WSIAT Decision
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Cette décision a été émise en français. TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION NO 1011/13 DEVANT : A.T. Patterson, vice-président AUDITION : Le 23 mai 2013 à Timmins Audience DATE DE LA DÉCISION : Le 1 août 2013 RÉFÉRENCE NEUTRE : 2013 ONWSIAT 1665 DÉCISION EN APPEL : Décisions du 26 janvier 2012 et du 26 juin 2012 de la commissaire aux appels M. St-Hilaire de la CSPAAT COMPARUTIONS Pour le travailleur : Maître S. Beaudoin Pour l’employeur : K. Melanson, parajuriste Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto (Ontario) M5G 2P2 Décision no 1011/13 MOTIFS (i) Introduction de l'instance d'appel [1] Le travailleur en appelle de deux décisions de la commissaire aux appels M. St-Hilaire. Dans la première décision, datée du 26 janvier 2012, la commissaire a conclu que le travailleur n’a pas droit à des prestations pour des problèmes psychotraumatiques et qu’il n’a pas droit à des prestations pour perte de gains (PG) après le 31 mars 2011. Dans la deuxième décision, datée du 26 juin 2012, la commissaire a conclu que le travailleur n’a pas droit à des prestations pour perte non financière (PNF) pour des problèmes au cou. [2] Dans une lettre datée du 9 mai 2013, le représentant du travailleur a indiqué que le travailleur se désistait de son appel relativement au droit à une indemnité pour des problèmes psychotraumatiques. (ii) [3] Questions en appel Je dois régler les questions de savoir si le travailleur a droit : 1. à une indemnité pour PNF pour des problèmes au cou; 2. à des prestations pour PG après le 31 mars 2011. (iii) Contexte [4] [5] [6] Suivent les faits essentiels en l’espèce. Le travailleur maintenant âgé de 52 ans a commencé à travailler comme concierge pour l’employeur au moment de l’accident, un conseil scolaire, en 2003. Le travailleur a deux dossiers d'indemnisation pertinents dans cet appel. [7] Le premier dossier concerne un accident survenu le 18 novembre 2004. Ce jour-là, pendant son quart de quatre heures, le travailleur a ressenti une douleur au cou alors qu’il nettoyait les planchers et soulevait des sacs d’ordures. Un diagnostic d’entorse musculaire au côté gauche du cou a été posé. [8] La Commission a reconnu le droit à une indemnité dans ce dossier, et le travailleur a reçu des prestations pour PG jusqu'au 21 mars 2005, quand l'employeur lui a offert du travail modifié approprié. Le travailleur est retourné au travail le 26 mai 2005. [9] Le deuxième dossier concerne une incapacité qui s’est manifestée en 2009. Le travailleur a fait rapport de l’apparition graduelle d’une douleur bilatérale aux coudes avec intensification des symptômes à partir du 6 octobre 2009. Un diagnostic d’épicondylite latérale aux coudes et d’épicondylite médiale au coude droit a été posé. Le travailleur a été autorisé à s’absenter du travail et il a reçu des prestations pour PG jusqu’au 31 mars 2011. La Commission a conclu qu'il y avait incapacité permanente attribuable à des problèmes bilatéraux aux coudes et elle a fait évaluer le travailleur en vue d’établir une indemnité pour PNF. Le travailleur a obtenu une indemnité pour PNF de 12 % pour épicondylite médiale au coude droit et pour épicondylite latérale et neuropathie cubitale au coude gauche après une évaluation le 30 mai 2011. Page: 2 [10] Décision no 1011/13 La physiothérapie et le retour au travail du travailleur ont tardé parce qu’il a fait une crise cardiaque en juin 2010. Le 25 novembre 2010, N. Pope-Lepage, physiothérapeute, a rempli un Formulaire 8. Suit un extrait de ce formulaire. La force de préhension était de 34 kg bilatéralement. Amplitude articulaire des poignets et des coudes lors de mouvement entièrement actif et passif respectivement de 4/5 et 5/5 limitée par [illisible] Test de tension neurale –ve [négatif] Myotomes –ve [négatif] Dermatomes –ve [négatif] Réflexes –ve [négatif] … Le client est capable de soulever 5 livres en flexion et en extension des poignets avec les deux bras sans se plaindre de douleur. Le client dit qu’il a de la difficulté à soulever plus de 15 à 20 livres pendant longtemps (port de charges). [traduction] [11] Le 13 décembre 2010, Mme Pope-Lepage a préparé un résumé de traitement de physiothérapie dans lequel elle a fait les remarques suivantes. Le client a recouvré toute la force de ses coudes et de ses poignets de même que toute sa force de préhension des deux côtés. Il déclare toutefois que la douleur à la face latérale du coude gauche est constante à 8-10/10 et que la douleur à la face interne du coude droit est constante à 9-10/10. Le 14 janvier 2011, l’employeur au moment de l’accident a fait une offre de travail modifié à la CSPAAT. [traduction] [12] [13] [14] [15] [16] L’offre de travail modifié a été présentée au travailleur au cours d’une réunion sur les lieux du travail le 10 février 2011. À l’audience, le travailleur a reconnu qu’il avait examiné l’offre de travail modifié, mais il a dit qu’il ne l’avait pas signée et qu’il n’avait pas indiqué que le travail était approprié. La Commission a envoyé une lettre de suivi datée du 18 février 2011 aux parties, accompagnée d’un Programme et note de service d'intervention de RTRS. Ni l’une ni l’autre des parties n’a signé les documents. Le 28 février 2011, l’employeur a communiqué avec la Commission pour l’informer qu’un problème non indemnisable compromettait la continuité de l'emploi du travailleur et qu’il fallait reporter le processus de retour au travail rapide et sécuritaire. En effet, des accusations criminelles avaient été déposées contre le travailleur. Le 5 novembre 2011, le travailleur a plaidé coupable. Des conditions imposées lors de sa sortie de prison sont particulièrement pertinentes : il n'est pas autorisé à se trouver en présence d'enfants de moins de 14 ans et il est autorisé à se trouver en présence d'enfants de plus de 14 ans seulement s'il est en compagnie d’un autre adulte. Les parties n’ont pas contesté le fait que cela empêche le travailleur de travailler pour l’employeur au moment de l’accident étant donné qu’il s’agit d’un conseil scolaire. Le travailleur n’a pas travaillé depuis. Page: 3 Décision no 1011/13 (iv) Loi et politiques [17] [18] Comme le travailleur a été blessé après le 1er janvier 1998, son appel relève de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997). Sauf indication contraire, toute mention de la Loi dans cette décision vaut donc mention de la Loi de 1997. Conformément à l'article 126 de la Loi de 1997, la Commission a déterminé quelles sont les politiques applicables à cet appel. Ces politiques se trouvent dans les liasses de politiques découlant de la Révision no 8 indiquées ci-dessous. Liasse