I. Les marques et les Appellations d`Origine Contrôlées

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I. Les marques et les Appellations d`Origine Contrôlées
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Fiche à jour au 12 novembre 2006
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Diplôme : Master 1 de droit des affaires
Matière : Propriété industrielle
Web-tuteur : Franck Marmoz
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I. LES MARQUES ET LES APPELLATIONS D’ORIGINE
CONTROLEES
3
Article 115-1 Code de la consommation
3
Article L.641-6 du Code rural
3
Article 711-4 d) du C.P.I.
4
Com., 9 novembre 1981, J.C.P. 1982, II, 19797, note Bonnet
5
Com., 1er décembre 1987, Bull. civ. IV, n°256
6
Paris, 15 Déc. 1993, D. 1994, 145, note Le Tourneau
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II.
LES MARQUES ET LES INDICATIONS
GEOGRAPHIQUES DE PROVENANCE
Article L.711-3 C.P.I.
Date de création du document : année universitaire 2006/07
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10
2
III. LES MARQUES ET L’IDENTIFICATION DE
L’ENTREPRISE
A.
B.
LA MARQUE ET LA RAISON SOCIALE
10
10
Article L.210-2 C. com.
10
Com., 22 février 2005, PIBD 2005, III, p. 310
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LA MARQUE, LE NOM COMMERCIAL ET L’ENSEIGNE
11
Com., 29 juin 1999, PIBD 1999, III, p.419.
12
Paris, 18 oct. 2000 : D. 2001. 1379 note Loiseau
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3
Les marques sont une catégorie de signes distinctifs. Mais d’autres
particulièrement importants pour l’entreprise sont aussi protégés par le
droit positif.
I. Les marques et les Appellations d’Origine
Contrôlées
Les Appellations d’origine Contrôlées (A.O.C.) sont une création du
début du XXème siècle à la suite de la crise du phylloxéra qui détruisit le
vignoble français.
L’objet des A.O.C. est d’assurer au consommateur un produit de haute
qualité et au producteur un revenu garanti grâce à des produits à haute
valeur ajoutée.
Cette double exigence explique que les A.O.C. soient définies par le
Code de la consommation à l’article 115-1.
Article 115-1 Code de la consommation
« Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région
ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la
qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des
facteurs naturels et des facteurs humains. »
Les A.O.C.sont définies, délimitées et protégées par l’Institut National
des Appellations d’Origine Contrôlées (I.N.A.O) dont la mission est
définie à l’article L. 641-6 du Code rural.
Article L.641-6 du Code rural
« L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier
des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des
produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée
après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de
produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la
consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de
production et la détermination des conditions de production de chacun de ces
produits.
L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé
sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut
en déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme
agréé visé à l'article L. 641-10.
Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une
indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut
national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention
l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5
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pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel
repose l'indication géographique protégée.
Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des
conditions de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle
entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque
but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication
géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par
l'article L. 115-16 du code de la consommation.
Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de
l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne
intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou
plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la
réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges.
L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les
dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun
des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute
question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques
protégées.
Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations
d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des
appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les
syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du
chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense
des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des
appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats
formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette
défense. »
Les A.O.C sont à l’origine d’un contentieux abondant qui permet de
préciser leur nature juridique.
Il est admis et non contesté qu’une A.O.C. existante s’oppose à ce
qu’une personne puisse utiliser le signe à titre de marque. On dit alors
que l’A.O.C. constitue une antériorité s’opposant à ce qu’une personne,
physique ou morale, puisse acquérir un monopole au titre des marques
sur le même signe.
Cette règle résulte de l’article L. 711-4 d) du C.P.I.
Article 711-4 d) du C.P.I.
