cour suprême du canada - Supreme Court of Canada
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Dossier no 34235 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC) ENTRE : AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC (anciennement le Sous-ministre du Revenu du Québec) APPELANTE (appelante) - et SERVICES ENVIRONNEMENTAUX AES INC. et CENTRE TECHNOLOGIQUE AES INC. INTIMÉES (intimées) MÉMOIRE DE L’APPELANTE Me Pierre Zemaitis Me Alain-François Meunier Me Christian Boutin Larivière Meunier 22e étage 3, Complexe Desjardins Succ. Desjardins, C.P. 5000 Montréal (Québec) H5B 1A7 Me Pierre Landry Noël et Associés 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : 514 287-8333 Téléc. : 514 873-8992 Tél. : 819 771-7393 Téléc. : 819 771-5397 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Procureurs de l’appelante Correspondant de l’appelante Henri A. Lafortune Inc. Tél. : 450 442-4080 Téléc. : 450 442-2040 [email protected] 2005, rue Limoges Longueuil (Québec) J4G 1C4 www.halafortune.ca L-3439-11 -2Me Dominic Charles Belley Norton Rose OR S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bureau 2500 1, Place Ville-Marie Montréal (Québec) H3B 1R1 Me Sally Gomery Norton Rose OR S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bureau 1500 45, rue O’Connor Ottawa (Ontario) K1P 1A4 Tél. : 514 847-4318 Téléc. : 514 286-5474 Tél. : 613 780-8604 Téléc. : 613 230-5459 [email protected] [email protected] Procureur des intimées Correspondante des intimées TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L’APPELANTE PARTIE I – PARTIE II – FAITS ET LA POSITION SUCCINCTE DE L’APPELANTE ......................................... 1 EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE ......................................... 6 PARTIE III – EXPOSÉ DES L’APPELANTE A. Page ARGUMENTS DE ......................................... 7 Le Code civil du Québec et le Code de procédure du Québec .................................... 7 B. L’article 1425 du Code civil du Québec .................................... 8 C. Création d’un nouveau recours .................................. 14 D. Survol de la jurisprudence d’ailleurs et d’ici concernant des demandes d’annulation ou de rectification de documents au motif que la transaction n’a pas eu l’effet fiscal escompté .................................. 17 La transaction et les documents y afférents ne devraient pas être annulés .................................. 23 Mot de la fin .................................. 27 E. F. PARTIE IV – ARGUMENT SUR LES DÉPENS ....................................... 28 PARTIE V ....................................... 29 – ORDONNANCES DEMANDÉES PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES ........................................ 30 PARTIE VII – TEXTES LÉGISLATIFS Code civil du Québec, LRQ, c C-1991 .................................. 32 -1Mémoire de l’appelante Faits et la position succincte de l’appelante MÉMOIRE DE L’APPELANTE PARTIE I – FAITS ET LA POSITION SUCCINCTE DE l’APPELANTE 1. La Cour d’appel du Québec a, par le jugement dont appel, permis qu’une transaction écrite et par ailleurs complète soit rectifiée, étant donné que celle-ci n’a pas eu les conséquences que les contractants avaient estimées ou envisagées. 2. La Cour d’appel du Québec a décidé que l’article 1425 du Code civil du Québec constituait « l’outil » qui permet une telle rectification. 3. Or, l’article 1425 du Code civil du Québec ne peut aucunement permettre la rectification autorisée par la Cour d’appel du Québec. Cet article est une disposition d’interprétation et non de rectification. 4. Aussi, la position de l’appelante est à l’effet qu’une transaction écrite qui représente l’acte juridique convenu entre les parties ne devrait pas être rectifiée, modifiée ou annulée au motif que les conséquences fiscales de cette transaction ne sont pas identiques à celles que les parties à la transaction avaient estimées ou envisagées. 5. À noter que tous les faits de cette affaire ont fait l’objet d’admissions énoncées dans un document intitulé « Liste d’admissions » reproduit au Dossier de l’appelante, ci-après « D.A. », p. 37 à 42 du présent mémoire. Les faits peuvent être résumés succinctement comme suit : 6. Les Intimées, Services environnementaux AES (« AES ») et Centre technologique AES (« Centre technologique »), ont été constituées respectivement le 19 avril 1993 et le 18 avril 19971 en vertu de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies2. Centre 1 2 Liste d’admissions, D.A., par. 1 et 2, p. 38. L.R.Q., c. C-38. -2Mémoire de l’appelante Faits et la position succincte de l’appelante technologique était la filiale à part entière d’AES3. En 1998, AES a choisi de céder 25 % des actions de Centre technologique à un nouvel investisseur dans le cadre d’une réorganisation des affaires4. Une entente de réorganisation a été convenue en utilisant les dispositions de l’article 86 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada5 et des articles 541 à 543 de la Loi sur les impôts6. 7. Avant la réorganisation, AES détenait 1 217 029 actions de catégorie « A » (votantes et participantes) de Centre technologique et AES « croyait que son prix de base rajusté pour ces actions au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu était 1 217 029 $ alors que dans les faits il ne s’élevait qu’à 96 001 $ ».7 8. Le 11 décembre 1998, afin de « modifier la description du capital-actions » les administrateurs et l’actionnaire unique de Centre technologique ont résolu d’adopter le « Règlement Numéro III »8. Le 15 décembre 1998, AES a échangé ses 1 217 029 actions de catégorie « A » contre 4 500 000 actions de catégorie « B » (votantes et participantes) ayant un capital versé global de 1 $ et un billet à demande de 1 217 028 $ à recevoir de Centre technologique9. 9. Un avis de cotisation a été établi par l’Agence du Revenu du Canada (« l’ARC ») à l’endroit de l’Intimée AES le 15 septembre 2000 pour ajouter un gain en capital imposable de 840 770 $ à ses revenus pour son exercice financier se terminant le 30 septembre 1999. C’est ainsi que AES et Centre technologique ont appris que le prix de base rajusté des actions de catégorie « A » était de 96 001 $ et non pas de 1 217 029 $10. AES a logé un avis d’opposition à l’endroit de l’avis de cotisation émis à 3 4 5 6 7 8 9 10 Liste d’admissions, D.A., par. 2, p. 38. Liste d’admissions, D.A., par. 3, p. 38. L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, tel que modifié. L.R.Q., c. I-3, Liste d’admissions, D.A., par. 4, p. 39. Liste d’admissions, D.A., par. 6, p. 39. Résolution du 11 décembre 1998, D.A., pièce I-1, p. 114 à 123; pièce I-2, p. 124 à 125. Résolution du 15 décembre 1998, pièce I-4, D.A., p. 136 et 137; Liste d’admissions, D.A., par. 7 et 8, p. 39 et 40. Liste d’admissions, D.A., par. 14, p. 41. -3Mémoire de l’appelante Faits et la position succincte de l’appelante son endroit par l’ARC. L’ARC a émis un avis de nouvelle cotisation à l’endroit de l’AES, en date du 6 avril 2001 et AES s’est opposée également à cet avis de nouvelle cotisation11. 