legal flash i bureau de paris - Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

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LEGAL FLASH
I
BUREAU DE PARIS
Mars 2014
DROIT CIVIL
LE DROIT D’OPTI ON DU BAILLEUR OU DU LOCAT AIRE COMMERCIAL LORS DE L A
PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EX ERCE A TOUT MOMENT
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LE SORT DU CONTRAT DE CAUTI ONNEMENT EN CAS D’ABSORPTION DE LA C AUTI ON
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DROIT COMMUN DES SOCIETES
LA VALIDITE D’UNE CL AUSE DE NON-CONCURRENCE PREVUE A L’OCC ASION DE LA
CESSI ON DE DROI TS SOCI AUX N’EST PAS SUBORDONNEE A L’EXISTENC E D’UNE
CONTREPARTIE FINANCI ERE
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DROITS D’AUTEUR
DROIT D’AUTEUR SUR I NTERNET ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS : LE RETOUR DU
CRI TERE DE L’ACCESSI BILITE
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INTERNET - DONNEES PERSONNELLES
GOOGLE SANCTIONNE POUR SON NON RESPECT DU DROIT FRANÇAIS EN M ATIERE DE
CONFIDENTI ALITE DES DONNEES SUR INTERNET
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DROIT BOURSIER
VALIDITE DU CUMUL D’ UNE S ANCTION DE L’AM F ET D’UNE SAN CTION PENALE – PAS DE
VIOLATI ON DU PRINCI PE « NON BIS IN IDEM »
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DROIT CIVIL
LE DROIT D’OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA
PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT
(CASS, 3EME CIVILE, 11 DECEMBRE 2013 N°12-29.020 STE SAINT-MAUR AMBROISE
C/ DJAOUD)
Selon l’article L. 145-57 du Code de commerce, dans un délai d’un mois suivant la
signification d’une décision judiciaire définitive, les parties dressent un nouveau bail dans
les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement
ou que le bailleur refuse celui-ci. C’est ce qu’on appelle le droit d’option.
En l’espèce, une SCI propriétaire d’un local donné à bail à un preneur de bail aux droits
duquel se trouvait une tierce personne, a délivré congé au nom de celui -ci, avec une
offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer. Ledit loyer a été fixé par
jugement et ensuite signifié. Le bailleur, après avoir interjeté appel, a notifié son droit
d’option au preneur. La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable la notification du
droit
d’option
du bailleur,
considérant
qu’elle
était
prématurée.
En effet,
selon
l’interprétation faite par la Cour d’appel de l’article L. 145-57 du Code de commerce,
celui-ci n’autorise le bailleur à exercer son droit d’option que dans le mois suivant le
jugement qui fixe le prix du loyer.
Par un arrêt du 11 décembre 2013, la Cour de Cassation a censuré la décision de la Cour
d’appel, en considérant que le droit d’option peut-être exercé à tout moment au cours de
l’instance en fixation de loyer, et, en dernier lieu, dans un délai d’un mois à compter la
signification de la décision devenue définitive.
Cette décision est d’autant plus logique que ce serait un non sens de demander au
bailleur de poursuivre l’instance en fixation du loyer alors qu’il a déjà décidé de ne plus
proposer le renouvellement.
LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D’ABSORPTION DE LA
CAUTION
(CASS, COM, 7 JANVIER 2014 (N°12-20.204))
Un fournisseur consent un crédit de stock à un exploitant de débit de tabac (X). Une
société de cautionnement (A) se rend caution envers le fournisseur, du paiement des
factures que l’exploitant (X) pourrait lui devoir. De plus, une banque (B) consent un
sous-cautionnement à la société de cautionnement (A) pour les sommes que (X)
pourraient lui devoir.
La société de cautionnement (A) ayant dû régler une dette de l’exploitant (X) envers son
fournisseur, le mécanisme des cautions et sous-cautions a été activé, et, in fine, la
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banque (B) ayant fait l’objet d’une absorption entre temps par la Banque (W), la société
de cautionnement (A) assigne la banque (W) en exécution de sa garantie.
Condamnée au titre de l’obligation résultant du contrat de sous-cautionnement, la
banque (W) forme un pourvoi dans lequel elle soutient, notamment, « qu’en cas de
fusion de sociétés, le cautionnement donné par une société fusionnée ne couvre que les
dettes nées antérieurement à la fusion ». Ici, la dette ne serait née qu’au jour du
paiement donc postérieurement à la fusion.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que : « Aux termes de l’article L.236-3,
I, du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés
qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés
bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ;
qu’il s’ensuit qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous caution, la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de
celui-ci ; qu’ayant relevé que le contrat de sous-cautionnement avait été conclu
antérieurement à la fusion, la Cour d’appel en a exactement déduit que la Banque (…)
était tenue de l’exécuter ».
