revue d`actualite juridique du droit des - DROIT
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www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com MIEUX COMPRENDRE LES IMPLICATIONS JURIDIQUES DU PROGRES TECHNOLOGIQUE REVUE D’ACTUALITE JURIDIQUE DU DROIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Octobre 2003 www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com SOMMAIRE Æ 06/10/2003 Protection des meta-tags par le droit d’auteur ? Æ 08/10/2003 Des parlementaires britanniques appellent à un plus grand dialogue entre les ordres juridiques pour endiguer le phénomène des pourriels. Æ 13/10/2003 Internet : Doit-on négocier l’exercice des libertés dans l’entreprise ? Æ 14/10/2003 Le système de génération de publicité par mots-clés de Google condamné Æ 22/10/2003 Systèmes de protection anti-copie : la Maison de disques EMI Music France une nouvelle fois condamnée Æ 29/10/2003 Les juges confirment le pouvoir de police du modérateur d’un forum de discussion www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com 06/10/2003 Protection des meta-tags par le droit d’auteur ? Auteur : Me. Nicole Bondois Avocate et M. Nicolas Samarcq Juriste BRM AVOCATS. Abstract : Domaine : Propriété intellectuelle Sous thème : Droit d'auteur Ordre juridique : Suite à la chute brutale de l’audience de son site www.sexyavenue.com durant l’hiver 2002, la société Dreamnex a constaté le référencement d’un nouveau site concurrent, www.sexy-kaligona.net, positionné devant elle, notamment sur le moteur de recherche « voila », qui reprenait par simple « copier coller » ses méta-tags(1) ainsi que ses pages web intermédiaires de référencement(2). Le Tribunal de commerce de Paris, saisi sur les fondements de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires, a dans un premier temps estimé que cette similitude pouvait se justifier par la nature de l’activité des deux sites, « les mots évoquant les plaisirs sexuels étant souvent les mêmes(3) ». Cependant l’examen des méta-tags des deux sites a révélé « les mêmes fautes d’orthographe, les mêmes enchaînements, les mêmes suites, les mêmes ordres ». Le même constat a été retenu pour les pages intermédiaires de référencement de par l’emploi des mêmes mots, enchaînements, présentations et dispositions dans le même ordre des séquences. Enfin, le Tribunal a également constaté une forte similitude des aspects esthétiques des deux sites : « l’identité des couleurs utilisées, - la reproduction quasi identique du bandeau d’appel en forme de vague incluant les mêmes pavillons nationaux, - le même taux de réduction de 50 % offert sur les mêmes objets en promotion, la même présentation en cercles et cartouches, ». Le Tribunal en a déduit que le titulaire du site litigieux s’était « rendu coupable de reproduction et d’usage illicite des droits de création www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com appartenant à sexyavenue.com, ces agissements étant constitutifs de contrefaçon », et l’a condamné à 30 000 € à ce titre. En d’autres termes et sans le dire expressément, le Tribunal a reconnu la contrefaçon des meta-tags élevant ceux-ci au rang de créations. Une telle décision est critiquable en ce qu’elle méconnaît la règle fondamentale du droit d’auteur qui ne réserve sa protection qu’aux seules œuvres originales, définies en jurisprudence comme celles de nature à révéler l'empreinte personnelle de l'auteur. Or, si les couleurs utilisées, le bandeau d’appel en forme de vague et la présentation en cercles et cartouches du site « sexyavenue.com » sont des éléments susceptibles de protection au titre du droit d’auteur dès lors qu’une certaine originalité est démontrée, tel n’est pas le cas des méta-tags. En effet, comme le souligne à juste titre Guillaume GOMIS(4), « l’originalité des métatags relève davantage du savoir-faire de son créateur que de l’empreinte de la personnalité de l’auteur ». De plus les concepteurs de sites utilisent souvent un générateur de motsclés qui détermine, par catégories, les mots les plus utilisés par les internautes dans leurs requêtes, ce qui permet de choisir les meta-tags les plus pertinents par rapport à leur secteur d’activité. Par conséquent la sélection des méta-tags relève exclusivement d’une stratégie marketing et non d’une démarche créative. Aussi, la reprise des méta-tags aurait dû être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires, car leur reproduction servile constituait à l’évidence une faute intentionnelle du concurrent lui permettant un référencement déloyal de son site de nature à causer un trouble commercial au détriment de la société Dreamnex. Et seule la reprise des éléments originaux du site était susceptible d’une sanction au titre de la contrefaçon. Tel n’a pas été le parti pris par le Tribunal qui sans motiver sa décision sur une prétendue originalité des méta-tags a gravement méconnu les règles élémentaires du droit d’auteur. Auteur : : Me. Nicole Bondois Avocate et M. Nicolas Samarcq Juriste BRM AVOCATS. | Source : BRM Avocats NOTES 1. Mots-clés présents dans le code source des pages web des sites, utilisées par les moteurs de recherche pour les référencer. 