groupement forestier Silva Belgica 4-2006
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groupement forestier Silva Belgica 4-2006
LÉGISLATION Le Groupement Forestier aujourd’hui Une opportunité ? par Jean-Michel Maus de Rolley L e Groupement forestier répond au souci des sylviculteurs de rationaliser leur gestion et de ralentir le morcellement sans cesse croissant, dû aux partages des patrimoines lors des successions. La SRFB a organisé 2 conférences sur Le Groupement Forestier, le 15 mars à Courrières et le 21 mars à Louveigné, afin de mieux faire connaître ce type de société, relativement nouveau. La forêt privée belge est typiquement familiale. La parcellisation qui en résulte (plus de 120.000 propriétaires, pour une surface moyenne de 3 ha par propriétaire) constitue un élément positif au niveau de la diversité des peuplements et des paysages, mais rend plus difficile la gestion de forêts et la mobilisation de bois. ] Après 6 ans d’application, le groupement forestier offre des avantages et des facilités de plus en plus attractives pour les propriétaires. n HISTORIQUE Pourquoi les promoteurs de cette loi ont-ils imaginé des groupements forestiers? En fait, l’idée de départ est d’éviter le morcellement des massifs forestiers avec l’idée que le morcellement est un obstacle et un inconvénient pour une gestion rationnelle des forêts. Ils ont prévu trois types de groupement. Il y a d’abord le groupement familial. Dans la pratique, c’est celui qui a le plus de succès car nombreux sont ceux qui désirent conserver intacte leur propriété familiale. Le groupement forestier est un instrument juridique un peu hybride et pour lequel, contrairement à beaucoup d’autres formes juridiques, on ne possède que très peu de références et de documentation puisqu’il n’existe à ce jour que le guide de constitution des groupements (rédigé par Pierre-Yves Erneux). Il n’y a pas encore de jurisprudence puisque la législation est très récente. De plus, les travaux préparatoires sont lacunaires et le texte de la loi est court. 113 - 4/2006 28 Ce manque d’expérience fait que l’on n’est pas toujours à même de répondre à toutes les questions. Heureusement, quelques juristes ou propriétaires déjà engagés dans ce type de démarche permettent de résoudre beaucoup de questions. Le deuxième type de groupement qu’ils ont envisagé, est le groupement mixte. Plusieurs propriétaires voisins se mettent ici ensemble pour constituer un bloc. Et le troisième : le groupement «tout public», comparable à une «Sicav forestière» où tout le monde peut acheter des actions dans une forêt existante. Ce modèle existe en France, celui, par exemple, de la Fontaine d’Olive, visitée récemment par la SRFB. Les deux derniers types n’ont pas encore rencontré d’amateurs. Il semble en effet que l’attachement à la propriété forestière soit particulièrement fort en Wallonie. LÉGISLATION n LE GROUPEMENT FORESTIER EN QUELQUES MOTS Il s’agit d’une société civile à forme de société commerciale bénéficiant d’un statut fiscal tout à fait particulier, que l’on appelle la transparence fiscale. Première caractéristique : il s’agit d’une société constituée afin de remédier à l’inconvénient du morcellement de par les indivisions, les partages, les ventes, etc. On apporte tout ou partie de la forêt dans une société ; elle devient dès lors la propriété de la société ; cette dernière, comme toute société, dispose de la personnalité morale et donc d’un patrimoine propre, avec un actif et un passif. Les apporteurs reçoivent en contre-partie des parts sociales. On évite donc les risques liés à l’indivision sur lesquels nous reviendrons ci-après. Il s’agit plus précisément d’une société civile, avec exclusion de tout objet ou activité commerciale. C’est une condition fondamentale de l’octroi et du maintien du statut fiscal avantageux des groupements. Par facilité, la forme juridique de société choisie pour le groupement se base sur les différentes formes de sociétés commerciales existantes: essentiellement, la société privée à responsabilité limitée (SPRL), la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) ou la société anonyme (SA), entre autres. n RÉGIME FISCAL DU GROUPEMENT Tous les types de société ont des points communs : elles ont des actionnaires, des parts sociales, un capital, des règles de gestion, une