CIRCULAIRE49DAAAJ99_Qualitätsnormen Abwasser

Transcription

CIRCULAIRE49DAAAJ99_Qualitätsnormen Abwasser
CIRCULAIRE N° 49/DAAAJ/99
RELATIVE AUX NORMES DE QUALITE
ET A L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX
LE CADRE LEGAL
La loi n° 10-95 sur l'eau a consacré à la lutte contre la pollution des
ressources en eau plusieurs dispositions. Ainsi l'article 51 de cette loi
considère « comme polluée, une eau qui a subi, du fait de l’activité humaine,
directement ou indirectement ou sous l’action d’un effet biologique ou géologique,
une modification de sa composition ou de son état qui a pour conséquence de la
rendre impropre à l'utilisation à laquelle elle est destinée ». Cette loi prévoit
également dans son article 56 la réalisation de l'inventaires du degré de pollution
des eaux superficielles et souterraines. L'agence de bassin hydraulique (ou la
Direction de la Région Hydraulique lorsque l’agence n’est pas encore mise en place)
a été chargée, en vertu de l’article 3 du décret n° 2-97-787 du 4 février 1998 relatif
aux normes de qualité des eaux et à l'inventaire du degré de pollution des eaux,
publié au Bulletin Officiel n°4558 du 5 février 1998, de procéder périodiquement à
la réalisation dudit inventaire à l'intérieur de sa zone d'action.
Ce décret prévoit également les modalités de fixation des normes de qualité et
de l'établissement de l'inventaire du degré de pollution des eaux.
I- LES MODALITES DE FIXATION DES NORMES DE QUALITE
L'article 1 du décret précité n° 2-97-787 explicite les dispositions de l'article
51 de la loi n° 10-95 sur l'eau en précisant que les normes de qualité auxquelles
une eau doit satisfaire, ont pour objet :
a/ de définir les programmes, procédures et techniques d’échantillonnage à
utiliser pour la réalisation des analyses destinées aux contrôles de la qualité de
l’eau, à savoir le matériel d’échantillonnage, la méthode d’échantillonnage et les
conditions de conservation des échantillons. Il en est de même pour les méthodes
d’essais et d’analyses des eaux;
b/ de fixer les grilles de qualité des eaux superficielles et souterraines qui
définissent des classes de qualité permettant de normaliser et d'uniformiser
l'appréciation de la qualité des eaux sur la base de paramètres spécifiques;
c/ de préciser les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et
bactériologiques relatives notamment:
. aux
eaux alimentaires destinées directement à la boisson ou à la
préparation, au conditionnement ou à la conservation des denrées
alimentaires destinées au public,
. à l'eau destinée à la production de l'eau potable,
. à l'eau destinée à l'irrigation,
. à l'eau usée destinée à l'irrigation,
. aux eaux piscicoles.
Cette énumération est faite par le décret précité à titre indicatif.
Les normes relatives à ces eaux sont fixées par des arrêtés conjoints pris par
les autorités gouvernementales chargées de l’Equipement et de l’Environnement. Ils
sont élaborés et proposés par la Direction Générale de l'Hydraulique (DGH) qui doit
les soumettre à l'avis des services des départements chargés de la Santé, et de celui
dont relève le secteur concerné par lesdites normes.
Les normes de qualité doivent être révisées tous les dix (10) ans à partir de la
date de publication des arrêtés qui les ont fixées. Elles peuvent également, être
révisées en cas de nécessité, suivant la même procédure de leur élaboration, avant
l'expiration du délai de 10 ans.
II/ LA PROCEDURE D'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES
EAUX
L’article 56 de la loi n° 10-95 précitée prévoit la réalisation de l’inventaires
du degré de pollution des eaux de manière périodique. Cet inventaire donne lieu à
l’établissement de fiches et de cartes de vulnérabilité des eaux souterraines à la
pollution qui doivent être révisées périodiquement.
Cet inventaire du degré de pollution des eaux superficielles et souterraines
qui vise, notamment, à déterminer les différentes sources de pollution et à évaluer
les charges de pollution des rejets domestiques, industriels,... ( en terme de DBO5,
DCO,...) ainsi que l’état de qualité des eaux des cours d’eau, des retenues de
barrages,... est effectué, en vertu de l'article 3 du décret précité n° 2-97-787, par
l'agence du bassin hydraulique au moins une fois tous les cinq ans.
Pour ce faire, un rapport qui fixe la période pendant laquelle l'inventaire du
degré de pollution sera réalisé et la liste des points d'eau et/ou de déversements
dans lesquels les prélèvements d'échantillons seront opérés, les moyens humains et
matériels nécessaires, les informations à collecter pendant les opérations
d'inventaire,... doit être établi par le directeur de l'agence du bassin hydraulique et
adressé aux services des autorités gouvernementales chargées de l'Intérieur, de
l'Agriculture, de l'Equipement, de la Santé Publique, de l'Industrie, de l'Energie et
des Mines et de l'Environnement. Ce rapport précise également les modalités de
contributions éventuelles des services précités à la réalisation de cet inventaire.
