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DOSSIER-COMMENTAIRES PRESENTE AU MINISTERE DE LA FORMATION ET DES COLLEGES ET UNIVERSITES : REGLEMENTS DU MINISTRE ET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL NUMÉRO DU PROJET AFFICHÉ AU REGISTRE DE LA RÉGLEMENTATION : 12-TCU003 DOCUMENT PRÉPARÉ PAR : L’ORDRE DES MÉTIERS DE L’ONTARIO DATE : 30 novembre 2012 www.ordredesmetiers.ca 655 BAY ST., BUREAU 600 TORONTO (ONTARIO) M5G 2K4 TÉL.: 647 847-3000 [email protected] 1. Contexte L’Ordre des métiers de l’Ontario (l’Ordre) présente aujourd’hui sa réponse au projet du ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) affiché au Registre ontarien de la réglementation qui porte sur les règlements du ministre et du lieutenant-gouverneur en conseil (LGEC). Les commentaires présentés dans le présent document ont été approuvés par le conseil d’administration de l’Ordre (le Conseil). 2. Introduction L’Ordre des métiers de l’Ontario a été créé en 2009 aux termes de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage (la LOMOA). L’Ordre est devenu ainsi, en Amérique du Nord, le tout premier organisme indépendant, géré par l’industrie, ayant mission de réglementer le secteur des métiers. En 2013, une fois que les parties restantes de la LOMOA entreront officiellement en vigueur, la LOMOA remplacera définitivement les lois qui régissent à présent le système des métiers, à savoir la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier (LQPAGM) et la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP). Le 26 septembre 2012, le Conseil a approuvé le Plan stratégique 2012-2015. Ce tout premier plan stratégique de l’Ordre a été préparé conformément aux dispositions de la LOMOA. Il expose la vision et les valeurs de l’Ordre, sa mission, et ses principes de fonctionnement. Il souligne l’importance de créer une organisation qui élève le statut des métiers, s’assure que les règles du jeu sont les mêmes pour tous par des mesures légales, réglemente ses membres, protège le public, et présente des possibilités de carrière dans les métiers pour les jeunes, les travailleurs formés à l’étranger et les groupes sousreprésentés. Dans le cadre du Plan stratégique 2012-2015, l’Ordre a identifié des principes de fonctionnement cruciaux pour atteindre ces objectifs : Valeur pour les membres Transparence, ouverture et obligation de rendre compte Intégrité, fiabilité et honnêteté Attitude proactive et innovation Objectivité, équité et pondération Consultation et attention aux besoins des membres Viabilité et solidité financière Collaboration et professionnalisme C’est dans l’esprit de ces principes de fonctionnement que nous présentons ce dossier-commentaires au MFCU en réponse aux projets de règlement du ministre et du LGEC. L’Ordre reconnaît l’intention des règlements du ministre et du LGEC aujourd’hui proposés. Ces dispositions étaient des éléments importants de la LQPAGM et de la LARP. Toutefois, avec l’introduction de la LOMOA, l’Ordre estime que plusieurs éléments de ces projets de règlement ne seraient plus Ordre des métiers de l’Ontario 1 30/11/2012 nécessaires ou ne seraient plus logiques dans le cadre du nouveau système d’apprentissage et des métiers. En particulier, les dispositions visant à soustraire à certaines exigences les participants du Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) et du Programme de préapprentissage, mais aussi les employés permanents d’une usine, les travailleurs du Québec et l’ensemble de compétences d’installateur de compteur d’eau présentent des défis pour l’Ordre dans le cadre du système des métiers régi par la LOMOA. Nous présentons aussi des commentaires en ce qui concerne la destitution de membres de la structure de gouvernance de l’Ordre et la délégation de pouvoir que prévoient les projets de règlement du LGEC. Par ailleurs, l’Ordre comprend qu’il importe d’assurer une transition en douceur entre le système des métiers régi par la LQPAGM et la LARP et le nouveau système régi par la LOMOA. Il entend travailler étroitement avec le MFCU à cet égard. En tant que porte-parole du secteur des métiers de l’Ontario, l’Ordre s’engage aussi à atteindre les objectifs qu’ont établis ses intervenants, ses futurs membres et sa structure de gouvernance. Ordre des métiers de l’Ontario 2 30/11/2012 3. Règlements du ministre – Exemptions La position de l’Ordre : L’Ordre soutient le report proposé de l’exemption pour les jeunes qui participent au PAJO et au Programme de préapprentissage après que la LOMOA dans son entier sera officiellement entrée en vigueur; il