10. Le 1er novembre 2001, les intimées AES et Centre technologique ont signé des résolutions12 et, le 22 novembre 2001, ces dernières ont déposé une « Requête en rectification d’un écrit et en jugement déclaratoire ».13 Par cette requête, elles ont demandé à la Cour supérieure de rendre une ordonnance rétroactive pour modifier la Résolution du 11 décembre 199814, soit pour « PERMETTRE aux Requérantes de modifier les instruments afférents à la transaction de façon à ce que ceux-ci reflètent la volonté des Requérantes et plus précisément de substituer toute référence à la somme de 1 217 028 $ par une référence à la somme de 95 000 $ et d’émettre 1 122 029 actions privilégiées Catégorie « C » ayant une valeur de 1 122 029 $ ».15 11. La juge de première instance a conclu que la Cour avait « le pouvoir d’accorder la requête (…) afin de rétablir l’intention réelle des parties (…) »16 et a accueilli la requête pour permettre aux Intimées de « modifier les documents afférents à la transaction » de façon à ce que la modification soit opposable à l’ARC et à l’appelante17. Par conséquent, suite à cette « rectification », les Résolutions du 11 décembre 199818 ont été modifiées rétroactivement par la Cour supérieure et substituées par la Résolution suivante datée du 1er novembre 200119, à savoir : 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Résolution (I-1) Convention Rectification (R-1) (du 11 décembre 1998) (du 1er novembre 2001) Liste d’admissions, D.A., par. 15, p. 41. Résolutions de novembre 2001, D.A., pièces R-1 à R-3, p. 138 à 146. La requête en rectification, D.A., p. 12 à 17. Pièce I-1, précitée, D.A., p. 114 à 123, Pièce I-2, précitée, D.A., p. 124 et 125. Requête en rectification, D.A., p. 12 à 17. Jugement C.S., D.A., par. [9], p. 3. Jugement de la C.S, D.A., p. 2 à 4. Pièce I-1, précitée, D.A., p. 114 à 123, Pièce I-2, précitée, D.A., p. 124 et 125. R-1, précitée, D.A., p. 138 à 140. -4Mémoire de l’appelante Faits et la position succincte de l’appelante Conversion des actions actuellement émises en circulation IL EST RÉSOLU EN VERTU DES PRÉSENTES : Les un million deux cent dix-sept mille vingt-neuf (1 217 029) actions de catégorie « A » actuellement émises et en circulation du capital-actions de la compagnie, ayant un capital versé total d’un million deux cent dix-sept mille vingt-neuf dollars (1 217 029 $), sont converties sous forme d’un billet à demande au montant de un million deux cent dix-sept mille vingt-huit dollars (1 217 028 $) et converties en quatre millions cinq cent mille (4 500 000) actions de catégorie « B », dont le capital versé total sera d’un dollar (1 $), jouissant des droits et privilèges et soumises aux conditions et restrictions apparaissant à la présente annexe. D’AUTORISER le président de la Compagnie à signer pour et au nom de celle-ci la Convention de rectification précitée, après y avoir apporté les modifications qu’il jugera appropriées, le cas échéant, et à signer tous les autres documents nécessaires ou utiles pour donner effet à cette Convention et à la présente Résolution; (nos soulignés) DE REPRENDRE et d’annuler le billet à demande de 1 217 028 $ signé par la Compagnie le 11 décembre 1998 et d’en émettre un autre en remplacement au montant de 95 000 $ en date du 11 décembre 1998; D’ÉMETTRE 1 122 029 actions de catégorie « C » ayant une valeur de 1 122 029 $ en faveur de Services Environnementaux AES inc.; D’EFFECTUER toute modification nécessaire et appropriée (sic) afin que la signature de la Convention de rectification soit reflétée de façon appropriée aux registres de la Compagnie; DE DONNER effet aux présentes transactions et à la Convention de rectification en date du 11 décembre 1998, le tout en conformité avec l’intention et la volonté des parties qui on participé à l’échange d’actions. » 12. L’appelante a interjeté appel devant la Cour d’appel du Québec. 13. Le 4 mars 2011, la Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel, notamment pour les motifs suivants exprimés, pour la Cour, par le juge Kasirer, J.C.A. : i) « Le droit civil québécois compte déjà tous les outils nécessaires pour permettre, à certaines conditions, qu’il soit donné effet selon l’intention -5Mémoire de l’appelante Faits et la position succincte de l’appelante commune véritable des parties à un contrat dont la rédaction ne reflète pas cette intention. Il n’est pas nécessaire pour parvenir à ce résultat de faire appel à une théorie propre à un autre système juridique. »20 ii) L’article 1425 du Code civil du Québec permet à la Cour de corriger un contrat écrit lorsque celui-ci (l’instrumentum) n’est pas conforme au negotium21. ---------- 20 21 Jugement de la C.A.Q., D.A., par. [13], p. 10. Jugement de la C.A.Q., D.A., par. [17] à [19], p. 10. -6Mémoire de l’appelante Exposé des questions en litige PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 14. Selon l’appelante, les questions en litige sont les suivantes : 15. Un tribunal peut-il en vertu du droit civil québécois, rectifier ou modifier un écrit ou document contractuel au motif de conséquences fiscales inattendues22? 16. Au surplus, l’appelante propose la question suivante dans la mesure où cette Cour estime qu’il est important d’y répondre : un tribunal peut-il, en vertu du droit civil québécois, annuler un écrit ou un document contractuel au motif de conséquences fiscales inattendues? ---------- 22 Cette question se veut une synthèse des questions 1 à 4 de la Demande d’autorisation d’appel (c.f. page 25 de la Demande d’autorisation d’appel). -7Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS DE L’APPELANTE A. LE CODE CIVIL DU QUÉBEC ET LE CODE DE PROCÉDURE DU QUÉBEC 17. Le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») régit le droit civil au Québec. Sa disposition préliminaire dispose : « Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux de droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le Code est constitué d’un ensemble de règles qui (…) établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun (…). » 18. Cette Cour a d’ailleurs clairement énoncé que le C.c.Q. constitue le droit commun du Québec (Lac d’amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc., [2001] 2 R.C.S. 743, par. 40, Receuil de sources, ci-après « R.S », onglet 9). 19. Cette Cour a aussi, dans la même affaire de Lac d’Amiante (R.S., onglet 9), écrit au sujet de la procédure civile au Québec et des pouvoirs des tribunaux en vertu des articles 20 et 46 du Code de procédure civile (ci-après « C.p.c. ») : « Cependant, ces pouvoirs inhérents ou accessoires, que consacrent d’ailleurs les arts. 20 et 46 du C.p.c., n’accordent aux tribunaux qu’une fonction subsidiaire ou interstitielle dans la définition du contenu de la procédure québécoise. La loi prime. Les tribunaux doivent baser leurs décisions sur celle-ci. » (par. 37) 20. Et plus loin, au paragraphe 39, cette Cour écrit : « 39. Un tribunal québécois ne peut décréter une règle positive de procédure civile uniquement parce qu’il l’estime opportune. À cet égard, dans le domaine de la procédure civile, le tribunal québécois ne possède pas le même pouvoir créateur qu’une cour de Common Law, quoique l’intelligence et la créativité de l’interprétation judiciaire puissent souvent assurer la flexibilité et l’adaptabilité de la procédure. Bien que mixte, la procédure -8Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante civile du Québec demeure un droit écrit et codifié, régi par une tradition d’interprétation civiliste. (Voir J.-M. Brisson, « La procédure civile au Québec avant la codification : un droit mixte, faute de mieux », dans la formation du droit national dans les pays de droit mixte (1989), 93, p. 93-95; aussi du même auteur : La formation d’un droit mixte : l’évolution de la procédure civile de 1774 à 1867, op. cit., p. 32-33.) Suivant la tradition civiliste, les tribunaux québécois doivent donc trouver leur marge d’interprétation et de développement du droit à l’intérieur du cadre juridique que constituent le Code et les principes généraux de procédure qui le sous-tendent. La dissidence du juge Biron rappelle à juste titre ces caractéristiques d’un régime de droit codifié et souligne pertinemment la nature de la méthode d’analyse et d’examen applicable en l’espèce. » 21. L’appelante soutient que, la notion de rectification à l’égard d’un contrat relève du droit substantiel et non procédural. La Cour supérieure ne peut donc, en vertu des pouvoirs énoncés aux articles 20 et 46 du C.p.c., procéder à rectifier un contrat que si le C.c.Q. le lui permet. 22. Dès lors, l’appelante soumet que l’on doit se demander si la rectification d’un contrat écrit est permise en vertu du droit codifié québécois. 23. Dans le jugement dont appel, la Cour d’appel du Québec a conclu que le droit civil québécois comptait déjà « tous les outils nécessaires pour permettre » la rectification de documents demandée par les intimées. 24. En effet, la Cour d’appel du Québec a déterminé que l’article 1425 du C.c.Q. pouvait permettre la rectification demandée par les intimées. B. L’ARTICLE 1425 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC 25. Dans son jugement, la Cour d’appel du Québec a conclu qu’en droit civil québécois un contrat écrit peut être rectifié sur la base de l’article 1425 C.c.Q. -9Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante 26. L’article 1425 C.c.Q. dispose : « 1425. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été l’intention commune des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. » 27. L’article 1425 C.c.Q. se trouve au chapitre II du C.c.Q. intitulé « Du Contrat », dans la section IV intitulée « De l’interprétation du Contrat. » 28. Selon l’appelante, à l’instar des autres règles d’interprétation des contrats prévues aux articles 1426 à 1432 du C.c.Q., l’article 1425 est un principe d’interprétation qui doit guider les juges afin de déterminer l’intention des parties lorsque les dispositions du contrat sont ambiguës. 29. D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec, dans Nixon c. Pinelli, 2000 CanLII 1350 (QC CA) (R.S., onglet 12), écrivait au paragraphe 37 : « Le recours à la preuve extrinsèque n’est toutefois indiqué que lorsque la clause à interpréter est ambiguë suivant le sens normal des termes employés. Ainsi, comme l’écrivent les auteurs Baudoin et Jobin, dans leur traité sur les obligations : Face à un contrat clair, le rôle du juge en est un d’application plutôt que d’interprétation. La différence entre l’application et interprétation n’est pas que sémantique : le processus d’application vise l’adéquation d’une norme juridique définie à une situation factuelle donnée, alors que l’interprétation vise à définir la portée de la norme juridique avant de pouvoir l’appliquer. Il est donc nécessaire qu’il y ait une ambiguïté ou un doute à donner aux termes du contrat pour tomber dans le processus interprétatif; en l’absence d’une telle ambiguïté, le tribunal ne pourrait, sous prétexte de trancher cette intention, dénaturer un contrat clair. Il devra s’en tenir à une application de ce qui est littéralement exprimé, tenant pour acquis que le texte reflète fidèlement l’intention des parties. Si, au contraire, il y a un doute, les règles d’interprétation écarteront le sens littéral pour faire place à la véritable intention des parties au moment de la formation du contrat : […] - 10 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante Le fait que les parties entretiennent une divergence d’ordre interprétatif n’entraîne pas de façon automatique qu’une ambiguïté existe réellement. Le rôle du juge comporte donc un aspect insolite, sinon paradoxal. Il doit en quelque sorte interpréter le contrat une première fois pour déterminer s’il est clair ou ambigu, il doit l’interpréter de nouveau, c’est-à-dire résoudre l’ambiguïté. C’est cette seconde étape, et non la première, qui appelle la mise en œuvre des règles édictées par le législateur aux articles 1425 à 1432 C.c. [8]. (Les italiques et les soulignements sont de la Cour). »23 30. Or, selon l’appelante, les documents que les intimées cherchent à rectifier sont tout à fait clairs et limpides. En effet, les résolutions de décembre 1998 (pièces I-1 et I-2) et les documents y afférents ne souffrent d’aucune ambiguïté et reflètent correctement ce que les parties avaient, en définitive, convenu de faire en 1998 c’est-à-dire, d’échanger 1 217 029 actions de catégorie A contre un billet à demande de 1 217 028,00 $ et 4 500 000 actions de catégorie B. 31. Dès lors, la Cour d’appel du Québec ne pouvait, en l’absence d’ambiguïté, se fonder sur l’article 1425 C.c.Q. pour acquiescer à la rectification demandée par les intimées. 32. Mais il y a plus. Selon l’appelante, la genèse de toute cette affaire est liée directement au fait que les intimées ont incorrectement évalué quelles seraient les conséquences fiscales de l’échange des actions de catégorie A contre, notamment, un billet à demande de 1 217 028,00 $. 33. Ainsi, les intimées croyaient qu’une telle transaction n’entraînerait aucune conséquence fiscale. 34. Or, la transaction convenue et réalisée par les parties n’a pas eu, de toute évidence, la conséquence fiscale escomptée par les parties impliquées. 23 Voir aussi, Brassard c. Brassard, 2009 QCCA 898 (R.S., onglet 4), Desgagné c. Fabrique de la paroisse St-Philippe d’Arvida, [1984] 1 R.C.S. 19, pages 41 et 42 (R.S., onglet 6); Frenette c. Métropolitaine (La), cie d’assurance-vie, [1992] 1R.C.S. 647 aux pages 667 et 668 (pages 28 à 30 dans la version en ligne) (R.S., onglet 8). - 11 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante 35. Cependant, l’appelante soumet que le législateur québécois a clairement édicté les règles et déterminé les conséquences relatives à une erreur en matière contractuelle. 36. Ainsi l’article 1400 C.c.Q. prévoit que : « 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. » 37. Aussi, l’article 1407 C.c.Q. prévoit spécifiquement le recours et le remède en cas d’erreur visée par l’article 1400 C.c.Q. Il s’agit de la nullité du contrat. 38. D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec rappelle elle-même cette règle au paragraphe 15 du jugement dont appel : « L’erreur peut être commune, mais même commune, elle ne peut déboucher que sur la nullité du contrat et non sur sa correction. » 39. Or, comme mentionné ci-haut, il est bien évident que, dans la présente affaire, la source du recours en rectification des intimées est d’avoir évalué incorrectement les conséquences fiscales d’un échange d’actions contre notamment un billet à demande de 1 217 028,00 $. 40. Dès lors, étant donné que la demande des intimées avait trait au domaine de l’erreur en matière contractuelle, l’appelante soumet que la seule question qui se posait dans la présente affaire, et ce, en fonction du C.c.Q. était celle de déterminer si le contrat en litige devait être annulé ou pas. En effet, l’appelante réitère que le C.c.Q. ne prévoit aucunement le « remède » de la rectification du contrat dans un contexte d’erreur. - 12 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante 41. Au surplus, l’appelante plaide qu’il y a lieu de tenir compte de l’article 1423 C.c.Q. Cet article est ainsi rédigé : « 1423. La confirmation d’un contrat résulte de la volonté expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la nullité. La volonté de confirmer doit être certaine et évidente. » (soulignement ajouté par l’appelante) 42. Tout d’abord, selon l’appelante, cet article appuie sa position à l’effet que le seul remède possible, lorsque l’erreur est soulevée en regard d’un contrat est la nullité. 43. En effet, si le recours en rectification ou correction de contrat écrit existait en droit civil québécois, le législateur ne se serait pas limité à traiter de la nullité dans l’article 1423 C.c.Q., mais aurait également parlé de correction ou de rectification de contrat. 44. Au surplus, en ce qui a trait à l’article 1423 C.c.Q., l’appelante argue que les intimées ont, de toute évidence, renoncé à invoquer la nullité du contrat en litige puisqu’elles en demandent uniquement la rectification. 45. Par ailleurs, l’appelante tient à faire les commentaires suivants sur l’opinion de la Cour d’appel du Québec concernant le negotium et l’instrumentum. 46. Ces notions de negotium et d’instrumentum sont la pierre angulaire de l’opinion de la Cour d’appel du Québec dans la présente affaire. 47. La Cour d’appel du Québec a donc décidé qu’au Québec, un tribunal avait le pouvoir de rectifier l’instrumentum lorsque celui-ci n’est pas conforme au negotium. 48. Certes, le législateur québécois a, au C.c.Q., édicté huit (8) situations spécifiques de rectification, mais nulle part la possibilité de procéder à une rectification comme l’ont fait - 13 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec en l’instance (c.f. les articles 40, 41, 98, 100, 141, 3002, 3016 et 3073 C.c.Q.). 49. Aussi, même si aux fins de discussion, le pouvoir de rectification déterminé par la Cour d’appel du Québec existait, en quoi, en l’instance, le negotium différait-il de l’instrumentum? 50. La notion d’instrumentum ne pose évidemment pas de problème. Il s’agit du document écrit qui normalement reproduit le negotium. 51. Mais, qu’en est-il du negotium? 