2. Ces pages contiennent une sélection des meta-tags de la page d’accueil combinés à d’autres mots-clés dans le but de référencer celles-ci directement auprès des moteurs de recherche et ainsi accroître la visibilité du site sur ces derniers. 3. Tribunal de commerce de Paris, 18 juin 2003, SA DREAMNEX c/ SARL KALIGONA, disponible sur juriscom.net . 4. Membre du Comité éditorial de Juriscom.net, L'embarras du juge face au Sex shop en ligne : l'entrée mal aisée du métatag en droit d'auteur, http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=346. LIENS www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com htt://www.brmavocats.com http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=346 08/10/2003 Des parlementaires britanniques appellent à un plus grand dialogue entre les ordres juridiques pour endiguer le phénomène des pourriels. Auteur : Julien Le Clainche Allocataire de recherche . Domaine : Informatique et libertés Sous thème : Pourriel, spam, courriel, vie privée Abstract : Droit des personnes - Données personnelles Pourriel / courriel non sollicité / spam harmonisation européenne - opt-in (oui) - EtatsUnis - opt-out Ordre juridique : La directive 2002/58 CE du 12 juillet 2002 [1] exige l'obention du consentement des personnes préalablement à toute prospection commerciale effectuée par le biais d'un courriel (opt-in) [2]. Cette directive, qui devra être transposée dans les ordres juridiques des Etats membres avant le 31 octobre 2003, a initié un mouvement législatif européen visant à lutter contre le phénomène des pourriels. L'Italie à d'ores et déjà adopté "une loi très coercitive" [3]. Ces lois nouvelles étant confrontées à la question de leur efficacité dans un contexte mondial, trois parlementaires britanniques pressent leurs homologues américains et australiens d'adhérer à un modèle de législation permettant de lutter contre les pourriels [4]. Cette demande britannique fait suite aux conclusions d'un rapport parlementaire rédigé par "The All Party Internet Group" (APIG), préconisant une harmonisation mondiale des législations contre les pourriels. Si tous les ordres juridiques combattent les pourriels, tous ne n'empruntent pas les mêmes sentiers. Ainsi, la difficulté réside dans la différence de protection garantie par les ordres juridiques européens et américains. En effet, si l'article 13 de la directive 200/58 CE du 12 juillet 2002 consacre le principe de l'opt-in, les Etats-Unis sont imprégnés par la tradition de l'optout. Ainsi, outre-Atlantique, la collecte de données personnelles est libre, mais les personnes doivent être informées et disposent éventuellement du www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com droit de s'opposer au traitement. A l'heure actuelle la France a, elle aussi, une profonde tradition d'opt-out qui devrait s'effacer lors de la transposition des directives. Aux Etats-Unis, l'industrie du marketing est très influente notamment par le biais de la "Digital Marketing Association" (DMA). Elle presse les parlementaires de ne pas adopter de dispositions trop contraignantes et fait valoir ses intérêts devant les cours fédérales. Ainsi, la Federal Trade Commission (FTC) a vue sa liste des personnes ne désirant pas être démarchées par voie téléphonique (Do Not Call List) être déclarée illégale par une cour fédérale. Cette décision s'explique dans la mesure où les textes américains sont plus axés autour de la menace de la "Privacy" par les autorités publiques que par les acteurs privés. Il n'en reste pas moins que le tout récent texte californien en matière de « spam »[5], le plus coercitif au sein de la fédération [6] serait susceptible de connaître les mêmes déboires. L'Australie, qui réfléchit actuellement sur une nouvelle législation devant endiguer le phénomène des pourriels, n'est pas tout à fait hostile au principe de l'opt-out. Si l'entente et le dialogue entre les ordres juridiques sont presque utopiques dans un monde ou les paradis fiscaux et numériques sont encore nombreux, la lutte contre les pourriels devra également surmonter des difficultés d’ordre technique. En effet, il peut être très difficile de retrouver l'origine d'un pourriel. Si certains