continuera de travailler étroitement avec le MFCU et le ministère de l’Éducation pour promouvoir les métiers auprès des jeunes de l’Ontario. L’Ordre appuiera l’introduction d’une exemption pour les employés permanents d’une usine afin de s’assurer que les ouvriers puissent continuer de travailler légalement une fois que la LOMOA dans son entier sera officiellement entrée en vigueur. Cependant, l’Ordre entend entreprendre un examen approfondi de l’exemption plus tard en 2013. L’Ordre demande que l’exemption relative à l’ensemble de compétences d’installateur de compteur d’eau soit renvoyée à plus tard afin de donner à la structure de gouvernance de l’Ordre la possibilité d’examiner les modifications proposées quant au champ d’exercice du métier de plombier. The College asks that the exemption for Water Meter Installer be delayed until the proposed scope of practice adjustment can be considered by the College’s governing structure. L’Ordre demande que l’exemption relative aux travailleurs du Québec soit renvoyée à plus tard, le temps que l’on effectue une évaluation exhaustive de l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Ontario sur la mobilité de la maind’œuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction (2006), et que l’on explore la possibilité de renégocier cette entente. 3.1 Participants du Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario et du Programme de préapprentissage L’Ordre reconnaît l’importance du PAJO et du Programme de préapprentissage, qui sont pour les jeunes des portes d’entrée au secteur des métiers. Le rôle de l’Ordre dans la promotion des métiers spécialisés en Ontario est notamment d’encourager les jeunes à se tourner vers les métiers, et l’Ordre pense que ces programmes sont essentiels pour atteindre cet objectif. L’Ordre voit avec enthousiasme le potentiel que représentent le PAJO et le Programme de préapprentissage pour présenter aux jeunes le système des métiers et l’adhésion à l’Ordre. Nous voulons collaborer avec le MFCU et le ministère de l’Éducation pour faire en sorte que les participants Ordre des métiers de l’Ontario 3 30/11/2012 de ces programmes reçoivent la meilleure expérience possible et qu’ils voient dans le secteur des métiers des options de carrière viables et passionnantes. Nous voulons en savoir plus sur les résultats de ces programmes, et nous pensons que la compilation de données sur les taux d’achèvement pourrait aider à déterminer en quoi les programmes pourraient être améliorés. Nous entendons nous associer à toutes les parties impliquées – le MFCU, le ministère de l’Éducation, les conseils scolaires, les parents, les agences de formation par l’apprentissage, et les employeurs – pour nous assurer que ces programmes atteignent leurs objectifs, qui sont de promouvoir les métiers et de donner aux jeunes la possibilité de se lancer dans un cheminement de carrière prospère. Nos collaborations à l’avenir devraient viser à mieux comprendre les expériences des participants et les taux d’achèvement des programmes, et à trouver des moyens de s’assurer que ces programmes sont efficaces et qu’ils répondent aux besoins à la fois de leurs participants et des employeurs de la province. 3.2 Employés permanents d’une usine L’Ordre entend faire en sorte que tous les travailleurs œuvrant dans le secteur des métiers en Ontario soient en mesure de travailler en toute sécurité et légalement dans le cadre du nouveau système, une fois que les dispositions restantes de la LOMOA seront entrées officiellement en vigueur. C’est pourquoi l’Ordre comprend les raisons motivant le report au nouveau système de l’exemption prévue dans la LQPAGM pour les employés permanents d’une usine. Sans ce report, il est vrai que de nombreux travailleurs de l’Ontario se trouveraient, aux termes de la LOMOA, en situation de travail illégal. Une fois que le règlement aura été adopté, l’Ordre établira une politique opérationnelle visant à définir l’exemption aux termes de la LOMOA et à désigner qui fait l’objet de l’exemption. Cependant, l’Ordre juge que l’exemption applicable aux employés permanents d’une usine est compliquée, complexe et qu’elle pose problème en ce qui concerne la vision du système des métiers qu’énonce la LOMOA. Dans son examen de l’accréditation obligatoire en Ontario qui a conduit à la création de l’Ordre, Tim Armstrong conclut que l’exemption est contestée parmi les intervenants; il recommande que l’on examine l’exemption pour s’assurer que tous les problèmes associés à la disposition régissant l’exemption soient [traduction] « entièrement