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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Prescriptions Indemnité d’occupation n° 29 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour de cassation (1ère ch.), Arrêt du 16 novembre 2001 La dette d’indemnité relative à une occupation sans titre droit ne peut bénéficier de l’exception de prescription quinquennale, que l'article 2277 du code civil dispose que les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par années, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans; Que la dette d'indemnité relative à une occupation sans titre ni droit et dont le montant est évalué comme en l’espèce par le juge ne présente pas un caractère de périodicité et n’est pas soumise à la prescription quinquennale prescrite par l’article 2277 du code civil notamment pour les loyers de maison (Cass.be) ; Arrêt du 16 novembre 2001 La Cour, (…) Vu j'arrêt attaqué, rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Mons; Sur le moyen pris de la violation de l'article 2277 du code civil et plus spécialement de sa disposition finale, en ce que l'arrêt écarte l'exception de prescription quinquennale invoquée par les demandeurs et confirme le jugement. du tribunal de première instance du 7 novembre 1995 condamnant les demandeurs à verser aux défendeurs la somme de 246.372 francs à titre d'indemnité d'occupation sans titre ni droit des parcelles litigieuses entre le 1er janvier 1974 et le 30 octobre 1980 aux motifs que «l'article 2277 du code civil n'est pas applicable en l'espèce dès lors que l'objet de la demande consiste dans le paiement d'une indemnité, fût-elle calculée sur une base annuelle», alors qu'en vertu de l'article 2277 du code civil, les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans; Que, de même que cette disposition est applicable aux intérêts moratoires, nonobstant le fait qu'ils ne sont pas payables périodiquement et qu'ils constituent une indemnité, aux motifs qu'on ne peut déduire de la formule finale de l'article. 2277 du code civil l'intention du législateur d'écarter les dettes exigibles jour après jour du domaine de la prescription quinquennale, que c'est non le caractère de dette constitutive d'un capital qui importe mais bien l'augmentation successive de la dette avec le temps et que, partant, il ne faut pas s’en tenir à la lettre de la formule finale de l'article 2277 du code civil et au critère de la distinction entre la dette de revenus et la dette de capital pour exclure du champ d'application de la disposition les intérêts moratoires, de même, par identité de motifs, ne convient-il point de s'en tenir à la lettre de cette formule ni à ce critère pour excepter du domaine de l'article 2277 du code civil l'indemnité d'occupation sans titre ni droit d'un bien rural; d'où il suit que l'application de la prescription quinquennale doit être admise à l'égard de l'indemnité d'occupation sans titre ni droit dès lors que cette indemnité s'accroît et se renouvelle à mesure que le temps s'écoule et qu'elle est exigible périodiquement en ce sens qu'il est permis au créancier d'en réclamer le paiement périodiquement et, partant, l'arrêt, qui refuse d'appliquer l'article 2277 du code civil à la créance des défendeurs aux motifs que l'objet de la demande consiste dans le paiement d'une indemnité, fût-elle calculée sur une base annuelle, viole cet article et plus (Spécialement sa disposition finale : L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Droit des Prescriptions Attendu que l'arrêt confirme la décision du premier juge de condamner les demandeurs au paiement d'une indemnité pour l'occupation sans titre ni droit de deux parcelles agricoles entre le 1er janvier 1974 et le 30 octobre 1980; qu'il considère que l'évaluation retenue par le premier juge «accorde aux (défendeurs) la juste indemnisation de la perte subie suite à l'impossibilité d'exploiter les terres litigieuses»; Attendu que l'article 2277 du code civil dispose que les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par années, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans; Attendu que la dette d'indemnité relative à une occupation sans titre ni droit et dont le montant est évalué comme en l’espèce par le juge ne présente pas un caractère de périodicité et n’est pas soumise à la prescription quinquennale prescrite par l’article 2277 du code civil notamment pour les loyers de maison ; Que l'arrêt, qui décide que l'article 2277 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que' l'objet de la demande consiste dans le paiement d'une indemnité, fût-elle calculée sur une base annuelle, justifie légalement sa décision; Que le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, Rejette le pourvoi; Siég.: MM~Parmentier, Echement, Storck et Mmes Matray (rapp.) et Velu. MP : M.Werquin Plaid. : Me Ph. Gérard
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