IS acquitté avant imputation des réductions, crédits d'impôt et toute autre créance fiscale d'une nature identique Exercices concernés Exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2015 Rappel : Taux d’IS des grandes entreprises : 36,1 % - Taux de droit commun : 33,1/3 % Contribution sociale : 3,3 % de l’IS Contribution exceptionnelle à l’IS : 5% de l’IS Total : 36,1 % - S’ajoute, le cas échéant la contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribués 33 Corporate / M&A TRANSFERT DE SIÈGE AU SEIN DE L’UE 34 Transfert de siège au sein de l’UE (1/3) Adaptation du régime fiscal aux exigences communautaires Modification de l’article 212,2 du CGI suite à CJUE « National Grid Indus » (29 novembre 2011) et « Commission c/ Portugal » (6 septembre 2012) - Lorsqu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actif, le transfert de siège (ou d’établissement) vers un Etat membre de l’UE (ainsi que la Norvège et l’Islande) entraîne l’imposition des plus-values latentes et des plus-values en report ou en sursis d’imposition afférentes aux éléments de l’actif immobilisé transférés: soit (i) immédiatement, soit (ii) de manière fractionnée sur au plus cinq années - Régime optionnel nécessitant un suivi déclaratif - Applicable aux transferts de siège réalisés à compter du 14 novembre 2012 35 (2/3) Transfert de siège au sein de l’UE Arbre décisionnel "221,2 CGI" Le transfert de siège / établissement vers l'UE, Islande, Norvège ? OUI NON Les actifs sont-ils transférés ? OUI Régime fiscal de la cessation d'entreprise * NON Imposition immédiate OU fractionnée des PV latentes sur actifs immobilisés et des PV en sursis / report Pas d'imposition immédiate Autres conséquences fiscales ? *- Imposition immédiate des profits en cours et des PV en report / sursis, et des PV latentes sur actifs - Perte des déficits - Imposition des bénéfices et réserves au nom des associés (article 111 bis CGI) 36 Transfert de siège au sein de l’UE (3/3) Régime inabouti ? - Le dispositif est-il vraiment conforme à la JP de la CJUE ? Le « choix » du paiement fractionné aboutit en fait à payer immédiatement une partie de l’impôt (1/5eme), tout en supportant la lourdeur administrative du suivi des plus-values => suivre la question en cours concernant le régime allemand - Quid des actifs immobiliers, non physiquement transférables ? - En cas de transfert total des actifs, quid des autres conséquences de la cessation d’entreprise (profits en cours, imposition des associés en 111 bis CGI) ? - Quid du traitement fiscal dans le pays d’accueil (base amortissable, valeur fiscale de référence en cas de cession ultérieure des biens…) ? - Le régime des fusions transfrontalières au sein de l’UE (Directive 2009) doit-il également être revu ? - Rappel: la neutralité fiscale d’une fusion « cross-border » intracommunautaire nécessite le maintien des actifs dans un établissement stable situé dans l’Etat membre de l’absorbée 37 3. IMMOBILIER Principales mesures adoptées en 2012 en matière de fiscalité immobilière Retenue à la source de 15 % sur les distributions réalisées par les SIIC et SPPICAV Régime « Duflot » en faveur de l’investissement locatif Elargissement du champ de la taxe sur les logements vacants Suppression de la TVA immobilière pour les particuliers (cession d’immeubles neufs acquis en VEFA) Dérogation au droit fiscal « corporate » commun Transfert de déficits en cas de réorganisation d’une activité de gestion d’un patrimoine immobilier; Incidence du plafond d’imputation des déficits en matière immobilière Contribution additionnelle à l’IS sur les revenus distribués (SIIC, OPCI, SCPI…); Cession d’actions consécutivement à une distribution de dividendes: cas des marchands de biens; Recapitalisations de SPI suivie de leurs cessions : traitement fiscal de la moins-value; Incorporation de créances décotées au capital d’une SPI : quel régime fiscal ? Transfert de siège au sein de l’UE : quid des immeubles ? Plafond global de déductibilité des charges financières : un loyer est-il une charge financière au sens de ce dispositif ? 