exposés et évalués 1 ». En sa qualité d’organisme de réglementation des métiers, l’Ordre entend établir un groupe de spécialistes qui sera chargé de considérer la recommandation de Tim Armstrong concernant le réexamen de l’exemption pour les employés permanents d’une usine, l’examen du contenu des définitions, l’historique de l’exemption et les implications d’un report de l’exemption dans le nouveau système régi par la LOMOA. Ce groupe pourrait réunir des représentants du secteur industriel, notamment des employeurs, des groupes d’employés, des associations industrielles, des syndicats du secteur et d’autres parties intéressées. L’Ordre entend aussi suivre la recommandation de Tim Armstrong selon laquelle le groupe de spécialistes devrait être présidé par un tiers indépendant. Nous 1 T. E. Armstrong Consulting, « Compulsory Certification Project » (28 avril 2008), p. 109, en ligne : http://www.collegeoftrades.ca/wp-content/uploads/7-The-Armstrong-Report1.pdf. Ordre des métiers de l’Ontario 4 30/11/2012 espérons poursuivre notre collaboration étroite avec le MFCU et nos intervenants pour mieux comprendre la nature de cette exemption. 3.3 Travailleurs du Québec L’Ordre reconnaît l’importance de la mobilité de la main-d’œuvre et apprécie grandement la contribution des travailleurs venus d’autres provinces et territoires. L’Ordre prend note que le ministre propose de reporter les exemptions prévues dans la LQPAGM aux fins de se conformer à une entente conclue entre le Québec et l’Ontario, à savoir l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Ontario sur la mobilité de la main-d’œuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction (2006) [l’Entente de 2006]. Cependant, l’Ordre remet en question la nécessité légale pour le MFCU d’adopter les exemptions proposées et a de sérieuses préoccupations au sujet des exemptions mêmes. L’Entente de 2006 a été signée avant la création de l’Ordre. Par conséquent, des dispositions qui pourraient avoir été logiques il y a plus de dix ans ne concordent plus avec le mandat de l’Ordre qui est de réglementer et de moderniser le secteur des métiers de l’Ontario. Un des principes sous-jacents de l’Entente de 2006 concerne le droit de chacune des provinces de l’Ontario et du Québec de réglementer à sa manière sa propre industrie de la construction. En l’absence d’une autorisation légale, une entente intergouvernementale n’engage que ses signataires, et ne crée pas de droits ou d’obligations pour des tiers. L’Ordre estime que le MFCU n’est pas légalement tenu d’adopter les exemptions proposées en vue de se conformer à l’Entente de 2006. Il importe de noter ici qu’il existe deux nouvelles ententes sur la mobilité de la main-d’œuvre – l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) de 2009 de portée pancanadienne et l’Accord de commerce et de coopération Québec-Ontario de 2009. Aux termes de ces deux accords, tout travailleur accrédité pour exercer une profession ou un métier par un organisme de réglementation d’une province sera, au moment de sa demande, accrédité pour exercer cette profession ou ce métier par l’organisme de réglementation pertinent d’une autre province sans autre exigence de formation, d’expérience ou d’évaluation supplémentaire. Les métiers réglementés par la Technical Standards and Safety Association (TSSA) représente un bon exemple à cet égard. Dans ce cas, les travailleurs du Québec doivent s’inscrire auprès de la TSSA et payer des droits avant de pouvoir commencer à travailler en Ontario. L’Ordre estime que ces accords de 2009 devraient, pour les travailleurs qualifiés, prévaloir contre les dispositions sur la mobilité de la main-d’œuvre de l’Entente de 2006, car ces accords reconnaissent le rôle des organismes de réglementation dans la protection de la sécurité du public et fournissent des mécanismes administratifs et des mécanismes de règlement des différends et de gestion des plaintes. Si le MFCU choisit d’adopter volontairement les exemptions proposées compte tenu de l’Entente de 2006, il y aurait plusieurs implications négatives. Par exemple, sans l’obligation d’inscription à l’Ordre, celui-ci ne serait pas en mesure de suivre le nombre de ces travailleurs ou le lieu où ils travaillent. Autre conséquence, très alarmante en l’occurrence, l’Ordre ne serait pas en mesure de réglementer les Ordre des métiers de l’Ontario 5 30/11/2012 travailleurs du Québec œuvrant dans 11 métiers de la construction à accréditation obligatoire de l’Ontario 2. Étant donné que les travailleurs exemptés ne seraient pas obligés d’adhérer