Devoirs d`information dans l`assurance vie individuelle

Transcription

Devoirs d`information dans l`assurance vie individuelle
Infoméd
Bulletin sur
l’assurance vie
Devoirs d’information dans
l’assurance vie individuelle
2008/1
Supplément du Bulletin des médecins suisses
No 26/27 au juin 2008
2
Impressum
Publié par:
Association Suisse d’Assurances ASA
C.F. Meyer-Strasse 14
Case postale 4288, CH-8022 Zurich
© 2008 Association Suisse d’Assurances ASA
Organe responsable:
Commission examen des risques médicaux
• Peter A. Suter, AXA-Winterthur, président
• Dr Beatrice Baldinger, Swiss Re
• Karl Groner, Zurich Suisse
• Dr méd. Thomas Mall, Bâloise
• Dr méd. Bruno Soltermann, ASA
• Dr Urs Widmer, Swiss Re
Rédaction:
Thomas Jost, ASA
C.F. Meyer-Strasse 14
8022 Zurich
Tél. 044 208 28 28
[email protected]
Impression:
RITZ AG Print und Media, 3018 Berne
Tirage:
5300 exemplaires
Commandes:
www.svv.ch
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
Sommaire
Sélection des risques: évolutions futures
Dr iur. Stephan Fuhrer
Réticence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Karl Groner
Réticence, Trois cas tirés de la pratique
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Patrizia Ruchti
Justifications frauduleuses de prestations
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
David O’Sullivan
Sélection des risques: évolutions futures
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Susie Cour-Palais
Risk assessment Trends – Evolution or Revolution in thr 21st Century? . . . . . . . . . . . . . . . 49
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
3
5
Chère lectrice, cher lecteur,
La présente édition de l’Infomed – publication jointe deux fois par an au Bulletin
des médecins suisses pour établir une plate-forme de communication entre les
assureurs-vie et le corps médical – porte le titre «Devoirs d’information dans
l’assurance-vie individuelle».
Sans attendre la révision totale de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) qui est
planifiée, le législateur a modifié les règles afférentes à l’échange d’informations
lors de la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie et les a mises en vigueur au
1.1.2006. A l’aide notamment de quelques exemples frappants, le professeur
Stephan Fuhrer fait mieux connaître au lecteur les nouvelles conséquences
juridiques d’un manquement à l’obligation de déclaration (réticence).
D’importance vitale pour l’assurance-vie, tout le domaine de l’examen de l’état de
santé du proposant a également été touché par ces nouvelles dispositions. Deux
spécialistes reconnus des milieux de l’Underwriting (examen des risques) exposent
leur manière de voir ces changements. Selon David O’Sullivan, on atteindra le
rythme de demain par la voie d’une évolution. Susie Cour-Palais va encore un peu
plus loin et pose la question: évolution ou révolution au 21e siècle?
De brefs textes relatant des faits tirés de la pratique viennent compléter ces trois
exposés. Les faits rapportés sont tirés de la vie quotidienne de l’assurance suisse
sur la vie et, pour des raisons relevant de la protection des données, sont présentés
de manière anonyme. Ils mettent en évidence l’importance des indications échangées par les parties et font ressortir que les devoirs d’information spécialement
réglés par la loi ne resteront pas «lettre morte».
Thomas Jost
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Réticence
Stephan Fuhrer
PD Dr iur., Rodersdorf/Bâle
I Texte de la loi
Les articles 4 à 8 de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) règlent la question de la
réticence. Leur teneur en est la suivante (la loi peut être téléchargée de la page
d’accueil de l’Administration fédérale [«www.admin.ch»]):
Déclarations obligatoires
lors de la conclusion du contrat
a. Règle générale
b. Contrat par représentant
c. Assurance pour
compte d’autrui
Art. 4
1
Le proposant doit déclarer par écrit à l’assureur
suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont
ou doivent être connus lors de la conclusion du
contrat.
2
Sont importants tous les faits de nature à influer sur la
détermination de l’assureur de conclure le contrat ou
de le conclure aux conditions convenues.
3
Sont réputés importants les faits au sujet desquels
l’assureur a posé par écrit des questions précises,
non équivoques.
Art. 5
1
Devront être déclarés, si le contrat est conclu par un
représentant, tous les faits importants qui sont ou
doivent être connus du représenté et tous ceux qui
sont ou doivent être connus du représentant.
2
En cas d’assurance pour compte d’autrui (art. 16),
devront aussi être déclarés les faits importants qui
sont ou doivent être connus du tiers assuré lui-même
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ou de son intermédiaire, à moins que le contrat ne soit
conclu à leur insu ou qu’il ne soit pas possible d’aviser
le proposant en temps utile.
Réticence, ses conséquences
a. Règle générale
Art. 6
1
Si celui qui avait l’obligation de déclarer a, lors de la
conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou
devait connaître (réticence), et sur lequel il a été
questionné par écrit, l’assureur est en droit de résilier
le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend
effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance.
2
Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après
que l’assureur a eu connaissance de la réticence.
3
Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l’al. 1,
l’obligation de l’assureur d’accorder sa prestation
s’éteint également pour les sinistres déjà survenus
lorsque le fait qui a été l’objet de la réticence a influé
sur la survenance ou l’étendue du sinistre. Dans la
mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel
sinistre, l’assureur a droit à son remboursement.
4
Si un contrat d’assurance sur la vie, rachetable selon
la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l’assureur
doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
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b. Assurance collective
Art. 7
Lorsque le contrat est relatif à plusieurs choses ou à
plusieurs personnes et que la réticence n’a trait qu’à
quelques-unes de ces choses ou de ces personnes,
l’assurance reste en vigueur pour les autres, s’il résulte
des circonstances que l’assureur les aurait assurées
seules aux mêmes conditions.
Maintien du contrat
Art. 8
Malgré la réticence (art. 6), l’assureur ne pourra pas
résilier le contrat:
1. si le fait qui a été l’objet de la réticence a cessé
d’exister avant le sinistre;
2. si l’assureur a provoqué la réticence;
3. si l’assureur connaissait ou devait connaître le fait
qui n’a pas été déclaré;
4. si l’assureur connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5. si l’assureur a renoncé au droit de résilier le contrat;
6. si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas
à l’une des questions posées et que, néanmoins, l’assureur ait conclu le contrat. Cette règle ne s’applique
pas lorsque, d’après les autres communications du
déclarant, la question doit être considérée comme
ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et
que cette réponse apparaît comme une réticence sur
un fait important que le déclarant connaissait ou
devait connaître.
malgré la réticence
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II Systématique
Les conséquences juridiques d’une réticence peuvent être lourdes de conséquences, mais il faut que toute une série de conditions soient remplies pour qu’
elles déploient tous leurs effets. La systématique peut se résumer comme suit:
Elément de fait
1
Conséquences juridiques
Droit de
résiliation
Dispense de l’obligation de prestation
2
3
Exceptions
4
1. L’élément de fait (art. 6 LCA) est réalisé si, avant la conclusion du contrat, le
proposant a, de façon coupable, omis de déclarer ou inexactement déclaré un
fait important qu’il connaissait ou devait connaître au sujet duquel l’assureur
l’avait questionné par écrit.
Si toutes les conditions de fait sont réunies, la loi prévoit les conséquences juridiques
ci-après:
2. a. L’assureur dispose d’un droit de résiliation dont l’exercice est subordonné à
des conditions strictes (forme, fixation d’un délai, mentions minimales). Faute
de résiliation valable, le contrat s’étend avec une prime inchangée au risque non
ou inexactement déclaré.
3. b. Si l’assureur a valablement résilié, son obligation de fournir la prestation
s’éteint pour les sinistres dont la survenance ou l’étendue a été influencée par
le fait important non ou inexactement déclaré.
4. Les conséquences juridiques ne s’appliquent pas si les conditions d’une circonstance libératrice sont remplies.
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Des règles particulières s’appliquent
finalement si le contrat est conclu par
un représentant (art. 5, al. 1 LCA), en cas
d’assurance pour compte d’autrui (art.
5, al. 2), d’assurances collectives (art. 7
LCA), ainsi qu’en cas d’indication inexacte de l’âge pour l’assurance de
personnes (art. 75 LCA), règles particulières sur lesquelles on ne s’étendra
toutefois pas davantage ici.
III Champ d’application
a. Quant à l’objet
Le droit afférent à la réticence constitue
une disposition particulière qui a le pas
sur les règles générales relatives au
vice du consentement (art. 23 ss CO).
Elle ne s’applique toutefois qu’aux
vices du consentement de l’assureur, et
ce seulement si ce vice du consentement se réfère à un fait important. Dans
tous les autres cas c’est le CO qui s’applique.
La primauté de la législation afférente à
la réticence vaut en Suisse (il en va autrement en Allemagne, cf. § 22 de la
VVG allemande), de l’avis unanime,
également en cas de dol (art. 28, al. 1
CO: La partie induite à contracter par le
dol de l’autre n’est pas obligée, même
si son erreur n’est pas essentielle.
Remarque: si l’erreur est essentielle, le
contrat n’oblige pas celui qui est dans
l’erreur selon l’art. 23 CO, même s’il n’y
a pas eu acte de tromperie). Cela pouvait être accepté sous le régime de l’ancienne législation (c’est-à-dire avant la
révision partielle de la LCA en 2004),
mais aboutit à des résultats choquants
selon la législation révisée. Selon l’ancienne législation, le preneur d’assurance, qu’il ait trompé intentionnellement ou n’ait agi que par négligence,
perdait la protection d’assurance, cette
perte s’appliquant non seulement à
l’avenir, mais rétroactivement à la date
de la conclusion du contrat (on parle en
l’occurrence d’un effet ex tunc). L’exclusion de l’application de l’art. 28 CO
avait ainsi pour l’assureur le résultat favorable de pouvoir garder la prime (le
contrat restant en vigueur jusqu’à sa
résiliation par l’assureur, ce dernier
étant simplement délié de son obligation de fournir la prestation), et le résultat défavorable qu’il ne dispose plus
d’une année (art. 31 CO), mais seulement de quatre semaines pour mettre
un terme au contrat. (art. 6 LCA). Selon
la nouvelle législation, la protection
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d’assurance subsiste pour les sinistres
qui sont sans relation avec le fait important inexactement déclaré. Cette réglementation est adéquate à l’endroit de
celui qui agit par simple négligence.
Mais il n’y a pas plus de raison de discriminer l’assureur par rapport au preneur
d’assurance qui trompe intentionnellement que ce ne serait le cas en appliquant le CO. Il doit avoir la possibilité de
se séparer d’un tel cocontractant avec
effet ex tunc. Et cela parce que, en cas
de dol, l’assureur se trompe non seulement en ce qui concerne la qualité du
risque assumé (comme en cas de réticence par négligence), mais qu’en plus
le preneur d’assurance représente un
risque subjectif aggravé. C’est pourquoi
l’application de l’art. 28 du CO doit
rester possible dans les cas de dol.
Si tant les éléments constitutifs du dol
que ceux de la réticence sont présents,
l’assureur peut se prévaloir de l’un ou
de l’autre de ces éléments, c’est-à-dire
qu’il peut invoquer la réticence s’il n’y a
pas eu de sinistre, et conserver ainsi la
prime jusqu’au moment de la résolution
du contrat et faire valoir le dol s’il s’agit
d’un sinistre (non causal) donnant droit
à une indemnisation. Il ne doit donc pas
prendre le sinistre en charge, mais il ne
reçoit cependant aucune prime (il est
évident que cette alternative n’est intéressante que si la somme du sinistre à
indemniser est supérieure à celle des
primes acquises).
Exemple: Trompe perfidement, par exemple,
celui qui désigne une discothèque comme
étant un restaurant, ou un bordel comme un
centre de fitness. Dans des cas qualifiés, le fait
de passer sous silence des maladies antérieures ou actuelles peut constituer un dol.
Pour éviter tout malentendu: Ceci est
l’avis de l’auteur et ne correspond pas à
la doctrine dominante. L’avenir dira si le
Tribunal fédéral suivra cette manière de
voir.
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b. Quant au moment
Le preneur d’assurance doit remplir son
obligation de déclarer lors de la conclusion du contrat (art. 6, al. 1 LCA). Des
problèmes surgissent du seul fait que
l’obligation de déclarer n’est pas encore entièrement remplie par la signature de la proposition, mais perdure
jusqu’à la conclusion du contrat. Dès
lors, si un fait important déclaré se modifie après la signature de la proposition mais avant la conclusion du contrat,
le proposant est tenu de procéder à une
annonce subséquente.
