revue d`actualite juridique du droit des - DROIT

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MIEUX COMPRENDRE LES IMPLICATIONS JURIDIQUES DU PROGRES TECHNOLOGIQUE
REVUE D’ACTUALITE JURIDIQUE
DU DROIT DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Octobre 2003
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SOMMAIRE
Æ 06/10/2003
Protection des meta-tags par le droit d’auteur ?
Æ 08/10/2003
Des parlementaires britanniques appellent à un plus grand dialogue
entre les ordres juridiques pour endiguer le phénomène des pourriels.
Æ 13/10/2003
Internet : Doit-on négocier l’exercice des libertés dans l’entreprise ?
Æ 14/10/2003
Le système de génération de publicité par mots-clés de Google
condamné
Æ 22/10/2003
Systèmes de protection anti-copie : la Maison de disques EMI Music
France une nouvelle fois condamnée
Æ 29/10/2003
Les juges confirment le pouvoir de police du modérateur d’un forum
de discussion
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06/10/2003
Protection des meta-tags par le droit d’auteur ?
Auteur : Me. Nicole Bondois Avocate et M. Nicolas
Samarcq Juriste BRM AVOCATS.
Abstract :
Domaine : Propriété intellectuelle
Sous thème : Droit d'auteur
Ordre juridique :
Suite à la chute brutale de
l’audience
de
son
site
www.sexyavenue.com durant l’hiver
2002, la société Dreamnex a constaté
le référencement d’un nouveau site
concurrent,
www.sexy-kaligona.net,
positionné devant elle, notamment sur
le moteur de recherche « voila », qui
reprenait par simple « copier coller »
ses méta-tags(1) ainsi que ses pages
web
intermédiaires
de
référencement(2).
Le Tribunal de commerce de Paris, saisi sur les fondements de la
contrefaçon, de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires, a
dans un premier temps estimé que cette similitude pouvait se justifier par la
nature de l’activité des deux sites, « les mots évoquant les plaisirs sexuels
étant
souvent
les
mêmes(3)
».
Cependant l’examen des méta-tags des deux sites a révélé « les mêmes
fautes d’orthographe, les mêmes enchaînements, les mêmes suites, les
mêmes
ordres
».
Le même constat a été retenu pour les pages intermédiaires de
référencement de par l’emploi des mêmes mots, enchaînements,
présentations et dispositions dans le même ordre des séquences.
Enfin, le Tribunal a également constaté une forte similitude des aspects
esthétiques
des
deux
sites
:
«
l’identité
des
couleurs
utilisées,
- la reproduction quasi identique du bandeau d’appel en forme de vague
incluant
les
mêmes
pavillons
nationaux,
- le même taux de réduction de 50 % offert sur les mêmes objets en
promotion,
la
même
présentation
en
cercles
et
cartouches,
».
Le Tribunal en a déduit que le titulaire du site litigieux s’était « rendu
coupable de reproduction et d’usage illicite des droits de création
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appartenant à sexyavenue.com, ces agissements étant constitutifs de
contrefaçon », et l’a condamné à 30 000 € à ce titre.
En d’autres termes et sans le dire expressément, le Tribunal a reconnu la
contrefaçon des meta-tags élevant ceux-ci au rang de créations.
Une telle décision est critiquable en ce qu’elle méconnaît la règle
fondamentale du droit d’auteur qui ne réserve sa protection qu’aux seules
œuvres originales, définies en jurisprudence comme celles de nature à
révéler
l'empreinte
personnelle
de
l'auteur.
Or, si les couleurs utilisées, le bandeau d’appel en forme de vague et la
présentation en cercles et cartouches du site « sexyavenue.com » sont des
éléments susceptibles de protection au titre du droit d’auteur dès lors qu’une
certaine originalité est démontrée, tel n’est pas le cas des méta-tags.
En effet, comme le souligne à juste titre Guillaume GOMIS(4), « l’originalité
des métatags relève davantage du savoir-faire de son créateur que de
l’empreinte
de
la
personnalité
de
l’auteur
».