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits
antérieurs, et notamment :
….
d) A une appellation d’origine protégée. »
5
En application de ce principe :
Com., 9 novembre 1981, J.C.P. 1982, II, 19797, note
Bonnet
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Bordeaux, 10 mars 1980) que les consorts Bouteiller sont titulaires
de la marque "cru du Fort-Médoc", déposée le 6 mai 1955 et renouvelée le
21 octobre 1968 pour désigner un vin d'appellation "Bordeaux-supérieur",
produit dans une propriété au lieudit "le grand Barrail", sur le territoire de la
commune du Cussac-fort-Médoc mais ne provenant pas des cépages
permettant de lui conférer l'appellation d'origine "Médoc" ou "Haut-Médoc" ;
Que la "société d'intérêt collectif agricole Fort-Médoc" (S.I.C.A. FortMédoc), a déposé le 12 décembre 1973 la marque "Fort-Médoc" pour
désigner un vin d'appellation d'origine contrôlée "Médoc" commercialisé par
la société Ginestet ; Que se prévalant de la propriété de sa marque ainsi que
du long usage antérieur à son dépôt de la dénomination "cru du Fort-Médoc"
pour désigner leur produit, les consorts Bouteiller ont assigné en contrefaçon
de marque la S.I.C.A. du Fort Médoc et la société Ginestet ; que ces derniers
invoquant son caractère déceptif ont demandé que soit prononcée la nullité
de la marque "cru du Fort Médoc" ;
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la marque
litigieuse était nulle et d'avoir ordonné sa radiation du dépôt des marques à
l'institut national de la propriété industrielle, alors que, selon le pourvoi,
d'une part, les conditions de validité d'une marque s'apprécient à la date où
s'acquiert la propriété de celle-ci qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de
l'ancienneté de l'usage de la dénomination litigieuse et en refusant de
rechercher si, lors de son premier usage, la marque comportait des
indications de nature à tromper le public, la cour d'appel a violé, par refus
d'application, l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964, alors que, d'autre
part, le constant usage, paisible, public et non équivoque d'une marque établit
son caractère distinctif et la purge des vices de banalité ou de déceptivité qui
auraient pu l'affecter qu'en déniant toute portée à l'ancienneté de l'usage, la
cour d'appel a violé, par refus d'application les articles 3 de la loi du 31
décembre 1964 et 8 de la loi du 23 juin 1857 et alors, enfin, qu'une marque
n'est déceptive que pour autant qu'elle comporte des indications propres à
tromper le public, qu'en se bornant à affirmer le risque de confusion entre un
élément constitutif de la marque d'un vin et une appellation d'origine à
laquelle ce vin n'a pas droit, sans avoir égard aux usages locaux qui
admettent ce mode de désignation, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et 8 de la loi du
23 juin 1857 ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que le vin commercialisé par les consorts
Bouteiller sous la marque "cru du Fort Médoc" n'était pas susceptible de
bénéficier de l'appellation d'origine "Médoc" et que ce nom géographique,
incorporé dans cette marque, créait une confusion trompeuse dans l'esprit du
public qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel qui a
fait ressortir que la marque litigieuse déposée en 1955 était entachée d'un
vice de déceptivité qu'aucun usage ne pouvait effacer, et dont tout intéressé
pouvait, à tout moment se prévaloir, a décidé, à bon droit, et abstraction faite
de tout autre motif, que cette marque était nulle, que le moyen en ses trois
branches n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait
grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Bouteiller de leur demande tendant
à ce que soit sanctionnée l'utilisation irrégulière par la S.I.C.A. du FortMédoc et par la société Ginestet de la dénomination "Fort-Médoc", aux
motifs, selon le pourvoi, qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucune référence
cadastrale concernant des parcelles portant le nom de Fort-Médoc dont ils
6
seraient propriétaires qu'il s'ensuit qu'ils ne peuvent invoquer l'existence d'un
nom de terroir non plus que d'un nom patronymique que la situation de droit
invoquée par eux est déceptive et ne peut donc être l'objet d'une protection
juridique, alors que, d'une part, le propriétaire de parcelles de terres
complantées en vigne peut légitimement utiliser le nom du terroir pour
désigner les vins qu'il y élevé, sous réserve d'éviter toute confusion avec les
dénominations utilisées antérieurement par un autre propriétaire récoltant sur
le même terroir que le nom du terroir n'est point limité à la désignation
cadastrale des parcelles, mais peut être emprunté à un monument historique
voisin de celles-ci qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, et alors,
que d'autre part, la loi protège le nom commercial apposé sur les produits
qu'en s'abstenant de rechercher si, à défaut de nom de terroir, la
dénomination de Fort-Médoc n'était pas protégée comme nom commercial,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de
la loi du 28 juillet 1824 ; Mais attendu qu'une marque ou une dénomination
commerciale incorporant un nom de lieu, ne peut être utilisée pour désigner
ou pour commercialiser un produit dont l'origine ne lui donne pas droit au
nom indiqué, lequel bénéficie d'une protection d'ordre public, c'est à bon
droit que la cour d'appel, relevant la confusion créée entre la marque
litigieuse et une appellation d'origine contrôlée, a statué comme elle l'a fait ;
que le moyen en ses deux branches n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 1980
par la cour d'appel de Bordeaux ; et Vu les dispositions de l'article 628 du
nouveau code de procédure civile, condamne les demandeurs, à une amende
de sept mille cinq cents francs, envers le Trésor public ; les condamne,
envers les défenderesses, à une indemnité de sept mille cinq cents francs et
aux dépens liquides à la somme de ..., en ce non compris le coût des
significations du présent arrêt ;
Si cette première règle ne souffre aucune contestation, il était en
revanche moins évident que l’A O.C. s’impose au propriétaire d’une
marque lorsque cette dernière était acquise antérieurement à la
reconnaissance de l’A.O.C. C’est pourtant sur le fondement du caractère
d’ordre public de la législation sur les A.O.C. que la Cour de cassation a
admis cette position dans l’affaire du domaine de la Romanée-Conti.