DROIT COMMUN DES SOCIETES
LA VALIDITE D’UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE PREVUE A L’OCCASION DE
LA CESSION DE DROITS SOCIAUX N’EST PAS SUBORDONNEE A L’EXISTENCE D’UNE
CONTREPARTIE FINANCIERE
(CASS, COM, 8 OCTOBRE 2013, N°12-25.984))
Une société X avait acheté l’ensemble des droits sociaux d’une société Y. L’acte de
cession comprenait une clause de non-concurrence à l’égard des associés cédants.
Par la suite, l’un des associés cédants est devenu salarié de la société Y et a contracté
une deuxième clause de non concurrence en sa qualité de salarié moyennant le
versement d’une indemnité. Ce dernier a quitté trois ans après son poste après avoir été
libéré de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Toutefois il
s’est vu assigner (ainsi que la nouvelle société qu’il venait de constituer) en justice par la
société X qui se prélavant de la clause de non-concurrence contenue dans l’acte de
cession demandait la cessation de l’activité de la nouvelle société et la réparation du
préjudice.
La Cour d’Appel avait rejeté les demandes de la société X prononçant la nullité de la
clause de non-concurrence aux motifs qu’une contrepartie financière aurait du être
offerte à l’associé cédant.
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La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel en rappelant qu’une clause de
non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard
des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu’elle est
(i)
limitée dans le temps et dans l’espace et ;
(ii)
proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
Selon la Cour de Cassation la validité de cette clause n’est pas subordonnée à l’existence
d’une contrepartie financière que dans le cas où ces associés ou actionnaires avaient, à
la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à
ne pas concurrencer.
DROITS D’AUTEUR
DROIT D’AUTEUR SUR INTERNET ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS : LE RETOUR DU
CRITERE DE L’ACCESSIBILITE(CASS, 22 JANVIER 2014, N°10-15890 (FSPBI))
Le règlement 44/2001, dit Bruxelles I énonce qu’une juridiction d’un état membre peut
connaitre d’un litige lorsque, en matière délictuelle, le préjudice revendiqué a été subi
sur ledit territoire. Comment alors interpréter cet article au regard de la contrefaçon sur
un site internet, le plus souvent accessible dans l’ensemble des états membres ?
En 2012, étant saisie d’un recours à l’encontre d’une décision de la cour d’appel de
Toulouse, la Cour de cassation avait formé une question préjudicielle en ce sens auprès
de la Cour de Justice des Communautés Européennes. La Cour d’appel avait écarté la
compétence des juridictions françaises dans une affaire de vente de disques, édités par
des sociétés étrangères, et contrefaisants les droits d’auteurs d’un artiste étranger. La
Cour de Cassation, dont la jurisprudence semblait jusqu’alors retenir le critè re du
« public visé » par le site internet pour établir le territoire des juridictions compétentes,
préféra finalement demander un éclaircissement auprès de la CJUE, sur le fait de savoir
si, en matière de droit d’auteur, la simple accessibilité d’un site internet sur un territoire
suffisait à rendre les juridictions dudit territoire compétentes, au regard du Règlement
Bruxelles I. La CJUE a répondu a la question préjudicielle de la Cour de Cassation en
optant pour le critère de « l’accessibilité » du site internet : il s’suffit qu’un site internet
soit accessible sur un territoire donné pour qu’une juridiction puisse considérer que le
dommage a été subi sur ce territoire, au sens du règlement 44/2001, et donc se déclarer
compétente.
Dans son arrêt du 22/01/2014, la Cour de Cassation applique donc ce critère et casse
l’arrêt d’appel qui avait rejeté la compétence des juridictions françaises. En matière de
droit d’auteur sur internet, la simple accessibilité du site internet contrefaisant suffirait donc à établir la compétence des juridictions françaises.
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INTERNET - DONNEES PERSONNELLES
GOOGLE SANCTIONNE POUR SON NON RESPECT DU DROIT FRANÇAIS EN MATIERE
DE CONFIDENTIALITE DES DONNEES SUR INTERNET(DECISION CNIL DU 3 JANVIER
2014)
Début 2012 Google avait annoncé une refonte en un document unique, de l’ensemble des
règles de confidentialité de ses différents services (soit une soixantaine de sites dont Google
Search, Google Maps, YouTube, Gmail, Picasa).