Exemple: Si le preneur d’assurance répond,
conformément à la vérité, que son permis de
conduire ne lui a jamais été retiré (ou qu’il ne
souffre pas de troubles cardiaques) et qu’il lui
soit retiré (ou qu’il soit victime d’un infarctus)
après la signature de la proposition mais avant
que celle-ci soit acceptée par l’assureur, il a
l’obligation de l’annoncer à l’assureur. S’il ne
le fait pas, il commet une réticence.
Seule une minorité de preneurs d’assurance le sait, raison pour laquelle ces
annonces subséquentes ne se font pratiquement jamais. L’obligation de l’annonce subséquente se prolonge si l’assureur ne déclare accepter le contrat
qu’après l’expiration du délai pendant
lequel le proposant est lié, selon l’art. 1
LCA (sa déclaration d’«acceptation»
constitue alors une nouvelle proposition que le preneur d’assurance accepte par acte concluant en payant la
prime, par exemple). Dans ce cas également, l’obligation de l’annonce subséquente se prolonge jusqu’à la conclusion du contrat (dans le présent
exemple jusqu’au paiement de la première prime).
Indication relative au médecin: Lorsque, à la demande de l’assureur, un
médecin de famille procède à un examen médical en vue de la conclusion
d’une assurance, il est recommandé, au
cas où une affection afférente à l’état de
santé objet de la question se manifeste
ultérieurement, d’attirer l’attention du
patient sur son obligation de faire une
annonce subséquente (ceci ne concerne évidemment pas les cas bénins).
Dans des cas extrêmes, il ne faudrait
pas exclure qu’une telle omission
puisse déclencher une responsabilité
contractuelle du médecin.
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1. Notion
L’intensité du risque peut être qualifiée
de niveau du risque, lequel résulte de
l’incidence concrète d’une multitude de
faits importants. Il s’agit là des faits
qui ont une influence sur la probabilité
de la survenance du sinistre ou sur
son étendue si l’événement redouté se
produit.
sieurs retraits de permis de conduire
qu’il s’agit d’une manière de conduire
propre à provoquer des sinistres, ou de
la conclusion de plusieurs assurancesvie importantes qu’il s’agit d’un risque
de suicide accru. Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, les circonstances indicielles sont également
considérées comme faits importants à
déclarer. Cela n’est pas contesté et ne
pose pas non plus de problème. La
question des circonstances indicielles
est devenue délicate, parce que le fait
pour l’assureur de n’avoir pas à fournir
de prestation en cas de réticence est lié
à la condition qu’il existe un rapport de
causalité entre le fait non déclaré et le
sinistre survenu. Se pose alors la question de savoir si l’omission de déclarer
une circonstance constituant un indice
peut avoir une relation causale avec le
sinistre ultérieur.
Les circonstances indicielles sont aussi
traitées comme faits importants. Il faut
entendre par là des faits qui autorisent
de conclure simplement, mais quand
même, à l’incidence d’un fait important
proprement dit (ainsi, des maux symptomatiques signalent une maladie).
Il est ainsi possible de déduire de plu-
Il arrive sans cesse que les questions de
la proposition se réfèrent à des situations futures. Or, on ne saurait exiger du
proposant des dons prophétiques. Ce
que le proposant savait à la conclusion
du contrat est toujours déterminant. Si
le fait important à déclarer concerne un
état de choses se situant dans le futur,
c. Application analogue dans
le droit de l’assurance sociale
Le Tribunal fédéral applique les dispositions régissant la réticence de manière
analogue dans le secteur de l’assurance-maladie et dans le domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle.
IV Elément de fait
a. Fait pertinent pour l’appréciation
du risque
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il ne suffit pas, pour apporter la preuve
d’une réticence, que l’incidence effective du fait important (constatée rétrospectivement) ne corresponde pas à ce
qui était pronostiqué à la conclusion du
contrat. Il est plutôt nécessaire que le
proposant ait fait des déclarations dont
il savait ou devait savoir qu’elles ne seront pas exactes. En apporter la preuve
devrait être difficile, voire impossible.
Pour cette raison, de fausses déclarations concernant des faits futurs n’ont
fréquemment pas de conséquences.
La protection d’assurance doit toujours
se référer au futur (art. 9 LCA). Si ce sont
des activités qui sont assurées, l’assureur fait souvent dépendre la tarification des modalités selon lesquelles ces
activités sont exercées.
Exemple: Si des pieux doivent être enfoncés
pour l’édification d’un bâtiment, le risque de
dommages aux constructions voisines augmente. Dans de tels cas, l’assureur exigera
donc une prime plus élevée pour l’assurance
responsabilité civile du maître de l’ouvrage.
Supposons qu’à la conclusion du contrat le
preneur d’assurance déclare, en respectant la
vérité, que des travaux de battage ne sont pas
prévus, la question se pose lorsque, pour des
raisons techniques, ces travaux sont quand
même entrepris plus tard, de savoir quelles
sont les incidences qu’une telle modification
des plans a sur le contrat d’assurance.
Les conditions d’une réticence ne sont –
comme exposé en règle générale – pas
remplies. Il est possible qu’il y ait une
aggravation du risque. L’assureur peut
alors, selon les dispositions s’y rapportant, provoquer une résolution ou une
adaptation du contrat. Les choses deviennent plus difficiles si les conditions
d’une aggravation du risque ne sont
pas remplies. Tel est le cas s’il n’y a pas
de modification du risque, car ce n’est
pas un fait important effectif qui se
transforme en un autre, mais simplement le risque réel qui ne correspond
pas à celui envisagé. Pour que l’assureur puisse réagir aux situations modifiées, il doit prévoir dans les CGA que
toute modification de la manifestation
de l’incidence de l’activité déterminante pour le calcul de la prime constatée à la conclusion du contrat est soumise aux mêmes règles que des
aggravations du risque (en l’occurrence, il est judicieux de consigner les
incidences constatées dans la police).
Une telle solution est aussi admissible
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à la lumière du caractère semi-obligatoire (sont semi-obligatoires les prescriptions qui ne peuvent être modifiées
par convention au détriment du preneur
d’assurance; la loi contient à son art. 98
LCA une liste de ces prescriptions) du
droit d’aggraver le risque, parce qu’
ainsi ce n’est pas son contenu qui est
modifié au détriment du preneur d’assurance, mais seulement son champ
d’application qui est élargi.
Exemple: Lorsqu’ils fixent les primes, les
2. Importance
N’importe quel fait important faussement déclaré n’est pas susceptible de
déclencher les conséquences juridiques d’une réticence. Pour ce faire il
faut, selon l’art. 6 LCA, qu’il soit important. Tel est le cas si les incidences du
fait important sont de nature à exercer
une influence sur la détermination de
l’assureur de conclure le contrat ou de
le conclure aux conditions convenues.
Selon l’art 4, al. 2 LCA, le critère servant
à apprécier l’importance est l’influence
effectivement exercée sur la décision
de l’assureur en matière d’underwriting. Tous les faits importants qui ne
jouent pas de rôle dans la formation de
la volonté de l’assureur ne sont pas
essentiels.
au moment de la conclusion du contrat, mais
assureurs s’efforcent de connaître le mieux
possible la qualité réelle du risque de leurs
clients. Pour ce faire, ils doivent évaluer les
diverses caractéristiques du risque et les
inclure dans leurs tarifs. Ceci présuppose à
son tour qu’ils ont recensé les caractéristiques
du risque à évaluer à travers un nombre suffisant de cas. C’est pour cette raison que les
assureurs doivent sans cesse évaluer les
caractéristiques des risques dont il n’a pas été
tenu compte dans la décision d’underwriting
qui leur sont nécessaires pour pouvoir continuer à faire évoluer leurs tarifs. De telles
caractéristiques du risque sont sans importance. Des déclarations inexactes concernant
ces caractéristiques ne constituent dès lors
pas une réticence.
Selon l’art. 4, al. 3 LCA, sont réputés importants les faits au sujet desquels l’assureur a posé par écrit des questions
précises, non équivoques.
Exemple (tiré de la jurisprudence du Tribunal
fédéral): Un preneur d’assurance s’arroge une
autorisation cantonale comme psychiatre en
présentant un diplôme étranger falsifié. Sur
cette base, il exploite son propre cabinet
médical pendant une vingtaine d’années.
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Pendant cette période, il souscrit deux con-
avait été la formation. Sa question était pour
trats d’assurance-vie. A la question de l’assu-
le moins peu claire en ce qui concerne la qua-
reur sur la profession exercée il répond
lification professionnelle. Un tel manque de
«médecin». Lorsque la supercherie fut démas-
clarté lui est généralement imputé. Dans le
quée, l’assureur résilia les contrats et exigea
cas présent, on ne voit guère ici la réserve tra-
les prestations déjà accordées au preneur
ditionnellement observée en présence d’un
d’assurance devenu entre-temps invalide. La
cas de réticence supposé. On a plutôt l’im-
question déterminante en l’occurrence était
pression – peut-être injustifiée – d’une puni-
de savoir si le preneur d’assurance pouvait de
tion supplémentaire du preneur d’assurance
bonne foi partir de l’idée que la question de la
coupable.
profession exercée ne visait que les moyens
(illégaux) d’existence ou s’il fallait la comprendre comme demandant aussi s’il disposait des
diplômes nécessaires pour exercer la profes-
Le preneur d’assurance peut casser la
présomption d’importance par la preuve
contraire qui lui incombe.
sion déclarée. Le Tribunal fédéral opta pour la
seconde variante, l’indication de la profession
«médecin» impliquant, tant du point de vue
juridique que de la conception courante, que
celui qui utilise cette dénomination dispose
d’un diplôme correspondant. L’indication de
la profession donnée par le preneur d’assurance était de ce fait clairement inexacte.
Ainsi, c’est à bon droit que l’assurance a invoqué la réticence. Remarque: On est tenu de
fournir des indications correctes, lors même
qu’elles sont susceptibles de vous mettre en
difficulté. Ainsi il était possible de réduire la
décision à une formule brève et incontestée.
On aurait aussi pu imaginer une autre issue du
procès. L’assureur a simplement demandé
quelle était la profession exercée et non quelle
3. Continuité
Selon l’art. 8 chi. 1 LCA, la réticence n’a
pas de conséquence si le fait qui a été
l’objet de la réticence a cessé d’exister
avant le sinistre. Le but de cette disposition était (selon l’ancien droit) que la
dure conséquence juridique consistant
à libérer l’assureur du versement de la
prestation ne survienne pas lorsqu’il ne
pouvait pas y avoir de rapport de causalité entre le fait inexactement déclaré et
le sinistre. Le souci du législateur d’alors
est certes compréhensible, mais on aurait pu être un peu plus clair. La révision
partielle rend cette disposition largement superflue et le chi. 1 de l’art. 8 LCA
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aurait dès lors pu être supprimé sans
plus. Cela n’a malheureusement pas été
fait. Eu égard à l’insignifiance de cette
disposition, tout autre développement
à ce sujet serait ici superflu.
4. Questionnaire
Le proposant n’est pas obligé de déclarer tous les faits importants de manière
détaillée. Il doit simplement divulguer
ceux sur lesquels portent les questions
de l’assureur (obligation de répondre).
Cette conception vise à la sécurité juridique, car elle permet d’éviter des discussions sur l’étendue de l’obligation
de déclarer.
La littérature déduit de la limitation de
l’obligation de déclarer que de fausses
indications sur des faits importants
n’ayant pas fait l’objet de questions de
l’assureur n’entraînent pas de conséquence pour le preneur d’assurance.
On ne saurait suivre cet avis: l’obligation de déclarer sert à éliminer une
asymétrie dans l’information au détriment de l’assureur. Il doit pouvoir, en
connaissance de tous les éléments importants pour lui, décider si et le cas
échéant à quelles conditions, il veut
couvrir un risque.
Cette nécessité subsiste indépendamment du fait qu’il s’agisse d’informations que l’assureur a demandées ou
que le preneur d’assurance lui a livrées
de sa propre initiative. Les appels d’offres présentent un intérêt particulier
dans ce contexte. Le preneur d’assurance établit des dossiers d’appels d’offres dans lesquels il décrit son risque et
invite plusieurs assureurs à lui soumettre une offre. Le preneur d’assurance
décrit librement quelles sont, à son
avis, les principales caractéristiques du
risque. L’assureur doit pouvoir compter
sur l’exactitude de ces déclarations. De
fausses déclarations dans un appel
d’offres doivent donc entraîner les
mêmes conséquences juridiques que
de fausses indications dans la formule
de proposition.