Com., 1er décembre 1987, Bull. civ. IV, n°256
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1985) et les documents
produits, l'appellation d'origine contrôlée Romanée-Conti a été créée par
décret du 11 septembre 1936 ; que la société civile du Domaine de la
Romanée-Conti (société Romanée-Conti) est titulaire de la marque "
Romanée-Conti appellation Romanée-Conti contrôlée... " déposée le 29
septembre 1981 sous le n° 1 183 606 pour " vins, spiritueux et alcools à base
de vin " en renouvellement d'un dépôt antérieur et de la marque " domaine de
la Romanée-Conti " déposée le 29 juin 1977 sous le n° 1 044 668 pour " vins,
spiritueux " en renouvellement d'un autre dépôt et qu'elle utilise la
dénomination " Romanée-Conti " à titre de nom commercial et d'enseigne ;
qu'au motif que la société à responsabilité limitée Vicomte Bernard de
Romanet (société Romanet) constituée le 24 novembre 1981 vendait des vins
sous cette dénomination et avait déposé la marque " Vicomte Bernard et
Romanet " le 22 janvier 1982 sous le n° 15 988, la société Romanée-Conti a
demandé que soit prononcée la nullité de cette marque ainsi que la
condamnation de la société Romanet et de la société Pieroth frères et fils
(société Pieroth) pour contrefaçon ou imitation illicite de ces marques, pour
7
utilisation de son nom commercial et de son enseigne et pour concurrence
déloyale et a en outre contesté le droit de la société Romanet à utiliser cette
appellation au motif qu'elle résultait d'une fraude ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Romanée-Conti fait grief à la cour d'appel d'avoir
déclaré recevable la demande reconventionnelle en nullité de ses marques
alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans ses conclusions, la société
Romanée-Conti soulevait l'irrecevabilité de la demande en annulation de ses
marques formée par les sociétés Romanet et Pieroth qui ne pouvaient se
prévaloir et ne se prévalaient d'aucun droit privatif existant à leur profit sur le
même signe et ne justifiaient d'aucun préjudice ; qu'en ne répondant pas à ce
chef déterminant des conclusions de la société civile, la cour d'appel a
méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
et alors que, d'autre part, et par voie de conséquence, la cour d'appel a privé
de base légale sa décision au regard tant des dispositions de l'article 3 de la
loi du 31 décembre 1964 que de celles de l'article 35 de la même loi et de
celles de l'article 1er de la loi du 6 mai 1919 en faisant droit à la demande
d'annulation des sociétés Romanet et Pieroth sans relever l'existence d'un
quelconque droit privatif existant à leur profit sur le même signe auquel il
aurait été porté atteinte, ni relever l'existence d'un quelconque préjudice
personnel et direct subi par ces sociétés du fait du dépôt par l'unique
propriétaire de l'aire de production de la Romanée-Conti des marques
litigieuses ou de leur utilisation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande
principale alléguant une violation de la législation sur les appellations
d'origine et qui a statué sur la descriptivité et la déceptivité de marques en
liaison avec le caractère d'ordre public de la réglementation des appellations
d'origine, a, répondant ainsi aux conclusions, souverainement apprécié
l'intérêt qu'avait la société Romanet, poursuivie pour contrefaçon de ces
marques, à former la demande reconventionnelle en nullité des marques en
cause ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses
branches :
Attendu que la société Romanée-Conti fait également grief à la cour d'appel
d'avoir prononcé la nullité de ses marques alors, selon le pourvoi, d'une part,
que la validité d'une marque déposée avant la mise en vigueur de la loi du 31
décembre 1964 doit être appréciée par référence aux dispositions de la loi du
23 juin 1857 et non à celles de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 qui
précise de nouveaux critères d'appréciation de la validité des marques ; qu'en
l'espèce, la dénomination Romanée-Conti, outre un usage constant depuis le
dix-huitième siècle, a été déposée pour la première fois le 14 janvier 1928 et
l'appellation d'origine du même nom créée par décret du 11 septembre 1936 ;
