droit d`accès - Gouvernement
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CODE FORESTIER Les fonctions sociales – droit d’accès Note explicative : Cette fiche aborde la problématique du droit d’accès aux forêts. Au Grand-Duché de Luxembourg le droit d’accès n’est pas réglementé par le code forestier. Il convient de se référer au droit de la propriété. Références nationales Code civil TITRE II DE LA PROPRIÉTÉ Art. 544. (L. 2 juillet 1987) La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l'équilibre entre des droits équivalents. Art. 545. (L. 18 décembre 2008) Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste indemnité. Art. 546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. - Ce droit s'appelle «droit d'accession». Aucun texte spécial ne règle le droit d’accès aux forêts. Il convient de se référer au droit de la propriété. TITRE III DE L’USUFRUIT, DE L’USAGE ET DE L’HABITATION Art. 636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. TITRE IV. – DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION Art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Art. 1384. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Aucun texte de loi spécial ne règle le régime des responsabilités dans les forêts. Il convient de se référer en matière forestière au droit commun de la responsabilité civile et plus particulièrement aux articles 1382, 1383 et 1384 al. 1er du code civil et surtout aux interprétations jurisprudentielles qui ont été données à ces articles COFO S1_v2 droit d’accès page 1 Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Art. 15. Dans la mesure où ils se déroulent en forêt, dans des habitats de l’annexe 1 ou dans des habitats d’espèces des annexes 2 et 3 et sur les cours d’eau, les activités sportives, l’emploi d’instruments sonores, ainsi que les activités de loisirs susceptibles de nuire manifestement à l’environnement naturel sont réglés par des règlements grand-ducaux. L’usage d’engins automoteurs en forêt et dans des habitats de l’annexe 1 ou des habitats d’espèces des annexes 2 et 3 est uniquement autorisé sur des voies publiques goudronnées. Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le Ministre chaque fois que l’organisation d’une manifestation sportive requiert une telle mesure. L’interdiction ne s’applique pas aux propriétaires de fonds boisés ou de fonds ruraux et à leurs ayants cause. Également l’utilisation de tels engins dans un but d’utilité publique reste autorisée. Réserves naturelles et réserves forestières intégrales Dans les réserves sont interdits: - la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains et leurs ayants droit; - la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit; - la circulation à vélo et la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet; - la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice de chasse; PEFC 5.6. Critère 6. Maintien d'autres bénéfices et conditions socioéconomiques 5.6.3. Un accès adéquat du public aux forêts, à des fins de loisirs, doit être octroyé en tenant compte du respect des droits de propriété et des droits d'autrui, des effets sur les ressources et les écosystèmes forestiers, de même que de leur compatibilité avec d'autres fonctions de la forêt. Des limitations sont permises pour des raisons de protection de l’écosystème, de gestion forestière, de chasse, de protection des visiteurs, pour éviter des dommages importants ou pour sauvegarder des intérêts particuliers du propriétaire. Législation étranger Allemagne En Allemagne, la matière est régie sur base fédérale par le « Bundeswaldgestz » et au niveau des différents Länder par les « Landesforstgesetze » qui autorisent expressément l’accès au public aux espaces boisés, ce toutefois aux propres risques et périls des usagers. Ce droit d’accès « Benutzungsrecht » des usagers implique en contrepartie une obligation de tolérance « Duldungspflicht » des propriétaires forestiers. Le droit de clôture ou toute interdiction d’accès ou de passage à une propriété forestière doit être accordé par l’administration au propriétaire. COFO S1_v2 droit d’accès page 2 BW § 37 Betreten des Waldes (1) Jeder darf Wald zum Zwecke der Erholung betreten. Das Betreten des Waldes erfolgt auf eigene Gefahr. Neue Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten der betroffenen Waldbesitzer oder sonstiger Berechtigter werden dadurch, vorbehaltlich anderer