39 Fiscalité immobilière RETENUE À LA SOURCE DE 15 % SUR LES DISTRIBUTIONS RÉALISÉES PAR LES SIIC ET SPPICAV 40 Retenue à la source de 15 % sur les distributions réalisées par les SIIC et SPPICAV (1/2) Condamnation de la France par la CJUE (CJUE 10 mai 2012 aff. 338/11 à 347/11, 3e ch., « Santander Asset Management SGIIC SA et autres ») - Suppression de la RAS sur les distributions au profit d’OPC étrangers - Instauration d’une contribution additionnelle de 3% à l’IS Modification du dispositif applicable aux distributions prélevées sur les résultats exonérés des SIIC, SPPICAV et leurs filiales - Abaissement RAS à 15 % sur distributions aux OPC étrangers « qualifiants » - Création RAS 15 % sur distributions aux OPC français (OPCVM / OPCI / SICAF) - Maintien RAS 30% sur distributions aux OPC étrangers « non qualifiants » Hors UE Absence de convention d’assistance administrative Non conforme à définition article 4 Directive AIFM Non similaire à un OPC français - Maintien RAS 55% sur produits payés dans un ETNC et élargissement aux distributions réalisées par les SCR et SUIR payées dans un ETNC 41 Retenue à la source de 15 % sur les distributions réalisées par les SIIC et SPPICAV (2/2) FR OPCI OPCVM UE OPCVM 15% 15% 15% SIIC 15% 15% Retenue à la source de 15% Distribution de dividendes Filiale SIIC 42 Fiscalité immobilière RÉGIME « DUFLOT » EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT LOCATIF 43 Régime « Duflot » en faveur de l’investissement locatif (1/2) Nouvelle réduction d’IR (remplacement Scellier) Conditions d'application de la réduction d'impôt Duflot Bénéficiaires Immeubles éligibles Personnes physiques fiscalement domiciliées en France Immeubles neufs, acquis en VEFA, construits par le contribuable, ou ayant fait l'objet de travaux importants loués à usage d'habitation principale - logement acquis neufs : label "BBC 2005" ou "RT 2012" - logements ayant fait l'objet de travaux : label "HPE rénovation" ou "BBC 2009" ou Conditions de performance rénovation sous conditions de deux des quatre éléments suivants : isolation de la énergétique globale toiture ou des murs extérieurs, fenêtres, système de chauffage, système de Conditions d'éligibilité à production d'eau chaude sanitaire la réduction d'impôt Durée de l'engagement de 9 ans location Locataires visés Ressources du locataire plafonnées par zone Locataires exclus Membres du foyer fiscal du bailleur, ses ascendants ou descendants Loyers Base de la réduction d'impôt Montant de la réduction d'impôt Montant Plafonds en base Taux Montant annuel Plafonnés par zone de 8,59 à 16,52 € / m2 Montant de l'investissement réalisé - 300.000 euros au titre de la même année, pour deux logements maximum - 5.500 € / m2 habitable - Métropole : 18% - Outre-mer : 29% 1/9ème du total de la réduction d'impôt 44 Régime « Duflot » en faveur de l’investissement locatif (2/2) Exemple -Immeuble neuf d’une surface habitable de 40 m2 acquis en métropole pour un prix de 250.000 € -Prix de revient par m2= 250.000/40 = 6.250 € > 5.500 € (plafond par m2) -Montant total de la réduction d’impôt : 5.500 x 40 = 220.000 € < 300.000 € (plafond global) - Montant annuel de la réduction d’impôt : 1/9 x 220.000 = 24.444 € (arrondi à l’euro le plus proche, hors plafonnement global des avantages fiscaux) 45 Fiscalité immobilière ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DE LA TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS 46 Elargissement du champ de la taxe sur les logements vacants (1/2) Avant le 1er janvier 2013 A compter du 1er janvier 2013 Localisation de l'immeuble Agglomérations > 200.000 habitants* Agglomérations > 50.000 habitants* Appréciation de la vacance Occupation de moins de 30 jours consécutifs au cours des deux années précédentes Occupation de moins de 90 jours consécutifs au cours de la dernière année 1ère année d'imposition 10% 12.50% 2ème année d'imposition 12.50% 25% A compter de la 3ème année d'imposition 15% 25% Taux de la taxe *Liste fixée par décret 47 Elargissement du champ de la taxe sur les logements vacants (2/2) Conseil constitutionnel (décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012) Ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements: - qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; meublés affectés à l'habitation et, comme tels, assujettis à la taxe d'habitation (assimilation au non-vacant); dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur (logements ayant vocation à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition; logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur) 48 Fiscalité immobilière SUPPRESSION DE LA TVA IMMOBILIÈRE POUR LES PARTICULIERS (CESSION D’IMMEUBLES NEUFS ACQUIS EN VEFA) 49 Suppression de la TVA immobilière pour les particuliers (cession d’immeubles neufs acquis en VEFA) (1/2) Suppression du a) de l’article 257, I, 3, 2° du CGI Le a) prévoyait la soumission à la TVA des ventes d’immeubles neufs (i.e. achevés depuis moins de cinq ans) réalisées par des non-assujettis (notamment les particuliers), lorsque ceux-ci les avaient acquis en tant qu’immeubles