notice d`information des salariés
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notice d`information des salariés
Jan. 2003 NOTICE D’INFORMATION DES SALARIÉS ON NIMATI A ’ L E D ONALE E NATI V I T C E COLL NTION E V N O C ctive e l l o c ance y o v é r de p e DRES) A m C i X g U Ré IBLE A N POSS SIO EN ES (EXT R D A C NON LLÈGE : CO ■■■■ ❚ SOMMAIRE 1. Présentation du régime de prévoyance 2. Les garanties ................................................... 5 ......................................................................................... 6 3. Dispositions communes à l’ensemble des garanties .................................. 11 ..................................................................................... 13 .................................................................................................. 14 4. Pièces à fournir Annexe Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française (U.N.P.M.F.) Union soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, enregistrée au Registre National des Mutuelles sous le n° 442 574 166 agréée pour les branches 1, 2, 20, 21et 22 Siège social : 255, rue de Vaugirard – 75015 PARIS Agissant pour le compte de l’OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rentes et de Prévoyance), assureur du risque Rente Education Siège social : 10, rue Cambacérès- 75008 PARIS Organisme de contrôle : Commission de contrôle des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance (C.C.M.I.P.) 25, rue d’Astorg – 75008 PARIS R ÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE 3 R ÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE 4 Cette notice, remise à chaque salarié, lui permet de connaître les garanties du régime de prévoyance, les conditions de leur application et le montant des cotisations. ■■■■ ❚ 1 – PRÉSENTATION DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE ❚ UNE PROFESSION MAÎTRISE SA PRÉVOYANCE Les avenants n° 43, n° 45 et n° 68, signés entre les syndicats d’employeurs (SADCS, SNOGAEC, UNODESC) et les organisations syndicales de salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT-FO) améliorent le régime de prévoyance (Titre VIII de la Convention) applicable à l’ensemble des associations, à leurs salariés non cadres de manière obligatoire et à leurs salariés cadres de manière facultative. Les partenaires de la commission paritaire favorisent ainsi une large mutualisation et un contrôle des évolutions du régime de prévoyance. A l’issue de l’obligation quinquennale issue de la loi Evin et compte tenu du bon comportement du régime, les partenaires sociaux de la branche ont décidé d’améliorer les prestations afférentes aux garanties de votre régime de prévoyance pour tous les arrêts de travail, décès ou invalidités – incapacités permanentes survenues à compter du 1er janvier 2003. Les salariés en cours d’indemnisation continueront de l’être sur la base des anciennes garanties. ❚ 4 ORGANISMES ASSURENT LA GESTION Dans le cadre de la mutualisation et pour faciliter une bonne diffusion et application des garanties, l’AG2R Prévoyance, la CRI Prévoyance, le Groupement National de Prévoyance ci-après dénommé le GNP et l’Union Nationale de Prévoyance de la Mutualité Française, ci-après dénommée l’UNPMF, sont désignés pour recueillir les adhésions des entreprises et pour assurer la gestion des appels de cotisation, versements des prestations, informations… ❚ COTISATIONS DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE Les taux de cotisation pour le personnel non cadre sont fixés comme suit : • à la charge de l’employeur : – Garantie maintien de salaire .......................................................................................................................................................... 0,05 % – Autres garanties ............................................................................................................................................................................................. 0,29 % Total du salaire brut ..................................................................................................................................................................................... 0,34 % • à la charge du salarié : – Incapacité de travail ................................................................................................................................................................................. 0,25 % – Autres garanties ............................................................................................................................................................................................ 