Régime de la retenue et de la garde à vue des mineurs et
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Régime de la retenue et de la garde à vue des mineurs et
REGIME DE LA RETENUE DES MINEURS DE 10 A 13 ANS, DE LA GARDE A VUE DES MINEURS DE PLUS DE 13 ANS ET DES MAJEURS POUR LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN MINEURS RETENUE (2) de 10 ans à 13 ans CONDITIONS DUREE PROLONGATION MAJEURS GARDE A VUE de 13 ans à 16 ans de 16 ans à 18 ans GARDE A VUE - Existence d'indices graves ou concordants laissant présumer la commission ou la tentative de commission d'un crime ou d'un délit puni d'au moins 5 ans Quelque soit le cadre d'enquête (flagrant délit : art. 63 du C.P.P.; enquête préliminaire : art. 77 du d'emprisonnement. C.P.P. ; commission rogatoire : art. 154 du C.P.P.) et existence d'une ou plusieurs raisons plausibles + de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. - Accord préalable et contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants - Durée déterminée par le magistrat sus désigné sans excéder 12 H - Délai initial : 24 H - A titre exceptionnel, 12 H au - Au plus 24 H en matière crimi24 H au plus maximum par décision du magistrat nelle ou correctionnelle si emprisus désigné, après présentation du sonnement > ou = à 5 ans. mineur sauf impossibilité. Obligation de présenter préalablement le mineur au procureur de la République ou au juge d'instruction du lieu d’exécution de la mesure 24 H au plus. En enquête préliminaire ou sur C.R., présentation de la personne avant expiration des 24 H au procureur de la République ou au juge d'instruction. Exceptionnellement, sans présentation par décision écrite et motivée. En flagrant délit, sur autorisation écrite du procureur de la République qui peut exiger la présentation préalable de la personne. (1) En dessous de 10 ans, un mineur ne peut faire l'objet d'aucune mesure de rétention. (2) La retenue des mineurs de 10 à 13 ans est prévue par l'art. 4, I de l'ordonnance du 02/02/45 Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 1 REGIME DE LA RETENUE DES MINEURS DE 10 A 13 ANS, DE LA GARDE A VUE DES MINEURS DE PLUS DE 13 ANS ET DES MAJEURS POUR LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN MINEURS DROIT D'INFORMER UN TIERS DROIT DE S'ENTRETENIR AVEC UN AVOCAT DROIT A UN EXAMEN MEDICAL MAJEURS GARDE A VUE RETENUE de 10 ans à 13 ans GARDE A VUE de 13 ans à 16 ans de 16 ans à 18 ans - Les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur doivent être immédiatement informés de la retenue. - Les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur doivent être informés de la garde à vue. Cette information peut être différée sur décision du procureur de la République (*) pour une durée qui ne peut excéder 12 H s'il y a impossibilité de prolonger la G.A.V., 24 H dans le cas inverse. - Possibilité pour le gardé à vue de demander de faire prévenir « une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur ». Pour les nécessités de l’enquête, dérogation au droit d’information accordée par le procureur de la République (*) (enquête préliminaire, flagrant délit). - Dès le début de la retenue : . à la demande du mineur ou à celle des représentants légaux . en l’absence de toute demande, le procureur de la République (*) ou l’O.P.J. informe par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il commette un avocat d’office. - Dès le début de la G.A.V. et à l'issue de la 24ème heure de l'éventuelle prolongation(**), à la demande du mineur ou de ses représentants légaux, informés de ce droit, dès qu’ils sont avisés de la garde à vue du mineur. Quel que soit le cadre d’enquête : - Dès le début de la G.A.V. et à l'issue de la 24ème heure de l'éventuelle prolongation - Entretien de 30 minutes maximum - Avocat commis d'office à la demande de l'intéressé en cas d'impossibilité d'en désigner un ou si l'avocat désigné ne peut être contacté. - Dès le début de la retenue ou de la garde à vue A la demande : désignation d’un médecin par le procureur de la République. - du gardé à vue (si prolongation, possibilité d’un deuxième examen) - du procureur de la République (*) ou de l’O.P.J. à tout moment - de la famille, de droit, en l’absence de toute autre demande. (*) Dans le cadre d’une instruction, il s’agit du juge d’instruction. (**) en cas de délit puni d'une peine inférieure à 5 ans d'emprisonnement, la G.A.V. d'un mineur de 13 à 16 ans ne peut être prolongée Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 2