cour suprême du canada - Supreme Court of Canada

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cour suprême du canada - Supreme Court of Canada
Dossier no 34235
COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC)
ENTRE :
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
(anciennement le Sous-ministre du Revenu du Québec)
APPELANTE
(appelante)
- et SERVICES ENVIRONNEMENTAUX AES INC.
et
CENTRE TECHNOLOGIQUE AES INC.
INTIMÉES
(intimées)
MÉMOIRE DE L’APPELANTE
Me Pierre Zemaitis
Me Alain-François Meunier
Me Christian Boutin
Larivière Meunier
22e étage
3, Complexe Desjardins
Succ. Desjardins, C.P. 5000
Montréal (Québec)
H5B 1A7
Me Pierre Landry
Noël et Associés
111, rue Champlain
Gatineau (Québec)
J8X 3R1
Tél. : 514 287-8333
Téléc. : 514 873-8992
Tél. : 819 771-7393
Téléc. : 819 771-5397
[email protected]
[email protected]
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Procureurs de l’appelante
Correspondant de l’appelante
Henri A. Lafortune Inc.
Tél. : 450 442-4080
Téléc. : 450 442-2040
[email protected]
2005, rue Limoges
Longueuil (Québec) J4G 1C4
www.halafortune.ca
L-3439-11
-2Me Dominic Charles Belley
Norton Rose OR S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Bureau 2500
1, Place Ville-Marie
Montréal (Québec)
H3B 1R1
Me Sally Gomery
Norton Rose OR S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Bureau 1500
45, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1P 1A4
Tél. : 514 847-4318
Téléc. : 514 286-5474
Tél. : 613 780-8604
Téléc. : 613 230-5459
[email protected]
[email protected]
Procureur des intimées
Correspondante des intimées
TABLE DES MATIÈRES
MÉMOIRE DE L’APPELANTE
PARTIE I
–
PARTIE II –
FAITS ET LA POSITION SUCCINCTE DE
L’APPELANTE
......................................... 1
EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE
......................................... 6
PARTIE III – EXPOSÉ
DES
L’APPELANTE
A.
Page
ARGUMENTS
DE
......................................... 7
Le Code civil du Québec et le Code de procédure du
Québec
.................................... 7
B.
L’article 1425 du Code civil du Québec
.................................... 8
C.
Création d’un nouveau recours
.................................. 14
D.
Survol de la jurisprudence d’ailleurs et d’ici
concernant des demandes d’annulation ou de
rectification de documents au motif que la
transaction n’a pas eu l’effet fiscal escompté
.................................. 17
La transaction et les documents y afférents ne
devraient pas être annulés
.................................. 23
Mot de la fin
.................................. 27
E.
F.
PARTIE IV – ARGUMENT SUR LES DÉPENS
....................................... 28
PARTIE V
....................................... 29
– ORDONNANCES DEMANDÉES
PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES
........................................ 30
PARTIE VII – TEXTES LÉGISLATIFS
Code civil du Québec, LRQ, c C-1991
.................................. 32
-1Mémoire de l’appelante
Faits et la position succincte de l’appelante
MÉMOIRE DE L’APPELANTE
PARTIE I – FAITS ET LA POSITION SUCCINCTE DE l’APPELANTE
1.
La Cour d’appel du Québec a, par le jugement dont appel, permis qu’une transaction
écrite et par ailleurs complète soit rectifiée, étant donné que celle-ci n’a pas eu les
conséquences que les contractants avaient estimées ou envisagées.
2.
La Cour d’appel du Québec a décidé que l’article 1425 du Code civil du Québec
constituait « l’outil » qui permet une telle rectification.
3.
Or, l’article 1425 du Code civil du Québec ne peut aucunement permettre la rectification
autorisée par la Cour d’appel du Québec. Cet article est une disposition d’interprétation
et non de rectification.
4.
Aussi, la position de l’appelante est à l’effet qu’une transaction écrite qui représente
l’acte juridique convenu entre les parties ne devrait pas être rectifiée, modifiée ou
annulée au motif que les conséquences fiscales de cette transaction ne sont pas
identiques à celles que les parties à la transaction avaient estimées ou envisagées.
5.
À noter que tous les faits de cette affaire ont fait l’objet d’admissions énoncées dans un
document intitulé « Liste d’admissions » reproduit au Dossier de l’appelante, ci-après
« D.A. », p. 37 à 42 du présent mémoire. Les faits peuvent être résumés succinctement
comme suit :
6.
Les Intimées, Services environnementaux AES (« AES ») et Centre technologique AES
(« Centre technologique »), ont été constituées respectivement le 19 avril 1993 et le
18 avril 19971 en vertu de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies2. Centre
1
2
Liste d’admissions, D.A., par. 1 et 2, p. 38.
L.R.Q., c. C-38.
-2Mémoire de l’appelante
Faits et la position succincte de l’appelante
technologique était la filiale à part entière d’AES3. En 1998, AES a choisi de céder 25 %
des actions de Centre technologique à un nouvel investisseur dans le cadre d’une
réorganisation des affaires4. Une entente de réorganisation a été convenue en utilisant
les dispositions de l’article 86 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada5 et des
articles 541 à 543 de la Loi sur les impôts6.
7.
Avant la réorganisation, AES détenait 1 217 029 actions de catégorie « A » (votantes et
participantes) de Centre technologique et AES « croyait que son prix de base rajusté
pour ces actions au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu était 1 217 029 $ alors que
dans les faits il ne s’élevait qu’à 96 001 $ ».7
8.
Le 11 décembre 1998, afin de « modifier la description du capital-actions » les
administrateurs et l’actionnaire unique de Centre technologique ont résolu d’adopter le
« Règlement
Numéro
III »8.
Le
15
décembre
1998,
AES
a
échangé
ses
1 217 029 actions de catégorie « A » contre 4 500 000 actions de catégorie « B »
(votantes et participantes) ayant un capital versé global de 1 $ et un billet à demande de
1 217 028 $ à recevoir de Centre technologique9.
9.
Un avis de cotisation a été établi par l’Agence du Revenu du Canada (« l’ARC ») à
l’endroit de l’Intimée AES le 15 septembre 2000 pour ajouter un gain en capital
imposable de 840 770 $ à ses revenus pour son exercice financier se terminant le
30 septembre 1999. C’est ainsi que AES et Centre technologique ont appris que le prix
de base rajusté des actions de catégorie « A » était de 96 001 $ et non pas de
1 217 029 $10. AES a logé un avis d’opposition à l’endroit de l’avis de cotisation émis à
3
4
5
6
7
8
9
10
Liste d’admissions, D.A., par. 2, p. 38.
Liste d’admissions, D.A., par. 3, p. 38.
L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, tel que modifié.
L.R.Q., c. I-3, Liste d’admissions, D.A., par. 4, p. 39.
Liste d’admissions, D.A., par. 6, p. 39.
Résolution du 11 décembre 1998, D.A., pièce I-1, p. 114 à 123; pièce I-2, p. 124 à 125.
Résolution du 15 décembre 1998, pièce I-4, D.A., p. 136 et 137; Liste d’admissions, D.A., par. 7
et 8, p. 39 et 40.
Liste d’admissions, D.A., par. 14, p. 41.
-3Mémoire de l’appelante
Faits et la position succincte de l’appelante
son endroit par l’ARC. L’ARC a émis un avis de nouvelle cotisation à l’endroit de l’AES,
en date du 6 avril 2001 et AES s’est opposée également à cet avis de nouvelle
cotisation11.