52. Dans Metacad 2000 inc. c. Lamb-Grays Harbor Co, 2004 CanLII 31407 (QC CA) (R.S., onglet 11), jugement rectifié le 18 janvier 2005 quant au dispositif du jugement, le juge Baudoin de la Cour d’appel du Québec écrit au paragraphe 33 : « L’analogie peut être faite avec les deux (2) anciens termes latins de negotium et d’instrumentum, soit l’acte juridique luimême et l’écrit le constatant. » 53. En l’instance, quel acte juridique avait été convenu en décembre 1998? 54. Selon l’appelante, il n’y a qu’une réponse à cette question. 55. L’acte juridique convenu était de convertir des actions de catégorie A pour un billet à demande de 1 217 028,00 $ et des actions de catégorie B. C’est l’opération juridique qui a été convenue et c’est celle qui a été exactement reprise ou transcrite dans la documentation écrite y relative. 56. Certes, les parties croyaient que cet acte juridique n’aurait, dans l’immédiat, aucune conséquence fiscale, mais, selon l’appelante, cette estimation inexacte de la conséquence fiscale ne peut servir de fondement à une rectification ou modification de l’acte juridique lui-même ou de la documentation qui reflète parfaitement celui-ci. - 14 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante 57. En effet, comme mentionné ci-haut, l’objet du contrat était d’échanger 1 217 029 actions de catégorie A contre un billet à demande de 1 217 028,00 $ et 4 500 000 actions de catégorie B. C’est cette transaction qui a été convenue et c’est cette transaction qui a été réalisée et qui s’est parfaitement trouvée transposée dans la documentation écrite. 58. D’ailleurs, il n’y a aucune preuve à l’effet que les parties avaient, in concreto, convenu à un échange d’action de catégorie A pour autre chose qu’un billet à demande pour un montant de 1 217 028,00 $ et 4 500 000 actions de catégorie B. 59. L’appelante soumet donc que l’instrumentum de décembre 1998 était tout à fait conforme au negotium. Dès lors, la Cour d’appel du Québec ne pouvait acquiescer à la rectification proposée par les intimées, laquelle implique, rappelons-le : Le remplacement du billet à ordre de 1 217 028,00 $ par un billet à ordre de 95 000,00 $ en date du 11 décembre 1998; L’émission de 1 122 029 actions de catégorie C alors que la transaction initiale ne prévoyait aucunement l’émission d’actions pour ce nombre et cette catégorie. C. CRÉATION D’UN NOUVEAU RECOURS 60. Selon l’appelante, le droit codifié québécois ne permettait pas à la Cour d’appel du Québec d’acquiescer à la rectification proposée par les intimées. 61. En acceptant de rectifier en l’instance, la Cour d’appel du Québec a « importé », en droit civil québécois, la réparation équitable de rectification de la Common Law, mais, avec égard, sans en respecter toutes les règles. 62. En effet et tel que cette Cour l’a écrit dans Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., [2002] R.C.S. 678, par. 31 (R.S., onglet 13) : « la rectification est une réparation en equity visant à empêcher qu’un écrit soit utilisé comme moyen de - 15 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante commettre une fraude ou de se livrer à une conduite répréhensible [traduction] équivalente à fraude. » (soulignement ajouté par l’appelante) 63. Dans l’arrêt Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) inc., [2009] 1 R.C.S. 157 (R.S., onglet 16), cette Cour a réitéré les principes et les conditions d’application de la rectification en Common Law : « [53] Dans Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678, le juge Binnie a énoncé, aux par. 37-40, les conditions préalables à la rectification : il faut (1) établir l’existence et la teneur de l’entente verbale antérieure incompatible; (2) prouver que la partie qui réclame l’application de l’entente écrite connaissait ou aurait dû connaître la discordance entre l’entente verbale et l’entente écrite, dans des circonstances qui constituent une fraude ou l’équivalent d’une fraude; et (3) démontrer « de façon précise » comment l’écrit peut être formulé pour exprimer l’intention antérieure. [54] En l’espèce, KRG Western n’a pas établi l’existence d’une entente verbale antérieure, et encore moins la teneur d’une telle entente. Elle affirme simplement qu’il [TRADUCTION] « doit y avoir eu erreur dans le libellé » du contrat. Pour demander une rectification, il faut impérativement faire valoir une entente antérieure à laquelle il aurait été dérogé (sic) lorsque le contrat a été consigné par écrit. [55] Le juge Binnie a fait les observations suivantes, au par. 40, sur l’obligation de démontrer « de façon précise » comment l’écrit peut être formulé : Suivant le troisième obstacle, Sylvan (Bell) [l’intimée dans cette cause] doit démontrer [TRADUCTION] « de façon précise » comment l’écrit peut être formulé pour exprimer l’intention antérieure (Hart, précité, le juge Duff, p. 630). Cette exigence prévient « l’avalanche de poursuites » de la part de ceux qui inviteraient les tribunaux à spéculer sur les intentions inexprimées des parties ou à imposer ce qui, a posteriori, semble être un arrangement judicieux, qu’auraient pu conclure les parties, mais qu’elles n’ont par ailleurs pas choisi. La compétence des tribunaux en equity se limite à exprimer en mots ce sur quoi — et uniquement ce sur quoi — les parties s’étaient déjà entendues verbalement. - 16 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante J’estime que la Cour d’appel a imposé ce qui, a posteriori, lui semblait être un arrangement judicieux qu’auraient pu conclure les parties, mais qu’elles n’ont par ailleurs pas choisi. [56] Je signalerais aussi les commentaires suivants faits par le juge Binnie au par. 31 : Dans l’arrêt Hart, précité, p. 630, le juge Duff (plus tard juge en chef du Canada) a souligné que [TRADUCTION] « [l]e pouvoir de rectification ne doit être utilisé qu’avec grande prudence ». Tout assouplissement de l’application de la rectification qui en ferait un substitut à l’exercice de diligence raisonnable lors de la signature d’un document aurait pour effet d’ébranler la confiance du monde des affaires à l’égard des contrats écrits. [57] En l’espèce, KRG Western ne peut faire valoir aucune entente préalable, écrite ou verbale, qui expliquerait l’expression [TRADUCTION] « l’agglomération de la ville de Vancouver ». La rectification a pour objet de rétablir l’entente véritablement conclue par les parties, n’eût été l’erreur commise dans l’entente écrite. Or, dans le cas qui nous occupe, rien ne permet de croire que les parties auraient convenu d’une chose, puis inscrit par erreur quelque chose d’autre dans le contrat écrit. En fait, elles ont plutôt utilisé une expression ambiguë dans le contrat écrit. La clause restrictive originale a été rédigée par un avocat de Toronto qui, semble-t-il, ne savait pas que l’expression [TRADUCTION] « l’agglomération de la ville de Vancouver » n’avait pas de sens défini en droit. La théorie de la rectification ne s’applique pas. » (soulignement ajouté par l’appelante) 64. L’appelante soutient que la seule entente intervenue entre les parties était celle d’échanger 1 217 029 actions de catégorie A contre un billet à demande de 1 217 028,00 $ et 4 500 000 actions de catégorie B. 65. Aussi, les documents de 1998 qui ont été rédigés en regard de cette entente étaient tout à fait compatibles avec celle-ci. - 17 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante 66. Certes, les parties auraient pu, à l’origine, choisir un arrangement plus judicieux en échangeant, par exemple, les actions pour un billet à demande à montant moins élevé que 1 217 028,00 $, mais, en définitive, ce n’est pas ce dont elles ont convenu. 67. Bref, en l’instance, l’entente de 1998 entre les parties, le negotium entre les parties était tout à fait conforme au libellé des documents de 1998 y relatifs, l’instrumentum. 68. Dès lors, la position de l’appelante est la suivante. Bien que se défendant de le faire, la Cour d’appel du Québec a incorporé, de manière effective, au droit civil québécois, la réparation en equity de la rectification. 