comptabilité et présentent des comptes annuels. Elles sont également soumises à l’impôt des sociétés ; la spécificité de la société de groupement forestier, et son attrait, réside précisément dans le fait d’échapper à cet impôt. Actuellement, en personne physique, le prix de la vente de bois sur pied ne subit aucun impôt; la seule fiscalité frappant la forêt est, d’une part le précompte immobilier et, d’autre part, la taxation du revenu cadastral globalisé avec les autres revenus annuels. Il est évident que si l’impôt des sociétés s’appliquait au groupement forestier comme aux autres sociétés, les ventes de bois constitueraient des revenus de la société, taxables à l’impôt des sociétés à un taux, disons de 35 % , sans compter les cotisations de liquidation, les règles en matière de plus values, etc. Cela découragerait à coup sûr les candidats car personne ne voudrait tomber dans ce régime de taxation. L’avantage fiscal du groupement forestier se situe dans la transparence fiscale, c’est-à-dire que la taxation est identique à celle qui est en vigueur pour le propriétaire en personne physique. La société étant propriétaire, elle aura à payer un précompte immobilier qu’elle répercutera sur ses différents actionnaires en proportion de leurs parts. Mais les actionnaires ne pourront le déduire (par imputation) de leur impôt sur les re- CHOIX DU TYPE DE SOCIÉTÉ Quels types de société choisir. Pour les groupements forestiers, les deux formes à retenir sont la SPRL ou la SCRL dont les avantages et inconvénients respectifs doivent être appréciés en fonction des situations de chacun. Les caractéristiques de la Société Privée à Responsabilité Limitée (SPRL) : il s’agit d’une société fermée, donc d’une société dans laquelle la cession des parts est réglementée. L’on créé par exemple, à quelques-uns, une société et l’on ne désire pas que d’autres personnes viennent s’intégrer dans le groupe sans avoir reçu le feu vert des actionnaires existants. Il est donc prévu dans les statuts une série de règles organisant la cession des parts. En général, elle est libre entre associés ou héritiers des associés. Par contre, si quelqu’un d’autre veut entrer, il y a d’abord un droit de préemption en faveur des associés existants puis, éventuellement, une procédure d’agrément du ou des candidats. La SPRL est en général gérée par un gérant unique, qui a le pouvoir de décision et de représentation de la société ainsi que le pouvoir de gestion courante (tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale). On peut également prévoir un conseil de gérance. Les statuts peuvent donner une certaine sécurité au gérant, par exemple, en le nommant gérant statutaire :on ne peut changer de gérant sans modifier les statuts, ce qui implique le respect de certaines règles de majorité qui peuvent être restrictives ; il peut donc bénéficier d’une garantie de durée et de stabilité dans son mandat. Autre argument en faveur de la SPRL : en cas de dissolution de la société et de reprise des biens par les actionnaires, le droit d’enregistrement à payer est d’1 % seulement de la valeur des biens, à condition, soit d’avoir été fondateur, soit actionnaire au moment où la société est devenue propriétaire des biens que l’on partage. En cas de dissolution d’une société de capitaux (exemple SA ou SCRL), les droits à payer seront de 12,5 %. Enfin, le fonctionnement d’une SPRL est relativement simple en regard d’autres formes de sociétés. La Société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) a l’avantage d’avoir, par rapport à la SPRL, un capital variable qui peut être modifié sans devoir passer par acte notarié. Ceci offre une grande souplesse; les associés peuvent plus librement reprendre leur mise ou se retirer de la société. Le fonctionnement est assez facile et confortable aussi. En société coopérative, la cession des parts est strictement réglementée; du moins quand il s’agit de céder les parts à un tiers ou à quelqu’un qui n’est pas encore associé de la société. Il s’agit parfois d’un inconvénient, parfois d’un avantage. La Société anonyme (SA), quant à elle, est une société de capitaux avec un capital ouvert (accessible à tous citoyens), ce qui n’est généralement pas le but d’un groupement forestier, sauf pour le groupement forestier de type «grand public ». 