10. Le 1er novembre 2001, les intimées AES et Centre technologique ont signé des
résolutions12 et, le 22 novembre 2001, ces dernières ont déposé une « Requête en
rectification d’un écrit et en jugement déclaratoire ».13 Par cette requête, elles ont
demandé à la Cour supérieure de rendre une ordonnance rétroactive pour modifier la
Résolution du 11 décembre 199814, soit pour « PERMETTRE aux Requérantes de
modifier les instruments afférents à la transaction de façon à ce que ceux-ci reflètent la
volonté des Requérantes et plus précisément de substituer toute référence à la somme
de 1 217 028 $ par une
référence
à la
somme
de
95 000 $ et d’émettre
1 122 029 actions privilégiées Catégorie « C » ayant une valeur de 1 122 029 $ ».15
11. La juge de première instance a conclu que la Cour avait « le pouvoir d’accorder la
requête (…) afin de rétablir l’intention réelle des parties (…) »16 et a accueilli la requête
pour permettre aux Intimées de « modifier les documents afférents à la transaction » de
façon à ce que la modification soit opposable à l’ARC et à l’appelante17. Par conséquent,
suite à cette « rectification », les Résolutions du 11 décembre 199818 ont été modifiées
rétroactivement par la Cour supérieure et substituées par la Résolution suivante datée
du 1er novembre 200119, à savoir :
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Résolution (I-1)
Convention Rectification (R-1)
(du 11 décembre 1998)
(du 1er novembre 2001)
Liste d’admissions, D.A., par. 15, p. 41.
Résolutions de novembre 2001, D.A., pièces R-1 à R-3, p. 138 à 146.
La requête en rectification, D.A., p. 12 à 17.
Pièce I-1, précitée, D.A., p. 114 à 123, Pièce I-2, précitée, D.A., p. 124 et 125.
Requête en rectification, D.A., p. 12 à 17.
Jugement C.S., D.A., par. [9], p. 3.
Jugement de la C.S, D.A., p. 2 à 4.
Pièce I-1, précitée, D.A., p. 114 à 123, Pièce I-2, précitée, D.A., p. 124 et 125.
R-1, précitée, D.A., p. 138 à 140.
-4Mémoire de l’appelante
Faits et la position succincte de l’appelante
Conversion des actions actuellement
émises en circulation
IL EST RÉSOLU EN VERTU DES
PRÉSENTES :
Les un million deux cent dix-sept mille
vingt-neuf (1 217 029) actions de
catégorie « A » actuellement émises et
en circulation du capital-actions de la
compagnie, ayant un capital versé total
d’un million deux cent dix-sept mille
vingt-neuf dollars (1 217 029 $), sont
converties sous forme d’un billet à
demande au montant de un million deux
cent dix-sept mille vingt-huit dollars
(1 217 028 $) et converties en quatre
millions cinq cent mille (4 500 000)
actions de catégorie « B », dont le
capital versé total sera d’un dollar (1 $),
jouissant des droits et privilèges et
soumises aux conditions et restrictions
apparaissant à la présente annexe.
D’AUTORISER le président de la
Compagnie à signer pour et au nom de
celle-ci la Convention de rectification
précitée, après y avoir apporté les
modifications qu’il jugera appropriées, le
cas échéant, et à signer tous les autres
documents nécessaires ou utiles pour
donner effet à cette Convention et à la
présente Résolution;
(nos soulignés)
DE REPRENDRE et d’annuler le billet à
demande de 1 217 028 $ signé par la
Compagnie le 11 décembre 1998 et d’en
émettre un autre en remplacement au
montant de 95 000 $ en date du
11 décembre 1998;
D’ÉMETTRE 1 122 029 actions de
catégorie « C » ayant une valeur de
1 122 029 $ en faveur de Services
Environnementaux AES inc.;
D’EFFECTUER toute modification
nécessaire et appropriée (sic) afin que la
signature de la Convention de
rectification soit reflétée de façon
appropriée aux registres de la
Compagnie;
DE DONNER effet aux présentes
transactions et à la Convention de
rectification en date du 11 décembre
1998, le tout en conformité avec
l’intention et la volonté des parties qui
on participé à l’échange d’actions. »
12. L’appelante a interjeté appel devant la Cour d’appel du Québec.
13. Le 4 mars 2011, la Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel, notamment pour les motifs
suivants exprimés, pour la Cour, par le juge Kasirer, J.C.A. :
i)
« Le droit civil québécois compte déjà tous les outils nécessaires pour
permettre, à certaines conditions, qu’il soit donné effet selon l’intention
-5Mémoire de l’appelante
Faits et la position succincte de l’appelante
commune véritable des parties à un contrat dont la rédaction ne reflète pas
cette intention. Il n’est pas nécessaire pour parvenir à ce résultat de faire appel
à une théorie propre à un autre système juridique. »20
ii)
L’article 1425 du Code civil du Québec permet à la Cour de corriger un contrat
écrit lorsque celui-ci (l’instrumentum) n’est pas conforme au negotium21.
----------
20
21
Jugement de la C.A.Q., D.A., par. [13], p. 10.
Jugement de la C.A.Q., D.A., par. [17] à [19], p. 10.
-6Mémoire de l’appelante
Exposé des questions en litige
PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE
14. Selon l’appelante, les questions en litige sont les suivantes :
15. Un tribunal peut-il en vertu du droit civil québécois, rectifier ou modifier un écrit ou
document contractuel au motif de conséquences fiscales inattendues22?
16. Au surplus, l’appelante propose la question suivante dans la mesure où cette Cour
estime qu’il est important d’y répondre : un tribunal peut-il, en vertu du droit civil
québécois, annuler un écrit ou un document contractuel au motif de conséquences
fiscales inattendues?
----------
22
Cette question se veut une synthèse des questions 1 à 4 de la Demande d’autorisation d’appel
(c.f. page 25 de la Demande d’autorisation d’appel).
-7Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS DE L’APPELANTE
A.
LE CODE CIVIL DU QUÉBEC ET LE CODE DE PROCÉDURE DU QUÉBEC
17. Le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») régit le droit civil au Québec. Sa
disposition préliminaire dispose :
« Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte
des droits et libertés de la personne et les principes généraux
de droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi
que les biens. Le Code est constitué d’un ensemble de règles
qui (…) établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit
commun (…). »
18. Cette Cour a d’ailleurs clairement énoncé que le C.c.Q. constitue le droit commun du
Québec (Lac d’amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc., [2001] 2 R.C.S. 743,
par. 40, Receuil de sources, ci-après « R.S », onglet 9).
19. Cette Cour a aussi, dans la même affaire de Lac d’Amiante (R.S., onglet 9), écrit au
sujet de la procédure civile au Québec et des pouvoirs des tribunaux en vertu des
articles 20 et 46 du Code de procédure civile (ci-après « C.p.c. ») :
« Cependant, ces pouvoirs inhérents ou accessoires, que
consacrent d’ailleurs les arts. 20 et 46 du C.p.c., n’accordent
aux tribunaux qu’une fonction subsidiaire ou interstitielle dans la
définition du contenu de la procédure québécoise. La loi prime.
Les tribunaux doivent baser leurs décisions sur celle-ci. »
(par. 37)
20. Et plus loin, au paragraphe 39, cette Cour écrit :
« 39. Un tribunal québécois ne peut décréter une règle positive
de procédure civile uniquement parce qu’il l’estime opportune.
À cet égard, dans le domaine de la procédure civile, le tribunal
québécois ne possède pas le même pouvoir créateur qu’une
cour de Common Law, quoique l’intelligence et la créativité de
l’interprétation judiciaire puissent souvent assurer la flexibilité et
l’adaptabilité de la procédure. Bien que mixte, la procédure
-8Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
civile du Québec demeure un droit écrit et codifié, régi par une
tradition d’interprétation civiliste. (Voir J.-M. Brisson, « La
procédure civile au Québec avant la codification : un droit mixte,
faute de mieux », dans la formation du droit national dans les
pays de droit mixte (1989), 93, p. 93-95; aussi du même
auteur : La formation d’un droit mixte : l’évolution de la
procédure civile de 1774 à 1867, op. cit., p. 32-33.) Suivant la
tradition civiliste, les tribunaux québécois doivent donc trouver
leur marge d’interprétation et de développement du droit à
l’intérieur du cadre juridique que constituent le Code et les
principes généraux de procédure qui le sous-tendent. La
dissidence du juge Biron rappelle à juste titre ces
caractéristiques d’un régime de droit codifié et souligne
pertinemment la nature de la méthode d’analyse et d’examen
applicable en l’espèce. »
21. L’appelante soutient que, la notion de rectification à l’égard d’un contrat relève du droit
substantiel et non procédural. La Cour supérieure ne peut donc, en vertu des pouvoirs
énoncés aux articles 20 et 46 du C.p.c., procéder à rectifier un contrat que si le C.c.Q. le
lui permet.