0,09 % Total du salaire brut ..................................................................................................................................................................................... 0,34 % Est soumise à cotisation, la masse salariale brute totale (tranches A et B) de l’ensemble du personnel couvert par le régime, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. ❚ LES GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES Les organismes de prévoyance désignés pour la gestion du régime (AG2R Prévoyance, CRI Prévoyance, GNP et UNPMF) sont à l’écoute des demandes des associations de la profession et de leurs salariés pour compléter les garanties de base du régime. R ÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE 5 ❚ INFORMATION Chaque salarié peut s’adresser à son entreprise ou à ses délégués pour connaître le contenu complet des dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance de l’accord de Prévoyance (avenants n° 43, n° 45 et n° 68 - Titre VIII de la convention). Pour toute question d’interprétation, d’orientation générale, d’application de la Convention Collective, vous pouvez vous adresser aux membres de la commission paritaire. Pour toute question liée à la gestion du régime, votre organisme gestionnaire est à votre disposition. ❚ PERSONNEL EXCLU DU BÉNÉFICE DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE Le présent régime de prévoyance ne s’applique pas au personnel pédagogique employé occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs dépendant des organismes assujettis à la convention collective de l’animation. De même, le régime de prévoyance ne s’applique ni aux collaborateurs sous contrat emploi solidarité (CES), ni aux intermittents du spectacles employés par ces mêmes organismes. ❚ REPRISE DES ENCOURS En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises qui rejoignent le régime de prévoyance, alors qu’un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt de travail à la date d’effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès de l’organisme gestionnaire. Au vu de ces déclarations et afin d’assurer selon le cas, soit l’indemnisation, soit les revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie Décès aux bénéficiaires de rentes ou d’indemnités journalières, l’organisme gestionnaire calculera la surcotisation nécessaire à la constitution des provisions correspondantes, cette surcotisation étant mutualisée au niveau de l’ensemble de la branche. ■■■■ ❚ 2 – LES GARANTIES (à compter du 1er janvier 2003) ❚ MAINTIEN DE SALAIRE DU PERSONNEL NON INDEMNISÉ PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident de la vie courante d’un salarié de moins de 65 ans, ayant une ancienneté d’un an dans l’entreprise mais n’ayant pas effectué un nombre d’heures suffisant pour ouvrir droit aux prestations de la Sécurité sociale, et se trouvant dans l’incapacité temporaire complète médicalement constatée d’exercer une quelconque activité professionnelle, l’organisme gestionnaire verse, au titre du régime de prévoyance, la prestation définie ci-dessous : A qui est versée la prestation ? Elle est versée à l’assuré par l’intermédiaire de l’employeur. Quand débute-t-elle ? A compter du 4e jour continu de chaque arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante. Quel est le montant de la prestation ? 30 % du salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, ayant donné lieu à cotisation. C ONVENTION C OLLECTIVE N ATIONALE 6 DE L’A NIMATION Quand cesse-t-elle ? – dès la reprise du travail ; – après 87 jours d’indemnisation (*) ; – à la liquidation de la pension vieillesse, au jour du décès de l’assuré – et au plus tard au 65e anniversaire du salarié. (*) Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas 87 jours. ❚ INCAPACITÉ DE TRAVAIL En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d’ordre professionnel ou non, pris en compte ou non par la Sécurité sociale (exclusivement dans ce dernier cas au profit des salariés n’ayant pas effectué un nombre d’heures pour ouvrir droit aux prestations de la Sécurité sociale), l’organisme gestionnaire verse des indemnités journalières afin de compenser la perte de salaire du salarié de moins de 65 ans se trouvant dans l’incapacité temporaire complète médicalement constatée d’exercer une quelconque activité professionnelle. A qui est versée la prestation ? Elle est versée au salarié par l’intermédiaire de l’employeur, tant que le contrat de travail n’est pas rompu. Après rupture du contrat de travail, elle est versée directement à l’assuré. Quand débute-t-elle ? A compter du 91e jour d’arrêt de travail continu ou discontinu, apprécié au cours des 12 mois consécutifs précédant le premier jour de l’arrêt de travail. Quel est le montant de la prestation ? 