Rechtsvorschriften, nicht begründet. Wer den Wald betritt, hat sich so zu verhalten, daß die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung des Waldes nicht gestört, der Wald nicht gefährdet, beschädigt oder verunreinigt sowie die Erholung anderer nicht beeinträchtigt wird. (2) Organisierte Veranstaltungen bedürfen der Genehmigung durch die Forstbehörde. (3) Das Fahren mit Krankenfahrstühlen (auch mit Motorantrieb), das Radfahren und das Reiten im Wald sind nur auf Straßen und hierfür geeigneten Wegen gestattet. Auf Fußgänger ist Rücksicht zu nehmen. Nicht gestattet sind das Reiten auf gekennzeichneten Wanderwegen unter 3 m Breite und auf Fußwegen, das Radfahren auf Wegen unter 2 m Breite sowie das Reiten und Radfahren auf Sport- und Lehrpfaden; die Forstbehörde kann Ausnahmen zulassen. § 52 Abs. 2 Satz 2 des Naturschutzgesetzes bleibt unberührt. (4) Ohne besondere Befugnisse ist nicht zulässig 1. das Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen oder Anhängern im Wald, 2. das Zelten und das Aufstellen von Bienenstöcken im Wald, 3. das Betreten von gesperrten Waldflächen und Waldwegen, 4. das Betreten von Waldflächen und Waldwegen während der Dauer des Einschlags oder der Aufbereitung von Holz, 5. das Betreten von Naturverjüngungen, Forstkulturen und Pflanzgärten, 6. das Betreten von forstbetrieblichen und jagdbetrieblichen Einrichtungen. (5) Der Waldbesitzer hat die Kennzeichnung von Waldwegen zur Ausübung des Betretens zu dulden. Die Kennzeichnung bedarf der Genehmigung der Forstbehörde. (6) Die Vorschriften des Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt, ebenso anderem Vorschriften des öffentlichen Rechts, die das Betreten des Waldes (Absatz 1 und Absatz 3) einschränken oder solche Einschränkungen zulassen. (7) Zäune sind auf das zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft notwendige Maß zu beschränken und dürfen das zulässige Betreten des Waldes unbeschadet des Absatzes 4 Nr. 2 bis 5 nicht verhindern oder unzumutbar erschweren. Zäune sind zu beseitigen, soweit sie nicht für die Erhaltung der Bewirtschaftung des Waldes erforderlich sind. Die Beseitigung von Zäunen, die nach anderen öffentlichrechtlichen Vorschriften angeordnet worden sind, kann nur im Einvernehmen mit der hierfür zuständigen Behörde verlangt werden. § 38 Sperren von Wald (1) Der Waldbesitzer kann aus wichtigem Grund, insbesondere aus Gründen des Forstschutzes, der Wald- und Wildbewirtschaftung, zum Schutze der Waldbesucher, zur Vermeidung erheblicher Schäden oder zur Wahrung anderer schutzwürdiger Interessen des Waldbesitzers das Betreten des Waldes einschränken (Sperrung). Die Sperrung bedarf der Genehmigung der Forstbehörde. Die Sperrung kann auch von Amts wegen erfolgen. Die höhere Forstbehörde wird ermächtigt, Waldgebiete aus den Gründen des Satzes 1 durch Rechtsverordnung zu sperren. § 54 Abs. 1 des Naturschutzgesetzes findet keine Anwendung. (2) Eine Sperrung für die Dauer bis zu zwei Monaten bedarf keiner Genehmigung. Sie ist der Forstbehörde unverzüglich anzuzeigen; sie kann die Aufhebung der Sperre anordnen. COFO S1_v2 droit d’accès page 3 (3) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Art und Kennzeichnung der Sperrung zu bestimmen. Rheinland-Pfalz § 22 Betreten, Reiten, Befahren (1) Jeder darf Wald zum Zwecke der Erholung betreten. Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr. Neue Sorgfaltspflichten oder Verkehrssicherungspflichten der Waldbesitzenden werden hierdurch nicht begründet. Das Fahren mit Rollstühlen steht dem Betreten gleich. (2) Die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung des Waldes dürfen nicht gestört werden. Auf die Walderholung sowie auf Nutzungsrechte anderer am Wald ist gegenseitige Rücksicht zu nehmen. (3) Radfahren und Reiten sind im Wald nur auf Straßen und Waldwegen erlaubt; darüber hinausgehende Reit- und Befahrensmöglichkeiten können die Waldbesitzenden gestatten, soweit dadurch nicht die Wirkungen des Waldes und sonstige Rechtsgüter beeinträchtigt werden. Die untere Forstbehörde kann auf Antrag der Waldbesitzenden Straßen und Waldwege sperren, wenn besondere Schäden einzutreten drohen oder bereits eingetreten sind. Nicht erlaubt ist das Reiten im Wald auf Straßen und Waldwegen mit besonderer Zweckbestimmung. Die Waldbesitzenden machen die Zweckbestimmung durch Schilder kenntlich. Die Markierung von Straßen und Waldwegen als Wanderwege oder Fahrradwege