no 32 – Troubles non liés au travail Liasse no 61 –Droit à une indemnité pour PNF Liasse no 223 – Prestations pour PG – prestations du 1er décembre 2010 au 14 juillet 2011 Liasse no 227 – Réintégration au travail – du 1er décembre 2010 au 14 juillet 2011 Liasse no 229 – Transition professionnelle et occupation appropriée – du 1er décembre 2010 au 14 juillet 2011 Liasse no 300 - Processus décisionnel/Bénéfice du doute/Bien-fondé et équité du cas [19] J’ai examiné ces politiques de la manière voulue pour régler les questions en appel, mais plus particulièrement : le document no 19-02-02 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission (MPO) intitulé Responsabilités des parties du lieu de travail dans le processus de retour au travail le document no 15-06-06 du MPO intitulé Travailleurs incarcérés (v) Analyse (a) Droit à une indemnité pour PNF pour des problèmes au cou [20] Comme je l'ai déjà indiqué, le travailleur a reçu un diagnostic d'entorse musculaire au côté gauche du cou à la suite d'une lésion à l'épaule et au cou subie au travail le 18 novembre 2004. [21] Le 8 décembre 2004, l'épaule gauche et la colonne cervicale du travailleur ont été radiographiées. Le Dr P. Garces, radiologue, n’a décelé aucune anomalie. Le 24 janvier 2005, le Dr D.F. Wilson, chirurgien orthopédiste, a fait rapport de ce qui [22] suit. Je vous remercie de m’avoir demandé d’examiner cet homme de 44 ans. Il dit s’être blessé en soulevant au travail il y a environ deux mois. Il a mal au cou et au haut du dos. Il a été traité au moyen de médicaments et de physiothérapie. La douleur part actuellement du cou et descend dans la région interscapulaire. Il ne ressent pas de douleur radiculaire et il ne présente aucun symptôme neurologique. Le fonctionnement des bras et des jambes est normal et les fonctions vésicales et intestinales sont intactes. Il dit que la douleur empire quand il essaie de soulever quoi que ce soit. Page: 4 Décision no 1011/13 L’examen révèle que l’amplitude des mouvements cervicaux est bien préservée. Il y avait sensibilité diffuse principalement le long des muscles. Il était intact sur le plan neurologique. Il n’y avait aucun signe d'atteinte des voies longues. Les radiographies du cou sont normales. Cet homme a eu une entorse. Il devrait suivre un programme physiothérapie. [traduction] [23] Au début de 2005, le travailleur a entrepris un retour au travail progressif à des tâches modifiées chez l'employeur au moment de l'accident. [24] Le 29 mars 2005, les régions thoracique et cervicale ont été radiographiées. Le Dr C. Vézina, radiologue, n'a décelé aucune anomalie. [25] Le 22 avril 2005, le Dr Garces a procédé à une imagerie par résonnance magnétique (IRM) des régions cervicale et thoracique. Le Dr Garces a conclu ce qui suit. Début/légère spondylose cervicale. Pas de discopathie dégénérative importante à la colonne thoracique. Aucune anomalie n’est décelée en C6-C7. Moelle épinière normale. [traduction] [26] Le 7 juin 2005, le Dr D.M. Harding, chirurgien orthopédiste, a examiné le travailleur. Suit un extrait de son rapport d’examen. L’examen révèle que l'amplitude des mouvements de la colonne cervicale est légèrement restreinte en ce qui concerne la rotation et la flexion latérale sur le côté gauche. Ces mouvements entraînent une certaine douleur localisée, mais aucune douleur irradiant dans le bras. Les autres mouvements ne sont pas restreints et n’entraînent pas de douleur. Les mouvements de l’épaule ne sont pas restreints et n’entraînent pas de douleur. Les deux bras sont intacts sur le plan neurovasculaire. Il y a une légère sensibilité au côté gauche du cou. J’ai une radiographie de la colonne cervicale datant du 29 mars 2005. Je ne décèle aucune anomalie radiologique précise. Le radiologue auteur du rapport était du même avis. Une autre IRM de la colonne cervicale a été faite le 22 avril 2005. Celle-ci aurait semble-t-il révélé une légère discopathie, mais aucune hernie discale ni pincement de racine nerveuse. Le diagnostic fait état de discopathie légère de la colonne cervicale. Il est à se demander si cela pourrait être relié au travail étant donné qu’il s'agit d’un problème fréquent dans l’ensemble de la population et qu’il n’y a pas de lésion particulière reliée au travail, pas plus qu’il n’existe de lien précis avec quelque type de travail répétitif que ce soit, pour autant que je sache. Mise à part la physiothérapie, que le travailleur reçoit déjà, aucun autre traitement n'est nécessaire. Il n'est même pas nécessaire de poursuivre la physiothérapie pendant plus de six semaines, et il pourra ensuite tout simplement faire chez lui les exercices que le physiothérapeute lui aura démontrés. [traduction] [27] [28] Le rapport suivant au dossier date de 2010, soit cinq ans après celui du Dr Harding. Le 28 janvier 2011, une autre IRM de la colonne cervicale a été faite. Le radiologue, dont le nom ne figure pas sur le rapport, a écrit ce qui suit. Barre ostéophytique s’étendant sur plusieurs niveaux, de façon plus prononcée en C5-C6, couvrant légèrement le sac thécal. Il n’y a pas de compression importante de la moelle. Il y a sténose minimale au côté gauche en C3-C4. [traduction] [29] Le Dr P. De Bosset a écrit ce qui suit le 2 février 2011. Votre patient est venu aujourd’hui pour que j’appuie sa demande de prestations du RPC. Il déclare qu'il est incapable de travailler parce qu'il a tellement mal au cou qu'il ne peut Page: 5 Décision no 1011/13 pas bouger. Il y a aussi épicondylite latérale. Il a fait une crise cardiaque en avril 2010 avec deux endoprothèses. L’examen a révélé que la rotation du cou était de 80 degrés vers la droite et de 90 degrés vers la gauche avec une légère douleur. La flexion latérale était de 50 degrés à la droite et de 40 degrés à la gauche avec une douleur allant de légère à modérée. La flexion antérieure était bonne. L’épicondyle latéral droit et l’épicondyle médial gauche étaient douloureux. Une autre IRM de la colonne cervicale a été faite et révèle de légères barres ostéophytiques s’étendant sur plusieurs niveaux, plus prononcées en C5-C6 et couvrant légèrement le sac thécal. Il n’y a pas de compression de la moelle. Il y a une sténose foraminale minimale gauche. Cela ne devrait pas causer de gros problèmes invalidants. Par conséquent, j'ai bien peur de ne pas pouvoir appuyer sa demande de prestations d'invalidité, et je lui en parlerai demain. [traduction] [30] [31] [32] [33] Pour les raisons indiquées ci-dessous, j'estime que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour PNF pour des problèmes au cou. Il y a une interruption de cinq ans entre le rapport du 7 juin 2005 du Dr Harding et la plainte suivante de mal de cou