100 % du salaire net à payer (*) y compris les prestations (**) nettes de CSG et de CRDS de la Sécurité sociale. (*) Le salaire net à payer correspond à la moyenne des rémunérations nettes des 12 derniers mois qui précèdent l’arrêt, ayant donné lieu à cotisation. En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d’incapacité ou d’invalidité ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net à payer d’activité, y compris la prestation de la Sécurité sociale nette de CSG et de CRDS et l’éventuel salaire à temps partiel ou revenu de substitution. (**) Pour les salariés n’ayant pas effectué un nombre d’heures ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale, les prestations de Sécurité sociale sont reconstituées de manière théorique et seule la différence entre 100 % du salaire net à payer de référence et le montant des prestations théoriques de la Sécurité sociale est alors perçue. Quand cesse-t-elle ? – dès la reprise du travail ; – au 65e anniversaire, à la liquidation de la pension de retraite ou au jour de décès de l’assuré ; – à la date de reconnaissance de l’état d’invalidité ou d’IPP par la Sécurité sociale ou par le médecin conseil de l’organisme gestionnaire ; – et, au plus tard au 1 095e jour d’arrêt de travail. Les prestations sont-elles revalorisées ? Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisées par référence à la variation du point de la Convention Collective de l’Animation, et ce aux mêmes dates. R ÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE 7 ❚ INVALIDITÉ – INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE (IPP) En cas d’invalidité ou d’IPP supérieure à 66 % de l’assuré avant son 60e anniversaire, l’organisme gestionnaire verse une rente, éventuellement complémentaire à celle de la Sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire. A qui est versée la prestation ? Elle est versée à l’assuré lui-même. Quand débute-t-elle ? Dès la reconnaissance de l’état d’invalidité (ou d’IPP supérieure à 66 %) reconnue par la Sécurité sociale ou par le médecin conseil de l’organisme gestionnaire. Quel est le montant de la prestation ? En cas d’invalidité 2e et 3e catégorie Sécurité sociale ou d’IPP supérieure à 66 % : 100 % du salaire net à payer tranches A et B (*) y compris les prestations (**) nettes de CSG et de CRDS de la Sécurité sociale (majoration pour tierce personne non comprise). En cas d’invalidité 1re catégorie Sécurité sociale : 60 % du salaire net à payer tranches A et B (*) y compris les prestations (**) nettes de CSG et de CRDS de la Sécurité sociale. (*) Le salaire net à payer correspond à la moyenne des rémunérations nettes des 12 derniers mois qui précèdent l’arrêt, ayant donné lieu à cotisation. En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d’incapacité ou d’invalidité ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net à payer d’activité, y compris la prestation de la Sécurité sociale nette de CSG et de CRDS et l’éventuel salaire à temps partiel ou revenu de substitution. (**) Pour les salariés n’ayant pas effectué un nombre d’heures ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale, les prestations de Sécurité sociale sont reconstituées de manière théorique et seule la différence entre 100 % du salaire net à payer de référence et le montant des prestations théoriques de la Sécurité sociale est alors perçue. Quand la prestation cesse-t-elle ? – au jour de l’attribution de la pension de vieillesse ou du décès de l’assuré ; – du jour où le taux d’incapacité permanente professionnelle devient inférieur à 50 % ; – du jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques; – au plus tard, au 60e anniversaire de l’assuré. Le salaire de référence est-il revalorisé ? L’assiette de prestation ainsi que les prestations périodiques en cours de service sont revalorisées selon l’évolution du point salaire de la Convention Collective Nationale de l’Animation, et ce aux même dates. ❚ DÉCÈS – INVALIDITÉ PERMANENTE ABSOLUE En cas de décès, quelle qu’en soit la cause d’un assuré avant son 65e anniversaire, ou d’invalidité permanente absolue (3e catégorie de la Sécurité sociale ou IPP d’un taux de 100 %) avant son 60e anniversaire, l’organisme gestionnaire verse un capital décès. A qui est versée la prestation ? A défaut de désignation de bénéficiaires, le capital sera versé : – en premier lieu au conjoint ; – à défaut et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, vivants ou représentés, et à défaut, à ses petits enfants ; C ONVENTION C OLLECTIVE N ATIONALE 8 DE L’A NIMATION – à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ; – à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers selon la répartition en vigueur conformément aux principes des droits de successions. En cas d’invalidité permanente absolue (cf. Chapitre définitions), la prestation est versée à l’assuré lui-même ou à son représentant légal. Quel est le montant de la prestation ? 