qu'en retenant, pour déclarer nulles les marques Domaine de la RomanéeConti et Romanée-Conti (étiquettes), qu'est prohibé, par application de
l'article 3 de la loi de 1964, le dépôt d'une appellation d'origine à titre de
marque et sans par ailleurs justifier qu'une telle prohibition ait existé
antérieurement, à tout le moins à la date du premier dépôt de la dénomination
Romanée-Conti à titre de marque, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi
du 31 décembre 1964, alors que, d'autre part, la cour d'appel a privé de base
légale sa décision au regard de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964 en
ne recherchant pas si les deux marques de la société Romanée-Conti
n'avaient pas, à la date de leur appropriation, un caractère distinctif, alors
qu'en outre, à supposer que les deux marques n'aient pas eu, à l'époque de
leur appropriation, un caractère distinctif, en ne recherchant pas, ainsi que l'y
invitait la société Romanée-Conti, si depuis le premier dépôt, en janvier
1928, les marques litigieuses n'avaient pas acquis par l'effet de la durée de
leur usage le caractère distinctif qui leur aurait fait défaut, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 quinquies de la
8
convention d'union, alors que, de plus, la validité d'une marque s'apprécie à
la date de son appropriation, premier usage ou premier dépôt ; qu'en se
déterminant par de pures éventualités, non réalisées à la date de sa décision,
pour déclarer trompeuses les marques litigieuses, la cour d'appel a violé
l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964, alors que, de surcroît, les marques
déposées étaient d'un côté la dénomination verbale Domaine de la RomanéeConti et d'un autre côté l'étiquette : Romanée-Conti, qu'en se déterminant par
la seule affirmation que les marques déposées sont du reste dès maintenant
trompeuses en tant qu'elles le sont pour désigner des vins en général et des
spiritueux, sans constater, et tout à la fois, que les vins commercialisés par la
société Romanée-Conti sous la marque Domaine de la Romanée-Conti
n'avaient pas droit à cette appellation et que ceux commercialisés sous la
marque étiquetée Romanée-Conti n'avaient pas droit à cette appellation
d'origine contrôlée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
au regard de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 1er de la
loi du 23 juin 1857, et alors qu'enfin, sur aucune étiquette ne coexistent la
dénomination Romanée-Conti en même temps qu'une autre appellation
contrôlée telle qu'Echezeaux ou Richebourg, que sur les étiquettes des vins
distribués par la société Romanée-Conti sont mentionnés seulement, outre la
mention de l'appellation contrôlée, le nom et l'adresse du propriétaire qui,
aux termes de l'article 283 du Code du vin, doivent obligatoirement y figurer
; qu'en faisant état de la coexistence sur une même étiquette de la
dénomination Romanée-Conti et d'une autre appellation contrôlée au motif
que le risque de tromperie est accru par la coexistence sur une étiquette de la
dénomination Romanée-Conti et d'une autre appellation contrôlée telle que
Richebourg et Echezeaux - vins vendus par la société intimée - qui est de
nature à susciter des interprétations erronées dans l'esprit du consommateur,
pour retenir un risque de tromperie, la cour d'appel a dénaturé les étiquettes
et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article 283 du Code du vin ;
Mais attendu que, compte tenu du caractère d'ordre public de la protection
dont bénéficient les appellations d'origine contrôlée, la cour d'appel, qui a
énoncé que les marques en cause étaient trompeuses en tant qu'elles
désignaient les vins en général, a décidé à bon droit que ces marques étaient
nulles, quelle qu'ait pu être antérieurement leur validité, et a ainsi justifié
légalement sa décision de ce chef, abstraction faite de tout autre motif ; d'où
il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Romanée-Conti fait enfin grief à la cour d'appel de
l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la " cession " par le vicomte
Bernard de Romanet de Beaune de l'utilisation de son nom amputé de la