En résumé: Le preneur d’assurance ne
peut être obligé de fournir des indications sur des faits importants ne faisant
pas l’objet de questions ; s’il les fournit
quand même volontairement, il est
obligé de s’en tenir à la vérité.
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b. Connaissance par le proposant
Le proposant doit déclarer à l’assureur
les faits importants qu’il connaît ou devrait connaître. Le Tribunal fédéral apprécie cette condition selon la systématique ci-après: Premièrement, le proposant doit déclarer tous les faits qu’il
connaît effectivement, même s’ils ne
devraient (objectivement) pas être
connus (critère subjectif ). En second
lieu doit aussi être déclaré ce qui devait
être connu du proposant. En cela, ce
que le proposant sait réellement ne
joue aucun rôle (critère objectif ). Et
troisièmement, cela ne dépend pas de
la faute du proposant. En revanche, il
faut tenir compte des circonstances du
cas particulier lors de l’examen du critère objectif, en particulier de l’intelligence, de la formation et de l’expérience du proposant.
Tout compte fait, la relativisation du
critère objectif – en dépit de toutes les
affirmations contraires – ne consiste en
rien d’autre qu’en un lien entre la réticence et une faute du proposant. C’est
la raison pour laquelle il est proposé
d’introduire une condition subjective à
la réticence. L’assureur doit exposer
que le proposant n’a pas ou a inexacte-
ment déclaré un fait qui lui était ou subjectivement connu ou dont il aurait dû
avoir objectivement connaissance. Le
proposant peut alors se disculper.
c. Omission ou inexactitude
de la déclaration
Comme pour la question de savoir quels
faits le proposant devait connaître, le
critère «omettre de déclarer ou déclarer
inexactement» est complété par une
composante subjective. En conséquence,
ce n’est pas l’inexactitude objective qui
est déterminante. Cela dépend davantage de l’inexactitude subjective de la
déclaration. Ainsi, si une réponse subjectivement exacte s’avère par la suite
objectivement fausse, l’obligation de
déclarer n’est pas lésée. Cette construction paraît artificielle. Elle est finalement due à ce que le fait de renoncer à
une exigence de faute aboutit à des
résultats inéquitables. Personne ne veut
sérieusement une responsabilité causale du proposant pour l’exactitude de
ses déclarations. Pour pouvoir quand
même s’en tenir au principe de l’exigence de faute, il faut que les exigences
relatives au critère du comportement
soient rendues subjectives.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
19
Exemple: N’en connaissant pas le véritable
diagnostic, un preneur d’assurance fournit de
fausses indications au sujet d’une maladie
antérieure. Les indications étant fausses, il y a
déclaration inexacte. Vu que selon la doctrine
dominante la faute ne joue pas de rôle, l’assureur pourrait invoquer une réticence, ce qui
serait toutefois hautement inéquitable. C’est la
raison pour laquelle la jurisprudence recourt à
L’obligation de déclarer étant une obligation précontractuelle à laquelle s’appliquent (au moins en ce qui concerne
le fardeau d’apporter la preuve de la
faute) les règles de la responsabilité
contractuelle, on présume qu’il y a une
faute (art. 97 CO). Il appartient au preneur d’assurance de prouver qu’aucune
faute ne lui est imputable.
l’artifice de la subjectivité. D’après cela, la
question n’est pas de savoir si la déclaration
était objectivement fausse, mais si elle l’était
V Conséquences juridiques
a. Droit de résiliation
subjectivement, c’est-à-dire faite sur la base de
ce que le preneur d’assurance devait connaître.
Si l’on accepte la subordination de la
réticence à la faute, il suffit, pour établir
si un élément important a été omis ou
inexactement déclaré, que l’information fournie à l’assureur soit objectivement fausse. Quant à la question de savoir si la transmission d’une fausse
information peut aussi être reprochée
au proposant, elle doit être tranchée
dans le contexte de l’examen de la faute.
d. Faute
Selon la conception défendue ici, seule
la violation de l’obligation de déclarer
peut déclencher des conséquences juridiques.
Lorsque le preneur d’assurance a
contrevenu à son obligation de déclarer, l’assureur est, selon l’art. 6, en droit
de résilier le contrat dans les 4 semaines après qu’il a eu connaissance
de la réticence. La résiliation prend effet
lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance. Si le contrat n’est pas résilié, il
reste en vigueur sans modification,
c’est-à-dire en comprenant le risque
non déclaré et sans le supplément de
prime prévu à cet effet par le tarif de
l’assureur.
La résiliation doit être notifiée par écrit.
Elle n’est par ailleurs valable que si la
lettre de résiliation mentionne en détail
les faits importants qui n’ont pas été
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
20
déclarés ou l’ont été inexactement, et
indique à quelle question le preneur
d’assurance a répondu inexactement.
Nouvelle décision: Le Tribunal fédéral a récemment assoupli sa jurisprudence rigoureuse, selon laquelle une résiliation pour
cause de réticence n’est valable que si l’assureur cite explicitement les questions auxquelles il a été inexactement répondu. Si
l’assureur n’établit pas la liste détaillée des
faits non déclarés, cela constituerait un formalisme excessif de considérer la résiliation
comme non valable du seul fait que la question à laquelle il a été inexactement répondu
n’est pas mentionnée. Il faut se féliciter de
cette décision. Le but de l’ancienne jurisprudence sévère était de permettre au preneur
d’assurance de juger si le reproche de réticence lui a été fait à juste titre. De plus, il est
en règle générale nécessaire que la question à
laquelle il a été inexactement répondu de
l’avis de l’assureur soit explicitement citée.
Si cet objectif est aussi atteint par l’établissement de la liste des faits non déclarés, l’exigence de citer explicitement la question à
laquelle il a été inexactement répondu devient
du formalisme outrancier. L’assureur prudent
sera toutefois bien avisé de citer explicitement les réponses incriminées dans sa lettre
de résiliation.
Le délai pour le droit de résiliation est
un délai de déchéance dont le cours ne
peut être ni freiné ni interrompu. Il ne
commence à courir que lorsque l’assureur «est complètement orienté sur
tous les points touchant à la réticence».
De simples présomptions qui laissent
augurer avec une plus ou moins grande
probabilité qu’il s’agit d’une réticence
ne suffisent pas. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes. Les deux parties ont tout
intérêt à clarifier les conséquences juridiques, raison pour laquelle il ne faut
pas avoir des exigences excessives
quant à l’étendue de l’orientation.
Le délai n’est préservé que si la résiliation parvient au preneur d’assurance
avant l’expiration. L’envoi avant l’expiration du délai ne suffit pas. Lorsque
l’assureur prend connaissance de circonstances qui donnent à entendre
qu’il y a réticence, la question se pose
de savoir s’il est obligé de procéder à
d’autres clarifications afin de corroborer ou d’infirmer le soupçon. La jurisprudence diverge sur ce point. Le Tribunal fédéral ne veut obliger l’assureur à
effectuer des recherches que si leur
omission apparaîtrait presque comme
un abus de droit.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
21
Si le preneur d’assurance s’est rendu
coupable de plusieurs réticences, pour
l’assureur un délai indépendant commence à courir chaque fois qu’il a
connaissance d’une violation, et ce
indépendamment du fait qu’un délai a
déjà été manqué.
Remarque: La loi ne porte aucun délai de
corder sa prestation pour les sinistres
survenus avant l’expiration du contrat
que lorsque le fait qui a été l’objet de la
réticence a influé sur la survenance ou
l’étendue desdits sinistres. Il est aussi
nécessaire et nouveau qu’il y ait un rapport de causalité adéquat entre le fait
important et le sinistre, une causalité
partielle suffisant en l’occurrence.
déchéance absolu en ce qui con- cerne la réticence, c’est-à-dire que l’assureur peut faire
Exemples d’une causalité donnée (de l’Alle-
valoir une réticence même plusieurs années
magne qui prévoit depuis longtemps une exi-
après la conclusion du contrat. Le devoir
gence de causalité et où, pour cette raison, on
d’information de l’assureur est le pendant de
trouve une abondante jurisprudence sur cette
l’obligation de déclarer du preneur d’assu-
question): non-déclaration du traitement mé-
rance. Si l’assureur a contrevenu à son devoir
dical pour, par exemple, épuisement nerveux,
d’information, le preneur d’assurance est
névrose du travail, états de collapsus lors
également en droit de résilier le contrat en
d’une dépression pathologique conduisant au
respectant un délai de quatre semaines (art.
suicide, tentative de suicide due à la dépres-
3a LCA). Ce droit de résiliation s’éteint toute-
sion, non-déclaration de troubles cardia-ques,
fois un an après la contravention (art. 3a, al. 2
troubles de la colonne cervicale dus à une
LCA). Cette inégalité de traitement est notam-
altération de disque vertébral (ex. RÖMER /
ment critiquée par les consommateurs.
LANGHEID, Kommentar VVG, 2. Aufl., München 2003, § 21 N 8).
b. Libération de l’obligation
de l’assureur
Sur ce point – et sur celui-ci seulement –
la législation afférente à la réticence a été
modifiée par la révision partielle de la
LCA en 2004. Est nouveau le fait que l’assureur n’est libéré de son obligation d’ac-
Exemples de défaut de causalité (encore de l’Allemagne): non déclaration d’autres assurancesaccidents, omission d’assurances antérieures,
de propositions refusées et de sinistres antérieurs, indications inexactes sur le revenu net
(ex. RÖMER/LANGHEID, a.a.O., § 21 N 7).
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
22
Selon l’art. 6, al. 3, 2e phrase), l’assureur a droit à un remboursement dans la
mesure où il a déjà accordé une prestation. Il s’agit ici de prestations pour des
sinistres pour lesquels l’obligation de
l’assureur de verser une prestation est
devenue caduque après coup.
Exemple: Un preneur d’assurance donne de
fausses indications au sujet de troubles car-
Pour la période allant jusqu’à la fin du
contrat, l’assureur n’a droit qu’à la
prime convenue. Le preneur d’assurance n’est pas tenu de s’acquitter
d’une prime additionnelle tarifaire pour
le risque non déclaré. Cette disposition
est appropriée, car l’assureur n’a pas à
supporter ce risque supplémentaire.
Il assume le risque déclaré et peut
exiger la prime calculée à cet effet.
diaques préexistants. Suite à un infarctus du
myocarde, l’assureur verse des prestations
pour incapacité de gagner provenant d’une
assurance-vie. Quelques années plus tard,
l’assuré décède suite à un nouvel infarctus. En
élucidant le cas, l’assureur découvre la fausse
déclaration de la proposition. Il résilie le
contrat et il n’a plus l’obligation de verser la
prestation en cas de décès. De surcroît, il peut
exiger la restitution des prestations déjà
versées au titre de l’assurance pour incapacité
de travail.
c. Prime
La résiliation du contrat comme conséquence d’une réticence aboutit à une
extinction anticipée du contrat.
Selon le principe de la divisibilité de la
prime, celle-ci n’est due que jusqu’à la
fin du contrat (art. 24, al. 1 LCA).
Il peut arriver qu’un assureur renonce à
résilier le contrat et, au lieu de cela,
exige simplement une augmentation de
prime (afin d’adapter la prime au risque
effectif ). Il faut toutefois relever qu’une
telle adaptation du contrat est soumise
à acceptation. L’assureur ne peut pas y
procéder unilatéralement ; la loi l’autorise seulement à résilier le contrat ou
à le laisser en vigueur moyennant
l’ancienne prime (mais avec un risque
accru). S’il omet de résilier le contrat et
propose une augmentation de prime au
preneur d’assurance, il est très probable qu’il ne réussisse pas à obtenir l’accord du preneur d’assurance pour l’augmentation de la prime dans les quatre
semaines depuis la découverte de la
réticence. L’assureur se retrouve face à
un dilemme: le droit de résiliation est
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
23
perdu et l’augmentation de prime ne
fait pas l’objet d’une convention valable
faute de consentement du preneur
d’assurance. Dans de tels cas, il est
donc recommandé de résilier formellement le contrat tout en proposant
simultanément au preneur d’assurance
d’en conclure un nouveau, moyennant
une prime majorée.