ist keine besondere Zweckbestimmung im Sinne des Satzes 2. (4) Nur mit Zustimmung der Waldbesitzenden sind insbesondere zulässig: 1. das Fahren und Abstellen von Kutschen, Pferdeschlitten, Kraftfahrzeugen und Anhängern im Wald, 2. das Fahren mit Hundegespannen und Loipenfahrzeugen im Wald, 3. das Zelten im Wald, 4. das Betreten von Waldflächen und Waldwegen während der Dauer des Einschlags und der Aufarbeitung von Holz, 5. das Betreten von Naturverjüngungen, Forstkulturen und Pflanzgärten, 6. das Betreten von forstbetrieblichen Einrichtungen, 7. die Durchführung organisierter Veranstaltungen im Wald. Die Wirkungen des Waldes und sonstige Rechtsgüter dürfen dadurch nicht beeinträchtigt werden. (5) Die Vorschriften des Straßenverkehrsrechts und § 34 des Landesnaturschutzgesetzes bleiben unberührt, ebenso andere Vorschriften des öffentlichen Rechts, die das Betreten des Waldes einschränken oder solche Einschränkungen zulassen. Das Betretens- und Befahrensrecht besteht nur vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften. Saarland § 25 Betreten des Waldes (1) Das Betreten des Waldes zum Zweck der naturverträglichen Erholung ist jedermann gestattet. Das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahrstühlen sowie das Reiten im Wald ist nur auf Wegen und Straßen gestattet. Wege im Sinne dieses Gesetzes sind nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete, dauerhaft angelegte oder COFO S1_v2 droit d’accès page 4 naturfeste forstliche Wirtschaftswege; Maschinenwege, Rückeschneisen, Gliederungslinien der Betriebsplanung sowie Fußpfade sind keine Wege. (2) Die Kennzeichnung von Wegen im Wald als Wander-, Reit- oder Fahrradwege bedarf der Zustimmung des Waldbesitzers. Die Kennzeichnung bewirkt nicht den Ausschluss anderer Nutzungsarten. (3) Nur mit Zustimmung des Waldbesitzers sind insbesondere zulässig: 1. das Betreten von gesperrten Waldflächen und Waldwegen, 2. das Betreten von Forstkulturen, Pflanzgärten, forst- und jagdwirtschaftlichen Einrichtungen sowie von Waldflächen, auf denen Holz eingeschlagen oder aufgearbeitet wird, 3. das Abstellen und Fahren von motorgetriebenen Fahrzeugen, 4. das Fahren mit Kutschen sowie mit Hundegespannen, 5. das Zelten im Wald, 6. die Durchführung organisierter Veranstaltungen im Wald mit gewerblichem Charakter sowie 7. das Radfahren und Reiten abseits von Wegen und Straßen. (4) Die Forstbehörde gestattet auf Antrag auch ohne Zustimmung des Waldbesitzers das Fahren mit motorgetriebenen oder land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, wenn dies zur Bewirtschaftung land- oder forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke erforderlich ist. § 15 Abs. 1 und 2 gelten entsprechend. (5) Die Benutzung des Waldes erfolgt auf eigene Gefahr. Besondere Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflichten werden nicht begründet. Wer den Wald benutzt, hat sich so zu verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung des Waldes nicht gestört, der Wald nicht beschädigt, gefährdet oder verunreinigt sowie die Erholung anderer nicht beeinträchtigt wird. (6) Die Vorschriften des Straßenrechts und des Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt, ebenso andere Vorschriften des öffentlichen Rechts, die die Benutzung des Waldes einschränken oder solche Einschränkungen zulassen. § 26 Sperren von Waldflächen (1) Der Waldbesitzer kann den Zutritt zu bestimmten Waldflächen ausschließen, untersagen, zeitlich beschränken oder auf die Wege einschränken. Er bedarf hierfür der Genehmigung der Forstbehörde. Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn die Waldfläche nur für eine bestimmte Frist gesperrt werden soll und die Sperrung aus wichtigen Gründen der Wald- und Wildbewirtschaftung oder zum Schutz der Waldbesucher erforderlich ist. Die Genehmigung kann widerrufen oder eingeschränkt werden, soweit ihre Voraussetzungen entfallen sind. Ist eine Waldfläche ohne Genehmigung gesperrt, so kann die Forstbehörde die Aufhebung der Sperrung anordnen. (2) Waldschutzzäune sind auf das zur Bewirtschaftung nach den Regeln der guten fachlichen Praxis notwendige Maß zu beschränken und sind, wenn sie nicht mehr benötigt werden zu entfernen. § 27 Reiten im Wald (1) Auf Antrag des Waldbesitzers oder der Gemeinde kann die Forstbehörde das Reiten oder Führen von Pferden auf einzelnen Wegen untersagen, wenn auf Grund der hohen Benutzungsdichte oder eines anderen