100 % du salaire de référence tranches A et B (*). (*) Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l’arrêt ou le décès ayant donné lieu à cotisation, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Quand sont versées les prestations ? Les capitaux sont versés en une seule fois à réception des pièces justificatives. Le versement par anticipation de la prestation au titre de l’Invalidité Permanente Absolue met fin à la garantie Décès. Le salaire de référence est-il revalorisé ? L’assiette de prestation est revalorisée selon l’évolution du point salaire de la Convention Collective. ❚ RENTE ÉDUCATION (assurée par l’OCIRP, union d’institutions de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale) En cas de décès de l’assuré avant son 65e anniversaire ou d’invalidité permanente absolue de l’assuré (3e catégorie de la Sécurité sociale uniquement reconnue avant son 60e anniversaire), l’organisme assureur verse une rente à chacun des enfants à charge. A qui est versée la prestation ? Elle est versée au profit des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue. Quel est le montant annuel de la prestation ? 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) au profit de chacun des enfants à charge (à compter du 1er janvier 2003). (*) Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu au titre de l’année civile précédant l’arrêt ou le décès ayant donné lieu à cotisation, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. En cas d’arrêt de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu’il aurait perçue durant l’année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l’arrêt de travail. Si l’arrêt de travail est antérieur à l’année civile précédant l’événement, le salaire de référence ainsi reconstitué est revalorisé d’un pourcentage fixé par le conseil d’administration de l’OCIRP. Quand sont versées les prestations ? Les rentes sont versées par quart, trimestriellement, à terme avance. Quand débutent-t-elles ? Le 1er jour du mois civil suivant le décès ou la reconnaissance de l’état d’invalidité permanente absolue. Si la demande est présentée plus d’un an après le décès ou l’I.P.A. : 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande. R ÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE 9 Les prestations sont-elles revalorisées ? La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d’administration de l’OCIRP. Quand la prestation cesse-t-elle ? Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l’enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s’il est en apprentissage, poursuit des études ou est inscrit auprès de l’Assedic comme demandeur d’emploi ou effectue un stage préalablement, dans l’un ou l’autre cas, à l’exercice d’un premier emploi rémunéré. La rente est maintenue pour l’enfant reconnu en invalidité avant son 21e anniversaire, à la condition que cette invalidité soit équivalente à l’invalidité 2e ou 3e catégorie de la Sécurité sociale justifiée par avis médical ou tant qu’il bénéficie de l’allocation adulte handicapé et qu’il est titulaire de la carte d’invalide civil. Dans l’hypothèse où le salaire de référence de l’année normalement prise en compte est supérieur de 10 % à celui de l’année précédente, l’OCIRP est fondé, après examen de la situation, à s’y référer pour le calcul des prestations. Quels sont les enfants à charge ? Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l’assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS), qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, ou reconnus. Par assimilation, sont considérés comme à charge, les enfants à naître ou nés viables, et les enfants recueillis, c’est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un PACS de l’assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire. ❚ MAINTIEN DE LA GARANTIE DÉCÈS EN CAS DE RÉSILIATION OU DE NON – RENOUVELLEMENT DE LA DÉSIGNATION DE L’UN OU DES ORGANISMES CO-ASSUREURS DÉSIGNÉS En cas de résiliation ou de non - renouvellement de la désignation de l’un ou des organismes co-assureurs désignés, les garanties en cas de décès (capital décès et rente d’éducation OCIRP) sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité, et tant que se poursuit l’arrêt de travail ou le classement en invalidité en cause, par le ou les organismes faisant l’objet d’une résiliation ou non renouvelé(s) et ce, au niveau de prestation tel qu’il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non - renouvellement. La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation. C ONVENTION C OLLECTIVE N ATIONALE 10 DE L’A NIMATION ■■■■ ❚ 3 – DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES GARANTIES ❚ PRISE D’EFFET ET DURÉE DES GARANTIES Les garanties sont ouvertes dès la date d’affiliation de l’assuré au régime de prévoyance. Le terme de la garantie survient lorsque l’assuré cesse d’appartenir aux effectifs de l’entreprise (démission – licenciement – terme du contrat de travail), sauf application du maintien de la garantie Décès, définie au chapitre précédent. ❚ EXCLUSIONS Concernant les garanties Décès : • En cas de guerre, la garantie n’aura d’effet que dans les conditions déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre. • Le décès survenant à la suite d’un accident d’aviation n’est garanti que si le salarié décédé se trouvait à bord d’un appareil pourvu d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable (le pilote pouvant être l’assuré lui même). Concernant les garanties Incapacité de travail, Maintien de salaire et Invalidité-IPP, sont exclus : • les accidents et maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire du contrat et ceux qui résultent de tentatives de suicide, mutilations volontaires ; • les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l’occasion d’exercices de préparation militaire ou en résultant ; • les blessures ou lésions provenant de courses, matchs ou paris (sauf compétitions sportives normales) ; • les conséquences de guerre civile ou étrangère, d’insurrection, d’émeute, de complot, de grève ou de mouvement populaire, les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de chaleur ou de radiations provenant d’une transmutation du noyau de l’atome, telles que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l’accélération des particules atomiques ; • les rixes, sauf le cas de légitime défense ; • le congé légal de maternité. ❚ PRESCRIPTION ET DÉCHÉANCE Toutes actions dérivant des garanties prévues par le régime, sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois : – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, ce délai ne court que du jour où l’organisme en a eu connaissance ; – en cas de réalisation du risque, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque-là. Lorsque l’action de l’adhérent contre l’organisme a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à deux ans en ce qui concerne l’Incapacité de travail. La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n’est pas l’assuré (en cas de Décès). La garantie accordée au titre du présent régime est nulle en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle. R ÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE 11 ❚ SUBROGATION Les organismes gestionnaires sont subrogés de plein droit aux salariés victimes d’un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées (garanties Incapacité de travail, Invalidité-IPP). ❚ DÉTERMINATION DE L’INCAPACITÉ ET DE L’INVALIDITÉ POUR LE PERSONNEL EFFECTUANT UN NOMBRE D’HEURES INSUFFISANT POUR PRÉTENDRE AUX PRESTATIONS EN ESPÈCES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE En l’absence de l’intervention de la Sécurité sociale, l’appréciation de l’état d’incapacité ou d’invalidité sera effectuée par le médecin conseil de l’organisme gestionnaire. ❚ CONTRÔLE MÉDICAL Les organismes gestionnaires ont la possibilité de faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes qu’ils jugeraient utiles pour se prononcer sur l’ouverture ou la continuation du service des prestations. ❚ DÉFINITIONS Invalidité C’est la réduction d’au-moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain, reconnue par la Sécurité sociale et entraînant le classement dans l’une des catégories d’invalides visées à l’article L 341- 4 (*) du Code de la Sécurité sociale. (*) Art. L 341-4 du Code de la Sécurité sociale. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2° Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3° Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Incapacité Permanente Professionnelle (IPP) Dans le cadre du régime de prévoyance, il s’agit de la reconnaissance en application de l’article L 434-2 alinéa 1er du Code de la Sécurité sociale, d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 66 %, entraînant le versement d’une rente au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Invalidité Permanente Absolue (I.P.A.) Il faut entendre par invalidité permanente absolue, l’invalidité 3e catégorie définie à l’article L 341 - 4 du Code de la Sécurité sociale : “Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.” L’incapacité permanente professionnelle d’un taux de 100 % est assimilée à l’invalidité permanente absolue pour l’application des garanties Décès et Rente éducation. Informatique et liberté L’assuré a la possibilité de demander à consulter les informations le concernant et qui figurent sur tous fichiers des organismes gestionnaires. Si elles comportent des erreurs, elles peuvent être corrigées sur demande auprès de l’organisme gestionnaire qui a recueilli l’adhésion de l’entreprise adhérente au régime. C ONVENTION C OLLECTIVE N ATIONALE 12 DE L’A NIMATION Demande d’indemnités journalières, signée de l’entreprise Décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité sociale, à défaut, l’arrêt de travail signé par le médecin traitant et l’attestation de non prise en charge de la Sécurité sociale Photocopie des bulletins de salaire au cours de la période définie par le salaire de référence Demande de rente, signée de l’entreprise Notification d’attribution de pension d’Invalidité ou de la rente d’Incapacité Permanente Professionnelle en cas d’accident du travail, émanant de la Sécurité sociale Demande de capital décès, signée de l’entreprise Acte de décès Copie du livret de famille du défunt ou un acte de mariage, à défaut un acte de naissance du défunt Acte de naissance de chaque enfant bénéficiaire si le livret de famille du défunt n’est pas produit Acte de naissance de chaque bénéficiaire lorsque le bénéficiaire est un ascendant du participant ou un bénéficiaire désigné (autre que conjoint et enfants) ou un héritier Photocopie du dernier avis d’imposition du salarié et, le cas échéant, du concubin ou partenaire En présence d’enfants ou de personnes à charge, un certificat de scolarité ou, à défaut pour les enfants de plus de 16 ans, un certificat d’apprentissage En présence de personnes infirmes à charge, la carte d’invalide civil ou d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé S’il y a lieu, une attestation de concubinage délivrée par la mairie, une photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants en commun ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur accompagnée d’un justificatif de domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, quittance d’électricité, de téléphone…) S’il y a lieu, une attestation établissant l’engagement dans les liens d’un PACS, délivrée par le greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance (attestation de moins de 3 mois) Notification de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale Attestation détaillée du médecin traitant du salarié Demande de rente éducation, signée de l’entreprise Photocopie du livret de famille du défunt ou acte de mariage, documents justifiant de la notion d’enfants à charge (par exemple : certificats de scolarité, copie du certificat d’apprentissage…) Attestation d’inscription à l’A.N.P.E Copie certifiée conforme du jugement de tutelle nommant le représentant légal des orphelins Documents à fournir ● ● ● Incapacité de travail (indemnités journalières) ● ● Rentes (Invalidité, IPP) R ÉGIME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Décès I.A.D. ● ● ● ● ● ● Rente éducation (O.C.I.R.P.) ■■■■❚ 4 – PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE DE PRESTATIONS DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE 13 R ÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE 14 ANNEXE RÉSUMÉ DE GARANTIES DE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L’ANIMATION GARANTIES GARANTIE EN % COTISATION EN % DU SALAIRE DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE BRUT TOTAL MAINTIEN DE SALAIRE (1) • Personnel ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droits en terme de cotisations ou d’heures cotisées pour être indemnisé par la Sécurité sociale (article R 313-3 du code de la Sécurité sociale). • Maladie – Accident de la vie courante après un an d’ancienneté. • A compter du 4e jour d’arrêt de travail continu pendant la durée normale d’indemnisation et au plus pendant 87 jours (*) d’indemnisation. 