dernière partie " de Beaune " alors que, selon le pourvoi, d'une part, aux
termes de l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II, aucun citoyen ne pourra
porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de
naissance, que l'usage ne saurait prévaloir contre une disposition légale
présentant un caractère d'ordre public ; que la cour d'appel qui, tout en
reconnaissant elle-même que le texte précité devait être respecté dans tous
les actes juridiques, a décidé que n'était pas répréhensible au regard de la loi
susvisée la convention par laquelle le vicomte Bernard de Romanet cédait
l'utilisation à des fins commerciales de son nom amputé de la dernière partie
" de Beaune ", a violé l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II, et alors que,
d'autre part, en ne s'expliquant pas sur les raisons de commodité susceptibles
de justifier que, contrairement à l'usage, le nom du vicomte ait été amputé de
sa dernière partie, et en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait la société
Romanée-Conti dans ses conclusions, si la convention du 25 mars 1981
n'avait pas d'autre but que la fraude : permettre aux sociétés Romanet et
Pieroth de se placer dans le sillage d'une appellation d'origine prestigieuse et
d'en tirer profit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard du principe " fraus omnia corrumpit " et de la loi du 6 fructidor an II ;
9
Mais attendu, d'une part, que la loi du 6 fructidor an II, qui édicte une
interdiction concernant le citoyen, ne vise pas l'usage du nom patronymique
à titre commercial ou comme dénomination sociale ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a
retenu que le but frauduleux allégué n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
En principe, les signes distinctifs répondent au principe de spécialité
selon lequel la protection n’est accordée que pour un secteur économique
défini c'est-à-dire pour des produits ou des services identiques ou
similaires.
Or en matière d’A.O.C. les producteurs craignent que l’usage d’une
A.O.C pour désigner des produits ou services différents de ceux protégés
entraînent une dilution de l’Appellation et une banalisation de son usage.
Il en résulterait une atteinte à l’image des produits. La jurisprudence a
admis une dérogation au principe de spécialité.
Ainsi dans une affaire célèbre la question se posait de savoir si le signe
Champagne (naturellement reconnue comme A.O.C), pouvait être
déposé à titre de marque pour désigner un parfum. La Cour d’appel de
Paris a annulé la marque au motif
Paris, 15 Déc. 1993, D. 1994, 145, note Le Tourneau
« que ce procédé est constitutif d’agissements parasitaires consistant à
détourner la notoriété dont seuls peuvent se prévaloir les négociants en
Champagne »
On constate donc que le droit des A.O.C. semble faire primer ce signe
distinctif sur le droit des marques.
II. Les marques et les indications géographiques de
provenance
Contrairement aux A.O.C, les indications géographiques de provenance
(I.G.P.) ne font pas l’objet d’une réglementation particulière.
Contrairement aux A.O.C., l’I.G.P. désigne le lieu de production ou de
fabrication d’un produit, mais sans inclure de facteur naturel ou humain.
L’I.G.P. indique au consommateur la provenance géographique d’un
produit ou d’un service.
10
L’utilisation d’un nom géographique à titre de marque est donc exclue si
celui-ci est une I.G.P.et que dès lors le consommateur pourrait être
trompé sur la provenance.
Cette prohibition du dépôt à titre de marque d’une I.G.P. résulte de
l’article L. 711-3 du C.P.I.
Article L.711-3 C.P.I.
« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
…
c) De nature à tromper le public, notamment sur (…) la provenance
géographique du produit ou du service. »
III. Les marques et l’identification de l’entreprise
La marque est un signe attractif de clientèle par lequel un consommateur
identifie un produit ou un service.
Le droit français est très libéral et, contrairement à l’ancien droit, ne
considère pas la marque comme un facteur d’expression de la qualité
d’un produit. Dès lors la marque n’est pas obligatoire pour désigner un
produit ou un service. Tel n’est pas le cas de tous les signes distinctifs.