logiciels proposent une traque relativement efficace de l'expéditeur, bon nombre d'entre eux ont recours à des méthodes subtiles pour masquer leur identité. Une illustration récente nous est fournie par le virus "Sobig" qui a notamment battu le record de vitesse de propagation par courriel (Apparu le 19/08/2003, le virus infectait près 143 190 machines le 21/08/2003) [7]. Certaines variantes de ce virus installaient sur l'ordinateur infecté un serveur « smtp » permettant aux "spammeurs" d'envoyer leurs pourriels depuis la machine de la victime. Dans de telles conditions comment retrouver l'expéditeur sans porter une atteinte démesurée non seulement à la vie privée des personnes mais encore aux autres libertés individuelles ? Pour le moment, l'ordre juridique britannique n'est pas encore un pays garantissant une protection forte des personnes contre les traitements déloyaux de leurs adresses électroniques. En effet, les peines infligées n'excèdent pas 5000 livres sterling. En France, l'article 226-18 du code pénal dispose :" Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite (...), est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende", mais force est de constater que ces sanctions ne sont presque jamais appliquées. Pourtant, consciente des enjeux qu’impliquent les pourriels la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés a menée une vaste enquête au terme de laquelle elle a usé de son droit de transférer certains dossiers au parquet. Ainsi, cinq affaires furent mises en lumière. Prêt d’un an plus tard, Sur ces cinq dossiers, deux ont été classés sans suite, faute de pouvoir identifier les auteurs des pourriels. Pour l'un d'eux, le dossier a été transféré à la Commission fédérale du commerce américaine (FTC). Les trois autres dossiers n'ont pas, à ce jour, donné lieu à des suites judiciaires… L'initiative des parlementaires britanniques ne sera donc certainement pas couronnée de succès à court terme, mais peut être susceptible de poser les jalons menant à une réflexion mondiale sur les pourriels et l'efficacité de la www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com norme juridique. Auteur : : Julien Le Clainche Allocataire de recherche . | Source : Reuters | NOTES [1] Directive 2002/58 CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques Consulté le 06/10/2003. [2] Directive 2002/58 CE du 12 juillet 2002 précité, article 13 : « L’utilisation du courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable ». [3] D.CA, "L'Italie muscle sa politique anti-spam",7 octobre 2003, Le Monde informatique."Le gouvernement italien a décidé de sévir violemment contre les entreprises ou individus pratiquant l'envoi massif de courriers non sollicités (spam). Désormais, les contrevenants au texte adopté cette semaine encourront une amende de 90 000 € et surtout jusqu'à trois années d'incarcération. Une loi particulièrement coercitive en rapport, selon les autorités italiennes, au million de plaintes recueillies en un an par l'organisme transalpin en charge de la protection des données personnelles.". Consulté le 07/10/2003. [4] Bernhard Warner, "UK lawmakers call for international Anti-spam laws", 6 octobre 2003, Reuters. Consulté le 07/10/2003. [5] SB 186 Senate Bill consulté le 07/10/2003. [6] Agence france Presse,"Le 'spam' interdit en Californie sous peine d'un million de dollars d'amende", 25 septembre 2003, Yahoo.fr. Consulté le Consulté le 07/10/2003. [7] Chritophe Guillemin, "Virus: Sobig.f bat le record de vitesse de propagation par e-mail ", 21 aout 2003, ZDNet France. Consulté le 07/10/2003. LIENS http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml;?storyID=3562628 http://www.droit-ntic.com/index2.php?page=dp.inc http://www.droit-ntic.com/dossiers/pourriels.php www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com 13/10/2003 Internet : Doit-on négocier l’exercice des libertés dans l’entreprise ? Auteur : M. Fabrice FEVRIER Etudiant . Abstract : Vie privée - lieu de travail - employeur surveillance - protection des données personnelles - droit des personnes - information - réglement intérieur - Charte - Domaine : Informatique et libertés Sous thème : droit social, droit du travail Ordre juridique : L’ouverture de l’entreprise à Internet bouleverse sans commune mesure le modèle sociologique, économique et juridique du travail sur lequel reposent nos cadres et nos références. Le droit est confronté au défi de son adaptation. Les espaces temporels et matériels dessinés par la loi sont mis à mal par l’émergence des libertés fondamentales des salariés sur leur lieu de travail. Le découpage opéré entre vie privée et vie professionnelle a fait son