à l’Ordre, celuici ne pourrait pas leur imposer les interdictions prévues dans la LOMOA ou intervenir en cas de problèmes de discipline, notamment en cas de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ce qui compromettrait la capacité de l’Ordre à servir et à protéger l’intérêt public. Par ailleurs, on ne sait pas exactement s’il y aurait au Québec une entité qui serait en mesure et disposée d’entendre les plaintes ou de conduire une procédure disciplinaire à l’encontre de travailleurs québécois pour des travaux exécutés en Ontario. Si personne n’assume ce rôle, les travailleurs québécois exemptés seraient quasiment non réglementés par un organe dirigeant dans leur travail en Ontario. Sans aucun doute, cela mettrait l’Ordre dans une situation intenable à ce moment critique de son évolution. Le report des exemptions proposées dans le nouveau système des métiers signifierait aussi que l’Entente de 2006 ne serait plus par nature réciproque étant donné que tous les travailleurs sont tenus d’adhérer à une association représentative avant de pouvoir travailler au Québec. Si les exemptions proposées par le ministre sont adoptées, un apprenti ou un compagnon de l’Ontario devrait, pour travailler en Ontario, remplir plus d’exigences qu’un travailleur du Québec qui, actuellement, a pratiquement un accès sans entraves au secteur de la construction de l’Ontario. Outre les conséquences décrites ci-dessus, l’Ordre remarque que l’Entente de 2006 n’a jamais été mise à jour, ne reflétant pas aujourd’hui la reconnaissance de nombreux métiers de l’Ontario, nouveaux et existants. Ainsi, il y a en Ontario un grand nombre de travailleurs titulaires d’un certificat de qualification qui ne sont pas reconnus par le Québec dans le cadre de cette entente, notamment en ce qui concerne le récent métier de poseur de tôles pour systèmes résidentiels. L’Ordre voudrait aussi faire ressortir que certaines dispositions de l’Entente de 2006 n’ont jamais été respectées, en particulier l’obligation de mener tous les cinq ans un examen exhaustif de l’efficacité de l’Entente et d’en faire rapport, ou encore l’exemption accordée aux entrepreneurs-électriciens de l’Ontario qui sont soustraits à l’obligation de passer au Québec des examens d’admission. Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’Ordre demeure attaché à la mobilité de la main-d’œuvre et à la reconnaissance des qualifications. Mais nous estimons que les travailleurs du Québec devraient être réglementés par l’Ordre lorsqu’ils travaillent en Ontario et devraient remplir les mêmes exigences que celles imposées aux autres apprentis et compagnons de l’Ontario. L’application des principes de l’Accord sur le commerce intérieur à tous les travailleurs de l’Ontario et à ceux venus du Québec serait conforme à la réglementation présentement en place au Québec qui régit les travailleurs de l’Ontario exerçant leur métier au Québec. Conscient que l’Entente de 2006 met en jeu des sensibilités historiques et politiques, l’Ordre s’inquiète à l’idée d’une adoption précipitée des exemptions proposées et à l’idée que l’on puisse donner force de loi à l’Entente. Par conséquent, l’Ordre demande que le ministre s’abstienne de reporter pour le 2 Électricien (bâtiment et entretien); électricien (secteurs domestique et rural); conducteur d’engins de levage (conducteur de grue mobile 1); conducteur d’engins de levage (conducteur de grue mobile 2); conducteur d’engins de levage (conducteur de grue à tour); plombier; mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation; tôlier; poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles); et monteur de tuyaux de vapeur. Ordre des métiers de l’Ontario 6 30/11/2012 moment les exemptions proposées, cela jusqu’à ce que le MFCU, le ministère du Travail, l’Ordre et ses homologues du Québec aient eu l’occasion de mener une évaluation, déjà très en retard, de l’Entente de 2006. Si les exemptions proposées sont reportées dans le nouveau système, l’Ordre recommande vivement que le gouvernement de l’Ontario renégocie, dès que possible, cette entente avec le gouvernement du Québec en vue d’y apporter les modifications nécessaires. 