Grundes das Reiten oder Führen von Pferden zu einer erheblichen Gefährdung oder Beeinträchtigung anderer Nutzer führt. Unter gleichen Voraussetzungen können die Gemeinden das Reiten auf einzelnen ihnen gehörenden Wegen untersagen. Die Forstbehörde macht die Sperrung eines Weges durch Schilder kenntlich. COFO S1_v2 droit d’accès page 5 (2) Aufwendungen des Waldbesitzers für die Beseitigung nicht unerheblicher Schäden, die durch das Reiten auf Wegen entstanden sind, werden vom Land ersetzt. (3) Durch Rechtsverordnung kann 1. das Nähere über das Reiten im Wald, insbesondere die Sperrung von Wegen und 2. im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen das Nähere über den Ersatz von Aufwendungen der Waldbesitzer geregelt werden. Belgique Code forestier Art. 14. Le Gouvernement peut temporairement limiter ou interdire la circulation en cas de risque d'incendie, de menace pour la faune et la flore, de risque de perturbation significative de la quiétude de la faune, ou pour des raisons d'ordre sanitaire ou liées à la sécurité des personnes. Il fixe les modalités de limitation et d'interdiction de la circulation. Art. 15. Pour toute action de chasse en battue, la circulation dans les bois et forêts est interdite aux jours et aux endroits où cette action présente un danger pour la sécurité des personnes et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Art. 18. Les chiens et autres animaux de compagnie doivent être tenus en laisse. Art. 20. Sans préjudice de l'article 27, l'accès des piétons est interdit en dehors des routes, chemins, sentiers et aires. L'accès des piétons peut être autorisé par l'agent désigné comme tel par le Gouvernement aux conditions que cet agent détermine pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles ou de conservation de la nature. Art. 21. Sans préjudice des articles 27 et 28, l'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage est interdit en dehors : 1° des routes; 2° des chemins; 3° des sentiers balisés à cet usage conformément à l'article 26, alinéa 4; 4° des aires affectées à cet usage; 5° des itinéraires permanents soumis aux obligations que prescrivent le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, ou les dispositions équivalentes en Communauté germanophone. L'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage aux sentiers et aux aires non visés à l'alinéa 1er, peut être autorisé par l'agent désigné comme tel par le Gouvernement, aux conditions que cet agent détermine, pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles, ou de conservation de la nature. Art. 22. Sans préjudice des articles 27 et 28, l'accès des véhicules à moteur est interdit en dehors : 1° des routes; COFO S1_v2 droit d’accès page 6 2° des chemins balisés à cet usage conformément à l'article 26, alinéa 4; 3° des sentiers balisés à cet usage, conformément à l'article 26, alinéa 4; 4° des aires affectées à cet usage. L'interdiction visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux véhicules à moteur utilisés par des personnes à mobilité réduite qui ont reçu une autorisation délivrée par l'agent désigné par le Gouvernement. L'accès des véhicules à moteur aux aires, chemins et sentiers non visés à l'alinéa 1er, peut être autorisé par l'agent désigné comme tel par le Gouvernement aux conditions que cet agent détermine, pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles, ou de conservation de la nature. Art. 23. Sans préjudice de l'alinéa 2, les articles 18 à 22 ne s'appliquent pas au propriétaire, à ses ayants droit dans les limites de ce que requiert l'exercice des droits qui leur ont été conférés, ainsi qu'à l'autorité gestionnaire de la voie publique et à ses ayants droit, aux agents désignés en application de l'article 10 et aux fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions. Art. 24. Pour l'accès aux propriétés qui ne sont pas desservies par une voie appropriée, les articles 20 à 22 ne s'appliquent pas au propriétaire, ni à ses ayants droit dans les limites de ce que requiert l'exercice des droits qui leur ont été conférés, pour autant que l'accès s'effectue par la voie la moins dommageable et la plus directe. Art. 25. L'affectation et le balisage de l'aire sont soumis à l'autorisation de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement qui vérifie que l'accord préalable du propriétaire a été donné. Le Gouvernement définit les modalités et les