la responsabilite des dirigeants et des educateurs

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la responsabilite des dirigeants et des educateurs
Formation du 08.12.09
Intervenant : Yves GARREAU
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
ET DES EDUCATEURS
DEFINITIONS
Responsabilité morale et responsabilité juridique
Etre responsable moralement, c’est répondre devant sa conscience. Etre responsable
juridiquement, c’est répondre devant la loi.
La conscience ne reproche rien au dirigeant, à l’éducateur qui a agi de bonne foi. La
responsabilité morale est une notion purement subjective.
Dès que la conscience d’un individu réprouve son attitude, il est moralement responsable ;
peu importe le résultat ; un dommage, un préjudice n’est pas une condition nécessaire de la
responsabilité morale.
Par ces caractères, la responsabilité morale se distingue de la responsabilité juridique, plus
ou moins complètement d’ailleurs selon qu’il s’agit de responsabilité pénale ou de
responsabilité civile.
La responsabilité pénale
La société doit se défendre contre tous les faits qui lui causent un dommage, c’est-à-dire qui
menacent l’ordre social :
 Crimes et délits contre les personnes (homicide, vol),
 Crimes et délits contre la paix publique (émeute, fausse monnaie),
 Atteinte aux règlements établis dans l’intérêt général (code de la route).
Les manquements aux prescriptions imposées par la loi pénale constituent des infractions
qui sont qualifiées crimes, délits ou contraventions selon la gravité de la peine prévue.
La responsabilité pénale apparaît ainsi comme une sanction, sanction d’autant plus sévère
que le trouble social sera grave.
La responsabilité civile
Etre civilement responsable, c’est être tenu de réparer (au sens pécuniaire).
Une personne peut être responsable pour avoir commis un acte qui a causé un préjudice à
autrui, consécutivement à une faute ou non. On peut être également responsable de la
mauvaise exécution d’un contrat. La responsabilité civile suppose non plus un préjudice
social mais un dommage privé. Il n’est plus question de punir mais seulement de réparer.
Tandis que la responsabilité pénale constitue une sanction, la responsabilité civile est une
réparation.
Faute pénale et faute civile peuvent se cumuler : un automobiliste n’a pas respecté une
priorité (faute pénale) et a endommagé un véhicule (réparation civile).
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LA RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION
La capacité juridique reconnue à une association déclarée comporte en contrepartie sa
responsabilité civile et pénale au même titre qu'une personne physique. Il est évident, qu'au
pénal la sanction sera adaptée à la personne morale qui ne peut évidemment être
emprisonnée. L'amende est la sanction la plus souvent infligée, son montant est quintuplé
par rapport à celle qu'aura à supporter une personne physique pour la commission d'une
même infraction. Des sanctions complémentaires peuvent être prises contre une
association: limitation de l'activité, interdiction d'activité pendant un certain temps ou
définitivement.
Pour que la responsabilité pénale d'une association soit imputée, il faut : que l'acte constitue
une infraction pénale (prévu et puni par la loi), commis par un membre de l'organe de
direction (membre du bureau) et, que l'association profite directement ou indirectement de
l'infraction.
A l’égard des pratiquants
En ce qui concerne les activités sportives, il est généralement admis par les tribunaux que le
pratiquant est censé connaître les risques et les avoir accepté. Le sportif blessé pourra
difficilement obtenir de l’association un dédommagement si les règles du jeu ainsi que la
sécurité conforme aux pratiques usuelles de la discipline sont respectées et le risque
normalement prévisible :
 Dans un sport collectif, le joueur blessé au cours d’une action de jeu ne peut se
retourner ni contre son association, ni contre celle de l’adversaire qui a causé la
blessure.
 Le boxeur qui, à la suite d’un combat, et en dehors de toute faute des organisateurs,
perd la vue, ne peut rendre responsable la fédération.
Dans le cas de manifestations, l’association organisatrice a une obligation générale de
sécurité à l’égard des participants.
Elle ne peut s’y soustraire et la décharge de responsabilité qu’elle pourrait faire signer aux
participants est nulle.
Jusqu'à ces dernières années, les tribunaux admettaient qu’il s’agissait d’une simple
« obligation de moyens » ; même si un accident survenait, la responsabilité de l’association
n’était pas retenue, dès lors que les usages de la discipline, les règles traditionnelles de
sécurité avaient été respectées.
Depuis un accident mortel survenu lors de régates de voile à la Rochelle en 1978, il semble
que les tribunaux considèrent que l’association a une réelle « obligation de résultat » : en cas
d’accident, sa responsabilité est engagée, voire celle de ses dirigeants sur le plan pénal (voir
plus loin).