Dans le cas d’assurances-vie susceptibles de rachat, l’art. 6, al. 4 LCA oblige
l’assureur à rembourser la valeur de
rachat en plus de la prime non absorbée (la valeur de rachat correspond
pour l’essentiel aux primes d’épargne
payées jusqu’ici [sous déduction des
frais d’acquisition] et productrices d’intérêts; les assurances susceptibles de
rachat sont ainsi les assurances-vie
comportant aussi une composante
d’épargne en plus de la protection du
risque). Ceci ne s’applique naturellement pas seulement aux cas de réticence, mais aussi à toutes les résiliations anticipées de contrat.
VI Exceptions
L’art. 8 LCA porte une série de cas d’exception qui peuvent se réaliser sans
qu’une réticence entraîne des conséquences juridiques.
Curieusement, l’art. 8 LCA ne se trouve ni
dans le catalogue des dispositions impératives (art. 97 LCA; sont impératives les
dispositions qui ne peuvent être modifiées par convention) ni dans celui des
dispositions semi-impératives (art. 98
LCA; sont semi-impératives les dispositions qui ne peuvent être modifiées au
détriment du preneur d’assurance). On
en pourrait conclure que ces dispositions
sont de nature dispositive (c’est-à-dire
non impératives) et susceptibles d’être
modifiées au détriment du preneur d’assurance. Tel ne saurait être l’objectif de
l’art. 8 LCA qui veut mettre le holà aux
rigoureuses conséquences de la réticence lorsque l’invoquer paraît vraiment
abusif. Bien que non mentionné à l’art.
98 LCA, l’art. 9 LCA est, pour cette raison,
à considérer comme disposition semiimpérative. Ceci signifie que les CGA
peuvent prévoir d’autres cas d’exception et qu’inversement les cas d’exception légaux ne peuvent être supprimés.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
24
a. Atteinte aux droits
de la personnalité
Ce principe directement repris de l’art.
27 ss CC vaut aussi tacitement en assurance privée. La question épineuse
n’est pas qu’il soit reconnu, mais elle
concerne sa délimitation, d’une part, et
le «droit au mensonge par nécessité»,
d’autre part.
La limite de l’admissibilité des questions de la proposition peut être tracée le
long de l’intérêt immédiat et objectif de
l’assureur. En conséquence, des questions sur des circonstances personnelles de la vie (par exemple confession, appartenance à un parti, préférences sexuelles ou condamnations antérieures) sont inadmissibles. Ceci vaut
pour le moins tant qu’il n’y a pas de rapport entre l’information et le fait important à déclarer. Il peut toutefois être
parfaitement légitime que l’assureur se
renseigne au sujet d’un test HIV ou
d’amendes pour infraction au code de
la route.
A la question de savoir si un proposant
peut invoquer pour lui un «droit au
mensonge par nécessité» face à une
question portant atteinte aux droits de
la personnalité, il y a deux réponses,
l’une théorique et l’autre pratique;
• Théoriquement, un tel droit de légitime défense en tant qu’ultima ratio
n’est guère contestable. Une question
portant atteinte au droit de la personnalité est illicite. Une réponse inexacte à une question illicite ne doit pas
entraîner des conséquences juridiques négatives. En matière de contrat d’assurance, il n’existe pas encore jusqu’ici de jurisprudence. C’est
pourquoi des réflexions au sujet de
l’obligation de renseigner et de divulguer d’un demandeur d’emploi par la
législation du contrat de travail peuvent être ici d’utilité.
• Du point de vue pratique, il faut toutefois vivement déconseiller d’invoquer
un droit au mensonge par nécessité.
Le proposant prend ainsi un risque
extrêmement élevé. Fréquemment,
des renseignements insuffisants n’apparaissent qu’au moment du règlement d’un sinistre. La question de savoir s’il y a une atteinte à la personnalité peut alors être décisive pour le
maintien de la protection d’assurance.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
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b. Autres sources d’information
de l’assureur
Si l’assureur connaît l’état réel du
risque, il n’y a pas de raison de se plaindre de la violation de sa confiance par
inexactitude des déclarations du preneur d’assurance. Selon les art. 8, chi.
3 et 4 LCA il ne peut pas, pour cette raison, résilier le contrat. Le cas d’application le plus important est la prise en
compte de ce que savent des tiers que
l’assureur questionne ou aurait dû
questionner dans le contexte de l’appréciation du risque.
Exemple: Si, sur le questionnaire rempli par le
médecin, manquent des informations que le
médecin connaît (par exemple du fait de traitements antérieurs ou de renseignements
fournis par le preneur d’assurance), l’assureur
ne peut pas résilier le contrat, même si le formulaire est finalement signé par le preneur
d’assurance. Ce que sait le médecin est traité
comme savoir de l’assureur. Ainsi, le fait d’exception selon l’art. 8, chi. 3 ou l’art. 4 LCA se
trouve réalisé.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un médecin répondant à un questionnaire est considéré comme représentant de l’assureur et non du preneur
d’assurance. Cela signifie que ce qu’il
sait est imputé à l’assureur.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
26
Une autre question est intéressante
dans ce contexte: si l’assureur ne peut
pas (ou du moins pas selon les conditions convenues) résilier un contrat
qu’il ne veut pas en raison d’une faute
du médecin, il devrait normalement être
possible que l’assureur s’en prenne au
médecin et exige de lui qu’il l’indemnise
pour son dommage. A ce que l’on sait,
ce cas n’a pas encore dû être tranché
devant un tribunal jusqu’à ce jour. Dans
le cas inverse de prétentions à dommages et intérêts du preneur d’assurance contre le médecin, il y a une décision digne d’attention de la Cour
fédérale de justice allemande (DGH):
selon cette décision, le médecin est responsable de la perte d’une assurance
parce qu’il en a empêché la conclusion
en établissant trop tard un certificat
médical (dans le cas concret, le preneur
d’assurance est décédé avant la conclusion du contrat).
c. Instigation à la réticence
par l’assureur
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’assureur a notamment provoqué
une fausse déclaration quand lui ou son
agent ne s’acquitte pas suffisamment
de son obligation de conseiller le client.
D’autres possibilités d’inciter à une réticence ne jouent aucun rôle dans la pratique.
d. L’assureur renonce
au droit de résiliation
Une violation de l’obligation de déclarer
entraîne seulement un droit de résiliation et non la nullité du contrat. Il est
naturellement possible de renoncer à
exercer le droit de résiliation.
e. Conclusion du contrat
malgré l’absence de réponse
Si l’assureur accepte que le proposant
laisse une question sans réponse, il ne
peut, selon l’art. 8 chi. 6 LCA, faire valoir
par après que le proposant a violé son
obligation de déclarer. Or, cette violation implique une réponse incorrecte,
une absence de réponse ne constituant
pas un motif suffisant.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
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ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
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Réticence – Trois cas tirés de la pratique
Karl Groner
Zurich Suisse
Résilier un contrat pour cause de
fausse déclaration dans la proposition
est une des mesures les plus ingrates
qu’une compagnie d’assurances ait
à prendre à l’endroit d’un client.
Il n’est pas rare que le point de vue de
l’assuré et celui de l’assureur divergent. De surcroît, des éléments subjectifs jouent un grand rôle dans de
tels cas.
Trois exemples de cas illustreront ce
que l’on considère concrètement comme
réticence et les incidences que celle-ci
peut avoir sur l’obligation de l’assureur
d’accorder sa prestation et sur la destinée du contrat. Afin d’en faciliter la
compréhension, les cas ont été simplifiés et l’anonymat préservé.
1er cas
En janvier 2002, Leila B. alors âgée de
33 ans, mariée et mère au foyer, a
soumis une proposition pour une
assurance en cas de décès de CHF
75'000.– avec un capital-épargne de
CHF 25'000.–.
Elle souhaitait simultanément une
rente annuelle en cas d’incapacité de
gain de CHF 24'000.–, avec un délai
d’attente de 24 mois. Durée de l’assurance jusqu’à l’âge de 64 ans.
La déclaration de santé fournit les indications ci-après:
• 1992 + 1997: grossesses
• 1997: problèmes de dos pendant la
grossesse, 10 séances de physiothérapie, 3 à 4 mois d’incapacité de gain,
guérison sans séquelles
• 1998: opération des amygdales
• Septembre 2001: gynécologue,
diagnostics normaux.
Le questionnaire complémentaire de la
compagnie d’assurances envoyé à l’assurée pour tirer les maux de dos au clair
n’apporta aucun élément nouveau.
Les maux de dos ne s’étant plus manifestés depuis 1997, selon les déclarations
de la cliente, la proposition fut acceptée
normalement. En août 2005, Leila B. fit
valoir ses prétentions aux prestations en
cas d’incapacité de gain. Du projet de
décision AI qui était joint, il ressortait
qu’une demande de prestations AI avait
été introduite en mars 2003.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
29
L’AI attestait une incapacité de travail
ininterrompue due à la maladie depuis
avril 2002 et accorda une rente de 75%.
Les principales informations ressortant
des documents AI confirmaient des dépressions existant depuis mars 2001.
Un rapport médical d’avril 2003 atteste
un lourd épisode dépressif de longue
durée à tendance suicidaire. Leila B. n’a
plus travaillé depuis avril 2002 (dans la
proposition d’assurance, la cliente n’avait
pas déclaré son activité de serveuse à
50%).
Au vu de cette situation, la compagnie
d’assurances estima qu’il était manifeste que les troubles dépressifs existaient déjà au moment où la proposition
avait été remplie, qu’il avait ainsi été
inexactement répondu à la question
«Avez-vous des troubles de la santé…?»,
et elle résilia alors le contrat. Vu qu’il y
avait un rapport étroit entre le fait non
déclaré et l’incapacité de travail, l’assureur n’était pas tenu d’accorder sa
prestation.
2e cas
En avril 2001, Rolando C, serrurier et
peintre, célibataire, né en 1977, soumit
une proposition pour une assurance
mixte de CHF 90'000.– en cas de décès et
de vie. La libération du service de la
prime annuelle (CHF 2'000.–) avec un délai d’attente de 12 mois était également
assurée pour le cas d’incapacité de gain.
La déclaration de santé ne présentait
absolument rien d’anormal. Le proposant ne déclarait aucune maladie antérieure et aucun accident. En octobre
2005, Rolando C. demanda des prestations AI en raison de «problèmes de
hanches, douleurs dorsales, rhumatismes et légère déviation de la colonne
vertébrale existant depuis 1995». Il
déclarait notamment un traitement
médical en 1998 pour des douleurs de
hanches. En mars 2007, l’assuré fit
aussi valoir sa demande de prestations
envers la compagnie d’assurances.
Le rapport médical établi à l’intention
de l’AI portait le diagnostic «lumbago
récidivant chroniquement dû à une scoliose et à un dos plat, progressif depuis
1995».
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
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Il y est par ailleurs fait état d’un traitement médical de juin 1999 pour une contusion / distorsion de la cheville droite.
L’AI admit le cas et finança des mesures
de reconversion professionnelle.
En raison de la longue durée restant à
courir de l’assurance, de quelque 34
ans, la compagnie d’assurances résilia
le contrat bien que les prestations en
cas d’incapacité de gain aient été relativement modestes. Il est certain que l’assuré avait inexactement répondu à la
question de savoir s’il avait été victime
d’un accident au cours des cinq années
précédant la conclusion du contrat. Qu’il
ait par ailleurs nié présenter des troubles de la santé n’était pas non plus conforme à la vérité. Vu la relation existant
entre cette fausse déclaration et l’incapacité de travail, l’assureur n’avait,
comme dans le premier cas, aucune
obligation d’accorder sa prestation.
L’assureur offrit de maintenir le contrat
avec une clause excluant la couverture
en cas d’incapacité de gain due à des
affections de la colonne vertébrale et
des articulations des hanches, mais
l’assuré y renonça et se fit payer la
valeur de rachat de l’assurance.
3e cas
Samira G., née en 1976, soumit le
29.01.2005 une proposition pour une
assurance mixte d’une durée de 32 ans
d’un capital de CHF 200'000.– en cas de
décès ou de vie. La libération du service
des primes en cas d’incapacité de gain
après un délai d’attente de 12 mois était
également assurée à titre complémentaire (prime annuelle de CHF 6'080.–).