De plus les concepteurs de sites utilisent souvent un générateur de motsclés qui détermine, par catégories, les mots les plus utilisés par les
internautes dans leurs requêtes, ce qui permet de choisir les meta-tags les
plus
pertinents
par
rapport
à
leur
secteur
d’activité.
Par conséquent la sélection des méta-tags relève exclusivement d’une
stratégie
marketing
et
non
d’une
démarche
créative.
Aussi, la reprise des méta-tags aurait dû être sanctionnée au titre de la
concurrence déloyale et des agissements parasitaires, car leur reproduction
servile constituait à l’évidence une faute intentionnelle du concurrent lui
permettant un référencement déloyal de son site de nature à causer un
trouble
commercial
au
détriment
de
la
société
Dreamnex.
Et seule la reprise des éléments originaux du site était susceptible d’une
sanction au titre de la contrefaçon. Tel n’a pas été le parti pris par le
Tribunal qui sans motiver sa décision sur une prétendue originalité des
méta-tags a gravement méconnu les règles élémentaires du droit d’auteur.
Auteur : : Me. Nicole Bondois Avocate et M. Nicolas Samarcq Juriste BRM AVOCATS. | Source :
BRM Avocats
NOTES
1. Mots-clés présents dans le code source des pages web des sites, utilisées par les moteurs de recherche pour les
référencer.
2. Ces pages contiennent une sélection des meta-tags de la page d’accueil combinés à d’autres mots-clés dans le
but de référencer celles-ci directement auprès des moteurs de recherche et ainsi accroître la visibilité du site sur ces
derniers.
3. Tribunal de commerce de Paris, 18 juin 2003, SA DREAMNEX c/ SARL KALIGONA, disponible sur juriscom.net .
4. Membre du Comité éditorial de Juriscom.net, L'embarras du juge face au Sex shop en ligne : l'entrée mal aisée du
métatag en droit d'auteur, http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=346.
LIENS
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htt://www.brmavocats.com
http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=346
08/10/2003
Des parlementaires britanniques appellent à un plus grand
dialogue entre les ordres juridiques pour endiguer le
phénomène des pourriels.
Auteur : Julien Le Clainche Allocataire de recherche .
Domaine : Informatique et libertés
Sous thème : Pourriel, spam, courriel, vie privée
Abstract :
Droit des personnes - Données personnelles Pourriel / courriel non sollicité / spam harmonisation européenne - opt-in (oui) - EtatsUnis - opt-out
Ordre juridique :
La directive 2002/58 CE du 12
juillet 2002 [1] exige l'obention du
consentement
des
personnes
préalablement à toute prospection
commerciale effectuée par le biais
d'un courriel (opt-in) [2]. Cette
directive, qui devra être transposée
dans les ordres juridiques des Etats
membres avant le 31 octobre 2003, a
initié
un
mouvement
législatif
européen visant à lutter contre le
phénomène des pourriels. L'Italie à
d'ores et déjà adopté "une loi très
coercitive" [3]. Ces lois nouvelles
étant confrontées à la question de leur
efficacité dans un contexte mondial,
trois
parlementaires
britanniques
pressent leurs homologues américains
et australiens d'adhérer à un modèle
de législation permettant de lutter
contre les pourriels [4].
Cette demande britannique fait suite aux conclusions d'un rapport
parlementaire rédigé par "The All Party Internet Group" (APIG), préconisant
une harmonisation mondiale des législations contre les pourriels.
Si tous les ordres juridiques combattent les pourriels, tous ne n'empruntent
pas les mêmes sentiers. Ainsi, la difficulté réside dans la différence de
protection garantie par les ordres juridiques européens et américains.
En effet, si l'article 13 de la directive 200/58 CE du 12 juillet 2002 consacre
le principe de l'opt-in, les Etats-Unis sont imprégnés par la tradition de l'optout. Ainsi, outre-Atlantique, la collecte de données personnelles est libre,
mais les personnes doivent être informées et disposent éventuellement du
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droit de s'opposer au traitement. A l'heure actuelle la France a, elle aussi,
une profonde tradition d'opt-out qui devrait s'effacer lors de la transposition
des
directives.