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A l’égard des enfants et plus généralement des mineurs
L’association ne peut accepter l’adhésion d’une personne encore mineure sans exiger
l’autorisation des parents. Il faut noter que si l’association n’est pas responsable du
dommage qu’un de ses membres peut causer volontairement à un tiers, dans le cadre des
activités de l’association, il n’en est pas de même si le membre est mineur.
En dehors de la pratique sportive (séance d’entraînement, match, compétition) où
s’appliquent les règles du jeu, l’association est responsable des dommages causés par ses
adhérents mineurs. C’est l’application de l’article 1384 du Code Civil.
L’association est responsable des dommages causés par les personnes dont elle répond.
L’association est également responsable des accidents dont ses adhérents mineurs
pourraient être victimes pendant le temps qu’ils sont sous sa surveillance et cela même en
cas de désobéissance.
Dans une affaire récente, un Président d’association a été déclaré responsable de l’accident
mortel survenu à un jeune garçon, membre du club. Celui-ci constatant que son entraîneur
(pourtant bénévole) était absent avait pris l’initiative de repartir seul au domicile de ses
parents. Sur le chemin du retour, il avait été renversé par un véhicule.
A l’égard des salariés de l’association
L’association est responsable des faits des personnes qu’elle emploie de façon permanente,
saisonnière ou occasionnelle (vacataires).
A l’égard des tiers
D’une façon générale, la responsabilité des associations est la même, que l’accident ait été
causé à un tiers ou à un adhérent.
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
La responsabilité des dirigeants
Un dirigeant ne saurait être déclaré responsable des fautes commises par l’association
(contrats de vente, commandes) à la condition qu’il ait bien agi au nom de celle-ci, c’est-àdire dans le respect des statuts. Les tribunaux se montrent souvent indulgents et tiennent
compte du caractère bénévole de la fonction.
En application de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaire des entreprises, tous les dirigeants d’une association ou certains d’entre eux
seront tenus responsables et devront supporter les dettes sociales, s’il y a une insuffisance
d’actif. En effet, s’il y a une présomption de faute à l’égard des dirigeants, ceux-ci, pour
rejeter leur responsabilité, devront faire la preuve qu’ils ont apporté à la gestion des affaires
de l’association toute l’activité et la diligence nécessaire.
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La responsabilité pénale des dirigeants
Si l’association peut être condamnée pour une infraction commise en son nom par ses
dirigeants, il n’en demeure pas moins que ces mêmes dirigeants peuvent supporter une
peine pour cette même infraction.
En matière de responsabilité pénale du dirigeant nous distinguerons deux types
d'infractions.
L’infraction dite intentionnelle, dans ce cas le code pénal ne sanctionne que si l’auteur a eu
l’intention de commettre l’acte répréhensible. (Ex: rédiger de fausses attestations).
L’infraction non intentionnelle, dans ce cas le code pénal condamne même si l’auteur n’a pas
voulu commettre l’acte. (Ex : blessures involontaires).
C'est cette deuxième catégorie d'infraction qui doit, retenir toute l'attention du dirigeant,
car le code pénal distingue différents comportements fautifs.
Soit la faute cause directement le dommage, et le code retient la maladresse, négligence,
imprudence, inattention dans ce cas c'est l'auteur directe qui est poursuivi (entraîneur ne
surveillant pas ses jeunes, alors qu'une partie de ceux-ci jouent sur le toit des vestiaires).
Soit la faute cause indirectement le dommage, c'est souvent celle qui est reprochée au
président, chef d'entreprise, maire, ou tout autre décideur. Dans ce cas et depuis la loi du 10
juillet 2000 qui modifie l'article 121-3 du code pénal, il n'y aura poursuite que si, il y a
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence imposée par
la loi ou le règlement. (Surcharger à 500 personnes les tribunes du stade alors que la
commission de sécurité a normalisé à 300).
Ou faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle
ne pouvait ignorer (faire jouer une rencontre dans une salle vétuste classée dangereuse, et
interdite au public).
Cette modification des textes atténue nettement les possibilités de considérer un dirigeant
d’association, un directeur de société, un maire, comme responsable « par défaut ».
C’est l’enquête qui devra établir la faute pénale au regard strict des termes de la loi.
LA RESPONSABILITE DE L’EDUCATEUR
Les faits de l’éducateur, qu’il soit salarié ou bénévole, relèvent de la responsabilité de
l’association.
Toutefois, sa propre responsabilité peut être engagée si la preuve est apportée qu’il a
commis une faute notamment en plaçant le pratiquant en présence de risques
disproportionnés ou en ayant fait preuve de négligence, maladresse, inattention,
imprudence.