notée dans le rapport de mai 2010. Pendant cette période, le travailleur a travaillé à plein pour l’employeur au moment de l’accident. Le dossier contient des rapports antérieurs à mai 2010 dans lesquels il est question de problèmes aux coudes, mais non de douleur à la colonne cervicale ou au cou. Par ailleurs, je note que, dans son rapport, le Dr Harding attribue les symptômes au cou à une légère discopathie dégénérative à la colonne cervicale et qu’il dit qu'il est à se demander si cela pourrait être relié au travail étant donné qu’il s'agit d’un problème fréquent dans l’ensemble de la population et qu’il n’y a pas de lésion particulière reliée au travail, pas plus qu’il n’existe de lien précis avec quelque type de travail répétitif que ce soit, pour autant qu’il sache. L'opinion du Dr Harding concorde avec l’opinion exprimée dans l'extrait suivant de la version révisée du 20 décembre 2012 du document de travail médical du Tribunal intitulé Cervicalgie, brachialgie et symptômes associés : troubles du disque cervical préparé par le Dr J.F.R. Fleming. La colonne cervicale de tous les adultes subit progressivement des changements dégénératifs (ou dus au vieillissement) progressifs. Le noyau gélatineux des disques s’assèche peu à peu et devient de plus en plus mince, ce qui entraîne un rapprochement des vertèbres adjacentes. Par conséquent, l’anneau fibreux des disques tend à « gonfler ». Le rapprochement des corps vertébraux entraîne une usure accrue des articulations de la colonne vertébrale et particulièrement des articulations uncovertébrales, des facettes articulaires et de la périphérie du disque et, de là, la formation progressive d’hypercroissances osseuses (« éperons », « ostéophytes », « ostéoarthrite », « hypertrophie osseuse », tous synonymes dans ce contexte) à la périphérie des disques ainsi qu’au niveau des articulations uncovertébrales et des facettes articulaires. Ce phénomène, qui constitue une évolution normale due au vieillissement, s’amorce en milieu de vie. Il est parfois appelé « spondylarthrose » et touche tous les adultes, à des degrés différents. [34] Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier de l’opinion du 7 juin 2005 du Dr Harding, et du fait que le travailleur a eu 45 ans en 2005 et 50 ans en 2010, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que les problèmes au cou ne sont pas reliés à la lésion de 2004. Page: 6 (b) [35] [36] Décision no 1011/13 Droit à des prestations pour PG après le 31 mars 2010 L’offre de travail modifié datée du 14 janvier 2011 est reliée à une école que le travailleur a décrite comme suit : huit salles de classe, une salle de garderie, un gymnase, une cafétéria, des bureaux administratifs, des toilettes et des couloirs, le tout situé sur un niveau. L'offre de travail modifié comprenait les tâches suivantes : vider les poubelles; laver les pupitres; lever les chaises; laver les lavabos; balayer les planchers à la vadrouille sèche; laver les planchers à la vadrouille humide – classes des maternelles; nettoyer et assainir les cuvettes de W.C. et urinoirs; laver les fenêtres. [37] [38] [39] [40] [41] [42] L’offre de travail modifié précise que des outils de travail adaptés seraient fournis au travailleur, comme une vadrouille à manche ajustable. L’offre précise aussi que le travailleur retournerait au travail de façon progressive : il devait commencer à travailler quatre heures par jour et ajouter une heure par semaine jusqu’à ce qu’il ait rétabli ses heures de travail à plein temps. L'offre de travail modifié précise aussi que, pendant la période progressive du plan de retour au travail, le travailleur et son superviseur se rencontreraient pour vérifier son progrès dans son retour au travail. L’offre indique aussi que le travailleur devait informer son superviseur de toute difficulté éprouvée pour exécuter ses tâches. 1. Si vous éprouvez des difficultés à exécuter les tâches attribuées, veuillez informer votre superviseur. 2. Si un collègue vous demande d’exécuter une tâche que vous n’êtes pas capable d’exécuter sur le plan médical, expliquez vos limitations et refusez d’exécuter la tâche en question. Toute autre discussion doit impliquer votre superviseur. Je fais référence au document daté du 14 janvier 2011 comme étant le projet d'offre de travail modifié parce que ce projet n'avait pas encore été communiqué au travailleur à cette date, seulement à la Commission. Le 1er février 2011, ou aux alentours de cette date, une copie du dossier d’indemnisation a été fournie au représentant du travailleur. Le 10 février 2011, les parties ont rencontré un spécialiste du retour au travail et elles ont discuté de l’offre de travail modifié. Bien que je ne sache pas précisément quand il a reçu le projet d'offre de travail modifié daté du 14 janvier 2011, comme le travailleur a déclaré à l’audience qu’il en connaissait la teneur, je présume qu’elle lui a été présentée le 10 février 2011. Le dossier contient une copie de la note de service d’intervention de RTRS relative à la réunion du 10 février 2011. Les tâches modifiées offertes, telles qu’elles ont été discutées le 10 février 2011, correspondent généralement au plan de retour au travail mis au point lors de la Page: 7 Décision no 1011/13 réunion subséquente tenue le 18 février 2011. La note de service d’intervention de RTRS fait état de préoccupations soulevées par le travailleur et indique que l'employeur n'était pas au courant de la nature permanente des capacités fonctionnelles restreintes du travailleur. Il est aussi indiqué que l'employeur au moment de l'accident ferait le nécessaire pour qu’un ergothérapeute travaille avec l’ergonome pour qu’il aide à lui enseigner de nouvelles habitudes de travail, dont plusieurs avaient été discutées à la réunion sur les lieux du travail (et incluses dans le plan de RTRS). [43] [44] [45] La note de service d’intervention de RTRS indique en ces termes que le dossier des services de réintégration sur le marché du travail était encore ouvert : Pas de fermeture de dossier pour l'instant, car il reste du travail à faire pour établir un emploi modifié permanent. Le 28 février 2011, l’employeur a informé la Commission des accusations criminelles déposées contre le travailleur, et le retour au travail a donc été laissé en suspens. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que: les deux parties ont collaboré au processus de retour au travail; le 10 février 2011, le processus de retour au travail n’était pas terminé; le 10 février 2011, il n’y avait pas encore eu d’offre tangible de travail modifié approprié; le 10 février 2011, le travailleur n’avait pas refusé d’offre de travail modifié approprié et il n’avait pas enfreint ses obligations de collaboration. [46] [47] [48] Comme je l’ai déjà indiqué, le processus de retour au travail a été interrompu par les accusations criminelles. Le travailleur a accepté certaines conditions après avoir décidé de plaider coupable aux accusations criminelles portées contre lui. Ces conditions l'empêchent de retourner travailler chez l'employeur au moment de l'accident. La perte de gains du travailleur après le 28 février 2011 est une conséquence directe des accusations criminelles portées contre lui, et non le résultat de son accident du travail. Je note que la Commission a continué à verser des prestations pour PG au travailleur jusqu’au 31 mars 2011. Même si le travailleur n'était pas incarcéré, je me suis reporté au document no 15-06-06 du MPO, intitulé Travailleurs incarcérés. Suit un extrait de ce document. Un travailleur blessé qui est incarcéré ou autrement condamné pour une infraction conserve ses droits aux prestations aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi). Cependant, les conditions de sa peine peuvent avoir un effet sur le montant de certaines prestations, dans la mesure où elles ont un effet sur la capacité de gains du travailleur. Les peines imposées pour une infraction peuvent également avoir un effet sur l’admissibilité aux prestations ou aux services qui dépendent de la participation du travailleur à des activités de réintégration au travail. [49] [50] Plusieurs décisions du Tribunal traitent de questions similaires à celles dont je suis saisi en l'espèce. Dans la décision no 2068/11 (24 octobre 2012), le Tribunal a conclu qu’un travailleur incarcéré avait droit à des services de réintégration sur le marché du travail et à des prestations pour PG après sa sortie de prison parce que l'employeur avait refusé de le rengager. Le cas en l’espèce se distingue de celui traité dans la décision no 2068/11 parce que l’employeur est Page: 8 Décision no 1011/13 incapable de rengager le travailleur pour des raisons n'ayant aucun rapport avec les problèmes indemnisables du travailleur. [51] [52] [53] La décision no 3131/01 R3 (19 mai 2009) aussi concerne un travailleur qui avait été incarcéré. Cette décision m'est inutile en l'espèce parce que le travailleur s'était rendu non disponible pour du travail approprié offert par l’employeur, et ce, pour des raisons non reliées à son incarcération. La décision no 1077/01 (7 juin 2001) concerne un travailleur qui était retourné à du travail modifié, avait été mis à pied quand son emploi avait été supprimé et avait reçu un supplément pour perte économique future (PÉF) jusqu'à ce qu'il soit incarcéré. Du travail modifié était devenu disponible, mais le travailleur n'avait pas pu l'accepter parce qu'il était incarcéré. Il avait été congédié pendant son incarcération. Il avait déposé un grief pour contester son congédiement, et il avait eu gain de cause. À sa sortie de prison, le travailleur avait demandé un supplément et des services de réintégration sur le marché du travail. Le vice-président a accueilli l’appel du travailleur au motif que les prestations pour réintégration sur le marché du travail (ou prestations pour réadaptation professionnelle, comme elles étaient alors désignées) sont interrompues, et non annulées, par suite d'une incarcération. Par ailleurs, selon le vice-président, quand il avait congédié le travailleur, l’employeur avait enfreint son obligation de rengager le travailleur dans un emploi modifié, conformément au plan de réadaptation professionnelle. La distinction cruciale entre le cas faisant l’objet de la décision no 1077/01 et le cas en l'espèce est que l'employeur au moment de l'accident en l'espèce ne peut pas, en raison des conditions de mise en liberté, employer le travailleur d'une manière ou d'une autre. Après considération, je conclus que c’est la décision no 749/99 (12 mai 2000) qui fournit le plus d'indications utiles au règlement de l'appel en l'espèce, nonobstant le fait que cet autre appel relevait de la Loi sur les accidents du travail d'avant 1990 et concernait donc les prestations prévues à l'article 147. Dans la décision no 749/99, le travailleur, un couvreur, avait subi des lésions à l'épaule gauche et au pied droit en tombant d’une échelle. Il avait été incarcéré en 1993. En 1994, l’employeur lui avait offert du travail modifié sans perte de gain. La vice-présidente a conclu que le travail modifié offert était à la fois disponible et susceptible d'être maintenu. Elle a noté que l’employeur avait présenté l’offre pendant l'incarcération du travailleur, mais elle a noté ce qui suit. L'employeur a peut-être profité indirectement de l’incarcération du travailleur, mais le travailleur aurait pu accepter l'emploi offert, n'eût été de son incarcération. L’employeur s'est peut-être servi des circonstances entourant l'incarcération du travailleur, mais ces circonstances étaient le fait du travailleur, et non celui de l'employeur. L’employeur ne peut être blâmé pour cela. [54] [55] [56] À mon avis, l’employeur au moment de l’accident aurait probablement fourni un emploi permanent modifié approprié au travailleur. Je suis parvenu à cette conclusion aux motifs indiqués ci-après. Les renseignements au dossier démontrent que l'employeur au moment de l’accident a dépassé les attentes pendant le processus de RTRS. Il a participé de façon sincère. Il s’est montré réceptif à l’égard des préoccupations du travailleur et très intéressé à lui trouver du travail modifié approprié. Qui plus est, l’employeur a fait évaluer le travail modifié proposé le 10 février 2011 par Mme Jamie-Lynn Therrien, ergothérapeute, et celle-ci a indiqué que le travail serait approprié Page: 9 Décision no 1011/13 dans la mesure où certaines recommandations étaient mises en œuvre. Les recommandations étaient relativement faciles à mettre en œuvre: remplir le seau utilisé pour laver les planchers seulement à la moitié; utiliser un entonnoir de manière à pouvoir pencher le seau pour le vider au lieu d’avoir à le soulever; alterner l'usage de chaque bras; utiliser un chariot autant que possible; retourner au travail de façon progressive. Je note aussi dans le rapport de Mme Therrien que le travailleur ne serait pas chargé de passer l’aspirateur ou que le concierge de jour se chargerait de vider les poubelles à la fin de son quart de sorte qu’il y aurait une quantité minimale d’ordures au début du quart de soirée. [57] [58] [59] [60] Dans son rapport, Mme Therrien a noté que les tâches de conciergerie excéderaient les précautions imposées au travailleur pendant l’été. Le représentant de l’employeur a convenu que les tâches de conciergerie n'auraient pas été appropriées pendant l’été, mais il a noté que le