Aux Etats-Unis, l'industrie du marketing est très influente notamment par le
biais de la "Digital Marketing Association" (DMA). Elle presse les
parlementaires de ne pas adopter de dispositions trop contraignantes et fait
valoir ses intérêts devant les cours fédérales. Ainsi, la Federal Trade
Commission (FTC) a vue sa liste des personnes ne désirant pas être
démarchées par voie téléphonique (Do Not Call List) être déclarée illégale
par une cour fédérale. Cette décision s'explique dans la mesure où les textes
américains sont plus axés autour de la menace de la "Privacy" par les
autorités publiques que par les acteurs privés. Il n'en reste pas moins que le
tout récent texte californien en matière de « spam »[5], le plus coercitif au
sein de la fédération [6] serait susceptible de connaître les mêmes déboires.
L'Australie, qui réfléchit actuellement sur une nouvelle législation devant
endiguer le phénomène des pourriels, n'est pas tout à fait hostile au principe
de
l'opt-out.
Si l'entente et le dialogue entre les ordres juridiques sont presque utopiques
dans un monde ou les paradis fiscaux et numériques sont encore nombreux,
la lutte contre les pourriels devra également surmonter des difficultés
d’ordre
technique.
En effet, il peut être très difficile de retrouver l'origine d'un pourriel. Si
certains logiciels proposent une traque relativement efficace de l'expéditeur,
bon nombre d'entre eux ont recours à des méthodes subtiles pour masquer
leur identité. Une illustration récente nous est fournie par le virus "Sobig" qui
a notamment battu le record de vitesse de propagation par courriel (Apparu
le 19/08/2003, le virus infectait près 143 190 machines le 21/08/2003) [7].
Certaines variantes de ce virus installaient sur l'ordinateur infecté un serveur
« smtp » permettant aux "spammeurs" d'envoyer leurs pourriels depuis la
machine de la victime. Dans de telles conditions comment retrouver
l'expéditeur sans porter une atteinte démesurée non seulement à la vie
privée des personnes mais encore aux autres libertés individuelles ?
Pour le moment, l'ordre juridique britannique n'est pas encore un pays
garantissant une protection forte des personnes contre les traitements
déloyaux de leurs adresses électroniques. En effet, les peines infligées
n'excèdent pas 5000 livres sterling. En France, l'article 226-18 du code pénal
dispose :" Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal
ou illicite (...), est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros
d'amende", mais force est de constater que ces sanctions ne sont presque
jamais appliquées. Pourtant, consciente des enjeux qu’impliquent les
pourriels la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés a menée
une vaste enquête au terme de laquelle elle a usé de son droit de transférer
certains dossiers au parquet. Ainsi, cinq affaires furent mises en lumière.
Prêt d’un an plus tard, Sur ces cinq dossiers, deux ont été classés sans suite,
faute de pouvoir identifier les auteurs des pourriels. Pour l'un d'eux, le
dossier a été transféré à la Commission fédérale du commerce américaine
(FTC). Les trois autres dossiers n'ont pas, à ce jour, donné lieu à des suites
judiciaires…
L'initiative des parlementaires britanniques ne sera donc certainement pas
couronnée de succès à court terme, mais peut être susceptible de poser les
jalons menant à une réflexion mondiale sur les pourriels et l'efficacité de la
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norme juridique.
Auteur : : Julien Le Clainche Allocataire de recherche . | Source : Reuters |
NOTES
[1] Directive 2002/58 CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques Consulté le 06/10/2003.
[2] Directive 2002/58 CE du 12 juillet 2002 précité, article 13 : « L’utilisation du courrier électronique à des fins de
prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable ».
[3] D.CA, "L'Italie muscle sa politique anti-spam",7 octobre 2003, Le Monde informatique."Le gouvernement italien a
décidé de sévir violemment contre les entreprises ou individus pratiquant l'envoi massif de courriers non sollicités
(spam). Désormais, les contrevenants au texte adopté cette semaine encourront une amende de 90 000 € et surtout
jusqu'à trois années d'incarcération.