Au sens du décret précité n° 2-97-787 les « services concernés » sont ceux se
trouvant au niveau régional ou provincial. Lorsqu’un département concerné n’a pas
de représentation régionale ou provinciale, le directeur de l’agence doit transmettre
son rapport aux services centraux de ce département.
En vertu de l’article 3 du décret précité, les services destinataires dudit
rapport disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception du
rapport pour émettre leur avis à son sujet. Passé ce délai, leur avis est réputé être
favorable et par conséquent le directeur de l'agence du bassin fixe par décision la
durée, la date de commencement et de clôture des opérations relatives à l'inventaire
du degré de pollution. Ces opérations doivent être effectuées en étroite collaboration
avec les services
compétents des autorités gouvernementales chargées de
l'Equipement et de l'Environnement. Par ailleurs, le directeur de l’agence peut,
lorsqu’il le juge utile, demander la contribution des services compétents relevant
des autres départements ministériels concernés.
Les échantillons d'eau prélevés des points d'eau concernés par l'inventaire,
ainsi que toutes les informations collectées au cours de la compagne d’inventaire
font l'objet d'analyses et d'études pour définir les caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux.
Sur la base de l'étude de ces échantillons et informations, l'agence de bassin
doit procéder à l'établissement des fiches d'inventaire et des cartes de vulnérabilité
à la pollution.
Les fiches d'inventaire sont centralisées et exploitées au niveau de chaque
agence de bassin. Elles sont mises, conformément à la réglementation en vigueur, à
la disposition des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics. Elles doivent être élaborées d'après les critères physiques, chimiques,
biologiques et bactériologiques pour toutes les eaux de nappe, de cours d'eau, de
lacs, d'étangs, ...
Conformément à l’article 56 de la loi n° 10-95 précitée, des cartes de
vulnérabilité doivent être établies pour les principales nappes. Ces cartes doivent
être faites en fonction de la nature des terrains, des activités exercées dans la
région ou en perspective, et en concertation avec les plans d’aménagement du
territoire.
Un rapport faisant la synthèse des données et résultats de l'inventaire est
établi par l'agence de bassin. Ce rapport peut être édité sous forme de bulletins ou
de brochures d’informations simplifiées. Il doit inclure entre autres: la situation
géographique, hydrologique, hydrogéologique et climatique du bassin, les sources
de pollution avec situation des points de déversement des eaux usées, la situation
des points de contrôle de la qualité de l’eau, le nombre et la période
d’échantillonnage, la méthode d’analyse, les valeurs obtenue,... Il peut être
accompagné des cartes de la vulnérabilité des nappes à la pollution. Ce rapport est
mis à la disposition du public par tous les moyens appropriés.
Il convient de signaler que les fiches d'inventaire et les cartes de vulnérabilité
doivent être actualisés périodiquement. Cette actualisation, qui vise la prise en
compte des changements que subit la qualité des ressources en eau, doit être
effectuée par l'agence de bassin tous les cinq (5) ans ou chaque fois que la qualité
des ressources en eau l'exige.
Dans tous les cas, la procédure à suivre pour la mise à jour des fiches
d'inventaire et des cartes de vulnérabilité est celle qui a été suivie pour leur
établissement initial.
III/ L'ETABLISSEMENT DES OBJECTIFS DE QUALITE
L'article 56 de la loi n° 10-95 sur l'eau précise que les spécifications
techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques
auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront
répondre, notamment pour les prises d’eau assurant l’alimentation des populations,
ainsi que le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être
améliorée sont définis par l’administration.
En vertu de l’article 9 du décret précité n° 2-97-787 ces spécifications et
caractéristiques constituent des objectifs de qualité qui sont déterminés en fonction
de la nature de l'usage réservé à la ressource en eau ( alimentaire, agricole,
piscicole, baignade, ...). Elles sont établis par arrêté conjoint des autorités
gouvernementales chargées de l'Equipement et de l'Environnement sur proposition
du directeur de l'agence de bassin.
Pour ce faire, ce dernier doit présenter au Directeur Général de l'Hydraulique
un rapport établi sur la base d'une étude qui prend en considération l'état actuel de
la ressource en eau concernée tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif
ainsi que l'ampleur et la nature des besoins actuels et futurs.
Le Directeur Général de l'Hydraulique doit, préalablement à la signature
dudit arrêté conjoint par les autorités compétentes, soumettre ce dernier ainsi que
le rapport qui l'accompagne à l’avis des autorités gouvernementales chargées de
l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Santé, de l’Industrie et de l'Energie et des Mines.
Il convient de signaler que le projet d'arrêté relatif aux objectifs de qualité des
eaux notamment d'un cours d'eau, section de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs,
doit prévoir, également, le délai dans lequel la qualité de ces eaux doit être
améliorée.