temps. La reconnaissance d’une nécessaire autonomie dans la subordination par l’arrêt Nikon de 2001 et d’un droit au respect de sa vie personnelle pour le salarié marque un changement dans la conception de la relation entre travailleur et son employeur. Les temps de la vie se confondent, phénomène à la fois provoqué et accentué par l’utilisation d’Internet. Cet outil permet non seulement le développement des relations humaines en offrant une communication facilitée avec l’extérieur et les proches, mais constitue aussi un vecteur puissant d’expansion de l’activité économique des entreprises. Profitabilité et vie privée des salariés empruntent le même canal mais la cohabitation peut s’avérer conflictuelle. Au-delà d’une interrogation posée au cadre juridique, l’utilisation d’Internet apparaît comme le révélateur d’une évolution de l’exercice du pouvoir de l’employeur marquée par l’exigence de transparence traversant l’ensemble de notre société démocratique. L’émergence des libertés des salariés dans l’entreprise a marqué dans le même temps le recul du caractère discrétionnaire des décisions du chef d’entreprise. Le temps de « l’employeur seul juge » est depuis longtemps révolu. Ces dix dernières années ont vu la constitution d’un droit à l’information au profit du salarié ou de ses représentants comme en témoigne la consultation du comité d’entreprise en matière technologique (art. L. 432-2 c. trav.). L’employeur se doit aujourd’hui de justifier de plus en plus ses décisions et d’en informer les travailleurs concernés. C’est ainsi que nous avons assisté à la récente floraison de chartes Internet rattachées www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com le plus souvent à la modification du règlement intérieur des entreprises. Cependant, la simple information des salariés et de leurs représentants s’avère-t-elle suffisante ? Eu égard aux évolutions jurisprudentielles attendues, il peut être légitime d’en douter. La reconnaissance des libertés des salariés sur le lieu de travail au même rang que l’intérêt de l’entreprise a profondément modifié l’approche judiciaire. Recherchant aujourd’hui la conciliation de deux valeurs juridiquement protégées, le juge fait appel à la technique de proportionnalité, telle qu’elle est envisagée par l’article L. 120-2 en tant que principe gouvernant l’exécution du contrat de travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Bien que « l’affaire du bermuda » (Soc. 28 mai 2003, pourvoi n° 02-40.273 ) montre encore une certaine timidité de la Cour de cassation en la matière, le développement d’un contrôle de proportionnalité dans l’appréciation des atteintes constatées aux libertés des salariés augmentera le niveau d’exigence des juges. Dans ce contexte, il semble peu vraisemblable qu’une simple information des salariés écarterait les griefs encourus. Le renforcement du contrôle du juge et le développement corrélatif du contentieux doivent donc être envisagés et anticipés. La simple élaboration d’une charte internet incorporée au règlement intérieur pourrait s’avérer à l’avenir insuffisante. Les acteurs de l’entreprise doivent aussi se préparer au développement d’une négociation organisant la conciliation des impératifs de l’entreprise et de l’exercice des libertés des salariés dans leur espace de travail. Ce recours à la négociation est tout d’abord un enjeu pour la représentation des salariés. Les syndicats montrent encore trop peu d’intérêts pour l’introduction d’Internet dans l’entreprise en dehors de ses conséquences sur l’exercice du droit syndical. Du côté de la représentation élue, le caractère marginal du recours à l’expertise technologique (art. L. 434-5 c.trav.) encore de l’utilisation du droit d’alerte par les délégués du personnel (art. L. 422-11 c.trav.) sont autant d’indices de la faiblesse d’action dans ce domaine. L’évolution doit être accélérée si ces institutions désirent répondre aux futurs besoins des salariés en matière d’exercice et de protection de leurs droits et libertés sur leur outil informatique. La négociation constitue également un enjeu pour les directions. Si le développement du contentieux vient à s’amorcer, il entraînerait un risque juridique et financier à prendre en compte par les employeurs. La limitation du nombre de litiges pourrait être obtenue par une négociation sur l’exercice des libertés des salariés en fixant notamment un cadre et des procédures conventionnels permettant en autre un exercice clarifié du droit disciplinaire. Une organisation concertée de la conciliation des intérêts divergents en cause réduirait certainement les conflits à venir. L’émergence d’un « pouvoir négocié » est peut être une piste à