Une loi particulièrement coercitive en rapport, selon les autorités italiennes, au million de plaintes recueillies en un an
par l'organisme transalpin en charge de la protection des données personnelles.". Consulté le 07/10/2003.
[4] Bernhard Warner, "UK lawmakers call for international Anti-spam laws", 6 octobre 2003, Reuters. Consulté le
07/10/2003.
[5] SB 186 Senate Bill consulté le 07/10/2003.
[6] Agence france Presse,"Le 'spam' interdit en Californie sous peine d'un million de dollars d'amende", 25 septembre
2003, Yahoo.fr. Consulté le Consulté le 07/10/2003.
[7] Chritophe Guillemin, "Virus: Sobig.f bat le record de vitesse de propagation par e-mail ", 21 aout 2003, ZDNet
France. Consulté le 07/10/2003.
LIENS
http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml;?storyID=3562628
http://www.droit-ntic.com/index2.php?page=dp.inc
http://www.droit-ntic.com/dossiers/pourriels.php
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13/10/2003
Internet : Doit-on négocier l’exercice des libertés dans
l’entreprise ?
Auteur : M. Fabrice FEVRIER Etudiant .
Abstract :
Vie privée - lieu de travail - employeur surveillance - protection des données
personnelles - droit des personnes - information
- réglement intérieur - Charte -
Domaine : Informatique et libertés
Sous thème : droit social, droit du travail
Ordre juridique :
L’ouverture
de
l’entreprise
à
Internet bouleverse sans commune
mesure
le
modèle
sociologique,
économique et juridique du travail sur
lequel reposent nos cadres et nos
références. Le droit est confronté au
défi de son adaptation. Les espaces
temporels et matériels dessinés par la
loi sont mis à mal par l’émergence des
libertés fondamentales des salariés
sur leur lieu de travail.
Le découpage opéré entre vie privée et vie professionnelle a fait son
temps. La reconnaissance d’une nécessaire autonomie dans la subordination
par l’arrêt Nikon de 2001 et d’un droit au respect de sa vie personnelle pour
le salarié marque un changement dans la conception de la relation entre
travailleur
et
son
employeur.
Les temps de la vie se confondent, phénomène à la fois provoqué et
accentué par l’utilisation d’Internet. Cet outil permet non seulement le
développement des relations humaines en offrant une communication
facilitée avec l’extérieur et les proches, mais constitue aussi un vecteur
puissant d’expansion de l’activité économique des entreprises. Profitabilité et
vie privée des salariés empruntent le même canal mais la cohabitation peut
s’avérer
conflictuelle.
Au-delà d’une interrogation posée au cadre juridique, l’utilisation d’Internet
apparaît comme le révélateur d’une évolution de l’exercice du pouvoir de
l’employeur marquée par l’exigence de transparence traversant l’ensemble
de
notre
société
démocratique.
L’émergence des libertés des salariés dans l’entreprise a marqué dans le
même temps le recul du caractère discrétionnaire des décisions du chef
d’entreprise. Le temps de « l’employeur seul juge » est depuis longtemps
révolu. Ces dix dernières années ont vu la constitution d’un droit à
l’information au profit du salarié ou de ses représentants comme en
témoigne la consultation du comité d’entreprise en matière technologique
(art. L. 432-2 c. trav.). L’employeur se doit aujourd’hui de justifier de plus
en plus ses décisions et d’en informer les travailleurs concernés. C’est ainsi
que nous avons assisté à la récente floraison de chartes Internet rattachées
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le plus souvent à la modification du règlement intérieur des entreprises.
Cependant, la simple information des salariés et de leurs représentants
s’avère-t-elle suffisante ? Eu égard aux évolutions jurisprudentielles
attendues,
il
peut
être
légitime
d’en
douter.