travailleur prenait trois semaines de vacances pendant l’été, comme celui-ci l'a indiqué à l'audience, et il soutenu l'employeur au moment de l'accident aurait pu lui fournir du travail approprié pour les cinq autres semaines d'été. J’estime probable que l’employeur aurait pu fournir du travail modifié approprié au travailleur pendant les mois d’été. Je note à ce sujet que l’employeur est un conseil scolaire et qu'il n'aurait donc pas été limité à l'école du travailleur pour trouver du travail modifié. Il aurait pu trouver du travail modifié à d’autres écoles situées à une distance raisonnable. De toute manière, la période de cinq à huit semaines de tâches effectuées pendant l’été constitue une portion relativement faible des 52 semaines de l’année. Le travail modifié aurait été approprié pendant la majeure partie de l'année. Pour ces raisons, j'estime que le travail modifié était essentiellement approprié et que l'employeur aurait pu modifier les tâches effectuées pendant l'été pour rendre le travail modifié complètement approprié. En conclusion, j’accepte l’analyse faite dans la décision no 749/99. J’estime que la preuve me permet de conclure que l'employeur aurait pu fournir un emploi modifié approprié permanent et, selon la prépondérance des probabilités, qu’il aurait fourni un tel emploi au travailleur. Le fait que le travailleur n’a pas pu poursuivre un plan de RTRS qui aurait mené à un tel emploi modifié résulte des accusations criminelles portées contre lui. De même, le fait que le travailleur ne peut plus travailler à une école et que l’employeur ne peut donc plus lui offrir un emploi modifié approprié permanent résulte des conditions de libération imposées quand le travailleur a plaidé coupable à ces accusations. La perte de gains du travailleur n'est pas attribuable à sa lésion indemnisable. Page: 10 DÉCISION [61] L’appel est rejeté. DATE : Le 1 août 2013 SIGNATURE : A.T. Patterson Décision no 1011/13 This decision has been released in French. WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 1011/13 BEFORE: A.T. Patterson: Vice-Chair HEARING: May 23, 2013 at Timmins Oral DATE OF DECISION: August 1, 2013 NEUTRAL CITATION: 2013 ONWSIAT 1665 DECISIONS UNDER APPEAL: WSIB Appeals Resolution Officer (ARO) M. St-Hilaire dated January 26, 2012 and June 26, 2012. APPEARANCES: For the worker: S. Beaudoin, Lawyer For the employer: K. Melanson, Paralegal Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Decision No. 1011/13 REASONS (i) Introduction to the appeal proceedings [1] The worker appeals two decisions of Appeals Resolution Officer M. St-Hilaire. The first decision, dated January 26, 2012, concluded that the worker does not have entitlement to benefits for a psychotraumatic condition and that he is not entitled to loss of earnings (LOE) benefits beyond March 31, 2011. The second decision, dated June 26, 2012 found that the worker was not entitled to a non-economic loss (NEL) award for his neck. [2] By correspondence dated May 9, 2013, the worker representative indicated that the issue of initial entitlement to a psychotraumatic disability was withdrawn. (ii) [3] Issues The issues under appeal are as follows: 1. Whether the worker has entitlement to a NEL award for his neck condition; and 2. Whether the worker is entitled to LOE benefits beyond March 31, 2011. (iii) Background [4] [5] [6] The following are the basic facts. The now 52-year-old worker started as a janitor with the accident employer, a school board, in 2003. The worker has two claims which are relevant to this appeal. [7] The first claim arose out of an accident which occurred on November 18, 2004. On that day, he was working a four-hour shift when he felt pain in his neck while mopping floors and lifting garbage bags. He was diagnosed with a strain of the left cervical muscle. [8] Initial entitlement was granted and the worker was granted LOE benefits until March 21, 2005, on which date the employer offered suitable modified work. The worker eventually did return to work on May 26, 2005. [9] The second claim arose on a disablement basis in 2009. The worker reported that he had been having a gradual onset of bilateral elbow pain with an increase in symptoms from October 6, 2009. The worker was diagnosed with bilateral tennis elbow and right golfer’s elbow; the worker was authorized off work and was granted LOE benefits until March 31, 2011. The Board concluded that the worker had a bilateral elbow permanent impairment and he was assessed for a NEL award. He was granted a 12% NEL award for right elbow medial epicondylitis and for left elbow lateral epicondylitis and ulnar neuritis as a result of a NEL rating on May 30, 2011. [10] The worker’s physiotherapy treatment and return to work were delayed by a heart attack in June 2010. On November 25, 2010, physiotherapist N. Pope-Lepage completed a Form 8 which included the following information: Grip strength was 34 kg bilaterally. Page: 2 Decision No. 1011/13 Full active + passive wrists + elbows range of motion, wrist + elbows strength between 4/5 and 5/5 limited by [illegible] Neural tension test –ve [negative] Myotomes –ve [negative] Dermatomes –ve [negative] Reflexes –ve [negative] … Client is able to lift 5 lbs for wrist flexion + extension with both arms without complaining of pain. Pt says he has trouble lifting more than 15-20 lbs for long (carrying). [11] On December 13, 2010, Ms. N. Pope-Lepage prepared a Physiotherapy Discharge Summary which contains the following comments: Client has full elbow, wrist and grip strength bilaterally however he states that L lateral elbow pain is a constant 8-10 /10 and R medial elbow pain is constant at 9-10 /10. On January 14, 2011, the accident employer provided the WSIB with an offer of modified work. [12] The offer of modified work was presented to the worker in the course of a worksite meeting on February 10, 2011. At the hearing, the worker acknowledged that he had reviewed the offer of modified work but indicated that he did not sign it or agree that it was suitable. [13] Follow-up correspondence from the Board to the parties, dated February 18, 2011, included documents entitled “RTWS Intervention Memo/Plan” and “Return to Work Plan.” [14] Neither party signed the documents. On February 28, 2011, the employer contacted the Board indicating that a non-compensable issue relevant to the worker’s continued employment had arisen and that the early and safe return to work (ESRTW) process should be postponed. [15] Indeed, the worker had been charged criminally. On November 5, 2011, the worker pled guilty. Conditions were placed upon his release of particular relevance are that he is not allowed around children under