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Ces diverses situations montrent l’étendue de la responsabilité qui peut être mise à la
charge d’une association, de ses dirigeants, des éducateurs dans le cadre des activités
poursuivies. Aussi est-il recommandé (parfois exigé) de souscrire des polices d’assurance
bien précises couvrant les risques inhérents à la discipline exercée au sein de l’association.
Documentation CDOS
de Loire Atlantique
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LES ASSURANCES
Jacques THIOLAT
La multitude des situations propres aux associations doit conduire les dirigeants à examiner
avec soin les contrats d’assurance à souscrire au nom de leur groupement.
Certains sont obligatoires pour l’organisation de manifestations sur la voie publique ou la
participation aux compétitions officielles, d’autres sont facultatifs et leur souscription est
liée au souci de mieux couvrir les risques encourus dans la diversité des activités et des
situations.
La responsabilité d’un sportif ou d’un dirigeant d’association peut être engagée en cas de
dommage causé à autrui par sa faute, sa négligence, son imprudence. Celle-ci sera garantie
par une assurance de responsabilité civile.
Mais comme le plus souvent la victime ne pourra pas réclamer d’indemnité à un responsable
(accident pendant le cours du jeu par exemple), une assurance individuelle prise par le
sportif contre les accidents corporels est tout aussi nécessaire.
Enfin, l’exploitation d’une salle ou d’un gymnase, plus généralement d’un établissement
proposant des activités physiques et sportives, est également subordonnée à la souscription
par l’exploitant d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile.
ASSURANCES OBLIGATOIRES
La loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives rend obligatoire par les groupements sportifs la souscription d’un contrat
d’assurance.
C’est ainsi que la participation aux compétitions sportives officielles organisées par les
fédérations, leurs organes de décentralisation (comités, ligues) et les associations qui leur
sont affiliées est subordonnées à la présentation d’une assurance couvrant les accidents
entraînant la responsabilité civile des groupements, celle des dirigeants et des pratiquants.
La loi fait également obligation à toute personne (autre que l’Etat et les groupements
sportifs) qui organise des manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations
sportives de souscrire un contrat d’assurance. Ce contrat couvre la responsabilité civile du
groupement, de l’organisateur, de ses employés et celle des pratiquants. Des dérogations
peuvent toutefois être accordées aux collectivités locales et territoriales (communes,
départements et régions).
La loi du 16 juillet 1984 fait également obligation à l’exploitant d’un établissement (salle de
sport, base nautique, centre équestre…) de souscrire un contrat d’assurance couvrant sa
responsabilité civile, celle des enseignants et plus largement de tous ses employés ainsi que
des personnes qui fréquentent, régulièrement ou non, l’établissement pour y exercer les
activités qui y sont enseignées.
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Les contrats d’assurance doivent garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile des licenciés, pratiquants, employés (rémunérés ou non) des groupements sportifs et
des établissements dans chacun des événements suivants :
 Leurs activités et notamment l’organisation et la participation aux compétitions, aux
séances d’entraînement, aux déplacements organisés dans ce but. Le contrat doit
même étendre sa garantie aux intoxications alimentaires.
 Les événements exceptionnels résultant de l’action du feu, de l’eau, du gaz et de
l’électricité dans toutes ses manifestations.
 Les explosions.
 L’effondrement d’ouvrages et constructions (y compris les passerelles et tribunes de
caractère permanent ou temporaire).
 Les effondrements, glissements et affaissements de terrains et avalanches.
 Les écrasements ou étouffements provoqués par des manifestations de peur, de
panique quelle qu’en soit la cause.
ASSURANCES NON OBLIGATOIRES
Assurance de responsabilité civile complémentaire
Il paraît utile d’assurer la responsabilité civile des dirigeants et des membres de l’association,
ainsi que celle de tous les collaborateurs bénévoles même occasionnels, pour toutes les
activités de l’association, même étrangères à la compétition et à l’entraînement (bals,
banquets…).
Une association sportive omnisports doit déclarer à l’assureur la liste des sports pratiqués
par ses adhérents même s’ils ne participent jamais à des compétitions (certains sports
peuvent être plus dangereux que d’autres).
Assurance « individuelle accidents corporels »
Aux termes de la loi du 16 juillet 1984, les groupements sportifs sont tenus d’informer leurs
adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne (appelé souvent
individuelle accidents) ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de
dommage corporel.
La loi a entendu dans ce domaine donner aux groupements l’obligation d’information à
l’égard de leurs adhérents. Ils doivent en effet tenir à la disposition de ceux-ci des formules
de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l’intégrité physique du pratiquant.