La reconnaissance des libertés des salariés sur le lieu de travail au même
rang que l’intérêt de l’entreprise a profondément modifié l’approche
judiciaire. Recherchant aujourd’hui la conciliation de deux valeurs
juridiquement protégées, le juge fait appel à la technique de
proportionnalité, telle qu’elle est envisagée par l’article L. 120-2 en tant que
principe gouvernant l’exécution du contrat de travail : « Nul ne peut
apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives
de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché ». Bien que « l’affaire du
bermuda » (Soc. 28 mai 2003, pourvoi n° 02-40.273 ) montre encore une
certaine timidité de la Cour de cassation en la matière, le développement
d’un contrôle de proportionnalité dans l’appréciation des atteintes constatées
aux libertés des salariés augmentera le niveau d’exigence des juges. Dans ce
contexte, il semble peu vraisemblable qu’une simple information des salariés
écarterait
les
griefs
encourus.
Le renforcement du contrôle du juge et le développement corrélatif du
contentieux doivent donc être envisagés et anticipés. La simple élaboration
d’une charte internet incorporée au règlement intérieur pourrait s’avérer à
l’avenir insuffisante. Les acteurs de l’entreprise doivent aussi se préparer au
développement d’une négociation organisant la conciliation des impératifs de
l’entreprise et de l’exercice des libertés des salariés dans leur espace de
travail.
Ce recours à la négociation est tout d’abord un enjeu pour la représentation
des salariés. Les syndicats montrent encore trop peu d’intérêts pour
l’introduction d’Internet dans l’entreprise en dehors de ses conséquences sur
l’exercice du droit syndical. Du côté de la représentation élue, le caractère
marginal du recours à l’expertise technologique (art. L. 434-5 c.trav.) encore
de l’utilisation du droit d’alerte par les délégués du personnel (art. L. 422-11 c.trav.) sont autant d’indices de la faiblesse d’action dans ce domaine.
L’évolution doit être accélérée si ces institutions désirent répondre aux futurs
besoins des salariés en matière d’exercice et de protection de leurs droits et
libertés
sur
leur
outil
informatique.
La négociation constitue également un enjeu pour les directions. Si le
développement du contentieux vient à s’amorcer, il entraînerait un risque
juridique et financier à prendre en compte par les employeurs. La limitation
du nombre de litiges pourrait être obtenue par une négociation sur l’exercice
des libertés des salariés en fixant notamment un cadre et des procédures
conventionnels permettant en autre un exercice clarifié du droit disciplinaire.
Une organisation concertée de la conciliation des intérêts divergents en
cause réduirait certainement les conflits à venir. L’émergence d’un « pouvoir
négocié » est peut être une piste à envisager…
Auteur : : M. Fabrice FEVRIER Etudiant . | Source : DROIT-NTIC |
NOTES
Pour plus d'informations sur ce sujet, consulté "Le pouvoir de contrôle de l’employeur et les droits des salariés à
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l’heure d’Internet (Les enjeux de la cybersurveillance dans l’entreprise)", par Fabrice Février disponible depuis
la section "INFORMATIQUE ET lIBERTES".
LIENS
http://www.droit-ntic.com/index2.php?page=dp.inc
14/10/2003
Le système de génération de publicité par mots-clés de
Google condamné
Auteur : Me. François-Xavier Boulin Avocat .
Abstract :
Domaine : Propriété intellectuelle
Sous thème : Propriété industrielle, droit des marques, droit
des brevets
Ordre juridique :
Le système de génération de
publicité par mots-clés proposé par
Google est au coeur de la polémique
depuis
quelques
mois
déjà.
Par un jugement du 13 octobre 2003,
le Tribunal de Grande Instance de
Nanterre s'est prononcé sur la licéité
du système de génération de publicité
par mots-clés de Google au regard du
droit des marques.
Le système de génération de publicité par mots-clés proposé par Google
est
au
cœur
de
la
polémique
depuis
quelques
mois
déjà.
Plus précisément, deux systèmes de référencement publicitaire étaient
offerts par Google aux annonceurs : le système "Adwords", qui permet
d'insérer des écrans publicitaires en relation avec les mots-clés renseignés
par l'internaute sur le moteur de recherche Google.fr, et le système
"Premium Sponsorship" qui permet de placer, en tête de la liste des résultats
du
moteur
de
recherche,
une
publicité.
Or, ces deux systèmes laissaient aux annonceurs toute liberté quant au
choix des mots-clés sur lesquels leur publicité allait apparaître, de sorte que
des
marques
déposées
pouvaient
être
ainsi
choisies.