22. Dès lors, l’appelante soumet que l’on doit se demander si la rectification d’un contrat
écrit est permise en vertu du droit codifié québécois.
23. Dans le jugement dont appel, la Cour d’appel du Québec a conclu que le droit civil
québécois comptait déjà « tous les outils nécessaires pour permettre » la rectification de
documents demandée par les intimées.
24. En effet, la Cour d’appel du Québec a déterminé que l’article 1425 du C.c.Q. pouvait
permettre la rectification demandée par les intimées.
B.
L’ARTICLE 1425 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC
25. Dans son jugement, la Cour d’appel du Québec a conclu qu’en droit civil québécois un
contrat écrit peut être rectifié sur la base de l’article 1425 C.c.Q.
-9Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
26. L’article 1425 C.c.Q. dispose :
« 1425. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher
quelle a été l’intention commune des parties plutôt que de
s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. »
27. L’article 1425 C.c.Q. se trouve au chapitre II du C.c.Q. intitulé « Du Contrat », dans la
section IV intitulée « De l’interprétation du Contrat. »
28. Selon l’appelante, à l’instar des autres règles d’interprétation des contrats prévues aux
articles 1426 à 1432 du C.c.Q., l’article 1425 est un principe d’interprétation qui doit
guider les juges afin de déterminer l’intention des parties lorsque les dispositions du
contrat sont ambiguës.
29. D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec, dans Nixon c. Pinelli, 2000 CanLII 1350 (QC CA)
(R.S., onglet 12), écrivait au paragraphe 37 :
« Le recours à la preuve extrinsèque n’est toutefois indiqué que
lorsque la clause à interpréter est ambiguë suivant le sens
normal des termes employés. Ainsi, comme l’écrivent les
auteurs Baudoin et Jobin, dans leur traité sur les obligations :
Face à un contrat clair, le rôle du juge en est un d’application
plutôt que d’interprétation. La différence entre l’application et
interprétation n’est pas que sémantique : le processus
d’application vise l’adéquation d’une norme juridique définie à
une situation factuelle donnée, alors que l’interprétation vise à
définir la portée de la norme juridique avant de pouvoir
l’appliquer. Il est donc nécessaire qu’il y ait une ambiguïté ou un
doute à donner aux termes du contrat pour tomber dans le
processus interprétatif; en l’absence d’une telle ambiguïté, le
tribunal ne pourrait, sous prétexte de trancher cette intention,
dénaturer un contrat clair. Il devra s’en tenir à une application
de ce qui est littéralement exprimé, tenant pour acquis que le
texte reflète fidèlement l’intention des parties. Si, au contraire, il
y a un doute, les règles d’interprétation écarteront le sens
littéral pour faire place à la véritable intention des parties au
moment de la formation du contrat : […]
- 10 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
Le fait que les parties entretiennent une divergence d’ordre
interprétatif n’entraîne pas de façon automatique qu’une
ambiguïté existe réellement. Le rôle du juge comporte donc un
aspect insolite, sinon paradoxal. Il doit en quelque sorte
interpréter le contrat une première fois pour déterminer s’il est
clair ou ambigu, il doit l’interpréter de nouveau, c’est-à-dire
résoudre l’ambiguïté. C’est cette seconde étape, et non la
première, qui appelle la mise en œuvre des règles édictées par
le législateur aux articles 1425 à 1432 C.c. [8]. (Les italiques et
les soulignements sont de la Cour). »23
30. Or, selon l’appelante, les documents que les intimées cherchent à rectifier sont tout à fait
clairs et limpides. En effet, les résolutions de décembre 1998 (pièces I-1 et I-2) et les
documents y afférents ne souffrent d’aucune ambiguïté et reflètent correctement ce que
les parties avaient, en définitive, convenu de faire en 1998 c’est-à-dire, d’échanger
1 217 029 actions de catégorie A contre un billet à demande de 1 217 028,00 $ et
4 500 000 actions de catégorie B.
31. Dès lors, la Cour d’appel du Québec ne pouvait, en l’absence d’ambiguïté, se fonder sur
l’article 1425 C.c.Q. pour acquiescer à la rectification demandée par les intimées.
32. Mais il y a plus. Selon l’appelante, la genèse de toute cette affaire est liée directement
au fait que les intimées ont incorrectement évalué quelles seraient les conséquences
fiscales de l’échange des actions de catégorie A contre, notamment, un billet à demande
de 1 217 028,00 $.
33. Ainsi, les intimées croyaient qu’une telle transaction n’entraînerait aucune conséquence
fiscale.
34. Or, la transaction convenue et réalisée par les parties n’a pas eu, de toute évidence, la
conséquence fiscale escomptée par les parties impliquées.
23
Voir aussi, Brassard c. Brassard, 2009 QCCA 898 (R.S., onglet 4), Desgagné c. Fabrique de la
paroisse St-Philippe d’Arvida, [1984] 1 R.C.S. 19, pages 41 et 42 (R.S., onglet 6); Frenette c.
Métropolitaine (La), cie d’assurance-vie, [1992] 1R.C.S. 647 aux pages 667 et 668 (pages 28 à
30 dans la version en ligne) (R.S., onglet 8).
- 11 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
35. Cependant, l’appelante soumet que le législateur québécois a clairement édicté les
règles et déterminé les conséquences relatives à une erreur en matière contractuelle.
36. Ainsi l’article 1400 C.c.Q. prévoit que :
« 1400.
L’erreur vicie le consentement des parties ou de
l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet
de la prestation ou encore, sur tout élément essentiel qui a
déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue
pas un vice de consentement. »
37. Aussi, l’article 1407 C.c.Q. prévoit spécifiquement le recours et le remède en cas
d’erreur visée par l’article 1400 C.c.Q. Il s’agit de la nullité du contrat.
38. D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec rappelle elle-même cette règle au paragraphe 15
du jugement dont appel : « L’erreur peut être commune, mais même commune, elle ne
peut déboucher que sur la nullité du contrat et non sur sa correction. »
39. Or, comme mentionné ci-haut, il est bien évident que, dans la présente affaire, la source
du recours en rectification des intimées est d’avoir évalué incorrectement les
conséquences fiscales d’un échange d’actions contre notamment un billet à demande
de 1 217 028,00 $.
40. Dès lors, étant donné que la demande des intimées avait trait au domaine de l’erreur en
matière contractuelle, l’appelante soumet que la seule question qui se posait dans la
présente affaire, et ce, en fonction du C.c.Q. était celle de déterminer si le contrat en
litige devait être annulé ou pas. En effet, l’appelante réitère que le C.c.Q. ne prévoit
aucunement le « remède » de la rectification du contrat dans un contexte d’erreur.
- 12 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
41. Au surplus, l’appelante plaide qu’il y a lieu de tenir compte de l’article 1423 C.c.Q. Cet
article est ainsi rédigé :
« 1423.
La confirmation d’un contrat résulte de la volonté
expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la nullité. La
volonté de confirmer doit être certaine et évidente. »
(soulignement ajouté par l’appelante)
42. Tout d’abord, selon l’appelante, cet article appuie sa position à l’effet que le seul remède
possible, lorsque l’erreur est soulevée en regard d’un contrat est la nullité.
43. En effet, si le recours en rectification ou correction de contrat écrit existait en droit civil
québécois, le législateur ne se serait pas limité à traiter de la nullité dans
l’article 1423 C.c.Q., mais aurait également parlé de correction ou de rectification de
contrat.
44. Au surplus, en ce qui a trait à l’article 1423 C.c.Q., l’appelante argue que les intimées
ont, de toute évidence, renoncé à invoquer la nullité du contrat en litige puisqu’elles en
demandent uniquement la rectification.
