Régime de la retenue et de la garde à vue des mineurs et

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Régime de la retenue et de la garde à vue des mineurs et
REGIME DE LA RETENUE DES MINEURS DE 10 A 13 ANS,
DE LA GARDE A VUE DES MINEURS DE PLUS DE 13 ANS ET DES MAJEURS
POUR LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN
MINEURS
RETENUE (2)
de 10 ans à 13 ans
CONDITIONS
DUREE
PROLONGATION
MAJEURS
GARDE A VUE
de 13 ans à 16 ans
de 16 ans à 18 ans
GARDE
A VUE
- Existence d'indices graves ou concordants laissant présumer la commission
ou la tentative de commission d'un crime
ou d'un délit puni d'au moins 5 ans Quelque soit le cadre d'enquête (flagrant délit : art. 63 du C.P.P.; enquête préliminaire : art. 77 du
d'emprisonnement.
C.P.P. ; commission rogatoire : art. 154 du C.P.P.) et existence d'une ou plusieurs raisons plausibles
+
de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction.
- Accord préalable et contrôle d'un
magistrat du ministère public ou d'un
juge d'instruction spécialisés dans la
protection de l'enfance ou d'un juge des
enfants
- Durée déterminée par le magistrat sus
désigné sans excéder 12 H
- Délai initial : 24 H
- A titre exceptionnel,
12 H au - Au plus 24 H en matière crimi24 H au plus
maximum par décision du magistrat nelle ou correctionnelle si emprisus désigné, après présentation du sonnement > ou = à 5 ans.
mineur sauf impossibilité.
Obligation de présenter préalablement le mineur au
procureur de la République ou au juge d'instruction du lieu
d’exécution de la mesure
24 H au plus.
En enquête préliminaire ou sur C.R.,
présentation de la personne avant
expiration des 24 H au procureur de la
République ou au juge d'instruction.
Exceptionnellement, sans présentation
par décision écrite et motivée.
En flagrant délit, sur autorisation
écrite du procureur de la République
qui
peut exiger la présentation
préalable de la personne.
(1) En dessous de 10 ans, un mineur ne peut faire l'objet d'aucune mesure de rétention.
(2) La retenue des mineurs de 10 à 13 ans est prévue par l'art. 4, I de l'ordonnance du 02/02/45
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REGIME DE LA RETENUE DES MINEURS DE 10 A 13 ANS,
DE LA GARDE A VUE DES MINEURS DE PLUS DE 13 ANS ET DES MAJEURS
POUR LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN
MINEURS
DROIT
D'INFORMER
UN TIERS
DROIT DE
S'ENTRETENIR
AVEC UN AVOCAT
DROIT A UN
EXAMEN
MEDICAL
MAJEURS
GARDE
A VUE
RETENUE
de 10 ans à 13 ans
GARDE A VUE
de 13 ans à 16 ans
de 16 ans à 18 ans
- Les parents, le tuteur, la
personne ou le service auquel
est confié le mineur doivent être
immédiatement informés de la
retenue.
- Les parents, le tuteur, la personne ou le service
auquel est confié le mineur doivent être informés de la
garde à vue. Cette information peut être différée sur
décision du procureur de la République (*) pour une
durée qui ne peut excéder 12 H s'il y a impossibilité de
prolonger la G.A.V., 24 H dans le cas inverse.
- Possibilité pour le gardé à vue de demander de faire
prévenir « une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de
ses frères et sœurs ou son employeur ».
Pour les nécessités de l’enquête, dérogation au droit
d’information accordée par le procureur de la République
(*) (enquête préliminaire, flagrant délit).
- Dès le début de la retenue :
. à la demande du mineur ou à
celle des représentants légaux
. en l’absence de toute demande, le procureur de la
République (*) ou l’O.P.J.
informe par tout moyen et
sans délai le bâtonnier afin
qu’il commette un avocat
d’office.
- Dès le début de la G.A.V. et à l'issue de la 24ème
heure de l'éventuelle prolongation(**), à la demande
du mineur ou de ses représentants légaux, informés de
ce droit, dès qu’ils sont avisés de la garde à vue du
mineur.
Quel que soit le cadre d’enquête :
- Dès le début de la G.A.V. et à l'issue de la 24ème
heure de l'éventuelle prolongation - Entretien de 30
minutes maximum
- Avocat commis d'office à la demande de l'intéressé en
cas d'impossibilité d'en désigner un ou si l'avocat
désigné ne peut être contacté.
- Dès le début de la retenue ou de la garde à vue A la demande :
désignation d’un médecin par le procureur de la République.
- du gardé à vue (si prolongation, possibilité d’un deuxième examen)
- du procureur de la République (*) ou de l’O.P.J. à tout moment
- de la famille, de droit, en l’absence de toute autre demande.
(*) Dans le cadre d’une instruction, il s’agit du juge d’instruction.
(**) en cas de délit puni d'une peine inférieure à 5 ans d'emprisonnement, la G.A.V. d'un mineur de 13 à 16 ans ne peut être prolongée
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