Le décès
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Le décès
G-PS-0510-001:ehpad 7/01/11 15:28 Page 59 Contrat de séjour en établissement d’hébergement de personnes âgées Fiche annexe Le décès Référence de texte Référence de texte « La mort est un événement personnel et familial et religieux, c’est aussi un fait juridique produisant des effets de droit » Expression des volontés L'article 3 de la loi n° 1887-11-15 du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles permet à tout majeur ou mineur émancipé de régler les conditions de ses funérailles en exprimant sa volonté dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas d'ordre public et les intéressés peuvent exprimer leur volonté différemment. En effet, une jurisprudence ancienne et constante considère que les modalités des obsèques d'une personne doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même si celle-ci n'est pas établie en la forme prévue par l'article 3 de la loi précitée. L'alinéa 2 de ce même article précise en outre que la volonté du défunt exprimée par écrit sous signature privée a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens et est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de révocation. Ministère de la Justice A défaut de l'expression d'intentions formelles, il convient de rechercher celui ou et des libertés, ceux de ses proches les plus habilités, en fonction de leurs relations personnelles Rép. min. Le Déaut, J.O.A.N. avec le défunt, pour exprimer les volontés présumées de celui-ci concernant les du 3 novembre 2009, dispositions utiles devant être prises pour les funérailles. Questions et réponses, Le respect de la volonté du défunt est d'ailleurs particulièrement protégé dans la p. 10468, n° 51059 mesure où l'article 433-21-1 du Code pénal dispose que toute personne qui, connaissant cette volonté, donne aux funérailles un caractère contraire à celle-ci est punissable de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. En ce qui concerne le devenir des cendres, si le défunt a exprimé ses volontés relatives à leur destination, elles devront être respectées. Les cendres peuvent connaître différentes destinations, conformément à l'article L. 2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales, créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008. Elles sont, en leur totalité, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques, soit conservées dans une sépulture traditionnelle ou un équipement réservé aux cendres (inclus dans un site cinéraire ou un cimetière). Quelle que soit la destination retenue, une déclaration en mairie s'impose, en application de l'article R. 2213-39 du Code précité. 59 G-PS-0510-001:ehpad 7/01/11 15:28 Page 60 Contrat de séjour en établissement d’hébergement de personnes âgées Fiche annexe : le décès (suite) Code civil Article 969 Mode d’expression des volontés Un testament peut être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique. Code civil Article 970 Testament olographe (ni témoin, ni forme authentique obligatoire). Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Code civil Article 971 Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Code civil Article 976 Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé. Code général des collectivités territoriales Article L2223.-42 Certificat médical de décès La constatation du décès est établie par un certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé. Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce même décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité. Code général des collectivités territoriales Article R 2213-1-4 L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin attestant le décès. En cas de signes laissant penser à une mort violente, l’inhumation n’aura lieu qu’après procès-verbal d’un officier de police judiciaire. Le certificat (médical) de décès est nécessaire pour déclarer le décès, pour le transport du corps vers une chambre mortuaire ou funéraire, pour effectuer des soins de conservation et pour la crémation. Il permet aussi les démarches successorales et le versement de capitaux. Le constat de décès est l’acte par lequel un médecin constate le décès d’une personne. En dehors de l’hypothèse de la mort cérébrale, le constat de la mort est effectué sur la base d’un examen clinique, sans prélèvement ni analyse. Il doit être réalisé sur les lieux du décès par tout médecin inscrit à l’ordre des médecins. Le médecin doit être appelé dès que le décès est supposé par la famille, les témoins ou les secouristes. 