Les maladies antérieures ci-après ont
été mentionnées dans la déclaration de
santé:
• Novembre 1999: traitement / suivi
médical de plus de quatre semaines
pendant la grossesse, sans indication
d’autres détails. L’assureur renonça à
se renseigner auprès du médecin
traitant, le traitement étant mis en
relation avec les problèmes de dos
• Gymnastique / massages du dos
pendant la grossesse
• 2004: grippe.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
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En novembre 2007, l’assurée demanda
des prestations pour incapacité de travail en raison d’une affection psychique
existant depuis novembre 2005 (schizophrénie paranoïde et d’une longue
réaction dépressive).
L’AI accorda à l’assurée une rente complète à partir du 1er juin 2006. Les documents AI fournissent – en plus des
abondantes indications afférentes à la
problématique psychique – les informations suivantes:
Depuis 1997, des douleurs s’aggravant
à l’effort dans la région du poignet
droit. Les examens ont révélé un syndrome du tunnel carpien et des tendinites d’insertion. Des lombalgies intermittentes s’étaient déjà manifestées
avant la grossesse de 1999. Après la
grossesse et l’accouchement, douleurs
de plus en plus fortes dans la région
lombaire et dans la jambe droite.
Vu que les maux de la colonne vertébrale n’avaient été déclarés que pour la
période de grossesse de 1999 et que
ceux-ci avaient, de surcroît, été qualifiés de guéris sans séquelles, la compagnie d’assurances a résilié le contrat.
Faute de lien entre les faits passés sous
silence et la cause du cas de sinistre en
cours, l’obligation de fournir la prestation pour l’incapacité de travail due à
des raisons psychiques subsiste.
La compagnie d’assurances et la cliente
se sont mises d’accord pour maintenir
le contrat avec une clause d’exclusion
pour les affections de la colonne vertébrale.
En 2000 et 2001 il a été procédé à divers
examens rhumatologiques, et des incapacités de travail de 50 à 100% ont tour
à tour été attestées. On ne dispose pas
d’autres informations, notamment au
sujet de l’évolution entre 2001 et 2005.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
32
Commentaire: Dans tous les cas évoqués, des
le proposant se souvienne de ses maladies an-
affections de la colonne vertébrale et des
térieures, et la compagnie d’assurances pourra
problèmes psychiques sont à l’origine de
prouver plus sûrement une réticence s’il a été
l’incapacité de gain. Ceci reflète bien la situa-
inexactement répondu à plus d’une question.
tion actuelle puisque, selon la statistique
2007 de l’AI, les nouvelles rentes sont dues
Si le contrat est résilié, l’assureur n’est plus
pour 30% environ à des affections psychiques
tenu d’accorder sa prestation pour des sinis-
et pour 27% à des maladies des os et de l’ap-
tres déjà survenus, dont la survenance ou
pareil locomoteur. Le nombre de fausses dé-
l’étendue a été influencée par la non ou
clarations est aussi supérieur à la moyenne
l’inexacte déclaration du fait important. Dans
dans ce contexte. On pourrait présumer que,
le 1er et le 2e cas, il existe un rapport étroit en-
en ce qui concerne notamment les maladies
tre le sinistre et les circonstances passées
psychi-ques, un certain mécanisme de refou-
sous silence, ce qui fait qu’il n’y a pas d’obli-
lement pourrait être une des raisons des
gation d’accorder la prestation. En revanche,
déclarations fréquemment inexactes.
dans le 3e cas, il n’y a pas de relation entre la
La résiliation du contrat n’est possible que
n’est pas délié de son obligation de fournir la
si la réticence peut être clairement établie. Le
prestation.
réticence et le sinistre, en sorte que l’assureur
fait de poser des questions de manière claire
et sans équivoque possible dans les formu-
Qu’il soit encore souligné ici que le fait de
laires de proposition revêt ainsi une impor-
sanctionner de manière conséquente les dé-
tance déterminante. Une formulation trop
clarations inexactes est dans l’intérêt de la
générale ou imprécise comporte le risque
communauté des assurés dont le rôle ne
d’être interprétée subjectivement (fausse-
saurait être de financer au moyen de primes
ment) par la personne appelée à y répondre,
majorées des prétentions injustifiées à des
ce qui peut, selon le cas, avoir pour elle des
prestations.
conséquences préjudiciables en cas de sinistre. Des questions détaillées et précises sont
dans l’intérêt tant du proposant que de la
compagnie d’assurances: un catalogue de
questions bien structuré contribuera à ce que
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
33
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
34
Justifications frauduleuses de prestations
Patrizia Ruchti
Swiss Life, Zurich
Dans cet article, l’auteur montre qu’il
se présente des cas où, des années
après la signature de la proposition
ou le début du contrat, des clients
essaient de tromper la compagnie
d’assurances. Ces actes frauduleux
visant à obtenir une prestation de
l’assurance peuvent souvent être mis
au jour simplement en surveillant les
assurés et en faisant appel à des auxiliaires (détectives).
Cas tiré de la pratique
Prestation assurée
• Dépôt de la proposition: mars 1990
• Preneur d’assurance et personne
assurée: A.H., mécanicien-dentiste
indépendant, né le 26.01.1958
• Prestations assurées
- Rente en cas d’incapacité
de gain CHF 120'000.–
- Libération du service des primes
(pour toutes les prestations
assurées, y compris en cas
de décès et de vie) en cas
d’incapacité de gain:
CHF 30'000.–.
Annonce du cas justifiant
une prestation
En octobre 2002, l’assuré A.H. nous
annonce être en incapacité de gagner
de 100% depuis juillet 2002. Motif de l’incapacité: dépression, laquelle est confirmée par le médecin de famille. L’expertise médicale spéciale demandée fournit
le diagnostic suivant : «Episode dépressif
majeur sans caractéristiques psychotiques (diagnostic DSM III-R), avec insomnies, asthénie, anxiété psychique très
importante». Traitement avec Anafranil, à
ce moment une amélioration de la situation a été exclue.
Révision du cas
D’un nouvel examen du cas effectué
environ une année après, il ressort que
l’état de santé est toujours le même.
Au lieu d’envoyer les documents comptables qu’on lui demande, l’assuré nous
écrit qu’il n’est, en raison de son état de
santé, pas en mesure de nous fournir
ces documents.
Visite chez le client
Nous convenons d’une visite chez le
client, qui reçoit l’inspecteur des sinistres en robe de chambre, avec une barbe
de deux jours.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
35
Il déclare ne pouvoir entreprendre quoi
que ce soit. Pour le moment, ses
revenus proviennent en tout et pour
tout du travail de son employé. Selon
ses déclarations, son atelier réalisait
en 2000/2001 un chiffre d’affaires de
CHF 400'000.– et dégageait à cette époque un bénéfice de CHF 200'000.–.
Préalablement à notre visite, nous avions organisé la visite d’un représentant
par une entreprise qui commercialise
des produits destinés aux mécaniciensdentistes. Lors de cette visite du représentant, l’assuré A.H. n’a pas donné
l’impression d’une personne troublée
et dépressive. Bien au contraire: il s’est
présenté bien habillé et discutait les
divers produits de manière animée et
engagée, pour finalement passer luimême la commande.
A notre inspecteur des sinistres, A.H.
avait, à réitérées reprises, précisé qu’au
cours des 3 semaines précédentes il
n’avait quitté sa maison que pour se
rendre chez le médecin et pour aller
prendre le courrier à son atelier. Il
déclarait être incapable d’en faire davantage, ce qui ne pouvait naturellement
pas être exact, au vu de la visite du
représentant.
Nous avons alors demandé une nouvelle fois les documents comptables,
sur quoi A.H. fit intervenir un avocat.
Ce dernier nous annonça que, sur base
des expertises médicales, nous étions
tenus d’accorder les prestations à
100%, et que d’autres preuves étaient
superflues.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
36
Surveillance par un détective
Nos doutes quant à l’exactitude des
déclarations de A.H. étaient tels que
nous décidâmes de charger un détective de surveiller ce client et, après
cette surveillance, de demander à A.H.
de nous fournir un rapport détaillé sur
ses activités pour la même période.
Par le détective nous avons appris que
A.H. se trouvait régulièrement et toute
la journée dans son atelier, ou se rendait, bien habillé, à sa banque, qu’il
sortait et rentrait avec des personnes et
participait aussi à des repas d’affaires
où il prenait part active à la discussion.
En d’autres termes, il avait une activité
régulière.
Suppression des prestations
Après un long échange de correspondance avec l’avocat de l’assuré qui avait
d’abord refusé d’en établir un, nous
avons finalement reçu son rapport sur
l’activité de son client.
En possession de ce rapport d’activité,
nous ne sommes pas surpris, mais nous
sentons au contraire confirmés dans
nos convictions. En fait, A.H. ne déclare
qu’aller voir son médecin, passer deux
fois par semaine à son atelier pour
prendre le courrier et effectuer quelques achats d’aliments. Il ne mentionne
pas les heures passées à l’atelier, les
abondantes discussions à l’heure du
déjeuner, etc.
Nous supprimons les prestations en
nous référant à ce que nous avons observé. Suivirent encore des lettres de
l’avocat qui put cependant être rapidement convaincu par nos preuves. Nous
n’avons plus entendu parler de A.H.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
37
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
38
Sélection des risques: évolutions futures
David O’Sullivan
Global Head of Life & Health Underwriting
Swiss Re
Dans les grandes lignes, le procédé de
sélection des risques des assureurs
sur la vie est resté relativement stable
ces 25 dernières années. Il y a cependant actuellement un certain nombre
de facteurs qui affectent le monde des
assurances et qui conduiront, à court
terme, à une évolution rapide.
D’une manière générale, les personnes
chargées de la sélection des risques
et les médecins-conseils sont engagés
quotidiennement dans l’évaluation du
risque en analysant l’interaction des
facteurs médicaux, professionnels, financiers et sociaux. Leur but consiste à
évaluer et grouper d’une manière précise les risques semblables afin de
garantir que la mortalité et la morbidité
restent dans les limites prévues, de
maintenir un équilibre entre les assurés
et de permettre une tarification durable
garantissant une certaine rentabilité à
la société ainsi que des taux de primes
compétitifs pour le consommateur.
Ces éléments fondamentaux de la
sélection des risques ainsi que l’environnement et les outils utilisés aujourd’hui sont pratiquement les mêmes
qu’il y a 20 ou 30 ans. Globalement, la
considération des facteurs non-médicaux, les examens médicaux, les analyses de sang, les électrocardiogrammes
ainsi que les rapports des médecins,
prédominent toujours. Le besoin de
sélection sur le plan financier reste un
sujet débattu avec passion entre les
personnes chargées de la sélection des
risques et les forces de vente. La pression pour réduire les coûts administratifs et améliorer les processus continue.
Cependant, des changements importants sont en train de se produire.
L’environnement de la sélection des
risques sera modifié de façon significative, impliquant une révision des
méthodes et des compétences.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
39
Quelles sont les impulsions les plus
importantes du changement?
Comportement du consommateur
et défis de la régulation
En considérant les choses de façon simplifiée, les consommateurs deviennent
plus exigeants. Leurs besoins en qualité, service et coûts augmentent constamment, ces besoins étant alimentés
par leurs expériences dans le commerce de détail, l’alimentation, les télécommunications et les nouvelles technologies informatiques. Ceci signifie
que lorsqu’il s’agit du domaine de
l’assurance sur la vie, les consommateurs tolèrent de moins en moins la lenteur liée aux traitements des contrats,
l’intrusion de l’assureur dans la vie
privée ou le sentiment d’injustice dans
le traitement des cas de sinistres.
La combinaison de ces facteurs peut
mener à un cercle vicieux: les arguments de vente sont basés sur les prix,
les assureurs, pour être compétitifs,
réduisent les taux de leurs primes en
augmentant la qualité de la sélection
des risques, ce qui ralentit le traitement; les sinistres sont traités de façon
plus restrictive car les tarifs calculés
au plus juste ne permettent pas
d’exception. Ceci provoque des désillusions chez le consommateur aussi bien
lors de la signature du contrat que lors
d’un cas de sinistre.
Ces expériences mènent à quelques
modifications très intéressantes dans
les attitudes de la clientèle. L’étude de
marché publiée par Swiss Re au Royaume-Uni dans son rapport d’assurance de 2007 met les faits suivants en
évidence:
• Les consommateurs du Royaume-Uni
ont une forte préférence pour compléter eux-mêmes les propositions et
les questionnaires de santé, en ligne
ou par téléphone par l’intermédiaire
de quelqu’un qui ne les connaît pas,
plutôt qu’en présence d’un agent ou
d’un courtier.