113 - 4/2006 29 LÉGISLATION venus ; seul le précompte immobilier payé sur la maison d’habitation est en effet imputable comme acompte sur l’IPP. Il n’y a pas de précompte mobilier le jour où la société partage son bénéfice découlant par exemple du produit d’une vente de bois. Si par contre, la société possède des capitaux placés et touche des intérêts ou autres revenus, ceux-ci vont subir un précompte mobilier qui va être répercuté, comme le précompte immobilier, entre les actionnaires. Mais lui non plus ne pourra être imputé ; pour cela, il faudrait en effet que le contribuable déclare ces revenus, ce dont la plupart s’abstiennent dès lors que le précompte mobilier est libératoire. Pour bénéficier de ce statut fiscal particulier il est obligatoire de recevoir un agrément du Ministère Fédéral des Finances, lequel octroiera cet agrément sur base de l’acte de constitution et d’un avis donné par le Ministre Régional qui a les forêts dans ses attributions ; en pratique, cet avis est donné par la Division de la Nature et des Forêts (DNF). C’est la clé. Sans cet agrément, le statut fiscal de préférence n’existe pas. Si, par la suite, le groupement perdait cet agrément, parce que les conditions (présentées ci-dessous) n’auraient pas été respectées, c’est la catastrophe, parce que l’on tombe alors dans le régime normal de taxation des sociétés. Doit-on engager toutes les formalités pour constituer un groupement sans savoir où l’on va, puisque l’on ne sait pas si l’on recevra cet agrément ? La pratique consiste à consulter la DNF et à lui envoyer le projet d’acte de constitution, préalablement à la signature, et à attendre le feu vert. La réponse est généralement positive, la DNF étant favorable aux groupements. La DNF répond normalement dans un délai d’un à deux mois à la demande préalable ; pour l’agrément, il faut certainement compter six mois. L’acte de constitution peut cependant prévoir que toutes les opérations forestières réalisées, par exemple depuis le 1er janvier de l’année en cours, l’ont été pour compte du groupement. Cela permet d’éviter un vide juridique pendant la phase de constitution jusqu’à l’agrément. n CONDITIONS POUR CRÉER UN GROUPEMENT FORESTIER ? n LES ACTIONNAIRES Il doit s’agir de personnes physiques. Cela veut dire que des sociétés patrimoniales déjà créées, ne pourront pas être transformées en groupements forestiers en y apportant leur patrimoine. n L’OBJET SOCIAL L’objet social est défini de manière extrêmement précise et restrictive dans la loi. L’objet est « la production forestière sur et dans les bois dont il est propriétaire à l’exclusion de l’abattage et de la transformation du bois ». Il s’agit donc de toutes les opérations traditionnelles liées à la production forestière. La lecture du texte amène à la conclusion que les coupes doivent être vendues uniquement sur pied. (Note du rédacteur) : Il y aurait lieu d’essayer de remettre en cause cette règle. Dans certains cas, notamment pour les feuillus de qualité, tout le monde est d’accord qu’il peut être intéressant, comme nous l’avons encore vu lors de l’excursion de la Société Forestière en Touraine ou en Allemagne, de préparer des lots de bois à route selon les différentes qualités. En principe, c’est interdit. Ainsi, les vocables de «société civile qui ne peut poser aucun acte commercial» signifient que le groupement ne peut réaliser aucune activité d’exploitation, de transformation du bois ou autres activités commerciales, sans quoi, l’agrément et donc les avantages fiscaux risquent d’être retirés et perdus bien que les contraintes de la société constituée restent. n CONTENU DU PATRIMOINE D’UN GROUPEMENT FORESTIER Il s’agit uniquement de biens forestiers et de ce que l’on considère comme des accessoires. Les biens forestiers sont les bois, les gagnages, les fanges, les étangs,… qui sont dans la propriété. Il peut également s’agir d’un petit bâtiment dans lequel est rangé le matériel forestier ou encore d’une cabane de chasse. Par contre, les bâtiments (même la maison d’un garde), terres de culture, jardins, parcs, biens professionnels ou agricoles,… sont exclus du groupement. 