69. Tel que vu précédemment, la position de l’appelante est à l’effet que la Cour d’appel du Québec ne pouvait faire ceci. 70. Cependant, même si un tel concept de rectification existait en droit civil québécois, il apparaît à l’appelante que les balises et mises en garde édictées par cette Cour en la matière devraient, dès lors, s’appliquer. Avec respect, ces balises n’ont pas, de toute évidence, été appliquées par la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec en la présente affaire. D. SURVOL DE LA JURISPRUDENCE D’AILLEURS ET D’ICI CONCERNANT DES DEMANDES D’ANNULATION OU DE RECTIFICATION DE DOCUMENTS AU MOTIF QUE LA TRANSACTION N’A PAS EU L’EFFET FISCAL ESCOMPTÉ 71. En date du 9 mars 2011, la England and Wales Court of Appeal a rendu un arrêt qui a substantiellement modifié l’état du droit anglais en matière de recours en annulation de transactions au motif que celles-ci avaient des conséquences fiscales inattendues, et ce, en raison d’informations erronées données par, notamment, des conseillers fiscaux. 72. Il s’agit de l’arrêt rendu dans les affaires Pitt and another v. Holt, Futter and another v. Futter and others, [2011] EWCA Civ 197 (R.S., onglet 14). À noter que la Supreme - 18 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante Court (United Kingdom) a accordé, en date du 1er août 2011, la permission d’en appeler de cet arrêt (c.f. UKSC 2011/0091). 73. Ceci dit, dans cette affaire, la England and Wales Court of Appeal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de mettre de côté une transaction au motif que celle-ci avait donné ou créé une conséquence fiscale inattendue. 74. Voici comment la England and Wales Court of Appeal s’exprime au paragraphe 209 : « […] but in principle I agree with Davis J. in Anker–Petersen (see paragraph [191] above) that the impact of taxation on or as a result of a particular transaction is a consequence, rather than a part of the legal effect, of the transaction and is therefore outside the scope of the factors as to which a mistake on the part of the donor is relevant to the jurisdiction. » 75. Et plus loin, aux paragraphes 217 à 220, il est écrit : « 217. Was this a mistake as to effect or as to consequence? As I have said, in principle I regard the treatment for tax purposes of a transaction, or of any person or property as a result of it, as a consequence, not an effect, for this purpose. Mr Henderson sought to distinguish this case from the generality, on the lines that I have described above, relying principally on the immediate Inland Revenue charge on the trust property for the amount of tax chargeable on the creation of the Special Needs Trust. He contended that this was an immediate and direct legal effect of the transaction, in the particular circumstances, and was no more remote than the effect of the covenant as to after-acquired property in Ellis v Ellis. 218. I cannot accept that argument. The tax liability was imposed primarily on Mr Pitt as donor. The trustees are under a secondary liability, and this is backed up by a charge on the trust property. Clearly these liabilities have a major impact on the economic effect of the transaction. The fact that Mr Pitt came under a liability to pay iht was a consequence, not an effect, of the transaction. Equally, the fact that the trustees came under a secondary liability was a consequence. It does not seem to me that the fact that there was a charge on the trust property to secure the trustees’ liability can change the - 19 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante characterisation of the tax treatment of the relevant people and circumstances from being a consequence (which it would otherwise be) to being a part of the legal effect of the disposition itself. The legal effect was the creation of the Special Needs Trust, on its particular terms, and the fact that the lump sum and the annuity were settled upon its terms. There was no mistake as to that. Each aspect of the charges to iht upon the creation of the settlement, the assignment of the trust property to the trustees, and the course of dealings with the trust property under the settlement has to be regarded as a consequence of the transaction, not part of its legal effect. That is true also of the charge on the trust property to secure the tax liability. 219. Accordingly, I would hold that, even though Mrs Pitt was under a mistaken belief at the time of the disposition, and it was a mistake of sufficient gravity to satisfy the Ogilvie v Littleboy test, nevertheless it was not a mistake as to the legal effect of the disposition, and it therefore does not qualify as a basis for invoking the jurisdiction of equity to set aside a voluntary disposition for mistake. 220. Mrs Pitt is entitled to feel that she has been badly let down by the advice that she was given, and the failure of her advisers to address the question of iht, especially as the liability could have been avoided so easily. However, it seems to me that her remedy for that (and likewise that of the Futter family for the corresponding errors in their case) lies not in the realms of equity but by way of a claim for damages for professional negligence. » 76. Dans les provinces de Common Law au Canada, plusieurs rectifications de documents ont été permises par les tribunaux, et ce, dans un contexte où les transactions en litige n’ont pas donné les conséquences fiscales attendues. 77. Dans la plupart des décisions en la matière, les tribunaux invoquent l’arrêt Attorney General of Canada v. Juliar, 2000 CanLII 16883 (On CA) (R.S., onglet 2) comme l’arrêt clé justifiant l’acceptation des rectifications demandées par les contribuables. 78. À noter que l’arrêt Juliar (R.S., onglet 2) a même été invoqué à quelques reprises par certains juges au Québec dans des affaires ayant trait à la fiscalité. (c.f. Félix et Norton International et Canada (procureur général), 2009 QCCS 919 (R.S, onglet 7), Côté c. - 20 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante Québec (sous-ministre du Revenu), (C.Q. 2004-07-05) SOQUIJ AZ – 50261473) (R.S., onglet 5), B.E.A. Holdings Inc. c. Trafsys inc., 2003 CanLII 23661(QC CS) renversé par la Cour d’appel du Québec le 12 février 2004 (SOQUIJ AZ-04019615) (R.S., onglet 3) non pas sur la question de la rectification, mais sur la question d’annulation). 79. Ceci dit, l’appelante tient à souligner ceci à l’égard de Juliar. (R.S., onglet 2) Premièrement, Juliar précède les arrêts de cette Cour dans Performance Industries Ltd. (R.S., onglet 13) (précité) et Shafron (R.S., onglet 16) (également précité). 80. Aussi, vu cette situation, l’appelante croit que le test dans les provinces de Common Law, en matière de rectification de documents demandée pour cause de conséquences fiscales inattendues, devrait être le même que celui existant pour toute autre demande de rectification, soit celui développé non pas dans Juliar (R.S., onglet 2), mais bien dans Performance Industries Ltd. et Shafron (R.S., onglet 16). 81. Aussi, il a lieu de remarquer que la Cour d’appel de l’Ontario s’est fortement inspirée de l’arrêt de la Chancery Division de la High Court dans Slocock’s Will Trust, 1979, 1 AII E.R. 358 (Ch. D.) pour rendre sa décision dans Juliar (R.S., onglet 2). 82. Or, il est à se demander si la décision dans Juliar (R.S., onglet 2) aurait été la même à la lumière des enseignements de la England and Wales Court of Appeal dans Pitt and Futter (R.S., onglet 14) (précité). 83. Finalement, quelle est la situation au niveau du droit français. 84. L’appelante a recensé l’affaire de Cass., 1re civ, 13 février 2001, Lucas c. Villa, ès qualité et a., Bulletin 2001 No 31, p. 20, No 98-15-092,de la Cour de cassation (R.S., onglet 10). 85. Dans cette affaire, une partie cherchait à annuler un achat d’immeuble au motif que les conséquences fiscales de cet achat en avaient été incorrectement évaluées. La Cour de cassation a refusé d’annuler étant donné que l’erreur portant sur un motif extérieur à - 21 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante l’objet du contrat, (e.f. la défiscalisation de l’achat) n’était pas une cause de nullité dudit contrat, et ce, même si ce motif avait été déterminant pour une partie. 