Assurance des locaux et du matériel
L’association peut être propriétaire du local où elle se réunit, des installations sportives
qu’elle utilise. Il convient d’assurer locaux et installations contre l’incendie et les dégâts des
eaux et de se garantir contre le recours des voisins en cas de propagation d’incendie.
Si le local est loué ou prêté gratuitement à l’association, on assurera les risques locatifs
(recours du propriétaire).
Enfin, il peut être prudent d’assurer contre le vol et l’incendie le matériel appartenant à
l’association.
La déclaration d’accident par l’assuré
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Pour bénéficier des garanties du contrat, l’assuré doit prévenir son assureur le plus
rapidement possible et lui fournir les informations nécessaires.
Généralement, l’assuré dispose de formulaires de déclaration d’accident que son assureur
lui a remis lors de la souscription du contrat.
Les informations suivantes doivent être transmises à l’assureur :
 Nom et adresse de l’assuré (de l’association),
 Numéro de police,
 Nature, date et heure de l’accident,
 Lieu où il s’est produit,
 Nom et adresse des victimes,
 Importance très approximative des dommages,
 Nom et adresse des témoins.
Un accident doit être déclaré dès que l’assuré en a connaissance et au plus tard dans les cinq
jours.
Il est conseillé de ne jamais négliger de déclarer un accident même apparemment bénin. Si
ultérieurement la gravité des blessures exigeait des soins médicaux, l’absence de déclaration
ferait perdre à la victime la couverture des dépenses par l’assurance.
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LES OBLIGATIONS SOCIALES ET FISCALES DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES
Claude FLEURIDAS
En France, la quasi-totalité des groupements sportifs sont des associations au sens de la loi
du 1er juillet 1901. Ce statut juridique de l’association sportive autorise celle-ci à s’engager
dans diverses opérations économiques telles que :
 Louer, acheter ou faire construire des locaux cependant limités à ceux strictement
nécessaires à l’accomplissement du but de l’association ;
 Employer du personnel salarié ou indemnisé et rembourser certains frais engagés par
les dirigeants bénévoles ;
 Passer des contrats d’achat, de vente, de location, de prêt, de placement, donc avoir
une activité à caractère commercial ;
 Organiser des manifestations sportives, des fêtes, des kermesses, des loteries au
bénéfice de l’association ;
 Ouvrir des débits de boissons temporaires (bars - buvettes).
Ce sont donc la nature et la diversité des activités de l’association sportive qui vont
déterminer le type de comptabilité que celle-ci aura à tenir et les obligations sociales et
fiscales auxquelles elle devra se soumettre.
Nous donnerons l’essentiel de ces obligations en regard du type d’activité ou d’opérations
effectuées.
OCCUPATION DE LOCAUX IMMOBILIERS
L’association sportive peut acquérir des immeubles strictement nécessaires à son
fonctionnement et à l’accomplissement du but poursuivi. Dans ce cas de propriété de locaux,
l’AS est soumise à la taxe foncière et à la taxe d’habitation.
La taxe foncière
Les biens immobiliers possédés par l’AS sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés
bâties ou non bâties (à usage d’habitation ou affectés à une activité sportive).
La taxe d’habitation
En tant qu’occupant de locaux (en propriété ou en location), l’AS peut être astreinte à
acquitter cet impôt local que représente la taxe d’habitation (locaux meublés, affectés à
usage privatif des personnes, bureaux, locaux de réunion). En revanche, les locaux où le
public a accès ne sont pas imposables (stades, salles de sports, vestiaires,…).
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EMPLOI DU PERSONNEL SALARIE OU INDEMNISE
Il faut distinguer préalablement plusieurs situations.
Remboursement de frais à des collaborateurs bénévoles
L’AS n’a pas à déclarer ses remboursements de frais (déplacements par ex.) dès lors qu’ils
correspondent à des dépenses réelles et pour lesquelles des justificatifs peuvent être
fournis.
Versements d’honoraires
Une AS qui verse des honoraires, commissions, ristournes ou autres indemnités à des tiers
ne faisant pas partie de son personnel salarié doit déclarer ces sommes lorsqu’elles
dépassent 500 F par an pour le même bénéficiaire.
Versement de salaires
Lorsque l’AS verse une rémunération de façon régulière à une personne et que celle-ci est
dans un lien de subordination et d ‘étroite dépendance vis-à-vis de l’employeur (l’AS), il y a
existence de « salaire » (exemples : salaires de secrétaires, de gardiens, d’entraîneurs qui
assurent des entraînements à heures fixes, etc…).
Ce versement de salaire entraîne des charges fiscales et des charges sociales.
Les charges fiscales
La taxe sur les salaires
Elle s’applique aux traitements, salaires, émoluments, indemnités ; elle est d’un taux
progressif de 4,25 % à 13,60 % suivant le montant annuel de la rémunération.