à construire (i.e. en pratique en VEFA ou sous forme de vente à terme). Régime applicable à compter du 31 décembre 2012 - Toutes les ventes immobilières réalisées par les particuliers, qu’elles portent sur des immeubles neufs ou anciens, sont désormais situées hors du champ d’application de la TVA et soumises aux droits d’enregistrement au taux de droit commun de 5,09% - Dispositif transitoire mis en place par l’administration fiscale: L’ancien régime continue de s’appliquer au choix des parties lorsque celles-ci ont signé une promesse de vente avant le 31 décembre 2012, la preuve de cette date pouvant être apportée par tout moyen. Solution étendue aux cas de cessions de contrats de VEFA lorsqu’un avant-contrat avait été signé avant le 31 décembre 2012 (BOI-TVA-IMM-10-10-20-20130123). 50 Suppression de la TVA immobilière pour les particuliers (cession d’immeubles neufs acquis en VEFA) (2/2) Régime TVA de la cession d'un immeuble bâti de moins de cinq ans acquis en VEFA par un non-assujetti Cession intervenue avant le 31 déc. 2012 Régime de TVA Régime des droits d'enregistrement Cession intervenue à compter du 31 déc. 2012 Promesse de vente signée avant le 31 déc. 2012 Promesse de vente signée à compter du 31 déc. 2012 TVA sur le prix total Au choix des parties : (i) soit TVA sur le prix total (ii) soit hors TVA Hors TVA Taux réduit de 0,715% Selon régime TVA choisi : (i) soit taux réduit de 0,715% (ii) soit taux de droit commun de 5,09% Taux de droit commun de 5,09% 51 Fiscalité immobilière DÉROGATION AU DROIT FISCAL « CORPORATE » COMMUN 52 Droit fiscal des entreprises appliqué au secteur immobilier Transfert de déficits en cas de réorganisation d’une activité de gestion d’un patrimoine immobilier Incidence du plafond d’imputation des déficits en matière immobilière Contribution additionnelle à l’IS sur les revenus distribués Cession d’actions consécutivement à une distribution de dividendes : cas des marchands de biens Recapitalisations de SPI suivie de leurs cessions : régime fiscal de la moins-value de cession Incorporation de créances décotées au capital d’une SPI : quel régime fiscal ? Transfert de siège au sein de l’UE : quid des immeubles ? Plafond global de déductibilité des charges financières : un loyer est-il une charge financière au sens de ce dispositif ? 53 Transfert de déficits en cas de réorganisation Le mal: les déficits issus d’une activité de gestion d’un patrimoine immobilier ne peuvent être transférés en cas de réorganisation - La 2ème LFR 2012 prévoit que les déficits fiscaux nés d’une activité de gestion d’un patrimoine immobilier ne peuvent pas être transférés dans le cadre d’une réorganisation soumise au régime de faveur des fusions de l’article 210 A - Aucune dérogation n’est prévue à ce principe, aucun agrément n’étant possible. Les déficits de l’absorbée ayant une activité de gestion immobilière sont donc définitivement perdus - La même règle s’applique aux déficits générés par la gestion de son patrimoine mobilier par une société dont l’actif est principalement composé de participations financières La loi légalise la doctrine administrative antérieure Les remèdes envisageables - Ne pas opter pour le régime de faveur des fusions Effectuer une réévaluation libre de l’immeuble avant fusion Dispositif particulier de transfert des déficits en cas de réorganisation de sociétés fiscalement intégrées… 54 Incidence du plafond d’imputation des déficits en matière immobilière Exemple: soit un SPV détenant un immeuble qu’il loue pendant « x » années puis cède - La cession génère une importante PV, que le déficit fiscal ne pourra pas nécessairement couvrir en intégralité - Risque de perte du reliquat de déficit si changement d’activité Actions ? - Peut-on choisir de ne pas déduire fiscalement une provision ? (CAA Paris, 9e ch., 18 novembre 2010, « Sté Foncière du Rond-Point ») - Les amortissements dégressifs ou exceptionnels peuvent être différés en période déficitaire - Activation de certaines charges (frais d’acquisition d’immobilisations, incorporels, frais financiers intercalaires…) - Cessions d’actifs, prix de transfert… 55 Contribution additionnelle à l’IS sur les revenus distribués Sont exonérés de la contribution additionnelle de 3 % à l’IS - Les OPCVM, SCPI, OPCI - Les distributions de filiale SIIC à leur SIIC mère - Les distributions réalisées au sein d’un groupe d’intégration fiscale - Les distributions obligatoires réalisées par les SIIC (2013 uniquement, mais possible prorogation) - Les distributions payées en actions 56 Cession d’actions consécutivement à