• 65% des personnes interrogées préféreraient qu’un médecin complète
leur questionnaire de santé, si cela
peut réduire le risque qu’un sinistre
soit refusé en raison d’un manque
d’informations médicales. 25% seraient
enclins à subir un examen médical
pour la même raison.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
40
Tabelle 1
Le tableau suivant représentent le pourcentage des personnes
interrogées qui pensent qu’un assureur doit «passer à la caisse»
dans toute circonstance décrite.
Source: Swiss Re Insurance Report 2007
N’a pas dit à l’assureur qu’il a fumé 10 cigarettes par jour.
Mort de cancer du poumon.
30%
A prétendu qu’il pesait 90 kg, mais pesait en réalité 115 kg.
A eu plus tard une attaque cardiaque.
44%
N’a pas dit à l’assureur qu’il a fumé 10 cigarettes par jour.
Mort écrasé par un autobus.
59%
N’a pas dit avoir subi une visite médicale pour sa
tension artérielle élevée le mois précédent.
Mort d’un accident de la route.
77%
• Il y a une attente croissante pour que
les assureurs paient un sinistre dans
tous les cas, sauf si une déclaration
incomplète est en relation directement et matériellement en relation
avec l’évènement considéré (voir tabelle 1).
La pression des consommateurs et des
groupes d’intérêts amène aussi de nouveaux défis pour la régulation de la sélection des risques. Cette dynamique a
commencé avec les débats autour du
problème HIV/SIDA, elle a continué avec
le dépistage génétique et elle s’étend
maintenant à de nombreux de défis à
l’échelle mondiale, incluant notamment
les points suivants:
• Allemagne: limitation de l’utilisation
de l’hérédité dans la sélection des risques.
• Singapour: mise en cause de du droit
de sélectionner les risques pour les
affections mentales.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
41
• Portugal: acceptation d’une loi limitant fortement la possibilité de sélection des risques pour les handicaps sérieux.
• Etats-Unis: limitation du droit de poser des questions et de prendre en
compte les voyages à l’étranger.
Les défis se concentrent autour des
notions de discrimination perçue par
certains groupes, de violation de la
sphère privée et de la conviction que le
droit à l’assurance serait un droit
humain fondamental. Cela signifie, pour
notre branche, que la possibilité de sélectionner les risques sera limitée dans
de nombreux domaines et que les assureurs devront, au minimum, être capable de démontrer que leur sélection est
justifiée sur la base des statistiques
actuarielles et proportionnelle au risque
encouru.
La stratification des risques
La diversité des marchés en rapport
avec les risques est actuellement énorme.
Dans certains marchés, les primes indifférenciées et unisexes prédominent encore, alors que dans d’autres des différenciations en fonction du sexe et/ou
du tabagisme sont déjà pratiquées,
comme aux Etats-Unis où il existe 4 à 8
catégories de risques différents. Alors
qu’une partie de l’assurance classique
continuera probalement à subsister
(tout en étant affectée par l’environnement décrit ci-dessus), la tendance ira
dans le sens d’une segmentation des
risques et des produits de plus en plus
poussée, puisque les consommateurs
souhaitent avoir des assurances correspondant à leur profil de risque personnel. Cette tendance va exiger, de la part
des assureurs, une nouvelle approche
de la sélection des risques.
Vieillissement de la population / évolution des produits relatifs à la santé
Le vieillissement de la population mondiale est bien documenté. D’ici le milieu
du siècle, selon l’ONU (Population Division), le nombre des personnes âgées
dépassera pour la première fois le nombre des enfants. Les maladies et des
infirmités chroniques pèseront ainsi
encore plus sur des systèmes de santé
qui peuvent à peine les supporter aujourd’hui.
Il n’est donc pas étonnant que cela ait
des conséquences sur la demande de
produits d’assurance.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
42
Les ventes de polices d’assurance sur la
vie aux plus de 65 ans ont augmenté de
façon considérable ces 5 dernières années aux Etats-Unis. Les produits d’assurance-santé à long terme suscitent
plus d’intérêt. De ce fait, de plus en plus
de personnes âgées seront concernées
par le processus de l’évaluation de
risques, ce qui exigera des techniques
différentes et une compréhension
poussée de termes et de conditions
d’assurance habituellement complexes.
Tendances médicales et
risques émergents
Selon l’OMS, il y a eu ces 30 dernières
années plus de 1000 épidémies et 39
nouvelles maladies. Ceci renforce le
défi pour les personnes chargées de la
sélection des risques de se maintenir
constamment à jour sur les nouvelles
tendances ainsi que sur les progrès médicaux réalisés.
L’émegence de l’obésité est l’une de
ces nouvelles tendances. Avec des taux
de prévalence de 25 à 35% aux EtatsUnis, l’impact sur la mortalité et la morbidité est considérable. Par exemple, le
risque relatif de décès avec un BMI (indice de masse corporelle) de 35 à 39.9
est d’environ 1.8 pour les femmes et de
2.4 pour les hommes (selon le «New
England Journal of Medecine»). La prévalence de l’obésité juvénile et la
progression du diabète sont également
inquiétantes et vont influencer le futur
du secteur de la vente des assurances.
Les progrès médicaux ainsi que les nouvelles méthodes d’examens préventifs
amènent également de nouveaux défis.
Les changements dans le dépistage des
cancers du sein, colo-rectaux et de la
prostate ont un impact majeur sur la
construction de produits d’assurances
spécifiques (critical illness), de même
que les progrès médicaux modifient les
définitions des affections assurées
ainsi que les bases des assurances
couvrant les pertes de fonctionnalités.
Changements dans le processus
de l’évaluation des risques.
Finalement, l’évaluation des risques et
les différents acteurs impliqués se transforment. Alors que, jusqu’à maintenant, il
était d’usage de traiter les cas d’une manière interne, la tendance va aujourd’hui
dans le sens d’une externalisation afin
que des parties de ce processus soient
traitées par des spécialistes externes.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
43
Cela peut concerner l’obtention d’informations médicales, l’évaluation de cas
individuels, les canaux d’information
ou certains points spécifiques du processus, comme le téléunderwriting.
Comment les persones chargées de la
sélection des risques vont-elles réagir
face à tous ces changements? Voici
trois domaines dans lesquels les efforts
pourraient être concentrés:
Des personnes externes chargées de la
sélection des risques et des réassureurs y participent en utilisant des
modèles aussi bien internes qu’externes. Même les courtiers sont concernés, car ils pourraient louer les services
de personnes chargées de l’examen du
rique afin de procéder à un premier tri
et diriger chacun de leurs clients vers
l’assureur qui pourra leur donner les
conditions les plus favorables.
Développement du processus et des
données de sélection des risques centrés sur le client
Ces changements, ainsi que la convergence à grande échelle des marchés
des assurances et des capitaux, nécessiteront une flexibilité accrue de la part
des personnes chargées de la sélection
des risques et la collaboration avec de
nombreux tiers tout au long du processus d’acceptation des risques.
Il sera vital d’investir dans un processus
de sélection des risques de qualité et
riche en données.
Premièrement, les systèmes automatisés de sélection des risques accélèrent
significativement le processus du point
de vente à l’émission de la polices pour
60 à 80% des demandes et offrent une
plus grande cohérence des décisions.
Ils sont également adaptés à des approches de sélection des risques simplifiées, à la segmentation des risques et
au téléunderwriting, offrant ainsi une alternative attrayante pour les raisons qui
sont reprises dans la tabelle 2, page 44.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
44
Tabelle 2
Téléunderwriting – le cercle vertueux
©
Source: Swiss Re Insurance Report 2007
©
Meilleure qualité
des déclarations
Moins d’investigations médicales
Meilleure traçabilité en cas de
dissimulation de faits
Consommateurs
©
Assureurs
Processus de souscription
plus clair
Opportunité d’agir en
collaboration avec
des enquêteurs qualifiés
Couverture plus rapide des risques
Pas de perte de temps pour les questions médicales
Plus de temps pour régler les questions financières
Plus besoin d’aborder des thèmes médicaux
complexes et embarrassants
La sélection des risques basée sur le
style de vie, bien qu’encore au stade
embryonnaire, est aussi relevante ici.
L’idée est d’offrir des produits d’assurance sur la vie avec un minimum ou
pas de sélection des risques du tout,
après avoir effectué une présélection
basée sur des critères de style de vie
tels que lieu de résidence, les occupations et les habitudes. Des données sur
les crédits, comme l’état des dettes (à
©
©
©
Intermédiaires
court terme) ou des emprunts (à long
terme) ont démontré une corrélation
très intéressante avec le taux de mortalité.
Deuxièmement les données contenues
dans les systèmes automatisés de
sélection des risques, combinées avec
d’autres données du client et de la
police d’assurance donnent des informations importantes sur la valeur
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
45
prédictive des données de la proposition d’assurance et des données médicales. Le retour sur investissement de
chaque type de donnée médicale peut
ainsi être analysé et le processus de sélection des risques peut être optimisé
afin de générer des économies significatives.
Le plus important, pour les personnes
chargées de la sélection des risques,
sera leur capacité d’adaptation aux processus et leur aptitude à interpréter les
données afin de mettre en évidence le
point à partir duquel la sélection des
risques est efficiente et où elle est un
obstacle à la vente
Compétences pour un examen rapide
du risque pour les assurances de santé
et des assurances pour seniors
Les produits de santé nécessiteront, de
la part des personnes chargées de la sélection des risques, des compétences
dans l’examen des activités de la vie
courante. Pour les assurances en cas
d’invalidité et les couvertures de soins
à long terme, la capacité d’effectuer un
sélection holistique des risques prenant en compte les domaines médicaux, professionnels et sociaux sera
déterminante.
Certaines affections médicales, significatives pour les jeunes, prennent moins
d’importance pour des personnes de 70
ans et plus, alors que les considérations cognitives, fonctionnelles et sociales jouent un rôle plus important. Un
exemple de ces faits est donné à la
tabelle 3, page 46.
Un nombre croissant de conclusions
d’assurances pour les seniors et des
produits d’assurance de santé plus
complexes vont requérir de nouvelles
compétences et approches.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
46
Tabelle 3
2700 résidents âgés
de New Haven, CT
Activités
Proportion de risque
Social
Appartenance à une église, voyages,
cinéma et restaurant
0,81
Finess
Marche à pied, sport ou natation
0,85
Productivité
Jardinage, achats, bénévolat, emplois divers
0,57
Proportion de risque plus grand que 1.0 = mortalité accrue
Source: Glass BMJ 1999
Communication efficace avec
les acteurs importants
Historiquement, la nécessité de sélectionner les risques n’a pas été expliquée
correctement. Cela peut être amélioré
en adoptant différents «languages».
À l’interne, les personnes chargées de
la sélection des risques doivent être aptes à communiquer en termes de mesures financières et de valeurs économiques avec leurs collègues des
finances, de l’actuariat et des services
opérationnels. Ceci les aidera à maintenir leur place au sein des équipes de
développement des produits.
Face à l’extérieur, les personnes chargées de la sélection des risques se doivent d’expliquer aux consommateurs et
aux autorités de régulation, dans un
langage clair et compréhensible, pourquoi une sélection est nécessaire et
comment cette sélection est effectuée.
Ells doivent en outre êtres capables de
démontrer la pertinence et l’équité de
leur sélection sur la base de statistiques crédibles et de tarifs basés sur des
faits prouvés. Les assureurs semblent
être constamment sur la défensive alors
que, dans les faits, une vaste majorité
de personnes peut être assurée à des
conditions normales et que de nouvelles voies sont sans cesse trouvées
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
47
pour offrir de meilleures conditions
d’acceptation aux personnes présentant un risque qui était auparavant inassurable. Il faudrait communiquer de
façon proactive à ce propos.
Les personnes chargées de la sélection
des risques qui sont prêtes à adapter
leurs processus et leurs compétences
vivent une période très prometteuse.
Assurons la position à laquelle
notre évolution nous a amenés
Nous nous trouvons sans aucun doute
devant un grand nombre de défis importants pour le futur et la sélection des
risques va devoir évoluer rapidement.
Comme le disait Charles Darwin, «ce
n’est pas le plus fort de l’espèce qui
survit, ni le plus intelligent, mais le plus
apte aux changements».
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
48
Résumé de l’article de Susie Cour-Palais
Ce n’est qu’à la fin de son article que Susie Cour Palais aborde encore les progrès considérables de la science médicale et les efforts consentis par les
personnes chargées d’évaluer les risques pour suivre cette évolution. L’auteur réserve beaucoup de place au «macro-trend» observé dans le monde entier
qui, à son avis, a déjà déclenché une
révolution en matière de souscription.