conditions générales de l'affectation et du balisage de l'aire. Art. 26. Le Gouvernement définit les modalités et les conditions générales du balisage des sentiers, chemins et routes. Il peut interdire et limiter le balisage visé à l'alinéa 4 aux périodes et dans les lieux qu'il détermine. Tout balisage à l'exception du balisage réalisé avec un matériau directement prélevé dans la nature ou avec un matériau à base de calcium dilué rapidement par la pluie est soumis à l'accord préalable du propriétaire ou de l'autorité gestionnaire de la voie publique. Le balisage des sentiers, chemins et routes est soumis à notification à l'agent désigné comme tel par le Gouvernement, à l'exception du balisage visé à l'alinéa 4. Sont soumis à l'autorisation de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement : 1° le balisage d'un sentier ou d'un chemin qui permet la circulation des véhicules à moteurs; 2° le balisage d'un sentier qui permet la circulation des usagers visés à l'article 21, alinéa 1er. Le balisage d'un sentier ou d'un chemin qui permet l'accès des véhicules à moteur ne peut en tout cas être autorisé qu'en vue de permettre la circulation en dehors des jours fériés, des dimanches et des mercredis après-midi et pour des activités rassemblant au maximum trois cents personnes. Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 5 pour des organismes de renommée internationale qu'il énumère et dont il fixe le nombre maximal d'activités par année civile. Sans préjudice des alinéas 5 et 6, l'autorisation détermine, sur la base des conditions générales fixées par le Gouvernement, la personne ou le groupe de personnes bénéficiant de cette autorisation, le nombre de personnes pouvant circuler, les COFO S1_v2 droit d’accès page 7 conditions d'utilisation et la caution ou la garantie à constituer par le bénéficiaire de l'autorisation afin de couvrir d'éventuels dégâts au profit du propriétaire. L'autorisation est susceptible d'être retirée en cas d'urgence ou d'abus, par l'agent désigné comme tel par le Gouvernement. Art. 27. Les participants aux activités de jeunesse organisées soit par des mouvements de jeunesse, soit par des associations organisant des activités destinées aux jeunes, et les participants aux mouvements encadrés à vocation pédagogique ou thérapeutique ont accès aux zones délimitées des bois et forêts des personnes morales de droit public en fonction de l'article 57, alinéa 2, 7°, aux conditions que le Gouvernement détermine et aux éventuelles conditions complémentaires fixées par le propriétaire. Art. 28. Pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises des itinéraires permanents soumis aux obligations que prescrivent le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades ou les dispositions équivalentes en Communauté germanophone, et du balisage des aires, des sentiers et des chemins, tout moyen de locomotion peut être autorisé aux conditions générales fixées par le Gouvernement. Art. 29. Il est interdit d'enlever, de détruire ou de détériorer volontairement de quelque façon que ce soit des balises. Code civil En Belgique, l’application de l’article 1384 al 1er du Code Civil est beaucoup moins généralisée qu’au Luxembourg en raison du fait que l’interprétation jurisprudentielle exige que la victime doit rapporter, pour faire jouer la présomption de responsabilité, la preuve d’un vice (caractéristique ou état différend de la normal) affectant la chose sous garde, ce qui ôte toute utilité particulière à cette base juridique par rapport à celle des articles 1382 et 1383 du code civil. France Code civil Droit de propriété Article 544 La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Article 545 Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Article 546 La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession". Responsabilité civil Article 1382 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1383 Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. COFO S1_v2 droit d’accès page 8 Article 1384 On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-àvis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. Code forestier Article L122-9 Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme. Article L122-10 Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des bois et forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public. Article L122-11 Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311-3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains situés dans les bois et forêts dotés d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire. Cette inscription est en outre soumise à l'avis, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1, de l'Office national des forêts ou, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. Le propriétaire peut demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport, le retrait du plan départemental des bois et forêts qui y avaient été inscrits en cas de modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire ou à ses ayants droit. Pour justifier le retrait de l'inscription, cette modification du milieu, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre COFO S1_v2 droit d’accès page 9 catastrophe naturelle, doit soit impliquer des efforts particuliers de reconstitution de la forêt, soit compromettre la conservation du milieu ou la sécurité du public. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le propriétaire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires. Article L135-1 Les agents désignés à l'article L. 161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre. Le propriétaire est informé individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. S'il n'est pas connu, la notification est affichée à la mairie. Cette notification lui indique qu'il a la possibilité de refuser cet accès. Dans ce cas, l'accès peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime. Article L153-6 Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation appliquent les dispositions du titre Ier du livre II du code de la consommation. Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés. Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime. Article L161-15 Les agents mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 161-4 ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours : 1° Aux bois et forêts clos ; 2° Aux propriétés closes comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile ; 3° Aux aires de stockage, de stationnement et de déchargement, ainsi qu'aux hangars et ateliers de transformation du bois ; 4° Aux véhicules professionnels destinés au transport du bois. Munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent sommer de s'arrêter tout véhicule circulant sur une voie forestière. Sur réquisition écrite du procureur de la République, ils peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sommer de s'arrêter tout véhicule professionnel destiné au transport de bois afin de procéder au contrôle de son chargement. Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au présent article. Code de l’environnement article L365-1 crée par la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le cœur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361COFO S1_v2 droit d’accès page 10 1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique. Suisse Art. 14 Accès 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. 2 Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l’exigent, par exemple la protection des plantes ou d’animaux sauvages, les cantons doivent: a. limiter l’accès à certaines zones forestières; b. soumettre à autorisation l’organisation de grandes manifestations en forêt. Art. 15 Circulation des véhicules à moteur 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l’armée et pour l’accomplissement d’autres tâches d’intérêt public. 2 Les cantons peuvent admettre d’autres catégories d’usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s’en trouve pas menacée et qu’une telle décision ne soit pas contraire à l’intérêt public. 3 Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d’installer des barrières. Remarques L’Etat luxembourgeois a conclu en 2008 un contrat d’assurance Responsabilité civile. Cette assurance a pour objet de garantir « La Responsabilité Civil qui pourrait incomber aux assurés en cas de dommages corporels et/ou matériels en ce compris les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels assurés et causés à des tiers par application des articles 1382 à 1386 du Code Civil et causés en sa qualité de propriétaire des forêts au Grand-Duché de Luxembourg, données en location ou non du fait des activités de récréation (activités de loisir) exercées dans les forêts. L’accident doit être lié directement à la structure de la forêt. » COFO S1_v2 droit d’accès page 11