45. Par ailleurs, l’appelante tient à faire les commentaires suivants sur l’opinion de la Cour
d’appel du Québec concernant le negotium et l’instrumentum.
46. Ces notions de negotium et d’instrumentum sont la pierre angulaire de l’opinion de la
Cour d’appel du Québec dans la présente affaire.
47. La Cour d’appel du Québec a donc décidé qu’au Québec, un tribunal avait le pouvoir de
rectifier l’instrumentum lorsque celui-ci n’est pas conforme au negotium.
48. Certes, le législateur québécois a, au C.c.Q., édicté huit (8) situations spécifiques de
rectification, mais nulle part la possibilité de procéder à une rectification comme l’ont fait
- 13 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec en l’instance (c.f. les articles 40, 41, 98,
100, 141, 3002, 3016 et 3073 C.c.Q.).
49. Aussi, même si aux fins de discussion, le pouvoir de rectification déterminé par la Cour
d’appel du Québec existait, en quoi, en l’instance, le negotium différait-il de
l’instrumentum?
50. La notion d’instrumentum ne pose évidemment pas de problème. Il s’agit du document
écrit qui normalement reproduit le negotium.
51. Mais, qu’en est-il du negotium?
52. Dans Metacad 2000 inc. c. Lamb-Grays Harbor Co, 2004 CanLII 31407 (QC CA) (R.S.,
onglet 11), jugement rectifié le 18 janvier 2005 quant au dispositif du jugement, le juge
Baudoin de la Cour d’appel du Québec écrit au paragraphe 33 :
« L’analogie peut être faite avec les deux (2) anciens termes
latins de negotium et d’instrumentum, soit l’acte juridique luimême et l’écrit le constatant. »
53. En l’instance, quel acte juridique avait été convenu en décembre 1998?
54. Selon l’appelante, il n’y a qu’une réponse à cette question.
55. L’acte juridique convenu était de convertir des actions de catégorie A pour un billet à
demande de 1 217 028,00 $ et des actions de catégorie B. C’est l’opération juridique qui
a été convenue et c’est celle qui a été exactement reprise ou transcrite dans la
documentation écrite y relative.
56. Certes, les parties croyaient que cet acte juridique n’aurait, dans l’immédiat, aucune
conséquence fiscale, mais, selon l’appelante, cette estimation inexacte de la
conséquence fiscale ne peut servir de fondement à une rectification ou modification de
l’acte juridique lui-même ou de la documentation qui reflète parfaitement celui-ci.
- 14 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
57. En effet, comme mentionné ci-haut, l’objet du contrat était d’échanger 1 217 029 actions
de catégorie A contre un billet à demande de 1 217 028,00 $ et 4 500 000 actions de
catégorie B. C’est cette transaction qui a été convenue et c’est cette transaction qui a
été réalisée et qui s’est parfaitement trouvée transposée dans la documentation écrite.
58. D’ailleurs, il n’y a aucune preuve à l’effet que les parties avaient, in concreto, convenu à
un échange d’action de catégorie A pour autre chose qu’un billet à demande pour un
montant de 1 217 028,00 $ et 4 500 000 actions de catégorie B.
59. L’appelante soumet donc que l’instrumentum de décembre 1998 était tout à fait
conforme au negotium. Dès lors, la Cour d’appel du Québec ne pouvait acquiescer à la
rectification proposée par les intimées, laquelle implique, rappelons-le :
Le remplacement du billet à ordre de 1 217 028,00 $ par un billet à ordre de
95 000,00 $ en date du 11 décembre 1998;
L’émission de 1 122 029 actions de catégorie C alors que la transaction initiale
ne prévoyait aucunement l’émission d’actions pour ce nombre et cette catégorie.
C.
CRÉATION D’UN NOUVEAU RECOURS
60. Selon l’appelante, le droit codifié québécois ne permettait pas à la Cour d’appel du
Québec d’acquiescer à la rectification proposée par les intimées.
61. En acceptant de rectifier en l’instance, la Cour d’appel du Québec a « importé », en droit
civil québécois, la réparation équitable de rectification de la Common Law, mais, avec
égard, sans en respecter toutes les règles.
62. En effet et tel que cette Cour l’a écrit dans Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake
Golf & Tennis Club Ltd., [2002] R.C.S. 678, par. 31 (R.S., onglet 13) : « la rectification
est une réparation en equity visant à empêcher qu’un écrit soit utilisé comme moyen de
- 15 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
commettre une fraude ou de se livrer à une conduite répréhensible [traduction]
équivalente à fraude. » (soulignement ajouté par l’appelante)
63. Dans l’arrêt Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) inc., [2009] 1 R.C.S. 157
(R.S., onglet 16), cette Cour a réitéré les principes et les conditions d’application de la
rectification en Common Law :
« [53]
Dans Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf
& Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678, le juge
Binnie a énoncé, aux par. 37-40, les conditions préalables à la
rectification : il faut (1) établir l’existence et la teneur de
l’entente verbale antérieure incompatible; (2) prouver que la
partie qui réclame l’application de l’entente écrite connaissait ou
aurait dû connaître la discordance entre l’entente verbale et
l’entente écrite, dans des circonstances qui constituent une
fraude ou l’équivalent d’une fraude; et (3) démontrer « de façon
précise » comment l’écrit peut être formulé pour exprimer
l’intention antérieure.
[54] En l’espèce, KRG Western n’a pas établi l’existence
d’une entente verbale antérieure, et encore moins la teneur
d’une telle entente. Elle affirme simplement qu’il
[TRADUCTION] « doit y avoir eu erreur dans le libellé » du
contrat. Pour demander une rectification, il faut impérativement
faire valoir une entente antérieure à laquelle il aurait été dérogé
(sic) lorsque le contrat a été consigné par écrit.
[55] Le juge Binnie a fait les observations suivantes, au
par. 40, sur l’obligation de démontrer « de façon précise »
comment l’écrit peut être formulé :
Suivant le troisième obstacle, Sylvan (Bell) [l’intimée dans cette
cause] doit démontrer [TRADUCTION] « de façon précise »
comment l’écrit peut être formulé pour exprimer l’intention
antérieure (Hart, précité, le juge Duff, p. 630). Cette exigence
prévient « l’avalanche de poursuites » de la part de ceux qui
inviteraient les tribunaux à spéculer sur les intentions
inexprimées des parties ou à imposer ce qui, a posteriori,
semble être un arrangement judicieux, qu’auraient pu conclure
les parties, mais qu’elles n’ont par ailleurs pas choisi. La
compétence des tribunaux en equity se limite à exprimer en
mots ce sur quoi — et uniquement ce sur quoi — les parties
s’étaient déjà entendues verbalement.
- 16 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
J’estime que la Cour d’appel a imposé ce qui, a posteriori, lui
semblait être un arrangement judicieux qu’auraient pu conclure
les parties, mais qu’elles n’ont par ailleurs pas choisi.
[56] Je signalerais aussi les commentaires suivants faits par
le juge Binnie au par. 31 :
Dans l’arrêt Hart, précité, p. 630, le juge Duff (plus tard juge en
chef du Canada) a souligné que [TRADUCTION] « [l]e pouvoir
de rectification ne doit être utilisé qu’avec grande prudence ».
Tout assouplissement de l’application de la rectification qui en
ferait un substitut à l’exercice de diligence raisonnable lors de la
signature d’un document aurait pour effet d’ébranler la
confiance du monde des affaires à l’égard des contrats écrits.
[57] En l’espèce, KRG Western ne peut faire valoir aucune
entente préalable, écrite ou verbale, qui expliquerait
l’expression [TRADUCTION] « l’agglomération de la ville de
Vancouver ». La rectification a pour objet de rétablir l’entente
véritablement conclue par les parties, n’eût été l’erreur commise
dans l’entente écrite. Or, dans le cas qui nous occupe, rien ne
permet de croire que les parties auraient convenu d’une chose,
puis inscrit par erreur quelque chose d’autre dans le contrat
écrit. En fait, elles ont plutôt utilisé une expression ambiguë
dans le contrat écrit. La clause restrictive originale a été rédigée
par un avocat de Toronto qui, semble-t-il, ne savait pas que
l’expression [TRADUCTION] « l’agglomération de la ville de
Vancouver » n’avait pas de sens défini en droit. La théorie de la
rectification ne s’applique pas. »
(soulignement ajouté par l’appelante)
64. L’appelante soutient que la seule entente intervenue entre les parties était celle
d’échanger 1 217 029 actions de catégorie A contre un billet à demande de
1 217 028,00 $ et 4 500 000 actions de catégorie B.