Cette évolution sortant de l’ordinaire
est présentée plus en détail au lecteur à
l’aide de divers exemples. La pression
concurrentielle à laquelle les entreprises sont soumises veut par ailleurs
que l’examen des risques s’effectue rapidement – si possible le jour même de
l’arrivée de la proposition – et entraîne
la disparition de la traditionnelle formule de proposition sur support papier.
On a de plus en plus recours aux
services d’underwriting de professionnels externalisés pour compléter sa
propre équipe de souscription et on
laisse même de tels «Outsourcers»
collecter par téléphone des données
afférentes aux clients.
L’auteur décrit par ailleurs l’inclusion
de sources de données alternatives en
plus des informations véritablement
médicales (Lifestyle-Screening) et attire
l’attention sur certains Etats qui visent,
par des interdictions légales, à procurer
au client une assurance minimale sans
examen du risque dans le secteur de
l’assurance privée (!). Il se trouve même,
en Europe, des pays qui ont, sous le
mot d’ordre «Protection des données»,
édicté des prescriptions interdisant
d’une manière générale aux entreprises
d’assurance de poser dans les formules
de proposition des questions sur l’histoire de la famille, l’existence de tests
génétiques ou de tests HIV.
On ignore totalement à quoi aboutira
cette évolution, mais les entreprises
d’assurance feraient bien, dans l’intérêt
de tous, de la suivre attentivement.
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
49
Risk assessment Trends – Evolution or Revolution
in the 21 Century?
st
on medical matters, but we make no
apologies for the emphasis on other
aspects of the risk assessment paradigm.
Susie Cour-Palais
SelectX Ltd
London/UK
«…you better start swimmin’
Bob Dylan, 1964
So what are the issues keeping underwriters awake at night?
Cost-containment and service efficiency
top the league table.
Readers expecting an underwriting article to focus on medical matters will be
disappointed.
The holy grail for underwriters is effective risk management done at the lowest cost and in the fastest time.
In the last decade, the world of underwriting has changed almost beyond recognition, and it must continue to adapt to
survive in an increasingly competitive
and merciless market-place.
But an important linked factor is accountability to customers – purchasers
of insurance – driven by marketing and
regulatory requirements.
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin’»
Medical developments and their effect
on products, pricing and risk assessment are clearly important, but pale
into insignificance against greater global trends. In this article we will touch
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
50
The drivers of change
Cost and service imperatives
The financial services industry is no different to any other provider of products
or services.
The business environment demands
operational efficiency whilst providing
value to both customers and shareholders.
Operational efficiency, in turn, is being
underpinned by rapid technological
development which not only automates
existing manual processes (including
some of the risk assessment tasks) but
also provides great flexibility in underlying functions and processes – such as
access to multiple distribution channels, including the internet.
Conventional 20th century underwriting
practices have proved incompatible
with modern demands of consumer
access and speed of response. Underwriters no longer have the luxury of forensic sifting through medical minutiae,
weighing and judging the evidence and
finally making a decision.
The words of one well-known underwriting professional in the UK will strike
a chord with many underwriters: «The
most important underwriting decision
is not whether a case is +175 or +200%
extra mortality, it’s can you accept the
application on the day you receive it?»
Underwriters – some of whom are strangers to technology – must adapt to radically different methods of working.
Minimising risk
It may come as a surprise, but many
insurers are risk averse!
They demand profitable and sustainable growth with unpredictable or volatile risk minimised; and perversely at a
time when insurers may be increasing
risk exposure via new products or processes. Competitive pressures may force
companies to adopt risk strategies
which are unproven in order to secure
sales – the luxury of structured approaches to product development and
design of processes is being eroded.
The underwriter is at the forefront of trying to manage this conundrum – or maybe just in the line of fire if it goes wrong!
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
51
Consolidation …
only the strong survive
In developed (mature) insurance markets, the industry has undergone considerable consolidation in recent years.
Mega-organisations may bring perceived security for the insurance customer,
but ironically the dilution of competition often undermines innovation and…
value.
Larger companies, automating their
processes, outsourcing functions and
shaving a few cents off the unit cost –
may make for a good bottom line. But is
the customer getting a better deal?
Some would say no.
Emerging markets
Mature markets may have contracted,
but emerging markets in some regions
such as Asia (particularly China and
India) have seen enormous changes.
Both in the demographics of products
and sales (what is being sold to whom)
and the massive growth in terms of premium income.
underwriters and medical consultants
will need to grow their expertise and
knowledge of the risks in these territories to support sustainable and wellmanaged growth … at least until local
expertise can be developed
Global mobility
And of course we are all aware of the
trend in global mobility affecting all
socioeconomic groups, which creates a
multinational dimension to risk assessment. Medical issues such as rapid
transfer of infectious disease through
mass air travel is of course a consideration; but of greater importance to underwriters is how to assess lives from a
different country, particularly ensuring
access to the right information, both
medical records and financial records,
and protecting against antiselection.
One thing is certain. Growth will continue
and it will outstrip «mature» markets.
Risk assessment specialists – both lay
ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle
52
The right to underwrite
Governments, regulators and consumers demand ever greater transparency
in how insurers operate – and require
justification of the methods used to
price, assess risks and evaluate claims.
Longevity
A blessing and a curse …
People are living longer and traditional
insurance products must adapt – and
new products developed – to target
older lives. And in parallel, risk assessment practices must changed to reflect
a greater preponderance of lives over
age 60.
Evolution of the underwriting
professional
The underwriter of today is a different
animal to his predecessor, with a shift
away from a largely clerical /administrative role towards a much more complex role of risk manager.
We see that in many markets, responsibility for risk assessment has changed
with actuaries confining themselves
to pricing parameters and medical
directors acting predominantly in an advisory capacity; while underwriters
have the primary responsibility about
whether or not to accept the risk.
Fundamental to this change is the automation of parts of the underwriting process. No longer do many underwriters
get involved with «bulk» routine assessment of standard risks – much of
this is now automated using rules-based underwriting engines. The result?
The underwriter’s focus has shifted to
more sub-standard risks which cannot
be assessed by machines. So the overall number of underwriters required
has reduced, but the expertise required
of those remaining, has increased.
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So are underwriters able to rise to the
challenge of evolving to more skilled
risk assessment professionals?
Some might argue not…
The demand by insurers for lower operational costs, together with the retreat of
reinsurers from their unchallenged role
as the «no-cost» educators of underwriters, has seen skill gaps emerging.
There is no short-cut to creating a competent underwriter and so companies
have been forced to consider outsourcing part of the function.
Outsourcing / Remote working
Companies have started to utilities underwriting services of professional outsourcing companies to supplement
their own underwriting team or to cover
a period where an underwriter is unable
to work, or to cover peaks and troughs.
Some outsourcers have developed very
skilled teams of underwriters and are
even starting to replace some of the
support services a reinsurer might have
been expected to provide.
Insurers have started to allow some underwriters to work from home rather
than lose their expertise.
Reinsurers change
the rules of the game
Coupled with this, has been the radical
change in the relationships that reinsurers maintain with their clients. Reinsurers have not been spared the brutal
realities of the commercial world. Consolidation and mounting losses have
brought a new attitude to risk and service .
Gone are the «follow the fortune» days
where large volumes of risk were underwritten by an insurer but ceded to
the reinsurer with only limited review of
the quality of decision making. In the
past, underwriting errors were generally accepted with little validation. In
addition, reinsurers undertook the responsibility to lead technical underwriting developments and provide free
training and development irrespective
of client status or value to them.
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Reinsurers realised that this could not
continue as costs rose and claim levels
increased, particularly from offices who
ceded to reinsurers over 80% of each
risk. Reinsurers were forced to change
the rules of the game.
Reinsurance services in many markets
have been curtailed and rather than
being generally available are now often
linked to client account profitability. A
major dose of reality for many insurers.
Risks underwritten by insurers on behalf of reinsurers now have to meet
defined quality standards. The underwriting philosophy of the reinsurer (as
encompassed within their underwriting
guidelines) has to be used and the reinsurance audit has become common
place. Negligence clauses have been
written into reinsurance treaties, whereby a reinsurer can avoid contributing
to claim costs if it is found that the underwriting of their client was «negligent». How negligence is defined is, of
course, the subject of heated debate!
Long gone are the gentleman’s agreements of old…
Although one might conclude that
these measures can only improve risk
management standards, there is a growing concern that underwriters are scared to exercise judgment in case they
make a mistake and fall foul of a negligence clause in the event of a claim. So
the pendulum has swung towards a
«painting by numbers» approach to
underwriting, never deviating from a
reinsurer manual and not developing
those important skills of the underwriter – the ability to apply judgement and
experience to the unique circumstances
of each risk.
Looking to the future, insurers must
invest to reverse the skill shortage
trends and share the development burden with reinsurers. Underwriting associations must now support training and
development plus promote the profession in the industry.
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The mechanics of risk assessment
Arguably this is one of the most dynamic areas of change for the underwriter.
There has been a revolution in the way
companies gather evidence driven by
the desire to cut costs whilst enhancing
service.
Mounting external pressure is building
to ensure that all required information
is obtained at the underwriting stage, to
reduce re-underwriting at the claim stage.
Non-contestability clauses
In many markets the fundamental principles of disclosure and what constitutes a «material fact» are being challenged by consumers and legislation.
The insurer, it is said, can too often
avoid liability at claim by claiming that
there was material non-disclosure during the underwriting process.
Non-contestable clauses – common in
North America – are provisions in the
contract that prevent the insurer from
contesting a claim and denying payment because of non-disclosure, after it
has been in effect for stated period –
usually 2 – 3 years, unless fraud can be
proven. The fact that such clauses exist
have an effect on claims management
and also underwriting. In the UK, a recent Law Commission review has recommended the introduction of a noncontestable clause in all life and health
insurance contracts – one of the main
purposes being to reduce disputes
about accidental, innocent and negligent non-disclosure.
If this becomes the law, the there could
be a profound effect on life insurance in
the UK – if companies feel they are more
exposed to non-disclosure claims, reserves must increase… and of course,
premiums. Importantly for underwriters, risk assessment at the outset of
the policy may have to become far more
rigorous than currently, with more evidence collected and more detailed personal health histories obtained. A move
towards a North American model of risk
selection perhaps with greater reliance
on laboratory testing…
An obvious conflict here with the parallel drive towards greater automation
and reducing costs?
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Automation and the death of the paper
application form
For many insurance products, the traditional paper application is on its last
legs. So while the underwriting principles remain the same, the process is
changing – sometimes radically.
Electronic application forms in which
data captured and validated by the
agent at point of sale (or maybe input
directly by the customer into a web
browser); coupled with «expert» underwriting rules engines mean that a
proportion of business can be accepted
without the need for any manual intervention.
Depending on the knowledge base within the rules engine, dynamic or «reflexive» questions can be asked directly
of the applicant at the point of sale mimicking to some degree the thought
processes and logic of the human underwriter. In some markets such as the
UK, South Africa and Australia, these
engines are used to great effect, to do
the initial risk filtering and deciding on
the next step – which evidence requirements are needed, whether the cases
needs further manual underwriting or
whether the application is «clean» and
can be accepted at standard rates
without further processing. Some engines have been moved on to another
level allowing for a proportion of substandard business to be accepted immediately by the engine. Some companies
have refined these engines to such an
extent that up to 60% of applications
can be accepted at standard terms or
with an extra premium without ever
being touched by a human underwriter.
The operational benefits are huge:
• Reduced underwriter costs
• Radically reduced administration
costs, including eradicating
«incomplete» applications where
the application form has not been
completed correctly
• Much faster acceptance terms for
the customer which means more
business completed
• Improved service for both
customer and agent
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But what of the quality of risk assessment? Surely there are fears that all this
operational efficiency comes at a potential cost in a few years of more claims.
Used correctly, as screening tools, rather than complex judgement processors, there appears to be absolutely no
detrimental effect on the mortality or
morbidity experience. And in fact it is argued that overall experience improves,
since for large volumes of simple cases,
electronic appraisal is more reliable
than human, and more consistent. Reinsurers and others interested in the quality of risk management can constantly
check the management information
from the systems and refine the rules.
Something it is simply not possible to
do with a manual process.