60 G-PS-0510-001:ehpad 7/01/11 15:28 Page 61 Contrat de séjour en établissement d’hébergement de personnes âgées Fiche annexe : le décès (suite) Référence de texte Code civil Article 80 Modifié par Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 4 Ce que disent les textes (suite) Registre des décès en établissement En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil. En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués. Code civil Article 78 Déclaration de décès et acte de décès L’acte de décès sera dressé par l’officier d’Etat Civil de la commune du décès, sur la déclaration d’une personne possédant sur l’état civil du défunt les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible. Code général des collectivités territoriales Article R2213-2 Modifié par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 2 Identification En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt. Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement. Code général des collectivités territoriales Article R2213 Soins de conservation Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation. Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006 Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire : 1°) l'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile, 2°) une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci, 3°) le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. 61 G-PS-0510-001:ehpad 7/01/11 15:28 Page 62 Contrat de séjour en établissement d’hébergement de personnes âgées Fiche annexe : le décès (suite) Réponse du Ministre chargée de la santé question écrite n°01816 du JO du Sénat du 08/08/02 Code général des collectivités territoriales Article R 2213-33 Code général des collectivités territoriales Article R 2223-97 Il faut distinguer le local « reposoir » de la chambre mortuaire. Les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées peuvent aussi créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96. Les établissements qui choisissent de s’équiper d’une chambre mortuaire doivent respecter la réglementation applicable à ce type de local. Les maisons de retraite qui le souhaitent peuvent aussi rechercher une solution dans le cadre d’un contrat de coopération avec un établissement disposant d’un tel équipement. Code général des collectivités territoriales Article R 2223-90 Seuls les établissements comptabilisant plus de 200 décès par an sont dans l’obligation de posséder une chambre mortuaire. Elle est destinée à recevoir le corps des personnes décédées dans l’établissement dès lors que le maintien du corps dans les locaux destines aux soins ou à l’hébergement n’est pas possible au-delà de 10 heures. Deux situations peuvent être envisagées pour l’admission en chambre funéraire du corps d’un résident décédé en maison de retraite : • soit il existe une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles : la demande d’admission du corps du résident décédé en maison de retraite est formulée par cette personne qui assure alors les frais de transport et de dépôt du corps à la chambre funéraire. • soit il est impossible de joindre ou retrouver une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles : la personne chez qui le décès a eu lieu, le directeur de la maison de retraite en l’occurrence, peut demander l’admission en chambre funéraire. Dans ce cas, à la différence des établissements de santé (pour qui la réglementation prévoit expressément la prise en charge des frais de transfert et d’hébergement pendant les 3 jours qui suivent l’admission), il n’existe pas de dispositions quand le transfert et le dépôt sont réalisés à la demande de la maison de retraite. En toute hypothèse, cette charge financière sera assurée différemment selon les situations, notamment au regard de la possibilité pour la maison de retraite de retrouver ultérieurement un obligé alimentaire et de la situation financière du défunt et de sa famille. Code général des collectivités territoriales Article R 2223-79 du CGCT 62 La personne défunte dans l’établissement La personne défunte peut être conservée en EHPAD dans sa chambre, comme à son domicile. Une personne défunte peut rester durant 6 jours en maison de retraite appartenant au secteur médico-social et non liée à un établissement de santé, conformément aux délais prévus pour l’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire (les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais). L’établissement ne peut imposer à la famille un transport mortuaire vers un autre domicile de la famille ou vers une chambre mortuaire. La pièce pour la conservation du corps avant et après la mise en bière est souvent appelée « reposoir ». Aucune législation ne s’oppose à ce que les EHPA ou EHPAD soient équipés d’un reposoir. G-PS-0510-001:ehpad 7/01/11 15:28 Page 63 Contrat de séjour en établissement d’hébergement de personnes âgées Fiche annexe : le décès (suite) Référence de texte Ce que disent les textes (suite) Code général des collectivités territoriales Article R2213-7 Transport des personnes décédées Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire est autorisée, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps. Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115. Code général des collectivités territoriales Article R2213-8 L'autorisation est subordonnée : 1°) à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; 2°) à la reconnaissance préalable du corps par cette personne ; 3°) si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement de santé, à l'accord écrit du directeur ; 4°) à l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé ; 5°) à l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du Code civil relatives aux déclarations de décès. Code général des collectivités territoriales Article R2213-9 Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé. Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants : 1°) le décès soulève un problème médico-légal, 2°) le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique, 3°) l’état du corps ne permet pas un tel transport. Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement. 63 G-PS-0510-001:ehpad 7/01/11 15:28 Page 64 Contrat de séjour en établissement d’hébergement de personnes âgées Fiche annexe : le décès (suite) Code civil Article R. 2101 instruction n° 92-67-K1A3 du 9/06/1992 Loi de finances pour 2003 Article 14 Cass. civ. 1, 14 Mai 1992, pourvoi n° 90-18-967) Code général des collectivités territoriales Article L. 2223-27 64 Financement des funérailles Différentes modalités de financement peuvent être mises en œuvre en premier lieu par la famille. • Par l'organisme bancaire de la personne défunte Sur autorisation de la famille et après accord de l'établissement financier (banque, CCP, caisse d'épargne) une somme jusqu'à concurrence de 3 050 euros peut être prélevée par l'entreprise sur le compte du défunt. Cette somme sera déduite de l'actif successoral sur présentation de la facture. Faire appel à des droits. Recherche d'un éventuel contrat d'assurance-vie ou d'un contrat décès obsèques… • Par le notaire Une demande de prise en charge contresignée par l'ensemble des cohéritiers de premier rang peut être demandée. Le montant des frais funéraires est déductible de l'actif successoral à hauteur forfaitaire de 1 500 euros pour les décès, sans justificatif. Si les biens d'une personne décédée sont insuffisants, les enfants et leurs conjoints doivent payer les obsèques de leurs ascendants ou de leurs descendants même s'ils ont renoncé à la succession (nouvel article 806 du Code civil. Ces frais constituent une dette alimentaire que les enfants doivent supporter à proportion de leurs ressources si les biens du parent décédé n'y suffisent pas.) Le règlement de la quote-part des débiteurs de l'obligation alimentaire, dans la mesure de leurs moyens, peut être exigé par lettre recommandée. Dans le cas d'un nouveau refus, une procédure devant le tribunal d'instance peut être engagée pour une demande de moins de 10 000 euros. Funérailles d'une personne sans ressources suffisantes. Le maire de la ville ou de la commune du lieu du décès prendra en charge l'organisation et le règlement des obsèques en tenant compte à la fois des volontés de la personne défunte, du coût normalement consenti et de la réglementation en vigueur (J.O. du 17 novembre 1887). "Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté". Généralement il y a une inhumation en terrain communal durant un minimum de cinq années. Cette durée peut être prolongée par le maire qui peut tenir compte des places disponibles sur sa commune. Consulter le service social de la mairie. Le maire, en faisant appel au tribunal, peut récupérer les sommes engagées pour les funérailles auprès d'un des enfants ou de son conjoint, sous la seule condition de sa solvabilité. G-PS-0510-001:ehpad 7/01/11 15:28 Page 65 Contrat de séjour en établissement d’hébergement de personnes âgées Fiche annexe : le décès (suite) Recommandations Référentiel qualité page 60 L’accompagnement de la dépendance L’établissement respecte les choix des résidents et encourage les résidents à exprimer leur volonté. Il recherche au cours du séjour du résident ses souhaits concernant sa fin de vie et son décès. Il incite le résident à inscrire ses souhaits lors de son séjour s’il se sent prêt Il propose au résident d’en échanger avec un psychologue. L’établissement demande au résident de désigner une personne de confiance. Il respecte les croyances du résident. L’établissement en échange avec le tuteur suffisamment en amont. L’établissement permet aux résidents qui le souhaitent de décéder dans leur lieu de vie sans recourir systématiquement à l’hospitalisation. L’établissement privilégie et organise dans son projet l’accompagnement des résidents en fin de vie. Articles et commentaires Site proposant une information exhaustive et régulièrement mise à jour : celui de l’AFIF (association française d’information funéraire) http:/www.afif.asso.fr L’organisation des obsèques - Institut national de la consommation Fiches pratiques J 247 /10-07 - 8 pages – 15-21 octobre. 65