65. Aussi, les documents de 1998 qui ont été rédigés en regard de cette entente étaient tout
à fait compatibles avec celle-ci.
- 17 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
66. Certes, les parties auraient pu, à l’origine, choisir un arrangement plus judicieux en
échangeant, par exemple, les actions pour un billet à demande à montant moins élevé
que 1 217 028,00 $, mais, en définitive, ce n’est pas ce dont elles ont convenu.
67. Bref, en l’instance, l’entente de 1998 entre les parties, le negotium entre les parties était
tout à fait conforme au libellé des documents de 1998 y relatifs, l’instrumentum.
68. Dès lors, la position de l’appelante est la suivante. Bien que se défendant de le faire, la
Cour d’appel du Québec a incorporé, de manière effective, au droit civil québécois, la
réparation en equity de la rectification.
69. Tel que vu précédemment, la position de l’appelante est à l’effet que la Cour d’appel du
Québec ne pouvait faire ceci.
70. Cependant, même si un tel concept de rectification existait en droit civil québécois, il
apparaît à l’appelante que les balises et mises en garde édictées par cette Cour en la
matière devraient, dès lors, s’appliquer. Avec respect, ces balises n’ont pas, de toute
évidence, été appliquées par la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec en la
présente affaire.
D.
SURVOL DE LA JURISPRUDENCE D’AILLEURS ET D’ICI CONCERNANT DES
DEMANDES D’ANNULATION OU DE RECTIFICATION DE DOCUMENTS AU MOTIF
QUE LA TRANSACTION N’A PAS EU L’EFFET FISCAL ESCOMPTÉ
71. En date du 9 mars 2011, la England and Wales Court of Appeal a rendu un arrêt qui a
substantiellement modifié l’état du droit anglais en matière de recours en annulation de
transactions au motif que celles-ci avaient des conséquences fiscales inattendues, et ce,
en raison d’informations erronées données par, notamment, des conseillers fiscaux.
72. Il s’agit de l’arrêt rendu dans les affaires Pitt and another v. Holt, Futter and another v.
Futter and others, [2011] EWCA Civ 197 (R.S., onglet 14). À noter que la Supreme
- 18 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
Court (United Kingdom) a accordé, en date du 1er août 2011, la permission d’en appeler
de cet arrêt (c.f. UKSC 2011/0091).
73. Ceci dit, dans cette affaire, la England and Wales Court of Appeal a décidé qu’il n’y avait
pas lieu de mettre de côté une transaction au motif que celle-ci avait donné ou créé une
conséquence fiscale inattendue.
74. Voici comment la England and Wales Court of Appeal s’exprime au paragraphe 209 :
« […] but in principle I agree with Davis J. in Anker–Petersen
(see paragraph [191] above) that the impact of taxation on or as
a result of a particular transaction is a consequence, rather than
a part of the legal effect, of the transaction and is therefore
outside the scope of the factors as to which a mistake on the
part of the donor is relevant to the jurisdiction. »
75. Et plus loin, aux paragraphes 217 à 220, il est écrit :
« 217. Was this a mistake as to effect or as to consequence?
As I have said, in principle I regard the treatment for tax
purposes of a transaction, or of any person or property as a
result of it, as a consequence, not an effect, for this purpose. Mr
Henderson sought to distinguish this case from the generality,
on the lines that I have described above, relying principally on
the immediate Inland Revenue charge on the trust property for
the amount of tax chargeable on the creation of the Special
Needs Trust. He contended that this was an immediate and
direct legal effect of the transaction, in the particular
circumstances, and was no more remote than the effect of the
covenant as to after-acquired property in Ellis v Ellis.
218. I cannot accept that argument. The tax liability was
imposed primarily on Mr Pitt as donor. The trustees are under a
secondary liability, and this is backed up by a charge on the
trust property. Clearly these liabilities have a major impact on
the economic effect of the transaction. The fact that Mr Pitt
came under a liability to pay iht was a consequence, not an
effect, of the transaction. Equally, the fact that the trustees
came under a secondary liability was a consequence. It does
not seem to me that the fact that there was a charge on the
trust property to secure the trustees’ liability can change the
- 19 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
characterisation of the tax treatment of the relevant people and
circumstances from being a consequence (which it would
otherwise be) to being a part of the legal effect of the disposition
itself. The legal effect was the creation of the Special Needs
Trust, on its particular terms, and the fact that the lump sum and
the annuity were settled upon its terms. There was no mistake
as to that. Each aspect of the charges to iht upon the creation of
the settlement, the assignment of the trust property to the
trustees, and the course of dealings with the trust property
under the settlement has to be regarded as a consequence of
the transaction, not part of its legal effect. That is true also of
the charge on the trust property to secure the tax liability.
219. Accordingly, I would hold that, even though Mrs Pitt was
under a mistaken belief at the time of the disposition, and it was
a mistake of sufficient gravity to satisfy the Ogilvie v Littleboy
test, nevertheless it was not a mistake as to the legal effect of
the disposition, and it therefore does not qualify as a basis for
invoking the jurisdiction of equity to set aside a voluntary
disposition for mistake.
220. Mrs Pitt is entitled to feel that she has been badly let
down by the advice that she was given, and the failure of her
advisers to address the question of iht, especially as the liability
could have been avoided so easily. However, it seems to me
that her remedy for that (and likewise that of the Futter family
for the corresponding errors in their case) lies not in the realms
of equity but by way of a claim for damages for professional
negligence. »
76. Dans les provinces de Common Law au Canada, plusieurs rectifications de documents
ont été permises par les tribunaux, et ce, dans un contexte où les transactions en litige
n’ont pas donné les conséquences fiscales attendues.
77. Dans la plupart des décisions en la matière, les tribunaux invoquent l’arrêt Attorney
General of Canada v. Juliar, 2000 CanLII 16883 (On CA) (R.S., onglet 2) comme l’arrêt
clé justifiant l’acceptation des rectifications demandées par les contribuables.
78. À noter que l’arrêt Juliar (R.S., onglet 2) a même été invoqué à quelques reprises par
certains juges au Québec dans des affaires ayant trait à la fiscalité. (c.f. Félix et Norton
International et Canada (procureur général), 2009 QCCS 919 (R.S, onglet 7), Côté c.
- 20 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
Québec (sous-ministre du Revenu), (C.Q. 2004-07-05) SOQUIJ AZ – 50261473) (R.S.,
onglet 5), B.E.A. Holdings Inc. c. Trafsys inc., 2003 CanLII 23661(QC CS) renversé par
la Cour d’appel du Québec le 12 février 2004 (SOQUIJ AZ-04019615) (R.S., onglet 3)
non pas sur la question de la rectification, mais sur la question d’annulation).
79. Ceci dit, l’appelante tient à souligner ceci à l’égard de Juliar. (R.S., onglet 2)
Premièrement, Juliar précède les arrêts de cette Cour dans Performance Industries Ltd.
(R.S., onglet 13) (précité) et Shafron (R.S., onglet 16) (également précité).
80. Aussi, vu cette situation, l’appelante croit que le test dans les provinces de Common
Law, en matière de rectification de documents demandée pour cause de conséquences
fiscales inattendues, devrait être le même que celui existant pour toute autre demande
de rectification, soit celui développé non pas dans Juliar (R.S., onglet 2), mais bien dans
Performance Industries Ltd. et Shafron (R.S., onglet 16).
81. Aussi, il a lieu de remarquer que la Cour d’appel de l’Ontario s’est fortement inspirée de
l’arrêt de la Chancery Division de la High Court dans Slocock’s Will Trust, 1979, 1 AII
E.R. 358 (Ch. D.) pour rendre sa décision dans Juliar (R.S., onglet 2).