30 % 0,05 % 100 % 0,25 % 60 % 100 % 0,18 % 100 % 0,13 % 10 % 0,07 % (*) il est tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédent l’arrêt de travail. INCAPACITÉ DE TRAVAIL (1) • A compter du 91e jour d’arrêt de travail discontinu ou non, le maintien de la rémunération, y compris les prestations de la Sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, est égale à : INVALIDITÉ – IPP (1) • 1re catégorie (Sécurité sociale nette comprise) • 2e ou 3e catégorie et IPP (Sécurité sociale nette comprise) DÉCÈS – INVALIDITÉ PERMANENTE ABSOLUE (2) • Montant du capital en % du salaire annuel de référence RENTE ÉDUCATION OCIRP (3) • Rente temporaire à chaque enfant à charge en % du salaire annuel de référence. COTISATION GLOBALE (3) 0,68 % T.A et T.B (1) Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations Incapacité, Invalidité – I.P.P, est le salaire net moyen des 12 derniers mois précédant l’arrêt, ayant donné lieu à cotisation, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. (2) Le salaire de référence servant au calcul de la prestation Décès correspond au salaire annuel brut des 12 derniers mois d’activité, ayant donné lieu à cotisation, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. (3) Le salaire de référence servant au calcul de la Rente éducation correspond au salaire annuel brut ayant donné lieu au paiement des cotisations au titre de l’année civile précédant l’événement ouvrant droits aux prestations. C ONVENTION C OLLECTIVE N ATIONALE 15 DE L’A NIMATION (3) Répartition de la cotisation • à la charge exclusive de l’employeur : – financement de la garantie Maintien de salaire (article 8-4) ........................................................................................................................... 0,05 • à la charge exclusive du salarié : – financement de la garantie Incapacité de travail (indemnités journalières) (article 8-5) .......................................................... 0,25 • à la charge de l’employeur et du salarié : – financement de la garantie Décès (article 8-2) ......................................................................................................................... 0,13 – financement de la garantie Rente éducation (article 8-3) ......................................................................................................................... 0,07 – financement de la garantie Invalidité (article 8-6) .......................................................................................................................... 0,18 % du salaire brut total % du salaire brut total % du salaire brut total % du salaire brut total % du salaire brut total soit un sous total de 0,38 % réparti à raison de 0,29 % pour l’employeur et 0,09 % pour le salarié. La cotisation globale de 0,68 % se répartit donc pour moitié (0,34 %) à la charge de l’employeur et pour l’autre moitié (0,34 %) à la charge du salarié. GARANTIE OPTIONNELLE (uniquement si expressément souscrite par l’employeur) GARANTIE “CADRES” Les garanties prévues par les avenants 43 et 45 de la CCN de l’Animation pour l’ensemble du personnel peut être complétée pour les cadres par une garantie Décès supplémentaire. L’ensemble des garanties ainsi constitué permet d’atteindre la cotisation de 1,50 % Tranche A exigée par l’article 7 de la CCN du 14 mars 1947. Garantie ajoutée Cotisation supplémentaire T.A 270 % du salaire annuel brut Tranche A des 12 derniers mois d’activité, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois 0,82 % T.A Ce qui porte la cotisation globale à : 1,50 % T.A 0,68 % T.B R ÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE 16 ! "# $ ( " 1$ %% & '$ " )**+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # $ # !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! % & ' # ( #))))))!!))))))) * $, . / 0 # +! ! !.!/! # & #1$# $ # 22 $ . 3 4 (# $ #. # #$ # * ( 1$ # -5 # 3 3 3 + $ $ + $ #$ (# ( ## % -$ 1 6 24 ## # 9( #$- ( # $ #7 ' 3 4 #2 # 8 - $ - 9# : * $ # 4 42; # $, - 3 , - . "" " /0 < 1 # $ $- - $ # :? 