Devoirs d`information dans l`assurance vie individuelle
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Devoirs d`information dans l`assurance vie individuelle
Infoméd Bulletin sur l’assurance vie Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 2008/1 Supplément du Bulletin des médecins suisses No 26/27 au juin 2008 2 Impressum Publié par: Association Suisse d’Assurances ASA C.F. Meyer-Strasse 14 Case postale 4288, CH-8022 Zurich © 2008 Association Suisse d’Assurances ASA Organe responsable: Commission examen des risques médicaux • Peter A. Suter, AXA-Winterthur, président • Dr Beatrice Baldinger, Swiss Re • Karl Groner, Zurich Suisse • Dr méd. Thomas Mall, Bâloise • Dr méd. Bruno Soltermann, ASA • Dr Urs Widmer, Swiss Re Rédaction: Thomas Jost, ASA C.F. Meyer-Strasse 14 8022 Zurich Tél. 044 208 28 28 [email protected] Impression: RITZ AG Print und Media, 3018 Berne Tirage: 5300 exemplaires Commandes: www.svv.ch ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle Sommaire Sélection des risques: évolutions futures Dr iur. Stephan Fuhrer Réticence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Karl Groner Réticence, Trois cas tirés de la pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Patrizia Ruchti Justifications frauduleuses de prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 David O’Sullivan Sélection des risques: évolutions futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Susie Cour-Palais Risk assessment Trends – Evolution or Revolution in thr 21st Century? . . . . . . . . . . . . . . . 49 ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 3 5 Chère lectrice, cher lecteur, La présente édition de l’Infomed – publication jointe deux fois par an au Bulletin des médecins suisses pour établir une plate-forme de communication entre les assureurs-vie et le corps médical – porte le titre «Devoirs d’information dans l’assurance-vie individuelle». Sans attendre la révision totale de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) qui est planifiée, le législateur a modifié les règles afférentes à l’échange d’informations lors de la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie et les a mises en vigueur au 1.1.2006. A l’aide notamment de quelques exemples frappants, le professeur Stephan Fuhrer fait mieux connaître au lecteur les nouvelles conséquences juridiques d’un manquement à l’obligation de déclaration (réticence). D’importance vitale pour l’assurance-vie, tout le domaine de l’examen de l’état de santé du proposant a également été touché par ces nouvelles dispositions. Deux spécialistes reconnus des milieux de l’Underwriting (examen des risques) exposent leur manière de voir ces changements. Selon David O’Sullivan, on atteindra le rythme de demain par la voie d’une évolution. Susie Cour-Palais va encore un peu plus loin et pose la question: évolution ou révolution au 21e siècle? De brefs textes relatant des faits tirés de la pratique viennent compléter ces trois exposés. Les faits rapportés sont tirés de la vie quotidienne de l’assurance suisse sur la vie et, pour des raisons relevant de la protection des données, sont présentés de manière anonyme. Ils mettent en évidence l’importance des indications échangées par les parties et font ressortir que les devoirs d’information spécialement réglés par la loi ne resteront pas «lettre morte». Thomas Jost ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 6 Réticence Stephan Fuhrer PD Dr iur., Rodersdorf/Bâle I Texte de la loi Les articles 4 à 8 de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) règlent la question de la réticence. Leur teneur en est la suivante (la loi peut être téléchargée de la page d’accueil de l’Administration fédérale [«www.admin.ch»]): Déclarations obligatoires lors de la conclusion du contrat a. Règle générale b. Contrat par représentant c. Assurance pour compte d’autrui Art. 4 1 Le proposant doit déclarer par écrit à l’assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. 2 Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. 3 Sont réputés importants les faits au sujet desquels l’assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques. Art. 5 1 Devront être déclarés, si le contrat est conclu par un représentant, tous les faits importants qui sont ou doivent être connus du représenté et tous ceux qui sont ou doivent être connus du représentant. 2 En cas d’assurance pour compte d’autrui (art. 16), devront aussi être déclarés les faits importants qui sont ou doivent être connus du tiers assuré lui-même ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 7 ou de son intermédiaire, à moins que le contrat ne soit conclu à leur insu ou qu’il ne soit pas possible d’aviser le proposant en temps utile. Réticence, ses conséquences a. Règle générale Art. 6 1 Si celui qui avait l’obligation de déclarer a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur lequel il a été questionné par écrit, l’assureur est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance. 2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence. 3 Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l’al. 1, l’obligation de l’assureur d’accorder sa prestation s’éteint également pour les sinistres déjà survenus lorsque le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre. Dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l’assureur a droit à son remboursement. 4 Si un contrat d’assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l’assureur doit accorder la prestation prévue en cas de rachat. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 8 b. Assurance collective Art. 7 Lorsque le contrat est relatif à plusieurs choses ou à plusieurs personnes et que la réticence n’a trait qu’à quelques-unes de ces choses ou de ces personnes, l’assurance reste en vigueur pour les autres, s’il résulte des circonstances que l’assureur les aurait assurées seules aux mêmes conditions. Maintien du contrat Art. 8 Malgré la réticence (art. 6), l’assureur ne pourra pas résilier le contrat: 1. si le fait qui a été l’objet de la réticence a cessé d’exister avant le sinistre; 2. si l’assureur a provoqué la réticence; 3. si l’assureur connaissait ou devait connaître le fait qui n’a pas été déclaré; 4. si l’assureur connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; 5. si l’assureur a renoncé au droit de résilier le contrat; 6. si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l’une des questions posées et que, néanmoins, l’assureur ait conclu le contrat. Cette règle ne s’applique pas lorsque, d’après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître. malgré la réticence ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 9 II Systématique Les conséquences juridiques d’une réticence peuvent être lourdes de conséquences, mais il faut que toute une série de conditions soient remplies pour qu’ elles déploient tous leurs effets. La systématique peut se résumer comme suit: Elément de fait 1 Conséquences juridiques Droit de résiliation Dispense de l’obligation de prestation 2 3 Exceptions 4 1. L’élément de fait (art. 6 LCA) est réalisé si, avant la conclusion du contrat, le proposant a, de façon coupable, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou devait connaître au sujet duquel l’assureur l’avait questionné par écrit. Si toutes les conditions de fait sont réunies, la loi prévoit les conséquences juridiques ci-après: 2. a. L’assureur dispose d’un droit de résiliation dont l’exercice est subordonné à des conditions strictes (forme, fixation d’un délai, mentions minimales). Faute de résiliation valable, le contrat s’étend avec une prime inchangée au risque non ou inexactement déclaré. 3. b. Si l’assureur a valablement résilié, son obligation de fournir la prestation s’éteint pour les sinistres dont la survenance ou l’étendue a été influencée par le fait important non ou inexactement déclaré. 4. Les conséquences juridiques ne s’appliquent pas si les conditions d’une circonstance libératrice sont remplies. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 10 Des règles particulières s’appliquent finalement si le contrat est conclu par un représentant (art. 5, al. 1 LCA), en cas d’assurance pour compte d’autrui (art. 5, al. 2), d’assurances collectives (art. 7 LCA), ainsi qu’en cas d’indication inexacte de l’âge pour l’assurance de personnes (art. 75 LCA), règles particulières sur lesquelles on ne s’étendra toutefois pas davantage ici. III Champ d’application a. Quant à l’objet Le droit afférent à la réticence constitue une disposition particulière qui a le pas sur les règles générales relatives au vice du consentement (art. 23 ss CO). Elle ne s’applique toutefois qu’aux vices du consentement de l’assureur, et ce seulement si ce vice du consentement se réfère à un fait important. Dans tous les autres cas c’est le CO qui s’applique. La primauté de la législation afférente à la réticence vaut en Suisse (il en va autrement en Allemagne, cf. § 22 de la VVG allemande), de l’avis unanime, également en cas de dol (art. 28, al. 1 CO: La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Remarque: si l’erreur est essentielle, le contrat n’oblige pas celui qui est dans l’erreur selon l’art. 23 CO, même s’il n’y a pas eu acte de tromperie). Cela pouvait être accepté sous le régime de l’ancienne législation (c’est-à-dire avant la révision partielle de la LCA en 2004), mais aboutit à des résultats choquants selon la législation révisée. Selon l’ancienne législation, le preneur d’assurance, qu’il ait trompé intentionnellement ou n’ait agi que par négligence, perdait la protection d’assurance, cette perte s’appliquant non seulement à l’avenir, mais rétroactivement à la date de la conclusion du contrat (on parle en l’occurrence d’un effet ex tunc). L’exclusion de l’application de l’art. 28 CO avait ainsi pour l’assureur le résultat favorable de pouvoir garder la prime (le contrat restant en vigueur jusqu’à sa résiliation par l’assureur, ce dernier étant simplement délié de son obligation de fournir la prestation), et le résultat défavorable qu’il ne dispose plus d’une année (art. 31 CO), mais seulement de quatre semaines pour mettre un terme au contrat. (art. 6 LCA). Selon la nouvelle législation, la protection ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 11 d’assurance subsiste pour les sinistres qui sont sans relation avec le fait important inexactement déclaré. Cette réglementation est adéquate à l’endroit de celui qui agit par simple négligence. Mais il n’y a pas plus de raison de discriminer l’assureur par rapport au preneur d’assurance qui trompe intentionnellement que ce ne serait le cas en appliquant le CO. Il doit avoir la possibilité de se séparer d’un tel cocontractant avec effet ex tunc. Et cela parce que, en cas de dol, l’assureur se trompe non seulement en ce qui concerne la qualité du risque assumé (comme en cas de réticence par négligence), mais qu’en plus le preneur d’assurance représente un risque subjectif aggravé. C’est pourquoi l’application de l’art. 28 du CO doit rester possible dans les cas de dol. Si tant les éléments constitutifs du dol que ceux de la réticence sont présents, l’assureur peut se prévaloir de l’un ou de l’autre de ces éléments, c’est-à-dire qu’il peut invoquer la réticence s’il n’y a pas eu de sinistre, et conserver ainsi la prime jusqu’au moment de la résolution du contrat et faire valoir le dol s’il s’agit d’un sinistre (non causal) donnant droit à une indemnisation. Il ne doit donc pas prendre le sinistre en charge, mais il ne reçoit cependant aucune prime (il est évident que cette alternative n’est intéressante que si la somme du sinistre à indemniser est supérieure à celle des primes acquises). Exemple: Trompe perfidement, par exemple, celui qui désigne une discothèque comme étant un restaurant, ou un bordel comme un centre de fitness. Dans des cas qualifiés, le fait de passer sous silence des maladies antérieures ou actuelles peut constituer un dol. Pour éviter tout malentendu: Ceci est l’avis de l’auteur et ne correspond pas à la doctrine dominante. L’avenir dira si le Tribunal fédéral suivra cette manière de voir. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 12 b. Quant au moment Le preneur d’assurance doit remplir son obligation de déclarer lors de la conclusion du contrat (art. 6, al. 1 LCA). Des problèmes surgissent du seul fait que l’obligation de déclarer n’est pas encore entièrement remplie par la signature de la proposition, mais perdure jusqu’à la conclusion du contrat. Dès lors, si un fait important déclaré se modifie après la signature de la proposition mais avant la conclusion du contrat, le proposant est tenu de procéder à une annonce subséquente. Exemple: Si le preneur d’assurance répond, conformément à la vérité, que son permis de conduire ne lui a jamais été retiré (ou qu’il ne souffre pas de troubles cardiaques) et qu’il lui soit retiré (ou qu’il soit victime d’un infarctus) après la signature de la proposition mais avant que celle-ci soit acceptée par l’assureur, il a l’obligation de l’annoncer à l’assureur. S’il ne le fait pas, il commet une réticence. Seule une minorité de preneurs d’assurance le sait, raison pour laquelle ces annonces subséquentes ne se font pratiquement jamais. L’obligation de l’annonce subséquente se prolonge si l’assureur ne déclare accepter le contrat qu’après l’expiration du délai pendant lequel le proposant est lié, selon l’art. 1 LCA (sa déclaration d’«acceptation» constitue alors une nouvelle proposition que le preneur d’assurance accepte par acte concluant en payant la prime, par exemple). Dans ce cas également, l’obligation de l’annonce subséquente se prolonge jusqu’à la conclusion du contrat (dans le présent exemple jusqu’au paiement de la première prime). Indication relative au médecin: Lorsque, à la demande de l’assureur, un médecin de famille procède à un examen médical en vue de la conclusion d’une assurance, il est recommandé, au cas où une affection afférente à l’état de santé objet de la question se manifeste ultérieurement, d’attirer l’attention du patient sur son obligation de faire une annonce subséquente (ceci ne concerne évidemment pas les cas bénins). Dans des cas extrêmes, il ne faudrait pas exclure qu’une telle omission puisse déclencher une responsabilité contractuelle du médecin. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 13 1. Notion L’intensité du risque peut être qualifiée de niveau du risque, lequel résulte de l’incidence concrète d’une multitude de faits importants. Il s’agit là des faits qui ont une influence sur la probabilité de la survenance du sinistre ou sur son étendue si l’événement redouté se produit. sieurs retraits de permis de conduire qu’il s’agit d’une manière de conduire propre à provoquer des sinistres, ou de la conclusion de plusieurs assurancesvie importantes qu’il s’agit d’un risque de suicide accru. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les circonstances indicielles sont également considérées comme faits importants à déclarer. Cela n’est pas contesté et ne pose pas non plus de problème. La question des circonstances indicielles est devenue délicate, parce que le fait pour l’assureur de n’avoir pas à fournir de prestation en cas de réticence est lié à la condition qu’il existe un rapport de causalité entre le fait non déclaré et le sinistre survenu. Se pose alors la question de savoir si l’omission de déclarer une circonstance constituant un indice peut avoir une relation causale avec le sinistre ultérieur. Les circonstances indicielles sont aussi traitées comme faits importants. Il faut entendre par là des faits qui autorisent de conclure simplement, mais quand même, à l’incidence d’un fait important proprement dit (ainsi, des maux symptomatiques signalent une maladie). Il est ainsi possible de déduire de plu- Il arrive sans cesse que les questions de la proposition se réfèrent à des situations futures. Or, on ne saurait exiger du proposant des dons prophétiques. Ce que le proposant savait à la conclusion du contrat est toujours déterminant. Si le fait important à déclarer concerne un état de choses se situant dans le futur, c. Application analogue dans le droit de l’assurance sociale Le Tribunal fédéral applique les dispositions régissant la réticence de manière analogue dans le secteur de l’assurance-maladie et dans le domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle. IV Elément de fait a. Fait pertinent pour l’appréciation du risque ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 14 il ne suffit pas, pour apporter la preuve d’une réticence, que l’incidence effective du fait important (constatée rétrospectivement) ne corresponde pas à ce qui était pronostiqué à la conclusion du contrat. Il est plutôt nécessaire que le proposant ait fait des déclarations dont il savait ou devait savoir qu’elles ne seront pas exactes. En apporter la preuve devrait être difficile, voire impossible. Pour cette raison, de fausses déclarations concernant des faits futurs n’ont fréquemment pas de conséquences. La protection d’assurance doit toujours se référer au futur (art. 9 LCA). Si ce sont des activités qui sont assurées, l’assureur fait souvent dépendre la tarification des modalités selon lesquelles ces activités sont exercées. Exemple: Si des pieux doivent être enfoncés pour l’édification d’un bâtiment, le risque de dommages aux constructions voisines augmente. Dans de tels cas, l’assureur exigera donc une prime plus élevée pour l’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage. Supposons qu’à la conclusion du contrat le preneur d’assurance déclare, en respectant la vérité, que des travaux de battage ne sont pas prévus, la question se pose lorsque, pour des raisons techniques, ces travaux sont quand même entrepris plus tard, de savoir quelles sont les incidences qu’une telle modification des plans a sur le contrat d’assurance. Les conditions d’une réticence ne sont – comme exposé en règle générale – pas remplies. Il est possible qu’il y ait une aggravation du risque. L’assureur peut alors, selon les dispositions s’y rapportant, provoquer une résolution ou une adaptation du contrat. Les choses deviennent plus difficiles si les conditions d’une aggravation du risque ne sont pas remplies. Tel est le cas s’il n’y a pas de modification du risque, car ce n’est pas un fait important effectif qui se transforme en un autre, mais simplement le risque réel qui ne correspond pas à celui envisagé. Pour que l’assureur puisse réagir aux situations modifiées, il doit prévoir dans les CGA que toute modification de la manifestation de l’incidence de l’activité déterminante pour le calcul de la prime constatée à la conclusion du contrat est soumise aux mêmes règles que des aggravations du risque (en l’occurrence, il est judicieux de consigner les incidences constatées dans la police). Une telle solution est aussi admissible ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 15 à la lumière du caractère semi-obligatoire (sont semi-obligatoires les prescriptions qui ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur d’assurance; la loi contient à son art. 98 LCA une liste de ces prescriptions) du droit d’aggraver le risque, parce qu’ ainsi ce n’est pas son contenu qui est modifié au détriment du preneur d’assurance, mais seulement son champ d’application qui est élargi. Exemple: Lorsqu’ils fixent les primes, les 2. Importance N’importe quel fait important faussement déclaré n’est pas susceptible de déclencher les conséquences juridiques d’une réticence. Pour ce faire il faut, selon l’art. 6 LCA, qu’il soit important. Tel est le cas si les incidences du fait important sont de nature à exercer une influence sur la détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Selon l’art 4, al. 2 LCA, le critère servant à apprécier l’importance est l’influence effectivement exercée sur la décision de l’assureur en matière d’underwriting. Tous les faits importants qui ne jouent pas de rôle dans la formation de la volonté de l’assureur ne sont pas essentiels. au moment de la conclusion du contrat, mais assureurs s’efforcent de connaître le mieux possible la qualité réelle du risque de leurs clients. Pour ce faire, ils doivent évaluer les diverses caractéristiques du risque et les inclure dans leurs tarifs. Ceci présuppose à son tour qu’ils ont recensé les caractéristiques du risque à évaluer à travers un nombre suffisant de cas. C’est pour cette raison que les assureurs doivent sans cesse évaluer les caractéristiques des risques dont il n’a pas été tenu compte dans la décision d’underwriting qui leur sont nécessaires pour pouvoir continuer à faire évoluer leurs tarifs. De telles caractéristiques du risque sont sans importance. Des déclarations inexactes concernant ces caractéristiques ne constituent dès lors pas une réticence. Selon l’art. 4, al. 3 LCA, sont réputés importants les faits au sujet desquels l’assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques. Exemple (tiré de la jurisprudence du Tribunal fédéral): Un preneur d’assurance s’arroge une autorisation cantonale comme psychiatre en présentant un diplôme étranger falsifié. Sur cette base, il exploite son propre cabinet médical pendant une vingtaine d’années. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 16 Pendant cette période, il souscrit deux con- avait été la formation. Sa question était pour trats d’assurance-vie. A la question de l’assu- le moins peu claire en ce qui concerne la qua- reur sur la profession exercée il répond lification professionnelle. Un tel manque de «médecin». Lorsque la supercherie fut démas- clarté lui est généralement imputé. Dans le quée, l’assureur résilia les contrats et exigea cas présent, on ne voit guère ici la réserve tra- les prestations déjà accordées au preneur ditionnellement observée en présence d’un d’assurance devenu entre-temps invalide. La cas de réticence supposé. On a plutôt l’im- question déterminante en l’occurrence était pression – peut-être injustifiée – d’une puni- de savoir si le preneur d’assurance pouvait de tion supplémentaire du preneur d’assurance bonne foi partir de l’idée que la question de la coupable. profession exercée ne visait que les moyens (illégaux) d’existence ou s’il fallait la comprendre comme demandant aussi s’il disposait des diplômes nécessaires pour exercer la profes- Le preneur d’assurance peut casser la présomption d’importance par la preuve contraire qui lui incombe. sion déclarée. Le Tribunal fédéral opta pour la seconde variante, l’indication de la profession «médecin» impliquant, tant du point de vue juridique que de la conception courante, que celui qui utilise cette dénomination dispose d’un diplôme correspondant. L’indication de la profession donnée par le preneur d’assurance était de ce fait clairement inexacte. Ainsi, c’est à bon droit que l’assurance a invoqué la réticence. Remarque: On est tenu de fournir des indications correctes, lors même qu’elles sont susceptibles de vous mettre en difficulté. Ainsi il était possible de réduire la décision à une formule brève et incontestée. On aurait aussi pu imaginer une autre issue du procès. L’assureur a simplement demandé quelle était la profession exercée et non quelle 3. Continuité Selon l’art. 8 chi. 1 LCA, la réticence n’a pas de conséquence si le fait qui a été l’objet de la réticence a cessé d’exister avant le sinistre. Le but de cette disposition était (selon l’ancien droit) que la dure conséquence juridique consistant à libérer l’assureur du versement de la prestation ne survienne pas lorsqu’il ne pouvait pas y avoir de rapport de causalité entre le fait inexactement déclaré et le sinistre. Le souci du législateur d’alors est certes compréhensible, mais on aurait pu être un peu plus clair. La révision partielle rend cette disposition largement superflue et le chi. 1 de l’art. 8 LCA ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 17 aurait dès lors pu être supprimé sans plus. Cela n’a malheureusement pas été fait. Eu égard à l’insignifiance de cette disposition, tout autre développement à ce sujet serait ici superflu. 4. Questionnaire Le proposant n’est pas obligé de déclarer tous les faits importants de manière détaillée. Il doit simplement divulguer ceux sur lesquels portent les questions de l’assureur (obligation de répondre). Cette conception vise à la sécurité juridique, car elle permet d’éviter des discussions sur l’étendue de l’obligation de déclarer. La littérature déduit de la limitation de l’obligation de déclarer que de fausses indications sur des faits importants n’ayant pas fait l’objet de questions de l’assureur n’entraînent pas de conséquence pour le preneur d’assurance. On ne saurait suivre cet avis: l’obligation de déclarer sert à éliminer une asymétrie dans l’information au détriment de l’assureur. Il doit pouvoir, en connaissance de tous les éléments importants pour lui, décider si et le cas échéant à quelles conditions, il veut couvrir un risque. Cette nécessité subsiste indépendamment du fait qu’il s’agisse d’informations que l’assureur a demandées ou que le preneur d’assurance lui a livrées de sa propre initiative. Les appels d’offres présentent un intérêt particulier dans ce contexte. Le preneur d’assurance établit des dossiers d’appels d’offres dans lesquels il décrit son risque et invite plusieurs assureurs à lui soumettre une offre. Le preneur d’assurance décrit librement quelles sont, à son avis, les principales caractéristiques du risque. L’assureur doit pouvoir compter sur l’exactitude de ces déclarations. De fausses déclarations dans un appel d’offres doivent donc entraîner les mêmes conséquences juridiques que de fausses indications dans la formule de proposition. En résumé: Le preneur d’assurance ne peut être obligé de fournir des indications sur des faits importants ne faisant pas l’objet de questions ; s’il les fournit quand même volontairement, il est obligé de s’en tenir à la vérité. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 18 b. Connaissance par le proposant Le proposant doit déclarer à l’assureur les faits importants qu’il connaît ou devrait connaître. Le Tribunal fédéral apprécie cette condition selon la systématique ci-après: Premièrement, le proposant doit déclarer tous les faits qu’il connaît effectivement, même s’ils ne devraient (objectivement) pas être connus (critère subjectif ). En second lieu doit aussi être déclaré ce qui devait être connu du proposant. En cela, ce que le proposant sait réellement ne joue aucun rôle (critère objectif ). Et troisièmement, cela ne dépend pas de la faute du proposant. En revanche, il faut tenir compte des circonstances du cas particulier lors de l’examen du critère objectif, en particulier de l’intelligence, de la formation et de l’expérience du proposant. Tout compte fait, la relativisation du critère objectif – en dépit de toutes les affirmations contraires – ne consiste en rien d’autre qu’en un lien entre la réticence et une faute du proposant. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’introduire une condition subjective à la réticence. L’assureur doit exposer que le proposant n’a pas ou a inexacte- ment déclaré un fait qui lui était ou subjectivement connu ou dont il aurait dû avoir objectivement connaissance. Le proposant peut alors se disculper. c. Omission ou inexactitude de la déclaration Comme pour la question de savoir quels faits le proposant devait connaître, le critère «omettre de déclarer ou déclarer inexactement» est complété par une composante subjective. En conséquence, ce n’est pas l’inexactitude objective qui est déterminante. Cela dépend davantage de l’inexactitude subjective de la déclaration. Ainsi, si une réponse subjectivement exacte s’avère par la suite objectivement fausse, l’obligation de déclarer n’est pas lésée. Cette construction paraît artificielle. Elle est finalement due à ce que le fait de renoncer à une exigence de faute aboutit à des résultats inéquitables. Personne ne veut sérieusement une responsabilité causale du proposant pour l’exactitude de ses déclarations. Pour pouvoir quand même s’en tenir au principe de l’exigence de faute, il faut que les exigences relatives au critère du comportement soient rendues subjectives. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 19 Exemple: N’en connaissant pas le véritable diagnostic, un preneur d’assurance fournit de fausses indications au sujet d’une maladie antérieure. Les indications étant fausses, il y a déclaration inexacte. Vu que selon la doctrine dominante la faute ne joue pas de rôle, l’assureur pourrait invoquer une réticence, ce qui serait toutefois hautement inéquitable. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence recourt à L’obligation de déclarer étant une obligation précontractuelle à laquelle s’appliquent (au moins en ce qui concerne le fardeau d’apporter la preuve de la faute) les règles de la responsabilité contractuelle, on présume qu’il y a une faute (art. 97 CO). Il appartient au preneur d’assurance de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable. l’artifice de la subjectivité. D’après cela, la question n’est pas de savoir si la déclaration était objectivement fausse, mais si elle l’était V Conséquences juridiques a. Droit de résiliation subjectivement, c’est-à-dire faite sur la base de ce que le preneur d’assurance devait connaître. Si l’on accepte la subordination de la réticence à la faute, il suffit, pour établir si un élément important a été omis ou inexactement déclaré, que l’information fournie à l’assureur soit objectivement fausse. Quant à la question de savoir si la transmission d’une fausse information peut aussi être reprochée au proposant, elle doit être tranchée dans le contexte de l’examen de la faute. d. Faute Selon la conception défendue ici, seule la violation de l’obligation de déclarer peut déclencher des conséquences juridiques. Lorsque le preneur d’assurance a contrevenu à son obligation de déclarer, l’assureur est, selon l’art. 6, en droit de résilier le contrat dans les 4 semaines après qu’il a eu connaissance de la réticence. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance. Si le contrat n’est pas résilié, il reste en vigueur sans modification, c’est-à-dire en comprenant le risque non déclaré et sans le supplément de prime prévu à cet effet par le tarif de l’assureur. La résiliation doit être notifiée par écrit. Elle n’est par ailleurs valable que si la lettre de résiliation mentionne en détail les faits importants qui n’ont pas été ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 20 déclarés ou l’ont été inexactement, et indique à quelle question le preneur d’assurance a répondu inexactement. Nouvelle décision: Le Tribunal fédéral a récemment assoupli sa jurisprudence rigoureuse, selon laquelle une résiliation pour cause de réticence n’est valable que si l’assureur cite explicitement les questions auxquelles il a été inexactement répondu. Si l’assureur n’établit pas la liste détaillée des faits non déclarés, cela constituerait un formalisme excessif de considérer la résiliation comme non valable du seul fait que la question à laquelle il a été inexactement répondu n’est pas mentionnée. Il faut se féliciter de cette décision. Le but de l’ancienne jurisprudence sévère était de permettre au preneur d’assurance de juger si le reproche de réticence lui a été fait à juste titre. De plus, il est en règle générale nécessaire que la question à laquelle il a été inexactement répondu de l’avis de l’assureur soit explicitement citée. Si cet objectif est aussi atteint par l’établissement de la liste des faits non déclarés, l’exigence de citer explicitement la question à laquelle il a été inexactement répondu devient du formalisme outrancier. L’assureur prudent sera toutefois bien avisé de citer explicitement les réponses incriminées dans sa lettre de résiliation. Le délai pour le droit de résiliation est un délai de déchéance dont le cours ne peut être ni freiné ni interrompu. Il ne commence à courir que lorsque l’assureur «est complètement orienté sur tous les points touchant à la réticence». De simples présomptions qui laissent augurer avec une plus ou moins grande probabilité qu’il s’agit d’une réticence ne suffisent pas. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes. Les deux parties ont tout intérêt à clarifier les conséquences juridiques, raison pour laquelle il ne faut pas avoir des exigences excessives quant à l’étendue de l’orientation. Le délai n’est préservé que si la résiliation parvient au preneur d’assurance avant l’expiration. L’envoi avant l’expiration du délai ne suffit pas. Lorsque l’assureur prend connaissance de circonstances qui donnent à entendre qu’il y a réticence, la question se pose de savoir s’il est obligé de procéder à d’autres clarifications afin de corroborer ou d’infirmer le soupçon. La jurisprudence diverge sur ce point. Le Tribunal fédéral ne veut obliger l’assureur à effectuer des recherches que si leur omission apparaîtrait presque comme un abus de droit. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 21 Si le preneur d’assurance s’est rendu coupable de plusieurs réticences, pour l’assureur un délai indépendant commence à courir chaque fois qu’il a connaissance d’une violation, et ce indépendamment du fait qu’un délai a déjà été manqué. Remarque: La loi ne porte aucun délai de corder sa prestation pour les sinistres survenus avant l’expiration du contrat que lorsque le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue desdits sinistres. Il est aussi nécessaire et nouveau qu’il y ait un rapport de causalité adéquat entre le fait important et le sinistre, une causalité partielle suffisant en l’occurrence. déchéance absolu en ce qui con- cerne la réticence, c’est-à-dire que l’assureur peut faire Exemples d’une causalité donnée (de l’Alle- valoir une réticence même plusieurs années magne qui prévoit depuis longtemps une exi- après la conclusion du contrat. Le devoir gence de causalité et où, pour cette raison, on d’information de l’assureur est le pendant de trouve une abondante jurisprudence sur cette l’obligation de déclarer du preneur d’assu- question): non-déclaration du traitement mé- rance. Si l’assureur a contrevenu à son devoir dical pour, par exemple, épuisement nerveux, d’information, le preneur d’assurance est névrose du travail, états de collapsus lors également en droit de résilier le contrat en d’une dépression pathologique conduisant au respectant un délai de quatre semaines (art. suicide, tentative de suicide due à la dépres- 3a LCA). Ce droit de résiliation s’éteint toute- sion, non-déclaration de troubles cardia-ques, fois un an après la contravention (art. 3a, al. 2 troubles de la colonne cervicale dus à une LCA). Cette inégalité de traitement est notam- altération de disque vertébral (ex. RÖMER / ment critiquée par les consommateurs. LANGHEID, Kommentar VVG, 2. Aufl., München 2003, § 21 N 8). b. Libération de l’obligation de l’assureur Sur ce point – et sur celui-ci seulement – la législation afférente à la réticence a été modifiée par la révision partielle de la LCA en 2004. Est nouveau le fait que l’assureur n’est libéré de son obligation d’ac- Exemples de défaut de causalité (encore de l’Allemagne): non déclaration d’autres assurancesaccidents, omission d’assurances antérieures, de propositions refusées et de sinistres antérieurs, indications inexactes sur le revenu net (ex. RÖMER/LANGHEID, a.a.O., § 21 N 7). ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 22 Selon l’art. 6, al. 3, 2e phrase), l’assureur a droit à un remboursement dans la mesure où il a déjà accordé une prestation. Il s’agit ici de prestations pour des sinistres pour lesquels l’obligation de l’assureur de verser une prestation est devenue caduque après coup. Exemple: Un preneur d’assurance donne de fausses indications au sujet de troubles car- Pour la période allant jusqu’à la fin du contrat, l’assureur n’a droit qu’à la prime convenue. Le preneur d’assurance n’est pas tenu de s’acquitter d’une prime additionnelle tarifaire pour le risque non déclaré. Cette disposition est appropriée, car l’assureur n’a pas à supporter ce risque supplémentaire. Il assume le risque déclaré et peut exiger la prime calculée à cet effet. diaques préexistants. Suite à un infarctus du myocarde, l’assureur verse des prestations pour incapacité de gagner provenant d’une assurance-vie. Quelques années plus tard, l’assuré décède suite à un nouvel infarctus. En élucidant le cas, l’assureur découvre la fausse déclaration de la proposition. Il résilie le contrat et il n’a plus l’obligation de verser la prestation en cas de décès. De surcroît, il peut exiger la restitution des prestations déjà versées au titre de l’assurance pour incapacité de travail. c. Prime La résiliation du contrat comme conséquence d’une réticence aboutit à une extinction anticipée du contrat. Selon le principe de la divisibilité de la prime, celle-ci n’est due que jusqu’à la fin du contrat (art. 24, al. 1 LCA). Il peut arriver qu’un assureur renonce à résilier le contrat et, au lieu de cela, exige simplement une augmentation de prime (afin d’adapter la prime au risque effectif ). Il faut toutefois relever qu’une telle adaptation du contrat est soumise à acceptation. L’assureur ne peut pas y procéder unilatéralement ; la loi l’autorise seulement à résilier le contrat ou à le laisser en vigueur moyennant l’ancienne prime (mais avec un risque accru). S’il omet de résilier le contrat et propose une augmentation de prime au preneur d’assurance, il est très probable qu’il ne réussisse pas à obtenir l’accord du preneur d’assurance pour l’augmentation de la prime dans les quatre semaines depuis la découverte de la réticence. L’assureur se retrouve face à un dilemme: le droit de résiliation est ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 23 perdu et l’augmentation de prime ne fait pas l’objet d’une convention valable faute de consentement du preneur d’assurance. Dans de tels cas, il est donc recommandé de résilier formellement le contrat tout en proposant simultanément au preneur d’assurance d’en conclure un nouveau, moyennant une prime majorée. Dans le cas d’assurances-vie susceptibles de rachat, l’art. 6, al. 4 LCA oblige l’assureur à rembourser la valeur de rachat en plus de la prime non absorbée (la valeur de rachat correspond pour l’essentiel aux primes d’épargne payées jusqu’ici [sous déduction des frais d’acquisition] et productrices d’intérêts; les assurances susceptibles de rachat sont ainsi les assurances-vie comportant aussi une composante d’épargne en plus de la protection du risque). Ceci ne s’applique naturellement pas seulement aux cas de réticence, mais aussi à toutes les résiliations anticipées de contrat. VI Exceptions L’art. 8 LCA porte une série de cas d’exception qui peuvent se réaliser sans qu’une réticence entraîne des conséquences juridiques. Curieusement, l’art. 8 LCA ne se trouve ni dans le catalogue des dispositions impératives (art. 97 LCA; sont impératives les dispositions qui ne peuvent être modifiées par convention) ni dans celui des dispositions semi-impératives (art. 98 LCA; sont semi-impératives les dispositions qui ne peuvent être modifiées au détriment du preneur d’assurance). On en pourrait conclure que ces dispositions sont de nature dispositive (c’est-à-dire non impératives) et susceptibles d’être modifiées au détriment du preneur d’assurance. Tel ne saurait être l’objectif de l’art. 8 LCA qui veut mettre le holà aux rigoureuses conséquences de la réticence lorsque l’invoquer paraît vraiment abusif. Bien que non mentionné à l’art. 98 LCA, l’art. 9 LCA est, pour cette raison, à considérer comme disposition semiimpérative. Ceci signifie que les CGA peuvent prévoir d’autres cas d’exception et qu’inversement les cas d’exception légaux ne peuvent être supprimés. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 24 a. Atteinte aux droits de la personnalité Ce principe directement repris de l’art. 27 ss CC vaut aussi tacitement en assurance privée. La question épineuse n’est pas qu’il soit reconnu, mais elle concerne sa délimitation, d’une part, et le «droit au mensonge par nécessité», d’autre part. La limite de l’admissibilité des questions de la proposition peut être tracée le long de l’intérêt immédiat et objectif de l’assureur. En conséquence, des questions sur des circonstances personnelles de la vie (par exemple confession, appartenance à un parti, préférences sexuelles ou condamnations antérieures) sont inadmissibles. Ceci vaut pour le moins tant qu’il n’y a pas de rapport entre l’information et le fait important à déclarer. Il peut toutefois être parfaitement légitime que l’assureur se renseigne au sujet d’un test HIV ou d’amendes pour infraction au code de la route. A la question de savoir si un proposant peut invoquer pour lui un «droit au mensonge par nécessité» face à une question portant atteinte aux droits de la personnalité, il y a deux réponses, l’une théorique et l’autre pratique; • Théoriquement, un tel droit de légitime défense en tant qu’ultima ratio n’est guère contestable. Une question portant atteinte au droit de la personnalité est illicite. Une réponse inexacte à une question illicite ne doit pas entraîner des conséquences juridiques négatives. En matière de contrat d’assurance, il n’existe pas encore jusqu’ici de jurisprudence. C’est pourquoi des réflexions au sujet de l’obligation de renseigner et de divulguer d’un demandeur d’emploi par la législation du contrat de travail peuvent être ici d’utilité. • Du point de vue pratique, il faut toutefois vivement déconseiller d’invoquer un droit au mensonge par nécessité. Le proposant prend ainsi un risque extrêmement élevé. Fréquemment, des renseignements insuffisants n’apparaissent qu’au moment du règlement d’un sinistre. La question de savoir s’il y a une atteinte à la personnalité peut alors être décisive pour le maintien de la protection d’assurance. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 25 b. Autres sources d’information de l’assureur Si l’assureur connaît l’état réel du risque, il n’y a pas de raison de se plaindre de la violation de sa confiance par inexactitude des déclarations du preneur d’assurance. Selon les art. 8, chi. 3 et 4 LCA il ne peut pas, pour cette raison, résilier le contrat. Le cas d’application le plus important est la prise en compte de ce que savent des tiers que l’assureur questionne ou aurait dû questionner dans le contexte de l’appréciation du risque. Exemple: Si, sur le questionnaire rempli par le médecin, manquent des informations que le médecin connaît (par exemple du fait de traitements antérieurs ou de renseignements fournis par le preneur d’assurance), l’assureur ne peut pas résilier le contrat, même si le formulaire est finalement signé par le preneur d’assurance. Ce que sait le médecin est traité comme savoir de l’assureur. Ainsi, le fait d’exception selon l’art. 8, chi. 3 ou l’art. 4 LCA se trouve réalisé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un médecin répondant à un questionnaire est considéré comme représentant de l’assureur et non du preneur d’assurance. Cela signifie que ce qu’il sait est imputé à l’assureur. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 26 Une autre question est intéressante dans ce contexte: si l’assureur ne peut pas (ou du moins pas selon les conditions convenues) résilier un contrat qu’il ne veut pas en raison d’une faute du médecin, il devrait normalement être possible que l’assureur s’en prenne au médecin et exige de lui qu’il l’indemnise pour son dommage. A ce que l’on sait, ce cas n’a pas encore dû être tranché devant un tribunal jusqu’à ce jour. Dans le cas inverse de prétentions à dommages et intérêts du preneur d’assurance contre le médecin, il y a une décision digne d’attention de la Cour fédérale de justice allemande (DGH): selon cette décision, le médecin est responsable de la perte d’une assurance parce qu’il en a empêché la conclusion en établissant trop tard un certificat médical (dans le cas concret, le preneur d’assurance est décédé avant la conclusion du contrat). c. Instigation à la réticence par l’assureur Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’assureur a notamment provoqué une fausse déclaration quand lui ou son agent ne s’acquitte pas suffisamment de son obligation de conseiller le client. D’autres possibilités d’inciter à une réticence ne jouent aucun rôle dans la pratique. d. L’assureur renonce au droit de résiliation Une violation de l’obligation de déclarer entraîne seulement un droit de résiliation et non la nullité du contrat. Il est naturellement possible de renoncer à exercer le droit de résiliation. e. Conclusion du contrat malgré l’absence de réponse Si l’assureur accepte que le proposant laisse une question sans réponse, il ne peut, selon l’art. 8 chi. 6 LCA, faire valoir par après que le proposant a violé son obligation de déclarer. Or, cette violation implique une réponse incorrecte, une absence de réponse ne constituant pas un motif suffisant. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 27 ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 28 Réticence – Trois cas tirés de la pratique Karl Groner Zurich Suisse Résilier un contrat pour cause de fausse déclaration dans la proposition est une des mesures les plus ingrates qu’une compagnie d’assurances ait à prendre à l’endroit d’un client. Il n’est pas rare que le point de vue de l’assuré et celui de l’assureur divergent. De surcroît, des éléments subjectifs jouent un grand rôle dans de tels cas. Trois exemples de cas illustreront ce que l’on considère concrètement comme réticence et les incidences que celle-ci peut avoir sur l’obligation de l’assureur d’accorder sa prestation et sur la destinée du contrat. Afin d’en faciliter la compréhension, les cas ont été simplifiés et l’anonymat préservé. 1er cas En janvier 2002, Leila B. alors âgée de 33 ans, mariée et mère au foyer, a soumis une proposition pour une assurance en cas de décès de CHF 75'000.– avec un capital-épargne de CHF 25'000.–. Elle souhaitait simultanément une rente annuelle en cas d’incapacité de gain de CHF 24'000.–, avec un délai d’attente de 24 mois. Durée de l’assurance jusqu’à l’âge de 64 ans. La déclaration de santé fournit les indications ci-après: • 1992 + 1997: grossesses • 1997: problèmes de dos pendant la grossesse, 10 séances de physiothérapie, 3 à 4 mois d’incapacité de gain, guérison sans séquelles • 1998: opération des amygdales • Septembre 2001: gynécologue, diagnostics normaux. Le questionnaire complémentaire de la compagnie d’assurances envoyé à l’assurée pour tirer les maux de dos au clair n’apporta aucun élément nouveau. Les maux de dos ne s’étant plus manifestés depuis 1997, selon les déclarations de la cliente, la proposition fut acceptée normalement. En août 2005, Leila B. fit valoir ses prétentions aux prestations en cas d’incapacité de gain. Du projet de décision AI qui était joint, il ressortait qu’une demande de prestations AI avait été introduite en mars 2003. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 29 L’AI attestait une incapacité de travail ininterrompue due à la maladie depuis avril 2002 et accorda une rente de 75%. Les principales informations ressortant des documents AI confirmaient des dépressions existant depuis mars 2001. Un rapport médical d’avril 2003 atteste un lourd épisode dépressif de longue durée à tendance suicidaire. Leila B. n’a plus travaillé depuis avril 2002 (dans la proposition d’assurance, la cliente n’avait pas déclaré son activité de serveuse à 50%). Au vu de cette situation, la compagnie d’assurances estima qu’il était manifeste que les troubles dépressifs existaient déjà au moment où la proposition avait été remplie, qu’il avait ainsi été inexactement répondu à la question «Avez-vous des troubles de la santé…?», et elle résilia alors le contrat. Vu qu’il y avait un rapport étroit entre le fait non déclaré et l’incapacité de travail, l’assureur n’était pas tenu d’accorder sa prestation. 2e cas En avril 2001, Rolando C, serrurier et peintre, célibataire, né en 1977, soumit une proposition pour une assurance mixte de CHF 90'000.– en cas de décès et de vie. La libération du service de la prime annuelle (CHF 2'000.–) avec un délai d’attente de 12 mois était également assurée pour le cas d’incapacité de gain. La déclaration de santé ne présentait absolument rien d’anormal. Le proposant ne déclarait aucune maladie antérieure et aucun accident. En octobre 2005, Rolando C. demanda des prestations AI en raison de «problèmes de hanches, douleurs dorsales, rhumatismes et légère déviation de la colonne vertébrale existant depuis 1995». Il déclarait notamment un traitement médical en 1998 pour des douleurs de hanches. En mars 2007, l’assuré fit aussi valoir sa demande de prestations envers la compagnie d’assurances. Le rapport médical établi à l’intention de l’AI portait le diagnostic «lumbago récidivant chroniquement dû à une scoliose et à un dos plat, progressif depuis 1995». ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 30 Il y est par ailleurs fait état d’un traitement médical de juin 1999 pour une contusion / distorsion de la cheville droite. L’AI admit le cas et finança des mesures de reconversion professionnelle. En raison de la longue durée restant à courir de l’assurance, de quelque 34 ans, la compagnie d’assurances résilia le contrat bien que les prestations en cas d’incapacité de gain aient été relativement modestes. Il est certain que l’assuré avait inexactement répondu à la question de savoir s’il avait été victime d’un accident au cours des cinq années précédant la conclusion du contrat. Qu’il ait par ailleurs nié présenter des troubles de la santé n’était pas non plus conforme à la vérité. Vu la relation existant entre cette fausse déclaration et l’incapacité de travail, l’assureur n’avait, comme dans le premier cas, aucune obligation d’accorder sa prestation. L’assureur offrit de maintenir le contrat avec une clause excluant la couverture en cas d’incapacité de gain due à des affections de la colonne vertébrale et des articulations des hanches, mais l’assuré y renonça et se fit payer la valeur de rachat de l’assurance. 3e cas Samira G., née en 1976, soumit le 29.01.2005 une proposition pour une assurance mixte d’une durée de 32 ans d’un capital de CHF 200'000.– en cas de décès ou de vie. La libération du service des primes en cas d’incapacité de gain après un délai d’attente de 12 mois était également assurée à titre complémentaire (prime annuelle de CHF 6'080.–). Les maladies antérieures ci-après ont été mentionnées dans la déclaration de santé: • Novembre 1999: traitement / suivi médical de plus de quatre semaines pendant la grossesse, sans indication d’autres détails. L’assureur renonça à se renseigner auprès du médecin traitant, le traitement étant mis en relation avec les problèmes de dos • Gymnastique / massages du dos pendant la grossesse • 2004: grippe. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 31 En novembre 2007, l’assurée demanda des prestations pour incapacité de travail en raison d’une affection psychique existant depuis novembre 2005 (schizophrénie paranoïde et d’une longue réaction dépressive). L’AI accorda à l’assurée une rente complète à partir du 1er juin 2006. Les documents AI fournissent – en plus des abondantes indications afférentes à la problématique psychique – les informations suivantes: Depuis 1997, des douleurs s’aggravant à l’effort dans la région du poignet droit. Les examens ont révélé un syndrome du tunnel carpien et des tendinites d’insertion. Des lombalgies intermittentes s’étaient déjà manifestées avant la grossesse de 1999. Après la grossesse et l’accouchement, douleurs de plus en plus fortes dans la région lombaire et dans la jambe droite. Vu que les maux de la colonne vertébrale n’avaient été déclarés que pour la période de grossesse de 1999 et que ceux-ci avaient, de surcroît, été qualifiés de guéris sans séquelles, la compagnie d’assurances a résilié le contrat. Faute de lien entre les faits passés sous silence et la cause du cas de sinistre en cours, l’obligation de fournir la prestation pour l’incapacité de travail due à des raisons psychiques subsiste. La compagnie d’assurances et la cliente se sont mises d’accord pour maintenir le contrat avec une clause d’exclusion pour les affections de la colonne vertébrale. En 2000 et 2001 il a été procédé à divers examens rhumatologiques, et des incapacités de travail de 50 à 100% ont tour à tour été attestées. On ne dispose pas d’autres informations, notamment au sujet de l’évolution entre 2001 et 2005. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 32 Commentaire: Dans tous les cas évoqués, des le proposant se souvienne de ses maladies an- affections de la colonne vertébrale et des térieures, et la compagnie d’assurances pourra problèmes psychiques sont à l’origine de prouver plus sûrement une réticence s’il a été l’incapacité de gain. Ceci reflète bien la situa- inexactement répondu à plus d’une question. tion actuelle puisque, selon la statistique 2007 de l’AI, les nouvelles rentes sont dues Si le contrat est résilié, l’assureur n’est plus pour 30% environ à des affections psychiques tenu d’accorder sa prestation pour des sinis- et pour 27% à des maladies des os et de l’ap- tres déjà survenus, dont la survenance ou pareil locomoteur. Le nombre de fausses dé- l’étendue a été influencée par la non ou clarations est aussi supérieur à la moyenne l’inexacte déclaration du fait important. Dans dans ce contexte. On pourrait présumer que, le 1er et le 2e cas, il existe un rapport étroit en- en ce qui concerne notamment les maladies tre le sinistre et les circonstances passées psychi-ques, un certain mécanisme de refou- sous silence, ce qui fait qu’il n’y a pas d’obli- lement pourrait être une des raisons des gation d’accorder la prestation. En revanche, déclarations fréquemment inexactes. dans le 3e cas, il n’y a pas de relation entre la La résiliation du contrat n’est possible que n’est pas délié de son obligation de fournir la si la réticence peut être clairement établie. Le prestation. réticence et le sinistre, en sorte que l’assureur fait de poser des questions de manière claire et sans équivoque possible dans les formu- Qu’il soit encore souligné ici que le fait de laires de proposition revêt ainsi une impor- sanctionner de manière conséquente les dé- tance déterminante. Une formulation trop clarations inexactes est dans l’intérêt de la générale ou imprécise comporte le risque communauté des assurés dont le rôle ne d’être interprétée subjectivement (fausse- saurait être de financer au moyen de primes ment) par la personne appelée à y répondre, majorées des prétentions injustifiées à des ce qui peut, selon le cas, avoir pour elle des prestations. conséquences préjudiciables en cas de sinistre. Des questions détaillées et précises sont dans l’intérêt tant du proposant que de la compagnie d’assurances: un catalogue de questions bien structuré contribuera à ce que ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 33 ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 34 Justifications frauduleuses de prestations Patrizia Ruchti Swiss Life, Zurich Dans cet article, l’auteur montre qu’il se présente des cas où, des années après la signature de la proposition ou le début du contrat, des clients essaient de tromper la compagnie d’assurances. Ces actes frauduleux visant à obtenir une prestation de l’assurance peuvent souvent être mis au jour simplement en surveillant les assurés et en faisant appel à des auxiliaires (détectives). Cas tiré de la pratique Prestation assurée • Dépôt de la proposition: mars 1990 • Preneur d’assurance et personne assurée: A.H., mécanicien-dentiste indépendant, né le 26.01.1958 • Prestations assurées - Rente en cas d’incapacité de gain CHF 120'000.