82. Or, il est à se demander si la décision dans Juliar (R.S., onglet 2) aurait été la même à
la lumière des enseignements de la England and Wales Court of Appeal dans Pitt and
Futter (R.S., onglet 14) (précité).
83. Finalement, quelle est la situation au niveau du droit français.
84. L’appelante a recensé l’affaire de Cass., 1re civ, 13 février 2001, Lucas c. Villa, ès qualité
et a., Bulletin 2001 No 31, p. 20, No 98-15-092,de la Cour de cassation (R.S., onglet 10).
85. Dans cette affaire, une partie cherchait à annuler un achat d’immeuble au motif que les
conséquences fiscales de cet achat en avaient été incorrectement évaluées. La Cour de
cassation a refusé d’annuler étant donné que l’erreur portant sur un motif extérieur à
- 21 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
l’objet du contrat, (e.f. la défiscalisation de l’achat) n’était pas une cause de nullité dudit
contrat, et ce, même si ce motif avait été déterminant pour une partie.
86. La Cour s’est exprimée ainsi :
« Attendu que, par un acte passé le 20 novembre 1981 en
l’étude de M. Geoffroy d’Assy, notaire, M. Alain Lucas a acquis,
de la Société anonyme de gestion de patrimoine (SAGEP), des
lots d’un immeuble en copropriété à rénover; que M. Lucas a
subi, par la suite, différents redressements fiscaux; que, faisant
valoir qu’il avait acheté ce bien immobilier pour bénéficier
d’avantages fiscaux qui n’avaient pu être obtenus, il a, en 1992,
assigné la SAGEP, aujourd’hui en liquidation judiciaire et
représentée par M. Villa, Martin, et M. Geoffroy d’Assy, en
nullité pour erreur ou en résolution de la vente, et en
dommages-intérêts; que l’arrêt confirmatif attaqué (Orléans,
23 mars 1998) l’a débouté de ses prétentions;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Lucas fait grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé,
alors, selon le moyen
1.
qu’en refusant d’annuler la vente faute de réalisation de
l’objectif de défiscalisation, bien qu’il résultât des constatations
(sic) de l’arrêt que la cause de l’engagement de M. Lucas avait
eu (sic) le désir de réaliser des économies fiscales et que la
SAGEP connaissait ce motif déterminant, la cour d’appel aurait
méconnu les conséquences de ses constatations et violé
l’article 1110 du Code civil;
2.
qu’en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si
en sa qualité de professionnel de l’immobilier spécialiste de la
défiscalisation, la SAGEP n’était pas censée connaître et
maîtriser parfaitement les prescriptions de la loi Malraux et
n’avait pas son devoir de conseil, la cour d’appel aurait privé sa
décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code
civil;
Mais attendu, d’abord que l’erreur sur un motif du contrat
extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la
convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant;
que c’est donc à bon droit que l’arrêt énonce que l’absence de
satisfaction du motif considéré – savoir la recherche
d’avantages d’ordre fiscal – alors même que ce motif était
- 22 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
connu de l’autre partie, ne pouvait entraîner l’annulation du
contrat faute d’une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce
motif dans le champ contractuel en l’érigeant en condition de ce
contrat; qu’ensuite, ayant relevé qu’en 1983, la SAGEP pouvait
croire à l’adéquation de l’opération avec les prescriptions de la
loi Malraux, étant observé qu’il n’était pas démontré qu’à
l’époque de la vente de cette société ait eu connaissance du
risque de ne pas bénéficier des avantages fiscaux de cette loi,
la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa
décision au regard de l’article 1116 du Code civil; que le moyen
n’est donc pas fondé en aucune de ses branches; »
87. À l’instar du droit anglais ou français, l’appelante soutient qu’un résultat fiscal inattendu
ou non désiré, suite à un contrat par ailleurs complet en soi est, en fait, un élément
externe à l’objet dudit contrat.
88. Ainsi, le résultat fiscal inattendu est une conséquence du contrat, mais n’affecte pas la
validité du contrat.
89. Si, par exemple, une vente par ailleurs complète en soi a, pour les parties impliquées,
des conséquences fiscales inattendues, est-ce dire que la vente elle-même ne
représente pas l’acte juridique ou le contrat dont les parties ont convenu?
90. L’appelante soutient évidemment qu’il faut répondre par la négative à cette question et
que, dès lors, la vente ne devrait aucunement être rectifiée ou modifiée par un tribunal
pour motif de conséquences fiscales inattendues.
91. Au même titre, l’appelante soutient qu’en l’instance, les conséquences fiscales
inattendues de l’échange d’actions de catégorie A pour le billet à demande de
1 217 028,00 $ et 4 500 000 actions de catégorie B ne devraient aucunement justifier
une rectification ou une modification de cet échange.
92. En effet, comme mentionné précédemment, l’échange qui a été convenu et réalisé entre
les parties a été parfaitement retranscrit dans la documentation de 1998 y afférente.
- 23 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
93. Compte tenu de ce qui précède, l’appelante argue que la Cour d’appel du Québec
n’aurait pas dû permettre la rectification ou les modifications demandées par les
intimées.
94. À noter que l’appelante a déjà soumis que les intimées ont effectivement renoncé à
demander l’annulation de la transaction. L’article 1423 C.c.Q. fait en sorte que la
transaction est donc, selon l’appelante, confirmée.
95. Aussi, l’appelante soumet que la Cour d’appel du Québec a uniquement décidé qu’il y
avait lieu de rectifier.
96. Vu ceci, l’appelante soumet que ses arguments énoncés ci-haut devraient être suffisants
pour que son appel soit accueilli et que la transaction en litige et les documents de 1998
y afférents soient maintenus et non modifiés.
97. Cela dit, voici la position de l’appelante si jamais cette Cour décide qu’il y a lieu de se
demander si la transaction en litige aurait pu être annulée en vertu des articles 1400 et
1407 du C.c.Q.
E.
LA TRANSACTION ET LES DOCUMENTS Y AFFÉRENTS NE DEVRAIENT PAS
ÊTRE ANNULÉS
98. D'aucuns diront que le désir que la transaction en litige se fasse sans impact fiscal est
un élément essentiel qui a déterminé le consentement des parties. Et dans la mesure où
ce désir a été frustré, qu’il y a donc lieu d’annuler la transaction en vertu des articles
1400 et 1407 du C.c.Q.
99. Avec égard, l’appelante soumet qu’il ne devrait pas y avoir annulation lorsqu’une ou des
parties ont, au moment du contrat, incorrectement évalué les conséquences fiscales de
celui-ci.
- 24 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
100. Certes, certains juges ont, à l’occasion annulé des transactions pour cause d’erreur
économique, mais une telle erreur n’est, normalement, pas une cause d’annulation de
transactions au Québec (Roussel c. Caisse populaire de Sainte-Foy, 2004 CanLII 39113
(QC CA)) (R.S., onglet 15).
101. Si une personne achète, par le biais d’une transaction par ailleurs parfaite, un immeuble
à un prix plus élevé que la juste valeur marchande de l’immeuble, elle ne peut,
évidemment, demander l’annulation de son achat sur cette base puisqu’il s’agit d’une
erreur économique.
102. Or, selon l’appelante, le même raisonnement peut être appliqué à l’égard des incidences
fiscales d’une transaction. En effet, il apparaît à l’appelante que si une personne (ou ses
conseillers) surestime l’avantage fiscal ou sous-estime l’endettement fiscal qu’une
transaction, par ailleurs complète en soi, peut lui procurer, elle commet une erreur de
nature économique.
103. L’appelante soumet donc qu’une transaction ne devrait normalement pas être annulée
pour cause d’erreur sur l’impact fiscal de celle-ci puisqu’en définitive l’erreur est
économique.
104. Au surplus, le désir d’une partie à une transaction à l’effet que l’Autorité fiscale
détermine a posteriori que la transaction a les mêmes conséquences fiscales auxquelles
la partie songeait relève, selon l’appelante, du domaine du fait futur.