113 - 4/2006 30 ] Eviter le morcellement et assurer une gestion globale des massifs sont les premiers atouts du groupement forestier. Sont également exclus, les biens qui, préalablement, auraient été affectés à une destination commerciale. LÉGISLATION Quelques remarques : - Ce n’est pas parce qu’un bien est situé en zone forestière au plan de secteur mais sans avoir l’affectation de bois, que l’on peut l’intégrer dans le groupement mais un bois situé en zone agricole peut être intégré au groupement ; attention toutefois aux autorisations éventuellement requises. - Rien n’exige que les bois forment un bloc. L’on peut ainsi constituer un groupement forestier avec des biens qui sont situés à cent kilomètres l’un de l’autre. n CAPITAL ET LIQUIDITÉ Le capital est constitué de la valeur de l’ensemble des biens du Groupement. En ce qui concerne les liquidités, elles ne constituent certes pas le but du groupement. Ceci dit, il est normal que le groupement dispose des liquidités nécessaires pour le fonctionnement courant de la société, pour l’acquisition de biens forestiers et évidemment pour tous les investissements forestiers à réaliser, plantations, dégagements, entretiens, aménagements de chemins, etc. n PARTS SOCIALES Les actionnaires étant exclusivement des personnes physiques, les parts sociales doivent être nominatives, il n’est donc pas question de créer des actions au porteur. On ne peut avoir et on ne peut créer que des parts représentatives du capital apporté par chaque actionnaire. Si par exemple, une tierce personne participe à la gestion du groupement, tel un expert forestier, il est interdit de rémunérer cette personne avec des parts sociales. Ceci n’est pas autorisé dans un Groupement où chaque part doit être la contrepartie d’une partie du capital. De plus, les parts doivent donner à chaque actionnaire des droits parfaitement égaux, qu’il s’agisse de droits de chasse, de stères de bois de chauffage, etc. n AVANTAGES DU GROUPEMENT FORESTIER 1. L’avantage principal - et c’est celui qui a motivé les promoteurs de la loi - est d’éviter le morcellement, qui peut engendrer une série de difficultés telles la mobilisation des bois ou les coupes prématurées dans les parcelles voisines qui provoquent des chablis, les conflits en matière de chasse. Il est important de pouvoir se concerter en matière de gestion et de constituer des ensembles. Les indivisions peuvent également présenter nombre de difficultés. Les différents membres de l’indivision peuvent avoir des divergences d’opinion quant à la gestion globale de la propriété. De même, la possibilité de sortie forcée d’indivision, à l’initiative d’un seul indivisaire ne constitue pas un élément favorable à la gestion à long terme, propre à la forêt. ] Le groupement forestier permet de constituer des lots plus conséquents, plus attractifs pour l’acheteur. 2. Il n’y a pas de taxation sur les ventes de bois sur pied. En raison de la transparence fiscale, la société ne doit pas déposer de déclaration fiscale annuelle, le régime fiscal des anciens propriétaires restant inchangé. 3. Les transferts de parts sociales ne sont pas imposés, contrairement aux cessions de droits immobiliers. Si l’on cède ses parts, que ce soit à un autre actionnaire ou même un tiers, cela se fera sans impôt, ni sur la transmission, ni, actuellement, sur une éventuelle plus-value. Il faut toutefois soigneusement éviter toute opération de cession qui ne serait qu’une simulation en vue d’éluder l’impôt. Dans ce cas, il y a toutes les chances que le fisc requalifie l’opération, taxe la cession et retire l’agrément. 4. Concernant les droits de succession, il s’agit des droits ordinaires sur la valeur des parts; il n’y a donc pas d’avantages particuliers. Par contre, le Groupement permet de programmer sa succession ; c’est là un avantage nouveau et important. Comme les parts sociales sont des valeurs mobilières, ou «biens meubles», le régime des donations est aujourd’hui intéressant. A Bruxelles et en Flandre, les législateurs régionaux ont prévu des taux intéressant pour la transmission de valeurs mobilières. 3 % en ligne directe et 7 % pour les autres dévolutions. En Wallonie, ce sont les même taux mais il existe un taux intermédiaire de 5% pour les donations entre frères & sœurs, entre oncle & tantes et entre neveux & nièces. De plus, les droits de donation sont libératoires: une fois l’impôt payé, même en cas de décès une semaine après la donation, le montant donné ne sera pas ajouté au restant de la succession pour calculer le taux applicable. 