La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
Cette participation est due par les AS employant au moins 10 personnes ; le taux est de 1,1
% de la masse salariale.
La participation des employeurs à l’effort de construction
Cette participation est au taux de 0,62 % de la masse salariale.
Les charges sociales
Ces charges sont constituées par les cotisations de sécurité sociale, à savoir :
 Assurances sociales (maladie, maternité, invalidité et vieillesse)
 Allocations familiales
 Accidents du travail

D’autres cotisations sociales viennent s’ajouter aux précédentes, en particulier les
allocations chômage (ASSEDIC). Ces cotisations sociales sont payables à l’URSSAF, auprès de
laquelle on peut se renseigner sur les taux en vigueur.
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REALISATION D’ACTIVITES A CARACTERE COMMERCIAL
La taxe à la valeur ajoutée (TVA)
Les AS sont en principe imposables de la TVA lorsqu’elles réalisent, même accessoirement,
des opérations qui par leur nature relèvent d’une activité commerciale ; le taux normal de la
TVA de 18,6 % est applicable.
Cependant, des exonérations sont pratiquées pour des cas précis :
 Services rendus aux membres de l’AS ayant un caractère social, éducatif, culturel ou
sportif ;
 Ventes de fanions, de brochures, d’articles de sport, dans la limite de 10 % des
recettes totales de l’année ;
 Manifestations de bienfaisance et de soutien dans la limite de six par an (bals,
concerts, séances de théâtre, ventes de charité, kermesses, etc…).
Les activités n’entrant pas dans le cadre précisé plus haut sont passibles de la TVA.
L’impôt sur les sociétés
En règle générale, une AS n’est pas passible de cet impôt, sous certaines conditions (activité
désintéressée, aucun profit matériel pour les dirigeants ou membres, réinvestissement des
excédents de recettes, utilité sociale de l’AS).
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES
L’AS peut organiser des manifestations sportives, elle est alors, dans certains cas, soumise à
l’impôt sur les spectacles.
L’impôt sur les spectacles
Cet impôt est dû sur le montant des recettes d’une manifestation sportive. Il existe
cependant des cas d’exonération :
 Totale : pour les compétitions de certains sports (se renseigner auprès de la
perception)
 Partielle : à concurrence de 5 000 Frs de recette pour les quatre premières
manifestations annuelles organisées par l’AS et, par délibération du Conseil
Municipal, pour les AS agréées à concurrence de 20 000 Frs de recette par
manifestation (dans le sport pour lequel l’AS a obtenu l’agrément).
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OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Dans le cadre des manifestations de toute nature (sportives, culturelles, récréatives,…)
qu’elle organise, l’AS peut ouvrir un débit de boissons.
Ce débit temporaire ne pourra être assorti que d’une licence de 1re ou 2e catégorie.
La licence de 1re catégorie comprend les boissons sans alcool (groupe 1).
La licence de 2e catégorie comprend les boissons sans alcool plus les boissons fermentées
(vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vin doux naturel, crème de cassis, jus de fruits fermentés
de 1 à 3° d’alcool) (groupe 2).
Pour ces deux groupes, il y a affranchissement du droit de licence.
Cependant l’AS est soumise à des obligations :
 Autorisation de l’autorité municipale assortie de la catégorie de la licence (1re ou 2e),
 Déclaration de l’événement au bureau des impôts.
L’exploitation d’un débit de boissons assorti d’une licence de 2e et 3e catégorie (boissons
alcoolisées) entraîne l’exigibilité de la taxe spéciale sur les débits de boissons (consulter les
services des impôts pour les tarifs).
Cet exposé se borne à donner les principales obligations sociales et fiscales ; un
approfondissement est cependant nécessaire pour gérer plus complètement une association
sportive.
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LE CONTROLE MEDICAL
Claude FLEURIDAS
LE CONTROLE ET LE SUIVI MEDICAL DES PRATIQUANTS
L’article 35 de la loi du 16 juillet 1984 et le décret 87-473 du 1er juillet 1987 relatif à la
surveillance médicale des activités physiques et sportives précisent les modalités du contrôle
médical.
Le contrôle médical préalable à la compétition
Un contrôle médical préalable est obligatoire pour prendre part aux compétitions sportives
organisées par les fédérations sportives participant à l’exécution de la mission du service
public.
Ce contrôle médical a pour objet l’exploration des aptitudes et le dépistage des affections
contre-indiquant l’activité sportive ; il donne lieu à la délivrance d’un certificat médical de
non contre-indication à la pratique en compétition d’une ou plusieurs activités sportives.
Le contrôle est annuel, il est établi par tout médecin, suivant les règles de la profession.
