CIRCULAIRE49DAAAJ99_Qualitätsnormen Abwasser
Transcription
CIRCULAIRE49DAAAJ99_Qualitätsnormen Abwasser
CIRCULAIRE N° 49/DAAAJ/99 RELATIVE AUX NORMES DE QUALITE ET A L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX LE CADRE LEGAL La loi n° 10-95 sur l'eau a consacré à la lutte contre la pollution des ressources en eau plusieurs dispositions. Ainsi l'article 51 de cette loi considère « comme polluée, une eau qui a subi, du fait de l’activité humaine, directement ou indirectement ou sous l’action d’un effet biologique ou géologique, une modification de sa composition ou de son état qui a pour conséquence de la rendre impropre à l'utilisation à laquelle elle est destinée ». Cette loi prévoit également dans son article 56 la réalisation de l'inventaires du degré de pollution des eaux superficielles et souterraines. L'agence de bassin hydraulique (ou la Direction de la Région Hydraulique lorsque l’agence n’est pas encore mise en place) a été chargée, en vertu de l’article 3 du décret n° 2-97-787 du 4 février 1998 relatif aux normes de qualité des eaux et à l'inventaire du degré de pollution des eaux, publié au Bulletin Officiel n°4558 du 5 février 1998, de procéder périodiquement à la réalisation dudit inventaire à l'intérieur de sa zone d'action. Ce décret prévoit également les modalités de fixation des normes de qualité et de l'établissement de l'inventaire du degré de pollution des eaux. I- LES MODALITES DE FIXATION DES NORMES DE QUALITE L'article 1 du décret précité n° 2-97-787 explicite les dispositions de l'article 51 de la loi n° 10-95 sur l'eau en précisant que les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire, ont pour objet : a/ de définir les programmes, procédures et techniques d’échantillonnage à utiliser pour la réalisation des analyses destinées aux contrôles de la qualité de l’eau, à savoir le matériel d’échantillonnage, la méthode d’échantillonnage et les conditions de conservation des échantillons. Il en est de même pour les méthodes d’essais et d’analyses des eaux; b/ de fixer les grilles de qualité des eaux superficielles et souterraines qui définissent des classes de qualité permettant de normaliser et d'uniformiser l'appréciation de la qualité des eaux sur la base de paramètres spécifiques; c/ de préciser les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et bactériologiques relatives notamment: . aux eaux alimentaires destinées directement à la boisson ou à la préparation, au conditionnement ou à la conservation des denrées alimentaires destinées au public, . à l'eau destinée à la production de l'eau potable, . à l'eau destinée à l'irrigation, . à l'eau usée destinée à l'irrigation, . aux eaux piscicoles. Cette énumération est faite par le décret précité à titre indicatif. Les normes relatives à ces eaux sont fixées par des arrêtés conjoints pris par les autorités gouvernementales chargées de l’Equipement et de l’Environnement. Ils sont élaborés et proposés par la Direction Générale de l'Hydraulique (DGH) qui doit les soumettre à l'avis des services des départements chargés de la Santé, et de celui dont relève le secteur concerné par lesdites normes. Les normes de qualité doivent être révisées tous les dix (10) ans à partir de la date de publication des arrêtés qui les ont fixées. Elles peuvent également, être révisées en cas de nécessité, suivant la même procédure de leur élaboration, avant l'expiration du délai de 10 ans. II/ LA PROCEDURE D'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX L’article 56 de la loi n° 10-95 précitée prévoit la réalisation de l’inventaires du degré de pollution des eaux de manière périodique. Cet inventaire donne lieu à l’établissement de fiches et de cartes de vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution qui doivent être révisées périodiquement. Cet inventaire du degré de pollution des eaux superficielles et souterraines qui vise, notamment, à déterminer les différentes sources de pollution et à évaluer les charges de pollution des rejets domestiques, industriels,... ( en terme de DBO5, DCO,...) ainsi que l’état de qualité des eaux des cours d’eau, des retenues de barrages,... est effectué, en vertu de l'article 3 du décret précité n° 2-97-787, par l'agence du bassin hydraulique au moins une fois tous les cinq ans. Pour ce faire, un rapport qui fixe la période pendant laquelle l'inventaire du degré de pollution sera réalisé et la liste des points d'eau et/ou de déversements dans lesquels les prélèvements d'échantillons seront opérés, les moyens humains et matériels nécessaires, les informations à collecter pendant les opérations d'inventaire,... doit être établi par le directeur de l'agence du bassin hydraulique et adressé aux services des autorités gouvernementales chargées de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Equipement, de la Santé Publique, de l'Industrie, de l'Energie et des Mines et de l'Environnement. Ce rapport précise également les modalités de contributions éventuelles des services précités à la réalisation de cet inventaire. Au sens du décret précité n° 2-97-787 les « services