une distribution de dividendes : cas des marchands de biens Le régime mère-fille ne s’appliquant plus aux distributions réalisées au profit d’une société Marchand de biens (détenant en stocks des titres de SPI), la moins-value de cession des titres stockés dans les deux ans d’une distribution de dividendes reste intégralement déductible 57 Recapitalisations de SPI suivie de leurs cessions Traitement fiscal de la moins-value de cession - Le nouveau dispositif de limitation de la déduction de la moins-value réalisée moins de deux ans après une recapitalisation d’une filiale en difficulté ne devrait pas remettre en cause la déduction d’une telle moins-value dans le cas où la société bénéficiaire de l’apport serait une société à prépondérance immobilière, la non-déduction n’impactant en principe que les titres de participation relevant du régime des plus-values à long terme. 58 Incorporation de créances décotées au capital d’une SPI Quel régime pour l’immobilier ? - Le nouvel article 209, VII bis du CGI qui prévoit que l’incorporation d’une créance acquise pour un prix décoté n’entraine l’imposition que de la plusvalue égale à la différence entre la valeur réelle des titres émis et le prix d’acquisition de la créance ne vise expressément que les titres de participation relevant du régime des plus-values à long terme, ce qui devrait exclure l’application de la mesure s’agissant des sociétés à prépondérance immobilière, qui ne relèvent pas de ce régime. - Se pose alors la question de savoir si la jurisprudence « Cocinor » (CAA Paris 1998) qui avait précédé le réforme légale et qui était formulée largement a vocation à s’appliquer dans cette situation (ce qui reviendrait à généraliser le nouveau dispositif au secteur immobilier) ou si au contraire, c’est la plusvalue comptable, i.e. celle résultant de la différence entre la valeur nominale des titres émis et le prix de rachat de la créance, qui doit être soumise à l’impôt. Les commentaires de l’administration seront attendus avec intérêt sur cette question. 59 Transfert de siège au sein de l’UE : quid pour les immeubles ? Un immeuble ne peut être physiquement transféré dans un autre Etat - la PV latente peut-elle faire l’objet d’un paiement fractionné si l’immeuble reste à l’actif de la société dans l’Etat membre d’accueil ? - Faut-il obligatoirement affecter l’immeuble à un établissement stable en France pour éviter l’imposition immédiate ? 60 Plafond de déduction des charges financières : un loyer est-il une charge financière au sens de ce dispositif ? Loyers pris en compte dans les charges et produits financiers Pour l’application du dispositif prévu à l’article 212 bis du CGI (plafond global de déduction des charges financières), les charges et produits financiers incluent une quotepart des loyers versés et reçus en exécution de certains contrats. Sont visés les loyers afférents à des opérations de: - Crédit-bail - LOA - Location de biens mobiliers entre entreprises liées (au sens de l’article 39, 12 du CGI: majorité, direction de fait, contrôle commun) Objectif: éviter un contournement de la nouvelle règle qui consisterait à privilégier la location plutôt que l’achat par endettement direct, générateur de charges financières Locations exclues Les locations simples, initialement visées sur base d’un postulat erroné, ont finalement été exclues du dispositif. 61 4. FISCALITÉ PATRIMONIALE Principales mesures adoptées en 2012 en matière de fiscalité patrimoniale Nouvelles modalités de calcul de l’IR Réforme du régime d’imposition à l’IR des revenus de capitaux mobiliers Réforme du régime d’imposition à l’IR des plus-values de cession de valeurs mobilières Fiscalité immobilière des non résidents Cession d’usufruit temporaire Apport-cession Réforme de l’ISF Droits de succession et de donation Exit tax: focus sur me champ d’application 63 Nouvelles modalités de calcul de l’IR (1/2) Les principales modifications apportées aux modalités de calcul de l'IR (LF pour 2013) Au 31 décembre 2011 A compter du 1er janvier 2012 Gel du barème de l'IR Gel du barème à son niveau atteint pour les revenus de 2010 Gel du barème maintenu pour les revenus de 2012 (à son niveau atteint pour les revenus de 2010) Nouvelle tranche marginale d'imposition 41% au-delà de 70.830 € 45% au-delà de 150.000 € Quotient familial: réduction de l'avantage en impôt Par demi-part: Par quart de part: Par demi-part: Par quart de part: Plafonnement des niches fiscales 2.336 € 1.168 € 18.000 € + 4% du montant du revenu imposable 2.000 € 1.000 € 10.000 € 64 Nouvelles modalités de calcul de l’IR (2/2) Fraction du revenu net imposable De 5.963 € à 11.896 € De 11.897 € à 26.420 € De 26.421 € à 70.830 € Au-delà de 70.830 €/de 70.830 € à 150.000 € Au-delà de 150.000 € Barème de l'IR Au 31 décembre 2011 A compter du 1er janvier 2012 Taux Taux 5.50% 14% 30% 5.50% 14% 30% 41% 41% 45% 65 Réforme du régime d’imposition à l’IR des revenus de capitaux mobiliers Bénéficiaire fiscalement domicilié en France Dividendes Produits de placements à revenus fixes Après la LF 2013 (1) Avant la LF 2013 (1) Option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) d’IR au taux de 21%. Suppression de l'option pour le PFL et soumission obligatoire au barème progressif de l'IR (2) . En l'absence d'option : - Abattement de 40% - Abattement fixe annuel de 1.524 € ou 3.050€ - Dividendes nets imposés au barème de l'IR. - Abattement de 40% - Suppression de l'abattement fixe - Instauration d'un prélèvement obligatoire à la source de 21% imputable sur l'IR finalement dû (3) Option pour le PFL au taux de 24% Suppression de l'option pour le PFL et soumission obligatoire au barème progressif de l'IR (2) . En l'absence d'option : imposition selon le barème progressif de l'IR - Instauration d'un prélèvement obligatoire à la source de 24% imputable sur l'IR finalement dû (3) (1) Hors prélèvements sociaux perçus au taux de 15,5% (2) Maintien du PFL pour les revenus perçus en 2012 et les intérêts perçus à compter de 2013 si < 2.000 € / an et par foyer (sur option du contribuable; PFL à 24%) (3) Dispense possible en fonction du montant de revenus du foyer fiscal Prélèvements sociaux: - Toujours calculés au taux proportionnel de 15,5% Mais part de CSG déductible abaissée de 5,8% à 5,1% 66 Réforme du régime d’imposition à l’IR des plusvalues de cession de valeurs mobilières (1/2) Cessions réalisées en 2012 Taux proportionnel à l'IR de 24% Cessions réalisées en 2013 Dispositif Abattement pour durée de détention • 20% entre 2 et 4 ans Régime de droit • 30% entre 4 et 6 ans commun • 40% au-delà de 6 ans (1) Taux d'IR Conditions Barème progressif Non • Société exerçant une activité opérationnelle pendant les 10 années précédant la cession (ou depuis sa création si < 10 ans) "Créateurs d'entreprises" (sur option) article 200 A, 2 bis CGI • Titres détenus en continu pendant les 5 années précédant la cession Non 19% • Titres ayant représenté au moins 10% des droits de vote ou financiers pendant au moins 2 ans au cours des 10 années avant la cession • Titres représentant au moins 2% des droits de vote ou financiers au jour de la cession • Cédant ayant exercé des fonctions de direction éligibles (2) ou salariées pendant les 5 ans précédant la cession BSPCE PEA Non 19% (30% si exercice d'une activité dans la société depuis moins de 3 ans) Régime inchangé Non • Taux proportionnel (22,5% si retrait avant 2 ans; 19% si retrait entre 2 et 5 ans) • exonération si retrait > 5 ans Régime inchangé (1) Les prélèvements sociaux s'appliquent au taux de 15,5% sur la totalité de la PV réalisée, avant abattement pour durée de détention (2) Il s'agit des fonctions éligibles au titre du régime des biens professionnels donnant lieu à une rémunération normale représentant plus de 50% des revenus professionnels du contribuable (article 885 O bis CGI) 67 Réforme du régime d’imposition à l’IR des plusvalues de cession de valeurs mobilières (2/2) Report d'imposition à l'IR sous condition de remploi Avant la LF 2013 Après la LF 2013 • Report de taxation de la PV sous condition de remploi: • Report de taxation de la PV sous condition de remploi: ‐ de 80% de la plus-value réalisée ‐ dans les 36 mois de la cession ‐ au capital d'une société à l'IS ‐ de 50% de la plus-value réalisée ‐ dans les 24 mois de la cession ‐ au capital d'une ou plusieurs société à l'IS • Report sur 100% de la plus-value • Report sur la seule fraction de la plus-value réinvestie (taxation du solde) • Exonération définitive de la plus-value si conservation des titres souscrits en remploi pendant 5 ans (les prélèvements sociaux restent dus sur 100% de la PV) • Conditions d'exonération inchangées • Taxation au taux de 45% de la plus-value réalisée (cessions postérieures au 01/01/13), libératoire de l'IR Non-résidents: cession de participations substantielles > 25% • En cas d'excédent de prélèvement, remboursement sur réclamation de la différence entre: Taxation au taux de 19% de la plus-value réalisée ‐ l'IR au taux progressif sur l'ensemble des revenus de source française et étrangère, y compris la plusvalue de cession de participation substantielle ‐ Et l'IR au taux progressif calculé