86. La Cour s’est exprimée ainsi : « Attendu que, par un acte passé le 20 novembre 1981 en l’étude de M. Geoffroy d’Assy, notaire, M. Alain Lucas a acquis, de la Société anonyme de gestion de patrimoine (SAGEP), des lots d’un immeuble en copropriété à rénover; que M. Lucas a subi, par la suite, différents redressements fiscaux; que, faisant valoir qu’il avait acheté ce bien immobilier pour bénéficier d’avantages fiscaux qui n’avaient pu être obtenus, il a, en 1992, assigné la SAGEP, aujourd’hui en liquidation judiciaire et représentée par M. Villa, Martin, et M. Geoffroy d’Assy, en nullité pour erreur ou en résolution de la vente, et en dommages-intérêts; que l’arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 mars 1998) l’a débouté de ses prétentions; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Lucas fait grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors, selon le moyen 1. qu’en refusant d’annuler la vente faute de réalisation de l’objectif de défiscalisation, bien qu’il résultât des constatations (sic) de l’arrêt que la cause de l’engagement de M. Lucas avait eu (sic) le désir de réaliser des économies fiscales et que la SAGEP connaissait ce motif déterminant, la cour d’appel aurait méconnu les conséquences de ses constatations et violé l’article 1110 du Code civil; 2. qu’en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si en sa qualité de professionnel de l’immobilier spécialiste de la défiscalisation, la SAGEP n’était pas censée connaître et maîtriser parfaitement les prescriptions de la loi Malraux et n’avait pas son devoir de conseil, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil; Mais attendu, d’abord que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant; que c’est donc à bon droit que l’arrêt énonce que l’absence de satisfaction du motif considéré – savoir la recherche d’avantages d’ordre fiscal – alors même que ce motif était - 22 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante connu de l’autre partie, ne pouvait entraîner l’annulation du contrat faute d’une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l’érigeant en condition de ce contrat; qu’ensuite, ayant relevé qu’en 1983, la SAGEP pouvait croire à l’adéquation de l’opération avec les prescriptions de la loi Malraux, étant observé qu’il n’était pas démontré qu’à l’époque de la vente de cette société ait eu connaissance du risque de ne pas bénéficier des avantages fiscaux de cette loi, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l’article 1116 du Code civil; que le moyen n’est donc pas fondé en aucune de ses branches; » 87. À l’instar du droit anglais ou français, l’appelante soutient qu’un résultat fiscal inattendu ou non désiré, suite à un contrat par ailleurs complet en soi est, en fait, un élément externe à l’objet dudit contrat. 88. Ainsi, le résultat fiscal inattendu est une conséquence du contrat, mais n’affecte pas la validité du contrat. 89. Si, par exemple, une vente par ailleurs complète en soi a, pour les parties impliquées, des conséquences fiscales inattendues, est-ce dire que la vente elle-même ne représente pas l’acte juridique ou le contrat dont les parties ont convenu? 90. L’appelante soutient évidemment qu’il faut répondre par la négative à cette question et que, dès lors, la vente ne devrait aucunement être rectifiée ou modifiée par un tribunal pour motif de conséquences fiscales inattendues. 91. Au même titre, l’appelante soutient qu’en l’instance, les conséquences fiscales inattendues de l’échange d’actions de catégorie A pour le billet à demande de 1 217 028,00 $ et 4 500 000 actions de catégorie B ne devraient aucunement justifier une rectification ou une modification de cet échange. 92. En effet, comme mentionné précédemment, l’échange qui a été convenu et réalisé entre les parties a été parfaitement retranscrit dans la documentation de 1998 y afférente. - 23 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante 93. Compte tenu de ce qui précède, l’appelante argue que la Cour d’appel du Québec n’aurait pas dû permettre la rectification ou les modifications demandées par les intimées. 94. À noter que l’appelante a déjà soumis que les intimées ont effectivement renoncé à demander l’annulation de la transaction. L’article 1423 C.c.Q. fait en sorte que la transaction est donc, selon l’appelante, confirmée. 95. Aussi, l’appelante soumet que la Cour d’appel du Québec a uniquement décidé qu’il y avait lieu de rectifier. 96. Vu ceci, l’appelante soumet que ses arguments énoncés ci-haut devraient être suffisants pour que son appel soit accueilli et que la transaction en litige et les documents de 1998 y afférents soient maintenus et non modifiés. 97. Cela dit, voici la position de l’appelante si jamais cette Cour décide qu’il y a lieu de se demander si la transaction en litige aurait pu être annulée en vertu des articles 1400 et 1407 du C.c.Q. E. LA TRANSACTION ET LES DOCUMENTS Y AFFÉRENTS NE DEVRAIENT PAS ÊTRE ANNULÉS 98. D'aucuns diront que le désir que la transaction en litige se fasse sans impact fiscal est un élément essentiel qui a déterminé le consentement des parties. Et dans la mesure où ce désir a été frustré, qu’il y a donc lieu d’annuler la transaction en vertu des articles 1400 et 1407 du C.c.Q. 99. Avec égard, l’appelante soumet qu’il ne devrait pas y avoir annulation lorsqu’une ou des parties ont, au moment du contrat, incorrectement évalué les conséquences fiscales de celui-ci. - 24 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante 100. Certes, certains juges ont, à l’occasion annulé des transactions pour cause d’erreur économique, mais une telle erreur n’est, normalement, pas une cause d’annulation de transactions au Québec (Roussel c. Caisse populaire de Sainte-Foy, 2004 CanLII 39113 (QC CA)) (R.S., onglet 15). 101. Si une personne achète, par le biais d’une transaction par ailleurs parfaite, un immeuble à un prix plus élevé que la juste valeur marchande de l’immeuble, elle ne peut, évidemment, demander l’annulation de son achat sur cette base puisqu’il s’agit d’une erreur économique. 102. Or, selon l’appelante, le même raisonnement peut être appliqué à l’égard des incidences fiscales d’une transaction. En effet, il apparaît à l’appelante que si une personne (ou ses conseillers) surestime l’avantage fiscal ou sous-estime l’endettement fiscal qu’une transaction, par ailleurs complète en soi, peut lui procurer, elle commet une erreur de nature économique. 103. L’appelante soumet donc qu’une transaction ne devrait normalement pas être annulée pour cause d’erreur sur l’impact fiscal de celle-ci puisqu’en définitive l’erreur est économique. 104. Au surplus, le désir d’une partie à une transaction à l’effet que l’Autorité fiscale détermine a posteriori que la transaction a les mêmes conséquences fiscales auxquelles la partie songeait relève, selon l’appelante, du domaine du fait futur. 105. Or, le juge Fraiberg de la Cour supérieure du Québec a écrit ceci à propos d’une méprise d’un contractant à l’égard d’un fait futur dans l’affaire Astral Communications inc. et al. c. Complexe du Fort Enrg. et al., SOQUIJ AZ-99022042 (R.S., onglet 1) : « Petitioners attempt to overcome this logical impediment by proposing a notion of "error in result", which they contend can vitiate consent, even when not provoked by the other party's fraud or negligence. They hold that by virtue of Article 1400 C.C.Q. such an error is as valid a basis for annulling a - 25 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante contract as one as to its nature or abject, since it bears on an element essential in determining consent, in this case the expectation that the economic substratum of the contracts would be as forecast. By doing this, however, they put in question the very basis of contractual stability, namely that bargains both good and bad must be kept. The law remedies broken promises, not failed expectations. Under Quebec civil law, an error that vitiates consent must exist in the mind of the mistaken party at the time of contracting and relate to a past or present reality that is contrary to his belief. It is the discrepancy, at that time, between his state of mind and reality that forms the error. On the other hand, error predicated on the outcome of a forecast or expectation