Un règlement, préparé par la commission médicale de chaque fédération et approuvé par le
ministre chargé des ports, définit la nature et les modalités de l’examen médical. Le
règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les licenciés peuvent être
admis à participer aux épreuves relevant d’une catégorie d’âge supérieure ; il définit les
informations (non soumises au secret médical) que doit contenir le livret sportif individuel.
Le règlement médical est communiqué à tous les groupements sportifs affiliés à la
fédération.
La surveillance médicale relative aux sportifs de haut niveau
Une surveillance médicale particulière est exercée par des médecins titulaires du certificat
d’études supérieures ou de la capacité de biologie et de médecine du sport sur les sportifs
de haut niveau inscrits sur la liste nationale et sur tous sportif inscrit dans un centre
permanent d’entraînement et de formation pour le sport de haut niveau.
Les fédérations sportives assurent l’organisation de la surveillance médicale particulière de
ces sportifs en prenant les dispositions nécessaires quant à la nature des entraînements, les
modes de sélection et le calendrier des épreuves. Elles déterminent la nature des examens
médicaux et leur fréquence qui est au minimum de trois examens durant la saison sportive.
Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves et des étudiants
inscrits dans des unités pédagogiques scolaires et universitaires spécialement aménagées en
vue de la pratique des sports ; elle comprend au moins un examen médico-sportif par
trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du
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ministère chargé des sports. Le médecin fédéral et le service de santé de l’établissement
scolaire ou universitaire sont associés à cette surveillance médicale.
Des mesures particulières fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs
professionnels salariés.
L’ORGANISATION DE LA MEDECINE DU SPORT
Dans le cadre du département ministériel chargé des sports
A l’administration centrale
Cette structure interne (le bureau médical), directement rattachée à la direction des sports,
joue un rôle prépondérant dans la coordination des efforts de tous les partenaires, en
particulier dans le domaine de la recherche médico-sportive et des programmes
d’enseignement relatifs à la médecine sportive.
Pour jouer ce rôle, cette structure gère les crédits budgétaires et extrabudgétaires (FNDS)
afférents au contrôle médico-sportif (acquisition de matériel, préparation médicale
olympique, subventions aux services médicaux des fédérations, contrôle médical des élèves
des sections sport-études, laboratoire antidopage, promotion des centres médicaux sportifs
(CMS).
Dans les établissements d’accueil des sportifs
Dans chacun des établissements nationaux et régionaux du département ministériel chargé
des sports, est institué un service assurant le contrôle médical des sportifs, le traitement
traumatologique et la rééducation. Les établissements nationaux concourent également à la
recherche dans le domaine de la médecine du sport.
Auprès des services extérieurs (Directions régionales et départementales)
A ces DRJS et ces DDJS sont rattachés des médecins-inspecteurs régionaux et
départementaux qui reprennent à leur niveau les actions du bureau médical de
l’administration centrale et travaillent en relation avec les partenaires locaux :
 Au niveau régional : les centres hospitalo-universitaires (CHU)
 Au niveau départemental : les centres médico-sportifs (CMS)
Dans le cadre du mouvement sportif
Dans chaque fédération
Un médecin fédéral coordonne la commission médicale nationale composée des médecins
chargés des équipes nationales et des médecins fédéraux régionaux.
Cette commission médicale assure le contrôle médico-sportif dans l’ensemble de la
fédération, agrée les médecins habilités à délivrer les certificats médicaux, organise le suivi
médical des membres des équipes nationales et le service médical des compétitions
nationales officielles.
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vienne
Maison des Sports – Château de Boivre
86580 Vouneuil sous Biard
Téléphone : 05 49 36 11 90 – Télécopie : 05 49 36 11 91
e-mail : [email protected] – web : http://vienne.franceolympique.com
Formation du 08.12.09
Intervenant : Yves GARREAU
La commission médicale du CNOSF
Le CNOSF joue dans ce domaine son rôle traditionnel de représentant du mouvement
sportif, mais aussi d’organe de transmission du comité international olympique. La
commission médicale réunit des médecins spécialistes désignés par les fédérations et des
médecins attachés aux comités régionaux olympiques et sportifs (CROS).
Le fonctionnement de la médecine du sport
Au niveau national
Les services médicaux des établissements du département ministériel chargé des sports
effectuent le suivi médical des équipes nationales et des athlètes en préparation olympique.
Cette action est menée en collaboration avec les médecins fédéraux.
Au niveau régional
Les instituts régionaux de médecine du sport (centres hospitalo-universitaires) assurent la
surveillance médico-physiologique de l’entraînement (espoirs régionaux, nationaux, sections
sport-études, sportifs de haut niveau).