105. Or, le juge Fraiberg de la Cour supérieure du Québec a écrit ceci à propos d’une
méprise d’un contractant à l’égard d’un fait futur dans l’affaire Astral Communications
inc. et al. c. Complexe du Fort Enrg. et al., SOQUIJ AZ-99022042 (R.S., onglet 1) :
« Petitioners attempt to overcome this logical impediment by
proposing a notion of "error in result", which they contend can
vitiate consent, even when not provoked by the other party's
fraud or negligence. They hold that by virtue of Article
1400 C.C.Q. such an error is as valid a basis for annulling a
- 25 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
contract as one as to its nature or abject, since it bears on an
element essential in determining consent, in this case the
expectation that the economic substratum of the contracts
would be as forecast.
By doing this, however, they put in question the very basis of
contractual stability, namely that bargains both good and bad
must be kept. The law remedies broken promises, not failed
expectations.
Under Quebec civil law, an error that vitiates consent must exist
in the mind of the mistaken party at the time of contracting and
relate to a past or present reality that is contrary to his belief. It
is the discrepancy, at that time, between his state of mind and
reality that forms the error. On the other hand, error predicated
on the outcome of a forecast or expectation of future events can
only be determined after the fact. There exists no past or
present reality with which the mistaken party's state of mind can
be compared. He cannot be mistaken about the future in the
same way because the facts that turn out to be at odds with his
expectation do not yet exist. The law does not allow parties to
change their mind on the basis of outcome, unless of course the
outcome was promised. Only if their understanding of an
element essential to determining their consent differs from
reality at the moment of formation of the contract can they be
relieved of it.
In this regard the comments of Gérard Trudel are particularly
relevant to the facts of this case :
On exige que la prudence normale soit encore présente dans
les engagements contractuels. D’où ce corollaire pratique : les
manœuvres, pour devenir un dol ou une fraude doivent avoir
pour objet des faits passés ou présents et non des faits futurs.
(…) »
(soulignement ajouté par l’appelante)
Et plus loin, le juge Fraiberg écrit :
« Error in hindsight is not sanctioned. If it were, the courts would
be inundated by the suits of disappointed investors asking to be
relieved of obligations they contracted on the basis of art
expected outcome that did not materialize. Lesion, a basis of
relief only for incapables, would allow the fit to avoid keeping
- 26 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
their promises on the basis of mistakes as to risks, that could be
discerned only after the fact, or the risks would not be risks.
Performance of obligations would in the result then be
discretionary only, and there would cease to be a stable
foundation for commercial contracts unless they contained
express disclaimers, which is the case here in any event. »
106. Selon l’appelante, le même raisonnement peut s’appliquer à l’égard de transactions dont
les impacts fiscaux ont été incorrectement estimés ou prédits par les parties.
107. En effet, dans un premier temps, l’Autorité fiscale n’est évidemment pas partie aux
transactions entre les contractants. Dès lors, il ne peut y avoir de certitude chez les
contractants que l’Autorité fiscale détermine que l’impact fiscal des transactions
auxquelles ils ont été parties sera toujours identique à celui qu’ils avaient estimé ou
prédit.
108. Selon l’appelante, les résultats fiscaux inattendus pour certains contribuables à l’égard
de certaines transactions sont donc des conséquences de prévisions irréalisées comme
dans l’affaire Astral Communications (R.S., onglet 1) (précitée).
109. L’impact fiscal que le contribuable prédit au moment de la transaction comporte toujours
et forcément un élément de risque. En effet, à partir du moment où le contractant n’est
pas celui qui, en définitive, va déterminer sa responsabilité fiscale à l’égard d’une
transaction, il va de soi que la prédiction de sa responsabilité faite par le contractant
comporte toujours et de façon inhérente un certain facteur d’incertitude.
110. Dès lors, l’appelante soumet qu’une prédiction incorrecte, par le contractant, des
impacts fiscaux d’une transaction ne devrait pas, à l’instar de prédictions financières ou
économiques incorrectes relatives à une transaction, mener à l’annulation de la
transaction par un tribunal en vertu des articles 1400 et 1407 du C.c.Q.
111. En effet, les conséquences fiscales inattendues d’une transaction, par ailleurs complète
en soi, n’entrent pas dans la sphère de l’erreur justifiant l’annulation de la transaction.
- 27 Mémoire de l’appelante
Exposé des arguments de l’appelante
112. Dès lors, l’appelante soumet que l’échange d’actions de catégorie A pour le billet à
demande de 1 217 028,00 $ et 4 500 000 actions de catégorie B ne pouvait pas être
annulé.
F.
MOT DE LA FIN
113. Dès lors, pour tous les motifs énoncés ci-haut, l’intimée soumet que les documents
contractuels en litige ne pouvaient être rectifiés, modifiés ou annulés en vertu du droit
civil québécois.
----------
- 28 Mémoire de l’appelante
Argument sur les dépens
PARTIE IV – ARGUMENT SUR LES DÉPENS
114. L’appelante demande en sa faveur les dépens devant toutes les cours.
----------
- 29 Mémoire de l’appelante
Ordonnances demandées
PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES
Pour ces motifs, plaise à la Cour :
ACCUEILLIR l’appel de l’appelante;
INFIRMER le jugement dont appel de la Cour d’appel du Québec;
REJETER la requête introductive d’instance en rectification des intimées;
LE TOUT AVEC DÉPENS tels que demandés par l’appelante à la partie IV du présent
mémoire.
Montréal, le 16 février 2012
_____________________________
Me Pierre Zemaitis
Me Alain-François Meunier
Me Christian Boutin
Larivière Meunier
Procureurs de l’appelante
- 30 Mémoire de l’appelante
Table alphabétique des sources
PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES
Jurisprudence
......................Paragraphe(s)
Lac d’amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec
inc., [2001] 2 R.C.S. 743
.....................................18,19
Nixon c. Pinelli, 2000 CanLII 1350 (QC CA)
..........................................29
Brassard c. Brassard, 2009 QCCA 898
..........................................29
Desgagné c. Fabrique de la paroisse St-Philippe
d’Arvida, [1984] 1 R.C.S. 19
..........................................29
Frenette c. Métropolitaine (La), cie d’assurance-vie,
[1992] 1R.C.S. 647
..........................................29
Metacad 2000 inc. c. Lamb-Grays Harbor Co, 2004
CanLII 31407 (QC CA)
..........................................52
Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf &
Tennis Club Ltd., [2002] R.C.S. 678
................................62,79,80
Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) inc.,
[2009] 1 R.C.S. 157
................................63,79,80
Pitt and another v. Holt, Futter and another v. Futter
and others, [2011] EWCA Civ 197
................................72,73,82
Attorney General of Canada v. Juliar, 2000 CanLII
16883 (On CA)
.................77,78,79,80,81,82
Félix et Norton International et Canada (procureur
général), 2009 QCCS 919
..........................................78
Côté c. Québec (sous-ministre du Revenu), (C.Q.
2004-07-05) SOQUIJ AZ – 50261473)
..........................................78
B.E.A. Holdings Inc. c. Trafsys inc., 2003 CanLII
23661(QC CS)
..........................................78
Chancery Division de la High Court dans Slocock’s
Will Trust, 1979, 1 AII E.R. 358 (Ch. D.)
..........................................81
- 31 Mémoire de l’appelante
Table alphabétique des sources
Lucas c. Villa, ès qualité et a., Cass., 1re civ,
13 février 2001, Bulletin 2001 no 31, p. 20, no 98-15092
..........................................84
Roussel c. Caisse populaire de Sainte-Foy, 2004
CanLII 39113 (QC CA)
........................................100
Astral Communications inc. et al. c. Complexe du
Fort Enrg. et al., SOQUIJ AZ-99022042
.................................105,108
PARTIE VII
TEXTES LÉGISLATIFS
- 32 Code civil du Québec, LRQ, c C-1991
Article 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne,
des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire
supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou
formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier.
La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les
renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne
de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est
contestée.
1991, c. 64, a. 40.