envisager… Auteur : : M. Fabrice FEVRIER Etudiant . | Source : DROIT-NTIC | NOTES Pour plus d'informations sur ce sujet, consulté "Le pouvoir de contrôle de l’employeur et les droits des salariés à www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com l’heure d’Internet (Les enjeux de la cybersurveillance dans l’entreprise)", par Fabrice Février disponible depuis la section "INFORMATIQUE ET lIBERTES". LIENS http://www.droit-ntic.com/index2.php?page=dp.inc 14/10/2003 Le système de génération de publicité par mots-clés de Google condamné Auteur : Me. François-Xavier Boulin Avocat . Abstract : Domaine : Propriété intellectuelle Sous thème : Propriété industrielle, droit des marques, droit des brevets Ordre juridique : Le système de génération de publicité par mots-clés proposé par Google est au coeur de la polémique depuis quelques mois déjà. Par un jugement du 13 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre s'est prononcé sur la licéité du système de génération de publicité par mots-clés de Google au regard du droit des marques. Le système de génération de publicité par mots-clés proposé par Google est au cœur de la polémique depuis quelques mois déjà. Plus précisément, deux systèmes de référencement publicitaire étaient offerts par Google aux annonceurs : le système "Adwords", qui permet d'insérer des écrans publicitaires en relation avec les mots-clés renseignés par l'internaute sur le moteur de recherche Google.fr, et le système "Premium Sponsorship" qui permet de placer, en tête de la liste des résultats du moteur de recherche, une publicité. Or, ces deux systèmes laissaient aux annonceurs toute liberté quant au choix des mots-clés sur lesquels leur publicité allait apparaître, de sorte que des marques déposées pouvaient être ainsi choisies. www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com Dès le mois de décembre 2002, bon nombre de titulaires de marques, souvent notoires, se rapprochaient de Google afin d'obtenir la cessation de tels agissements. Les sociétés titulaires des marques et noms de domaine "Bourse des Vols" et "Bourse des Voyages", faute d'avoir obtenu satisfaction à leurs demandes amiables auprès de Google, ont alors saisi le Tribunal de Grande Instance de Nanterre d'une action en contrefaçon de marques, publicité trompeuse et concurrence déloyale à l'encontre de Google France. De fait, en effectuant une recherche sur la base des dénominations protégées, mais également sur la base de certains des mots seuls composant ces dénominations, des publicités de concurrents directs apparaissaient lors de l'affichage des résultats de la recherche du moteur Google.fr. Dans un premier temps, Google a tenté de se retrancher derrière sa maisonmère, la société américaine Google Inc., laquelle aurait créé et édité ces services de génération de publicité. Sur ce point, les Juges du fond ont considéré que, "aux yeux des tiers", la société Google France apparaît comme l'éditrice du site Google.fr et se présente comme la responsable de la commercialisation des liens publicitaires à destination de la clientèle française. Sur la question de la contrefaçon, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a retenu que Google France "utilise ou, en tout cas, a utilisé les marques en cause dans des conditions telles qu'elle permet à des concurrents directs de ces sociétés de proposer à des clients potentiels (...) des produits ou services désignés dans l'enregistrement desdites marques" et que "de tels faits sont contraires aux dispositions de l'article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdisent, en l'absence d'autorisation de son propriétaire, l'usage d'une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". La société Google a opposé sa bonne foi, et surtout soutenu n'avoir pas commis d'acte positif de contrefaçon, les mots-clés étant choisis par les annonceurs. www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com Sur ce point, après avoir rappelé l'indifférence de la bonne ou mauvaise foi dans le cadre d'une action civile en contrefaçon, le Tribunal a retenu que "l'intervention de la société Google France comme intermédiaire dans l'offre commerciale de ses annonceurs est incontestablement un acte positif de contrefaçon". Les juges n'ont pas manqué de rappeler qu'en l'espèce, même si les annonceurs achetaient en ligne les mots-clés, au moyen d'une procédure largement automatisée, Google intervient dans cette procédure, notamment en exerçant un certain contrôle sur les mots-clés choisis, ce qui avait notamment permis de supprimer l'utilisation de certaines marques déposées. Enfin, concernant l'affichage de liens publicitaires concurrents