A. La marque et la raison sociale
La raison sociale (que l’on tiendra pour synonyme de dénomination
sociale) permet d’identifier une entreprise dotée de la personnalité
morale. Elle est une des mentions obligatoires des statuts des sociétés :
Article L.210-2 C. com.
« la forme, la durée (…), la dénomination sociale, le siège social, l’objet
social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la
société ».
La raison sociale est obligatoire. Elle jouit naturellement d’une
protection par l’action civile en concurrence déloyale. A ce titre,
lorsqu’un signe est déjà protégé par une raison sociale qui le comporte, il
constitue une antériorité mais à la condition (art. L. 711-4 C.P.I.)
« qu’existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le demandeur devra donc prouver un simple risque de confusion sans
qu’il soit besoin de prouver une confusion avérée.
11
Si tel est le cas la marque sera nulle. Néanmoins la raison sociale étant
un signe distinctif il doit respecter le principe de spécialité.
Com., 22 février 2005, PIBD 2005, III, p. 310
« Vu les articles L. 711-4 et L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour annuler le dépôt de la marque du 13 octobre 1993, au motif
qu'il porte atteinte aux droits antérieurs de la société Eurodirect sur sa
dénomination sociale, la cour d'appel retient que le principe de spécialité des
marques est inopérant dans un conflit entre dénomination sociale et marque
postérieure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indisponibilité d'un signe résultant
d'une dénomination sociale antérieure s'apprécie au regard du risque de
confusion impliquant l'examen des produits ou services désignés au dépôt de
la marque postérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse
application ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 711-4 et L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour annuler le dépôt de marque du 13 octobre 1993, au motif
qu'il porte atteinte aux droits de la société Eurodirect sur sa marque
antérieure, la cour d'appel retient encore qu'il a déjà été démontré, dans le
cadre de l'examen d'antériorité entre la dénomination sociale et la marque
postérieure, que le risque de confusion existe, et, à titre surabondant, qu'un
catalogue de vente, d'une part, et des services liés à une activité de
distribution, sous toutes les formes, directement ou indirectement, de
produits ou de services par support publicitaire, d'autre part, désignent des
services similaires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la marque incriminée était
déposée en diverses classes, pour désigner des produits ou services ne se
rattachant pas tous à la vente par correspondance, et sans rechercher si ces
autres produits ou services étaient identiques ou similaires à ceux désignés
par la marque arguée de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche
du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le dépôt de
marque effectué par la société Euro Direct le 13 octobre 1993, l'arrêt rendu le
26 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Nancy. »
B. La marque, le nom commercial et l’enseigne
Le nom commercial peut être la propriété d’une personne morale ou
d’une personne physique et, s’il est lui aussi un signe distinctif, sa
fonction est très différente de la marque ou de la raison sociale puisqu’il
est communément admis que le nom commercial désigne le fonds de
commerce dans ses rapports avec la clientèle. Il est acquis à la double
condition d’une immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés et d’un usage public.
12
L’enseigne, quant à elle, est un signe visible qui sert à distinguer un
établissement commercial et à ne pas le confondre avec un autre.
Le nom commercial et l’enseigne constituent une antériorité empêchant
une personne de déposer le même signe à titre de marque. Cette
condition est commune avec la raison sociale. Mais l’article 711-4 du
C.P.I. impose en outre que le nom commercial ou l’enseigne soit
« connus sur l’ensemble du territoire national ». Cette condition
supplémentaire résultant de la loi du 4 janvier 1991 peut poser des
difficultés d’application de la loi dans le temps comme en témoigne
l’arrêt ci-dessous.
Com., 29 juin 1999, PIBD 1999, III, p.419.
Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 14 février 1992, la société Le
Zénon, qui exploite à Paris, dans le quartier des Champs Elysées, un cabaret
restaurant sous l'enseigne et le nom commercial " L'Eléphant Bleu ",
dénomination utilisée accompagnée d'un logo représentant un éléphant dans
un cercle, a assigné la société Thaï Gourmet lui reprochant des actes de
concurrence déloyale pour avoir ouvert en juin 1991, à Paris, dans le quartier
de la Bastille, un restaurant exploité sous le nom de " Blue Elephant " avec
utilisation d'un logo représentant un éléphant dans un cercle ; que, par
assignation du 17 septembre 1992 les sociétés Top Rank Corporation (la
société Top Rank), Insom, Nomet Management Service (la société Nomet) et
Thaï Gourmet, ont assigné la société Le Zénon en contrefaçon de la partie
française de la marque complexe internationale " Blue Elephant " déposée le
25 janvier 1988 sous le n° 520 766 sous priorité Benelux du 31 juillet 1987,
que cette assignation a été renouvelée le 12 janvier 1993 après qu'aient été
inscrites, au registre international des marques, les cessions successives
transmettant la propriété de la marque déposée par la société Somany SPRL,
aux sociétés Insom, Fiordiligi puis Top Rank et, au registre national des
marques, la licence accordée par celle-ci sur la partie française de la marque
à la société Nomet, et la sous-licence accordée à la société Thaï Gourmet ;
que M. Burton, créateur du logo de l'éléphant représenté sur ces marques est
intervenu à la procédure ; que la société Le Zénon a demandé que soit
prononcée l'annulation de la partie française des marques internationales "
Blue Elephant " n° 520 766 et " Eléphant Bleu " n° 516 202, enregistrée le 28
août 1987 sous priorité Benelux du 5 janvier 1987, déposées en
méconnaissance de ses droits ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que pour rejeter la demande en annulation de la partie française des
marques internationales " Blue Elephant " et " Eléphant Bleu " auxquelles
était opposé le nom commercial " Eléphant Bleu " de la société Le Zénon,
l'arrêt retient que la société Le Zénon exploite un restaurant, tandis que la
société Thaï Gourmet exploite un cabaret, qu'ils n'ont pas la même clientèle
et qu'aucune confusion n'est possible entre les deux établissements ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que le nom
invoqué était utilisé pour une activité de services qui, au moins pour partie,
étaient ceux auxquels s'appliquaient les marques, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche :
13
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que pour rejeter la demande en annulation de la partie française des
marques internationales " Blue Elephant " et " Eléphant Bleu " auxquelles
était opposé le nom commercial " Eléphant Bleu " de la société Le Zénon,
dont l'antériorité n'était pas contestée, l'arrêt retient que la société Le Zénon
ne saurait opposer son nom commercial " Eléphant Bleu " dont elle ne
justifie ni qu'il a été publié, ni qu'il était connu par les sociétés qui se
prévalent de droits conférés par un dépôt de marque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le nom commercial s'acquiert par
l'usage public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que pour rejeter la demande en annulation de la partie française des
marques internationales " Blue Elephant " et " Eléphant Bleu ", déposées en
1988, avec des priorités remontant à l'année 1987, dont les cessions et autres
droits dérivés de ces dépôts avaient été inscrits après l'entrée en vigueur de la
loi du 4 janvier 1991 dont est issu l'article L. 711-4 du Code de la propriété
intellectuelle, auxquelles était opposé le nom commercial " Eléphant Bleu "
de la société Le Zénon, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que le signe utilisé
par la société Le Zénon comme enseigne et comme nom commercial est
connu sur l'ensemble du territoire national et que le dépôt de la marque
entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Attendu qu'en posant ainsi, pour la protection du nom commercial, une
exigence de l'étendue de son usage qui ne résultait pas de la loi du 31
décembre 1964, applicable lors du dépôt des marques litigieuses, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en
annulation de la partie française des marques internationales " Blue Elephant
", n° 570 766 et " Eléphant Bleu ", n° 516 202, l'arrêt rendu le 28 février
1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée.
La marque coexiste ainsi en tant que signe distinctif avec les autres
signes attractifs de clientèle. Ce qui est vrai avec ceux expressément
prévus par le C.P.I. l’est aussi avec les noms de domaines internet. La
jurisprudence peut se fonder sur le fait que l’article 711-4 définissant les
antériorités termine son alinéa 1er en employant l’adverbe
« notamment ». La liste qui suit n’est par conséquent pas exhaustive. Le
signe distinctif innomé doit néanmoins remplir les conditions communes
aux antériorités.
Paris, 18 oct. 2000 : D. 2001. 1379 note Loiseau
« Considérant, cependant, que si le nom de domaine, compte tenu
notamment de sa valeur commerciale pour l'entreprise qui en est propriétaire,
peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait l'objet, encore
faut-il que les parties à l'instance établissent leurs droits sur la dénomination
revendiquée, l'antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le
risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraîner dans l'esprit du
public ».
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