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Dès le mois de décembre 2002, bon nombre de titulaires de marques,
souvent notoires, se rapprochaient de Google afin d'obtenir la cessation de
tels
agissements.
Les sociétés titulaires des marques et noms de domaine "Bourse des Vols" et
"Bourse des Voyages", faute d'avoir obtenu satisfaction à leurs demandes
amiables auprès de Google, ont alors saisi le Tribunal de Grande Instance de
Nanterre d'une action en contrefaçon de marques, publicité trompeuse et
concurrence
déloyale
à
l'encontre
de
Google
France.
De fait, en effectuant une recherche sur la base des dénominations
protégées, mais également sur la base de certains des mots seuls
composant ces dénominations, des publicités de concurrents directs
apparaissaient lors de l'affichage des résultats de la recherche du moteur
Google.fr.
Dans un premier temps, Google a tenté de se retrancher derrière sa maisonmère, la société américaine Google Inc., laquelle aurait créé et édité ces
services
de
génération
de
publicité.
Sur ce point, les Juges du fond ont considéré que, "aux yeux des tiers", la
société Google France apparaît comme l'éditrice du site Google.fr et se
présente comme la responsable de la commercialisation des liens
publicitaires
à
destination
de
la
clientèle
française.
Sur la question de la contrefaçon, le Tribunal de Grande Instance de
Nanterre a retenu que Google France "utilise ou, en tout cas, a utilisé les
marques en cause dans des conditions telles qu'elle permet à des
concurrents directs de ces sociétés de proposer à des clients potentiels (...)
des produits ou services désignés dans l'enregistrement desdites marques"
et que "de tels faits sont contraires aux dispositions de l'article L. 713-2 du
Code de la Propriété Intellectuelle qui interdisent, en l'absence d'autorisation
de son propriétaire, l'usage d'une marque déposée pour des produits ou
services
identiques
à
ceux
désignés
dans
l'enregistrement".
La société Google a opposé sa bonne foi, et surtout soutenu n'avoir pas
commis d'acte positif de contrefaçon, les mots-clés étant choisis par les
annonceurs.
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Sur ce point, après avoir rappelé l'indifférence de la bonne ou mauvaise foi
dans le cadre d'une action civile en contrefaçon, le Tribunal a retenu que
"l'intervention de la société Google France comme intermédiaire dans l'offre
commerciale de ses annonceurs est incontestablement un acte positif de
contrefaçon". Les juges n'ont pas manqué de rappeler qu'en l'espèce, même
si les annonceurs achetaient en ligne les mots-clés, au moyen d'une
procédure largement automatisée, Google intervient dans cette procédure,
notamment en exerçant un certain contrôle sur les mots-clés choisis, ce qui
avait notamment permis de supprimer l'utilisation de certaines marques
déposées.
Enfin, concernant l'affichage de liens publicitaires concurrents uniquement
en suite de la saisie par l'internaute d'un mot-clé purement descriptif, ici
encore, les juges du fond soulignent que, si bien évidemment Google ne
peut empêcher aux annonceurs d'utiliser de tels mots-clés "génériques", elle
a surtout tout intérêt à ce que ces publicités apparaissent et génèrent des
"clics" publicitaires pour lesquels elle perçoit une rémunération".
En tout état de cause, et presque à titre de conclusion, le Tribunal décide
que "la société Google FRance ne saurait se retrancher derrière la
technologie mise en oeuvre pour le fonctionnement de ses services de
publicité, et il lui appartient, lorsque la recherche de l'internaute porte sur
une marque déposée, de trouver le moyen d'empêcher les annonces de tiers
concurrents n'ayant aucun droit sur ces marques".
Auteur : : Me. François-Xavier Boulin Avocat .
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22/10/2003
Systèmes de protection anti-copie : la Maison de disques EMI
Music France une nouvelle fois condamnée
Auteur : Me. Caroline Parmentier Avocate associée,
cabinet BRM. .