the age of 14, and that he is only allowed around children older than 14 if accompanied by another adult. The parties did not contest that this precludes the worker from working for the accident employer given that it is a school board. [16] The worker has not worked in any capacity since. (iv) Law and policy [17] Since the worker was injured after January 1, 1998 the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (the “WSIA”) is applicable to this appeal. All statutory references in this decision are to the WSIA, as amended, unless otherwise stated. [18] Pursuant to section 126 of the WSIA, the Board stated that the following policy packages, Revision # 8, would apply to the subject matter of this appeal: Package # 32 – Non Work Related Conditions Package # 61 – NEL Entitlement Package # 223 – LOE Benefits – benefits from December 1, 2010 to July 14, 2011 Page: 3 Decision No. 1011/13 Package # 227 – Work Reintegration – from December 1, 2010 to July 14, 2011 Package # 229 – Work Transition & Suitable Occupation – from December 1, 2010 to July 14, 2011 Package # 300 – Decision Making/Benefit of Doubt/Merits and Justice [19] I have considered these policies as necessary in deciding the issues in this appeal, in particular: Operational Policy Manual (OPM) Document # 19-02-02, Responsibilities of the Workplace Parties in the RTW process OPM Document # 15-06-06, Incarcerated Workers (v) Analysis (a) [20] [21] [22] Entitlement for a NEL award for the neck. As noted above, the worker was diagnosed with a strain of his left cervical muscle as a result of injuring his left shoulder and neck in an accident at work on November 18, 2004. On December 8, 2004, x-ray imaging of the worker’s left shoulder and cervical spine was performed. No abnormalities were identified by radiologist Dr. P. Garces. On January 24, 2005, Orthopaedic Surgeon Dr. D.F. Wilson wrote the following: Thank you for asking me to see this 44-year-old gentleman. He gives a history of an injury lifting at work some two months or so ago. He has neck pain and upper back pain. He has been managed [sic] with medications and physiotherapy. Currently the pain starts at the neck and comes down in the interscapular area. He has not experienced any radicular pain or any neurological symptoms. His arm and leg function is normal and bladder and bowel function is intact. He says the pain is worse if he tries to lift anything. His examination shows a well preserved range of motion of his neck. There was a diffuse tenderness over the muscles mainly. He was neurologically intact. There were no long tract signs. X-rays of his neck are normal. This gentleman has had a strain. Management should be a physiotherapy program. [23] [24] [25] In early 2005, the worker began modified work on a graduated basis with the accident employer. On March 29, 2005, x-ray imaging of the worker’s thoracic and cervical spine was performed. No abnormalities were identified by Radiologist Dr. C. Vezina. On April 22, 2005, Dr. Garces performed MRI imaging of the worker’s cervical and thoracic spine. Dr. Garces concluded: Early/mild cervical spondylosis. No significant degenerative disc disease within the thoracic spine. No abnormality is seen at the level of C6, C7. Normal spinal cord. [26] On June 7, 2005, Dr. D.M. Harding, an orthopaedic surgeon, examined the worker. Dr. Harding’s report reads in part as follows: Examination shows that he has some mild restriction of cervical spine range of motion with respect to left lateral rotation and flexion which is associated with some localized neck pain but no radiating arm pain. The other movements are full and pain free. Page: 4 Decision No. 1011/13 Shoulder range of motion is full and pain free. The neurovascular status of both arms is intact. There is some mild tenderness in the left side of the neck. An [sic] plain x-ray of the cervical spine done on March 29, 2005 is available for my inspection and there is no definite radiologic abnormality on these films – that was also the opinion of the reporting radiologist. An MRI scan has been done of the cervical spine on April 22, 2005 which was reported to show some mild degenerative disc disease but no disc herniation and no nerve root impingement. The diagnosis is mild degenerative disc disease cervical spine. It is certainly questionable whether this could in any way be related to the workplace given that this is a common condition in the general population and there is no specific work related injury, nor does it have definite association with repetitive types of work to my knowledge. Other than physiotherapy which [the worker] has been receiving there is no other treatment required. Even physiotherapy does not need to be continued beyond a 6 week course and thereafter he can simply do home exercises as demonstrated by the physiotherapist. [27] [28] Dr. Harding’s is the last report until five years later, in 2010. On January 28, 2011, the worker’s cervical spine was imaged by MRI. The radiologist, whose name does not appear on the report, wrote: Mild multilevel osteochondral bars, most prominent at C5-6, mildly effacing the thecal sac. There is no significant cord compression. Minimal left sided foraminal stenosis at C3-4. [29] On February 2, 2011, Dr. P. De Bosset wrote: Your patient came today to have some support for a claim for CPP. He states that he is not able to work because of the severity of the pain in his neck that he cannot move. There is also a tennis elbow. He has had a heart attack in April 2010 with 2 stents. The examination showed a rotation of the neck of 80 degrees to the right, 90 to the left with mild pain. The lateral flexion was 50 degrees on the right, 40 on the left with mild pain to moderate pain. The anterior flexion was good. The right lateral epicondyle was painful, the left medial also. An MRI of the cervical spine has been repeated and shows mild multilevel osteochondral bars, most prominent at C5-6, mildly effacing the thecal sac. There is no cord compression. There is a minimal left-sided foraminal stenosis. This should not be the cause of serious disability. Thus I am afraid that I will not be able to support his claim for disability and I will speak to him about that tomorrow. [30] [31] [32] For the reasons which follow I find that the worker does not have entitlement to a NEL award for his neck. There is a significant temporal gap of five years between Dr. Harding’s report of June 7, 2005 and the next complaints of neck pain in May 2010. During that period of time the worker was employed on a full-time basis with the accident employer. The medical reporting in the claim file relating to the bilateral elbows includes information