uniquement en suite de la saisie par l'internaute d'un mot-clé purement descriptif, ici encore, les juges du fond soulignent que, si bien évidemment Google ne peut empêcher aux annonceurs d'utiliser de tels mots-clés "génériques", elle a surtout tout intérêt à ce que ces publicités apparaissent et génèrent des "clics" publicitaires pour lesquels elle perçoit une rémunération". En tout état de cause, et presque à titre de conclusion, le Tribunal décide que "la société Google FRance ne saurait se retrancher derrière la technologie mise en oeuvre pour le fonctionnement de ses services de publicité, et il lui appartient, lorsque la recherche de l'internaute porte sur une marque déposée, de trouver le moyen d'empêcher les annonces de tiers concurrents n'ayant aucun droit sur ces marques". Auteur : : Me. François-Xavier Boulin Avocat . www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com 22/10/2003 Systèmes de protection anti-copie : la Maison de disques EMI Music France une nouvelle fois condamnée Auteur : Me. Caroline Parmentier Avocate associée, cabinet BRM. . Abstract : Domaine : Propriété intellectuelle Sous thème : Droit de la consommation, protection du consommateur Ordre juridique : L’Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir annonçait le 27 mai dernier son intention de poursuivre en justice EMI Music France au motif que ses mesures de protection de CD et DVD seraient illicites. L’Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir annonçait le 27 mai dernier son intention de poursuivre en justice EMI Music France au motif que ses mesures de protection de CD et DVD seraient illicites. Cette annonce a bien été suivie d’effet puisque les 28 mai et 3 juin 2003, l’UFC-Que Choisir et Françoise M. ont assigné à jour fixe la société EMI Music France, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Cette action fait suite à un achat par Françoise M. du CD « J’veux du Live » d’Alain Souchon acquis auprès de la société Auchan qui fonctionnait sur sa chaîne hi-fi mai qui était inutilisable sur le lecteur CD de son véhicule. Si le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans son jugement du 2 septembre dernier a déclaré l’UFC-Que Choisir irrecevable à agir, pour des raisons procédurales, il a en revanche, après avoir constaté que le CD litigieux n’était pas audible sur tous les supports considérés affirmé que cette anomalie restreint son utilisation et constitue un vice caché et condamné EMI Music France à rembourser à Françoise M. la somme de 9,50 €. Cette décision relance le débat sur les dispositifs de protection technique (code d’accès, brouillage, cryptage…) que les artistes-interprètes, producteurs de disques et de vidéos peuvent mettre en place sur leurs œuvres. Elle fait suite à un jugement rendu le 24 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre par lequel l’Association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) avait déjà obtenu la condamnation d’EMI Music France, sur un autre fondement cette fois-ci, celui du droit à l’information. L’affaire concernait un album protégé de Liane Foly, qu’un consommateur ne pouvait lire sur le lecteur CD de son véhicule. Le Tribunal a considéré que www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com l’indication « Ce CD contient un dispositif technique limitant les possibilités de copie » figurant sur les CD litigieux ne permettait pas aux consommateurs d’être informés de toutes les restrictions d’usage imposées par ces dispositifs techniques de protection et qu’en omettant d’informer le consommateur de ces restrictions, la société EMI s’était rendue coupable de tromperie sur l’aptitude à l’emploi de ces produits. La société EMI a notamment été condamnée à faire figurer sur le verso de l’emballage du CD de Liane Foly, la mention : « Attention, il ne peut être lu sur tout lecteur ou autoradio ». Cette information aurait-elle suffit à EMI pour échapper au grief de vice caché ? Si l’UFC-Que Choisir triomphe au travers de l’action initiée conjointement par Françoise M., ce succès doit toutefois être tempéré. En effet, les demanderesses n’ont pu obtenir l’interdiction pour EMI Music France d’utiliser des mesures de protection, ni l’interdiction de commercialiser le CD d’Alain Souchon. De plus, le Tribunal n’a fait aucun lien entre le vice dont était affecté le CD et le dispositif de protection qu’il comportait. Cette nouvelle condamnation fait inévitablement peser une pression supplémentaire sur l’industrie du disque victime depuis plusieurs années du piratage de ses œuvres. Comment les majors vont-elles réagir ? Universal Music vient d’annoncer une baisse de 25 à 30 % du prix de vente de ses CD à