Article 40. Every person may cause information which is contained in a file
concerning him and which is inaccurate, incomplete or equivocal to be rectified;
he may also cause obsolete information or information not justified by the
purpose of the file to be deleted, or deposit his written comments in the file.
Notice of the rectification is given without delay to every person having received
the information in the preceding six months and, where applicable, to the person
who provided that information. The same rule applies to an application for
rectification, if it is contested.
1991, c. 64, a. 40.
Article 41. Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités d'exercice
du droit de consultation ou de rectification d'un dossier, le tribunal les détermine
sur demande.
De même, s'il survient une difficulté dans l'exercice de ces droits, le tribunal la
tranche sur demande.
1991, c. 64, a. 41.
Article 41. Where the law does not provide the conditions and modalities of
exercise of the right of examination or rectification of a file, the court, upon
application, determines them.
Similarly, if it becomes difficult to exercise those rights, the court, upon
application, settles the difficulty.
1991, c. 64, a. 41.
- 33 Article 98. Celui qui revient doit demander au tribunal l’annulation du jugement
déclaratif de décès et la rectification du registre de l'état civil. Il peut aussi, sous
réserve des droits des tiers, demander au tribunal la radiation ou la rectification
des mentions ou inscriptions faites à la suite du jugement déclaratif de décès, et
que le retour rend sans effet, comme si elles avaient été faites sans droit.
Tout intéressé peut présenter la demande au tribunal aux frais de celui qui
revient, à défaut pour ce dernier d'agir.
1991, c. 64, a. 98.
Article 98. A person who has returned shall apply to the court for annulment of
the declaratory judgment of death and rectification of the register of civil status.
He may also, subject to the rights of third persons, apply to the court for the
cancellation or rectification of the particulars or entries made following the
declaratory judgment of death and nullified by his return, as if they had been
made without right.
Any interested person may make the application to the court at the expense of
the person who has returned if the latter fails to act.
1991, c. 64, a. 98.
Article 100. Tout paiement qui a été fait aux héritiers ou aux légataires
particuliers de celui qui revient postérieurement à un jugement déclaratif de
décès, mais avant la radiation ou la rectification des mentions ou inscriptions, est
valable et libératoire.
1991, c. 64, a. 100.
Article 100. Any payment made to the heirs or legatees by particular title of a
person who has returned after a declaratory judgment of death but before the
particulars or entries are cancelled or rectified is valid and constitutes a valid
discharge.
1991, c. 64, a. 100.
Article 141. Hormis les cas prévus au présent chapitre, le tribunal peut seul
ordonner la rectification d'un acte de l'état civil ou son insertion dans le registre.
Il peut aussi, sur demande d'un intéressé, réviser toute décision du directeur de
l'état civil relative à un acte de l'état civil.
1991, c. 64, a. 141.
- 34 Article 141. Except in the cases provided for in this chapter, only the court may
order the rectification of an act of civil status or its insertion in the register.
The court may also, on the application of an interested person, review any
decision of the registrar of civil status relating to an act of civil status.
1991, c. 64, a. 141.
Article 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles
lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore,
sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.
1991, c. 64, a. 1400.
Article 1400. Error vitiates consent of the parties or of one of them where it
relates to the nature of the contract, the object of the prestation or anything that
was essential in determining that consent.
An inexcusable error does not constitute a defect of consent.
1991, c. 64, a. 1400.
Article 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la
nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il
peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère
que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation
équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer.
1991, c. 64, a. 1407.
Article 1407. A person whose consent is vitiated has the right to apply for
annulment of the contract; in the case of error occasioned by fraud, of fear or of
lesion, he may, in addition to annulment, also claim damages or, where he
prefers that the contract be maintained, apply for a reduction of his obligation
equivalent to the damages he would be justified in claiming.
1991, c. 64, a. 1407.
Article 1423. La confirmation d'un contrat résulte de la volonté, expresse ou
tacite, de renoncer à en invoquer la nullité.
- 35 La volonté de confirmer doit être certaine et évidente.
1991, c. 64, a. 1423.
Article 1423. The confirmation of a contract results from the express or tacit will
to renounce the invocation of its nullity.
It results only if the will to confirm is certain and evident.
1991, c. 64, a. 1423.
Article 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la
commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes
utilisés.
1991, c. 64, a. 1425.
Article 1425. The common intention of the parties rather than adherence to the
literal meaning of the words shall be sought in interpreting a contract.
1991, c. 64, a. 1425.
Article 1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des
circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui
ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.
1991, c. 64, a. 1426
Article 1426. In interpreting a contract, the nature of the contract, the
circumstances in which it was formed, the interpretation which has already been
given to it by the parties or which it may have received, and usage, are all taken
into account.
1991, c. 64, a. 1426.
Article 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a
contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il
s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur.
1991, c. 64, a. 1432.
- 36 Article 1432. In case of doubt, a contract is interpreted in favour of the person
who contracted the obligation and against the person who stipulated it. In all
cases, it is interpreted in favour of the adhering party or the consumer.
1991, c. 64, a. 1432.
Article 3002. La réquisition fondée sur un jugement qui ordonne la rectification
d'une inscription sur le registre foncier ou qui prononce la reconnaissance du
droit de propriété dans un immeuble n'est admise que si le jugement est passé
en force de chose jugée.
1991, c. 64, a. 3002.
Article 3002. An application based on a judgment ordering the correction of an
entry in the land register or pronouncing the recognition of a right of ownership in
an immovable may be made only if the judgment has acquired the authority of a
final judgment (res judicata).
1991, c. 64, a. 3002.
Article 3016. Lorsque l'officier constate une erreur matérielle dans un registre,
dans l'état certifié d'une inscription ou dans une mention faite en marge d'un
document, ou qu'il constate l'omission d'une inscription ou d'une mention dans
un registre ou en marge d'un document, il procède à la rectification ou à
l'inscription, ou effectue la mention, de la manière prescrite par règlement.
Tout intéressé peut, s'il constate de telles erreurs ou omissions, demander à
l'officier de procéder à la rectification ou à l'inscription ou d'effectuer la mention;
le requérant qui les constate est tenu de le faire.
Dans tous les cas, l'officier indique la date, l'heure et la minute de la rectification,
de l'inscription ou de la mention.
1991, c. 64, a. 3016; 2000, c. 42, a. 51.
Article 3016. Where the registrar notes a clerical error in a register, a certified
statement or a mention in the margin of a document, or the omission of an entry
or of a mention in a register or in the margin of a document, he corrects the error
or makes the entry or mention in the manner prescribed by regulation.
Any interested person may, upon noting such an error or omission, request the
registrar to make the appropriate correction, entry or mention; if an applicant
notes such an error or omission, he is bound to make such a request.
- 37 In all cases, the registrar indicates the date, hour and minute the correction, entry
or mention is made.
1991, c. 64, a. 3016; 2000, c. 42, s. 51.
Article 3073. La réquisition fondée sur un jugement qui ordonne la radiation d'un
droit publié ou la réduction d'une inscription n'est admise que si ce jugement est
passé en force de chose jugée.
L'exécution provisoire n'est pas admise lorsque le jugement porte sur la
rectification, la réduction ou la radiation d'une inscription.
Le greffier du tribunal est tenu de délivrer un certificat attestant que le jugement
n'est pas susceptible d'appel ou que, les délais d'appel étant expirés, il n'y a pas
eu d'appel ou encore qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours de la date du
jugement aucune demande en rétractation de jugement n'a été présentée.
1991, c. 64, a. 3073.
Article 3073. An application based on a judgment ordering the cancellation of a
published right or the reduction of a registration is not admissible unless the
judgment has acquired the authority of a final judgment (res judicata).
Provisional execution of a judgment relating to the correction, reduction or
cancellation of a registration is not admissible.
The clerk of the court is bound to issue a certificate attesting that no appeal lies
from the judgment or that, the time for appeal having expired, no appeal has
been taken or that, on the lapse of 30 days from the date of judgment, no motion
in revocation of judgment has been filed.
1991, c. 64, a. 3073.