La Cnil (entre autres autorités européennes), avait demandé à Google de suspendre son
projet, le temps de vérifier la conformité de cette nouvelle politique de confidentialité à la
Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Il s’agissait principalement de vérifier que
l’information donnée par Google aux internautes (sur les conditions et finalité de ses
collectes de leurs données personnelles, et sur la durée de conservation des données
collectées), était à même de garantir leur consentement éclairé à la collecte et aux
traitements faits.
En raison de l’imprécision des réponses de Google, la Cnil lui adressa un ultimatum de se
mettre en conformité dans les 3 mois avec le droit français, sous peine de sanction (article
45, I, 1° de la Loi Informatique et Libertés).
Google contestant alors tant les manquements, que l’applicabilité de la loi française aux
traitements en cause et la compétence de la Cnil, celle-ci l’a condamnée à l’amende
maximum (150.000€), avec injonction de publier un communiqué sur la page d'accueil de
google.fr, pendant 48 heures.
Cette amende de la Cnil, d’un montant bien inférieur à celui retenu par son homologue
espagnol (900.000 €), a pu paraître dérisoire à Google au regard notamment de son CA
(50Mds USD en 2012), mais atteste de la mobilisation
répressive
des
autorités
européennes de protection des données personnelles.
DROIT BOURSIER
VALIDITE DU CUMUL D’UNE SANCTION DE L’AMF ET D’UNE SANCTION PENALE –
PAS DE VIOLATION DU PRINCIPE « NON BIS IN IDEM »
(CASS , CRIM., 22 JANVIER 2014 (N°12-83.579))
Monsieur (X), analyste financier possédant 4 comptes dont un seulement sous son nom,
et qui détient, en tant qu’investisseur, environ 42% du flottant du titre (Y), multiplie les
ordres sur ces titres, et réussit sur une
année
seulement, à faire
augmenter
considérablement le cours dudit titre.
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Suite à une notification de grief, la Commission des sanctions de l’AMF (Autorité des
Marchés Financiers) prononce une sanction pécuniaire d’un montant de 250.000 euros à
l’encontre de Monsieur (X), au titre du manquement de manipulation de cours (articles
631-1 et 631-2 du Règlement général de l’AMF).
Cette sanction devient définitive suite à un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 février
2008, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté.
Parallèlement, les faits sont dénoncés par le Président de l’AMF au Procureur de la
République, et Monsieur (X), poursuivi pour entrave au fonctionnement régulier du
marché sur le fondement de l’article L. 465-2 du Code monétaire et financier, est
condamné par le juge pénal à trois ans d’emprisonnement avec sursis.
Devant la Cour de cassation, Monsieur (X) invoque la violation de plusieurs principes et
dispositions légales ; en particulier, il demande qu’au nom du principe « non bis in
idem », la Cour prononce la nullité de la citation directe le concernant et de l’ensemble
des actes de la procédure pénale.
La Cour rejette le pourvoi et valide le cumul des sanctions au motif que : « En effet,
l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas
à ce qu’une personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de
l’AMF puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit dès
lors que, d’une part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive,
au sens de l’article 14-1 de la directive n°2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la
réalisation de l’objectif d’intérêt général reconnu par l’Union Européenne, entrant dans
les prévisions de l’article 52 de la Charte tendant à assurer l’intégralité des marchés
financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, d’autre part, le
montant global des amendes susceptibles d’être prononcées ne peut dépasser le plafond
de la sanction encourue la plus élevée ».
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COORDONNÉES
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Nuria Bové
Claire Maurice
Associée de Cuatrecasas,
Of Counsel de Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira
Gonçalves Pereira
[email protected]
[email protected]
Mario Celaya
Carmen de Pablo
Tel.: + 33 1 43 59 64 00
Of Counsel de Cuatrecasas,
Collaboratrice de Cuatrecasas,
Fax: + 33 1 43 59 64 01
Gonçalves Pereira
Gonçalves Pereira
[email protected]
[email protected]
Céline Demaison
Elena Chantres
Collaboratrice de Cuatrecasas,
Collaboratrice de Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira
Gonçalves Pereira
[email protected]
[email protected]
Bureau de Paris
73, Avenue des Champs Elysées
75008 Paris, Francia
Vanina Bedel
Liria Martínez
Collaboratrice de Cuatrecasas,
Collaboratrice de Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira
Gonçalves Pereira
[email protected]
[email protected]
Maxime Panhard
Collaborateur de Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira
[email protected]
© 2014 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Tous droits réservés.
Le présent document est une sélection d’informations juridiques éditée par Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Les informations o u
observations contenues dans ce document ne peuvent en aucun être interprétées comme un acte de conseil juridique. Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur le présent document. La reproduction par q uelque
moyen que ce soit, distribution, cession et toute autre utilisation de l’intégralité ou d’une partie du présent document requièrent
l’autorisation préalable de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
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