3.4 Installateur de compteur d’eau De nombreuses réglementations prises aux termes de la LQPAGM et de la LARP ont été reportées dans la LOMOA et ses règlements, notamment la réglementation du champ d’exercice des métiers du secteur de la construction. De ce fait, actuellement, l’ensemble de compétences d’installateur de compteur d’eau n’entre pas dans le champ d’exercice du métier de plombier. Nous comprenons que le MFCU administre actuellement un programme de formation distinct sur l’installation de compteurs d’eau et qu’il voudrait faire en sorte que les compétences pour l’installation des compteurs d’eau entrent dans le champ d’exercice du métier de plombier. Cependant, le champ d’exercice du métier de plombier est énoncé dans un règlement du conseil (Règlement de l’Ontario 275/11, article 29). Par conséquent, pour que le ministre puisse prendre un règlement à cet effet, il faut que le conseil de l’Ordre modifie le champ d’exercice du métier de plombier dans son propre règlement. L’Ordre s’est engagé à respecter ses principes d’ouverture et de transparence et ceux visant à consulter les membres qu’il représente et à être attentif à leurs besoins. Aujourd’hui, l’Ordre juge qu’il n’a pas eu l’occasion de diligemment soumettre la question de la modification du règlement du conseil à sa structure de gouvernance pour s’assurer que les intervenants soutiennent cette modification. L’Ordre appuie fermement sa structure de gouvernance indépendante, et juge nécessaire qu’on lui donne l’occasion de consulter les conseils de métier, les conseils sectoriels et les intervenants avant de modifier le règlement. L’Ordre comprend que la LOMOA donne au ministre le pouvoir d’exiger du conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement du conseil. Toutefois, au nom de la collaboration et par respect de la procédure en place, l’Ordre demande au ministre de ne pas invoquer ce pouvoir et au MFCU de ne passer outre l’organe de gouvernance de l’Ordre. L’Ordre s’engage à soumettre aussitôt que possible la question de la modification du règlement à l’examen de ses conseils de métier et sectoriels et à mener des consultations publiques à ce sujet. Ordre des métiers de l’Ontario 7 30/11/2012 4. Règlements du lieutenant-gourverneur en conseil La position de l’Ordre : L’Ordre appuie la liste de critères proposée pour la destitution de membres du conseil d’administration et d’autres membres de la structure de gouvernance de l’Ordre; il propose qu’il soit donné au conseil d’administration de l’Ordre le pouvoir de destituer des membres. L’Ordre ne soutient pas l’adoption d’un règlement pour régir la délégation de pouvoir. Plutôt, l’Ordre pense qu’il pourrait y avoir un mécanisme plus approprié, tel qu’un protocole d’entente, pour énoncer comment le MFCU soutiendra l’Ordre pour les évaluations des qualifications et de l’équivalence des expériences. 4.1 Destitution de membres du conseil L’Ordre reconnaît la nécessité de prendre un règlement aux fins de régir la destitution de membres de sa structure de gouvernance. Nous appuyons la liste des circonstances que propose le ministère, mais nous voudrions profiter de ce dossier-commentaires pour communiquer notre position quant à l’entité qui devrait avoir le pouvoir de destituer des membres. Étant donné que l’Ordre est géré par l’industrie, il est crucial que le pouvoir de destituer des membres de la structure de gouvernance demeure une fonction à l’écart du gouvernement. Nous estimons que le conseil d’administration de l’Ordre devrait être investi de ce pouvoir, chose qui serait conforme à la raison d’être de l’Ordre en tant qu’organisme indépendant d’autoréglementation. Nulle autre partie, y compris le Conseil des nominations, n’est impliquée dans l’administration des affaires de l’Ordre. Des parties tierces n’auraient probablement pas une connaissance suffisante de la ou des circonstances qui nécessiteraient la destitution d’un membre. De plus, la structure de gouvernance unique de l’Ordre a été établie sur le modèle du secteur des collèges communautaires (prévu dans la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario). Selon ce modèle, le conseil d’administration de chaque collège communautaire avait le pouvoir d’adopter son propre règlement administratif visant à révoquer des membres de la structure de gouvernance, y compris des membres nommés par le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges. Nous espérons que le ministère tiendra compte de notre position au moment de finaliser le règlement. 