concernés » sont ceux se trouvant au niveau régional ou provincial. Lorsqu’un département concerné n’a pas de représentation régionale ou provinciale, le directeur de l’agence doit transmettre son rapport aux services centraux de ce département. En vertu de l’article 3 du décret précité, les services destinataires dudit rapport disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception du rapport pour émettre leur avis à son sujet. Passé ce délai, leur avis est réputé être favorable et par conséquent le directeur de l'agence du bassin fixe par décision la durée, la date de commencement et de clôture des opérations relatives à l'inventaire du degré de pollution. Ces opérations doivent être effectuées en étroite collaboration avec les services compétents des autorités gouvernementales chargées de l'Equipement et de l'Environnement. Par ailleurs, le directeur de l’agence peut, lorsqu’il le juge utile, demander la contribution des services compétents relevant des autres départements ministériels concernés. Les échantillons d'eau prélevés des points d'eau concernés par l'inventaire, ainsi que toutes les informations collectées au cours de la compagne d’inventaire font l'objet d'analyses et d'études pour définir les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux. Sur la base de l'étude de ces échantillons et informations, l'agence de bassin doit procéder à l'établissement des fiches d'inventaire et des cartes de vulnérabilité à la pollution. Les fiches d'inventaire sont centralisées et exploitées au niveau de chaque agence de bassin. Elles sont mises, conformément à la réglementation en vigueur, à la disposition des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Elles doivent être élaborées d'après les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour toutes les eaux de nappe, de cours d'eau, de lacs, d'étangs, ... Conformément à l’article 56 de la loi n° 10-95 précitée, des cartes de vulnérabilité doivent être établies pour les principales nappes. Ces cartes doivent être faites en fonction de la nature des terrains, des activités exercées dans la région ou en perspective, et en concertation avec les plans d’aménagement du territoire. Un rapport faisant la synthèse des données et résultats de l'inventaire est établi par l'agence de bassin. Ce rapport peut être édité sous forme de bulletins ou de brochures d’informations simplifiées. Il doit inclure entre autres: la situation géographique, hydrologique, hydrogéologique et climatique du bassin, les sources de pollution avec situation des points de déversement des eaux usées, la situation des points de contrôle de la qualité de l’eau, le nombre et la période d’échantillonnage, la méthode d’analyse, les valeurs obtenue,... Il peut être accompagné des cartes de la vulnérabilité des nappes à la pollution. Ce rapport est mis à la disposition du public par tous les moyens appropriés. Il convient de signaler que les fiches d'inventaire et les cartes de vulnérabilité doivent être actualisés périodiquement. Cette actualisation, qui vise la prise en compte des changements que subit la qualité des ressources en eau, doit être effectuée par l'agence de bassin tous les cinq (5) ans ou chaque fois que la qualité des ressources en eau l'exige. Dans tous les cas, la procédure à suivre pour la mise à jour des fiches d'inventaire et des cartes de vulnérabilité est celle qui a été suivie pour leur établissement initial. III/ L'ETABLISSEMENT DES OBJECTIFS DE QUALITE L'article 56 de la loi n° 10-95 sur l'eau précise que les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d’eau assurant l’alimentation des populations, ainsi que le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée sont définis par l’administration. En vertu de l’article 9 du décret précité n° 2-97-787 ces spécifications et caractéristiques constituent des objectifs de qualité qui sont déterminés en fonction de la nature de l'usage réservé à la ressource en eau ( alimentaire, agricole, piscicole, baignade, ...). Elles sont établis par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'Equipement et de l'Environnement sur proposition du directeur de l'agence de bassin. Pour ce faire, ce dernier doit présenter au Directeur Général de l'Hydraulique un rapport établi sur la base d'une étude qui prend en considération l'état actuel de la ressource en eau concernée tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif ainsi que l'ampleur et la nature des besoins actuels et futurs. Le Directeur Général de l'Hydraulique doit, préalablement à la signature dudit arrêté conjoint par les autorités compétentes, soumettre ce dernier ainsi que le rapport qui l'accompagne à l’avis des autorités gouvernementales chargées de l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Santé, de l’Industrie et de l'Energie et des Mines. Il convient de signaler que le projet d'arrêté relatif aux objectifs de qualité des eaux notamment d'un cours d'eau, section de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs, doit prévoir, également, le délai dans lequel la qualité de ces eaux doit être améliorée.