Abstract :
Domaine : Propriété intellectuelle
Sous thème : Droit de la consommation, protection du
consommateur
Ordre juridique :
L’Union
Fédérale
des
Consommateurs-Que Choisir annonçait
le 27 mai dernier son intention de
poursuivre en justice EMI Music France
au
motif
que
ses
mesures
de
protection de CD et DVD seraient
illicites.
L’Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir annonçait le 27 mai
dernier son intention de poursuivre en justice EMI Music France au motif que
ses mesures de protection de CD et DVD seraient illicites.
Cette annonce a bien été suivie d’effet puisque les 28 mai et 3 juin 2003,
l’UFC-Que Choisir et Françoise M. ont assigné à jour fixe la société EMI Music
France, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Cette action fait
suite à un achat par Françoise M. du CD « J’veux du Live » d’Alain Souchon
acquis auprès de la société Auchan qui fonctionnait sur sa chaîne hi-fi mai
qui
était
inutilisable
sur
le
lecteur
CD
de
son
véhicule.
Si le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans son jugement du 2
septembre dernier a déclaré l’UFC-Que Choisir irrecevable à agir, pour des
raisons procédurales, il a en revanche, après avoir constaté que le CD
litigieux n’était pas audible sur tous les supports considérés affirmé que
cette anomalie restreint son utilisation et constitue un vice caché et
condamné EMI Music France à rembourser à Françoise M. la somme de 9,50
€.
Cette décision relance le débat sur les dispositifs de protection technique
(code d’accès, brouillage, cryptage…) que les artistes-interprètes,
producteurs de disques et de vidéos peuvent mettre en place sur leurs
œuvres. Elle fait suite à un jugement rendu le 24 juin 2003 par le Tribunal
de Grande Instance de Nanterre par lequel l’Association Consommation
Logement Cadre de Vie (CLCV) avait déjà obtenu la condamnation d’EMI
Music France, sur un autre fondement cette fois-ci, celui du droit à
l’information.
L’affaire concernait un album protégé de Liane Foly, qu’un consommateur ne
pouvait lire sur le lecteur CD de son véhicule. Le Tribunal a considéré que
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l’indication « Ce CD contient un dispositif technique limitant les possibilités
de copie » figurant sur les CD litigieux ne permettait pas aux
consommateurs d’être informés de toutes les restrictions d’usage imposées
par ces dispositifs techniques de protection et qu’en omettant d’informer le
consommateur de ces restrictions, la société EMI s’était rendue coupable de
tromperie sur l’aptitude à l’emploi de ces produits. La société EMI a
notamment été condamnée à faire figurer sur le verso de l’emballage du CD
de Liane Foly, la mention : « Attention, il ne peut être lu sur tout lecteur ou
autoradio ». Cette information aurait-elle suffit à EMI pour échapper au grief
de
vice
caché
?
Si l’UFC-Que Choisir triomphe au travers de l’action initiée conjointement par
Françoise M., ce succès doit toutefois être tempéré. En effet, les
demanderesses n’ont pu obtenir l’interdiction pour EMI Music France
d’utiliser des mesures de protection, ni l’interdiction de commercialiser le CD
d’Alain Souchon. De plus, le Tribunal n’a fait aucun lien entre le vice dont
était affecté le CD et le dispositif de protection qu’il comportait.
Cette nouvelle condamnation fait inévitablement peser une pression
supplémentaire sur l’industrie du disque victime depuis plusieurs années du
piratage de ses œuvres. Comment les majors vont-elles réagir ? Universal
Music vient d’annoncer une baisse de 25 à 30 % du prix de vente de ses CD
à partir du 1er octobre aux Etats-Unis. L’objectif de cette nouvelle politique
tarifaire est de « ramener les fans de musique dans les magasins et
d’augmenter les ventes de musique ». Les Maisons de disques rêvent-elles
qu’un jour les mesures de protection anti-copie ne soient plus utiles ?
En France, aucune décision similaire n’a été annoncée. Les Professionnels du
disque cherchent encore des moyens « subtils » de protection. Espérons
qu’entre droit à la copie privée, droit à information du consommateur, et
garantie contre les vices cachés ces derniers puissent néanmoins trouver
rapidement une solution.