of future events can only be determined after the fact. There exists no past or present reality with which the mistaken party's state of mind can be compared. He cannot be mistaken about the future in the same way because the facts that turn out to be at odds with his expectation do not yet exist. The law does not allow parties to change their mind on the basis of outcome, unless of course the outcome was promised. Only if their understanding of an element essential to determining their consent differs from reality at the moment of formation of the contract can they be relieved of it. In this regard the comments of Gérard Trudel are particularly relevant to the facts of this case : On exige que la prudence normale soit encore présente dans les engagements contractuels. D’où ce corollaire pratique : les manœuvres, pour devenir un dol ou une fraude doivent avoir pour objet des faits passés ou présents et non des faits futurs. (…) » (soulignement ajouté par l’appelante) Et plus loin, le juge Fraiberg écrit : « Error in hindsight is not sanctioned. If it were, the courts would be inundated by the suits of disappointed investors asking to be relieved of obligations they contracted on the basis of art expected outcome that did not materialize. Lesion, a basis of relief only for incapables, would allow the fit to avoid keeping - 26 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante their promises on the basis of mistakes as to risks, that could be discerned only after the fact, or the risks would not be risks. Performance of obligations would in the result then be discretionary only, and there would cease to be a stable foundation for commercial contracts unless they contained express disclaimers, which is the case here in any event. » 106. Selon l’appelante, le même raisonnement peut s’appliquer à l’égard de transactions dont les impacts fiscaux ont été incorrectement estimés ou prédits par les parties. 107. En effet, dans un premier temps, l’Autorité fiscale n’est évidemment pas partie aux transactions entre les contractants. Dès lors, il ne peut y avoir de certitude chez les contractants que l’Autorité fiscale détermine que l’impact fiscal des transactions auxquelles ils ont été parties sera toujours identique à celui qu’ils avaient estimé ou prédit. 108. Selon l’appelante, les résultats fiscaux inattendus pour certains contribuables à l’égard de certaines transactions sont donc des conséquences de prévisions irréalisées comme dans l’affaire Astral Communications (R.S., onglet 1) (précitée). 109. L’impact fiscal que le contribuable prédit au moment de la transaction comporte toujours et forcément un élément de risque. En effet, à partir du moment où le contractant n’est pas celui qui, en définitive, va déterminer sa responsabilité fiscale à l’égard d’une transaction, il va de soi que la prédiction de sa responsabilité faite par le contractant comporte toujours et de façon inhérente un certain facteur d’incertitude. 110. Dès lors, l’appelante soumet qu’une prédiction incorrecte, par le contractant, des impacts fiscaux d’une transaction ne devrait pas, à l’instar de prédictions financières ou économiques incorrectes relatives à une transaction, mener à l’annulation de la transaction par un tribunal en vertu des articles 1400 et 1407 du C.c.Q. 111. En effet, les conséquences fiscales inattendues d’une transaction, par ailleurs complète en soi, n’entrent pas dans la sphère de l’erreur justifiant l’annulation de la transaction. - 27 Mémoire de l’appelante Exposé des arguments de l’appelante 112. Dès lors, l’appelante soumet que l’échange d’actions de catégorie A pour le billet à demande de 1 217 028,00 $ et 4 500 000 actions de catégorie B ne pouvait pas être annulé. F. MOT DE LA FIN 113. Dès lors, pour tous les motifs énoncés ci-haut, l’intimée soumet que les documents contractuels en litige ne pouvaient être rectifiés, modifiés ou annulés en vertu du droit civil québécois. ---------- - 28 Mémoire de l’appelante Argument sur les dépens PARTIE IV – ARGUMENT SUR LES DÉPENS 114. L’appelante demande en sa faveur les dépens devant toutes les cours. ---------- - 29 Mémoire de l’appelante Ordonnances demandées PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES Pour ces motifs, plaise à la Cour : ACCUEILLIR l’appel de l’appelante; INFIRMER le jugement dont appel de la Cour d’appel du Québec; REJETER la requête introductive d’instance en rectification des intimées; LE TOUT AVEC DÉPENS tels que demandés par l’appelante à la partie IV du présent mémoire. Montréal, le 16 février 2012 _____________________________ Me Pierre Zemaitis Me Alain-François Meunier Me Christian Boutin Larivière Meunier Procureurs de l’appelante - 30 Mémoire de l’appelante Table alphabétique des sources PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES Jurisprudence ......................Paragraphe(s) Lac d’amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc., [2001] 2 R.C.S. 743 .....................................18,19 Nixon c. Pinelli, 2000 CanLII 1350 (QC CA) ..........................................29 Brassard c. Brassard, 2009 QCCA 898 ..........................................29 Desgagné c. Fabrique de la paroisse St-Philippe d’Arvida, [1984] 1 R.C.S. 19 ..........................................29 Frenette c. Métropolitaine (La), cie d’assurance-vie, [1992] 1R.C.S. 647 ..........................................29 Metacad 2000 inc. c. Lamb-Grays Harbor Co, 2004 CanLII 31407 (QC CA) ..........................................52 Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., [2002] R.C.S. 678 ................................62,79,80 Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) inc., [2009] 1 R.C.S. 157 ................................63,79,80 Pitt and another v. Holt, Futter and another v. Futter and others, [2011] EWCA Civ 197 ................................72,73,82 Attorney General of Canada v. Juliar, 2000 CanLII 16883 (On CA) .................77,78,79,80,81,82 Félix et Norton International et Canada (procureur général), 2009 QCCS 919 ..........................................78 Côté c. Québec (sous-ministre du Revenu), (C.Q. 2004-07-05) SOQUIJ AZ – 50261473) ..........................................78 B.E.A. Holdings Inc. c. Trafsys inc., 2003 CanLII 23661(QC CS) ..........................................78 Chancery Division de la High Court dans Slocock’s Will Trust, 1979, 1 AII E.R. 358 (Ch. D.) ..........................................81 - 31 Mémoire de l’appelante Table alphabétique des sources Lucas c. Villa, ès qualité et a., Cass., 1re civ, 13 février 2001, Bulletin 2001 no 31, p. 20, no 98-15092 ..........................................84 Roussel c. Caisse populaire de Sainte-Foy, 2004 CanLII 39113 (QC CA) ........................................100 Astral Communications inc. et al. c. Complexe du Fort Enrg. et al., SOQUIJ AZ-99022042 .................................105,108 PARTIE VII TEXTES LÉGISLATIFS - 32 Code civil du Québec, LRQ, c C-1991 Article 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée. 1991, c. 64, a. 40. Article 40. Every person may cause information which is contained in a file concerning him and which is inaccurate, incomplete or equivocal to be rectified; he may also cause obsolete information or information not justified by the purpose of the file to be deleted, or deposit his written comments in the file. Notice of the rectification is given without delay to every person having received the information in the preceding six months and, where applicable, to the person who provided that information. The same rule applies to an application for rectification, if it is contested. 1991, c. 64, a. 40. Article 41. Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités d'exercice du droit de consultation ou de rectification d'un dossier, le tribunal les détermine sur demande. De même, s'il survient une difficulté dans l'exercice de ces droits, le tribunal la tranche sur demande. 1991, c. 64, a. 41. Article 41. Where the law does not provide the conditions and modalities of exercise of the right of examination or rectification of a file, the court, upon application, determines them. Similarly, if it becomes difficult to exercise those rights, the court, upon application, settles the difficulty. 