4.2 Délégation de pouvoir En cette période où s’opère le transfert des responsabilités du MFCU à l’Ordre, nos deux organismes travaillent en étroite collaboration par le biais de plusieurs comités de discussion afin de déterminer les processus administratifs qui devront être en place au moment où l’Ordre commencera à accepter les adhésions. Les discussions portent notamment sur la proposition de règlement visant à déléguer Ordre des métiers de l’Ontario 8 30/11/2012 temporairement au MFCU le pouvoir de l’Ordre quant aux évaluations des qualifications et de l’équivalence des expériences, le temps pour l’Ordre de s’organiser et d’établir sa capacité à mener luimême cette tâche. Il n’est pas rare que des organismes indépendants concluent des ententes non réglementaires avec différents paliers de gouvernement en vue de formaliser des arrangements tels que la délégation temporaire de pouvoirs. L’Ordre ne pense pas qu’un règlement du LGEC est nécessaire pour déléguer au MFCU la responsabilité des évaluations de l’équivalence des expériences. L’arrangement prévu dans le règlement proposé vise à être une mesure temporaire, et non une mesure permanente. L’Ordre remercie le MFCU de son soutien et de sa volonté de mener les évaluations des qualifications et des équivalences en notre nom. Mais après avoir commencé à accepter les frais d’adhésion et après avoir accueilli le premier afflux de membres, nous nous attacherons à développer notre capacité interne afin de pouvoir mener nous-mêmes les fonctions provisoirement déléguées. Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement pour cette délégation de pouvoir temporaire, car il faudrait par la suite abroger le règlement après que l’Ordre aura recouvré ce pouvoir. L’Ordre espère que le ministère se rendra compte que le règlement proposé du LGEC n’est pas nécessaire pour formaliser une entente temporaire avec lui. Il recommande que l’arrangement soit formalisé par un protocole d’entente. Si le MFCU choisit d’adopter le règlement du LGEC, l’Ordre demande que le règlement prévoie une clause d’extinction énonçant une date d’expiration pour l’arrangement temporairement prévu par règlement. 5. Conclusion L’Ordre entend continuer de travailler avec le MFCU en cette période de transition où le nouveau système des métiers de l’Ontario prend peu à peu forme. Nous espérons que les commentaires communiqués au cours de cette consultation aideront à faciliter la période de transition. En conclusion, nous voulons réitérer ici que l’Ordre soutient les mesures suivantes visées par le ministre dans ses règlements : L’exemption pour les jeunes qui participent au PAJO et au Programme de préapprentissage – Une fois que la LOMOA dans son entier entrera officiellement en vigueur, nous entendons continuer de travailler avec le MFCU et le ministère de l’Éducation pour promouvoir les métiers auprès des jeunes de l’Ontario; L’exemption pour les employés permanents d’une usine – Le but ici est de faire en sorte que les travailleurs puissent continuer de travailler légalement une fois que la LOMOA dans son entier sera officiellement en vigueur. Cependant, l’Ordre entend explorer la recommandation de Tim Armstrong selon laquelle l’exemption devrait être réexaminée; Ordre des métiers de l’Ontario 9 30/11/2012 La liste de critères proposée pour la destitution de membres du conseil. L’Ordre propose, par ailleurs, qu’il soit donné au conseil d’administration le pouvoir de destituer des membres de sa structure de gouvernance. Toutefois, nous formulons également des réserves et nos préoccupations à l’égard des questions suivantes : Ensemble de compétences d’installateur de compteur d’eau – L’Ordre demande que l’exemption proposée soit mise en suspens pour le moment, cela jusqu’à ce que la structure de gouvernance de l’Ordre ait eu l’occasion d’examiner le champ d’exercice du métier de plombier; Délégation de pouvoir – L’Ordre n’est pas en faveur du règlement proposé à cet égard. Il recommande la conclusion d’un protocole d’entente entre l’Ordre et le MFCU, jugeant ce mécanisme plus approprié. Si, malgré la position de l’Ordre à ce sujet, le MFCU adopte le règlement du LGEC, il est demandé que le règlement prévoie une clause d’extinction. Exemption relative aux travailleurs du Québec – L’Ordre n’est pas, pour plusieurs raisons, en faveur de l’exemption proposée pour les travailleurs du Québec. Premièrement, l’Ordre ne serait pas en mesure de réglementer ces travailleurs et de protéger la sécurité du public en Ontario. Deuxièmement, l’Entente de 2006 est obsolète et n’est plus, dans sa nature, réciproque. Troisièmement, il existe d’autres accords sur la mobilité de la main-d’œuvre qui prennent en compte le rôle des organismes de réglementation et offrent des mécanismes pour la résolution des différends. Quatrièmement, l’Ordre s’inquiète de la possibilité de donner force de loi à l’Entente de 2006, alors que la disposition exigeant un examen de cette entente n’a jamais été respectée. Ordre des métiers de l’Ontario 10 30/11/2012