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Sont donc supprimées les limites d’âge applicables au salarié au niveau de toutes les garanties telles que l’Incapacité Temporaire Totale de travail, l’Invalidité, l’Incapacité permanente, le Décès. Cette suppression s’entend aussi bien au moment de l’adhésion à la garantie, de la perception de la prestation ou de la cessation de la garantie. L’éventuelle dégressivité des capitaux décès en fonction de l’âge du salarié au moment du décès est également supprimée. – par un écrit signé de l’organisme assureur, de l’assuré et du bénéficiaire. – ou par voie d’acte authentique ou sous seing privé, signé de l’assuré et du bénéficiaire qui devra être notifié par écrit à l’organisme assureur pour lui être opposable. » Il n’est pas autrement dérogé à l’article traitant de la désignation des bénéficiaires en cas de décès. IV. Cumul emploi / retraite De façon à prendre en compte la possibilité donnée aux anciens salariés devenus retraités, de pouvoir exercer à nouveau une activité salariée, il est nécessaire de modifier les articles relatifs à la cessation du paiement des prestations. Le libellé suivant : « de la date à laquelle l’assuré perçoit une pension vieillesse de la Sécurité sociale » est à remplacer par : « de la date à laquelle l’assuré perçoit une pension vieillesse de la Sécurité sociale sauf situation de cumul emploi-retraite telle que définie par les textes en vigueur ». II. Évolution de la notion de conjoint Il convient d’assimiler au «conjoint » le concubin et le partenaire de Pacs, dont les définitions sont les suivantes : Concubin : personne vivant en couple avec une autre personne dans le cadre d’une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ( 2 ans de vie commune avant le décès sauf si un enfant est né de l’union, la dernière déclaration fiscale au même domicile, la dernière quittance de loyer , facture EDF …). Partenaire de Pacs : personne ayant conclu avec une autre personne une convention solennelle (Pacte Civil de Solidarité) ayant pour but d’organiser leur vie commune. Les signataires d’un PACS sont désignés par le terme de partenaires. L’existence d’un PACS peut être prouvée soit par l’acte d’enregistrement au Tribunal d’Instance soit par la copie du contrat de PACS. V. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. Lorsque la période de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident, donne lieu à : – maintien total ou partiel de salaire par l’employeur, – versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Les garanties de prévoyance doivent être maintenues au bénéfice du salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée par l’employeur sous réserve du paiement de la cotisation correspondante, sauf cas d’exonération. III. Adaptation de la clause bénéficiaire En vertu des dispositions de la loi du 17 décembre 2007, les dispositions concernant la désignation des bénéficiaires en cas de décès du salarié assuré doivent être complétées par les suivantes : « La désignation de bénéficiaire devient irrévocable en cas d’acceptation par ce dernier, effectuée dans les conditions suivantes : VI. Forclusion Les stipulations relatives à la forclusion sont déclarées nulles et non avenues. Toutefois afin de pouvoir gérer dans les meilleurs délais les dossiers de demandes de prestations, celles-ci devront être présentées dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre au bénéfice des prestations. * * * CHORUM 56-60 rue Nationale 75013 PARIS - n° indigo 0825.08.03.49 (0,15€ TTC/min.) - www.chorum.fr La mutuelle CHORUM est soumise au livre II du code de la mutualité et est inscrite au registre national des mutuelles sous le n° 784 621 419 Attestation de réception de la Notice d’Information à découper et à remettre à votre employeur T N A T R O P IM ATTESTATION DE RÉCEPTION de la Notice d’Information à remettre à votre employeur Je, soussigné(e) __________________________________________________________, reconnais avoir reçu la notice d’information référencée « Animation 2003 » ainsi que son "additif janvier 2007" et l'annexe "Loi Fillon" relative au régime de prévoyance conventionnel souscrit auprès de l’U.N.P.M.F. par mon employeur. A ___________________ Le ________________________ Signature : R ÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE Fédération Nationale de la Mutualité Française (F.N.M.F. : dite Mutualité Française) fédération de mutuelles n° 75M01621.4 Organisme régi par le Code de la Mutualité Siège social : 255, rue de Vaugirard – 75015 PARIS agissant pour le compte de l’OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rentes et de Prévoyance) assureur du risque Rente Education La désignation de la FNMF dans les modalités de gestion et d’assurance de l’accord, continuera de produire tous ses effets, dans la nouvelle structure juridique qui sera définie conformément à la réforme du code de la mutualité dont elle dépend. Un avenant viendra préciser la nouvelle dénomination de cette nouvelle entité juridique. PCN NDIG 03115 – CIEM 02214 – 02/2010 - tél. : 01 44 49 61 00 Fédération Nationale de la Mutualité Française 255, rue de Vaugirard 75015 Paris