Au niveau local
Les médecins des centres médico-sportifs effectuent essentiellement le contrôle médical
annuel d’aptitude au sport, ils complètent l’action des médecins libéraux. Il est à noter que
les centres médico-sportifs sont des structures souvent associées aux offices municipaux des
sports et leur fonctionnement est généralement à la charge des communes. Souvent les CMS
et les clubs sportifs passent des conventions pour déterminer la liste des sportifs qui feront
l’objet d’un suivi spécifique et le contenu de ces contrôles réguliers.
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Intervenant : Yves GARREAU
CLASSEMENT DES SPORTS PAR CATEGORIE
Catégorie I
Catégorie II
Catégorie II
Catégorie IV
Catégorie V
Activités culturelles
récréatives
et touristiques
Billard, Boules,
Croquet
Danse et Expression
Corporelle
Course d’orientation
Gymnastique
d’entretien
Dirigeants, jeux
récréatifs
Et de Paume
Quilles et Bowling
Squash, Tennis et
Badminton
Tennis de table, Tir à
l’arc
Tourisme pédestre
(sauf en montagne)
Sports 1ère Catégorie
plus
Arbitres, Archéologie
Athlétisme, Aviron
Basket ball, Baseball
Camping et
Scoutisme
Cricket, Culture
physique
Escrime,
Gymnastique
Gymnastique
volontaire, Golf
Haltérophilie,
Handball
Hockey sur gazon,
Majorettes
Natation, Patinage à
roulettes
Pêche, Pelote
Basque
Randonnée pédestre
en montagne (à
vaches)
et Raquettes de
neige
Secourisme, Tir
Trampoline, Yoga
Volley ball
Sports 2ères
Catégories plus
Boxe
Canoë kayak
Football
Hockey sur patins à
roulettes
Joute
Judo et D.A.
Karaté, Lutte
(minimes et cadets
de Rugby)
Surfing
Skate board
Surf Racer (R.C.
exclue)
Sports 3ères
catégories plus
Cyclisme et
Cyclotourisme
Avec ou sans moteur
(R.C. moteur exclue)
Equitation
Patinage sur glace
Polo à vélo
Sports sous-marins
(Pêche et Plongée)
Planche à voile
Bicross
Mountain Bike
Sports 4ères
catégories plus
Football américain
Hockey sur glace
Rugby
Ski
Spéléologie
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Intervenant : Yves GARREAU
TEST EVALUATION DES CONNAISSANCES
N°
Questions
3
L’assurance en matière de pratique sportive est réglementée par des lois
et décrets.
Chaque fédération est tenue de garantir la responsabilité civile de ses
adhérents.
Vous êtes assuré lorsque votre licence est enregistrée à la fédération.
4
Vous n’êtes pas assuré pour le trajet.
5
7
Votre assurance ne couvre pas l’activité du dirigeant.
Les remboursements complètent ceux de la Sécurité Sociale et de la
Mutuelle.
Vous êtes assuré pour les activités complémentaires lors des stages.
8
L’information des conditions d’assurance est obligatoire.
9
Vous pouvez souscrire des garanties complémentaires
Un certificat médical d’aptitude n’est pas obligatoire pour la pratique de
votre discipline.
L’assurance en responsabilité civile couvre le club organisateur d’un
tournoi.
Pour être valable une déclaration d’accident doit obligatoirement
comporter la signature d’un dirigeant.
Les frais de premier transport sont pris en charge.
L’obligation d’information sur des garanties complémentaires est inscrite
dans la loi.
Vous n’êtes pas assuré pour une pratique à l’étranger.
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2
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22
Vous pouvez souscrire des indemnités journalières.
La couverture est la même pour les licenciés simple pratiquant ou
dirigeant.
Les véhicules des transporteurs bénévoles licenciés bénéficient d’une
assurance.
La déclaration doit être adressée sous 48 heures
Vous êtes assuré pour les bris de lunettes et la perte d’une lentille de
contact.
L’assurance ne couvre pas les non assurés sociaux.
En cas d’accident à l’étranger, vous bénéficiez d’une assurance
rapatriement.
23
Un professeur salarié est couvert en Responsabilité Civile par sa licence.
24
Les biens mobiliers d’une salle de sports sont assuré
25
Les vols dans les vestiaires ne sont pas garantis.
26
La responsabilité pénale est garantie.
Il faut prendre une assurance ponctuelle pour les journées portes
ouvertes.
Une blessure d’un sportif due à une erreur d’arbitrage est couverte par
l’assurance.
Les athlètes de haut-niveau bénéficient d’une garantie de capitaux
supérieurs aux licenciés.
Le délai de traitement d’un dossier peut ne pas dépasser huit jours.