Auteur : : Me. Caroline Parmentier Avocate associée, cabinet BRM. . | Source : BRM Avocats |
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29/10/2003
Les juges confirment le pouvoir de police du modérateur d’un
forum de discussion
Auteur : Webconseil Société de conseil .
Abstract :
Domaine : Informatique et libertés
Sous thème : Responsabilité
Ordre juridique :
L’arrêt de la première chambre de
la Cour d’Appel de Paris, en date du 11
mars 2003, confirmant le jugement du
Tribunal de Grande Instance de Paris
du 12 décembre 2001, vient préciser la
position des juges concernant le rôle
des administrateurs d’espaces de
discussions en matière d’organisation
et de gestion de ces espaces.
En l’espèce, une association de lutte contre la mondialisation financière
exploite, sur son site Internet, un espace de discussion, permettant à ses
adhérents d’échanger leurs points de vue sur des thèmes relatifs à l’objet de
l’association.
Un contributeur a cependant utilisé cet espace pour exprimer des critiques
personnelles à l’encontre de la direction de l’association, paralysant ainsi le
forum
de
discussion
par
des
propos
hors
thème.
L’administrateur du site a procédé à l’exclusion de celui-ci de l’espace de
discussion, après lui avoir demandé à plusieurs reprises, et sans succès, de
modérer
ses
propos.
Le contributeur a souhaité faire sanctionner sur le plan judiciaire cette
exclusion, se fondant sur le principe de la liberté d’expression.
Les juges ont considéré qu’un espace de discussion, exploité sur le site d’une
personne privée, en l’espèce une association, est « un lieu privé ouvert au
public » et cela « sous la responsabilité de l’association qui en détermine
librement les modalités de fonctionnement et d’utilisation ». Elle peut, et
doit même, prendre les initiatives nécessaires au bon fonctionnement du
forum
de
discussion.
Ils ont alors constaté que le demandeur avait utilisé l’espace de discussion
dans un but contraire à celui prévu par l’association. Il avait de ce fait
bloqué le forum de discussion. L’administrateur, après lui avoir demandé à
de nombreuses reprises de cesser de poster des messages hors thème, l’a
donc valablement exclu de l’espace de discussion. Cette décision, pour les
juges,
constitue
une
«
simple
mesure
d’ordre
interne
».
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Concernant la liberté d’expression dont le demandeur dénonce la violation,
les juges ont noté qu’il a été à même d’exprimer ses points de vue à de
nombreuses
reprises.
Les juges confirment ainsi le pouvoir de police de l’administrateur d’un forum
de discussion, ce dernier pouvant exclure un des participants si celui-ci ne se
conforme pas aux règles de fonctionnement de cet espace, et ce sous
réserve que cette exclusion ne constitue pas un abus de droit.
Les juges soulignent par ailleurs que la décision d’exclusion n’a pas à revêtir
de forme particulière pour être valable. Il semble, en tout état de cause,
logique de se conformer à la procédure prévue dans la Charte d’utilisation du
forum
de
discussion.
Ce pouvoir de police interne de l’administrateur d’un forum de discussion se
justifie, eu égard à l’incertitude qui pèse sur le régime de responsabilité qui
leur est applicable. En effet, ces derniers sont susceptibles voir leur
responsabilité engagée du fait de propos, illicites ou diffamatoires, tenus par
des internautes sur l’espace de discussion dont ils ont la charge (voir la
Lettre du 01/07/03). Il apparaît donc essentiel qu’ils puissent agir contre les
participants
irrespectueux
de
ces
principes.
Le législateur ne s’étant toujours pas prononcé à ce sujet, le Forum des
Droits sur l’Internet a rendu publiques, le 8 juillet 2003, ses
recommandations, relatives au régime de responsabilité des organisateurs
de
forum,
qui
s’adressent
tant
à
ceux-ci
qu’aux
juges.
Dans tous les cas, il est indispensable d’établir une charte claire et précise
des conditions de participation au forum de discussion.
Auteur : : Webconseil Société de conseil . | Source : WebConseil |
NOTES
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