Straight through processing (STP) is the
current buzz-word in insurance circles –
loved and loathed in equal measure. In
reality all it means is that technology
and systems platforms are linked from
point of sale to policy records, policy
maintenance and claims administration.
STP is really about ensuring that data –
captured first in an electronic application form at the point of sale, flows
seamlessly through the application process without dropping out into a manual process.
Rethinking medical evidence
Insurers are demanding that every additional piece of evidence is cost justified
– subject to cost benefit analysis and
calculations as to their protective value.
In this ultra-competitive world, the rôle
of the report from an applicant’s doctor
(general practitioner’s report – or GPR in
the UK; Attending physician’s statement
or APS in the US) as the gold standard
for underwriting evidence has been tarnished as costs have increased. The
cost of a GPR has more than doubled
over the last few years, with the average
cost in 2008 of £75 per report. Couple
this with the delay that the GPR adds to
the underwriting process and the reluctance of some GPs to complete these reports, and the cost benefit arguments
start to look somewhat ragged. No surprises then that some UK insurers are
seeking out novel strategies to reduce
their dependence on the GPR.
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There is a trend to place greater emphasis on the applicant’s knowledge of
their own risk profile. Hardly revolutionary you may think. But traditional risk
selection practices have assumed widespread non-disclosure as a given and
underwriters spend a considerable proportion of time and evidence costs
checking and confirming information
that the applicant has already provided.
In a reversal of this approach, some
companies are choosing to use the application form as their primary information gathering tool – extending and amplifying each underwriting question to
maximize disclosures at the initial point
of contact; and if required, using additional detailed client questionnaires
when specific risks (such as a medical
history of asthma or participation in a
hazardous sport) are disclosed.
Tele-interviewing / Tele-underwriting
The use of the telephone to gather underwriting information from the customer is undoubtedly one of the revolutions we are seeing.
There is the tele-data capture (or so-called Big T) model in which the telephone
interview becomes the primary resource
for obtaining risk information, entirely
replacing the agent or broker’s role in
asking health-related questions at the
point of sale – and in which the process
is an integral part of the new business
workflow, often underpinned by an «expert» underwriting system;
And, at the other end of the spectrum,
the specialist tele-interview, or small t
model in which the interview is akin to
another piece of medical evidence ordered on a discretionary basis in place of a
client-completed questionnaire or a
proportion of medical reports, and often carried out by a specialist nurse interviewer.
Paramedical examinations
Paramedical exams use trained nurses
to carry out basic screening – blood
pressure, pulse, height and weight,
urine dipstick screening, blood sample
or oral fluid/saliva sample for further laboratory screening and a personal
health questionnaire.
The exams are done at the applicant’s
home or workplace at a time convenient
to them. For the evaluation of many
risks, the paramedical exam has be-
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come an acceptable alternative to a medical examination by a doctor with no
obvious dilution of quality … and apart
from the costs being much lower, it is
much quicker and more convenient for
the customer.
Some paramedical companies have introduced impressive technology to underpin the paramedical to ensure fast
service and data security. A UK paramedical company has equipped all its
nurses with a Blackberry™ and digital
pen. The instruction to the nurse is
made by email from the insurer; the
nurse immediately contacts the applicant to check a convenient time to visit
for the examination, at the client’s
home, the nurse carries out the examination and records data on specially
treated paper using the digital pen.
Once the examination is complete, the
form is transmitted electronically directly back to the life insurer and the underwriter’s desktop. The fastest turnaround from instruction by the underwriter to receipt of a completed patramedical exam on the underwriters desktop? An impressive 45 minutes!
Lifestyle screening
Another approach being considered by
insurers worldwide is to use alternative
sources of medical and non-medical
information, which do not involve a
lengthy collection process or incur additional cost, to predict mortality risk and
human behaviour.
Health habit or «lifestyle» underwriting
is already used in the underwriting process – whether or not a person smokes
is a bigger differentiating factor in mortality than gender and excessive alcohol
use is recognized as a leading cause of
mortality and morbidity.
The logic goes that by extending lifestyle underwriting to include factors
such as educational level, income, occupation, driving record, levels of daily
exercise, voluntary health screening
and credit history the underwriter will
be able to build up an accurate risk profile sufficient to provide equivalent protective value as some more traditional
sources of evidence. There is a plethora
of valid epidemiological data to support
the use of lifestyle evidence – for instance, that moderate physical activity is
as beneficial as vigorous exertion and
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far superior to inactivity; that prophylactic use of an aspirin a day in men over
the age of 40 confers protection against
cardiac events; that a balanced diet and
moderate alcohol use confer health benefits.
A further benefit is that lifestyle underwriting is more warmly embraced by
consumers – insurance buyers often resent it when insurability is determined
based upon factors felt to be outside
their control such as coronary artery disease or a medical history of cancer.
Conversely, few insurance buyers object when tobacco users are charged
more than abstainers.
Government, regulator
and consumer pressure
The insurance industry is now being
held to far more demanding levels of
accountability by governments, regulators and consumers. Much of this pressure should be applauded as it seeks to
increase transparency and enhance
customer understanding.
Misselling of products in some markets
have severely eroded public confidence
and more radical pressure is emerging
regarding the right to operate the business on a sound commercial basis.
Privacy and data protection laws, and
anti-discrimination laws, have had, and
will continue to have profound effects
on risk management during the next decade. The insurance industry is a primary target for legislation because of
the sensitivity of personal health data
and other information that insurers obtain from their customers.
Increasingly insurers are prohibited
from pricing or selecting life or health
insurance risks on an actuarially sound
basis if this is perceived to be «unfair»
discrimination or to violate privacy or
data protection legislation.
At stake is the right of insurers to underwrite – one of the basic principles of
life insurance.
The growing impact of genetic information in medical science has become the
crucible for this important debate,
which brings together political, legal
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and ethical concerns into a potentially
explosive mix. Astonishing growth and
developments in genetic science have
shown us that most disease processes
have a genetic component and that
many screening and diagnostic tests
rely upon DNA technology. With this
knowledge has come consumer, scientific and governmental concern that insurance companies will use genetic information to their own ends to the disadvantage of the insurance consumer.
As a result several countries have introduced legislation or negotiated voluntary codes to restrict the use by insurers
of genetic test information and/or «genetic» data.
Challenges to the right to underwrite
have the potential to completely
change the nature of insurance offered
and the approach to risk assessment.
These changes are often perceived as
detrimental only to an insurer’s bottom
line; but the reality is that long-term it
will affect premiums and widespread
availability of insurance at an affordable price.
The right to insurance
In some markets, law-makers have taken the view that it is a fundamental human right to be able to purchase a minimum level of insurance without underwriting – and insist too that the provision of this insurance must be via the
private (commercial) sector. Underwriting they say is unfair discrimination.
Such legislation highlights a depressing
lack of understanding by government of
how private insurance works and the
role of underwriting within it. Underwriting is by its very nature discriminatory
– it is only be choosing (or discriminating) between risks (assessing the value
of the risk) that we can charge a premium to each person that is fair and reflects the level of risk they bring to a risk
pool. As has been demonstrated many
times, when the same premium is charged to healthy and unhealthy lives, the
healthy vote with their feet and purchase insurance elsewhere where they
will be charged an equitable premium
commensurate with their risk.
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The result is the risk pool becomes increasingly poor, there are no longer
healthy lives to subsidise the unhealthy, premiums increase and ultimately
become unaffordable … the well-known
phenomenon of the «assessment spiral».
A related issue is legislation which prevents companies declining any risks –
describing declinature as unlawful discrimination – insisting that terms must
be quoted in all cases. Human Rights
Legislation in New Zealand led the
world in this area, but similar laws have
occurred elsewhere.
It is essential that the insurance industry
understands the implications of these
laws, and continuously lobby regulators
and consumer groups for a more balanced discussion of the issues. If the life
insurance industry sleeps while these
laws are made, they may wake up to find
that they can no longer underwrite! The
key point that must be made is that social insurance is the domain of government and that, if forced not to underwrite, a vibrant insurance private sector
may languish and fail.
Data protection
Privacy and confidentiality law and restrictions of access to personal health
data have lead to a range of laws in
many markets preventing insurers from
accessing personal medical information
(eg the Wet op Medische Keuring in the
Netherlands), or even asking about information on the application form eg
details of family history, or whether a
genetic test or HIV tests have been carried out in the past.
All jurisdictions have complex laws in
place regarding the access to, transmission and storage of personal information; and severe penalties in place for
companies who transgress these laws.
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Medical trends and underwriting
And so finally we reach the topic you
may have expected that we would have
started with.
One of the most challenging aspects of
risk management in the past decade
has been keeping pace with the dramatic advances in medical science.
Changes in the way diseases are screened for, detected, diagnosed and treated have an important impact on risk
management, particularly products such
as critical illness, where payment is
made on diagnosis of specified diseases while the insured is still alive.
A few examples:
- widespread screening for prostate
cancer in males over the age of 50
may result in earlier diagnosis, increasing incidence rates but decreasing morbidity or mortality associated with the disease;
- new markers of cardiac disease – troponins have affected the way in which
a myocardial infarction is diagnosed,
and industry standard critical illness
definitions for heart attack have been
redefined for new business in recognition of this;
- non-invasive surgical interventions
mean that for many «heart surgery»
is no longer a life-threatening, highrisk procedure;
- the statin group of drugs are expected to have a significant impact in retarding the development of cardiovascular disease, with as yet un- known
long-term effects on heart attack incidence and mortality.
Linked with moves to reduce irrelevant
screening evidence is growing interest
in alternative screening, which provides
more detailed information on cardiovascular risks, diabetes, various cancers, alcohol use and hepatitis.
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Examples include:
• NT-proBNP – a relatively new cardiovascular test which is a marker for coronary artery disease in asymptomatic individuals
• Haemoglobin A1c a test well established in the monitoring of diabetics
but may now be used as a screening
test
• Apolipoproteins A-I and B-100 as a
potential replacement for the current
approach of evaluating total cholesterol (TC) and TC:HDL ratios
• Skin cholesterol tests as a non-invasive, cheap and quick blood lipid marker
• Oral fluid testing as a non-invasive
and faster method for HIV testing
There has been, overall, a steady improvement in mortality in recent decades in
most insurance markets, driven in part
by earlier detection and treatment of a
range of significant conditions where
early intervention can dramatically improve prognosis (eg coronary artery disease, hypertension, cancer of the cervix, breast and prostate).
… but improving mortality is starting to
level off due to the so-called «obesity
epidemic» – it is estimated that the
number of adults with a body mass index (BMI) > 30 has increased 2 to 3 fold
in the past 20 years in developed countries. Marked increases are also being
seen in the emerging economies such
as China and India as «western» diets
exert their influence. Linked to obesity
is the rise in diabetes prevalence and
metabolic syndrome. The relative risk of
cardiovascular disease is increased a
minimum of threefold in those with impaired glucose tolerance.
For these and other reasons, pessimists
predict a reversal of many of the longevity gains of 20th century.
The message to underwriters is simplestay fully informed, discuss medical developments continually with your medical advisers and analyse, with them, the
implications; and be prepared to adapt
where you can establish sound scientific evidence to do so.
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To conclude …
Risk assessment will become more
complex as it caters for a greater diversity of risk groups.
Does a move away from traditional underwriting practices mean that risk appraisal expertise is no longer a core
skill?
Actually, quite the opposite.
The rising sales of risk (protection) products, and therefore a greater need to
maximize mortality and morbidity profit, means a renewed focus on understanding and managing risk. In the words
of one North American underwriting
professional, «The more underwriters
know, the more competitive the company can be with its underwriting. In
this market environment, you have to
underwrite for mortality and morbidity
in real time, and you have to be on top
of all the changes in medical technology
and other factors affecting risk.»
ced mortality profit. Antiselection has
not miraculously disappeared and it will
still be necessary to obtain routine additional evidence on a proportion of business, particularly at the higher ages,
and constantly to monitor evolving experience and to refine risk selection
practices.
So the future, as ever, is uncertain. A
mosaic of possibilities and pitfalls.
One thing is certain – rather than slow
and balanced evolution, there is an ongoing revolution in underwriting. Who
knows where it will end up, but the journey should be interesting.
«The problem with the future is that it
keeps turning into the present»
Calvin and Hobbes
Companies must also remember that it
is of little comfort to save on the costs
of underwriting, only to pay a far greater price down the line in the form of deteriorating claims experience and redu-
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Association Suisse d’Assurances (ASA)
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