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28
29
30
Vrai Faux
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Bonne
réponse
Nbre
points
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LES DIFFERENTES FORMES D’AIDES
Les subventions
Les aides financières attribuées par les collectivités territoriales au mouvement associatif
répondent à deux conceptions :
 Une conception distributive
Les subventions sont réparties en fonction de critères arithmétiques fondés sur le nombre
de licenciés, toutes les associations susceptibles d’être bénéficiaires recevant une aide.
 Une conception volontariste
Les subventions sont attribuées en fonction d’objectifs déterminés en considération de la
situation locale.
Ainsi, tel conseil général pourra choisir de favoriser :
 La formation des cadres sportifs,
 L’organisation de manifestations de caractère exceptionnel,
 La création d’écoles de sport,
 Les actions de promotion.
Chaque département (chaque région) adopte souverainement l’une ou l’autre de ces
conceptions. Ainsi, d’un département à l’autre (et au sein d’une même région
géographique), les possibilités d’aides peuvent être très différentes.
Enfin, il n’est pas exclu d’imaginer que les deux conceptions se cumulent et qu’à une
possibilité de subvention de fonctionnement offerte à tous les comités départementaux
s’ajoutent des possibilités d’aides particulières sur des objectifs précis.
Aides en personnel
Dans certains départements, le conseil général recrute des éducateurs sportifs dont l’action
peut s’exercer :
 En direction des associations locales,
 Au profit des comités départementaux,
 Sur des bases de loisirs et de plein air départementales.
Même si cela reste encore très rare, les conseils régionaux peuvent créer des emplois
d’éducateurs et d’animateurs sportifs.
Prêt d’installations sportives
Comme les communes, les départements (voire les régions) peuvent être propriétaires
d’équipements sportifs (stades, complexes sportifs, bassins nautiques) qu’ils mettent à la
disposition du mouvement sportif.
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Politique d’équipement
Le département et plus encore la région ont vocation à définir une politique d’équipement
dans tous les domaines (routes, hôpitaux, établissements scolaires,…) et donc dans le
domaine des sports.
Cette situation restera la règle jusqu’en 1982, date à laquelle entre en application la loi
relative aux droits et libertés des communes, départements et régions instituant le principe
de la décentralisation.
Le département devient, comme la région d’ailleurs, totalement souverain, c’est-à-dire que
ses délibérations ne font plus l’objet d’un contrôle de l’Etat avant d’être appliquées.
Le département est géré par le Conseil Général. Ce conseil est constitué de conseillers
généraux élus au suffrage universel.
Conseil Général ou Régional sont des organes délibératifs. Ils votent notamment le budget
du département ou de la région.
Ces assemblées élisent en leur sein un président chef de l’exécutif départemental ou
régional et des vice-présidents qui le plus souvent gèrent des domaines particuliers de la vie
sociale, comme le sport, par exemple.
Le Préfet est, quant à lui, un fonctionnaire nommé par le pouvoir central. Il représente l’Etat,
et le gouvernement donc, dans un département et une région. Il supervise l’action des
services extérieurs de ministères. Ainsi, le Préfet de région supervise l’action de la Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports (DRJS) et le Préfet du département celle de la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
Au niveau du département, le conseil général décide librement de sa propre politique dans
le domaine des activités physiques et sportives. Il peut créer son service des sports (à l’image
de la commune) ou demander au Préfet de mettre à sa disposition les services de la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports pour gérer :
 Les crédits consacrés au sport,
 La politique sportive du département.
Comme le département, la région peut décider librement de sa politique sportive. Elle peut
créer son propre service des sports ou demander au Préfet de région la mise à disposition
des services de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports.
LES RELATIONS AVEC LE MOUVEMENT SPORTIF
Même si les lois de décentralisation ne le précisent pas, la pratique des relations entre les
collectivités territoriales et le mouvement sportif aura pour effet de privilégier :
 Au niveau du Conseil Régional, les ligues et comités régionaux,
 Au niveau du Conseil Général, les comités départementaux.
Toutefois, un Conseil Général pourra toujours décider de consacrer une part de son budget à
l’aide aux associations locales.
Les relations entre les organes fédéraux et les collectivités territoriales tendent à se
formaliser et, par là-même, consacrent la reconnaissance du mouvement sportif :
 Dans les régions, le président du Comité Régional Olympique et Sportif siège au
Conseil Economique et Social, organe consultatif du Conseil Régional,
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Intervenant : Yves GARREAU
 Dans les départements, les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs se
créent de plus en plus nombreux et se placent en représentants du monde sportif
auprès des Conseils Généraux. Ils sont parfois consultés pour l’attribution des
subventions départementales aux associations.
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