5. Certains subsides (plantation, élagage, éclaircie) en Région Wallonne sont majorés pour les Groupements forestiers. 6. Enfin, l’obligation de tenir une comptabilité permet de prendre conscience plus précisément des rentrées et des coûts et donc de la rentabilité réelle. 113 - 4/2006 31 LÉGISLATION n INCONVÉNIENTS Parmi les inconvénients, il y a les coûts de constitution et de gestion d’une société: l’administration, la comptabilité, l’établissement et la publication des comptes annuels, les frais de notaire et de publication au Moniteur. Lors de la constitution, il est également nécessaire de faire appel à un expert forestier et un réviseur d’entreprise qui vont certifier la valeur de l’apport (le capital). Il faut ici rappeler qu’il s’agit d’une société qui est soumise à toutes les lois les régissant, un respect scrupuleux de celles-ci est d’autant plus important que comme nous l’avons vu plus haut, il est essentiel que l’agrément ne soit pas remis en cause. Autre inconvénient : la valeur de revente de la part peut être plus faible que sa valeur réelle estimée sur base du capital, surtout dans une SPRL ou SCRL qui aurait restreint la liberté de céder des parts à des tiers et donc ainsi limité leur liquidité. Les limites prévues pour la cession des parts risquent d’avoir un effet négatif sur le prix. Cela fait partie du principe même de protection d’un bien familial sous le statut de Groupement. Il s’agit d’un élément à prendre en compte et à assumer ; pour rester en famille, on accepte éventuellement un certain sacrifice sur la valeur de son patrimoine. Ce point peut cependant être atténué si les statuts prévoient par exemple le recours à une expertise lors de la vente d’un nombre significatif de parts. Le droit de chasse pose souvent (toujours ?) problème. Le plus simple est de l’exclure de l’apport à la société. Les actionnaires peuvent dès lors conserver le droit de chasse et l’organiser entre eux (entre personnes physiques), indépendamment du groupement. En effet, le groupement ne peut pas offrir des avantages à certains actionnaires chasseurs et rien aux autres non chasseurs, et devra en tout état de cause faire figurer ces avantages dans ses produits et reprendre une location dans ses comptes. Le principe de transparence fera qu’une quote-part de la location devra être reprise dans les déclarations personnelles des actionnaires comme produit divers et sera taxée dans leur chef. Mais : 1. Une jurisprudence récente en la matière a tendance à affirmer que cette réserve ne peut être prévue pour une durée illimitée ; 2. La valeur du droit de chasse ne fait qu’augmenter ; le fait de l’exclure va créer une sérieuse moins-value et priver la société d’une sérieuse source de liquidité ; 3. L’opposition d’intérêts entre chasseurs et forestiers risque, de surcroît, d’engendrer une tension supplémentaire. ] Le groupement forestier ; un nouvel outil de gestion rationnelle du patrimoine familial. n EN GUISE DE CONCLUSION Le Groupement Forestier est une nouvelle opportunité proposée aux propriétaires forestiers. Elle présente incontestablement de sérieux attraits si la volonté existe de maintenir intact un patrimoine familial, de le gérer rationnellement et d’engager en ce sens les générations futures. Les contraintes aussi doivent être prises en compte. De même, à mon humble avis, que le point de vue de nos enfants que nous devons impliquer dans la réflexion et la décision. L’attachement à leur forêt de ceux qui prendront le temps de lire ces lignes devrait, me semble t-il, les conduire à examiner, au besoin avec un professionnel, dans quelle mesure les paramètres de leur situation personnelle ou familiale peuvent les conduire à s’engager dans cette voie nouvelle. Des cartouches d’imprimantes vides pour régénérer la forêt Une convention entre le Centre de Recyclage Environnemental Business Products Ltd. et la Société Royale Forestière de Belgique Une cartouche récoltée = un arbre planté Comment ? Des enveloppes de recyclage sont fournies par le Centre de Recyclage E.B.P. Ltd. Pour obtenir gratuitement ces enveloppes de recyclage, faites le n° vert 00800/98.97.96.95 ou par E-mail : [email protected] Ces enveloppes ne doivent pas être affranchies. 113 - 4/2006 32 Renseignements : Société Royale Forestière de Belgique - Florentin Vecchiato 02/227.56.50 [email protected]