sur les revenus de source française hors plus-value de cession Report d’IR sous condition de remploi = sur la seule fraction de la PV réinvestie Non-résidents: vérifier s’il existe une clause de participation substantielle dans la convention fiscale bilatérale applicable 68 Fiscalité immobilière des particuliers (1/2) Régime actuel Assujettissement des revenus immobiliers des nonrésidents aux prélèvements sociaux (2ème LFR 2012) Après 2ème et 3ème LFR 2012 • Revenus fonciers de source française: ‐ Calculés sur le montant net des revenus (assiette identique à l'IR) ‐ au taux de 15,5% ‐ CSG non déductible même pour partie (≠ résidents de France) ‐ Les PS s'ajoutent à l'IR calculé au barème progressif ‐ Applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 01/01/12 Non • Plus-values de cessions immobilières de source française: ‐ sur le montant net des revenus (assiette identique à l'IR) ‐ au taux de 15,5% ‐ Les PS s'ajoutent au prélèvement de l'article 244 bis A CGI (19% pour les résidents EEE, 33,33% pour les résidents hors EEE et Etats non coopératifs, 75% pour les résidents d'Etats non coopératifs) ‐ Applicable aux PV réalisées à compter du 17/08/12 (publication de la loi) • Champ d'application: ‐ PV immobilières > 50 000 € réalisées par les particuliers résidents ou non résidents de France ‐ Hors PV exonérées: résidence principale, cession par un résident d'un logement autre que la résidence principale, première cession par certains non résidents d'une habitation en France, cessions exonérées pour détention > 30 ans ‐ Incertitude: applicable aux terrains à bâtir? Surtaxe à l'IR sur les plusvalues immobilières (3ème LFR 2012) Néant • Assiette calculée comme pour l'IR sur PV de cession • Taux selon le montant de la PV: ‐ Barème de 2% à 6% (cf tableau ci-dessous) ‐ Taxe calculée sur la totalité de la PV dès le 1er euro au taux applicable selon le montant atteint ‐ Taxe due lors de la cession (a priori selon les mêmes modalités que l'IR sur PV de cessions immobilières) ‐ Applicable aux cessions réalisées à compter du 01/01/13 (sauf promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 07/12/12) 69 Fiscalité immobilière des particuliers (2/2) Barème de la surtaxe sur PV immobilières: Surtaxe à l'IR sur PV immobilières Montant de la PV imposable €) Montant de la taxe (€) 50 001 à 60 000 60 001 à 100 000 100 001 à 110 000 110 001 à 150 000 150 001 à 160 000 160 001 à 200 000 200 001 à 210 000 210 001 à 250 000 250 001 à 260 000 Supérieur à 260 000 2% PV - (60 000 - PV) x 1/20 2% PV 3% PV - (110 000 - PV) x 1/10 3% PV 4% PV - (160 000 - PV) x 15/100 4% PV 5% PV - (210 000 - PV) x 20/100 5% PV 6% PV - (260 000 - PV) x 25/100 6% PV Récapitulatif des nouveaux taux marginaux d’imposition des PV immobilières Taux marginal d'imposition des PV immobilières (IR, surtaxe et PS) Revenus fonciers (Barème progressif) Plus-values immobilières (taux proportionnel) Résidents de France Non-résidents de France 60.50% 60.50% Résidents EEE 40.50% 40.50% Résidents hors EEE et ETNC Résidents ETNC 54.83% 96.50% 70 Cession d’usufruit temporaire (1/2) Cession de l’usufruit temporaire Société (IS) Illustration d’un des schémas d’optimisation visés Usufruit temporaire Loyers Nue-propriété 71 Cession d’usufruit temporaire (2/2) Cessions réalisées avant le 14/11/2012 Régime de taxation des PV selon la nature des biens démembrés • exemple: régime des PV des particuliers si cession d'usufruit portant sur un bien immobilier (abattement pour durée de détention, taux de 19% + 15,5% de prélèvements sociaux) Economie générale du dispositif: Imposition au barème progressif de l'IR du prix de vente de l'usufruit temporaire selon le régime d'imposition des revenus susceptibles d'être procurés par le bien démembré Personnes concernées Cédants personnes physiques ou morales soumises à l'IR Opérations visées • Première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire (y compris apports en sociétés) • Hors champ: cession à titre gratuit et cession d'usufruit viager Modalités d'imposition • Taxation selon la nature des revenus que le bien est susceptible de procurer: Cessions réalisées à compter du 14/11/2012 - Biens immobiliers loués nus: revenus fonciers - titres de société IS: revenus de capitaux mobiliers (sans application de l'abattement de 40%) • Présomptions de rattachement à un revenu catégoriel en cas d'impossibilité de détermination: - cessions d'usufruit sur biens immobiliers ou parts de SPI = présomption de revenus fonciers - cessions d'usufruit sur valeurs mobilières = présomption de revenus de capitaux mobiliers - Dans tous les autres cas: présomption de bénéfices non commerciaux L’imposition porte désormais sur 100% de la valeur de l’usufruit cédé et non plus sur la seule plus-value réalisée 72 Apport-cession (1/3) Illustration du schéma d’apport-cession Etape 1: constitution du holding Etape 2: apport de Op Co au holding Dirigeant Dirigeant Apport des titres OpCo Hold Co Op Co Hold Co Op Co Etape 3: cession de Op Co par le holding Dirigeant Hold Co 0€ Cession rapide des titres de OpCo Acquéreur Op Co Trésor public 73 Apport-cession (2/3) Apports réalisées à compter du 14/11/2012 Economie générale du dispositif Remplacement du sursis d'imposition par un report d'imposition en cas d'apport de titres à une société IS contrôlée par l'apporteur (art. 150-O B ter CGI nouveau) • Apport réalisé par une personne physique ou via une société interposée à l'IR • Société bénéficiaire contrôlée par l'apporteur: - détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou financiers avec le groupe familial - détention seul de la majorité des droits de vote ou financiers en vertu d'un pacte d'actionnaires Conditions - exercice en fait du pouvoir de décision - présomption de contrôle si disposition directe ou indirecte d'au moins un 1/3 des droits de vote ou financiers et qu'aucun associé ne détient une participation > à la sienne - Présomption de contrôle conjoint par le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert s'ils déterminent les décisions prises en assemblée • Cession des titres reçus lors de l'apport Fin du report • Cession des titres apportés dans les trois ans suivant l'apport sauf réinvestissement dans les deux ans de la cession d'au moins 50% du produit de cession dans une activité économique (report maintenu si cession > 3 ans après l'apport, même sans réinvestissement) • Donation des titres reçus lors de l'échange si cession par le donataire dans un délai de 18 mois à compter de la donation (Att: censure par le Conseil constitutionnel d'un mécanisme similaire au sujet de la donation-cession) 74 Apport-cession (2/3) Cession des titres apportés dans les 3 ans de l’apport : fin du report sauf réinvestissement Apport : report d’imposition Apport des titres A à B : PV mise en report Société A Société B Fin du report : taxation immédiate de la PV, sauf réinvestissement Société B Cession des titres A à un tiers acquéreur dans les 3 ans Société A Tiers acquéreur 75 Réforme de l’ISF (1/2) Avant la LF 2013 Valeur nette du patrimoine taxable 1 300 000 € à 3 000 000 € Egale ou supérieure à 3 000 000 € Après la LF 2013 Taux 0,25% 0,50% Barème Seuil d'imposition Valeur nette du patrimoine taxable < 800 000 € Entre 800 000 € et 1 300 000 € Entre 1 300 000 € et 2 570 000 € Entre 2 570 000 € et 5 000 000 € Entre 5 000 000 € et 10 000 000 € Supérieure à 10 000 000 € Taux 0% 0,50% 0,70% 1% 1,25% 1,50% Seuil Taxation Seuil Taxation 1,3 M€ Au 1er € une fois le seuil atteint 1,3 M€ A partir de 800 K€ 76 Réforme de l’ISF (2/2) Limitation du passif déductible Avant la LF 2013 Après la LF 2013 Déductibilité de certaines dettes à l'ISF contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens non pris en compte pour l'assiette de l'ISF ou qui en sont exonérés: Art. 885 G ter CGI: les dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens non pris en compte pour l'assiette de l'ISF ou qui en sont exonérés ne sont pas déductibles • Dettes afférentes à des biens exonérés = imputées en priorité sur ces biens, la fraction de dettes excédant la valeur des biens est déductible • Dettes afférentes à des biens exonérés: non déductibles même pour la fraction excédant la valeur des biens exonérés • Dettes afférentes à des biens non pris en compte dans l'assiette de l'ISF: • Dettes afférentes à des biens non pris en compte dans l'assiette de l'ISF: désormais non déductibles → Notamment dettes afférentes à la nue-propriété = déductibles de l'ISF du nu-propriétaire qui les a contractées (Cass. 31 mars 2009 n° 08-14.645) → Notamment dettes afférentes à la nue-propriété Rétabli à compter de l'ISF 2013 (article 885 V bis CGI): Néant pour ISF 2012 Plafonnement de l'ISF Plafonnement à l'ISF 2011 et années précédentes (85% des revenus + plafonnement du plafonnement) • Impôts pris en compte: total formé par l'ISF et les impôts dus en France et étranger au titre des revenus de N-1 (IR, prélèvements sociaux, contribution sur les hauts revenus) • Revenus pris en compte: revenus mondiaux nets de frais professionnels de N-1 après déduction des déficits catégoriels + revenus exonérés d'IR + produits soumis à prélèvement libératoire • Le total impôts ne doit pas excéder 75% des revenus de l'année précédente, l'excédent venant en diminution de l'ISF (pas de restitution possible) • Pas de plafonnement du plafonnement (à ce stade) Réduction pour charges de famille Réduction d'ISF de 300 € par personne à charge Suppression de la réduction à compter de l'ISF 2013 77 Droits de succession et de donation Avant la 2ème LFR 2012 Réduction de l'abattement en ligne directe Après la 2ème LFR 2012 €100 000 €159 325 (Applicable aux successions ouvertes et donations réalisées à compter du 17/08/2012) Allongement du délai de rappel fiscal 10 ans depuis le 31/07/11 (6 ans entre 2006 et le 31/07/11) 15 ans Allongement du délai pour bénéficier de l'exonération de dons familiaux en espèce (31 865 €) Tous les 10 ans Tous les 15 ans Déjà applicable en 2012 par l'effet du gel du barème de l'IR décidé fin 2011 Actualisation automatique des abattements, tarifs et seuils définitivement supprimée pour l'avenir Gel des abattements, tarifs et seuils 78 Exit tax: focus sur le champ d’application Champ d'application de l'exit tax Source Dans le champ de l'exit tax • Définition générale: PV latentes sur les droits sociaux, Article 167 bis CGI valeurs, titres ou droits détenus directement ou indirectement à la date du transfert de domicile Renvoi par l'Administration à l'art. 150-O A, I-1 CGI, soit: - les droits de souscription détachés des actions - les certificats d'investissement - les obligations et autres titres d'emprunt négociables - les titres participatifs • Droits sociaux: Bofip - actions de SA et SAS, parts de SARL, SNC - parts de commandités (SCS) commentaires du - parts de sociétés civiles (article 8 du CGI) 31/10/2012 - parts de fondateurs ou parts bénéficiaires - parts de sociétés en participation ou créées de fait ; - parts d'une EURL ou d'une EARL Hors champ de l'exit tax - Sicav - FCP et Sppicav - titres du PEA, titres de Sicomi, parts de FCC (durée > 5 ans) - parts ou actions de carried interest, épargne salariale (participation, PEE, etc) - titres souscrits en exercice des BSPCE (part correspondant au gain d'exercice) - PV d'acquisition de stock-options et gain d'acquisition d'actions gratuites - Actions ou parts de société de personnes à prépondérance immobilière non cotées, à l'IS ou à l'IR (notamment SCI) - Actions ou parts de société de personnes à prépondérance immobilière cotées lorsque la personne détient directement et indirectement > 10% du capital • Titres détenus par l'intermédiaire d'une société de portefeuille ou d'un club d'investissement • Droits démembrés sur les valeurs, titres et droits ci-dessus Réponse ministérielle PoznanskiBenhamou du 22/01/13 • Titres de sociétés civiles de portefeuille dont l'actif est exclusivement constitué de parts ou actions d'OPCVM et/ou de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation • Par extension: titres détenus au travers de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation 79 Contacts Jacques-Henry de Bourmont Avocat associé [email protected] Tél. : +33 1 53 93 30 00 Nicolas de Bengy Avocat [email protected] Mathieu Selva-Roudon Avocat [email protected] Le support de présentation de la conférence est téléchargeable sur notre site : www.lpalaw.com, onglet Actualités. PARIS, France 136, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris – France Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 - Fax : +33 (0)1 53 93 30 30 – Email : [email protected] ALGER, Algérie Villa 02 B - Cité Elchahid Djaouab - chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun - Alger– Algérie Tél. : +213 (0)21 94 67 66 – Fax : +213 (0)21 94 67 65 – Email : [email protected] CASABLANCA, Maroc 269 Boulevard Zerktouni - 2e étage, N°3 - 20 050 Casablanca – Maroc Tél. : +212 (0)522 97 96 60 - Fax : +212 (0)522 94 19 18 – Email : [email protected] FRANCFORT, Allemagne Savignystr. 18, D-60325 Frankfurt am Main Francfort - Allemagne Tél. : +49 (69) 87 00 00 4 – 40 - Fax : +49 (69) 87 00 00 4 – 89 - Email : [email protected] GUANGZHOU, Chine Suite 1610, Guangdong International Hotel Main Tower 339 Huanshi Dong Lu 510098 Guangzhou - Chine Tél. : +86 20 2237 8609 - Fax : +86 20 2237 8619 – Email : [email protected] HONG KONG, Chine 44/F, Cosco Tower, Unit 4405 183 Queen's Road Central - Hong Kong Tél. : +852 2907 7882 - Fax : +852 2907 6682 – Email : [email protected] SHANGHAI, Chine 41/F, Hong Kong New World Tower, Unit 4102, 300 Middle Huai Hai Road - Lu Wan District Shanghai 200021- Chine Tél. : +86 21 6135 9966 - Fax : +86 21 6135 9955 – Email : [email protected] www.lpalaw.com 81