prior to May 2010 which mentions the bilateral elbows but makes no mention of cervical or neck pain. Furthermore, I note that Dr. Harding’s report attributes the worker’s neck symptoms to “mild degenerative disc disease cervical spine” and notes “[i]t is certainly questionable whether this could in any way be related to the workplace given that this is a common condition in the general population and there is no specific work related injury, nor does it have definite association with repetitive types of work to my knowledge.” Page: 5 [33] Decision No. 1011/13 Dr. Harding’s opinion is consistent with the following statements from the Tribunal’s Medical Discussion Paper prepared by Dr. J.F.R. Fleming, Neck and Arm Pain and Related Symptoms Cervical Disc Disorders, as revised on December 20, 2002: Progressive degenerative changes (aging changes) occur in the cervical spine of all adults. The nucleus portion of the discs gradually dries out and becomes thinner, allowing the adjacent vertebrae to become closer together. As a result, the annulus portion of the discs tends to “bulge”. Because the vertebral bodies come to lie closer together, there is increased wear and tear on the joints of the vertebral column, especially the uncovertebral joints, the facet joints and disc margins, resulting in the gradual formation of bony overgrowths (“spurs”, “osteophytes”, “osteoarthritis”, “bone hypertrophy” – all synonyms in this context) at the disc margins, at the unco-vertebral joints and at the facet joints. This process is the normal aging process, and it begins in middle life. It is sometimes called “spondylosis”, and is present to a greater or lesser degree in all adults. [34] Taking into account all of the above, in particular Dr. Harding’s opinion of June 7, 2005, and noting that the worker turned 45-years-old in 2005 and 50-years-old in 2010, I find on a balance of probabilities that the worker’s neck condition is not causally related to the compensable injury of 2004. (b) [35] [36] Entitlement to LOE beyond March 31, 2010 The employer’s proposed offer of modified work dated January 14, 2011, related to a school described by the worker in the following terms: there are eight classrooms, a daycare room, a gymnasium, a cafeteria, administrative offices, washrooms and hallways all on a single level. The proposed offer of modified work included the following duties: Emptying garbage bins; Wiping desks; Lifting chairs; Wiping sinks; Sweeping the floor with a dry mop; Mopping the daycare room with a wet mop; Cleaning toilets and urinals; and Washing windows. [37] The proposed offer of modified work specified that specific equipment would be provided, such as a mop with an adjustable handle. The proposed offer also specified that the worker’s return to work would be graduated, starting at four hours with an additional hour every week until full-time hours were restored. [38] In addition, the proposed offer of modified work indicated that during the period of graduated work, the worker and his supervisor would meet on a weekly basis to discuss how the return to work was progressing. The proposed offer indicates that the worker is to inform his supervisor of any difficulties with any of his duties and indicates: 1. If you experience difficulties performing the assigned duties, please inform your supervisor. Page: 6 2. [39] [40] Decision No. 1011/13 If a co-worker asks you to perform a task that you cannot do for a medical reason, explain your restrictions and refuse to perform the task in question. Any further discussion should involve your supervisor. I refer to the document dated January 14, 2011 as a “proposed offer of modified work,” because at that date it had not yet been communicated to the worker, only to the Board. On or about February 1, 2011, a copy of the claim file was provided to the worker’s representative. [41] On February 10, 2011, the workplace parties met with a Board Return to Work Specialist (RTWS) and discussed the offer of modified work. Though it is not clear precisely when the worker was provided with the proposed offer of modified work dated January 14, 2011, the worker testified that he was familiar with it and it may be surmised that it was presented to him on February 10, 2011. [42] The RTWS intervention memorandum relating to the meeting of February 10, 2011, is on file. The modified duties offered as discussed at the meeting of February 10, 2011, are broadly consistent with the return to work plan worked out further to the meeting on February 18, 2011. The RTWS intervention memo details concerns raised by the worker and notes that the accident employer was not aware of the permanent nature of the worker’s functional restrictions. The memorandum notes that “AE would like to arrange for an ergo [sic] to work alongside an ergonomist who will help teach him new work habits, a number of those were discussed at the worksite meeting (and included on the RTW plan).” [43] The RTWS intervention memorandum indicates that the RTW services file is not to be closed: “No closure at this time, more work is required in establishing permanent accommodating work.” [44] On February 28, 2011, the employer informed the Board of the criminal charges and, as a result, the return to work process was held in abeyance. [45] Based on the above, I make the following findings: Both parties were actively cooperating in the return to work process; As of February 10, 2011, the return to work process was not complete; As of February 10, 2011, an offer of suitable modified work had not yet crystalized; and As of February 10, 2011, the worker had not refused an offer of suitable modified work and had not failed in his cooperation obligations. [46] [47] [48] As noted above, the return to work process was interrupted by the criminal proceedings. The conditions of the worker’s release further to his decision to plead guilty to the criminal charges preclude any possibility of a return to work with the accident employer. The worker’s loss of earnings following February 28, 2011 is not the result of his workplace accident but, rather, the direct consequence of the criminal proceedings. I note that the Board continued to pay full LOE benefits to the worker until March 31, 2011. While the worker was not incarcerated, I have referred to OPM Document # 15-06-06 entitled Incarcerated Workers, which stipulates: Injured workers who are incarcerated or otherwise sentenced for offences retain their rights to benefits under the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (WSIA). The Page: 7 Decision No. 1011/13 terms of their sentences, however, may affect the amount of some compensation benefits to the