partir du 1er octobre aux Etats-Unis. L’objectif de cette nouvelle politique tarifaire est de « ramener les fans de musique dans les magasins et d’augmenter les ventes de musique ». Les Maisons de disques rêvent-elles qu’un jour les mesures de protection anti-copie ne soient plus utiles ? En France, aucune décision similaire n’a été annoncée. Les Professionnels du disque cherchent encore des moyens « subtils » de protection. Espérons qu’entre droit à la copie privée, droit à information du consommateur, et garantie contre les vices cachés ces derniers puissent néanmoins trouver rapidement une solution. Auteur : : Me. Caroline Parmentier Avocate associée, cabinet BRM. . | Source : BRM Avocats | www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com 29/10/2003 Les juges confirment le pouvoir de police du modérateur d’un forum de discussion Auteur : Webconseil Société de conseil . Abstract : Domaine : Informatique et libertés Sous thème : Responsabilité Ordre juridique : L’arrêt de la première chambre de la Cour d’Appel de Paris, en date du 11 mars 2003, confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 décembre 2001, vient préciser la position des juges concernant le rôle des administrateurs d’espaces de discussions en matière d’organisation et de gestion de ces espaces. En l’espèce, une association de lutte contre la mondialisation financière exploite, sur son site Internet, un espace de discussion, permettant à ses adhérents d’échanger leurs points de vue sur des thèmes relatifs à l’objet de l’association. Un contributeur a cependant utilisé cet espace pour exprimer des critiques personnelles à l’encontre de la direction de l’association, paralysant ainsi le forum de discussion par des propos hors thème. L’administrateur du site a procédé à l’exclusion de celui-ci de l’espace de discussion, après lui avoir demandé à plusieurs reprises, et sans succès, de modérer ses propos. Le contributeur a souhaité faire sanctionner sur le plan judiciaire cette exclusion, se fondant sur le principe de la liberté d’expression. Les juges ont considéré qu’un espace de discussion, exploité sur le site d’une personne privée, en l’espèce une association, est « un lieu privé ouvert au public » et cela « sous la responsabilité de l’association qui en détermine librement les modalités de fonctionnement et d’utilisation ». Elle peut, et doit même, prendre les initiatives nécessaires au bon fonctionnement du forum de discussion. Ils ont alors constaté que le demandeur avait utilisé l’espace de discussion dans un but contraire à celui prévu par l’association. Il avait de ce fait bloqué le forum de discussion. L’administrateur, après lui avoir demandé à de nombreuses reprises de cesser de poster des messages hors thème, l’a donc valablement exclu de l’espace de discussion. Cette décision, pour les juges, constitue une « simple mesure d’ordre interne ». www.droit-ntic.com www.droit-ntic.com Concernant la liberté d’expression dont le demandeur dénonce la violation, les juges ont noté qu’il a été à même d’exprimer ses points de vue à de nombreuses reprises. Les juges confirment ainsi le pouvoir de police de l’administrateur d’un forum de discussion, ce dernier pouvant exclure un des participants si celui-ci ne se conforme pas aux règles de fonctionnement de cet espace, et ce sous réserve que cette exclusion ne constitue pas un abus de droit. Les juges soulignent par ailleurs que la décision d’exclusion n’a pas à revêtir de forme particulière pour être valable. Il semble, en tout état de cause, logique de se conformer à la procédure prévue dans la Charte d’utilisation du forum de discussion. Ce pouvoir de police interne de l’administrateur d’un forum de discussion se justifie, eu égard à l’incertitude qui pèse sur le régime de responsabilité qui leur est applicable. En effet, ces derniers sont susceptibles voir leur responsabilité engagée du fait de propos, illicites ou diffamatoires, tenus par des internautes sur l’espace de discussion dont ils ont la charge (voir la Lettre du 01/07/03). Il apparaît donc essentiel qu’ils puissent agir contre les participants irrespectueux de ces principes. Le législateur ne s’étant toujours pas prononcé à ce sujet, le Forum des Droits sur l’Internet a rendu publiques, le 8 juillet 2003, ses recommandations, relatives au régime de responsabilité des organisateurs de forum, qui s’adressent tant à ceux-ci qu’aux juges. Dans tous les cas, il est indispensable d’établir une charte claire et précise des conditions de participation au forum de discussion. Auteur : : Webconseil Société de conseil . | Source : WebConseil | NOTES Pour en savoir plus: [email protected] www.droit-ntic.com