– - Libération du service des primes (pour toutes les prestations assurées, y compris en cas de décès et de vie) en cas d’incapacité de gain: CHF 30'000.–. Annonce du cas justifiant une prestation En octobre 2002, l’assuré A.H. nous annonce être en incapacité de gagner de 100% depuis juillet 2002. Motif de l’incapacité: dépression, laquelle est confirmée par le médecin de famille. L’expertise médicale spéciale demandée fournit le diagnostic suivant : «Episode dépressif majeur sans caractéristiques psychotiques (diagnostic DSM III-R), avec insomnies, asthénie, anxiété psychique très importante». Traitement avec Anafranil, à ce moment une amélioration de la situation a été exclue. Révision du cas D’un nouvel examen du cas effectué environ une année après, il ressort que l’état de santé est toujours le même. Au lieu d’envoyer les documents comptables qu’on lui demande, l’assuré nous écrit qu’il n’est, en raison de son état de santé, pas en mesure de nous fournir ces documents. Visite chez le client Nous convenons d’une visite chez le client, qui reçoit l’inspecteur des sinistres en robe de chambre, avec une barbe de deux jours. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 35 Il déclare ne pouvoir entreprendre quoi que ce soit. Pour le moment, ses revenus proviennent en tout et pour tout du travail de son employé. Selon ses déclarations, son atelier réalisait en 2000/2001 un chiffre d’affaires de CHF 400'000.– et dégageait à cette époque un bénéfice de CHF 200'000.–. Préalablement à notre visite, nous avions organisé la visite d’un représentant par une entreprise qui commercialise des produits destinés aux mécaniciensdentistes. Lors de cette visite du représentant, l’assuré A.H. n’a pas donné l’impression d’une personne troublée et dépressive. Bien au contraire: il s’est présenté bien habillé et discutait les divers produits de manière animée et engagée, pour finalement passer luimême la commande. A notre inspecteur des sinistres, A.H. avait, à réitérées reprises, précisé qu’au cours des 3 semaines précédentes il n’avait quitté sa maison que pour se rendre chez le médecin et pour aller prendre le courrier à son atelier. Il déclarait être incapable d’en faire davantage, ce qui ne pouvait naturellement pas être exact, au vu de la visite du représentant. Nous avons alors demandé une nouvelle fois les documents comptables, sur quoi A.H. fit intervenir un avocat. Ce dernier nous annonça que, sur base des expertises médicales, nous étions tenus d’accorder les prestations à 100%, et que d’autres preuves étaient superflues. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 36 Surveillance par un détective Nos doutes quant à l’exactitude des déclarations de A.H. étaient tels que nous décidâmes de charger un détective de surveiller ce client et, après cette surveillance, de demander à A.H. de nous fournir un rapport détaillé sur ses activités pour la même période. Par le détective nous avons appris que A.H. se trouvait régulièrement et toute la journée dans son atelier, ou se rendait, bien habillé, à sa banque, qu’il sortait et rentrait avec des personnes et participait aussi à des repas d’affaires où il prenait part active à la discussion. En d’autres termes, il avait une activité régulière. Suppression des prestations Après un long échange de correspondance avec l’avocat de l’assuré qui avait d’abord refusé d’en établir un, nous avons finalement reçu son rapport sur l’activité de son client. En possession de ce rapport d’activité, nous ne sommes pas surpris, mais nous sentons au contraire confirmés dans nos convictions. En fait, A.H. ne déclare qu’aller voir son médecin, passer deux fois par semaine à son atelier pour prendre le courrier et effectuer quelques achats d’aliments. Il ne mentionne pas les heures passées à l’atelier, les abondantes discussions à l’heure du déjeuner, etc. Nous supprimons les prestations en nous référant à ce que nous avons observé. Suivirent encore des lettres de l’avocat qui put cependant être rapidement convaincu par nos preuves. Nous n’avons plus entendu parler de A.H. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 37 ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 38 Sélection des risques: évolutions futures David O’Sullivan Global Head of Life & Health Underwriting Swiss Re Dans les grandes lignes, le procédé de sélection des risques des assureurs sur la vie est resté relativement stable ces 25 dernières années. Il y a cependant actuellement un certain nombre de facteurs qui affectent le monde des assurances et qui conduiront, à court terme, à une évolution rapide. D’une manière générale, les personnes chargées de la sélection des risques et les médecins-conseils sont engagés quotidiennement dans l’évaluation du risque en analysant l’interaction des facteurs médicaux, professionnels, financiers et sociaux. Leur but consiste à évaluer et grouper d’une manière précise les risques semblables afin de garantir que la mortalité et la morbidité restent dans les limites prévues, de maintenir un équilibre entre les assurés et de permettre une tarification durable garantissant une certaine rentabilité à la société ainsi que des taux de primes compétitifs pour le consommateur. Ces éléments fondamentaux de la sélection des risques ainsi que l’environnement et les outils utilisés aujourd’hui sont pratiquement les mêmes qu’il y a 20 ou 30 ans. Globalement, la considération des facteurs non-médicaux, les examens médicaux, les analyses de sang, les électrocardiogrammes ainsi que les rapports des médecins, prédominent toujours. Le besoin de sélection sur le plan financier reste un sujet débattu avec passion entre les personnes chargées de la sélection des risques et les forces de vente. La pression pour réduire les coûts administratifs et améliorer les processus continue. Cependant, des changements importants sont en train de se produire. L’environnement de la sélection des risques sera modifié de façon significative, impliquant une révision des méthodes et des compétences. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 39 Quelles sont les impulsions les plus importantes du changement? Comportement du consommateur et défis de la régulation En considérant les choses de façon simplifiée, les consommateurs deviennent plus exigeants. Leurs besoins en qualité, service et coûts augmentent constamment, ces besoins étant alimentés par leurs expériences dans le commerce de détail, l’alimentation, les télécommunications et les nouvelles technologies informatiques. Ceci signifie que lorsqu’il s’agit du domaine de l’assurance sur la vie, les consommateurs tolèrent de moins en moins la lenteur liée aux traitements des contrats, l’intrusion de l’assureur dans la vie privée ou le sentiment d’injustice dans le traitement des cas de sinistres. La combinaison de ces facteurs peut mener à un cercle vicieux: les arguments de vente sont basés sur les prix, les assureurs, pour être compétitifs, réduisent les taux de leurs primes en augmentant la qualité de la sélection des risques, ce qui ralentit le traitement; les sinistres sont traités de façon plus restrictive car les tarifs calculés au plus juste ne permettent pas d’exception. Ceci provoque des désillusions chez le consommateur aussi bien lors de la signature du contrat que lors d’un cas de sinistre. Ces expériences mènent à quelques modifications très intéressantes dans les attitudes de la clientèle. L’étude de marché publiée par Swiss Re au Royaume-Uni dans son rapport d’assurance de 2007 met les faits suivants en évidence: • Les consommateurs du Royaume-Uni ont une forte préférence pour compléter eux-mêmes les propositions et les questionnaires de santé, en ligne ou par téléphone par l’intermédiaire de quelqu’un qui ne les connaît pas, plutôt qu’en présence d’un agent ou d’un courtier. • 65% des personnes interrogées préféreraient qu’un médecin complète leur questionnaire de santé, si cela peut réduire le risque qu’un sinistre soit refusé en raison d’un manque d’informations médicales. 25% seraient enclins à subir un examen médical pour la même raison. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 40 Tabelle 1 Le tableau suivant représentent le pourcentage des personnes interrogées qui pensent qu’un assureur doit «passer à la caisse» dans toute circonstance décrite. Source: Swiss Re Insurance Report 2007 N’a pas dit à l’assureur qu’il a fumé 10 cigarettes par jour. Mort de cancer du poumon. 30% A prétendu qu’il pesait 90 kg, mais pesait en réalité 115 kg. A eu plus tard une attaque cardiaque. 44% N’a pas dit à l’assureur qu’il a fumé 10 cigarettes par jour. Mort écrasé par un autobus. 59% N’a pas dit avoir subi une visite médicale pour sa tension artérielle élevée le mois précédent. Mort d’un accident de la route. 77% • Il y a une attente croissante pour que les assureurs paient un sinistre dans tous les cas, sauf si une déclaration incomplète est en relation directement et matériellement en relation avec l’évènement considéré (voir tabelle 1). La pression des consommateurs et des groupes d’intérêts amène aussi de nouveaux défis pour la régulation de la sélection des risques. Cette dynamique a commencé avec les débats autour du problème HIV/SIDA, elle a continué avec le dépistage génétique et elle s’étend maintenant à de nombreux de défis à l’échelle mondiale, incluant notamment les points suivants: • Allemagne: limitation de l’utilisation de l’hérédité dans la sélection des risques. • Singapour: mise en cause de du droit de sélectionner les risques pour les affections mentales. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 41 • Portugal: acceptation d’une loi limitant fortement la possibilité de sélection des risques pour les handicaps sérieux. • Etats-Unis: limitation du droit de poser des questions et de prendre en compte les voyages à l’étranger. Les défis se concentrent autour des notions de discrimination perçue par certains groupes, de violation de la sphère privée et de la conviction que le droit à l’assurance serait un droit humain fondamental. Cela signifie, pour notre branche, que la possibilité de sélectionner les risques sera limitée dans de nombreux domaines et que les assureurs devront, au minimum, être capable de démontrer que leur sélection est justifiée sur la base des statistiques actuarielles et proportionnelle au risque encouru. La stratification des risques La diversité des marchés en rapport avec les risques est actuellement énorme. Dans certains marchés, les primes indifférenciées et unisexes prédominent encore, alors que dans d’autres des différenciations en fonction du sexe et/ou du tabagisme sont déjà pratiquées, comme aux Etats-Unis où il existe 4 à 8 catégories de risques différents. Alors qu’une partie de l’assurance classique continuera probalement à subsister (tout en étant affectée par l’environnement décrit ci-dessus), la tendance ira dans le sens d’une segmentation des risques et des produits de plus en plus poussée, puisque les consommateurs souhaitent avoir des assurances correspondant à leur profil de risque personnel. Cette tendance va exiger, de la part des assureurs, une nouvelle approche de la sélection des risques. Vieillissement de la population / évolution des produits relatifs à la santé Le vieillissement de la population mondiale est bien documenté. D’ici le milieu du siècle, selon l’ONU (Population Division), le nombre des personnes âgées dépassera pour la première fois le nombre des enfants. Les maladies et des infirmités chroniques pèseront ainsi encore plus sur des systèmes de santé qui peuvent à peine les supporter aujourd’hui. Il n’est donc pas étonnant que cela ait des conséquences sur la demande de produits d’assurance. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 42 Les ventes de polices d’assurance sur la vie aux plus de 65 ans ont augmenté de façon considérable ces 5 dernières années aux Etats-Unis. Les produits d’assurance-santé à long terme suscitent plus d’intérêt. De ce fait, de plus en plus de personnes âgées seront concernées par le processus de l’évaluation de risques, ce qui exigera des techniques différentes et une compréhension poussée de termes et de conditions d’assurance habituellement complexes. Tendances médicales et risques émergents Selon l’OMS, il y a eu ces 30 dernières années plus de 1000 épidémies et 39 nouvelles maladies. Ceci renforce le défi pour les personnes chargées de la sélection des risques de se maintenir constamment à jour sur les nouvelles tendances ainsi que sur les progrès médicaux réalisés. L’émegence de l’obésité est l’une de ces nouvelles tendances. Avec des taux de prévalence de 25 à 35% aux EtatsUnis, l’impact sur la mortalité et la morbidité est considérable. Par exemple, le risque relatif de décès avec un BMI (indice de masse corporelle) de 35 à 39.9 est d’environ 1.8 pour les femmes et de 2.4 pour les hommes (selon le «New England Journal of Medecine»). La prévalence de l’obésité juvénile et la progression du diabète sont également inquiétantes et vont influencer le futur du secteur de la vente des assurances. Les progrès médicaux ainsi que les nouvelles méthodes d’examens préventifs amènent également de nouveaux défis. Les changements dans le dépistage des cancers du sein, colo-rectaux et de la prostate ont un impact majeur sur la construction de produits d’assurances spécifiques (critical illness), de même que les progrès médicaux modifient les définitions des affections assurées ainsi que les bases des assurances couvrant les pertes de fonctionnalités. Changements dans le processus de l’évaluation des risques. Finalement, l’évaluation des risques et les différents acteurs impliqués se transforment. Alors que, jusqu’à maintenant, il était d’usage de traiter les cas d’une manière interne, la tendance va aujourd’hui dans le sens d’une externalisation afin que des parties de ce processus soient traitées par des spécialistes externes. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 43 Cela peut concerner l’obtention d’informations médicales, l’évaluation de cas individuels, les canaux d’information ou certains points spécifiques du processus, comme le téléunderwriting. Comment les persones chargées de la sélection des risques vont-elles réagir face à tous ces changements? Voici trois domaines dans lesquels les efforts pourraient être concentrés: Des personnes externes chargées de la sélection des risques et des réassureurs y participent en utilisant des modèles aussi bien internes qu’externes. Même les courtiers sont concernés, car ils pourraient louer les services de personnes chargées de l’examen du rique afin de procéder à un premier tri et diriger chacun de leurs clients vers l’assureur qui pourra leur donner les conditions les plus favorables. Développement du processus et des données de sélection des risques centrés sur le client Ces changements, ainsi que la convergence à grande échelle des marchés des assurances et des capitaux, nécessiteront une flexibilité accrue de la part des personnes chargées de la sélection des risques et la collaboration avec de nombreux tiers tout au long du processus d’acceptation des risques. Il sera vital d’investir dans un processus de sélection des risques de qualité et riche en données. Premièrement, les systèmes automatisés de sélection des risques accélèrent significativement le processus du point de vente à l’émission de la polices pour 60 à 80% des demandes et offrent une plus grande cohérence des décisions. Ils sont également adaptés à des approches de sélection des risques simplifiées, à la segmentation des risques et au téléunderwriting, offrant ainsi une alternative attrayante pour les raisons qui sont reprises dans la tabelle 2, page 44. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 44 Tabelle 2 Téléunderwriting – le cercle vertueux © Source: Swiss Re Insurance Report 2007 © Meilleure qualité des déclarations Moins d’investigations médicales Meilleure traçabilité en cas de dissimulation de faits Consommateurs © Assureurs Processus de souscription plus clair Opportunité d’agir en collaboration avec des enquêteurs qualifiés Couverture plus rapide des risques Pas de perte de temps pour les questions médicales Plus de temps pour régler les questions financières Plus besoin d’aborder des thèmes médicaux complexes et embarrassants La sélection des risques basée sur le style de vie, bien qu’encore au stade embryonnaire, est aussi relevante ici. L’idée est d’offrir des produits d’assurance sur la vie avec un minimum ou pas de sélection des risques du tout, après avoir effectué une présélection basée sur des critères de style de vie tels que lieu de résidence, les occupations et les habitudes. Des données sur les crédits, comme l’état des dettes (à © © © Intermédiaires court terme) ou des emprunts (à long terme) ont démontré une corrélation très intéressante avec le taux de mortalité. Deuxièmement les données contenues dans les systèmes automatisés de sélection des risques, combinées avec d’autres données du client et de la police d’assurance donnent des informations importantes sur la valeur ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 45 prédictive des données de la proposition d’assurance et des données médicales. Le retour sur investissement de chaque type de donnée médicale peut ainsi être analysé et le processus de sélection des risques peut être optimisé afin de générer des économies significatives. Le plus important, pour les personnes chargées de la sélection des risques, sera leur capacité d’adaptation aux processus et leur aptitude à interpréter les données afin de mettre en évidence le point à partir duquel la sélection des risques est efficiente et où elle est un obstacle à la vente Compétences pour un examen rapide du risque pour les assurances de santé et des assurances pour seniors Les produits de santé nécessiteront, de la part des personnes chargées de la sélection des risques, des compétences dans l’examen des activités de la vie courante. Pour les assurances en cas d’invalidité et les couvertures de soins à long terme, la capacité d’effectuer un sélection holistique des risques prenant en compte les domaines médicaux, professionnels et sociaux sera déterminante. Certaines affections médicales, significatives pour les jeunes, prennent moins d’importance pour des personnes de 70 ans et plus, alors que les considérations cognitives, fonctionnelles et sociales jouent un rôle plus important. Un exemple de ces faits est donné à la tabelle 3, page 46. Un nombre croissant de conclusions d’assurances pour les seniors et des produits d’assurance de santé plus complexes vont requérir de nouvelles compétences et approches. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 46 Tabelle 3 2700 résidents âgés de New Haven, CT Activités Proportion de risque Social Appartenance à une église, voyages, cinéma et restaurant 0,81 Finess Marche à pied, sport ou natation 0,85 Productivité Jardinage, achats, bénévolat, emplois divers 0,57 Proportion de risque plus grand que 1.0 = mortalité accrue Source: Glass BMJ 1999 Communication efficace avec les acteurs importants Historiquement, la nécessité de sélectionner les risques n’a pas été expliquée correctement. Cela peut être amélioré en adoptant différents «languages». À l’interne, les personnes chargées de la sélection des risques doivent être aptes à communiquer en termes de mesures financières et de valeurs économiques avec leurs collègues des finances, de l’actuariat et des services opérationnels. Ceci les aidera à maintenir leur place au sein des équipes de développement des produits. Face à l’extérieur, les personnes chargées de la sélection des risques se doivent d’expliquer aux consommateurs et aux autorités de régulation, dans un langage clair et compréhensible, pourquoi une sélection est nécessaire et comment cette sélection est effectuée. Ells doivent en outre êtres capables de démontrer la pertinence et l’équité de leur sélection sur la base de statistiques crédibles et de tarifs basés sur des faits prouvés. Les assureurs semblent être constamment sur la défensive alors que, dans les faits, une vaste majorité de personnes peut être assurée à des conditions normales et que de nouvelles voies sont sans cesse trouvées ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 47 pour offrir de meilleures conditions d’acceptation aux personnes présentant un risque qui était auparavant inassurable. Il faudrait communiquer de façon proactive à ce propos. Les personnes chargées de la sélection des risques qui sont prêtes à adapter leurs processus et leurs compétences vivent une période très prometteuse. Assurons la position à laquelle notre évolution nous a amenés Nous nous trouvons sans aucun doute devant un grand nombre de défis importants pour le futur et la sélection des risques va devoir évoluer rapidement. Comme le disait Charles Darwin, «ce n’est pas le plus fort de l’espèce qui survit, ni le plus intelligent, mais le plus apte aux changements». ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 48 Résumé de l’article de Susie Cour-Palais Ce n’est qu’à la fin de son article que Susie Cour Palais aborde encore les progrès considérables de la science médicale et les efforts consentis par les personnes chargées d’évaluer les risques pour suivre cette évolution. L’auteur réserve beaucoup de place au «macro-trend» observé dans le monde entier qui, à son avis, a déjà déclenché une révolution en matière de souscription. Cette évolution sortant de l’ordinaire est présentée plus en détail au lecteur à l’aide de divers exemples. La pression concurrentielle à laquelle les entreprises sont soumises veut par ailleurs que l’examen des risques s’effectue rapidement – si possible le jour même de l’arrivée de la proposition – et entraîne la disparition de la traditionnelle formule de proposition sur support papier. On a de plus en plus recours aux services d’underwriting de professionnels externalisés pour compléter sa propre équipe de souscription et on laisse même de tels «Outsourcers» collecter par téléphone des données afférentes aux clients. L’auteur décrit par ailleurs l’inclusion de sources de données alternatives en plus des informations véritablement médicales (Lifestyle-Screening) et attire l’attention sur certains Etats qui visent, par des interdictions légales, à procurer au client une assurance minimale sans examen du risque dans le secteur de l’assurance privée (!). Il se trouve même, en Europe, des pays qui ont, sous le mot d’ordre «Protection des données», édicté des prescriptions interdisant d’une manière générale aux entreprises d’assurance de poser dans les formules de proposition des questions sur l’histoire de la famille, l’existence de tests génétiques ou de tests HIV. On ignore totalement à quoi aboutira cette évolution, mais les entreprises d’assurance feraient bien, dans l’intérêt de tous, de la suivre attentivement. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 49 Risk assessment Trends – Evolution or Revolution in the 21 Century? st on medical matters, but we make no apologies for the emphasis on other aspects of the risk assessment paradigm. Susie Cour-Palais SelectX Ltd London/UK «…you better start swimmin’ Bob Dylan, 1964 So what are the issues keeping underwriters awake at night? Cost-containment and service efficiency top the league table. Readers expecting an underwriting article to focus on medical matters will be disappointed. The holy grail for underwriters is effective risk management done at the lowest cost and in the fastest time. In the last decade, the world of underwriting has changed almost beyond recognition, and it must continue to adapt to survive in an increasingly competitive and merciless market-place. But an important linked factor is accountability to customers – purchasers of insurance – driven by marketing and regulatory requirements. Or you'll sink like a stone For the times they are a-changin’» Medical developments and their effect on products, pricing and risk assessment are clearly important, but pale into insignificance against greater global trends. In this article we will touch ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 50 The drivers of change Cost and service imperatives The financial services industry is no different to any other provider of products or services. The business environment demands operational efficiency whilst providing value to both customers and shareholders. Operational efficiency, in turn, is being underpinned by rapid technological development which not only automates existing manual processes (including some of the risk assessment tasks) but also provides great flexibility in underlying functions and processes – such as access to multiple distribution channels, including the internet. Conventional 20th century underwriting practices have proved incompatible with modern demands of consumer access and speed of response. Underwriters no longer have the luxury of forensic sifting through medical minutiae, weighing and judging the evidence and finally making a decision. The words of one well-known underwriting professional in the UK will strike a chord with many underwriters: «The most important underwriting decision is not whether a case is +175 or +200% extra mortality, it’s can you accept the application on the day you receive it?» Underwriters – some of whom are strangers to technology – must adapt to radically different methods of working. Minimising risk It may come as a surprise, but many insurers are risk averse! They demand profitable and sustainable growth with unpredictable or volatile risk minimised; and perversely at a time when insurers may be increasing risk exposure via new products or processes. Competitive pressures may force companies to adopt risk strategies which are unproven in order to secure sales – the luxury of structured approaches to product development and design of processes is being eroded. The underwriter is at the forefront of trying to manage this conundrum – or maybe just in the line of fire if it goes wrong! ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 51 Consolidation … only the strong survive In developed (mature) insurance markets, the industry has undergone considerable consolidation in recent years. Mega-organisations may bring perceived security for the insurance customer, but ironically the dilution of competition often undermines innovation and… value. Larger companies, automating their processes, outsourcing functions and shaving a few cents off the unit cost – may make for a good bottom line. But is the customer getting a better deal? Some would say no. Emerging markets Mature markets may have contracted, but emerging markets in some regions such as Asia (particularly China and India) have seen enormous changes. Both in the demographics of products and sales (what is being sold to whom) and the massive growth in terms of premium income. underwriters and medical consultants will need to grow their expertise and knowledge of the risks in these territories to support sustainable and wellmanaged growth … at least until local expertise can be developed Global mobility And of course we are all aware of the trend in global mobility affecting all socioeconomic groups, which creates a multinational dimension to risk assessment. Medical issues such as rapid transfer of infectious disease through mass air travel is of course a consideration; but of greater importance to underwriters is how to assess lives from a different country, particularly ensuring access to the right information, both medical records and financial records, and protecting against antiselection. One thing is certain. Growth will continue and it will outstrip «mature» markets. Risk assessment specialists – both lay ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 52 The right to underwrite Governments, regulators and consumers demand ever greater transparency in how insurers operate – and require justification of the methods used to price, assess risks and evaluate claims. Longevity A blessing and a curse … People are living longer and traditional insurance products must adapt – and new products developed – to target older lives. And in parallel, risk assessment practices must changed to reflect a greater preponderance of lives over age 60. Evolution of the underwriting professional The underwriter of today is a different animal to his predecessor, with a shift away from a largely clerical /administrative role towards a much more complex role of risk manager. We see that in many markets, responsibility for risk assessment has changed with actuaries confining themselves to pricing parameters and medical directors acting predominantly in an advisory capacity; while underwriters have the primary responsibility about whether or not to accept the risk. Fundamental to this change is the automation of parts of the underwriting process. No longer do many underwriters get involved with «bulk» routine assessment of standard risks – much of this is now automated using rules-based underwriting engines. The result? The underwriter’s focus has shifted to more sub-standard risks which cannot be assessed by machines. So the overall number of underwriters required has reduced, but the expertise required of those remaining, has increased. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 53 So are underwriters able to rise to the challenge of evolving to more skilled risk assessment professionals? Some might argue not… The demand by insurers for lower operational costs, together with the retreat of reinsurers from their unchallenged role as the «no-cost» educators of underwriters, has seen skill gaps emerging. There is no short-cut to creating a competent underwriter and so companies have been forced to consider outsourcing part of the function. Outsourcing / Remote working Companies have started to utilities underwriting services of professional outsourcing companies to supplement their own underwriting team or to cover a period where an underwriter is unable to work, or to cover peaks and troughs. Some outsourcers have developed very skilled teams of underwriters and are even starting to replace some of the support services a reinsurer might have been expected to provide. Insurers have started to allow some underwriters to work from home rather than lose their expertise. Reinsurers change the rules of the game Coupled with this, has been the radical change in the relationships that reinsurers maintain with their clients. Reinsurers have not been spared the brutal realities of the commercial world. Consolidation and mounting losses have brought a new attitude to risk and service . Gone are the «follow the fortune» days where large volumes of risk were underwritten by an insurer but ceded to the reinsurer with only limited review of the quality of decision making. In the past, underwriting errors were generally accepted with little validation. In addition, reinsurers undertook the responsibility to lead technical underwriting developments and provide free training and development irrespective of client status or value to them. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 54 Reinsurers realised that this could not continue as costs rose and claim levels increased, particularly from offices who ceded to reinsurers over 80% of each risk. Reinsurers were forced to change the rules of the game. Reinsurance services in many markets have been curtailed and rather than being generally available are now often linked to client account profitability. A major dose of reality for many insurers. Risks underwritten by insurers on behalf of reinsurers now have to meet defined quality standards. The underwriting philosophy of the reinsurer (as encompassed within their underwriting guidelines) has to be used and the reinsurance audit has become common place. Negligence clauses have been written into reinsurance treaties, whereby a reinsurer can avoid contributing to claim costs if it is found that the underwriting of their client was «negligent». How negligence is defined is, of course, the subject of heated debate! Long gone are the gentleman’s agreements of old… Although one might conclude that these measures can only improve risk management standards, there is a growing concern that underwriters are scared to exercise judgment in case they make a mistake and fall foul of a negligence clause in the event of a claim. So the pendulum has swung towards a «painting by numbers» approach to underwriting, never deviating from a reinsurer manual and not developing those important skills of the underwriter – the ability to apply judgement and experience to the unique circumstances of each risk. Looking to the future, insurers must invest to reverse the skill shortage trends and share the development burden with reinsurers. Underwriting associations must now support training and development plus promote the profession in the industry. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 55 The mechanics of risk assessment Arguably this is one of the most dynamic areas of change for the underwriter. There has been a revolution in the way companies gather evidence driven by the desire to cut costs whilst enhancing service. Mounting external pressure is building to ensure that all required information is obtained at the underwriting stage, to reduce re-underwriting at the claim stage. Non-contestability clauses In many markets the fundamental principles of disclosure and what constitutes a «material fact» are being challenged by consumers and legislation. The insurer, it is said, can too often avoid liability at claim by claiming that there was material non-disclosure during the underwriting process. Non-contestable clauses – common in North America – are provisions in the contract that prevent the insurer from contesting a claim and denying payment because of non-disclosure, after it has been in effect for stated period – usually 2 – 3 years, unless fraud can be proven. The fact that such clauses exist have an effect on claims management and also underwriting. In the UK, a recent Law Commission review has recommended the introduction of a noncontestable clause in all life and health insurance contracts – one of the main purposes being to reduce disputes about accidental, innocent and negligent non-disclosure. If this becomes the law, the there could be a profound effect on life insurance in the UK – if companies feel they are more exposed to non-disclosure claims, reserves must increase… and of course, premiums. Importantly for underwriters, risk assessment at the outset of the policy may have to become far more rigorous than currently, with more evidence collected and more detailed personal health histories obtained. A move towards a North American model of risk selection perhaps with greater reliance on laboratory testing… An obvious conflict here with the parallel drive towards greater automation and reducing costs? ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 56 Automation and the death of the paper application form For many insurance products, the traditional paper application is on its last legs. So while the underwriting principles remain the same, the process is changing – sometimes radically. Electronic application forms in which data captured and validated by the agent at point of sale (or maybe input directly by the customer into a web browser); coupled with «expert» underwriting rules engines mean that a proportion of business can be accepted without the need for any manual intervention. Depending on the knowledge base within the rules engine, dynamic or «reflexive» questions can be asked directly of the applicant at the point of sale mimicking to some degree the thought processes and logic of the human underwriter. In some markets such as the UK, South Africa and Australia, these engines are used to great effect, to do the initial risk filtering and deciding on the next step – which evidence requirements are needed, whether the cases needs further manual underwriting or whether the application is «clean» and can be accepted at standard rates without further processing. Some engines have been moved on to another level allowing for a proportion of substandard business to be accepted immediately by the engine. Some companies have refined these engines to such an extent that up to 60% of applications can be accepted at standard terms or with an extra premium without ever being touched by a human underwriter. The operational benefits are huge: • Reduced underwriter costs • Radically reduced administration costs, including eradicating «incomplete» applications where the application form has not been completed correctly • Much faster acceptance terms for the customer which means more business completed • Improved service for both customer and agent ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 57 But what of the quality of risk assessment? Surely there are fears that all this operational efficiency comes at a potential cost in a few years of more claims. Used correctly, as screening tools, rather than complex judgement processors, there appears to be absolutely no detrimental effect on the mortality or morbidity experience. And in fact it is argued that overall experience improves, since for large volumes of simple cases, electronic appraisal is more reliable than human, and more consistent. Reinsurers and others interested in the quality of risk management can constantly check the management information from the systems and refine the rules. Something it is simply not possible to do with a manual process. Straight through processing (STP) is the current buzz-word in insurance circles – loved and loathed in equal measure. In reality all it means is that technology and systems platforms are linked from point of sale to policy records, policy maintenance and claims administration. STP is really about ensuring that data – captured first in an electronic application form at the point of sale, flows seamlessly through the application process without dropping out into a manual process. Rethinking medical evidence Insurers are demanding that every additional piece of evidence is cost justified – subject to cost benefit analysis and calculations as to their protective value. In this ultra-competitive world, the rôle of the report from an applicant’s doctor (general practitioner’s report – or GPR in the UK; Attending physician’s statement or APS in the US) as the gold standard for underwriting evidence has been tarnished as costs have increased. The cost of a GPR has more than doubled over the last few years, with the average cost in 2008 of £75 per report. Couple this with the delay that the GPR adds to the underwriting process and the reluctance of some GPs to complete these reports, and the cost benefit arguments start to look somewhat ragged. No surprises then that some UK insurers are seeking out novel strategies to reduce their dependence on the GPR. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 58 There is a trend to place greater emphasis on the applicant’s knowledge of their own risk profile. Hardly revolutionary you may think. But traditional risk selection practices have assumed widespread non-disclosure as a given and underwriters spend a considerable proportion of time and evidence costs checking and confirming information that the applicant has already provided. In a reversal of this approach, some companies are choosing to use the application form as their primary information gathering tool – extending and amplifying each underwriting question to maximize disclosures at the initial point of contact; and if required, using additional detailed client questionnaires when specific risks (such as a medical history of asthma or participation in a hazardous sport) are disclosed. Tele-interviewing / Tele-underwriting The use of the telephone to gather underwriting information from the customer is undoubtedly one of the revolutions we are seeing. There is the tele-data capture (or so-called Big T) model in which the telephone interview becomes the primary resource for obtaining risk information, entirely replacing the agent or broker’s role in asking health-related questions at the point of sale – and in which the process is an integral part of the new business workflow, often underpinned by an «expert» underwriting system; And, at the other end of the spectrum, the specialist tele-interview, or small t model in which the interview is akin to another piece of medical evidence ordered on a discretionary basis in place of a client-completed questionnaire or a proportion of medical reports, and often carried out by a specialist nurse interviewer. Paramedical examinations Paramedical exams use trained nurses to carry out basic screening – blood pressure, pulse, height and weight, urine dipstick screening, blood sample or oral fluid/saliva sample for further laboratory screening and a personal health questionnaire. The exams are done at the applicant’s home or workplace at a time convenient to them. For the evaluation of many risks, the paramedical exam has be- ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 59 come an acceptable alternative to a medical examination by a doctor with no obvious dilution of quality … and apart from the costs being much lower, it is much quicker and more convenient for the customer. Some paramedical companies have introduced impressive technology to underpin the paramedical to ensure fast service and data security. A UK paramedical company has equipped all its nurses with a Blackberry™ and digital pen. The instruction to the nurse is made by email from the insurer; the nurse immediately contacts the applicant to check a convenient time to visit for the examination, at the client’s home, the nurse carries out the examination and records data on specially treated paper using the digital pen. Once the examination is complete, the form is transmitted electronically directly back to the life insurer and the underwriter’s desktop. The fastest turnaround from instruction by the underwriter to receipt of a completed patramedical exam on the underwriters desktop? An impressive 45 minutes! Lifestyle screening Another approach being considered by insurers worldwide is to use alternative sources of medical and non-medical information, which do not involve a lengthy collection process or incur additional cost, to predict mortality risk and human behaviour. Health habit or «lifestyle» underwriting is already used in the underwriting process – whether or not a person smokes is a bigger differentiating factor in mortality than gender and excessive alcohol use is recognized as a leading cause of mortality and morbidity. The logic goes that by extending lifestyle underwriting to include factors such as educational level, income, occupation, driving record, levels of daily exercise, voluntary health screening and credit history the underwriter will be able to build up an accurate risk profile sufficient to provide equivalent protective value as some more traditional sources of evidence. There is a plethora of valid epidemiological data to support the use of lifestyle evidence – for instance, that moderate physical activity is as beneficial as vigorous exertion and ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 60 far superior to inactivity; that prophylactic use of an aspirin a day in men over the age of 40 confers protection against cardiac events; that a balanced diet and moderate alcohol use confer health benefits. A further benefit is that lifestyle underwriting is more warmly embraced by consumers – insurance buyers often resent it when insurability is determined based upon factors felt to be outside their control such as coronary artery disease or a medical history of cancer. Conversely, few insurance buyers object when tobacco users are charged more than abstainers. Government, regulator and consumer pressure The insurance industry is now being held to far more demanding levels of accountability by governments, regulators and consumers. Much of this pressure should be applauded as it seeks to increase transparency and enhance customer understanding. Misselling of products in some markets have severely eroded public confidence and more radical pressure is emerging regarding the right to operate the business on a sound commercial basis. Privacy and data protection laws, and anti-discrimination laws, have had, and will continue to have profound effects on risk management during the next decade. The insurance industry is a primary target for legislation because of the sensitivity of personal health data and other information that insurers obtain from their customers. Increasingly insurers are prohibited from pricing or selecting life or health insurance risks on an actuarially sound basis if this is perceived to be «unfair» discrimination or to violate privacy or data protection legislation. At stake is the right of insurers to underwrite – one of the basic principles of life insurance. The growing impact of genetic information in medical science has become the crucible for this important debate, which brings together political, legal ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 61 and ethical concerns into a potentially explosive mix. Astonishing growth and developments in genetic science have shown us that most disease processes have a genetic component and that many screening and diagnostic tests rely upon DNA technology. With this knowledge has come consumer, scientific and governmental concern that insurance companies will use genetic information to their own ends to the disadvantage of the insurance consumer. As a result several countries have introduced legislation or negotiated voluntary codes to restrict the use by insurers of genetic test information and/or «genetic» data. Challenges to the right to underwrite have the potential to completely change the nature of insurance offered and the approach to risk assessment. These changes are often perceived as detrimental only to an insurer’s bottom line; but the reality is that long-term it will affect premiums and widespread availability of insurance at an affordable price. The right to insurance In some markets, law-makers have taken the view that it is a fundamental human right to be able to purchase a minimum level of insurance without underwriting – and insist too that the provision of this insurance must be via the private (commercial) sector. Underwriting they say is unfair discrimination. Such legislation highlights a depressing lack of understanding by government of how private insurance works and the role of underwriting within it. Underwriting is by its very nature discriminatory – it is only be choosing (or discriminating) between risks (assessing the value of the risk) that we can charge a premium to each person that is fair and reflects the level of risk they bring to a risk pool. As has been demonstrated many times, when the same premium is charged to healthy and unhealthy lives, the healthy vote with their feet and purchase insurance elsewhere where they will be charged an equitable premium commensurate with their risk. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 62 The result is the risk pool becomes increasingly poor, there are no longer healthy lives to subsidise the unhealthy, premiums increase and ultimately become unaffordable … the well-known phenomenon of the «assessment spiral». A related issue is legislation which prevents companies declining any risks – describing declinature as unlawful discrimination – insisting that terms must be quoted in all cases. Human Rights Legislation in New Zealand led the world in this area, but similar laws have occurred elsewhere. It is essential that the insurance industry understands the implications of these laws, and continuously lobby regulators and consumer groups for a more balanced discussion of the issues. If the life insurance industry sleeps while these laws are made, they may wake up to find that they can no longer underwrite! The key point that must be made is that social insurance is the domain of government and that, if forced not to underwrite, a vibrant insurance private sector may languish and fail. Data protection Privacy and confidentiality law and restrictions of access to personal health data have lead to a range of laws in many markets preventing insurers from accessing personal medical information (eg the Wet op Medische Keuring in the Netherlands), or even asking about information on the application form eg details of family history, or whether a genetic test or HIV tests have been carried out in the past. All jurisdictions have complex laws in place regarding the access to, transmission and storage of personal information; and severe penalties in place for companies who transgress these laws. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 63 Medical trends and underwriting And so finally we reach the topic you may have expected that we would have started with. One of the most challenging aspects of risk management in the past decade has been keeping pace with the dramatic advances in medical science. Changes in the way diseases are screened for, detected, diagnosed and treated have an important impact on risk management, particularly products such as critical illness, where payment is made on diagnosis of specified diseases while the insured is still alive. A few examples: - widespread screening for prostate cancer in males over the age of 50 may result in earlier diagnosis, increasing incidence rates but decreasing morbidity or mortality associated with the disease; - new markers of cardiac disease – troponins have affected the way in which a myocardial infarction is diagnosed, and industry standard critical illness definitions for heart attack have been redefined for new business in recognition of this; - non-invasive surgical interventions mean that for many «heart surgery» is no longer a life-threatening, highrisk procedure; - the statin group of drugs are expected to have a significant impact in retarding the development of cardiovascular disease, with as yet un- known long-term effects on heart attack incidence and mortality. Linked with moves to reduce irrelevant screening evidence is growing interest in alternative screening, which provides more detailed information on cardiovascular risks, diabetes, various cancers, alcohol use and hepatitis. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 64 Examples include: • NT-proBNP – a relatively new cardiovascular test which is a marker for coronary artery disease in asymptomatic individuals • Haemoglobin A1c a test well established in the monitoring of diabetics but may now be used as a screening test • Apolipoproteins A-I and B-100 as a potential replacement for the current approach of evaluating total cholesterol (TC) and TC:HDL ratios • Skin cholesterol tests as a non-invasive, cheap and quick blood lipid marker • Oral fluid testing as a non-invasive and faster method for HIV testing There has been, overall, a steady improvement in mortality in recent decades in most insurance markets, driven in part by earlier detection and treatment of a range of significant conditions where early intervention can dramatically improve prognosis (eg coronary artery disease, hypertension, cancer of the cervix, breast and prostate). … but improving mortality is starting to level off due to the so-called «obesity epidemic» – it is estimated that the number of adults with a body mass index (BMI) > 30 has increased 2 to 3 fold in the past 20 years in developed countries. Marked increases are also being seen in the emerging economies such as China and India as «western» diets exert their influence. Linked to obesity is the rise in diabetes prevalence and metabolic syndrome. The relative risk of cardiovascular disease is increased a minimum of threefold in those with impaired glucose tolerance. For these and other reasons, pessimists predict a reversal of many of the longevity gains of 20th century. The message to underwriters is simplestay fully informed, discuss medical developments continually with your medical advisers and analyse, with them, the implications; and be prepared to adapt where you can establish sound scientific evidence to do so. ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle 65 To conclude … Risk assessment will become more complex as it caters for a greater diversity of risk groups. Does a move away from traditional underwriting practices mean that risk appraisal expertise is no longer a core skill? Actually, quite the opposite. The rising sales of risk (protection) products, and therefore a greater need to maximize mortality and morbidity profit, means a renewed focus on understanding and managing risk. In the words of one North American underwriting professional, «The more underwriters know, the more competitive the company can be with its underwriting. In this market environment, you have to underwrite for mortality and morbidity in real time, and you have to be on top of all the changes in medical technology and other factors affecting risk.» ced mortality profit. Antiselection has not miraculously disappeared and it will still be necessary to obtain routine additional evidence on a proportion of business, particularly at the higher ages, and constantly to monitor evolving experience and to refine risk selection practices. So the future, as ever, is uncertain. A mosaic of possibilities and pitfalls. One thing is certain – rather than slow and balanced evolution, there is an ongoing revolution in underwriting. Who knows where it will end up, but the journey should be interesting. «The problem with the future is that it keeps turning into the present» Calvin and Hobbes Companies must also remember that it is of little comfort to save on the costs of underwriting, only to pay a far greater price down the line in the form of deteriorating claims experience and redu- ASA SVV Infoméd 2008/1 Devoirs d’information dans l’assurance vie individuelle Association Suisse d’Assurances (ASA) C.F. Meyer-Strasse 14 Case Postale 4288 CH-8022 Zurich Tél. +41 44 208 28 28 Fax +41 44 208 28 00 [email protected] www.svv.ch