extent that the terms of sentences affect workers’ earning abilities. Sentences for an offence may also affect entitlement to those benefits/services that hinge upon workers’ participation in work reintegration (WR) activities. [49] There are a number of Tribunal cases which have addressed issues similar to that which is before me. [50] Decision No. 2068/11 (October 24, 2012) found that a worker who had been incarcerated was entitled to LMR services and LOE benefits following his release from prison because the employer refused to re-employ the worker. The present appeal is distinguishable on the facts from Decision No. 2068/11, because the employer is unable to re-employ the worker for reasons which are unrelated to the worker’s compensable condition. [51] Decision No. 3131/01 R3 (May 19, 2009) also involved a worker who was incarcerated. That decision is not of assistance in the determination of the present appeal because the worker had made himself unavailable for suitable work offered by the employer for reasons unrelated to the incarceration. [52] Decision No. 1077/01 (June 7, 2001) concerned an injured worker who returned to modified work, was laid off when the job was discontinued and then received FEL supplementary benefits until he was incarcerated. Modified work became available but he could not accept it because he was incarcerated. The worker’s employment was terminated while he was incarcerated. The worker successfully grieved the termination. Upon his release from incarceration the worker sought supplementary benefits and LMR services. The Vice-Chair granted the worker’s appeal on the basis that LMR benefits (or VR benefits as they then were) are suspended not terminated as a result of incarceration. The Vice-Chair further found that by terminating the worker’s employment, it failed a commitment under the existing VR plan to return the worker to modified work. The critical distinction between Decision No. 1077/01 and the present appeal is that the accident employer in this case cannot, due to the nature of the worker’s release conditions, employ the worker in any capacity. [53] After review, I find that Decision No. 749/99 (May 12, 2000) provides the most guidance to the determination of the appeal before me notwithstanding that the facts arose under the Pre-1990 Workers’ Compensation Act and therefore concerned section 147 supplementary benefits. In Decision No. 749/99, a roofer fell from a ladder and injured his left shoulder and right foot. The worker was incarcerated in 1993. In 1994 the employer offered modified work at no wage loss. The Vice-Chair found that the modified work offered was both available and sustainable. While the Vice-Chair noted that the employer presented the offer when the worker was incarcerated she noted: The employer may well have indirectly benefited from the worker’s incarceration but, were it not for the incarceration, the worker would have been able to accept the job. The employer may have made use of the circumstances of the worker’s incarceration but it was the worker, and not the employer who created the circumstances. The employer cannot be faulted for this. [54] [55] In my view, it is more likely than not that the accident employer would have provided suitable permanent modified work to the worker. I make this finding for the following reasons. The information on file demonstrates that the accident employer’s participation in the ESRTW process was not pro forma. The accident employer’s participation in the return to work Page: 8 Decision No. 1011/13 process was genuine, receptive to the worker’s concerns, and demonstrated a real interest in identifying suitable modified work. [56] [57] Moreover, the modified work suggested by the employer on February 10, 2011, was reviewed by an occupational therapist, Ms. Jamie-Lynn Therrien, who indicated that the work was suitable so long as a list of recommendations was implemented. The recommendations are relatively simple to implement: filling the mopping bucket only half-way, using a funnel when emptying the bucket so that the bucket can be tipped rather than lifted when emptying it, alternating the use of each arm, using the cart as much as possible and a gradual return to work. I note that Ms. Therrien’s report indicates that the worker would not be responsible for vacuuming or that the day janitor would empty the garbage bins at the end of his shift so that there would be minimal trash in the bins when the worker begins his evening shift. Ms. Therrien’s report notes that the custodial duties during the summer months would exceed the worker’s restrictions. [58] The employer representative conceded that the summer duties would not be suitable but noted the worker’s testimony that he takes three weeks off during the summer and submitted that it is likely that the accident employer could have identified and provided suitable modified work for the remaining five weeks of the summer. [59] I find that it is more likely than not that the employer could have provided the worker with suitable modified work during the summer months. In so finding, I note that the accident employer is a school board and, as such, modified work need not have been identified exclusively at the school where the worker was employed. Modified work could have been found at other schools within a reasonable distance. In any case, the period of five to eight weeks of summer duties constitutes a relatively small portion of the 52 weeks of a year. The majority of the year the modified work was suitable. I find, for these reasons, that the modified work was substantially suitable and that it is likely that the employer could have made modifications to the summer duties to render the modified work completely suitable. [60] In conclusion, I accept the analysis set out in Decision No. 749/99. In my view, the evidence supports a finding that the employer could have and, on a balance of probabilities, would have provided the worker with suitable permanent modified work. The fact that the worker could not continue in the ESRTW that would have resulted in such modified work is a result of the worker being the subject of a criminal charge. Similarly, the fact that the worker is no longer able to work at a school and therefore precludes the employer from being able to make an offer of permanent suitable modified work is a result of the conditions related to a guilty plea to the criminal charge. The worker’s loss of earnings is not attributable to his compensable injury. Page: 9 DISPOSITION [61] The appeal is denied. DATED: August 1, 2013 SIGNED: A.T. Patterson Decision No. 1011/13
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