1991, c. 64, a. 41. - 33 Article 98. Celui qui revient doit demander au tribunal l’annulation du jugement déclaratif de décès et la rectification du registre de l'état civil. Il peut aussi, sous réserve des droits des tiers, demander au tribunal la radiation ou la rectification des mentions ou inscriptions faites à la suite du jugement déclaratif de décès, et que le retour rend sans effet, comme si elles avaient été faites sans droit. Tout intéressé peut présenter la demande au tribunal aux frais de celui qui revient, à défaut pour ce dernier d'agir. 1991, c. 64, a. 98. Article 98. A person who has returned shall apply to the court for annulment of the declaratory judgment of death and rectification of the register of civil status. He may also, subject to the rights of third persons, apply to the court for the cancellation or rectification of the particulars or entries made following the declaratory judgment of death and nullified by his return, as if they had been made without right. Any interested person may make the application to the court at the expense of the person who has returned if the latter fails to act. 1991, c. 64, a. 98. Article 100. Tout paiement qui a été fait aux héritiers ou aux légataires particuliers de celui qui revient postérieurement à un jugement déclaratif de décès, mais avant la radiation ou la rectification des mentions ou inscriptions, est valable et libératoire. 1991, c. 64, a. 100. Article 100. Any payment made to the heirs or legatees by particular title of a person who has returned after a declaratory judgment of death but before the particulars or entries are cancelled or rectified is valid and constitutes a valid discharge. 1991, c. 64, a. 100. Article 141. Hormis les cas prévus au présent chapitre, le tribunal peut seul ordonner la rectification d'un acte de l'état civil ou son insertion dans le registre. Il peut aussi, sur demande d'un intéressé, réviser toute décision du directeur de l'état civil relative à un acte de l'état civil. 1991, c. 64, a. 141. - 34 Article 141. Except in the cases provided for in this chapter, only the court may order the rectification of an act of civil status or its insertion in the register. The court may also, on the application of an interested person, review any decision of the registrar of civil status relating to an act of civil status. 1991, c. 64, a. 141. Article 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1991, c. 64, a. 1400. Article 1400. Error vitiates consent of the parties or of one of them where it relates to the nature of the contract, the object of the prestation or anything that was essential in determining that consent. An inexcusable error does not constitute a defect of consent. 1991, c. 64, a. 1400. Article 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. 1991, c. 64, a. 1407. Article 1407. A person whose consent is vitiated has the right to apply for annulment of the contract; in the case of error occasioned by fraud, of fear or of lesion, he may, in addition to annulment, also claim damages or, where he prefers that the contract be maintained, apply for a reduction of his obligation equivalent to the damages he would be justified in claiming. 1991, c. 64, a. 1407. Article 1423. La confirmation d'un contrat résulte de la volonté, expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la nullité. - 35 La volonté de confirmer doit être certaine et évidente. 1991, c. 64, a. 1423. Article 1423. The confirmation of a contract results from the express or tacit will to renounce the invocation of its nullity. It results only if the will to confirm is certain and evident. 1991, c. 64, a. 1423. Article 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1991, c. 64, a. 1425. Article 1425. The common intention of the parties rather than adherence to the literal meaning of the words shall be sought in interpreting a contract. 1991, c. 64, a. 1425. Article 1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1991, c. 64, a. 1426 Article 1426. In interpreting a contract, the nature of the contract, the circumstances in which it was formed, the interpretation which has already been given to it by the parties or which it may have received, and usage, are all taken into account. 1991, c. 64, a. 1426. Article 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. 1991, c. 64, a. 1432. - 36 Article 1432. In case of doubt, a contract is interpreted in favour of the person who contracted the obligation and against the person who stipulated it. In all cases, it is interpreted in favour of the adhering party or the consumer. 1991, c. 64, a. 1432. Article 3002. La réquisition fondée sur un jugement qui ordonne la rectification d'une inscription sur le registre foncier ou qui prononce la reconnaissance du droit de propriété dans un immeuble n'est admise que si le jugement est passé en force de chose jugée. 1991, c. 64, a. 3002. Article 3002. An application based on a judgment ordering the correction of an entry in the land register or pronouncing the recognition of a right of ownership in an immovable may be made only if the judgment has acquired the authority of a final judgment (res judicata). 1991, c. 64, a. 3002. Article 3016. Lorsque l'officier constate une erreur matérielle dans un registre, dans l'état certifié d'une inscription ou dans une mention faite en marge d'un document, ou qu'il constate l'omission d'une inscription ou d'une mention dans un registre ou en marge d'un document, il procède à la rectification ou à l'inscription, ou effectue la mention, de la manière prescrite par règlement. Tout intéressé peut, s'il constate de telles erreurs ou omissions, demander à l'officier de procéder à la rectification ou à l'inscription ou d'effectuer la mention; le requérant qui les constate est tenu de le faire. Dans tous les cas, l'officier indique la date, l'heure et la minute de la rectification, de l'inscription ou de la mention. 1991, c. 64, a. 3016; 2000, c. 42, a. 51. Article 3016. Where the registrar notes a clerical error in a register, a certified statement or a mention in the margin of a document, or the omission of an entry or of a mention in a register or in the margin of a document, he corrects the error or makes the entry or mention in the manner prescribed by regulation. Any interested person may, upon noting such an error or omission, request the registrar to make the appropriate correction, entry or mention; if an applicant notes such an error or omission, he is bound to make such a request. - 37 In all cases, the registrar indicates the date, hour and minute the correction, entry or mention is made. 1991, c. 64, a. 3016; 2000, c. 42, s. 51. Article 3073. La réquisition fondée sur un jugement qui ordonne la radiation d'un droit publié ou la réduction d'une inscription n'est admise que si ce jugement est passé en force de chose jugée. L'exécution provisoire n'est pas admise lorsque le jugement porte sur la rectification, la réduction ou la radiation d'une inscription. Le greffier du tribunal est tenu de délivrer un certificat attestant que le jugement n'est pas susceptible d'appel ou que, les délais d'appel étant expirés, il n'y a pas eu d'appel ou encore qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours de la date du jugement aucune demande en rétractation de jugement n'a été présentée. 1991, c. 64, a. 3073. Article 3073. An application based on a judgment ordering the cancellation of a published right or the reduction of a registration is not admissible unless the judgment has acquired the authority of a final judgment (res judicata). Provisional execution of a judgment relating to the correction, reduction or cancellation of a registration is not admissible. The clerk of the court is bound to issue a certificate attesting that no appeal lies from the judgment or that, the time for appeal having expired, no appeal has been taken or that, on the lapse of 30 days from the date of judgment, no motion in revocation of judgment has been filed. 1991, c. 64, a. 3073.